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AVERTISSEMENT Ce document est le fruit d'un long travail approuvé par le jury de soutenance et mis à disposition de l'ensemble de la communauté universitaire élargie. Il est soumis à la propriété intellectuelle de l'auteur. Ceci implique une obligation de citation et de référencement lors de l’utilisation de ce document. D'autre part, toute contrefaçon, plagiat, reproduction illicite encourt une poursuite pénale. Contact : [email protected] LIENS Code de la Propriété Intellectuelle. articles L 122. 4 Code de la Propriété Intellectuelle. articles L 335.2- L 335.10 http://www.cfcopies.com/V2/leg/leg_droi.php http://www.culture.gouv.fr/culture/infos-pratiques/droits/protection.htm

La responsabilité des constructeurs de voirie et réseaux divers

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  • AVERTISSEMENT

    Ce document est le fruit d'un long travail approuv par le jury de soutenance et mis disposition de l'ensemble de la communaut universitaire largie. Il est soumis la proprit intellectuelle de l'auteur. Ceci implique une obligation de citation et de rfrencement lors de lutilisation de ce document. D'autre part, toute contrefaon, plagiat, reproduction illicite encourt une poursuite pnale. Contact : [email protected]

    LIENS Code de la Proprit Intellectuelle. articles L 122. 4 Code de la Proprit Intellectuelle. articles L 335.2- L 335.10 http://www.cfcopies.com/V2/leg/leg_droi.php http://www.culture.gouv.fr/culture/infos-pratiques/droits/protection.htm

  • LA RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS DE VOIRIE ET RESEAUX DIVERS

    (Etat des lieux et perspectives)

    THSE en vue de lobtention du grade de

    DOCTEUR EN DROIT

    (doctorat nouveau rgime droit priv)

    prsente et soutenue publiquement le 24 novembre 2010 par

    Hlne BERNARDIN MEMBRES DU JURY Madame Estelle NAUDIN Professeur lUniversit de Strasbourg Rapporteur Monsieur Benot PLESSIX Professeur lUniversit Panthon-Assas (Paris 2) Rapporteur Monsieur Yves GRY Professeur lUniversit Nancy 2 Monsieur Christian HOFF Directeur du Service juridique dEurovia Management Centre de Services Partags Est Directeur de recherche Monsieur Thierry LAMBERT Professeur lUniversit Nancy 2 Directeur de thse

  • These realisee au sein de la societe EUROVIA MANAGEMENT

    Helene BERNARDIN

    La responsabilite des constructeursde voirie et reseaux divers

    (etat des lieux et perspectives)

  • La faculte nentend donner ni approbation,ni improbation aux opinions emises dans

    cette these, celles-ci devant etre considereescomme propres a leur auteur.

  • LE CORPS ENSEIGNANT

    de la Faculte de Droit et Sciences Economiques et Gestion

    Annee universitaire 2009 - 2010

    DOYEN M. Eric GERMAIN

    DOYENS HONORAIRES MM. TALLON, GROSS, JAQUET, CRIQUI, CACHARD

    PROFESSEURS EMERITES M. VITU, Professeur de Droit PenalM. CHARPENTIER, Professeur de Droit PublicM. JAQUET, Professeur de Droit PublicM. COUDERT, Professeur dHistoire du DroitMme GAY, Professeur dHistoire du DroitM. BORELLA, Professeur de Droit PublicMme MARRAUD, Professeur de Droit PriveM. GROSS Bernard, Professeur de Droit PriveM. DUGAS DE LA BOISSONNY Christian,Professeur dHistoire du DroitM. Christian GOSSEREZ, Professeur de Droit Prive

    PROFESSEURS

    M. RAY Jean-Claude Professeur de Sciences EconomiquesM. SEUROT Francois Professeur de Sciences EconomiquesM. SEUVIC Jean-Francois Professeur de Droit PriveM. MOUTON Jean-Denis Professeur de Droit PublicM. JACQUOT Francois Professeur de Droit PriveM. CRIQUI Etienne Professeur de Science PolitiqueM. BILLORET Jean-Louis Professeur de Sciences Economiques

    M. PIERRE-CAPS Stephane Professeur de Droit PublicM. GARTNER Fabrice Professeur de Droit PublicM. EBOUE Chicot Professeur de Sciences EconomiquesM. MAZIAU Nicolas (detachement) Professeur de Droit PublicM. DEREU Yves Professeur de Droit PriveM. BISMANS Francis Professeur de Sciences EconomiquesM. ASTAING Antoine Professeur dHistoire du DroitM. STASIAK Frederic Professeur de Droit PriveM. CACHARD Olivier Professeur de Droit Prive

  • M. GRY Yves Professeur de Droit PublicM. LAMBERT Thierry Professeur de Droit PriveM. HENRY Xavier Professeur de Droit PriveM. TAFFOREAU Patrick Professeur de Droit PriveM. PARENT Antoine Professeur de Sciences EconomiquesM. PERREAU-SAUSSINE Louis Professeur de Droit PriveMme TUFFERY-ANDRIEU Jeanne-Marie Professeur dHistoire du DroitMme GRAMAIN Agnes Professeur de Sciences EconomiquesM. FONCEL Jerome Professeur de Sciences EconomiquesM. PETIT Yves Professeur de Droit PublicMme GOLDIE-GENICON Charlotte Professeur de Droit PriveMme MARINO Laure Professeur de Droit PriveM. Francois FOURMENT Professeur de Droit PriveMme Marta POGUERA POCH Professeur dHistoire du DroitM. Franck LAFAILLE Professeur de Droit PublicM. Christophe FARDET Professeur de Droit PublicM. Charles VAUTROT-SCHWARZ Professeur de Droit PublicM. Francois FONTAINE Professeur de Sciences Economiques

    MAITRES DE CONFERENCES

    M. BOURGAUX Claude Matre de Conferences de Droit PriveM. PELLISSIER Dominique Matre de Conferences de Sciences Economiques

    M. GERMAIN Eric Matre de Conferences de Droit PublicM. LUISIN Bernard Matre de Conferences de Droit PublicMme MANSUY Francine Matre de Conferences de Droit PriveM. VENANDET Guy Matre de Conferences de Droit PriveMme TILLEMENT Genevieve Matre de Conferences de Droit PriveMme GANZER Annette Matre de Conferences de Droit PriveM. OLIVIER Laurent Matre de Conferences de Science PolitiqueM. DIELLER Bernard Matre de Conferences de Sciences EconomiquesM. GUIGOU Jean-Daniel Matre de Conferences de Sciences EconomiquesM. GASSER Jean-Michel Matre de Conferences de Droit PriveM. AIMAR Thierry (Detachement) Matre de Conferences de Sciences EconomiquesMme KUHN Nicole Matre de Conferences de Droit PublicMme DAVID-BALESTRIERO Veronique Matre de Conferences de Droit PriveMme ETIENNOT Pascale Matre de Conferences de Droit PriveMlle BARBIER Madeleine Matre de Conferences dHistoire du DroitM. ANDOLFATTO Dominique Matre de Conferences de Science PolitiqueMme DEFFAINS Nathalie Matre de Conferences de Droit PublicMme SIERPINSKI Batyah Matre de Conferences de Droit Public

  • M. MOINE Andre Matre de Conferences de Droit PublicMlle LEBEL Christine Matre de Conferences de Droit PriveMlle LE GUELLAFF Florence Matre de Conferences dHistoire du DroitM. PY Bruno Matre de Conferences de Droit PriveM. EVRARD Sebastien Matre de Conferences dHistoire du DroitM. FENOGLIO Philippe Matre de Conferences de Sciences EconomiquesMme BOURREAU DUBOIS Cecile Matre de Conferences de Sciences EconomiquesMlle GARDIN Alexia Matre de Conferences de Droit PriveM. KLOTGEN Paul Matre de Conferences de Droit Prive

    Mme DERDAELE Elodie Matre de Conferences de Droit PublicM. DAMAS Nicolas Matre de Conferences de Droit PriveM. GICQUEL Jean-Francois Matre de Conferences dHistoire du DroitMme LELIEVRE Valerie Matre de Conferences de Sciences EconomiquesM. PREVOT Jean-Luc Matre de Conferences de Sciences EconomiquesM. WEBER Jean-Paul (jusquau 30/09 ) Matre de Conferences de Sciences EconomiquesMme CHAUPAIN-GUILLOT Sabine Matre de Conferences de Sciences EconomiquesM. CHOPARD Bertrand Matre de Conferences de Sciences EconomiquesMlle PIERRE Nathalie Matre de Conferences de Droit PriveM. PIERRARD Didier Matre de Conferences de Droit PublicMme HOUIN-BRESSAND Caroline Matre de Conferences de Droit PriveMlle BLAIRON Katia Matre de Conferences de Droit PublicM. FEREY Samuel Matre de Conferences de Sciences EconomiquesM. MULLER Francois Matre de Conferences de Droit PublicMelle ABALLEA Armelle Matre de Conferences de Droit PublicM. THIERRY Jean-Baptiste Matre de Conferences de Droit PriveMlle DUBUY Melanie Matre de Conferences de Droit PublicMme Liliane NAU Matre de Conferences de Droit PriveMme Tatiana SACHS Matre de Conferences de Droit PriveMme Afef BOUGHANMI Matre de Conferences de Sciences EconomiquesMme Jenny HELSTROFFER Matre de Conferences de Sciences EconomiquesMme Gaelle MARTI Matre de Conferences de Droit Public

    MAITRES DE CONFERENCES

    ASSOCIES

    M. FERRY Frederic Matre de Conferences associe de Droit PriveMme MOUKHA Stephanie Matre de Conferences associe de Droit PriveM. GAUDEL Pierre-Jean Matre de Conferences associe de Droit PublicM. GUENOT Jacques Matre de Conferences associe de Droit PriveM. GREGOIRE Christian Matre de Conferences associe de Sciences

    Economiques

  • M. BERNARDEAU Ludovic Matre de Conferences associe de Droit Prive

    ASSISTANTS - PRAG

    M. ECKERSLEY David (Convention) Assistant dAnglaisM. LOVAT Bruno PRAG de MathematiquesMme DIEHL Christel PRAG dAnglais

    M. PERRIN Yves PRAG dEconomie et Gestion

    ENSEIGNANT CONTRACTUEL

    M. Henri OLDACHE Enseignant en Droit Public

  • ix

    Remerciements

    Je voudrais tout dabord exprimer mes plus profonds remerciements a mes trois directeurs,mon directeur de these a lUniversite, Monsieur Thierry Lambert, pour mavoir fait confianceen soutenant ma candidature dans un projet de recherches juridiques en alternance avec uneactivite salariee, a mon directeur financier, Monsieur Jean-Paul Venzon, pour mavoir accueilliedans la societe Eurovia Management, et a mon directeur de recherches, Monsieur ChristianHoff, pour menseigner son savoir theorique et pratique en droit des affaires, et pour avoir guidemon travail de recherche vers les VRD, afin denvisager ces ouvrages comme une problematiquecentrale et actuelle du droit de la construction.

    Je souhaiterais ensuite remercier mes collegues dEurovia Management et du LaboratoireBeta Regles pour leur soutien et leur sympathie.

    Je souhaiterais egalement remercier vivement mes collegues et proches ingenieurs et tech-niciens, pour leur patience et leur disponibilite, car leurs connaissances apportent toujours uneclairage essentiel sur les problemes juridiques. Je pense tout particulierement a Monsieur Ge-rard Mauget, a qui jadresse mes plus vifs remerciements pour mavoir explique la differenceentre les normes techniques et les regles de lart.

    Je conclurai en remerciant tres chaleureusement mes amis et ma famille.

    Chalon-sur-Saone, le 6 septembre 2010.

  • x

    Tables des abreviations

    AFNOR Association francaise de normalisationAFUL Association fonciere urbaine libreAJDA Actualite juridique du droit administratifAPUR Atelier parisien durbanismeARCEP Autorite de regulation des communications electroniques et des postesASECAP Association europeenne des concessionnaires des autoroutes et douvrages

    a peagesAss. plen. Arret de lAssemblee pleniere de la Cour de cassationATE Agrement technique europeenB.O. Bulletin officielBSEI Bureau de la securite des equipements industrielsBull. civ. Bulletin des arrets des chambres civiles de la Cour de cassationBull. Conflits Bulletin des decisions rendues par le Tribunal des conflitsCAA Arret dune Cour administrative dappelCass. Cour de cassationCCAG-FSC Cahier des clauses administratives generales-fournitures courantes et servicesCCAG-Travaux Cahier des clauses administratives generales

    applicables aux marches publics de travauxCAN Communaute dagglomeration nouvelleC. constr. hab. Code de la construction et de lhabitationCCTG Cahier de clauses techniques generalesCE Conseil dEtat ou Communaute europeenne selon le contexteCEE Communaute economique europeenneCEDCACE Centre de droit civil des affaires et du contentieux economiqueCEI Commission electrotechnique internationaleCEN Comite europeen de normalisationCENELEC Comite europeen de normalisation electrotechniqueCERFA Centre denregistrement et de revision des formulaires administratifsCETE Centres detudes techniques de lEquipementCGPPP Code general de la propriete des personnes publiquesChron. Chroniqueciv. Arret dune chambre civile de la Cour de cassation

  • xi

    CJCE Arret de la Cour de justice des Communautes europeennesCJEG Cahiers juridique de lelectricite et du gazCJUE Arrete de Cour de justice de lUnion europeenne (depuis le 1er decembre 2009)COFRAC Comite francais daccreditationColl. Collectioncom. Arret dune chambre commerciale de la Cour de cassationconcl. ConclusionsCons. const. Decision du Conseil constitutionnelConstr. Urb. Construction-UrbanismeCRERAPP Centre regional detudes et de recherches administratives et politiques

    de PicardieCSA Conseil superieur de laudiovisuelCSTB Centre scientifique et technique du batimentCSS Code general de la securite socialCUGN Communaute urbaine du Grand NancyCURAPP Centre universitaire de recherches administratives et politiquesC. urb. Code de lurbanismeD. Recueil DallozD.A. Revue Droit administratifDBO5 Demande Biologique en Oxygene sur 5 jours (unite de mesure de pollution

    organique de leau)DC Decision du Conseil constitutionnel effectuant un controle de constitutionnalite

    des lois ordinaires, lois organiques, des traites, des reglements des AssembleesDGR Direction generale des routesDICT Declaration dintention de commencement de travauxDNN Distributeurs delectricite et de gaz non nationalises en 1946DR Demande de renseignementsDT Declaration de travauxDTU Document technique unifieEDF Electricite de FranceEN Norme europeenne ayant fait lobjet dun consensusEN ISO Norme europeenne de consensus reprenant une norme internationaleENV Prenorme europeenneEPCI Etablissements publics de cooperation intercommunaleEPERS Elements pouvant entraner la responsabilite solidaireETE Evaluation technique europeenneETS Norme europeenne de telecommunicationsETSI Institut europeen des normes de telecommunicationsFNTP Federation nationale des travaux publicsGATT Accord general sur les tarifs douaniers et le commerceG.P. Gazette du Palais

  • xii

    GRD Gestionnaire de reseaux de distributionGRT Gestionnaire de reseaux de transportGSO Gaz du Sud-OuestFasc. FasciculeGAJA Grands arrets de la jurisprudence administrativeGDF Gaz de FranceHD Norme europeenne dharmonisation refletant les divergences nationalesIbid. Au meme endroitHLM Habitation a loyer modereICPE Installations classees pour la protection de lenvironnementINERIS Institut national de lenvironnement industriel et des risquesIOTA Installations, ouvrages, travaux et activitesISBN International Standard Book NumberISO International Organisation for StandardizationISSN International Standard Serial NumberJ.Cl. Juris-classeurJCP G. Semaine juridique, edition generaleJCP N. Semaine juridique, edition notarialeJ.O. Journal Officiel de la Republique francaiseJOUE Journal Officiel de lUnion europeenneJOCE Journal Officiel de la Communaute europeenneKV 1000 voltskg/j kilogramme par jourLamy - Coll. Terr. Revue Lamy, collectivites territorialesLAURE Loi n96-1236 du 30 decembre 1996 sur lair et lutilisation rationnelle de

    lenergieL.G.D.J. Librairie generale de droit et de jurisprudenceLPA Les petites affichesLRPC Laboratoires regionaux des Ponts et ChausseesMEEDDAT Ministere de lEcologie, de lEnergie, du Developpement Durable et de

    lAmenagement du Territoire remplacant le Ministere de lEquipementdepuis juillet 2008

    MEEDDM Ministere de lEcologie, de lEnergie, du Developpement Durable et dela Mer remplacant le MEEDDAT le 1er juillet 2009

    MINEFE Ministere de lEconomie, des Finances et de lEmploi, nouveau nomdu MINEFI depuis le decret du 19 juin 2007 relatif a la composition

    du Gouvernement, renomme Ministere de lEconomie, de lIndustrieet de lEmploi depuis le decret du 18 mars 2008 relatifa la composition du Gouvernement

    MINEFI Ministere de lEconomie et des Finances (de 1997 a 2007)Mon. TP Moniteur travaux publics

  • xiii

    MOP (loi) Loi n85-704 relative a la matrise douvrage publiqueet a ses rapports avec la matrise doeuvre privee

    MURCEF (loi) Loi n2001-1168 du 11 decembre 2001 portant mesuresurgentes de reformes a caractere economique et financier

    NF Norme francaise homologueeNancy (ville) Arret de la Cour dappel de NancyNF A Norme purement francaise en matiere de metallurgie, B

    pour materiaux, P pour construction, C pour electricite, etc.NF DTU Norme francaise homologuee reprenant un DTUNF EN Norme francaise homologuee reprenant une norme europeenneNF EN ISO Norme francaise homologuee reprenant une norme europeenne, reprenant

    elle-meme une norme internationaleNF ENV Norme francaise homologuee reprenant une prenorme europeenneNF ETS Norme francaise homologuee reprenant une norme europeenne

    elaboree par lETSINF HD Norme francaise homologuee reprenant un

    document dharmonisation europeenNF ISO Norme francaise homologuee reprenant une norme

    internationaleObs. ObservationsOETA Organisation europeenne des agrements techniquesOMC Organisation mondiale du commerceOPAC Office public damenagement et de constructionOPH Office public de lhabitatOPHLM Office public dhabitation a loyer modereOPR Operations prealables a la receptionOTC (Accord) Accord sur les obstacles techniques aux echangesPDU Plans de deplacements urbainsPPA Plans de protection de latmospherePRM Personne responsable du marchePRQA Plans regionaux pour la qualite de lairPUF Presses universitaires de FranceRA Revue administrativeRAG Reseau dalimentation generaleRec. Cons. const. Recueil des decisions du Conseil constitutionnelRDI Revue de droit immobilierRDP Revue de droit publicRFDA Revue francaise de droit administratifRGDA Revue generale du droit des assurancesRMT Reseau metropolitain de telecommunications a NancyRMT1 Reseau metropolitain de telecommunications ferme entre universites

  • xiv

    a NancyRMT2 Reseau metropolitain de telecommunications etendu a NancyRRJ Revue de la recherche juridiqueS. Recueil SireySAER Societe Elf Aquitaine de ReseauSAN Syndicat dagglomeration nouvelleSETRA Service detudes techniques des routes et leurs amenagementsSPANC Service public communal de lassainissement non collectifTDF Telediffusion de FranceT0 ... T6 Classes de traficUIT Union Internationale des TelecommunicationsUIT-T Recommandation Norme technique elaboree par lUITUNFSA Union nationale des syndicats francais darchitectureVEFA Vente en letat futur dachevementVRD Voirie et reseaux diversXP Projet de norme francaise devant etre mis a disposition gratuite

    sur le site de lAfnorZAC Zone damenagement concerte

  • TABLE DES MATIERES xv

    Table des matieres

    Tables des abreviations x

    Introduction 1

    Partie I Les elements necessaires a letude de la responsabilite desconstructeurs de VRD 19

    Titre1 Les marches et les travaux de VRD 24Chapitre 1 Lapplication du droit public et du droit prive 26

    Section I Travaux publics et travaux prives 26

    Section II Contrats publics et contrats prives de travaux 29

    Chapitre 2 La distinction entre travaux et services 37

    Section I Marches de travaux et marches de services 37

    Sous-section 1 Marches de travaux, marches de matrise doeuvre, marches de

    services et contrats de sous-traitance en droit prive 38

    Sous-section 2 Marches publics de travaux et marche publics de services en droit

    public 43

    Section II Le contenu des missions de conception 49

    Sous-section 1 Les missions de conception communes a tous les travaux de VRD 50 1 Les criteres didentification dune faute de conception 50

    I Les trois criteres identiques en marches publics et prives 51

    II Lopposition entre le juge judiciaire et le juge administratif 54A Letat de la technique 54B Letat du sol 56

    2 La prise en consideration de la normalisation technique 57I Statut des normes techniques 57

    A Normes techniques au sens strict et normes techniques au sens large 57B Les textes imperatifs relevant de la reglementation generale 58

    1 Le droit communautaire imperatif 582 Le droit national imperatif 60

    C Les normes dapplication volontaire 601 Les normes techniques au sens strict 612 Les DTU et CCTG 653 Les autres specifications techniques 66

  • xvi TABLE DES MATIERES

    4 Les avis techniques 665 Les certification et accreditation 67

    II La force obligatoire des normes techniques au sens strict en tant

    que regles de lart 69 3 Le reperage des reseaux existants 71 4 Les contraintes environnementales 75

    I Letude dimpact 75

    II Les polices administratives speciales 79

    Sous-section 2 Les missions de conception specifiques 83 1 La conception des travaux de voirie 83

    I Laffectation a la circulation 84

    II Les caracteristiques techniques de la voirie 87 2 La conception des travaux de reseaux divers 89

    I Lobligation generale de cartographie des reseaux 89A Lobligation generale non ecrite de cartographie 90B La somme des obligations ecrites de cartographie 91

    1 Les obligations de cartographie des reseaux de chaleur 912 Les obligations de cartographie des reseaux de gaz,

    dhydrocarbures et de produits chimiques 923 Les obligations de cartographie des reseaux deau et

    dassainissement 954 Les obligations de cartographie des electriques 965 Les obligations de cartographie des reseaux de

    telecommunications 97II La particularite des reseaux dans lemprise des autoroutes 99

    III Les dispositifs de protection des reseaux enterres 101

    Section III Encadrement des missions de conception 102

    Sous-section 1 La limitation de la liberte contractuelle 102 1 Le recours obligatoire a un matre doeuvre 103 2 Lattribution des missions de conception dans la commande publique 104

    I La loi MOP 106

    II Les marches publics 109A La definition du besoin par des specifications techniques 110B Les procedures dattribution des missions de conception des marches publics 111C Le matre doeuvre dun marche public soumis a la loi MOP 116

    III Les proprietes publiques 117A La personne publique est proprietaire de louvrage des son achevement 117B La personne publique nest pas proprietaire de louvrage des son achevement 118

    Sous-section 2 Les ecueils des contrats innommes en droit prive 122

    Titre2 Les ouvrages de VRD 125Chapitre 1 Classification de la voirie 128

    Section I La voirie routiere 128

  • TABLE DES MATIERES xvii

    Section II La voirie publique 131

    Section III La voirie soumise a la loi MOP 133

    Section IV La voirie concedee 135

    Section V La voirie soumise au droit de lamenagement 137

    Chapitre 2 Classification des reseaux divers 138

    Section I Les reseaux en-dehors du droit de la regulation 141

    Sous-section 1 Les reseaux dhydrocarbures, de produits chimiques et de chaleur 141

    Sous-section 2 Les reseaux deau et dassainissement 145

    Section II Les reseaux relevant du droit de la regulation 147

    Sous-section 1 Les reseaux publics et prives denergie 148 1 La regulation de lenergie 148 2 Les reseaux publics et les reseaux prives delectricite 158 3 Les reseaux publics et prives de gaz 163

    Sous-section 2 Les reseaux de telecommunications 170 1 La regulation des telecommunications 171 2 Les reseaux publics et prives de telecommunications 175

    Chapitre 3 Classification des VRD 177

    Section I Agregats douvrages publics et prives 178

    Sous-section 1 Les VRD dont lelement reseau est la propriete dune personnepublique 178

    Sous-section 2 Les VRD dont lelement reseau est la propriete dune personneprivee 182

    1 Les canalisations principales 184I Les canalisations principales dhydrocarbures, de produits

    chimiques et de chaleur 185

    II Les canalisations principales denergie, deau et de

    telecommunications 186 2 Les branchements particuliers 193 3 Les installations interieures 193

    Section II Critere de la responsabilite des constructeurs 194

    Sous-section 1 Louvrage de VRD 196 1 Lindissociabilite des reseaux divers et de la voirie 196

    I La presence potentielle de reseaux divers comme elements essentiels

    de la voirie 197A Lamenagement minimum de la voirie en assainissement 197B Laffectation a la circulation 199

    II La presence effective dun reseau comme element constitutif dune

    voirie 200 2 La qualification de louvrage de VRD et la consecration de la notion

    douvrage comme critere dapplication de la responsabilite des constructeurs 203Sous-section 2 Les elements et ouvrages composant louvrage de VRD 211

    1 Les ouvrages de VRD composant louvrage de VRD 211 2 Les elements constitutifs et dequipement de chaque ouvrage de VRD 214

  • xviii TABLE DES MATIERES

    Partie II La responsabilite des constructeurs decoulant des mar-ches de travaux de VRD 218

    Titre1 La responsabilite extra-contractuelle specifique auxconstructeurs de VRD 224Chapitre 1 La competence juridictionnelle de principe du juge administratif 226

    Section I La competence naturelle et exclusive du juge administratif en matiere de

    responsabilite extra-contractuelle des constructeurs de VRD 226

    Section II La competence residuelle du juge judiciaire en matiere de responsabilite

    extra-contractuelle des constructeurs de VRD 232

    Sous-section 1 Les dommages causes par les vehicules 233

    Sous-section 2 Les rapports entre le matre douvrage et les sous-traitants 237

    Chapitre 2 La responsabilite extra-contractuelle pour faute 241

    Section I La situation particuliere de la victime exploitant de reseaux enterres 241

    Sous-section 1 Labsence de recours en responsabilite extra-contractuelle contre le

    matre douvrage des travaux de voirie 243 1 Lexploitant de reseaux occupant privatif du domaine public 244 2 Lexploitant de reseaux occupant privatif dune propriete privee 247

    Sous-section 2 La cooperation obligatoire des exploitants de reseaux aux travaux

    realises a proximite de leurs reseaux 249 1 La procedure en vigueur issue du decret n91-1147 251

    I Lancienne contravention de grande voirie de lancien Code des

    Postes et Telecommunications 252

    II Une procedure applicable aux rapports extra-contractuels entre

    constructeurs 260

    III Les solutions des actions en responsabilite extra-contractuelle

    intentees par les exploitants 264A Lexception : les rapports extra-contractuels entre lexploitant et le matre

    douvrage sur le fondement du decret n91-1147 264B Le principe : laction en responsabilite extra-contractuelle exercee par

    lexploitant contre lentrepreneur 2671 Le partage de responsabilite entre lentrepreneur et lexploitant

    sur le fondement du decret n91-1147 2682 La condamnation de lentrepreneur sans exoneration sur le

    fondement du decret n91-1147 2733 Lexoneration totale de lentrepreneur sur le fondement du

    decret n91-1147 281 2 La reforme en cours du decret n91-1147 285

    I Lhistorique de la reforme en cours du decret n91-1147 286II Les perspectives de la responsabilite des constructeurs de VRD 293

  • TABLE DES MATIERES xix

    Section II Le regime de responsabilite extra-contractuelle applicable a laction de

    lexploitant de reseaux enterres contre lentrepreneur 298

    Sous-section 1 La responsabilite extra-contractuelle pour faute devant le juge

    administratif 299

    Sous-section 2 La responsabilite extra-contractuelle pour faute devant le juge

    judiciaire 302 1 Linapplicabilite des regimes de responsabilite extra-contractuelle sans

    faute du droit prive a laction de lexploitant 303I Linapplicabilite de la responsabilite du fait de la ruine des batiments303

    II Linapplicabilite de la responsabilite du fait des choses 305

    III Linapplicabilite de la responsabilite pour troubles anormaux de

    voisinage 311 2 Le critere du droit de jouissance dans lemprise des travaux 312

    Sous-section 3 Faute contractuelle et faute delictuelle 313

    Titre2 La responsabilite contractuelle des constructeurs 316Chapitre 1 La responsabilite contractuelle decoulant des marches principaux 321

    Section I Les garanties legales specifiques : la responsabilite contractuelle de droit

    commun des constructeurs 325

    Sous-section 1 La nature contractuelle de la garantie de parfait achevement 326 1 Les motifs historiques de la nature contractuelle de la garantie de parfait

    achevement 326I La double reception dans les clauses contractuelles 326

    II La reception unique et la garantie de parfait achevement dans les

    clauses contractuelles 327

    III Larticle 1792-6 du Code civil depuis 1978 330A La reception de louvrage 331

    1 Les regles generales 3322 Les complements de la norme NF P 03-001 de 2000 3353 Les complements de la norme NF P 03-002 de 1992 3374 Les complements du CCAG-Travaux 339

    B Les conditions de la garantie de parfait achevement 3481 Les regles generales 3492 Les complements de la norme NF P 03-001 3523 Les complements de la norme NF P 03-002 3524 Les complements du CCAG-Travaux 353

    2 La nature contractuelle de la garantie de parfait achevement liee a lanature juridique de la reception 354

    Sous-section 2 La nature contractuelle des responsabilites decennale et biennale 357 1 Les termes du debat sur la nature de la responsabilite decennale 360

    I En droit prive 360

    II En droit public 363A Les arguments doctrinaux 363

  • xx TABLE DES MATIERES

    B Les arguments jurisprudentiels 364C Les arguments de la specificite de la responsabilite decennale 365

    2 Labsence de specificite de la responsabilite decennale par rapport a laresponsabilite contractuelle de droit commun des constructeurs 366

    I La negation des arguments de droit public visant a retenir la

    nature legale de la responsabilite decennale 367A Les qualifications jurisprudentielles 367B La responsabilite contractuelle apres reception 369C La transmission de laction en responsabilite decennale 369D Le mode de calcul des interets moratoires 371

    II Lautonomie du droit public dans lapplication de la responsabilite

    decennale 373A La necessite dun contrat en droit public et en droit prive 373

    1 La garantie decennale du contrat de louage douvrage 375a Lexistence du contrat de louage douvrage entre

    lentrepreneur et le matre douvrage 376b Les autres contrats de louage douvrage passes avec le

    matre douvrage 382i Les contrats vises 383ii La garantie decennale du controleur technique 384

    2 La garantie decennale dans la vente dimmeuble 3913 La garantie decennale dans la vente delements pouvant

    entraner une responsabilite solidaire 3954 La garantie decennale dans le mandat 398

    B Le caractere dordre public de la responsabilite decennale 401

    III Labsence de nature specifique de la responsabilite decennale 404A La negation des arguments de la specificite propres au droit public 404B La negation des arguments de la specificite communs au droit public et au

    droit prive 4081 Leffet exoneratoire limite de la reception 4082 Le caractere derogatoire au droit commun de la responsabilite

    decennale 410a La fausse absence de necessite dune faute 410b Le delai de dix ans de la responsabilite decennale 411

    i La duree de dix ans 411ii Le delai decennal de forclusion 412iii Les elements generaux de la reforme de 2008

    interessant la responsabilite des constructeurs 413iv Les elements de la reforme de 2008 interessant

    specifiquement la responsabilite des constructeurs 422

  • TABLE DES MATIERES xxi

    Section II Les regime du fait generateur de la responsabilite contractuelle par types

    de dommages 426

    Sous-section 1 Les dommages lies a la reception des travaux 428 1 Les dommages causes a louvrage neuf 428

    I Les dommages causes a louvrage neuf avant la reception 428A Le cas general valable pour un dommage quelconque 428B Le cas particulier de la perte douvrage 431

    II Les dommages a louvrage apparents a la reception 433A Les dommages a louvrage neuf non reserves a la reception 433B Les dommages a louvrage neufs reserves a la reception 435

    III Les dommages a louvrage caches a la reception 438A Les hypotheses de dommages decennaux et biennaux dans les travaux de VRD 439

    1 Lapplication restreinte de larticle 1792-7 du Code civil enmatiere de VRD 441

    2 Les dommages decennaux causes aux VRD 443a Les regles applicables aux existants de VRD 443b Les deux categories de dommages decennaux 448

    i Latteinte a la solidite de louvrage 448ii Latteinte a la destination de louvrage 451

    3 Labsence de dommages biennaux causes aux VRD 454B Les dommages denonces pendant le delai de garantie de parfait achevement 455C Les dommages denonces apres lexpiration du delai de garantie de parfait

    achevement 456 2 Les dommages causes aux existants 458

    I Les dommages causes aux existants appartenant au matre douvrage 458

    II Les dommages causes aux existants appartenant a un tiers 462

    Sous-section 2 Les dommages purement financiers 471 1 Le non-paiement du prix des travaux 471

    I Les interets moratoires 472

    II Le point de depart du retard de paiement 475A Paiements intermediaires et compte definitif 475B Les delais de paiement 477

    1 Les delais de paiement dans les marches publics 4772 Les delais de paiement dans les marches prives soumis au Code

    de commerce 482 2 Les dommages affectant le prix des travaux 483

    I Les modifications de la masse des travaux 484A Les diminutions de la masse des travaux 484B Les augmentations de la masse des travaux 486

    1 Les travaux supplementaires en marches prives 4862 Les travaux supplementaires dans les contrats publics de travaux 488

    a Les travaux supplementaires a linitiative du matredouvrage 488

    b Les travaux supplementaires a linitiative du locateurdouvrage 491

  • xxii TABLE DES MATIERES

    II Les retards dexecution 495A Le retard dexecution prejudiciable au matre douvrage 495B Le retard dexecution prejudiciable au locateur douvrage 499

    III Lapplication des clauses de determination du prix des travaux 500 3 Le retard dans la main-levee des garanties 501

    Chapitre 2 La responsabilite contractuelle decoulant des marches sous-traites 503

    Section I La responsabilite contractuelle liee a lexecution de la prestation du

    sous-traitant 504

    Sous-section 1 Les rapports entre le sous-traitant et lentrepreneur principal 504 1 La responsabilite du sous-traitant envers lentrepreneur principal 504 2 La responsabilite de lentrepreneur principal envers le sous-traitant 508

    Sous-section 2 Les rapports entre lentrepreneur principal et le matre douvrage 508

    Section II La responsabilite liee au paiement du sous-traitant 510

    Sous-section 1 Le paiement du sous-traitant dans la sous-traitance reguliere 510 1 Les conditions de la sous-traitance reguliere 510

    I La procedure dacceptation et dagrement du sous-traitant par le

    matre douvrage 511

    II La procedure de fourniture de garanties de paiement au

    sous-traitant par lentrepreneur principal 512 2 Le paiement du sous-traitant par le matre douvrage 513

    I Laction directe et la delegation de paiement dans la sous-traitance

    de marches prives 513A La delegation de paiement 513B Laction directe 514

    II Le paiement direct dans la sous-traitance de contrats publics de

    travaux 515 3 Le paiement du sous-traitant par lentrepreneur principal 518

    Sous-section 2 Le paiement du sous-traitant dans la sous-traitance irreguliere 518 1 Le paiement du sous-traitant dun marche prive en cas de defaut de

    cautionnement 519 2 Le paiement du sous-traitant dun marche prive ou dun contrat public en

    cas de sous-traitance occulte 520

    ANNEXES : Textes interessant les perspectives de la responsabi-lite des constructeurs de VRD 523ANNEXES 1 et 2 : textes en vigueur sur la procedure de cooperation des

    exploitants de reseaux aux travaux realises a proximite desreseaux 524

    1 - Decret n91-1147 du 14 octobre 1991 5242 - Arrete du 16 novembre 1994 538

    ANNEXES 3 a 5 : Les engagements pris et les chartes de bon comportement

    adoptees entre 2001 et 2007 543

    3 - La charte nationale de bon comportement du 5 mars 2001 543

  • TABLE DES MATIERES xxiii

    4 - 2004 : nouveaux engagements des signataires de la charte en 2004 548

    5 - 2004 et 2007 : reaffirmation des engagements et elargissements de la charte a de

    nouveaux signataires 554

    ANNEXES 6 a 10 : la FNTP et le choix de la reforme en 2007 et 2008 560

    6 - Fevrier 2007 : probleme du non respect de la reglementation existante par les matres

    douvrage 560

    7 - Mai 2007 : annonce dune reforme densemble du transport de matieres dangereuses 563

    8 - Hiver 2007/08 : vers des marches specifiques de reperage des reseaux 566

    9 - Aout 2008 : premier projet de reforme du decret n91-1147 5765 - Octobre 2008 : publication de la norme experimentale nXP 16-003 579ANNEXES 11 a 13 : Les oppositions sur les projets de reforme en 2009 586

    11 - Avril 2009 : oppositions entre le Ministere de lEcologie et la FNTP 586

    12 - Mai 2009 : observations de la FNTP sur le projet de reforme 594

    13 - Aout 2009 : le Ministere de lEcologie sollicite lavis de lensemble des personnes

    interessees par la prevention des risques 609

    ANNEXES 14 a 19 : Etat de la reforme legislative, reglementaire et

    normative au 1er juillet 2010 613

    14 - Mars 2010 : les projets dimprimes Cerfa 613

    15 - Juin 2010 : article 219 de la loi Grenelle II 626

    16 - Juin 2010 : projet de decret guichet unique 632

    17 - Juin 2010 : projet de decret DT-DICT 639

    18 - Mai 2010 : projet darrete du 20 mai 2010 654

    19 - Mai 2010 : note de presentation generale de la reforme par le Ministere de lEcologie 676

    Bibliographie 680

  • xxiv TABLE DES MATIERES

  • INTRODUCTION 1

    Introduction

  • 2 INTRODUCTION

    1 - Nous avons choisi de restreindre lobjet de cette etude a la responsabilite des constructeurs

    douvrages de Voirie et Reseaux Divers, qualificatif que nous abregerons dans toute la suite par

    le sigle VRD qui est consacre dans les professions du batiment et des travaux publics. Ce

    choix est tout dabord motive par lexistence actuelle dun important contentieux entre les

    entrepreneurs de voirie et les exploitants de reseaux, de nature extra-contractuelle. Il repose

    egalement sur lobjectif de rechercher les explications de ce contentieux dans le jeu des regles

    de la responsabilite des constructeurs. Vu limportance quantitative 1 de ce contentieux nous le

    qualifierons par la suite de contentieux de masse.

    2 - Nous exposerons tout dabord, dans la suite de la presente introduction generale, linteret

    de ce choix restreint. Nous nous efforcerons de montrer que letude de la responsabilite des

    constructeurs de VRD peut etre consideree comme un exemple paradigmatique pour letude de

    la responsabilite des constructeurs en general. En particulier, nous demontrerons les liens entre

    les regles applicables a ce contentieux de masse de nature extra-contractuelle et certaines regles

    generales portant sur la responsabilite contractuelle des constructeurs de tout ouvrage. Puis,

    afin de situer cette problematique dans lensemble de la responsabilite des constructeurs, nous

    exposerons la methode detude que nous avons choisie, en partant dune definition generale

    de la responsabilite des constructeurs. Cette approche conduit a omettre letude de certains

    points de droit, certes indissociables de letude de la responsabilite des constructeurs, mais

    que nous ne developperons pas. Enfin nous exposerons le plan adopte pour notre etude de

    la responsabilite des constructeurs de VRD, permettant de resoudre notre problematique en

    expliquant le contentieux de masse entre les entrepreneurs de travaux de VRD et les exploitants

    de reseaux par le jeu des regles de la responsabilite des constructeurs de VRD.

    3 - Letude de la responsabilite des constructeurs de VRD netait pas du tout notre objectif

    initial lorsque nous avions etabli notre projet de recherche en decembre 2005. Il sagissait ini-

    tialement detudier la complexite des regles applicables a la responsabilite des constructeurs en

    general, sans nous attacher a un type douvrage particulier. Le choix de restreindre notre etude

    de la responsabilite des constructeurs a louvrage de VRD a alors ete motive par trois raisons

    essentielles. Tout dabord, nous avons constate quil ny avait que peu dinteret a faire de la

    complexite elle-meme un sujet detude, meme si en 2005, la complexite de la responsabilite des

    1. Au 31 decembre 2009, on pouvait recenser pres de 450 differends en cours avec les exploitants de reseauxsur la zone Est dEurovia, soit 36 agences de travaux.

  • INTRODUCTION 3

    constructeurs, cumulee a la complexite des regles de lassurance construction, etait presentee

    par la doctrine autorisee comme un objet de recherche pertinent. Puis, cest lobservation, en

    pratique, de lexistence de ce contentieux extra-contractuel de masse entre les exploitants de

    reseaux et les entrepreneurs de voirie qui nous a orientee vers louvrage de VRD. Enfin, au sein

    de ce contentieux de masse, cest le sort reserve a la competence juridictionnelle qui nous a

    convaincue detudier la responsabilite des constructeurs de VRD. Nous allons maintenant pre-

    ciser succinctement ces trois points et justifier ainsi de linteret detudier la responsabilite des

    constructeurs de VRD comme paradigme de la responsabilite des constructeurs.

    4 - En 2005, la complexite des regles applicables a la responsabilite des constructeurs etait

    critiquee par differents auteurs 2. Une reforme densemble de la responsabilite des constructeurs

    et de lassurance construction etait demandee depuis 1997 3, precisement en raison de leur trop

    grande complexite, et une ordonnance n2005-658 du 8 juin 2005 4 reformant la matiere venait

    juste dentrer en vigueur, et avait ete adoptee sur le fondement de larticle 40 de la loi n2004-

    1343 du 9 decembre 2004 5 ... de simplification du droit. La critique de la complexite des regles

    applicables a la responsabilite des constructeurs nous semblait alors interessante, naissant de la

    possibilite dengager cette responsabilite sur les multiples fondements suivants.

    5 - En premier lieu, la responsabilite des constructeurs est engagee sur le fondement des

    garanties contractuelles encadrees par les articles 1792 et suivants du Code civil, enrichies a

    trois reprises depuis 1804. En 1804 nexistait dans le Code civil que la garantie decennale des

    constructeurs, issue de lancien droit francais 6, reprenant lui-meme la responsabilite de 15 ans

    des constructeurs dans le droit romain 7, lequel representait un adoucissement en comparai-

    son a la peine de mort qui etait reservee par le Code dHammourabi 8 a larchitecte dont la

    2. Voir notamment, M. Zavaro La responsabilite des constructeurs, Litec, 1ere edition, 2005, avant-propospp. XI-XVI.

    3. J.P. Karila, H.Perinet-Marquet et C. Saint-Alary-Houin Rapport du 18 decembre 1997 sur lechamp dapplication de lassurance obligatoire, Le Moniteur, 2 janvier 1998, Cahier special n4910 ; RDI 1998,p. 1.

    4. Ordonnance n 2005-658 du 8 juin 2005 portant modification de diverses dispositions relatives a lobligationdassurance dans le domaine de la construction et aux geometres experts (J.O. du 9 juin 2005).

    5. Loi n 2004-1343 du 9 decembre 2004 de simplification du droit (J.O. du 10 decembre 2004).6. A. Caston Blog de Matre Albert Caston - Droit de la construction et vieux grimmoires, http ://avo-

    cats.fr/space/albert.caston : Lancien droit francais reprend lancien droit romain et letend aux travauxprives ; il reduit a dix ans le delai de garantie (Pothier, Traite du contrat de louage, n425) .

    7. Ibid. : Le legislateur romain devait se montrer moins cruel. Il instituait une responsabilite de quinzeannees de larchitecte en matiere uniquement de travaux publics (Constitution de Gratien et de Theodose, delan 385 de notre ere ; Code De operationis publicis, VIII-12 ; Voir Ulpien, Lib. 24) .

    8. Ibid. : La responsabilite decennale que nous connaissons (et que les pays dEurope qui nont pas recu

  • 4 INTRODUCTION

    construction secroulait et tuait le matre de maison. Le Code civil etait enrichi en 1967 de la

    garantie biennale de bon fonctionnement des menus ouvrages. Puis, la reforme dite Spinetta de

    1978 inserait une garantie de parfait achevement dun an dans le Code civil, et accompagnait la

    garantie decennale dune double obligation dassurance : une assurance de choses portant sur le

    risque de dommage decennal, obligatoirement souscrite par le matre douvrage (article L. 241-1

    du Code des assurances), et une assurance de responsabilite du risque de dommage decennal,

    obligatoirement souscrite par les constructeurs (article L. 242-1 du Code des assurances).

    6 - En deuxieme lieu, la responsabilite des constructeurs est egalement engagee sur le fonde-

    ment de la responsabilite dite contractuelle de droit commun, relevant dun regime totalement

    heteroclite. Il sagit de la responsabilite contractuelle applicable dans tout contrat de louage

    douvrage, mobilier ou immobilier. Elle nexclut pas, selon nous et contrairement aux affirma-

    tions dune grande partie de la doctrine, les garanties contractuelles. En effet ces dernieres

    sinserent sans specificite dans la responsabilite contractuelle de droit commun du contrat de

    louage douvrage des linstant que celui-ci porte sur un ouvrage immobilier, ce que nous verrons

    au cours de nos developpements.

    7 - En troisieme lieu, la responsabilite des constructeurs est engagee sur plusieurs fondements

    extra-contractuels. Il sagit dune part de la theorie des dommages de travaux publics devant

    le juge administratif, et dautre part, devant le juge judiciaire, de la responsabilite delictuelle

    des articles 1382 et 1383 du Code civil, de la responsabilite du fait des choses de larticle 1384

    alinea 1er du Code civil, de la responsabilite du fait de la ruine des batiments de larticle 1386

    du Code civil, et de la theorie pretorienne des troubles anormaux de voisinage.

    8 - En quatrieme lieu, la responsabilite des constructeurs peut encore decouler du droit de

    la vente en presence de certains fabricants, dits fabricants dEPERS (elements pouvant engager

    la responsabilite solidaire) relevant de larticle 1792-4 du Code civil, qui cumulent les qualites

    et responsabilites des constructeurs et des vendeurs.

    9 - La complexite etant inherente a la responsabilite des constructeurs, il netait pas imme-

    notre code civil ne nous envient pas...) nest pas une invention de PORTALIS et consorts. Elle est issue dunelongue histoire. Voyons dabord le code dHammourabi : ce dernier (1730-1685 av. J.-C.), roi de Babylone et deChaldee, avait institue un regime de sanctions assez different du notre, car particulierement severe contre lesmauvais constructeurs : Si la maison construite sest ecroulee et a tue le matre de la maison, larchitecte estpassible de mort ; si cest lenfant du matre de la maison quil a tue, on tuera lenfant de larchitecte... Si cestla fortune mobiliere quil a detruite, il restituera tout ce quil a detruit et parce quil na pas rendu solide laconstruction et quelle sest effondree, il restituera la maison a ses propres frais .

  • INTRODUCTION 5

    diat quune etude de la complexite ne presenterait guere dinteret. Aussi nous avons longtemps

    cherche a batir une problematique de recherche autour de notions dites complexes, telles que

    le sous-traitant, le fabricant dEPERS, le mouvement dextension de la responsabilite contrac-

    tuelle de droit commun par la Cour de cassation au detriment de la garantie decennale (travaux

    de peinture a but esthetique 9 ; elements dequipements industriels 10) ou au detriment de la ga-

    rantie biennale (elements dequipement dissociables poses dans une construction existante 11),

    la distinction entre les travaux de batiment et les ouvrages de genie civil, ou encore autour de

    notions simplificatrices telles que lunification de tous les delais de mise en oeuvre de la res-

    ponsabilite des constructeurs a partir de la reception des travaux. Lensemble de ces notions,

    relevant du grand debat de la complexite de la responsabilite des constructeurs depuis le rapport

    de 1997, ont fini par nous apparatre sous leur vrai jour depiphenomenes grossis artificiellement

    dans le but de faire aboutir la reforme du 8 juin 2005. La complexite nous semble avoir ete en

    realite un faux debat, et lobjectif principal de la reforme etait de faire sortir les VRD du champ

    dapplication de lassurance construction obligatoire, ce qui est chose faite, mais nous y revien-

    drons 12. Labsence dinteret de la complexite pour elle-meme, couplee a la volonte des assureurs

    detre debarrasses des VRD, a eveille notre interet pour louvrage de VRD, et ce dautant plus

    que nous menions nos travaux de doctorat dans le cadre dun apprentissage professionnel au

    sein dune entreprise specialisee dans les ouvrages de VRD (Eurovia Management), et quil nous

    apparaissait bienvenu de nous orienter vers un theme de recherche en adequation avec notre

    doctorat en alternance.

    10 - Notre interet pour louvrage de VRD sest ensuite trouve renforce par lobservation en

    pratique du contentieux de masse de nature extra-contractuelle entre les exploitants de reseaux,

    principalement de reseaux secs (gaz, electricite et telecommunications), et les entrepreneurs de

    voirie, dont Eurovia. Ce contentieux nous est peu a peu apparu comme une veritable curiosite.

    De prime abord, ce contentieux est dune banalite deconcertante : lentrepreneur de voirie

    endommage un reseau enterre, lexploitant de reseau reclame lindemnisation de son prejudice

    a lentrepreneur, ce dernier refuse de reconnatre sa responsabilite parce quil ne connaissait pas

    lemplacement du reseau alors quil avait demande a lexploitant de le lui indiquer, et laffaire

    9. Cass. 3e civ., 27 avril 2000 (Bull. civ. III, n88) ; Cass. 3e civ., 16 mai 2001 (Bull. civ. III, n62).10. Cass. 3e civ., 22 juillet 1998 (Bull. civ. III, n170) ; Cass. 3e civ. 4 novembre 1999 (Bull. civ. III, n209).11. Cass. 3e civ., 10 decembre 2003 (Bull. civ. III, n224).12. Voir les 438 et suivants, pages 206 et suivantes.

  • 6 INTRODUCTION

    est portee devant les tribunaux. Lexistence de ce contentieux de masse sexplique a levidence

    par limpossibilite de localiser avec precision une grande partie, sinon la majeure partie, des

    reseaux secs enterres sur le territoire. Ceci constitue certes un probleme technique dinteret

    general, mais ne justifiait pas, a nos yeux et a premiere vue, de lui consacrer nos travaux de

    doctorat. Le debat sur la responsabilite devant les tribunaux porte sur lapplication dun decret

    de 1991 13 et de son arrete dapplication de 1994 14, instituant une procedure de cooperation

    entre le matre douvrage, lentrepreneur et les exploitants des reseaux implantes a proximite des

    travaux. Lentrepreneur soutient que ce decret impose a lexploitant de reseaux de lui fournir

    lemplacement exact des reseaux enterres et conteste sa responsabilite. De son cote, lexploitant

    soutient linverse, et indique que lentrepreneur devait realiser des sondages pour reperer le

    reseau, si bien que le dommage ne serait que le fait de lentrepreneur. Il se trouve que larticle

    10 du decret de 1991 prevoit tres expressement que lexploitant doit prendre linitiative de

    realiser des sondages sil estime que ceux-ci sont necessaires, et a la possibilite dimposer leur

    realisation a lentrepreneur, si bien quon voit mal en quoi lentrepreneur aurait lobligation de

    realiser des investigations que lexploitant jugeait inutiles, mais nous y reviendrons largement.

    Il nous a semble que ce debat sur la responsabilite extra-contractuelle des constructeurs de

    VRD, decoulant du decret de 1991, meritait detre etudie, et nous envisagions de lintegrer dans

    notre these, dans une partie consacree a la responsabilite extra-contractuelle des constructeurs

    de VRD, sans pour autant, dans un premier temps, faire des dommages causes aux reseaux le

    centre de notre problematique, que nous cherchions toujours.

    11 - La troisieme et derniere raison qui nous a motivee a choisir detudier la responsabilite

    des constructeurs de VRD, et de faire de ce contentieux de masse le centre de notre problema-

    tique, a ete dobserver le traitement aberrant reserve aux regles dattribution des competences

    juridictionnelles dans ce contentieux des dommages causes aux reseaux enterres. En effet, les

    exploitants de reseaux portent systematiquement leur action en responsabilite intentee contre

    lentrepreneur de voirie devant le juge judiciaire, alors meme quil sagit de toute evidence dun

    dommage de travaux publics relevant de la competence exclusive du juge administratif. Le debat

    sur la competence juridictionnelle nous est apparu dautant plus deconcertant quau premier

    abord, les exploitants de reseaux nont aucun interet a se tourner vers le juge judiciaire, devant

    13. Voir Annexe 1, page 524.14. Voir Annexe 2, page 538.

  • INTRODUCTION 7

    lequel ils risquent de devoir demontrer la faute de lentrepreneur sur le fondement des articles

    1382 et 1383 du code civil, alors que le juge administratif applique un regime de responsabilite

    sans faute pour dommages de travaux publics qui leur est favorable, en qualifiant les exploitants

    de reseaux de tiers aux travaux publics dommageables realises par lentrepreneur.

    12 - Cette responsabilite apparat en realite beaucoup plus importante quun simple cas

    de responsabilite extra-contractuelle des constructeurs de VRD. Economiquement, le conten-

    tieux des dommages causes aux reseaux enterres represente, pour la zone Est dEurovia, soit

    36 agences de travaux, plusieurs centaines de dommages par an, ainsi que le plus gros poste

    dassurance de responsabilite, au sein de toutes les polices dassurance, largement devant las-

    surance de responsabilite decennale. Sur ces centaines de dommages, tous ne font pas lobjet

    dun contentieux, lequel est de lordre de la dizaine daffaires par an.

    13 - Il resulte de ces observations que la responsabilite contractuelle des constructeurs de

    VRD vis-a-vis du matre douvrage, theoriquement sa responsabilite de droit commun, se trouve

    largement supplantee par sa responsabilite extra-contractuelle vis-a-vis des exploitants de re-

    seaux, cette derniere devenant sa responsabilite de droit commun de fait. Les constructeurs

    de VRD sont ainsi soumis a un regime de responsabilite extra-contractuelle qui leur est tout

    a fait specifique, puisquen theorie la responsabilite extra-contractuelle des constructeurs est

    residuelle par rapport a leur responsabilite contractuelle.

    14 - Notre problematique consiste alors a rechercher comment expliquer cette responsabilite

    extra-contractuelle specifique aux constructeurs de VRD, et quels liens elle peut entretenir avec

    la responsabilite contractuelle des constructeurs, pesant par ailleurs sur les constructeurs de

    VRD comme sur tout constructeur de tout ouvrage.

    15 - Nous avons alors tente detablir une methode detude de la responsabilite des construc-

    teurs de VRD. Il sagit de resoudre notre problematique consistant a nous demander si letude

    de la responsabilite des constructeurs de VRD, qui est la reunion de leur responsabilite extra-

    contractuelle specifique aux constructeurs de VRD et de leur responsabilite contractuelle de

    droit commun, permettait dexpliquer les raisons et les enjeux du contentieux de masse entre

    les entrepreneurs de travaux de VRD et les exploitants de reseaux.

    16 - Nous souhaitons tout dabord exposer la resolution de notre problematique, qui consis-

    tera en trois developpements, avant dexposer notre methode detude de la responsabilite des

  • 8 INTRODUCTION

    constructeurs de VRD, partant dune definition generale de la responsabilite des constructeurs,

    et permettant de montrer la place centrale de notre problematique au sein de la responsabi-

    lite des constructeurs de VRD, et meme au sein de la responsabilite des constructeurs de tout

    ouvrage.

    17 - Notre problematique relative au contentieux de masse opposant les exploitants de re-

    seaux aux entrepreneurs de voirie se resout en trois demonstrations, mettant en evidence les

    liens entre la responsabilite extra-contractuelle specifique aux constructeurs de VRD et la res-

    ponsabilite contractuelle des constructeurs, pesant sur les constructeurs de VRD comme sur

    tous les constructeurs douvrages de toutes sortes.

    18 - Tout dabord, letude de ce contentieux de masse doit se faire a travers les regles de

    la responsabilite extra-contractuelle dont il releve, soit la responsabilite extra-contractuelle des

    constructeurs de VRD decoulant de lapplication du decret de 1991. Cette etude, entierement

    specifique aux constructeurs de VRD, permet alors de demontrer deux proprietes de ce conten-

    tieux, que lon peut dailleurs regrouper en disant quil sagit de lactualite de la responsabilite

    des constructeurs de VRD. En premier lieu, il est possible de demontrer que ce contentieux

    concerne exclusivement les dommages de travaux publics, quil releve alors de la competence ex-

    clusive et naturelle du juge administratif, et seulement a titre residuel de la competence du juge

    judiciaire. En second lieu, il est possible de demontrer que ce contentieux releve exclusivement,

    en droit public comme en droit prive, dun regime de responsabilite extra-contractuelle pour

    faute prouvee. Notre demonstration va sur ce point a lencontre de la jurisprudence dominante

    des juges du fond, mais se trouve confirmee par la Cour de cassation, et doit prochainement

    faire lobjet de prises de position du Conseil dEtat sur des pourvois en cours. Ceci constitue

    lactualite de la responsabilite des constructeurs de VRD, sous lempire du decret de 1991 en

    vigueur. Cette etude permet par egalement denvisager les perspectives de la responsabilite des

    constructeurs de VRD, a travers une reforme en cours du decret de 1991 et de son arrete dap-

    plication de 1994. Nous exposerons alors les perspectives de la responsabilite des constructeurs

    de VRD, a travers la reforme en cours de ce decret, dont linteret nous a paru justifier de faire

    figurer dans nos annexes 3 a 19 15, les documents, a jour au 1er juillet 2010, permettant de

    retracer lhistorique de cette reforme.

    15. Voir Annexes 3 a 19, pages 543 et suivantes.

  • INTRODUCTION 9

    19 - Ensuite, letude de la responsabilite contractuelle de droit commun de tous les construc-

    teurs, pesant sur les constructeurs de VRD du seul fait quils sont constructeurs dun ouvrage

    immobilier, permet disoler certaines regles de responsabilite, communes a tous les construc-

    teurs, et qui justifient lexistence du contentieux extra-contractuel specifique aux constructeurs

    de VRD. Il sagit de la responsabilite contractuelle applicable en raison des dommages causes

    aux existants nappartenant pas au matre douvrage. Dans la mesure ou, comme on le verra,

    la structure de louvrage de VRD fait quil comporte toujours, au moins potentiellement, des

    ouvrages existants de reseaux nappartenant pas au matre douvrage, le risque de causer un

    dommage a des existants nappartenant pas au matre douvrage est un risque permanent dans

    les marches de travaux de VRD. Le contentieux extra-contractuel de masse avec les exploitants

    de reseaux apparat alors indefectiblement lie au risque permanent de causer un dommage rele-

    vant de la responsabilite contractuelle du fait des dommages causes aux existants nappartenant

    pas au matre de louvrage.

    20 - Enfin, et a linverse, letude de la responsabilite contractuelle de droit commun de

    tous les constructeurs permet disoler certaines des regles de la responsabilite contractuelle

    applicables en cas de dommages causes aux existants nappartenant pas au matre douvrage,

    et dont lexistence est justifiee par le contentieux extra-contractuel des dommages causes aux

    reseaux. Il sagit du refus par le juge administratif de permettre au matre douvrage, dont

    la responsabilite extra-contractuelle est par ailleurs mise en cause par un tiers, dappeler en

    garantie lentrepreneur apres la reception des travaux, sauf en cas de reserves a la reception,

    de mise en oeuvre des garanties apres reception, ou de dol de lentrepreneur. Cest pourquoi,

    alors meme que cette position du juge administratif est tres decriee par certains auteurs, nous

    demontrons sa justification et la necessite de son maintien.

    21 - Nous souhaitons maintenant exposer notre methode detude de la responsabilite des

    constructeurs de VRD, partant dune definition generale de la responsabilite des constructeurs,

    et permettant de montrer la place centrale de notre problematique au sein de la responsabilite

    des constructeurs de VRD, et meme au sein de la responsabilite des constructeurs de tout

    ouvrage.

    22 - La responsabilite des constructeurs peut etre definie de maniere generale comme le

    mecanisme juridique permettant a la victime dun dommage dobtenir la condamnation dun

  • 10 INTRODUCTION

    constructeur par un juge, en presence dun fait generateur de la responsabilite du constructeur et

    dun lien de causalite entre ce fait generateur et le dommage. En raison du principe de separation

    des responsabilites contractuelle et extra-contractuelle, lobjet de ce mecanisme juridique se

    subdivise en deux branches permettant de determiner ces trois conditions generales de toute

    responsabilite que sont le dommage, le fait generateur et le lien de causalite. La responsabilite

    des constructeurs a dune part pour objet de determiner ces trois conditions pour permettre

    dengager, devant le juge administratif ou le juge judiciaire, la responsabilite des participants a

    loperation de construction dun ouvrage immobilier vis-a-vis dautres participants a loperation

    de construction, cette responsabilite etant contractuelle ou extra-contractuelle selon que les

    participants sont ou non unis par un contrat. Elle a dautre part pour objet de determiner ces

    trois conditions pour permettre dengager, devant le juge administratif ou le juge judiciaire, la

    responsabilite extra-contractuelle des participants a loperation de construction dun ouvrage

    immobilier vis-a-vis des tiers a loperation de construction.

    23 - Cette definition de la responsabilite des constructeurs appelle trois remarques permet-

    tant de determiner une methode generale detude de la responsabilite des constructeurs. Cette

    methode generale consistera a identifier les debiteurs et beneficiaires potentiels de la responsa-

    bilite des constructeurs, soit les participants et les tiers, au sein des trois elements declenchant

    le champ dapplication de la responsabilite des constructeurs que sont les ouvrages, les travaux

    et les marches. Une methode generale detude de la responsabilite des constructeurs peut alors

    toujours passer par une premiere phase de description des ouvrages, des travaux et des mar-

    ches, avant danalyser dans une seconde phase les conditions dengagement des responsabilites

    decoulant de loperation de construction que sont le fait generateur, le dommage et le lien de

    causalite. Il conviendra alors de justifier dappliquer cette methode dans le cas de notre etude

    dun ouvrage particulier, tel que louvrage de VRD.

    24 - En premier lieu, et cest notre premiere remarque suite a notre definition generale de la

    responsabilite des constructeurs, il est imperatif dinsister sur le fait que la responsabilite des

    constructeurs nest ni totalement privee ni totalement publique. Elle est mise en oeuvre tout

    autant devant le juge administratif que devant le juge judiciaire selon deux criteres a verifier

    au cas par cas : la nature publique ou privee du contrat, et la nature publique ou privee des

    travaux. La dualite juridictionnelle, ainsi que la comparaison des solutions adoptees par le juge

  • INTRODUCTION 11

    administratif et le juge judiciaire, sont des elements constitutifs de letude de la responsabilite

    des constructeurs, decoulant de labsence reelle dautonomie entre le contrat de louage douvrage

    et le marche de travaux publics, demontree dans sa these par F. Llorens 16. Limportance de cette

    these a ete soulignee par P. Delvolve en preface 17, puisque F. Llorens a demontre que (p)our

    lessentiel, le contrat par lequel le matre douvrage confie a un entrepreneur la realisation de

    certains travaux est, dans tous les cas, de meme nature, de meme contenu, de meme regime 18

    .

    25 - En deuxieme lieu, et cest notre deuxieme remarque, il faut insister sur le fait que le

    contrat est le support incontournable et obligatoire de la realisation dun ouvrage immobilier,

    ayant pour consequence que la responsabilite contractuelle est la responsabilite de principe des

    constructeurs, tandis que la responsabilite extra-contractuelle a un caractere residuel. Le critere

    didentification dune operation de construction dun ouvrage immobilier est la presence dun

    marche de travaux passe entre un entrepreneur et un matre douvrage, et qui est, soit un contrat

    de louage douvrage de larticle 1779-3e du Code civil portant sur un ouvrage immobilier, soit

    un contrat public de travaux.

    26 - Lorsque les constructions sont realisees sur des proprietes privees, limportance du

    contrat dans la realisation dune operation de construction repose sur la theorie de laccession

    immobiliere. Cette theorie prohibe en effet tant de construire sur le terrain dautrui (article 555

    du Code civil) que de construire sur son propre terrain avec des materiaux appartenant a autrui

    (article 554 du Code civil), et a pour consequence immediate de ne laisser au proprietaire dun

    terrain qui souhaite edifier une construction immobiliere sur son terrain quun choix restreint.

    Soit il est appele castor , cest-a-dire celui qui construit un ouvrage immobilier lui-meme sur

    son propre terrain et avec ses propres materiaux, soit la construction dun ouvrage immobilier

    sur son terrain est organisee selon un montage contractuel comprenant au moins un marche de

    travaux, un contrat de louage douvrage de larticle 1779-3e du Code civil, ou un contrat public

    de travaux.

    27 - Lapplication de la theorie de laccession immobiliere aux proprietes publiques relevant

    du domaine public est, pour certains auteurs, sous-jacente aux regles specifiques regissant le

    16. F. Llorens Contrat dentreprise et marches de travaux publics (contribution a la comparaison entrecontrat de droit prive et contrat administratif), These de droit, Paris, L.G.D.J., 1981.

    17. P. DELVOLVE, preface a la these de F. Llorens, precitee, pp. I-V.18. Ibid., p. III.

  • 12 INTRODUCTION

    domaine public 19 et instituees par le Code general de la propriete des personnes publiques resul-

    tant de lordonnance n2006-460 du 21 avril 2006 20. Ainsi, de la meme maniere quil est interdit

    de construire sur la propriete privee dautrui, est-il interdit de construire sur le domaine public

    sans autorisation decoulant dun marche de travaux ou dun titre doccupation privative du

    domaine public. La meme interdiction de construire sur leur propre terrain avec des materiaux

    appartenant a autrui, ou de construire sur le terrain dautrui sans autorisation, est egalement

    faite aux personnes publiques, et peut etre sanctionnee par la voie de fait 21.

    28 - Les constructions sur des proprietes publiques et privees resulteront de montages juri-

    diques pouvant contenir, outre des contrats, des actes unilateraux de lAdministration permet-

    tant loccupation privative du domaine public ou des proprietes privees. Il sagit des permissions

    de voirie sur les proprietes publiques et des servitudes dutilite publique sur les proprietes pri-

    vees.

    29 - La regle de laccession immobiliere fait ainsi de loperation de construction dun ouvrage

    immobilier un processus dynamique imposant que le matre douvrage, cest-a-dire celui pour

    le compte duquel est execute le marche de travaux, dispose dun droit de construire sur le

    terrain, soit parce quil est proprietaire du terrain, soit parce que le proprietaire du terrain le

    lui a transmis par contrat ou par voie unilaterale. Il est alors necessaire de distinguer le matre

    douvrage, participant a loperation de construction de louvrage, du proprietaire de louvrage,

    parfois etranger a loperation de construction.

    30 - La place centrale du contrat a alors pour consequence que la responsabilite des construc-

    teurs est une responsabilite essentiellement contractuelle, dont la responsabilite decoulant des

    marches de travaux de lentrepreneur et du matre doeuvre constitue le noyau dur. Nean-

    moins, il convient dinsister sur le fait que la responsabilite des constructeurs decoulant des

    marches de travaux se partage toujours entre la responsabilite contractuelle et la responsabilite

    extra-contractuelle, meme si la responsabilite contractuelle predomine en raison de la theorie

    de laccession immobiliere.

    19. L. Rapp Le Code general de la propriete des personnes publiques, entree et sortie des biens (la propriete choisie ), RFDA 2006, p. 916.

    20. Ordonnance n2006-460 du 21 avril 2006, relative a la partie legislative du Code general de la proprietedes personnes publiques (JO n95 du 22 avril 2006 p. 6024).

    21. Pour un exemple recent a propos de la construction dun canal realisee sans titre sur une propriete priveepar un etablissement charge par ailleurs de construire un bassin de retenue sur une propriete voisine en vertudun titre dexpropriation regulier, insusceptible de se rattacher aux pouvoirs dont disposait letablissementpublic : Cass. 3e civ., 5 mai 2010, n09-66131 (Legifrance ; sera publie au Bulletin).

  • INTRODUCTION 13

    31 - La responsabilite extra-contractuelle des constructeurs se partage traditionnellement et

    de maniere plutot egale, entre le contentieux des dommages de travaux publics porte devant le

    juge administratif, et le contentieux en responsabilite civile extra-contractuelle fonde sur le Code

    civil et porte devant le juge judiciaire. La theorie des dommages de travaux publics, entierement

    pretorienne et elaboree par le juge administratif, permet a la victime dobtenir la reparation

    de son dommage sur un fondement different en fonction de sa qualite de tiers, de riverain ou

    de participant aux travaux publics, ou encore dusager dun ouvrage public. Le contentieux

    judiciaire de la responsabilite extra-contractuelle des constructeurs nadopte pas cette theorie,

    et se fonde sur les articles 1382 et suivants du Code civil, ainsi que sur la theorie pretorienne des

    troubles anormaux de voisinage. Au contraire du droit administratif, le droit prive ne connat

    pas de regime de responsabilite extra-contractuelle qui soit specifique aux constructeurs.

    32 - La necessite de determiner au cas par cas la nature contractuelle ou extra-contractuelle

    de la responsabilite applicable est une consequence de la multiplicite des rapports de responsa-

    bilite envisageables.

    33 - Un premier cercle de participants a une operation de construction dun ouvrage immo-

    bilier se compose du matre douvrage, de lentrepreneur et du matre doeuvre. Les marches

    passes par le matre douvrage avec un entrepreneur et/ou un matre doeuvre, sont les contrats

    centraux de loperation de construction puisquils sont le support de la realisation materielle

    et intellectuelle de la construction. Ces marches sont soit des contrats de louage douvrage de

    droit prive soit des contrats publics de travaux, portant sur un ouvrage immobilier. La notion

    dentrepreneur est generique, mais il est commun de nommer entrepreneur celui qui realise

    materiellement les travaux, matre doeuvre celui qui realise intellectuellement les travaux et

    demployer le terme, lui aussi generique, de locateurs douvrage pour designer indifferemment

    tous ceux qui sont titulaires de tels contrats passes avec le matre douvrage. Nous emploie-

    rons cette distinction. Le matre doeuvre est generalement un architecte, un bureau detudes,

    ou encore la Direction Departementale des Territoires (ancienne Direction Departementale de

    lEquipement).

    34 - Autour du premier cercle de participants lies au matre douvrage gravitent de multiples

    autres contrats passes par les parties aux marche de travaux. Ces autres contrats permettent de

    definir un deuxieme cercle de participants a une operation de construction dun ouvrage immo-

  • 14 INTRODUCTION

    bilier. La gravitation peut etre horizontale, lorsque les parties, matres douvrage, entrepreneurs

    ou matres doeuvre, contractent avec leurs alter ego, ce qui vise toutes les formes contractuelles

    de groupements dentrepreneurs ou de matres douvrage. La gravitation peut etre verticale,

    ce qui vise en amont les contrats portant sur le transfert de matrise douvrage, et en aval les

    contrats portant sur le transfert dune partie du marche a un sous-traitant ou sur le transfert

    de lapprovisionnement du marche a un fournisseur.

    35 - Autour de ces deux premiers cercles de participants, se greffe un troisieme cercle de

    participants aux travaux, ceux qui participent aux travaux sans contrat, du seul fait de linteret

    quils attendent ou retirent des travaux. Nous pensons que les exploitants de reseaux font

    toujours partie de ce troisieme cercle de participants lorsque des travaux sont realises a proximite

    des reseaux quils exploitent, ce qui est toujours le cas des travaux de VRD.

    36 - En troisieme lieu, et cest notre derniere remarque suite a notre definition generale de

    la responsabilite des constructeurs, la notion de constructeur suppose la construction dun ou-

    vrage immobilier. En labsence douvrage immobilier, la notion de constructeurs nexiste pas.

    Les contrats de louage douvrage peuvent porter sur la realisation materielle et intellectuelle

    dun ouvrage mobilier, et etre passes par le matre douvrage avec un entrepreneur ou un bureau

    detudes, qui ne seront pas des constructeurs. La consequence immediate de labsence douvrage

    immobilier en termes de responsabilite est linapplication de la responsabilite contractuelle et

    extra-contractuelle specifique aux constructeurs. En effet, dune part lentrepreneur ou le bureau

    detudes titulaires dun contrat de louage douvrage portant sur un ouvrage mobilier ne seront

    jamais debiteurs de la responsabilite contractuelle specifique aux constructeurs, appliquee par

    le juge administratif et le juge judiciaire, et qui recouvre la garantie decennale, la garantie

    biennale et la garantie de parfait achevement. Dautre part, ils ne seront jamais debiteurs de la

    responsabilite extra-contractuelle specifique aux constructeurs que constitue la theorie des dom-

    mages de travaux publics, exclusivement appliquee par le juge administratif, le juge judiciaire

    ne connaissant aucun regime de responsabilite extra-contractuelle specifique aux constructeurs.

    37 - Une methode detude generale de la responsabilite des constructeurs peut alors toujours

    comprendre dans un premier temps, une analyse prealable des elements de son champ dappli-

    cation materiel (les ouvrages ; les travaux ; les marches) et de son champ dapplication personnel

    (les participants a loperation de construction et les tiers, soit les debiteurs et beneficiaires po-

  • INTRODUCTION 15

    tentiels de la responsabilite), permettant dans un second temps letude des trois conditions de

    mise en oeuvre de la responsabilite des constructeurs par la demonstration dun fait generateur,

    dun dommage et dun lien de causalite entre le dommage et le fait generateur.

    38 - Une fois ces elements isoles, les conditions de mise en oeuvre de la responsabilite des

    constructeurs, entre participants et vis-a-vis des tiers, devant le juge administratif ou le juge

    judiciaire, ne sont pas tributaires de tel ou tel type douvrage considere. Cest pour cette raison

    que les etudes de la responsabilite des constructeurs ne sattachent que rarement a isoler un

    ouvrage en particulier, ni pour definir les elements prealables a letude de la responsabilite

    des constructeurs, ni pour etudier les conditions de sa mise en oeuvre. En effet, dans tous les

    ecrits specifiques a la responsabilite des constructeurs, sans exception, seul importe louvrage

    en general, seule est abordee la distinction entre la categorie ouvrage et la categorie non

    ouvrage, tandis que les ouvrages particuliers ne sont pas etudies pour eux-memes et ne sortent

    pas de leur statut dexemples donnes a titre dillustration.

    39 - Nous avons alors choisi de restreindre letude de la responsabilite des constructeurs

    a celle qui decoule de la construction dun ouvrage particulier, louvrage de VRD. Dans la

    mesure ou, des lors quil y a un ouvrage, le type douvrage na pas dincidence particuliere sur

    lanalyse des responsabilites des constructeurs, une telle restriction ne conduit pas a une analyse

    reductrice de la responsabilite des constructeurs. Bien au contraire, une telle restriction ajoute

    des contraintes qui enrichissent cette analyse.

    40 - Des lors, la methode generale qui consiste a isoler, dans un premier temps, les elements

    necessaires a letude de la responsabilite des constructeurs, puis a etudier ses conditions de mise

    en oeuvre dans un second temps, peut etre restreinte a louvrage de VRD, sans constituer pour

    autant une etude reductrice de la responsabilite des constructeurs.

    41 - Notre etude restera cantonnee a la responsabilite civile decoulant des marches de tra-

    vaux. Nous nabordons ainsi ni le droit de lurbanisme, ni le droit de lenvironnement, ni le droit

    de la concurrence, ni la responsabilite penale decoulant des marches de travaux.

    42 - La methode choisie nous conduit par ailleurs a exclure de nos developpements des ele-

    ments pourtant indissociables de la responsabilite civile des constructeurs et qui relevent des

    consequences de la responsabilite. Nous ne consacrerons ainsi aucun developpement a lassu-

  • 16 INTRODUCTION

    rance, a levaluation du prejudice et a lapplication des regles de la compensation entre la dette

    de responsabilite et une dette connexe de la victime envers le responsable.

    43 - Nous ne consacrerons pas non plus de developpement specifique au lien de causalite.

    Cette exclusion peut apparatre moins justifiee dans la mesure ou il sagit dune des trois

    conditions de la responsabilite des constructeurs de VRD dont nous annoncons letude. Son

    absence ne nous semble toutefois pas la remettre en cause, et justifie egalement dexclure de

    notre etude une presentation de lexpertise, judiciaire ou amiable, dont lobjet principal est

    precisement de determiner le lien de causalite entre le fait generateur et le dommage.

    44 - La notion de lien de causalite est identique dans les deux systemes de responsabilite

    contractuelle et extra-contractuelle, et senvisage sous deux angles. Il sagit en premier lieu de

    limputabilite du fait generateur a celui dont on recherche la responsabilite, permettant detablir

    le lien de causalite. A defaut dimputabilite, il ny a jamais de responsabilite possible. Chaque

    fois que le fait generateur de la responsabilite contractuelle ou extra-contractuelle est la seule

    survenance dun dommage sans besoin de demontrer une faute, limputabilite est le lien de

    causalite minimal. Une fois limputabilite etablie, la causalite est en second lieu labsence de

    circonstances exoneratoires de responsabilite 22. En presence de circonstances exoneratoires de

    responsabilite valablement invoquees par celui dont la responsabilite est recherchee, le lien de

    causalite entre le fait generateur et le dommage peut etre rompu, totalement ou partiellement.

    Les circonstances exoneratoires de responsabilite sont identiques dans les deux systemes de

    la responsabilite contractuelle ou extra-contractuelle des constructeurs. Il sagit de la force

    majeure et du fait de la victime. Hormis la force majeure, les circonstances exoneratoires qui

    peuvent etre invoquees par le responsable sont alors les faits generateurs de responsabilite de

    la victime lorsquelle est envisagee comme responsable, et que nous etudions. En labsence

    detude specifique du lien de causalite, nos developpements sarretent donc a une presentation

    de la responsabilite des constructeurs de VRD qui recherche lensemble des faits generateurs

    de responsabilite applicables aux dommages envisageables, soit lensemble de la responsabilite

    potentielle, sans en verifier la mise en oeuvre effective par letude du maintien ou de la rupture

    du lien de causalite.

    45 - Notre premiere partie permettra, a travers letude des elements du champ dapplication

    22. Pour un panorama exhaustif des causes dexoneration en droit de la construction, voir L. Karila et C.Charbonneau Droit de la construction : responsabilites et assurances, Litec Immo, avril 2007, pp. 243-276.

  • INTRODUCTION 17

    materiel de la responsabilite des constructeurs de VRD (les marches de travaux de VRD ; les

    travaux de VRD ; louvrage de VRD), disoler les elements du champ dapplication personnel

    de la responsabilite des constructeurs de VRD (les beneficiaires et debiteurs potentiels de la

    responsabilite), afin de permettre lapplication par un juge, lorsque les conditions de la respon-

    sabilite sont par ailleurs reunies, soit de la responsabilite extra-contractuelle des constructeurs

    de VRD (la nature publique ou privee des travaux determinant le juge competent ; le participant

    aux travaux de VRD, non lie par un contrat au responsable, ou le tiers aux travaux de VRD

    etant les beneficiaires potentiels de la responsabilite ; le participant aux travaux de VRD etant le

    debiteur potentiel de la responsabilite), soit de la responsabilite contractuelle des constructeurs

    de VRD (la nature publique ou privee des marches de VRD determinant le juge competent ;

    les participants aux travaux lies par contrat, etant les debiteurs et beneficiaires potentiels de la

    responsabilite). Nous etudierons ainsi dans un premier temps les elements necessaires a letude

    de la responsabilite des constructeurs (partie 1).

    46 - Notre seconde partie portera sur les trois conditions de mise en oeuvre de la responsa-

    bilite des constructeurs decoulant des marches de travaux de VRD que sont le dommage, le fait

    generateur et le lien de causalite. Nous developperons les liens existant entre la responsabilite

    extra-contractuelle specifique aux constructeurs de VRD vis-a-vis des exploitants de reseaux

    et la responsabilite contractuelle des constructeurs. Cette derniere pese sur les constructeurs

    de VRD comme sur tous les constructeurs, et ne presente pas de particularite lorsquelle sap-

    plique aux constructeurs de VRD, a lexception notable de lexclusion de la garantie biennale

    de son champ dapplication. La presentation de notre seconde partie ne suivra pas lordre de

    preseance de principe entre la responsabilite contractuelle des constructeurs et la responsabilite

    extra-contractuelle des constructeurs. Ainsi nous etudierons en premier lieu la responsabilite

    extra-contractuelle specifique aux constructeurs de VRD, afin de refleter son caractere de res-

    ponsabilite de droit commun pour les constructeurs de VRD, dans les faits. Nous ne respecterons

    pas non plus la presentation classique qui exigerait de consacrer des developpements clairement

    identifies aux trois conditions de la responsabilite que sont le fait generateur, le dommage et le

    lien de causalite. En effet, nous ne consacrons aucun developpement specifique a letude du lien

    de causalite. Notre seconde partie portera alors sur la responsabilite des constructeurs decoulant

  • 18 INTRODUCTION

    des marches de travaux de VRD, sous la reserve mentionnee plus haut quil ne sagit pas dune

    etude de la mise en oeuvre de la responsabilite (partie 2).

  • 19

    Partie I Les elements necessaires a

    letude de la responsabilite des

    constructeurs de VRD

  • 20

    47 - Letude des marches et des travaux de VRD doit etre menee conjointement, puisque

    les travaux constituent lobjet du marche, ce que nous ferons dans un premier temps (titre 1),

    avant detudier dans un second temps les ouvrages de VRD (titre 2).

    48 - Letude des marches et des travaux de VRD poursuit trois buts. Une telle etude vise

    en premier lieu a trancher la question du rattachement, au droit public ou au droit prive, du

    marche (contrat public ou contrat prive, independamment de la nature des travaux) et des

    travaux (travaux publics ou travaux prives, independamment de la nature du marche), puisque

    lon sait que le contentieux de la responsabilite des constructeurs releve par nature du dualisme

    juridictionnel francais. On sapercoit alors que les VRD relevent a titre principal des contrats

    publics et des travaux publics, si bien que le juge administratif a vocation a etre le juge principal

    du contentieux en responsabilite contractuelle et extra-contractuelle des constructeurs de VRD.

    49 - En second lieu, letude des marches et des travaux de VRD permet didentifier preci-

    sement deux participants que sont lentrepreneur et le matre doeuvre. On observe alors que

    les VRD constituent un exemple du depassement de la distinction classique matre douvrage

    / entrepreneur / matre doeuvre. Les marches sont toujours conclus pour mettre a la charge

    du locateur douvrage des obligations contractuelles de concevoir intellectuellement louvrage

    ou dexecuter materiellement louvrage, ce qui conduit a envisager une opposition entre mar-

    ches de services et marches de travaux, qui se superposerait a la distinction matre douvrage

    / entrepreneur / matre doeuvre. Toutefois, si les obligations dexecution materielle ne sont

    jamais confiees qua lentrepreneur, letude concrete du contenu et des regles de repartition des

    missions de conception permet de sapercevoir quelles peuvent parfaitement etre confiees a

    lentrepreneur ou au matre douvrage. Cette repartition des missions de conception nest pas

    specifique aux VRD et concerne tout le droit de la construction, mais nous letudierons a travers

    lexamen des missions de conception propres aux VRD.

    50 - Letude des marches et des travaux de VRD permet en troisieme lieu, dapprocher la

    notion de matre douvrage des travaux de VRD, autre participant, sans toutefois la cerner tota-

    lement. Lidentification du matre douvrage est en effet necessaire a letude de la responsabilite

    des constructeurs en general, et donc a celle des constructeurs de VRD en particulier, puisque le

    matre douvrage a vocation a etre le principal beneficiaire de la responsabilite contractuelle des

    constructeurs, ainsi quun des responsables potentiels de la responsabilite extra-contractuelle

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    des constructeurs. Le matre douvrage est, dans le marche de travaux, celui dont lobligation

    contractuelle principale est le paiement du prix des travaux, en contrepartie des obligations

    contractuelles de conception et dexecution de louvrage.

    51 - Lidentification du matre douvrage ne peut toutefois etre precise que completee par

    letude de louvrage, de sa propriete et de son mode dexploitation, etude que nous ferons dans le

    titre 2. En effet, en raison de la theorie de laccession immobiliere, dont on sait quelle determine

    la nature contractuelle de loperation de construction, le matre douvrage est celui qui possede

    un droit de construire louvrage, soit quil est proprietaire de louvrage, soit quil a acquis ce

    droit de construire par le proprietaire de louvrage. Les notions de proprietaire et de matre

    douvrage ne se recouvrent ainsi pas systematiquement.

    52 - La situation du debiteur de lobligation de payer le prix des travaux sinscrit alors

    dans trois schemas juridiques possibles et dans un schema juridique en principe impossible,

    permettant disoler les cas dans lesquels ce debiteur est matre douvrage. Dans le premier

    schema possible, le debiteur du prix est a la fois proprietaire de louvrage et matre douvrage

    des travaux de construction de louvrage. Ce proprietaire matre dou