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A10 MAJ.10-2019 © GERESO ÉDITION LA RETRAITE SUPPLÉMENTAIRE LES DIFFÉRENTS RÉGIMES DE RETRAITE SUPPLÉMENTAIRE __xmlbase§RSU-A010.xml __revd%2019-10§/0 __revd%2019-07§/1 GÉNÉRALITÉS __xmlbase§RSU-A010.xml __path%/1/0 __path%/1/1 Les entreprises ont à leur disposition un grand nombre de régimes de retraite par capitalisation, qui présentent des caractéristiques, contraintes et avantages fiscaux et sociaux différents. __path%/1/2 Ces régimes comportent deux phases : __path%/1/3 une phase dite «de capitalisation» ou encore d’épargne pendant la période d’activité du salarié au cours de laquelle sont constitués les droits à retraite. Ces droits peuvent être constitués soit par l’accumulation des cotisations salariales et/ou patronales sur le compte du salarié, soit l’entreprise calcule le montant de son engagement financier à l’égard du salarié et peut alors le provisionner ; une phase dite «de rente», durant laquelle la pension de retraite est versée au retraité jusqu'à son décès puis, éventuellement, la réversion à son conjoint et, ce, jusqu'à son décès. __path%/1/4 On les distingue ainsi des produits «d’épargne» qui offrent une disponibilité de l’épargne investie à terme (de 8 à 10 ans en général) ou jusqu'à la retraite dans le cadre du PERCO et qui permettent le service des prestations sous forme de capital ou de rente. Ce sont en général des régimes à adhésion facultative. __revd%2019-07§/1/5 Les deux phases (épargne et rente) peuvent être directement gérées par une compagnie d’assurance, institution de prévoyance ou mutuelle, qui proposent des régimes supplémentaires à cotisations définies ou à prestations définies. __path%/1/11 Les régimes qui font l’objet de cette étude sont exclusivement les régimes de retraite supplémentaire par capitalisation mis en place librement dans l’entreprise, à l’exclusion des régimes complémentaires obligatoires fonctionnant par répartition (notamment ARRCO et AGIRC), des régimes spéciaux et des plans d’épargne d’entreprise qui sont avant tout des outils d’épargne, pouvant être utilisés en vue de la retraite. __path%/1/12 __revd%2019-07§/1/12/0 L'ordonnance n° 2006-344 du 23 mars 2006 relative aux retraites professionnelles supplémentaires (J.O n° 71 du 24 mars 2006) est ajoutée au titre IV du livre I er (partie législative) du Code des assurances un chapitre III sur la Retraite professionnelle supplémentaire. __revd%2018-10§/1/13 Selon une étude le la FFSA et du GEMA sur les contrats d’assurance retraite souscrits par des entreprises pour leurs salariés, les principaux types de contrats sont : __path%/1/14 les contrats à prestations définies (article 39 du Code général des impôts (CGI) ; les contrats à cotisations définies (article 83 du CGI) ; les contrats en sursalaire (article 82 du CGI) ; les contrats d’indemnités de fin de carrière (IFC) ; les plans d’épargne retraite entreprise (PERE).

LA RETRAITE SUPPLÉMENTAIREIII sur la Retraite professionnelle supplémentaire. __revd%2018-10 /1/13 Selon une étude le la FFSA et du GEMA sur les contrats d’assurance retraite

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Page 1: LA RETRAITE SUPPLÉMENTAIREIII sur la Retraite professionnelle supplémentaire. __revd%2018-10 /1/13 Selon une étude le la FFSA et du GEMA sur les contrats d’assurance retraite

A10MAJ.10-2019

© GERESO ÉDITION LA RETRAITE SUPPLÉMENTAIRE

LES DIFFÉRENTS RÉGIMES DE RETRAITESUPPLÉMENTAIRE

__xmlbase§RSU-A010.xml__revd%2019-10§/0__revd%2019-07§/1

GÉNÉRALITÉS

__xmlbase§RSU-A010.xml__path%/1/0__path%/1/1

Les entreprises ont à leur disposition un grand nombre de régimes de retraite par capitalisation, qui présententdes caractéristiques, contraintes et avantages fiscaux et sociaux différents.

__path%/1/2

Ces régimes comportent deux phases :

__path%/1/3

■ une phase dite «de capitalisation» ou encore d’épargne pendant la période d’activité du salarié au cours delaquelle sont constitués les droits à retraite. Ces droits peuvent être constitués soit par l’accumulation descotisations salariales et/ou patronales sur le compte du salarié, soit l’entreprise calcule le montant de sonengagement financier à l’égard du salarié et peut alors le provisionner ;

■ une phase dite «de rente», durant laquelle la pension de retraite est versée au retraité jusqu'à son décès puis,éventuellement, la réversion à son conjoint et, ce, jusqu'à son décès.

__path%/1/4

On les distingue ainsi des produits «d’épargne» qui offrent une disponibilité de l’épargne investie à terme (de 8à 10 ans en général) ou jusqu'à la retraite dans le cadre du PERCO et qui permettent le service des prestationssous forme de capital ou de rente. Ce sont en général des régimes à adhésion facultative.

__revd%2019-07§/1/5

Les deux phases (épargne et rente) peuvent être directement gérées par une compagnie d’assurance, institutionde prévoyance ou mutuelle, qui proposent des régimes supplémentaires à cotisations définies ou à prestationsdéfinies.

__path%/1/11

Les régimes qui font l’objet de cette étude sont exclusivement les régimes de retraite supplémentaire parcapitalisation mis en place librement dans l’entreprise, à l’exclusion des régimes complémentaires obligatoiresfonctionnant par répartition (notamment ARRCO et AGIRC), des régimes spéciaux et des plans d’épargned’entreprise qui sont avant tout des outils d’épargne, pouvant être utilisés en vue de la retraite.

__path%/1/12__revd%2019-07§/1/12/0

L'ordonnance n° 2006-344 du 23 mars 2006 relative aux retraites professionnelles supplémentaires (J.On° 71 du 24 mars 2006) est ajoutée au titre IV du livre Ier (partie législative) du Code des assurances un chapitreIII sur la Retraite professionnelle supplémentaire.

__revd%2018-10§/1/13

Selon une étude le la FFSA et du GEMA sur les contrats d’assurance retraite souscrits par des entreprises pourleurs salariés, les principaux types de contrats sont :

__path%/1/14

■ les contrats à prestations définies (article 39 du Code général des impôts (CGI) ;

■ les contrats à cotisations définies (article 83 du CGI) ;

■ les contrats en sursalaire (article 82 du CGI) ;

■ les contrats d’indemnités de fin de carrière (IFC) ;

■ les plans d’épargne retraite entreprise (PERE).

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ÉVOLUTION DE L’ÉPARGNE SALARIALE ET PERCO

__revd%2019-10§/1/23/0__revd%2018-09§/1/23/1

L’épargne salariale concerne quelque 10 millions de salariés. mais selon la taille des entreprises, la proportionsd’employés bénéficiant d’un ou plusieurs dispositifs au sein de leur entreprise est très variable. Les TPE et PMErestent encore sous-équipées. Au 31 décembre 2017, l’encours de l’épargne salariale atteignait 131,5 milliardsd’euros, en hausse de 7,5 % par rapport à fin 2016, selon les chiffres de l’AFG. On dénombre quelques 10millions de bénéficiaires de l’épargne salariale.

__revd%2018-09§/1/23/2

Ces encours se répartissent entre :

__path%/1/23/3

__revd%2018-09§/1/23/3/0/0

les fonds d’actionnariat salarié à hauteur de 50,7 milliards d’euros soit 38,5 % du total ;

__revd%2018-09§/1/23/3/1/0

les fonds « diversifiés », investis eux même largement en actions, à hauteur de 80,8 milliards d’euros, soit61,5 % du total. La répartition entre les fonds actionnariat et les fonds diversifiés est assez stable depuis 2008.

__revd%2018-09§/1/23/4

Par ailleurs, les fonds solidaires continuent de progresser fortement. Les placements dans les FCPE solidairess’élèvent à 7,4 milliards d’euros, en progression de 19 % sur un an. La progression est également marquée pourles fonds d’investissement socialement responsable (ISR), qui représentent plus du quart de l’épargne salariale(hors actionnariat salarié), en hausse de 14 %.

L’ÉPARGNE SALARIALE, MAJORITAIREMENT DANS LES GRANDES ENTREPRISES

__revd%2018-09§/1/24/0__revd%2018-09§/1/24/1

Selon les statistiques de la Dares, en 2015, 8,6 millions de salariés ont eu accès à au moins un dispositifd’épargne salariale. Ce chiffre est en légère baisse depuis 2013. Selon les statistiques de l’AFG, au 31 décembre2017, 315 000 entreprises disposaient d’un plan d’épargne salariale. Malgré une diffusion accrue de l’épargnesalariale, c’est toujours dans les entreprises proposant les salaires les plus élevés et dans celles employant leplus grand nombre de personnes que les dispositifs sont les plus fréquents. Selon les données de la Dares,les dispositifs de participation, d’intéressement et d’épargne salariale sont surtout présents dans les grandesou les moyennes entreprises. En 2015, 87,4 % des salariés ayant accès à ces dispositifs travaillaient dans uneentreprise de 500 salariés ou plus, alors qu’ils ne représentent que 58,2 % de l’ensemble des salariés. Dans lesentreprises de moins de 10 salariés, seuls 12,5 % des salariés sont couverts par au moins de ces dispositifs(20 % pour les entreprises de 10 à 49 salariés). Alors que 92 % des salariés d’entreprises de 1 000 salariésou plus en bénéficient.

LE PLAN D’ÉPARGNE ENTREPRISE (PEE) EST LE PLUS RÉPANDU

__revd%2018-09§/1/25/0__revd%2019-07§/1/25/1

Parmi les différents dispositifs d’épargne salariale, le PEE est le plus répandu, avec 46,3 % des salariés couverts,notamment parce qu’il sert de support à la participation et à l’intéressement, selon les statistiques de la Dares.Dans les entreprises de moins de 50 salariés, le PEE est l’outil d’épargne salariale le plus répandu : 12,6 %des salariés y ont accès contre 4,4 % pour les Perco. Selon les données de la Dares, 8,5 milliards d’euros ontété investis sur un PEE en 2015 (+ 5,4 % en euros constants par rapport à 2014). Les sommes placées par lesalarié sur un PEE sont supérieures à celles afférentes au Perco.

LE PERCO : UN SUCCÈS QUI SE CONFIRME

__revd%2018-10§/1/26/0__revd%2018-09§/1/26/1

Le Plan d’Epargne pour la Retraite Collectif (Perco) continue de progresser. Au 31 décembre 2017 près de 21200 entreprises proposaient des Perco à leurs salariés, avec près de 2,5 millions de comptes ouverts (+ 11 %sur un an), et un encours qui a atteint 15,9 milliards d’euros, soit une progression de 14,5 % sur un an. L’encoursmoyen détenu par chaque bénéficiaire est de 6 147 euros. Source études DARES

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LES DIFFÉRENTS RÉGIMES DE RETRAITE SUPPLÉMENTAIREGÉNÉRALITÉS

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PLAN D’ÉPARGNE RETRAITE ENTREPRISES : UN DÉVELOPPEMENT QUI SE MAINTIENTAU 1ER TRIMESTRE 2017

__path%/1/27/0

__revd%2019-10§/1/27/1

Au cours des neuf premiers mois de l’année 2017, les cotisations des Plans d’Epargne Retraite Entreprises (1)

sont en hausse de 2,1 % et atteignent 1 870 millions d’euros, dont 60 millions d’euros de versements volontaires(- 3,2 %).

__revd%2018-08§/1/27/2

Sur la même période, les prestations s’établissent à 1 525 millions d’euros, en progression de 10,0 %.

__revd%2018-08§/1/27/3

La collecte nette s’établit à 345 millions d’euros sur les neuf premiers mois de l’année 2017.

__revd%2018-08§/1/27/4

À fin septembre 2017 (2), les PER Entreprises couvrent 4,3 millions d’assurés (+ 6,6 % sur un an) et leur encourss’élève à 56,1 milliards d’euros, en croissance de 4,2 % sur un an.

__path%/1/27/9

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__revd%2018-08§/1/27/10

(1) Le Plan d’Epargne Retraite Entreprises (PER Entreprises) est un dispositif d’assurance retraite, souscrit parune entreprise au profit de ses salariés, destiné à la préparation de la retraite.

__revd%2018-08§/1/27/11

Le PER Entreprises garantit le versement d’un revenu à vie, offrant ainsi une protection supplémentaire auxfuturs retraités.

__revd%2018-08§/1/27/12

Outre les cotisations à la charge des employeurs et des salariés, les Versements Individuels Facultatifs, ou VIF,permettent aux salariés d'alimenter leur contrat à titre volontaire.

__revd%2018-08§/1/27/13

(2) Les statistiques concernent les sociétés relevant du Code des assurances (en affaires directes). L’encourscorrespond aux provisions mathématiques. Les prestations portent sur l’ensemble des contrats, en phase deconstitution et de liquidation.

__revd%2018-09§/1/27/14

Source AFA juillet 2018

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SYSTÈMES COLLECTIFS A ADHÉSION OBLIGATOIRE

__xmlbase§RSU-A020.xml__revd%2017-10§/0__path%/1__path%/2

Les entreprises peuvent mettre en place deux types de régimes supplémentaires de retraite collectifs à adhésionobligatoire :

__path%/3

■ les régimes à cotisations définies ;

■ les régimes à prestations définies.

__path%/4

L’article 115 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 opère clairement la distinction entre ces régimes.

PRINCIPES GÉNÉRAUX

__xmlbase§RSU-A020.xml__path%/5/0

MODALITÉS DE MISE EN PLACE

__path%/5/1/0__path%/5/1/1

Les conditions sont régies par les lois n° 89-1009 et 89-1014 du 31 décembre 1989, n° 94-678 du 8 août 1994et 2003-775 du 21 août 2003, soit trois lois au total.

__path%/5/1/2

Les garanties de retraite supplémentaire (ou de prévoyance complémentaire) peuvent être mises en place selonles différentes modalités prévues par le Code du travail :

__path%/5/1/3

■ accords interprofessionnels (articles L. 2232-1 à L. 2232-4) ;

■ conventions de branche et accords professionnels (articles. L. 2232-5 à L. 2232-10) ;

■ conventions et accords de groupe, d'entreprise ou d'établissement (articles L. 2232-11 à L. 2232-35).

__path%/5/1/4

La mise en place de ces régimes peut être opérée par :

__path%/5/1/5

■ convention collective ;

■ accord collectif signé avec les partenaires sociaux ;

■ décision unilatérale de l'employeur constatée dans un écrit remis par celui-ci à chaque intéressé ;

■ référendum auprès des salariés concernés, ratification, à la majorité des intéressés, d’un projet d’accordproposé par le chef d’entreprise ;

__path%/5/1/6

Le régime est régi par son règlement intérieur.

__revd%2017-09§/5/2

INFORMATION DES REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL ET DES SALARIÉS

__path%/5/2/0__path%/5/2/1

La loi n° 94-678 du 8 août 1994 impose l'information du comité d'entreprise avant la mise en place.

__path%/5/2/2

Elle prévoit également l'information individuelle de chaque salarié bénéficiaire, par la remise d'une noted'information par l'entreprise.

__path%/5/2/3

Dans le cas où le régime est mis en place par décision unilatérale de l'employeur, celle-ci doit être constatéepar un écrit remis à chaque intéressé.

__path%/5/2/4

Cet écrit ne doit pas être confondu avec la notice établie par l'organisme assureur donnant des informations surla nature des garanties souscrites et qui doit, elle aussi, être remise obligatoirement à chaque assuré.

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ADHÉSION

__path%/5/3/0__path%/5/3/1

Lorsqu'un de ces régimes est mis en place, pour tous les salariés de l'entreprise ou une catégorie d'entre eux,l'adhésion est obligatoire pour tous les salariés concernés, présents dans l'entreprise au moment de la miseen place, ou recrutés par la suite.

__path%/5/3/2

Si le régime de retraite a été mis en place par une décision unilatérale de l'employeur, celui-ci ne peut pasimposer aux salariés le prélèvement d'une cotisation sur salaire.

__path%/5/3/3

Article 11 - Loi Evin n° 89-1014 du 31 décembre 1989Cass. soc. 4 janvier 1996 - Hyperallye c/ Moreau

__path%/5/3/4

Lorsque le régime est mis en place par une convention collective à l'intention de tous les salariés de la branched'activité, son adhésion est obligatoire :

__path%/5/3/5

■ pour tous les salariés concernés des entreprises adhérentes aux syndicats patronaux signataires de laconvention, dans le cadre d'une convention collective «simple» ;

■ pour tous les salariés concernés de l'ensemble de la branche d'activité couverte par la convention, dans lecadre d'une convention collective étendue par arrêté ministériel.

__path%/5/3/6

Le caractère collectif et obligatoire interdit que l'on puisse attribuer la couverture à quelques salariés voire à unecatégorie de salariés choisis arbitrairement. Il s'oppose également à ce que la couverture puisse être refuséepar un salarié sauf cas expressément prévu par la loi.

__revd%2019-10§/5/3/7

Pour les régimes à prestations définies un âge minimum à l'âge de 21 ans à l'adhésion peut être prévu.

__revd%2019-07§/5/3/8

Loi PACTE, ordonnance n° 2019-697 du 3 juillet 2019Article L. 143-0 du Code des assurances

Condition d’ancienneté

__revd%2017-10§/5/3/9/0__revd%2017-09§/5/3/9/1

Le fait de prévoir que l'accès aux garanties est réservé aux salariés de plus de douze mois d'ancienneté pourles prestations de retraite supplémentaire ne remet pas en cause le caractère collectif de ces garanties.

__revd%2017-09§/5/3/9/2

Article R. 242-1-2 du code de la Sécurité sociale modifié par décret n°2014-786 du 8 juillet 2014 - article 1

BÉNÉFICIAIRES

__path%/5/4/0__path%/5/4/1

Un régime de retraite prévoit le versement d’une rente ou d’un capital au bénéficiaire, s’il est en vie au momentde son départ en retraite.

__path%/5/4/2

Ce bénéficiaire est le salarié ou le mandataire social au profit duquel l’entreprise a mis en place le régime.

__path%/5/4/3

En cas de décès avant le départ en retraite, la prestation peut être versée, selon le type de régime, auxayants droit ou à un ou plusieurs bénéficiaires désignés, ou bien encore le bénéfice du régime peut être perdudéfinitivement.

__path%/5/4/4

Si le salarié décède après la liquidation de sa retraite, celle-ci peut être reversée, sous conditions, à son conjointet ses ex-conjoints survivants et selon les conditions prévues par le régime conformément à la loi n° 94678 du8 août 1994.

__path%/5/4/5

Les bénéficiaires du régime peuvent être tous les salariés de l’entreprise ou bien seulement une catégorie d’entreeux définie de façon objective (voir fiche A21).

__path%/5/4/6

Article L. 242-1 alinéa 6 du Code de la Sécurité sociale

__path%/5/4/7

Les mandataires sociaux peuvent également être bénéficiaires, soit du régime ouvert aux autres salariés, soitd’un régime qui leur soit spécifique.

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SYSTÈMES COLLECTIFS A ADHÉSION OBLIGATOIREPRINCIPES GÉNÉRAUX

A20.1MAJ.10-2019

© GERESO ÉDITION LA RETRAITE SUPPLÉMENTAIRE

__revd%2019-10§/5/5

FINANCEMENT

__revd%2010-06§/5/5/0__path%/5/5/1

L'employeur doit participer au financement de ces régimes, partiellement ou totalement, notamment dans lecadre d'un régime mis en place par décision unilatérale.

__revd%2019-10§/5/5/2

Article 83-1° du Code général des impôts

GESTION

__path%/5/6/0__path%/5/6/1

La gestion peut être effectuée en interne à l’entreprise, ou bien en externe auprès d’un organisme assurantielcité par la loi du 8 août 1994, soit :

__path%/5/6/2

■ une compagnie d’assurance régie par le Code des assurances ;

■ une institution de prévoyance régie par le Code de la Sécurité sociale ;

__path%/5/6/3

ou

__path%/5/6/4

■ une mutuelle régie par le Code de la mutualité.

__revd%2019-10§/5/6/5

Gestion interne (régime à prestations définies créé avant le 1er janvier 2010)

__revd%2019-07§/5/6/5/0__path%/5/6/5/1

L’entreprise ne peut gérer directement que les sommes dont elle assure le paiement intégral, immédiat ou différé.

__path%/5/6/5/2

En conséquence, dans le cadre de la mise en place d’un contrat de retraite à cotisations définies supposantl’acquisition annuelle définitive de droits par les salariés, éventuellement constitués par une part de cotisationsalariale, les montants versés le sont obligatoirement à un organisme extérieur à l’entreprise.

__path%/5/6/5/3

Article 83 du Code général des impôts

__path%/5/6/5/4

L’entreprise ne peut, de ce fait, assurer elle-même que la gestion d’un régime à prestations définies.

__path%/5/6/5/5

Elle constate le montant de son engagement, tant vis-à-vis de ses futurs retraités que vis-à-vis des rentes encours de service, selon la méthode actuarielle qu'elle souhaite employer. Ce montant est indiqué en annexe aubilan de l’entreprise, dans son rapport annuel quel que soit le référentiel retenu.

__path%/5/6/5/6

Article L. 123-13 - alinéa 3 du Code du commerce

__path%/5/6/5/7

Dans le cadre de l'application des nouvelles normes comptables IAS (dont l'application est obligatoire en Francedès le 1er janvier 2005), la méthode de comptabilisation retenue peut être celle des droits acquis.

__path%/5/6/5/8

L’entreprise peut constituer une provision couvrant tout ou partie de son engagement. Cette provision n’est pasfiscalement déductible de son résultat imposable.

__path%/5/6/5/9

Cette provision peut être reprise si l’engagement diminue.

__path%/5/6/5/10

Les rentes directement versées par l’entreprise sont des charges déductibles de son résultat imposable, sousréserve que les conditions de déductibilité prévues aux articles 39 et 83 du Code Général des Impôts soientrespectées, c’est-à-dire qu’il s’agisse d’un véritable régime de retraite et que le paiement des cotisations setraduise par une diminution de l’actif net de l’entreprise.

__path%/5/6/5/11

La norme IAS 19 organise le traitement comptable des avantages du personnel. Par avantages du personnel,il faut entendre « toutes formes de contrepartie donnée par une entreprise au titre des services rendus par sonpersonnel ». Aussi les avantages du personnel incluent-ils les prestations intervenant au profit des membres dupersonnel mais aussi de leurs ayants droit. Les membres du personnel sont les salariés de l'entreprise (mêmeà titre partiel), les administrateurs et autres personnels dirigeants.

__path%/5/6/5/12

Elle précise que ces droits peuvent avoir été acquis : à la suite d'accords formalisés entre l'entreprise etcertains membres du personnel, des groupes de salariés ou de l'ensemble du personnel, consécutivement à desdispositions légales ou des accords de branche qui contraignent l'entreprise à cotiser à des régimes nationaux,régionaux, sectoriels ou à des régimes multi-employeurs, par l'usage qui donne lieu à une obligation implicitede l'entreprise.

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A20.1

© GERESO ÉDITION LA RETRAITE SUPPLÉMENTAIRE

__path%/5/6/5/13

Ces droits peuvent prendre des formes variées puisqu'il peut s'agir d'un plan d'intéressement aux bénéfices, dela mise en place d'un régime de retraite supplémentaire ou encore d'indemnités de fin de carrière. La norme IAS19 distingue ainsi cinq types d'avantages du personnel : les avantages à court terme, les avantages postérieursà l'emploi, les autres avantages à long terme, les indemnités de fin de contrat de travail et les avantages surcapitaux propres. L'entreprise doit comptabiliser un passif lorsqu'un membre du personnel a rendu des servicesen contrepartie des avantages du personnel qui lui seront versés à une date future.

__path%/5/6/5/14

Les régimes de retraite à prestations définies créés depuis le 1er janvier 2010 doivent obligatoirementêtre gérés en externe par un des organismes habilités : institution de prévoyance, mutuelle ou unionde mutuelle, entreprise d’assurance.

Gestion externe

__path%/5/6/6/0__path%/5/6/6/1

L’entreprise peut verser à un organisme assureur les fonds correspondant à tout ou partie de son engagement.Les fonds recueillis sont gérés, dans le cadre d'un contrat d'assurance vie, par une compagnie d'assurance,une institution de prévoyance ou une mutuelle.

__path%/5/6/6/2

Cette gestion est effectuée dans le respect du code régissant l’organisme assureur et donne lieu à uneinformation annuelle de l’entreprise et des bénéficiaires (salariés, retraités et bénéficiaires de pensions deréversion).

__revd%2019-10§/5/7

MODIFICATION ET SUPPRESSION

__path%/5/7/0__path%/5/7/1

Les conditions de modification et de suppression de ces régimes sont également régies par les lois du 31décembre 1989 et du 8 août 1994 codifiées à l'article L. 911-1 du Code de la Sécurité sociale. Elles ont, parailleurs, été constamment réaffirmées par la jurisprudence. En application de la règle juridique du «parallélismedes formes», un régime collectif de retraite ou de prévoyance à adhésion obligatoire peut être modifié ousupprimé selon la même procédure que celle employée lors de sa mise en place ou selon une procédure deforce juridique supérieure.

Exemples

__revd%2009-05§/5/7/2__path%/5/7/3

Un régime mis en place par décision unilatérale peut être modifié ou supprimé soit, de la même façon, soitpar référendum, soit par accord collectif. Un régime mis en place par accord collectif ne pourra être modifiéou supprimé que par un accord collectif, d'entreprise ou de branche. Ainsi, en cas de transfert d'entreprise(fusion-absorption), les salariés de l'entreprise absorbée conservent le bénéfice de leur régime de retraitesupplémentaire tant que celui-ci n'a pas été régulièrement dénoncé.

__path%/5/7/4

Cass. soc. 4 février 1997 - Sté Total Raffinage Distribution c/ Rocaboy et autres

__path%/5/7/5

La dénonciation d'un engagement unilatéral de l'employeur se fait par application des règles de dénonciationd'un usage : information individuelle des salariés concernés, des représentants du personnel et délai deprévenance.

__path%/5/7/6

Cass. soc. 26 mars 1997 - Dadso cI Peyret

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A40MAJ.10-2019

© GERESO ÉDITION LA RETRAITE SUPPLÉMENTAIRE

PERCO : PLAN D’ÉPARGNE POUR LA RETRAITECOLLECTIF

__xmlbase§RSU-A040.xml__revd%2019-10§/0

TEXTES

__xmlbase§RSU-A040.xml__path%/1/0__path%/1/1

■ Articles L. 3334-1 et suivants du Code du travail ;

■ Loi n° 2008-1258 du 3 décembre 2008 en faveur des revenus du travail – JO du 4 décembre 2008 ;

■ Circulaire DSS/5B n° 2008-119 du 8 avril 2008 relative à la mise en œuvre de la contribution patronale surles attributions d'options de souscription ou d'achat d'actions et sur les attributions gratuites d'actions ;

■ Loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites (articles 108, 109 & 110) ;

■ Décrets n° 2011-1449 et n° 2011-1450 du 7 novembre 2011 portant sur l’alimentation et la gestion du pland’épargne pour la retraite collectif et l’information des bénéficiaires ;

__revd%2015-09§/1/1/5/0

Circulaire ETST1221259C du 19 avril 2012, questions/réponses ;

__revd%2015-09§/1/1/6/0

Loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques disponibleà l'adresse suivante : http://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/2015-055-2.pdf

__revd%2019-07§/1/1/7/0

Loi n° 2019-486 du 22 mai (loi PACTE).

__revd%2019-07§/1/2

La loi PACTE a supprimé la disposition qui prévoyait que le PERCO ne pouvait être mis en place que s'il existaitun plan d'épargne entreprise.

__revd%2019-07§/1/3

Article L. 3334-5 du Code du travail abrogé

__path%/1/4

Remarque

__xmlbase§RSU-A040.xml__revd%2019-09§/1/4/0/2/0/0/0__revd%2019-09§/1/4/0/2/0/0/1

Suite à la loi PACTE, Une ordonnance du 24 juillet 2019 (JO du 25 juillet 2019) met en application la réformedes produits d’épargne retraite supplémentaire d’entreprise.

__revd%2019-09§/1/4/0/2/0/0/2

Il s’agit de 2 nouveaux produits d’épargne retraite d’entreprise avec la possibilité de regrouper en un planunique lesdits produits :

__revd%2019-09§/1/4/0/2/0/0/3/0/0

un contrat de retraite facultatif bénéficiant à l’ensemble des salariés (plan d’épargne retraite d’entreprisecollectif), actuel PERCO ;

__revd%2019-09§/1/4/0/2/0/0/3/1/0

un contrat à adhésion obligatoire pouvant ne s’appliquer qu’à une ou plusieurs catégories de salariés (pland’épargne catégoriel), actuel article 83 PERE.

__revd%2019-09§/1/4/0/2/0/0/4

Les entreprises peuvent les regrouper en un produit unique. Ces nouveaux dispositifs bénéficient d unrégime fiscal spécifique et avantageux.

__revd%2019-09§/1/4/0/2/0/0/6

Calendrier d’entrée en vigueur

__revd%2019-09§/1/4/0/2/0/0/7

Les dispositions de l’ordonnance entreront pour l’essentiel en vigueur à partir d’une date fixée par décret, etau plus tard le 1er janvier 2020.

__revd%2019-09§/1/4/0/2/0/0/8

Concernant la survie des Perco et des régimes « articles 83 », il est prévu, qu’à compter d’une date fixéepar décret et au plus tard le 1er décembre 2020, ces plans ne pourront plus être mis en place dans lesentreprises.

__revd%2019-09§/1/4/0/2/0/0/9

Cependant, il leur sera toujours possible d’accueillir de nouveaux adhérents.

__revd%2019-09§/1/4/0/2/0/0/10

Enfin, les droits individuels en cours de constitution sur tous les types d’épargne retraite seront transférablesvers des plans d’épargne retraite issus de l’ordonnance.

__revd%2019-09§/1/4/0/2/0/0/11

Des décrets complètent ce dispositif.

__revd%2019-09§/1/4/0/2/0/0/12

Ordonnance nº 2019-766 du 24 juillet 2019 portant réforme de l'épargne retraite

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A40

© GERESO ÉDITION LA RETRAITE SUPPLÉMENTAIRE

OBJET

__path%/1/7/0

__revd%2019-10§/1/7/1

Le PERCO est un dispositif d’épargne salariale dont les sommes restent bloquées jusqu’au départ en retraite. Ils’agit d’un système collectif d’épargne qui permet à un participant de se constituer volontairement une épargneinvestie en valeurs mobilières, dans un cadre fiscal favorable. Il doit être mis en place par un accord collectifentre l’employeur et les organisations syndicales représentatives, ou, dans le cas d’un PERCO-I, par un ouplusieurs employeurs pris individuellement. Il peut également être mis en place à l'initiative de l'employeur. Lesmodalités et conditions d'expression du choix de sortie du plan doivent figurer dans l'accord.

__revd%2019-07§/1/7/2

Les sommes versées sont bloquées jusqu’au départ à la retraite, sauf dans les cas de déblocage anticipésénumérés par décret.

__path%/1/7/3

La sortie s’effectue sous forme de rente, mais l’accord instituant le PERCO peut prévoir la possibilité pour lebénéficiaire de choisir entre la sortie en rente et la sortie en capital, ou un panachage entre les deux, ainsi queles conditions dans lesquelles s’effectue ce choix. En cas de déblocage anticipé, la sortie se fait sous la formed’un capital.

__path%/1/7/4

L’entreprise qui a mis en place un plan d’épargne d’entreprise (PEE) depuis plus de trois ans est tenued’ouvrir une négociation en vue de la mise en place d’un plan d’épargne pour la retraite collectif (PERCO) oud’un plan d’épargne retraite d’entreprise (PERE) ou d’un contrat d’assurance relevant de l’article 83 du Codegénéral des impôts.

__revd%2019-09§/1/8

CONDITIONS DE MISE EN PLACE

__path%/1/8/0

__revd%2019-07§/1/8/1

Le PERCO ne peut être proposé aux salariés d'une entreprise ou d'un groupe.

__path%/1/8/2

Articles L. 3334-1, L. 3334-11 à L. 3334-16, L. 3334-2 à L. 3334-9 du Code du travail

__revd%2019-10§/1/8/3

Afin d’harmoniser les modalités de conclusion des dispositifs d’épargne salariale, les modalités de mise en placedu PERCO sont assouplies et alignées sur celles applicables à l’intéressement, la participation et au PEE :

__path%/1/8/4

__revd%2016-09§/1/8/4/0/0

en l’absence de délégués syndicaux ou de comité d’entreprise , l’entreprise peut désormais mettre en placeun PERCO à la suite de la ratification par le personnel de la majorité des 2/3 d’un projet de contrat proposépar l’employeur ( et non plus seulement la décision unilatérale de l’employeur ) ;

__revd%2016-09§/1/8/4/1/0

en présence d’au moins un délégué syndical ou d’un comité d’entreprise, l’entreprise peut désormais en casd’échec des négociations, soumettre à la ratification du personnel les mesures consignées dans le procèsverbal de désaccord , mesures qui devront alors obtenir les 2/3 des suffrages pour être ratifiées.

__revd%2016-10§/1/8/5

Article L. 3334-2 du Code du travail modifié

__revd%2019-09§/1/9

BÉNÉFICIAIRES

__path%/1/9/0__path%/1/9/1

Le PERCO est un dispositif collectif réservé aux salariés et aux mandataires sociaux (PDG, DG...). Dans lesentreprises employant 100 salariés au plus, les mandataires sociaux non titulaires d'un contrat de travail, ainsique les entrepreneurs individuels, les conjoints collaborateurs peuvent y avoir accès.

__path%/1/9/2

Les dirigeants et chefs d’entreprise comprenant habituellement au moins un salarié en sus du dirigeant lui-même et au plus 250 salariés ont également accès au PERCO, ainsi que leur conjoint s’il a le statut de conjointcollaborateur ou de conjoint associé mentionné à l’article L. 121-4 du Code de commerce. Ces bénéficiairesnon assimilés à des salariés bénéficient des dispositions du plan d’épargne pour la retraite collectif dans lesmêmes conditions que les salariés de l’entreprise.

__path%/1/9/3

La loi n° 2008-1258 du 3 décembre 2008 en faveur des revenus du travail prévoit la possibilité pour les salariésd'adhérer par défaut à un plan d'épargne pour la retraite collectif (PERCO), sauf avis contraire de leur part.

__revd%2016-10§/1/9/4

La loi n° 2015-990 du 6 août 2015 prévoit que la participation affectée par défaut au PERCO le sera vers lagestion sécurisée prévue dans ce plan, quelles que soient les modalités prévues sur ce point par ce plan.

__revd%2015-09§/1/9/5

Cette mesure s'applique aux versements effectués à compter du 1er janvier 2016.

__revd%2015-09§/1/9/6

Article 151 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015

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PERCO : PLAN D’ÉPARGNE POUR LA RETRAITE COLLECTIFTEXTES

A40.1MAJ.10-2019

© GERESO ÉDITION LA RETRAITE SUPPLÉMENTAIRE

__revd%2019-10§/1/10

ANCIENNETÉ

__revd%2015-10§/1/10/0__revd%2017-09§/1/10/1

L'accord instituant le PERCO peut fixer une condition d'ancienneté qui ne peut excéder trois mois.

__revd%2017-09§/1/10/2

Article L. 3342.1 du Code du travail

__revd%2019-09§/1/11

ALIMENTATION

__path%/1/11/0__path%/1/11/1

Le PERCO peut être alimenté de différentes manières. Il peut recevoir des sommes issues :

__path%/1/11/2

■ des versements volontaires de l’adhérent ;

■ de la participation ;

■ de l’intéressement ;

■ des transferts de droits ;

■ des droits issus du CET (Compte Épargne Temps) ;

■ d’un abondement de l’employeur.

__path%/1/11/3

Article L. 3334-6 du Code du travail

__revd%2019-10§/1/11/4

Versements volontaires de l’adhérent

__revd%2016-10§/1/11/4/0__path%/1/11/4/1

Ces versements peuvent être effectués à tout moment mais sont plafonnés à :

__path%/1/11/4/2

■ 25 % de la rémunération annuelle brut pour les salariés ;

■ 25 % du revenu professionnel imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente pour les dirigeantset chefs d’entreprise.

__path%/1/11/4/3

Article L. 3332-10 du Code du travail

__path%/1/11/4/4

Un ancien salarié peut continuer à effectuer des versements sur le PERCO. Ces versements ne bénéficient pasdes versements complémentaires de l'entreprise et les frais afférents à leur gestion sont à la charge exclusivede l'ancien salarié qui effectue ces versements. Cette possibilité n'est pas ouverte au salarié qui a accès à unplan d'épargne pour la retraite collectif dans la nouvelle entreprise où il est employé.

__path%/1/11/4/5

Article L. 3334-7 du Code du travail

__revd%2016-10§/1/11/5

Versements de la participation

__path%/1/11/5/0__path%/1/11/5/1

Depuis la loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, tout accord de participation doit obligatoirementprévoir au moins un plan d’épargne salariale avec un blocage quinquennal :

__path%/1/11/5/2

■ un plan d’épargne entreprise (PEE) ;

■ un plan d’épargne de Groupe (PEG) ;

■ un plan d’épargne interentreprises (PEI).

__path%/1/11/5/3

Il peut prévoir en plus, de manière facultative, un PERCO ou un compte courant bloqué.

__path%/1/11/5/4

Article L. 3323-2 du Code du travailCirculaire ETST1221259C du 19 avril 2012, QR22

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A40.1

© GERESO ÉDITION LA RETRAITE SUPPLÉMENTAIRE

__revd%2019-10§/1/11/5/5

Le salarié peut choisir entre la disponibilité immédiate de la participation ou son affectation immédiate dans unplan d’épargne salariale ou un compte courant bloqué. Après calcul de la réserve spéciale de la participation,le salarié est obligatoirement informé de la possibilité qui lui est offerte. Il dispose d’un délai de quinze jourspour répondre.

__path%/1/11/5/6

Lorsque ce délai est écoulé, en l’absence de réponse du salarié, la moitié de la somme qui lui a été attribuéeau titre de la participation est alors affectée au PERCO de son entreprise, et l’autre moitié dans les conditionsprévues par l’accord de participation.

__path%/1/11/5/7

Article L. 3324-12 du Code du travail

__path%/1/11/5/8

L’investissement par défaut de la participation dans un PERCO n’est obligatoire que pour les entreprises ayantinstitué un tel plan d’épargne retraite.

L’intéressement

__path%/1/11/6/0__path%/1/11/6/1

Le versement de la prime d’intéressement ne suit pas la même règle que la participation.

__path%/1/11/6/2

Le salarié doit demander que la prime d’intéressement soit placée sur le PERCO. S’il ne se manifeste pas, lasomme est perçue immédiatement, mais sera imposée.

Transferts de droits

__path%/1/11/7/0__path%/1/11/7/1

Peuvent également être transférés dans le PERCO, les avoirs inscrits dans un PEE (Plan d'Épargned'Entreprise) ou plan d'Épargne inter-entreprises (PEI) avant l'expiration du délai de 5 ans.

__path%/1/11/7/2

Article L. 3335-2 du Code du travail

__path%/1/11/7/3

Ces transferts ne sont pas pris en compte pour l'appréciation du plafond de versement fait par un salarié (25 %du salaire brut). Ils ne peuvent donner lieu à un abondement de l'entreprise.

__revd%2016-09§/1/11/8

Affectation de jours de congé

__path%/1/11/8/0

Les droits issus du CET (Compte Épargne Temps)

__path%/1/11/8/1__path%/1/11/8/2

Les droits figurant dans le CET peuvent être utilisés pour alimenter un plan d’épargne.

__path%/1/11/8/3

Dans la limite de 10 jours par an et par salarié, les droits CET non issus d’un abondement en temps et/ou enargent peuvent, s’ils sont placés dans le PERCO (ou dans un régime de retraite à cotisations définies), bénéficierd’un régime fiscal et social favorable.

__path%/1/11/8/4

Ces droits sont exonérés d’impôt sur le revenu, de cotisations sociales salariales et patronales (à l’exception dela cotisation d’ accidents du travail, de la CSG et CRDS) et des taxes et participations assises sur les salaires.

__path%/1/11/8/5

Article L. 3153-3 du Code du travail

__path%/1/11/8/6

Les sommes issues du CET et versées sur un PERCO ne sont pas prises en compte pour apprécier la limitede 25 % de la rémunération annuelle applicable aux versements d’un salarié sur des plans d’épargne, tousdispositifs confondus (PEE, PEI, PERCO).

__path%/1/11/8/7

Article L. 3332-10 du Code du travail

__path%/1/11/8/8

Les sommes qui, à l’initiative des salariés sont transférées du CET vers le PERCO et qui correspondent àun abondement en temps ou en argent de l’employeur au CET, sont assimilées à un abondement direct del’employeur au PERCO et suivent le même régime social et fiscal.

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PERCO : PLAN D’ÉPARGNE POUR LA RETRAITE COLLECTIFTEXTES

A40.2MAJ.10-2019

© GERESO ÉDITION LA RETRAITE SUPPLÉMENTAIRE

__revd%2019-10§/1/11/9

En l’absence de CET

__revd%2015-10§/1/11/9/0__revd%2015-09§/1/11/9/1

Dans les entreprises dépourvues de compte épargne-temps (CET), les salariés ont la possibilité de verserdirectement sur leur PERCO les jours de congés non pris, dans la limite de 10 jours par an.

__revd%2015-09§/1/11/9/2

Article L. 3334-8 du Code du travail

__path%/1/11/9/3

La loi précise toutefois que ces jours ne peuvent provenir du congé annuel que pour sa durée excédant 24jours ouvrables.

__revd%2015-09§/1/11/9/4

Les 10 jours de congés non pris doivent être monétisés avant d’être investis dans le PERCO. Ils sont investispour la valeur de l’indemnité correspondante, calculée selon les dispositions des articles L. 3141-22 à L. 3141-25du Code du travail qui concernent les indemnités de congés.

__path%/1/11/9/5

A minima, l’indemnité ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant lapériode de congé si le salarié avait continué à travailler.

__revd%2015-09§/1/11/9/6

Le montant des sommes n'est pas pris en compte dans la limite du plafond de versement annuel du salarié.

__revd%2015-09§/1/11/9/7

Article L. 3332-10 du Code du travailArticle 162 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015

__revd%2019-09§/1/11/10

Abondement de l’employeur

__path%/1/11/10/0__path%/1/11/10/1

Le plan doit comporter une aide de l’entreprise. Elle peut prendre différentes formes : Prise en charge des fraisde tenue des comptes individuels des salariés et/ou versements sur le plan.

__revd%2015-09§/1/11/10/2

Le PERCO peut être mis en place à l’initiative de l’employeur ou selon les modalités prévues pour les accordsde participation.

__revd%2015-09§/1/11/10/3

Article L. 3334-2 du Code du travail modifié

__revd%2015-09§/1/11/10/4

Avant la loi « Macron » la mise en place du PERCO selon des formes prévues pour les accords de participation n‘étaient possibles qu'aux entreprises qui, dotées d’un délégué syndical ou d’un comité d’entreprise, sont obligésde négocier avec ces instances pour mettre en place un PERCO.

__revd%2015-09§/1/11/10/5

Lorsque les négociations dans ces entreprises échouent, l’employeur peut appliquer le PERCO unilatéralement.

__revd%2015-09§/1/11/10/6

L’article 161 de la loi « Macron » ajoute également la possibilité pour l’employeur de soumettre dans cettehypothèse le projet de PERCO à la ratification du personnel dans les mêmes conditions que la participation.

__revd%2016-10§/1/11/10/7

Article L. 3334-2 du Code du travail modifié

__path%/1/11/10/9

L’employeur peut également compléter certains versements :

__path%/1/11/10/10

■ les versements volontaires des salariés ;

■ les primes d’intéressements ;

■ la participation ;

■ les transferts des sommes inscrites sur une PEE ou un PEI à l’issue de leur période d’indisponibilité.

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A40.2

© GERESO ÉDITION LA RETRAITE SUPPLÉMENTAIRE

__revd%2019-10§/1/11/10/11

L'abondement versé annuellement par une ou plusieurs entreprises à un adhérent au PERCO est limité à 16 %du plafond annuel de Sécurité sociale (soit 6 483,84 € en 2019). L'abondement ne peut par ailleurs dépasserle triple des versements volontaires du salarié.

__path%/1/11/10/12

Article L. 3332-11 du Code du travailArticle R. 3334-2 du Code du travail

__revd%2015-09§/1/11/10/13

Si le règlement de plan le prévoit, l’employeur peut effectuer un versement initial sur le PERCO, c’est à direavant tout versement par le salarié sur ce plan.

__revd%2015-09§/1/11/10/14

Article L. 3334-6 du Code du travail

__revd%2015-09§/1/11/10/15

Cet abondement est unique. L’employeur peut effectuer des versements périodiques, à condition que lerèglement de plan le prévoit et sous réserve d’une attribution uniforme à l’ensemble des salariés. La périodicitéde ces versements doit être précisée dans le règlement du PERCO et les plafonds de versement annuel serontfixés par décret. Ces versements sont soumis au même régime fiscal et social que l’abondement des entreprises.

__revd%2015-09§/1/11/10/16

Article 152 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015

__revd%2015-10§/1/11/10/17

Le principe de non substitution des salaires s’applique à ces 2 versements.

__revd%2015-09§/1/11/10/18

Article L. 3334-6 du Code du travail modifié

NON SUBSTITUTION

__path%/1/12/0__path%/1/12/1

La modulation éventuelle des sommes versées par l'entreprise ne peut résulter que de l'application de règles àcaractère général. Les sommes versées par l'entreprise ne peuvent se substituer à un élément de rémunérationen vigueur dans l'entreprise au moment de la mise en place du plan.

__path%/1/12/2

Toutefois, cette règle ne peut avoir pour effet de remettre en cause les exonérations sociales et fiscales liées àl'abondement de l'entreprise, dès lors qu'un délai de 12 mois s'est écoulé entre le dernier versement de l'élémentde rémunération en tout ou partie supprimé et la date de mise en place du plan.

__revd%2015-09§/1/13

INFORMATION DU SALARIÉ

__path%/1/13/0__path%/1/13/1

Au moment de la signature de son contrat, le salarié reçoit un livret d'épargne salariale comprenant notammentune présentation de l'ensemble des dispositions prévues en ce qui concerne le PERCO. Ce livret est complété,lorsque le salarié quitte l'entreprise, par l'état récapitulatif de l'ensemble des sommes et valeurs mobilièresépargnées ou transférées au sein de l'entreprise.

RÉGIMES SOCIAL ET FISCAL

__path%/1/14/0__path%/1/14/1

L'abondement employeur peut être déduit par l'entreprise de son bénéfice pour l'assiette de l'impôt société oude l'impôt sur le revenu selon le cas. Les sommes versées au titre de l'abondement sont exonérées de la taxesur les salaires, de cotisations sociales et de l'impôt sur le revenu.

__path%/1/14/2

Il est en revanche soumis à CSG et à CRDS sur les revenus d’activité, sans abattement d’assiette depuis le1er janvier 2012 et au forfait social.

__path%/1/14/3

L'intéressement placé dans le PERCO est exonéré de l'impôt sur le revenu. L'intéressement et la participationplacés dans le PERCO sont exonérés de cotisations sociales. Ces sommes sont par contre assujetties à laCSG/CRDS et au forfait social.

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PERCO : PLAN D’ÉPARGNE POUR LA RETRAITE COLLECTIFTEXTES

A40.3MAJ.10-2019

© GERESO ÉDITION LA RETRAITE SUPPLÉMENTAIRE

__revd%2019-10§/1/14/4

Contribution patronale

__path%/1/14/4/0__path%/1/14/4/1

L'abondement dans le PERCO est soumis à une contribution à la charge de l’employeur de 8,20 % pour la partieexcédant 2 300 € par an et par salarié.

__path%/1/14/4/2

Article L. 137-5 du Code de la Sécurité sociale

__revd%2016-10§/1/14/4/3

Cette contribution est supprimée à compter du 1er janvier 2016.

__revd%2015-09§/1/14/4/4

Article 148 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015

__revd%2016-09§/1/15

GESTION DES SOMMES

__path%/1/15/0__path%/1/15/1

A la différence des autres plans d’épargne salariale, le plan d’épargne pour la retraite collectif doit obligatoirementproposer à ses adhérents au moins trois choix d’investissement dans une logique de diversification des risques.Il est souhaitable que le règlement du plan prévoie des possibilités d’arbitrage entre ces choix de placements. Lebénéficiaire doit aussi avoir la possibilité de placer son épargne dans des fonds investis en titres d’entreprisessolidaires.

__revd%2016-10§/1/15/2

Le PERCO ne peut détenir plus de 10 % de titres non admis aux négociations sur un marché réglementé ouplus de 10 % des titres de l'entreprise qui a mis en place le plan ou qui lui sont liés.

__path%/1/15/3

Les salariés doivent avoir le choix entre 3 OPCVM au moins (SICAV ou FCP) présentant des profilsd'investissement différents. Le PERCO doit obligatoirement proposer, dans ces trois OPCVM un investissementen fonds solidaires.

__path%/1/15/4

Le PERCO doit désormais proposer une allocation de l’épargne permettant de réduire progressivement lesrisques financiers.

__path%/1/15/5

Article 149 de la loi n° 2015-990 du août 2015

__path%/1/15/6

Chaque PERCO a l’obligation de proposer cette allocation. Toutefois, il ne s’agit que d’une option, certes devantêtre proposée, mais qui n’a pas vocation à remplacer les autres stratégies de gestion pouvant être proposéesdans le cadre du plan. Le salarié reste libre d’opter pour cette allocation ou pour les autres options proposéespar le PERCO.

__path%/1/15/7

Tous les bénéficiaires du PERCO ont le droit d’opter pour cette allocation, quels que soient leur âge, leurcatégorie professionnelle ou la nature de leur contrat de travail.

__path%/1/15/8

L'inclusion de cette option d'allocation sécurisée dans les règlements des PERCO doit intervenir au plus tardle 1er avril 2012.

__path%/1/15/9

Chaque règlement de PERCO doit définir les conditions dans lesquelles une option d'allocation sécurisée del'épargne sera proposée, en respectant les principes suivants :

__path%/1/15/10

■ l'allocation sécurisée doit conduire à une augmentation progressive de l'épargne investie dans des supportsà faible risque ;

■ deux années au plus tard avant l'échéance de sortie du PERCO, l'épargne doit être placée au moins pourmoitié dans des fonds communs de placement à faible risque.

__path%/1/15/11

Article R. 3334-1-2 du Code du travail créé par Décret n° 2011-1449 du 7 novembre 2011 - article 2

__revd%2015-10§/1/15/12

L'information du bénéficiaire ne se limite pas à la modification du règlement.

__path%/1/15/13

Avant le 45e anniversaire du bénéficiaire, l’information relative à cette allocation peut être effectuée par toutmoyen, y compris via le relevé de situation individuelle envoyé au moins une fois par an à chaque bénéficiairedu plan.

__path%/1/15/14

A partir du 45e anniversaire, chaque bénéficiaire reçoit obligatoirement cette information avec son relevéindividuel de situation.

__path%/1/15/15

Article R. 3334-1-3 du Code du travail créé par Décret n° 2011-1449 du 7 novembre 2011 - article 2

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A40.3

© GERESO ÉDITION LA RETRAITE SUPPLÉMENTAIRE

__path%/1/15/16

Le règlement du PERCO doit prévoir systématiquement une « gestion pilotée », gestion par désensibilisationdes versements et de l’épargne constituée vers des supports moins exposés, et ce selon un rythme décroissantà mesure de l’approche du départ prévisionnel à la retraite de chaque titulaire.

__revd%2019-10§/1/16

DISPONIBILITÉ DES SOMMES

__path%/1/16/0__path%/1/16/1

Les sommes ou valeurs inscrites au compte de l'adhérent au PERCO doivent être détenues jusqu'à son départen retraite.

__path%/1/16/2

Article L. 3334-4 du Code du travail

__revd%2019-07§/1/16/3

Les droits constitués dans le cadre du plan d'épargne retraite peuvent être, à la demande du titulaire, liquidésou rachetés avant l'échéance de la retraite dans les seuls cas suivants :

__path%/1/16/4

__revd%2019-07§/1/16/4/0/0

1° - Le décès du conjoint du titulaire ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;

__revd%2019-07§/1/16/4/1/0

2° - L'invalidité (2e et 3e catégorie ) du titulaire, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié parun pacte civil de solidarité ;

__revd%2019-07§/1/16/4/2/0

3° - La situation de surendettement du titulaire, au sens de l'article L. 711-1 du Code de la consommation ;

__revd%2019-07§/1/16/4/3/0

4° - L'expiration des droits à l'assurance chômage du titulaire, ou le fait pour le titulaire d'un plan qui a exercédes fonctions d'administrateur, de membre du directoire ou de membre du conseil de surveillance et n'a pasliquidé sa pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse de ne pas être titulaire d'un contrat detravail ou d'un mandat social depuis deux ans au moins à compter du non-renouvellement de son mandatsocial ou de sa révocation ;

__revd%2019-07§/1/16/4/4/0

5° - La cessation d'activité non salariée du titulaire à la suite d'un jugement de liquidation judiciaire enapplication du titre IV du livre VI du code de commerce ou toute situation justifiant ce retrait ou ce rachat selonle président du tribunal de commerce auprès duquel est instituée une procédure de conciliation mentionnéeà l'article L. 611-4 du même code, qui en effectue la demande avec l'accord du titulaire ;

__revd%2019-07§/1/16/4/5/0

6° L'affectation des sommes épargnées à l'acquisition de la résidence principale. Les droits correspondantsaux sommes mentionnées au 3° de l'article L. 224-2 du présent code ne peuvent être liquidés ou rachetéspour ce motif.

__revd%2019-07§/1/16/5

Article L. 224-4.-I du Code monétaire et financier

__path%/1/16/7

Les avoirs sont débloqués uniquement lorsque le bénéficiaire en fait la demande, dans les conditions définiesdans le règlement du plan. Toutefois, la liquidation est de droit à partir de la date à laquelle l’adhérent a faitliquider sa pension dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse.

__path%/1/16/8

Cette disposition est également valable pour les dirigeants d’entreprise partis à la retraite, qu’ils soient rattachésau régime général de la Sécurité sociale en application de l’article L. 311-3 du Code de la Sécurité sociale(gérants de SARL et de SELARL qui ne possèdent pas ensemble plus de la moitié du capital social, présidents-directeurs et directeurs généraux des SA et des SELAFA, présidents et dirigeants des sociétés par actionssimplifiées), ou qu’ils soient rattachés à un régime de non-salariés (gérants majoritaires d’une SARL ou d’uneSELARL).

__path%/1/16/9

La levée anticipée de l'indisponibilité intervient sous forme d'un versement unique qui porte, au choix del'adhérent, sur tout ou partie des avoirs acquis au moment de la survenance de l'événement ouvrant droit audéblocage.

MODALITÉS DE SORTIE

__revd%2016-10§/1/17/0__path%/1/17/1

La sortie du PERCO se fait obligatoirement en rente viagère, sauf si l'accord établissant le plan prévoit unesortie en capital. L'accord doit, dans ce cas, préciser les conditions dans lesquelles les adhérents au planpourront exprimer leur choix. Lorsque le PERCO prévoit le versement d’une rente, la société de gestion doit, aumoment du déblocage, donner ordre au dépositaire de liquider les avoirs du bénéficiaire et de transférer le capitalconstitutif de cette rente à une entreprise relevant du code des assurances, à une institution de prévoyance ouà un organisme mutualiste, agréés pour les opérations mentionnées à la branche 20 des différents codes.

__path%/1/17/2

Il est souhaitable que l’accord prévoie la désignation de cette entreprise, cette institution ou cet organisme etprécise les modalités de ce transfert.

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PERCO : PLAN D’ÉPARGNE POUR LA RETRAITE COLLECTIFTEXTES

A40.4MAJ.10-2019

© GERESO ÉDITION LA RETRAITE SUPPLÉMENTAIRE

__revd%2019-10§/1/17/3

Les frais afférents à la gestion des sommes investies sur le plan d'épargne pour la retraite collectif, (PERCO)après le départ de l'entreprise d'un bénéficiaire, ne peuvent excéder un montant annuel de 20 euros.

__revd%2019-09§/1/17/4

Toutefois, lorsque les sommes et valeurs inscrites aux comptes des bénéficiaires représentent un montantinférieur à 400 euros, les frais afférents à la gestion ne peuvent excéder 5 % du total de ces sommes et valeurs.

__revd%2019-09§/1/17/5

Article D. 3334-3-3 du Code du travailDécret n° 2019-862 du 20 août 2019

RÉGIME FISCAL

__path%/1/18/0__revd%2019-10§/1/18/1

Fiscalité des cotisations

__path%/1/18/1/0__path%/1/18/1/1

Les sommes versées par l’adhérent ne sont pas déductibles de son revenu imposable.

__path%/1/18/1/2

Par exception, la prime d'intéressement versée sur le PERCO est exonérée d'impôt sur le revenu à hauteur dela moitié du plafond de la Sécurité sociale (20 262 € en 2019) si elle y est versée dans les 15 jours de la datequi suit celle à laquelle elle a été perçue. De plus, les sommes issues de la participation et qui sont placées surle PERCO sont exonérées d'impôt sur le revenu.

__path%/1/18/1/3

Articles 81, 18 bis du Code général des impôts

__revd%2019-07§/1/18/1/4

Les versements de l’entreprise, complémentaires ou initiaux sont exonérés de l’impôt sur le revenu. Cetteexonération est limitée à 16 % du plafond annuel de Sécurité sociale (soit 6 483,84 € en 2019). L'abondementne peut par ailleurs dépasser le triple des versements volontaires du salarié.

__path%/1/18/1/5

Le versement de l’entreprise au PERCO, exonéré d’impôt sur le revenu, vient en diminution des limites dedéduction des cotisations versées aux régimes de retraite supplémentaire d’entreprise ou à un PERP ou régimesassimilés.

Fiscalité des prestations

__path%/1/18/2/0__path%/1/18/2/1

La sortie s’effectue en rentes viagères à titre onéreux sauf lorsque l’accord instituant le plan a prévu desmodalités de versement sous forme de capital.

__revd%2018-10§/1/18/3

Sortie sous forme de rentes viagères à titre onéreux

__path%/1/18/3/0__path%/1/18/3/1

Le capital constitutif de la rente est exonéré d'impôt sur le revenu :

__path%/1/18/3/2

En revanche, les prélèvements sociaux sont dus, au moment de la délivrance des avoirs, sur le revenu constituépar la différence entre les sommes ou valeurs provenant du PERCO et le montant des sommes ou valeursversées dans ce plan.

__revd%2018-08§/1/18/3/3

Les prélèvements sociaux s’élève à 17,20 % (CSG, CRDS, prélèvement social et contribution au profit du revenude solidarité active).

__revd%2019-09§/1/18/3/4

CSG : 9,90 %.

__revd%2019-09§/1/18/3/5

CRDS : 0,50 %.

__revd%2019-09§/1/18/3/6

Prélèvement social : 5,40 %.

__revd%2019-09§/1/18/3/7

Taxe additionnelle de solidarité-autonomie : 0,30 %.

__revd%2019-09§/1/18/3/8

Contribution additionnelle finançant le Revenu de Solidarité Active : 1,10 %.

__revd%2019-09§/1/18/3/9

Total des prélèvements sociaux : 17,20 %.

__revd%2015-10§/1/18/3/10

Lors du service de la rente :

__path%/1/18/3/11

__revd%2019-07§/1/18/3/11/0/0

celle-ci est imposable à l'impôt sur le revenu au titre des rentes viagères à titre onéreux. Le montant imposablecorrespond à la quote-part des arrérages représentatifs des intérêts produits par le capital postérieurementà la conversion en rente.

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A40.4

© GERESO ÉDITION LA RETRAITE SUPPLÉMENTAIRE

__path%/1/18/3/12

Les rentes viagères à titre onéreux bénéficient d’un abattement fiscal significatif déterminé forfaitairementd'après l'âge du crédirentier lors de l'entrée en jouissance de la rente (article 158-6 du Code général des impôts).

__path%/1/18/3/13

Le montant de la rente intégré dans le revenu imposable est égal à :

__path%/1/18/3/14

■ 70 % si l'intéressé était alors âgé de moins de 50 ans ;

■ 50 % s'il était âgé de 50 à 59 ans inclus ;

■ 40 % s'il était âgé de 60 à 69 ans inclus ;

■ 30 % s'il était âgé de plus de 69 ans.

■ les prélèvements sociaux mentionnés ci-dessus sont dus sur la même assiette que celle soumise à l'impôtsur le revenu.

__revd%2019-10§/1/18/4

Sortie en capital

__path%/1/18/4/0__path%/1/18/4/1

Le capital est exonéré d’impôt sur le revenu mais est assujetti aux prélèvements sociaux, au moment de ladélivrance des avoirs, sur le revenu constitué par la différence entre les sommes ou valeurs provenant duPERCO et le montant des sommes versées dans ce plan.

__path%/1/18/4/2

Les produits du PERCO (intérêts, dividendes, plus-values) sont soumis à un taux global des prélèvementssociaux de 17,20 % (en lieu et place de 13,50 %) à compter du 1er juillet 2012 :

__revd%2019-09§/1/18/4/3

CSG : 9,90 %.

__revd%2019-09§/1/18/4/4

CRDS : 0,50 %.

__revd%2019-09§/1/18/4/5

Prélèvement social : 5,40 %.

__revd%2019-09§/1/18/4/6

Taxe additionnelle de solidarité-autonomie : 0,30 %.

__revd%2019-09§/1/18/4/7

Contribution additionnelle finançant le Revenu de Solidarité Active : 1,10 %.

__revd%2019-09§/1/18/4/8

Total des prélèvements sociaux : 17,20 %.

__revd%2019-09§/1/18/4/9

Assiette de calcul : 100 % de la plus-value.

__path%/1/18/4/10

En cas de déblocage anticipé, les avoirs débloqués par anticipation interviennent sous forme de capital. Lesmodalités d'imposition sont identiques.

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PERCO : PLAN D’ÉPARGNE POUR LA RETRAITE COLLECTIFTEXTES

A40.5MAJ.10-2019

© GERESO ÉDITION LA RETRAITE SUPPLÉMENTAIRE

RÉGIME SOCIAL

__path%/1/19/0

Forfait social 16 % « PER »

__revd%2019-10§/1/19/2/0__revd%2019-07§/1/19/2/1

Le taux du forfait social est fixé à 16 % pour les versements par l'employeur des sommes versées au titre de laparticipation aux résultats de l'entreprise ou de l'intéressement ou de versements unilatéraux des entreprises,ainsi que des droits inscrits au compte épargne-temps ou, en l'absence de compte épargne-temps dansl'entreprise et dans des limites fixées par décret, des sommes correspondant à des jours de repos non pris,s'agissant des plans d'épargne retraite d'entreprise ;de versements obligatoires du salarié ou de l'employeur,s'agissant des plans d'épargne retraite d'entreprise auxquels le salarié est affilié à titre obligatoire.

__revd%2019-07§/1/19/2/2

Lorsque le plan d'épargne retraite d'entreprise prévoit que l'allocation de l'épargne est affectée, selon desmodalités fixées par décret, à l'acquisition de parts de fonds comportant au moins 10 % de titres susceptiblesd'être employés dans un plan d'épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entrepriseset des entreprises de taille intermédiaire, Ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et auplus tard le 1er janvier 2020.

__revd%2019-07§/1/19/2/3

Loi PACTE article 71 L. 137-16 du Code de la Sécurité sociale

Forfait social 16 % pour certains PERCO

__revd%2019-07§/1/19/3/0__revd%2019-07§/1/19/3/1

Une mesure transitoire prévoit le maintien du forfait social à 16 % pendant 3 ans à compter de la date d’entrée envigueur de la réforme (au plus tard 1er janvier 2020), pour les PERCO dont le règlement respecte les conditionsantérieures éligibles au forfait social à taux réduit.

__revd%2019-07§/1/19/3/2

Le taux du forfait social est maintenu à 16 % pendant trois ans à compter de l'entrée en vigueur du II du présentarticle pour les plans d'épargne pour la retraite collectifs dont le règlement respecte, à la date d'entrée en vigueurdu II du présent article, les conditions suivantes :

__path%/1/19/3/3

__revd%2019-07§/1/19/3/3/0/0

1° - Les sommes recueillies sont affectées par défaut dans les conditions prévues au second alinéa de l'articleL. 3334-11 du Code du travail ;

__revd%2019-07§/1/19/3/3/1/0

2° - L'allocation de l'épargne est affectée à l'acquisition de parts de fonds, dans des conditions fixées pardécret, qui comportent au moins 7 % de titres susceptibles d'être employés dans un plan d'épargne en actionsdestiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire, dansles conditions prévues à l'article L. 221-32-2 du Code monétaire et financier.

__revd%2019-07§/1/19/3/4

Ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2020.

__revd%2019-07§/1/19/3/5

Article L. 137-16 du Code de la Sécurité sociale

__revd%2019-07§/1/19/4

Forfait social

__revd%2019-07§/1/19/4/0__path%/1/19/4/2

Les gains et rémunérations assujettis à la CSG mais exclus de l’assiette des cotisations de Sécurité sociale sontsoumis au forfait social, à la charge de l’employeur, dont le taux est fixé à 8 % au 1er janvier 2012. Il est portéà 20 % pour toutes les rémunérations ou gains versés à compter du 1er août 2012.

__revd%2015-10§/1/19/4/3

Loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finance rectificative pour 2012

Page 19: LA RETRAITE SUPPLÉMENTAIREIII sur la Retraite professionnelle supplémentaire. __revd%2018-10 /1/13 Selon une étude le la FFSA et du GEMA sur les contrats d’assurance retraite

A40.5

© GERESO ÉDITION LA RETRAITE SUPPLÉMENTAIRE

__revd%2019-10§/1/19/4/4

Les sommes issues de l’intéressement ou de la participation ainsi que l’abondement employeur sont soumis auforfait social de 16 % s’ils sont versés sur le PERCO dont le règlement respecte les conditions suivantes :

__path%/1/19/4/5

__revd%2015-09§/1/19/4/5/0/0

les sommes recueillies sont affectées par défaut, dans les conditions prévues au second alinéa de l'articleL. 3334-11 du Code du travail ;

__revd%2015-09§/1/19/4/5/1/0

l'allocation de l'épargne est affectée à l'acquisition de parts de fonds, dans des conditions fixées par décret, quicomportent au moins 7 % de titres susceptibles d'être employés dans un plan d'épargne en actions destiné aufinancement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire, dans les conditionsprévues à l'article L. 221-32-2 du Code monétaire et financier.

__revd%2015-09§/1/19/4/6

Article 149 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015

__revd%2016-10§/1/19/4/7

Le décret du 25 novembre 2015 fixe les conditions de cette allocation, permettant ainsi à la mesure de s’appliquerà compter du 27 novembre 2015, l'allocation de l'épargne est organisée de telle sorte que le portefeuille de partsqu'un participant détient est composé directement ou indirectement, pour une fraction des sommes investies,d'au moins 7 % de titres de petites et moyennes entreprises et d'entreprises de taille intermédiaire. Cette fractionvarie en fonction de l'échéance prévisionnelle de sortie du participant du plan d'épargne pour la retraite collectif.Elle est :

__path%/1/19/4/8

__revd%2019-07§/1/19/4/8/0/0

égale à 100 % du portefeuille pour les participants dont l'échéance de sortie du plan est strictement supérieureà 15 ans ;

__revd%2019-07§/1/19/4/8/1/0

d'au minimum 85 % pour les participants dont l'échéance de sortie du plan est strictement supérieure à 12 anset inférieure ou égale à 15 ans ;

__revd%2019-07§/1/19/4/8/2/0

d'au minimum 70 % pour les participants dont l'échéance de sortie du plan est strictement supérieure à 10 anset inférieure ou égale à 12 ans ;

__revd%2019-07§/1/19/4/8/3/0

d'au minimum 30 % pour les participants dont l'échéance de sortie du plan est strictement supérieure à 7 anset inférieure ou égale à 10 ans.

__revd%2016-10§/1/19/4/9

Article D. 137-1 nouveau du Code de la Sécurité sociale

Limite d’exonération sociale

__path%/1/19/4/10

__revd%2019-07§/1/19/4/11

Les versements de l'employeur au PERCO sont pris en compte pour l'application de la limite d'exonération descotisations patronales aux régimes de retraites supplémentaire.

__revd%2015-10§/1/19/5

Régime social pour le salarié

__path%/1/19/5/0__path%/1/19/5/1

Les versements volontaires ne sont pas soumis à prélèvements sociaux car ils proviennent de l’épargnepersonnelle du bénéficiaire.

__path%/1/19/5/2

Les versements de l’employeur sont soumis à la CSG et CRDS dans la catégorie des revenus d’activité :

__path%/1/19/5/3

■ CSG au taux de 7,50 % ;

■ CRDS au taux de 0,50 %.

__path%/1/19/5/4

Les sommes versées depuis le 1er janvier 2012 ne bénéficient plus de l’abattement d’assiette de CSG/CRDSau titre des frais professionnels, au taux de 3 %.

__path%/1/19/5/5

La CSG et CRDS doivent être précomptées par l’entreprise au moment où elle effectue ses versements auPERCO.

Page 20: LA RETRAITE SUPPLÉMENTAIREIII sur la Retraite professionnelle supplémentaire. __revd%2018-10 /1/13 Selon une étude le la FFSA et du GEMA sur les contrats d’assurance retraite

PERCO : PLAN D’ÉPARGNE POUR LA RETRAITE COLLECTIFTEXTES

A40.6MAJ.10-2019

© GERESO ÉDITION LA RETRAITE SUPPLÉMENTAIRE

__revd%2019-10§/1/19/5/6

PERCO : Plan d’épargne entreprise pour la retraite collectif

Textes Articles L. 3334-1 et suivants du Code du travail

Mise en place■

__revd%2016-09§/1/19/5/6/0/2/2/1/0/0/0

par accord ■ le PERCO ne peut être mis en place que si une option pour un

plan de plus courte durée (PEE ou PEI) est offerte au salarié.

Alimentation

Le PERCO peut recevoir :

■ l’intéressement ■ des transferts issus d’un PEE ou d’un PEI ■ la participation ■ des versements volontaires du salarié ■ un abondement de l’employeur

de droits issus du CET.

SortieLa sortie du PERCO se fait en rente sauf si l’accord instituant le planprévoit une sortie en capital.

TermeLe terme du PERCO se situe au départ en retraite du titulaire du plansauf en cas de déblocages anticipés.

Cas de déblocages anticipés

■ décès du bénéficiaire, de son conjoint ou de la personne qui lui estliée par un pacte civil de solidarité

■ expiration des droits à l’assurance chômage du titulaire ■ invalidité du bénéficiaire, de ses enfants, de son conjoint ou de la

personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité ■ situation de surendettement de la participation définie à l’article

L. 331-2 du Code de la consommation ■ affectation des sommes épargnées à l’acquisition de la résidence

principale ou à la remise en état de la résidence principaleendommagée à la suite d’une catastrophe naturelle reconnue pararrêté ministériel

Régime social

__revd%2015-09§/1/19/5/6/0/2/7/1/0

abondement : il est exonéré des cotisations sociales à l’exceptionde la CSG/CRDS (8 %). La partie de l’abondement excédant 2 300 €par an est assujettie à une contribution de 8,2 % à la charge del’employeur (suppression à compter du 1er janvier 2016).

■ L’abondement au PERCO ajouté aux cotisations salariales etpatronales de retraite supplémentaire (régime à cotisationsdéfinies) est exonéré dans la limite de 8 % de la rémunérationbrute limitée à 8 plafonds annuels de la Sécurité sociale

__revd%2015-09§/1/19/5/6/0/2/7/1/2

L’abondement est soumis au forfait social de 20 % (sommes verséesà compter du 1er août 2012). Taux de 16 % soumis à conditions

Régime fiscal

l’abondement au PERCO ajouté aux cotisations salariales etpatronales de retraite supplémentaire est déductible du revenuimposable dans la limite de 16 % du montant annuel du plafondSécurité sociale 6 483,84 € en 2019)

Taxation à la sortieLes plus values réalisées dans le cadre du PERCO sont exonéréesd’impôt au terme du plan. Elles sont soumises à la CSG/CRDS etaux prélèvements sociaux (15,50 %).

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A40.6

© GERESO ÉDITION LA RETRAITE SUPPLÉMENTAIRE

Synthèse du cadre social et fiscal de l’épargne salariale

__revd%2019-10§/1/19/6/0__path%/1/19/6/1

À la charge de l’entrepriseÀ l’entrée

Charges sociales Prélèvements sociaux Fiscalité

ParticipationIntéressementAbondement

Exonération de charges patronales

__revd%2016-09§/1/19/6/1/0/4/2/1/1

Forfait social : 20 % (sommesversées à compter du 1er août 2012)

__revd%2016-09§/1/19/6/1/0/4/2/1/2

Taux à 16 % sous conditions

__revd%2016-09§/1/19/6/1/0/4/2/2/0

Pas de prélèvements sociaux

__revd%2016-09§/1/19/6/1/0/4/2/2/1

■ Déduction de la participation, del’intéressement et de l’abondementde l’assiette de calcul des bénéficesimposables à l’IS ou à l’IR(BIC, BNC, BA) (sous certainesconditions).

■ Constitution en franchise d’impôtde Provisions Pour Investissement(PPI) sur une partie de laparticipation et de l’abondement

(sous conditions)

À la charge du salariéÀ l’entrée

Charges sociales Prélèvements sociaux Fiscalité

ParticipationIntéressementAbondement

Exonérationde charges

sociales

CSG : 7,50 %CRDS : 0,50 %

Assiette : 100 % du montant perçu

■ Exonération d’IR sur la participationuniquement si elle est placée dansun plan d’épargne salariale (PEE,PERCO…).

■ Exonération d’IR sur l’intéressementdans la limite de 50 % du PASS,uniquement s’il est placé dans unplan d’épargne salariale (PEE,PERCO…).

■ Exonération d’IR sur l’abondementdans la limite du plafond individuelannuel prévu par le plan d’épargnesalariale.

Versementsvolontaires

Pas de prélèvements sociaux Pas d’exonération fiscale

À la charge du bénéficiaireÀ La sortie

Prélèvements sociaux Impôt sur le revenu

Sortie sousforme de rente

__revd%2018-08§/1/19/6/1/0/4/9/1/0/0/0

CSG : 9,90 % ■

__revd%2018-08§/1/19/6/1/0/4/9/1/0/1/0

CRDS : 0,50 % ■

__revd%2018-08§/1/19/6/1/0/4/9/1/0/2/0

Prélèvement social : 5,40 % ■

__revd%2018-08§/1/19/6/1/0/4/9/1/0/3/0

Taxe additionnelle de solidarité-autonomie : 0,30 % ■

__revd%2018-08§/1/19/6/1/0/4/9/1/0/4/0

Contribution additionnelle finançant le Revenu de Solidarité Active : 1,10 %

Total des prélèvements sociaux : 17,20 %Assiette de calcul : 100 % du montant de la rente imposable

Le montant de la rente intégré dans lerevenu imposable est égal à :

■ 70 % si l'intéressé était alors âgé demoins de 50 ans ;

■ 50 % s'il était âgé de 50 à 59 ansinclus ;

■ 40 % s'il était âgé de 60 à 69 ansinclus ;

■ 30 % s'il était âgé de plus de 69ans.

Sortie en capitalPlus-values réalisées

__revd%2018-08§/1/19/6/1/0/4/10/1/0/0/0

CSG : 9,90 % ■

__revd%2018-08§/1/19/6/1/0/4/10/1/0/1/0

CRDS : 0,50 % ■

__revd%2018-08§/1/19/6/1/0/4/10/1/0/2/0

Prélèvement social : 5,40 % ■

__revd%2018-08§/1/19/6/1/0/4/10/1/0/3/0

Taxe additionnelle de solidarité-autonomie : 0,30 % ■

__revd%2018-08§/1/19/6/1/0/4/10/1/0/4/0

Contribution additionnelle finançant le Revenu de Solidarité Active :1,10 %

Total des prélèvements sociaux : 17,20 %Assiette de calcul : 100 % de la plus-value

Exonération

__path%/1/19/6/2

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B10MAJ.10-2019

© GERESO ÉDITION LA RETRAITE SUPPLÉMENTAIRE

MISE EN PLACE ET MODIFICATION

__xmlbase§RSU-B010.xml__revd%2019-10§/0

d’un régime de retraite supplémentaire

__path%/1

TEXTES APPLICABLES

__xmlbase§RSU-B010.xml__path%/2/0

LOI N° 94-678 DU 8 AOÛT 1994 - JO DU 10 AOÛT

__path%/2/1/0__path%/2/1/1

Codifiée au Livre IX du Code de la Sécurité sociale.

LOI N° 2004-391 DU 4 MAI 2004

__path%/2/2/0__path%/2/2/1

Décision du Conseil Constitutionnel n° 2004-494 DC du 29 avril 2004 - JO du 5 mai 2004 qui a modifié enprofondeur les règles applicables en matière de droit de la négociation collective.

LOI N° 2007-130 DU 31 JANVIER 2007 - JO DU 1ER FÉVRIER 2007

__path%/2/3/0__path%/2/3/1

Au travers des règles de concertation, de consultation et d'information, le texte donne aux organisationsreprésentatives d'employeurs et de salariés des responsabilités nouvelles quant à l'évolution du droit desrelations individuelles et collectives du travail et la mise en place des régimes.

LA LOI N° 2008-789 DU 20 AOÛT 2008 - JO DU 21 AOÛT 2008

__path%/2/4/0__path%/2/4/1

Elle refonde les bases du système des relations sociales dans les entreprises, les branches et aux niveauxnational et interprofessionnel. Elle intègre la jurisprudence pour préciser les critères de représentativité etouvre à tous les syndicats légalement constitués le premier tour des élections professionnelles, qui estsystématiquement dépouillé, et constitue le fondement de la mesure de l'audience.

__path%/2/4/2

Elle organise des modalités spécifiques de représentativité à chaque niveau avec un seuil spécifique aux niveauxinterprofessionnel, de branche et de l'entreprise, la représentativité aux niveaux supérieurs étant acquise parl'agrégation des résultats au niveau de l'entreprise, dans une logique démocratique ascendante. Elle tientcompte du paysage syndical français existant, en prévoyant notamment des dispositions spécifiques pour lesyndicalisme interprofessionnel catégoriel (les cadres).

ARTICLE L. 911-1 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE (ISSU DE LA LOI DU 8 AOÛT 1994)

__path%/2/5/0__path%/2/5/1

"A moins qu'elles ne soient instituées par des dispositions législatives ou réglementaires, les garantiescollectives dont bénéficient les salariés, anciens salariés et ayants droit en complément de celles qui résultentde l'organisation de la Sécurité sociale, sont déterminées soit par voie de conventions ou d'accords collectifs,soit à la suite de la ratification à la majorité des intéressés d'un projet d'accord par le chef d'entreprise, soit parune décision unilatérale du chef d'entreprise constatée dans un écrit remis par celui-ci à chaque intéressé."

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B10

© GERESO ÉDITION LA RETRAITE SUPPLÉMENTAIRE

ARTICLE L. 912-1 MODIFIÉ PAR LOI N° 2013-1203 DU 23 DÉCEMBRE 2013 - ARTICLE 14 (V)

__revd%2019-10§/2/6/0__revd%2019-07§/2/6/1

I.-Les accords professionnels ou interprofessionnels mentionnés à l'article L. 911-1 peuvent, dans des conditionsfixées par décret en Conseil d'Etat, prévoir l'institution de garanties collectives présentant un degré élevé desolidarité et comprenant à ce titre des prestations à caractère non directement contributif, pouvant notammentprendre la forme d'une prise en charge partielle ou totale de la cotisation pour certains salariés ou ancienssalariés, d'une politique de prévention ou de prestations d'action sociale.

__revd%2019-07§/2/6/2

Dans ce cas, les accords peuvent organiser la couverture des risques concernés en recommandant un ouplusieurs organismes mentionnés à l'article 1er de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garantiesoffertes aux personnes assurées contre certains risques ou une ou plusieurs institutions mentionnées à l'articleL. 370-1 du Code des assurances, sous réserve du respect des conditions définies au II du présent article.

__revd%2019-07§/2/6/3

Le ou les organismes ou institutions adressent annuellement au ministre chargé de la sécurité sociale un rapportsur la mise en œuvre du régime, le contenu des éléments de solidarité et son équilibre, dont le contenu estprécisé par décret.

__revd%2019-07§/2/6/4

II.-La recommandation mentionnée au I doit être précédée d'une procédure de mise en concurrence desorganismes ou institutions concernés, dans des conditions de transparence, d'impartialité et d'égalité detraitement entre les candidats et selon des modalités prévues par décret.

__revd%2019-07§/2/6/5

Le ou les organismes ou institutions ne peuvent refuser l'adhésion d'une entreprise relevant du champd'application de l'accord. Ils sont tenus d'appliquer un tarif unique et d'offrir des garanties identiques pour toutesles entreprises et pour tous les salariés concernés.

__revd%2019-07§/2/6/6

III.-Les accords mentionnés au I comportent une clause fixant dans quelles conditions et selon quelle périodicité,qui ne peut excéder cinq ans, les modalités d'organisation de la recommandation sont réexaminées. Laprocédure prévue au premier alinéa du II est applicable à ce réexamen.

__revd%2019-07§/2/6/7

IV.-Les accords mentionnés au I peuvent prévoir que certaines des prestations nécessitant la prise en compted'éléments relatifs à la situation des salariés ou sans lien direct avec le contrat de travail les liant à leur employeursont financées et gérées de façon mutualisée, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, pourl'ensemble des entreprises entrant dans leur champ d'application.

__path%/2/6/8__revd%2019-07§/2/6/8/0/0

Conformément à l'article 14 II de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécuritésociale pour 2014, les dispositions de l'article L912-1, dans leur rédaction issue de la présente loi, s'appliquentaux accords conclus à compter du 1er janvier 2014.

ARTICLE L. 912-2 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

__path%/2/8/0__path%/2/8/1

« Lorsque l'accord d'entreprise, l'accord ratifié ou la décision unilatérale de l'employeur désigne celui ou ceuxdes organismes mentionnés à l'article L. 912-1 qui garantissent la couverture des risques, il comporte uneclause déterminant dans quelles conditions et selon quelle périodicité le choix de ces organismes ainsi que desintermédiaires peut être réexaminé. La périodicité du réexamen ne peut excéder cinq ans. »

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MISE EN PLACE ET MODIFICATIONTEXTES APPLICABLES

B10.1MAJ.10-2019

© GERESO ÉDITION LA RETRAITE SUPPLÉMENTAIRE

ARTICLE L. 912-3 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE DANS SA VERSION MODIFIÉE PARL'ORDONNANCE Nº 2006-344 DU 23 MARS 2006 (ARTICLE 3 2º JOURNAL OFFICIEL DU 24 MARS 2006 EN VIGUEUR LE 24 JUIN 2006)

__revd%2019-10§/2/9/0__path%/2/9/1

« Lorsque la convention, l'accord ou la décision unilatérale constatée par un écrit relevant de l'article L. 911-1 prévoient la couverture, sous forme de rentes, du décès, de l'incapacité de travail ou de l'invalidité, ilsorganisent également, en cas de changement d'organisme d'assurance ou d'institution mentionnée à l'articleL. 370-1 du code des assurances, la poursuite de la revalorisation des rentes en cours de service. Lorsque ledécès est couvert par ces mêmes conventions, accords ou décisions, ceux-ci organisent le maintien de cettegarantie pour les bénéficiaires de rentes d'incapacité de travail et d'invalidité en cas de changement d'organismed'assurance ou d'institution mentionnée à l'article L. 370-1 du code des assurances.

__path%/2/9/2__path%/2/9/3

Dans ce dernier cas, la revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverturedu risque décès est au moins égale à celle déterminée par le contrat de l'organisme assureur ou d'une institutionmentionnée à l'article L. 370-1 du code des assurances qui a fait l'objet d'une résiliation. »

__path%/2/9/4

LETTRES CIRCULAIRES ACOSS

__path%/2/10/0__path%/2/10/1

■ Lettre circulaire n° 2005-130 du 13 septembre 2005 ;

■ Lettre circulaire n° 2006-102 du 14 août 2006 ;

■ Lettre circulaire n° 2007-118 du 29 août 2007 ;

■ Circulaire n° DSS/5B/DGT/RT3/2007/199 du 15 mai 2007 ;

__revd%2018-08§/2/10/1/4/0

Circulaire n° DSS/5B/2009/32 du 30 janvier 2009 ;

__revd%2018-08§/2/10/1/5/0

Circulaire ACOSS n° 2015-45 du 12/08/2015.

__path%/2/10/2

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C40MAJ.10-2019

© GERESO ÉDITION LA RETRAITE SUPPLÉMENTAIRE

RÉGIME SOCIAL DES PRESTATIONS

__xmlbase§RSU-C040.xml__revd%2019-10§/0

GÉNÉRALITÉS

__xmlbase§RSU-C040.xml__path%/1/0

__revd%2018-08§/1/1

Les pensions de retraite supplémentaire sont soumises à la cotisation spécifique d’assurance maladie au tauxde 1 % (1,5 % pour les retraités relevant du régime Alsace/Moselle) à la CSG à hauteur de 8,3 % (4,2 % dedéductible et 2,4 % non déductibles), et à la CRDS (0,5 % non déductibles) et à la CASA (0,30 %).

__path%/1/2

Article D. 242-8 du Code de la sécurité sociale

__path%/1/3

Les prestations directement versées par l’employeur à ses anciens salariés sont également assujetties à ceprélèvement.

__path%/1/4

Lettre du 29 juillet 1985 du Ministre des Affaires Sociales au directeur de l’ACOSSBull. jur. UCANSS n° 85-35

__path%/1/5

Le prélèvement est effectué à la source, soit par l’organisme assureur, soit par l’entreprise.

PRÉLÈVEMENTS SOCIAUX - BARÈME À COMPTER DU 1ER JANVIER 2019 - AVIS D'IMPÔT2018 AU TITRE DES REVENUS 2017 ET/OU AVIS D'IMPÔT 2017 AU TITRE DES REVENUS2016

__revd%2019-07§/1/10/0

Métropole

__revd%2019-07§/1/10/1/0__path%/1/10/1/1

Métropole

Nombre de partsde quotient familial

Seuil 1 Seuil 2 Seuil 3

1 11 128 € 14 548 € 22 580 €1,25 12 614 € 16 490 € 25 594 €1,5 14 099 € 18 432 € 28 608 €1,75 15 585 € 20 374 € 31 622 €

2 17 070 € 22 316 € 34 636 €2,25 18 556 € 24 258 € 37 650 €2,5 20 041 € 26 200 € 40 664 €2,75 21 527 € 28 142 € 43 678 €

3 23 012 € 30 084 € 46 692 €

Supérieur à 3

23 012 € + 2 971 € par demi-part supplémentaire

ou + 1 486 € par quart depart supplémentaire

30 084 € + 3 884 € par demi-part supplémentaire

ou + 1 942 € par quart depart supplémentaire

46 692 € + 6 028 € pardemi-part supplémentaire

ou + 3 014 € par quart depart supplémentaire

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C40

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Guadeloupe, Martinique, Réunion

__revd%2019-10§/1/10/2/0__revd%2019-07§/1/10/2/1

Guadeloupe, Martinique, Réunion (*)

Nombre de partsde quotient familial

Seuil 1 Seuil 2 Seuil 3

1 13 167 € 15 915 € 22 580 €

1,25 14 801 € 18 051 € 25 594 €

1,5 16 435 € 20 186 € 28 608 €

1,75 17 921 € 22 128 € 31 622 €

2 19 406 € 24 070 € 34 636 €

2,25 20 892 € 26 012 € 37 650 €

2,5 22 377 € 27 954 € 40 664 €

2,75 23 863 € 29 896 € 43 678 €

3 25 348 € 31 838 € 46 692 €

Supérieur à 3

25 348 € + 2 971 € par demi-part supplémentaire

ou + 1 486 € par quart depart supplémentaire

31 838 € + 3 884 € par demi-part supplémentaire

ou + 1 942 € par quart depart supplémentaire

46 692 € + 6 028 € pardemi-part supplémentaire

ou + 3 014 € par quart depart supplémentaire

(*) Y compris Saint-Martin et Saint-Barthélemy.

Guyane

__revd%2019-07§/1/10/3/0__path%/1/10/3/1

Guyane

Nombre de partsde quotient familial

Seuil 1 Seuil 2 Seuil 3

1 13 768 € 16 672 € 22 580 €1,25 15 477 € 18 906 € 25 594 €1,5 17 185 € 21 139 € 28 608 €1,75 18 671 € 23 081 € 31 622 €

2 20 156 € 25 023 € 34 636 €2,25 22 642 € 26 965 € 37 650 €2,5 23 127 € 28 907 € 40 664 €2,75 24 613 € 30 849 € 43 678 €

3 26 098 € 32 791 € 46 692 €

Supérieur à 3

26 098 € + 2 971 € par demi-part supplémentaire

ou + 1 486 € par quart depart supplémentaire

32 791 € + 3 884 € par demi-part supplémentaire

ou + 1 942 € par quart depart supplémentaire

46 692 € + 6 028 € pardemi-part supplémentaire

ou + 3 014 € par quart depart supplémentaire

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C50MAJ.10-2019

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RÉGIME SOCIAL - RÉGIME À PRESTATIONS DÉFINIES

__xmlbase§RSU-C050.xml__revd%2019-10§/0__revd%2016-09§/1

CONTRIBUTIONS SUR LES RÉGIMES À PRESTATIONS DÉFINIES

__xmlbase§RSU-C050.xml__path%/1/0

TEXTES APPLICABLES

__path%/1/1/0__path%/1/1/1

■ Article L. 137-11 du Code de la Sécurité sociale par la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 - article 115 - JOdu 22 août 2003 ;

■ Décret n° 2004-201 du 4 mars 2004 ;

■ Circulaire DSS n° 105-2004 du 8 mars 2004 ;

■ Circulaire "questions-réponses" du 7 juin 2004, du Ministère de la santé et de la protection sociale ;

■ Lettre circulaire n° 2009-027 du 16 février 2009 diffusant les circulaires n° DSS/5B/2009/31 du 30 janvier 2009et n° DSS/5B/2009/32 du 30 janvier 2009 ;

■ Article 15 de la loi du 24 décembre 2009 de financement de la Sécurité sociale pour 2010 (n° 2009-1646JO du 27 décembre 2009) qui modifie les taux de la contribution patronale prévue à l’article L.137-11 duCode de la Sécurité sociale, supprime pour l’avenir le mode de gestion interne, et institue une contributionadditionnelle de 30 % à la charge de l’employeur sur les rentes excédant huit fois le plafond annuel de laSécurité sociale (324 192 € pour 2019) ;

■ L’article 111 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites qui conditionnela mise en place de ces régimes au fait que l’ensemble des salariés bénéficie d’un plan d’épargne pour laretraite collectif (PERCO) et/ou d’un régime de retraite supplémentaire obligatoire (Article 83) ;

■ Loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financement de la Sécurité sociale pour 2011 qui prévoitl’élargissement de l’assiette de la contribution due sur les rentes, la réouverture du droit d’option, l’institutiond’une contribution à la charge du bénéficiaire de la rente et la modification des modalités de versement et derecouvrement des contributions dues sur les rentes ;

■ Décret n° 2012-24 du 6 janvier 2012 précise les nouvelles modalités de versement et de recouvrement descontributions dues dans le cadre de ces régimes ;

__revd%2019-07§/1/1/1/9/0

Loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012 double le taux de la contributionpatronale due sur les régimes de retraite à prestations définies ;

__revd%2019-07§/1/1/2

Dans le cadre des régimes de retraite à prestations définies gérés soit par l'un des organismes assureurs ,soit par une entreprise, conditionnant la constitution de droits à prestations à l'achèvement de la carrière dubénéficiaire dans l'entreprise et dont le financement par l'employeur n'est pas individualisable par salarié, il estinstitué une contribution assise, sur option de l'employeur :

__path%/1/1/3

__revd%2019-07§/1/1/3/0/0

1° - Soit sur les rentes liquidées à compter du 1er janvier 2001 ; la contribution, dont le taux est fixé à32 %, est à la charge de l'employeur, versée par l'organisme payeur et recouvrée et contrôlée dans les mêmesconditions que la contribution mentionnée à l'article L. 136-1 due sur ces rentes ;

__revd%2019-07§/1/1/3/1/0

2° - Soit :

__revd%2019-09§/1/1/3/1/1/0/0

a) sur les primes versées à un organisme régi par le titre III ou le titre IV du livre IX du présent code, lelivre II du Code de la mutualité ou le code des assurances, destinées au financement des régimes visésau présent I,

__revd%2019-07§/1/1/3/1/1/1/0

b) ou sur la partie de la dotation aux provisions, ou du montant mentionné en annexe au bilan, correspondantau coût des services rendus au cours de l'exercice ; lorsque ces éléments donnent ensuite lieu au versementde primes visées au a, ces dernières ne sont pas assujetties.

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C50

© GERESO ÉDITION LA RETRAITE SUPPLÉMENTAIRE

__revd%2019-10§/1/1/4

Les contributions dues au titre des a et b du 2°, dont les taux sont respectivement fixés à 24 % et à 48 %, sontà la charge de l'employeur.

__revd%2019-07§/1/1/5

II.-L'option de l'employeur visée au I est effectuée de manière irrévocable pour chaque régime.

__revd%2019-07§/1/1/6

Pour les régimes existant à la date de publication de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme desretraites, l'option est exercée avant le 31 décembre 2003.

__revd%2019-07§/1/1/7

Pour les régimes existant à la date de publication de la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financementde la Sécurité sociale pour 2011 qui ont opté préalablement pour l'assiette mentionnée au 1° du I du présentarticle, l'option peut être exercée à nouveau entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2011.

__revd%2019-07§/1/1/8

L'employeur qui exerce cette option est redevable d'un montant équivalent à la différence, si elle est positive,entre, d'une part, la somme des contributions qui auraient été acquittées depuis le 1er janvier 2004 ou la date decréation du régime si elle est postérieure s'il avait choisi l'assiette définie au 2° du même I dans les conditionsprévues au présent II et, d'autre part, la somme des contributions effectivement versées depuis cette date.

__revd%2019-07§/1/1/9

L'employeur acquitte cette somme au plus tard concomitamment au versement de la contribution due sur lessommes mentionnées au 2° dudit I de l'exercice 2011 ou de manière fractionnée, sur quatre années au plus,selon des modalités définies par arrêté.

__revd%2019-07§/1/1/10

Pour les régimes créés ultérieurement, l'option est exercée lors de la mise en place du régime. Si l'optionn'est pas exercée aux dates prévues, les dispositions des 1° et 2° du I s'appliquent. Les régimes de retraite àprestations définies, mentionnés au I, créés à compter du 1er janvier 2010 sont gérés exclusivement par l'un desorganismes régis par le livre IX du Code de la Sécurité sociale, Code de la mutualité ou le Code des assurances.Il ne peut être institué aucun nouveau régime de retraite à prestations définies mentionné au I à compter de ladate de publication de l'ordonnance n° 2019-697 du 3 juillet 2019 relative aux régimes professionnels de retraitesupplémentaire.

__revd%2019-07§/1/1/11

Aucun nouvel adhérent ne peut être affilié à un régime à prestations définies conditionnant la présence du salariéau jour de la liquidation de retraite.

__revd%2019-07§/1/1/12

Aucun nouveau droit supplémentaire conditionnel à prestations ne peut être acquis au sein d'un régime àprestations définies conditionnant la présence du salarié au jour de la liquidation de retraite au titre des périodesd'emploi postérieures au 1er janvier 2020, sauf pour les bénéficiaires ayant adhéré avant le 20 mai 2014 à untel régime qui était, depuis au moins cette dernière date, fermé à de nouvelles affiliations.

__revd%2019-07§/1/1/13

N'est pas considéré comme un nouveau droit supplémentaire le fait de calculer, sur le salaire de fin de carrière,les droits constitués au titre des périodes d'emploi antérieures au 1er janvier 2020 dans les conditions prévuespar le régime.

__path%/1/1/14__revd%2019-07§/1/1/14/0/0

Conformément aux dispositions de l'article 16 de l'ordonnance n° 2018-474 du 12 juin 2018, les dispositionsde la présente ordonnance s'appliquent aux cotisations et contributions dues pour les périodes courant à compterdu 1er septembre 2018.

TAXE

__revd%2019-07§/1/2/0__path%/1/2/1

La loi du 21 août 2003 prévoit l’application d’une nouvelle taxe sur les régimes à prestations définiesconditionnant la constitution de droits à prestations à l’achèvement de la carrière du bénéficiaire dansl’entreprise.

__path%/1/2/2

Cette nouvelle contribution a été mise en place en échange de la suppression des charges sociales ainsi quede la CSG et la CRDS sur ces régimes.

__revd%2019-09§/1/2/3

Article L. 137-11 du Code de la Sécurité sociale, modifié par ordonnance n° 2019-697 du 3 juillet 2019 - article 2

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RÉGIME SOCIAL - RÉGIME À PRESTATIONS DÉFINIESCONTRIBUTIONS SUR LES RÉGIMES À PRESTATIONS DÉFINIES

C50.1MAJ.10-2019

© GERESO ÉDITION LA RETRAITE SUPPLÉMENTAIRE

__revd%2019-10§/1/3

RÉGIMES CONCERNÉS

__path%/1/3/0__path%/1/3/1

Il s'agit de tous les régimes à prestations définies prévoyant l'achèvement de la carrière du bénéficiaire dansl'entreprise, ce qui suppose la liquidation de ses droits à la retraite Sécurité sociale et dont le financementexclusivement patronal n’est pas individualisable par salarié (régimes dits aussi « retraites chapeau »).

__path%/1/3/2

Quelques exceptions à ce principe :

__path%/1/3/3

■ ces régimes peuvent également prévoir le maintien de droits dérivés (pension de réversion, rente d’orphelin)en cas de décès du bénéficiaire avant son départ de l’entreprise ;

__path%/1/3/4

■ ces régimes peuvent également prévoir un maintien de droits pour les salariés licenciés après 55 ans, sousréserve qu’ils ne reprennent pas d’activité professionnelle par la suite ;

■ enfin, ces régimes peuvent aussi prévoir l’ouverture du droit à prestations au moment de la liquidation desdroits à retraite du régime de base de la Sécurité sociale, alors même que le bénéficiaire avait été classé eninvalidité dans les catégories 2° ou 3° du Code de la Sécurité sociale.

MODE DE GESTION

__path%/1/4/0__path%/1/4/1

Les régimes de retraite à prestations définies créés à compter du 1er janvier 2010 doivent obligatoirement êtregérés en externe.

ASSIETTE DE CALCUL ET TAUX DE LA CONTRIBUTION

__path%/1/5/0__path%/1/5/1

La contribution peut être assise (sur option de l’entreprise) :

__path%/1/5/2

■ soit sur les rentes liquidées à compter du 1er janvier 2001.

__path%/1/5/3

Depuis le 1er janvier 2011, l’abattement forfaitaire qui limitait l’assujettissement à la seule fraction de la renteexcédant un tiers du plafond de la Sécurité sociale est supprimé.

__path%/1/5/4

La contribution est alors fixée à 16 % (8 % antérieurement au 1er janvier 2010) dès le premier euro. Elle està la charge de l'employeur et est précomptée par l'organisme payeur.

__path%/1/5/5

■ soit sur les primes versées à un organisme tiers ou sur la partie de dotation aux provisions, ou du montantmentionné en annexe au bilan, correspondant au coût des services rendus dans l'entreprise au cours del'exercice.

__path%/1/5/6

En cas de gestion externe, la contribution sur les primes versées à un organisme assureur est fixée à 12 %.Elle est à la charge de l'employeur.

__path%/1/5/7

En cas de gestion interne, la contribution est fixée à 24 % (12 % antérieurement au 1er janvier 2010 et6 % antérieurement au 1er janvier 2009) sur les dotations aux provisions ou les montants des engagementsmentionnés en annexe au bilan (pour leur fraction correspondant aux services rendus au cours de l’exercice)afférents à des engagements nés à compter des exercices ouverts après le 31 décembre 2003.

__path%/1/5/8

L'option de l'employeur est effectuée de manière irrévocable pour chaque régime.

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C50.1

© GERESO ÉDITION LA RETRAITE SUPPLÉMENTAIRE

__revd%2019-10§/1/5/9

A compter du 1er janvier 2013, les taux applicables sont doublés, soit :

__path%/1/5/10

■ 32 % sur les rentes versées aux bénéficiaires (dès le premier euro de rente versé) ;

■ 24 % sur les primes versées à un organisme assureur ;

■ 48 % sur la partie de la dotation aux provisions ou du montant mentionné en annexe du bilan correspondantau coût des services rendus au cours de l’exercice (en cas de gestion interne pour les régimes créés avantle 1er janvier 2010).

__path%/1/5/11

Le taux de 32 % est applicable aux rentes versées au titre des retraites liquidées à compter du 1er janvier 2013.Les taux de 24 et 48 % sont applicables aux versements, comptabilisations ou mentions réalisés à compter desexercices ouverts après le 31 décembre 2012.

__path%/1/5/12

Article L. 137-11 du Code de la Sécurité sociale modifié par LOI n° 2012-958 du 16 août 2012 - article 32 (V)

__revd%2019-07§/1/6

MODALITÉS D’EXERCICE DE L’OPTION PAR LES ENTREPRISES

__revd%2014-10§/1/6/0__path%/1/6/1

L’option de l’employeur est effectuée de manière irrévocable pour chaque régime.

__path%/1/6/2

L’employeur doit informer de l’option choisie dans les deux mois suivant la création du régime. Pour ce faire, iladresse une déclaration à l’organisme de recouvrement auquel le siège social de l’entreprise est tenu de verserles cotisations de Sécurité sociale.

__path%/1/6/3

Aux termes de l’article R. 137-3 modifié par le décret n° 2012-24 du 6 janvier 2012 « cette déclaration estadressée, par tout moyen permettant de lui donner date certaine, à l'organisme de recouvrement auquel le siègesocial de l'entreprise est tenu de verser les cotisations de Sécurité sociale au titre des rémunérations verséesà son personnel… »

__revd%2019-07§/1/6/4

La lettre circulaire ACOSS n° 2012-43 du 3 avril 2012 précise que l’option pourra ainsi être exercée par toutmoyen, et notamment par voie électronique, permettant de justifier de ladite communication dans le délai imparti.

__path%/1/6/5

L’employeur devra mentionner sur la déclaration :

__path%/1/6/6

■ les catégories de salariés concernés ;

■ le nom de l’organisme payeur des rentes ;

■ la nature du régime (différentielle, additive, mixte) ;

■ la date de clôture de l’exercice social de l’entreprise à laquelle il devra joindre les statuts et règlements durégime.

__path%/1/6/7

L’employeur informe également l’organisme payeur des rentes de son choix dans le même délai.

__path%/1/6/8

En cas de modification des informations communiquées, l’entreprise doit en informer l’organisme derecouvrement dans les 2 mois.

__path%/1/6/9

La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2011 est venue élargir l’assiette de la contribution due sur lesrentes. En effet, l’abattement forfaitaire qui limitait l’assujettissement à la seule fraction de la rente excédant untiers du plafond de la Sécurité sociale est supprimé. La rente est désormais assujettie dès le premier euro.

__revd%2019-10§/1/6/10

De ce fait, la loi a prévu la réouverture du droit d’option de manière temporaire. Les employeurs ont la possibilitéde reconsidérer leur choix en exerçant une nouvelle option en faveur de l’assujettissement sur le financementpatronal.

__path%/1/6/11

Cette nouvelle option doit être effectuée entre le 1er janvier et le 31 décembre 2011 pour les régimes existant àla date de publication de la loi. La circulaire ministérielle DSS/5B/2012/71 du 10 février 2012 a reporté jusqu'au30 juin 2012 le terme de cette faculté de changement d’option.

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RÉGIME SOCIAL - RÉGIME À PRESTATIONS DÉFINIESCONTRIBUTIONS SUR LES RÉGIMES À PRESTATIONS DÉFINIES

C50.2MAJ.10-2019

© GERESO ÉDITION LA RETRAITE SUPPLÉMENTAIRE

__revd%2019-10§/1/6/12

L’employeur exerçant la nouvelle option est, le cas échéant, redevable du montant qui équivaut à la différenceentre la somme des contributions qui auraient été acquittées depuis le 1er janvier 2004 (ou depuis la créationdu régime si elle est postérieure) au titre du financement patronal, et le montant des contributions effectivementacquittées au titre de l’option initiale depuis cette même date.

__path%/1/6/13

L’employeur doit informer l’organisme de recouvrement de l’option choisie dans les deux mois de la créationdu régime. A défaut, la contribution est due cumulativement sur les rentes et sur le financement patronal.

__path%/1/6/14

Article R. 137-4 du Code de la Sécurité sociale

MODALITÉS DE VERSEMENT DES CONTRIBUTIONS À LA CHARGE DE L’EMPLOYEUR

__path%/1/7/0__path%/1/7/1

La contribution due sur les rentes est versée par l’organisme payeur dans les mêmes conditions que la CSG.

__path%/1/7/2

Alors que la contribution sur le financement patronal est versée par l’employeur à l’organisme de recouvrementauprès duquel il a exercé son option.

__path%/1/7/3

Article R. 137-4 du Code de la Sécurité sociale

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C50.2

© GERESO ÉDITION LA RETRAITE SUPPLÉMENTAIRE

__path%/1/7/4

Tableau synthétique sur les contributions patronales de retraites chapeaux

__revd%2019-10§/1/7/4/1/0/4/0/1/0

TauxPersonne en

charge du paiementDate de versement des

contributions à l’URSSAF

__revd%2015-09§/1/7/4/1/0/4/1/0/0

Assujettissement sur lefinancement patronal : - régime à gestion externe

__revd%2015-09§/1/7/4/1/0/4/1/1/0

24 % L’employeur

Au plus tard à la 1re date d’exigibilité descotisations dues sur les rémunérationsdes salariés, suivant la date de versementde la prime à l’organisme payeur de larente. Ex : primes versées à l’organismeassureur le 30 janvier 2016, la contributionsera exigible à la 1re exigibilité descotisations qui suit, soit pour un employeurmensuel, le 5 février 2016. À verser àl’URSSAF auprès de laquelle l’employeura exercé son option

Assujettissement sur lefinancement patronal : - régime à gestion interne

48 % L’employeur

Au plus tard à la 1re date d’exigibilité descotisations dues sur les rémunérationsdes salariés, suivant la date de clôture del’exercice social de l’entreprise. À verser àl’URSSAF auprès de laquelle l’employeura exercé son option

32 %

Dans les 15 premiers jours du mois suivantcelui au cours duquel est versé l’avantageà l’URSSAF dont relève l’organismeassureur

Assujettissement sur lesrentes

16 %

L’organisme assureurdébiteur de la rente

Le taux de 16 % s’applique aux rentesliquidées avant le 1er janvier 2013.

INSTITUTION D'UNE CONTRIBUTION À LA CHARGE DU BÉNÉFICIAIRE AU 1ER JANVIER2011

__path%/1/9/0__path%/1/9/1

Elle est assise sur les rentes perçues par le bénéficiaire, et ce, quelle que soit l'option exercée par l'employeurquant au financement du régime (contribution sur le financement ou sur les rentes) et son taux varie selon la datede liquidation de la pension et le montant de la rente versée (article 16 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre2010 de finances pour 2011).

__path%/1/9/2

Un nouveau barème progressif (plus lourd) s’applique sur les rentes versées depuis le 1er janvier 2012.

__path%/1/9/3

Article 28 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011

__path%/1/9/5

__revd%2019-10§/1/9/5/0/4/0/0/0

Retraites liquidées avant le 01/01/2011 Retraites liquidées à compter du 01/01/2011

__revd%2019-07§/1/9/5/0/4/1/0/0

Part de la rente < 557 € / mois

__revd%2017-09§/1/9/5/0/4/1/1/0

ExonérationPart de la rente < 445 € / mois

Exonération

Part comprise entre 557 € et 1 114 € / mois

7 %Part comprise entre 445 € et 668 € / mois

7 %

Part de la rente > à 1 114 € /mois

14 %Part de la rente > à 668 €/mois

14 %

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RÉGIME SOCIAL - RÉGIME À PRESTATIONS DÉFINIESCONTRIBUTIONS SUR LES RÉGIMES À PRESTATIONS DÉFINIES

C50.3MAJ.10-2019

© GERESO ÉDITION LA RETRAITE SUPPLÉMENTAIRE

MODALITÉS DE VERSEMENT ET DE RECOUVREMENT DES CONTRIBUTIONS À LACHARGE DU BÉNÉFICIAIRE

__revd%2019-10§/1/10/0__path%/1/10/1

La contribution mise à la charge du bénéficiaire est précomptée et versée par l'organisme débiteur des renteset recouvrée et contrôlée dans les mêmes conditions que la CSG.

ENGAGEMENT ACTUARIEL DE L’ENTREPRISE

__path%/1/11/0__path%/1/11/1

La taxe sur les rentes majore l’engagement de l’entreprise car elle est basée sur les droits acquis.

__path%/1/11/2

La taxe sur les primes ne peut pas être provisionnée et ne majore pas l’engagement de l’entreprise car elleest payée “au fil de l’eau”.

__path%/1/11/3

Les entreprises devront conserver à la disposition des URSSAF, tous les documents et études actuariellespermettant d’étayer le calcul de taxe sur les primes et les rentes.

__path%/1/11/4

Dans un régime à prestations définies, l'obligation de l'entreprise concerne le paiement des prestations.Elle s'est engagée à payer les prestations quelles que soient l'évolution démographique (des futurs retraités)et l'évolution des placements financiers.

__path%/1/11/5

Elle supporte donc les risques actuariels et de placement dans la mesure où, elle n'a pas suffisammentapprovisionné le fonds destiné à régler ces prestations, elle devra combler le manque.

__path%/1/11/6

Les dispositions de la norme IAS 19 imposent à l'entreprise de comptabiliser au passif la valeur de l'obligationau titre du régime à prestations définies calculées selon la méthode des unités de crédit projetées, majorée ouminorée par les écarts actuariels non comptabilisés en raison de l'éventuelle application du «corridor», diminuéedu coût des services passés non encore comptabilisés (le coût des services passés est amorti linéairement surla durée résiduelle du régime) et diminuée de la juste valeur des éventuels actifs financiers du régime.

__path%/1/11/7

Par ailleurs, l'entreprise inscrira en charges : le coût des services rendus au cours de l'exercice, le coût financier,le rendement attendu des actifs du régime et de tous les droits au remboursement, les écarts actuariels qui sontcomptabilisés (la règle du «corridor»), le coût des services passés (amortissement) et l'effet de toute réductionou liquidation de régime (amortissement).

__path%/1/11/8

La norme a donc prévu de les comptabiliser de la même manière que les régimes à prestations définies avecdes aménagements conduisant à comptabiliser immédiatement les gains ou pertes actuariels constatés ainsique l'ensemble du coût des services passés et les modifications de régime.

__path%/1/11/9

L’extrait du Code de la Sécurité sociale article L. 137-11 est disponible sur notre site internet sous la référencesuivante :

__path%/1/11/10

http://legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741129&dateTexte=&categorieLien=cid

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D30MAJ.10-2019

© GERESO ÉDITION LA RETRAITE SUPPLÉMENTAIRE

FONCTIONNEMENT TECHNIQUE

__xmlbase§RSU-D030.xml__revd%2004-06§/0

d’un contrat de retraite géré par un organisme assureur

__path%/1

CONTRAT A PRESTATIONS DÉFINIES

__xmlbase§RSU-D030.xml__path%/2/0__path%/2/1

Le contrat de retraite géré par un organisme assureur comporte deux phases distinctes :

__path%/2/2

■ une phase «d’épargne», collective, au cours de laquelle les cotisations versées par l’entreprise sont investiesdans un fonds collectif au nom de cette entreprise ;

■ une phase “de rente”, individualisée, au cours de laquelle l’organisme assureur verse la rente sur le montantde laquelle il s’est engagé, assortie des revalorisations prévues au contrat, au rentier puis à ses ayants droit,en cas de réversion. Les rentes sont gérées dans un fonds de service des rentes, qui peut être au nom del’entreprise.

__path%/2/3

Les capitaux constitutifs de revalorisation sont gérés dans un fonds de revalorisation.

__path%/2/4

L’entreprise peut choisir de n’assurer que les rentes, au fur et à mesure des départs en retraite.

__path%/2/5

Dans ce cas, le contrat ne comportera qu’un fonds de service des rentes et un fonds de revalorisation.

FONDS COLLECTIF

__path%/2/6/0__path%/2/6/1

Dans la mesure où les cotisations ne sont pas individualisées jusqu’à la liquidation de la retraite, elle sont verséesdans un compte commun ouvert au nom de l’entreprise et affectées globalement à la constitution de la retraitedes salariés potentiellement bénéficiaires du régime.

__path%/2/6/2

A chaque départ en retraite, l’organisme assureur prélève dans ce fonds le montant nécessaire au versementde la rente jusqu’à son terme (espérance de vie du retraité et de l’éventuel bénéficiaire de la réversion) ; cemontant représente le capital constitutif de rente.

__path%/2/6/3

Si le montant du fonds est insuffisant pour prélever le capital constitutif nécessaire lors d’un départ en retraite, soitl’entreprise verse une prime complémentaire, soit l’organisme assureur réduit le montant de la rente à hauteurdu capital constitutif dont il dispose.

__path%/2/6/4

En effet, l’organisme assureur ne peut s’engager à ce que le montant du fonds collectif permette, à tout moment,de faire face au paiement des rentes viagères promises par l’entreprise.

__path%/2/6/5

Il ne peut que s’engager à rémunérer les sommes investies dans le fonds collectif (à hauteur du taux minimumgaranti par le contrat) et à garantir le service des rentes viagères à partir du moment où elles ont été constituées.

__path%/2/6/6

Le fonds collectif est également alimenté par la participation aux bénéfices et les intérêts financiers obtenuspar la gestion financière de l’organisme assureur sur ses actifs ou sur le seul fonds collectif de l’entreprise, enfonction de ce qui est prévu au contrat d’assurance.

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D30

© GERESO ÉDITION LA RETRAITE SUPPLÉMENTAIRE

FONDS DE SERVICE DES RENTES

__revd%2019-10§/2/7/0__path%/2/7/1

Ce fonds comprend l’ensemble des provisions mathématiques des rentes en cours de service pour l’entrepriseconcernée par le contrat.

__path%/2/7/2

Il est alimenté :

__path%/2/7/3

■ à chaque liquidation de retraite par les capitaux constitutifs de retraite prélevés dans le fonds collectif. Lemontant à prélever pour chaque départ est déterminé en fonction des tables de mortalité en vigueur à la datede liquidation de la retraite, du taux d’intérêt technique, des frais de service des rentes, du montant de laretraite (déterminé par le régime), de l’âge du salarié et de son conjoint et ex-conjoints non remariés (en casde réversion) à la date de liquidation ;

■ chaque année, par les capitaux constitutifs de revalorisation des rentes. Ces capitaux sont déterminés d’aprèsle mode de revalorisation prévu au contrat, fonction des résultats de l’assureur, d’un indice, ou de la décisionde l’entreprise. Les capitaux constitutifs de revalorisation sont calculés de la même façon que les capitauxconstitutifs de rente.

__path%/2/7/4

C’est à partir de ce fonds que l’assureur couvre et garantit jusqu’à son terme le paiement de la rente viagèresur laquelle l’entreprise s’est engagée, quelle que soit la durée de vie effective du rentier, et de son conjointen cas de réversion.

__path%/2/7/5

Si le montant du fonds est insuffisant pour assurer la revalorisation promise aux rentiers lorsque celle-ci a étéprévue sur la base d’un indice externe ou d’une décision de l’entreprise, l’entreprise doit verser une primecomplémentaire.

__path%/2/7/6

L’organisme assureur s’engage sur le paiement de la rente initiale, également appelée «pied de rente», maisjamais sur sa revalorisation, surtout lorsqu’elle est prévue en fonction d’un indice extérieur ou d’une décisionde l’entreprise.

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FONCTIONNEMENT TECHNIQUECONTRAT A PRESTATIONS DÉFINIES

D30.1MAJ.10-2019

© GERESO ÉDITION LA RETRAITE SUPPLÉMENTAIRE

__revd%2019-10§/2/8

FONDS DE REVALORISATION

__revd%2004-06§/2/8/0__revd%2004-10§/2/8/1

Ce fonds comprend les montants utilisés pour la revalorisation des rentes.

__path%/2/8/2

Il est alimenté par :

__path%/2/8/3

■ la participation aux résultats obtenus sur le fonds de service des rentes :

__path%/2/8/4

Cette participation aux résultats est déterminée en fonction des résultats financiers, nets de frais de gestion,obtenus sur le placement des fonds gérés au titre des rentes, du taux d’intérêt technique offert aux rentiers etdu résultat de mortalité obtenu par l’écart entre les hypothèses réglementaires de survie des rentiers et la réalitéconstatée par l’organisme assureur sur l’ensemble des bénéficiaires de rentes.

__path%/2/8/5

Lorsque les rentiers ont une espérance de vie supérieure à ce qui avait été calculé lors de la mise en placede leur retraite, l’organisme assureur doit continuer à payer la rente ce qui peut entraîner une perte techniquepour lui, le montant du capital initial étant insuffisant. Le montant de cette perte technique est alors intégré, endéduction, dans le fonds de revalorisation.

__path%/2/8/6

■ la participation aux bénéfices financiers, nets de frais de gestion, résultant de la gestion financière dessommes placées dans le fonds de revalorisation lui-même ; le taux de participation sur ces bénéfices estdéterminé par le contrat.

■ les primes exceptionnelles complémentaires de l’entreprise :

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D30.1

© GERESO ÉDITION LA RETRAITE SUPPLÉMENTAIRE

Exemple

__revd%2019-10§/2/8/7__path%/2/8/8

Lorsque le montant du fonds est insuffisant pour verser les revalorisations prévues par l’entreprise en fonctiond’un indice externe.

__path%/2/8/9

Le fonds de revalorisation est diminué du montant des capitaux constitutifs nécessaires au versement desrevalorisations prévues au contrat.

__path%/2/8/10

Il est également diminué des éventuels ajustements entraînés par des changements réglementaires du tarifd’assurance.

Exemple

__path%/2/8/11__path%/2/8/12

Changement des tables de mortalité servant au calcul des rentes, qui peut entraîner une augmentation dumontant des capitaux constitutifs de rente, donc nécessiter un versement du fonds de revalorisation vers lefonds collectif.

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FONCTIONNEMENT TECHNIQUECONTRAT A PRESTATIONS DÉFINIES

D30.2MAJ.10-2019

© GERESO ÉDITION LA RETRAITE SUPPLÉMENTAIRE

__revd%2019-10§/2/8/13

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