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HAL Id: tel-01618649https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01618649
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La rémunération des dirigeants sociaux.Ammar Sharkatli
To cite this version:Ammar Sharkatli. La rémunération des dirigeants sociaux.. Droit. Université du Droit et de la Santé- Lille II, 2015. Français. �NNT : 2015LIL20016�. �tel-01618649�
N° attribué par la bibliothèque
__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
PRES Université Lille Nord de France
Thèse délivrée par
L’Université Lille 2 – Droit et Santé
THÈSE
Pour obtenir le grade de Docteur en Droit
Présentée et soutenue publiquement par
Ammar Sharkatli
Le 30 novembre 2015
La rémunération des dirigeants sociaux
Directeur de thèse :
Madame Sophie SCHILLER, Professeur à l’Université Paris-Dauphine
Membres du jury :
Madame Véronique MAGNIER, Professeur à l’Université Paris-Sud (rapporteur)
Monsieur Jean-Marc MOULIN, Professeur à l’Université de Perpignan (rapporteur)
Madame Édith BLARY-CLÉMENT, Professeur à l’Université Lille II
L’Université n’entend donner aucune approbation ni
improbation aux opinions émises dans cette thèse qui doivent
être considérées comme propres à leur auteur.
À la mémoire de mon père
Mes remerciements vont d’abord à Madame Sophie SCHILLER,
pour sa confiance, sa patience et son soutien, qui m’ont permis de mener à terme
ce travail de thèse.
Je dois une dette toute particulière à l’égard de Jean-Christophe DUHAMEL,
à qui j’aimerais bien savoir rendre autant de générosité et autant d’attention.
Je souhaite également remercier l’ensemble de l’équipe du bureau
des doctorants R2-27B, en particulier Karine, Gaëlle et Mathilde,
qui m’ont fait l’amitié de relire tout ou partie de ce travail.
Ma reconnaissance va enfin vers mon épouse, Alaa,
sans qui rien ne serait possible du tout.
1
LISTE DES ABREVIATIONS
AGE Assemblée générale extraordinaire
Actes prat. ing. sociétaire Actes pratiques & ingénierie sociétaire
AFEP Association française des entreprises privées
al. alinéa
AMF Autorité des marchés financiers
ANSA Association nationale des sociétés par actions
Art. Article
Art. préc. Article précité
Bull. civ. Bulletin des arrêts de la Cour de cassation (chambres civiles)
Bull. COB Bulletin mensuel de la COB
Bull. crim. Bulletin des arrêts de la Cour de cassation (chambre criminelle)
Bull. Joly Bourse Bulletin Joly Bourse et produits financiers
Bull. Joly Sociétés Bulletin Joly Sociétés
C. civ. Code civil
C. com Code de commerce
C. mon. fin. Code monétaire et financier
CA Cour d’appel
Cah. dr. entr. Cahiers de droit de l’entreprise
C. cass. Cour de cassation
Cass. req. Cour de cassation (chambre des requêtes)
CCIP Chambre de commerce et d’industrie de Paris
CJUE Cour de justice de l’Union européenne
CMF Conseil des marchés financiers
CNCC Conseil national des commissaires aux comptes
COB Commission des opérations de bourse
Comm. Commentaire
CSB Les Cahiers sociaux
D. Recueil Dalloz
D. aff. Dalloz Affaires
Defrénois Répertoire du notariat Defrénois
Dir. Sous la direction
DJ&F Décideurs Juridiques et Financiers
2
D.P. Recueil périodique et critique Dalloz (avant 1941)
Dr. et patrimoine Droit et patrimoine
Dr. pén. Droit pénal
EDED L’essentiel droit des entreprises en difficulté
EDCO Revue Droit des contrats
ESMA European Securities and Markets Authority
Gaz. Pal. La Gazette du Palais
IFA Institut Français des Administrateurs
J.-Cl Banque-Crédit-Bourse Juris-Classeur (Encyclopédie), Crédit-Bourse
J.-Cl. Sociétés Juris-Classeur (Encyclopédie), Sociétés
JCP CI Juris-Classeur périodique, (semaine juridique), commerce et industrie
JCP E Juris-Classeur périodique, (semaine juridique), édition entreprise
JCP G Juris-Classeur périodique, (semaine juridique), édition générale
JCP N Juris-Classeur périodique, (semaine juridique), édition notariale
JCP S Juris-Classeur périodique, (semaine juridique), édition sociale
JO Sénat Q Journal officiel (Questions réponses) Sénat
JOAN Q. Journal officiel (Questions réponses) Assemblée nationale
JORF Journal officiel de la République française (Lois et décrets)
JOUE Journal officiel de l’Union européenne
Journ. Sociétés Journal spécial des sociétés
L.G.D.J Librairie générale de droit et de jurisprudence
LPA Les Petites Affiches
MEDEF Mouvement des entreprises de France
NRE Nouvelles régulations économiques
obs. Observations
OCDE Organisation de coopération et de développement économique
op. cit. opere citato
OPA Offre publique d’achat
OPCVM Organisme de placement collectif en valeurs mobilières
p. Page
préc. Précité
PUAM Presses universitaires d'Aix-Marseille
RD bancaire et fin. Revue de droit bancaire et financier
RDAI Revue de droit des affaires internationales
3
RDC Revue des contrats
Règl. Règlement
Règl. Gal. AMF Règlement général de l'AMF
Rép. civ. Répertoire de droit civil Dalloz
Rép. min. Réponse ministérielle
Rép. sociétés Répertoire de droit commercial et des sociétés Dalloz
RFAP Revue française d’administration publique
Resp. civ. et assur Revue Responsabilité civile et assurances
Rev. Lamy dr. aff. Revue Lamy droit des affaires
Rev. sociétés Revue des sociétés
RFG Revue française de gestion
RGDA Revue générale du droit des assurances
RID comp. Revue internationale de droit comparé
RIDE Revue internationale de droit économique
RJ com. Revue de jurisprudence commerciale
RJEP Revue Juridique de l’Économie Publique
RJDA Revue de jurisprudence de droit des affaires
RTD. civ. Revue trimestrielle de droit civil
RTD. com Revue trimestrielle de droit commercial
RTDF Revue trimestrielle de droit financier
S. Sirey
s. et suivants
SA Société anonyme
SARL Société à respnsabilité limitée
SEC Securities and Exchange Commission
SNC Société en nom collectif
SCI Société civile immobilière
spéc. Spécialement
t. tome
V. Voir
4
5
SOMMAIRE
PARTIE 1 : LES LIMITES DU DROIT DUR EN MATIÈRE DE RÉMUNÉRATIONS
EXCESSIVES
TITRE -1- L’APPROCHE PRÉTORIENNE DE L’EXCÈS
CHAPITRE -1- L’appréciation du caractère excessif de la rémunération des dirigeants
CHAPITRE -2- Les sanctions de la rémunération excessive
TITRE -2- L’APPROCHE LÉGISLATIVE DE L’EXCÈS
CHAPITRE-1- L’amélioration des informations sur la rémunération des dirigeants
CHAPITRE-2- L’extension du champ des conventions réglementées
PARTIE 2 : LES PERSPECTIVES DU DROIT SOUPLE EN MATIÈRE DE
RÉMUNÉRATIONS EXCESSIVES
TITRE -1- LE CONTENU DU DROIT SOUPLE SUR LA RÉMUNÉRATION DES
DIRIGEANTS
CHAPITRE -1- L’autorégulation par les mandataires sociaux
CHAPITRE -2- La régulation par l’assemblée générale des actionnaires
TITRE -2- LE CONTRÔLE DE L’APPLICATION DES RÈGLES SOUPLES
CHAPITRE -1- Un contrôle par l’information
CHAPITRE -2- Les sanctions de l’information
6
7
INTRODUCTION
1. L’argent est traditionnellement un sujet tabou en France : « à la différence des
américains, toujours ravis de claironner le niveau de leur rémunération, manifestation
supposée de leur réussite sociale, les français en gardent jalousement le secret »1.
L’on a émis l’hypothèse que cette situation provenait d’une culture historique paysanne, dans
laquelle il importait de laisser cacher son argent au risque de se le faire voler2 ; la tradition
catholique est également pour beaucoup dans cette relation délicate entretenue avec l’argent,
frappé d’un manque d’honorabilité par l’Église romaine3. Autant d’éléments qui permettent
d’expliquer la désaffection française pour un bien dont tout un chacun admettra, cependant,
qu’il est très recherché4. D’où l’ambiguïté de la question selon certains auteurs5. Dans un tel
contexte, l’on comprend que la question des rémunérations des dirigeants sociaux des grandes
sociétés est très polémique, d’autant que l’histoire montre que ce débat se fait de plus en plus
vif notamment en période de récession économique6. Ainsi, à la suite de la crise de 1929, les
régimes de rémunération très avantageux accordés à certains dirigeants américains ont suscité
l’opprobre de l’opinion publique7. La controverse s’est renouvelée au cours des années 80 et
908 avant qu’un remarquable mouvement vers l’encadrement et la transparence des
1 M. COZIAN, A. VIANDIER, F. DEBOISSY, Droit des sociétés, 27e éd., Paris : Litec, 2014, p. 313. 2 Y. POTIN, « La rémunération des dirigeants français », Centre de Ressources en Économie Gestion,
22 mars 2009, p. 1. 3 J.-P. MOISSET, « L’argent de l’Église catholique depuis 1905 », in A. AGLAN, O. FEIERTAG et Y. MAREC (dir.),
Les français et l’argent : Entre fantasme et réalité, Presse universitaire de Rennes, coll. Histoire, 2011, p. 55. 4 P. DEMEULENAERE, « La légitimation et la dénonciation de la recherche de l’argent dans la modernité »,
Arch. phil. droit 1998, t. 42, p. 137. 5 F. FARGO, G. BOSC, L’argent, Paris : SEDES, 2011, p. 8 : « L’ambiguïté colore le rapport à l’argent. Ne reste-
t-il pas, dans les pays de culture latine, un sujet plus ou moins tabou dont il est sinon indécent, du moins
indiscret de parler ? » ; V. également, J. MOSSUZ-LAVAU, L’argent et nous, Paris : La Martinière, 2007. 6 R. CRÊTE, « La rémunération excessive des dirigeants d’entreprise et le contrôle judiciaire comme instrument
de gouvernance », Les Cahiers de droit, vol. 45, n° 3, 2004, p. 409 : « Durant un cycle de prospérité financière,
la population conçoit aisément que les membres de la haute direction puissent bénéficier de régimes de
rémunération généreux qui contribuent, en principe, à promouvoir le rendement optimal de l’entreprise au
bénéfice des investisseurs et des employés. Par contre, lorsque le marché s’effondre et entraîne des pertes
importantes pour les acteurs intéressés, alors que les dirigeants demeurent souvent à l’abri des effets négatifs de
la débâcle, les régimes de rémunération deviennent alors un sujet de controverse qui interpelle plusieurs acteurs
des milieux économiques, politiques et juridiques ». 7 D. VAGTS, « Challenges to executive compensation: for the markets or the courts? », Journal of Corporation
Law, janvier 1983, vol. 8, issue 2, p. 231; L.-J. BARRIS, « The over compensation problem: a collective approach
to controlling executive pay », Indiana Law Journal, janvier 1992, vol. 68, issue 1, p. 59. 8 R. CRÊTE, art. préc., p. 411.
8
rémunérations des dirigeants n’émerge tant aux États-Unis qu’en Europe, mouvement suscité
par de graves crises et scandales financiers au début des années 20009.
2. De la transparence, une certaine modération était attendue, mais un effet
contreproductif s’est produit10 : la révélation des émoluments des dirigeants a vivement fait
réagir l’opinion publique, et dans le même temps, cela a été l’occasion pour les dirigeants de
se comparer et de se situer les uns par rapport aux autres11. Depuis, il ne s’est jamais passé
plus de deux ans en France sans qu’un scandale sur la rémunération d’un dirigeant de grande
entreprise cotée n’éclatât. En 2002, la publicité de l’indemnité de départ de 20 millions
d’euros de l’ancien président de Vivendi faisait grand bruit, notamment parce que le groupe
affichait une perte de 23,3 milliards d’euros et une baisse de 80 % de sa valeur boursière12.
En 2005, en contrepartie de son engagement à ne pas travailler pour un concurrent, Daniel
Bernard, le président de Carrefour, bénéficiait de 9,8 millions d’euros, outre les 29 millions
d’euros provisionnés par le groupe pour financer sa retraite complémentaire13. Un an plus
tard, Antoine Zacharias, devait être évincé de la tête de la société Vinci à la suite de la
polémique ayant entouré la révélation de ses rémunérations14. De même, l’été 2009 a connu le
départ de Thierry Morin de la direction de Valéo avec une somme de 3,2 millions d’euros,
consécutivement à l’annonce d’une perte nette de 207 millions d’euros15. Plus récemment, les
rémunérations attribuées à l’ancien président-directeur général d’Alcatel-Lucent, qui
pourraient atteindre 8 millions d’euros, ont été jugées « choquantes » tant par l’opinion
publique que par les instances politiques16. Il en est de même dans les affaires Tchuruk et
9 La tendance législative favorable à la transparence des rémunérations des dirigeants a progressé en France
notamment à la suite de la divulgation des conditions de rétribution de l’ancien présidant d’Elf Aquitaine à
l’occasion de son départ ; le montant de son indemnité s’élevait alors à 38 millions d’euros : J. MATTEI, J.-C.
FÉRAUD, « Philippe Jaffré, l’inspecteur des cyberfinances », L’Expansion, 21 décembre 2000, disponible sur
http://lexpansion.lexpress.fr/actualite-economique/philippe-jaffre-l-inspecteur-des-cyberfinances_1341520.html. 10 V. MAGNIER, Y. PACLOT, « La rémunération des dirigeants des sociétés cotées », D. 2009, p. 1027. 11 P. BONAZZA, Les patrons sont-ils trop payés ?, Madrid : Larousse, coll. À dire vrai, 2008, p. 97. 12 N. BENSAHEL, « Jean-Marie Messier atterrit sur un parachute en or », Libération, 1er juillet 2003, disponible
sur http://www.liberation.fr/economie/2003/07/01/jean-marie-messier-atterrit-sur-un-parachute-en-or_438413. 13 La Cour de cassation a pourtant annulé le versement de cette retraite sans se prononcer expressément sur ce
montant : Cass. com., 10 novembre 2009, n° 08-70302, JCP E 2010, n° 4, p. 41, note Y. PACLOT ; Bull. Joly
Sociétés 2010, p. 143, § 31, note B. SAINTOURENS ; Dr. Sociétés 2010, n° 3, comm. 46, note M. ROUSSILLE. 14 G. EVIN, « L’affaire Zacharias relance le débat sur la rémunération des patrons », L’Expansion, 2 juin 2006,
disponible sur http://lexpansion.lexpress.fr/entreprises/l-affaire-zacharias-relance-le-debat-sur-la-remuneration-
des-patrons_1438563.html. 15 N. CORI, « Airbag en or massif à Valéo », Libération, 24 mars 2009, disponible sur http://www.liberation.fr/ec
onomie/2009/03/24/airbag-en-or-massif-a-valeo_548137. 16 Le montant de cette rémunération a initialement été estimé à 14 millions d’euros avant d’être réduit à la suite
de l’intervention du Haut comité de la gouvernance d’entreprise : C. GASTÉ, « Affaire Combes : le gendarme et
le ministre font les gros yeux », Le Parisien, 2 septembre 2015, disponible sur http://www.leparisien.fr/espace-
premium/actu/affaire-combes-le-gendarme-et-le-ministre-font-les-gros-yeux-02-09-2015-5053911.php.
9
Russo (2008)17, Proglio (2010)18, Brandicourt (2015)19 etc. La liste des dirigeants ayant quitté
une entreprise en difficulté et en ayant perçu de telles sommes est vraisemblablement longue.
3. Face aux pratiques jugées excessives en matière de rémunérations des dirigeants en
France et en Europe, le législateur, les organisations professionnelles ainsi que les instances
communautaires sont intervenus pour proposer des mesures permettant d’encadrer
l’attribution de ces rémunérations, ce qui a eu pour conséquence une « explosion de
normes »20 régissant la matière. L’efficacité et le bien-fondé de ces normes appellent une
réflexion juridique profonde au-delà d’un angle d’analyse bien souvent économique voire
médiatique. Afin de mieux cerner l’objet de cette recherche, il est nécessaire de définir, en
premier lieu, la notion de « dirigeants sociaux » (§1), puis en deuxième lieu, d’expliciter celle
de « rémunération des dirigeants sociaux » (§2). Il conviendra, en dernier lieu, de préciser les
enjeux de la question de la rémunération des dirigeants (§3).
§ 1. LES DIRIGEANTS SOCIAUX
4. Dans les petites entreprises, où les activités ne dépassent pas le cadre familial, la
direction est souvent assurée par les propriétaires qui détiennent à la fois le pouvoir et le
capital21. En revanche, dans les grandes sociétés comportant plusieurs milliers d’actionnaires,
les fonctions de dirigeant évoluent vers une professionnalisation accrue et une séparation plus
claire entre la propriété de l’entreprise et sa direction. Le terme de « dirigeant de société »
prend alors toute sa connotation « technostructurelle »22 sans pour autant qu’il ne fasse l’objet
17 A. PÉTAIN, « Alcatel-Lucent : des parachutes dorés critiqués », Le Figaro, 17 septembre 2008, disponible
http://www.lefigaro.fr/societes/2008/09/17/04015-20080917ARTFIG00577-alcatel-lucent-des-parachutes-dores-
critiques-.php. 18 T. VADJOUX, « Henri Proglio : deux casquettes, deux salaires », 20 minutes, 19 janvier 2010, disponible sur
http://www.20minutes.fr/economie/563317-20100119-economie-henri-proglio-deux-casquettes-deux-salaires. 19 S. POMMIER, « Sanofi : ce que cache le "hello bonus" de 4 millions du nouveau patron », L’Expansion, 3 mars
2015, disponible sur http://lexpansion.lexpress.fr/entreprises/ce-que-cache-le-hello-bonus-de-4-millions-du-
nouveau-patron-de sanofi_1654393.html. 20 I. TCHOTOURIAN, « L’entreprise ‘‘surencadrée’’ : l’illustration de la rémunération des dirigeants d’entreprise »,
in D. BESSIRE, L. CAPPELLETTI, B. PIGÉ (dir.), Normes : Origines et Conséquences des Crises, Paris :
Economica, 2010, p. 71. 21 S. SCHILLER, « La direction de l’entreprise familiale en phase de création et de développement, « Mariage
difficile d’un despote éclairé et d’une société » », in La gouvernance des entreprise familiales, Actes du colloque
organisé à l’université de Paris Dauphine le 17 juin 2010, Paris : Litec, 2011, p. 49 ; J.-F. BULLE, Le statut du
dirigeant de société, La Villeguerin éd., Paris, 1989, p. 25. 22 La technostructure est entendu comme la « configuration économique et sociale résultant de la prédominance
de techniciens dans la direction et la gestion effectives des entreprises […] Ce que Galbraith appelle une
« technostructure » (...). Pour lui, le véritable cerveau de l’entreprise, c’est l’ensemble de ceux qui fournissent
des connaissances spécialisées aux groupes de décision… » : CNRL, Dictionnaire du Centre National de
Ressources Textuelles et Lexicales, http://www.cnrtl.fr/definition/technostructure.
10
d’une définition spécifique de la part du législateur. Une telle définition présente pourtant un
intérêt particulier pour cette étude afin de déterminer la catégorie des personnes concernées
par la problématique des rémunérations excessives.
En dépit de l’absence d’une définition légale ou réglementaire, la notion de dirigeant
peut s’éclairer à la lumière de la jurisprudence et de la doctrine relatives à la direction de
fait (A). La distinction entre les différentes activités exercées au sein de la société peut
également permettre de préciser le contenu de cette notion (B).
A / La distinction entre la direction de droit et la direction de fait
5. De manière générale, le dirigeant est « la personne qui assure effectivement la
direction d’un pays (dirigeant de l’État), d’une entreprise (dirigeant de société) en droit et
parfois seulement en fait (dirigeant de fait) »23. La direction d’une société peut donc être de
droit ou seulement de fait.
Les dirigeants de sociétés sont a priori des dirigeants de droit, car ils sont dûment
désignés par les statuts ou par les organes sociaux compétents, selon le cas, afin d’assurer la
bonne marche de la société. Il arrive, toutefois, que d’autres personnes exercent des pouvoirs
de dirigeants sans pour autant que cela leur soit légalement reconnu. Ces personnes ne sont
que des dirigeants de fait. Le dirigeant de fait peut être défini comme celui qui, dépourvu de
tout mandat social, exerce en toute souveraineté et indépendance, une activité positive et
constante de direction et de gestion24. En générale, la situation de fait se produit en vue
« d’appliquer aux personnes qui s’y trouvent placées les effets négatifs qu’elles auraient à
supporter si elles étaient dans la situation de droit correspondante »25. La théorie de la
direction de fait a beaucoup contribué à définir la notion de dirigeant. En effet, le législateur
et la jurisprudence, en caractérisant la situation de fait, déterminent les éléments constitutifs
de la fonction de dirigeant social26.
23 G. CORNU, Vocabulaire juridique, 10e éd., Paris : PUF, 2014, p. 349. 24 J.-L. RIVES-LANGE, « La notion de dirigeant de fait », D. 1975, p. 42 ; G. NOTTÉ, Les dirigeants de fait des
personnes morales de droit privé, Thèse, Paris I, 1978 ; J.-M. MACQUERON, La notion de dirigeant de fait vue
par la jurisprudence française de ses origines à 1981, Thèse, Rouen, 1982 ; C. CHAMPAUD et D. DANET, obs.
sous Cass .com., 5 novembre 1991, n° 89-19065, RTD com. 1992, p. 818. 25 L. LEVENEUR, Situation de fait et droit privé, Paris : L.G.D.J, 1990, p. 94. 26 C. DELATTRE, « L’inlassable travail de la Cour de cassation quant à la détermination de la notion de direction
de fait », JCP E, 2007, n° 27, 1872, p. 21.
11
6. La notion de « dirigeant de fait » a été évoquée pour la première fois par la loi du 24
juillet 1966 qui l’a réservée aux seules sociétés par actions et aux SARL27, avant que la loi du
25 janvier 1985 ne l’emploie pour tous les types de sociétés sans restriction28. Néanmoins,
l’idée que des personnes autres que les dirigeants de droit puissent s’ingérer dans la gestion de
la société et exercer des pouvoirs qui ne lui ont pas été légalement attribués remonte à la loi
du 6 mai 1863 qui avait interdit l’immixtion du commanditaire dans la gestion de la
commandite29. Bien que seules les sociétés en commandite aient été concernées par
l’interdiction, l’on peut considérer que la défense d’immixtion du commanditaire est à
l’origine des notions de « direction de fait » et de « dirigeant de fait » d’une société30. Cette
règle a inspiré la jurisprudence, d’abord en matière fiscale, puis en matières commerciale et
pénale, pour sanctionner les personnes qui, en dépit du défaut d’un pouvoir régulièrement
reconnu, s’immiscent dans la gestion de la société en essayant d’échapper aux contraintes
liées au statut de dirigeant de droit. Dès lors, la formule « dirigeant de fait » a été utilisée tant
par les juges du fond31 que par la Cour de cassation32 par opposition à celle de « dirigeant de
droit ». Ainsi, de nombreux arrêts se réfèrent à la réalisation d’une activité effective de
direction ou de gestion pour caractériser la qualité de dirigeant de fait33. D’autres décisions
emploient des formules semblables pour désigner la personne qui a accomplis des « actes
positifs »34 de direction, et est « intervenue dans la gestion quotidienne de la société »35, ou
encore a été « le véritable animateur » de la société36. Les tribunaux recourent à la théorie de
la direction de fait surtout lorsqu’il s’agit des procédures visant la responsabilité des
27 Loi du 24 juillet 1966, art. 431 (gérant de fait de la SARL) devenu art. L. 241-9 du Code de commerce ;
art. 463 et 478 (dirigeant de fait de la S.A. et de la SCA) devenus art. L. 246-2 et L. 245-16 du Code de
commerce ; art. 464-1 (dirigeant de fait de la SAS) devenu art. L. 244-1 du Code de commerce. 28 Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, JORF
du 26 janvier 1985, p. 1097, art. 180, 182 et 185 devenus art. L. 651-2, al.1er du Code de commerce. 29 La loi du 6 mai 1863 ayant modifié l’article 27 du Code de commerce de 1807 disposait que « L’associé
commanditaire ne peut faire aucun acte de gestion, même en vertu de procuration ». 30 J.-R. NZE NDONG DIT MBELE, Le dirigeant de fait en droit privé français, Thèse, NANCY 2, 2008, p. 16. 31 CA Nancy, 15 décembre 1977, JCP G 1978, II, 18912 ; CA Toulouse, 30 juin 1997, Bull. Joly Sociétés 1998,
§ 15, p. 53 ; CA Douai, 3 novembre 2005, JCP E 2006, n° 10, 1406, p. 473, note C. DELATTRE. 32 Cass. crim. 19 décembre 2012, n° 11-86702, D. 2013, p. 1647, obs. C. MASCALA ; Cass. com., 12 juillet 2005,
D. 2005, p. 2071, note A. LIENHARD ; Cass. com., 23 novembre 1999, n° 7-14693, RJDA 3/2000, n° 270, p. 227 ;
Cass. com., 4 mars 2003, n° 99-18025, RJDA 7/2003, n° 724, p. 645. 33 Cass. crim., 12 octobre 1995, n° 95-80730, Rev. sociétés 1996, p. 319, note B. BOULOC ; Cass. com.,
13 février 2007, n° 05-20126, Bull. Joly Sociétés 2007, § 190, p. 697, note A. LECOURT ; Cass. crim. 28 février
1983, LPA 8 juin 1984, p. 37. 34 Cass. com., 30 juin 2015, n° 14-15984, JCP E 2015, n° 30, 1373, p. 37 ; Cass. com., 4 novembre 2014,
n° 13-20158, inédit ; Cass. crim., 11 avril 1983, Rev. sociétés 1983, p. 817, note W. JEANDIDIER. 35 Cass. com. 18 mai 1981, n° 79-16952, Bull. civ., IV, n° 240, p. 189 ; Cass. crim., 9 février 2011, n° 09-88454,
Dr. Sociétés 2011, n° 5, p. 41, obs. R. SALOMON. En revanche, il a été jugé insuffisant à caractériser une
direction de fait, le fait pour un salarié de disposer de la signature bancaire et de discuter avec l’administration
fiscale d’un moratoire et de la mainlevée d’avis à tiers détenteur : Cass. com., 13 février 2007, n° 05-17987,
inédit. 36 Cass. com., 15 novembre 1978, n° 77-11131, Bull. civ., IV, n° 265, p. 219.
12
dirigeants afin de déterminer le véritable décideur et l’assujettir aux mêmes règles de
responsabilité que le dirigeant de droit37.
7. La doctrine s’est également intéressée à la différence entre la direction de droit et la
direction de fait. Ainsi, la qualification de dirigeant de fait ne peut être retenue et par
conséquent, les règles de la direction de droit ne peuvent s’appliquer que si deux conditions
sont réunies : l’accomplissement d’une activité positive de direction ou de gestion et
l’indépendance de celui qui l’accomplit38. Selon un auteur, le dirigeant de fait doit être « en
mesure de décider du sort commercial et financier de l’entreprise ; son activité doit ressortir
de l’administration et de la direction générale»39. Un autre auteur ajoute que pour être
assimilé au dirigeant de droit, le dirigeant de fait doit « imposer ses choix et peser de façon
déterminante sur la gestion de la société. Au contraire, l’exercice d’une simple activité de
contrôle ne permet pas de retenir la direction de fait »40. En ce sens, le dirigeant de fait se
distingue des organes de contrôle qui n’exercent aucune activité relative à la direction de la
société. Il se distingue également de la personne interposée dans la direction qui n’exerce pas
réellement la gestion de la société, mais qui sert seulement de paravent à une autre personne
qui donne effectivement les ordres. Cette dernière est, en revanche, susceptible d’être
qualifiée de dirigeant de fait41.
8. En réalité, le dirigeant de fait est un véritable dirigeant mais, à la différence du
dirigeant de droit, il exerce les activités de direction et de gestion sans être légalement investi
de ces fonctions. En conséquence, les critères retenus à l’égard du dirigeant de fait peuvent
être employés pour caractériser la fonction de dirigeant social, tout en respectant la nécessité
d’une désignation légale pour ce dernier. Cependant, seul le dirigeant de droit sera visé dans
la présente étude. En effet, même si le dirigeant de fait peut bénéficier du régime de la gestion
d’affaires pour demander le remboursement des frais engagés ainsi que la rémunération de
37 Cass. crim., 17 décembre 2014, n° 13-87968, RTD com. 2015, p. 387, note B. BOULOC ; Rev. sociétés 2015,
p. 386, note B. BOULOC ; Cass. com., 2 décembre 2014, n° 13-19144, inédit. 38 C. MASCALA, « Nouvelles illustrations de la notion de dirigeant de fait », RTD com. 2001, p. 24 ;
Y. CHAPUT (dir.), La responsabilité des dirigeants des sociétés commerciales, Mémoire collectif, Paris I, 2004,
p. 18. 39 J.-L. RIVES-LANGE, « La notion de dirigeant de fait », art. préc., p. 43. 40 N. DEDESSUS-LE-MOUSTIER, « La responsabilité du dirigeant de fait », Rev. sociétés, 1997, p. 499. 41 Cass. com., 27 juin 2006, n° 04-15831, JCP E 2006, n° 39, 2408, p. 1629, note Y. REINHARD ; Bull. Joly
Sociétés 2006, § 286, p. 1372, note F. X. LUCAS ; Rev. sociétés 2006, p. 900, note D. PORACHIA ;
Cass. com., 2 novembre 2005, n° 02-15895, Rev. sociétés 2006, p. 398, note D. PORACCHIA. P. DELEBECQUE,
« L’administrateur de fait par personne interposée : une notion à définir », JCP E 2005, n° 13, 234, p. 612.
13
son activité à l’égard de la société42, le régime de sa rémunération n’est pas réglementé par la
loi et la convention qu’il peut conclure avec la société à cet égard n’est pas soumise à la
procédure des conventions réglementées43. Les scandales financiers relatifs aux rémunérations
abusives ne concernent d’ailleurs que les dirigeants de droit ; mais parmi ces derniers, encore
faut-il distinguer entre les dirigeants exécutifs et les dirigeants non exécutifs.
B / La distinction entre les dirigeants exécutifs et non exécutifs
9. La loi du 24 juillet 186744 avait défini le dirigeant à la lumière de la conception
civiliste du mandat45. Sous l’empire de cette loi, les personnes chargées de gérer la société
étaient considérées comme des « mandataires des associés »46, nommés et révoqués par ces
derniers, exerçant leurs pouvoirs par délégation. Ces mandataires avaient progressivement
institué une pratique consistant à former un conseil et à désigner un directeur général pour
diriger la société. Celui-ci pouvait être choisi parmi les membres du conseil ou en dehors
d’eux47. Cette situation avait été régularisée par la loi du 16 novembre 1940 qui avait confié la
direction de la société au président-directeur général48. Le législateur gardait néanmoins les
règles relatives à la libre révocabilité qui permettaient à l’assemblée générale de révoquer les
administrateurs et à ces derniers de révoquer le président. La loi avait donc marqué un
changement par rapport à la notion traditionnelle du mandat sans l’avoir écartée totalement49.
Selon ces textes, le président-directeur général était chargé de la direction de la société, alors
que le conseil en assumait l’administration50. Par la suite, la loi du 24 juillet 1966 sur les
sociétés commerciales51 a introduit en droit français le type moderne d’administration des
42 Cass. 1re civ., 3 février 2011, n° 10-30093, Bull. Joly Sociétés 2011, § 176, p. 400, note B. DONDERO ;
Dr. Sociétés 2011, n° 4, p. 17, comm. H. HOVASSE ; JCP E 2011, n° 10, 1194, p. 16, note M.-L. COQUELET. 43 Cass. soc., 3 mai 2012, n° 10-20998, Bull. Joly Sociétés 2012, § 314. p. 562, note H. BARBIER. 44 Loi du 24 juillet 1867 relative aux sociétés commerciales, codifiée par l’ordonnance n° 2000-912 du
18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce, JORF du 21 septembre 2000, n° 0219,
p. 14783. 45 C. civ. art. 1984 : « Le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le
pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom ». 46 M. GERMAIN, V. MAGNIER, Traité de droit des affaires : Les sociétés commerciales, 21e éd., Paris : L.G.D.J,
2014, p. 449. 47 Ibid. 48 Loi du 16 novembre 1940 relative aux sociétés anonymes, JORF du 9 septembre 1950, p. 1398. 49 P. MERLE, Droit commercial : sociétés commerciales, 18e éd., Paris : Dalloz, 2015, p. 131. 50 M. GERMAIN, V. MAGNIER, op. cit., p. 449. 51 Loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, JORF du 26 juillet 1966, p. 6402.
14
sociétés anonymes qui propose une séparation plus stricte des fonctions entre la direction
générale et le contrôle de la société52.
Les termes d’« administration » et de « direction » ne sont pas définis par la
loi. Le terme de dirigeant social est employé pour désigner indistinctement les gérants des
SARL et des sociétés en commandite par actions, les directeurs généraux et les membres du
conseil d’administration des sociétés anonymes de type moniste, ainsi que les membres du
directoire des sociétés anonymes de type dualiste53. Les termes de direction, d’administration,
mais également de gestion sont donc considérés comme « équivalents »54. Ils sont d’ailleurs
indifféremment utilisés par les juges pour faire référence aux pouvoirs dont sont investies les
personnes assurant la conduite des activités de la société55. Cependant, les dispositions du
Code de commerce permettent, dans les sociétés anonymes, de distinguer entre les dirigeants
exécutifs et non exécutifs selon les activités exercées au sein de la société.
10. Les dirigeants non exécutifs sont les administrateurs, y compris le président du
conseil lorsque les fonctions sont dissociées puisque depuis la loi du 15 mai 2001 relative aux
nouvelles régulations économiques (dite loi NRE)56, les sociétés à conseil d’administration
ont le choix entre la dissociation des fonctions de président et de directeur général et l’unicité
de ces fonctions57. La Cour de cassation a affirmé, dans un arrêt rendu le 31 mai 2011, que les
membres du conseil d’administration d’une société anonyme sont des dirigeants de droit
même s’ils n’assument pas la direction générale de la société58. Ceux-ci s’occupent de la
détermination des orientations de l’activité de la société et surveillent leur mise en œuvre. Ils
ont la possibilité de se saisir « de toute question intéressant la bonne marche de la société » et
de régler les affaires qui la concernent59. Cela implique qu’ils participent à la gestion de la
52 Les sociétés ont la liberté de choisir entre la structure classique (conseil d’administration et directeur général)
et celle moderne (conseil de surveillance et directoire), même si les sociétés adoptant une structure à conseil de
surveillance et directoire demeurent très minoritaires : A. OUTIN-ADAM, C. COUPET, « Conseil d’administration
ou directoire et conseil de surveillance : l’état du débat en 2013 », RTDF 2013, n° spécial, p. 87, spéc. p. 88. 53 Lamy sociétés commerciales, « Dirigeants sociaux et dirigeants de fait », 2014, n° 665, p. 314. 54 G. NOTTÉ, « La notion de dirigeant de fait au regard du droit des procédures collectives », JCP CI. 1980,
n° 8560, p.77. 55 V. par exemple, Cass. soc., 1er juillet 2015, n° 14-13457, inédit ; CA. Paris.11 juin 1987, Rev. sociétés 1987,
p. 629 ; CA Orléans, 8 mars 2001, RJDA 5/2001, n° 589, p. 524. 56 Loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques, JORF du 16 mai 2001,
n°113, p. 7776. 57 C. com. art. 225-51-1. 58 Cass. com., 31 mai 2011, n° 09-13975, JCP E 2011, n° 37, 1655, p. 15, note A. COURET et B. DONDERO ;
D. 2011, p. 1551, obs. A. LIENHARD ; Dr. Sociétés 2011, n° 11, p. 33, note J.-P. LEGROS. 59 C. com. L. 225-35, al. 1.
15
société alors que ce pouvoir est conféré en même temps aux directeurs généraux60. Cependant,
ils ne peuvent pas représenter la société vis-à-vis des tiers. En revanche, n’entrent pas dans la
définition du dirigeant non exécutif les membres du conseil de surveillance des sociétés
anonymes de type dualiste. Ceux-ci, même s’ils sont souvent assimilés aux administrateurs,
notamment en ce qui concerne leur nomination et leur révocation, disposent des pouvoirs
beaucoup plus restreints que ceux des membres du conseil d’administration. Leur mission se
borne en réalité à surveiller la régularité des activités des dirigeants et à garantir le respect de
l’intérêt social. Ils exercent, en général, « le contrôle permanent de la gestion de la société
par le directoire »61. Or, le contrôle ne saurait se confondre avec la direction, les organes de
contrôle n’ayant pas le droit de s’immiscer dans les activités de la direction62. C’est ainsi que
la Cour de cassation a pu, par un arrêt rendu le 12 juillet 200563, leur dénier la qualité de
dirigeant social. Pour la cour, les membres du conseil de surveillance ne peuvent jamais
devenir des dirigeants d’une société duale puisque leur pouvoir et leur influence ne sauraient
suffire à leur conférer cette qualité. Ils peuvent uniquement être considérés comme des
dirigeants de fait à condition qu’ils aient « en dehors de l’exercice de leur mission de
membres du conseil de surveillance, en fait, exercé, séparément ou ensemble, et en toute
indépendance, une activité positive de direction dans la société ». Le régime de la
responsabilité confirme l’exclusion des membres du conseil de surveillance des fonctions de
dirigeant puisque l’article L. 225-257 du Code de commerce dispose que ces membres sont
responsables des fautes personnelles commises dans l’exécution de leur mandat et qu’ils
« n’encourent aucune responsabilité en raison des actes de gestion et de leur résultat »64.
Dans tous les cas, les administrateurs, ainsi que les membres du conseil de surveillance
ne sont, en principe, rémunérés que par des jetons de présence dont les montants ne sont pas
problématiques au regard de la question de la rémunération des dirigeants sociaux65. Leur
rémunération sera donc exclue du champ de cette recherche. Par ailleurs, ces organes peuvent,
60 D. BUREAU, « La loi relative aux nouvelles régulations économiques : Aspects de droit des sociétés »,
Bull. Joly Sociétés 2001, § 149, p. 553. 61 C. com. L. 225-68. 62 C. GERSCHEL, « Le principe de non-immixtion en droit des affaires (1ère partie) », LPA 30 août 1995, n° 104,
p. 8. 63 Cass. com., 12 juillet 2005, n° 03-14045, D. 2005, p. 2071, obs. A. LIENHARD ; Rev. sociétés 2006, p. 162,
note F. LUCAS ; Bull. Joly Sociétés 2006, § 4, p. 22, note B. SAINTOURENS. 64 En revanche, l’article L. 225-256 du Code de commerce dispose qu’en cas de d’ouverture d’une procédure de
sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, les membres de directoire peuvent être rendus
responsables du passif social et sont soumis aux interdictions et déchéances : J.-F. MARTIN, « Les membres du
conseil de surveillance sont-ils des dirigeants sociaux au sens de la loi du 25 janvier 1985 ? », Gaz. Pal.
15 janvier 1991, p. 24. 65 Les administrateurs et les membres du conseil de surveillance peuvent néanmoins recevoir des rémunérations
exceptionnelles pour des missions ou des mandats particuliers : C. com. art. L. 225-46 et 225-83.
16
dans certains cas66, être assimilés aux mandataires sociaux, même s’ils ne disposent pas de
pouvoir de représentation. Ils seront ainsi assimilés, par commodité, aux mandataires sociaux
notamment dans le chapitre relatif au cumul des mandats et aux règles d’autorégulation les
concernant67.
11. Les dirigeants exécutifs, eux, sont les représentants légaux de la société68, à savoir
les directeurs généraux, ou le président-directeur général lorsque les fonctions sont associées,
les directeurs généraux délégués, et les membres du directoire ou le directeur général unique.
Ceux-ci sont investis « des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au
nom de la société… ». Ils la représentent « dans ses rapports avec les tiers »69. Les dirigeants
exécutifs se distinguent des personnes qui n’exercent que des tâches techniques au sein de la
société. Ces tâches sont en effet accomplies dans le cadre d’un contrat de travail par un
directeur technique (directeur financier, directeur comptable, directeur de la production…etc.)
qui n’est pas un mandataire social. Il est en réalité un salarié qui bénéficie de tous les
avantages attachés à cette qualité70.
La loi reconnaît au conseil d’administration ou de surveillance une compétence
exclusive pour déterminer unilatéralement tant les modalités que les montants des
rémunérations des dirigeants exécutifs71. Cependant, une véritable négociation est souvent
instaurée. Les dirigeants pourraient donc parfois être tentés de poursuivre des stratégies
« d’enrichissement personnel »72 et d’influencer la décision du conseil afin d’obtenir des
rémunérations élevées. De même, l’influence du statut éclaté et à « géométrie variable »73 du
66 Après l’entrée en vigueur de la loi NRE de 2001, la COB a été saisie par plusieurs émetteurs de la question de
savoir ce qu’il fallait entendre exactement par le terme « mandataire social » mentionné dans l’article 225-102-1
du Code de commerce. Elle a donc considéré que « même si cette notion n’est pas définie par le législateur, elle
doit être entendue ici comme englobant outre le gérant, le président, le directeur général et les directeurs
généraux délégués, les administrateurs et les membres du conseil de surveillance et du directoire » :
H. LE NABASQUE, « Notion de mandataire social en matière de transparence des rémunérations », RD bancaire
et fin. 2002, n° 4, p. 166 ; P. LE CANNU, B. DONDERO, Droit des sociétés, 6e éd., Paris : L.G.D.J-Montchrestien,
2015, n° 827, p. 557. 67 Le terme mandataire social renvoi traditionnellement à la représentation de la société : Éditions Francis
Lefebvre, Dirigeants de sociétés commerciales, Paris : Francis Lefebvre, 1997, p. 14 : Le mandataire social
« exerce une mission pour le compte de la société au nom de laquelle il est habilité à agir ». 68 H. MOUBSIT, La représentation en droit des sociétés, Paris : L’Harmattan, 2013, p. 131. 69 C. com. L. 225-56, al. 1 (s’agissant des sociétés anonymes de type moniste), L. 225-64 et L. 225-66 (s’agissant
des sociétés anonymes de type dualiste). 70 V. par exemple, Cass. soc., 21 novembre 2006, n° 05-45416, Bull. Joly Sociétés 2007, § 88, p. 383, note
G. AUZERO ; Cass. soc., 21 mars 1996, n° 93-42460, Bull. Joly Sociétés 1996, § 211, p. 596, note F. MANSUY. 71 C. com. art. L. 225-47, L. 225-63 et L. 225-53. 72 Y. CHAPUT, « L’émergence du dirigeant exécutif. Les mutations politiques du droit des sociétés », in
E. LE DOLLEY (dir.), Les concepts émergents en droit des affaires, Paris : L.G.D.J, 2010, p. 222, spéc. p. 233. 73 A. DUFFOUR, A. MILLERET-GODET, « Le statut des dirigeants de société : une notion à géométrie variable »,
Dr. Sociétés 2015, n° 8-9, étude 15, p. 9 ; JCP S 2015, n° 24, 1212, p. 15.
17
dirigeant pèse significativement sur ses rémunérations. En effet, si celui-ci n’est ni
commerçant ni salarié74, et que rien ne l’oblige à être actionnaire75, ces différentes qualités
peuvent pour autant se conjuguer de sorte à aboutir à un véritable « statut mosaïque »76. Ainsi,
le régime de la libre révocabilité du dirigeant77 et l’impossibilité pour lui de revendiquer,
ès qualité, l’application des garanties inhérentes au statut du salarié78, sont susceptibles de
l’inciter à rechercher une protection supplémentaire pour faire face à cette insécurité des
fonctions. D’un côté, il peut cumuler son mandat social avec un contrat de travail79. Le
dirigeant peut ainsi, sous certaines conditions, assurer la direction de la société, tout en
maintenant le contrat de travail dont il disposait avant d’accéder aux fonctions sociales.
Ce cumul est source de nombreuses confusions et difficultés pratiques en matière de
rémunération80. D’un autre côté, les dirigeants cherchent à obtenir des avantages financiers
supplémentaires de la part de la société, comme les indemnités de départ ou les stock-options
qui servent à remédier à la précarité de leurs fonctions.
Dès lors, les différents avantages et rémunérations accordés aux seuls dirigeants
exécutifs feront l’objet de la présente étude. Le terme de « dirigeant social » sera employé
pour faire référence uniquement aux dirigeants exécutifs, dirigeants de droit qui disposent des
pouvoirs les plus étendus pour exercer les fonctions de direction et représenter la société
auprès des tiers. Sera également concerné, le président du conseil d’administration, même
lorsque ses fonctions sont dissociées de la direction générale dans la mesure où le montant de
sa rémunération fait souvent débat81. Une étude récente a d’ailleurs montré que les sociétés
anonymes choisissent de moins en moins de dissocier les fonctions de président du conseil
d’administration de celles de directeur général. Cette séparation n’existe plus que dans 20 %
des conseils en 2014, contre 30 % en 201082. Par ailleurs, l’analyse sera réservée aux sociétés
74 J.-P. CASIMIR, M. GERMAIN, Dirigeant des sociétés : juridique, fiscal, social, Paris : coll. pratiques d’experts,
2007, p. 34 ; D. GIBIRILA, Le dirigeant de société, statut juridique, social et fiscal, Paris : Litec, 1995, p. 14. 75 Le dirigeant qui était administrateur devait avoir la qualité d’actionnaire. La loi de 2008 de modernisation de
l’économie a supprimé cette obligation. L’article L. 225-25, alinéa 1er, prévoit désormais que « les statuts
peuvent imposer que chaque administrateur soit propriétaire d’un nombre d’actions de la société, qu’ils
déterminent » : Loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, JORF du 5 août 2008, n° 181,
p. 12471. 76 T. GIGNOUX, La rémunération du dirigeant de société, Thèse, Lyon 3, 2004, p. 23. 77 C. com. art. L. 225-47 al. 3, L. 225-18 al.1, L. 225-55 al.1 et L. 225-61 al.1. 78 Sur l’absence s’assurance chômage, D. JONIN, « La protection contre le chômage des dirigeants sociaux »,
Bull. Joly Sociétés 2011, § 204, p. 927. 79 C. GUILLON, A.-F. JOVER, « Dirigeants de société : le crépuscule des dieux ? », JCP S 2012, n° 36, 1354,
p. 12. 80 V. infra, n° 363. 81 Certains présidents du conseil d’administration continuent à recevoir des bonus même s’ils n’exercent aucune
activité de direction : P. BONAZZA, Les patrons sont-ils trop payés ?, op. cit., p. 24. 82 B. FRANÇOIS, « Bilan de la gouvernance des sociétés du CAC 40 », Rev. sociétés 2014, p. 602.
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anonymes cotées dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé.
C’est en effet dans ces sociétés que les pratiques des rémunérations sont souvent jugées
excessives et c’est essentiellement autour d’elles que la réflexion actuelle sur un meilleur
encadrement des rémunérations se concentre. Bien entendu à l’occasion de l’analyse de ces
rémunérations spécifiques, le droit commun de la rémunération sera sollicité, ce qui amènera
à prendre en compte les apports de la jurisprudence concernant potentiellement d’autres
dirigeants que ceux de la société anonyme cotée. Enfin, bien que la France ne soit pas le seul
pays confronté à des interrogations sur la rémunération des dirigeants, nous limiterons notre
approche à la réponse apportée en France en intégrant, lorsque cela s’avèrera nécessaire, une
démarche comparative avec d’autres pays.
12. La notion de dirigeant social étant appréhendée, il convient à présent de s’intéresser
à celle de rémunération des dirigeants sociaux.
§ 2. LA RÉMUNÉRATION DES DIRIGEANTS
13. Depuis quelques années, les pratiques rémunératoires des dirigeants se développent
et se diversifient constamment. L’appréhension de cette diversité nécessite de tracer
l’évolution de la notion même de rémunération. Le terme de « rémunération » provient du
verbe latin « remuneror » signifiant « donner un présent en retour, témoigner sa
reconnaissance, récompenser… »83. Il s’entend, au sens strict, de « toute prestation, en argent
ou même en nature, fournie en contrepartie d’un travail ou d’une activité »84.
À l’instar des salariés dont la rétribution s’est, au fil du temps, transformée d’une simple
contrepartie du travail fourni85 à un instrument pour les fidéliser et renforcer leur sentiment
d’intégration à l’entreprise86, les dirigeants sociaux ont vu leurs modes de rémunération
évoluer. Dans un premier temps, le mandat social était le plus souvent gratuit. La conception
83 F. GAFFIOT, Dictionnaire Latin-Français, Paris : Hachette, 1934. 84 G. CORNU, op. cit., p. 891. 85 F. MICHAUD, « L’évolution du vocabulaire de la rémunération du travail à Marseille d’après les contrats
d’apprentissage et d’embauche », in P. BECK, P. BERNARDI, L. FELLER (dir.), Rémunérer le travail au Moyen
Âge : pour une histoire sociale du salariat, Paris : Picard, 2014, p. 200. Cette conception de la rémunération n’a
pas manqué d’être critiquée par la doctrine : G. LYON-CAEN, Traité de droit de travail, les salaires, 2e éd., Tome
II, Paris : Dalloz 1981, p. 274 : « rémunérer le salarié exclusivement en fonction de la quantité et de la qualité
de son travail, c’est-à-dire du service rendu à l’entreprise, c’est ignorer le fait que tout travailleur participe en
réalité au service rendu par l’entreprise à son client, et que sa rémunération doit tenir compte de la valeur ou de
l’accroissement de valeur de ce service ». 86 P. COURSIER, « Mutations autour de la notion de rémunération », in F.-X. SIMON (dir.), L’actualité du
dirigeant, finances-gestion (Best of DFCG), Tome II, Paris : Eyrolles, 2013, p. 145.
19
civiliste de mandat social impliquait qu’il était envisagé comme une fonction à titre gratuit
accomplie dans l’intérêt social87. Cette vision traditionnelle relative au mandat a ensuite
changé : « le développement contemporain du commerce, la professionnalisation croissante
des relations humaines, la multiplication des sociétés gérées par les mandataires et le recul
de l’amitié dans les rapports sociaux confèrent à la gratuité du mandat le parfum d’une règle
surannée »88. Désormais, le mandat social n’est plus assimilé au mandat du droit civil89 et est
présumé rémunéré lorsque le mandataire est un professionnel90. Par la suite, la théorie anglo-
saxonne de l’agence a expliqué la divergence des intérêts entre dirigeants et actionnaires91.
Divergence qui conduit parfois à faire prévaloir l’intérêt de l’un sur celui de l’autre et met en
exergue l’importance de promouvoir l’implication des dirigeants vis-à-vis de la société.
C’est ainsi que plusieurs instruments ont été mis en place pour répondre à cette nécessité.
Les dirigeants se sont vus confier progressivement des rémunérations et avantages variés qui
viennent non seulement les rémunérer, mais aussi les motiver et fidéliser92.
14. Aucune disposition légale ne fournit une liste exhaustive des éléments composant la
rémunération des dirigeants sociaux. Le conseil d’administration et le conseil de surveillance,
par principe compétents en la matière, sont libres d’en fixer le montant et la composition.
Afin de comprendre les questions que le sujet peut susciter, un inventaire des principaux
éléments de la rémunération des dirigeants apparaît nécessaire. De manière générale, celle-ci
se décompose en deux parties : les éléments de rémunération dus pendant l’exercice des
fonctions (A), et ceux dus au moment de la cessation des fonctions du dirigeant (B). Mais
dans tous les cas, l’idée d’une contrepartie à l’attribution des rémunérations n’est pas
véritablement absente ce qui déplace le débat vers leur légitimité au-delà de leur diversité (C).
87 C. civ. art. 1986 : « Le mandat est gratuit, s’il n’y a convention contraire ». 88 P. MALAURIE, L. AYNÈS, P-Y. GAUTIER, Les contrats spéciaux, 7e éd., Paris : L.G.D.J, 2014, p. 293. 89 R. GIANNO, A.-É. COMBES, « La dénaturation du mandat social par la pratique dans les sociétés anonymes »,
Gaz. Pal. 4 juin 2002, n° 155, p. 4 ; A. BATTEUR, Le mandat apparent en droit privé, Thèse, Caen, 1988, p. 339. 90 Cass. 1re civ., 11 février 1981, n° 79-15853, Bull. civ., I, n° 50 : « Le mandat est présumé salarié en faveur des
personnes qui font profession de s’occuper des affaires d’autrui ». 91 A. BERLE, G. MEANS, The Modern Corporation and Private Property, New Brunswick (N.J.): U.S.A.;
London, U.K.: Transaction publishers, cop, 1991; B. CORIAT, O. WEINSTEIN, « Les nouvelles théories de
l’entreprise », Paris : Librairie Générale Française, 1995, p. 93 et s. 92 S. PLANTIN, « Dispositifs d’intéressement d’un dirigeant à l’augmentation de valeur de son entreprise », JCP E
1999, n° 8, p. 356.
20
A / La rémunération due en cours du mandat social
15. Les rémunérations versées aux dirigeants pendant l’exercice du mandat social sont
nombreuses. Déjà, pour l’encourager à quitter ses fonctions et rejoindre une autre entreprise,
le dirigeant peut recevoir une prime d’arrivée (a). Celle-ci s’ajoute à la rémunération de
base (b), et aux plus-values réalisées grâce aux plans d’options de souscription ou d’achat
d’actions, ou à l’attribution gratuite d’actions dont le dirigeant peut bénéficier (c).
a) La prime d’arrivée
16. Avant même sa prise de fonction, le dirigeant peut se voir attribuer une prime
d’arrivée, aussi appelée « prime de bienvenue », « golden hello » ou encore « welcome
package »93. Celle-ci consiste à verser au dirigeant, par la société, une somme d’argent au
moment de son arrivée, et ce indépendamment de toute activité. Une telle somme permet en
pratique de convaincre plus facilement le dirigeant de quitter ses fonctions et de rejoindre une
autre société94.
La prime de bienvenue peut être contractée sous différentes formes. Ainsi, en cas
de cumul d’un mandat social et d’un contrat de travail, elle peut être insérée dans le contrat
lui-même. Il est toutefois préférable de la prévoir dans un acte distinct pour réduire la
possibilité de l’assimilation au salaire. De même, elle peut prendre la forme d’un versement
en numéraire ou d’une attribution d’options de souscription ou d’achat d’actions ou d’actions
gratuites95. Bien qu’elle soit payée une seule fois lors de la prise des fonctions, la prime
d’arrivée peut être classée avec les avantages accordés pendant l’exercice du mandant pour la
différencier de ceux dus lors du départ de dirigeant. Cette pratique venue d’Outre atlantique
devient de plus en plus fréquente en France et peut atteindre plusieurs millions d’euros. Il en
est ainsi, par exemple, de la prime de deux millions d’euros accordée, en 2015, au nouveau
directeur général de la société Sanofi96.
93 T.-S. AIDT, F. ALBORNOZ, M. GASSEBNER, « The Golden Hello and Political Transitions », KOF Working
Paper n° 316, octobre 2012, disponible sur http://ssrn.com/abstract=2156885. 94 B. DONDERO, « Les goldens hellos : le salut impossible ? », Bull. Joly Sociétés 2008, §113, p. 514. 95 C. CATHIARD, B. SAINTOURENS et A. LEMERCIER, « La rémunération des dirigeants dans les sociétés par
actions », Actes prat. ing. sociétaire, mars-avril 2009, p. 3. 96 S. POMMIER, « Sanofi : ce que cache le "hello bonus" de 4 millions du nouveau patron », L’Expansion, 3 mars
2015, disponible sur http://lexpansion.lexpress.fr/entreprises/ce-que-cache-le-hello-bonus-de-4-millions-du-
nouveau-patron-de sanofi_1654393.html.
21
17. Une fois les fonctions prises, le dirigeant peut obtenir une rémunération de base
composée de plusieurs éléments.
b) La rémunération de base
18. La rémunération de base des dirigeants comprend généralement une partie fixe, une
partie variable et éventuellement des jetons de présence. Bien que le dirigeant ne soit pas
salarié, il perçoit le plus souvent une somme fixe à échéance régulière. Cette somme est
versée en contrepartie de la fonction de direction qu’il exerce au sein de la société. Son
appréciation varie selon la taille et la politique de la société97.
Une part variable déterminée en fonction des résultats effectivement obtenus peut venir
compléter la partie fixe. Cette part variable, ou bonus, traduit en théorie une politique
d’incitation à la performance98. Son montant représente un pourcentage de la rémunération
fixe.
De même, le président-directeur général, le directeur général et le directeur général
délégué peuvent obtenir des jetons de présence lorsqu’ils sont également administrateurs au
sein de la société99. Il s’agit d’une somme globale fixée chaque année par l’assemblée
générale que le conseil répartit à sa guise entre ses membres100. À l’origine, l’objectif des
jetons de présence était de rémunérer l’assistance des administrateurs aux séances du conseil
et de récompenser leur assiduité et leur participation à la vie de la société, ce qui ne reflète
plus la réalité d’aujourd’hui puisqu’ils sont devenus une partie, certes souvent modeste, de la
rémunération des dirigeants en cas de cumul de fonctions101. Cette situation demeure, malgré
la critique qui a pu lui être adressée. Selon le rapport Houillon relatif à la rémunération des
dirigeants et des opérateurs de marchés, l’attribution des jetons de présence au président du
conseil et au directeur général n’est pas opportune « dès lors qu’ils sont également rémunérés
97 J.-J. UETTWILLER, A.-L. LEGOUT, « Les différents éléments composant la rémunération des dirigeants »,
Journ. sociétés, septembre 2012, n° 101, p. 11, spéc. p. 12. 98 Sur la notion de rémunération variable en général, G. OLCZAK-GODEFERT, C. BONNET, « Rémunération
variable : le difficile équilibre entre exigence de flexibilité et protection du salaire », Revue de jurisprudence
sociale 2012, n° 8-9, p. 571. 99 G. BROYE, Y. MOULIN, « Les déterminants de la rémunération des administrateurs externes dans les sociétés
françaises du SBF 120 », Finance Contrôle Stratégie 2012, n° 15-1/2, disponible sur http://fcs.revues.org/78. 100 C. com art. L. 225-45. 101 J. LE BOLZER, « Jetons de présence : faire évoluer la législation ? », Les Échos Business, 23 janvier 2015,
disponible sur http://business.lesechos.fr/directions-generales/metier-et-carriere/remuneration/0204097261616-
jetons-de-presence-faire-evoluer-la-legislation-107337.php.
22
pour leur gestion et que leur participation aux réunions du conseil d’administration procède,
en quelque sorte, de leur charge de travail »102.
19. La rémunération de base n’est pas la seule rétribution accordée au dirigeant en
cours du mandat social. Une partie importante de cette dernière résulte de l’attribution gratuite
d’actions ou des plus-values réalisées suite à un plan d’options de souscription ou d’achat
d’actions.
c) Les stock-options et les actions gratuites
20. La volonté d’aligner les intérêts de la société avec ceux des dirigeants se matérialise
clairement par la pratique des plans d’options de souscription ou d’achat d’actions, autrement
dénommée « stock-options »103. Cette pratique est apparue aux États-Unis avant la crise de
1929104 et a ensuite été introduite en France par la loi du 31 décembre 1970 qui visait à
permettre aux salariés de participer à la croissance de l’entreprise105. En 1985106, le législateur
a étendu le système des stock-options aux dirigeants sociaux à condition qu’ils aient été
salariés avant que cette exigence ne soit supprimée en 1987107.
Les stock-options correspondent à un mode d’intéressement par lequel la société offre à
tout ou partie de son personnel salarié et de ses mandataires sociaux la possibilité de souscrire
102 Rapport de P. HOUILLON du 7 juillet 2009 sur les rémunérations des dirigeants mandataires sociaux et des
opérateurs de marchés, AN, n° 1798, p. 78. Le rapport indique cependant que certains dirigeants ont adopté une
position logique à cet égard, en refusant de percevoir des jetons de présence de la part de la société. 103 Même si les stock-options ne constituent pas, stricto sensu, un complément de rémunération, ils entrent dans
la conception élargie de la rémunération que nous retiendrons dans notre étude. En effet, outre la polémique qui
accompagne souvent l’attribution des stock-options aux dirigeants sociaux, la pratique en fait clairement un des
éléments de la rémunération. La cour d’appel de Paris a d’ailleurs pu considérer que les options accordées à un
président du directoire par un protocole d’accord conclu avant sa nomination constituent un mode de
rémunération différée : CA Paris, 17 novembre 1992, Rev. sociétés 1993, p. 813, note P. LE CANNU. 104 R. FOY, « Stock-options », Rép. sociétés, janvier 2004, n° 1 et s. 105 Loi n° 70-1322 du 31 décembre 1970 relative à l’ouverture d’options de souscription ou d’achat d’actions au
bénéfice du personnel des sociétés, JORF du 3 janvier 1971, p. 77. 106 Loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier, JORF du
12 juillet 1985, p. 7859. 107 Dans un premier temps, la loi de 1985 a étendu le système de stock-options aux dirigeants sociaux à condition
de justifier d’une activité salariée d’au moins cinq ans dans la société, conformément aux dispositions de
l’ancien article L. 225-185, alinéa 3, du Code de commerce, désormais abrogé par la loi sur les nouvelles
régulations économiques du 15 mai 2001. L’attribution de stock-options était donc liée davantage à leur qualité
d’ancien salarié qu’à celle de dirigeant. Ensuite, la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l’épargne a ajouté un
cinquième alinéa à l’article L. 225-185 du Code de commerce qui permet aux dirigeants de se voir attribuer par
la société des options donnant droit à la souscription ou à l’achat d’actions dans les conditions prévues aux
articles L. 225-177 à L. 225-184 du même code. Par conséquent, les dirigeants peuvent désormais obtenir
des stock-options, sans avoir à justifier d’une quelconque ancienneté, en tant que salariés, dans l’entreprise. Sur
l’évolution de la législation sur les stock-options : J.-P. BERTREL, « Le nouveau régime des stock-options », Dr
et patrimoine, janvier 1997, p. 30.
23
ou d’acheter, sur une certaine période, à un prix déterminé à l’avance (prix d’exercice), et
sous certaines conditions, des actions de la société108. Le prix d’exercice reste fixe pendant
toute la durée de l’option, peu important l’évolution ultérieure de la valeur des titres109.
L’assemblée générale des actionnaires fixe le délai pendant lequel l’option peut être levée par
son bénéficiaire. Ce dernier est incité à conduire la société à atteindre des résultats
satisfaisants pour que son cours de bourse progresse et qu’il puisse, par conséquent, exercer
ses options et revendre les actions avec une plus-value. En revanche, si le cours de l’action ne
monte pas, il perd le bénéfice de l’éventuelle plus-value de son option.
La mise en place du mécanisme des stock-options peut se faire en utilisant des actions
déjà existantes ou en émettant des actions nouvelles. Dans le premier cas, le plan est appelé
« plan d’options d’achat ». Le conseil d’administration ou le directoire doit faire acquérir les
actions par la société préalablement à la date retenue pour la levée de l’option110. Dans le
second cas, la société doit procéder à l’augmentation de capital et les bénéficiaires y
souscrivent lors de la levée de l’option. L’opération est ainsi qualifiée de « plan d’options de
souscription »111. Les titres attribués par un tel plan ne peuvent représenter plus d’un tiers du
capital de la société112, alors que ceux attribués par un plan d’options d’achat ne doivent
excéder 10 % du capital113. Dans tous les cas, l’attribution ne peut pas bénéficier à des salariés
ou à des dirigeants détenant chacun plus de 10 % du capital114. Les stock-options font souvent
l’objet de vives critiques en ce qui concerne les plus-values qu’elles engendrent et qui peuvent
être jugées excessives par l’opinion publique. À titre d’exemple, peuvent être citées les plus-
values des stock-options accordées au président de la société Altice et qui ont été estimées à
17 millions d’euros115. Néanmoins, les stock-options peuvent ne pas donner lieu à une plus-
value en cas de retournement des cours de bourse. Pour pallier cette situation, certaines
pratiques consistent à offrir aux dirigeants la possibilité de renégocier le prix de leurs options
avec le conseil d’administration ou elles leur permettent de recharger leurs options, à savoir
108 Selon la Cour de cassation, l’option d’achat d’actions constitue « une promesse unilatérale faite par une
société par actions à certains de ses salariés ou mandataires sociaux de leur vendre sur leur demande un
nombre déterminé de ses actions dans un délai et moyennant un prix définitivement fixés ». Cass. 2e civ.,
20 septembre 2005, n° 03-30709, JCP E 2006, n°1, 1047, note R. VATINET. 109 S. SCHILLER, A.-S. KERFANT et J.-F. MANDELBAUM, « Stock-options et actions gratuites : comparaison des
régimes juridiques, fiscaux, sociaux et comptables », Actes. prat. ing. sociétaire, mars-avril 2008, p. 5. 110 C. com. art. L. 225-179. 111 C. com. art. L. 225-177. 112 C. com. art. R. 225-143. 113 C. com. art. L. 225-209. 114 C. com. art. L. 225-182, al. 2. 115 R. ANDRÉ, « Patrick Drahi, patron le mieux rémunéré en 2014 », Le Figaro, 1er juin 2015, disponible sur
http://www.lefigaro.fr/societes/2015/06/01/20005-20150601ARTFIG00140-patrick-drahi-patron-le-mieux-
remunere-en-2014.php.
24
bénéficier d’un nombre équivalent d’options nouvelles (reload option) ou d’une révision du
prix d’exercice de l’option en fonction de l’évolution du cours (Repricing). Dans de tels cas,
les stock-options perdent leurs fonctions incitatives. Il n’en demeure pas moins que cette
pratique, autorisée aux États-Unis, est pourtant expressément interdite en France116.
21. Le recours aux options de souscription ou d’achat d’actions a enregistré ces
dernières années un recul important en raison notamment du durcissement des mesures
fiscales et sociales qui leur sont applicables117. S’est développé alors le mécanisme de
l’attribution gratuite d’actions qui semble constituer une « alternative séduisante »118 aux
plans de stock-options. En vertu de ce mécanisme, introduit en France par la loi du
30 décembre 2004119, l’assemblée générale extraordinaire peut autoriser le conseil
d’administration ou le directoire à attribuer aux salariés ou aux dirigeants sociaux, ou à une
partie d’entre eux seulement, des actions existantes ou à émettre, sans que ces derniers aient à
effectuer aucun paiement120.
L’attribution gratuite d’actions se fait en deux périodes : le conseil d’administration
attribue les actions au dirigeant qui ne peut pas en prendre possession avant une période
minimale (un an minimum) fixée par l’assemblée générale extraordinaire en fonction des
objectifs recherchés par la société121. Au cours de cette période, dite d’acquisition, le dirigeant
dispose seulement d’un droit de créance à recevoir les actions qui lui ont été attribuées.
À l’issue de la période d’acquisition, le dirigeant devient propriétaire des actions.
L’assemblée générale extraordinaire peut fixer une période, dite de conservation122, pendant
laquelle le dirigeant bénéficiaire doit conserver ses actions. Il est d’ailleurs considéré comme
116 C. com. art. L. 225-181, al 1er. V. infra, n° 313. 117 En plus d’être soumis à l’impôt sur le revenu et à la contribution sociale généralisée (CSG), les stock-options
supportent une contribution spécifique assise sur le gain tiré de la levée d’option (Articles L. 137-13 et L. 137-14
du code de la sécurité sociale). V. Rapport de J.-M. CLÉMENT et P. HOUILLON du 20 février 2013 sur la
transparence de la gouvernance des grandes entreprises, AN, n° 737, p. 140. 118 S. PLANTIN, « L’attribution d’actions gratuites, une alternative séduisante aux plans de stocks options »,
JCP E 2005, n° 13, 524, p. 560 ; J.-F. CASTA, J. PRIEUR, « Actions gratuites : mort annoncée des stock-
options ? » RD bancaire et fin. 2005, n° 5, p. 58 ; J.-F. CASTA, « Stock-options et actions gratuites : analyse
comptable des rémunérations en actions », RD bancaire et fin. 2005, n° 5, p. 68. 119 Loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finance pour 2005, JORF du 31 décembre 2004, n° 304, p. 22459. 120 C. com. art. L. 225-197-1 à L. 225-197-6. 121 La durée minimale de la période d’acquisition définitive des actions a été réduite de deux ans à un an par la
loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques (dite loi
Macron), JORF du 7 août 2015, n° 0181, p. 13537, art. 135 modifiant l’article L. 225-197-1, 1, al. 5 du code de
commerce. Pour une présentation des modifications opérée par la loi Macron sur le régime juridique, fiscal et
social : Y. RUSTCHMANN, S. DE MONÈS, J.-B. FRANTZ, « Réforme du dispositif des attributions gratuites
d’actions », Dr. fisc. 2015, n° 38, p. 44. 122 L’ancien article L. 225-197-1, 1, al. 5 du code de commerce, désormais modifié par l’article 135 de la loi
Macron, imposait à l’assemblée de fixer une telle période.
25
actionnaire de la société à part entière et bénéficie de tous les droits attachés à cette qualité.
À la fin de cette période, il pourra disposer librement des actions123. Dans tous les cas, la
durée cumulée des périodes d’acquisition et de conservation ne peut être inférieure à deux
ans124.
À l’instar des stock-options, l’attribution gratuite d’actions est un instrument de
fidélisation des dirigeants. Cependant, à la différence des stock-options, les actions gratuites
sont attribuées sans contrepartie financière et constituent de ce fait un gain certain pour leurs
bénéficiaires125. Dès lors, grâce au mécanisme d’attribution gratuite d’actions, le dirigeant est
toujours gagnant même lorsque les cours des actions sont en baisse126.
22. D’autres formes de rémunérations, moins significatives, peuvent aussi être versées
aux dirigeants en cours de leur mandat social comme, par exemple, les avantages en nature127,
la mutuelle et prévoyance128, etc. Seuls seront développés dans les présents travaux les
éléments de rémunération rencontrés le plus souvent en pratique et qui font débat au regard de
leur nature et de leur montant. Les éléments de rémunération dus ou susceptibles d’être dus à
l’occasion du départ du dirigeant sont également nombreux et peuvent atteindre des montants
très importants.
B / La rémunération due à l’occasion du départ du dirigeant
23. Plusieurs éléments de rémunération peuvent être envisagés lors du départ du
dirigeant. Celui-ci est susceptible de relever d’un parachute doré (a), ou d’une indemnité de
non-concurrence (b).
123 F. BASDEVANT, F, MARTIN LAPRADE, « L’attribution gratuite d’actions », Actes. prat. ing. sociétaire, janvier-
février 2011, p. 3. 124 C. com. art. L. 225-197-1, l, al. 7. 125 D. LABARTHETTE, « Les plans de stock-options à l’épreuve des attributions gratuites d’actions », JCP E 2006,
n° 14, 1576, p. 679. 126 Par exemple, en 2011, le directeur général de Dassault Systèmes aurait reçu des actions attribuées d’une
valeur de 8,8 millions d’euros : Rapport de J.-M. CLÉMENT et P. HOUILLON du 20 février 2013, op. cit., p. 112. 127 Par exemple, la société peut mettre à la disposition du dirigeant une voiture, un logement. Elle peut aussi
prendre en charge les frais de scolarité de ses enfants etc. 128 Les dirigeants peuvent bénéficier des dispositifs de mutuelle et de prévoyance en vigueur au profit des
salariés de l’entreprise.
26
a) Les parachutes dorés
24. Les parachutes dorés sont nés aux États-Unis et se sont ensuite développés en
France afin de pallier la précarité des fonctions des dirigeants129. Ceux-ci étant révocables à
tout moment par les organes sociaux, la pratique a inventé l’attribution d’une prime à
l’occasion du départ du dirigeant pour limiter les effets d’une telle rupture, de même que pour
empêcher les stratégies d’enracinement des dirigeants130. De manière générale, le parachute
doré peut être qualifié « d’indemnité conventionnelle d’éviction - ou de départ - consentie à
un dirigeant, social et/ou salarié, qui autrement n’aurait pas légalement droit à cette
compensation spécifique, versée au titre de la cessation de ses fonctions et dans l’objectif
d’aménager les conséquences financières de ce départ »131.
Les modalités du parachute doré sont très variables. Il peut ainsi s’agir d’une
convention traditionnelle prévoyant le versement d’une indemnité forfaitaire en cas de
cessation des fonctions du dirigeant132, ou d’un engagement, conventionnel ou institutionnel,
en vertu duquel des avantages matériels ou en nature sont octroyés au dirigeant sortant.
L’indemnité de départ est aussi susceptible de prendre la forme d’une promesse de rachat des
actions du dirigeant à un prix inférieur à leur valeur vénale133.
25. De même, le terme de parachute doré est parfois utilisé pour faire référence à la
retraite supplémentaire. Celle-ci, également dénommée « retraite chapeau », correspond à un
système de retraite mis en place au sein de la société et financée par elle, qui permet de verser
à des dirigeants, ou à des salariés, une rente supplémentaire s’ajoutant aux sommes versées
par le régime de base et la retraite complémentaire134. Cette pratique, qui n’est pas
nouvelle135, s’inscrit parmi les éléments de rémunération ayant pour objectif de fidéliser les
129 J. EL-AHDAB, « Les parachutes dorés et autres indemnités conventionnelles de départ des dirigeants :
approche pluridisciplinaire et comparée », Rev. sociétés 2004, p. 18. 130 R. LAMBERT, D. LARCKER, « Golden parachutes, executive decision-making, and shareholder wealth »,
Journal of Accounting and Economics, avril 1985, vol. 7, issues 1–3, p. 179. 131 J. EL-AHDAB, art. préc., p. 22. 132 Comme, par exemple, l’indemnité de départ versée récemment à l’ancien P-DG de la société Lafarge et qui a
atteint 5,9 millions d’euros. Cette somme s’élève, en ajoutant les rémunérations de base et les rémunérations
exceptionnelles, à 8,4 millions d’euros : L. BOISSEAU, « Lafarge : La rémunération de son ex-PDG, Bruno
Lafont, agite l’AMF », Les Échos, 1er octobre 2015, disponible sur http://www.lesechos.fr/finance-
marches/marches-financiers/021372838161-lamf-tique-sur-la-remuneration-de-bruno-lafont-ex-pdg-de-lafarge-
1161378.php. 133 J. EL-AHDAB, art. préc., p. 22. 134 J.-C. SCIBERRAS, « 3 question : Les retraites chapeaux », JCP E 2014, n° 4, 48, p. 5. 135 J. BARTHÉLÉMY, « Retraite chapeau article 39 et droit social », JCP E, 1994, 405, p. 538 : la retraite chapeau
« a largement été utilisée dans les années 50 dans les grandes entreprises qui voyaient la possibilité d’instaurer,
par ce biais-là, des retraites comparables à celles offertes aux fonctionnaires par leur statut ».
27
dirigeants136. En effet, l’article L. 137-11 du Code de la sécurité sociale conditionne son
versement au caractère non individualisable de son financement et à l’achèvement de la
carrière dans l’entreprise, ce qui pourrait inciter le dirigeant à rester dans la même entreprise.
Les retraites chapeau peuvent être octroyées par une convention ad hoc, ou être insérées dans
le montant de l’indemnité de départ. Elles sont souvent à prestations définies, ce qui signifie
que la société s’engage sur le montant ou garantit le niveau des prestations définies par la
convention, alors qu’il existe un mouvement général vers les régimes supplémentaires à
cotisations définies137. Ceux-ci impliquent que la société verse à un organisme gestionnaire
des cotisations régulières qui seront versées sous forme de rentes aux dirigeants retraités.
La gestion du régime est dans ce cas assurée par l’organisme sans que la société ne garantisse
le niveau des rentes payées138.
Les montants des retraites chapeau versées aux dirigeants sociaux sont souvent source
de polémiques et de contentieux puisqu’ils s’expriment en pourcentage des salaires eux-
mêmes très élevés. C’est ainsi que la retraite chapeau de l’ancien président du directoire de
PSA a été estimée, en 2013, à 21 millions d’euros avant que cette somme ne subisse une
réduction de 27 %139. Cette situation a récemment invité le législateur à réformer ce type de
rémunération140.
26. Les différents éléments du parachute doré peuvent être complétés par une
indemnité de non-concurrence.
b) L’indemnité de non-concurrence
27. Le départ du dirigeant peut être conditionné par un engagement de non-concurrence
qui permet à la société de se garantir que son ancien dirigeant ne travaillera pas, directement
136 Y. SAINT-JOURS, « Les retraites supplémentaires par capitalisation : côté pile et côté face », Dr. soc., 1996,
p. 627. 137 IGF, « Encadrement des retraites chapeau », décembre 2014, p. 5. 138 Sur les différents régimes de la retraite chapeau, M. HALLOPEAU, P. KLEIN, « Les retraites chapeau », Journ.
Sociétés, décembre 2011, n° 93, p. 57 ; M. DEL SOL, « Les dispositions relatives aux régimes de retraite
supplémentaire à cotisations définies et à prestations définies », JCP E 2011, n° 8, 1163, p. 40. 139 A. TONNELIER, « Tour de vis symbolique sur les retraites chapeaux », Le Monde, 14 juin 2015, disponible sur
http://www.lemonde.fr/economie/article/2015/06/12/tour-de-vis-symbolique-sur-les-retraites-
chapeaux_4652796_3234.html. 140 J. BOURDOISEAU, V. ROULET, « La loi de financement de la sécurité sociale pour 2015 : aspects concernant
les entreprises », Gaz. Pal. 21 avril 2015, n° 111, p. 17.
28
après la cessation des fonctions, pour ses concurrents141. La clause de non-concurrence
apporte une limitation à la liberté du dirigeant d’exercer d’autres activités de direction après
son départ, ce qui peut justifier la perception d’une indemnité en contrepartie142.
Les montants élevés des indemnités de non-concurrence n’ont pas manqué d’être
critiqués143. Ils peuvent parfois avoisiner ceux du parachute doré. Par exemple, pour qu’il
s’engage à ne pas concurrencer directement ou indirectement son ancienne société pendant
une durée de trois ans, l’ancien dirigeant d’Alcatel-Lucent recevra une indemnité de
4 millions d’euros144.
C / Par-delà la qualification juridique : la légitimité de la rémunération
28. Certains éléments de rémunération posent un problème au regard de leur
qualification juridique en ce qu’ils ne revêtent pas la qualité de « rémunération » au sens
strict. La doctrine distingue entre la rémunération qui est, en principe, la rétribution du travail
effectué, et l’indemnisation qui suppose la démonstration d’un préjudice145, alors que certains
avantages accordés aux dirigeants constituent, en quelque sorte, une participation aux
résultats de la société. Pour un auteur, les avantages issus de la pratique contemporaine
comme la prime d’arrivée, le parachute doré ou les stock-options ont une nature originale qui
ne ressemble à aucune de ces catégories146. En réalité, aucune branche du droit n’appréhende
de façon exhaustive et exclusive l’ensemble des éléments composant la rémunération des
dirigeants. Il apparaît donc difficile de les rassembler sous une seule qualification. Retenir la
notion de la rémunération prévue aux articles L. 225-47 et L. 225-43 du Code de commerce
141 J.-M. MOULIN, « Obligation de non-concurrence et dirigeants sociaux », Journ. sociétés, décembre 2014,
n° 125, p. 16 ; J.-L. NAVARRO, « L’obligation de non-concurrence en droit des sociétés », Journ. sociétés,
octobre 2013, n° 112, p. 39. 142 Cependant, contrairement à la jurisprudence en matière sociale, la validité de la clause de non-concurrence
imposée à un dirigeant social non salarié ne nécessite pas le versement d’une contrepartie financière :
Cass. com., 11 mars 2014, n° 12-12074, Bull. Joly Sociétés 2014, § 111z7, p. 387, note J.-J. ANSAULT ;
S. ROBINNE, « Retour sur la contrepartie financière à la clause de non-concurrence post-contractuelle en droit
commercial », Journ. sociétés, décembre 2014, n° 125, p. 30. 143 R. MARSIN-ROSE, « Regards sur l’obligation de non-concurrence en droit des sociétés », JCP E 2012, n° 48,
1713, p. 22, spéc. n° 22. 144 Alcatel Lucent, « Information relative à l’accord de non concurrence conclu entre Michel Combes et la
société », 3 août 2015, disponible sur https://www.alcatel-lucent.com/fr. 145 A.VIANDIER, « Les engagements d’indemnisation des dirigeants sociaux après la loi n°2007-1223 du 21 août
2007 », JCP E, 2007, 2129, p. 35. V. également, C. LE GALLOU, La notion d’indemnité en droit privée, Paris :
L.G.D.J, 2007, spéc. p. 67 et s. 146 B. GARECHE, La qualification de quelques avantages financiers accordés aux dirigeants de sociétés en droit
français, Thèse, PARIS 13, 2009. Selon l’auteur, ces avantages revêtent à la fois une nature onéreuse
« amoindrie » et une nature gratuite « renouvelée ». Il propose donc de créer une nouvelle classification
juridique intermédiaire, intitulée « Avantages » pour y appliquer un régime juridique propre.
29
pourrait conduire à exclure du champ de notre étude les stock-options et les actions gratuites
soumises à des dispositions spécifiques. De même, la définition donnée par l’article L. 242-1
du Code de la sécurité sociale de « sommes versées en contrepartie ou à l’occasion de
travail » ne rend pas parfaitement compte de la diversité des rémunérations accordées aux
dirigeants147. C’est en réalité le recours à la notion de rémunération du droit du travail qui
semble pertinent pour déterminer le contenu de la notion de rémunération des dirigeants qui
sera retenue dans la présente étude, même si ces derniers, bien entendu, ne souffrent pas la
subordination. En vertu de l’article L. 3221-3 du Code du travail, constitue une rémunération,
« le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum et tous les autres avantages et
accessoires payés, directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l’employeur au
salarié en raison de l’emploi de ce dernier ». Cette acception élargie, conforme à la pratique
des sociétés, permet d’englober tous les avantages et les éléments de rémunération offerts par
la société à ses dirigeants indépendamment de leur qualification juridique exacte.
29. Toutefois, il faut bien avouer que, quelle que soit la définition adoptée, tourne
toujours autour de la rémunération l’idée de rétribution d’un travail accompli, donc d’une
contrepartie pour l’entreprise. Ce point, crucial, permet de comprendre la problématique qui
s’évince non pas de la grande diversité des rémunérations, mais bien de leur légitimité même.
En effet, les différentes rémunérations attribuées aux dirigeants sociaux présentent,
notamment lorsqu’elles sont cumulées, des montants importants. Ceux-ci sont-ils cependant
excessifs ? En d’autres termes, quelle est la rémunération légitime ? L’on peut répondre
intuitivement qu’il s’agit de celle qui correspond à une performance satisfaisante. Se pose
alors la question de la nature et de l’évaluation de la performance. En effet, la détermination
de la performance comptable de la société par les conseils pourrait être influencée par les
dirigeants. Par ailleurs, la référence à la performance boursière de la société permettrait de
légitimer certaines rémunérations, comme les stock-options, lorsque la valeur du marché
augmente même si la valeur comptable de la société est inchangée148. De plus, dans ce dernier
cas, la rémunération pourrait être à la fois dénoncée par l’opinion publique car trop élevée et
validée par les actionnaires car la valeur boursière est à la hausse. De quel point de vue
faudrait-il se placer pour juger la rémunération et envisager l’action éventuelle des pouvoirs
147 Le critère de « sommes versées » conduit à exclure certains avantages octroyés aux dirigeants comme, par
exemple, la souscription d’une assurance couvrant les conséquences pécuniaires de l’engagement de la
responsabilité du dirigeant : J. CALBIAC, Les avantages sociaux des dirigeants d’entreprise, Paris : Presse
Universitaire d’Aix-Marseille, 2012, p. 35. 148 Sur la différence entre la valeur de marché et la valeur comptable, T. PIKETTY, Le capital au XXIe siècle,
Paris : Seuil, 2013, p. 297.
30
publics au cas où des montants seraient considérés comme excessifs ? L’ensemble de ces
interrogations illustrent l’importance de la question de la rémunération des dirigeants et
l’actualité des enjeux qu’elle peut soulever.
§ 3. LES ENJEUX DE LA RÉMUNÉRATION DES DIRIGEANTS SOCIAUX
30. L’influence de certains dirigeants sur les membres des conseils d’administration ou
de surveillance peut leur permettre de s’octroyer des rémunérations importantes149. Les
montants de celles-ci sont souvent qualifiés d’excessifs par les médias et l’opinion
publique150. Cependant, dans le monde des dirigeants eux-mêmes, ils peuvent apparaître
« aussi acceptables que désirables »151. La littérature économique explique l’augmentation
considérable des revenus des dirigeants notamment par la compétition internationale et
l’augmentation de la taille des sociétés, suite aux phénomènes de fusions et acquisitions, qui
accroissent les exigences dans la sélection des hauts dirigeants152. Par ailleurs, les
rémunérations concernées semblent faibles par rapport aux capacités des entreprises qui les
accordent.
31. Malgré le réalisme de ces arguments, le législateur s’est saisi de la question.
Les scandales financiers qui se sont multipliés à partir des années 2000 et l’avènement de la
crise économique ont accru l’intolérance à la rémunération des dirigeants mandataires
sociaux. Certes, les avantages et les indemnités accordés à certains dirigeants ont pu
apparaître choquants au regard des difficultés économiques et de la suppression d’emplois que
leurs sociétés subissaient. Dans de telles situations, l’intervention législative se justifierait
pour éviter que la rémunération ne constitue une « prime à l’échec »153. La jurisprudence ne
149 M. MAGNAN, P. ROUSSEL, S. SAINT-ONGE, G. TREPO, « La rémunération des dirigeants d’entreprise : débats,
enjeux et bilans », in J.-M. PERETTI, P. ROUSSEL, (dir.), Les rémunérations : politiques et pratiques pour les
années 2000 , Paris, Vuibert, coll. Entreprendre, 2000, p. 316. 150 Une étude réalisée en 2008 a montré que l’expression de « parachute doré » était l’un des mots qui généraient
auprès des français le plus d’inquiétudes. J. POMPEY, « Les mots de la crise selon les français », Les Échos,
12 décembre 2008, disponible sur http://www.lesechos.fr/12/12/2008/lesechos.fr/300316717_-les-mots-de-la-
crise---selon-les-francais.htm. 151 P. LE CANNU, « Les retraites chapeau, bref état des questions », Bull. Joly Sociétés 2015, § 113k5, p. 209. 152 X. GABAIX, A. LANDIER, « Why has CEO pay increased so much ? », Quarterly Journal of Economics, 2008,
vol. 123, issue 1, p. 49 ; X. GABAIX, A. LANDIER, J. SAUVAGNAT, « CEO pay and firm size: an update after the
crisis », The Economic Journal, février 2014, vol. 124, issue 574, p. 40. 153 F. GARRON, « La rémunération excessive des dirigeants de sociétés commerciales », Rev. Sociétés 2004,
p. 795.
31
laisse d’ailleurs pas le champ entièrement libre à la « cupidité des dirigeants »154 lorsque cette
rémunération porte atteinte à l’intérêt social. Néanmoins, la réaction des pouvoirs publics a
largement dépassé ces cas, finalement peu nombreux, pour répondre à un objectif plus général
qu’est l’apaisement de l’opinion publique, celle-ci étant fréquemment agitée par la
médiatisation très forte des pratiques rémunératoires exercées au sein des grandes sociétés
cotées155. Les enjeux semblent donc davantage politiques et sociaux qu’économiques156.
C’est un fait, les règles relatives à la fixation et à la transparence des rémunérations des
dirigeants, qui sont restées d’une remarquable stabilité jusqu’aux années 2000, ont connu en
une période relativement courte une évolution très importante. Entre 2001 et 2015, le
Parlement a adopté plus de six lois visant à encadrer plus précisément ces rémunérations157.
Le débat a dépassé les frontières nationales pour s’étendre à l’ensemble du continent. Les
instances communautaires se sont donc intéressées à la question au travers de plusieurs
initiatives de valeur juridique différente158. La multiplication des lois n’a pourtant pas permis
de résoudre le problème et de mettre fin aux contestations sociales.
32. Sous la menace d’une nouvelle intervention législative, plusieurs organisations
professionnelles sont intervenues, tant sur le plan national qu’international, pour élaborer des
principes intégrés dans des codes de bonne conduite, des recommandations ou des avis. Ceux-
ci font partie de la « soft law »159, autrement dénommé « droit souple », et constituent des
textes ou des dispositions juridiques « n’ayant pas par eux-mêmes d’effets contraignants,
mais susceptibles de contribuer, dans certaines conditions, à la formation de nouvelles règles
juridiquement contraignantes »160. Selon le Conseil d’État161, le droit souple regroupe
154 B. DONDERO, « La cupidité en droit des affaires : rapport de synthèse », Gaz. Pal. 31 décembre 2013, n° 365,
p. 21. 155 K. MORIS, Médias et gouvernance d’entreprise : l’influence de la presse sur les dirigeants et la création de
valeur, Paris : Fnege-Vuibert, 2013, p. 2 : « Les scandales financiers et comptables des années 2000 n’auraient
probablement pas connu le même déroulement si les médias ne s’y étaient pas intéressés ». 156 P. LE CANNU, B. DONDERO, « Recommandations AFEP-MEDEF sur la rémunération des dirigeants
mandataires sociaux de sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé »,
RTD com. 2008, p. 791. 157 Les différentes lois relatives à l’encadrement de la rémunération des dirigeants feront l’objet d’une étude
approfondie dans la première partie de la présente recherche. 158 Récemment, le Parlement européen a adopté le projet de la révision de la directive « droit des actionnaires »,
mais le texte n’a pas encore été consacré par la Commission européenne : S. DE ROBERT, « Sociétés cotées :
comment se préparer à la révision de la directive « droit des actionnaires » », Option Finance 2015, n° 1328,
p. 29. 159 Les termes de « soft law » ont été employés pour la première fois par Lord Arnold McNair en 1930,
The functions and differing leagl character of treaties, Oxford University Press, 1930. 160 Ministère de la Culture et de la Communication, « Rapport annuel de la commission de terminologie et de
néologie », 2008, p. 85, disponible sur http://www.dglflf.culture.gouv.fr/cogeter/Rapport_Cogeter_2008.pdf. 161 Conseil d’État, Le droit souple, Paris : La documentation française, coll. Les rapports du Conseil d’État,
2013, p. 61.
32
l’ensemble des instruments réunissant trois conditions cumulatives : ils ont pour objet de
modifier ou d’orienter les comportements de leurs destinataires ; ils ne créent pas par eux-
mêmes de droits ou d’obligations pour ces derniers ; ils présentent, par leur contenu et leur
mode d’élaboration, un degré de formalisation et de structuration qui les apparente aux règles
de droit. Le droit souple se distingue ainsi du « droit dur » qui, pour sa part, crée des
obligations dans le chef de ses destinataires, et modifie l’ordre juridique dans lequel il
s’inscrit162.
Dès lors, dans un grand mouvement de moralisation du droit des affaires163 et afin
d’encadrer l’attribution des rémunérations abusives, une place importante a été accordée aux
règles du droit souple. Celles-ci misent sur l’éthique des dirigeants et se nourrissent
essentiellement des principes consensuels de la gouvernance d’entreprise visant à assurer une
meilleure gestion des rapports entre les différents acteurs de la société164.
33. Le renvoi aux règles du droit souple pourrait laisser penser que le législateur
n’interviendrait plus en la matière. Toutefois, l’efficacité de ces dernières n’étant pas
définitivement établie, le débat sur un encadrement contraignant refait toujours surface après
chaque scandale relatif aux rémunérations des dirigeants. Cette hésitation entre
réglementation et autorégulation ne peut en réalité conduire « qu’à rendre le brouillard
encore plus épais qu’il n’est malheureusement déjà »165. Se pose alors la question des normes
et des modes de régulation qui devraient être privilégiés afin de faire face aux comportements
suscitant l’indignation publique. Faudrait-il légiférer à nouveau et prévoir des règles d’ordre
public encadrant plus strictement la rémunération des dirigeants ? Faudrait-il, dans une telle
hypothèse, agir sur le montant de la rémunération ou seulement sur la procédure de sa
détermination ? Ou bien, en revanche, conviendrait-il de respecter la liberté des sociétés et de
laisser les mandataires sociaux s’autoréguler à travers les règles provenant du droit souple ?
Pour une partie de la doctrine, il ne relève pas de la fonction de l’État, dans une économie
libérale, de se préoccuper de la rémunération des dirigeants sociaux166 ; la prolifération des
162 Ibid. 163 Sur le mouvement de moralisation du droit en général, C. GROULIER (dir.), L’État moralisateur : regard
interdisciplinaire sur les liens contemporains entre la morale et l’action publique, Paris : mare & martin, coll.
Droit et Science politique, 2014. 164 O. MEIER, « La gouvernance dans tous ses états », in O. MEIER, G. SCHIER (dir.), Gouvernance, éthique et
RSE, Paris : Lavoisier, 2009, p. 15 et s. 165 I. TCHOTOURIAN, « L’entreprise « surencadrée » : l’illustration de la rémunération des dirigeants
d’entreprise », art. préc., p. 76. 166 A. DUFFOUR, A. MILLERET-GODET, « Le statut des dirigeants de société : une notion à géométrie variable »,
art. préc., p. 12.
33
lois pourrait d’ailleurs conduire à une complication des règles167. Pour une autre partie de la
doctrine, l’idée de l’autorégulation est « folle »168 et fait du droit un instrument entre les mains
des puissants, malléable au gré de leurs intérêts. Par ailleurs, l’absence de force obligatoire
sème le doute sur l’efficacité des principes qui sont principalement d’ordres moraux169. Une
troisième partie considère que les droits dur et souple ne s’opposent pas, mais qu’ils
constituent deux étapes séparées du processus d’édiction de la norme170.
34. La présente étude a pour ambition de contribuer à la réflexion juridique sur la
question sensible de l’excès de la rémunération des dirigeants puisque la multiplicité des
normes adoptées en la matière amène bien légitimement à s’interroger sur leur efficacité. Son
objectif est moins de proposer de nouvelles mesures pour encadrer la rémunération que de
réfléchir sur le cadre dans lequel une évolution future pourrait être envisagée. Dès lors,
l’ensemble des règles, dures et souples, appliquées à la rémunération des dirigeants sera
analysé. Tout d’abord, une première partie s’attachera à démontrer que le droit positif relatif à
l’excès des rémunérations initié par la jurisprudence ainsi que les normes consacrées au plan
législatif n’ont pas réussi à apporter une réponse au problème de l’acceptabilité sociale de ces
rémunérations (PARTIE 1). Puis, une seconde partie sera consacrée à l’examen des espoirs
fondés sur les principes provenant du droit souple, espoirs vraisemblablement déçus à l’heure
actuelle tant la question des rémunérations des grands dirigeants demeure encore
régulièrement marquée par les scandales (PARTIE 2).
167 D. MARTIN, « Choc de simplification : Nouvelle incantation ou réelle révolution ? », JCP G 2013, n° 25, 77,
p. 1249. L. DE LA RAUDIÈRE, « Penser et voter la loi », JCP G 2015, n° 14, p. 6. 168 A. BERNARD, « Le marché autorégulé, « une idée folle » ? », D. 2009, p. 2289. 169 G. RIPERT, La règle morale dans les obligations civiles, Paris : L.G.D.J, 1949, p. 8 : « Toutes les fois que la
règle morale arrive à se faire reconnaître par le législateur ou par le juge, elle devient règle juridique grâce à la
sanction qu’ils lui donnent… ». 170 A. OUTIN-ADAM, E. SCHLUMBERGER, « Soft law et droit des sociétés », in Mélanges P. BISSARA, Paris :
ANSA, 2013, p. 287.
34
35
PARTIE 1 :
LES LIMITES DU DROIT DUR EN MATIÈRE DE
RÉMUNÉRATIONS EXCESSIVES
35. « Chaque fois que se produisent des scandales financiers de quelque ampleur,
l’opinion publique, représentée par la presse et par l’initiative parlementaire, vient réclamer
la protection de l’épargne. On a pu le vérifier en France depuis deux ans : la défense des
épargnants est devenue le thème d’innombrables écrits, les propositions de loi, inspirées par
ce légitime souci ont foisonné ; il est même arrivé que des projets de loi, dont la gestation se
prolongeait, aboutissent à des textes définitifs »171. Ces mots, datant de plus de quatre-vingts
ans, semblent toujours d’actualité. La question de la rémunération des dirigeants de sociétés
cotées en est témoin.
En principe, la détermination de la rétribution de l’activité des dirigeants de sociétés ne
relève pas de la responsabilité de l’État. Dans les systèmes économiques libéraux, l’existence
de la rémunération puise sa source dans une liberté octroyée à la société. Celle-ci est
souveraine, tant dans le principe d’une attribution que dans le montant de la rémunération.
Pourtant, la société doit respecter les règles du droit commun et s’empêcher d’octroyer des
sommes excessives à ses dirigeants. Lorsqu’elle est excessive, la rémunération peut être
contestée devant les tribunaux. Le contrôle exercé par la jurisprudence a révélé, au fil du
temps, un droit positif de l’excès afin de protéger l’intérêt de la société et de ses actionnaires ;
ce contrôle s’articule autour du standard du droit des sociétés qu’est l’intérêt social.
36. D’un possible contrôle judiciaire de la rémunération abusive, certains auteurs ont
déduit l’inutilité de l’élaboration d’un droit spécifique de la rémunération172. Cependant, le
législateur ne s’est pas contenté des solutions dégagées par la jurisprudence et a souhaité aller
au-delà de l’instrument de mesure privilégié par cette dernière qu’est l’intérêt social. En effet,
la multiplication des scandales sur la rémunération des dirigeants et la survenance de la crise
économique ont ému l’opinion publique et ont augmenté la pression sur l’État qui s’est
171 R. PICARD, La défense des actionnaires, Paris : ANSA, 1931, p. 5. 172 R. VATINET, R. LEBLANC, P. MANIÉRE et P. PORTIER, « La rémunération des dirigeants », Cah. dr. entr, 2008,
n° 5, p. 11.
36
finalement trouvé contraint d’intervenir pour protéger l’intérêt, non plus social, mais général.
Ainsi, pour des raisons essentiellement politiques173, le législateur a imposé, à plusieurs
reprises, de nouvelles mesures visant à encadrer l’attribution des avantages financiers aux
dirigeants.
37. L’appréhension des mesures législatives en matière de rémunération des dirigeants
nécessite d’examiner préalablement l’approche prétorienne de l’excès et les mécanismes de
contrôle instaurés par la jurisprudence (Titre 1). Si ces mécanismes se sont montrés
insuffisants face à la multiplication des scandales, pour autant, la prolifération des mesures
législatives, en même temps qu’elle réduit la liberté de la société, peine à améliorer
l’efficacité de la lutte contre les rémunérations excessives (Titre 2).
173 B. DONDERO, « La rémunération des dirigeants sociaux », in V. MAGNIER (dir.), La gouvernance des sociétés
cotées face à la crise : pour une meilleure protection de l’intérêt social, Paris : L.G.D.J, 2010, p. 111, spéc.
p. 114.
37
TITRE -1-
L’APPROCHE PRÉTORIENNE DE L’EXCÈS
38. Les fonctions de direction dans une société peuvent ne pas être rémunérées. Mais
lorsqu’elles le sont, il n’y a ni plancher ni plafond à respecter et les modalités d’attribution
des gratifications aux dirigeants sont libres. Cette liberté rend la fixation des rémunérations
variable et permet certains excès.
Le droit ne peut se désintéresser de l’usage que fait la société de sa liberté d’attribution
de rémunérations à ses dirigeants et il cherche donc à le contrôler. La lutte contre les excès de
rémunération des dirigeants n’est d’ailleurs pas récente. Si les textes législatifs cherchant à
encadrer les rémunérations excessives se sont multipliés à partir du début des années 2000, la
notion de « rémunération excessive » a existé bien avant cette date. Certains textes
commerciaux et fiscaux visent, directement ou indirectement, le caractère excessif de la
rémunération. Mais dans le domaine des sociétés, c’est surtout la jurisprudence qui a dégagé
les règles et fixé les principes permettant de déterminer le caractère excessif d’une
rémunération.
Lorsque la rémunération est jugée excessive, d’importantes conséquences juridiques et
fiscales en découlent tant pour la société que pour les dirigeants concernés, telles que
l’annulation de ladite rémunération, l’engagement de la responsabilité civile ou pénale de tous
ceux qui l’ont irrégulièrement ou abusivement fixée, ou encore le redressement fiscal qui
sanctionne toujours la commission d’un acte anormal de gestion174. Il convient alors de
déterminer les limites au-delà desquelles la rémunération doit être considérée comme
excessive (Chapitre 1). Le cas échéant, de nombreux instruments juridiques peuvent être
envisagés pour sanctionner cet excès (Chapitre2).
174 V. PERRUCHOT-TRIBOULET, « Actualité de la rémunération des dirigeants de sociétés », in « Ingénierie
patrimoniale », JCP N 2013, n° 22, 1153, p. 39.
38
39
CHAPITRE -1-
L’APPRÉCIATION DU CARACTÈRE EXCESSIF DE LA
RÉMUNÉRATION DES DIRIGEANTS
39. La rémunération doit, de manière générale, être suffisamment juste pour
récompenser le travail fourni par le dirigeant. Cependant, les services rendus ne doivent pas
être surestimés et conduire à l’attribution des rémunérations excessives. Aucun texte juridique
ne donne de définition de la rémunération normale ou de la rémunération excessive. Les
règles légales précisent les modalités de fixation de la rémunération des dirigeants sociaux
sans traiter de l’aspect quantitatif de celle-ci. La jurisprudence est donc venue suppléer
l’insuffisance des textes.
Il est acquis en droit positif français que le juge ne peut pas s’immiscer dans la gestion
de la société ; il lui est, par conséquent, impossible de déterminer la rémunération accordée
aux dirigeants175. Lorsqu’elle est régulièrement fixée par l’organe compétent, la rémunération
ne peut être ni modifiée ni supprimée par le tribunal176. Cependant, le juge peut être amené
dans certaines situations, notamment lorsque le montant de la rémunération est très élevé, à
apprécier son caractère normal ou excessif eu égard à l’intérêt social.
40. Plusieurs arguments ont ainsi été avancés pour justifier les niveaux très élevés des
rémunérations accordées aux dirigeants sociaux : la précarité des fonctions du dirigeant, la
lourde responsabilité assumée par celui-ci ou encore la rareté des dirigeants compétents au
sein d’un marché mondial très demandeur177. Toutefois, si ces arguments peuvent justifier une
rémunération relativement importante pour le dirigeant, ils ne peuvent jamais légitimer
l’excès. En réalité, l’excès en matière de rémunération résulte essentiellement du conflit
existant entre les intérêts des différentes catégories de personnes intéressées par la vie de
l’entreprise. Ces catégories sont multiples : les actionnaires qui sont les propriétaires de la
société, les dirigeants qui la conduisent, les salariés qui y travaillent, les clients ou les
fournisseurs qui sont en rapport d’affaires plus ou moins étroit avec elle, les créanciers qui lui
ont consenti des crédits et même l’État ou les collectivités locales qui lui accordent des
175 Cass. com., 11 janvier 1972, n° 69-11205, Bull. civ., IV, n° 19, p. 18 ; Cass. com., 17 décembre 2013,
n° 12-27213, Bull. Joly Sociétés 2014, § 6, p. 147, note B. DONDERO. 176 V. infra, n° 247. 177 J. SECONDI, « La rémunération des dirigeants : le juste prix », Problèmes économiques, 5 décembre 2007,
n° 2. 936, p. 2, spéc. p. 4.
40
facilités d’installation sur des zones industrielles, des primes et des avantages fiscaux. Les
intérêts de chacune de ces catégories varient selon les circonstances et sont susceptibles aussi
bien de converger que de s’opposer178. Toute société est, comme l’explique un auteur, « une
structure de partage du pouvoir et du profit : partage du pouvoir entre dirigeants et
actionnaires, ainsi qu’entre actionnaires eux-mêmes ; partage du profit entre ces derniers.
Cette structure tire sa force de l’intérêt commun de ses membres et sa faiblesse des conflits
d’intérêts »179. C’est dans le cadre de ces conflits d’intérêts que se situe le débat sur la
rémunération excessive des dirigeants sociaux180.
En l’absence d’une définition juridique ou jurisprudentielle du conflit d’intérêts181,
celui-ci peut être défini, en général, comme « la situation dans laquelle un agent doit, à
l’occasion d’une opération déterminée, trancher entre l’intérêt qui lui est confié et un autre
intérêt »182. Ce type de conflit pourrait se trouver entre les intérêts du dirigeant et ceux de la
société qu’il dirige, et aurait éventuellement une influence sur la décision déterminant sa
rémunération183. Berle et Means sont à l’origine de la théorie de la divergence des intérêts des
dirigeants et des actionnaires résultant de la dissociation croissante entre propriété du capital
et exercice du pouvoir dans l’entreprise184. Cette divergence d’intérêts conduirait à faire
prévaloir l’intérêt de l’un sur celui de l’autre. Certes, lorsque l’intérêt social prime, il n’y a
rien d’anormal. À l’inverse, l’excès se produit lorsque l’intérêt personnel du dirigeant est
privilégié. Celui-ci chercherait à maximiser ses avantages. Sa place dans la société et sa
maîtrise des relations juridiques et humaines au sein de celle-ci lui permettraient d’occuper
178 J. PAILLUSSEAU, « Les fondements du droit moderne des sociétés », JCP N 1985, I, 3148, p. 263, spéc.
p. 272. 179 D. SCHMIDT, Les conflits d’intérêts dans la société anonyme, Paris : Joly, 2004, p. 27. 180 G. LYON-CAEN, « Encore la rémunération des PDG », D. aff. 1996, p. 162 : « Si l’on tient à donner au débat
[sur la rémunération des dirigeants] son vrai sens, il faut le situer dans le cadre qui est le sien, celui du conflit
d’intérêts ». 181 M. HIRSCH, « Les conflits d’intérêts non gérés ruinent la démocratie », JCP G 2011, n° supplément n° 52,
p. 2 ; B. DONDERO, « Le traitement juridique des conflits d'intérêts : entre droit commun et dispositifs
spéciaux », D. 2012, p. 1686. 182 T. DOUVILLE, Les conflits d’intérêts en droit privé, Paris : L.G.D.J-Lextenso, 2014, p. 146 ; D. SCHMIDT,
« Essai de systématisation des conflits d’intérêts », D. 2013, p. 446 ; M. MEKKI, « Introduction à la notion de
conflits d’intérêts », in Les conflits d’intérêts, actes du colloque organisé par l’Association Henri Capitant,
Journées nationales, Tome XVII, Paris : Dalloz, 2013, p. 3 ; P.-F. CUIF, « Le conflit d’intérêts : Essai sur la
détermination d’un principe juridique en droit privé », RTD com. 2005, p. 1 ; J. MORET-BAILLY, « Définir les
conflits d’intérêts », D. 2011, p. 1100. 183 Y. PACLOT, « Intérêt social et rémunérations des dirigeants sociaux », Journ. sociétés, octobre 2009, n° 69,
p. 69. V. également, V. MAGNIER, « Les conflits d’intérêts dans les Principles of corporate Governance », in
V. MAGNIER (dir.), Les conflits d’intérêts dans le monde des affaires, un Janus à combattre ?, Paris : PUF, Coll.
CEPRISCA, 2006, p. 139. 184 A. BERLE, G. MEANS, The Modern Corporation and Private Property, op. cit.
41
une position de choix dans la détermination de sa rémunération et de s’octroyer des avantages
très élevés au détriment de l’intérêt social.
41. La prise en compte de l’intérêt social et l’incidence de l’octroi de l’avantage sur cet
intérêt sont primordiales pour apprécier l’excès de la rémunération. En effet, lorsqu’elle est
appelée à se prononcer sur le caractère excessif d’une rémunération, la jurisprudence se fonde
sur plusieurs critères qui ont pour point commun de protéger l’intérêt social. C’est donc ce
dernier qui constitue le critère général d’appréciation par le juge des avantages octroyés aux
dirigeants sociaux. Pourtant, la notion d’intérêt social est marquée par le flou juridique qui
l’entoure185. Il convient donc d’en préciser le contenu (Section 1), avant d’analyser les règles
et les critères sur lesquels se fonde la jurisprudence pour apprécier la rémunération des
dirigeants et, partant, protéger l’intérêt social (Section 2).
SECTION -1- DÉFINITION DU CRITÈRE GÉNÉRAL D’APPRÉCIATION :
L’INTÉRÊT SOCIAL
42. « L’intérêt social apparaît comme l’une des notions fondamentales du droit des
sociétés [….]. Les actes qui le contrarient peuvent être annulés alors que ceux qui lui sont
conformes sont valables » 186.
L’intérêt social a fait l’objet de très nombreuses recherches. L’importance qu’il revêt
dans le fonctionnement des sociétés est incontestable. Selon un auteur, c’est « la boussole »
de la société187 ; pour un autre, il est le « contrepoids nécessaire au contrôle »188 ou encore un
« instrument technique doté d’effets précis et immédiats »189. En matière de rémunération des
dirigeants, l’intérêt social a deux fonctions190. D’une part, il joue un rôle justificatif
permettant d’expliquer la mise en cause de certains avantages octroyés aux dirigeants de
185 A. COURET, « L’intérêt social », in « Actionnaires et dirigeants : où se situera demain le pouvoir dans les
sociétés cotées », JCP E 1996, n° 40, Cah. dr. entr, suppl. n° 4, p. 1. 186 J. PAILLUSSEAU, La société anonyme : Technique juridique d’organisation de l’entreprise, op. cit., p. 173 ;
C. BAILLY-MASSON, « L’intérêt social, une notion fondamentale », LPA 9 novembre 2000, n° 224, p. 6. 187 A. PIROVANO, « La "boussole" de la société, Intérêt commun, intérêt social, intérêt de l’entreprise ? »,
D. 1997, p. 189. 188 C.-J. BERR, « La place de la notion de contrôle en droit des sociétés », in Mélanges D. BASTIAN, Paris :
Librairies techniques, 1974, p. 1, spéc. p. 14. 189 J. SCHAPIRA, « L’intérêt social et le fonctionnement de la société anonyme », RTD com. 1971, p. 957. spéc.
p. 958. 190 A. VIANDIER, La notion d’associé, Paris : L.G.D.J, 1978, p. 133.
42
sociétés. D’autre part, la violation de l’intérêt social est une condition nécessaire pour
sanctionner le versement d’une rémunération. La prise en compte de l’intérêt social est donc
centrale pour apprécier et légitimer les différents avantages versés aux dirigeants. Le juge est
amené à s’assurer de la conformité de la rémunération à l’intérêt social. Lorsque celui-ci est
violé, la rémunération est excessive.
L’intérêt social est classiquement présenté comme une notion à contenu variable sur
laquelle aucun consensus n’existe191. La loi ne définit pas cette notion alors pourtant que
certains textes y font allusion en en faisant une sorte de guide dont la violation peut être
source de responsabilité. Par exemple, dans les sociétés civiles, l’article 1848 du Code civil
dispose que « le gérant peut accomplir tous les actes de gestion que demande l’intérêt de la
société ». Le délit d’abus de biens sociaux, prévu par les articles L. 241-3 et L. 242-6 du Code
de commerce, fait également référence à l’intérêt social192. Face à l’absence de définition
légale de la notion d’intérêt social et à la nécessité pratique de l’appréhender, c’est à la
doctrine et à la jurisprudence qu’il est revenu d’en tracer les contours. Ainsi, l’intérêt social a
fait l’objet d’une pluralité de définitions doctrinales (§1) et d’une multiplicité d’approches
jurisprudentielles (§2).
§ 1. PLURALITÉ DES DÉFINITIONS DOCTRINALES
43. Deux grands courants doctrinaux peuvent classiquement être distingués dans la
définition de l’intérêt social. Pour certains, cet intérêt correspond strictement à l’intérêt
commun des associés (A), alors qu’il s’agit, pour d’autres, de l’intérêt de la personne morale
ou, plus largement, de l’entreprise (B). Une troisième thèse vient s’ajouter à ces deux courants
en proposant un compromis entre les deux conceptions (C).
191 D. PORACCHIA, D. MARTIN, « Regards sur l’intérêt social », Rev. sociétés 2012, p. 475. 192 C.com. art. L.242-6 : « Est puni d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 375 000 euros le fait
pour : Le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d’une société anonyme de faire, de mauvaise
foi, des biens ou du crédit de la société, un usage qu’ils savent contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins
personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou
indirectement ».
43
A / Conception stricte de l’intérêt social
44. L’intérêt commun des associés ou des actionnaires, selon le type de société en
cause, constitue l’un des fondements essentiels du contrat de société. Il s’agit de l’intérêt de
chacun des associés qui est finalement identique pour tous193. L’exigence de cet intérêt fonde
l’affectio societatis que la Cour de cassation définit en une collaboration effective dans un
intérêt commun et sur un pied d’égalité pour participer aux bénéfices et aux pertes194. Cette
même exigence est à l’origine de la condamnation des clauses léonines par lesquelles un
associé est totalement privé de sa participation aux pertes ou aux bénéfices195. La conception
stricte de l’intérêt social suppose que « la société est constituée dans l’intérêt des
associés : elle n’est pas constituée en vue de satisfaire un autre intérêt que celui des associés,
qui ont seuls vocation à partager entre eux le bénéfice social »196. L’intérêt social se confond
donc bien avec l’intérêt commun des associés197.
Les partisans de la définition étroite de l’intérêt social la justifient en revenant à la lettre
de l’article 1833 du Code civil qui dispose que « toute société doit avoir un objet licite et être
constituée dans l’intérêt commun des associés ». Cet article, applicable à toutes les formes
sociales, souligne la communauté d’intérêts qui lie les associés et qui s’oppose à ce que
certains s’avantagent au détriment des autres. Il confirme aussi l’intérêt des associés comme
objectif de la société198. L’intérêt commun repose sur la théorie contractuelle de la société.
Celle-ci résulte de l’article 1832 du Code civil qui assigne pour but à la société la réalisation
de bénéfices et le partage de ces derniers entre les associés199. Le but social est donc
l’enrichissement au bénéfice de la collectivité, lequel est déterminé par l’intérêt collectif des
associés. Même le rapport du sénateur Philipe Marini, qui n’a pas retenu la conception stricte
de l’intérêt social, a toutefois reconnu que la première raison d’être de toute société est
193 M. COZIAN, A. VIANDIER , F. DEBOISSY, Droit des sociétés, op. cit., p. 231. 194 Cass. com., 3 juin 1986, n° 85-12118, Bull. civ., IV, n° 116, p. 98 ; Rev. sociétés 1986, p. 585, note
Y. GUYON. 195 C. civ. art. 1844-1 : « La stipulation attribuant à un associé la totalité du profit procuré par la société ou
l’exonérant de la totalité des pertes, celle excluant un associé totalement du profit ou mettant à sa charge la
totalité des pertes sont réputées non écrites » ; D. SCHMIDT, « De l’intérêt commun des associés », JCP E, 1995,
n° 48, 404, p. 535. 196 D. SCHMIDT, « De l’intérêt social », JCP E 1995, I, n° 38, 488, p. 361. 197 Ibid. Il convient de signaler que le professeur Dominique SCHMIDT est le chef de file de ce courant doctrinal
qui assimile l’intérêt social à l’intérêt commun des associés. 198 D. SCHMIDT, « De l’intérêt social », art. préc., p. 361. 199 C. civ. art 1832 : « La société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat
d’affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de
l’économie qui pourra en résulter ».
44
l’enrichissement de ses actionnaires200. Cette conclusion n’est pas sans portée pratique : elle
« développe tous ses effets à l’égard des sociétés de capitaux, notamment celles cotées en
bourse : les investisseurs attendent une création de richesse à partir des fonds propres qu’ils
ont apportés ou mis en réserve dans l’objectif d’une optimisation de la valeur de leurs
actions »201. Ainsi, dans la mesure où tous les associés sont d’accord, ils peuvent décider
librement du sort de la société, par exemple, en décidant de la dissoudre alors même qu’elle
serait économiquement viable, à condition de respecter, évidemment, l’ordre public et les
engagements souscrits à l’égard des tiers. De même, une rupture d’égalité pourrait ne pas être
contraire à l’intérêt social. En effet, la satisfaction de l’intérêt commun exige parfois que les
actionnaires accordent des avantages à certains d’entre eux. Ces avantages qui rompent
l’égalité de traitement, ne rompent pas la communauté d’intérêts s’ils sont acceptés par les
actionnaires qui n’en bénéficient pas202. En matière de rémunération des dirigeants sociaux, la
conception stricte de l’intérêt social pourrait justifier la mise en cause du montant de cette
rémunération lorsqu’il est contesté par les actionnaires203.
45. Malgré son légitime souci de défendre la propriété et les intérêts de ceux qui
financent l’économie, l’assimilation de l’intérêt social au seul intérêt des associés a fait l’objet
de vives critiques émanant d’une partie de la doctrine qui préfère le définir comme l’intérêt de
la personne morale ou, dans une conception plus large, de celui de l’entreprise.
B / Conception extensive de l’intérêt social
46. Les partisans d’une définition élargie de l’intérêt social rejettent la conception
stricte en refusant de faire de la société la chose des seuls détenteurs de son capital, et en
estimant qu’il s’agit d’une interprétation ancienne et réductrice204. La conception extensive
repose sur l’analyse fonctionnelle et institutionnelle de la société selon laquelle l’intérêt social
serait rattaché à celui de la société entendue comme une entité juridique ou comme une entité
200 Rapport P. MARINI, La modernisation du droit des sociétés, op. cit., p. 12 201 D. SCHMIDT, « De l’intérêt social », art. préc., p. 361. 202 D. SCHMIDT, « De l’intérêt commun des associés », art. préc., p. 536. 203 V. infra, n° 287 et s. 204 J. PAILLUSSEAU, « Les fondements du droit moderne des sociétés », art. préc., p. 276 ; F.-G. TRÉBULLE,
« Stakeholders Theory et droit des sociétés », Bull. Joly Sociétés 2007, § 1, p. 7.
45
économique205. Il en découle que l’intérêt social peut s’entendre comme l’intérêt de la
personne morale (a) ou comme l’intérêt de l’entreprise (b).
a) Intérêt social et intérêt de la personne morale
47. Pour une partie de la doctrine, l’intérêt social n’est que l’intérêt de la personne
morale qui « ne se confond pas avec l’intérêt égoïste et immédiat des associés [….] ; la
société a un intérêt propre qui transcende celui des associés »206. Le pouvoir juridique des
associés et des dirigeants a donc pour finalité l’intérêt supérieur et dominant de la personne
morale. Cela résulte de la fiction juridique qui permet de distinguer la personne morale des
personnes physiques qui la composent207. Ce courant doctrinal rapproche la notion d’intérêt
de celle de patrimoine et invite à voir dans le patrimoine de l’être moral l’attribut principal de
sa personnalité juridique208. Ainsi, reconnaître à la personne morale la possibilité de jouir
d’un patrimoine autonome implique de reconnaître qu’elle possède un intérêt propre. Les
organes de la personne morale sont chargés d’exprimer sa volonté, de la représenter vis-à-vis
des tiers et enfin de gérer et de disposer des biens qui composent son patrimoine. La finalité
de l’action de ces organes est donc l’intérêt de la personne morale209.
Concrètement, cette approche patrimoniale n’est pas très éloignée de la conception
stricte de l’intérêt social, car elle laisse aux associés la maîtrise de la personne morale et fait
de l’intérêt de ceux-ci l’objectif prioritaire de la société. Cependant, cette conception tient en
même temps compte de l’intérêt de tous les participants à la vie de la personne morale. En
effet, la satisfaction prioritaire de l’intérêt des associés ne peut être poursuivie en
méconnaissance, d’une part, de l’intérêt de la personne morale, car celle-ci dispose d’un
intérêt propre, lié à la possession d’un patrimoine autonome permettant d’organiser une
activité économique et, d’autre part, de l’intérêt de ceux qui ont contracté avec cette personne,
afin de concourir à cette activité210.
205 M.-A. MOUTHIEU, L’intérêt social en droit des sociétés, Paris : L’Harmattan, 2009, p. 19. 206 v. M. COZIAN, A. VIANDIER , F. DEBOISSY, Droit des sociétés, op. cit., p. 231. 207 La personne morale se définit comme un groupement de personnes ayant l’aptitude juridique à être titulaire
de droit et assujetti à des obligations, et à se présenter comme un sujet de droit fictif distinct de la personne des
membres qui le composent. G. CORNU, Vocabulaire juridique, op. cit., p. 759. 208 J. HAMEL, « La personnalité morale et ses limites », D. 1949, p. 144. 209 A. CONSTANTIN, « Intérêt social : quel intérêt ? », in Mélanges B. MERCADAL, Levallois-Perret : F. Lefebvre,
cop. 2002, p.317, spéc. p. 330. 210 Ibid.
46
48. Une autre partie de la doctrine a poussé plus loin encore cette logique maximaliste
en estimant qu’il faut tenir compte non seulement de l’intérêt de la personne morale, mais
également, plus largement, de celui l’entreprise.
b) Intérêt social et intérêt de l’entreprise
49. Pour certains auteurs, l’intérêt social n’est en réalité que « le reflet de l’intérêt de
l’entreprise »211. Ce courant doctrinal définit l’entreprise comme un ensemble de moyens en
capital et en travail destiné à assurer la production de biens et de services212. L’intérêt social
est donc l’intérêt d’un organisme économique, point de rencontre de multiples intérêts. Cette
conception de l’intérêt social a été développée par les membres de l’école dite de Rennes213.
Selon ces derniers, l’intérêt social ne saurait se confondre avec l’intérêt des associés.
La société aurait en effet un intérêt propre qui irait bien au-delà de l’intérêt de ses
propriétaires et qui engloberait également celui des salariés, des créanciers, des fournisseurs,
des clients, etc. L’intérêt social ne serait donc rien d’autre que l’intérêt de l’entreprise, définie
comme une entité autonome et indépendante dont la prospérité serait le point commun entre
les différents intérêts. La protection de l’intérêt propre de l’entreprise garantirait par
conséquent la protection de l’ensemble des autres intérêts214. Cette conception a été reprise
dans le rapport Viénot sur le conseil d’administration des sociétés cotées qui définit l’intérêt
social comme « l’intérêt supérieur de la personne morale elle-même, c’est-à-dire de
l’entreprise considérée comme un agent économique autonome, poursuivant ses fins propres,
distinctes notamment de celles de ses actionnaires, de ses salariés, de ses créanciers dont le
fisc, de ses fournisseurs et de ses clients, mais qui correspondent à leur intérêt général
commun, qui est d’assurer la prospérité et la continuité de l’entreprise »215.
50. Contrairement à la conception étroite, la définition élargie de l’intérêt social permet
de sanctionner la rémunération excessive du dirigeant lorsque l’excès porte atteinte à l’intérêt
211 M. DESPAX, L’entreprise et le droit, Paris : L.G.D.J, 1956, p. 209, n° 192. 212 Pour une présentation doctrinale et jurisprudentielle de la notion d’intérêt de l’entreprise : v. M.-C.
MONSALLIER, L’aménagement contractuel du fonctionnement de la société anonyme, Paris : L.G.D.J, 1998,
p. 319, n° 764. 213 Cette école est représentée principalement par les professeurs C. CHAMPAUD, « Quand la Justice cherche sa
voie : l’abus des biens sociaux », Dr et patrimoine, avril 1997, p. 56, et J. PAILLUSSEAU, La société anonyme :
Technique juridique d’organisation de l’entreprise, op.cit. 214 J. PAILLUSSEAU, « L’efficacité des entreprises et la légitimité du pouvoir », LPA 19 juin 1996, n° 74, p. 17,
spéc. p. 23. 215 Rapport de M. VIÉNOT, « Le conseil d’administration des sociétés cotées », Rapport CNPF/AFEP, juillet
1995, p. 8.
47
de l’entreprise et non seulement à celui des actionnaires. Cette conception n’a pourtant pas
manqué d’être critiquée par les défenseurs de la conception stricte, mais également par ceux
qui pensent qu’aucune des deux conceptions ne donne entièrement satisfaction.
C / Conception mixte de l’intérêt social
51. Les partisans de la thèse dite du « juste milieu »216 considèrent que l’adoption d’une
définition étroite de l’intérêt social porterait atteinte à la pérennité de l’entreprise et de
l’emploi au profit des seuls intérêts capitalistes à court terme. La définition extensive ne
convient pas non plus car, en privilégiant l’intérêt de l’entreprise, elle néglige l’importance de
celui des associés, alors que sans ces derniers il n’y aurait pas d’entreprise217. Cette théorie
cherche à concilier les deux courants doctrinaux en soulignant la nécessité de trouver « un
compromis entre d’un côté, l’individualisme libéral et l’autonomie de la volonté, de l’autre,
la prise en compte de l’intérêt général »218.
52. Ce n’est pas la première fois que les auteurs tentent de sortir de la dichotomie
traditionnelle. Ainsi, un auteur a déjà proposé d’unifier les deux approches de l’intérêt social
en supposant que l’entreprise s’est réifiée et est devenue aujourd’hui « un portefeuille d’actifs
risqués et il appartient donc aux dirigeants sociaux de réaliser la meilleure productivité de ce
portefeuille d’actifs »219. Il considère, en conséquence, que l’évolution du droit en la matière
se caractérise par « un déplacement du centre de gravité de l’intérêt social »220. L’intérêt de
l’entreprise correspondrait ainsi à celui des associés. Cette analyse ne fait donc qu’adhérer à la
conception stricte de l’intérêt social et n’apporte pas de réponse définitive à la question.
De même, dans le but d’éviter de choisir entre les deux conceptions, un auteur a proposé
de cesser d’utiliser la notion d’intérêt social, soulignant qu’elle n’a pas de consistance
216 J.-P. BERTREL, « Liberté contractuelle et sociétés : Essai d’une théorie du juste milieu en droit des sociétés »,
RTD com. 1996, p. 595. 217 J.-P. BERTREL et G. DEROUBAIX, « La position de la doctrine sur l’intérêt social », Dr et patrimoine,
avril 1997, p. 42. art. préc., p. 45. 218 Ibid ; V. également, Y. CHAPUT, Droit des sociétés, Paris : PUF, Thémis, coll. Droit fondamental, 1993,
n° 177 : « dès que l’on parle d’intérêt [social], celui-ci risque d’éclater s’il n’assure pas un compromis efficace
entre les véritables intérêts égoïstes ou altruiste en cause ; ceux des associés, individuellement considérés, des
cocontractants, des concurrents, comme des pouvoirs publics qui poursuivent cet impalpable ‘intérêt général’
fondement de bien des interventions législatives ». 219 A. COURET, « Le gouvernement d’entreprise : la corporate governance », D. 1995, art. préc., p. 165. 220 Ibid.
48
juridique et n’a donc « aucune utilité pratique »221. Selon lui, les juges ne cherchent qu’à
protéger le patrimoine de la société dans l’intérêt des actionnaires non dirigeants et des
créanciers. Il suffirait alors d’assurer la conformité de certaines opérations aux intérêts des
actionnaires non dirigeants et des créanciers au lieu de faire référence à la notion
« superflue »222 d’intérêt social. Néanmoins, cette position n’en est rien différente de la
perception extensive de l’intérêt social qui prend en compte les intérêts des créanciers et
refuse de limiter ce dernier au strict intérêt des associés. De plus, il semble difficile d’accepter
cette opinion, car elle conduirait à écarter l’utilisation d’une notion très importante du droit
des sociétés ou à en confier la définition aux actionnaires non dirigeants et aux créanciers qui
n’ont aucune légitimité pour le faire223.
D’après un autre auteur224, la notion d’intérêt social, étant très difficile à appréhender
selon l’une ou l’autre des définitions proposées par la doctrine, peut être remplacée par un
autre critère dégagé par la pratique juridique. Il s’agit du critère du « facteur risque » qui pose
le principe suivant : seul l’intérêt des actionnaires doit être protégé jusqu’à ce que l’opération
envisagée fasse courir un risque à des tiers. Dans ce cas, les risques encourus permettent de
définir les intérêts à faire primer et, dès lors, de répartir les intérêts en fonction des situations
de droit et de fait. La société unipersonnelle fournit un exemple de la prise en compte du
« facteur risque ». Dans cette forme de société, seul l’intérêt de l’actionnaire est censé être
protégé jusqu’à un certain seuil de risque pris par la société. Mais au-delà de ce seuil, l’intérêt
social doit être considéré dans sa définition extensive tant les conséquences éventuelles de la
prise de risque ne sont plus seulement supportées par l’actionnaire unique, mais par ses
créanciers, ses salariés, etc. Cependant, l’auteur admet que le critère du facteur risque n’est
pas toujours efficace. Outre la difficulté inhérente à l’identification du risque, ce critère ne
saurait être utilisé en toutes circonstances225.
53. L’intérêt social se révèle donc une notion à géométrie variable que les uns
souhaiteraient soumettre à la seule volonté des associés et que les autres refusent de limiter
221 G. SOUSI, « Intérêt du groupe et intérêt social (Réflexion à propose d’un jugement rendu par le tribunal de
grande instance de Paris le 16 mai 1974 dans l’affaire Willot-Saint-Frères) », JCP CI, 1975, 11816, p. 381, spéc.
p. 386. 222 Ibid. 223 S. SCHILLER, Les limites de la liberté contractuelle en droit des sociétés : Les connexions radicales, Paris :
L.G.D.J, 2002, n° 249, p. 125. 224 D. MARTIN, « L’intérêt des actionnaires se confond-il avec l’intérêt social ? » in Mélanges D. SCHMIDT, Paris
: Joly éd., 2005, p. 359, spéc. p. 365. 225 Selon l’auteur : « En situation de risque, la stratégie de l’instant influence considérablement le comportement
de l’actionnaire et l’intérêt des actionnaires peut alors devenir le pire ennemi de l’intérêt de la société », p. 367.
49
aux intérêts strictement capitalistes. Ces querelles doctrinales semblent avoir influencé la
jurisprudence qui retient tantôt la première approche, tantôt la deuxième, et ce, non seulement
en matière de rémunération des dirigeants, mais aussi de manière générale.
§ 2. MULTIPLICITÉ DES APPROCHES JURISPRUDENTIELLES
54. À l’instar de la doctrine, la jurisprudence hésite devant la définition de l’intérêt
social. Aussi l’identifie-t-elle tantôt à l’intérêt commun des associés (A), tantôt à l’intérêt de
l’entreprise (B).
A / La prise en compte de l’intérêt commun des associés
55. La jurisprudence a pu, à certaines occasions, consacrer la notion d’intérêt social
compris comme l’intérêt des associés, notamment dans un arrêt rendu le 4 octobre 1994226. En
l’espèce, l’associé minoritaire reprochait aux majoritaires le coût de location de nouveaux
locaux construits par une SCI appartenant à certains associés. Bien que la rupture d’égalité ait
été caractérisée, la Cour de cassation, en constatant l’augmentation de l’activité de la société,
a considéré que la location n’était pas contraire à l’intérêt social. Dans cette décision, seule
compte l’évolution de l’activité indépendamment des actes effectués. Cette position a été
confirmée par un arrêt du 24 janvier 1995227. En l’espèce, l’actionnaire majoritaire d’une
société avait cédé ses actions à une société créée à cet effet. La Cour de cassation a estimé que
cet acte était contraire à l’intérêt social de la première société puisque son chiffre d’affaires,
son bénéfice et le prix de ses actions avaient chuté et le pouvoir de décision de ses organes
avait disparu. En se fondant principalement sur l’évolution des résultats de l’entreprise pour
déterminer le respect de l’intérêt social, la Cour de cassation ramène l’objectif de la société à
une dimension strictement patrimoniale au profit des associés228. L’intérêt de ces derniers se
confond, dans cette situation, avec l’intérêt de la personne morale.
La position favorable à la conception stricte de l’intérêt social se révèle clairement dans
le domaine de la recevabilité de l’action civile en matière d’abus de biens sociaux. La Cour de
cassation considère que seule la société, comprise au sens étroit du terme, peut être victime
226 Cass. com., 4 octobre 1994, n° 93-10934, Defrénois 1995, p. 251, note P. LE CANNU. 227 Cass. com., 24 janvier 1995, n° 93-13273, Bull. civ., IV, n° 27, p. 22. 228 D. MARTIN, « L’intérêt des actionnaires se confond-il avec l’intérêt social ? », art. préc., p. 364.
50
directe des abus des dirigeants et peut ainsi se constituer partie civile. En revanche, les
créanciers229 et les salariés230 se voient systématiquement refuser la possibilité d’intenter une
action sur ce fondement au motif que le préjudice causé par un fait d’abus de biens sociaux
n’est pour eux qu’indirect. Là encore, la jurisprudence adopte la conception contractuelle de
la société qui limite l’intérêt social au seul intérêt des associés. Cette position semble toutefois
contradictoire avec la conception large de l’intérêt social qui est souvent retenue par la
jurisprudence.
B / La prise en compte de l’intérêt de l’entreprise
56. La jurisprudence s’est le plus souvent ralliée à une conception extensive de l’intérêt
social. L’arrêt Fruehauf, rendu le 22 mai 1965 par la cour d’appel de Paris, a semblé consacrer
la conception de l’intérêt social comme intérêt de l’entreprise231. Afin d’imposer l’exécution
d’un contrat dont ne voulait pas l’actionnaire majoritaire, et de préserver ainsi l’existence de
la société, les juges ont ordonné la désignation d’un administrateur provisoire en estimant que
pour une telle désignation, « le juge des référés doit s’inspirer des intérêts sociaux par
préférence aux intérêts personnels de certains associés, fussent-ils majoritaires, et qu’il n’est
nullement certain au surplus que cette nomination soit contraire aux intérêts réels des
appelants ». Cette solution a été saluée par certains auteurs qui sont favorables à la thèse de
l’entreprise232. Toutefois, l’importance de cet arrêt a été remise en cause en raison de son
contexte politique233.
La conception large de l’intérêt social inspire les solutions en matière de nomination
d’un administrateur provisoire qui se substituera aux organes légaux en cas de crise234 ainsi
qu’en matière de garantie ou de sûreté consentie par une société au profit d’un associé ou d’un
229 Cass. crim., 26 juin 1989, n° 88-84177, Rev. sociétés 1990, p. 59, note B. BOULOC ; Cass. crim., 9 novembre
1992, n° 92-81432, Bull. crim., 1992, n° 361, p. 1004. 230 Cass. crim., 7 mars 2000, n° 99-81011 ; Cass. crim., 23 mars 2005, n° 04-84756, Dr. pén. 2005, comm. n° 91,
p. 19, note J.-H. ROBERT et M. VÉRON. 231 CA Paris, 22 mai 1965, D. 1968, p. 45, note R. CONTIN. 232 R. CONTIN, note sous CA Paris, 22 mai 1965, D. 1968, p.51. 233 En l’espèce, la société Fruehauf France avait conclu un contrat avec la République populaire de Chine. Au
cours de l’exécution de ce contrat, les dirigeants avaient reçu l’ordre de la société mère américaine Fruehauf
International d’arrêter ce contrat en raison du contexte politique. Les administrateurs minoritaires français
avaient donc sollicité de la part du juge une mesure d’urgence pour dénouer la crise. Alors qu’il n’y avait pas de
paralyse de la société, le juge a décidé de nommer un administrateur provisoire au motif que la rupture était
contraire aux intérêts de la filiale et que pour nommer un administrateur provisoire le juge des référés devait
s’inspirer des intérêts sociaux par préférence aux intérêts personnels de certains associés, même majoritaires. 234 G. BOLARD, « Administrateur provisoire et mandat ad hoc : du fait au droit », JCP G 1995, I, n° 46, 3882,
p. 439.
51
tiers, notamment dans les groupes familiaux235. Dans ce dernier cas, la Cour de cassation
estime que la validité de la sûreté donnée par une société n’exige pas nécessairement le
consentement unanime des associés236 dès lors que l’opération se rattache, même
indirectement, à l’objet237 et à l’intérêt238 de la société. L’identification par la jurisprudence de
l’intérêt social à l’intérêt de l’entreprise apparaît particulièrement forte en matière d’abus de
biens sociaux. La contrariété à l’intérêt social figure parmi les éléments constitutifs du délit.
Cependant, la loi ne définit pas l’acte contraire à l’intérêt social. Cette imprécision des textes
a permis à la jurisprudence de retenir une interprétation élargie des intérêts qui peuvent être
lésés par l’abus commis par le dirigeant. La répression pénale du délit d’abus de biens sociaux
tend à orienter l’exercice des pouvoirs des dirigeants vers la satisfaction de l’intérêt de
l’entreprise. Ceci résulte de la jurisprudence qui considère que l’assentiment des associés ne
fait pas disparaître le délit d’abus de biens sociaux239, de même que de celle qui applique les
critères de ce délit aux entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée240. La Chambre
criminelle de la Cour de cassation précise que l’incrimination du délit vise à « protéger non
seulement les intérêts des associés, mais aussi le patrimoine de la société et les intérêts des
tiers qui contractent avec elle »241. La prise en compte de l’intérêt de l’entreprise découle
également des arrêts de la Cour de cassation qui retiennent l’abus de biens sociaux malgré
l’absence d’intérêt social distinct de celui des associés. Ainsi, un dirigeant poursuivi pour
abus de biens sociaux ne peut-il pas faire valoir, pour sa défense, que la société a pour seuls
associés des membres de sa famille, car « les abus de biens sociaux portent en effet atteinte
non seulement aux intérêts des associés, mais aussi à ceux des tiers qui contractent avec la
société »242. Cette jurisprudence est pourtant contradictoire avec la position tenue par la Cour
de cassation lorsqu’elle refuse aux créanciers et aux salariés de se constituer partie civile du
235 S. SCHILLER, N. DUCROCQ-PICARROUGNE, L. GAYET, « Le cautionnement par des sociétés civiles ou
commerciales dans les groupes familiaux », JCP N 2015, n° 12, 1100, p. 24. 236 Cass. com., 8 novembre 2011, n° 10-24438, D. 2012, p. 415, note A. LIENHARD ; D. 2012, p. 415, note
E. SCHLUMBERGER ; Rev. sociétés 2012, p. 238, note A. VIANDIER ; Bull. Joly Société 2012, § 172, p. 297, note
F. -X. LUCAS. 237 Cass. com., 13 décembre 2011, n° 10-26968, Rev. sociétés 2012, p. 109, note S. PRÉVOST ; RDC 2012, n° 4,
p. 1267, note A.-S. BARTHEZ ; JCP E 2012, n° 5,1087, note J.-F. CARRÉ et S. BOL. 238Cass. com., 10 février 2015, n° 14-11760, Gaz. Pal. 28 juillet 2015, n° 209, p. 26, note J.-M. MOULIN ;
Bull. Joly Sociétés 2015, § 113m5, p. 234, note F. DANOS. La Cour de cassation a confirmé son raisonnement en
l’appliquant sur un pacte de prêt consenti par une SCI à son gérant : Cass. com., 23 septembre 2014, n° 13-
17347, Bull. Joly Sociétés 2015, § 113m6, p. 260, note P. DUPICHOT. 239 Cass. crim., 12 décembre 1994, n° 94-80155, Bull. Joly Sociétés 1995, § 150, p. 427. 240 Cass. crim., 14 juin 1993, n° 92-80763, Bull. Joly Sociétés 1993, § 337, p. 1139, note B. SAINTOURENS ;
Rev. sociétés 1994, p. 90, note B. BOULOC. Cass. crim., 20 février 2002, n° 01-86329, Rev. sociétés 2002, p. 546,
note B. BOULOC. 241 Cass. crim., 19 octobre 1971, n° 70-90661, Bull. crim., n° 272, p. 670. 242 Cass. crim., 26 mai 1994, n° 93-84615, Rev. sociétés 1994, p. 771, note B. BOULOC ; Dr. pén. 1994, comm.
218, p. 13, note J.-H. ROBERT.
52
chef d’abus de biens sociaux et assimilant ainsi intérêt social et intérêt commun des
associés243. La même confusion entre les deux conceptions de l’intérêt social se trouve dans
les critères de l’abus de majorité ou de minorité. Pour caractériser l’abus, la jurisprudence
exige la réunion de deux conditions : l’acte doit, d’une part, être effectué dans l’intérêt
personnel soit des majoritaires, soit des minoritaires, au détriment de l’intérêt des autres et,
d’autre part, être contraire à l’intérêt général de la société244. En réalité, la première exigence
renvoie à la conception stricte de l’intérêt social alors que la seconde renvoie à la conception
large245. En dépit de la division de la doctrine sur l’élément qui devrait être retenu et celui qui
devrait être supprimé, la jurisprudence continue à examiner les deux critères pour qualifier
l’abus de majorité ou de minorité246.
57. En définitive, si la jurisprudence a le plus souvent recours à l’intérêt social de
l’entreprise puisqu’il lui donne un pouvoir plus étendu pour protéger la société, elle n’a
jamais écarté radicalement l’intérêt commun des associés. Pour un auteur, cette imprécision
montre que la jurisprudence a une conception non uniforme de l’intérêt social et semble
confirmer la thèse mixte qui réconcilie tout à la fois l’intérêt de l’entreprise et l’intérêt des
associés247. Un autre auteur estime qu’il est préférable de laisser les associés déterminer eux-
mêmes à quel intérêt s’identifie exactement l’intérêt social248. Une telle solution permettrait
de dispenser de choisir entre les deux conceptions, car aucune d’elles n’a été expressément
préférée par la jurisprudence249.
58. L’intérêt social apparaît ainsi, tant pour la doctrine que pour la jurisprudence,
comme une notion variable, susceptible d’être identifiée à l’intérêt de l’entreprise ou à
l’intérêt commun des actionnaires. Cette indétermination existe également en matière de
rémunération excessive des dirigeants. La jurisprudence semble être influencée par le
mouvement de la gouvernance d’entreprise qui vise à renforcer la contractualisation en droit
243 A. DEKEUWER, « Les intérêts protégés en cas d’abus de biens sociaux », JCP E 1995, n° 43, I, 500, p. 421,
spéc. p. 429. 244 Cass. com., 18 avril 1961, n° 59-11394, Bull. civ., III, n° 175 ; JCP G 1961, II, 12164, note D. BASTIAN ;
RTD com. 1961, p. 634, obs. R. HOUIN ; Cass. com., 15 juillet 1992, n° 90-17216, Bull. civ., IV, n° 279, p. 194 ;
Rev. sociétés 1993, p. 400, note P. MERLE ; JCP G 1992, II, 21944, note J.-F. BARBIERI ; JCP E 1992, II, 375,
p. 285, note Y. GUYON ; RTD com. 1993, p.112. note Y. REINHARD ; CA Basse Terre, 29 janvier 2007,
Dr. Sociétés 2008, n° 1, comm. J. MONNET. 245 S. SCHILLER, Les limites de la liberté contractuelle en droit des sociétés : Les connexions radicales, op. cit.,
n° 247, p. 123. 246 A. CONSTANTIN, « Intérêt social : quel intérêt ? », art. préc., p. 317. 247 I. VEZINET, « La position des juges sur l’intérêt social », Dr et patrimoine, avril 1997, p. 50. 248 D. SCHMIDT, « De l’intérêt social », art. préc., p. 362. 249 S. SCHILLER, Les limites de la liberté contractuelle en droit des sociétés : Les connexions radicales, op. cit.,
p. 125.
53
des sociétés et rapproche ainsi l’intérêt social de l’intérêt des associés. Ce mouvement
apparaît en effet comme une réaction à l’attitude des dirigeants qui cherchent trop souvent à
négliger les intérêts des minoritaires et des épargnants250. Néanmoins, il est clair que la
jurisprudence n’a pas voulu choisir en la matière entre les deux conceptions de l’intérêt social
et elle a pu se prononcer, à plusieurs reprises, en faveur de l’intérêt de l’entreprise.
59. Au-delà de ses différentes conceptions, l’intérêt social constitue, de manière
générale, un outil juridique permettant à la jurisprudence de contrôler le fonctionnement des
sociétés, indépendamment des fondements idéologiques. Il est donc nécessaire d’étudier
l’emploi par la jurisprudence de ce critère général en ce qui concerne la rémunération des
dirigeants.
SECTION -2- L’APPRÉCIATION DU CARACTÈRE EXCESSIF DE LA
RÉMUNÉRATION À L’AUNE DE L’INTÉRÊT SOCIAL
60. La constatation d’une rémunération excessive suppose toujours l’existence d’une
référence. Il s’agit des limites au-delà desquelles la rémunération doit être considérée comme
anormale. Afin de qualifier une rémunération de normale ou d’excessive, la jurisprudence se
fonde, en général, sur plusieurs critères. Ces critères ont pour point commun de protéger
l’intérêt social compris tantôt comme l’intérêt de l’entreprise, tantôt comme l’intérêt commun
des associés. C’est ainsi que, d’une part, la jurisprudence compare le montant de la
rémunération à la situation économique de la société et aux services rendus par le dirigeant
(§1) ; d’autre part, elle apprécie le caractère excessif d’une rémunération au regard du
principe de la libre révocation (§2).
250 G. GOFFAUX-CALLEBAUT, « La définition de l’intérêt social : Retour sur la notion après les évolutions
législatives récentes », RTD com. 2004, p. 35.
54
§ 1. LES CRITÈRES DE COMPARAISON
61. Dans le but d’apprécier le caractère normal ou excessif d’une rémunération, la
jurisprudence procède à une comparaison entre le montant de celle-ci et certains critères liés,
en général, à la situation de la société (A), ou au travail effectué par le dirigeant concerné (B).
En opérant cette comparaison, la jurisprudence prend en compte l’intérêt social plutôt comme
l’intérêt de la personne morale.
A / Des critères relatifs à la situation économique de la société
62. Les rémunérations des dirigeants ne doivent pas être accordées au détriment de la
société qui les octroie. La compatibilité entre la rémunération versée au dirigeant et la
situation économique de la société constitue un critère important dans l’appréciation de la
normalité de la rémunération. Cette compatibilité est moins recherchée en matière fiscale (a)
qu’en matière commerciale et criminelle (b).
a) En matière fiscale
63. Un droit positif de l’excès peut être inspiré des critères dégagés par le droit fiscal.
Ce droit, à la différence du droit commercial, consacre expressément la notion de
« rémunération excessive ». L’article 39-1-1, alinéa 2, du Code général des impôts fait
référence à l’excès de rémunération en subordonnant la déductibilité de la rémunération des
résultats de la société à l’absence du « caractère excessif » eu égard à l’importance du service
rendu par le dirigeant251. Néanmoins, la jurisprudence fiscale accorde moins d’importance à la
comparaison faite avec la situation économique de la société. En matière fiscale, l’effectivité
du travail fourni par le dirigeant et l’importance des services qu’il rend à la société constituent
les principaux critères pour l’appréciation et le contrôle des rémunérations des dirigeants.
Cela peut être simplement expliqué par le fait que le droit fiscal ne poursuit pas, en
l’occurrence, les mêmes finalités que le droit commercial. Tandis que l’application de ce
dernier vise à protéger l’intérêt social, l’objectif suivi par le droit fiscal est de sanctionner les
actes anormaux de gestion, qui consistent à gonfler artificiellement la rémunération pour
obtenir une réduction indue des bénéfices imposables252. Les tribunaux peuvent donc se
251 CAA Paris, 21 juin 2012, LPA 29 août 2012, n° 173, p. 3, obs. F. PERROTIN. 252 F. GARRON, « La rémunération excessive des dirigeants de sociétés commerciales », art. préc., p. 802.
55
référer à la situation de la société afin de déterminer si la rémunération est en adéquation avec
l’importance des fonctions effectivement exercées.
64. La jurisprudence fiscale apprécie le caractère exagéré ou non de la rémunération
selon un faisceau d’indices combinant des éléments externes empruntés à des entreprises
similaires et des critères internes propres à l’entreprise253. Les éléments de comparaison
internes tiennent compte notamment du montant de la masse salariale254, du chiffre
d’affaires255 ou des bénéfices de la société256. Ainsi, lorsque la croissance de la société est
inexistante et son chiffre d’affaires est en baisse, l’augmentation de la rémunération est
condamnée257. En revanche, lorsque la société réalise un chiffre d’affaires conséquent,
l’importance de la rémunération octroyée au dirigeant n’est pas reprochable258. Il en est de
même lorsque l’augmentation de la rémunération est consécutive à une augmentation
importante des bénéfices259. La comparaison avec des éléments internes à l’entreprise a été
confirmée par l’administration. Celle-ci a précisé, dans une instruction du 3 octobre 2005260,
que la comparaison peut être faite avec la rémunération des différents dirigeants de
l’entreprise afin de déterminer la normalité de la rémunération en cause261.
253 M. TURON, « Le régime fiscal et social applicable à la rémunération des dirigeants », Journ. sociétés,
septembre 2012, n° 101, p. 38, spéc. p. 40 ; L. CHATAIN-AUTAJON, « Conventions réglementées et fiscalité : les
liaisons dangereuses », Dr. fisc. 2015, n° 6, 124, p. 14. 254 CAA Nancy, 26 mars 2015, n° 13NC01466, inédit ; CAA Nancy, 23 février 1994, Dr. fisc. 1994, n° 49,
comm. n° 2101 ; CAA Nantes, 3 juillet 1996, Dr. fisc. 1996, n° 44, comm. n° 1341 : Dès lors que les
rémunérations accordées à un P-DG ont représenté plus de cinq fois la rémunération moyenne des quatre cadres
les mieux payés de l’entreprise et environ 9% de la masse salariale de 117 employés et qu’elles atteignent
environ le double de celles versées à des dirigeants d’entreprise de taille et d’activité similaires, ces
rémunérations présentent un caractère excessif alors même que ce P-DG a conservé un rôle d’animateur exclusif
assumant non seulement la direction générale mais aussi la direction des principales fonctions techniques et
commerciales de l’entreprise. 255 CE, 26 juillet 1985, n° 42920 et n° 44741 : Dr. fisc. 1986, n° 6, comm. n° 182, concl. O. FOUQET ;
CAA Paris, 11 juin 1998, Dr. fisc. 1998, n° 48, comm. 1050 ; CAA Nantes, 14 mars 2013 n° 12NT00230, inédit. 256 CE, 3 octobre 1984, n° 48928 : Dr. fisc. 1985, n° 17, comm. n° 319, concl. RACINE ; CAA Nantes,
13 décembre 2012, n° 11NT02118, inédit. 257 CE, 22 mai 2002, n° 221541, RJF 2001, p. 905 ; CE, 24 juillet 1987, n° 63991 : Dr. fisc. 1987, n° 45, comm.
n° 2020 ; CE, 16 mai 1990, n° 115802 : Dr. fisc. 1990, n° 45, comm. n° 2107. 258 CE 7 mai 1980, JCP CI 1981, n° 13661, note D. F. 259 CAA Nancy, 24 octobre 1991, Dr. fisc. 1992, n° 4, comm. n° 87. 260 Instr. 3 octobre 2005, BOI 7S-7-05, Dr. fisc. 2005, n°42, instr.13405. 261 Il convient de signaler que ce terme de comparaison n’est pas étranger à la jurisprudence commerciale
lorsqu’elle est saisie d’une question relative à l’application de l’article 885 O bis du Code général des impôts
concernant l’exonération, en tant que bien professionnel, de certaines rémunérations accordées aux dirigeants de
l’impôt de solidarité sur la fortune. Dans un arrêt rendu le 21 janvier 2004, la Chambre commerciale de la Cour
de cassation a estimé que la rémunération perçue par un dirigeant pourrait être considérée comme normale au
sens de l’article 885 O bis 1 du code général des impôts même si elle s’écarte des standards constatés dans des
entreprises comparables, dès lors que son montant est justifié par des données propres à l’entreprise : Cass. com.,
21 janvier 2004, n° 02-11607, Bull. Joly Sociétés 2004, n° 4, p. 541, note C. NOUEL. V. également, CA Paris,
7 juillet 2006, Dr. fisc. 2007, n°37. comm. n° 832.
56
Quant aux éléments externes, la jurisprudence se fonde sur la comparaison avec les
rémunérations habituellement versées aux dirigeants pour des fonctions de même nature et
dans des entreprises similaires. Dans ce cas, le Conseil d’État exige que les éléments de
comparaison soient réellement significatifs262. Les sociétés utilisées pour la comparaison
doivent donc présenter des caractéristiques similaires à celles de la société concernée, et les
fonctions des dirigeants choisies comme termes de comparaison doivent être comparables
avec celles du dirigeant dont la rémunération est en cause263. À titre d’exemple, la Cour
administrative d’appel de Nantes a considéré, dans un arrêt du 3 février 1993, que les
éléments de comparaison présentés par l’administration ne peuvent être retenus dès lors que
les entreprises choisies pour cette comparaison emploient un nombre de salariés supérieur et
dégagent des bénéficies nettement inférieurs264. Il résulte de la jurisprudence du Conseil
d’État que la comparaison avec des entreprises similaires prime sur les éléments de
comparaison internes265. Il a ainsi été jugé que, quelle que soit l’importance des constatations
relatives au caractère excessif des rémunérations, ces constatations ne peuvent être retenues à
défaut de la production d’éléments de comparaison266. Cependant, la comparaison avec des
sociétés similaires, même si elle représente une certaine objectivité, est rarement opérée seule,
car les différences de rémunérations entre dirigeants d’entreprises comparables peuvent être
justifiées par plusieurs raisons internes à l’entreprise et donc spécifiques telles que
l’importance des tâches accomplies par le dirigeant ou sa particulière compétence267.
65. En conséquence, en droit fiscal, le critère tiré de la situation économique de la
société permet partiellement d’éclairer la notion de rémunération excessive, mais il ne suffit
pas, à lui seul, à établir le caractère normal de la rémunération et ne peut donc être utilisé à
titre principal. Ce critère revêt plus d’importance pour la jurisprudence judiciaire.
262 CE 26 avril 1989, n° 84697, Dr. fisc, 1989, n°40, comm. 1752 ; CAA Nantes, 25 juin 2015, n° 14NT00421,
inédit. 263 R. GRAU, X. ZHANG, « Précisions sur la possibilité pour l’Administration d’utiliser des données chiffrées
provenant d’autres entreprises », Dr. fisc. 2013, n° 14, comm. 230, p. 55. 264 CAA Nantes, 3 février 1993, Dr. fisc. 1994, n° 20, comm. n° 941 ; CAA Douai, 15 décembre 2009,
n° 07DA01434, inédit. 265 P. SERLOOTEN, Droit fiscal des affaires, 12e éd., Paris : Dalloz, 2013/2014, p. 397. Il a ainsi été jugé que le
surcoût résultant d’une opération d’externalisation de services de direction d’un groupe ne suffit pas à démontrer
un acte anormal de gestion faute de démontrer que les rémunérations prévues par les avenants de 2002 et 2004
étaient excessives, « soit par rapport aux prix du marché, soit par rapport aux rémunérations allouées, pour les
mêmes fonctions, aux salariés d’entreprises similaires : CAA Lyon, 8 décembre 2011, Dr. fisc. 2012, n° 12,
comm. 197, comm. P. MONNIER. 266 CE, 15 février 1984, n ° 35604 et 35605, Dr. fisc. 1984, n° 26, comm. 1268. En revanche, le Conseil d’État a
pu juger que le recours à des éléments de comparaison externe n’a pas un caractère obligatoire. Il demeure
cependant que l’administration recommande fortement à ses agents le recours à de telles comparaisons externes :
P. SERLOOTEN, Droit fiscal des affaires, op. cit., p. 398. 267 P. SERLOOTEN, Le statut fiscal des dirigeants des sociétés, Paris : Litec, 2002, p. 107.
57
b) En matières commerciale et criminelle
66. La jurisprudence judiciaire s’intéresse plus que la jurisprudence fiscale à
l’adéquation de la rémunération avec la situation économique et financière de la société. Les
juges du fond et la Cour de cassation, en constatant les excès, font régulièrement référence à
la situation économique de l’entreprise. L’appréciation de la rémunération procède dans ce
cas d’une comparaison entre la valeur de celle-ci et la situation de la société envisagée dans
son ensemble268. Dans un arrêt du 8 février 1988, la Chambre criminelle de la Cour de
cassation a validé la décision d’une cour d’appel ayant condamné un président de SA pour
avoir augmenté une rémunération jugée excessive dès lors qu’il savait que la situation
financière de la société ne permettait pas de tels paiements269. La Chambre commerciale a
également qualifié une retraite complémentaire promise à un dirigeant à la cessation de ses
fonctions d’excessive parce que « la situation financière de la société ne lui permettait pas de
supporter le versement trimestriel de ce complément de retraite »270. Plus récemment, la
rémunération d’un dirigeant d’un SARL a été jugée excessive au regard de la situation de la
société qui présentait un passif important et ne réglait plus ses impôts, ses charges sociales et
ses fournisseurs271. Le caractère excessif d’une indemnité de départ a aussi été déduit du fait
que « l’engagement en question était d’une ampleur susceptible de porter une atteinte
majeure à l’équilibre financier de la société »272. Certains arrêts apprécient la rémunération
au regard des ressources de la société ou des éléments caractérisant l’état de ses finances. Il en
est ainsi dans les arrêts qui effectuent une comparaison entre, d’une part, le montant de la
rémunération et, d’autre part, les bénéfices réalisés par la société273, les activités sociales et le
chiffre d’affaires274, les ressources de la société275, ou bien les liquidités de la trésorerie276.
Ce terme de comparaison est important en ce qu’il permet de constater les excès et de
définir la notion de « rémunération excessive ». Il se caractérise cependant par les incertitudes
268 Cass. com., 11 juillet 1995, n° 93-14213, inédit. 269 Cass. crim., 8 février 1988, n° 86-94096, inédit. 270 Cass. com., 15 juillet 1987, n° 84-16222, Bull. civ., IV, n° 194, p. 142. 271 Cass. com., 19 mai 2015, n° 14-10348, Gaz. Pal. 28 juillet 2015, n° 209, p. 23, note B. DONDERO. 272 Cass. com., 15 novembre 2011, n° 09-10893, Rev. sociétés 2012, p. 234, note B. DONDERO ; Dr. Sociétés
2012, n° 3, comm. 43, comm. D. GALLOIS-COCHET. 273 Cass. com., 3 mars 1987, n° 84-15726, Bull. civ., IV, n° 64, p. 49 ; Bull. Joly Sociétés 1987, p. 218, § 103 ;
Rev. sociétés 1987, p. 266, note Y. GUYON : La Cour de cassation constate dans cet arrêt que l’engagement
accordé au dirigeant n’était pas excessif « par rapport tant aux bénéfices réalisés par la société qu’à la masse
des salaires versés à son personnel ». 274 CA Grenoble, 6 mai 1964, D. 1964, p. 783, note A. DALSACE. 275 Cass. crim., 20 juin 2007, n° 06-85663, inédit. 276 Cass. crim., 13 décembre 1988, n° 87-82268, Bull. crim., n° 429, p. 1134 : Les juges ont déduit le caractère
excessif de la rémunération du fait que le versement de la rémunération « a eu pour conséquence de priver de
liquidité la trésorerie de l’entreprise ».
58
de son éventuelle fluctuation. En effet, les éléments auxquels les tribunaux font référence, tels
que, par exemple, le chiffre d’affaires, les bénéfices ou les facultés financières de la société,
sont très variables. Lorsque le juge procède à l’appréciation de la rémunération au regard de
ces éléments, il se place à la date des versements de l’avantage en cause277. Ainsi, la
rémunération qui n’était pas excessive au jour de sa fixation par l’organe compétent est
susceptible de le devenir le jour de son versement si les circonstances ont notablement
changé278. Cette mobilité des références conduit à une mobilité corrélative dans l’appréciation
de la valeur au-delà de laquelle une rémunération peut être considérée comme excessive. Un
certain nombre d’arrêts en tiennent compte. C’est ainsi que la Cour de cassation a admis la
validité de la suppression d’une pension viagère, régulièrement versée à un ancien président
en contrepartie des services rendus à la société, dès lors qu’elle était devenue une charge
excessive pour la société au regard des difficultés économiques rencontrées par celle-ci279.
67. Par ailleurs, l’on peut s’interroger sur l’utilité du critère de la situation économique
de la société au regard de la problématique des rémunérations versées aux dirigeants de très
grandes sociétés. La disproportion de la rémunération par rapport à la situation de la société
est appréhendée plus facilement dans les sociétés de petite et moyenne tailles que dans les
sociétés de grande taille. Dans ces dernières sociétés, la valeur de la rémunération, si élevée
soit-elle, demeure insignifiante et ne représente rien en comparaison des ressources de la
société ou de son chiffre d’affaires. Il est en effet difficilement imaginable qu’une
rémunération de 4 ou 5 millions d’euros, même importante en valeur absolue, puisse avoir
une influence sur la situation financière d’une société ayant un chiffre d’affaires annuel de 30
ou 50 milliards d’euros280. Ainsi, le critère tiré de la situation économique de la société, outre
sa mobilité et le caractère variable de ses éléments, ne saurait suffire à contrôler les avantages
controversés qui sont octroyés aux dirigeants des grandes sociétés. C’est la raison pour
laquelle la jurisprudence s’intéresse principalement à l’activité du dirigeant concerné.
277 C.-E. PRIEUR, « La fixation et le contrôle de la rémunération des dirigeants », Journ. sociétés, septembre
2012, n° 101, p. 20, spéc. n° 28. 278 P. DIDIER, P. DIDIER, Les sociétés commerciales, Paris : Economica, 2011, Tome 2, n° 330, p. 267. 279 Cass. com., 24 octobre 2000, n° 98-18367, RJDA 2/2001, n° 177, p. 170 ; RTD com. 2001, p. 161, note J.-P.
CHAZAL et Y. REINHARD ; Rev. sociétés 2001, p. 95, note P. LE CANNU ; Cass. com., 10 février 1998, n° 95-
22052, RJDA 5/1998, n° 611, p. 428 ; RTD com. 1998, p. 353, note C. CHAMPAUD et D. DANET ; RTD com.
1998, p. 376, note B. PETIT et Y. REINHARD. 280 Par exemple, selon le site officiel de la société Total, son chiffre d’affaire en 2014 est de 177 milliards
d’euros (http://www.total.com/fr). De même, le chiffre d’affaire de la société l’Oréal pour la même année est de
16,56 milliards d’euros (http://www.loreal.fr/).
59
B / Des critères relatifs aux services effectifs rendus par le dirigeant
68. S’il est vrai que tout travail mérite salaire, l’inverse est d’autant plus vrai : tout
salaire ou, plus généralement, toute rémunération mérite travail. La rémunération est censée
motiver le dirigeant à améliorer la performance de la société. C’est d’ailleurs ce que les
actionnaires attendent de l’instauration d’une politique de rétribution généreuse.
L’enrichissement n’est pas condamnable en soi dès lors que le travail fourni par les intéressés
le justifie. Cependant, lorsque les sommes allouées sont déconnectées des résultats de
l’entreprise, ou lorsque le dirigeant perçoit un montant très important malgré la faillite subie
par la société à cause de sa mauvaise gestion, la rémunération est présentée comme une
véritable « prime à l’échec »281. Cette situation paraît paradoxale et montre une grande
divergence d’intérêts entre la société et ses dirigeants. La jurisprudence réagit contre cette
pratique, que ce soit en matière fiscale (a) ou en matières commerciale et criminelle (b), et
qualifie d’excessive toute rémunération non justifiée par rapport au travail effectivement
fourni par le dirigeant.
a) En matière fiscale
69. En droit fiscal, l’effectivité du travail fourni par le dirigeant et l’importance des
services qu’il rend à la société procèdent de la loi et constituent le critère essentiel pour
apprécier la normalité de la rémunération des dirigeants sociaux. L’article 39-1-1 du Code
général des impôts dispose que « les rémunérations ne sont admises en déduction des
résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas
excessives eu égard à l’importance du service rendu ». En vertu de ce texte, deux conditions
sont nécessaires pour qualifier une rémunération de normale et la déduire, par conséquent, des
résultats de la société : la rémunération doit, d’une part, correspondre à un travail effectif et,
d’autre part, ne pas être excessive au regard de l’importance des services rendus par le
dirigeant.
La jurisprudence fiscale attache une importance capitale au critère du caractère effectif
des fonctions exercées et considère que dans tous les cas, il appartient au contribuable de
justifier que les rémunérations correspondent à un travail effectif282. Il n’existe pas de règle
281 F. GARRON, « La rémunération excessive des dirigeants de sociétés commerciales », art. préc., p. 797. 282 CE, 7 novembre 1986, n° 47158, RJF 1/87, p. 22 ; CE, 23 juin 1986, n° 48465, Dr. fisc. 1986, n° 49 ;
CAA Nantes, 29 octobre 2003, n° 00965, inédit.
60
d’application générale pour déterminer l’effectivité du travail, mais les juges doivent
l’apprécier selon des circonstances de fait propres à chaque affaire283. Ainsi, la rémunération
ne correspond pas à un travail effectif lorsque le dirigeant n’a accompli que quelques actes
isolés qui ne présentaient pas le caractère d’une activité professionnelle normale, ou lorsque le
dirigeant a eu la direction de plusieurs sociétés dont les sièges sociaux étaient très éloignés les
uns des autres284. Cependant, le critère du travail effectif est inapplicable pour apprécier la
normalité des rémunérations accordées à l’occasion de la cessation des fonctions, comme, par
exemple, l’indemnité de départ, les retraites supplémentaires ou l’indemnité de non-
concurrence. Ces rémunérations sont par leur nature servies en l’absence de tout travail
effectif. Elles doivent donc être appréciées au regard de l’importance des services que le
dirigeant a rendus à la société285. Ces services rendus par le dirigeant constituent, aux termes
de l’article 39-1-1 du Code général des impôts, le deuxième critère permettant de mesurer la
normalité de la rémunération. Si la jurisprudence fiscale se réfère parfois à la situation de la
société afin d’apprécier le caractère excessif, l’importance du travail fourni par le dirigeant
demeure la référence principale. Les tribunaux administratifs considèrent ainsi la normalité de
la rémunération au regard de l’étendue et de la réalité du service rendu286 ou de l’importance
des résultats de l’entreprise et le lien entre ceux-ci et l’activité déployée par le dirigeant287.
Lorsque les rémunérations sont versées par plusieurs sociétés, l’appréciation du caractère
excessif doit être faite distinctement pour chacune de ces dernières288. La situation particulière
du dirigeant joue également un rôle important dans l’appréciation de la rémunération. Le
temps consacré à son activité par le dirigeant289, son âge et sa compétence exceptionnelle sont
ainsi pris en compte 290.
70. Ces critères peuvent constituer les vecteurs jurisprudentiels indispensables d’un
droit de l’excès, non seulement en matière fiscale mais également en matières commerciale et
criminelle.
283 P. SERLOOTEN, Droit fiscal des affaires, op. cit., p. 397. 284 Ibid. 285 P. SERLOOTEN, Le statut fiscal des dirigeants des sociétés, op. cit., p. 101. 286 CE, 30 décembre 2010, n° 316022, inédit ; CAA Nantes, 19 avril 1989, n° 51, Dr. fisc. 1989, n° 30/31,
comm. 1511. 287 CE, 21 février 1990, n° 90129, Dr. fisc. 1990, n° 42, comm. 1904 ; CE, 18 décembre 1992, n° 74206, Dr. fisc.
1993, comm. 1136 ; CAA Bordeaux, 17 décembre 1996, n° 94BX1779, Dr. fisc. 1997, comm. 604 ; CAA Paris,
4 novembre 2014, n° 14pa00869, inédit. 288 CE, 23 janvier 2002, n° 216733, Dr. fisc. 2002, comm. 382, concl. S. AUSTRY. 289 CE, 9 novembre 1984, n° 38605, Dr. fisc. 1985, n° 14, comm. 716. 290 CE, 4 novembre 1988, n° 56793, Dr. fisc. 1989, n° 11, comm. 541.
61
b) En matières commerciale et criminelle
71. Les services effectifs rendus par le dirigeant représentent pour la jurisprudence
commerciale et criminelle l’un des critères fondamentaux dans la détermination du caractère
excessif de la rémunération. Ce critère est systématiquement et cumulativement utilisé avec
celui de la situation économique de la société. Son application résulte d’une logique
rémunératoire simple : le dirigeant perçoit une rémunération alors que, corrélativement, la
société bénéficie, ou a bénéficié, de ses services. En effet, « il ne suffit pas de ne pas avoir nui
à la société pour mériter une gratification ; encore faut-il lui avoir profité »291. La Cour de
cassation se détermine ainsi en considérant la durée et l’efficacité des services rendus par le
dirigeant292, le sérieux des prestations réalisées 293, ou bien la réalité de ces prestations294. La
responsabilité, tant civile que pénale, inhérente aux fonctions sociales du dirigeant peut par
ailleurs justifier sa rémunération295. L’existence des services rendus ne peut être présumée ; il
appartient au dirigeant souhaitant se prévaloir de la décision d’octroi de l’avantage d’établir
positivement les services rendus la justifiant296.
L’analyse du caractère excessif ou normal de la rémunération s’attache non seulement à
la qualité du travail fourni par le dirigeant, mais aussi aux qualités personnelles de ce dernier :
son âge297, sa compétence ou son expérience sont autant d’éléments subjectifs sur lesquels
peut porter l’appréciation. Ainsi, la Cour de cassation n’a pas considéré comme
disproportionné, le parachute doré octroyé à une directrice financière « en raison de son
291 A. LIENHARD, note sous Cass. com., 11 octobre 2005, n° 02-13520, D. 2005, p. 2743. 292 Cass. com., 3 mars 1987, n° 84-15726, Bull. civ, IV, n° 64, p. 49 ; Bull. Joly Sociétés 1987, § 103, p. 218 ;
Rev. sociétés 1987, p. 266, note Y. GUYON. 293 Cass. crim., 17 octobre 2007, n° 06-85932, inédit : est disproportionnée « l’augmentation de cette
rémunération passant à 40 000 francs […] alors même que la mise en place des points de vente avait pris du
retard, que le prévisionnel n’était pas respecté et qu’au surplus la comptabilité de la société ne reflétait pas sa
situation réelle… ». 294 Cass. crim., 12 décembre 1994, n° 94-80155, Bull. Joly Sociétés 1995,§ 150, p. 427 : les rémunérations ont
été jugées manifestement excessives en raison du caractère fictif des prestations fournies par le dirigeant ;
Cass. crim., 14 mai 2003, n° 01-88262, inédit. 295 Cass. com., 4 novembre 2014, n° 13-24889, Gaz. Pal. 27 janvier 2015, n° 27, p. 13, comm. A.-F. ZATTARA-
GROS ; Dr. Sociétés, 2015, n° 1, p. 24, comm. D. GALLOIS-COCHET ; Rev. sociétés 2015, p. 108, note L. GODON ;
Bull. Joly Sociétés 2015, § 112x8, p. 13, note P.-L. PÉRIN ; JCP E 2014, n° 51-52, 1652, p. 31, note
B. DONDERO. En l’espèce, les fonctions du président d’une SAS n’impliquaient aucune charge de travail,
notamment du fait que la société était gérée par un directeur technique. Cependant, la Cour de cassation a
considéré que le dirigeant assumait la responsabilité, tant civile que pénale, inhérente à ses fonctions sociales.
Elle a en outre précisé qu’au regard du résultat de la société, la rémunération société ne saurait être considérée
comme excessive et contraire à l’intérêt social allouée. 296 Cass. com., 11 octobre 2005, n° 02-13520, Rev. sociétés 2006, p. 79, note J.-P. MATTOUT ; D. 2005, p. 2743,
note A. LIENHARD ; JCP E 2005, 1796, p. 2111, note H. HOVASSE. 297 Cass. crim., 23 mars 1992, n° 90-82295, Dr. pén. 1992, comm. 292, note J.-H. ROBERT. Pour un dirigeant
d’une SARL.
62
expérience et de ses compétences professionnelles » importantes pour la société298. La
Chambre commerciale s’appuie également sur la confiance accordée au dirigeant et peut
supprimer des avantages matériels lorsque celle-ci a disparu299.
L’importance du critère des services fournis par le dirigeant a été clairement précisée
par la Cour de cassation dans le domaine de la retraite complémentaire. Selon la Cour, cette
retraite perd sa nature rémunératoire si l’une des conditions suivantes n’est pas remplie : elle
doit être la contrepartie des services particuliers rendus par le dirigeant durant l’exercice de
ses fonctions, et son montant doit être proportionné à ces services et ne pas constituer une
charge excessive pour la société300. À défaut, la retraite ne peut pas être considérée comme un
complément de rémunération et doit être soumise à la procédure des conventions
réglementées. Cette position a été rappelée dans une affaire très médiatisée concernant
l’ancien président du conseil d’administration de la société Carrefour. La Cour de cassation a
confirmé la décision de la cour d’appel de Paris301 ayant déclaré non fondée la demande en
paiement du complément de retraite dès lors que, « si le bilan de l’action du [dirigeant] de
1992 à 2005 était positif, il n’était pas pour autant établi que les services dont il se prévalait,
qui avaient été rendus par lui dans l’exercice de ses fonctions, justifiaient l’allocation d’une
rémunération venant s’ajouter à celle qu’il avait perçue au titre de ses fonctions »302.
72. En réalité, les deux critères de comparaison sont souvent retenus cumulativement.
Néanmoins, pour apprécier le caractère excessif de la rémunération, la référence aux services
rendus par le dirigeant présente plus de stabilité par rapport au critère issu de la situation
économique de la société qui dépend d’éléments plus variables. De même, la prise en compte
de la qualité du dirigeant ainsi que de celle de son travail permet de combler les lacunes du
critère de la situation de la société. Alors que ce dernier n’est pas toujours applicable dans les
grandes sociétés, dont la situation financière ne se trouve pas menacée par la rémunération,
même très importante, versée à leurs dirigeants, l’application du critère tiré des services
particuliers rendus par le dirigeant est envisageable dans toutes les sociétés. Enfin, l’étude du
critère tiré de l’activité réelle exercée par le dirigeant permet d’adoucir la rigueur de celui de
298 Cass. crim., 2 avril 2008, n° 07-85065, inédit. 299 Cass. com., 14 décembre 2004, n° 00-20293, Rev. sociétés 2006, p. 79, note J.-P. MATTOUT ; Bull. Joly
Sociétés, 2005, p. 506, note P. LE CANNU. 300 Cass. com., 22 janvier 1991, n° 88-19641, Rev. sociétés 1992, p. 61, note J.-P. LEGROS ; Cass. com.,
24 octobre 2000, n° 98-18367, préc ; Cass. com., 10 février 1998, n° 95-22052, préc. 301 CA Paris, 7 octobre 2008, JCP E 2009, n ° 4, p. 39, note Y. PACLOT ; Bull. Joly Sociétés 2008, p. 976, § 209,
note D. SCHMIDT. 302 Cass. com., 10 novembre 2009, n° 08-70302, JCP E 2010, n° 4, p. 41, note Y. PACLOT ; Bull. Joly Sociétés
2010, p. 143, § 31, note B. SAINTOURENS ; Dr. Sociétés 2010, n° 3, comm. 46, note M. ROUSSILLE.
63
la situation économique. Un arrêt de la cour d’appel de Paris a laissé entendre que ce moyen
de comparaison aurait pu aboutir à écarter toute qualification pénale303. La Cour a en effet
affirmé que la seule disproportion entre le montant de la rémunération et celui du chiffre
d’affaires ne suffit pas à caractériser un excès de rémunération dès lors que son montant est
justifié par les activités effectives des dirigeants, et plus particulièrement, leur compétence qui
les a conduit à renoncer à des emplois fortement rémunérés afin de se consacrer entièrement à
la société304. Le critère relatif aux services rendus par le dirigeant a été renforcé par l’effet de
la loi TEPA de 2007 qui interdit le versement des éléments de rémunération dont le bénéfice
n’est pas subordonné au respect de conditions liées aux performances du bénéficiaire305.
73. Suivant la même logique de comparaison entre la valeur de la rémunération et la
situation économique de la société ou les services rendus par le dirigeant, la jurisprudence
apprécie certains avantages accordés aux dirigeants sociaux au regard du principe de la libre
révocation.
§ 2. L’ATTEINTE AU PRINCIPE DE LA LIBRE RÉVOCATION
74. Le Code de commerce consacre le principe de la libre révocation, à savoir la
possibilité pour la société de révoquer ses dirigeants à tout moment, à travers l’organe
compétent, lorsqu’elle cesse de leur faire confiance. Cette liberté concerne tous les dirigeants,
qu’ils soient révocables ad nutum ou pour juste motif. La rémunération accordée aux
mandataires sociaux au moment de la cessation du mandat ou postérieurement à celle-ci pose
la question du respect de ce principe. Lorsque son montant est excessif, la rémunération peut
constituer un obstacle à l’exercice par les actionnaires de leur liberté de révoquer les
dirigeants de leur société. L’atteinte à la règle de libre révocabilité peut donc être utilisée
comme critère de l’excès.
La jurisprudence, afin de garantir l’application de ce principe, interdisait toute
convention ayant pour objectif d’aménager la révocation du dirigeant (A). Progressivement,
elle a tempéré la rigueur de cette règle en validant l’octroi de certaines indemnités en cas de
révocation du dirigeant à condition qu’elles n’aient pas pour effet d’entraver la libre
303 Y. MULLER-LAGARDE, « Les sanctions pénales de la rémunération excessive du dirigeant social », Rev. Lamy.
dr. aff. 2009, n° 34, p. 61. 304 CA Paris, 14 septembre 2005, JCP E 2006, n° 38, 2370, p. 1577, obs. Y. MULLER-LAGARDE et E. FORTIS. 305 C. com. art. L. 225-42-1, al. 2.
64
révocation (B). Là encore, la jurisprudence prend en compte l’intérêt social, mais dans sa
conception stricte correspondant à l’intérêt des actionnaires.
A / La prohibition absolue des aménagements conventionnels de révocation
75. La libre révocabilité est consacrée par la loi qui accorde à l’organe compétent le
pouvoir de révoquer le dirigeant social à tout moment, avec ou sans juste motif (a). La
jurisprudence, garante de l’application de cette règle, a ainsi d’abord prohibé toute possibilité
d’indemniser ou d’aménager la révocation du dirigeant, estimant qu’il s’agissait de
conventions destinées principalement à contourner le principe de la libre révocation (b).
a) La libre révocation : un principe consacré par la loi
76. Les fonctions des dirigeants sociaux peuvent cesser de différentes manières : la
démission, le décès, l’atteinte d’une limite d’âge, la dissolution de la société, l’expiration de la
durée pour laquelle ils avaient été nommés, etc. Cependant, le mode de cessation des
fonctions des dirigeants qui donne le plus fréquemment lieu à des litiges portés devant les
juges, est la révocation, à savoir la cessation anticipée et involontaire du mandat social306. La
révocation traduit le pouvoir dont disposent les associés pour surveiller la gestion de la société
et remplacer les dirigeants en lesquels ils n’ont plus confiance307.
Les modalités de révocation varient selon la forme de la société et selon le mandat
social exercé. Dans les sociétés anonymes, deux régimes distincts de révocation coexistent :
certains dirigeants sont révocables ad nutum (1), alors que la révocation d’autres dirigeants ne
peut être décidée sans justification de motif (2).
1. La révocation ad nutum
77. L’expression "ad nutum", tirée du latin, caractérise la possibilité pour la personne
ayant confié un mandat à une autre de lui retirer les pouvoirs qu’il lui avait confiés sans avoir
306 K. ADOM, « La révocation des dirigeants de sociétés commerciales », Rev. sociétés 1998, n° 1, p. 488. 307 S. FRÉMEAUX, « L’avenir du régime de révocation des dirigeants sociaux », LPA 20 décembre 2000, n° 253,
p. 6.
65
à justifier des motifs de ce retrait ni observer un préavis, et sans même être contraint de lui
verser une indemnisation. Littéralement, il s’agit d’une révocation « au simple signe de
tête »308. Le principe de la révocabilité ad nutum a été établi au XIXe siècle et il s’est
maintenu après la loi de 1966309. Il concerne précisément le président du conseil
d’administration310, les administrateurs311, et le directeur général lorsqu’il assume également
les fonctions de président du conseil d’administration. Il en est de même pour les membres du
conseil de surveillance des sociétés de type dualiste312. À la différence de la révocation pour
juste motif, la révocation ad nutum est décidée sans aucune justification, sans préavis et sans
donner lieu à dommages et intérêts. La position de la Cour de cassation est très claire sur ce
point. Celle-ci affirme de manière constante que la révocation d’un dirigeant révocable ad
nutum « peut intervenir à tout moment, sans préavis, ni précision de motifs, ni indemnité, et
ne peut dès lors donner lieu à des dommages et intérêts »313. Le caractère d’ordre public de
cette révocation est consacré par l’article L. 225-47, alinéa 3, du Code de commerce
prévoyant que « toute disposition contraire est réputée non écrite ».
La rigidité de ce principe a longtemps été justifiée par la théorie du mandat elle-même :
le mandant peut, en effet, révoquer son mandat à tout moment314. Néanmoins, cet argument ne
tient plus puisque le mandat social n’est plus assimilé au mandat de droit civil et que les
relations entre les actionnaires et les dirigeants ne sont pas réductibles à un mandat315. Cette
analyse a été confirmée par la loi du 24 juillet 1966 qui considère les dirigeants comme des
organes de l’institution qu’est la société, tenant leur pouvoir de la loi et non d’une procuration
donnée par les actionnaires316. Il a aussi été soutenu que la précarité des fonctions des
dirigeants, provenant de l’attribution à l’organe compétent de la faculté de les révoquer ad
nutum, constituait la contrepartie nécessaire des pouvoirs étendus reconnus à la direction317.
308 J.-J. CAUSSAIN, « La précarité de la fonction de mandataire social (Révocation et modes de protection) »,
Bull. Joly Sociétés 1993, § 151, p. 523, spéc. n° 5. 309 J. HÉMARD, F. TERRÉ, P. MABILAT, Sociétés commerciales, Paris : Dalloz, 1972, v. 1, n° 875. 310 C. com. art. L. 225-47 al. 3 : « Le conseil d’administration peut révoquer [le dirigeant] à tout moment. Toute
disposition contraire est réputée non écrite ». 311 C. com. art. L. 225-18 al. 1. 312 C. com. art. L. 225-75, al. 2. 313 Cass. com., 21 juin 1988, n° 86-19166, Bull. Joly Sociétés 1988, § 226, p. 687 ; JCP E 1989, II, 15415, obs.
A. VIANDIER et J.-J. CAUSSAIN, n° 12 ; Rev. sociétés 1989, p. 46, note Y. CHARTIER 314 C. civ. art. 2004 : « Le mandant peut révoquer sa procuration quand bon lui semble et contraindre, s’il y a
lieu, le mandataire à lui remettre soit l’écrit sous seing privé qui la contient, soit l’original de la procuration, si
elle a été délivrée en brevet, soit l’expédition, s’il en a été gardé minute ». 315 Y. GUYON, note sous Cass. com., 4 juin 1996, n° 94-15238, JCP E 1996, II, n° 27, 849, p. 191. 316 F.-X. LUCAS, « L’avenir de la révocabilité ad nutum des dirigeants sociaux », Dr. Sociétés 2001, n° 11,
Rep. 100010, p. 3. 317 J.-L. AUBERT, « La révocation des organes d’administration des sociétés commerciales », RTD com.
1968, p. 977.
66
Si cet argument peut valoir par rapport aux administrateurs et au président du conseil
d’administration, qui sont révocables ad nutum, il a en revanche pour effet de mettre en doute
le régime de révocation des directeurs généraux et des membres du directoire, dont les
pouvoirs sont aussi étendus que ceux des administrateurs, mais dont la révocation ne peut
intervenir sans juste motif. La révocabilité ad nutum n’est pas plus justifiable par le caractère
discrétionnaire du droit de révocation reconnu aux associés. Il est vrai que le droit de
révocation est un droit essentiel des associés découlant du pouvoir souverain de contrôle de la
gestion de la société et du pouvoir de remplacer les dirigeants, mais il ne saurait en réalité
faire partie des droits discrétionnaires dont l’exercice ne peut être soumis à aucun contrôle
judiciaire318. La révocation pour juste motif, celle pour cause légitime et la jurisprudence
relative à l’abus de droit de révocation témoignent de cette constatation319. Concrètement, le
droit de révocation doit être perçu comme un droit reconnu à l’organe compétent qui doit
l’exercer dans l’intérêt de la société. « Il s’agit essentiellement d’assortir le contrôle de la
gestion sociale d’une efficacité en permettant aux associés de sanctionner les dirigeants,
puisque la révocation apparaît comme une mesure de défiance et de désaveu de la gestion de
la société »320.
78. Cependant, si la décision de la révocation peut intervenir à tout moment, sans
préavis et sans juste motif, il est acquis qu’elle ne doit pas être abusive321 et ne peut être prise
qu’après avoir entendu le dirigeant concerné selon le principe de contradiction322. Ce principe
suppose que nul ne peut être jugé sans avoir été entendu ou mis en demeure de se défendre323.
318 R. BAILLOD, « Le juste motif de révocation des dirigeants sociaux », RTD com. 1983, p. 395, art. préc.,
p. 396. 319 Cass. com., 2 octobre 1978, Rev. sociétés 1979, p. 328, note J.-L. SIBON ; CA Versailles, 30 mai 1988,
Bull. Joly Sociétés 1988, p. 686 : « Il ne peut être fait grief à une cour d’appel d’avoir condamné une société
anonyme à verser une indemnité à son directeur général pour révocation abusive lorsque cette révocation est
empreinte d’un caractère de brusquerie peu commun et qu’une publicité malveillante destinée à porter atteinte à
la réputation de ce directeur a été organisé » ; CA Rennes, 29 juin 1976, RTD com. 1979, p. 270, n° 20, obs.
R. HOUIN. 320 K. ADOM, « La révocation des dirigeants de sociétés commerciales », art. préc., p. 491, spéc. n° 2. 321 P. REIGNE, « Révocabilité ad nutum des mandataires sociaux et faute de la société », Rev. sociétés 1991,
p. 499, spéc. p. 506 ; Cass. com., 26 novembre 2013, n° 12-25004, Bull. Joly Société 2014, § 111, p. 169, note
M. ROUSSILLE ; RTD com. 2014 p. 142, note B. DONDERO ; Cass. com., 27 mars 1990, n° 88-18177, JCP E
1990, I, 15802, p. 397, note Y. GUYON ; Cass. com., 21 juin 1988, n° 86-19166, Bull. Joly Sociétés 1988, §226,
p. 687 ; JCP E 1989, II, 15415, obs. A. VIANDIER et J.-J. CAUSSAIN, n° 12 ; Rev. sociétés 1989, p. 46, note
Y. CHARTIER : « pour statuer sur la demande de M.R président du conseil d’administration révoqué, la cour
d’appel n’avait pas à se prononcer sur le bien-fondé des griefs qui lui étaient faits par la société, mais seulement
à apprécier si M.R établissait que les circonstances dans lesquelles était intervenue la révocation, étaient
injurieuses et vexatoires ». 322 P. LE CANNU, « Le principe de contradiction et la protection des dirigeants », Bull. Joly Sociétés, 1996, § 2,
p. 11 ; F. BASDEVANT, « Révocation de dirigeants et respect du contradictoire : point sur la jurisprudence
récente », RTDF 2011, n° 4, p. 215. 323 CPC, art. 14.
67
Selon une jurisprudence constante, la révocation peut être considérée comme abusive « si elle
a été accompagnée de circonstances ou a été prise dans des conditions qui portent atteinte à
la réputation ou à l’honneur du dirigeant révoqué ou si elle a été brutalement décidée sans
respecter le principe de contradiction »324. Quoi qu’il en soit, le principe de contradiction a
pour seule incidence d’autoriser le dirigeant à faire part de ses observations, et ne doit en
aucun cas conduire à indemniser un préjudice correspondant à la révocation325.
79. En dépit de ses limites et des critiques formulées à son encontre326, la révocation ad
nutum demeure une règle nécessaire du droit des sociétés à laquelle la loi donne le caractère
d’ordre public, même si son application est constitutive d’une menace à la stabilité des
fonctions des dirigeants. C’est précisément pour réagir à cette fragilité de la position des
dirigeants que la loi du 15 mai 2001 leur a accordé une certaine protection en élargissant le
champ d’application de la révocation pour juste motif.
2. La révocation pour juste motif
80. La révocation pour juste motif signifie que la révocation, si elle n’est pas dûment
justifiée, revêt un caractère illicite ouvrant un droit à indemnité pour les dirigeants
concernés327. Elle concerne les directeurs généraux, les directeurs généraux délégués des
324 Cass. com., 26 novembre 1996, n° 94-15661, Bull. Joly Sociétés 1994, § 221, p. 831, note P. LE CANNU ;
Cass. com., 29 mars 2011, n° 10-17667, Dr. Sociétés 2011, n° 7, comm. 130, comm. M. ROUSSILLE ; Cass. com.,
14 mai 2013, n° 11-22845, D. 2013, p. 2319, B. DONDERO ; Bull. Joly Sociétés 2013, § 110n7, p. 634, note
A. GAUDEMET ; CA Paris, 29 juin 2010, Bull. Joly Sociétés 2010, § 192, p. 879, note D. PORACCHIA ; CA Lyon,
10 septembre 2009, RTD com. 2010, p. 357, note C. CHAMPAUD et D. DANET. La Cour de cassation a pu par
ailleurs considérer que les circonstances peuvent rendre inutiles une convocation et un débat contradictoire
formels. En l’espèce, le directeur général d’une SAS a adressé au président un courriel par lequel il faisait part,
non seulement des divergences de vue existant entre lui et ce dernier ainsi que des critiques qu’il formulait à
l’encontre de la société, mais encore, en des termes clairs et précis de sa volonté d’imposer à la société son point
de vue pour continuer à exercer ses fonctions. La Cour de cassation a estimé que le dirigeant avait exprimé
spontanément des points de désaccord et, par une démarche personnelle, exprimé des conditions à la
continuation de ses fonctions. En conséquence, la cour d’appel de Paris a exactement retenu que la société et ses
organes n’avaient pas l’obligation d’ouvrir une discussion préalable à la décision de révocation face aux critiques
et alternatives formulées : Cass. com., 10 juillet 2012, n° 11-19563, Bull. Joly Sociétés 2012, § 400, p. 712, note
M. GERMAIN et P.-L. PÉRIN. 325 Cass. com., 12 mai 2004, n° 00-19415, Bull. Joly Société 2004, § 258, p. 1275 ; Cass. com., 15 mai 2007,
n° 05-19464, RTD com. p. 773, note P. LE CANNU et B. DONDERO ; D. 2007. p. 1511, obs. A. LIENHARD ; JCP E
2007, 2158, note A. VIANDIER ; Gaz. Pal. 2007, n° 220, p. 5, note F. GUERCHOUN ; LPA 12 juin 2008, n° 113,
p. 13, note P. EMY. 326 J. DEGLA, « Révocation sans indemnités des P-DG de S.A en France : mythe ou réalité », D. Aff. 1996,
p. 763 ; J.-L. AUBERT, « La révocation des organes d’administration des sociétés commerciales », art. préc.,
p. 977, spéc. p. 980. 327 R. BAILLOD, « Le juste motif de révocation des dirigeants sociaux », art. préc., p. 395, spéc. n° 1.
68
sociétés anonymes de type classique328 et les membres du directoire des sociétés anonymes de
type moderne329. La révocation des membres du directoire est décidée par l’assemblée
générale. Il y a là une atteinte à la règle dite du « parallélisme des formes » selon laquelle
l’organe désignant le dirigeant est habilité à le révoquer. Cette absence de symétrie par
rapport à la procédure de nomination est justifiée par le souci de sauvegarder l’indépendance
du directoire à l’égard du conseil de surveillance330. Toutefois, si les statuts le prévoient, la
révocation peut être prononcée par le conseil de surveillance331. Le directeur général pouvait,
quant à lui, être révoqué à tout moment par le conseil d’administration sans justification de
motif. La loi NRE de 2001 a introduit une modification importante par rapport au système
antérieur en indiquant que si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à
des dommages et intérêts. L’article L. 225-55, alinéa 1er, du Code de commerce a cependant
apporté une exception de taille à ce principe en précisant que la révocabilité ad nutum
demeure lorsque le directeur général cumule ses fonctions avec celles de président du conseil
d’administration. Ainsi, le législateur a apporté plus de stabilité à cette catégorie de
mandataires sociaux par rapport aux dirigeants révocables ad nutum. Si leur révocation peut
être librement prononcée, leur destitution peut donner lieu à des dommages et intérêts si elle
est décidée sans juste motif332. Le juge fixe le montant des dommages et intérêts en fonction
du préjudice subi. Celui-ci n’est pas nécessairement égal à la rémunération à laquelle
l’intéressé était en droit de prétendre depuis la date de sa révocation jusqu’au terme de ses
fonctions333.
Cependant, le législateur n’a pas voulu donner de définition au « juste motif » et a laissé
le soin d’en déterminer l’existence à la jurisprudence. Celle-ci fait preuve d’une grande
souplesse dans sa caractérisation334. D’une manière générale, il y a juste motif lorsqu’il y a
une faute de gestion. Il en est ainsi lorsque le dirigeant a commis des actes frauduleux ou des
actes de concurrence déloyale335 ou bien lorsque les objectifs fixés n’ont pas été atteints336.
Mais la lecture des nombreuses décisions rendues en la matière révèle que le juste motif
n’implique pas nécessairement une faute de gestion. Il peut résulter de la simple volonté des
328 C. com. art. L. 225-55 al.1. 329 C. com. art. L. 225-61 al.1. 330 M. COZIAN, A. VIANDIER , F. DEBOISSY, Droit des sociétés, op. cit., p. 374. 331 C. com. art. L. 225-61 al.1. 332 Cass. com., 15 mai 2007, n° 05-19464, préc. 333 Cass. com., 22 novembre 1977, n° 76-10630, D. 1978, p. 645, note J. GUYÉNOT. 334 M.-H. DE LAENDER, « La révocation des dirigeants sociaux », Dr. Sociétés 2000, n° 5, p. 4. 335 CA Paris, 8 novembre 1991, Rev. sociétés 1992, p. 123, note Y. GUYON. 336 Cass. com., 25 avril 2006, n° 04-18091, inédit ; CA Paris, 5 mars 1999, Bull. Joly Sociétés 1999, § 153,
p. 686, note P. LE CANNU.
69
actionnaires de donner de nouvelles orientations à l’entreprise et de modifier sa
gouvernance337. La révocation est souvent justifiée par la nécessité de protéger l’intérêt social.
Or, le critère relatif à l’intérêt social est très large et permet une appréciation extensive de
l’existence du juste motif. Ainsi, la divergence de vue entre un nouveau groupe d’actionnaires
majoritaires et un membre du directoire peut aussi constituer un juste motif dans la mesure où
elle est de nature à compromettre l’efficacité de la direction338. Dans un arrêt du 19 décembre
2006, la Cour de cassation a admis que « la révocation du [dirigeant] trouve un juste motif
dans l’existence entre les deux membres du directoire d’une mésentente de nature à
compromettre l’intérêt social »339. La perte de confiance permet également de justifier la
révocation des mandataires sociaux à condition toutefois qu’elle paralyse le bon
fonctionnement de l’entreprise340.
81. Par ailleurs, les justes motifs ne sont pas nécessaires pour révoquer le dirigeant, ils
autorisent seulement à ne pas l’indemniser. En effet, la décision de révocation ne peut en
aucun cas être contestée tant qu’elle a été régulièrement prise, même lorsqu’elle n’est pas
motivée. Les tribunaux n’ont à statuer que sur l’allocation éventuelle de dommages et
intérêts341. La situation de cette catégorie de dirigeants n’est donc pas très éloignée de celle
issue d’une révocation ad nutum. Le fait que le dirigeant puisse être limogé à tout moment,
que ce soit avec ou sans juste motif, demeure une source d’instabilité pour ce dernier. Celle-ci
peut constituer un prétexte pour les mandataires sociaux pour s’octroyer des avantages très
importants. En effet, en sa qualité de mandataire social, le dirigeant ne peut prétendre
bénéficier d’aucune des mesures protectrices prévues par le droit du travail en faveur des
salariés. Pour se prémunir des effets néfastes de la révocation, les dirigeants cherchent donc
un aménagement conventionnel visant à leur assurer une indemnisation ou à leur garantir une
certaine stabilité par des conditions de révocation plus restrictives. La jurisprudence
s’opposait avec fermeté à ces aménagements conventionnels imaginés par la pratique en
considérant qu’ils n’avaient essentiellement pour but que de contourner le principe de la libre
révocation. Elle prohibait ainsi toute possibilité d’indemniser le dirigeant ou d’aménager sa
révocation avant d’assouplir sa position.
337 Cass. com., 3 mars 2015, n° 14-11840, Gaz. Pal. 12 mai 2015, n° 132, p. 30, note J.-M. MOULIN ; CA Paris,
20 mai 2010, Dr. Sociétés 2010, n° 12, comm. 229, note D. GALLOIS-COCHET. 338 Cass. com., 17 juillet 1984, n° 83-12925, Rev. sociétés 1984, p. 791, note J. G. 339 Cass. com., 19 décembre 2006, n° 05-15803, JCP E 2007, n° 27-28,1877, p. 28, obs. J.-J. CAUSSAIN,
F. DEBOISSY et G. WICKER ; Rev. sociétés 2007, p. 331, note B. SAINTOURENS ; G. FORESTA, « Révocation d’un
dirigeant pour mésentente », Lexbase, 5 avril 2007, n° 255. 340 A. ALBARIAN, « La révocation des mandataires sociaux pour perte de confiance », RTD com. 2012, p. 1. 341 J.-J. CAUSSAIN, « La précarité de la fonction de mandataire social (Révocation et modes de protection) »,
art. préc., p. 523, spéc. n° 19.
70
b) Une application jurisprudentielle rigoureuse
82. La pratique des sociétés n’a pas manqué d’imagination pour contourner le principe
de la libre révocation. Pourtant, la jurisprudence a longtemps garanti avec une grande rigueur
le respect de ce principe en annulant tout aménagement susceptible de lui porter atteinte.
Au nom du principe de la libre révocation, la jurisprudence annulait automatiquement tout
avantage accordé à l’occasion de la cessation des fonctions. Elle a créé, par conséquent, une
présomption de non-conformité de la convention d’indemnisation à la libre révocabilité. La
jurisprudence ne distinguait pas entre les engagements pris au bénéfice des dirigeants
révocables ad nutum et ceux décidés en faveur des dirigeants révocables pour juste motif342.
Ont ainsi été annulées les conventions prévoyant une indemnité à verser au dirigeant au
moment de son départ343, les conventions accordant un complément de retraite dont il
apparaissait que la finalité était de faire obstacle au principe de la révocabilité ad nutum344, les
conventions accordant un préavis en cas de révocation345. Par un arrêt du 30 avril 1987, la
cour d’appel de Paris a annulé les stipulations du contrat d’un mandataire social qui, pour les
trois premières années du mandat, limitaient à quatre cas la faculté de révocation et
prévoyaient une indemnité égale à un an de salaire, frais de représentation et avantages en
nature et qui, pour les années suivantes, prévoyaient un préavis d’un an pour réaliser la
révocation346. La Cour de cassation a également pu considérer comme illicite la convention
entre de nouveaux actionnaires majoritaires et le président-directeur général ayant prévu que
ce dernier pourrait bénéficier d’un emploi salarié jusqu’à soixante-cinq ans, ou qu’une
indemnité égale à deux ans de salaire lui serait versée si son départ en préretraite avant
soixante-cinq ans n’était pas accordé347. Les dirigeants peuvent également tenter de conclure
une convention de rachat d’actions. Une telle convention est nulle lorsqu’elle est contraire au
principe de la libre révocation. Ainsi, l’engagement pris par le principal actionnaire de
racheter les actions du dirigeant au double de leur valeur en cas d’éviction a été annulé en ce
342 Si les techniques imaginées par la pratique pour assurer une certaine stabilité aux dirigeants se rencontrent
souvent au profit des dirigeants révocables ad nutum, elles intéressent l’ensemble des dirigeants des sociétés
commerciales, y compris ceux révocables pour juste motif. V. par exemple, pour les membres du directoire :
Cass. com., 14 novembre 1994, Bull. Joly Sociétés 1995, p. 65, note P. LE CANNU. Pour les gérants de SARL :
Cass. com., 2 juin 1987, 85-16467, Bull. civ., IV, n° 131 ; Cass. com., 6 décembre 1983, n° 82-14198,
Rev. sociétés 1984, p. 311, note P. LE CANNU. 343 Cass. com., 17 janvier 1984, n° 82-14771, Dr. Sociétés 1984, n° 162, obs. M. GERMAIN ; Gaz. Pal 1984, I,
p. 389, note J. DUPICHOT. 344 Cass. com., 15 juillet 1987, n° 84-16222, Bull. civ., IV, n° 194, p. 142. 345 Cass. com., 23 juin 1975, Bull. civ., 1975, IV, n° 176, p. 147; Cass. com., 17 janvier 1984, n° 82-14771, préc. 346 CA Paris, 30 avril 1987, Bull. Joly Sociétés 1987, § 259, p. 626, note L. FAUGÉROLAS. 347 Cass. com., 3 mai 1995, n° 93-17776, JCP E 1995, n° 1079.
71
qu’il faisait échec à la révocabilité ad nutum348. Toutefois, une clause de rachat des actions
d’un dirigeant serait acceptable si elle était conforme à l’intérêt social et portait sur un
montant faible349.
C’est ainsi que la jurisprudence déduisait souvent la nullité de l’engagement de la
simple qualification d’indemnité de révocation et ne permettait pas aux dirigeants de mettre
en place une organisation conventionnelle susceptible de porter atteinte au droit des
actionnaires de les révoquer. Or, s’il est vrai que la loi prévoit que la libre révocabilité est
d’ordre public, il n’existe aucune disposition législative interdisant de manière absolue la
perception d’indemnité par le dirigeant révoqué. L’interdiction de l’obtention d’indemnité de
révocation apparaît en effet comme une œuvre novatrice de la part de la jurisprudence350.
Cette corrélation entre la libre révocabilité et la prohibition des conventions d’indemnisation
est d’ailleurs spécifique à la France : dans le droit anglais et américain, la libre révocation a
toujours été le principe, mais elle n’est pas liée à la possibilité de percevoir une indemnité de
révocation, laquelle a toujours été autorisée351.
83. La jurisprudence française a progressivement adouci sa position, validant l’octroi
de l’indemnité si elle n’a pas pour effet de dissuader les actionnaires d’exercer leur libre droit
de révocation.
B / Les tempéraments de la jurisprudence contemporaine
84. Après une longue période d’hésitation, la jurisprudence a atteint un point
d’équilibre. Au lieu d’annuler absolument tout engagement d’indemnisation, la Cour de
cassation invite désormais les juges du fond à rechercher précisément si la convention
litigieuse présente ou non un caractère dissuasif (a). Si ce tempérament est nécessaire dans la
mesure où il permet d’analyser les buts et les conséquences de l’indemnité accordée, sa portée
reste limitée au regard de la problématique des rémunérations des dirigeants (b).
348 CA Paris, 28 mars 1995, RJDA 6/1995, n° 726, p. 579 ; CA Paris, 14 décembre 1993, Bull. Joly 1994, § 44,
p. 185, note P. LE CANNU ; CA Paris, 30 octobre 1976, Rev. sociétés, 1977, p. 695, note D. SCHMIDT ; RTD com.
1979, p. 271, no 22, obs. R. HOUIN. 349 Cass. com., 7 février 1989, n° 87-16464, Rev. sociétés, 1989, note Y. CHARTIER p. 643 ; JCP E 1989, II,
15517, obs. A. VIANDIER et J.-J. CAUSSAIN. 350 J. DELGA, « Les indemnités de révocation des PDG de SA en France sont interdites : propos sur les golden
parachutes », JCP E 2007, n° 25, 1803, p. 34. 351 M.-C. SORDINO, « Aménagements conventionnels et révocation ad nutum des dirigeants de société
anonyme », in Mélanges C. MOULY, Paris : Litec, 1998, Tome 1, p. 245.
72
a) L’effet dissuasif : critère déterminant de la validité de la rémunération
85. À la fin des années 1990, la jurisprudence a atténué la rigueur du contrôle exercé
sur les indemnités d’éviction. Une analyse plus approfondie du caractère excessif de
l’engagement d’indemnisation et, par conséquent, de sa validité a été engagée. Le refus absolu
a progressivement cédé sa place à un refus relatif. Désormais, les tribunaux admettent que la
promesse d’indemnisation ne porte pas forcément atteinte au principe de la libre révocation et
ne doit plus être automatiquement annulée, mais ils vérifient qu’elle n’a pas pour effet de
dissuader les actionnaires d’exercer leur libre droit de révocation.
L’application du critère de l’effet dissuasif apparaît nettement dans un arrêt de 1996
dans lequel la Cour de cassation énonce « qu’est illicite la convention qui a pour objet ou
pour effet de restreindre ou d’entraver la révocation ad nutum du directeur général d’une
société anonyme par les conséquences financières importantes qu’elle entraîne pour un tiers
qui peut exercer une influence sur la décision de révocation »352. La Cour de cassation avait
déjà eu à connaître de la même affaire, et s’était prononcée dans le même sens353. Les
tribunaux avaient auparavant eu l’occasion d’annuler des conventions d’indemnisation dont
l’objet était de dissuader les actionnaires de mettre fin aux fonctions du dirigeant354. L’arrêt
de 1996 a confirmé la généralité de la solution en précisant que sont illicites non seulement
les conventions qui ont pour objet d’entraver ou de restreindre la libre révocation, mais aussi
celles qui ont seulement cet effet. Depuis cet arrêt, la jurisprudence a régulièrement recours au
critère de l’effet dissuasif afin d’apprécier la normalité de la rémunération accordée au
dirigeant et de se prononcer, en conséquence, sur sa validité. Dans un arrêt du 26 mai 2004, la
chambre commerciale de la Cour de cassation a ainsi approuvé une cour d’appel d’avoir
annulé une indemnité de révocation en ce qu’elle « aurait eu des conséquences financières
importantes pour la société en raison de son montant élevé qui aurait eu pour effet de
dissuader les actionnaires de la société d’exercer leur libre droit de révocation des
mandataires sociaux »355. En revanche, l’indemnité promise au dirigeant pour son départ a un
caractère normal tant qu’elle n’a pas d’incidence sur la décision de révocation356. Ce critère
352 Cass. com., 4 juin 1996, n° 94-15238, RJDA 2/1997, n°224, p. 147 ; JCP E, 1996, II, n° 849, p. 191, note
Y. GUYON ; JCP E, 1996, n° 589, p. 391, § 14, obs. A. VIANDIER et J.-J. CAUSSAIN. 353 Cass. com., 2 juin 1992, Rev. sociétés 1993, p. 750, note Y. GUYON. 354 CA Versailles, 11 juillet 1991, Bull. Joly Sociétés 1991, § 353, p. 1009, note P. LE CANNU ; CA Versailles,
1er décembre 1988, Bull. Joly Sociétés 1989, § 47, p. 172 ; JCP E, 1989, II 15517, obs. A.VIANDIER et J.-J.
CAUSSAIN. 355 Cass. com., 26 mai 2004, n° 01-03569, JCP E, 2004, n° 1344, p. 1447, note A. VIANDIER. 356 Cass. com., 19 avril 2005, n° 02-17059, inédit ; CA Nancy, 5 septembre 2012, Dr. Sociétés 2013, n° 1,
comme. 9, note D. GALLOIS-COCHET.
73
s’applique également en matière de cumul entre mandat social et contrat de travail. En effet,
ce type de cumul figure parmi les techniques les plus utilisées pour protéger les dirigeants.
Ceux-ci peuvent cumuler leurs fonctions avec un contrat de travail à condition que ce dernier
corresponde à un travail effectif et subordonné357. Si ce cumul n’est, en principe, pas interdit
par la loi, il ne doit pas faire obstacle à la libre révocabilité du dirigeant ou la rendre
impossible358.
86. La jurisprudence apprécie fréquemment le caractère excessif d’une rémunération
au regard du principe de la libre révocation. Il est à noter que le critère relatif à la libre
révocabilité est lié à celui issu de la situation économique de la société. En effet, les
nombreuses décisions statuant sur l’indemnité prévue au profit du dirigeant en cas de
cessation de ses fonctions sont manifestement fondées sur la confrontation entre le montant de
celle-ci et les possibilités financières de la société concernée. Ce n’est que lorsque ce montant
paraît excessif par rapport à ces possibilités qu’il est alors préjudiciable à la liberté de
révoquer. La jurisprudence utilise donc comme critère de l’excès la perspective d’une atteinte
portée au principe de libre révocabilité. Quel que soit le montant de la somme à verser au titre
de la rémunération, celle-ci est normale ou excessive en fonction de la charge financière ou de
la contrainte qu’elle représente pour la société, par rapport à ses facultés spécifiques.
L’approche est, en l’occurrence, essentiellement relative et le rapport entre cette somme et ces
facultés détermine la limite au-delà de laquelle la rémunération devient excessive, c’est-à-dire
contraire à la liberté de révocation359.
87. Si le critère tiré de l’effet dissuasif de la rémunération permet au juge d’exercer un
contrôle sur la normalité de celle-ci et par conséquent sur sa validité, la portée de ce critère
demeure limitée au regard des problèmes soulevés en matière de rémunération des dirigeants.
357 C. com. art. L. 225-22 ; Cass. soc., 27 février 2013, n° 11-21354, et Cass. soc., 13 mars 2013, n° 11-28020,
Bull. Joly Société 2013, § 179, p. 392, note B. SAINTOURENS. 358 Cass. soc., 30 mars 1999, n° 97-42061, inédit ; Cass. soc., 14 juin 2000, n° 97-45852, Bull. Joly Société 2000,
§ 242, p. 949, note G. AUZERO ; Cass. soc., 15 mars 1983, n° 81-40368, Rev. sociétés, 1983, p. 353, note
Y. CHARTIER ; CA Grenoble, 19 octobre 1987, JCP E 1989, II, 15433, note B. PETIT. 359 F. GARRON, « La rémunération excessive des dirigeants de sociétés commerciales », art. préc., p. 806.
74
b) L’atteinte au principe de la libre révocation : une portée limitée
88. Le critère de l’effet dissuasif de la rémunération participe avec les autres critères à
la construction d’un droit positif de l’excès et à la protection de l’intérêt social. Néanmoins, la
capacité de ce critère à constituer un moyen de contrôle sur les rémunérations excessives
accordées aux dirigeants est discutable. Au-delà des aménagements contractuels qui sont
conclus pendant le mandat social et qui sont en principe conformes à la loi comme, par
exemple, la possibilité de conclure un contrat de travail, il est aujourd’hui de pratique
courante pour les sociétés de verser volontairement au dirigeant une indemnité à l’occasion de
la cessation de ses fonctions. Cette indemnité, même si son montant est très élevé, ne
constitue pas un obstacle à la libre révocabilité puisqu’elle n’a pas été prévue avant la prise de
la décision de révocation et ne peut de ce fait avoir ni pour objet ni pour effet de restreindre la
libre révocation. Il en est de même pour les accords d’indemnisation conclus avec des tiers,
qui sont généralement d’autres sociétés, et qui n’exercent pas de pouvoir de décision au sein
de la société. Ces accords sont, selon la jurisprudence et la doctrine, valables360. Ils
concernent notamment les engagements de rachat d’actions. Il a ainsi été jugé que l’accord
passé entre le président-directeur général d’une société anonyme et une société tierce,
prévoyant le rachat, par cette dernière, des parts du P-DG en cas de cessation de fonctions, ne
constitue pas un obstacle au principe de la libre révocation dans la mesure où le conseil
d’administration qui a décidé la révocation était étranger à cette convention361.
89. Par ailleurs, l’atteinte au principe de la libre révocation ne suffit pas lorsque la
société est de grande taille. À l’instar du critère tiré de la situation économique de la société,
dans les grandes sociétés, la valeur de l’indemnité, même très élevée, est dépourvue de tout
caractère significatif. Un arrêt de la cour d’appel de Paris permet d’illustrer ce constat. La
Cour a en effet décidé que la rémunération n’était pas excessive au regard du principe de la
libre révocabilité des dirigeants, « tant en raison de l’importance [du] capital que des
résultats sur les trois exercices précédents »362. Cependant, selon un auteur, cela ne signifie
pas qu’il faut renoncer à qualifier l’indemnité de départ de dissuasive ; « un critère
complémentaire peut prendre le relais, prolongeant la mise en relation du montant de
l’indemnité avec les données financières de la société par la comparaison avec les usages du
360 J. DELGA, « Les indemnités de révocation des PDG de SA en France sont interdites : propos sur les golden
parachutes », art. préc., p. 35. 361 CA Paris, 18 mai 1987, Dr. Sociétés 1987, p. 235. 362 CA Paris 26 juin 1998, RJDA 12/1998, n° 1370.
75
marché »363. Ainsi, il est possible qu’une indemnité ne soit pas dissuasive pour la société,
mais qu’elle le soit dans l’absolu, si elle dépasse les montants habituellement pratiqués et
auxquels les actionnaires peuvent s’attendre en cas de révocation d’un dirigeant.
Ce critère présente une autre faille : il ne permet pas d’apprécier la qualité du travail du
dirigeant et l’importance des services qu’il rend à la société. En effet, l’aptitude de celle-ci à
assumer la charge de l’indemnité ne signifie pas que le dirigeant est performant. C’est
d’ailleurs la raison pour laquelle il a été proposé que la validité des conventions
d’indemnisation des dirigeants soit consacrée par la loi, à la condition que l’indemnité ne soit
pas « disproportionnée aux services rendus à la société » et qu’elle ne constitue pas « une
charge telle qu’elle pourrait dissuader les actionnaires d’user de leur droit de
révocation »364. Il s’agirait donc d’une consécration des critères retenus par la jurisprudence
qui aurait le mérite de la fixer, mais aurait aussi l’inconvénient de la figer.
363 A. VIANDIER, note sous Cass. com., 26 mai 2004, n° 01-03569, JCP E, 2004, n° 1344, p. 1447. 364 Rapport de P. MARINI, La modernisation du droit des sociétés, op. cit., p. 36.
76
77
CONCLUSION DU CHAPITRE 1
90. Si les arguments qui tentent de justifier le niveau élevé de la rémunération de
certains dirigeants sociaux sont nombreux, il semble que l’excès résulte essentiellement du
conflit existant entre l’intérêt de la société et celui des dirigeants. Ceux-ci, comme l’expliquait
déjà Adam Smith, sont « les régisseurs de l’argent d’autrui plutôt que de leur propre argent ;
on ne peut guère s’attendre qu’ils y apportent cette vigilance exacte et soucieuse que les
associés d’une société apportent souvent dans le maniement de leurs fonds »365.
La jurisprudence prend donc ce conflit d’intérêts en compte et utilise l’intérêt social comme
critère général pour apprécier l’excès de la rémunération, sans pour autant choisir entre les
différentes conceptions de l’intérêt social. De la sorte, la rémunération peut être excessive
lorsqu’elle est contraire à l’intérêt de l’entreprise, plus précisément à la situation économique
de la société, ou dès lors que les services rendus par le dirigeant ne la justifient pas
suffisamment. Le caractère excessif de la rémunération est également susceptible d’être
retenu si celle-ci s’oppose à l’intérêt des actionnaires, comme c’est le cas parfois en présence
d’une atteinte au principe de la libre révocation. Les critères jurisprudentiels participent ainsi
à la détermination de la notion d’excès des rémunérations des dirigeants et à la protection de
l’intérêt social. Cependant, ils n’apparaissent pas toujours efficaces lorsque la société est de
grande taille.
91. Dans tous les cas, l’attribution d’une rémunération excessive n’est pas sans
sanction. Il convient donc de s’intéresser aux sanctions que la jurisprudence peut prononcer
une fois l’excès caractérisé.
365 A. SMITH, Essai sur l’origine de la richesse des nations, p. 401, cité par M. GERMAIN, « L’intérêt commun
des associés » in « Actionnaires et dirigeants : où se situera demain le pouvoir dans les sociétés cotées », JCP E,
1996, Cah. dr. entr, suppl. n° 4, p. 13.
78
79
CHAPITRE -2-
LES SANCTIONS DE LA RÉMUNÉRATION EXCESSIVE
92. Aucun texte ne prévoit la sanction de la rémunération excessive. De manière
générale, l’organe compétent pour fixer la rémunération peut, à tout moment et
unilatéralement, la modifier ou la supprimer s’il l’estime nécessaire366. Par ailleurs, le fait
pour un dirigeant de s’accorder irrégulièrement une rémunération est susceptible de constituer
un juste motif pour le révoquer. Cependant, lorsque le conseil ne réagit pas aux rémunérations
exagérément ou irrégulièrement accordées aux dirigeants, la société et/ou les actionnaires
peuvent saisir la justice. Le juge peut donc, dans ce cas, intervenir pour sanctionner la
rémunération excessive des dirigeants sociaux.
La jurisprudence utilise les critères relatifs à la situation économique de la société et aux
services rendus par le dirigeant afin de constater l’excès, mais en l’absence de textes visant
expressément le caractère excessif de la rémunération, fonde la plupart de ses décisions sur
des dispositions légales dont l’objet essentiel n’est pas de condamner ce caractère excessif.
Les sanctions prononcées sont toutefois fondées sur les conséquences de cet excès367.
Deux sanctions sont encourues en présence d’une rémunération abusive. Les tribunaux
peuvent soit annuler cette rémunération (Section 1), soit engager la responsabilité, civile ou
pénale, de ceux qui en bénéficient ou l’ont indûment fixée (Section 2).
SECTION -1- ANNULATION DE LA RÉMUNÉRATION
93. La sanction civile est parfois perçue comme un facteur de perturbation de l’ordre
sociétaire. Pourtant, en œuvrant tantôt à la consolidation, tantôt à l’enrichissement du droit
des sociétés, elle participe à la cohésion du droit privé368. L’annulation est une sanction civile
consistant à anéantir l’acte ou la décision illégalement prononcée369. Néanmoins, la nullité a
366 V. infra, n° 256. 367 F. GARRON, « La rémunération excessive des dirigeants de sociétés commerciales », art. préc., p. 796. 368 M. AZAVANT, « La sanction civile en droit des sociétés ou l’apport du droit commun au droit spécial »,
Rev. sociétés 2003, p. 442. 369 G. CORNU, Vocabulaire juridique, op. cit., p. 67.
80
un champ d’application limité en droit des sociétés : il n’est pas de nullité sans texte370, ce qui
peut conduire à un certain nombre de lacunes lorsque les prévisions législatives ne suffisent
pas à sanctionner les irrégularités commises. Tel est le cas en matière de rémunérations
excessives. Le Code de commerce ne prévoit la possibilité d’annuler la rémunération que dans
des cas très limités et qui sont liés non pas au montant excessif de la rémunération, mais aux
circonstances qui ont accompagné son attribution371.
Ainsi, la jurisprudence cherche à sanctionner le caractère excessif de la rémunération,
de manière indirecte, en appliquant des règles du droit des sociétés qui sont conçues pour
d’autres raisons (§1). Cependant, en raison de la déficience des règles spéciales, le juge peut
également avoir recours aux règles du droit commun des obligations. Aucune règle du droit
des sociétés n’interdit, en effet, la mise en œuvre des règles du droit civil, même si ces
dernières manquent parfois d’efficacité en matière de nullité des rémunérations
excessives (§2).
§ 1. L’INSUFFISANCE DES RÈGLES DU DROIT DES SOCIÉTÉS EN MATIÈRE DE
NULLITÉ
94. L’excès, envisagé en tant que tel, ne constitue pas, dans la plupart des cas, l’objet
des sanctions, mais il représente un élément de fait qui participe à la violation de la loi. La
jurisprudence se fonde sur quelques règles fondamentales du droit des sociétés pour justifier
la nullité de la rémunération excessive. Ainsi, le juge annule cette rémunération lorsqu’elle
porte atteinte aux règles fondamentales d’existence (A) ou de fonctionnement de la
société (B).
370 Le Code de commerce l’énonce expressément en son article L. 235-1 : « La nullité d’actes ou délibérations
[…] ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative du présent livre ou des lois qui régissent
les contrats » ; CA Paris, 22 mars 1977, D. 1978, p. 157, note G. GOURLAY. 371 Les articles L. 225-42 et L. 225-90 du Code de commerce prévoient l’annulation de la rémunération
constituant une convention réglementée pour fraude ou pour défaut d’autorisation préalable du conseil si elle a
eu des conséquences dommageables pour la société. L’article L. 225-102-1 du même code prévoit l’annulation
en cas de défaut d’information détaillée sur la rémunération.
81
A / Annulation de la rémunération portant atteinte aux règles fondamentales d’existence
de la société
95. La rémunération versée au dirigeant doit être, de manière générale, conforme aux
règles du droit des sociétés relatives à la nature et à l’existence de la société. Lorsque les
décisions ou les stipulations fixant la rémunération altèrent la nature de la société ou
constituent des entraves à sa pérennité, elles peuvent être annulées.
Une affaire portée devant la cour d’appel de Nîmes fournit un exemple concernant
l’atteinte qu’une rémunération excessive peut porter à l’existence de la société372. En l’espèce,
l’importance de la rémunération du gérant associé d’une SARL, au regard des facultés de la
société, avait eu pour effet de le faire échapper aux risques de pertes sociales et, par le fait
même, avait engendré la disparition de l’affectio societatis. Celui-ci est présenté comme une
notion révélatrice de l’existence d’une société ; il fait d’ailleurs partie intégrante des éléments
fondamentaux du droit des sociétés373où il se définit comme la volonté de s’associer et de
participer au pacte social374. Le défaut d’affectio societatis peut donner lieu à la caducité du
contrat de société375, ainsi que l’a rappelé la cour d’appel en l’espèce. En effet, après avoir
constaté que la somme à verser était excessive, les juges ont prononcé non seulement
l’annulation de cette somme, mais également l’annulation de la société elle-même. Dans cette
affaire, la jurisprudence a eu recours au critère relatif à la situation économique de la société
pour constater l’excès. Il reste toutefois vrai que, pour annuler la société et, par conséquent, la
rémunération prévue pour le dirigeant, elle ne s’est pas fondée directement sur le caractère
excessif de la rémunération, mais sur l’absence de l’affectio societatis, élément essentiel du
contrat de société.
Une telle solution est donc, sans doute, appelée à demeurer exceptionnelle, surtout au
regard des grandes sociétés anonymes dans lesquelles la rémunération, même très importante,
ne peut pas affaiblir la situation financière de la société ou influer sur son existence. La
372 CA Nîmes, 24 octobre 1973, Bull. Joly. Sociétés 1975, p. 596. 373 Cass. 3e civ., 22 juin 1976, n° 74-10119, D. 1977, p. 619, note P. DIENER ; CA Paris, 10 mai 1995, Bull. Joly.
Sociétés 1995, p. 742, note M. JEANTIN ; JCP E, 1995, I, p. 505, note A. VIANDIER et J.-J. CAUSSAIN ;
N. REBOUL « Remarques sur une notion conceptuelle et fonctionnelle : l’affectio societatis », Rev. sociétés 2000,
p. 425. 374 L’affectio societatis est entendu comme « l’intention, qui doit animer les associés, de collaborer sur un pied
d’égalité. L’affectio societatis implique non seulement un esprit de collaboration mais aussi le droit, pour
chaque associé, d’exercer un contrôle sur les actes des personnes chargées d’administrer la société » :
S. GUINCHRD, T. DEBARD (dir.), Lexique des termes juridiques, Dalloz, 23e éd., 2015-2016, p. 45. 375 I. TCHOTOURIAN, Vers une définition de l’affectio societatis lors de la constitution d’une société, Paris :
L.G.D.J, 2011, p. 100 et s.
82
sanction de nullité trouve plutôt à s’appliquer lorsque la rémunération porte atteinte à l’une
des règles fondamentales de fonctionnement de la société.
B / Annulation de la rémunération portant atteinte aux règles fondamentales de
fonctionnement de la société
96. La rémunération versée au dirigeant peut être annulée lorsqu’elle a pour effet de
porter atteinte au principe de la libre révocation (a), ou lorsqu’elle résulte d’un abus de
majorité (b).
a) Annulation de la rémunération ayant un effet dissuasif
97. Le respect du principe de la libre révocation est l’un des critères retenus par la
jurisprudence afin de caractériser l’excès de la rémunération376. Celle-ci devient excessive
quand elle dissuade les actionnaires de décider de la révocation du dirigeant alors qu’ils
l’estiment nécessaire. À la différence des autres critères d’appréciation de la rémunération des
dirigeants, ce critère, tiré de la dissuasion exercée sur le titulaire du pouvoir de révocation,
suffit à lui seul à entraîner la nullité de la rémunération. La situation est en effet objective :
il suffit que l’indemnité qu’il est prévu d’attribuer au dirigeant au moment de son départ
constitue une charge excessive de nature à faire échec au principe de la libre révocation, pour
que la nullité de ce complément de rémunération soit prononcée377.
Que la révocation intervienne ad nutum ou pour juste motif, la jurisprudence annule
toute convention qui aurait pour effet de porter atteinte à la libre révocabilité378. La Cour de
cassation a ainsi approuvé la cour d’appel d’Aix-en-Provence d’avoir annulé une indemnité
de révocation en précisant que celle-ci « était illicite en ce qu’elle portait atteinte à la
révocabilité ad nutum du mandataire social »379. En revanche, la validité d’un parachute doré
peut être reconnue si est retenue « l’absence d’incidence de l’indemnité en cause sur la libre
376 V. supra, n° 74. 377 F. GARRON, « La rémunération excessive des dirigeants de sociétés commerciales », art. préc., p. 810. 378 O. LAOUENAN, « Les golden parachutes dans les sociétés anonymes », LPA 2004, n° 150, p. 12, art. préc.,
n° 9 et s. 379 Cass. com., 15 novembre 2011, Rev. sociétés 2012 p. 234, note B. DONDERO ; pour un gérant de SARL :
Cass. com., 6 novembre 2012, n° 11-20582, Bull. Joly Sociétés 2013, § 59, p. 125, note B. DONDERO ;
Dr. Sociétés 2013, n° 2, p. 31, comm. D. GALLOIS-COCHET ; Gaz. Pal. 22 décembre 2012, n° 357, p. 25, obs.
A.-F. ZATTARA-GROS.
83
révocation »380. De même, l’indemnité promise par un tiers ou par un actionnaire minoritaire,
qui ne peut influer sur la décision d’éviction, pourrait être admise381. Dans l’hypothèse d’une
atteinte à la libre révocabilité, l’excès constitue donc pour la jurisprudence une raison
indirecte pour prononcer l’annulation de la rémunération. Cependant, le recours à la nullité
dans cette situation demeure limité et ne concerne que les petites et moyennes entreprises.
Comme cela a été précédemment présenté382, il est rare qu’une rémunération de dirigeant
puisse influer sur la capacité financière d’une société de grande taille au point qu’elle
l’empêche de révoquer le dirigeant à qui elle ne fait plus confiance. De plus, cette nullité ne
vise que les avantages accordés à l’occasion du départ du dirigeant et ne s’applique pas à
toutes les catégories de rémunérations.
98. La nullité de la décision fixant la rémunération du dirigeant peut également être
prononcée en cas d’abus de majorité.
b) Annulation de la rémunération en cas d’abus de majorité
99. La loi ne comporte aucune disposition relative au montant de la rémunération des
dirigeants. Les organes sociaux compétents pour déterminer cette rémunération disposent
d’une grande liberté dans le principe d’une attribution et dans le montant de la somme versée
au dirigeant. Cela s’explique par le fait que les décisions prises par ces organes sont
présumées conformes à l’intérêt social. Cette liberté n’est toutefois pas absolue. Les règles
régissant l’exercice du droit de vote exigent de respecter les conditions de majorité pour toute
décision d’assemblée générale383 ou de conseil384. Une fois que la décision est régulièrement
prise, elle s’impose à tous les actionnaires y compris aux absents et aux minoritaires ayant
voté contre la décision finalement adoptée. La loi de la majorité apparaît comme une nécessité
pratique dans la mesure où il est impossible de réunir de manière durable le consentement
unanime de tous les organes sociaux385. Cependant, la situation peut devenir problématique
lorsque le dirigeant dispose, directement ou indirectement, seul ou avec d’autres, du contrôle
de la majorité. En effet, l’attribution d’une rémunération élevée au dirigeant ou
380 Cass. com., 19 avril 2005, n° 02-17059, inédit. 381 Cass. com., 6 décembre 1983, n° 82-14198, Rev. sociétés 1984, p. 311, note P. LE CANNU ; Cass. com.,
22 juin 1993, n° 90-21988, RTD civ. 1994, p. 343, note J. MESTRE. 382 V. supra, n° 67. 383 C. com. art. L. 223-29, pour la SARL. 384 C. com. art. L. 225-37 et L. 225-82, pour les sociétés anonymes. 385 A.-L. CHAMPETIER DE RIBES-JUSTEAU, Les abus de majorité, de minorité et d’égalité : étude comparative des
droits français et américain des sociétés, Paris : Dalloz, 2010, p. 39 et s.
84
l’augmentation de celle-ci est un indice de l’abus si l’intéressé a lui-même fixé sa
rémunération ou a exercé une influence déterminante sur les décisionnaires386. Pour faire face
à ce risque, la jurisprudence sanctionne le pouvoir de la majorité par l’application de la notion
d’abus de majorité.
100. L’abus de majorité est la transposition en droit des sociétés de la théorie civiliste
de l’abus de droit selon laquelle « on peut user de son droit, mais non en abuser dans le seul
dessein de nuire à autrui ou en le détournant de sa fonction »387. Cette notion est
régulièrement invoquée par les actionnaires minoritaires pour obtenir la remise en cause d’une
décision attribuant une rémunération considérée comme anormale. La loi n’a ni défini l’abus
de majorité ni prévu de sanction. C’est donc la jurisprudence qui a progressivement forgé
cette notion et a mis en place des sanctions. Les critères de la qualification de l’abus de
majorité ont été posés par l’arrêt « Schuman-Piquard » du 18 avril 1961388. Ainsi, selon la
Cour de cassation, est abusive, la décision prise « contrairement à l’intérêt général de la
société, et dans l’unique dessein de favoriser les membres de la majorité au détriment de la
minorité ». Deux critères cumulatifs sont alors exigés par la jurisprudence pour caractériser
l’abus de majorité en matière de rémunération des dirigeants. Celle-ci doit non seulement être
attribuée contrairement à l’intérêt social, mais aussi privilégier les majoritaires au détriment
des minoritaires389. En présence de ces deux critères cumulés, le tribunal peut prononcer la
nullité de la délibération ayant arrêté la rémunération litigieuse sur le fondement de l’abus de
majorité390. Les minoritaires peuvent également engager la responsabilité des seuls
majoritaires en vue d’obtenir le versement de dommages-intérêts sur le fondement des
dispositions de l’article 1382 du Code civil.
L’exigence imposée par le premier critère concernant l’atteinte à l’intérêt social invite à
chercher si le montant de la rémunération ne correspond pas à la situation financière de la
société ou s’il n’est pas proportionné au travail effectivement fourni par le dirigeant.
La charge de la preuve pèse sur les minoritaires, lésés par la rémunération versée au dirigeant,
qui doivent prouver que la décision, outre sa contrariété à l’intérêt social, a pour effet de
rompre intentionnellement l’égalité entre les actionnaires et de causer un préjudice personnel
386 Id., p. 93. 387 Sur l’abus de droit, L. JOSSERAND, De l’esprit des droits et de leur relativité : théorie dite de l’abus des
droits, Paris : Dalloz, 2006. 388 Cass. com., 18 avril 1961, n° 59-11394, Bull. civ., III, n° 175; JCP G 1961, II, 12164, note D. BASTIAN; RTD
com. 1961, p. 634, obs. R. HOUIN. 389 B. DONDERO, note sous Cass. com., 8 février 2011, n° 10-11788, JCP E 2011, n° 19, 1367, p. 27. 390 E. LEPOUTRE, « Les sanctions des abus de minorité et de majorité dans les sociétés commerciales »,
Dr et patrimoine, décembre 1995, p. 68.
85
au groupe de minoritaires. Par l’exigence de cette double condition, la jurisprudence vise à
éviter toute action abusive des minoritaires ayant pour objectif de faire obstacle à l’application
de la règle de la majorité. À défaut de cette démonstration, l’action des minoritaires ne sera
pas recevable391.
101. Dans l’hypothèse où le dirigeant est largement majoritaire, il peut facilement
faire voter la rémunération qu’il souhaite. Dans les sociétés autres que les sociétés anonymes,
la fixation de la rémunération des dirigeants n’est régie par aucun texte, mais elle est laissée
aux statuts. Par exemple, dans les sociétés à responsabilité limitée ou les sociétés par actions
simplifiée, les statuts prévoient, le plus souvent, que le montant de la rémunération sera
déterminé par un organe social tel que l’assemblée générale des associés392. La Cour de
cassation a affirmé que, dans un tel cas, le gérant peut, s’il est associé, prendre part au vote
fixant sa propre rémunération, celle-ci ne relevant pas de la procédure des conventions
réglementées393. La violation de l’intérêt social, défini comme l’intérêt de l’entreprise, ne
saurait suffire à caractériser l’abus de majorité et à remettre en cause la rémunération
excessive. La jurisprudence adopte en matière d’abus de majorité une conception stricte de
l’intérêt social en exigeant que la décision soit prise dans l’unique dessein de favoriser les
majoritaires au détriment des minoritaires. En effet, si la majorité peut, sous certaines
conditions, imposer des décisions valables à la minorité, c’est uniquement parce qu’elle est
présumée agir dans l’intérêt social394. Les majoritaires ne doivent pas faire primer leurs
intérêts personnels sur ceux de la société. Lorsque la décision fixant la rémunération a pour
effet de privilégier le groupe des majoritaires, les minoritaires peuvent contester la rupture
d’égalité qui en résulte. Celle-ci ne constitue pas nécessairement un abus de majorité dès lors
qu’elle pourrait se justifier au regard de l’intérêt social. La Cour de cassation rejette ainsi les
391 Cass. com., 4 octobre 2011, n° 10-23398, Rev. sociétés 2012, p. 38, note D. SCHMIDT ; LPA 5 avril 2012, p. 8,
note S. ANDJECHAIRI ; Bull. Joly Sociétés 2011, § 510, p. 968, note B. DONDERO. Dans cette affaire, la Cour de
cassation a reproché à la cour d’appel de ne pas avoir suffisamment expliqué « en quoi la délibération ayant
arrêté la rémunération litigieuse, considérée en elle-même, avait été prise contrairement à l’intérêt social et
dans l’unique dessein de favoriser les membres de la majorité au détriment de la minorité ». 392 V. par exemple, s’agissant de la rémunération d’un président d’une SAS, Cass. com., 4 novembre 2014,
n° 13-24889, Gaz. Pal. 27 janvier 2015, n° 27, p. 13, comm. A.-F. ZATTARA-GROS ; Dr. Sociétés, 2015, n° 1,
p. 24, comm. 7, comm. D. GALLOIS-COCHET ; Rev. sociétés 2015, p. 108, note L. GODON ; Bull. Joly Sociétés
2015, § 112x8, p. 13, note P.-L. PÉRIN ; JCP E 2014, n° 51-52, 1652, p. 31, note B. DONDERO. 393 Cass. com., 4 mai 2010, n° 09-13205, Bull. Joly Sociétés 2010, § 134, p. 647, note B. DONDERO ; D. 2010,
p. 1206, note A. LIENHARD ; Cass. com., 4 octobre 2011, n° 10-23398, préc. 394 CA Paris, 2 novembre 1954, D. 1954, p. 758.
86
demandes fondées sur l’abus de majorité dès lors que la décision des majoritaires peut être
justifiée par des considérations économiques propres à la société395.
Cependant, la situation dans les sociétés anonymes est différente dans la mesure où la
détermination de la rémunération des dirigeants par le conseil d’administration ou le conseil
de surveillance fait l’objet d’une délibération, ce qui lui confère une nature institutionnelle et
non conventionnelle. L’absence d’une intervention de la part des actionnaires conduit a priori
à exclure l’abus de majorité dans ces sociétés. Il pourrait toutefois être soutenu qu’en matière
de rémunération exceptionnelle soumise à la procédure des conventions réglementées, les
actionnaires sont invités à autoriser l’attribution de la rémunération. En outre, malgré une
nature par principe institutionnelle, la fixation de la rémunération est souvent sous l’influence
du dirigeant intéressé et une véritable négociation peut s’instaurer. En effet, du fait que le
conseil d’administration est l’émanation de l’assemblée générale des actionnaires396, le
dirigeant, choisi indirectement par le groupe des majoritaires, pourrait ainsi user d’un rapport
de force favorable pour tenter d’obtenir une rémunération excessive397. En pratique,
démontrer qu’une rémunération constitue un abus de majorité dans une société anonyme se
révèle quelque peu contraignant dans la mesure où il paraît difficile de rapporter la preuve des
deux conditions cumulatives énoncées398. Si l’attribution de la rémunération est susceptible
d’être contraire à l’intérêt social, il est difficilement imaginable qu’une décision prise par le
conseil d’administration, même sous l’influence exercée par le dirigeant, ait pour but de
favoriser les actionnaires majoritaires. L’abus commis dans le choix des membres du conseil
d’administration justifierait l’annulation de la décision de la nomination et non celle fixant la
rémunération. C’est ainsi que l’abus de majorité n’a pas été retenu dans une affaire où
l’augmentation de la rémunération était proportionnelle à l’évolution de l’activité de la
société399. De même, la Cour de cassation n’a pas admis la qualification d’abus de majorité
notamment parce que les rémunérations accordées au président du conseil d’administration
étaient supérieures aux bénéfices400. En revanche, dans un arrêt daté du 30 mars 1977401, la
cour d’appel de Paris a pu annuler les délibérations du conseil d’administration parce que le
président du conseil avait profité de l’absence d’un administrateur et de la complicité d’un
autre pour augmenter rétroactivement sa rémunération malgré les pertes atteignant six fois le
395 Cass. com., 25 mai 1970, n° 67-11088, RTD com. 1970, p. 733, note R. HOUIN. 396 C. com. art. L. 225-18. 397 S. ANDJECHAIRI, Y. SERRA, « Abus de majorité de rémunération du dirigeant », RJDA 6/2012, n° 6, p. 511. 398 Id., p. 515. 399 CA Paris, 6 décembre 2007, RJDA 4/08, n° 431, p. 424. 400 Cass. com., 17 mars 2009, n° 08-11.268, RTD com. 2009, p. 383, note P. LE CANNU et B. DONDERO. 401 CA Paris, 30 mars 1977, Rev. sociétés, 1977, p. 470, note J. H.
87
capital social. Dans une affaire plus ancienne, les juges avaient retenu l’abus de droit puisque
l’allocation de la rémunération réduisait de façon excessive le montant des bénéfices par
rapport à l’activité sociale et au chiffre d’affaires402. Par ces décisions, la jurisprudence a
condamné le comportement du dirigeant qui cherchait à faire primer son intérêt personnel sur
l’intérêt social, mais il peut être observé que la volonté de privilégier l’intérêt des majoritaires
n’a pas été démontrée, ce qui peut s’expliquer par le fait que ces arrêts ont été rendus à une
époque où la jurisprudence relative à l’abus de majorité n’était pas encore bien établie. Il reste
que de telles décisions illustrent le fait que les dirigeants peuvent instrumentaliser le pouvoir
de la décision sans que l’abus de majorité ne puisse leur être reproché.
102. Les cas de nullité proposés par le droit des sociétés se révèlent donc limités tant
en ce qui concerne les règles fondamentales d’existence que de fonctionnement de la société.
Cette insuffisance des règles spéciales peut permettre à la société et aux associés d’avoir
recours aux règles du droit civil afin d’obtenir la nullité de la rémunération du dirigeant. Bien
qu’elles ne soient pas toujours efficaces, ces dernières apparaissent tout de même comme un
recours à explorer en matière de nullité.
§ 2. L’INEFFICACITÉ DU RECOURS AUX PRINCIPES DU DROIT COMMUN DES
OBLIGATIONS
103. Lorsque les dispositions spécifiques ne suffisent pas à sanctionner une
rémunération excessive, la nullité de celle-ci peut être envisagée à l’aune de l’ensemble des
règles prévues par le Code civil. En effet, que la rémunération soit qualifiée de convention403
ou d’acte unilatéral404, d’ordre institutionnel, elle n’échappe pas aux règles de formation des
actes juridiques405. Ainsi, la jurisprudence applique régulièrement les principes du droit
402 CA Grenoble, 6 mai 1964, Gaz. Pal. 1964, II, p. 208. 403 F. GUERCHOUN, « Vers l’imprescriptibilité de l’action en nullité des conventions réglementées », LPA
21 avril 2006, n° 80, p. 5, spéc. p. 12 : « Les conventions réglementées ne constituent par nature qu’une
catégorie originale de contrats. Leur validité procède aussi du droit commun, hormis les cas dans lesquels le
législateur en a expressément disposé autrement ». 404 Il est acquis que l’engagement unilatéral obéit en principe aux exigences du droit commun des contrats.
M. FABRE-MAGNAN, Droit des obligations : Contrat et engagement unilatéral, 3e éd., Paris : PUF, 2012, p. 729
et s ; J.-L. AUBERT, « Engagement unilatéral de volonté », Rép. civ. juin 2012, n° 48 ; V. également, M.-L.
IZORCHE, L’avènement de l’engagement unilatéral en droit privé contemporain, Aix-En-Provence : Presse
universitaires d’Aix-Marseille, 1995, p. 219 et s. 405 C. GOLDIE-GENICON, Contribution à l’étude des rapports entre le droit commun et le droit spécial des
contrats, Paris : LGDJ, 2009, n° 393 : « les contrats, lorsqu’ils sont soumis à des règles particulières, demeurent
soumis aux règles communes gouvernant les contrats, pourvu qu’il n’y ait pas d’antinomie entre ces règles
communes et ces règles particulières ».
88
commun afin de suppléer les insuffisances du droit des sociétés en matière de nullité. Si les
règles relatives à la formation du contrat peuvent parfois faire obstacle à l’octroi de certaines
rémunérations (A), les règles relatives à l’exécution du contrat sont toujours inefficaces (B).
A/ Les règles relatives à la formation du contrat
104. Le recours au droit commun des obligations reste exceptionnel. La société et les
actionnaires pourraient toutefois rechercher la nullité de la rémunération sur le terrain de la
théorie de la cause (a), ou bien à travers le principe de la nullité des actes passés pendant la
période suspecte (b).
a) La théorie de la cause
105. Aux termes de l’article 1131 du Code civil, « l’obligation sans cause, ou sur une
fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet ». Ainsi, la rémunération est
nulle si elle n’a pas de cause (1), ou si la cause est illicite (2).
1. L’absence de cause
106. L’article 1108 du Code civil subordonne la validité du contrat à l’existence d’une
« cause licite dans l’obligation ». Cette condition est confirmée par l’article 1131 du même
code qui considère que l’obligation sans cause est dépourvue d’effet. En droit français, ainsi
que dans d’autres systèmes juridiques de même tradition406, la cause est un élément
fondamental de l’obligation en ce qu’elle permet à celle-ci de tirer sa justification de
l’émanation de volonté. Si la cause est absente, l’acte juridique sera donc nul. Cependant, la
notion de cause ne joue pas le même rôle dans tous les systèmes juridiques407. Par exemple, le
droit romain ignorait cette notion et validait le contrat sans aucune référence à sa cause. Si ce
droit interdisait de forcer un débiteur à exécuter son obligation lorsque son engagement avait
été pris sans raison, il n’était pas possible d’annuler un contrat pour défaut de cause ou parce
406 Par exemple, l’article 1325 du Code civil italien mentionne la cause parmi les conditions de validité du
contrat. De même, le Code civil syrien (art.137) et le Code libanais des obligations et des contrats (art.177)
exigent que « le consentement soit déterminé par une cause ». 407 C. LARROUMET, Droit civil, Les obligations, Le contrat, Tome III, 6e éd., Paris : Economica 2007, p. 441.
89
que sa cause était illicite. Le droit allemand n’ignore pas la notion de la cause, mais il n’en
fait pas une condition de validité du contrat. À la différence du droit français, le Code civil
allemand considère que l’existence de la cause conditionne celle du contrat lui-même, ce dont
il résulte que lorsqu’il n’y a pas de cause, il n’y a pas de contrat et non pas un contrat qui ne
serait pas valable. Par conséquent, le débiteur peut refuser l’exécution de l’obligation408.
Quant aux systèmes juridiques de common law, ils ne connaissent pas la notion de cause au
sens français du terme. La poursuite d’un but illicite ou immoral est sanctionnée, mais sans
faire référence à cette notion409.
La notion de cause tend à chercher la raison pour laquelle les parties ont contracté. Cette
notion peut être appréciée à deux niveaux410. Si l’on se place au niveau des obligations de
chaque partie, la cause est une notion objective puisque la cause de l’obligation sera toujours
la même dans chaque type de contrat. En revanche, en considérant l’opération contractuelle
dans son ensemble, la notion de cause est nécessairement subjective étant donné que la cause
du contrat variera dans chaque hypothèse suivant la personnalité des contractants et la finalité
qu’ils ont poursuivie411. La nécessité de choisir entre les deux notions a fait l’objet de longues
controverses, mais le débat a finalement abouti sur un accord consistant à admettre la
coexistence des deux notions. En effet, la notion objective permet de contrôler l’existence de
la cause alors que la notion subjective sert à en contrôler la licéité412.
107. Dans un objectif affiché de simplification et de modernisation du droit413, le projet
de réforme du droit des obligations propose de supprimer la notion de cause414. Le projet
408 Code civil allemand (B.G.B), § 821. 409 Dans les systèmes juridiques de common law, la justification économique de l’obligation est assurée à travers
une notion différente de la cause, la consideration. Celle-ci ne conditionne pas la validité d’une promesse mais il
s’agit d’un élément de la définition d’une promesse. La raison en est que dans les systèmes de common law, une
promesse d’accomplir une prestation n’est juridiquement obligatoire que si la promesse repose sur une
consideration, celle-ci étant la contrepartie de la promesse qui consiste soit dans un bénéfice en faveur du
débiteur ou un désavantage à l’encontre du bénéficiaire de la promesse, soit dans le prix de la promesse, ce qui
est plus large. S’il n’y a pas de consideration, il n’y a pas de promesse contractuelle. C. LARROUMET, Droit civil,
Les obligations, Le contrat, op. cit., p. 444. 410 A. BÉNABENT, Droit des obligations, 14e éd., Paris : Montchrestien-Lextenso, 2014, p. 144. 411 Par exemple, dans le contrat de vente, la cause de l’obligation du vendeur est de recevoir un prix et celle de
l’acheteur de disposer de l’article vendu. Mais on pourrait également s’intéresser aux motifs qui ont poussé le
vendeur à vendre (besoin d’argent pour financer un projet ou pour payer des dettes urgentes, etc.) et l’acheteur à
acheter. 412 P. MALINVAUD, D. FENOUILLET, Droit des obligations, 12e éd., Paris : Litec, 2012, p. 240. 413 V. L’exposé des motifs de la loi n° 2015-177 du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la
simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures, disponible sur
http://www.legifrance.gouv.fr/affichLoiPubliee.do;jsessionid=B1B37D8A30E1A241959C5A0F969227D1.tpdila
15v_2?idDocument=JORFDOLE000028244542&type=expose&typeLoi=&legislature=14: «Seront modernisées
conformément au 2°, les règles relatives à la validité du contrat. Un article introductif rappellera les trois seules
conditions désormais nécessaires : le consentement des parties, leur capacité de contracter et l'existence d'un
90
d’article 1127 prévoit que « sont nécessaires à la validité d’un contrat : le consentement des
parties ; leur capacité de contracter ; un contenu licite et certain ». La cause et l’objet sont
ainsi fusionnés sous une bannière commune, à savoir le contenu. Le remplacement du concept
de cause par celui de contenu est regretté par une partie de la doctrine car « il n’exprime
aucune idée, ne trace aucune perspective, puisque tout contrat a nécessairement un
contenu »415. En outre, le concept de contenu du contrat ne peut pas s’appliquer aux
engagements unilatéraux, tandis que la théorie de la cause n’est pas propre aux contrats
synallagmatiques416. Pour une autre partie, la théorie de la cause est « inutile et
dangereuse »417 ; le projet conserve d’ailleurs toutes les fonctions de la cause relatives à la
nullité et dispose que le contrat ne peut déroger à l’ordre public par son « but »418. Or, le but
n’est pas autre chose que la cause. Il semblerait donc que si le mot « cause » était supprimé, la
théorie de la cause continuerait pour autant à s’appliquer419.
108. Afin de vérifier l’existence de la cause, il est nécessaire de rechercher la cause de
l’obligation. Celle-ci ne serait pas seulement l’obligation de l’autre partie, mais elle résiderait
dans l’exécution de l’obligation de l’autre partie, à savoir la contre-prestation420. S’il n’y a pas
de contrepartie, la cause est donc absente. Il en est ainsi dans le contrat de vente :
l’inexistence de la chose vendue rend le contrat nul car la dette de l’acheteur est sans cause421.
De même, si la chose louée ne peut pas servir à l’usage convenu, l’obligation du locataire de
payer le loyer est sans cause422. Transposée au domaine des rémunérations accordées aux
dirigeants sociaux, la cause réside essentiellement dans les services rendus ou qui seront
rendus par ces dirigeants. Or, il est difficile d’imaginer que le dirigeant, bénéficiaire d’une
contenu licite et certain. Il est proposé de ne plus faire appel à la notion de « cause » mais de préciser les
différentes fonctions régulatrices ou correctrices jusqu'à présent assignées à cette notion par la jurisprudence ». 414 Projet d’ordonnance portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations. 415 R. BOFFA, « Juste cause (et injuste clause) : Brèves remarques sur le projet de réforme du droit des contrats »,
D. 2015, p. 335, spéc. n° 11 ; V. également, D. MAZEAU, « Pour que survive la cause en dépit de la réforme ! »,
Dr. et Patrimoine, octobre 2014, p. 38 ; O. TOURNAFOND, « Pourquoi il faut conserver la théorie de la cause en
droit civil français », D. 2008, p. 2607 ; A. GHOZI, Y. LEQUETTE, « La réforme du droit des contrats : brèves
observations sur le projet de la chancellerie », D. 2008, p. 2609. 416 V. sur ce point, N. DISSAUX, C. JAMIN, Projet de réforme du droit des contrats, du régime général et de la
preuve des obligations, Paris : Dalloz, 2015, p. 27. Rappelons que la rémunération du dirigeant a en principe un
caractère institutionnel et est attribuée par une décision du conseil d’administration ou de surveillance. 417 L. AYNÈS, « La cause, inutile et dangereuse », Dr. et patrimoine, octobre 2014, p. 40 : « La théorie de la
cause est inutile si elle est appliquée avec rigueur ; elle est dangereuse lorsqu’elle ne l’est pas ». 418 Projet d’ordonnance, op. cit., art. 1161. 419 C. GRIMALDI, « Les maux de la cause ne sont pas qu’une affaire de mots. À propos du projet d’ordonnance
portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations », D. 2015, p. 814. 420 H. CAPITANT, De la cause des obligations, Paris : éd. de la Mémoire du droit, 2011, n° 14, p. 43 : « Dans un
contrat synallagmatique, la cause qui détermine chaque partie à s’obliger est la volonté d’obtenir l’exécution de
la prestation qui lui est promise en retour ». 421 Cass. 3e civ., 4 mai 1983, n° 79-16575, Bull. civ., III, n° 103. 422 Cass. com., 5 octobre 1981, n° 80-11076, Bull. civ., VI, n° 340.
91
telle rémunération, n’ait rendu aucun service à la société. Par son contrat de mandat social, le
dirigeant s’engage à fournir un travail effectif en faveur de la société, aussi minime qu’il soit.
Il est donc très rare que la rémunération soit octroyée sans aucune contrepartie.
Pourtant, il existe des affaires dans lesquelles la Cour de cassation a pu annuler la
rémunération ou la convention prévoyant son octroi pour absence de cause. Dans un arrêt en
date du 8 avril 1976, la Cour de cassation s’est fondée sur l’absence de cause pour annuler
une pension accordée à un dirigeant423. En l’espèce, un président de société anonyme avait
démissionné de sa fonction et s’était ensuite vu attribuer par la société une pension de retraite.
Avant l’approbation de la convention par l’assemblée générale, il était entré au service d’un
groupe concurrent, ce qu’il avait dolosivement dissimulé aux dirigeants de son ancienne
société dont il connaissait le souci de se prémunir contre un tel risque. La Cour de cassation a
approuvé la cour d’appel de Paris d’avoir annulé le versement de la pension aux motifs que
l’acte n’était pas bilatéral puisque seule la société s’était trouvée engagée, et que la cause de
cet engagement, dont le caractère était gratuit, résidait dans la qualité des services rendus dans
le passé à l’intérêt social et, pour l’avenir, dans un comportement respectueux de ce même
intérêt. Cependant, même si la Haute cour a fondé sa décision sur l’absence de cause, il
semble que seul le dol puisse justifier cette solution ; sinon il faudrait parler de résolution de
la convention pour inexécution par l’intéressé de son obligation de fidélité. Il s’agit donc
d’une décision d’espèce dont on ne saurait déduire que l’obligation de fidélité constitue
toujours la cause de l’engagement de la société424. Dans un arrêt plus récent425, la Cour de
cassation a jugé nulle pour défaut de cause une convention de prestation de services
constitutive d’un contournement du principe de non-cumul. En l’espèce, le directeur général,
pour contourner les conditions restrictives posées par la jurisprudence au cumul d’un mandat
social et d’un contrat de travail avec la société dirigée, avait constitué une société de
prestation de services, laquelle avait conclu avec la société principale une convention pour
fournir des prestations entrant déjà de plein droit dans sa mission légale de directeur général.
La Cour de cassation a annulé la convention en estimant qu’il s’agissait d’un double emploi.
La convention n’avait pas de raison d’être et partant les rémunérations versées étaient indues
puisque le dirigeant était déjà rémunéré au titre de sa fonction de directeur général.
423 Cass. com., 8 avril 1976, n° 75-10971, JCP G, 1977, II, 18739, note N. BERNARD ; RTD.com, 1977, p. 535. 424 Ibid. 425 Cass. com., 14 septembre 2010, n° 09-16084, Rev. sociétés 2010, p. 462, note A. LIENHARD ; Dr. Sociétés
2010, n° 12, comm. 226, comm. D. GALLOIS-COCHET.
92
Il n’en demeure pas moins que cette position, confirmée dans une espèce fort similaire426, se
limite au cas très particulier des conventions d’externalisation de l’administration et de la
gestion de la société et vise à encadrer plus strictement la pratique dite des « management
fees »427 et ce, peu importe la valeur de la rémunération. En outre, selon un auteur, la
suppression de la cause par la réforme rendrait difficile l’annulation de ce type de
convention428.
109. La jurisprudence utilise parfois la notion de cause pour assurer la cohérence du
contrat dans son ensemble. Au nom de la justice contractuelle, la jurisprudence annule ainsi
les clauses accordant à une partie un avantage qu’elle estime comme tellement excessif qu’il
en est dépourvu de contrepartie429. Ce moyen juridique a été utilisé pour annuler les
obligations dont la contrepartie est dérisoire430, les clauses qui sont contraires à la finalité du
contrat431, ou encore celles qui vident le contrat de sa substance, notamment les clauses
d’exclusion de garantie trop nombreuses dans les contrats d’assurance432. Par un arrêt très
célèbre, à savoir l’arrêt Chronopost du 22 octobre 1996433, la Cour de cassation a ainsi décidé
que l’inexécution de l’obligation essentielle du contrat permet d’annuler les clauses
limitatives de responsabilité, car le contraire rendrait sans cause l’engagement de l’autre
contractant434. Ce courant jurisprudentiel est soutenu par certains auteurs qui font de
l’équilibre des prestations l’expression de la cause de l’obligation en tant que condition de
426 Cass. com., 23 octobre 2012, n° 11-23376, Dr. Sociétés 2013, n° 2, comm. M. ROUSSILLE ; D. 2013, p. 391,
obs. S. AMARANI-MEKKI et M. MEKKI ; Gaz. Pal. 24 janvier, n° 24, 2013, p. 14, obs. D. HOUTCIEFF ; Gaz. Pal.
22 décembre 2012, n° 21, p. 21, obs. B. DONDERO ; CA Paris, 4 juillet 2013, Gaz. Pal. 4 février 2014, n° 35,
p. 26, note B. DONDERO. 427 B. LACOMBE, « Haro sur les management fees ? », LPA 23 mai 2014, n° 103, p. 4. 428 T. GENICON, « Défense et illustration de la cause en droit des contrats. À propos du projet de réforme du droit
des contrats, du régime général et de la preuve des obligations », D. 2015, p.1551 : le contrôle de l’existence de
la cause « consiste […] à vérifier si, de l’extérieur, le contrat a une utilité et une rationalité suffisantes pour que
l’ordre juridique accepte de lui prêter son concours (en lui donnant force obligatoire). C’est précisément ce qui
permet aujourd’hui d’annuler un contrat alors pourtant qu’aucun consentement n’a été vicié », comme les
conventions de management fees. 429 J.-M. GUÉGUEN, « Le renouveau de la cause en tant qu’instrument de justice contractuelle », D. 1999, p. 352. 430 Cass. 1re civ., 14 octobre 1997, n° 95-14284, Defrénois 1998, p. 140 obs. D. MAZEAUD. 431 Cass. 1re civ., 25 mai 1992, n° 89-18923, Bull. civ., I, n° 151, p. 103. 432 Cass. 1re civ., 14 janvier 1992, n° 90-15940, Bull. civ., I, n° 14, p. 8. 433 Cass. com., 22 octobre 1996, n° 93-18632, D. 1997, p. 121, note A. SÉRIAUX ; JCP G, 1997, II, n° 22881,
p. 336, note D. COHEN ; V. également, J. GHESTIN, Cause de l’engagement et validité du contrat, Paris : L.G.D.J
2006, p. 180 et s. 434 « Attendu que […] spécialiste du transport rapide garantissant la fiabilité et la célérité de son service, la
société Chronopost s’était engagée à livrer les plis de la société Banchereau dans un délai déterminé, et qu’en
raison du manquement à cette obligation essentielle la clause limitative de responsabilité du contrat, qui
contredisait la portée de l’engagement pris, devait être réputée non écrite » ; V. également, dans le même sens,
Cass. mixt., 22 avril 2005, n° 03-14112, Bull. mixt., 2005, n° 4, p. 10 ; RDC 2005, p. 673, obs. D. MAZEAUD ;
Cass. com., 29 juin 2010, n° 09-11841, D. 2010, p. 1832, note D. MAZEAUD ; D Actualité. 7 juillet 2010, note
X. DELPECH ; Cass. civ, 23 mai 2013, n° 12-11652, inédit.
93
validité de la convention435. Le projet de réforme du droit des obligations entend consacrer
cette jurisprudence436, ce qui permettrait théoriquement de mettre en cause une convention
octroyant une rémunération à un dirigeant social en dépit du caractère insignifiant du travail
qu’il a fourni. En pratique, la difficulté résiderait éventuellement dans la définition du travail
insignifiant, notamment dans les grandes sociétés.
110. Certains auteurs se sont prononcés pour un renouvellement de la notion de justice
au sein du contrat en développant le principe de proportionnalité437. Cette idée de
proportionnalité des prestations est applicable aux différentes rémunérations accordées aux
dirigeants438. Comme cela a été évoqué précédemment439, la proportionnalité entre la
rémunération du dirigeant et les services qu’il rend à la société constitue l’un des critères
d’appréciation du caractère excessif de la rémunération. La question qui se pose est de savoir
si l’absence d’une telle proportionnalité permettrait d’annuler la rémunération de manière
générale, quelle qu’elle soit, au motif qu’il s’agirait d’un engagement dépourvu de cause.
Dans l’état actuel du droit, la jurisprudence de la Cour de cassation fait régulièrement
référence à l’exigence de proportionnalité pour apprécier la normalité de la rémunération,
mais elle ne prononce pas systématiquement la nullité pour le simple manque d’équilibre
entre le travail fourni et la somme versée. Dans l’arrêt du 10 novembre 2009, dont l’espèce a
déjà été présentée440, la Chambre commerciale a pu constater que l’exigence de
proportionnalité par rapport aux services rendus n’était pas satisfaite, mais elle n’a pas annulé
l’avantage en cause pour cette raison. Elle en a seulement conclu que l’avantage ne constituait
pas un complément de rémunération et devait par conséquent être soumis à la procédure des
conventions réglementées. C’est le non-respect de cette procédure qui a ensuite entraîné
l’annulation de l’avantage par application de l’article L. 225-41 du Code de commerce. Dans
un autre arrêt, rendu le 15 juillet 1987, il a été relevé que l’avantage alloué n’était pas « une
véritable retraite à titre de complément de rémunération dont la cause aurait été les services
antérieurement rendus et sous-rémunérés, mais une libéralité »441. La Cour de cassation a
435 J. MAURY, Essai sur le rôle de la notion d’équivalence en droit civil français, Thèse, Toulouse, 1927, n° 88.
L’auteur considère que : « n’est cause que ce qui est équivalent ». 436 Projet d’ordonnance, op. cit., art. 1168 et 1169 : « Un contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa
formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s’engage est illusoire ou dérisoire ; Toute clause qui
prive de sa substance l’obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite ». 437 Y. AUGUET, « Au nom de la cause, vive la généralisation du critère de proportionnalité », Dr et patrimoine,
mars 2001, n° 91, p. 33. 438 R. VATINET, « Existe-t-il un principe de proportionnalité en droit des sociétés », LPA, 30 septembre 1998,
n° 117, p. 58. 439 V. supra, n° 68. 440 V. supra, n° 71. 441 Cass. com., 15 juillet 1987, n° 84-16222, Bull. civ., IV, n° 194, p. 142.
94
ainsi approuvé la décision de la cour d’appel d’Amiens qui avait annulé le versement de
l’avantage, mais en se fondant tant sur l’incapacité financière de la société que sur l’atteinte
au principe de la révocabilité ad nutum.
111. Le principe de proportionnalité pourrait connaître une évolution importante avec
l’introduction, par le projet de réforme du droit des obligations, de la clause abusive dans le
Code civil. Celle-ci ne concernait jusqu’à présent que des cas particuliers. Le Code de la
consommation permet en effet d’annuler les clauses qui ont pour effet de créer, au détriment
du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et les
obligations des parties au contrat442. Pour sa part, la Cour de cassation considère que le juge
est habilité à déclarer non écrite une clause abusive même en dehors de toute disposition
légale ou réglementaire en ce sens443. La notion de déséquilibre significatif dans les contrats
entre professionnels est également consacrée, sous l’angle de la responsabilité, par l’article
L. 442-6, alinéa 1er, du Code de commerce444. Faute d’un rapport professionnel-
consommateur, la nullité relative aux clauses abusives ne pouvait être appliquée à la
rémunération des dirigeants. Toutefois, selon le projet d’article 1169, toute clause créant
« un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat peut être
supprimée par le juge à la demande du contractant au détriment duquel elle est stipulée ».
Le texte, s’il est adopté en la forme445, élargirait le pouvoir du juge et lui permettrait de
contrôler l’équilibre économique entre les avantages et les devoirs446. L’on pourrait donc
s’interroger si ce pouvoir s’étendrait aux rémunérations des dirigeants. Cette généralisation de
l’application des clauses abusives soulève en réalité plusieurs interrogations notamment quant
au principe de la liberté contractuelle447. Faudrait-il alors considérer, contrairement à ce qui a
été écrit448, que la liberté serait la rançon de l’équilibre ? Il ne faut néanmoins pas oublier que
l’octroi de la rémunération est par principe un acte unilatéral. En outre, le deuxième alinéa de
442 C. consom. art. L. 132-1 et R. 132-1 à R. 132-2-1. 443 Cass. 1re civ., 14 mai 1991, n° 89-20999, D. 1991, p. 320, note J.-L. AUBERT. 444 L’article L. 442-6, al. 1, 2° du Code de commerce dispose qu’engage la responsabilité de son auteur le fait par
tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers « de soumettre ou de
tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les
droits et obligations des parties ». 445 Le professeur Romain Boffa considère que l’introduction des clauses abusive dans le Code civil est
« excessive et dangereuse » et propose de limiter la portée de l’article 77 du projet de réforme aux seuls contrats
d’adhésion : R. BOFFA, « Juste cause (et injuste clause) : Brèves remarques sur le projet de réforme du droit des
contrats », art. préc., n° 21. 446 C. GRIMALDI, « Les maux de la cause ne sont pas qu’une affaire de mots. À propos du projet d’ordonnance
portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations », art. préc., p. 814. 447 P. STOFFEL-MUNCK, « Les clauses abusives, on attendait Grouchy », Dr. et patrimoine, octobre 2014, p. 56. 448 D. MAZEAUD, T. GENICON, « Protection des professionnels contre les clauses abusives », RDC 2012, n° 1,
p. 276 : « le déséquilibre est la rançon de la liberté ».
95
ce projet d’article 1169 précise que l’appréciation du déséquilibre significatif « ne porte ni sur
la définition de l’objet du contrat ni sur l’adéquation du prix à la prestation », ce qui
limiterait la portée de cet article449, et permettrait d’exclure les rémunérations des dirigeants.
La question du déséquilibre des obligations évoque également un contrat lésionnaire qui se
définit comme porteur d’un défaut d’équivalence entre les prestations des parties au moment
de la conclusion du contrat450. Toutefois, la lésion n’est pas une cause générale de nullité des
contrats parce qu’elle ne vicie les conventions que dans certains contrats ou à l’égard de
certaines personnes451. Cette exclusion de la lésion des causes de nullité des contrats est
confirmée par le projet de réforme du droit des obligations452.
112. En conséquence, il apparaît difficile de rechercher la nullité de la rémunération
sur le fondement de l’absence de cause. Quoi qu’il en soit, la simple existence de la cause ne
suffit pas pour que le contrat soit valable, celle-ci doit également être licite.
2. L’illicéité de la cause
113. La convention pourvue d’une cause la justifiant économiquement n’est pas
valablement formée si cette cause est illicite. L’illicéité de la cause entraîne la nullité absolue
du contrat qui peut être invoquée par toute personne ayant intérêt à l’annulation. En vertu de
l’article 1133 du Code civil, la cause est illicite « quand elle est prohibée par la loi, quand
elle est contraire aux bonnes mœurs ou à l’ordre public ». Le projet d’article 1161, quant à
lui, dispose que « le contrat ne peut déroger à l’ordre public ni par son contenu, ni par son
but »453. La question se pose donc de savoir si la convention par laquelle une société accorde à
son dirigeant un avantage financier est susceptible d’être annulée pour illicéité de la cause, ou
bien du but. La Cour de cassation a déjà eu l’occasion d’annuler des conventions
réglementées pour illicéité de la cause en considérant que les sanctions prévues par le droit
spécial des sociétés à l’encontre des conventions réglementées n’excluent pas le droit
commun, et notamment la nullité pour illicéité de la cause454. En matière de rémunération des
449 N. DISSAUX, « Les clauses abusives, pour une extension du domaine de la lutte », Dr. et patrimoine, octobre
2014, p. 53. 450 D. MAZEAUD, « Lésion », Rép. civ. mars 2012, n° 5 et s. 451 C. civ. art. 1118. 452 Projet d’ordonnance, op. cit., art. 1170 : « Dans les contrats synallagmatiques, le défaut d’équivalence des
obligations n’est pas une cause de nullité du contrat, à moins que la loi n’en dispose autrement » 453 Projet d’ordonnance, op. cit., art. 1161. 454 Cass. com., 22 mai 2001, n° 98-15472, Bull. Joly Sociétés 2001, p. 988, note F.-X. LUCAS ; RTD civ. 2002,
p. 90, obs. J. MESTRE et B. FAGES.
96
dirigeants, la loi interdit l’utilisation du crédit de la société à des fins de rémunération des
dirigeants sociaux455. La société ne peut donc pas consentir à ses dirigeants des emprunts ou
des découverts en compte courant ou autrement. Sont également interdits, les cautionnements
et les avals donnés par la société en garantie des engagements de ses mandataires sociaux
personnes physiques, de leurs conjoints, ascendants et descendants, ainsi que de toute
personne interposée. Le législateur a aussi institué une restriction importante aux pouvoirs des
dirigeants concernant, de manière générale, toutes les sûretés et garanties relatives à
l’engagement d’un tiers456. Cette prohibition est justifiée par le fait que la cause de l’avantage
ne se trouverait alors pas dans un quelconque service rendu ou travail effectué par le
dirigeant, mais dans la simple utilisation de son pouvoir juridique qui lui permettrait d’influer
sur la conclusion de conventions.
114. Même lorsqu’elle n’est pas prohibée expressément par la loi, la cause est illicite
quand elle porte atteinte à l’ordre public ou aux bonnes mœurs457. La règle s’inscrit alors dans
la continuité du principe général, posé dès l’article 6 du Code civil, concernant la nécessité
pour tout acte juridique de ne pas déroger « aux lois qui intéressent l’ordre public et les
bonnes mœurs ». Les notions juridiques d’ordre public et de bonnes mœurs figurent parmi
celles qui sont les plus difficiles à définir. Généralement, elles désignent les règles qui
régissent la vie en société édictées dans l’intérêt général et qui permettent un certain
équilibre458. Ainsi, le contrôle de la licéité de la cause suppose un contrôle du comportement
des parties afin de vérifier qu’elles n’ont pas violé une règle d’ordre public ou porté atteinte
aux bonnes mœurs. Sous cet angle, la cause apparaît ainsi comme un instrument traditionnel
et privilégié de moralisation des actes juridiques459. Si, dans un premier temps, il a été décidé
que le motif illicite devait être connu de l’autre contractant pour pouvoir demander
l’annulation, la Cour de cassation a ensuite abandonné cette condition et permis d’annuler le
contrat même lorsque l’une des parties n’a pas eu connaissance du caractère illicite ou
immoral de la cause460. Cette solution est consacrée par le projet d’article 1161461.
455 C. com. art. L. 225-43, al. 1. 456 B. DONDERO, « Réflexions sur les mécanismes d’autorisation des sûretés et garanties consenties par les
sociétés anonymes », D. 2004, p. 405 ; M. DAGOT et C. MOULY, « L’usage personnel du crédit et son abus »,
Rev. sociétés 1988, p. 1. 457 C. civ. art. 1133 ; « La cause est illicite quand elle est contraire à l’ordre public sans qu’il soit nécessaire
qu’elle soit prohibée par la loi », Cass. civ., 4 décembre 1929, S. 1931, I, p. 49, note P. ESMEIN. 458 J. HAUSER, J.-J. LEMOULAND, « Ordre public et bonnes mœurs », Rép. civ. mars 2004, n° 1. 459 Id., n° 174. 460 Cass. com., 7 octobre 1998, n° 96-14359, JCP 1998, II, 10202, note J. MALEVILLE : « Un contrat peut être
annulé pour cause illicite ou immorale même lorsque l’une des parties n’a pas eu connaissance du caractère
illicite ou immoral du motif déterminant de la conclusion du contrat ».
97
115. Il semblerait toutefois que l’illicéité de la cause ne puisse faire obstacle à l’octroi
des rémunérations aux dirigeants car, à l’exception de l’interdiction mentionnée à l’article
L. 225-43 du Code de commerce, la loi n’interdit aucune autre pratique de rémunération des
dirigeants. De plus, la rémunération du dirigeant, qu’elle soit accordée au cours du mandat
social ou à l’occasion de son départ, ne peut, sauf circonstances exceptionnelles, être
considérée comme contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs. Quand bien même une
rémunération serait annulée pour illicéité de la cause, le dirigeant trouverait facilement un
autre moyen de s’octroyer des rémunérations dont la cause serait licite.
Si la théorie de la cause ne fournit pas un fondement solide pour annuler la
rémunération du dirigeant, la nullité peut en revanche être recherchée sur le terrain du droit
des procédures collectives.
b) Nullité des actes réalisés pendant la période suspecte
116. Notamment en raison de la crise financière qui frappe l’économie mondiale
depuis 2008, l’opinion publique a pu être heurtée par le comportement de certaines sociétés
qui n’ont pas hésité, de manière paradoxale, à accorder à leurs dirigeants des rémunérations
aux montants très élevés alors qu’elles affichent dans le même temps des pertes annuelles
importantes, parfois susceptibles d’entraîner leur liquidation. Or le droit des procédures
collectives connaît une règle cruciale permettant d’annuler certains actes accomplis durant la
période dite suspecte, c’est-à-dire celle séparant la cessation réelle des paiements et le
jugement d’ouverture des procédures462. Pendant cette période, le débiteur a encore le pouvoir
sur son patrimoine. L’objectif de la nullité des actes passés durant cette période est de
favoriser la reconstitution du patrimoine du débiteur et d’empêcher la réalisation d’un acte
potentiellement préjudiciable à la société463. Cette perspective a été affirmée déjà dans la loi
du 25 janvier 1985464 et reprise largement par la loi Breton du 26 juillet 2005 qui a étendu le
461 Projet d’ordonnance, op. cit., art. 1161 : « Le contrat ne peut déroger à l’ordre public ni par son contenu, ni
par son but, que ce dernier ait été connu ou non par toutes les parties ». 462 Cass. com., 28 septembre 2004, n° 03-10332, D. 2005, p. 292, note P.-M. LE CORRE. 463 G. WICKER, « La période suspecte après la loi de sauvegarde des entreprises», Rev. Proc. Coll, 2006, p. 12
et s. 464 Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, JORF
du 26 janvier 1985, p. 1097.
98
champ des opérations annulables et a permis l’exercice de l’action en nullité par le ministère
public465.
117. Se pose alors la question de la possibilité d’annuler les rémunérations des
dirigeants si elles sont versées après la date de cessation des paiements. L’article L. 632-1 du
Code de commerce énumère les actes susceptibles d’entraîner une nullité. Certains actes
doivent être impérativement annulés lorsqu’ils sont intervenus depuis la date de cessation des
paiements, alors que d’autres sont laissés à l’appréciation souveraine du juge. Aux termes de
de cette disposition, est nulle « toute autorisation et levée d’options définies aux
articles L. 225-177 et suivants du présent code »466. Sont ainsi visées les options de
souscription et d’achat d’actions qui peuvent être octroyées par les sociétés anonymes aux
dirigeants ne possédant pas plus de 10 % du capital social467. Cette nullité de droit, ordonnée
par la loi du 26 juillet 2005 et modifiée par l’ordonnance du 18 décembre 2008468, est justifiée
par le fait que la période suspecte n’est pas le moment propice pour organiser une spéculation
ou un profit en capital sur les titres de la société en difficulté469. Elle vise également à
empêcher les dirigeants de tirer avantage de leur connaissance précoce des difficultés de
l’entreprise pour en obtenir des profits dans un moment où elle a absolument besoin de son
actif470. Il est enfin à signaler que sont concernées par la nullité non seulement l’autorisation
d’attribution de stock-options par l’assemblée générale, mais aussi leur levée, à savoir la
décision de souscrire les titres promis. Le principe de nullité des actes effectués pendant la
période suspecte apparaît ainsi comme susceptible de fonder juridiquement l’annulation des
rémunérations excessives. Il reste cependant peu utilisé à ces fins. En effet, il ne concerne que
les stock-options à l’exclusion d’actions gratuites. La pratique a donc réussi à contourner cet
obstacle en privilégiant l’attribution gratuite d’actions, qui n’est pas mentionnée dans le texte
et ne peut par conséquent être annulée.
118. De même, l’article L. 632-1 du Code de commerce permet d’annuler « tout
contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de
465 C. com. art. L. 632-1 à L. 632-4 ; J.-P. ARRIGHI, « Les nouveaux cas de nullités de la période suspecte »,
Gaz. Pal. 10 septembre 2005, n° 253, p. 9 ; E. MOUIAL-BASSILANA, « L’articulation de la période suspecte et des
différentes procédures après la loi de sauvegarde du 26 juillet 2005 », D. 2006, p. 1959. 466 C. com. art. L. 623-1, I, 8°. 467 C. com. art. L. 225-182, al. 2. 468 Ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 portant réforme du droit des entreprises en difficulté, JORF
du 19 décembre 2008, n° 0295, p. 19462. Cette ordonnance a supprimé les reventes des options à un tiers par le
bénéficiaire qui ne veut pas les exercer lui-même. 469 A. JACQUEMONT, Droit des entreprises en difficulté, 8e éd., Paris : LexisNexis, 2013, p. 367. 470 O. KAHIL, L’égalité entre les créanciers dans le cadre de la saisie attribution, Thèse, Lille 2, 2011, p. 73.
99
l’autre partie »471 s’il est intervenu depuis la date de cessation des paiements. Ainsi, toute
convention octroyant une rémunération au dirigeant pendant la période suspecte pourrait être
annulée dès lors qu’elle excèderait les obligations de ce dernier. Néanmoins, la plus grande
partie de la rémunération du dirigeant est versée, ou au moins convenue, pendant la vie de la
société, c’est-à-dire lorsque la société est encore in bonis, et non pas après la date de cessation
de paiements472. L’on pourrait difficilement imaginer qu’un conseil d’administration d’une
société anonyme soumettrait à l’approbation de l’assemblée générale une convention
prévoyant l’octroi d’une rémunération importante au dirigeant alors que l’entreprise est en
cessation de paiement. Par ailleurs, les sociétés qui octroient à leurs dirigeants des
rémunérations élevées sont souvent de grandes entités avec des moyens financiers très
importants. Si elles peuvent connaître de mauvais résultats, elles demeurent généralement à
l’abri d’une éventuelle cessation des paiements ; dans de telles sociétés, la nullité des
rémunérations versées en période suspecte ne serait que très peu probable473.
119. En définitive, les règles du droit commun relatives à la formation du contrat sont
déficientes pour annuler les rémunérations des dirigeants. Le recours à ces règles reste
exceptionnel et il ne pourrait connaître qu’un faible succès. Il reste, pour l’intéressé, à
envisager de recourir aux règles relatives à l’exécution du contrat pour mettre la rémunération
excessive en cause.
B / Les règles relatives à l’exécution du contrat
120. Le recours aux règles relatives à l’exécution du contrat pour demander la
résolution ou la résiliation de la convention prévoyant l’attribution d’une rémunération
excessive ne semble pas possible (a). Il convient alors de s’interroger sur la possibilité de
demander la réduction de la rémunération lorsqu’elle devient excessive (b).
471 C. com. art. L. 623-1, I, 2°. 472 Dans ce sens, la Cour de cassation affirme que « les seuls actes annulables antérieurs à la date de cessation
des paiements sont ceux faits à titre gratuit, c’est-à-dire ne comportant pas de contrepartie, et non les contrats
commutatifs dans lesquels les obligations du débiteur excédent notablement celles de l’autre partie » :
Cass. com., 16 décembre 2014, n° 13-25765, Bull. Joly Entreprises en Difficulté 2015, § 111z7, p. 112, note
S. BENILSI ; EDED 2015, n° 1, p. 4, note P. RUBELLIN. 473 B. GARECHE, La qualification de quelques avantages financiers accordés aux dirigeants de sociétés en droit
français, thèse. préc., p. 390.
100
a) Une résiliation impossible
121. La nullité de la convention prévoyant l’octroi d’une rémunération à un dirigeant
ne peut pas être envisagée sur le terrain des règles du droit commun relatives à l’exécution du
contrat. En effet, les contrats sont en général régis par le principe de la force obligatoire du
contrat. Celui-ci signifie que dès l’instant où le contrat a été régulièrement formé, il doit être
exécuté tel que prévu initialement474. Cette règle résulte de l’article 1134 du Code civil qui
qualifie le contrat de loi des parties dont ni les contractants ni les juges ne peuvent par
principe supprimer ou modifier les clauses475. C’est seulement par une nouvelle convention
que les parties peuvent décider, soit de la modification, soit de la révocation de l’accord
original476.
Le principe de la force obligatoire du contrat s’oppose également à la résiliation
unilatérale du contrat sauf si elle est justifiée par la nature de ce dernier. Tel est le cas du
contrat de mandat qui repose sur la confiance placée en la personne du mandataire. La perte
de cette confiance permet au mandat de résilier librement le contrat477. Cependant, de telles
circonstances s’analysent en droit des sociétés aux termes du régime de la révocation,
décision unilatérale et souveraine du conseil d’administration, et non comme une résiliation
d’un contrat de direction478. Il pourrait pourtant être soutenu que la rémunération attribuée
alors que le dirigeant a mal exercé sa mission est une rémunération excessive. La convention
l’octroyant devrait donc être résiliée car contraire à la bonne foi, exigence inhérente à
l’exécution des obligations479. Néanmoins, une telle situation justifierait davantage
l’engagement de la responsabilité du dirigeant480 que la résiliation de la convention, celle-ci
étant souvent conclue quelques jours avant le versement de la rémunération. Il n’y a donc pas
de contrat à exécution successive.
122. Pourraient encore être évoquées les règles relatives à l’impossibilité d’exécution
du contrat, telles que celles relatives à la force majeure. Selon la Cour de cassation, cette
474 L. BOYER, « Contrats et conventions », Rép. civ. avril 2015, n° 233 ; J.-P. CHAZAL, « De la signification du
mot loi dans l’article 1134 alinéa 1er du code civil », RTD civ. 2001, p. 265 ; P. ANCEL, « Force obligatoire et
contenu obligationnel du contrat », RTD civ. 1999, p. 771. 475 C. civ. art. 1134, al. 1 : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ». 476 C. civ. art. 1134, al. 2 : « [les conventions] ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou
pour les causes que la loi autorise ». 477 P. MALINVAUD, D. FENOUILLET, Droit des obligations, op. cit., p. 324. 478 V. supra, n° 76. 479 C. civ. art.1134, al. 3. 480 P. ANCEL, « Les sanctions du manquement à la bonne foi dans l’exécution du contrat » in Mélanges
D. TRICOT, Paris : Dalloz-LexisNexis, 2011, p. 61.
101
dernière se définit comme l’événement présentant un caractère imprévisible lors de la
conclusion du contrat et irrésistible dans son exécution481. Il s’agit alors de vérifier si la
présence d’un cas de force majeure peut justifier le non versement par la société d’une
rémunération excessive. Certes, lorsque l’une des parties est dans l’impossibilité définitive de
fournir sa prestation, le contrat est résolu sans donner lieu à aucuns dommages et intérêts482.
Toutefois, en matière de rémunération excessive, la force majeure ne concerne pas
uniquement la rémunération du dirigeant, mais s’applique à tous les engagements de la
société, et elle ne doit être envisagée que comme une cause d’exonération de responsabilité de
la société qui serait incapable de servir la rémunération due au dirigeant483 . Ainsi, ce n’est
pas l’excès qui incite la société à s’abstenir d’octroyer la rémunération : c’est la présence d’un
événement imprévisible et irrésistible pour la société au moment de l’exécution. Par ailleurs,
en cas d’impossibilité temporaire, par exemple si la société, en raison de circonstances
particulières, n’a momentanément pas les moyens de verser la rémunération promise, la
jurisprudence considère que le débiteur n’est pas libéré, son obligation est seulement
suspendue jusqu’au moment où l’impossibilité vient à cesser484. Cette solution est consacrée
par le projet de réforme du droit des obligations485. Dans tous les cas, il convient de rappeler
que ce raisonnement vaut uniquement dans le cadre d’un contrat synallagmatique, alors que
l’attribution de la rémunération est par principe un acte unilatéral.
123. Si les règles relatives à l’exécution du contrat ne permettent pas de sanctionner les
rémunérations excessives, demeure la question de la possibilité pour le juge de modifier ou de
réduire le montant excessif des avantages octroyés aux dirigeants.
b) Une révision discutée
124. Lorsque l’événement imprévisible et irrésistible n’entraîne pas l’impossibilité
d’exécuter l’obligation, mais rend simplement cette exécution beaucoup plus onéreuse pour le
481 Ass. plén., 14 avril 2006, n° 04-18902, D. 2006, p. 1577, note P. JOURDAIN ; D. 2006, p. 1566, note
D. NOGUÉRO ; D. 2006. p. 1929, note P. BRUN et P. JOURDAIN. 482 C .civ. art.1148. 483 P. TERNEYRE, « Responsabilité contractuelle », Rép. civ. avril 2012, n° 314 ; C. GRIMALDI, « La force
majeure invoquée par le créancier dans l’impossibilité d’exercer son droit », D. 2009 p. 1298. 484 Cass. 3e civ., 22 février 2006, n° 05-12032, RTD civ. 2006, p. 764, note J- MESTRE et B. FAGES ; D. 2006,
p. 2972, note S. BEAUGENDRE ; RJDA 5/2006, n° 509, p. 460. L’affaire concernait l’effet temporairement
exonératoire d’une tempête sur les obligations du bailleur. 485 Projet d’ordonnance, op. cit., art. 1218, al. 2 : « Si l’inexécution n’est pas irrémédiable, le contrat peut être
suspendu » ; Y.-M. LAITHIER, « Les règles relatives à l’inexécution des obligations contractuelles », JCP G
2015, supplément au n° 21, p. 47, spéc. p. 50.
102
débiteur, le juge aurait-il le pouvoir de réduire cette obligation même si elle est légalement
convenue entre les parties ? Autrement dit, le principe de la force obligatoire qui s’impose aux
parties peut-il s’imposer de la même manière au juge ? Cette question pourrait intéresser les
rémunérations excessives des dirigeants constituant des conventions réglementées en ce qu’il
est possible que la société rencontre des difficultés financières rendant le versement de la
rémunération précédemment promise plus coûteuse. Dans une telle hypothèse, les
actionnaires pourraient-ils simplement demander la réduction du montant de la
rémunération ? La jurisprudence française est en principe hostile à la théorie de l’imprévision
(1). Cette position a néanmoins connu des tempéraments, avant que le projet de réforme du
droit des contrats ne vienne consacrer cette théorie (2).
1. Le rejet de la théorie de l’imprévision
125. Le changement des circonstances dans lesquelles la convention a été initialement
établie, dont l’incidence devrait être prise en compte selon les défenseurs de la théorie de
l’imprévision, soulève une question ancienne à laquelle la jurisprudence française ne donne
généralement qu’une seule réponse486. Depuis le célèbre arrêt du Canal de Craponne rendu en
1876487, la Cour de cassation refuse de reconnaître au juge le pouvoir de modifier les
obligations créées par un contrat pour tenir compte de circonstances nouvelles. Cette position,
fondée sur l’article 1134 du Code civil, a été confirmée à plusieurs reprises488. Le refus de
l’application de la théorie de l’imprévision est également justifié par le principe de
l’autonomie de la volonté et par la nécessité d’assurer la stabilité des relations
contractuelles. Sur cette question, le droit français est en opposition avec de nombreuses
législations étrangères qui acceptent la révision du contrat à la suite des circonstances
bouleversant l’équilibre contractuel489. Le rejet de la révision pour imprévision est aussi
486 D. MAZEAUD, « La révision du contrat », LPA 30 juin 2005, n° 129, p. 4. 487 « Dans aucun cas, il n’appartient aux tribunaux, quelque équitable que puisse leur paraître leur décision, de
prendre en considération le temps er les circonstances pour modifier les conventions des parties et substituer
des clauses nouvelles à celles qui ont été librement acceptées par les contractants » Cass. civ., 6 mars 1876,
D.P. 1876. p. 193, note A. GIBOULOT. 488 Cass. com., 10 juillet 2007, n° 06-14.768, D 2007, p. 2844, note P.-Y. GAUTIER ; RTD civ. 2007, p. 773, note
B. FAGES ; Cass. 3e civ., 18 mars 2009, n° 07-21260, RTD civ. 2009, p. 528, B. FAGES ; D. 2009, p. 950, obs.
Y. ROUQUET ; Cass. com., 26 mars 2013, n° 12-14870, RDC 2013, n° 3, p. 888, note Y.-M. LAITHIER. 489 B. FAUVARQUE-COSSON, « Le changement de circonstances », RDC 2004, n° 1, p. 67, spéc. n° 13 ;
D. TALLON, « La révision du contrat pour imprévision au regard des enseignements récents du droit comparé »,
in Mélanges A. SAYAG, Paris : Litec, 1997, p. 403 et s.
103
contraire à la jurisprudence administrative qui se reconnaît le droit de réviser les contrats
administratifs490.
Bien que l’état des textes de droit positif autorise la réception de cette théorie, le respect
de la loi des parties et l’impératif de sécurité juridique ont toujours primé sur le souci de
rétablir l’équilibre contractuel détérioré par le changement imprévu des circonstances491.
Cependant, l’exclusion de la révision pour imprévision a connu récemment des atténuations.
Celles-ci ont été prises en compte par le projet de réforme du droit des obligations souhaitant
consacrer cette théorie.
2. Vers une consécration du principe de non-révision
126. Dans certains cas précis, le législateur a permis la prise en compte de la
survenance, en cours d’exécution d’un contrat, d’un déséquilibre issu d’un bouleversement
des circonstances. Il en va ainsi, par exemple, de l’article L. 131-5 du Code de la propriété
intellectuelle relatif à la cession des droits d’exploitation sur une œuvre de l’esprit492, ou
encore de l’article 900-2 du Code civil permettant la révision des donations et charges
apposées à certaines libéralités493. Le nombre de ces cas reste néanmoins limité. Les parties
peuvent aussi insérer dans le contrat des clauses de renégociation494. Également, le juge,
même s’il ne peut pas réviser un contrat déséquilibré, dispose du pouvoir d’imposer aux
parties une obligation de renégociation en cas de modification imprévue des circonstances
490 CE, 30 mars 1916, Gaz de Bordeaux, D. 1916, III, p. 25, note M. HAURIOU ; M. LONG, P. WEIL et
G. BRAIBANT, Les grands arrêts de la jurisprudence administrative, Paris : Dalloz 19e éd., 2013, p. 183. 491 Divers fondements susceptibles d’être exploités par le juge pour contourner la carence législative en ce
domaine ont été proposés : disparition de la cause lors de l’exécution du contrat, invocation de l’obligation de
bonne foi prévue à l’article 1134, alinéa 3, du Code civil recours à un principe général d’équilibre contractuel et
de proportionnalité. Sur ce point, v. A.-S. CHONÉ, note sous Cass. com., 29 juin 2010, n° 09-67369, LPA 24
décembre 2010, n° 256, p. 7, n° 8. 492 « En cas de cession du droit d’exploitation, lorsque l’auteur aura subi un préjudice de plus de sept douzièmes
dû à une lésion ou à une prévision insuffisante des produits de l’œuvre, il pourra provoquer la révision des
conditions de prix du contrat ». 493 « Tout gratifié peut demander que soient révisées en justice les conditions et charges grevant les donations
ou legs qu’il a reçus, lorsque, par suite d’un changement de circonstances, l’exécution en est devenue pour lui
soit extrêmement difficile, soit sérieusement dommageable ». 494 La clause dite de hardship permet aux parties d’un contrat d’exiger qu’une nouvelle négociation s’ouvre
lorsque la survenance d’un évènement de nature économique ou technologique, bouleverse gravement l’équilibre
des prestations prévues au contrat ; É. SAVAUX, « L’introduction de la révision ou de la résiliation pour
imprévision », RDC 2010, n° 3, p. 1057 ; V. également, L. CHEDLY, « La clause de hardship : un difficile
équilibre entre le juste et l’utile », RDAI, janvier 2010, n° 1, p. 87.
104
économiques495. Mais en cas d’échec des négociations, le juge n’est pas autorisé à intervenir
pour rééquilibrer le contrat.
En 2010, la Cour de cassation a cassé un arrêt ayant ordonné l’exécution d’un contrat
sans avoir recherché si l’évolution des circonstances économiques n’avait pas eu pour effet de
déséquilibrer l’économie générale du contrat496. Cependant, cet arrêt n’est pas considéré
comme un arrêt de principe, la cassation étant intervenue pour manque de base légale au
regard de l’absence de cause de l’obligation. En effet, si la Cour de cassation, dans cet arrêt
non publié, a reproché aux juges du fond de ne pas avoir pris en considération l’évolution des
circonstances, c’est parce que cette évolution était susceptible de priver « de toute
contrepartie réelle l’engagement souscrit ». Dans un arrêt plus récent, la Cour de cassation
a décidé que « l’ouverture de la procédure de sauvegarde ne peut être refusée au débiteur au
motif qu’il chercherait ainsi à échapper à ses obligations contractuelles, dès lors qu’il
justifie, par ailleurs, de difficultés qu’il n’est pas en mesure de surmonter et qui sont de
nature à le conduire à la cessation des paiements »497. Cette solution a été considérée par
certains auteurs comme une consécration en droit français de la possibilité de révision des
contrats498.
127. Ces décisions soulignent la tendance de la jurisprudence à ouvrir la voie à la
possibilité de demander la révision des contrats en cas de changement des circonstances ayant
pour effet de bouleverser l’équilibre contractuel, notamment sous l’influence des projets
internationaux d’harmonisation du droit des contrats499 et ceux de modernisation du droit
français des contrats500. Dans ces derniers, une véritable procédure de renégociation est
envisagée en cas de bouleversement imprévu des circonstances. Le projet de réforme du droit
des obligations consacre finalement la théorie de l’imprévision et dispose que « si un
changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l’exécution
excessivement onéreuse pour une partie qui n’avait pas accepté d’en assumer le risque, celle-
495 Cass. com., 3 novembre 1992, n° 90-18547, RTD civ. 1993, p. 124, obs. J. MESTRE ; Cass. com.,
24 novembre 1998, n° 96-18357, RTD civ. 1999, p. 98, obs. J. MESTRE ; Cass. 1re civ., 16 mars 2004, n° 01-
15804, RTD civ 2004, p. 290, note J. MESTRE ; D. 2004, p. 1754, note D. MAZEAUD. 496 Cass. com., 29 juin 2010, n° 09-67.369, LPA 24 décembre 2010, n° 256, p. 7, note A.-S. CHONÉ ; RTD civ.
2011, p. 87, note P. DEUMIER ; D. 2010, p. 2481, note D. MAZEAUD ; RTD civ. 2010, p. 782, note B. FAGES. 497 Cass. com., 8 mars 2011, n° 10-13988, RTD civ. 2011, p. 351, note B. FAGES ; D. 2011, p. 919, obs.
A. LIENHARD ; Rev. sociétés 2011, p. 404, étude. B. GRELON ; Bull. Joly. Sociétés 2011, § 152, p. 281, note F.-X.
LUCAS. 498 F.-X. LUCAS, note sous Cass. com., 8 mars 2011, n° 10-13988, Bull. Joly. Sociétés 2011, § 152, p. 281. 499 V. Les principes de droit européen des contrats, art. 6-111 ; Les principes Unidroit, art. 6-2-3. 500 V. L’avant-projet de réforme du droit des obligations et de la prescription (avant-projet Catala), art. 1135-1 et
1135-2.
105
ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant. Elle continue à exécuter
ses obligations durant la renégociation »501. Le même article donne aux parties, en cas de
refus ou d’échec de la renégociation, la possibilité de demander d’un commun accord au juge
de procéder à l’adaptation du contrat. À défaut, une partie peut demander au juge d’y mettre
fin, à la date et aux conditions qu’il fixe.
128. Quand bien même la théorie de l’imprévision serait-elle consacrée par la loi à
l’avenir, des doutes subsisteraient quant à son efficacité en matière de rémunération excessive
des dirigeants. En effet, la révision pour imprévision concerne essentiellement les contrats à
exécution successive dans la mesure où un certain laps de temps est exigé entre la formation
et l’exécution du contrat502. Or, certaines rémunérations ne sont négociées que quelques jours
avant leur versement, il ne peut donc être constaté une durée suffisante pendant laquelle
l’équilibre de la convention serait bouleversé en raison de changement des circonstances. Tel
est le cas, par exemple, des parachutes dorés négociés juste avant le départ du dirigeant. Il en
est de même pour la prime de bienvenue (golden hello) que la société accorde au dirigeant au
moment de la prise de ses fonctions. En revanche, la théorie d’imprévision pourrait
éventuellement trouver application en matière de détermination de conditions de performance
auxquelles certains éléments de rémunération sont soumis503.
129. Enfin, il convient de souligner que la révision pour imprévision se distingue de la
lésion. Suivant une jurisprudence constante de la Cour de cassation, les juges du fond
disposent du pouvoir de réduire les honoraires des mandataires et des prestataires de services
lorsqu’ils sont lésionnaires. En effet, le mandat est un contrat à titre gratuit par sa nature, mais
dans le cas d’une convention contraire, il appartient aux tribunaux de « réduire le salaire
convenu lorsqu’il est hors de proportion avec le service rendu »504. Outre le fait que les
dirigeants de sociétés ne sauraient être concernés par cette extension jurisprudentielle des cas
légaux de lésion dans la mesure où ils n’ont pas la qualité de mandataire au sens du Code
civil505, il ne s’agit pas dans ce cas d’un changement de circonstances entraînant un
501 Projet d’ordonnance, op. cit., art. 1196. 502 B. GARECHE, La qualification de quelques avantages financiers accordés aux dirigeants de sociétés en droit
français, thèse. préc., p. 401. 503 V. infra, n° 307. 504 Cass. civ., 29 janvier 1867, D.P. 1867, I, p.53 ; Cass. com., 2 mars 1993, n° 90-20289, D. 1994, p. 11,
obs. J. KULLMANN. 505 V. supra. n° 9.
106
bouleversement de l’équilibre contractuel. Pour que la lésion s’applique dans cette situation, il
faut que le déséquilibre apparaisse à l’origine de la convention506.
130. L’annulation n’est pas la seule sanction envisageable en cas de l’excès de la
rémunération. Dans certains cas, le dirigeant bénéficiaire d’un avantage financier peut
également voir sa responsabilité civile ou pénale engagée en raison de l’excès dans
l’attribution de cet avantage.
SECTION -2- L’ENGAGEMENT DE LA RESPONSABILITÉ DU DIRIGEANT
131. Assumer la direction d’une société est synonyme de responsabilité. En effet, au
titre de leurs agissements ou, parfois, de leur inaction, les dirigeants sociaux sont susceptibles
d’encourir une responsabilité pénale, civile ou fiscale. L’engagement de la responsabilité du
dirigeant peut être présenté comme un moyen d’atténuer les effets du dommage causé par le
dirigeant, mais il s’agit également d’un moyen d’assurer l’exécution du mandat social en
imposant au dirigeant de prendre un soin particulier dans la réalisation de la mission qui lui a
été confiée507.
Le bénéfice d’un avantage financier peut devenir une source de responsabilité du
dirigeant si le montant de cet avantage est abusif. Ainsi, l’octroi de rémunérations dont la
procédure d’attribution serait irrégulière ou dont le montant serait, par son excès, jugé
contraire à l’intérêt social pourrait entraîner la mise en œuvre de la responsabilité civile du
dirigeant (§1) ; dans les cas plus graves, ce dernier pourrait même être pénalement condamné,
notamment pour abus de biens sociaux (§2).
506 Cass. 1re civ., 19 janvier 1970, n° 68-13859, Bull. civ., I, n° 23, p. 19 ; Cass. 3e civ., 9 décembre 1975, n° 74-
12859, Bull. civ., III, n° 362, p. 275 ; A. BÉNABENT, Droit des obligations, op. cit., p. 131. 507 P. DIDIER, « Les fonctions de la responsabilité civile des dirigeants sociaux », Rev. sociétés 2003, p. 238 ;
V. également, S. CARVAL, La responsabilité civile dans sa fonction de peine privée, Paris : L.G.D.J, 1995.
107
§ 1. LA RESPONSABILITÉ CIVILE DU DIRIGEANT
132. À l’instar de la nullité, la responsabilité civile du dirigeant bénéficiaire d’une
rémunération excessive n’est prévue par le Code de commerce qu’en cas de convention
réglementée désapprouvée par l’assemblée générale508. Dans les autres cas, les juges fondent
leurs décisions sur des dispositions ou des principes dont l’objet ne réside pas essentiellement
dans la condamnation de l’excès, mais qui permettent néanmoins de retenir la responsabilité
de celui qui a commis cet excès (A). Cette responsabilité peut constituer une sanction efficace
face aux rémunérations abusives, mais il n’en demeure pas moins qu’elle connaît des limites
importantes notamment en ce qui concerne la responsabilité du dirigeant vis-à-vis des
tiers (B).
A / Les fondements de la responsabilité civile du dirigeant
133. Mis à part le cas où l’attribution de la rémunération est constitutive d’un abus de
majorité509, le dirigeant, percevant une rémunération excessive, est susceptible de voir sa
responsabilité civile engagée pour faute de gestion (a). La question se pose également de la
possibilité de condamner le dirigeant en cas de manquement au devoir de loyauté (b).
a) Responsabilité civile du dirigeant pour faute de gestion
134. Le dirigeant a, en principe, pour obligation de gérer la société de façon
compétente, diligente et conforme à l’intérêt social, à l’exclusion de tout intérêt personnel.
La violation de cette obligation mettrait en jeu sa responsabilité civile pour faute de gestion.
La faute de gestion est sanctionnée par l’article L. 225-251 du Code de commerce qui prévoit,
en son premier alinéa, que « les administrateurs et le directeur général sont responsables
individuellement ou solidairement selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des
infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés anonymes,
soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion ».
508 C. com. art. L. 225-41. al. 2. Le cas d’une rémunération constituant une convention réglementée
désapprouvée par l’assemblée générale sera traité ultérieurement. V. infra, n° 274. 509 Dans les sociétés autres que les sociétés anonymes, l’abus de majorité peut entraîner l’annulation de la
rémunération et l’engagement de la responsabilité civile du dirigeant fautif. V. supra, n°. 101.
108
Il n’existe ni une définition ni même une énumération des fautes que peuvent commettre
les dirigeants dans leur gestion. La faute de gestion recouvre ainsi une multitude de
comportements – une faute de négligence, violation de dispositions légales, aventurisme, etc.
– qui ont pour point commun l’atteinte à l’intérêt social510. La faute de gestion peut intervenir
au cours ou à la fin de la vie de la société. Dans le premier cas, il s’agit de protéger les
associés ou les actionnaires, alors que dans le second, il s’agit d’indemniser les créanciers.
De manière générale, il y a peu d’actions engagées au cours de la vie sociale, car les
actionnaires préfèrent mettre un terme aux fonctions du dirigeant qui s’est avéré incompétent
ou inapte à une fonction de direction511.
135. Dans la majorité des cas, la faute de gestion est invoquée lorsque la société se
heurte à des difficultés financières512. C’est notamment le cas en matière de rémunérations
excessives. En effet, une bonne gestion de la société par le dirigeant exige de celui-ci qu’il
adapte le montant de sa rémunération à la situation de la société. Le dirigeant qui obtient une
augmentation de sa rémunération malgré la situation obérée de la société, ou celui qui ne
modifie pas sa rémunération, alors que celle-ci devient excessive au regard des difficultés que
rencontre désormais la société, commet une faute de gestion justifiant l’engagement de sa
responsabilité civile513. Ainsi, le dirigeant peut être condamné au vu de son acte positif ou
seulement en raison de sa passivité face à la dégradation de l’exploitation de la société, tout en
précisant que l’intérêt personnel du dirigeant dans la poursuite de l’activité déficitaire n’est
pas nécessaire à la démonstration de la faute de gestion514.
La faute de gestion est parfois retenue dans le cadre de l’action en responsabilité pour
insuffisance d’actif. En effet, lorsque le dirigeant, par sa faute de gestion consistant à
l’obtention d’une rémunération excessive, contribue à l’insuffisance d’actif et donc à
l’impossibilité de désintéresser les créanciers sociaux, le juge peut décider de lui faire
510 S. HADJI-ARTINIAN, La faute de gestion en droit des sociétés, Paris : Litec, 2001. 511 B. BOULOC, « La faute de gestion du dirigeant social », in Mélanges P. SPITERI, Toulouse : Presses de
l’Université des sciences sociales de Toulouse, 2008, T.1, p. 315. 512 S. SCHILLER, « Les fautes des dirigeants sociaux », in Mélanges M. GERMAIN, Paris : L.G.D.J, LexisNexis,
2015, p. 753, spéc. 755 ; B. BOUILLON, La faute de gestion du dirigeant social, Thèse : Lille 2, 1982, p. 212 et s. 513 CA Rennes, 13 décembre 1995, Dr. Sociétés 1996, note Y. CHAPUT. L’affaire visait un dirigeant qui, selon la
cour, non seulement avait initialement fixé sa rémunération de façon disproportionnée par rapport aux résultats
prévisionnels, mais s’était également abstenu, par la suite, de modifier le montant de cette rémunération alors
que les résultats étaient encore plus mauvais que ceux prévus. 514 D. DEMEYERE, « Les fautes de gestion dans la responsabilité pour insuffisance d’actif des dirigeants sociaux »
Gaz. Pal. 6 avril 2013, n° 96, p. 13.
109
supporter cette insuffisance d’actif515. Le juge dispose d’un grand pouvoir pour apprécier la
portée de la condamnation qu’il prononce. Il peut en effet effectuer un choix entre les
dirigeants assignés et faire supporter à ceux qu’il condamne tout ou partie de l’insuffisance
d’actif, avec ou sans solidarité516. Il revient ensuite à chaque dirigeant d’apporter la preuve de
son absence de faute517. Le juge utilise le critère de la situation financière de la société pour
apprécier l’excès de la rémunération et caractériser, par conséquent, la faute de gestion518.
Mais il convient de constater qu’en la matière, ce n’est pas l’excès en tant que tel qui fait
l’objet de la sanction : c’est uniquement le comportement du dirigeant. Celui-ci doit adopter
les mesures qu’impose l’apparition de récentes difficultés financières. Le montant de la
rémunération au regard des moyens de la société ne représente ainsi qu’un élément de fait,
dont le dirigeant n’a pas tenu compte ; un élément qui permet, en conséquence, de relever sa
faute de gestion519.
136. Si le dirigeant qui ne diminue pas sa rémunération alors que la société est en
difficulté est condamné sur la base de la faute de gestion, la question se pose de savoir si,
lorsque la société est in bonis, cette abstention pourrait engager sa responsabilité sur le
fondement du manquement au devoir de loyauté.
b) Responsabilité civile du dirigeant pour manquement au devoir de loyauté
137. La mise en cause de plus en plus fréquente de la responsabilité civile des
dirigeants et l’importance de plus en plus accordée à la morale en droit des sociétés incitent à
s’interroger sur la possibilité pour le juge de condamner le dirigeant bénéficiant d’une
rémunération excessive sur la base du manquement au devoir de loyauté (2). Mais il convient
de s’intéresser au préalable au fondement de ce devoir (1).
515 Cass. com., 19 mai 2015, n° 14-10348, Gaz. Pal. 28 juillet 2015, n° 209, p. 23, note B. DONDERO ; Cass.
com., 11 juin 1996, n° 93-18308, inédit ; Cass. com., 11 juillet 1995, n° 93-14213, inédit ; Cass. com.,
15 décembre 2009, n° 08-21906, DA 2009, note A. LIENHARD ; Bull. Joly. Sociétés 2010, n° 4, p. 364, note
L. CAMENSULI-FEUILLARD. 516 C. com. art. L. 651-2 ; J. GHESTIN, Traité de droit civil : Les conditions de la responsabilité, 4e éd., Paris :
L.G.D.J, 2013, p. 1174. 517 Cass. com., 30 mars 2010, n° 08-17841, RTD com. 2010, p. 377, note P. LE CANNU et B. DONDERO ; JCP E
2010, II. 1416, note A. COURET. 518 Cass. com., 3 décembre 2013, n° 12-19881, Gaz. Pal. 6 mai 2014, n° 126, p. 18, note B. DONDERO. 519 F. GARRON, « La rémunération excessive des dirigeants de sociétés commerciales », art. préc., p. 809.
110
1. Le fondement du devoir de loyauté
138. La loyauté peut être définie en général comme le fait d’être sincère, franc et
honnête. En langage courant, il s’agit de la « fidélité à tenir ses engagements, à obéir aux
règles de l’honneur et de la probité »520 . En droit des affaires, la loyauté implique aussi
« le respect du contradictoire, l’absence de conflit d’intérêts, la confidentialité et le secret
professionnel sans lesquels on ne peut faire œuvre de justice »521. La fonction de dirigeant
social paraît inclure un devoir consubstantiel de loyauté à l’égard de la société, mais
également à l’égard des associés. Cette obligation résultait implicitement de l’analyse de
divers textes législatifs (α), avant qu’elle ne soit explicitement consacrée par la
jurisprudence (β).
α) L’existence implicite du devoir de loyauté dans la loi
139. Il n’existe en droit français aucune disposition légale ou réglementaire qui impose
explicitement un quelconque devoir de loyauté au dirigeant social. Pour autant, il ressort d’un
certain nombre de dispositions figurant tant dans le Code civil que dans le Code de commerce
un devoir implicite de loyauté à la charge des dirigeants de sociétés522.
Il convient, tout d’abord, de se référer à l’exigence prévue par l’article 1134 du Code
civil concernant l’exécution des conventions de bonne foi. Cette règle impose aux dirigeants
et aux associés, qui sont parties au pacte social, d’agir dans l’intérêt de la société en écartant
tout intérêt personnel et d’accomplir pleinement l’obligation contractée avec tout ce qui est
nécessaire pour lui donner son réel effet523. La bonne foi est synonyme de loyauté. Le terme
« loyauté » est même, pour certains auteurs, plus adapté et plus précis que celui de « bonne
foi » dès lors qu’il s’agit d’une relation nouée entre les parties après la formation du
contrat524. Le devoir de loyauté des dirigeants ne serait ainsi plus que la manifestation en droit
des sociétés de l’obligation de bonne foi525. Ensuite, le devoir de loyauté du dirigeant se
520 J. REY-DEBOVE, A. REY, Le Petit Robert : dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française,
Paris : Le Robert, 2013. 521 B. FEUGÉRE, « Le devoir de loyauté en droit des affaires », Gaz. Pal. 5 décembre 2000, n° 340, p. 2110. 522 J.-J. CAUSSAIN, « Le devoir de loyauté des dirigeants sociaux en droit français », Gaz. Pal. 5 décembre 2000,
n° 340, p. 2152. 523 A. BÉNABENT, «Rapport français », in La bonne foi, Travaux de l’association Henri Capitant, Journées
nationales, Paris : Litec, 1994, p. 292. 524 Y. PICOD, Le devoir de loyauté dans l’exécution du contrat, Paris : L.G.D.J, 1989, p. 11. 525 B. DAILLE-DUCLOS, « Le devoir de loyauté du dirigeant », JCP E 1998, n° 39, p. 1486.
111
trouve dans le contrat de mandat. En effet, le mandat porte naturellement, en droit commun,
une obligation de loyauté du mandataire envers son mandant. Le dirigeant étant un mandataire
social, il doit agir pour le compte et dans l’intérêt de son mandant et s’interdire d’exercer ses
pouvoirs dans son intérêt personnel526. L’article 1833 du Code civil, exigeant d’une société
qu’elle ait un objet licite et qu’elle soit constituée dans l’intérêt commun des associés, a
également pour effet d’interdire aux dirigeants de satisfaire leur intérêt personnel en
méconnaissance de cet intérêt commun. Il constitue donc un fondement tout à fait adapté pour
sanctionner tout acte déloyal527. Enfin, le Code de commerce contient diverses dispositions
dont le fondement peut se trouver dans la notion de loyauté même si ce terme n’est pas
explicitement utilisé. Par exemple, l’interdiction légale de certains types de conventions entre
la société et ses dirigeants reflète le souci du législateur d’éviter tout comportement
déloyal528. De même, la procédure des conventions réglementées n’est qu’une preuve
supplémentaire des efforts légaux en matière de prévention de la déloyauté tant dans les
SARL que dans les SA529. Le devoir de loyauté est généralement présent dans toutes les
dispositions qui sanctionnent l’atteinte à l’intérêt social.
140. La reconnaissance implicite par la loi n’a pas empêché la Cour de cassation
d’intervenir pour affirmer le principe de loyauté puisque les règles légales existantes n’étaient
pas suffisantes pour sanctionner tous les comportements déloyaux.
β) La reconnaissance explicite du devoir de loyauté par la jurisprudence
141. Le caractère épars des textes fondés sur le devoir de loyauté et les questions
soulevées par le gouvernement d’entreprise ont incité la Cour de cassation à consacrer ce
principe de manière explicite530. Deux décisions importantes rendues par la Chambre
commerciale de la Cour de cassation ont affirmé et précisé l’obligation de loyauté qui pèse
526 H. LE NABASQUE, « Le développement du devoir de loyauté en droit des sociétés », RTD com. 1999, p. 273. 527 M. LATHELIZE-BONNEMAIZON, « Bilan et perspective du devoir de loyauté en droit des sociétés », LPA
23 juin 2000, n° 125, p. 7. 528 L’article L.225-43, alinéa 1er du Code de commerce dispose qu’il est interdit aux dirigeants de contracter
« sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert,
en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les
tiers ». 529 M. LATHELIZE-BONNEMAIZON, « Bilan et perspective du devoir de loyauté en droit des sociétés », art. préc.,
p. 8. 530 J.-J. CAUSSAIN, « Le devoir de loyauté des dirigeants sociaux en droit français », art. préc., p. 2153.
112
sur les dirigeants. Dans un premier arrêt Vilgrain531, désormais très célèbre, rendu le 27
février 1996, la Haute cour a énoncé le principe du devoir de loyauté des dirigeants à l’égard
des associés. Saisie d’une action qui tendait à mettre en œuvre la responsabilité du dirigeant
d’une société anonyme pour réticence dolosive, la Cour de cassation a estimé que ce dirigeant
était tenu de dévoiler à l’actionnaire minoritaire, qui demandait son entremise pour vendre des
actions, les négociations entreprises avec un acheteur pour l’acquisition d’actions de la société
à un prix plus élevé. La Chambre commerciale a relevé que le dirigeant, en s’abstenant
d’informer le cédant des négociations qu’il avait engagées pour la vente des mêmes actions au
prix plus important, « a manqué au devoir de loyauté qui s’impose au dirigeant d’une société
à l’égard de tout associé, en particulier lorsqu’il en est intermédiaire pour le reclassement de
sa participation ». En l’espèce, la Cour de cassation ne s’est pas contentée de se placer sur le
terrain classique de la réticence dolosive qui semblait caractérisée, mais elle a consacré le
devoir de loyauté du dirigeant envers ses associés en attribuant à ce devoir une portée
générale et impersonnelle532.
Deux ans plus tard, la Cour de cassation a complété le contenu de la notion de devoir de
loyauté par l’arrêt Kopcio533, en énonçant l’obligation de loyauté à l’égard de la société.
En l’espèce, le directeur général d’une société anonyme, après avoir démissionné de ses
fonctions, avait créé une entreprise concurrente de celle qu’il dirigeait auparavant et
embauché plusieurs collaborateurs de l’ancienne société qui, eux aussi, avaient démissionné.
L’ancienne société a assigné le dirigeant tout à la fois pour violation de la clause de non-
concurrence et pour concurrence déloyale, mais elle a été déboutée par la cour d’appel qui a
rejeté sa demande de dommages-intérêts. La Cour de cassation a cassé cette dernière décision
en se basant essentiellement sur l’absence de vérification par les juges du fond des conditions
dans lesquelles certains salariés avaient été déliés de la clause de non-concurrence, mais elle a
décidé également que la seule constatation de la violation du devoir de loyauté vis-à-vis de la
société suffit pour caractériser la faute du dirigeant.
531 Cass. com., 27 février 1996, nº 94-11241, RTD civ. 1997, p. 114, note J. MESTRE ; JCP G 1996, II, 22665,
note J. GHESTIN ; JCP E 1996, II, 838, note D. SCHMIDT et S. DION ; Bull. Joly. Sociétés 1996, § 164, p. 485,
note A. COURET ; LPA 17 février 1997, n° 21, p. 7, note R. MARTIN ; Defrénois, 30 octobre 1996, n° 20, p. 1205,
note Y. DAGORNE-LABBE ; RJDA 6/1996, n° 794, p. 565. 532 J. GHESTIN, note sous Cass. com., 27 février 1996, nº 94-11241, préc. 533 Cass. com., 24 février 1998, n° 96-12638, Bull. Joly. Sociétés 1998, § 267, p. 813, note B. PETIT ;
Rev. sociétés 1998, p. 546, note M.-L. COQUELET ; D. aff. 1998, p. 850, nº 117; JCP G 1999, II, 10003, note
M. KEITA.
113
142. Plusieurs arrêts sont venus par la suite préciser et enrichir le contenu
du devoir de loyauté à l’égard tant des associés que de la société534. Par ces arrêts, la Cour de
cassation a confirmé que la portée de ce principe est générale et transposable à tout type de
société. Il est donc opportun de s’interroger sur la possibilité de l’appliquer en matière de
responsabilité civile du dirigeant bénéficiaire d’un avantage excessif.
2. L’application du devoir de loyauté en matière de rémunération excessive des
dirigeants
143. « La crainte d’avoir à payer des dommages et intérêts peut contribuer à rendre
les conduites plus prudentes, plus diligentes, plus morales peut-être »535.
L’utilisation du droit de la responsabilité civile permet à la jurisprudence d’imposer une
obligation de faire ou de ne pas faire aux dirigeants sociaux536. La question qui se pose est de
savoir si ce droit peut être utilisé, à travers l’obligation de loyauté, pour sanctionner le
dirigeant qui perçoit un avantage excessif. En d’autres termes, la loyauté imposerait-elle au
dirigeant de renoncer à sa rémunération ou de s’abstenir de la toucher si elle est très élevée
sous peine d’engager sa responsabilité civile ? En effet, la loyauté ne se réduit pas à un état
psychologique qui se définit négativement comme une « non-connaissance », mais il s’agit
également d’une règle de conduite qui exige un comportement, positif ou négatif, exempt de
toute intention malveillante537. De plus, le devoir de loyauté se justifie par la confiance que
les actionnaires ont placée dans le dirigeant. Celui-ci leur doit, en retour, une loyauté
particulière et doit donc faire primer l’intérêt social sur son intérêt personnel538. Par
conséquent, lorsqu’une rémunération devient excessive, le dirigeant devrait la modifier ou
s’abstenir de la recevoir volontairement. Le contraire constituerait un manquement au devoir
de loyauté et mériterait au moins le versement de dommages-intérêts. Or en pratique, il n’est
recensé que très peu de cas dans lesquels un dirigeant a renoncé à sa rémunération en raison
534 Cass. com., 12 février 2002, n° 00-11602, JCP G 2002, nº 38, I, 151, note J.-J. CAUSSAIN et A. VIANDIER ;
Cass. com., 12 mai 2004, n° 03-8566, JCP G 2004, n° 41, II, 10153, note G. DAMY ; Cass. com., 12 juin 2012,
n° 11-14724, inédit ; Cass. com., 12 mars 2013, n° 12-11970, Inédit. 535 J. CARBONNIER, Droit civil, vol. 2, Paris : PUF, 2004, p. 2253. 536 G. DAMY, note sous Cass. com., 12 mai 2004, n° 00-15618, JCP G 2004, n° 41, II, 10153, p. 1754. 537 P. JOURDAIN, « Rapport français », in La bonne foi, op. cit., p. 121. 538 H. LE NABASQUE, « Le développement du devoir de loyauté en droit des sociétés », art. préc., p. 274.
114
de la situation économique de la société539. Quand bien même le dirigeant renoncerait-il en
partie à son émolument, cette renonciation partielle serait souvent dérisoire au regard de la
totalité du montant attribué540.
La jurisprudence ne retient la responsabilité civile du dirigeant que lorsque la perception
de la rémunération contribue à l’insuffisance d’actif de la société. En droit des sociétés, le
devoir de loyauté entraîne à la charge du dirigeant une obligation d’information vis-à-vis des
associés. Cette obligation s’étend aux opérations passées par le dirigeant pour son compte
personnel541. Le devoir de loyauté du dirigeant envers la société lui interdit également de créer
une société concurrente ou de négocier, en qualité de dirigeant d’une autre société, un marché
dans le même domaine d’activité542. Mais le juge ne peut pas, au nom de la loyauté, imposer
au dirigeant de renoncer à son émolument lorsque son montant est simplement élevé alors que
l’excès n’est pas caractérisé selon les critères retenus par la jurisprudence, faute d’un
préjudice causé à la société.
144. Cependant, la consécration du devoir de loyauté à la charge des dirigeants semble
nettement rencontrer les préoccupations des principes de la gouvernance d’entreprise ce qui
permet d’imposer de nouvelles obligations recommandées par ces principes543. Il s’agit
notamment de l’obligation de révéler le conflit d’intérêts544. Cette obligation est imposée
ponctuellement en droit dur545 et peut être étendue à toute situation conflictuelle ou
potentiellement conflictuelle. Elle est donc susceptible d’intéresser la question de la
rémunération des dirigeants puisque l’excès en la matière résulte essentiellement du conflit
existant entre les intérêts des différentes catégories de personnes intéressées par la vie de
539 L. GIRARD, « Maurice Lévy, renonce à son salaire », Le Monde, 30 novembre 2011, disponible sur
http://www.lemonde.fr/economie/article/2011/11/30/maurice-levy-a-partir-de-janvier-2012-je-n-aurai-plus-de-
remuneration-fixe_1611163_3234.html.
540 J. DE LA BROSSE, « Renault: Carlos Ghosn se moque-t-il du monde? », L’expansion, 14 février 2013,
disponible http://lexpansion.lexpress.fr/entreprise/renault-carlos-ghosn-se-moque-t-il-du-monde_372583.html. 541 Cass. com., 18 décembre 2012, n° 11-24305, Dr. Sociétés 2013, comm. 48, note M. ROUSSILLE ; D. 2013,
p. 288, note T. FAVARIO ; EDCO, 1er mars 2013, n° 3, p. 2, note M. CAFFIN-MOI ; Gaz. Pal. 6 avril 2013, n° 96,
p. 21, note K. GRÉVAIN-LEMERCIER. 542 Cass. com., 15 novembre 2011, n° 10-15049, Dr. Sociétés 2012, comm. 24, note M. ROUSSILLE ; Gaz. Pal.
11 février 2012, p. 19, note B. SAINTOURENS ; JCP E 2011, 1893, note A. COURET et B. DONDERO ; D. 2012,
p. 134, obs. A. LIENHARD ; Bull. Joly. Sociétés 2012, p. 112, § 116, note H. LE NABASQUE ; V. également,
M. CORRADI, « Les opportunités d’affaires saisies par les administrateurs de la société en violation du devoir de
loyauté », Bull. Joly. Sociétés 2011, n° 2, § 54, p. 157. 543 I. TCHOTOURIAN, « La sanction des conflits d’intérêts à travers la déloyauté : approche française et nord-
américaine du devoir de loyauté des dirigeants », Bull. Joly. Sociétés 2008, n° 2, § 77, p. 599. 544 K. GRÉVAIN-LEMERCIER, « Le devoir de loyauté des dirigeants sociaux : le retour », Gaz. Pal. 11 février
2012, n° 42, p. 7, spéc. n° 18. 545 C. com. art. L. 225-38, al. 1er : s’agissant des conventions conclues avec la société ; C. com. art. R. 224-2, 4 :
s’agissant des apports en nature ; C. com., art. L. 225-101 et R. 225-103 : pour les biens appartenant à un
actionnaire acquis par la société ; C. com. art. L. 225-106-1 : pour les votes par procuration.
115
l’entreprise. Ainsi, une obligation de révéler le conflit d’intérêts exigera du dirigeant de
signaler tout conflit réel ou potentiel lors de son entrée en fonction. Elle peut aussi porter sur
l’existence d’un intérêt dans une convention pour laquelle l’obligation n’est pas imposée.
Par ailleurs, les juges pourraient éventuellement puiser une source d’inspiration dans les
principes de la gouvernance d’entreprise pour se prononcer sur la loyauté du comportement
du dirigeant546.
145. À l’obligation de révéler le conflit d’intérêts, l’obligation de ne pas voter en cas
de conflit d’intérêts apparaît comme complémentaire547. Cette obligation pourrait être étendue
aux dirigeants intéressés directement ou indirectement à l’opération. Il en est ainsi du
dirigeant qui participe au vote fixant sa rémunération548. Le devoir de loyauté peut ainsi
constituer indirectement le fondement d’une sanction des rémunérations excessives et ouvrir
la voie à une action en responsabilité à l’encontre du bénéficiaire. Tout comme le fait
remarquer un auteur, la responsabilité civile, au-delà de sa fonction naturelle d’indemnisation
du préjudice, joue un rôle particulier consistant « à définir les bons et les mauvais
comportements, ces derniers étant ceux que le juge qualifiera de fautes et qui engageront la
responsabilité du dirigeant »549.
146. Bien qu’il soit possible en théorie, l’engagement de la responsabilité civile des
dirigeants n’est pas facile en pratique et connaît certaines limites.
B / Les limites de la responsabilité civile du dirigeant
147. En théorie, le droit de la responsabilité civile devrait permettre de sanctionner le
dirigeant qui s’octroie une rémunération excessive. La pratique est moins évidente.
546 M. BERLINGIN, G. DE PIERPONT, P. STROOBANT, « Les règles de « bonne gouvernance » dans le droit des
sociétés et le droit économique », in I. HACHEZ, Y. CARTUYVELS, H. DUMONT et ali. (dir.), Les sources du droit
revisitées : normativités concurrentes, vol. 3, Bruxelles : Publications des facultés universitaires Saint-louis,
2012, p. 211, spéc. p. 223. Les auteurs estiment que la responsabilité du dirigeant devrait être engagée en cas de
méconnaissance des règles de gouvernance d’entreprise, car le dirigeant « normalement prudent et diligent » est
celui qui respecte ces règles ; B. OPPETIT, « Les principes généraux en droit international privé », Arch. phil
droit 1987, t. 32, p. 179 ; V. également, Cass. 1re civ., 19 décembre 2000, n° 99-12.403, D. 2001, p. 3082, obs.
J. PENNEAU ; Cass. 1re civ., 18 mars 1997, n° 95-12576, RTD civ. 1999, p. 117, note P. JOURDAIN :
« La méconnaissance des dispositions du Code de déontologie médicale peut être invoquée par une partie à
l’appui d’une action en dommages-intérêts » 547 K. GRÉVAIN-LEMERCIER, Le devoir de loyauté des dirigeants sociaux en droit des sociétés, Aix en Provence :
PUAM, 2013, p. 265 ; T. FAVARIO, « Les conflits d’intérêts en droit français des sociétés », in Les conflits
d’intérêts, Actes du colloque organisé par l’Association Henri Capitant, Journées nationales, Tome XVII, Paris :
Dalloz, 2013, p. 140, spéc. 145. 548 V. B. DONDERO, note sous Cass. com., 4 octobre. 2011, n° 10-23398, Bull. Joly Sociétés, 2011, § 510, p. 968. 549 B. DONDERO, « La responsabilité civile, boussole des dirigeants ? », Gaz. Pal. 6 avril 2013, n° 96, p. 3.
116
D’une part, l’exigence d’une faute séparable des fonctions pour retenir la responsabilité du
dirigeant vis-à-vis des tiers rend difficile l’engagement de cette responsabilité (a). D’autre
part, les dirigeants ont tendance à se protéger moyennant la souscription d’une assurance
contre la mise en jeu de leur responsabilité (b).
a) Le difficile engagement de la responsabilité civile du dirigeant envers les tiers
148. La victime d’un préjudice découlant d’une rémunération excessive perçue par un
dirigeant social peut agir en responsabilité civile contre ce dirigeant pour obtenir réparation de
son préjudice et ce, peu importe que la victime soit un actionnaire de la société ou un tiers.
Cependant, les conditions imposées par la jurisprudence pour retenir la responsabilité civile
des dirigeants notamment vis-à-vis des tiers permettent de maintenir les dirigeants de sociétés
dans une ambiance de quasi-irresponsabilité. Dans un premier temps, la jurisprudence
admettait la responsabilité personnelle des dirigeants vis-à-vis des tiers dès qu’une faute
quelconque était imputable au dirigeant550. Progressivement, la Cour de cassation a opéré un
revirement de sa position en exigeant que la faute du dirigeant soit séparable, ou détachable,
des fonctions de celui-ci pour établir sa responsabilité à l’égard des tiers551. Ainsi, la seule
constatation d’un fait délictuel ou quasi délictuel imputable à une société n’implique pas
nécessairement une faute personnelle du dirigeant social552. Ce principe, issu du droit
administratif553, est souvent justifié par l’existence de la personnalité morale de la structure
sociétaire qui conduit la société à s’interposer entre les tiers et les dirigeants et à mettre ces
derniers à l’abri d’actions en responsabilité abusives554. La victime doit donc en principe se
retourner contre la société pour obtenir réparation du préjudice qu’elle a subi, la responsabilité
550 G. AUZERO, « L’application de la notion de faute personnelle détachable des fonctions en droit privé », D. aff.
1998, p. 502; V.WESTER-OUISSE,« Critique d’une notion imprécise : la faute du dirigeant de société séparable de
ses fonctions », D. aff. 1999, p. 782. 551 Cass. com., 8 mars 1982, n° 79-10412, Rev. sociétés 1982, p. 573, note Y. GUYON ; Cass. com., 22 janvier
1991, n° 89-11650, RJDA 2/1992, p. 114, n° 152 ; Cass. com., 27 janvier 1998, 93-11437, Bull. Joly Sociétés
1998, § 173, p. 535, note P. LE CANNU ; D. 1998, p. 392, obs. J.-C. HALLOUIN ; Cass. com., 12 janvier 1999,
n° 96-19570, inédit. 552 Cass. com., 4 juin 1991, Rev. sociétés 1992, p. 55, note Y. CHARTIER. 553 Le critère de la faute détachable est déjà connu par le droit administratif qui retient la responsabilité de l’agent
pour sa faute personnelle détachable de ses fonctions et non pour sa simple faute de service. Sur l’origine de ce
principe, E. NICOLAS, « La notion de faute séparable des fonctions des dirigeants sociaux à la lumière de la
jurisprudence récente », Rev. sociétés 2013, p. 535. V. également, B. DONDERO, « L’immunité des dirigeants
d’entreprise », in O. DESHAYES (dir.), Les immunités de responsabilité civile, Paris : PUF, 2010, p. 37. 554 J. ABRAS, « L’exigence d’une faute séparable des fonctions entendue restrictivement : présent offert aux
dirigeants ou nécessité ? », JCP E 2008, n° 27, p. 1912. A contrario, l’exigence d’une faute séparable ne
s’applique pas, par exemple, au gérant d’une société en participation, celle-ci n’ayant pas de personnalité morale.
V. Cass. com., 4 février 2014, n° 13-13386, RDC 2014, n° 3, p. 372, note G. VINEY ; Bull. Joly Sociétés 2014,
§ 112, p. 435, note B. DONDERO ; LPA 26 mars 2014, n° 61, p. 10, note J.-F. BARBIÈRI.
117
personnelle du dirigeant n’étant qu’exceptionnelle et subordonnée à la démonstration d’une
faute détachable des fonctions.
149. L’imprécision de la notion de faute séparable a permis à la Haute juridiction de
l’interpréter de manière assez large et, par conséquent, d’exonérer largement les dirigeants, et
ce, parfois même en cas de faute grave de gestion555. De cette position, certains auteurs ont
conclu que la responsabilité civile des dirigeants envers les tiers est introuvable556 alors que
d’autres ont pu qualifier le principe de la faute détachable d’« immoral »557. Par un arrêt en
date du 20 mai 2003, la Cour de cassation a modifié sa position en définissant la
faute séparable du dirigeant. Celle-ci est ainsi retenue « lorsque le dirigeant commet
intentionnellement une faute d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal
des fonctions sociales »558. Cette jurisprudence a été considérée comme un signe d’une
exigence accrue à l’égard des dirigeants559. Il n’en reste pas moins que les conditions qu’elle
impose ne sont pas faciles à caractériser. En effet, la victime qui subit un préjudice résultant
d’une attribution excessive de rémunération doit prouver, tout d’abord, que le dirigeant a
commis une faute intentionnelle, ce qui exclut toute faute commise par imprudence ou par
négligence. Ensuite, la faute doit être d’une particulière gravité, ce qui équivaut à une faute
lourde. La faute lourde s’apprécie au regard de la gravité de ses conséquences560, ce qui ne
donne la possibilité de condamner la rémunération que lorsqu’elle conduit à mettre la société
555 Cass. com., 20 octobre 1998, n° 96-15418, D. 1999, p. 639, note M.-H. LAENDER ; Rev. sociétés 1999, p. 111,
note B. SAINTOURENS ; RTD com. 1999, p. 142, obs. B. PETIT ; Cass. com., 28 avril 1998, n° 96-10253 ;
Bull. Joly. Sociétés 1998, § 263, p. 808, note P. LE CANNU ; RTD civ. 1999.p. 99, obs. J. MESTRE. 556 M. LAUGIER, « L’introuvable responsabilité du dirigeant social envers les tiers pour fautes de gestion ? »,
Bull. Joly Sociétés 2003, § 261, p. 1231; F. DESCORPS DECLÈRE, « Pour une réhabilitation de la responsabilité
civile des dirigeants sociaux », RTD com. 2003, p. 25. V. également, M. GERMAIN, J. HOEVERMANN,
« Questions actuelles sur la responsabilité des dirigeants de société en Allemagne et en France », Dr. Sociétés
2006, n° 6, étude 12, p. 13 : « La réglementation française issue de la loi de 1966 semblait parfaite au
lendemain de cette grande loi de réforme […]. Elle permettait de façon claire la mise en œuvre de la
responsabilité civile des dirigeants à l’égard des actionnaires ou à l’égard des tiers. Pourtant avec le temps le
vieux vaisseau de la responsabilité grince de toutes parts. Faut-il le rénover de fond en comble, remplacer une
pièce, ajouter un mécanisme nouveau ? Les débats français sont faciles à schématiser : un certain nombre
d’articles ou de notes sur la responsabilité à l’égard des tiers dénoncent l’évolution de la jurisprudence, qui, par
le jeu de la faute séparable, paraît mettre le dirigeant à l’abri de la responsabilité ». 557 P. LE CANNU, note sous Cass. com., 28 avril 1998, n° 96-10253, Bull. Joly. Sociétés 1998, § 263, p. 808.
Contra, S. SCHILLER, « Les fates des dirigeants sociaux », art. préc., p. 753 et s. 558 Cass. com., 20 mai 2003, n° 99-17092, Bull. Joly. Sociétés 2003, p. 786, § 167, note H. LE NABASQUE ;
Rev. sociétés 2003, p. 479, note J.-F. BARBIÈRI ; D. 2003, p. 1502, obs. A. LIENHARD ; D. 2003, p. 2623, note
B. DONDERO ; RTD com. 2003, p. 523, obs. J.-P. CHAZAL et Y. REINHARD ; RTD civ. 2003, p. 509, obs.
P. JOURDAIN. 559 M. COZIAN, A. VIANDIER , F. DEBOISSY, Droit des sociétés, op. cit., p. 178. 560 La faute lourde est susceptible de deux sens. Dans un sens étroit, la faute lourde est « une négligence d’une
extrême gravité, confinant au dol et dénotant l’inaptitude de son auteur à accomplir la mission dont il était
chargé » : Cass. mixt., 22 avril 2005, n° 03-14112, Bull. mixt., 2005, n° 4, p. 10 ; RDC 2005, p. 673, obs.
D. MAZEAUD. Dans un sens plus large, la faute lourde est caractérisée au regard de la gravité des conséquences
issues de la violation délibérée d’une obligation essentielle. B. DONDERO, note sous : Cass. com., 20 mai 2003,
n° 99-17092, D. 2003, p. 2623.
118
en difficulté. Une rémunération, même importante en valeur absolue, ne peut permettre
d’engager la responsabilité civile du dirigeant tant que la société est encore capable de payer.
Enfin, le critère relatif à l’incompatibilité avec l’exercice des fonctions sociales n’est pas très
précis et est susceptible de plusieurs interprétations561. En général, il vise le cas où le dirigeant
agit dans son intérêt personnel en méconnaissance de l’intérêt social. Or, il a précédemment
été souligné que l’intérêt personnel du dirigeant n’est pas nécessaire à la démonstration de la
faute de gestion et que celle-ci peut résulter de la simple passivité du dirigeant, sans être
forcément intentionnelle562. La jurisprudence a connu, depuis l’arrêt de 2003, une certaine
évolution concernant l’interprétation de la faute séparable, mais la démonstration de cette
faute reste toujours requise pour engager la responsabilité du dirigeant, ce qui réduit les
chances de succès d’une telle action intentée par un tiers563.
150. Il n’en demeure pas moins que l’exigence d’une faute séparable des fonctions ne
constitue qu’une limite marginale à la responsabilité du dirigeant puisqu’elle ne concerne que
la responsabilité envers les tiers. Or, il ne peut être nié que l’hypothèse d’un tiers victime
d’une rémunération excessive n’existe que rarement en pratique. Il est vrai qu’un tiers,
notamment le créancier, peut subir un préjudice lorsque le versement de la rémunération
conduit à placer la société dans une situation de cessation de paiements. Néanmoins, en cas
d’action en responsabilité pour insuffisance d’actif engagée contre le dirigeant dans le cadre
d’une procédure collective ouverte à l’encontre de la société, la démonstration d’une faute
séparable n’est pas exigée. Le tiers n’a à démontrer cette faute qu’en cas d’action individuelle
pour réparer un préjudice personnel distinct de celui de la société564. Une telle situation reste
exceptionnelle en matière de rémunération des dirigeants.
151. Par ailleurs, le préjudice résultant de l’attribution d’une rémunération excessive
est le plus souvent subi par les actionnaires. Ceux-ci peuvent engager la responsabilité du
561 S. WDOWIAK, « La faute détachable des fonctions, condition de l’action en responsabilité du tiers contre le
dirigeant : entre certitudes et hésitations », Gaz. Pal. 6 avril 2013, n° 96, p. 8, spéc. n° 10. 562 V. supra, n° 135. 563 E. NICOLAS, « La notion de faute séparable des fonctions des dirigeants sociaux à la lumière de la
jurisprudence récente », art. préc., p. 535 ; Cass. com., 10 février 2009, n° 07-20445, D. 2009. p. 559, obs.
A. LIENHARD ; Rev. sociétés 2009. p. 328, note J.-F. BARBIÈRI ; RTD civ. 2009, p. 537, obs. P. JOURDAIN ;
JCP E 2009, 1602, note B. DONDERO ; Cass. com., 18 mai 2010, n° 09-66172, inédit ; Cass. com., 29 mars 2011,
n° 10-11027, Rev. sociétés 2011, p. 416, note I. RIASSETTO ; Cass. com., 9 décembre 2014, n° 13-26298,
Bull. Joly Sociétés 2015, § 113, p. 134, note P. DUPICHOT ; Cass. com., 27 mai 2014, n° 12-28657, Bull. Joly
Sociétés 2014, § 112d4, p. 467, note E. MOUIAL-BASSILANA ; Cass. com., 31 mars 2015, n° 14-14575, Bull. Joly
Sociétés 2015, § 113t0, p. 363, note S. MESSAÏ-BAHRI ; Cass. com., 3 juin 2015, n° 14-14144, inédit ;
Cass. com., 12 mai 2015, n° 14-13104, inédit. 564 Cass. com., 7 mars 2006, n° 04-16536, JCP E 2006, 2035, n° 2, note J.-J. CAUSSAIN, F. DEBOISSY et
G. WICKER.
119
dirigeant sans que la preuve d’une faute séparable soit nécessaire565. Il en est de même pour
les actions en responsabilité civile liée à une infraction pénale566. Dans toutes ces situations, le
recours à l’assurance semble une bonne solution pour le dirigeant.
b) L’assurance de la responsabilité civile du dirigeant
152. Face à l’augmentation du risque de commettre des fautes entraînant l’engagement
de leur responsabilité personnelle, les dirigeants cherchent à se protéger par des assurances
couvrant cette responsabilité (1). La question de la possibilité d’une prise en charge directe
par la société des conséquences de la responsabilité de ses dirigeants peut également se poser
(2).
1. Une assurance négociée pour le compte du dirigeant
153. Après avoir énoncé que la crainte de voir sa responsabilité civile engagée permet
de rendre les conduites plus prudentes et plus morales, le doyen Carbonnier a nuancé cette
affirmation en indiquant que « le développement de l’assurance enlève aujourd’hui [à cette
crainte] une bonne part de son mordant »567. En effet, l’accroissement du nombre des mises
en cause de la responsabilité personnelle des dirigeants sociaux a été parallèlement
accompagné du développement en France d’un mécanisme d’assurance de responsabilité déjà
éprouvé et développé aux États-Unis568. Il s’agit de l’assurance de responsabilité des
dirigeants dite « RCMS »569 qui n’est qu’un type particulier d’assurance de responsabilité
professionnelle négociée et conclue par la société elle-même570. Le but de cette assurance est
565 Cass. com., 9 mars 2010, n° 08-21547, Bull. civ., IV, n° 48, Bull. Joly. Sociétés 2010, § 109, p. 537, note
D. SCHMIDT ; JCP E 2010, 1483, note S. SCHILLER ; Rev. sociétés 2010, p. 230, note H. LE NABASQUE ; LPA
19 novembre 2010, n° 231, p. 9, note A.-M. ROMANI ; RTDF 2010, n° 2, p. 60, comm. N. SPITZ ; D. 2010,
p. 761, obs. A. LIENHARD ; RTD com. 2010, p. 407, note N. Rontchevsky ; RTD com. 2010, p. 374, note
P. LE CANNU et B. DONDERO ; Dr. Sociétés 2010, n° 6, comm. 109, p. 17, note M-L. COQUELET ; RTD civ.
2010, p. 575, note P. JOURDAIN. 566 Cass. crim., 14 octobre 1991, n° 90-80621, Rev. sociétés 1992, p. 782, note B. BOULOC : pour une action en
responsabilité civile exercée devant le tribunal répressif ; Cass. 1re civ., 14 décembre 1999, n° 97-15756,
Bull. Joly. Sociétés 2000, p. 736, § 175, note A. COURET : pour une demande de réparation du préjudice résultant
pour un tiers d’une infraction commise par le dirigeant et pour laquelle il a été condamné pénalement. 567 J. CARBONNIER, Droit civil, op. cit., p. 2253. 568 C. FREYRIA, « L’assurance de responsabilité civile du management », D. 1995, p. 120. 569 Pour Responsabilité Civile des Mandataires Sociaux. 570 G. VINEY, J. GHESTIN, Traité de droit civil : Introduction à la responsabilité, 3e éd., Paris : L.G.D.J, 2008,
n° 63, p. 141 : « Il importe en effet au plus haut point que l’assurance soit effectivement financée par ceux qui
créent le risque ou profitent des activités qui en sont la source ».
120
de garantir les dirigeants sociaux des conséquences pécuniaires de réclamations formulées à
leur encontre, mettant en cause leur responsabilité civile personnelle au titre d’une faute
commise dans l’exercice de leurs fonctions. Cette assurance de responsabilité des dirigeants
présente la particularité de ne pas empêcher la mise en jeu de leur responsabilité, mais
seulement de permettre au dirigeant de se soustraire aux conséquences qui en résultent.
Il reste cependant que toutes les fautes des dirigeants ne sont pas assurables. Sont ainsi
exclues de la garantie les conséquences pécuniaires des condamnations pénales prononcées
contre l’assuré lui-même571. Cette exclusion s’applique également aux sanctions de nature
extra-pénale, principalement les amendes fiscales, les amendes douanières, ainsi que les
sanctions pécuniaires prononcées par les autorités administratives572. L’interdiction de
l’assurance dans ces cas se rattache aux règles générales du droit pénal, notamment au
principe de la personnalité des peines. Elle a aussi pour but d’empêcher l’affaiblissement de la
répression étatique des comportements illicites573. De même, les conséquences des fautes
commises de façon intentionnelle ou dolosive sont exclues de l’assurance de responsabilité.
Aux termes de l’article L. 113-1 du Code des assurances, l’assureur « ne répond pas des
pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré ». Par
conséquent, la responsabilité du dirigeant envers les tiers ne serait pas, selon certains,
assurable puisque la mise en œuvre de cette responsabilité suppose l’existence d’une faute
séparable des fonctions, à savoir une faute intentionnelle574.
154. La multiplicité des risques exclus de l’assurance de responsabilité des dirigeants a
incité certains auteurs à s’interroger sur son utilité575. En réalité, en dépit du nombre important
d’exclusions, l’assurance de responsabilité des dirigeants se montre pleinement utile.
Tout d’abord, la faute intentionnelle ou dolosive exclue de la garantie de l’assureur reçoit une
571 Rép. min. n° 2988 : JOAN Q 24 novembre 1997, p. 4215 ; Rép. min. n° 51680 : JOAN Q 24 février 1992,
p. 933. 572 N. BICHERON, « L’assurabilité des sanctions pécuniaires prononcées par l’AMF », Lamy Assurances 2010,
n° 169, p. 1 ; Cass. 2e civ., 14 juin 2012, n° 11-17367, Gaz. Pal. 29 juin 2013, n° 180, p. 25, note B. DONDERO ;
CA Paris, 14 février 2012, Rj com. janvier 2013, n° 6, p. 42. Cependant, selon certains auteurs, les amendes
infligées au dirigeant par les autorités administratives doivent être assurables. En effet, si la Cour de cassation a
rejeté le pourvoi d’une société sollicitant la garantie de l’assureur pour les sanctions prononcées par l’AMF, elle
ne s’est pas fondée, contrairement à la cour d’appel, sur la contrariété de cette assurance à l’ordre public, ce qui
permettrait de considérer que les sanctions administratives peuvent être assurables : A. COHEN-JONATHAN,
K. HAER, « L’assurance de responsabilité civile des mandataires sociaux de l’entreprise », Rev. sociétés 2015,
p. 487, spéc. n° 32 ; J. KULLMANN, « Amendes pénales et amendes administratives infligées au dirigeant : pour
une assurance raisonnée », JCP E 2009, n° 10, 1226, p. 39. 573 A. CONSTANTIN, « De quelques aspects de l’assurance de responsabilité civile des dirigeants sociaux », RJDA
2003, p. 595. 574 P.-G. MARLY, « La faute dans l’assurance de responsabilité des dirigeants », JCP E 2006, n° 12, 1490, p. 568. 575 A. CONSTANTIN, « L’utilité de l’assurance des dirigeants sociaux au regard de la jurisprudence de la Cour de
cassation », Bull. Joly. Sociétés 2010, § 161, p. 762.
121
application restrictive afin de sauvegarder les droits des victimes576. En effet, cette exclusion
ne vise que la faute de l’assuré alors que la faute commise par une personne dont l’assuré est
civilement responsable est assurable577. Il résulte également de l’évolution de la jurisprudence
que la faute lourde est assurable, en tant qu’elle n’est pas assimilable, par définition, à la faute
intentionnelle578. Ensuite, une distinction doit être opérée entre les assurances qui ont
directement pour objet de compenser les conséquences répressives d’une condamnation
pénale et celles qui garantissent la responsabilité civile liée à une infraction pénale. En
principe, les risques de responsabilité civile sont assurables même s’ils sont issus
d’infractions pénales579. Enfin, malgré l’exigence d’une faute séparable des fonctions, la
responsabilité du dirigeant vis-à-vis des tiers pourrait être couverte par l’assurance580.
En effet, la jurisprudence de la Cour de cassation montre que la notion de faute intentionnelle
n’est pas la même selon que l’on applique les règles du droit des sociétés ou celles du droit
des assurances. Après avoir rendu plusieurs arrêts retenant une définition large de la faute
intentionnelle et écartant par là même la possibilité d’assurance581, la Cour de cassation a
adopté une conception étroite de cette faute conduisant à relativiser sa position. Ainsi, pour
que la garantie de l’assureur soit exclue, il appartient à ce dernier de démontrer que l’assuré a
« voulu le dommage tel qu’il est survenu »582. Il en découle que l’intention requise pour
caractériser la faute détachable du dirigeant est moins stricte que celle exigée en droit des
assurances583. Cela permettrait d’assurer les conséquences des fautes commises vis-à-vis des
tiers, même si ce courant jurisprudentiel est encore incertain584. Par ailleurs, la responsabilité
du dirigeant envers les associés ou envers la société est parfaitement assurable puisqu’une
telle exigence n’existe pas. Il en résulte que les conséquences qui découlent de l’action
exercée par un actionnaire pour obtenir réparation d’un préjudice personnel ainsi que celles
576 N. HADJ-CHAIB CANDEILLE, Risque et assurance de responsabilité civile, 6e éd., Paris : L’ARGUS, 2012,
p. 165. 577 Code des assurances. art. L. 121-2 : « L’assureur est garant des pertes et dommages causés par des personnes
dont l’assuré est civilement responsable en vertu de l’article 1384 du code civil, quelles que soient la nature et la
gravité des fautes de ces personnes ». 578 F. CHAUMET, Les assurances de responsabilité de l’entreprise, 5e éd., Paris : L’ARGUS, 2011, p. 124 ;
Cass. com., 7 avril 1987, n° 85-15910, D. 1988, p. 156, note C. BERR. 579 Id., p. 770. 580 A. COHEN-JONATHAN, K. HAER, art. préc., n° 16. 581 Cass. 2e civ., 1 juin 2011, n° 10-18143, Bull. Joly. Sociétés 2011, § 477, p. 860, note A. CONSTANTIN ;
Cass. 2e civ., 14 juin 2012, n° 11-17367, préc ; Cass. 2e civ., 12 septembre 2013, n° 12-24650, Resp. civ. et
assur. 2013, n° 11, comm. 360, p. 7, note D. BAKOUCHE ; Cass. 1re civ., 10 avril 1996, n° 93-14571, Bull. civ.,
1996, I, n° 172, p. 120 ; Cass. 1re civ., 28 avril 1993, n° 90-16363, inédit. 582 Cass. 2e civ., 12 juin 2014 n° 13-15836, RGDA 2014, n° 10, p. 496, note J. KULLMANN ; Cass. 2e civ.,
16 janvier 2014, n° 12-27484, RGDA 2014, n° 3, p. 147, note L. MAYAUX. 583 J. BIGOT, A. PÉLISSIER, L. MAYAUX, « Faute intentionnelle, faute dolosive, faute volontaire : le passé, le
présent et l’avenir », RGDA 2015, n° 2, p. 75. 584 A. COHEN-JONATHAN, K. HAER, art. préc., n° 23.
122
issues d’une action sociale exercée dans l’intérêt de la société peuvent être couvertes par
l’assurance de responsabilité des dirigeants sociaux585. Dans tous ces cas, le dirigeant
condamné pour avoir perçu une rémunération excessive peut donc voir sa responsabilité civile
couverte par l’assurance de dirigeants. Il apparaît ainsi que, dans bien des situations,
l’importance de l’assurance de responsabilité des dirigeants est incontestable. Le recours à
cette assurance constitue une vraie limite à la responsabilité des dirigeants car, en protégeant
le dirigeant des conséquences de ses fautes, elle diminuerait sensiblement l’impact dissuasif
de la condamnation civile586.
155. Par ailleurs, le coût de l’assurance souscrite par la société ne peut être négligé :
elle constitue en effet une charge supplémentaire pour celle-ci et ce, sans que le contrat
d’assurance ne soit soumis à la procédure des conventions réglementées. Celui-ci n’est en
réalité pas passé au profit d’un dirigeant personnellement mais au profit de la fonction de
dirigeant elle-même587. En outre, les dirigeants ont la possibilité, en dehors de l’assurance
« RCMS », de s’assurer personnellement comme tous les professionnels exerçant une activité
pour leur compte personnel. Même si les dirigeants n’agissent pas pour leur propre compte,
mais pour celui de la société, ils évoluent malgré tout en toute indépendance et à titre
professionnel. Cela entraîne souvent une augmentation de la rémunération du dirigeant lui
permettant de se couvrir personnellement contre les risques qu’il encourt588. À partir de ce
constat, doit se poser la question de la possibilité d’envisager un autre mécanisme pour
protéger les dirigeants des conséquences de leur éventuelle responsabilité.
2. Une prise en charge directe par la société de l’indemnisation
156. L’importance du contrat d’assurance souscrit par la société pour couvrir la
responsabilité des dirigeants ne peut cacher le fait que cette assurance est onéreuse et qu’elle
585 Le préjudice de la société peut être direct, comme lorsque le dirigeant commet une faute de gestion qui
contribue à l’insuffisance d’actif. Mais la société peut également subir un préjudice indirect, notamment
lorsqu’elle se trouve obligée de réparer le dommage causé à un tiers par la faute de son dirigeant, non détachable
des fonctions de ce dernier. Dans les deux cas, la société peut voir son préjudice indemnisé par l’assurance de
responsabilité du dirigeant social. v. A. CONSTANTIN, « L’utilité de l’assurance des dirigeants sociaux au regard
de la jurisprudence de la Cour de cassation », art. préc., p. 766. 586 S. CARVAL, La responsabilité civile dans sa fonction de peine privée, op. cit., p. 4. 587 M. GERMAIN, V. MAGNIER, Traité de droit des affaires : Les sociétés commerciales, op. cit., p. 571. 588 S. MESSAI-BAHRI, La responsabilité civile des dirigeants sociaux, Paris : IRJS Éditions, 2009, p. 348.
123
constitue une charge supplémentaire pour la société589. Pour l’administration fiscale, il s’agit
d’un avantage en nature, à savoir un complément de rémunération imposable au nom de la
société590. En outre, les assureurs peuvent exclure certains risques de la garantie ou bien
plafonner cette garantie591. Pour ces raisons, les sociétés ont développé un mécanisme
différent pour protéger les dirigeants des conséquences de leur éventuelle responsabilité.
Ce mécanisme consiste en la prise en charge, directement par la société, des sanctions
financières, condamnations judiciaires à des dommages-intérêts, et frais de justice y afférents
pouvant éventuellement peser sur les mandataires sociaux592.
À l’instar de l’assurance « RCMS », la pratique de la prise en charge financière par la
société de la responsabilité de ses dirigeants est née et s’est développée aux États-Unis sous le
nom d’« indemnification clause » lorsque l’engagement est prévu dans les statuts et
d’« indemnity letter » quand il s’agit d’un contrat593. La réception en Europe de cette pratique
a été différente. Alors que certains pays ont interdit aux sociétés de garantir elles-mêmes la
responsabilité de leurs dirigeants594, d’autres l’ont autorisé sous certaines conditions
restrictives595. En France, aucune disposition n’existe quant à la validité de ce mécanisme.
Certaines structures ont essayé de mettre en place un système équivalent au système
américain, comme en témoigne l’engagement pris par l’UIMM envers son ancien dirigeant596.
Toutefois, en l’absence de dispositions spécifiques et de décisions judiciaires, l’analyse du
mécanisme de la garantie accordée directement par la société conduit à jeter un doute sur sa
589 Certains auteurs ne manquent pas de constater un accroissement du montant des primes d’assurance :
A. COURET, « Rapport de synthèse du colloque Entreprise et responsabilité civile », Dr et patrimoine,
septembre 2003, p. 102. 590 H. DE FEYDEAU, « Les aspects fiscaux de la couverture des risques : responsabilité civile professionnelle des
dirigeants de sociétés de capitaux », Dr. fisc. 1993, n° 8, comm. 100009, p. 380. 591 Peut également être cité la franchise que le contrat d’assurance de responsabilité peut prévoir et qui peut
atteindre une fois et demie le montant de la rémunération annuelle fixe du dirigeant. 592 J. EL AHDAB, « La prise en charge financière par la société de la responsabilité de ses dirigeants : vers un
modèle américain », Rev. sociétés 2008, p. 239. 593 Le droit américain et notamment celui de l’État du Delaware consacre expressément la pratique de la prise en
charge financière par la société de la responsabilité de ses dirigeants. Delaware Law, § 145. Code disponible sur
http://delcode.delaware.gov/. 594 Le droit anglais prohibe la garantie par la société elle-même de la responsabilité des dirigeants mais autorise
expressément la souscription de polices d’assurance à cet effet. Companies Act. art. 233 et s. Code disponible sur
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2006/46/contents. 595 Le droit allemand autorise l’indemnisation a posteriori du dirigeant sous certaines conditions : (i) Une
période de 3 ans doit s’être écoulée à compter de la survenance du fait reproché au dirigeant (ii) L’assemblée
générale des actionnaires doit consentir à cette renonciation (iii) Il ne doit pas exister de bloc de minorité
représentant plus de 10% du capital qui se soit opposé à cette résolution de l’assemblée générale. Aktiengesetz (la
loi allemande sur les sociétés par actions), sections 93 (4) (3) et 116. 596 L’ancien président de l’UIMM s’est vu garantir par cette dernière la prise en charge financière de toutes ses
éventuelles condamnations pénales et fiscales liées à la procédure judiciaire en cours. E. VINCENT, « M. Gautier-
Sauvagnac a négocié une indemnité de 1,5 million d’euros », Le Monde, 1er mars 2008, disponible sur
http://www.lemonde.fr/societe/article/2008/02/29/m-gautier-sauvagnac-a-negocie-une-indemnite-de-1-5-million-
d-euros_1017281_3224.html.
124
licéité. En effet, l’engagement par une société de prendre en charge à l’avance les sommes
dues par son dirigeant peut être analysé comme une caution interdite au sens de l’article
L. 225-43 du Code de commerce597.
157. Par ailleurs, le champ d’application de ce mécanisme est très limité. D’un côté,
dans l’hypothèse où la responsabilité du dirigeant est engagée à l’égard de la société ou d’un
actionnaire, la garantie par la société des conséquences pécuniaires résultant de cette
responsabilité apparaîtrait paradoxale puisque cet engagement causerait préjudice à la société
et à ses actionnaires alors que ceux-ci sont censés, en principe, bénéficier de la condamnation
du dirigeant. C’est notamment le cas en matière de rémunération des dirigeants. D’un autre
côté, la responsabilité du dirigeant envers les tiers est difficilement engagée en raison de
l’exigence d’une faute séparable des fonctions598, et si la faute est non séparable, c’est alors la
société qui est seule responsable, à l’exclusion du dirigeant. Il semble que, en l’état actuel de
la jurisprudence, la prise en charge financière par la société de la responsabilité des dirigeants
ne présente d’intérêt véritable que pour couvrir les frais de justice. En revanche,
ce mécanisme peut se révéler d’une grande utilité et peut, par conséquent, constituer une
limite à la responsabilité des dirigeants dans des pays où la responsabilité du dirigeant peut
être engagée cumulativement à celle de la société et sans que la démonstration d’une faute
détachable des fonctions soit nécessaire599. Dans tous les cas, cette technique ne saurait
constituer un obstacle à l’engagement de la responsabilité du dirigeant qui a perçu une
rémunération excessive, l’hypothèse d’un tiers victime dans de telle situation étant très rare en
pratique600.
158. Sans doute, l’engagement de la responsabilité civile des dirigeants est l’un des
moyens envisageables pour sanctionner le versement des rémunérations excessives aux
dirigeants sociaux. Il n’en demeure pas moins que la protection des dirigeants, qui augmente
parallèlement à la responsabilité civile accrue des dirigeants, peut diminuer sensiblement
l’impact dissuasif de cette responsabilité et rendre la recherche d’une sanction plus sévère
obligatoire.
597 J. EL AHDAB, « La prise en charge financière par la société de la responsabilité de ses dirigeants : vers un
modèle américain », art. préc., n° 53. 598 V. supra, n° 148. 599 J. CALBIAC, Les avantages sociaux des dirigeants d’entreprise, op. cit., p. 93. 600 V. supra, n° 150.
125
§ 2. LA RESPONSABILITÉ PÉNALE DU DIRIGEANT
159. La crainte d’avoir à verser des dommages et intérêts n’est pas toujours suffisante
pour obliger les personnes à respecter les règles posées par la loi. Dans certaines situations, le
recours au droit de la responsabilité pénale apparaît indispensable, la sanction pénale étant
incontestablement plus dissuasive et plus contraignante que la sanction civile. L’évolution du
droit des affaires a conduit à sa pénalisation croissante. Les hypothèses dans lesquelles la
responsabilité pénale des dirigeants est engagée se sont multipliées601 et ce, malgré le
mouvement de dépénalisation qui est apparu récemment602.
Cependant, il n’existe aucun texte, ni en droit pénal commun, ni en droit pénal des
affaires, qui prévoit la sanction pénale de la rémunération excessive des dirigeants sociaux.
L’incrimination de l’excès en la matière est donc laissée à l’appréciation de la jurisprudence.
Celle-ci, afin de sanctionner le dirigeant bénéficiaire d’une rémunération excessive, s’appuie
principalement sur le délit d’abus de biens sociaux (A) et, de manière moins fréquente, sur le
délit d’abus de pouvoirs (B). Mais lorsque les faits sont réalisés dans une société en état de
cessation des paiements, c’est au délit de banqueroute par détournement d’actif qu’il faut faire
appel (C). L’examen de la jurisprudence montre que la sollicitation de ces infractions de
nature différente, est susceptible de créer une certaine confusion dans l’approche de l’excès.
A / L’abus de biens sociaux
160. Les limites du délit d’abus de confiance dans le domaine du droit des sociétés et le
contexte économique et politique des années trente ont conduit le législateur à instaurer des
textes spécifiques pour assurer la répression des agissements des dirigeants contraires à
l’intérêt social603. Le délit d’abus de biens sociaux a donc été créé pour répondre à cette
finalité. Aux termes de l’article L. 242-6, alinéa 3, du Code de commerce, sont punis d’un
emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 375 000 euros les dirigeants qui font, de
mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société « un usage qu’ils savent contraire à l’intérêt
601 J.-P. ANTONA, P. COLIN, F. LENGLART, La responsabilité pénale des cadres et des dirigeants dans le monde
des affaires, Paris : Dalloz, 1996, p. 37 ; V. COURCELLE-LABROUSSE, A. BEAUQUIER, F. CAUDILLIÈRE,
A. VERCKEN, La responsabilité pénale des dirigeants, Paris : First, 1996, p. 34 et s. 602 H. MATSOPOULOU, « Les propositions sur la dépénalisation de la vie des affaires », Rev. sociétés 2008, p. 1. 603 J. LASSERRE CAPDEVILLE, Abus de biens sociaux et banqueroute : pratique des affaires, Paris : Joly, 2010,
p. 9 et s ; A. MÉDINA, Abus de biens sociaux : Prévention - Détection - Poursuite, Paris : Dalloz, 2001, p. 1 et s.
126
de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans
laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement ».
L’abus de biens sociaux est la qualification la plus adéquate à une rémunération
excessive d’un dirigeant social puisqu’il s’agit d’un dépouillement du patrimoine de la
société. Pour que cette qualification soit retenue, l’élément matériel (a) ainsi que l’élément
moral (b) de l’infraction doivent être constatés.
a) L’élément matériel : une rémunération octroyée contrairement à l’intérêt social
161. L’élément matériel du délit d’abus de biens sociaux consiste généralement en un
usage contraire à l’intérêt social. Le terme « usage » auquel se réfère le Code de commerce
n’est pas précisé par la loi, mais la jurisprudence est venue lui donner une application
relativement large. Il englobe ainsi tout acte portant atteinte au patrimoine social qu’il soit un
acte d’appropriation ou d’administration604. Il en est ainsi, par exemple, pour le fait par le
dirigeant de détourner des sommes devant revenir à la société en s’octroyant des
rémunérations abusives ou des avantages en nature605. De même, l’usage peut résulter d’une
action ainsi que d’une simple omission d’agir par le dirigeant606. À l’évidence, le simple
usage ne suffit pas pour caractériser l’abus de biens sociaux, encore faut-il qu’il soit contraire
à l’intérêt social. De manière générale, est contraire à l’intérêt social tout acte qui appauvrit le
patrimoine social ou l’expose à un risque d’appauvrissement607. Selon une formule classique
de la Cour de cassation, le délit est constitué lorsque l’actif social a couru « un risque auquel
il ne devait pas être exposé »608. L’appréciation de l’acte contraire à l’intérêt social dépend
naturellement de celle de l’intérêt social609. Ainsi, l’acte que le délit d’abus de biens sociaux
604 P. CONTE, W. JEANDIDIER, Droit pénal des sociétés commerciales, Paris : Litec, 2004, p. 124. 605 Cass. crim., 25 novembre 1975, n° 74-93426, JCP G 1976, II, 18476, note M. DELMAS-MARTY. 606 La jurisprudence semble hésitant sur la question de l’extension de l’abus de biens sociaux aux abstentions et
ne l’accepte pas sans limite. Cass. crim., 15 mars 1972, n° 71-91378, Rev. sociétés 1973, p. 357, note
B. BOULOC. ; Cass. crim., 28 janvier 2004, n° 02-88094, Rev. sociétés 2004, p. 722, note B. BOULOC ;
Cass. crim., 22 septembre 2010, n° 09-87363, Dr. Sociétés 2011, comm. 237, obs. R. SALOMON. V. également,
D. REBUT, « L’abus de biens sociaux par abstention », D. 2005, p. 1290 ; D. CHILSTEIN, « L’abus de biens
sociaux », LPA 18 juin 2008, n° 122, p. 25. 607 N. RONTCHEVSKY, « L’utilisation de la notion d’intérêt social en droit des sociétés, en droit pénal et en droit
boursier », Bull. Joly. Sociétés 2010, § 47, p. 355. 608 Cass. crim., 16 décembre 1975, n° 75-91045, JCP G 1976, II, 18476, note M. DELMAS-MARTY. 609 G. MATHIEU, « L’acte contraire à l’intérêt social en matière d’abus de biens sociaux, Gaz. Pal. 2 juillet 2002,
n° 183, p. 7.
127
tend à incriminer est, pour certains, l’acte contraire à l’intérêt de l’entreprise610, alors que pour
d’autres, c’est l’acte contraire à l’intérêt des associés611.
162. Quoi qu’il en soit du contenu de la notion de l’intérêt social, et sans revenir à la
polémique relative à la définition de cette notion612, il est intéressant d’examiner la
jurisprudence déterminant les cas dans lesquels l’attribution de la rémunération peut être
contraire à l’intérêt social et, par conséquent, constitutive d’un abus de biens sociaux. En la
matière, la jurisprudence apprécie l’acte contraire à l’intérêt social au regard des critères
traditionnels relatifs à la situation économique de la société et au travail fourni par le
dirigeant. Ainsi, sont condamnés sur le fondement d’abus de biens sociaux, les dirigeants qui
perçoivent une rémunération disproportionnée, soit par rapport aux services qu’ils rendent à la
société613, soit par rapport à la situation financière de celle-ci614. Les deux critères sont
souvent retenus cumulativement. Pour la Chambre criminelle de la Cour de cassation, il
revient au juge du fond d’apprécier le caractère excessif de la rémunération « eu égard tant à
la situation financière et économique [de la société] qu’à l’activité réelle que [le dirigeant]
lui a consacrée »615. Cependant, la Haute juridiction se contente parfois de l’existence d’un
seul critère pour retenir l’abus de biens sociaux, comme en témoigne l’arrêt du 29 septembre
1999 ayant confirmé la condamnation du dirigeant social en se fondant uniquement sur le
caractère excessif par rapport à la situation financière de la société616.
Les juridictions du fond se montrent parfois encore plus sévères. Dans un arrêt de la
cour d’appel d’Angers, la responsabilité du dirigeant a été retenue du chef d’abus de biens
sociaux, car il n’a pas limité automatiquement sa rémunération alors que la société enregistrait
des pertes617. Il a aussi été décidé que la simple absence d’autorisation de l’assemblée
610 I. VEZINET, « La position des juges sur l’intérêt social », art. préc., p. 50 ; A. DEKEUWER, « Les intérêts
protégés en cas d’abus de biens sociaux », art. préc., p. 421. 611 P. GOUTY, F. DANOS, « De l’abus de la notion d’intérêt social », D. aff. 1997, p. 877. 612 V. supra. n° 42. 613 Cass. crim., 12 décembre 1994, n° 94-80155, préc ; Cass. crim., 14 mai 2003, n° 01-88262, inédit. 614 Cass. crim., 9 mai 1973, n° 72-93501, D. 1974, p. 271, note B. BOULOC ; Cass. crim., 8 février 1988, n° 86-
94096, inédit ; Cass. crim., 30 septembre 1991, n° 90-83965, Bull. Joly. Sociétés 1992, n° 2, p. 153 note
D. BARADERIE ; Cass. crim., 15 octobre 1998, n° 97-80757, Rev. sociétés 1999, p. 184, note B. BOULOC ;
Cass. crim., 22 septembre 2004, n° 03-82266, Rev. sociétés 2005, p. 200, note B. BOULOC ; Bull. Joly.
Sociétés 2005, § 6, p. 46, note J.-F. BARBIÈRE ; Cass. crim., 22 novembre 2006, n° 06-80783 ; Cass. crim.,
20 juin 2007, n° 06-85663, inédit. 615 Cass. crim., 23 mars 1992, n° 90-82295, Dr. pén. 1992, comm. 292, note J.-H. ROBERT ; CA Paris,
14 septembre 2005, JCP E 2006, n° 38, 2370, p. 1577, obs. Y. MULLER-LAGARDE et E. FORTIS. 616 Cass. crim., 29 septembre 1999, n° 98-83204, inédit. 617 CA Angers, 17 janvier 1991, Dr. pén. 1991, comm. 241, obs. J.-H. ROBERT.
128
générale est suffisante pour fonder l’abus de biens sociaux618. La rigueur de ces arrêts est
certainement critiquable puisqu’elle conduit à faire de tout dirigeant un coupable automatique
en cas de difficultés subies par la société ou en cas d’absence d’autorisation par l’assemblée
générale, sans établir véritablement l’atteinte aux biens619. Il convient aussi de signaler que
l’accord des associés ou l’approbation donnée par le conseil d’administration à la perception
de la rémunération ne peuvent faire disparaître le caractère délictueux des détournements
commis par le dirigeant620.
Par ailleurs, le juge pénal dispose d’une grande autonomie dans l’appréciation du
caractère contraire à l’intérêt social par rapport au juge administratif. Ainsi, le juge pénal peut
condamner un dirigeant pour abus de biens sociaux du fait de rémunérations excessives même
si le juge administratif a jugé ces rémunérations non exagérées621.
163. Pour que le délit d’abus de biens sociaux soit caractérisé, la rémunération doit non
seulement être contraire à l’intérêt social, mais elle doit encore être octroyée de mauvaise foi
et à des fins personnelles.
b) L’élément moral : une rémunération octroyée de mauvaise foi et à des fins
personnelles
164. L’élément moral du délit d’abus de biens sociaux est précisé par l’article L. 242-6
du Code de commerce qui prévoit que le dirigeant doit avoir agi « de mauvaise foi » et « à des
fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont
intéressés directement ou indirectement ». La mauvaise foi requise par le texte peut être
conçue comme un dol général. Elle résulte du fait que le dirigeant a eu conscience du
caractère délictueux de son acte. L’exigence de l’élément intentionnel permet d’écarter de
l’incrimination les cas d’imprudence, d’inattention ou de négligence. La constatation de cet
élément est aisée. Il n’est pas rare, en effet, que l’abus de biens sociaux soit retenu du fait
618 CA Paris, 27 février 1990, Dr. pén. 1990, comm. 341, obs. J.-H. ROBERT. Il semble néanmoins que la Cour de
cassation ne valide pas l’incrimination automatique pour absence d’autorisation. Cass. crim., 23 mars 1992,
n° 90-82295, préc. 619 P. CONTE, W. JEANDIDIER, Droit pénal des sociétés commerciales, op. cit., p. 131. 620 Cass. crim., 22 septembre 2004, n° 03-82266, préc ; Cass. crim., 19 octobre 1971, n° 70-90661, Bull. crim,
n° 272, p. 670. 621 A. MÉDINA, Abus de biens sociaux : Prévention - Détection - Poursuite, op. cit., p. 139.
129
d’une rémunération abusive sans que la mauvaise foi soit expressément caractérisée622.
De même, les tribunaux déduisent souvent la mauvaise foi de la simple connaissance de
l’avantage retiré ou des compétences particulières du dirigeant concerné623.
Le dol général est complété par un dol spécial. En effet, l’existence de l’intention
délictueuse ordinaire ne suffit pas. La loi exige en plus que le dirigeant ait recherché un intérêt
personnel. L’élément moral du délit d’abus de biens sociaux permet de le distinguer de la
faute de gestion dont la démonstration n’impose pas de prouver que le dirigeant a poursuivi
une fin spécifique. Ainsi, commet un abus de biens sociaux, le président-directeur général qui
fait verser par la société, trompée par ses affirmations mensongères, des commissions
injustifiées et exorbitantes à une autre société dans laquelle il a des intérêts et qu’il a créée
spécialement pour recevoir ces commissions624. Dans une décision du 20 juin 2007, la Cour
de cassation a déclaré le dirigeant coupable du délit d’abus de biens sociaux du fait
d’une rémunération excessive et d’avances sans contrepartie consenties à une société dans
laquelle il était intéressé, la mauvaise foi du dirigeant étant alors déduite du non-respect des
procédures des conventions règlementées625.
165. La réunion de l’élément matériel et de l’élément moral conduit à la mise en jeu de
la responsabilité pénale du dirigeant du chef d’abus de biens sociaux. Mais le Code de
commerce n’utilise aucun critère de quantité pour caractériser l’infraction. En d’autres termes,
ce n’est pas le montant de la rémunération qui est mis en cause, mais c’est sa contrariété à
l’intérêt social et la poursuite de ses intérêts personnels par le dirigeant qui sont condamnées.
Une rémunération, excessive en valeur absolue, peut ainsi ne pas être contestée si la situation
financière de la société est bonne ou si la recherche d’un intérêt personnel par le bénéficiaire
n’a pas été démontrée. Cela explique le fait que les condamnations visent essentiellement les
dirigeants de petites et moyennes entreprises où la disproportion entre la rémunération
accordée et la situation économique de la société ou le travail fourni par le dirigeant est plus
facilement constatée.
622 Cass. crim., 27 octobre 1997, n° 96-83698, Rev sociétés 1997, p. 869, note B. BOULOC ; Cass. crim.,
11 février 2009, n° 07-88695, Bull. Joly Sociétés 2009, § 122, p. 608, note L. CAPDEVILLE. 623 La Cour de cassation précise que la simple qualité de dirigeant implique que le prévenu ne peut prétendre
ignorer le caractère abusif de la rémunération. Cass. crim., 17 octobre 2007, n° 06-85932, inédit ; Cass. crim.,
15 octobre 1997, n° 96-83828, inédit ; Y. MULLER-LAGARDE, « La bonne foi : Peau de chagrin du droit pénal
des affaires », Gaz. Pal. 17 mars 2009, n° 76, p. 26. 624 Cass. crim., 14 février 1974, n° 73-91516, Bull. crim., n° 68, p. 166. 625 Cass. crim., 20 juin 2007, n° 07-80065, inédit.
130
166. Le recours au délit d’abus de biens sociaux pour condamner les bénéficiaires de
rémunérations excessives est, comme le fait observer un auteur626, de nature à créer une
certaine confusion dans l’approche de l’excès. En effet, lorsqu’une juridiction condamne un
dirigeant pour abus de biens sociaux, il est parfois tentant d’en conclure que cette infraction
confère un caractère excessif à la rémunération contestée. Cela n’est pas toujours exact.
À la vérité, l’abus peut très bien exister sans la présence de l’excès, car « il n’est pas
indispensable que l’usage abusif soit quantitativement excessif pour que le droit pénal soit
valablement mis en œuvre »627.
167. La condamnation des dirigeants peut résulter non seulement de l’usage des biens
sociaux, mais également de l’usage abusif des pouvoirs.
B / L’abus de pouvoirs
168. Lorsque l’usage contraire à l’intérêt social ne concerne pas les biens de la société,
mais seulement les pouvoirs dont le dirigeant dispose dans la société, c’est la qualification
d’abus de pouvoirs qui est retenue. Ce délit est moins connu que l’abus de biens sociaux, mais
il en est très proche, tant par ses éléments constitutifs que par les sanctions encourues.
L’alinéa 4 de l’article L. 242-6 du Code de commerce prévoit que sont punis d’un
emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 375 000 euros les dirigeants qui font, de
mauvaise foi, « des pouvoirs qu’ils possèdent ou des voix dont ils disposent, un usage qu’ils
savent contraire aux intérêts de la société, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre
société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement ».
À l’image de l’abus de biens sociaux, la qualification d’abus de pouvoirs nécessite la
démonstration d’un usage contraire à l’intérêt social et à des fins personnelles. Les frontières
entre les deux délits sont donc très minces. Le plus souvent, en cas d’abus de biens sociaux, il
y a cumulativement abus de pouvoirs sociaux. Cela réduirait l’importance de l’incrimination
spéciale d’abus de pouvoirs628. Cependant, dans certaines circonstances, seul l’abus de
pouvoirs pourra être retenu629, ce qui confirme qu’il s’agit d’un délit autonome et indépendant
626 F. GARRON, « La rémunération excessive des dirigeants de sociétés commerciales », art. préc., p. 4. 627 Ibid. 628 R. SALOMON, « Défense et illustration de l’abus de pouvoirs en droit pénal des sociétés », Dr. Sociétés 2012,
n° 8, p. 1. 629 L’application la plus remarquée de l’abus de pouvoir est faite dans l’affaire Delattre-Levivier. La chambre
criminelle de la Cour de cassation a retenu la qualification d’abus de pouvoir à l’égard d’une opération de fusion
de la société cible et de la holding, en reprochant au dirigeant des sociétés impliquées d’avoir « usé de ses
131
du délit d’abus de biens sociaux. Tel est le cas dans un arrêt de la Cour de cassation en date
du 16 mai 2012630. La Chambre criminelle, sans avoir caractérisé l’excès, a pu retenir l’abus
de pouvoir à l’encontre de l’ancien dirigeant de la société Vinci, ayant utilisé ses pouvoirs
pour s’octroyer une rémunération relativement élevée. En l’espèce, le dirigeant avait usé de
son statut et de l’influence qui en découlait pour évincer les membres du comité des
rémunérations, hostiles au déplafonnement de sa rémunération, et pour mettre en place un
nouveau comité qu’il savait acquis à ses vœux. Le dirigeant savait également que
l’intervention du nouveau comité aurait des conséquences très favorables pour lui non
seulement sur son salaire, mais encore sur le calcul de sa retraite complémentaire et de son
indemnité de départ à la retraite qu’il savait proche et dont il avait lui-même décidé la date. La
Haute cour a approuvé la décision de la cour d’appel de Versailles ayant considéré que les
agissements du dirigeant étaient constitutifs du délit d’abus de pouvoirs631.
Dans cette affaire, l’usage abusif des pouvoirs était accompli à des fins personnelles,
puisqu’il était relatif à la rémunération du dirigeant, à son indemnité de départ et à sa retraite.
Certes, l’importance des sommes reçues aura contribué au résultat final, mais ce n’est pas le
caractère excessif de ces sommes qui a fondé la condamnation du dirigeant. Ce qui était
répréhensible était simplement le fait d’avoir influencé la recomposition du comité des
rémunérations pour pouvoir obtenir le mode de rémunération qu’il souhaitait. Là encore,
l’abus et l’excès peuvent se distinguer. Cette distinction est, selon un auteur632, intéressante
puisqu’elle permet d’engager la responsabilité pénale du dirigeant sans avoir à établir que sa
rémunération était objectivement excessive. L’abus de pouvoirs semble ainsi plus facilement
démontrable que l’abus de biens sociaux en ce que la preuve de seules décisions prises dans
l’intérêt personnel du dirigeant suffit. Il n’en demeure pas moins que l’abus de pouvoirs est
rarement retenu indépendamment de l’abus de biens sociaux et que la Cour de cassation
pouvoirs de président du conseil d’administration pour organiser une fusion-absorption contraire à l’intérêt de
la société et avantageuse pour lui-même et d’autres sociétés dans lesquelles il était intéressé directement ou
indirectement » : Cass. crim., 10 juillet 1995, n° 94-85665, Bull. Joly Sociétés 1995, p. 1048, § 376, note
A. COURET et P. LE CANNU ; Rev. sociétés 1996, p. 312, note B. BOULOC. 630 Cass. crim., 16 mai 2012, n° 11-85150, Rev. sociétés 2012, p. 697, note P. LE CANNU ; AJ Pénal 2012, p. 540,
note B. BOULOC ; Gaz. Pal 28 juin 2012, n° 180, p. 7, note R. MÉSA ; Bull. Joly Sociétés 2012, p. 579, § 306,
note B. DONDERO ; JCP E 2012, 1396, note C. DUCOULOUX-FAVARD. 631 CA Versailles, 19 mai 2011, Bull. Joly Sociétés 2011, p. 597, § 320, note B. DONDERO ; Rev. sociétés 2012,
p. 99, note P. LE CANNU ; RTD com. 2011, p. 368, note P. LE CANNU et B. DONDERO ; AJ Pénal 2011 p. 512,
note E. DAOUD et C. FRANCESCHI ; LPA 12 août 2011 n° 160, p. 5, note C. DUCOULOUX-FAVARD. 632 B. DONDERO, note sous : CA Versailles, 19 mai 2011, préc.
132
refuse parfois de qualifier la décision d’attribuer une rémunération à un dirigeant d’abus de
pouvoirs633.
169. Une troisième qualification peut être retenue quand l’usage contraire à l’intérêt
social des biens sociaux se prolonge dans une situation de cessation des paiements. En effet,
le délit de banqueroute par détournement d’actif tend à se superposer, dans ce cas, à un abus
de biens ou de pouvoirs sociaux.
C / La banqueroute par détournement d’actif
170. Lorsque l’usage contraire à l’intérêt social des biens sociaux rentre dans la période
suspecte d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, c’est le délit de
banqueroute par détournement d’actif qui s’applique. Les éléments constitutifs de chacun des
délits d’abus de biens sociaux et de banqueroute par détournement d’actif sont très proches,
dans la mesure où ils traduisent le même usage abusif de l’actif social634. Les deux délits se
distinguent néanmoins nettement en ce que les intérêts sociaux protégés ne sont pas les
mêmes. Alors que l’abus de biens sociaux sanctionne l’usage abusif des biens de la société
par son dirigeant en violation de l’intérêt social, la banqueroute sanctionne le chef
d’entreprise en difficulté qui, par ses agissements, prive les créanciers d’une partie de leur
gage sur le patrimoine de l’entreprise635.
Concrètement, lorsque la rémunération excessive s’apparente à un détournement de
fonds, l’acte de détournement peut tomber simultanément sous le coup de chacune des
incriminations. Toutefois, la Cour de cassation s’est prononcée pour l’incompatibilité des
qualifications d’abus de biens sociaux et de banqueroute et a forgé un critère d’ordre
chronologique pour les distinguer636. Ainsi, lorsque le détournement est antérieur à la date de
cessation des paiements, les faits sont, en principe, qualifiés d’abus de biens sociaux. S’il lui
est postérieur, c’est la banqueroute qui est retenue637. C’est ainsi que la Cour de cassation a
633 Cass. crim., 14 décembre 2000, n° 97-85547, inédit. 634 C. com. art. L. 654-2. 635 A. LEPAGE . P. MAISTRE DU CHAMBON, R. SALOMON, Droit pénal des affaires, 4e éd., Paris : Litec, 2015,
p. 334 ; J. LASSERRE CAPDEVILLE, Abus de biens sociaux et banqueroute : pratique des affaires, op. cit., p. 46. 636 Cass. crim., 27 octobre 1999, n° 98-85651, Dr. pén 2000, comm. 48, obs. J.-H. ROBERT ; Cass. crim., 30 juin
2004, n° 03-87427, inédit. 637 La jurisprudence retient parfois la qualification de banqueroute même pour des détournements antérieurs à la
date de cessation des paiements lorsque les actes commis sont en relation directe avec cet état de cessation des
paiements. Cass. crim., 21septembre 1994, n° 93-85544, JCP E, 1995, II, 690, note A. DEKEUWER ; Cass. crim.,
14 février 2007, Rev. sociétés 2007, n° 06-86721, p. 885, note B. BOULOC.
133
pu, en application de ce critère, condamner un dirigeant social du chef de banqueroute par
détournement d’actif pour s’être octroyé une rémunération excessive alors que la société se
trouvait en état de cessation des paiements et avait été déclarée en redressement judiciaire638.
La Chambre criminelle est allée plus loin dans l’application du critère chronologique. Dans un
arrêt rendu le 5 novembre 2008639, les magistrats ont retenu les deux qualifications d’abus de
biens sociaux et de banqueroute parce que la rémunération excessive avait été versée au
dirigeant avant que la société ne soit en état de cessation de paiements et avait été maintenue
après cet évènement. Le dirigeant s’est vu condamné du chef du délit d’abus de biens
sociaux pour les rémunérations perçues entre 2001 et mai 2003, et du chef du délit
de banqueroute pour celles versées entre mai et novembre 2003, la date de cessation des
paiements ayant été fixée au mois de mai 2003. En réalité, les deux délits saisissent des faits
identiques. L’abus de biens sociaux et la banqueroute par détournement d’actif permettent de
sanctionner la captation du patrimoine social résultant d’une rémunération excessive. Mais si
la qualification d’abus de biens sociaux est plus fréquemment retenue, les sanctions encourues
en cas de banqueroute apparaissent plus sévères640.
171. En conclusion, la diversité des incriminations susceptibles de sanctionner l’excès
de la rémunération s’accompagne, corrélativement, de leur « dégradation qualitative »641.
Certes, le délit d’abus de biens sociaux, qui constitue l’essentiel des condamnations
prononcées, fournit une piste intéressante pour sanctionner les dirigeants bénéficiaires des
rémunérations abusives. Cependant, l’inexistence d’une sanction pénale spécifique aux
rémunérations excessives permet à certaines pratiques, notamment dans les grandes sociétés,
d’échapper à la répression. Ce sont souvent les petites et moyennes entreprises qui se trouvent
en réalité visées, la disproportion entre les rémunérations attribuées aux dirigeants et le travail
fourni par ces derniers ou la situation financière de l’entreprise étant plus difficilement
constatée dans les grandes entités642. Faudrait-il seulement envisager l’adoption d’une
incrimination spécifique à l’excès en matière de rémunération ? Le très large mouvement de
dépénalisation du droit des affaires, entamé depuis plusieurs décennies, plaide manifestement
en faveur d’une réponse négative.
638 Cass. crim., 24 mai 1993, n° 92-85532, inédit : s’agissant d’ un dirigeant d’une SARL. 639 Cass. crim., 5 novembre 2008, n° 07-87086, Gaz. Pal. 22 janvier 2009, n° 22, p. 60, note C. ROBACZEWSKI. 640 La peine d’emprisonnement est de cinq ans pour les deux délits, mais le délit de banqueroute connaît encore
des peines complémentaires comme la faillite personnelle ou l’interdiction de gérer. En revanche, la peine
d’amende est de 75000 euros pour la banqueroute alors qu’elle est de 375000 euros pour l’abus de biens sociaux. 641 M. HASCHKE-DOURNAUX, Réflexion critique sur la répression pénale en droit des sociétés, Paris : L.G.D.J,
2005, p. 131. 642 B. BOULOC, « Quand y a-t-il rémunération excessive des dirigeants de sociétés », Gaz. Pal. 4 février 2010,
n° 35, p. 11, spéc. p. 16.
134
172. Par ailleurs, la jurisprudence pénale vise tous les éléments de rémunération que le
dirigeant perçoit en cette qualité. Se pose alors la question de savoir si la prime d’arrivée est
également concernée. En effet, cette prime est versée au dirigeant avant sa prise de fonction,
et ce indépendamment de toute activité. Il peut donc être observé que, d’une part, le
bénéficiaire n’a pas encore, à la date de l’attribution de l’avantage, la qualité de dirigeant qui
constitue une condition nécessaire pour caractériser les infractions pénales retenues et que,
d’autre part, la contrepartie de la prime ne se trouve pas dans le travail fourni par le dirigeant,
mais seulement dans l’engagement de celui-ci de fournir ce travail. La sanction pénale ne
serait donc envisageable que si la signature de la convention et son exécution étaient
dissociées643.
643 Y. MULLER-LAGARDE, « Les sanctions pénales de la rémunération excessive du dirigeant social », art. préc.,
p. 65.
135
CONCLUSION DU CHAPITRE 2
173. La loi ne prévoit pas de sanctions spécifiques aux rémunérations excessives.
Les tribunaux recourent donc aux règles générales du droit des sociétés et du droit commun
des obligations afin de sanctionner l’excès. Deux sanctions sont principalement susceptibles
de s’appliquer : le juge peut annuler la rémunération abusive et/ou engager la responsabilité,
civile ou pénale, du dirigeant qui en bénéficie. D’autres sanctions pourraient être mises en
œuvre. La société peut ainsi poursuivre le dirigeant sur le terrain de la répétition de l’indu644,
ou l’enrichissement sans cause, mais aucune affaire, à notre connaissance, n’a donné lieu à
une jurisprudence en la matière. Également, le droit fiscal fournit certaines solutions
permettant de sanctionner l’attribution excessive des rémunérations. En effet, outre la
possibilité d’exclure les rémunérations des dirigeants qui ne correspondent pas à un travail
effectif de la déduction des résultats de la société645, le bénéfice de l’exonération, au regard de
l’impôt de solidarité sur la fortune, des actions détenues par les dirigeants exige que la
rémunération de ces derniers soit normale et qu’elle représente la moitié des revenus à raison
desquels l’intéressé est soumis à l’impôt sur le revenu pour certaines catégories de revenus646.
Le juge dispose donc à première vue de nombreux moyens susceptibles de mettre en
cause les rémunérations exorbitantes. Cependant, dans la plupart des cas, les mesures prises
par la jurisprudence apparaissent insuffisantes ou inefficaces au regard de la taille de la
société, tandis que certaines pratiques protégeant les dirigeants peuvent sensiblement
diminuer la portée dissuasive de la sanction.
644 F. GUERCHOUN, « Vers l’imprescriptibilité de l’action en nullité des conventions réglementées », art. préc.,
p. 12. 645 CGI. art. 39-1, al. 1. 646 CGI. art. 885 O bis.
136
CONCLUSION DU TITRE 1
174. En l’absence d’une définition légale des rémunérations excessives attribuées aux
dirigeants sociaux, c’est la jurisprudence qui a dégagé les règles et fixé les principes
permettant de déterminer le caractère excessif d’une rémunération.
Le recours des tribunaux à l’intérêt social comme critère général, non seulement pour
apprécier la normalité de la rémunération, mais également pour sanctionner l’excès,
a pourtant relativisé l’efficacité des sanctions dans la mesure où l’intérêt social des grandes
sociétés est rarement menacé par le montant de la rémunération des dirigeants, si élevé soit-il.
La rigueur de la jurisprudence est souvent subie par les petites et moyennes entreprises où la
disproportion entre les rémunérations octroyées aux dirigeants et les services rendus par ces
derniers, ou la situation économique de la société, est plus aisément caractérisée. Or, ce sont
les sommes énormes touchées par les dirigeants des grandes sociétés qui ont exacerbé la
polémique sur la légitimité de la rémunération des dirigeants et ont exercé une pression sur le
législateur à plus forte raison depuis la médiatisation récente d’affaires qui ont attisé la
défiance de l’opinion publique. Le législateur est donc intervenu en réaction aux scandales
médiatisés afin de répondre à une question pour laquelle les solutions jurisprudentielles
semblent ne pas avoir été suffisamment convaincantes.
137
TITRE -2-
L’APPROCHE LÉGISLATIVE DE L’EXCÈS
175. « Dans les sociétés contemporaines, l’opinion publique est devenue une force
politique avec laquelle les gouvernants sont tenus de composer »647.
Les instruments dont dispose la jurisprudence lui permettent de sanctionner l’excès des
rémunérations dans la mesure où celui-ci est présenté comme une atteinte à l’intérêt social se
matérialisant essentiellement par la disproportion de la rémunération par rapport à la situation
économique de la société ou aux services rendus par le dirigeant. Néanmoins, la question de
la rémunération excessive des dirigeants sociaux ne se limite pas à la protection de l’intérêt
social. En effet, les rémunérations des dirigeants des très grandes sociétés, aussi élevées
soient-elles, restent quantité négligeable pour la trésorerie de celles-ci et ne portent pas
atteinte à leur santé financière. L’importance des montants attribués a pourtant suscité
l’opprobre de l’opinion publique et a soulevé la question de la justice sociale, et ce,
nonobstant l’incidence de cette attribution sur l’intérêt de la société concernée.
Les exigences de défense de l’intérêt général ont ainsi mis en avant la nécessité
d’encadrer l’octroi des rémunérations des dirigeants648. Si le principe faisait consensus, le
choix des moyens a fait l’objet de grandes controverses. Alors que certains préconisaient une
intervention législative fixant, de manière impérative, des limites aux montants globaux des
rémunérations accordées aux dirigeants, d’autres défendaient la liberté des sociétés et
préféraient un encadrement souple à travers des recommandations non contraignantes649.
176. La multiplication des scandales, très médiatisés650, concernant la rémunération des
dirigeants depuis le début des années 2000, ainsi que l’avènement de la crise financière ont
encore intensifié l’intolérance face aux pratiques excessives et ont contraint l’État à réagir.
Ainsi, le législateur est intervenu, de manière presque systématique, après chaque scandale, en
647 J. CHEVALLIER, L’État post-moderne, 3e éd., Paris : L.G.D.J, 2008, p. 212. 648 B. DONDERO, « La rémunération des dirigeants sociaux », art. préc., p. 114 : « Les raisons de limiter la
rémunération des mandataires sociaux des sociétés cotées sont essentiellement politiques. La « passion pour
l’égalité », passion que l’on prête aux Français et qui semble confier à la jalousie du bien ou du succès d’autrui,
justifierait des mesures interdisant l’octroi d’avantages excessifs au dirigeant ». 649 Pour une présentation des différentes positions, R. VATINET, R. LEBLANC, P. MANIÉRE, P. PORTIER, « La
rémunération des dirigeants », Cah. dr. entr, septembre-octobre 2008, n° 5, p. 11. 650 Sur l’influence des médias sur l’opinion publique, P. CHARAUDEAU, Les médias et l’information :
L’impossible transparence du discours, 2e éd., Bruxelles : ina éd., coll. Medias Recherches, 2011.
138
vue d’imposer de nouvelles mesures de contrôle de l’attribution des rémunérations excessives.
L’intention de protéger l’intérêt général apparaît clairement dans les travaux préparatoires des
lois adoptées en la matière. C’est ainsi par exemple que les mesures imposées par la loi TEPA
de 2007 ont été présentées comme constituant « une règle éthique au service de la cohésion
sociale »651.
Le législateur n’a cependant pas souhaité fixer de plafond pour les rémunérations des
dirigeants, préférant agir sur les comportements de manière préventive conformément aux
principes de la gouvernance d’entreprise et de la moralisation des affaires. Les interventions
législatives se sont ainsi concentrées sur la création d’une complète transparence de la
rémunération des mandataires sociaux vis-à-vis des actionnaires et du marché. Afin de
parvenir à cette transparence, le législateur a, dans un premier temps, levé le voile sur les
rémunérations en multipliant les obligations d’information en la matière (Chapitre 1). Dans
un second temps, il a étendu le champ des conventions réglementées pour qu’il recouvre
d’autres formes de rémunérations (Chapitre 2).
651 Rapport de P. MARINI du 19 juillet 2007sur la loi en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat, AN,
n° 404, p. 180.
139
CHAPITRE -1-
L’AMÉLIORATION DES INFORMATIONS SUR LA RÉMUNÉRATION
DES DIRIGEANTS
177. « La maison sociale doit être une maison de cristal. Le secret, parce qu’il est
l’arme des fourbes, engendre le soupçon, même entre associés »652.
La transparence est aujourd’hui présentée comme un remède aux pratiques excessives
en matière de rémunérations des dirigeants. Le concept de transparence renvoie « à la
diffusion d’informations en faveur des investisseurs, actuels et potentiels, afin d’assurer, à
coûts raisonnables et dans le respect de l’égalité externe, l’efficience, l’intégrité et la sécurité
des marchés financiers. Elle sert également, dans un tel contexte de compétitivité accrue, à
établir et maintenir la confiance des épargnants »653. L’information est au cœur du droit des
sociétés ; elle est même « l’élément central de toute activité humaine »654. Par information
sociétaire, est désignée toute information qu’une société fournit volontairement, ou en vertu
d’obligations légales ou réglementaires, quelle que soit la source de l’obligation655. Selon
certains auteurs656, une information parfaitement transparente est celle qui réduit au minimum
la part de subjectivité de son auteur, pour que seule la subjectivité du destinataire de
l’information puisse trouver à s’exercer.
178. La question de la transparence de la société conduit naturellement à celle de sa
gouvernance657. La notion de « gouvernance d’entreprise » est une traduction de l’expression
anglo-saxonne de corporate governance. Si aucun consensus n’existe sur son exact
contenu658, une partie de la doctrine, ainsi que nombre de rapports de bonne conduite en la
652 L. MAZEAUD, note sous CA Montpellier, 28 novembre 1963, D. 1964, p. 483. 653 Y. DE CORDT, G. SCHAEKEN WILLEMAERS, La transparence en droit des sociétés et en droit financier,
Bruxelles : Larcier, 2008, p. 166. 654 D. CORRIGNAN-CARSIN, « L’information financière, normes et pratiques comptables », Cah. dr. entr, 2005,
n° 1, p. 1. 655 É. BLARY- CLÉMENT, « L’information sociétaire, substrat d’un débat interdisciplinaire » in É. BLARY-
CLÉMENT (dir), Transparence et gouvernance : une relecture, Actes du colloque organisé à l’université de Lille
II le 10 décembre 2010, Lille : HELINIA éd., 2011, coll. Colloque et Opinion, p. 7, spéc. p. 11. 656 J.-C. DUHAMEL, B. FASTERLING, C. REFAIT-ALEXANDRE, « La transparence : outil de conciliation de la
finance et du management », RFG 2009, n° 198-199, p. 59. 657 J. MARCHAND, « Réflexions sur le principe de transparence », Revue du droit public et de la science politique
en France et à l’Étranger, 1er mai 2014, n° 3, p. 677 : « La transparence apparaît comme une composante
essentielle d’une bonne gouvernance ». 658 A. COURET, « Le gouvernement d’entreprise : la corporate governance », art. préc., p. 163 ; C. BARON, « La
gouvernance : débats autour d’un concept polysémique », Droit et Société 2003, n° 54, p. 329.
140
matière font référence à la définition générale proposée par le rapport Cadbury de 1992 selon
lequel « la gouvernance d’entreprise est le système par lequel les sociétés sont dirigées et
contrôlées »659. Parce qu’une bonne gouvernance exige l’amélioration et la diversification des
informations sociétaires, la transparence est devenue une partie intégrante de la gouvernance
d’entreprise660.
179. Les obligations d’information étaient nombreuses en droit des sociétés avant les
années 2000, mais les textes se révélaient généralement insuffisants661. Avec les rapports
Viénot de 1995 et 1999, la transparence relative à la gouvernance d’entreprise a pris la forme
de recommandations662 avant que la loi NRE de 2001 ne vienne en faire une règle d’ordre
public. Cette loi est souvent considérée comme le premier texte de droit interne ayant
clairement mis en œuvre le concept de transparence. Cependant, le réel développement qu’a
connu le droit français en matière de transparence n’a commencé que dans les années
suivantes, et plus précisément après la loi Sarbanes-Oxley, adoptée aux États-Unis en 2002663
en réaction aux nombreuses affaires de fraudes et de scandales financiers, notamment les
affaires Worldcom et Enron664. Cette loi a introduit une approche nouvelle de la gouvernance
d’entreprise. En effet, alors que cette dernière était présentée en droit anglo-saxon comme une
pratique reposant sur de simples recommandations ne nécessitant pas, par principe, de
mesures législatives665, la loi américaine de 2002 a ouvert la voie à une immixtion du
législateur dans la formulation de règles de bonne gouvernance, en imposant de nouvelles
659 Rapport Cadbury, « The financial aspects of corporate governance », décembre 1992, § 2.5, p. 14. 660 D. CUSTOS (dir.), La transparence, un principe de gouvernance, Bruxelles : Bruylant, 2014. 661 I. URBAIN-PARLEANI, M. BOIZARD, « L’objectif d’information dans la loi du 24 juillet 1966 », Rev. Sociétés
1996, p. 447. 662 Rapport de M. VIÉNOT de 1995, « Le conseil d’administration des sociétés cotées », op. cit., p. 17 : « Le
Comité estime que chaque conseil doit rendre compte aux actionnaires des dispositions qu’il prend pour être en
situation de remplir ses missions et qu’il a le devoir de s’interroger périodiquement sur l’adéquation à ses
tâches de son organisation et de son fonctionnement. Il recommande l’adoption d’un plus grand formalisme
dans la préparation des délibérations » ; Rapport AFEP-MEDEF, « Rapport du comité sur le gouvernement
d’entreprise présidé par M. Marc VIENOT », juillet 1999, p. 18 : « Le rapport annuel doit indiquer le nombre
des réunions du Conseil d’administration et des comités du Conseil qui se sont tenues au cours de l’exercice
écoulé, et fournir aux actionnaires une information sur la participation effective des administrateurs aux
réunions ». 663 Sarbanes-Oxley Act of 2002 (SOX Act), Pub. L. 107−204, 116 Stat. 745, H.R. 3763, 30 juillet 2002. 664 Pour une analyse complète, v. notamment : M.-A. FRISON-ROCHE, Les leçons d’Enron, Paris : Autrement,
2003 ; O. PASTRÉ, Le capitalisme déboussolé : après Enron et Vivendi : soixante réformes pour un nouveau
gouvernement d’entreprise, Paris : La Découverte, 2003 ; B. PIGÉ, « Comptes Enron: de quoi s’agit-il ? », Revue
Française de Comptabilité, avril 2002, n° 443, p. 26. 665 A. TUNC, « Le gouvernement des sociétés anonymes. Le mouvement de réforme aux États-Unis et au
Royaume-Uni », RID comp. 1994, v. 46, n° 1, p. 59 ; A. TUNC, « La révolution américaine : présentation et
application des principles of corporate governance », LPA 27 septembre 1995, n° 116, p. 5 ; A. TUNC, « Le
gouvernement des sociétés anonymes au Royaume-Uni : le rapport du Comité Hampel », RID comp. 1998, v. 50,
n° 3, p. 912.
141
obligations concernant la comptabilité et la transparence financière666. Cette loi a exercé une
influence sur le droit français et a contribué profondément à la consécration du principe de
transparence de la gouvernance667.
180. L’exigence de transparence, associée à celle de bonne gouvernance, a ainsi
participé à la multiplication des obligations d’information à destination tant des actionnaires
que du marché668. L’une des informations sociétaires les plus importantes est celle relative
aux rémunérations des dirigeants sociaux. Le secret qui entourait ces rémunérations ne
permettait en effet pas d’entretenir la confiance des actionnaires et de l’opinion publique,
notamment après les scandales financiers retentissants qu’a connus la France à partir du début
du vingt et unième siècle. La transparence est donc apparue comme une solution efficace pour
restaurer la confiance des actionnaires et atténuer la défiance de l’opinion publique envers les
dirigeants ainsi qu’envers l’État qui doit réagir aux pratiques excessives. Ainsi, le législateur
est intervenu au début des années 2000, à un rythme quasi annuel, pour imposer des mesures
visant à l’amélioration de la communication sur les informations relatives à la rémunération
des dirigeants (Section 1). L’efficacité de ces mesures dépend du contrôle effectué pour
assurer leur respect et des sanctions imposées en cas de manquement aux obligations
d’information (Section 2).
666 P. DESCHEEMAKER, « Nouvelle régulation internationale des sociétés cotées : les principales dispositions du
Sarbanes-Oxley Act of 2002 », Bull. Joly Sociétés 2003, § 1, p. 5 ; M. STORCK, « Le risque, 10 ans après
l’affaire Enron », JCP E 2012, n° 24, 1393, p. 58 ; P.-F. DE RAVEL D’ESCLAPON, « De Sarbanes-Oxley à Dodd-
Frank : le rôle et les limites de la gouvernance dans la prévention des catastrophes financières », JCP E 2012,
n° 24, 1384, p. 20. 667 P.-H. CONAC, « L’influence de la loi Sarbanes-Oxley en France », Rev. sociétés 2003, p. 835 ; D. DE LA
GARANDERIE, « Gouvernance d’entreprise, loi Sarbanes-Oxley et droit français » in « La gouvernance
d’entreprise en France après la loi Sarbanes-Oxley », LPA 13 décembre 2007, n° 249, p. 41 ; V. MAGNIER,
« Réception du droit américain dans l’organisation interne des sociétés commerciales », Arch. phil. droit 2001,
t. 25, p. 213. 668 É. BLARY- CLÉMENT, « Dix ans de transparence en droit des sociétés : retour sur une évolution prévisible de
l’information sociétaire », in É. BLARY- CLÉMENT, J.-C. DUHAMEL (dir.), 2001-2010 Dix ans de transparence en
droit des sociétés, Arras : Artois Presse Université, 2011, p. 11.
142
SECTION -1- MULTIPLICATION DES OBLIGATIONS D’INFORMATION
181. À la différence de ce qui peut être observé dans la culture nord-américaine,
afficher sa rémunération est culturellement très mal perçu en France669. La publicité de la
rémunération des dirigeants a ainsi été très discutée, car elle paraissait heurter une
confidentialité des revenus ancrée dans les traditions françaises670. Les éventuels effets
indésirables de la divulgation de la rémunération sur la vie privée ont également été
contestés671. Selon une jurisprudence établie, toute personne a droit au respect de sa vie
privée672. Il a aussi été soutenu que « poussée à bout, la transparence peut être tyrannique,
sans le moindre égard pour la loi garantissant le respect de la vie privée »673. Toutefois, une
nuance doit être apportée en matière de rémunération des dirigeants sociaux. En effet, si le
salaire d’une personne non publique et ne jouissant d’aucune notoriété est une information
protégée par ce droit, les renseignements d’ordre purement patrimonial, concernant
notamment les personnalités politiques ou du monde des affaires, sont considérés comme des
éléments d’information n’ayant plus trait à la vie privée, dès lors qu’aucune allusion à la vie
personnelle ou familiale n’est opérée674. De même, selon l’article 8 de la Convention
européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, une ingérence
dans l’exercice du droit au respect de la vie privée est licite si elle est prévue par la loi
nationale et qu’elle est nécessaire dans une société démocratique675. Or, d’une part, la
669 J.-J. UETTWILLER, « Transparence des rémunérations des dirigeants sociaux », JCP E 2006, n° 12, 1233, p. 9. 670 Y. GUYON, « Les réformes apportées au droit des sociétés par la loi du 15 mai 2001 relative aux nouvelles
régulations économiques », Rev. sociétés 2001, p. 503 : « On a fait valoir qu’une telle publicité ne présentait que
peu d’utilité pour les actionnaires car l’intéressant pour eux est le coût global de la direction et non le montant
versé individuellement à chaque dirigeant. On a remarqué qu’elle était discriminatoire et sans doute contraire
au principe constitutionnel d’égalité car les dirigeants des sociétés anonymes sont la seule catégorie
socioprofessionnelle à être astreints à une divulgation aussi complète ». 671 M. DUPUIS, J.-C. DUHAMEL, « La transparence de la rémunération des dirigeants de sociétés cotées à l’aune
des droits fondamentaux », in É. BLARY- CLÉMENT, J.-C. DUHAMEL (dir.), 2001-2010 Dix ans de transparence
en droit des sociétés, Arras : Artois Presse Université, 2011, p. 80. 672 Cass. 1re civ., 15 mai 2007, n° 06-18448, D. 2007, p. 1603, obs. C. DELAPORTE-CARRÉ ; LPA 22 août 2007,
n° 168, p. 10, note M. BRUSORIO ; TGI Marseille, 29 septembre 1982, D. 1984, p. 64, note R. LINDON. 673 G. LOISEAU, « La tyrannie de la transparence », D. 2015, p. 153. 674 Les tribunaux vérifient si les informations révélées peuvent dévoiler on non des aspects spécifiquement
personnels ou intimes sur la personne : CA Marseille, 17 mai 1995, D. 1996, p. 409, note J. RAVANAS ; CEDH,
21 janvier 1999, n° 29183/95, Fressoz et Roire c/ France, JCP G 1999, II, 10120, note E. DERIEUX ; JCP G
1999, I, 149, obs. B. TEYSSIÉ. 675 CEDH, art. 8 : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa
correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour
autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société
démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la
défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la
protection des droits et libertés d’autrui ».
143
transparence des rémunérations des dirigeants est effectivement régie par une législation
d’ordre public et, d’autre part, les mesures d’information en la matière sont indiscutablement
dictées par le besoin de moraliser le monde des affaires. Aucune atteinte n’est donc portée au
droit au respect de la vie privée676.
L’exigence de cette moralisation et la nécessité de restaurer la confiance perdue des
investisseurs, en rendant publique la rémunération des dirigeants auxquelles ils ont accordé
leur confiance, a ainsi incité le législateur à lever le voile sur cette rémunération et à
multiplier les obligations d’information vis-à-vis des actionnaires (§1). Ces informations ne
sont pas seulement à destination de ces derniers, mais également de l’ensemble du marché
(§2).
§ 1. LES INFORMATIONS À DESTINATION DES ACTIONNAIRES
182. Même si le droit à l’information est inhérent à la qualité d’actionnaire677, les
informations relatives à la rémunération des dirigeants sont demeurées, pendant longtemps,
cachées ou difficilement accessibles aux actionnaires (A). L’année 2001 a pourtant marqué le
point de départ d’un mouvement constant d’amélioration et de renforcement de l’information
en la matière (B).
A / Opacité de la rémunération des dirigeants avant la loi NRE
183. Longtemps, la question de la rémunération des dirigeants a été un tabou en
France. Ni les actionnaires ni les tiers ne pouvaient savoir combien gagnaient les dirigeants
sociaux678. La loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales a modifié cette situation.
Elle avait ainsi reconnu à tout actionnaire le droit d’obtenir communication du montant
global, certifié exact par le commissaire aux comptes, des rémunérations versées aux dix ou
cinq personnes les mieux rémunérées de la société, selon que l’effectif du personnel excède
676 M. DUPUIS, J.-C. DUHAMEL, « La transparence de la rémunération des dirigeants de sociétés cotées à l’aune
des droits fondamentaux », art. préc., p. 87. 677 C. civ. art. 1855 ; H. PLOIX, Le dirigeant et le gouvernement de l’entreprise, Paris : Village Mondial, 2003,
p. 94. 678 V. MAGNIER, « Gouvernance des sociétés cotées », Rép. sociétés, janvier 2014, n° 54.
144
ou non deux cents salariés679. Le décret du 29 novembre 1983680 a également permis d’avoir
connaissance du montant global des rémunérations accordées aux dirigeants à travers l’annexe
des comptes sociaux. Son article 24 dispose que l’annexe des comptes sociaux doit
mentionner « toutes les informations d’importance significative sur la situation patrimoniale
et financière et sur le résultat de l’entreprise ». Ces informations concernent notamment
« le montant des rémunérations allouées au titre de l’exercice aux membres des organes
d’administration, de direction et de surveillance à raison de leurs fonctions ; ces informations
sont données de façon globale pour chaque catégorie »681. Toutefois, les actionnaires
n’étaient ni clairement ni suffisamment informés, car cette information était globale et ne
permettait pas d’avoir une visibilité précise sur la politique de rémunération et sur la réalité
des montants perçus par chaque dirigeant pris individuellement682. Une partie de la doctrine
considérait qu’une information plus détaillée sur la rémunération « exciterait inutilement les
passions d’actionnaires, incapables d’apprécier à leur juste valeur les services rendus par les
dirigeants »683. Par ailleurs, n’étant ni individuelle ni conventionnelle, l’information était
ignorée par le commissaire aux comptes et ne faisait pas l’objet d’un rapport spécial684.
L’actionnaire qui souhaitait prendre connaissance du montant de la rémunération des
personnes les mieux rémunérées devait formellement le demander par écrit au siège social ou
au lieu de la direction administrative de la société685, ce qui rendait l’information quasi
inaccessible686.
184. Avec cette généralité d’information et cette complexité de procédure, la France
était en retard par rapport à d’autres pays687. Aux États-Unis, les premiers devoirs de publicité
679 C. com. art. L. 225-115. al. 5 ; C. VERMOT, « Les dirigeants sociaux, rémunération des dirigeants sociaux,
aspects sociaux et économiques », Cah. dr. entr, 2001, n° 3, p. 13. 680 Décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983 pris en application de la loi n° 83-353 du 30 avril 1983 et relatif aux
obligations comptables des commerçants. 681 C. com. art. R. 123-198 (article 24-18° du décret du 29 novembre 1983) ; L’article 6 du décret no 94-663 du
2 août 1994 a ajouté à l’article 24-18o les termes suivants : « Elles [les informations] peuvent ne pas être fournies
lorsqu’elles permettent d’identifier la situation d’un membre déterminé de ces organes ». 682 E. DU PONTAVICE, « La fixation de la rémunération des organes de direction et de surveillance de la société
anonymes », in Mélanges D. BASTIAN, I, Paris : Librairies techniques, 1974, p. 177. 683 C. HEURTEUX, L’information des actionnaires et des épargnants : étude comparative, Paris : Sirey, 1961,
n° 403. 684 I. URBAIN-PARLEANI, M. BOIZARD, « L’objectif d’information dans la loi du 24 juillet 1966 », art. préc.,
n° 33. 685 Art. 139 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales. V. également, E. GARAUD,
La transparence en matière commerciale, Thèse, Limoges, 1995, p. 73. 686 Afin de faciliter la tâche de l’actionnaire, il a été proposé d’effectuer un double dépôt des documents, mais le
législateur ne s’est jamais prononcé à ce propos. F. PASQUALINI, Le principe de l’image fidèle en droit
comptable, Paris : Litec, 1992, p. 233. 687 M. D.-P. MONTERO GARCÍA-NOBLEJAS, « La transparence des rémunérations des dirigeants des sociétés
anonymes cotées : Une analyse de droit comparé », in É. BLARY- CLÉMENT, J.-C. DUHAMEL (dir.), 2001-2010
Dix ans de transparence en droit des sociétés, Arras : Artois Presse Université, 2011, p. 57.
145
des rémunérations des dirigeants sont nés en 1939, et ont été révisés par la Securities and
Exchange Commission (SEC) en 1992, alors qu’au Royaume-Uni, l’information sur les
rémunérations des dirigeants des sociétés cotées figurant dans le rapport annuel est, depuis la
publication du rapport Greenbury de 1995, très complète. Elle comporte la description précise
de la politique de détermination des rémunérations de toute nature, et fournit des données
chiffrées nominatives concernant chacun des dirigeants688.
185. Avec l’évolution du mouvement de la gouvernance d’entreprise, la place accordée
dans la loi aux actionnaires est devenue plus importante. En effet, la gouvernance d’entreprise
œuvre pour la restauration de la « souveraineté des actionnaires »689 et cherche ainsi à
renforcer leurs informations sur la direction et la politique de la société. De même, les
actionnaires ont vu leurs droits améliorés avec le développement et l’activisme des
associations d’actionnaires690. Celles-ci facilitent l’expression des actionnaires minoritaires
dans la société et les aident à faire entendre leur voix auprès de la presse et, par conséquent,
auprès du législateur. Il convient, par ailleurs, de signaler que la structure de l’actionnariat a
connu récemment de nombreux changements. L’actionnaire, même minoritaire, est souvent
un institutionnel et peut être aussi puissant que la société investie. La protection des
minoritaires devient donc un acte de bonne gestion du marché puisque la qualité de la
protection octroyée aux actionnaires joue un rôle crucial dans l’appréciation de la qualité d’un
marché par les investisseurs691.
La conjugaison de ces raisons, ainsi que la polémique provoquée par les montants des
indemnités versées à certains dirigeants de grandes sociétés, ont conduit à une meilleure prise
en compte des intérêts des actionnaires et à une amélioration des informations sociétaires qui
leur sont destinées. Ainsi, le rapport Viénot de 1999 a préconisé que le conseil
688 Rapport Greenbury, « Directors remuneration », juillet 1995, § 5.4, p. 26: « The annual remuneration
committee report to shareholders should be the main vehicle through which the company discloses and accounts
to shareholders for directors remunerations. [The report] should form a separate section within, or annexed to,
the company’s annual report and accounts. It should set out both the company’s general policy on executive
remuneration and the actual remuneration packages, including share options and pension entitlements earned,
of the individual Directors by name. The amounts received by, and committed to, each Director should be
subject to audit ». 689 A. COURET, « L’amélioration des droits des actionnaires », in J.-F. BARBIÉRI, M.-H. MONSERIE-BON, La loi
NRE et le droit des sociétés, Actes du colloque organisé à l’université des Science sociales de Toulouse le 15
octobre 2001, Paris : Montchrestien, 2003, Coll. Grands colloques, p. 61 ; A. COURET. « Mondialisation et droit
des sociétés : la structure juridique des entreprises (corporate governance) », RIDE 2002, n° 2-3, p. 339. 690 V. CANU, B. DE SAINT MARS, « Les associations d’actionnaires, élément du gouvernement d’entreprise ? »,
RD bancaire et fin. 2000, n° 1, p. 46. 691 A. COURET, « L’amélioration des droits des actionnaires », art. préc., p. 63. V. également, D. PLIHON, J.-P.
PONSSARD, La montée en puissance des fonds d’investissement : quels enjeux pour les entreprises ?, Paris :
La Documentation française, 2002.
146
d’administration de toute société cotée consacre un chapitre spécifique de son rapport annuel
à l’information des actionnaires sur les rémunérations perçues par ses dirigeants, ainsi qu’un
chapitre dédié aux options de souscription ou d’achat d’actions692. Mais ce n’est qu’au début
des années 2000 que le législateur a réellement instauré un système de transparence et de
contrôle renforcé des rémunérations des dirigeants sociaux.
B / Une transparence accrue à partir des années 2000
186. Avec une nette volonté de plus grande transparence, les réformes législatives se
sont succédé à partir des années 2000, et plus précisément avec la loi NRE, pour imposer des
mesures améliorant les informations des actionnaires et renforçant leur contenu. Désormais, la
rémunération totale et les avantages de toute nature versés aux mandataires sociaux doivent
figurer dans le rapport général de gestion (a), alors que des rapports spéciaux sont consacrés à
l’attribution des stock-options et des actions gratuites (b).
a) Les informations transmises aux actionnaires par le rapport général de gestion
187. L’inefficacité des anciens mécanismes de transparence et l’influence exercée par
le droit anglo-saxon ont finalement contraint le législateur à intervenir en 2001 pour dissiper
l’opacité qui régnait jusqu’alors dans le domaine de la rémunération des dirigeants.
Initialement, la loi NRE du 15 mai 2001 avait inséré un nouvel article L. 225-102-1 dans le
Code de commerce pour ajouter l’information sur la rémunération au rapport de gestion693. Il
s’agit du rapport présenté annuellement par le conseil d’administration ou le directoire, selon
le cas, à l’assemblée générale694. Aux termes de l’article 116 de la loi NRE, ce rapport doit
désormais rendre compte de la rémunération totale et des avantages de toute nature versés,
durant l’exercice, à chaque mandataire social. Il doit également indiquer le montant des
rémunérations et des avantages de toute nature que chacun de ces mandataires a reçu durant
l’exercice de la part des sociétés contrôlées au sens de l’article L. 233-16 du Code de
692 Rapport AFEP-MEDEF, « Rapport du comité sur le gouvernement d’entreprise présidé par M. Marc
VIENOT », juillet 1999, p. 12 et s. 693 J. RIFFAULT-SILK, « La loi sur les nouvelles régulations économiques (NRE) du 15 mai 2001 », RSC 2002,
p. 604 ; J. DUPICHOT, « La loi N.R.E. et le droit des sociétés », Gaz. Pal. 30 mai 2002, n° 150, p. 3 ; J. MESTRE,
D. VELARDOCCHIO, « Loi NRE : réformes du droit des sociétés commerciales », Rev. Lamy dr. aff. 2001, n° 40,
p. 49 ; G. LESIEUR, P. NGUYEN, « Rémunération des dirigeants : les informations à transmettre », LPA
22 octobre 2004, n° 212, p. 3. 694 C. com. art. L. 225-100.
147
commerce. La loi a ainsi substitué une information individuelle à une information sur le
montant global de la rémunération des dirigeants. Cette disposition a été mise en relation avec
la situation antérieure qui exigeait seulement la communication du montant global des
rémunérations versées aux personnes les mieux rémunérées.
La réforme opérée par la loi NRE est apparue tantôt trop large, tantôt trop restrictive.
D’une part, les obligations d’information s’appliquaient à toutes les sociétés anonymes,
qu’elles soient cotées ou non. Cette portée générale de l’impératif de transparence a suscité
une forte critique695. D’autre part, la loi n’exigeait pas de distinguer entre les éléments fixes et
les éléments variables de rémunération, de même qu’elle ne portait que sur les rémunérations
« versées » et non sur les rémunérations simplement promises par la société, ce qui excluait
les indemnités de départ696. Par ailleurs, le texte ne visait que les rémunérations reçues par les
dirigeants de la part des sociétés dirigées ou contrôlées, à l’exclusion des rémunérations
versées par la société contrôlant celle dans laquelle les dirigeants exerçaient leur mandat. La
portée du texte posait ainsi le problème de la collecte des informations sur la rémunération
dans le cas des groupes697.
695 H. LE NABASQUE, « Commentaire des principales dispositions de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 sur la
sécurité financière intéressant le droit des sociétés », Bull. Joly Sociétés 2003, § 185, p. 859 : « La nouvelle
norme était peu respectée des sociétés dont les titres ne sont pas admis à la négociation sur un marché
réglementé. Incompréhension ? Certainement, pour des entrepreneurs dont le niveau de rémunération ne traduit
pas une « valeur de marché » mais la rémunération attendue d’un travail de terrain, dans une société dont ils
sont, le plus souvent du moins, les créateurs et les seuls actionnaires. [….] Ensuite, la transparence, en ce
domaine, n’avait de raison d’être que si le marché pouvait en dégager un enseignement quelconque ».
V. également, H. LE NABASQUE, « Commentaire des principales dispositions de la loi du 15 mai 2001 sur les
nouvelles régulations économiques intéressant le droit des sociétés », LPA 6 juillet 2001, n° 134, p. 4 ; P.-H.
CONAC, « La distinction des sociétés cotées et non cotées », Rev. sociétés 2005, p. 67. 696 Sur la question des avantages qui ne se matérialisent pas par un versement : Rép. min. n° 3574 et 4450 :
JOAN Q 3 avril 1969, p. 868 et 870 : « Les termes ‘rémunérations versées’ ne paraissent pas justifier que soient
écartés certains avantages (en nature par exemple) bénéficiant aux dirigeants » ; Selon le professeur Alain
VIANDIER, l’obligation vise les avantages « versés » au sens large, c’est-à-dire éventuellement attribués, y
compris en nature, à l’exclusion de tout autre avantage : A. VIANDIER, A. CHARVÉRIAT, Société et loi NRE :
Mode d’emploi après 1an d’application, 2e éd., Levallois : Francis Lefebvre, 2002, p. 96 ; Contra, Rapport
de E. BESSON du 6 avril 2000 sur le projet de loi relatif aux nouvelles régulations économiques, AN, n° 2327,
p. 262. 697 Sur ce point : Rapport de E. BESSON, op. cit., p. 265 : « Cette rédaction soulève le problème de la manière
dont les informations recherchées seront collectées. À la différence des rémunérations et avantages qu’elle verse
elle-même à ses mandataires, la société mère n’a pas un accès direct aux rémunérations et avantages dont ceux-
ci peuvent bénéficier en siégeant dans les organes des sociétés contrôlées. Il est donc clair que la consolidation
proposée ne pourra être obtenue que par un dispositif de déclaration personnelle des mandataires dont il
appartiendra au conseil d’administration ou au directoire, responsables devant les actionnaires de l’exactitude
des informations qu’ils leur apportent, de garantir la fiabilité » ; A. SOBCZAK, « L’obligation de publier des
informations sociales et environnementales dans le rapport annuel de gestion : une lecture critique de la loi NRE
et de son décret d’application », JCP E 2003, n° 14, 542, p. 598, spéc. n° 18.
148
188. Après la loi NRE, la transparence de la rémunération des dirigeants a connu un
mouvement de « flux et de reflux »698 caractérisé, d’un côté, par une croissance des
obligations d’information, et de l’autre, par une limitation des exigences aux seules sociétés
cotées. Ainsi, la loi de sécurité financière du 1er août 2003699 est venue étendre le périmètre
des informations à donner pour inclure les rémunérations reçues par les mandataires sociaux
non seulement de la société qu’ils dirigent ou des sociétés contrôlées par celle-ci, mais aussi
de la société contrôlant, au sens de l’article L. 233-16 du Code de commerce, la société dans
laquelle le mandat est exercé700. Par ailleurs, le champ d’application de l’article L. 225-102-1
du Code de commerce a été restreint aux seules sociétés anonymes dont les titres sont admis
sur un marché réglementé, étant toutefois précisé que les rémunérations et avantages de toute
nature versés à chaque mandataire social dans les filiales non cotées de sociétés cotées sont
restés soumis à l’obligation d’information. Cette restriction a été largement saluée par la
doctrine701, bien que certains y aient vu un « retour en arrière »702.
Le législateur a renforcé sa position avec l’ordonnance du 24 juin 2004703 qui a exonéré
de toute obligation d’information l’ensemble des mandataires sociaux ne détenant aucun
mandat dans une société cotée704. Cette ordonnance a pourtant contribué, en même temps, au
mouvement du flux de transparence en étendant l’obligation de publicité aux attributions de
698 V. JAMET, « La transparence, la confiance et la modernisation de l’économie, retour sur un étrange combinat
alchimique : ‘ l’entre-deux’ et le ‘ tout ou rien’ », Bull. Joly Sociétés 2006, § 40, p. 137. 699 Loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière, JORF du 2 août 2003, n° 177, p. 13220. 700 A. COURET, « Les dispositions de la loi sécurité financière intéressant le droit des sociétés », JCP E 2003,
n° 37, 1290, p. 20 ; I. URBAIN-PARLEANI, « Les nouvelles obligations d’information des dirigeants envers les
actionnaires », Rev. sociétés 2003, p. 779 ; F.-X. LUCAS, « Loi de sécurité financière, corporate governance ou
poudre aux yeux », Dr et patrimoine, janvier 2004, p. 54. 701 Rapport pour avis de P. HOUILLON, du 8 avril 2003 sur le projet de loi de sécurité financière, AN, n° 772, II,
p. 130 : « Le présent article a l’immense mérite d’en revenir à une conception saine de la transparence,
conforme aux objectifs de la gouvernance d’entreprise, non pas une transparence idéologique, fondée sur la
manipulation du ressentiment et la mise en opposition d’une fraction du peuple français contre d’autres, mais
une transparence utile et informative » ; H. LE NABASQUE, « Commentaire des principales dispositions de la loi
n° 2003-706 du 1er août 2003 sur la sécurité financière intéressant le droit des sociétés », art. préc., p. 859 ;
D. ROBINE, A-D. MERVILLE, « Les apports de la loi de sécurité financière au droit des sociétés : histoire d’un
toilettage législatif », LPA 14 novembre 2003, n° 228, p. 69 ; C. CHAMPAUD, D. DANET, « Droit de sociétés et
technique de communication à distance. Loi « Breton », pour « la confiance et la modernisation de l’économie ».
Délibération des organes sociaux. Visioconférence », RTD com. 2005, p. 747. 702 H. BOISSEL DOMBREVAL, « Le droit d’information des actionnaires des sociétés non cotées après les réformes
récentes », Gaz. Pal. 27 mai 2004, n° 148, p. 34 : « Le retour en arrière opéré sur ce point par la loi de sécurité
financière peut être regretté. En effet, même si le besoin d’information est peut-être plus fortement ressenti,
voire exigé, par les investisseurs institutionnels opérant sur les sociétés cotées, on comprend difficilement
pourquoi les actionnaires de sociétés non cotées sont privés de cette information, dont la préparation ne
semblait pas constituer une charge indue pour les sociétés. Au contraire, il s’agit pour les actionnaires d’un
critère essentiel d’appréciation de la gestion de leurs dirigeants ». 703 Ordonnance n° 2004-604 du 24 juin 2004 portant réforme du régime des valeurs mobilières émises par les
sociétés commerciales et extension à l’outre-mer de dispositions ayant modifié la législation commerciale, JORF
du 26 juin 2004, n° 147, p. 11612. 704 P. LE CANNU, « L’ordonnance n° 2004-604 du 24 juin 2004 : généralités », RTD com. 2004, p. 530.
149
titres de capital, de titres de créances ou de titres donnant accès au capital ou donnant droit à
l’attribution de titres de créances des sociétés, soit contrôlées majoritairement par la société
émettrice, soit qui contrôlent majoritairement la société émettrice, qu’il s’agisse d’actions de
préférence, ou de valeurs mobilières complexes705.
189. Malgré cette extension, les informations fournies dans le rapport de gestion ont
encore été jugées insuffisantes et imprécises706, notamment en matière d’indemnité de départ
et de prime de bienvenue, car la majorité des sociétés omettait de signaler ces primes ou n’en
donnait que des indications globales707. L’émoi suscité par l’octroi d’une indemnité de départ
d’un montant considérable au président du conseil d’administration de la société Carrefour à
l’occasion de son départ708 a précipité le débat parlementaire sur la nécessité de préciser
l’information transmise aux actionnaires, et a ainsi conduit à imposer une nouvelle obligation
informative709. L’article L. 225-102-1 du Code de commerce a donc été modifié à nouveau
par l’article 9 de la loi du 26 juillet 2005, dite loi Breton710. Le rapport de gestion doit
désormais décrire « en les distinguant les éléments fixes, variables et exceptionnels
composant ces rémunérations et avantages ainsi que les critères en application desquels ils
ont été calculés ou les circonstances en vertu desquelles ils ont été établis ». Doivent
également être indiqués dans le rapport « les engagements de toutes natures, pris par la
société au bénéfice de ses mandataires sociaux, correspondant à des éléments de
rémunération, des indemnités ou des avantages dus ou susceptibles d’être dus à raison de la
prise, de la cessation ou du changement de ces fonctions ou postérieurement à celles-ci ».
Ainsi, l’obligation d’information est devenue très détaillée et précise, et non plus globale, et
705 C. com. art. L. 225-102-1 : « Le rapport visé à l’article L. 225-102 rend compte de la rémunération totale et
des avantages de toute nature versés, durant l’exercice, à chaque mandataire social, y compris sous forme
d’attribution de titres de capital, de titres de créances ou de titres donnant accès au capital ou donnant droit à
l’attribution de titres de créances de la société ou des sociétés mentionnées aux articles L. 228-13 et L. 228-93.
Il indique également le montant des rémunérations et des avantages de toute nature que chacun de ces
mandataires a reçu durant l’exercice de la part des sociétés contrôlées au sens de l’article L. 233-16 ou de la
société qui contrôle, au sens du même article, la société dans laquelle le mandat est exercé ». 706 Rapport d’information de P. CLÉMENT du 2 décembre 2003 sur la réforme du droit des sociétés, AN, n° 1270,
p. 37 et s. 707 Rapport pour avis de F-N. BUFFET sur le projet de loi pour la confiance et la modernisation de l’économie,
AN, n° 437, p. 34. 708 « Les indemnités de l’ex-PDG de Carrefour obligent l’État à réagir », La Tribune, 25 avril 2005, disponible
sur http://www.latribune.fr/journal/archives/entreprises/services/200504256brqtk/les-indemnites-de-lex-pdg-de
carrefour-obligent-letat-a-reagir.html. 709 Rapport de G. CARREZ du 25 mai 2005 sur le projet de loi pour la confiance et la modernisation de
l’économie, AN, n° 2342, p. 12 : « Face à l’émotion légitime provoquée par un cas particulier récent, le
Gouvernement, en accord avec la commission des Lois et son Président, a voulu réagir rapidement et réaffirmer
le rôle des actionnaires en la matière ». 710 Loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005 pour la confiance et la modernisation de l’économie, JORF du 27 juillet
2005, n° 173, p. 12160.
150
les informations relatives à la rémunération des dirigeants devant figurer dans le rapport de
gestion se sont, une fois de plus, trouvées étendues711.
190. Certes, l’évolution du contenu du rapport de gestion s’inscrit dans le souci de
transparence et de restauration de la confiance. Cependant, cette densification de
l’information ne constituerait-elle pas un « excès de transparence »712? Ne serait-elle pas
contre-productive, notamment parce que la révélation des émoluments des dirigeants a été
l’occasion pour ceux-ci de se comparer et de se situer les uns par rapport aux autres713?
Par ailleurs, la portée du texte pose un problème dans le cas des groupes de sociétés. En
effet, l’expression « rend compte », utilisée dans le premier alinéa de l’article L. 225-102-1,
laisse envisager une information détaillée et non une simple indication des montants
concernés714. Néanmoins, concernant les rémunérations et avantages reçus dans les sociétés
contrôlées ou contrôlantes, l’alinéa 2 du même article prévoit que le rapport de gestion se
contente de les « indiquer ». Cette formule apparaît moins contraignante et reflète la difficulté
d’obtenir les justifications des informations requises dans les groupes715. Une autre question
se pose aussi en matière de groupe de sociétés lorsque la société mère est une société
étrangère. Les rémunérations et les avantages versés par cette société à sa filiale française
doivent-ils être indiqués dans le rapport de gestion ? Une réponse ministérielle a estimé que
les termes « toute société » doivent s’entendre de la façon la plus large et ne pas être réservés
aux seules sociétés anonymes de droit français, l’article L. 225-102-1 n’opérant aucune
711 B. SAINTOURENS, « Les réformes du droit des sociétés par les lois du 26 juillet 2005 pour la confiance et la
modernisation de l’économie et du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises », Rev. sociétés
2005, p. 527. 712 C. MALECKI, « La loi Breton et les rémunérations des dirigeants sociaux : le long chemin vers la
transparence », Bull. Joly Sociétés 2005, § 263, p. 1194. Pour certaines sociétés cotées sur un marché réglementé
tel que Euronext E, le coût de la transparence et les contraintes informatives imposées aux sociétés peuvent les
inciter à procéder à un transfert vers d’autres marchés comme Alternext : É. BLARY-CLÉMENT, J.-C. DUHAMEL,
« Le transfert d’Euronext vers Alternext, la transparence au cœur du débat », Bull. Joly Sociétés 2010, § 46,
p. 348. 713 I. TCHOTOURIAN, « La transparence au service de l’éthique ? Les évolutions juridiques françaises et
canadiennes en matière de rémunération des dirigeants de sociétés cotées », Revue internationale de
psychosociologie 2008/33, vol. XIV, p. 175. Selon l’auteur, l’inflation des rémunérations des dirigeants en
France et au Canada met en exergue que la transparence n’amène pas systématiquement l’éthique ;
J. CRAIGHEAD, M. MAGNAN, L. THORNE, « The impact of mandated disclosure on performance-based CEO
compensation », Contemporary Accounting Research 2004, vol. 21, n° 2, p. 1. 714 Rapport de E. BESSON, op. cit., p. 263 : « Le recours à la notion de compte rendu ouvre la possibilité
d’expliquer dans le rapport de gestion la politique de détermination des rémunérations, notamment en précisant
les principes qui président à la répartition entre fractions fixes et fractions variables, à la détermination de
l’assiette des parties variables et à la fixation des règles d’attribution des bonus et des primes ». 715 M. TELLER, L’information communiquée par les sociétés cotées : analyse juridique d’une mutation, Thèse,
Nice, 2007, p. 148.
151
distinction selon les formes de sociétés ou leurs nationalités716. Il faut cependant s’interroger
sur la portée obligatoire de ce texte pour les sociétés non soumises au droit français717.
De même, les sociétés cotées sont, une fois encore, seules concernées par l’obligation
d’information introduite par la loi Breton. Cela s’explique, pour certains, par le fait que la
transparence n’est pas adaptée aux sociétés non cotées dans lesquelles les logiques
dominantes d’investissement anonyme de marché ne sont pas opérantes718. Pour d’autres, rien
ne fonde, ni économiquement ni juridiquement, la dissimulation aux actionnaires d’une
société non cotée des sommes versées par celle-ci à ses mandataires sociaux719. Il est donc
possible de s’interroger sur la raison de l’exclusion des sociétés non cotées du champ
d’application de l’article L. 225-102-1 du Code de commerce. Une telle information
n’intéresserait-elle pas les actionnaires des sociétés fermées ? Une rémunération excessive
accordée à un dirigeant d’une société non cotée ne pourrait-elle pas choquer l’opinion
publique, alors que la transparence s’inscrit dans un mouvement général de moralisation des
affaires ? Ou bien cette restriction du champ d’application de l’obligation informative
conduirait-elle à relativiser le lien que nouent la transparence et la morale des affaires720 ? En
réalité, cette exclusion, comme l’explique un auteur, « traduit les errements que le culte voué
à la transparence peut engendrer »721.
191. Les informations sur la rémunération totale et les avantages de toute nature
attribués aux dirigeants sont complétées par les informations sur les options de souscription
ou d’achat d’actions et sur l’attribution gratuite d’actions.
716 Rép. min. n° 1347 : JOAN Q 7 novembre 2002, p. 2664. 717 M. TELLER, L’information communiquée par les sociétés cotées : analyse juridique d’une mutation, op. cit.,
p. 150. 718 Pour une critique globale de l’inadaptation des exigences de transparence aux sociétés non cotées :
C. CHAMPAUD, D. DANET, « Gouvernance, transparence et tutti quanti », RTD com. 2008, p. 117 ; Sur les
spécificités du régime de la cotation : M. TELLER, « L’information des sociétés cotées et non cotées : une
évolution certaine, de nouveaux risques probables », RTD com. 2007, p. 17. 719 B. DONDERO, « Pour une transparence ponctuelle de la rémunération des mandataires sociaux des sociétés
anonymes non cotées », in « Chronique de droit financier n° IV (2e partie) », LPA 27 avril 2004, n° 84, p. 6 ;
H. BOISSEL DOMBREVAL, « Le droit d’information des actionnaires des sociétés non cotées après les réformes
récentes », art. préc., p. 34. 720 J.-C. DUHAMEL, Le pouvoir du capital dans la société anonyme : essai sur la société anonyme en tant que
technique d’organisation du pouvoir juridique et structure de concentration du pouvoir économique,
Thèse, Lille II, 2011, p. 281. 721 J.-B. POULLE, « La régulation par l’information en droit des marchés financiers », LPA 21 janvier 2009,
n° 15, p. 6, spéc. p. 14.
152
b) Les informations sur les stock-options et les actions gratuites
192. L’attribution des stock-options et des actions gratuites permet aux dirigeants
d’accéder au capital de la société et présente un risque de dilution du patrimoine des
actionnaires. C’est la raison pour laquelle cette attribution nécessite l’autorisation de
l’assemblée générale722. Cependant, l’information des actionnaires est assurée non seulement
au moment de la décision d’autorisation de l’assemblée (1) mais également au moment de
l’attribution des actions à leurs bénéficiaires (2).
1. L’information transmise aux actionnaires au moment de l’autorisation de
l’attribution
193. Aux termes des articles L. 225-177 et L. 225-197-1 du Code de commerce,
l’assemblée générale extraordinaire est seule compétente pour autoriser le conseil
d’administration ou le directoire à procéder à une attribution d’options ou d’actions au profit
des dirigeants de la société. Même lorsque l’opération ne porte que sur des options d’achat ou
sur des actions existantes, qui appartiennent déjà à la société, et dont l’exercice n’entraîne
aucune modification du capital ou du statut, la compétence reste réservée à l’assemblée
générale extraordinaire. La raison en est que celle-ci dans la majorité des cas, est appelée à
donner son autorisation sur l’octroi des deux types d’options en même temps723.
194. Les procédures applicables pour l’attribution des stock-options ou des actions
gratuites suivent un déroulement identique724. Les actionnaires doivent, tout d’abord, être
informés des conditions dans lesquelles les options ou les actions seront consenties.
L’information est assurée moyennant deux rapports distincts. Le premier rapport est fourni
par le conseil d’administration ou le directoire qui doit, en cas d’attribution de stock-options,
indiquer selon l’article R. 225-144, alinéa 1er, du Code de commerce « les motifs de
l’ouverture des options de souscription ou d’achat d’actions ainsi que les modalités
proposées pour la fixation du prix de souscription ou d’achat ». Un rapport de même type
doit être établi en cas d’attribution gratuite d’actions pour permettre aux actionnaires de
722 F.-M. LAPARDE, « La rémunération des dirigeants sociaux au travers d’instruments financiers », Bull. Joly
Sociétés 2008, §117, p. 542. 723 S. SCHILLER, A.-S. KERFANT, J.-F. MANDELBAUM, « Stock-options et actions gratuites : comparaison des
régimes juridiques, fiscaux, sociaux et comptables », art. préc., p. 13. 724 Y. SEXER, « Aspects pratiques des attributions d’actions gratuites », Bull. Joly Sociétés 2008, § 137, p. 642 ;
G. OLIVIER, « Attribution gratuite d’actions : focus sur quelques difficultés d’application », Gaz. Pal.
6 septembre 2008, n° 250, p. 2.
153
statuer sur l’opportunité de cette attribution725. L’information est complétée par un rapport
spécial du commissaire aux comptes, dans lequel il donne son avis sur « les modalités
proposées pour la fixation du prix de souscription ou d’achat »726. Ensuite, l’assemblée
générale extraordinaire se réunit pour décider de l’autorisation au conseil d’administration, ou
au directoire, de procéder à une attribution d’options ou d’actions au profit des mandataires
sociaux. L’assemblée doit fixer les modalités d’attribution en général et le délai pendant
lequel les options doivent être exercées727. En matière d’actions gratuites, il revient aux
actionnaires de se prononcer sur le pourcentage maximum du capital social pouvant être
attribué, ainsi que sur la durée minimale de la période d’acquisition et de conservation728.
Dans tous les cas, l’assemblée générale fixe la durée de la validité de l’autorisation donnée au
conseil. Cette durée a été ramenée par la loi NRE de cinq ans à trente-huit mois pour garantir
plus de transparence729.
195. En revanche, l’assemblée générale n’est tenue de déterminer avec précision ni
l’identité des bénéficiaires ni le nombre des titres qui seront consentis. En matière de stock-
options, l’article R. 225-144 énonce en effet que « les noms des bénéficiaires éventuels des
options et le nombre des titres sur lesquels portent ces options peuvent ne pas être précisés ».
Cette disposition a fait l’objet d’un grand débat puisqu’elle n’établit pas si les sociétés doivent
rendre publique la liste nominative des personnes qui se seraient vues attribuer des options, ou
s’il suffit de communiquer une information générique à l’assemblée générale, mentionnant
simplement les différentes catégories de salariés ou de dirigeants qui auraient bénéficié de ces
options730. Si l’imprécision du texte peut être expliquée par le fait que les noms des
bénéficiaires peuvent, au moment de l’autorisation, ne pas encore être connus, à l’inverse, une
certaine logique pourrait amener à penser qu’à partir du moment où ces noms sont connus, ils
doivent être communiqués à l’assemblée731. Néanmoins, le maintien de la possibilité de ne
pas préciser les noms est regrettable puisqu’il permet de laisser la détermination des
bénéficiaires à la discrétion du conseil d’administration, ou du directoire.
725 C. com. art. L. 225-197-1. 726 C. com. art. R. 225-144, al. 2. 727 C. com. art. L. 225-183. 728 C. com. art. L. 225-197-1, al. 2 et 7. 729 C. com. art. L. 225-177 pour les stock-options, et C. com. art. L. 225-197-1, al. 3 pour les actions gratuites. 730 B. DOMINIQUE, « La loi relative aux nouvelles régulations économiques. Aspects de droit des sociétés »,
Bull. Joly Sociétés 2001, § 149, p. 553. 731 H. LE NABASQUE, « La loi oblige-t-elle à révéler le nom des bénéficiaires des stock-options ?, JCP E 2000,
n° 4, p. 116.
154
Concernant l’attribution gratuite d’actions, la règle est plus stricte encore, puisque,
l’assemblée ne peut en aucun cas en déterminer nominativement les bénéficiaires. L’article L.
225-197-1 du Code de commerce prévoit que l’assemblée générale extraordinaire peut soit
viser l’ensemble du personnel salarié de la société, soit définir une ou plusieurs catégories de
bénéficiaires, selon des critères généraux, mais c’est au conseil d’administration, ou au
directoire, qu’il revient le soin de préciser l’identité des bénéficiaires de l’autorisation
accordée. Cette absence d’information nominative ne permet pas aux actionnaires d’exercer
un contrôle de l’identité du dirigeant bénéficiaire.
196. En réalité, le législateur a laissé l’essentiel du dispositif d’attribution d’options ou
d’actions entre les mains des organes d’administration. L’organe délibératif suit le plus
souvent le rapport du conseil d’administration, ou du directoire, qui est investi d’un « rôle
clé »732 bien supérieur à celui de l’assemblée générale733. Celle-ci ne peut pas imposer des
conditions aux organes d’administration pour l’attribution d’options ou des actions. Elle n’a
pas non plus le pouvoir d’offrir directement des options ou des actions ou d’en identifier les
bénéficiaires. Cela marque l’absence de contrôle effectif des actionnaires sur l’une des
sources majeures de rémunération des dirigeants, et confirme l’influence que les dirigeants
peuvent exercer sur la décision de l’octroi de la rémunération.
197. Ainsi, afin de renforcer la transparence et d’améliorer l’information des
actionnaires, le législateur a exigé que des rapports spéciaux soient fournis annuellement sur
l’évolution des plans d’options ou d’attribution gratuite d’actions.
2. L’information annuelle
198. Dans l’objectif d’établir une transparence continue sur l’entier processus
d’attribution et de levée des options, la loi NRE a imposé qu’un rapport spécial soit établi
annuellement par le conseil d’administration, ou le directoire, pour informer l’assemblée
générale ordinaire des opérations réalisées en vertu du régime légal des stock-options.
Ce rapport doit, conformément à l’article L. 225-184 du Code de commerce, rendre compte
« du nombre, des dates d’échéance et du prix des options de souscription ou d’achat
d’actions qui, durant l’année et à raison des mandats et fonctions exercés dans la société, ont
732 J.-P. DOM, « L’attribution gratuite d’actions », Bull. Joly Sociétés 2005, § 35, p. 187. 733 F. BASDEVANT, F. MARTIN LAPRADE, « L’attribution gratuite d’actions », art. préc., p. 10.
155
été consenties à chacun de ces mandataires par la société et par celles qui lui sont liées dans
les conditions prévues à l’article L. 225-180 ;
- du nombre, des dates d’échéance et du prix des options de souscription ou d’achat d’actions
qui ont été consenties durant l’année à chacun de ces mandataires, à raison des mandats et
fonctions qu’ils y exercent par les sociétés contrôlées au sens de l’article L. 233-16 ;
- du nombre et du prix des actions souscrites ou achetées durant l’exercice par les
mandataires sociaux de la société en levant une ou plusieurs des options détenues sur les
sociétés visées aux deux alinéas précédents ». La même obligation d’information est exigée
concernant les salariés de la société734. Un rapport semblable doit être présenté en cas
d’attribution gratuite d’actions pour informer l’assemblée générale ordinaire du nombre et de
la valeur des actions attribuées au cours de l’exercice dont les comptes sont soumis à
l’approbation de l’assemblée, aux mandataires sociaux et aux dix salariés non mandataires qui
ont reçu le plus grand nombre d’actions735. À la différence du rapport présenté à l’assemblée
générale à l’occasion de l’autorisation de l’attribution, la loi précise, en se référant
explicitement aux options et aux actions consenties à chacun des mandataires, qu’il s’agit
d’une information nominative736. Les actionnaires peuvent donc prendre connaissance de
l’identité des bénéficiaires, mais après que l’attribution a été effectuée.
199. Comme le rapport spécial, le rapport général de gestion doit fournir des
informations sur les stock-options et sur les actions attribuées gratuitement. Depuis
l’ordonnance du 24 juin 2004, ce rapport doit viser non seulement la rémunération totale et les
avantages de toute nature versés durant l’exercice à chaque mandataire social, mais aussi les
avantages sous forme d’attribution de titres de capital, de titres de créances ou de titres
donnant accès au capital ou donnant droit à l’attribution de titres de créances de la société, de
734 L’alinéa 2 de l’article L. 225-184 du Code de commerce dispose que le rapport indique également « le
nombre, le prix et les dates d’échéance des options de souscription ou d’achat d’actions consenties, durant
l’année, par la société et par les sociétés ou groupements qui lui sont liés dans les conditions prévues à l’article
L. 225-180, à chacun des dix salariés de la société non mandataires sociaux dont le nombre d’options ainsi
consenties est le plus élevé ;
-le nombre et le prix des actions qui, durant l’année, ont été souscrites ou achetées, en levant une ou plusieurs
options détenues sur les sociétés visées à l’alinéa précédent, par chacun des dix salariés de la société non
mandataires sociaux dont le nombre d’actions ainsi achetées ou souscrites est le plus élevé ». L’article 22 VII de
la loi n° 2008-1258 du 3 décembre 2008, en faveur des revenus du travail, a ajouté que le rapport doit aussi
mentionner « le nombre, le prix et les dates d’échéance des options de souscription ou d’achat d’actions
consenties, durant l’année, par les sociétés visées à l’alinéa précédent, à l’ensemble des salariés bénéficiaires
ainsi que le nombre de ceux-ci et la répartition des options consenties entre les catégories de ces bénéficiaires ». 735 C. com. art. L. 225-197-4. 736 J.-P. VALUET, « La réforme d’ensemble du régime des stock-options », Bull. Joly Sociétés 2001, § 167,
p. 741 ; B. DOMINIQUE, « La loi relative aux nouvelles régulations économiques. Aspects de droit des sociétés »,
art. préc., n° 49 ; V. également, A. COURET, T. BOILLOT, « Mettre en place un plan de stock-options [après la
réforme du 15 mai 2001 (loi NRE)] », Actes prat. ing. sociétaire, juillet-août 2001, p. 4.
156
la société mère ou des filiales737. Cette extension a mis fin aux discussions sur la possibilité
d’englober les stock-options dans le cadre de l’ancien texte738 et a renforcé la transparence en
la matière739. La loi du 30 décembre 2006740 a ajouté que le ledit rapport doit rendre compte
de la décision du conseil d’administration, ou de surveillance, sur l’utilisation ou la
conservation des actions ou des options par les dirigeants intéressés741.
200. En outre, le législateur de 2006 a imposé une nouvelle obligation d’information
qui doit figurer dans le rapport du président du conseil d’administration, ou du conseil de
surveillance, relatif au contrôle interne. Les articles L. 225-37, alinéa 7, et L. 225-68, alinéa 7,
du Code de commerce disposent que ce rapport doit désormais présenter « les principes et les
règles arrêtés par le conseil d’administration pour déterminer les rémunérations et avantages
de toute nature accordés aux mandataires sociaux ». Cette mesure s’applique aux stock-
options et aux actions gratuites742.
201. Il convient de souligner enfin que l’obligation d’information s’applique également
aux attributions des stock-options et des actions gratuites au sein du groupe, à condition que
les actions de la société qui procède à l’attribution soient admises aux négociations sur un
marché réglementé743. En effet, le rapport spécial doit comporter une information sur les
options et les actions consenties à ses mandataires sociaux par la société administrée et par les
sociétés liées. Seule la société qui octroie des options ou des actions est tenue d’établir le
rapport spécial. Les sociétés liées ou contrôlées dont les mandataires sociaux reçoivent des
options de la société mère, à raison d’un mandat exercé chez elle, n’ont pas d’obligation
d’information de leurs actionnaires. Ce principe connaît pourtant une exception en cas de
société contrôlant majoritairement, directement ou indirectement, celle qui consent les
options744. La société contrôlante est alors soumise aux mêmes dispositions que celle qui
attribue des options ou des actions, et doit ainsi présenter à l’assemblée générale ordinaire, un
rapport spécial sur les options et les actions consenties aux bénéficiaires des sociétés
737 C. com. art. L. 225-102-1, al. 1. 738 V. MARTINEAU-BOURGNINAUD, « Le mythe de la transparence en droit des sociétés : Réflexions sur les stock-
options accordées aux mandataires sociaux », D. 2004, p. 862. 739 A. LIENHARD, « Présentation de l’ordonnance réformant les valeurs mobilières », D. 2004, p. 1956. 740 Loi n° 2006-1770 du 30 décembre 2006 pour le développement de la participation et de l’actionnariat salarié
et portant diverses dispositions d’ordre économique et social, JORF du 31 décembre 2006, n° 303, p. 20210. 741 C. com. art. L. 225-197-1, II, al. 4 concernant l’attribution gratuite d’actions, et C. com. art. L. 225-185, al. 4
et 5, concernant les stock-options. 742 Article n° 62, V de la loi du 30 décembre 2006. 743 C. com. art. L. 225-185, al. 5, et C. com. art. L. 225-197-1, II, al. 2. 744 C. com. art. L. 225-180, II, et C. com. art. L. 225-197-5.
157
contrôlées qui ont octroyé les options, même si elle n’a elle-même rien octroyé à ses propres
mandataires sociaux745.
202. Sans doute, la multiplication des rapports sur les rémunérations en général, et sur
les stock-options et les actions gratuites en particulier a renforcé la transparence de ces
rémunérations vis-à-vis des actionnaires. Reste que des incertitudes subsistent sur la capacité
des actionnaires à comprendre et à analyser toutes les informations communiquées746, ainsi
que sur les pouvoirs dont ils disposent sur l’attribution de ces rémunérations, notamment
parce qu’ils ne sont précisément informés qu’a posteriori. Mais l’assemblée générale n’est
pas seule visée par l’obligation d’information. Celle-ci s’applique au-delà des limites de la
société pour atteindre le marché en général.
§ 2. LES INFORMATIONS À DESTINATION DU MARCHÉ
203. L’actionnaire n’est pas le seul destinataire de l’information relative à la
rémunération des dirigeants. L’ensemble du marché doit aussi pouvoir connaître toute
information susceptible d’avoir un impact sur le cours des titres des sociétés anonymes cotées.
L’information à destination du marché vise, en général, à assurer l’efficacité opérationnelle et
le bon fonctionnement de ce dernier747. Elle sert, en même temps, à éviter l’opacité de
certaines opérations spéculatives en facilitant l’identification des opérations d’initiés748. C’est
précisément l’objectif recherché par les exigences tenant à la publication des opérations
réalisées sur les titres des dirigeants (A), et à l’abstention d’effectuer des transactions sur les
titres de l’émetteur pendant certaines périodes (B).
A / L’obligation de publication des opérations sur titres des dirigeants
204. Du fait de sa fonction dans la société, le dirigeant a accès à des informations
privilégiées qui pourraient lui permettre de maximiser ses propres intérêts sur le marché.
Consciente du risque lié aux opérations d’initiés, la Commission des opérations de bourse
(COB) a, dès janvier 2002, publié une recommandation dans laquelle elle préconise la mise au
745 R. FOY, « Stock-options », Rép. civ. janvier 2014, n° 93 et s. 746 V. dans ce sens, C. COLIN, S. DUJARDIN, « Stock-options et actions gratuites : trop d’information tue
l’information », Option Finance 2014, n° 1288, p. 40. 747 J. MÉADEL, Les marchés financiers et l’ordre public, Paris : L.G.D.J, 2007, p. 147. 748 Rapport de P. HOUILLON, du 8 avril 2003, op. cit., p. 133.
158
nominatif des actions de sociétés françaises détenues par leurs mandataires sociaux, la
déclaration par ces derniers à leur société des opérations qu’ils effectuent sur ses titres, et la
déclaration à la COB, par les sociétés, des transactions sur leurs titres déclarées par les
dirigeants749. Quelques mois après l’adoption de cette recommandation, la directive-cadre
« Abus de marché »750 a obligé les États membres à imposer aux personnes exerçant des
responsabilités dirigeantes au sein d’un émetteur d’instruments financiers, mais aussi aux
personnes ayant un lien étroit avec elles, de communiquer, au moins à l’autorité compétente,
les opérations effectuées pour leur compte propre et portant sur des actions dudit émetteur, ou
sur des instruments financiers dérivés ou d’autres instruments financiers qui leur sont liés.
Il appartient aussi aux États membres de veiller à ce que le public ait, dès que possible,
aisément accès aux informations, au moins individuelles, concernant ces opérations.
Ce dispositif a été complété par la directive d’application 2004/72/CE751 qui a précisé la
notion de personne ayant un lien étroit avec les dirigeants, ainsi que les opérations qu’il y a
lieu de notifier752.
205. Sous l’influence du droit anglo-saxon753 et en conformité avec la législation
européenne, la loi de finances de 2003 a inséré un nouvel article dans le Code monétaire et
financier754. Désormais, les dirigeants doivent, aux termes de l’article L. 621-18-2,
749 Recommandation n° 2002-01, 22 janvier 2002, Bull. COB, février 2002, n° 365, p. 17 et s ; A.-D. MERVILLE,
« Transactions des dirigeants des sociétés cotées sur leurs titres », in « Chronique de droit financier n° I
(1ère partie) », LPA 29 octobre 2002, n° 216, p. 4, spéc. p. 12. 750 Directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 sur les opérations d’initiés et
les manipulations de marché (abus de marché), art. 6, § 4, JOUE du 12 avril 2003, n° L 96, p. 16. V. sur cette
directive : O. MITTELETTE, « L’obligation de déclaration des transactions des dirigeants », Banque et droit,
septembre 2006, n° 108, p. 27 ; N. RONTCHEVSKY, « Une réaction des institutions communautaires face aux
récents scandales financiers : l’adoption de la directive relative aux abus de marché », RTD com. 2003, p. 531. 751 Directive 2004/72/CE de la Commission du 29 avril 2004 portant modalités d’application de la directive
2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les pratiques de marché admises, la
définition de l’information privilégiée pour les instruments dérivés sur produits de base, l’établissement de listes
d'initiés, la déclaration des opérations effectuées par les personnes exerçant des responsabilités dirigeantes et la
notification des opérations suspectes, JOUE du 30 avril 2004, n° L 162, p. 70. 752 L’article 6, § 3 dispose que « la notification doit contenir les informations suivantes : a) nom de la personne
exerçant des responsabilités dirigeantes au sein de l’émetteur ou, le cas échéant, le nom de la personne ayant un
lien étroit avec celle-ci ; b) le motif de l’obligation de notification ; c) le nom de l’émetteur concerné ; d) la
description de l’instrument financier ; e) la nature de l’opération (par exemple acquisition ou cession) ; f) la
date et le lieu de l’opération ; g) le prix et le montant de l’opération ». 753 A.-D. MERVILLE, « L’achat et la vente de titres par les dirigeants : convergences et divergences des droits
français et anglo-saxons », in Mélanges AEDBF IV, 4e éd., Paris : Revue Banque, 2004, p. 241 ; D. HURSTEL,
J. MOUGEL, « La loi Sarbanes-Oxley doit-elle inspirer une réforme du gouvernement d'entreprise en France ? »,
Rev. sociétés 2003, p. 13. 754 A. LIENHARD, « Loi de sécurité financière : quoi de neuf pour les sociétés ? », D. 2003, p. 1996 ;
M. BOIZARD, « Les nouvelles obligations d’information des dirigeants envers le marché », Rev. sociétés 2003,
p. 795 ; A. MARRAUD DES GROTTES, « Les dirigeants, le management, et leur entourage sous surveillance »,
Dr et patrimoine, mars 2006, p. 54.
159
communiquer à l’autorité des marchés financiers (AMF)755 « les acquisitions, cessions,
souscriptions ou échanges d’actions d’une société ainsi que les transactions opérées sur des
instruments financiers qui leur sont liés ». L’AMF a précisé que l’obligation déclarative
s’applique à toute souscription d’actions dans le cadre d’une augmentation de capital ainsi
qu’aux souscriptions et aux achats par l’exercice d’options de souscription ou d’achat
d’actions. Sont, en conséquence, concernées les levées de stock-options, la vente de titres
provenant de l’exercice des stock-options, et les cessions d’actions gratuites. En revanche,
l’attribution de stock-options ou d’actions gratuites ne fait pas l’objet d’une déclaration756.
L’obligation de déclarer les opérations sur titre des dirigeants s’ajoute à l’obligation générale
pour tout émetteur de porter à la connaissance du public, dès que possible, toute information
privilégiée757, ainsi qu’à l’obligation pour les sociétés de produire une information annuelle,
semestrielle et trimestrielle758.
Dans sa rédaction d’origine, l’article L. 621-18-2 du Code monétaire et financier avait
mis l’obligation déclarative à la charge de la société émettrice des titres sur lesquels portaient
les opérations à déclarer. Cette disposition était contestable parce qu’elle permettait aux
755 L’autorité des marchés financiers (AMF) est née en 2003 de la fusion de la Commission des opérations de
bourse (COB) et du Conseil des marchés financiers (CMF). J.-J. DAIGRE, « La création de l’autorité des marchés
financier », Rev. sociétés 2003, p. 823. 756 Pour une liste de toutes les opérations concernées et les opérations exclues : Position AMF n° 2006-
14, « Questions – réponses sur les obligations de déclaration des opérations réalisées par les dirigeants, leurs
proches et les personnes assimilées », 8 juillet 2013, p. 4 et s. 757 Régl. gén. AMF. art. 223-2. Rappelons qu’une information privilégiée, selon l’article 621-1 du règlement
général de l’AMF, est une information précise qui n’a pas été rendue publique, qui concerne, directement ou
indirectement, un ou plusieurs émetteurs d’instruments financiers, ou un ou plusieurs instruments financiers, et
qui si elle était rendue publique, serait susceptible d’avoir une influence sensible sur le cours des instruments
financiers concernés ou le cours d’instruments financiers qui leur sont liés. 758 C. mon. fin. art. L. 451-1-2, et Régl. gén. AMF. art. 222-1 et s. Contrairement au rapport financier annuel et
au rapport semestriel, l’information financière trimestrielle ne fait l’objet d’aucune précision par le règlement
général de l’AMF. L’article L. 451-1-2, IV prévoit que l’information trimestrielle comprend « une explication
des opérations et événements importants qui ont eu lieu pendant la période considérée et une explication de leur
incidence sur la situation financière de l’émetteur et des entités qu’il contrôle ». Il y a donc lieu de se demander
si l’information sur la rémunération des dirigeants peut être concernée par cette obligation. L’AMF a souligné,
dans une étude réalisée en 2007, qu’il ressort de l’échantillon étudié, que les informations le plus souvent
fournies sont de nature conjoncturelle (conditions de marché, relais de croissance), stratégique (acquisitions,
cessions et associations) et économique (évolution du portefeuille produit, investissements significatifs,
évolution de la structure de financement), Position AMF n° 2008-21, « Étude portant sur l’information financière
publiée au titre du 3ème trimestre 2007 », 7 avril 2008. Dans un document intitulé « Principes de communication
et éléments à publier en matière d’information trimestrielle », publié le 31 mai 2006 par l’AFEP, le MEDEF, le
CLIF, l’ANSA, MiddleNext et la SFAF, et auquel l’AMF a renvoyé les émetteurs dans son communiqué du 22
janvier 2007 consacré à la transposition de la directive Transparence, il a été précisé que les « opérations et
événements importants » doivent s’entendre strictement au sens de l’information permanente visée par le
règlement général de l’AMF, ce qui implique de reprendre dans le cadre de l’information trimestrielle, la
description d’événements de la période considérée qui ont déjà fait l’objet d’une communication à ce titre. Les
représentants des entreprises ainsi que les analystes financiers ont estimé que cette publication ne peut être
opérée qu’à l’initiative de l’émetteur, en fonction de ses caractéristiques propres et de sa politique de
communication financière.
160
dirigeants d’échapper à la responsabilité, notamment en cas d’opérations réalisées par des
personnes entretenant un lien étroit avec eux. La société pouvait en effet légitimement ne pas
avoir connaissance de ces opérations si elles ne lui avaient pas été déclarées par le dirigeant.
Celui-ci n’était pas tenu responsable en cas de défaut de déclaration, l’obligation étant
exclusivement celle de la société759. Cette situation a été modifiée par la loi du 20 juillet
2005760 qui a fait peser l’obligation de déclaration sur les personnes intéressées et non plus sur
la société émettrice761. Par ailleurs, l’article L. 621-18-4 du Code monétaire et financier et
l’article 223-27 du règlement général de l’autorité des marchés financiers mettent à la charge
de la société l’obligation d’établir, de mettre à jour et de communiquer à l’AMF une liste de
personnes travaillant en son sein et ayant accès aux informations privilégiées762. Ainsi, les
dirigeants se trouvent assujettis à l’obligation de déclaration auprès de l’AMF des
acquisitions, cessions, souscriptions ou échanges d’actions qu’ils réalisent. Cette déclaration
se fait par voie électronique, dans un délai de cinq jours de négociation suivant la réalisation
des opérations763. L’information est ensuite transmise au public via le site internet de
l’AMF764. L’assemblée générale doit aussi être informée à travers le rapport annuel de
gestion765.
759 D. OHL, Droit des sociétés cotées, 3e éd., Paris : Litec, 2008, p. 343. 760 Loi n° 2005-811 du 20 juillet 2005 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le
domaine des marchés financiers, JORF du 21 juillet 2005, n° 168, p. 11835. 761 Pour se conformer parfaitement aux prescriptions des directives européennes, la loi du 20 juillet 2005 a élargi
le champ ratione personae de l’obligation déclarative en l’imposant aux dirigeants, ainsi qu’à toute autre
personne disposant du pouvoir de prendre des décisions de gestion concernant l’évolution et la stratégie de
l’émetteur et qui a un accès régulier à des informations privilégiées concernant directement ou indirectement cet
émetteur. C. mon. fin. art. L. 621-18-2, al. 1, b) ; F. BUCHER, « De quelques aspects de droit boursier issus de la
loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005 pour la confiance et la modernisation de l’économie, dite loi Breton, et de la
loi n° 2005-811 du 20 juillet 2005, Loi n° 2005-842 et Loi n° 2005-811 : aspects boursiers », Bull. Joly Bourse
2005, § 173, p. 687. La loi de 2012 a modifié l’article 621-18-2 du Code monétaire et financier en disposant que
l’obligation de déclaration s’applique aussi « aux transactions portant sur les actions et les instruments
financiers qui leur sont liés, de toute société dont les actions sont admises aux négociations sur un marché
réglementé et ayant son siège statutaire en France ou ayant son siège statutaire hors de l’Espace économique
européen et relevant de la compétence de l’Autorité des marchés financiers pour le contrôle du respect de
l’obligation d'information prévue au I de l’article L. 412-1 » : Loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la
simplification du droit et à l’allégement des démarches administratives, JORF du 23 mars 2012, n° 0071,
p. 5226. 762 A. COURET, « Liste des personnes ayant accès à des informations privilégiées », RD bancaire et fin. 2006,
n° 1, p. 45 ; H. LETRÉGUILLY, « La liste d'initiés, dernière pièce du dispositif de prévention des opérations
d'initiés », RTDF 2006, n° 2, p. 28 ; T. BONNEAU, « Établissement des listes d'initiés : les débiteurs de
l’obligation », RTDF 2006, n° 2, p. 33. 763 Régl. gén. AMF. art. 223-22, al. 1. 764 Régl. gén. AMF. art. 223-22, al. 2. 765 Régl. gén. AMF. art. 223-26 : « Le rapport mentionné à l’article L. 225-100 du code de commerce présente
un état récapitulatif des opérations mentionnées à l’article L. 621-18-2 du code monétaire et financier réalisées
au cours du dernier exercice »
161
206. Cette mesure permet effectivement de prévenir les opérations d’initiés et
d’améliorer la transparence de certaines rémunérations des dirigeants vis-à-vis des marchés. Il
peut cependant être constaté que l’information n’est transmise au marché qu’après la
réalisation des opérations. Le Code monétaire et financier et le règlement général de l’AMF
ne font en effet aucune référence à l’obligation et aux délais qui s’attachent à la première
étape de transmission de l’information entre le dirigeant et la société qu’il dirige. Il a ainsi été
proposé, en ce sens, que l’obligation de déclaration ex post soit complétée par une autre
ex ante. En vertu de cette obligation, les dirigeants seraient tenus de communiquer à l’AMF
leurs opérations avant de les réaliser pour permettre au marché d’en prendre connaissance
a priori et de réagir, s’il y a lieu, avant la transaction766. Une telle déclaration renforcerait
l’information destinée au marché et s’inscrirait parfaitement dans le mouvement de
transparence relative à la prévention des opérations d’initiés.
207. Dans tous les cas, l’obligation de déclaration ne dispense évidemment pas les
dirigeants de l’obligation de s’abstenir de toute opération sur les titres de la société qui serait
motivée par une information privilégiée, et de respecter les « fenêtres négatives » imposées
par la loi.
B / L’obligation d’abstention : le mécanisme des « fenêtres négatives »
208. La prévention du comportement d’initié consiste, en plus de l’obligation de
publier les opérations sur titres des dirigeants, en une obligation d’abstention. Aux termes de
l’article L. 465-1 du Code monétaire et financier, les dirigeants, ainsi que les personnes
disposant d’informations privilégiées à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions, ne peuvent
réaliser, sur le marché, une ou plusieurs opérations avant que le public ait connaissance des
informations en cause. Cette obligation trouve une application spécifique en matière de stock-
options et d’actions gratuites. En effet, afin de prévenir la réalisation d’un délit ou d’un
manquement d’initiés par l’utilisation d’informations privilégiées lors de l’attribution des
stock-options ou de la cession des actions gratuites, la loi a instauré un système dit de
766 A. FAUCHON, T. PHILIPPON, « La déclaration préalable : pour une prévention efficace du délit d’initié », Bull.
Joly Bourse 2008, § 29, p. 258.
162
« fenêtres négatives » consistant à interdire aux dirigeants de réaliser des transactions sur les
titres de la société pendant certaines périodes jugées critiques767.
La mise en place du mécanisme de fenêtres négatives relève plutôt de l’objectif de
moralisation que de celui de transparence, mais elle a sa place à ce stade de la démonstration
puisqu’elle concerne l’utilisation de certaines informations susceptibles d’exercer une
influence sur le marché et conduisent, par là-même, à enrichir les dirigeants de manière
excessive. Ainsi, selon l’article L. 225-177, alinéa 5 du Code de commerce, les sociétés dont
les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé doivent s’abstenir d’attribuer
des stock-options « 1° Dans le délai de dix séances de bourse précédant et suivant la date à
laquelle les comptes consolidés, ou à défaut les comptes annuels, sont rendus publics ; 2°
Dans le délai compris entre la date à laquelle les organes sociaux de la société ont
connaissance d’une information qui, si elle était rendue publique, pourrait avoir une
incidence significative sur le cours des titres de la société, et la date postérieure de dix
séances de bourse à celle où cette information est rendue publique ». Les mêmes interdictions
s’appliquent à la cession des actions gratuites à l’issue de la durée de conservation fixée, mais
non à leur attribution768. La loi ne précise cependant pas la sanction en cas de violation de ces
obligations769.
En revanche, aucune fenêtre négative n’est prévue pour la levée des options ou pour la
cession des actions ainsi attribuées, alors que le manquement d’initié n’est pas inimaginable
au moment de la levée de l’option770. Les fenêtres négatives instaurées par la loi n’ont ainsi
pas empêché certains dirigeants de tirer des profits illégitimes à travers l’exercice des options
accordées par leurs sociétés comme en témoigne l’affaire EADS. En l’espèce, les dirigeants
de la société ont profité des informations privilégiées dont ils disposaient sur la situation de la
767 P. DIDIER, « Prévention des manquements d’initié, mise en place de ‘safe haven’ pour les dirigeants »,
Rev. sociétés 2011, p. 66. 768 C. com. art. L. 225-197-1, I, al. 8. Il convient de signaler que, pour ce qui concerne la cession des actions
gratuites, le délai de l’obligation d’abstention est de dix séances de bourse précédant et de trois séances de
bourse suivant la date à laquelle les comptes consolidés, ou à défaut les comptes annuels, sont rendus publics. Ce
délai a été réduit par la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l’allégement des
démarches administratives, JORF du 23 mars 2012, n° 0071, p. 5226. La raison de cette modification tient au
fait que le délai de dix séances de bourse serait un délai trop long au regard de la fluidité de l’information sur les
marchés, A. COURET, B. DONDERO, « La loi Warsmann II relative à la simplification du droit et à l’allégement
des démarches administratives », in « Aspects de droit des sociétés (1ère partie) », Bull. Joly Sociétés 2012, § 193,
p. 360. 769 M. SAMUELIAN, « Où sont les risques ? », Bull. Joly Bourse 2011, § 212, p. 446. 770 J.-C. DUHAMEL, Le pouvoir du capital dans la société anonyme : essai sur la société anonyme en tant que
technique d’organisation du pouvoir juridique et structure de concentration du pouvoir économique, thèse.
préc., p. 403 ; V. également, J.-P. VALUET, « Options de souscription ou d’achat d’actions : Le rapport du
groupe de travail présidé par M. Lévy-Lang », Bull. Joly Bourse 1995, § 51, p. 263.
163
société pour exercer leurs options et vendre ensuite leurs actions, en réalisant d’importantes
plus-values, deux mois avant l’annonce de difficultés du groupe, en particulier concernant le
programme aéronautique « A380 »771. En réaction à cette affaire772 très médiatisée, le
législateur est intervenu pour renforcer le mécanisme de « fenêtres négatives » et, par
conséquent, pour mieux prévenir les comportements d’initiés773. Désormais, l’article L. 225-
185, alinéa 4, du Code de commerce prévoit que le conseil d’administration ou de
surveillance doit imposer aux dirigeants soit de s’abstenir d’exercer leurs options pendant la
durée d’exercice de leurs fonctions, soit de conserver une partie des actions issues de cet
exercice jusqu’à la fin de leur mandat, dans une proportion fixée par le conseil.
Une obligation similaire a été imposée en matière d’attribution gratuite d’actions774.
En limitant la liberté du dirigeant d’exercer ses options ou de céder ses actions pendant la
durée de son mandat, la prévention des manquements d’initiés imputables aux dirigeants
augmente. L’AMF a encouragé le recours au mécanisme de fenêtres négatives en préconisant,
auprès des sociétés cotées, l’instauration de fenêtres négatives, outre celles prévues par la loi,
pour interdire certaines opérations aux dirigeants pendant des périodes de temps
prédéfinies775. C’est ainsi que de nombreuses sociétés ont mis en place des fenêtres négatives
s’ajoutant à celles imposées par la loi776.
209. L’exigence des fenêtres négatives s’associe ainsi à l’obligation de transparence
relative aux opérations sur titre des dirigeants afin de bien informer le marché. L’information
à destination du marché contribue en effet à la lutte contre le conflit d’intérêts qui peut
assaillir le dirigeant dans l’exercice de ses fonctions, mais également au bon fonctionnement
771 A. MICHEL, « L’affaire EADS : Histoire d’un fiasco », Le Monde, 29 octobre 2007, disponible sur
http://www.lemonde.fr/economie/article/2007/10/29/l-affaire-eads-histoire-d-un-fiasco_972456_3234.html. 772 Rapport de J.-M. DUBERNARD du 26 septembre 2006 sur le projet de loi pour le développement de la
participation et de l’actionnariat salarié, AN, n° 3339, p. 218 : « Le président Édouard Balladur a souligné que
cet amendement a pour but d’éviter les commentaires et les polémiques ayant accompagné l’exercice récent, par
des mandataires sociaux, des options de souscription d’actions dont ils étaient bénéficiaires ». 773 R. FOY, « Loi pour le développement de la participation et de l’actionnariat salarié du 30 décembre 2006 :
Principales dispositions intéressant le droit des sociétés et la fiscalité de l’actionnariat salarié », Rev. sociétés
2007, p. 1. 774 C. com. art. L. 225-197-1, II, al. 4 : « pour les actions ainsi attribuées au président du conseil
d'administration, au directeur général, aux directeurs généraux délégués, aux membres du directoire ou au
gérant d'une société par actions, le conseil d'administration ou, selon le cas, le conseil de surveillance soit
décide que ces actions ne peuvent être cédées par les intéressés avant la cessation de leurs fonctions, soit fixe la
quantité de ces actions qu'il sont tenus de conserver au nominatif jusqu'à la cessation de leurs fonctions ». 775 Recommandation AMF n° 2010-07, « Guide relatif à la prévention des manquements d’initiés imputables aux
dirigeants des sociétés cotées », 3 novembre 2010, p. 10. 776 J.-F. GUILLEMIN, « Le dispositif de prévention chez Bouygues », Bull. Joly Bourse 2011, § 214, p. 455 :
« […] Des fenêtres négatives ont été instaurées depuis plusieurs années. Aujourd’hui elles ont été fixées à trente
jours avant la publication des comptes et chiffres d’affaires, auxquels s’ajoute le jour de la publication. Les
bénéficiaires de stock-options ne peuvent céder les actions issues des levées pendant ces fenêtres négatives ».
164
du marché en général. Il s’agit en réalité d’informer et de moraliser777. La multiplication des
obligations d’information vis-à-vis tant des actionnaires que du marché conduit évidemment à
régler la « crise de l’information »778 et à renforcer la transparence des rémunérations des
dirigeants. Toutefois, l’efficacité des obligations d’information dépend, dans tous les cas, des
mesures de contrôle mises en place pour en assurer le respect, et des sanctions appliquées en
cas de manquement à ces obligations.
SECTION -2- LE MANQUEMENT À L’OBLIGATION D’INFORMATION
210. La transparence de la rémunération des dirigeants est une mesure préventive
visant à restaurer la confiance des actionnaires et à assurer le bon fonctionnement du marché.
Le respect des obligations d’information doit alors être garanti par des mesures de contrôle,
ainsi que par des sanctions en cas de manquement à ces obligations. Les informations
communiquées aux actionnaires sont en principe soumises au contrôle du commissaire aux
comptes qui doit attester l’exactitude et la sincérité des informations relatives aux
rémunérations et aux avantages de toute nature versés à chaque mandataire social779.
S’il relève des irrégularités ou des inexactitudes au cours de l’accomplissement de sa mission,
il doit les signaler à l’assemblée générale. Il a aussi l’obligation de révéler au procureur de la
République les faits délictueux dont il a eu connaissance780. Le contrôle du commissaire aux
comptes n’est pas la seule mesure garantissant le respect de l’obligation d’information,
le droit des sociétés prévoit également certaines sanctions en cas de défaut ou d’insuffisance
d’information à destination des actionnaires. Quant aux informations du marché, la loi confère
à l’autorité des marchés financiers un pouvoir important pour veiller à l’application des
obligations d’information en la matière.
Nous nous intéresserons ainsi aux sanctions prévues en cas de manquement à
l’obligation d’information à destination tant des actionnaires (§1) que du marché (§2). Il
convient de préciser que, dans la présente section, seul le cas de défaut ou d’insuffisance
777 V. JAMET, De l’influence du principe de transparence sur la chaîne de régulation financière, Thèse, Nice,
2007, p. 554. 778 M. GERMAIN, « Transparence et information », LPA 19 novembre 1997, n° 139, p. 16. 779 C. com. art. L. 823-10, al. 2. 780 C. com. art. L. 823-12, al. 1.
165
d’information sera traité. La qualité et la valeur de l’information seront étudiées
ultérieurement781.
§ 1. LES SANCTIONS DU MANQUEMENT À L’OBLIGATION D’INFORMATION
EN DROIT DES SOCIÉTÉS
211. La violation des obligations d’information prévues par le droit des sociétés
pourrait entraîner la mise en œuvre des sanctions classiques, à savoir la nullité de la
rémunération ou de l’assemblée générale qui l’a approuvée, ainsi que la responsabilité des
dirigeants (A). Elle ouvre également le droit pour les actionnaires de recourir aux procédures
alternatives relatives à l’injonction de faire et aux questions écrites (B).
A / Les sanctions classiques
212. Les sanctions classiques en cas de manquement à l’obligation d’information
consistent, d’une part, en la possibilité d’annuler la rémunération ou les délibérations de
l’assemblée générale (a), et d’autre part, en l’engagement de la responsabilité des dirigeants
qui ont manqué à leur obligation (b).
a) L’annulation
213. La sanction d’annulation ne se limite pas à la rémunération octroyée en
méconnaissance de l’obligation informative (1) et peut s’étendre aux délibérations de
l’assemblée générale ou à l’assemblée elle-même (2).
781 V. infra, n° 492 et s.
166
1. Annulation de la rémunération clandestine
214. La loi NRE n’a prévu aucune sanction spécifique en cas de défaut ou
d’insuffisance de l’information communiquée à l’assemblée générale. La loi Breton de 2005
est venue modifier le troisième alinéa de l’article L. 225-102-1 du Code de commerce en
prévoyant in fine que « hormis les cas de bonne foi, les versements effectués et les
engagements pris en méconnaissance des dispositions du présent alinéa peuvent être
annulés ». Ainsi, les rémunérations accordées aux dirigeants en violation de l’obligation
d’information, à savoir qui n’apparaissent pas de manière détaillée dans le rapport annuel de
gestion, pourraient faire l’objet d’une annulation juridictionnelle. Cette sanction s’applique
également à l’obligation pour les sociétés de déterminer les critères en application desquels
les rémunérations ont été calculées ou les circonstances en vertu desquelles elles ont été
établies782. Le choix opéré en faveur de la nullité facultative et non de la nullité d’ordre public
a été critiqué par certains auteurs, qui considèrent que cette dernière est plus efficace et moins
difficile à mettre en œuvre783. Comme le relève un auteur, « n’ayant pas la fermeté de
corriger un défaut de transparence par la nullité (ou l’inopposabilité) de la rémunération
clandestine, le législateur se décharge sur le juge, tout en se gardant de lui indiquer si
l’annulation a pour objet soit de sanctionner une omission ou une dissimulation, soit de
réparer un préjudice social »784. Il en résulte que l’omission d’information sur la
rémunération des dirigeants n’implique pas nécessairement l’application d’une sanction, mais
elle exige qu’une action judiciaire soit engagée par la personne ayant un intérêt à agir. Il ne
s’agit donc pas d’une sanction infligée de plein droit, mais d’une simple faculté donnée au
juge. De plus, la loi ne précise pas les causes d’annulation ou les critères à appliquer, ce qui
conduit à donner au juge un pouvoir d’appréciation sur l’opportunité de faire droit à la
demande qui lui est présentée785. En conséquence, un réel risque d’immixtion du juge dans la
gestion de la société existe, à travers une éventuelle appréciation du niveau de rémunération
des mandataires sociaux786.
782 V. infra, n° 219. 783 C. MALECKI, « La loi Breton et les rémunérations des dirigeants sociaux : le long chemin vers la
transparence », art. préc., p. 1207. 784 D. SCHMIDT, « L’amendement Houillon sur la transparence des rémunérations des dirigeants sociaux »,
D. 2005, p. 1441. 785 Rapport pour avis de F-N. BUFFET sur le projet de loi pour la confiance et la modernisation de l’économie,
op. cit., p. 35. 786 J.-J. UETTWILLER, « Transparence des rémunérations des dirigeants sociaux », art. préc., p. 14.
167
La nullité est non seulement facultative, mais également relative787. L’exercice de
l’action en nullité est ouvert, en effet, au premier chef aux actionnaires, qui sont les
principales destinataires de l’information relative à la rémunération des dirigeants et à la
société elle-même. Néanmoins, il est concevable que d’autres personnes soient également
concernées par les informations figurant dans le rapport de gestion, comme les souscripteurs
de valeurs mobilières autres que des titres de capital.
215. Par ailleurs, la loi a réservé l’hypothèse dans laquelle les rémunérations octroyées
en méconnaissance des obligations d’information seraient intervenues de bonne foi. Dans ce
cas, aucune annulation ne serait possible. La charge de la preuve repose toutefois sur le
conseil d’administration ou le directoire, ce qui rend extrêmement rare le recours à
l’exception de bonne foi788. En cas d’annulation de la rémunération dont la description dans le
rapport de gestion aurait été omise ou n’aurait pas été détaillée, le dirigeant bénéficiaire devra
restituer les sommes perçues, mais les frais liés à l’action resteront à la charge des
demandeurs comme cela se passe en cas d’action sociale ut singuli789.
216. L’annulation pour manquement à l’obligation d’information peut s’appliquer au-
delà de la rémunération clandestine pour atteindre les délibérations de l’assemblée générale
ou l’assemblée elle-même.
2. Annulation de l’assemblée générale ou de ses délibérations
217. En dépit de la multiplication des obligations d’information sur la rémunération
des dirigeants sociaux, le législateur a conservé l’obligation d’information prévue initialement
par la loi de 1966. Il s’agit du droit pour tout actionnaire d’obtenir communication du montant
global, certifié exact par le commissaire aux comptes, des rémunérations versées aux dix ou
cinq personnes les mieux rémunérées de la société, selon que l’effectif du personnel excède
ou non deux cents salariés790. L’actionnaire a également le droit d’obtenir communication des
rapports du conseil d’administration, du directoire, du conseil de surveillance et des
787 Ibid. 788 G. BORDIER, « Rémunérations des dirigeants », LPA 17 novembre 2005, n° 229, p. 55, spéc. p. 58. 789 D. SCHMIDT, « L’amendement Houillon sur la transparence des rémunérations des dirigeants sociaux »,
art. préc., p. 1441. 790 C. com. art. L. 225-15, al. 5.
168
commissaires aux comptes, qui seront soumis à l’assemblée générale791. Le défaut de
communication des informations aux actionnaires permet au juge, selon l’article L. 225-121,
alinéa 2, du Code de commerce, d’annuler l’assemblée générale792. L’annulation de
l’assemblée entraîne des conséquences importantes793 et conduit notamment à l’annulation de
la décision validant l’attribution de la rémunération en méconnaissance du droit à
l’information de l’actionnaire.
218. Cependant, le manquement à l’obligation d’information peut également
n’entraîner que la nullité des délibérations de l’assemblée générale. Ce cas se distingue de
l’annulation de l’assemblée générale dans la mesure où l’annulation d’une délibération ne
concerne que les décisions de l’assemblée qui ont été viciées, de manière spécifique, par
l’absence d’information, tandis que l’annulation de l’assemblée générale entraîne la nullité de
toutes les délibérations. Ainsi, la loi déclare qu’en cas de violation de l’article L. 225-100 du
Code de commerce, relatif à la présentation du rapport de gestion, les délibérations prises par
les assemblées générales sont nulles794. La simple absence de présentation du rapport de
gestion peut donc frapper de nullité les délibérations de l’assemblée générale relatives à
l’octroi d’une rémunération au mandataire social.
219. La question se pose de savoir si, de la même manière, une telle nullité est prévue
en cas de défaut du rapport du président du conseil d’administration relatif aux travaux du
conseil et au contrôle interne. Ce rapport présente également les principes et les règles fixés
par le conseil pour déterminer les rémunérations et avantages de toute nature accordés aux
dirigeants. En effet, à s’en tenir à la lettre du texte, les délibérations des assemblées générales
ne sont nulles qu’en cas de non-présentation du rapport annuel de gestion, alors que le rapport
du président, selon l’article L. 225-37, alinéa 6, du Code de commerce, n’est qu’un « rapport
joint » au rapport de gestion. Or, il est admis en droit795, ainsi qu’en jurisprudence796 que la
791 C. com. art. L. 225-15, al. 3. 792 C. com. art. L. 225-121, al. 2 : « En cas de violation des dispositions des articles L. 225-115 et L. 225-116 ou
du décret pris pour leur application, l’assemblée peut être annulée ». 793 S. SCHILLER, « Peut-on obtenir la nullité d’une assemblée générale qui viole une disposition légale ou
conventionnelle », Actes prat. ing. sociétaire, septembre-octobre 2012, p. 7. 794 C. com. art. L. 225-121, al. 1. 795 C. com. art. L. 235-1 : « La nullité d’actes ou délibérations autres que ceux prévus à l’alinéa précédent ne
peut résulter que de la violation d’une disposition impérative du présent livre ou des lois qui régissent les
contrats ». C. civ. art. 1844-10 : « La nullité des actes ou délibérations des organes de la société ne peut résulter
que de la violation d’une disposition impérative du présent titre ou de l’une des causes de nullité des contrats en
général ». 796 La Cour de cassation a confirmé, dans un arrêt rendu en 2010, que la nullité, tirée de l’absence d’un rapport à
destination des actionnaires, ne peut intervenir qu’en la présence d’un texte. Cass. com., 26 octobre 2010, n° 09-
71404, Dr. Sociétés 2011, n° 1, p. 23, note M. ROUSSILLE ; JCP G 2010, n° 49, 1211, p. 2282, note
169
nullité d’une délibération sociale ne peut résulter que de la violation d’un texte prévoyant
cette nullité797.
220. Concrètement, si l’annulation de l’assemblée générale ou des délibérations prises
par celle-ci apparaît comme une sanction sévère, elle est rarement appliquée en pratique,
puisqu’elle ne concerne que l’absence absolue du rapport de gestion à l’exclusion du cas de
présentation d’un rapport incomplet ou insuffisant798. En réalité, c’est notamment l’omission
de certaines informations qui est souvent constatée dans les rapports de gestion799. En outre, la
jurisprudence ne prononce la nullité de l’assemblée ou des délibérations que de manière très
stricte800 et à condition qu’elle soit pleinement justifiée801.
221. La sanction d’annulation peut s’accompagner de l’engagement de la
responsabilité du président ou des directeurs généraux qui n’auront pas établi de rapport de
gestion.
b) La responsabilité des dirigeants pour défaut de rapport de gestion
222. La loi ne prévoit aucune sanction pénale spéciale en cas d’absence d’information
relative à la rémunération des dirigeants. En général, les sanctions pénales applicables en cas
P. MOUSSERON ; D. 2010, p. 2947, note A. COURET ; Gaz. Pal. 16 décembre 2010, n° 350, p. 20, note A.-F.
ZATTARA-GROS ; Lexbase, 11 novembre 2010, n° 227, note G. DE FORESTA ; V. également, Cass. com., 18 mai
2010, n° 09-14855, D. 2010, p. 2405, note A. LIENHARD. 797 Pour une position favorable à la nullité en cas d’absence du rapport du président : G. BARANGER, « Le rapport
spécial du président du conseil d’administration sur le fonctionnement du conseil et les procédures de contrôle
interne », Bull. Joly Sociétés 2004, § 27, p. 169. 798 L. AMIEL-COSME, « Rémunération des dirigeants sociaux », Rép. sociétés, janvier 2014, n° 83. 799 N’ont été trouvées que de rares décisions en matière de nullité pour défaut ou pour insuffisance du rapport de
gestion. Quelques arrêts concernant des sociétés à responsabilité limitée peuvent être cités. Dans un arrêt rendu
en 1974, la Cour de cassation avait annulé l’assemblée générale pour non-respect du droit de communication des
associés, joint à d’autres irrégularités de convocation, Cass. com., 4 mars 1974, n° 73-10284, Bull. civ., IV,
n° 77, p. 62. Dans un arrêt plus récent, la cour d’appel de Paris a pu prononcer la nullité des délibérations de
l’assemblée générale en raison de présentation d’un rapport de gestion incomplet à l’assemblée. Dans cet arrêt,
la Cour a jugé que le rapport doit être exhaustif. Dans le cas contraire, les délibérations de l’assemblée générale,
qui s’est tenue alors que les associés n’ont pas été informés d’un événement important, sont nulles : CA Paris,
17 décembre 1999, RJDA 3/2000, n° 292, p. 243. En revanche, il a été jugé que la communication tardive des
documents n’est pas une cause d’annulation, si elle n’a pas eu pour conséquence d’empêcher de voter en toute
connaissance de cause, CA Aix-en-Provence, 27 mai 1988, JCP E 1989, n° 11, 15562, obs. A. VIANDIER et J.-
J. CAUSSAIN. 800 J.-J. ANSAULT, « Le contrôle de l’intérêt à agir en nullité des délibérations sociales », Rev. sociétés 2012, p. 7. 801 Cass. com., 8 novembre 1977, n° 78-10460, Bull. civ., IV, n° 265, p. 211 ; Cass. com., 9 juillet 2002, n° 99-
10453, Bull. civ., IV, n° 120, p. 129 ; Cass. com., 14 décembre 2004, n° 00-20287, inédit ; Cass. com., 19 avril
2005, n° 02-13599, Bull. Joly Sociétés 2005, § 280, p. 1269, note P. LE CANNU ; Rev. sociétés 2005, p. 840, note
B. SAINTOURENS ; A.F. ZATTARA-GROS, note sous Cass. com., 26 octobre 2010, n° n° 09-71404, Gaz. Pal.
16 décembre 2010, n° 350, p. 20.
170
d’inobservation du droit de communication des actionnaires ont été pratiquement toutes
supprimées par la loi NRE à l’exception d’une seule802. Aux termes de l’article L. 242-8 du
Code de commerce, « est puni d’une amende de 9000 euros le fait, pour le président, les
administrateurs ou les directeurs généraux d’une société anonyme, de ne pas, pour chaque
exercice, dresser l’inventaire et établir des comptes annuels et un rapport de gestion ». Ainsi,
le défaut d’établissement du rapport de gestion entraîne, en plus de la nullité des délibérations
prises par l’assemblée générale, la mise en œuvre éventuelle de la responsabilité pénale des
dirigeants. Mais une fois encore, la présentation d’un rapport incomplet ou insuffisant, ainsi
que le défaut du rapport du président du conseil d’administration ne sont pas sanctionnés803.
Seule l’absence absolue du rapport de gestion permet d’encourir la responsabilité pénale du
dirigeant804.
223. Par ailleurs, rien n’empêche, en principe, de mettre en jeu la responsabilité civile
du dirigeant en cas de manquement à l’obligation d’information relative à la rémunération des
dirigeants. Cependant, si l’actionnaire n’a pas, dans ce cas, à prouver que le dirigeant a
commis une faute détachable de ses fonctions, il devra néanmoins apporter la preuve qu’il a
subi un préjudice personnel et distinct du préjudice de la société805. Or, l’administration de la
preuve d’un tel préjudice apparaît très difficile en cas de défaut d’information sur les
rémunérations.
La menace de l’engagement de la responsabilité du dirigeant semble donc trop faible
pour avoir un effet dissuasif, en particulier en raison du large mouvement de dépénalisation
du droit des affaires et de la volonté du législateur de généraliser les procédures alternatives à
l’engagement de cette responsabilité, notamment la technique de l’injonction de faire806.
802 Circulaire du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, du 23 janvier 2002 relative à la présentation des
dispositions pénales de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques,
JCP E 2002, n° 13, 550, p. 580 ; Pour une condamnation pénale en vertu de l’ancien article 445 de la loi du 24
juillet 1966 : Cass. crim., 18 avril 1983, n° 82-92804, JCP G 1983, IV, p. 201 : « En cas d’omission de
communication à un actionnaire des documents sociaux énumérés par les articles 168 à 171 de la loi du 24
juillet 1966, le président de la société, à défaut d’élément établissant la responsabilité d’une autre personne
visée par les articles 445 et 463 de ladite loi, doit être tenu pour pénalement responsable ». 803 L’incrimination prévue à l’article L. 242-6, alinéa 2, du Code de commerce, réprimant la dissimulation de la
véritable situation de la société ne vise que les comptes annuels et n’est pas, par conséquent, applicable au
rapport de gestion et au rapport du président. 804 Cass. crim., 8 avril 2010, n° 09-85298, inédit ; Cass. crim., 17 décembre 2008, n° 08-80715, inédit. 805 V. supra, n° 150. 806 F. MANSUY, « Assemblées d’actionnaires, Règles communes à toutes les assemblées, Préparation de
l’assemblée, Information des actionnaires », J-Cl. Sociétés, 26 mars 2012, Fasc. 136-30, n° 98.
171
B / Les alternatives à l’annulation et à la responsabilité
224. Outre l’annulation et l’engagement de la responsabilité du dirigeant, le
manquement à l’obligation d’information permet à l’actionnaire de recourir à la procédure
d’injonction de faire (a) ou d’interroger la direction sur une ou plusieurs opérations de
gestion (b).
a) L’injonction de faire
225. En contrepartie de la disparition de sanctions pénales formelles qui réprimaient le
défaut de communication d’information, la loi NRE a donné aux personnes intéressées la
possibilité de recourir à la procédure d’injonction de faire807. La méthode du droit pénal est
abandonnée au profit d’une technique de nature procédurale. En effet, au lieu de réprimer les
dirigeants qui ne transmettent pas aux actionnaires les documents mentionnés par la loi, le
législateur autorise ces derniers à mettre en œuvre une procédure rapide permettant d’obtenir
les informations souhaitées808. En vertu de la procédure d’injonction de faire, les actionnaires
peuvent, en cas de défaut d’information, demander au président du tribunal de commerce,
statuant en référé, soit d’enjoindre sous astreinte les dirigeants de leur communiquer les
informations qui devaient être mises à leur disposition, soit de désigner un mandataire chargé
de procéder à cette communication809. La même procédure est prévue pour contraindre la
société à procéder au dépôt, au greffe du tribunal, du rapport de gestion810. Ainsi, par renvoi à
l’article L. 225-115 du Code de commerce, la communication du rapport de gestion ou du
montant global des rémunérations versées aux personnes les mieux rémunérées est assurée à
travers la procédure d’injonction. La Cour de cassation a précisé que la procédure s’applique
pour garantir la communication des documents que visent les textes limitativement énumérés
par l’article L. 238-1 du Code de commerce, et ne peut s’étendre à d’autres documents811.
De même, la procédure d’injonction ne peut être mise en œuvre au motif que l’intérêt social
807 S. DE VENDEUIL, « Nouvelles régulations économiques et amélioration des droits des actionnaires dans les
sociétés par actions non cotées », JCP E 2001, n° 29, 1220, p. 64 ; Sur l’exercice par l’AMF de son pouvoir
d’injonction, F.-L. SIMON, Le juge et les autorités du marché boursier, Paris : L.G.D.J, 2004, p. 188 et s. 808 F. MANIN, E. JEULAND, « Les incertitudes du référé injonction de faire en droit des sociétés », Rev. sociétés
2004, p. 1 ; S. ZEIDENBERG, « Le renouveau des injonctions de faire », Dr et patrimoine, novembre 2001, p. 74. 809 C. com. art. L. 238-1. 810 C. com. art. L. 232-23. 811 Cass. com., 23 juin 2009, n° 08-14117, D. 2009, p. 1824, obs. A. LIENHARD ; Rev. sociétés 2009, p. 817, note
J.-P. MATTOUT ; RTD com. 2009, p. 579, note P. LE CANNU ; Dr. Sociétés 2009, n° 8, comm. 160, note
H. HOVASSE.
172
serait en péril ou qu’il existerait un conflit entre actionnaires, mais seulement lorsque les
intéressés ne peuvent obtenir la production ou la transmission de documents812.
L’efficacité de la procédure vient du fait qu’elle peut être assortie d’une astreinte, ce qui
devrait assurer son succès. Chaque jour de retard dans la communication du rapport de
gestion, ou du montant total de la rémunération, rendra le dirigeant débiteur d’une astreinte
dont le montant sera déterminé par le président du tribunal de manière à ce qu’elle oblige le
dirigeant à exécuter son obligation rapidement813. La jurisprudence affirme que la procédure
d’injonction de faire doit être dirigée contre les dirigeants sociaux pris en leur nom personnel,
et non contre la société qu’ils représentent814.
Cependant, il faut encore souligner la limite d’une telle procédure puisqu’elle ne vise
que le cas de défaut du rapport de gestion, à l’exclusion du cas de communication d’un
rapport insuffisant. La loi ne prévoit en effet pas la possibilité pour le juge de prononcer une
injonction sous astreinte pour compléter le rapport. Il n’en demeure pas moins que les
actionnaires peuvent avoir recours à la procédure des questions écrites.
b) La procédure des questions écrites
226. Lorsque l’information transmise aux actionnaires apparaît insuffisante ou
ambigüe, ceux-ci peuvent s’adresser directement à la direction pour obtenir des
éclaircissements. L’article L. 225-231, alinéa 1er, du Code de commerce prévoit que les
actionnaires, représentant au moins 5 % du capital social, disposent de la possibilité de poser
par écrit au président du conseil d’administration ou au directoire des questions sur une ou
plusieurs opérations de gestion de la société ainsi que, le cas échéant, des sociétés qu’elle
contrôle au sens de l’article L. 233-3 du Code de commerce. En l’absence de réponse dans le
délai d’un mois ou en cas de réponse insatisfaisante, les actionnaires peuvent demander en
référé une expertise de gestion. Le rapport des experts est ensuite adressé à l’actionnaire
demandeur, au ministère public, au comité d’entreprise, au commissaire aux comptes et, selon
812 CA Paris, 26 mars 2003, Bull. Joly Sociétés 2003, § 816, n° 174, note S. ZEIDENBERG ; Dr. Sociétés 2011,
n° 10, comm. 162, p. 16, note F.-G. TRÉBULLE. 813 À titre d’exemple : CA Paris, 20 juin 2003, Dr. Sociétés 2004, n° 2, comm. 17, p. 11, note F.-G. TRÉBULLE. 814 Cass. com., 1er juillet 2008, n° 07-20643, Bull. civ., IV, n° 138, p. 160 ; D. 2008, p. 1994.
173
le cas, au conseil d’administration ou au directoire et au conseil de surveillance ainsi qu’à
l’AMF815.
Deux conditions sont ainsi posées pour que les dirigeants soient tenus de répondre.
D’un côté, l’auteur de la question doit être actionnaire représentant au moins 5 % du capital
social, ou une association répondant aux conditions fixées à l’article L. 225-120 du Code de
commerce. D’un autre côté, la question doit concerner une opération de gestion de la
société816. L’octroi de la rémunération constitue, en principe, un acte de gestion dans la
mesure où il relève de la compétence du conseil d’administration ou de surveillance817.
La question peut néanmoins se poser de savoir si le fait que les actionnaires sont, depuis la loi
NRE, informés de la rémunération par le rapport de gestion soumis à l’assemblée générale et
sur lequel ils sont appelés à se prononcer ne change pas la qualification de l’opération.
La même interrogation concerne les rémunérations soumises au régime de conventions
réglementées et qui nécessitent ainsi l’approbation de l’assemblée générale. En d’autres
termes, l’intervention des actionnaires ne vient-elle pas, dans ces cas, constituer un obstacle à
l’expertise de gestion sollicitée pour défaut de réponse à la question posée ? Par un arrêt rendu
le 27 février 1997818, la cour d’appel de Versailles a répondu à cette question en estimant que
les conventions réglementées, même si elles sont soumises à l’autorisation préalable du
conseil d’administration et nécessitent une délibération spéciale, relèvent des pouvoirs des
dirigeants et constituent ainsi une opération de gestion. Pour la Cour, la notion d’opération de
gestion correspond « aux mesures arrêtées par les organes de gestion et non aux actes
ressortant de la compétence exclusive des assemblées d’associés ». La rémunération des
dirigeants peut alors faire l’objet d’une question écrite et, si nécessaire, d’une expertise de
gestion.
227. Une seconde possibilité est offerte aux actionnaires par l’article L. 225-108 du
Code de commerce. La loi permet à tout actionnaire, indépendamment de son niveau de
participation au capital social, de poser par écrit des questions auxquelles le conseil
d’administration, ou le directoire, est tenu de répondre au cours de l’assemblée générale. Les
815 C. com. art. L. 225-231, al. 5. 816 Pour que la demande d’expertise de gestion soit reçue, elle doit viser un ou plusieurs actes de la gestion de la
société, et non une opération étrangère à la gestion, et pas davantage l’ensemble de la gestion de la société :
Cass. com., 3 mars 2009, n° 08-11706, RJDA 6/2009, n° 555, p. 519 ; Cass. com., 25 septembre 2012, n° 11-
18312, Bull. Joly Sociétés 2013, n° 1, § 20, p. 48, note I. PARACHKÉVOVA ; Dr. Sociétés 2012, comm. 206, p. 19,
note M. ROUSSILLE ; Rev. sociétés 2013, p. 286, note J.-F. BARBIÈRI ; D. 2012, p. 2302, obs. A. LIENHARD. 817 A. VIANDIER, A. CHARVÉRIAT, Société et loi NRE : Mode d’emploi après 1an d’application, op. cit., p. 100. 818 CA Versailles, 27 février 1997, Bull. Joly Sociétés 1997, § 220, p. 544, note P. Le CANNU et M. MENJUCQ ;
Rev. sociétés1997, p. 898, obs. Y. GUYON ; D. aff. 1997, p. 642, nº 13.
174
questions doivent intervenir préalablement à la tenue de l’assemblée819 et doivent être en
relation avec l’ordre du jour de l’assemblée en question820. L’ordonnance du 9 décembre
2010821 a assoupli les obligations relatives au traitement des questions écrites, en permettant
aux sociétés d’y répondre de manière synthétique et par mise en ligne après l’assemblée
générale822. La procédure des questions écrites, consacrée également au niveau de l’Union
européenne823, vise à assurer la communication ou la mise à la disposition des actionnaires
des documents qui leur sont nécessaires pour se prononcer en connaissance de cause et porter
un jugement informé sur la gestion de la société824. Tout actionnaire peut donc interroger la
direction sur l’octroi des rémunérations aux dirigeants, le rapport de gestion faisant
évidemment partie des « documents nécessaires » qui doivent être transmis à l’assemblée
générale.
228. La faculté donnée à l’actionnaire de poser des questions écrites a fait l’objet d’un
débat doctrinal. Certains auteurs considèrent que le dirigeant peut refuser de répondre si la
question n’a pour objectif que de perturber le bon déroulement de l’assemblée générale, ou si
la réponse est susceptible de causer un dommage à la société ou à un tiers, notamment en
raison de la nature confidentielle de l’information825. Un jugement du Tribunal de commerce
de Paris a pu engager la responsabilité d’un actionnaire pour abus de droit. Le tribunal a jugé
que l’actionnaire, en posant des questions ayant un but étranger à l’intérêt social, a détourné
son droit de son objet et a fait de ce droit un usage abusif826. Cette conclusion a été critiquée
819 C. com. art. R. 225-84 : « Les questions écrites mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 225-108 sont
envoyées, au siège social par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au président du
conseil d'administration ou du directoire ou par voie de télécommunication électronique à l'adresse indiquée
dans la convocation, au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l'assemblée générale. Elles sont
accompagnées d'une attestation d'inscription soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société, soit
dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3 du code
monétaire et financier ». 820 Rapport AMF, « Pour l’amélioration de l’exercice des droits de vote des actionnaires en France »,
6 septembre 2005, p. 34. Dans une affaire récente, la cour d’appel de Paris a décidé que le droit qu’a tout
actionnaire de poser des questions écrites n’est pas limité aux points de l’ordre du jour dans la mesure où
l’assemblée générale ne délibère pas sur des questions posées par les actionnaires mais elle répond à des
questions écrites : CA Paris, 19 décembre 2013, Rev. sociétés 2014, p. 306, note A. VIANDIER. 821 Ordonnance n° 2010-1511 du 9 décembre 2010 portant transposition de la directive 2007/36/ CE du 11 juillet
2007 concernant l'exercice de certains droits des actionnaires de sociétés cotées, JORF du 10 décembre 2010,
n° 286, p. 21612. 822 C. com. art. L. 225-108, al. 3 et 4. 823 Directive 2007/36/CE du Parlement européen et du Conseil concernant l’exercice de certains droits des
actionnaires de sociétés cotées, JOUE du 11 juillet 2007, n° L 184, p. 17, art. 9 : « Chaque actionnaire a le droit
de poser des questions concernant des points inscrits à l’ordre du jour d’une assemblée générale. La société
répond aux questions qui lui sont posées par les actionnaires ». 824 C. com. art. L. 225-108, al. 1. 825 Y. GUYON, « Assemblée d’actionnaires », Rép. sociétés, avril 2015, n° 164. 826 TGI. com., Paris, 11 mai 2004, JCP E 2004, n° 31, 1154, p. 1256. note A. VIANDIER ; Bull. Joly Sociétés
2004, § 252, p. 1238, note P. LE CANNU.
175
par une partie de la doctrine, estimant qu’il s’agit d’une restriction à la pratique des questions
écrites827. En revanche, l’abus de droit n’a pas été caractérisé dans une autre affaire s’agissant
d’une société de défense des droits des actionnaires minoritaires qui avait posé une question
sur le fondement de l’article L. 225-108 du Code de commerce, après avoir acquis peu de
temps avant cinq actions. La cour d’appel de Paris a estimé que le nombre d’actions importait
peu et n’a pas retenu l’abus de droit, car l’actionnaire n’avait pas usé de cette prérogative
« à des fins illégitimes »828.
Il n’en reste pas moins que, si le droit de poser des questions écrites appartient à tous les
actionnaires ou aux actionnaires disposant d’au moins 5 % du capital social, ce droit n’est
utilisé, en pratique, qu’à titre marginal. Comme l’expliquent certains auteurs : « les
actionnaires significatifs ont tendance à exiger des informations spécifiques, en prenant des
contacts informels avec les dirigeants, et cette asymétrie dans l’information n’est pas
conforme aux principes qui régissent les marchés financiers »829. Par ailleurs, la loi est
silencieuse quant aux sanctions encourues en cas de violation de l’article L. 225-108 du Code
de commerce. Il n’est pourtant pas exclu que le défaut de réponse ou la communication d’une
réponse insatisfaisante puissent susciter une décision de révocation ou une action en
responsabilité civile. Il convient néanmoins de souligner les difficultés pratiques de mise en
œuvre de ces sanctions830.
La procédure des questions écrites s’ajoute donc aux mesures assurant le respect de
l’obligation d’information vis-à-vis des actionnaires. L’efficacité de ces mesures, qu’elles
relèvent de sanctions classiques ou de procédures alternatives, se doit toutefois d’être
827 F.-X. LUCAS, « Questions écrites aux dirigeants et abus de droit », Dr. Sociétés 2004, n° 10, repère. 9, p. 3 :
« Que l’actionnaire ait abusé de son droit de poser des questions, cela n’est pas douteux mais nul besoin pour
parvenir à cette conclusion d'adopter la conception finaliste de l’abus de droit que le tribunal reprend ici à son
compte : l’abus ne résidait pas tant ici dans un détournement du but de l’institution des questions aux dirigeants,
comme l’avance le juge, que dans le constat que le titulaire du droit en avait usé pour nuire au groupe
majoritaire dans le dessein de monnayer ce pouvoir de nuisance. Dans ces conditions, nul besoin, pour
caractériser une faute, de sacrifier aux mânes de Josserand et de se demander si le droit avait été utilisé
conformément à sa fonction sociale » ; V. également, A. CONSTANTIN, « La tyrannie des faibles », in Mélanges
Y. GUYON, Paris : Dalloz, 2003, p. 213 ; A. COURET, « Le harcèlement des majoritaires », Bull. Joly Sociétés
1996, § 36, p.112. 828 CA Paris, 14 février 2006, RJDA 8-9/2006, n° 908, p. 841. 829 P. LE CANNU, B. DONDERO, « Docere ignorantem - retour sur les questions écrites », RTDF 2006, n° 3,
p. 109. 830 P. LE CANNU, « Des questions sans réponse », in Mélanges Y. GUYON, Paris : Dalloz, 2003, p. 604 : « Certes,
le défaut de réponse peut constituer un juste motif de révocation. Mais encore faut-il que les associés insatisfaits
soient en mesure d’obtenir un vote en ce sens. Il serait plus étonnant qu’une juridiction admette que le seul
défaut de réponse à une question constitue une cause légitime de révocation [...]. Quant à la responsabilité
civile, il peut être difficile de prouver le préjudice causé par ce silence, tant que la société demeure in bonis ».
176
relativisée dans la mesure où elles ne concernent, dans la majorité des cas, que l’absence
absolue de l’information.
229. Les mesures de contrôle et de sanctions ne concernent pas uniquement les
informations à destination des actionnaires. Afin d’assurer une bonne information du public,
la loi confère à l’Autorité des marchés financiers le pouvoir de contrôler la communication
des informations et de prononcer des sanctions en cas de manquement aux obligations
informatives.
§ 2. LES SANCTIONS DU MANQUEMENT À L’OBLIGATION D’INFORMATION
EN DROIT FINANCIER
230. Veiller à l’information des investisseurs des sociétés cotées et au bon
fonctionnement des marchés d’instruments financiers est l’une des missions de l’Autorité des
marchés financiers831. Celle-ci dispose de l’ensemble des pouvoirs nécessaires pour la
réalisation de sa mission de régulateur. Elle est donc dotée d’un pouvoir élargi pour forcer les
émetteurs et les dirigeants à respecter les obligations d’information, ainsi que pour les
sanctionner en cas de manquement. À ce titre, l’AMF dispose du pouvoir général d’injonction
directe et indirecte lui permettant de mettre fin aux pratiques contraires aux obligations
informatives en matière de rémunération des dirigeants (A). Elle peut également engager la
responsabilité administrative du dirigeant ayant violé une obligation particulière d’action ou
d’abstention (B).
A / Pouvoir d’injonction de l’AMF
231. La procédure d’injonction peut être mise en œuvre directement par l’AMF (a) ou
peut être demandée en justice (b).
831 Les missions de l’AMF sont définies par l’article L. 621-1 du Code monétaire et financier qui prévoit que :
« L’Autorité des marchés financiers, autorité publique indépendante dotée de la personnalité morale, veille à la
protection de l’épargne investie dans les instruments financiers et les actifs mentionnés au II de l’article L. 421-
1 donnant lieu à une offre au public ou à une admission aux négociations sur un marché réglementé et dans tous
autres placements offerts au public. Elle veille également à l’information des investisseurs et au bon
fonctionnement des marchés d’instruments financiers et d’actifs mentionnés au II de l’article L. 421-1. Elle
apporte son concours à la régulation de ces marchés aux échelons européen et international ».
177
a) L’injonction administrative
232. Avant la création de l’AMF, la Commission des opérations de bourse (COB)
disposait du pouvoir d’ordonner aux sociétés ou aux professionnels relevant de son contrôle
de procéder à des publications rectificatives lorsqu’elle constatait des omissions ou des
inexactitudes dans les documents communiqués aux actionnaires et au marché832. La loi du 2
août 1989 a accordé à la COB un réel pouvoir d’injonction lui permettant de mettre fin aux
pratiques contraires à ses règlements833. La loi de sécurité financière de 2003 et la loi Breton
de 2005 ont ensuite étendu successivement le champ d’application d’injonction directe de
l’AMF. Alors que la loi de finances visait uniquement les pratiques contraires à un texte
législatif ou réglementaire qui avaient un effet sur le marché, la loi de 2005 a permis à l’AMF
d’exercer ses pouvoirs d’injonction administrative ou judiciaire, pour faire cesser non
seulement les manquements, commis en France ou à l’étranger, aux obligations résultant des
dispositions législatives ou réglementaires ou des règles professionnelles visant à protéger les
investisseurs contre les opérations d’initiés, les manipulations de cours et la diffusion de
fausses informations, mais aussi tout autre manquement de nature à porter atteinte à la
protection des investisseurs ou au bon fonctionnement du marché. L’article L. 621-14, I,
alinéa 1er, du Code monétaire et financier dispose dorénavant que l’AMF peut enjoindre à
toute personne « qu’il soit mis fin, en France et à l’étranger, aux manquements aux
obligations résultant des règlements européens, des dispositions législatives ou
réglementaires ou des règles professionnelles visant à protéger les investisseurs contre les
opérations d’initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations, ou à
tout autre manquement de nature à porter atteinte à la protection des investisseurs ou au bon
fonctionnement du marché. Ces décisions peuvent être rendues publiques ». L’injonction
administrative s’applique donc en cas de manquement à l’obligation relative à la publication
des opérations sur titres des dirigeants.
L’intérêt particulier de l’injonction administrative tient au fait qu’elle permet de
répondre rapidement à la nécessité d’informer le marché, alors que la procédure de sanction
832 Ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967 instituant une commission des opérations de bourse et relative à
l’information des porteurs de valeurs mobilières et à la publicité de certaines opérations de bourse, JORF du 29 septembre 1967, art. 3, al. 3 ; N. DECOOPMAN, « Le pouvoir d’injonction des autorités administratives
indépendantes », JCP G 1987, n° 44, I ,3303. 833 Loi n° 89-531 du 2 août 1989 relative à la sécurité et à la transparence du marché financier, JORF du 4 août
1989, p. 9822, art. 9-1 ; C. GAVALDA, « Commentaire de la loi du 2 août 1989, concernant l'amélioration de la
transparence et de la sécurité du marché financier », Rev. sociétés 1990, p. 1.
178
pourrait prendre des délais plus importants834. L’ouverture de la procédure d’injonction
directe relève de la compétence du Collège de l’AMF sur proposition du secrétaire général835.
Ce dernier avertit la personne concernée en lui indiquant les pratiques visées et en lui
accordant un délai, qui ne peut pas être inférieur à trois jours ouvrés, pour faire connaître par
écrit ses observations. Il appartient ensuite au Collège de prendre la décision après avoir pris
connaissance des observations formulées par la personne concernée. Le non-respect des droits
de la défense entraîne la nullité de l’injonction836. Une décision rendue par l’Autorité des
marchés financiers en 2010 illustre son pouvoir d’injonction837. En l’espèce, l’AMF a constaté
le non-respect d’obligations de publicité et de déclaration liées à des opérations réalisées par
les dirigeants sur les titres du groupe. Même les régularisations demandées par l’AMF n’ont
pas été effectuées. L’AMF a considéré qu’il s’agissait de manquements de nature à porter
atteinte à la protection des investisseurs ou au bon fonctionnement du marché. Par
conséquent, le Collège de l’AMF a décidé d’ordonner par voie d’injonction administrative à
la société et à son président de procéder aux déclarations requises par les textes législatifs ou
réglementaires.
233. Au-delà de ce pouvoir d’injonction prévu par la loi, l’AMF dispose également, en
vertu de l’article 223-10 de son règlement général, du pouvoir de demander aux émetteurs et
aux dirigeants la publication, dans des délais appropriés, des informations qu’elle juge utiles à
la protection des investisseurs et au bon fonctionnement du marché. En cas de non-respect,
l’AMF peut procéder elle-même à la publication des informations. Il est donc concevable
qu’une information relative à la rémunération des dirigeants puisse être demandée par l’AMF
puisque l’utilité de l’information est soumise à l’appréciation de cette dernière, et l’émetteur
qui ne répond pas favorablement à sa demande s’expose à des sanctions si l’information est
finalement jugée utile par le juge. Cette procédure n’est pas contradictoire puisqu’il ne s’agit
pas, en principe, d’une sanction, son objet étant seulement de rétablir l’information à laquelle
les investisseurs ont droit838. Cependant, il ne faut pas que les publications réalisées par
834 D. MARTIN, E. DEZEUZE, F. BOUAZIZ, Les abus de marché : Manquements administratifs et infractions
pénales, Paris : LexisNexis, 2013, p. 389. 835 C. mon. fin. art. R. 621-37. 836 CA Paris, 2 avril 2008, D. 2008, p. 1057, obs. A. LIENHARD ; RTD com. 2008, p. 377, obs. N. RONTCHEVKY ;
RTD com. 2008, p. 390, obs. C. GOYET ; Rev. sociétés 2008, p. 394, note P. LE CANNU ; RD bancaire et fin.
2008, n° 93, note H. LE NABASQUE ; Bull. Joly Sociétés 2008, p. 411, note H. LE NABASQUE ; Bull. Joly Bourse
2008, § 23, p. 209, note L. FAUGÉROLAS et E. BOURSICAN. 837 Décis. AMF, 17 mars 2010, Bull. Joly Bourse 2010, § 30, p. 237, note C. ARSOUZE. 838 A. COURET, H. LE NABASQUE, M-L. COQUELET et ali, Droit financier, 2e éd., Paris : Dalloz, 2012, p. 1075.
179
l’AMF causent un préjudice à l’émetteur à qui n’a pas été attribuée la possibilité de
s’exprimer avant de procéder à la publication des informations en cause839.
234. Il n’en demeure pas moins que le pouvoir d’injonction administrative est très peu
utilisé par le Collège qui n’y voit pas un préalable nécessaire à son pouvoir de sanction
administrative840. L’AMF recourt souvent à la répression qui est plus forte et plus
contraignante, comme il sera expliqué ultérieurement, mais il arrive qu’elle utilise son
pouvoir d’injonction judiciaire qui peut s’avérer tout aussi efficace.
b) L’injonction judiciaire
235. Le pouvoir d’injonction judiciaire, ou d’injonction indirecte, a été conféré à la
COB par la loi du 14 décembre 1985841. Il a été maintenu et reconnu par la loi de sécurité et
transparence financière de 1989, ainsi que par la loi NRE842. La loi de sécurité financière de
2003 a, à son tour, élargi ce pouvoir de l’AMF. Ainsi, aux termes de l’article L. 621-14, II,
alinéa 1er, du Code monétaire et financier, « le président de l’Autorité des marchés financiers
peut demander en justice qu’il soit ordonné à la personne qui est responsable de la pratique
relevée de se conformer aux règlements européens, aux dispositions législatives ou
réglementaires, de mettre fin à l’irrégularité ou d’en supprimer les effets ». Ce pouvoir est
donc exercé par le président de l’AMF, et non plus par le Collège. La demande est portée
devant le président du Tribunal de grande instance de Paris qui rend une ordonnance en la
forme des référés843.
Le domaine de l’injonction judiciaire correspond à celui de l’injonction administrative
et pourrait donc comprendre le cas de défaut d’information relative aux rémunérations des
839 La cour d’appel de Paris a précisé, dans un arrêt rendu en 1993, que si le régulateur a la possibilité de porter à
la connaissance du public les observations qu’il a été amené à faire à une société ou les informations qu’il estime
nécessaires, il ne peut toutefois user de cette faculté dans des conditions qui portent atteinte aux droits et libertés
constitutionnellement garanties dont est assortie la procédure de sanction prévue par la loi : CA Paris,
15 janvier 1993, D. 1993, p. 273, note CL. DUCOULOUX-FAVARD. 840 C. ARSOUZE, Procédure boursières : sanctions et contentieux des sanctions, Paris : Joly, 2008, p. 124. 841 Loi n° 85-1321 du 14 décembre 1985 modifiant diverses dispositions du droit des valeurs mobilières, des
titres de créances négociables, des sociétés et des opérations de bourse, JORF du 14 décembre 1985 ;
A. COURET, « La loi n° 85-1321 du 14 décembre 1985 modifiant diverses dispositions du droit des valeurs
mobilières, des titres de créances négociables, des sociétés et des opérations de bourse », Bull. Joly Sociétés
1986, § 145, p. 145. 842 H. CAUSSE, « Le référé financier : le cas de l'action du Président du CMF », JCP E 2002, n° 43, 1553,
p. 1708. 843 C. mon. fin. art. L. 621-14, II, al. 2.
180
dirigeants ou, plus précisément, aux opérations sur titres des dirigeants. Toutefois, la
procédure de l’injonction indirecte présente plusieurs intérêts par rapport à celle de
l’injonction directe. L’injonction judiciaire est en effet plus diversifiée dans la mesure où le
juge peut ordonner non seulement la cessation des pratiques illicites, mais aussi qu’il soit mis
fin à l’irrégularité ou que les effets de la pratique relevée soient supprimés844. Mais le
principal intérêt pour l’AMF de porter l’affaire devant le juge réside dans le fait qu’à la
différence de l’injonction directe, celle prononcée par le tribunal peut être assortie de mesures
conservatoires et surtout d’une astreinte. La possibilité de prononcer une astreinte renforce
l’efficacité de l’injonction et rend le recours à cette procédure préférable. Cependant, dans la
majorité des cas, une intervention informelle de l’AMF auprès de la société concernée suffit à
régulariser sa situation845, et si l’irrégularité persiste, l’AMF passe directement à la répression.
Il a pu néanmoins arriver qu’elle utilise son pouvoir d’injonction judiciaire846 et qu’elle
prononce des astreintes pour obliger les sociétés à se conformer à l’obligation
d’information847.
236. Quoi qu’il en soit, le recours à la procédure d’injonction, administrative ou
judiciaire, demeure limité, la voie de la répression étant préférée par l’AMF.
B / Engagement de la responsabilité administrative du dirigeant
237. La responsabilité administrative des dirigeants est susceptible d’être engagée
lorsque la loi ou le règlement met à la charge du dirigeant une obligation particulière d’action
ou d’abstention dont la violation est de nature à porter atteinte à la protection des investisseurs
ou au bon fonctionnement du marché848.
L’obligation d’information relative à la déclaration des opérations sur titres des
dirigeants, telles que les levées de stock-options ou les cessions d’actions gratuites, vise à
844 N. DECOOPMAN, « Autorité des marchés financiers, Attributions, Moyens d’action, Contrôle juridictionnel »,
J-Cl. Sociétés, 14 novembre 2011, Fasc. 1512, n° 78. 845 D. MARTIN, E. DEZEUZE, F. BOUAZIZ, Les abus de marché : Manquements administratifs et infractions
pénales, op. cit., p. 391. 846 CA Paris, 13 mai 2005, Banque et Droit, janvier 2005, p. 38, obs. H. DE VAUPLANE et J.-J. DAIGRE. 847 CA Paris, 19 octobre 2005, Banque et Droit, janvier 2006, p. 40, obs. H. DE VAUPLANE et J.-J. DAIGRE.
La cour d’appel de Paris a confirmé une injonction sous astreinte de 3 000 euros par jour de retard prononcée à
l’encontre d’une personne physique ayant manqué à l’obligation de déposer un projet d’offre publique ;
CA Paris, 9 novembre 2005, RTDF 2006, n° 1, p. 155, condamnant le président d’une société au versement
d’une astreinte de 204000 euros pour non-publication de ces comptes dans les quatre mois de la clôture de
l’exercice. 848 C. mon. fin. art. L. 621-14, I, al. 1.
181
permettre au marché d’être informé rapidement des transactions auxquelles les dirigeants
d’une société peuvent se livrer sur les titres de celle-ci et d’apprécier la signification qu’elles
peuvent revêtir. Le manquement à cette obligation est donc susceptible de porter atteinte au
bon fonctionnement du marché et peut, par conséquent, être sanctionné. L’AMF n’hésite pas à
engager la responsabilité administrative du dirigeant qui ne déclare pas les opérations qu’il
réalise sur les titres de la société dans les cinq jours de négociation suivant leur réalisation849.
L’engagement de la responsabilité du dirigeant entraîne dès lors une sanction pécuniaire qui
peut atteindre 100 millions d’euros ou le décuple du montant des profits éventuellement
réalisés850. Par exemple, dans une décision rendue le 1er octobre 2009851, l’AMF a prononcé à
l’encontre du président-directeur général de la société Théolia une sanction pécuniaire de
50000 euros au titre du manquement tiré de l’absence de déclaration des opérations qu’il a
réalisées pour son propre compte et pour le compte d’une société dont il était dirigeant et
actionnaire principal852. Cette sanction s’applique même si les omissions ont été commises de
bonne foi853.
Les sanctions pécuniaires peuvent être prononcées « soit à la place, soit en sus »854 des
autres sanctions dans la mesure où l’AMF peut également prononcer des sanctions morales
(avertissement, blâme), ou professionnelle (interdiction d’exercice, retrait de la carte
professionnelle)855. Il est également nécessaire de préciser qu’en matière de responsabilité
administrative, la condition de faute « séparable des fonctions » est inapplicable. La Cour de
cassation a relevé, dans un arrêt rendu le 31 mars 2004856, que cette condition est cantonnée à
la responsabilité civile des dirigeants et n’est pas applicable à la matière pénale au sens large,
en particulier aux sanctions administratives de l’Autorité des marchés financiers.
849 Décis. AMF, 17 septembre 2009, Dr. Sociétés 2010, n° 5, comm. 98, note R. MORTIER ; Décis. AMF,
17 décembre 2009, Bull. Joly Bourse 2010, § 28, p. 223, note D. BOMPOINT ; Rev. sociétés 2010, p. 264, note
P. DIDIER. 850 C. mon. fin. art. L. 621-15, III, a. 851 Décis. AMF, 1 octobre 2009, Bull. Joly Bourse 2010, § 3, p. 22, note J.-P. PONS-HENRY. 852 Il s’agit, en l’espèce, des acquisitions et cessions portant au total sur 464 803 actions Théolia. L’exemple
montre la sévérité des sanctions prononcées par l’AMF en cas de manquement à l’obligation d’information,
même s’il ne concerne pas nécessairement la rémunération des dirigeants. 853 Décis. AMF, 21 octobre 2010, Bull. Joly Bourse 2011, § 53, p. 87, note F.- M. LAPRADE. 854 C. mon. fin. art. L. 621-15, III, a. 855 C. mon. fin. art. L. 621-15, III, a et b. 856 Selon la Cour, « le prononcé de sanctions pécuniaires à l’égard du dirigeant d’une personne morale, prises
sur le fondement du règlement précité en raison de la diffusion d’informations trompeuses, n’est pas subordonné
à la démonstration d’une faute séparable de ses fonctions, dès lors que la COB n’est pas saisie d’une action en
responsabilité civile », mais elle décide du bien-fondé d’une accusation en matière pénale au sens des
dispositions de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales et de l’article L. 621-14 du Code monétaire et financier : Cass. com., 31 mars 2004, n° 03-14991,
Bull. Joly Bourse 2004, § 88, p. 460, note J.-J. DAIGRE ; D. 2004, p. 1961, note D. CARAMALLI ; RTD com.
2004, p. 564, note N. RONTCHEVSKY ; Dr. Sociétés 2004, n° 7, comm. 131, p. 28, note TH. BONNEAU.
182
238. Par ailleurs, le manquement administratif soulève aussi la question du cumul des
sanctions pénales et administratives. Cependant, la question du cumul des sanctions se pose
davantage en cas de publication d’informations fausses ou trompeuses857. En effet, ce n’est
pas l’absence d’information qui présente le plus d’intérêt, sauf lorsqu’elle permet de réaliser
un délit d’initié, mais c’est bien la qualité de l’information. La communication par le dirigeant
des informations inexactes, imprécises ou trompeuses entraîne la mise en cause de sa
responsabilité administrative, mais également civile et pénale. Les sanctions se trouvent donc
renforcées.
239. Si l’AMF dispose du pouvoir d’infliger des sanctions, elle a aussi l’obligation
d’aviser le parquet au cas où elle aurait, dans le cadre de ses attributions, connaissance d’un
délit ou d’un crime, et de lui transmettre tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui
y sont relatifs858. La responsabilité du dirigeant dans ces cas, ainsi que le pouvoir de contrôle
et de sanction de l’AMF seront développés dans la deuxième partie de cette recherche.
857 V. infra, n° 518. 858 C. mon. fin. art. L. 621-20-1.
183
CONCLUSION DU CHAPITRE 1
240. En réaction à la problématique des rémunérations excessives des dirigeants, le
législateur a eu recours à une solution préventive qu’est l’amélioration des informations
communiquées en la matière. Cette transparence a sorti la rémunération des dirigeants de
l’ombre qui l’a entourée pendant longtemps et en a fait une information indispensable pour
rétablir la confiance des actionnaires et atténuer la défiance de l’opinion publique. Cependant,
la densification des obligations informatives vis-à-vis tant des actionnaires que du marché n’a
en réalité pas permis un meilleur contrôle de la part des destinataires des informations. Ceux-
ci se trouvent souvent informés a posteriori et dépourvus de tout pouvoir réel sur la
détermination de la rémunération. De plus, les sanctions prévues par la loi ne garantissent pas
le respect des obligations et ne concernent, dans la majorité des cas, que l’absence absolue de
l’information, à l’exclusion de la communication d’une information incomplète ou
insuffisante. Par comparaison, le contrôle exercé par l’AMF sur les sociétés cotées a
davantage participé à l’amélioration de l’information du marché. Mais ce pouvoir de l’AMF
est surtout concentré sur la communication d’informations fausses ou trompeuses, cas de
figure qui, comme il sera précisé dans la seconde partie, ne présente pas beaucoup d’intérêt en
matière de rémunération des dirigeants859.
241. Par ailleurs, le mouvement de transparence qui s’est accéléré à partir des années
2000 n’a pas réalisé ses ambitions et n’a pas réussi à prévenir les scandales qui ont
accompagné la crise financière de 2007. Alors que la transparence est en principe conçue pour
restaurer la confiance, elle a conduit, notamment en période de crise, à une défiance
médiatique et, par conséquent, à une défiance de l’opinion publique envers les dirigeants, en
répandant à grande échelle les informations sur la rémunération des dirigeants860.
La divulgation des émoluments des dirigeants a été également l’occasion pour ceux-ci de se
comparer et de se situer les uns par rapport aux autres.
859 V. infra, n° 508. 860 M. DUPUIS, J.-C. DUHAMEL, « La transparence de la rémunération des dirigeants de sociétés cotées à l’aune
des droits fondamentaux », art. préc., p. 87.
184
En conséquence, le législateur a décidé de rendre l’attribution de la rémunération des
dirigeants plus objective moyennant l’extension du régime des conventions réglementées. Ce
régime permet, en principe, de renforcer les pouvoirs des actionnaires dans les processus de la
détermination de rémunération des dirigeants, et impose des conditions de performance sur
l’octroi de cette rémunération.
185
CHAPITRE -2-
L’EXTENSION DU CHAMP DES CONVENTIONS RÉGLEMENTÉES
242. « La lumière n’arrête pas le cynique et croire que la seule révélation des
avantages financiers des dirigeants sociaux suffit à la prévention des abus relève d’un
angélisme sympathique »861. Le renforcement de l’accès aux informations relatives aux
rémunérations des dirigeants n’a pas présenté une solution de lutte efficace contre les
pratiques jugée excessives. Les scandales financiers qui ont éclaté malgré la multiplication
des obligations de transparence ont démontré que la simple divulgation des sommes octroyées
aux dirigeants ne suffit pas à prévenir l’excès, et ont souligné la nécessité de mettre en place
de nouvelles mesures862. Le législateur est donc intervenu une fois encore pour encadrer
l’attribution des rémunérations.
243. Cependant, alors que l’opinion publique était sensible à la question du montant
des avantages des dirigeants, l’intervention du législateur a visé le seul domaine de la
procédure. En effet, la rémunération des dirigeants revêt, en principe, une nature
institutionnelle dans la mesure où sa fixation relève de la compétence exclusive du conseil
d’administration ou de surveillance863. À l’exception de la détermination de la somme
annuelle allouée aux administrateurs au titre des jetons de présence864, l’assemblée générale
ne pouvait intervenir dans la fixation de la rémunération des dirigeants865.
Cette absence de contrôle des actionnaires est susceptible de conduire à l’abus dans la
mesure où le dirigeant peut influencer la décision fixant sa rémunération, notamment lorsque
cette dernière est due à l’occasion de son départ. Afin d’améliorer la transparence et de
prévenir les conflits d’intérêts conduisant à l’excès dans la détermination de la rémunération
des dirigeants, le législateur a décidé de renforcer le pouvoir des actionnaires et de conférer à
861 A. VIANDIER, « Les engagements d’indemnisation des dirigeants sociaux après la loi n° 2007-1223 du 21 août
2007 », art. préc., p. 35. 862 Comme cela a été précédemment exposé, les indemnités de départ de l’ex-PDG de la société Carrefour ont été
à l’origine de l’intervention du législateur en 2005, V. supra, n° 189. 863 C. com. art. L. 225-47 et L. 225-53, al. 3. 864 C. com. art. L. 225-45, al. 1 et L. 225-53. 865 Le cas des jetons de présence a été exclu du cadre de cette étude puisqu’il s’agit d’une somme annuelle
déterminée par l’assemblée générale des actionnaires et qui ne pose pas de problème au regard de la question de
la rémunération des dirigeants.
186
cette rémunération un caractère conventionnel en étendant le champ des conventions
réglementées aux avantages différés octroyés aux dirigeants866 (Section 1).
Le régime des conventions réglementées a été critiqué puisqu’il n’impose que des
conditions de forme dont la satisfaction conduit automatiquement au versement de
l’indemnité sans tenir compte des performances du dirigeant867. La loi TEPA de 2007 est
donc venue renforcer le régime des conventions réglementées en subordonnant l’attribution
des indemnités de départ à des conditions de performance868. L’association entre la
rémunération octroyée et la performance réalisée a marqué un véritable renforcement du
contrôle de l’octroi des rémunérations, mais elle n’est pas parvenue à convaincre de la nature
conventionnelle de la rémunération (Section 2).
SECTION -1- LA NATURE CONVENTIONNELLE DE LA RÉMUNÉRATION
AU SERVICE DE LA LUTTE CONTRE L’EXCÈS
244. Sous l’empire de la loi du 24 juillet 1867, la nature de la rémunération faisait
débat. En effet, déterminer si la rémunération des dirigeants revêt une nature institutionnelle
ou conventionnelle n’est pas sans incidence. Lorsque l’attribution de la rémunération relève
d’une convention, elle doit être soumise à la procédure des conventions réglementées. En
revanche, si la rémunération présente un caractère institutionnel, il revient à l’organe
compétent, à savoir le conseil d’administration ou de surveillance, de la fixer, la modifier ou
la supprimer unilatéralement. La loi du 24 juillet 1966 a mis fin aux polémiques et a affirmé
le caractère institutionnel de la rémunération en décidant que sa détermination ressort de la
compétence exclusive du conseil d’administration ou de surveillance869. Cependant, ce
caractère institutionnel est souvent contesté dans la mesure où le dirigeant pourrait influencer
la décision du conseil en privilégiant son intérêt propre, de même que les autres membres du
conseil d’administration pourraient privilégier l’intérêt de leur collègue (§1). L’excès résultant
de cette situation a incité le législateur à recourir au mécanisme conventionnel en élargissant
866 Rapport de G. CARREZ sur le projet de loi pour la confiance et la modernisation de l’économie, op. cit., p. 45 :
« L’objectif est d’améliorer la transparence en faisant approuver par l’assemblée générale des actionnaires,
seul organe représentant les propriétaires de la société, l’ensemble des éléments des rémunérations de ces
dirigeants ». 867 S. MESSAÏ-BAHRI, « Le régime juridique des parachutes dorés », Bull. Joly Sociétés 2008, § 114, p. 521. 868 C. com. art. L. 225-42-1, al. 5 et L. 225-90-1, al. 5. 869 Art. 110, al. 1er de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales.
187
le champ d’application des conventions réglementées. Cette mesure permet de renforcer le
contrôle des actionnaires sur l’attribution des rémunérations, mais son efficacité n’est pas
attestée (§2).
§ 1. UNE NATURE INSTITUTIONNELLE CONTESTÉE
245. Le législateur a fait le choix de garder le silence quant à la détermination de la
rémunération des dirigeants dans certaines sociétés. Par exemple, dans les SARL, cette
opération s’effectue par le biais des statuts ou d’une décision collective des associés, ainsi
qu’a pu le préciser la Cour de cassation870. Il en va tout autrement pour les sociétés
anonymes : la fixation de la rémunération de leurs dirigeants y est précisément encadrée. La
loi comme la jurisprudence affirment que cette rémunération a un caractère institutionnel qui
se manifeste au travers d’une décision unilatérale relevant de la compétence exclusive du
conseil d’administration ou de surveillance. En pratique, si la compétence du conseil ne
saurait être contestée (A), l’unilatéralité de la décision est bien souvent hypothétique (B).
A / Une compétence exclusive affirmée
246. Nul ne peut se substituer à l’organe exécutif pour fixer la rémunération des
dirigeants (a). L’existence dans la société d’un comité chargé d’étudier la question relative à
la détermination de la rémunération ne peut retirer au conseil ses compétences (b).
a) Une omnipotence de l’organe exécutif
247. Aux termes des articles L. 225-47 et L. 225-53, alinéa 3, du Code de commerce, la
fixation de la rémunération du président du conseil d’administration, du directeur général et,
le cas échéant, du directeur général délégué, relève de la compétence exclusive du conseil
d’administration. Cette omnipotence est également reconnue par l’article L. 225-63 du Code
de commerce au conseil de surveillance en matière de rémunération des membres du
directoire ou du directeur général unique. La compétence exclusive signifie qu’aucun autre
acteur de la société ne peut se substituer au conseil d’administration ou au conseil de
870 Cass. com., 25 septembre 2012, n° 11-22754, Bull. Joly Sociétés 2013, § 68, p. 207, note B. DONDERO ;
D. 2012, p. 2302, note A. LIENHARD ; Rev. sociétés 2013, p. 224, note A. LECOURT.
188
surveillance dans sa mission de fixation de la rémunération des membres de la direction
générale. Le fondement de cette compétence se trouve dans la conception institutionnelle de
la société anonyme selon laquelle aucun organe ne peut empiéter sur les compétences d’un
autre et la répartition des pouvoirs ne peut être modifiée871. La rémunération ne peut donc être
déterminée par le dirigeant lui-même872, ni par une convention conclue avec un tiers873.
Les actionnaires eux-mêmes n’ont pas de droit de vote décisionnel sur la rémunération.
Cette compétence implique également que la rémunération ne peut pas être fixée
judiciairement874, sauf en cas d’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation
judiciaire, et non d’une procédure de sauvegarde875.
Nombreux sont les arrêts qui ont confirmé la compétence exclusive du conseil dans la
détermination de la rémunération des dirigeants. La jurisprudence ne cesse d’affirmer que la
rémunération « doit faire l’objet d’une délibération du conseil d’administration sur son
montant et ses modalités »876. Cette compétence étant préalable, le pouvoir de l’organe
exécutif ne saurait être limité à une approbation a posteriori de la rémunération877. Le conseil
d’administration ne peut donc ratifier la décision du président qui, sans obtenir préalablement
une décision du conseil, s’est alloué une rémunération878. Conformément à cette compétence
de principe du conseil, son ordre du jour doit comporter un projet de résolution précisant, de
la façon la plus complète possible, le montant et les modalités d’attribution de la
871 Cass. civ., 4 juin 1946, JCP G 1947, II, 3518, note D. BASTIAN « Attendu en effet que la société anonyme est
une société dont les organes sont hiérarchisés et dans laquelle l’administration est exercée par un conseil, élu
par l’assemblée générale ; qu’il n’appartient donc pas à l’assemblée générale d’empiéter sur les prérogatives
du conseil en matière d’administration » ; J.-J. DAIGRE, « Réflexions sur le statut des dirigeants
sociaux », Rev. sociétés 1981, p. 497 ; J. LEBLOND, « Les pouvoirs respectifs de l’assemblée générale, du conseil
d’administration, du président-directeur général et du directeur-général adjoint dans la doctrine institutionnelle »,
Gaz. Pal. 1957, I, p. 29 ; P. FAUCONNEAU, « Du défaut d’autorisation préalable du conseil d’administration en
matière de conventions soumises à l’article 40 de la loi du 24 juillet 1867 », Gaz. Pal. 1960, I, p. 8. 872 Cass. com., 15 décembre 1987, n° 86-13479, Bull. civ., IV, n° 280, p. 209 ; Bull. Joly Sociétés 1988, p. 319,
note A. PICAND-L’AMEZEC. 873 Cass. com., 14 septembre 2010, n° 09-16.084, Rev. sociétés 2010, p. 462, note A. LIENHARD. 874 Cass. com., 12 décembre 1995, n° 94-12489, Bull. Joly Sociétés 1996, § 68, p. 207, note P. LE CANNU ;
Cass. com., 11 janvier 1972, n° 69-11205, Bull. civ., IV, n° 19, p. 18 ; Cass. com., 31 mars 2009, n° 08-11860,
Bull. Joly Sociétés 2009, § 131, p. 660, note P. LE CANNU ; Dr. Sociétés 2009, n° 6, comm. 116, p. 23, note
D. GALLOIS-COCHET ; Cass. com., 17 décembre 2013, n° 12-27213, Bull. Joly Sociétés 2014, § 6, p. 147, note
B. DONDERO. 875 C. com. art. L. 631-11, al. 1 : « Le juge-commissaire fixe la rémunération afférente aux fonctions exercées
par le débiteur s’il est une personne physique ou les dirigeants de la personne morale » ; T. MONTÉRAN,
M. SIMONNOT, « L’impact des procédures collectives sur la rémunération des dirigeants », Journ. sociétés,
septembre 2012, n° 101, p. 46. 876 Cass. com., 6 février 2007, n° 03-10085 et n° 01-17877, Bull. Joly Sociétés 2007, p. 1007, note A. COURET ;
Cass. com., 24 octobre 2000, RJDA 2/2001, n° 177, p. 170 ; Cass. com., 9 mai 1990, n° 88-19187, Bull. Joly
Sociétés 1990, § 177, p. 641, note P. REIGNÉ. 877 Cass. com., 15 décembre 1987, n° 86-13479, préc. 878 Cass. com., 30 novembre 2004, n° 01-13216, Rev. sociétés 2005, p. 631, note J.-F. BARBIÈRI ; RTD. com.
2005, p. 119, obs. P. LE CANNU ; Bull. Joly Sociétés 2005, p. 391, § 77, note D. VIDAL.
189
rémunération879. Il en découle que la décision du conseil doit être explicite, et le fait d’avoir
accepté la nomination d’un directeur général, comportant une proposition de rémunération
faite par la filiale chargée de recrutement, ne peut pas être interprété comme une
reconnaissance implicite de cette rémunération880. De même, la confirmation de la
rémunération par simple référence à une décision prise par deux administrateurs ne peut
suppléer la décision du conseil d’administration881.
La compétence exclusive du conseil est confirmée en matière d’octroi de stock-options
et d’attribution gratuite d’actions. Il est vrai que l’assemblée générale doit autoriser
l’attribution d’options ou d’actions et qu’elle peut décider si cette attribution a vocation à
concerner l’ensemble du personnel ou seulement une certaine catégorie de salariés, mais elle
n’a pas le pouvoir de déterminer nominativement les bénéficiaires d’une telle attribution. Ceci
relève de la compétence exclusive du conseil d’administration, ou du directoire882. L’essentiel
du dispositif d’attribution gratuite d’actions ou d’options de souscription ou d’achat d’actions
demeure alors entre les mains des organes d’administration qui fixent aussi les conditions et
les critères d’attribution.
248. Le non-respect de la compétence exclusive du conseil pourrait entraîner certaines
sanctions883 : dénonciation par le commissaire aux comptes au conseil d’administration et à
l’assemblée générale, délit d’abus de biens sociaux, délits comptables, dans certains cas, délit
d’entrave au fonctionnement du comité d’entreprise884, et éventuellement, pour les
commissaires aux comptes, délit de non-révélation des faits délictueux885. Le dirigeant peut
aussi se trouver obligé de restituer les rémunérations irrégulièrement accordées886, ou
condamné à des dommages-intérêts pour procédure irrégulière887. En revanche, la Cour de
cassation a pu juger que ne commet pas une faute grave le directeur général qui perçoit des
rémunérations n’ayant pas fait l’objet d’un vote du conseil d’administration, lorsque l’absence
879 H. HOVASSE, note sous Cass. com., 11 octobre 2005, n° 02-13520, JCP E 2005, n° 49, 1796, p. 2111. 880 Cass. com., 13 février 1996, n° 94-11094, Bull. Joly Sociétés 1996, § 134, p. 390, note P. LE CANNU ;
Cass. com., 27 février 2001, n° 98-14502, Bull. Joly Sociétés 2001, § 159, p. 631, note M. STORCK. 881 Cass. com., 11 octobre 2005, n° 02-13520, D. 2005, p. 2743, obs. A. LIENHARD ; RTD com. 2006, p. 132,
note P. LE CANNU ; Rev. sociétés 2006, p. 79, note J.-P. MATTOUT ; JCP E 2005, 1796, p. 2111, note
H. HOVASSE. 882 V. supra, n° 196. 883 P. LE CANNU, « Rémunérations des dirigeants de société anonyme et contrôle des conventions », Bull. Joly
Sociétés, 1996, § 203, p. 567, n° 3. 884 C. trav. art. L. 2328-1. 885 C. com. art. L. 820-7. 886 Cass. com., 15 décembre 1987, n° 86-13479, préc ; Cass. com., 30 novembre 2004, n° 01-13216, préc. 887 Cass. com., 4 juillet 1995, n° 93-17969, Rev. sociétés 1995, p. 504, note P. LE CANNU ; D. 1996, p. 186, note
J.-C. HALLOUIN ; Bull. Joly Sociétés 1995, p. 968, note J.-F. BARBIÈRI ; RTD com. 1996, p. 69, obs. B. PETIT et
Y. REINHARD.
190
de délibération expresse du conseil résultait de ce que les administrateurs avaient décidé de lui
conserver les rémunérations qui lui avaient été consenties lors de ses précédents mandats888.
249. La compétence exclusive de l’organe exécutif invite à s’interroger sur
l’opportunité de l’instauration d’un comité des rémunérations chargé de la détermination de la
rémunération des dirigeants.
b) Un rôle consultatif du comité des rémunérations
250. L’institution des comités spécialisés au sein des conseils d’administration des
sociétés anonymes était pratiquée sous l’empire de la loi du 24 juillet 1867889. La loi de 1966
n’en a pas fait mention, tandis que son décret d’application du 23 mars 1967 a autorisé la
création de tels comités en disposant que le conseil d’administration « peut conférer à un ou
plusieurs de ses membres ou à des tiers, actionnaires ou non, tous mandats spéciaux pour un
ou plusieurs objets déterminés. Il peut décider la création de comités chargés d’étudier les
questions que lui-même ou son président soumet, pour avis, à leur examen. Il fixe la
composition et les attributions des comités qui exercent leur activité sous sa
responsabilité »890. Ainsi, le conseil d’administration, ou de surveillance, peut décider la
création de comités chargés d’étudier les questions qu’il soumet à leur examen, telle la
rémunération des dirigeants. La création d’un comité des rémunérations n’est obligatoire que
pour les établissements de crédit, les entreprises d’investissement et les sociétés de capital-
risque dont le bilan dépasse dix milliards d’euros891.
L’objectif de l’instauration d’un comité des rémunérations est d’assister les membres du
conseil dans la fixation de la rémunération892. L’idée est née aux États-Unis afin d’améliorer
888 Cass. com., 16 avril 2013, n° 09-14999, Bull. Joly Sociétés 2013, § 110, p. 562, note M. CAFFIN-MOI. 889 Article 2 de la loi du 16 novembre 1940 relative aux sociétés anonymes, JORF du 9 septembre 1950,
p. 1398 : « Le président peut nommer un comité composé, soit d’administrateurs, soit de directeurs, soit
d’administrateur et de directeurs de la société. Les membres de ce comité sont chargés d’étudier les questions
que le président renvoie à leur examen ». 890 Articles 90 et 115 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales, devenus articles
R. 225-29 et R. 225-56 du Code de commerce. 891 Article 3 du décret n° 2012-67 du 20 janvier 2012 fixant les seuils imposant la création d’un comité des
rémunérations dans les établissements de crédit, entreprises d’investissement et sociétés de capital-risque, JORF
du 22 janvier 2012, n° 0019, p. 1285 : « Les sociétés de capital-risque mentionnées au I de l’article 1er de la loi
n° 85-695 du 11 juillet 1985 susvisée dont le bilan, social ou consolidé, dépasse dix milliards d’euros sont
tenues, en application de l'article L. 511-41-1 A du code monétaire et financier, de constituer en leur sein un
comité des rémunérations ». 892 v. C. mon. fin. art. L. 511-102, relatif au rôle du comité des rémunérations dans les établissements de crédit et
aux entreprises d’investissement.
191
le fonctionnement des conseils, en distinguant les fonctions exécutives et non exécutives, et
en constituant des comités au sein des conseils pour permettre aux administrateurs non
exécutifs de mieux exercer leur fonction893. Ensuite, la pratique du comité des rémunérations
a successivement atteint le Royaume-Uni et la France, et s’est développée avec l’évolution du
mouvement de la gouvernance d’entreprise894. Ainsi, la grande majorité des sociétés cotées a
instauré, notamment à la suite de la publication d’un code de gouvernance d’entreprise en
2008895, un comité spécialisé pour examiner les principes de la politique de rémunération de
l’entreprise896.
251. Cependant, le rôle du comité des rémunérations n’est que consultatif. Celui-ci ne
peut que faire des propositions au conseil et ne peut en aucun cas lui retirer ses compétences
ou se substituer à lui dans son pouvoir de décision897. La loi affirme que le comité des
rémunérations ne peut avoir aucun rôle décisionnel898. L’exigence d’une délibération au sein
du conseil sur le montant et les modalités de la rémunération empêche toute délégation de
pouvoir au comité des rémunérations. Ce principe a été confirmé par la Cour de cassation
dans l’arrêt du 4 juillet 1995899. En l’espèce, le conseil d’administration avait délégué la
charge de fixer le montant de la rémunération de son président à une commission ad hoc.
Le rapport de cette commission avait été annexé au procès-verbal de la réunion du conseil
d’administration sans avoir fait l’objet d’une délibération formelle. La Cour a indiqué que
seule une délibération formelle du conseil d’administration satisfait aux exigences légales.
Les juges ne condamnent pas le recours à un comité des rémunérations, mais ils sont
ouvertement hostiles au transfert du pouvoir décisionnel à un tel comité.
252. Par ailleurs, l’existence d’un comité des rémunérations ne doit en aucun cas
déresponsabiliser le conseil. Le comité juridique de l’ANSA affirme en ce sens que « la
présence d’un comité ne supprime ni n’atténue en rien la responsabilité collégiale du
conseil »900. Toutefois, le non-exercice, factuel, de ses prérogatives par le conseil901,
893 Y. PACLOT, « La juridicité du code AFEP/MEDEF de gouvernement d’entreprise des sociétés cotées »,
Rev. sociétés 2011, p. 395, n° 4. 894 Ibid. 895 Code de gouvernement d’entreprise des sociétés cotées (MEDEF/AFEP), décembre 2008. 896 Selon le rapport d’activité du Haut comité de gouvernement d’entreprise, seulement trois sociétés du SBF 120
n’ont pas mis en place un comité des rémunérations en 2013, HCGE, « Rapport d’activité », octobre 2014, § 4.2,
p. 68. 897 Cass. com., 26 mars 2008, n° 07-10572, Bull. Joly Sociétés 2008, §145, p. 674, note P. LE CANNU ;
P. LE CANNU, B. DONDERO, Droit des sociétés, op. cit., n° 783, p. 527. 898 C. com. art. R. 225-56, al. 2. 899 Cass. com., 4 juillet 1995, n° 93-17969, préc. 900 ANSA, 20 décembre 2005, n° 05-071.
192
conduirait en pratique à un accroissement des pouvoirs de décision du comité des
rémunérations et permettrait éventuellement certains excès dans la détermination de la
rémunération. En outre, les liens commerciaux, ou même sociaux, qui se trouvent parfois
entre certains membres des comités et les dirigeants de la société pourraient également
contribuer à l’excès902. L’affaire Vinci, dont l’espèce a déjà été évoquée903, montre que la
désignation des membres du comité des rémunérations n’est pas assez précisément
encadrée904, et fournit un exemple de l’influence que le dirigeant peut exercer sur ses
membres pour obtenir la rémunération qu’il souhaite. C’est pour cette raison que les règles du
droit souple insistent sur la nécessité de l’existence des administrateurs indépendants au sein
des comités spécialisées905. Selon un auteur, la responsabilité des membres du comité des
rémunérations pourrait être recherchée en cas de versement de rémunérations excessives, s’il
est établi que ces membres ont agi sous l’influence des dirigeants, manquant de ce fait à
l’obligation d’indépendance inhérente à leur mission906. Néanmoins, dans l’affaire Vinci, la
poursuite n’a pas été dirigée contre les administrateurs mais contre le dirigeant.
L’influence exercée en pratique par les dirigeants ne change pas le fait que la fonction
consultative du comité des rémunérations conduit à confirmer la compétence exclusive du
conseil. Celui-ci est un organe collégial qui a seul reçu de la loi compétence pour fixer la
rémunération des dirigeants ; le comité ne peut dès lors en être qu’une émanation, et son rôle
se limite à éclairer le conseil sur la question de la rémunération et à préparer ses travaux907.
901 A. DETOEUF, Propos de O.-L. Barenton confiseur, Paris : les Éd. d’Organisation, 1989, p. 93 : « Toute séance
du conseil d’administration comporte deux opérations importantes et deux seulement : la signature du registre
de présence et la fixation de la prochaine séance ». 902 Rapport de C. DE COURSON du 16 juin 2009 sur la proposition de loi de M. François Sauvadet et plusieurs de
ses collègues, visant à démocratiser le mode de fixation des rémunérations des mandataires sociaux dans les
sociétés anonymes, AN, n° 1737, p. 23 : « Un examen attentif relève que, dans de très nombreux cas de sociétés
du CAC 40, il existe une grande proximité fonctionnelle entre certains membres de ces comités et les dirigeants
de l’entreprise. Parmi les exemples les plus parlants, figure notamment celui de PSA, dont le comité des
rémunérations est constitué de M. Thierry Peugeot, président du conseil de surveillance, M. Jean-Philippe
Peugeot, vice-président du conseil, M. Ernest Antoine Seillière, président du conseil de surveillance de Wendel,
et M. Jean-Louis Silvant, ancien membre du comité exécutif de PSA et vice-président du conseil de surveillance.
Au sein de la société Air Liquide, le comité des rémunérations est également composé de M. Lindsay Owen
Jones, président du conseil d’administration de L’Oréal, M. Alain Joly, ancien président du conseil de
surveillance de l’entreprise, M. Thierry Desmarest, président du conseil d’administration de Total, et
M. Cornelis van Lede, président du conseil de surveillance de Heineken NV ». 903 V. supra, n° 168. 904 P. LE CANNU, « La rémunération des dirigeants de société : les tendances du moment », Rj com. novembre /
décembre 2012, n° 6, p. 3, spéc. p. 7. 905 V. infra, n° 375. 906 D. MARTIN, « La responsabilité des membres des comités du conseil », RTDF 2013, n° spécial, p. 136, spéc.
p. 141. 907 J.-M. MOULIN, « Sociétés anonymes – Gouvernance des sociétés », J-Cl. Commercial, 28 avril 2010, Fasc.
1350, n° 84 et s.
193
Cette compétence du conseil lui confère également le pouvoir de déterminer unilatéralement
la rémunération du dirigeant.
B / Une décision unilatérale théorique
253. Le conseil, seul compétent pour fixer la rémunération des dirigeants, doit prendre
sa décision unilatéralement (a). Ce caractère unilatéral s’étend également à la décision de
modification ou de suppression de la rémunération (b).
a) La fixation unilatérale de la rémunération
254. La nature institutionnelle de la rémunération implique le caractère unilatéral de la
décision du conseil d’administration, ou de surveillance, seul compétent pour déterminer la
rémunération du dirigeant. Cela signifie que la fixation de la rémunération ne procède pas
d’une convention, mais d’un acte unilatéral de l’organe exécutif. Celui-ci détermine le
montant qu’il souhaite sans avoir à en justifier les raisons, et sans s’engager à une négociation
avec le dirigeant. En cas de pluralité de dirigeants, le conseil ne peut pas allouer une somme
globale que les dirigeants se répartiraient entre eux, mais il doit fixer la rémunération de
chacun des dirigeants séparément908.
Le caractère unilatéral de la décision fixant la rémunération des dirigeants a été souligné
par un auteur qui estime que le dirigeant ne peut pas discuter sa rémunération, « il ne peut
qu’accepter ou refuser d’entrer dans l’institution ; s’il accepte, il prend le chiffre
d’émolument que le conseil a fixé »909. Ainsi, le dirigeant perçoit, en principe, la rémunération
que la société lui attribue et qu’elle juge opportune. Si le conseil n’a pas fixé les modalités de
rémunération, le dirigeant ne saurait prétendre à une rétribution, et le fait d’attribuer une
rémunération au dirigeant pendant une certaine période ne lui confère aucun droit acquis sur
908 C. CATHIARD, B. SAINTOURENS et A. LEMERCIER, « La rémunération des dirigeants dans les sociétés par
actions », art. préc., p.14. 909 J. HAMEL, « L’article 40 de la loi de 1867 et la rémunération des présidents de sociétés anonymes », Gaz. Pal.
1957, II, p. 60.
194
cette rémunération910. Il ne peut pas davantage exercer d’action sur le fondement de
l’enrichissement sans cause de la société911.
255. Le pouvoir unilatéral du conseil ne se limite pas à la détermination de la
rémunération des dirigeants, mais s’étend également à la modification et à la suppression de
cette rémunération.
b) La modification ou la suppression unilatérale de la rémunération
256. La compétence discrétionnaire du conseil lui permet également de défaire ce
qu’il a préalablement établi, c’est-à-dire de modifier ou de supprimer unilatéralement les
rémunérations qu’il a fixées, sans avoir à justifier sa décision. Il s’agit d’une application de la
règle de parallélisme des formes912. Ainsi, la Cour de cassation n’a pas remis en cause la
modification d’une rémunération attribuée à un membre du directoire seulement quelques
jours après son attribution913. Il a également été admis que le conseil d’administration
n’outrepasse pas ses pouvoirs en substituant à un avantage pécuniaire une autre indemnité,
dès lors que « si la loi l’autorise à déterminer la rémunération de son président, elle lui
permet nécessairement de modifier celle-ci »914.
Quant à la suppression de la rémunération, la jurisprudence considère que le conseil a le
pouvoir d’annuler librement une augmentation de rémunération préalablement décidée, sans
que les dirigeants concernés puissent invoquer un droit à rémunération précédemment
acquis915. La Cour de cassation a également admis qu’une pension viagère avait été
valablement supprimée par le conseil d’administration puisqu’elle est devenue une charge
excessive pour la société au regard de sa situation financière916. La compétence du conseil
pour supprimer la rémunération du dirigeant a été rappelée en matière de fusion par
absorption. La Haute cour a en effet affirmé que l’assemblée générale de la société absorbante
910 CA Paris, 1er décembre 2000, Dr. Sociétés 2001, n° 4, comm. 66. 911 S’agissant d’un administrateur : Cass. com., 16 mai 1995, n° 93-14709, Bull. Joly Sociétés 1995, §260,
p. 757, note P. LE CANNU ; Cass. soc., 5 novembre 2009, n° 08-43177, Bull. Joly Sociétés 2010, § 91, p. 462,
note P. LE CANNU. 912 L. AMIEL-COSME, « Rémunération des dirigeants sociaux », art. préc., n° 48. 913 Cass. com., 16 juillet 1985, n° 83-17416, Rev. sociétés 1985, p. 842, note J. GUYÉNOT. 914 TGI Paris, 26 octobre 1999, Dr. Sociétés 2000, n° 2, comm. 31, p. 17, note D. VIDAL ; Bull. Joly Sociétés
2000, § 118, p. 538, note P. LE CANNU. 915 Cass. com., 12 décembre 1995, n° 94-12489, préc. 916 Cass. com., 24 octobre 2000, n° 98-18367, RJDA 2/2001, n° 177, p. 170 ; RTD com. 2001, p. 161, note J.-P.
CHAZAL et Y. REINHARD ; Rev. sociétés 2001, p. 95, note P. LE CANNU.
195
n’est pas habilitée à supprimer un complément de retraite régulièrement accordé au dirigeant
par le conseil d’administration de la société absorbée917. La cour d’appel de Paris a encore pu
juger qu’il appartenait au conseil d’administration, s’il entendait mettre fin à la rémunération,
de prendre une délibération sur ce point. La renonciation à sa rémunération par le président
directeur-général, si elle n’est pas explicite, ne peut être présumée918.
257. Pas plus pour l’attribution que pour la modification et la suppression de la
rémunération, l’accord du dirigeant bénéficiaire n’est nécessaire919. Néanmoins, un arrêt de la
Chambre commerciale de la Cour de cassation, rendu le 10 février 2009, a précisé que, sauf
accord du dirigeant, la modification ne peut pas avoir d’effet rétroactif, et ceci quand bien
même les sommes dues n’auraient pas encore été payées920.
258. L’institutionnalisation de la procédure de détermination de la rémunération des
dirigeants pourrait être considérée comme positive en termes de gouvernance
d’entreprise dans la mesure où le dirigeant n’a aucun droit au maintien de sa rémunération,
alors que le conseil peut réduire ou même supprimer la rémunération si la performance du
bénéficiaire n’est pas satisfaisante921. Mais encore faut-il que cette prérogative soit exercée
par le conseil. Concrètement, l’unilatéralité de la décision du conseil d’administration, ou du
conseil de surveillance, est contestée et elle ne procède pas d’un « réalisme aveuglant »922.
En effet, la décision fixant, modifiant ou même supprimant la rémunération du dirigeant
n’intervient souvent qu’après une discussion avec ce dernier. En réalité, les dirigeants sociaux
sont « les mieux armés pour les pourparlers contractuels, si on les compare à la majorité des
salariés, qui concluent un simple contrat d’adhésion avec la société qui accepte de les
employer »923. La rémunération fait donc en pratique l’objet d’une négociation entre la société
et le dirigeant, et la décision est quasiment toujours prise avec l’accord de ce dernier924.
917 Cass. com., 10 février 1998, n° 95-22052, RJDA 5/1998, n° 611, p. 428 ; RTD com. 1998, p. 353, note
C. CHAMPAUD et D. DANET ; RTD com. 1998, p. 376, note B. PETIT et Y. REINHARD. 918 CA Paris, 31mai 1996, Bull. Joly Sociétés 1996, § 337, p. 932, note P. LE CANNU. ; RJDA 10/1996, n° 1210,
p. 872. 919 CA Paris, 19 mai 1998, Bull. Joly Sociétés 1998, § 357, p. 1164, note M. STORCK ; RJDA 11/98, n° 1242,
p. 932. 920 Cass. com., 10 février 2009, n° 08-12564, Bull. Joly Sociétés 2009, § 110, p. 556, note P. LE CANNU ;
Dr. Sociétés 2009, n° 4, comm. 74, p. 28, note D. GALLOIS-COCHET ; Rev. sociétés 2009, p. 359, note J.-P.
MATTOUT ; D. 2009, p. 498, obs. A. LIENHARD. 921 S. SYLVESTRE, « La rémunération « d’activité » des dirigeants : brèves observations en faveur d’une
réforme », Bull. Joly Sociétés 2008, § 116, p. 532. 922 P. LE CANNU, « Les rémunérations des dirigeants de sociétés commerciales », in Mélanges AEDBF-France I,
Paris : la Revue Banque, 1997, p. 247. 923 P. LE CANNU, « Rémunérations des dirigeants de société anonyme et contrôle des conventions », art. préc.,
n° 3. 924 B. DONDERO, « La rémunération des dirigeants sociaux », art. préc., p. 113, spéc. n° 3.
196
Par ailleurs, dans les sociétés de type moniste, le dirigeant, qui assume aussi des fonctions
d’administrateur, peut prendre part au vote sur sa propre rémunération925.
Le législateur a souhaité protéger l’intérêt social en réservant à la rémunération des
dirigeants une nature institutionnelle se matérialisant par une décision unilatérale prise par un
seul organe. Ce dernier est choisi par les propriétaires de la société et est censé être, en
principe, le meilleur représentant de l’intérêt de la société. Cependant, l’absence d’exercice
effectif par certains conseils de leurs prérogatives et l’influence exercée en pratique par
certains dirigeants sur la décision de fixation de la rémunération conduisent à corrompre cette
nature institutionnelle et permettent aux dirigeants de s’octroyer des rémunérations assez
importantes. Ce décalage entre le droit et la pratique a été critiqué par certains auteurs
estimant que « considérer que la fixation de la rémunération du dirigeant constitue un acte
unilatéral qui relève de la seule volonté du conseil relève pour une large part de la
fiction »926.
259. Dès lors, afin d’améliorer la transparence et d’encadrer les conflits d’intérêts
permettant aux dirigeants d’influencer les décisions des conseils, ainsi qu’en raison de la
nature de certaines rémunérations, le législateur a décidé d’atténuer le caractère institutionnel
de la procédure de fixation de la rémunération des dirigeants et d’adopter un mécanisme
conventionnel. Pour cela, les actionnaires se sont vu reconnaître la possibilité d’intervenir
dans certaines situations et sur certains éléments de rémunération des dirigeants.
§ 2. UN MÉCANISME CONVENTIONNEL INEFFICACE
260. La situation des dirigeants des sociétés anonymes peut être aménagée par des
conventions relatives à l’entrée, à l’exercice ainsi qu’à la fin des fonctions de direction927.
La convention passée entre la société et l’un de ses dirigeants peut être l’occasion d’abus
d’influence commis par ce dernier au détriment de l’intérêt social928. Toute convention entre
la société et ses dirigeants aurait pu être simplement interdite, mais le législateur n’a pas
925 En outre, selon l’alinéa 4 de l’article L. 225-37 du Code de commerce, la voix du président du conseil
d’administration est prépondérante s’il préside la séance pendant laquelle sa rémunération sera votée. 926 S. SYLVESTRE, « La rémunération « d’activité » des dirigeants : brèves observations en faveur d’une
réforme », art. préc., p. 536 ; P. LE CANNU, note sous CA Paris, 31 mai 1996, Bull. Joly Sociétés 1996, § 337,
p. 932 : « Jouant au chat et à la souris avec la réalité des choses, la jurisprudence considère qu’il n’y a pas de
convention entre le président du conseil d’administration et la société ; c’est le conseil d’administration qui «
fixe » la rémunération, sans accord de volonté avec l’intéressé ». 927 P. MOUSSERON, Les conventions sociétaires, 2e éd., Issy-les-Moulineaux : L.G.D.J, 2014, p. 223 et s. 928 S. ZREIK, Conventions réglementées et intérêt social en droit comparé, Paris : L.G.D.J, 2012, p. 45 et s.
197
souhaité aller jusqu’à de telles extrémités car certaines conventions peuvent être utiles à la
fois pour la société et pour le dirigeant. Afin de prévenir les conflits entre l’intérêt social et
l’intérêt personnel du dirigeant, la loi a mis en place un compromis fondé sur les risques liés
aux conventions en cause929. Ainsi, les conventions qui présentent un risque majeur pour le
patrimoine social sont absolument interdites930. En revanche, les conventions conclues à des
conditions normales et qui portent sur des opérations courantes sont librement autorisées931.
Enfin, les conventions qui ne sont ni libres ni interdites sont soumises à la procédure des
conventions réglementées prévue par l’article L. 225-38 du Code de commerce932. Cet article
dispose que « toute convention intervenant directement ou par personne interposée entre la
société et son directeur général, l’un de ses directeurs généraux délégués, l’un de ses
administrateurs […] doit être soumise à l’autorisation préalable du conseil d’administration.
Il en est de même des conventions auxquelles une des personnes visées à l’alinéa précédent
est indirectement intéressée ».
Le caractère institutionnel de la rémunération du dirigeant relevant de la compétence
exclusive de l’organe exécutif fait naturellement obstacle à ce que la détermination de cette
rémunération constitue une convention. Néanmoins, la confrontation des intérêts personnels
des dirigeants avec l’intérêt social et les abus qui en résultent, ainsi que la nature de certains
éléments de rémunération, ont conduit le législateur à leur appliquer une procédure
conventionnelle. Ainsi, l’attribution de certaines rémunérations, à savoir les rémunérations
accordées en raison de la cessation ou du changement des fonctions, autrement appelées
« rémunérations différées »933, a été soumise au régime des conventions réglementées.
L’application de la procédure des conventions réglementées à ces rémunérations s’étant faite
progressivement (A), elle a permis tout aussi progressivement aux actionnaires de participer à
la détermination de la rémunération des dirigeants. Cependant, ce régime s’est rapidement
montré inefficace (B).
929 M. COZIAN, A. VIANDIER, F. DEBOISSY, Droit des sociétés, op. cit., p. 349. 930 C. com. art. L. 225-43. 931 C. com. art. L. 225-39. 932 C. com. art. L. 225-86, s’agissant des sociétés à directoire et conseil de surveillance. 933 L’expression de « rémunérations différées » est employée par les parlementaires dans les discussions
législatives. Elle figure, par exemple, dans le Rapport de P. MARINI du 19 juillet 2007, op. cit., p. 160.
198
A / L’application progressive du régime des conventions réglementées aux
rémunérations différées
261. Avant que la nature des rémunérations différées octroyées aux dirigeants ne soit
consacrée par la loi (b), la jurisprudence conditionnait la soumission de ces rémunérations au
régime des conventions réglementées à la perte de leur caractère rémunératoire (a).
a) Une application conditionnée
262. Le régime des conventions réglementées a été introduit en droit français par la loi
du 24 juillet 1867. L’article 40 de cette loi disposait que : « il est interdit aux administrateurs
de prendre ou de conserver un intérêt direct ou indirect dans une entreprise ou dans un
marché fait avec la société ou pour son compte, à moins qu’ils n’y soient autorisés par
l’assemblée générale ; Il est, chaque année, rendu à l’assemblée générale un compte spécial
de l’exécution des marchés ou entreprises par elles autorisés, aux termes du paragraphe
précédent ». L’interprétation de cet article a donné lieu à une vive controverse
jurisprudentielle et doctrinale quant à la possibilité de soumettre la rémunération du président-
directeur général au contrôle de l’assemblée générale934. La controverse a perduré, même
après la modification apportée par la loi du 4 mars 1943935, qui a élargi le champ des actes
visés par le contrôle et a exigé que l’autorisation préalable d’une convention soit accordée par
l’organe exécutif et non plus par l’assemblée générale936. La doctrine et la jurisprudence
étaient divisées. Alors que, pour certains, la rémunération du président ne constituait qu’un
complément de rémunération de sorte que l’article 40 précité n’avait pas vocation à
s’appliquer en la matière937, d’autres estimaient qu’il s’agissait bien d’une convention938.
934 I. BALENSI, Les conventions entre les sociétés commerciales et leurs dirigeants, Paris : Economica, 1975,
p. 26 et s. 935 Loi n° 145 du 4 mars 1943 relative aux sociétés par actions, JORF du 6 mars 1943, p. 642. 936 L’article 10 de la loi du 4 mars 1943 disposait que « toute convention entre une société et l’un de ses
administrateurs, soit directement ou indirectement, soit par personne interposée, doit être soumise à
l’autorisation préalable du conseil d’administration. Avis en est donné aux commissaires aux comptes ». 937 CA Paris, 24 octobre 1960, D. 1961, p. 97, note A. DALSACE ; JCP G 1961, II, 11972, note D. BASTIAN ;
J. HAMEL, « L’article 40 de la loi de 1867 et la rémunération des présidents de sociétés anonymes », art. préc.,
p. 60 ; J.-L. DELVOLVÉ, J.-M. MICHAUD, « Le statut du président directeur général est-il soumis à l’article 40 de
la loi du 24 juillet 1867 », D. 1964, p. 257. Les auteurs reconnaissent le caractère conventionnel des liens entre la
société et son président mais ils estiment que l’article 40 ne s’applique pas aux conventions intéressant
l’organisation interne de la société. 938 TGI Béthune, 14 décembre 1955, D. 1956, p. 670, note F. GORÉ ; CA Montpellier, 28 novembre 1963,
D. 1964, p. 483, note L. MAZEAUD ; A. DALSACE, note sous CA Paris, 24 octobre 1960, préc.
199
Par un arrêt rendu le 17 octobre 1967939, la Chambre commerciale de la Cour de cassation
a décidé que l’accord sur la rémunération du président-directeur général ne pouvait être
analysé qu’en une convention passée entre la société et son administrateur et qu’il était par
conséquent soumis au contrôle prévu par l’article 40 de la loi de 1867.
263. Renversant la solution préconisée par la jurisprudence, la loi de 1966 est venue
affirmer que la détermination de la rémunération du président-directeur général relève de la
compétence exclusive du conseil d’administration, ou de surveillance940. La loi a néanmoins
précisé que seules sont soumises aux dispositions de son article 101 relatif aux conventions
réglementées, les rémunérations exceptionnelles qui peuvent être allouées par le conseil
d’administration pour les missions ou mandats confiés à des administrateurs941. Dès lors,
à l’exception des rémunérations exceptionnelles, la doctrine942 et la jurisprudence943 ont été
amenées à exclure les autres éléments de rémunération du président-directeur général du
champ d’application des conventions réglementées. Cependant, la reconnaissance du caractère
purement institutionnel de cette rémunération n’a pas emporté la conviction totale de la
jurisprudence. La Cour de cassation a ainsi essayé de tempérer la rigueur de la loi par un arrêt
rendu le 2 mai 1983944. Selon la Haute cour, les divers rémunérations et avantages accordés
aux dirigeants sociaux ne sauraient être exclus du contrôle de l’article 101 « sans rechercher
si, selon leur nature, ils n’étaient pas soumis à un tel contrôle ». L’année suivante, la cour
d’appel de Paris jugeait, dans l’affaire UBP c / Lebon, que la décision du conseil
d’administration accordant à son président un complément de retraite n’était pas soumise à la
procédure des conventions réglementées. En revanche, cette procédure devait être appliquée
pour attribuer au président une pension annuelle jusqu’à l’âge de sa retraite en cas de
cessation de ses fonctions avant cet âge945. La Chambre commerciale de la Cour de cassation
a déclaré cet arrêt légalement justifié, tout en posant le principe selon lequel l’octroi d’un
complément de retraite relève de la compétence exclusive du conseil d’administration si les
trois conditions suivantes sont réunies : l’avantage accordé correspond à des services
particuliers rendus par le dirigeant à la société pendant l’exercice des fonctions ; il est
939 Cass. com., 17 octobre 1967, n° 63-13801, JCP G 1968, II, 15412, note N. BERNARD ; Gaz. Pal. 1968, p. 6. 940 Art. 110 de la loi du 24 juillet 1966, devenu art. L. 225-47 du Code de commerce. 941 Art. 109 de la loi du 24 juillet 1966, devenu art. L. 225-46 et L. 225-84 du Code de commerce. 942 R. HOUIN, F. GORÉ, « La réforme des sociétés commerciales », D. 1967, p. 123, spéc. p. 149. 943 CA Paris, 27 juin 1980, D. 1981, p. 634, note J.-C. BOUSQUET. 944 Cass. com., 2 mai 1983, n° 81-12717, Rev. sociétés 1984, p. 775, note P. DIDIER. 945 CA Paris, 21 mars 1984, Rev. sociétés 1985, p. 415, note Y. CHARTIER.
200
proportionnel à ces services ; il ne constitue pas une charge excessive pour la société946. Si ces
trois critères n’étaient pas remplis, la pension de retraite perdait sa nature rémunératoire et
devait être par conséquent soumise au régime des conventions réglementées947. Selon cette
triple condition, la jurisprudence vérifiait si la retraite octroyée au dirigeant revêtait ou non
une nature rémunératoire pour déterminer la procédure qu’il convenait de suivre dans la
fixation de la rémunération. Lorsqu’il existait un lien de causalité entre la somme versée et les
services rendus par le dirigeant, la rémunération prenait une forme institutionnelle et
échappait par là même à la qualification conventionnelle qui la soumettrait à la procédure des
conventions réglementées. En revanche, si la somme accordée ne répondait pas aux
conditions de causalité et de proportionnalité, elle sortait de la logique rémunératoire et
l’application de la procédure des conventions réglementées s’imposait948. Cette position a été
confirmée aussi bien par la Cour de cassation949 que par la juridiction d’appel950.
Suivant le même raisonnement, la doctrine s’est interrogée sur la possibilité d’appliquer
le critère relatif à l’absence de caractère rémunératoire aux autres types de parachute doré.
Théoriquement, l’indemnité versée au dirigeant au moment de son départ peut viser à le
gratifier pour les services qu’il a rendus à la société et pour les résultats qu’il a obtenus,
de sorte qu’elle peut être considérée comme un complément de rémunération et, par
conséquent, être déterminée unilatéralement par l’organe exécutif. Cependant, d’un point de
vue pratique, cette indemnité a un caractère indemnitaire et conventionnel puisqu’elle fait
toujours l’objet de négociations entre la société et le dirigeant et vise principalement à
indemniser ce dernier pour le préjudice qui résulte de la cessation de ses fonctions951.
Quelques décisions ont ainsi accepté de considérer, avant même que la loi de 2005 n’aille en
ce sens, que la détermination du parachute dorée découle d’une convention952. En revanche,
946 Cass. com., 3 mars 1987, n° 84-15726, Rev. sociétés 1987, p. 226, note Y. GUYON ; Gaz. Pal. 7 mai 1987,
p. 264, note B. HATOUX. 947 P. LE CANNU, B. DONDERO, Droit des sociétés, op. cit., n° 790, p. 522. 948 J. EL-AHDAB, « Les parachutes dorés et autres indemnités conventionnelles de départ des dirigeants :
approche pluridisciplinaire et comparée », art. préc., p. 30. 949 Cass. com., 24 octobre 2000, n° 98-18367, préc ; Cass. com., 10 février 1998, n° 95-22052, préc ; Cass. com.,
22 janvier 1991, n° 88-19641, Rev. sociétés 1992, p. 61, note J.-P. LEGROS. 950 CA Paris, 14 mai 1993, RTD com. 1993, p. 535, note Y. REINHARD ; CA Paris, 22 mars 1991, Bull. Joly
Sociétés 1991, § 177, p. 517, note P. LE CANNU. 951 J. EL-AHDAB, art. préc., p. 32. 952 Cass. com., 18 octobre 1994, n° 92-22052, RTD com. 1995, p. 434, note B. PETIT et Y. REINHARD ; Bull. Joly
Sociétés 1994, § 368, p. 1311, note P. LE CANNU.
201
la jurisprudence a pu, dans des cas très limités, modifier la qualification de l’indemnité de
départ et la soustraire du champ des conventions réglementées953.
264. Le caractère conventionnel des indemnités de départ était donc prépondérant et le
critère relatif à la perte de la nature rémunératoire ne s’appliquait que théoriquement à ce type
de rémunération. Cette solution s’est finalement imposée, obligeant le législateur à la
consacrer.
b) Une application systématique
265. La question relative au caractère institutionnel ou conventionnel des pensions de
retraite et des indemnités de départ accordées aux dirigeants des sociétés cotées ne se pose
plus depuis le 26 juillet 2005, date de l’entrée en vigueur de la loi Breton pour la confiance et
la modernisation de l’économie954. En effet, à la suite de l’intense polémique provoquée par
les conditions financières du départ de certains dirigeants sociaux955, le législateur a décidé de
suivre en partie les recommandations de la mission d’information de la commission des lois
de l’Assemblée nationale sur la réforme du droit des sociétés956. De la sorte, la loi considère
que les rémunérations différées ne constituent pas des conventions courantes conclues dans
des conditions normales et ne relèvent pas de ce fait de la compétence exclusive du conseil
d’administration ou de surveillance957, elles sont désormais considérées comme des
conventions soumises à une procédure d’autorisation préalable et de contrôle. Ainsi, aux
termes des articles L. 225-42-1, alinéa 1er, et L. 225-90-1 du Code de commerce, les
engagements pris par les sociétés cotées au bénéfice de leurs présidents, directeurs généraux
ou directeurs généraux délégués, et qui correspondent « à des éléments de rémunération, des
953 CA Paris, 24 juin 2002, Jurisdata n° 2002-186338 : Dans cette affaire, l’indemnité versée en raison de la
mise en retraite anticipée du dirigeant par le conseil d’administration, a été requalifiée, au regard du droit du
travail, en un élément de rémunération. 954 H. HOVASSE, « La loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005 pour la confiance et la modernisation de l’économie et
les sociétés par actions », Dr. Sociétés 2005, n° 11, étude 13 ; B. SAINTOURENS, « Les réformes du droit des
sociétés par les lois du 26 juillet 2005 pour la confiance et la modernisation de l’économie et du 2 août 2005 en
faveur des petites et moyennes entreprises », art. préc., p. 527 ; C. MALECKI, « La loi Breton et les
rémunérations des dirigeants sociaux : le long chemin vers la transparence », art. préc., p. 1194 ; G. BORDIER,
« Rémunérations des dirigeants », art. préc., p. 55. 955 G. BARANGER, « Aperçu rapide du droit des sociétés dans les lois de l’été », Bull. Joly Sociétés 2005, § 241,
p. 1071 : « Depuis environ quinze ans maintenant, la question de la rémunération des dirigeants alimente la
chronique, de vrais faux scandales en faux vrais scandales auxquels la loi sur les nouvelles régulations
économiques n’a évidemment pas mis fin. Quelques encablures plus loin, après d’autres scandales, la loi pour la
confiance et la modernisation de l’économie y va de son rajout » ; V. supra, n° 189. 956 Rapport d’information de P. CLÉMENT du 2 décembre 2003 sur la réforme du droit des sociétés, op. cit., p. 32. 957 Aux termes de l’article L. 225-39 du Code de commerce, la procédure des conventions réglementées ne
s’applique pas « aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales ».
202
indemnités ou des avantages dus ou susceptibles d’être dus à raison de la cessation ou du
changement de ces fonctions, ou postérieurement à celles-ci, sont soumis aux dispositions des
articles L. 225-38 et L. 225-40 à L. 225-42 ».
Sont donc concernés par la nouvelle mesure, les indemnités de départ, les pensions de
retraite, les indemnités de non-concurrence, ainsi que tout autre avantage analogue. L’article
8 de la loi de 2005 a étendu la même solution aux rémunérations attribuées au titre du contrat
de travail conclu entre la société et le dirigeant958. Dans tous ces cas, le dirigeant bénéficiaire
se trouve dans une situation de conflit d’intérêts, et c’est notamment pour prévenir ce conflit
que le législateur a imposé le régime des conventions réglementées 959.
266. Le processus d’autorisation et d’approbation des conventions réglementées est
alourdi et comporte plusieurs étapes960. Tout d’abord, l’intéressé961 doit informer le conseil
dès qu’il a connaissance d’une convention à laquelle l’article L. 225-38 du Code de commerce
s’applique. L’information doit porter sur les éléments nécessaires à apporter un éclairage
suffisant au conseil962. Ensuite, le conseil d’administration donne son autorisation, qui doit
être motivée963, à la convention par un vote auquel l’intéressé ne peut pas prendre part s’il est
administrateur. La participation de l’intéressé au vote entache les délibérations du conseil de
nullité964. Le commissaire aux comptes doit être informé des conventions autorisées. Selon
l’article R. 225-31 du Code de commerce, il doit établir un rapport spécial contenant
l’énumération des conventions, le nom du dirigeant ou actionnaire concerné, la nature et
958 C. com. art. L. 225-22-1 et L. 225-79-1 : « Dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur
un marché réglementé, en cas de nomination aux fonctions de président, de directeur général ou de directeur
général délégué d’une personne liée par un contrat de travail à la société ou à toute société contrôlée ou qui la
contrôle au sens des II et III de l’article L. 233-16, les dispositions dudit contrat correspondant, le cas échéant,
à des éléments de rémunération, des indemnités ou des avantages dus ou susceptibles d’être dus à raison de la
cessation ou du changement de ces fonctions, ou postérieurement à celles-ci, sont soumises au régime prévu par
l’article L. 225-42-1 ». 959 S. ZREIK, Conventions réglementées et intérêt social en droit comparé, op. cit., p. 45 et s. 960 C. com. art. L. 225-40. 961 Selon la terminologie imposée par la loi NRE, est désormais question d’un « intéressé » et non plus
simplement d’un « administrateur ou directeur général», afin d’englober l’ensemble des parties visées, à savoir
les dirigeants parties à une convention avec la société, directement ou indirectement ou par personne interposée,
l’actionnaire détenant au moins 10 % des droits des vote, et la société ou l’entreprise contrôlant l’actionnaire
précédent. 962 La communication des informations complètes et utiles suppose que le projet de la convention soit fixé et
formaliste. Toutefois, la jurisprudence a admis que les conventions réglementées peuvent être verbales :
Cass.com., 27 février 2001, n° 98-14206, Bull. Joly Sociétés 2001, § 155, p. 614, note J.-J. DAIGRE. 963 L’exigence de motivation des conventions a été introduite par l’ordonnance n° 2014-863 du 31 juillet 2014
relative au droit des sociétés, prise en application de l’article 3 de la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le
Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises, JORF du 2 août 2014, n° 0177, p. 12820. 964 Cass. com., 18 octobre 1994, n° 92-22052, préc ; CA Rouen, 26 février 2013, CSB 30 juin 2013, n° 253,
p. 205.
203
l’objet des conventions avec la mention des clauses essentielles965. Ce rapport est mis à la
disposition des actionnaires vingt jours au moins avant la réunion de l’assemblée générale
ordinaire. Enfin, au vu du rapport du commissaire aux comptes, l’assemblée générale annuelle
donne son approbation. Il convient de préciser que l’intéressé ne peut pas participer au vote et
ses actions ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.
Depuis l’ordonnance du 31 juillet 2014, les conventions conclues et autorisées au cours
d’exercices antérieurs doivent être examinées chaque année. Dès lors, si le conseil l’estime
nécessaire pour l’intérêt social, il doit demander aux organes de direction de mettre fin à la
convention966.
267. L’application du régime complexe967 des conventions réglementées aux
rémunérations des dirigeants a pour finalité de protéger l’intérêt de la société. En effet, la
double exigence d’une autorisation préalable par le conseil, et d’une approbation a posteriori
par l’assemblée générale vise, en principe, à éviter qu’un dirigeant utilise sans aucun contrôle
ses pouvoirs ou son influence pour passer une convention avec la société dans des conditions
avantageuses pour le premier mais au détriment de l’intérêt de la seconde968. Cependant,
l’absence d’un contrôle réel et les lacunes propres au régime des conventions réglementées
ont conduit à douter de son efficacité dans la lutte contre les rémunérations excessives.
B / La mise en cause de l’efficacité du régime des conventions réglementées
268. La soumission des rémunérations liées au départ du dirigeant ou au changement
de ses fonctions à la procédure des conventions réglementées n’a pas prouvé son efficacité en
raison de la faiblesse des sanctions prévues en cas de non-respect de cette procédure (a), des
limites de son champ d’application (b), mais également des pouvoirs en blanc dont les
dirigeants peuvent profiter (c).
965 J.-F. BARBIÈRI « Loi NRE, conventions réglementées et conventions libres : les nouvelles contraintes pour le
commissaire aux comptes », Bull. Joly Sociétés 2003, § 55, p. 251. 966 D. DONDERO, « L’ordonnance du 31 juillet 2014 relative au droit des sociétés », D. 2014, p. 1885, spéc.
n° 23. 967 H. LE NABASQUE, « La complexité sied aux conventions réglementées », Bull. Joly Sociétés 2013, § 110,
p. 445. 968 D. SCHMIDT, Les conflits d’intérêts dans la société anonyme, op. cit.
204
a) Des sanctions faibles
269. L’examen des sanctions applicables pour violation de la procédure des
conventions réglementées nécessite de distinguer deux cas : celui du défaut d’autorisation
préalable du conseil (1) et celui du défaut d’approbation de l’assemblée générale (2).
1. Le défaut d’autorisation préalable du conseil
270. Avant d’accorder son autorisation, le conseil d’administration, ou de surveillance,
examine le projet de la convention relative à la rémunération et apprécie l’intérêt qu’elle
représente pour la société. L’autorisation doit être préalable à la conclusion de la
convention969 et figurer explicitement à l’ordre du jour970. Toute modification ultérieure de la
convention implique une nouvelle autorisation par le conseil971. Une réelle délibération doit
avoir lieu et l’accord individuel des administrateurs ne peut pas remplacer cette
délibération972. De même, la simple connaissance par les administrateurs de l’existence de la
convention ne vaut pas autorisation, dès lors que le contenu de celle-ci n’est pas connu des
membres du conseil973.
271. L’absence ou le refus d’autorisation n’affecte la validité de la convention que si
celle-ci présente des conséquences dommageables pour la société974. De la sorte, la nullité ne
peut être prononcée ni à l’encontre d’une convention autorisée, ni à l’encontre d’une
convention non autorisée mais qui n’a eu aucune conséquence préjudiciable975. En revanche,
une convention non autorisée peut être annulée si elle porte préjudice à la société976. La
969 CA Paris, 23 novembre 1955, D. 1956, p. 290, note F. GORÉ. 970 Cass. com., 3 mai 2000, n° 97-22510, Bull. Joly Sociétés 2000, § 198, p. 821, note P. LE CANNU ;
Dr. Sociétés 2000, comm. 110, obs. D. VIDAL. 971 Cass. soc., 18 février 2015, n° 12-28970, Bull. Joly Sociétés 2015, § 113, p. 229, note J.-J. ANSAULT ;
Gaz. Pal. 12 mai 2015, n° 132, p. 29, note B. DONDERO. 972 CA Paris, 16 novembre 2005, RJDA 6/2006, n° 661, p. 595. 973 Cass. com., 12 février 1987, Bull. Joly Sociétés 1987, § 179, p. 384, note P. LE CANNU. 974 C. com. art. L. 225-42, al. 1 : « Sans préjudice de la responsabilité de l’intéressé, les conventions visées à
l’article L. 225-38 et conclues sans autorisation préalable du conseil d'administration peuvent être annulées si
elles ont eu des conséquences dommageables pour la société ». 975 CA Paris, 29 novembre 1994, Bull. Joly Sociétés 1995, § 47, p. 177 ; CA Paris, 21 mars 1990, Bull. Joly
Sociétés 2000, § 137, p. 527, note M. JEANTIN ; Cass. soc., 16 septembre 2008, n° 07-43601, Bull. Joly Sociétés
2009, § 29, p. 132, note B. SAINTOURENS : Les conséquences de la convention étant garanties par un tiers, elle
n’a pas présenté de conséquences dommageables pour la société. 976 Cass. com., 24 janvier 1995, n° 93-11954, Bull. Joly Sociétés 1995, § 104, p. 329, note P. LE CANNU ;
Rev. sociétés 1996, p. 93, note Y. CHARTIER ; Cass. com., 18 mars 1997, n° 94-21430, Bull. Joly Sociétés 1997,
§ 218, p. 538, note P. LE CANNU ; Cass. com., 26 novembre 2013, n° 12-25004, Bull. Joly Sociétés 2013, § 111,
p. 169, note M. ROUSSILLE ; RTD com. 2014, p. 142, note B. DONDERO ; Cass. soc., 12 juin 2012, n° 11-10135,
Bull. Joly Sociétés 2012, § 481, p. 852, note B. DONDERO ; Dr. Sociétés 2012, n° 10, comm. 161, p. 25, note
205
difficulté de l’application de cette disposition réside dans l’ambigüité de la notion de
« conséquences dommageables »977. L’appréciation de ces dernières et l’opportunité de
prononcer l’annulation sont laissées à la discrétion du juge. Ainsi, selon la jurisprudence, le
simple engagement de la société de payer une indemnité au dirigeant ne suffit pas à
caractériser le préjudice978. La Chambre commerciale de la Cour de cassation a pu considérer
comme élément essentiel d’appréciation des conséquences dommageables, l’intérêt que la
société peut retirer de la convention979. Pour la Chambre sociale, une convention passée entre
la société et l’un de ses dirigeants est dommageable lorsqu’elle est conclue sans aucune
contrepartie pour la société ou en contrepartie de prestations dépourvues d’intérêt980.
L’exigence des conséquences dommageables pour la société présente aussi une
difficulté lorsque la débitrice du parachute doré est une société tierce. La nullité ne peut pas
être prononcée dans ce cas. Par ailleurs, la nullité peut être couverte par un vote de
l’assemblée générale intervenant sur rapport spécial du commissaire aux comptes981. Celui-ci
doit exposer les circonstances en raison desquelles la procédure d’autorisation n’a pas été
suivie982. Le vote des actionnaires couvrant la nullité présente une solution pratique lorsque le
conseil ne peut pas voter son autorisation puisque tous ses membres sont intéressés par la
convention983. Toutefois, la question peut se poser de savoir si une telle intervention de
l’assemblée générale n’aurait pas pour effet, dans les autres cas, de légitimer une convention
qui serait éventuellement et potentiellement préjudiciable à la société.
M. ROUSSILLE ; JCP E 2012, n° 42, 1617, p. 17, note M. ROUSSILLE : S’agissant d’une promesse d’embauche
faite par le président du conseil d’administration au directeur général consistant en une augmentation annuelle
globale de 23% par rapport à la rémunération précédente et une garantie contractuelle de préavis de douze mois. 977 B. SAINTOURENS, note sous Cass. soc., 17 septembre 2014, n° 13-16172, Bull. Joly Sociétés 2015, § 112,
p. 10. 978 Cass. com., 18 octobre 1994, n° 92-22052, préc. 979 Cass. com., 7 juillet 2004, n° 01-15763, RTD com. 2004, p. 765, note P. LE CANNU ; Bull. Joly Sociétés 2004,
§ 300, p. 1510, note J.-P. DOM : À propos d’un contrat d’assurance ; Cass. com., 19 mai 1998, n° 95-1264,
Bull. Joly Sociétés 1998, § 289, p. 918, note P. LE CANNU. 980 Cass. soc., 8 juillet 2009, n° 08-41589, Bull. Joly Sociétés 2009, § 216, p. 1069, note V. MAGNIER et
Y. PACLOT ; JCP E 2009, n° 44-45, 2034, p. 31, note Y. PACLOT : S’agissant d’une convention relative à la
rémunération due à un mandataire social au titre de son contrat de travail. 981 C. com. art. L. 225-42, al. 3. 982 Cass. com., 20 novembre 2007, n° 06-18621, Dr. Sociétés 2008, n° 2, comm. 33, p. 29, note J. MONNET ;
Dans un arrêt rendu en 2000, la Cour de cassation a pu sanctionner l’insuffisance du rapport spécial du
commissaire aux comptes. En l’espèce, la convention n’avait pas été autorisée par le conseil d’administration, et
la nullité n’avait pas été couverte par l’assemblée générale en raison de l’insuffisance de l’information fournie
par le commissaire aux comptes. Le rapport ne contenait, selon la Cour, ni l’exposé des clauses essentielles de la
convention litigieuse, ni l’explication des raisons pour lesquelles cette convention n’avait pas, en son temps, été
soumise à la procédure d’autorisation spéciale, et l’assemblée générale n’avait pas délibéré sur l’approbation
spéciale prévue par l’article L. 225-42 du Code de commerce : Cass. com., 21 novembre 2000, n° 97-21748,
Bull. Joly Sociétés 2001, § 46, p. 172, note P. LE CANNU. 983 CA Paris, 18 décembre 1990, Bull. Joly Sociétés 1991, § 212, p. 604, note P. LE CANNU.
206
272. La procédure des conventions réglementées est prévue pour protéger l’intérêt de
la société ; il en découle que seul un actionnaire ou un représentant de la société peut invoquer
la nullité, l’action en annulation n’étant pas ouverte au cocontractant d’une convention non
autorisée984. L’action se prescrit par trois ans à compter de la date de la conclusion de la
convention985. Lorsqu’elle est invoquée à titre d’exception, la nullité est perpétuelle986
à condition que la convention n’ait pas encore été exécutée987. Cependant, en cas de
dissimulation de la convention, le point de départ de la prescription est reporté au jour où elle
a été révélée. La dissimulation était largement admise par la jurisprudence988, mais la Cour de
cassation a opéré en février 2011 un revirement en exigeant du demandeur à l’action en nullité
d’une convention réglementée la caractérisation d’une volonté de dissimilation. Lorsque cet
élément intentionnel est établi, la révélation s’apprécie in concreto à l’égard de la personne
qui exerce l’action en annulation989. La révélation peut donc varier en fonction du titulaire de
l’action. La prescription triennale prévue par l’article L. 225-42 du Code de commerce n’est
pourtant pas applicable à toute action en annulation de la convention. Selon la Cour de
cassation, cette prescription concerne seulement la nullité fondée sur l’absence d’autorisation
du conseil990. Lorsque l’annulation de la convention est demandée pour fraude ou pour
violation des principes régissant la nullité des contrats en général, c’est la prescription
quinquennale de droit commun qui s’applique991. La solution est logique, mais encore faut-il
que l’invocation d’une fraude ou d’une violation des règles du droit commun ne soit pas un
984 Cass. com., 15 mars 1994, n° 92-13047, Dr. Sociétés 1994, comm. 33, note H. LE NABASQUE. 985 C. com. art. L. 225-42, al. 2. 986 Cass. soc., 29 novembre 2006, n° 04-48219, Bull. Joly Sociétés 2007, § 128, p. 496, note B. SAINTOURENS ;
Cass. 3e civ., 2 décembre 1998, n° 97-10590, Bull. civ., III, n° 226 p. 151. 987 Cass. 1re civ., 17 juin 2010, n° 09-14470, Rev. sociétés 2010, p. 509, note J.-F. BARBIÈRI ; RTD com. 2010, p.
744, obs. P. LE CANNU et B. DONDERO ; Dr. Sociétés 2010, n° 10, comm. 181, p. 20, note M. ROUSSILLE ; Gaz.
Pal. 5 août 2010, n° 217, p. 20, note D. HOUTCIEFF ; Bull. Joly Sociétés 2010, § 171, p. 817, note
B. SAINTOURENS ; Cass. com., 20 mars 2012, n° 11-17150, Gaz. Pal. 11 août 2012, n° 224, p. 25, note
B. DONDERO ; Cass. com., 15 janvier 2013, n° 11-28244, Bull. Joly Sociétés 2013, § 99, p. 197, note
H. LE NABASQUE ; RTD com. 2013, p. 85, obs. P. LE CANNU et B. DONDERO ; D. 2013 p. 539, note B. DONDERO. 988 La jurisprudence considérait que la convention était dissimulée dès lors que le dirigeant l’avait conclue avec
la société sans demander l’autorisation du conseil. Quant à la révélation, elle devait se faire devant l’assemblée
générale : Cass. com., 2 mai 2007, n° 06-12378, Bull. Joly Sociétés 2007, § 267, p. 941, note M. SÉNÉCHAL ;
Cass. com., 12 janvier 1999, n° 96-20159, Bull. Joly Sociétés 1999, § 96, p. 464, note B. PETIT. 989 Cass. com., 8 février 2011, n° 10-11896, Bull. Joly Sociétés 2011, § 129, p. 297, note C.-N. OHL
et D. SCHMIDT ; EDCO, 1er mars 2011, n° 3, p. 7, note D. GALLOIS-COCHET ; JCP E 2011, n° 8, 1151, p. 24,
note B. DONDERO ; Rev. sociétés 2011, p. 288, note P. LE CANNU ; D. 2011, p. 1314, note N. MOLFESSIS
et J. KLEIN ; RTD civ. 2011, p. 493, obs. P. DEUMIER ; D. 2011, p. 1321, note F. MARMOZ ; Cass. com.,
24 septembre 2013, n° 12-24917, Bull. Joly Sociétés 2013, § 111, p. 798, note S. MESSAÏ-BAHRI. 990 Cass. com., 21 janvier 2014, n° 12-29452, D. 2014, p. 274, note A. LIENHARD ; Gaz. Pal. 6 mai 2014, n° 126,
p. 14, note F. WIZMANE ; V. également, F. GUERCHOUN, « Vers l’imprescriptibilité de l’action en nullité des
conventions réglementées », art. préc., p. 10. 991 Cass. com., 3 avril 2013, n° 12-15492, JCP E 2013, 1328, note H. HOVASSE ; Dr. Sociétés 2013, n° 8, comm.
138, p. 25, note M. ROUSSILLE ; D. 2013, p. 1384, note B. DONDERO ; Gaz. Pal. 29 juin 2013, n° 180, p. 38, note
A.-F. ZATTARA-GROS ; Rev. sociétés 2013, p. 560, note A. REYGROBELLET.
207
moyen pour exclure la prescription triennale en raison tant de sa brièveté que de son point de
départ992.
273. Les développements qui précèdent montrent que l’annulation ne représente pas
une sanction efficace au regard de son champ d’application restreint et du régime de
prescription favorable au dirigeant bénéficiaire de la convention. D’un côté, seule une
convention non autorisée peut être annulée, et ce, à condition qu’elle ait eu des conséquences
dommageables pour la société. La nullité est relative et peut être couverte par un vote de
l’assemblée générale. D’un autre côté, la recevabilité de l’action en annulation d’une
convention non autorisée est soumise à la prescription triennale. Le législateur n’a cessé de
réduire le délai de la prescription des actions en nullité de droit des sociétés afin d’éteindre
ces actions aussi rapidement que possible993. La jurisprudence a également abandonné la
conception large de la dissimulation en exigeant la démonstration d’une volonté de dissimuler
pour reporter le point de départ de la prescription. En outre, l’exécution de la convention
l’immunise contre la nullité invoquée à titre d’exception.
Ces difficultés peuvent inciter à tourner vers d’autres sanctions et, notamment, à
rechercher la responsabilité du dirigeant sur le terrain de l’article L. 225-42, alinéa 1er, du
Code de commerce, qui permet de mettre à la charge de l’intéressé les conséquences
préjudiciables pour la société. Cette sanction est aussi susceptible d’être appliquée en cas de
défaut d’approbation de l’assemblée des actionnaires.
2. Le défaut d’approbation de l’assemblée générale
274. Le contrôle des conventions réglementées par l’assemblée générale994 montre que
les actionnaires n’exercent pas un véritable pouvoir de décision en matière de rémunérations
des dirigeants. Tout d’abord, l’importance de l’intervention des actionnaires dépend de la
qualité de l’information qui leur est fournie antérieurement au vote. Cette dernière était
jusqu’il y a peu de temps très pauvre. Le conseil d’administration ou de surveillance n’était en
effet tenu de présenter aucun rapport sur la convention conclue. En s’inspirant des
992 A. REYGROBELLET, note sous Cass. com., 3 avril 2013, préc. : « La porte ainsi ouverte au droit commun ne
fournit-elle pas un moyen aisé pour contourner les contraintes du droit spécial ? ». 993 H. RUMEAU-MAILLOT, « Les délais de prescription en droit des sociétés », Rev. sociétés 2012, p. 203. 994 D. BOMPOINT, « Les assemblées générales d’actionnaires servent-elles encore à quelque chose ? », RTDF
2011, n° 3, p. 32.
208
propositions du rapport Poupart-Lafarge sur les assemblées générales995, l’ordonnance du 31
juillet 2014996 a rendu obligatoire la motivation de l’autorisation du conseil. Celui-ci doit
désormais justifier « de l’intérêt de la convention pour la société, notamment en précisant les
conditions financières qui y sont attachées »997. Cette obligation vise à « permettre aux
actionnaires d’approuver ou non les conventions en connaissance de cause »998. Cependant,
l’impact de cette mesure risque d’être limité puisqu’aucune sanction n’est prévue en cas
d’absence ou d’insuffisance de motivation999. Il n’en reste pas moins que, dans un tel cas, la
responsabilité des administrateurs n’ayant pas respecté l’exigence de motivation pourrait
éventuellement être engagée1000.
Concernant les rapports spéciaux des commissaires aux comptes relatifs aux
conventions réglementées, ils sont, selon une pratique constante, tellement succincts qu’ils ne
donnent aux actionnaires aucune indication réellement significative1001. Il est vrai que le
commissaire aux comptes n’a pas à donner son opinion sur l’opportunité de la convention,
afin de ne pas se substituer aux actionnaires dans la décision d’approbation1002, mais l’examen
des rapports spéciaux révèle que dans la plupart des cas, les commissaires aux comptes ne
respectent même pas l’obligation définie par l’article R. 225-31-°6 du Code de commerce de
mentionner « toutes indications permettant aux actionnaires d’apprécier l’intérêt qui
s’attachait à la conclusion des conventions et engagements analysés »1003. Le décret du
995 L’AMF, « Rapport sur les assemblées générales d’actionnaires de sociétés cotées », 7 février 2012,
proposition n° 25, p. 9 ; S. TORCK, « Commentaire du rapport Poupart-Lafarge sur les assemblées générales
d’actionnaires de sociétés cotées », Bull. Joly Bourse 2012, § 93, p. 222 ; P.-H. CONAC, « Rapport du groupe de
travail sur les assemblées générales d’actionnaires de sociétés cotées », Rev. sociétés 2012, p. 258. 996 Ordonnance n° 2014-863 du 31 juillet 2014, op. cit. 997 C. com. art. L. 225-38, al. 4. 998 Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2014-863 du 31 juillet 2014, JORF du
2 août 2014, n° 0177, p. 12814. 999 D. SCHMIDT, « Dispositions relatives aux conventions réglementées dans les sociétés anonymes »,
Rev. sociétés 2014, p. 616. 1000 I. PARACHKÉVOVA, « Les dispositions relatives aux conventions réglementées dans l’ordonnance du
31 juillet 2014 : en attendant la prochaine réforme », Bull. Joly Sociétés 2014, § 112, p. 481. 1001 R. VATINET, « Les conventions réglementées », Rev. sociétés 2001, p. 561. 1002 Note d’information NI IX de la CNCC, « Le rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions
et engagements réglementés », juin 2011, p. 8 : « L’intervention du commissaire aux comptes a pour objet de
communiquer à l’organe délibérant, dans un rapport spécial, les caractéristiques et les modalités essentielles
des conventions et engagements réglementés dont il a été avisé ou qu’il a découverts à l’occasion de sa mission,
sans avoir à se prononcer sur leur utilité et leur bien-fondé, ni à rechercher l'existence d’autres conventions et
engagements. Ce faisant, son intervention renforce la transparence de l’information donnée aux membres de
l’organe délibérant, qui statue sur ce rapport ». 1003 D. SCHMIDT, « Des ‘conventions réglementées’ à la publication des transactions entre parties liées », in
Mélanges P. MERLE, Paris : Dalloz, 2012, p. 645, spéc. p. 655 ; V. également, CCIP, « Renforcer l’efficacité de
la procédure des conventions réglementées : Contribution de la CCIP aux travaux de place », Publication de la
CCIP, 8 septembre 2011, p.20, http://pwrpp.cci-paris-idf.fr/sites/default/files/etudes/pdf/documents/conventions-
reglementees-del1109.pdf.
209
18 mai 2015 pris pour application de l’ordonnance du 31 juillet 20141004 a récemment ajouté
l’obligation pour le conseil de communiquer aux commissaires aux comptes les motifs
justifiant de l’intérêt de chaque convention autorisée1005. Ces derniers doivent désormais
figurer dans le rapport spécial du commissaire, ce qui renforcera les informations des
actionnaires1006. Mais là encore, l’absence ou l’insuffisance de la motivation n’est pas
sanctionnée1007. La Cour de cassation a pu considérer que les conséquences dommageables
qu’une convention réglementée peut produire ne trouvent pas leur cause dans la mission des
commissaires aux comptes1008. Quoi qu’il en soit, l’assemblée suit souvent l’opinion du
conseil1009 qui peut, elle-même, être influencée par le pouvoir du dirigeant. De plus, les
actionnaires ne sont informés que des conventions rapportées par le commissaire aux
comptes, ce qui exclut les conventions non autorisées et celles portant sur des opérations
courantes. Selon une opinion largement répandue, si le commissaire aux comptes doit signaler
les conventions qui auraient dû faire l’objet d’un contrôle, mais n’ont pas été soumises au
dispositif applicable, il ne devrait pourtant pas les rechercher activement. Il n’aurait donc
qu’une obligation de signalement, mais pas une obligation de recherche1010, même si la
lecture de la norme professionnelle relative aux relations et transactions avec les parties liées
pourrait conduire à une conclusion différente1011. Dans tous les cas, l’absence du rapport du
commissaire aux comptes n’affecte pas la validité de la convention.
1004 Décret n° 2015-545 du 18 mai 2015 pris pour application de l’ordonnance n° 2014-863 du 31 juillet 2014,
JORF du 20 mai 2015, n° 0115, p. 8506. 1005 C. com. art. R. 225-30 et R. 225-58. 1006 C. com. art. R. 225-31-°6 in fine. 1007 P.-H. CONAC, « Dispositions relatives aux conventions réglementées dans les sociétés anonymes »,
Rev. sociétés 2015, p. 422. Dans ce sens, l’AMF préconise que les commissaires aux comptes formulent des
observations dans leur rapport spécial en cas d’insuffisance de motifs sur l’intérêt attaché à la convention :
Recommandation AMF n° 2012-05- Les assemblées générales d’actionnaires de sociétés cotées, 11 février 2015,
proposition n° 24, p. 5 ; P.-H. CONAC, « Recommandation AMF n° 2012-05, Les assemblées générales
d’actionnaires de sociétés cotées, publiée le 2 juill. 2012 », Rev. sociétés 2012, p. 596. De même, la Compagnie
nationale des commissaires aux comptes (CNCC), suggère que, si le conseil n’a pas motivé sa décision, une
irrégularité soit mentionnée dans le rapport spécial au niveau de chaque convention concernée. Elle peut être
rédigée comme suit : « En application de la loi, nous vous signalons que l’autorisation préalable donnée par le
conseil d’administration (ou : de surveillance) ne comporte pas la motivation justifiant de l’intérêt de la
convention (ou : de l’engagement) pour la société, prévue par l’article L. 225-38 (ou : L. 225-86) du code de
commerce » : Communiqué de la CNCC sur le décret du 18 mai 2015 pour les dispositions relatives aux
conventions réglementées, juin 2015, disponible sur http://crcc-nimes.fr/wa_files/cncccommunique-decret-mai-
2015-sur-conventions.pdf. 1008 Cass. com., 26 février 2013, n° 11-22531, JCP E 2013, n° 13, 1182, p. 32, note B. DONDERO ; Rev. sociétés
2013, p. 288, note D. SCHMIDT ; Bull. Joly Sociétés 2013, § 155, p. 330, note J.-F. BARBIÈRI. 1009 D. SCHMIDT, « Des ‘conventions réglementées’ à la publication des transactions entre parties liées »,
art. préc., p. 655. 1010 B. DONDERO, « Le commissaire aux comptes et les conventions réglementées », Gaz. Pal. 11 août 2012,
n° 224, p. 8. 1011 Norme d’exercice professionnel NEP-550 relative aux relations et transactions avec les parties liées, 21 juin
2011, JORF du 3 août 2011, n° 0178, codifié à l’article A. 823-18-1 du Code de commerce, point 3 : « il est
210
Ensuite, la loi impose de soumettre la convention à l’approbation des actionnaires, mais
elle ne prévoit aucune sanction en cas de défaut de cette approbation. Aux termes des articles
L. 225-41 et L. 225-89 du Code de commerce, « les conventions approuvées par l’assemblée,
comme celles qu’elle désapprouve, produisent leurs effets à l’égard des tiers, sauf
lorsqu’elles sont annulées dans le cas de fraude ». Ainsi, à l’exception du cas de fraude, qui
peut résulter de la dissimulation de la convention, ou de la déclaration à l’assemblée
d’éléments inexacts, l’absence d’approbation par les actionnaires n’emporte aucune
incidence1012.
275. Il n’en demeure pas moins que les conséquences dommageables à la société des
conventions désapprouvées, même en l’absence de fraude, peuvent être mises à la charge de
l’intéressé ou, dans certains cas, des autres membres du conseil1013. De la sorte, le dirigeant
peut voir sa responsabilité engagée pour inobservation des procédures des conventions
réglementées en trois cas1014. La responsabilité du dirigeant peut relever, tout d’abord,
de l’article L. 225-40 du Code de commerce qui impose à l’intéressé d’informer le conseil dès
qu’il a connaissance d’une convention soumise à la procédure des conventions réglementées.
Si la convention a été conclue sans autorisation préalable du conseil d’administration et
a porté préjudice à la société, la responsabilité de l’intéressé doit être mise en jeu en
application de l’alinéa 1er de l’article L. 225-401015. Ensuite, les conséquences dommageables
d’une convention désapprouvée par l’assemblée générale peuvent être mises à la charge du
dirigeant intéressé en vertu de l’article L. 225-41. Enfin, la responsabilité du dirigeant peut
être recherchée au moment du vote de l’assemblée générale couvrant une nullité pour absence
d’autorisation du conseil. Dans un arrêt rendu le 15 juin 20101016, la Cour de cassation a
retenu la responsabilité du dirigeant qui connaissait l’état de cessation des paiements de la
société mais il n’en avait pas fait état lors de la délibération de l’assemblée ayant pour objet
de couvrir le défaut d’autorisation préalable de l’acte constituant une convention réglementée.
L’abstention de communiquer cette information aux actionnaires les a privés d’apprécier
particulièrement important que le commissaire aux comptes fasse preuve d’esprit critique tout au long de son
audit et tienne compte du fait que l’existence de parties liées peut conduire à des anomalies significatives dans
les comptes ». 1012 Cass. com., 22 mai 1970, n° 67-13197, Rev. sociétés 1971, p. 51 ; Cass. com., 17 octobre 1967, n° 63-13801,
JCP G 1968, II, 15412, note N. BERNARD ; Gaz. Pal. 1968, p. 6; Cass. com., 28 janvier 2003, n° 99-14007,
inédit. 1013 C. com. L. 225-41, al. 2 et L. 225-89, al. 2. 1014 C. MALECKI, « Conventions réglementées », Rép. sociétés, janvier 2014, n° 50 et s. 1015 Cass. com., 28 février 2006, n° 02-11768, RTD com. 2006, p. 867, note P. LE CANNU. 1016 Cass. com., 15 juin 2010, n° 09-10961, Bull. Joly Sociétés 2010, § 171, p. 814, note B. SAINTOURENS.
211
l’opportunité de couvrir un acte encourant la nullité, et a par conséquent porté préjudice à la
société.
Par ailleurs, le défaut d’autorisation par le conseil, et d’approbation par l’assemblée
générale peut permettre d’engager la responsabilité du dirigeant du chef d’abus de biens
sociaux. Ce délit peut être retenu même si la procédure des conventions réglementées a été
observée, dès lors que l’intérêt social n’a pas été respecté et que le dirigeant a agi à des fins
personnelles1017. La Cour de cassation a ainsi pu déclarer coupable d’abus de biens sociaux le
dirigeant d’une société anonyme qui avait perçu des indemnités excessives au regard de son
activité effective dans la société, et ce même si le principe d’une rémunération avait été
autorisé et que celle-ci avait reçu l’assentiment du conseil d’administration et de l’assemblée
générale1018.
276. De la soumission de la convention à l’approbation de l’assemblée générale, et de
l’extension du champ des conventions réglementées, il pourrait être conclu que les pouvoirs
des actionnaires dans la détermination de la rémunération des dirigeants ont été renforcés.
Toutefois, le vote demandé aux actionnaires ne traduit pas de réel contrôle. La loi de 2005
avait pour ambition de restaurer la confiance des actionnaires en reconnaissant à la
rémunération une nature conventionnelle permettant à l’assemblée générale de participer à la
fixation de la rémunération. Or, l’absence d’effet sur l’exécution de la convention pose la
question de l’efficacité de cette participation. La convention, qu’elle soit approuvée ou non
par l’assemblée, produit ses effets, et ne peut pas être annulée. C’est ainsi que de généreuses
indemnités de départ octroyées aux dirigeants des sociétés Air France-KLM1019 et Safran1020
ont été maintenues par leurs conseils d’administration en dépit du rejet de ces conventions par
la majorité des actionnaires. La fraude apparaît donc comme l’unique réponse aux difficultés
de mise en œuvre des sanctions en cas d’inobservation des dispositions relatives aux
1017 A. VIANDIER, « La soumission des indemnités de départ des dirigeants sociaux à la procédure des
conventions réglementées », JCP E 2005, n° 44-45, 1585, p. 1874, spéc. p. 1879 : « L’observation de la
procédure des conventions réglementées ne dispense pas de s’interroger sur le caractère éventuellement
dissuasif de la promesse souscrite, selon l’orientation définie par la jurisprudence. Elle ne dispense pas
davantage d’examiner la compatibilité de cette même promesse à l’intérêt social de la société concernée ». 1018 Cass. crim., 12 décembre 1994, n° 94-80155, Bull. Joly société, 1995,§ 150, p. 427. 1019 E. MURGUET, « Conventions réglementées, le manque de transparence irrite », L’AGEFI, 7 mars 2013,
disponible sur http://www.agefi.fr/articles/conventions-reglementees-le-manque-de-transparence-irrite-
1258849.html. En l’espèce, les actionnaires ont rejeté l’indemnité de départ de Pierre-Henri Gourgeon à 78,80 %
des voix. 1020 B. DE ROULHAC, « Le PDG de Safran pourrait toucher un parachute doré contre l’avis de l’assemblée
générale », L’AGEFI, 17 mai 2013, disponible sur http://www.agefi.fr/articles/le-pdg-de-safran-pourrait-toucher-
un-parachute-dore-contre-l-avis-de-l-ag-1269614.html. En l’espèce, les indemnités de départ de Jean-Paul
Herteman ont été rejetées en deux occasions à 55% et 56% des voix.
212
conventions réglementées1021. Par ailleurs, la sanction prévue par l’article L. 225-41 du Code
de commerce concernant les conventions dommageables pour la société ne présente pas
d’intérêt. Ces conventions pourraient en effet être sanctionnées en application du droit
commun dans la mesure où elles sont contraires à l’intérêt social. La responsabilité du
dirigeant est susceptible d’être recherchée sur le terrain de l’article L. 225-252 du Code de
commerce ou pour abus de biens sociaux. Les dommages-intérêts ne peuvent d’ailleurs être
versés à la société en réparation des conséquences dommageables que si la convention est
désapprouvée. L’approbation peut donc avoir pour effet de valider et de légitimer une
convention éventuellement préjudiciable à la société. Par conséquent, l’intervention des
actionnaires dans la détermination des rémunérations constituant une convention réglementée
est non seulement sans effet réel, mais également « pernicieuse en ce qu’elle donne l’illusion
de l’existence d’un contrôle et d’une bonne gouvernance des affaires sociales »1022. Il n’est
d’ailleurs pas sûr, comme il sera expliqué dans la deuxième partie1023, que le renforcement du
contrôle des actionnaires puisse avoir un impact significatif sur la détermination des
rémunérations des dirigeants.
277. Outre les sanctions faibles, les limites posées sur le champ d’application de la
procédure des conventions réglementées peuvent permettre à certaines rémunérations
d’échapper à son contrôle même si le risque de conflit d’intérêts n’est pas exclu.
b) Un champ d’application limité
278. Les articles L. 225-42-1, alinéa 1er, et L. 225-90-1 du Code de commerce ne visent
que les éléments de rémunération, des indemnités ou des avantages dus ou susceptibles d’être
dus à raison de la cessation ou du changement de ces fonctions, ou postérieurement à celles-
ci. N’entrent donc pas dans le champ d’application des conventions réglementée, les autres
types de rémunération des dirigeants comme les éléments fixes et variables dont la
détermination relève toujours de la compétence exclusive du conseil d’administration ou de
surveillance. La jurisprudence exclut aussi le cas où l’avantage est versé en exécution d’un
1021 S. SCHILLER, « La fraude, nécessaire deus ex machina face à l’évolution du droit des sociétés », Rev. sociétés
2014, p. 211. 1022 D. SCHMIDT, « Des ‘conventions réglementées’ à la publication des transactions entre parties liées »,
art. préc., p. 658. 1023 V. infra, n° 408.
213
contrat de travail conclu avant la nomination de l’intéressé à ses fonctions de dirigeant1024.
En pareille situation, la procédure des conventions réglementées ne s’applique pas puisque le
risque du conflit d’intérêts n’existerait pas. Par ailleurs, les engagements pris au sein des
sociétés non cotées ne sont pas, en principe, concernés. Ceux-ci restent soumis aux critères
jurisprudentiels relatifs à la nature rémunératoire1025. De même, la réglementation vise les
engagements pris par la société dirigée ou par toute société contrôlée ou qui la contrôle au
sens de l’article L. 233-16 du Code de commerce1026, ce qui exclut les personnes physiques,
ainsi que les sociétés sœurs. L’ordonnance du 31 juillet 2014 a également introduit une
exclusion fondée sur « le critère du contrôle capitalistique »1027. Ainsi, les conventions
conclues dans le cas d’une filiale détenue à 100 % ne sont plus concernées par le respect de la
procédure des conventions réglementées1028. Le texte vise à raccourcir la partie des
assemblées consacrées à l’approbation des conventions, même si des cas de divergences
peuvent se présenter1029.
Si ces exclusions peuvent généralement se justifier par la faible probabilité de conflit
d’intérêts, il existe d’autres situations où un réel risque est susceptible de survenir sans que le
contrôle du conseil et de l’assemblée générale ne puisse s’exercer. Tel est notamment le cas
des rémunérations octroyées soit avant l’entrée en fonctions (1) ou après la révocation du
dirigeant (2).
1. La prime octroyée avant l’entrée en fonctions
279. En application de l’article L. 225-42-1 du Code de commerce, la prime d’arrivée,
autrement dénommé golden hello, versée avant l’entrée en fonctions de direction, est exclue
1024 Cass. com., 25 juin 2013, n° 12-21206, Gaz. Pal. 19 novembre 2013, n° 323, p. 16, note N. BARGUE ;
Bull. Joly Sociétés 2013, § 110, p. 713, note B. DONDERO ; Cass. soc., 10 avril 2013, n° 11-25841, Gaz. Pal.
23 mai 2013, n° 143, p. 24. 1025 Il s’agit des conditions suivantes : l’avantage doit avoir pour contrepartie des services particuliers rendus à la
société par le dirigeant pendant l’exercice de ses fonctions ; il doit être proportionné à ces services et ne pas
constituer une charge excessive pour la société. V. supra. n° 263. 1026 C. com. art. L. 225-42-1, al. 1. 1027 S. SCHILLER, V. MAGNIER, L. ATHLAN et ali, « Les conventions réglementées dans les groupes de sociétés »,
Actes prat. ing. sociétaire, juillet-août-septembre 2015, p. 4, spéc. p. 18. 1028 C. com. L. 225-39 : « Les dispositions de l’article L. 225-38 ne sont applicables ni aux conventions portant
sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales ni aux conventions conclues entre deux
sociétés dont l’une détient, directement ou indirectement, la totalité du capital de l’autre, le cas échéant
déduction faite du nombre minimum d’actions requis pour satisfaire aux exigences de l’article 1832 du code
civil ou des articles L. 225-1 et L. 226-1 du présent code ». 1029 D. DONDERO, « L’ordonnance du 31 juillet 2014 relative au droit des sociétés », art. préc., n° 21 ;
V. MAGNIER, « Du choc de simplification au poids des réformes », Rev. Lamy. dr. aff. 2014, n° 29, p. 3 ;
D. DONDERO, « Conflits d’intérêts : les réformes attendues en matière de conventions conclues dans le cadre
d’un groupe », Bull. Joly Sociétés 2013, § 110z6, p. 843.
214
du champ d’application des conventions réglementées. Le dispositif ne concerne en effet que
les engagements pris à l’occasion de la cessation ou du changement de fonctions. En outre, au
moment du versement de la prime, le bénéficiaire n’a pas encore la qualité de dirigeant et ne
se voit pas donc visé par la procédure des conventions réglementées. Or, au regard de la
nature et de l’importance du montant de certaines primes de bienvenue octroyées aux
dirigeants, il est possible de s’interroger sur l’opportunité de les soumettre au contrôle des
actionnaires.
Le législateur a reconnu la licéité de cette prime en l’incluant dans le dispositif relatif à
l’information devant figurer dans le rapport de gestion1030. Cependant, sa nature juridique
n’est pas claire étant donné qu’aucune disposition légale ne détermine le régime juridique qui
lui est applicable. Pour certains, le versement d’un golden hello correspond pour le dirigeant à
une indemnisation de la perte, causée par son départ, d’avantages dont il bénéficiait au titre de
ses précédentes fonctions1031. Pour d’autres, il s’agit d’une indemnité d’indisponibilité
puisque le dirigeant quitte la société dans laquelle il était intégré et se rend disponible à
l’égard de la société qui s’est engagée à lui verser le golden hello. Le dirigeant se trouve alors
placé dans une situation d’indisponibilité à l’égard des autres sociétés qui peuvent lui
proposer des offres plus intéressantes1032. Ces arguments ne semblent pas emporter la
conviction de la jurisprudence1033. De manière générale, la prime de bienvenue peut être
considérée comme la contrepartie de l’engagement d’accepter les fonctions de mandataire
social et non pas comme celle de l’exécution du mandat social1034. Ainsi, cette prime ne vient
pas en contrepartie des services particuliers rendus à la société, de sorte qu’elle n’a pas une
nature rémunératoire. Dès lors, dans le cas où le golden hello est versé au dirigeant après, et
non avant, l’entrée dans les fonctions dirigeantes, ne pourrait-il pas constituer une convention
réglementée ? Par ailleurs, l’octroi d’une prime d’arrivée, comme celui de l’indemnité de
départ et du complément de retraite, n’est pas une opération courante conclue dans des
conditions normales et est souvent précédé de négociations entre le dirigeant et la société.
1030 C. com. L. 225-102-1. 1031 C’est notamment le cas lorsque le dirigeant ne peut plus bénéficier de ses actions gratuites à la suite de son
départ pour rejoindre une nouvelle société. C. CATHIARD, B. SAINTOURENS, A. LEMERCIER, « La rémunération
des dirigeants dans les sociétés par actions », art. préc., p. 3. 1032 B. ROMAN, « Les ‘golden hellos’ : nouvel Eldorado des dirigeants », JCP E 2004, n° 25, 925, p. 996. 1033 Dans la seule décision rendue en la matière, à notre connaissance, la Cour de cassation a déclaré le dirigeant
d’une SAS coupable d’abus de biens sociaux en ce qu’il s’était fait verser une prime de bienvenue de
785 112,44 €. La Cour a rejeté le pourvoi qui a porté sur le fait que la prime versée au dirigeant ait indemnisé
son départ de son ancienne société. Cass. crim., 30 juin 2010, n° 09-82062, RTD com. 2010, p. 748, note
P. LE CANNU et B. DONDERO. 1034 B. DONDERO, « Les goldens hellos : le salut impossible ? », Bull. Joly Sociétés 2008, § 113, p. 514.
215
Il serait donc plus cohérent de soumettre systématiquement le golden hello au régime des
conventions réglementées, en vue de mieux contrôler son attribution et d’éviter l’excès.
280. À l’instar de la prime d’arrivée, la transaction passée avec la société après le
départ du dirigeant ne subit pas la lourdeur des procédures réglementées.
2. La transaction conclue après la révocation du dirigeant
281. La révocation peut donner lieu à des conflits entre le dirigeant et la société.
La volonté des parties de mettre fin à ces conflits peut les inciter à conclure une transaction
aménageant les conditions de révocation et attribuant une indemnité au dirigeant révoqué1035.
Cette transaction est conclue après la cessation des fonctions et échappe dès lors au contrôle
des conventions réglementées, faute pour le bénéficiaire de revêtir la qualité de dirigeant.
La transaction présente ainsi pour ce dernier une occasion d’obtenir une indemnité importante
loin du regard des actionnaires. La validité de la transaction pourrait être mise en cause au
regard de la révocation ad nutum. Celle-ci permet de révoquer le dirigeant à tout moment,
sans préavis et sans aucune indemnité. Cependant, la jurisprudence a depuis longtemps
assoupli sa position interdisant les clauses ou les accords contraires à la révocabilité ad
nutum, en admettant la validité de ces accords s’ils n’ont ni pour objet ni pour effet d’entraver
ou de restreindre la libre révocabilité1036. L’objet de la transaction peut donc porter sur les
conditions de la révocation mais pas sur la décision elle-même de la révocation1037. La licéité
des accords transactionnels conclus avec des dirigeants révoqués a ainsi été reconnue, au
moins implicitement, par la Cour de cassation1038.
Dans tous les cas, la validité de la transaction exige la réunion de certaines
conditions1039. L’article 2044 du Code civil définit la transaction comme « un contrat par
lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître ».
Il n’y a donc transaction qu’en présence d’une situation litigieuse et d’un accord entre les
parties d’y mettre fin. La doctrine et la jurisprudence ont ajouté une troisième condition, à
1035 L. POULET, Transaction et protection des parties, Paris : L.G.D.J, 2005 ; P. MALAURIE, L. AYNÈS, P.-Y.
GAUTIER, Les contrats spéciaux, op. cit., p. 597. 1036 V. supra, n° 85. 1037 J. DELGA, « Les indemnités de révocation des PDG de SA en France sont interdites : propos sur les golden
parachutes », art. préc., p. 34. 1038 Cass. 1re civ., 5 mars 2008, n° 07-14729, Bull. civ., I, n° 65 ; Cass. 2e civ., 16 novembre 2004, n° 03-30364,
Bull. civ., II, n° 489, p. 416 ; Cass. com., 1er mars 2011, n° 10-30477, inédit. 1039 A. BÉNABENT, Droit des contrats spéciaux civils et commerciaux, 10e éd., Paris : L.G.D.J, 2013, p. 665 et s.
216
savoir l’existence des concessions réciproques1040. Il n’en demeure pas moins que dans
certains cas, l’accord transactionnel conclu entre la société et le dirigeant n’est qu’un
« habillage d’indemnités amiables de révocation »1041. Un arrêt rendu le 1er mars 2011 permet
d’illustrer l’application jurisprudentielle des conditions de validité de la transaction1042.
En l’espèce, le président-directeur général de la société Havas avait signé avec la société,
quelques jours après sa révocation, un accord par lequel une indemnité transactionnelle et une
indemnité de non-concurrence lui étaient reconnues, en contrepartie de la renonciation à
toutes actions, réclamations et prétentions relatives à la rupture de ses mandats sociaux.
La Cour de cassation a approuvé la juridiction d’appel d’avoir déduit l’existence d’une
situation litigieuse du caractère « soudain et brutal » de la révocation résultant de l’absence
d’inscription de la révocation à l’ordre du jour du conseil d’administration. Les juges ont
considéré qu’il existait bien des concessions réciproques, et ont reconnu la validité de la
transaction même si « l’accord transactionnel global a conventionnellement alloué au
dirigeant révoqué des indemnités qu’il n’aurait pu obtenir judiciairement »1043. En revanche,
la Cour de cassation a soumis la transaction à la procédure des conventions réglementées
parce que le dirigeant, ayant été révoqué par le conseil de son poste de président-directeur
général, avait encore la qualité d’administrateur au moment de la signature de la transaction :
l’administrateur fait en effet partie des dirigeants visés par l’article L. 225-38 du Code de
commerce.
282. Il peut donc être remarqué que la Haute cour reconnaît aisément la validité de la
transaction conclue avec les dirigeants révoqués, et ne la soumet au contrôle des actionnaires
que si le bénéficiaire conserve sa qualité de dirigeant ou d’administrateur de la société.
L’impossibilité d’exercer ce contrôle dans les autres cas est regrettable, car elle permettrait de
contourner la loi. La transaction peut en effet se substituer au parachute doré dans la mesure
où le dirigeant révoqué préférerait signer une transaction secrète avec le conseil, sur lequel il
peut exercer des influences, à l’obtention d’une indemnité de départ connue par les
actionnaires et soumise à leur approbation 1044. Il convient de souligner que le risque de conflit
1040 Cass. soc., 13 novembre 1959, JCP G 1960, II, n° 11450, note G-H. CAMERLYNCK ; C. JARROSSON,
« Les concessions réciproques dans la transaction », D. 1997, p. 267. 1041 J. DELGA, « Les indemnités de révocation des PDG de SA en France sont interdites : propos sur les golden
parachutes », art. préc., p. 38. 1042 Cass. com., 1er mars 2011, n° 10-13993, Bull. Joly Sociétés 2008, § 113. p. 514, note B. DONDERO ;
Dr. Sociétés 2011, n° 5, comm. 89, p. 25, note M. ROUSSILLE. 1043 La Cour de cassation avait décidé, dans un ancien arrêt, que les concessions dérisoires sont assimilées à une
absence de concession. Cass. 1re civ., 4 mai 1976, n° 74-12526, Bull. civ., I, n° 157, p. 124 1044 Le professeur Paul Le CANNU avait, dès 2005, expliqué cette situation : « Et si l’engagement est pris alors
que l’intéressé a cessé ses fonctions ? Soit on estimera que, n’étant plus dirigeant, il ne rentre plus dans le
217
d’intérêts, contre lequel le régime des conventions réglementées vise à lutter, ne disparaît pas
directement après le départ du dirigeant. La même remarque vaut pour le cas du dirigeant de
fait. La convention conclue entre la société et le dirigeant de fait ne constitue pas une
convention réglementée, car celui-ci n’a pas la qualité de dirigeant de droit1045. Une fois
encore, la solution ne correspond pas à l’esprit du régime des conventions réglementées
tendant à éviter le conflit d’intérêts, et ouvre la porte à l’excès. Le dirigeant de fait, comme
l’explique un auteur, « sait qu’il peut passer sans aucun contrôle toute convention qui lui
semble opportune avec la société qu’il dirige. Il est fortement incité à ne pas prendre de
fonctions publiques de direction ou d’administration au sein de la société afin de mieux
pouvoir passer régulièrement contrat de fourniture, distribution, financement avec cette
société sans la lourdeur des procédures réglementées »1046.
Il a ainsi été proposé de prévoir que tous les éléments constitutifs des rémunérations des
dirigeants mandataires sociaux ainsi que les engagements de toutes natures correspondant à
des indemnités ou des avantages dus ou susceptibles d’être dus à raison de la prise, de la
cessation ou du changement de fonctions relèvent du régime des conventions
réglementées1047. Cette proposition n’a toutefois pas été adoptée par l’Assemblée nationale.
Les primes de bienvenue et les transactions continuent, par conséquent, à relever de la
compétence exclusive du conseil.
283. Aux sanctions faibles et aux limitations du champ d’application du régime des
conventions réglementées s’ajoutent les pouvoirs en blanc dont le dirigeant pourrait profiter
pour obtenir un vote favorable à sa rémunération.
c) Des pouvoirs en blanc
284. L’actionnaire qui ne peut pas se rendre à l’assemblée générale dispose de la
possibilité de se faire représenter par un autre actionnaire, par son conjoint ou par toute autre
champ d’application des textes nouveaux, et il échappe donc au contrôle. Soit on pensera en termes de cause de
la rémunération, de l’indemnité ou de l’avantage, et l’on appliquera le système des conventions réglementées à
l’ancien dirigeant. La seconde solution a l’avantage d’éviter une fraude facile, mais elle n’est pas en ligne avec
le champ d’application traditionnel des articles L. 225-38 et suivants » : P. Le CANNU, « L’encadrement de
certains éléments de rémunération, indemnités et avantages accordés aux dirigeants », RTD com. 2005, p. 764,
spéc. p. 768. 1045 Cass. soc., 3 mai 2012, n° 10-20998, Bull. Joly Sociétés 2012, § 314. p. 562, note H. BARBIER. 1046 H. BARBIER, note sous Cass. soc., 3 mai 2012, préc. 1047 Rapport de P. HOUILLON du 7 juillet 2009 sur les rémunérations des dirigeants mandataires sociaux et des
opérateurs de marchés, op. cit., p. 71.
218
personne physique ou morale de son choix1048. Une autre option est ouverte aux actionnaires,
notamment à ceux qui ne connaissent aucune personne susceptible de les représenter, à savoir
celle des « pouvoirs en blanc ». Selon cette pratique, l’actionnaire peut donner procuration
sans indiquer le nom de son mandataire. Dans ce cas, le dernier alinéa de l’article L. 225-106
du Code de commerce dispose que « le président de l’assemblée générale émet un vote
favorable à l’adoption des projets de résolution présentés ou agréés par le conseil
d’administration ou le directoire, selon le cas, et un vote défavorable à l’adoption de tous les
autres projets de résolution ».
L’excès qui peut résulter du mandat en blanc a été dénoncé de longue date par la
doctrine1049, alors que sa validité a été affirmée très tôt par la jurisprudence1050. En effet, la
technique du mandat en blanc lutte contre l’absentéisme des actionnaires et facilite l’obtention
du quorum nécessaire à la validité des délibérations de l’assemblée générale1051.
La jurisprudence précise que les pouvoirs doivent être adressés à la société1052 et que la
procuration doit correspondre à un projet de résolution proposé par le conseil d’administration
ou le directoire, à l’exclusion de tout autre vote1053. En revanche, ce régime déroge au
principe de séparation des organes sociaux puisqu’il permet une certaine délégation de
pouvoir de l’assemblée vers les dirigeants. Ceux-ci pourraient, grâce aux pouvoirs en blanc,
orienter le vote à l’assemblée générale et obtenir systématiquement un vote approbateur sur
leur rémunération.
285. Le législateur a essayé de réduire les inconvénients de la pratique des pouvoirs en
blanc en renforçant la participation au vote et en modernisant ses moyens. De la sorte, dès
1983, le vote par correspondance a été introduit en droit français pour que les actionnaires
puissent voter à distance1054. La loi NRE a permis aux membres des conseils d’administration
et de surveillance et aux actionnaires des sociétés anonymes de participer et de voter aux
réunions par des moyens de télécommunication électronique notamment visioconférence et
1048 C. com. L. 225-106, al. 1 et 2. 1049 P. CORDONNIER, « L’usage des pouvoirs en blanc dans les assemblées d’actionnaires », Journ. Sociétés
1934, p. 417. 1050 Cass. req., 7 décembre 1857, D.P. 1858, p. 111 ; CA Amiens, 12 juillet 1929, Journ. Sociétés 1929, p. 651,
note P. CORDONNIER ; Cass. com., 27 octobre 1959, D. 1960, p. 454, note A. DALSACE ; Cass. com., 7 juin 1963,
D. 1964, p. 308, note A. DALSACE. 1051 H. MOUBSIT, La représentation en droit des sociétés, op. cit., p. 410. 1052 Cass. com., 26 octobre 1981, n° 80-13121, Bull. civ., IV, n° 369, p. 293. 1053 CA Limoges, 19 octobre 1992, Bull. Joly Sociétés 1993, § 48, p. 217, note P. LE CANNU. 1054 C. com. art. L. 225-107, I.
219
Internet1055. Au niveau européen, la directive 2007/36/CE du 11 juillet 20071056 a mis en place
une réglementation visant à faciliter, organiser et encadrer le vote. Elle a également ouvert la
voie aux mandataires professionnels1057. À son tour, l’ordonnance du 9 décembre 2010
transposant la directive de 2007, a offert à l’actionnaire le droit de désigner comme
mandataire toute personne physique ou morale pour participer et voter à l’assemblée générale,
alors que la procuration de vote n’était auparavant possible qu’entre actionnaires ou au
bénéfice du conjoint de l’actionnaire1058. Elle a également instauré la notion d’appel public à
mandat1059. En outre, il peut être soutenu que le détournement à des fins contraires à l’intérêt
social, des voix confiées aux dirigeants au moyen des pouvoirs en blanc est pénalement
sanctionné par l’article L. 242-6 du Code de commerce relatif au délit d’abus des voix.
286. Certes, l’évolution législative permet de limiter la pratique critiquable du mandat
en blanc. Néanmoins, l’ordonnance de 2010 a maintenu cette pratique sans pour autant
préciser les modalités du vote, ce qui pourrait favoriser son développement1060. Par ailleurs, si
la loi a facilité le vote et la participation à l’assemblée générale à distance, elle a en même
temps rendu plus aisé l’envoi des procurations par Internet, ce qui pourrait entraîner une
augmentation des pouvoirs en blanc et donc renforcer les pouvoirs des dirigeants en place1061.
Quant au délit d’abus des voix, il s’agit d’un délit inusité1062. C’est notamment pour cette
1055 C. com. art. L. 225-107, II ; M.-C. GLOTIN, « Les délibérations sociales par télétransmission : une innovation
de la loi NRE », JCP E 2002, n° 18, 722, p. 747 ; C. CATHIARD, « L’utilisation des moyens de
télécommunication pour la préparation et la tenue des conseils et assemblées des sociétés anonymes », JCP E
2007, n° 20, 1660, p. 32. 1056 Directive 2007/36/CE du Parlement européen et du Conseil concernant l’exercice de certains droits des
actionnaires de sociétés cotées, JOUE du 11 juillet 2007, n° L 184, p. 17. 1057 C. MALECKI, « L’actionnaire sans frontières et la directive 2007/36/CE du 11 juillet 2007 concernant
l’exercice de certains droits des actionnaires de sociétés cotées », Bull. Joly Sociétés 2007, § 266, p. 927. 1058 Ordonnance n° 2010-1511 du 9 décembre 2010 portant transposition de la directive 2007/36/ CE du
11 juillet 2007 concernant l’exercice de certains droits des actionnaires de sociétés cotées, JORF du 10 décembre
2010, n° 286, p. 21612 ; G. NOTTÉ, « Exercice de certains droits des actionnaires de sociétés cotées », JCP E
2010, n° 50, 679, p. 6. 1059 C. com. L. 225-106-2 : « Toute personne qui procède à une sollicitation active de mandats, en proposant
directement ou indirectement à un ou plusieurs actionnaires, sous quelque forme et par quelque moyen que ce
soit, de recevoir procuration pour les représenter à l’assemblée d'une société mentionnée aux troisième et
quatrième alinéas de l’article L. 225-106, rend publique sa politique de vote.
Elle peut également rendre publiques ses intentions de vote sur les projets de résolution présentés à l’assemblée.
Elle exerce alors, pour toute procuration reçue sans instructions de vote, un vote conforme aux intentions de
vote ainsi rendues publiques ». 1060 H. MOUBSIT, « Réflexion sur le projet d’ordonnance portant transposition de la directive relative au droit de
vote des actionnaires », LPA 29 juillet 2010, n° 150, p. 10. 1061 V. BROSSES, J. HAELLING, « L’utilisation des moyens de télécommunication aux conseils et assemblées
générales des sociétés anonymes », Bull. Joly Sociétés 2002, § 242, p. 1089, spéc. p. 1094. 1062 D. REBUT, « Abus de biens sociaux », Rép. pén, janvier 2014, n° 126.
220
raison que le rapport Coulon sur la dépénalisation de la vie des affaires a proposé de le
supprimer1063.
Malgré ses inconvénients, le régime des pouvoirs en blanc a été maintenu1064. Il s’agit
d’un moyen pour le mandataire d’exercer un véritable pouvoir juridique de décision. Le
mandat en blanc apparaît pour les organes de direction « comme un moyen commode de
s’arroger une majorité à l’assemblée générale et d’en avoir la maîtrise »1065. Si le maintien
de ces pouvoirs est nécessaire pour les exigences relatives au quorum, il apparaît donc très
important que son régime soit précisé pour éviter son utilisation abusive et ce, de manière
générale et non seulement en matière de rémunération des dirigeants.
287. En général, le mécanisme des conventions réglementées a été jugé inopérant et
inadapté1066. Il n’a réussi ni à impliquer les actionnaires dans la prise de la décision fixant la
rémunération ni à diminuer l’influence du dirigeant. La faiblesse des sanctions prévues en cas
de violation du régime des conventions réglementées et la possibilité de contourner le
contrôle que celui-ci impose l’ont rendu inefficace. La procédure de fixation des
rémunérations des dirigeants demeure, comme le relève un auteur, « téléguidée par le
président ou les membres du directoire qu’elle intéresse au premier chef. De même que
les dirigeants, même minoritaires, savent utiliser les mécanismes des assemblées pour
désigner le conseil qui leur convient, de même savent-ils faire décider la rémunération qui
leur sied »1067.
288. Par ailleurs, le régime des conventions réglementées permettait un versement
automatique de l’indemnité sans tenir compte des performances du dirigeant. Le Parlement
français n’est pas resté passif face à ces critiques et est intervenu pour renforcer le contrôle
sur l’attribution des rémunérations des dirigeants. Un nouveau critère de validité a ainsi été
posé : la performance.
1063 Rapport au garde des Sceaux, ministre de la Justice de J.-M. COULON du janvier 2008 sur la dépénalisation
de la vie des affaires, Paris : La documentation française, coll. Rapports officiels, 2008, p. 33. 1064 J.-M. MOULIN, Le principe d’égalité dans la société anonyme, Thèse, Paris V, 1999, Tome 2, p. 540. 1065 H. MOUBSIT, La représentation en droit des sociétés, op. cit., p. 411. 1066 D. SCHMIDT, « Les apports de la loi de sécurité financière au droit des sociétés », Bull. Joly Sociétés 2004,
§ 62, p. 321, spéc. p. 328 ; D. SCHMIDT, « Conventions réglementées : commentaire du rapport du groupe de
travail de l’AMF sur les assemblées générales d’actionnaires de sociétés cotée », Rev. sociétés 2012, p. 139 ;
V. également, J.-F. BARBIÉRI, « Les conventions réglementées : entre la réalité de l’ambition régulatrice et
fiction de la prévention des conflits », in J.-F. BARBIÉRI, M.-H. MONSERIE-BON, La loi NRE et le droit des
sociétés, op. cit., p. 53. 1067 P. LE CANNU, « Rémunérations des dirigeants de société anonyme et contrôle des conventions », art. préc.,
n° 3.
221
222
SECTION -2- LA CONSÉCRATION DU LIEN ENTRE LA RÉMUNÉRATION
ET LA PERFORMANCE
289. Les lois successives en matière de gouvernance d’entreprise n’ont pas assuré une
convergence suffisante entre l’intérêt du dirigeant et celui de la société. La simple adoption
d’une logique conventionnelle dans la détermination de la rémunération des dirigeants suscite
des réserves, alors que l’accroissement de la transparence a permis une médiatisation
complète de ces rémunérations mettant en exergue le décalage entre le gain des dirigeants et
les résultats de l’entreprise. L’affaire EADS de 20061068 a encore creusé le fossé entre
l’opinion publique et les pratiques de rémunérations excessives. La nécessité de trouver un
équilibre entre la moralisation de ces pratiques et l’efficacité a justifié une nouvelle
intervention législative1069. Ainsi, la loi de 2007 en faveur du travail, de l’emploi et du
pouvoir d’achat (loi TEPA), de même que celle de 2015 pour la croissance, l’activité et
l’égalité des chances économiques (loi Macron) sont venues prolonger l’action entreprise par
la loi de 2005 en subordonnant l’octroi de certains éléments de rémunérations au respect de
conditions de performance. Cette loi a également été l’occasion de renforcer la transparence,
faisant de la rémunération différée une « super convention réglementée »1070(§1). Certes, les
objectifs du législateurs sont louables, mais les effets produits par la réforme suscitent, une
fois encore, un certain scepticisme (2§).
§ 1. L’INSTAURATION DES CONVENTIONS « SUPER » RÉGLEMENTÉES
290. Le régime des conventions réglementées ne répondait pas suffisamment à son
objectif en tant que système préventif. Il n’assurait en effet l’encadrement des rémunérations
différées des dirigeants qu’au stade de leur décision, et non à celui de leur versement.
La loi TEPA a essayé de remédier à cette insuffisance en renforçant le contrôle non seulement
au moment de la souscription de l’engagement (A), mais également lors de son exécution (B).
1068 V. supra, n° 208. 1069 Rapport de S. HUYGHE du 4 juillet 2007, sur l’article 7 du projet de loi en faveur du travail, de l’emploi et du
pouvoir d’achat, AN, n° 58, p. 20. 1070 Rapport de J.-C. TAUGOURDEAU du 4 juillet 2007 sur le projet de loi en faveur du travail, de l’emploi et du
pouvoir d’achat, AN, n° 59, p. 43.
223
A / Le renforcement du contrôle au moment de la souscription de l’engagement
291. Le principal apport de la loi de 2007 consiste à subordonner l’octroi des
rémunérations différées à la réalisation des conditions de performance (a). L’occasion a été
également saisie pour améliorer les obligations de transparence relatives à la conclusion de la
convention (b).
a) L’exigence des conditions de performance
292. Le lien entre la performance et la rémunération des dirigeants a fait l’objet de
nombreuses recherches. Les études réalisées dans le contexte américain ont fait ressortir des
résultats contradictoires. Dans une étude publiée en 1990, Jensen et Murphy ont démontré que
la sensibilité de la rémunération à la performance de la société est relativement faible1071.
En revanche, l’étude de Hall et Liebman a remis cette théorie en question et a prouvé qu’une
forte corrélation existe entre performance et rémunération des dirigeants, notamment en
prenant en considération les stock-options1072. Ce résultat a été confirmé par certaines études
empiriques réalisées en France1073.
293. Le rapport qui lie la rémunération à la performance n’a pas été ignoré par la
jurisprudence. Celle-ci n’hésite pas à qualifier la rémunération d’excessive lorsqu’elle ne
constitue pas la contrepartie des services effectifs rendus par le dirigeant1074. Quant à la loi,
les articles L. 225-37 et L. 225-68 du Code de commerce imposent depuis 20061075 aux
conseils d’administration et de surveillance des sociétés cotées de présenter à l’assemblée les
principes et les règles arrêtés pour déterminer les rémunérations des dirigeants. La loi ne fixait
pourtant aucune condition au montant de la rémunération que la société peut décider
d’accorder au dirigeant. En s’inspirant du droit anglo-saxon1076, ainsi que des
1071 M.-C. JENSEN, K.-J. MURPHY, « Performance pay and top-management incentives », Journal of Political
Economy, avril 1990, vol. 98, n° 2, p. 225. 1072 B.-J. HALL, J.-B. LIEBMAN, « Are CEOs really paid like bureaucrats? », Quarterly Journal of Economics,
août 1998, vol. CXIII, p. 653. 1073 M. KHENISSI, « Rémunération des dirigeants et performance financière : une étude française », 17 juin 2013,
http://halshs.archivesouvertes.fr/docs/00/83/46/08/PDF/RA_munA_ration_des_dirigeants_et_performance_finan
ciA_re.pdf. 1074 V. supra. n° 68. 1075 Loi n° 2006-1770 du 30 décembre 2006 pour le développement de la participation et de l’actionnariat salarié
et portant diverses dispositions d’ordre économique et social, JORF du 31 décembre 2006, n° 303, p. 20210. 1076 Le Department of Trade and Industry du gouvernement britannique a lancé en juin 2003 une consultation
intitulée : « Rewards for failure. Directors’ Remuneration – Contracts, Performance & Severance ». À la suite
de cette consultation, le Combined Code of corporate governance a intégré, dans sa version de 2003, § B.1.5, la
224
recommandations de certains organismes français1077, la loi TEPA est venue conditionner,
pour la première fois, la validité de la rémunération au respect des conditions de performance.
Désormais, les articles L. 225-42-1 et L. 225-90-1, alinéa 2, du Code de commerce disposent
que « sont interdits les éléments de rémunération, indemnités et avantages dont le bénéfice
n’est pas subordonné au respect de conditions liées aux performances du bénéficiaire,
appréciées au regard de celles de la société dont il préside le conseil d’administration ou
exerce la direction générale ou la direction générale déléguée ».
Dès lors, la convention conclue entre la société et le dirigeant ne peut plus être
automatiquement efficace dès qu’elle respecte les conditions de forme. Encore faut-il qu’elle
respecte les conditions de performance déterminées par le conseil d’administration ou de
surveillance. Ces conditions s’appliquent aux engagements pris par les sociétés cotées au
bénéfice des dirigeants à l’occasion de la cessation ou du changement de leurs fonctions, ou
postérieurement à celles-ci. Par cette mesure, le législateur ne se contente pas de protéger
l’intérêt social1078 : il prend également en compte l’intérêt général en donnant un fondement
clair et justifié aux rémunérations différées et en supprimant les indemnités perçues comme
des « primes à l’échec »1079 par les actionnaires et l’opinion publique en raison de leur
déconnexion avec les résultats de la société.
La loi a confirmé le lien entre la rémunération et la performance en prévoyant que la
fixation de la rémunération en méconnaissance des conditions de performance entraîne de
plein droit la nullité. Cette nullité est déduite de la formule « sont interdites…» figurant à
l’article L. 225-42-1 du Code de commerce1080. L’imprécision du régime de cette interdiction
recommandation suivante : « The remuneration committee should carefully consider what compensation
commitments (including pension contributions and all other elements) their directors’ terms of appointment
would entail in the event of early termination. The aim should be to avoid rewarding poor performance. They
should take a robust line on reducing compensation to reflect departing directors’ obligations to mitigate loss ». 1077 L’association française de la gestion financière avait proposé en 2007 que « les éventuelles indemnités de
départ de toute nature des mandataires sociaux dirigeants soient proportionnelles à la durée de présence, à la
rémunération et à la valorisation intrinsèque de la société durant le mandat de l’intéressé » :
AFG, « Recommandations sur le gouvernement d’entreprise », 2007, p. 19. 1078 P. LE CANNU, « L’encadrement des rémunérations des dirigeants de sociétés cotées », Rev. sociétés 2007,
p. 465, spéc. n° 33. 1079 Rapport de G. CARREZ du 5 juillet 2007 sur le projet de loi en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir
d’achat, AN, n° 62, p. 291. 1080 Y. PACLOT, C. MALECKI, « Le nouveau régime des rémunérations, indemnités et avantages des dirigeants
des sociétés cotées », D. 2007, p. 2481, spéc. n° 18. Les auteurs considèrent toutefois que cette sanction semble
paradoxale car « frappant une convention, par hypothèse, autorisée, elle est plus sévère que la nullité facultative,
prononcée uniquement en cas de préjudice subi par la société applicable aux conventions réglementées conclues
sans autorisation préalable ».
225
laisse à penser que la sanction applicable est celle attachée à la conclusion des conventions
interdites, à savoir la nullité de plein droit1081.
294. La réforme de 2007 ne s’est pas limitée à l’exigence des conditions de
performance pour l’attribution des rémunérations différées. Elle a également imposé de
nouvelles mesures pour améliorer la transparence et renforcer le régime des conventions
réglementées.
b) L’amélioration de la transparence
295. En dépit de la multiplication des obligations d’information, le niveau de
transparence des conventions réglementées n’était pas satisfaisant. En vue d’améliorer ce
niveau, la loi a exigé, d’une part, la publicité de l’autorisation préalable donnée par le
conseil (1) et d’autre part, l’individualisation des résolutions de l’assemblée générale qui
approuvent la convention (2).
1. La publication de l’autorisation préalable du conseil
296. La rémunération des dirigeants constituant une convention réglementée fait l’objet
d’une autorisation préalable du conseil d’administration, ou de surveillance, ainsi que d’une
approbation a posteriori de l’assemblée générale. Dans le cadre du régime antérieur, les
actionnaires ne pouvaient prendre connaissance de la convention que quelques mois après sa
conclusion, à savoir lors de l’assemblée générale annuelle qui doit se prononcer sur
l’approbation de cette convention1082, l’autorisation du conseil n’étant soumise à aucune
obligation de publicité. En continuant sur la voie de la transparence et afin d’éclairer au mieux
les actionnaires et le marché, la loi TEPA a imposé de rendre publique cette autorisation selon
des modalités et dans des délais fixés par décret en Conseil d’État1083. Le rapport du Sénat
1081 Contra, A. VIANDIER, « Les engagements d’indemnisation des dirigeants sociaux après la loi n° 2007-1223
du 21 août 2007 », art. préc., p. 39, qui considère qu’il s’agit d’une nullité facultative ; S’agissant de la nullité
absolue des conventions interdites : Cass. mixte., 10 juillet 1981, n° 77-10794, Rev. sociétés 1982, p. 84, note
C. MOULY. 1082 D. SCHMIDT, « Des ‘conventions réglementées’ à la publication des transactions entre parties liées »,
art. préc., p. 654. 1083 C. com. art. L. 225-42-1, al. 3.
226
a expliqué qu’ « il serait opportun que cette publicité permette [aux actionnaires et au
marché] d’être informés de façon aussi rapide, complète et accessible que possible »1084.
En application de l’article L. 225-42-1 du Code de commerce, le décret du 7 mai
20081085 a précisé que « l’autorisation mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 225-42-
1 est publiée sur le site internet de la société concernée dans un délai maximum de cinq jours
suivant la réunion du conseil d’administration au cours de laquelle elle a été délivrée. Elle y
est consultable pendant toute la durée des fonctions du bénéficiaire »1086. La publication de
l’autorisation du conseil présente l’avantage d’assurer une information rapide des actionnaires
et ce, indépendamment de la tenue de l’assemblée générale annuelle. Ceux-ci ont désormais la
possibilité de poser des questions sur les critères de performance et peuvent même saisir le
juge si une rémunération différée paraît excessive1087. Cependant, la loi ne détermine pas la
sanction applicable si le délai de cinq jours n’a pas été respecté.
297. Outre le respect des conditions liées aux performances et l’obligation de publier
l’autorisation préalable du conseil, la loi a imposé que l’approbation de l’assemblée générale
fasse l’objet d’une résolution spécifique pour chaque bénéficiaire.
2. L’individualisation des résolutions de l’assemblée générale
298. Afin d’approfondir l’exigence de transparence, la loi a imposé d’individualiser les
résolutions de l’assemblée générale qui approuvent les conventions réglementées. Ainsi, aux
termes des articles L. 225-42-1 et L. 225-90-1, alinéa 4, du Code de commerce
« la soumission à l’approbation de l’assemblée générale en application de l’article L. 225-40
[et L. 225-88] fait l’objet d’une résolution spécifique pour chaque bénéficiaire. Cette
approbation est requise à chaque renouvellement du mandat exercé par les personnes
mentionnées au premier alinéa ». Cette disposition renforce le contrôle exercé par les
actionnaires dans la mesure où elle permet d’éviter les pratiques de « vote bloqué » consistant
à soumettre au vote de l’assemblée générale une résolution unique et globale, incluant
1084 Rapport de P. MARINI du 19 juillet 2007, op. cit., p. 181. 1085 Décret n° 2008-448 du 7 mai 2008 pris pour l’application des articles L. 225-42-1 et L. 225-90-1 du code de
commerce et relatif à la publicité des rémunérations différées, JORF du 11 mai 2008, n° 0110, p. 7831 ;
A. LIENHARD, « Parachutes dorés des dirigeants : publicité des rémunérations », D. 2008, p. 1333. 1086 C. com. art. R. 225-34-1, al. 1. 1087 Y. PACLOT, C. MALECKI, « Le nouveau régime des rémunérations, indemnités et avantages des dirigeants
des sociétés cotées », art. préc., p. 2485, spéc. n° 27.
227
l’approbation des rémunérations différées de plusieurs dirigeants1088. Les actionnaires se
trouvaient face « à une alternative extrême : soit accepter tous les engagements pris en la
matière ; soit rejeter l’ensemble »1089. De surcroît, la nouvelle mesure implique un vote
nominatif des actionnaires sur la rémunération des dirigeants non seulement lors de sa mise en
place, mais aussi à chaque renouvellement de mandat. Cette périodicité de la convention
réglementée permettrait de redéfinir les critères de performance pour chaque mandat1090.
Bien entendu, le respect de l’individualisation des résolutions s’applique aux révocations
prononcées après l’entrée en vigueur de la loi TEPA1091. L’exigence d’une résolution
spécifique pour chaque bénéficiaire, comme celle de la publication de l’autorisation du
conseil, ne s’appliquaient pas aux retraites chapeau avant que la loi Macron de 2015 n’impose
de soumettre ces dernières au régime commun des conventions réglementées1092.
La procédure des conventions réglementées individuelles présente des difficultés
pratiques lorsque la société débitrice n’est pas la société dirigée, surtout s’il s’agit d’une
société étrangère1093. En effet, le législateur de 2007 n’a envisagé que l’hypothèse dans
laquelle l’indemnité est versée par la société dirigée, même si l’alinéa 1er de l’article L. 225-
42-1 a prévu que l’engagement peut être pris non par la société dirigée, mais par une société
contrôlée ou qui la contrôle. La société dirigée doit également être une société
française. Le législateur n’étant pas compétent pour régir les engagements pris au bénéfice de
dirigeants de sociétés étrangères.
299. Quoi qu’il en soit, la portée de l’individualisation des résolutions de l’assemblée
générale est atténuée par le fait que l’absence d’approbation des actionnaires, sauf fraude, n’a
pas d’incidence sur la validité de la convention. De la sorte, lorsque les engagements
concernant les rémunérations des dirigeants ne font pas l’objet d’approbations spécifiques
pour chaque bénéficiaire, ou lorsque l’assemblée désapprouve toutes les conventions conclues
avec les dirigeants, celles-ci restent valables et produisent leurs effets à l’égard des tiers.
1088 F. DANNENBERGER, « Régime spécial de conventions réglementées pour les parachutes dorées »,
LPA 11 décembre 2007, n° 247, p. 6. 1089 Rapport de P. MARINI du 19 juillet 2007, op. cit., p. 181. 1090 Rapport de G. CARREZ du 5 juillet 2007, op. cit., p. 298. 1091 Cass. com., 11 mars 2014, n° 13-10188, Bull. Joly Sociétés 2014, § 111z7, p. 387, note J.-J. ANSAULT. 1092 C.-A. MAETZ, « Des retraites chapeau aux dispositifs publicitaires dans les enceintes sportives », JCP E
2015, n° 37, 1418, p. 57. 1093 Pour une présentation plus détaillée de ces difficultés : Y. PACLOT, C. MALECKI, « Les rémunérations
différées des dirigeants dans les groupes de sociétés après la loi TEPA », Bull. Joly Sociétés 2008, § 115, p. 525.
228
La seule sanction prévue par la loi consiste à mettre à la charge de l’intéressé les
conséquences préjudiciables à la société des conventions désapprouvées1094.
300. À la différence des réformes précédentes, la loi TEPA ne s’est pas contentée de
réglementer la seule conclusion de la convention : elle a également imposé de nouvelles
mesures pour contrôler le versement de la rémunération.
B / Le renforcement du contrôle au moment de l’exécution de l’engagement
301. Alors que les mesures renforçant le contrôle de la conclusion des conventions
prévoyant l’attribution des rémunérations au profit des dirigeants ont été multipliées,
l’exécution de ces conventions n’a pas reçu la même attention du législateur. L’autorisation
accordée par le conseil d’administration ou de surveillance constituait donc une sorte
d’« assurance tout risque »1095 empêchant la mise en cause postérieure de la convention, sauf
en cas de fraude. Or, c’est le versement de la rémunération qui choque en réalité les
actionnaires et plus généralement l’opinion publique1096. La loi de 2007 a remédié à cette
carence en prévoyant qu’« aucun versement, de quelque nature que ce soit, ne peut intervenir
avant que le conseil d’administration ne constate, lors ou après la cessation ou le
changement effectif des fonctions, le respect des conditions prévues »1097. Une nouvelle étape
a donc été ajoutée à la procédure des conventions réglementées. Le conseil doit désormais
apprécier la performance du dirigeant bénéficiaire lors de son départ ou de son changement de
fonctions, sans qu’un vote de l’assemblée générale sur cette appréciation soit nécessaire1098.
L’obligation pour le commissaire aux comptes d’attester l’exactitude des informations
relatives aux rémunérations des dirigeants figurant dans le rapport de gestion, implique qu’il
contrôle le respect des conditions de performance1099. L’effectivité de la subordination du
versement d’indemnités à des conditions de performances est ainsi garantie et le dirigeant est
jugé sur le travail accompli1100.
1094 C. com. art. L. 225-41. 1095 A. BALHADÈRE, « La loi en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat : les parachutes dorés »,
LPA 26 septembre 2007, n° 193, p. 37. 1096 A. VIANDIER, « Les engagements d’indemnisation des dirigeants sociaux après la loi n° 2007-1223 du
21 août 2007 », art. préc., p. 40. 1097 C. com. art. L. 225-42-1, L. 225-90-1, al. 5. 1098 P. LE CANNU, B. DONDERO, « Encadrement des parachutes dorés par la loi TEPA », RTD com. 2007, p. 764. 1099 C. com. art. L. 823-10, al. 2. 1100 F. DANNENBERGER, « Régime spécial de conventions réglementées pour les parachutes dorées », art. préc.,
p. 7.
229
Les articles L. 225-42-1 et L. 225-90-1 du Code de commerce, pris tous deux en leurs
deuxièmes alinéas, exigent, comme pour la décision d’autorisation du conseil, la publication
de la décision de constatation du respect des critères de performance. Cette publication permet
aux actionnaires de prendre connaissance rapidement du versement effectif de l’indemnité.
Celui-ci n’était auparavant révélé qu’à l’occasion du rapport annuel présenté après la
cessation des fonctions du dirigeant. La décision de constatation doit désormais être publiée
sur le site de la société dans un délai maximum de cinq jours suivant la réunion du conseil au
cours de laquelle elle a été prise, et elle y reste consultable jusqu’à l’assemblée générale
ordinaire suivante1101. Cependant, le texte n’impose que la publication du constat de respect
des conditions de performance, et non la délibération du conseil, alors qu’il ressort des
travaux parlementaires qu’une publication relatant « les éléments factuels et chiffrés sur
lesquels [l’appréciation] a été fondée » était souhaitable1102.
302. Le versement de l’indemnité sans vérifier si les conditions de performance ont été
remplies peut engager la responsabilité civile ou pénale des dirigeants et des membres du
conseil d’administration ou de surveillance qui ont autorisé ce versement. La question se pose
de savoir si la mise en jeu de cette responsabilité reste envisageable si la performance a été
respectée. En d’autres termes, poser des critères de performance, n’est-ce pas fermer la porte à
toute contestation sur le montant des rémunérations lorsque ces critères sont atteints ?
Il semble toutefois que l’observation des exigences légales relatives à la performance ne
devrait pas dispenser de vérifier la compatibilité de la rémunération à l’intérêt social,
n’empêchant pas, par conséquent, d’engager la responsabilité du dirigeant qui a perçu une
rémunération excessive1103.
Outre les sanctions relevant du droit commun, une sanction spécifique est prévue par
l’alinéa 5 de l’article L. 225-42-1 du Code de commerce. Tout versement effectué en
méconnaissance de l’exigence de constatation de l’application des critères de performance est
en effet nul. À la différence de la nullité encourue en cas de violation des règles relatives à la
souscription de l’engagement, la loi a expressément prévu qu’il s’agit dans ce cas d’une
1101 C. com. art. R. 225-34-1 et R. 225-60-1, al. 2. 1102 Rapport de P. MARINI du 19 juillet 2007, op. cit., p. 182 ; P. LE CANNU, B. DONDERO, « Décret d’application
complétant l’encadrement des parachutes dorés par la loi TEPA », RTD com. 2008, p. 584 : « Le décret se
contente de mentionner « l’autorisation » et « la décision », sans plus de détails. Ce laconisme réglementaire ne
soustrait cependant pas les sociétés concernées à l’obligation de diffuser les informations permettant de
renseigner les actionnaires et le marché de manière satisfaisante ». 1103 V. supra, n° 56.
230
nullité de plein droit. Cette nullité s’applique également lorsque l’exigence de publicité n’a
pas été respectée, ou encore si les performances attendues font défaut1104.
303. En nouant un lien lisible entre le versement des rémunérations et la performance
de leur bénéficiaire, et en imposant la nullité de plein droit des engagements pris en
méconnaissance de ce lien, la loi a durci la procédure des conventions réglementées, tout en
mettant fin au caractère automatique des gains des dirigeants au détriment de la valorisation
du risque et des résultats de la société. Le principe de performance souffre néanmoins de
certaines limites qui peuvent atténuer sa portée et mettre son efficacité en question.
§ 2. LE PRINCIPE DE PERFORMANCE EN QUESTION
304. La consécration du lien entre la performance et le versement des indemnités aux
dirigeants sociaux apparaît comme une solution permettant d’apaiser le climat qui entourait
ces indemnités, et d’interdire une disproportion importante aux yeux de l’opinion publique
entre le travail réalisé et sa gratification. Cependant, la mise en œuvre de cette solution n’a
pas donné satisfaction puisque certaines limites viennent affecter son efficacité (A), tandis que
le législateur a refusé toutes les solutions alternatives tendant à plafonner les rémunérations
des dirigeants, ou à en interdire certains éléments (B).
A / La performance : une efficacité limitée
305. L’efficacité du principe de performance doit être examinée avec prudence dans la
mesure où le législateur n’a pas défini les critères de performance (a), et a restreint son champ
d’application par rapport à celui du régime général des conventions réglementées (b).
a) L’absence de définition légale de la performance
306. Si le législateur a imposé de lier l’attribution des rémunérations différées à la
performance, il s’est gardé de déterminer les critères de performance qu’il convient de mettre
en place, en laissant cette tâche au conseil d’administration ou de surveillance. La première
question qui se pose est de savoir de quelle performance il s’agit. Est-ce la performance du
1104 S. MESSAÏ-BAHRI, « Le régime juridique des parachutes dorés », art. préc., p. 521.
231
dirigeant qui bénéficie de l’indemnité, ou est-ce la performance de la société en général ?
Le projet de loi visait seulement la performance personnelle du bénéficiaire, mais le
législateur a ensuite précisé sa position initiale en affirmant que les performances du dirigeant
doivent être appréciées au regard de celles de la société1105. Cela signifie que l’effort fourni
par le dirigeant ne saurait lui permettre de percevoir une indemnité de départ tant que les
résultats de la société ne sont pas au rendez-vous.
L’obligation de corréler la performance du dirigeant avec celle de la société soulève une
interrogation quant aux critères qui doivent être retenus1106. Naturellement, peuvent être
évoqués les critères financiers et boursiers, tels que ceux proposés pendant les travaux
parlementaires par la ministre de l’Économie1107 : emploi, investissement, cours de bourse,
insertion dans l’environnement économique, etc. Ces critères apparaissent, selon un auteur,
simples et satisfont l’intérêt des actionnaires, intérêt que le législateur a voulu protéger1108.
Cependant, les intérêts des actionnaires ne sont pas toujours les mêmes et peuvent différer
selon leurs objectifs et selon que leur placement est à court ou à long terme1109. Par ailleurs, le
recours à des critères purement financiers pourrait conduire à valider la rémunération différée
alors que la réussite de la société n’est pas forcément due à la bonne performance du dirigeant
bénéficiaire. En revanche, le dirigeant peut être privé de la rémunération convenue malgré
l’importance des efforts qu’il a fournis, parce que les résultats de la société n’ont pas été
atteints1110. En conséquence, la corrélation, recherchée par le législateur, entre la performance
du dirigeant et celle de la société n’existe pas toujours, et l’obligation de respecter des
conditions de performance ne serait qu’un moyen de légitimer le versement de l’indemnité au
1105 Rapport de P. MARINI du 19 juillet 2007, op. cit., p. 174 : « En toute rigueur intellectuelle, la réussite du
dirigeant, comme son échec, ne peut évidemment être appréciée qu’à l’aune des succès, ou des revers,
rencontrés par l’entreprise ». 1106 A. HAMDOUCHE, M.-H. DEPRET, « Quel gouvernement d’entreprise pour quelle performance ? », in A. FINET
(dir), Gouvernance d’entreprise. Nouveaux défis financiers et non financiers, Bruxelles : De Boeck, Coll.
Méthodes & Recherches, 2009, p. 41. 1107 Débats AN, Compte rendu analytique officiel, Séance du 13 juillet 2007, disponible sur
www.assembleenationale.fr/13/cra/2006-2007-extra/012.asp. 1108 A. COURET, « Rémunération des dirigeants sociaux : l’introduction partielle du critère de performance dans
la loi », Dr. social 2008, p. 521, spéc. n° 36. 1109 P. LE CANNU, « L’encadrement des rémunérations des dirigeants de sociétés cotées », art. préc., n° 34 :
« Dans une économie capitaliste, il est dans la logique d’apprécier les performances en fonction des intérêts des
actionnaires, mais ceux-ci n’ont pas toujours la même perception de leurs intérêts, selon que leur placement est
à court ou long terme, qu’il vise au gouvernement de la société ou à une simple opération financière, qu’il
recherche le dividende ou la plus-value... Il est possible, dans ces conditions, qu’un conseil d’administration ou
un conseil de surveillance n’ait pas sur ce sujet la même analyse qu’une assemblée d’actionnaires ». 1110 Sur l’influence des dirigeants sur la performance de la société : v. S. CHIKH, L’effet du dirigeant sur la
performance de l’entreprise, Thèse, Lille 2, 2010.
232
dirigeant1111. Une solution consistant à inclure des critères non financiers a ainsi été
proposée1112. Il pourrait ainsi être prévu que l’appréciation de la performance sera basée sur
des éléments à la fois quantitatifs et qualitatifs. Les critères qualitatifs, tels que la mise en
œuvre de la stratégie du groupe ou la qualité du management du dirigeant, ne visent pas à
améliorer la performance financière à court terme, mais ils permettent de prendre en compte
l’intérêt à long terme de la société1113. Il n’en demeure pas moins que les critères qualitatifs ne
sont pas faciles à mesurer puisqu’il sera toujours difficile de distinguer nettement la part des
dirigeants et celle de la société dans la performance globale1114. La responsabilité sociale et
environnementale (RSE) prend aussi une part croissante dans la rémunération des dirigeants.
Certaines sociétés ont en effet choisi d’indexer les indemnités de départ sur des critères
sociaux et environnementaux conformément aux recommandations de l’AMF1115. Là encore,
l’absence d’une définition précise de la performance extra-financière pourrait justifier
l’attribution d’une rémunération élevée au dirigeant en dépit de mauvais résultats
économiques en excipant une politique RSE dont la réalité est discutable. Un auteur ajoute
que « la rémunération éthique [autrement dit indexée sur des critères sociaux et
environnementaux], en raison des asymétries informationnelles qu’elle induit, peut être
utilisée par la technostructure comme un moyen d’éluder le contrôle des actionnaires sur le
1111 C. CHAMPAUD, D. DANET, « Dirigeants sociaux. Sociétés cotées. Indemnisation dite parachutes dorés »,
RTD com. 2007 p. 738, spéc. p. 740 : « Dès lors que les organes sociaux jouent normalement leur rôle, les choix
politiques et stratégiques qui conditionnent la performance de l'entreprise ne peuvent pas être imputés à un
individu mais à une équipe. Or, en pratique, la question de l’indemnisation se pose surtout en cas de révocation
individuelle du président. La loi bute donc sur le problème bien connu des économistes : comment déterminer le
juste niveau de rémunération d’un agent dont la performance ne peut être dissociée de celle de l’équipe à
laquelle il appartient. Comment récompenser un individu lorsque la performance est collective ? Finalement, le
problème de l’indemnisation du président du conseil d'administration n’est pas différent de celui posé par la
rémunération des déménageurs chargés de transporter un piano à queue ». 1112 V. en ce sens : Rapport de l’AMF sur les rémunérations des dirigeants des sociétés cotées et sur la mise en
œuvre des recommandations AFEP /MEDEF, 9 juillet 2009, p. 50 : « Les critères de performance quantitatifs
retenus par les sociétés sont, à titre d’exemple, basés sur un taux de rentabilité, des indicateurs extra comptables
ou des agrégats du compte de résultat. Certains émetteurs retiennent également comme un indicateur un indice
boursier ou le cours de bourse de la société ainsi que la comparaison à un échantillon de sociétés comparables.
Les critères qualitatifs retenus par les sociétés se fondent, notamment, sur la mise en œuvre de la stratégie du
groupe, la qualité du management du dirigeant ou la gestion opérationnelle dans le contexte de la crise
économique ». 1113 Cette tendance peut aussi se déduire de la recommandation de la commission européenne n° 2009/385/CE du
30 avril 2009 concernant le régime de rémunération des administrateurs des sociétés cotées, point 3.2, JOUE du
5 mai 2009, n° L 120, p. 30. V. infra, n° 335. 1114 P. LE CANNU, « L’encadrement des rémunérations des dirigeants de sociétés cotées », art. préc., p. 465, spéc.
n° 34. 1115 Recommandation AMF n° 2010-13, « Rapport sur l’information publiée par les sociétés cotées en matière de
responsabilité sociale et environnementale », § 3.5.2, p. 34.
233
montant de sa rémunération. La rémunération éthique devient alors un obstacle à l’éthique de
la rémunération »1116.
307. Outre la difficulté de choisir les conditions de performance, la liberté laissée au
conseil d’administration ou de surveillance pour déterminer ces conditions, ainsi que pour
décider de la période de référence sur laquelle elles sont appréciées, pose la question de leur
objectivité. En principe, les critères retenus par le conseil doivent être objectifs et maintenir
un certain aléa1117. Cependant, tout dépend de l’impartialité et de l’indépendance des
membres du conseil qui peuvent, sous l’influence du dirigeant, choisir certains critères qui lui
seront favorables. Certains conseils se révèlent aussi peu exigeants. En 2014, le président-
directeur général du groupe Kering a reçu 5,4 millions d’euros, dont un bonus annuel de 1,56
million, en hausse de 26 % alors que le résultat opérationnel courant, l’un des deux critères de
performance retenus, et le résultat net courant ont baissé de près de 5 %1118.
L’impossibilité de réalisation de la condition de performance pour des raisons
extérieures à la direction peut également être évoquée. Une affaire très médiatisée illustre bien
cette situation1119. En l’espèce, après la démission du président-directeur général de la société
Valeo, le conseil d’administration a constaté que deux critères de performance n’étaient pas
atteints, alors que la convention prévoyant l’indemnité de départ stipulait que lorsque
seulement trois des cinq critères exigés étaient atteints, le dirigeant ne percevrait que 70 % des
sommes prévues. Le conseil a toutefois décidé que le dirigeant avait atteint ses objectifs et
était par conséquent fondé à percevoir 100% de l’indemnité convenue puisque l’impossibilité
de réalisation de certaines conditions de performance n’était pas due à sa faute, mais résultait
principalement de l’obligation de constituer une provision au titre d’un plan de restructuration
sociale dans l’entreprise à la suite de la crise financière internationale qui affectait la société.
Cet argument est certainement contestable, car il conduit à une modification des engagements
initialement prévus, ce qui imposait la mise en œuvre d’une nouvelle procédure des
1116 N. CUZACQ, « De l’éthique de la rémunération à la rémunération éthique du dirigeant », Bull. Joly Sociétés
2013, § 110, p. 673. 1117 A. COURET, « Rémunération des dirigeants sociaux : l’introduction partielle du critère de performance dans
la loi », art. préc., p. 521, spéc. n° 37. 1118 V. SEGOND, « Votre patron est-il trop payé ? », Le Monde, 5 mai 2015, p. 6. 1119 N. CORI, « Airbag en or massif à Valeo », Libération, 24 mars 2009, disponible sur http://www.liberation.fr/
economie/2009/03/24/airbag-en-or-massif-a-valeo_548137 ; D. F, « Le parachute doré du patron de Valeo
déclenche un tollé », Les Échos, 25 mars 2009, disponible sur http://www.lesechos.fr/25/03/2009/LesEchos/2039
1-009-ECH_le-parachute-dore-du-patron-de-valeo-declenche-un-tolle.htm#Zr4FdJ9fkcTRmJQP.99 ;
E. BEMBARON, « Comment Thierry Morin a sauvé son parachute doré », Le Figaro, 25 mars 2009, disponible
sur http://www.lefigaro.fr/societes/2009/03/25/04015-20090325ARTFIG00291-comment-thierry-morin-a-sauve-
son-parachute-dore-.php.
234
conventions réglementées ; de surcroît, le changement de circonstances ne saurait justifier
l’impossibilité de remplir les conditions de performance1120.
Ces exemples mettent en exergue la liberté dont dispose le conseil dans la définition et
l’appréciation de la performance et l’abus qui pourrait en découler. En fin de compte, c’est le
conseil qui définit les critères, et c’est à lui qu’il appartient d’en apprécier l’application.
Le risque de conflit d’intérêts est évident et l’excès dans la détermination des conditions de
performance ou dans l’appréciation de leur application remplacerait dans ce cas l’excès
commis lors de la fixation de la rémunération1121. Faudrait-il dès lors donner, comme le
proposent certains1122, à l’assemblée générale le pouvoir de constater les performances ?
Une telle solution ne saurait néanmoins améliorer la situation tant que les actionnaires
n’exerçaient pas effectivement leur droit de vote1123.
308. En tout état de cause, dans une économie libérale, les conditions de performance
ne peuvent pas être déterminées par le législateur1124 ou par le pouvoir réglementaire1125.
Ceux-ci ne doivent pas en effet trop s’immiscer dans la gestion de la société. Dès lors, la
performance semble effectivement difficile à définir. Alors qu’une définition légale n’est pas
envisageable, les risques d’abus liés à la liberté de l’organe exécutif sont réels et constituent
des limites importantes au principe de performance conduisant ainsi à en atténuer la portée ;
portée au demeurant déjà limitée si tant est que l’on s’attache à observer le champ
d’application restreint de l’exigence de performance.
1120 La question de l’appréciation de la performance en cas de changement de circonstances pourrait néanmoins
se poser si la théorie de l’imprévision est définitivement consacrée par la réforme du droit des obligations :
V. supra, n° 128. 1121 Y. PACLOT, C. MALECKI, « Le nouveau régime des rémunérations, indemnités et avantages des dirigeants
des sociétés cotées », art. préc., p. 2485, spéc. n° 28 et s. 1122 Dans ce sens, le régulateur boursier américain (SEC) a récemment proposé d’adopter la règle dite « pay for
performance » consistant à obliger les entreprises à divulguer la relation entre la rémunération et la performance
et la soumettre au vote des actionnaires. V. infra, n° 426. 1123 V. infra, n° 419 et supra, n° 284. 1124 Selon la ministre de l’économie : « le conseil d’administration doit rester souverain en la matière, pour
décider au cas par cas, avec l’approbation des actionnaires dont il est l’émanation. Il n’appartient pas au
régulateur qu’est l’État ou au législateur de gouverner la relation individuelle entre un dirigeant et sa société »,
Débats AN, Séance du 13 juillet 2007, op. cit. 1125 Contra, Rapport de S. HUYGHE du 4 juillet 2007, op. cit., p. 27 : « La soumission de l’attribution d’une
indemnité de départ aux performances du bénéficiaire devra, en tout état de cause, faire l’objet de précisions
dans les mesures réglementaires d’application. Faute de quoi il serait à craindre que ne soient recherchés
seulement des résultats boursiers ou une rentabilité financière de court terme, qui assujettiraient davantage les
dirigeants en exercice à des pressions aux licenciements ».
235
b) La restriction du champ d’application du principe de performance
309. Comparé à celui de la loi Breton, le champ d’application de la loi TEPA apparaît
plus limité. Les alinéas 6 des articles L. 225-42-1 et L. 225-90-1 du Code de commerce
excluent expressément certains éléments de rémunération de l’exigence de respect des
conditions de performance. Sont d’abord exclues, les indemnités octroyées au titre d’un
engagement de non-concurrence. Cette première exclusion est conforme à la jurisprudence
qui, s’agissant du contrat de travail, estime qu’une clause de non-concurrence n’est licite que
si elle comporte l’obligation pour l’employeur de verser au salarié une contrepartie
financière1126 ; en outre, il peut paraître parfois indispensable d’indemniser le dirigeant pour
l’astreindre à ne pas exercer d’activités professionnelles concurrentes portant atteinte aux
intérêts de la société1127. La restriction du champ d’application de l’impératif de performance
autorise à penser qu’un contournement du dispositif légal est possible par une inflation des
contreparties financières octroyées au titre des clauses de non-concurrence1128. Il n’en
demeure pas moins que ces rémunérations restent soumises au régime général des
conventions réglementées et aux obligations de transparence.
310. Ensuite, ne sont pas concernés les engagements de retraite à prestations définies.
L’exclusion des engagements répondant aux caractéristiques des régimes collectifs et
obligatoires de retraite et de prévoyance visés à l’article L. 242-1 du Code de la sécurité
sociale est justifiée par le fait que l’exigence de performance conduirait à mettre en cause le
droit à retraite du dirigeant, alors que l’entreprise a cotisé et que le dirigeant a travaillé
effectivement un certain temps pour la société1129. La loi excluait également les engagements
répondant aux caractéristiques des régimes mentionnés à l’article L. 137-11 du même code.
Cette exclusion a été critiquée dans la mesure où ces engagements sont versés
indépendamment de la durée de l’activité déployée dans la société et peuvent logiquement
être liés à des critères de performance1130. Cependant, la loi de 2015 pour la croissance,
l’activité et l’égalité des chances économiques, suivant les préconisations du rapport des
inspecteurs généraux des finances1131, a finalement subordonné l’attribution des avantages de
1126 Cass. soc., 10 juillet 2002, n° 00-45387, D. 2002, p. 2491, note Y. SERRA. 1127 Contra, D. VIDAL, « Les modifications apportées par l’article 17 de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 au
régime des rémunérations, indemnités et avantages à caractère différé en faveur des dirigeants de sociétés
anonymes inscrites sur un marché réglementé », Bull. Joly Sociétés 2007, § 311, p. 1147, spéc. n° 8. 1128 En ce sens, S. MESSAÏ-BAHRI, « Le régime juridique des parachutes dorés », art. préc., p. 521. 1129 Rapport de S. HUYGHE du 4 juillet 2007, op. cit., p. 31. 1130 J. CALBIAC, Les avantages sociaux des dirigeants d’entreprise, op. cit., p. 84. 1131 IGF, « Encadrement des retraites chapeau », décembre 2014, p. 16.
236
retraite résultant de l’article L. 137-11 du Code de la sécurité sociale au respect de conditions
de performance1132.
311. À l’exception de ces exclusions, le périmètre de la procédure renforcée des
conventions réglementées s’étend à tous les parachutes dorés1133, y compris les clauses
d’indemnité qui pourraient figurer dans un contrat de travail. Les articles L. 225-22-1 et
L. 225-79-1 du Code de commerce soumettent à l’obligation de performance « les
dispositions dudit contrat correspondant, le cas échéant, à des éléments de rémunération, des
indemnités ou des avantages dus ou susceptibles d’être dus à raison de la cessation ou du
changement de ces fonctions, ou postérieurement à celles-ci ». Il en résulte que si l’indemnité
n’est pas liée à la cessation ou au changement des fonctions de dirigeant, mais uniquement à
la rupture du contrat de travail, elle ne doit pas s’accorder avec des conditions de
performance. Or, la cessation des fonctions de direction et la rupture du contrat de travail
sont, en pratique, souvent concomitantes1134. De la sorte, la convention prévoyant une
indemnité de départ seulement en cas de rupture du contrat de travail ne serait dans ce cas
qu’un moyen d’échapper à l’exigence de performance. Il semblerait donc nécessaire de
soumettre l’indemnité au respect de critères de performance lorsque la rupture du contrat de
travail est concomitante à la cessation des fonctions de dirigeant.
312. Plus contestable encore est l’exclusion du golden hello et des stock-options de
l’obligation des conditions de performance. L’article L. 225-42-1 ne concerne en effet que les
rémunérations attribuées à l’occasion de la cessation ou du changement des fonctions du
mandataire social. Cette exclusion peut paraître normale dans la mesure où l’octroi d’un
golden hello ou d’une option de souscription ou d’achat d’actions ne constitue pas une
convention réglementée. Cependant, le risque de contourner la loi n’est pas exclu dans les
1132 D. VELARDOCCHIO, « Adoption de la loi Macron : réformes du droit des sociétés », JCP E 2015, n° 30, 612,
p. 9. 1133 Selon l’ANSA, les mesures de la loi de 2007 ne s’appliquent pas aux indemnités accordées lors de la
cessation du mandat intervenant de manière imprévisible et anticipée dans la mesure où le texte ne vise que les
‘‘engagements’’, alors que ces indemnités ne sont pas antérieures, mais concomitantes à la cessation des
fonctions de dirigeant (Bull. ANSA, 1er décembre 2007, n° 07-039). Cette position ne semble pas justifiée et
méconnaît tant la lettre que l’esprit de la loi. De la sorte, l’attribution immédiate d’une indemnité à raison de la
cessation du mandat et qui n’avait pas été prévue par une convention antérieure demeure soumise à l’impératif
de performance, et ce malgré l’impossibilité pratique de mettre en place la procédure des conventions
réglementées dans ces cas. L’inverse ouvrirait la porte à la fraude à la loi (A. COURET, « Rémunération des
dirigeants sociaux : l’introduction partielle du critère de performance dans la loi », art. préc., n° 19 et s). 1134 P. MANIÈRE, « Proposition pour ‘‘bien’’ payer les dirigeants », Problèmes économiques, n° 2.936,
5 décembre 2007, p. 18, spéc. p. 22 : « La suspension du contrat de travail que nous connaissons aujourd’hui est
en réalité une fiction : jamais, si l’on devient mandataire, on ne retrouvera effectivement sa situation de simple
salarié dans la même entreprise. L’éviction est presque systématiquement nécessaire en cas d’échec ou, plus
généralement, de rupture et la rétrogradation au rang de simple salarié est ingérable pour toutes les parties ».
237
deux situations. En effet, l’exclusion de la prime d’arrivée pourrait permettre à cette pratique
de se développer à la place des autres éléments de rémunérations soumises à l’exigence de la
performance1135.
313. Quant aux stock-options, aucune condition de performance n’est exigée pour
l’attribution des options de souscription ou d’achat d’actions pour la simple raison que le
mécanisme de stock-options est intrinsèquement lié à une exigence de performance boursière.
Lorsque celle-ci est au rendez-vous, le prix de l’action augmente, les options peuvent être
exercées et le dirigeant peut réaliser une plus-value. Il s’agit donc d’un mécanisme
d’incitation à la création de valeur, dans la mesure où les dirigeants seront tentés de
maximiser leurs gains en contribuant à une valeur des titres la plus élevée possible1136.
Cependant, cette fonction incitative doit être relativisée pour plusieurs raisons. En effet, les
options ont été fréquemment attribuées à des dirigeants au moment de leur départ pour les
remercier de services passés, ce qui pourrait laisser penser qu’elles constituent un
complément d’indemnité de départ1137. Le système de stock-options est donc devenu un
moyen pour augmenter les rémunérations des dirigeants et a donné lieu à des abus.
Rémunération incitative, l’option ne doit pas avoir pour objet d’assurer un complément
d’indemnisation au dirigeant1138. De plus, le caractère incitatif peut être contesté en raison des
décotes d’attribution que le mécanisme des stock-options permet1139, de la pratique de la
couverture des plus-values latentes1140, ou encore de la technique du repricing. Cette dernière
1135 H. HOVASSE, « La réforme des parachutes dorés dans la loi du 21 août 2007 », Dr. Sociétés 2007, n° 11,
comm. 197. 1136 F.-M. LAPRADE, « La rémunération des dirigeants sociaux au travers d’instruments financiers », art. préc.,
p. 542. Pour une étude économique de l’influence des éléments incitatifs de la rémunération sur les décisions
prises par l’entreprise, A. DI GIACOMO, Rémunération des dirigeants et politique financière de l’entreprise,
Thèse, Lille II, 2014. 1137 Rapport de P. HOUILLON du 7 juillet 2009, op. cit., p. 20 : « Ces pratiques ont contribué à dénaturer les
principes inhérents aux plans d’options de souscription ou d’achat d’actions, en les transformant en instruments
de rémunération différée au détriment de leur objet initial ». 1138 R. VATINET, « Le clair-obscur des stock-options à la française », Rev. sociétés 1997, p. 31. 1139 La loi autorise l’émission des stock-options avec une décote d’attribution de 20 %. Selon les articles L. 225-
177, alinéa 4, et L. 225-179, alinéa 2, du Code de commerce, il est interdit de consentir une option de
souscription pour un prix inférieur à 80 % de la moyenne des cours cotés aux vingt séances précédentes de
bourse, ou une option d’achat pour un prix inférieur à 80 % du cours moyen d’achat des actions auto-détenues
par la société. Ces décotes, même si elles sont devenues très rares aujourd’hui, rendent la différence entre le prix
de l’action à la date de la levée de l’option et le prix de souscription ou d’achat de cette action plus avantageuse
pour le dirigeant. Afin d’atténuer leur effet sur le caractère incitatif des stock-options, l’article 88 bis, II du Code
général des impôts pousse les sociétés à ne pas consentir de rabais au-delà de 5 % dans la mesure où la partie
excédentaire sera imposée dans la catégorie des traitements et salaires au titre de l’année au cours de laquelle
l’option est levée : A. COURET, H. DE LA BRUSLERIE, « Analyse économique de l’appropriation de la richesse
dans l’entreprise et évolutions récentes du droit français », RIDE 2002, n° 4, p. 576. 1140 Cette pratique consiste à garantir pour le dirigeant, à travers une promesse d’achat ou de vente d’actions, une
plus-value certaine quelle que soit l’évolution de la valeur de l’action. O. ASSANT, Y. RUTSCHMANN, D. KLING,
238
consiste en la renégociation à la baisse du prix d’exercice des options, ou en l’antidatation des
stock-options attribués aux dirigeants à des périodes où les cours étaient plus bas qu’à leur
date d’attribution cachée1141. Alors qu’il est autorisé aux États-Unis1142, le repricing est
interdit en France1143. Cependant, le pouvoir dont dispose le conseil d’administration, ou de
surveillance, dans l’attribution des options lui permet de contourner l’interdiction légale et de
contrôler le prix d’exercice des stock-options1144. Pour réagir à cette pratique, le normalisateur
comptable international, l’International Accounting Standards Board (IASB), a publié en
février 2004 la norme IFRS 2 qui impose de comptabiliser les stock-options à leur juste valeur
en charge de personnel dès leur date d’attribution en vue de prévenir les tentations
d’antidatation1145. Quoi qu’il en soit, il résulte de ce qui précède que le caractère incitatif des
options de souscription ou d’achat d’actions n’est pas certain et que celles-ci ne sont pas
forcément attribuées en contrepartie d’une performance satisfaisante. Il semble donc que rien
ne justifie l’exclusion des stock-options de l’exigence légale des conditions de performance.
C’est d’ailleurs la position prise par les MEDEF et AFEP dans le code de gouvernement
d’entreprise1146.
314. Pour conclure, le principe de performance n’a pas une portée absolue1147. Les
limites relatives à la définition de la performance ainsi qu’à son champ d’application mettent
sérieusement en doute son efficacité. D’autres critiques ont pu aussi lui être adressées.
Un auteur s’est ainsi opportunément demandé si le mode de détermination de la rémunération
ne dicterait pas les choix stratégiques du dirigeant, alors que cela devrait être le contraire1148.
S.-A. JULIEN, R. VATINET, « Sur le régime juridique des options de souscription ou d’achats d’actions »,
Actes prat .ing. sociétaire, mai-juin 2003, p. 3, spéc. p. 19. 1141 T. POULAIN-REHM, Les stock-options en France : théorie et politiques, Paris : L’Harmattan, 2003, p. 108. 1142 S.-A. JOHNSON, Y.-S. TIAN, « The value of incentive effects of nontraditional executive stock option plans »,
Journal of financial economics¸ juillet 2000, vol. 57, n° 1, p. 3 ; M.-A. CHEN, « Executive option repricing,
incentives, and retention », The journal of finance, juin 2004, vol. LIX, n° 3, p. 1167. 1143 C. com. art. L. 225-181, al.1er : « Le prix fixé pour la souscription ou l’achat des actions ne peut pas être
modifié pendant la durée de l’option ». 1144 Pour une présentation approfondie du repricing, en particulier, et de la fonction incitative des stock-options
en général : V. J.-C. DUHAMEL, Le pouvoir du capital dans la société anonyme : essai sur la société anonyme en
tant que technique d’organisation du pouvoir juridique et structure de concentration du pouvoir économique,
thèse. préc., p. 408. 1145 « International Financial Reporting Standards n° 2: Share Based payment ». Conformément à l’article 4 du
règlement du Conseil de l’Union Européenne et du Parlement européen n° 1606/2002 du 19 juillet 2002, la
Commission a adopté le règlement n° 211/2005 du 4 février 2005, JOUE du 11 février 2005, L 41/1, rendant
obligatoire l’utilisation de la norme IFRS 2 dans les comptes consolidés des sociétés cotées au sein de l’Union
Européenne. 1146 V. infra, n° 334. 1147 X. DELPECH, « Vers un encadrement renforcé des golden parachutes », D. 2007, p. 2021. 1148 V. ALLEGAERT, « Les clauses de parachutes dorés sous les feux de la rampe : du projet de loi en faveur du
travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat », LPA 1er août 2007, n° 153, p. 6.
239
L’insuffisance de la procédure des conventions réglementées, voire de celles des
conventions super réglementées, a soulevé, à nouveau, des interrogations sur la nécessité de
mettre en place des mesures plus efficaces pour encadrer les rémunérations des dirigeants.
Des voix se sont dès lors élevées pour demander le plafonnement ou même l’interdiction
d’attribution des avantages et des indemnités aux mandataires sociaux, mais cette solution ne
semble pas avoir nettement emporté la conviction du législateur.
B / Le plafonnement et l’interdiction : des solutions écartées
315. Malgré les doutes persistant sur l’efficacité des mesures encadrant les
rémunérations des dirigeants, le législateur a préféré laisser la liberté à la société de
déterminer ces rémunérations en refusant de les supprimer ou de les plafonner (a). Cette
liberté a pourtant connu certaines exceptions provisoires ou limitées (b).
a) Le principe de liberté de la détermination des rémunérations
316. À la suite de l’émoi suscité par l’affaire EADS dans l’opinion publique et au sein
de la classe politique, une intervention législative interdisant ou plafonnant les indemnités
accordées aux dirigeants était attendue, notamment à la suite des déclarations du Président de
la République qui a affirmé à plusieurs occasions son intention de mettre fin aux pratiques de
rémunérations excessives1149. Contrairement à ces annonces présidentielles, ainsi qu’au
souhait de certains parlementaires favorables à un plafonnement de rémunération1150, la loi de
2007 n’a ni interdit ni plafonné les indemnités de départ, contentant d’assujettir le versement
de l’avantage au respect de conditions de performance. Le refus de plafonner ou d’interdire
1149 Dans un discours prononcé le 19 avril 2007, Nicolas Sarkozy a déclaré : « Si je suis élu président de la
République, je ferai voter dès l’été 2007 une loi qui interdira la pratique détestable des golden parachutes parce
que c’est contraire aux valeurs qui sont les miennes », discours disponible sur http://www.veronis.fr/discours/tra
nscript/2007-04-19/Sarkozy. Un mois plus tard et lors d’une visite chez EADS, Nicolas Sarkozy a réaffirmé son
intention de rendre « illégale la pratique des golden parachutes », N. CORI, « Sarkozy tire sur les parachutes
dorés », Libération 18 mai 2007, http://www.liberation.fr/economie/2007/05/18/sarkozy-tire-sur-les-parachutes-
dores_9909. Bien auparavant, cette intention a été dévoilée dans le discours d’Agen, prononcé le 22 juin 2006 :
« Je veux dire au grand patron dont la gestion est un échec et qui négocie une prime d’éviction en forme de
parachute en or qu’il est légitime que la réussite paye mais qu’il est scandaleux que l’échec enrichisse et que
son parachute en or n’est rien d’autre qu’une forme d’abus de bien social », discours disponible sur
http://www.veronis.fr/discours/transcript/2006-06-22/Sarkozy. 1150 V. Amendement n° 425, présenté par M. BRARD, M. SANDRIER, M. MUZEAU, visant à plafonner le montant
des indemnités de départ à vingt fois le salaire moyen mensuel des salariés de l’entreprise bénéficiaire, 10 juillet
2007.
240
certains éléments de rémunérations des dirigeants trouve sa justification dans les principes
fondamentaux de l’économie libérale qui empêchent le législateur de se substituer aux
organes sociaux dans la détermination de cette rémunération1151. En outre, une telle solution
ne serait pas incontournable : les sociétés cotées en France étant le plus souvent à la tête de
groupes internationaux, il serait possible que les rémunérations interdites ou plafonnées en
France soient versées par des sociétés étrangères non soumises aux exigences de la loi
française1152.
De même, l’Assemblée nationale a rejeté une proposition de loi consistant en la
suppression des parachutes dorés, la limitation des retraites chapeaux, la suppression des
stock-options sauf pour les salariés des entreprises de moins de cinq ans et l’application d’un
rapport maximum entre les rémunérations les plus élevées et les plus faibles versées au sein
de la société1153. Le rapport du Sénat a affirmé que l’efficacité de cette proposition n’était pas
certaine et qu’une action limitée à la France conduirait à la délocalisation de certaines
activités dans d’autres pays1154. Par ailleurs, l’institution d’un coefficient multiplicateur
maximal pour établir la rémunération du dirigeant n’a pas paru comme une solution
opportune puisque la qualification de ce coefficient multiplicateur demeure de la compétence
du conseil d’administration ou de surveillance, ce qui laisserait à ce dernier, comme c’est déjà
le cas, une grande latitude dans la fixation de la rémunération1155. Plus récemment, le rapport
d’information, piloté par les débutés Jean-Michel Clément et Philippe Houillon, a affirmé
qu’il convient de corriger les excès des rémunérations des dirigeants mandataires sociaux
« non pas par leur plafonnement, mais par une réforme de la fiscalité »1156.
317. La règle de principe est donc de laisser la liberté à la société et de ne pas
supprimer ni plafonner les rémunérations des dirigeants. Ce principe de non-réglementation a
cependant connu un certain nombre d’exceptions.
1151 F. DANNENBERGER, « Régime spécial de conventions réglementées pour les parachutes dorées », art. préc, p.
8. 1152 Y. PACLOT, C. MALECKI, « Le nouveau régime des rémunérations, indemnités et avantages des dirigeants
des sociétés cotées », art. préc., p. 2485, spéc. n° 3. 1153 Proposition de loi du 2 septembre 2009, déposée par Jean-Marc Ayrault et les membres du groupe
SRC, visant à rendre plus justes et plus transparentes les politiques de rémunérations des dirigeants d’entreprises
et des opérateurs de marché, AN, n° 1896, 1154 Rapport de P. VUILQUE du 7 octobre 2009 sur la proposition de loi visant à rendre plus justes et plus
transparentes les politiques de rémunérations des dirigeants d’entreprises et des opérateurs de marché, AN,
n° 1955, p. 32. 1155 Id., p. 46. 1156 Rapport de J.-M. CLÉMENT et P. HOUILLON du 20 février 2013, op. cit., p. 140.
241
b) Les exceptions au principe de la liberté de détermination des rémunérations
318. Si la loi n’impose pas un plafond ou une interdiction à l’égard des rémunérations
des dirigeants, elle fournit cependant quelques moyens pour mettre en cause la fixation
excessive de ces rémunérations1157. La soumission de l’attribution de l’indemnité de départ à
l’obligation de respecter des conditions de performance constitue une première limite à la
liberté de détermination des rémunérations des dirigeants en ce que l’existence d’une
contrepartie est exigée de la part du bénéficiaire de l’indemnité1158. Toutefois, cette limite est
indirecte. Le législateur a en effet voulu réagir moins aux montants excessifs des parachutes
dorés, qu’à leur déconnexion totale avec les performances du mandataire social1159.
En revanche, le législateur est intervenu directement pour plafonner et pour interdire
certains éléments de rémunération en deux occasions. Ainsi, consécutivement à la crise
financière de 2008, le décret du 30 mars 2009 a imposé certaines restrictions à l’attribution
des rémunérations aux dirigeants des entreprises aidées par l’État ou bénéficiant du soutien de
l’État du fait de la crise économique1160. Le législateur a subordonné l’aide étatique à la
conclusion d’une convention par laquelle les sociétés aidées s’interdisent d’accorder des
stock-options et des actions gratuites à leurs dirigeants. La même interdiction a été imposée
aux bénéficiaires des prêts du Fonds de développement économique et social d’un montant
supérieur à 25 millions d’euros1161. Le versement des éléments variables de la rémunération a
aussi été interdit lorsque la situation de l’entreprise l’amène à procéder à des licenciements de
forte ampleur1162. Cette interdiction a été étendue aux indemnités de départ par l’article 25 de
la loi du 20 avril 20091163. Celle-ci a également interdit la création de nouveaux régimes de
retraite à prestations définies au bénéfice des dirigeants. En outre, le décret a instauré un
plafond à l’égard des indemnités de départ que peuvent recevoir les dirigeants des entreprises
publiques cotées. Ainsi, le montant de l’indemnité a été limité à un montant inférieur à deux
années de rémunération. Cette indemnité ne pouvait être versée qu’en cas de départ contraint,
1157 V. supra, n° 92 et s. 1158 B. DONDERO, « La rémunération des dirigeants sociaux : utilisons les dispositifs existants ! », Gaz. Pal.
6 octobre 2012, n° 280, p. 7. 1159 G. AUZERO, « Loi en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat : aspects de droit des sociétés et de
droit du travail », Bull. Joly Sociétés 2007, § 288, p. 1035. 1160 Décret n° 2009-348 du 30 mars 2009 relatif aux conditions de rémunération des dirigeants des entreprises
aidées par l’État ou bénéficiant du soutien de l’État du fait de la crise économique et des responsables des
entreprises publiques, JORF du 31 mars 2009, n° 0076, p. 5622. 1161 Décret n° 2009-445 du 20 avril 2009 portant modernisation du fonctionnement du Fonds de développement
économique et social, JORF du 22 avril 2009, n° 0094, p. 6897. 1162 Décret du 30 mars 2009, art. 2. 1163 Loi n° 2009-431 du 20 avril 2009 de finances rectificative pour 2009, JORF du 22 avril 2009, n° 0094,
p. 6872.
242
à la condition que le bénéficiaire remplisse des critères de performance suffisamment
exigeants. De plus, aucun versement ne pouvait intervenir si l’entreprise connaissait des
difficultés économiques graves1164. Ces dispositions ont constitué des restrictions à la liberté
de la société dans la détermination de la rémunération. Il s’agit toutefois d’une protection
provisoire et limitée puisque les textes susvisés ne concernaient qu’une catégorie particulière
et s’appliquaient seulement jusqu’au 31 décembre 2010. Les plafonnements et les
interdictions imposées ne constituaient donc que des mesures temporaires liées à la
conjoncture économique. La liberté demeure, par conséquent, la règle en matière de fixation
de la rémunération1165.
La crise financière n’a pas fini en 2010 comme l’espérait le législateur et le dossier de la
rémunération des dirigeants a été rouvert avec les élections présidentielles de 2012.
Conformément à la promesse de campagne du nouveau Président de la République1166, le
plafonnement des rémunérations des dirigeants d’entreprises publiques est ainsi devenu
réalité1167. Le décret du 26 juillet 20121168 a plafonné les rémunérations de toute nature
accordées aux dirigeants des entreprises publiques à un montant qui ne peut désormais
dépasser 450 000 euros, soit 20 fois le salaire minimum annuel. Certes, le plafonnement n’est
cette fois pas temporaire, mais il demeure limité. En effet, la volonté affichée du législateur de
moraliser les affaires ne cache pas le fait que le champ d’application de cette mesure est
restreint puisqu’il ne concerne que les entreprises publiques1169. Le plafonnement introduit par
le décret de 2012 ne constitue donc qu’une exception étroite à la liberté de la détermination
des rémunérations. La question reste d’ailleurs de savoir s’il n’aurait pas été préférable de
mettre en place des conditions de performance plutôt que d’imposer un plafond aux
1164 Décret du 30 mars 2009, art. 5.3. 1165 H. HOVASSE, « Politique de rémunération prévue par le décret n° 2009-348 du 30 mars 2009 », Dr. Sociétés
2009, n° 6, comm. 115, p. 21 ; A. ASTAIX, « La rémunération des dirigeants des entreprises aidées sous
surveillance », D. 2009, p. 935 ; N. CUZACK, « Le contrôle des avantages octroyés aux dirigeants des entreprises
aidées par l’État », JCP E 2009, n° 46, 2076, p. 45 ; Y. PACLOT, « À propos du décret du 30 mars 2009 sur les
rémunérations de certain dirigeants », RD bancaire et fin. 2009, n° 2, p. 1 ; A. DJEMAOUN, P. EMERIAU,
« L’encadrement de la rémunération des dirigeants des entreprise publiques : Quelle définition des entreprises
publiques ? », Option Finance 2009, n° 1030, p. 31. 1166 V. par exemple : Le discours de François Hollande, prononcé le 24 janvier 2012, disponible sur
http://www.veronis.fr/discours/transcript/2012-01-24/Hollande. 1167 À défaut d’une définition juridique des entreprises publiques, il peut être fait référence aux entreprises visées
par l’article L. 133-1 du Code des juridictions financières, à savoir les établissements publics de l’État à
caractère industriel et commercial, les entreprises nationales, les sociétés nationales, les sociétés d’économie
mixte ou les sociétés anonymes dans lesquelles l’État possède la majorité du capital social. 1168 Décret n° 2012-915 du 26 juillet 2012 relatif au contrôle de l’État sur les rémunérations des dirigeants
d'entreprises publiques, JORF du 27 juillet 2012, n° 0173, p. 12283. 1169 V. MAGNIER, « Encadrement des rémunérations des dirigeants : le secteur public… avant le privé ? », Bull.
Joly Sociétés 2012, § 352, p. 606.
243
rémunérations des dirigeants des entreprises publiques1170. En réalité, s’agissant des
entreprises contrôlées par l’État, l’intérêt général prime sur l’intérêt social et oblige ainsi le
législateur à intervenir directement et à restreindre la liberté de la société1171.
319. Cela autorise à s’interroger sur la possibilité de généraliser la mesure de
plafonnement en l’étendant aux rémunérations des dirigeants des entreprises privées.
En réalité, la loi Macron a récemment prévu un contrôle annuel par le conseil d’administration
ou de surveillance de l’accroissement, pour le dernier exercice clos, des droits conditionnels et
aléatoires bénéficiant au président, au directeur ou aux directeurs généraux délégués au titre
des régimes à prestations définies mentionnés à l’article L. 137-11 du Code de la sécurité
sociale. Le texte précise que les droits conditionnels ne peuvent augmenter annuellement d’un
montant supérieur à 3 % de la rémunération annuelle servant au calcul de la rente versée dans
le cadre de ces régimes1172.
Au-delà de ce plafonnement relatif1173 qui se limite aux retraites chapeau, les
rémunérations des dirigeants des entreprises privées ne sont pas plafonnées. En effet, le
législateur avait déclaré son intention d’interdire ou d’encadrer certaines pratiques
rémunératoires et de rénover la gouvernance des entreprises privées1174. Le gouvernement a
ainsi lancé le 8 août 2012 une consultation publique sur la rémunération des dirigeants
d’entreprises privées. Les questions ont porté sur le cadre applicable aux différentes formes de
rémunération, les règles de gouvernance relatives à la fixation de la rémunération et les
dispositions applicables à la gouvernance d’entreprise1175. Ensuite, un rapport d’information
proposant des modifications législatives pour assurer un meilleur équilibre entre la loi et les
codes de gouvernement d’entreprise a été déposé à l’Assemblée nationale1176. Cependant, le
gouvernement a, quelques mois plus tard, renoncé à légiférer et a annoncé qu’il n’y aurait pas
1170 F. BARRIÈRE, « La rémunération des dirigeants sociaux : un encadrement évolutif », Dr. Sociétés 2013,
n° 10, étude 18, p. 9. 1171 I. PARACHKEVOVA, « La rémunération des dirigeants des sociétés cotées : de la morale à la réforme », RIDE
2010, n° 2, p. 241 : « Dans [les entreprises publiques], les interdictions se justifient par la nécessité de protéger
l’argent public et, en théorie, celui des contribuables. Or une telle préoccupation est étrangère aux sociétés qui
se financent par le seul marché ». 1172 P. KLEIN, « Projet de loi Macron. Quel avenir pour les retraites « chapeau » ? », JCP E, 2015, n° 28, 1351,
p. 51. 1173 En effet, les sociétés pourraient contourner ce dispositif de la loi Macron en augmentant la rémunération de
base servant au calcul de la rente versée. 1174 Conseil des ministres, « Moralisation et encadrement des rémunérations des dirigeants », Bull. Joly Sociétés
2012, § 329, p. 600 ; B. DONDERO, « Rémunérations des dirigeants : annoncer, consulter... légiférer ? »,
Gaz. Pal. 6 octobre 2012, n° 280, p. 3. 1175 Y. PACLOT, « Vers l’encadrement des rémunérations dans le secteur privé ! », Bull. Joly Sociétés 2012,
§ 422, p. 690 ; B. FRANÇOIS, « Consultation sur la rémunération des dirigeants d’entreprise », Rev. sociétés
2012, p. 598. 1176 Rapport de J.-M. CLÉMENT et P. HOUILLON du 20 février 2013, op.cit.
244
de loi spécifique sur la gouvernance d’entreprise, en même temps qu’il appelait à un
renforcement ambitieux du code de gouvernement d’entreprise1177. Cette renonciation au
profit de la régulation souple est probablement opportune parce qu’une nouvelle mesure
impérative pour les entreprises privées aurait encore alourdi la législation en la matière et
dérogé aux règles fondamentales de l’économie libérale, sans pour autant que son efficacité
ne soit garantie. Par là même, les pouvoirs publics ont affirmé leur rejet de l’idée de
plafonnement ou d’interdiction des rémunérations des dirigeants et ont confirmé une fois
encore que le recours à ces mesures ne pouvait présenter qu’une solution limitée ou
provisoire.
1177 X. DELPECH, « Rémunération des dirigeants : abandon de la voie législative », D. 2013, p. 1347 ;
B. DONDERO, « Après tout, faites comme bon vous semble… », Gaz. Pal. 29 juin 2013, n° 180, p. 3.
245
246
CONCLUSION DU CHAPITRE 2
320. Alors que le législateur a dans un premier temps essayé de répondre par la
transparence à la question des rémunérations et avantages excessifs des dirigeants, ses
interventions suivantes se sont concentrées sur la procédure relative à la fixation de ces
rémunérations. Leur caractère institutionnel a en effet été critiqué puisqu’il permettait aux
dirigeants d’influencer la décision les fixant. En se rattachant à une démarche contractuelle, le
législateur a souhaité prévenir les conflits d’intérêts, mais également apaiser l’opinion
publique. Cependant, le régime des conventions réglementées n’a pas prouvé son efficacité et
n’a pas réussi à impliquer les actionnaires dans le contrôle des rémunérations. En revanche, ce
régime laisse à penser que l’approbation des actionnaires participe de la légitimation de
certaines pratiques excessives en raison de la faiblesse des sanctions prévues en cas de non-
respect de la procédure et de la possibilité de contourner le contrôle qu’elle impose.
Le législateur a ainsi cherché la solution dans la corrélation entre la performance et les
rémunérations. L’intention est certainement louable et peut satisfaire l’opinion, mais la
difficulté de définir la performance et les limites relatives à son champ d’application ont
néanmoins atténué la portée de cette mesure. En fin de compte, le régime des conventions
réglementées ne parvient pas à convaincre de la nature conventionnelle de la rémunération.
Bien au contraire, il semble avoir renforcé les pouvoirs de l’organe exécutif en entérinant le
caractère institutionnel de la procédure qui déterminent cette rémunération1178.
1178 Dans tous les cas, et comme il sera expliqué dans la deuxième partie, l’impact du renforcement du contrôle
des actionnaires sur la détermination des rémunérations demeure incertain. V. infra, n° 418.
247
248
CONCLUSION DU TITRE 2
321. La tempête médiatique qui s’est déchaînée autour de la question des
rémunérations excessives des dirigeants a provoqué l’émotion de l’opinion publique et a, par
ricochet, poussé le législateur à multiplier les réformes encadrant l’attribution de ces
rémunérations et à ne pas se contenter des mesures jurisprudentielles. Dans une période
relativement courte, le droit des sociétés a subi plusieurs réformes visant à moraliser les
rémunérations des mandataires sociaux1179. Les interventions législatives se sont
principalement articulées autour de l’amélioration des informations relatives à la
rémunération des dirigeants, et du renforcement du régime des conventions réglementées.
Si ces mesures ont renforcé la transparence, elles n’ont en revanche contribué que très
relativement à la réduction des montants des avantages accordés aux dirigeants, et n’ont pas
mis fin à l’influence exercée par certains d’entre eux sur la décision déterminant ces
avantages, permettant ainsi à l’abus de se pérenniser. Le parlement a souvent agi sous
l’impulsion de la colère de l’opinion pour « légiférer à chaud »1180. Or, cette politique
« réactive et émotive »1181 n’a pas apporté une réponse satisfaisante au problème posé et a
conduit, dans certains cas, à des textes insuffisamment réfléchis et, par conséquent, moins
efficaces1182.
322. La réaction législative ne s’est toutefois pas bornée au renforcement des
obligations d’information et des procédures relatives à la fixation de la rémunération.
1179 A. OUTIN-ADAM, A.-M. REITA-TRAN, « Excès et dérives dans l’art de légiférer : Quelques réflexions axées
sur le droit des affaires », D. 2006, p. 2919 : « De manière générale, sur le sujet de la rémunération des
dirigeants d’entreprise, règne une suspicion quasi cyclique, réactivée au rythme de quelques « affaires »
largement relayées par les médias. Si bien que le législateur s’apprête à intervenir une cinquième fois... en cinq
ans ! Très prosaïquement, en ce domaine, on arrive au constat suivant : « une affaire = une loi ». 1180 Y. PACLOT, « Les rémunérations des dirigeants des sociétés cotées en question », D. 2007, p. 1670. 1181 C. WEBER, « Le concept de gouvernance : Le point de vue du chef d’entreprise », Gaz. Pal. 28 août 2014,
n° 240, p. 28. 1182 V. sur ce point : G. CARCASSONNE, « Penser la loi », Revue Pouvoirs, septembre 2005, n° 114, p. 39, spéc.
p. 44 : « Aujourd’hui, la conjugaison entre l’impact médiatique, l’impatience gouvernementale et la
concordance majoritaire ne laisse plus à quiconque le temps de réfléchir, à supposer que quelqu’un souhaite le
faire. À tout moment, de partout, peut se déclencher le détonateur qui va faire exploser l’ordre du jour
prévisionnel, faire passer au second plan des textes qui avaient paru importants. Qu’un homosexuel soit la
victime de criminels imbéciles et un projet de loi contre l’homophobie, quoique parfaitement superflu, est
aussitôt rédigé et programmé. Qu’un rapport confirme la persistance des inégalités entre les femmes et les
hommes et une loi nouvelle, qui n’apportera rien de substantiel, est instantanément annoncée. Le mouvement,
comme on sait, n’épargne pas la Constitution elle-même : si le principe et le contenu de la Charte de
l’environnement n’ont rien qui doivent choquer, sa rédaction maladroite est la marque des textes insuffisamment
réfléchis, et son adoption définitive doit moins à ses vertus propres, qui n’avaient que tièdement convaincu les
élus, qu’à l’activisme de Nicolas Hulot qui, symboliquement, a consacré ainsi l’assujettissement du Parlement
aux médias ».
249
D’autres mesures intéressant la question ont aussi été adoptées. Ainsi, aux lois de 2001, 2003,
2005, 2007, 2009, 2014, 2015 s’ajoute, par exemple, la loi du 3 décembre 2008 en faveur des
revenus du travail1183, qui a conditionné l’attribution de stock-options ou d’actions gratuites
aux dirigeants, soit à l’accès de tous les salariés de la société et de ses filiales à ces
mécanismes de rémunération, soit à la mise en place d’un accord d’intéressement ou de
participation au sein de la société1184. Parallèlement au droit des sociétés, le mouvement de
réglementation s’est également appuyé sur le droit fiscal. En effet, les lois de finances
consécutives ont assuré depuis 2007 une fiscalisation croissante de la rémunération des
dirigeants pour réajuster les régimes de prélèvements sociaux et fiscaux. La loi du
19 décembre 20071185 a ainsi prévu que les sociétés doivent verser une contribution sociale
spécifique sur les options attribuées en leur sein à compter du 16 octobre 20071186, alors que
la loi du 17 décembre 20081187 a assujetti aux cotisations sociales, dès le premier euro, les
indemnités de départ des mandataires sociaux supérieures à un montant d’un million d’euros.
Quelques mois plus tard, la loi du 27 décembre 20081188 a plafonné à 200,000 euros le
montant des indemnités de départ déductibles du bénéfice imposable au titre de l’impôt sur les
sociétés. Plus récemment, la loi du 29 décembre 20131189 a imposé aux sociétés une taxe
exceptionnelle au taux de 50 % assise sur la fraction des rémunérations versées à leurs
dirigeants et salariés qui sont acquises ou attribuées en 2013 et 2014 et qui excèdent un
million d’euros. Le montant de cette taxe est plafonné à 5 % du chiffre d’affaires de
l’entreprise concernée1190. Concrètement, les mesures fiscales et sociales sembleraient
efficaces en ce qu’elles dissuaderaient les dirigeants à solliciter de rémunérations très
importantes1191. Cependant, la soumission des hautes rémunérations à une taxe très élevée
1183 Loi n° 2008-1258 du 3 décembre 2008 en faveur des revenus du travail, JORF du 4 décembre 2008, n° 0282,
p. 18488. 1184 A. SAURET, « La loi en faveur des revenus du travail », LPA 9 février 2009, n° 28, p. 6. 1185 Loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008, JORF du
21 décembre 2007, n° 296, p. 20603, art. 13. 1186 Les options de souscription ou d’achat d’actions ont été assujetties à une contribution sociale fixée à 10 %
pour les employeurs et à 2,5 % pour les bénéficiaires. Depuis le 1er janvier 2011, ce taux de 2,5 % a été porté à
8 %, sauf dans certains cas d’attributions gratuites d’actions. V. Instruction du 25 mai 2011 relative à la
contribution salariale sur les gains de levée d’options sur titres et d’acquisition d’actions gratuites, BOI,
3 juin 2011 n° 49, p. 8. 1187 Loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009, JORF du
18 décembre 2008, n° 0294, p. 19291, art. 14. 1188 Loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, JORF du 31 décembre 2008, n° 0304,
p. 20566. 1189 Loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, JORF du 30 décembre 2013, n° 0303,
p. 21829, art. 15. 1190 C. NOUEL, « Loi de finances pour 2014 et loi de finances rectificative pour 2013 », Bull. Joly Sociétés 2014,
§ 111, p. 47. 1191 M. TURON, S. ERNOULT, « Le régime fiscal et social applicable à la rémunération des dirigeants », Journ.
sociétés, septembre 2012, n° 101, p. 38.
250
apparaît contraire à l’esprit libéral du législateur qui n’accepte de plafonner ou d’interdire les
indemnités des dirigeants que de manière très limitée ou conjoncturelle. Il nous semble que le
recours de plus en plus fréquent au droit fiscal marque un recul de l’économie de marché vers
une économie plus dirigée. De manière plus générale, la prolifération des réformes a, certes,
des avantages, mais elle a, dans le même temps, favorisé une « inflation législative »1192
conduisant à une complication des règles et produisant parfois l’effet inverse de celui
escompté.
1192 R. SAVATIER, « L’inflation législative et l’indigestion du corps social », D. 1977. 43 ; P. MAZEAUD, « Vœux
du Président du Conseil constitutionnel, M. Pierre Mazeaud, au Président de la République », Cahiers du Conseil
constitutionnel, juillet 2005, n° 18.
251
252
CONCLUSION DE LA PARTIE 1
323. La jurisprudence et les différents textes commerciaux et fiscaux ont créé un droit
positif de la rémunération des dirigeants. Pour le juge, la rémunération est excessive
lorsqu’elle est contraire à l’intérêt social, à savoir lorsqu’elle est disproportionnée à la
capacité financière de la société ou aux services rendus par le dirigeant. Les instruments
relevant du droit commun et du droit des sociétés dont disposent les tribunaux peuvent leur
permettre de sanctionner cet excès. Cependant, les sommes exorbitantes octroyées aux
dirigeants des grandes sociétés, et qui ne portent pas toujours atteinte à l’intérêt de la société,
ont remis en question l’approche jurisprudentielle de l’excès, contraignant le législateur à
prendre en compte un intérêt plus général. Les réformes se sont donc multipliées afin
d’apaiser l’opinion publique agitée par des scandales financiers très médiatisés. Ainsi,
derrière l’objectif affiché de transparence et de moralisation, se trouvait toujours la volonté de
satisfaire cette opinion en priorité1193. En témoigne le fait que les mesures imposées par la loi
en la matière n’intéressent, pour l’essentiel, que les sociétés cotées qui sont sous les
projecteurs des médias. De même, certains éléments de rémunération comme la prime
d’arrivée, même s’ils peuvent présenter un coût très important pour la société, n’ont pas
suffisamment retenu l’attention du législateur, car ils n’ont guère suscité de scandales
retentissants. Il n’est pas inconcevable qu’un nouvel encadrement législatif intervienne dès
qu’un de ces éléments de rémunération commencera à intéresser les médias et par conséquent,
à affecter l’opinion publique1194. Cette politique de réaction rapide peut permettre, a priori, de
calmer l’opinion, mais elle n’est pas dépourvue de risques, notamment sur la liberté de la
société. Comme l’ont déjà relevé certains auteurs, à l’occasion de la réforme de 2007 relative
aux indemnités de départ, « il faut garder à l’esprit que les tempêtes médiatiques sont
susceptibles de se calmer rapidement, l’ogre audiovisuel changeant très souvent de menu.
1193 F. TEFFO, L’influence des objectifs gouvernementaux sur l’évolution du droit des sociétés, Paris : Dalloz,
2014, p. 253. 1194 Id., p. 260 ; Récemment, le groupe Sanofi s’est trouvé sous le feu des critiques après l’annonce que
4 millions d’euros de prime de bienvenue seront accordés à son nouveau directeur général. S. POMMIER,
« Sanofi : ce que cache le "hello bonus" de 4 millions du nouveau patron », L’Expansion, 3 mars 2015,
disponible sur http://lexpansion.lexpress.fr/entreprises/ce-que-cache-le-hello-bonus-de-4-millions-du-nouveau-
patron-de sanofi_1654393.html.
253
Passée la période électorale, on peut présager un apaisement de ces questions – qui serait
évidemment remis en cause en cas de nouveau départ cousu d’or »1195.
Il n’en demeure pas moins que l’intérêt général ne peut pas être négligé. Il est
nécessaire de chercher à le satisfaire sans pour autant porter atteinte à l’intérêt social, et sans
rendre les règles relatives à la question encore plus complexes. Une solution fondée sur
l’application aux rémunérations des dirigeants sociaux de règles non contraignantes a donc
paru pertinente et susceptible d’éviter une ingérence constante de l’État dans les affaires des
sociétés, tout en étant capable, dans le même temps, d’assurer un certain niveau de
satisfaction au sein de l’opinion publique.
1195 P. LE CANNU, B. DONDERO, « Parachutes dorés : une réglementation (supplémentaire) est-elle nécessaire ? »,
RTDF 2007, n° 2, p. 72.
254
PARTIE 2 :
LES PERSPECTIVES DU DROIT SOUPLE EN
MATIÈRE DE RÉMUNÉRATIONS EXCESSIVES
324. Au cours du XXe siècle, le rôle de l’État a été progressivement redéfini1196.
D’abord, la conviction que seul l’État était capable de contrôler l’économie et de gérer la
redistribution des richesses afin de garantir le bien-être de ses ressortissants justifiait son
immixtion dans la vie sociale1197. L’État-providence ne se contentait pas d’assurer la liberté
des citoyens : il se chargeait également de défendre leurs droits économiques et sociaux en
étendant graduellement la sphère de son action au contrôle de l’économie1198.
Cet interventionnisme étatique a par la suite été remis en cause, en ce qu’il conduisait,
de manière accélérée, tant à la réduction de la marge de manœuvre des libertés individuelles
qu’au ralentissement du développement économique. Les forces de marché étaient, quant à
elles, présentées comme une alternative bien plus favorable à la production de richesses1199.
L’État s’est donc trouvé contraint de limiter ses actions et de changer ses modes
d’intervention, ce qui a permis l’émergence d’un État souvent qualifié de « post-moderne » ou
de « régulateur »1200. Cette fonction de régulation consiste à « superviser le jeu économique,
en établissant certaines règles et en intervenant de manière permanente pour amortir les
tensions, régler les conflits, assurer le maintien d’un équilibre d’ensemble ; par la régulation,
l’État ne se pose donc plus en acteur, mais en « arbitre » du jeu économique, en se bornant à
poser des règles aux opérateurs et en s’efforçant d’harmoniser leurs actions »1201.
1196 M.-C. KESSLER, « Politique étrangère et reconfiguration de l’appareil d’État : une illustration de la théorie de
l’État poste-moderne selon Jacques Chevallier », in Mélanges J. CHEVALLIER, Penser la science administrative
dans la post-modernité, Paris : LGDJ-Lextenso, 2013, p. 519. 1197 J.-B. POULLE, Réflexion sur le droit souple et le gouvernement d’entreprise : le principe « se conformer ou
expliquer » en droit boursier, Paris : L’Harmattan, 2011, p. 47. 1198 J. CHEVALLIER, L’État post-moderne, op. cit., p. 23 et s. 1199 Ibid. 1200 V. par exemple, E. COHEN, « L’État régulateur », Alternatives Économiques, avril 2004, n° 61 ; E. COHEN,
« De l’état dirigiste à l’état régulateur », Sciences humaines, décembre 2002, n° 133, p. 28. 1201 J. CHEVALLIER, « L’État régulateur », RFAP 2004, n° 111, p. 473, spéc. p. 478 ; V. également sur la notion
de régulation, M.-A. FRISON-ROCHE, « Les différentes définitions de la régulation », LPA 10 juillet 1998, n° 82,
p. 5 ; M.-A. FRISON-ROCHE, « La régulation, objet d’une branche du droit », LPA 3 juin 2002, n° 110, p. 3 ;
M.-A. FRISON-ROCHE, « Définition du droit de la régulation économique », in M.-A. FRISON-ROCHE (dir.),
Les régulations économiques : légitimité et efficacité, Paris : Presse de Sciences Po-Dalloz, 2004, p. 7.
255
325. La régulation étatique s’est accompagnée du développement de mécanismes
d’autorégulation permettant aux acteurs concernés, privés ou publics1202, de définir, par eux-
mêmes ou par leurs représentants, leurs propres règles1203. Celles-ci prenant la forme de codes
de conduite, d’avis, de recommandation…, peuvent être regroupées sous l’appellation de
« soft law », autrement dénommé « droit souple » en français1204. Apparu en droit
international public1205, la soft law intervient aujourd’hui dans toutes les branches du droit, où
elle semble constituer un outil privilégié d’autorégulation. En droit des sociétés, et notamment
en matière de rémunération des dirigeants sociaux, le droit souple est très présent. Il est vrai
que la prolifération des lois visant à encadrer l’attribution des rémunérations des dirigeants
pourrait laisser penser que l’État privilégierait au contraire le renforcement du droit dur.
Toutefois, dans l’objectif de réduire l’interférence étatique dans la vie des sociétés1206,
le choix a été fait d’accorder une large place à l’autorégulation1207. Les manifestations du droit
souple de la rémunération des dirigeants se sont ainsi multipliées, notamment sous la menace
d’interventions législatives1208. Ce droit a été présenté comme un « droit de crise »1209
capable, lorsque les lois sont nombreuses, de jouer « le rôle d’un droit relais réduisant la
distance entre la loi et ses destinataires et rapprochant l’État de ses citoyens »1210 ;
il empêche « une surabondance de textes réglementaires contrariant l’efficacité économique
1202 Le droit souple peut émaner d’acteurs privés, mais il peut aussi s’exprimer par des dispositions formelles qui
ne créent d’ailleurs pas d’obligations juridiques ou ne créent que des obligations peu contraignantes. V. en ce
sens : X. DE LGRANGE et L. DETROUX, « La soft law intra-législative : les lois dépourvues de contenu normatif
ou mollis lex sed lex ? », in I. HACHEZ, Y. CARTUYVELS, H. DUMONT et ali. (dir.), Les sources du droit revisitées
: normes internes infraconstitutionnelles, vol. 2, Bruxelles : Publications des facultés universitaires Saint-louis,
2012, p. 147. 1203 P. VAN OMMESLAGHE, « L’autorégulation, rapport de synthèse », in L’autorégulation, Actes du colloque
organisé le 16 décembre 1992 par l’ADBR et le Centre de droit privé et de droit économique de l’université libre
de Bruxelles, Bruxelles : Bruylant, 1995, p. 238. 1204 V. supra, n° 32. 1205 P. WEIL, « Vers une normativité relative en droit international », Revue générale de droit international
public 1982, p. 5 ; H. HILLGENBERG, « A fresh look at soft law », European Journal of International Law, 1999,
p. 499. 1206 D. DONDERO, « La rémunération des dirigeants sociaux : utilisons les dispositifs existants ! », art. préc., p. 7,
spéc. n° 21. 1207 P. DEUMIER, « La réception du droit souple par l’ordre juridique », in Le droit souple, Actes du colloque
organisé par l’Association Henri Capitant, Journées nationales, Tome XIII, Boulogne-Sur-Mer : Dalloz, 2009,
p. 113. 1208 Par exemple, dans son discours de Toulon du 25 septembre 2008, Nicolas Sarkozy a annoncé : « Ou bien les
professionnels se mettent d’accord sur des pratiques acceptables, ou bien nous réglerons le problème par la loi
avant la fin de l’année », discours disponible sur http://www.lemonde.fr/politique/article/2008/09/25/le-discours-
de-nicolas-sarkozy-a-toulon_1099795_823448.html. 1209 M. MEKKI, « Propos introductifs sur le droit souple », in Le droit souple, Actes du colloque organisé par
l’Association Henri Capitant, Journées nationales, Tome XIII, Boulogne-Sur-Mer : Dalloz, 2009, p. 1, spéc.
p.18. 1210 Ibid.
256
des sociétés »1211, de telle façon qu’il pourrait éventuellement préserver l’intérêt général, tout
en respectant la liberté des sociétés.
326. La soft law a suscité un vif débat au sein de la doctrine quant à son véritable
caractère juridique dans la mesure où ses instruments ne sont pas sanctionnés et ne créent pas
par eux-mêmes d’obligations pour leurs destinataires1212. Pour certains1213, la règle de droit se
caractérise essentiellement par sa force obligatoire et contraignante. Pour d’autres1214, la
juridicité ne saurait se réduire à la sanction ou à la contrainte. Ainsi, une partie de la doctrine
a pu considérer que le droit souple, bien que dépourvu de force contraignante, appartient bien
au droit1215, et qu’il peut être rangé parmi les sources informelles1216, et même parfois
formelles du droit1217, alors qu’une autre partie l’a placé dans une « zone grise »1218 entre droit
1211 B. LECOURT, « Application des règles relatives au gouvernement d’entreprise au sein de l’Union
européenne », Rev. sociétés 2010, p. 127, spéc. p. 130. 1212 V. notamment, C. THIBIERGE, « Le droit souple : Réflexion sur les textures du droit », RTD civ. 2003 p. 599.
Selon l’auteur, le droit souple peut être à la fois : flou (sans précision), doux (sans obligation) et mou (sans
sanction). 1213 H. KELSEN, « La validité du Droit international », Recueil des Cours de l’Académie de Droit international,
1932, La Haye, IV, p. 124 : « le droit est un ordre de contrainte : les normes constitutives d’un ordre juridique
prescrivent la contrainte. Elles déterminent les conditions auxquelles seule la contrainte physique peut, doit être
employée par un Homme envers un autre. Si la société ne connaissait pas la contrainte, le règlement des actions
humaines cesserait d’être du droit » ; J.-L. AUBERT, E. SAVAUX, Introduction au droit et thèmes fondamentaux
du droit civil, 15e éd., Paris : Dalloz, 2014, n° 18, p. 17 : « Le caractéristique décisive de la règle de droit
consiste en ce qu’elle est rendue obligatoire et sanctionnée par l’État ». Ainsi, le droit souple a pu être défini
comme « des règles dont la valeur normative est limitée […] parce que les instruments qui les contiennent ne
seraient pas juridiquement obligatoires » : J. SALMON, Dictionnaire de droit international public, Bruxelles :
Bruylant, 2001, p. 1039. Cette définition correspond au soft instrumentum de J. D’ASPREMONT, « Softness in
international law: A self-serving quest for new legal materials », The European Journal of International Law,
2008, vol. 19, n° 5, p. 1075. 1214 C. THIBIERGE, « Rapport de synthèse », in Le droit souple, Actes du colloque organisé par l’Association
Henri Capitant, Journées nationales, Tome XIII, Boulogne-Sur-Mer : Dalloz, 2009, p. 141 ; F. TERRÉ, « Pitié
pour les juristes ! », RTD civ. 2002, p. 247 : « Pendant combien de temps faudra-t-il répéter qu’une règle n’est
pas juridique parce qu’elle est sanctionnée, mais sanctionnée parce qu’elle est juridique » ; D. DE BÉCHILLON,
Qu’est-ce qu’une règle de Droit, Paris : Odil Jacob, 1997, p. 67 : « Un abîme entoure les thèses du Droit-
sanction : il n’est pas pensable que n’importe quelle menace « juridicise » une norme. L’existence d’une
contrainte prouve l’existence d’une obligation, mais pas l’apparition d’une obligation juridique ». 1215 v. A. BAILLEUX, « Le soft law et les deux droits », in I. HACHEZ, Y. CARTUYVELS, H. DUMONT et ali. (dir.),
Les sources du droit revisitées : théorie des sources du droit, vol. 4, Bruxelles : Publications des facultés
universitaires Saint-louis, 2012, p. 503 et s. 1216 P. GÉRARD, « Les règles de reconnaissance et l’identification des normes juridiques valides », in I. HACHEZ,
Y. CARTUYVELS, H. DUMONT et ali. (dir.), Les sources du droit revisitées : théorie des sources du droit, vol. 4,
op. cit., p. 19, spéc. p. 38. Selon l’auteur, les règles du droit souple « semblent bordées par une zone d’ombre
correspondant à un entre-deux entre le droit et le non droit, zone dans laquelle certaines normes jouissent
d’effet juridique alors même qu’elles ne correspondent à aucune source reconnue ». 1217 S. GERRY-VERNIÈRES, Les petites sources du droit : à propos des sources étatiques non contraignantes,
Paris : Economica, 2012. L’auteur a adopté « l’effet juridique » comme critère des sources du droit, elle n’hésite
donc pas à ranger les actes étatiques non contraignants parmi les sources formelles en raison des effets juridiques
qu’ils produisent. 1218 I. HACHEZ, « Les sources du droit : de la pyramide au réseau et vice versa ? », in I. HACHEZ,
Y. CARTUYVELS, H. DUMONT et ali. (dir), Les sources du droit revisitées : théorie des sources du droit), vol. 4,
op. cit., p. 51, spéc. p. 88.
257
et non-droit1219. Encore, le droit souple a pu être présenté comme un « droit proposé »1220,
à savoir une première étape de l’élaboration de la norme qui peut orienter l’action du
législateur.
Dans tous les cas, même les auteurs qui refusent au droit souple sa nature juridique
admettent qu’il peut exercer une influence importante sur la conduite des États et sur les
comportements des acteurs ciblés1221. Il semble donc que la vraie question devrait intéresser
l’effectivité du droit souple, car il s’agit d’instruments d’application volontaire qui ne peuvent
avoir un effet que s’ils reçoivent l’adhésion de leurs destinataires. Ce droit « avance à
l’effectivité : en invitant, en proposant, en dirigeant…, il parie sur l’acception et
l’assentiment des destinataires ; la normativité devient une question d’adhésion… »1222.
Dès lors, dans un premier temps, il convient, et ce sans prétendre à l’exhaustivité,
d’analyser les principaux avis, recommandations et codes de conduite constituant le droit
souple de la rémunération excessive des dirigeants (Titre 1). Dans un second temps, seront
examinés les moyens de contrôle pouvant être mis en place afin d’assurer l’efficacité de ce
droit souple, de sorte à apprécier s’il est susceptible de constituer une alternative crédible au
droit dur (Titre 2).
1219 P. DEUMIER, Le droit spontané, Paris : Economica, 2002, p. 125 : « Peut-être faudrait-il construire une
véritable théorie du [droit souple], qui dégagerait ses caractères et ses conditions de formation. Ce n’est pas en
déformant la notion de coutume, depuis longtemps parvenue à maturité, qu’une telle catégorie juridique pourra
être construite, ni en élargissant inutilement celle du droit légal qui a déjà bien assez à faire avec ses différents
degrés de normativité. Il semble qu’ici une construction entièrement originale s’impose …». 1220 I. HACHEZ, « Balises conceptuelles autour des notions de « source du droit », « force normative » et « soft
law » », Revue interdisciplinaire d'études juridiques 2/ 2010, v. 65, p. 1, spéc. p. 27 ; A. OUTIN-ADAM, E.
SCHLUMBERGER, « Soft law et droit des sociétés », art. préc., p. 287. 1221 P. WEIL, « Vers une normativité relative en droit international », art. préc., p. 5. 1222 I. HACHEZ, « Le soft law : qui trop embrasse mal étreint ?», in I. HACHEZ, Y. CARTUYVELS, H. DUMONT et
ali. (dir.), Les sources du droit revisitées : théorie des sources du droit, vol. 4, Bruxelles : Publications des
facultés universitaires Saint-louis, 2012, p. 539, spéc. p. 583.
258
TITRE -1-
LE CONTENU DU DROIT SOUPLE SUR LA
RÉMUNÉRATION DES DIRIGEANTS
327. Les manifestations du droit souple de la rémunération des dirigeants ne cessent de
se développer1223, et ce dans tous les ordres juridiques, que ce soit sur le plan international,
communautaire ou interne1224.
Le problème de la rémunération excessive des dirigeants sociaux n’est pas propre à la
France. La question est au centre des débats dans plusieurs pays du monde1225. Les divers
systèmes juridiques essayent ainsi de trouver des solutions efficaces, tantôt en imposant des
mesures impératives, tantôt en proposant des règles de bonne conduite. Afin d’aider les
gouvernements à évaluer et à améliorer le cadre juridique, institutionnel et réglementaire
organisant, à l’échelon national, le gouvernement d’entreprise en général et la rémunération
des dirigeants en particulier, l’Organisation de Coopération et de Développement
Économiques (OCDE) a, dès 1999, élaboré des principes de gouvernance d’entreprise1226 qui
ont reçu l’approbation des ministres des pays membres, et ont ensuite été révisés en 20041227.
Suite à la crise financière, de nouvelles recommandations ont été publiées pour aider les
entreprises et les gouvernements à surmonter les faiblesses de la gouvernance d’entreprise et à
assurer une mise en œuvre plus efficace des principes1228. Récemment, l’OCDE, avec le
concours de l’ensemble des pays du G20, a révisé à nouveau ses principes de gouvernance
1223 F. OSMAN, « Avis, directives, codes de bonne conduite, recommandations, déontologie, éthique, etc. :
réflexion sur la dégradation des sources privées du droit », RTD civ. 1995, p. 509. 1224 Pour une présentation des manifestations du droit souple de la rémunération des dirigeants : v. P. BISSARA,
R. FOY, A. DE VAUPLANE, Droit et pratique de la gouvernance des sociétés cotées : conseils et comités, Paris :
Joly, 2007, p. 136 et s. 1225 V. par exemple, l’étude annuelle de Hay Group sur la rémunération des dirigeants en Europe,
« Top Executive Compensation in Europe 2013 », disponible sur www.haygroup.com. 1226 OCDE, « Principes de gouvernement d’entreprise», Publication de l’OCDE, 2004. 1227 Le comité de direction de l’OCDE en matière de gouvernement d’entreprise a lancé une consultation
publique sur le texte projeté. Un vaste échantillon du public a ainsi commenté et participé au processus de
révision des principes. V. « Comments received from Web consultations », document disponible sur http://www.
oecd.org/daf/ca/corporategovernanceprinciples/27211386.pdf. 1228 OCDE, « Gouvernement d’entreprise et crise financière : conclusions principales et messages clés »,
Publication de l’OCDE, juin 2009 ; V. également, OCDE, « Méthodologie d’évaluation de la mise en œuvre des
principes de l’OCDE sur le gouvernement d’entreprise », Publication de l’OCDE, 1er décembre 2006. Il s’agit
d’un support à une évaluation de la mise en œuvre des Principes dans une juridiction qui fournit aussi un cadre
pour des discussions sur l’action à mener.
259
d’entreprise1229. Les principes de la gouvernance d’entreprise de l’OCDE constituent un
instrument définissant des règles et des bonnes pratiques n’ayant pas de caractère
obligatoire1230. Cependant, ces principes sont devenus aujourd’hui des standards œuvrant à la
stabilité financière internationale, telle que promue par le Conseil de stabilité financière.
Ils ont inspiré les législateurs et les rédacteurs des codes de gouvernement d’entreprise des
pays membres1231, mais également non membres, de l’OCDE1232, de même que certaines
autorités internationales1233.
328. Sur le plan communautaire, la Commission européenne recourt de plus en plus,
depuis quelques années, aux recommandations en matière de rémunération des dirigeants1234,
ce qui reflète une volonté de mettre en place une régulation moins contraignante1235.
Les recommandations de la Commission européenne ne lient pas les États membres et ne
comportent aucune obligation pour leurs destinataires1236. Toutefois, elles donnent des
orientations et servent de guide tant au législateur national qu’aux organisations
représentatives des entreprises, ou encore à l’AMF et aux sociétés elles-mêmes1237. Selon un
auteur, ces recommandations « présentent l’avantage de pouvoir entrer en application
beaucoup plus rapidement que des directives ou des règlements. Or, la rapidité est un
paramètre décisif dans ce domaine, en raison de l’urgence de renforcer la confiance des
investisseurs »1238.
1229 OCDE, « Principes de gouvernance d’entreprise du G20 et de l’OCDE », septembre 2015. 1230 Id., p. 13. 1231 La France fait partie des pays membres originaires de l’OCDE. 1232 OCDE, «Principes de gouvernance d’entreprise du G20 et de l’OCDE », op. cit., p. 13. 1233 V. les recommandations du Comité de Bâle sur le contrôle bancaire, « Renforcement de la gouvernance
d’entreprise dans les établissements bancaires », février 2006, texte disponible à l’adresse http://www.bis.org/pu
bl/bcbs122fr.pdf. 1234 Recommandation de la Commission européenne n° 2004/913/CE du 14 décembre 2004 encourageant la mise
en œuvre d’un régime approprié de rémunération des administrateurs des sociétés cotées, JOUE du 29 décembre
2004, n° L 385, p. 55 ; Recommandation de la Commission européenne no 2005/162/CE du 15 février 2005
concernant le rôle des administrateurs non exécutifs et des membres du conseil de surveillance des sociétés
cotées et les comités du conseil d'administration ou de surveillance, JOUE du 25 février 2005, n° L 52, p. 51 ;
Recommandation de la Commission européenne n° 2009/385/CE du 30 avril 2009 complétant les
recommandations 2004/913/CE et 2005/162/CE en ce qui concerne le régime de rémunération des
administrateurs des sociétés cotées, JOUE du 15 mai 2009, n° L 120, p. 28 ; V. également, B. LECOURT,
« L’avenir du droit français des sociétés : que peut-on encore attendre du législateur européen ? », Rev. sociétés
2004, p. 223. 1235 B. LECOURT, « Droit des sociétés de l’Union européenne », Rép. dr. européen, juin 2014, n° 257. 1236 Art. 288 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE). 1237 M. GERMAIN, « Réformes récentes du droit des sociétés (1966 à 2011). Contenu, application et incidences du
droit communautaire », J-Cl. Commercial, 1er octobre 2011, Fasc. 997, n° 80. 1238 A. PIETRANCOSTA, « La modernisation des voies de l’harmonisation européenne du droit boursier »,
LPA 6 octobre 2004, n° 200, p. 3.
260
329. En France, les règles non contraignantes relatives à la rémunération des dirigeants
se placent, en général, dans la lignée des recommandations européennes1239. Ces règles
peuvent émaner de l’autorité des marchés financiers. En effet, en application de l’article
L. 621-18-3, alinéa 1er, du Code monétaire et financier, l’AMF peut, à l’occasion de la
publication de son rapport annuel sur le gouvernement d’entreprise, la rémunération des
dirigeants et le contrôle interne, « approuver toute recommandation qu’elle juge utile ».
Ainsi, depuis l’ordonnance du 22 janvier 20091240, l’AMF met à jour annuellement ses
recommandations sur la rémunération des dirigeants sociaux, et propose de nouvelles pistes
de réflexion1241.
Le droit souple de la rémunération peut également être émis par les entreprises elles-
mêmes1242, ou par des organisations professionnelles1243. Les bonnes pratiques élaborées par
ces dernières sont nombreuses en France. Peuvent être mentionnés le code de gouvernement
d’entreprise de l’AFEP-MEDEF pour les grandes sociétés cotées1244, le code de
gouvernement d’entreprise de MiddleNext pour les valeurs moyennes et petites1245, les
recommandations de l’Association Française de la Gestion Financière1246, les rapports de
l’Institut Montaigne sur les bonnes pratiques du gouvernement d’entreprise1247, et les travaux
de l’Institut Français des Administrateurs1248. Pourtant, les code de l’AFEP-MEDEF et de
MiddleNext constituent les codes le plus précis en la matière et présentent la particularité de
correspondre étroitement aux termes des articles L. 225-37 et L. 225-68 du Code de
1239 A. FRASSON-GORRET, « Les nouvelles recommandations de la Commission européenne concernant la
rémunération des administrateurs des sociétés cotées, Option Finance 2009, n° 1035, p. 28. 1240 Ordonnance n° 2009-80 du 22 janvier 2009 relative à l’appel public à l’épargne et portant diverses
dispositions en matière financière, JORF du 23 janvier 2009, n° 19, p. 1429. 1241 Afin de faciliter l’application de ces recommandations et de ces pistes de réflexions, l’AMF les avait
regroupées dans un document unique, sous la forme d’une recommandation « DOC-2012-02 » : AMF,
« Gouvernement d’entreprise et rémunération des dirigeants des sociétés se référant au code AFEP-MEDEF -
Présentation consolidée des recommandations contenues dans les rapports annuels de l’AMF », document créé le
9 février 2012, et modifié le 11 décembre 2014. 1242 I. DESBARATS, « Codes de conduite et chartes éthiques des entreprises privées : Regard sur une pratique en
expansion », JCP G 2003, I, n° 9, 112, p. 337 ; C. JUBAULT, « Les codes de conduite privés », in Le droit souple,
Actes du colloque organisé par l’Association Henri Capitant, Journées nationales, Tome XIII, Boulogne-Sur-Mer
: Dalloz, 2009, p. 27, spéc. p. 30. 1243 V. MAGNIER, Y. PACLOT, « Les nouveaux modes d’élaboration des règles commerciales », in P. BLOCH,
S. SCHILLER (dir.), Quel code de commerce pour demain ?, Actes du colloque organisé par l’Institut de recherche
en droit des affaires le 30 mars 2007, Paris : Litec, 2007, p. 3, spéc. p. 10. 1244 AFEP-MEDEF, « Code de gouvernement d’entreprise des sociétés cotées », code publié en octobre 2008, et
révisé en juin 2013. 1245 MiddleNext, « Code de gouvernement d’entreprise pour les valeurs moyennes et petites », décembre 2009. 1246 AFG, « Recommandations sur le gouvernement d’entreprise », janvier 2015. 1247 Institut Montaigne, « Comment « bien » payer les dirigeants d’entreprise ? », juillet 2007 ; « Mieux
gouverner l’entreprise», mars 2003. 1248 IFA, « La gouvernance des sociétés cotées : synthèse des recommandations sur le rôle et les modes d’action
des conseils », mai 2007 ; IFA, « La gouvernance des sociétés cotées en France à l’usage des investisseurs »,
septembre 2012 ; IFA, « Structure de gouvernance de l’entreprise : critères de décisions », janvier 2013.
261
commerce qui évoquent un « code de gouvernement d’entreprise élaboré par les
organisations représentatives des entreprises »1249. La plupart des sociétés du SBF 120 ont
d’ailleurs désigné ce code comme leur code de référence1250. L’examen de ses
recommandations occupera donc une place plus importante dans notre analyse du droit souple
de la rémunération des dirigeants.
Les diverses recommandations, qu’elles soient publiées au niveau international ou
interne, concernent essentiellement l’amélioration de la transparence, l’évaluation des
performances des dirigeants, l’organisation des organes chargés de déterminer leurs
rémunérations, et la participation des actionnaires à la fixation de la
rémunération. Ces recommandations s’adressent en premier lieu aux dirigeants, exécutifs et
non exécutifs, et portent à la fois sur l’ampleur de la rémunération et le comportement de
ceux-ci (Chapitre 1). Elles s’adressent aussi aux actionnaires, qui sont désormais appelés à
être davantage impliqués dans la procédure de fixation de la rémunération des
dirigeants (Chapitre 2).
1249 V. infra, n° 456. 1250 AFEP-MEDEF, « 5ème rapport annuel sur le code AFEP-MEDEF », octobre 2013, p. 4.
262
CHAPITRE -1-
L’AUTORÉGULATION PAR LES MANDATAIRES SOCIAUX
330. Les premiers destinataires du droit souple en matière de rémunération sont les
mandataires sociaux des sociétés anonymes. Par mandataire social, on entend non seulement
les dirigeants exécutifs, mais aussi les membres du conseil d’administration ou de
surveillance, qui sont fréquemment récipiendaires des recommandations de bonne
gouvernance1251. Parce que de telles recommandations ambitionnent de limiter les excès
relatifs aux rémunérations, ces mandataires ont vocation à « les intégrer, les utiliser, les
mobiliser ou encore se les approprier afin de régler sur eux leurs actions, leurs conduites, ou
leurs raisonnements »1252.
Le droit souple est donc affaire d’autorégulation, voire d’« autorégulation
exigeante »1253 en ce domaine spécifique des rémunérations, car elle ne se limite pas à
l’application de règles de fixation de leur montant mais s’étend à l’exercice même de la
fonction de mandataire social qui peut grandement influencer la question de l’excès. Il faut en
effet bien constater que l’objectif d’encadrer la rémunération des dirigeants est sous-jacent à
de nombreuses préconisations du droit souple, nonobstant leur formulation générale en termes
de comportement. Ainsi, l’autorégulation par les mandataires sociaux se fait à travers deux
formes de règles : des règles matérielles qui visent l’attribution de la rémunération en tant que
telle et envisagent d’en limiter le montant (Section 1) ; des règles relatives à l’activité des
mandataires sociaux et à l’exercice de leur fonction, susceptibles d’influencer de manière
indirecte le niveau ou le mode de fixation de la rémunération (Section 2).
1251 Les dirigeants non exécutifs, s’ils sont acteurs du droit souple, n’en deviennent pas pour autant les
bénéficiaires des rémunérations envisagées par les recommandations. Rappelons en effet que la rémunération des
membres du conseil est très souvent hors du champ des codes de gouvernance, et donc de notre étude, dans la
mesure où elles ont seulement pour objet d’indemniser, si ce n’est de défrayer, la participation au conseil.
V. supra, n° 11. 1252 C. PÉRÈS, « La réception du droit souple par les destinataires », in Le droit souple, Actes du colloque
organisé par l’Association Henri Capitant, Journées nationales, Tome XIII, Boulogne-Sur-Mer : Dalloz, 2009,
p. 93, spéc. p. 97. 1253 Selon l’expression du ministre de l’Économie et des Finances, E. CONESA, E. FREYSSENET, E. LEFEBVRE,
« Pierre Moscovici : Pas de loi sur la rémunération des patrons », Les Échos, 23 mai 2013, disponible sur
http://www.lesechos.fr/23/05/2013/lesechos.fr/0202781775010_pierre-moscovici-----pas-de-loi-sur-la
remuneration-des-patrons--.htm ; B. DONDERO, « Le concept de gouvernance », Gaz. Pal. 28 août 2014, n° 240,
p. 6.
263
SECTION -1- L’AUTORÉGULATION DANS L’ATTRIBUTION DE LA
RÉMUNÉRATION
331. L’autorégulation dans l’attribution de la rémunération des dirigeants consiste à
proposer des mesures touchant directement aux différents éléments de cette rémunération.
Il s’agit d’augmenter, par le biais de recommandations dépourvues de force contraignante, le
niveau d’exigence imposé par la loi quant à la détermination de la rémunération (§1), mais
également quant à son paiement (§2).
§ 1. LES RECOMMANDATIONS RELATIVES À LA DÉTERMINATION DE LA
RÉMUNÉRATION
332. Dans l’exercice de sa mission de détermination de la rémunération des dirigeants,
le conseil d’administration, ou de surveillance, doit respecter les conditions imposées par la
loi et par la jurisprudence. Le droit souple vient ajouter encore d’autres conditions ; certaines
s’inscrivent dans la continuité des objectifs du droit dur concernant notamment le
renforcement de la transparence et la corrélation entre la rémunération et la performance (A),
alors que d’autres proposent des mesures nouvelles spécifiques à certains types de
rémunérations (B).
A / Des recommandations générales complémentaires au droit dur
333. Un lien de complémentarité pourrait se nouer entre le droit dur et le droit
souple1254. En effet, ce dernier aurait parfois pour ambition de compléter la loi en
l’interprétant, en la précisant et en rendant son application plus prévisible. Ainsi, des règles
souples plus exigeantes peuvent accompagner la mise en œuvre des dispositions législatives
relatives à la détermination (a), mais également à l’information sur la rémunération des
dirigeants (b).
1254 Conseil d’État, Le droit souple, op. cit., p. 97.
264
a) Des conditions de détermination plus exigeantes
334. La détermination du montant de la rémunération des dirigeants est soumise au
respect des critères jurisprudentiels relatifs à la situation de l’entreprise et au travail fourni par
le dirigeant1255. La loi subordonne aussi le versement du parachute doré à la réalisation de
conditions de performance1256. Les règles du droit souple insistent en général sur l’importance
de ces critères et conditions et donnent des recommandations les complétant et les précisant.
Tout d’abord, il ressort du code de gouvernement d’entreprise de l’AFEP-MEDEF que
la détermination de la rémunération doit être guidée par six principes1257 : le principe
d’exhaustivité, qui signifie que la totalité des éléments de rémunération, y compris les
retraites chapeau et les options d’actions ou les actions de performance, doit être retenue dans
l’appréciation globale de la rémunération ; le principe de cohérence entre la rémunération des
dirigeants et celle des salariés ; le principe de benchmark, qui permet d’apprécier la
rémunération dans le contexte d’un métier et du marché de référence européen ou mondial ; le
principe d’intelligibilité des règles applicables, notamment des conditions de performance ;
les principes d’équilibre et de mesure, qui consistent à tenir compte de l’intérêt général de
l’entreprise et des pratiques du marché. S’ils confirment les objectifs recherchés par le
législateur1258, ces principes apparaissent toutefois variables et imprécis alors qu’ils sont a
priori censés préciser la loi1259. Il peut être observé, par exemple, que la notion de « mesure »
est subjective et peut faire référence à un montant de rémunération peu élevé, ou à une
rémunération corrélée à d’autres éléments1260.
Ensuite, la loi exige que le rapport de gouvernance du président du conseil
d’administration et de surveillance rende compte de la politique de rémunération1261. Le droit
souple vient apporter des précisions sur cette dernière. Ainsi, le code AFEP-MEDEF rappelle
1255 V. supra, n° 61. 1256 C. com. art. L. 225-42-1, al. 2. 1257 AFEP-MEDEF, « Code de gouvernement d’entreprise des sociétés cotées », point 23.1, p. 21. Le code
MiddleNext pour les valeurs moyennes et petites comporte d’ailleurs les mêmes principes, V. code de
MiddleNext, op. cit., p. 8. 1258 À titre d’exemple, les objectifs d’équilibre et de cohérence se trouvent dans la loi de 2008 qui a conditionné
l’attribution de stock-options ou d’actions gratuites aux dirigeants notamment à l’accès de tous les salariés de la
société et de ses filiales à ces mécanismes de rémunération. Loi n° 2008-1258 du 3 décembre 2008 en faveur des
revenus du travail, op.cit. 1259 A.-D. MERVILLE, « La rémunération des dirigeants des sociétés cotées », in Droit bancaire et financier :
Mélanges AEDBF-France VI, Paris : la Revue Banque, 2013, p. 479, spéc. p. 494. 1260 B. DONDERO, « La rémunération des dirigeants sociaux : utilisons les dispositifs existants ! », art. préc., p. 7. 1261 C. com. art. L. 225-37, et L. 225-68, al. 9 : « le rapport [du président] présente en outre les principes et les
règles arrêtés par le conseil d'administration pour déterminer les rémunérations et avantages de toute nature
accordés aux mandataires sociaux »
265
que la rémunération doit être déterminée en fonction du travail fourni, des résultats obtenus et
de la responsabilité assumée ; l’attribution d’options sur actions doit correspondre à une
politique d’association au capital, et non à un complément de rémunération ; la rémunération
doit être déterminée au regard des performances de l’entreprise1262. En réalité, si ces
recommandations rappellent certaines règles déjà prévues par la loi ou par la jurisprudence,
notamment en matière d’indemnité de départ1263, elles comblent aussi la lacune des articles
L. 225-42-1 et L. 225-90-1 du Code de commerce, qui excluent, de façon contestable,
l’attribution des options et des actions du champ d’application de l’obligation de conditions
de performance. Il est donc recommandé que « les attributions d’options et d’actions aux
dirigeants mandataires sociaux [prévoient] des conditions de performance »1264. Pour sa part,
l’AMF précise que « l’exercice de la totalité des options et l’acquisition des actions [doivent
être] liés à des conditions de performance sérieuses et exigeantes »1265.
L’attribution des rémunérations variables a également été l’objet d’une attention
particulière. Selon le code révisé de l’AFEP-MEDEF1266 et les recommandations de
l’AMF1267, le dirigeant peut cumuler des rémunérations variables annuelles et pluriannuelles,
tout en respectant les principes d’exhaustivité et de mesure. De plus, sans que la bourse soit
l’unique critère de performance, ces rémunérations doivent être subordonnées aux critères
quantitatifs et qualitatifs définis de manière précise, objective, simple et pertinente. Cette
mesure conduirait à renforcer la viabilité de la société à long terme. De même, une définition
précise de la performance devrait permettre de mieux justifier l’octroi de la rémunération.
Enfin, le droit souple, tout comme le droit dur, souligne le rôle que le comité des
rémunérations peut jouer dans la détermination de ces dernières. Les règles souples signalent
la nécessité de mettre en place un tel comité1268 et insistent sur le caractère indépendant, que
1262 AFEP-MEDEF, « Code de gouvernement d’entreprise des sociétés cotées », point 23.2, p. 22. 1263 V. par exemple, C. com. art. L. 225-42-1 et L. 225-90-1 ; Cass. com., 11 octobre 2005, n° 02-13520,
Rev. sociétés 2006, p .79, note J.-P. MATTOUT ; D. 2005, p. 2743, note A. LIENHARD ; JCP E 2005, 1796, p. 2111,
note H. HOVASSE ; Cass. crim., 17 octobre 2007, n° 06-85932, inédit. 1264 AFEP-MEDEF, « Code de gouvernement d’entreprise des sociétés cotées », point 23.2. 4, p. 25. Dans ce
sens, le code MiddleNext prévoit que : « il est important de fixer des règles claires de performance et, par
ailleurs, de ne pas trop concentrer sur les dirigeants l’attribution de stock-options et/ou d’actions gratuites car
la performance est toujours le fait d’un effort collectif » : Code de MiddleNext, op. cit., R : 5, p. 9. 1265 Recommandation AMF n° 2014-08 - Rapport annuel 2014 de l’AMF sur le gouvernement d’entreprise et la
rémunération des dirigeants, 22 septembre 2014, p. 93 ; V. également, AFG, « Recommandations sur le
gouvernement d’entreprise », op. cit., p. 22. 1266 AFEP-MEDEF, « Code de gouvernement d’entreprise des sociétés cotées », point 23.2. 3, p. 24. 1267 Recommandation AMF n° 2014-08 - Rapport annuel 2014 de l’AMF 2014, op. cit., p. 80. 1268 Institut Montaigne, « Comment « bien » payer les dirigeants d’entreprise ? », op. cit., p. 6 : « Un progrès
substantiel consisterait à légiférer pour rendre obligatoire l’existence d’un comité des rémunérations (instance
aujourd’hui facultative) ».
266
nous développerons ultérieurement, de ses membres1269. C’est effectivement l’indépendance
du comité qui doit être assurée plutôt que son caractère obligatoire dans la mesure où la quasi-
totalité des sociétés ont volontairement mis en place un tel comité1270.
335. Ces préconisations se placent généralement dans la lignée des recommandations
de l’OCDE et des recommandations européennes qui, elles aussi, invitent à appliquer le
principe de performance aux plans d’attribution d’options ou d’actions gratuites1271, et à
promouvoir la viabilité à long terme de la société en incluant des critères de performance non
financiers1272. La Commission européenne confère également au comité des rémunérations un
rôle essentiel dans l’établissement de la politique de rémunération1273. Alors que sa fonction
consistait principalement, dans les recommandations de 2004, à faire des propositions au
conseil d’administration sur la question de la rémunération1274, le comité des rémunérations a
vu son rôle renforcé avec les recommandations de 2009 afin d’améliorer l’efficacité du
conseil d’administration, ou de surveillance1275.
336. Ainsi, s’il est vrai que les règles souples reprennent la loi, elles contribuent surtout
à en compléter le contenu en permettant d’étendre l’application de l’obligation de
performance à tous les types de rémunérations, et en rendant l’attribution de la rémunération
plus exigeante. Elles tendent de surcroît à parvenir à une transparence complète en la matière.
1269 AFEP-MEDEF, « Code de gouvernement d’entreprise des sociétés cotées », point 18.1, p. 17 : Le comité des
rémunérations « ne doit comporter aucun dirigeant mandataire social et doit être composé majoritairement
d’administrateurs indépendant » ; V. également, IFA, « Les comités de rémunération et nominations »,
16 janvier 2007. 1270 HCGE, « Rapport d’activité », octobre 2014, § 4.2, p. 68. 1271 Recommandation de la commission européenne du 30 avril 2009, op. cit., point 4.2, p. 30 : « L’acquisition
définitive d’actions et le droit d’exercer des options sur actions ou d’autres droits à l’acquisition d’actions ou à
la rémunération sur la base de l’évolution du cours de l’action devraient être soumis à des critères de
performance prédéterminés et mesurables ». 1272 Id., point 3.2, p. 30 : « L’attribution de composantes variables de la rémunération devrait être liée à des
critères de performance prédéterminés et mesurables ; Les critères de performance devraient promouvoir la
viabilité à long terme de la société et inclure des critères non financiers qui présentent de l’intérêt pour la
création de valeur à long terme par la société, tels que le respect des règles et des procédures en vigueur » ;
L’OCDE a également préconisé « d’aligner les rémunérations des principaux dirigeants et des administrateurs
avec les intérêts à long terme de la société » : OCDE, « Gouvernement d’entreprise et crise financière :
conclusions principales et messages clés », op. cit., p. 20. 1273 B. LECOURT, « Rémunérations des dirigeants sociaux : la Commission européenne publie deux
recommandations », Rev. sociétés 2009, p. 433. 1274 Recommandation de la commission européenne du 25 février 2005, op. cit., point 3, p. 59. 1275 Ainsi, au moins un membre du comité devrait disposer d’une expérience suffisante en matière de
rémunération ; ce comité devrait procéder à une révision périodique de la politique de rémunération ; le comité
devrait faire preuve d’indépendance de jugement et d’intégrité dans l’exercice de ses fonctions ; les membres du
comité devraient obligatoirement assister à l’assemblée générale qui décide de la politique de rémunération :
Recommandation de la commission européenne du 30 avril 2009, op. cit., point 7, p. 31.
267
b) Une transparence davantage renforcée
337. Sans aucune exception, toutes les manifestations du droit souple en matière de
rémunération des dirigeants comportent des recommandations relatives à la transparence et
aux obligations de publication des informations relatives à cette rémunération. Figure ainsi
l’exigence de diffuser, en temps opportun, des informations exactes et précises sur la
rémunération des dirigeants dans toutes les publications de l’OCDE1276. Il en est de même
pour la Commission européenne, qui a recommandé à plusieurs reprises de divulguer de
manière très détaillée la politique de la rémunération des dirigeants1277.
En droit interne, l’Institut Montaigne appelle les sociétés à tout mettre en œuvre pour
« lever les suspicions de connivence »1278 dans la fixation de la rémunération, alors que
l’Association Française de la Gestion Financière (AFG) incite le conseil d’administration à
communiquer « la philosophie et le raisonnement »1279 qui ont présidé à l’établissement de la
politique de rémunération. Selon le code AFEP-MEDEF1280, une information permanente doit
être publiée sur tous les éléments de rémunération « potentiels ou acquis » des dirigeants, et
ce, immédiatement après la réunion du conseil les ayant arrêtés1281. Également, le rapport
annuel doit prévoir une présentation détaillée de la politique de détermination de la
rémunération et d’attribution d’options et d’actions aux dirigeants mandataires sociaux, ainsi
qu’une information très complète sur la rémunération individuelle de chaque dirigeant et des
systèmes de retraite dont ils bénéficient.
338. Il semble néanmoins que les différentes préconisations n’ajoutent guère à la
législation déjà établie en matière de transparence de la rémunération. En effet, ces
recommandations sont, peu ou prou, les reproductions des articles L. 225-102-1, L. 225-184
et L. 225-197-4 du Code de commerce. Le code AFEP-MEDEF lui-même apparaît, à ce
propos, comme un « code-perroquet »1282 se bornant à répéter la loi. Il peut être soutenu que
1276 V. par exemple, OCDE, « Gouvernement d’entreprise et crise financière : conclusions principales et
messages clés », op. cit., p. 21 ; OCDE, « Principes de gouvernance d’entreprise du G20 et de l’OCDE »,
op. cit., point V, p. 6. 1277 Recommandation de la commission européenne du 30 avril 2009, op. cit., point 5, p. 30 ; Recommandation
de la commission européenne du 14 décembre 2004, op. cit., point 3.3, p. 57. 1278 Institut Montaigne, «Comment « bien » payer les dirigeants d’entreprise ? », op. cit., p. 6. 1279 AFG, « Recommandations sur le gouvernement d’entreprise », op. cit., p. 22. 1280 AFEP-MEDEF, « Code de gouvernement d’entreprise des sociétés cotées », point 24.1 et 24.2, p. 29 et s. 1281 Il en est de même dans le code de MiddleNext, op. cit,. p. 8. 1282 Y. PACLOT, « La juridicité du code AFEP/MEDEF de gouvernement d’entreprise des sociétés cotées »,
art. préc, p. 395, n° 27.
268
tout a été dit par le législateur et que « la loi semble près d’être exhaustive »1283 sur cette
question, mais l’on notera, malgré tout, que même les points sur lesquels la loi ne se montre
pas assez précise ne sont pas clairement traités par le droit souple1284. Il n’en demeure pas
moins que le code AFEP-MEDEF a participé au renforcement de la transparence en
interprétant les dispositions législatives, notamment en ce qui concerne l’accessibilité et la
visibilité des informations publiées. Le code propose en ce sens l’utilisation d’une
présentation standardisée de tous les éléments de rémunération des dirigeants sous forme de
dix tableaux1285.
Le droit souple n’apparaît donc, sur certains sujets, qu’un suiveur dépourvu de
créativité. Cependant, il ne faut pas en déduire qu’il constitue un « doublon inutile »1286. Les
règles non contraignantes vont, sur d’autres sujets, au-delà des normes existantes, et peuvent
même s’écarter de la loi en vigueur.
B / Des recommandations spécifiques ultra legem
339. Outre son rôle dans l’interprétation et dans la précision des dispositions légales, le
droit souple peut offrir « dans le silence, ou même en opposition à [celles-ci], un modèle
formellement non contraignant du point de vue de l’ordre juridique étatique pour agir et/ou
pour juger »1287. La règle souple constitue en ce sens « une sorte de production alternative du
droit »1288 et qui peut aller plus loin que la règle dure. C’est notamment le cas des
recommandations qui visent à encadrer spécifiquement certains types de rémunération.
1283 A. COURET, « La gouvernance au cœur de l’administration des entreprises. Les thèmes centraux du
gouvernement d’entreprise : rémunérations, composition des organes sociaux et conflits d’intérêts, sous le regard
des investisseurs », Gaz. Pal. 28 août 2014, n° 240, p. 31, n° 49. 1284 Comme, par exemple, la question relative aux obligations d’informations dans les grandes sociétés non
cotées, ou dans les groupes des sociétés, V. supra, n° 190. 1285 AFEP-MEDEF, « Code de gouvernement d’entreprise des sociétés cotées », point 24.2, p. 31, et l’annexe du
même code, p. 35. 1286 B. FAGES, « Rôle, valeur et bon usage des codes de gouvernement d’entreprise », Bull. Joly Sociétés 2009,
§ 84, p. 428. 1287 I. HACHEZ, « Balises conceptuelles autour des notions de « source du droit », « force normative » et « soft
law » », art. préc., p. 26 ; I. HACHEZ, « Le soft law : qui trop embrasse mal étreint ?», art. préc., p. 543. L’auteur
explique qu’au sein du droit souple, deux catégories principales peuvent être distinguées : la soft law para-
législatif qui peut menacer le mode formel de production du droit en prétendant s’y substituer, et la soft law
périlégislatif qui peut devancer le droit positif, lui servir de relais ou même agir en synergie avec lui. Dans cette
dernière catégorie, peuvent être distinguées trois sous-catégories : le droit recommandé, le droit proposé, et le
hard law en puissance. 1288 C. THIBIERGE, « Sources du droit, sources de droit : une cartographie », in Mélanges P. JESTAZ, Libres
propos sur les sources du droit, Paris : Dalloz, 2006, p. 526.
269
Ces rémunérations sont attribuées avant la prise des fonctions de direction (a), en cours du
mandat social (b) ou à l’occasion du départ du dirigeant (c).
a) La rémunération attribuée avant la prise de fonctions
340. Avant l’entrée en fonctions de direction, le dirigeant peut profiter d’une
rémunération, à savoir la prime d’arrivée. Cette prime n’a pas beaucoup attiré l’attention du
législateur. Celui-ci n’impose aucune condition à son attribution et se borne à l’inclure dans le
dispositif relatif à l’information devant figurer dans le rapport annuel de gestion1289. De la
même manière, les acteurs du droit souple n’ont pas accordé beaucoup d’intérêt à cet élément
de rémunération. Seules les recommandations de l’Institut Montaigne et celles de l’IFA
citaient cette prime, et ce, de manière épisodique1290. Cependant, le développement récent du
golden hello a incité les organisations professionnelles à prévoir dans leurs codes de
gouvernement d’entreprise des dispositifs spécifiques pour l’encadrer. De la sorte, l’AFG
a préconisé que le montant des rémunérations exceptionnelles, telles que le golden hello soit
individualisé et que les circonstances et les motifs conduisant à son versement soient précisés
et justifiés1291. De même, le code AFEP-MEDEF, qui ne traitait précédemment pas de la
prime d’arrivée, a fixé, dans sa version révisée en 2013, des conditions particulières à son
attribution1292. Désormais, cette attribution n’est autorisée que si le bénéficiaire est un
nouveau dirigeant mandataire social venant d’une société extérieure au groupe. Ce dispositif
est important en ce qu’il interdit le recours à ce type de rémunération en lieu et place d’une
indemnité de départ soumise à une obligation de performance lorsque le dirigeant change de
fonction dans le même groupe. Le code recommande, par ailleurs, que le montant de
l’indemnité de prise de fonction soit rendu public au moment de sa fixation et qu’il soit
soumis au vote des actionnaires1293. Il se montre donc plus exigeant que la loi qui ne soumet
pas le golden hello aux procédures des conventions réglementées, se contentant d’imposer de
1289 C. com. art. L. 225-102-1. 1290 La recommandation de l’Institut Montaigne fait référence à la prime de bienvenue dans sa proposition sur
l’organisation de la rupture du contrat de travail d’un nouveau mandataire à son entrée dans le mandat. Elle
montre ainsi que la séparation entre mandat social et contrat de travail devrait, secondairement, permettre de
réduire le montant du golden hello. Institut Montaigne, «Comment « bien » payer les dirigeants d’entreprise ? »,
op. cit., p. 8 ; IFA, « La gouvernance des sociétés cotées : synthèse des recommandations sur le rôle et les modes
d’action des conseils », op. cit., point 4.3, p. 39. 1291 AFG, « Recommandations sur le gouvernement d’entreprise », p. 22. 1292 AFEP-MEDEF, « Code de gouvernement d’entreprise des sociétés cotées », point 23.2.5, p. 27. 1293 Id., point 24.3, p. 31.
270
le mentionner dans le rapport sur les rémunérations et avantages de toute nature versés à
chaque dirigeant social1294.
341. L’on pourrait pourtant s’interroger sur l’emploi par le code de l’expression
d’« indemnité de prise de fonction »1295. Les termes retenus sont-ils utilisés de manière
générale pour désigner simplement la prime octroyée avant l’entrée en fonction ou bien font-
ils référence à l’idée selon laquelle cette prime est la compensation de la perte des avantages
que tenait son bénéficiaire au sein de l’ancienne société1296? Dans ce dernier cas, l’indemnité
de prise de fonction ne devrait-elle pas être soumise à l’exigence de performance, en ce
qu’elle constituerait une indemnité due à raison de la cessation ou du changement des
fonctions visée par l’article L. 225-42-1 du Code de commerce1297 ? Dans tous les cas, il nous
semble que, si le code n’envisage pas réellement la qualification d’indemnité en tant que telle,
l’expression de « prime d’arrivée »1298, employée par la Cour de cassation, serait préférable.
342. Le droit souple s’intéresse également aux rémunérations octroyées au cours du
mandat social et, plus précisément, à l’attribution de stock-options et d’actions gratuites.
b) La rémunération attribuée au cours du mandat social
343. Les recommandations relatives aux rémunérations octroyées au cours du mandat
social concernent surtout l’attribution de stock-options et d’actions gratuites, également
nommées « actions de performance ». À la différence de la prime d’arrivée, les plans qui
rémunèrent les dirigeants en actions ou en options sur actions font l’objet d’une
réglementation détaillée, notamment à propos des informations qui doivent être transmises
aux actionnaires sur leur attribution1299. Cependant, les critères conditionnant la mise en place
de ces mécanismes et la détermination du prix des options manquent souvent de « lisibilité et
de pertinence »1300 par rapport à la performance de la société et des dirigeants concernés.
Une série de recommandations a donc été formulée au sein du droit souple afin de mieux
1294 Y. PACLOT, « Gouvernance d’entreprise : la révision du code AFEP-MEDEF préférée à la loi », Bull. Joly
Sociétés 2013, § 110, p. 553. 1295 B. DONDERO, « Le code AFEP-MEDEF révisé : un nouveau départ », Rev. sociétés 2014, p. 7, spéc. n° 34. 1296 C. CATHIARD, B. SAINTOURENS, A. LEMERCIER, « La rémunération des dirigeants dans les sociétés par
actions », art. préc., p. 3. 1297 V. dans ce sens, J.-J. UETTWILLER, A.-L. LEGOUT, « Les différents éléments composant la rémunération des
dirigeants », Journ. sociétés, septembre 2012, n° 101, p. 11, spéc. p. 15. 1298 Cass. crim., 30 juin 2010, n° 09-82062, préc. 1299 C. com. art. L. 225-177, L. 225-197-1 et L. 225-184. 1300 Rapport de J.-M. CLÉMENT et P. HOUILLON du 20 février 2013, op. cit., p. 113.
271
encadrer ce type de rémunération. Ainsi, le rapport de l’Institut Montaigne recommande de
moduler la fiscalité des stock-options pour que ne jouissent d’un traitement préférentiel que
celles « dont le bénéfice est conditionné à une surperformance objective de l’entreprise »1301.
L’AFG propose à son tour que le montant total des plans en cours globalisant stock-options et
actions gratuites n’excède pas 10 % du capital1302. Le code AFEP-MEDEF semble être le plus
précis tant en ce qui concerne l’attribution d’options et d’actions aux dirigeants qu’en ce qui
se rapporte à la détermination du prix de souscription des options. Outre la subordination de
ces mécanismes au respect des conditions de performance appréciées sur une période de
plusieurs années consécutives, le code préconise de définir, sous forme d’un sous-plafond
d’attribution, le pourcentage maximum d’options et d’actions de performance pouvant être
attribuées aux dirigeants mandataires sociaux par rapport à l’enveloppe globale votée par les
actionnaires1303. Cela permettrait d’éviter une forte concentration de l’attribution sur les
dirigeants.
Ensuite, afin de faire face aux pratiques de repricing que la loi pourrait indirectement
permettre1304, le code propose de ne pas procéder à des attributions aux mêmes périodes
calendriers, et de prohiber les effets d’aubaine tenant à un marché baissier1305. Concernant le
prix de l’attribution des stock-options, le code s’écarte de la position de la loi et recommande
l’interdiction des décotes qui peuvent s’appliquer sur cette attribution1306. Rappelons que le
Code de commerce permet de consentir des options sur la souscription ou l’achat d’actions
avec une décote sur le prix d’attribution pouvant aller jusqu’à 20 %1307. Or, ce rabais constitue
un avantage relativisant le caractère incitatif des stock-options. Malgré la multiplicité des
propositions visant à supprimer, par une règle impérative, les décotes d’attribution1308, cette
technique a toutefois été maintenue. Par ailleurs, le code se montre vigilant à l’égard des
opérations de couverture des plus-values latentes non interdites par la loi. Ces opérations
peuvent garantir pour le dirigeant, à travers une promesse d’achat, une plus-value certaine
1301 Institut Montaigne, «Comment « bien » payer les dirigeant d’entreprise ? », op. cit., p. 8. 1302 AFG, « Recommandations sur le gouvernement d’entreprise », p. 24. Rappelons que la loi prévoit que les
titres attribués par un plan d’option de souscription ne peuvent représenter plus d’un tiers du capital de la société
(C.com. art. R. 225-143), alors que ceux attribués par un plan d’option d’achat ne doivent pas excéder 10 % du
capital (C.com. art. L. 225-209). 1303 AFEP-MEDEF, « Code de gouvernement d’entreprise des sociétés cotées », point 23.2.4, p. 25. 1304 V. supra, n° 313. 1305 AFEP-MEDEF, « Code de gouvernement d’entreprise des sociétés cotées », point 23.2.4, p. 25 et 26. 1306 Ibid. 1307 C. com. art. L. 225-177 et L. 225-179. 1308 Rapport de G. CARREZ du 5 juillet 2007, op. cit., p. 191 ; Rapport de J.-M. CLÉMENT et P. HOUILLON du
20 février 2013, op. cit., p. 113.
272
quelle que soit l’évolution de la valeur de l’action1309. Souvent proposée par les banques1310,
cette technique réduit l’effet incitatif du système de stock-options puisqu’elle supprime l’aléa
qui le fonde. Le code ne se borne pas à interdire le recours à de telles opérations ; il incite
également les dirigeants à prendre l’engagement formel de ne pas y recourir1311. Cet
engagement, qui n’existait pas dans la précédente version du code, devrait permettre de mieux
en contrôler l’application.
Enfin, les codes AFEP-MEDEF et MiddleNext affirment qu’au moment du départ du
dirigeant, aucune action de performance ou option sur actions ne peut lui être attribuée1312.
L’instauration de fenêtres négatives, outre celles prévues par la loi1313, est également
recommandée par le code afin d’interdire aux dirigeants d’exercer leurs options d’actions
pendant certaines périodes et, par conséquent, d’éviter le risque d’initié1314.
344. En conséquence, le droit souple semble en avance sur la loi en la matière, même
s’il évoque certains sujets déjà traités par celle-ci. Ce droit souple ne se limite d’ailleurs pas à
la rémunération due en cours de mandat ; il s’étend également à celle attribuée à raison du
départ du dirigeant.
c) La rémunération attribuée à l’occasion du départ du dirigeant
345. Les rémunérations qui ont suscité le plus de polémiques sont celles accordées à
l’occasion du départ du dirigeant. Il s’agit plus précisément des retraites supplémentaires et
des indemnités de départ et de non-concurrence. Bien qu’elle fasse l’objet d’une mesure de
transparence et de contrôle très stricte au sein du droit dur1315, la détermination de ces types
de rémunération connaît de surcroît un encadrement renforcé par les différentes règles
souples. La recommandation la plus importante en la matière concerne l’introduction des
éléments de plafonds, alors qu’aucun dispositif de plafonnement contraignant des
1309 O. ASSANT, Y. RUTSCHMANN, D. KLING, S.-A. JULIEN, R. VATINET, « Sur le régime juridique des options de
souscription ou d’achats d’actions », art. préc., p. 19. 1310 M. CHAUVOT, « Les stock-options : une bonne affaire pour les banques », Option Finance 2001, n° 630,
p. 16. 1311 AFEP-MEDEF, « Code de gouvernement d’entreprise des sociétés cotées », point 23.2.4, p. 25 ; Code
MiddleNext, R : 5, p. 9. 1312 Ibid. 1313 V. supra, n° 208. 1314 HCGE, « Guide d’application du code AFEP-MEDEF de gouvernement d’entreprise des sociétés cotées de
juin 2013 », décembre 2014, p. 7. 1315 C. com. art. L. 225-102-1 et L. 225-42-1, al. 1et 2.
273
rémunérations des dirigeants n’existe. Ainsi, conformément aux recommandations
européennes1316, le code AFEP-MEDEF préconise de plafonner les indemnités de départ et de
non-concurrence à deux ans de rémunération et de bannir toute augmentation artificielle de la
rémunération dans la période préalable au départ. Le même plafond doit être respecté lorsque
les deux indemnités sont cumulées1317. Les recommandations de l’AFG ajoutent que lorsque
la période de présence du dirigeant est inférieure à deux ans, le montant devra être fixé au
prorata de la durée de présence1318. De la même manière, il a été proposé de plafonner les
retraites chapeau1319. De la sorte, les droits potentiels ne devaient pas être supérieurs à 45 %
du revenu de référence, et l’augmentation annuelle de ces droits, qui devait être progressive,
était plafonnée à 5 % par an de la rémunération du bénéficiaire1320. La loi Macron a
récemment prévu que les droits conditionnels bénéficiant au dirigeant ne peuvent augmenter
annuellement d’un montant supérieur à 3 % de la rémunération annuelle servant au calcul de
la rente versée dans le cadre de ces régimes1321.
Le plafonnement, refusé par le législateur à plusieurs reprises1322, apparaît donc comme
une solution envisageable, et même souhaitable, en droit souple, alors qu’il est présenté en
droit dur comme une atteinte portée à la liberté des sociétés et à l’attractivité du pays pour les
hauts dirigeants1323. Si cela se justifie par le fait que les plafonds proposés ne sont pas
obligatoires, une application plus large du plafonnement « souple » ne serait-elle pas
envisageable dans la mesure où l’application de la solution du plafonnement à certains types
de rémunération permettrait à d’autres types de se développer excessivement1324 ? Bien
entendu, demeure toute entière la question de l’opportunité d’une telle généralisation des
plafonds, fut-elle placée sous les auspices du seul droit souple.
1316 Recommandation de la commission européenne du 30 avril 2009, op. cit., point 3.5, p. 30. 1317 AFEP-MEDEF, « Code de gouvernement d’entreprise des sociétés cotées », point 23.2.5, p. 27 ; Selon
l’AMF : « Le montant cumulé des indemnités versées à un dirigeant mandataire social au titre de la cessation de
son mandat social et/ou au titre de la rupture de son contrat de travail n’excède pas ce plafond de deux ans de
rémunération (fixe et variable) ». Recommandation AMF n° 2012-02, « Gouvernement d’entreprise et
rémunération des dirigeants des sociétés se référant au code AFEP-MEDEF - Présentation consolidée des
recommandations contenues dans les rapports annuels de l’AMF », § 2.1.5, p. 10 ; Le plafond de deux ans est
également recommandé par le code MiddleNext par rapport aux indemnités de départ, R : 3, p. 6. 1318 AFG, « Recommandations sur le gouvernement d’entreprise », p. 25. 1319 Id., p. 26. 1320 AFEP-MEDEF, « Code de gouvernement d’entreprise des sociétés cotées », point 23.2.5, p. 29. 1321 V. supra, n° 319. 1322 V. supra, n° 316. 1323 IGF, « Encadrement des retraites chapeau », p. 19 ; F. DANNENBERGER, « Régime spécial de conventions
réglementées pour les parachutes dorées », art. préc, p. 8. 1324 V. dans ce sens, H. HOVASSE, « La réforme des parachutes dorés dans la loi du 21 août 2007 », Dr. Sociétés
2007, n° 11, comm. 197.
274
346. Par ailleurs, le code AFEP-MEDEF dispose que la conclusion d’un accord de
non-concurrence doit faire l’objet d’une réflexion approfondie au sein du comité des
rémunérations. De plus, lors de la conclusion de cet accord, le conseil doit prévoir une
stipulation l’autorisant à renoncer à sa mise en œuvre au moment du départ du dirigeant1325.
De manière moins significative, et s’agissant du régime des retraites supplémentaires, le code
AFEP-MEDEF ainsi que les recommandations de l’AFG imposent aux bénéficiaires de
satisfaire des conditions d’ancienneté dans l’entreprise, d’au minimum deux ans1326 ; le
bénéfice de ce régime ne doit pas être réservé aux seuls dirigeants sociaux1327.
347. Ces dispositions ne constituent pas les seules conditions imposées par les règles
souples aux rémunérations dues à l’occasion du départ du dirigeant. D’autres sont également
prévues au moment du paiement de la rémunération.
§ 2. LES RECOMMANDATIONS RELATIVES AU PAIEMENT DE LA
RÉMUNÉRATION
348. Le paiement de la rémunération n’est pas automatique. Selon certaines
recommandations, le dirigeant peut se voir privé d’une partie de sa rémunération même si
celle-ci lui a été précédemment promise. La raison de cette exclusion du paiement peut se
trouver dans l’« échec » de la société (A) ou dans les conditions du départ du dirigeant (B).
A / L’exclusion du paiement de la rémunération en cas d’échec
349. Selon une jurisprudence établie, la rémunération qui ne se trouve pas en
adéquation avec la situation économique et financière de la société peut être qualifiée
d’excessive et être, par conséquent, annulée1328. Afin d’anticiper la sanction, le code AFEP-
MEDEF prévoit qu’ « il n’est pas acceptable que des dirigeants dont l’entreprise est en
situation d’échec ou qui sont eux-mêmes en situation d’échec la quittent avec des
indemnités »1329. Pour sa part, l’AFG affirme que « l’échec ne doit pas être payant »1330.
1325 AFEP-MEDEF, « Code de gouvernement d’entreprise des sociétés cotées », point 23.2.5, p. 28. 1326 Id., point 23.2.6, p. 28 ; AFG, « Recommandations sur le gouvernement d’entreprise », p. 26. 1327 Ibid. 1328 V. supra. n° 66. 1329 AFEP-MEDEF, « Code de gouvernement d’entreprise des sociétés cotées », point 23.2.5, p. 27.
275
De ces préconisations, il peut être compris qu’une indemnité de départ versée à un dirigeant
malgré la mauvaise situation de la société constitue nécessairement une rémunération
excessive. Le conseil devrait donc s’abstenir de la verser au bénéficiaire. La ligne directrice
de ces recommandations semble résider dans « l’opportune volonté de partager l’échec »1331.
Il peut, cependant, être reproché à cette disposition l’ambiguïté du terme « échec ». S’agit-il
systématiquement de l’état de solvabilité de la société ? Dans ce cas, les dirigeants des
grandes sociétés ne se verront guère appliquer cette règle puisque leurs rémunérations ne
mettent qu’exceptionnellement en péril la situation de l’entreprise. Il nous semble que l’échec
devrait être mesuré plus généralement à l’aune des objectifs fixés dans la stratégie globale de
la société, et plus certainement du groupe. Concernant l’échec personnel du dirigeant, le code
AFEP-MEDEF renvoie à l’obligation légale soumettant le versement de l’indemnité de départ
à des conditions de performance1332, et l’on peine à envisager dans quelle mesure de telles
conditions pourraient être différentes des résultats objectifs de la société dirigée1333;
par conséquent, l’échec du dirigeant ne peut vraisemblablement être autonome par rapport à
celui de la société1334.
350. L’exclusion du paiement de l’indemnité de départ en cas d’échec de la société ou
de son dirigeant fait penser au dispositif dit de clawback appliqué aux États-Unis depuis le
Sarbanes-Oxley Act de 20021335, modifié par le Dodd-Frank Act de 20101336. Celui-ci consiste
à demander aux dirigeants de rembourser les bonus et les autres rémunérations incitatives
qu’ils ont reçues lorsque leur société doit réviser ses comptes en raison d’« inconduite »1337.
Il peut aussi conduire à ne pas verser une fraction de la rémunération en cas de pertes
1330 AFG, « Recommandations sur le gouvernement d’entreprise », p. 25 ; V. également, Recommandation de la
commission européenne du 30 avril 2009, op. cit., point 3.5, p. 30. 1331 J.-L. MAGNIER, « Tout ce qui est excessif est insignifiant ou du bon usage des indemnités de départ »,
Gaz. Pal. 29 novembre 2008, n° 334, p. 5. 1332 AFEP-MEDEF, « Code de gouvernement d’entreprise des sociétés cotées », point 23.2.5, p. 27. 1333 Sur la difficulté d’estimer la performance personnelle des dirigeants, T. PIKETTY, Le capital au XXIe siècle,
op. cit., p. 527 : « compte tenu de l’impossibilité d’estimer précisément la contribution de chacun à la
production de l’entreprise considérés, il est inévitable que les décisions issues de tels processus soient en grande
partie arbitraires et dépendant des rapports de force et des pouvoirs de négociations uns et des autres…». 1334 C. com. art. L. 225-42-1 et L. 225-90-1, al. 2. 1335 Sarbanes-Oxley Act of 2002 (SOX Act), Pub. L. 107−204, 116 Stat. 745, H.R. 3763, 30 july 2002. 1336 Dodd–Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act, Pub. L. 111–203, 124 Stat. 1376, H.R. 4173,
21 july 2010. 1337 P.-F. DE RAVEL D’ESCLAPON, « Le dégorgement de la loi Sarbanes-Oxley », Bull. Joly Bourse 2012, § 33,
p. 89. L’article 304 de la loi Sarbanes-Oxley dispose que : « Si un émetteur est obligé de réviser ses comptes
parce qu’en raison d’inconduite cet émetteur aura manqué significativement à ses obligations de publication
d’informations financières non-mensongères, alors le directeur général (DG) (chief executive officer) et le
directeur financier (DF) devront rembourser à l’émetteur : Tous les bonus, rémunérations variables incitatives,
rémunérations adossées à des actions reçues de l’émetteur par cette personne durant les 12 mois qui ont suivi la
publication des comptes mensongers ; Toutes les plus-values réalisées sur la vente des titres de l’émetteur au
cours de cette période de 12 moi ».
276
constatées dans la société dues à la mauvaise gestion du dirigeant bénéficiaire1338. Cette
mesure permettrait de renforcer le contrôle sur les rémunérations octroyées aux dirigeants et
de réduire les risques de fausse déclaration d’informations1339.
Néanmoins, une différence primordiale existe entre la recommandation du code de
gouvernement d’entreprise et le dispositif de clawback. En effet, ce dernier tend à récupérer
des rémunérations déjà versées aux dirigeants et concerne les bonus, les rémunérations
variables incitatives et les plus-values réalisées sur la vente des titres de la société.
Ce dispositif est mis en œuvre lorsque la perte de la société est imputable aux décisions de
gestion prises par le dirigeant. En revanche, le code AFEP-MEDEF ne vise que le parachute
doré, et recommande de ne pas le verser soit parce que la société est en difficulté, soit parce
que la performance du dirigeant n’est pas au rendez-vous. Le clawback n’est pas actuellement
appliqué en France1340, mais l’on peut s’interroger sur la possibilité de modifier le code de
gouvernement d’entreprise dans l’avenir afin de l’introduire en droit français. Il semble
toutefois que cela nécessiterait du temps dans la mesure où l’application du dispositif de
clawback n’est pas sans risque et que son efficacité en matière d’encadrement des
rémunérations des dirigeants n’est pas encore établie1341. Il doit également être rappelé que
selon la jurisprudence, le conseil d’administration ou de surveillance ne peut pas redéfinir
rétroactivement la rémunération des dirigeants sans l’accord de ceux-ci1342.
351. Quoi qu’il en soit, la position actuelle des règles souples excluant le paiement de
l’indemnité de départ en cas d’échec de l’entreprise ou du dirigeant semble logique et tout à
fait justifiée. Il n’en demeure pas moins qu’une précision du terme « échec » est souhaitable,
notamment au regard de la difficile détermination des conditions de performance1343.
1338 A.-D. MERVILLE, « La rémunération des dirigeants des sociétés cotées », art. préc., p. 496. 1339 E. DE HAAN, F.-D. HODGE, T.-J. SHEVLIN, « Does voluntary adoption of a Clawback Provision improve
financial reporting quality? », Contemporary Accounting Research, 22 avril 2012, vol. 30, p. 1027. 1340 IFA, « Réponse de l’IFA à la consultation du gouvernement sur la rémunération des dirigeants
d’entreprise », 14 septembre 2012, p. 5. 1341 M.-A. CHEN, D. GREENE, J.-E. OWERS, « The costs and benefits of Clawback Provisions in CEO
compensation », Review of Corporate Finance Studies, 26 novembre 2014, p. 1 : « In a simple model of
contracting, we find that clawback provisions lengthen the horizon of managerial incentives and reduce
misreporting, but they also increase the riskiness of compensation and can sometimes lead to lower managerial
effort and firm value ». 1342 Cass. com., 10 février 2009, n° 08-12564, Bull. Joly Sociétés 2009, § 110, p. 556, note P. LE CANNU ;
Dr. Sociétés 2009, n° 4, comm. 74, note D. GALLOIS-COCHET ; Rev. sociétés 2009, p. 359, note J.-P. MATTOUT ;
D. 2009, p. 498, obs. A. LIENHARD. 1343 V. supra, n° 306.
277
Quand bien même ni la société, ni son dirigeant ne seraient en situation d’échec, le
paiement de la rémunération pourrait être écarté en raison des circonstances et des conditions
du départ du bénéficiaire.
B / L’exclusion du paiement de la rémunération en raison des conditions du départ du
dirigeant
352. Au moment du départ, le dirigeant peut, selon certaines recommandations, se voir
privé d’une partie de sa rémunération en raison des conditions accompagnant ce départ.
S’agissant d’abord du parachute doré, les différents codes de gouvernement d’entreprise
n’autorisent le versement de cette indemnité qu’en cas de départ contraint1344. Dans sa version
de 2008, le code AFEP-MEDEF limitait les hypothèses de ce versement à deux types de
départ contraint1345 : celui lié à un changement de contrôle et celui résultant d’une nouvelle
stratégie1346. Cette formule a été jugée restrictive puisqu’elle ne comprenait pas tous les cas de
départ involontaire comme, par exemple, celui qui serait lié à une mésentente entre le
dirigeant et la société1347. La version révisée du code a ainsi modifié cette disposition en
prévoyant que le versement de l’indemnité est autorisé en cas de départ contraint « quelle que
soit la forme que revêt ce départ »1348. En revanche, le versement du parachute doré doit être
écarté si le dirigeant quitte la société à son initiative pour exercer de nouvelles fonctions1349.
Il en est de même lorsque le dirigeant change de fonctions au sein d’un groupe, ou lorsqu’il
peut faire valoir à brève échéance ses droits à la retraite1350. De la sorte, le dirigeant qui
choisit de cesser volontairement ses fonctions pour mettre un terme à sa carrière, ou qui ne
quitte pas la société pour partir dans un autre groupe devrait « sauter sans parachute »1351. De
manière plus rigoureuse, l’Institut français des administrateurs (IFA) recommande l’exclusion
du paiement de l’indemnité de départ en cas de révocation pour faute ou pour justes motifs du
1344 Par exemple, Code MiddleNext, R : 3, p. 9. 1345 AFEP-MEDEF, « Code de gouvernement d’entreprise des sociétés cotées », décembre 2008, point 20.2.4,
p. 28. 1346 P. PORTIER, « Commentaires sur les recommandations du MEDEF et de l’AFEP sur les parachutes dorés »,
JCP E 2008, n° 24, 2372, p. 22. 1347 P. LE CANNU, B. DONDERO, « Recommandations AFEP- MEDEF sur la rémunération des dirigeants
mandataires sociaux de sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé »,
art. préc., p. 791. 1348 AFEP-MEDEF, « Code de gouvernement d’entreprise des sociétés cotées », point 23.2.5, p. 27. 1349 AFG, « Recommandations sur le gouvernement d’entreprise », p. 25. 1350 AFEP-MEDEF, « Code de gouvernement d’entreprise des sociétés cotées », point 23.2.5, p. 27. 1351 C. CHAMPAUD, D. DANET, « Dirigeants sociaux, Rémunérations, Recommandation MEDEF/AFEP »,
RTD com. 2009, p. 154.
278
dirigeant bénéficiaire1352. Cette dernière mesure semble sévère. Si le non-versement de
l’indemnité apparaît normal en cas de départ volontaire, il n’apparaît pas injustifié que le
parachute doré joue dans l’hypothèse d’un départ contraint même en raison d’un juste
motif1353.
Ensuite, le versement de l’indemnité de non-concurrence peut également être exclu
malgré l’accord conclu entre le conseil et le dirigeant. En effet, outre l’obligation pour le
conseil de prévoir une clause lui permettant d’écarter l’application de l’accord de non-
concurrence lors du départ, une autorisation préalable de cet accord par le conseil est requise.
De plus, le conseil doit se prononcer sur l’application de l’accord au moment du départ du
dirigeant. Sa décision doit être rendue publique1354. L’exigence d’une autorisation préalable
relève du premier alinéa de l’article L. 225-42-1 du Code de commerce, qui soumet l’accord
de non-concurrence à la procédure des conventions réglementées. Plus intéressantes sont la
décision du conseil sur le versement de l’indemnité au moment du départ, et la stipulation
autorisant le renoncement à ce versement. La formulation de cette disposition est large et
génère un encadrement assez lourd pour ce type de rémunération1355. L’on pourrait alors
imaginer que le conseil aurait la possibilité de renoncer à la mise en œuvre de l’accord de
non-concurrence en raison de la situation économique de la société, ou en cas de départ à la
retraite du dirigeant, ou encore en raison de la faible performance de la société. Rappelons que
le Code de commerce exclut expressément les engagements de non-concurrence de l’exigence
de performance1356.
Enfin, le code AFEP-MEDEF dispose que le versement de la rémunération variable
pluriannuelle ne doit pas être autorisé, sauf circonstances exceptionnelles, en cas de départ du
dirigeant avant l’expiration de la durée prévue pour l’appréciation des critères de
performance1357. De même, aucun dirigeant mandataire social ne peut se voir attribuer de
stock-options ou d’actions de performance au moment de son départ1358.
353. Les dispositions non contraignantes excluant le versement de la rémunération en
raison des conditions du départ renforcent effectivement l’encadrement de la rémunération
1352 IFA, « La gouvernance des sociétés cotées : synthèse des recommandations sur le rôle et les modes d’action
des conseils », op. cit., point 4.3, p. 40. 1353 P. LE CANNU, B. DONDERO, « Les recommandations de l’IFA : une tentative de synthèse des normes de
gouvernement d’entreprise », RTDF 2007, n° 3, p. 107. 1354 AFEP-MEDEF, « Code de gouvernement d’entreprise des sociétés cotées », point 23.2.5, p. 28. 1355 B. DONDERO, « Le code AFEP-MEDEF révisé : un nouveau départ », art. préc., n° 39. 1356 C. com. art. L. 225-42-1, al. 6. 1357 AFEP-MEDEF, « Code de gouvernement d’entreprise des sociétés cotées », point 23.2.3, p. 23. 1358 Ibid, point 23.2.4, p. 25.
279
des dirigeants sociaux. Mais encore faut-il que ces préconisations soient appliquées. Selon le
rapport de l’AMF de 2014, les recommandations relatives à l’exigence de limitation du
versement du parachute doré en cas de départ contraint et lié à un changement de contrôle
et/ou de stratégie, de même que celles concernant l’exclusion du versement de cette indemnité
en cas de départ volontaire du dirigeant, font partie des recommandations les moins respectées
par les sociétés1359. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle une interdiction contraignante du
paiement du parachute doré en cas de cessation volontaire des fonctions de dirigeant a été
proposée1360.
354. L’application des règles souples relatives à l’attribution de la rémunération est
susceptible d’emporter des effets importants sur le niveau et le mode de détermination de la
rémunération. Le même objectif pourrait être atteint, mais de manière moins évidente, à
travers des recommandations visant l’activité des mandataires sociaux et l’exercice de leurs
fonctions.
SECTION -2- L’AUTORÉGULATION DE L’ACTIVITÉ DES MANDATAIRES
SOCIAUX
355. La gouvernance d’entreprise peut se définir comme « l’ensemble des mécanismes
qui ont pour effet de délimiter les pouvoirs et d’influencer les décisions des dirigeants,
autrement dit, qui gouvernent leur conduite et définissent leur espace discrétionnaire »1361.
Les recommandations de bonne gouvernance tendent à encadrer la rémunération des
dirigeants non seulement par des règles matérielles, mais aussi par des règles relatives à
l’activité des mandataires sociaux. Il s’agit des principes qui n’envisagent pas la gratification
en tant que telle, mais visent à prescrire aux mandataires sociaux bénéficiaires, ou à ceux qui
en déterminent le montant, « les règles d’un comment agir »1362 de sorte à aboutir à des
rémunérations consensuelles. Ces règles cherchent en général à promouvoir l’exclusivisme
1359 AMF, Rapport annuel de 2014, op. cit., § 2.1.8, p. 15. 1360 Rapport de J.-M. CLÉMENT et P. HOUILLON du 20 février 2013, op. cit., p. 113. 1361 G. CHARREAUX, Le gouvernement des entreprises - Corporate Governance : théories et faits, Paris :
Economica, 1997, p. 1. 1362 A. COURET, « La gouvernance au cœur de l’administration des entreprises. Les thèmes centraux du
gouvernement d’entreprise : rémunérations, composition des organes sociaux et conflits d’intérêts, sous le regard
des investisseurs », art. préc., n° 43 et s.
280
des fonctions des dirigeants exécutifs (§1) et à améliorer le comportement des membres des
conseils d’administration et de surveillance (§2).
§ 1. PROMOTION DE L’EXCLUSIVISME DES FONCTIONS DE DIRIGEANT
356. Les textes législatifs et réglementaires peuvent permettre au dirigeant d’entreprise
d’exercer simultanément plusieurs fonctions. Le cumul des fonctions exercées par le
dirigeant, au sein de la même société ou dans une société extérieure, conduit naturellement à
une augmentation de sa rémunération, mais ce cumul n’est pas forcément dans l’intérêt de
l’entreprise. Outre le cumul des rémunérations qui en résulte, l’exercice simultané de
multiples fonctions pourrait affecter la qualité du processus décisionnel de la société.
Il rendrait d’ailleurs le dirigeant moins disponible pour exercer effectivement son mandat
social1363.
Les fonctions dont le cumul avec un mandat social est encadré par la loi ou par la
jurisprudence sont les autres mandats sociaux et le contrat de travail. Les organisations
professionnelles cherchent pourtant à établir des restrictions plus fortes que celles imposées
par le droit positif et à renforcer l’exclusivisme des fonctions du dirigeant. Ils préconisent
ainsi d’abaisser le nombre de mandats sociaux qu’un dirigeant exécutif peut exercer dans des
sociétés extérieures (A), et d’interdire le cumul du mandat social et du contrat de travail (B).
A / Limitation stricte du cumul des mandats sociaux
357. Malgré une réglementation évolutive et stricte du régime du cumul des mandats
sociaux (a), les recommandations de bonne gouvernance tendent à accroître les restrictions en
la matière (b).
a) La réglementation évolutive du régime du cumul des mandats sociaux
358. La limitation du cumul des mandats sociaux concerne deux catégories de
mandats : d’une part, les mandats sociaux de directeur général et de membre du directoire ou
de directeur général unique ; d’autre part, les mandats d’administrateur et de membre du
1363 P. LE CANNU, B. DONDERO, Droit des sociétés, op. cit., n° 703, p. 470.
281
conseil de surveillance1364. Sous l’empire de la loi du 24 juillet 1966, une même personne
physique pouvait exercer simultanément deux mandats de président de conseil
d’administration, de membre du directoire ou de directeur général unique1365. De même, le
nombre de sièges d’administrateur ou de membre de conseil de surveillance qu’une même
personne pouvait occuper en même temps en France métropolitaine était limité à huit1366.
Cependant, aucune disposition ne recoupait ces deux types de mandat, ce qui permettait, par
exemple, à un directeur général, également membre du conseil d’administration de la société
qu’il dirigeait, d’appartenir à sept autres conseils d’administration.
En 1995, le rapport Viénot1367 a recommandé aux administrateurs de ne pas accepter
plus de cinq mandats, mais cette recommandation est restée lettre morte1368. La loi NRE de
2001 a donc restreint la possibilité de cumuler des mandats sociaux1369 afin de s’assurer de la
disponibilité des dirigeants et de renforcer leur efficacité1370. Désormais, nul ne peut exercer
plus d’un mandat de directeur général, de membre du directoire ou de directeur général
unique1371, et cinq mandats d’administrateur ou de membre du conseil de surveillance de
sociétés anonymes ayant leur siège sur le territoire français1372. La loi a également ajouté une
limitation globale fixant à cinq le nombre de mandats, toutes natures confondues, de directeur
général, de membre du directoire, de directeur général unique, d’administrateur ou de membre
du conseil de surveillance, qu’une même personne physique peut simultanément exercer1373.
Ces dispositions ont été jugées « complexes et sources d’insécurité juridique » 1374,
notamment en ce qui concerne le cumul des mandats dans les groupes de sociétés. La rigueur
qu’elles présentaient par rapport aux règles appliquées dans les autres pays a également été
1364 Même si la limitation du cumul des mandats concerne des dirigeants non exécutifs, le traitement de cette
situation de cumul dans ce passage apparaît inévitable dans la mesure où le président du conseil, dont la
rémunération nous intéresse dans le cadre de la présente étude, est choisi parmi les administrateurs ou les
membres du conseil de surveillance. 1365 Loi du 24 juillet 1966, art. 111, 127 et 151. 1366 Loi du 24 juillet 1966, art. 92, 136 et 151. 1367 Rapport de M. VIÉNOT de 1995, « Le conseil d’administration des sociétés cotées », op. cit., p. 21. 1368 P. MERLE, Droit commercial : sociétés commerciales, op. cit., p. 441. 1369 J. DUPICHOT, « La loi « N.R.E » et le droit des sociétés », Gaz. Pal. 30 mai 2002, n° 150, p. 3, n° 55 ;
O. DEREN, F. DUROT, « Cumul de mandats : de nouvelles contraintes pratiques pour les groupes », DJ&F,
novembre 2001, n° 30, p. 26. 1370 Rapport de E. BESSON du 6 avril 2000 sur le projet de loi relatif aux nouvelles régulations économiques, AN,
n° 2327, p. 174. 1371 C. com. art. L. 225-54, al. 1. 1372 C. com. art. L. 225-21, al. 1. 1373 C. com. art. L. 225-94, al. 1. 1374 N. DAMAS, « Loi NRE et cumul de mandats sociaux », JCP E 2001, n° 46, p. 1803.
282
critiquée en ce qu’elle affectait l’attractivité du système français1375. De plus, les limitations
instaurées ne tenaient pas assez compte de la diversité des situations des entreprises1376.
Un amendement a donc proposé de revenir à la situation antérieure à la loi NRE1377, alors que
le MEDEF et la Chambre de commerce et d’industrie de Paris ont souhaité assouplir les
principes du cumul adoptés au motif que des sociétés devaient pouvoir, dans des périodes de
crise, appeler des patrons en exercice à leur tête1378.
En 2002, le législateur a décidé de modifier les textes pour les rendre plus clairs et
moins stricts. La loi du 29 octobre 20021379 a ainsi ajouté plusieurs dérogations au régime du
cumul des mandats sociaux. L’alinéa 2 de l’article L. 225-54-1 du Code de commerce dispose
dorénavant qu’un deuxième mandat de directeur général, de membre du directoire ou de
directeur général unique peut être exercé dans une société non cotée et/ou dans une filiale
contrôlée au sens de l’article L. 233-16 du Code de commerce. De même, selon les alinéas 3
des articles L. 225-21 et L.225-77 du Code de commerce, les mandats d’administrateur ou de
membre du conseil de surveillance des sociétés, dont les titres ne sont pas admis aux
négociations sur un marché réglementé et contrôlées par une même société, ne comptent que
pour un seul mandat, à condition que le nombre de mandats détenus à ce titre n’excède pas
cinq. Enfin, l’alinéa premier de l’article L. 225-94-1 du Code de commerce précise que
« l’exercice de la direction générale par un administrateur est décompté pour un seul
1375 J.-P. DOM, « Cumul des mandats : Et si le remède s'avérait pire que le mal ? », Bull. Joly Sociétés 2002,
§ 243, p. 1095. 1376 Rapport de P. Houillon du 25 septembre 2002, modifiant certaines dispositions du code de commerce
relatives aux mandats sociaux, AN, n° 233. 1377 AN, Amendement 13, Débats, 2e séance du 1er octobre 2002, spéc. p. 11. 1378 S. BIENVENU, « Loi relative aux nouvelles régulations économiques et problématique du cumul des mandats
sociaux (présentation du rapport Courtière adopté le 2 mai 2002 par la Chambre de commerce et d’industrie de
Paris) », JCP E, 2002, n° 25-20, 139, p. 1017 ; D. SEUX, « NRE, plans sociaux : les attentes du patronat »,
Les Échos, 27 juin 2002, p. 13. 1379 Loi n° 2002-1303 du 29 octobre 2002 modifiant certaines dispositions du code de commerce relatives aux
mandats sociaux, JORF du 30 octobre 2002, p. 17992.
283
mandat »1380. Ces modifications ont été saluées parce qu’elles ont permis de clarifier le
régime du cumul des mandats et d’assouplir les dispositions jugées trop exigeantes1381.
La loi de sécurité financière de 2003 a encore étendu et clarifié les contours du régime
du cumul de mandats issu de la loi Houillon en précisant que ne sont pas pris en compte les
mandats d’administrateur ou de membre du conseil de surveillance dans les sociétés qui sont
contrôlées par la société dans laquelle est exercé un mandat au titre du premier alinéa de
l’article L. 225-94-1 du Code de commerce1382. Cela confirme qu’en dépit de la limitation
globale de cinq mandats, toutes natures confondues, il est possible de cumuler sans limite les
postes d’administrateur et de membre du conseil de surveillance dans des sociétés cotées ou
non, filiales d’une société mère dans laquelle le mandat d’administrateur ou de membre du
conseil de surveillance est détenu1383.
Par ailleurs, la transparence doit être assurée à travers la publication dans le rapport
annuel de gestion de la liste de l’ensemble des mandats et fonctions exercés dans toute société
par chacun des mandataires sociaux1384. Les personnes qui dépasseront les limites autorisées
par la loi seront réputées démissionnaires d’office soit du nouveau mandat, soit du mandat qui
ne répond pas aux conditions législatives, et devront restituer les rémunérations perçues1385.
1380 Avant l’adoption de la loi dite « Houillon », la question de savoir si, au sein d’une même société, le
président-directeur général possédait un ou deux mandats a donné lieu à des réponses différentes. Selon l’ANSA,
pour le décompte des mandats, l’administrateur exerçant la fonction de directeur général exerce deux mandats et
ne peut donc se voir attribuer que trois autres mandats supplémentaires (Bull. ANSA, juin-juillet 2001, n° 3074).
En revanche, le cabinet de la Garde des Sceaux, saisi de la question, s’est livré à une analyse des travaux
parlementaires et en a conclu que l’intention du législateur était de ne compter que pour un seul mandat
l’exercice par un administrateur, président ou non, des fonctions de directeur général dans la même société. Rép.
min. n° 67440 : JOAN Q 3 décembre 2001, p. 6946 ; Rép. min. no 35522 : JO Sénat Q, 6 décembre 2001,
p. 3856. 1381 O. DUFOUR, « Le régime du cumul des mandats sociaux revisité », LPA 30 octobre 2002, n° 217, p. 3 ;
C. MALECKI, « Cumul des mandats : la réforme de la loi NRE », D. 2002 p. 3066 ; J.-P. DOM, « La Loi Houillon
est promulguée : précisions et rectification », Bull. Joly Sociétés 2002, § 270, p. 1268 ; C. MALECKI, « Cumul
des mandats sociaux et cumul des dérogations : quel décompte ? », D. 2002, p. 3194 ; B. SAINTOURENS, « Le
cumul des mandats sociaux au sein de la société anonyme après la loi du 29 octobre 2002 », Rev. sociétés 2003,
p. 1 ; G. NOTTÉ, « Dirigeants de sociétés anonymes : cumul des mandats », Dr. Sociétés 2002, n° 12, chron. 14,
p. 7 ; J.-P. CHAZAL, « Limitation du cumul des mandats sociaux et accumulation des interrogations », RTD com.
2003, p. 118. 1382 C. com. art. L. 225-94, al. 2. 1383 C. MALECKI, « Règles du cumul global de mandats : les précisions du projet de loi de sécurité financière »,
D. 2003, p. 1418 ; A. LIENHARD, « Loi de sécurité financière : quoi de neuf pour les sociétés ? », D. 2003,
p. 1996. 1384 C. com. art. L. 225-102-1, al. 4. 1385 C. com. art. L. 225-94-1, al. 3.
284
359. Le régime de cumul des mandats a été récemment modifié en deux occasions.
Dans un premier temps, l’ordonnance n° 2014-158 du 20 février 20141386 a imposé une
nouvelle limitation dans les établissements de crédit et aux entreprises d’investissement,
autres que les sociétés de gestion de portefeuille1387. Le nouvel article L. 511-52 du Code
monétaire et financier dispose désormais que les personnes qui assurent la direction effective
de la société, les membres du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou du
directoire ne peuvent exercer qu’une fonction de directeur général (ou de directeur général
délégué ou de membre du directoire) et deux mandats de membre de conseil d’administration
ou de surveillance ou quatre mandats de membre de conseil d’administration ou de
surveillance. Ensuite, la loi Macron de 2015 a réduit à trois les mandats exercés au sein des
sociétés dont les titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé et qui emploie au
moins cinq mille salariés permanents dans la société et ses filiales, directes ou indirectes, dont
le siège social est fixé sur le territoire français, ou au moins dix mille salariés permanents
dans la société et ses filiales, directes ou indirectes, dont le siège social est fixé sur le territoire
français et à l’étranger. Cette limitation ne concerne néanmoins que les mandats exercés par
les dirigeants exécutifs. À l’inverse, le nouvel alinéa 3 de l’article L. 225-94-1 a apporté une
dérogation à la règle de principe s’agissant des mandats exercés par un dirigeant exécutif dans
une holding passive1388. Il est désormais prévu que, pour le calcul du seuil de cinq mandats
d’administrateur, « ne sont pas pris en compte les mandats d’administrateur ou de membre de
conseil de surveillance exercés par le directeur général, les membres du directoire ou le
directeur général unique des sociétés dont l’activité principale est d’acquérir et de gérer des
participations, au sens de l’article L. 233-2, dans les sociétés qui constituent des
participations ».
Cette dernière limitation du cumul des mandats est intervenue sous l’influence du
mouvement de gouvernance d’entreprise qui considérait que les règles du cumul n’étaient pas
suffisamment strictes et recommandait déjà un durcissement du régime alors même que l’on
peut s’interroger sur la réelle utilité de la restriction du cumul en matière de rémunération des
dirigeants.
1386 Ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au
droit de l’Union européenne en matière financière, JORF du 21 février 2014, n° 0044, p. 3022. 1387 B. LECOURT, « Le gouvernement d'entreprise dans les banques : lorsque le droit des sociétés doit s’adapter
au droit bancaire », Rev. sociétés 2014, p. 335. 1388 A. REYGROBELLET, « Aspects de droit des affaires de la loi Macron », JCP N 2015, n° 63, 1157, p. 67.
285
b) L’utilité incertaine du durcissement du régime du cumul des mandats sociaux
360. Les devoirs des mandataires sociaux et l’organisation de leur fonction sont au
centre de la réflexion sur le gouvernement d’entreprise1389. Les principes de bonne
gouvernance ont vocation à inciter les dirigeants à se consacrer pleinement à leur fonction, ce
qui justifie la volonté de limiter plus fortement le cumul des mandats sociaux1390. Cela n’est
pourtant pas le seul objectif de la limitation du cumul. L’enjeu de cette restriction sur
l’indépendance des dirigeants et, par conséquent, sur la détermination de leurs rémunérations,
n’est pas négligeable.
Ce lien entre cumul des mandats et rémunération des dirigeants a été mis en avant par
les différents rapports de l’Assemblée nationale qui ont proposé un encadrement contraignant
et plus strict du cumul1391. La question réside moins dans le montant de la rémunération qui
peut résulter du cumul de fonctions que dans la collusion éventuelle entre les mandataires
sociaux siégeant simultanément dans plusieurs conseils. La situation est en effet simple. Un
directeur général, ou un membre de directoire, d’une société A peut exercer en même temps
un mandat d’administrateur, ou de membre du conseil de surveillance, dans une société B
dont le directeur général est lui-même administrateur, ou membre du conseil de surveillance,
dans la société A1392. L’on peut facilement imaginer l’influence de ce croisement des mandats
sur la décision fixant la rémunération de chacun des dirigeants et l’abus qui pourrait en
découler1393. En réalité, la multiplication des mandats « encouragerait des stratégies
collusoires entre administrateurs et dirigeants dans le souci mutuel de préserver les
avantages acquis »1394. La détention par un cercle restreint de personnes des postes de
dirigeant et d’administrateur dans les sociétés cotées a été fortement critiquée1395, notamment
au regard du rôle important que peuvent jouer ces interconnexions d’instances dirigeantes
1389 S. BIENVENU, « Loi relative aux nouvelles régulations économiques et problématique du cumul des mandats
sociaux », art. préc., p. 1017. 1390 V. Rapport de E. BESSON du 6 avril 2000 sur le projet de loi relatif aux nouvelles régulations économiques,
op. cit., p. 174 ; Rapport de M. VIÉNOT de 1995, « Le conseil d’administration des sociétés cotées », op. cit.,
p. 21 ; AFG, « Recommandations sur le gouvernement d’entreprise », p. 27 ; Recommandation de la
Commission européenne no 2005/162/CE du 15 février 2005, op. cit., p. 53. 1391 Rapport de J.-M. CLÉMENT et P. HOUILLON du 20 février 2013, op. cit., p. 83 ; Rapport de P. HOUILLON du 7
juillet 2009, op. cit., p. 71. 1392 V. sur la structure des réseaux d’entreprises, V. LEMIEUX, M. OUIMET, L’analyse structurale des réseaux
sociaux, Bruxelles : de boeck, 2004, spéc. p. 83. 1393 Pour des exemples sur le cumul des mandats par les dirigeants des sociétés françaises, V. Rapport de
P. HOUILLON du 7 juillet 2009, op. cit., p. 72 ; AMF, Rapport annuel de 2014, op. cit., § 4.2, p. 57. 1394 J.-P. PICHARD-STANFORD, « Légitimité et enracinement du dirigeant par le réseau des administrateurs »,
Finance Contrôle Stratégie, vol. 3, n° 4, décembre 2000, p. 143, spéc. p. 144 ; V. également, H. ALEXANDRE,
M. PAQUEROT, « Efficacité des structures de contrôle et enracinement des dirigeants », Finance Contrôle
Stratégie, vol. 3, n° 2, juin 2000, p. 5. 1395 P. MERLE, Droit commercial : sociétés commerciales, op. cit., p. 440.
286
dans la détermination de la rémunération1396. Comme l’explique un auteur, « le manager est
juge et partie dans l’attribution de son revenu, car ce sont ses pairs des conseils
d’administration qui décident de la forme et du niveau de sa rétribution, comme il décide des
leurs »1397.
361. Face à ces critiques, plusieurs mesures ont été proposées afin de durcir les règles
régissant le nombre de postes de mandataire social qu’une même personne peut
simultanément occuper dans des sociétés anonymes. Il est ainsi considéré de bonne pratique
que lorsqu’un membre du conseil exerce des responsabilités exécutives dans une société
cotée, il ne détienne pas plus de deux autres mandats dans des sociétés cotées, en dehors des
filiales du groupe1398. Cette limite est portée à cinq pour les membres du conseil qui
n’exercent pas de responsabilité exécutive. Il est préconisé que ce plafond s’applique
également aux mandats détenus dans des sociétés étrangères1399.
La nouvelle version du code AFEP-MEDEF a mis davantage en évidence les limites
souhaitables à la multiplication des mandats1400. Il est désormais recommandé d’abaisser à
deux le nombre de mandats d’administrateur qu’un dirigeant mandataire social peut exercer
dans des sociétés cotées, y compris étrangères, extérieures à son groupe1401. En outre, le
dirigeant doit recueillir l’avis du conseil avant d’accepter un nouveau mandat social dans une
société cotée. En ce qui concerne l’administrateur, il convient de vérifier, au moment de la
nomination ou du renouvellement du mandat d’administrateur, que celui-ci n’exerce pas plus
de quatre autres mandats dans des sociétés cotées extérieures au groupe, y compris étrangères.
Concernant le président dissocié, il revient au conseil de formuler des recommandations
spécifiques à sa situation.
362. Les règles du droit souple ajoutent donc des restrictions aux restrictions déjà
prévues par la loi en matière de cumul des mandats sociaux, ce qui pourrait répondre aux
objectifs de la gouvernance d’entreprise. Cependant, certaines études empiriques ont pu
mettre en cause la représentation négative que le législateur, les petits actionnaires et
1396 C. ALCOUFFE, « Fondement et pratique de la rémunération des dirigeants en France », Problèmes
économiques, n° 2.936, 5 décembre 2007, p. 5, spéc. p. 7. 1397 T. AIMAR, Golden Boss : Patrons ou rentiers ?, Paris : Eyrolles, 2007, p. 70. 1398 IFA, « La gouvernance des sociétés cotées : synthèse des recommandations sur le rôle et les modes d’action
des conseils », op. cit., point 1.4.5, p. 15. 1399 AFG, « Recommandations sur le gouvernement d’entreprise », p. 27. 1400 AFEP-MEDEF, « Code de gouvernement d’entreprise des sociétés cotées », point 19, p. 18. 1401 Le code précise que la limite de deux autres mandats n’est pas applicable aux mandats exercés par un
dirigeant mandataire social dans les filiales et participations, détenues seul ou de concert, des sociétés dont
l’activité principale est d’acquérir et de gérer de telles participations.
287
l’opinion publique ont du cumul des mandats et des relations entre les dirigeants de
différentes sociétés1402. Ces études, réalisées aux États-Unis et en France, analysent de
manière générale la structure des réseaux des dirigeants et leur influence sur la rémunération.
De la sorte, certains ne trouvent pas de lien entre les relations directes des administrateurs
externes et la rémunération des dirigeants1403, tandis que d’autres constatent que malgré la
mauvaise image des réseaux en France, ceux-ci ont une incidence favorable sur la
performance de la société1404. Il a aussi été démontré que l’influence du cumul des mandats
par le dirigeant sur la part incitative de sa rémunération globale n’est pas significative1405. Des
recherches sociologiques ont par ailleurs essayé de montrer que les dimensions sociales et
stratégiques des réseaux d’administrateurs et de dirigeants contribuent à une meilleure
compréhension de l’influence de ces réseaux tant sur la performance que sur certaines
pratiques de gouvernance1406. Il n’en demeure pas moins que la portée de ces études doit être
relativisée dans la mesure où elles ne portent pas sur des périodes récentes et dépendent
d’éléments très variables. De plus, d’autres études ont pu, à l’inverse, démontrer l’influence
des réseaux et souligner une relation importante entre le niveau de la rémunération des
dirigeants et le nombre de dirigeants croisés1407.
Les différentes études ne livrent donc pas de résultats homogènes. Ceux-ci sont en effet
contradictoires et ne permettent pas de conclure de façon définitive sur l’utilité de la
limitation du cumul. Il nous semble que cette dernière servirait davantage l’objectif de
restauration de la confiance des investisseurs et de l’opinion publique, tandis que son
1402 En 2008, une enquête a été menée par InvestorSight et l’IFA auprès de 817 actionnaires individuels dans les
sociétés du CAC 40 sur le thème « Pouvoir et contre-pouvoir dans l’entreprise ». Cette enquête a montré que les
actionnaires sont peu satisfaits du niveau de gouvernance d’entreprise. Ils dénoncent notamment le cumul des
mandats et le manque d’indépendance des dirigeants. V. IFA, « Synthèse de l’actualité du Gouvernement
d’Entreprise n°107-108 du 14/11/08 au 30/12/08 », disponible sur http://www.ifa-
asso.com/_files/actualites/fichiers/actualite-119.pdf. 1403 J.-E. CORE, R.-W. HOLTHAUSEN, D.-F. LARCKER, « Corporate governance, chief executive officer
compensation, and firm performance », Journal of financial economics, 1999, vol. 51, n° 3, p. 371. 1404 H.-J. YEO, C. POCHET, A. ALCOUFFE, « CEO reciprocal interlocks in French corporations », Journal of
management and governance, 2003, vol. 7, n° 1, p. 87; S.-P. FERRIS, M. JAGANNATHAN, A.-C. PRITCHARD,
« Too busy to mind the business? Monitoring by directors with multiple board appointments », Journal of
Finance, juin 2003, vol. 58, n° 3, p. 1087. 1405 A. DARDOUR, « L’influence sur la rémunération des dirigeants des liens humains entre les administrateurs
des sociétés cotées : une analyse du réseau des sociétés cotées au SBF 250 », Hal Id, février 2010, disponible sur
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00459365. 1406 G. CHARREAUX, « Le point sur… les réseaux d’administrateurs et de dirigeants », Revue Banque & Marchés,
septembre-octobre 2003, n° 66, p. 59. 1407 K.-F. HALLOCK, « Reciprocally interlocking boards of directors and executive compensation », Journal of
financial and quantitative analysis, 1997, vol. 32, n° 3, p. 331; E.-M. FICH, L.-J. WHITE, « CEO compensation
and turnover: the effects of mutually interlocked boards », Wake forest law review, vol. 38, n° 3, 2003, p. 935;
M.-H. VIGLIANO, G. BARRÉ, « L’effet de la structure du réseau du dirigeant sur sa rémunération. Le cas
français », RFG 2010/3, n° 202, p. 97.
288
efficacité à contribuer à la lutte contre l’excès en matière de rémunération reste sujette à
caution. Les mêmes réserves peuvent être soulevées à l’égard des recommandations visant à
interdire le cumul entre mandat social et contrat de travail.
B / Interdiction définitive du cumul du mandat social avec un contrat de travail
363. Dans les sociétés anonymes, le dirigeant dispose de la faculté de cumuler sa
fonction avec un contrat de travail, tout en respectant les conditions prévues par la loi et par la
jurisprudence (a). Pourtant, cette permissivité du droit dur est souvent remise en cause par les
principes de bonne gouvernance qui s’avèrent plus rigoureuse en la matière (b).
a) La permissivité du droit dur
364. Il est possible dans la pratique que le directeur général se voie attribuer un titre de
directeur technique ou de secrétaire général1408. Ce cumul de fonctions n’est en principe pas
interdit par la loi, mais deux situations doivent être distinguées. Lorsque le dirigeant est
également administrateur, il ne peut disposer d’un contrat de travail que si celui-ci est
antérieur à sa nomination comme administrateur et correspond à un emploi effectif et
subordonné1409. De surcroît, le nombre des administrateurs liés à la société par un contrat de
travail ne peut dépasser le tiers des administrateurs en fonction1410. En revanche, si le
dirigeant n’est pas administrateur, la seule condition qui s’impose est celle de l’existence d’un
travail effectif et subordonné. Il n’est donc pas nécessaire que le contrat soit conclu
1408 V. sur la question du statut de « cadre dirigeant », A. COURET, B. DONDERO, « L’organisation du pouvoir
dans les sociétés entre salariat et mandat social : la question du cadre dirigeant », JCP E 2012, n° 10, 1175, p. 53. 1409 C. com. art. L. 225-22, al. 1. Cependant, la loi du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à
l’allégement des démarches administratives a assoupli cette règle dans les petites structures. Désormais,
le nouvel article L. 225-21-1 du Code de commerce permet à l’administrateur de devenir salarié d’une société
anonyme au conseil de laquelle il siège si la société ne dépasse pas les trois seuils suivants : un total de bilan
inférieur à 43 millions d’euros ; un montant hors taxe de chiffre d’affaires n’excédant pas 50 millions d’euros ;
un effectif inférieur à 250 salariés. Ces conditions s’ajoutent à celles relatives au travail effectif et au lien de
subordination : M. ROUSSILLE, « Loi relative à la simplification du droit – Warsmann II : dispositions de droit
des sociétés (partie II) », Dr. Sociétés 2012, n° 5, comm. 80, p. 22 ; A. COURET, B. DONDERO, « Le cumul d’un
mandat social d’administrateur et d'un contrat de travail dans la SA : apport de la loi Warsmann II », Gaz. Pal.
12 mai 2012 n° 133, p. 5. 1410 Toutefois, le deuxième alinéa de l’article L. 225-22 du Code de commerce précise que : « les administrateurs
élus par les salariés ou désignés en application de l’article L. 225-27-1, les administrateurs représentant les
salariés actionnaires ou le fonds commun de placement d’entreprise en application de l’article L. 225-23 et,
dans les sociétés anonymes à participation ouvrière, les représentants de la société coopérative de main-
d’œuvre ne sont pas comptés pour la détermination du nombre des administrateurs liés à la société par un
contrat de travail mentionné à l’alinéa précédent ».
289
antérieurement à la prise de fonctions de dirigeant, mais s’il est postérieur, la procédure de
conventions réglementées doit être respectée1411.
L’exigence d’un travail effectif implique que les fonctions salariales comportent des
tâches techniques nettement distinctes des fonctions sociales1412. Ces fonctions doivent être
spécialement rémunérées1413 et ne doivent pas avoir pour objet de faire échec à la libre
révocabilité du dirigeant1414. Selon la jurisprudence, il n’y a pas de cumul de mandat social et
de contrat de travail lorsque le contrat est fictif1415. La Cour de cassation considère que « la
production de bulletins de salaire et la remise d’un certificat de travail sont à elles seules
insuffisantes à créer l’apparence d’un contrat de travail »1416. Il incombe à celui qui invoque
le caractère fictif d’en rapporter la preuve1417.
De même, l’exercice des fonctions salariales suppose que le dirigeant soit dans un état
de subordination à l’égard de la société1418. Ainsi, dès lors que le dirigeant n’a pas « reçu des
instructions à suivre à la lettre, ou des ordres tels qu’il n’avait plus aucune autonomie de
décision dans ses fonctions »1419, l’existence d’un lien de subordination permettant de justifier
le cumul n’est pas reconnue. Il en est de même lorsque le conseil d’administration donne à
l’intéressé des pouvoirs de gestion très généraux1420. En revanche, la Cour de cassation a
affirmé l’existence d’un contrat de travail liant le dirigeant d’une filiale à la société mère dont
l’objet est le mandat social exercé dans la filiale1421. La cour d’appel de Paris a également pu
considérer que la rupture du contrat de travail liant le mandataire social à la société mère
1411 Cass. soc., 8 juillet 2009, n° 08-41589, Bull. Joly Sociétés 2009, § 216, p. 1069, note V. MAGNIER et
Y. PACLOT ; JCP E 2009, n° 44-45, 2034, p. 31, note Y. PACLOT ; S’agissant d’une promesse d’embauche :
Cass. soc., 12 juin 2012, n° 11-10135, Bull. Joly Sociétés 2012, § 481, p. 852, note B. DONDERO ;
Dr. Sociétés 2012, n° 10, comm. 161, p. 25, note M. ROUSSILLE ; JCP E 2012, n° 42, 1617, p. 17, note
M. ROUSSILLE. 1412 Cass. soc., 25octobre 2011, n° 10-18327, Bull. Joly Sociétés 2012, § 40, p. 74 ; F. MANSUY, « La notion
d’emploi effectif et ses conséquences sur le maintien du contrat de travail des dirigeants sociaux », Rev. sociétés
1987, p. 4. 1413 Cass. com., 19 juin 2001, n° 98-19382, Bull. Joly Sociétés 2001, § 276, p. 1279, note P. SCHOLER ;
Cass. soc., 22 mai 1995, n° 94-41787, Bull. Joly Sociétés 1995, § 306, p. 860, note P. REIGNÉ. 1414 Cass. soc., 31 mars 1981, n° 79-16946, Bull. civ., V , n° 285, p. 212. 1415 Cass. soc., 27 juin 2012, n° 11-21643, Bull. Joly Sociétés 2012, § 361, p. 614. 1416 Cass. soc., 27 juin 2012, n° 11-11075, Bull. Joly Sociétés 2012, § 362, p. 614. 1417 Cass. 2e civ., 14 mars 2013, n° 12-12649, Gaz. Pal. 4 février 2014, n° 35, p. 19, note B. DONDERO. 1418 C. trav. art. L. 1221-1. 1419 Cass. 2e civ., 14 mars 2013, n° 12-12649, Gaz. Pal. 4 février 2014, n° 35, p. 19, note B. DONDERO ;
Cass. soc., 27 juin 2012, n° 11-10954, Bull. Joly Sociétés 2012, § 363, p. 614. 1420 Cass. soc., 18 décembre 2013, n° 12-20866, Bull. Joly Sociétés 2014, § 111, p. 82 ; Cass. soc., 9 juillet 1976,
n° 75-40644, Bull. civ., V, n° 454, p. 373. 1421 Cass. soc., 11 mars 2003, n° 01-40813, Bull. Joly Sociétés 2003, § 140, p. 648, note J.-P. DOM ; D. 2004,
p. 274, obs. J.-C. HALLOUIN ; Cass. soc., 6 octobre 1993, n° 90-44561, Rev. sociétés 1994, p. 76, note B. PETIT ;
Cass. soc., 4 mars 1997, n° 93-44805, RTD com. 1997, p. 650, note B. PETIT ; Bull. Joly sociétés 1997, p. 661,
note J.-P. DOM.
290
n’entraîne pas nécessairement la fin de ses mandats sociaux exercés dans les filiales dès lors
qu’aucun lien d’accessoire n’est établi entre le contrat de travail et le mandat1422.
La condition de subordination semble difficilement compatible avec la fonction de
dirigeant dans la mesure où elle rend le dirigeant à la fois employeur et salarié. Elle pourrait
également conduire soit à caractériser une gestion de fait, notamment dans les groupes de
sociétés1423, soit à annuler le contrat de travail1424. Afin de protéger les salariés promus à la
direction et de leur garantir le bénéfice du contrat de travail, la jurisprudence a adopté une
solution fondée sur la suspension de ce contrat1425. Dès lors, « en l’absence de convention
contraire, le contrat de travail d’un salarié devenu mandataire social et qui a cessé d’être lié
à la société par un lien de subordination est suspendu pendant le temps où il est
mandataire »1426. À l’issue du mandat social, le contrat de travail reprend ses effets1427.
365. La suspension du contrat de travail ou, plus généralement, la possibilité de
cumuler mandat social et contrat de travail, est dénoncée par les principes de gouvernance
d’entreprise qui y voient un avantage injustifiable et une protection incompatible avec la
nature de la fonction du dirigeant.
b) La rigueur du droit souple
366. La précarité des fonctions de dirigeant peut le conduire à rechercher une
protection contractuelle1428. En concluant un contrat du travail, le dirigeant profite de la
protection sociale résultant des dispositions du droit de travail qui sont plus favorables que
1422 CA Paris, 24 octobre 2013, Bull. Joly Sociétés 2014, § 111, p. 86, note D. PORACCHIA. 1423 A. THEIMER, « Contrat de travail et mandat social dans les groupes de sociétés », LPA 3 juillet 1996, n° 80,
p. 19 ; B. PETIT, « Le sort du contrat de travail des directeurs généraux », Dr. social 1991, p. 463. 1424 P. LE CANNU, B. DONDERO, Droit des sociétés, op. cit., n° 794, p. 534. 1425 B. PETIT, « La suspension du contrat de travail des dirigeants de société anonyme », RTD com. 1981, p. 29 ;
R. VATINET, « Des hypothèses de non-cumul d’un contrat de travail et d’un mandat social », Rev. sociétés 1999,
p. 273. 1426 Cass. com., 28 avril 2011, n° 09-69437, Bull. Joly Sociétés 2011, § 519, p. 980 ; Cass. soc., 22 septembre
2011, n° 09-72637, JCP E 2011, n° 47-1839, p. 41, note C. PUIGELIER ; Cass. soc., 26 avril 2000, n° 97-44241,
Bull. Joly Sociétés 2000, § 287, p. 1165, note P. SCHOLER ; Cass. soc., 15 mars 2000, n° 98-40448, JCP G 2000,
II, 10346, note F. PETIT ; Cass. soc., 21 juin 1994, n° 93-40362, JCP G 1995, II, 22370, note C. PUIGELIER ;
Bull. Joly Sociétés 1994, § 264, p. 991 ; RTD com. 1995, p. 147, obs. B. PETIT et Y. REINHARD ; Rev. sociétés
1995, p. 59, note B. PETIT. 1427 Cass. soc., 21 mai 2014, n° 13-16663, Rev. sociétés 2014, p. 494, note B. SAINTOURENS ; É. BIGET, L.-A.
JULIEN, « L’interaction entre les motifs de licenciement et de révocation des dirigeants dans la pratique », Gaz.
Pal. 12 mai 2012, n° 133, p. 1. 1428 J.-J. CAUSSAIN, « La précarité de la fonction de mandataire social (Révocation et modes de protection) », art.
préc., p. 523, spéc. n° 22.
291
celles découlant de l’application du seul statut de dirigeant1429. Dès lors, le dirigeant emprunte
« à une activité les possibilités de revenus importants qu’elle offre ou qu’elle paraît offrir et à
une autre, théoriquement moins lucrative, la protection qui précisément pour cette raison s’y
attache »1430. Le cumul de qualités peut déboucher sur des problèmes pratiques
considérables1431. De même, l’accès du dirigeant à la législation sociale peut être considéré
comme un avantage injustifiable1432. Selon le président du comité d’éthique du MEDEF, « un
mandataire social ne saurait à la fois se prévaloir de la précarité de son statut afin d’exiger
une rémunération élevée susceptible de l’en prémunir et souhaiter bénéficier de surcroît des
protections qu’accorde un contrat de travail »1433. Le problème réside donc moins dans la
multiplication des rémunérations que dans la possibilité pour le dirigeant de profiter à la fois
des deux statuts afin de se protéger et d’augmenter ses avantages. C’est pour cette raison que
les rapports Houillon de 20091434, et Clément et Houillon de 20131435, ainsi que le code de
gouvernement d’entreprise demandent de mettre définitivement fin au contrat de travail qui
lie le salarié à la société ou à une société du groupe lorsqu’il devient dirigeant mandataire
social1436.
L’AFEP et le MEDEF ont rappelé, dès 2008, que « le niveau élevé des rémunérations
des dirigeants mandataires sociaux dans les sociétés cotées se justifie notamment par la prise
de risque. Il est par conséquent incompatible avec le cumul des avantages du contrat de
1429 T. TAURAN, « Les règles régissant les cumuls en matière de Sécurité sociale - Cumul de diverses prestations
ou cumul de prestations et d’une rémunération d’activité », Dr. social 2010, n° 3, p. 316 ; L. DAUXERRE,
« Le cumul d’un contrat de travail et d’un mandat social : un mariage d’intérêts ? », JCP S 2007, n° 5, 1049,
p. 9. C’est plutôt du point de vue du droit du travail que les intérêts d’un contrat de travail sont les plus évidents.
Du point de vue de la sécurité sociale et de la retraite complémentaire, l’existence d’un contrat de travail ne
présente que peu d’intérêt dans la mesure où les mandataires sociaux sont en principe assujettis aux mêmes
régimes que les travailleurs salariés : F. COLLIN, « Le droit social du dirigeant d’entreprise (La problématique du
contrat de travail du dirigeant social) [1ère partie] », Dr. Sociétés 2005, n° 6, étude 6, p. 7. 1430 M. DESPLANDES, « Réflexion sur le cumul d’un mandat social et d’un contrat de travail », D. 1982, p. 19. 1431 C. PUIGELIER, « Le président du conseil d’administration devenant salarié et vice versa », JCP E 1994, n°19-
20, 358, p. 245 : l’auteur explique la situation des deux présidents de conseil d’administration démissionnés ;
l’un a pu profiter de la législation sociale car il était salarié avant de devenir mandataire social, alors que l’autre a
vu ses demandes relatives à l’obtention de certaines créances salariales refusées, faute d’avoir la qualité de
salarié ; V. également, G. AUZÉRO, note sous Cass. com., 26 février 2002, n° 98-22753, Bull. Joly Sociétés 2002,
§ 156, p. 698 ; C. PUIGELIER, « Les incidences du cumul d’un contrat de travail et d’un mandat social : de trop
nombreuses incertitudes », JCP E 1992, n° 46, 188, p. 501 ; A. TURC, Le statut social des dirigeants de sociétés,
Thèse, Lyon 3, 2014. 1432 F. COLLIN, « Aspects pratiques de la suspension du contrat de travail lorsque le salarié devient dirigeant
social », Dr. Sociétés 2009, n° 10, étude 13, p. 7. 1433 Rapport de J.-M. CLÉMENT et P. HOUILLON du 20 février 2013, op. cit., p. 88. 1434 Rapport de P. HOUILLON du 7 juillet 2009, op. cit., p. 74. Le rapport a formulé sa proposition comme suivant
: « Mettre un terme à l’hypocrisie entourant le statut des dirigeants de grandes entreprises : Bannir le cumul
d’un contrat de travail avec un mandat social ». 1435 Rapport de J.-M. CLÉMENT et P. HOUILLON du 20 février 2013, op. cit., p. 87. 1436 AFEP-MEDEF, « Code de gouvernement d’entreprise des sociétés cotées », point 22, p. 20.
292
travail »1437. Pour sa part, le code MiddleNext appelle le conseil d’administration, dans le
respect de la réglementation, à apprécier l’opportunité d’autoriser ou non le cumul du contrat
de travail avec un mandat social et à en exposer les raisons, de façon circonstanciée, à
l’assemblée générale1438. Le rapport de l’Institut Montaigne propose de créer « un vrai statut
du mandataire social »1439, en interdisant le cumul de mandat social avec le contrat de travail,
en obligeant les dirigeants à opter pour le statut de « travailleur indépendant »1440 et en
organisant et indemnisant dûment la rupture du contrat de travail d’un nouveau mandataire à
son entrée dans le mandat. Dans le même sens, il a été recommandé de mettre en place un
« contrat de dirigeant »1441. Il s’agit de prévoir un cadre contractuel unique à durée
déterminée précisant les conditions de rémunération, les objectifs à atteindre, la mise en place
éventuelle de clauses de non-concurrence, les modalités et conditions liées à la rupture du
mandat social incluant le bénéfice d’un régime d’assurance chômage, etc.
367. En revanche, tout en constatant qu’un certain nombre de sociétés préfèrent
maintenir le contrat de travail en cas de mandat social, l’AMF considère que ce maintien peut
se justifier par la situation personnelle du dirigeant et son ancienneté dans l’entreprise1442.
Elle insiste pourtant sur la nécessité que ces justifications soient données de manière claire et
précise1443. Par ailleurs, afin d’illustrer les pratiques en la matière, l’AMF indique qu’une des
sociétés composant l’échantillon examiné donne à son président-directeur général chaque
année une somme de 300 000 euros en contrepartie de la perte du droit à retraite
supplémentaire résultant de la renonciation à son contrat de travail1444. Cet exemple
spécifique offre l’opportunité de s’interroger sur la possibilité que ce type de prime puisse se
développer en cas d’interdiction définitive du cumul d’un mandat social avec un contrat de
travail et, en conséquence, sur l’efficacité de cette interdiction.
1437 AFEP-MEDEF, « Recommandations sur la rémunération des dirigeants mandataires sociaux de sociétés dont
les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé », octobre 2008, point 1, p. 2. 1438 Code MiddleNext, R : 1, p. 7. 1439 Institut Montaigne, « Comment « bien » payer les dirigeants d’entreprise ? », op. cit., p. 6 ; J.-
J. UETTWILLER, « Faut-il repenser le statut du dirigeant d’entreprise ? », JCP E 2013, n° 16, 456, p. 796. 1440 Id : « Il s’agit là, à bien des égards, de renouer avec l’usage qui prédominait jusqu’au milieu des années
soixante-dix : le mandataire n’est pas un salarié, mais une forme d’indépendant qui offre une prestation de
service à la société qui le choisit (mais ne le recrute pas comme un salarié) sur la base du droit des contrats,
dans le cadre du Code du commerce et pas du Code du travail ». 1441 J.-M. ALBIOL, « Pour un nouveau statut des dirigeants de sociétés », Rev. Lamy. dr. aff. 2009, n° 34, p. 57,
spéc. p. 60 ; V. BOCCARA, « Pour la signature d’un véritable contrat de dirigeant. Entretien avec Chantal Giraud-
van Gaver », LPA 16 décembre 2009, n° 250, p. 4 ; N. GOULARD, F. COLLIN, J.-P. DOM, « Une proposition de la
pratique : la convention de direction », Actes prat. ing. sociétaire, juillet- août 2004, p. 17. 1442 Selon le rapport annuel de l’AMF 2014, 10 sociétés de l’échantillon examiné ont un dirigeant qui cumule
mandat social et contrat de travail, contre 15 sociétés en 2013. Recommandation AMF n° 2013-15 - Rapport
2013 de l’AMF sur le gouvernement d’entreprise et la rémunération des dirigeants, 10 octobre 2013, p. 8. 1443 AMF, Rapport annuel de 2014, op. cit., § 8.1, p. 99. 1444 Id., § 8. 2. 3, p. 100.
293
368. De manière générale, la promotion de l’exclusivisme des fonctions de dirigeant
pourrait avoir une incidence sur le niveau et la détermination de sa rémunération. Les
interrogations sur l’efficacité de cette démarche demeurent néanmoins nombreuses. Quoi qu’il
en soit, les dirigeants exécutifs ne sont pas les seuls concernés par les préconisations
encadrant leurs rémunérations. Les administrateurs et les membres du conseil de surveillance
le sont également dans la mesure où ce sont eux qui fixent ces rémunérations.
§ 2. ÉVOLUTION DU COMPORTEMENT DES MEMBRES DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION ET DE SURVEILLANCE
369. Les administrateurs et les membres du conseil de surveillance sont seuls
compétents pour déterminer la rémunération des dirigeants sociaux1445. Cependant, le conflit
d’intérêts et les logiques de réseaux qui peuvent prévaloir au sein des conseils conduiraient à
l’excès dans certains cas1446. L’on peut donc imaginer que l’amélioration du comportement
des organes chargés de décider de la rémunération permettrait d’augmenter la qualité de leurs
décisions et d’assurer1447, par conséquent, une certaine objectivité et une certaine prudence
dans la fixation de la rémunération des dirigeants. Afin d’atteindre cet objectif, les règles du
droit souple, et notamment celles du code AFEP-MEDEF, recommandent que les membres
des conseils soient plus professionnels et mieux impliqués dans la vie de la société (A). Il est
également nécessaire d’avoir une proportion significative d’administrateurs indépendants au
sein du conseil (B).
A / Des administrateurs impliqués
370. L’implication des mandataires sociaux permet de présumer d’une certaine
prudence dans la gestion de la société1448. Afin d’impliquer davantage les administrateurs
dans la vie de l’entreprise, les règles souples leur proposent de se conformer à des règles
1445 C. com. art. L. 225-47, L. 225-63 et L. 225-53 al. 3. 1446 Selon le guide du comité d’éthique du MEDEF, le conflit d’intérêts est caractérisé par « le fait qu’une
personne risque de perdre son indépendance intellectuelle ou son objectivité et se trouve ainsi fragilisée dans
l’exercice de ses responsabilités » : MEDEF, « Prévenir et gérer les conflits d’intérêt dans votre entreprise »,
28 avril 2011, p. 5. 1447 Sur l’efficacité du conseil d’administration et l’amélioration de la qualité des administrateurs, J.-M. MOULIN,
« Des conseils à la recherche d’une meilleure efficacité », RTDF 2013, n° spécial, p. 78, spéc. p. 84. 1448 B. DONDERO, « La qualité d’actionnaire de l’administrateur : lien naturel ou facteur de risque pour
l’indépendance du mandataire social ? (à propos de l’art. 57, I de la LME) », RTDF 2008, n° 3, p. 67.
294
déontologiques professionnelles (a), ainsi que de détenir un certain nombre d’actions de la
société (b).
a) Implication par la déontologie
371. Le renforcement de l’implication et du professionnalisme des membres des
conseils d’administration et de surveillance est considéré comme un moyen de faire évoluer la
gouvernance d’entreprise1449 et, par ricochet, d’encadrer les rémunérations excessives des
dirigeants. Les recommandations de bonne gouvernance mettent en avant l’éthique des
administrateurs comme élément d’appréciation de leur qualité1450. Selon ces
recommandations, l’administrateur doit être soucieux de l’intérêt social, intègre, présent, actif
et impliqué1451. Il doit aussi agir de bonne foi1452, et posséder les connaissances, la capacité de
jugement et l’expérience nécessaires au bon exercice de ses fonctions1453.
Sont également proposés des principes déontologiques auxquels les administrateurs
doivent se conformer1454. Ceux-ci ont ainsi l’obligation de s’informer, de prendre
connaissance du contenu de leurs charges1455, et de participer à toutes les séances du conseil et
à toutes les réunions des comités auxquels ils appartiennent1456. À l’instar de l’obligation
légale faite aux dirigeants1457, les administrateurs doivent s’abstenir d’effectuer des opérations
sur les titres des sociétés pour lesquelles ils disposent, de par leurs fonctions, d’informations
privilégiées. Ils doivent aussi déclarer les transactions effectuées sur les titres de la société1458.
Par ailleurs, un administrateur bien impliqué doit faire part au conseil de toute situation de
conflit d’intérêts même potentiel. Il doit en outre s’abstenir de participer au vote de la
délibération correspondante1459. Cette dernière recommandation est pourtant discutable, car
elle conduit à empêcher un administrateur de participer à une décision dans une hypothèse qui
1449 D. LEBÈGUE, Administrateur, mars 2014, n° 59, p. 4 ; F. BASDEVANT, A. CHARVÉRIAT, F. MONOD, Le guide
de l’administrateur de société anonyme, 2e éd., Paris : Litec, 2004, p. 127. 1450 L.-D. MUKA TSHIBENDE, « Les innovations du Code AFEP-MEDEF de gouvernement d’entreprise des
sociétés cotées », Journ. sociétés, janvier 2014, n° 115, p. 45, spéc. p. 46. 1451 AFEP-MEDEF, « Code de gouvernement d’entreprise des sociétés cotées », point 6.1, p. 5. 1452 OCDE, « Principes de gouvernance d’entreprise du G20 et de l’OCDE », op. cit., point VI, p. 60. 1453 Recommandation de la Commission européenne no 2005/162/CE du 15 février 2005, op. cit., point 11.1,
p. 56. 1454 AFG, « Recommandations sur le gouvernement d’entreprise », p. 26. 1455 S. SCHILLER, « Formation, information, investigation : un triptyque au service du vote éclairé de
l’administrateur », RTDF 2013, n° spécial, p. 125. 1456 AFEP-MEDEF, « Code de gouvernement d’entreprise des sociétés cotées », point 20, p. 19. 1457 C. mon. fin. art. L. 465-1 et L. 621-18-2. 1458 AFEP-MEDEF, « Code de gouvernement d’entreprise des sociétés cotées », point 20, p. 19. 1459 Ibid ; AFG, « Recommandations sur le gouvernement d’entreprise », p. 26.
295
ne serait pas prévue par la loi. Or, l’administrateur qui ne prend pas part à un vote, le fait à ses
risques et périls, et il risquerait d’engager sa responsabilité en n’empêchant pas la prise d’une
décision1460.
372. Ces préconisations apparaissent assez subjectives et leur mise en œuvre ne semble
pas aisée. Mais, afin d’impliquer davantage les administrateurs et d’éviter les conflits
d’intérêts, un autre principe plus objectif est également proposé : il s’agit notamment de
l’obligation faite aux administrateurs des sociétés anonymes d’être actionnaires de leurs
sociétés.
b) Implication par l’intérêt patrimonial
373. Après avoir été reprise par la loi du 24 juillet 19661461, la règle imposant aux
administrateurs la détention d’un certain nombre d’actions au sein de la société a été
supprimée par la loi de modernisation de l’économie du 4 août 20081462. Celle-ci a néanmoins
laissé aux statuts la possibilité d’exiger la détention d’actions par les administrateurs1463. Cette
modification a été critiquée dès lors qu’il paraissait « sain que les administrateurs soient
ancrés dans la réalité de la société par la qualité d’actionnaire, et qu’ils ressentent, sinon
dans leur chair, du moins dans leur patrimoine, les conséquences positives ou négatives de
leur gestion »1464. Le code AFEP-MEDEF a repris la position antérieure de la loi en
recommandant que l’administrateur soit actionnaire à titre personnel et possède un nombre
relativement significatif d’actions au regard des jetons de présence perçus1465. Le nombre
minimum d’actions de chaque administrateur doit être fixé par les statuts ou par le règlement
intérieur et figurer dans le rapport annuel1466. Les dirigeants mandataires sociaux sont aussi
1460 B. DONDERO, « L’abstention est-elle le meilleur remède aux situations de conflits d’intérêts ? », RTDF 2011,
n° 4, p. 220 ; Cass. com., 30 mars 2010, n° 08-17841, RTD com. 2010, p. 377, note P. LE CANNU et
B. DONDERO ; JCP E 2010, II. 1416, note A. COURET. 1461 Cette obligation existait sous l’empire du régime antérieur. Loi du 24 juillet sur les sociétés commerciales,
art. 26 : « Les administrateurs doivent être propriétaires d’un nombre d’actions déterminé par les statuts.
Ces actions sont affectées en totalité à la garantie de tous les actes de la gestion, même de ceux qui seraient
exclusivement personnel à l’un des administrateurs. Elles sont nominatives, inaliénables, frappées d’un timbre
indiquant l’inaliénabilité, et déposées dans la caisse sociale ». 1462 Loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, JORF du 5 août 2008, n° 181, p. 12471. 1463 C. com. art. L. 225- 25 et L. 225- 72, al. 1 : « Les statuts peuvent imposer que chaque administrateur (ou
membre du conseil de surveillance) soit propriétaire d’un nombre d’actions de la société, qu’ils déterminent ». 1464 B. DONDERO, « La qualité d’actionnaire de l’administrateur : lien naturel ou facteur de risque pour
l’indépendance du mandataire social ? (à propos de l’art. 57, I de la LME) », art. préc., p. 67. 1465 AFEP-MEDEF, « Code de gouvernement d’entreprise des sociétés cotées », point 20, p. 19. 1466 Id., point 14, p. 11. Selon cette disposition, la société peut préciser le nombre d’actions devant être détenues
dans le règlement intérieur. Elle peut ainsi s’échapper à la sanction de l’article L. 225-25 du Code de commerce
296
soumis à une obligation de détention d’un nombre significatif d’actions fixé périodiquement
par le conseil1467. Rappelons qu’une telle obligation existe déjà dans la loi pour les actions
issues de levée d’options ou d’actions gratuites1468.
374. L’on peut imaginer que cette mesure ait un impact positif sur la décision fixant la
rémunération des dirigeants. En effet, l’administrateur se montrerait plus prudent dans la
gestion de la société si la décision prise par le conseil affectait non seulement le patrimoine
social, mais également son propre patrimoine1469. Le code mise donc sur le comportement des
administrateurs. Cependant, si le législateur a supprimé l’obligation de détention d’actions,
c’est certainement par réalisme. D’une part, la modification apportée s’explique par la volonté
d’assouplir la règle ancienne1470 et d’introduire un peu de contractualisation dans la société
anonyme1471. D’autre part, les mécanismes de contournement de l’obligation légale
développés par la pratique peuvent justifier son abrogation. Il s’agit plus précisément de la
pratique de location ou de prêt de consommation d’actions consistant à consentir par la
société à l’un de ses organes un prêt de titres de sorte à ce que les conditions requises pour
devenir administrateur soient remplies1472. Cette technique relativise l’intérêt de l’exigence de
l’administrateur d’être actionnaire de la société1473, la propriété n’étant finalement
qui prévoit que l’administrateur qui n’est pas propriétaire du nombre d’actions requis sera réputé démissionnaire
d’office, la sanction étant applicable uniquement lorsque le nombre d’actions est placé dans les statuts. Par
ailleurs, la nouvelle formulation retenue par le code de gouvernement d’entreprise semble réduire l’information
communiquée aux actionnaires et aux tiers. Cette information portait auparavant sur le nombre d’actions
détenues par chacun des administrateurs. Désormais, en lisant le texte à la lettre, il résulte que c’est seulement le
nombre minimum d’actions qui doivent être détenues aux termes des statuts ou du règlement intérieur qui
apparaît devoir être publié. B. DONDERO, « Le code AFEP-MEDEF révisé : un nouveau départ », art. préc.,
n° 85. 1467 AFEP-MEDEF, « Code de gouvernement d’entreprise des sociétés cotées », point 23.2 .1, p. 23 ;
AFG, « Recommandations sur le gouvernement d’entreprise », p. 22. 1468 C. com. art. L. 225- 185, al. 4 : « Le conseil d’administration ou, selon le cas, le conseil de surveillance soit
décide que les options ne peuvent être levées par les intéressés avant la cessation de leurs fonctions, soit fixe la
quantité des actions issues de levées d’options qu’ils sont tenus de conserver au nominatif jusqu’à la cessation
de leurs fonctions. L’information correspondante est publiée dans le rapport mentionné à l’article L. 225-
102-1 ». 1469 B. DONDERO, « La qualité d’actionnaire de l’administrateur : lien naturel ou facteur de risque pour
l’indépendance du mandataire social ? (à propos de l’art. 57, I de la LME) », art. préc., p. 67 ; Institut Montagne,
« Mieux gouverner l’entreprise », mars 2003, p. 63 : « La qualité d’actionnaire, c’est-à-dire le lien de propriété
avec l’entreprise, constitue souvent la meilleure des garanties face à d’éventuelles dérives managériales ». 1470 Rapport de J.-P. CHARIÉ du 22 mai 2008 sur le projet de loi de modernisation de l’économie, AN, n° 908,
p. 266. 1471 P. LE CANNU, B. DONDERO, note sous Cass. com., 7 juin 2011, n° 10-17732, RTD com. 2011 p. 590. 1472 A. COURET, « Le prêt de titres consenti par une société à un futur administrateur d’une filiale », Bull. Joly
Sociétés 2000, § 100, p. 477 ; V. par exemple, CA Nancy, 24 juillet 2012, Bull. Joly Sociétés 2012, § 447,
p. 792 : « Les membres du conseil de surveillance d’une SA devenant propriétaires des actions par l’effet du prêt
de consommation qui leur a été consenti satisfont ainsi à la condition statutaire leur imposant d’être
propriétaires d’au moins une action et ne peuvent être regardés comme démissionnaires d’office ». 1473 Sur la remise en question du mécanisme de prêt d’actions, Q. URBAN, « Les prêts d’actions à des
administrateurs dans la stratégie des groupes de sociétés : une pratique juridique périlleuse », JCP G 2000, n° 22,
I, 232, p. 1003 ; J.-P. CHAZAL, « Réflexions sur le problème de la validité du prêt de consommation d’actions »,
297
qu’artificielle, ce qui explique la réforme de 2008. Dans tous les cas, la loi n’a pas interdit la
détention d’actions par les administrateurs : elle a seulement réduit l’intensité de l’obligation
en rendant facultatif ce qui était auparavant obligatoire. Par ailleurs, la loi de 2008 peut
également se justifier par le fait que la détention d’actions pourrait poser un problème au
moment de la cession des titres de l’administrateur dans la mesure où la qualité « d’initié
primaire »1474 de ce dernier lui imposera de respecter plusieurs périodes d’abstention, ce qui
conduirait à restreindre les périodes d’autorisation de cession.
Dès lors, si la modification opérée par la loi de 2008 se justifie par des considérations
de réalisme, comment la recommandation relative à l’administrateur-actionnaire s’explique-t-
elle ? La réintroduction de l’obligation sous forme de préconisation permettrait-elle
d’impliquer davantage les administrateurs dans la vie de l’entreprise et de mieux prévenir les
conflits d’intérêts ? Il nous semble que ce sont moins ces raisons d’efficacité qui ont guidé la
plume des rédacteurs du code de gouvernement d’entreprise que des considérations éthiques
et déontologiques. D’ailleurs, l’exigence de détention d’actions favoriserait à nouveau le
recours au mécanisme de prêt de consommation d’actions. Il est, en conséquence,
difficilement imaginable que cette recommandation puisse contribuer à l’encadrement des
rémunérations excessives des dirigeants. Cet encadrement résulterait plutôt de l’existence des
administrateurs indépendants.
B / Des administrateurs indépendants
375. Les principes de la gouvernance d’entreprise préconisent d’ouvrir les conseils à
des administrateurs indépendants. Cette mesure complète celle relative à la limitation du
cumul des mandats, et vise, comme elle, à assurer l’objectivité des administrateurs et à éviter
les conflits d’intérêts1475, notamment en matière de rémunération des dirigeants. Plusieurs
RTD com. 2001, p. 147 ; F.-X. LUCAS, P. NEAU-LEDUC, « Mise à disposition d’actions à des administrateurs ou
à des membres du conseil de surveillance », Actes prat. ing. sociétaire, novembre-décembre 1999, p. 7 ; F.-X.
LUCAS, « Retour sur la notion de valeur mobilière », Bull. Joly Sociétés 2000, § 185, p. 765. Contra, P. REIGNÉ,
« La licéité du prêt d’actions à des administrateurs », Bull. Joly Sociétés 2000, § 292, p. 1187 ; H. HUGUET,
« Mise à disposition d’actions au profit de personnes physiques afin de leur permettre d’exercer des fonctions
d’administrateurs ou de membres du conseil de surveillance dans les filiales non cotées d’un groupe », Dr.
Sociétés 1999, n° 3, p. 4 ; L. GODON, « Qu’est-ce qu’un actionnaire ? L’apport en jouissance d’actions », Rev.
sociétés 1999, p. 795. 1474 S. SCHILLER, V. MAGNIER, I. TCHOTOURIAN et ali, « Le nouveau code AFEP-MEDEF de juin 2013 »,
Actes prat. ing. sociétaire, mars-avril 2014, p. 5, spéc. p. 16. 1475 D. PORACCHIA, « Remarques à propos de l’administrateur indépendant et de l’administrateur référent »,
RTDF 2013, n° spécial, p. 102.
298
critères ont été proposés afin de garantir l’indépendance de l’administrateur (a). Celle-ci peut
néanmoins être remise en question (b).
a) Les critères d’indépendance de l’administrateur
376. Le concept d’administrateur indépendant est apparu aux États-Unis, puis a été
introduit en France afin de limiter les pouvoirs discrétionnaires des administrateurs et des
dirigeants et de renforcer l’efficience et l’efficacité des systèmes de gouvernance
d’entreprise1476. L’administrateur indépendant est un administrateur comme un autre, mais sa
qualité d’« indépendant » est censée contribuer à l’amélioration des décisions du conseil1477.
La loi ne définit pas l’administrateur indépendant et n’y fait référence qu’à propos des
comités d’audit1478. La définition et la détermination des critères que doit remplir cet
administrateur relèvent du droit souple1479. Ainsi, pour l’OCDE, « l’objectivité nécessite la
présence d’un nombre suffisant d’administrateurs qui ne soient ni salariés de la société ou de
sociétés affiliées, ni étroitement liés à elle ou à sa direction par des liens effectifs de nature
économique, familiale ou autre »1480. Selon l’AFG, pour être qualifié de « libre
d’intérêts »1481, l’administrateur ou le membre du conseil de surveillance ne doit pas se
trouver en situation de conflit d’intérêts potentiel. Quant au code AFEP-MEDEF, il estime
que l’administrateur peut être considéré comme indépendant lorsqu’il « n’entretient aucune
relation de quelque nature que ce soit avec la société, son groupe ou sa direction, qui puisse
compromettre l'exercice de sa liberté de jugement »1482. Cet administrateur ne doit pas en
particulier1483 : être salarié ou dirigeant de la société, salarié ou administrateur de sa société
mère ou d’une société que celle-ci consolide ou encore l’avoir été au cours des cinq années
précédentes ; être dirigeant d’une société dans laquelle la société détient directement ou
indirectement un mandat d’administrateur ou dans laquelle un salarié désigné en tant que tel
ou un dirigeant de la société (actuel ou l’ayant été depuis moins de cinq ans) détient un
1476 E. GENAIVRE, Éthique et gouvernance d’entreprise en France : le rôle des administrateurs indépendants
dans les gouvernements des firmes du CAC 40, Paris : EPU, 2003, p. 18 et s. 1477 AFEP-MEDEF, « Code de gouvernement d’entreprise des sociétés cotées », point 9.2, p. 7. 1478 C. com. art. L. 823-19, al. 2. 1479 Pour une présentation détaillé des critères d’indépendance, É. PICHET, Le gouvernement d’entreprise dans les
grandes sociétés cotées, Paris : Les Éditions du Siècle, 2009, p. 111. 1480 OCDE, « Principes de gouvernance d’entreprise du G20 et de l’OCDE », op. cit., point 8. E, p. 67. 1481 AFG, « Recommandations sur le gouvernement d’entreprise », p. 17. 1482 AFEP-MEDEF, « Code de gouvernement d’entreprise des sociétés cotées », point 9.1, p. 7. 1483 Id., point 9.4, p. 8. Les critères d’indépendance posés par le code MiddleNext sont quasiment identiques,
R : 8, p. 13.
299
mandat d’administrateur ; être client, fournisseur, banquier d’affaires, banquier de
financement. Il ne doit pas non plus : avoir de lien familial proche avec un mandataire social ;
avoir été commissaire aux comptes de l’entreprise au cours des cinq années précédentes ; être
administrateur de l’entreprise depuis plus de douze ans. L’IFA reprend la plupart de ces
critères et insiste sur l’absence des mandats croisés1484.
377. Ces critères ont en général pour objectif d’écarter les administrateurs qui peuvent
se trouver en conflit d’intérêts au sein de l’entreprise1485. Il est donc recommandé que les
administrateurs indépendants constituent la moitié des membres du conseil dans les sociétés
non contrôlées, et le tiers des membres dans les sociétés contrôlées1486. En raison de
l’importance de la question de la rémunération des dirigeants, le code AFEP-MEDEF précise
que le comité des rémunérations doit être composé majoritairement d’administrateurs
indépendants, et être présidé par un administrateur indépendant1487. Une telle composition du
comité des rémunérations devrait a priori permettre d’éviter l’excès dans la détermination de
la rémunération des dirigeants sociaux. Se pose néanmoins la question de la réalité de
l’indépendance de ces administrateurs.
b) La remise en question de l’indépendance de l’administrateur
378. L’introduction de l’administrateur indépendant au sein du conseil a soulevé
plusieurs interrogations sur sa légitimité et son efficacité1488. L’exigence d’indépendance ne
1484 IFA, « L’administrateur indépendant : définitions et grille d’analyse », 4 décembre 2006, point 2, p. 4 ;
V. également, IFA, « Administrateurs et conflits d’intérêt », novembre 2010 ; C. MALECKI, « Structure de
gouvernance de l’entreprise : critères de décisions : Les 16 bonnes pratiques de l’IFA », Bull. Joly Sociétés 2013,
§ 122, p. 242. 1485 Rapport de D. BOUTON, « Pour un meilleur gouvernement des entreprises cotées », AFEP-MEDEF,
23 septembre 2002, p. 8 : « La qualification d’administrateur indépendant n’entraîne pas de jugement de valeur.
Les administrateurs indépendants n’ont pas de qualités différentes de celles des autres administrateurs, qui
feraient qu’ils agiraient davantage dans l’intérêt des actionnaires. La qualification d’indépendant ne vise que la
situation objective d’un administrateur qui est réputé ne pas avoir de conflits d’intérêts potentiels avec la
société ». 1486 AFEP-MEDEF, « Code de gouvernement d’entreprise des sociétés cotées », point 9.3, p. 7 ; AFG,
« Recommandations sur le gouvernement d’entreprise », p. 17 ; Dans la recommandation de la Commission
européenne, la proportion des administrateurs indépendants n’est pas déterminée, mais il est simplement
recommandé qu’un nombre suffisant d’administrateurs indépendants soient nommés au conseil d’administration
ou de surveillance des sociétés. Recommandation de la Commission européenne no 2005/162/CE du
15 février 2005, op. cit., point 4, p. 55. 1487 AFEP-MEDEF, « Code de gouvernement d’entreprise des sociétés cotées », point 18.1, p. 17. 1488 J. DELGA, « De l’inexistence juridique de l’administrateur indépendant en France aux risques encourus »,
Cah. dr. entr, 2005, n° 5, p. 40.
300
peut-elle éclipser d’autres impératifs, notamment la compétence1489 ? Cette exigence n’est-elle
pas susceptible de conduire à déresponsabiliser les autres administrateurs qui ne sont pas
qualifiés d’indépendants1490 ? Aujourd’hui, la présence de l’administrateur indépendant est
devenue une réalité1491, et la question qui nous intéresse est de savoir si cet administrateur
jouit d’un degré d’indépendance lui permettant effectivement de faire face aux décisions
attribuant des rémunérations excessives aux dirigeants sociaux. Les réponses en la matière
sont en réalité contradictoires1492. Certaines estiment que les administrateurs indépendants par
leurs compétences en management et en communication d’entreprise contribuent à des prises
de décisions ou de positions plus objectives et réfléchies vis-à-vis des divers agents impliqués
dans la gestion de la société. D’autres considèrent que ces administrateurs développent des
comportements opportunistes, au point de pouvoir observer des stratégies d’enracinement
chez certains d’entre eux.
379. Concrètement, l’existence des administrateurs indépendants constitue une
présomption d’impartialité1493. Ceux-ci peuvent apporter un regard extérieur et objectif grâce
à leur capacité supposée à contester les décisions de la direction1494. Cependant, la notion
d’indépendance est très subjective1495 et les critères retenus par les différents codes de
gouvernement d’entreprise ne peuvent pas garantir l’objectivité de l’administrateur1496. Dans
la pratique, l’indépendance n’est pas impossible1497, mais elle paraît difficile dans le « petit
monde »1498 des administrateurs. Tout comme le souligne un auteur, « la consanguinité des
1489 G. AMÉDÉE-MANESME, « Légitimité et professionnalisme de l’administrateur », Cah. dr. entr, 2005, n° 5,
p. 48 ; Institut Montagne, « Mieux gouverner l’entreprise », mars 2003, p. 62 ; B. FRANÇOIS, « Panorama des
pratiques de gouvernance des sociétés cotées françaises (Ernst & Young, 10e éd., 17 oct. 2012) »,
Rev. sociétés 2013, p. 64. 1490 H. MATHEZ, « En matière de gouvernance des sociétés cotées, la perfection n’est probablement pas de ce
monde », Bull. Joly Sociétés 2013, § 190, p. 373. 1491 AMF, Rapport annuel de 2014, op. cit., § 1.1.11, p. 9. 1492 Pour une présentation des différentes théories en matière d’administrateur indépendant : E. GENAIVRE,
Éthique et gouvernance d’entreprise en France : le rôle des administrateurs indépendants dans les
gouvernements des firmes du CAC 40, op. cit., p. 251 et s. 1493 P. BISSARA, « Les véritables enjeux du débat sur le gouvernement de l’entreprise », Rev. sociétés 1998, p. 5,
spéc. p. 15. 1494 A. VIANDIER, « L’administrateur indépendant des sociétés cotées », RJDA 6/2008, p. 599, spéc. p. 600 ;
B. BOULOC, « La place de l’administrateur indépendant dans une société cotée », in V. MAGNIER (dir.),
La gouvernance des sociétés cotées face à la crise : pour une meilleure protection de l’intérêt social, Paris :
L.G.D.J, 2010, p. 103. 1495 J.-F. BARBIÈRI, « Les « comités spécialisés » : quelques interrogations pratiques », Bull. Joly Sociétés 2010,
§ 2, p. 116. 1496 J. DELGA, « L’administrateur indépendant : un personnage juridiquement contestable ! », Actes prat. ing.
sociétaire, juillet-août 2007, p. 26, spéc. p. 28. 1497 E. SCHOLASTIQUE, « L’administrateur indépendant, quelle indépendance ? », Cah. dr. entr, 2005, n° 5, p. 34,
spéc. p. 36 : « L’indépendance est possible même si des progrès restent à faire, qui passent sans doute par la
création d’une véritable profession, coiffée par une autorité chargée d’une fonction disciplinaire ». 1498 T. AIMAR, Golden Boss : Patrons ou rentiers ?, op. cit., p. 64.
301
conseils d’administration des sociétés cotées est importante en France »1499. En effet, en
raison de l’homogénéité des formations et des parcours professionnels, des liens forts se
nouent entre les administrateurs1500. Les administrateurs indépendants sont souvent cooptés
par le président du conseil1501, alors même qu’en droit, les administrateurs sont censés être
désignés par l’assemblée générale des actionnaires1502. Ces liens, renforcés par la réciprocité
des mandats, contribuent à « faire perdre à un administrateur indépendant l’essentiel, à
savoir son indépendance d’esprit »1503, même s’il n’est ni salarié, ni client, ni actionnaire de
la société1504. En d’autres termes, un administrateur juridiquement indépendant peut être
dépendant sur le plan de la personnalité et du comportement1505. Une étude réalisée en 2015 a
examiné si les administrateurs dits « indépendants » des cinquante plus grandes sociétés
cotées européennes méritaient effectivement ce qualificatif1506. Elle a démontré que 44 % des
administrateurs « indépendants » présentaient au moins un lien avec l’un de leurs dirigeants.
Ceux-ci ne sont, selon l’étude, pas « indépendants » mais « socialement dépendants »1507.
De la même manière, il est possible de se demander si l’administrateur peut demeurer
véritablement indépendant lorsque son mandat est renouvelé plusieurs fois au sein de la même
société et du même conseil d’administration1508. Ce manque d’indépendance pourrait, comme
1499 A. GAUDEMET, « L’exercice du pouvoir dans les sociétés en France », in Le pouvoir dans les sociétés,
Travaux de l’Association Henri Capitant, Journées nationales, Tome LXII, Bruxelles : Bruylant, 2012, p. 343,
spéc. 365. 1500 C. ALCOUFFE, « Fondement et pratique de la rémunération des dirigeants en France », art. préc., p. 7. 1501 J. DELGA, « L’administrateur indépendant en France : un mythe ? », JCP E 2004, n° 5, 150, p. 166. Selon
l’auteur, la pratique de cooptation suppose une certaine connivence implicite ou explicite avec les associés
majoritaires qui élisent les administrateurs pressentis par le président. 1502 C. com. art. L. 225-18. 1503 V. MAGNIER, « Qu’est-ce qu’un administrateur « prudent et diligent » ? », Bull. Joly Sociétés 2012, § 7,
p. 75. 1504 Selon l’étude réalisée par le cabinet Spencer Stuart en 2014, « l’application des critères, tels qu’ils sont
définis dans le code Afep-Medef, ne répond pas de façon adaptée à la question […]. Cette notion
d’indépendance reste néanmoins tout à fait relative car aujourd’hui elle n’est déterminée que sur la base de
critères juridiques (absence d’intérêts ou de conflits d’intérêts) alors que notre expérience dans l’évaluation des
conseils nous a appris que l’indépendance est avant tout une question d’état d’esprit et de personnalité »,
Spencer Stuart, « France Board Index », 19e éd., septembre 2014, p. 13. 1505 B. RICHARD, « Enjeux et appréciations de l’indépendance des administrateurs », Cah. dr. entr, 2005, n° 5,
p. 46. 1506 SONEAN, « The social dependence of independent directors in Europe’s largest companies », février 2015,
http://www.sonean.com/uploads/media/20744_SONEAN_Whitepaper_Feb_2015_en_final_Web_01.pdf. 1507 L’étude a distingué quatre types de liens sociaux : dans le premier se trouvent les « bons amis » (good old
friends), le dirigeant désigne l’une de ses connaissances comme administrateur indépendant ; dans le deuxième,
la dirigeant fait nommer des personnes qui sont, par exemple, issus de la même université ou ont exercé le même
métier ou encore proviennent de la même institution ; dans le troisième, se trouve les administrateurs ayant
occupé antérieurement des fonctions dans une administration ou une autorité de régulation (revolving door) ;
dans le quatrième, il s’agit des mandats croisés où l’administrateur indépendant et le dirigeant font également
partie d’un autre conseil. B. FRANÇOIS, « Rapport sur les administrateurs indépendants », Rev. sociétés 2015,
p. 265. 1508 D. LAMÈTHE, « Les paradoxes des administrateurs indépendants », D. 2010, p. 508, spéc. n° 6.
302
nous l’avons précédemment expliqué en matière de cumul des mandats, influencer la décision
déterminant la rémunération des dirigeants. L’affaire Vinci en témoigne1509. Dans cette
affaire, dont l’espèce a déjà été évoquée1510, le président directeur-général de la société Vinci
a usé de son statut et de l’influence qui en découlait pour mettre en place un comité des
rémunérations qu’il savait acquis à ses vœux. Il a ainsi profité de l’absence d’indépendance
des membres du nouveau comité pour obtenir le mode de rémunération qu’il souhaitait.
La Cour de cassation a condamné le dirigeant du chef d’abus de pouvoirs notamment en
raison de son immixtion « dans un domaine où il se devait de protéger la qualité des travaux
et l’indépendance des membres du conseil d’administration »1511.
380. Par ailleurs, si les sociétés cotées respectent les recommandations de la
gouvernance d’entreprise en intégrant au sein de leurs conseils des administrateurs
indépendants, certaines d’entre elles ne respectent pas la proportion proposée de membres
indépendants, alors que d’autres qualifient leurs administrateurs d’indépendants sans
justification, ou en excluant l’application de certains critères d’indépendance1512. Le code
AFEP-MEDEF lui-même permet cette exclusion en prévoyant que le conseil peut estimer
qu’un administrateur est indépendant même s’il ne remplit pas les critères proposés1513.
Une récente étude menée en Europe continentale, au Brésil, en Chine, au Japon, en Inde et en
Russie a relevé que sur les points importants relatifs à la nomination des dirigeants, à la
détermination de leurs rémunérations, et aux conventions entre parties liées, le rôle joué par
l’administrateur indépendant est modeste. Celui-ci est principalement nommé dans l’objectif
de satisfaire la préférence des investisseurs pour le modèle anglo-saxon de gouvernance
d’entreprise1514.
381. Pour conclure, l’exigence de la présence des administrateurs indépendants au sein
des conseils et des comités apparaît comme un moyen nécessaire à la confiance des
1509 Cass. crim., 16 mai 2012, n° 11-85150, Rev. sociétés 2012, p. 697, note P. LE CANNU ; AJ Pénal 2012,
p. 540, note B. BOULOC ; Gaz. Pal. 28 juin 2012, n° 180, p. 7, note R. MÉSA ; Bull. Joly Sociétés 2012, p. 579,
§ 306, note B. DONDERO ; JCP E 2012, 1396, note C. DUCOULOUX-FAVARD. 1510 V. supra, n° 168. 1511 Avis de l’avocat général Xavier Salvat sur Cass. crim., 16 mai 2012, n° 11-85150, Bull. Joly Sociétés 2012,
p. 579, § 306. 1512 AMF, Rapport annuel de 2014, op. cit., § 1.1.11, p. 9 et s. 1513 AFEP-MEDEF, « Code de gouvernement d’entreprise des sociétés cotées », point 9.3, p. 8. 1514 G.-A, FERRARINI, M. FILIPPELLI, « Independent directors and controlling shareholders around the world »,
European Corporate Governance Institute (ECGI), Law Working Paper n° 258/2014, 30 mai 2014, disponible
sur SSRN: http://ssrn.com/abstract=2443786.
303
actionnaires1515 et s’avère utile pour développer l’« image d’une meilleure transparence »1516.
Elle reflète ainsi le « caractère marketing »1517 de la gouvernance d’entreprise. Son efficacité
en matière de rémunération des dirigeants semble toutefois relative.
1515 D. PORACCHIA, « Remarques à propos de l’administrateur indépendant et de l’administrateur référent »,
art. préc., p. 102. 1516 D. LAMÈTHE, « Les paradoxes des administrateurs indépendants », art. préc., spéc. n° 9. 1517 J. DELGA, « L’administrateur indépendant n’existe pas : « Dangers ». «Une référence inappropriée au
système anglo-saxon » », D. 2002 p. 2858 ; J. DELGA, « L’administrateur indépendant : un personnage
juridiquement contestable ! », art. préc., p. 26.
304
CONCLUSION DU CHAPITRE 1
382. Les règles du droit souple de la rémunération des dirigeants s’adressent en
premier lieu aux mandataires sociaux, à savoir à ceux qui perçoivent la rémunération et qui en
fixent le montant. L’autorégulation de ces mandataires constitue une partie importante des
règles souples ambitionnant d’encadrer la rémunération. Toutes les règles n’ont pourtant pas
le même impact.
Pour ce qui concerne les règles matérielles, il peut être espéré que leur application par
les sociétés permettrait de prévenir l’excès dans la mesure où ces principes complètent,
interprètent et précisent les dispositions légales en matière de rémunération des dirigeants
sociaux. Cependant, le droit souple ne s’avère pas toujours « pilote, il est parfois simple
suiveur »1518, et certaines de ses règles ne sont que les redites des obligations prévues par le
droit dur. Quant aux règles relatives à l’activité des mandataires sociaux, leur influence
apparaît encore moins évidente. Malgré une volonté affichée d’encadrer les rémunérations des
dirigeants par ces règles, il semble que leur rédaction soit guidée davantage par des
considérations d’éthique que par des considérations d’efficacité. Cela conduit à s’interroger
sur l’effectivité du droit souple et sur la place de la gouvernance d’entreprise, « entre réalités
et faux-semblants »1519.
383. Quoi qu’il en soit, les mandataires sociaux ne sont plus aujourd’hui les seuls
destinataires des recommandations de bonne gouvernance. Celles-ci s’adressent également
aux actionnaires qui sont désormais appelés à être davantage impliqués dans la procédure de
détermination de la rémunération des dirigeants.
1518 P. DEUMIER, « La réception du droit souple par l’ordre juridique », art. préc., p. 100. 1519 Y. CHAPUT, « Le monde idéal : les principes de la gouvernance d’entreprise », Cah. dr. entr, 2005, n° 5,
p. 25.
305
306
CHAPITRE -2-
LA RÉGULATION PAR L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES
ACTIONNAIRES
384. « Si l’on veut traiter efficacement les problèmes de structures d’incitation
abusives et distordues, il faut réformer la gouvernance des entreprises pour que ceux qui les
gèrent aient davantage de comptes à rendre à ceux qui les possèdent »1520.
La direction de l’entreprise est souvent assimilée au gouvernement d’une nation où le
peuple, constitué des actionnaires participe à la prise de décision à travers ses
représentants1521. L’assemblée générale constitue ainsi « le forum de base de la
démocratie »1522. Cette logique de démocratie représentative est appliquée en matière de
détermination de la rémunération des dirigeants dans la mesure où les membres des conseils
sont élus par les actionnaires1523 et sont seuls compétents pour fixer le montant de cette
rémunération1524. Toutefois, en raison des conflits d’intérêts qui opposent, selon l’expression
d’un auteur, « les propriétaires et la technostructure »1525, la décision du conseil peut ne pas
être la véritable expression de la volonté des actionnaires ou, plus généralement, de l’intérêt
social. Des rémunérations abusives pourraient, en conséquence, être attribuées aux dirigeants.
Dès lors, la procédure de détermination de la rémunération reposant sur une politique de
démocratie représentative a été dénoncée, et de nombreuses voix se sont élevées pour
demander la mise en œuvre d’une démocratie directe1526. Ce renforcement du pouvoir des
actionnaires constitue l’un des objectifs de la gouvernance d’entreprise1527. Celle-ci se base en
1520 J.-E. STIGLITZ, Le triomphe de la cupidité, New York : Babel, 2010, p. 289. 1521 P. CABANEL, J.-M. FEVRIER, Questions de démocratie, Toulouse : Presses Universitaires Mirail-Toulouse,
2000, p. 359. 1522 J. PEYRELEVADE, Le gouvernement d’entreprise, ou les fondements incertains d’un nouveau pouvoir, Paris :
Economica, 1999, p. 1. 1523 C. com. art. L. 225-18 et L. 225-75. 1524 C. com. art. L. 225-177 et L. 225-197-1. 1525 J.-K. GALBARITH, Le nouvel État industriel, 3e éd., Saint-Amand : Gallimard, 1989, p. 2. L’auteur explique
que dans les grandes sociétés anonymes, et du fait du conflit d’intérêts « le pouvoir échappe aux propriétaires,
c'est-à-dire aux capitalistes, pour passer aux mains de l’appareil bureaucratique, [c'est-à-dire] la
technostructure ». Cela a comme conséquence « la prodigalité […] qui réside aux rémunérations des dirigeants
de haut niveau ». 1526 N. CUZACQ, « Plaidoyer en faveur de l’avènement de la démocratie actionnariale en matière de fixation de la
rémunération des dirigeants des sociétés anonymes », LPA 3 avril 2012, n° 67, p. 10. 1527 J.-J. CAUSSAIN, Le gouvernement d’entreprise : le pouvoir rendu aux actionnaires, Paris : Chambre de
commerce et d’industrie de Paris, 2005, p. 129 ; Il est intéressant à cet égard de comparer le mouvement visant à
renforcer les pouvoirs des actionnaires avec la tendance protectionniste du début du XXe siècle qui préférait
307
effet sur « des systèmes d’administration et de contrôle des firmes. À cet égard, il appartient
aux actionnaires de mettre en place des mécanismes de contrôle et d’évaluation visant à
prévenir ou du moins limiter les risques de comportements opportunistes des dirigeants »1528.
385. Aux termes du Code de commerce, le rôle des actionnaires en matière de
rémunération se limite à l’autorisation d’attribution des stock-options et des actions
gratuites1529. Les indemnités liées au départ des dirigeants ou au changement de leurs
fonctions font aussi l’objet d’une approbation a posteriori par l’assemblée générale1530. Les
actionnaires sont donc invités à être plus impliqués dans la procédure de fixation de la
rémunération des dirigeants afin de prévenir et de corriger les excès en la matière. Dès lors,
les règles de bonne gouvernance préconisent d’appliquer le principe de « say on pay »
consistant en l’octroi d’un droit de vote aux actionnaires sur la politique et/ou les différents
éléments de rémunération des dirigeants sociaux1531. Ce principe est censé lutter contre les
rémunérations excessives et améliorer le dialogue entre les actionnaires et les dirigeants ; il se
fonde sur l’idée largement répandue selon laquelle soumettre les rémunérations au vote de
l’assemblée générale assure un meilleur contrôle de leur montant1532.
Plusieurs pays à travers le monde ont introduit le say on pay dans leur droit national.
Néanmoins, les modalités d’application de cette règle diffèrent d’un pays à l’autre
(Section 1). En France, le vote de l’assemblée générale sur les rémunérations relève de
l’autorégulation1533, alors qu’un mouvement international plutôt favorable à l’instauration
d’un vote contraignant des actionnaires peut être constaté. Certaines critiques relatives à
l’impact de ce vote en matière de rémunération des dirigeants, ainsi qu’à l’influence
croissante des agences de conseil en exercice de droits de vote pourraient cependant
relativiser l’intérêt du changement de l’actuel dispositif de say on pay (Section 2).
garder le pouvoir entre les mains de ceux qui pouvaient pleinement l’exercer. V. par exemple, A. PERCEROU,
Lois actuelles et projets récents en matière de sociétés par actions, Allemagne, Angleterre, Italie : étudiés
spécialement en vue d’une réforme éventuelle du droit français, Paris : Rousseau, 1932, p. 418 : « Pourquoi
maintenir cette prérogative, le pouvoir de vote, à des actionnaires sensiblement incapables de s’en servir ; alors
d’ailleurs que ce régime présente pour eux et pour la société des inconvénients graves ? La conception qui fait
du droit de vote un des droits essentiels de l’actionnaire ne tient pas devant les faits puisqu’il paraît établi que
l’actionnaire n’est pas en général un associé capable d’apprécier avec discernement la gestion des affaires
sociales, ni de choisir utilement les administrateurs ? ». 1528 F. PARRAT, Le gouvernement d’entreprise : ce qui a déjà changé, ce qui va encore évoluer, Paris : Maxima,
1999, p. 9. 1529 C. com. art. L. 225-47, L. 225-53 et L. 225-63. 1530 C. com. art. L. 225-42-1et L. 225-90-1. 1531 P.-H. CONAC, « Le contrôle de la rémunération (Say on Pay) », Rev. sociétés 2013, p. 400. 1532 V. MAGNIER, « Le nouveau code de gouvernement d’entreprise des sociétés est arrivé ! », Actes prat. ing.
sociétaire, septembre-octobre 2013, p. 1. 1533 AFEP-MEDEF, « Code de gouvernement d’entreprise des sociétés cotées », point 24.3, p. 31 ;
AFG, « Recommandations sur le gouvernement d’entreprise », p. 23.
308
SECTION -1- MODALITÉS DU SAY ON PAY
386. Le say on pay est un terme générique pouvant recouvrir des modalités diverses eu
égard aux modalités de vote en assemblée générale1534. Ce vote est susceptible de relever du
droit dur ou du droit souple ; il peut être contraignant ou simplement consultatif ; il peut être
pluriannuel, annuel, ou même semestriel. De même, le vote peut relever d’un contrôle ex post
portant sur tous les éléments de rémunération des dirigeants ; mais il peut aussi relever d’un
contrôle ex ante et ne concerner que la politique de rémunération, et non les montants alloués.
Les impacts éventuels du résultat du vote sont aussi susceptibles de changer selon la forme
choisie.
En France, le choix a été laissé aux acteurs du droit souple de déterminer les modalités
du vote de l’assemblée générale. Ceux-ci ont ainsi décidé d’acclimater un say on pay « à la
française »1535 (§1). La comparaison avec les modalités de mise en application de ce principe
dans les autres pays l’ayant adopté permet d’évaluer l’efficience du dispositif français et de
proposer de nouvelles pistes de réflexion visant à l’améliorer (§2).
§ 1. LE DISPOSITIF DE SAY ON PAY EN FRANCE
387. Soft law ou hard law? Quelle voie faut-il envisager pour introduire le vote des
actionnaires sur la rémunération des dirigeants ? Telle est la première question à laquelle le
gouvernement devait répondre avant de déterminer la forme qu’il convient d’associer à ce
vote. Après quelques hésitations, la voie de l’autorégulation a été privilégiée (A). Un vote
consultatif ex post des actionnaires sur la rémunération individuelle des dirigeants a donc été
recommandé par le code AFEP-MEDEF (B).
1534 IFA, « Say on pay : comparaison internationale et bonnes pratiques », Les travaux de l’IFA, novembre 2013,
p. 1. 1535 C. DE WATRIGANT, « Un say on pay à la française est-il envisageable ? », Actes prat. ing. sociétaire,
novembre-décembre 2009, p. 1.
309
A / Un say on pay volontaire
388. Plusieurs propositions ont été formulées en faveur d’une loi reconnaissant à
l’assemblée des actionnaires un droit de vote sur les rémunérations des dirigeants (a), avant
que les pouvoirs publics n’abandonnent la question au profit d’une régulation souple (b).
a) Une intervention législative attendue
389. Le renforcement de l’information des actionnaires sur la rémunération des
dirigeants et l’amélioration de l’exercice de leurs droits de vote sont des points très importants
de la gouvernance d’entreprise1536. Dès 2004, l’OCDE a recommandé que les actionnaires
puissent faire entendre leur opinion sur la politique de rémunération1537. Cette position a été
confirmée à la suite de la crise financière de 20081538.
Les instances européennes se sont aussi intéressées à la question. Dans le cadre de son
plan d’action en droit des sociétés de 20031539, la Commission européenne a publié une
recommandation sur la rémunération des dirigeants1540. Cette recommandation avait pour
objectif principal de renforcer la transparence et le contrôle des actionnaires sur la
rémunération. Il a notamment été préconisé que la politique de rémunération des dirigeants
soit soumise au vote de l’assemblée générale annuelle des actionnaires1541. En 2009, le Forum
européen du gouvernement d’entreprise1542 a recommandé un vote contraignant ou consultatif
1536 I. TCHOTOURIAN, « Modernisation du droit européen des sociétés : transparence, engagement et croissance
comme objectifs », Bull. Joly Sociétés 2013, § 61, p. 106. 1537 OCDE, « Principes de gouvernement d’entreprise de l’OCDE », op. cit., p. 35 ; OCDE, « Principes de
gouvernance d’entreprise du G20 et de OCDE », op. cit., p. 25. 1538 OCDE, « Gouvernement d’entreprise et crise financière : conclusions principales et messages clés »,
Publication de l’OCDE, juin 2009, p. 23 ; OCDE, « Corporate governance and the financial crisis: Conclusions
and emerging good practices to enhance implementation of the Principles », Publication de l’OCDE, 24 février
2010, p. 12 : « In order to increase awareness and attention, it can be considered good practice that
remuneration policies and implementation measures are submitted to the annual meeting and that there are
procedures that enable shareholders to express their opinions ». 1539 G. GOFFAUX-CALLEBAUT, « Le plan d’action de la Commission européenne en droit des sociétés : une
approche française », Bull. Joly Sociétés 2003, § 213, p. 997 ; B. LECOURT, « L’avenir du droit français des
sociétés : que peut-on encore attendre du législateur européen ? », art. préc., p. 223. 1540 Recommandation de la Commission européenne n° 2004/913/CE du 14 décembre 2004 encourageant la mise
en œuvre d’un régime approprié de rémunération des administrateurs des sociétés cotées, JOUE du 29 décembre
2004, n° L 385, p. 55. 1541 Id., point 6.1, p. 6 : « Les actionnaires, en particulier les actionnaires institutionnels, devraient être
encouragés à prendre part aux assemblées générales, le cas échéant, et à faire un usage avisé de leur vote
concernant la rémunération des administrateurs ». 1542 La Commission européenne a créé le Forum européen du gouvernement d’entreprise en 2004 en vue
d’examiner les meilleures pratiques dans les États membres, d’encourager la convergence des codes nationaux
de gouvernement d’entreprise et de conseiller la Commission. Décision de la Commission européenne
310
des actionnaires sur la politique de rémunération et une plus grande indépendance des
administrateurs qui interviennent dans la détermination de cette politique1543. La Commission
européenne a mené une consultation sur ce sujet dans son livre vert de 20111544. Une faible
majorité des réponses s’est montrée favorable au vote des actionnaires, tout en précisant que
ce vote devrait être consultatif1545. La question de l’instauration d’un vote des actionnaires sur
la rémunération des dirigeants a été à nouveau introduite dans le plan d’action de 2012 de la
Commission1546. Celle-ci est allée plus loin et a formulé, deux ans plus tard, une proposition
visant à modifier la directive de 2007 sur les droits des actionnaires1547 et à introduire un vote
obligatoire par les actionnaires sur la politique de rémunération de l’entreprise et sur le
rapport consacré aux rémunérations1548. Cette proposition a été récemment adoptée par la
commission des affaires juridiques du Parlement européen1549, mais elle n’a pas encore été
approuvée par le Conseil de l’Union européenne.
390. Parallèlement à ces appels internationaux et communautaires, des déclarations
gouvernementales ont affirmé la volonté de présenter un projet de loi en France permettant de
moraliser et d’encadrer la rémunération des dirigeants1550. Une intervention législative en
faveur de l’introduction du say on pay était donc attendue1551. En août 2012, la direction
n° 2004/706/CE du 15 octobre 2004 instituant le forum européen du gouvernement d’entreprise, JOUE du 22
octobre 2004, no L 321, p. 53. 1543 I. TCHOTOURIAN, « Définition des meilleures pratiques concernant la rémunération des dirigeants sociaux
par le Forum européen », D. 2009, p. 1076. 1544 Livre vert de la Commission européenne, « Le cadre de la gouvernance d’entreprise dans l’UE », 2011,
p. 11. 1545 C. MALECKI, « La synthèse des réponses du Livre Vert « Le cadre de la gouvernance d’entreprise dans
l’UE » : la soft law et la self-regulation plébiscitées », Bull. Joly Sociétés 2012, §71, p. 94. 1546 Plan d’action de la Commission européenne, « Droit européen des sociétés et gouvernance d’entreprise, un
cadre juridique moderne pour une plus grande implication des actionnaires et une meilleure viabilité des
entreprises », COM 740 final, 12 décembre 2012, p. 9. 1547 Directive 2007/36/CE du Parlement européen et du Conseil concernant l’exercice de certains droits des
actionnaires de sociétés cotées, JOUE du11 juillet 2007, n° L 184. 1548 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil du 9 avril 2014 modifiant la directive
2007/36/CE en vue de promouvoir l’engagement à long terme des actionnaires, et la directive 2013/34/UE en ce
qui concerne certains éléments de la déclaration sur la gouvernance d’entreprise, art. 9 bis et 9 ter, p. 24 et s. 1549 Communiqué de presse de la Commission des affaires juridiques, « Les actionnaires devraient davantage
avoir leur mot à dire sur la rémunération des directeurs », 7 mai 2015, disponible sur http://www.europarl.europa
.eu/news/fr/news-room/content/20150504IPR49621/html/Permettre-auxactionnaires-de-se-prononcer-sur-la-
r%C3%A9mun%C3%A9ration-des-directeurs. 1550 Le Conseil des ministres a fait de l’encadrement des rémunérations des dirigeants sociaux l’un des points de
son programme de travail : « Au-delà des entreprises publiques, des mesures seront prises pour encadrer les
modalités de rémunération des dirigeants mandataires sociaux qui ont donné lieu aux excès les plus choquants
et pour renforcer la gouvernance et le contrôle en matière de rémunérations. Après une phase de concertation,
le Gouvernement présentera à l'automne un projet de loi permettant d’interdire ou d'encadrer certaines
pratiques et de rénover la gouvernance des entreprises privées afin de renforcer le contrôle exercé sur les
rémunérations ». Compte rendu du Conseil des ministres, 13 juin 2012, disponible sur http://www.elysee.fr/cons
eils-des-ministres/article/compte-rendu-du-conseil-des-ministres-du-mercredi-13-juin-201/. 1551 D. DERMERGUERIAN, C. DELAPORTE, « Vers un projet d’introduction du say on pay en France »,
Option Finance 2013, n° 1217, p. 38.
311
générale du Trésor a lancé une consultation publique sur la rémunération des dirigeants
d’entreprises1552. Cette consultation a été suivie par le rapport Clément-Houillon qui a
proposé de modifier la loi pour reconnaître à l’assemblée générale des actionnaires un droit de
vote sur les rémunérations1553.
Pour sa part, l’AMF s’est déclarée favorable « à ce que soit envisagé un vote consultatif
des actionnaires sur la politique de rémunération des dirigeants mandataires sociaux »1554.
De plus, une société a décidé d’appliquer le say on pay par anticipation et a soumis les
modalités de fixation de rémunérations de deux de ses dirigeants au vote de l’assemblée
générale avant même que le gouvernement ne se prononce sur le projet de loi1555. Il ne
paraissait donc plus faire de doute que le say on pay allait être introduit en droit français.
b) Une autorégulation préférée à la loi
391. Malgré la multiplicité des propositions qui ont invité à une modification
législative renforçant le rôle de l’assemblée générale dans la fixation de la rémunération des
dirigeants sociaux, le ministre de l’Économie et des Finances a annoncé, en mai 2013, que le
projet de loi serait abandonné1556. En réalité, ce n’est pas la première fois que le législateur ou
le gouvernement refusent de mettre en place une loi reconnaissant aux actionnaires la
possibilité de voter sur la rémunération. L’Assemblée nationale avait déjà écarté une
proposition de loi qui visait à modifier les compétences respectives des conseils
d’administration et de surveillance ainsi que celles des assemblées générales d’actionnaires
des sociétés anonymes afin de transférer à ces assemblées générales le pouvoir de fixer les
rémunérations octroyées aux dirigeants sociaux1557. Le rejet a été principalement justifié par
l’argument selon lequel « la souveraineté de l’assemblée générale déresponsabiliserait le
1552 B. FRANÇOIS, « Consultation sur la rémunération des dirigeants d’entreprise », art. préc., p. 598. 1553 Rapport de J.-M. CLÉMENT et P. HOUILLON du 20 février 2013, op. cit., p. 104. 1554 Recommandation AMF n° 2012-14 - Rapport 2012 de l’AMF sur le gouvernement d’entreprise et la
rémunération des dirigeants, 11 octobre 2012, § 3.3.2, p. 32 ; B. FRANÇOIS, « Recommandation n° 2012-14 -
Rapport 2012 de l’AMF sur le gouvernement d’entreprise et la rémunération des dirigeants des sociétés cotées »,
Rev. sociétés 2013, p. 66. 1555 S. BRIAND, « Publicis : le plaidoyer de Maurice Lévy pour le "say on pay" », Challenges, 30 mai 2013,
disponible sur http://www.challenges.fr/entreprise/20130530.CHA0178/publicis-le-plaidoyer-de-maurice-levy-
pour-le-say-on-pay.html. 1556 X. DELPECH, « Rémunération des dirigeants : abandon de la voie législative », D. 2013, p. 1347 ;
B. DONDERO, « Après tout, faites comme bon vous semble… », art. préc., p. 3. 1557 Proposition de loi déposée par François SAUVADET, Charles DE COURSON et les membres du groupe
Nouveau Centre le 13 mai 2009, visant à démocratiser le mode de fixation des rémunérations des mandataires
sociaux dans les sociétés anonymes, AN, n° 1671.
312
conseil d’administration ou de surveillance, notamment au regard de la notion d’intérêt
général de l’entreprise auquel les rémunérations doivent correspondre »1558.
392. Néanmoins, l’abandon du projet de loi de 2013 par les pouvoirs publics s’est
accompagné d’un appel à un « renforcement ambitieux »1559 du code de gouvernement
d’entreprise. Cet abandon de la voie législative au profit de la régulation souple a choqué une
partie de la doctrine qui ne croit pas à l’efficacité de la soft law1560. Celle-ci n’étant pas
d’application obligatoire, la mise en œuvre du say on pay par les sociétés pourrait être limitée.
Un autre auteur a pu se demander s’il ne s’agissait pas d’une dernière chance donnée à
l’autorégulation1561. En revanche, la décision préférant la révision du code AFEP-MEDEF a
été saluée par les partisans du droit souple. Selon ces derniers, c’est « la sagesse, qui n’est en
l’occurrence qu’une forme de réalisme »1562 qui a guidé ce choix. Cette renonciation au profit
de l’autorégulation nous semble opportune dans la mesure où une nouvelle intervention
législative aurait encore alourdi la législation en la matière et dérogé aux règles fondamentales
de l’économie libérale, sans pour autant que son efficacité, par rapport à la performance de la
société et aux montants des rémunérations, ne soit garantie.
Ainsi, l’AFEP et le MEDEF ont révisé leur code de gouvernement d’entreprise en juin
2013. L’introduction dans la gouvernance des sociétés cotées françaises du principe de say on
pay a été la principale innovation de la version révisée. Les rédacteurs du code ont choisi
d’installer un say on pay à la française sous la forme d’un vote consultatif et a posteriori des
actionnaires portant sur les rémunérations individuelles des dirigeants sociaux.
1558 Rapport de C. DE COURSON du 16 juin 2009, op. cit., p. 31 et s. 1559 Dans une interview donnée au quotidien Les Échos, le ministre de l’Économie et des Finances a déclaré :
« Notre but est d’éviter de figer des règles dans la loi, quand celles-ci sont amenées à évoluer sans cesse dans un
environnement international mouvant. Nous préférons miser sur une autorégulation exigeante. […] Dans cet
esprit, la présidente du MEDEF et le président de l’AFEP se sont engagés à présenter rapidement un
renforcement ambitieux de leur code de gouvernance ». E. CONESA, E. FREYSSENET, E. LEFEBVRE, « Pierre
Moscovici : Pas de loi sur la rémunération des patrons », Les Échos, 23 mai 2013, disponible sur
http://www.lesechos.fr/23/05/2013/lesechos.fr/0202781775010- htm. 1560 É. DUBOIS, J. CHACORNAC, « Les limites de l’autorégulation en droit des sociétés », Bull. Joly Sociétés 2013,
§ 110, p. 758. 1561 P. PORTIER, « Révision du code de gouvernance d’entreprise AFEP-Medef : une dernière chance donnée à
l’autorégulation ? », Option Finance 2013, n° 1228, p. 28. 1562 Y. PACLOT, « Gouvernance d’entreprise : la révision du code AFEP-MEDEF préférée à la loi », art. préc.,
p. 553.
313
B / Un say on pay à la française
393. Aux termes de l’article 24.3 du code AFEP-MEDEF, « le conseil doit présenter à
l’assemblée générale ordinaire annuelle la rémunération des dirigeants mandataires sociaux.
Cette présentation porte sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de
l’exercice clos à chaque dirigeant mandataire social. […] Cette présentation est suivie d’un
vote consultatif des actionnaires. Il est recommandé de présenter au vote des actionnaires une
résolution pour le directeur général ou le président du directoire et une résolution pour le ou
les directeurs généraux délégués ou les autres membres du directoire ». Le code indique que
dans le cas d’un vote négatif par l’assemblée générale, « le conseil, sur avis du comité des
rémunérations, délibère sur ce sujet lors d’une prochaine séance et publie immédiatement sur
le site internet de la société un communiqué mentionnant les suites qu’il entend donner aux
attentes exprimées par les actionnaires lors de l’assemblée générale ». Il ressort de cet article
que le dispositif français de say on pay se traduit par un vote consultatif (b) ex post (a).
a) Un vote ex post
394. Selon le code AFEP-MEDEF, le vote de l’assemblée générale intervient
annuellement et suit la présentation par le conseil de la rémunération des dirigeants. Il s’agit
donc d’un vote ex post et non ex ante. Cela signifie que ce n’est pas la politique de
rémunération qui sera soumise au vote des actionnaires, mais les éléments de la rémunération
due ou attribuée à chaque dirigeant mandataire social au titre du dernier exercice clos.
Les rédacteurs du code n’ont donc adopté qu’en partie la proposition faite par la mission
d’information sur la transparence de la gouvernance des grandes entreprises1563. Celle-ci avait
préconisé d’instaurer deux types de votes : un vote triennal et ex ante sur les principes et les
grandes lignes de la politique de rémunération des dirigeants pour les trois années à venir,
d’une part ; un vote annuel et ex post sur le détail des rémunérations perçues individuellement
par les dirigeants au cours de l’exercice précédant l’assemblée générale, d’autre part. Il est
d’ailleurs regrettable que le vote ex ante sur la politique de rémunération ait été exclu, alors
qu’un tel vote apparaît conforme à l’objectif de la gouvernance d’entreprise visant à
« anticiper les risques »1564. Le code préconise également de présenter au vote de l’assemblée
1563 Rapport de J.-M. CLÉMENT et P. HOUILLON du 20 février 2013, op. cit., p. 104. 1564 J.-P. DOM, « Le gouvernement d’entreprise, technique d’anticipation des risques » Dr. Sociétés 2012, n° 8-9,
étude 12, p. 8 ; JCP E, n° 24, 1387, p. 37.
314
générale une résolution séparée pour le président du conseil d’administration dissocié, le
directeur général ou le président du directoire, et les directeurs généraux délégués1565.
395. Afin d’aider les sociétés dans la préparation des projets de résolution soumis aux
assemblées générales, une partie importante du guide du Haut comité de gouvernement
d’entreprise a été consacrée à l’interprétation et à la précision du dispositif de say on pay1566.
Selon ce guide, les éléments de la rémunération « due » concernent les éléments en numéraire
acquis par le dirigeant d’une manière certaine, tant dans leur principe que dans leur montant,
qu’ils aient ou non déjà été versés au dirigeant1567. Tel est le cas, par exemple, de la partie fixe
ou variable annuelle acquise par le dirigeant au titre de l’exercice précédant le vote des
actionnaires1568. En revanche, les éléments de la rémunération « attribuée » visent les
éléments en titres ou en numéraire, dont le principe est arrêté mais dont le montant ou le
nombre n’est pas encore acquis au moment de leur mise en place ou de leur attribution. Ceux-
ci ne peuvent faire, le cas échéant, que l’objet d’une valorisation comptable1569. Cela peut
renvoyer aux options d’actions attribuées au titre de l’exercice clos.
En ce qui concerne les modalités de présentation des éléments de la rémunération sur
lesquels le vote consultatif doit porter, le guide propose plusieurs possibilités1570 : la première
consisterait à prévoir dans le rapport annuel / document de référence un paragraphe ou un
tableau spécifique portant sur les éléments de la rémunération soumis au vote. La seconde
serait d’établir dans le rapport annuel / document de référence une présentation consolidée des
communiqués publiés à la suite de la détermination par le conseil des éléments de
rémunération des dirigeants mandataires sociaux, et y faire une référence précise. Le guide
indique enfin qu’il est préférable d’établir un rapport spécifique. Dans tous les cas, les
informations figurant dans cette présentation doivent être distinguées de celles prévues à
1565 AFEP-MEDEF, « Code de gouvernement d’entreprise des sociétés cotées », point 24.3, p. 31. 1566 HCGE, « Guide d’application du code AFEP-MEDEF de gouvernement d’entreprise des sociétés cotées de
juin 2013 », décembre 2014. 1567 B. PETROVIC, C. LAN, « Guide d’application du code AFEP-Medef : quelques guidelines supplémentaires »,
Option Finance 2014, n° 1256, p. 32 ; B. FRANÇOIS, « Guide d’application du code AFEP-MEDEF de
gouvernement d’entreprise », Rev. sociétés 2014, p. 270. 1568 L’emploi du terme « due » pourrait, selon Madame V. MAGNIER, permettre aux sociétés d’exclure les
rémunérations différées qui ne seront pas « dues » tant que le dirigeant n’aura pas fait valoir son droit à la
retraite. V. MAGNIER, « Le nouveau code de gouvernement d’entreprise des sociétés est arrivé ! », art. préc.,
p. 2. 1569 HCGE, « Guide d’application du code AFEP-MEDEF de gouvernement d’entreprise des sociétés cotées de
juin 2013 », op. cit., p. 11. 1570 Id., p. 17.
315
l’article L. 225-102-1 du Code de commerce, relatives aux rémunérations de tous les
mandataires sociaux1571.
396. Le vote ex post des actionnaires invite à s’interroger sur ses conséquences,
notamment en cas d’avis négatif. L’article 24.3 du code de gouvernement d’entreprise précise
que le say on pay français ne peut produire que les effets d’un vote consultatif.
b) Un vote consultatif
397. La reconnaissance à l’assemblée générale d’un droit de vote sur la rémunération
des dirigeants pourrait conduire à des conflits de compétence dans la mesure où le conseil
d’administration ou de surveillance est, en vertu des dispositions légales1572, seul compétent
pour déterminer cette rémunération. Cependant, le vote prévu par le code AFEP-MEDEF ne
saurait remettre en cause les prérogatives du conseil puisqu’il s’agit simplement d’un « vote
consultatif ». La voie de l’autorégulation ne peut d’ailleurs conduire qu’à un vote non
contraignant. Le conseil demeure donc souverain quant à la détermination du montant de la
rémunération, ainsi qu’aux conséquences du vote de l’assemblée générale1573. L’expression de
l’avis de l’actionnaire, même si le code ne le précise pas, se résume à une seule modalité :
pour, contre ou abstention1574. De plus, comme tout autre vote effectué au sein de l’assemblée
générale ordinaire, les règles de quorum et de majorité prévues par le Code de commerce sont
applicables1575.
Dès lors, en cas de vote négatif, le conseil, sur avis du comité des rémunérations, est
appelé à délibérer lors d’une prochaine séance sur la question et à effectuer une publication
sur le site internet de la société « mentionnant les suites qu’il entend donner aux attentes
exprimées par les actionnaires lors de l’assemblée générale »1576. Le conseil n’est cependant
pas obligé de suivre l’avis de l’assemblée générale et peut laisser les choses en l’état même en
cas de vote défavorable. Le refus d’approbation n’invalide donc pas la décision fixant la
rémunération des dirigeants. Le conseil doit simplement expliquer les suites à donner au vote
1571 L. JOBERT, « Modalités d’application de la règle say on pay », RD bancaire et fin. 2014, n° 2, p. 68. 1572 C. com. art. L. 225-47, L. 225-63 et L. 225-53 al. 3. 1573 M. GERMAIN, V. MAGNIER, M.-A. NOURY, « La gouvernance des sociétés cotées », JCP E 2013, n° 47,
1638, p. 18, spéc. p. 26. 1574 A. VIANDIER, « L’avis consultatif de l’assemblée des actionnaires sur la rémunération des dirigeants
sociaux », JCP E 2013, n° 29, 1416, p. 22, spéc. p. 27. Sur les votes d’abstention, J.-M. MOULIN,
« L’actionnaire, le vote et l’abstention », Bull. Joly Sociétés 2012, § 252, p. 386. 1575 C. com. art. L. 225-98. 1576 AFEP-MEDEF, « Code de gouvernement d’entreprise des sociétés cotées », point 24.3, p. 31.
316
des actionnaires. En revanche, le conseil peut, pour protéger son image et son autorité,
prendre en compte l’avis des actionnaires et décider de modifier la rémunération. En effet, la
compétence discrétionnaire du conseil lui permet de modifier la rémunération qu’il avait
préalablement fixée en application de la règle du parallélisme des formes1577. Cependant,
selon la Cour de cassation, cette modification ne peut pas être rétroactive1578. Le conseil ne
peut pas « faire rendre gorge au dirigeant sur le seul fondement de l’opinion des
actionnaires »1579. Ainsi, même si les actionnaires et le conseil sont d’accord sur le caractère
excessif de la rémunération, celle-ci peut être maintenue1580.
398. Le caractère consultatif de say on pay est critiqué par une partie de la doctrine.
Pour certains, il est regrettable que le refus d’approbation n’ait pas d’incidence sur la décision
déterminant la rémunération, alors que ce refus signifie notamment que les pertes subies par
les actionnaires, ou leur manque à gagner, rendent inacceptable le paiement de la
rémunération déterminée par le conseil1581. Pour d’autres, le vote non contraignant permet aux
actionnaires d’accepter progressivement une pratique qui érode la souveraineté du conseil,
mais « le vote consultatif doit être l’exorde du vote délibératif »1582. Le dispositif actuel de
say on pay ne constitue qu’une « forme de Canada Dry de démocratie actionnariale »1583, car
il ne fournit pas de solution lorsque le conseil refuse de s’incliner devant la volonté des
actionnaires. La loi demeurerait, selon cette opinion, « le meilleur moyen d’imposer la morale
aux acteurs qui en sont dépourvus »1584. Il pourrait pourtant être soutenu que l’absence
d’approbation de la rémunération par l’assemblée générale peut être prise en compte par le
conseil pour la détermination à l’avenir de la rémunération. Le contrôle a posteriori pourrait
dans ce cas modérer ex ante la politique de rémunération à venir1585. La solution est
également susceptible d’être recherchée dans les règles générales du droit des sociétés dans la
mesure où le vote négatif mettrait en évidence des rémunérations abusives, constitutives d’un
1577 L. AMIEL-COSME, « Rémunération des dirigeants sociaux », Rép. sociétés, janvier 2014, n° 48. 1578 Cass. com., 10 février 2009, n° 08-12564, Bull. Joly Sociétés 2009, § 110, p. 556, note P. LE CANNU ;
Dr. Sociétés 2009, n° 4, comm. 74, p. 28, note D. GALLOIS-COCHET ; Rev. sociétés 2009, p. 359, note J.-P.
MATTOUT ; D. 2009, p. 498, obs. A. LIENHARD. 1579 B. DONDERO, « Le code AFEP-MEDEF révisé : un nouveau départ », art. préc., n° 24. 1580 A. VIANDIER, « L’avis consultatif de l’assemblée des actionnaires sur la rémunération des dirigeants
sociaux », art. préc., p. 28. 1581 D. SCHMIDT, « Repenser la responsabilité des administrateurs ? La responsabilité versus rémunération des
administrateurs », RTDF 2013, n° spécial, p. 134, spéc. p. 135. 1582 N. CUZACQ, « Éclairage sur la version révisée du code Afep-Medef », Rev. Lamy dr. aff. 2013, n° 85, p. 10,
spéc. p. 12. 1583 Ibid. 1584 A. VIANDIER, « L’avis consultatif de l’assemblée des actionnaires sur la rémunération des dirigeants
sociaux », art. préc., p. 29. 1585 M. GERMAIN, V. MAGNIER, M.-A. NOURY, « La gouvernance des sociétés cotées », art. préc., p. 27.
317
abus de majorité ou d’un abus biens sociaux1586. L’on sait néanmoins que les mesures prises
par la jurisprudence dans de telles situations apparaissent parfois inefficaces au regard de la
taille de la société1587.
399. Dans sa proposition relative au say on pay1588, la Commission européenne prévoit
que le vote ex ante sur la politique de rémunération devrait être contraignant1589. Cela signifie
que la société devrait obligatoirement obtenir l’aval de l’assemblée des actionnaires lors de la
première présentation de la politique de rémunération. Si celle-ci n’était pas approuvée par les
actionnaires lors des votes ultérieurs de l’assemblée, la société devrait continuer à appliquer
celle adoptée antérieurement1590.
Faudrait-il alors passer à un vote obligatoire ? Conviendrait-il de rendre contraignant
l’avis de l’assemblée générale ? Il nous semble que s’essayer à une réponse impliquerait
d’apprécier l’impact réel d’un tel vote sur le niveau de la rémunération des dirigeants et sur sa
légitimité au égard à la performance de la société. Préalablement à cette « étude d’impact », il
convient de dresser une comparaison entre les diverses modalités retenues dans la mise en
œuvre du say on pay par les pays l’ayant déjà adopté1591.
§ 2. LE SAY ON PAY DANS LES DROITS ÉTRANGERS
400. L’étude du dispositif de say on pay dans les droits étrangers permet d’alimenter
les réflexions sur l’application de ce principe en France. Plusieurs pays ont en effet mis en
place une disposition permettant aux actionnaires de voter sur les rémunérations des
dirigeants, mais aucun d’entre eux n’a choisi de le faire de la même façon. L’on peut déjà
constater que le vote de l’assemblée générale relève souvent d’une combinaison entre hard
law et soft law1592. Cependant, la nature, l’objet et la fréquence du vote diffèrent d’un système
à l’autre. Alors que l’on assiste aujourd’hui à une évolution en faveur d’un vote contraignant
1586 B. DONDERO, « Le code AFEP-MEDEF révisé : un nouveau départ », art. préc., n° 24. 1587 V. supra, n° 173. 1588 V. supra, n° 389. 1589 Proposition de directive du Parlement européen du 9 avril 2014, op. cit., art. 9 bis 1 : « Les entreprises ne
versent de rémunération à leurs administrateurs que conformément à une politique de rémunération approuvée
par les actionnaires ». En revanche, le vote ex post sur le rapport consacré à la rémunération demeure
consultatif. La société doit, en cas de vote défavorable, expliquer dans le rapport suivant comment ce vote a été
pris en compte. 1590 AMF, Rapport annuel de 2014, op. cit., § 2 .3.4, p. 33. 1591 B. LECOURT, « Un nouveau plan d’action en droit européen des sociétés », Rev. sociétés 2013, p. 121. 1592 IFA, « Say on pay : comparaison internationale et bonnes pratiques », op. cit., p. 4.
318
octroyant aux actionnaires le droit de s’exprimer sur la rémunération à titre décisionnaire (B),
le say on pay demeure consultatif dans certains pays (A).
A / Un say on pay consultatif
401. À l’instar de la situation française, le say on pay est simplement consultatif dans
certains systèmes juridiques. Le conseil n’est donc pas tenu de suivre l’avis des actionnaires.
La soumission de la rémunération des dirigeants au vote consultatif de l’assemblée générale
peut relever du droit souple (a), mais la majorité des pays en a fait une obligation légale (b).
a) Un vote consultatif et volontaire
402. Parmi les pays qui ont instauré un vote consultatif des actionnaires sur la
rémunération des dirigeants sociaux, peu ont choisi la voie de l’autorégulation. C’est le cas
notamment du Canada qui a acclimaté un say on pay d’application volontaire1593. Comme en
France, l’introduction de ce principe a résulté de la dispersion progressive du capital, de
l’activisme croissant des investisseurs institutionnels américains et des pressions sociales et
politiques1594. Ainsi, en 2007, l’Association des actionnaires pour la recherche et l’éducation
(SHARE) a pris l’initiative de demander à six sociétés de services financiers de mettre en
œuvre ce dispositif1595. En 2010, 27 sociétés canadiennes ont accepté d’appliquer le principe
de say on pay. Des organisations vouées à la bonne gouvernance, tels le Mouvement
d’éducation et de défense des actionnaires (MÉDAC) et la Coalition canadienne pour la
bonne gouvernance (CCBG) ont encouragé cette démarche1596. En 2011, l’Ontario Securities
Commission (OSC) a publié le « OSC Staff Notice 54-701 », qui a recommandé d’instaurer
un vote consultatif des actionnaires sur la rémunération des dirigeants selon le modèle
1593 Il en est de même en Croatie et en Slovénie. Ibid. 1594 S. ROUSSEAU, « Le Say on Pay : l’expérience nord-américaine », RTD com. 2014, p. 464. 1595 G. BRANELLEC, J.-Y. LEE, « Limitation de la rémunération excessive des dirigeants avec le say on pay »,
La revue du financier 2010, p. 54, spéc. p. 60. 1596 Institut sur la Gouvernance d’Organisations Privées et Publiques (IGOPP), « Le vote consultatif sur la
rémunération des dirigeants (Say on Pay) : Un pas en avant vers une meilleure gouvernance ? », mars 2010,
p. 19.
319
proposé par la CCBG1597. De la sorte, le vote doit porter sur la politique annuelle de
rémunération et non sur les éléments de cette rémunération1598.
Récemment, une consultation publique a été lancée par le Ministre de l’Industrie du
Canada sur la loi canadienne des sociétés par actions, notamment sur la nécessité de rendre
obligatoire le vote consultatif de l’assemblée générale1599. Aucun régime obligatoire n’a
pourtant été instauré jusqu’à aujourd’hui par le législateur ou par le régulateur canadiens.
403. La situation en Allemagne est relativement différente dans la mesure où le say on
pay trouve sa source dans la loi, sans pour autant être obligatoire. En effet, en réaction à la
crise financière, et en raison de certaines pratiques abusives dénoncées par l’opinion publique,
le législateur allemand a adopté la loi de 2009 sur la rémunération des dirigeants1600. En vertu
de cette loi, les assemblées générales ordinaires des sociétés cotées peuvent, mais sans aucune
obligation, donner un avis consultatif sur la politique de rémunération des dirigeants1601.
Il s’agit donc d’une simple option qui est également prévue par le code de gouvernement
d’entreprise allemand1602. Par conséquent, le conseil de surveillance n’est obligé ni de
soumettre la politique de rémunération au vote des actionnaires, ni de respecter le résultat du
vote en cas d’avis défavorable. En 2013, le gouvernement a proposé d’introduire une
disposition légale obligeant le conseil de surveillance à prendre en compte le résultat du vote
des actionnaires. Cette proposition n’a cependant pas été approuvée par le Conseil fédéral
allemand1603.
404. Si le say on pay consultatif demeure d’application volontaire dans certains pays, il
constitue, dans d’autres, une obligation légale.
1597 OSC Staff Notice 54-701, « Regulatory developments regarding shareholder democracy issues »,
janvier 2014, point 1.13. 1598 J. MCFARLAND, « Powerful Coalition spurs changes in corporate governance », The Globe and Mail,
3 juin 2014, disponible sur http://www.theglobeandmail.com/report-on-business/coalition-of-institutional-
investors-helps-sway-corporate-governance-practices/article18970487/. 1599 T. KERNAHAN, C. DUBÉ, « Le gouvernement fédéral lance une consultation sur la loi canadienne sur les
sociétés par actions », décembre 2013, disponible sur http://www.nortonrosefulbright.com/centre-du-
savoir/publications/111379/le-gouvernement-federal-lance-une-consultation-sur-la-loi-canadienne-sur-les-
societes-par-actions. La consultation a pris fin le 15 mai 2014 et les commentaires reçus sont consultables sur
https://www.ic.gc.ca/eic/site/cilp-pdci.nsf/fra/h_cl00880.html. 1600 M. EULERICH, A. KALINICHENKO, J.-C. THEIS, « Say-on-Pay : an empirical investigation of voting likelihood
and voting behavior in German Prime Standard companies », Journal of Management Control, october 2014,
vol. 25, issue 2, p. 119, spéc. 120. 1601 Aktiengesetz (AktG) [Stock Corporation Act], § 120, 4. 1602 Government Commission, « German Corporate Governance Code », mai 2012, § 2.2.1, § 4.2.2. 1603 Kienbaum Management Consultants, « Standpunktepapier / Vorstandsvergütung [Proposition sur les
rémunérations des dirigeants] », 2013.
320
b) Un vote consultatif et obligatoire
405. Même s’il est simplement consultatif, le say on pay constitue une règle impérative
dans la majorité des pays ayant adopté ce principe, comme, par exemple, les États-Unis,
l’Australie, la Belgique et l’Espagne1604. Les sociétés sont donc obligées de soumettre la
rémunération des dirigeants au vote des assemblées générales, sans que les résultats de ce
vote lient les conseils ou créent de nouveaux devoirs pour eux. Ce constat est cependant à
nuancer selon le pays. Les régimes de vote américain (1) et australien (2) fournissent deux
exemples, notablement différents, de l’application obligatoire du say on pay consultatif.
1. Le modèle américain
406. Le say on pay a été mis en œuvre aux États-Unis au début des années 2000 avec
l’évolution du mouvement de la gouvernance d’entreprise. Au départ, ce principe a fait l’objet
de certains travaux doctrinaux qui ont souligné la nécessité de réduire le pouvoir des
dirigeants dans la détermination de leur propre rémunération et de renforcer le dialogue avec
les actionnaires afin de mieux servir l’intérêt de la société1605. Ensuite, des investisseurs
institutionnels ont proposé d’octroyer aux assemblées générales un droit de vote consultatif
sur la rémunération de la direction, ce qui a reçu un soutien notable des actionnaires1606.
Parallèlement, la Securities and Exchange Commission (SEC) a renforcé les obligations
d’information sur la rémunération en introduisant l’exigence d’un Compensation Discussion
and Analysis présentant sous forme narrative la politique de rémunération des dirigeants1607.
À la suite de la crise financière, le gouvernement américain a décidé de légiférer en matière de
say on pay. Dans un premier temps, le Emergency Economic Stabilization Act de 20081608
a mis en place un vote consultatif des actionnaires sur la rémunération des dirigeants des
sociétés du secteur financier bénéficiant du soutien du Troubled Asset Relief Program
(TARP). Dans un second temps, le American Recovery and Reinvestment Act de 20091609
1604 En Espagne notamment, le say on pay a été introduit par la voie de l’autorégulation dès 2006. Le législateur
a cependant décidé de passer à un vote obligatoire en 2011 : Sustainable Economy Law 2/2011, 4 mars 2011. 1605 L. BEBCHUK, J. FRIED, Pay without performance: The unfulfilled promise of executive compensation, USA:
Harvard university press, 2006, p. 80 et s. 1606 R.-S.THOMAS, A.-R, PALMITER, J.-F. COTTER, « Dodd-Frank’s Say on Pay: will it lead to a greater role for
shareholders in corporate governance? », Cornell Law Review, 21 décembre 2011, vol. 97, p. 1218. 1607 S. ROUSSEAU, « Le Say on Pay : l’expérience nord-américaine », art. préc., p. 464. 1608 Emergency Economic Stabilization Act, Pub. L. 110–343, 122 Stat. 3765,3 october 2008. 1609 American Recovery and Reinvestment Act, Pub. L. 111–5, 123 Stat. 115, 17 february 2009.
321
a étendu l’exigence de vote aux sociétés qui encourent des dettes dans le cadre du programme
TARP.
Finalement, la loi Dodd-Frank de 20101610 a imposé à toutes les sociétés cotées
d’appliquer le say on pay. En vertu de cette loi, toutes les sociétés cotées doivent prévoir au
moins une fois tous les trois ans un vote consultatif des assemblées générales dont l’objet est
d’approuver ou de désapprouver la rémunération des cinq dirigeants les mieux payés de la
société1611. Ce vote porte sur l’ensemble des rémunérations, plutôt que sur des éléments
spécifiques1612. Les parachutes dorés sont aussi visés1613 : s’ils sont élaborés pour une
transaction spécifique, les actionnaires sont alors invités à exercer leur vote consultatif lors de
l’assemblée tenue pour l’approbation de cette transaction. De surcroît, la loi impose aux
sociétés de demander au moins tous les six ans aux actionnaires la fréquence à laquelle ils
souhaitent être consultés par un vote consultatif1614. La mise en œuvre de ces règles relève de
la compétence de la SEC1615. Les conséquences du vote sont les suivantes : la société doit
publier les résultats du vote de l’assemblée générale dans les quatre jours ouvrés suivant sa
tenue1616. L’année suivante, le Compensation Discussion and Analysis doit expliquer dans
quelle mesure les résultats du vote précédent ont été pris en compte par le conseil dans sa
prise de décision.
407. L’avantage du régime de vote obligatoire est qu’il ne laisse pas aux sociétés la
possibilité d’échapper à la consultation de leurs actionnaires sur la rémunération des
dirigeants. Pourtant, l’avis de ces derniers, même s’il est prévu par la loi, ne lie pas le conseil
et n’a pas d’effet sur la répartition des pouvoirs entre le conseil d’administration et
l’assemblée générale en matière de rémunération1617. Il serait donc légitime de se demander si
le passage à un vote obligatoire permettrait de mieux encadrer les montants excessifs accordés
aux dirigeants. L’absence de réponse claire et précise à cette question a incité certains pays à
durcir leur dispositif de say on pay, tout en respectant son caractère consultatif.
1610 Dodd–Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act, Pub. L. 111–203, 124 Stat. 1376, H.R. 4173,
21 July 2010. La Section 951 de cette loi a ajouté la Section 14A au Securities Exchange Act de1934 et a été
codifiée sous le titre 15, chapitre 2B du code des États-Unis. 1611 Exchange Act 14a-21(a). 1612 Ibid. 1613 Exchange Act § 14 A (b). 1614 Exchange Act § 14 A (a)(2). 1615 V. Les règles de la Securities and Exchange Commission, « Shareholder approval of executive compensation
and golden parachute compensation», disponible sur http://www.sec.gov/rules/final/2011/33-9178.pdf. 1616 Forme 8-K, Point 5.07. 1617 S. ROUSSEAU, « Le Say on Pay : l’expérience nord-américaine », art. préc., p. 466.
322
2. Le modèle australien
408. Le niveau très élevé des rémunérations des dirigeants australiens et les pressions
exercées par le marché et par l’opinion publique ont poussé le gouvernement australien à
adopter très tôt le principe de say on pay1618. Dès 2005, le Corporations Act de 2001 a été
modifié pour obliger les sociétés cotées à soumettre « le rapport annuel sur les
rémunérations » au vote des assemblées générales1619. Selon cette loi, le vote est simplement
consultatif et son résultat ne lie pas le conseil d’administration1620.
Les études réalisées autour du déclenchement de la crise de 2008 ont mis en exergue
que le taux de vote négatif a augmenté de manière significative entre 2005 et 20091621. Le
parlement australien s’est donc interrogé sur la possibilité de mettre en place un régime de
vote plus sévère1622. En effet, un vote contraignant donnerait plus d’influence à la
participation des actionnaires dans la détermination de la rémunération et favoriserait le
dialogue avec les administrateurs1623. Il fut cependant soutenu qu’un tel vote serait susceptible
de déresponsabiliser le conseil et de porter atteinte à la compétitivité du pays et à sa capacité à
attirer des dirigeants compétents1624. Après avoir pesé les avantages et les inconvénients, le
gouvernement a choisi, en 2011, une solution de compromis en adoptant la règle dite des «
deux coups » (Two-Strikes Rule)1625. Cette règle permet de mettre le mandat des
administrateurs en jeu si des actionnaires détenant au moins 25 % des droits de vote refusent
d’approuver le rapport sur les rémunérations lors de deux assemblées générales
consécutives1626. Après un premier vote négatif (the first strike), le conseil doit simplement
expliquer les suites qu’il entend donner à l’avis des actionnaires, sans pour autant être obligé
de modifier ou de changer les rémunérations des dirigeants. L’année suivante, si les
actionnaires s’opposent à nouveau à l’adoption du rapport (the second strike), ils sont
1618 R.-S. THOMAS, C. VAN DER ELST, « The international scope of Say on Pay », ECGI, septembre 2013,
n° 227/2013, p. 18 et s. 1619 L.-J. CHAPPLE, B. CHRISTENSEN, « The non-binding vote on executive pay: a review of the CLERP 9
reform », Australian Journal of Corporate Law, 8 juin 2012, n° 18 (3), p. 263. 1620 CLERP 9, Corporations Act, 250R (2)–(3). 1621 K. SHEEHAN, « Say on Pay and the outrage constraint », 20 septembre 2010, disponible sur
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1679622 ; K. SHEEHAN, « Is the outrage constraint an
effective constraint on executive remuneration? Evidence from the UK and preliminary results from Australia »,
18 mars 2007, disponible sur http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=974965&download=yes. 1622 The parliament of the commonwealth of Australia, « Explanatory memorandum: corporations amendment
(Improving accountability on director and executive remuneration) », 2010-2011, disponible sur
http://archive.treasury.gov.au/documents/1925/PDF/Explanatory_Memorandum.pdf. 1623 Id., p. 40. 1624 Id., p. 46. 1625 Blake Dawson, Corporations Amendment (Improving accountability on director and executive
remuneration), juillet 2011. 1626 R.-S. THOMAS, C. VAN DER ELST, « The international scope of Say on Pay », art. préc., p. 21.
323
immédiatement appelés à décider si le mandat des administrateurs doit faire l’objet d’un
nouveau vote en assemblée générale (spill resolution)1627. Si cette résolution reçoit au moins
50 % des voix des actionnaires, une assemblée générale extraordinaire doit se tenir dans les
90 jours afin de se prononcer sur les mandats des administrateurs (spill meeting)1628. Cette
règle n’instaure pas un vote contraignant à proprement parler. Le say on pay demeure en
principe consultatif dans la mesure où le résultat du vote n’engage pas le conseil. En
revanche, l’idée de mettre en jeu le mandat des administrateurs à la suite du deuxième vote
négatif s’avère originale et renforce sensiblement le caractère contraignant du dispositif.
L’on peut en effet imaginer que la Two-Strikes Rule pourrait, après le premier vote
défavorable, dissuader les administrateurs d’attribuer des rémunérations excessives aux
dirigeants, et les obliger à suivre l’avis des actionnaires pour qu’ils ne voient pas leur mandat
révoqué. Dès lors, faudrait-il adopter cette règle en droit français ? 1629 Un examen attentif de
l’efficacité de cette règle s’imposerait avant de décider de son opportunité1630.
409. Certains pays, non convaincus du caractère consultatif du say on pay, ont décidé
d’aller plus loin et d’instaurer un régime de vote obligatoire et contraignant.
B / Un say on pay contraignant
410. Le say on pay peut être non seulement obligatoire, mais également s’attacher des
effets contraignants. Cela signifie que l’assemblée générale a le droit de voter sur la
rémunération des dirigeants à titre décisionnaire. En outre, le résultat du vote doit être
impérativement pris en compte par le conseil d’administration, ou de surveillance. Tel est déjà
le cas dans certains systèmes juridiques (a), alors que l’on peut constater qu’une forte
tendance à l’instauration d’un vote contraignant se développe depuis quelques années partout
dans le monde (b).
1627 Corporations Act 2011, 300A (1)(g). 1628 Corporations Act 2011, s 250V. 1629 Rappelons qu’en France les actionnaires ont toujours la possibilité de tirer les conséquences d’un niveau de
rémunération jugé excessif en révoquant ad nutum les administrateurs responsables (C.com. art. L. 225-18 al.1). 1630 Le professeur Alain Viandier indique, mais sans donner une explication claire, qu’il n’est pas sûr que ce qui
vaut en Australie vaille aussi pour « nos climats et nos mœurs » : A. VIANDIER, « L’avis consultatif de
l’assemblée des actionnaires sur la rémunération des dirigeants sociaux », art. préc., p. 29.
324
a) Un vote contraignant déjà adopté
411. Les Pays-Bas, ainsi que certains pays nordiques, ont choisi de mettre en place un
régime de vote contraignant sans passer au préalable par un say on pay consultatif1631. Ainsi,
le Code civil néerlandais dispose, depuis 2004, que la politique de rémunération doit être
soumise à l’approbation de l’assemblée générale. Cette approbation est également requise
pour toute modification de cette politique1632. En cas de vote défavorable, la modification ne
sera pas retenue et la société devra continuer à appliquer la politique précédente de
rémunération ayant déjà été approuvée par les actionnaires1633. Ce même système s’applique
également au Danemark1634.
412. En Suède, l’instruction 3 de 2006 a introduit le say on pay dans le Code des
sociétés1635. Désormais, la politique de rémunération des dirigeants doit être annuellement
approuvée par les actionnaires1636. Il n’est donc pas possible d’effectuer un quelconque
paiement qui ne soit pas en accord avec cette politique1637. Cet article peut être appliqué en
combinaison avec le code suédois de gouvernement d’entreprise qui recommande de
soumettre tous les éléments de rémunération des dirigeants au vote des actionnaires1638.
413. Sans doute le fait de donner un droit de vote décisionnel aux actionnaires
renforce-t-il leurs pouvoirs au sein de la société et leur permet-il d’exercer une influence
importante sur la détermination de la rémunération des dirigeants. Il peut clairement être
observé que le mouvement est aujourd’hui en faveur du renforcement de ce type de vote.
b) Une tendance croissante à la généralisation du vote contraignant
414. La question relative au vote de l’assemblée générale sur la rémunération des
dirigeants ne peut être traitée sans évoquer la situation britannique. En effet, le principe de say
1631 Z. BENNANI, J.-X. HECKER, « Rémunération des dirigeants mandataires sociaux : une comparaison des
pratiques et des réglementations », Mirova Études, février 2014, p. 15. 1632 Burgerlijk Wetboek [Code civil], Book 2, art. 135, 2. 1633 IFA, « Say on pay : comparaison internationale et bonnes pratiques », op. cit., p. 17. 1634 The Danish companies Act, art. 139. 1635 Instruction 3-2006, « Changes in application of certain rules in the Swedish code of corporate governance »,
18 décembre 2006. 1636 Swedish Companies Act, chapitre 7, section 61. 1637 La loi dispose aussi que les auditeurs doivent fournir un rapport certifiant que la société se conforme à la
politique votée par l’assemblée générale. En cas de non-conformité, le rapport doit en expliquer les raisons,
Swedish Companies Act, chapitre 8, section 54. 1638 Swedish Corporate Governance Board, « Swedish corporate governance code », 2010, § 9, n° 10.
325
on pay trouve ses racines au Royaume-Uni. Celui-ci est le premier pays à avoir adopté un
régime octroyant aux actionnaires un droit de vote sur les rémunérations attribuées aux
dirigeants de leurs sociétés1639. Dès 2002, le Directors Remuneration Report Regulations1640
a inséré dans la Companies Act une disposition instaurant un vote consultatif des actionnaires
des sociétés cotées sur le rapport annuel relatif aux rémunérations1641. Dans ce rapport,
doivent figurer la politique de rémunération, les conditions de performance relatives aux
stock-options et aux rémunérations basées sur du long-terme, les stock-options accordées et
levées dans l’année, les salaires, bonus et indemnités de départ versés à chaque dirigeant.
Selon la loi de 2002, le vote négatif n’avait pour effet que de montrer l’insatisfaction des
actionnaires, sans pour autant affecter les rémunérations1642.
L’incertitude entourant l’efficacité du say on pay consultatif, de même que les montants
excessifs octroyés à certains dirigeants sociaux ont incité le Royaume-Uni à durcir sa
législation en la matière1643. Un régime de vote plus strict a ainsi été instauré par l’Enterprise
and Regulatory Reform Act de 20131644. Désormais, le vote de l’assemblée générale s’effectue
en deux temps. Dans un premier temps, les actionnaires sont appelés à voter sur la politique
de rémunération. Ce vote est triennal et contraignant. La société a cependant la possibilité de
soumettre sa politique au vote avant la fin de la période de trois ans si le comité des
rémunérations le juge nécessaire. Dans l’hypothèse où cette politique recevait moins de 50 %
d’approbation des voix exprimées, la politique précédemment approuvée resterait en vigueur,
jusqu’à ce qu’une autre politique reçoive l’approbation de l’assemblée générale1645. Dans un
second temps, les montants précis des rémunérations perçues individuellement par les
dirigeants au cours de l’année écoulée doivent être soumis au vote annuel des actionnaires.
Bien que ce vote soit simplement consultatif, la société est obligée, en cas de vote négatif, de
soumettre sa politique de rémunération à un vote contraignant l’année suivante, même si elle
ne l’a pas modifiée1646. Le Royaume-Uni est donc passé d’un régime purement consultatif à
un régime plus contraignant permettant d’élargir les pouvoirs des actionnaires et de renforcer
1639 J. LIEDER, P. FISCHER, « The say-on-pay movement: Evidence from a comparative perspective », European
Company and Financial Law Review, 2011, vol. 8, issue 3, p. 376, spéc. p. 381. 1640 The Directors Remuneration Report Regulations de 2002, SI 2002/1986, remplacé par: Large and Medium-
sized Companies and Groups Regulations de 2008, SI 2008/373. 1641 Section 241A de Companies Act 1989, devenue Section 439 de Companies Act 2006. 1642 Ibid. 1643 M.-A. PAGNATTARO, S. GREENE, « “Say on Pay”: The movement to reform executive compensation in the
United States and European Union », Northwestern Journal of International Law & Business, 2011, vol. 31,
p. 539. 1644 Enterprise and Regulatory Reform Act, 2013 (c. 24), § 79. 1645 Companies Act 2006, Section 421 et s. 1646 Ibid.
326
leur influence sur la décision fixant la rémunération de la direction. Ce régime est d’ailleurs
très proche du système proposé par la Commission européenne1647 et par la mission
d’information sur la transparence de la gouvernance en France1648.
415. La tendance à l’instauration d’un vote décisionnel des actionnaires continue à se
poursuivre dans le monde. En Italie, par exemple, le vote des actionnaires est volontaire dans
les sociétés cotées1649, mais le législateur a imposé un vote contraignant sur la rémunération
des dirigeants dans le secteur financier1650. L’Espagne se prépare également à adopter une
disposition similaire1651. De plus, même si le projet de loi qui visait à donner aux actionnaires
des sociétés cotées allemandes un droit de vote décisionnel n’a pas été adopté, il est probable
qu’un autre projet soit prochainement proposé pour renforcer le régime actuel1652.
En Suisse, une initiative populaire (initiative Minder) prévoyant un vote contraignant
des actionnaires sur la rémunération des dirigeants a été approuvée par les citoyens en
20131653 avant d’être introduite dans la Constitution fédérale suisse. L’assemblée générale
doit ainsi voter « chaque année la somme globale des rémunérations (argent et valeur des
prestations en nature) du conseil d’administration, de la direction et du comité
consultatif »1654. Cette disposition n’est pas directement applicable, mais reste subordonnée à
l’adoption d’une loi d’application1655.
416. Ces exemples reflètent le fort mouvement en faveur d’un régime de say on pay
contraignant. Se pose dès lors la question de savoir si la France, qui ne connaît actuellement
qu’un régime de vote volontaire et consultatif, ne devrait pas à son tour faire évoluer son
régime, soit pour donner aux actionnaires le droit de voter à titre décisionnaire, soit pour
durcir le dispositif actuel sans pour autant toucher au caractère consultatif du vote. L’analyse
1647 Proposition de directive du Parlement européen du 9 avril 2014, op. cit., art. 9 bis et 9 ter, p. 24 et s. 1648 Rapport de J.-M. CLÉMENT et P. HOUILLON du 20 février 2013, op. cit., p. 104. 1649 Comitato per la Corporate Governance, « Codice di Autodisciplina [Code de gouvernement d’entreprise] »,
décembre 2011, art. 6, p. 25. 1650 Code financier italien (TUF), art. 123-ter et 114-bis ; Code civil, art. 2389 et 2364. 1651 B. TOBIAS, J. MILES, « Spain set to give shareholders say on pay », EU Economy, 14 mars 2013, disponible
sur http://www.ft.com/intl/cms/s/0/f12bf444-8cca-11e2-8ee0-00144feabdc0.html. 1652 G. SPINDLER, « Remuneration of directors of stock corporations in Germany current status and
perspectives », RTDF 2013, n° 4 / 2014, n° 1, p. 19, spéc. p. 24. 1653 R. TRIGO TRINDADE, « Rémunérations abusives des dirigeants en Suisse », Bull. Joly Sociétés 2013, § 156,
p. 306. 1654 Constitution fédérale du 18 avril 1999, art. 95, al. 3. Le même article dispose que « les membres des organes
ne reçoivent ni indemnité de départ ni autre indemnité, aucune rémunération anticipée ni prime pour des achats
ou des ventes d’entreprises, et ne peuvent pas être liés par un autre contrat de conseil ou de travail à une société
du groupe. La gestion de la société ne peut pas être déléguée à une personne morale ». Ces prohibitions doivent
être comprises comme visant à empêcher l’attribution de rémunérations autres que celles acceptées par les
actionnaires : R. TRIGO TRINDADE, « Rémunérations abusives des dirigeants en Suisse », art. préc., p. 306. 1655 Constitution fédérale du 18 avril 1999, art. 197, ch. 8.
327
de l’impact et de l’efficacité du say on pay dans les différents systèmes juridiques l’ayant
adopté semble indispensable pour répondre à cette interrogation.
SECTION -2- ANALYSE CRITIQUE DU PRINCIPE DE SAY ON PAY
417. Le choix normatif en matière de vote des actionnaires sur la rémunération des
dirigeants sociaux doit être lié à la finalité de ce vote. Celle-ci se trouve probablement dans la
volonté de susciter un mouvement à la baisse des rémunérations et de renforcer la
transparence en associant la collectivité des actionnaires à la procédure de fixation de la
rémunération1656. Or, le say on pay ne permet pas toujours d’atteindre ce but. D’une part, les
études empiriques réalisées dans les différents pays qui ont introduit le principe de say on pay
montrent que son impact n’est pas certain sur la rémunération et sur la performance de la
société (§1). D’autre part, l’intérêt de la participation des actionnaires se brouille quelque peu
eu égard à l’influence croissante des agences de conseil en vote (proxy advisors) (§2).
§ 1. IMPACT INCERTAIN DU SAY ON PAY
418. L’étude de l’impact du principe du say on pay, quelles que soient les modalités de
sa mise en œuvre, ne permet pas de confirmer son effet positif ou négatif, que ce soit sur le
niveau de la rémunération des dirigeants (A) ou sur le lien entre rémunération et performance
de la société (B).
A / Impact du say on pay sur le niveau de la rémunération des dirigeants
419. Dès lors que la réduction du niveau de la rémunération des dirigeants s’affiche
comme l’un des objectifs du say on pay, il convient de s’interroger sur les pourcentages et les
résultats des votes enregistrés dans les différents systèmes juridiques pour s’assurer de
1656 A. COURET, « Les commandements de la gouvernance en anglais et en trois mots », in Mélanges P. BISSARA,
Paris : ANSA, 2013, p. 143, spéc. p. 155.
328
l’efficacité de ce principe et pour déterminer la forme qu’il devrait prendre. Alors que l’effet
du vote contraignant apparaît très faible (b), celui du vote consultatif demeure douteux (a).
a) Impact douteux du vote consultatif
420. Un nombre très limité d’études rend compte de l’impact positif du say on pay
consultatif. Celui-ci constituerait une sorte de contrôle en amont sur la rémunération des
dirigeants. Certains auteurs ont ainsi pu constater que l’avis des actionnaires a permis d’éviter
des rémunérations excessives au Royaume-Uni1657, de même que des études américaines ont
montré que la croissance de la rémunération des dirigeants est « plus lente » pour les sociétés
qui appliquent un régime de say on pay1658.
En revanche, la majorité des études démontre que le vote consultatif, qu’il soit
obligatoire ou volontaire, n’a pas d’effet sur la rémunération des membres de la direction, ou
a un effet seulement négatif1659. Il a ainsi été relevé que les votes négatifs de 20 % ou plus des
voix exprimées ne peuvent avoir qu’un effet « modéré » sur le niveau de la rémunération1660.
En outre, des études américaines et britanniques constatent une augmentation de la
rémunération des dirigeants lorsque celle-ci est soumise à l’approbation des actionnaires1661.
1657 W. ALISSA, « Boards' response to shareholders' dissatisfaction: The case of shareholders' Say on Pay in the
UK », 1er mai 2009, disponible sur SSRN: http://ssrn.com/abstract=1412880. 1658 R. CORREA, U. LEL, « Say on Pay laws, executive compensation, CEO pay slice, and firm value around the
world », International Finance Discussion Papers, mars 2014, n° 1084, p. 1; M.-B. KIMBRO, D. XU,
« Shareholders have a say in executive compensation: evidence from Say-on-Pay in the United States », 1er avril
2013, disponible sur SSRN: http://ssrn.com/abstract=2209936 ; Pour une étude réalisée en Allemagne, T.-H.
TRÖGER, U. WALZ, « Does Say on Pay matter? Evidence from the German natural experiment », Goethe
Universitat, 13 mai 2014, disponible sur
https://test-intranet.law.ox.ac.uk/ckfinder/userfiles/files/Tobias%20Troger%20paper.pdf. 1659 Par exemple, la résolution relative à la rémunération du directeur général de la société Oracle Larry Ellison a
reçu un vote négatif pendant trois ans sans que cela ait eu une quelconque conséquence sur le montant de la
rémunération : B. DARROW, « Oracle “say on pay” proposal narrowly defeated by shareholders », Gigaom,
11 novembre 2014, disponible sur https://gigaom.com/2014/11/10/oracle-say-on-pay-proposal-narrowly-
defeated-by-shareholders/. 1660 F. FERRI, D.-A. MABER, « Say on Pay votes and CEO compensation: Evidence from the UK », Review of
Finance, 2013, vol. 17, issue 2, p. 527. 1661 J.-N. GORDON, « "Say on Pay": Cautionary notes on the U.K. experience and the case for shareholder opt-
In », Harvard Law School Journal on Legislation, 2009, vol. 46, p. 323; M. KRONLUND, S. SANDY, « Does
shareholder scrutiny affect executive compensation? Evidence from say-on-pay voting », 15 avril 2015,
disponible sur http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2358696 : « When faced with a vote, firms
reduce salaries and golden parachutes to CEOs, but increase equity pay and pensions. On net, total pay is
higher » ; Selon une étude réalisée en 2012, la rémunération des dirigeants du FTSE a augmenté de 12 %.
V. High Pay Centre, « The state of pay, one year from the High Pay Commission », 3 décembre 2012, p. 4,
disponible sur http://highpaycentre.org/files/state_of_pay.pdf.
329
Par exemple, les dirigeants des grandes sociétés gagnaient en moyenne, en 2009, 181 fois le
salaire moyen américain. Aujourd’hui, le rapport est de 257 fois1662.
En Australie, où le dispositif de say on pay est renforcé par l’introduction de la
« Two Strikes Rule », l’impact du vote n’est pas évident et l’effet dissuasif de cette règle ne
semble pas être confirmé en pratique. En effet, si la communication entre dirigeants et
investisseurs a pu se développer après le renforcement du say on pay, cela ne signifie pas que
les dirigeants amendent leurs résolutions en cas de désaccords avec leurs actionnaires ; « les
dirigeants ont semblé rester insensibles à des votes de défiance ou bien à de faibles taux
d’approbation des résolutions mises au vote. Les entreprises n’ayant pas donné satisfaction
aux actionnaires n’ont pas modifié davantage leur politique en matière de rémunération que
ne l’ont fait celles qui ont donné satisfaction à leurs actionnaires »1663. Un sondage réalisé en
2012 auprès des investisseurs en Australie a montré que la majorité doute de l’efficacité de la
règle des « deux coups » et souhaite qu’elle soit abrogée1664. Par conséquent, il n’est pas
certain que le durcissement du dispositif de say on pay lui donne un effet plus important sur la
rémunération des dirigeants1665.
En France, il peut être remarqué que l’adoption de la loi Breton en 2005, permettant aux
actionnaires de voter sur les parachutes dorés, n’a empêché ni ces derniers, ni les autres types
de rémunération, de continuer à augmenter1666. L’année 2014, première année d’application
du say on pay, a connu une augmentation dans les rémunérations des dirigeants des
CAC 401667.
1662 S. LAUER, « États-Unis : la rémunération des patrons plus encadrée », Le Monde, 5 mai 2015, p. 4. 1663 F. PALOMINO, « Rémunération des dirigeants d’entreprise : que peut-on attendre du say on pay ? », EDHEC
Business School, novembre 2012, p. 9. 1664 Allens listed client survey, « CAMAC review of annual general meetings 2 », 2012, disponible sur
http://www.allens.com.au/pubs/pdf/CAMACAllensListedClientSurveyReport.pdf. 1665 S. BURKE, « Why there’s not much to learn from Australia’s approach to Say on Pay », Towers Watson,
26 février 2013, disponible sur http://www.towerswatson.com/en-AU/Insights/Newsletters/Global/executive-
pay-matters/2013/Why-Theres-Not-Much-to-Learn-from-Australias-Approach-to-Say-on-Pay. 1666 Selon l’agence de vote Proxinvest, en 2010 et après trois années de baisse, les quarante dirigeants du CAC
40 ont vu leur rémunération progresser de 34 %, s’établissant en moyenne à 4,11 millions d’euros. B. FRANÇOIS,
« Rapports Proxinvest et ECGS sur la rémunération des dirigeants », Rev. sociétés 2012, p. 263. 1667 Le rapport de Proxinvest de 2015 souligne une hausse de 6 % de la rémunération totale moyenne des
présidents exécutifs du CAC 40 qui s’établit en 2014 à 4 210 000 euros : Le dix-septième rapport annuel de
Proxinvest, «La Rémunération des Dirigeants des sociétés du SBF 120 », septembre 2015 ; Selon le directeur
général de Proxinvest, la hausse a bien redémarré, « après quelques années de tassement, 2014 est l’année du
rebond des rémunérations des dirigeants » : V. SEGOND, « Votre patron est-il trop payé ? », Le Monde,
5 mai 2015, p. 6.
330
421. Par ailleurs, le faible impact du vote consultatif sur la rémunération a également
pu être déduit des taux d’approbation très élevés. Selon le rapport du Haut Comité de
Gouvernance d’Entreprise ayant été établi à la suite du vote des assemblées générales des
sociétés cotées françaises en 2014, le say on pay a été appliqué par la quasi-totalité des
sociétés concernées. Les votes émis par les actionnaires étaient largement favorables, les
résolutions ayant été adoptées avec une moyenne de 92 % de voix favorables1668. Le rapport a
pourtant estimé que le degré de précision du projet de résolution consultative se révèle parfois
insuffisant1669. La seconde saison de say on pay n’a vu, comme la première, aucune
rémunération rejetée par les assemblées générales avec un taux d’approbation de 87,87 %1670.
Au Canada, 80 % des soixante plus grandes sociétés de la bourse de Toronto ont procédé au
vote consultatif des actionnaires en 2013. D’après les résultats de ce vote, la politique de
rémunération a été validée dans 90 % des cas avec une moyenne oscillant entre 80 %
et 95 % de voix positives1671. Les résultats ne semblent pas différents dans les pays ayant mis
en place un vote obligatoire. À titre d’exemple, le taux d’approbation des actionnaires des
sociétés américaines en 2014 a atteint 92 %. Seulement 6 % des sociétés ont obtenu moins de
70 % de voix favorables et 2 % des sociétés ont reçu un vote négatif1672. De même, les
actionnaires britanniques votent, dans la majorité des cas, en faveur de la rémunération fixée
par le conseil. Entre 2003 et 2009, neuf résolutions, dont seulement deux dans des grandes
sociétés, ont reçu un avis défavorable, alors que 10 % des sociétés ont obtenu moins de 80 %
de voix positives1673.
Selon certains, les forts taux d’approbation démontrent que soit les actionnaires ne
s’intéressent pas au vote, soit ce vote n’a pas d’intérêt1674 ; souvent, les actionnaires acceptent
1668 HCGE, « Rapport d’activité », octobre 2014, § 2.4, p. 18 ; AMF, Rapport annuel de 2014, op. cit., § 2.2,
p. 73. 1669 Ibid. 1670 Le dix-septième rapport annuel de Proxinvest, op. cit. 1671 T. TEDESCO, « Say on pay movement on the rise in Canada, but is it changing anything? », Financial Post,
12 mars 2014, disponible sur http://business.financialpost.com/2014/03/12/say-on-pay-movement-on-the-rise-in-
canada-but-is-it-changing-anything/. 1672 Towers Waston, « U.S Executive pay advisory vote: 2014 results for the Russell 3000 », 30 janvier 2015,
disponible sur https://www.towerswatson.com/~/media/Pdf/.../Say-on-pay-Update.pdf. Pour les résultats des
années précédentes : Sullivan & Cromwell, « 2013 Proxy Season Review », 2 juin 2013, spéc. p. 15, disponible
sur http://www.sullcrom.com/siteFiles/Publications/SC_Publication_2013_Proxy_Season_Review.pdf ;
V. également, D.-F. LARCKER, A.-L. MCCALL, G. ORMAZABAL, B. TAYAN, « Ten Myths of Say on Pay », Rock
Center for Corporate Governance, 28 juin 2012, n° CGRP-26, p. 1. 1673 J.-R. DELMAN, « Structuring Say-on-Pay: A comparative look at global variations in shareholder voting on
executive compensation », Columbia Business Law Review, 2010, vol. 2010, issue 2, p. 583. 1674 T. TEDESCO, « Say on pay movement on the rise in Canada, but is it changing anything? », art. préc.
331
« aveuglément » les montants de la rémunération proposés par les conseils1675. En France, le
pourcentage très positif a été justifié par le caractère récent du say on pay. Il a été en effet
soutenu que « la première année d’application du say on pay donne toujours lieu à un vote
indulgent, de sorte qu’il faut attendre au moins un an ou deux pour que le système entre dans
les mœurs et que les votes puissent être considérés comme réellement significatifs »1676. Dans
tous les cas, il est fort probable que c’est un désintérêt de la part des actionnaires qui explique
cette situation.
422. Les exemples précédents mettent en doute l’efficacité du say on pay en matière de
rémunération des dirigeants. Le vote, qu’il soit obligatoire ou volontaire, aboutit aux mêmes
conséquences. Certains expliquent que le niveau très élevé du vote positif n’est que le
corollaire naturel du caractère consultatif du vote, ce qui rendrait inutile la contestation des
actionnaires contre le résultat du vote1677. Il paraît néanmoins que le caractère contraignant du
vote ne change pas grand-chose à cette situation.
b) Faible impact du vote contraignant
423. L’impact du say on pay ne semble pas plus significatif dans les systèmes
juridiques qui ont donné aux actionnaires le droit de voter à titre décisionnaire sur la
rémunération des dirigeants. Certes, dans ces systèmes, les votes négatifs influent sur le
niveau de la rémunération dans la mesure où le conseil est obligé de s’incliner devant la
volonté de l’assemblée générale. Il n’en demeure pas moins que les taux de désapprobation
sont généralement très faibles.
Aux Pays-Bas, par exemple, aucun vote négatif n’a été enregistré entre 2005 et 2007. Le
say on pay n’a pris effectivement son sens qu’à partir de 2008, date du premier rejet de
résolution à l’encontre d’un plan de rémunération à long terme.1678. Dans les années suivant la
crise financière, certains conseils d’administration ont été amenés à changer ou à modifier
leurs politiques de rémunération à la suite des votes défavorables. Ceux-ci demeurent
1675 Ibid. V. également, F. FABRIZIO, D. OESCH, « Management influence on investors: evidence from
shareholder votes on the frequency of say on pay », Columbia Business School Research, 4 novembre 2014,
n° 13-1, p.1 ; A. CANUET, « CAC 40: des actionnaires encore trop passifs », Alternatives économiques,
septembre 2014, n° 338, p. 74. 1676 O. DUFOUR, « Le say on pay prend ses marques en France ! », LPA 30 septembre 2014, n° 195, p. 3. 1677 S. ROUSSEAU, « Le Say on Pay : l’expérience nord-américaine », art. préc., p. 466. 1678 Z. BENNANI, J.-X. HECKER, « Rémunération des dirigeants mandataires sociaux : une comparaison des
pratiques et des réglementations », art. préc., p. 40.
332
toutefois très rares. Les votes sont largement favorables et les résolutions sont souvent
adoptées avec une moyenne de 90 % de voix1679.
Il en est de même en Suède. S’il est vrai que la question de la rémunération des
dirigeants est moins problématique dans les pays scandinaves où les dirigeants se positionnent
derrière leurs homologues américains, britanniques et français, ces pays ont connu, ces
dernières années, une augmentation importante des salaires et indemnités accordés aux
dirigeants sociaux1680. Le mécanisme de say on pay n’a cependant pas réussi à pousser les
actionnaires en Suède à s’engager plus activement dans la gouvernance de leurs
entreprises1681. Les résultats de vote montrent que la moyenne d’approbation a atteint 99,3 %
en 2011 contre 89,1 % en 20101682.
424. Par conséquent, les résultats du vote contraignant des actionnaires sont souvent
comparables et même parfois identiques à ceux obtenus lorsque le vote n’est que consultatif.
Une partie de la doctrine affirme qu’il n’existe aucune preuve confirmant l’effet du say on pay
sur le niveau de la rémunération octroyée aux dirigeants et ce, quelle que soit la forme du
vote1683. À notre sens, il conviendrait de se demander si le faible taux de contestation de la
rémunération des dirigeants via le mécanisme de say on pay ne démontrerait pas qu’en réalité,
il n’y a pas de consensus entre les actionnaires et les politiques ou l’opinion publique sur ce
qu’est un excès de rémunération. Il serait également possible de douter du bien-fondé
d’associer le capital au contrôle des rémunérations car finalement, ce dernier ne se sent pas
concerné par la question ; son attente est essentiellement liée au retour sur investissement et
au profit généré par la société. Le say on pay pourrait même avoir des effets pervers, puisqu’à
considérer que les rémunérations soient effectivement abusives, le vote des actionnaires ne
devient alors qu’un moyen de légitimer cet abus par l’absence de vote négatif.
425. L’efficacité du say on pay se mesure non seulement à l’aune de l’effet du vote sur
le niveau de la rémunération des membres de la direction, mais également sur la corrélation
entre rémunération et performance de la société.
1679 R.-S. THOMAS, C. VAN DER ELST, J.-S. BEASLEY, « Say on pay around the world », Law & Economics,
20 janvier 2014, n° 14-10, p. 53. 1680 Ibid. 1681 OCDE, « Board practices: incentives and governing risks », Publication de l’OCDE, 2011, p. 93 et s. 1682 R-S. THOMAS, C. VAN DER ELST, J-S. BEASLEY, « Say on pay around the world », art. préc., p. 53. 1683 F. FERRI, D.-A. MABER, « Say on Pay votes and CEO compensation: Evidence from the UK », art. préc.,
p. 527; M.-J. CONYON, G. SADLER, « Shareholder voting and directors’ remuneration report legislation: Say on
Pay in the UK », Management Accounting Section (MAS) Meeting, 19 août 2009, p. 1: « We find limited
evidence that, on average, ‘say on pay’ materially alters the subsequent level and design of CEO
compensation ».
333
B / Impact du say on pay sur le lien rémunération / performance
426. Le lien entre la rémunération du dirigeant et la performance de la société a été
consacré par la loi TEPA de 2007 qui a conditionné la validité de l’indemnité de départ au
respect des conditions de performance1684. L’octroi aux actionnaires d’un droit de vote sur la
rémunération des dirigeants invite à s’interroger sur l’effet d’un tel vote sur ce lien. En effet,
le say on pay, en ce qu’il renforce la transparence relative à la rémunération, est conçu comme
un mécanisme permettant d’exercer davantage de pression sur les conseils1685. Ceux-ci, afin
d’éviter le mécontentement des assemblées générales, essayent d’aligner les rémunérations
des dirigeants sur la performance de la société1686. Toutefois, les études empiriques n’offrent
pas d’évidence en la matière1687. Il n’en demeure pas moins que ces dernières sont encore, à
notre connaissance, très rares et ne permettent pas de mesurer clairement l’impact du say on
pay sur le lien entre la rémunération du dirigeant et la performance financière de la société1688.
Dans l’objectif d’améliorer la corrélation entre la rémunération et la performance, le
régulateur boursier américain (SEC) a récemment proposé d’adopter la règle dite « pay for
performance »1689. Celle-ci consiste à obliger les entreprises à divulguer la relation entre la
rémunération effectivement versée aux dirigeants et la performance financière de la société.
La nouvelle règle devrait assurer une plus grande transparence et permettrait aux actionnaires
d’être mieux informés au moment du vote sur la rémunération des dirigeants1690.
427. Par ailleurs, la majorité des études réalisées en la matière se concentre plutôt sur
la performance boursière de la société1691. Par exemple, la relation entre la mise en place du
1684 V. supra, n° 292. 1685 E. GINGLINGER, « Say on pay : quelles conséquences pour les entreprises ? », Option Finance 2013, n° 1235,
p. 8. 1686 S.-D. SOLOMON, « Efforts to rein in executive pay meet with little success », Deelbook, 12 juillet 2011,
disponible sur http://dealbook.nytimes.com/2011/07/12/efforts-to-rein-in-executive-pay-meet-with-little-
success/?_r=0. 1687 Ibid ; R. MONEM, C. NG, « Australia's 'Two-Strikes' Rule and the Pay-Performance link: are shareholders
judicious ? », Journal of Contemporary Accounting & Economics, décembre 2013, p. 237. 1688 Pour une étude récente, Hay Group, « Cooking up a better pay mix: active shareholders emerge as a new
ingredient », The Wall Street Journal / Hay Group 2014 CEO compensation study, 2015. 1689 Communiqué de presse n° 2015-78 de la SEC du 29 avril 2015, « SEC proposes rules to require companies
proposition to disclose the relationship between executive pay and a company’s financial performance »,
disponible sur http://www.sec.gov/news/pressrelease/2015-78.html. 1690 Ibid. 1691 V. CUÑAT, M. GINE, M. GUADALUPE, « Say Pays! Shareholder Voice and Firm Performance», Finance
Working Paper n° 373, 27 février 2013, disponible sur SSRN: http://ssrn.com/abstract=2240410 ; M. BELCREDI,
S. BOZZI, A. CIAVARELLA, V. NOVEMBRE, « Say-on-pay in a context of concentrated ownership: Evidence from
Italy », CONSOB, février 2014, p. 5.
334
say on pay et le rendement boursier a été analysée, aux États-Unis1692 et en Suisse1693. A ainsi
été testée la réaction des cours boursiers lors de l’annonce d’un projet législatif sur le say on
pay. Les résultats de ces analyses montrent que les lois instaurant un vote, consultatif ou
contraignant, des actionnaires sur les rémunérations ne sont pas toujours favorablement
accueillies. C’est seulement pour des sociétés alliant à la fois mauvaises performances et
rémunérations très excessives qu’une législation favorisant la mise en place du say on pay est
jugée favorablement par les actionnaires. Cela ne concerne finalement qu’un nombre limité de
cas1694. En revanche, les actionnaires des sociétés dont la performance est bonne se montrent
indifférents. Une rémunération jugée excessive par l’opinion publique ne le serait donc pas
nécessairement par les actionnaires tant que l’entreprise prospère, ceux-ci s’intéressant en
réalité moins au niveau de la rémunération des dirigeants qu’à la performance de la société.
En outre, la relation entre la valeur de la société et le say on pay met en exergue l’influence de
ce mécanisme sur la confiance des investisseurs, mais elle ne traduit pas un impact réel sur le
lien rémunération / performance. Dès lors, il conviendrait de se demander si l’objectif d’une
nouvelle intervention législative sur le vote des assemblées générales ne serait pas simplement
d’assurer la confiance du marché, et non de réduire l’écart entre les sommes accordées aux
dirigeants et les résultats de la société et de lutter contre les rémunérations excessives.
428. Quoi qu’il en soit, même s’il peut être admis que le vote de l’assemblée générale
sur la rémunération des dirigeants conduit à un certain rapprochement entre rémunérations et
performances1695, rien ne permet de déterminer si ce rapprochement est dû à sa nature
contraignante ou consultative. En d’autres termes, l’effet que le vote consultatif produit sur le
lien entre rémunérations et performances est similaire à celui produit par le vote contraignant,
et même parfois plus important1696. En conséquence, il nous semble que le passage à un vote
décisionnel d’actionnaires ne saurait être justifié. Cet argument n’est toutefois pas isolé : le
1692 J. CAI, R.-A. WALKLING, « Shareholder's say on pay: Does it create value? », Journal of Financial and
Quantitative Analysis, 2 avril 2011, vol. 46, issue 2, p. 299. 1693 A.-F. WAGNER, C. WENK, « Agency versus Hold-up: On the impact of binding Say-on-Pay on shareholder
value », Swiss Finance Institute Research Paper, 26 février 2015, n° 11-12, p. 1. 1694 F. PALOMINO, « Rémunération des dirigeants d’entreprise : que peut-on attendre du say on pay » ?, art. préc.,
p. 8. 1695 P. CABANE, « Le "Say on pay" : peu d’effets sur la modération des rémunérations », Les Échos, 2 juin 2013,
p. 9. 1696 D’après une étude internationale récente, le vote consultatif peut être plus efficace que le vote contraignant.
R. CORREA, U. LEL, « Say on Pay laws, executive compensation, CEO pay slice, and firm value around the
world », 28 avril 2014, disponible sur SSRN: http://ssrn.com/abstract=2430465 : « while both mandatory and
advisory Say on Pay laws are associated with lower CEO pay levels, only advisory Say on Pay laws tighten the
sensitivity of executive pay to firm performance ».
335
maintien du say on pay consultatif peut également être expliqué par l’influence croissante des
agences de conseil en vote.
§ 2. L’INFLUENCE CROISSANTE DES AGENCES DE CONSEIL EN VOTE (PROXY
ADVISORS)
429. Certains auteurs, même s’ils sont sceptiques quant à l’impact du say on pay en
matière de rémunération des dirigeants, soulignent que ce principe a le mérite de renforcer le
dialogue entre les dirigeants et les actionnaires et donne par là même l’image d’une bonne
gouvernance1697. En effet, un vote défavorable, même s’il est simplement consultatif, est
susceptible d’avoir des conséquences significatives sur la réputation de la société et de ses
dirigeants. Le say on pay pourrait donc amener les administrateurs à prendre contact avec les
actionnaires, notamment les plus importants, avant la tenue de l’assemblée générale pour
tester leur réaction sur la résolution relative aux rémunérations. En fonction de la réponse de
cette consultation informelle, la société abandonnerait ou conserverait la résolution1698.
Cependant, cela ne permettrait pas, à notre sens, de conclure de manière définitive que
le durcissement du dispositif actuel du say on pay pourrait améliorer davantage la
gouvernance d’entreprise. En réalité, l’intérêt du vote de l’assemblée générale peut être
relativisé par le rôle déterminant des conseillers en matière de vote (proxy advisors). Il est
vrai que sous l’impulsion de ces prestataires, les résolutions de la société peuvent être
remaniées pour promouvoir une meilleure gouvernance d’entreprise1699. Néanmoins,
l’accroissement de leur influence pourrait avoir, dans certains cas, un effet inverse à celui
escompté (A), alors même que leurs activités sont insuffisamment encadrées (B).
1697 D. GILSHAN, « Six years on lessons from the UK experience », Railpen Investments and PIRC Limited,
septembre 2009, p. 3: « Say on pay promotes dialogue between investors and boards and encourages investors
to engage with boards on a readily understandable issue, where interests may conflict. It is also a litmus test of
how far boards are in touch with the expectations of their investors ». 1698 F. BELOT, E. GINGLINGER, « Rendre compte de la rémunération des dirigeants. Qu’attendre du say on
pay ? », RFG 2013/8, n° 237, p. 57, spéc. p. 62. 1699 M. PETITIER, T. MELI, « Agences de conseil en vote et pouvoirs des assemblées générales de sociétés
cotées », Dr. Sociétés 2013, n° 6, étude 12, p. 12 ; JCP E 2013, n° 15, 1191, p. 20 ; S. CHOI, J. FISCH,
M. KAHAN, « The power of proxy advisors: myth or reality ? », Emory Law Journal, 2010, vol. 59, p. 869.
336
A / La montée en puissance des proxy advisors
430. Les proxy advisors ont pour rôle d’analyser « les projets de résolutions présentés
lors des assemblées générales et [de publier] à l’intention de leurs clients, en particulier les
investisseurs professionnels et gérants de fonds, des recommandations de vote arrêtées selon
une politique prédéfinie ou adaptée aux profils et exigences de l’investisseur»1700. L’histoire
des conseillers en vote remonte aux années 1980 et 1990, à l’époque où les premières agences
de conseil en vote ont été créées aux États-Unis et en Angleterre1701. L’internationalisation de
l’actionnariat des sociétés cotées et l’incitation pour les investisseurs à être davantage
impliqués dans la vie de la société et à exercer leur droit de vote ont permis le développement
des agences de conseil en vote en France et, plus généralement, dans toute l’Europe1702.
Les prestations fournies par ces agences permettent d’encourager l’exercice du droit de
vote et d’assurer, par conséquent, une bonne gouvernance1703. En effet, le vote en assemblée
générale constitue un moyen efficace pour obliger les dirigeants à prendre en compte les
intérêts des actionnaires. Toutefois, la tenue au même moment des assemblées générales de
plusieurs sociétés dans lesquelles les investisseurs institutionnels détiennent une participation
rend difficile pour eux l’exercice de leur droit de vote. Le proxy advisor vient donc faciliter la
tâche des actionnaires et leur donner un avis sur les résolutions soumises au vote. Ce
mécanisme protège les intérêts des actionnaires et leur permet de s’exonérer plus facilement
d’une responsabilité éventuelle en cas de non-exercice du droit de vote1704. La possibilité
d’externaliser le vote présente également l’avantage d’augmenter le taux de participation en
assemblée générale et d’éviter une surreprésentation d’actionnaires activistes1705. Il s’ensuit
que les investisseurs recourent de plus en plus aux services des proxy advisors pour obtenir
1700 AMF, Rapport annuel de 2014, op. cit., § 2.5.1, p. 35. 1701 T.-C. BELINFANTI, « The proxy advisory and corporate governance industry: the case for increased oversight
and control », Stanford Journal of Law, Business & Finance, 2009, p. 384. 1702 C. MAISON-BLANCHE, « Les agences de conseil en vote : réflexion sur l’encadrement des pratiques »,
Bull. Joly Sociétés 2013, § 110, p. 447. 1703 P.-H. CONAC, I. URBAIN-PARLEANI, « L’encadrement de l’activité des agences de conseil en vote (proxy
advisors) », in Mélanges P. BISSARA, Paris : ANSA, 2013, p. 127, spéc. p. 128. 1704 Par exemple, l’article L. 533-22 du Code monétaire et financier impose aux gestionnaires d’organismes de
placement collectifs en valeurs mobilières (OPCVM) une obligation de vote. Lorsqu’ils n’exercent pas leurs
droits de vote, ils doivent expliquer leurs motifs. v. N. CUZACQ, « Le vote des gestionnaires d’OPCVM »,
Rev. sociétés 2006, p. 491. 1705 Malgré la modernisation des moyens de vote (votes par correspondance facilités, recours à des plateformes
de vote électroniques sécurisées…), des cas de quorum faible demeurent dans les grandes sociétés dont
l’actionnariat est éclaté ou qui ne disposent pas d’un actionnaire de contrôle. C’est la raison pour laquelle la loi
du 26 juillet de 2005 a réduit le quorum en assemblée générale ordinaire de 25 % à 20 %, et en assemblée
générale extraordinaire de 33,34% à 25% sur première convocation, et de 25 % à 20 % sur deuxième
convocation. v. C. MAISON-BLANCHE, « Les agences de conseil en vote : réflexion sur l’encadrement des
pratiques », art. préc., p. 447.
337
leur avis, positif ou négatif, sur les résolutions de la société. Le rôle des agences de conseil en
vote a été renforcé par l’ordonnance du 9 décembre 20101706 qui a libéralisé le régime du
mandat de vote en droit des sociétés1707. Ainsi, l’actionnaire peut désormais désigner comme
mandataire toute personne physique ou morale pour participer et voter à l’assemblée générale,
alors que la procuration de vote n’était auparavant possible qu’entre actionnaires ou au
bénéficie du conjoint de l’actionnaire1708. Cette possibilité offerte aux actionnaires ouvre la
voie aux mandataires professionnels, et notamment aux proxy advisors1709.
431. Les agences de conseil en vote exercent une influence très importante sur les
votes en assemblées générales1710. En matière de say on pay, les effets de leurs préconisations
sont notables1711. Des études réalisées aux États-Unis ont pu montrer que le taux
d’approbation peut atteindre 95 % des voix exprimées si le régime de rémunération a reçu
l’assentiment de l’agence de conseil, alors que l’appui chute à 68 % lorsque cette agence émet
une recommandation de vote négative1712. De même, des recommandations défavorables ont
été formulées, en 2013, à l’égard des politiques de rémunération de huit sociétés canadiennes.
Pour six de ces sociétés, les taux d’approbation des politiques ont été significativement
inférieurs aux taux usuels. Pour les deux autres sociétés, les régimes de rémunération n’ont
pas été approuvés par les actionnaires1713.
L’influence des agences de conseil en vote n’est pas en elle-même contestable. En effet,
les actionnaires ont demandé à l’agence de les conseiller. Le choix de l’agence est d’ailleurs
opéré en fonction des préférences de l’investisseur en matière de gouvernance
1706 Ordonnance n° 2010-1511 du 9 décembre 2010, op. cit. 1707 V. supra, n° 285. 1708 C. com. art. L. 225-106. 1709 H. GUYADER, « L’actionnaire transnational et la directive n° 2007/36/CE du 11 juillet 2007 », Bull. Joly
Sociétés 2008, § 30, p. 265. 1710 J.-E. BETHEL, S.-L. GILLAN, « The impact of the institutional and regulatory environment on shareholder
voting », Financial Management, 2002, vol. 31, n° 4, p. 29 ; J. CAI, J. GARNER, R. WALKING, « Electing
Directors », The Journal of Finance, octobre, 2009, vol. 64, issue 5, p. 2389. 1711 Y. ERTIMUR, F. FERRI, D. OESCH, « Shareholder votes and proxy advisors: Evidence from Say on Pay»,
Journal of Accounting Research, décembre 2013, vol. 51, issue 5, p. 951. 1712 R.-S.THOMAS, A.-R, PALMITER, J.-F. COTTER, « Dodd-Frank’s Say on Pay: will it lead to a greater role for
shareholders in corporate governance? », art. préc., p. 1252 ; R.-S.THOMAS, A.-R, PALMITER, J.-F. COTTER,
«The first year of 'say on pay' under Dodd-Frank: An empirical analysis and look forward », George Washington
Law Review, 2013, vol. 81, n° 3, p. 967; Par exemple, les rémunérations des dirigeants de Citigroup n’ont pas été
approuvées par les actionnaires suite aux recommandations défavorables d’ISS et de Glass Lewis & Co.
A. VICTORIA, « Citigroup: les actionnaires censurent la paie des dirigeants ! », Boursier, 18 avril 2012,
disponible sur http://www.boursier.com/actions/actualites/news/citigroup-les-actionnaires-censurent-la-paie-des-
dirigeants-479217.html. 1713 S. ROUSSEAU, « Le Say on Pay : l’expérience nord-américaine », art. préc., p. 468.
338
d’entreprise1714. Cependant, le problème soulevé par les agences de conseil en vote tient à ce
qu’elles exercent une influence déterminante sur le vote alors que la qualité de leurs
recommandations n’est pas assurée : la méthodologie utilisée est uniforme et leurs analyses
sont davantage fondées sur les principes de bonne gouvernance que sur les stratégies
économiques de la société1715. En outre, ces analyses sont souvent suivies sans véritable étude
par les actionnaires ; il se peut également que le sens des préconisations soit ébruité dans la
presse ou au sein d’un cercle d’initiés, de sorte que même les actionnaires minoritaires sont
influencés1716. La place grandissante tenue par les proxy advisors incite ainsi à se demander si
ce sont réellement les actionnaires qui votent1717. Une partie de la doctrine constate que ces
acteurs ont tendance « à imposer leur expertise en matière de gouvernance, exerçant par la
répétition de leurs recommandations un véritable pouvoir normatif »1718. Un auteur est allé
plus loin et n’a pas hésité à mettre en cause le principe même du vote d’actionnaires. Selon
cet auteur, « parler de démocratie actionnariale n’a guère de sens, puisque le vote est en
général acquis avant la tenue physique des assemblées générales »1719.
De plus, l’activité des agences de conseil en vote est concentrée en un nombre limité
d’acteurs. Actuellement, le marché est dominé par deux prestataires1720. Le principal est
Institutional Shareholder Service (ISS), société cotée à la Bourse de New York et qui occupe
plus de 61 % du marché du conseil en vote. Cette société est également dominante en
Europe1721 ; le second fournisseur est Glass, Lewis & Co, également américain, avec une part
de marché de 36 %. Un certain nombre d’autres sociétés aux États-Unis et en Europe
1714 P.-H. CONAC, I. URBAIN-PARLEANI, « L’encadrement de l’activité des agences de conseil en vote (proxy
advisors) », art. préc., p. 130. 1715 C. COUPET, L’attribution du droit de vote dans les sociétés, Paris : L.G.D.J, 2015, p. 518. 1716 Ibid; A. VERDAM, « An exploration of the role of proxy advisors in proxy voting », décembre 2006,
disponible sur http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=978835. 1717 J. LE MAUX, I. TCHOTOURIAN, « Approche critique du say on pay. Premières leçons d’une analyse
substantielle sur les orientations contemporaines du droit des sociétés », RIDE 2013, n° 4, p. 557. 1718 M. GERMAIN, V. MAGNIER, M.-A. NOURY, « La gouvernance des sociétés cotées », art. préc., p. 31. 1719 J. SIMON, « Le concept de gouvernance. Le code de gouvernance AFEP-MEDEF », Gaz. Pal. 28 août 2014,
n° 240, p. 20. 1720 Institut sur la Gouvernance d’Organisations Privées et Publiques (IGOPP), « Le rôle préoccupant des
agences de conseil en vote (proxy advisors) : Quelques recommandations de politiques », 2013, p. 15. 1721 ESMA, « An overview of the proxy advisory industry. Considerations on possible policy options », op. cit.,
p. 11.
339
fournissent aussi des services liés aux votes, mais à une moindre échelle1722, comme, par
exemple, Proxinvest en France1723.
C’est notamment en raison de l’influence des proxy advisors et au regard de la part de
marché détenue par les agences américaines que l’AFEP s’est opposée à l’octroi aux
actionnaires d’un droit de vote décisionnel sur les rémunérations des dirigeants sociaux. En
réalité, une telle solution « reviendrait à confier aux fonds d’investissement anglo-américains,
qui détiennent une grande partie de la capitalisation des grandes entreprises françaises […],
le pouvoir de fixer les rémunérations et ainsi d’inciter les dirigeants à maximiser les profits à
court terme au détriment de la pérennité des entreprises »1724. Il paraît donc que le dialogue
souhaité entre les investisseurs et la société à travers le vote sur la rémunération des dirigeants
n’est pas toujours réalisable. Le say on pay risque même d’avoir « l’effet inverse à celui qui
est recherché »1725.
432. Par ailleurs, la faible concurrence en matière de conseil en vote et les relations
entretenues entre les émetteurs et l’agence ou entre celle-ci et certains actionnaires
aboutiraient, dans certains cas, à une situation de conflits d’intérêts1726. En effet, lorsque le
rôle de l’agence en conseil de vote se limite à l’exercice du droit de vote et à la défense des
intérêts des investisseurs, aucun conflit d’intérêts n’existe. Toutefois, un vrai risque peut
apparaître lorsqu’une même agence de vote donne des conseils à la fois aux actionnaires et
aux émetteurs qui sollicitent parfois des conseils en matière de gouvernance d’entreprise1727.
Des conflits d’intérêts sont aussi susceptibles de naître lorsque l’agence fournit des conseils
sur des résolutions d’actionnaires proposées par ses propres clients1728. L’actionnaire peut
également être à l’origine du conflit d’intérêts en profitant de l’effet déterminant des
1722 IGOPP, « Le rôle préoccupant des agences de conseil en vote (proxy advisors) : Quelques recommandations
de politiques », op. cit., p. 15. 1723 En 2014, Proxinvest a analysé les résultats de vote de 6 252 résolutions proposées dans 369 assemblées
générales françaises. V. Le dix-huitième rapport annuel de Proxinvest, « Les assemblées générales des sociétés
cotées françaises, saison 2014 », décembre 2014. 1724 AFEP, « Le cadre de la gouvernance d’entreprise dans l’UE, "Réponse de l’AFEP au Livre vert" »,
13 juillet 2011, p. 13. 1725 F.-M. LAPRADE, « Vices et vertus du say on pay », Option Finance 2013, n° 1224, p. 28, spéc. p. 29. 1726 T. LI, « Conflicts of interest within the proxy advisory industry », Ethical boardroom, 20 janvier 2015,
disponible sur http://ethicalboardroom.com/activism/conflicts-interest-within-proxy-advisory-industry/. 1727 T. LI, « Outsourcing corporate governance: Conflicts of interest within the proxy advisory industry »,
28 décembre 2014, p. 1, disponible sur http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2287196 ; Selon
l’European Securities and Markets Authority (ESMA), le risque est que les agences fournissent des conseils
inappropriés, car ils ont déjà conseillé les investisseurs sur la façon de lire les déclarations des émetteurs. Celles-
ci ont elles-mêmes été faites selon les conseils de l’agence. ESMA, « An overview of the proxy advisory
industry. Considerations on possible policy options », 22 mars 2012, p. 21. 1728 Livre vert de la Commission européenne, « Le cadre de la gouvernance d’entreprise dans l’UE », op. cit.,
p. 17.
340
recommandations du proxy advisor ; de la sorte, des actionnaires majoritaires pourraient
exploiter la relation particulière existant entre eux et les conseillers en vote pour obtenir une
recommandation qui leur serait favorable1729. Il est donc concevable que la détermination de
la rémunération des dirigeants connaisse une nouvelle forme de conflit d’intérêts.
433. En conséquence, l’intérêt du renforcement du pouvoir des actionnaires en matière
de vote sur la rémunération peut être relativisé par l’influence des agences de conseil en vote
et les conflits d’intérêts qui sont susceptibles de résulter de leurs activités, tandis que
l’encadrement de celles-ci semble encore limité.
B / L’encadrement limité des proxy advisors
434. Les craintes à l’égard de l’influence des proxy advisors et au conflit d’intérêts qui
peut en résulter se sont tôt exprimées. Dès 2005, le rapport de l’AMF pour l’amélioration de
l’exercice des droits de vote des actionnaires a relevé que « certaines sociétés de conseil de
vote cumulaient les activités de conseil avec celles d’opérateur mais aussi de défense des
intérêts des actionnaires, de notation des pratiques de corporate governance des sociétés,
voire de gestion de portefeuille »1730. L’AMF avait déjà souligné « qu’une suspicion plane sur
les systèmes de proxy voting providers, notamment sur la portée d’un vote qui pourrait être
exercé de manière inconsciente, ou "aveugle", car fondé sur un conseil insuffisamment
éclairé »1731. Le rapport appelle ainsi les actionnaires à procéder eux-mêmes à un examen
attentif du sens et de la portée des résolutions proposées par la société1732. En 2009, l’OCDE a
indiqué que l’importance croissante des investisseurs institutionnels rendait nécessaire de
s’intéresser au rôle des proxy advisors et d’accroître la concurrence afin d’éviter les conflits
d’intérêts potentiels1733.
1729 A. OMAGGIO, « Faut-il encadrer l’activité des agences de conseil en vote (proxy advisors) ? », JCP E 2009,
n° 46, 2065, p. 29, spéc. p. 33. 1730 AMF, « Pour l’amélioration de l’exercice des droits de vote des actionnaires en France », 6 septembre 2005,
p. 27. 1731 Id., p. 26. 1732 Ibid. 1733 OCDE, « Corporate Governance and the Financial Crisis: Key Findings and Main Messages », juin 2009,
p. 11: « As the importance of institutional shareholders increases, greater attention needs to be given to proxy
advisors and to the potential for conflicts of interest. It is also claimed that there is a danger of “one size fits
all” voting advice so that a competitive market for advice needs to be encouraged ».
341
435. En 2010, le législateur a fait un premier pas vers l’encadrement des agences de
conseil en vote, même s’il ne les a pas visées spécifiquement1734. Ainsi, les conseillers en vote
sont désormais soumis à l’obligation d’information imposée à tout mandataire de révéler les
faits permettant aux actionnaires d’évaluer le risque éventuel que le mandataire puisse
poursuivre un intérêt autre que le leur1735. Le Code de commerce impose également à toute
personne qui procède à une sollicitation active de mandats de rendre publiques sa politique de
vote ou ses intentions de vote sur les résolutions présentées à l’assemblée générale1736. Cette
dernière disposition vise à faire face aux pratiques dites de « batailles de mandats » ou de
« proxy fights »1737. Celles-ci consistent pour un actionnaire à réunir suffisamment de
procurations pour avoir lors d’une assemblée générale le pouvoir permettant d’empêcher ou
de faire voter une résolution donnée1738. Les proxy advisors, pouvant désormais jouer le rôle
de mandataire1739, disposent de cette capacité à se faire entendre. Or, la publication de la
politique de vote n’aurait pas forcément pour effet d’atténuer les batailles de mandats1740.
L’agence pourrait en effet avoir intérêt à publier sa politique de vote pour avoir un maximum
de procurations. En cas de non-respect des obligations de transparence, le mandat serait
caduc1741. Le tribunal de commerce peut également, à la demande du mandant, priver le
mandataire du droit de participer en cette qualité à toute assemblée de la société concernée
pendant une durée maximale de trois ans1742. Par ailleurs, la responsabilité de l’agence vis-à-
vis de l’émetteur en cas d’erreur d’analyse peut être engagée sur le fondement de l’article
1382 du Code civil, mais une difficulté pratique se pose quant à l’établissement du préjudice
et du lien de causalité avec l’erreur alléguée1743.
1734 Ordonnance n° 2010-1511 du 9 décembre 2010, op.cit. B. DONDERO, « Le mandat de vote confié à un
tiers », RTDF 2011, n° 4, p. 57. 1735 C. com. L. 225-106-1, al. 3. 1736 C. com. L. 225-106-2 : « Toute personne qui procède à une sollicitation active de mandats, en proposant
directement ou indirectement à un ou plusieurs actionnaires, sous quelque forme et par quelque moyen que ce
soit, de recevoir procuration pour les représenter à l’assemblée d’une société mentionnée aux troisième et
quatrième alinéas de l’article L. 225-106, rend publique sa politique de vote. Elle peut également rendre
publiques ses intentions de vote sur les projets de résolution présentés à l’assemblée. Elle exerce alors, pour
toute procuration reçue sans instructions de vote, un vote conforme aux intentions de vote ainsi rendues
publiques ». 1737 T. DE RAVEL D’ESCLAPON, « Batailles de procurations : une nécessaire réglementation ? », LPA
5 octobre 2009, n° 198, p. 5 1738 AMF, « Pour l’amélioration de l’exercice des droits de vote des actionnaires en France », op. cit., p. 24. 1739 V. supra, n° 430. 1740 S. TORCK, « Sollicitation active de mandats, action de concert et offre publique obligatoire », Bull. Joly
Sociétés 2011, § 153, p. 334. 1741 C. com. L. 225-106-1, al. 3. 1742 C. com. L. 225-106-3. 1743 A. OMAGGIO, « Faut-il encadrer l’activité des agences de conseil en vote (proxy advisors) ? », art. préc.,
p. 33.
342
436. Ces mesures ont été complétées par une recommandation de l’AMF1744. Même si
la relation entre l’agence de conseil et l’actionnaire relève strictement de la sphère
contractuelle, l’AMF justifie son intervention par le rôle significatif que les proxy advisors
jouent sur les investisseurs institutionnels, en particulier étrangers, et par conséquent, sur les
assemblées générales1745. Il est ainsi recommandé que les agences publient en ligne leurs
politiques de vote de telle sorte qu’elles permettent une meilleure compréhension par les
investisseurs et, le cas échéant, les émetteurs, des raisons pour lesquelles l’agence exprime
une recommandation positive ou négative sur un projet de résolution spécifique1746. L’AMF
invite aussi à renforcer le dialogue entre les agences de conseils et les sociétés en transmettant
à la société le rapport de l’agence préalablement à sa diffusion1747. La dernière
recommandation porte sur la nécessité pour l’agence de définir et de publier sur son site
Internet les mesures raisonnables et appropriées visant à prévenir d’éventuels conflits
d’intérêts susceptibles de l’affecter, ses dirigeants ou les membres de ses équipes en charge de
l’analyse des résolutions1748. Si ces préconisations semblent suffisamment exigeantes, leur
portée pourrait toutefois être limitée par le fait que les agences de vote sont surtout étrangères
et ne sont pas tenues de respecter ces mesures1749. L’AMF a d’ailleurs indiqué son souhait
qu’une recommandation soit également adoptée au niveau européen ou international1750.
La Commission européenne s’est saisie de la question dans le cadre de son livre vert
relatif à la gouvernance d’entreprise dans l’Union européenne1751. Après avoir reçu une
majorité de réponses favorables à un encadrement des activités des agences de conseil en
vote, la Commission a inséré dans sa proposition de 2014 des dispositions sur ces agences
tendant à éviter les conflits d’intérêts et à améliorer leur transparence1752. Dans la continuité
1744 Recommandation AMF n° 2011-06, « Agences de conseil en vote », 18 mars 2011. 1745 D. MARTIN, C. FALLET, « Les nouvelles règles applicables aux agences de conseil en vote », Actes prat. ing.
sociétaire, juillet-août 2011, p. 1 ; M. STORCK, « L’AMF rappelle son attachement au vote de tous les
actionnaires et publie une recommandation relative aux agences de conseil en vote », RD bancaire et fin. 2011,
n° 3, p. 70 ; M. STORCK, « Recommandation AMF n° 2011-06 du 18 mars 2011 sur les agences de conseil en
vote », RTD com. 2011 p. 380. 1746 Recommandation AMF n° 2011-06, op. cit., point 1, p. 2. 1747 Id., point 3, p. 3. 1748 Id., point 4, p. 3. 1749 P.-H. CONAC, « Recommandation AMF n° 2011-06 sur les agences de conseil en vote, 18 mars 2011 »,
Rev. sociétés 2011, p. 459 ; P.-H. CONAC, « L’amélioration des règles applicables aux conseillers en vote »,
Rev. sociétés 2013 p. 404 ; S. TORCK, « AMF : Un pas vers la régulation des agences de conseil en vote », Dr.
Sociétés 2011, n° 7, comm. 134, p. 23. 1750 Recommandation AMF n° 2011-06, op. cit., p. 2. 1751 Livre vert de la Commission européenne, « Le cadre de la gouvernance d’entreprise dans l’UE », op. cit.,
p. 16. 1752 Proposition de directive du Parlement européen du 9 avril 2014, op. cit., art. 3 decies. La proposition reprend
en grande partie les recommandations de l’AMF.
343
du livre vert, un groupe de l’European Securities and Markets Authority (ESMA)1753 a engagé
un travail prospectif sur les proxy advisors. N’ayant constaté aucune « anomalie de marché »
dans les relations entre les agences de conseil, les investisseurs et les sociétés, le groupe de
travail a estimé que pour le moment, l’introduction de mesures contraignantes visant
les conseillers en vote n’était pas justifiée1754. Toutefois, l’ESMA s’est prononcée en faveur
d’un code de bonne conduite en la matière, ce qui a été réalisé récemment1755. L’avenir
devrait nous dire si l’option pour une autorégulation des agences de conseil en vote est un
choix judicieux et s’il n’aurait pas dû lui être préféré une réglementation contraignante1756.
437. Quoi qu’il en soit, le cadre juridique des activités et de la responsabilité des proxy
advisors devrait être pris en compte avant le renforcement des pouvoirs des actionnaires en
matière de vote sur les rémunérations des dirigeants sociaux. Dans l’état actuel, il nous
semble que le passage à un say on pay contraignant, d’ailleurs recommandé par les agences de
conseil1757, serait inopportun. D’un côté, l’intérêt d’améliorer le dialogue entre les
actionnaires et les sociétés peut être relativisé au regard de l’importance du rôle des agences
de conseil et de l’influence qu’elles exercent sur les votes des assemblées générales. D’un
autre côté, un vrai risque de conflit d’intérêts est susceptible de découler de l’activité des
conseillers en vote alors même que leur encadrement relève largement de l’autorégulation. Il
est donc préférable que le say on pay continue à relever du droit souple.
1753 Le Corporate Gouvernance Advisory Group, sous l’égide du Corporate Finance Standing Committee, un des
comités permanents de l’ESMA. 1754 ESMA, « Final report feedback: statement on the consultation regarding the role of the proxy advisory
industry », 19 février 2013, p. 3: « […] it has not been provided with clear evidence of market failure in relation
to how proxy advisors interact with investors and issuers. On this basis, ESMA currently considers that the
introduction of binding measures would not been justified ». 1755 ESMA, « Best practice principles for providers of shareholder voting research & analysis », mars 2014. 1756 S. TORCK, « Rapport final de l’ESMA sur les agences de conseil en vote », Dr. Sociétés 2013, n° 5,
comm. 78, p. 35 ; K. SERGAKIS, « ESMA et agences de conseil en vote : un rapprochement délicat à la recherche
d’une transparence volontaire », Bull. Joly Bourse 2013, § 76, p. 198 ; Contra, C. COUPET, L’attribution du droit
de vote dans les sociétés, op. cit., p. 529 : « Seul un instrument ayant une véritable force contraignante devrait à
cet égard être utilisé [… ]. Les agences de conseil en vote ont une influence qui dépasse les problématiques de
droit des sociétés. La réglementation de leur activité obéit également à une logique de protection des
investisseurs et du bon fonctionnement du marché ». 1757 Entretien avec P.-H. LEROY, « Sur quelques questions relatives au vote en assemblée générale », Dr. Société
2014, n° 7, p. 4.
344
CONCLUSION DU CHAPITRE 2
438. L’octroi aux actionnaires d’un droit de vote sur la rémunération des dirigeants
sociaux s’inscrit dans un mouvement de renforcement des pouvoirs des assemblées générales
des sociétés cotées1758. Les liens privilégiés qui peuvent exister entre les administrateurs et les
dirigeants, ou entre ces derniers et les actionnaires majoritaires impliquent de promouvoir la
démocratie actionnariale afin d’assurer une « égalité réelle entre associés »1759 et d’éviter les
conflits d’intérêts et les excès susceptibles d’en résulter. Le principe de say on pay est conçu
comme un moyen de réaliser cet objectif en améliorant l’information des actionnaires et en
stimulant la communication entre eux et la direction de la société.
Plusieurs pays ont d’ailleurs introduit ce principe dans leur droit, mais les modalités du
vote diffèrent d’un pays à l’autre. Alors que la France a choisi un type de say on pay
consultatif et volontaire, une tendance à l’instauration d’un vote décisionnel des actionnaires
continue à se développer à travers le monde. La question se pose donc de savoir si, au vu de
ce contexte international, la France pourrait y échapper. Il nous semble que la mise en place
d’un vote contraignant n’est pas, au moins actuellement, opportune. En effet, l’impact
incertain du say on pay, quelles que soient les modalités de sa mise en œuvre, sur le niveau de
la rémunération des dirigeants, et l’absence d’un encadrement strict des agences de conseil en
vote invitent à la méfiance quant à l’instauration d’un vote décisionnel et non simplement
consultatif. En outre, si le vote consultatif offre plus de souplesse, il peut produire en pratique
des effets quasi similaires à ceux d’un vote contraignant, surtout concernant le lien entre
rémunérations et performances1760.
439. Par ailleurs, le say on pay contraignant est critiqué dans la mesure où il remet en
cause l’équilibre des pouvoirs au sein de la société anonyme, et porte par là même atteinte aux
principes fondamentaux relatifs aux compétences des organes sociaux1761. En revanche, le
1758 A. COURET, « Le droit de vote des actionnaires : état des lieux », RTDF 2011, n° 4, p. 13 ; J.-M. MOULIN,
« Propos introductifs sur le droit de vote de l’actionnaire », RTDF 2011, n° 4, p. 5 ; V. dans ce sens les
recommandations récentes de l’AMF n° 2012-05, « Les assemblées générales d’actionnaires de sociétés cotées »,
11 février 2015. 1759 F. DEBOISSY, « L’essentiel des réformes : Le renforcement de la démocratie actionnariale », LPA
2 août 2007, n° 154, p. 13 1760 J. BUHART, N. LA FONT, « Say on pay à la française - Quelles leçons tirer du droit comparé ? », JCP G 2013,
n° 4, 91, p. 158. 1761 A. COURET « Les commandements de la gouvernance en anglais et en trois mots », art. préc., p. 153 ; AFEP,
« Le cadre de la gouvernance d’entreprise dans l’UE, "Réponse de l’AFEP au Livre vert" », op. cit., p. 12.
345
vote consultatif n’empiète pas sur les prérogatives du conseil d’administration qui demeure
souverain quant à la détermination du montant de la rémunération.
440. De surcroît, une difficulté pratique est soulevée quant à la conciliation entre la
procédure des conventions réglementées et l’octroi aux actionnaires d’un droit de vote
décisionnel sur les rémunérations1762. Par exemple, la question peut se poser à propos d’une
indemnité de départ autorisée par l’assemblée générale comme convention réglementée.
Comment alors concilier cette autorisation avec un avis négatif, rendu dans le cadre du say on
pay, quand l’indemnité est attribuée1763 ? L’interrogation est, en réalité, pertinente et ce, peu
importe la nature du vote. Une première solution consisterait à généraliser la procédure des
conventions réglementées1764. Celle-ci serait donc applicable à tous les éléments de la
rémunération. Pour les partisans de l’autorégulation, il suffirait de supprimer cette procédure
et de se contenter du say on pay consultatif1765. À notre sens, la solution pourrait consister en
la modification du dispositif actuel du say on pay, mais toujours dans le cadre du droit souple,
pour recommander de soumettre uniquement la politique de rémunération au vote de
l’assemblée générale. Une telle solution permettrait aux actionnaires d’exercer leur contrôle
en amont sur le régime de rémunération, sans pour autant porter atteinte aux règles
contraignantes et aux principes fondamentaux relatifs à la détermination de la rémunération.
441. Concrètement, si l’on estime que les rémunérations des dirigeants doivent être
diminuées, il n’est pas certain que le say on pay puisse permettre ce résultat. Il ne faut pas
oublier que l’augmentation des rémunérations des dirigeants des trente dernières années a
coïncidé avec une augmentation constante du pouvoir des actionnaires1766. En revanche, ce
principe a pour vertu de refléter l’image d’une bonne gouvernance d’entreprise et de renforcer
la confiance du marché. Tout comme l’explique un auteur, « le say on pay ne vise pas à
réduire les salaires des dirigeants par principe, mais à forcer les conseils d’administration, et
les comités de rémunération à mieux expliquer leurs décisions »1767. Dans ce cas, il n’y aurait
1762 L. JOBERT, « Consécration du « say on pay à la française » (À propos de l’article 24.3 du Code révisé de
gouvernement d’entreprise des sociétés cotées AFEP-MEDEF) », RD bancaire et fin. 2013, n° 5, p. 40, spéc.
p. 41. 1763 M. GERMAIN, V. MAGNIER, M.-A. NOURY, « La gouvernance des sociétés cotées », art. préc., p. 27 ;
M. GERMAIN, « Le droit de vote », Dr. Société 2014, n° 7, p. 5, spéc. n° 7. 1764 S. TORCK, « Rémunération des dirigeants de sociétés cotées : la régulation plutôt que la moralisation »,
Dr. Société 2013, n° 10, comm. 163, p. 29. 1765 Ibid. 1766 J. FOX, « Who Should Actually Have Say on Pay? », Harvard Business Review, 30 mai 2013, disponible sur
https://hbr.org/2013/05/who-should-actually-have-say-on-pay/. 1767 C. DE WATRIGANT, « Un say on pay à la française est-il envisageable ? », art. préc., p. 3.
346
pas besoin d’alourdir encore la législation en la matière et d’imposer un vote décisionnel des
actionnaires, le caractère consultatif ou contraignant du vote n’étant pas déterminant.
Au final, bien qu’il ne soit pas question de se prononcer contre la mise en œuvre d’une
part de démocratie au sein des sociétés1768, il convient de rappeler que « l’actionnaire, comme
le citoyen, n’est pas intéressé par l’exercice direct du pouvoir. Il veut seulement s’assurer que
ceux qui l’exercent en son nom n’abusent pas de la délégation qui leur a été consentie »1769.
1768 C. CLERC, « Réflexions sur la démocratie actionnariale », RTDF 2007, n° 3, p. 88 : « Il est des principes dont
le seul énoncé emporte adhésion. [… ] La séduction qu’ils exercent conduit à les prendre pour postulat avant
même de les avoir sérieusement examinés. La « démocratie actionnariale » fait partie de ceux-là. À force d’être
invoquée par les actionnaires des sociétés cotées, reprise par les journalistes, consacrée par les pouvoirs
publics et intégrée dans les réflexions sur la gouvernance des sociétés, la notion prend valeur de paradigme.
Peut-on être contre la démocratie ? ». 1769 Y. GUYON, « La société anonyme, une démocratie parfaite », in Mélanges C. GAVALDA, Propos impertinents
de droit des affaires, Paris : Dalloz, 2001, p. 133, spéc. 134.
347
348
CONCLUSION DU TITRE 1
442. Les manifestations du droit souple en matière de rémunération des dirigeants
sociaux ne cessent de se multiplier depuis quelques années, que ce soit sur le plan
international, communautaire ou interne. Les différents avis, recommandations et codes de
gouvernement d’entreprise visent à adresser des règles de bonne conduite tant aux
mandataires sociaux qu’aux actionnaires. Il paraît pourtant que l’efficacité des règles souples
en matière de rémunération des dirigeants n’est pas clairement établie. En réalité, ces règles
relèvent davantage « de la mythologie ou de l’effet de mode que de la solution pour répondre
aux turbulences économico-financières »1770.
Cependant, la question de la rémunération des dirigeants ne peut plus être abordée sous
le seul angle économique. La volonté d’encadrer ces rémunérations est issue davantage de
critiques morales et sociales qu’économiques1771. Or, le droit dur a montré ses limites en la
matière dans la mesure où le plafonnement des rémunérations ou l’interdiction de certains de
ses éléments sont des solutions souvent exclues par le législateur, ce qui permettrait
d’expliquer le choix de l’autorégulation1772. En effet, même si elles n’ont pas d’effet
important sur le niveau de la rémunération, les règles souples semblent avoir la capacité de
donner l’image d’une bonne gouvernance d’entreprise, et de restaurer par là même la
confiance des investisseurs. Finalement, l’efficacité d’une nouvelle intervention législative
ajoutant des obligations réglementaires au sujet de la détermination de la rémunération des
dirigeants et dérogeant aux principes de l’économie libérale n’est pas certaine.
443. Dans tous les cas, le caractère souple de la réglementation applicable à la
rémunération ne signifie pas qu’aucun contrôle ni aucune sanction n’accompagnent sa mise
en œuvre ; le contrôle du droit souple s’opère en réalité fondamentalement grâce à la
transparence dont il doit faire l’objet, tandis que toute sanction ne serait envisageable qu’au
travers des irrégularités constatées dans les déclarations portant sur son application.
1770 J. LE MAUX, I. TCHOTOURIAN, « Approche critique du say on pay. Premières leçons d’une analyse
substantielle sur les orientations contemporaines du droit des sociétés », art. préc., p. 557. 1771 P. FENOT, « Élément de sociologie de la rémunération des dirigeants : de la légitimité de la rémunération au
besoin social d’encadrement », Rev. Lamy dr. aff. 2013, n° 85, p. 14. 1772 J. THÉRON, « Éthique de la gouvernance » in « Chronique Éthique de l’entreprise (1ère partie) », LPA 19 août
2014, n° 165, p. 6.
349
350
TITRE -2-
LE CONTRÔLE DE L’APPLICATION DES RÈGLES
SOUPLES
444. Il ne suffit pas d’édicter des règles de bonne conduite pour que les rémunérations
des dirigeants sociaux soient encadrées. Encore faut-il que ces règles soient observées.
Relevant du droit souple, les recommandations de gouvernance d’entreprise sont dépourvues
de toute force contraignante et ne peuvent pas donc être sanctionnées. Se pose alors la
question de l’efficacité et de la force normative de ces recommandations. Afin de bien
apprécier cette force normative, il est nécessaire de distinguer les notions de « valeur
normative » et de « portée normative »1773. Alors que la première renvoie à la source de la
norme, à la qualité et à l’autorité de son auteur1774, la seconde concerne plutôt les effets de la
norme et la manière dont elle est perçue et réceptionnée par ses destinataires. Ainsi, même si
elle n’a qu’une valeur normative faible, une règle peut revêtir une portée normative forte tant
qu’elle est perçue comme obligatoire par ses destinataires1775. Par conséquent, l’efficacité des
règles souples peut être analysée sans pour autant se pencher sur leur caractère juridique1776.
Autrement dit, la force normative ne doit pas se confondre avec la force obligatoire1777.
Dès lors, dans l’objectif de s’assurer de la réelle mise en œuvre des règles souples par leurs
destinataires, le législateur a instauré une technique de régulation souple par la transparence.
Celle-ci consiste en une information portant sur l’application d’un code de gouvernement
d’entreprise par les entreprises (Chapitre 1). Si aucune sanction n’est prévue en cas de non-
respect de l’une des recommandations, le fait de communiquer des informations fausses en la
matière peut être sanctionné (Chapitre 2).
1773 C. THIBIERGE, « Le concept de force normative », in C. THIBIERGE (dir.), La force normative. Naissance
d’un concept, Paris : L.G.D.J, 2009, p. 813, spéc. 822. 1774 D. GALLOIS-COCHET, M. GERMAIN, « L’administrateur de société cotée », Actes prat. ing. sociétaire,
janvier-février 2007, p. 22 : « Si l’on admet que c’est la légitimité de son auteur qui donne à la norme sa
juridicité, alors on doit considérer que les principes de gouvernement d’entreprise ne sont pas des règles de
droit ». 1775 C. THIBIERGE, art. préc., p. 822. 1776 V. supra, n° 326. 1777 F. TERRÉ, « Forces et faiblesse de la norme », in C. THIBIERGE (dir.), La force normative. Naissance d’un
concept, op. cit., p. 19.
351
352
CHAPITRE -1-
UN CONTRÔLE PAR L’INFORMATION
445. Le contrôle des règles souples relatives à la rémunération des dirigeants est fondé
sur la transparence relative à l’application ou à la non-application de ces règles. La
transparence apparaît donc à nouveau, mais cette fois avec le droit souple pour objet1778,
comme le moyen d’améliorer la gouvernance d’entreprise et, par conséquent, pour répondre
aux attentes des actionnaires et du marché1779. Cette transparence est mise en œuvre à travers
le principe dit « se conformer ou expliquer » (comply or explain)1780. En vertu de ce principe,
les sociétés doivent déclarer chaque année, dans des documents destinés au marché, dans
quelle mesure elles se conforment aux règles de bonne gouvernance contenues dans un code
ou un rapport de référence ; si la société ne se réfère pas à un tel code, ou si elle en écarte
certaines dispositions, elle doit en expliquer les raisons1781 (Section 1).
Le principe « se conformer ou expliquer » présente une grande souplesse dans
l’application des recommandations de bonne gouvernance, mais son respect est imposé par le
droit contraignant. Il constitue ainsi un « instrument ambivalent de liaison entre la soft law et
la norme réglementaire »1782. Si la flexibilité offerte par ce mécanisme interdit de sanctionner
le choix de la non-conformité, un contrôle préventif est néanmoins exercé sur le respect de
l’obligation de déclaration elle-même1783 (Section 2).
1778 Sur la transparence portant sur les rémunérations et leurs modalités d’attribution, V. supra, n° 177 et s. 1779 M. GERMAIN, V. MAGNIER, « Vers un gouvernement d’entreprise à la française », L'Année sociologique
1999, vol. 49, n° 2, p. 359. Les auteurs présentent la gouvernance d’entreprise comme une réponse aux attentes
du marché. 1780 J.-B. POULLE, « L’apparition du principe “se conformer ou expliquer” en droit français », RTDF 2008, n° 1,
p. 41. 1781 C. com. art. L. 225-37, al. 7. 1782 C. ROQUILLY, « De la conformité réglementaire à la performance : pour une approche multidimensionnelle
du risque juridique », Cah. dr. entr, 2009, n° 6, p. 19. 1783 V. MAGNIER, « La règle de conformité ou l’illustration d’une acculturation méthodologique complexe », in
V. MAGNIER (dir.), La gouvernance des sociétés cotées face à la crise : pour une meilleure protection de
l’intérêt social, Paris : L.G.D.J, 2010, p. 248, spéc. p. 256.
353
SECTION 1- LE PRINCIPE « SE CONFORMER OU EXPLIQUER »
446. Depuis sa naissance dans les années 1990, le principe « se conformer ou
expliquer » a connu un succès mondial1784. Il a été consacré notamment au niveau
communautaire, mais une large liberté a été laissée aux États membres pour déterminer son
contenu (§1). Aujourd’hui, le principe figure parmi les règles essentielles de la gouvernance
d’entreprise, mais sa mise en pratique présente encore des difficultés et suscite des
interrogations quant à son efficacité (§2).
§1. LE CONTENU DU PRINCIPE « SE CONFORMER OU EXPLIQUER »
447. À l’instar d’un certain nombre de règles de la gouvernance d’entreprise1785,
le principe « se conformer ou expliquer » trouve ses origines au Royaume-Uni (A). Ce
principe n’a pas tardé à attirer l’attention des instances européennes qui ont consacré, par voie
de directive, la méthode du principe, sans pour autant copier le modèle anglais à
l’identique (B).
A / L’origine britannique du principe
448. Le principe « se conformer ou expliquer », autrement dénommé « comply or
explain », est né au Royaume-Uni dans un contexte économique et juridique assez
particulier1786. D’un côté, le marché anglo-saxon est caractérisé par une structure de capital
dispersé et la plupart des investisseurs n’ont que des projets de court terme dans les
sociétés1787. Ce constat montre la différence de ce marché par rapport aux autres pays de
l’Europe où le capital est souvent contrôlé par un ou plusieurs actionnaires de référence1788.
D’un autre côté, les sociétés britanniques sont soumises à un cadre réglementaire moins
1784 D. SEIDL, « Applying ‘comply-or-explain’: conformance with codes of corporate governance in the UK and
Germany», Centre for Business Research, University of Cambridge, juin 2009, Working Paper n° 389,
disponible sur https://ideas.repec.org/p/cbr/cbrwps/wp389.html. 1785 On pense notamment au principe de say on pay, V. supra, n° 387 et s. 1786 Pour une présentation détaillée de la naissance et de la consécration du principe « se conformer ou
expliquer » : J.-B. POULLE, Réflexion sur le droit souple et le gouvernement d’entreprise : le principe « se
conformer ou expliquer » en droit boursier, op. cit., p. 101 et s. 1787 G. OWEN, « The evolution of corporate governance in Britain », LPA 2 août 2007, n° 154, p. 6. 1788 Ibid.
354
contraignant que celui applicable aux sociétés françaises1789. De plus, le Royaume-Uni
cherchait depuis quelques années à mettre en place un système de réglementations par des
principes généraux au lieu des principes détaillés1790. Ce système offre aux professionnels un
espace de liberté dans le choix de leurs comportements et de leurs modes d’organisation. Il
présente aussi l’avantage d’éviter une réglementation lourde pouvant affecter la compétitivité
de la place financière de Londres1791. Un environnement favorable à l’apparition du principe
« se conformer ou expliquer » existait donc au Royaume-Uni. Les scandales financiers qui ont
éclaté au début des années 1990 ont également mis en exergue la grande nécessité du marché
anglo-saxon d’une information plus claire et plus efficace1792. Le principe est donc apparu
comme « l’instrument de régulation privilégié »1793 permettant de restaurer la confiance des
investisseurs et, plus généralement, d’améliorer la gouvernance d’entreprise et la
compétitivité de la place financière londonienne. Ainsi, le principe a fait sa première
apparition dans le rapport Cadbury de 19921794. Ce rapport a été suivi par le rapport
Greenbury de 1995 sur la rémunération des dirigeants1795 et le rapport Hampel de 1998 sur le
rôle des administrateurs indépendants1796. Les trois rapports ont été par la suite compilés et
ont constitué le Combined code of corporate governance. Celui-ci a été amendé à plusieurs
reprises et a pris finalement le titre de UK Corporate Governance Code1797. Ce code
représente aujourd’hui le code de référence auquel les émetteurs anglais doivent se conformer
1789 R. LA PORTA, F. LOPEZ-DE-SILANE, A. SHLEIFER, R-W. VISHNY, « Law and Finance », Journal of Political
Economy, 1998, vol. 106, n° 6, p. 1113. 1790 Financial Services Authority (FSA), « Principles-based regulation Focusing on the outcomes that matter »,
Avril 2007; J. BLACK, M. HOPPER, C. BAND, « Making a success of Principles-based regulation », Law and
Financial Markets Review, mai 2007, p. 191: « In general terms, Principles-based regulation means moving
away from reliance on detailed, prescriptive rules and relying more on high-level, broadly stated rules or
Principles to set the standards by which regulated firms must conduct business ». 1791 H. DE VAUPLANE, « Approche par les principes ou par la réglementation, quelle régulation pour les marchés
financiers ? », Revue Banque, novembre 2007, n° 696, p. 83. 1792 Il s’agit notamment des trois faillites, survenues en 1991, du groupe de presse Maxwell, de Bank of
Commerce and Credit International (BCCI), et de l’entreprise de textile Polly Peck International.
v. L. OXELHEIM, C. WIHLBORG, Markets and Compensation for Executives in Europe, Bingley : Lars Oxelheim,
2008, p. 5. 1793 J.-B. POULLE, « La mise à l’épreuve du principe « se conformer ou expliquer » au Royaume –Uni », JCP E
2009, n° 5, 1123, p. 43, spéc. p. 45. 1794 Rapport Cadbury, « The financial aspects of corporate governance », op. cit., § 3.7, p. 14 : « We recommend
that listed companies reporting in respect of years ending after 30 June 1993 should state in the report and
accounts whether they comply with the Code and identify and give reasons for any areas of non-compliance ». 1795 Rapport Greenbury, « Directors remuneration », juillet 1995. 1796 Rapport Hampel, « Committee on corporate governance », janvier 1998. 1797 Sur l’évolution du UK Corporate Governance Code, J.-J. DU PLESSIS, A. HARGOVAN, M. BAGARIC,
J. HARRIS, Principles of Contemporary Corporate Governance, 3e éd., Melbourn : Cambridge university press,
2015, 11.3.4.
355
ou, s’ils ne l’appliquent pas, en expliquer les raisons. Il est révisé tous les deux ans et sa
version la plus récente date de 20141798.
449. L’obligation de se conformer ou de s’expliquer ne relève pas de la loi, mais est
imposée par le régulateur britannique et se trouve ainsi rattachée moins au droit des sociétés
qu’au droit boursier1799. En vertu de l’article 9.8.6 (5) et (6) des règles de cotation sur le
marché (Listing Rules), les émetteurs doivent indiquer la façon dont ils appliquent les
principes généraux du UK code (Main principles) de manière à permettre aux actionnaires
d’apprécier comment ces principes ont été mis en œuvre ; ils doivent aussi préciser si leurs
pratiques de gouvernance d’entreprise sont conformes aux dispositions techniques du code
(Provisions). Si l’émetteur décide de ne pas appliquer certaines dispositions, il doit en
expliquer les raisons1800. De la sorte, le comply or explain impose une obligation de
transparence visant à renforcer les informations destinées aux investisseurs. Il incite les
sociétés à jauger leurs propres règles de gouvernance vis-à-vis de celles considérées comme
les meilleures pratiques et à choisir celles qui conviennent le mieux à leur situation, sans pour
autant obliger les sociétés à appliquer l’intégralité des principes prévus par le code1801. Ce
mécanisme a retenu l’attention des autorités européennes qui ont commencé à étudier la
possibilité de l’adopter au niveau communautaire à partir du début des années 2000. Le pas a
finalement été franchi en 2006 : la technique du comply or explain a été retenue, en même
temps que les particularités nationales furent prises en compte. Le principe britannique fut
donc incontestablement une source d’inspiration, sans qu’il ne fournisse pour autant un
régime clef en main de compliance à l’échelle de l’UE.
1798 Financial Reporting Council (FRC), « The UK Corporate Governance Code », Septembre 2014. 1799 A. PIETRANCOSTA, « Enforcement of corporate governance codes: A legal perspective », RTDF 2011, n° 1/2,
p. 27. 1800 Financial Conduct Authority (FCA), « Listing rules », avril 2013, Chapitre 9: Continuing obligations, art.
9.8.6 : « In the case of a listed company incorporated in the United Kingdom, the following additional items
must be included in its annual financial report : (5) a statement of how the listed company has applied the Main
Principles set out in the UK Corporate Governance Code, in a manner that would enable shareholders to
evaluate how the principles have been applied;
(6) a statement as to whether the listed company has:
(a) complied throughout the accounting period with all relevant provisions set out in the UK Corporate
Governance Code; or
(b) not complied throughout the accounting period with all relevant provisions set out in the UK Corporate
Governance Code and if so, setting out: (i) those provisions, if any it has not complied with; (ii) in the case of
provisions whose requirements are of a continuing nature, the period within which, if any, it did not comply with
some or all of those provisions; and (iii) the company's reasons for non-compliance ». 1801 J.-B. POULLE, « La mise à l’épreuve du principe « se conformer ou expliquer » au Royaume –Uni »,
art. préc., p. 46.
356
B / La méthode consacrée à l’échelle européenne
450. Afin de respecter les spécificités et volontés des différents pays européens, la
Commission européenne et le Parlement européen ont consacré la méthode du principe « se
conformer ou expliquer » en laissant un choix de transposition assez important (a). La France
a pu donc choisir son propre mécanisme qui présente des différences marquées par rapport au
modèle britannique (b).
a) Un dispositif européen large
451. L’amélioration des pratiques de gouvernance d’entreprise est devenue, au début
des années 2000, une véritable préoccupation de la part des instances européennes1802.
D’abord, une étude comparative, commandée par la Commission européenne, sur les codes de
gouvernement d’entreprise des États membres de l’Union européenne a été menée par le
cabinet Weil, Gothsal et Manges1803. Celle-ci a révélé une forte similitude entre les
recommandations des différents codes. Pour autant, l’adoption d’un code unique de
gouvernance à l’échelle européenne n’était pas privilégiée, même si elle pouvait présenter
certains avantages, dans la mesure où un tel code ne pouvait que difficilement dépasser les
divergences existant entre les législations nationales. De plus, les principes de la gouvernance
d’entreprise de l’OCDE constituaient, et constituent encore du reste, un ensemble cohérent et
accepté des meilleures pratiques en la matière1804.
Cet abandon de l’idée d’un code européen de gouvernement d’entreprise a été suivi par
le rapport du groupe de haut niveau d’experts en droit des sociétés (rapport Winter) sur le
droit européen des sociétés1805. Ce rapport a mis en avant la nécessité d’élaborer un droit des
sociétés moderne se basant sur des règles flexibles et des procédures moins contraignantes
1802 A. COURET, « L’incidence des normes européennes sur la gouvernance des sociétés », Rev. sociétés 2005,
p. 57. 1803 H.-J. GREGORY, R-T. SIMMELKJAER, « Comparative study of corporate governance codes relevant to the
European Union and its member states », WEIL, GOTSHAL & MANGES LLP, janvier 2002. 1804 Ibid, p. 6: « A voluntary European Union-wide code could conceivably result in some benefits along the lines
discussed above. However, efforts to achieve broad agreement among Member States on detailed best practices
that fit well with varying legal frameworks is more likely to express a negotiated “lowest common denominator”
of “acceptable” practice rather than true “best” practice. Alternatively, an agreed European Union code might
focus on basic principles of good governance. However, the OECD Principles of Corporate Governance (which
issued in 1999 after considerable consultation with, and participation from, Member States) already set forth a
coherent, thoughtful and agreed set of basic corporate governance principles ». 1805 Rapport du groupe de haut niveau d’experts en droit des sociétés (Rapport Winter), « Un cadre réglementaire
moderne pour le droit européen des sociétés », Bruxelles, 4 novembre 2002.
357
afin de promouvoir la compétitivité des entreprises européennes1806. Le rapport a également
souligné le rôle de l’information comme un instrument réglementaire et les avantages que le
mécanisme du principe « se conformer ou expliquer » peut offrir1807. En effet, le simple fait
que les sociétés soient tenues « de divulguer des informations et de s’expliquer sur leur
structure de gouvernement ou sur certaines de leurs actions les incite à renoncer à toute
structure non conforme à ce qui est considéré comme meilleure pratique, ainsi qu’à éviter
toute action enfreignant leurs obligations fiduciaires ou les exigences réglementaires ou qui
serait potentiellement critiquable, là encore, parce que non conforme aux meilleures
pratiques »1808. De la sorte, le rapport a recommandé que chaque État membre désigne « le
code de gouvernement d’entreprise que les sociétés relevant de leur juridiction sont tenues de
respecter ou auxquelles elles doivent faire référence pour expliquer en quoi (et pourquoi)
leurs pratiques en divergent »1809.
452. Les suggestions du rapport Winter ont été prises en compte par la Commission
européenne qui a fait mention du principe « se conformer ou expliquer » à plusieurs
reprises1810 avant que le Forum européen ne prenne en charge la promotion de ce principe1811.
En juin 2006, la directive 2006/46/CE1812 a consacré le principe en insérant un nouvel article
1806 Id., p. 40 : « Si l’on considère que le droit des sociétés doit avant tout constituer un cadre au sein duquel les
entreprises peuvent être compétitives, il convient d’opter pour des règles et des schémas d’élaboration de règles
flexibles, pour un régime réglementaire si possible «allégé», pour une certaine autonomie des différents acteurs
et pour des procédures moins lourdes et moins contraignantes ». 1807 G.-F. MAASSEN, F.-A.-J. VAN DEN BOSCH, H. VOLBERDA, « The importance of disclosure in corporate
governance self-regulation across Europe: A review of the Winter report and the EU action plan », International
Journal of Disclosure and Governance, 2004, vol. 1, n° 2, p. 146. 1808 Rapport Winter, op. cit., p. 37. 1809 Id., Recommandation III.16. p. 14. 1810 V. Règlement de la Commission européenne n° 809/2004 du 29 avril 2004 mettant en œuvre la directive
2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les informations contenues dans les
prospectus, la structure des prospectus, l’inclusion d’informations par référence, la publication des prospectus et
la diffusion des communications à caractère promotionnel. annexes I (point 16.4), IV (point 11.2), et X (point
16.4), JOUE du 30 avril 2004, n° L 149, p. 1 ; V. également, Recommandation de la Commission européenne
n° 2005/162/CE du 15 février 2005, op. cit., art. 1.1, p. 54 : « Les États membres sont invités à prendre les
mesures nécessaires pour introduire au niveau national, soit par une approche du type «se conformer ou
s’expliquer», soit par voie législative, et au moyen des instruments le mieux adaptés à leur environnement
juridique, une série de dispositions relatives au rôle des administrateurs non exécutifs et des membres du conseil
de surveillance, ainsi qu’aux comités du conseil d’administration ou de surveillance, à l’intention des sociétés
cotées ». 1811 Forum européen du gouvernement d’entreprise, « Statement of the European Corporate Governance Forum
on the comply-or-explain principle », 22 février 2006: «The “comply or explain” principle has become a feature
of Europe’s approach to corporate governance. National Corporate governance codes lay down rules or
recommendations which are not of mandatory application, but companies must either comply with them or
explain publicly why they are not complying with some of their provisions ». 1812 Directive 2006/46/CE du parlement européen et du conseil du 14 juin 2006 modifiant les directives du
Conseil 78/660/CEE concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés, 83/349/CEE concernant les
comptes consolidés, 86/635/CEE concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres
établissements financiers, et 91/674/CEE concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des
entreprises d’assurance, JOUE du 16 août 2006, n° L 224, p. 4.
358
46 bis au sein de la directive 78/660/CEE du 25 juillet 19781813. Celle-ci a été abrogée en
2013 sans pour autant que l’essence du principe ne change1814. Désormais, l’article 20 de la
directive 2013/34/UE du 26 juin 2013 dispose que les sociétés dont les valeurs mobilières
sont admises à la négociation sur un marché réglementé d’un État membre doivent inclure
« une déclaration sur le gouvernement d’entreprise dans leur rapport de gestion. Cette
déclaration forme une section spécifique du rapport de gestion et contient au minimum les
informations suivantes:
a) une mention des éléments suivants, s’il y a lieu: i) le code de gouvernement d’entreprise
auquel l'entreprise est soumise; ii) le code de gouvernement d’entreprise que l’entreprise a
décidé d’appliquer volontairement, le cas échéant; iii) toutes les informations pertinentes
relatives aux pratiques de gouvernement d’entreprise qui sont appliquées au-delà des
exigences du droit national.
Lorsqu’il est fait référence à l’un des codes de gouvernement d’entreprise visés aux points i)
ou ii), l’entreprise indique également où il est possible de trouver les textes pertinents
accessibles au public. Lorsqu’il est fait référence aux informations visées au point iii),
l’entreprise rend publiques les modalités de ses pratiques de gouvernement d’entreprise;
b) lorsqu’une entreprise, conformément au droit national, déroge à un des codes de
gouvernement d’entreprise visés au point a) i) ou ii), elle indique les parties de ce code
auxquelles elle déroge et les raisons de cette dérogation; si l’entreprise a décidé de ne faire
référence à aucune disposition d’un code de gouvernement d’entreprise visé au point a) i) ou
ii), elle en explique les raisons ».
L’influence du modèle anglo-saxon apparaît clairement sur le dispositif européen.
Celui-ci présente néanmoins une souplesse remarquable1815. Par souci de respecter la diversité
des cultures juridiques des États membres en matière de droit des sociétés, la Commission
leur laisse une grande liberté de transposition1816. C’est la méthode du principe « se conformer
1813 Directive 78/660/CEE du Conseil (4ème directive) du 25 juillet 1978 fondée sur l’article 54 paragraphe 3 sous
g) du traité et concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés, JOUE du 14 août 1978, n° L 222,
p. 11. 1814 Directive 2013/34/UE du Parlement Européen et du conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers
annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la
directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et
83/349/CEE du Conseil, JOUE du 29 juin 2013, n° L 182, p. 19. 1815 A. COURET, « L’incidence des normes européennes sur la gouvernance des sociétés », art. préc., p. 57, spéc.
n° 25. L’auteur explique que la réflexion européenne sur la gouvernance est une « réflexion partagée entre
spécificité et inféodation au modèle anglo-saxon ». 1816 J.-B. POULLE, « Les codes de gouvernement d’entreprise au sein de l’Union Européenne », RTDF 2009,
n° 1/2, p. 73.
359
ou expliquer » qui a en effet été consacrée et non pas sa version anglaise1817. Ainsi, la
directive n’oblige pas les États à désigner un seul référentiel de gouvernance. Elle n’oblige
pas non plus les sociétés à se conformer à un code. En outre, le texte ne donne aucune
définition au code de gouvernement d’entreprise. Dans tous les cas, les sociétés peuvent se
contenter de publier les informations relatives aux pratiques de la gouvernance d’entreprise
qui ne sont pas d’origine étatique, ce qui existait déjà en France depuis la loi de sécurité
financière de 20031818. Ce type d’information, qui peut être qualifiée de « narrative », diverge
donc de la déclaration de conformité qui implique une communication sur la manière dont la
société applique les règles de bonne gouvernance contenues dans un code de référence, et une
justification si elle ne se réfère à aucun code ou si elle n’applique pas certaines dispositions du
code choisi.
453. Nombreuses sont donc les options offertes aux États membres pour transposer le
principe « se conformer ou expliquer » dans leurs droit interne. Cela a permis à la France de
choisir une formule de transposition assez originale.
b) Un mécanisme français original
454. Avant même d’être consacré à l’échelle européenne, le principe « se conformer ou
expliquer » s’appliquait en France. Il s’agissait cependant d’une application volontaire et
limitée1819. Ainsi, dans ses recommandations pour l’élaboration des documents de référence
de 2003, la Commission des opérations de bourse avait, en vertu du principe de bonne
information du public, souhaité que « les sociétés faisant appel public à l’épargne décrivent
de façon transparente les règles de gouvernement d’entreprise qu’elles appliquent. Si elles
ont un dispositif différent de celui préconisé par le rapport Bouton, elles en exposent les
motivations (taille ou structure juridique de la société, composition et nature de
l’actionnariat par exemple) et éventuellement les évolutions qu’elles envisagent à court ou
1817 Ibid. 1818 La loi de sécurité financière de 2003 a imposé aux sociétés de rendre compte, dans un rapport joint au
rapport de gestion (rapport du président), des conditions d’organisation et de préparation des travaux du conseil,
ainsi que des procédures de contrôle interne. Cette déclaration permet déjà aux sociétés de présenter leur choix
en matière de gouvernance d’entreprise. C. com. art. L. 225-37, al. 6. 1819 Selon certains auteurs, le principe « se conformer ou expliquer » est apparu en France dès le rapport Viénot I
de 1995, sur le Conseil d’administration des sociétés cotées, qui l’aurait exprimé de la façon suivante : « chaque
conseil a la double obligation d’examiner périodiquement sa composition, son organisation et son
fonctionnement, et de faire part aux actionnaires des positions ou dispositions qu’il a prises ». v. J.-B. POULLE,
« L’apparition du principe “se conformer ou expliquer” en droit français », art. préc., p. 46.
360
moyen terme en ce domaine »1820. Également, le principe s’appliquait en matière d’exercice
des droits de vote dans les sociétés de gestion1821.
455. L’application de la méthode du principe a pris une dimension différente après la
transposition de la directive européenne par la loi du 3 juillet 20081822 ayant modifié les
articles L. 225-37 et L. 225-68 du Code de commerce. Les alinéas 7 et 8 de ces articles
disposent désormais que « lorsqu’une société se réfère volontairement à un code de
gouvernement d’entreprise élaboré par les organisations représentatives des entreprises, le
rapport [du président du conseil] précise également les dispositions qui ont été écartées et les
raisons pour lesquelles elles l’ont été. Se trouve de surcroît précisé le lieu où ce code peut
être consulté. Si une société ne se réfère pas à un tel code de gouvernement d’entreprise, ce
rapport indique les règles retenues en complément des exigences requises par la loi et
explique les raisons pour lesquelles la société a décidé de n’appliquer aucune disposition de
ce code de gouvernement d’entreprise ».
Selon le texte, une société cotée française peut, à la différence des sociétés
britanniques1823 et allemandes1824, ne pas appliquer un code de gouvernement d’entreprise,
mais elle doit dans ce cas en expliquer les raisons en indiquant les règles retenues en
complément des obligations légales. C’est pour cette raison que le principe est parfois
dénommé « le principe appliquer ou expliquer » (apply or explain)1825. En revanche, lorsque
la société décide de se référer à un tel code, elle doit se justifier des règles qu’elle n’entend
pas appliquer (comply or explain). Le principe adopté en France peut donc être présenté,
comme l’expliquent certains auteurs, comme suivant : « apply or explain, and then if you
1820 COB, « Recommandations pour l’élaboration des documents de référence relatifs à l’exercice 2002 »,
Bull. COB, janvier 2003, n° 375, p. 35 ; A. COURET, « Recommandations pour l’élaboration des documents de
référence relatifs à l’exercice 2002 », RD bancaire et fin. 2003, n° 2, p. 111. 1821 La loi de la sécurité financière de 2003 a imposé aux sociétés de gestion de rendre compte de leurs pratiques
en matière d’exercice des droits de vote. Afin de préciser les conditions d’application de cette obligation, le
règlement général de l’AMF dispose que chaque société de gestion doit élaborer une « politique de vote ». Les
sociétés doivent aussi établir un rapport précisant les conditions dans lesquelles elles ont exercé les droits de
vote, et les cas dans lesquels elles ont estimé ne pas pouvoir respecter les principes fixés dans la « politique de
vote » : v. RGAMF, art. 314-100 et 314-101. 1822 Loi n° 2008-649 du 3 juillet 2008 portant diverses dispositions d’adaptation du droit des sociétés au droit
communautaire, JORF du 4 juillet 2008, n° 0155, p. 10705. 1823 V. supra, n° 448. 1824 La loi allemande impose au directoire et au conseil de surveillance des sociétés cotées d’indiquer les
recommandations du Deutscher Corporate Governance Kodex (le code « officiel » de référence) qui ont été
respectées, ainsi que les recommandations qui n’ont pas été ou ne seront pas respectées. Les sociétés doivent
aussi déclarer les raisons de cette non-application : K. DECKERT, « Le code allemande de gouvernement
d’entreprise », JCP E 2013, n° 47, 1640, p. 57 ; A. LUKE, « La gouvernance d’entreprise en Allemagne entre
Aktiengesetz et nouveau Code de conduite », Gaz. Pal. 29 novembre 2003, n° 333, p. 23 ; M. LUTTER, « Le
Code de bonne conduite allemand du gouvernement d’entreprise: une introduction », Rev. sociétés 2002, p. 667. 1825 V. par exemple, AMF, Rapport annuel de 2014, op. cit., § 1.1, p. 41 et s.
361
apply, comply or explain »1826. De la sorte, la France, en exploitant le caractère à la fois
alternatif et cumulatif des options ouvertes par la directive, a choisi une forme originale du
principe « se conformer ou expliquer »1827.
456. La question qui se pose ensuite est celle de savoir à quel code de gouvernement
d’entreprise les sociétés pourraient se référer. Le législateur s’est gardé de nommer un code
alors que les initiatives privées en la matière sont nombreuses1828. En revanche, le Code de
commerce précise qu’il s’agit d’un code « élaboré par les organisations représentatives des
entreprises ». Aucun texte ne permet en effet de savoir ce qu’il convient d’entendre par
« représentatives », ce qui pourrait laisser la possibilité à chaque organisation d’entreprise de
prétendre à une telle qualité1829. Cependant, il semble que le code élaboré par l’AFEP et le
MEDEF corresponde spécifiquement aux termes des articles L. 225-37 et L. 225-68 du Code
de commerce1830. De surcroît, le code AFEP-MEDEF est le fruit de la synthèse de travaux
réalisés au sein des milieux professionnels depuis les années 1990 et il couvre les principaux
aspects de la gouvernance d’entreprise1831. Sa crédibilité s’est trouvée renforcée en 2013 par
la consultation, à l’initiative de l’AFEP et du MEDEF, des autorités publiques, des
organisations représentant les actionnaires individuels et institutionnels, ainsi que des agences
de conseils en vote1832. Dans tous les cas, même si les sociétés ont le choix « sur le
papier »1833, le code AFEP-MEDEF est devenu, dans la pratique, le code de référence de la
grande majorité des sociétés cotées françaises1834. À côté de ce code, le code MiddleNext est
1826 B. FASTERLING, J.-C. DUHAMEL, « Le comply or explain : la transparence conformiste en droit des
sociétés », RIDE 2009, n° 2, p. 129, spéc. p. 136. 1827 Ibid. 1828 V. supra, n° 329. 1829 J.-M. MOULIN, « La force normative du code AFEP-MEDEF », in Mélanges M. GERMAIN, Paris : L.G.D.J,
LexisNexis, 2015, p. 597, spéc. p. 598. 1830 J.-C. DUHAMEL, Le pouvoir du capital dans la société anonyme : essai sur la société anonyme en tant que
technique d’organisation du pouvoir juridique et structure de concentration du pouvoir économique, thèse.
préc., p. 298 ; Contra, B. LECOURT, « La loi DDAC du 3 juillet 2008 réformant le code de commerce dans ses
dispositions relatives au gouvernement d’entreprise, aux fusions internes, à la SARL et à la SE », Rev. Sociétés
2008, p. 563, spéc. p. 568 ; B. FAGES, « Rôle, valeur et bon usage des codes de gouvernement d’entreprise »,
art. préc., p. 428. 1831 Rapport de M. VIÉNOT, « Le conseil d’administration des sociétés cotées », Rapport CNPF/AFEP, Juillet
1995 ; Rapport AFEP-MEDEF, « Rapport du comité sur le gouvernement d’entreprise présidé par M. Marc
VIENOT », juillet 1999 ; Rapport de D. BOUTON, « Pour un meilleur gouvernement des entreprises cotées »,
AFEP-MEDEF, 23 septembre 2002 ; AFEP-MEDEF, « Le gouvernement d’entreprise des sociétés cotées »,
Octobre 2003 ; AFEP-MEDEF, « Recommandations sur la rémunération des dirigeants mandataires sociaux de
sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé», Octobre 2008. 1832 AFEP-MEDEF, « Code de gouvernement d’entreprise des sociétés cotées », p. 1. 1833 B. FAGES, « Les codes de gouvernement d’entreprise : une comparaison franco-allemande », in
M. MENJUCQ, B. FAGES (dir.), Actualité et évolution comparée du droit allemand et français des sociétés,
Dalloz : Paris, coll. Thèmes et commentaires, 2010, p. 81, spéc. p. 83. 1834 S. SCHILLER, V. MAGNIER, I. TCHOTOURIAN et ali, « Le nouveau code AFEP-MEDEF de juin 2013 »,
art. préc., p. 10.
362
également suivi par les sociétés cotées dont les valeurs sont présentes sur les compartiments B
et C d’Euronext Paris1835. Il serait préférable que le législateur indique de manière précise le
référentiel de gouvernance en France afin de dissiper les ambigüités sur cette question1836.
Par ailleurs, l’existence de plusieurs codes peut rendre difficile la compréhension des
justifications fournies par les sociétés1837. En outre, une liberté de choix pourrait inciter les
sociétés à préférer le code le moins exigeant1838. Quoi qu’il en soit, les sociétés pourront
toujours avoir recours aux autres référentiels, comme par exemple les recommandations de
l’AFG ou les travaux de l’IFA, selon la troisième branche du principe « se conformer ou
expliquer »1839. Celle-ci impose à la société qui ne se réfère pas à un code de gouvernement
d’entreprise d’indiquer « les règles retenues en complément des exigences requises par la
loi ».
457. Avec l’introduction du principe « se conformer ou expliquer », l’encadrement de
la rémunération des dirigeants sociaux a connu une nouvelle évolution. Il est vrai que la
société reste souveraine quant à la détermination du montant de la rémunération et qu’elle
peut décider de ne pas appliquer les recommandations de bonne gouvernance en la matière,
mais dans ce dernier cas, une déclaration expliquant les raisons de l’exclusion de ces
recommandations doit être publiée. C’est notamment au regard de la qualité de ces
explications que le problème de l’efficacité du comply or explain se pose.
§ 2. L’APPLICATION DU PRINCIPE « SE CONFORMER OU EXPLIQUER »
458. La souplesse du principe « se conformer ou expliquer » présente des avantages
importants mais, dans le même temps, elle incite à s’interroger sur son efficacité. En effet, est
fréquemment stigmatisée la superficialité tant des déclarations de conformité au code que des
justifications en cas de non application des recommandations qu’il contient. Il apparaît donc
qu’au-delà des vertus théoriques du mécanisme de comply or explain (A), sa mise en œuvre
pratique montre rapidement des limites (B).
1835 MiddleNext, « Code de gouvernement d’entreprise pour les valeurs moyennes et petites », décembre 2009. 1836 V. MAGNIER, « Le principe « se conformer ou s’expliquer », une consécration en trompe l’œil ? », JCP E
2008, n° 23, 280, p. 3, spéc. p. 5. 1837 J.-B. POULLE, Réflexion sur le droit souple et le gouvernement d’entreprise : le principe « se conformer ou
expliquer » en droit boursier, op. cit., p. 156. 1838 C.-M. YABLON, « The historical race competition for corporate charters and the rise and decline of new
jersey : 1880-1910 », The Journal of Corporation Law, 2007, p. 323. 1839 B. FASTERLING, J.-C. DUHAMEL, « Le comply or explain : la transparence conformiste en droit des
sociétés », art. préc., p. 138.
363
A / Les avantages théoriques du mécanisme
459. Le comply or explain est présenté comme le mécanisme le plus adapté pour
répondre à la diversité des situations des émetteurs (a) et qui, en misant sur les vertus de la
transparence, contribue au bon fonctionnement du marché (b).
a) La prise en compte des particularités des sociétés
460. Le principe « se conformer ou expliquer » a émergé en réponse à la rigidité de
l’approche « one size fits all » consistant à appliquer à toutes les sociétés un seul ensemble de
règles1840. Le comply or explain est, en revanche, fondé sur l’idée selon laquelle les sociétés
cotées diffèrent les unes des autres selon leur taille, leur histoire, leur structure, etc.
Il n’existerait donc pas, en matière de gouvernance d’entreprise, de règles uniformes qui
peuvent répondre à toutes les situations (one size does not fit all)1841. En d’autres termes, ce
principe suppose que « les bonnes pratiques ne sont pas nécessairement les meilleures
pratiques »1842. La société peut ainsi ne pas respecter les recommandations de la gouvernance
d’entreprise pourvu qu’elle se justifie. Selon la Commission européenne, si le respect d’un
code peut envoyer un signal positif au marché, du point de vue de la gouvernance
d’entreprise, ce ne serait pas toujours la meilleure approche pour une société. En revanche,
« déroger à une disposition du code peut, dans certains cas, permettre à une société de se
gouverner plus efficacement »1843. Il a même été relevé au Royaume-Uni que les sociétés qui
n’appliquent pas certaines recommandations en en expliquant les raisons sont plus
performantes que celles qui se conforment systématiquement aux standards de bonne
gouvernance1844. L’option ouverte par le principe revient en réalité à autoriser les sociétés à
édicter directement, en adoptant des règles complémentaires aux exigences légales, ou
1840 L. OXELHEIM, C. WIHLBORG, Markets and Compensation for Executives in Europe, op. cit., p. 25 ;
I. MACNEIL, X. LI, « Comply or Explain: market discipline and non-compliance with the combined code »,
Corporate Governance: An International Review, septembre 2006, vol. 14, n° 5, p. 486; G.-S. DALLAS,
H. SCOTT, « Mandating corporate behavior: Can one set of rules fit all? », Corporate Governance Law Review,
2006, vol. 2, issue 2, p. 117. 1841 S.-R. ARCOT, V-G. BRUNO, « One size does not fit all, after all: evidence from corporate governance »,
Journal of empirical legal studies, décembre 2007, vol. 4, issue. 4, p. 1041. 1842 C. CORGAS-BERNARD, « Les mutations de la norme en droit interne : Les règles de bonnes pratiques », in
N. MARTIAL-BRAZ, J.-F. RIFFARD, M. BEHAR-TOUCHAIS (dir.), Les mutations de la norme : le renouvellement
des sources du droit, Paris : Economica, 2011, p. 73, spéc. p. 74. 1843 Recommandation de la Commission européenne n° 2014/208/UE du 9 avril 2014 sur la qualité de
l’information sur la gouvernance d'entreprise («appliquer ou expliquer»), JOUE du 12 avril 2014, n° L 109,
p. 43, spéc. p. 44, (7). 1844 S.-R. ARCOT, V-G. BRUNO, art. préc., p. 1041.
364
indirectement, en se conformant à un référentiel de gouvernance, leurs propres normes1845.
L’originalité du comply or explain réside donc dans sa flexibilité qui reconnaît les
insuffisances de certains principes et permet, par conséquent, aux sociétés d’appliquer les
règles à la lumière de leurs propres circonstances1846.
461. Dans ce sens, le principe « se conformer ou expliquer » présenterait une solution
de compromis quant à la problématique des rémunérations excessives des dirigeants sociaux
qui a connu une inflation législative sans qu’aucune loi ne réussisse à mettre définitivement
fin à l’excès1847. Les sociétés pourraient ainsi adapter la rémunération de leurs dirigeants en
fonction des circonstances auxquelles elles sont confrontées, tout en légitimant les sommes
attribuées au mépris des préconisations de la gouvernance d’entreprise.
462. Outre cette prise en compte des particularités des sociétés, le principe « se
conformer ou expliquer » pourrait contribuer au bon fonctionnement du marché.
b) La contribution au bon fonctionnement du marché
463. Parce qu’il tend à renforcer les obligations de transparence, le principe « se
conformer ou expliquer » pourrait contribuer au bon fonctionnement du marché. En effet, en
imposant aux sociétés cotées de rendre publiques leurs positions par rapport à l’application
des pratiques de la gouvernance d’entreprise, le comply or explain mise sur les effets de la
transparence et, comme l’indique un auteur, « qui oserait, aujourd’hui, douter des vertus de la
transparence ? »1848. Celle-ci est considérée comme un moyen important pour assurer un
marché efficient dans la mesure où ce dernier dépend essentiellement des informations
disponibles sur les titres et leurs émetteurs1849. Par conséquent, le marché pourrait, en cas de
1845 C. DONZEL-TABOUCOU, « Le principe appliquer ou expliquer en France, ou le droit à l’auto-édiction
normative », Rev. sociétés 2015, p. 347, spéc. p. 350. 1846 K. SERGAKIS, « Deconstruction and reconstruction of the “comply or explain” principle in EU capital
markets », Accounting, Economics and Law: A Convivium, novembre 2014, doi: 10.1515/ael-2014-0007, p. 25. 1847 V. supra, n° 323. 1848 A. REYGROBELLET, Les vertus de la transparence : l’information légale dans les affaires, Presse de Science-
Po, CREDA, 2001, p. 1. 1849 J.-M. MOULIN, « L’encadrement juridique des activités des analystes financiers et des agences de notation »,
RD bancaire et fin. 2004, n° 2, p. 141 : « le marché efficient se défini comme celui sur lequel toute information
nouvelle concernant un bien doit être immédiatement et complètement incorporé au prix de ce bien, on
comprend mieux combien l’information est fondamentale, vitale au bon fonctionnement du marché financier » ;
A. PIETRANCOSTA, « Concurrence et marchés financiers : croisons les droits ! », RTDF 2006, n° 3, p. 71, spéc.
p. 72.
365
manque de transparence, pénaliser la société en dépréciant ses titres par exemple1850.
Le comply or explain inciterait les actionnaires non seulement à obtenir des informations sur
l’application des règles de bonne gouvernance, mais également à examiner les déclarations
des sociétés1851. Ces dernières sont ensuite invitées à confronter leurs pratiques aux remarques
des investisseurs et aux standards du marché. Elles procéderaient ainsi, s’il y a lieu, à la mise
en place d’autres modes d’organisation plus efficaces, ce qui serait le signe d’un « marché
mature où les investisseurs seraient convaincus de devoir exercer un contrôle attentif des
déclarations des sociétés »1852. Dans tous les cas, le principe « se conformer ou expliquer »
mènerait à une compréhension mutuelle et permettrait un dialogue direct entre les acteurs du
marché1853.
464. Par ailleurs, la transparence peut avoir un rôle disciplinaire, une « contrainte
injonctive »1854 influant sur les comportements des individus qui respecteraient les règles car
ils se sentiraient surveillés1855. Selon un auteur, « la transparence est un instrument certain de
moralisation de la vie des affaire […]. Elle est devenue une pièce de droit, apportant un
supplément d’éthique ou plutôt rétablissant celle-ci par la contrainte ou par l’effroi (la peur
de la sanction) »1856. C’est ainsi que le principe « se conformer ou expliquer » a pu être
1850 Ibid. 1851 Il est regrettable qu’un tel objectif ne se trouve pas dans le code AFEP-MEDEF. En revanche, il est indiqué
dans le code britannique de gouvernement d’entreprise indique, par exemple, que les actionnaires doivent
prendre en compte les circonstances et les spécificités de la société. Ils peuvent lui poser des questions sur les
explications qu’elle fournit concernant les pratiques de la gouvernance. S’ils n’acceptent pas la position de la
société, ils doivent être préparés à entrer dans un dialogue avec elle. Le code dispose que : « in their responses to
explanations, shareholders should pay due regard to companies’ individual circumstances and bear in mind in
particular the size and complexity of the company and the nature of the risks and challenges it faces. Whilst
shareholders have every right to challenge companies’ explanations if they are unconvincing, they should not be
evaluated in a mechanistic way and departures from the Code should not be automatically treated as breaches.
Shareholders should be careful to respond to the statements from companies in a manner that supports the
“comply or explain” process and bearing in mind the purpose of good corporate governance. They should put
their views to the company and both parties should be prepared to discuss the position ». Financial Reporting
Council, « The UK Corporate Governance Code », septembre 2014, p. 4. 1852 A. PIETRANCOSTA, J.-B. POULLE, « Le principe appliquer ou expliquer », RTDF 2009, n° 4, p. 19, spéc.
p. 22. 1853 M. EDKINS, « Comply or Explain » in Financial Reporting Council, « Comply or Explain: 20th anniversary
of the UK corporate governance code », Publication de FRC 2012, p. 18, spéc. 20; B. FASTERLING,
« Development of norms through compliance disclosure », Journal of Business Ethics, mars 2012, vol. 106,
issue 1, p. 73. 1854 F. GIUST-DESPRAIRIES, « Le visible et l’invisible dans les formes et l’individualité contemporaine », in
N. AUBERT, C. HAROCHE (dir.), Les tyrannies de la visibilité : Être visible pour exister ?, Toulouse : érès éd.,
2011, p. 281, spéc. 286. 1855 F. ROUSTANG, « La visibilité est un piège », in P. ARTIÈRES, J.-F. BERT et ali, Surveiller et punir de Michel
Foucault, Caen : Presses universitaire de Caen, 2010, p. 185, spéc. p. 196. L’auteur explique la pensée de Michel
Foucault sur la visibilité. Ainsi, selon ce dernier, il n’y « plus besoin de la loi comme référent pour y soumettre
les sujets, il suffit par la contrainte de la visibilité de les faire fonctionner dans la discipline ». 1856 P. LE TOURNEAU, L’Éthique des affaires et du management au XXIe siècle : essai, Paris : Dalloz, 2000,
p. 126 et s.
366
présenté comme une forme de régulation douce s’appuyant « sur les effets de la transparence
pour amener les opérateurs économiques à respecter des normes de conduite non
contraignantes »1857.
465. En somme, le principe « se conformer ou expliquer », par sa contribution au bon
fonctionnement du marché, mais aussi par sa flexibilité, s’avère constituer un mode de
régulation utile et nécessaire. Cependant, sa difficile mise en pratique relativiserait ses vertus
théoriques.
B / Les difficultés d’application du mécanisme
466. L’efficacité du comply or explain est conditionnée par le respect des obligations
d’appliquer ou d’expliquer. Il ne suffit donc pas de présenter les avantages du principe, encore
faut-il savoir s’il est respecté par ses destinataires et s’il permet effectivement d’atteindre les
résultats escomptés. Si son bilan d’application montre que le taux de conformité aux codes de
gouvernement d’entreprise est assez satisfaisant (a), il met en exergue l’insuffisance des
explications fournies par les sociétés en cas de non-conformité (b).
a) Un taux satisfaisant de conformité
467. Les études menées sur le respect des règles de la gouvernance d’entreprise
soulignent, de manière générale, « les progrès réguliers [des sociétés françaises] qui
permettent à la place de Paris d’être parmi les marchés les plus avancés en la matière tout en
maintenant un modèle autonome du monde Anglo saxon »1858. Pour la grande majorité des
sociétés cotées, soit 36 sociétés du CAC 40, 107 sociétés du SBF 1201859 et 198 sociétés du
CAC All Tradable1860, le code AFEP-MEDEF constitue le code de référence. Les autres
sociétés se réfèrent souvent soit au code MiddleNext, du fait de leur taille, ou à la loi
1857 J.-B. POULLE, Réflexion sur le droit souple et le gouvernement d’entreprise : le principe « se conformer ou
expliquer » en droit boursier, op. cit., p. 101. 1858 SPENCER STUART, « France Board Index », 19e éd., septembre 2014, p. 2 ; B. FRANÇOIS, « Bilan de la
gouvernance des sociétés du CAC 40 », Rev. sociétés 2014, p. 602. 1859 HCGE, « Rapport d’activité », octobre 2014, p. 31. 1860 S. SCHILLER, V. MAGNIER, I. TCHOTOURIAN et ali, « Le nouveau code AFEP-MEDEF de juin 2013 »,
art. préc., p. 10.
367
américaine Sarbanes-Oxley en raison de leur double cotation à Pairs et New York1861.
En ce qui concerne l’application exacte des recommandations relatives aux rémunérations des
dirigeants, et pour se limiter au rapport de l’AMF qui analyse chaque année un échantillon de
60 sociétés se référant uniquement au code AFEP-MEDEF, des améliorations en termes
d’information donnée et d’évolution des pratiques ont été constatées1862. Par exemple, toutes
les sociétés de l’échantillon respectent les préconisations relatives à la présentation des
informations1863. Une seule société ne s’est pas conformée à la recommandation du code de
procéder aux attributions des options ou des actions aux mêmes périodes calendaires1864.
Dix sociétés, dont six du CAC 40, indiquent avoir un dirigeant qui cumule mandat social et
contrat de travail1865. Six sociétés ont expressément indiqué qu’elles ne respectent pas les
préconisations sur la proportion de membres indépendants au sein du conseil d’administration
ou de surveillance1866. Concernant le versement des indemnités de départ, la plupart de ces
indemnités respecte le code à l’exception de l’exigence relative à l’exclusion de l’indemnité
aux cas de départ contraint et lié à un changement de contrôle ou de stratégie, et si le dirigeant
a le droit de faire valoir à brève échéance ses droits à la retraite1867. Quant aux engagements
de retraite supplémentaire, l’AMF constate que, de manière générale, des efforts ont été faits
par les sociétés pour améliorer la description des régimes de retraite supplémentaire dont
bénéficient leurs dirigeants1868.
468. Ce taux de conformité semble tout à fait correct, mais qu’en est-il de l’effectivité
des déclarations de conformité ? L’appréciation de cette effectivité est difficile en pratique,
notamment en raison du caractère général ou subjectif de certaines recommandations, comme
celle relative à l’indépendance des administrateurs, ou les principes d’équilibre, de cohérence
et de mesure devant régir la rémunération des dirigeants1869. En outre, certaines recherches
empiriques ont démontré que la mise en place du comply or explain a souvent pour effet
d’augmenter les taux de conformité, sans pour autant permettre de s’assurer de l’effectivité
1861 Ibid. Certaines sociétés appliquent à la fois deux référentiels de gouvernance. Par exemple, la société Véolia
déclare appliquer le code AFEP-MEDEF et la loi SOX. 1862 AMF, Rapport annuel de 2014, op. cit., p. 5. 1863 Id., p. 13. 1864 Id., p. 15. 1865 Ibid. 1866 Id., p. 9. 1867 Id., p. 16. 1868 Ibid. 1869 B. FASTERLING, J.-C. DUHAMEL, « Bilan de l’application du comply or explain par les sociétés françaises du
SBF 120 », Bull. Joly Sociétés 2009, § 77, p. 524.
368
des déclarations1870. En effet, les sociétés préféreraient se déclarer en conformité avec le code
de gouvernement d’entreprise afin d’éviter la justification (box-ticking effect)1871. C’est
notamment pour mettre fin à cette pratique que la Commission européenne recommande aux
sociétés que les déclarations soient « suffisamment claires, précises et complètes pour
permettre aux actionnaires, aux investisseurs et aux autres parties prenantes de bien
comprendre la manière dont la société est gouvernée »1872. Est également recommandé
d’éviter les déclarations dans lesquelles les sociétés « se contentent de cocher des cases et qui
n’ont qu’une faible valeur informative »1873. Par ailleurs, les sociétés hésiteraient, surtout à
cause du manque de dialogue, à s’écarter des standards du code puisqu’elles sont incertaines
de la réaction des investisseurs en cas de non-conformité. En effet, celle-ci est souvent
interprétée comme « un signal de mauvaises pratiques de gouvernance »1874, ce qui créerait
une obligation implicite de conformité1875.
469. Les critiques précédentes conduiraient à remettre en cause les vertus prêtées au
principe « se conformer ou expliquer ». En réalité, la quasi-exclusivité du code AFEP-
MEDEF et les taux très élevés de conformité témoignent du fait que les sociétés ne sont pas
encore prêtes à profiter de la flexibilité de ce principe pour lutter contre l’approche « one size
fits all »1876. De plus, la transparence « conformiste »1877 sur laquelle s’appuie le comply or
explain ne permet pas de vérifier le contenu de la déclaration lorsque la société déclare
simplement appliquer les règles du référentiel de gouvernance. L’effectivité de la déclaration
dépendrait dans ce cas de l’éthique du déclarant1878. Tout comme l’explique un auteur,
« la transparence n’est pas une valeur en soi, pas plus que le secret. Leur portée dépend
1870 A. VON WERDER, T. TALAULICAR, G.-L. KOLAT, « The German corporate governance code: general
acceptance and neuralgic norms – a second look », International Journal of Public Policy, 2006, vol. 1, n° 4,
p. 435; S.-R. ARCOT, V-G. BRUNO, « In letter but not in spirit: an analysis of corporate governance in the UK »,
2006, disponible sur http://ssrn.com/abstract=819784. 1871 P. INWINKL, S. JOSEFSSON, M. WALLMAN, « The comply-or-explain principle: Stakeholders’ views on how
to improve the ‘explain’ approach », International Journal of Disclosure and Governance, 22 mai 2014,
doi:10.1057/jdg.2014.6, p. 2. 1872 Recommandation de la Commission européenne du 9 avril 2014, op. cit., point 5, p. 44. 1873 Id., p. 44, (16). 1874 V. MAGNIER, « Le UK Coroporate Governance code », JCP E 2013, n° 47, 1642, p. 65, spéc. p. 68 ;
M. GERMAIN, V. MAGNIER, M.-A. NOURY, « La gouvernance des sociétés cotées », art. préc., p. 24. 1875 J.-C. DUHAMEL, « The “comply or explain” approach as a Pascalian Wager », Accounting, Economics and
Law: A Convivium, novembre 2014, doi 10.1515/ael-2014-0021, p. 3. 1876 Ibid. 1877 B. FASTERLING, J.-C. DUHAMEL, « Le comply or explain : la transparence conformiste en droit des
sociétés », art. préc., p. 143. 1878 Ibid. Selon Monsieur D. DANET, « la compliance est affaire de conformisme, voire de complaisance,
d’obséquiosité ou de complicité, autant que de conformité » : D. DANET, « Misère de la corporate governance »,
RIDE 2008, n° 4, p. 407.
369
d’autres valeurs, qui les transcendent »1879. Enfin, la transparence liée au principe « se
conformer ou expliquer » pourrait renforcer la confiance des investisseurs sans renforcer
nécessairement leur connaissance1880. Une rémunération pourrait ainsi éventuellement paraître
légitime aux yeux des investisseurs car elle est attribuée conformément aux préconisations du
code de gouvernement, tandis qu’elle est excessive en valeur absolue.
En conséquence, le taux de conformité, même très élevé, ne signifie pas forcément que
les sociétés appliquent les meilleures pratiques qui correspondraient de manière singulière à
leur besoin organisationnel. Quoi qu’il en soit, l’efficacité du principe « se conformer ou
explique » ne se mesure pas uniquement à l’aune du niveau de conformité aux règles d’un
code de gouvernement d’entreprise, mais également au regard des explications fournies en cas
de non-conformité. Sous cet aspect, les communications émanant des sociétés peuvent
apparaître insatisfaisantes.
b) Des explications insatisfaisantes
470. Les articles L. 225-37 et L. 225-68 du Code de commerce ne donnent aucune
précision quant à la qualité des explications que les sociétés doivent fournir en cas de non-
application d’un code de gouvernement d’entreprise ou de dérogation aux recommandations
du code choisi. Pour sa part, le code AFEP-MEDEF précise que l’explication à fournir
lorsqu’une recommandation n’est pas appliquée doit être « compréhensible, pertinente et
circonstanciée. Elle doit être étayée et adaptée à la situation particulière de la société et
indiquer, de manière convaincante, en quoi cette spécificité justifie la dérogation ; elle doit
indiquer les mesures alternatives adoptées le cas échéant et décrire les actions qui permettent
de maintenir la conformité avec l’objectif poursuivi par la disposition concernée du
code »1881. La présence et la pertinence des explications sont en effet considérées comme
déterminantes dans l’évaluation de la gouvernance1882 ; elles renforcent le dialogue au sein de
la société et permettent aux différentes parties prenantes de prendre des décisions en
connaissance de cause1883. Certains vont encore plus loin et considèrent qu’il conviendrait,
1879 P. MALAURIE, « Transparence financière et réforme institutionnelle », 22 août 2008, n° 169, p. 3. 1880 J.-C. DUHAMEL, Le pouvoir du capital dans la société anonyme : essai sur la société anonyme en tant que
technique d’organisation du pouvoir juridique et structure de concentration du pouvoir économique, thèse.
préc., p. 311 : « la transparence est un outil au service de la confiance, davantage que de la connaissance ». 1881 AFEP-MEDEF, « Code de gouvernement d’entreprise des sociétés cotées », point 25.1, p. 32. 1882 AMF, Rapport annuel de 2014, op. cit., p. 5. 1883 Recommandation de la Commission européenne du 9 avril 2014, op. cit., p. 45, (17).
370
pour une meilleure gouvernance, d’insister davantage sur l’explication que sur l’application
dans la mesure où il est impossible de trouver de meilleures pratiques qui peuvent répondre à
toutes les situations (do not comply but just explain)1884.
471. L’exigence d’explication constitue une sorte d’exigence de motivation qui doit
normalement permettre de convaincre1885. Cependant, les justifications fournies par les
sociétés sont fréquemment jugées insuffisantes1886. Dans son rapport sur le gouvernement
d’entreprise et la rémunération des dirigeants, l’AMF a pu constater à plusieurs reprises
l’absence d’explications « circonstanciées et adaptées à la situation de la société »1887. Les
justifications sont parfois pauvres comme celles relatives aux critères d’indépendance des
administrateurs1888 ; et elles sont parfois inexistantes comme c’est le cas, par exemple, en
matière de soumission des attributions des actions ou des options de souscription d’actions à
des conditions de performance1889. Il est aussi signalé que les sociétés ne présentent pas
explicitement les justifications des augmentations de rémunération fixe consenties aux
dirigeants1890. L’AMF recommande enfin que les explications soient circonstanciées et
adaptées à la situation particulière de la société et que « les sociétés indiquent dans une
rubrique ou un tableau spécifique toutes les recommandations qu’elles n’appliquent pas et les
explications y afférentes »1891.
472. L’insuffisance et le peu de didactisme des explications ont été également
constatés à l’échelle européenne. Au Royaume-Uni, la qualité des explications indiquées par
les sociétés dérogeant au Code de gouvernement d’entreprise a été mise en cause. Ainsi, le
UK Corporate Governance Code exige désormais que les sociétés fournissent un motif clair,
précis et circonstancié pour justifier leurs dérogations au code et mentionnent si ces
dérogations sont temporaires ou pérennes1892. Également, dans le cadre du livre vert de la
1884 M. BECHT, « Comply or just explain? », in Financial Reporting Council, « Comply or Explain: 20th
anniversary of the UK corporate governance code », Publication de FRC 2012, p. 11. 1885 F. ZENATI, « La signification, en droit, de la motivation », in S. CAUDAL (dir.), La motivation en droit public,
Paris : Dalloz, 2013, p. 25, spéc. p. 40 et s. 1886 B. FASTERLING, J.-C. DUHAMEL, « Bilan de l’application du comply or explain par les sociétés françaises du
SBF 120 », art. préc., p. 524. 1887 AMF, Rapport annuel de 2014, op. cit., p. 10 et s. 1888 Ibid. 1889 Ibid, p. 98. 1890 Ibid, p. 7. 1891 Recommandation AMF n° 2012-02, op. cit., § 1.1.1, p. 3. 1892 Financial Reporting Council (FRC), « The UK Corporate Governance Code », op. cit., p. 4: « the reasons
should be explained clearly and carefully to shareholders, who may wish to discuss the position with the
company and whose voting intentions may be influenced as a result. In providing an explanation, the company
should aim to illustrate how its actual practices are consistent with the principle to which the particular
provision relates, contribute to good governance and promote delivery of business objectives […]. Where
371
Commission européenne de 2011 sur la gouvernance d’entreprise, une étude a été réalisée par
l’institut RiskMetrics afin d’analyser les pratiques de contrôle et de mise en œuvre des codes
de gouvernement d’entreprise dans les États membres de l’Union européenne. Cette étude a
montré que si les sociétés respectent dans leur ensemble l’obligation de déclaration,
l’information qu’elles donnent est souvent insuffisamment précise1893. L’étude a surtout
relevé que les explications les moins informatives fournies par les sociétés concernent la
rémunération des dirigeants1894. Le livre vert a, par conséquent, insisté sur l’importance
d’améliorer la qualité des explications fournies1895 avant que la Commission européenne ne
vienne émettre une recommandation incitant les sociétés à publier des justifications
suffisamment claires, précises et complètes en cas de dérogation aux recommandations du
code auxquelles elles sont soumises ou qu’elles ont décidé d’appliquer volontairement1896.
473. En somme, le bilan de la mise en œuvre du principe « se conformer ou expliquer »
est « en demi-teinte »1897 : les taux de conformité aux codes de gouvernement d’entreprise
sont élevés, ce qui n’est du reste pas la preuve du fonctionnement efficace d’un mécanisme
censé lutter contre l’approche « one size fits all » de la gouvernance, tandis que les
explications justifiant l’exclusion des codes1898 ou de certaines dispositions du code choisi
deviation from a particular provision is intended to be limited in time, the explanation should indicate when the
company expects to conform with the provision» 1893 RiskMetrics, « Study on Monitoring and Enforcement Practices in Corporate Governance in Member
States», 23 septembre 2009, p. 170. L’étude a analysé les déclarations de gouvernance de 270 sociétés dans 18
États membres à l’Union européenne : 34 % fournissent des explications précises, 26% des explications limitées,
19 % des explications générales, 16 % des explications invalides, 5% des explications transitionnelles. 1894 Id., p. 85 1895 Livre vert de la Commission européenne, « Le cadre de la gouvernance d’entreprise dans l’UE », op. cit.,
p. 21. 1896 Recommandation de la Commission européenne du 9 avril 2014, op. cit., points 8 et 9, p. 46 : « les sociétés
devraient préciser clairement à quelles recommandations spécifiques elles ont dérogé et, pour chaque
dérogation à une recommandation particulière: a) expliquer de quelle manière la société a dérogé à ladite
recommandation; b) décrire les raisons de cette dérogation; c) décrire comment la décision de déroger à la
recommandation a été prise au sein de la société; d) lorsque la dérogation est limitée dans le temps, indiquer
quand la société envisage de se conformer à une recommandation particulière; e) le cas échéant, décrire la
mesure qui a été prise au lieu de respecter la recommandation et expliquer la manière dont cette mesure permet
d’atteindre l’objectif sous-jacent de la recommandation en question ou du code dans son ensemble, ou clarifier
la manière dont elle contribue à la qualité de la gouvernance de la société. Les informations visées au
paragraphe 8 devraient être suffisamment claires, précises et complètes pour permettre aux actionnaires, aux
investisseurs et aux autres parties prenantes d’apprécier les conséquences de la dérogation à une
recommandation particulière. Elles devraient également se rapporter aux caractéristiques et à la situation
spécifiques de la société, telles que sa taille, sa structure ou son actionnariat ou tout autre aspect pertinent ». 1897 C. DONZEL-TABOUCOU, « Le principe appliquer ou expliquer en France, ou le droit à l’auto-édiction
normative », art. préc., p. 360. 1898 L’AMF a également analysé les déclarations des sociétés qui ont décidé de ne suivre aucun code et a jugé
qu’elles fournissent souvent des informations « en deçà des attentes », et que les règles retenues en complément
des exigences requises par la loi « sont souvent exposées de manière lacunaire ». Rapport de l’AMF sur le
gouvernement d’entreprise et la rémunération des dirigeants des valeurs moyennes et petites, 18 novembre 2013,
§ 1.1.1, p. 6.
372
sont souvent imprécises et insuffisantes. Ce constat général s’applique aussi en matière de
rémunération des dirigeants et laisse penser que la difficile mise en pratique du principe rend
son efficacité incertaine1899 ou même qu’il a échoué1900. Il n’en demeure pas moins qu’une
application plus rigoureuse du principe serait susceptible de produire de meilleurs résultats, ce
qui justifierait son maintien1901. Des efforts pourraient donc être fournis au niveau du contrôle
exercé sur le respect des obligations de déclarations de gouvernance dans la mesure où
l’effectivité incertaine des pratiques déclarées et l’absence d’explications précises et
suffisantes sont souvent imputées au manque du contrôle en la matière1902.
SECTION 2- LE CONTRÔLE DU PRINCIPE « SE CONFORMER OU
EXPLIQUER »
474. Le principe « se conformer ou expliquer » est un mécanisme souple qui ne
s’appuie pas sur « une logique de sanction de l’inapplication de la norme mais sur une
logique de suivi de son application »1903. L’efficacité de ce mécanisme est donc liée au
contrôle effectué sur sa mise en œuvre par les sociétés.
Deux acteurs sont classiquement chargés d’exercer ce contrôle : alors que la mission du
commissaire aux comptes se borne à vérifier l’établissement des déclarations de
gouvernance (§1), l’Autorité des marchés financiers procède à l’examen de la qualité de ces
déclarations (§2). En complément de ce contrôle, le Haut comité de Gouvernement
d’Entreprise a été mis en place par l’AFEP et le MEDEF pour assurer l’application du code de
gouvernement d’entreprise éponyme (§3).
1899 Sur l’efficacité incertaine du principe « se conformer ou expliquer », C. CHAMPAUD, D. DANET, « Code de
gouvernement d’entreprise. Adaptation du droit des sociétés à la directive 2006/46/CE. Obligation de se
soumettre à un « code de gouvernement d’entreprise » », RTD com. 2008, p. 563. 1900 P. BURBIDGE, « Les règles de gouvernance des sociétés cotées à la Bourse de Londres, une réponse à la crise
financière ? Quelques développements récents », in M. HAYAT, A. REYGROBELLET (dir.), Le droit des affaires
d’aujourd’hui à demain, Regards français et étrangers en hommage à Yves Chaput, Paris : LexisNexis, 2014,
p. 21, spéc. p. 30. 1901 Dans ce sens, J.-C. DUHAMEL, « The “comply or explain” approach as a Pascalian Wager », art. préc., p. 4. 1902 C. DONZEL-TABOUCOU, « Le principe appliquer ou expliquer en France, ou le droit à l’auto-édiction
normative », art. préc., p. 358. 1903 P. DEUMIER, « Le principe « appliquer ou expliquer », appliquer la norme autrement ? », RTD civ. 2013,
p. 79.
373
§ 1. LE CONTRÔLE DE L’ÉTABLISSEMENT DES DÉCLARATIONS PAR LE
COMMISSAIRE AUX COMPTES
475. Dans l’exercice de sa mission de certification des comptes sociaux, le
commissaire aux comptes dispose d’un pouvoir de contrôle important qui implique une
appréciation de la régularité et de la sincérité de l’information comptable et financière1904.
Aux termes de l’article L. 225-235 du Code de commerce, le commissaire aux comptes doit
joindre à son rapport général un rapport spécial présentant ses observations sur le rapport du
président du conseil concernant notamment les « procédures de contrôle interne et de gestion
des risques qui sont relatives à l’élaboration et au traitement de l’information comptable et
financière ». Cependant, le champ des investigations du commissaire aux comptes est
beaucoup plus restreint en ce qui concerne les autres informations requises aux articles L.
225-37 et L. 225-68 du Code de commerce dont les déclarations de gouvernance d’entreprise
font partie. En effet, la loi n’impose au commissaire aux comptes que d’attester
« l’établissement » de ces informations. À son tour, la norme d’exercice professionnel en la
matière précise que le commissaire aux comptes « n’a pas à vérifier la sincérité des
informations »1905 autres que celles relatives aux procédures de contrôle interne et de gestion
des risques ; il n’a pas notamment « à prendre connaissance des travaux qui ont permis
d’élaborer ces autres informations ni de la documentation disponible »1906. La tâche du
commissaire aux comptes se limite donc à vérifier que les déclarations figurent dans le
rapport du président et qu’elles sont cohérentes. En cas de manque d’information ou
d’incohérence manifeste dans les déclarations, il s’entretient avec le président pour obtenir les
compléments qu’il estime nécessaires ; « à défaut d’obtenir ces compléments, il signale dans
son rapport l’irrégularité constituée par l’absence de certaines de ces informations »1907.
Ainsi, le contrôle sur les déclarations faites en application du principe « se conformer ou
expliquer » n’est qu’un contrôle de régularité formelle. Dès lors, ce contrôle pourrait
permettre au commissaire aux comptes de relever une « incohérence manifeste équivalant à
une omission partielle d’information »1908 en cas d’absence d’explications justifiant la non-
conformité. Toutefois, l’existence d’explications insuffisantes ou lapidaires échappent au
1904 V. MAGNIER, « La règle de conformité ou l’illustration d’une acculturation méthodologique complexe »,
art. préc., p. 256. 1905 Norme d’exercice professionnel NEP-9505 relative au rapport du commissaire aux comptes établi en
application des articles L. 225-235 et L. 226-10-1 du code de commerce sur le rapport du président, 21 juin
2011, JORF du 3 août 2011, n° 0178, codifié à l’article A. 823-29 du Code de commerce, point 10 et11. 1906 Ibid. 1907 Ibid. 1908 V. MAGNIER, « Les manquements des sociétés cotées à la règle de conformité », JCP E 2010, n° 9-10, 1234,
p. 24, spéc. p. 25.
374
contrôle du commissaire aux comptes qui n’est pas doté d’un pouvoir de contrôle
d’opportunité ou de sincérité1909.
476. En pratique, la lecture des documents de référence publiés par les sociétés cotées
montre qu’il existe une sorte de standardisation des rapports des commissaires aux comptes
établis en application de l’article L. 225-235 du Code de commerce. Ces rapports se
composent souvent d’une seule page tout au plus et se contentent, après le rappel de la qualité
du commissaire aux comptes, des objectifs de son intervention et du texte de loi
applicable1910, de déclarer : « nous n’avons pas d’observation à formuler sur les informations
concernant les procédures de contrôle interne et de gestion des risques […]. Nous attestons
que le Rapport du Président du Conseil d’Administration comporte les autres informations
requises à l’article L. 225-37 du Code de commerce »1911. L’information communiquée est
donc très limitée. Ce caractère succinct du rapport a pu être justifié par le fait que le cœur du
métier du commissaire aux comptes reste l’expertise et la certification comptable et
financière1912. Il n’en demeure pas moins qu’une information plus détaillée est souhaitable
puisqu’elle permettrait de renforcer le contrôle sur la mise en œuvre du comply or explain et,
par conséquent, de le rendre plus efficace. Ainsi, dans son étude sur l’audit dans les sociétés
cotées, Proxinvest invite les commissaires aux comptes à être plus critiques et plus
« contrariants »1913 dans leurs commentaires sur le rapport annuel du président, notamment
concernant les règles de gouvernance ayant trait au respect du principe « se conformer ou
expliquer »1914. Cette étude attire l’attention par ailleurs sur un autre problème relatif au
contrôle des commissaires aux comptes. Il s’agit de l’insuffisante rotation des mandats. En
effet, l’ancienneté moyenne des mandats des commissaires aux comptes du CAC 40 continue
d’augmenter contrairement à la recommandation de Proxinvest favorable à une ancienneté
maximale de 18 ans1915. Ce type de relation ne sera pourtant plus permis grâce au règlement
1909 Ibid. 1910 Norme d’exercice professionnel NEP-9505, op. cit., point 12. 1911 V. par exemple, le document de référence de 2014 de la société TOTAL, 25 mars 2015, p. 136, disponible
sur http://www.total.com/sites/default/files/atoms/files/document-de-reference-2014_0.pdf ; Le document de
référence de 2014 de la société L’Oréal, 17 mars 2015, p. 97, disponible sur http://www.loreal-
finance.com/_docs/0000000034/LOREAL_Document_de_Reference_2014_FR.pdf. 1912 C. PAPOZ, « L’audit : un contrôle préventif de l’information », in É. BLARY- CLÉMENT (dir), Transparence et
gouvernance : une relecture, Actes du colloque organisé à l’université de Lille II le 10 décembre 2010, Lille :
HELINIA éd., 2011, coll. Colloque et Opinion, p. 117, spéc. p. 118. 1913 O. PINAUD, « Proxinvest voudrait des commissaires aux comptes plus contrariants », L'AGEFI Quotidien, 19
mars 2015, disponible sur http://www.agefi.fr/articles/proxinvest-voudrait-des-commissaires-aux-comptes-plus-
contrariants-1312805.html. 1914 Étude Proxinvest, « Commissariat aux comptes des sociétés cotées françaises : un point de vue
d’actionnaire », février 2015. 1915 Ibid.
375
du Parlement européen relatif aux exigences spécifiques applicables au contrôle légal des
comptes des entités d’intérêt public qui fixe la durée maximale de la mission accomplie par
un cabinet d’audit à 10 ans1916. Cette mesure a pour objectif d’« écarter tout risque de
familiarité et de renforcer l’indépendance des commissaires aux comptes »1917, même si elle
n’a pas d’effet direct sur la qualité de l’information relative à la gouvernance d’entreprise.
477. En tout état de cause, les commissaires aux comptes n’ont pas de pouvoir de
sanction contre les sociétés n’établissant pas les déclarations de conformité ou de non-
conformité. Ils peuvent en revanche faire remonter l’information à l’AMF1918 qui, à son tour,
exerce un contrôle sur la qualité des déclarations de gouvernance d’entreprise.
§ 2. LE CONTRÔLE DE LA QUALITÉ DES DÉCLARATIONS PAR l’AUTORITÉ
DES MARCHÉS FINANCIRES
478. Outre le contrôle de l’établissement des déclarations de gouvernance par les
commissaires aux comptes, l’autorité de régulation exerce un contrôle sur la qualité de ces
déclarations. Ce contrôle s’avère néanmoins insuffisant (A) et nécessite d’être renforcé (B).
A / Un contrôle insuffisant
479. En vertu de l’article L. 621-18-3 du Code monétaire et financier, l’AMF doit
établir chaque année un rapport sur la base des informations contenues dans le rapport du
président. Elle peut, à cette occasion, approuver toute recommandation qu’elle juge utile.
Ainsi, l’AMF publie annuellement, depuis 2004, un rapport sur le gouvernement d’entreprise
et le contrôle interne. Les rapports successifs de l’AMF montrent que celle-ci ne se limite pas
à vérifier l’existence des déclarations de conformité ou de non-conformité, mais elle apprécie
également la qualité de ces déclarations1919. L’AMF se livre en effet à une analyse
1916 Règlement n° 537/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux exigences
spécifiques applicables au contrôle légal des comptes des entités d’intérêt public et abrogeant la décision
2005/909/CE de la Commission, JOUE du 27 mai 2014, n° L 158, p. 98, art. 17. 1917 Id., point 21, p. 81. 1918 C. mon. fin. art. L. 621-22, al. 2 : « Les commissaires aux comptes des personnes mentionnées à l’alinéa
précédent informent l’autorité de tout fait ou décision justifiant leur intention de refuser la certification des
comptes ». 1919 P.-H, CONAC, « L’autorité boursière a-t-elle vocation à être le gardien d’une bonne gouvernance
(Comparaison franco-américaine) ? », in V. MAGNIER (dir.), La gouvernance des sociétés cotées face à la crise :
pour une meilleure protection de l’intérêt social, Paris : L.G.D.J, 2010, p. 40, spéc. p. 59.
376
quantitative et qualitative des informations communiquées par les sociétés et réclame parfois
des informations supplémentaires. Elle adresse aux émetteurs des recommandations portant
sur le contenu du rapport et la rémunération des dirigeants afin d’améliorer la qualité de la
communication. Ces recommandations sont, depuis 2012, mises à jour annuellement dans un
document séparé1920. Le travail de l’AMF se présente donc comme « un bilan statistique et
synthétique de la mise en œuvre de la règle de conformité, plutôt positif, parfois critique,
débouchant sur des pistes de réflexion »1921. Cependant, la mission de l’AMF ne s’étend pas
au contrôle de l’effectivité des déclarations1922. Le rapport vise uniquement à informer le
public de la bonne application ou non des règles de transparence relatives à la gouvernance
d’entreprise sans pour autant examiner le contenu des déclarations des sociétés1923.
480. L’AMF n’impose pas de sanctions aux sociétés qui ne respectent pas le principe
« se conformer ou expliquer », mais elle les cite nommément dans son rapport1924. Il s’agit de
la technique anglo-saxonne dite du name and shame qui signifie « honte à celui dont le nom
est inscrit » et vise à « inciter les entreprises à agir conformément à des principes et des
règles de bonne conduite »1925. De la sorte, l’AMF désigne les sociétés qui ne se conforment
pas aux recommandations du code AFEP-MEDEF et qui ne fournissent pas d’explications
suffisantes et laisse ensuite le soin aux investisseurs pour les sanctionner à travers le jugement
qu’ils opèrent sur le marché1926. L’AMF mise donc sur les effets de cette « dénonciation »1927
quant à la réputation de la société (corporate reputation)1928. Celle-ci est considérée comme
« un élément intangible de la corporate governance qui accroît la satisfaction des clients,
l’attraction des salariés, l’intérêt des investisseurs, elle joue un rôle dans les augmentations
1920 La dernière modification des recommandations de l’AMF sur le gouvernement d’entreprise et rémunération
des dirigeants des sociétés se référant au code AFEP-MEDEF est en date du 11 décembre 2014.
V. Recommandation AMF n° 2012-02, op. cit. L’AMF déclare, dans ce même document, qu’elle publiera
ultérieurement un document regroupant ses recommandations et pistes de réflexion spécifiquement applicables
aux sociétés se référant au code MIDDLENEXT. 1921 V. MAGNIER, « Les manquements des sociétés cotées à la règle de conformité », art. préc., p. 26. 1922 B. FASTERLING, J.-C. DUHAMEL, « Le comply or explain : la transparence conformiste en droit des
sociétés », art. préc., p. 146. 1923 P.-H, CONAC, art. préc., p. 59. 1924 L’AMF a commencé à utiliser cette technique dans son rapport de 2012 sur le gouvernement d’entreprise. 1925 A. COURET, « Les commandements de la gouvernance en anglais et en trois mots », art. préc., p. 156. 1926 Sur ce type de contrôle par le marché, M. STORCK, « Gouvernement d’entreprise et gestion collective », in
Mélanges J. BÉGUIN, Droit et actualité, Paris, Litec, 2005, p. 701. 1927 Sur la dénonciation comme mode de régulation de la vie des affaires, v. S. TORCK, « L’efficacité comparée
du droit et de l’obligation de dénoncer en droit des sociétés et en droit boursier », in M. BEHAR-TOUCHAIS (dir),
La dénonciation en droit privé, Paris : Economica, 2010, p. 17. 1928 Sur la notion de corporate reputation, Y-S. LII, M. LEE, « Doing right leads to doing well: When the type of
CSR and reputation interact to affect consumer evaluations of the firm », Journal of Business Ethics, janvier
2012, vol. 105, issue 1, p. 69 ; C. HILLENBRAND, K. MONEY, S. PAVELIN, « Stakeholder-defined corporate
responsibility for a pre-credit-crunch financial service company: Lessons for how good reputations are won and
los », Journal of Business Ethics, février 2012, vol. 105, issue 3, p. 337.
377
du capital, elle offre une chance en cas de crise financière, ajoute de la valeur et de la
confiance dans les produits et les services »1929.
Toutefois, l’impact du name and shame est encore incertain en France. Ce principe n’a
pas les mêmes effets dont il dispose dans les pays anglo-américains1930. Il n’existe par ailleurs
à ce jour aucune étude qui permet d’établir de manière certaine l’existence de réaction de
marché aux déclarations de gouvernance, ou qui démontre que les explications lapidaires ou
insuffisantes fournies au marché entraînent des réactions négatives de celui-ci1931. Les
investisseurs n’exercent donc pas nécessairement leur rôle de contrôle à l’égard de
l’application du code et de la qualité des justifications, et ne font pas de pression réelle sur la
société1932. Également, le name and shame pourrait conduire à stigmatiser un seul cas de non-
conformité dans une société alors même que celle-ci se révèlerait très majoritairement
conforme au code de gouvernement d’entreprise1933.
En conséquence, le contrôle de l’AMF pourrait bien sembler insuffisant en dépit des
efforts indéniablement fournis. Cela explique les propositions qui ont été avancées afin de
rendre ce contrôle plus efficace.
B / Vers un renforcement du contrôle
481. Si l’insuffisance du contrôle actuel des déclarations de gouvernance fait
consensus1934, les moyens du renforcement de ce contrôle font débat. La mission
d’information sur la transparence de la gouvernance des sociétés a d’abord proposé de donner
1929 C. MALECKI, Responsabilité sociale des entreprises : Perspectives de la gouvernance durable, Issy-les-
Moulineaux : LGDJ -Lextenso, 2014, p. 338. 1930 A. COURET, « Les commandements de la gouvernance en anglais et en trois mots », art. préc., p. 156 : « Les
mentalités anglo-saxonnes divergent ici avec celles des pays de tradition latine comme la France, lesquels
optent davantage pour une réglementation stricte. La simple incitation, de nature à culpabiliser, a en effet des
répercussions moindres que dans les pays de culture plus libérale ». 1931 A. COURET, « Gouvernance et confiance : les conditions d’une fusion vertueuse », in M. HAYAT,
A. REYGROBELLET (dir.), Le droit des affaires d’aujourd’hui à demain, Regards français et étrangers en
hommage à Yves Chaput, op. cit., p. 41, spéc. p. 52 ; S. SCHILLER, V. MAGNIER, I. TCHOTOURIAN et ali, « Le
nouveau code AFEP-MEDEF de juin 2013 », art. préc., p. 28 ; C.-M. ELSON, « The answer to excessive
executive compensation is risk, not the market », Journal of Business & Technology Law 2007, vol. 2, issue 2,
p. 403, spéc. p. 404: « leaving excessive executive compensation to the marketplace is problematic because the
market has never understood excessive executive compensation. 7 In fact, the market traditionally has not done
anything about it because excessive compensation did not dramatically affect earnings per share ». 1932 J.-B. POULLE, « La mise à l’épreuve du principe « se conformer ou expliquer » au Royaume –Uni »,
art. préc., p. 48. 1933 M. GERMAIN, V. MAGNIER, M.-A. NOURY, « La gouvernance des sociétés cotées », art. préc., p. 25. 1934 Livre vert de la Commission européenne, « Le cadre de la gouvernance d’entreprise dans l’UE », op. cit.,
p. 22.
378
à l’AMF un pouvoir de sanction en la matière1935. Selon cette proposition, il serait imposé aux
sociétés de se référer à un code de gouvernement d’entreprise. Dès que la référence à un code
deviendrait obligatoire, il conviendrait de soumettre les éventuels manquements à cette
obligation à des sanctions dissuasives et efficaces1936. L’AMF pourrait ainsi enjoindre aux
sociétés cotées de se conformer à l’obligation de se référer à un code. Il pourrait également
s’agir d’un pouvoir d’injonction indirecte. Il reviendrait dans ce cas au président de l’AMF de
saisir le président du tribunal de commerce de Paris pour qu’il statue en référé et ordonne, le
cas échéant sous astreinte (versée au Trésor public), que la société respecte son obligation.
L’AMF aurait aussi la possibilité de prononcer des sanctions pécuniaires. Un dispositif
analogue pourrait être envisagé pour sanctionner « l’incapacité des entreprises à expliquer de
façon exacte, précise, sincère et circonstanciée les dérogations qu’elles feraient aux
recommandations du code de gouvernance auquel elles se référeraient »1937. Cette
proposition a été reçue favorablement par une partie de la doctrine1938. En revanche, une autre
partie s’est légitimement interrogée sur l’opportunité d’appliquer une codification privée
tandis que des règles sanctionnées pourraient naturellement trouver leur place dans le Code de
commerce ; « à trop radicaliser, ne risque-t-on pas de détruire le modèle ? Que restera-t-il de
comply or explain si l’on met demain en œuvre des prescriptions aussi radicales ? »1939.
482. Par ailleurs, il a été suggéré que l’AMF procède à une analyse stricte de la qualité
et de l’effectivité des déclarations de gouvernance de toutes les sociétés1940. À la place de ce
travail d’analyse « excessif et disproportionné »1941, il a été proposé, de manière plus
intéressante, que le contrôle de l’effectivité des déclarations par l’AMF porte seulement sur
un panel réduit (5 à 10 sociétés), sélectionnées au hasard. Le compte-rendu de ce contrôle
serait communiqué aux sociétés concernées et publié sur le site internet de l’AMF1942. Un tel
contrôle de la véracité des déclarations devrait, nous semble-il, augmenter la pression sur les
sociétés pour améliorer leurs pratiques et leurs déclarations de gouvernance, même si le
caractère souvent subjectif des recommandations pourrait constituer un obstacle à ce contrôle.
1935 Rapport de J.-M. CLÉMENT et P. HOUILLON du 20 février 2013, op. cit., p. 15 et s. 1936 En s’inspirant des pouvoirs d’injonctions et de sanctions administrative, disciplinaire et pécuniaire dont
dispose l’AMF en vertu des articles L. 621-18, L. 621-14, et L. 621-15du Code monétaire et financier. 1937 Rapport de J.-M. CLÉMENT et P. HOUILLON du 20 février 2013, op. cit., p. 18. 1938 M. GERMAIN, V. MAGNIER, M.-A. NOURY, « La gouvernance des sociétés cotées », art. préc., p. 25. 1939 A. COURET, « Gouvernance et confiance : les conditions d’une fusion vertueuse », art. préc., p. 53. 1940 RiskMetrice, « Study on Monitoring and Enforcement Practices in Corporate Governance in Member
States », op. cit., p. 16 et s. 1941 J.-B. POULLE, Réflexion sur le droit souple et le gouvernement d’entreprise : le principe « se conformer ou
expliquer » en droit boursier, op. cit., p. 322. 1942 Ibid.
379
483. Une solution alternative a été enfin mise en avant. Celle-ci consiste à confier à des
structures privées la mission de contrôler le respect des règles des codes de gouvernement
d’entreprise, ce qui a été réalisé en 2013 avec la création du Haut comité de suivi de
l’application du code AFEP-MEDEF.
§ 3. LE SUIVI DE L’APPLICATION DU CODE AFEP-MEDEF PAR LE HAUT
COMITÉ DE GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE
484. Le Haut comité de Gouvernement d’Entreprise a été mis en place à l’occasion de
la révision du code AFEP-MEDEF en 2013 (A). Il a pour missions de proposer des mises à
jour régulières de celui-ci, de l’interpréter et d’assurer le suivi de l’application des principes
qu’il pose (B).
A / La mise en place du Haut comité
485. En raison de l’absence d’un contrôle significatif sur l’application des règles
souples et sur les déclarations de gouvernance, l’AFEP et le MEDEF ont pris l’initiative, en
avril 2009, de créer un comité des sages chargé de contribuer à la bonne application des
principes définis par leur code concernant les rémunérations des dirigeants sociaux1943.
Ce comité pouvait être saisi uniquement par les entreprises mettant en œuvre un plan social
d’ampleur ou recourant massivement au chômage partiel1944. Cependant, le comité a été jugé
inefficace puisqu’il ne pouvait pas s’autosaisir. De plus, ses décisions revêtaient un caractère
confidentiel et ses avis s’adressaient seulement à l’instance l’ayant saisi ainsi qu’au conseil
d’administration de l’entreprise concernée1945. Le rapport Houillon avait déjà préconisé de
transformer le comité des sages en observatoire des rémunérations des dirigeants doté d’un
statut réglementaire1946. Cette proposition n’a pourtant pas été concrétisée.
1943 Communiqué de presse de l’AFEP et du MEDEF, « Composition du Comité des Sages et modalités de
fonctionnement », 19 mai 2009, disponible sur http://www.medef.com/medef-corporate/salle-de-
presse/communiques-de-presse/communiques-de-presse/article/composition-du-comite-des-sages-et-modalites-
de-fonctionnement.html. 1944 Ibid. 1945 Rapport de J.-M. CLÉMENT et P. HOUILLON du 20 février 2013, op. cit., p. 21. 1946 Rapport de P. HOUILLON du 7 juillet 2009, op. cit., p. 64 ; D. GALLOIS-COCHET, « Le rapport Houillon
propose des réformes pour la rémunération des dirigeants », EDCO, 1 septembre 2009, n° 8, p. 7.
380
486. Afin de renforcer le suivi et d’améliorer la mise en œuvre des recommandations
du code AFEP-MEDEF sur la base du principe « se conformer ou expliquer », le Haut Comité
de Gouvernement d’Entreprise a été institué lors de la révision du code en juin 2013, et
installé en octobre de la même année1947. Il s’agit d’une instance indépendante, qui n’a pas
d’équivalent en Europe1948, chargée de surveiller l’application des principes du code par les
sociétés qui y adhèrent. Pour assurer la crédibilité du Haut comité, le code prévoit qu’il doit
être constitué de quatre personnalités compétentes, exerçant ou ayant exercé des fonctions
exécutives dans des groupes de taille internationale. Le président est nommé parmi ces
personnalités. Le comité doit également comporter trois personnalités qualifiées représentant
les investisseurs et/ou choisies pour leurs compétences en matière juridique et de déontologie.
La durée du mandat des membres du comité est de trois ans renouvelable une fois avec
l’obligation pour ces derniers de déclarer leurs mandats d’administrateur dans des sociétés
cotées1949.
Se distinguant du comité des sages qui n’avait qu’un rôle limité et provisoire1950, le
Haut comité est un organe pérenne chargé de missions beaucoup plus étendues.
B / Les fonctions du Haut comité
487. Dans sa fonction de suivi de l’application du code AFEP-MEDEF, le Haut comité
dispose d’un pouvoir d’interprétation, d’autosaisine et de proposition des mises à jour du
code1951. Aux termes de l’article 25. 2 du code, le comité peut tout d’abord « être saisi par les
conseils sur toute disposition ou interprétation liée au code », ce qui fait du comité une
« structure d’accompagnement »1952 des sociétés pour l’application des règles du
code. Ensuite, le Haut comité est compétent pour « s’autosaisir s’il constate qu’une société
n’applique pas l’une des recommandations du code sans explication suffisante aux fins de
saisine du conseil de cette société ». Le comité entend donc exercer un contrôle a posteriori
sur les déclarations des sociétés, d’autant que si l’avis rendu dans ce dernier cas n’est pas
1947 AFEP-MEDEF, « Code de gouvernement d’entreprise des sociétés cotées », point 25. 2, p. 33. 1948 Communiqué de presse de l’AFEP et du MEDEF, « Installation du Haut Comité de gouvernement
d’entreprise », 8 octobre 2013, disponible sur http://www.medef.com/medef-corporate/salle-de-
presse/communiques-de-presse/communiques-de presse/article/installation-du-haut-comite-de-gouvernement-
dentreprise-1.html. 1949 AFEP-MEDEF, « Code de gouvernement d’entreprise des sociétés cotées », point 25. 2, p. 33. 1950 J. SIMON, « Le concept de gouvernance. Le code de gouvernance AFEP-MEDEF », art. pérc., p. 20. 1951 AFEP-MEDEF, « Code de gouvernement d’entreprise des sociétés cotées », point 25.2, p. 33. 1952 S. SCHILLER, V. MAGNIER, I. TCHOTOURIAN et ali, « Le nouveau code AFEP-MEDEF de juin 2013 »,
art. préc., p. 26.
381
suivi par la société concernée, celle-ci devra indiquer dans son document de référence ou dans
le rapport sur le gouvernement d’entreprise, les raisons pour lesquelles une suite favorable n’a
pas été donnée. Enfin, le Haut comité peut « proposer des mises à jour du code au regard de
l’évolution des pratiques y compris à l’international, des recommandations ou pistes de
réflexion de l’AMF ou encore des demandes d’investisseurs ». Cette possibilité de révision
régulière existe déjà en Allemagne et au Royaume-Uni1953.
Après la création du Haut comité, plusieurs questions se sont posées sur l’efficacité de
cette instance et l’ampleur du contrôle qu’elle mettra en œuvre1954, notamment en ce qui
concerne l’effectivité des déclarations de conformité ou de non-conformité. Dans son premier
rapport d’activité, le Haut comité a répondu à ces questions en précisant qu’il n’est « ni un
gendarme ni un juge. Il n’est pas armé pour déceler ou réprimer la fraude, et il n’a pas été
créé pour cela. Mais il est par sa présence même, et par son choix délibéré de la vigilance, un
instrument de prévention »1955. Ainsi, l’activité du Haut comité a consisté à répondre aux
sollicitations de conseils concernant l’interprétation de certaines recommandations. Il a aussi
fait part à certaines sociétés de ses remarques sur les informations ou explications qu’il
estimait insuffisantes dans leurs documents de référence. Il a même contacté certaines sociétés
pour leur demander des informations complémentaires ou pour évoquer des points
problématiques relatifs à la conformité au code1956. Les échanges individuels restent
confidentiels, ce qui pourrait relativiser l’efficacité du contrôle1957. En revanche, si une société
ne respecte pas la recommandation qui lui a été faite sans en expliquer les raisons, le comité
se réserve le droit de communiquer sur cette situation1958. En d’autres termes, le comité se
réserve la possibilité de recourir au principe name and shame1959. Pour ses travaux en
autosaisine, le Haut comité a sélectionné les thèmes prioritaires, à savoir l’application du say
on pay pour la première fois par les sociétés cotées françaises, l’indépendance des
administrateurs et le nombre de mandats des dirigeants sociaux1960. Quant à la révision du
1953 B. FAGES, « Les codes de gouvernement d’entreprise : une comparaison franco-allemande », art. préc., p. 83. 1954 L.-D. MUKA TSHIBENDE, « Les innovations du Code AFEP-MEDEF de gouvernement d’entreprise des
sociétés cotées », art. préc., p. 52. 1955 HCGE, « Rapport d’activité », octobre 2014, p. 7. 1956 Communiqué de presse de l’AFEP et du MEDEF, « Publication du premier rapport d’activité du Haut
Comité du Gouvernement d’Entreprise », 21 octobre 2014, sur http://www.medef.com/medef-corporate/salle-de-
presse/communiques-de-presse/communiques-de-presse/browse/2/categorie/2014/back/108/article/publication-
du-premier-rapport-dactivite-du-haut-comite-du-gouvernement-dentreprise-1.html. 1957 C. DONZEL-TABOUCOU, « Le principe appliquer ou expliquer en France, ou le droit à l’auto-édiction
normative », art. préc., p. 359. 1958 HCGE, « Rapport d’activité », p. 13. 1959 B. FRANÇOIS, « Rapport 2014 du Haut comité de gouvernement d’entreprise », Rev. sociétés 2015, p. 65. 1960 HCGE, « Rapport d’activité », p. 13.
382
code, le comité estime que la stabilité des normes est un élément essentiel de la sécurité
juridique et préconise ainsi une révision tous les trois à cinq ans1961. Enfin, le comité a émis
un guide d’application ayant pour objet de préciser l’interprétation de certaines
recommandations du code et de fournir des outils pour faciliter son application, sans pour
autant présenter de nouvelles recommandations1962.
488. Le contrôle du Haut comité s’inscrit donc dans la logique de prévention qui
s’impose en droit souple. Pour certains, il s’agit d’un « vrai mécanisme de contrôle »1963.
Pour d’autres, ce comité n’a qu’une autorité morale et son contrôle reste limité, « non
seulement l’État n’adoube plus la norme, mais il n’en est plus le garant »1964. Selon ces
derniers, le mécanisme même du principe « se conformer ou expliquer » ne permet pas,
malgré l’existence d’un tel comité, d’effectuer un contrôle efficace sur les déclarations de
conformité ou de non-conformité1965.
Concrètement, le contrôle du Haut comité se limite actuellement aux sociétés adhérant
au code AFEP-MEDEF, et aucune situation n’a été dénoncée, à ce jour, par ce comité
concernant l’effectivité des déclarations de gouvernance. Il ne semble donc pas que le Haut
comité exerce un contrôle plus significatif que celui exercé par l’AMF, si ce n’est la capacité
supplémentaire qu’il s’octroie de rentrer directement en dialogue avec les sociétés pour leur
demander l’amélioration de la qualité de leur communication1966. Cependant, comme
l’explique un auteur1967, ce comité pourrait devenir avec le temps une autorité apte à
promouvoir une doctrine à laquelle il serait difficile de se soustraire en évitant la défiance du
1961 Id., p. 7. 1962 HCGE, « Guide d’application du code AFEP-MEDEF de gouvernement d’entreprise des sociétés cotées de
juin 2013 », op. cit. 1963 M. GERMAIN, V. MAGNIER, M.-A. NOURY, « La gouvernance des sociétés cotées », art. préc., p. 25. 1964 A.-L. BONCORI, I. CADET, « Le comply or explain, un avatar de l’accountability », RFG 2013/8, n° 237,
p. 35, spéc. p. 37. 1965 Y. BIONDI, « An economic analysis of ‘comply or explain principle’ under a review panel regime», 2015,
doi10.1515/ael-2014-0025. 1966 Dialogue qui du reste a été récemment largement médiatisé et promu par les instances gouvernementales
dans des affaires liées à des parachutes dorés conséquents. L’on a pu déduire de cette attention médiatique qu’en
réalité, le Haut Comité était susceptible de dépasser son simple rôle de contrôle de la qualité des communications
sociétaires, pour entrer en discussion sur l’opportunité en elle-même des montants versés. Mais la confidentialité
des fonctions de cette institution de gouvernance empêche d’apprécier, en fait, l’ampleur et partant l’efficacité de
son rôle. Sur la question, v. A. MÉRIEUX, « La prime de départ de Bruno Lafont dans le viseur de l’AMF »,
Challenges, 2 octobre 2015, disponible sur http://www.challenges.fr/challenges-soir/20151002.CHA0072/la-
prime-de-depart-de-bruno-lafont-dans-le-viseur-de-l-amf.html. 1967 S. TORCK, « Rémunération des dirigeants de sociétés cotées : la régulation plutôt que la moralisation », art.
préc., p. 29.
383
marché. L’AMF l’avait déjà déclaré : « si l’instauration d’un tel comité semble constituer une
avancée notable, seule sa pratique permettra sur le long terme de juger de sa crédibilité »1968.
1968 Recommandation AMF n° 2013-15- Rapport 2013 de l’AMF sur le gouvernement d’entreprise et la
rémunération des dirigeants, 10 octobre 2013, p. 23.
384
CONCLUSION DU CHAPITRE 1
489. La nature souple des règles de bonne gouvernance relatives aux rémunérations des
dirigeants interdit d’en sanctionner le non-respect. Le contrôle de ces règles s’effectue alors à
travers l’information qui doit être communiquée selon le principe « se conformer ou
expliquer ». Ce principe, tel qu’il a été transposé en France par la loi de 2008, offre une
grande flexibilité puisqu’il prend en compte les particularités des sociétés et leur permet
d’appliquer leurs propres normes à condition qu’elles s’en justifient. Il s’appuie sur les effets
de la transparence et vise à rendre les principes de gouvernance d’entreprise « plus efficients
en déplaçant le centre de gravité de la contrainte de l’État vers les actionnaires et le
marché »1969.
Cependant, la pratique du comply or explain montre qu’il ne permet pas de fournir une
information précise et complète, et les explications données en cas de non-application d’un
code de gouvernement d’entreprise ou de dérogation aux recommandations du code choisi
sont souvent insatisfaisantes. Les taux élevés de conformité, qui pourraient toutefois
entretenir la confiance des actionnaires, ne traduisent pas nécessairement une bonne
application des pratiques de gouvernance, voire une remise en cause de l’approche « one size
fits all » à laquelle le comply or explain est pourtant censé contribuer.
Parallèlement, les moyens du contrôle préventif de l’application du principe « se
conformer ou expliquer » ne semblent pas suffisants, faute d’un contrôle significatif de
l’effectivité des pratiques déclarées. La solution résiderait dans le renforcement de ce contrôle
pour amener les dirigeants à partager des informations claires et pertinentes avec les
actionnaires. Les dirigeants disposent en effet « de l’information et en premier lieu de
l’information sur leur propre comportement, en soi et au regard des fins qu’ils poursuivent.
Cela les rend maîtres du jeu »1970.
490. Dans tous les cas, que le contrôle soit exercé sur l’effectivité des déclarations ou
seulement sur leur existence, il apparaît légitime de s’interroger sur le sort de la société qui
déclare respecter les recommandations du code alors qu’elle ne les suit pas en réalité. Il s’agit
1969 L. SCHRYVE, L’ordre public et le droit des sociétés, Thèse, Lille 2, 2009, p. 397. 1970 M.-A. FRISON-ROCHE, « Régulation et droit des sociétés. De l’article 1832 du Code civil à la protection du
marché de l’investissement », in Mélanges D. SCHMIDT, Paris : Joly éd., 2005, p. 255, spéc. p. 264.
385
de savoir s’il serait possible de sanctionner la communication d’une information fausse ou
trompeuse dans les déclarations de gouvernance.
386
CHAPITRE -2-
LES SANCTIONS DE L’INFORMATION
491. Les mécanismes du droit souple relatif à la gouvernance d’entreprise sont
« le plus souvent basés sur la transparence et sur la responsabilisation mais moins sur la
responsabilité »1971. Le comply or explain, de même que le say on pay, incitent les émetteurs
à se conformer aux règles d’un code de gouvernement d’entreprise, sans pour autant prévoir
de sanction en cas de non-conformité. Cela ne signifie cependant pas que les sociétés ont une
liberté absolue en la matière. Celles-ci restent, en vertu de l’obligation législative de
déclaration issue du principe « se conformer ou expliquer », obligées d’informer le marché de
leurs pratiques de gouvernance. C’est précisément par rapport à cette information qu’une
sanction peut être envisagée.
En effet, une société pourrait, afin d’obtenir ou de renforcer la confiance des
investisseurs, se déclarer conforme aux dispositions d’un référentiel de gouvernance alors
qu’elle ne l’est pas en réalité1972. Il s’agirait donc d’une diffusion d’informations fausses ou
trompeuses. Cette situation se distingue de l’absence ou de l’insuffisance des informations
devant figurer dans le rapport de gestion ou le rapport du président du conseil
d’administration relatif aux travaux du conseil et au contrôle interne. Une telle carence est
susceptible, comme cela a été précédemment montré1973, d’entraîner la nullité de l’assemblée
générale ou de ses délibérations. Elle permet également à l’AMF d’exercer son pouvoir
d’injonction directe ou indirecte. S’agissant de la délivrance d’une fausse information, la
question se pose de savoir s’il serait possible d’engager la responsabilité civile des dirigeants
envers les actionnaires prétendant avoir été trompés par des déclarations fallacieuses de
conformité (section 1). Si l’indemnisation de l’investisseur semble difficile dans de tels cas,
la sanction pourrait éventuellement être recherchée sur le terrain de la responsabilité pénale ou
administrative (section 2).
1971 B. PRAS, P. ZARLOWSKI, « Obligation de rendre des comptes », RFG 2013/8, n° 237, p. 13, spéc. p. 28. 1972 B. FASTERLING, « Prospects and limits of corporate governance codes », in P. ALI, G.-N. GREGORIOU,
International corporate governance after Sarbanes-Oxley, Wiley Finance, 2006, p. 467. 1973 V. supra, n° 217.
387
SECTION 1- L’INDEMNISATION DES INVESTISSEURS EN CAS DE
DÉLIVRANCE D’UNE FAUSSE INFORMATION
492. « L’information financière d’une société cotée n’est bien entendu pas réservée
aux actionnaires ; elle doit être servie au public en général et sa finalité est évidemment de
permettre aux opérateurs de marché de prendre en connaissance de cause leurs décisions
d’achat et de vente de titres »1974.
De la qualité de l’information dépendent l’évaluation de la société par le marché et, par
conséquent, les décisions d’investissement1975. Lorsqu’elle est fausse, l’information peut
conduire l’investisseur à prendre une mauvaise décision d’achat, de vente ou de conservation
de titres, lui causant un préjudice. La victime dispose dans ce cas de la possibilité d’exercer
une action sociale dont elle assume les frais, alors même que les dommages-intérêts
éventuellement versés ne bénéficieront qu’à la société, ce qui justifie le recours à l’action
individuelle1976. Celle-ci exige néanmoins la preuve que le préjudice de l’investisseur soit
personnel et certain1977. Le préjudice personnel est celui qui affecte le patrimoine de
l’actionnaire, contrairement au préjudice social portant atteinte au patrimoine de la société1978.
Selon la Cour de cassation, « si un associé ne subit pas un préjudice personnel direct lorsque
la baisse de la valeur de ses actions ou parts sociales provient d’une perte affectant l’actif
social et résultant de la faute des dirigeants sociaux, en revanche, il subit un préjudice
personnel direct lorsqu’il se plaint d’une dévalorisation de ses titres due à des mauvaises
informations reçues des dirigeants »1979. Ainsi, la Haute cour refuse d’indemniser
l’actionnaire si la perte de valeur des titres résulte d’une faute de gestion, d’un abus biens
1974 P. BISSARA, « Les véritables enjeux du débat sur le gouvernement de l’entreprise », art. préc., p. 16. 1975 H. BOUTHINO- DUMAS, Le droit des sociétés cotées et le marché boursier, Paris : L.G.D.J, 2007, p. 223. 1976 S. MESSAÏ-BAHRI, note sous Cass. com., 19 avril 2005, n° 02-10256, Bull. Joly Sociétés 2005, § 277, p. 125. 1977 G. VINEY, P. JOURDAIN, S. CARVAL, Traité de droit civil, Les conditions de la responsabilité, 4e éd, Paris :
LGDJ-Lextenso, 2013, p. 11 et s. 1978 A. BOUGRINE, N. TORRIBIO, « Les sanctions de la Corporate Governance », Journ. sociétés, mars 2009,
n° 63, p. 48, spéc. p. 49. Les auteurs définissent le préjudice individuel réparable comme « celui affectant
directement le patrimoine de l’actionnaire sans que celui de la société ne soit atteint ou appauvri ». 1979 Rapport de la Cour de cassation, « La responsabilité », Paris : La documentation française, 2002, p. 540 ;
V. également, A. COURET, « Interrogations autour de la répartition du préjudice individuel de l’actionnaire »,
RJDA 5/1997, p. 391, spéc. p. 393 : « l’associé subit un préjudice personnel, individuel, lorsqu’il se plaint d’un
mouvement de marché éphémère dû par exemple à de mauvaises informations reçues des dirigeants ; il ne subit
plus un préjudice personnel lorsque la chute des cours provient de pertes affectant l’actif social et résultant de
fautes de gestion ».
388
sociaux, ou d’un abus de pouvoirs, son préjudice n’étant pas distinct de celui de la société1980.
La demande d’indemnisation individuelle est, en revanche, recevable lorsque la dévalorisation
est due à une mauvaise information donnée par le dirigeant1981. Il est d’ailleurs possible que
les deux préjudices, social et individuel, soient retenus cumulativement1982.
493. Plus complexe est l’appréciation du caractère certain du préjudice. Pour surmonter
cette difficulté, la jurisprudence s’appuie sur la notion de perte de chance1983. Celle-ci
constitue aujourd’hui le fondement de l’indemnisation de l’investisseur en cas de délivrance
d’une fausse information (§1). Un tel fondement ne saurait toutefois suffire en matière
d’information relative à la rémunération des dirigeants ou, plus généralement, à la
gouvernance d’entreprise, dans la mesure où ce type d’information révèle un déficit de
pertinence (§2).
§ 1. LA PERTE DE CHANCE, FONDEMENT DE L’INDEMNISATION DE
L’INVESTISSEUR
494. La perte de chance apparaît comme une solution pratique facilitant l’accès des
investisseurs à l’indemnisation en cas de publication d’informations fausses ou trompeuses.
Même si elle fait l’objet de nombreuses critiques (B), cette théorie présente l’avantage
d’assouplir l’exigence d’un préjudice certain (A).
1980 Cass. com., 26 janvier 1970, n° 67-14787, JCP G 1970, II, 16385, note Y. GUYON ; Cass. com., 1er avril
1997, n° 94-18912, Bull. Joly Sociétés 1997, § 248, p. 650, note J.-F. BARBIÈR ; Cass. crim., 29 novembre 2000,
n° 99-80324, Bull. Joly Sociétés 2001, § 101, p. 407, note J-D. BELOT, É. DEZEUZE ; Cass. com., 19 avril 2005,
n° 02-10256, Bull. Joly Sociétés 2005, § 277, p. 125, note S. MESSAÏ-BAHRI ; Cass. com., 3 avril 2012, n° 11-
11943, Bull. Joly Sociétés 2012, § 634, p. 383, note J.-F. BARBIÈR ; Cass. crim., 5 juin 2013, n° 12-80387,
Dr. Sociétés 2013, n° 10, comm. 168, p. 22, note R. SALOMON ; CA Paris, 20 octobre 1998, Bull. Joly Sociétés
1999, § 103, p. 493, note J.-F. BARBIÈR ; F. BÉLOT, « Le préjudice économique de l’associé victime de la
dépréciation de ses titres », LPA 26 avril 2006, n° 83, p. 6 ; R. VATINET, « La réparation du préjudice causé par
les fautes des dirigeants sociaux, devant les juridictions civiles », Rev. sociétés 2003, p. 247. 1981 Cass. crim., 30 janvier 2002, n° 01-84256, Bull. Joly Sociétés 2002, § 179, p. 797, note J.-F. BARBIÈRI ;
F. DANOS, « La réparation du préjudice individuel de l’actionnaire », RJDA 5/2008, p. 471. 1982 Cass. com., 28 juin 2005, n° 03-13112, Bull. Joly Sociétés 2006, § 12, p. 80, note S. MESSAÏ- BAHRI ;
LPA 11 octobre 2005, n° 202, p. 7, note J.-F. BARBIÈR. 1983 A. COURET, « Abus de marché : Quelles réparations ? », in « Quelles stratégies face aux abus de marché ?
réparer, transiger, sanctionner », Dr et patrimoine, novembre 2014, p. 55.
389
A / L’assouplissement de la condition de préjudice certain de l’investisseur
495. Une information excessivement pessimiste entraîne en principe une baisse du prix
des titres. Celui-ci monte en revanche à la suite d’une information excessivement optimiste.
Dans les deux cas, l’investisseur ayant effectué des opérations sur le marché boursier
consécutivement à la diffusion de l’information erronée peut subir une perte lui permettant
d’engager la responsabilité tant des dirigeants que de la société1984. Mais comment être sûr du
préjudice de l’investisseur compte tenu de l’incertitude, dans l’hypothèse où l’information
aurait été juste, affectant à la fois sa décision et la variation du titre? 1985 Quel aurait été le
comportement de l’investisseur s’il avait connu la bonne information ? Celui-ci aurait-il pris
la même décision ? Quel aurait été par ailleurs le prix du titre si l’information communiquée
n’avait pas été fausse ? La réponse n’est pas évidente et le préjudice semble incertain.
Pour remédier à ce problème, les juges recourent à la notion de perte de chance selon laquelle
l’information trompeuse prive « les actionnaires de la chance d’arbitrer judicieusement »1986
et de fonder leurs décisions sur des éléments justes. Le préjudice s’analyse donc en une perte
de chance, laquelle doit être certaine, de manière à établir « la disparition actuelle et certaine
d’une éventualité favorable »1987. En d’autres termes, le préjudice final est substitué par un
nouveau préjudice qu’est la chance perdue1988.
La jurisprudence applique la théorie de la perte de chance pour indemniser
l’investisseur qui a acquis ou cédé ses titres sur la foi d’informations fausses ou
trempeuses1989. Ainsi, dans un arrêt rendu le 26 septembre 20031990, la cour d’appel de Paris a
retenu la responsabilité de la société Flammarion dont les dirigeants avaient diffusé des
1984 S. SCHILLER, « L’indemnisation du préjudice de l’actionnaire en cas de diffusion d’une information
erronée », Dr. Sociétés 2009, n° 8-9, étude 12, p. 6. 1985 A. COURET, « La distinction sanction / réparation », in A. REYGROBELLET, N. HUET (dir.), Les sanctions des
sociétés cotées : quelles spécificités, quelle efficacité, Paris : LexisNexis, 2012, p. 199, spéc. p. 220. 1986 D. SCHMIDT, « De quelques règles procédurales régissant l‘action en responsabilité civile contre les
dirigeants de sociétés « cotées » in bonis », in Mélanges P. DIDIER, Étude de droit privé, Paris : Economica,
2008, p. 383, spéc. p. 389. 1987 Cass. 1re civ., 8 mars 2012, n° 11-14234, Gaz. Pal. 3 mai 2012, n° 124, p. 11, note M. MEKKI ; LPA 10 août
2012, n° 160, p. 8, note A. FAUTRÉ-ROBIN ; Cass. com., 12 mai 2015, n° 13-28504, D. 2015, p. 1096, obs.
A. LIENHARD. Selon ces arrêts, « seule constitue une perte de chance réparable la disparition actuelle et
certaine d’une éventualité favorable ». 1988 M. BACACHE, « La réparation de la perte de chance : quelles limites ? », D. 2013, p. 619. V. également,
A. BÉNABENT, La chance et le droit, Paris : L.G.D.J, 1973. 1989 Pour une présentation détaillée de la jurisprudence en la matière : P. CLERMONTEL, Le droit de la
communication financière, Paris : Joly-Lextenso éd., 2009, p. 451 et s. 1990 CA Paris, 26 septembre 2003, JCP E 2004, n° 19, p. 769, note G. DE VRIES ; RTD com. 2004, p. 316, note
C. CHAMPAUD et D. DANET ; Bull. Joly Bourse 2004, § 4, p. 43 note E. DEZEUZE ; RTD com. 2004, p. 132, note
N. RONTCHEVSKY ; Bull. Joly Sociétés 2004, § 12, p. 84, note J.-J. DAIGRE ; Dr et patrimoine 2004, n° 131,
p. 93, note D. PORACCHIA.
390
informations faussement pessimistes qui ont incité un actionnaire à céder ses titres. Le
préjudice constitué par la perte d’une chance de céder les actions dans des conditions plus
favorables a été indemnisé. Le même fondement a été également utilisé pour indemniser des
actionnaires d’une société non cotée1991.
Les demandes d’indemnisation relatives aux préjudices résultant de la conservation des
titres acquis antérieurement à la délivrance de fausses informations sont également accueillies
avec faveur par la jurisprudence. Dans un premier temps, les tribunaux excluaient les pertes
subies dans de telles situations du préjudice réparable, même sous la forme de la perte d’une
chance. L’arrêt rendu dans l’affaire Sociétés Générale de Fonderie illustre bien cette
position1992. En l’espèce, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi
formé par les parties civiles soutenant que les prévenus ont sciemment incité les actionnaires à
conserver leurs titres « et par là, spécialement, ont, en connaissance de cause, affecté la libre
faculté de jugement de [l’actionnaire] qui, sans cela, aurait pu vendre les valeurs en cause à
moindre risque ». La Haute cour n’a pas reconnu le caractère certain du préjudice résultant de
la conservation des titres en estimant que « seul le préjudice né de la différence de cours est
certain et découle directement de l’infraction ». Face aux critiques formulées à l’égard de
cette décision1993, la jurisprudence a évolué. La cour d’appel de Paris1994 a ainsi approuvé le
jugement du Tribunal de grande instance dans l’affaire Sidel1995 ayant considéré que « les
actionnaires ont subi, en l’espèce, un préjudice résultant de la perte d’une chance en achetant
ou en conservant une action dont les perspectives prometteuses étaient manifestement
surévaluées. Leur liberté de choix a été faussée et un préjudice direct leur a ainsi été causé ».
Dans l’affaire Gaudriot de 20101996, la Cour de cassation a confirmé cette solution.
1991 CA Paris, 18 décembre 2008, Jurisdata n° 2008-375155, affaire Beley : « Le défaut d’information est
seulement à l’origine d’une perte de chance pour les actionnaires minoritaires de céder leurs actions dans de
meilleures conditions ». 1992 Cass. crim., 15 mars 1993, n° 92-82263, Bull. Joly Bourse 1993, § 76, p. 365, note M. JEANTIN ;
Rev. sociétés 1993, p. 847, note B. BOULOC ; D. 1993, p. 610, note C. DUCOULOUX-FAVARD. Dr. Sociétés 1993,
comm. 212, obs. H. HOVASSE ; Cass. crim, 24 novembre 1999, n° 99-80220, inédit. 1993 V. par exemple, B. BOULOC, note sous Cass. crim., 15 mars 1993, n° 92-82263, préc. p. 858. 1994 CA Paris, 17 octobre 2008, Bull. Joly Sociétés 2009, § 31, p. 143, note J.-F. BARBIÈRI ; Rev. sociétés 2009,
p. 121, note J.-J. DAIGRE ; Bull. Joly Bourse 2009, § 4, p. 28, note É. DEZEUZE ; Rev. Lamy Dr. Aff. 2009, n° 35,
p. 10, note A. DETHOMAS ; RTDF 2008, n° 4, p. 137, obs. É. DEZEUZE. 1995 TGI Paris, 12 sept. 2006, RTDF 2006, n° 3, p. 162, note É. DEZEUZE ; Bull. Joly Sociétés 2007, § 14, p. 119,
note J.-F. BARBIÈRI ; Bull. Joly Bourse 2007, § 4, p. 37, note É. DEZEUZE ; Rev. sociétés 2007, p. 102, note J.-
J. DAIGRE ; Rev. Lamy. dr. aff. 2007, n° 16, p. 76, comm. A. DETHOMAS et M. AUBERT ; D. SCHMIDT, « Affaire
Sidel : l’indemnisation des actionnaires », D. 2006. 2522. 1996 Cass. com., 9 mars 2010, n° 08-21547, Bull. civ., IV, n° 48, Bull. Joly. Sociétés 2010, § 109, p. 537, note
D. SCHMIDT ; JCP E 2010, 1483, note S. SCHILLER ; Rev. sociétés 2010, p. 230, note H. LE NABASQUE ; LPA
19 novembre 2010, n° 231, p. 9, note A.-M. ROMANI ; RTDF 2010, n° 2, p. 60, comm. N. SPITZ ; D. 2010,
p. 761, obs. A. LIENHARD ; RTD com. 2010, p. 407, note N. Rontchevsky ; RTD com. 2010, p. 374, note
391
La conservation des titres, tout comme l’achat et la cession, en se fondant sur des
informations fallacieuses, cause donc à l’investisseur une perte de chance certaine ouvrant
droit à réparation. De la sorte, la perte de chance représente « un préjudice de substitution
auquel on recourt lorsque, convaincu de l’implication de la faute dans le dommage, on ne
peut raisonnablement lui prêter, comme prolongement causal, qu’une incidence sur la
probabilité qu’avait la victime de subir la frustration dont elle se plaint »1997.
496. L’utilisation du fondement de la perte de chance est saluée par une partie de la
doctrine puisqu’elle constitue une solution pratique contribuant à faciliter la réparation du
préjudice des investisseurs et renforçant leur confiance sur le marché financier1998. En
revanche, d’autres auteurs ont pu lui adresser des critiques.
B / Les critiques du fondement de la perte de chance
497. Selon certains auteurs, le fondement de la perte de chance est contestable
notamment en ce qui concerne la recevabilité de l’action civile de l’actionnaire ayant
simplement conservé ses titres1999 ; ce dernier aurait en effet subi la baisse du cours de
l’action dans tous les cas et ce, même si l’information avait été exacte2000. Finalement,
l’actionnaire qui décide de conserver ses titres, au lieu de les vendre perd « une chance de
prendre une décision d’investissement ou de désinvestissement, mais aucune perte imputable
à l’information litigieuse n’est constatable »2001.
498. Par ailleurs, le mécanisme de la perte de chance a été mis en cause en raison de la
difficulté pratique qui en résulte concernant l’évaluation de l’ampleur du préjudice et la
P. LE CANNU et B. DONDERO ; Dr. Sociétés 2010, n° 6, comm. 109, p. 17, note M.-L. COQUELET ; RTD civ.
2010, p. 575, note P. JOURDAIN. 1997 D. MARTIN, « De la causalité dans la responsabilité civile du prêteur », Banque et Droit, novembre-
décembre1999, n° 68, p. 3. 1998 J. CHACORNAC, Essai sur les fonctions de l’information en droit des instruments financiers, Paris : Dalloz,
2014, p. 505 ; S. SCHILLER, « L’indemnisation du préjudice de l’actionnaire en cas de diffusion d’une
information erronée », art. préc., p. 10 : « Les solutions [jurisprudentielles] doivent être saluées, car elles
contribuent à permettre d’indemniser l’actionnaire en cas de diffusion d’une information erronée. Elles
s’inscrivent parfaitement dans le contexte actuel, où l’information est clairement présentée comme une chance,
et où il est donc normal que la diffusion d’informations erronées soit considérée comme la perte d’une chance ». 1999 C. CLERC, « La réparation du préjudice subi par un actionnaire du fait de la diffusion de fausses
informations », RTDF 2007, n° 1, p. 31. 2000 C. ARSOUZE, P. LEDOUX, « L’indemnisation des victimes d’infractions boursières », Bull. Joly Sociétés
2006, § 101, p. 399. Contra, J. CHACORNAC, Essai sur les fonctions de l’information en droit des instruments
financiers, op. cit., p. 498 : « La ratification d’une information excessivement optimiste par une information
exacte plus pessimiste peut engendrer un effet d’annonce entraînant une baisse de cours supérieure à celle qui
serait advenue sans la fausseté de l’information initiale ». 2001 V. MAGNIER, « Indemnisation boursière et préjudice des investisseurs », D. 2008, p. 558.
392
détermination du montant de l’indemnisation2002. En effet, une grande liberté est laissée aux
juges du fond2003 qui suivent des méthodes différentes et accordent souvent une indemnisation
forfaitaire2004. L’affaire Regina Rubens est révélatrice en la matière2005. Le respect des règles
de la responsabilité civile exigeant une indemnisation intégrale semble en réalité très
difficile2006. Selon un auteur2007, la perte de chance ne suffit pas pour réparer le préjudice ; la
fausseté de l’information devrait entraîner la nullité de la transaction et la remise en l’état
dans lequel l’investisseur aurait été s’il n’avait pas pris la décision d’investissement basée sur
cette information. Un rapport du Club des juristes a récemment proposé de mettre en place
une méthode rigoureuse et prévisible d’évaluation du préjudice subi par l’investisseur, fondée
sur une individualisation des préjudices et tenant compte de l’impact réel de l’information
fausse ou mensongère sur la formation du cours de l’action2008. Selon cette méthode,
l’indemnisation ne serait possible qu’en cas d’acquisition ou de cession d’actions effectuées
entre la diffusion de l’information trompeuse et la révélation de son caractère erroné2009. Pour
sa part, l’AMF a proposé d’intégrer la question de l’indemnisation des victimes dans ses
2002 D. LEDOUBLE, « Perte de chance : pour sortir des formules creuses », RTDF 2011, n° 1/2, p. 87 ; A. COURET,
« La distinction sanction / réparation », art. préc., p. 222. 2003 La Cour de cassation affirme pourtant que « la réparation d’une perte de chance doit être mesurée à la
chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée » :
Cass. 2e civ., 9 avril 2009, n° 08-15977, LPA 23 juillet 2009, n° 146, p. 18, note A. DUMERY ; Cass. 1re civ.,
16 juillet 1998, n° 96-15380, Bull. civ., I, n° 260, p. 181. 2004 S. SCHILLER, « Le contrôle judiciaire de l’information sociétaire », in É. BLARY-CLÉMENT (dir.),
Transparence et gouvernance : une relecture, op. cit., p. 129, spéc. p. 132 : « Il est critiquable d’annoncer sans
fondement [le montant de l’indemnisation]. Mais quelle est l’autre alternative ? Le choix est simple : soit une
indemnisation forfaitaire, soit pas d’indemnisation » ; S. SCHILLER, « L’actionnaire plus facilement indemnisé
en cas de diffusion d’une information erronée », LPA 10 septembre 2010 n° 181, p. 4. 2005 En l’espèce, deux mécanismes ont été utilisés pour évaluer l’indemnisation: d’une part, l’actionnaire
institutionnel, qui avait souscrit des titres dans le holding de l’émetteur, a été indemnisé sur le fondement de la
perte de chance. Sa perte a été ainsi estimée à 10 % des sommes investies. D’autre part, les autres actionnaires de
la société émettrice ont reçu une réparation égale à la différence entre le prix d’acquisition des actions et leur
valeur après la révélation des fraudes : CA Paris, 14 septembre 2007, RTDF 2007, n° 4, p. 145, note
N. RONTCHEVSKY ; J.-B. LENHOF, « "Affaire Regina Rubens", la responsabilité civile de droit commun au
secours des petits actionnaires », Lexbase Hebdo, 2007, n° 276. Sur pourvoi, Cass. com., 25 septembre 2007,
n° 06-17476, Rev. sociétés 2008 p. 634, note E. BOURETZ, J.-L. EMERY. 2006 A. PIETRANCOSTA, « Délits boursiers : la réparation du préjudice subi par l’investisseur », RTDF 2007, n° 3. 2007 N. SPITZ, La réparation des préjudices boursiers, Paris : Revue Banque, 2010, p. 2320. 2008 Le Club des juristes, « L’évaluation du préjudice financier de l’investisseur dans les sociétés cotées »,
novembre 2014, disponible sur http://www.leclubdesjuristes.com/les-publications/rapport-prejudice-financier-
linvestisseur-les-societes-cotees/. 2009 D. GALLOIS-COCHET, « Diffusion d’une fausse information sur le marché et préjudice de l’investisseur »,
Dr. Sociétés 2015, n° 1, repère 1 ; J. KLEIN, « L’évaluation du préjudice financier de l’investisseur dans les
sociétés cotées. Pour une meilleure appréhension du préjudice subi par les victimes », JCP G 2015, n° 15,
p. 738.
393
procédures internes et d’apporter son expérience aux juges pour les aider à évaluer le
préjudice2010.
499. Malgré les critiques formulées à son égard, la perte de chance demeure un
fondement important qui permet à l’investisseur d’être indemnisé en cas de délivrance de
fausse information en facilitant la démonstration du lien de causalité entre l’abus et le
dommage. Cela ne signifie cependant pas que ce fondement permettrait d’indemniser tout
investisseur sans qu’une vérification de la pertinence de l’information litigeuse soit effectuée.
§ 2. LA PERTINENCE DE L’INFORMATION : CRITÈRE DE L’INDEMNISATION
DE L’INVESTISSEUR
500. Pour que la perte de chance en cas de délivrance d’informations fausses ou
trompeuses soit indemnisée, la jurisprudence procède à une distinction entre les informations
pertinentes et non pertinentes (A), ce qui rend l’indemnisation en matière d’information
relative à la gouvernance d’entreprise, dont l’information relative à la rémunération fait partie,
très difficile (B).
A / La nécessaire distinction entre information pertinente et information non pertinente
501. Afin de caractériser la perte de chance, la jurisprudence exigeait l’établissement
du lien de causalité entre l’information erronée et la décision de l’investisseur (a).
Cette position semble néanmoins avoir été abandonnée récemment au profit d’un examen de
la nature de l’information en cause (b).
a) L’exigence d’un lien de causalité entre la fausse information et l’arbitrage de
l’investisseur
502. La souplesse offerte par le fondement de la perte de chance était souvent
relativisée par l’exigence d’établir le lien de causalité entre l’information et l’arbitrage de
2010 AMF, « Rapport relatif à l’indemnisation des préjudices subis par les épargnants et les investisseurs »,
25 janvier 2011, p. 18 et s ; P.-H. CONAC, « Rapport relatif à l’indemnisation des préjudices subis par les
épargnants et les investisseurs », Rev. sociétés 2011, p. 252.
394
l’investisseur. L’étude de la jurisprudence avant 2014 montre la nécessité de démontrer que la
décision d’investissement a été motivée par l’information inexacte. Dans l’affaire Société
Générale de Fonderie2011, la demande d’indemnisation de l’investisseur ayant acquis des titres
avant la diffusion de la fausse information a été refusée, car il n’avait pas apporté « la preuve
péremptoire » que sa décision de conserver ses actions ait été « directement dictée par les
seules hausses des cours du titre » pendant la période de diffusion de ladite information.
De manière plus claire, la Cour de cassation a affirmé dans son arrêt du 9 mars 20102012 que
« celui qui acquiert ou conserve des titres émis par voie d’offre au public au vu
d’informations inexactes, imprécises ou trompeuses sur la situation de la société émettrice
perd seulement une chance d’investir ses capitaux dans un autre placement ou de renoncer à
celui déjà réalisé ». Il en résultait que si la décision n’était pas prise « au vu » de
l’information erronée, le préjudice n’était pas caractérisé2013. Ce lien de causalité entre les
manquements commis par la société et le comportement de l’investisseur pouvait être prouvé
en se fondant sur un faisceau d’indices. Par exemple, dans l’affaire Eurodirect Marketing2014,
ce lien a été déduit de l’achat d’actions plus volumineux au regard des opérations réalisées
antérieurement à la diffusion du communiqué litigieux. De même, le lien de causalité a
résulté, dans l’affaire Flammarion2015, de la vente des titres consécutive à une information
exagérément pessimiste.
503. La preuve de la prise en compte par l’investisseur de l’information fallacieuse est
difficile à établir et dépend d’éléments subjectifs2016. En définitive, l’indemnisation n’était pas
réellement facilitée par le seul recours à la perte de chance, notamment en cas de conservation
des titres2017, ce qui explique le nombre limité des actions en responsabilité civile visant à
obtenir la réparation d’un préjudice boursier2018. À cet égard, un auteur a proposé de
2011 Cass. crim., 15 mars 1993, n° 92-82263, préc. 2012 Cass. com., 9 mars 2010, n° 08-21547, préc. 2013 H. LE NABASQUE, note sous Cass. com., 9 mars 2010, n° 08-21547, Rev. sociétés 2010, p. 230. 2014 CA Colmar, 14 octobre 2003, RTD com. 2004, p. 567, note N. RONTCHEVSKY ; Bull. Joly Bourse 2004, § 89,
p. 466, note G. DOLIDON ; LPA 28 avril 2004, n° 85, p. 3, F. LEPLAT. Sur pourvoi, Cass. com., 22 novembre
2005, n° 03-20600, RTD com. 2006, p. 445, note M. STORCK ; Banque et Droit, janvier-février 2006, n° 105,
p. 35, obs. H. DE VAUPLANE et J.-J. DAIGRE. 2015 CA Paris, 26 septembre 2003, préc. 2016 V. MAGNIER, « Indemnisation boursière et préjudice des investisseurs », art. préc., p. 560. 2017 J. CHACORNAC, Essai sur les fonctions de l’information en droit des instruments financiers, op. cit., p. 503. 2018 A.-V. LE FUR, D. SCHMIDT, « Il faut un tribunal des marchés financiers », D. 2014, p. 551. Les auteurs
rendent compte du manque d’attractivité de l’action en responsabilité civil en cas de préjudice boursier : « les
procédures en réparation des préjudices causés par les abus de marché sont rares : alors que la Commission
des sanctions [de l’AMF] a rendu plus de 220 décisions en cette matière depuis 2004, seule une dizaine de
procédures en dommages-intérêts ont été introduites par des plaignants. Faut-il en déduire que les abus de
marché ne causent pas de préjudice, ou que les investisseurs préfèrent s’abstenir de s’engager dans une
procédure à l’issue coûteuse et aléatoire ? ».
395
distinguer entre les préjudices de conditions et les préjudices de décisions2019. Les premiers
caractérisent le dommage subi par l’investisseur ayant vendu ou acheté des titres sur un
marché dont le bon fonctionnement est altéré par de fausses informations, sans pour autant
que celles-ci aient un effet déterminant sur la décision d’investissement2020. En revanche, les
seconds concernent la situation dans laquelle l’information a été déterminante dans les choix
de la victime2021. Dès lors, l’évaluation des préjudices boursiers par les seuls préjudices de
conditions serait plus objective et présenterait « le double avantage d’écarter les inévitables
débats sur les aspects subjectifs du préjudice boursier et de plafonner le montant maximum de
l’indemnisation à la charge du responsable »2022. Il n’en demeure pas moins que la
détermination du montant de l’indemnisation dans ce cas n’est pas chose aisée2023.
504. Par ailleurs, il a été proposé de suivre l’exemple du droit américain qui montre
plus de souplesse en la matière2024. En effet, la règle 10b-5 de la Securities and Exchange
Commission, prise en application de la section 10-b du Securities Exchange Act de 1934,
conditionne la recevabilité de la responsabilité civile en cas de préjudice boursier à la
démonstration du lien de causalité entre la fraude et l’achat ou la vente du titre, ainsi qu’entre
la fraude et la perte de valeur de ce dernier2025. La victime doit donc prouver qu’elle a eu
connaissance de l’information erronée au moment de sa prise de décision, mais également
l’impact qu’a eu la fausse information sur le cours. En raison de la difficulté d’administration
de cette preuve, la jurisprudence américaine admet, depuis l’arrêt Basic de 19882026,
l’existence d’une présomption de confiance fondée sur la théorie de l’efficience des marchés
(fraud on the market theory). Selon cette théorie, dans les marchés boursiers efficients toutes
2019 N. SPITZ, La réparation des préjudices boursiers, op. cit., p. 210. 2020 Id., p. 212 et s : « La justification des préjudices de conditions repose sur une [raison] fondamentale : les
acteurs boursiers ont droit à effectuer leurs opérations à un cours déterminé par un marché boursier en état de
bon fonctionnement ». 2021 Id., p. 232 et s. 2022 Id., p. 323. 2023 L’auteur considère que la solution donnée par la Cour de cassation dans l’affaire Gaudriot représente « une
évaluation arbitraire, injuste et inopportune ». Selon lui, le dommage des préjudices de conditions doit être
évalué par la différence entre le prix auquel la transaction a été réalisée et le cours auquel elle aurait dû l’être
dans des conditions de bon fonctionnement du marché : N. SPITZ, « La réparation des préjudices boursiers par
désinformation devant la Cour de cassation : commentaire de l’arrêt de la chambre commerciale du 9 mars
2010 », RTDF 2010, n° 2, p. 60. Cette méthode, qui existe d’ailleurs aux États-Unis, est difficile et requiert le
travail des experts de la finance. V. sur cette question, M.-B. FOX, « Demystifying causation in fraud-on-the-
market actions », The Business Lawyer, février 2005, vol. 60, p. 507. 2024 E. RAPONE, « Le droit français doit-il s’inspirer du droit américain pour réparer le préjudice causé par de
fausses informations boursières ? », JCP E 2013, n° 6, 1099, p. 32 ; Dr. Sociétés 2013, n° 2, étude 4, p. 8 ;
RD bancaire et fin. 2013, n° 1, étude 3, p. 19. 2025 A.-M. ERDLEN, « Timing is everything : markets, loss, and proof of causation in fraud on the market
actions », Fordham Law Review, mars 2011, vol. 80, issue 2, p. 876. 2026 U.S. Supreme Court, 7 mars 1988, n° 86-279, Basic, Inc. v. Levinson.
396
les informations disponibles sont intégrées dans les cours2027. Dès lors, l’investisseur peut
prétendre qu’il a acquis ou cédé à un prix erroné, du fait de l’intégration de la fausse
information dans le cours de bourse ; sa confiance dans l’intégrité des prix du marché a été
trompée, trahie, ce qui lui ouvre droit à indemnisation. Il convient de souligner que la fraud
on the market theory n’est opératoire qu’en cas d’acquisition ou de cession, et non pas en cas
de conservation des titres2028.
Ce régime probatoire favorable repose essentiellement sur l’hypothèse de l’existence
d’un état de bon fonctionnement du marché boursier2029. Il peut par ailleurs entraîner un
nombre très élevé de contestations qui sont parfois susceptibles d’avoir un effet déstabilisant
pour les sociétés cotées2030. C’est notamment pour cette raison qu’il a été, par la suite, exigé
que l’information litigieuse soit pertinente pour un investisseur sur le marché.
La jurisprudence française a récemment procédé à cet examen de la pertinence de
l’information tout en passant sous silence la question du lien de causalité entre la décision de
l’investisseur et la fausse information.
b) L’examen de la pertinence de l’information
505. La présomption posée par la jurisprudence Basic a conduit à la prolifération des
class actions aux États-Unis. L’instabilité pour les sociétés américaines résultant de cette
situation a incité le législateur à intervenir à travers le Private Securities Litigation Reform
Act de 19952031. L’objectif de cette loi est d’améliorer la qualité des contentieux en exigeant
du demandeur de préciser l’information litigieuse et dans quelle mesure elle est considérée
comme trompeuse2032. Il ne suffira donc plus d’exercer une action à la suite d’une variation
forte du cours des titres, mais il faudra encore justifier une information significative et
pertinente, ce qui « marque un recentrage du droit américain sur la qualité objective de
2027 E. FAMA, « Efficient capital markets : a review of theory and empirical work », Journal of finance,
mai 1970, vol. 25, issue 2, p. 383 ; B.-M. BARBER, P.-A. GRIFFIN, « The fraud-on-the-market theory and the
indicators of common stocks' efficiency », Journal of Corporation Law, 1994, vol. 19, issue 2, p. 285 ; A.-S.
DOUGLAS, « Fraud on the market: short sellers' reliance on market price integrity », William & Mary Law
Review, 2005, vol. 47, issue 3, p. 1003. 2028 P.-H. CONAC, « La responsabilité civile dans le cadre d’une action collective aux États-Unis au titre d’un
manquement à l’obligation d’information », Bull. Joly Bourse 2007, § 70, p. 358 ; U.S. Supreme Court,
9 juin 1975, n° 74-124, Blue Chip Stamps v. Manor Drug Stores. 2029 N. SPITZ, La réparation des préjudices boursiers, op. cit., p. 354. 2030 L. BEBCHUK, A. FERRELL, « Rethinking Basic », The Business Lawyer, mai 2014, vol. 69, n° 3, p. 671. 2031 Private Securities Litigation Reform Act, Pub. L. 104-67, 109 Stat. 737, December 1995. 2032 M.-A. PERINO, « Did the Private Securities Litigation Reform Act work? », University of Illinois Law
Review, 2003, n° 4, p. 913.
397
l’information »2033. De plus, la Cour suprême des États-Unis a affirmé, dans un arrêt rendu le
23 juin 20142034, que l’application de la présomption issue de la théorie des marchés efficients
souffre la preuve contraire, en l’occurrence la démonstration, à la charge du défendeur, que la
fausse information n’a eu aucun impact sur le cours2035. D’un point de vue théorique, cette
décision est fondamentale car elle témoigne de la distance qu’entend prendre le droit
américain à l’égard de la puissante théorie financière de l’efficience des marchés.
506. Dans un arrêt du 6 mai 20142036, la jurisprudence française, remettant en cause sa
position prise dans l’arrêt Gaudriot, semble s’être considérablement rapprochée de la position
américaine concernant la nature de l’information. En l’espèce, la révélation de fausses
informations diffusées par la société Marionnaud avait entraîné une baisse du cours de bourse
de plus de 30 %. Un actionnaire a ainsi saisi la justice pour demander réparation de son
préjudice, estimant qu’il avait été incité à investir puis à conserver les titres acquis en raison
des informations trompeuses. La cour d’appel de Paris a décidé d’indemniser la victime sur le
fondement de la perte de chance. Dans son pourvoi, la société Marionnaud a contesté
l’absence de démonstration que l’investisseur s’était effectivement référé aux informations
publiées pour décider de vendre, de conserver ou d’acheter des titres de la société concernée.
La Chambre commerciale de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi en considérant que
l’investisseur avait été, « de manière certaine, privé de la possibilité de prendre des décisions
d’investissements en connaissance de cause et de procéder à des arbitrages éclairés, en
particulier en renonçant aux placements déjà réalisés ». La Haute cour a énoncé que la cour
d’appel « n’avait pas à procéder à la recherche et pas davantage à répondre aux conclusions
inopérantes invoquées par le moyen, [et] a caractérisé le lien de causalité entre les fautes
commises par la société et le préjudice, s’analysant en une perte de chance ». Les juges ne se
sont pas référés à un faisceau d’indices pour caractériser le lien de causalité, mais ils ont
estimé que les communiqués mensongers étaient « de nature à gonfler artificiellement le
2033 J.-C. DUHAMEL, Le pouvoir du capital dans la société anonyme : essai sur la société anonyme en tant que
technique d’organisation du pouvoir juridique et structure de concentration du pouvoir économique, thèse.
préc., p. 342. 2034 U.S. Supreme Court, 23 juin 2014, n° 13–317, Halliburton Co. v. Erica P. John Fund. 2035 Y. NILI, « Supreme Court upholds fraud-on-the-market presumption in Halliburton », HLS Forum on
Corporate Governance and Financial Regulation, 24 juin 2014, disponible sur http://corpgov.law.harvard.edu/2
014/06/24/supreme-court-upholds-fraud-on-the-market-presumption-in-halliburton/. 2036 Cass. com., 6 mai 2014, n° 13-17632, Bull. civ., IV, n° 81, Bull. Joly Sociétés 2014, § 112, p. 449, note
S. TORCK ; RD bancaire et fin. 2014, n° 4, p. 54, note P. PAILLER ; Bull. Joly Bourse 2014, § 111, p. 340, note
A. GAUDEMET ; Dr. Sociétés 2014, n° 8-9, comm. 126, p. 30, comm. M. ROUSSILLE ; JCP E 2014, n° 27, 1360,
p. 23, note A. BALLOT-LÉNA.
398
cours de la bourse et à inciter les actionnaires à acheter des titres à un cours supérieur à sa
valeur réelle, ou à les conserver ».
Dans cette affaire, la Cour de cassation a considéré que la recherche d’un lien de
causalité entre les informations communiquées et les comportements de l’investisseur était
« inopérante ». Elle n’a donc pas présumé l’existence de ce lien, et si présomption il y a,
comme le souligne un auteur, « c’est celle du caractère nécessairement perturbateur pour le
marché d’une communication financière trompeuse, propre à priver les investisseurs des
éléments d’information dont ils pourraient avoir besoin pour prendre en toute connaissance
de cause leurs décisions d’investissement. Si cela revient déjà à préjuger de l’importance de
premier ordre que revêt l’information financière des sociétés cotées – ce qui est bien le moins
lorsque sont en cause les comptes sociaux et le résultat… »2037. Ainsi, d’après la Cour de
cassation, le fait que l’information soit « de nature » à inciter l’investisseur à acheter, à
vendre ou à conserver des titres de la société suffirait à caractériser le préjudice, sans qu’il y
ait besoin d’établir le caractère déterminant de l’information dans la décision de l’investisseur.
Il en résulte, a contrario, que lorsque cette information n’est pas de nature à influencer
l’arbitrage d’investissement ou, en d’autres termes, lorsqu’elle n’est pas pertinente, le
préjudice, s’analysant toujours en une perte de chance, ne serait pas indemnisé.
507. Cette distinction entre information pertinente et non pertinente est opportune
puisqu’elle dispensera le demandeur d’apporter la preuve très difficile du lien de causalité
entre sa décision d’investissement et la fausse information, sans pour autant ouvrir la porte
aux actions fondées sur des informations dépourvues de tout effet. Il n’en demeure pas moins
qu’une telle distinction conduirait vraisemblablement à exclure l’indemnisation des
investisseurs prétendant avoir été trompés par une information relative à la gouvernance
d’entreprise.
B / De la pertinence de l’information en matière de gouvernance d’entreprise
508. Le droit européen incite les États membres à veiller à ce que leurs dispositions
législatives en matière de responsabilité s’appliquent aux membres des conseils
d’administration ou de surveillance pour violation des obligations relatives à la gouvernance
2037 S. TORCK, note sous Cass. com., 6 mai 2014, n° 13-17632, Bull. Joly Sociétés 2014, § 112, p. 449.
399
d’entreprise2038. En droit français, les administrateurs et les directeurs généraux sont
responsables, envers la société ou envers le tiers, des « infractions aux dispositions
législatives ou réglementaires applicables aux sociétés anonymes »2039. L’exigence
communautaire est respectée dans la mesure où la déclaration de gouvernance d’entreprise
issue du principe « se conformer ou expliquer » est prévue par la loi2040. Une déclaration
mensongère de conformité, ou de non-conformité, conduirait donc théoriquement à engager la
responsabilité des dirigeants.
Toutefois, il est difficile en pratique d’imaginer que la responsabilité des dirigeants
puisse être engagée sur la base d’une fausse déclaration de gouvernance2041. En effet, les
informations qui sont susceptibles d’affecter le cours des titres, et qui peuvent ainsi influencer
l’opinion de l’investisseur, sont davantage celles concernant les résultats économiques et
financiers de la société2042. La probabilité qu’une information relative à l’indépendance des
administrateurs, par exemple, ou au caractère « équitable » ou « exhaustif »2043 de la
rémunération des dirigeants, ait un effet sur le marché, est très faible2044.
Le caractère subjectif et non pertinent des informations relatives à la gouvernance
d’entreprise a déjà été souligné par la doctrine s’agissant du lien de causalité que l’actionnaire
lésé devait établir entre la déclaration de gouvernance insincère et le préjudice subi, ce qui
s’avérait « plus délicat que dans l’hypothèse d’une information financière ou comptable
diffusée dans le public. Car, contrairement à cette dernière, l’information sur les pratiques de
bonne gouvernance est loin d’être objective »2045. Par conséquent, l’indemnisation fondée sur
de fausses déclarations de gouvernance est traditionnellement exclue par la doctrine2046.
L’inverse conduirait par ailleurs à des abus en instrumentalisant ces informations à des fins
d’indemnisation.
2038 Directive 2013/34/UE du Parlement Européen et du conseil du 26 juin 2013, op. cit., art. 33-2, p. 48. 2039 C. com. art. L. 225-251, al. 1. 2040 C. com. art. L. 225-37, al. 7. 2041 J.-B. POULLE, Réflexion sur le droit souple et le gouvernement d’entreprise : le principe « se conformer ou
expliquer » en droit boursier, op. cit., p. 304. 2042 Sur l’importance de l’information financière : J.-B. POULLE, « La régulation par l’information en droit des
marchés financiers », LPA 21 janvier 2009, n° 15, p. 6 :H. DE VAUPLANE, « Responsabilité et information
publiée par la société », in H. SYNVET, « Information financière et responsabilité », RD bancaire et fin. 2004,
n° 6, p. 458. 2043 AFEP-MEDEF, « Code de gouvernement d’entreprise des sociétés cotées », point 23.1, p. 21. 2044 B. FASTERLING, J.-C. DUHAMEL, « Le comply or explain : la transparence conformiste en droit des
sociétés », art. préc., p. 152 et s. 2045 V. MAGNIER, « Les manquements des sociétés cotées à la règle de conformité, art. préc., p. 27. 2046 S. SCHILLER, V. MAGNIER, I. TCHOTOURIAN et ali, « Le nouveau code AFEP-MEDEF de juin 2013 »,
art. préc., p. 28.
400
509. Aux États-Unis, les juges procèdent à l’appréciation de la pertinence de
l’information depuis déjà une vingtaine d’années2047. Ont été ainsi considérées comme
insignifiantes et sans effet sur les cours et sur le comportement des actionnaires, les
affirmations idéalistes qui ne peuvent pas faire l’objet d’une vérification objective2048, de
même que les expressions optimistes, vagues et imprécises, sur la qualité de l’équipe de
direction et sa capacité à aller de l’avant2049. Le critère de pertinence de l’information devrait
donc exclure des informations déterminantes celles relatives à la gouvernance d’entreprise. Si
elles peuvent contribuer à renforcer la confiance des investisseurs, les déclarations de
gouvernance ne sont pas capables, à elles seules, de motiver leur arbitrage, car elles ont un
caractère subjectif et ne participent pas à un entendement commun2050. En outre, les études
empiriques ne permettent pas d’établir de manière certaine l’existence de réactions de marché
aux déclarations de gouvernance d’entreprise2051.
510. Il n’en demeure pas moins que certaines informations relatives à la rémunération
des dirigeants présentent un caractère objectif. Cela concerne tant les informations que le droit
souple recommande de délivrer que celles résultant d’une obligation légale. Tel est le cas, par
exemple, des informations devant figurer dans le rapport de gestion ayant trait à la
rémunération totale et aux avantages de toute nature versés à chaque mandataire social2052.
Certes, ces informations pourraient en principe être source de responsabilité des dirigeants si
elles étaient fausses ou fallacieuses. Elles ne seraient pas pour autant pertinentes dans une
logique de responsabilité indemnitaire. Il est en effet difficilement concevable que de telles
informations puissent avoir une incidence sur le marché et dicter directement la décision
2047 V. supra, n° 505. 2048 U.S. Court of Appeals for the First Circuit, 1996, n° 82 F.3d 1194, Shaw v. Digital Equipment Corp
Wilensky, spéc. n° 85 : « In most circumstances, disputes over the materiality of allegedly false or misleading
statements must be reserved for the trier of fact. But not every unfulfilled expression of corporate optimism, even
if characterized as misstatement, can give rise to a genuine issue of materiality under the securities laws. In
particular, courts have demonstrated a willingness to find immaterial as a matter of law a certain kind of rosy
affirmation commonly heard from corporate managers and numbingly familiar to the marketplace--loosely
optimistic statements that are so vague, so lacking in specificity, or so clearly constituting the opinions of the
speaker, that no reasonable investor could find them important to the total mix of information available » ;
U.S. Court of Appeals for the Tenth Circuit, 13 avril 2010, n° 09-1196, SEC v. Curshen. 2049 U.S. Northern District of California Court, 1998, n° 2 F. Supp.2d 1231, Wenger v. Lumisys, Inc : « Vague
statements of opinion are not actionable under the federal securities laws because they are considered
immaterial and discounted by the market as mere puffing. No matter how untrue a statement may be, it is not
actionable if it is not the type of statement that would significantly alter the total mix of information available to
investors ». 2050 F. ARCHON, M. GRAHAM, D. WEIL, Full disclosure : The perils and promise of transparency, Cambridge
University Press, 2008, p. 50 et s ; F. ARCHON, M. GRAHAM, D. WEIL, « Full disclosure : The perils and promise
of transparency », Politics & Policy, août 2008, vol. 36, issue 4, p. 727. Selon les auteurs, pour qu’une
information soit considérée comme transparente, elle doit être objective et facilement compréhensible. 2051 A. COURET, « Gouvernance et confiance : les conditions d’une fusion vertueuse », art. préc., p. 52. 2052 C. com. L. 225-102-1, al. 1.
401
d’investissement, même si elles sont susceptibles de renforcer une décision déjà prise. Un
investisseur raisonnable2053 s’intéresserait moins, nous semble-il, au montant de la
rémunération octroyé aux dirigeants de la société qu’à ses résultats financiers et aux
opérations économiques et sociétaires qu’elle envisage de réaliser. De plus, une étude récente
s’est interrogée sur les multiples facteurs privilégiés par les investisseurs dans leurs prises de
décision. Parmi les réponses, les informations relatives à la rémunération des dirigeants, et
plus généralement, à la gouvernance d’entreprise n’y figurent pas2054.
511. Cette situation explique probablement que les juges ne se sont jamais prononcés, à
notre connaissance, dans le cadre d’actions en responsabilité civile sur le seul fondement de
fausses informations relatives à la gouvernance d’entreprise ou à la rémunération des
dirigeants. Il convient donc de se tourner vers les règles de responsabilité pénale ou
administrative pour chercher la sanction des fausses déclarations de gouvernance d’entreprise.
SECTION 2- LES RESPONSABILITÉS PÉNALE ET ADMINISTRATIVE
512. L’incertitude relative à la réparation du préjudice ne signifie pas que la faute n’est
pas punissable2055. En cas de publication de fausses déclarations de gouvernance, les
juridictions pénale et administrative peuvent être saisies. Si l’hypothèse d’une sanction pénale
paraît incertaine (§2), une sanction administrative est effectivement envisageable (§1).
§ 1. L’INCERTAINE RESPONSABILITÉ PÉNALE
513. La sanction des déclarations de conformité mensongères pourrait être recherchée
sur le terrain de la responsabilité pénale. Aux termes de l’article L. 465-2, alinéa 2, du Code
monétaire et financier : « est puni des peines prévues au premier alinéa de l’article L. 465-1,
2053 Sur le concept d’investisseur raisonnable : C. MAISON-BLANCHE, « L’investisseur raisonnable, un concept
mou à des fins répressives », RTDF 2009, n° 4, p. 51 ; V. également, S. TORCK, note sous CJUE, 11 mars 2015,
n° C-628-13, Bull. Joly Sociétés 2015, § 113, p. 282. 2054 Ernst & Young, « Valorisation des entreprises. Que regardent les marchés financiers ? », 2e éd., juin 2015.
Les analystes citent comme facteurs clés dans l’appréciation de la valeur d’une entreprise : le positionnement
géographique à 62 % ; le recours à la croissance externe à 55 % ; la stabilité de l’activité/la récurrence des cash-
flows à 31 %. 2055 C. BAJ, « Le principe de loyauté et le prix de marché », in Mélanges D. SCHMIDT, Paris : Joly éd., 2005, p. 1,
spéc. p. 49.
402
le fait, pour toute personne, de répandre ou de tenter de répandre dans le public par des voies
et moyens quelconques des informations fausses ou trompeuses sur les perspectives ou la
situation d’un émetteur ou de ses titres admis aux négociations sur un marché réglementé
[…] de nature à agir sur les cours ». Selon ce texte, pour que l’élément matériel de
l’infraction soit caractérisé, l’information portant sur les perspectives ou la situation d’une
société cotée doit être susceptible d’avoir une influence sur le marché. La question de la
nature de l’information se pose alors une fois de plus, mais de manière tout à fait directe ici.
De manière générale, le délit de diffusion de fausse information peut concerner les
présentations comptables inexactes, les informations partielles sur l’endettement, les
communications prévisionnelles illusoires, ou encore les informations relatives aux termes
des opérations financières2056.
La doctrine évoque une information « sensible »2057 qui peut être définie comme celle
« qu’un investisseur raisonnable serait susceptible d’utiliser en tant que faisant partie des
fondements de ses décisions d’investissement »2058. La simple potentialité d’influence sur
l’arbitrage de l’investisseur suffit pour apprécier l’information, même si aucun impact effectif
sur les cours n’est caractérisé à l’occasion du litige2059. Ont été, par exemple, considérées
comme ayant un effet sur les cours, les annonces d’une OPA2060, l’annonce du fait que les
prévisions de résultats de l’émetteur ne seront pas atteintes2061, de même que les informations
qui concernent la survie de la société ou qui remettent en cause la continuité de
l’exploitation2062.
Ces exemples montrent que toute information ne présente pas un caractère sensible2063,
et il est légitime de douter de la possibilité d’appliquer l’article L. 465-2 du Code monétaire et
financier aux informations relatives à la gouvernance d’entreprise. En réalité, l’influence de
2056 P. CLERMONTEL, Le droit de la communication financière, op. cit., p. 375. 2057 A. COURET, H. LE NABASQUE, M.-L. COQUELET et ali, Droit financier, op. cit., p. 1153. 2058 Directive 2003/124/CE de la commission du 22 décembre 2003 portant modalités d’application de la
directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la définition et la publication des
informations privilégiées et la définition des manipulations de marché, JOUE du 24 décembre 2003, n° L 339,
art. 1, p.70. 2059 CJUE, 23 décembre 2009, n° C-45/08, D. 2010, p. 85, note A. LIENHARD ; D. 2010, p. 1663, note
C. MASCALA ; RSC 2010, p. 156, obs. F. STASIAK ; RSC 2010, p. 244, obs. L. IDOT ; Rev. Lamy. dr. aff. 2010,
n° 45, p. 35, note D. CHEMIN-BOMBEN ; RD bancaire et fin. 2010, n° 2, p. 91, note T. BONNEAU ; Dr. Sociétés
2010, n° 5, comm. 96, p. 31, comm. R. MORTIER ; Bull. Joly Sociétés 2010, § 73, p. 346, note D. SCHMIDT ;
V. également, CJUE, 11 mars 2015, n° C-628/13, Bull. Joly Bourse 2015, § 112, p. 209, note A. GAUDEMET. 2060 Décis. AMF, 11 décembre 2008, Banque et Droit, mai 2009, n° 125, p. 32, obs. H. DE VAUPLANE, J.-J.
DAIGRE, B. DE SAINT MARS, J.-P. BORNET. 2061 Cass. com., 26 mai 2009, n° 08-17138, Dr. Sociétés 2009, n° 10, p. 23, note T. BONNEAU. 2062 Cass. com., 23 mars 2010, n° 09-65827, Bull. Joly Bourse 2010, § 49, p. 378 ; TGI Paris, 9 janvier 2004,
Bull. Joly Bourse 2004, § 59, p. 255, note C. DUCOULOUX-FAVARD. 2063 J.-J. DAIGRE, note sous Décis. AMF, 27 novembre 2009, Bull. Joly Bourse 2010, § 14, p. 107.
403
ces informations sur les cours « ne relève pas d’une évidence et leur caractère erroné ne sera
donc pas a priori sanctionné sur le plan pénal »2064. De surcroît, l’élément moral de
l’infraction requiert un acte volontaire : l’auteur doit agir sciemment, en ayant conscience du
caractère faux ou trompeur de l’information qu’il répand2065. La simple négligence ne peut
pas être retenue2066. Or, si les déclarations de gouvernance peuvent être faites avec trop de
légèreté, il est plus délicat de prouver qu’elles sont produites de délibérément avec l’intention
de tromper2067. La même incertitude plane quant aux informations relevant des obligations
légales de transparence des rémunérations des dirigeants sociaux2068. Il paraît en effet difficile
d’imaginer qu’un investisseur raisonnable changerait sa décision d’investissement en raison
du montant élevé de la rémunération du mandataire social alors que les résultats économiques
de la société sont au rendez-vous. Il serait, en revanche, concevable que l’écart entre la
performance et la rémunération affecte cette décision. Mais dans ce dernier cas, ce serait
davantage l’information sur la performance que l’investisseur intègrerait que celle relative à la
rémunération, cette dernière ne jouant qu’un rôle subsidiaire.
514. L’existence d’une information de « nature à agir sur le cours » est donc
déterminante pour caractériser le délit de diffusion de fausse information, ce qui constitue un
obstacle à la mise en œuvre de la responsabilité pénale dès lors qu’il s’agit d’une information
fallacieuse relative à la gouvernance d’entreprise. Une telle condition n’est, en revanche, pas
requise en matière de responsabilité administrative.
§ 2. L’ÉVENTUELLE RESPONSABILITÉ ADMINISTRATIVE
515. Seule la sanction prévue par le Règlement général de l’Autorité des marchés
financiers semble pouvoir s’appliquer de manière certaine aux déclarations de conformité
mensongères (A). L’engagement de la responsabilité administrative de la société, ou de ses
dirigeants, peut néanmoins être troublé par la jurisprudence récente relative à la règle non bis
in idem (B).
2064 S. SCHILLER, V. MAGNIER, I. TCHOTOURIAN et ali, « Le nouveau code AFEP-MEDEF de juin 2013 »,
art. préc., p. 28. 2065 R. SALOMON, « Le particularisme des infractions boursières », JCP E 2000, n° 20, p. 788, spéc. n° 19 ;
TGI Paris, 17 décembre 1997, RTD com. 1998, p. 640, note N. RONTCHEVSKY ; TGI Paris, 9 janvier 2004, préc. 2066 Cass. crim., 15 mai 1997, n° 96-80399, Rev. sociétés 1998, p. 135, note B. BOULOC. 2067 B. FASTERLING, J.-C. DUHAMEL, « Le comply or explain : la transparence conformiste en droit des
sociétés », art. préc., p. 155. 2068 Ernst & Young, « Valorisation des entreprises. Que regardent les marchés financiers ? », op. cit.
404
A / Le fondement de la responsabilité administrative
516. À la différence du droit pénal exigeant que la fausse information ait un impact sur
les cours, le Règlement de l’AMF vise la communication ou la diffusion « des informations,
quel que soit le support utilisé, qui donnent ou sont susceptibles de donner des indications
inexactes, imprécises ou trompeuses sur des instruments financiers […], alors que [l’auteur]
savait ou aurait dû savoir que les informations étaient inexactes ou trompeuses »2069. Ainsi,
l’information peut être de toute nature ; aucun impact sur le marché n’est exigé2070 dès lors
que les informations, par leurs imprécisions et leurs inexactitudes, ont faussé la connaissance
que le marché pouvait avoir de l’état de la société, et ont ainsi « porté atteinte à l’égalité
d’information et de traitement des investisseurs ou à leurs intérêts »2071. Ce texte fait en
réalité écho à l’article 223-1 du Règlement de l’AMF imposant aux sociétés de communiquer
une information exacte, précise et sincère.
Par ailleurs, le caractère intentionnel n’est pas requis pour que les faits soient
sanctionnés. La Cour de cassation distingue en effet entre la « communication » qui concerne
les informations émanant de la société et la « diffusion » qui vise celles transmises par un
tiers2072. Dès lors, seule cette dernière doit être intentionnelle, alors que la communication par
l’émetteur de fausses informations peut résulter d’une imprudence ou d’une négligence2073. La
commission des sanctions de l’AMF considère d’ailleurs que le dirigeant « compte tenu des
circonstances et au regard de ses fonctions, savait ou aurait dû savoir »2074 que l’information
communiquée était erronée.
2069 RGAMF, art. 632-1, al. 1. 2070 H. PISANI, « La responsabilité de la société et de ses dirigeants en matière d’information financière », RTDF
2010, n° 2, p. 35 ; Décis. AMF, 7 novembre 2013, JCP E 2014, n° 8, 1092, p. 43, note D. MARTIN,
M. FRANÇON. 2071 CA Paris, 25 janvier 2000, Bull. Joly Bourse 2000, § 54, p. 262, note N. RONTCHEVSKY. 2072 Cass. com., 15 juin 2010, 09-14968, D. 2010, p. 1552, note A. LIENHARD ; Dr. Sociétés 2010, n° 12, comm.
231, p. 29, comm. R. MORTIER ; RTDF 2010, n° 3, p. 150, note N. RONTCHEVSKY : « Les dispositions de
l’article 632-1 du règlement général de l’Autorité des marchés financiers n’exigent pas que soit établi le
caractère intentionnel de la communication des informations visées par cet article ». 2073 T. BONNEAU, F. DRUMMOND, Droit des marchés financiers, 3e éd., Paris : Economica, 2010, n° 522, p. 745 ;
C. DUCOULOUX-FAVARD, « Infractions boursières – Délits et manquements boursiers », J-Cl. Banque - Crédit –
Bourse, 3 avril 2013, Fasc. 1600, n° 116. 2074 Décis. AMF, 3 novembre 2004, Banque et Droit, janvier 2005, n° 100, p. 20, obs. H. DE VAUPLANE, J.-J.
DAIGRE ; Rev. sociétés 2007, p. 335, note J.-L. NAVARRO ; Décis. AMF, 5 juillet 2007, Bull. Joly Sociétés 2007,
§ 332, p. 1261, note J.-F. BARBIÈRI.
405
517. En conséquence, le manquement administratif est beaucoup plus facile à
caractériser que le délit2075 ; l’information ne doit pas nécessairement avoir une incidence sur
le cours des titres, et les simples légèretés ou imprudences peuvent être condamnées. La
sanction des fausses déclarations de gouvernance d’entreprise relève donc de la compétence
de l’AMF2076. Celle-ci avait clairement affirmé dans sa réponse au livre vert de la
Commission européenne qu’ « il convient de ne pas exclure le fait que l’absence ou
l’inexactitude d’une information qualifiée d’importante en matière de gouvernance puisse
être considérée comme un manquement réglementaire à la bonne information donnée par la
société »2077.
La mise en œuvre de la responsabilité administrative peut cependant être perturbée en
raison de la règle non bis in idem.
B / La perturbante application de la règle non bis in idem
518. La coexistence des procédures répressives, pénales et administratives, en cas de
diffusion de fausses informations soulève la question de la légitimité du cumul potentiel des
sanctions2078. La règle non bis in idem prohibe en effet l’exercice de deux actions répressives
à l’égard d’une même infraction2079. Cette règle constitue aujourd’hui un principe général du
droit consacré par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne2080. Cependant,
le Conseil constitutionnel, saisi de la question, avait validé la dualité de poursuites devant le
juge répressif et la Commission des sanctions en précisant que le montant global des sanctions
ne doit pas dépasser « le montant le plus élevé de l’une des sanctions encourues »2081.
2075 H. DE VAUPLANE, O. SIMART, « Délits boursiers: proposition de réforme. Pour une répartition des
compétences répressives selon le caractère économique ou moral de l’infraction », Banque et Droit, janvier
1997, n° 61, p. 85, spéc. n° 11. 2076 J.-B. POULLE, Réflexion sur le droit souple et le gouvernement d’entreprise : le principe « se conformer ou
expliquer » en droit boursier, op. cit., p. 306. 2077 AMF, « Réponse de l’AMF a la consultation de la commission européenne sur le livre vert portant sur le
cadre de la gouvernance d’entreprise dans l’UE », 22 juillet 2011, p. 11. 2078 É. DEZEUZE, « Abus de marché : de la coexistence à la coordination des procédures répressives
administrative et pénale ? », RD bancaire et fin. 2013, n° 2, 18, p. 82. 2079 F. STASIAK, « Autorités administratives indépendantes », Rép. pén, janvier 2013, n° 174. Sur l’histoire de
cette règle, F. DRUMMOND, « Le fabuleux destin de la règle non bis in idem », Bull. Joly Bourse 2014, § 111z0,
p. 605. 2080 L’article 50 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne dispose que : « Nul ne peut être
poursuivi ou puni pénalement en raison d’une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné dans
l’Union par un jugement pénal définitif conformément à la loi », JOUE du 18 décembre 2000, n° C 364, p. 1 ;
Article 4 du Protocole n° 7, additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme. 2081 Cons. const., 28 juillet 1989, n° 89-260 DC, JORF du 1er août 1989, p. 9679.
406
Le système de cumul des sanctions n’a pas manqué d’être critiqué2082, notamment par le
rapport Coulon de 2008 sur la dépénalisation de la vie des affaires qui a proposé de le
supprimer en réformant l’articulation des procédures de l’AMF et des procédures pénales2083.
La Cour de cassation, ainsi que l’AMF2084, ont pourtant affirmé que la règle non bis in idem
n’est pas violée par la possibilité de poursuites parallèles2085, et que cette dernière permet de
protéger le marché et d’assurer une sanction effective2086.
519. Par un arrêt rendu le 4 mars 20142087, la Cour européenne des droits de l’homme a
apporté de nouveaux éléments au débat. En l’espèce, le prévenu avait été poursuivi sur le plan
pénal alors qu’il s’était déjà vu infliger des sanctions pécuniaires par l’Autorité de régulation
italienne. La cour a jugé que le principe de non-cumul des peines avait été violé dans la
mesure où un fait unique commis par la même personne servait de fondement à la double
poursuite. Cette décision a incité la Cour de cassation à transmettre au Conseil constitutionnel
une question prioritaire de constitutionnalité relative au cumul des sanctions pénales et
2082 B. QUENTIN, J.-P. PONS-HENRY, « Délit d'initiés. La crise de la quarantaine », JCP G 2011, n° 1, 30, p. 67 ;
F. PELTIER, « Vers une cohérence des sanctions administratives ou pénales des abus de marché », JCP E 2011,
n° 50, 1905, p. 41 ; Le Club des Juristes, « Des principes communs pour les autorités administratives dotées
d’attributions répressives », mai 2012, disponible sur http://www.leclubdesjuristes.com/wpcontent/uploads/2014/
03/Rapport_Autorites_administratives1.pdf. 2083 Rapport au garde des Sceaux, ministre de la Justice de J.-M. COULON du janvier 2008 sur la dépénalisation
de la vie des affaires, Paris : La documentation française, coll. Rapports officiels, 2008, proposition n° 13,
p. 106. 2084 O. DUFOUR, « La polémique enfle autour de l’avenir de l’AMF », LPA 23 avril 2008, n° 82, p. 3 ;
C. ARSOUZE, « Réflexions sur les propositions du Rapport Coulon concernant le pouvoir de sanction de
l’AMF », Bull. Joly Bourse 2008, § 28, p. 246. 2085 Cass. crim., 1er mars 2000, n° 99-86299, D. 2000. p. 229, obs. A. LIENHARD ; RSC 2000. p. 629, obs.
J. RIFFAULT ; RTD com. 2000. p. 1028, obs. B. BOULOC. En l’espèce, la Chambre criminelle a considéré que le
principe non bis in idem ne concerne que les infractions relevant de la compétence des tribunaux statuant en
matière pénal, et non les manquements sanctionnés par une autorité administrative indépendante comme la COB
; il n’interdit donc pas l’exercice de poursuites devant le juge pénal parallèlement à une procédure de sanction
menée par la Commission. 2086 Cass. crim., 22 janvier 2014, n° 12-83579, LPA 27 mars 2014, n° 62, p. 13, note L. RUET ; D. 2014, p. 600,
note N. RONTCHEVSKY ; Rev. sociétés 2014, p. 321, note B. BOULOC ; RSC 2014, p. 106, obs. F. STASIAK ; RTD
com. 2014, p. 159, obs. N. RONTCHEVSKY ; D. 2014, p. 1736, obs. J. PRADEL ; AJ Pénal 2014, p. 180, note
J. LASSERRE CAPDEVILLE ; RTD com. 2014, p. 435, note B. BOULOC ; JCP G 2014, n° 12, 345, p. 533, note
C. MAURO ; RD bancaire et fin. 2014, n° 2, p. 80, note P. PAILLER. En l’espèce, la Cour de cassation a considéré
que « l’article 50 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne s’oppose pas à ce qu’une
personne sanctionnée pour un manquement relevant de la compétence de l’AMF puisse, en raison des mêmes
faits, être poursuivie et condamnée pour un délit dès lors que, d’une part, ce cumul garantit la sanction effective,
proportionnée et dissuasive […] dont dépend la réalisation de l’objectif d’intérêt général reconnu par l’Union
européenne, entrant dans les prévisions de l’article 52 de la Charte et tendant à assurer l’intégrité des marchés
financiers communautaires et à renforcer la confiance des investisseurs, d’autre part, le montant global des
amendes susceptibles d’être prononcées ne peut dépasser le plafond de la sanction encourue la plus élevée ». 2087 Cour EDH, 4 mars 2014, n° 18640/10, Rev. sociétés 2014, p. 675, note H. MATSOPOULOU ; RSC 2014,
p.110, obs. F. STASIAK ; RSC 2015, p. 169, obs. J.-P. MARGUÉNAUD ; RTD eur. 2015, p. 235, obs.
L. D’AMBROSIO et D. VOZZA ; RD bancaire et fin. 2014, n° 4, p. 1, note T. BONNEAU ; RJEP 2014, n° 724, p. 31,
note G. ECKERT.
407
administratives dans le cadre des abus de marchés2088. Le 18 mars 2015, le Conseil
constitutionnel s’est prononcé sur la question en condamnant la double poursuite et le cumul
des sanctions2089. Selon le Conseil, l’application de la règle non bis in idem implique que les
textes soient substantiellement identiques, c’est-à-dire qu’ils visent à réprimer de mêmes faits
qualifiés de manière identique ; qu’ils protègent les mêmes intérêts sociaux ; que les deux
répressions aboutissent au prononcé de sanction de nature identique et que les sanctions
relèvent toutes deux des juridictions de l’ordre judiciaire2090. En vertu de ces critères, la
coexistence des articles L. 465-1 et L. 621-15 du Code monétaire et financier relatifs au délit
et au manquement d’initié a été jugée contraires à la constitution.
Quelques mois plus tard, le tribunal correctionnel de Paris a fait application de cette
jurisprudence et a étendu le principe non bis in idem aux délits et manquements de fausse
information et de non-déclaration de franchissement de seuil2091. Dès lors, aucune action
publique ne pourrait être exercée ou poursuivie devant la juridiction correctionnelle si la
Commission des sanctions de l’AMF était saisie auparavant. Réciproquement, cette dernière
devrait renoncer à poursuivre si une action publique était exercée devant le tribunal
correctionnel au préalable2092. Cette situation constituerait un obstacle à la sanction des
informations relatives à la gouvernance d’entreprise si la juridiction correctionnelle était saisie
au préalable dans la mesure où le texte pénal ne permettrait pas de mettre en cause une fausse
déclaration de conformité, celle-ci étant sans effet sur les cours2093. Toutefois, une telle
application de la règle non bis in idem aux délits et manquements de communication de
2088 Cass. crim., 17 décembre 2014, n° 14-90042, Dr. pén. 2015, comm. 23, obs. J-H. ROBERT ; Dr. pén. 2015,
comm. 29, obs. V. PELLETIER ; Bull. Joly Bourse 2015, § 112, p. 97, obs. B. DE SAINT MARS ; Cass. crim.. 28
janvier 2015, n° 14-90049, inédit. 2089 Cons. const., 18 mars 2015, 2014-453/454 QPC et n° 2015-462 QPC, JORF du 20 mars 2015, n° 0067,
p. 5183, D. 2015, p. 894, note A.-V. LE FUR et D. SCHMID ; D. 2015, p. 874, note O. DÉCIMA ; AJDA 2015,
p. 1191, étude P. IDOUX, S. NICINSKI et E. GLASE ; Rev. sociétés 2015, p. 380, note H. MATSOPOULOU ; Journ.
sociétés 2015, p. 3, obs. H. LÉCUYER ; D. 2015, p. 1506, obs. C. MASCALA ; Gaz. Pal. 27 juin 2015, n° 178,
p. 12, note A. BONNET et N. RÉGIS ; Gaz. Pal. 16 mai 2015, n° 136, p. 16, note E. RASCHEL ; Dr. Sociétés 2015,
n° 5, p. 42, note R. SALOMON ; Bull. Joly Bourse 2015, § 112, p. 204, note T. BONNEAU ; AJ Pénal 2015, p. 172,
note C. MAURO ; Gaz. Pal. 12 mai 2015, n° 132, p. 7, note J.-M. MOULIN. 2090 S. SCHILLER, « Les perspectives d’application aux sanctions civiles », JCP E 2015, n° 36, 1399, p. 48, spéc.
p. 49. 2091 TGI Paris, 18 juin 2015, LPA 29 juin 2015, n° 128, p. 4, note O. DUFOUR ; Gaz. Pal. 20 juin 2015, n° 171,
p. 3, note O. DUFOUR. 2092 Cette solution, selon le considérant n° 35 de l’arrêt du 18 mars 2015 du Conseil constitutionnel précité,
s’appliquera jusqu’au 1er septembre 2016, date à partir de laquelle, les dispositions jugées inconstitutionnelles
seront abrogées. Le Conseil constitutionnel a en effet reporté la date d’abrogation pour éviter les conséquences
excessives de l’abrogation immédiate. AMF, « L’application du principe ne bis in idem dans la répression des
abus de marché proposition de réforme », 19 mai 2015, p. 6 : « les délais de jugement de grandes affaires
médiatiques ont été largement supérieurs à 10 ans contre un délai moyen de traitement de 2 ans et demi devant
la Commission des sanctions ». 2093 V. supra, n° 513.
408
fausses informations demeure sujette à caution. En effet, dans la mesure où les deux textes
contiennent un élément matériel différent, lié à la potentialité ou non d’un impact sur le cours,
la qualification juridique des comportements répréhensibles devrait elle-même être tenue pour
différente ; en outre, la question de la nature des intérêts protégés pourrait se poser : selon
certains auteurs, une différence essentielle existe entre un manquement administratif et un
délit pénal en ce que le premier vise à assurer l’efficience du marché financier, alors que le
second consiste en la répression d’une atteinte à une valeur fondamentale de l’ordre social2094.
Par ailleurs, il est possible de se demander si, à la suite d’une diffusion d’informations
mensongères, une même personne pourrait être poursuivie concomitamment devant le juge
pénal en raison des informations objectives, par exemple de nature comptable, ayant influencé
les cours, et devant la Commission des sanctions en raison de fausses déclarations de
gouvernance. Une telle démarche conduirait à encourir la sanction pénale tout en s’exposant à
une sanction administrative du chef des informations relatives à la gouvernance. En se
référant aux critères posés par le Conseil constitutionnel, il semblerait qu’une telle dualité de
procédure serait envisageable. En effet, en raison de la différence de la nature de
l’information, les faits générateurs du délit et du manquement seraient eux-mêmes différents,
sans compter que les informations litigieuses pourraient tout à fait être délivrées à des
périodes éloignées l’une de l’autre.
520. Plusieurs solutions sont actuellement proposées pour réaménager le dispositif
français de double répression des abus de marchés. La première solution consiste en la
suppression de l’une des voies de sanction2095. Cependant, la dépénalisation des abus de
marchés au profit de la seule voie administrative n’est pas envisageable, car elle s’oppose à la
directive 2014/57/UE du 16 avril 2014 qui a rendu obligatoire pour les États membres de
l’Union de disposer de sanctions pénales pour les trois abus de marché2096. De même, la
suppression des poursuites administratives pour les abus de marché commis par toute
personne, à l’exception des professionnels régulés par l’AMF, a été écartée par cette dernière
dans son rapport relatif à l’application du principe non bis in idem2097. Cette idée reviendrait
2094 R. ABIDH, « Quel avenir pour le pouvoir de sanction du régulateur financier ? », JCP E 2015, n° 39, 1453,
p. 30, spéc. p. 33 ; V. également, M.-A. FRISON-ROCHE, « Le couple ex ante-ex post, justification d’un droit
propre et spécifique de la régulation », Droit et économie de la régulation, 4/2006, p. 33. 2095 P. GOUTAY, « Ne bis in idem : quelle réforme ? », Bull. Joly Bourse 2015, § 112r1, p. 327. 2096 Directive 2014/57/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux sanctions pénales
applicables aux abus de marché, JOUE du 12 juin 2014, n° L. 173, p. 179, art. 3, 4 et 5 ; Règlement (UE)
n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché et abrogeant la
directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003, JOUE 12 juin 2014, n° L. 173,
p. 173, art. 30. 2097 AMF, op. cit., p. 16.
409
en effet à « faire de la Commission des sanctions de l’AMF un simple organe disciplinaire ».
De surcroît, l’attribution au droit pénal de la compétence pour traiter de la grande majorité des
cas comporterait un « risque élevé, lié aux contraintes de la voie pénale, de voir reculer la
répression dans les faits des infractions boursières »2098, dont la communication de fausses
déclarations de gouvernance. Une deuxième solution visant à ériger la Commission des
sanctions en un « tribunal des marchés financiers » a ainsi été proposée2099. Mais cette
proposition a été également écartée par l’AMF au motif qu’elle conduirait à judiciariser la
répression administrative, ce qui constituerait un recul de son pouvoir2100. Selon un auteur, les
arguments invoqués par l’AMF ne sont pas décisifs, « mais la prudence impose de conserver
un système qui a prouvé son efficacité plutôt que de tout basculer dans le système judiciaire
dont la poigne répressive a jusqu’à présent laissé à désirer et qui ne manquerait pas
d’influencer ce nouveau tribunal »2101. La troisième solution que l’AMF préconise de suivre
consiste à interdire par la loi le cumul des poursuites et à réserver la voie pénale aux
infractions les plus graves via des critères législatifs objectifs2102. La sanction pénale serait
aussi réservée aux cas de récidive et aux faits d’initiés en bande organisée. Cette mesure
devrait s’accompagner d’une obligation de concertation entre le Parquet national financier et
l’AMF2103. Dans tous les cas, l’AMF se réserverait la compétence en matière de diffusion de
fausse information, que cette dernière soit objective ou subjective. Si cette solution présente
des difficultés pratiques concernant la distinction entre les délits et les manquements2104, elle
constitue une réponse claire à la question relative à la sanction des fausses déclarations de
gouvernance d’entreprise.
2098 Ibid. 2099 A.-V. LE FUR, D. SCHMIDT, « Il faut un tribunal des marchés financiers », art. préc. p. 551 ; A.-V. LE FUR,
« Faut-il faire de la Commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers un tribunal des marchés
financiers ? », in Droit bancaire et financier : Mélanges AEDBF-France VI, Paris : la Revue Banque, 2013,
p. 335 ; D. KLING, N. HUET, « Juridiction ad hoc - Pourquoi ne pas traiter tout le contentieux boursier devant une
seule juridiction ? », JCP G 2014, n° 16, 493, p. 819 ; J.-J. DAIGRE, « Faut-il scinder l’AMF ? », Bull. Joly
Bourse 2011, § 203, p. 413 ; A.-V. LE FUR, D. SCHMIDT, « Ne bis in idem : et les PSI ? », Bull. Joly Bourse
2015, § 112j6, p. 193. 2100 AMF, op. cit., p. 16. L’AMF considère qu’outre les difficultés soulevées par la procédure applicable, cette
proposition « qui supposerait une réforme majeure de nos institutions reviendrait à créer par la loi, dans le
domaine boursier, une juridiction d’exception et à lui transférer totalement la sanction des infractions
boursières. Un tel régime dérogatoire dans le domaine financier pourrait être mal compris. On peut aussi se
demander si la création d’un tel tribunal ne se heurterait pas au principe constitutionnel de séparation des
pouvoirs entre les autorités administratives et judiciaires (article 13 du titre II de la loi des 16 et 24 aout 1790)
compte tenu de sa nature hybride ». 2101 P.-H. CONAC, « L’application du principe ne bis in idem dans la répression des abus de marché »,
Rev. sociétés 2015, p. 471. 2102 AMF, op. cit., p. 24. 2103 Ibid. 2104 A.-V. LE FUR, D. SCHMIDT, « Sanctions des abus de marché : « l’aiguillage », source de déraillements »,
D. 2015, p. 1450 ; P.-H. CONAC, « L’application du principe ne bis in idem dans la répression des abus de
marché », art. préc., p. 471.
410
521. En attendant la réponse définitive du législateur, la mise en œuvre de la
responsabilité administrative, qui rappelons-le constituerait selon nous la seule voie juridique
de sanction des déclarations de gouvernance fallacieuses, continuerait d’être perturbée par la
règle non bis in idem.
411
412
CONCLUSION DU CHAPITRE 2
522. La sanction de l’obligation d’information issue du principe « se conformer ou
expliquer » peut être fondée sur une éventuelle information erronée. Dès lors, la société qui se
déclare, contrairement à la vérité, conforme aux dispositions d’un code de gouvernement
d’entreprise serait théoriquement susceptible d’engager sa responsabilité civile, pénale ou
administrative.
En pratique, l’absence d’impact des informations relatives à la gouvernance d’entreprise
sur les cours des titres, ainsi que leur nature subjective et non pertinente constituent un
obstacle à la mise en œuvre de la responsabilité pénale et à l’indemnisation des investisseurs.
Même les informations sur les rémunérations des dirigeants qui ont un caractère objectif ne
semblent pas figurer parmi celles pertinentes et déterminantes qu’un investisseur raisonnable
pourrait intégrer dans sa décision d’investissement. Seule la sanction administrative prévue
par le Règlement général de l’Autorité des marchés financiers semble s’appliquer de manière
certaine aux fausses déclarations de conformité.
Toutefois, les récentes évolutions jurisprudentielles relatives au champ d’application du
principe non bis in idem pourraient bien rendre muet le dispositif de sanction pris en charge
par l’AMF2105. Cette situation serait véritablement perturbante car elle pourrait attenter au
seul levier juridique qui, en l’état actuel des textes, est réellement susceptible de sanctionner
les fausses déclarations de gouvernance, et donc en particulier l’information portant sur la
conformité de la société aux recommandations relatives à la rémunération des dirigeants.
2105 F.-M. LAPRADE, « Le tribunal des marchés financiers à la lumière du rapport Coulon (tentative de
synthèse) », Bull. Joly Bourse 2015, § 112e2, p. 141. L’auteur estime que même la création d’un tribunal des
marchés financiers ne devrait pas conduire à la disparition des prérogatives contentieuses de l’AMF.
413
414
CONCLUSION DU TITRE 2
523. Le contrôle des règles souples relatives aux rémunérations des dirigeants s’opère à
travers une obligation d’information présentant leur mise en œuvre, tout particulièrement au
travers du mécanisme de comply or explain. Cependant, cet exercice de communication
d’information relative à la gouvernance d’entreprise a montré ses limites. Une conformité
élevée et généralisée tend en réalité vers un certain « conformisme »2106, tandis que le principe
même d’une sanction juridique du mécanisme n’est pas facile à discerner. Au mieux, les
fausses déclarations de conformité pourraient être mises en cause par la Commission des
sanctions de l’AMF qui toutefois ne s’est jamais, à ce jour et à notre connaissance, prononcée
sur la question.
Il est plus vraisemblable alors que la véritable sanction soit la « sanction souple »2107 du
marché. En effet, le principe « se conformer ou expliquer » dépend essentiellement de la
sanction du marché dans la mesure où l’atteinte à la réputation peut constituer une peine
redoutable2108. Mais là encore, les études empiriques ne permettent pas de conclure à
l’existence certaine d’une relation entre les déclarations de gouvernance et la réaction des
investisseurs. Cette situation a incité certains auteurs à considérer que c’est
« l’irresponsabilité qui prévaut, faute d’un contrôle significatif par un tiers sur l’application
des codes de gouvernance, ou sur la rémunération des dirigeants » 2109.
Cette relativité et cette incertitude des réactions de marchés aux déclarations de
gouvernement d’entreprise sont gênantes, car elles atrophient les fonctionnalités même de la
transparence en matière de gouvernance et en particulier de rémunérations. Parmi les maigres
voies d’amélioration d’un dispositif pour lequel beaucoup de choses semblent avoir déjà été
faites, il faudrait probablement renforcer le contrôle préventif de la qualité de l’information
fournie par les sociétés, et en particulier le contrôle de l’AMF et du Haut comité. Il ne
s’agirait bien entendu pas d’organiser un contrôle des choix de gouvernance opérés par les
2106 B. FASTERLING, J.-C. DUHAMEL, « Le comply or explain : la transparence conformiste en droit des
sociétés », art. préc., p. 143. 2107 A. KEAY, « Comply or explain in corporate governance codes: in need of greater regulatory oversight ? »,
The Journal of the Society of Legal Scholars, juin 2014, vol. 34, issue 2, p. 279. 2108 A. LEPAGE, « Les sanctions en droit pénal des affaires », in C. CHAINAIS, D. FENOUILLET (dir.),
Les sanctions en droit contemporain (La sanction, entre technique et politique), Paris : Dalloz, 2012, vol. 1, p.
95, spéc. p. 104. 2109 I. CADET, « Gouvernance : nouveaux mythes, nouvelles réalités », Vie & sciences économiques, 2/2014,
n° 198, p. 17.
415
sociétés, dans la mesure où le droit souple repose essentiellement sur une libre adhésion de
ses destinataires. Il s’agirait bien davantage de renforcer l’utilité de l’information délivrée par
les sociétés, en assurant le contrôle de la transparence des choix de l’entreprise ; comme le
notent certains auteurs, l’enjeu n’en est pas de moindre importance : « un droit souple qui ne
porte pas une attention suffisante à sa mise en œuvre court le risque de n’être qu’un discours
coupé des réalités, voire de se prêter à une instrumentalisation par des acteurs qui se
prévalent de leur adhésion à l’instrument pour améliorer leur image » 2110.
2110 Conseil d’État, Le droit souple, op. cit., p. 111.
416
CONCLUSION DE LA PARTIE 2
524. Le droit souple de la rémunération des dirigeants est apparu afin d’éviter une
régulation stricte des modalités de gestion des grandes entreprises, interventionnisme sans
doute anachronique à une époque de mondialisation économique sous pavillon libéral2111.
Cette régulation se base d’abord fondamentalement sur un pari, celui de l’autorégulation des
comportements des dirigeants exécutifs et des administrateurs. Les principes de gouvernance
d’entreprise, tels qu’ils figurent dans le code AFEP-MEEF en France, visent tant
l’assainissement des pratiques d’attribution de la rémunération que l’assainissement de
l’activité des mandataires sociaux, entendu notamment comme la limitation du cumul de leurs
fonctions et la promotion de leur indépendance. Sont attendus de cette somme de
recommandations « des changements de posture, des aménagements de position » 2112, dont il
n’est cependant pas évident qu’ils se soient définitivement imposés aujourd’hui dans la
pratique des affaires, si tant est du moins qu’on en juge par les polémiques toujours vives sur
la rémunération des dirigeants.
525. Au-delà du comportement des dirigeants, le droit souple a ensuite plus récemment
mis l’accent sur l’implication des actionnaires dans le processus d’attribution des
rémunérations. Le désormais bien connu say on pay, dont la France met en œuvre une version
assez singulière au regard des pratiques internationales, est censé améliorer le contrôle des
détenteurs du capital sur les niveaux de rémunération accordées par le conseil. Pour l’heure,
les limites du dispositif sont encore bien perceptibles : le niveau de contestation des
actionnaires demeure marginal, tandis que la propension de cette procédure à entériner un
changement vertueux dans les pratiques demeure sujette à caution. L’intermédiation
grandissante des agences de conseil en droit de vote semble ajouter de la complexité à cette
question de l’immixtion du pouvoir actionnarial dans la détermination de la rémunération des
dirigeants, en particulier du fait, pour reprendre les termes de l’AMF2113, de jugements
« inconscients » et « insuffisamment éclairés ».
2111 J.-P. COLSON, « Le gouvernement d’entreprise et les nouvelles régulations économiques », LPA 21 août 2001
n° 166, p. 4. 2112 M.-L. BASILIEN-GAINCHE, « Gouvernance et efficacité des normes juridiques », in M. FATIN-ROUGE
STÉFANINI, L. GAY, A. VIDAL-NAQUET (dir.), L’efficacité de la norme juridique, Bruxelles : Bruylant, 2012,
p. 83, spéc. p. 98. 2113 AMF, « Pour l’amélioration de l’exercice des droits de vote des actionnaires en France », op. cit., p. 27.
417
526. Apparaissant comme une alternative à la réglementation dure, le droit souple doit
donc encore travailler à la démonstration de ses mérites2114. En attendant d’apprécier son
impact exact sur la gestion des grandes sociétés, et en particulier sur les politiques de
rémunération qui y ont cours, c’est le contrôle de l’application des recommandations de
gouvernance qui a fait l’objet d’un net volontarisme juridique. Ce contrôle passe par
l’information, par la transparence, non pas des montants et types de rémunérations qui eux
relèvent du droit dur, mais des modalités et procédures qui ont concouru à leur détermination.
Mécanisme désormais incontournable du droit souple, le comply or explain organise cette
transparence de la gouvernance d’entreprise par le biais des déclarations de conformité.
Résolument en phase avec le caractère facultatif des principes de gouvernance, et promouvant
le rejet d’une approche « one size fits all » des modalités de gestion des grandes entreprises,
ce mécanisme présente peut-être les inconvénients de ses mérites théoriques : les
recommandations de gouvernance vis-à-vis desquelles il convient de se conformer ou de
s’expliquer apparaissent de fait comme quasi-unanimement appliquées par les entreprises,
lesquelles peinent encore à fournir des explications pédagogiques pour les cas, certes très
rares, de non-conformité. Dans cette mesure, la qualité de l’information fournie en matière de
gouvernance, et notamment de recommandations concernant de près ou de loin l’octroi des
rémunérations aux dirigeants, pourrait prêter à débat. D’autant que le contrôle de
l’information délivrée, opéré tant par l’AMF que par le commissaire aux comptes, ne porte
que sur la qualité formelle de la communication, et non sur la pertinence du contenu de
l’information. Seul le récent Haut comité, mis en place par l’AFEP et le MEDEF, pourrait à
terme témoigner d’une certaine utilité en la matière. Bien entendu, l’information relative à la
gouvernance, et spécifiquement aux recommandations ayant trait aux rémunérations, relève
de l’information réglementée ; à ce titre, elle souffre le contrôle classique de l’AMF qui
semble être le seul vecteur susceptible d’amener à la sanction d’une information qui
s’avèrerait, ex post, fallacieuse. En effet, de fausses informations de gouvernance ne semblent
pas avoir suffisamment d’impacts sur les cours de bourse pour pouvoir justifier une sanction
pénale du chef de délivrance d’informations fausses ou trompeuses ; elles ne pourraient pas
davantage fonder une action en responsabilité aux fins d’indemnisation d’un investisseur
arguant avoir été trompé, tant elles semblent dénuer de pertinence aux fins d’arbitrages
financiers.
2114 K. GRÉVAIN-LEMERCIER, « Les défis actuels de la gouvernance des sociétés cotées », Dr. Sociétés 2013,
n° 5, étude 10, p. 17.
418
CONCLUSION GÉNÉRALE
527. Bien qu’elle ait fait l’objet de nombreux textes législatifs et réglementaires, d’une
jurisprudence nourrie, de multiples propositions de loi, de maintes recommandations et de
plusieurs recherches juridiques et économiques, la question de la rémunération des dirigeants
sociaux demeure débattue2115.
Les scandales financiers très médiatisés et les contestations de l’opinion publique
consécutives à l’attribution de sommes importantes aux dirigeants des grandes sociétés ont
démontré que le sujet dépassait les frontières de l’entreprise et que la solution résidait, non
pas dans le droit commun des sociétés, mais dans le volontarisme politique2116. Seule la loi
constituerait alors le remède aux pratiques excessives en la matière. Ainsi, au sein d’une
période relativement courte, le droit des sociétés a subi plusieurs réformes visant tantôt à
améliorer les informations relatives aux rémunérations des dirigeants, tantôt à renforcer la
procédure concourant à leur fixation. En complément, la loi a exceptionnellement procédé
autoritairement au plafonnement des rémunérations des dirigeants d’entreprises, c’est-à-dire
en l’occurrence dans des secteurs renfloués par les deniers publics dans un contexte de quasi
faillite financière. Cette prolifération des lois a, contrairement à l’objectif prioritaire recherché
en droit des affaires consistant à simplifier la substance des règles2117, favorisé une inflation
législative conduisant à une complication de ces dernières2118, et participant ainsi à une
situation fréquemment dénoncée par la doctrine2119 : « la législation est, à l’heure actuelle,
l’instrument de l’État dans des domaines - le travail, la consommation, l’économie - qui
n’avaient jadis d’autre loi que la liberté. Or, cette intervention régulatrice, protectrice, il
n’est personne qui ne la tienne pour bénéfique, au moins en quelque partie » 2120.
2115 D. SCHMIDT, « La rémunération des dirigeants sociaux », Bull. Joly Bourse 2013, § 30, p. 65. 2116 P. PORTIER, « La vertu érigée en norme : vingt ans de réglementation des rémunérations des dirigeants »,
Bull. Joly Bourse 2012, § 239, p. 597. 2117 B. LECOURT, « Réflexions sur la simplification du droit des affaires », RTD com. 2015, p. 1. 2118 N. NITSCH, « L’inflation législative et ses conséquences », Arch. phil. droit 1982, t. 27, p. 161, spéc. 170 :
« une pléthore de textes aboutit à une ignorance croissante de la législation ou réglementation en vigueur, et
donc à son irrespect ». 2119 J.-C. ZARKA, « À propos de l’inflation législative », D. 2005, p. 660 ; J.-M. PONTIER, « Pourquoi tant de
normes ? », AJDA 2007, p. 769 ; R. PIASTRA, « Trop de lois en France... », D. 2006, p. 1060. 2120 J. CARBONNIER, Essais sur les lois, 2e éd., Paris : Defrénois, 1995, p. 311.
419
Si ces réformes ont renforcé la transparence, elles n’ont pourtant que très relativement
contribué à réduire les montants des rémunérations décriées ; en outre et surtout, ces réformes
ne permettaient pas à elles seules de mettre un terme, ou à tout le moins de tempérer, cette
sociologie des conseils d’administration où l’influence décisive exercée par les gratifiés
pérenniserait les excès. En effet, les dirigeants exécutifs bénéficiaires des plus hautes
rémunérations conservent une emprise sur le conseil d’administration, situation maintes fois
critiquée. Il fallait faire évoluer les comportements, bien davantage que le droit2121. Les
regards se sont donc tournés vers une solution susceptible de préserver l’intérêt général, tout
en respectant la liberté des sociétés à laquelle l’interventionnisme étatique pourrait porter
atteinte2122.
528. Dans ce contexte, le droit souple a été présenté comme un moyen important
d’autorégulation s’appuyant essentiellement sur l’éthique, outil qui « recommande plus
qu’ [il] ne commande »2123. Ses règles prennent « l’apparence de droit »2124 et, dit-on
couramment, satisfont les impératifs de rapidité et de souplesse dans la réponse aux besoins
de la pratique2125 ; mais cette façon d’appréhender le droit souple au prisme des attentes des
milieux d’affaires témoigne d’un changement de paradigme et il est à craindre que les
recommandations du droit souple soient là non seulement pour faire évoluer les
comportements, mais aussi et surtout pour ne pas trop contraindre. Ce point, loin d’être
anodin, explique probablement le relatif échec jusqu’à présent de la réglementation souple, si
tant est bien entendu que l’on s’accorde sur l’objectif de tout ceci : mettre fin aux excès dans
la rémunération des dirigeants des grandes sociétés cotées. Il faut en effet bien admettre
qu’après quelques années de mise en œuvre, les différents mécanismes du droit souple ne
semblent pas avoir réussi à améliorer la situation : le niveau des rémunérations consenties aux
dirigeants reste très élevé2126 et l’opinion publique continue à s’émouvoir après chaque
annonce de versement d’une prime ou d’un avantage important à un dirigeant social2127.
2121 V. MAGNIER, « Mouvements et inerties en matière de conflits d’intérêts dans le cadre du droit des sociétés »,
JCP G 2011, n° 52, 7, p. 34, spéc. p. 35. 2122 J. CHEVALLIER, L’État post-moderne, op. cit., p. 23 et s. 2123 V. MARTINEAU-BOURGNINAUD, « Densification normative et éthique des affaires », in C. THIBIERGE (dir.),
La densification normative : découverte d’un processus, Paris : Mare & Martin, 2013, p. 813. 2124 R. CABRILLAC, « Le symbolisme des codes », in Mélanges F. TERRÉ, L’avenir du droit, Paris : PUF-Dalloz,
éd. du Juris-Classeur, 1999, p. 211. 2125 A. OUTIN-ADAM, E. SCHLUMBERGER, « Soft law et droit des sociétés », art. préc., p. 287. 2126 V. SEGOND, « Votre patron est-il trop payé ? », art. préc., p. 6. 2127 Le dernier scandale date du mois d’août 2015 et concerne l’indemnité de départ du directeur général
d’Alcatel-Lucent : J.-C. FÉRAUD, « Michel Combes s’accroche à son parachute doré », Libération, 31 août 2015,
disponible sur http://www.liberation.fr/economie/2015/08/31/michel-combes-s-accroche-a-son-parachute-
dore_1372969.
420
529. Dès lors, certains considèrent que l’autorégulation a montré ses limites si bien que
le temps serait venu de retourner au droit dur2128, et tout particulièrement de renouer avec un
principe de responsabilité individuelle : une condamnation prononcée à l’encontre d’un
administrateur inciterait les autres à mesurer avec plus de sagesse et à justifier avec plus de
motivation ce qu’ils accordent aux dirigeants2129. Mais un tel retour du droit dur renouerait
avec un interventionnisme juridique que vingt années de gouvernance d’entreprise
ambitionnaient précisément d’éviter.
À la vérité, nous ne parvenons pas à nous départir du sentiment que sur la question de la
rémunération des dirigeants, notre droit positif tourne en rond. Et si le sujet ne relevait tout
simplement pas du droit, spectateur hébété d’une pièce qui le dépasserait largement ; comme
le note un auteur avec beaucoup de lucidité : « imaginer que l’on pourra régler la question de
l’acceptabilité sociale de rémunérations élevées par la loi ou par la régulation
professionnelle est totalement utopique »2130. En réalité, l’incapacité des différentes solutions
à régler le problème montre que celui-ci se situe ailleurs ou qu’il est mal posé2131. Dès lors
qu’il paraît assez clair que la volonté d’encadrer les rémunérations des dirigeants est issue
davantage de critiques morales et de pressions sociales que d’une nécessité économique2132, il
conviendrait de s’interroger sur la cause réelle de la défiance de l’opinion publique2133. Celle-
ci semble en effet résulter principalement d’un creusement des inégalités sociales et d’une
paupérisation non négligeable d’une partie de la population dans les économies capitalistes
occidentales depuis la fin des trente glorieuses2134. La question des rémunérations des
dirigeants d’entreprise ramène en réalité à celle de la crise économique qui frappe l’occident
industrialisé, et qui rend une frange importante de sa population incapable de croire aux
2128 C. MALECKI, « Régulation financière : les codes d’entreprise feront-ils grise mine ? », D. 2009 p. 1095 ;
A.-D. MERVILLE, « La rémunération des dirigeants des sociétés cotées », art. préc., p. 480. 2129 D. SCHMIDT, « La rémunération des dirigeants sociaux », art. préc., p. 65. L’auteur propose de modifier les
articles L. 225-47 et L. 225-53 du Code de commerce comme suit : « le conseil d’administration, sous la
responsabilité individuelle de ses membres et le contrôle du juge, détermine la rémunération du président [du
directeur général] et délibère sur toute autre forme de rétribution ou de gratification lui revenant ». Pour
compléter le dispositif, il faudrait rendre obligatoire la désignation d’un mandataire ad hoc pour représenter la
société dans l’instance en responsabilité et prévoir que le ministère public peut soit se joindre à l’action soit
l’intenter lui-même. 2130 J. SIMON, « Le concept de gouvernance. Le code de gouvernance AFEP-MEDEF », Gaz. Pal. 28 août 2014,
n° 240, p. 20. 2131 J. GATTY, « Le curieux problème de la rémunération des dirigeants d’entreprise », Arch. phil. droit 2013,
t. 56, p. 123, spéc. 124. 2132 P. FENOT, « Élément de sociologie de la rémunération des dirigeants : de la légitimité de la rémunération au
besoin social d’encadrement », art. préc., p. 14. 2133 Y. ALGAN, P. CAHUC, A. ZYLBERBERG, La fabrique de la défiance…et comment s’en sortir, Paris : Albin
Michel, 2012. 2134 T. PIKETTY, Le capital au XXIe siècle, op. cit.,, p. 481 et s ; D. SIKORSKI, « The Rich-Poor Gap:
A Synopsis », Science Journal of Sociology and Anthropology, mars 2015, vol. 2015, doi:10.7237/sjsa/203.
421
bienfaits d’une mondialisation qui n’est pas la leur, et dont ils ne tirent que faiblement, voire
pas du tout, les bénéfices. À la réflexion, il n’est pas illégitime de se demander si le problème
serait le même en période de croissance qu’en période de récession. La prétendue
« cupidité »2135 d’une certaine catégorie de dirigeants ou d’entreprises est un critère
éminemment relatif et subjectif, et elle sera peut-être perçue de manière fortement différente
par une opinion publique déshéritée et par des actionnaires bénéficiant d’un haut rendement
de leur capital. Dans ce contexte, des « tâtonnements législatifs »2136, voire de mauvaises
lois2137, dictés par l’immédiateté du temps médiatique2138, ne sauraient apporter une réponse
durable et saine pour une opinion indignée par des hautes rémunérations qu’elle jugera
régulièrement excessives.
530. Cet angle d’analyse permet d’apprécier sous un jour assez nouveau la ferveur
incontestable témoignée à l’égard du droit souple. Et si les recommandations de gouvernance
auxquelles s’attache tout ce dispositif de conformité présenté dans notre étude avaient pour
rôle essentiel de convaincre l’opinion publique, suspicieuse, de la conformité éthique des
rémunérations des dirigeants, voire de leur conformité à l’intérêt de l’entreprise, de ses
différentes parties prenantes, bref, du bien commun et de l’intérêt général ?2139 Les règles
souples seraient alors un outil d’apaisement de l’opinion, tout autant qu’un dispositif
permettant d’éloigner le spectre de l’interventionnisme et du « protectionnisme »2140 à même
de décourager l’investissement. Confiance de l’opinion et confiance des investisseurs, voilà
l’œuvre qu’il conviendrait de réaliser2141 ; bien entendu, l’optimise n’est pas à bannir de la
réflexion, et peut inciter à considérer que le droit souple pourrait à l’avenir enclencher une
2135 L. MOSSER, « La cupidité en droit des sociétés », Gaz. Pal. 31 décembre 2013, n° 365, p. 16. 2136 P. MALAURIE, « La révolution des sources », Defrénois 2006, n° 20, p. 1552 : « Quant à la loi, trois traits
manifestent qu’elle n’a plus la place de dignité éminente qu’elle avait naguère, qu’elle a perdu une partie de son
pouvoir : l’inflation législative, le désordre normatif, le tâtonnement législatif ». 2137 En voulant bien faire, parfois le législateur fait mal ; il suffit pour s’en convaincre d’évoquer les mesures de
plafonnement des rémunérations, plafonds qui peuvent parfois s’avérer eux-mêmes excessifs au regard des
pratiques des secteurs concernés. Sur la question, v. S. BRAMERET, « L’encadrement de la rémunération des élus
locaux dirigeants de sociétés commerciales », Gaz. Pal. 6 octobre 2012, n° 280, p. 19. L’auteur explique que le
législateur a plafonné les rémunérations des dirigeants des sociétés publiques locales à 450 000 euros, alors que,
dans la pratique, la rémunération de cette catégorie de dirigeants n’avoisine que très rarement de telles sommes,
ce qui rend leur limitation inutile. 2138 Y. BENHAMOU, « Réflexions sur l’inflation législative », D. 2010, p. 2303. 2139 Ainsi, on peut lire dans les recommandations de l’Institut Montaigne la formule suivante : « Il est impératif
de démontrer à l’opinion publique que la question de la rémunération des dirigeants est traitée dans la
transparence et dans l’intérêt de l’entreprise et de ses parties prenantes… » : Institut Montaigne, « Comment
« bien » payer les dirigeants d’entreprise ? », op. cit., p. 6. V. également, R. HUËT, La fabrique de l’éthique.
Les nouvelles promesses des entreprises, Paris : CNRS éd, coll. « CNRS Alpha », 2012. 2140 S. SCHILLER, « Les nouvelles relations entre États et sociétés », in E. LE DOLLEY (dir.), Les concepts
émergents en droit des affaires, Paris : L.G.D.J, 2010, p. 183, spéc. p. 205. 2141 Sur la place et le rôle de la confiance, G. CHARREAUX, « Le rôle de la confiance dans le système de
gouvernance des entreprises », Sciences de Gestion, 1998, n° spécial, p. 47.
422
dynamique comportementale vertueuse chez les dirigeants2142. Mais un seul constat semble
aujourd’hui à même de réunir tous les observateurs : l’utilisation de l’entière palette du droit,
dur et souple, n’est pas parvenue, jusqu’à présent, à assainir et apaiser un sujet demeurant
tributaire du prochain scandale.
2142 V. MAGNIER, Y. PACLOT, « La gouvernance d’entreprise en France, vingt ans après… », in Mélanges
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temps, la gouvernance d’entreprise ne peut se construire que dans la durée… ».
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- MAZEAUD (L.), note sous CA Montpellier, 28 novembre 1963, D. 1964, p. 483.
- MESSAÏ-BAHRI (S.), note sous Cass. com., 19 avril 2005, n° 02-10256, Bull. Joly Sociétés
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- REYGROBELLET (A.), note sous Cass. com., 3 avril 2013, n° 12-15492, Rev. sociétés 2013,
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- SAINTOURENS (B.), note sous Cass. soc., 17 septembre 2014, n° 13-16172, Bull. Joly
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p. 449.
- note sous CJUE, 11 mars 2015, n° C-628-13, Bull. Joly Sociétés 2015, § 113, p. 282.
- VIANDIER (A.), note sous Cass. com., 26 mai 2004, n° 01-03569, JCP E, 2004, n° 1344,
p. 1447.
- ZATTARA-GROS (A.-F.), note sous Cass. com., 26 octobre 2010, n° 09-71404, Gaz. Pal.
16 décembre 2010, n° 350, p. 20.
- Salvat (X.), Avis de l’avocat général sur Cass. crim., 16 mai 2012, n° 11-85150, Bull. Joly
Sociétés 2012, p. 579, § 306.
488
VII) DÉCISIONS, ARRÊTS ET JUGEMENTS
Décisions, arrêts et jugements français
Avant 1960
- Cass. req., 7 décembre 1857, D.P. 1858, p. 111.
- Cass. civ., 29 janvier 1867, D.P. 1867, I, p.53 ; Cass. com., 2 mars 1993, n° 90-20289,
D. 1994, p. 11, obs. J. KULLMANN.
- Cass. civ., 6 mars 1876, D.P. 1876. p. 193, note A. GIBOULOT.
- CE, 30 mars 1916, Gaz de Bordeaux, D. 1916, III, p. 25, note M. HAURIOU ; M. LONG,
P. WEIL et G. BRAIBANT, Les grands arrêts de la jurisprudence administrative, Paris :
Dalloz 19e éd., 2013, p. 183.
- CA Amiens, 12 juillet 1929, Journ. Sociétés 1929, p. 651, note P. CORDONNIER.
- Cass. civ., 4 décembre 1929, S. 1931, I, p. 49, note P. ESMEIN.
- Cass. civ., 4 juin 1946, JCP G 1947, II, 3518, note D. BASTIAN.
- CA Paris, 2 novembre 1954, D. 1954, p. 758.
- CA Paris, 23 novembre 1955, D. 1956, p. 290, note F. GORÉ.
- TGI Béthune, 14 décembre 1955, D. 1956, p. 670, note F. GORÉ.
- Cass. com., 27 octobre 1959, D. 1960, p. 454, note A. DALSACE.
- Cass. soc., 13 novembre 1959, JCP G 1960, II, n° 11450, note G-H. CAMERLYNCK.
- CA Paris, 24 octobre 1960, D. 1961, p. 97, note A. DALSACE ; JCP G 1961, II, 11972, note
D. BASTIAN.
1961 à 1970
- Cass. com., 18 avril 1961, n° 59-11394, Bull. civ., III, n° 175; JCP G 1961, II, 12164, note
D. BASTIAN; RTD com. 1961, p. 634, obs. R. HOUIN.
- Cass. com., 18 avril 1961, n° 59-11394, Bull. civ., III, n° 175 ; JCP G 1961, II, 12164, note
D. BASTIAN ; RTD com. 1961, p. 634, obs. R. HOUIN.
- Cass. com., 7 juin 1963, D. 1964, p. 308, note A. DALSACE.
- CA Montpellier, 28 novembre 1963, D. 1964, p. 483, note L. MAZEAUD.
- CA Grenoble, 6 mai 1964, D. 1964, p. 783, note A. DALSACE.
- CA Grenoble, 6 mai 1964, Gaz. Pal. 1964, II, p. 208.
- CA Paris, 22 mai 1965, D. 1968, p. 45, note R. CONTIN.
489
- Cass. com., 17 octobre 1967, n° 63-13801, JCP G 1968, II, 15412, note N. BERNARD ;
Gaz. Pal. 1968, p. 6.
- Cass. 1re civ., 19 janvier 1970, n° 68-13859, Bull. civ., I, n° 23, p. 19.
- Cass. com., 26 janvier 1970, n° 67-14787, JCP G 1970, II, 16385, note Y. GUYON.
- Cass. com., 22 mai 1970, n° 67-13197, Rev. sociétés 1971, p. 51.
- Cass. com., 25 mai 1970, n° 67-11088, RTD com. 1970, p. 733, note R. HOUIN.
1971 à 1980
- Cass. crim., 19 octobre 1971, n° 70-90661, Bull. crim., n° 272, p. 670.
- Cass. com., 11 janvier 1972, n° 69-11205, Bull. civ., IV, n° 19, p. 18.
- Cass. crim., 15 mars 1972, n° 71-91378, Rev. sociétés 1973, p. 357, note B. BOULOC.
- Cass. crim., 9 mai 1973, n° 72-93501, D. 1974, p. 271, note B. BOULOC.
- CA Nîmes, 24 octobre 1973, Bull. Joly. Sociétés 1975, p. 596.
- Cass. crim., 14 février 1974, n° 73-91516, Bull. crim., n° 68, p. 166.
- Cass. com., 4 mars 1974, n° 73-10284, Bull. civ., n° 77, p. 62.
- Cass. com., 23 juin 1975, Bull. civ., 1975, IV, n° 176, p. 147.
- Cass. crim., 25 novembre 1975, n° 74-93426, JCP G 1976, II, 18476, note M. DELMAS-
MARTY.
- Cass. 3e civ., 9 décembre 1975, n° 74-12859, Bull. civ, III, n° 362, p. 275.
- Cass. crim., 16 décembre 1975, n° 75-91045, JCP G 1976, II, 18476, note M. DELMAS-
MARTY.
- Cass. com., 8 avril 1976, n° 75-10971, JCP G, 1977, II, 18739, note N. BERNARD ;
RTD.com, 1977, p. 535.
- Cass. 1re civ., 4 mai 1976, n° 74-12526, Bull. civ., I, n° 157, p. 124
- Cass. 3e civ., 22 juin 1976, n° 74-10119, D. 1977, p. 619, note P. DIENER.
- CA Rennes, 29 juin 1976, RTD com. 1979, p. 270, n° 20, obs. R. HOUIN.
- Cass. soc., 9 juillet 1976, n° 75-40644, Bull. civ., IV, n° 454, p. 373.
- CA Paris, 30 octobre 1976, Rev. sociétés, 1977, p. 695, note D. SCHMIDT ; RTD com. 1979,
p. 271, no 22, obs. R. HOUIN.
- CA Paris, 22 mars 1977, D. 1978, p. 157, note G. GOURLAY.
- CA Paris, 30 mars 1977, Rev. sociétés, 1977, p. 470, note J. H.
- Cass. com., 8 novembre 1977, n° 78-10460, Bull. civ., IV, n° 265, p. 211.
- Cass. com., 22 novembre 1977, n° 76-10630, D. 1978, p. 645, note J. GUYÉNOT.
- CA Nancy, 15 décembre 1977, JCP G 1978, II, 18912.
490
- Cass. com., 2 octobre 1978, Rev. sociétés 1979, p. 328, note J.-L. SIBON.
- Cass. com., 15 novembre 1978, n° 77-11131, Bull. civ., IV, n° 265, p. 219.
- CE 7 mai 1980, JCP CI 1981, n° 13661, note D. F.
- CA Paris, 27 juin 1980, D. 1981, p. 634, note J.-C. BOUSQUET.
- Cass. com., 2 mai 1983, n° 81-12717, Rev. sociétés 1984, p. 775, note P. DIDIER.
- CA Paris, 21 mars 1984, Rev. sociétés 1985, p. 415, note Y. CHARTIER.
- Cass. com., 3 mars 1987, n° 84-15726, Rev. sociétés 1987, p. 226, note Y. GUYON ; Gaz.
Pal. 7 mai 1987, p. 264, note B. HATOUX.
1981 à 1990
- Cass. 1re civ., 11 février 1981, n° 79-15853, Bull. civ., I, n° 50.
- Cass. soc., 31 mars 1981, n° 79-16946, Bull. civ., V , n° 285, p. 212.
- Cass. com. 18 mai 1981, n° 79-16952, Bull. civ., IV, n° 240, p. 189.
- Cass. mixte., 10 juillet 1981, n° 77-10794, Rev. sociétés 1982, p. 84, note C. MOULY.
- Cass. com., 5 octobre 1981, n° 80-11076, Bull. civ., VI, n° 340.
- Cass. com., 26 octobre 1981, n° 80-13121, Bull. civ., IV, n° 369, p. 293.
- Cass. com., 8 mars 1982, n° 79-10412, Rev. sociétés 1982, p. 573, note Y. GUYON.
- TGI Marseille, 29 septembre 1982, D. 1984, p. 64, note R. LINDON.
- Cass. crim. 28 février 1983, LPA 8 juin 1984, p. 37.
- Cass. soc., 15 mars 1983, n° 81-40368, Rev. sociétés, 1983, p. 353, note Y. CHARTIER.
- Cass. crim., 11 avril 1983, Rev. sociétés 1983, p. 817, note W. JEANDIDIER.
- Cass. crim., 18 avril 1983, n° 82-92804, JCP G 1983, IV, p. 201.
- Cass. 3e civ., 4 mai 1983, n° 79-16575, Bull. civ., III, n° 103.
- Cass. com., 6 décembre 1983, n° 82-14198, Rev. sociétés 1984, p. 311, note P. LE CANNU.
- Cass. com., 17 janvier 1984, n° 82-14771, Dr. Sociétés 1984, n° 162, obs. M. GERMAIN ;
Gaz. Pal 1984, I, p. 389, note J. DUPICHOT.
- CE, 15 février 1984, n ° 35604 et 35605, Dr. fisc. 1984, n° 26, comm. 1268.
- Cass. com., 17 juillet 1984, n° 83-12925, Rev. sociétés 1984, p. 791, note J. G.
- CE, 3 octobre 1984, n° 48928 : Dr. fisc. 1985, n° 17, comm. n° 319, concl. RACINE.
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- Cass. com., 16 juillet 1985, n° 83-17416, Rev. sociétés 1985, p. 842, note J. GUYÉNOT.
491
- CE, 26 juillet 1985, n° 42920 et n° 44741 : Dr. fisc. 1986, n° 6, comm. n° 182, concl.
O. FOUQET.
- Cass. com., 3 juin 1986, n° 85-12118, Bull. civ., IV, n° 116, p. 98 ; Rev. sociétés 1986,
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- Cass. com., 12 février 1987, Bull. Joly Sociétés 1987, § 179, p. 384, note P. LE CANNU.
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- Cass. crim., 8 février 1988, n° 86-94096, inédit.
- Cass. com., 7 avril 1987, n° 85-15910, D. 1988, p. 156, note C. BERR.
- CA Paris, 30 avril 1987, Bull. Joly Sociétés 1987, § 259, p. 626, note L. FAUGÉROLAS.
- CA Paris, 18 mai 1987, Dr. Sociétés 1987, p. 235.
- CA Aix-en-Provence, 27 mai 1988, JCP E 1989, n° 11, 15562, obs. A. VIANDIER et J.-
J. CAUSSAIN.
- Cass. com., 2 juin 1987, 85-16467, Bull. civ., IV, n° 131.
- CA. Paris. 11 juin 1987, Rev. sociétés 1987, p. 629.
- Cass. com., 15 juillet 1987, n° 84-16222, Bull. civ., IV, n° 194, p. 142.
- CE, 24 juillet 1987, n° 63991 : Dr. fisc. 1987, n° 45, comm. n° 2020.
- CA Grenoble, 19 octobre 1987, JCP E 1989, II, 15433, note B. PETIT.
- Cass. com., 15 décembre 1987, n° 86-13479, Bull. civ., IV, n° 280, p. 209 ; Bull. Joly
Sociétés 1988, p. 319, note A. PICAND-L’AMEZEC.
- Cass. crim., 8 février 1988, n° 86-94096, inédit.
- CA Versailles, 30 mai 1988, Bull. Joly Sociétés 1988, p. 686.
- Cass. com., 21 juin 1988, n° 86-19166, Bull. Joly Sociétés 1988, § 226, p. 687 ; JCP E
1989, II, 15415, obs. A. VIANDIER et J.-J. CAUSSAIN, n° 12 ; Rev. sociétés 1989, p. 46, note
Y. CHARTIER
- CE, 4 novembre 1988, n° 56793, Dr. fisc. 1989, n° 11, comm. 541.
- CA Versailles, 1er décembre 1988, Bull. Joly Sociétés 1989, § 47, p. 172 ; JCP E, 1989, II
15517, obs. A.VIANDIER et J.-J. CAUSSAIN.
- Cass. crim., 13 décembre 1988, n° 87-82268, Bull. crim., n° 429, p. 1134.
- Cass. com., 7 février 1989, n° 87-16464, Rev. sociétés, 1989, p. 643, note Y. CHARTIER ;
JCP E 1989, II, 15517, obs. A. VIANDIER et J.-J. CAUSSAIN.
- CAA Nantes, 19 avril 1989, n° 51, Dr. fisc. 1989, n° 30/31, comm. 1511.
492
- CE 26 avril 1989, n° 84697, Dr. fisc, 1989, n°40, comm. 1752.
- Cass. crim., 26 juin 1989, n° 88-84177, Rev. sociétés 1990, p. 59, note B. BOULOC.
- Cons. const., 28 juillet 1989, n° 89-260 DC, JORF du 1er août 1989, p. 9679.
- CE, 21 février 1990, n° 90129, Dr. fisc. 1990, n° 42, comm. 1904.
- CA Paris, 27 février 1990, Dr. pén. 1990, comm. 341, obs. J.-H. ROBERT.
- CA Paris, 21 mars 1990, Bull. Joly Sociétés 2000, § 137, p. 527, note M. JEANTIN.
- Cass. com., 27 mars 1990, n° 88-18177, JCP E 1990, I, 15802, p. 397, note Y. GUYON.
- Cass. com., 9 mai 1990, n° 88-19187, Bull. Joly Sociétés 1990, § 177, p. 641, note
P. REIGNÉ.
- CE, 16 mai 1990, n° 115802 : Dr. fisc. 1990, n° 45, comm. n° 2107.
- CA Paris, 18 décembre 1990, Bull. Joly Sociétés 1991, § 212, p. 604, note P. LE CANNU.
1991 à 2000
- CA Angers, 17 janvier 1991, Dr. pén. 1991, comm. 241, obs. J.-H. ROBERT.
- Cass. com., 22 janvier 1991, n° 89-11650, RJDA 2/1992, p. 114, n° 152.
- Cass. com., 22 janvier 1991, n° 88-19641, Rev. sociétés 1992, p. 61, note J.-P. LEGROS.
- CA Paris, 22 mars 1991, Bull. Joly Sociétés 1991, § 177, p. 517, note P. LE CANNU.
- Cass. crim., 30 septembre 1991, n° 90-83965, Bull. Joly. Sociétés 1992, n° 2, p. 153 note
D. BARADERIE.
- CAA Nancy, 24 octobre 1991, Dr. fisc. 1992, n° 4, comm. n° 87.
- Cass. 1re civ., 14 mai 1991, n° 89-20999, D. 1991, p. 320, note J.-L. AUBERT.
- Cass. com., 4 juin 1991, Rev. sociétés 1992, p. 55, note Y. CHARTIER.
- CA Versailles, 11 juillet 1991, Bull. Joly Sociétés 1991, § 353, p. 1009, note P. LE CANNU.
- Cass. crim., 14 octobre 1991, n° 90-80621, Rev. sociétés 1992, p. 782, note B. BOULOC.
- CA Paris, 8 novembre 1991, Rev. sociétés 1992, p. 123, note Y. GUYON.
- Cass. 1re civ., 14 janvier 1992, n° 90-15940, Bull. civ., I, n° 14, p. 8.
- Cass. crim., 23 mars 1992, n° 90-82295, Dr. pén. 1992, comm. 292, note J.-H. ROBERT.
- Cass. 1re civ., 25 mai 1992, n° 89-18923, Bull. civ., I, n° 151, p. 103.
- Cass. com., 2 juin 1992, Rev. sociétés 1993, p. 750, note Y. GUYON.
- Cass. com., 15 juillet 1992, n° 90-17216, Bull. civ., IV, n° 279, p. 194 ; Rev. sociétés 1993,
p. 400, note P. MERLE ; JCP G 1992, II, 21944, note J.-F. BARBIERI ; JCP E 1992, II, 375,
p. 285, note Y. GUYON ; RTD com. 1993, p.112. note Y. REINHARD.
- CA Limoges, 19 octobre 1992, Bull. Joly Sociétés 1993, § 48, p. 217, note P. LE CANNU.
493
- Cass. com., 3 novembre 1992, n° 90-18547, RTD civ. 1993, p. 124, obs. J. MESTRE.
- Cass. crim., 9 novembre 1992, n° 92-81432, Bull. crim., 1992, n° 361, p. 1004.
- CA Paris, 17 novembre 1992, Rev. sociétés 1993, p. 813, note P. LE CANNU.
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- CA Paris, 15 janvier 1993, D. 1993, p. 273, note CL. DUCOULOUX-FAVARD.
- CAA Nantes, 3 février 1993, Dr. fisc. 1994, n° 20, comm. n° 941.
- Cass. crim., 15 mars 1993, n° 92-82263, Bull. Joly Bourse 1993, § 76, p. 365, note
M. JEANTIN ; Rev. sociétés 1993, p. 847, note B. BOULOC ; D. 1993, p. 610, note
C. DUCOULOUX-FAVARD. Dr. Sociétés 1993, comm. 212, obs. H. HOVASSE.
- Cass. 1re civ., 28 avril 1993, n° 90-16363, inédit.
- CA Paris, 14 mai 1993, RTD com. 1993, p. 535, note Y. REINHARD.
- Cass. crim., 24 mai 1993, n° 92-85532, inédit.
- Cass. crim., 14 juin 1993, n° 92-80763, Bull. Joly Sociétés 1993, § 337, p. 1139, note
B. SAINTOURENS ; Rev. sociétés 1994, p. 90, note B. BOULOC.
- Cass. com., 22 juin 1993, n° 90-21988, RTD civ. 1994, p. 343, note J. MESTRE.
- Cass. soc., 6 octobre 1993, n° 90-44561, Rev. sociétés 1994, p. 76, note B. PETIT.
- CA Paris, 14 décembre 1993, Bull. Joly 1994, § 44, p. 185, note P. LE CANNU.
- CAA Nancy, 23 février 1994, Dr. fisc. 1994, n° 49, comm. n° 2101.
- Cass. com., 15 mars 1994, n° 92-13047, Dr. Sociétés 1994, comm. 33, note H. LE
NABASQUE.
- Cass. crim., 26 mai 1994, n° 93-84615, Rev. sociétés 1994, p. 771, note B. BOULOC ;
Dr. pén. 1994, comm. 218, p. 13, note J.-H. ROBERT.
- Cass. soc., 21 juin 1994, n° 93-40362, JCP G 1995, II, 22370, note C. PUIGELIER ; Bull.
Joly Sociétés 1994, § 264, p. 991 ; RTD com. 1995, p. 147, obs. B. PETIT et Y. REINHARD ;
Rev. sociétés 1995, p. 59, note B. PETIT.
- Cass. crim., 21 septembre 1994, n° 93-85544, JCP E, 1995, II, 690, note A. DEKEUWER.
- Cass. com., 4 octobre 1994, n° 93-10934, Defrénois 1995, p. 251, note P. LE CANNU.
- Cass. com., 18 octobre 1994, n° 92-22052, RTD com. 1995, p. 434, note B. PETIT et
Y. REINHARD ; Bull. Joly Sociétés 1994, § 368, p. 1311, note P. LE CANNU.
- Cass. com., 14 novembre 1994, Bull. Joly Sociétés 1995, p. 65, note P. LE CANNU.
- CA Paris, 29 novembre 1994, Bull. Joly Sociétés 1995, § 47, p. 177.
- Cass. crim., 12 décembre 1994, n° 94-80155, Bull. Joly Sociétés 1995, § 150, p. 427.
- Cass. com., 24 janvier 1995, n° 93-13273, Bull. civ., IV, n° 27, p. 22.
494
- Cass. com., 24 janvier 1995, n° 93-11954, Bull. Joly Sociétés 1995, § 104, p. 329, note
P. LE CANNU ; Rev. sociétés 1996, p. 93, note Y. CHARTIER.
- CA Paris, 28 mars 1995, RJDA 6/1995, n° 726, p. 579.
- Cass. com., 3 mai 1995, n° 93-17776, JCP E 1995, n° 1079.
- CA Paris, 10 mai 1995, Bull. Joly. Sociétés 1995, p. 742, note M. JEANTIN ; JCP E, 1995, I,
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- Cass. com., 16 mai 1995, n° 93-14709, Bull. Joly Sociétés 1995, § 260, p. 757, note
P. LE CANNU.
- CA Marseille, 17 mai 1995, D. 1996, p. 409, note J. RAVANAS.
- Cass. soc., 22 mai 1995, n° 94-41787, Bull. Joly Sociétés 1995, § 306, p. 860, note
P. REIGNÉ.
- Cass. com., 4 juillet 1995, n° 93-17969, Rev. sociétés 1995, p. 504, note P. LE CANNU ;
D. 1996, p. 186, note J.-C. HALLOUIN ; Bull. Joly Sociétés 1995, p. 968, note J.-F. BARBIÈRI ;
RTD com. 1996, p. 69, obs. B. PETIT et Y. REINHARD.
- Cass. crim., 10 juillet 1995, n° 94-85665, Bull. Joly Sociétés 1995, p. 1048, § 376, note
A. COURET et P. LE CANNU ; Rev. sociétés 1996, p. 312, note B. BOULOC.
- Cass. com., 11 juillet 1995, n° 93-14213, inédit.
- Cass. crim., 12 octobre 1995, n° 95-80730, Rev. sociétés 1996, p. 319, note B. BOULOC.
- Cass. com., 12 décembre 1995, n° 94-12489, Bull. Joly Sociétés 1996, § 68, p. 207, note
P. LE CANNU.
- CA Rennes, 13 décembre 1995, Dr. Sociétés 1996, note Y. CHAPUT.
- Cass. com., 13 février 1996, n° 94-11094, Bull. Joly Sociétés 1996, § 134, p. 390, note
P. LE CANNU.
- Cass. com., 27 février 1996, nº 94-11241, RTD civ. 1997, p. 114, note J. MESTRE ; JCP G
1996, II, 22665, note J. GHESTIN ; JCP E 1996, II, 838, note D. SCHMIDT et S. DION ; Bull.
Joly. Sociétés 1996, § 164, p. 485, note A. COURET ; LPA 17 février 1997, n° 21, p. 7, note
R. MARTIN ; Defrénois, 30 octobre 1996, n° 20, p. 1205, note Y. DAGORNE-LABBE ; RJDA
6/1996, n° 794, p. 565.
- Cass. soc., 21 mars 1996, n° 93-42460, Bull. Joly Sociétés 1996, § 211, p. 596, note
F. MANSUY.
- Cass. 1re civ., 10 avril 1996, n° 93-14571, Bull. civ., 1996, I, n° 172, p. 120.
- CA Paris, 31 mai 1996, Bull. Joly Sociétés 1996, § 337, p. 932, note P. LE CANNU. ; RJDA
10/1996, n° 1210, p. 872.
495
- Cass. com., 4 juin 1996, n° 94-15238, RJDA 2/1997, n° 224, p. 147 ; JCP E, 1996, II,
n° 849, p. 191, note Y. GUYON ; JCP E, 1996, n° 589, p. 391, § 14, obs. A. VIANDIER et J.-J.
CAUSSAIN.
- Cass. com., 11 juin 1996, n° 93-18308, inédit.
- CAA Nantes, 3 juillet 1996, Dr. fisc. 1996, n° 44, comm. n° 1341.
- Cass. com., 22 octobre 1996, n° 93-18632, D. 1997, p. 121, note A. SÉRIAUX ; JCP G,
1997, II, n° 22881, p. 336, note D. COHEN.
- Cass. com., 26 novembre 1996, n° 94-15661, Bull. Joly Sociétés 1994, § 221, p. 831, note
P. LE CANNU.
- CAA Bordeaux, 17 décembre 1996, n° 94BX1779, Dr. fisc. 1997, comm. 604.
- CA Versailles, 27 février 1997, Bull. Joly Sociétés 1997, § 220, p. 544, note P. Le CANNU
et M. MENJUCQ ; Rev. sociétés1997, p. 898, obs. Y. GUYON ; D. aff. 1997, p. 642, nº 13.
- Cass. soc., 4 mars 1997, n° 93-44805, RTD com. 1997, p. 650, note B. PETIT ; Bull. Joly
sociétés 1997, p. 661, note J.-P. DOM.
- Cass. 1re civ., 18 mars 1997, n° 95-12576, RTD civ. 1999, p. 117, note P. JOURDAIN.
- Cass. com., 18 mars 1997, n° 94-21430, Bull. Joly Sociétés 1997, § 218, p. 538, note P. LE
CANNU.
- Cass. com., 1er avril 1997, n° 94-18912, Bull. Joly Sociétés 1997, § 248, p. 650, note
J.-F. BARBIÈR.
- Cass. crim., 15 mai 1997, n° 96-80399, Rev. sociétés 1998, p. 135, note B. BOULOC.
- CA Toulouse, 30 juin 1997, Bull. Joly Sociétés 1998, § 15, p. 53.
- Cass. 1re civ., 14 octobre 1997, n° 95-14284, Defrénois 1998, p. 140 obs. D. MAZEAUD.
- Cass. crim., 15 octobre 1997, n° 96-83828, inédit.
- Cass. crim., 27 octobre 1997, n° 96-83698, Rev sociétés 1997, p. 869, note B. BOULOC.
- TGI Paris, 17 décembre 1997, RTD com. 1998, p. 640, note N. RONTCHEVSKY.
- Cass. 1re civ., 16 juillet 1998, n° 96-15380, Bull. civ., I, n° 260, p. 181.
- Cass. com., 27 janvier 1998, 93-11437, Bull. Joly Sociétés 1998, § 173, p. 535, note P. LE
CANNU ; D. 1998, p. 392, obs. J.-C. HALLOUIN.
- Cass. com., 10 février 1998, n° 95-22052, RJDA 5/1998, n° 611, p. 428 ; RTD com. 1998,
p. 353, note C. CHAMPAUD et D. DANET ; RTD com. 1998, p. 376, note B. PETIT et
Y. REINHARD.
- Cass. com., 24 février 1998, n° 96-12638, Bull. Joly. Sociétés 1998, § 267, p. 813, note
B. PETIT ; Rev. sociétés 1998, p. 546, note M.-L. COQUELET ; D. aff. 1998, p. 850, nº 117;
JCP G 1999, II, 10003, note M. KEITA.
496
- Cass. com., 28 avril 1998, n° 96-10253 ; Bull. Joly. Sociétés 1998, § 263, p. 808, note
P. LE CANNU ; RTD civ. 1999.p. 99, obs. J. MESTRE.
- CA Paris, 19 mai 1998, Bull. Joly Sociétés 1998, § 357, p. 1164, note M. STORCK ; RJDA
11/98, n° 1242, p. 932.
- Cass. com., 19 mai 1998, n° 95-1264, Bull. Joly Sociétés 1998, § 289, p. 918, note
P. LE CANNU.
- CAA Paris, 11 juin 1998, Dr. fisc. 1998, n° 48, comm. 1050.
- CA Paris 26 juin 1998, RJDA 12/1998, n° 1370.
- Cass. com., 7 octobre 1998, n° 96-14359, JCP 1998, II, 10202, note J. MALEVILLE.
- Cass. crim., 15 octobre 1998, n° 97-80757, Rev. sociétés 1999, p. 184, note B. BOULOC.
- Cass. com., 20 octobre 1998, n° 96-15418, D. 1999, p. 639, note M.-H. LAENDER ; Rev.
sociétés 1999, p. 111, note B. SAINTOURENS ; RTD com. 1999, p. 142, obs. B. PETIT.
- CA Paris, 20 octobre 1998, Bull. Joly Sociétés 1999, § 103, p. 493, note J.-F. BARBIÈR.
- Cass. com., 24 novembre 1998, n° 96-18357, RTD civ. 1999, p. 98, obs. J. MESTRE
- Cass. com., 12 janvier 1999, n° 96-19570, inédit.
- CA Paris, 5 mars 1999, Bull. Joly Sociétés 1999, § 153, p. 686, note P. LE CANNU.
- Cass. soc., 30 mars 1999, n° 97-42061, inédit.
- Cass. crim., 29 septembre 1999, n° 98-83204, inédit.
- TGI Paris, 26 octobre 1999, Dr. Sociétés 2000, n° 2, comm. 31, p. 17, note D. VIDAL ;
Bull. Joly Sociétés 2000, § 118, p. 538, note P. LE CANNU.
- Cass. crim., 27 octobre 1999, n° 98-85651, Dr. pén 2000, comm. 48, obs. J.-H. ROBERT.
- Cass. com., 23 novembre 1999, n° 97-14693, RJDA, 3/2000, n° 270, p. 227.
- Cass. 3e civ., 2 décembre 1998, n° 97-10590, Bull. civ., III, n° 226 p. 151.
- Cass. 1re civ., 14 décembre 1999, n° 97-15756, Bull. Joly. Sociétés 2000, p. 736, § 175,
note A. COURET.
- Cass. com., 12 janvier 1999, n° 96-20159, Bull. Joly Sociétés 1999, § 96, p. 464, note
B. PETIT.
- Cass. crim, 24 novembre 1999, n° 99-80220, inédit.
- CA Paris, 17 décembre 1999, RJDA 3/2000, n° 292, p. 243.
- Cass. com., 3 mai 2000, n° 97-22510, Bull. Joly Sociétés 2000, § 198, p. 821, note P. LE
CANNU ; Dr. Sociétés 2000, comm. 110, obs. D. VIDAL.
- Cass. soc., 14 juin 2000, n° 97-45852, Bull. Joly Société 2000, § 242, p. 949, note
G. AUZERO.
- CA Paris, 25 janvier 2000, Bull. Joly Bourse 2000, § 54, p. 262, note N. RONTCHEVSKY.
497
- Cass. crim., 1er mars 2000, n° 99-86299, D. 2000. p. 229, obs. A. LIENHARD ; RSC 2000.
p. 629, obs. J. RIFFAULT ; RTD com. 2000. p. 1028, obs. B. BOULOC.
- Cass. soc., 15 mars 2000, n° 98-40448, JCP G 2000, II, 10346, note F. PETIT.
- Cass. soc., 26 avril 2000, n° 97-44241, Bull. Joly Sociétés 2000, § 287, p. 1165, note
P. SCHOLER.
- Cass. com., 24 octobre 2000, n° 98-18367, RJDA 2/2001, n° 177, p. 170 ; RTD com. 2001,
p. 161, note J.-P. CHAZAL et Y. REINHARD ; Rev. sociétés 2001, p. 95, note P. LE CANNU.
- Cass. com., 24 octobre 2000, RJDA 2/2001, n° 177, p. 170.
- Cass. com., 21 novembre 2000, n° 97-21748, Bull. Joly Sociétés 2001, § 46, p. 172, note
P. LE CANNU.
- Cass. crim., 29 novembre 2000, n° 99-80324, Bull. Joly Sociétés 2001, § 101, p. 407, note
J-D. BELOT, É. DEZEUZE
- CA Paris, 1er décembre 2000, Dr. Sociétés 2001, n° 4, comm. 66.
- Cass. crim., 14 décembre 2000, n° 97-85547, inédit.
- Cass. 1re civ., 19 décembre 2000, n° 99-12.403, D. 2001, p. 3082, obs. J. PENNEAU.
2001 à 2010
- Cass. crim., 7 mars 2000, n° 99-81011.
- Cass. com., 27 février 2001, n° 98-14502, Bull. Joly Sociétés 2001, § 159, p. 631, note
M. STORCK.
- Cass.com., 27 février 2001, n° 98-14206, Bull. Joly Sociétés 2001, § 155, p. 614, note J.-J.
DAIGRE.
- CA Orléans, 8 mars 2001, RJDA 5/2001, n° 589, p. 524.
- Cass. com., 22 mai 2001, n° 98-15472, Bull. Joly Sociétés 2001, p. 988, note F.-X. LUCAS ;
RTD civ. 2002, p. 90, obs. J. MESTRE et B. FAGES.
- Cass. com., 19 juin 2001, n° 98-19382, Bull. Joly Sociétés 2001, § 276, p. 1279, note
P. SCHOLER.
- CE, 23 janvier 2002, n° 216733, Dr. fisc. 2002, comm. 382, concl. S. AUSTRY.
- Cass. crim., 30 janvier 2002, n° 01-84256, Bull. Joly Sociétés 2002, § 179, p. 797, note
J.-F. BARBIÈRI.
- Cass. com., 12 février 2002, n° 00-11602, JCP G 2002, nº 38, I, 151, note J.-J. CAUSSAIN et
A. VIANDIER.
- Cass. crim., 20 février 2002, n° 01-86329, Rev. sociétés 2002, p. 546, note B. BOULOC.
498
- CE, 22 mai 2002, n° 221541, RJF 2001, p. 905.
- CA Paris, 24 juin 2002, Jurisdata n° 2002-186338.
- Cass. com., 9 juillet 2002, n° 99-10453, Bull. civ. IV, n° 120, p. 129.
- Cass. soc., 10 juillet 2002, n° 00-45387, D. 2002, p. 2491, note Y. SERRA.
- Cass. com., 28 janvier 2003, n° 99-14007, inédit.
- Cass. com., 4 mars 2003, n° 99-18025, RJDA 7/2003, n° 724, p. 645.
- Cass. soc., 11 mars 2003, n° 01-40813, Bull. Joly Sociétés 2003, § 140, p. 648, note J.-P.
DOM ; D. 2004, p. 274, obs. J.-C. HALLOUIN.
- CA Paris, 26 mars 2003, Bull. Joly Sociétés 2003, § 816, n° 174, note S. ZEIDENBERG ; Dr.
Sociétés 2011, n° 10, comm. 162, p. 16, note F.-G. TRÉBULLE.
- Cass. crim., 14 mai 2003, n° 01-88262, inédit.
- Cass. com., 20 mai 2003, n° 99-17092, Bull. Joly. Sociétés 2003, p. 786, § 167, note H. LE
NABASQUE ; Rev. sociétés 2003, p. 479, note J.-F. BARBIÈRI ; D. 2003, p. 1502, obs. A.
LIENHARD ; D. 2003, p. 2623, note B. DONDERO ; RTD com. 2003, p. 523, obs. J.-P.
CHAZAL et Y. REINHARD ; RTD civ. 2003, p. 509, obs. P. JOURDAIN.
- CA Paris, 20 juin 2003, Dr. Sociétés 2004, n° 2, comm. 17, p. 11, note F.-G. TRÉBULLE.
- CA Paris, 26 septembre 2003, JCP E 2004, n° 19, p. 769, note G. DE VRIES ; RTD com.
2004, p. 316, note C. CHAMPAUD et D. DANET ; Bull. Joly Bourse 2004, § 4, p. 43 note
E. DEZEUZE ; RTD com. 2004, p. 132, note N. RONTCHEVSKY ; Bull. Joly Sociétés 2004,
§ 12, p. 84, note J.-J. DAIGRE ; Dr et patrimoine 2004, n° 131, p. 93, note D. PORACCHIA.
- CA Colmar, 14 octobre 2003, RTD com. 2004, p. 567, note N. RONTCHEVSKY ; Bull. Joly
Bourse 2004, § 89, p. 466, note G. DOLIDON ; LPA 28 avril 2004, n° 85, p. 3, F. LEPLAT.
- CAA Nantes, 29 octobre 2003, n° 00965, inédit.
- TGI Paris, 9 janvier 2004, Bull. Joly Bourse 2004, § 59, p. 255, note C. DUCOULOUX-
FAVARD.
- Cass. com., 21 janvier 2004, n° 02-11607, Bull. Joly Sociétés 2004, n° 4, p. 541, note
C. NOUEL.
- Cass. crim., 28 janvier 2004, n° 02-88094, Rev. sociétés 2004, p. 722, note B. BOULOC.
- Cass. 1re civ., 16 mars 2004, n° 01-15804, RTD civ 2004, p. 290, note J. MESTRE ; D. 2004,
p. 1754, note D. MAZEAUD.
- Cass. com., 31 mars 2004, n° 03-14991, Bull. Joly Bourse 2004, § 88, p. 460, note J.-J.
DAIGRE ; D. 2004, p. 1961, note D. CARAMALLI ; RTD com. 2004, p. 564, note
N. RONTCHEVSKY ; Dr. Sociétés 2004, n° 7, comm. 131, p. 28, note TH. BONNEAU.
499
- TGI. com., Paris, 11 mai 2004, JCP E 2004, n° 31, 1154, p. 1256. note A. VIANDIER ; Bull.
Joly Sociétés 2004, § 252, p. 1238, note P. LE CANNU.
- Cass. com., 12 mai 2004, n° 03-8566, JCP G 2004, n° 41, II, 10153, note G. DAMY.
- Cass. com., 12 mai 2004, n° 00-19415, Bull. Joly Société 2004, § 258, p. 1275.
- Cass. com., 26 mai 2004, n° 01-03569, JCP E, 2004, n° 1344, p. 1447, note A. VIANDIER.
- Cass. crim., 30 juin 2004, n° 03-87427, inédit.
- Cass. com., 7 juillet 2004, n° 01-15763, RTD com. 2004, p. 765, note P. LE CANNU ; Bull.
Joly Sociétés 2004, § 300, p. 1510, note J.-P. DOM.
- Cass. crim., 22 septembre 2004, n° 03-82266, Rev. sociétés 2005, p. 200, note
B. BOULOC ; Bull. Joly. Sociétés 2005, § 6, p. 46, note J.-F. BARBIÈRE.
- Cass. com., 28 septembre 2004, n° 03-10332, D. 2005, p. 292, note P.-M. LE CORRE.
- Cass. 2e civ., 16 novembre 2004, n° 03-30364, Bull. civ., II, n° 489, p. 416.
- Cass. com., 30 novembre 2004, n° 01-13216, Rev. sociétés 2005, p. 631, note J.-F.
BARBIÈRI ; RTD. com. 2005, p. 119, obs. P. LE CANNU ; Bull. Joly Sociétés 2005, p. 391,
§ 77, note D. VIDAL.
- Cass. com., 14 décembre 2004, n° 00-20293, Rev. sociétés 2006, p. 79, note J.-P.
MATTOUT ; Bull. Joly Sociétés, 2005, p. 506, note P. LE CANNU.
- Cass. com., 14 décembre 2004, n° 00-20287, inédit.
- Cass. crim., 23 mars 2005, n° 04-84756, Dr. pén. 2005, comm. n° 91, p. 19, note J.-H.
ROBERT et M. VÉRON.
- Cass. com., 19 avril 2005, n° 02-10256, Bull. Joly Sociétés 2005, § 277, p. 125, note
S. MESSAÏ-BAHRI.
- Cass. com., 19 avril 2005, n° 02-17059, inédit.
- Cass. com., 19 avril 2005, n° 02-13599, Bull. Joly Sociétés 2005, § 280, p. 1269, note P. LE
CANNU ; Rev. sociétés 2005, p. 840, note B. SAINTOURENS.
- Cass. mixt., 22 avril 2005, n° 03-14112, Bull. mixt., 2005, n° 4, p. 10 ; RDC 2005, p. 673,
obs. D. MAZEAUD.
- CA Paris, 13 mai 2005, Banque et Droit, janvier 2005, p. 38, obs. H. DE VAUPLANE et J.-J.
DAIGRE.
- Cass. com., 28 juin 2005, n° 03-13112, Bull. Joly Sociétés 2006, § 12, p. 80, note
S. MESSAÏ- BAHRI ; LPA 11 octobre 2005, n° 202, p. 7, note J.-F. BARBIÈR.
- Cass. com., 12 juillet 2005, D. 2005, p. 2071, note A. LIENHARD.
500
- Cass. com., 12 juillet 2005, n° 03-14045, D. 2005, p. 2071, obs. A. LIENHARD ;
Rev. sociétés 2006, p. 162, note F. LUCAS ; Bull. Joly Sociétés 2006, § 4, p. 22, note
B. SAINTOURENS.
- CA Paris, 14 septembre 2005, JCP E 2006, n° 38, 2370, p. 1577, obs. Y. MULLER-
LAGARDE et E. FORTIS.
- Cass. 2e civ., 20 septembre 2005, n° 03-30709, JCP E 2006, n°1, 1047, note R. VATINET.
- Cass. com., 11 octobre 2005, n° 02-13520, D. 2005, p. 2743, obs. A. LIENHARD ; RTD com.
2006, p. 132, note P. LE CANNU ; Rev. sociétés 2006, p. 79, note J.-P. MATTOUT ; JCP E
2005, 1796, p. 2111, note H. HOVASSE.
- CA Paris, 19 octobre 2005, Banque et Droit, janvier 2006, p. 40, obs. H. DE VAUPLANE et
J.-J. DAIGRE.
- Cass. com., 2 novembre 2005, n° 02-15895, Rev. sociétés 2006, p.398, note D. PORACCHIA.
- CA Douai, 3 novembre 2005, JCP E 2006, n° 10, 1406, p. 473, note C. DELATTRE.
- CA Paris, 9 novembre 2005, RTDF 2006, n° 1, p. 155.
- CA Paris, 16 novembre 2005, RJDA 6/2006, n° 661, p. 595.
- Cass. com., 22 novembre 2005, n° 03-20600, RTD com. 2006, p. 445, note M. STORCK ;
Banque et Droit, janvier-février 2006, n° 105, p. 35, obs. H. DE VAUPLANE et J.-J. DAIGRE.
- CA Paris, 14 février 2006, RJDA 8-9/2006, n° 908, p. 841.
- Cass. 3e civ., 22 février 2006, n° 05-12032, RTD civ. 2006, p. 764, note J- MESTRE et
B. FAGES ; D. 2006, p. 2972, note S. BEAUGENDRE ; RJDA 5/2006, n° 509, p. 460.
- Cass. com., 28 février 2006, n° 02-11768, RTD com. 2006, p. 867, note P. LE CANNU.
- Cass. com., 7 mars 2006, n° 04-16536, JCP E 2006, 2035, n° 2, note J.-J. CAUSSAIN,
FL. DEBOISSY et G. WICKER.
- Ass. plén., 14 avril 2006, n° 04-18902, D. 2006, p. 1577, note P. JOURDAIN ; D. 2006,
p. 1566, note D. NOGUÉRO ; D. 2006. p. 1929, note P. BRUN et P. JOURDAIN.
- Cass. com., 25 avril 2006, n° 04-18091, inédit.
- TGI Paris, 12 sept. 2006, RTDF 2006, n° 3, p. 162, note É. DEZEUZE ; Bull. Joly Sociétés
2007, § 14, p. 119, note J.-F. BARBIÈRI ; Bull. Joly Bourse 2007, § 4, p. 37, note
É. DEZEUZE ; Rev. sociétés 2007, p. 102, note J.-J. DAIGRE ; Rev. Lamy. dr. aff. 2007, n° 16,
p. 76, comm. A. DETHOMAS et M. AUBERT.
- Cass. crim., 22 novembre 2006, n° 06-80783, inédit.
- Cass. soc., 29 novembre 2006, n° 04-48219, Bull. Joly Sociétés 2007, § 128, p. 496, note
B. SAINTOURENS.
501
- Cass. com., 19 décembre 2006, n° 05-15803, JCP E 2007, n° 27-28,1877, p. 28, obs. J.-J.
CAUSSAIN, FL. DEBOISSY et G. WICKER ; Rev. sociétés 2007, p. 331, note B. SAINTOURENS.
- Cass. com., 27 juin 2006, n° 04-15831, JCP E 2006, n° 39, 2408, p. 1629, note
Y. REINHARD ; Bull. Joly Sociétés 2006, § 286, p. 1372, note F. X. LUCAS ; Rev. sociétés
2006, p. 900, note D. PORACHIA.
- CA Paris, 7 juillet 2006, Dr. fisc. 2007, n°37. comm. n° 832.
- Cass. soc., 21 novembre 2006, n° 05-45416, Bull. Joly Sociétés 2007, § 88, p. 383, note
G. AUZERO.
- CA Basse Terre, 29 janvier 2007, Dr. Sociétés 2008, n° 1, comm. J. MONNET.
- Cass. com., 6 février 2007, n° 03-10085 et n° 01-17877, Bull. Joly Sociétés 2007, p. 1007,
note A. COURET.
- Cass. com., 13 févr. 2007, n° 05-20126, Bull. Joly Sociétés 2007, § 190, p. 697, note
A. LECOURT.
- Cass. com., 13 février 2007, n° 05-17987, inédit.
- Cass. crim., 14 février 2007, Rev. sociétés 2007, n° 06-86721, p. 885, note B. BOULOC.
- Cass. com., 2 mai 2007, n° 06-12378, Bull. Joly Sociétés 2007, § 267, p. 941, note
M. SÉNÉCHAL.
- Cass. com., 15 mai 2007, n° 05-19464, RTD com. p. 773, note P. LE CANNU et
B. DONDERO ; D. 2007. p. 1511, obs. A. LIENHARD ; JCP E 2007, 2158, note A. VIANDIER ;
Gaz. Pal. 2007, n° 220, p. 5, note F. GUERCHOUN ; LPA 12 juin 2008, n° 113, p. 13, note
P. EMY.
- Cass. 1re civ., 15 mai 2007, n° 06-18448, D. 2007, p. 1603, obs. C. DELAPORTE-CARRÉ ;
LPA 22 août 2007, n° 168, p. 10, note M. BRUSORIO.
- Cass. crim., 20 juin 2007, n° 07-80065, inédit.
- Cass. crim., 20 juin 2007, n° 06-85663, inédit.
- Cass. com., 10 juillet 2007, n° 06-14.768, D 2007, p. 2844, note P.-Y. GAUTIER ; RTD civ.
2007, p. 773, note B. FAGES.
- CA Paris, 14 septembre 2007, RTDF 2007, n° 4, p. 145, note N. RONTCHEVSKY.
- Cass. com., 25 septembre 2007, n° 06-17476, Rev. sociétés 2008 p. 634, note E. BOURETZ,
J.-L. EMERY.
- Cass. crim., 17 octobre 2007, n° 06-85932, inédit.
- Cass. com., 20 novembre 2007, n° 06-18621, Dr. Sociétés 2008, n° 2, comm. 33, p. 29,
note J. MONNET.
- CA Paris, 6 décembre 2007, RJDA 4/08, n° 431, p. 424.
502
- Cass. 1re civ., 5 mars 2008, n° 07-14729, Bull. civ., I, n° 65.
- Cass. com., 26 mars 2008, n° 07-10572, Bull. Joly Sociétés 2008, §145, p. 674, note
P. LE CANNU.
- CA Paris, 2 avril 2008, D. 2008, p. 1057, obs. A. LIENHARD ; RTD com. 2008, p. 377, obs.
N. RONTCHEVKY ; RTD com. 2008, p. 390, obs. C. GOYET ; Rev. sociétés 2008, p. 394, note
P. LE CANNU ; RD bancaire et fin. 2008, n° 93, note H. LE NABASQUE ; Bull. Joly Sociétés
2008, p. 411, note H. LE NABASQUE ; Bull. Joly Bourse 2008, § 23, p. 209, note
L. FAUGÉROLAS et E. BOURSICAN.
- Cass. crim., 2 avril 2008, n° 07-85065, inédit.
- Cass. com., 1er juillet 2008, n° 07-20643, Bull. civ., IV, n° 138, p. 160 ; D. 2008, p. 1994.
- Cass. soc., 16 septembre 2008, n° 07-43601, Bull. Joly Sociétés 2009, § 29, p. 132, note
B. SAINTOURENS.
- CA Paris, 7 octobre 2008, JCP E 2009, n ° 4, p. 39, note Y. PACLOT ; Bull. Joly Sociétés
2008, p. 976, § 209, note D. SCHMIDT.
- CA Paris, 17 octobre 2008, Bull. Joly Sociétés 2009, § 31, p. 143, note J.-F. BARBIÈRI ;
Rev. sociétés 2009, p. 121, note J.-J. DAIGRE ; Bull. Joly Bourse 2009, § 4, p. 28, note
É. DEZEUZE ; Rev. Lamy Dr. Aff. 2009, n° 35, p. 10, note A. DETHOMAS ; RTDF 2008, n° 4,
p. 137, obs. É. DEZEUZE.
- Cass. crim., 5 novembre 2008, n° 07-87086, Gaz. Pal. 22 janvier 2009, n° 22, p. 60, note
C. ROBACZEWSKI.
- Cass. crim., 17 décembre 2008, n° 08-80715, inédit.
- CA Paris, 18 décembre 2008, Jurisdata n° 2008-375155, affaire Beley.
- Cass. com., 10 février 2009, n° 07-20445, D. 2009. p. 559, obs. A. LIENHARD ;
Rev. sociétés 2009. p. 328, note J.-F. BARBIÈRI ; RTD civ. 2009, p. 537, obs. P. JOURDAIN ;
JCP E 2009, 1602, note B. DONDERO.
- Cass. com., 10 février 2009, n° 08-12564, Bull. Joly Sociétés 2009, § 110, p. 556, note
P. LE CANNU ; Dr. Sociétés 2009, n° 4, comm. 74, p. 28, note D. GALLOIS-COCHET ;
Rev. sociétés 2009, p. 359, note J.-P. MATTOUT ; D. 2009, p. 498, obs. A. LIENHARD.
- Cass. crim., 11 février 2009, n° 07-88695, Bull. Joly Sociétés 2009, § 122, p. 608, note
L. CAPDEVILLE.
- Cass. com., 3 mars 2009, n° 08-11706, RJDA 6/2009, n° 555, p. 519.
- Cass. com., 17 mars 2009, n° 08-11.268, RTD com. 2009, p. 383, note P. LE CANNU et
B. DONDERO.
503
- Cass. 3e civ., 18 mars 2009, n° 07-21260, RTD civ. 2009, p. 528, B. FAGES ; D. 2009,
p. 950, obs. Y. ROUQUET.
- Cass. com., 31 mars 2009, n° 08-11860, Bull. Joly Sociétés 2009, § 131, p. 660, note
P. LE CANNU ; Dr. Sociétés 2009, n° 6, comm. 116, p. 23, note D. GALLOIS-COCHET.
- Cass. 2e civ., 9 avril 2009, n° 08-15977, LPA 23 juillet 2009, n° 146, p. 18, note
A. DUMERY.
- Cass. com., 26 mai 2009, n° 08-17138, Dr. Sociétés 2009, n° 10, p. 23, note T. BONNEAU.
- Cass. com., 23 juin 2009, n° 08-14117, D. 2009, p. 1824, obs. A. LIENHARD ; Rev. sociétés
2009, p. 817, note J.-P. MATTOUT ; RTD com. 2009, p. 579, note P. LE CANNU ; Dr. Sociétés
2009, n° 8, comm. 160, note H. HOVASSE.
- Cass. soc., 5 novembre 2009, n° 08-43177, Bull. Joly Sociétés 2010, § 91, p. 462, note
P. LE CANNU.
- Cass. soc., 8 juillet 2009, n° 08-41589, Bull. Joly Sociétés 2009, § 216, p. 1069, note
V. MAGNIER et Y. PACLOT ; JCP E 2009, n° 44-45, 2034, p. 31, note Y. PACLOT.
- CA Lyon, 10 septembre 2009, RTD com. 2010, p. 357, note C. CHAMPAUD et D. DANET.
- Cass. com., 10 novembre 2009, n° 08-70302, JCP E 2010, n° 4, p. 41, note Y. PACLOT ;
Bull. Joly Sociétés 2010, p. 143, § 31, note B. SAINTOURENS ; Dr. Sociétés 2010, n° 3,
comm. 46, note M. ROUSSILLE.
- CAA Douai, 15 décembre 2009, n° 07DA01434, inédit.
- Cass. com., 15 décembre 2009, n° 08-21906, DA 2009, note A. LIENHARD ; Bull. Joly.
Sociétés 2010, n° 4, p. 364, note L. CAMENSULI-FEUILLARD.
- Cass. 2e civ., 21 janvier 2010, n° 08-19984, JCP E 2010, n° 12, 1296, p. 25, note P. PÉTEL ;
D. 2010, p. 321, obs. A. LIENHARD ; Dr. Sociétés 2010, n° 4, comm. 77, note J.-P. LEGROS.
- Cass. com., 9 mars 2010, n° 08-21547, Bull. Joly. Sociétés 2010, § 109, p. 537, note
D. SCHMIDT ; JCP E 2010, 1483, note S. SCHILLER ; Rev. sociétés 2010, p. 230, note H. LE
NABASQUE ; LPA 19 novembre 2010, n° 231, p. 9, note A.-M. ROMANI ; RTDF 2010, n° 2,
p. 60, comm. N. SPITZ ; D. 2010, p. 761, obs. A. LIENHARD ; RTD com. 2010, p. 407, note
N. RONTCHEVSKY ; RTD com. 2010, p. 374, note P. LE CANNU et B. DONDERO ; Dr.
Sociétés 2010, n° 6, comm. 109, p. 17, note M-L. COQUELET ; RTD civ. 2010, p. 575, note
P. JOURDAIN.
- Cass. com., 23 mars 2010, n° 09-65827, Bull. Joly Bourse 2010, § 49, p. 378.
- Cass. com., 30 mars 2010, n° 08-17841, RTD com. 2010, p. 377, note P. LE CANNU et
B. DONDERO ; JCP E 2010, II. 1416, note A. COURET.
- Cass. crim., 8 avril 2010, n° 09-85298, inédit.
504
- Cass. com., 4 mai 2010, n° 09-13205, Bull. Joly Sociétés 2010, § 134, p. 647, note
B. DONDERO ; D. 2010, p. 1206, note A. LIENHARD.
- Cass. com., 18 mai 2010, n° 09-14855, D. 2010, p. 2405, note A. LIENHARD.
- Cass. com., 18 mai 2010, n° 09-66172, inédit.
- CA Paris, 20 mai 2010, Dr. Sociétés 2010, n° 12, comm. 229, note D. GALLOIS-COCHET.
- Cass. com., 15 juin 2010, n° 09-10961, Bull. Joly Sociétés 2010, § 171, p. 814, note
B. SAINTOURENS.
- Cass. com., 15 juin 2010, 09-14968, D. 2010, p. 1552, note A. LIENHARD ; Dr. Sociétés
2010, n° 12, comm. 231, p. 29, comm. R. MORTIER ; RTDF 2010, n° 3, p. 150, note
N. RONTCHEVSKY.
- Cass. 1re civ., 17 juin 2010, n° 09-14470, Rev. sociétés 2010, p. 509, note J.-F. BARBIÈRI ;
RTD com. 2010, p. 744, obs. P. LE CANNU et B. DONDERO ; Dr. Sociétés 2010, n° 10, comm.
181, p. 20, note M. ROUSSILLE ; Gaz. Pal. 5 août 2010, n° 217, p. 20, note D. HOUTCIEFF ;
Bull. Joly Sociétés 2010, § 171, p. 817, note B. SAINTOURENS.
- CA Paris, 29 juin 2010, Bull. Joly Sociétés 2010, § 192, p. 879, note D. PORACCHIA.
- Cass. com., 29 juin 2010, n° 09-67369, LPA 24 décembre 2010, n° 256, p. 7, note A.-S.
CHONÉ ; RTD civ. 2011, p. 87, note P. DEUMIER ; D. 2010, p. 2481, note D. MAZEAUD ;
RTD civ. 2010, p. 782, note B. FAGES.
- Cass. com., 29 juin 2010, n° 09-11841, D. 2010, p. 1832, note D. MAZEAUD ; D Actualité. 7
juillet 2010, note X. DELPECH.
- Cass. crim., 30 juin 2010, n° 09-82062, RTD com. 2010, p. 748, note P. LE CANNU et
B. DONDERO.
- Cass. com., 14 septembre 2010, n° 09-16084, Rev. sociétés 2010, p. 462, note
A. LIENHARD ; Dr. Sociétés 2010, n° 12, comm. 226, comm. D. GALLOIS-COCHET.
- Cass. crim., 22 septembre 2010, n° 09-87363, Dr. Sociétés 2011, comm. 237, obs.
R. SALOMON.
- Cass. com., 26 octobre 2010, n° 09-71404, Dr. Sociétés 2011, n° 1, p. 23, note
M. ROUSSILLE ; JCP G 2010, n° 49, 1211, p. 2282, note P. MOUSSERON ; D. 2010, p. 2947,
note A. COURET ; Gaz. Pal. 16 décembre 2010, n° 350, p. 20, note A.-F. ZATTARA-GROS ;
Lexbase, 11 novembre 2010, n° 227, note G. DE FORESTA.
- Cass. com., 14 septembre 2010, n° 09-16.084, Rev. sociétés 2010, p. 462, note
A. LIENHARD.
- CE, 30 décembre 2010, n° 316022, inédit.
505
2011 à aujourd’hui
- Cass. 1re civ., 3 février 2011, n° 10-30093, Bull. Joly Sociétés 2011, § 176, p. 400, note
B. DONDERO ; Dr. Sociétés 2011, n° 4, p. 17, comm. H. HOVASSE ; JCP E 2011, n° 10,
1194, p. 16, note M.-L. COQUELET.
- Cass. com., 8 février 2011, n° 10-11896, Bull. Joly Sociétés 2011, § 129, p. 297, note C.-N.
OHL et D. SCHMIDT ; EDCO, 1er mars 2011, n° 3, p. 7, note D. GALLOIS-COCHET ; JCP E
2011, n° 8, 1151, p. 24, note B. DONDERO ; Rev. sociétés 2011, p. 288, note P. LE CANNU ;
D. 2011, p. 1314, note N. MOLFESSIS et J. KLEIN ; RTD civ. 2011, p. 493, obs. P. DEUMIER ;
D. 2011, p. 1321, note F. MARMOZ.
- Cass. crim., 9 février 2011, n° 09-88454, Dr. Sociétés 2011, n° 5, p. 41, obs. R. SALOMON.
- Cass. com., 1er mars 2011, n° 10-30477, inédit.
- Cass. com., 1er mars 2011, n° 10-13993, Bull. Joly Sociétés 2008, § 113. p. 514, note
B. DONDERO ; Dr. Sociétés 2011, n° 5, comm. 89, p. 25, note M. ROUSSILLE.
- Cass. com., 8 mars 2011, n° 10-13988, RTD civ. 2011, p. 351, note B. FAGES ; D. 2011,
p. 919, obs. A. LIENHARD ; Rev. sociétés 2011, p. 404, étude. B. GRELON ; Bull. Joly.
Sociétés 2011, § 152, p. 281, note. F.-X, LUCAS.
- Cass. com., 29 mars 2011, n° 10-11027, Rev. sociétés 2011, p. 416, note I. RIASSETTO.
- Cass. com., 29 mars 2011, n° 10-17667, Dr. Sociétés 2011, n° 7, comm. 130, comm.
M. ROUSSILLE.
- Cass. com., 28 avril 2011, n° 09-69437, Bull. Joly Sociétés 2011, § 519, p. 980.
- CA Versailles, 19 mai 2011, Bull. Joly Sociétés 2011, p. 597, § 320, note B. DONDERO ;
Rev. sociétés 2012, p. 99, note P. LE CANNU ; RTD com. 2011, p. 368, note P. LE CANNU et
B. DONDERO ; AJ Pénal 2011 p. 512, note E. DAOUD et C. FRANCESCHI ; LPA 12 août 2011
n° 160, p. 5, note C. DUCOULOUX-FAVARD.
- Cass. com., 31 mai 2011, n° 09-13975, JCP E 2011, n° 37, 1655, p. 15, note
A. COURET et B. DONDERO ; D. 2011, p. 1551, obs. A. LIENHARD ; Dr. Sociétés 2011, n° 11,
p. 33, note J.-P. LEGROS.
- Cass. 2e civ., 1 juin 2011, n° 10-18143, Bull. Joly. Sociétés 2011, § 477, p. 860, note
A. CONSTANTIN.
- Cass. soc., 22 septembre 2011, n° 09-72637, JCP E 2011, n° 47-1839, p. 41, note
C. PUIGELIER.
- Cass. com., 4 octobre 2011, n° 10-23398, Rev. sociétés 2012, p. 38, note D. SCHMIDT ; LPA
5 avril 2012, p. 8, note S. ANDJECHAIRI ; Bull. Joly Sociétés 2011, § 510, p. 968, note
B. DONDERO.
506
- Cass. soc., 25 octobre 2011, n° 10-18327, Bull. Joly Sociétés 2012, § 40, p. 74.
- Cass. com., 15 novembre 2011, n° 10-15049, Dr. Sociétés 2012, comm. 24, note
M. ROUSSILLE ; Gaz. Pal. 11 février 2012, p. 19, note B. SAINTOURENS ; JCP E 2011, 1893,
note A. COURET et B. DONDERO ; D. 2012, p. 134, obs. A. LIENHARD ; Bull. Joly. Sociétés
2012, p. 112, § 116, note H. LE NABASQUE.
- Cass. com., 8 novembre 2011, n° 10-24438, D. 2012, p. 415, note A. LIENHARD ; D. 2012,
p. 415, note E. SCHLUMBERGER ; Rev. sociétés 2012, p. 238, note A. VIANDIER ; Bull. Joly
Société 2012, § 172, p. 297, note F. -X. LUCAS.
- Cass. com., 15 novembre 2011, n° 09-10893, Rev. sociétés 2012, p. 234, note
B. DONDERO ; Dr. Sociétés 2012, n° 3, comm. 43, comm. D. GALLOIS-COCHET.
- CAA Lyon, 8 décembre 2011, Dr. fisc. 2012, n° 12, comm. 197, comm. P. MONNIER.
- Cass. com., 13 décembre 2011, n° 10-26968, Rev. sociétés 2012, p. 109, note S. PRÉVOST ;
RDC 2012, n° 4, p. 1267, note A.-S. BARTHEZ ; JCP E 2012, n° 5,1087, note J.-F. CARRÉ et
S. BOL.
- CA Paris, 14 février 2012, Rj com. janvier 2013, n° 6, p. 42.
- Cass. 1re civ., 8 mars 2012, n° 11-14234, Gaz. Pal. 3 mai 2012, n° 124, p. 11, note
M. MEKKI ; LPA 10 août 2012, n° 160, p. 8, note A. FAUTRÉ-ROBIN.
- Cass. com., 20 mars 2012, n° 11-17150, Gaz. Pal. 11 août 2012, n° 224, p. 25, note
B. DONDERO.
- Cass. com., 3 avril 2012, n° 11-11943, Bull. Joly Sociétés 2012, § 634, p. 383, note
J.-F. BARBIÈR.
- Cass. 2e civ., 12 avril 2012, n° 11-10228, JCP E 2012, n° 22, 1338, note A. CERATI-
GAUTHIER.
- Cass. com., 12 juin 2012, n° 11-14724, inédit.
- Cass. soc., 12 juin 2012, n° 11-10135, Bull. Joly Sociétés 2012, § 481, p. 852, note
B. DONDERO ; Dr. Sociétés 2012, n° 10, comm. 161, p. 25, note M. ROUSSILLE ; JCP E 2012,
n° 42, 1617, p. 17, note M. ROUSSILLE.
- Cass. soc., 3 mai 2012, n° 10-20998, Bull. Joly Sociétés 2012, § 314. p. 562, note
H. BARBIER.
- Cass. crim., 16 mai 2012, n° 11-85150, Rev. sociétés 2012, p. 697, note P. LE CANNU ;
AJ Pénal 2012, p. 540, note B. BOULOC ; Gaz. Pal. 28 juin 2012, n° 180, p. 7, note R. MÉSA
; Bull. Joly Sociétés 2012, p. 579, § 306, note B. DONDERO ; JCP E 2012, 1396, note
C. DUCOULOUX-FAVARD.
507
- Cass. soc., 12 juin 2012, n° 11-10135, Bull. Joly Sociétés 2012, § 481, p. 852, note
B. DONDERO ; Dr. Sociétés 2012, n° 10, comm. 161, p. 25, note M. ROUSSILLE ; JCP E
2012, n° 42, 1617, p. 17, note M. ROUSSILLE.
- Cass. 2e civ., 14 juin 2012, n° 11-17367, Gaz. Pal. 29 juin 2013, n° 180, p. 25, note
B. DONDERO.
- CAA Paris, 21 juin 2012, LPA 29 août 2012, n° 173, p. 3, obs. F. PERROTIN.
- Cass. soc., 27 juin 2012, n° 11-21643, Bull. Joly Sociétés 2012, § 361, p. 614.
- Cass. soc., 27 juin 2012, n° 11-11075, Bull. Joly Sociétés 2012, § 362, p. 614.
- Cass. soc., 27 juin 2012, n° 11-10954, Bull. Joly Sociétés 2012, § 363, p. 614.
- Cass. com., 10 juillet 2012, n° 11-19563, Bull. Joly Sociétés 2012, § 400, p. 712, note
M. GERMAIN et P.-L. PÉRIN.
- CA Nancy, 24 juillet 2012, Bull. Joly Sociétés 2012, § 447, p. 792.
- CA Nancy, 5 septembre 2012, Dr. Sociétés 2013, n° 1, comme. 9, note D. GALLOIS-
COCHET.
- Cass. com., 25 septembre 2012, n° 11-18312, Bull. Joly Sociétés 2013, n° 1, § 20, p. 48,
note I. PARACHKÉVOVA ; Dr. Sociétés 2012, comm. 206, p. 19, note M. ROUSSILLE ;
Rev. sociétés 2013, p. 286, note J.-F. BARBIÈRI ; D. 2012, p. 2302, obs. A. LIENHARD.
- Cass. com., 25 septembre 2012, n° 11-22754, Bull. Joly Sociétés 2013, § 68, p. 207, note
B. DONDERO ; D. 2012, p. 2302, note A. LIENHARD ; Rev. sociétés 2013, p. 224, note
A. LECOURT.
- Cass. com., 23 octobre 2012, n° 11-23376, Dr. Sociétés 2013, n° 2, comm. M. ROUSSILLE ;
D. 2013, p. 391, obs. S. AMARANI-MEKKI et M. MEKKI ; Gaz. Pal. 24 janvier, n° 24, 2013,
p. 14, obs. D. HOUTCIEFF ; Gaz. Pal. 22 décembre 2012, n° 21, p. 21, obs. B. DONDERO.
- Cass. com., 6 novembre 2012, n° 11-20582, Bull. Joly Sociétés 2013, § 59, p. 125, note
B. DONDERO ; Dr. Sociétés 2013, n° 2, p. 31, comm. D. GALLOIS-COCHET ; Gaz. Pal.
22 décembre 2012, n° 357, p. 25, obs. A.-F. ZATTARA-GROS.
- CAA Nantes, 13 décembre 2012, n° 11NT02118, inédit.
- Cass. com., 18 décembre 2012, n° 11-24305, Dr. Sociétés 2013, comm. 48, note
M. ROUSSILLE ; D. 2013, p. 288, note T. FAVARIO ; EDCO, 1er mars 2013, n° 3, p. 2, note
M. CAFFIN-MOI ; Gaz. Pal. 6 avril 2013, n° 96, p. 21, note K. GRÉVAIN-LEMERCIER.
- Cass. crim. 19 décembre 2012, n° 11-86702, D. 2013, p. 1647, obs. C. MASCALA.
- Cass. com., 15 janvier 2013, n° 11-28244, Bull. Joly Sociétés 2013, § 99, p. 197, note
H. LE NABASQUE ; RTD com. 2013, p. 85, obs. P. LE CANNU et B. DONDERO ; D. 2013
p. 539, note B. DONDERO.
508
- CA Rouen, 26 février 2013, CSB 30 juin 2013, n° 253, p. 205.
- Cass. com., 26 février 2013, n° 11-22531, JCP E 2013, n° 13, 1182, p. 32, note
B. DONDERO ; Rev. sociétés 2013, p. 288, note D. SCHMIDT ; Bull. Joly Sociétés 2013, § 155,
p. 330, note J.-F. BARBIÈRI.
- Cass. soc., 27 février 2013, n° 11-21354.
- Cass. com., 12 mars 2013, n° 12-11970, inédit.
- Cass. soc., 13 mars 2013, n° 11-28020, Bull. Joly Société 2013, § 179, p. 392, note
B. SAINTOURENS.
- CAA Nantes, 14 mars 2013 n° 12NT00230, inédit.
- Cass. 2e civ., 14 mars 2013, n° 12-12649, Gaz. Pal. 4 février 2014, n° 35, p. 19, note
B. DONDERO.
- Cass. 2e civ., 14 mars 2013, n° 12-12649, Gaz. Pal. 4 février 2014, n° 35, p. 19, note
B. DONDERO.
- Cass. com., 26 mars 2013, n° 12-14870, RDC 2013, n° 3, p. 888, note Y.-M. LAITHIER.
- Cass. com., 3 avril 2013, n° 12-15492, JCP E 2013, 1328, note H. HOVASSE ; Dr. Sociétés
2013, n° 8, comm. 138, p. 25, note M. ROUSSILLE ; D. 2013, p. 1384, note B. DONDERO ;
Gaz. Pal. 29 juin 2013, n° 180, p. 38, note A.-F. ZATTARA-GROS ; Rev. sociétés 2013,
p. 560, note A. REYGROBELLET.
- Cass. soc., 10 avril 2013, n° 11-25841, Gaz. Pal. 23 mai 2013, n° 143, p. 24.
- Cass. com., 14 mai 2013, n° 11-22845, D. 2013, p. 2319, B. DONDERO ; Bull. Joly Sociétés
2013, § 110n7, p. 634, note A. GAUDEMET.
- Cass. com., 16 avril 2013, n° 09-14999, Bull. Joly Sociétés 2013, § 110, p. 562, note
M. CAFFIN-MOI.
- Cass. civ, 23 mai 2013, n° 12-11652, inédit.
- Cass. crim., 5 juin 2013, n° 12-80387, Dr. Sociétés 2013, n° 10, comm. 168, p. 22, note
R. SALOMON.
- Cass. com., 25 juin 2013, n° 12-21206, Gaz. Pal. 19 novembre 2013, n° 323, p. 16, note
N. BARGUE ; Bull. Joly Sociétés 2013, § 110, p. 713, note B. DONDERO.
- CA Paris, 4 juillet 2013, Gaz. Pal. 4 février 2014, n° 35, p. 26, note B. DONDERO.
- Cass. 2e civ., 12 septembre 2013, n° 12-24650, Resp. civ. et assur. 2013, n° 11, comm. 360,
p. 7, note D. BAKOUCHE.
- Cass. com., 24 septembre 2013, n° 12-24917, Bull. Joly Sociétés 2013, § 111, p. 798, note
S. MESSAÏ-BAHRI.
- CA Paris, 24 octobre 2013, Bull. Joly Sociétés 2014, § 111, p. 86, note D. PORACCHIA.
509
- Cass. com., 26 novembre 2013, n° 12-25004, Bull. Joly Société 2014, § 111, p. 169, note
M. ROUSSILLE ; RTD com. 2014 p. 142, note B. DONDERO.
- Cass. com., 3 décembre 2013, n° 12-19881, Gaz. Pal. 6 mai 2014, n° 126, p. 18, note
B. DONDERO.
- Cass. com., 17 décembre 2013, n° 12-27213, Bull. Joly Sociétés 2014, § 6, p. 147, note
B. DONDERO.
- Cass. soc., 18 décembre 2013, n° 12-20866, Bull. Joly Sociétés 2014, § 111, p. 82.
- CA Paris, 19 décembre 2013, Rev. sociétés 2014, p. 306, note A. VIANDIER.
- Cass. 2e civ., 16 janvier 2014, n° 12-27484, RGDA 2014, n° 3, p. 147, note L. MAYAUX.
- Cass. com., 21 janvier 2014, n° 12-29452, D. 2014, p. 274, note A. LIENHARD ; Gaz. Pal.
6 mai 2014, n° 126, p. 14, note F. WIZMANE.
- Cass. crim., 22 janvier 2014, n° 12-83579, LPA 27 mars 2014, n° 62, p. 13, note L. RUET ;
D. 2014, p. 600, note N. RONTCHEVSKY ; Rev. sociétés 2014, p. 321, note B. BOULOC ; RSC
2014, p. 106, obs. F. STASIAK ; RTD com. 2014, p. 159, obs. N. RONTCHEVSKY ; D. 2014,
p. 1736, obs. J. PRADEL ; AJ Pénal 2014, p. 180, note J. LASSERRE CAPDEVILLE ; RTD com.
2014, p. 435, note B. BOULOC ; JCP G 2014, n° 12, 345, p. 533, note C. MAURO ;
RD bancaire et fin. 2014, n° 2, p. 80, note P. PAILLER.
- Cass. com., 4 février 2014, n° 13-13386, RDC 2014, n° 3, p. 372, note G. VINEY ; Bull. Joly
Sociétés 2014, § 112, p. 435, note B. DONDERO ; LPA 26 mars 2014, n° 61, p. 10, note J.-F.
BARBIÈRI.
- Cass. com., 11 mars 2014, n° 12-12074, Bull. Joly Sociétés 2014, § 111z7, p. 387, note J.-J.
ANSAULT.
- Cass. com., 11 mars 2014, n° 13-10188, Bull. Joly Sociétés 2014, § 111z7, p. 387, note J.-J.
ANSAULT.
- Cass. com., 6 mai 2014, n° 13-17632, Bull. civ., IV, n° 81, Bull. Joly Sociétés 2014, § 112,
p. 449, note S. TORCK ; RD bancaire et fin. 2014, n° 4, p. 54, note P. PAILLER ; Bull. Joly
Bourse 2014, § 111, p. 340, note A. GAUDEMET ; Dr. Sociétés 2014, n° 8-9, comm. 126,
p. 30, comm. M. ROUSSILLE ; JCP E 2014, n° 27, 1360, p. 23, note A. BALLOT-LÉNA.
- Cass. soc., 21 mai 2014, n° 13-16663, Rev. sociétés 2014, p. 494, note B. SAINTOURENS ;
É. BIGET.
- Cass. com., 27 mai 2014, n° 12-28657, Bull. Joly Sociétés 2014, § 112d4, p. 467, note
E. MOUIAL-BASSILANA.
- Cass. 2e civ., 12 juin 2014, n° 13-15836, RGDA 2014, n° 10, p. 496, note J. KULLMANN.
510
- Cass. com., 23 septembre 2014, n° 13-17347, Bull. Joly Sociétés 2015, § 113m6, p. 260,
note P. DUPICHOT.
- CAA Paris, 4 novembre 2014, n° 14pa00869, inédit.
- Cass. com., 4 novembre 2014, n° 13-20158, inédit.
- Cass. com., 4 novembre 2014, n° 13-24889, Gaz. Pal. 27 janvier 2015, n° 27, p. 13, comm.
A.-F. ZATTARA-GROS ; Dr. Sociétés, 2015, n° 1, p. 24, comm. 7, comm. D. GALLOIS-
COCHET ; Rev. sociétés 2015, p. 108, note L. GODON ; Bull. Joly Sociétés 2015, § 112x8,
p. 13, note P.-L. PÉRIN ; JCP E 2014, n° 51-52, 1652, p. 31, note B. DONDERO.
- Cass. com., 2 décembre 2014, n° 13-19144, inédit.
- Cass. com., 9 décembre 2014, n° 13-26298, Bull. Joly Sociétés 2015, § 113, p. 134, note
P. DUPICHOT.
- Cass. crim., 17 décembre 2014, n° 14-90042, Dr. pén. 2015, comm. 23, obs. J-H. ROBERT ;
Dr. pén. 2015, comm. 29, obs. V. PELLETIER ; Bull. Joly Bourse 2015, § 112, p. 97, obs.
B. DE SAINT MARS.
- Cass. com., 16 décembre 2014, n° 13-25765, Bull. Joly Entreprises en Difficulté 2015,
§ 111z7, p. 112, note S. BENILSI ; EDED 2015, n° 1, p. 4, note P. RUBELLIN.
- Cass. crim., 17 décembre 2014, n° 13-87968, RTD com. 2015, p. 387, note B. BOULOC ;
Rev. sociétés 2015, p. 386, note B. BOULOC.
- Cass. crim., 28 janvier 2015, n° 14-90049, inédit.
- Cass. com., 10 février 2015, n° 14-11760, Gaz. Pal. 28 juillet 2015, n° 209, p. 26, note
J.-M. MOULIN ; Bull. Joly Sociétés 2015, § 113m5, p. 234, note F. DANOS.
- Cass. soc., 18 février 2015, n° 12-28970, Bull. Joly Sociétés 2015, § 113, p. 229, note J.-J.
ANSAULT ; Gaz. Pal. 12 mai 2015, n° 132, p. 29, note B. DONDERO.
- Cass. com., 3 mars 2015, n° 14-11840, Gaz. Pal. 12 mai 2015, n° 132, p. 30, note J.-M.
MOULIN.
- Cons. const., 18 mars 2015, 2014-453/454 QPC et n° 2015-462 QPC, JORF du 20 mars
2015, n° 0067, p. 5183, D. 2015, p. 894, note A.-V. LE FUR et D. SCHMID ; D. 2015, p. 874,
note O. DÉCIMA ; AJDA 2015, p. 1191, étude P. IDOUX, S. NICINSKI et E. GLASE ;
Rev. sociétés 2015, p. 380, note H. MATSOPOULOU ; Journ. sociétés 2015, p. 3, obs.
H. LÉCUYER ; D. 2015, p. 1506, obs. C. MASCALA ; Gaz. Pal. 27 juin 2015, n° 178, p. 12,
note A. BONNET et N. RÉGIS ; Gaz. Pal. 16 mai 2015, n° 136, p. 16, note E. RASCHEL ;
Dr. Sociétés 2015, n° 5, p. 42, note R. SALOMON ; Bull. Joly Bourse 2015, § 112, p. 204,
note T. BONNEAU ; AJ Pénal 2015, p. 172, note C. MAURO ; Gaz. Pal. 12 mai 2015, n° 132,
p. 7, note J.-M. MOULIN.
511
- CAA Nancy, 26 mars 2015, n° 13NC01466, inédit.
- Cass. com., 31 mars 2015, n° 14-14575, Bull. Joly Sociétés 2015, § 113t0, p. 363, note
S. MESSAÏ-BAHRI.
- Cass. com., 12 mai 2015, n° 13-28504, D. 2015, p. 1096, obs. A. LIENHARD.
- Cass. com., 19 mai 2015, n° 14-10348, Gaz. Pal. 28 juillet 2015, n° 209, p. 23, note
B. DONDERO.
- Cass. com., 3 juin 2015, n° 14-14144, inédit ; Cass. com., 12 mai 2015, n° 14-13104,
inédit.
- TGI Paris, 18 juin 2015, LPA 29 juin 2015, n° 128, p. 4, note O. DUFOUR ; Gaz. Pal.
20 juin 2015, n° 171, p. 3, note O. DUFOUR.
- CAA Nantes, 25 juin 2015, n° 14NT00421, inédit.
- Cass. com., 30 juin 2015, n° 14-15984, JCP E 2015, n° 30, 1373, p. 37.
- Cass. soc., 1er juillet 2015, n° 14-13457, inédit.
Arrêts de la cour de justice de l’union européenne
- CJUE, 23 décembre 2009, n° C-45/08, D. 2010, p. 85, note A. LIENHARD ; D. 2010,
p. 1663, note C. MASCALA ; RSC 2010, p. 156, obs. F. STASIAK ; RSC 2010, p. 244, obs.
L. IDOT ; Rev. Lamy. dr. aff. 2010, n° 45, p. 35, note D. CHEMIN-BOMBEN ; RD bancaire et
fin. 2010, n° 2, p. 91, note T. BONNEAU ; Dr. Sociétés 2010, n° 5, comm. 96, p. 31, comm.
R. MORTIER ; Bull. Joly Sociétés 2010, § 73, p. 346, note D. SCHMIDT.
- CJUE, 11 mars 2015, n° C-628/13, Bull. Joly Bourse 2015, § 112, p. 209, note
A. GAUDEMET.
Arrêts de la cour européenne des droits de l’homme
- CEDH, 21 janvier 1999, n° 29183/95, Fressoz et Roire c/ France, JCP G 1999, II, 10120,
note E. DERIEUX ; JCP G 1999, I, 149, obs. B. TEYSSIÉ.
- Cour EDH, 4 mars 2014, n° 18640/10, Rev. sociétés 2014, p. 675, note H. MATSOPOULOU ;
RSC 2014, p.110, obs. F. STASIAK ; RSC 2015, p. 169, obs. J.-P. MARGUÉNAUD ; RTD eur.
512
2015, p. 235, obs. L. D’AMBROSIO et D. VOZZA ; RD bancaire et fin. 2014, n° 4, p. 1, note
T. BONNEAU ; RJEP 2014, n° 724, p. 31, note G. ECKERT.
Décisions de l’AMF
- Décis. AMF, 3 novembre 2004, Banque et Droit, janvier 2005, n° 100, p. 20, obs.
H. DE VAUPLANE, J.-J. DAIGRE ; Rev. sociétés 2007, p. 335, note J.-L. NAVARRO.
- Décis. AMF, 5 juillet 2007, Bull. Joly Sociétés 2007, § 332, p. 1261, note J.-F. BARBIÈRI.
- Décis. AMF, 11 décembre 2008, Banque et Droit, mai 2009, n° 125, p. 32, obs.
H. DE VAUPLANE, J.-J. DAIGRE, B. DE SAINT MARS, J.-P. BORNET.
- Décis. AMF, 17 septembre 2009, Dr. Sociétés 2010, n° 5, comm. 98, note R. MORTIER.
- Décis. AMF, 1 octobre 2009, Bull. Joly Bourse 2010, § 3, p. 22, note J.-P. PONS-HENRY.
- Décis. AMF, 21 octobre 2010, Bull. Joly Bourse 2011, § 53, p. 87, note F.- M. LAPRADE.
- Décis. AMF, 17 décembre 2009, Bull. Joly Bourse 2010, § 28, p. 223, note D. BOMPOINT ;
Rev. sociétés 2010, p. 264, note P. DIDIER.
- Décis. AMF, 17 mars 2010, Bull. Joly Bourse 2010, § 30, p. 237, note C. ARSOUZE.
- Décis. AMF, 7 novembre 2013, JCP E 2014, n° 8, 1092, p. 43, note D. MARTIN,
M. FRANÇON.
Décisions étrangères
- U.S. Supreme Court, 9 juin 1975, n° 74-124, Blue Chip Stamps v. Manor Drug Stores.
- U.S. Supreme Court, 7 mars 1988, n° 86-279, Basic, Inc. v. Levinson.
- U.S. Court of Appeals for the First Circuit, 1996, n° 82 F.3d 1194, Shaw v. Digital
Equipment Corp Wilensky.
- U.S. Northern District of California Court, 1998, n° 2 F. Supp.2d 1231, Wenger v.
Lumisys, Inc.
- U.S. Court of Appeals for the Tenth Circuit, 13 avril 2010, n° 09-1196, SEC v. Curshen.
- U.S. Supreme Court, 23 juin 2014, n° 13–317, Halliburton Co. v. Erica P. John Fund.
513
VIII) TEXTES LÉGISLATIFS ET PROPOSITIONS DE LOI
Les textes français
- Loi du 24 juillet 1867 relative aux sociétés commerciales, codifiée par l’Ordonnance
n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce,
JORF du 21 septembre 2000, n° 0219, p. 14783.
- Loi du 16 novembre 1940 relative aux sociétés anonymes, JORF du 9 septembre 1950,
p. 1398.
- Loi n° 145 du 4 mars 1943 relative aux sociétés par actions, JORF du 6 mars 1943, p. 642.
- Loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, JORF du 26 juillet 1966, p.
6402.
- Ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967 instituant une commission des opérations de
bourse et relative à l’information des porteurs de valeurs mobilières et à la publicité de
certaines opérations de bourse, JORF du 29 septembre 1967.
- Loi n° 70-1322 du 31 décembre 1970 relative à l’ouverture d’options de souscription ou
d’achat d’actions au bénéfice du personnel des sociétés, JORF du 3 janvier 1971, p. 77.
- Décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983 pris en application de la loi n° 83-353 du 30 avril
1983 et relatif aux obligations comptables des commerçants, JORF du 1er décembre 1983, p.
3461.
- Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des
entreprises, JORF du 26 janvier 1985, p. 1097.
- Loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre économique et
financier, JORF du 12 juillet 1985, p. 7859.
- Loi n° 85-1321 du 14 décembre 1985 modifiant diverses dispositions du droit des valeurs
mobilières, des titres de créances négociables, des sociétés et des opérations de bourse,
JORF du 14 décembre 1985.
- Loi n° 89-531 du 2 août 1989 relative à la sécurité et à la transparence du marché
financier, JORF du 4 août 1989, p. 9822.
- Loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques, JORF du
16 mai 2001, n° 113, p. 7776.
514
- Circulaire du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, du 23 janvier 2002 relative à la
présentation des dispositions pénales de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux
nouvelles régulations économiques, JCP E 2002, n° 13, 550, p. 580.
- Assemblée Nationale, Amendement 13, Débats, 2e séance du 1er octobre 2002.
- Loi n° 2002-1303 du 29 octobre 2002 modifiant certaines dispositions du code de
commerce relatives aux mandats sociaux, JORF du 30 octobre 2002, p. 17992.
- Loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière, JORF du 2 août 2003, n° 177,
p. 13220.
- Ordonnance n° 2004-604 du 24 juin 2004 portant réforme du régime des valeurs
mobilières émises par les sociétés commerciales et extension à l’outre-mer de dispositions
ayant modifié la législation commerciale, JORF du 26 juin 2004, n° 147, p. 11612.
- Loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finance pour 2005, JORF du
31 décembre 2004, n° 304, p. 22459.
- Loi n° 2005-811 du 20 juillet 2005 portant diverses dispositions d’adaptation au droit
communautaire dans le domaine des marchés financiers, JORF du 21 juillet 2005, n° 168,
p. 11835.
- Loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005 pour la confiance et la modernisation de l’économie,
JORF du 27 juillet 2005, n° 173, p. 12160.
- Instruction du 3 octobre 2005, BOI 7S-7-05, Dr. fisc. 2005, n° 42, instr.13405.
- Loi n° 2006-1770 du 30 décembre 2006 pour le développement de la participation et de
l’actionnariat salarié et portant diverses dispositions d’ordre économique et social, JORF du
31 décembre 2006, n° 303, p. 20210.
- Amendement n° 425, présenté par M. BRARD, M. SANDRIER, M. MUZEAU, visant à
plafonner le montant des indemnités de départ à vingt fois le salaire moyen mensuel des
salariés de l’entreprise bénéficiaire,10 juillet 2007.
- Loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008,
JORF du 21 décembre 2007, n° 296, p. 20603.
- Loi n° 2008-649 du 3 juillet 2008 portant diverses dispositions d’adaptation du droit des
sociétés au droit communautaire, JORF du 4 juillet 2008, n° 0155, p. 10705.
- Décret n° 2008-448 du 7 mai 2008 pris pour l’application des articles L. 225-42-1 et
L. 225-90-1 du code de commerce et relatif à la publicité des rémunérations différées, JORF
du 11 mai 2008, n° 0110, p. 7831
- Loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, JORF du 5 août 2008, n°
181, p. 12471.
515
- Loi n° 2008-1258 du 3 décembre 2008 en faveur des revenus du travail, JORF du 4
décembre 2008, n° 0282, p. 18488.
- Loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009,
JORF du 18 décembre 2008, n° 0294, p. 19291.
- Ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 portant réforme du droit des entreprises
en difficulté, JORF du 19 décembre 2008, n° 0295, p. 19462.
- Loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, JORF du 31 décembre
2008, n° 0304, p. 20566.
- Ordonnance n° 2009-80 du 22 janvier 2009 relative à l’appel public à l’épargne et portant
diverses dispositions en matière financière, JORF du 23 janvier 2009, n° 19, p. 1429.
- Décret n° 2009-348 du 30 mars 2009 relatif aux conditions de rémunération des dirigeants
des entreprises aidées par l’État ou bénéficiant du soutien de l’État du fait de la crise
économique et des responsables des entreprises publiques, JORF du 31 mars 2009, n° 0076,
p. 5622.
- Décret n° 2009-445 du 20 avril 2009 portant modernisation du fonctionnement du Fonds
de développement économique et social, JORF du 22 avril 2009, n° 0094, p. 6897.
- Loi n° 2009-431 du 20 avril 2009 de finances rectificative pour 2009, JORF du 22 avril
2009, n° 0094, p. 6872.
- Proposition de loi du 13 mai 2009, déposée par François SAUVADET, Charles DE COURSON
et les membres du groupe Nouveau Centre, visant à démocratiser le mode de fixation des
rémunérations des mandataires sociaux dans les sociétés anonymes, AN, n° 1671.
- Proposition de loi du 2 septembre 2009, déposée par Jean-Marc Ayrault et les membres du
groupe SRC, visant à rendre plus justes et plus transparentes les politiques de rémunérations
des dirigeants d’entreprises et des opérateurs de marché, AN, n° 1896.
- Ordonnance n° 2010-1511 du 9 décembre 2010 portant transposition de la directive
2007/36/ CE du 11 juillet 2007 concernant l'exercice de certains droits des actionnaires de
sociétés cotées, JORF du 10 décembre 2010, n° 286, p. 21612.
- Instruction du 25 mai 2011 relative à la contribution salariale sur les gains de levée
d’options sur titres et d’acquisition d’actions gratuites, BOI, 3 juin 2011.
- Loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l’allégement des
démarches administratives, JORF du 23 mars 2012, n° 0071, p. 5226.
- Décret n° 2012-67 du 20 janvier 2012 fixant les seuils imposant la création d’un comité
des rémunérations dans les établissements de crédit, entreprises d’investissement et sociétés
de capital-risque, JORF du 22 janvier 2012, n° 0019, p. 1285.
516
- Décret n° 2012-915 du 26 juillet 2012 relatif au contrôle de l’État sur les rémunérations des
dirigeants d'entreprises publiques, JORF du 27 juillet 2012, n° 0173, p. 12283.
- Loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, JORF du 30 décembre
2013, n° 0303, p. 21829.
- Ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014 portant diverses dispositions d'adaptation de
la législation au droit de l’Union européenne en matière financière, JORF du 21 février
2014, n° 0044, p. 3022.
- Ordonnance n° 2014-863 du 31 juillet 2014 relative au droit des sociétés, prise en
application de l’article 3 de la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à
simplifier et sécuriser la vie des entreprises, JORF du 2 août 2014, n° 0177, p. 12820.
- Décret n° 2015-545 du 18 mai 2015 pris pour application de l’ordonnance n° 2014-863 du
31 juillet 2014, JORF du 20 mai 2015, n° 0115, p. 8506.
- Loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances
économiques (dite loi Macron), JORF du 7 août 2015, n° 0181, p. 13537.
- Exposé des motifs de la loi n° 2015-177 du 16 février 2015 relative à la modernisation et à
la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires
intérieures, disponible sur http://www.legifrance.gouv.fr/affichLoiPubliee.do;jsessionid=B1
B37D8A30E1A241959C5A0F969227D1.tpdila15v_2?idDocument=JORFDOLE000028244
542&type=expose&typeLoi=&legislature=14.
Les textes européens
- Directive 78/660/CEE du Conseil (4ème directive) du 25 juillet 1978 fondée sur l’article
54 paragraphe 3 sous g) du traité et concernant les comptes annuels de certaines formes de
sociétés, JOUE du 14 août 1978, n° L 222, p. 11.
- Directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 sur les
opérations d’initiés et les manipulations de marché (abus de marché), JOUE du 12 avril
2003, n° L 96, p. 16.
- Directive 2003/124/CE de la commission du 22 décembre 2003 portant modalités
d’application de la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui
concerne la définition et la publication des informations privilégiées et la définition des
manipulations de marché, JOUE du 24 décembre 2003, n° L 339, p.70.
517
- Directive 2004/72/CE de la Commission du 29 avril 2004 portant modalités d’application
de la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les
pratiques de marché admises, la définition de l’information privilégiée pour les instruments
dérivés sur produits de base, l’établissement de listes d'initiés, la déclaration des opérations
effectuées par les personnes exerçant des responsabilités dirigeantes et la notification des
opérations suspectes, JOUE du 30 avril 2004, n° L 162, p. 70.
- Règlement de la Commission européenne n° 809/2004 du 29 avril 2004 mettant en œuvre
la directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les
informations contenues dans les prospectus, la structure des prospectus, l’inclusion
d’informations par référence, la publication des prospectus et la diffusion des
communications à caractère promotionnel, JOUE du 30 avril 2004, n° L 149, p. 1.
- Décision de la Commission européenne n° 2004/706/CE du 15 octobre 2004 instituant le
forum européen du gouvernement d’entreprise, JOUE du 22 octobre 2004, no L 321, p. 53.
- Règlement n° 211/2005 du 4 février 2005, rendant obligatoire l’utilisation de la norme
IFRS 2 dans les comptes consolidés des sociétés cotées au sein de l’Union Européenne,
JOUE du 11 février 2005, L 41/1.
- Directive 2006/46/CE du parlement européen et du conseil du 14 juin 2006 modifiant les
directives du Conseil 78/660/CEE concernant les comptes annuels de certaines formes de
sociétés, 83/349/CEE concernant les comptes consolidés, 86/635/CEE concernant les
comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers,
et 91/674/CEE concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des entreprises
d’assurance, JOUE du 16 août 2006, n° L 224, p. 4.
- Directive 2007/36/CE du Parlement européen et du Conseil concernant l’exercice de
certains droits des actionnaires de sociétés cotées, JOUE du 11 juillet 2007, n° L 184, p. 17.
- Directive 2007/36/CE du Parlement européen et du Conseil concernant l’exercice de
certains droits des actionnaires de sociétés cotées, JOUE du 11 juillet 2007, n° L 184, p. 17.
- Plan d’action de la Commission européenne, « Droit européen des sociétés et
gouvernance d’entreprise, un cadre juridique moderne pour une plus grande implication des
actionnaires et une meilleure viabilité des entreprises », COM 740 final, 12 décembre 2012.
- Directive 2013/34/UE du Parlement Européen et du conseil du 26 juin 2013 relative aux
états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de
certaines formes d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et
du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, JOUE du 29
juin 2013, n° L 182, p. 19.
518
- Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil du 9 avril 2014 modifiant
la directive 2007/36/CE en vue de promouvoir l’engagement à long terme des actionnaires,
et la directive 2013/34/UE en ce qui concerne certains éléments de la déclaration sur la
gouvernance d’entreprise.
- Règlement n° 537/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif
aux exigences spécifiques applicables au contrôle légal des comptes des entités d’intérêt
public et abrogeant la décision 2005/909/CE de la Commission, JOUE du 27 mai 2014, n° L
158, p. 98.
- Directive 2014/57/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux
sanctions pénales applicables aux abus de marché, JOUE du 12 juin 2014, n° L. 173, p. 179,
art. 3, 4 et 5.
- Règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur
les abus de marché et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil
et les directives 2003, JOUE 12 juin 2014, n° L. 173, p. 173, art. 30.
Les textes étrangers
Allemagne: German Stock Corporation Act (Aktiengesetz), 18 septembre 2013.
Australie: CLERP 9, Corporations Act, 2001.
Danemark : The Danish companies Act 2010.
États-Unis :
- Sarbanes-Oxley Act of 2002 (SOX Act), Pub. L. 107−204, 116 Stat. 745, H.R. 3763,
30 juillet 2002.
- Emergency Economic Stabilization Act, Pub. L. 110–343, 122 Stat. 3765, 3 october
2008.
- American Recovery and Reinvestment Act, Pub. L. 111–5, 123 Stat. 115,
17 february 2009.
- Dodd–Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act, Pub. L. 111–203,
124 Stat. 1376, H.R. 4173, 21 july 2010.
- Private Securities Litigation Reform Act, Pub. L. 104-67, 109 Stat. 737, December
1995.
Espagne : Sustainable Economy Law 2/2011, 4 mars 2011.
519
Pays-Bas : Burgerlijk Wetboek (Code civil).
Royaume-Uni :
- The Directors Remuneration Report Regulations de 2002, SI 2002/1986, remplacé par:
Large and Medium- sized Companies and Groups Regulations de 2008, SI 2008/373.
- Enterprise and Regulatory Reform Act, 2013 (c. 24), § 79.
- Companies Act 2006.
Suède :
- Swedish Companies Act 2006.
- Instruction 3-2006, « Changes in application of certain rules in the Swedish code of
corporate governance », 18 décembre 2006.
Suisse : Constitution fédérale du 18 avril 1999, art. 95, al. 3.
IX) RAPPORTS, POSITIONS, CODES DE GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE,
RECOMMANDATIONS ET RÉPONSES MINISTÉRIELLES
Rapports
- Rapport CADBURY, « The financial aspects of corporate governance », décembre 1992.
- Rapport GREENBURY, « Directors remuneration », juillet 1995.
- Rapport de M. VIÉNOT, « Le conseil d’administration des sociétés cotées », Rapport
CNPF/AFEP, Juillet 1995.
- Rapport de P. MARINI remis au Premier Ministre en juillet 1996 sur la modernisation du
droit des sociétés, Paris : La documentation française.
- Rapport HAMPEL, « Committee on corporate governance », janvier 1998.
- Rapport AFEP-MEDEF, « Rapport du comité sur le gouvernement d’entreprise présidé
par M. Marc VIENOT », juillet 1999.
- Rapport de E. BESSON du 6 avril 2000 sur le projet de loi relatif aux nouvelles régulations
économiques, AN, n° 2327.
- Rapport de P. HOUILLON du 25 septembre 2002, modifiant certaines dispositions du code
de commerce relatives aux mandats sociaux, AN, n° 233.
520
- Rapport de D. BOUTON, « Pour un meilleur gouvernement des entreprises cotées », AFEP-
MEDEF, 23 septembre 2002.
- Rapport du groupe de haut niveau d’experts en droit des sociétés (Rapport Winter),
« Un cadre réglementaire moderne pour le droit européen des sociétés », Bruxelles, 4
novembre 2002.
- Rapport de la Cour de cassation, « La responsabilité », Paris : La documentation
française, 2002.
- Rapport pour avis de P. HOUILLON, du 8 avril 2003 sur le projet de loi de sécurité
financière, AN, n° 772.
- Rapport d’information de P. CLÉMENT du 2 décembre 2003 sur la réforme du droit des
sociétés, AN, n° 1270.
- Rapport de G. CARREZ du 25 mai 2005 sur le projet de loi pour la confiance et la
modernisation de l’économie, AN, n° 2342.
- Rapport pour avis de F-N. BUFFET du 29 juin 2005 sur le projet de loi pour la confiance et
la modernisation de l’économie, AN, n° 437.
- Rapport de l’AMF, « Pour l’amélioration de l’exercice des droits de vote des actionnaires
en France », 6 septembre 2005.
- Rapport de J.-M. DUBERNARD du 26 septembre 2006 sur le projet de loi pour
le développement de la participation et de l’actionnariat salarié, AN, n° 3339.
- Rapport de S. HUYGHE du 4 juillet 2007, sur l’article 7 du projet de loi en faveur du travail,
de l’emploi et du pouvoir d’achat, AN, n° 58.
- Rapport de J.-C. TAUGOURDEAU du 4 juillet 2007 sur le projet de loi en faveur du travail,
de l’emploi et du pouvoir d’achat, AN, n° 59.
- Rapport de G. CARREZ du 5 juillet 2007 sur le projet de loi en faveur du travail, de
l’emploi et du pouvoir d’achat, AN, n° 62.
- Rapport de P. MARINI du 19 juillet 2007 sur la loi en faveur du travail, de l’emploi et du
pouvoir d’achat, AN, n° 404.
- Ministère de la Culture et de la Communication, « Rapport annuel de la commission de
terminologie et de néologie », 2008, p. 85, disponible sur http://www.dglflf.culture.gouv.fr/c
ogeter/Rapport_Cogeter_2008.pdf.
- Rapport au garde des Sceaux, ministre de la Justice de J.-M. COULON du janvier 2008
sur la dépénalisation de la vie des affaires, Paris : La documentation française, coll. Rapports
officiels, 2008.
521
- Rapport de J.-P. CHARIÉ du 22 mai 2008 sur le projet de loi de modernisation de
l’économie, AN, n° 908.
- Rapport de l’AMF sur les rémunérations des dirigeants des sociétés cotées et sur la mise en
œuvre des recommandations AFEP /MEDEF, 9 juillet 2009.
- Rapport de C. DE COURSON du 16 juin 2009 sur la proposition de loi de M. François
Sauvadet et plusieurs de ses collègues, visant à démocratiser le mode de fixation des rémuné
rations des mandataires sociaux dans les sociétés anonymes, AN, n° 1737.
- Rapport de P. HOUILLON du 7 juillet 2009 sur les rémunérations des dirigeants mandataires
sociaux et des opérateurs de marchés, AN, n° 1798.
- Rapport de P. Vuilque du 7 octobre 2009 sur la proposition de loi visant à rendre plus
justes et plus transparentes les politiques de rémunérations des dirigeants d’entreprises et
des opérateurs de marché, AN, n° 1955.
- Rapport de l’AMF, « Rapport relatif à l’indemnisation des préjudices subis par les
épargnants et les investisseurs », 25 janvier 2011.
- Rapport de la CNCC, « Le rapport spécial du commissaire aux comptes sur les
conventions et engagements réglementés », juin 2011.
- Rapport de l’AMF, « Les assemblées générales d’actionnaires de sociétés cotées »,
7 février 2012.
- Rapport de l’AMF, recommandation n° 2012-14, sur le gouvernement d’entreprise et la
rémunération des dirigeants, 11 octobre 2012.
- Rapport de J.-M. CLÉMENT et P. HOUILLON du 20 février 2013 sur la transparence de la
gouvernance des grandes entreprises, AN, n° 737.
- ESMA, « Final report feedback: statement on the consultation regarding the role of the
proxy advisory industry », 19 février 2013, p. 3.
- Rapports du Conseil d’État, Le droit souple, Paris : La documentation française, coll. Les
rapports du Conseil d’État, 2013.
- Rapport de l’AMF, recommandation n° 2013-15, sur le gouvernement d’entreprise et la
rémunération des dirigeants, 10 octobre 2013.
- AFEP-MEDEF, « 5ème rapport annuel sur le code AFEP-MEDEF », octobre 2013.
- Rapport de l’AMF, recommandation DOC-2013-20, sur le gouvernement d’entreprise et
la rémunération des dirigeants des valeurs moyennes et petites, 18 novembre 2013.
- Rapport de l’AMF, recommandation n° 2014-08, sur le gouvernement d’entreprise et la
rémunération des dirigeants, 22 septembre 2014.
- HCGE, « Rapport d’activité », octobre 2014.
522
- HCGE, « Guide d’application du code AFEP-MEDEF de gouvernement d’entreprise des
sociétés cotées de juin 2013 », décembre 2014,
- Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2014-863 du 31 juillet
2014, JORF du 2 août 2014, n° 0177.
- IGF, « Encadrement des retraites chapeau », décembre 2014.
- Proxinvest, « Les assemblées générales des sociétés cotées françaises, saison 2014 », Le
dix-huitième rapport annuel, décembre 2014.
- Rapport de l’AMF, « L’application du principe ne bis in idem dans la répression des abus
de marché proposition de réforme », 19 mai 2015.
- Proxinvest, « La Rémunération des Dirigeants des sociétés du SBF 120 », Le dix-septième
rapport annuel, septembre 2015.
Positions
- Forum européen du gouvernement d’entreprise, « Statement of the European Corporate
Governance Forum on the comply-or-explain principle », 22 février 2006.
- Position AMF n° 2008-21, « Étude portant sur l’information financière publiée au titre du
3ème trimestre 2007 », 7 avril 2008.
- Conseil des ministres, « Moralisation et encadrement des rémunérations des dirigeants »,
Bull. Joly Sociétés 2012, § 329, p. 600.
- Position AMF n° 2006-14, « Questions – réponses sur les obligations de déclaration des
opérations réalisées par les dirigeants, leurs proches et les personnes assimilées », 8 juillet
2013.
Codes et Recommandations
- OCDE,
- « Principes de gouvernement d’entreprise», Publication de l’OCDE, 2004.
- « Méthodologie d’évaluation de la mise en œuvre des principes de l’OCDE sur le
gouvernement d’entreprise », Publication de l’OCDE, 1er décembre 2006.
- « Gouvernement d’entreprise et crise financière : conclusions principales et messages
clés », Publication de l’OCDE, juin 2009.
523
- « Corporate governance and the financial crisis: Conclusions and emerging good
practices to enhance implementation of the Principles », Publication de l’OCDE, 24
février 2010, p. 12.
- « Board practices: incentives and governing risks », Publication de l’OCDE, 2011.
- « Principes de gouvernance d’entreprise du G20 et de l’OCDE », Publication de
l’OCDE, septembre 2015.
- Commission européenne :
- Recommandation n° 2004/913/CE du 14 décembre 2004 encourageant la mise en
œuvre d’un régime approprié de rémunération des administrateurs des sociétés cotées,
JOUE du 29 décembre 2004, n° L 385, p. 55.
- Recommandation no 2005/162/CE du 15 février 2005 concernant le rôle des
administrateurs non exécutifs et des membres du conseil de surveillance des sociétés
cotées et les comités du conseil d'administration ou de surveillance, JOUE du 25
février 2005, n° L 52, p. 51.
- Recommandation n° 2009/385/CE du 30 avril 2009 complétant les recommandations
2004/913/CE et 2005/162/CE en ce qui concerne le régime de rémunération des
administrateurs des sociétés cotées, JOUE du 15 mai 2009, n° L 120, p. 28.
- Livre vert, « Le cadre de la gouvernance d’entreprise dans l’UE », 2011.
- Recommandation n° 2014/208/UE du 9 avril 2014 sur la qualité de l’information sur
la gouvernance d'entreprise («appliquer ou expliquer»), JOUE du 12 avril 2014,
n° L 109, p. 43.
- AMF :
- Recommandation n° 2002-01, 22 janvier 2002, Bull. COB, février 2002, n° 365,
p. 17.
- « Recommandations pour l’élaboration des documents de référence relatifs à
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- Recommandation n° 2010-07, « Guide relatif à la prévention des manquements
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533
534
Abus :
- de biens sociaux : 42, 56, 160 s.,
275, 398
- de pouvoirs : 168 s., 379
- de majorité, 99 s.
Acte anormal de gestion : 38
Action :
- en responsabilité pour insuffisance
d’actif : 135
- en nullité 116, 214, 272
Administrateur :
- compétence exclusive : 247 s., 263
- indépendant : 375 s.
- déontologie : 371
Affaire :
- Carrefour : 71, 189
- EADS : 208, 289, 316
- Eurodirect Marketing : 502
- Sociétés Générale de Fonderie :
495
- Flammarion : 495, 502
- Gaudriot : 495
- Marionnaud : 506
- Regina Rubens : 498
- Sidel : 495
- Valeo : 307
- Vinci : 186, 252, 379
Affectio societatis : 95
Agences de conseil en vote : 429
Approche One size fits all : 460, 489
Assemblée générale:
- annulation : 217
- défaut d’approbation : 274
- vote : 387 s.
Assurance RCMC : 153
Banqueroute : 170
Batailles de mandats : 435
Bonne foi : 121, 215
Cause :
- absence de cause : 106
- illicéité : 113
Comité des rémunérations : 250 s., 377
Conflit d’intérêts : 40, 144, 209, 278,
369 s.
Contrat :
- exécution : 120 s.
- formation : 104 s.
- résiliation : 121
- révision : 125
INDEX ALPHABETIQUE
Les numéros renvoient aux paragraphes
535
Comply or explain : 445 s.
Clauses abusives : 111
Clawback : 350
Cumul :
- mandats : 357 s.
- contrat de travail : 10, 363 s.
Devoir de loyauté : 137 s.
Déclaration de gouvernance :
- Conformité : 467
- Explications : 470
Directive droit des actionnaires : 389,
399
Dirigeant :
- de fait : 5
- non exécutif : 10, 330
- opérations sur titres : 204
- pouvoirs en blanc : 284
- échec : 349
Droit étranger :
- États-Unis : 82, 156, 179, 406 s.
- Royaume-Uni : 82, 184, 414 s., 448
Droit fiscal
- rémunération excessive : 63
- taxation : 322
Faute :
- de gestion : 80, 134 s.
- détachable : 148
Fenêtres négatives : 208, 343
Fraude :
- conventions réglementées : 272
Imprévision :
- théorie de l’imprévision : 125 s.
Inflation législative : 33, 322, 527
Injonction
- de faire : 225
- judiciaire : 235
- administrative : 232
Information :
- fausse : 492 s.
- pertinente : 505 s.
- subjective : 508
- sensible : 513
intérêt social : 42 s., 160, 258
Loi :
- NRE : 10, 80, 179, 186 s., 225, 285,
358
- Breton : 116, 189, 214, 265
- TEPA : 176, 289, 298, 309
- Macron : 298, 319, 345, 359
Listing rules : 449
Management fees : 108
536
Marché :
- bon fonctionnement : 203, 237,
463 s.
- fraud on the market theory : 504
Name and shame : 480, 487
Non bis in idem : 518 s.
Opinion publique : 1, 30, 175, 190, 240,
323, 424, 527
Performance :
- conditions : 292, 334
- et say on pay : 426
Période suspecte : 116
Préjudice :
- perte de chance : 494 s.
- indemnisation des investisseurs :
492 s.
- lien de causalité : 502
Procédures collectives : 116, 150
Plafonnement :
- droit souple : 345
- retraite supplémentaire : 319
- sociétés publiques : 318
Prescription :
- conventions réglementées : 272
Prêt de consommation d’actions : 374
Rapport :
- de commissaire aux comptes : 194,
266, 274, 475
- de gestion : 187 s., 222
- du président du conseil : 200, 219,
475
- stock-options : 192 s.
Responsabilité :
- civile : 132, 492
- pénale : 159, 513
- administrative 237, 515
- sociale et environnementale : 306
Révocation :
- ad nutum : 77
- pour juste motif : 80
- aménagements conventionnels : 75
- effet dissuasif : 85
Salarié : 11, 55, 198, 364
Scandales : 2, 35, 174, 242, 323, 448, 527
Sécurité juridique : 125, 358, 487
Société :
- SARL : 66, 95, 139, 245
- SAS : 6, 71, 101, 279
- SCI : 55
Two-Strikes Rule: 408
Théorie de l’agence : 13, 40
Vie privée : 181
537
538
TABLE DES MATIÈRES
INTRODUCTION ............................................................................................................................................ 7
§ 1. LES DIRIGEANTS SOCIAUX .................................................................................................... 9
A / La distinction entre la direction de droit et la direction de fait ................................................ 10
B / La distinction entre les dirigeants exécutifs et non exécutifs................................................... 13
§ 2. LA RÉMUNÉRATION DES DIRIGEANTS ............................................................................. 18
A / La rémunération due en cours du mandat social ..................................................................... 20
a) La prime d’arrivée ............................................................................................................ 20
b) La rémunération de base .................................................................................................. 21
c) Les stock-options et les actions gratuites.......................................................................... 22
B / La rémunération due à l’occasion du départ du dirigeant ........................................................ 25
a) Les parachutes dorés ........................................................................................................ 26
b) L’indemnité de non-concurrence ..................................................................................... 27
C / Par-delà la qualification juridique : la légitimité de la rémunération ...................................... 28
§ 3. LES ENJEUX DE LA RÉMUNÉRATION DES DIRIGEANTS SOCIAUX ............................ 30
PARTIE 1 : .......................................................................................................................................................... 35
LES LIMITES DU DROIT DUR EN MATIÈRE DE RÉMUNÉRATIONS EXCESSIVES ....................... 35
TITRE -1- L’APPROCHE PRÉTORIENNE DE L’EXCÈS ...................................................................... 37
CHAPITRE -1- L’APPRÉCIATION DU CARACTÈRE EXCESSIF DE LA RÉMUNÉRATION DES
DIRIGEANTS ............................................................................................................................................. 39
SECTION -1- DÉFINITION DU CRITÈRE GÉNÉRAL D’APPRÉCIATION : L’INTÉRÊT SOCIAL
................................................................................................................................................................ 41
§ 1. PLURALITÉ DES DÉFINITIONS DOCTRINALES ................................................................ 42
A / Conception stricte de l’intérêt social ....................................................................................... 43
B / Conception extensive de l’intérêt social .................................................................................. 44
a) Intérêt social et intérêt de la personne morale .................................................................. 45
b) Intérêt social et intérêt de l’entreprise .............................................................................. 46
C / Conception mixte de l’intérêt social ........................................................................................ 47
§ 2. MULTIPLICITÉ DES APPROCHES JURISPRUDENTIELLES.............................................. 49
539
A / La prise en compte de l’intérêt commun des associés ............................................................. 49
B / La prise en compte de l’intérêt de l’entreprise ........................................................................ 50
SECTION -2- L’APPRÉCIATION DU CARACTÈRE EXCESSIF DE LA RÉMUNÉRATION À
L’AUNE DE L’INTÉRÊT SOCIAL ...................................................................................................... 53
§ 1. LES CRITÈRES DE COMPARAISON ..................................................................................... 54
A / Des critères relatifs à la situation économique de la société.................................................... 54
a) En matière fiscale ............................................................................................................. 54
b) En matières commerciale et criminelle ............................................................................ 57
B / Des critères relatifs aux services effectifs rendus par le dirigeant ........................................... 59
a) En matière fiscale ............................................................................................................. 59
b) En matières commerciale et criminelle ............................................................................ 61
§ 2. L’ATTEINTE AU PRINCIPE DE LA LIBRE RÉVOCATION ................................................ 63
A / La prohibition absolue des aménagements conventionnels de révocation .............................. 64
a) La libre révocation : un principe consacré par la loi ......................................................... 64
1. La révocation ad nutum ..................................................................................................... 64
2. La révocation pour juste motif ........................................................................................... 67
b) Une application jurisprudentielle rigoureuse ................................................................... 70
B / Les tempéraments de la jurisprudence contemporaine ............................................................ 71
a) L’effet dissuasif : critère déterminant de la validité de la rémunération .......................... 72
b) L’atteinte au principe de la libre révocation : une portée limitée ..................................... 74
CONCLUSION DU CHAPITRE 1 .................................................................................................... 77
CHAPITRE -2- LES SANCTIONS DE LA RÉMUNÉRATION EXCESSIVE ........................................ 79
SECTION -1- ANNULATION DE LA RÉMUNÉRATION ................................................................. 79
§ 1. L’INSUFFISANCE DES RÈGLES DU DROIT DES SOCIÉTÉS EN MATIÈRE DE NULLITÉ
........................................................................................................................................................... 80
A / Annulation de la rémunération portant atteinte aux règles fondamentales d’existence de la
société ............................................................................................................................................ 81
B / Annulation de la rémunération portant atteinte aux règles fondamentales de fonctionnement de
la société ........................................................................................................................................ 82
a) Annulation de la rémunération ayant un effet dissuasif ................................................... 82
b) Annulation de la rémunération en cas d’abus de majorité................................................ 83
§ 2. L’INEFFICACITÉ DU RECOURS AUX PRINCIPES DU DROIT COMMUN DES
OBLIGATIONS ................................................................................................................................. 87
540
A/ Les règles relatives à la formation du contrat ........................................................................... 88
a) La théorie de la cause ....................................................................................................... 88
1. L’absence de cause ............................................................................................................ 88
2. L’illicéité de la cause ......................................................................................................... 95
b) Nullité des actes réalisés pendant la période suspecte ...................................................... 97
B / Les règles relatives à l’exécution du contrat ............................................................................ 99
a) Une résiliation impossible .............................................................................................. 100
b) Une révision discutée ..................................................................................................... 101
1. Le rejet de la théorie de l’imprévision ............................................................................. 102
2. Vers une consécration du principe de non-révision ......................................................... 103
SECTION -2- L’ENGAGEMENT DE LA RESPONSABILITÉ DU DIRIGEANT ............................ 106
§ 1. LA RESPONSABILITÉ CIVILE DU DIRIGEANT ................................................................ 107
A / Les fondements de la responsabilité civile du dirigeant ........................................................ 107
a) Responsabilité civile du dirigeant pour faute de gestion ................................................ 107
b) Responsabilité civile du dirigeant pour manquement au devoir de loyauté ................... 109
1. Le fondement du devoir de loyauté .................................................................................. 110
α) L’existence implicite du devoir de loyauté dans la loi ................................................. 110
β) La reconnaissance explicite du devoir de loyauté par la jurisprudence ....................... 111
2. L’application du devoir de loyauté en matière de rémunération excessive des dirigeants 113
B / Les limites de la responsabilité civile du dirigeant ................................................................ 115
a) Le difficile engagement de la responsabilité civile du dirigeant envers les tiers.............. 116
b) L’assurance de la responsabilité civile du dirigeant ......................................................... 119
§ 2. LA RESPONSABILITÉ PÉNALE DU DIRIGEANT .............................................................. 125
A / L’abus de biens sociaux ........................................................................................................ 125
a) L’élément matériel : une rémunération octroyée contrairement à l’intérêt social .......... 126
b) L’élément moral : une rémunération octroyée de mauvaise foi et à des fins
personnelles…. ....................................................................................................................... 128
B / L’abus de pouvoirs ................................................................................................................ 130
C / La banqueroute par détournement d’actif .............................................................................. 132
CONCLUSION DU CHAPITRE 2 .................................................................................................. 135
CONCLUSION DU TITRE 1 .......................................................................................................... 136
TITRE -2- L’APPROCHE LÉGISLATIVE DE L’EXCÈS ..................................................................... 137
541
CHAPITRE -1- L’AMÉLIORATION DES INFORMATIONS SUR LA RÉMUNÉRATION DES
DIRIGEANTS ........................................................................................................................................... 139
SECTION -1- MULTIPLICATION DES OBLIGATIONS D’INFORMATION ................................ 142
§ 1. LES INFORMATIONS À DESTINATION DES ACTIONNAIRES ...................................... 143
A / Opacité de la rémunération des dirigeants avant la loi NRE ................................................. 143
B / Une transparence accrue à partir des années 2000................................................................. 146
a) Les informations transmises aux actionnaires par le rapport général de gestion ............ 146
b) Les informations sur les stock-options et les actions gratuites ....................................... 152
1. L’information transmise aux actionnaires au moment de l’autorisation de l’attribution . 152
2. L’information annuelle .................................................................................................... 154
§ 2. LES INFORMATIONS À DESTINATION DU MARCHÉ .................................................... 157
A / L’obligation de publication des opérations sur titres des dirigeants ...................................... 157
B / L’obligation d’abstention : le mécanisme des « fenêtres négatives » .................................... 161
SECTION -2- LE MANQUEMENT À L’OBLIGATION D’INFORMATION .................................. 164
§ 1. LES SANCTIONS DU MANQUEMENT À L’OBLIGATION D’INFORMATION EN DROIT
DES SOCIÉTÉS .............................................................................................................................. 165
A / Les sanctions classiques ........................................................................................................ 165
a) L’annulation ................................................................................................................... 165
1. Annulation de la rémunération clandestine ...................................................................... 166
2. Annulation de l’assemblée générale ou de ses délibérations ........................................... 167
b) La responsabilité des dirigeants pour défaut de rapport de gestion ................................ 169
B / Les alternatives à l’annulation et à la responsabilité ............................................................. 171
a) L’injonction de faire ....................................................................................................... 171
b) La procédure des questions écrites ................................................................................. 172
§ 2. LES SANCTIONS DU MANQUEMENT À L’OBLIGATION D’INFORMATION EN DROIT
FINANCIER .................................................................................................................................... 176
A / Pouvoir d’injonction de l’AMF ............................................................................................. 176
a) L’injonction administrative ............................................................................................ 177
b) L’injonction judiciaire .................................................................................................... 179
B / Engagement de la responsabilité administrative du dirigeant ................................................ 180
CONCLUSION DU CHAPITRE 1 .................................................................................................. 183
CHAPITRE -2- .......................................................................................................................................... 185
L’EXTENSION DU CHAMP DES CONVENTIONS RÉGLEMENTÉES ............................................. 185
542
SECTION -1- LA NATURE CONVENTIONNELLE DE LA RÉMUNÉRATION AU SERVICE DE
LA LUTTE CONTRE L’EXCÈS ......................................................................................................... 186
§ 1. UNE NATURE INSTITUTIONNELLE CONTESTÉE ........................................................... 187
A / Une compétence exclusive affirmée ...................................................................................... 187
a) Une omnipotence de l’organe exécutif ........................................................................... 187
b) Un rôle consultatif du comité des rémunérations ........................................................... 190
B / Une décision unilatérale théorique ........................................................................................ 193
a) La fixation unilatérale de la rémunération ...................................................................... 193
b) La modification ou la suppression unilatérale de la rémunération ................................. 194
§ 2. UN MÉCANISME CONVENTIONNEL INEFFICACE ......................................................... 196
A / L’application progressive du régime des conventions réglementées aux rémunérations
différées ....................................................................................................................................... 198
a) Une application conditionnée ......................................................................................... 198
b) Une application systématique......................................................................................... 201
B / La mise en cause de l’efficacité du régime des conventions réglementées ........................... 203
a) Des sanctions faibles ...................................................................................................... 204
1. Le défaut d’autorisation préalable du conseil .................................................................. 204
2. Le défaut d’approbation de l’assemblée générale ............................................................ 207
b) Un champ d’application limité ....................................................................................... 212
1. La prime octroyée avant l’entrée en fonctions ................................................................. 213
2. La transaction conclue après la révocation du dirigeant .................................................. 215
c) Des pouvoirs en blanc .................................................................................................... 217
SECTION -2- LA CONSÉCRATION DU LIEN ENTRE LA RÉMUNÉRATION ET LA
PERFORMANCE ................................................................................................................................. 222
§ 1. L’INSTAURATION DES CONVENTIONS « SUPER » RÉGLEMENTÉES ........................ 222
A / Le renforcement du contrôle au moment de la souscription de l’engagement ...................... 223
a) L’exigence des conditions de performance .................................................................... 223
b) L’amélioration de la transparence .................................................................................. 225
1. La publication de l’autorisation préalable du conseil ....................................................... 225
2. L’individualisation des résolutions de l’assemblée générale ........................................... 226
B / Le renforcement du contrôle au moment de l’exécution de l’engagement ............................ 228
§ 2. LE PRINCIPE DE PERFORMANCE EN QUESTION ........................................................... 230
A / La performance : une efficacité limitée ................................................................................. 230
543
a) L’absence de définition légale de la performance .......................................................... 230
b) La restriction du champ d’application du principe de performance ............................... 235
B / Le plafonnement et l’interdiction : des solutions écartées ..................................................... 239
a) Le principe de liberté de la détermination des rémunérations ........................................ 239
b) Les exceptions au principe de la liberté de détermination des rémunérations ................ 241
CONCLUSION DU CHAPITRE 2 .................................................................................................. 246
CONCLUSION DU TITRE 2 .......................................................................................................... 248
CONCLUSION DE LA PARTIE 1 ................................................................................................. 252
PARTIE 2 : LES PERSPECTIVES DU DROIT SOUPLE EN MATIÈRE DE RÉMUNÉRATIONS
EXCESSIVES .................................................................................................................................................... 254
TITRE -1- ...................................................................................................................................................... 258
LE CONTENU DU DROIT SOUPLE SUR LA RÉMUNÉRATION DES DIRIGEANTS ................... 258
CHAPITRE -1- .......................................................................................................................................... 262
L’AUTORÉGULATION PAR LES MANDATAIRES SOCIAUX ......................................................... 262
SECTION -1- L’AUTORÉGULATION DANS L’ATTRIBUTION DE LA RÉMUNÉRATION ...... 263
§ 1. LES RECOMMANDATIONS RELATIVES À LA DÉTERMINATION DE LA
RÉMUNÉRATION .......................................................................................................................... 263
A / Des recommandations générales complémentaires au droit dur ............................................ 263
a) Des conditions de détermination plus exigeantes ........................................................... 264
b) Une transparence davantage renforcée ........................................................................... 267
B / Des recommandations spécifiques ultra legem ..................................................................... 268
a) La rémunération attribuée avant la prise de fonctions .................................................... 269
b) La rémunération attribuée au cours du mandat social .................................................... 270
c) La rémunération attribuée à l’occasion du départ du dirigeant ....................................... 272
§ 2. LES RECOMMANDATIONS RELATIVES AU PAIEMENT DE LA RÉMUNÉRATION .. 274
A / L’exclusion du paiement de la rémunération en cas d’échec ................................................ 274
B / L’exclusion du paiement de la rémunération en raison des conditions du départ du dirigeant
..................................................................................................................................................... 277
SECTION -2- L’AUTORÉGULATION DE L’ACTIVITÉ DES MANDATAIRES SOCIAUX ........ 279
§ 1. PROMOTION DE L’EXCLUSIVISME DES FONCTIONS DE DIRIGEANT ...................... 280
A / Limitation stricte du cumul des mandats sociaux .................................................................. 280
a) La réglementation évolutive du régime du cumul des mandats sociaux ......................... 280
544
b) L’utilité incertaine du durcissement du régime du cumul des mandats sociaux ............ 285
B / Interdiction définitive du cumul du mandat social avec un contrat de travail ....................... 288
a) La permissivité du droit dur ........................................................................................... 288
b) La rigueur du droit souple .............................................................................................. 290
§ 2. ÉVOLUTION DU COMPORTEMENT DES MEMBRES DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION ET DE SURVEILLANCE ........................................................................ 293
A / Des administrateurs impliqués .............................................................................................. 293
a) Implication par la déontologie ........................................................................................ 294
b) Implication par l’intérêt patrimonial .............................................................................. 295
B / Des administrateurs indépendants ......................................................................................... 297
a) Les critères d’indépendance de l’administrateur ............................................................ 298
b) La remise en question de l’indépendance de l’administrateur........................................ 299
CONCLUSION DU CHAPITRE 1 .................................................................................................. 304
CHAPITRE -2- .......................................................................................................................................... 306
LA RÉGULATION PAR L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES ACTIONNAIRES .................................. 306
SECTION -1- MODALITÉS DU SAY ON PAY ................................................................................... 308
§ 1. LE DISPOSITIF DE SAY ON PAY EN FRANCE .................................................................... 308
A / Un say on pay volontaire ....................................................................................................... 309
a) Une intervention législative attendue ............................................................................. 309
b) Une autorégulation préférée à la loi ............................................................................... 311
B / Un say on pay à la française .................................................................................................. 313
a) Un vote ex post ............................................................................................................... 313
b) Un vote consultatif ......................................................................................................... 315
§ 2. LE SAY ON PAY DANS LES DROITS ÉTRANGERS ............................................................ 317
A / Un say on pay consultatif ...................................................................................................... 318
a) Un vote consultatif et volontaire .................................................................................... 318
b) Un vote consultatif et obligatoire ................................................................................... 320
1. Le modèle américain ........................................................................................................ 320
2. Le modèle australien ........................................................................................................ 322
B / Un say on pay contraignant ................................................................................................... 323
a) Un vote contraignant déjà adopté ................................................................................... 324
b) Une tendance croissante à la généralisation du vote contraignant ................................. 324
545
SECTION -2- ANALYSE CRITIQUE DU PRINCIPE DE SAY ON PAY ........................................... 327
§ 1. IMPACT INCERTAIN DU SAY ON PAY ................................................................................ 327
A / Impact du say on pay sur le niveau de la rémunération des dirigeants .................................. 327
a) Impact douteux du vote consultatif ................................................................................ 328
b) Faible impact du vote contraignant ................................................................................ 331
B / Impact du say on pay sur le lien rémunération / performance ............................................... 333
§ 2. L’INFLUENCE CROISSANTE DES AGENCES DE CONSEIL EN VOTE (PROXY
ADVISORS) ...................................................................................................................................... 335
A / La montée en puissance des proxy advisors .......................................................................... 336
B / L’encadrement limité des proxy advisors .............................................................................. 340
CONCLUSION DU CHAPITRE 2 .................................................................................................. 344
CONCLUSION DU TITRE 1 .......................................................................................................... 348
TITRE -2- ...................................................................................................................................................... 350
LE CONTRÔLE DE L’APPLICATION DES RÈGLES SOUPLES ...................................................... 350
CHAPITRE -1- .......................................................................................................................................... 352
UN CONTRÔLE PAR L’INFORMATION .............................................................................................. 352
SECTION 1- LE PRINCIPE « SE CONFORMER OU EXPLIQUER ».............................................. 353
§1. LE CONTENU DU PRINCIPE « SE CONFORMER OU EXPLIQUER » .............................. 353
A / L’origine britannique du principe .......................................................................................... 353
B / La méthode consacrée à l’échelle européenne ....................................................................... 356
a) Un dispositif européen large ........................................................................................... 356
b) Un mécanisme français original ..................................................................................... 359
§ 2. L’APPLICATION DU PRINCIPE « SE CONFORMER OU EXPLIQUER » ........................ 362
A / Les avantages théoriques du mécanisme ............................................................................... 363
a) La prise en compte des particularités des sociétés .............................................................. 363
b) La contribution au bon fonctionnement du marché ............................................................ 364
B / Les difficultés d’application du mécanisme .......................................................................... 366
a) Un taux satisfaisant de conformité ..................................................................................... 366
b) Des explications insatisfaisantes ........................................................................................ 369
SECTION 2- LE CONTRÔLE DU PRINCIPE « SE CONFORMER OU EXPLIQUER » ................. 372
§ 1. LE CONTRÔLE DE L’ÉTABLISSEMENT DES DÉCLARATIONS PAR LE COMMISSAIRE
AUX COMPTES ............................................................................................................................. 373
546
§ 2. LE CONTRÔLE DE LA QUALITÉ DES DÉCLARATIONS PAR l’AUTORITÉ DES
MARCHÉS FINANCIRES .............................................................................................................. 375
A / Un contrôle insuffisant .......................................................................................................... 375
B / Vers un renforcement du contrôle ......................................................................................... 377
§ 3. LE SUIVI DE L’APPLICATION DU CODE AFEP-MEDEF PAR LE HAUT COMITÉ DE
GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE ........................................................................................... 379
A / La mise en place du Haut comité .......................................................................................... 379
B / Les fonctions du Haut comité ................................................................................................ 380
CONCLUSION DU CHAPITRE 1 .................................................................................................. 384
CHAPITRE -2- .......................................................................................................................................... 386
LES SANCTIONS DE L’INFORMATION .............................................................................................. 386
SECTION 1- L’INDEMNISATION DES INVESTISSEURS EN CAS DE DÉLIVRANCE D’UNE
FAUSSE INFORMATION................................................................................................................... 387
§ 1. LA PERTE DE CHANCE, FONDEMENT DE L’INDEMNISATION DE L’INVESTISSEUR
......................................................................................................................................................... 388
A / L’assouplissement de la condition de préjudice certain de l’investisseur ............................. 389
B / Les critiques du fondement de la perte de chance ................................................................. 391
§ 2. LA PERTINENCE DE L’INFORMATION : CRITÈRE DE L’INDEMNISATION DE
L’INVESTISSEUR .......................................................................................................................... 393
A / La nécessaire distinction entre information pertinente et information non pertinente .......... 393
a) L’exigence d’un lien de causalité entre la fausse information et l’arbitrage de
l’investisseur ........................................................................................................................... 393
b) L’examen de la pertinence de l’information .................................................................. 396
B / De la pertinence de l’information en matière de gouvernance d’entreprise .......................... 398
SECTION 2- LES RESPONSABILITÉS PÉNALE ET ADMINISTRATIVE .................................... 401
§ 1. L’INCERTAINE RESPONSABILITÉ PÉNALE ..................................................................... 401
§ 2. L’ÉVENTUELLE RESPONSABILITÉ ADMINISTRATIVE ................................................ 403
A / Le fondement de la responsabilité administrative ................................................................. 404
B / La perturbante application de la règle non bis in idem .......................................................... 405
CONCLUSION DU CHAPITRE 2 .................................................................................................. 412
CONCLUSION DU TITRE 2 .......................................................................................................... 414
CONCLUSION DE LA PARTIE 2 ................................................................................................. 416
CONCLUSION GÉNÉRALE ....................................................................................................... 418
547
BIBLIOGRAPHIE ......................................................................................................................................... 424
INDEX ALPHABETIQUE ............................................................................................................................ 534
TABLE DES MATIÈRES.............................................................................................................................. 538
548
La rémunération des dirigeants sociaux
Les rémunérations des dirigeants des sociétés cotées suscitent un vif débat tant sur leur
montant que sur les principes guidant leur détermination. Ce débat est souvent intensifié par une forte
médiatisation prompte à indigner l’opinion publique et à inciter le législateur à se saisir de la question.
Celui-ci cherche alors à encadrer les pratiques litigieuses tantôt en imposant des mesures impératives,
tantôt en favorisant l’autorégulation. La présente étude a pour ambition d’apprécier la pertinence et
l’efficacité de l’ensemble de ces règles relevant du droit dur et du droit souple. Un tel examen du droit
positif montre une réelle incapacité à apporter une réponse au problème de l’acceptabilité sociale des
rémunérations par le biais de l’outil juridique. En témoigne l’évolution de la législation française
depuis ces vingt dernières années, basée sur l’impératif de transparence et l’évolution des procédures
de détermination et d’attribution des rémunérations des dirigeants. Les juges ne semblent pas
davantage disposer de leviers efficaces de lutte contre l’excès des rémunérations en droit des sociétés.
Maints espoirs ont donc été fondés sur les principes provenant du droit souple et en particulier de la
gouvernance d’entreprise, espoirs cependant également déçus à bien des égards. Finalement, demeure
particulièrement prégnante la question de savoir si le droit, qu’il soit dur ou souple, peut constituer cet
outil utile et efficace de régulation du niveau de rémunérations des dirigeants de sociétés cotées.
Mots clés : Rémunération, Dirigeants sociaux, Scandales financiers, Opinion publique,
Transparence, Vote des actionnaires, Droit souple, Se conformer ou expliquer, Say on Pay,
Intérêt social, Gouvernance d’entreprise.
The remuneration of corporate directors
The remuneration of directors of listed companies generated a lively debate and even
controversy as to their amount or to the principles guiding their determination. This debate is often
intensified by vivid media coverage aimed at instigating the public opinion and encouraging the
legislator to take up the question. The latter then seeks to regulate the practices in question either by
imposing mandatory measures at times, or by encouraging self-regulation at others. This study aims to
assess the relevance and effectiveness of all of these rules under the hard law and soft law. Such an
examination of the substantive law shows a real inability to provide an answer to the problem of the
social acceptability of these remunerations through legal tool. It also reviews the evolution of French
legislation during the last twenty years, based on the need for transparency and the development of
procedures for determining and awarding the remuneration of directors. Judges do not appear to have
effective leverage and means of struggle in the Corporate Laws against the excesses of the
remuneration. So many hopes have been based on the principles derived from the soft law and in
particular, Corporate Governance, yet those hopes were however deceived in many ways. Finally, the
question that remains particularly urgent and haunting is whether the law, be it hard or soft, can be a
useful and effective tool for regulating the level of remuneration of directors and executives of listed
companies.
Key Words: Remuneration, Corporate directors, Financial scandals, Public opinion,
Transparency, Stakeholders vote, Soft law, Comply or Explain, Say on Pay, Social interest,
Corporate governance.
Unité de recherche/Research unit : Centre de Recherches Droits et Perspectives du Droit, EA n° 4487
– L’Equipe de Recherches Appliquées au Droit Privé, 1 place Déliot, 59000 Lille, http://crdp.univ-
lille2.fr/leradp/ Ecole doctorale/Doctoral school : Ecole doctorale des sciences juridiques, politiques
et de gestion, n° 74, 1 place Déliot, 59000 Lille, ecodoc.univ-lille2.fr, http://edoctorale74.univ-
lille2.fr
Université/University : Université Lille 2, Droit et Santé, 42 rue Paul Duez, 59000 Lille,
http://www.univ-lille2.fr.