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LA TRIBUNE Répétibilité Inquiétude du barreau : lettre à la ministre de la justice Recommandation du 24 avril 2006 O.B.F.G. Elections Comptes 2005 Assemblée plénière Contrats de collaboration entre avocats : clauses impératives 23 www.avocats.be JUIN 2006 Ordre des barreaux francophones et germanophone L’avocat conseille. L’avocat concilie. L’avocat défend. Trimestriel – Deuxième trimestre 2006 – Bureau de dépôt : Bru X

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LA TRIBUNE

Répétibilité Inquiétude du barreau :lettre à la ministre de la justice Recommandation du 24 avril 2006

O.B.F.G. Elections

Comptes 2005Assemblée plénière

Contrats de collaboration entre avocats : clauses impératives

23www.avocats.be

JUIN 2006

Ordre des barreaux francophones et germanophoneL’avocat conseille. L’avocat concilie. L’avocat défend.Tr

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250-10-095_Art9_297x210_F 29-03-2006 14:17 Page 1

SOMMAIRE

JUIN 2006

3LA TRIBUNE DE L’O.B.F.G.

EDITORIAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

RÈGLEMENTS• Règlement du 13 février 2006 relatif au contrôle des comptes de tiers : interprétation de l’article 2 c. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

• Règlement du 13 mars 2006 relatif au cabinet de l’avocat et à la cotisation à l’Ordre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

• Recommandation du 24 avril 2006 en matière de répétibilité des honoraires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

• L’O.B.F.G. agrée six professions en application du règlement du 26 juin 2003 relatif à la collaboration de l’avocat

avec des personnes extérieures à la profession . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

DOSSIERS• Procédure disciplinaire au sein du barreau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

• Campagne de promotion de la médiation : «La médiation, votre solution – Les avocats, partenaires du dialogue». . . 14

• Compte rendu de l’assemblée plénière de l’O.B.F.G du 17 mai 2006. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

• Contrats de collaboration entre avocats – clauses impératives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

• Système d’information Phenix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

COMMUNICATION• La relation avocat-client : du cœur à l’ouvrage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

ACTUALITÉS LÉGISLATIVES• Actualités législatives de droit belge - Etat de la question en mai 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

• Actualités législatives de droit européen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

C.C.B.E. • Actualités . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

INFOS • Congrès 2007 de l’O.B.F.G. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

• Résultats des élections du 15 mai 2006 à l’O.B.F.G. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

• Consultation de la centrale des crédits aux particuliers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

• Répétibilité : incidence de la fixation de la valeur de la demande sur le droit d’enregistrement et les droits de greffe. 32

• Publication des actes du congrès du 11 mars 2005 de l’O.B.F.G. « L’avocat et la transparence » . . . . . . . . . . . . . . . 33

• Comptes 2005 de l’O.B.F.G.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

• Commentaire d’un ouvrage indispensable : « Cabinet d’avocat et technologies de l’information » - Matière du CAPA

pour tout avocat demain et dès à présent pour tout candidat à une responsabilité ordinale ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

La Tribune de l’Ordre des barreaux francophones et germanophone de Belgiquewww.avocats.be • [email protected] • T. 02 648 20 98 • F. 02 648 11 67

• Editeur responsable: Pierre Corvilain - 65 avenue de la Toison d’Or -1060 Bruxelles• Rédacteur en chef: François Glansdorff – Rédacteur en chef adjoint : François Bruyns• Comité de rédaction: P. Chevalier, P. Corvilain, L. Defalque, A. Delvaux, G. De Reytere,

C. de Ville de Goyet, P. Henry, L. Evrard, L.Maréchal, A. Risopoulos.• Illustrations : p. 15 : Eecom - p. 33: Ibis Advertising• Réalisation et publicité: RP&C - T. 02 344 52 20 - F. 02 343 61 72 - www.rpc.be

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EDITORIAL

ACCÈS À LA JUSTICE – RÉPÉTIBILITÉ

« Madame la vice-première ministre, Madame la ministre de la justice,

Je dois vous dire l’inquiétude du barreau devant les informations, et le manque d’infor-mations de sources autorisées, concernant les problèmes d’accès à la justice et derépétibilité.

Nous connaissons, bien entendu, la note que vous avez déposée sur cette question àla commission de la justice du Sénat. Nous connaissons aussi la proposition déposéepar deux parlementaires SPA-Spirit sur l’indemnisation des abus de procédure.

Mais nous voyons mal l’architecture globale de la réforme envisagée. Si nous compre-nons que des arguments existent qui s’opposent à la répétibilité des honoraires d’avo-

cat, sur le plan de l’accès à la justice, le barreau a opté, après mûre réflexion et après une étude approfondie des sys-tèmes en vigueur dans les pays voisins, pour un système de répétibilité dans lequel le juge garde un large pouvoird’appréciation1. L’objectif est précisément de favoriser un accès réfléchi à la justice en allégeant la charge des hono-raires d’avocat.

Nous ignorons si des projets de textes émanent de votre cabinet, sur lesquels nous pourrions nous exprimer. Nousconnaissons les trois propositions de loi dont la commission de la justice du Sénat est saisie. Deux d’entre elles vontdans le sens souhaité par le barreau. Mais nous sommes conscients que les mesures d’exécution que ces proposi-tions laissent au pouvoir exécutif sont déterminantes, et qu’elles pourraient réduire à néant les principes qui seraientadoptés.

Une légère adaptation des indemnités de procédure, tenant lieu de répétibilité, est un leurre. Préférons alors la clartéet la transparence et disons, par un texte de loi, que la répétibilité des honoraires d’avocat est exclue en droit belge.

La barémisation des honoraires en cas d’abus de procédure ne nous paraît pas avoir de sens. L’utilisation d’un telbarème comme indication des honoraires normaux de l’avocat aboutirait à mélanger les concepts et, finalement, àinduire le justiciable en erreur.

La généralisation de l’allocation de l’indemnité de procédure à tous les justiciables qui voient leur cause triompher enjustice, même s’ils ne sont pas assistés d’un avocat, reviendrait à dénaturer totalement l’indemnité de procédure tellequ’elle existe actuellement.

Et nous savons par ailleurs que des discussions ont lieu avec des assureurs concernant l’élaboration d’un contrat deprotection juridique dans lequel le barème précité jouerait un rôle déterminant.

Le barreau, malgré ses demandes répétées, n’est pas associé à toutes ces discussions. L’intérêt du justiciable, maisaussi celui – légitime - de chacun des quelque quinze mille avocats, est qu’une large discussion puisse avoir lieu surl’ensemble de ces sujets.

L’O.B.F.G. tient ce mercredi 17 mai son assemblée plénière. Qu’allons-nous lui dire ?

Je me permets d’insister pour que votre représentant soit en mesure d’informer clairement les acteurs de la justiceque nous sommes des idées précises que vous avez sur ces questions.

JUIN 2006

5LA TRIBUNE DE L’O.B.F.G.

1 La Tribune 20, p. 14 et suivantes.

Voici le courrier adressé le 15 mai 2006 par le président Pierre Corvilain à la vice-première ministre, ministre de

la justice.

La rubrique « actualités législatives » fait le point sur l’évolution de ce dossier (page 27).

Dans ce contexte d’incertitude juridique, l’assemblée générale de l’O.B.F.G. a adopté le 24 avril 2006 une recom-

mandation en matière de répétibilité (page 9).

EDITORIAL

J’insiste une fois encore auprès de notre « ministre naturelle » pour que vous nous fixiez un rendez-vous au coursduquel nous puissions discuter, en toute transparence, de nos idées respectives sur ces sujets.

Je vous prie de croire, Madame la vice-première ministre, Madame la ministre de la justice, à l’assurance de ma hauteconsidération et de mes sentiments les meilleurs.

Pierre Corvilainprésident »

JUIN 2006

6LA TRIBUNE DE L’O.B.F.G.

Editions du Jeune Barreau de Liège asblAnnexe du Palais de Justice - Rue du Palais 66 - 4000 Liège

Tél. : 04/232.56.73 - Fax : 04/232.56.80 - CPB : 630-0762370-09E-mail : [email protected] - http://www.barreaudeliege.be/ejbl

Extrait de la table des matières :Vue d’ensemble sur le régime des clauses abusives de la loi

du 14 juillet 1991par Patrick Wéry, Professeur à l’U.C.L et Grégoire Gathem,

Assistant à l’U.C.L, Avocat au Barreau de BruxellesVue sur le régime des clauses abusives dans la convention

de courtage avec l’agent immobilierpar Pierre Pichault, Avocat au Barreau de Liège

La protectiondu

consommateur

Actes du colloque organisé par la Commission Barreau-Notariat de Liège

le 20 avril 2006

ASBL EDITIONS DU JEUNE BARREAU DE LIEGE2006

Broché 2006, 216 pages, 39 €

SOUS PRESSE

Droit de la

construction

Actes du colloqueorganisé par la Conférence libre

du Jeune Barreau de Liègele 31 mai 2006

ASBL EDITIONS DU JEUNE BARREAU DE LIEGE2006

Broché 2006, 474 pages

Formulairede procédure

Sixième édition2006

ASBL EDITIONS DU JEUNE BARREAU DE LIEGE

Broché 2006, 484 pages, 49 €

RÈGLEMENT

DU 13 FÉVRIER 2006 RELATIF À LA SURVEILLANCE

DES COMPTES DE TIERS : INTERPRÉTATION DE L’ARTICLE 2 C

RÈGLEMENTS

Le 13 février 2006, l’assemblée générale a adopté un

règlement relatif à la surveillance des comptes tiers,

remplaçant le règlement du 12 janvier 20041.

A l’article 2, relatif à la saisine de la cellule de contrôle

des comptes de tiers, l’alinéa c prévoit que ladite cel-

lule peut « au besoin s’adjoindre l’assistance d’un

expert comptable… ».

L’O.B.F.G. a reçu une demande conjointe de l’Institut

des réviseurs d’entreprise et de l’Institut des experts

comptables, afin que la possibilité de s’adjoindre

l’assistance d’un réviseur d’entreprise soit également

prévue.

Lors de sa séance du 24 avril 2006, l’assemblée

générale a décidé que l’alinéa c de l’article 2 doit être

interprété comme visant la possibilité de recourir à

l’assistance d’un expert comptable ou d’un réviseur

d’entreprise, et n’a dès lors pas estimé nécessaire de

modifier le règlement.

RÈGLEMENT

DU 13 MARS 2006 RELATIF AU CABINET DE L’AVOCAT ET

À LA COTISATION À L’ORDRE (M.B. 11 AVRIL 2006)

RÈGLEMENTS

Article 1er : Le cabinet principal

Tout avocat doit avoir un cabinet de consultation

dans l’arrondissement où il a installé son principal

établissement. Le cabinet doit permettre la réception

des clients et l’exercice de la profession d’avocat

dans les conditions de dignité et de diligence requi-

ses.

Dans ses rapports avec les autorités ordinales, l’avo-

cat est réputé y avoir fait élection de domicile pour

l’ensemble de ses activités.

Article 2 : Le cabinet secondaire

a. Faculté

Tout avocat a la faculté d’ouvrir un ou plusieurs cabi-

nets secondaires.

b. Conditions

1°. L’ouverture d’un cabinet secondaire est soumise

à autorisation préalable par le ou les conseils de

l’Ordre compétents, à moins que celui-ci ou ceux-ci

n’ai(en)t décidé qu’une simple information préalable

au bâtonnier suffit.

2°. Le cabinet secondaire implique une installation

permanente et exclusive permettant la réception des

clients et l’exercice effectif de la profession d’avocat

dans les conditions de dignité et de diligence néces-

saires.

3°. L’exercice de la profession y demeure néanmoins

accessoire par rapport au cabinet principal, à défaut

de quoi l’avocat doit modifier le lieu de son principal

établissement.

4°. Le nombre de cabinets secondaires établis par un

avocat, membre ou non d’une association, d’une

société ou d’un groupement, doit répondre aux exi-

gences de dignité et d’effectivité.

c. Papier à lettre et publicité

L’avocat qui établit un ou plusieurs cabinet(s) secon-

daire(s) doit utiliser le même papier à lettres que pour

son cabinet principal. Il est tenu d’y faire mention de

ses différents cabinets. Il en est de même pour toute

forme de publicité.

d. Refus ou retrait

Le refus d’ouverture d’un cabinet secondaire ou le

retrait de l’autorisation ne peut être fondé que sur

des motifs tenant au manque de dignité ou d’effecti-

vité du cabinet secondaire, après avoir entendu le

requérant, le conseil de l’Ordre siégeant comme en

matière disciplinaire, sans préjudice à tout autre

recours.

JUIN 2006

7LA TRIBUNE DE L’O.B.F.G.

1 La Tribune 22, p. 9.

RÈGLEMENTS

JUIN 2006

8LA TRIBUNE DE L’O.B.F.G.

e. Incidences sur le cabinet de l’association, de la

société ou du groupement

Tout cabinet secondaire ouvert par un membre d’une

association, d’une société ou d’un groupement

d’avocats est considéré comme un cabinet de l’as-

sociation, de la société ou du groupement.

f. Cotisation.

La cotisation due par tout avocat sollicitant son ins-

cription à la liste des cabinets secondaires est fixée

par chaque Ordre d’avocats, sans pouvoir excéder

60 % de la cotisation exigible à charge de la majorité

des avocats inscrits à ce barreau à titre principal.

Article 3 : Cabinet secondaire dans l’arrondisse-

ment du cabinet principal

L’autorisation préalable est donnée par le conseil de

l’Ordre du barreau concerné, à moins que celui-ci

n’ait décidé qu’une simple information préalable au

bâtonnier suffit.

Article 4 : Du cabinet secondaire en dehors de

l’arrondissement judiciaire du cabinet principal

a. Autorisation

L’autorisation préalable est délivrée par le conseil de

l’Ordre du barreau d’origine et par le conseil de

l’Ordre du barreau dit d’accueil dans lequel l’installa-

tion est projetée.

b. Inscription à la liste des cabinets secondaires

L’avocat autorisé à ouvrir un cabinet secondaire est

inscrit auprès du barreau d’accueil, sur une liste des

cabinets secondaires, sans que cette inscription lui

confère la qualité de membre de cet Ordre.

c. Obligations du stage et aide juridique

Les obligations du stage sont accomplies dans l’ar-

rondissement du cabinet principal.

L’avocat participant à l’aide juridique le fait au sein du

B.A.J. de son cabinet principal.

d. Autorité ordinale compétente

L’avocat ayant ouvert un cabinet secondaire continue

à dépendre des autorités de l’Ordre de son cabinet

principal, notamment sur le plan disciplinaire, sans

préjudice de l’article 458 du Code judiciaire et de l’ar-

ticle 2.b ci-avant.

Article 5 : Réciprocité

Les barreaux n’admettent l’inscription d’avocats ne

ressortissant pas à des barreaux membres de l’Ordre

des barreaux francophones et germanophone que

pour autant que la réciprocité soit admise par leur

barreau.

Article 6 : Cotisations en cas de transfert de cabi-

net principal ou secondaire

Les cotisations à l’Ordre pour le cabinet principal

et/ou le cabinet secondaire sont dues par année

civile.

En cas de transfert du cabinet principal d’un Ordre

d’avocat à un autre ou de transfert du cabinet secon-

daire ou de transformation du cabinet secondaire en

cabinet principal, le barreau d’accueil ne peut récla-

mer de cotisation pour l’année en cours.

Article 7 : Entrée en vigueur

Le présent règlement remplace le règlement du 17

septembre 2001.

Il entrera en vigueur le 1er jour du 4ème mois suivant

sa publication au Moniteur Belge.

INF

OS CONGRÈS 2007 DE L’O.B.F.G.

Notez dans vos agendas que le prochain congrès de l’O.B.F.G. se tiendra le 22 mars 2007 à Mons.

La Tribune vous donnera de plus amples informations dans ses prochaines éditions.

RECOMMANDATION

DU 24 AVRIL 2006 EN MATIÈRE DE

RÉPÉTIBILITÉ DES HONORAIRES

RÈGLEMENTS

JUIN 2006

9LA TRIBUNE DE L’O.B.F.G.

Considérant que, suivant l’arrêt de la Cour de cassation du 2 septembre 2004, les frais et honoraires payés à l’avo-

cat de la partie gagnante constituent un élément du dommage réparable à charge de la partie succombante;

Considérant que cet arrêt, quel que soit son bien fondé, engendre une grande insécurité juridique pour plusieurs

raisons qui sont connues; que nul ne conteste que cette insécurité ne disparaîtra que lorsque la répétibilité des

honoraires aura été organisée par un texte de loi; qu'à cette fin, l'O.B.F.G. et l'O.V.B., suivis par le Conseil supé-

rieur de la justice, ont élaboré un projet de modification de l'article 1022 du Code judiciaire et d'arrêté royal corré-

latif; que toutefois, certaines initiatives ministérielles ou gouvernementales récentes donnent à penser que le pro-

cessus législatif pourrait ne pas aboutir dans un proche avenir; qu'il s'impose en conséquence d'aménager une

situation d'attente en ce qui concerne, à tout le moins, la manière dont la répétibilité peut être formulée en justice;

Considérant que, en règle, la réparation du dommage doit être intégrale, de sorte que la partie gagnante est en

droit de demander à son conseil de recouvrer le montant intégral de son état de frais et honoraires à charge de la

partie succombante;

Considérant par ailleurs que le dommage doit être établi; que la partie gagnante en rapporte normalement la

preuve par la production de l’état de frais et honoraires payés à son conseil (tout comme celui-ci produit son état

en cas de litige d’honoraires avec son propre client);

Considérant que cet état peut néanmoins, dans certains cas, donner lieu à des contestations et à des demandes

de preuve complémentaires, qui pourraient porter sur des éléments du dossier couverts par le secret profession-

nel; que le client doit savoir qu’il va au devant de difficultés de preuve s’il entend recouvrer le montant intégral de

l’état en pareil cas;

Que pour prévenir de telles difficultés, il est recommandé – toujours dans le cas envisagé – d’inviter le client à s’en

tenir à la réclamation d’un montant évalué ex æquo et bono, qui, autant que possible, ne soit pas susceptible de

donner lieu à contestation;

Que cette réclamation ainsi réduite peut être formée, soit d’emblée, soit après la survenance des contestations en

question;

Considérant que, dans la perspective législative actuelle, l’O.B.F.G. a établi un projet de grille et de montants qui

peuvent servir de référence dans l’hypothèse envisagée;

Considérant par ailleurs que, comme la Cour d’arbitrage l’a rappelé à plusieurs reprises, le droit d’être assisté par

un avocat participe de l’exercice même des droits de la défense (arrêts n° 6/94 et 27/94), et que le législateur ne

saurait en priver une catégorie de justiciables sans établir une distinction injustifiée étant donné la nature des prin-

cipes en cause (arrêt n° 34/2003); qu’il en va ainsi a fortiori de tout justiciable considéré individuellement et qui est

appelé à comparaître devant une juridiction, quelles que soient l’importance et la nature de la cause; que l’assis-

tance par un avocat est l’une des conditions du droit d’accès à un tribunal, garanti par l’article 6 de la Convention

européenne des droits de l’homme; qu’il n’est dès lors pas convenable que pour faire échec à une demande de

répétibilité d’honoraires, un avocat conteste la nécessité pour la partie adverse de s’être elle-même fait assister

par un avocat;

En conséquence,

Il est recommandé, lorsque la production de l’état de frais et honoraires donne lieu ou est susceptible de donner

lieu à des contestations portant sur des éléments du dossier couverts par le secret professionnel, d’inviter le client

à s’en tenir à la réclamation d’un montant évalué ex æquo et bono. Les montants actuellement proposés par

l’O.B.F.G. peuvent servir de référence à cette fin (cfr. annexe).

Il est également recommandé, par souci de conformité à la Convention européenne des droits de l’homme et à

la jurisprudence de la Cour d’Arbitrage, de ne pas contester la nécessité pour la partie adverse de s’être elle-même

fait assister par un avocat.

RÈGLEMENTS

ANNEXE : TARIF DES SOMMES RÉCUPÉRABLES (PROPOSITION ÉLABORÉE PAR L’O.B.F.G.)

Article 1

Les sommes qui, suivant l’article 1022 du Code judiciaire, sont récupérables à titre d’intervention dans les frais et

honoraires d’avocat supportés par la partie gagnante, comprennent une indemnité de procédure, dont le montant

est fixé par le présent arrêté.

Le montant de l’indemnité est fixé par instance et à l’égard de chaque partie qui est assistée d’un avocat et qui

défend un intérêt distinct. Si un même avocat assiste plusieurs parties qui introduisent une action commune ou

qui concluent dans le même sens, l’indemnité sera partagée entre ces parties.

Si les parties se mettent d’accord, soit sur le montant de l’indemnité de procédure, soit sur le classement de l’af-

faire dans l’une des catégories prévues aux articles 2 ou 3 ci-après, le juge est lié par cet accord.

Aucune indemnité n’est due pour les prestations accomplies devant les juridictions pénales, sauf lorsqu’elles sta-

tuent sur des intérêts civils, ni devant les tribunaux de la jeunesse siégeant dans des matières autres que civiles,

ni devant une juridiction à laquelle la cause a été retirée par une décision du tribunal d’arrondissement. Il en est de

même en cas de comparution devant le tribunal destinée à faire acter un accord en matière d’accidents du travail

ou de maladies professionnelles, ou lorsque le défendeur, avant l’inscription de l’affaire au rôle, acquiesce à la

demande et remplit ses obligations en principal, intérêts et frais.

En cas d’opposition, le tribunal fixe à nouveau l’indemnité de procédure.

Article 2

L’indemnité de procédure pour les actions portant sur des demandes évaluables en argent est fixée comme suit :

Pour l’application de cet article, le montant de la demande est fixé conformément aux articles 557 à 562 et 618

du Code judiciaire relatifs à la détermination de la compétence et du ressort. Par dérogation à l’article 561, lors-

que le litige porte sur le montant d’une pension alimentaire, le montant de la demande est calculé, pour la déter-

mination de l’indemnité de procédure, en fonction du montant de l’annuité ou de douze échéances mensuelles.

Article 3

Le montant de l’indemnité de procédure pour les actions portant sur des demandes non évaluables en argent est

de 1.200 € en principe. Ce montant constitue un tarif de base.

Pour les affaires qui ne connaissent pas de développements de procédure1, le montant de l’indemnité de procé-

dure est de 250 €. Pour les affaires qui entraînent des développements de procédure exceptionnels2, le montant

de l’indemnité de procédure est de 6.000 €.

Ind. de proc. Ind. O.B.F.G. avec min. avec max.

actuelles

Jusqu’à 250,00 € 58,25 € 150,00 € 75 € 300 €

De 250,01 € à 750,00 € 116,51 € 250,00 € 125 € 500 €

De 750,01 € à 2.500,00 € 174,76 € 500,00 € 250 € 1.000 €

De 2.500,01 € à 5.000,00 € 349,53 € 750,00 € 375 € 1.500 €

De 5.000,01 € à 10.000,00 € 349,53 € 1.000,00 € 500 € 2.000 €

De 10.000,01 € à 20.000,00 € 349,53 € 1.250,00 € 625 € 2.500 €

De 20.000,01 € à 40.000,00 € 349,53 € 2.000,00 € 1.000 € 4.000 €

De 40.000,01 € à 60.000 € 349,53 € 2.500,00 € 1.000 € 5.000 €

De 60.000,01 € à 100.000,00 € 349,53 € 3.000,00 € 1.000 € 6.000 €

De 100.000,01 € à 250.000,00 € 349,53 € 5.000,00 € 1.000 € 10.000 €

De 250.000,01 € à 500.000,00 € 349,53 € 7.000,00 € 1.000 € 14.000 €

De 500.000,01 € à 1.000.000,00 € 349,53 € 10.000,00 € 1.000 € 20.000 €

Au-dessus de 1.000.000,01 € 349,53 € 15.000,00 € 1.000 € 30.000 €

JUIN 2006

10LA TRIBUNE DE L’O.B.F.G.

1 Exemples d’affaires sans développement de procédure : procédures unilatérales, procédures par défaut, jugements d’accord, mesures d’instruction (dési-

gnation d’expert, séquestre), affaires non contestées, homologations.

2 Exemples d’affaires comportant des développements de procédure exceptionnels : procédures après arrêt de la Cour européenne de justice, de la Cour

européenne des droits de l’homme, de la Cour d’arbitrage, de la Cour de cassation, procédures sur la base d’une question préjudicielle acceptée par le

juge.

L’O.B.F.G. AGRÉE

SIX PROFESSIONS EN APPLICATION

DU RÈGLEMENT DU 26 JUIN 2003 RELATIF

À LA COLLABORATION DE L’AVOCAT

AVEC DES PERSONNES EXTÉRIEURES À LA PROFESSION

RÈGLEMENTS

La multidisciplinarité, notion qui nous est venue du

monde anglo-saxon essentiellement à la fin des

années nonante, a fait beaucoup couler d’encre.

Pour certains, elle était l’occasion de l’ouverture du

barreau vers l’extérieur, d’une réponse intelligente à

un monde sans cesse plus concurrentiel. Pour d’au-

tres, elle était une source d’affaiblissement des

valeurs de notre profession, qu’il s’agisse de son

indépendance ou du respect du secret professionnel.

Il a été largement fait place à la multidisciplinarité lors

du congrès de la C.B.F.G. des 23 et 24 mars 2001 à

Liège puisque, faut-il le rappeler, le sujet de ce

congrès était « l’avocat et son nouvel environnement

concurrentiel »1.

Dans la foulée, et alors que l’O.V.B. adoptait un règle-

ment « anti-multidisciplinarité » censuré par la Cour

de cassation, l’O.B.F.G. s’est dirigé vers une voie

plus prudente, celle de son règlement du 26 juin 2003

« relatif à la collaboration de l’avocat avec des per-

sonnes extérieures à la profession ». Ce n’est certai-

nement pas par coïncidence que huit jours plus tôt,

le 18 juin 2003, l’O.B.F.G. adoptait un premier règle-

ment « relatif à l’exercice en commun de la profes-

sion d’avocat ».

Le règlement du 26 juin 2003 permet mais encadre très

limitativement cette collaboration avec des titulaires

d’autres professions libérales en la limitant, soit à une

collaboration concentrée sur quelques dossiers, soit à

la mise sur pied d’une société passive de moyens pro-

hibant tout partage de revenu professionnel.

De plus, pour ce qui est des titulaires de professions

libérales, l’assemblée générale se réservait le droit de

les agréer les unes après les autres.

L’agrément fut rapidement « accordé » aux experts-

comptables et conseils fiscaux, comptables et fisca-

listes agréés, ainsi qu’aux docteurs en médecine.

Il restait à déterminer quelles pouvaient être d’autres

professions « légalement organisées », pour reprendre

la terminologie du règlement qui consacre à l’instar du

barreau, des valeurs semblables dans le domaine de

l’indépendance et celui du secret professionnel.

Le 15 mai 2006, l’assemblée générale a décidé

d’agréer les notaires, les huissiers de justice, les révi-

seurs d’entreprise, les architectes, les médecins

vétérinaires et les pharmaciens.

La constitution d’une société de moyens entre un

avocat et un médecin vétérinaire peut faire sourire.

Tant mieux. Il y a cependant une notion essentielle

non exprimée dans le règlement mais qui le sous-

tend, c’est la prohibition du conflit d’intérêts. Le ris-

que de conflit sera sans doute bien plus présent si un

notaire, un avocat et un réviseur d’entreprise consti-

tuent ensemble une société propriétaire d’un immeu-

ble où ils exercent tous les trois. Il faut donc rappeler

que la constitution d’une telle société, du côté de

l’avocat, n’est possible que moyennant l’autorisation

préalable de l’autorité ordinale qui sera évidemment

attentive aux mobiles et à la concrétisation de ceux-

ci lors de la constitution d’une telle société.

Guy De Reytere

JUIN 2006

11LA TRIBUNE DE L’O.B.F.G.

1 Quelques exemplaires des actes de ce congrès sont encore disponibles, et peuvent être commandés par mail à [email protected]

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PROCÉDURE DISCIPLINAIRE

AU SEIN DU BARREAUDOSSIERS

La proposition de loi dont je vous ai entretenu dans

le précédent numéro de La Tribune poursuit, ventre à

terre, son parcours parlementaire.

Nous en étions restés à son adoption devant la com-

mission de la justice de la Chambre. Elle a ensuite

été adoptée à l’unanimité par l’assemblée plénière de

la Chambre des représentants, et envoyée au Sénat.

Elle y a été examinée lors de deux séances de la

commission de la justice. Certaines modifications de

détail y ont été apportées. L’assemblée plénière du

Sénat a alors voté la proposition, ainsi légèrement

amendée, à l’unanimité également, et l’a renvoyé à la

Chambre des représentants. Après un bref passage

devant la commission de la justice de celle-ci, elle

devra faire l’objet d’une adoption définitive en

assemblée plénière, ce qui sera vraisemblablement

chose faite lors de la publication de ces lignes.

Les Ordres d’avocats s’organisent pour mettre sur

pied les conseils de discipline tels qu’ils sont organi-

sés dans le nouveau système. La loi entrera en

vigueur le premier jour du quatrième mois suivant sa

publication au Moniteur. Un inventaire des questions

pratiques à résoudre a été établi par le conseil d’ad-

ministration de l’O.B.F.G. et distribué aux bâtonniers.

Il est vraisemblable que le nouveau système sera

d’application dès le 1er octobre 2006. Les conseils

de l’Ordre qui auront été saisis de poursuites discipli-

naires avant cette date resteront compétents.

Pierre Corvilain

JUIN 2006

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CAMPAGNE DE PROMOTION DE LA MÉDIATION : « LA MÉDIATION, VOTRE SOLUTION -

LES AVOCATS, PARTENAIRES DU DIALOGUE »

DOSSIERS

Depuis dix ans, l’Ordre desbarreaux francophones etgermanophone (O.B.F.G.)est convaincu que lamédiation est un mode derèglement des conflits quidoit être favorisé, pourautant qu’il soit accompa-gné des garanties rigoureu-ses auxquelles les justicia-bles sont en droit de pré-tendre.

Rappelons que la médiation a pour objet, par la réu-nion des parties à un différend et en présence d’untiers indépendant, d’amener la discussion, de recréerles conditions d’un dialogue et de susciter les propo-sitions susceptibles d’aboutir à un accord. Le toutdans une stricte confidentialité.

Dans la mesure où la médiation permet de trouverdes solutions plus pacifiques, plus rapides, plus éco-nomiques et plus humaines à certains types deconflits, le recours à celle-ci doit sans aucun douteêtre encouragé.

Cependant, la technique de la médiation ne peut êtrelaissée entre les mains de tous. Il faut en effet éviterque celui qui possède un avantage économique, psy-chologique ou sociologique profite de la médiationpour imposer à l’autre des concessions injustes qu’ilregrettera ultérieurement. Il faut également assurerl’efficacité de l’accord qui, peut-être, se dégagera dela médiation et mettre tout en œuvre pour qu’il soitexécuté. Pour atteindre cet équilibre, il est essentielque le médiateur dispose de la connaissance desdroits de chacun, mais aussi de l’expérience desconflits et des négociations.

Les avocats, par leur formation et leur pratiquerépondent à cette double exigence. Ils sont tenus ausecret professionnel et au respect strict de règlesdéontologiques.

Le recours à la médiation doit donc s’intégrer dans lapalette d’outils dont disposent les avocats pourconseiller et défendre leurs clients. C’est dans cetteperspective que l’O.B.F.G. organise des formationsspécifiques permettant aux avocats d’acquérir lescompétences nécessaires pour jouer eux-mêmes lerôle de médiateur, ou pour accompagner efficace-

ment leurs clients dans le cadre de procédures demédiation.

C’est pour ces raisons également que l’O.B.F.G. s’estattelé à ce qu’un cadre légal intègre la médiationdans notre système judiciaire, de façon à assurer lerespect de ses valeurs fondamentales: confidentia-lité, impartialité, principe du contradictoire, respectdes droits de la défense et efficacité. Ces efforts ontété couronnés par l’adoption de la loi du 21 février2005 qui consacre la médiation comme un mode derésolution des conflits à l’égal de la procédure judi-ciaire ordinaire et de l’arbitrage.

Le 9 mai 2005, l’assemblée générale de l’O.B.F.G. aadopté une recommandation1 invitant les avocats àexaminer avec leurs clients, avant toute introductiond’une action en justice ou au cours de celle-ci, lapossibilité de résoudre leurs différends par le recoursà la médiation. Plus que jamais, les avocats franco-phones et germanophones veulent s’afficher commeétant « partenaires du dialogue ».

Dans cette perspective, une campagne de promotionde la médiation a été mise en place, mettant en exer-gue le rôle central que les avocats peuvent et doiventy jouer. Cette campagne se traduira par différentesactions ciblées. Entre autres : l’insertion dans certai-nes de revues professionnelles de l’affiche reproduiteen vis-à-vis, l’apposition de cette affiche dans diverslieux publics (maisons de la justice, BAJ, justices depaix, palais de justice, administrations communa-les…) ainsi que la diffusion de brochures de présen-tation des services que les Ordres offrent en matièrede médiation. Cette action sera également soutenuepar des conférences et des animations.

L’O.B.F.G. ne peut que se réjouir de constater que,parallèlement, la vice-première ministre et ministre dela justice ait décidé de lancer une action de promo-tion de la médiation. Les effets de cette action nepourront que se combiner avec ceux de la campagnede l’O.B.F.G. Nous ne manquerons pas, dans lescolonnes des prochains numéros de La Tribune, devous enrichir de toute information complémentaireconcernant le développement de cette campagne.

Patrick Henry

JUIN 2006

14LA TRIBUNE DE L’O.B.F.G.

1 La Tribune 19, p. 15.

COMPTE RENDU

DE L’ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE DE L’O.B.F.G. DU 17 MAI 2006

DOSSIERS

Une fois par an, l’assem-blée plénière de l’O.B.F.G.est convoquée pour débat-tre des thèmes qui fontl’actualité du barreau.L’ensemble des bâtonnierset conseillers des Ordresqui sont membres de droitde l’assemblée plénière,selon notre règlement d’or-dre intérieur, y est convié;

de même, les membres des différentes commissionsde travail de l’O.B.F.G. y sont associés.

Ce 17 mai, le bâtonnier Thiry nous avait invités enbord de Meuse, en la salle académique del’Université de Liège, hémicycle dominé par la fres-que campant Guillaume d’Orange prêtant serment.

Le ton de l’introduction du président Pierre Corvilainn’était pas moins grave qui rendait compte, dès l’en-tame de cet après midi, de la déception d’un barreauen rade de concertation avec le monde politique etplus particulièrement avec la ministre de la justice,sur des thèmes brûlants qui le concernent.

En parfaite symbiose avec la maxime qui enlumine lecouronnement de Guillaume, « In dulcis patriae spemlauru cingat ut ipsu », le président rappela qu’ilappartenait au barreau, plus que jamais au regard deces circonstances, de prendre son sort entre sesmains.

Compatibilité entre la profession d’avocat etdivers mandatsLa première partie de l’après midi fut consacrée àposer les jalons de l’intervention de l’avocat agis-sant en une autre qualité que celle qui est habi-tuellement la sienne. Prolongation de la réflexionmenée au congrès de Bruxelles sur « L’avocat etla transparence », les différents orateurs se sontattachés à dégager les principes qui doivent, ences occurrences, sauvegarder l’autonomie et l’in-dépendance de l’avocat afin qu’il ne puisse êtrel’objet de suspicion ou de compromission.

• Guy De Reytere, ancien bâtonnier de Dinant etadministrateur de l’O.B.F.G., s’intéresse aux fonc-tions judiciaires que l’avocat est amené à remplir, soitcomme juge assumé soit comme magistrat sup-pléant. Cette fonction, quoique légalement organiséepar le Code judiciaire, est-elle compatible avec notremétier ? N’est-elle pas susceptible d’entraîner uneapparence de partialité et un sentiment de confusiondes rôles ? N’est-elle pas un encouragement à ne

pas prendre les mesures structurelles qu’une bonneorganisation des tribunaux impose ?

Chacun reconnaît l’apport considérable des avocats,magistrats suppléants ou assumés, au bon fonction-nement des cours et tribunaux. En outre, ils oeuvrentbénévolement ou presque, ce qui fera judicieuse-ment dire à notre orateur qu’il « est difficile de trouverdans l’organisation générale de l’Etat une exploitationaussi manifeste ».

Comment concilier l’incompatibilité érigée par l’arti-cle 437 C.J. entre la profession d’avocat et celle demagistrat effectif et sa compatibilité avec celle demagistrat suppléant ? De la dénonciation d’apparen-ces fâcheuses (le ballet de l’avocat assumé qui quittela barre pour rejoindre le siège) au débat ontologique(de l’avocat magistrat suppléant se muant en officierdu ministère public au conseiller suppléant réformantle magistrat de première instance devant lequel ilplaide ordinairement), la réflexion engagée doit sepoursuivre avec l’O.V.B. et le C.S.J. qui sont traver-sés par les mêmes interrogations.

• Bernard Renson, du barreau de Bruxelles, MichelGhislain, ancien bâtonnier du barreau de Marche et ledéputé fédéral Eric Massin, par ailleurs avocat aubarreau de Charleroi, livrent leurs réflexions sur lesincompatibilités professionnelles que l’exercice demandats politiques ou publics génèrent.

La réflexion est loin d’être théorique comme le rap-pelle Me Bernard Renson : la profession d’avocat atoujours été majoritairement représentée dans lesassemblées législatives : 50 % en 1830 ; 30 %aujourd’hui encore.

La règle est celle, bien entendu de la compatibilité dumandat politique avec l’exercice de la professiond’avocat. Il est, de lege lata, balisé : le ministre ou sescollaborateurs, avocats, ne peuvent plaider des dos-siers qui concernent l’Etat, les régions ou les com-munautés. Il en est de même, rappelle l’article 438C.J., de l’avocat membre d’une des deux assem-blées législatives fédérales, qui ne peut plaider ousuivre aucune affaire litigieuse dans l’intérêt de l’Etatou d’organismes d’intérêt public, sinon gracieuse-ment. A son niveau, il en est de même de l’avocatconseiller provincial ou conseiller communal (voir,notamment, l’article 25, 3° du décret du Conseilrégional wallon du 12 février 2004 et l’article 92,3° dela loi communale). Si rien n’est prévu pour les assem-blées communautaires et régionales, nul doute que laréserve doive également s’y appliquer.Les incompatibilités s’étendent, prévoit le règlementdu barreau de Bruxelles, aux associés et auxconjoints.

JUIN 2006

16LA TRIBUNE DE L’O.B.F.G.

DOSSIERS

Les barreaux de la province du Luxembourg ont, eux,planché sur un projet de règlement à soumettre àl’assemblée générale de l’O.B.F.G. La compatibilitéde l’exercice d’un mandat et de la profession d’avo-cat en demeure le fondement, explique le bâtonnierGhislain. Les incompatibilités sont limitativementénumérées. Cependant, pour éviter la confusion desrôles, certaines limites sont tracées : l’exercice de laprofession doit demeurer effectif ; le bâtonnier doitêtre informé du mandat que l’avocat exerce ; dans lecadre de son mandat ou de sa fonction, l’avocat nefait pas état de son titre professionnel ; il s’abstientd’intervenir, même gratuitement, dans les affaires quiconcernent le niveau de pouvoir auquel il participe ;en fin de mandat, il n’intervient pas dans les dossiersdont il a connu comme mandataire. Les incompati-bilités s’étendent aux conjoints, aux parents jusqu’au2ème degré et aux avocats avec lesquels il exerce laprofession en commun.

Le député Massin, auteur d’une proposition de loi surles incompatibilités qui frappent les professions libé-rales réglementées ou non, a prévu que l’exerciced’un mandat exécutif permet le maintien de la qualitéprofessionnelle de son titulaire, mais lui interdit deposer des actes professionnels. Les autres mandatsentraînent des interdictions relatives qui s’attachent,essentiellement, aux actes rémunérés. La continua-tion des missions antérieures est autorisée et l’empê-chement n’est que personnel.

• Emmanuel Cornu, avocat au barreau de Bruxelleset Hubert de Stexhe, vice bâtonnier de Charleroi, fontle point des incompatibilités de la profession d’avo-cat avec l’exercice de mandats sociaux au regardde l’article 437 C.J.

Emmanuel Cornu rappelle tout d’abord combien lacontroverse a secoué le landerneau bruxellois, cris-tallisant, à la fin du XIXème siècle et au début du siè-cle passé, la lutte des autorités ordinales avec lajurisprudence plus permissive de la cour d’appel etcelle des anciens et des modernes, avec son lot dedécisions disciplinaires annulées, de règlements cri-tiqués, de démissions de conseillers de l’Ordre, etc.

Les volte-face se succédèrent et la coordination desrésolutions successives n’intervint qu’en 1980 avecl’adoption d’un règlement confirmant l’autorisationde l’exercice de mandats sociaux (limités à cinq), àl’exception de la gestion journalière de la société,moyennant condition d’ancienneté (5 ans detableau) et d’avertissement préalable du bâtonnier.Le règlement du 1er février 2000 supprime ces deuxdernières conditions et autorise la représentation enjustice de la société, sauf si l’avocat est directementmis en cause. Il autorise l’avocat à consulter et àplaider pour la société dont il est administrateur.

L’orateur soutient cette pratique libérale à la foispour résister aux liens extrêmement forts qui lient lemonde des affaires au barreau flamand et pour nepas exclure l’avocat du monde de l’entreprise.Hubert de Stexhe plaide pour l’implication de l’avo-cat dans le monde associatif, sa participation auxASBL tant au titre de bénévole et de membre deleurs assemblée générale et conseil d’administra-tion.

Il en résulte qu’il ne faut pas raisonner en terme d’in-compatibilité mais de compatibilité en admettant « ledroit de suite » et la gestion journalière même rému-nérée. Il y va de l’implication de l’avocat dans la cité,importante également en terme d’image (publicitéfonctionnelle) tout en veillant à ce qu’il n’y perde passon indépendance.

• Xavier Ibarrondo, bâtonnier du barreau de Nivelleset Catherine Lechanteur avocate au barreau deLiège et présidente du B.A.J. examinent les incom-patibilités au regard des mandats de justice.

Le règlement de l’Ordre national des 8 février 1979et 18 janvier 1990, toujours d’application, fixe lesincompatibilités du mandataire de justice qui est oua été le conseil du commerçant failli ou celui ducréancier qui a joué un rôle déterminant dans l’ou-verture du concordat ou de la faillite. Le règlementdu 17 février 1972 édicte que l’avocat mandataire dejustice demeure soumis à toutes les obligationsdéontologiques du barreau compatibles avec la mis-sion dont il est chargé.

Ces règles sont-elles d’application cumulatives oualternatives ? Doivent-elles être appliquées restricti-vement et n’y a-t-il pas lieu de craindre, en ce cas,que ces mandats échappent aux avocats ? C’est auregard des options que la profession prendra, qu’ilsera donné réponse à ces questions.

La présidente du B.A.J. de Liège nous fait part de lapratique dans son barreau où il y a interdiction d’êtrele conseil du mineur et d’intervenir comme conseildu tuteur ad hoc de celui-ci, eu égard au risque deconflits.

Elle s’interroge également sur le sens de l’informa-tion actuellement diffusée par le SPF justice sur lamédiation qui semble vouloir sortir la médiation du«judiciaire» alors même qu’il y a compatibilité com-plète entre le métier d’avocat et la fonction demédiateur.

La diversité des fonctions auxquelles l’avocat peutêtre appelé témoigne du savoir faire qui lui estreconnu et de la place que sa formation et sonmétier le conduit à investir. Cette diversité ne man-

JUIN 2006

17LA TRIBUNE DE L’O.B.F.G.

DOSSIERS

que cependant pas d’interroger sur les limites à pla-cer, ou non, à l’occasion de ces activités «quasi»professionnelles.

Dans le débat qui suivit ces riches contributions, ona senti poindre chez les intervenants la crainte quel’initiative de l’avocat soit jugulée par des règlesdéontologiques inadaptées aux défis qu’il devraitêtre à même de relever dans tous les secteurs socio-économiques.

Sa fonction de magistrat suppléant est âprementdéfendue.

Comment concilier la nécessaire implication des avo-cats et ses exigences concurrentielles avec une desraisons même qui justifie qu’il soit fait appel à lui : sadéontologie, garante d’éthique ?

Tel est le défi lancé à l’assemblée générale del’O.B.F.G. qui devra dégager, au travers des règle-ments à venir, les balises de son implication dans lemonde judiciaire, économique et politique.

Actualités : Projet Phenix – Répétibilité deshonorairesMonsieur Laurent Guinotte, membre du cabinetde la ministre de la justice, que nous a déléguéMadame Onkelinckx, empêchée, participe à ladeuxième partie de l’assemblée consacrée àl’examen de deux préoccupations d’actualité del’ensemble des membres du barreau : le projetPhénix et la répétibilité.

Il est accueilli par Pierre Corvilain qui ne manquepas de souligner le courage de notre interlocuteurqui vient se jeter dans la fosse aux lions …

Phénix, ce n’est pas pour demain ; c’est aujourd’huidéjà, nous rappelle André Delvaux ancien bâtonnierdu barreau de Liège et administrateur de l’O.B.F.G.Les sites pilotes seront lancés dès le mois de sep-tembre 2006 et se déploieront tout au long de l’annéejudiciaire prochaine (justice de paix, tribunaux depolice et tribunal du travail, en un premier temps).Dès avril 2007 les avocats seront consultés et ame-nés à intégrer le système.

C’est une réelle opportunité qui s’ouvre pour l’en-semble des acteurs du monde judiciaire, tant auniveau d’une réduction des coûts que d’une facilita-tion des prestations, aussi bien sur le plan civil qu’aupénal1. Si un équipement informatique des cabinetss’imposera qui pourrait être l’occasion de la manifes-

tation d’une solidarité professionnelle, André Delvauxrappelle que des modules de formation sont d’ores etdéjà disponibles aux barreaux de Bruxelles (Centredes nouvelles technologies) et de Liège (Commissioncyber-avocat) dont chaque barreau peut demander àbénéficier.

Divers projets en relation avec la mise en œuvre dePhenix sont en voie de finalisation tels la mise enplace de la procédure civile par voie électronique, ladisparition des bons de greffe et le paiement pard’autres voies électroniques (compte centralisé à «LaPoste» ? paiement par carte de crédit ?), la consulta-tion des dossiers répressifs en ligne.

La présence de Monsieur Guinotte permet d’insistersur l’impérieuse nécessité d’associer le barreau auprojet et à son développement.

L’ancien bâtonnier du barreau de Liège, LucMaréchal, tout neuf vice-président de l’O.B.F.G., rap-pelle alors les enjeux de la répétibilité. L’O.B.F.G. etl’O.V.B., contactés dès après l’arrêt de la Cour decassation du 2 septembre 2004 par la ministre de lajustice pour formuler des propositions de nature àrépondre à cette jurisprudence innovatrice de la coursuprême, ont travaillé ensemble à l’élaboration d’unmécanisme qui permettrait de prendre en comptecette exigence tout en préservant l’accès à la justice.

On en connaît l’issue : il était proposé d’atteindrel’objectif par une modification de l’article 1017 C.J. etpar l’adaptation des montants visés à l’article 1022C.J. Les fourchettes d’intervention, selon l’impor-tance de l’affaire, laissaient, en outre, au tribunal lapossibilité de moduler l’indemnité fixée.

Le projet soumis de longue date à la ministre ne ren-contra ni écho, ni concertation. Ce n’est que plu-sieurs mois plus tard que, par le biais de communi-qués de presse, les Ordres furent informés du projetministériel : l’idée de la modification de l’article 1017C.J. fixant aux montants repris à l’arrêté royal les limi-tes de l’intervention d’une partie dans les frais dedéfense de son adversaire, est reprise. Quant auxmontants, ils seront limités à une maigre réévaluationdes indemnités de procédure actuelles.

Cela n’a plus rien à voir avec de la répétibilité dans lesens défini par la Cour de cassation à savoir que lecoût des frais de défense fait partie du dommageréparable subi par la partie qui triomphe.

Poursuivant sur sa lancée, la ministre entend intro-duire des barèmes légaux destinés, eux, à sanction-ner les abus de procédure. Ces barèmes, dont la

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18LA TRIBUNE DE L’O.B.F.G.

1 La Tribune n°s 20 et 21, et article d’André Delvaux p. 37

DOSSIERS

légalité au regard du droit européen demeure dou-teuse, seraient calqués sur la nomenclature despoints de l’aide juridique qui deviendrait alors la réfé-rence de l’honoraire convenable.

C’est par une émouvante standing ovation que lapéroraison de l’intervention de Luc Maréchal futaccueillie. Il fustigea, à raison, le mépris dans lequella ministre de la justice tient le barreau. L’O.B.F.G. quiau travers de nombreuses propositions et de multi-ples avis a répondu aux demandes de la ministre,n’est en retour, gratifié d’aucune négociation vérita-ble sur les projets essentiels qui touchent notre pro-fession, les avocats et les justiciables. Il en va ainside l’accessibilité, de la répétibilité et des négocia-tions qui, paraît-il, sont actuellement menées avecles assureurs protection juridique.

Puisse l’exaspération du barreau être relayée à qui dedroit !

On ne pouvait, bien entendu, se séparer sur cettenote tristounette. Le bâtonnier de Verviers JulesVoisin au piano, Guy De Reytere, baryton émérite,accompagné de deux sopranos, Sylvaine Collin,membre du conseil de l’Ordre du barreau de Namur,et Vinciane Samain, avocate au barreau de Dinant,ainsi que la violoncelliste Cécile Dumortier, conseillerà la Cour d’appel de Liège, nous ravirent des mor-ceaux qu’ils avaient choisis de nous offrir. Le jazzd’André Risopoulos paracheva cette mise en train,les conversations ontologiques ou plus futiles sepoursuivant autour des spécialités italiennes, asiati-ques et autres proposées à nos papilles.

Pascal Chevalier

JUIN 2006

19LA TRIBUNE DE L’O.B.F.G.

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ZÉRSOUCI

CONTRATS DE COLLABORATION

ENTRE AVOCATS - CLAUSES IMPÉRATIVES

DOSSIERS

Des projets de clauses ont

été soumis à l’assemblée

générale de l’O.B.F.G., qui

a considéré qu’il importait

d’attirer l’attention des

avocats sur ces disposi-

tions légales et les obliga-

tions qu’elles imposent,

quelle que soit la lourdeur

des mentions impératives.

Les textes qui suivent constituent des propositions.

Elles peuvent être adaptées à chaque situation pour

ce qui ne relève pas des mentions impératives selon

la loi du 8 décembre 1992 précitée.

Ce travail est le fait de membres de deux associa-

tions d’avocats spécialistes du droit du travail, des

technologies de l’information et de la communication

et des droits d’auteur, à qui l’O.B.F.G. réitère ses

remerciements. Que ne dispose-t-on de davantage

de suggestions et propositions dans l’intérêt général

du barreau et de ceux qui lui font confiance !

André Delvaux

Clauses à insérer dans les contrats de collabora-

tion entre avocats

CLAUSES RELATIVES À LA PROTECTION DE LA

VIE PRIVÉE À L'ÉGARD DES TRAITEMENTS DE

DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL

a. Données des clients

a.1. Le collaborateur veille tant par lui-même que par

toute personne agissant sous son autorité, au strict

respect des obligations imposées par la loi du 8

décembre 1992 relative à la protection de la vie pri-

vée à l’égard des traitements de données à caractère

personnel. Il prend toute mesure nécessaire pour

garantir la sécurité et la confidentialité des données

personnelles qu’il est amené à traiter aux seules fins

décrites-avant.

a.2. Lorsqu’il accède à des données personnelles

dans le cadre de l’exécution du présent contrat, le

collaborateur agit sur instruction du premier nommé,

sauf en cas d’une obligation imposée par ou en vertu

d’une loi, d’un décret ou d’une ordonnance. Le cas

échéant, il lui incombe de prendre les mesures utiles

ou de donner les instructions aux personnes agissant

sous son autorité.

a.3. Le collaborateur se conforme à toute exigence

imposée par le premier nommé et, le cas échéant,

prend lui-même toutes mesures techniques et orga-

nisationnelles appropriées, en vue de garantir la

sécurité et la confidentialité des données personnel-

les qu’ils traitent, notamment contre la destruction

accidentelle ou non autorisée, la perte accidentelle

ainsi que contre la modification, l'accès et tout autre

traitement non autorisé des données à caractère per-

sonnel.

a.4. Le collaborateur communique sans retard au

premier nommé :

Toute demande contraignante de divulgation des

données à caractère personnel émanant d'une auto-

rité responsable du maintien de l'ordre, sauf disposi-

tion contraire, telle qu’une interdiction prévue par le

droit pénal, afin de préserver la confidentialité d'une

enquête de police ;

Tout accès fortuit ou non autorisé ;

Toute demande reçue directement des personnes

concernées sans y répondre, sauf autorisation

expresse ;

L’incapacité dans laquelle il se trouve, pour quelques

JUIN 2006

21LA TRIBUNE DE L’O.B.F.G.

1 Des contrats-types de collaboration indépendante, proposés par l’O.B.F.G. et par le barreau de Liège, sont disponibles sur l’extranet de l’O.B.F.G.,

dans la rubrique « actualités/communication de l’O.B.F.G. ».

L’autonomie des volontés n’est plus sans limites. Le contrat de collaboration entre avocats1 relève fondamenta-

lement de l’autonomie des volontés dans le respect des principes fondamentaux de l’avocat et, notamment, du

principe de dignité. Cependant, deux lois imposent, impérativement pour la première, et dans l’intérêt de rela-

tions claires pour la seconde, l’insertion dans tout contrat de collaboration de dispositions spécifiques :

- la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l’égard des traitements de données à carac-

tère personnel ;

- la loi du 30 juin 1994 relative aux droits d’auteur et aux droits voisins.

Ces lois s’appliquent incontestablement aux avocats. Rien ne justifierait qu’il en soit autrement.

DOSSIERS

raison que ce soit, de se conformer à la réglementa-

tion en la matière.

a.5. Il indemnise le premier nommé, en principal,

intérêts et frais, en ce compris de toute perte de

clientèle ou atteinte à l’image de ce dernier, dans la

seule mesure de sa responsabilité personnelle, de

tout dommage résultant d’un manquement commis

par lui aux obligations précitées.

A la demande du premier nommé, le collaborateur lui

apporte la preuve qu'il dispose de ressources finan-

cières suffisantes pour assumer ses responsabilités –

au besoin par l’assurance de responsabilité profes-

sionnelle.

a.6. Au terme des services de traitement des don-

nées, le collaborateur restitue au premier nommé, et

à la convenance de celui-ci, l’ensemble des données

à caractère personnel transférées ainsi que les

copies ou détruit ces données et lui en donne la

preuve, à moins que la législation imposée au colla-

borateur ne l’empêche de restituer ou de détruire la

totalité ou une de partie des donnés à caractère per-

sonnel transférées. Dans ce cas, le collaborateur

garantit qu’il assure la confidentialité des données à

caractère personnel transférées et qu’il ne traite plus

activement ces données.

b. Données du collaborateur

b.1. Les données à caractère personnel du collabo-

rateur (nom, prénom, profession, domicile ou rési-

dence, n° de téléphone et de fax, e-mail, date et lieu

de naissance, état civil, n° de compte bancaire, lan-

gues et domaines du droit pratiqués, inscription au

barreau, diplômes et titres académiques, activités au

et en dehors du barreau, et publications, en ce com-

pris, s’il échet et dans la mesure nécessaire à la ges-

tion des polices d’assurance souscrites au bénéfice

du collaborateur, les données sensibles et relatives à

la santé, le cas échéant, sans l’intervention d’un pro-

fessionnel de la santé, ce sur quoi il marque expres-

sément son consentement) du collaborateur sont

traitées par ………………………………………………,

conformément à la loi du 8 décembre 1992 relative à

la protection de la vie privée à l'égard des traitements

de données à caractère personnel :

(I) afin de permettre le paiement des honoraires pro-

mérités par le collaborateur;

(II) afin de permettre aux clients et aux autres mem-

bres du cabinet et de joindre le collaborateur par télé-

phone ou courriel ;

(III) pour informer les clients sur les membres du cabi-

net sur son site web ou dans une plaquette d’infor-

mation ;

(IV) pour la gestion des polices d’assurances éven-

tuellement souscrites au bénéfice du collaborateur,

ce qui implique la communication des données à

caractère personnel aux tiers que sont les compa-

gnies d’assurances concernées ;

Ce traitement a reçu de la Commission pour la pro-

tection de la vie privée le numéro d'identification

……………………………………………………………..

b.2. En fournissant ses données à caractère person-

nel, le collaborateur donne au premier nommé l'auto-

risation expresse de traiter cette information pour et

dans la mesure utile aux finalités indiquées ci-des-

sus.

Les données à caractère personnel sont enregistrées

dans un fichier dont ……………………………………

est maître et responsable du traitement. La

Commission lui a attribué comme numéro de respon-

sable ………………………………………………….......

Les données du collaborateur ne sont transmises à

aucun tiers autre que précisé ci-dessus et pour les

finalités énoncées ci-dessus.

b.3. Moyennant demande écrite datée et signée,

adressée au responsable du traitement et justification

de son identité, le collaborateur peut obtenir, gratui-

tement s’il s’agit d’un volume raisonnable, du premier

nommé la communication écrite des données à

caractère personnel le concernant ainsi que la rectifi-

cation de celles qui sont inexactes, incomplètes ou

non pertinentes.

Si le premier nommé ne respecte pas la vie privée du

collaborateur, ce dernier l’invite, par lettre ou courriel

à l’adresse ……………………………………………..,

à supprimer ladite atteinte.

S’il désire de plus amples informations ou pour exer-

cer ses droits, le collaborateur peut contacter la

Commission pour la Protection de la Vie Privée à

l'adresse suivante :

Commission pour la Protection de la Vie Privée

<http://www.privacy.fgov.be/>, à 1000 Bruxelles, Rue

Haute, 139 (Tél. + 32 2 213 85 40 - Fax. + 32 2 213

85 65 - [email protected]). Il y consulte le

registre public des traitements automatisés de don-

nées à caractère personnel.

Le président du tribunal de première instance connaît

de toute demande relative au droit d'obtenir commu-

nication, rectification ou suppression de données à

JUIN 2006

22LA TRIBUNE DE L’O.B.F.G.

DOSSIERS

caractère personnel, lorsqu’aucune suite n'a été don-

née à la demande dans les 45 jours de ladite

demande, ou lorsque la demande a été rejetée.

CLAUSES RELATIVES À LA CESSION DE DROITS

INTELLECTUELS

a. Pour l’application de ce qui suit et sans préjudice

de ce que la loi prévoit :

- le droit de reproduction comprend le droit d’adap-

tation et de traduction, et consiste à fixer l’œuvre

sur quelque support que ce soit (publications,

revues, catalogues, mises en ligne, livres, … et par

quelque procédé que ce soit (imprimerie, photoco-

pie, …) ;

- le droit de communication au public consiste à

autoriser ou à interdire toute communication de

l’œuvre sous quelque forme que ce soit et par quel-

que procédé que ce soit ;

- le droit de divulgation consiste à porter l’œuvre à la

connaissance du public ;

- le droit de paternité consiste à pouvoir apposer ou

non son nom sur l’œuvre ;

- le droit à l’intégrité de l’œuvre consiste à pouvoir

s’opposer à la modification de l’œuvre ou à son uti-

lisation contraire à sa destination.

b. Le collaborateur cède, à titre exclusif, au premier

nommé les droits d’exploitation, à savoir de repro-

duction, d’adaptation, de traduction, de communica-

tion au public, sur les conclusions, citations, requê-

tes, conventions, clauses, consultations, ou autres

créations liées à l’exercice de la profession d’avocat

ainsi que les écrits et les logiciels à caractère scien-

tifique tels qu’un ouvrage, article, note de jurispru-

dence, chronique, banque de données, etc. (ci-après

« les œuvres »), qu’il rédige ou à la création desquels

il contribue pendant la durée de la présente conven-

tion.

Sont plus précisément cédés les droits d’exploitation

par :

1) adaptation et notamment traduction de l’œuvre en

toutes langues : pour tous pays, pendant dix ans à

compter de la création, la rémunération étant

incluse dans les honoraires convenus ;

2) reproduction imprimée de l’œuvre et de ses adap-

tations (photocopies, imprimerie, presse, etc.) :

pour tous pays, pendant dix ans à compter de la

création, la rémunération étant incluse dans les

honoraires convenus ;

3) reproduction électronique et communication élec-

tronique en réseau intranet et extranet de l’œuvre

et de ses adaptations: pour tous pays, pendant dix

ans à compter de la création, la rémunération étant

incluse dans les honoraires convenus ;

Cette cession des droits emporte en outre la cession

du support sur lequel est fixée l’œuvre.

c. Le collaborateur divulgue toutes les œuvres visées

ci-avant dès qu’elles sont approuvées par le premier

nommé, dans leur forme et dans leur contenu.

Le collaborateur accepte toutes modifications des

œuvres jugées nécessaires ou utiles en raison de la

nature de l’œuvre, de l’évolution de l’état du droit ou

de l’exécution par le premier nommé du mandat qui

lui est confié par ses clients.

Le collaborateur renonce à l’exercice de son droit de

paternité sur les œuvres à moins qu’elles ne soient

reproduites ou communiquées à titre scientifique, en

dehors de l’assistance donnée au client.

La renonciation à l’exercice des droits moraux, dans

les limites ici définies est consentie pour tous pays.

d. Le collaborateur garantit au premier nommé la

jouissance paisible des droits cédés et de la renon-

ciation partielle à l’exercice des droits moraux.

En cas de réclamation ou de poursuite judiciaire fon-

dées sur la contrefaçon commise par le collaborateur

d’un droit de propriété intellectuelle, celui-ci fait ces-

ser le trouble et, le cas échéant, intervient dans la

procédure et garantit en principal, intérêts et frais le

premier nommé de toute condamnation qui pourrait

intervenir de ce chef.

Dans ce cas, le collaborateur veille, sans préjudice de

son devoir d’indemniser le premier nommé du préju-

dice subi par celui-ci, à obtenir pour le premier

nommé le droit de continuer à utiliser l’œuvre, ou

remplacera ou modifiera l’œuvre pour échapper au

grief de contrefaçon.

A défaut, si de telles solutions ne sont pas raisonna-

bles, il accepte le retrait de la création incriminée et

rembourse le premier nommé des honoraires payés

pour celle-ci.

JUIN 2006

23LA TRIBUNE DE L’O.B.F.G.

Une force nouvelle jaillit – d’abord dans votre tête : il suffit d’avoir vu une seule fois lanouvelle Audi allroad quattro pour ne plus jamais l’oublier. Sa ligne impressionnantes’accroche - dans vos pensées. Et sur la route ? Là, ce sont la transmission intégrale per-manente quattro® ainsi que le système de stabilisation ESP de la dernière génération quiassurent le “grip”. Complété par un mode offroad, ce système s’adapte parfaitement àtous les terrains. Essayez la nouvelle Audi allroad quattro – vous entrez dans un universque vous ne risquez pas d’oublier.

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3697_Allroad_297x210_FR 24/05/06 11:25 Page 1

SYSTEME D’INFORMATION PHENIXDOSSIERS

1. Le système se met progressivement en place.

On ne peut plus parler de « projet ». La loi instituant

le système d’information Phénix a été votée par la

Chambre le 13 juillet 2005. Le projet de loi relatif à la

procédure par voie électronique a été adopté par la

commission justice de la Chambre ce 11 mai 2006.

Les budgets sont disponibles.

2. Le planning d’analyse technique du développe-

ment et des tests, de début du site pilote et de début

du déploiement est dressé pour chaque juridiction

(cfr. tableau ci-après).

Selon le site «www.juridat.be », il y a aura début du

site pilote :

• pour le règlement collectif de dettes dès le 13 juil-

let 2006,

• pour les justices de paix dès le 24 juillet 2006,

• pour les tribunaux et parquets de police dès le 4

septembre 2006.

Le déploiement suit environ deux mois plus tard.

Le début de communication entre les avocats et les

greffes peut être envisagé pour le premier trimestre

2007.

3. Il est temps de se former. Le Centre des nouvel-

les technologies du barreau de Bruxelles et la

Commission cyber-avocats du barreau de Liège ont

mis en place des modules de formation.

4. L’équipement des bureaux d’avocats doit être

réalisé en conséquence, pour autant qu’ils ne dispo-

sent pas d’un équipement de base. En effet, les

représentants de la commission Phénix de l’O.B.F.G.

se sont attachés à ce que les modalités techniques

soient les plus communes et les moins onéreuses,

nonobstant les souhaits de qualité et de sécurité de

fonctionnement.

Les exigences annoncées dans La Tribune n° 20,

page 12, sont celles de tout équipement de base

d’un bureau d’avocat :

1) un ordinateur,

2) un traitement de texte couplé avec un convertis-

seur PDF, Word ou Open Office,

3) un accès Internet,

4) une carte d’identité électronique,

5) un lecteur de carte d’identité électronique,

6) un scanner performant (lequel est désormais

inclus dans tout photocopieur de qualité de base)

ou une carte réseau dans le photocopieur.

5. Une synthèse des principes généraux est pré-

sentée pour la procédure civile dans La Tribune n° 20,

pp. 6 à 12 et pour la procédure pénale dans La

Tribune n° 21, p.7. Une présentation plus détaillée est

faite dans l’ouvrage « Phénix et procédure électroni-

que », CUP, 02/2006, vol. 85 (300 pages), Larcier,

2006.

André Delvaux

JUIN 2006

25LA TRIBUNE DE L’O.B.F.G.

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RÉSULTATS DES ÉLECTIONS

DU 15 MAI 2006 À L’O.B.F.G.

Lors de sa séance du 15 mai 2006, l’assemblée générale de l’O.B.F.G. a procédé à

l’élection d’un vice-président et d’un administrateur.

Luc Maréchal, administrateur de l’O.B.F.G. depuis le 1er septembre 2004, ancien

bâtonnier du barreau de Liège, a été élu vice-président.

Les autres candidats étaient Louis Krack, ancien administrateur de l’O.B.F.G. et

ancien bâtonnier du barreau de Charleroi, et Bernard Vanham, ancien bâtonnier du

barreau de Nivelles.

Luc Maréchal exercera les fonctions de vice-président du 1er septembre 2006 au 31

août 2007, tout en poursuivant son mandat d’administrateur qui prendra fin le 31

août 2007.

Le 1er septembre 2007, il succédera à Pierre Corvilain au poste de président.

François Bruyns, administrateur sortant, et candidat unique au poste d’administra-

teur, a été élu. Il entamera le 1er septembre 2007 son second mandat, d’une durée

de 3 ans.

« Monsieur le Président,

Mesdames, Messieurs,

Trop souvent les Ordres sont sollicités pour entendre

des plaintes à l’encontre des avocats et rarement

pour dire combien un bon avocat peut vous aider

autrement que par de belles phrases et de beaux

dossiers.

En 1997 j’ai débuté ma carrière à la Police. En 2001

suite à la réforme des polices, ma « vie » au sein de

la police allait changer, dans le chef du comporte-

ment de mon chef de corps.

Je ne vais pas coucher ici sur papier cette histoire,

mais vous dire combien je voudrais que vous vous

fassiez l’écho auprès de mon conseil, pour le remer-

cier de toute sa délicatesse, son professionnalisme

et son honnêteté. Je pourrais ajouter de nombreux

qualificatifs mais je n’en vois pas l’utilité.

Je voudrais vous dire combien je dois remercier mon

avocat Me …, sans qui aujourd’hui je ne vous adres-

serais pas la présente lettre.

J’au eu la chance, peut-on dire, d’être « tombé » sur

un avocat qui s’intéresse non pas au compte en ban-

que de ses clients, mais à l’aspect humain et à la

détresse que certains doivent confier à leur conseil.

Aujourd’hui plus que jamais je peux dire que Me …

est l’exemple même de ce que devrait être tout avo-

cat digne de ce nom. Croyez-moi, ma situation (suite

à ma plainte pour harcèlement et autres) n’a pas été

(et n’est pas à ce jour) des plus brillantes. Des séjours

en clinique pour dépression, des problèmes liés à ma

plainte, ont fait que bien souvent j’ai dû compter sur

l’assistance de mon conseil qui a toujours répondu

présent et qui m’a toujours rappelé une phrase « je

suis là pour supporter cela, pour que vous ne deviez

pas le supporter » ; même en clinique il prenait de

mes nouvelles.

Je ne vais pas rédiger un roman, car je sais combien

votre temps est précieux. Mais je sollicite de votre

part que vous remerciez et félicitiez officiellement Me

… pour son dévouement et son professionnalisme.

Croyez-moi, sans un conseil comme lui, je n’aurais

pas été là aujourd’hui pour rédiger la présente lettre.

(…) ».

LA RELATION AVOCAT-CLIENT : DU CŒUR A L’OUVRAGE

COMMUNICATION

JUIN 2006

26LA TRIBUNE DE L’O.B.F.G.

Parmi les courriers que des justiciables adressent régulièrement au président de l’O.B.F.G., figurait récemment

la lettre reproduite ci-dessous. Les termes de celle-ci confirment, si besoin était, ce que diverses enquêtes

menées auprès du public ont déjà mis en exergue, à savoir que le client attend de son avocat qu’il crée avec lui

une relation humaine de qualité. Ce courrier fait écho à ce qu’écrivait le bâtonnier Jean Cruyplants, dans le cadre

de la campagne « Légitime confiance – accueil écoute dialogue » menée à son initiative par le barreau de

Bruxelles : « désormais, sans cesser d’être dévoués, efficaces, loyaux, (…) nous devons en outre nous montrer

accueillants, disponibles, nous servir de notre cœur aussi bien que de nos codes (..).1 »

Christine de Ville

1 Cfr. Vade mecum de la relation de confiance avocat-client, barreau de Bruxelles, p. 3

JUIN 2006

27LA TRIBUNE DE L’O.B.F.G.

ACTUALITÉS LÉGISLATIVES

DE DROIT BELGE

ETAT DE LA QUESTION EN MAI 2006

ACTUALITÉS LÉGISLATIVES

• Répétibilité des hono-raires (voir égalementl’éditorial)

Pour rappel, la propositionde l’O.V.B. a été déposéepar le président de la com-mission de la justice duSénat, le sénateur HugoVandenberghe (doc. parl.Sénat, 3-1342). La proposi-

tion de l’O.B.F.G. a été déposée par la sénatriceClotilde Nyssens sous forme d’amendement à la pro-position de loi qu’elle avait antérieurement déposée(doc. parl., Sénat, 3-51/1 et 51/2)1.

Contre toute attente, la ministre de la justice, quis’était engagée à laisser les débats relatifs à la répé-tibilité avoir lieu au sein du parlement, a annoncé lorsd’une intervention devant la commission de la justicedu Sénat le 15 mars dernier, qu’un accord était inter-venu au sein du gouvernement pour rejeter, de facto,le principe de la répétibilité.«Afin d’éviter les effets pervers en matière d’accès àla justice», elle propose d’augmenter légèrement lemontant des indemnités de procédure. Par ailleurs laministre a indiqué qu’il fallait également « tenircompte des hypothèses où une partie adopte uncomportement déraisonnable dans le cadre de laprocédure, et contraint l’autre partie à exposer defrais de défense inutiles par ce comportement abusif.Le juge pourrait ainsi condamner une partie qui acommis un abus de procédure à payer à l’autre toutou une partie de ses frais d’avocats, déterminés surla base d’un barème d’honoraires établi par le Roi,différent de celui des indemnités de procédure. » Laministre a ajouté que, dans le cadre de ce débat, labarémisation des honoraires d’avocat devait égale-ment être prise en considération : «il est (…) proposéde recourir à un système de barémisation noncontraignante des honoraires d’avocats, qui permet-tra au justiciable d’être mieux informé du coût d’uneprocédure, sans pour autant s’imposer automatique-ment dans la relation contractuelle entre l’avocat etson client, mais seulement en cas d’accord entreeux.»

Entre-temps, la Cour d’arbitrage a rendu un arrêtimportant le 19 avril 2006, selon lequel «l’absence dedisposition législative permettant de mettre les hono-raires et frais d’avocat à charge de la partie deman-deresse dans une action en responsabilité civile oude la partie civile qui succombent viole les articles 10et 11 de la Constitution, combinés avec l’article 6 dela Convention européenne des droits de l’homme.»

Depuis le dépôt de sa note d’orientation à la commis-sion de la justice du Sénat le 15 mars dernier, laministre de la justice n’a déposé aucun projet de loi.L’on peut dès lors se demander sur quelles orienta-tions précises elle travaille. La question est évidem-ment posée de savoir si la ministre ne serait pas entrain de laisser voter au Sénat la propositionVandenberghe, qui reprend en très grande partie leprojet d’article 1022 bis rédigé par l’O.V.B. etl’O.B.F.G., tout en se réservant de publier ensuite unarrêté royal d’application qui ne reprendrait pas lagrille élaborée par les Ordres, mais au contraire unegrille d’indemnités de procédure très légèrementrehaussées. Ce risque semble d’autant plus réeldepuis qu’une proposition de loi a été déposée pardeux députés SPA-SPIRIT, proposant des barèmesindicatifs en matière d’abus de procédure, quiseraient inspirés des barèmes de l’aide juridique(doc. parl. Sénat, 3/1686).

Cette barémisation pourrait ensuite être utiliséecomme base de négociation afin d’amener les com-pagnies d’assurances à s’engager dans des contratsde protection juridique. Ce risque est confirmé parcertains politiques et représentants de compagniesd’assurances. L’appréhension du barreau est dèslors croissante.

Par ailleurs, la ministre n’exclut pas l’idée d’attribu-tion de l’indemnité de procédure à toute personneagissant en justice, qu’elle dispose ou non d’un avo-cat.

Les débats au Sénat ont été remis sine die. L’O.B.F.Gsuit de très près ce dossier qui revêt une importancecapitale pour le barreau. Des représentants del’O.B.F.G. et de l’O.V.B. rencontreront prochainementle cabinet de la ministre de la justice à ce sujet.

• Procédure disciplinaire – projet de réforme (doc.parl., Sénat, 3/1626) (voir également l’articlepage 13)

Le projet de loi modifiant certaines dispositions duCode judiciaire concernant le barreau et la procéduredisciplinaire applicable aux membres de celui-ci a étéadopté en séance plénière du Sénat ce jeudi 11 mai.Le projet est renvoyé à la Chambre puisqu’il a faitl’objet de quelques modifications techniques.L’O.B.F.G. et les barreaux qui le composent prennenttoutes les mesures nécessaires afin que les nou-veaux conseils de discipline et les conseils de disci-pline d’appel puissent être constitués dans le délaiimparti par la loi (3 mois à partir de la publication aumoniteur de la nouvelle loi).

1 Sur la proposition de loi largement commune O.V.B.-O.B.F.G., voir La Tribune 20, p. 14 et s.

• Procédure disciplinaire - intervention volontairedevant la Cour d’arbitrage

Une question préjudicielle en matière de procéduredisciplinaire du barreau a été soumise à la Cour d’ar-bitrage (voir M.B. du 10 mars 2006).Cette question est posée par le conseil de disciplined’appel des barreaux du ressort de la cour d’appelde Gand dans les termes suivants: « l’article 473, ali-néa 6, du Code judiciaire viole-t-il les articles 10, 11et 23 de la Constitution en ce qu’il dispose que deuxassesseurs siégeant au conseil de discipline d’appeldoivent être issus du barreau du prévenu, alors quel’article 28 de la loi du 26 juin 1963 créant un Ordredes architectes, qui porte sur la composition duconseil d’appel, prévoit que l’architecte poursuivi nepeut être jugé par un membre du conseil de l’Ordredont il fait partie (alinéa 5 de l’article 28) ? » L’O.B.F.G.a estimé qu’il y avait lieu d’intervenir volontairementdans l’affaire soumise à la Cour d’arbitrage. Lemémoire en intervention de l’O.B.F.G., préparé parG.A. Dal et F. Tulkens, a été déposé à la Cour d’arbi-trage. L’O.V.B. est également intervenu dans la pro-cédure.

• Juges suppléants

Au mois de février, l’O.V.B. a pris une position deprincipe marquant son opposition au recours systé-matique aux avocats pour remédier aux problèmesstructurels de personnel au sein de la justice. Il plaidepour la création d’un pool de juges de complémentqui pourraient être appelés en renfort en cas d’empê-chement de magistrats. Ce ne serait que dans descas tout à fait exceptionnels que l’on pourrait éven-tuellement faire appel à un avocat comme juge sup-pléant. L’O.V.B. précise toutefois que, même dans cecas, le juge suppléant ne pourra jamais siéger dansle canton judiciaire où il plaide généralement.

Lors de son assemblée générale du 26 avril dernier,le C.S.J. a rendu un avis d’office sur les juges sup-pléants. Il estime qu’un système judiciaire ne peutêtre organisé de telle manière que son bon fonction-nement dépende de manière structurelle du bénévo-lat et de diverses formes de rémunérations indirectesdont la mesure est difficile à préciser. Il préconise dèslors qu’une étude soit menée sur la nécessité et l’op-portunité de maintenir le système actuellement envigueur.Dans l’attente de cette étude, le C.S.J. formule diffé-rentes recommandations : un magistrat suppléantne devrait pas être appelé à siéger à l’audience oùlui-même ou un membre de son cabinet intervient enqualité de conseil d’une partie, le magistrat profes-

sionnel ne devrait pas désigner un magistrat sup-pléant en qualité de mandataire de justice (adminis-trateur provisoire, curateur à succession vacante,curateur de faillite, etc), en tout cas, lorsque le magis-trat suppléant exerce ses fonctions dans la mêmejuridiction, un juge de paix ou de police suppléantexerçant une profession libérale ne pourrait êtrenommé dans le canton où il a son étude ou son cabi-net.2

Au cours de ces derniers mois, la ministre de la jus-tice a été interrogée plusieurs fois au sujet de l’insti-tution des juges suppléants (questions d’OlivierMaingain en commission de la justice le 14 mai der-nier et de Servais Verherstraeten le 14 février dernier).La ministre de la justice a indiqué que le recours aujuge suppléant devait être exceptionnel. Si la consti-tution d’un pool est une option possible, la solutionréside selon elle dans une mobilité accrue desmagistrats. Ceux-ci pourraient, par exemple, en vertude l’article 100 du Code judiciaire, être nomméssimultanément dans plusieurs arrondissements judi-ciaires de manière à être mobilisables plus rapide-ment et plus souvent. La ministre de la justice a indi-qué que l’avis du C.S.J. était à l’étude au sein de sesservices.

Olivier Maingain a annoncé qu’il déposerait une pro-position de loi visant à interdire que des avocatsoccupent le siège du ministère public.

L’O.B.F.G. mène actuellement une réflexion à cesujet.

• Troisième voie d’accès

La loi relative à la troisième voie d’accès à la magis-trature est entrée en vigueur le 12 mai dernier (voirM.B. du 12 mai 2006).3

Pour rappel, un recours est pendant devant la Courd’arbitrage. L’arrêt est attendu le 31 mai. Toutefois,même si la Cour d’Arbitrage devait annuler la loi,aucune nomination ne serait intervenue d’ici-là.

• Plan Thémis II

La ministre de la justice a transmis à l’O.B.F.G. lanouvelle mouture du plan Thémis. Certaines des observations formulées par l’O.B.F.G.ont été prises en compte: - le principe de la gestion collégiale proposée initiale-

ment a été abandonné,- la direction du bureau de gestion est confiée à un

magistrat directeur : le directeur général, titulaired’un mandat de chef de corps.

ACTUALITÉS LÉGISLATIVES

JUIN 2006

28LA TRIBUNE DE L’O.B.F.G.

2 L’avis du C.S.J. peut être consulté sur le site du C.S.J. www.csj.be

3 Voir également au M.B. du 12 mai 2006, l’arrêté royal du 19 avril 2006 déterminant les modalités et les conditions d’organisation de l’examen oral

d’évaluation visé à l’article 191bis du Code judiciaire et l’arrêté ministériel du 4 mai 2006 portant ratification du programme de l’examen oral d’éva-

luation.

ACTUALITÉS LÉGISLATIVES

JUIN 2006

29LA TRIBUNE DE L’O.B.F.G.

En revanche, les avocats ne sont toujours pas asso-ciés au plan de réforme et aucun représentant dubarreau ne figure dans les nouvelles structures degestion. Certes, les avocats font désormais partied’un nouvel organe, le conseil général des partenai-res (composé des divers acteurs impliqués et intéres-sés par la réforme) mais celui-ci n’est pas impliquédirectement dans les nouvelles structures et son rôleest vague : il est chargé d’assister la commission demodernisation de l’ordre judiciaire…4

Par ailleurs, les particularités des arrondissementsjudiciaires d’Eupen et de Bruxelles n’ont toujours pasété prises en compte.

L’O.B.F.G. a écrit à la ministre de la justice le 5 avrildernier pour insister sur le rôle à jouer par le barreauau sein des nouvelles structures de gestion. L’O.V.B.a effectué une démarche similaire.

• Aide juridique (doc. parl. Chambre, 51/2181)

Le projet de loi modifiant le Code judiciaire en ce quiconcerne l’aide juridique et l’assistance judiciaire aété adopté en commission de la justice de laChambre le mercredi 29 mars dernier, moyennantcertains amendements répondant aux souhaits del’O.B.F.G.Ces amendements prévoient que la décision dubureau octroyant l’aide juridique de deuxième ligne,partiellement ou entièrement gratuite, constitue unepreuve de revenus insuffisants. Dès lors, le deman-deur qui a obtenu l’aide juridique entièrement ou par-tiellement gratuite et qui souhaite introduire unerequête tendant à obtenir l’assistance judiciaire, nedevra plus apporter à nouveau la preuve de son indi-gence. Le projet doit encore être voté en séance plé-nière puis passer au Sénat.

• Conseil d’Etat et contentieux des étrangers

Le projet de loi réformant le Conseil d’Etat et créantun Conseil du contentieux des étrangers (doc. parl.Chambre, 51/2479) vient d’être déposé à laChambre.

L’O.B.F.G. a souhaité être entendu dans le cadre destravaux parlementaires. L’audition devant la commis-sion de l’intérieur de la Chambre aura lieu le 31 maiprochain.

Par ailleurs, la commission de droit public du barreaude Bruxelles a suggéré de faire introduire une séried’actions judiciaires en dommages et intérêts contrel’Etat belge pour dépassement du délai raisonnabledans des procédures pendantes devant le Conseild’Etat. Ces actions devraient émaner de justiciablesreprésentés par des avocats issus des différents bar-

reaux francophones et germanophone. Préalablement à ces actions, l’Etat belge devait êtremis en demeure de prendre un arrêté royal afin demettre en vigueur la loi qui prévoit que l’auditeur a 6mois pour rendre son rapport. C’est en effet le retardpris par les auditeurs dans l’élaboration de leur rap-port qui est à l’origine du retard de la procédure.L’O.B.F.G. a envoyé une lettre de mise en demeure auministre de l’intérieur le 5 avril dernier. A ce jour,aucune réaction du ministre Dewael n’a été enregis-trée.

Laurence Evrard

4 Le projet de loi instaurant la commission de modernisation de l’ordre judiciaire et le conseil général des partenaires de l’ordre judiciaire vient d’être

déposé au Sénat sous le numéro 3-1720.

ACTUALITÉS LÉGISLATIVES

DE DROIT EUROPÉEN

• Directive Services

Suite au vote de la proposi-

tion de directive services

en séance plénière du

Parlement européen le 16

février 2006, la

Commission européenne a

revu le texte de sa proposi-

tion initiale. Dans le nou-

veau texte, le champ d’application de la directive

comprend, sans le moindre doute possible, les pres-

tations des avocats.

• Règlement sur la procédure d’injonction de

payer des créances incontestées : adoption par

le Conseil des ministres le 21 février 2006

Le Conseil des ministres a adopté le 21 février 2006

la proposition de la Commission dont l’objectif est de

simplifier, d’accélérer et de réduire le coût des litiges

entre des parties ayant leur siège dans différents

Etats membres. Il a finalement été décidé, après des

mois de discussions, de limiter le champ d’applica-

tion du règlement aux situations transfrontalières. La

procédure simplifiée ne s’appliquera donc pas aux

situations purement internes.

• Espace de justice, de liberté et de sécurité

- Le 20 janvier 2006, la Commission européenne a

publié un livre vert en matière de procédure pénale,

relatif aux conflits de juridiction et à la règle « non bis

in idem ». En effet, les tribunaux des Etats membres

sont de plus en plus souvent confrontés à des

demandes portant sur les mêmes affaires, ce qui

entraîne de nombreux conflits de juridiction.

- La Commission a soumis au Conseil de l’Union

européenne, les 13 et 14 janvier 2006, un rapport

relatif aux droits des Etats membres portant sur le

droit à la présence d’un avocat durant l’interrogatoire

de police et le droit à bénéficier d’une assistance juri-

dique gratuite. Elle a présenté ce rapport de manière

à démontrer l’utilité de sa proposition de décision

cadre traitant du sujet, proposition qui est pendante

au Conseil depuis le 28 avril 2004.

- La Commission a adopté le 20 janvier 2006 une

proposition de décision cadre visant à améliorer

l’échange d’informations relatif au casier judiciaire

des citoyens de l’Union européenne. La proposition

précise les modalités des demandes de renseigne-

ments entre les Etats membres et suggère un sys-

tème informatisé d’échange d’informations sur les

condamnations pénales. La Commission fera égale-

ment d’autres propositions relatives à l’échange d’in-

formations portant sur les ressortissants des Etats

tiers.

• Proposition de règlement du Parlement euro-

péen et du Conseil modifiant le règlement n° 13

148/2000 sur la signification et la notification

des actes judiciaires et extra judiciaires en

matière civile et commerciale

La Commission des affaires juridiques du Parlement

européen a publié un projet de rapport à propos de

ce nouveau texte. Ce rapport sera commenté par le

C.C.B.E.

Lucette Defalque

ACTUALITÉS LÉGISLATIVES

JUIN 2006

30LA TRIBUNE DE L’O.B.F.G.

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S CONSULTATION DE LA CENTRALE DES CRÉDITS

AUX PARTICULIERS

Les avocats qui souhaitent obtenir des informations de la Centrale des crédits aux particuliers de

la Banque nationale, dans le cadre de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation,

peuvent introduire leur demande au moyen du formulaire disponible sur l’extranet de l’O.B.F.G.,

dans la rubrique « actualités/communication de l’O.B.F.G. ».

C.C.B.E.

JUIN 2006

31LA TRIBUNE DE L’O.B.F.G.

C.C.B.E. - ACTUALITÉS

• Procès-verbal de la réunion du Comité perma-nent du 31 mars 2006

Les points suivants de ce procès-verbal peuvent êtreretenus : - Code de déontologie du C.C.B.E. : la version finale

pourrait faire l’objet d’un vote à la session plénièrede Porto le 16 mai 2006.

- Principes communs en matière de déontologie del’avocat : la proposition pourrait également fairel’objet d’un vote à la session plénière de Porto.Pour la bonne compréhension de ce point, voir ci-dessous.

- Représentation auprès de la Cour européenne desdroits de l’homme : le document proposé par lecomité « droits de l’homme » du C.C.B.E. prévoyaitune motion en faveur de la représentation obliga-toire par avocat dès le début de la procédure alorsqu’actuellement, cette représentation n’est obliga-toire qu’après acceptation de la requête introduc-tive par la Cour. Le document indiquait clairementque cette représentation devrait s’accompagnerd’un système efficace d’aide juridique. Le document n’a pas recueilli l’accord des déléga-tions et n’a donc pas été adopté. A toutes fins uti-les, il est important de souligner que le règlementde la Cour prévoit que les parties peuvent êtrereprésentées soit par des avocats, soit par des per-sonnes habilitées par la Cour conformément à l’ar-ticle 36.4a du règlement de la Cour. Cette disposi-tion prévoit que le requérant doit être représentésoit par un avocat habilité à exercer dans l’un desEtats membres de la C.E.D.H., soit par une autrepersonne agréée par le président de la chambresaisie.

- Blanchiment de capitaux : le président de la TaskForce du C.C.B.E., Bernard Vatier, a indiqué que leFonds monétaire international organisera uneconférence à Londres les 30, 31 mai et 1er juin2006, qui aura pour objet principal la mise en œuvrede la législation sur le blanchiment de capitaux parla profession d’avocat et le fonctionnement de cettelégislation. Le F.M.I. prévoit d’inviter des représen-tants des barreaux et Law Societies, des ministèrescompétents, des cellules de traitement d’informa-tions financières et des professeurs d’universités,ainsi que des représentations régionales. La partici-pation à la conférence se fait uniquement sur invita-tion.

• Déclaration sur les valeurs et devoirs fonda-mentaux de la profession d’avocat

Le projet du C.C.B.E. est actuellement rédigé commesuit :« Dans une société fondée sur le respect de l’état dedroit, l’avocat joue un rôle éminent. Les devoirs del’avocat ne se limitent pas à l’exécution fidèle de ce

qu’il doit faire dans la mesure où le droit l’autorise. Unavocat doit servir les intérêts de la justice, ainsi quede ceux dont il doit faire respecter et défendre lesdroits et libertés ; l’avocat a le devoir non seulementde plaider la cause du client mais d’être son conseil-ler. Le respect de la fonction de l’avocat constitueune condition essentielle à l’Etat de droit et à unesociété démocratique.Certains droits et valeurs fondamentaux sont com-muns à toutes les professions d’avocats en Europe,même si ces valeurs et devoirs et la manière dont ilsinteragissent, sont interprétés de manière légèrementdifférente dans les différentes juridictions. Les princi-pes communs sous-tendent divers codes nationauxet internationaux qui régissent la déontologie del’avocat. Dans l’intérêt général, les barreaux et LawSocieties, les cours ou gouvernements, organisationsinternationales devraient faire respecter et protégerces valeurs et devoirs fondamentaux.Les valeurs et devoirs fondamentaux sont :a. l’auto-réglementation de la profession d’avocat,

l’indépendance professionnelle de l’avocat et laliberté de l’avocat d’assurer la défense du client ;

b. la dignité et l’honneur de la profession d’avocat demême que l’intégrité et la bonne réputation del’avocat ;

c. le droit et devoir fondamentaux de l’avocat de pré-server la confidentialité des affaires du client et derespecter le secret professionnel ;

d. l’évitement de conflits d’intérêts que ce soit entredes clients différents ou entre le client et son avo-cat ;

e. la loyauté à l’égard du client ;f. la compétence professionnelle de l’avocat en

général et par rapport à une affaire particulière ;g. les obligations de l’avocat vis-à-vis des cours et tri-

bunaux, de l’administration de la justice et des rap-ports entre avocats qui peuvent parfois l’emportersur les obligations de l’avocat à l’égard de sonclient.

• Informations provenant de la délégation desPays-Bas

Une étude publique a eu lieu aux Pays-Bas à proposde la profession d’avocat et a abouti aux conclusionssuivantes :a. respect de six valeurs fondamentales pour la pro-

fession d’avocat : indépendance, compétence,impartialité, intégrité, confidentialité et responsabi-lité publique pour le bon accès à la professiond’avocat ;

b. maintien du monopole des avocats en matièrepénale et civile ;

c. création d’un organe régulateur indépendant ayantla primauté par rapport à l’Ordre national des avo-cats existant. Cet organe sera composé d’expertsindépendants nommés par le ministre de la justice.Cet organe aura le pouvoir de réglementation à

propos de l’admission à la profession, de la pro-fession elle même et de son exercice, ainsi que lapromotion du fonctionnement du marché danslequel la profession d’avocat est exercée. L’Ordrenational des avocats des Pays-Bas n’aura plusqu’un rôle consultatif. Les réglementations àadopter par cet organe devront se fonder sur l’in-térêt public et les valeurs fondamentales de la pro-fession d’avocat.

En conclusions, le barreau n’aura plus la compétencede réglementer lui même la profession mais parcontre, l’obligation pour les avocats d’être membresd’un Ordre sera maintenue.

• Intervention du C.C.B.E. devant la Cour euro-péenne des droits de l’homme

Le C.C.B.E. a été invité par la Cour européenne desdroits de l’homme à intervenir dans deux cas concer-nant la Pologne et portant sur la responsabilité de

l’Etat pour des actes d’avocats désignés pour repré-senter des parties dans le cadre de l’aide juridique.La présidence du C.C.B.E. a décidé de préparer unprojet d’intervention qui sera soumis pour approba-tion aux délégations.

• Livre vert de la Commission européenne sur laprésomption d’innocence

La Commission européenne a publié un livre vert surla présomption d’innocence et le comité de droitpénal du C.C.B.E. désignera l’un de ses membrespour préparer une réponse. Les différentes déléga-tions du C.C.B.E. sont invitées à faire part de leurscommentaires au comité de droit pénal. Il s’agit enparticulier de répondre à neuf questions avant le 31mai 2006. La commission « droit pénal » de l’O.B.F.G.y travaille.

Lucette Defalque

C.C.B.E.

JUIN 2006

32LA TRIBUNE DE L’O.B.F.G.

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RÉPÉTIBILITÉ :INCIDENCE DE LA FIXATION DE LA VALEUR DE LA DEMANDE SUR LE

DROIT D’ENREGISTREMENT ET LES DROITS DE GREFFE

Monsieur Marcel Mignon, président de la Chambre nationale des huissiers de justice, nous

adresse les informations reproduites ci-dessous, afin d’attirer l’attention des avocats sur certai-

nes conséquences de l’application de la jurisprudence consécutive à l’arrêt de la Cour de cas-

sation du 2 septembre.

Depuis l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 2 septembre 2004, certains avocats réclament, dans

l’acte introductif d’instance, en plus de la condamnation au paiement de sommes en principal, la

condamnation du défendeur au paiement d’une somme forfaitaire ou provisionnelle de 1 € à titre de

participation aux frais de défense, honoraires et frais du conseil de la partie demanderesse.

Cette nouvelle pratique pose une double difficulté ; d’une part quant à la détermination de la com-

pétence de la juridiction à saisir ; d’autre part quant à la fixation du ressort de la justice de paix, avec

une influence notamment sur le montant à percevoir en guise de droit de mise au rôle.

En effet, la postulation par l’avocat d’une condamnation à une telle somme forfaitaire ou provision-

nelle n’entre pas dans le cadre des dépens tels qu’énoncés à l’article 1018 du Code judiciaire mais

est plutôt assimilable à une « pénalité - clause pénale » encourue par le débiteur, avec pour effet que

ce montant réclamé s’ajoute aux autres créances reprises dans l’acte de citation.

Ainsi, dans l’hypothèse d’une demande de condamnation à une somme provisionnelle de 1 € dans

le cadre de la répétibilité des honoraires de l’avocat du demandeur, la cause doit automatiquement

être inscrite en premier ressort devant le juge de paix, entraînant par conséquent la perception d’un

droit de mise au rôle de 35 €. Pour information, sachez que le SPF Finances, service de la docu-

mentation patrimoniale - enregistrement et domaines, partage entièrement ce point de vue.

Il me semble donc important que les membres de votre profession soient informés des effets de

cette nouvelle pratique afin de préserver une collaboration efficace entre avocats et huissiers de jus-

tice quant à l’introduction d’instance sur la base de projets de citations rédigés par les soins des avo-

cats.

INFOS

JUIN 2006

33LA TRIBUNE DE L’O.B.F.G.

PUBLICATION DES ACTES DU CONGRÈS

DU 11 MARS 2005 DE L’O.B.F.G.« L’AVOCAT ET LA TRANSPARENCE »

Table des matières

Introduction générale par François Glansdorff

Chapitre 1 - La transparence et le secret profes-sionnel : antagonistes ?• Glasnost : la seconde mort d’Antigone par Patrick

Henry

Chapitre 2 - La transparence de l’avocat enversson client• Introduction par François Glansdorff• Les honoraires par Philippe Galand• La boule de cristal par Luc Misson• Reflet et transparence par Bernard Parmentier

Chapitre 3 - La transparence de l’avocat enversles autorités ordinales - La transparence desautorités ordinales envers le justiciable et enversles avocats • Introduction par François Glansdorff• La transparence en matière disciplinaire par Jean

du Jardin• La transparence due par les autorités ordinales aux

avocats et aux justiciables par Marc Wagemans• Transparence de l’avocat vis-à-vis de ses autorités

ordinales par Philippe Hallet

Chapitre 4 - La transparence et la loyauté desavocats entre eux, envers les tiers et envers lejuge• Introduction par François Glansdorff• La loyauté des avocats envers le juge civil par

Martine Regout• La transparence et la loyauté des avocats envers le

juge pénal par Damien Vandermeersch• La transparence et la loyauté de l’avocat envers les

tiers par Pascal Chevalier• Le devoir de loyauté de l’avocat par Bernard Leroy

Chapitre 5 - La transparence de l’avocat enversles médias• Introduction par François Glansdorff• Indispensable confiance par Marie-Cécile Royen• Le règlement de l’O.B.F.G. du 17 mai 2004 par

Jean-Marie Defourny• Concilier des impératifs contradictoires par Jean

Cruyplants

Chapitre 6 - La transparence du barreau et le lan-gage juridique et judiciaire• Introduction par François Glansdorff• Le langage de l’avocat par Joseph George• Le travail réalisé par l’Association syndicale des

magistrats: un exemple à suivre pour les avocats ?par Jean-François Funck

• La transparence du langage judiciaire par GérardCollin

Chapitre 7 – Conclusionspar Guy Haarscher

Cet ouvrage reprend les contributions des avocats, magistrats, journaliste intervenus lors du congrès et aborde

notamment des questions telles que : est-il possible de concilier transparence et secret professionnel ? Quelle

est l’étendue du devoir de sincérité de l’avocat envers son Ordre, notamment en matière disciplinaire ? Que

recouvre la notion de loyauté entre confrères, dans les négociations ou la phase judiciaire ? Comment se com-

porter loyalement envers les tiers, envers l’adversaire qui se défend en personne ? Qu’implique l’obligation de

loyauté de l’avocat dans ses rapports avec la magistrature, en matière civile et pénale ? Comment améliorer le

langage juridique et judiciaire de manière à le rendre compréhensible par les justiciables ? Au terme de ces

réflexions, Guy Haarscher, philosophe, et observateur avisé du monde judiciaire et de la justice, tire les conclu-

sions du congrès.

Les actes du congrès de l’O.B.F.G. ont été publiés grâce à l’aimable colla-boration des éditions Bruylant. L’ouvrage peut être commandé chez Bruylant, rue de la Régence 67, 1000Bruxelles, tél. 02 512 98 45, fax. 02 511 72 02, au prix de 45 €. Les participants au congrès bénéficieront d’une ristourne de 25 % pourautant qu’ils joignent à leur commande l’attestation de participation aucongrès du 11 mars 2005 qui leur a été remise par l’O.B.F.G. au titre de laformation permanente.

INFOS

JUIN 2006

34LA TRIBUNE DE L’O.B.F.G.

COMPTES 2005 DE L’O.B.F.G.

Vous trouverez ci-dessous les comptes de résultats

et le bilan 2005 de l’O.B.F.G., approuvés par l’assem-

blée générale du 15 mai 2006.

Le compte de résultats 2005 révèle un bénéfice d’ex-

ploitation de 102.977,33 € auquel il y a lieu d’ajouter

la différence positive entre les produits et les charges

exceptionnels, ce qui a généré un bénéfice, pour

l’exercice concerné, de 129.501,86 €.

Le bilan 2005 démontre que le bénéfice reporté se

monte désormais à 450.248,35 €.

Les finances de l’O.B.F.G. sont donc extrêmement

saines et permettent des choix budgétaires.

C’est ainsi que le budget 2006 a été voté, ainsi que

vous le savez, en léger déficit.

Les cotisations sont restées au même niveau que

celui défini en 2005 (120 € par avocat).

L’O.B.F.G. souhaite dès lors adopter une ligne de

conduite la plus rigoureuse possible afin d’éviter de

faire supporter aux Ordres d’avocats des cotisations

qui seraient difficilement compatibles avec leur tréso-

rerie ou plus précisément avec celle des avocats

appartenant à l’O.B.F.G., mais veut néanmoins se

donner les moyens d’une politique, notamment en

matière d’examen de la situation socio-économique

des avocats, de lobbying politique ou de communi-

cation à l’égard du public.

Il paraît en effet et plus que jamais nécessaire que la

crédibilité du barreau, interface indispensable entre

le citoyen et la justice, soit mise en exergue.

Le positionnement du barreau dans la société passe

par une nécessaire amélioration de l’image de mar-

que tant dans le public qu’auprès du « politique ».

Ces moyens d’action ont nécessairement un coût qui

devra être défini lors de l’adoption du budget 2007 et

après avoir défini, après avis de professionnels de la

communication, la politique à adopter à cet égard.

Luc Maréchal

ACTIFS IMMOBILISES 23 837,70I. Frais d'établissement (annexe I)II. Immobilisations incorporelles (ann. II)III. Immobilisations corporelles (ann. III) 23 837,70

A. Terrains et constructionsB. Installations, machines et outillageC. Mobilier et matériel roulant 14 966,30

240100 Matériel de bureau 22 449,45240900 Amortissements/ Mob. & Mat. de bur. (7.483,15)

D. Location-financement et droits similaires 8 871,40252100 Matériel roulant en loc.-Fin. 14 785,66252900 Amort. sur mobilier et mat. rlt en leas. (5.914,26)

E. Autres immobilisations corporellesF. Immobilisations en cours et acomptes versés

IV. Immobilisations financières (ann. IV et V)A. Entreprises liées

1. Participations2. Créances

B. Autres entreprises avec lesquelles il existe un lien de participation1. Participations2. Créances

C. Autres immobilisations financières1. Actions et parts2. Créances et cautionnements en numéraire

ACTIFS CIRCULANTS 532 193,15V. Créances à plus d'un an

A. Créances commercialesB. Autres créances

VI. Stocks et commandes en cours d'exécutionA. Stocks

1. Approvisionnements2. En-cours de fabrication3. Produits finis4. Marchandises5. Immeubles destinés à la vente6. Acomptes versés

B. Commandes en cours d'exécutionVII. Créances à un an au plus 9 301,00

A. Créances commerciales 1 933,00400000 Clients 1 933,00

B. Autres créances 7 368,00416120 Provision Onss 7 368,00

VIII. Placements de trésorerie (ann. V et VI) 344 612,99A. Actions propresB. Autres placements 344 612,99

530000 Dépôts à terme de plus d'un an 330 000,00530100 Compte Ing Garantie locative 14 612,99

IX. Valeurs disponibles 106 910,16550000 Comptes courants bancaires 105 906,86550003 Ccp 746,69550004 Compte Carpa 0,01570000 Caisse centrale 256,60

X. Comptes de régularisation (ann. VII) 71 369,00490000 Charges à reporter 3 620,71491000 Produits acquis 67 748,29

ACTIF 556 030,85

CAPITAUX PROPRES 450 248,35I. Capital (ann. VIII)

A. Capital souscritB. Capital non appelé

II. Primes d'émissionIII. Plus-values de réévaluationIV. Réserves

A. Réserve légaleB. Réserves indisponibles

1. Pour actions propres2. Autres

C. Réserves immuniséesD. Réserves disponibles

V. Bénéfice reporté 450 248,35140000 Bénéfice reporté 450 248,35

VI. Perte reportéeVI. Subsides en capital

PROVISIONS ET IMPOTS DIFFERESVII. A. Provisions pour risques et charges

INFOS

JUIN 2006

35LA TRIBUNE DE L’O.B.F.G.

3. Grosses réparations et gros entretien4. Autres risques et charges (ann. IX)

B. Impôts différés

DETTES 105 782,50VIII. Dettes à plus d'un an (ann. X) 9 136,99

A. Dettes financières 9 136,991. Emprunts subordonnés2. Emprunts obligataires non subordonnés3. Dettes de location-financement

et assimilées 9 136,99172100 Location fin. Renault Scenic 9 136,99

4. Etablissements de crédit5. Autres emprunts

B. Dettes commerciales1. Fournisseurs2. Effets à payer

C. Acomptes reçus sur commandesD. Autres dettes

IX. Dettes à un an au plus (ann. X) 95 182,38A. Dettes à plus d'un an échéant dans l'année 2 716,84

422100 Loc. fin. Renault Scenic 2 716,84B. Dettes financières

1. Etablissements de crédit2. Autres emprunts

C. Dettes commerciales 34 644,091. Fournisseurs 34 644,09

440000 Fournisseurs 24 747,69444000 Factures à recevoir 9 896,40

2. Effets à payerD. Acomptes reçus sur commandesE. Dettes fiscales, salariales et sociales 57 821,44

1. Impôts 9 763,98453000 Précomptes retenus 9 763,98

2. Rémunérations et charges sociales 48 057,46454000 Office National de la Séc.

Soc. à payer 14 479,80455200 Rémun. employés à payer 30,00456000 Pécules de vacances à payer 33 547,66

F. Autres dettes 0,01480600 Carpa 0,01

X. Comptes de régularisation (ann. XI) 1 463,13492000 Charges à imputer 42,99492100 Charges à imputer - Dép. Adm. 1 300,14493000 Produits à reporter 120,00

PASSIF 556 030,85I. Ventes et prestations 1 072 811,56

A. Chiffre d'affaires (ann. XII, A) 995 719,12700000 Cotisations 779 760,00700001 Administratif, photocopies,... 454,87700006 Divers 8 419,71700008 Locations salles 5 400,00700011 Registre National 110 046,70700012 Service de remplacement,

abonnement,... 125,00700013 Médiation 630-0769319-71 51 789,14700014 Congrès 9 770,00700015 Boîtes Mail 27 406,50700016 Formation 1 300,00700017 Bulletin prévention 1 247,20

B. Variation des en-cours de fabrication, des produits finis et des commandes en cours d'exécution (augmentation +,

C. Production immobiliséeD. Autres produits d'exploitation (ann. XII, B) 77 092,44

740300 Subside "avocats dans l'école" 15 000,00

743050 Récupération (chèque repas,...) 6 464,83743100 Intervention Cpas St Gilles 2 250,00743200 Sponsors, Congrès, 15 143,95743300 Intervention SPF Justice 2 500,00743400 Récupération frais Reprobel 35 733,66

II. Coût des ventes et prestations (969.834,23)A. Approvisionnements et marchandisesB. Services et biens divers 600 183,58

610000 Loyers et charges locatives 57 109,04610100 Précompte immobilier 7 353,25611000 Entretien et réparations des locaux 3 282,31611025 Alarme, sécurité,... 732,43611050 Leasing - frais d'exploit. 3 750,24611090 Entretien et réparation matériel 526,60612001 Eau 466,52612006 Site internet 64,13612007 Extranet 3 073,40612009 Informatique 19 123,35612010 Electricité 6 632,40612011 Boissons, alimentation 3 859,58612012 Fournitures diverses 2 113,08612013 Petit matériel 406,75612100 Téléphone 13 889,27612130 Frais postaux 7 216,06612200 Livres, Bibliothèque 2 064,43612201 E mail net 1 087,00612300 Imprimés et fournitures de bureau 15 781,03612310 Photocopies 986,63613000 Honoraires Avocats 36 710,58613001 Honoraires reviseur 3 315,00613002 Honoraires comptable 8 470,00613003 Honoraire conseils 1 936,00613004 Honoraires Administrateurs 67 200,00613005 Traduction 2 351,00613006 Communication 17 814,92613007 Direction générale 17 820,00613100 Assurance incendie 338,47613143 Assurance RC 1 038,47613203 La Tribune 27 247,22613204 Avocat dans l'école 17 701,65613205 Presse 1 707,11613207 Rémunération auteurs, éditeurs,.. 34 988,00613212 Bulletin de remplacement 800,22613213 Information site net 391,81613218 Secrétariat social 2 179,08613219 Frais de gestion - Sodexho 943,72613227 Cotisation ASF 25 000,00613228 Cotisation UIA 2 572,58613229 Cotisation CCBE 22 991,00613230 Dons, libéralités,... 2 000,00613240 Examens 2 932,40614800 Frais de séminaire,... 456,35615000 Frais Ag et Ca 23 526,62615001 Réunions, frais commission 19 294,23615002 Frais de représentation Belgique 8 846,80615003 Frais de représentation étranger 6 058,16615004 Cadeaux, fleurs,... 1 796,05615005 Frais - Etranger 500,00615006 Séminaires et études 1 474,80615007 Congrès 28 935,74615008 Frais de protocole 945,08615009 Frais CCBE 11 707,69615011 Registre national 17 433,99615012 Affiliation 1 500,00615013 Cotisation fédération 2 250,00615014 Cotisation Unplib 5 199,60615015 Assemblée générale plénière 11 593,36

INFOS

JUIN 2006

36LA TRIBUNE DE L’O.B.F.G.

615016 Service de remplacement 982,52615017 Formation, séminaire donné par OBFG 2 096,38615020 Formation médiation 5 697,35616100 Frais de déplacement 719,61616200 Transport 105,18617000 Intérimaires 1 097,34

C. Rémunérations, charges sociales et pensions (ann. XII, C2) 357 771,52620001 Frais Président - Defourny 931,74620003 Frais Pierre Corvilain 4 500,00620005 Frais M. André Delvaux 4 500,00620006 Frais M. Jean - Pierre Poncelet 3 437,01620007 Frais Lucette Defalque 4 500,00620009 Frais M. François Bruyns 4 500,00620010 Frais M. Luc-Pierre Maréchal 4 500,00620011 Frais M. André Risopoulos 4 500,00620012 Frais M. Pierre Neuville 4 500,00620013 Frais M. Guy De Reytere 4 500,00620014 Frais M. Pascal Chevalier 1 500,00620200 Employés - Rémunérations 200 637,14620300 Ouvriers - Rémunérations 11 707,94620600 Régularisation année antérieure 156,98621000 Cotisations patr. d'ass. soc. / salaires 2 247,80621100 Cotis. patr. d'ass. soc./app. & comm. 48 406,03621150 Congés payés ouvriers 1 531,86621600 Régul année antérieure 51,77623030 Assurance groupe 4 558,32623040 Assur. soins de santé 156,86623050 Chèque repas 7 859,95623080 Frais de déplacement 4 543,06623085 Frais de déplacement imposable 497,40625000 Dotations aux prov.

pour péc. vacances 33 547,66D. Amortissements et réductions de valeur

sur frais d'établissement, sur immobisations incorporelles et corporelles 10 440,28630240 Dot amort s/ matériel et mobilier 7 483,15630252 Dot Amort s/ leasing 2 957,13

E. Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales (dotations +,

F. Provisions pour risques et charges (dotations +, utilisations et reprises -)(ann. XII, C3 et E)

G. Autres charges d'exploitation (ann. XII,F) 1 438,85640300 Taxes diverses 174,10643400 Moins value s/ autres créances 1 264,75

H. Charges d'exploitation portées à l'actif au titre de frais de restructuration

III. Bénéfice d'exploitation 102 977,33Perte d'exploitationIV. Produits financiers 6 814,47

A. Produits des immobilisations financièresB. Produits des actifs circulants 6 464,83

751100 Produits des placements de trésorerie 5 428,42751200 Produits des valeurs disponibles 1 036,41

C. Autres produits financiers (ann. XIII, A) 349,64757999 Diff. paiement (Gain) & régularisation 349,64

V. Charges financières (2.897,68)A. Charges des dettes (ann. XIII,B et C) 1 697,16

650000 Intérêts, commissions et frais/dettes 219,40650050 Intérêts Leasing Renault Scenic 1 477,76

B. Réductions de valeur sur actifs circulants autres que ceux visés sub. II.E. (dotations +, reprises -) (ann. XIII, D)

C. Autres charges financières (ann. XIII, E) 1 200,52657000 Frais de banque, de chèques postaux 642,10657999 Diff. paiement (Perte) 558,42

VI. Bénéfice courant avant impôts 106 894,12Perte courante avant impôtsVII. Produits exceptionnels 66 672,86

A. Reprises d'amortissements et de réductions de valeur sur immobilisations incorporelles et corporelles

B. Reprises de réductions de valeur surimmobilisations financières

C. Reprises de provisions pour risques et charges exceptionnels

D. Plus-values sur réalisation d'actifs immobilisésE. Autres produits exceptionnels (ann. XIV, A) 66 672,86

764000 Produits exceptionnels 66 672,86VIII. Charges exceptionnelles (43.095,38)

A. Amortissements et réductions de valeur exceptionnels sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et

B. Réductions de valeur sur immobilisations financières

C. Provisions pour risques et charges exceptionnels (dotations +, reprises -)D. Moins-values sur réalisation d'actifs

immobilisésE. Autres charges exceptionnelles (ann. XIV, B) 43 095,38

664100 charges exceptionnelles 43 095,38F. Charges exceptionnelles portées à l'actif

au titre de frais de restructurationIX. Bénéfice de l'exercice avant impôts 130 471,60Perte de l'exercice avant impôtsIX bis. A. Prélèvements sur les impôts différés

B. Transfert aux impôts différésX. Impôts sur le résultat (969,74)

A. Impôts (ann. XV) (969,74)670010 Précompte mobilier (969,74)B. Régularisations d'impôts et reprises de

provisions fiscalesXI.Bénéfice de l'exercice 129 501,86Perte de l'exerciceXII.Prélèvements sur les réserves immuniséesTransfert aux réserves immunisées

A. Bénéfice à affecter 450 248,35Perte à affecter1. Bénéfice de l'exercice à affecter 129 501,86Perte de l'exercice à affecter2. Bénéfice reporté de l'exercice précédent 320 746,49Perte reportée de l'exercice précédent

B. Prélèvements sur les capitaux propres1. sur le capital et les primes d'émission2. sur les réserves

C. Affectations aux capitaux propres1. au capital et aux primes d'émission2. à la réserve légale3. aux autres réserves

D. Résultat à reporter (450.248,35)1. Bénéfice à reporter (450.248,35)

693000 Bénéfice à reporter (450.248,35)2. Perte à reporter

E. Intervention d'associés dans la perteF. Bénéfice à distribuer

1. Rémunération du capital2. Administrateurs ou gérants3. Autres allocataires

INFOS

JUIN 2006

37LA TRIBUNE DE L’O.B.F.G.

COMMENTAIRE D’UN OUVRAGE INDISPENSABLE : «CABINET D’AVOCAT ET TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION» - MATIÈRE DU CAPA

POUR TOUT AVOCAT DEMAIN ET DÈS À PRÉSENT POUR TOUT CANDIDAT

À UNE RESPONSABILITÉ ORDINALE ?

Les contributions sont substantielles et dressent unpanorama complet :• Laurent Marlière : «Ouverture. La Sibérie, l’effet de

serre et l’avocat. Les enjeux des nouvelles techno-logies pour le juriste» ;

• Gérald Saint-Remy : «L’utilisation des outils del’Internet (forum de discussions, sites web, cour-riers électroniques) comme outil de publicité» ;

• Jean-François Henrotte : «L’encadrement des«transactions» électroniques réalisées via le réseauet les questions de responsabilité professionnelle» ;

• Nicolas Daubies : «Le paiement électronique desprestations d’avocats» ;

• Victor-Vincent Dehin : «Les questions de droit intel-lectuel, soulevées par les œuvres digitales déve-loppées par l’avocat ou à son service» ;

• Cécile de Terwagne : «Les cabinets d’avocats et laloi sur la protection des données à caractère per-sonnel» ;

• Jean-Paul Lacomble : «Le contrôle de l’usage destechnologies de l’information et de la communica-tion au sein du cabinet par les membres du cabi-net» ;

• Jean-Paul Triaille: «Le partage des dossiers «élec-troniques» - questions de droit à la clientèle, desecret professionnel et de droits intellectuels» ;

• Daniel Fesler : «La correspondance et le recom-mandé électronique dans les relations entre avo-cats» ;

• Vincent Lamberts : «Les relations barreau – palais :le rôle électronique et la diffusion des donnéesjurisprudentielles» ;

• Joël Ubain : «La diffusion des données jurispru-dentielles dans le cadre du programme «Phénix»d’informatisation de l’ordre judiciaire» ;

• Laurent Guniotte : «Le projet Phénix» ;• Christophe Lazaro et Olivier Haenecour : «La

médiation à l’épreuve des nouvelles technologies :de la théorie à la pratique».

Les membres du barreau ne pourront plus direqu’«ils ne savaient pas».Toutes les balises sont identifiées, expliquées : leslois du 11 mars 2003 sur certains aspects juridiquesdes services de la société de l’information et sur cer-tains aspects juridiques des services de la sociétéde l’information, la loi du 2 août 2002 relative à lapublicité trompeuse et à la publicité comparative,

aux clauses abusives et aux contrats à distance ence qui concerne les professions libérales, les recom-mandations du C.C.B.E. en matière de communica-tion électronique du 25 novembre 2000, les règle-ments de l’O.B.F.G. du 25 juillet 2001 sur la publicitéet du 21 octobre 2002 sur l’usage des technologiesde l’information et de la communication, la loi du 17juillet 2002 sur les opérations effectuées au moyend’instruments électroniques de fond, la loi du 30 juin1994 relative aux droits d’auteur et aux droits voi-sins, la loi du 8 décembre 1992 relative à la protec-tion de la vie privée à l’égard des traitements desdonnées à caractère personnel, la loi du 11 décem-bre 1998 transposant la directive 95/46/Ce du 24octobre 1995 du Parlement européen et du Conseilrelative à la protection des personnes physiques àl’égard du traitement des données à caractère per-sonnel et à la libre circulation de ces données, laConvention collective du travail n° 81 du 26 avril2002 relative à la protection de la vie privée des tra-vailleurs à l’égard du contrôle des données descommunications électroniques, l’article 314 bis duCode pénal, le règlement de l’O.B.F.G. du 26 juin2003 relatif à la collaboration de l’avocat avec despersonnes extérieures à la profession, la loi du 20octobre 2000 introduisant dans le Code judiciairel’utilisation des moyens de télécommunication dansla procédure judiciaire et extrajudiciaire, la loi du 9juillet 2001 fixant certaines règles relatives au cadrejuridique pour les signatures électroniques et les ser-vices de certification, la loi du 11 mars 2003 sur lesservices de la société de l’information ayant notam-ment complété l’article 1317 du Code civil, le règle-ment de l’O.B.F.G. du 20 janvier 2003 sur la déonto-logie de l’avocat en matière de médiation, les«modes alternatifs de résolution des litiges» ou«alternative dispute resolution» (ADR), les modes derésolution des conflits en ligne ou «online disputeresolution» (ODR) : négociations en ligne, médiationen ligne, conciliation, arbitrage et autres ODR, lesprojets de loi instituant le système d’informationPhénix et relatifs à la procédure par voie électroni-que,…

Une floraison de directives, lois et règlements déon-tologiques, du vocabulaire spécifique franco-anglais, du langage d’initié pour des principesanciens mais aussi pour des réalités nouvelles.

Il était urgent que les avocats s’interrogent sur le devenir de leur cabinet et l’évolution de leur profession face

aux technologies de l’information. C’est le défi qu’ont relevé différents intervenants sous la direction scientifique

de J.-F. Henrotte et Y. Poullet dans le souci de déterminer les « balises et enjeux » sous le titre « Cabinet d’avo-

cat et technologies de l’information » (Cahier 26 du C.R.I.D., Bruxelles, Bruylant, 2005, 512 pages).

INFOS

Un patchwork qui se répercute sur tout, en ce com-pris sur la médiation, alors qu’elle n’est même pasencore intégrée.

Et tout cela n’est pas un simple écho aux interpella-tions prémonitoires du bâtonnier Van Doosselaereen introduction, en février 1999, au colloque sur«Multimédias : le cyber avocat,… La mutation tech-nologique du cabinet d’avocats au temps du cyberespace», mais la réalité de 2006, pourtant mécon-nue.

A vrai dire, une synthèse propre à constituer lamatière du CAPA pour tout avocat demain, et dès àprésent pour tout candidat à une responsabilité ordi-nale.

Au-delà des balises, il y a les «enjeux». Le doyenYves Poullet et le bâtonnier Didier Matray se sontheureusement attachés à identifier les enjeux pourl’avocat reconnu par le législateur et la jurisprudencecomme indissociable des droits de défense et dontla déontologie doit se recentrer sur les principes fon-damentaux de dignité, probité, délicatesse et indé-pendance.

Il appartient aux autorités ordinales de veiller à l’in-tégration et l’exploitation des technologies de l’infor-mation et de la communication dans le respect desprincipes fondamentaux à travers plusieurs angles :

- le cyber avocat sur le net : droit à la publicité, l’in-terdiction de publicité trompeuse, information àfournir légalement, la publicité et les forums de dis-cussions électroniques, les offres de services enligne, les sites Internet ;

- le cyber avocat et son cabinet ;- la surveillance et le contrôle des avocats ;- le cyber avocat et ses relations électroniques avec

des tiers : le client ;- le cyber avocat et Phénix et les qualités d’accès

effectif aux textes légaux et réglementaires, l’obli-gation de collaborer à la recherche de la vérité pourcelui qui a une connaissance particulière d’un sys-tème informatique concerné ;

- le cyber avocat et sa formation.

Bref, un défi qui doit être relevé sans porter atteinteaux libertés fondamentales et principes de dignité,probité, délicatesse et indépendance, qui fondent laprofession.

L’avocat doit intégrer la fin de son isolement régle-mentaire, dès lors que le voilà confronté non plusaux seuls règlements de son Ordre, mais aux légis-lations relatives aux prestataires de services de lasociété d’informations, aux prestataires de servicesà distance, aux auteurs, aux responsables de traite-ment de données à caractère personnel.

Les instances ordinales sont appelées à assisterl’avocat par diverses actions de simple informationet de conseil, de normalisation de la pratique, delabellisation ou de certification et même de groupede pression face au législateur excessif. Elles insis-tent sur la nécessité de placer des limites à l’utilisa-tion des technologies de l’information et de la com-munication pour assurer la sauvegarde de l’essentielde la profession d’avocat : à elles de veiller à préve-nir les atteintes à la propriété de la clientèle, à l’orga-nisation des associations entre avocats, aux mesu-res de sécurité et de clé d’accès, etc., à l’informationdu client.

Tout cela, dans la perspective de la mise en place dusystème Phénix avec tous ses défis et risques, telsceux d’une rupture de l’égalité des armes entrel’avocat et le magistrat ou le risque d’atteinte à l’in-dépendance du pouvoir judiciaire face à l’adminis-tration de la gestion du système.

Bref, un ouvrage essentiel pour celles et ceux qui sepréoccupent de l’avenir du barreau. Un ouvrage col-lectif incontournable et un apport essentiel.

Un grand coup de chapeau à ses auteurs et en par-ticulier à ses directeurs scientifiques, Jean-FrançoisHenrotte et Yves Poullet.

André Delvaux

JUIN 2006

38LA TRIBUNE DE L’O.B.F.G.

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