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Toussaint KWAMBAMBA BALA Diplômé en Droit Comparé, Diplômé d’Etudes Juridiques Européennes Approfondies et Docteur en Droit Privé Comparé de l’Università degli Studi di Urbino « Carlo Bo » Chercheur Affilié au Département Interdisciplinaire d’Etudes sur l’Afrique de l’Université de Latran Professeur Associé Formateur au Droit OHADA Tel. +243 992087391 / 854766359 E-mail : [email protected] [email protected] LA VENTE COMMERCIALE EN DROIT OHADA I. Introduction L’organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires ( OHADA ) en sigle a été instituée au départ entre les 14 Etats de l’Afrique noire ( Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Centrafrique, Comores, Congo Brazzaville, Cote- d’Ivoire, Guinée Equatoriale, Mali, Niger, Sénégal, Tchad, Togo9, et rejointe par la Guinée Bissau ainsi que la Guinée Conakry, l’Ohada est un système d’intégration juridique crée par le Traité de Port- Louis ( Ile Maurice) du 17 octobre 1993 1 . Depuis septembre de cette année, notre pays fait partie intégrante des Etats membres de l’Ohada. Cette matière est organisée dans le livre VIII portant sur la vente commerciale de l’Acte Uniforme portant le droit commercial général (AUDCG), adopté le 15 décembre 2010 à Lomé au Togo par le Conseil des Ministres et publié le 15 février 2011 dans le 1 Joseph DJOGBENOU, l’exécution forcée : droit Ohada, 2 ème édition CREDIJ, Cotonou, 2011, p. 11

La vente commerciale en droit OHADA

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LA VENTE COMMERCIALE EN DROIT OHADA

I. Introduction

L’organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires ( OHADA ) en sigle a été instituée au départ entre les 14 Etats de l’Afrique noire ( Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Centrafrique, Comores, Congo Brazzaville, Cote- d’Ivoire, Guinée Equatoriale, Mali, Niger, Sénégal, Tchad, Togo9, et rejointe par la Guinée Bissau ainsi que la Guinée Conakry, l’Ohada est un système d’intégration juridique crée par le Traité de Port- Louis ( Ile Maurice) du 17 octobre 19931. Depuis septembre de cette année, notre pays fait partie intégrante des Etats membres de l’Ohada.

Cette matière est organisée dans le livre VIII portant sur la vente commerciale de l’Acte Uniforme portant le droit commercial général (AUDCG), adopté le 15 décembre 2010 à Lomé au Togo par le Conseil des Ministres et publié le 15 février 2011 dans le Journal Officiel de l’Ohada2. Il convient de rappeler que l’ AUDCG initial qui a été modifié le 15 décembre, a été adopté le 17 avril 1997 et était entré en vigueur le 1er janvier 1998.

Pour revenir en arrière et comprendre ce qui s’est passé après, il faut savoir qu’au cours de l’année 2007, des discussions entre le Secrétariat permanent de l’OHADA, la France et le Groupe de la Banque Mondiale avaient abouti à la mise en place d’un programme d’appui à l’amélioration du climat des affaires dans la zone OHADA. Plus précisément, ce programme avait pour objectifs de renforcer l’adaptabilité, l’effectivité et l’attractivité du droit des affaires, harmonisé et de faciliter son utilisation par les agents économiques opérant dans les Etats membres de l’OHADA  (C’est ce que les Professeur JAMES Jean- Claude de l’Université Omar Bongo du

1 Joseph DJOGBENOU, l’exécution forcée : droit Ohada, 2ème édition CREDIJ, Cotonou, 2011, p. 112 Journal Officiel de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires, 15ème année n° 23, p. 65 à 307

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Gabon et Me DOSSA Raymond , Avocat et Professeur à l’ENAM du Bénin qualifient des enjeux majeurs de la réforme du droit commercial dans l’espace OHADA). Ces objectifs donc visaient à contribuer ainsi à garantir davantage la sécurité juridique des activités économiques et transactions financières et à favoriser l’essor de celles-ci en encourageant l’investissement domestique et étranger3.

Le but de la reforme fut la mise en place des textes juridiques adaptés pour un environnement des affaires fluide et moderne. Parce que à ce troisième millénaire, les pays dits pauvres et plus particulièrement ceux d’Afrique devaient faire face sur la voie du progrès économique et du développement durable à de gigantesques défis. Le principal de ces défis consiste pour eux à se mettre en position de pouvoir participer , de manière à bénéficier au processus de mondialisation de l’économie et du commerce internationaux.

En effet, l’accélération de cette mondialisation et la croissance phénoménale des grandes multinationales ont conduit à douter que les gouvernements et les pays du Sud, soient capables de transpercer les relations de production internationale.

Comme solution à cette tendance à la marginalisation,  « la coopération régionale s’affiche comme un instrument clé d’intégration «  économique » des Etats africains dans l’économie mondiale » comme disaient J.F.E OHIORHENVAN et A.RATH, dans leur article intitulé l’histoire et urgence de la coopération Sud-Sud en 2000, cité par IBRIGA4.

Comme dit ci- haut, la vente commercial est organisé dans cet Acte uniforme portant le droit commercial général. Qui comporte dans son ensemble 307 articles, et subdivisé en 9 livres, prédécédés d’un chapitre préliminaire sur le champ d’application de l’AUDCG et portant sur les matières suivantes :

Livre II : Statut du commerçant et de l’entreprenant

Livre II : Registre du Commerce et du Crédit Mobilier

Livre III : Fichier National 3 Lionel YONDO BLACK, « les enjeux de la réforme : la création d’entreprises, les échanges commerciaux et la confiance dans la zone OHADA », p. 42 et suivants, in un nouveau droit commercial pour la zone ohada, 2011.4 LUC Marius IBRIGA, Etat de lieux de la problématique de la cohabitation des droits communautaires ( cas de l’Afrique), in Actes du Colloque sur le droit Communautaire en Afrique, Cotonou du 24 au 26 janvier 2011,publié par l’Ersuma, p.7 et suivants

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Livre IV : Fichier Régional

Livre V : Informatisation du Registre du Commerce et du Crédit Mobilier, du Fichier National et du Ficher Régional,

Livre VI : Bail à usage Professionnel et Fonds de Commerce ,

Livre VII : Intermédiaires de Commerce,

Livre VIII : Vente Commerciale et

Livre IX : Dispositions transitoires et finales.

La Vente commerciale qui fait l’objet de notre étude est organisé par les dispositions des articles 243 à 302 ( 59 articles) du Livre VIII de l’AUDCG et subdivisé aussi en Titre à savoir :

- Le titre I porte sur le Champ d’application et des dispositions générales ( articles 234 à 240).

Ce titre comporte deux chapitres dont le premier est traite sur le champ d’application et le second sur les dispositions générales.

- Le titre II porte sur la formation du contrat ( articles 241 à 249) et il n’est pas subdivisé en chapitre.

- Le titre III porte sur les obligations des parties ( articles 250 à 274). Il est subdivisé en en deux chapitre dont le premier traite les obligations du vendeur et le second règlemente les obligations de l’acheteur.

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- Le titre IV porte sur les effets du contrat ( articles 275 à 280). Ce titre comporte aussi deux chapitres comme le précèdent dont le premier aborde la question relative au transfert de propriété et le second le transfert des risques.

- Le titre V porte sur l’inexécution et la responsabilité ( articles 281 à 302)

Vous devez savoir que le législateur Ohada, ne définit pas la vente commerciale et ainsi nous allons recourir au droit congolais et à la doctrine pour définir cette institution.

La vente est organisée en droit congolais par les dispositions du Titre III portant sur la vente du Code Civil Livre III5 ( articles 263 à 364 donc 101 articles contre 59 en droit Ohada). Ce titre est subdivisé en 7 chapitres suivants :

- Le chapitre I traite de la nature et de la forme de la vente ( articles 263 à 274),- Le chapitre II traite des choses qui peuvent être vendues ( articles 275 à 278),- Le chapitre III traite des obligations du vendeur ( articles 279 à 326),- Le chapitre IV traite les obligations de l’acheteur ( articles 327 à 334),- Le chapitre V traite de la faculté de rachat ( article 335 à 439),- Le chapitre VI traite de la licitation ( articles 350 à 351),- Le chapitre VII traite du transport des créances et autres droits incorporels ( articles 352 à

364).

Nous pouvons le réaliser que la vente est plus commentée en droit congolais avec 101 articles contre 59 articles en droit Ohada.

II. De la définition de la vente commerciale

5 KALONGO MBIKAYI, Code civil et commercial congolais, Kinshasa, éd. C.R.D.J., 1997, p.312 et suivants

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Le Code Civil Congolais Livre III en son article 263 alinéa 1er définit la vente comme «  une convention par laquelle l’un s’oblige à livrer une choses, et l’autre à la payer ». L’alinéa 2 du même article précise que la vente peut être parfaite par un acte authentique ou sous seing privé. Déjà par ici, le législateur laisse une grande appréciation aux contractants de choisir la forme de leur contrat de vente6.

Cette définition du code civil n’est pas complète , c’est ainsi nous recourons à la doctrine en se référant aux trois auteurs qui se complètent :

- Rémy CABRILLAC définit la vente comme «  un contrat organisant le transfert de propriété d’un bien du patrimoine du vendeur à celui de l’acheteur, obligeant le premier à délivrer le bien vendu et le second à payer le prix convenu »7. Cette définition du Professeur CABRILLAC est proche de celle de la Convention de Vienne du 11 avril 1980 sur le Vente Internationale des Marchandises et des articles 1582 et suivants du Code civil français qui ont inspiré le législateur OHADA.

- Serge GUINCHARD définit la vente comme «  le contrat par lequel une personne, le vendeur, transfère ou s’engage à transférer un bien à une autre personne, l’acheteur, qui a l’obligation d’en verser le prix en argent ». Il ajoute que lorsque le droit transféré est un droit personnel, on parle généralement de cession8.

- Gérard CORNU définit la vente comme le «  contrat par lequel l’une des parties, le vendeur, transmet la propriété d’une chose et s’engage à livrer celle-ci, à une autre, l’acheteur ou acquéreur, qui s’oblige à lui en payer le prix ». Il peut s’agir de la vente cession, transmission, mutation, adjudication, à titre onéreux, translatif….

La vente peut se faire aussi de plusieurs manières par exemple la vente à crédit, la vente à découvert, la vente à distance par téléachat ou par vidéoachat ou vidéovente, la vente à domicile, la vente à la consommation, la vente à la découpe, la vente à découpe, la vente à dégustation ou ad gustum, la vente à l’agrément, la vente à la sauvette, la vente à l’embarquement, la vente à l’encan, la vente à l’essai, la vente à livrer, la vente à réclamer,

6 Toussaint KWAMBAMBA BALA, Cours de droit civil les obligations, G2 et G3 Droit, UTBC, 2011-2012. inédit7 Remy CABRILLAC, dictionnaire du vocabulaire juridique, Paris, éd. Litec, 2008, p. 4088 Serge GUINCHARD, lexique des termes juridiques, 19ème édition, Paris, Dalloz, 2012, p.881

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la vente à réméré, la vente à tempérament, la vente à terme, la vente au comptant, la vente au déballage, la vente au disponible ou en disponible, la vente au poids et ou à la mesure, la vente aux enchères, la vente aux enchères en ligne, la vente avec prime, la vente des biens de faillite, la vente de porte à porte ou à domicile, la vente d’immeuble à construire, la vente d’immeuble prêt à finir, la vente de l’état futur d’achèvement 9 ,etc. …

Les définitions doctrinales qui ont complétées celle du législateur congolais nous aident à comprendre la vente commerciale qui implique le transfert de propriété du vendeur à l’acheteur à contrepartie du prix ou de l’argent qu’il verse.

III . Les sources et le champ d’application du contrat de vente commerciale en droit OHADA

A part les Traités, les Actes uniformes et autres textes de l’Ohada, le vente commerciale de l’espace Ohada inspirée comme sources de la Convention de Vienne du 11 avril 1980 que j’ai susmentionnée dont beaucoup des pays africains ont adhéré et a inspiré le législateur Ohada aussi de l’ avant-projet du code européen des contrats ainsi que de la législation française.

L’ article 275 du CCCL III dispose que «  tout ce qui est dans le commerce peut être vendu, lorsque les lois particulières n’ en ont pas prohibé l’aliénation ».

Du point de n’vue matériel : le texte OHADA porte sur les ventes des marchandises entre commerçants, personnes physiques ou morales. Ce texte n’ a pas défini la marchandise mais semble en désigner tous les biens meubles corporels faisant l’objet d’un contrat de vente commerciale à la lumière de la Convention de Vienne de 1980. La vente commerciale s’applique aux contrats de fourniture des marchandises destinées à des activités de fabrication ou de

9 Gérard CORNU, vocabulaire juridique, 2ème édition, Paris, P.U.F.,2011, p.1055- 1057

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production. En conséquence un certain nombre d’opérations sont exclues de le vente commerciale (Articles 235 et 236 de l’AUDCG) 10.

IV. La formation du contrat

Dans la formation du contrat de vente commerciale, il y a deux étapes importantes qu’il faut suivre ou respecter à savoir : la négociation précontractuelle d’une part et d’autre part la formation du lien contractuel proprement dite.

a. La négociation précontractuelle

Elle est guidée par deux principes obligatoires que sont le principe de la liberté contractuelle et le principe de la loyauté contractuelle.

- Le principe de la liberté contractuelle laisse libre les parties qui sont appelées à négocie comme bon leur semble sans que l’auteur des pourparlers n’engage sa responsabilité à l’égard de l’autre.

- Le principe de la loyauté contractuelle met l’accent sur la notion de bonne foi, c’est-à-dire le négociateur de mauvaise foi est susceptible d’engager sa responsabilité civile en cas de rupture abusive.

Selon Me Francesca BOLOGNA dans la phase de négociation il faut tenir compte de ces éléments :

- Letter of intent (LOI) : Lettre d’intention,- Mémorandum of understanding (MOU),- Accords de confidentialité car il faut les assortir des clauses pénales car c’est juste

quelques personnes qui peuvent voir ou signer cet accord de confidentialité et d’exclusivité.

Eléments à mentionner ou à tenir compte : la durée, les informations à dévoiler car toutes informations ne sont pas à dévoiler.

10 Pr. JAMES Jean- Claude et Me DOSSA Raymond, L’ Acte Uniforme relatif au Droit Commercial Général, Formation des Formateurs de la RDC au Droit OHADA, ERSUMA du 05 au 23 décembre 2011.

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Un danger particulier existe en ce qui concerne le «  gentlemen’s agreement », encore appelé «  non-contractuel agreement ».

La responsabilité pour culpa in contrahendo ne trouve pas une règlementation expresse. Dans les systèmes juridiques italien, français et belge, on fait recours à la notion de bonne foi dans la négociation ( art. 1337 code civil italien et art. 1134 code civil belge).

Dans les systèmes de common law, il n’ y a pas une règle imposant aux parties à négocier en bonne foi et une notion de responsabilité précontractuelle.

Par exemple  dans la difficulté à inclure les dommages découlant de la non conclusion du contrat (voir CA Paris, 26 novembre 2003, arrêt Manoukian qui a exclu la reconnaissance du dommage découlant de la perte des profits que la conclusion du contrat aurait apporté)11.

b. La formation des liens contractuels

Pour que l’offre soit valide, elle doit être déterminée, suffisamment précises et ferme ( art. 241. al. 3 de l’ AUDCG).

S’agissant de sa révocation, elle n’est pas possible si l’auteur de l’offre a fixé un délai déterminé pour son acceptation ou si son destinateur était raisonnablement fondé à croire que l’offre était irrévocable. Si l’offre n’est pas assortie de délai, le principe demeure celui de la libre révocabilité mais si l’acceptation est intervenue avant l’expiration de délai, l’auteur de l’offre ne peut se désengager.

11 Maître Francesca BOLOGNA est titulaire de deux Doctorats en Droit de l’Université de Panthéon- Assas Paris II et de l’Université de Padova et Avocate au Barreau de Paris . Elle a comme spécialité d’être Avocat d’affaires, et expert en matière des contrats internationaux. Ces écrits que nous faisons allusion résulte de son cours sur « La rédaction des contrats internationaux : clauses et terminologies juridiques : clauses et terminologie juridique », dispensé au 54 ème Séminaire de Droit Européen au Centre d’Etudes Juridiques Européennes de l’Université d’Urbino du 20 août au 1er septembre 2012.

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L’article 244 de l’ AUDCG précise que l’acceptation d’une offre prend effet au moment où l’expression de l’acquiescement parvient à l’auteur de l’offre mais lorsque une clause du contrat est assortie de l’ambiguïté, la volonté des parties est interprétée selon le sens qu’une personne raisonnable de même qualité que l’autre partie aurait déduit du comportement de l’autre si elle était dans une situation analogue ; on se réfère aussi aux usages et au sens de négociation ( art. 238 al.2 AUDCG).

Pour avoir une idée générale sur le contenu de ce contrat de vente commerciale dont le législateur s’est inspiré des législations européennes et des pratiques et usages dans le commerce et contrats internationaux, nous pouvons encore être éclairés en se référant du cours de la Dott.ssa Francesca BOLOGNA que nous avions citée en prenant en compte les éléments suivants :

-Le choix de la langue à utiliser dans la rédaction du contrat et pour les contrats internationaux, c’est en anglais mais pour le cas de notre pays et surtout de notre zone, c’est mieux en français qui est la langue officielle.

-Souvent on rédige le contrat en deux langue ou bien en plusieurs versions dans les langues diverses. Par exemple pour un contrat de vente commerciale avec un commerçant qui ne parle que lingala, il sera mieux de rédiger le contrat en français et en lingala pour permettre non seulement au commerçant local de savoir le contenu et même l’objet auxquels il doit s’engager.

-Il faut faire attention à l’éventuelle traduction car il faut veiller sur les concepts juridiques utilisés et il faut préciser entre parenthèse la signification en langue locale ou en droit local du concept ou institution juridique utilisés.

-Il y a une nécessité à ce que le contrat soit divisé en articles bien précis et claires traitant des sujets précis.

-Etablir des règles d’interprétation et de prévalence.

-Le préambules avec la description des parties, les qualités, les objectifs, l’histoire de la négociation. La fonction du préambule sert à l’interprétation du contrat en indiquant le contexte dans lequel les parties ont décidé de s’engager.

Les définitions doivent être contenues dans le préambule ou dans les annexes.

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Il y a des contrats complexes qui exigent avant leur exécution qu’il y a l’autorisation d’une autorité administrative, d’un permis de construire provenant des organes des sociétés ou autres.

Partie dédiée aux obligations principales des parties. Attention, il faut bien préciser l’objet de l’obligation. Il faut individualiser la garantie pour les parties au moment de la signature du contrat.

Il faut faire par exemple la prévision d’une indemnité en hypothèse de «  violation of breach of any of the representation and warranties ». Dons la quantité de garantie en cas dédommagement c’est un élément important au moment des négociations.

Ces clauses , se fondant sur la liberté contractuelle sont en principe valables. Elles sont toutefois la cause de certaines divergences, selon les Etats. Par contre l’exclusion ou la limitation de responsabilité est unanimement dénoncée.

Pour remédier à la violation des clauses du contrat, on peut insérer d’abord les clauses pénales classiques et mettre autres dispositions.

Il faut prévoir aussi la fin du contrat c’est-a-dire :

1. Résiliation par consentement mutuel : fixation d’un délai ( par exemple à la réalisation d’une certaine obligation ou d’un certain résultat).

2. Clause résolutoire

A la fin , il faut faire attention aux avenants car on doit vérifier que les changements qu’on a insérés , ne puissent pas porter préjudice à ce qui a été fait antérieur, c’est-à-dire au contrat original12.

V. Le transfert de propriété et des risques

12 Francesca BOLOGNA, op.cit.

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Le transfert de propriété a lieu au moment du retirement de la choses livrée ou la prises de la livraison effectuée par l’acheteur. N.B. Le retirement c’est un contrat spécifique ou une interpellation qui consiste à une obligation incombant à l’acheteur de retirer la choses vendue , c’est-à-dire d’en prendre livraison13.

En cas de transport à charge de l’acheteur, le transfert de propriété se fait à partir de la remise de la marchandises par le vendeur au premier transporteur. Cependant une exception est possible lorsque les parties ont convenu que le transport est à charge du vendeur ; dans ce cas le transfert de propriété s’opère au moment de la prise de livraison : Il est de même si les parties ont conclu une clause de réserve de propriété, dans ce cas, le vendeur qui a libéré la marchandise en demeure propriétaire tant qu’il ne sera pas totalement désintéressé.

Le transfert des risques s’opère au même moment que le transfert de propriété, c’est-à-dire à la prise de livraison ; exception faite en cas des marchandises vendues en cours de transport. Cependant, si le vendeur savait ou devait savoir que la détérioration surviendrait, il supportera la charge des risques 14.

VI. Les effets juridiques de la vente commerciale

13 Rémy CABRILLAC, op.cit, p.360

14 - Articles 278 de l’ Acte Uniforme relatif au Droit Commercial Général (AUDCG) et 16 à 23 de l’Acte Uniforme relatif aux Contrats de Transport de Marchandises par Route ( AUCTMR) ;

- Victor-Emmanuel BOKALLI, transport des marchandises par route, cours inédit des Formateurs de la RDC sur le droit Ohada, Porto- Novo, Ersuma, du 05 au 23 décembre 2011,

-Toussaint KWAMBAMBA BALA, cours de droit de transport, inédit, Université Catholique du Congo, G3 Droit, Faculté de Droit et des Sciences Politiques, 2011-2012

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Le législateur Ohada a fait la fusion des obligations de livraison conforme et de garantie des vices cachées. Le vendeur livre la marchandises en qualité, en quantité, aux spécifications et conditions conformes aux stipulations du contrat .

La conformité de la chose s’apprécie au jour de livraison et l’acheteur a un mois pour dénoncer au vendeur les défauts apparents des marchandises mais en cas de défaut de conformité caché, l’action de l’acheteur est fondée sur une durée d’un an à compter du jour où le défaut était constaté ou aurait dû être constaté.

L’auteur d’inexécution partielle ou totale de ses obligations s’expose aux sanctions générales et ou spécifiques telles que le remplacement de la marchandises défectueuse à la marchandise conforme, la répartition du défaut constaté, l’octroi d’un délai supplémentaire, la réfaction du contrat,

S’agissant de l’exonération de responsabilité les articles coordonnés 294 et 295 de l’AUDCG précisent qu’ une partie n’est pas responsable de l’inexécution de l’une quelconque de ses obligations si elle prouve que cette inexécution est due à un empêchement indépendant de sa volonté, tel que notamment le fait d’un tiers ou un cas de force majeure. Et est considéré comme un cas de force majeure, tout empêchement indépendant de la volonté et que l’on ne peut raisonnablement prévoir dans sa survenance ou dans ses conséquences. Lorsque l’inexécution par l’une des parties résulte du fait d’un tiers chargé par elle d’exécuter tout ou partie du contrat, elle n’est pas exonérée de sa responsabilité.

S’agissant de la prescription, elle est prévue par les dispositions des articles 16 à 29 de l’AUDCG 15. Il faut souligner que l’article 301 alinéa 2 prévoit que le délai de prescription en matière de vente commerciale est de deux ans sauf dispositions contraires du Livre I en son article 16 qui dispose que les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants, ou entre commerçants et non-commerçants, se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions plus courtes. Cette prescription extinctive est soumise à la loi régissant le droit qu’elle affecte.

VII . la Conclusion

15 A lire : Livre I, Titre I, chapitre IV de l’AUDCG relatif à la prescription.

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Formateur au Droit OHADATel. +243 992087391 / 854766359

E-mail : [email protected]@hotmail.com

La vente commerciale qui a fait l’objet de notre étude telle qu’organisée par l’AUDCG de 2010, introduit des innovations dans la formation du contrat en prévoyant une étape importante avant la formations du contrat par la négociation précontractuelle ainsi que l’introduction des preuve électroniques ( article 303 AUDCG). En bref, il y a liberté et diversité de preuve en matière commerciale comme le prévoit déjà notre Code de Procédure Civile.

Le contrat de vente commerciale doit être exécutée de bonne foi par les parties contractantes ( article 237 de l’AUDCG) Et s’ il y a ambiguïté dans l’interprétation du contrat, nous pouvons recourir aux articles 54 et 57 du Code Civil Congolais Livre III  qui prévoient qu’ on doit, dans les conventions, rechercher, quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s’arrêter au sens littéral des termes. Ce qui est ambigu s’interprète par ce qui est d’usage dans le pays où le contrat est passé.

Le Professeur Akuété Pedro SANTOS de l’Université de Lomé, dans son commentaire de l’Acte Uniforme relatif au Droit Commercial Général dans la version originale de 1997 disait déjà que «  la modernisation entreprise par le législateur se traduit par un certain nombre d’innovations relatives principalement au Registre de commerce et du crédit-mobilier (RCCM), au bail commercial, aux intermédiaires de commerce, à la vente commerciale et accessoirement au statut du commerçant et au fonds de commerce. Le législateur n’a pas entendu opérer un bouleversement général des conceptions classiques mais plutôt procéder à une adaptation des solutions légales aux réalités actuelles. L’œuvre du

législateur est empreinte d’un certain libéralisme perceptible dans son attachement au consensualisme et dans ouverture aux professions non commerciales ( cf. bail commercial). Par ailleurs, il offre une réponse appropriée à l’incontournable besoin de sécurité que suscitent les affaires ( cf. RCCM) »16.

La Commission Nationale OHADA précise que « l’entrée en vigueur des Actes uniformes a pour effet d’abroger automatiquement les dispositions de droit interne qui leur sont contraires. Les Actes uniformes doivent opérer de la sorte une importante modification du droit congolais sans que ce changement ne soit pour autant pris en compte dans les textes nationaux de façon visible. En effet, des dispositions de droit interne congolais qui seront abrogées par un Acte uniforme, pourront être

16 OHADA, traité et actes uniformes commentés et annotés, Juriscope, 2008, p.298

Page 14: La vente commerciale en droit OHADA

Toussaint KWAMBAMBA BALA Diplômé en Droit Comparé, Diplômé d’Etudes Juridiques Européennes Approfondies et Docteur en Droit Privé Comparé de l’Università degli

Studi di Urbino «  Carlo Bo »Chercheur Affilié au Département Interdisciplinaire d’Etudes sur

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maintenues dans les textes législatifs ou règlementaires sans avoir été expressément supprimées. En conséquence, une abrogation formelle de ces dispositions est nécessaire afin de fournir aux praticiens du droit un ensemble de textes en droit des affaires clair, cohérent et facile d’utilisation17 ».

C’est en poursuivant cet objectif de la Commission Nationale OHADA que nous vous présentons cette module sur la vente commerciale, avec une méthodologie propre au droit comparé pour une bonne compréhension de l’institution étudiée. Nous disons merci au Professeur JAMES et au Maître DOSSA qui nous avaient formés à Porto-Novo et dont je me suis inspiré de leur enseignement pour approfondir ce thème dans le contexte propre du droit Congolais en harmonie avec le droit Ohada.

Ainsi donc, par la présente formation, nous avions voulu « afin d’assurer une sécurisation juridique et judiciaire plus accrue des investissements18 » par la vente commerciale qui constitue un canal important dans le monde des affaires ainsi comme les autres Actes uniformes, ce que nous poursuivons est d’impliquer les magistrats et avocats afin de s’approprier du droit Ohada, de l’appliquer et enfin de révéler leur rôle important dans la mise en œuvre efficiente de la vente commerciale au Congo dans ce contexte de mondialisation des affaires.

Isabelle DEFRENOIS-SOULEAU souligne que dans la maitrise d’une matière juridique «  chaque matière doit devenir pour vous un tout cohérent. Vous retiendrez une matière ou une question lorsque vous en aurez saisi et ressenti la cohérence interne. Les règles du droit ne sont pas artificielles et arbitraires. Vous devez comprendre leur raison d’être, leur finalité, leur esprit »19.

Kinshasa, le 17 octobre 2012

Professeur Toussaint KWAMBAMBA BALA

17 COMMISSION NATIONALE OHADA RDC, harmonisation du droit congolais avec les actes uniformes de l’Ohada, volume 1, 2012, p.1718 Michel ADJAKA, la pratique des procédures simplifiées de recouvrement de créances dans l’espace Ohada, 1ère édition Soukou, Cotonou, 2008, p. 119 Isabelle DEFRENOIS-SOULEAU, je veux réussir mon droit : méthodes de travail et clés du succès, Paris, 7ème Dalloz, 2010, p.2