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L’encadrement du raisonnement du juge des faits au sein du procès pénal Mémoire Maîtrise en droit Ophélie NOBER Université Laval Québec, Canada Maître en droit (LL. M.) et Université de Toulouse I Capitole Toulouse, France Master (M.) © Ophélie Nober, 2017

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L’encadrement du raisonnement du juge des faits au sein du procès pénal

Mémoire Maîtrise en droit

Ophélie NOBER

Université Laval Québec, Canada

Maître en droit (LL. M.)

et

Université de Toulouse I Capitole Toulouse, France

Master (M.)

© Ophélie Nober, 2017

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ii

Résumé :

La recherche de la vérité est l'objectif du procès pénal dans les modèles accusatoire de

common law et inquisitoire. Dans le cadre de notre démonstration, le Canada représente le

système accusatoire et la France, un système mixte inspiré du système inquisitoire. Ces

modèles mettent donc en place des règles pour éviter une erreur judiciaire. Ces règles exigent

que la preuve de la culpabilité emporte la conviction du juge selon un certain degré en

fonction du modèle étudié. Pour assurer le respect de ces règles, les procédures canadienne

et française utilisent des contrôles indirects et directs du raisonnement du juge des faits. La

comparaison permet de déterminer les règles de chaque modèle qui recherchent la vérité et

évitent l’erreur judiciaire le plus efficacement.

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iii

TABLES DES MATIERES

Résumé : ........................................................................................................................... ii TABLES DES MATIERES ............................................................................................. iii ABREVIATIONS ............................................................................................................. v INTRODUCTION ............................................................................................................ 1 PARTIE 1 : LE RAISONNEMENT DU JUGE DES FAITS ......................................... 16 TITRE 1 : L’APPRECIATION DE LA PREUVE .......................................................... 17 CHAPITRE 1 : Champ d’application de l’appréciation de la preuve : admissibilité de la

preuve ............................................................................................................................. 17 Section 1 : Principe ......................................................................................................... 19 I - France : toute preuve admissible ............................................................................... 19 II - Canada : seule la preuve pertinente est admissible................................................... 20 Section 2 : Règles canadiennes spéciales d’exclusion de la preuve pertinente .............. 22 I – Exemples ................................................................................................................... 22 II – Pouvoir discrétionnaire d’exclusion du juge............................................................ 27 CHAPITRE 2 : La nature de l’appréciation de la preuve ............................................... 30 Section 1 : L’appréciation libre de la preuve .................................................................. 30 I – Principe ..................................................................................................................... 30 II – Justification .............................................................................................................. 31 III – Exceptions .............................................................................................................. 33 IV - Cas particulier du silence de l’accusé ..................................................................... 34 Section 2 : L’appréciation logique de la preuve ............................................................. 37 I – Principe ..................................................................................................................... 37 II – Nature du raisonnement logique .............................................................................. 38 III – Application à tous les juges de faits : jury et au juge professionnel ....................... 41 TITRE 2 : LA NORME DE CONVICTION .................................................................. 45 CHAPITRE 1 : Canada : La conviction hors de tout doute raisonnable ........................ 45 Section 1 : Fonction : Délimitation de la charge de la preuve de la poursuite ............... 45 I - Principe ...................................................................................................................... 45 II – Exceptions ................................................................................................................ 47 Section 2 : Définition jurisprudentielle du doute raisonnable ........................................ 48 I – Définition négative .................................................................................................... 49 II – Définition positive ................................................................................................... 51 III – Evolution des directives en matière de doute raisonnable ...................................... 53 Section 3 : Doute raisonnable au Royaume-Uni ............................................................ 67 CHAPITRE 2 : France : Intime conviction hors de tout doute ...................................... 69 Section 1 : Les conceptions de l’intime conviction ........................................................ 69 I – Intime conviction : appréciation libre de la preuve ................................................... 69 II – Intime conviction : certitude morale ........................................................................ 70 Section 2 : Distinction entre l’intime conviction-certitude morale et la conviction hors de

tout doute raisonnable ..................................................................................................... 74 I - Présentation des deux courants .................................................................................. 74 II - Subjectivité de la certitude morale ........................................................................... 75 III - Certitude morale du juge civil ................................................................................. 78 Section 3 : Le doute profite à l’accusé ........................................................................... 81

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iv

I – Fondement ................................................................................................................. 81 II – Définition et utilité ................................................................................................... 82 PARTIE 2 : LE CONTROLE DU RAISONNEMENT DU JUGE DES FAITS ............ 85 TITRE 1 : CONTROLES INDIRECTS ......................................................................... 86 CHAPITRE 1 : Place du juge ......................................................................................... 86 Section 1 : Canada .......................................................................................................... 86 I – L’exposé au jury avant les délibérations ................................................................... 86 II – Assistance au moment du délibéré ........................................................................... 88 Section 2 : France ........................................................................................................... 89 CHAPITRE 2 : Objet du verdict : culpabilité et peine en France .................................. 94 Section 1 : Principe applicable : distinction des questions sur la culpabilité et la peine 95 Section 2 : Conséquence de la prise des deux décisions par un même juge: connaissance de

la personnalité avant la décision de culpabilité .............................................................. 97 CHAPITRE 3 : Voies de recours .................................................................................... 99 Section 1 : Appel ............................................................................................................ 99 I – France ........................................................................................................................ 99 II – Canada.................................................................................................................... 101 Section 2 : Pourvoi ....................................................................................................... 106 I – Canada ..................................................................................................................... 106 II – France ..................................................................................................................... 107 Section 3 : Le recours en révision ................................................................................ 107 I – France ...................................................................................................................... 107 II - Canada ..................................................................................................................... 111 CHAPITRE 4 : Nombre de voix exigé .......................................................................... 113 Section 1 : Présentations des deux systèmes ................................................................. 113 I – Canada : unanimité ................................................................................................... 113 II – France : majorité ..................................................................................................... 113 Section 2 : Comparaison ................................................................................................ 114 TITRE 2 : CONTRÔLE DIRECT : LA MOTIVATION DE LA DECISION ............... 117 CHAPITRE 1 : Canada ................................................................................................. 117 Section 1 : Motivation précise et développée lors d’un procès avec uniquement des juges

professionnels ................................................................................................................ 117 I – Nature de la motivation ............................................................................................ 117 II – Contrôle de la motivation par la Cour d’appel ....................................................... 119 Section 2 : Critique de l’absence de motivation dans un procès avec jury .................. 120 CHAPITRE 2 : France .................................................................................................. 123 Section 1 : Motivation des décisions du tribunal correctionnel et du tribunal de police123 Section 2 : La motivation des décisions des cours d’assises ........................................ 125 I – Influence de la Cour européenne des droits de l’homme ........................................ 125 II – Contrôle de la Cour de cassation de la feuille de motivation ................................ 134 III – Contrôle de la Cour européenne des droits de l’Homme de la feuille de motivation136 Conclusion .................................................................................................................... 137 CONCLUSION GENERALE ...................................................................................... 139 BIBLIOGRAPHIE ....................................................................................................... 140 ANNEXE ...................................................................................................................... 158

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v

ABREVIATIONS

ABCA Court of Appeal (Alberta)

AC Law Reports, Appeal Cases UK 1890-

All ER All England Reports UK 1936-

Alta CA Court of Appeal (Alberta)

BCAC British Columbia Appeal Cases Can (BC)

1991-

BCCA Court of Appeal (British Columbia)

CA Recueils de jurisprudence du Québec :

Cour d’appel (1970-1985)

CAI-PE Décision de la Commission d’accès à

l’information Can (QC) 1984-

CA Man Court of Appeal (Manitoba)

CAO ou Ca Ont. Ontario Court of Appeal

CAQ Causes en appel au Québec (1986-1995)

CA Qué Cour d’appel du Québec

CAS ou CA Sask Cour d’appel du Saskatchewan

CCC Canadian criminal cases

CP Recueil de jurisprudence de Québec :

Cour provinciale (1975-1987)

CR Criminal Reports (Can)

Cr App R Criminal appeal reports

Crim LR Criminal Law Reporter

CQ Cour de Québec

CS Recueil de jurisprudence du Québec :

Cour supérieure (1967-1985) ; Rapports

judiciaires officiels de Québec : Cour

supérieure (1892 – 1966)

CSC Cour suprême du Canada

CSP Recueils de jurisprudence du Québec :

Cour des Sessions de la paix (1975-1983)

DLR Dominion Law Reports

ER English Reports

EWCA Crim Court of Appeal Criminal Division

EYB Editions Yvon Blais

HCJAC High Court Judiciary Appeal Court

(Scotland)

JE Jurisprudence Express

KB Law reports, King’s Bench (UK)

MBCA Court of Appeal (Manitoba)

NBCA Court of Appeal (New Brunswick)

NS CA Nova Scotia Court of Appeal

ONCA Court of Appeal (Ontario)

OR Ontario Reports (2d) (1973 – aujourd’hui)

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vi

PECA ou PEI CA Supreme Court, Appeal Division (Ile du

prince Edouard)

QAC Quebec Appeal case

QCCA Court of Appeal (Québec)

QCCQ Cour supérieure du Québec

RCS Recueil des arrêts de la Cour suprême du

Canada

REJB Répertoire électronique de jurisprudence

du Barreau

RJQ Recueils de jurisprudence du Québec

(1975 – aujourd’hui)

SCC Supreme Court of Canada

SLT Scots Law Times (Ecosse)

WCB Weekly criminal Bulletin

WLR Weekly Law Reports

WWR Western Weekly Reports

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1

INTRODUCTION

« Derrière les divergences entre les systèmes de preuve, se cache un but unique : la

manifestation de la vérité »1. Le procès pénal2, qu'il soit institué au Canada ou en France, vise

la vérité parce que la société a besoin de connaître le coupable pour la paix sociale, la

réduction de la délinquance ou sa réinsertion3. Le devoir du juge4 est alors de rechercher cette

vérité et de rendre un jugement sous peine de déni de justice5. Cependant, il est impossible

d'exiger de lui qu'il rende la vérité absolue n'ayant pas vu de ses propres yeux les faits

reprochés à l'accusé. Il faut alors se satisfaire d'une vérité dite judiciaire.

La décision de justice correspond à la vérité judiciaire lorsqu’elle acquiert l’autorité

de la chose jugée et devient définitive. Dès lors, la vérité judiciaire ne peut être remise en

cause, quant bien même ce ne serait pas conforme à la réalité6 ou en cas d’erreur de droit7.

De plus, l’acceptation de la vérité judiciaire, au détriment de la vérité absolue, permet de

limiter les voies de recours. En effet, si l’objectif est la vérité absolue, il faut admettre les

recours de manière illimitée. Toutefois, il existe des cas exceptionnels ou il est possible

d’exercer une voie de recours8.

Le doute est donc inhérent à la fonction de juger. Quelle est la nature de ce doute pour

le juge ? Il existe en philosophie deux sortes de doute9. Il y a tout d'abord le doute pyrrhonien

qui suspend le jugement ne sachant quelle chose est vraie ou fausse10. Ensuite, il y a le doute

1Mireille Delmas-Marty, « La preuve pénale » (1996) 23 Droits 53 à la p 55. 2Au Canada, le droit criminel renvoie à certaines infractions fédérales alors que le droit pénal englobe à la fois les infractions

fédérales et les infractions provinciales. En France, le droit criminel est considéré comme synonyme du droit pénal. Dans

le cadre du mémoire nous adopterons la conception française en ce que les termes criminel ou pénal sont synonymes et

renvoient aux infractions les plus graves qui entrainent une procédure devant un jury. 3Marc Ancel, La défense sociale nouvelle : un mouvement de politique criminelle humaniste, 2e éd, Paris, Cujas, 1966

[Ancel]. 4La notion de juge doit s'entendre ici de la personne qui rend le verdict, c'est à dire le juge des faits. Elle peut donc renvoyer

aussi bien au juge professionnel qu'au juré qui rend le verdict. 5Art 4 C civ. 6 Par ex cass crim, 4 avril 2013, (2013) RSC III, 10 88834 (« le principe de l’autorité qui s’attache à la chose jugée, même

de manière erronée, s’oppose à ce qu’une décision de justice devenue définitive soit remise en cause » (il s’agissait d’un

sursis illégalement prononcé »). 7 Cass crim 28 sept 2010, (2011) D 2240, 10 80530 D 2011 (« Une décision de justice, devenue définitive, qui prononce une

condamnation en excluant la mention de celle-ci du casier judiciaire, alors qu’elle ne peut pas en vertu de l’article 775-1

dernier alinéa du C PROC PÉN, ne peut être remise en cause »). 8 Une procédure de révision existe au Canada et en France en cas d’erreur judiciaire. Voir à la p 6 de la démonstration. 9François Terré, dir, Le Doute et le droit, Paris, Dalloz, 1994 à la p 3 [Terré]. 10Sextus Empiricus, Esquisses pyrrhoniennes, trad. Pellegrin, ed du Seuil, Collect. Points Essais, 1997, I, 22 (« Nous

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2

méthodique, développé notamment par Platon, Saint Augustin et Descartes, qui accepte le

doute comme part intégrante légitime du processus de recherche de la vérité11. Kant résume

bien cette opposition en écrivant « on peut suspendre son jugement à deux fins : soit en vue

de chercher les raisons du jugement définitif, soit en vue de ne jamais juger »12. Le juge est

dans l'obligation de rendre un jugement et passe nécessairement par le doute méthodique

mais il doit rester temporaire. René Sève déclare que « Douter c'est décider » et reprend

l'exemple du cavalier dans la forêt de Descartes13. Le cavalier face à deux chemins doute de

celui qu'il doit prendre mais choisit l'un des deux pour avancer. Il en est de même pour le

juge qui face à la preuve, doute, puis choisit d’utiliser cette incertitude comme un outil de

décision.

François Terré estime que le doute du juge va au-delà du doute méthodique et

constitue un doute juridique en ce qu'il n'utilise pas les mêmes procédés et n'a pas le même

objectif14. Le doute juridique est moins rationnel que le doute méthodique et vise la prise

d'une décision pour les justiciables15. Jean-Denis Bredin explique que le doute méthodique

entraîne deux situations : soit le juge parvient à effacer le doute grâce à la preuve, soit il ne

parvient pas à acquérir la conviction de la culpabilité ou de l’innocence et le principe selon

lequel « le doute profite à l'accusé »16 s'applique subsidiairement et entraine l'acquittement17.

Dans ce dernier cas, la décision du juge ne signifie pas toujours qu’il est convaincu de

l'innocence de l'accusé18.

employons « je suspens mon assentiment » à la place de « je n'ai pas le moyen de dire laquelle des choses proposées il faut

trouver convaincante et laquelle il faut trouver non convaincante », indiquant que les choses nous apparaissent égales

concernant la conviction et l'absence de conviction. Et qu'elles soient égales, nous ne l'assurons pas, mais nous disons ce

qui nous apparaît de ces choses quand elles nous tombent sous le sens. Et la « suspension » est ainsi nommée par rapport au

fait de suspendre sa pensée, de sorte que l'on ne pose ni n'annule rien du fait de la force égale des objets de la recherche. »

à la p196). 11Terré, supra note 9 à la p 4. 12Kant, Logique, Paris, Librairie philosophique J. Vrin, 1979, ch 10 à la p 82. 13René Sève, « Douter c'est décider : Nature et caractère constructifs du doute » dans Terré, supra note 9 aux pp 119-120. 14Terré, supra note 9 à la p 6. 15Ibid. 16Art 304 C proc pén. 17Jean-Denis Bredin, « Le doute et l’intime conviction » (1996) 23 Droits 21, à la p26 [Bredin]. 18Courtney Stanhope Kenny et James William Cecil Turner, Kenny’s Outlines of criminal law, 19e ed, Cambridge,

Cambridge University Press, 1966 (« Accordingly, a verdict of acquittal does not necessarily mean that the jury are satisfied

of the prisoner's innocence ; it states no more than they do not regard the evidence as legally sufficient to establish his guilt »

à la p 518).

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3

S'il existe un doute avant chaque décision du juge, il existe alors un risque que l'accusé

innocent soit déclaré coupable. Le juge peut se tromper. Or « Il vaut mieux hasarder de sauver

un coupable plutôt que de condamner un innocent »19. S'il y a condamnation d'un innocent,

le procès pénal perd tout son sens en ce qu'il ne répond plus aux fondements de sa création.

De plus, l'exigence de délai auquel le juge se soumet dans sa mission de rendre la justice, les

manques de moyens auxquels est confrontée l'institution judiciaire ou encore les politiques

pénales qui poussent à identifier impérativement un coupable, parce que tout crime doit être

puni, augmentent à l'évidence ce risque.

Face à ce doute et ce risque, le principe de la présomption d'innocence20 est essentiel.

Il signifie que l'accusé est considéré comme innocent tant que la preuve de sa culpabilité n'est

pas établie. Le principe semble simple mais il se complique lorsque l'on se

demande finalement; quand est ce que la preuve de la culpabilité est rapportée ? A partir de

quel moment le juge des faits peut dire « il y a assez de preuves pour que je condamne » ?

Il est nécessaire d'établir une norme qui tant qu'elle n'est pas acquise empêche de

condamner. Dans le cadre de cette démonstration, cette norme est appelée la norme de

conviction ou la norme de preuve21. La norme de conviction signifie que le juge doit être

convaincu pour rendre un verdict de culpabilité. La norme de preuve signifie que la preuve

doit convaincre le juge. Ces deux expressions sont synonymes.

Si cette preuve doit entrainer la conviction du juge, c'est au juge de s'assurer que cette

norme de conviction est acquise. Il le vérifie lors de son raisonnement face à la preuve. Il est

le garant de la protection contre l'erreur judiciaire.

19Voltaire, Zadig ou la destinée, Genève, Droz, 1956 ch 6 à la p 1. 20Art 1 C pén ; art 9(1) C civ ; Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, art 9, En ligne :

<www.legifrance.gouv.fr/Droit-francais/Constitution/Declaration-des-Droits-de-l-Homme-et-du-Citoyen-de-1789> ;

Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 4 novembre 1950, 213 RTNU 221 art 6(2)

(entrée en vigueur : 3 septembre 1953) [Convention européenne des droits de l'homme] ; Charte canadienne des droits et

libertés, partie 1 de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant l’annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R-U), 1982, c

11, art 11d) [Charte canadienne]; Charte des droits et libertés de la personne, RLR Q c C-12, art 33 ; Pacte international

relatif aux droits civils et politiques, 19 décembre 1966, 999 RTNU 171, art 14 (entrée en vigueur : 23 mars 1976, accession

du Canada 19 mai 1976). 21 R c Proudlock [1979] 1 RCS 525 (Le juge Pigeon utilise le terme « norme de preuve » pour décrire la preuve au delà de

tout doute raisonnable à la p 550) [Proudlock].

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4

La problématique est alors la suivante : Quelles règles procédurales encadrent le

raisonnement du juge des faits et permettent le plus efficacement de rechercher la vérité

judiciaire et donc d’éviter l’erreur judiciaire ?

Cette problématique est essentiellement étudiée dans le cadre du procès ave jury.

Avant de préciser les fondements de ce choix, il faut définir ce qu’est le jury et comment il

apparaît en France et au Canada. Le jury est « un groupe de personnes choisies selon la loi

pour entendre la preuve des faits, lors d'un procès, et prononcer un verdict sur la culpabilité

ou la responsabilité d'une personne »22.

Ce mode de jugement est ancien, déjà présent dans la Grèce Antique avec le Tribunal

de l'Héliée qui est divisé en dix sections composées de 600 citoyens chacune23. En droit

romain, les citoyens interviennent pour des crimes qui causent un tort à la communauté à la

fois pour saisir la justice et pour juger24. Vers le IIème siècle av J.C pendant la République

romaine, l'accroissement du nombre d'affaires rend nécessaire des assemblées plus petites de

30 à 75 juges, dans le cadre des quæstiones perpetuæ25. Cependant Faustin Hélie rappelle :

Il faut distinguer le fait de la participation des voisins, des habitants, des citoyens

à la distribution de la justice et la forme de cette participation ; l'idée et sa formule

[…]. Ces juges populaires ne sont point des jurés ; ils en portent en eux mêmes

le principe ; ils n'en n'ont ni l'organisation ni la forme […] Cette forme ne s'est

développée [...] qu'en Angleterre.26

En Angleterre, les origines du jury datent de 1066 sous l'influence de Guillaume le

Conquérant puis de 1215 avec la suppression des ordalies27. Au début le rôle des jurés n'est

pas de décider de la culpabilité mais de renseigner les juges sur ce qu'ils savent sur l'accusé28.

Ils ont le rôle de témoins. Petit à petit, les juges professionnels suivent leurs avis et les jurés

tiennent compte non plus de leur connaissance personnelle mais des preuves qui leur sont

22 Hubert Reid, Dictionnaire de droit québécois et canadien, 4e ed, Montréal, Wilson & Lafleur, 2010, sub verbo « jury ». 23William Roumier, L'avenir du jury criminel, Paris, LGDJ, 2003 à la p 1 [Roumier]. 24Ibid à la p 2. 25Ibid à la p 3. 26Faustin Hélie, Traité de l'instruction criminelle, t 7, 2e éd, Henri Plon, 1867, nn 3124-3125. 27Roumier, supra note 23 à la p 4. 28Ibid.

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5

rapportées29. Ils deviennent des juges de faits. On assiste alors à la séparation entre le jury

d'accusation (grand jury) qui s'interroge sur la consistance des charges contre l'accusé pour

renvoyer ou non au jugement et le jury de jugement (petit jury) qui décide de la culpabilité

ou de l'innocence de l'accusé30.

Parallèlement en France, la procédure accusatoire et le jury sont supprimés. La

procédure inquisitoire est adoptée avec les ordonnances de 1498 et 1539 et la Grande

ordonnance criminelle de 167031. A partir de là, « le magistrat, ministre de la vérité, concentre

en lui tout seul toute la majesté et toute la divinité du jugement »32. De vives critiques

notamment celles de Beccaria, Montesquieu ou Voltaire, apparaissent alors à l'encontre de ce

système jugé arbitraire et qui utilise la torture. La procédure anglaise est prise comme modèle

aussi bien pour le jury que pour l'Habeas Corpus33. Finalement, au moment de la Révolution,

après de longs débats, des lois sont adoptées en 1790 (16-24 août) et 1791 (16-29 septembre

et 29 septembre et 21 octobre) et instituent le principe du jury criminel en France34.

L'utilisation d'un jury dans la procédure pénale au Canada se fait tout au long de la

colonisation du territoire par les Britanniques. Par exemple, la Nouvelle-Écosse applique

cette procédure à partir de 1758, le Québec en 1763 et le Nouveau-Brunswick en 178435.

Actuellement en France et au Canada seul le « petit jury » qui juge de la responsabilité

pénale existe. Il est composé de douze citoyens et d'un président, juge professionnel au

Canada36 tandis qu'en France ils sont six citoyens en première instance37 avec un président et

deux assesseurs, eux aussi juges professionnels38.

29Ibid. 30Ibid. 31 Henri Leclerc, «L'intime conviction du juge : norme démocratique de la preuve » à la p 207 en ligne : <https://www.u-

picardie.fr/curapp-revues/root/35/henri_leclerc.pdf_4a081ebec92b4/henri_leclerc.pdf>. [Leclerc]. 32Robert Jacob, « La décision judiciaire en Europe dans la perspective de l'histoire comparée. Eléments de synthèse » dans

Robert Jacob dir, le juge et le jugement dans les traditions juridiques européennes : études d'histoire comparée, Paris, LGDJ,

1996 à la p 405. 33Jean-Marie Carbasse, Histoire du droit pénal et de la justice criminelle, 3e ed, PUF, 2014 à la p 413. 34Ibid à la p 437. 35Christopher Granger, The criminal jury trial in Canada, 2e éd, Scarborough, Carswell, 1996 à la p 26. 36Canada, Commission de réforme du droit du Canada, Le jury en droit pénal, Ottawa, Ministre des approvisionnements et

Services Canada, 1980 à la p 1. [Commission « jury en droit pénal »]. 37Art 296 C proc pén. 38Art 243 C proc pén ; Art 248 C proc pén.

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6

En France, le jury est sollicité par une cour d'assises qui ne jugent que des crimes,

c'est à dire des infractions punies des peines criminelles39.

Au Canada, le classement des infractions se fait selon le mode de poursuite. Seules

les infractions poursuivies par la voie de l'accusation peuvent être jugées par un jury. Ces

infractions sont les actes criminels purs40 ou les infractions hybrides41 lorsque la Couronne

choisit la voie de l'accusation42. Dans ces cas-là, l'accusé a ensuite le choix entre le procès

devant le juge provincial ou le procès devant la Cour supérieure avec ou sans jury43. Il arrive

cependant qu'il soit obligé d’être jugé devant la Cour provinciale lorsqu'il s'agit d'une

infraction qui lui donne juridiction absolue44. Notre démonstration concerne évidemment le

procès devant la Cour supérieure avec jury.

Il y a plusieurs raisons qui justifient l'étude de cette problématique dans le cadre d'un

procès avec jury.

Tout d'abord les concepts liés à l’encadrement du raisonnement du juge des faits sont

bien explicités dans le cadre d'un procès avec jury. Les jurés ne sont pas des professionnels

du droit et le juge a le devoir d'expliquer certaines règles qui sont l'objet de notre étude.

Toutefois, les décisions motivées des tribunaux, constitués uniquement de juges

professionnels, définissent aussi ces concepts. Ces dernières sont donc utilisées dans cette

démonstration.

De plus, les infractions jugées en France devant un jury sont les plus graves, porteuses

de forts stigmates et de lourdes peines. Il est donc d'autant plus pertinent d'étudier les moyens

mis en œuvre pour réduire le risque d'erreur judiciaire dans le cas d'un procès avec jury. Au

Canada, c’est plus nuancé, la gravité de la peine ne signifie pas toujours qu’il y a un procès

avec jury.

Ensuite, le procès avec jury met en évidence les rapports entre le juge professionnel

et le jury. Or, ceux-ci diffèrent selon si l’on se place au Canada ou en France.

39Art 131-1 C pén (pour les personnes physiques); Art 131-37 C pén (pour les personnes morales). 40Elle peut être poursuivie uniquement par la voie de l'accusation. 41Elle peut être poursuivie par la voie de l'accusation ou par procédure sommaire. 42R c Dudley, 2009 CSC 58 au para 17, [2009] 3 RCS 570. 43Art 536 C. cr. 44Art 553 C. cr.

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7

Pour finir, le jury suscite beaucoup de débats. « Dans un système démocratique le

jury populaire est censé donner au peuple un pouvoir de contrôle sur l'exercice de la

justice »45 et il se justifie d'autant plus en cas d'infractions graves. La Cour suprême du

Canada a rappelé son importance dans l'arrêt Morgentaler : « Le jury est l'un des grands

protecteurs du citoyen puisqu'il est composé de douze personnes qui expriment

collectivement le bon sens de la société »46. Jacques Fortin déclare que « le jury apporte du

sang neuf à l’administration de la justice et constitue ainsi une protection contre les influences

de la routine et des automatiques professionnels du magistrat »47. Cependant, si l'on craint

une bureaucratisation du droit avec la décision du juge professionnel48, l'on craint aussi la

décision arbitraire du juré qui serait incapable de rendre une décision conforme au droit49. En

effet, le juré profane doit manier des notions complexes et endosser une lourde tâche. Ce

doute quant à la légitimité du jury peut être dissipé en répondant à notre problématique. Nous

allons mettre en évidence les règles qui encadrent le raisonnement du jury pour rechercher la

vérité et éviter une erreur judiciaire.

L'analyse du système d'un procès uniquement composé de juges professionnels50 est

quand même utilisée tout au long de la démonstration car elle est utile pour mettre en

évidence les caractéristiques propres du procès avec jury et avoir un regard critique sur ces

dernières.

Nous répondons à la problématique en comparant deux pays : la France et le Canada.

45Alexandre Zabalza, « Le sens du jury populaire » (2012) 2 Rev. pénit. et dr. pén. à la p 343. 46R c Morgentaler, [1988] 1 RCS 30 au para 59, [Morgentaler]. 47 Jacques Fortin, Preuve pénale, Montréal, Thémis, 1984 à la p 268 [Fortin]. 48 Eberhard Knittel et Dietmar Seiler. « The merits of trial by jury : some aspects of English jury trial and continental modes

of trial » (1972) 30:2 The Cambridge Law Journal 316 (« a judge in a criminal court is constantly confronted with criminals.

This can become such a routine job they in spite of conflicting evidence them may reach a quick decision, thinking that is a

run-of-the-mill case. If the same evidence is taken before a carefully attentive jury […] the chances are that the accused may

well be acquitted for lack of evidence » à la p 322). 49 Roger Merle et André Vitu, Traité de droit criminel : tome 2 procédure pénale, 5e ed, Paris, Cujas, 2001 à la p 721 [Merle] 50Cour provinciale et Cour supérieure au Canada, Tribunal correctionnel et Tribunal de police en France.

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Le Canada et la France sont des pays marqués chacun par une tradition juridique

différente : la common law pour le premier et la romano-germanique pour le second. Celles-

ci ont eu un impact sur la nature, le rôle et l'organisation du procès pénal. Au Canada, la

procédure est accusatoire alors qu'en France, elle est « d’esprit inquisitoire »51. La procédure

pénale française est plus considérée aujourd’hui comme mixte52. Ces deux modèles de

recherche de vérité se distinguent de par leurs règles procédurales et leur régime de preuve.

Nous le constatons à plusieurs moments lors du procès pénal.

En France, le procès devant une cour d'assises est précédé par une instruction

obligatoire menée par un juge d'instruction53. François Fourment donne une définition de

l’instruction : « Le but de l'instruction est de rassembler les preuves de la commission d'une

infraction et d'en rechercher [le ou les] auteur[s]. L'instruction a plus spécifiquement pour

objet de déterminer s'il existe des charges suffisantes pour renvoyer [le suspect] devant la

juridiction de jugement »54. Le suspect contre lequel il existe des indices graves et/ou

concordants est considéré pendant l'instruction comme témoin assisté55 ou mis en examen56.

Le juge d'instruction procède, conformément à la loi, à tous les actes d'information qu'il juge

utiles à la manifestation de la vérité [,] il instruit à charge à et à décharge57. Le juge

d'instruction peut déléguer la réalisation d'un acte à un officier de police judiciaire qui agit

sous sa responsabilité en délivrant une commission rogatoire58. Le procureur de la

République, l'accusé et la partie civile peuvent quand même intervenir et demander au juge

d'instruction d'effectuer certains actes de procédure59. Le juge d'instruction permet

théoriquement et idéalement une recherche impartiale de la vérité60.

Au Canada, il n'y a pas d'équivalent. Il peut y avoir une enquête préliminaire avant le

procès mais elle sert principalement à étudier le poids de la preuve contre l'accusé et

51 Jean Pradel, Procédure pénale, 17e ed, Paris, CUJAS, 2013 à la p 310, [Pradel, Procédure pénale]. 52 Serge Guinchard et Jacques Buisson, Procédure pénale, 10e ed, Paris, LexisNexis, 2014 au p 41, [Guinchard]. 53Art 79 C pén. 54François Fourment, Procédure pénale, 14e éd, Bruxelles, Paradigme, 2013 à la p229, [Fourment]. 55Art 105 C proc pén ; Art 113-1 C proc pén. 56Art 113-6 C proc pén ; Art 113-8 C proc pén. 57Art 81 C proc pén. 58Guinchard, supra note 52 à la p 1091. 59Art 82 C proc pén (pour la poursuite) ; Art 82-1 C proc pén (pour les parties). 60Pierre Béliveau et Jean Pradel. La justice pénale dans les droits canadien et français : étude comparée d’un système

accusatoire et d’un système inquisitoire, 2e éd, Cowansville, Québec, Yvon Blais, 2007 à la p505, [Béliveau et Pradel].

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déterminer si, en vertu de cette preuve, il y a matière à procès61. Toutefois, lorsque le juge

considère que le ministère public rapporte une preuve directe62, il doit renvoyer

automatiquement l’accusé au procès sans analyser plus la preuve63. L’enquête préliminaire

doit être demandée par le prévenu ou le poursuivant64. Les preuves ne sont pas recueillies par

un juge impartial mais d'une part par la police sous le contrôle de la poursuite et d'autre part

par la défense. Il y a deux inconvénients : la défense ne dispose pas des mêmes moyens pour

recueillir des preuves à décharge et la recherche de la preuve par la police se réalise souvent

à charge65. Cette procédure résulte d'une méfiance historique à l'égard du juge66. Aujourd’hui

la société canadienne estime beaucoup ses juges67 mais les règles sont restées similaires.

La recherche de la vérité avant l'audience n'est pas confiée aux mêmes personnes. Le

dossier présenté au jury peut ne pas être le même selon la procédure.

Pendant l'audience, devant une cour d'assises, le président occupe plusieurs fonctions

qui le placent au coeur de la recherche de la vérité. Il assure la direction des débats en ce qu'il

choisit l'ordre dans lequel les preuves vont être présentées68. Il peut rejeter des débats « tout

ce qui tendrait à compromettre leur dignité ou à les prolonger sans donner lieu d'espérer plus

de certitude dans les résultats »69. Il dispose surtout « d'un pouvoir discrétionnaire en vertu

duquel il peut, en son honneur et en sa conscience, prendre toutes mesures qu'il croit utiles

61R. c. Hynes, 2001 CSC 82 au para 31, [2001] 3 RCS 623 ; Art 548 C. cr. 62 La preuve directe est la preuve qui tranche la question en litige (traduction dans R c Arcuri 2001 CSC 54 au para 22,

[2001] 2 RCS 828, [Arcuri] tirée de l’ouvrage Watt’s Manual of criminal evidence 1998 para 8.0) ou la preuve qui s’entend

de la déposition d’un témoin quant au fait précis qui est au cœur du litige (Charles Tilford McCormick, McCormick on

evidence, 5e ed, West Group, 1999 à la p641). 63 Arcuri, supra note 62 au para 22. 64 Art 536(4) C. cr. 65Béliveau et Pradel, supra note 60 à la p518. 66La procédure de common law est marquée par le protestantisme qui rejette l'idée d'une vérité imposée par un tiers. Voir

Antoine Garapon et Ioannis Papadopoulos, Juger en Amérique et en France : culture juridique française et common law,

Odile Jacob, 2003 [Garapon] (« si la culture inquisitoire repose sur une confiance dans le bon juge, le trial de common law

procède, au contraire, d'une méfiance viscérale à l'égard du pouvoir subjectif, du juge ou du prêtre, immédiatement suspecté

d'arbitraire » à la p 119 et « Les protestants de toutes les obédiences sont très attachés à la relation directe entre l'individu et

Dieu. Ce rapport ne va pas sans une méfiance envers toute espèce de sacerdoce […] L'extrême fragmentation des

congrégations protestantes accentue le manque d'un centre unique d'ou jaillirait la vérité commune à tous les fidèles » à la

page 124-125). 67 Garapon, supra note 66 (« la tradition anglaise mise sur un petit nombre de juges, de grande qualité intellectuelle et

morale » à la p 166). On le voit aussi avec la règle du précédent qui permet à la décision du juge professionnel d’être une

véritable source de droit. 68Pradel, Procédure pénale, supra note 51 à la p 819; Voir notamment Cass crim, 28 janvier 1978, Bull crim 216 ; Cass crim

25 février 1987, Bull crim 100. 69Art 309(2) C proc pén.

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pour découvrir la vérité »70. Encore une fois, un juge professionnel peut se charger de la

recherche des preuves. « Le ministère public et les avocats des parties peuvent poser

directement des questions à l'accusé, aux témoins et à toutes les personnes appelées à la

barre » mais uniquement s'ils en font la demande au président71. Cela n’empêche pas l’accusé

de garder le silence au procès72 comme pendant la garde à vue et l’instruction73.

Au Canada, les choses sont tout à fait différentes. Le juge n'a aucunement ce genre

de pouvoirs et ce sont les procureurs des parties qui recherchent les preuves et orientent les

débats sous le contrôle du juge professionnel. Il est le juge du droit et remplit presque un rôle

d' « arbitre ». « Le rôle du juge se limite plutôt à trancher les questions de droit et décide de

l'admissibilité des éléments de preuve présentés au jury, ce dernier étant alors le seul habilité

à se prononcer sur leur valeur probante »74. Les arrêts Jacquard75 et Daley76 précisent que « le

jury est le maître des faits et le juge, maître du droit ». De plus, la technique du contre-

interrogatoire est fondamentale en common law77. Elle permet aux avocats d'interroger à tour

de rôle les témoins pour essayer de déceler le vrai du faux et tester leur crédibilité78. Le contre-

interrogatoire est libre et comporte peu de limites79. Le juge canadien intervient pour se

prononcer sur les objections soulevées par les parties. Il joue un rôle minime dans la

recherche de la vérité.

Selon le modèle, accusatoire ou mixte, la recherche de la preuve et la présentation de

celle-ci à l'audience ne sont pas prises en charge par les mêmes personnes. Il en découle que

70Art 310(1) C proc pén. 71Art 312 C proc pén. 72 Art 328 C proc pén. 73 Art 61-1 C proc pén pour la personne entendue librement ; Art 63-1 C proc pén pour le gardé à vue ; Art 113-4 C proc

pén pour le témoin assisté ; Art 116-4 C proc pén pour le mis en examen. Ces modifications sont issues de la loi n°2014-

535 du 27 mai 2014. 74Béliveau et Pradel, supra note 60 à la p 597. 75R c Jacquard, [1997] 1 RCS 314, aux para 34,35 [Jacquard] 76R c Daley, 2007 CSC 53 au para 53, [2007] 3 RCS 523, [Daley] 77R c Osolin [1993] 4 RCS 595 (« le contre-interrogatoire a une importance incontestable. Il remplit un rôle essentiel dans

le processus qui permet de déterminer si un témoin est digne de foi […] C'est le moyen par excellence d'établir la vérité et

de tester la véracité. Il faut autoriser le contre-interrogatoire pour que l'accusé puisse présenter une défense pleine et entière.

La possibilité de contre-interroger les témoins constitue un élément fondamental du procès équitable auquel l'accusé a droit.

Il s'agit d'un principe ancien et bien établi qui est lié de près à la présomption d'innocence » a la p 663). 78 Les témoins ordinaires ne peuvent pas refuser de répondre à une question pouvant les incriminer depuis la loi sur la preuve

de 1985 (Loi sur la preuve au Canada, LRC, (1985), c. C-5). L’art 5(1) de cette loi dispose : Nul témoin n’est exempté de

répondre à une question pour le motif que la réponse à cette question pourrait tendre à l’incriminer. 79Pierre Béliveau et Martin Vauclair.,Traité général de preuve et de procédure pénales, 22e éd, Yvon Blais, 2015 à la p

665 [Béliveau et Vauclair] ou [Béliveau et Vauclair 2016] pour la 23e ed de 2016; Voir aussi R c Potvin, [1989] 1 RCS 525

(« [Ce droit] devrait être interprété « dans le sens large et généreux que lui mérite son statut constitutionnel » à la p 544 »).

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chaque modèle a sa propre conception de la recherche de la vérité. En matière pénale, dans

la procédure accusatoire, le jury entend les thèses des parties et doit uniquement être

convaincu hors de tout doute raisonnable de celle de la poursuite80. Dans la procédure mixte

française, la place du juge d'instruction et celle du président de la cour d'assises permettent

au jury d'avoir connaissance d'une vérité qui va au-delà de celles présentées par les parties81.

Jean Pradel considère que « le système inquisitoire, à travers notamment la figure du

juge d’instruction, permet une meilleure approche de la vérité et un traitement plus objectif

des affaires [alors que] dans le système accusatoire, chaque partie apporte sa vérité »82. Il fait

alors la différence entre la vérité matérielle, résultant des faits rapportés par le juge, et la

vérité formelle où le respect du contradictoire importe plus que la découverte de la vérité83.

Des auteurs considèrent que la procédure accusatoire s'inquiète plus des moyens mis en

œuvre pour aboutir à la vérité, qu'à la vérité elle-même84.

Pour autant, il ne s’agit pas de présenter la procédure pénale française comme prête à

violer les droits de l’accusé pour découvrir la vérité. Cette procédure n’est pas inquisitoire

mais mixte, comme dit précédemment85. De multiples réformes depuis les années 70 ont

permis d’accroître la garantie des droits de la défense86. Une loi du 5 mars 2007, suite au

scandale d’Outreau, permet de rendre l’instruction plus contradictoire87. Le rapport Léger en

2009 envisage même la suppression du juge d’instruction88. Selon Serge Guinchard,

80Dubois c R, [1985] 2 RCS 350 au para 10. 81 Alexandra Fabbri et Christian Guéry, « La vérité dans le procés pénal ou l’air du catalogue », (2009) RSC 343 (« Dans la

procédure accusatoire, le discours est incomplet en ceci que les parties se limitent à proposer chacune une version de

l’histoire. Il est entendu que la version de la défense (A), s’oppose à la version de l’accusation (B). Le discours de l’audience

sera composé de A+B, A étant le contraire de B. Cette opposition aride est une guerre de tranchées, ou chaque partie est

irréductible à l’autre, et ou un seul pourra gagner […] la procédure inquisitoire dépasse la simple dualité des contraires.

Dans le discours qui émerge de la procédure inquisitoire, la force vient non de l’opposition, mais de la compréhension ou

de l’extension. La présidence, qui concentre la parole et la distribue, n’est pas limitée par la dualité des parties

antagonistes »). 82 Pradel, Procédure pénale, supra note 51 à la p 310. 83 Ibid. 84 Garapon, supra note 66 à la p 128. 85 Voir page 8. 86 Guinchard, supra note 52 à la p 49. 87 Ibid à la p 59. 88 France, Comité de réflexion sur la justice pénale. Rapport n° (1er septembre 2009 : Philippe Léger), en ligne :

<http://www.justice.gouv.fr/art_pix/1_sg_rapport_leger2_20090901.pdf>

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l’instruction est de moins en moins secrète89 et de plus en plus contradictoire90. Par exemple,

le dossier est communiqué plus facilement aux parties91.

Cette évolution résulte notamment de l’influence de la jurisprudence de la Cour

européenne des droits de l’homme par le biais de la notion de procès équitable reprise dans

l’article préliminaire du Code de procédure pénale français92. Le procès équitable signifie une

égalité des armes et le respect du contradictoire. La Cour affirme ce principe dans sa

jurisprudence dès 195993. Il y a aussi la Cour de Justice de l’Union Européenne qui peut se

fonder, pour rendre une décision, sur la Charte des droits fondamentaux de l’Union

Européenne94, dont l’article 47 consacre le droit d’être entendu équitablement, publiquement

et dans un délai raisonnable95.

De ce fait, les procédures canadienne et française ne sont pas si opposées. Pour autant,

le rôle du juge dans le procès et la manière de rechercher la vérité, restent différents.

Notre problématique est au coeur de cette opposition et peut apporter une réponse

supplémentaire. En effet, si le système accusatoire est plus préoccupé par le respect des droits

de l'accusé par rapport au système mixte français, nous devrions en déduire dans le cadre de

notre démonstration que les règles canadiennes qui encadrent le raisonnement du jury sont

plus nombreuses et réduisent plus le risque d'erreur judiciaire qu’en France.

Venons-en à présent à la structure de la démonstration.

La présomption d'innocence implique qu'une décision de culpabilité ne peut être

rendue que si la preuve entraine la conviction du juge. Il faut une norme de preuve ou de

89 Guinchard, supra note 52 à la p 1001 90 Ibid à la p1004 91 Ibid à la p1004. 92 Art préliminaire C proc pén : la procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l’équilibre des droits

des parties. 93 Szwabowicz c Suède (1959), Comm Eur DHDR annuaire II 535 n°434/58. 94 En ligne : « http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_fr.pdf » 95 Ibid.

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conviction96. Or, chaque pays concerné par notre démonstration en possède une. La France

exige une intime conviction hors de tout doute alors que le Canada exige une conviction hors

de tout doute raisonnable.

Nous nous posons alors deux questions spécifiques de recherche :

Quelle est la norme de preuve, entre celle du Canada et celle de la France, la plus

efficace pour rechercher la vérité judiciaire et éviter l'erreur judiciaire ?

Quelles règles procédurales permettent, le plus efficacement, de contrôler le

raisonnement du juge des faits et la correcte application de la norme de preuve ?

Pour répondre à la première question, l'hypothèse est que la norme de preuve

canadienne est plus efficace que la norme française car, définie plus précisément, elle permet

une conviction plus objective du juge des faits.

Pour répondre à la seconde question, l'hypothèse est que la France et le Canada

mettent en place, à des degrés différents, des contrôles indirects du raisonnement du juge des

faits comme la place du juge, le nombre de votes pour une décision de culpabilité, l'objet du

verdict et les voies de recours mais aussi un contrôle direct avec la motivation des décisions

du juge des faits.

Le mémoire est alors organisé en deux parties selon les deux questions spécifiques de

recherche. Dans un premier temps, il est question de l’encadrement du raisonnement stricto

sensu du juge qui doit présenter certaines caractéristiques pour réduire le risque d'erreur

judiciaire (PARTIE 1).

Tout d’abord, avant d’aborder la question de la norme de conviction, il faut étudier la

première étape du raisonnement : l’appréciation de la preuve. Le champ d’application de

cette appréciation est différent selon le pays car le Canada et la France règlementent plus ou

moins l’admissibilité de la preuve. Ensuite, lorsque la preuve est admise, le juge des faits

apprécie sa force probante librement. Toutefois il doit le faire de manière logique.

Ensuite, le juge se demande si les preuves l'ont convaincu de la culpabilité. Toutefois

la Canada et la France n'utilisent pas la même norme de conviction. La procédure française

96Voir à la p 3.

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utilise l'intime conviction hors de tout doute tandis que la procédure canadienne utilise la

conviction hors de tout doute raisonnable. Elles présentent des différences dans leur

fondement et leur application. La comparaison permet de savoir quelle norme de preuve

permet une plus grande protection contre l'erreur judiciaire.

Dans un second temps, les contrôles indirects et directs du respect de cette norme de

preuve sont abordés. Ils mettent en évidence le cadre juridique dans lequel s'exprime le

raisonnement du jury.

Nous étudions la place de la motivation des décisions dans chaque pays et ce qu'elle

permet. Dans le cadre d'un procès avec jury, elle est inexistante au Canada alors qu'elle se

développe en France sous l'influence de la Cour européenne des droits de l'homme. La

motivation peut être un moyen de contrôler d'une part si le verdict est logique et d'autre part

dans une moindre mesure si la norme de preuve a été respectée.

L’analyse comparée est pertinente pour plusieurs raisons.

Les concepts de notre démonstration font l'objet d'études depuis longtemps. Les

manuels généraux de procédure pénale français ou canadien abordent presque tous le jury,

l'appréciation de la preuve, le doute raisonnable ou l'intime conviction et la motivation des

décisions97. Même des ouvrages anciens abordent ces thèmes98. Des thèses françaises

importantes recoupent notre sujet et traitent de l'intime conviction99, du doute en matière

pénale100 et du jury101. Des ouvrages portent sur les fondements du doute raisonnable en droit

97Voir notamment Guinchard, supra note 52 ; Béliveau et Vauclair, supra note 79 ; Gisèle Côté-Harper, Pierre Rainville et

Jean Turgeon, Traité de droit pénal canadien, 4e ed, Yvon Blais, 1998, en ligne :

<http://www.lareferencev2.editionsyvonblais.com.acces.bibl.ulaval.ca/maf/api/tocectory?ao=m2FB7D91965424BD2A47

4E12852B7DD9C&ndd=2&sttype=stdtemplate> (impossibilité de se procurer le traité en France, les références ne

pourront être précisées à la page) [Rainville]. 98 Voir notamment René Garraud, Précis de droit criminel, contenant l'explication élémentaire de la partie générale du

Code pénal, du Code d'instruction criminelle et des lois qui ont modifié ces deux codes, 13e éd, Paris, Sirey, 1921 ; Faustin

Hélie, Traité de l’instruction criminelle, 2e éd, 4, Paris, H. Plon, 1866 [Hélie] ; François Gorphe, L’appréciation des preuves

en justice: essai d’une méthode technique, Paris, Sirey, 1947 [Gorphe]. 99Clara Tournier, L'intime conviction du juge, Aix en Provence, PUAM, 2003 [Tournier] ; Aly Rached, De l'intime

conviction du juge : vers une théorie scientifique de la preuve en matière criminelle, Paris, A. Pedone, 1942 [Rached]. 100Marie-Cécile Nagouas Guérin, Le doute en matière pénale, Vol 18, Dalloz, coll Nouvelle Bibliothèque de Thèses, 2002

[Nagouas Guérin thèse]. 101Roumier, supra note 23.

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américain102. Toutefois, ces sources n'offrent que le point de vue du droit sur lequel porte leur

analyse.

Il est vrai que certains manuels ont une approche de droit comparé103 mais la question

des normes de preuve est abordée de manière assez brève. Pourtant les enjeux au sein du

procès pénal sont importants. L'analyse uniquement interne permet de se demander si les

règles d'un modèle réduisent le risque d'erreur judiciaire. L'analyse comparée essaye de

connaître quelles règles entrainent une plus grande protection contre le risque d'erreur

judiciaire. « Le comparatiste comprend mieux son droit en étudiant celui de ses voisins »104.

102Barbara J. Shapiro, « Beyond reasonable doubt » and « probable cause » : historical perspectives on the Anglo-American

law of evidence, Berkeley, University of California Press, 1991 [Shapiro] ; James Q. Whitman, The origins of reasonable

doubt : theological roots of the criminel trial, New Haven, Yale University Press, 2008 [Whitman]. 103Voir notamment Jean Pradel, Droit pénal comparé, 3e éd, Paris, Dalloz, 2008 [Pradel, Pénal comparé]; Béliveau et Pradel,

supra note 60; Mireille Delmas-Marty, dir, Procédures pénales d'Europe (Allemagne, Angleterre et pays de Galles,

Belgique, France, Italie), Paris, PUF, 1995. 104Béliveau et Pradel, supra note 60 à la p2.

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PARTIE 1 : LE RAISONNEMENT DU JUGE DES FAITS

Le juge des faits doit raisonner face à la preuve qui lui est présentée au procès pour

rendre un verdict. Clara Tournier, dans sa thèse française sur l’intime conviction, distingue

la conviction et l’intime conviction qui correspondent à deux étapes de réflexion du juge des

faits105. La conviction signifie que le juge apprécie la preuve et qu’elle « génère dans [son]

esprit une valeur probante particulière nécessitant un rapprochement avec un autre indice,

permettant d’aboutir à un certain degré de probabilité »106. L’intime conviction se situe « au

moment de l’acte de juger après une analyse rigoureuse de tous les éléments de preuve »107.

Cette analyse, bien que basée uniquement sur le système français s’adapte au système

canadien. En effet, dans les deux pays, le juge des faits analyse d’une part les preuves pour

en déduire des faits, c’est l’appréciation de la preuve (Titre 1) et rassemble d’autre part ses

déductions pour se demander si la norme de conviction est satisfaite (Titre 2).

105 Clara Tournier, L’intime conviction du juge, PUAM, 2003 à la p 88. 106 Tournier, supra note 99 à la p 89. 107 Tournier, supra note 99 à la p 140.

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TITRE 1 : L’APPRECIATION DE LA PREUVE

L’appréciation de la preuve constitue la première étape du raisonnement du jury.

Toutefois avant d’examiner la nature de cette appréciation (Chapitre 2), il faut délimiter son

champ d’application (Chapitre 1).

CHAPITRE 1 : Champ d’application de l’appréciation de la preuve : admissibilité de

la preuve

Introduction :

Les systèmes canadien et français réglementent différemment l’admissibilité de la

preuve. La question de la preuve pénale n’est pas perçue de la même manière en France et

au Canada. Dans les pays de common law, qui utilisent très tôt le jury (XIIIe siècle), il est

nécessaire de réglementer et encadrer le procès pour le guider. Cette réglementation se fait

majoritairement par le biais de la jurisprudence. De nombreux ouvrages sont alors

uniquement consacrés à la preuve au Canada et en Angleterre108.

En France, la jurisprudence n’a pas autant d’influence et le législateur n’édicte pas de

théorie générale des preuves pénales109.

Le droit de l’admissibilité de la preuve est très dense et conséquent dans les deux

pays. Or, l’objectif de notre démonstration est de connaître les règles qui encadrent le

raisonnement du juge des faits et permettent le plus efficacement de réduire le risque d’erreur

judiciaire. Toutes les règles concernant l’admissibilité de la preuve ne poursuivent pas ce but

et ne sont pas pertinentes en l’espèce.

108 Notamment Watt’s Manual of Criminal Evidence, Scarborough, Carswell, 2016 ; Delisle, Stuart et al, Evidence,

Principles and Problems, 11e ed, Scarborough, Carswell, 2015 ; Cross and Tapper on Evidence, 12e éd, London,

Butterworths, 2010 ; Fortin, supra note 47 ; John Henry Wigmore, A treatise on the Aglo-American system of evidence in

trials at common law : including the statutes and judicial decisions of all jurisdictions of the United States and Canada, 3e

ed, Boston, Little Brown, 1940 [Wigmore]. 109 Stefani Gaston et Jean-Marie Aussel, Quelques aspects de l’autonomie du droit pénal : études de droit criminel, Paris,

Dalloz, 1956 à la p 12 [Aussel et Gaston].

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18

En effet, certaines règles consistent, au Canada et en France, à écarter des débats la

preuve qui a été produite illégalement ou de manière déloyale. C’est la légalité dans

l’administration de la preuve110.

Au Canada, la preuve peut être exclue grâce à l’article 24(2) de la Charte canadienne

lorsqu’elle est obtenue « dans des conditions qui portent atteinte aux droits ou libertés

garanties par la présente charte » et que son « utilisation est susceptible de déconsidérer

l’administration de la justice » 111.

En France, il existe le système des nullités, appliqué principalement au cours de

l’instruction. Les articles 802 et 171 du Code de procédure pénale sont les articles pertinents

dans ce domaine112. Ils permettent d’annuler une preuve et la rendre inutilisable dans la

procédure lorsqu’elle n’est pas obtenue selon les formes prescrites par la loi ou la

jurisprudence.

Dans les deux pays, par exemple, ces outils permettent d’écarter des débats une

preuve résultant d’un interrogatoire sans la présence de l’avocat113. Ces exclusions ont pour

but de s’assurer que les preuves sont correctement récoltées, dans le respect des droits des

citoyens. Elles ne cherchent donc pas directement à réduire le risque d’erreur judiciaire et

c’est pourquoi nous ne les abordons pas dans notre démonstration.

Les règles qui nous intéressent sont celles qui règlementent l’admissibilité d’une

preuve en fonction de sa nature et de son lien avec le litige. Elles sont beaucoup plus

nombreuses au Canada qu’en France. Le jury canadien doit rendre un verdict fondé

uniquement sur des preuves pertinentes et fiables, sans quoi, cela nuirait à la recherche de la

vérité. Il y a un contrôle de l’admissibilité de la preuve en fonction, non pas du respect des

conditions formelles de la loi, mais de son lien avec le litige.

110 Guinchard, supra note 52 à la p 496. 111 Charte canadienne, supra note 60, art 24(2). 112 Art 171 C pén: il y a nullité lorsque la méconnaissance d’une formalité substantielle prévue par une disposition du présent

code ou toute autre disposition de procédure pénale a porté atteinte aux intérêts de la partie qu’elle concerne ; Art 802 C

pén : en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles,

toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office d’une

telle irrégularité ne peut prononcer la nullité que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie

qu’elle concerne. 113 Fourment, supra note 54 à la p 48; Béliveau et Vauclair, supra note 79 aux para 704, 718 sur l’application de l’article 24

de la Charte aux diverses types de preuve.

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19

Le principe qui permet l’admissibilité de la preuve, en fonction du lien de la preuve

avec le litige, doit être présenté dans chaque pays (Section 1) ainsi que les règles canadiennes

spéciales d’exclusion qui réduisent encore plus l’admissibilité de la preuve (Section 2).

Section 1 : Principe

Le principe relatif à l’admissibilité de la preuve selon son lien avec le litige n’existe

pas en France car toute preuve est admissible (I) alors que le Canada n’admet que les preuves

pertinentes (B).

I - France : toute preuve admissible

En France, l’article 427 du Code de procédure pénale institue le principe de la liberté

de la preuve : « hors les cas ou la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être

établies par tout mode de preuve »114. La liberté de la preuve signifie qu’aucune règle n’exige

qu’un type de preuve soit rapporté pour prouver un fait et donc qu’aucun mode de preuve

n’est exclu115. La liberté de la preuve signifie aussi la libre appréciation de la preuve mais

nous voyons cet aspect ultérieurement116.

Les moyens de preuve peuvent être classiques comme l’aveu, le témoignage et les

écrits ou plus modernes comme les écoutes téléphoniques et les enregistrements vidéos117.

La Cour de cassation attache de l’importance à cette libre admissibilité et considère

que « la prévision législative d’un mode de preuve n’interdit pas, sauf disposition expresse

contraire, le recours à tout autre mode de preuve du droit commun pour rapporter la preuve

de la commission d’une infraction pénale »118.

114 Art 427 C proc pén. 115 Guinchard, supra note 52 à la p 487 : tous les moyens employés peuvent faire la preuve. 116 Renvoyer à la page. 117 Coralie Ambroise-Casterot et Philippe Bonfils, Procédure pénale, 1e ed, Paris, PUF, 2011 à la p 204. 118 Cass crim, 18 février 2003, n°0281883.

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En matière d’alcoolémie, par exemple, si le Code de la route prescrit un dépistage et

une vérification de l’alcoolémie119, il est quand même possible de prouver la conduite en état

d’ivresse grâce à la preuve du comportement de l’accusé120.

Toutefois, il arrive que les règles de preuve du droit civil, qui exigent une certaine

preuve, s’appliquent si des actes juridiques doivent être prouvés. C’est le cas pour certaines

conditions préalables, c’est-à-dire les circonstances qui entourent le comportement

infractionnel. Il peut s’agir, par exemple, d’un contrat qui doit être prouvé par un écrit121.

Les preuves admissibles en France sont plus nombreuses qu’au Canada qui n’admet

dès le départ que les preuves pertinentes au litige.

II - Canada : seule la preuve pertinente est admissible

L’arrêt Lewis de la Cour suprême rappelle le principe selon lequel toutes preuves

pertinentes, et uniquement celles-ci, sont recevables122. En l’espèce il s’agissait de la preuve,

considérée comme pertinente, du mobile de l’accusé pour prouver l’intention de commettre

le crime123.

Jacques Fortin estime qu’une preuve est pertinente si elle respecte deux conditions124.

D’une part la preuve doit tendre à prouver un fait pertinent au litige sinon « [elle] ne

doit pas être admis[e] ni du reste offert[e] »125. Il prend l’exemple de la preuve de maltraitance

de l’accusé sur ses enfants pour une accusation de fraude126. Cette preuve n’est pas pertinente

car elle vise à prouver un comportement qui n’a aucun lien avec l’infraction reprochée.

D’autre part, le fait probatoire doit avoir une valeur probante particulière, c’est-à-dire

qu’il doit « être suffisamment relié au fait à prouver pour qu’il permette d’en inférer

119 Art L234-3 et L234-4 du Code de la route. 120 Guinchard, supra note 52 à la p 488 ; Cass crim 12 avril 1995, n°9484888, Maria-Anibal ; Cass crim 24 avril 90, Al

Amsaki, Bull crim 152. 121 Guinchard, supra note 52 à la p 487. 122 Lewis c R, [1979] 2 RCS 821. 123 Ibid au para 34. 124 Fortin, supra note à la 47 p 42. 125 Ibid 126 ibid

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l’existence ou, au moins, qu’il en rende probable l’existence ou la non-existence »127. N’est

donc pas pertinente selon l’arrêt Cloutier128, la preuve de la consommation de drogue par

l’accusé dans une accusation pour importation illégale de marijuana129.

La Cour suprême rappelle cette règle dans l’arrêt Blackman et la formule un peu

différemment130. La preuve est pertinente si elle dispose d’un lien logique avec une question

faisant l’objet du litige131. Ce lien lui accorde une valeur probante132. Dans ce cas, la Cour

déduit la valeur probante du lien logique. Elle précise cependant que la preuve n’a pas à

établir « fermement […] la véracité ou la fausseté d’un fait en litige »133. Il faut simplement

se demander si le fait probatoire est susceptible d’aider le juge des faits à résoudre la question

en litige134.

Ce filtre n’existe pas du tout en France. Le juge des faits français doit faire un tri de

ce qu’il considère comme pertinent, parmi toutes les preuves qui lui sont rapportées. La

procédure canadienne permet au jury de n’être face, dès le départ, qu’à des preuves utiles à

la découverte de la vérité.

De plus, la réglementation canadienne de l’admissibilité des preuves est renforcée par

certaines règles spéciales d’exclusion de la preuve pertinente.

127 Ibid 128 Cloutier c R, [1979] 2 RCS 709. 129 Ce type de preuve, qui concerne la personnalité de l’accusé, est toutefois considéré, tantôt comme directement non

pertinent, tantôt comme pertinent mais non admissible en vertu d’une règle d’exclusion spéciale que nous étudions

ultérieurement (voir la p 23 de la démonstration). 130 R c Blackman, 2008 CSC 37, au para 29, [2008] 2 RCS 198. 131 Ibid. 132 Ibid. 133 Ibid au para 30. 134 Rapport de groupe de travail fédéral provincial, La preuve au Canada, Montréal, Yvon Blais, 1983 aux pages 69-73.

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Section 2 : Règles canadiennes spéciales d’exclusion de la preuve pertinente

Certains auteurs font une distinction entre la pertinence logique et la pertinence

légale135. Une preuve a une pertinence légale si, en plus d’avoir une pertinence logique, elle

ne fait pas l’objet d’une règle d’exclusion spéciale dont nous donnons deux exemples (I). De

plus, il arrive que le juge utilise un pouvoir discrétionnaire pour écarter une preuve même si

elle est pertinente et ne fait l’objet d’aucune règle d’exclusion (II).

I – Exemples

La procédure canadienne exclut notamment des débats la preuve par ouï-dire (A) et

celle qui concerne la personnalité de l’accusé (B).

A. Ouï-dire

En principe, la preuve par ouï-dire est exclue (a) mais dans certains cas, elle peut être

admise (b).

a. Principe : exclusion

Le ouï-dire signifie vouloir établir la véracité du contenu d’une déclaration avec

l’impossibilité de contre-interroger le déclarant136. C’est le cas lorsqu’un témoin rapporte des

évènements ou des faits dont il n’a pas eu personnellement connaissance dans le but d’établir

leur véracité137. Il n’y a pas ouï-dire lorsqu’il s’agit uniquement de prouver que la déclaration

a eu lieu138.

135 Nicolas BELLEMARE, La preuve pénale, in Droit pénal-Procédure et preuve, Collection de droit 2015-2016, Ecole du

Barreau du Québec, vol 11, 2015 aux pages 21-22 ; En ligne :<

http://www.lareferencev2.editionsyvonblais.com.acces.bibl.ulaval.ca/maf/app/document?docguid=m2D617D7CA4584D7

7B8D56DC25F487FA9>. [Bellemare]. 136 R c Baldree, 2013 CSC 35, para 30, [2013] 2 RCS 520. 137 Béliveau et Vauclair, supra note 79 à la p 352 138 R c O’brien, [1978] 1 RCS 591, 593

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A titre d’exemple, nous pouvons citer les faits de l’arrêt Smith139. Avant l’homicide,

la victime appelle sa mère et indique notamment que l’accusé vient de rentrer à la maison.

La poursuite souhaite prouver la culpabilité et la présence de l’accusé au moment des faits

en se basant sur cette conversation téléphonique. Les juges refusent et considèrent que le

témoignage de la mère de la victime ne peut être utilisé pour prouver la présence de l’accusé

au moment des faits sachant qu’il est impossible d’interroger la fille victime.

Cette exclusion est justifiée pour deux raisons : le respect du principe du

contradictoire qui exige que tout élément de preuve puisse être débattu par les parties et le

manque de fiabilité de la preuve par ouï-dire140. Il est impossible de contre-interroger la

déclarante et savoir si elle ment ou fait une erreur141. Le ouï-dire peut « compromettre la

fonction de recherche de la vérité ou l’équité du procès »142.

Il existe toutefois de nombreuses exceptions à la règle d’exclusion du ouï-dire.

b. Exception : admissibilité

Tout d’abord, les parties peuvent s’entendre pour admettre un ouï-dire143. Ensuite, la

preuve de ouï-dire peut être admise dès lors que sa production est nécessaire et qu’elle est

fiable144.

L’arrêt Khan rappelle « qu’au cours de ces dernières années, les tribunaux ont parfois

adopté une attitude plus souple, fondée sur les principes qui sous-tendent la règle du ouï-dire,

plutôt que les restrictions des exceptions traditionnelles »145. Il arrive que l’exclusion de la

preuve par ouï-dire « gêne la constatation exacte des faits »146.

Ces exceptions à l’exclusion permettent de nuancer la différence entre le Canada et

la France à propos de l’admissibilité du ouï-dire. De plus même si cette règle d’exclusion

139 R c Smith, [1992] 2 RCS 915 140 Béliveau et Vauclair, supra note 79 à la p 354 141 Ibid. 142 R c Youvarajah, 2013 CSC 41 au para 18, [2013] 2 RCS 720, 143 R c Utomi, 2008 ONCA 83 au para 2, 2008 CarswellOnt 540. 144 R c Khan, [1990] 2 RCS 531, 540. 145 Ibid. 146 Ibid.

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n’existe pas en France, il est rare que le juge des faits français accorde une grande force

probante à ce genre de preuve.

La Cour européenne des droits de l’homme admet quand même dans son arrêt en

grande chambre, Al-Khawaja et Tahery c/ Royaume-Uni, qu’il est possible de condamner

notamment sur la base d’une déposition d’un témoin absent, donc d’un ouï-dire, sans violer

la Convention lorsqu’il existe « des éléments suffisamment compensateur des inconvénients

liés à l’admission d’une telle preuve »147.

Une autre règle limite la preuve admissible dans le procès pénal canadien ; celle qui

exclut des débats la preuve qui concerne la personnalité de l’accusé.

B. Preuve de la personnalité de l’accusé

La place de la personnalité dans le procès pénal est très différente entre le système

canadien et le système français148. Au Canada, la preuve de personnalité est exclue en principe

(a) mais il existe des atténuations à cette règle (b).

a. Principe : exclusion

La preuve de la personnalité de l’accusé renvoie à plusieurs types de preuve en droit

canadien. Il est possible de parler de la preuve de moralité, de réputation, de propension à la

commission de l’acte ou d’un trait de personnalité149.

Elles ont chacune une définition propre mais elles sont rapportées dans le même but.

La poursuite souhaite généralement prouver que « l’accusé est le genre de personne à

commettre l’infraction »150 et la défense « qu’il est plus vraisemblable qu’une autre personne

147 Al-Khawaja et Tahery c/ Royaume-Uni [GC], n°26766/05, [2011] au para 147. 148 conception française étudiée dans le deuxième titre : « objet du verdict » 149 Bellemare, supra note 135 à la p 64 ; Fortin, supra note 47 aux pp 566, 598. 150 Bellemare, supra note 135 à la p 64.

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soit l’auteur »151. Dans le reste de la démonstration, nous parlons uniquement de preuve de

personnalité, qui regroupe toutes les différentes catégories.

La preuve de personnalité est inadmissible, selon les décisions, tantôt car non

pertinente et non fiable, tantôt car pertinente mais préjudiciable pour l’accusé. Le premier

cas se fonde sur le principe de l’inadmissibilité de la preuve non pertinente, déjà étudié, alors

que le second, sur une règle d’exclusion spéciale. C’est la seconde situation qui nous intéresse

à présent.

Dans l’arrêt Rowton, le juge Willes estime que la preuve de personnalité « est

rigoureusement pertinente au litige mais […] exclue pour des raisons de politique et

d’humanité »152. Les tribunaux canadiens insistent sur le fait que l’accusé doit être jugé pour

ce qu’il a fait et non pour ce qu’il est153. L’arrêt Koufis de la Cour suprême explique :

When an accused is tried before the Criminal Courts, he has to answer the specific

charge mentioned in the indictment for which he is standing on trial « and the

evidence must be limited to matters relating to the transaction which forms the

subject of the indictment » (Maxwell c Director of Public prosecutions [1935]

AC 309) Otherwise, the real issue may be distracted from the minds of the jury

an atmosphere of guilt may be created which would indeed prejudice the

accused154.

Par conséquent, la poursuite ne peut, en principe, rapporter la preuve des antécédents

judiciaires de l’accusé et de son mode de vie. Elle ne peut pas solliciter un expert pour parler

d’un trait de personnalité de l’accusé et ainsi essayer de démontrer que l’accusé est le type

de personne qui commet l’infraction155.

Il existe certaines atténuations au principe d’exclusion de la preuve de personnalité.

151 Ibid. 152 R v Rowton, [1865] 169 ER 1497. 153 Morris c R, [1983] 2 RCS 190, EYB 1983-149425. 154 Fortin, supra note 47 à la p 567; Koufis c R, [1941] RCS 481, 490. 155 McMillan c R, [1977] 2 RCS 824.

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b. Atténuations

Depuis l’arrêt Lupien, la défense peut utiliser cette preuve pour démontrer que

l’accusé n’est pas le type de personne qui commet cette infraction156. De plus, si l’accusé

tente de faire la preuve de sa bonne réputation, la poursuite peut essayer de prouver le

contraire157.

Ensuite, d’après l’article 12 de la Loi sur la preuve au Canada158 la poursuite peut

contre-interroger sur les antécédents judiciaires dès lors que l’accusé choisit de témoigner. Il

appartient à l’accusé, s’il veut que ces questions soient écartées, de démontrer un effet

préjudiciable supérieur à la valeur probante159.

L’arrêt Corbett précise quand même que :

La jurisprudence a soigneusement délimité l’usage que le ministère public peut

faire des condamnations antérieures […] l’accuse ne peut être interrogé que sur

le fait de la condamnation elle-même et non pas sur la conduite qui a amené cette

condamnation (nous soulignons) […]. On ne saurait, dans le but de démontrer

que son témoignage a déjà été rejeté par un jury, demander à un accusé au cours

du contre-interrogatoire s’il a témoigné à l’occasion antérieure ou il a été déclaré

coupable […] le ministère public, en attaquant la crédibilité de l’accusé, n’a pas

le droit d’aller au-delà de ses condamnations antérieures et de le contre-interroger

sur toute conduite déshonorante qu’il a pu avoir ou sur sa fréquentation

d’individus louches160.

Ensuite, la preuve de personnalité peut aussi être rapportée lorsqu’elle a un lien avec

la nature de l’infraction reprochée161. C’est la preuve des faits similaires. Elle signifie que la

poursuite peut tenter de démontrer la culpabilité de l’accusé en rapportant la preuve que des

faits commis par l’accusé présentent une similitude, avec l’infraction reprochée, rendant

156 R c Lupien, [1970] R.C.S. 263. 157 R c McNamara (n°1) (1981) 56 CCC (2nd) 193 (CA Ontario) ; Art 666 C. cr : Quand, au cours d’un procès, l’accusé

fournit des preuves de son honorabilité, le poursuivant peut, en réponse, avant qu’un verdict soit rendu, fournir une preuve

de la condamnation antérieure de l’accusé pour toute infraction, y compris toute condamnation antérieure en raison de

laquelle une plus forte peine peut être imposée. 158 Loi sur la preuve au Canada, LRC, (1985), c. C-5, art 12. 159 R c Tremblay, (2006) 209 CCC (3d) 212 (CAQ) ; Voir la p 26 de la démonstration sur le pouvoir d’exclusion du juge. 160 R c Corbett, [1988] 1 RCS 670, 696 161 Fortin, supra note 47 à la p 600.

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improbable qu’il s’agisse d’une pure coïncidence162. La Cour suprême dans l’arrêt Handy

précise qu’elle correspond à la preuve d’une inconduite antérieure si pertinente et

convaincante que sa valeur probante dans la recherche de la vérité l’emporte sur tout

possibilité qu’elle soit mal utilisée163.

La preuve du comportement postérieur à l’infraction est généralement probante et

admise164. Cependant, pour que le jury ne soit pas induit en erreur face à cette preuve

ambiguë165, le juge doit donner des directives au jury sur les inférences qu’il peut faire de ce

comportement166.

Dans tous les cas, ces preuves ne sont admises que si leur valeur probante l’emporte

sur leur effet préjudiciable167.

En France, la personnalité de l’accusé n’est non seulement pas exclue des débats mais

est même incontournable168. Nous le voyons dans notre démonstration lorsqu’il est question

de l’objet du verdict169.

La procédure pénale canadienne règlemente plus l’admissibilité de la preuve par son

principe et ses règles d’exclusion spéciales mais aussi par le pouvoir discrétionnaire du juge

qui lui permet de déclarer inadmissible une preuve pertinente.

II – Pouvoir discrétionnaire d’exclusion du juge

L’article 24(1) de la Charte canadienne « vise à prévenir une violation des principes

de justice fondamentale garantis par l’article 7 et du droit de subir un procès équitable aux

termes de l’alinéa 11d) »170. Cette seconde règle s’intéresse à l’effet de l’utilisation de la

162 R c Arp, [1998] 3 RCS 339 au para 48. 163 R c Handy, [2002] 2 RCS 908, aux para 41,42, 51, 55 ; R c Shearing, [2002] 3 RCS 22 aux para 33,34. 164 R c White, 2011 CSC 13 au para 157, [2011] 1 RCS 433. 165 Ibid au para 23 166 Ibid aux para 22, 23 167 R c Perrier, [2004] 3 RCS 228 au para 17 ; Voir la p 26 de la démonstration sur le pouvoir d’exclusion du juge. 168 Voir la p 92 de la démonstration. 169 Ibid. 170 Béliveau et Vauclair, supra note 79 à la p288.

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preuve sur les droits de la défense et permet au juge professionnel de l’exclure si elle cause

un préjudice trop important à l’accusé par rapport à sa valeur probante.

Dès lors, au-delà de son devoir de dire si la preuve est admissible ou non en vertu des

règles de droit, le juge peut aussi décider que la preuve, qui est admissible selon les règles de

droit, doit être exclue. En revanche, il ne peut pas admettre une preuve qui est inadmissible171.

Ce pouvoir du juge canadien découle de la nature du système accusatoire et de l’autonomie

des parties dans la recherche de la preuve172.

C’est depuis l’arrêt Wray que le juge professionnel dispose d’un pouvoir

discrétionnaire d’exclure des éléments de preuve173. Il l’exerce lorsqu’il estime que la preuve

n’est pas assez probante alors qu’elle cause un sérieux préjudice à l’accusé174. Les juges

précisent : « C’est seulement le fait de recevoir une preuve fortement préjudiciable à l’accusé

[…] dont la valeur probante, à l’égard de la question fondamentale en litige, est insignifiante,

qui peut être considéré comme inéquitable »175. Des auteurs rappellent l’exemple classique

de la photo de la victime d’un homicide176. La juge L’Heureux-Dubé indique dans l’arrêt

Seaboyer qu’une preuve pertinente peut être exclue si elle est peu fiable en soi ou dénature

la recherche la vérité au lieu de la favoriser177.

Dans ce même arrêt, la juge McLachlin indique certains critères à prendre en compte

pour effectuer ce test de proportionnalité entre la valeur probante et le préjudice : « Le danger

que les faits présentés soulèvent indûment chez le jury des sentiments de préjudice, d’hostilité

ou de sympathie […] la possibilité que la preuve et la contre-preuve soulèvent une question

accessoire susceptible de détourner l’attention du jury des principales questions en litige

[…] »178.

171 Fortin, supra note 47 à la p 51. 172 Canada, Commission de réforme du droit du Canada, La preuve, Ottawa, Ministre des approvisionnements et Services

Canada, 1977. 173 R c Wray, 1971 RCS 272, 293, 295 et 296 174 Béliveau et Vauclair, supra note 79 à la p 289. 175 Wray, supra note 173 aux pp 288, 293. 176 Béliveau et Vauclair, supra note 79 à la p 289. 177 R c Seaboyer, [1991] 2 RCS 577, 692. 178 Ibid.

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La décision du juge canadien d’exclure une preuve admissible des débats ne peut faire

l’objet de recours179.

Ce pouvoir signifie donc qu’une preuve visée par une exception à une exception au

principe d’admissibilité de la preuve pertinente, donc admissible, peut être ensuite rejetée par

le juge. Cela montre la complexité du droit de la preuve canadien. Le juge français n’a pas

ce pouvoir. Peu importe l’effet préjudiciable de l’admissibilité de la preuve envers l’accusé.

Conclusion : Le procès pénal canadien met en place un filtre quant à la preuve qui

doit être présentée au jury. Le raisonnement du jury canadien est encadré par des règles

d’admissibilité de la preuve plus strictes qu’en France.

Après avoir fait une brève présentation des principales différences quant à

l’admissibilité de la preuve entre la France et le Canada, il est temps d’aborder les caractères

de l’appréciation de la preuve.

179 Fortin, supra note 47 à la p 52.

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CHAPITRE 2 : La nature de l’appréciation de la preuve

L’appréciation de la preuve mène à la conviction ou non du fait tiré de la preuve180.

Le juge des faits apprécie la preuve de manière libre (Section 1), ce qui ne signifie pas de

manière arbitraire (Section 2).

Section 1 : L’appréciation libre de la preuve

Le système de preuves morales181 entraine la libre admissibilité et la libre appréciation

de la preuve182. A propos du premier aspect, déjà étudié, nous pouvons noter que la procédure

française est plus proche d’un système de preuves morales, puisqu’elle règlemente moins

l’admissibilité183. Voyons à présent, le second aspect.

Nous allons expliquer ce que signifie l’appréciation libre (I) puis en montrer les

fondements (II) et les exceptions (III). Le cas spécifique du silence de l’accusé est ensuite

abordé (IV).

I – Principe

Que ce soit un juge des faits canadien ou français, il apprécie en principe librement

la preuve. En effet, Jacques Fortin déclare que « le jury [canadien] est l’arbitre exclusif des

faits […] Dans cette fonction, il apprécie la force probante des faits apportés en preuve et la

crédibilité que méritent les témoignages »184. Il rajoute : « le rôle du jury consiste ainsi

exclusivement à entendre les preuves qui lui sont présentées, de manière à en mesurer l’effet

180 J. Ghestin et G Courbeaux, Traité de droit civil, introduction générale, LGDJ, 4e ed, 1994 (« l’appréciation de la preuve

est l’opération intellectuelle par laquelle le juge se déclare ou non convaincu de l’existence des faits allégués par les parties »

au n°627). 181 Ce système est aussi appelé système de l’intime conviction. Nous faisons le choix de ne pas utiliser ce terme car il fait

l’objet d’explications ultérieurement. 182 Rached, supra note 99 (« [Le système des preuves morales] signifie, en d’autres termes, que pour constater l’existence

ou la non existence de la certitude sur la vérité des faits au procès, le juge consulte sa propre conscience et dégage les

impressions que les circonstances de la cause y ont imprimées. Il s’agit alors d’un sentiment de conviction qui se forme

spontanément dans la conscience du juge sous l’effet des circonstances particulières à chaque cause […] Il s’ensuit que […]

le juge est libre de recourir à toutes sortes de preuves afin de former sa conviction […] Il jouit [… ] d’une égale liberté dans

l’appréciation des preuves produites dans le procès » aux pp 20,21) ; F. Helie, supra note 26 (« Toutes les preuves, quelle

que soit leur nature, […] sont simplement offertes à l’appréciation du juge […] libre de puiser son opinion aussi bien dans

une preuve négative, conjecturale, imparfaite que dans une preuve affirmative, directe et complète » au para 1780) 183 Voir la p 18 de la démonstration. 184 Fortin, supra note 47 à la p 267.

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31

probant pendant ses délibérations »185. La Cour suprême le confirme dans l’arrêt Sims186. Il

appartient au jury de déterminer l’importance à accorder à l’opinion de l’expert187. D’après

le juge en chef dans l’arrêt R.E.M « le juge des faits peut accepter une partie de la déposition

d’un témoin tout en en écartant d’autres parties »188.

Du côté français, il en est de même. La Cour de cassation rappelle souvent le principe

selon lequel « il appartient aux juges […] d’apprécier souverainement la valeur des éléments

de preuve régulièrement produits aux débats et sur lesquels se fonde leur conviction189. En

France, par exemple, le juge des faits apprécie souverainement la force des témoignages190.

L’article 428 du Code de procédure pénale permet au juge d’apprécier librement l’aveu et sa

rétractation191. Il peut l’écarter s’il est contredit par d’autres preuves ou s’il lui paraît

suspect192. Il n’est pas tenu par les conclusions de l’expertise193 même si en pratique, elles ont

une grande influence sur le verdict194.

Ce système présente de nombreux avantages pour la recherche de la vérité.

II – Justification

Le système des preuves morales est choisi après la suppression du système des

preuves légales (A), pour une recherche plus efficace de la vérité (B).

185 Ibid, à la p 271. 186 R c Sims, [1992] 2 RCS 858, 867 [Sims]. 187 R c Ratti, [1991] 1 RCS 68. 188 R c REM, 2008 CSC 51 au para 65, EYB 2008-148153 [REM]. 189 Voir les arrêts de la Cass crim, 23 janvier 1964, n°6292440 ; 16 mars 1970 n°6890226 ; 30 mai 1972, n°7190260 ; 13

mars 1973 n°7291967 ; 29 mai 1973 n°7392010 ; 4 janvier 1985 n°8293066 ; 21 janvier 1987 n°8596267 ; 13 novembre

1991 n°9087083 ; 16 décembre 1992 n°9186314 ; 18 janvier 1993 n°9280152 ; 20 février 1996 n°9584189 ; 19 novembre

1996 n°9680458. 190 Cass crim 27 mars 1931 Bull crim 93 ; 13 janvier 1960 Bull crim 17 191 Cass crim 31 mai 1949 Bull crim 193 ; 17 janvier 1952 Bull crim 19 ; 24 novembre 1955 Bull crim 251 ; 18 décembre

1956 Bull crim 846 ; 5 février 1959 Bull crim 87 ; 7 mai 1968 Bull crim 140 ; 18 décembre 1968 Bull crim 352. 192 Cass crim 3 juillet 1920, (1920) GP II 468. 193 Cass crim 12 juin 1958 Bull crim 459 ; 29 et 7 décembre 1960 Bull crim 345 et 574 ; 7 février et 6 décembre 1962 Bull

crim 85 et 363 ; 11 mars 1964 Bull crim 89 ; 8 novembre 73 Bull crim 412 ; 23 mai 89 n°8691013. 194 Pradel, Procédure pénale, supra note 51 à la p 78.

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32

A. Rejet de la preuve légale

Le système de preuves légales signifie, à l’inverse de celui de preuves morales, que

les moyens de preuve sont limités et que la force probante de chaque preuve est fixée par le

législateur195. Par exemple, le juge ne peut condamner, même s’il en est convaincu, si seul un

témoignage rend compte de la culpabilité de l’accusé196.

Ce système existe dans l’ancien droit français. A l’époque, les preuves sont classées

selon leur force probante : d’abord les preuves pleines comme l’aveu, les deux témoignages

concordants, qui entrainent la condamnation, puis les preuves semi-pleines comme un aveu

extra-judiciaire ou un unique témoignage, qui permettent, soit de fixer une peine moindre,

soit d’utiliser la torture pour obtenir une preuve pleine et enfin les preuves imparfaites qui

empêchent de condamner197. Cette tarification est considérée comme un contrepoids au

pouvoir exorbitant du juge198.

Après de nombreuses critiques, cette procédure est modifiée en 1791 au profit des

preuves morales. L’institution du jury se fait au même moment199. Ce changement est

considéré comme la phase sentimentale de la procédure pénale française200. Il a pour

fondement la volonté de protéger la liberté individuelle contre les abus et sévices, le souci de

ne jamais frapper un innocent et de ne pas laisser échapper un coupable201. Les défenseurs du

système de preuves morales estiment qu’il est la meilleure manière d’aboutir à la vérité et

d’éviter l’erreur judiciaire.

195 Rached, supra note 99 à la p 24 : « le législateur procède principalement par détermination préalable, dans une sorte de

tarif, de la valeur probante des preuves qui, pour cette raison, sont qualifiées de preuves légales […] dans ce cas, le juge ne

pourrait pas, par exemple, considérer un fait comme certain quand il n’est pas établi […] Le législateur peut procéder

également en réglant l’admission des preuves, soit par détermination des preuves recevables, soit en excluant certaines

autres preuves ou en soumettant l’admission à certaines conditions ». 196 Ibid. 197 Pradel, Procédure pénale, supra note 51 à la p780 198 Adhémar Esmein, Histoire de la procédure criminelle en France ; et spécialement de la procédure inquisitoire, depuis

le XIIIe siècle jusqu’à nos jours, Panthéon Assas, Introuvables, 2010. 199 Leclerc, supra note 31 à la p210 : « c’est manifestement pour les jurés qu’a été fondé [le système des preuves morales] ». 200 Gorphe, supra note 98 à la p 14. 201 Aussel et Gaston, supra note 109 à la p 46.

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33

B. Recherche de la vérité

C’est l’unique conception naturelle de la certitude en justice202. Il revient uniquement

au juge des faits de décider de la culpabilité ou de l’innocence de l’accusé203. La connaissance

des circonstances de l’affaire est nécessaire à la décision sur la culpabilité204. La Cour

suprême du Canada dans son arrêt Araya estime qu’ « Un principe fondamental du droit de

la preuve veut que la valeur probante d’un élément dépende du contexte dans lequel il est

présenté»205. Or, le législateur n’en n’a pas connaissance lorsqu’il fixe la valeur probante de

chaque preuve.

Toutefois, la libre appréciation des preuves n’est pas systématique, aussi bien en

France qu’au Canada.

III – Exceptions

Tout d’abord, il existe en France et au Canada, des présomptions légales qui obligent

le juge à déduire un fait inconnu, de la preuve d’un fait connu, peu importe s’il est convaincu

de l’existence du premier.

Ensuite, le législateur peut exiger une certaine preuve pour prouver la culpabilité. En

France, pour les crimes, la preuve de la culpabilité ne peut être rapportée uniquement par un

témoignage anonyme206 ou de manière générale par une preuve peu convaincante qui n’est

pas corroborée207. La théorie de la corroboration existe aussi au Canada pour confirmer, dans

202 Rached, supra note 99 à la p 37. 203 Ibid (« La mission de juger c’est-à dire d’acquérir en justice une vérité certaine sur les faits, appartient principalement

et avant tout au juge et non au législateur. C’est la nature même des choses […] Au contraire lorsque le législateur s’avise

de faire ressortir devant le juge une certitude légale par la seule production de certains moyens de preuve auxquels la loi

aura accordé force probante, il impose à ce dernier une certitude qui n’est pas sienne. C’est pourtant le juge qui est chargé

de rendre justice et non le législateur. Il y aurait, en quelque sorte, empiètement du législatif sur le judiciaire […] Est-il

toujours certain qu’un fait existe ou se présente tel, parce que deux témoins l’affirment ou parce que celui auquel il est

imputé en a fait l’aveu ? […] On ne peut évidemment répondre à de telles questions que par la négative. Ce n’est pas là, la

véritable notion de certitude qui, comme nous le développerons plus loin, résulte des motifs les plus nombreux et variables,

selon les circonstances particulières de chaque affaire, et qu’on ne saurait déterminer à l’avance […] Le système des preuves

morales […] est le seul système naturel qui réponde, à la fois, au rôle naturel du juge dans la découverte de la vérité et à la

vérité notion de certitude judiciaire » aux p 36-40). 204 Mirjan Damaska, « Free Proof and Its Detractors » (1995) 43:3 The American Journal of Comparative Law 343

[Damaska] (« the belief that the probative force of evidence is too contextual to be properly determined ex ante by

categorical legal rules » à la p 2). 205 R v Araya, 2015 SCC 11 au para 31, [2015] 1 SCR 581 206 Art 706-62 C proc pén. 207 Pradel, Procédure pénale, supra note 51 à la p 784

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certains cas, la véracité d’un témoignage208. On retrouve l’idée que l’accusé ne doit pas être

condamné sur la base d’une preuve qui manque de fiabilité209. Toutefois, contrairement au

domaine contraventionnel, les procès-verbaux ne valent qu’à titre de renseignement et n’ont

pas une force probante particulière en matière criminelle210.

Enfin, la liberté d’appréciation de la preuve peut être limitée par l’influence des

décisions antérieures211. Dans les pays de common law, la jurisprudence est une source de

droit bien plus importante que dans les pays de tradition romano-germanique. Or un auteur

explique que les décisions d’appel créent des standards d’appréciation de la preuve qui

servent ensuite de base aux décisions des juges des faits212. Ces standards résultent de

l’exigence d’une appréciation libre mais aussi logique. En France, les juges des faits sont

plus libres face à la jurisprudence et en tiennent moins compte dans leurs décisions213.

Cette liberté peut aussi être encadrée par les directives du juge du procès mais cet

aspect est vu ultérieurement214.

Finalement, il existe un cas particulier qui nous semble pertinent dans le cadre de

l’analyse comparée de l’appréciation de la preuve entre le Canada et la France : le silence de

l’accusé.

IV - Cas particulier du silence de l’accusé

Le droit au silence découle de la présomption d’innocence et du devoir de la poursuite

de convaincre le juge des faits de la culpabilité de l’accusé. Ce n’est pas à l’accusé de prouver

208 Bellemare, supra note 135 à la p 75 ; Art 133 C. cr. 209 Bougi-Amenc, Pauline. « La conviction du juge » (2010) 2 Revue de la recherche juridique. Droit prospectif 865 à la p

868 [Bougi-Amenc]. 210 Cass crim, 21 juin 2016, n°1583174. 211 Damaska, supra note 204 à la p 345. 212 Ibid (« appelate review of trials court’s opinions soon generated standards as to what constitutes adequate evidentiary

support for factual findings. When observed from the common law perspective,these standards could easily be characterized

as new form of legal interference with free evaluation of evidence – an interference exercised by superior judges »). 213 Ibid (« but through the lens of continental legal doctrine things did not appear this way : as precedents were not regarded

(and are still not regarded) as a binding source of law, appellate standards were construed as an « extra legal » insistence on

fidelity to logical reasoning and maxims experience. The purity of free proof ideal was thus preserved »). 214 Voir la p 50 de la démonstration.

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son innocence. Toutefois, l’influence du silence de l’accusé sur le verdict du juge des faits

est plus encadrée au Canada (A) qu’en France (B).

A. Canada

L’article 11c) de la Charte canadienne consacre le droit au silence : « tout inculpé a

le droit de ne pas être contraint de témoigner contre lui-même dans toute poursuite intentée

contre lui pour l’infraction qu’on lui reproche ». De plus, l’accusé prête serment dès qu’il

témoigne et s’expose donc à l’infraction de parjure215.

Dans les arrêts François216 et Lepage217, la Cour suprême considère que « sous réserve

de l’avertissement que l’omission de témoigner ne peut pas servir à consolider une preuve du

ministère public, qui, par ailleurs n’établit pas la culpabilité de l’accusé […], un jury peut

tirer une conclusion défavorable de l’omission de témoigner d’un accusé ». Certains juges

considèrent même qu’un jury intelligent en tient compte218.

Cependant, l’arrêt Noble précise la jurisprudence et l’appréciation du silence de

l’accusé devient plus limitée219. Les juges estiment que le silence de l’accusé peut confirmer

la culpabilité uniquement lorsque le ministère public a déjà prouvé la culpabilité hors de tout

doute raisonnable220. C’est différent en France.

B. France

L’accusé a le droit de garder le silence tout au long de la procédure depuis la loi du

27 mai 2014. En France, il ne prête pas serment et peut tout à fait mentir s’il est interrogé221.

Si idéalement le juge des faits ne doit pas tirer de conclusions défavorables du silence

de l’accusé, il peut le faire et le président d’assises n’a pas à informer le jury de la manière

215 Béliveau et Pradel, supra note 60 à la p 414. 216 R c François, [1994] 2 RCS 827, 835. 217 R c Lepage, [1995] 1 RCS 654, 670. 218 Béliveau et Pradel, supra note 60 à la p415. 219 R c Noble, [1997] 1 RCS 874 au para 35. 220 Béliveau et Pradel, supra note 60 à la 415. 221 Ibid à la p416.

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dont il doit l’apprécier. L’accusé qui refuse de témoigner peut pousser le juge des faits à le

condamner.

Le système français est beaucoup plus souple quant à l’appréciation du silence de

l’accusé. Pour autant, on imagine bien qu’en France le silence de l’accusé ne peut entrainer

à lui seul une condamnation mais le jury peut a priori l’utiliser pour passer de l’état de doute

à celui de la conviction de la culpabilité.

La Cour européenne des droits de l’homme dans son arrêt Murray c Royaume Uni

estime que le droit au silence, garanti par l’article 6 de la Convention, n’est pas violé lorsque

l’on tire des conclusions défavorables du silence de l’accusé dans des circonstances

précises222. Les juges estiment : « on ne saurait donc dire que la décision d’un prévenu de se

taire d’un bout à l’autre de la procédure pénale devrait nécessairement être dépourvue

d’incidences une fois que le juge du fond tentera d’apprécier les éléments à charge ».

Toutefois, les éléments à charge doivent déjà être suffisamment sérieux pour appeler une

réponse de la part de l’accusé223. Il ne s’agit pas de condamner uniquement en se fondant sur

le silence de l’accusé224.

Toutes les juridictions souhaitent limiter l’impact du silence de l’accusé. Toutefois,

la procédure canadienne est plus exigeante à cet égard et définit plus clairement ce que ne

peut pas déduire le jury du silence de l’accusé. L’appréciation du silence y est moins libre.

Encore une fois, le système canadien encadre plus le raisonnement du juge des faits.

222 Murray c Royaume Uni, n°41/1994/499/570, [1996] CEDH. 223 Ibid au para 43. 224 Ibid au para 47.

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Section 2 : L’appréciation logique de la preuve

L’appréciation libre doit être logique (I), ce qui nécessite un raisonnement particulier

(II) applicable aussi bien au juge professionnel qu’au jury (III).

I – Principe

« La triste histoire des erreurs judiciaires, qui fait tant d’effet sur le public pour

discréditer la justice, se rattache toujours à la même cause profonde : un manque ou un vice

de méthode »225.

Si l’appréciation de la preuve est libre, elle doit rester logique. Gorphe rappelle que

si « [le système des preuves morales] doit servir de critère à la vérité judiciaire dans la libre

appréciation des preuves par le juge, elle ne saurait dispenser d’une méthode pour la

découverte de la vérité, pas plus que le critère de l’évidence ne dispense le savant d’une

technique logique (nous soulignons)»226. Il parle alors de méthode critique préalable des

preuves227. Un auteur de droit américain rappelle lui aussi : « The freedom did not include

dispensation from canons of rational inference […] Trial judges were hence required in a

reasoned opinion to demonstrate rational support for their findings […] the judge’s

conviction had to be « raisonné »228.

On retrouve cette exigence dans la jurisprudence canadienne par l’intermédiaire de

l’article 686(1)a)(i) du Code criminel. Cet article dispose qu’un verdict doit être rejeté et

considéré comme déraisonnable s’il ne s’appuie pas sur la preuve. S’appuyer sur la preuve

signifie se fonder sur des déductions logiques issues de la preuve.

L’arrêt Sinclair de la Cour suprême définit le jugement déraisonnable comme celui

qui s’appuie sur un raisonnement illogique ou irrationnel229. Le juge ne doit pas commettre

une erreur quant à l’essence d’un élément de preuve important qui joue un rôle primordial

dans le raisonnement à l’origine d’une condamnation230. De manière générale, le juge ne doit

225 Gorphe, supra note 98 à la p 14. 226 Gorphe, supra note 98 à la p 17. 227 Ibid. 228 Damaska, supra note 204 à la p 345. 229 R c Sinclair, 2011 CSC 40, [2011] 3 RCS 3 [Sinclair]. 230 R c Martin, [2011] ABCA 354.

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pas tirer une inférence ou une conclusion de fait, essentielle au prononcé du verdict, qui est

clairement contredite par la preuve.231. Par exemple, l’appréciation de la crédibilité doit

s’appuyer sur une interprétation raisonnable232.

Ce raisonnement a une nature spécifique.

II – Nature du raisonnement logique

La méthode d’appréciation de la preuve fait l’objet de nombreux ouvrages233. Les

auteurs tentent de décrire toutes les déductions logiques possibles pour chaque type de

preuve. Pour notre démonstration, nous cherchons plutôt à expliquer la méthode générale

d’appréciation de la preuve, appelée aussi, libre recherche scientifique234 (A) qui utilise la

raison et la conscience (B).

A. Méthode générale

Le raisonnement du juge des faits face à la preuve prend tout son sens en l’absence

de preuve directe235.

Le plus souvent, le juge doit apprécier des preuves indirectes, qui prouvent autre

chose que la responsabilité de l’accusé. Il y a alors un déplacement nécessaire de l’objet de

la preuve236. Il doit déduire un fait de chaque preuve indirecte en les analysant de manière

isolée puis en les comparant avec les autres preuves pour mieux capter le sens de chacune

d’elles237. Dans l’arrêt Stewart, la Cour suprême indique que « tous les faits avancés en prévue

doivent être examinés, chacun d’eux par rapport à tous les autres et c’est l’ensemble de tout

231 R c R(P), 2012 CSC 22, [2012] 1 RCS 746. 232 Ibid. 233 Gorphe, supra note 98 ; Wigmore, supra note 108, Mittermaier, Traité de la procédure criminelle en Angleterre, en

Ecosse et dans l'Amérique du nord : envisagée dans l'ensemble de ses rapports avec les institutions civiles et politiques de

ces pays, et dans les détails pratiques de son organisation, traduit par Alexandre Chauffard, Paris, E. Thorin,

1868 [Mittermaier]; Fortin, supra note 47. 234 Tournier, supra note 99 à la p95. 235 Ne vise pas à prouver directement la culpabilité ou l’innocence de l’accusé 236 Tournier, supra note 99 à la p 89. 237 Ibid à la p 97

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ces faits qui peut constituer le fondement d’une déclaration de culpabilité »238. Il y a un

passage de la preuve de la vérité des premiers faits à l’affirmation de la vérité des seconds239.

Le juge des faits utilise un mécanisme de présomptions, c’est-à dire qu’il va tirer de

la preuve, qui est le fait connu, un fait inconnu240. De nombreux auteurs considèrent que ce

raisonnement combine l’induction et la déduction241. L’induction signifie qu’en fonction de

la preuve, le juge cherche les principes généraux applicables et la déduction, que le juge

utilise ces principes pour déduire le fait de la preuve242. Par ce double mouvement de pensée,

l’esprit humain peut ainsi découvrir ce qui lui semble être la vérité243. Ce raisonnement

logique n’est possible qu’avec certains outils : la raison et la conscience.

B. Utilisation de la raison et de la conscience

Tout d’abord, pour suivre ce raisonnement, le juge des faits doit avoir des

connaissances diverses, souvent techniques, en même temps qu’une expérience de la vie et

des qualités personnelles d’intuition244.

Ensuite, le juge des faits fait appel à sa raison mais aussi à sa conscience. L’article

353 du Code de procédure pénale français prescrit au jury d’apprécier les preuves « dans la

sincérité de leur conscience » en analysant l’effet de celles-ci sur « leur raison ». Clara

Tournier estime que « tous les éléments de preuves ayant au départ la même valeur probante

dans le contexte du principe de la liberté des preuves, l’ouverture de [la] raison implique une

dialectique librement poursuivie entre la raison et la conscience, fondements de son

appréciation de ces différents indices »245.

238 R c Stewart, [1977] 2 SCR 748, 31 CCC (2d) 497 à la p 761. 239 Tournier, supra note 99 aux p91-92 240 Art 1349 C civ. 241 Tournier, supra note 99 à la p 91 ; Rached, supra note 99 à la p 152. 242 Tournier, supra note 99 à la p 91. 243 E. Goblot, Traité de logique, 9e ed, Paris A. Colin, 1947 n°179. 244 Rittler, d’après Stack Billerbeck, kommentur zum neue testament aus talmud and midrasch, I, 267 et 1001. 245 Tournier, supra note 99 à la p 133.

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A propos de la raison, des auteurs écrivent que le raisonnement doit entrainer une

« véritable connaissance objective [des faits], basée sur des raisons impersonnelles, de nature

à s’imposer à tout autre juge »246. La décision n’est « pas seulement l’expression d’une

conception subjective mais doit plutôt être telle que les faits et les preuves, soumis à son

jugement, produisent la même assurance dans l’esprit de tout autre citoyen sensé et impartial

au jugement de qui il serait soumis »247. La raison permet de rendre légitime le jugement. La

décision du juge ne peut être acceptable que si elle est justifiée.

Toutefois, il ne faut pas oublier la part de subjectivité dans l’appréciation de la

preuve248. « Le juge a besoin de concentrer tout son esprit, sa conscience et tout le fond de

ses connaissances scientifiques, ainsi que sa pratique de la vie sociale, pour émettre un

jugement qui, loin des critères artificiels et fictifs, soit conforme à la vérité et à la justice »249.

Si le juge des faits déduit de manière logique, son raisonnement lui est propre. Par exemple,

face à un témoignage, si un juge des faits considère le témoin crédible et croit son récit, un

autre juge des faits peut avoir des raisons de penser l’inverse. Les deux raisonnements sont

logiques mais avec la conscience, le résultat du raisonnement est opposé. L’appréciation doit

être raisonnée pour être acceptée mais elle ne doit pas forcément conduire à la même

déduction pour tous.

La part de conscience dans l’appréciation de la preuve est même nécessaire

lorsqu’une preuve est équivoque. Elle permet la déduction du fait inconnu. Avec la

conscience, le mécanisme de présomption devient celui de présomption du fait de l’homme250.

Ce n’est qu’avec ces outils que le juge des faits peut construire une base objective au

jugement251, nécessaire pour les décisions avec ou sans jury.

246 Ibid à la p 96. 247 Malesta, La logica delle prove in criminale, Turin, 1895, T.I à la p 92. 248 Tournier, supra note 99 à la p 96 (« le juge doit analyser l’ensemble des preuves par le prisme de sa conscience » à la p

136). 249 A. Berardi, guidice e testimoni, studio di psicologia giudizaria, Naples : detken et Rocholl, 1909 à la p179. 250 Tournier, supra note 99 à la p 98. 251 Tournier supra note 98 à la p 132.

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III – Application à tous les juges de faits : jury et au juge professionnel

Que ce soit un procès avec jury ou sans jury avec un juge professionnel, l’enjeu est

le même pour l’accusé. Dès lors, si les exigences de rationalité et de logique permettent de

réduire le risque d’erreur judiciaire, elles doivent idéalement s’appliquer de la même manière

au procès avec ou sans jury.

Garraud estime que si le jury ne comprend pas que moins la loi s’est ingérée dans le

domaine de sa conscience, plus la raison et la logique doivent le gouverner et que s’il

substitue le sentiment à la conviction, il n’est pas digne de juger et il faut le déconstituer ou

le supprimer252.

Qu’en est-il aujourd’hui ? Quelle est la nature du raisonnement du jury ? Certains

auteurs considèrent que parce que les exigences procédurales diffèrent, la nature du

raisonnement est nécessairement différente.

En effet, Pauline Bougi-Amenc, dans son article sur la conviction du juge, considère

que le raisonnement doit être distingué selon que l’on se trouve en présence d’un juge

professionnel ou d’un jury253. Elle estime que le jury décide de manière essentiellement

subjective d’après sa conscience, sans être obligé de ne donner aucune justification de la

force probante qu’il attache aux preuves254. Cette idée est reprise par François Gorphe qui

estime que « le jury décide avec un souverain arbitraire son verdict par oui ou par non

pouvant dire blanc ce qui est noir et inversement, au nom d’une conviction subjective sans

preuve255.

Ces articles sont écrits à une époque ou la France n’exige pas de la cour d’assises,

une motivation de ces décisions256. Nous pouvons quand même discuter de ces remarques car,

d’une part le jury canadien ne doit toujours pas motiver sa décision, et d’autre part, la

252 Garraud, Traité d’instruction criminelle, Sirey, t1 1907 à la p 517, n°262 [Garraud]. 253 Bougi-Amenc, supra note 209 à la p 869. 254 Ibid, p 869-870. 255 Gorphe, supra note 98 à la p 18. 256 Voir la p 119 de la démonstration.

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motivation d’une décision prise par une cour d’assises est moins développée que celle des

juges professionnels.

A notre avis, même si les différences procédurales liées à la motivation des décisions

entre un juge professionnel et un jury présentent un risque pour l’accusé jugé par un jury,

cela ne signifie pas pour autant que la nature du raisonnement est si différente.

Tout d’abord, Clara Tournier reprend à juste titre les propos de Merle et Vitu : « On a

trop souvent perdu de vue cette exigence, notamment dans les procès d’assises, parce que le

jury […] répond par oui ou par non, à la manière d’un oracle chez qui la logique et la raison

seraient absentes. Mais rien n’est plus faux que cette conception »257. Il est abusif de voir

systématiquement dans le jugement un grand risque d’arbitraire258.

Ensuite, les jurés ne prennent pas cette tâche à la légère. Ils sont conscients de la

lourde responsabilité qu’ils endossent et sont souvent angoissés à cette idée259. Guidé par

l’amour instinctif de la vérité et le sentiment du devoir, le juge ne manquera pas de faire

honneur à lui-même260. Alain Blanc, président de la Cour d’assises de Paris, considère que :

Les jurés ne sont pas moins capables de raisonner logiquement et d’argumenter

sur l’effet probant de tel ou tel argument de fait ou de droit, dès lors qu’ils sont

mis en situation de participer à la discussion […] ils sont beaucoup moins

indulgents que les juges professionnels avec le représentant du ministère public

dont ils attendent beaucoup, et avec les avocates de la partie civile comme de la

défense […] Comme l’expliquait un juré « vous savez, nous ne sommes pas

volontaires pour exercer cette responsabilité qui est terrible. C’est donc par

devoir que nous l’accomplissons. Mais c’est une raison de plus pour que les

257 Merle, supra note 49 au para 166. 258 Perelman, Raisonnement, règle et logique juridique, La logique du droit. Archives de philosophie du droit, 1966, n°11

(« dire de quelqu’un qu’il est capable de jugement, c’est affirmer sa capacité de choisir ou de décider de façon non arbitraire,

c’est à dire d’une façon raisonnée, et de préférence raisonnable, qui ne s’oppose pas sans raison au sens commun, qui

manifeste du bon sens » à la p 59). 259 D. Vernier, Jury et démocratie : une liaison fructueuse ? L’exemple de la Cour d’assises française, thèse, ENS Cachan,

2007 (« les jurés se sentent angoissés, paniqués, inaptes… à la p 675) ; Voir aussi Béliveau et Vauclair, supra note 79 (le

système du jury impose une lourde responsabilité aux membres du jury. On demande à des personnes de prendre de graves

décisions influant sur les droits et libertés de leurs pairs à la p 234) ; D. Weber, « L’angoisse d’être juré », (1992) Gaz Pal

493. 260 Rached, supra note 99 à la p 154 ; J. Zollinger, « L'intime conviction du juge », in L'innocence, Travaux de l'institut de

criminologie de Paris, 1977 (« tous ces hommes investis de ce pouvoir quels qu’ils soient même avec toutes leurs

imperfections font toujours appel au meilleur d’eux-mêmes et ont toujours le scrupule de ne pas trahir la mission qui leur

est confiée » à la p 43).

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professionnels de la justice qui, eux, ont choisi ce métier et en vivent, nous

donnent les moyens de décider en connaissance de cause et ne s’imaginent pas

que nous allons croire n’importe quoi261.

Le jury doit répondre à des questions de fait et non de droit. Il est capable de faire

preuve de bon sens. Toutefois, il ne faut pas nier que souvent le fait et le droit sont liés. De

plus, il est possible que le jury soit face à un contentieux complexe262.

De plus, la Cour suprême est aussi exigeante quant au raisonnement du jury. La

décision du jury doit s’appuyer sur des éléments de preuve et ne pas aller à l’encontre de

l’ensemble de l’expérience judiciaire263. L’ensemble de la preuve doit rendre le verdict du

jury raisonnable264. Il doit y avoir un lien logique entre la preuve présentée et le verdict.

Toutefois nous ne nions pas le risque en présence d’un jury qui ne doit pas motiver

ou peu. Comme le dit la Cour suprême « la norme de contrôle est plus facile à appliquer à un

juge seul qui motive son verdict qu’à un jury »265.

Le but ici est simplement d’expliquer que le jury doit dans l’idéal avoir un

raisonnement aussi logique qu’un juge professionnel face à la preuve et que l’existence d’un

risque d’arbitraire, du fait de l’absence de motivation, ne signifie pas automatiquement que

le verdict du jury est infondé. De plus certains contrôles existent pour empêcher un verdict

arbitraire266.

Conclusion :

Dans les deux pays, nous retrouvons les principes de liberté d’appréciation de la

preuve et de raisonnement logique.

261 Blanc, Alain. « La preuve aux assises : entre formalisme et oralité, la formation de l’intime conviction » [2005] AJ pénal

271. 262 Knittel, Eberhard et Dietmar Seiler. « The merits of trial by jury : some aspects of english jury trial and continental modes

of trial » (1972) 30:2 The Cambridge Law Journal 316 [Knittel](« jurors seem to have difficulty deciding whether

complicated business manipulations are permissble or fraudulent. In these cases they are frequently inclined to acquit the

defendant because their inexperience prevents them from fully apprehending the facts » à la p 322). 263 R c W(H), 2013 CSC 22, [2013] 2 RCS 180 [W(H)] 264 R c Turk, 2014 QCCA 2074, EYB 2014-244223. 265 R c Biniaris, [2000] 1 RCS 381 [Biniaris]. 266 Voir la p 81 de la démonstration.

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Toutefois, les juges français apprécient plus de preuves. Or, s’il est naturel de penser

que plus il y a de preuves, plus la vérité est accessible, il ne faut pas tirer ici la conclusion

que le système français permet une recherche de la vérité plus efficace grâce à sa plus grande

admissibilité. En effet, le système canadien exclut les preuves qui ne sont pas pertinentes au

litige. L’admissibilité plus restrictive canadienne n’empêche pas de rechercher la vérité. Par

contre, l’admissibilité française peut conduire à une prise en compte d’éléments non

pertinents au détriment d’éléments pertinents.

Cet encadrement du juge des faits canadien est mis en avant à plusieurs reprises au

cours de cette démonstration.

La question de la nature de l’appréciation de la preuve est liée au respect de la

présomption d’innocence et à la lutte contre l’erreur judiciaire mais la notion de « norme de

conviction » en est encore plus proche.

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TITRE 2 : LA NORME DE CONVICTION

La norme de conviction a pour fonction de fixer une limite qui tant qu’elle n’est pas

dépassée, empêche le juge de condamner. Elle impose une preuve de la culpabilité suffisante

pour la condamnation.

Il s’agit ici de comparer les normes de conviction française et canadienne et de

conclure sur leur efficacité respective pour éviter l’erreur judiciaire. Au Canada, il existe la

conviction hors de tout doute raisonnable (Chapitre 1) alors qu’en France, il y a l’intime

conviction hors de tout doute (Chapitre 2).

CHAPITRE 1 : Canada : La conviction hors de tout doute raisonnable

La conviction hors de tout raisonnable signifie que la poursuite a la charge de prouver

la culpabilité hors de tout doute raisonnable (Section 1). Cette norme de preuve est définie

dans plusieurs situations par la jurisprudence (Section 2). Ensuite, il peut être intéressant

d’analyser quelle est la définition du doute raisonnable d’un autre pays de common law : le

Royaume-Uni (Section 3).

Section 1 : Fonction : Délimitation de la charge de la preuve de la poursuite

Le principe selon lequel la poursuite doit prouver hors de tout doute raisonnable la

culpabilité de l’accusé (I) comporte des exceptions (II).

I - Principe

Nous l’avons vu, la norme de preuve existe pour protéger la présomption

d’innocence267. A l’origine, cette norme est reconnue par l’arrêt Woolmington c DPP268. En

267 R c Oakes, [1986] 1 RCS 103, 119-120, 121 (« la présomption d’innocence a pour effet de sauvegarder la liberté

fondamentale et la dignité humaine de toute personne que l’Etat accuse d’une conduite criminelle. Un individu accusé

d’avoir commis une infraction criminelle s’expose à de lourdes conséquences sociales et personnelles, y compris la privation

de sa liberté physique, l’opprobre et l’ostracisme de la collectivité, ainsi que d’autres préjudices sociaux, psychologiques et

économiques […] la présomption d’innocence confirme notre foi en l’humanité, elle est l’expression de notre croyance

que, jusqu’à preuve du contraire, les gens sont honnêtes et respectueux des lois »). 268 Woolmington v DPP, [1935] AC 462.

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l’espèce, un homme est accusé du meurtre de sa femme. Il prétend que c’est un accident269.

Le juge indique au jury que s’il croit que le geste de l’homme a entrainé le décès, alors la

preuve hors de tout doute raisonnable de la culpabilité pour homicide volontaire est rapportée

et si l’accusé estime que c’est plutôt un homicide involontaire coupable, c’est à lui de le

prouver270. L’arrêt Woolmington rejette cette conception du doute raisonnable. L’accusé n’a

pas à prouver son innocence ou la commission d’une infraction moins grave. S’il existe un

doute raisonnable quant à l’élément moral d’une l’infraction alors l’accusé ne peut être

condamné pour celle-ci. Il suffit donc que l’accusé soulève un doute raisonnable pour être

acquitté271. Aujourd’hui, l’utilisation de ce principe est systématique272.

Ce principe entraine certaines conséquences procédurales. La preuve hors de tout

doute raisonnable concerne les éléments de l’infraction et non tous les éléments de preuve273.

Le juge se pose la question de son existence en fonction de l’ensemble de la preuve et non

de chaque élément de preuve pris individuellement274. Toutefois, il n’est pas nécessaire que

le juge analyse d’abord toute la preuve pour ensuite se poser la question de la norme de

preuve.

L’accusé doit uniquement soulever un doute raisonnable sur un élément de

l’infraction pour être acquitté275. L’accusé n’est pas obligé de présenter une preuve plausible,

une explication raisonnablement vraie276, raisonnable ou concluante277. La preuve doit non

seulement être compatible avec la culpabilité de l’accusé mais aussi incompatible avec son

innocence278.

269 Rainville, supra note 97 au p1, t4, c1, 1.1. 270 Woolmington, supra note 268 (« The crown has got to satisfy you that this woman died at the prisoner’s hands. They

must satisfy you that beyond any reasonable doubt. If they satisfy you of that, then he has to show that there are

circumstances to be found in the evidence which has been given from the witness-box in this case, which alleviate the crime

so that it is only manlaughter, or which excuse the homicide altogether by showing that it was a pure accident. »). 271 Ibid. 272 R v Manchuk, [1938] SCR 18 au para 16 ; avant le doute raisonnable, on parle plutôt uniquement de doute ; Voir

notamment R v Stoddard, (1909) 2 cr. App. R 217 (CCA) (« that if having reviewed all the evidence, they remain in doubt

as to defense’s guilt, they must acquit ») ; Dubois, supra note 80 au para 41 ; Oakes, supra note 267 aux para 32, 33. 273 R c Morin, [1988] 2 RCS 345 [Morin] ; R c MacKenzie, [1993] 1 RCS 212 ; Boucher c R, [1994] RJQ 2173 (CA) ; 274 R v Ménard, [1998] 2 SCR 109, 16 CR (5t) 226, 125 CCC (3d) 416 [Ménard]; R v Jackson, 2004 CarswellOnt 2481 (Ont

CA). 275 Ménard, supra note 274. 276 R c Matthieu, (1994) 90 CCC (3d) 415, JE 94-734 (CA), juge Fish, conf. par [1995] 4 R.C.S. 46. 277 R c Philbrook, [1941] OR 352, 77 CCC 26 (CA Ont) 278 R c Henderson, (1944) 81 CCC 132, 2 DLR 440 (CA Ont)

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En principe, lorsque l’accusé soulève un moyen de défense, la poursuite doit prouver

hors de tout doute raisonnable son absence279. Cependant, elle n’a pas à prouver que chaque

hypothèse soulevée par la défense ou favorable à celle-ci est fausse280.

Enfin, l’ampleur du doute raisonnable ne varie pas en fonction du litige281. Il peut

résulter du fait282 ou du droit283.

Toutefois, il existe des exceptions à ce principe.

II – Exceptions

Il arrive que l’accusé soit reconnu coupable bien que la poursuite n’ait pas fait la

preuve de la culpabilité hors de tout doute raisonnable284.

C’est le cas lorsque des dispositions législatives créent des présomptions pour faciliter

la tâche du poursuivant ou quand la jurisprudence incombe à la défense de prouver certains

faits. L’accusé est alors obligé de susciter un doute raisonnable quant à la preuve de la

poursuite285 ou de prouver un fait par prépondérance de preuves286. Cette situation peut

concerner soit un élément essentiel de l’infraction287 soit une excuse, une justification ou un

moyen de défense288. Par exemple, si les éléments essentiels de l’infraction sont prouvés hors

de tout doute raisonnable par la poursuite, l’accusé doit prouver par prépondérance de

preuves qu’il était, au moment des faits, aliéné mentalement289. Ce n’est pas à la poursuite

de prouver qu’il n’était pas aliéné.

279 Linney c R, [1978] 1 RCS 646 p 650 ; Allard c R, [1990] RJQ 1847 (CA). 280 R c Paul, [1977] 1 RCS 181 [Paul]; Paquet c R, JE. 89-933 (CA) ; R c Plante, J.E. 80-1051 (CA) [Plante]; R c Torrie,

(1967) 3 C.C.C. 303, 306 (CA Ont) ; R c Perrault, [1986] RJQ 2046, 2050 (CS) [Perrault]. 281 Gagné c Laval (Ville de), JE 88-215 (CS). 282 R c Crête, JE 91-1773 (CQ) ; Guay c. La Reine, [1988] RJQ 1008 (CS). 283 R c Grasswick, (1947) 88 CCC 69, 1 DLR 764 (CA Alb). 284 R c St-Pierre, [1995] 1 RCS 791 [St-Pierre]; R c Laba, [1994] 3 RCS 965 [Laba]; R c Vaillancourt, [1987] 2 RCS 636,

655 ; R c Whyte, [1988] 2 RCS 3 [White]; R c Chaulk, [1990] 3 RCS 1303 [Chaulk] ; R c Keegstra, [1990] 3 RCS 697

[Keegstra] ; R c Andrews, [1990] 3 RCS 870 [Andrews] 285 La preuve de la poursuite est considérée dès le départ comme faite hors de tout doute raisonnable si elle prouve certains

éléments ; R c Downey, [1992] 2 RCS 10 ; Proudlock, supra note 21 ; R c Guay, (1979) 44 CCC (2d) 116 (CA Qué) ; St

Pierre, supra note 284 ; Mondello c R, [1996] RJQ 485 (CS) ; Janoff c R, [1991] RJQ 2427, 2430 (CA). 286 Voir page pour une définition de la prépondérance de preuves, synonyme de balance des probabilités. Voir Whyte, supra

note 284 ; St Pierre, supra note 284; Laba, supra note 284. 287 Rainville, supra note 97 au p1, t4, c1, 1.1. 288 Chaulk, supra note 284 ; Keegstra, supra note 284; Andrews, supra note 284. 289 Art 16(2) C. cr; Chaulk, supra note 284.

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Toutefois, dans le cadre de notre démonstration, concentrons-nous sur le principe et

passons à la définition jurisprudentielle du doute raisonnable (Section 2).

Section 2 : Définition jurisprudentielle du doute raisonnable

Le doute raisonnable est une notion complexe qui ne peut faire l’objet d’une

définition parfaite car il est fondamentalement impossible de déterminer de façon précise un

état d’esprit humain290. Plusieurs conceptions du doute raisonnable sont possibles en fonction

de son cadre d’application291.

Au départ, pour ne pas prendre le risque de mal définir le doute raisonnable les

tribunaux des pays de common law choisissent de ne pas donner de définition292. Petit à petit,

les jurisprudences canadienne, américaine et anglaise sollicitent une définition du doute

raisonnable. L’arrêt Victor v Nebraska de la Cour suprême des Etats-Unis considère que

refuser de définir le concept n’est pas une solution préférable à celle de le définir293. La Cour

d’appel de la Colombie-Britannique dit en 1992 que « ce serait clairement commettre une

erreur de droit que d’omettre de donner à un jury une telle définition »294. L’arrêt Brydon

confirme définitivement cette exigence en 1995295.

C’est pourquoi, dans l’arrêt Lifchus la Cour suprême du Canada décrit la nature du

doute raisonnable qui doit être rappelée au jury par les juges professionnels pendant le

procès296. C’est le premier arrêt des pays de common law à définir aussi précisément le doute

290 Rainville, supra note 97 p1, t4, c1, 1.1 ; R c Brydon, (1995) 95 CCC 509, 518 (CAC-B) [Brydon]; R c Lifchus, [1996] 6

WWR 577, 581 (CA Man) [Lifchus appel], conf. par [1997] 3 RCS 320 [Lifchus CS] 291 Lifchus CS, supra note 290 au para 23. 292 Perrault, supra note 280 ; R c Tuckey, (1985) 46 CR 97, 102 (CA Ont) ; R c Campbell, (1978) 38 CCC 6, 25 (CA Ont) ;

R c Keitz, [1949] 2 All ER 406 (CA) ; R c Jenkins, (1996) 31 WCB (2d) 33 (CA Ont) [Jenkins] ; R c Summers, [1952] 1 All

ER 1059 (CA) 293 Victor c Nebraska, 127 L Ed 2d 583 (1994) ; Toutefois, la jurisprudence américaine ne donne encore aujourd’hui aucune

définition au jury du doute raisonnable (United States v Hatfield, 590 F.3d 945, 949 (7th Cir. 2010)). 294 R c Tyhurst (1992), 79 CCC (3d) 238 conf. par Jenkins, supra note 292 aux pp 459 et 460. 295 Brydon, supra note 290. 296 Lifchus CS, supra note 290 (« Il est d'une importance fondamentale pour notre système de justice pénale que les jurés

comprennent clairement le sens de cette expression. Il s'agit de l'une des principales mesures de protection visant à éviter

qu'un innocent soit déclaré coupable [...] L'objectif de la justice pénale doit être la tenue d'un procès équitable. Il ne peut y

avoir de procès équitable si les jurés ne comprennent pas clairement le concept de base et fondamentalement important de

la norme de preuve que le ministère public doit respecter pour obtenir une déclaration de culpabilité » au para 13) ou encore

(« L'expression « hors de tout doute raisonnable » est composée de mots qui sont utilisés couramment dans la langue de

tous les jours. Cependant, ces mots ont un sens précis dans le contexte juridique. Il est possible que ce sens spécial des mots

« doute raisonnable » ne corresponde pas exactement au sens qui leur est donné ordinairement. Dans le cadre de poursuites

pénales, où la liberté de l'intéressé est en jeu, il est d'une importance fondamentale que les jurés comprennent pleinement la

nature du fardeau de preuve que le droit leur demande d'appliquer. Une explication du sens de l'expression « preuve hors de

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raisonnable. Les exigences de l’arrêt Lifchus ont même un effet rétroactif297. Avant cette

décision, le juge professionnel aide quand même le jury à ce sujet au moment du délibéré298.

Le doute raisonnable est défini par la jurisprudence tantôt de manière négative (I),

tantôt de manière positive (II). Ensuite, nous étudions l’évolution des directives du juge au

jury en matière de doute raisonnable (III).

I – Définition négative

Le doute raisonnable n’est pas celui des décisions courantes299 ni des questions de la

vie de tous les jours300. Il n’est pas un doute imaginaire301, frivole302, capricieux303 ou

modéré304. Il ne peut se fonder sur une fantaisie de l’esprit305, sur la sympathie ou les

préjugés306. Il ne consiste pas en une spéculation arbitraire ou une incertitude volontaire qui

ne tient pas compte de la preuve faite307.

Il ne faut pas le qualifier de sérieux, obsédant ou substantiel308. Ces adjectifs peuvent

varier d’un juré à l’autre309 et ils risquent d’appliquer une norme de preuve plus ou moins

exigeante que le doute raisonnable310. Il en est de même pour le doute qui fait perdre l’appétit

ou le sommeil car la norme est trop élevée311. Preuve hors de tout doute raisonnable ne signifie

pas preuve hors de tout doute312.

tout doute raisonnable » est un élément essentiel des directives qui doivent être données aux jurés. La fréquence avec

laquelle les jurys demandent des éclaircissements quant au sens de cette expression permet aisément de conclure à la

nécessité d'une telle définition. Il est donc essentiel que le juge du procès explique cette expression au jury » au para 22). 297 R c Rhee, 2001 CSC 71 au para 67, [2001] 3 RCS 364 [Rhee]. 298 Brydon, supra note 290 (« il [est] important de répondre aux questions du jury de façon soignée, complète et correcte »

au para 16) 299 Lifchus, supra note 290 au para 9, juge Scott. 300 Ibid au para 9 et R c Bisson, [1998] 1 RCS 306. 301 Brydon, supra note 290 à la p 259 ; Lifchus appel, supra note 290; R c Lord, (1993) 36 BCAC 223, 229 (CAC-B), conf.

par [1995] 1 RCS 747 ; Lifchus CS, supra note 290 au para 39. 302 Lifchus CS, supra note 290. 303 Perrault, supra note 280 304 Lifchus CS, supra note 290 à la p 587. 305 R c Huculak, [1963] RCS 266 ; Paul, supra note 280 ; Brydon, supra note 290 à la p 259 ; R c W(D), [1991] 1 RCS 742,

754-755 [W(D)] ; Perrault, supra note 280 306 Lifchus CS, supra note 290 au para 39. 307 Irénée Lagarde, Code pénal canadien, 2e éd, Montréal, Wilson & Lafleur, 1974, à la p 2423 [Lagarde]. 308 Boucher c R, [1955] RCS 16. 309 Lifchus CS, supra note 290 au para 26. 310 Ibid 311 Ibid. 312 Ibid au para 36.

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Les soupçons même forts ne suffisent pas313. La norme de preuve hors de tout doute

raisonnable doit être différenciée d’une autre norme de preuve : la prépondérance de

preuves314. Jacques Fortin traduit les termes de l’arrêt Miller c Minister of Pensions pour

définir la prépondérance de preuves :

Ce degré […] doit comporter un degré raisonnable de probabilité qui n’est pas

aussi élevé que celui exigé en matière criminelle. Si la preuve permet au tribunal

de dire « nous croyons que l’existence de la chose est plus probable que son

inexistence » (nous soulignons), la partie s’est déchargée de son fardeau, mais si

les probabilités sont équivalentes, elle ne s’en est pas déchargée315.

Cette norme de preuve est principalement utilisée en droit civil et ne peut suffire pour

la preuve de la culpabilité en droit pénal316. La preuve hors de toute doute raisonnable ne

signifie pas que la thèse de la culpabilité est plus probable que la thèse de l’innocence317. De

ce fait, les tribunaux rejettent, à propos de la thèse de la poursuite, les expressions

« vraisemblance», « raisonnablement crédible », « raisonnablement vraie »318 et

« raisonnablement sure »319. Il ne s’agit pas de choisir la version de la poursuite car elle est la

plus convaincante, la plus plausible320, la plus crédible321 ou celle qui a le plus de chance d’être

vraie que fausse322. Cette mise en garde se justifie d’autant plus lorsque le jury croit à la fois

la version de la poursuite et celle de la défense323.

313 R c Demetrio, (1926) 46 CCC 133 (CA Ont) 314 Proudlock, supra note 21; appelée aussi balance des probabilités 315 Fortin, supra note 47 à la p 331.

316 R c Starr, 2000 CSC 40, [2000] 2 RCS 144 [Starr]; Avetysan c R, 2000 CSC 56, [2000] 2 RCS [Avetysan]; Lifchus CS,

supra note 290. 317 R c Cook, (1914) 18 DLR 706, 23 CCC 50 (CAN-É) 318 Ungaro c R, [1950] RCS 430 ; R c Matthieu, (1994) 90 CCC (3d) 415, JE. 94-734 (CA), conf. par [1995] 4 R.C.S. 46.) ;

Lifchus CSC, supra note 290 à la p 334. 319 R c Head, [1961] Crim LR 560 (CA Angl) 320 Brydon, supra note 290 à la p 258 ; R c S(WD), [1994] 3 RCS 521 [S(WD)]; W(D), supra note 305. 321 Nadeau c. R, [1984] 2 RCS 570, 42 CR (3d) 178 (Alta CA) ; R c Liberatore (2011) 262 CCC (3d) 559, aux para 12-13

(CAN-E). 322 R c Cook, (1914) 18 DLR 706, 23 CCC 50 (CAN-É). 323 Voir la p 51 de la démonstration.

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Pour autant, la notion de certitude absolue doit elle aussi être rejetée324. Les

expressions « absolute certainty »325, « high degree of certainty »326, « high degree of

probability »327, « you don’t have to be sure »328, « beyond the shadow of doubt »329 ou même

« certain »330 ne doivent pas être utilisées. Il en est de même pour la notion de certitude

morale331 mais les raisons de ce choix sont exposées ultérieurement lors de la présentation du

système français332.

II – Définition positive

Le doute raisonnable est considéré comme plus près de la certitude absolue que de la

prépondérance de preuves333. Il se rapproche de la certitude334 qui signifie « savoir sans qu’il

soit possible d’avoir quelque doute que ce soit à cet égard »335.

Le doute raisonnable peut se fonder sur une possibilité raisonnable de l’innocence336.

Il subsiste dans l’esprit d’une personne de bonne foi et raisonnable suite à la présentation

complète de la preuve337.

Les tribunaux ont retenu plusieurs expressions : « feel sure and satisfied »338, « very

sure »339, « honest and fair doubt […] a doubt based upon reason and common sense »340.

324 Lifchus CSC, supra note 290. 325 R c Sears, (1948) 90 CCC 159 (CA Ont) ; R c Hogan, (1983) 2 CCC (3d) 557 (CA Ont) ; R c Fisher, (1987) 31 CCC

(3d) 303 (CA Sask.) ; Girard c R, [1996] RJQ 1585 (CA) [Girard]. 326 R c Onufrejczyk, [1955] 1 All ER 247 (CA). 327 R c Blunden, (1977) 30 CCC (3d) 122 (CA Ont) ; Girard, supra note 325. 328 R c Roloson, (1979) 30 CCC (2d) 262 (CA Ont) ; Girard, supra note 325 329 Miller c. Minister of Pensions, [1947] 2 All ER 372 ; Girard, supra note 325 330 Lifchus CSC, supra note 290: possible utilisation de « certain » ou « sûr » si les autres directives permettent au jury de

bien comprendre le doute raisonnable. 331 Lifchus CSC, supra note 290 au para 25. 332 Voir page 77. 333 Starr, supra note 316 au para 242 (les juges disent même « beaucoup plus près »), Avetysan, supra note 316 ; Bergeron

c R, (1996) 109 CCC (3d) 571, 576, JE 96-1368 (CA). 334 Lifchus appel, supra note 290 335 R v Layton, 2009 SCC 36, [2009] 2 SCR 54 au para 27 [Layton]. 336 R c Finlay, (1986) 23 CCC 48, 59 (CA Ont). 337 Perrault, supra note 280; Lagarde, supra note 307 à la p 2423. 338 Girard, supra note 325; R c Livingston, (1985) 46 CR (3d) 50 (CA Sask) ; Ferguson c The Queen, [1979] 1 All ER 877

(CP) ; R c Allan, [1969] All ER 91. 339 Girard, supra note 325; Brydon, supra note 290 340 Girard, supra note 325; R c Tuckey, (1985) 20 CCC (3d) 502 (CA Ont) ; Brydon, supra note 290

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Le doute raisonnable doit avoir un lien logique avec la preuve341. Il se fonde sur la

raison et découle d’un processus logique de l’esprit fondé sur l’analyse de la preuve

soumise342.

Le doute raisonnable peut naître d’un élément de preuve disculpatoire qui n’est pas

totalement cru343, d’une preuve de la poursuite qui est absente344 ou insuffisante345. Par

exemple, il y a doute raisonnable lorsque la preuve de la poursuite est incertaine et laisse une

marge d’erreur trop élevée346. De ce fait, la Cour d’appel de l’Ontario ordonne un nouveau

procès lorsque les directives ne suggèrent pas au jury de faire un lien entre absence de preuve

de la poursuite et doute raisonnable347. Cependant, si le juge ne précise pas que le doute

raisonnable peut découler de l’absence de preuve, les directives sont quand même valides si

elles indiquent qu’il peut résulter de la preuve de la poursuite en général348.

Il n’est pas nécessaire que les faits qui fondent le doute raisonnable soient prouvés349.

Ensuite, le juge Wood dans l’arrêt Brydon estime que le doute raisonnable est celui

qu’il est possible de motiver : « L’incapacité d’une personne à justifier le doute qu’elle

entretient par un tel motif est le principal indice, et aussi l’indice le plus manifeste, que ce

doute puisse ne pas être raisonnable »350. Toutefois, l’arrêt Lifchus considère que certains

doutes ne peuvent être exprimés et qu’il ne faut pas compliquer la tâche du juré351. Un juré

peut avoir des difficultés d’expression et être dans l’impossibilité de donner une explication

341 R c Radic, (1993) 18 WCB (2d) 516 (CAC-B). 342 Brydon, supra note 290 ; Tremblay c R, [1995] RJQ 2077, 2086 (CA) ; Lifchus CSC, supra note 290. 343 R c Bucik, (2012), 274 CCC (3d) 421 (CAO) au para 33. 344 Lifchus CSC, supra note 290 ; R c Pike, JE 88-9 (CA) ; Plante, supra note 280 ; Deslauriers c R, JE 2000-465 (CA) ; R

v E(PC) (1998), 126 CCC (3d) 457 (Alta CA) (« a reasonable doubt may be based on the absence of evidence, for example,

P’s failure to call witnesses supportive of V’s testimony ») ; R v Jackson (2004), 2004 Carswell Ont 2481 (CA Ont) ; R v

H(JM), 2011 SCC 45 (SCC) (« a reasonable doubt does not need to be based on the evidence ; it may arise from an absence

of evidence or a simple failure of the evidence to persuade the trier of fact to the requisite level of beyond reasonable doubt »

au para 39) 345 W(D), supra note 305; R c Warren, 2016 ONCA 104. 346 Shalaby c R, (1994) 59 QAC 283. 347 R v Sarrazin (2005), 2005 CarswellOnt 1402 (Ont CA). 348 R v Perera (2005), 2005 CarswellOnt 2528 (Ont CA). 349 R c Danks, (1994) 22 WCB (2d) 487 (CA Ont) ; R c Paolitto, (1994) 91 CCC (3d) 75 (CA Ont). 350 Brydon, supra note 290 à la p 525. 351 Lifchus CSC, supra note 290 à la p 325.

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raisonnable à son doute raisonnable352. Pourtant, nous allons voir qu’en présence d’une

preuve circonstancielle, l’arrêt Griffin reprend cette exigence de motivation353.

Finalement, pour que cette norme de conviction soit efficace lors d’un procès avec

jury, ce dernier doit être informé, par le biais de directives, de la nature du doute raisonnable.

III – Evolution des directives en matière de doute raisonnable

L’arrêt Lifchus est le premier arrêt de la jurisprudence canadienne à donner des

directives modèles globales sur le doute raisonnable (A). Cependant, les directives actuelles

en présence de versions contradictoires (B) et de preuve circonstancielle (C) se sont éloignées

des principes de l’arrêt Lifchus.

A. Arrêt Lifchus

L’arrêt Lifchus donne donc des directives modèles qui reprennent la plupart des

éléments de définition présentés ci-dessus :

L'accusé est présumé innocent au début du procès. Cette présomption demeure tant et

aussi longtemps que le ministère public ne vous a pas convaincus hors de tout doute

raisonnable de sa culpabilité à la lumière de la preuve qui vous est présentée.

Que signifie l'expression « hors de tout doute raisonnable »?

L'expression « hors de tout doute raisonnable » est utilisée depuis très longtemps. Elle

fait partie de l'histoire et des traditions de notre système judiciaire. Elle est tellement

enracinée dans notre droit pénal que certains sont d'avis qu'elle se passe d'explications.

Néanmoins, certaines précisions s'imposent pour ce qui est de son sens.

Un doute raisonnable n'est pas un doute imaginaire ou frivole. Il ne doit pas reposer sur

la sympathie ou sur un préjugé. Il doit reposer plutôt sur la raison et le bon sens. Il doit

logiquement découler de la preuve ou de l'absence de preuve.

Même si vous croyez que l'accusé est probablement ou vraisemblablement coupable,

cela n'est pas suffisant. Dans un tel cas, vous devez accorder le bénéfice du doute à

l'accusé et l'acquitter, parce que le ministère public n'a pas réussi à vous convaincre de

sa culpabilité hors de tout doute raisonnable.

Cependant, vous devez vous rappeler qu'il est virtuellement impossible de prouver

quelque chose avec une certitude absolue, et que le ministère public n'est pas tenu de le

faire. Une telle norme de preuve est impossiblement élevée.

352 R c Ford, (1991) 12 WCB (2d) 56 (CA Ont) ; R c Matta, (1996) 32 WCB (2d) 195 (CA Ont) ; R c Lord, (1993) 36 BCAC

223, 228-229 (CAC-B), conf. par [1995] 1 RCS 747. 353 R c Griffin, 2009 CSC 28, [2009] 2 RCS 42 [Griffin] ; Voir page 61 sur la preuve circonstancielle.

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En bref, si, en vous fondant sur la preuve ou l'absence de preuve, vous êtes sûrs que

l'accusé a commis l'infraction, vous devez le déclarer coupable, car cela démontre que

vous êtes convaincus de sa culpabilité hors de tout doute raisonnable354.

Comment les tribunaux se sont adaptés à ces nouvelles exigences ? L’arrêt Lifchus

admet « il ne s’agit pas d’une formule magique qui doit être reprise mot pour mot. Ce n’est

rien de plus qu’une suggestion de formule à laquelle on ne trouverait pas à redire si elle était

utilisée. N’importe quelle autre forme de directives qui respecterait les principes applicables

et éviterait les écueils mentionnés précédemment conviendrait »355.

Une erreur dans les directives n’entrainent donc pas automatiquement un nouveau procès356.

Il faut toutefois qu’il n’y ait pas de probabilité raisonnable que le jury comprenne mal la

norme de preuve357. Par exemple, le jury doit savoir que le doute raisonnable n’exige pas un

degré absolu de certitude et qu’il faut plus que de la prépondérance de preuves358, quitte à

expliquer autrement une nouvelle fois359.

Cependant, en présence de versions contradictoires ou de preuve circonstancielle –

situations qui permettent elles-aussi de définir le doute raisonnable – il existe des directives

particulières qui remettent en cause la conception du doute raisonnable de l’arrêt Lifchus.

La nature des directives pose de nombreux problèmes et le Conseil canadien de la

Magistrature a d’ailleurs récemment publié un document à ce propos360.

354 Lifchus CSC, supra note 290 au para 39 ; Voir aussi le para 36. 355 Ibid para 40 356 R c Russell, 2000 CSC 55, [2000] 2 RCS 731 (Dans les directives, utilisation des mots honnête, équitable, réel pour

décrire le doute raisonnable, explication logique et rationnelle du doute raisonnable, assimilation au fait d’être sur et absence

de distinction entre la norme de preuve en matière civile et en matière pénale) ; R c Beauchamp, 2000 CSC 54, [2000] 2

RCS 720 (utilisation du terme certitude morale) [Beauchamp] ; Rhee, supra note 297 au para 21. 357 Avetysan, supra note 316 ; R v L (FL), (2001) 153 CCC (3d) 146 (Ont CA) ; Toutefois dans les affaires Pan et Sawyer

(R c Pan ; R c Sawyer, 2001 CSC 42) les juges utilisent plutôt le critère selon lequel les directives ne doivent pas soulever

de craintes sérieuses quant à la validité du verdict du jury et empêcher l’accusé d’avoir un procès équitable. Cependant, le

professeur Rainville estime que c’est un cas d’espèce, si les directives n’étaient pas validées il y aurait eu un 4ème procès et

la jurisprudence ultérieure s’est bien gardée de reprendre cet arrêt (Pierre Rainville, Recueil de textes 2015-2016, à la p

196). 358 Starr, supra note 316. 359Layton, supra note 335 aux para 13-26 ; Contra R v Zebedee, (2006) 211 CCC (3d) 199 (CA Ont) [Zebedee] (« An

instruction that proof beyond a reasonable doubt is closer to absolute certainty than to a balance of probabilities is not

mandatory in explaining the meaning of "proof beyond a reasonable doubt" to jurors ».) 360 En ligne : <https://www.nji-inm.ca/index.cfm/publications/model-jury-instructions/>

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B. Versions contradictoires

En cas de versions contradictoires, c’est-à-dire que la défense, en plus de la poursuite,

présente une preuve – par exemple, l’accusé témoigne ou sollicite des témoins – le juge doit

donner des directives appropriées pour que le jury respecte, même dans ce cas, le principe de

la preuve hors de tout doute raisonnable. A l’origine, les directives reprennent strictement les

règles en cas de versions contradictoires (a) mais petit à petit, il arrive que la Cour suprême

se montre moins exigeante (b), ce qui entraine une confusion pour les juges et le jury (c).

a. Principes et directives originaires

Il y a doute raisonnable et même plus lorsque le jury croit l’accusé361. Il peut y avoir

doute raisonnable alors même que le jury ne croit pas l’accusé362 ou les témoins de la

défense363. Le doute raisonnable peut résulter de l’absence de crédibilité des témoins de la

poursuite364 et il peut subsister alors même que le jury les trouve crédibles365. Il ne faut pas

rejeter le témoignage de l’accusé uniquement parce que l’on croit le témoignage d’un témoin

de la poursuite366. L’acquittement s’impose lorsque le jury ne sait pas qui croire367. Il ne faut

pas choisir entre les deux thèses.

Face à cette complexité, l’arrêt W(D) indique en 1991 les directives souhaitables en

cas de versions contradictoires :

Premièrement, si [après avoir pris en considération toute la preuve et non

seulement le témoignage de l’accusé] vous croyez la déposition de l'accusé,

manifestement vous devez prononcer l'acquittement

361 Rainville, supra note 97 au p1, t4, c1, 1.2. 362 Brydon, supra note 290 à la p 258 ; Avetysan, supra note 316 au para 22. 363 R v Gray (1973) 58 CR App R1 (« the sort of doubt which would affect you in the conduct of every day affairs »

disapproved) ; R v Stafford (1968) 53 Cr App R1 (« remember that reasonable doubt is one for which you could reason if

asked » désavoué). 364 Poirier c R, JE 92-290 (CA) ; Mayrand c R, JE 89-1131 (CA) (contradiction entre les témoins de la poursuite) ; R c

Charlebois, [1980] CSP 1060. 365 R c Turmel, (2005) 197 CCC (3d) 425 au para 12 (CAC-B) 366 R v Lake, (2005) 203 CCC (3d) 316 (NS CA). 367 R c H (CW), (1992) 68 CCC (3d) 146 (CAC-B) ; R v Frebold, (2001) 152 CCC (3d) 449 (BC CA) ; R c Austin, (2006)

214 CCC (3d) 28 au para 20 (CAO) ; R c J.H.S, 2008 CSC 3, [2008] 2 RCS 152.

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Deuxièmement, si [Ibid] vous ne croyez pas le témoignage de l'accusé, mais si

vous avez un doute raisonnable, vous devez prononcer l'acquittement.

Troisièmement, même si n'avez pas de doute à la suite de la déposition de

l'accusé, [cela ne signifie pas que vous devez le déclarer coupable. Ce n’est pas

parce que l’accusé ne dit pas la vérité qu’il est coupable]. Vous devez vous

demander si, en vertu de la preuve que vous acceptez, vous êtes convaincus hors

de tout doute raisonnable par la preuve de la culpabilité de l'accusé (nous

soulignons)368.

Il faut noter que dans ces directives, on parle du doute raisonnable quant à la véracité

du témoignage de l’accusé et de celui, distinct, concernant la culpabilité. Elles reprennent

bien les principes applicables en matière de versions contradictoires. Certains arrêts

conseillent même l’ajout d’une 4ème directive : « après avoir analysé toute la preuve, si vous

ne savez pas qui croire, vous devez acquitter l’accusé »369.

Comme pour les directives de l’arrêt Lifchus, les directives de l’arrêt W(D) ne doivent

pas être données « mot pour mot comme une incantation »370. Cependant, un nouveau procès

est ordonné lorsque la directive ne mentionne pas qu’il peut y avoir un doute raisonnable sans

croire l’accusé371. La crédibilité des témoins est liée à la question du doute raisonnable et le

tribunal doit le mentionner au jury372. Au départ, un appel est alors possible s’il y a une erreur

à propos de la chronologie des étapes de l’arrêt W(D) aussi bien dans les directives que dans

la motivation373.

La Cour d’appel de l’Ontario insiste aussi sur le fait que le jury doit comprendre,

grâce aux directives, que la question du doute raisonnable se pose à propos de l’ensemble de

la preuve et non uniquement sur celle qui est crue374.

368 W(D), supra note 305 (le juge du procès avait précisé qu’il fallait décider d’ajouter foi à la preuve de la défense ou celle

de la poursuite.) ; conf. par Avetysan, supra note 316 ; Précisions entre crochet tirées de Béliveau et Vauclair, supra note 79

pp 1112-1113. 369 R c H(C.W), (1992) 68 CCC (3d) 146 (CAC-B) mentionné dans R c Austin, (2006) 214 CCC (3d) 28, au para 20 (CAO) ;

R c Laverty, (1995), 60 BCAC 280, au para 47, conf. par [1996] 3 RCS 412 ; R c McKenzie, (1996), 106 CCC (3d) 1 (CAS) ;

R c Potvin, [1994] RJQ 640 (CA). 370 S(WD), supra note 320. 371 Avetysan, supra note 316 au para 22 ; R v R(JW), (2001) 161 CCC (3d) 351 (SCC) ; R v Moose, (2004), 2004

CarswellMan 470 (Man CA). 372 W(D), supra note 305 ; R c Tait, (1996) 31 WCB (2d) 117 (CA Alb) ; Imbeault c R, JE 96-165 (CA). 373 Ronalda Murphy, « S(JH) : A new and improved W(D) », (2008) 57 C.R (6th) 89 à la note 5 [Murphy]. 374 R v Austin (2006), 2006 CarswellOnt 7380.

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A l’origine donc, même si les tribunaux n’appliquent pas à la lettre les directives de

l’arrêt W(D), la Cour veille à ce que les juges ne portent pas atteinte au droit de l’accusé de

n’être condamné que lorsque sa culpabilité est prouvée hors de tout doute raisonnable.

Toutefois, aujourd’hui, elle est malheureusement de plus en plus souple avec l’application de

ces principes.

b. Atténuations de la règle par la jurisprudence

Cet éloignement de l’arrêt W(D) est visible dans la motivation des décisions des juges

seuls (i) et dans les directives au jury (ii).

i. Motivation du juge seul

Le juge n’a plus à se prononcer sur toutes les étapes375. Un juge peut écarter le

témoignage de l’accusé et le déclarer coupable sans préciser qu’il n’a pas de doute

raisonnable sur sa déclaration lorsqu’il donne des éléments de justification376 ou lorsque l’on

voit que dans l’ensemble de la preuve son témoignage ne peut soulever de doute

raisonnable377.

Il peut condamner après avoir analysé toute la preuve et trouvé la plaignante crédible

alors que son témoignage est bancal s’il dit pourquoi il fait ce choix378.

Ensuite, peu importe la chronologie des étapes de l’arrêt W(D). Par exemple, dans

l’arrêt CLY, la Cour suprême valide le fait d’analyser le témoignage de la plaignante avant

celui de l’accusé379. Or comme le dit un auteur, cette démarche ne permet pas de savoir si la

375 Béliveau et Vauclair, supra note 79 à la p 1113. 376 REM, supra note 188 aux para 56 et 66. 377 R c A(J), (2010) 261 CCC(3d) 125, au para 22-23 (CAO). 378 R c H.S.B, 2008 CSC 52 aux para 14-15, [2008] 3 RCS 32. 379 R c CLY, 2008 CSC 2, [2008] 1 RCS 5 [CLY] (En l’espèce le juge examine d’abord le témoignage de la poursuite avant

celui de la défense contrairement à la directive de W(D). Les juges considèrent que cet examen ne renverse pas subtilement

le fardeau de la preuve car dans les motifs le juge explique qu’il connaît la démarche de W(D) mais qu’il commence par le

témoignage de la victime car c’est l’élément central de la preuve. L’arrêt est cassé pour d’autres motifs) ; contra R v Moose,

(2004), 2004 CarswellMan 470 (Man CA) (la preuve de l’accusé doit être étudiée avant) ; R c Turmel, (2005) 197 CCC (3d)

425 au para 12 (CAC-B).

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validation du témoignage de la poursuite n’entraine pas automatiquement une

décrédibilisation de celui de la défense et ainsi une condamnation380.

L’arrêt Vuradin de la Cour suprême confirme que peu importe dans quel ordre le juge

professionnel apprécie la crédibilité des témoins tant que le principe du doute raisonnable est

respecté381. Il s’agit simplement de voir si le juge est conscient que le fardeau de la preuve

incombe à la poursuite et que le seul fait de rejeter le témoignage de l’accusé ne doit pas

entrainer une condamnation382.

Si cette évolution est critiquable, celle concernant les directives l’est encore plus car,

comme le dit l’arrêt Morissey, il y a une différence entre le juge professionnel qui sait quels

sont les principes juridiques applicables et le jury383. Les directives doivent rester complètes

pour que la norme de conviction soit respectée.

ii. Directives au jury

En 2008, la Cour suprême dans l’arrêt R c S(JH) s’écarte clairement de la rigueur de

l’ancien raisonnement car elle accepte ce type de directives :

En l'espèce, la vraie question en litige est celle de savoir si les événements

allégués se sont réellement produits. Le ministère public a le fardeau de prouver

hors de tout doute raisonnable que les événements allégués se sont effectivement

produits. Ce n'est pas à [l'accusé] de prouver que ces événements ne se sont

jamais produits. Si vous avez un doute raisonnable quant à la survenance des

événements allégués, vous devez le déclarer non coupable.

Vous ne décidez pas si quelque chose s'est produit simplement en comparant une

version des événements à une autre ou en choisissant l'une d'entre elles. Vous

devez examiner tous les éléments de preuve et décider si vous avez été

380 Steve Coughlan, « Conflicting stories and reasonable doubt : variations on W(D)’s Theme », (2005) 24 CR (6th) 241. 381 R c Vuradin, 2013 CSC 38, [2013] 2 RCS 639 [Vuradin]. 382 Ibid au para 21 ; R c JW, 2014 CarswellOnt 5232, 2014 ONCA 322 [JW] 383 R c Morissey (1995) 97 CCC (3d) 193 (« Les motifs d'un juge de première instance ne peuvent être lus ou analysés

comme s'il s'agissait de directives au jury. Les directives guident les jurés profanes dans leur démarche, en leur indiquant le

chemin à suivre pour parvenir à un verdict. Le juge du procès exprime ses motifs après être parvenu au terme de sa démarche

et y explique pourquoi il en est arrivé à une conclusion en particulier. Les motifs ne sont pas censés exprimer intégralement

le raisonnement qui a mené le juge à un verdict et ne doivent pas être perçus comme tels […] Lorsqu'un énoncé des motifs

d'un juge de première instance peut donner lieu à deux interprétations, il faut privilégier celle qui est compatible avec la

présomption voulant que le juge du procès connaisse le droit applicable, plutôt que celle qui laisse croire à une application

erronée du droit » à la p 204).

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convaincus hors de tout doute raisonnable que les événements qui constituent le

fondement du crime reproché se sont bel et bien produits384.

Ces directives sont générales et non adaptées à des versions contradictoires. Elles

rappellent les principes classiques relatifs au doute raisonnable – il ne faut pas choisir entre

les deux versions (prépondérance de preuves), la charge repose sur les épaules de la poursuite,

la question du doute raisonnable se pose en fonction de l’ensemble de la preuve – mais ne

donnent aucune information sur les rapports entre les preuves présentées par les parties.

Les juges considèrent encore une fois qu’il suffit que le jury comprenne que la

poursuite conserve le fardeau de la preuve de la culpabilité hors de tout doute raisonnable385.

Ils justifient cette position en soulevant les difficultés des directives de l’arrêt W(D)386 . Par

exemple, l’arrêt W(D) ne prend pas en compte l’hypothèse où le jury croit l’accusé

uniquement à propos des éléments inculpatoires387. Les juges reprennent aussi l’argument du

juge Binnie selon lequel il est difficile d’imaginer comment la défense soulève un doute

raisonnable si le jury écarte sa preuve388. Un auteur estime même que la deuxième règle de

l’arrêt W(D) est trop favorable à l’accusé389. L’arrêt Flores de la Cour d’appel de l’Ontario

estime que les principes de l’arrêt W(D) n’ont de ce fait plus autant d’importance390.

Cependant, nous ne pensons pas que ces arguments justifient l’éloignement de la

rigueur de l’arrêt W(D). Tout d’abord, le jury est doté de bon sens et comprend bien que pour

acquitter il faut croire les éléments disculpatoires présentés par l’accusé. Ensuite, dire qu’il

est difficile pour l’accusé de soulever un doute raisonnable si le jury ne le croit pas, c’est

oublier le principe de Lifchus qui veut que le doute raisonnable peut être soulevé par la preuve

384 R c S(JH), 2008 CSC 31 aux para 5-6, [2008] 2 SCR 152, [S(JH)]. 385 Ibid ; R v McCraken, 2016 ONCA 118. 386 S(JH), supra note 384 aux para 10,11,12. 387 S(JH), supra note 384 au para 10 ; Pour une application, voir R c Latimer, 2001 CSC 1, [2001] 1 RCS 3 [Latimer]:

l’accusé avoue dans un premier temps les faits, il décrit le corps de la victime mais le jour du procès il revient sur ses propos.

Le jury peut croire l’aveu de l’accusé. 388 S(WD), supra note 320 ; Voir aussi contre la règle de W(D) : Patrick Healy, « Credibility and the presumption of

innocence (2007) 11 Can Crim L Rev 217 ; Opinion dissidente du juge Charron dans l’arrêt R c Boucher, 2005 CSC 72,

[2005] 3 RCS 499. 389 Jack Gibson, « R v W(D) revisited : is step two a misdirection ? », (2003) 11 CR (6th) 323. 390 R v Flores, (2011) 83 CR (6th) 93 (Ont CA) (« the principles set out in W(D) occupy a reserved seat in our criminal

law »).

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de la poursuite elle même. De plus, même si selon lui cette directive est inutile dans la

majorité des cas, pourquoi s’en priver si elle peut servir la cause de quelques accusés ?

Dès lors, nous sommes d’accord avec le juge Watt qui considère que de mauvaises

directives, dans le cas de versions contradictoires, peut conduire à un déplacement de la

norme de preuve, souvent en deça de la conviction hors de tout doute raisonnable391. Après

cet arrêt, seules des erreurs substantielles importantes et non formelles peuvent faire l’objet

de recours392.

Pour autant, les directives de l’arrêt W(D) ne sont pas complètement abandonnées, ce

qui ne manque pas de susciter la confusion393.

c. Confusion sur la règle à appliquer

Dans un premier temps, voyons les arrêts des juges professionnels qui reprennent

l’arrêt W(D) dans leur motivation.

Encore récemment, quelques décisions de la Cour du Québec utilisent

scrupuleusement ces étapes394. Elle étudie le témoignage de l’accusé, se demande si elle le

croit, s’il soulève un doute raisonnable puis étudie le témoignage présentée par la poursuite

pour savoir si, même en rejetant la preuve de la défense, la preuve de la poursuite est faite

hors de tout doute raisonnable.

La Cour d’appel de l’Ontario souligne l’importance du respect par les juges de la

troisième étape de l’arrêt W(D) en rejetant le raisonnement du juge du procès395. Le risque est

391 Watts manual of criminal evidence, supra note 108 (« the improper application of W(D) frequently results in the burden

of proof on the Crown being shifted to the accused, or being made too light, and more rarely, too heavy » au para

25:20.60.10) 392 Murphy, supra note 373. 393 Don Stuart, « VY : Whatever Happened to Justice Binnie’s Wise Criticism in S(JH) of the W(D) Formula for Reasonable

Doubt ? », (2011) 84 CR (6) 68. 394 R c Fortin Chartier, 2015 QCCQ 9641; R c Barrette, 2015 QCCQ 5097. 395 R v Y(V), [2010] ONCA 544 [Y(V) appel] (En l’espèce, comme dans l’arrêt CLY, supra note 379 où le juge se contente

de rejeter le témoignage de l’accusé pour conclure qu’il y a un doute raisonnable) conf. par 2011 SCC 22 [Y(V)] (Notons

toutefois que la Cour suprême confirme avec une certaine réserve au para 3) ; Contra R c H(JC), (2011) 267 CCC (3d) 166

(CAT – NL) (« l’analyse devrait commencer par l’évaluation de la preuve de la poursuite et notamment de la victime afin

de respecter la présomption d’innocence » aux para 13,14)

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que la charge de la preuve se déplace des épaules de la poursuite sur celles de la défense396.

La Cour d’appel de l’Île-du-Prince-Edouard rappelle qu’il est possible de ne pas croire

l’accusé et de conclure à l’absence de preuve hors de tout doute raisonnable397.

La Cour d’appel du Québec précise que le raisonnement des arrêts qui s’écartent de

l’arrêt W(D)398 peut parfois laisser croire à tort que le juge n’a qu’à choisir entre les

témoignages399. Cette analyse doit donc être appliquée avec prudence400. Elle précise aussi

que le juge d’instance doit montrer qu’il a vraiment examiné la question de savoir si la version

de l’accusé, appréciée avec l’ensemble de la preuve, soulève un doute raisonnable401 et n’a

pas choisi entre les deux versions402 .

Dans un second temps, à propos des directives, l’arrêt Van souligne l’importance du

raisonnement de l’arrêt W(D) – qui permet de s’assurer que le jury sait comment lier

l’appréciation de la crédibilité et la norme de preuve – et le prend comme modèle pour

contrôler les directives du juge du procès403. L’arrêt Gray de la Cour d’appel d’Alberta donne

un exemple très complet de ce qui doit être dit au jury et semble même plus précis que l’arrêt

W(D)404.

396 Y(V) appel, supra note. 397 R v H(JM), 2012 PECA 6 (PEI CA). 398 Voir la p 52 de la démonstration. 399 R c Aksoy, [2012] QCCA 610 para 46, EYB 2012-204727. 400 Ibid. 401 LSJPA — 1521, EYB 2015-254781, 2015 QCCA 1229. 402 R c R(J), 2014 QCCA 869 (« Le juge, confronté à des versions contradictoires des évènements, ne peut se limiter à

préférer l'une des deux versions, car la conséquence pratique serait d'abaisser le fardeau de preuve de la poursuite en le

faisant passer d'une preuve hors de tout doute raisonnable à une preuve selon la prépondérance des probabilités. Cela

signifierait aussi que l'accusé doive prouver sa version, ce qui n'est jamais le cas. Un manque de crédibilité de la part de

l'accusé ne saurait équivaloir à la preuve de sa culpabilité hors de tout doute raisonnable » Cournoyer-Ouimet en bref, en

ligne :

<https://nextcanada.westlaw.com/Browse/Home/ArticlesandNewsletters/CournoyerOuimetenbref?originationContext=Aut

oComplete&transitionType=ReturnToList&contextData=%28sc.Search%29#I36e7fcae409c38abe0540021280d7cce>) 403 R c Van, 2009, SCC 22 aux para 21, 23, CarswellOnt 2898 [Van] (Les directives sont valides même si au lieu de parler

de la preuve de la défense globalement, le juge du procès ne mentionne que le témoignage de l’accusé). 404 R v Gray, 2012 ABCA 51, 2012 CarswellAlta 223 (Alta CA) (« (i) The burden of proof is on the Crown to establish the

accused's guilt beyond a reasonable doubt, and that burden remains on the Crown so that the accused person is never required

to prove his innocence, or disprove any of the evidence led by the Crown.

(ii) In that context, if the accused's evidence denying complicity or guilt (or any other exculpatory evidence to that effect)

is believed, or even if not believed still leaves the jury with a reasonable doubt that it may be true, then the jury is required

to acquit.

(iii) While the jury should attempt to resolve conflicting evidence bearing on the guilt or innocence of the accused, a trial is

not a credibility contest requiring them to decide that one of the conflicting versions is true. The inability to decide between

exculpatory evidence and other evidence that incriminates the accused will usually indicate that the jury has a reasonable

doubt, which again must work to the benefit of the accused.

(iv) In the event the accused's evidence (or where applicable, other exculpatory evidence) is entirely disbelieved such that

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Finalement, au regard des dernières décisions de la Cour suprême, nous comprenons

que les juges sont libres d’appliquer ou non les principes de l’arrêt W(D). Il en résulte d’une

part une confusion pour les juges405 et une inégalité entre les accusés.

Les difficultés sont aussi présentes en matière de preuve circonstancielle.

C. Cas de la preuve circonstancielle

Dans ce cas, des principes particuliers sont applicables (a) et de ce fait, la question de

la nature des directives se pose (b). En présence d’une preuve circonstancielle, la

jurisprudence semble exiger du doute raisonnable qu’il soit motivé contrairement à l’arrêt

Lifchus (c).

a. Principes applicables

La preuve circonstancielle est une preuve indirecte fondée sur des indices et non sur

des faits directement observés406. Elle s’entend de tout élément de preuve, qu’il soit de nature

testimoniale ou matérielle, autre que le témoignage d’un témoin oculaire d’un fait

important407. Il peut s’agir, par exemple, d’empreintes. Certains juges la considèrent d’ailleurs

comme meilleure que la preuve directe car la mémoire des témoins peut s’altérer408.

it does not raise a reasonable doubt, the jury may not convict unless it is satisfied that the Crown has proven the accused's

guilt beyond a reasonable doubt by other evidence that the jury does accept” au para 42)

and (« In other words, the instruction is a contextual, evidence-sensitive, one that requires a trial judge to carefully mould

it to the evidence and not just recite it in isolation with the hope that the jury will understand or figure it out » au para 45). 405 Watts manual of criminal evidence, supra note 108 pp 25-35 406 Dictionnaire CAIJ, en ligne : <http://dictionnairereid.caij.qc.ca/recherche#t=edictionnaire&sort=relevancy> sub verbo

« preuve circonstancielle ». 407 Arcuri, supra note 62 au para 23. 408 R c Truscott, [1967] 2 CCC 285, 260-261, juge Hall (« [...] The circumstantial evidence case is built piece by piece until

the final evidentiary structure completely entraps the prisoner in a situation from which he cannot escape. There may be

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63

Il est possible de condamner uniquement sur la base d’une preuve circonstancielle à

condition d’une part de toujours respecter le principe de la conviction hors de tout doute

raisonnable409 et d’autre part, d’examiner la preuve dans son ensemble avant de rendre un

verdict410. Même lorsqu’il y a une preuve uniquement circonstancielle, le juge des faits se

demande s’il ressent un doute raisonnable en réfléchissant à la possibilité d’autres hypothèses

que celle de la culpabilité411.

L’arrêt Yebes précise que pour être déclaré coupable, l’accusé doit être la seule

personne à avoir été en mesure de commettre l’infraction en cause : c’est la théorie de

l’occasion exclusive412. Même si l’accusé a eu un mobile et une occasion de tuer les victimes,

sans d’autres éléments à charge, il n’est pas possible de conclure à la culpabilité hors de tout

doute raisonnable de l’accusé413. L’arrêt Jara précise cependant que lorsqu’il y a d’autres

éléments de preuve incriminants, une occasion qui n’exclut pas tout à fait toute autre

possibilité, peut suffire à fonder une décision de culpabilité414. Cette décision ne semble pas

justifiée car s’il y a une autre possibilité que la culpabilité de l’accusé, ce dernier doit être

acquitté, éléments incriminants ou non.

Dès lors, si les principes applicables en cas de preuve circonstancielle sont

particuliers, y a-t-il des directives spéciales ?

b. Nature des directives

missing from that structure a piece here or there and certain imperfections may be discernible, but the entrapping mesh taken

as a whole must be continuous and consistent ») ; Voir Rainville, supra note 97 au p1, t4, c1, 1.3. 409 R c Burdick, (1976) 27 CCC (2d) 497, 503 ; R c Genest, [1990] RJQ 2387, EYB 1990-63540. 410 R v Stewart, [1977] 2 RCS 748, 31 CCC (2d) 497 (3d) 534. 411 R c Cooper, [1978] 1 RCS 860 ; Michel Morin, « Le pourvoi à l'encontre d'un acquittement, ou comment métamorphoser

le doute raisonnable en erreur de droit », (1988) 48 R. du B. pp 249, 269, 270 412 R c Yebes, [1987] 2 RCS 168 [Yebes]. 413 Ibid, aux pp 186,187. 414 Jara c R, JE 93-399 (CA) ; Voir une application dans R c Lebel, 1998 CanLII 12620.

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A l’origine, la règle de l’arrêt Hodge impose au juge de dire au jury qu’il y a preuve

hors de tout doute raisonnable seulement lorsqu’ils sont convaincus que la preuve est

compatible avec la culpabilité et incompatible avec toute autre solution logique415.

Toutefois, cette règle perd petit à petit de son importance. Elle est d’abord applicable

uniquement lorsque l’identité de l’auteur est en litige et non son intention416. Puis les juges

dans l’arrêt Cooper considèrent qu’il n’est plus nécessaire d’indiquer cette règle au jury417. Il

suffit de dire que la poursuite doit prouver la culpabilité hors de tout doute raisonnable et que

la culpabilité est la seule déduction rationnelle418.

Enfin, la jurisprudence considère que les directives relèvent du pouvoir

discrétionnaire du juge du procès419 et qu’il n’y a donc pas de directives particulières420.

Toutefois, ces arrêts donnent certains conseils aux juges :

Ainsi, le juge du procès, en examinant la preuve, en cernant la position de la

défense et en établissant un parallèle entre les parties essentielles de la preuve et

cette position, peut formuler la directive nécessaire de la manière qu’il ou elle

considère la plus appropriée eu égard aux circonstances, par exemple :

a) en donnant au jury des instructions suivant la formulation traditionnelle sur la

preuve hors de tout doute raisonnable (le juge en chef Laskin dans Cooper);

b) en donnant au jury des instructions suivant cette formulation et en rappelant

au jury les autres conclusions qui, selon la défense, devraient être tirées de la

preuve et la nécessité d’acquitter l’accusé si l’une de ces conclusions soulève un

415 R c Hodge, (1838) 2 Lewin 227, 168 ER 1136 [Hodge] (« the jury could only convict if satisfied "not only that those

circumstances were consistent with his having committed the act, but […] also […] that the facts were such as to be

inconsistent with any other rational conclusion than that the prisoner was the guilty person. »). 416 R v Mitchell, (1964) 46 DLR (2d) 384, 43 CS 391 (SCC). 417 R c Cooper, [1978] 1 RCS 851, (1977) 34 CCC (2d) 18 («Il suffit d'expliquer clairement aux jurés qu'avant de fonder

un verdict de culpabilité sur une preuve indirecte, ils doivent être convaincus hors de tout doute raisonnable que la culpabilité

de l'accusé est la seule déduction logique qui puisse être tirée des faits prouvés » au para 43) , idée conf. dans R v Robert,

(2000) 31 CR (5th) 340, 143 CCC (3d) 330 (Ont CA); R c Neve, 2004 CanLII 31404 (CA Qué). 418 Ibid Cooper. Nous pouvons d’ailleurs nous demander s’il y a une réelle différence entre la règle de Hodge qui implique

de rejeter toute autre solution logique et celle de Cooper qui exige que la thèse de la culpabilité soit la seule hypothèse

rationnelle. 419 R v Fleet, (1997) 120 CCC (3d) (Ont CA) au para 20 ; R v Tombran, (2000) 142 CCC (3d) 380 (Ont CA) au para 29 ; R

v Guiboche, 2004 MBCA 16, 183 CCC (3d) 361 aux para 108-10 ; Bowlin c R, 2010 NBCA 90 CanLII au para 10 420 Griffin, supra note 353 aux para 33, 34 ; Mayuran, 2012 CSC 31 au para 38, [2012] 2 RCS 162, R c Villaroman, 2016

CSC 33 au para 22 [Villaroman] ; La présence ou non de directives spéciales en matière de preuve circonstancielle fait

l’objet de controverses. Les auteurs Lisa Dufraimont (supra note 432) et Don Stuart (Don Stuart, « Sunshine : The need for

further clarity on jury directions in circumstantial evidence cases », (2013) 1 CR (7th) 346 à la p 1) considèrent que même

si la jurisprudence canadienne dans certains arrêts prétend ne pas donner de directives spéciales en cas de preuve

circonstancielle, lorsque les juges disent au jury « vous ne devez condamner que si la culpabilité est l’unique solution

rationnelle », ils donnent une directive particulière qui ressemble de près à celle de l’arrêt Hodge (supra note 415 ). Pourtant

l’arrêt Villaroman (au para 20) reprend les arguments de l’arrêt Mayuran (au para 38) pour expliquer en quoi cela ne

constitue pas une directive spéciale.

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doute raisonnable (comme le juge du procès l’avait fait dans Cooper, dans la

dernière partie de son nouvel exposé au jury);

c) en informant le jury dans ses instructions qu’il doit être convaincu hors de tout

doute raisonnable que la culpabilité de l’accusé est la seule conclusion

raisonnable à tirer des faits prouvés (le juge Ritchie, dans Cooper [...])421.

Ces directives ne diffèrent pas vraiment des directives classiques sur le doute

raisonnable mais la Cour suprême précise dans l’arrêt Villaroman que le jury doit quand

même être aidé sur plusieurs points concernant la preuve circonstancielle422.

La liberté du juge à propos des directives crée encore une fois une inégalité entre les

justiciables. Nous le voyons par exemple avec l’exigence de motivation du doute raisonnable

dans l’arrêt Griffin, contredisant l’arrêt Lifchus.

c. Motivation du doute raisonnable

Dans l’arrêt Griffin, les juges valident les directives qui indiquent au jury, qu’en cas

de preuve circonstancielle :

S’il existe une conclusion également raisonnable qui indiquerait l’innocence de

l’accusé, vous ne pourrez pas prononcer un verdict de culpabilité […] S’il existe

une deuxième conclusion tout aussi raisonnable, vous ne pourrez pas vous fonder

sur la preuve circonstancielle pour justifier un verdict de culpabilité […]

Si vous concluez qu’il existe un doute raisonnable, ou si vous concluez qu’il n’en

n’existe pas, chacun d’entre vous devrait pouvoir expliquer sa position. Vous

devriez être en mesure de dire par exemple « écoutez, j’ai un doute raisonnable

sur ce point essentiel, et voici pourquoi j’ai un doute raisonnable. Je ne peux

m’appuyer sur les témoignages de A et de B. J’estime que ces témoins ne sont

pas crédibles. Et voici pourquoi j’estime que les témoins A et B ne sont pas

crédibles, parce qu’il y a des contradictions ou parce qu’aucun élément de preuve

ne confirme leur témoignage […] de sorte qu’en tant que juge vous êtes en

mesure d’expliquer pourquoi vous appuyez une position en particulier […]

[qu’il] ne s’agit pas d’impression ou d’intuitions […]423.

421 Villaroman, supra note 420 aux para 20, 21, 22 qui reprend l’arrêt R v Fleet, (1997) 120 CCC (3d) (Ont CA) au para

20. ; Voir aussi Bowlin c R, 2010 NBCA 90 CanLII au para 10 ; R c Taylor 2015 ONCA 448 (CanLII), [2015] OJ No 3234

(QL) ; Wasser c R, 2015 NBCA 57 (CanLII). 422 Villaroman supra note 420 aux para 22, 24, 31. 423 Griffin, supra note 353 aux para 28, 39 et 47 (les juges de la Cour suprême expliquent que les mots soulignés doivent

s’entendre de la qualité du raisonnement qui fonde la décision et non en termes de probabilités.); Watts manual of criminal

evidence supra note 108 (« the court held that it was not an error for the trial judge to add that the jurors should be able to

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Cette décision appelle deux remarques.

Tout d’abord, les directives – validées par la Cour – reprennent l’exigence de

motivation du doute raisonnable, déjà abordée en 1995 dans l’arrêt Brydon424. Or, l’arrêt

Lifchus était formel : le doute raisonnable n’a pas à être motivé et il faut éviter de l’exiger du

jury pour ne pas compliquer sa tâche425. De plus, la Cour suprême dans l’arrêt Griffin se

montre plus favorable que la Cour d’appel à l’égard de la motivation. En effet, la Cour

d’appel du Québec valide les directives mais rajoute que demander de motiver le doute

raisonnable au jury doit être évité426. La Cour suprême, elle, considère plutôt que c’est justifié

et que ca n’a pas compliqué la tâche des jurés427. Les juges insistent aussi sur la nature

raisonnable et rationnelle de l’hypothèse qui fonde un acquittement. Cette évolution est

certainement due à la crainte des acquittements injustifiés.

En effet, à l’origine, la règle de Hodge est utilisée pour éviter que le jury ne comble

les vides de la preuve de la poursuite428. Il ne faut pas que le jury fonde une décision de

culpabilité sur des conjectures ou des spéculations429.

A présent, les juges dans l’arrêt Griffin justifient leur décision car le jury ne doit pas

fonder un acquittement sur des hypothèses irrationnelle ou déraisonnable430. Même si la Cour

suprême considère dans l’arrêt Villaroman que la conclusion autre que la culpabilité peut être

rationnelle ou raisonnable sans être basée sur des faits prouvés431, elle raisonne autrement.

provide an explanation for their conclusion on reasonable doubt »). 424 Voir la p 49 de la démonstration. 425 Ibid. 426 R c Griffin, 2008 QCCA 824 au para 138, 2008 QCCA 825. 427 Griffin, supra note 353 au para 44 428 Villaroman, supra note 420 au para 26, 29. 429 R c Stevens, (1984) 11 CCC (3d) 518 (CA Ont). 430 Griffin, supra note 353 au para 35 ; R v H(JM), 2011 SCC 45 (SCC) aux para 25-27 ; R c Dipnarine, 2014 ABCA 328 ;

R c Garciacruz, (2015) 17 CR (7th) 399, 320 CCC (3d) 414 (CA Ont). 431 R c Khela, 2009 CSC 4 au para 58, [2009] 1 RCS 104 ; R v Bui, 2014 ONCA 614 aux para 24,25, 2014 CarswellOnt

11827 ; Villaroman, supra note 420 au para 36.

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De ce fait, même si cette exigence concerne uniquement la preuve circonstancielle432,

le doute raisonnable est vu de manière plus restrictive et la norme de conviction peut être

plus facilement acquise.

A présent, comparons le doute raisonnable canadien avec celui d’un autre pays de

common law : le Royaume-Uni.

Section 3 : Doute raisonnable au Royaume-Uni

L’exigence de la preuve de la culpabilité hors de tout doute raisonnable existe aussi

en Angleterre. Toutefois, les éléments de définition des tribunaux anglais à ce propos sont

nettement moins nombreux.

A l’origine, les juges doivent indiquer au jury que l’absence de doute raisonnable

signifie « be satisfied so that they feel sure »433. Ensuite, il est préférable de dire simplement

« sure »434. La définition est limitée à cela et si les juges essayent de développer ou rajouter

quelque chose, les décisions sont souvent cassées435.

Petit à petit, sous la pression des difficultés de compréhension du jury, le doute

raisonnable est défini comme « that quality or kind of doubt which when you are dealing

with matters of importance in your own affaires you allow to influence you one way or

another »436, analogie rejetée par la jurisprudence canadienne. Le doute raisonnable est aussi

celui basé sur la raison même s’il ne doit pas non plus être fondé sur une raison

convaincante437. Les tribunaux n’ont pas pour autant arrêté d’utiliser « sure »438. Enfin, il ne

faut pas dire « reasonably sure »439, « reasonably certain »440 ou « substantial doubt »441.

432 Lisa Dufraimont, « R v Griffin and The legacy of Hodge’s case » (2009) 67 CR (6th) 74 au para 74-5 [Dufraimont] 433 R v Kritz, [1950] 1 KB 82-90 ; R v Summers, [1952] 1 All ER 1059 ; Walters v R, [1969] 2 AC 26-30. 434 R v Majid (Abdul), [2009] EWCA Crim 2563. 435 R v Ching, (1976), [1976] Cr App R 7. 436 Walters v R, [1969] 2 AC 26 ; R v Gray, (1973) 58 Cr App R 177 ; R v Folley, [2013] EWCA Crim 396 au para

10 [Folley]. 437 Aiton (Jacqueline) v HM advocate, [2010] HCJAC 15, 2010 JC 154 : utilisation de « cogent reason » rejetée. 438 R v Monclair Bartley, [2006] EWCA Crim 467 au para 10. 439 A v HM advocate, 2003 SLT 487. 440 Beck (William Mc Kenna) v HM advocate, [2013] HCJAC 51. 441 Buchanan (Scott John) v HM advocate, 1998 SLT 13.

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Le doute raisonnable est moins précis au Royaume-Uni, ce qui peut nuire aux droits

de l’accusé.

Conclusion :

Lorsque nous faisons le rapprochement entre la réglementation de l’admissibilité de

la preuve et la norme de conviction, nous remarquons le souci d’encadrer le raisonnement du

juge des faits et du jury particulièrement.

Les juges professionnels prennent le temps de préciser la norme de conviction dans

plusieurs situations pour protéger efficacement les droits de l’accusé.

Toutefois, le système canadien n’est pas parfait puisque nous avons vu dans notre

démonstration que les principes applicables concernant le doute raisonnable peuvent être

tantôt confus442, tantôt plus exigeants pour un acquittement443.

Qu’en est-il de la norme de conviction française ?

442 Versions contradictoires : quels principes et directives appliquer ? 443 Preuve circonstancielle : exigence de motivation du doute.

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CHAPITRE 2 : France : Intime conviction hors de tout doute

L’intime conviction a plusieurs sens (Section 1). Grâce à l’un d’eux, il est possible de

la comparer avec la conviction hors de tout doute raisonnable (Section 2). Suite à cette

comparaison, nous voyons que l’intime conviction présente des défauts et le principe du

doute favorable à l’accusé, qui a le potentiel pour constituer une norme de preuve, ne peut

totalement les compenser (Section 3).

Section 1 : Les conceptions de l’intime conviction

L’intime conviction est considérée soit comme un moyen de jugement, c’est-à-dire

l’appréciation libre de la preuve (I), soit comme le résultat de cette appréciation : la certitude

morale (II).

I – Intime conviction : appréciation libre de la preuve

Le terme « intime conviction » est utilisé pour la première fois dans l’article 24 de la

loi des 16-29 septembre 1791444. L’intime conviction résulte du système des preuves morales

et est adoptée après la suppression de celui des preuves légales. Elle correspond à la libre

d’appréciation de la preuve445.

Cette notion d’intime conviction apparaît rarement dans la législation et la

jurisprudence. Toutefois, l’article 304 exige que le président de la cour d’assises indique au

jury au début du procès :

Vous jurez et promettez d’examiner avec l’attention la plus scrupuleuse les

charges qui seront portées contre X…, de ne trahir ni les intérêts de l’accusé, ni

ceux de la société qui l’accuse, ni ceux de la victime ; de ne communiquer avec

personne jusqu’après votre déclaration ; de n’écouter ni la haine ou la

méchanceté, ni la crainte ou l’affection ; […] de vous décider d’après les charges

et les moyens de défense, suivant votre conscience et votre intime conviction

(nous soulignons), avec l’impartialité et la fermeté qui conviennent à un homme

probe et libre.

444 Thierry Soulard, « Réflexions sur la notion d’intime conviction, genèse et portée de l’article 353 du code de procédure

pénale » (2004) 3 Rev pénit et dr pén 555 à la p 558 [Soulard]. 445 Voir la p 28 de la démonstration.

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70

D’après ce texte, l’intime conviction est un outil de décision. Elle permet de trancher

le litige446. Le législateur laisse au juge toute latitude dans l’appréciation des éléments

débattus à l’audience447. L’intime conviction est une appréciation personnelle de la preuve448.

D’ailleurs, l’expression « appréciation souveraine des juges du fond » désigne parfois

l’utilisation de l’intime conviction449. L’article 427 du Code de procédure pénale précise aussi

que « le juge décide d’après son intime conviction (nous soulignons)», c’est-à-dire d’après

son propre raisonnement.

Les garanties du système des preuves morales et donc de l’intime conviction ont déjà

été évoquées450. Rappelons simplement que l’intime conviction ne signifie pas rendre un

verdict arbitraire.

Une autre conception de l’intime conviction, conciliable avec la première, existe. En

plus de représenter un moyen, elle est aussi un résultat : la certitude morale (II).

II – Intime conviction : certitude morale

Le législateur exige du juge des faits qu’il acquière une intime conviction (A), ce qui

entraine des remarques générales (B) et des précisions sur la nature de l’intime conviction en

tant que certitude morale (C).

A. Acquisition d’une intime conviction

L’article 353 du Code de procédure pénale dispose :

446 Tournier, supra note 99 à la p 99 447 Wanda Mastor et Bertrand De Lamy, « A propos de la motivation sur la non-motivation des arrêts d’assises : “je juge

donc je motive” » (2011) 17 RD 1154 à la p 1 [Mastor]. 448 Bredin, supra note 17 à la p 23. 449 Tournier, supra note 99 à la 99 (les juges utilisent le terme intime conviction pour rejeter un pourvoi) ; Bougi-Amenc,

supra note 210 au para 13. 450 Voir à la p 29 de la démonstration.

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71

La loi […] prescrit [aux jurés] de s’interroger eux-mêmes dans le silence et le

recueillement et de chercher, dans la sincérité de leur conscience, quelle

impression ont faite, sur leur raison, les preuves rapportées contre l’accusé, et les

moyens de sa défense. La loi ne leur fait que cette seule question, qui renferme

toute la mesure de leurs devoirs : « Avez-vous une intime conviction (nous

soulignons) » ?

L’ancien article 342 du Code d’instruction criminelle parle des « moyens par lesquels

ils se sont convaincus (nous soulignons) ». Le législateur exige donc du jury qu’il rende sa

décision lorsqu’il dispose d’une conviction451. Par cette formulation, il est évident que le

législateur ne parle plus de libre appréciation de la preuve de l’article 304 mais d’un résultat.

Mais, quelle est cette conviction que le juge doit obtenir ? A partir du XVIIe siècle,

convaincre signifie amener quelqu’un à reconnaître quelque chose, comme vraie452. Or, en

effet, le juge des faits, après avoir apprécié la preuve, dispose naturellement d’une conviction

à propos de la réalité des faits.

Thierry Soulard se demande alors à juste titre : « Et si précisément dans cette

recherche [de la vérité] l’objet et la méthode se confondaient, le fait d’être convaincu d’une

culpabilité ou d’en douter était solidaire de la manière d’y parvenir ? »453. Effectivement, il

semble que l’intime conviction-appréciation de la preuve entraine l’intime conviction-

résultat, ce qui appelle certaines précisions.

B. Remarques générales

Notons tout d’abord que, si le législateur ajoute « intime » à « conviction », ce n’est

que pour mettre plus en valeur le côté personnel de l’appréciation de la preuve et du

raisonnement454. Il n’y a pas de différence d’intensité entre « intime conviction » et

« conviction ». Les deux correspondent à un état de conviction du juge des faits. Toutefois

451 Contra Bredin, supra note 17 (« L’intime conviction du juge pénal […] est une appréciation personnelle de la preuve.

Les textes ne disent pas que le juge pénal doit être convaincu mais qu’il doit décider en appréciant librement la preuve.

C’est par déformation de la loi que l’on exige, comme on le voit parfois dans la critique des verdicts, du juge pénal une

conviction au sens courant, c’est à dire une certitude ») ; La vérité dans le procès pénal ou l’air du catalogue » à la p 23). 452A. Rey, Dictionnaire historique de la langue française, Le Robert, tome 1, à la p 880 ; Pierrette Poncela, « L’intime

conviction dans le jugement pénal » (1983) 11 Revue interdisciplinaire d’études juridiques 103 à la p 104 453 Soulard, supra note 444 à la p 563 454 Terré, supra note 9 à la p 44.

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la particularité de l’intime conviction est qu’elle est une conviction qui intervient au moment

du jugement, après l’étude complète de la preuve455.

Ensuite, le devoir de conviction ne s’applique pas particulièrement pour la décision

de culpabilité. C’est une obligation générale qui peut aussi aboutir à une conviction de

l’innocence, de la culpabilité ou de l’insuffisance des preuves pour se prononcer en faveur

ou non de l’accusé.

Finalement, la conviction acquise peut être assimilée à une certitude morale456.

C. Précisions sur la nature de l’intime conviction-certitude morale

Dire que le juge est convaincu ou certain revient au même457. En effet, si le juge des

faits apprécie la preuve pour rechercher la vérité, adopte un raisonnement rationnel sur des

considérations objectives458 et s’efforce de peser le pour et le contre459, il aboutit

nécessairement à une certitude personnelle sur la réalité des faits. La conviction est la

« certitude au plus profond de soi »460 ou encore la disposition de l’esprit d’un homme assuré

de la vérité d’une proposition relative à l’existence d’un fait qui ne s’est pas passé sous ses

yeux461. Le juge des faits raisonne pour éliminer le doute462. En effet on affirme posséder la

certitude morale quand l’esprit se trouve dans une situation telle qu’à nos yeux disparaisse

tout autre motif pouvant faire admettre le contraire463.

Cette certitude morale doit quand même être distinguée de la certitude absolue et être

plutôt considérée comme une certitude raisonnable464 ou suffisante465.

455 Il n’est plus question de la conviction étudiée précédemment qui correspond à l’appréciation de la preuve. 456 Rached, supra note 99 à la p 135 457 Hélie, supra note 98 (« la certitude morale forme la conviction du juge » à la p 326) ; Garraud, supra note à la p 517. 458 Bougi-Amenc, supra note 210 au para 22. 459 Rached, supra note 99 à la p 141. 460 Bredin, supra note 17 à la p21 461 G. Filangieri, La science de la législation, nouvelle ed. par Benjamin Constant, Paris, 1840, L3. 462 Denis Bosquet, « Le polygraphe » in Actualité de droit pénal et de procédure pénale, Bruxelles, Jeune Barreau de

Bruxelles, 2001 à la p 181. 463 Rached, supra note 99 à la p 155. 464 P. Foriers, « Considérations sur la preuve judiciaire », in C. Perelman et P. Foriers, La preuve en droit, Bruylant, 1981, à

la p 318. 465 Merle, supra note 49 au para 143 ; M. Rassat, Traité de procédure pénale, PUF, 2001, au para 190.

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Clara Tournier différencie la certitude morale et l’intime conviction466. Pour elle, la

certitude morale résulte de l’appréciation en raison et en conscience des preuves mais est

insuffisante pour rendre une décision467. Il faut faire usage de son intime conviction qui

permet, uniquement grâce à la conscience, l’adhésion morale du juge à une logique

probatoire468. Dans un souci de clarté, nous préférons mettre de côté cette nuance pour se

cantonner à l’idée que le juge des faits acquiert naturellement une certitude avant de rendre

une décision.

Dès lors certains auteurs considèrent que la certitude morale du juge des faits,

présente de grandes garanties. Beccaria estime que « toute certitude morale n’est qu’une

probabilité qui mérite cependant d’être considérée comme certitude lorsque tout homme d’un

sens droit est forcé d’y donner son assentiment »469. Elle est « un état d’esprit qui, sans être

certain au sens rigoureux du mot, présente cependant une si haute probabilité qu’il serait

déraisonnable de le croire faux »470. Elle n’est « pas une probabilité qui existe elle au contraire

quand la raison, s’appuyant sur de graves motifs, regarde un fait comme vrai, alors pourtant

que les motifs sérieux du contraire ne sont pas complètement anéantis »471.

Il nous semble que cette vision de la certitude morale est un peu dépassée. Il ne faut

pas non plus idéaliser les capacités du juge des faits.

La certitude est une opinion qui intervient après une déduction logique de la preuve.

Toutefois, même si le juge des faits adopte un raisonnement rationnel, cela ne signifie pas

toujours que son opinion est très proche de la vérité. Nous développons cet aspect

ultérieurement lors de la comparaison avec la preuve hors de tout doute raisonnable472.

Finalement, si après l’analyse de toutes les preuves, le juge considère que l’accusé est

coupable alors les preuves à charge sont considérées comme suffisantes. Cela rejoint l’idée

466 Tournier, supra note 99 pp 92-93 467 Ibid 468 Ibid 469 Beccaria, Des délits et des peines, Paris, Falammarion 1979 , ch 7. 470 André Lalande, Vocabulaire technique et critique de la philosophie, Paris, PUF, 2002, sub verbo certitude. 471 Mittermaier, supra note 233 à la p 79. 472 Voir la p 71 de la démonstration.

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de norme de conviction. L’intime conviction peut donc être un objet de comparaison de la

conviction hors de tout doute raisonnable.

Section 2 : Distinction entre l’intime conviction-certitude morale et la conviction hors

de tout doute raisonnable

La comparaison entre l’intime conviction et la conviction hors de tout doute

raisonnable divise les auteurs (I). Notre souhaitons démontrer que l’intime conviction exigée

du juge des faits pénal français est plus subjective que la conviction hors de tout doute

raisonnable du juge canadien (II) et que l’utilisation de l’intime conviction par le juge civil

révèle l’absence d’utilité particulière de celle-ci pour les enjeux pénaux (III). Elle

semble donc moins efficace pour lutter contre l’erreur judiciaire que la conviction hors de

tout doute raisonnable.

I - Présentation des deux courants

Le premier courant estime que l’intime conviction est identique à la conviction hors

de tout doute raisonnable473. Pauline Bougi-Amenc estime que la différence entre les deux

réside plutôt dans la formulation de la norme plutôt que dans leur intensité474.

Le principal argument en faveur de cette théorie est que si le juge apprécie la preuve

en conscience et de manière logique puis aboutit à une conviction personnelle de la

culpabilité, alors le juge rend forcément une décision hors de tout doute raisonnable.

Le second courant estime que l’intime conviction est différente de la conviction hors

de tout doute raisonnable.

Michèle Taruffo estime que, même si l’intime conviction signifie être persuadé ou

moralement convaincu, elle ne correspond pas à une définition précise d’une standard de

preuve appliquée par les tribunaux, contrairement au doute raisonnable475. D’aucuns

473 Kevin M. Clermont et Emily Sherwim, « A comparative view of standards of Proof », (2002) : 50 Am. J. Comp. L. 222 ;

Pradel « droit pénal comparé », supra note 103 à la p 361 ; Béliveau et Pradel, supra note 60 aux pp 638,639. 474 Bougi-Amenc, supra note 210 au para 44. 475 Michele Taruffo, « Rethinking the Standards of Proof », (2003) 51 Am J Comp L 659 (« Clermont and Sherwin assume

that the French standard of the intime conviction is equivalent to the standard of proof beyond a reasonable doubt and that

it is used as such in all civil law systems to decide civil cases. Both these claims are unfounded […] [intime conviction]

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estimeront, à l’instar de la Cour suprême du Canada, que l’intime conviction est plus

subjective que la norme de preuve canadienne476. Nous souscrivons au second courant pour

les deux raisons exposées ci-dessous.

II - Subjectivité de la certitude morale

Rached résume bien la particularité du système français : « Le juge [français] doit,

avant de rendre sa décision, pouvoir affirmer qu’il possède la certitude. Quand peut-on donc

faire pareille affirmation ? […] Dans le système de la preuve de conviction, la loi, se contente,

au contraire, de poser la question au juge en lui laissant toute liberté pour répondre suivant

les impressions de sa conscience »477.

L’exigence d’une preuve suffisante, pour emporter la conviction du juge, n’est pas

formalisée en tant que telle en matière pénale478. Il n’y a pas de norme de preuve extérieure

au juge des faits. Dès lors, la norme de preuve française, fixée par le juge, est subjective479 et

relative480.

La preuve de la culpabilité est rapportée lorsqu’il y a une certitude dans l’esprit du

juge mais à quoi correspond elle en réalité ? Une probabilité ? Une grande possibilité ? Une

certitude absolue ? Même si la certitude morale présente des garanties grâce au raisonnement

naturellement rationnel du juge des faits, elle ne permet pas de s’assurer qu’il est convaincu

hors de tout doute raisonnable, tel qu’il est défini par la jurisprudence canadienne.

Les risques de la norme française sont décrits par Gabriel Tarde :

A force d’osciller d’une opinion à l’autre, son esprit se lasse ; un acte de volonté

intervient au milieu de ses oscillations, en voie de décroissance d’ailleurs, et y

met fin tout à coup ; mais cet acte n’est point senti, et de la meilleure foi du

monde, le juge se croit beaucoup plus éclairé qu’il n’était une seconde avant.

does not mean by itself, however, that such beliefs must be based upon a particularly high standard or proof: what is required

is that the judge be « intimately » and individually persuaded of something […] This conception of the evaluation of proofs

may well be stated in terms of truth, moral certainty or a like, but these are idealized and wishful-thinking ways to define

the final outcome of the decision on the facts, rather than clear definitions of the standards that are or should be applied by

courts ».). 476 Voir la p 72 de la démonstration. 477 Rached, supra note 99 à la p 155. 478 Bougi-Amenc, supra note 210 au para 20. 479 Rached, supra note 99 à la p 144. 480 Ibid, à la p 145

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Pourtant la stabilité de cet équilibre intime est obtenue par des degrés très

variables de conviction (nous soulignons)481.

A l’inverse, le doute raisonnable fixe une norme de preuve objective en ce qu’il

indique au juge à partir de quel moment il doit s’estimer assez convaincu pour condamner.

Il ne s’agit pas de dire que le doute raisonnable est une notion totalement objective.

Un juge peut considérer qu’il y a un doute raisonnable et pas l’autre. Il faut distinguer le

degré persuasif des éléments de preuve, de celui qui est nécessaire pour convaincre autrui482.

La subjectivité dans l’appréciation de la preuve est la même pour le juge canadien et le juge

français. Toutefois, en France, le degré de conviction nécessaire pour condamner laisse place

à plus de subjectivité qu’au Canada.

La norme de preuve « hors de tout doute raisonnable » permet de rajouter une étape

dans le raisonnement du juge des faits. En effet, il apprécie la preuve, se forge ensuite une

conviction sur la réalité des faits et se demande enfin si cette conviction est suffisante par

rapport à une norme extérieure. Cette dernière étape conduit le juge à rester complètement

lié par la preuve.

Cette différence entre les normes de preuve, française et canadienne, est reprise

indirectement dans la jurisprudence de la Cour suprême du Canada lorsqu’il est question de

l’assimilation entre « certitude morale » et « conviction hors de tout doute raisonnable ».

A l’origine, certains auteurs et tribunaux sont favorables à l’analogie483. Par exemple,

l’auteur Lagarde considère que le doute raisonnable est l’état d’esprit de l’homme

raisonnable qui, après avoir considéré toute la preuve, ne peut avoir la certitude morale de la

culpabilité de l’accusé484. Certaines décisions estiment que le doute raisonnable signifie

481 Gabriel Tarde, La criminalité comparée, Paris, Librairie Félix Alcan, 1924, 8e ed, 1886. 482 Nagouas Guérin, supra note 100 à la p 245. 483 Notamment R v Gordon, 1983 CarswellOnt 1227, 4 CCC (3d) 492 (certitude morale et preuve hors de tout doute

raisonnable sont synonymes). 484 Lagarde, supra note 307 à la p 2422.

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l’impossibilité d’aboutir à une conviction de la véracité de l’accusation485 ou d’être

moralement certain486. L’arrêt Gilbert parle de conviction intime487.

Cependant, l’arrêt Lifchus explique pourquoi cette expression doit être évitée :

Je suis d’accord avec les propos du juge Wood dans Brydon, précité, et du juge

Proulx dans R. c. Girard, [1996] R.J.Q. 1585 (C.A.), à la p. 1591, que même si,

à une certaine époque, cette expression a peut-être été claire pour les jurés, de

nos jours elle n’est ni descriptive ni utile. Qui plus est, comme la Cour suprême

des États-Unis l’a reconnu dans l’arrêt Victor, précité, aux pp. 596 et 597,

l’argument selon lequel la «certitude morale» peut ne pas être assimilée par les

jurés à la «certitude sur le plan de la preuve» est très solide et convaincant. Par

conséquent, si la norme de preuve est expliquée comme étant l’équivalent de la

«certitude morale», sans plus, les jurés peuvent penser qu’ils sont habilités à

conclure à la culpabilité s’ils se sentent «certains», même si le ministère public

n’a pas réussi à prouver les accusations hors de tout doute raisonnable. En

d’autres mots, les jurés peuvent différer d’avis entre eux quant au degré de preuve

requis pour être «moralement certains» de la culpabilité de l’accusé488 (nous

soulignons).

Même si des tribunaux canadiens utilisent encore le terme de « moral certainty » ou

« certitude morale » et que la Cour suprême ne sanctionne pas automatiquement cette erreur,

elle rappelle que c’est une directive qu’il faut éviter489.

De plus, la subjectivité de la certitude morale s’exprime à la fois lorsqu’un juge se

fixe une norme de preuve plus faible mais aussi lorsqu’il s’en fixe une, plus haute. En effet,

par exemple, le professeur Rainville estime que la certitude morale peut signifier « n’avoir

485 Tremblay c R, [1995] RJQ 2077, 2085 (CA) ; R c Sears, (1948) 5 CR. 1, 6 (CA Ont) ; R c Burdick, (1976) 27 CCC 497,

519 (CA Ont). 486 R c Sears, (1948) 90 CCC 159, 5 CR 1 (CA Ont). 487 Gilbert c. R, JE. 91-356 (CA). 488Lifchus CS, supra note 290 au para 25, conf. par Starr supra note 316 , R c Noël, 2002 SCC 67, 2002 CarswellQue 2167,

Layton, supra note 335. 489 R c Cinous, 2002 SCC 29 au para 45 , 2002 CarswellQue 261 ; Beauchamp, supra note 356 au para 11 ; Russell, supra

note 356 aux para 12, 13 ; Zebedee, supra note 359 (« trial judge using expression "satisfies your conscience" in describing

level of certainty to be achieved in order to convict; such morality-laden expressions should be avoided, but not

automatically fatal to charge on reasonable doubt and must be considered in context of charge as whole; jurors would not

have viewed reasonable doubt standard as shifting standard that could move up or down depending on their individual

consciences; instruction not failing to adequately differentiate between criminal and civil standards of proof »).

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aucun doute possible dans son esprit » ce qui est une norme de preuve supérieure à la

conviction hors de tout doute raisonnable490.

Or, il ne faut pas non plus que la norme de conviction soit trop exigeante avec la

poursuite et entraine des acquittements choquants.

Il semble que le Royaume-Uni ne soit pas du même avis à ce propos. Encore

récemment, sa jurisprudence assimile le fait d’être convaincu hors de tout doute raisonnable

et le fait d’être sur, sans donner plus d’explications491. Or, entre être certain, sûr ou convaincu,

il n’y a pas de différence, le juge des faits est libre de décider quand la poursuite a rapporté

une preuve suffisante de la culpabilité. Il arrive encore aux tribunaux du Royaume-Uni

d’utiliser le terme « moral certainty »492.

Pour finir, l’absence d’une norme de preuve française plus objective, entraine une

incertitude quant à la charge de la preuve de la poursuite.

Cette différence dans la volonté de préciser la norme de conviction résulte

certainement de la particularité de leur fondement respectif. L’intime conviction est avant

tout un mode de jugement, dont découlent effectivement certaines garanties pour l’accusé,

mais la conviction hors de tout doute raisonnable, elle, vise directement la réglementation de

la charge de la poursuite et la protection contre l’erreur judiciaire.

L’autre argument en faveur de l’insuffisance de l’intime conviction pour constituer

une norme de preuve pénale est l’utilisation de l’intime conviction par le juge civil.

III - Certitude morale du juge civil

Le rejet du système des preuves légales en 1791 concerne aussi le droit civil493. Le

système de l’intime conviction est simplement plus affirmé en droit pénal parce que d’une

490 Rainville, supra note 97 au p1 t4 ch 1, 1.2.3.3. 491 Folley, supra note 436 au para 11. 492 Regina v. CFYN Marwick-Day, [2006] EWCA Crim 2671 au para 4 ; Goodson v. Higson, 2002 S.L.T. 202 au para 8. 493 Rached, supra note 99 à la p 159.

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part il est lié à l’adoption du jury criminel et d’autre part car l’inconvénient de la preuve

légale entraine des situations plus dramatiques en droit pénal494.

L’intime conviction, dans le sens appréciation libre de la preuve, est nécessairement

utilisée par le juge civil dès que la force probante de la preuve n’est pas fixée par le

législateur495, c’est-à-dire, dès qu’il est question de la preuve de faits juridiques et non d’actes

juridiques. Même si la réglementation est plus importante en matière civile qu’en matière

pénale, les faits juridiques et donc la liberté d’appréciation de la preuve sont de plus en plus

présents496. Plusieurs auteurs confirment l’utilisation de l’intime conviction par le juge

civil497.

Toutefois, la question qui se pose est surtout, est-ce que le juge civil doit être

convaincu ou moralement certain, comme le juge pénal, de la véracité de la thèse d’une des

parties, lorsqu’il rend son jugement ? Nous pensons que oui et nous allons dire pourquoi.

Tout d’abord, la Cour de cassation affirme que les juges du fond apprécient

souverainement la valeur probante des preuves sur lesquels se fonde leur conviction498. Le

demandeur doit alors convaincre le juge civil de la véracité de sa thèse comme la poursuite

doit convaincre le juge pénal de la culpabilité de l’accusé. Si l’incertitude subsiste, le juge ne

peut, sous peine de déni de justice, renvoyer les parties dos à dos et refuser de statuer499. Il

doit trancher au détriment de celui sur qui pèse le fardeau de la preuve et qui ne le convainc

pas500

Ensuite, la définition de l’intime conviction de notre démonstration peut tout à fait

s’appliquer au droit civil. Lorsque le juge civil est libre d’apprécier la preuve, il se forge une

494 Rached, supra note 99 à la p 160 ; notamment utilisation de la torture. 495 Bredin, supra note 17 à la p 23. 496 R. Legeais, Les règles de preuve en droit civil, Permanence et transformation, LGDJ, 1995 p 129. 497 J. Ghestin et G. Goubeaux, Traité de droit civil : introduction générale, Paris, LGDJ, 1977, au para 629 ; J. NORMAND,

Le juge et le litige, LGDJ, 1965, au para 353 et s. ; J-L Mouralis, Rp Civ Dalloz, V° Preuve ; J. DEVEZE, Contribution à

l’étude de la charge de la preuve en matière civile, Thèse, Toulouse, 1980, au para 319. 498 Cass civ 2ème, 6 décembre 1962, Bull crim 1960, I, n°76, p62. 499 Yves Lequette, François Terré et Henri Capitant, Les grands arrêts de la jurisprudence civil t1, 13ed, D, 2016 à la p 123 500 Ibid.

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opinion ou certitude sur la réalité des faits et rend sa décision en fonction de celle-ci. Nous

sommes donc d’accord avec Rached qui explique :

La certitude étant la même en matière civile, qu’en matière criminelle (nous

soulignons), le système des preuves qui, comme nous le savons, est destiné à

l’assurer à la base des jugements, ne saurait donc varier, dans une même

législation, selon qu’il s’agit de la rechercher dans l’un ou l’autre domaine du

droit […] Lorsque le législateur reconnaît au criminel la preuve de conviction

comme l’unique principe devant guider le juge dans sa recherche de la vérité

certaine, cela doit, sous peine d’inconséquence, s’entendre aussi bien en droit

civil501.

Nous faisons deux remarques suite à cette conclusion.

Premièrement, en matière civile, la nécessité d’une conviction sans standard de

preuve particulier, semble plus protectrice des droits des parties que la prépondérance de

preuves utilisée en droit canadien.

En effet, le juge civil canadien doit tenir pour vraie une thèse dès qu’il la trouve plus

probable. En France, même si la conviction du juge civil (comme celle du juge pénal) est

subjective, elle ne peut logiquement, être inférieure à une probabilité. On peut donc envisager

que le juge civil français place le curseur de sa conviction au moins au niveau de la balance

des probabilités mais aussi au-delà. Le juge civil peut exiger de lui-même une conviction

fondée sur une probabilité ou plus.

Deuxièmement, bien que l’erreur judiciaire doive être évitée aussi bien en droit civil

qu’en droit pénal502, les enjeux du procès pénal, surtout pour les crimes jugés devant une cour

d’assises, nécessitent une norme de preuve précise à l’instar du doute raisonnable. La seule

utilisation de l’intime conviction en droit pénal place la poursuite et la défense à égalité, dans

l’exercice de recherche de la conviction du juge, comme les parties dans un procès civil.

Pourtant, il est avéré que ces parties n’ont pas les mêmes moyens.

Il manque donc quelque chose à l’intime conviction pour qu’elle constitue une

véritable norme de preuve protectrice de la présomption d’innocence. Or, il existe en France

501 Rached, supra note 99 à la p 159. 502 Ibid à la p 24.

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le principe selon lequel « le doute profite à l’accusé ». Est ce que ce principe peut permettre

de préciser le moment où la conviction est suffisante pour condamner ?

Section 3 : Le doute profite à l’accusé

Nous allons préciser le fondement du principe (I) puis la définition du doute favorable

pour conclure sur son efficacité quant à la protection contre l’erreur judiciaire (II).

I – Fondement

L’adage selon lequel le doute profite à l’accusé (in dubio pro reo) signifie qu’en

principe, s’il existe un doute, l’accusé doit être relaxé ou acquitté503. Depuis la loi du 15 juin

2000, le juge est obligé d’indiquer publiquement au jury que l’accusé est présumé innocent

et que le doute doit lui profiter504.

Il découle de ce principe que la poursuite doit rapporter la preuve de tous les éléments

constitutifs de l’infraction505 […] la simple possibilité ou probabilité de cette culpabilité étant

insuffisante pour conduire à une condamnation506. La Cour de cassation réaffirme cette

conséquence procédurale lorsque les juges du fond inversent la charge de la preuve507.

L’avantage de ce principe est qu’il invite naturellement le juge des faits à se

questionner sur les hypothèses contraires à celle de la commission de l’infraction par

l’accusé. Il rend aussi la charge de la preuve plus lourde pour la poursuite.

Pour autant, même s’il aide au raisonnement, il ne peut être une réelle norme de

preuve que s’il est défini – comme le doute raisonnable au Canada. Le juge des faits doit

savoir à quel moment le doute qu’il possède, empêche ou non, la décision de culpabilité.

503 Aussel et Gaston, supra note 109 à la p 7. 504 Art 304 C proc pén. 505 Cass crim, 4 mars 1949, Bull crim 114 ; Cass crim 29 mai 1980 Bull crim 164 ; Cons const, 19-20 janvier 1981, Rec 15,

80-127 DC ; Barbera, Messegue et Jabardo c Espagne, n°10590/83, [1988] CEDH. 506 Philippe Conte et Patrick Maistre du Chambon. Procédure pénale, 2e éd, Paris, A Colin, 1998 à la p 23. 507 Cass crim 11 avril 2012, n°11-83.816 (discrimination syndicale) (les juges du fond auraient dû rechercher l’existence

d’une relation de causalité entre les mesures jugées discriminatoires et l’appartenance ou l’activité syndicale de la partie

civile. L’accusé employeur n’avait pas à prouver les raisons de service l’ayant conduit à écarter la priorité d’emploi à la

situation de la partie civile et l’impossibilité d’affecter d’autres surveillants au poste peu attractif à celle-ci.).

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II – Définition et utilité

Au regard de la formulation du principe, n’importe quel doute serait favorable. Or, si

c’est le cas, la norme de preuve est très haute et les acquittements risquent d’être trop

nombreux et injustifiés508. Tout doute ne pouvant être favorable, se pose alors l’urgente

nécessité d’opérer un tri par conceptualisation juridique de celui-ci509. La jurisprudence (A)

et la doctrine (B) tentent alors de dessiner les contours du doute favorable.

A. Jurisprudence sur le doute favorable

La jurisprudence française donne très peu d’éléments de définitions510. Les tribunaux

parlent majoritairement de doute « sérieux » 511 et de doute « raisonnable » 512. La principale

caractéristique de ce doute est qu’il doit être fondé sur les preuves513 et motivé. Il doit être

argumenté et cohérent514. La Cour exige des juges du fond un fondement solide du doute.

Par exemple, il ne peut être fondé uniquement sur une incertitude quant à la mauvaise

foi du prévenu515 ou sur l’inefficacité théorique d’un procédé frauduleux516. La Cour de

cassation sanctionne les décisions des juges du fond qui relèvent à la fois l’existence d’un

doute, une insuffisance des preuves et des éléments pertinents en faveur de la culpabilité517.

508 Mittermaier, supra note 233 (« La décision de culpabilité ne peut être évitée dès qu’il y a un doute, même infime, « au

risque de voir aussitôt les plus grands coupables impunis, et par suite, l’anarchie fatalement introduite dans la société » à la

p 79). 509 Marie Cécile Nagouas-Guérin, « Mythe et réalité du doute favorable en matière pénale » 2002 RSC 283 à la p 1

[Nagouas-Guérin article] 510 Nagouas-Guérin, supra note 100 à la p 387 ; Rapport de la Cour de cassation sur la preuve (2012); En ligne :

<https://www.courdecassation.fr/publications_26/rapport_annuel_36/rapport_2012_4571/livre_3_etude_preuve_4578/part

ie_2_charge_preuve_4582/titre_2_risque_preuve_4584/chapitre_2_benefice_doute_26215.html> [Rapport]. 511 Cass crim, 27 février 1957, Bull crim 200, Cass crim, 29 mars 1984, Bull crim 133 ; Cass crim 15 octobre 1990,

n°8983299 ; Cass crim 5 décembre 2007, n°0781018 ; Trib corr, Montpellier, 25 avril 2007, n° 0601545 ; CA Montpellier,

15 mars 2007, n°0601429 ; CA Montpellier, 22 mars 2007, n°0601507 ; CA Montpellier, 19 décembre 2007, n°0701292 ;

CA Montpellier, 18 mars 2008, n° 0701436 ; CA Amiens, 27 septembre 2010, n°1000271. 512 Terré, supra note 9 à la p 48 ; CA Amiens 16 janvier 2009 n°0800909 ; CA Aix en Provence 7 juin 2007 n°0520281 ;

CA Caen, 7 avril 2010, n°0901129 513 Cass crim, 3 mai 1924, Bull crim 192 ; Cass crim 10 novembre 1928, Bull crim 261 ; Cass crim, 22 juin 1954, Bull crim

230 ; Cass crim, 31 octobre 1956, Bull crim 698. 514 Terré, supra note 9 à la p 48. 515 Cass crim, 23 septembre 2009, n°0980018. 516 Cass crim 16 juin 2010, n°0984758. 517 Cass crim, 3 février 1992, Bull crim 47 (« si les juges apprécient librement la valeur des éléments de preuve qui leur son

soumis et se décident d’après leur intime conviction, ils ne sauraient, sans se contredire ou mieux s’en expliquer, après avoir

reconnu la réunion de charges lourdes de culpabilité, se borner pour prononcer la relaxe, à affirmer l’existence d’un doute »).

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Enfin, un juge ne peut acquitter si un doute persiste à la lueur des investigations

entreprises, alors qu’il lui appartenait d’ordonner des mesures d’instruction

complémentaires518.

La Cour semble exigeante avec le doute favorable mais la jurisprudence reste rare à

ce propos et la doctrine essaye donc de le définir.

B. Doctrine

Selon Jean-Denis Bredin, il doit correspondre à une probabilité, dépassant la simple

hypothèse ou le doute léger519. Il signifie l’impossibilité d’apporter la preuve de l’élément

matériel ou moral de l’infraction520. Clara Tournier estime qu’il faut distinguer le doute et la

simple probabilité, le premier devant dépasser la seconde521. Marie-Cécile Nagouas Guérin

considère que le doute doit être insurmontable, rationnel522 et motivé523. Elle déduit de la

jurisprudence que :

S’il s’agit d’une doute rationnel, il est en outre nécessaire que cette rationalité

soit convaincante, ce qui tend à donner au doute favorable un aspect objectif qui

rend difficile sa caractérisation et partant, le prononcé d’une relaxe. Plus

particulièrement, une telle conviction devrait concerner le renversement de tous

les éléments de preuve, par la contestation rationnelle de leur force probante

devant ainsi être considérablement affaiblie si ce n’est totalement anéantie »524.

Grâce à ces éléments de définition, nous constatons que le doute favorable à l’accusé

est appréhendé assez strictement en France.

518 Cass crim, 21 février 1952, Bull crim 50 ; Cass crim, 30 octobre 1962, Bull crim 300 ; Cass crim, 27 avril 1968, Bull

crim 124 ; Cass crim 17 juillet 1973, Bull crim 332 ; Cass crim, 22 juin 1976, Bull crim 229 ; Cass crim, 20 novembre 1976,

Bull crim 425 ; Cass crim, 19 juin 1979, Bull crim 215. 519 Bredin, supra note 17 à la p 26. 520 Rapport 2012 Cass, supra note 510. 521 Tournier, supra note 99 à la p219. 522 Nagouas Guérin article, supra note 509 à la p 1. 523 Ibid. 524 Nagouas Guérin thèse, supra note 100 à la p 394.

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Toutefois, en pratique, vu qu’il n’y a pas de directives particulières sur la nature du

doute ni de véritable contrôle de son appréhension par les tribunaux, il semble que le principe

du doute favorable à l’accusé ne précise pas plus la norme de conviction française. Il ne sert

qu’à imposer à la poursuite une plus lourde charge de preuve. Encore une fois le juge des

faits est libre de considérer que le doute est suffisant ou non pour acquitter.

Conclusion :

Le système français, par manque de précision utilise une norme de conviction plus

subjective que la canadienne525. Il en découle que la norme de conviction française peut être

inférieure ou supérieure à ce qui est souhaitable : une très haute probabilité de la culpabilité.

Le raisonnement du juge des faits français est donc moins encadré par la norme de conviction.

Cependant, vu que la différence entre les deux normes de conviction tient

essentiellement à l’effort des tribunaux de définir le doute raisonnable et de donner les

directives appropriées, elle s’estompe lorsque les juges sont plus laxistes dans l’application

des principes, comme en matière de versions contradictoires526.

Les nombreuses difficultés qui entourent le concept d’intime conviction sont sans

doute les raisons qui ont poussé la Belgique à remplacer dans sa législation le terme « intime

conviction » par « preuve hors de tout doute raisonnable527. Un auteur belge estime que cette

formulation permet de définir l’exigence de certitude pour dire la vérité judiciaire528. Cette

modification est principalement due à l’exigence de motivation des décisions d’un procès

avec jury529.

525 Voir la p 71 de la démonstration. 526 Voir la p 51 de la démonstration 527 Voir la p 119 de la démonstration ; Voir Art 326 Code d’instruction criminelle belge : […] Le président rappelle aux jurés

leur serment. Il leur indique qu'une condamnation ne peut être prononcée que s'il ressort des éléments de preuve admis et

soumis à la contradiction des parties que l'accusé est coupable au-delà de tout doute raisonnable des faits qui lui sont

incriminés […] et Art 327 Code d’instruction criminelle belge: […] Avant de commencer la délibération, le président fait à

ce collège lecture de l'instruction suivante, qui est, en outre, affichée en gros caractères dans le lieu le plus apparent de la

chambre des délibérations : La loi prévoit qu'une condamnation ne peut être prononcée que s'il ressort des éléments de

preuve admis que l'accusé est coupable au-delà de tout doute raisonnable des faits qui lui sont incriminés. 528 Geroges De Leval, dir, La preuve et la difficile quête de la vérité judiciaire, Limal, Anthèmis, 2011 à la p 133. 529 Ibid à la p 131.

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PARTIE 2 : LE CONTROLE DU RAISONNEMENT DU JUGE DES FAITS

Après avoir analysé les exigences de chaque pays quant à la nature du raisonnement

du juge des faits avant de condamner, voyons quelles sont les règles mises en place pour

s’assurer que celles-ci sont respectées.

Les contrôles du raisonnement du juge des faits peuvent être divisés en deux

catégories : les contrôles indirects (Titre 1) et directs (Titre 2). Dans la catégorie des contrôles

directs, nous parlons uniquement de la motivation des décisions.

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TITRE 1 : CONTROLES INDIRECTS

Quatre contrôles indirects sont étudiés : le place du juge pendant le procès (Chapitre

1), l’objet du verdict qui est soit la culpabilité, soit la culpabilité et la peine (Chapitre 2), les

voies de recours (Chapitre 3) et le nombre de voix exigé pour rendre une décision (Chapitre

4).

CHAPITRE 1 : Place du juge

Le juge des faits doit rendre une décision en conformité avec la norme de preuve.

Toutefois, le jury profane ne peut respecter tous ces principes sans l’aide d’un juge

professionnel. Nous avons déjà vu que le rôle du juge professionnel, lors d’un procès avec

jury, n’est pas le même en France et au Canada530.

A présent, nous souhaitons voir, plus spécifiquement, les rapports entre le juge

professionnel et le jury qui permettent au second de respecter les principes étudiés dans la

première partie, au Canada (Section 1) et en France (Section 2).

Section 1 : Canada

Le juge professionnel est tenu d’aider le jury d’une part en lui donnant certaines

directives à la fin du procès, c’est-à-dire avant les délibérations (I), et d’autre part, en

l’assistant pendant le délibéré si besoin (II).

I – L’exposé au jury avant les délibérations

La principale fonction du juge est d’assurer l’équité du procès531. Lorsque la poursuite

termine sa plaidoirie, le juge aborde une nouvelle fois la preuve présentée en expliquant les

faits relatifs aux questions pertinentes532. « L’exposé vise principalement à offrir conseil et

assistance au jury sur les questions de droit et leur rapport avec les faits dont le jury est le

530 Voir à la p 9 de la démonstration. 531 Béliveau et Vauclair, supra note 79 à la p 228. 532 Jacquard, supra note 75 aux para 33, 35 ; Daley, supra note 76 au para 27.

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seul juge »533. Il est la pièce centrale du procès avec jury534. Ce n’est pas une tâche facile et

l’exposé fait souvent l’objet de contestation en appel535.

Cet exposé doit présenter certaines qualités. Il doit être concis536, équitable537, dans un

langage simple et compréhensible538. Le juge doit rester objectif539 et ne pas réaliser une

plaidoirie en faveur de l’une ou l’autre des parties540. Pour cela, il doit faire attention à son

ton et sa manière de parler541.

Ces directives peuvent être remises par écrit au jury542 si elles sont complètes543,

claires et lisibles544. Il peut y inscrire, par exemple, les verdicts possibles pour chaque chef

d’accusation545.

Il n’y a pas de formule obligatoire mais il y a un cadre à respecter546. Il n’y a pas de

directives parfaites547, elles doivent être analysées comme un tout548 et selon les circonstances

du procès549. L’arrêt Daley précise les éléments qui doivent être abordés :

- questions de droit pertinentes dont les accusations portées contre l’accusé

- explication de la thèse de chaque partie

- récapitulation des faits saillants à l’appui des prétentions de la thèse de chaque partie

- récapitulation de la preuve rattachée au droit

- rôle du juge comme maître des faits

- fardeau de la preuve et la présomption d’innocence550

533 Sims, supra note 186 ; R c MacKay, [2005] 3 RCS 607 au para 1 [Mackay]. 534 Béliveau et Vauclair, supra note 79 à la p1075. 535 Béliveau et Vauclair, supra note 79 à la p 299. 536 Jacquard, supra note 75 au para 13, Mackay, supra note 533 (l’exposé ne doit pas faire 3h). 537 Daley, supra note 76 au para 76. 538 Ibid au para 32. 539 R c Baltovich, (2005) 191 CCC (3d) 289 aux para 115-119 (CAO) ; R c Duong, (2007) 217 CCC (3d) 143 au para 84

(CAO) 540 Béliveau et Vauclair, supra note 79 à la p 1075 ; Voir application dans R c Pouliot, [1993] 1 RCS 456 pour la poursuite

mais ca marche aussi au bénéfice de la défense. 541 R c Benoit, [1998] RJQ 354 (CA). 542 R c Laroche, 2011 QCCA 1891, EYB 2011-196815 (Ça n’est pas une obligation, au para 151). 543 R c Stuart, 2007 QCCA 924, EYB 2007-121291, aux para 74-86. 544 Béliveau et Vauclair, supra note 79 à la p 1076 545 Ibid. 546 Avetysan, supra note 316 au para 9 ; R c Hay, 2013 CSC 61 aux para 47,48, [2013] 3 RCS 694. 547 Jacquard, supra note 75 aux para 1, 2, 62. ; Van, supra note 403 au para 35 ; R c Malott, [1998] 1 RCS 123 aux para 15,

16 ; R c Charlebois, [2000] 2 RCS 674 au para 24. 548 R c Hein, (2004) 189 CCC (3d) 381 aux para 21,22 (CAS). 549 Daley, supra note 76 aux para 30, 58 ; R c Jaw, 2009 CSC 42, [2009] 3 RCS 26. 550 Voir la p 45 de la démonstration.

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- verdicts possibles

- exigence d’unanimité551

L’exposé permet de focaliser le raisonnement du jury sur les éléments importants. Les

directives à propos de la présomption d’innocence, c’est-à-dire celles qui concernent le doute

raisonnable, indiquent la norme de conviction que doit respecter le jury. Elles sont précisées

antérieurement552. L’exposé du juge est précis, organisé et contrôlé.

Le juge joue aussi un rôle pendant le délibéré.

II – Assistance au moment du délibéré

Au Canada, le jury délibère seul sur la culpabilité de l’accusé. Or, il peut arriver qu’il

ne comprenne pas certains points avant de rendre son verdict. Le juge se doit alors de les

éclaircir553 et plus particulièrement s’ils sont importants554. Le jury doit se sentir libre de

reposer la question s’il n’a pas compris555. D’ailleurs, si après des premières indications, le

jury ne comprend pas, il ne faut pas simplement répéter ce qui a été dit avant556. Toutefois,

ces exigences se limitent aux questions pertinentes557.

Les questions sont lues publiquement en présence des parties558 et les avocats peuvent

s’entretenir avec le juge professionnel pour réfléchir à la réponse559.

L’arrêt S. (W.D) rappelle les principes applicables au moment du délibéré :

- toutes les questions posées par le jury doivent être considérées comme importantes

- il faut informer les avocats de la question posée et entendre leurs observations sur la

nature et le contenu de la réponse [souhaitée] même si le juge n’est pas tenu de les

551 Daley, supra note 76 aux para 29, 114, 115. 552 Voir à la p 50 de la démonstration. 553 R c Lepine, 2014 CSC 65, [2014] 3 RCS 285 (les réponses aux question débutent après les directives finales.). 554 R c B (NJ), (2004) 183 CCC (3d) 180 aux para 14-17. 555 Layton, supra note 335 aux para 32,33 (doute raisonnable). 556 Layton, supra note 335 aux para 14, 18, 23, 27-32. 557 R c Miljevic, 2011 CSC 8 aux para 2-3, [2011] 1 RCS 203. 558 R c Robert, REJB 2004-69056 (CAQ). 559 R c K (K), (2000) 144 CCC (3d) 35.

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respecter560, sachant que si les avocats ne font aucune remarque sur les directives et

qu’ils donnent leur accord, il est ensuite difficile pour eux de les contester561.

- La réponse à la question doit être correcte et complète. Même si l’exposé original

traitait de la question, il faut le répéter pour l’essentiel même que cela semble

constituer une redite.

- Il n’est pas nécessaire d’utiliser une formule précise, mais la réponse à la question

doit toujours être exacte et complète

- Plus le délai est long, plus il sera important que l’exposé supplémentaire soit correct

et complet. En règle générale, un exposé correct présenté précédemment ne viendra

pas écarter une erreur commise dans l’exposé supplémentaire en réponse à une autre

question. La question reflète les préoccupations ou la confusion du jury. Ce sont des

préoccupations ou cette confusion dont il faut traiter correctement dans l’exposé

supplémentaire562.

Généralement, le jury peut accéder une nouvelle fois à toutes les pièces du procès563.

Sauf cas exceptionnel, il peut lire ou écouter en entier ou en partie les témoignages,

plaidoiries ou les directives564. Même si les parties sont d’accord, le juge ne peut passer outre

ce devoir565.

Finalement, l’assistance du juge canadien est très complète. Elle est publique,

contrôlée et peut faire l’objet d’un recours en appel. De plus, le juge aide le jury mais ne

prend pas véritablement part aux débats sur la responsabilité de l’accusé et il ne peut donc

l’influencer.

En France, les choses sont différentes, l’assistance du juge professionnel est

nettement moins formalisée et ce dernier participe au vote sur la culpabilité avec le jury.

Section 2 : France

Tout d’abord, indiquons l’histoire des rapports entre le jury et le juge professionnel.

A l’origine, le jury décide de la culpabilité et le juge professionnel de la peine. Cependant, le

jury est considéré comme trop indulgent au XIXème siècle et sachant qu’il décide seul de la

560 R c Sadek, EYB 1995-59140 (CAQ). 561 Griffin, supra note 353 au para 47. 562 S(W.D), supra note 320 au para 34 563 Béliveau et Vauclair, supra note 79 à la p 1098. 564 R c Robert, REJB 2004-69056 au para 30 (CAQ) ; R c Haijan, (1998) 124CCC (3d) 440 (CAQ). 565 R c H (R.T), (2002) 159 CCC (3d) 180, au para 81 (CAO).

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culpabilité, les acquittements sont nombreux566. L’article 267 du Code d’instruction

criminelle de 1808 prévoit alors que le président est chargé de diriger les jurés et de leur

exposer l’affaire sur laquelle ils auront à délibérer567.

Toutefois, le mouvement s’inverse petit à petit. En 1832, le jury peut voter seul sur

les circonstances atténuantes568. Ensuite une loi de 1881 supprime l’exposé du président569.

Le juge intervient alors uniquement si le jury le souhaite au moment des délibérés,

accompagné des avocats des parties570. Avec la loi du 5 mars 1932, le législateur permet au

jury, avec le juge professionnel, de statuer sur la peine571. Le jury a besoin de connaître les

conséquences de sa décision de culpabilité572.

Puis, sous le régime de Vichy, la loi du 25 novembre 1941 permet au juge

professionnel de voter sur la culpabilité de l’accusé573. Le juge professionnel et le jury

statuent, tous deux, sur la question de la culpabilité et celle de la peine574.

Aujourd’hui, trois magistrats professionnels délibèrent avec 6 jurés en première

instance et 9 en appel. Parmi les magistrats, le président de la cour d’assises occupe une place

particulière. D’ailleurs, il est seul à demeurer en contact avec le jury tout le long de la

session575. Nous avons déjà vu ses prérogatives en matière de direction des débats et

d’investigation576. Ce qui nous intéresse à présent est la manière dont le juge professionnel

français aide le jury à respecter la norme de conviction.

566 Soulard, supra note 444 à la p 558 (31 % en 1901, 34 % en 1940 et 38 % en 1929). 567 Ibid, (« résume les faits ou attire l’attention des jurés sur les preuves favorables ou défavorables à l’accusé »). 568 Yves Corneloup, « L’hermine et la vertu », (2010) 1 Rev science crim et dr pén comparé 119 [Corneloup] 569 F. Gorphe, « Reform of the jury system in European Countries : England », (1936) 27 :1 Journal of Criminal Law and

criminology 17 à la p 22 ; Art 347 C proc pén : il ne peut résumer les moyens de l’accusation et de la défense. 570 Ibid Gorphe, aux p 22,23. 571 Guinchard, supra note 52 à la p 45 ; Voir la p 90 de la démonstration. 572 Jean Pradel, « Le jury en France: Une histoire jamais terminée » (2001) 72:1 Revue internationale de droit pénal 175 à

la p 177. 573 Soulard, supra note 444 à la p 558 ; Damaska, supra note 204 (« but the enthusiasm for untutored people as independant

triers of fact did not last very long ; their verdicts were soon disparaged as erratic and contrary to the weight of evidence.

The newly introduced jury system went into decline, and was gradually replaced in most continental countries by mixed

tribunals on which amateurs decide factual and legal issues jointly with professional judges » à la p 345) 574 Voir la p 90 de la démonstration. 575 Patrick Le Quinquis, « Le président de la cour d’assises », (1998) 10 Justices à la p 108 [Quinquis] 576 Voir la p 9 de la démonstration.

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Le devoir du juge envers le jury n’est pas vraiment développé dans la législation. Il y

a l’article 304 du Code de procédure pénale, lu a l’ouverture des débats et l’article 353, lu à

la fin de ceux-ci577 mais ils sont plus un rappel solennel des principes généraux applicables

que de véritables conseils circonstanciés. Cependant, depuis la loi du 10 août 2011578, l’article

327 du Code de procédure pénale, indique :

Le président de la cour d’assises présente, [à l’ouverture des débats,] de façon

concise les faits reprochés à l’accusé tels qu’ils résultent de la décision de renvoi.

Il expose les éléments à charge et à décharge concernant l’accusé tels qu’ils sont

mentionnés, conformément à l’article 184, dans la décision de renvoi.

Lorsque la cour d’assises statue en appel, il donne en outre connaissance du sens

de la décision rendue en premier ressort, de sa motivation, et le cas échéant, de

la condamnation prononcée.

Dans sa présentation le président ne doit pas manifester son opinion sur la

culpabilité de l’accusé579.

A l’issue de sa présentation le président donne lecture de la qualification légale

des faits objets de l’accusation.

Avant cette loi, l’accusé et les jurés sont invités à écouter la lecture de la décision de

renvoi mais cela prend, dans certains procès, trop de temps580. Ce nouvel exposé ressemble à

celui du juge canadien sauf que ce dernier se situe à la fin du procès.

577 Art 304 C proc pén : Le président adresse aux jurés, debout et découverts, le discours suivant : "Vous jurez et promettez

d'examiner avec l'attention la plus scrupuleuse les charges qui seront portées contre X..., de ne trahir ni les intérêts de

l'accusé, ni ceux de la société qui l'accuse, ni ceux de la victime ; de ne communiquer avec personne jusqu'après votre

déclaration ; de n'écouter ni la haine ou la méchanceté, ni la crainte ou l'affection ; de vous rappeler que l'accusé est présumé

innocent et que le doute doit lui profiter ; de vous décider d'après les charges et les moyens de défense, suivant votre

conscience et votre intime conviction, avec l'impartialité et la fermeté qui conviennent à un homme probe et libre, et de

conserver le secret des délibérations, même après la cessation de vos fonctions". Chacun des jurés, appelé individuellement

par le président, répond en levant la main : "Je le jure » ; Art 353 C proc pén :

; Art 353 C proc pén : Avant que la cour d'assises se retire, le président donne lecture de l'instruction suivante, qui est, en

outre, affichée en gros caractères, dans le lieu le plus apparent de la chambre des délibérations : " Sous réserve de l'exigence

de motivation de la décision, la loi ne demande pas compte à chacun des juges et jurés composant la cour d'assises des

moyens par lesquels ils se sont convaincus, elle ne leur prescrit pas de règles desquelles ils doivent faire particulièrement

dépendre la plénitude et la suffisance d'une preuve ; elle leur prescrit de s'interroger eux-mêmes dans le silence et le

recueillement et de chercher, dans la sincérité de leur conscience, quelle impression ont faite, sur leur raison, les preuves

rapportées contre l'accusé, et les moyens de sa défense. La loi ne leur fait que cette seule question, qui renferme toute la

mesure de leurs devoirs : " Avez-vous une intime conviction ? ". 578 Loi n°2011-939 sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs [Loi

2011 939]. 579 Art 328 C proc pén : il ne doit pas manifester son opinion sur la culpabilité. 580 Christian Guéry, « La neutralité tu respecteras » [2012] 1 AJ Pénal 29.

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92

À part ces articles, aucune disposition n’indique le comportement que doit avoir le

juge envers le jury. C’est grâce à la doctrine que nous avons un aperçu du comportement que

doit avoir le juge professionnel.

D’après Patrick Le Quinquis, ancien président de la cour d’assises de Loire-

Atlantique, le juge doit d’abord rassurer581. Avant le procès, il doit informer le jury de leur

rôle et de la signification de la peine, notamment par le biais d’une vidéo ou la visite d’une

maison d’arrêt582.

Avant les délibérations, l’article 348 du Code de procédure pénale impose au

président de poser publiquement les questions au jury sauf lorsqu’elles correspondent à celles

de la décision de mise en accusation583. Il ne doit pas se borner à indiquer qu’il y aura des

questions subsidiaires sans en donner lecture584.

Pendant la délibération, le juge doit expliquer la procédure de vote puis entrainer une

libre discussion à propos de la culpabilité puis de la peine, sans donner son avis585. Il peut

intervenir beaucoup ou débuter par un tour de table ou laisser le jury s’exprimer librement586.

Il doit expliquer au jury les points de droit, tels les éléments essentiels de l’infraction –

exercice parfois difficile587 - et insister sur les principes essentiels de l’intime conviction et

du doute favorable588. Il doit s’assurer que lors de la réflexion commune qui précède le vote

chaque juré a en mémoire l’ensemble des faits reprochés, analysé les charges et les moyens

de défense développés à l’audience589. L’article 347 du Code de procédure pénale permet

l’examen d’une ou plusieurs pièces de la procédure en présence du ministère public, des

avocats de l’accusé et de la partie civile.

581 Quinquis, supra note 575 à la p 107. 582 Ibid. 583 Cass crim, 28 septembre 2011, Bull crim 188. 584 Cass crim, 13 février 2008, Bull crim 39 ; Cass crim, 28 mai 2015, n°14.82.559. 585 Corneloup, supra note 568 586 Dominique Schaffhauser, « Comprendre sans se méprendre » [2012] AJ pénal 32 [Schaffhauser]. 587 Corneloup supra note 568; Cathérine Paffenhoff, « La délibération de la Cour d’assises » (2011) 3 Procédures 35 (« Les

règles de droit pénal général et ces détails sont déjà explicités pendant l’audience » à la p 36. 588 Quinquis, supra note 575 à la p 108 589 Corneloup, supra note 568.

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93

De manière générale, il ne doit pas se détourner de sa tâche qui est de se mettre au

service des jurés pour que ceux-ci puissent rendre de manière éclairée et sereine la justice au

nom du peuple français590. Il ne doit pas manipuler le jury pour qu’il rende le verdict qu’il

estime juste.

Cette attitude idéale est plutôt similaire à celle du juge professionnel canadien, mise

à part son implication dans le vote sur la culpabilité.

Toutefois, dans la pratique en France, l’absence de publicité et de contrôle de

l’assistance du juge professionnel invite nécessairement à douter de son efficacité

systématique dans le respect de la norme de conviction. Le comportement du juge

professionnel peut être « idéal » et suivre les étapes citées ci-dessous ou influencer le jury

d’une manière favorable ou défavorable à l’accusé.

Par exemple, Yves Corneloup, ancien président de la cour d’assises de Paris et

conseiller à la Chambre criminelle, rappelle certaines rumeurs selon lesquelles il peut arriver

que le président fasse un « vote blanc » et rediscute avec le jury avant le véritable vote ou

remette en cause le vote si le résultat ne rentre pas dans ses prévisions591. On ne peut non plus

savoir ce qui a été dit pendant les temps de pause592.

Ce risque est encore plus difficile à éliminer, tant le secret des délibérations est

important. L’article 226-13 du Code pénal sanctionne son irrespect. Le 25 mai 2016, la

Chambre criminelle rappelle encore l’importance de ce principe593.

De ce fait, les règles procédurales canadiennes à propos de l’assistance du juge

permettent plus efficacement de s’assurer que le jury applique correctement la norme de

conviction.

590 Ibid 591 Corneloup, supra note 568. 592 Art 307 al 2 C proc pén : Les débats peuvent être suspendus pendant le temps nécessaire au repos des juges, de la partie

civile et de l’accusé. 593 Cass crim, 25 mai 2016, n°15-84.099.

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94

CHAPITRE 2 : Objet du verdict : culpabilité et peine en France

Au Canada, le juge des faits se prononce seulement sur la responsabilité de l’accusé594.

Il est donc uniquement un juge « des faits ». Ce choix est expliqué dans l’arrêt Latimer de la

Cour suprême du Canada qui indique que la participation du jury dans le choix de la peine

peut l’influencer en faveur de l’acquittement ou d’une condamnation et que le juge du procès

a manifestement une meilleure connaissance tant de la base acceptable des peines pour

l’infraction en cause, que des principes de détermination de la peine595.

En France, le jury et les juges professionnels rendent deux décisions sur la culpabilité

et sur la peine dans le même procès596. Les deux décisions sont prises immédiatement l’une

après l’autre. En effet l’article 362 du Code de procédure pénale précise que « en cas de

réponse affirmative sur la culpabilité […] la cour d’assises délibère alors sans désemparer

sur l’application de la peine (nous soulignons) ». La Chambre criminelle parle même de

délibération unique597. On peut d’ailleurs imaginer la difficulté du juré qui doit se prononcer

sur la peine alors qu’il considère l’accusé innocent, vu que seule une majorité suffit pour

condamner598.

Notre démonstration se focalise plus sur le système français pour montrer qu’exiger

d’un même juge des faits de fixer la peine après avoir décidé de la culpabilité au sein du

même procès peut nuire au respect de la norme de conviction.

Pour cela, nous voyons dans un premier temps le principe de séparation des questions

de la culpabilité et de la peine (Section 1) et dans un second temps, l’influence de la décision

sur la peine sur celle de la culpabilité par l’intermédiaire de la connaissance obligatoire de la

personnalité (Section 2).

594 Béliveau et Pradel, supra note 60 à la p 630. 595 Latimer, supra note 387 au para 62. 596 Art 362 C proc pén. 597 Cass crim, 18 octobre 1962, D 1963 23, Bull crim 279 ; Cass crim 30 mai 1996 Bull crim 297 (Les conditions de cet

article ne sont pas respectées lorsqu’il y a une interruption du délibéré au cours duquel un débat avec le ministère public

s’instaure) ; Cass crim, 15 juin 2000, n°99-87.795 Bull crim 228 (Il est quand même possible de se prononcer sur la peine

le lendemain de la décision sur la culpabilité). 598 Paffenhoff, supra note 587 à la p 37.

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95

Section 1 : Principe applicable : distinction des questions sur la culpabilité et la peine

Le risque de la prise des deux décisions par un même juge est expliqué par un auteur :

Il est primordial de donner les informations en deux temps, pour éviter que la

question de la peine parasite celle de la culpabilité, certains jurés se positionnant

sur cette question en fonction de la peine qu’ils souhaitent voir infliger et non par

rapport aux éléments constitutifs de l’infraction […]599.

L’influence de la question de la peine peut se faire de deux manières ; le juge des faits

se fonde sur la peine soit pour choisir entre acquittement ou condamnation, soit pour qualifier

les faits selon plusieurs infractions.

Cette crainte est justifiée car les juges sont en effet assez libres dans le choix de

l’infraction. Ils ne sont pas vraiment liés par la qualification de la décision d’accusation

rendue par la juridiction d’instruction600. L’infraction peut évoluer au cours du procès, en

fonction des débats et de la preuve. Ce changement peut être favorable à l’accusé, par

exemple s’il y a correctionnalisation601 ou défavorable avec un crime plus grave ou des

circonstances aggravantes602. Au Canada, le choix est plus restreint, le jury doit condamner

pour l’infraction de l’acte d’accusation ou pour une infraction incluse à celle-ci603.

Cependant, en principe, le jury n’a connaissance des rapports entre l’infraction et la

peine qu’après la décision de culpabilité. De plus, les juges ont une telle liberté dans la

fixation de la peine par rapport à l’infraction qu’il n’y a pas de véritable intérêt à choisir une

infraction plutôt qu’une autre par rapport à la peine encourue. En effet, l’article 132-18 du

Code pénal dispose :

Lorsqu'une infraction est punie de la réclusion criminelle ou de la détention

criminelle à perpétuité, la juridiction peut prononcer une peine de réclusion

criminelle ou de détention criminelle à temps, ou une peine d'emprisonnement

qui ne peut être inférieure à deux ans.

599 Ibid à la p 36 600 Béliveau et Pradel, supra note 60 à la p 635. 601 Accusation pour un délit. 602 Béliveau et Pradel, supra note 60 à la p 635. 603 Les éléments de l’infraction incluse doivent se retrouver dans l’infraction d’origine.

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96

Lorsqu'une infraction est punie de la réclusion criminelle ou de la détention

criminelle à temps, la juridiction peut prononcer une peine de réclusion

criminelle ou de détention criminelle pour une durée inférieure à celle qui est

encourue, ou une peine d'emprisonnement qui ne peut être inférieure à un an.

Cette liberté doit être un peu nuancée. Tout d’abord les peines planchers n’existent

plus mais les peines maximales encourues ne peuvent être dépassées604.

Ensuite, il faut une certaine majorité pour que la peine souhaitée soit choisie605. Si elle

n’est pas obtenue, la peine soumise au vote est de plus en plus basse606.

Pour finir, le juge des faits ne doit pas faire n’importe quoi, il y a certains standards.

Le juge professionnel pourrait renseigner le jury à ce propos. D’ailleurs les juges canadiens

sont liés par « les décisions qui ont établi des fourchettes générales de peines applicables à

certaines infractions à titre de lignes directrices en vue de favoriser la cohérence des peines

infligées aux délinquants »607. Pourquoi serait-ce différent en France ?

Toutefois, ces limitations dans la fixation de la peine ne conduisent quand même pas

le juge des faits à choisir l’infraction en fonction de la peine. C’est plutôt l’étude de la

personnalité, qui découle du principe d’individualisation de la peine, qui influence la décision

sur la culpabilité.

604 Béliveau et Pradel, supra note 60 à la p 660. 605 Art 362 C proc pén. 606 Art 362 al 3 C proc pén. 607 R c Nasogaluak, 2010 CSC 6, [2010] 1 RCS 206.

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97

Section 2 : Conséquence de la prise des deux décisions par un même juge: connaissance

de la personnalité avant la décision de culpabilité

Au XIXe siècle, la France et le Canada ont une approche similaire sur la preuve de la

personnalité de l’accusé au cours du procès : ils la rejettent608. Cependant, le mouvement de

défense sociale nouvelle de Marc Ancel609 influence et modifie la conception française au

milieu du XXe siècle610. Christine Lazerges cite un passage de son ouvrage, révélateur de sa

doctrine611 :

Le mouvement de défense sociale nouvelle répudie tout métaphysique juridique

et tout apriorisme dogmatique. Il affirme que le droit pénal ne doit pas chercher

à établir une justice absolue, mais prendre conscience de la relativité aussi bien

de la justice humaine que de la législation répressive nécessairement transitoire

et fluctuante. Il affirme que le fait criminel ne doit pas être envisagé comme une

notion de pur droit – l’infraction – mais comme un phénomène social et humain

qu’il faut rattacher non seulement à un individu, dont il faut alors connaître et

comprendre la personnalité mais aussi à un milieu ou opèrent des interactions

multiples ; ce qui suppose une nouvelle conception du rôle du juge et de la

procédure pénale612.

A l’origine, Marc Ancel préconise l’étude de la personnalité de l’accusé pour fixer

une peine juste. Dès lors, il souhaite que la décision sur la culpabilité et celle sur la peine

soient divisées. L’accusé est jugé pour ce qu’il fait mais exécute une peine selon ce qu’il est.

Toutefois, la procédure pénale française fait le choix de ne pas séparer ces deux

décisions tout en édictant de nouvelles règles favorables à l’individualisation de la peine. En

effet, l’article 132-1 CP dispose:

[…] Toute peine prononcée par la juridiction doit être individualisée.

Dans les limites fixées par la loi, la juridiction détermine la nature, le quantum et

le régime des peines prononcées en fonction des circonstances de l'infraction et

de la personnalité de son auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et

608 Béliveau et Pradel, supra note 60 à la p 181 ; Voir la p 23 de la démonstration. 609 Ancel, supra note 3. 610 Georges Levasseur, « L’influence de Marc Ancel sur la législation répressive française contemporaine », (1991) RSC à

la p 9. 611 Christine Lazerges « La défense sociale nouvelle a 50 ans », in L’actualité de la pensée de Marc Ancel, RSC (2005) RSC

à la p 165. 612 Marc Ancel, La défense sociale, PUF, que sais je, n°220, 1985 à la p 48.

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98

sociale, conformément aux finalités et fonctions de la peine énoncées à l'article

130-1 (nous soulignons).

Ensuite, la connaissance de la personnalité de l’accusé est possible ou même

obligatoire à plusieurs moments du procès. Pendant l’instruction, le juge procède en matière

criminelle à une enquête sur la personnalité des mis en examen et sur leur situation matérielle,

familiale ou sociale613. Le procureur de la République peut faire la même chose concernant

une personne faisant l’objet d’une enquête614. Enfin, pendant l’audience, le président peut

interroger l’accusé pour connaître sa personnalité après notification de son droit de se taire615

et les témoins peuvent parler de la personnalité et la moralité de l’accusé616.

Finalement, le Canada est plus proche du mouvement de la défense sociale nouvelle

car l’enquête de personnalité se fait après le procès sur la culpabilité pour fixer la peine. En

effet l’article 721(1) du Code criminel permet au tribunal de demander un rapport à un agent

de probation qui contient notamment le caractère, le comportement du délinquant, son désir

de réparer le tort, son mode de vie et ses possibilités de réhabilitation617.

Le risque de la connaissance de la personnalité par les juges des faits avant la décision

sur la responsabilité est, comme le dit la jurisprudence canadienne, que l’accusé soit jugé

pour ce qu’il est et non pour ce qu’il fait618.

Un juge des faits peut être amené à fonder sa conviction de culpabilité sur d’autres

éléments que les preuves factuelles. La procédure canadienne permet donc un meilleur

respect de la norme de preuve en séparant les questions sur la culpabilité et la peine et en

n’abordant la personnalité qu’au moment de la décision sur la peine.

613 Art 81 al 6 C proc pén. 614 Art 41 al 7 C proc pén. 615 Art 328 C proc pén. 616 Art 331 C proc pén. 617 Béliveau et Pradel, supra note 60 à la p 648 ; Art 712(3) C. cr. 618 Voir à la p 23 de la démonstration.

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CHAPITRE 3 : Voies de recours

Les voies de recours sont multiples mais nous étudions uniquement celles qui

permettent de remettre en cause le raisonnement du juge des faits. Elles ont pour but d’éviter

ou réparer une erreur judiciaire.

L’appel (Section 1), le pourvoi (Section 2) et la procédure de révision (Section 3),

présents au Canada et en France sont donc successivement l’objet de notre démonstration.

Section 1 : Appel

I – France

L’appel d’une décision d’une cour d’assises n’est possible que depuis la loi du 15 juin

2000619. A l’origine, il n’est possible que pour les décisions de condamnation. Toutefois, s’est

posé le problème de l’appel d’une décision qui condamne un accusé et en acquitte un autre620.

Si le premier fait appel mais qu’il y a à nouveau condamnation, le second peut se retrouver

lui aussi condamné621. C’est pourquoi, la loi du 4 mars 2002 ouvre l’appel à tous les arrêts,

de condamnation et d’acquittement622.

L’article 380-2 du Code de procédure pénale dispose que l’accusé, le ministère public

et les administrations publiques peuvent faire appel d’un arrêt de condamnation dans

l’exercice de l’action publique623. Lorsque l’accusé fait appel, la décision de la cour d’assises

d’appel ne peut être plus grave624. Toutefois, le ministère public peut former un appel incident

ou principal, en plus de celui de l’accusé, ce qui annule cet avantage625. En cas d’acquittement,

seul le procureur général peut faire appel626.

619 Guinchard, supra note 52à la p 1441. 620 Ibid 621 Ibid 622 Ibid 623 La personne civilement responsable et la partie civile quant à leurs intérêts civils (380-2 C proc pén 3° et 4°) 624 Art 380- 3 C proc pén. 625 Cass crim, 12 juin 2002, n°01-88.337 ; Cass crim, 24 avril 2003, n°02-83.421 ; Cass crim 28 juin 2008 n°07-84.164 ;

Cass crim 29 juin 2011 n°10-85.989. 626 Art 380-3 C proc pén ; Cass crim, 31 mai 2007, Procédures 2007 n°261 (un avocat général peut le faire) ; un procureur

de la République ne le peut pas (Cass crim 26 juin 2002 D 2002, 2654, Cass crim, 2 septembre 2009 D 2009 2349) ; la

partie civile non plus (Cass crim, 23 juillet 2003, Procédures 2003 n°261).

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Il doit être exercé dans les 10 jours à compter du prononcé de l’arrêt rendu

contradictoirement mais le point de départ peut être retardé au jour de la signification de

l’arrêt lorsque la partie n’est pas présente ou représentée à l’audience et qu’elle n’en est pas

informée627.

Lorsque l’appel est exercé, la Chambre criminelle est saisie du dossier et doit, sous

réserve de la recevabilité du recours, désigner la cour d’assises compétente628. L’appel permet

de rejuger le fond du litige dans son entier, selon la même procédure que la cour d’assises de

première instance629. On dit que l’appel a un effet dévolutif630. Il est quand même possible de

soulever de nouveaux moyens et de proposer de nouvelles preuves631. L’appel a en principe

un effet suspensif mais si l’accusé est condamné à une peine privative de liberté, il doit

l’exécuter632.

Il en résulte que la décision d’appel peut soit être plus respectueuse que la première

décision des principes énoncés dans la Partie 1, soit moins respectueuse633. L’appelant prend

le risque de voir sa situation s’aggraver.

Ce n’est pas un contrôle de légalité de la première décision, une voie de réformation

ou d’annulation634. L’appel français n’est pas vraiment une manière de contrôler le

raisonnement du juge des faits mais de permettre une nouvelle décision sur le litige si une

partie considère que le juge des faits s’est trompé. La cour d’assises d’appel ne cherche pas

à savoir si par exemple les juges du fond ont appliqué correctement la norme de conviction.

Il en est autrement de l’appel de la procédure canadienne.

627 Art 390-9 C proc pén. 628 Art 380-14 C proc pén ; Guinchard, supra note 52 à la p 1445. 629 Art 380-1 al 2 C proc pén ; à l’exception de 9 jurés (296 al 1 C proc pén). 630 Guinchard, supra note 52 à la p 1441 ; effet dévolutif de l’appel. 631 Stefani, Levasseur et Bouloc, Procédure pénale, 19e ed, Paris, Précis Dalloz, 2004 au n°929 s. 632 Art 367 C proc pén. 633 R. Perrot, Institutions judiciaires, 11e ed, Précis Domat, Montchrétien, 2008 au n°81 : l’appel peut fort bien aboutir au

remplacement d’une décision excellente par une décision de moindre qualité. 634 Guinchard, supra note 52 à la p 1441.

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101

II – Canada

La Cour d’appel, composée de 3 à 5 juges professionnels, va contrôler si le

raisonnement du juge des faits pour arriver à sa décision, est correct. La Cour suprême du

Canada estime que :

L’appel n’est pas l’occasion, comme c’est le cas dans de nombreux pays

européens, de recommencer le procès. Il s’agit plutôt, comme cela apparaîtra

dans l’étude des dispositions du Code sur cette question, d’en vérifier la

régularité. En fait on pourrait dire que si l’accusé subit son procès en première

instance, le procès subit son procès lors de l’appel635.

L’appel n’a pas d’effet dévolutif ou suspensif636. Il faut faire appel 30 jours à compter

de la décision637. La Cour d’appel reçoit un dossier préparé par les avocats des parties avant

l’audience638 puis au cours de celle-ci, elle entend leurs diverses observations sans que les

témoins et les accusés soient présents639. Elle ne prend connaissance des témoignages que

grâce à leur retranscription dans le dossier de première instance640. Elle ne peut évaluer la

crédibilité et la fiabilité des témoignages et doit faire déférence à l’égard du juge de la

décision contrôlée641. Aucune nouvelle preuve n’est présentée devant la Cour d’appel, sauf

cas exceptionnel642.

Il y a plusieurs motifs d’appel mais dans notre démonstration nous nous préoccupons

plus spécifiquement des motifs qui remettent directement en cause le raisonnement du juge

des faits. Ces derniers peuvent être soulevés par l’accusé (A) ou par la poursuite (B).

635 R c Owen, [2003] 1 RCS 779 au para 60 ; R c Bédard, 2009 QCCA 1473 au para 19, EYB 2009-162328. 636 Béliveau et Vauclair, supra note 79 à la p 1321. 637 Art 678 (1) et 815(1) C cr 638 Béliveau et Vauclair, supra note 79 à la p 1320. 639 ibid 640 Béliveau et Vauclair, supra note 79 à la p 1321. 641 Singh c Canada (Min de l’emploi et de l’immigration), [1985] 1 RCS 177, 213. 642 Art 683(1) C. cr.

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102

A. Appel de l’accusé

L’article 675(1)a) dispose que :

Une personne déclarée coupable par un tribunal de première instance dans des

procédures sur acte d’accusation peut interjeter appel, devant la cour d’appel de

sa déclaration de culpabilité soit pour tout motif d’appel comportant une simple

question de droit, soit pour tout motif d’appel comportant une question de fait,

ou une question de droit et de fait […].

L’accusé condamné peut donc soulever des erreurs de droit ou de fait de la part du

juge. Est notamment considérée comme une erreur de droit, l’absence totale de preuve643 et

comme erreur de fait : l’insuffisance de la preuve644. Lorsqu’il y a erreur de droit, l’appel est

recevable automatiquement sinon il faut obtenir l’autorisation de la cour d’appel645.

L’article 686(1)a)(i) prévoit notamment comme motif d’appel : le verdict […] est

déraisonnable ou ne peut s’appuyer sur la preuve.

A l’origine, les arrêts avaient tendance à considérer l’alinéa (i) comme un seul motif,

la déraisonnabilité du verdict étant synonyme du manque de fondement. Toutefois les arrêts

Sinclair et Beaudry établissent une distinction entre le verdict déraisonnable pour manque de

fondement et le verdict déraisonnable pour d’autres motifs646.

Voyons tout d’abord la jurisprudence quant au verdict déraisonnable pour manque de

fondement. Ce cas correspond à celui ou la preuve n’est pas suffisante pour raisonnablement

conclure à la culpabilité que ce soit dans un procès avec un juge seul ou avec jury.

643 R c Caouette, [1973] RCS 859. 644 Béliveau et Vauclair, supra note 79 à la p 1330 645 Béliveau et Vauclair, supra note 79 à la p 1331 646 R c Beaudry, 2007 CSC 5 au para 89, [2007] 1 RCS 190 [Beaudry] ; Sinclair, supra note 229 au para 44, [2010] ; R c

RP, [2012] 1 RCS 746.

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103

Pour le procès avec juge seul, la Cour d’appel regarde la preuve ainsi que la

motivation647. Elle doit contrôler en considérant l’ensemble de la preuve648 et la réexaminer

pour savoir si la décision se justifie649. Elle ne doit pas analyser mot pour mot la décision du

juge seul et ne pas systématiquement considérer qu’il y a verdict déraisonnable en présence

d’une erreur dans l’analyse650.

Lorsqu’il y a un jury, le juge d’appel étudie les directives. Il se demande si le verdict

du jury peut être raisonnement attendu à la suite des directives au jury651 et si l’appréciation

judiciaire des faits exclut la conclusion tirée par le jury652.

Le contrôle est donc nécessairement simplifié en cas de procès avec un juge seul grâce

à la motivation653.

Le caractère déraisonnable du verdict pour d’autre motifs signifie généralement que

le juge a raisonné de manière illogique ou irrationnel654. C’est très rare655. Le juge ou le jury

n’était pas en mesure, au regard de la preuve, de raisonnablement conclure à la culpabilité656.

Toutefois, « si le juge de première instance n’a pas commis d’erreur manifeste et

dominante dans son appréciation des faits, une cour d’appel ne devrait pas en infirmer les

conclusions »657. Ce n’est pas parce que les juges de la Cour d’appel n’ont pas le même avis

qu’ils doivent casser l’arrêt658. Le jugement doit être véritablement déraisonnable659. L’arrêt

647 R c Biniaris supra note 265 au para 37. 648 R c Ellard (2009), 239 CCC (3d) 233 para 62 (CAC-B) 649 R c Gagnon [2006] 1 RCS 621 au para 10 [Gagnon]. 650 Beaudry, supra note 646 au para 58. 651 Yebes, supra note 412 à la p 185 ; Biniaris, supra note 265 au para 36 ; Beaudry, supra note 646 au para 55 ; R c RP,

2012 CSC 22, [2012] 1 RCS 746 652 WH, supra note 263. 653 Pardi 2014 QCCA 320 ; R c WH, supra note 263. 654 Beaudry, supra note 646 aux para 77-80 ; Sinclair, supra note 229 aux para 4, 17, 44, 77. 655 Sinclair, supra note 229 au para 22. 656 Béliveau et Vauclair, supra note 79 aux pp 1356, 1358. 657 R c Howard, [1994] 2 RCS 299, 307 ; Gagnon, supra note 649 au para 10 ; R c Szczerbaniwicz, 2010 CSC 15 au para 2,

[2010] 1 RCS 455. 658 Beaudry, supra note 646 au para 62. 659 R c S(PL), [1991] 1 RCS 909.

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104

Biniaris précise qu’un doute persistant sur le caractère raisonnable n’est pas suffisant pour

justifier l’intervention de la cour d’appel660.

La raison de cette « souplesse » réside dans le fait que la cour d’appel doit faire preuve

de déférence à l’égard du juge de première instance661, particulièrement pour l’analyse de la

crédibilité des témoins662.

Si la Cour d’appel donne raison à l’accusé, elle doit annuler la condamnation et

inscrire un verdict d’acquittement ou décider de la tenue d’un nouveau procès devant un

tribunal de première instance663. Lorsque le caractère déraisonnable n’est pas si évident, la

Cour d’appel opte plutôt pour un nouveau procès664.

B. Appel de la poursuite

L’article 676(1)a) dispose que :

Le procureur général ou un avocat ayant reçu de lui des instructions à cette fin

peut introduire un recours devant la cour d’appel contre un jugement ou verdict

d’acquittement […] prononcé par un tribunal de première instance à l’égard de

procédure sur acte d’accusation pour tout motif d’appel qui comporte une

question de droit seulement (nous soulignons).

Il est rare dans les pays de common law que la poursuite puisse faire appel d’un

acquittement665. Toutefois, il reste restreint au Canada, bien plus qu’en France. La poursuite

peut faire appel uniquement pour des motifs de droit666. Il doit prouver que l’erreur a eu une

incidence significative sur le verdict667. En principe elle ne peut donc soulever la suffisance

660 Biniaris, supra note 265 au para 38 ; R c AG, [2000] 1 RCS 439 ; R c M (DC) (2012), 277 CCC (3d) 567 ; R c WH, supra

note 263. 661 Gagnon, supra note 649 au para 10. 662 R c W(R.), [1992] 2 RCS 122, 131 ; R c Burke, [1996] 1 RCS 474 au para 5 ; Beaudry, supra note 646 au para 63. 663 Béliveau et Vauclair, supra note 79 à la p 1369 664 Morgentaler, supra note 46 ; R c MacNeil (2009), 244 CCC (3d) 88 (CAO). 665 Béliveau et Vauclair, supra note 79 à la p 1331. 666 Poitras c R, [1974] RCS 649 : on peut répondre à la question de droit sans avoir à étudier les faits spécifiques de la cause. 667 R c Briscoe, 2010 CSC 13 au para 26, [2010] 1 RCS 411.

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105

de la preuve, la mauvaise interprétation des faits et le caractère raisonnable du verdict qui

sont des motifs de fait668.

En effet, la Cour suprême estime qu’un acquittement peut toujours se justifier par des

éléments de preuve quelconques669. Le juge Kasirer rappelle que « cette limitation du droit

d’appel est issue d’un contexte historique particulier caractérisé par la réticence du droit

anglo-canadien à permettre l’appel d’un acquittement par le ministère public »670. La Cour

suprême rappelle que la notion d’acquittement déraisonnable est incompatible avec la

présomption d’innocence671.

Peu importe donc la force probante de la preuve soumise ou le caractère apparent de

l’erreur commise dans l’appréciation de la preuve672. Il ne faut pas annuler un acquittement

au motif qu’il est déraisonnable673.

Seul l’acquittement qui repose sur une conclusion de fait complètement dénuée de

fondement, sur des conjectures ou une analyse fragmentaire de la preuve, est une erreur de

droit et permet à la poursuite de faire appel674. En effet, sont des questions de droit l’absence

totale de preuve, le fait que le juge ne tienne pas compte d’un élément de preuve pertinent675

et l’appréciation fondée sur un mauvais principe juridique676.

La Cour suprême précise « un acquittement fondé sur une conclusion erronée en

matière de doute raisonnable est une question de droit lorsque l’erreur du juge du procès porte

sur l’effet juridique de faits incontestés ou avérés plutôt que sur les déductions à tirer de ces

faits »677.

L’appel de la poursuite reste quand même bien plus restreint que celui de l’accusé.

668 Morin, supra note 273 à la p 273. 669 Béliveau et Vauclair, supra note 79 à la p 1333. 670 LSJPA – 151, EYB 2015-246821, 2015 QCCA 35 au para 57. 671 R c JMH, 2011 CSC 45 au para 27, [2011] 3 RCS 197 [JMH] 672 R c Poirier, (1998) 121 CCC (3d) 486 au para 8 (CAI-PE), conf. par [1998] 1 RCS 24. 673 Béliveau et Vauclair, supra note 79 à la p 1335. 674 R c Wild, [1971] RCS 101 ; R c Rousseau, [1985] 2 RCS 38, 42 ; JMH, supra note 671 aux para 11, 31. 675 R c Morin, [1992] 3 RCS 286, 296 g. 676 JMH, supra note 671 aux para 29-32. 677 R c B(G), [1990] 2 RCS 57,71 ; R c Greyeyes, [1997] 2 RCS 825.

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Si l’appel de la poursuite est accueilli, il peut y avoir un nouveau procès ou un verdict

de culpabilité678. Toutefois, si l’acquittement est prononcé par un jury, elle ne peut condamner

elle-même679.

La cour d’appel canadienne permet de contrôler le respect de la norme de conviction

par les juges de première instance mais laisse une marge d’appréciation assez importante. La

décision n’est pas remise en cause facilement. Une faible erreur sur la norme n’invalide pas

la décision.

Section 2 : Pourvoi

I – Canada

Le pourvoi est formé devant la Cour suprême du Canada. Elle est composée en

principe de cinq juges680. Elle a les mêmes pouvoirs qu’une cour d’appel681.

Si la Cour d’appel ne donne pas raison à l’accusé, que sa condamnation est maintenue,

que son acquittement est annulé ou qu’elle remplace l’acquittement par un verdict de

culpabilité, alors qu’un juge est dissident sur un point de droit, l’accusé peut se pourvoir de

plein droit682. Le législateur veut s’assurer que les décisions des juges du fond sont exemptes

d’erreur683. Dans les autres cas, une autorisation est requise et il faut que l’accusé soulève une

question de droit684. L’arrêt Yebes et Biniaris ont d’ailleurs conclu que l’appréciation du

caractère raisonnable du verdict constitue dans ce cas une question de droit685.

De son côté, la poursuite peut former un pourvoi de plein droit si un juge est dissident

sur une question de droit686.

678 Art 686(4)b) C. cr. 679 686(4) b) ii) C. cr. 680 Loi sur la Cour suprême, LRC (1985) c S-26, art 25. 681 Art 695(1) C cr 682 Béliveau et Vauclair, supra note 79 à la p p 1389 683Biniaris, supra note 265 aux para 25-26. 684 Béliveau et Vauclair, supra note 79 à la p 1393 685 Biniaris, supra note 265 aux para 19-23 ; Yebes, supra note 412. 686 693(1)a) C. cr.

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La Cour suprême justifie l’existence de ce recours par le fait que les juges d’appel

sont les premiers à contrôler l’application du droit par le juge de première instance687.

Toutefois, elle n’entend que 125 litiges par année et répond à des questions d’intérêt

national688. Elle n’agit pas comme une seconde cour d’appel. Le nombre de pourvois en

matière criminelle occupe quand même proportionnellement une place importante689.

II – France

La Cour de cassation française ne se prononce que sur des questions de droit strict690.

Le raisonnement du juge des faits n’est remis en question devant elle que dans le cadre d’un

recours en révision que nous allons étudier ci-dessous.

Section 3 : Le recours en révision

I – France

Les articles applicables en matière de recours en révision sont les 622 à 626-1 du

Code de procédure pénale. Ce recours est très rare et a peu de chances d’aboutir. De 1989 à

2014, 3358 demandes ont été faites dont 2122 irrecevables, 965 rejetées et 84 renvoyées

devant la Cour dont 51 décisions d’annulation du jugement (huit criminelles691) et 33

décisions de rejet692.

Depuis la loi du 20 juin 2014693, ces recours sont jugés devant une cour de révision et

de réexamen, aussi chargée de réétudier les condamnations françaises censurées par la Cour

européenne des droits de l'homme694.

687 Biniaris, supra note 265 au para 34. 688 Béliveau et Vauclair, supra note 79 à la p 1393 ; R c Gardiner, [1982] 2 RCS 368, 397. 689 Béliveau et Vauclair, supra note 79 à la p 1394 690 Guinchard supra note 52 à la p 1426. 691 Maud Léna, « Révision des condamnations : des proposition mais pas de révolution », (2014) AJ Pénal 5. 692 Guinchard, supra note 52 à la p 1412. 693 Loi n°2014-640; voir le rapport n°1598 de la commission des lois de l’assemblée nationale intitulé « corriger les erreurs

judiciaires : la révision des condamnations pénales » de A. Touret et G Fenech présenté le 4 décembre 2013. 694 Guinchard, supra note 52 à la p 1412

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Cette loi vise à ouvrir le champ d’application du recours en révision695. Les anciennes

conditions ne s’y trouvent plus et des personnes plus nombreuses peuvent faire un recours696.

Ce recours permet de corriger une erreur de fait697 et ne peut être exercé qu’en cas de

condamnation698. « Si les principes de sécurité juridique et d’autorité de chose jugée imposent

la limitation des voies de recours, ils s’effacent lorsque l’on s’aperçoit qu’un innocent est

déclaré coupable »699.

La condamnation doit concerner un crime ou un délit700. La nature et le montant de la

condamnation pénale, l’exemption ou la dispense judiciaire de peine ne comptent pas701.

L’article 622 du Code de procédure pénale exige qu’il y ait un fait nouveau ou

élément inconnu de la juridiction au jour du procès, de nature à établir l’innocence du

condamné ou à faire naître un doute sur sa culpabilité. Nous allons à présent préciser ce qui

est un fait nouveau et ce qui n’en est pas un, grâce à la jurisprudence fondée sur l’ancien

article 622 – plus restrictif702 – et le nouvel article 622.

Selon l’ancien article 622, il peut y avoir révision notamment, lorsque :

695 François Fournié, « Réviser la révision » (2014) JCP n°777. 696 Ibid. 697 Guinchard, supra note 52 à la p 1411. 698 Guinchard, supra note 52 à la p 1412. 699 Ibid ; Motulsky, « Pour une délimitation plus précise de l’autorité de la chose jugée en matière civile » (1968) D

(« l’institution de l’autorité de la chose jugée, socialement indispensable pour éviter que les procès s’éternisent, n’en est pas

moins entachée d’un vice congénital : elle fait triompher la valeur de la sécurité juridique sur la valeur de la justice » chron

a la p14) 700 Guinchard, supra note 52 à la p 1413. 701 Ibid. 702 Ancien art 622 C proc pén : La révision d'une décision pénale définitive peut être demandée au bénéfice de toute personne

reconnue coupable d'un crime ou d'un délit lorsque: 1o Après une condamnation pour homicide, sont représentées des pièces propres à faire naître de suffisants indices sur

l'existence de la prétendue victime de l'homicide; 2o Après une condamnation pour crime ou délit, un nouvel arrêt ou jugement a condamné pour le même fait un autre accusé

ou prévenu et que, les deux condamnations ne pouvant se concilier, leur contradiction est la preuve de l'innocence de l'un

ou de l'autre condamné; 3o Un des témoins entendus a été, postérieurement à la condamnation, poursuivi et condamné pour faux témoignage contre

l'accusé ou le prévenu; le témoin ainsi condamné ne peut pas être entendu dans les nouveaux débats; 4o Après une condamnation, vient à se produire ou à se révéler un fait nouveau ou un élément inconnu de la juridiction au

jour du procès, de nature à faire naître un doute sur la culpabilité du condamné.

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- un jugement de reconnaissance d’identité innocente le condamné703,

- deux individus reconnaissent les faits même si l’accusé a avoué704,

- le témoignage qui fonde la condamnation est reconnu faux705,

- une expertise génétique met en évidence trois profils inconnus sur la scène de crime

alors qu’un témoin revient sur ses propos et que deux personnes identifiées

reconnaissent cette présence tout en se rejetant mutuellement la responsabilité des

coups portés706,

- une autre personne présente sur les lieux varie dans ses témoignages, notamment sur

son alibi alors qu’elle a été condamnée pour deux meurtres présentant des analogies

avec celui reproché707,

- la partie civile se rétracte alors que l’expert conclut à son manque de crédibilité708

- et enfin lorsqu’un témoin n’exclut pas sa participation aux faits alors que la révélation

d’un alibi est possible pour le condamné et que l’on découvre un couteau en lien avec

le crime709.

L’ancien article 622 ne permettait pas une révision lorsque :

- une troisième personne est condamnée pour des faits pour lesquels deux personnes

ont déjà été condamnées alors que le vol est susceptible d’être commis par deux ou

plusieurs personnes710,

- la poursuite pour faux témoignage aboutit à une relaxe711,

- il n’y a pas de doute sur la culpabilité de la personne condamnée712,

- des rumeurs prétendent la « possible, sinon certaine culpabilité » d’une autre

personne décédée depuis 30 ans713

- et enfin lorsqu’une autre personne condamnée pour les mêmes faits est acquittée en

raison de l’absence des éléments matériels ou intentionnels714.

La jurisprudence du nouvel article 622 permet de dire que n’est pas un fait nouveau,

le témoignage à charge contre le coaccusé, lorsque les éléments portants sur sa personnalité

703 Cass crim, 2 décembre 1937, DH 1939. Somm. 20. 704 Comm. révis. 14 mai 2002, Bull crim 2 ; Cass crim, 20 juillet 2011, Bull crim 166; Cass crim, 5 mars 1931, Bull crim

65 ; Cass crim 28 avril 1975, Bull crim 112 ; Cass crim 5 nov. 1987, Bull crim 392 ; Cass crim 8 février 1989, Bull crim 62. 705 Cass crim, 27 avr. 1989, Bull crim 172. 706 Cass crim, 15 mai 2013, Dalloz actualité, 23 mai 2013, obs. Priou-Alibert. 707 Cass crim, 3 avril 2001, Bull crim 92, D. 2001. 2227, note Defferrard. 708 Cass crim, 18 févr. 2014, Dalloz actualité, 19 févr. 2014, obs. Babonneau. 709 Comm. révis. 1er juill. 2010, Bull crim 4. 710 Cass crim, Ch. Réun, 15 janvier 1902, DP 1902. 1. 113. 711 Cass crim, 26 janv. 1994, Bull crim 37. 712 Cass crim, 20 nov. 2002: Bull crim 209 ; Cass crim 14 déc. 2006, Bull crim 315. 713 Comm. révis. 19 mars 2007, Bull crim 1. 714 Cass crim 22 mai 2008, Bull crim 1 ; Cass crim 29 juin 2011 Bull crim 155.

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– recueillis au cours d’une nouvelle procédure – étaient déjà connus lors de la

condamnation715.

D’après l’article 622 du Code de procédure pénale, le ministre de la justice, le

procureur général près la Cour de cassation, les procureurs généraux près les cours d’appel

et l’accusé peuvent exercer ce recours.

L’accusé peut demander au procureur de la République ou en cas de refus au

procureur général, de réaliser certains actes pour découvrir les faits nouveaux716. Il n’y a pas

de délai pour agir717.

L’article 625 du Code de procédure pénale permet avant la décision, une suspension

de la condamnation et une suspension ou une modification de la peine.

Lorsque l’affaire est en état d’être jugée, il y a un jugement sur le fond à l’issue d’une

audience publique au cours de laquelle il y a des observations orales de chaque partie, la

défense a la parole en dernier718.

L’article 624-7 du Code de procédure pénale permet soit le rejet de la demande car

elle est infondée soit l’annulation de la condamnation. Dans le dernier cas, il y a encore deux

possibilités. Le litige peut être renvoyé devant une nouvelle juridiction qui est libre dans sa

décision mais ne doit pas aggraver le sort de l’accusé719 ou alors la cour de révision annule

les condamnations car de nouveaux débats sont impossibles.

S’il y a annulation, il y arrêt de la peine, restitution des dommages et intérêts et

indemnisation du préjudice subi.

Seules les erreurs judiciaires les plus graves peuvent faire l’objet d’un recours en

révision720.

715 Cass crim, 24 septembre 2015, n°11REV101 ; Dalloz actualité, 6 oct 2015, obs Fucini. 716 Art 626 C proc pén 717 Guinchard, supra note 52 à la p 1414. 718 Guinchard, supra note 52 à la p 1416. 719 Guinchard, supra note 52 à la p 1417. 720 Florence Bussy, « L’erreur judiciaire », (2005) D 2552.

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II - Canada

Les articles 696.1 à 696.6 du Code criminel sont applicables. La révision ne peut être

accordée qu’en faveur de l’accusé pour une condamnation à une infraction à une loi fédérale

ou à ses règlements. L’accusé va faire une demande au ministère de la Justice du Canada721.

C’est donc une décision administrative. Le ministère peut ordonner un nouveau procès ou un

nouvel examen du dossier par la Cour d’appel722. Il peut demander l’avis de la Cour d’appel723.

La décision du ministère est insusceptible de recours724. Le ministre va pouvoir mener une

enquête avec l’aide d’avocats ou de juges725. Ce recours est très rare, de 1898 à 1953, il y a

eu 17 ordonnances de nouveau procès prononcées726. Grâce aux rapports du ministère de la

justice nous savons que de 2010 à 2015, 83 demandes ont été présentées et seulement 5 ont

pour l’instant étaient accueillies727.

Quelles sont les conditions ? Il faut de nouveaux éléments importants susceptibles de

jeter un doute sur le bien-fondé de la condamnation728. Le site du ministère de la justice

précise la nature des éléments importants729. Ils doivent être crédibles, pertinents à la question

de la culpabilité ou de nature à affecter le verdict s’ils avaient été soumis au procès730. Ce

peut être :

- Les éléments susceptibles d'établir ou de confirmer un alibi.

- Les aveux d'une autre personne au sujet de l'infraction.

- Les éléments susceptibles d'identifier une autre personne sur les lieux du crime.

- La preuve scientifique indiquant qu'une autre personne est coupable ou appuyant une

revendication d'innocence.

- La preuve que d'importants éléments de preuve n'ont pas été communiqués.

- Les éléments montrant qu'un témoin a fait un faux témoignage.

721 696.1(1) C cr. 722 696.3(3)a)(ii) C cr. 723 696.3(2) C cr. 724 696.3(4) C cr. 725 696.3(2) et (3) C cr. 726 Louise Viau, « L’effectivité des décisions de la justice pénale » (1985) 26 C de D 971, 978, note 20. 727 En ligne : < http://justice.gc.ca/fra/pr-rp/jp-cj/rc-ccr/> 728 Ibid, En ligne : <http://justice.gc.ca/fra/jp-cj/rc-ccr/introduction.html> 729 Ibid, En ligne : <http://justice.gc.ca/fra/jp-cj/rc-ccr/rev.html> 730 ibid

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- Les éléments contredisant essentiellement une déposition faite au procès731.

731 ibid

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CHAPITRE 4 : Nombre de voix exigé

Au Canada, la décision de culpabilité doit être prise à l’unanimité alors qu’en France,

une majorité suffit. Si le système canadien semble immédiatement plus protecteur pour

l’accusé, il faut pourtant nuancer.

Section 1 : Présentations des deux systèmes

I – Canada : unanimité

La Cour suprême estime dans l’arrêt Pan que l’unanimité « est un élément central de

l’institution du jury et une garantie supplémentaire contre un verdict inspiré par la partialité

et les préjugés »732.

Lorsque le jury est unanime sur la décision à rendre, condamnation ou acquittement,

il rejoint le juge professionnel et les parties pour que le président de la cour prononce le

verdict733. En cas de doute sur l’unanimité, la défense peut demander au président d’exiger

de chaque juré qu’il confirme individuellement le verdict734. Dans ce cas, le président répète

le verdict à chacun d’eux et lui demande s’il est d’accord735.

Le jury doit être d’accord sur la décision mais il n’est pas obligé de l’être sur le

raisonnement ou les motifs736.

II – France : majorité

Depuis la loi du 10 août 2011737, la décision de culpabilité doit être acquise à la

majorité de six voix au moins sur neuf (jury et juge professionnel compris) en premier ressort

732 R c Pan, [2001] 2 RCS 344, au para 99. 733 Béliveau et Vauclair, supra note 79 à la p 1119. 734 R c Laforêt, [1980] 1 RCS 869, 879 ; Béliveau et Vauclair, supra note 79 à la p 1119. 735 R c Burke, [2002] 2 RCS 857 au para 78. 736 R c Morin, [1998] supra note 273 à la p 360; le jury déclare coupable alors que certains jurés pensent que l’accusé a tué

directement la victime alors que d’autres pensent que l’accusé a payé un tiers pour le faire (R c Thatcher, [1987] 1 RCS

652, Brydon, supra note 290 à la p; R c Ferguson, 2008 CSC 6 au para 22, [2008] 1 RCS 96 ; R c Pickton, 2010 CSC 32 au

para 33, [2010] 1 RCS 198. 737 Loi n°2011-939 sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs [Loi

2011 939].

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114

et huit voix sur douze (jury et juge professionnel compris) en appel738. Si cette majorité n’est

pas obtenue - sachant que les bulletins blancs ou nuls, sont considérés comme favorables à

l’accusé - l’accusé est acquitté.

Section 2 : Comparaison

Tout d’abord, expliquons que l’unanimité ne signifie pas toujours que chaque juré est

convaincu hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l’accusé.

Au Canada, si le jury n’arrive pas à rendre un verdict unanime – que ce soit pour un

acquittement ou une condamnation – l’arrêt Sims indique que le juge professionnel peut

intervenir pour tenter de résoudre le problème. Toutefois il ne doit pas donner son avis ou

influencer le jury739, intervenir trop tôt740, leur dire que leur tâche est peu complexe741, exercer

une pression742, inciter les jurés minoritaires à apprécier une nouvelle fois les arguments des

jurés majoritaires ou à reconsidérer leur position par souci de conformité743 et fixer un délai744.

L’arrêt G(R.M) donne un exemple de ce que doit dire le juge professionnel au jury :

Membres du jury, vous éprouvez de la difficulté à rendre un verdict unanime.

Bien qu’il ne soit pas obligatoire que vous y parveniez, cela est évidemment

souhaitable. Vous avez prêté serment de rendre un verdict impartial fondé sur la

preuve, et vous devez faire de votre mieux pour y parvenir. J’ai le pouvoir

discrétionnaire de vous libérer s’il appert que d’autres délibérations seraient

futiles. Cependant, ce pouvoir ne doit pas être exercé à la légère ou trop

rapidement. Il arrive souvent que les jurés puissent parvenir à un accord

lorsqu’on leur donne plus de temps pour délibérer. Mon objectif n’est pas de vous

738 359 C proc pén. 739 Sims, supra note 186 (« Le juge du procès ne doit pas donner son opinion sur les faits, sauf dans la mesure ou le jury a

manifesté un besoin d’aide sur un point en particulier […] [Il doit] faire comprendre aux jurés qu’il est nécessaire d’écouter

les opinions exprimées par chacun d’eux et d’en tenir compte afin d’éviter qu’un désaccord naisse de perceptions de la

preuve inébranlables et rigides que l’un ou l’autre d’entre eux peut avoir formées. [Il ne doit pas] laisser entendre au jury

qu’une opinion de la preuve peut être préférable à une autre, ni qu’il y a lieu de tirer une conclusion plutôt qu’une autre à

partir de la preuve » aux pp 864 et 865). 740 R c B (D.D), (1995) 99 CCC (3d) (au bout de 6h) 741 R c Alkerton, (1992) 72 CCC (3d) 184 (CAO) conf. par [1993] 1 RCS 468 742 Ibid ; Voir R c Paul, (2011) 272 CCC (3d) 211 aux para 72-75 (CAC-B) (il peut parler des conséquences de l’absence

d’un verdict mais pas pour mettre la pression). 743 Béliveau et Vauclair, supra note 79 à la p 1122. 744 R c G(RM), [1996] 3 RCS 362 aux para 32, 18 et 26 [G(RM)].

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115

convaincre de changer d’idée, mais, plutôt, de vous encourager à présenter à vos

collègues jurés votre propre perception de la preuve, de manière à assurer que

l’opinion de chacun soit dûment prise en considération. Bien que vous vous soyez

peut‑ être déjà formé une opinion sur le verdict qui devrait être prononcé, je vous

demande de garder l’esprit ouvert et d’examiner soigneusement le point de vue

de vos collègues. Toutefois, en reconsidérant votre propre point de vue, vous

devez vous rappeler le serment de rendre un verdict impartial fondé sur la preuve,

que vous avez tous prêté au début du procès. Il est essentiel que nul ne manque

à ce serment. Par conséquent, votre verdict doit être fondé sur la preuve

seulement et vous ne devez pas vous laisser influencer par des considérations

extérieures. Le processus de raisonnement collectif fondé sur l’échange de points

de vue et la délibération est l’essence du système du jury. On s’attend à ce que

vous mettiez en commun vos perceptions de la preuve et à ce que vous vous

écoutiez mutuellement. Cela veut dire que certains compromis doivent être faits

lors de l’échange de points de vue. Je dois souligner que cela ne signifie pas que

vous devez subordonner votre propre perception sincère de la preuve à la

réalisation d’un consensus. Il est évidemment souhaitable qu’un verdict unanime

soit rendu, mais il se peut que ce soit une affaire où il vous sera impossible de le

faire. Cela n’aura aucune incidence négative sur vous si vous vous êtes efforcés

sincèrement de juger l’affaire de votre mieux (nous soulignons)745.

Il peut arriver que la minorité acquiesce au verdict pour mettre fin aux délibérations

ou cède aux pressions du groupe majoritaire746. L’unanimité est plutôt dans ce cas le résultat

d’un compromis747. Des jurés peuvent avoir des talents d’orateur et convaincre des jurés

moins confiants qui ont plus de mal à exprimer leur opinion.

Ce n’est que lorsque le verdict unanime est réellement impossible que le juge dissout

le jury et ordonne la constitution d’un nouveau jury748. Le procès doit alors être à nouveau

entendu devant un nouveau juge749.

Cependant, la commission de réforme du droit dans son étude sur le jury considère

que l’unanimité permet une plus grande rigueur dans l’appréciation des faits750 grâce aux

745 G(RM), supra note 744 au para 48. 746 Commission, « jury en droit pénal », supra note 36 à la p 29. 747 Ibid à la p 20. 748 653(1) C.cr. 749 Béliveau et Vauclair, supra note 79 à la p 1123. 750 Commission, « jury en droit pénal », supra note 36 à la p 29.

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échanges d’opinions et d’arguments qui sont analysés, modifiés, adoptés ou rejetés751. Elle

estime ensuite que si « certains verdicts sont des compromis au sens du fruit d’une véritable

négociation pour parvenir à un résultat […] Cette argumentation ne conduit toutefois par

inévitablement à la conclusion qu’un verdict majoritaire est préférable. Un verdict de

compromis n’est d’abord pas nécessairement une mauvaise solution du litige et il n’est pas

évident qu’il soit moins juste que celui qu’un vote majoritaire pourrait imposer. Au contraire,

nombreux sont ceux qui soutiennent que le jury tire sa force du fait que son verdict résulte

de l’interaction de douze individus »752. De plus elle rappelle que « certaines études

empiriques sur les délibérations des jurys indiquent que, sous une règle de l’unanimité, le

point de vue minoritaire a plus de chances de s’exprimer et d’être pris en considération et

que le niveau des discussions est plus élevé »753. Enfin, cette règle permet à la société de

mieux accepter la décision754.

Toutefois, l’avantage considérable pour l’accusé dans le système français est que

l’acquittement est prononcé sans unanimité ni majorité dès lors que la majorité pour la

culpabilité n’est pas acquise.

Deux auteurs considèrent que cette différence dans le nombre de voix s’explique par

le rôle respectif de la Cour d’appel755. Au Canada, les faits sont jugés une seule fois et il est

nécessaire d’entourer la décision du jury de plus de garanties.

751 Ibid à la p 30. 752 Ibid à la p 28. 753 Ibid à la p 30. 754 Ibid. 755 Béliveau et Pradel, supra note 60 à la p 642.

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TITRE 2 : CONTRÔLE DIRECT : LA MOTIVATION DE LA DECISION

Le thème de la motivation des décisions est abordé à la fois pour le procès avec juges

professionnels et pour le procès avec jury au Canada (Chapitre 1) et en France (Chapitre 2).

CHAPITRE 1 : Canada

Au Canada, lorsque le procès est régi uniquement par des juges professionnels la

motivation est détaillée (Section 1) tandis que lorsqu’il y a un jury, il n’y a aucune motivation

(Section 2).

Section 1 : Motivation précise et développée lors d’un procès avec uniquement des juges

professionnels

Le juge professionnel a une obligation éthique de motiver756. De ce fait, les questions

de la nature de cette motivation (I) et de son contrôle (I) se posent.

I – Nature de la motivation

Le juge professionnel doit exprimer quelles raisons le poussent à rendre ce verdict. Il

établit « un lien logique entre le résultat – le verdict – et le pourquoi – fondement du

verdict »757. La motivation doit révéler aux parties pourquoi la décision est rendue, être un

moyen de rendre compte devant le public de l’exercice du pouvoir judiciaire et permettre un

examen efficace en appel758.

Il suffit de lire un jugement rendu par une cour composée de juges professionnels

pour se rendre compte de l’importance du principe de motivation au Canada. Le fait et le

droit sont expliqués précisément et mis en relation pour aboutir à un verdict logique. Il y a

756 R c Sheppard, [2002] 1 RCS 869 para 53 [Sheppard]; REM, supra note 188 au para 14. 757 REM, supra note 188 aux para 17-19, 37. 758 Béliveau et Vauclair, supra note 79 à la p 1125.

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même des avis divergents759. Cela explique la longueur des arrêts. Le rôle de la jurisprudence

dans les pays de common law est certainement à l’origine de cette précision.

Toutefois, le juge ne doit pas forcément énoncer chacune des constatations ou

conclusions qui l’ont amené au verdict car les motifs ne sont pas de même nature que les

directives au jury760. Il ne faut pas motiver ce qui ne fait pas l’objet de controverses par les

parties, aussi bien en fait qu’en droit, ou conclure en détail sur chaque élément de preuve ou

fait controversés ou énumérer chacun des points, arguments ou raisonnements imaginables

dans la mesure où il est possible de discerner logiquement les conclusions qui relient la

preuve au verdict761. La motivation doit montrer le raisonnement pour arriver au verdict mais

dans une limite raisonnable du détail762.

La nature de la motivation varie en fonction du dossier763. Par exemple, s’il y a un

grand nombre de preuves, le juge n’est pas tenu de toutes les aborder764. Cette souplesse

s’explique par les contraintes de temps et le nombre de dossiers pour chaque cour de première

instance765.

Quelques remarques sont nécessaires en matière de preuves contradictoires766. Tout

d’abord, il est souhaitable que le juge cite les preuves contradictoires même si ce n’est pas

fatal lorsque l’on voit qu’il comprend les questions posées dans le litige767. La motivation est

correcte s’il écarte le témoignage de l’accusé mais qu’il explique pourquoi il retient la preuve

de la poursuite768. Cependant, s’il agit de la même manière alors qu’il affirme que le

759 Les avis divergents sont rédigés par des juges de la Cour lorsqu’ils ne sont pas d’accord avec les motifs et la décision ou

uniquement avec les motifs. 760 Il n’est pas nécessaire d’être aussi précis. Voir R c Morrissey (1995), 22 OR (3d) 514 à la p 525 ; CLY, supra note 379

au para 11 ; R c Rhyason, 2007 CSC 39 au para 10, [2007] 3 RCS 108 ; R c Laboucan, 2010 CSC 12 au para 16, [2010] 1

RCS 397 citant REM, supra note 188. 761 REM, supra note 188 aux para 19,20. 762 Vuradin, supra note 381 au para 21, Boucher, supra note au para 29 ; Par exemple, la motivation est suffisante si le juge

explique qu’il s’est entièrement appuyé sur une analyse génétique sans mentionner la preuve de mauvaise moralité

erronément admise (O’brien, supra note 138 au para 16). 763 Béliveau et Vauclair, supra note 79 à la p 1126. 764 R c Drabinsky (2012), 274 CCC (3d) 289 (CAO). 765 REM, supra note 188 au para 13. 766 Voir la p 51 de la démonstration. 767 REM, supra note 188 au para 50. 768 Critique : choix entre les deux versions.

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119

témoignage de la plaignante présente des défauts, la motivation est insuffisante et on en

déduit que le juge a choisi entre les deux versions769. La motivation doit permettre de dire que

le juge connaissait la possibilité de croire la poursuite tout en ayant un doute raisonnable770.

Enfin, il doit expliquer pourquoi le témoignage de l’accusé suscite un doute raisonnable pour

certains chefs et d’autres non771.

Le contrôle de la Cour d’appel permet que cette obligation de motivation soit

appliquée correctement.

II – Contrôle de la motivation par la Cour d’appel

En principe, la Cour d’appel peut casser un verdict pour absence ou insuffisance des

motifs772. Les deux parties peuvent soutenir cet argument773. La poursuite doit se reporter à

l’article 676(1) du Code criminel et l’accusé à l’article 686(1) du Code criminel. Par exemple,

l’accusé peut soutenir que le verdict est déraisonnable car la preuve est faible et qu’en plus,

le juge ne motive pas assez son verdict774. L’arrêt Sheppard indique que la Cour d’appel peut

ordonner un nouveau procès s’il y a absence de motivation et même si le verdict n’est pas

déraisonnable775. De plus, il y a erreur de droit et le verdict peut être annulé lorsque le juge

ne répond pas aux questions essentielles en litige776, qu’il ne répond pas correctement à la

question posée à propos de la crédibilité777 ou lorsqu’une partie est privée de son droit de faire

examiner valablement la justesse de la décision de première instance778.

769 JW, supra note 382 aux para 23-25 ; R c B(MJE) (2010), 285 CCC (3d) 463 aux para 23-30 (CAA) ; R c Takri, 2011

QCCA 35, EYB 2011-184698; R c Aksoy, 2012 QCCA 610, EYB 2012-204727 aux para 34-38 ; R c S (S.) (2012), 277 CCC

(3d) 169 aux para 33-36 (CAN-B). 770 J.W, supra note 383 aux para 26-27. 771 R c Foucault, 2011 QCCA 1116, EYB 2011-191798 aux para 17-19. 772 R c Dinardo, 2008 CSC 24 au para 25, [2008] 1 RCS 788 [Dinardo] ; Sheppard, supra note 756 aux para 23, 25-26, 33,

R c Barrett, [1995] 1 RCS 752. Voir Béliveau et Vauclair, supra note 79 à la p 1124. 773 Béliveau et Vauclair, supra note 79 à la p 1129 ; Ce recours est possible pour un verdict de culpabilité (majorité des cas)

mais aussi pour un acquittement (R c Kendall (2005), 198 CCC (3d) 205). 774 Sheppard, supra note 756 aux para 38-39 ; Burke, supra note au para 53. 775 Sheppard, supra note 756 au para 39 776 REM, supra note 188 au para 57 ; Dinardo, supra note 772 au para 5 ; Vuradin, supra note 381 au para 12. 777 Béliveau et Vauclair, supra note 79 à la p 1127. 778 Sheppard, supra note 756 aux para 40, 64, 66 ; Dinardo, supra note 772 au para 25 ; Vuradin, supra note 381 au para

10.

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120

Les juges de la Cour d’appel doivent être exigeants mais doivent respecter une

certaine limite. « Ce qui compte, c’est qu’il ressorte des motifs, considérés dans le contexte

du dossier et des observations sur les questions en litige, que le juge a compris l’essentiel de

l’affaire »779. La Cour d’appel a une approche fonctionnelle, c’est-à-dire que la motivation

est validée si elle répond aux objectifs préalablement cités : révéler aux parties pourquoi la

décision est rendue, être un moyen de rendre compte devant le public de l’exercice du pouvoir

judiciaire et permettre un examen efficace en appel780.

Si les motifs sont insuffisants mais que la décision s’appuie sur la preuve et que son

fondement est évident, la motivation ne doit pas être contestée781. Toutefois, si la motivation

est clairement insuffisante et que rien ne peut la sauver, les juges de la Cour d’appel ne

doivent pas spéculer sur ce que le juge de première instance veut dire782. En pratique il est

rare d’intervenir à ce niveau à cause de la règle de la déférence783.

La précision de la jurisprudence en matière de contrôle de motivation par la Cour

d’appel montre l’importance de cette obligation. Toutefois, la procédure est tout à fait

différente lors d’un procès avec jury où il n’y a pas de motivation.

Section 2 : Critique de l’absence de motivation dans un procès avec jury

Dans un procès avec jury, ce dernier est le seul à se prononcer sur la responsabilité

de l’accusé. Or, il ne motive pas sa décision sauf dans le cas particulier d’un verdict de non-

responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux784.

Cette règle est critiquable pour deux raisons.

779 REM, supra note 188 aux para 16, 37, 43. ; Voir aussi Vuradin, supra note 381 au para 12. 780 Béliveau et Vauclair, supra note 79 à la p 1125. 781 Sheppard, supra note 756 au para 37. 782 LSJPA 152 – EYB 2015-246824, 2015 QCCA 39 au para 3. 783 REM, supra note 188 au para 32. 784 R c Head, [1986] 2 RCS 684, 688 ; Voir art 672. 34 C.cr.

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121

Tout d’abord, la motivation présente divers avantages que nous avons déjà abordés.

De plus, mettre par écrit son raisonnement pousse le juge des faits à avoir un raisonnement

logique fondé sur la preuve. Comme le dit la Cour suprême « la forte impression que les faits

sont clairs, selon la preuve, s’estompe lorsque vient le temps d’exprimer cette impression sur

papier »785.

Ensuite, certains arrêts de la Cour suprême laissent à penser que les jurés doivent

pouvoir motiver leurs décisions. En effet, à propos du doute raisonnable, l’arrêt Brydon, bien

qu’il ait été contredit par l’arrêt Lifchus, indique :

Il est difficile de trouver un énoncé plus précis que celui qui définit le doute

raisonnable comme étant un doute qu'il est possible de motiver, pourvu que le

motif invoqué ait un lien logique avec la preuve. L'incapacité d'une personne de

justifier le doute qu'elle entretient par un tel motif est le principal indice, et aussi

l'indice le plus manifeste, que ce doute puisse ne pas être raisonnable786.

De plus, cette conception semble être reprise en matière de preuve circonstancielle

lorsque les juges de la Cour suprême valident les directives qui précisent que les jurés doivent

motiver leur décision787.

Dès lors, si le jury doit être en mesure de motiver son verdict, pourquoi ne pas lui

demander ?

Il y a deux raisons qui nous poussent à croire que l’exigence de motivation pour le

jury est difficilement envisageable.

D’une part, même si en matière de preuve circonstancielle la Cour suprême valide

certaines directives, elle ne s’approprie pas complètement le principe qui veut que le jury soit

capable de motiver sa décision.

D’autre part, il est difficile d’imaginer qu’un jury motive sa décision puisque ce ne

sont pas des professionnels du droit et même s’ils doivent être unanimes sur le verdict, ils

peuvent être en désaccord sur les motifs788.

785 REM, supra note 188 au para 12. 786 Voir page 51 de la démonstration 787 Voir p59-60 de la démonstration 788 Morin, supra note 273 ; Voir aussi R c Thatcher [1987] 1 RCS 652 (Le jury déclare coupable alors que certains jurés

pensent que l’accusé a tué directement la victime alors que d’autres pensent que l’accusé a payé un tiers pour le faire) ; R c

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122

Un parallèle avec le système belge est fait ultérieurement789.

Finalement, le système canadien est binaire avec tantôt une motivation très complète,

tantôt une absence de motivation. Le système français est plus nuancé.

Ferguson, 2008 CSC 6 au para 22, [2008] 1 RCS 96 ; R c Pickton, 2010 CSC 32 au para 33 ; [2010] 1 RCS 198. 789 Voir les pp 121, 122 de la démonstration.

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CHAPITRE 2 : France

En France, lorsqu’il n’y a que des juges professionnels, les décisions sont bien moins

motivées qu’au Canada (Section 1). Toutefois, lorsque le juge professionnel délibère avec un

jury, une feuille de motivation est exigée (Section 2).

Section 1 : Motivation des décisions du tribunal correctionnel et du tribunal de police

L’article 485 du Code de procédure pénale dispose : tout jugement doit contenir des

motifs et un dispositif ; les motifs constituent la base de la décision. Il est applicable en

matière correctionnelle et l’article 543 du Code de procédure pénale y renvoie pour le tribunal

de police.

La motivation peut être contrôlée par la Cour d’appel ou la Cour de cassation.

En effet, la Chambre criminelle déclare que la cour d’appel peut annuler le jugement

lorsque les prescriptions de l’article 485 du Code de procédure pénale ne sont pas

respectées790. Toutefois, en pratique, la motivation n’est souvent connue des parties que

lorsqu’elles font appel791. Cela ne permet pas d’une part d’exercer un appel fondé uniquement

sur l’insuffisance ou l’absence de motifs et d’autre part de savoir s’il est judicieux de faire

appel. La Cour européenne des droits de l'homme condamne alors cette pratique792.

Ensuite, l’article 593 al 1 du Code de procédure pénale permet un pourvoi en

cassation et l’annulation de la décision pour insuffisance ou absence de motifs793. Les juges

du fond doivent affirmer la culpabilité du prévenu en des termes non équivoques794, ne pas

prendre une décision contradictoire avec les faits constatés par la décision elle-même795,

790 Cass crim 5 novembre 1970, D 1971, 90, note J-M. R. 791 Guinchard, supra note 52 à la p 244 792 Ibid, à la p 1343. 793 Art 593 al 1 C proc pén : Les arrêts de la chambre de l'instruction ainsi que les arrêts et jugements en dernier ressort sont

déclarés nuls s'ils ne contiennent pas de motifs ou si leurs motifs sont insuffisants et ne permettent pas à la Cour de cassation

d'exercer son contrôle et de reconnaître si la loi a été respectée dans le dispositif.

Il en est de même lorsqu'il a été omis ou refusé de prononcer soit sur une ou plusieurs demandes des parties, soit sur une ou

plusieurs réquisitions du ministère public. 794 Cass crim, 1er juin 1934, DH 1934. 399. 795 Cass crim, 6 juin 1946, D. 1946. 306.

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124

constater tous les éléments constitutifs de l’infraction796, ne pas s’appuyer sur des motifs

insuffisants, contradictoires ou erronés797, ne pas se contredire entre les motifs et le

dispositif798 et statuer sur tous les chefs de conclusions dont ils sont saisis799.

Par exemple, un individu ne peut être condamné pour agression sexuelle que si la

décision précise en quoi les atteintes sexuelles ont été commises avec violence, contrainte,

menace ou surprise800. Un jugement ne peut pas condamner en motivant uniquement « il

résulte des débats de l’audience et des pièces versées à la procédure que le prévenu a bien

commis les faits qui lui sont reprochés »801 ou « « les faits sont suffisamment établis »802.

Toutefois, la Cour de cassation ne doit pas contrôler l’appréciation des faits et

circonstances des juges du fond qui est souveraine803. Les juges du fond ne sont pas obligés

de répondre à tous les arguments invoqués dans les conclusions804 et aux moyens qui

présentent peu d’intérêt au litige805.

Malgré tout, les auteurs indiquent qu’en pratique les tribunaux ne motivent pas

correctement806. Généralement, les juges « recopient l’ordonnance de renvoi du juge

d’instruction qui sert souvent de guide à l’audience et est elle-même souvent issue du rapport

de synthèse du [Service Régional de Police Judiciaire], ce qui fait que l’on peut être

condamné indirectement, par une motivation policière »807. Serge Guinchard estime que cette

pratique ne permet pas au juge de se questionner réellement sur l’ampleur du doute808.

D’autres auteurs parlent de motivation sommaire, particulièrement lorsqu’il y a un aveu et

796 Cass crim, 30 oct. 1924, DH 1924. 653 ; Cass crim 15 mars 1955, D. 1955. 420 ; Cass crim 9 juill. 1980, Bull crim 222 ;

Cass ch mixte, 28 février 1986, Bull crim 81 ; Cass crim, 6 décembre 1989, Bull crim 469 ; Cass crim 15 octobre 1991, Bull

crim 345 ; Cass crim 17 mars 1999, Bull crim 49 ; Cass crim 13 décembre 2000, Bull crim 378 ; Cass crim 23 janvier 2001,

Bull crim 18. 797 Cass crim, 25 octobre 2000, Bull crim 309. 798 Cass crim, 3 octobre 2012, Bull crim 207. 799 Cass crim, 19 octobre 1934, DH 1934. 543 ; Cass crim 26 décembre 1960, Bull crim 612. 800 Cass crim, 14 avril 1999, Bull crim 83, pourvoi no 98-85.212 ; Cass crim, 14 novembre 2001, Bull crim 239, pourvoi

no 01-80.865. 801 Cass crim, 28 septembre 2010, pourvoi no 10-81.493 802 Cass crim, 10 novembre 2004, Bull crim 282, pourvoi no 04-83.541. 803 Cass crim, 21 mars 1990, Bull crim 125. 804 Cass crim, 13 juillet 1951, D. 1951. 658. 805 Cass crim, 9 mai 1994, Bull crim 173 ; Cass crim, 20 juin 2000, Bull crim 236. 806 Guinchard, supra note 52 à la p 224. 807 Ibid. 808 Ibid

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125

considèrent que même s’il y a une obligation stricte de motiver, cela peut entrainer « le

recours à des formules stéréotypées, guère plus satisfaisantes qu’une décision non

motivée »809.

Ces défauts résultent du manque de temps et du nombre trop important d’affaires à

traiter810.

Voyons à présent, l’évolution récente de la motivation des décisions des cours

d’assises.

Section 2 : La motivation des décisions des cours d’assises

A l’origine, l’article 353 al 2 du Code de procédure pénale, applicable en matière

criminelle, indique « la loi ne demande pas compte aux juges des moyens par lesquels ils se

sont convaincus ». Cependant, la jurisprudence de la Cour européenne pousse la France à

adopter le système de la feuille de motivation (I) qui fait d’ailleurs l’objet de contrôles par la

Cour de cassation (II) et la Cour européenne des droits de l'homme (III).

I – Influence de la Cour européenne des droits de l’homme

Si malgré les condamnations de la Belgique par la Cour européenne des droits de

l'homme (A), la Cour de cassation et le Conseil constitutionnel valident l’absence de

motivation (B), les nombreux avantages de la motivation et l’absence de réels obstacles à sa

mise en place (C) conduisent finalement le législateur à adopter le système de la feuille de

motivation (D).

A. Condamnation de la Belgique

809 Béliveau et Pradel, supra note 60 à la p 644. 810 Ibid.

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126

A l’origine de cette évolution : une décision « Taxquet c Belgique » du 13 janvier

2009 de la Cour européenne des droits de l'homme811. En l’espèce, un ressortissant belge est

accusé en 2003 d’assassinat et tentative d’assassinat. Il est condamné en 2004 à une peine de

20 ans de réclusion criminelle. Il exerce un recours fondé notamment sur l’absence de motifs

de la décision de la cour d’assises belge. La Cour considère alors que les réponses du jury

aux questions posées au moment des délibérations, ne suffisent pas, de manière générale,

pour constituer les motifs de la décision :

Sans au moins un résumé des principales raisons (nous soulignons) pour

lesquelles la cour d’assises s’est déclarée convaincue de la culpabilité du

requérant, celui-ci n’était pas à même de comprendre – et donc d’accepter – la

décision de la juridiction. Cela revêt toute sont importance en raison du fait que

le jury ne tranche pas sur base du dossier mais sur base de ce qu’il a entendu à

l’audience. Il est donc important, dans un souci d’expliquer le verdict à l’accusé

mais aussi à l’opinion publique, au « peuple », au nom duquel la décision est

rendue, de mettre en avant les considérations qui ont convaincu le jury de la

culpabilité ou de l’innocence de l’accusé et d’indiquer les raisons concrètes pour

lesquelles il a été répondu positivement ou négativement à chacune des

questions812.

C’est la première fois que la Cour semble accorder autant d’importance au principe

de motivation813. Cependant, l’affaire est renvoyée à la grande chambre et le 16 novembre

2010, la Cour semble plus timide814. Elle précise :

La convention ne requiert pas que les jurés donnent les raisons de leur décision

et l’article 6 ne s’oppose pas à ce qu’un accusé soit jugé par un jury populaire

même dans le cas ou son verdict n’est pas motivé [mais] l’accusé doit être à

même de comprendre le verdict815 […] l'article 6 exige de rechercher si l'accusé

a pu bénéficier des garanties suffisantes de nature à écarter tout risque d'arbitraire

et à lui permettre de comprendre les raisons de sa condamnation. Ces garanties

procédurales peuvent consister par exemple en des instructions ou

éclaircissements donnés par le président de la cour d'assises aux jurés quant aux

problèmes juridiques posés ou aux éléments de preuve produits [...] et en des

questions précises, non équivoques soumises au jury par ce magistrat, de nature

811 Taxquet c Belgique, n°926/05, [2009] CEDH. 812 Ibid, au para 48.

813 Jean-François Renucci, « Motivation des arrêts d’assises et CEDH : l’apaisement » (2011) 1 D 47. 814 Taxquet c Belgique [GC], n°926/05, [2010] CEDH. 815 Ibid, au para 90.

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127

à former une trame apte à servir de fondement au verdict ou à compenser

adéquatement l'absence de motivation des réponses du jury. Enfin, doit être prise

en compte, lorsqu'elle existe, la possibilité pour l'accusé d'exercer des voies de

recours (nous soulignons)816.

A propos du rapport entre les questions et l’exigence de motivation, la Cour contredit

l’arrêt de 2009 et retourne à son arrêt « Papon contre France » du 15 novembre 2001817 où

elle estime qu’elles compensent adéquatement l’absence de motivation dès lors qu’elles

présentent certaines qualités, ce qui n’est pas le cas en l’espèce818. Les auteurs se disent alors

que le contrôle se fera par le biais de la nature des questions819.

La condamnation de la Belgique est due à la nature des questions posées en l’espèce

et aussi à l’absence d’appel. La Cour ne lui reproche plus de n’avoir aucun autre système que

celui des questions.

Pourtant, la Belgique va plus loin et adopte la loi du 21 décembre 2009 entrée en

vigueur le 21 janvier 2010820 qui oblige la cour d’assises à formuler les principales raisons de

son verdict. Dès lors, la décision sur la culpabilité est scindée en deux temps. Tout d’abord,

le jury délibère seul sur la culpabilité821 puis les juges professionnels (la cour) et les jurés se

retirent dans la chambre des délibérations qui, sans devoir répondre à l’ensemble des

conclusions déposées, formulent les principales raisons de leur décision822.

816 Ibid, au para 92. 817 Papon c France, n°54210/00, [2002] CEDH 818 Taxquet c Belgique [GC], n°926/05, [2010] CEDH au para 92. 819 Anne Jacobs et Valérie Malabat, « Procès d’assises et procès équitable » (2011) 87 RTDH 695 à la p 3. [Malabat] 820 Loi n° 2009090000 relative à la réforme de la cour d’assises ; en ligne :

< http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&table_name=loi&cn=2009122114>. 821 Ancien art 327 (CIC): Les questions étant posées et remises aux jurés, ils se rendent dans la Chambre des délibérations

pour y délibérer.

Leur chef est le premier juré sorti par le sort, ou celui qui sera désigné par eux et du consentement de ce dernier.

Avant de commencer la délibération, le ou la chef des jurés leur fait lecture de l'instruction suivante, qui est, en outre,

affichée en gros caractères dans le lieu le plus apparent de la Chambre des délibérations: «La loi prévoit qu'une

condamnation ne peut être prononcée que s'il ressort des éléments de preuve admis que l'accusé est coupable au-delà de tout

doute raisonnable des faits qui lui sont incriminés»

Ancien art 329 CIC: Les jurés délibèrent pour chaque accusé sur le fait principal, et ensuite sur chacune des circonstances

Ancien art 329 ter CIC : Après la délibération, chaque juré recevra un de ces billets, qui lui sera remis non plié par le ou la

chef des jurés.

Le juré préférant répondre «oui» biffera le mot «non». Le juré préférant répondre «non» biffera le mot «oui».

Il pliera ensuite le billet et le remettra au ou à la chef des jurés, qui le déposera dans l'urne prévue à cet effet. 822 Ancien 334 CIC.

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128

Toutefois, aujourd’hui, suite notamment à la loi du 5 février 2016823, la frontière entre

les deux étapes est plus ténue. L’article 327 du Code d’instruction criminelle belge (CIC)

dispose que les jurés avec la cour (le collège) se rendent dans la chambre des délibérations

pour délibérer sur la culpabilité, c’est-à-dire sur le fait principal et sur chacune des

circonstances824. L’article 334 du CIC dispose qu’ensuite « sans devoir répondre à l’ensemble

des conclusions déposées, le collège formule les principales raisons de la décision du jury.

Le questionnaire portant la décision du jury est joint à la formulation des motifs […] ».

De ce fait, le juge professionnel est maintenant présent pour les deux étapes et non

plus uniquement pour celle de la motivation. Cependant, dans l’article 324 du CIC, le

législateur n’entend pas « délibérer » comme « prendre la décision » mais plutôt comme

« débattre, discuter, examiner » car l’article 329ter du CIC précise bien que ce sont

uniquement les jurés qui répondent par oui ou par non à chaque question et l’article 331 du

CIC parle de « décision du jury ». Le juge professionnel est présent pendant le délibéré mais

ne vote pas.

Ce changement est certainement dû à la difficulté de motiver une décision à laquelle

le juge professionnel ne participe pas. Cela conforte l’idée que le système canadien ne peut

envisager de motivation d’une décision prise par un jury tant que ce dernier est seul pour

débattre et décider.

A présent nous allons voir l’impact de cette jurisprudence sur la procédure pénale

française.

B. Décisions de la Cour de cassation et du Conseil constitutionnel : acceptation de

l’absence de motivation

823 Loi n°2016009064 modifiant le droit pénal et la procédure pénale et portant des dispositions diverses en matière de

justice, en ligne : <http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a.pl> 824 Art 329 CIC.

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129

Avant la jurisprudence européenne, la Chambre criminelle est formelle : la cour

d’assises ne doit pas motiver sa décision, sous peine de cassation825.

Même après la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, la Cour

de cassation campe sur ses positions. Dans un arrêt du 14 octobre 2009, elle estime que

l’absence de motivation ne viole pas les principes de la Convention826. Elle le confirme dans

4 arrêts du 20 janvier 2010 pour la cour d’assises « de principe »827 et dans un arrêt du 15 juin

2011 pour la cour d’assises spéciale828. Elle refuse de transmettre une question prioritaire de

constitutionnalité (QPC)829 à ce propos dans 2 arrêts du 19 mai 2010830.

Finalement, elle accepte de le faire le 19 janvier 2011831. Le Conseil constitutionnel

rend alors sa décision le 1er avril 2011 et accepte à son tour l’absence de motivation des

jugements de cours d’assises. A l’instar de la Cour européenne dans son arrêt de Grande

chambre du 16 novembre 2010, le Conseil énumère, particulièrement dans les considérants

12 à 16, les garanties qui compensent l’absence de motivation832 :

- oralité et continuité des débats

- nature claire, précise et individualisée des questions posées aux juges des faits,

contrôlées par le président833

- modalités de délibération et majorité exigée.

825 Cass crim, 15 décembre 1999, Bull crim 307 et 308 ; Cass crim, 30 avril 1996, Bull crim 181 ; RSC 1996. 877, obs. J.-

P. Dintilhac: « « Les arrêts de condamnation prononcés par les cours d'assises ne peuvent comporter d'autres énonciations

relatives à la culpabilité que celles qui, tenant lieu de motivation, sont constituées par l'ensemble des réponses données par

les magistrats et les jurés aux questions posées » 826 Cass crim, 14 octobre 2009, n°0886480. 827 Arrêts Cass crim 20 janvier 2010, n° 08-88.112 ; 09-82.459 ; 09-82.243 ; 08-87.981. 828 Cass crim, 15 juin 2011, n°09-87.135. 829 Définition sur le site du Conseil constitutionnel (En ligne : < http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-

constitutionnel/francais/la-question-prioritaire-de-constitutionnalite/decouvrir-la-qpc/decouvrir-la-question-prioritaire-de-

constitutionnalite-qpc.47106.html >) : « La « question prioritaire de constitutionnalité » est le droit reconnu à toute personne

qui est partie à un procès ou une instance de soutenir qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que

la Constitution garantit. Si les conditions de recevabilité de la question sont réunies, il appartient au Conseil constitutionnel,

saisi sur renvoi par le Conseil d'État et la Cour de cassation de se prononcer et, le cas échéant, d'abroger la disposition

législative.

La question prioritaire de constitutionnalité a été instaurée par la réforme constitutionnelle du 23 juillet 2008. Avant la

réforme, il n'était pas possible de contester la conformité à la Constitution d'une loi déjà entrée en vigueur. Désormais, les

justiciables jouissent de ce droit nouveau en application de l’article 61-1 de la Constitution. » . 830 Arrêts Cass crim, 19 mai 2010, n°0983328 et n°0987307. 831 Cass crim 19 janvier 2011, n°1085305. 832 Cons const, n° 2011-113/115-QPC (« L’obligation de motiver les jugements et arrêts de condamnation constitue une

garantie légale de cette exigence constitutionnelle ; que, si la Constitution ne confère pas à cette obligation un caractère

général et absolu, l’absence de motivation en la forme ne peut trouver de justification qu’à la condition que soient instituées

par la loi des garanties propres à exclure l’arbitraire (nous soulignons) » au considérant 11). 833 Le comité Léger proposait un questionnement du jury sur les éléments de preuve avant le vote sur le fait principal

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Toutefois, cette justification nous semble critiquable à plusieurs égards.

C. Critique des jurisprudences criminelle et constitutionnelle

Tout d’abord, rappelons les avantages et objectifs d’une réelle motivation. L’article

485 du Code de procédure pénale énonce que les motifs constituent la base de la décision.

La motivation renseigne les parties sur l’opportunité de faire un appel. Or nous savons que

le sort de l’accusé peut s’aggraver en appel sauf dans le cas ou il est seul à faire appel de sa

condamnation. Comme le dit Jean Danet, à propos de la situation de l’avocat : « Comment

conseiller quand on ignore tout des éléments à charge qui ont convaincu les membres de la

cour ou des éléments de personnalité qui ont pesé sur le choix de la peine de prison ou de

suivi socio-judiciaire ? »834.

La motivation permet d’éviter un raisonnement arbitraire qui n’est pas fondé sur les

preuves. « C’est faire connaître aux intéressés la trame du raisonnement intellectuel qui,

analysant les éléments principaux du dossier et les arguments essentiels de chacune des

parties, a conduit à la décision prononcée »835. Grâce à elle, on sait que « le juge s’est

prononcé d’une façon respectable en ce sens qu’il a écouté et pris en compte les arguments

avancés, qu’il a procédé à une analyse rigoureuse des éléments essentiels, et a statué d’une

façon logique, compréhensible et exempte d’arbitraire »836. Cette idée est confirmée par

Gorphe qui écrit : « le souci de motiver avec précision ses jugements oblige le juge à

raisonner son opinion après en avoir éprouvé la solidité au contact de celle de ses collègues

au cours du délibéré, et la possibilité d’un recours l’incite à donner à sa décision une base

bien établie ».837

834 Jean Danet, « De l’apport combiné, et insuffisant, d’un acte de mise en accusation et des questions posées au jury »

(2013) 1 Rev science crim et dr pén comparé 112 à la p 1. 835 Michel Huyette, « Comment motiver les décisions de la cour d’assises ? » 2011 D 1158. 836 Ibid. 837 Gorphe, supra note 98 98 à la p 17.

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131

Serge Guinchard rappelle que même s’il semble difficile de motiver à plusieurs,

plusieurs juridictions étrangères et internationales pratiquent la technique des avis

divergents838. D’autant plus qu’il ne suffit en France que d’une majorité pour condamner839.

Ensuite il nous semble que les questions posées aux juges des faits ne peuvent

répondre aux objectifs de la motivation d’une décision. Anne Jacobs et Valérie Malabat

expriment très bien cette insuffisance :

« Il semble en effet difficile de concilier l’impératif technique qui interdit les

questions complexes et qui impose donc une réponse par oui ou par non, avec

la fonction de la motivation, qui doit permettre au public et en premier lieu aux

parties de comprendre les raisons de la condamnation ou de l’acquittement.

Répondre à cette exigence imposerait de prévoir une question concernant

chaque élément de preuve et demandant s’il est convaincant avec, à nouveau,

un risque de contradictions entre les réponses du jury et sans pour autant

permettre aux parties et au public de saisir pourquoi le jury a été convaincu »840

De plus, un contentieux complexe risque de se développer à propos des questions841.

Pour finir, nous souhaitons démontrer que le principe de l’intime conviction est tout

à fait conciliable avec la motivation.

Lors de la discussion du projet de loi de réforme de la procédure criminelle en 1999,

M.A Damiens considère que la motivation « entrainerait la fin de la cour d’assises sous la

forme actuelle, c’est-à-dire d’une juridiction dans laquelle l’impression des jurés prend le pas

sur la rationalité du raisonnement842 ». D’autres auteurs voient l’intime conviction comme

l’instinct qui ne peut être motivé843. De plus, lorsque la Belgique institue la motivation des

décisions par jury, elle remplace dans sa législation l’« intime conviction » par « la preuve

hors de tout doute raisonnable ». Serait-elle incompatible avec la motivation ?

838 Guinchard, supra note 52 à la p 224. 839 Voir à la p 108 de la démonstration. 840 Malabat, supra note à la p 727. 841 Huyette, supra note à la p 2. 842 Ibid. 843 Gilles-Jean Portejoie et Pierre-Charles Ranouil, Glas pour l’intime conviction, Unlimit.ed, 2009.

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132

Tout dépend de la définition que l’on donne à l’intime conviction. Dans notre

démonstration nous considérons que l’intime conviction est une appréciation libre et logique

de la preuve et le résultat de celle-ci dans l’esprit du juge des faits844. Il n’y a donc aucune

opposition entre l’intime conviction et la motivation. Jean Danet explique même que la

motivation exprime l’intime conviction845. William Roumier précise : « loin de s’opposer à

la motivation des jugements, le principe de l’intime conviction suppose un telle

prescription »846. Cette conception est confirmée par un autre auteur847. Finalement, la

motivation peut être considérée comme « consubstantielle à l’activité de juger : je juge donc

je motive »848. Rappelons d’ailleurs que le tribunal correctionnel motive sa décision alors

qu’il juge selon son intime conviction849.

Il nous semble que cette erreur de jugement à propos de l’intime conviction est la

conséquence de l’absence de motivation. Comme l’exprime un auteur : « C’est justement

l’absence de motivation qui peut confondre un principe - l’intime conviction - avec une

réalité judiciaire : une décision sans preuve affichée, c’est peut-être une décision sans preuve

tout court »850.

Face aux arguments en faveur de la motivation et l’absence de réel obstacle à sa mise

en place, le législateur institue la feuille de motivation.

D. Loi du 10 août 2011 : création de la feuille de motivation

Le législateur adopte cette loi851 et l’article 365-1 du Code de procédure pénale

dispose alors :

844 Voir la p 65 de la démonstration. 845 Danet, supra note à la p 1. 846 Roumier, supra note 23 à la p 233. 847 Schaffhauser, supra note 586 (« L’intime conviction qui doit guider les décisions des juridictions criminelles n’empêche

pas de rendre compte des raisons de la décision. L’intime conviction signifie la liberté d’appréciation des preuves en

opposition au régime des preuves légales ; je juge donc je motive : S’ils n’ont pas à expliquer pour quelles raisons ils

accordent plus de crédit à telle preuve plutôt qu’à telle autre, ce choix ne les dispense pas d’exposer le raisonnement les

menant à la décision sur le fond […] L’intime conviction s’oppose à la preuve légale, non à une obligation de motivation » à

la p 1). 848 Mastor, supra note 447. 849 Malabat, supra note 819 à la p 724. 850 Christian Guéry, « Peut-on motiver l’intime conviction ? » [2011] 1 JCP G 53 à la p 2. 851 Loi n°2011-939 sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs.

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133

Le président ou l'un des magistrats assesseurs par lui désigné rédige la

motivation de l'arrêt.

En cas de condamnation, la motivation consiste dans l'énoncé des principaux

éléments à charge qui, pour chacun des faits reprochés à l'accusé, ont convaincu

la cour d'assises. Ces éléments sont ceux qui ont été exposés au cours des

délibérations menées par la cour et le jury en application de l'article 356,

préalablement aux votes sur les questions.

La motivation figure sur un document annexé à la feuille des questions appelé

feuille de motivation, qui est signée conformément à l'article 364 (par le premier

juré)852.

Lorsqu'en raison de la particulière complexité de l'affaire, liée au nombre des

accusés ou des crimes qui leur sont reprochés, il n'est pas possible de rédiger

immédiatement la feuille de motivation, celle-ci doit alors être rédigée, versée

au dossier et déposée au greffe de la cour d'assises au plus tard dans un délai de

trois jours à compter du prononcé de la décision.

La motivation ne concerne pas les cours d’assises spéciales. En effet, la jurisprudence

de la Chambre criminelle du 15 juin 2011 est toujours applicable pour ces dernières853.

Elle est exigée pour un arrêt de condamnation comme le précise l’alinéa 2 mais la

circulaire d’application du 15 décembre 2011 rappelle que l’alinéa 1 s’applique aussi pour

les arrêts d’acquittement854. La circulaire explique que dans ce dernier cas, il faut :

Donner les raisons essentielles pour lesquelles la cour d’assises n’a pas retenu

la culpabilité de l’accusé, afin de répondre aux légitimes attentes de la partie

civile et de la société, en distinguant le cas échéant entre l’acquittement qui

s’explique par une insuffisance de preuve et celui qui s’explique par l’absence

de commission de l’infraction.

852 Voir annexe à la p 133 de la démonstration. 853 Cass crim, 15 juin 2011, n°09-87.135 (« Attendu que sont reprises dans l’arrêt de condamnation les réponses qu’en leur

intime conviction, les magistrats composant la cour d’assises d’appel spécialement composée, statuant dans la continuité

des débats à vote secret et à la majorité, ont données aux questions sur la culpabilité posées conformément au dispositif de

la décision de renvoi et soumises à la discussion des parties ;

Attendu qu’en cet état, et dès lors qu’ont été assurés l’information préalable sur les charges fondant la mise en accusation,

le libre exercice des droits de la défense ainsi que le caractère public et contradictoire des débats, l’arrêt satisfait aux

exigences conventionnelles et légales invoquées ») 854 Circulaire du 15 décembre 2011 relative à la présentation des dispositions de la loi n°2011-939 du 10 aout 2011 sur la

participation (NOR n°JUSD1134281C : BOMJL 30 décembre 2011) [Circulaire] (« il convient de souligner que la

motivation est exigée par le 1er alinéa de l’article 365-1 quelle que soit la nature de la décision prononcée par la cour

d’assises, qu’il s’agisse d’une décision de condamnation d’acquittement ou d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble

mental, même si le législateur n’est venu préciser le contenu de cette motivation dans le 2eme alinéa de cet article qu’en cas

de condamnation » à la p 8).

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Elle ne préconise pas d’énumérer l’ensemble des éléments à charge pour les rejeter

les uns après les autres ou indiquer les principaux éléments à décharge855.

La feuille de motivation ne doit pas obligatoirement être lue à l’audience856. Les

éléments cités dans la feuille doivent avoir été exposés au cours du délibéré avant le vote. Il

n’est malheureusement toujours pas question de motiver la peine857.

Nous allons à présent étudier comment la Cour de cassation (II) et la Cour européenne

(III) contrôlent cette motivation.

II – Contrôle de la Cour de cassation de la feuille de motivation

A présent, la Cour de cassation censure les arrêts qui ne sont pas motivés et exigent

des cours d’assises qu’elles statuent sur tous les chefs d’accusation soulevés et répondent aux

conclusions des parties. Le 20 novembre 2013, la Chambre criminelle estime :

La cour d’assises qui retient « les éléments du dossier ne permettent pas

d’établir l’identité de l’auteur des coups, les éléments à charge recueillis à

l’encontre de l’accusé étant davantage révélateurs de sa présence sur les lieux

que d’un geste homicide, l’infraction de vol n’étant pas contestée » n’a pas

énoncé les principaux éléments à charge, exposés au cours des délibérations,

qui l’ont convaincue de la culpabilité de l’accusé du chef de vol avec arme

précédé, accompagné ou suivi de violences ayant entrainé la mort et association

de malfaiteurs et permis de le condamner à trente ans de réclusion criminelle858.

En l’espèce les éléments à charge pour l’infraction de vol ne sont pas donnés

par la cour d’assises. Toutefois, elle précise dans un autre arrêt :

855 Ibid à la p 10. 856 Cass crim, 20 février 2013, n°12-83.402. 857 Circulaire, supra note à la p 9 ; Voir aussi Cass crim, QPC 29 mai 2013: D. 2013. 1778, obs. Laurent (« L'absence de

motivation des peines de réclusion criminelle et d'emprisonnement prononcées par les cours d'assises, qui s'explique par

l'exigence d'un vote à la majorité absolue ou à la majorité de six ou de huit voix au moins lorsque le maximum de la peine

privative de liberté est prononcé, ne porte pas atteinte au droit à l'égalité devant la justice garanti par l'art. 6 DDH, les

personnes accusées de crime devant les cours d'assises étant dans une situation différente de celles poursuivies devant le

tribunal correctionnel »). 858 Cass crim, 20 novembre 2013, n°12 86630.

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135

Lorsque les énonciations de la feuille de questions et celles de la feuille de

motivation mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour

d'assises, statuant en appel, a caractérisé les principaux éléments à charge,

résultant des débats, qui l'ont convaincue de la culpabilité de l'accusé, et justifié

sa décision, conformément aux articles 6 et 13 de la Convention européenne des

droits de l'homme et 365-1 C. pr. pén., le moyen, qui se borne à remettre en

question l'appréciation souveraine, par la cour et le jury, des faits et

circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement

débattus, ne saurait être admis859.

Ce sont les questions et la feuille de motivation, ensemble, qui permettent de

savoir si le principe de motivation est respecté. La circulaire rappelle qu’il faut

prendre en compte les questions en plus de la motivation pour savoir si les principes

sont respectés860. En l’espèce, la feuille de motivation indiquait :

Des déclarations réitérées de la plaignante à tous les stades de la procédure

mettant en cause son père, des conclusions de l’expertise psychologique relative

aux troubles dont souffre la partie civile et qui sont présentés comme

compatibles avec les faits dénoncés, des déclarations de la mère et du frère de

la partie civile qui corroborent les accusations de la plaignante, des déclarations

de l’accusé qui a reconnu à l’occasion de son interrogatoire de première

comparution avoir imposé des relations sexuelles à la partie civile qui n’y avait

pas consenti, sans que les explications fournies par l’intéressé relativement au

revirement opéré ultérieurement apparaissent suffisantes pour ôter tout force

probante à cet élément.

Dans un arrêt du 16 décembre 2015, la Chambre criminelle considère que les motifs

sont imprécis et ne permettent par de savoir si la cour et les jurés ne se sont pas fondés

exclusivement ni essentiellement sur des déclarations incriminantes recueillies au cours de

la garde à vue sans assistance d’un avocat et sans la notification du droit de se taire861.

859 Cass crim, 9 janvier 2013, Dalloz actualité, 22 janv. 2013, obs. Bombled; D. 2013. 1785, obs. Laurent; RSC 2013. 405,

obs. Salvat ; Cass crim, 17 septembre 2014, Dalloz actualité, 7 oct. 2014, obs. Fucini. 860 Circulaire, supra note 854 ; Xavier Salvat, « Motivation des arrêts d’assises : premières décisions de la Chambre

criminelle » [2013] RSC 405 à la p 2. 861 Cass crim, 16 décembre 2015, no 15-81.160.

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136

La Cour de cassation peut donc casser des arrêts qui ne sont pas assez motivés mais

il semble pour l’instant qu’elle ne le fait que dans des cas extrêmes.

Qu’en pense la Cour européenne ?

III – Contrôle de la Cour européenne des droits de l’Homme de la feuille de motivation

L’analyse des 5 arrêts rendus le 10 janvier 2013 permet de connaître la nature du

contrôle de la Cour européenne des droits de l'homme et ses exigences862. Ces espèces

concernent des condamnations à des lourdes peines de réclusion à la suite d’un appel qui

renverse l’acquittement de première instance863. Les requérants contestent l’absence de réelle

motivation, les jugements étant intervenus avant la loi de 2011 sur la feuille de motivation.

L’avantage du recours devant la Cour européenne des droits de l'homme est que s’il

y a condamnation de l’Etat, il est possible, depuis la loi du 15 juin 2000, que l’affaire soit à

nouveau jugée devant une autre cour d’assises864.

Nous relevons deux choses importantes dans cette jurisprudence.

Tout d’abord, la Cour utilise pour juger ses affaires antérieures à la réforme, les

mêmes critères que dans l’arrêt Taxquet de 2010. Dès lors elle va considérer que la

motivation, par l’intermédiaire des questions, est suffisante dans l’arrêt Legillon mais

insuffisante dans l’arrêt Agnelet.

Ensuite, ce qui nous intéresse le plus, est la validation du système français de la feuille

de motivation865. La Cour considère qu’ « une telle réforme semble donc, a priori (nous

862 Agnelet c/ France, n° 61198/08, 2013 [CEDH] ; Fraumens c/ France, n° 30010/10, 2013 [CEDH] ; Legillon c/ France,

n° 53406/10, 2013 [CEDH] ; Oulahcene c/ France, n° 44446/10, 2013 [CEDH] ; Voica c/ France, n° 60995/09, 2013

[CEDH]. 863 Antoine Vey, « Motivez, Motivez! » (2013) 29 Gaz Pal 11 à la p 3. 864 Ibid, à la p 7. 865 Bien que les arrêts de cours d’assises aient été rendus avant la réforme, la Cour européenne des droits de l'homme aborde

quand même la réforme de 2011.

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137

soulignons) susceptible de renforcer significativement les garanties contre l’arbitraire et de

favoriser la compréhension de la condamnation par l’accusé »866.

L’expression « a priori » a toute son importance car même si la Cour accepte cette

réforme, elle ne le fait pas les yeux fermés. Ce n’est pas parce que la France souhaite devancer

les exigences européennes qu’elle ne doit pas veiller à ce que la feuille de motivation soit

dotée de réelles utilité et efficacité.

Comme le dit Antoine Vey : «Le juge européen, loin d’imposer une règle abstraite et

systématique, se livre à un véritable contrôle in concreto en matière de motivation des arrêts

d’assises, lequel ne se limite pas à l’arrêt de condamnation mais examine l’ensemble du

contexte procédural »867.

Pour l’instant, ce contrôle ne s’est exercé que pour des arrêts sans feuille de

motivation mais il semble que les juges européens ne se priveront pas de condamner la France

si la feuille de motivation et les questions ne remplissent pas l’objectif poursuivi.

Conclusion

Pour commencer, bien que la feuille de motivation constitue une avancée, il ne faut

pas non l’idéaliser et imaginer qu’elle permet d’éviter à tout coup l’arbitraire.

Le magistrat Dominique Schaffhauser considère que la réforme entraine plus un

compte rendu des délibérations qu’une réelle motivation868. En effet, si l’on regarde les

éléments qui doivent être contenus dans la feuille de motivation, il en découle que ce n’est

que dans le cas où un manque de preuve est évident que la motivation peut être contestée.

Elle ne permet pas par exemple de contrôler le respect d’une norme de conviction précise.

Yves Corneloup, ancien président de la cour d’assises de Paris considère que c’est

une reconstitution illusoire de la réflexion qui a conduit les jurés au verdict, cet arrêt ne

866 Legillon, supra note 362 au para 68. 867 Vey, supra note à la p 3. 868 Schaffhauser, supra note 586 (« il n’y a pas de confrontation entre une situation de fait (mineure) à une règle de droit

(majeure) pour en déduire une solution au litige »).

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pourrait être qu’une trahison de leurs pensées869. Nous comprenons mais exiger du jury qu’il

prenne part à la rédaction de la motivation fait face à une impossibilité pratique :

incompétence des jurés, secret des votes et majorité requise. L’auteur Simon-Delcros parle

alors de professionnalisation de la cour d’assises870.

Cependant, bien que certains auteurs voient le système de la feuille de motivation

comme une source d’un nouveau contentieux871 et de difficultés – vu que les jurés doivent

maintenant s’entendre à la majorité sur la culpabilité mais aussi sur le fondement de la

décision – elle se déroule harmonieusement l’année qui suit son adoption872.

869 Corneloup, supra note 568 à la p 2. 870 J. Simon-Delcros « Cour d’assises, levez-vous ! » (2009) Gaz pal 1604 871 Pradel, Procédure pénale, supra note 51 à la p853 (concordance entre les deux feuilles et surtout motifs indiqués dans

la feuille de motivation et règle des 3j) ; A Maron et M. Hass, « Contentieux nouveau avec l’exigence de motivation »,

(2011) 70 Dr pénal. 872 Schaffhauser, supra note 586 à la p 3.

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139

CONCLUSION GENERALE

Les deux systèmes français et canadien présentent des qualités certaines pour

rechercher la vérité et éviter une erreur judiciaire.

Toutefois, le Canada est le plus souvent le pays qui répond le plus efficacement à cet

objectif. D’une part sa norme de conviction est plus précise et d’autre part le raisonnement

du jury est plus encadré au regard de la plus stricte admissibilité de la preuve et de l’assistance

du juge professionnel.

L’avantage de la procédure pénale française est l’établissement d’un début de

motivation pour les décisions rendues dans un procès avec jury.

Certaines comparaisons, comme celles à propos des voies de recours ou du nombre

de voix exigé pour rendre un verdict ne nous permettent pas de véritablement départager les

systèmes.

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152

R c B(MJE) (2010), 285 CCC (3d) 463.

R c B (NJ), (2004) 183 CCC (3d) 180.

R c Briscoe, 2010 CSC 13 au para 26, [2010] 1 RCS 411.

R c Brydon, (1995) 95 CCC 509, 518 (CAC-B).

R c Bucik, (2012), 274 CCC (3d) 421 (CAO).

R c Burke, [1996] 1 RCS 474.

R c Burke, [2002] 2 RCS 857

R c Burdick, (1976) 27 CCC (2d) 497.

R c Campbell, (1978) 38 CCC 6, 25 (CA Ont).

R c Caouette, [1973] RCS 859.

R c Charlebois, [1980] CSP 1060.

R c Charlebois, [2000] 2 RCS 674

R c Chaulk, [1990] 3 RCS 1303.

R c Cinous, 2002 SCC 29, 2002 CarswellQue 261.

R c CLY, 2008 CSC 2, [2008] 1 RCS 5.

R c Cook, (1914) 18 DLR 706, 23 CCC 50 (CAN-É).

R c Cooper, [1978] 1 RCS 851, (1977) 34 CCC (2d) 18.

R c Corbett, [1988] 1 RCS 670.

R c Crête, JE 91-1773 (CQ).

R c Daley, 2007 CSC 53, [2007] 3 RCS 523.

R c Danks, (1994) 22 WCB (2d) 487 (CA Ont).

R c Demetrio, (1926) 46 CCC 133 (CA Ont).

R c Dinardo, 2008 CSC 24, [2008] 1 RCS 788

R c Dipnarine, 2014 ABCA 328.

R c Downey, [1992] 2 RCS 10

R c Drabinsky (2012), 274 CCC (3d) 289 (CAO).

R c Dudley, 2009 CSC 58, 3 RCS 570.

R c Duong, (2007) 217 CCC (3d) 143 (CAO)

R c Ellard (2009), 239 CCC (3d) 233 (CAC-B).

R c Ferguson, 2008 CSC 6, [2008] 1 RCS 96

R c Finlay, (1986) 23 CCC 48, 59 (CA Ont).

R c Fisher, (1987) 31 CCC (3d) 303 (CA Sask.).

R c Foucault, 2011 QCCA 1116, EYB 2011-191798.

R c Ford, (1991) 12 WCB (2d) 56 (CA Ont)

R c Fortin Chartier, 2015 QCCQ 9641

R c François, [1994] 2 RCS 827.

R c Garciacruz, (2015) 17 CR (7th) 399, 320 CCC (3d) 414 (CA Ont).

R c Gardiner, [1982] 2 RCS 368, 397.

R c Genest, [1990] RJQ 2387, EYB 1990-63540.

R c Grasswick, (1947) 88 CCC 69, 1 DLR 764 (CA Alb).

R c Greyeyes, [1997] 2 RCS 825.

R c Griffin, 2009 CSC 28, [2009] 2 RCS 42.

R c G(RM), [1996] 3 RCS 362

R c Guay, (1979) 44 CCC (2d) 116 (CA Qué)

R c Haijan, (1998) 124CCC (3d) 440 (CAQ).

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153

R c Handy, [2002] 2 RCS 908.

R c Hay, 2013 CSC 61, [2013] 3 RCS 694.

R c Head, [1986] 2 RCS 684.

R c H (CW), (1992) 68 CCC (3d) 146 (CAC-B)

R c Hein, (2004) 189 CCC (3d) 381 (CAS).

R c Henderson, (1944) 81 CCC 132, 2 DLR 440 (CA Ont).

R c H(JC), (2011) 267 CCC (3d) 166 (CAT – NL).

R v H(JM), 2012 PECA 6 (PEI CA).

R c Hogan, (1983) 2 CCC (3d) 557 (CA Ont).

R c Howard, [1994] 2 RCS 299.

R c H (R.T), (2002) 159 CCC (3d) 180 (CAO).

R c H.S.B, 2008 CSC 52, [2008] 3 RCS 32.

R c Huculak, [1963] RCS 266.

R c Hynes, 2002 CSC 82, [2001] 3 RCS 623.

R c Jacquard, [1997] 1 RCS 314.

R c Jaw, 2009 CSC 42, [2009] 3 RCS 26.

R c Jenkins, (1996) 31 WCB (2d) 33 (CA Ont).

R c J.H.S, 2008 CSC 3, [2008] 2 RCS 152.

R c JMH, 2011 CSC 45 au para 27, [2011] 3 RCS 197.

R c JW, 2014 CarswellOnt 5232, 2014 ONCA 322

R c Keegstra, [1990] 3 RCS 697

R c Kendall (2005), 198 CCC (3d) 205

R c Khan, [1990] 2 RCS 531.

R c Khela, 2009 CSC 4, [2009] 1 RCS 104.

R c K (K), (2000) 144 CCC (3d) 35.

R c Laba, [1994] 3 RCS 965

R c Laboucan, 2010 CSC 12, [2010] 1 RCS 397.

R c Laforêt, [1980] 1 RCS 869

R c Laroche, 2011 QCCA 1891, EYB 2011-196815

R c Latimer, 2001 CSC 1, [2001] 1 RCS 3.

R c Laverty, (1995), 60 BCAC 280.

R c Lebel, 1998 CanLII 12620.

R c Lepage, [1995] 1 RCS 654.

R c Lepine, 2014 CSC 65, [2014] 3 RCS 285

R c Liberatore (2011) 262 CCC (3d) 559 (CAN-E).

R c Lifchus, [1996] 6 WWR 577, 581 (CA Man)

R c Lifchus, [1997] 3 RCS 320.

R c Livingston, (1985) 46 CR (3d) 50 (CA Sask).

R c Lord, (1993) 36 BCAC 223, 228-229 (CAC-B),

R c Lupien, [1970] R.C.S. 263.

R c MacKenzie, [1993] 1 RCS 212.

R c MacNeil (2009), 244 CCC (3d) 88 (CAO).

R c Malott, [1998] 1 RCS 123.

R c Martin, [2011] ABCA 354.

R c Matta, (1996) 32 WCB (2d) 195 (CA Ont).

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R c Matthieu, (1994) 90 CCC (3d) 415, JE 94-734 (CA).

R v McCraken, 2016 ONCA 118.

R c McNamara (n°1) (1981 56 CCC (2nd) 193 (CA Ont)

R c M (DC) (2012), 277 CCC (3d) 567.

R c Miljevic, 2011 CSC 8, [2011] 1 RCS 203.

R c Morgentaler, [1988] 1 RCS 30.

R c Morin, [1988] 2 RCS 345.

R c Morin, [1992] 3 RCS 286.

R c Morissey (1995) 97 CCC (3d) 193.

R c Nasogaluak, 2010 CSC 6, [2010] 1 RCS 206.

R c Neve, 2004 CanLII 31404 (CA Qué).

R c Noble, [1997] 1 RCS 874.

R c Noël, 2002 SCC 67, 2002 CarswellQue 2167.

R c Oakes, [1986] 1 RCS 103.

R c Obrien, [1978] 1 RCS 591.

R c Osolin, [1993] 4 RCS 595.

R c Owen, [2003] 1 RCS 779

R c Pan ; R c Sawyer, 2001 CSC 42, [2001] 2 RCS 344.

R c Paolitto, (1994) 91 CCC (3d) 75 (CA Ont).

R c Paul, [1977] 1 RCS 181.

R c Perrault, [1986] RJQ 2046, 2050 (CS).

R c Perrier, [2004] 3 RCS 228.

R c Philbrook, [1941] OR 352, 77 CCC 26 (CA Ont).

R c Pickton, 2010 CSC 32, [2010] 1 RCS 198.

R c Pike, JE 88-9 (CA)

R c Plante, J.E. 80-1051 (CA).

R c Poirier, (1998) 121 CCC (3d) 486 (CAI-PE),

R c Potvin, [1989] 1 RCS 525

R c Proudlock, [1979] 1 RCS 525.

R c Radic, (1993) 18 WCB (2d) 516 (CAC-B).

R c Ratti, [1991] 1 RCS 68.

R c REM, 2008 CSC 51, EYB 2008-148153.

R c Rhee, 2001 CSC 71, [2001] 3 RCS 364.

R c Rhyason, 2007 CSC 39, [2007] 3 RCS 108

R c R(J), 2014 QCCA 869.

R c Robert, REJB 2004-69056 (CAQ).

R c Roloson, (1979) 30 CCC (2d) 262 (CA Ont).

R c R(P), 2012 CSC 22, [2012] 1 RCS 746.

R c Russell, 2000 CSC 55, [2000] 2 RCS 731

R c Sadek, EYB 1995-59140 (CAQ).

R c Seaboyer, [1991] 2 RCS 577.

R c Sears, (1948) 90 CCC 159 (CA Ont).

R c Shearing, [2002] 3 RCS 22

R c Sheppard, [2002] 1 RCS 869.

R c Sims, [1992] 2 RCS 858.

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155

R c Sinclair, 2011 CSC 40, [2011] 3 RCS 3.

R c S(JH), 2008 CSC 31,[2008] 2 SCR 152.

R c Smith, [1992] 2 RCS 915

R c S(PL), [1991] 1 RCS 909.

R c S (S.) (2012), 277 CCC (3d) 169 (CAN-B).

R c Starr, 2000 CSC 40, [2000] 2 RCS 144.

R c Stevens, (1984) 11 CCC (3d) 518 (CA Ont).

R c Stewart, [1977] 2 SCR 748, 31 CCC (2d) 497.

R c St-Pierre, [1995] 1 RCS 791.

R c Stuart, 2007 QCCA 924, EYB 2007-121291

R c S(WD), [1994] 3 RCS 521.

R c Szczerbaniwicz, 2010 CSC 15, [2010] 1 RCS 455.

R c Tait, (1996) 31 WCB (2d) 117 (CA Alb).

R c Takri, 2011 QCCA 35, EYB 2011-184698

R c Taylor, 2015 ONCA 448 (CanLII), [2015] OJ No 3234 (QL)

R c Thatcher, [1987] 1 RCS 652

R c Torrie, (1967) 3 CCC 303, 306 (CA Ont).

R c Tremblay, (2006) 209 CCC (3d) 212 (CAQ).

R c Truscott, [1967] 2 CCC 285.

R c Tuckey, (1985) 46 CR 97, 102 (CA Ont)

R c Turk, 2014 QCCA 2074, EYB 2014-244223.

R c Turmel, (2005) 197 CCC (3d) 425 (CAC-B).

R c Utomi, 2008 ONCA 83 au para 2, 2008 CarswellOnt 540.

R c Vaillancourt, [1987] 2 RCS 636.

R c Van, 2009, SCC 22, CarswellOnt 2898.

R c Villaroman, 2016 CSC 33.

R c Vuradin, 2013 CSC 38, [2013] 2 RCS 639.

R c Warren, 2016 ONCA 104

R c W(D), [1991] 1 RCS 742.

R c W(H), 2013 CSC 22, [2013] 2 RCS 180.

R c White, 2011 CSC 13, [2011] 1 RCS 433.

R c Whyte, [1988] 2 RCS 3.

R c W(R.), [1992] 2 RCS 122.

R c Wray, 1971 RCS 272.

R c Yebes, [1987] 2 RCS 168

R c Youvarajah, 2013 CSC 41, [2013] 2 RCS 720.

R v Araya, 2015 SCC 11, [2015] 1 SCR 581.

R v Bui, 2014 ONCA 614, 2014 CarswellOnt 11827.

R v E(PC) (1998), 126 CCC (3d) 457 (Alta CA)

R v Fleet, (1997) 120 CCC (3d) (Ont CA).

R v Frebold, (2001) 152 CCC (3d) 449 (BC CA).

R v Gordon, 1983 CarswellOnt 1227, 4 CCC (3d) 492.

R v Guiboche, 2004 MBCA 16, 183 CCC (3d) 361.

R v Hay, 2013 SCC 61, [2013] 3 SCR 694.

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R v Jackson, 2004 CarswellOnt 2481 (Ont CA).

R v Kerton (2002), [2002] NBCA 40.

R v Layton, 2009 SCC 36, [2009] 2 SCR 540.

R v Lake, (2005) 203 CCC (3d) 316 (NS CA).

R v L (FL), (2001) 153 CCC (3d) 146 (Ont CA).

R v Manchuk, [1938] SCR 18.

R v Ménard, [1998] 2 SCR 109, 16 CR (5t) 226, 125 CCC (3d) 416.

R v Mitchell, (1964) 46 DLR (2d) 384, 43 CS 391 (SCC).

R v Moose (2004), 2004 CarswellMan 470 (Man CA).

R v Perera (2005), 2005 CarswellOnt 2528 (Ont CA).

R v R(JW), (2001) 161 CCC (3d) 351 (SCC).

R v Robert, (2000) 31 CR (5th) 340, 143 CCC (3d) 330 (Ont CA).

R v Sarrazin (2005), 2005 CarswellOnt 1402 (Ont CA).

R v Tombran, (2000) 142 CCC (3d) 380 (Ont CA).

R v Y(V), [2010] ONCA 544.

R v Y(V), 2011 SCC 22.

R v Zebedee, (2006) 211 CCC (3d) 199 (CA Ont)

D. Anglaise

A v HM advocate, 2003 SLT 487

Aiton (Jacqueline) v HM advocate, [2010] HCJAC 15, 2010 JC 154

Beck (William Mc Kenna) v HM advocate, [2013] HCJAC 51.

Buchanan (Scott John) v HM advocate, 1998 SLT 13.

Ferguson v R, [1979] 1 All ER 877 (CP)

Goodson v Higson, 2002 SLT 202

Mancini v DPP (1942), [1942] AC 1.

Miller c. Minister of Pensions, [1947] 2 All ER 372.

Regina v. CFYN Marwick-Day, [2006] EWCA Crim 2671

R v Allan, [1969] All ER 91.

R v Ching, (1976), [1976] Cr App R 7.

R v Flores, (2011) 83 CR (6th) 93 (Ont CA).

R v Folley (2013), [2013] EWCA Crim 396.

R v Gray (Richard Michael) (1974), [1974] 58 Cr App R 177.

R v Head, [1961] Crim LR 560 (CA Angl).

R v Hodge, (1838) 2 Lewin 227, 168 ER 1136

R v Hunt (Richard Selwyn) (1986), [1986] 3 WLR 1115.

R v Keitz, [1949] 2 All ER 406 (CA).

R v Kritz, [1950] 1 KB 82-90

R v Majid (Abdul), [2009] EWCA Crim 2563.

R v Monclair Bartley, [2006] EWCA Crim 467.

R v Onufrejczyk, [1955] 1 All ER 247 (CA).

R v Rowton, [1865] 169 ER 1497.

R v Stafford (1969), 53 Cr App R 1.

R v Stoddard, (1909) 2 Cr App R 217 (CCA)

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R v Summers, [1952] 1 All ER 1059 (CA).

Walters (Henry) v R (1968), [1969] 2 AC 26.

Woolmington c DPP, (1935) [1935] AC 462.

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ANNEXE

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTÉS

Cour d’assises de

Feuille de motivationArt. 365-1 du code de procédure pénale

ACCUSE N°1 : nom prénom

Crime n°1 (préciser la qualification complète, avec le cas échéant la ou les circonstances aggravantes, la date et le lieu des faits et l’ identité de la victime=

MOTIVATION

Crime n°2

MOTIVATION

Crime n°3

MOTIVATION

ACCUSE N°2 : nom prénom

Crime n°1 (préciser la qualification complète, avec le cas échéant la ou les circonstances aggravantes, la date et le lieu des faits et l’ identité de la victime)

MOTIVATION

Crime n°2

MOTIVATION

Crime n°3

Fait le

Le premier juré Le président de la cour d’assisesSignature Signature

BOMJL n°2011-12 du 30 décembre 2011

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BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTÉS

Cour d’assises de

Feuille de motivationArt. 365-1 du code de procédure pénale

Propositions de motivation en cas de condamnation(il ne s’agit que de propositions, et le recours à des rédactions différentes ne saurait constituer une cause de

nullité)

La cour d’assises a été convaincue de la culpabilité de [XX] pour le crime de [préciser la qualification complète, avec le cas échéant la ou les circonstances aggravantes, la date et le lieu des faits et l’ identité de la victime] en

raison des éléments à charge suivants, qui ont été discutés lors des débats et qui ont constitué les principaux

éléments à charge exposés au cours des délibérations menées par la cour et le jury préalablement aux votes sur les

questions :

(-L’accusé a reconnu avoir commis les faits qui lui était reprochés, et cette reconnaissance était corroborée par les

autres éléments à charge ci-dessous)

- (…)

- (…)

En cas de condamnation pour plusieurs crimes, si les éléments à charge sont les mêmes pour ces différents crimes.

La cour d’assises a également été convaincue de la culpabilité de [XX] pour le crime de [préciser la qualification complète, avec le cas échéant la ou les circonstances aggravantes, la date et le lieu des faits et l’ identité de la victime] en raison des éléments à charge exposés au XX ci-dessus, qui ont été discutés lors des débats et qui ont

constitué les principaux éléments à charge exposés au cours des délibérations menées par la cour et le jury

préalablement aux votes sur les questions.

Fait le

Le premier juré Le président de la cour d’assisesSignature Signature

BOMJL n°2011-12 du 30 décembre 2011

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BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTÉS

Cour d’assises de

Feuille de motivationArt. 365-1 du code de procédure pénale

Propositions de motivation en cas d’acquittement(il ne s’agit que de propositions, et le recours à des rédactions différentes ne saurait constituer une cause de

nullité)

La cour d’assises a acquitté [XX] du crime de [préciser la qualification complète, avec le cas échéant la ou les circonstances aggravantes, la date et le lieu des faits et l’ identité de la victime] après avoir considéré, au vu des

éléments exposés au cours des débats puis des délibérations menées par la cour et le jury préalablement au vote

sur les questions, que les éléments à charge existant contre l’accusé étaient insuffisants et que le doute devait lui

profiter, en ce que :

- (…)

- (…)

OU

La cour d’assises a acquitté [XX] du crime de [préciser la qualification complète, avec le cas échéant la ou les circonstances aggravantes, la date et le lieu des faits et l’ identité de la victime] après avoir considéré, au vu des

éléments exposés au cours des débats puis des délibérations menées par la cour et le jury préalablement au vote

sur les questions, que l’accusé n’avait pas commis les faits qui lui étaient reprochés, en ce que :

- (…)

- (…)

Fait le

Le premier juré Le président de la cour d’assisesSignature Signature

BOMJL n°2011-12 du 30 décembre 2011

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161

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTÉS

Cour d’assises de

Feuille de motivationArt. 365-1 du code de procédure pénale

Proposition de motivation en casde déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental

(il ne s’agit que de propositions, et le recours à des rédactions différentes ne saurait constituer une cause de nullité)

La cour d’assises a été convaincue que [XX] a commis les faits de [préciser la qualification complète, avec le cas échéant la ou les circonstances aggravantes, la date et le lieu des faits et l’ identité de la victime] en raison des

éléments à charge suivants, qui ont été discutés lors des débats et qui ont constitué les principaux éléments à

charge exposés au cours des délibérations menées par la cour et le jury préalablement aux votes sur les questions :

(-L’accusé a reconnu avoir commis les faits qui lui était reprochés, et cette reconnaissance était corroborée par les

autres éléments à charge ci-dessous)

- (…)

- (…)

La cour d’assises a cependant considéré qu’au moment des faits l’accusé était atteint d’un trouble psychique ou

neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes dans la mesure où (…)

Fait le

Le premier juré Le président de la cour d’assisesSignature Signature

BOMJL n°2011-12 du 30 décembre 2011