L’encadrement du raisonnement du juge des faits au sein du procès pénal
Mémoire Maîtrise en droit
Ophélie NOBER
Université Laval Québec, Canada
Maître en droit (LL. M.)
et
Université de Toulouse I Capitole Toulouse, France
Master (M.)
© Ophélie Nober, 2017
ii
Résumé :
La recherche de la vérité est l'objectif du procès pénal dans les modèles accusatoire de
common law et inquisitoire. Dans le cadre de notre démonstration, le Canada représente le
système accusatoire et la France, un système mixte inspiré du système inquisitoire. Ces
modèles mettent donc en place des règles pour éviter une erreur judiciaire. Ces règles exigent
que la preuve de la culpabilité emporte la conviction du juge selon un certain degré en
fonction du modèle étudié. Pour assurer le respect de ces règles, les procédures canadienne
et française utilisent des contrôles indirects et directs du raisonnement du juge des faits. La
comparaison permet de déterminer les règles de chaque modèle qui recherchent la vérité et
évitent l’erreur judiciaire le plus efficacement.
iii
TABLES DES MATIERES
Résumé : ........................................................................................................................... ii TABLES DES MATIERES ............................................................................................. iii ABREVIATIONS ............................................................................................................. v INTRODUCTION ............................................................................................................ 1 PARTIE 1 : LE RAISONNEMENT DU JUGE DES FAITS ......................................... 16 TITRE 1 : L’APPRECIATION DE LA PREUVE .......................................................... 17 CHAPITRE 1 : Champ d’application de l’appréciation de la preuve : admissibilité de la
preuve ............................................................................................................................. 17 Section 1 : Principe ......................................................................................................... 19 I - France : toute preuve admissible ............................................................................... 19 II - Canada : seule la preuve pertinente est admissible................................................... 20 Section 2 : Règles canadiennes spéciales d’exclusion de la preuve pertinente .............. 22 I – Exemples ................................................................................................................... 22 II – Pouvoir discrétionnaire d’exclusion du juge............................................................ 27 CHAPITRE 2 : La nature de l’appréciation de la preuve ............................................... 30 Section 1 : L’appréciation libre de la preuve .................................................................. 30 I – Principe ..................................................................................................................... 30 II – Justification .............................................................................................................. 31 III – Exceptions .............................................................................................................. 33 IV - Cas particulier du silence de l’accusé ..................................................................... 34 Section 2 : L’appréciation logique de la preuve ............................................................. 37 I – Principe ..................................................................................................................... 37 II – Nature du raisonnement logique .............................................................................. 38 III – Application à tous les juges de faits : jury et au juge professionnel ....................... 41 TITRE 2 : LA NORME DE CONVICTION .................................................................. 45 CHAPITRE 1 : Canada : La conviction hors de tout doute raisonnable ........................ 45 Section 1 : Fonction : Délimitation de la charge de la preuve de la poursuite ............... 45 I - Principe ...................................................................................................................... 45 II – Exceptions ................................................................................................................ 47 Section 2 : Définition jurisprudentielle du doute raisonnable ........................................ 48 I – Définition négative .................................................................................................... 49 II – Définition positive ................................................................................................... 51 III – Evolution des directives en matière de doute raisonnable ...................................... 53 Section 3 : Doute raisonnable au Royaume-Uni ............................................................ 67 CHAPITRE 2 : France : Intime conviction hors de tout doute ...................................... 69 Section 1 : Les conceptions de l’intime conviction ........................................................ 69 I – Intime conviction : appréciation libre de la preuve ................................................... 69 II – Intime conviction : certitude morale ........................................................................ 70 Section 2 : Distinction entre l’intime conviction-certitude morale et la conviction hors de
tout doute raisonnable ..................................................................................................... 74 I - Présentation des deux courants .................................................................................. 74 II - Subjectivité de la certitude morale ........................................................................... 75 III - Certitude morale du juge civil ................................................................................. 78 Section 3 : Le doute profite à l’accusé ........................................................................... 81
iv
I – Fondement ................................................................................................................. 81 II – Définition et utilité ................................................................................................... 82 PARTIE 2 : LE CONTROLE DU RAISONNEMENT DU JUGE DES FAITS ............ 85 TITRE 1 : CONTROLES INDIRECTS ......................................................................... 86 CHAPITRE 1 : Place du juge ......................................................................................... 86 Section 1 : Canada .......................................................................................................... 86 I – L’exposé au jury avant les délibérations ................................................................... 86 II – Assistance au moment du délibéré ........................................................................... 88 Section 2 : France ........................................................................................................... 89 CHAPITRE 2 : Objet du verdict : culpabilité et peine en France .................................. 94 Section 1 : Principe applicable : distinction des questions sur la culpabilité et la peine 95 Section 2 : Conséquence de la prise des deux décisions par un même juge: connaissance de
la personnalité avant la décision de culpabilité .............................................................. 97 CHAPITRE 3 : Voies de recours .................................................................................... 99 Section 1 : Appel ............................................................................................................ 99 I – France ........................................................................................................................ 99 II – Canada.................................................................................................................... 101 Section 2 : Pourvoi ....................................................................................................... 106 I – Canada ..................................................................................................................... 106 II – France ..................................................................................................................... 107 Section 3 : Le recours en révision ................................................................................ 107 I – France ...................................................................................................................... 107 II - Canada ..................................................................................................................... 111 CHAPITRE 4 : Nombre de voix exigé .......................................................................... 113 Section 1 : Présentations des deux systèmes ................................................................. 113 I – Canada : unanimité ................................................................................................... 113 II – France : majorité ..................................................................................................... 113 Section 2 : Comparaison ................................................................................................ 114 TITRE 2 : CONTRÔLE DIRECT : LA MOTIVATION DE LA DECISION ............... 117 CHAPITRE 1 : Canada ................................................................................................. 117 Section 1 : Motivation précise et développée lors d’un procès avec uniquement des juges
professionnels ................................................................................................................ 117 I – Nature de la motivation ............................................................................................ 117 II – Contrôle de la motivation par la Cour d’appel ....................................................... 119 Section 2 : Critique de l’absence de motivation dans un procès avec jury .................. 120 CHAPITRE 2 : France .................................................................................................. 123 Section 1 : Motivation des décisions du tribunal correctionnel et du tribunal de police123 Section 2 : La motivation des décisions des cours d’assises ........................................ 125 I – Influence de la Cour européenne des droits de l’homme ........................................ 125 II – Contrôle de la Cour de cassation de la feuille de motivation ................................ 134 III – Contrôle de la Cour européenne des droits de l’Homme de la feuille de motivation136 Conclusion .................................................................................................................... 137 CONCLUSION GENERALE ...................................................................................... 139 BIBLIOGRAPHIE ....................................................................................................... 140 ANNEXE ...................................................................................................................... 158
v
ABREVIATIONS
ABCA Court of Appeal (Alberta)
AC Law Reports, Appeal Cases UK 1890-
All ER All England Reports UK 1936-
Alta CA Court of Appeal (Alberta)
BCAC British Columbia Appeal Cases Can (BC)
1991-
BCCA Court of Appeal (British Columbia)
CA Recueils de jurisprudence du Québec :
Cour d’appel (1970-1985)
CAI-PE Décision de la Commission d’accès à
l’information Can (QC) 1984-
CA Man Court of Appeal (Manitoba)
CAO ou Ca Ont. Ontario Court of Appeal
CAQ Causes en appel au Québec (1986-1995)
CA Qué Cour d’appel du Québec
CAS ou CA Sask Cour d’appel du Saskatchewan
CCC Canadian criminal cases
CP Recueil de jurisprudence de Québec :
Cour provinciale (1975-1987)
CR Criminal Reports (Can)
Cr App R Criminal appeal reports
Crim LR Criminal Law Reporter
CQ Cour de Québec
CS Recueil de jurisprudence du Québec :
Cour supérieure (1967-1985) ; Rapports
judiciaires officiels de Québec : Cour
supérieure (1892 – 1966)
CSC Cour suprême du Canada
CSP Recueils de jurisprudence du Québec :
Cour des Sessions de la paix (1975-1983)
DLR Dominion Law Reports
ER English Reports
EWCA Crim Court of Appeal Criminal Division
EYB Editions Yvon Blais
HCJAC High Court Judiciary Appeal Court
(Scotland)
JE Jurisprudence Express
KB Law reports, King’s Bench (UK)
MBCA Court of Appeal (Manitoba)
NBCA Court of Appeal (New Brunswick)
NS CA Nova Scotia Court of Appeal
ONCA Court of Appeal (Ontario)
OR Ontario Reports (2d) (1973 – aujourd’hui)
vi
PECA ou PEI CA Supreme Court, Appeal Division (Ile du
prince Edouard)
QAC Quebec Appeal case
QCCA Court of Appeal (Québec)
QCCQ Cour supérieure du Québec
RCS Recueil des arrêts de la Cour suprême du
Canada
REJB Répertoire électronique de jurisprudence
du Barreau
RJQ Recueils de jurisprudence du Québec
(1975 – aujourd’hui)
SCC Supreme Court of Canada
SLT Scots Law Times (Ecosse)
WCB Weekly criminal Bulletin
WLR Weekly Law Reports
WWR Western Weekly Reports
1
INTRODUCTION
« Derrière les divergences entre les systèmes de preuve, se cache un but unique : la
manifestation de la vérité »1. Le procès pénal2, qu'il soit institué au Canada ou en France, vise
la vérité parce que la société a besoin de connaître le coupable pour la paix sociale, la
réduction de la délinquance ou sa réinsertion3. Le devoir du juge4 est alors de rechercher cette
vérité et de rendre un jugement sous peine de déni de justice5. Cependant, il est impossible
d'exiger de lui qu'il rende la vérité absolue n'ayant pas vu de ses propres yeux les faits
reprochés à l'accusé. Il faut alors se satisfaire d'une vérité dite judiciaire.
La décision de justice correspond à la vérité judiciaire lorsqu’elle acquiert l’autorité
de la chose jugée et devient définitive. Dès lors, la vérité judiciaire ne peut être remise en
cause, quant bien même ce ne serait pas conforme à la réalité6 ou en cas d’erreur de droit7.
De plus, l’acceptation de la vérité judiciaire, au détriment de la vérité absolue, permet de
limiter les voies de recours. En effet, si l’objectif est la vérité absolue, il faut admettre les
recours de manière illimitée. Toutefois, il existe des cas exceptionnels ou il est possible
d’exercer une voie de recours8.
Le doute est donc inhérent à la fonction de juger. Quelle est la nature de ce doute pour
le juge ? Il existe en philosophie deux sortes de doute9. Il y a tout d'abord le doute pyrrhonien
qui suspend le jugement ne sachant quelle chose est vraie ou fausse10. Ensuite, il y a le doute
1Mireille Delmas-Marty, « La preuve pénale » (1996) 23 Droits 53 à la p 55. 2Au Canada, le droit criminel renvoie à certaines infractions fédérales alors que le droit pénal englobe à la fois les infractions
fédérales et les infractions provinciales. En France, le droit criminel est considéré comme synonyme du droit pénal. Dans
le cadre du mémoire nous adopterons la conception française en ce que les termes criminel ou pénal sont synonymes et
renvoient aux infractions les plus graves qui entrainent une procédure devant un jury. 3Marc Ancel, La défense sociale nouvelle : un mouvement de politique criminelle humaniste, 2e éd, Paris, Cujas, 1966
[Ancel]. 4La notion de juge doit s'entendre ici de la personne qui rend le verdict, c'est à dire le juge des faits. Elle peut donc renvoyer
aussi bien au juge professionnel qu'au juré qui rend le verdict. 5Art 4 C civ. 6 Par ex cass crim, 4 avril 2013, (2013) RSC III, 10 88834 (« le principe de l’autorité qui s’attache à la chose jugée, même
de manière erronée, s’oppose à ce qu’une décision de justice devenue définitive soit remise en cause » (il s’agissait d’un
sursis illégalement prononcé »). 7 Cass crim 28 sept 2010, (2011) D 2240, 10 80530 D 2011 (« Une décision de justice, devenue définitive, qui prononce une
condamnation en excluant la mention de celle-ci du casier judiciaire, alors qu’elle ne peut pas en vertu de l’article 775-1
dernier alinéa du C PROC PÉN, ne peut être remise en cause »). 8 Une procédure de révision existe au Canada et en France en cas d’erreur judiciaire. Voir à la p 6 de la démonstration. 9François Terré, dir, Le Doute et le droit, Paris, Dalloz, 1994 à la p 3 [Terré]. 10Sextus Empiricus, Esquisses pyrrhoniennes, trad. Pellegrin, ed du Seuil, Collect. Points Essais, 1997, I, 22 (« Nous
2
méthodique, développé notamment par Platon, Saint Augustin et Descartes, qui accepte le
doute comme part intégrante légitime du processus de recherche de la vérité11. Kant résume
bien cette opposition en écrivant « on peut suspendre son jugement à deux fins : soit en vue
de chercher les raisons du jugement définitif, soit en vue de ne jamais juger »12. Le juge est
dans l'obligation de rendre un jugement et passe nécessairement par le doute méthodique
mais il doit rester temporaire. René Sève déclare que « Douter c'est décider » et reprend
l'exemple du cavalier dans la forêt de Descartes13. Le cavalier face à deux chemins doute de
celui qu'il doit prendre mais choisit l'un des deux pour avancer. Il en est de même pour le
juge qui face à la preuve, doute, puis choisit d’utiliser cette incertitude comme un outil de
décision.
François Terré estime que le doute du juge va au-delà du doute méthodique et
constitue un doute juridique en ce qu'il n'utilise pas les mêmes procédés et n'a pas le même
objectif14. Le doute juridique est moins rationnel que le doute méthodique et vise la prise
d'une décision pour les justiciables15. Jean-Denis Bredin explique que le doute méthodique
entraîne deux situations : soit le juge parvient à effacer le doute grâce à la preuve, soit il ne
parvient pas à acquérir la conviction de la culpabilité ou de l’innocence et le principe selon
lequel « le doute profite à l'accusé »16 s'applique subsidiairement et entraine l'acquittement17.
Dans ce dernier cas, la décision du juge ne signifie pas toujours qu’il est convaincu de
l'innocence de l'accusé18.
employons « je suspens mon assentiment » à la place de « je n'ai pas le moyen de dire laquelle des choses proposées il faut
trouver convaincante et laquelle il faut trouver non convaincante », indiquant que les choses nous apparaissent égales
concernant la conviction et l'absence de conviction. Et qu'elles soient égales, nous ne l'assurons pas, mais nous disons ce
qui nous apparaît de ces choses quand elles nous tombent sous le sens. Et la « suspension » est ainsi nommée par rapport au
fait de suspendre sa pensée, de sorte que l'on ne pose ni n'annule rien du fait de la force égale des objets de la recherche. »
à la p196). 11Terré, supra note 9 à la p 4. 12Kant, Logique, Paris, Librairie philosophique J. Vrin, 1979, ch 10 à la p 82. 13René Sève, « Douter c'est décider : Nature et caractère constructifs du doute » dans Terré, supra note 9 aux pp 119-120. 14Terré, supra note 9 à la p 6. 15Ibid. 16Art 304 C proc pén. 17Jean-Denis Bredin, « Le doute et l’intime conviction » (1996) 23 Droits 21, à la p26 [Bredin]. 18Courtney Stanhope Kenny et James William Cecil Turner, Kenny’s Outlines of criminal law, 19e ed, Cambridge,
Cambridge University Press, 1966 (« Accordingly, a verdict of acquittal does not necessarily mean that the jury are satisfied
of the prisoner's innocence ; it states no more than they do not regard the evidence as legally sufficient to establish his guilt »
à la p 518).
3
S'il existe un doute avant chaque décision du juge, il existe alors un risque que l'accusé
innocent soit déclaré coupable. Le juge peut se tromper. Or « Il vaut mieux hasarder de sauver
un coupable plutôt que de condamner un innocent »19. S'il y a condamnation d'un innocent,
le procès pénal perd tout son sens en ce qu'il ne répond plus aux fondements de sa création.
De plus, l'exigence de délai auquel le juge se soumet dans sa mission de rendre la justice, les
manques de moyens auxquels est confrontée l'institution judiciaire ou encore les politiques
pénales qui poussent à identifier impérativement un coupable, parce que tout crime doit être
puni, augmentent à l'évidence ce risque.
Face à ce doute et ce risque, le principe de la présomption d'innocence20 est essentiel.
Il signifie que l'accusé est considéré comme innocent tant que la preuve de sa culpabilité n'est
pas établie. Le principe semble simple mais il se complique lorsque l'on se
demande finalement; quand est ce que la preuve de la culpabilité est rapportée ? A partir de
quel moment le juge des faits peut dire « il y a assez de preuves pour que je condamne » ?
Il est nécessaire d'établir une norme qui tant qu'elle n'est pas acquise empêche de
condamner. Dans le cadre de cette démonstration, cette norme est appelée la norme de
conviction ou la norme de preuve21. La norme de conviction signifie que le juge doit être
convaincu pour rendre un verdict de culpabilité. La norme de preuve signifie que la preuve
doit convaincre le juge. Ces deux expressions sont synonymes.
Si cette preuve doit entrainer la conviction du juge, c'est au juge de s'assurer que cette
norme de conviction est acquise. Il le vérifie lors de son raisonnement face à la preuve. Il est
le garant de la protection contre l'erreur judiciaire.
19Voltaire, Zadig ou la destinée, Genève, Droz, 1956 ch 6 à la p 1. 20Art 1 C pén ; art 9(1) C civ ; Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, art 9, En ligne :
<www.legifrance.gouv.fr/Droit-francais/Constitution/Declaration-des-Droits-de-l-Homme-et-du-Citoyen-de-1789> ;
Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 4 novembre 1950, 213 RTNU 221 art 6(2)
(entrée en vigueur : 3 septembre 1953) [Convention européenne des droits de l'homme] ; Charte canadienne des droits et
libertés, partie 1 de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant l’annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R-U), 1982, c
11, art 11d) [Charte canadienne]; Charte des droits et libertés de la personne, RLR Q c C-12, art 33 ; Pacte international
relatif aux droits civils et politiques, 19 décembre 1966, 999 RTNU 171, art 14 (entrée en vigueur : 23 mars 1976, accession
du Canada 19 mai 1976). 21 R c Proudlock [1979] 1 RCS 525 (Le juge Pigeon utilise le terme « norme de preuve » pour décrire la preuve au delà de
tout doute raisonnable à la p 550) [Proudlock].
4
La problématique est alors la suivante : Quelles règles procédurales encadrent le
raisonnement du juge des faits et permettent le plus efficacement de rechercher la vérité
judiciaire et donc d’éviter l’erreur judiciaire ?
Cette problématique est essentiellement étudiée dans le cadre du procès ave jury.
Avant de préciser les fondements de ce choix, il faut définir ce qu’est le jury et comment il
apparaît en France et au Canada. Le jury est « un groupe de personnes choisies selon la loi
pour entendre la preuve des faits, lors d'un procès, et prononcer un verdict sur la culpabilité
ou la responsabilité d'une personne »22.
Ce mode de jugement est ancien, déjà présent dans la Grèce Antique avec le Tribunal
de l'Héliée qui est divisé en dix sections composées de 600 citoyens chacune23. En droit
romain, les citoyens interviennent pour des crimes qui causent un tort à la communauté à la
fois pour saisir la justice et pour juger24. Vers le IIème siècle av J.C pendant la République
romaine, l'accroissement du nombre d'affaires rend nécessaire des assemblées plus petites de
30 à 75 juges, dans le cadre des quæstiones perpetuæ25. Cependant Faustin Hélie rappelle :
Il faut distinguer le fait de la participation des voisins, des habitants, des citoyens
à la distribution de la justice et la forme de cette participation ; l'idée et sa formule
[…]. Ces juges populaires ne sont point des jurés ; ils en portent en eux mêmes
le principe ; ils n'en n'ont ni l'organisation ni la forme […] Cette forme ne s'est
développée [...] qu'en Angleterre.26
En Angleterre, les origines du jury datent de 1066 sous l'influence de Guillaume le
Conquérant puis de 1215 avec la suppression des ordalies27. Au début le rôle des jurés n'est
pas de décider de la culpabilité mais de renseigner les juges sur ce qu'ils savent sur l'accusé28.
Ils ont le rôle de témoins. Petit à petit, les juges professionnels suivent leurs avis et les jurés
tiennent compte non plus de leur connaissance personnelle mais des preuves qui leur sont
22 Hubert Reid, Dictionnaire de droit québécois et canadien, 4e ed, Montréal, Wilson & Lafleur, 2010, sub verbo « jury ». 23William Roumier, L'avenir du jury criminel, Paris, LGDJ, 2003 à la p 1 [Roumier]. 24Ibid à la p 2. 25Ibid à la p 3. 26Faustin Hélie, Traité de l'instruction criminelle, t 7, 2e éd, Henri Plon, 1867, nn 3124-3125. 27Roumier, supra note 23 à la p 4. 28Ibid.
5
rapportées29. Ils deviennent des juges de faits. On assiste alors à la séparation entre le jury
d'accusation (grand jury) qui s'interroge sur la consistance des charges contre l'accusé pour
renvoyer ou non au jugement et le jury de jugement (petit jury) qui décide de la culpabilité
ou de l'innocence de l'accusé30.
Parallèlement en France, la procédure accusatoire et le jury sont supprimés. La
procédure inquisitoire est adoptée avec les ordonnances de 1498 et 1539 et la Grande
ordonnance criminelle de 167031. A partir de là, « le magistrat, ministre de la vérité, concentre
en lui tout seul toute la majesté et toute la divinité du jugement »32. De vives critiques
notamment celles de Beccaria, Montesquieu ou Voltaire, apparaissent alors à l'encontre de ce
système jugé arbitraire et qui utilise la torture. La procédure anglaise est prise comme modèle
aussi bien pour le jury que pour l'Habeas Corpus33. Finalement, au moment de la Révolution,
après de longs débats, des lois sont adoptées en 1790 (16-24 août) et 1791 (16-29 septembre
et 29 septembre et 21 octobre) et instituent le principe du jury criminel en France34.
L'utilisation d'un jury dans la procédure pénale au Canada se fait tout au long de la
colonisation du territoire par les Britanniques. Par exemple, la Nouvelle-Écosse applique
cette procédure à partir de 1758, le Québec en 1763 et le Nouveau-Brunswick en 178435.
Actuellement en France et au Canada seul le « petit jury » qui juge de la responsabilité
pénale existe. Il est composé de douze citoyens et d'un président, juge professionnel au
Canada36 tandis qu'en France ils sont six citoyens en première instance37 avec un président et
deux assesseurs, eux aussi juges professionnels38.
29Ibid. 30Ibid. 31 Henri Leclerc, «L'intime conviction du juge : norme démocratique de la preuve » à la p 207 en ligne : <https://www.u-
picardie.fr/curapp-revues/root/35/henri_leclerc.pdf_4a081ebec92b4/henri_leclerc.pdf>. [Leclerc]. 32Robert Jacob, « La décision judiciaire en Europe dans la perspective de l'histoire comparée. Eléments de synthèse » dans
Robert Jacob dir, le juge et le jugement dans les traditions juridiques européennes : études d'histoire comparée, Paris, LGDJ,
1996 à la p 405. 33Jean-Marie Carbasse, Histoire du droit pénal et de la justice criminelle, 3e ed, PUF, 2014 à la p 413. 34Ibid à la p 437. 35Christopher Granger, The criminal jury trial in Canada, 2e éd, Scarborough, Carswell, 1996 à la p 26. 36Canada, Commission de réforme du droit du Canada, Le jury en droit pénal, Ottawa, Ministre des approvisionnements et
Services Canada, 1980 à la p 1. [Commission « jury en droit pénal »]. 37Art 296 C proc pén. 38Art 243 C proc pén ; Art 248 C proc pén.
6
En France, le jury est sollicité par une cour d'assises qui ne jugent que des crimes,
c'est à dire des infractions punies des peines criminelles39.
Au Canada, le classement des infractions se fait selon le mode de poursuite. Seules
les infractions poursuivies par la voie de l'accusation peuvent être jugées par un jury. Ces
infractions sont les actes criminels purs40 ou les infractions hybrides41 lorsque la Couronne
choisit la voie de l'accusation42. Dans ces cas-là, l'accusé a ensuite le choix entre le procès
devant le juge provincial ou le procès devant la Cour supérieure avec ou sans jury43. Il arrive
cependant qu'il soit obligé d’être jugé devant la Cour provinciale lorsqu'il s'agit d'une
infraction qui lui donne juridiction absolue44. Notre démonstration concerne évidemment le
procès devant la Cour supérieure avec jury.
Il y a plusieurs raisons qui justifient l'étude de cette problématique dans le cadre d'un
procès avec jury.
Tout d'abord les concepts liés à l’encadrement du raisonnement du juge des faits sont
bien explicités dans le cadre d'un procès avec jury. Les jurés ne sont pas des professionnels
du droit et le juge a le devoir d'expliquer certaines règles qui sont l'objet de notre étude.
Toutefois, les décisions motivées des tribunaux, constitués uniquement de juges
professionnels, définissent aussi ces concepts. Ces dernières sont donc utilisées dans cette
démonstration.
De plus, les infractions jugées en France devant un jury sont les plus graves, porteuses
de forts stigmates et de lourdes peines. Il est donc d'autant plus pertinent d'étudier les moyens
mis en œuvre pour réduire le risque d'erreur judiciaire dans le cas d'un procès avec jury. Au
Canada, c’est plus nuancé, la gravité de la peine ne signifie pas toujours qu’il y a un procès
avec jury.
Ensuite, le procès avec jury met en évidence les rapports entre le juge professionnel
et le jury. Or, ceux-ci diffèrent selon si l’on se place au Canada ou en France.
39Art 131-1 C pén (pour les personnes physiques); Art 131-37 C pén (pour les personnes morales). 40Elle peut être poursuivie uniquement par la voie de l'accusation. 41Elle peut être poursuivie par la voie de l'accusation ou par procédure sommaire. 42R c Dudley, 2009 CSC 58 au para 17, [2009] 3 RCS 570. 43Art 536 C. cr. 44Art 553 C. cr.
7
Pour finir, le jury suscite beaucoup de débats. « Dans un système démocratique le
jury populaire est censé donner au peuple un pouvoir de contrôle sur l'exercice de la
justice »45 et il se justifie d'autant plus en cas d'infractions graves. La Cour suprême du
Canada a rappelé son importance dans l'arrêt Morgentaler : « Le jury est l'un des grands
protecteurs du citoyen puisqu'il est composé de douze personnes qui expriment
collectivement le bon sens de la société »46. Jacques Fortin déclare que « le jury apporte du
sang neuf à l’administration de la justice et constitue ainsi une protection contre les influences
de la routine et des automatiques professionnels du magistrat »47. Cependant, si l'on craint
une bureaucratisation du droit avec la décision du juge professionnel48, l'on craint aussi la
décision arbitraire du juré qui serait incapable de rendre une décision conforme au droit49. En
effet, le juré profane doit manier des notions complexes et endosser une lourde tâche. Ce
doute quant à la légitimité du jury peut être dissipé en répondant à notre problématique. Nous
allons mettre en évidence les règles qui encadrent le raisonnement du jury pour rechercher la
vérité et éviter une erreur judiciaire.
L'analyse du système d'un procès uniquement composé de juges professionnels50 est
quand même utilisée tout au long de la démonstration car elle est utile pour mettre en
évidence les caractéristiques propres du procès avec jury et avoir un regard critique sur ces
dernières.
Nous répondons à la problématique en comparant deux pays : la France et le Canada.
45Alexandre Zabalza, « Le sens du jury populaire » (2012) 2 Rev. pénit. et dr. pén. à la p 343. 46R c Morgentaler, [1988] 1 RCS 30 au para 59, [Morgentaler]. 47 Jacques Fortin, Preuve pénale, Montréal, Thémis, 1984 à la p 268 [Fortin]. 48 Eberhard Knittel et Dietmar Seiler. « The merits of trial by jury : some aspects of English jury trial and continental modes
of trial » (1972) 30:2 The Cambridge Law Journal 316 (« a judge in a criminal court is constantly confronted with criminals.
This can become such a routine job they in spite of conflicting evidence them may reach a quick decision, thinking that is a
run-of-the-mill case. If the same evidence is taken before a carefully attentive jury […] the chances are that the accused may
well be acquitted for lack of evidence » à la p 322). 49 Roger Merle et André Vitu, Traité de droit criminel : tome 2 procédure pénale, 5e ed, Paris, Cujas, 2001 à la p 721 [Merle] 50Cour provinciale et Cour supérieure au Canada, Tribunal correctionnel et Tribunal de police en France.
8
Le Canada et la France sont des pays marqués chacun par une tradition juridique
différente : la common law pour le premier et la romano-germanique pour le second. Celles-
ci ont eu un impact sur la nature, le rôle et l'organisation du procès pénal. Au Canada, la
procédure est accusatoire alors qu'en France, elle est « d’esprit inquisitoire »51. La procédure
pénale française est plus considérée aujourd’hui comme mixte52. Ces deux modèles de
recherche de vérité se distinguent de par leurs règles procédurales et leur régime de preuve.
Nous le constatons à plusieurs moments lors du procès pénal.
En France, le procès devant une cour d'assises est précédé par une instruction
obligatoire menée par un juge d'instruction53. François Fourment donne une définition de
l’instruction : « Le but de l'instruction est de rassembler les preuves de la commission d'une
infraction et d'en rechercher [le ou les] auteur[s]. L'instruction a plus spécifiquement pour
objet de déterminer s'il existe des charges suffisantes pour renvoyer [le suspect] devant la
juridiction de jugement »54. Le suspect contre lequel il existe des indices graves et/ou
concordants est considéré pendant l'instruction comme témoin assisté55 ou mis en examen56.
Le juge d'instruction procède, conformément à la loi, à tous les actes d'information qu'il juge
utiles à la manifestation de la vérité [,] il instruit à charge à et à décharge57. Le juge
d'instruction peut déléguer la réalisation d'un acte à un officier de police judiciaire qui agit
sous sa responsabilité en délivrant une commission rogatoire58. Le procureur de la
République, l'accusé et la partie civile peuvent quand même intervenir et demander au juge
d'instruction d'effectuer certains actes de procédure59. Le juge d'instruction permet
théoriquement et idéalement une recherche impartiale de la vérité60.
Au Canada, il n'y a pas d'équivalent. Il peut y avoir une enquête préliminaire avant le
procès mais elle sert principalement à étudier le poids de la preuve contre l'accusé et
51 Jean Pradel, Procédure pénale, 17e ed, Paris, CUJAS, 2013 à la p 310, [Pradel, Procédure pénale]. 52 Serge Guinchard et Jacques Buisson, Procédure pénale, 10e ed, Paris, LexisNexis, 2014 au p 41, [Guinchard]. 53Art 79 C pén. 54François Fourment, Procédure pénale, 14e éd, Bruxelles, Paradigme, 2013 à la p229, [Fourment]. 55Art 105 C proc pén ; Art 113-1 C proc pén. 56Art 113-6 C proc pén ; Art 113-8 C proc pén. 57Art 81 C proc pén. 58Guinchard, supra note 52 à la p 1091. 59Art 82 C proc pén (pour la poursuite) ; Art 82-1 C proc pén (pour les parties). 60Pierre Béliveau et Jean Pradel. La justice pénale dans les droits canadien et français : étude comparée d’un système
accusatoire et d’un système inquisitoire, 2e éd, Cowansville, Québec, Yvon Blais, 2007 à la p505, [Béliveau et Pradel].
9
déterminer si, en vertu de cette preuve, il y a matière à procès61. Toutefois, lorsque le juge
considère que le ministère public rapporte une preuve directe62, il doit renvoyer
automatiquement l’accusé au procès sans analyser plus la preuve63. L’enquête préliminaire
doit être demandée par le prévenu ou le poursuivant64. Les preuves ne sont pas recueillies par
un juge impartial mais d'une part par la police sous le contrôle de la poursuite et d'autre part
par la défense. Il y a deux inconvénients : la défense ne dispose pas des mêmes moyens pour
recueillir des preuves à décharge et la recherche de la preuve par la police se réalise souvent
à charge65. Cette procédure résulte d'une méfiance historique à l'égard du juge66. Aujourd’hui
la société canadienne estime beaucoup ses juges67 mais les règles sont restées similaires.
La recherche de la vérité avant l'audience n'est pas confiée aux mêmes personnes. Le
dossier présenté au jury peut ne pas être le même selon la procédure.
Pendant l'audience, devant une cour d'assises, le président occupe plusieurs fonctions
qui le placent au coeur de la recherche de la vérité. Il assure la direction des débats en ce qu'il
choisit l'ordre dans lequel les preuves vont être présentées68. Il peut rejeter des débats « tout
ce qui tendrait à compromettre leur dignité ou à les prolonger sans donner lieu d'espérer plus
de certitude dans les résultats »69. Il dispose surtout « d'un pouvoir discrétionnaire en vertu
duquel il peut, en son honneur et en sa conscience, prendre toutes mesures qu'il croit utiles
61R. c. Hynes, 2001 CSC 82 au para 31, [2001] 3 RCS 623 ; Art 548 C. cr. 62 La preuve directe est la preuve qui tranche la question en litige (traduction dans R c Arcuri 2001 CSC 54 au para 22,
[2001] 2 RCS 828, [Arcuri] tirée de l’ouvrage Watt’s Manual of criminal evidence 1998 para 8.0) ou la preuve qui s’entend
de la déposition d’un témoin quant au fait précis qui est au cœur du litige (Charles Tilford McCormick, McCormick on
evidence, 5e ed, West Group, 1999 à la p641). 63 Arcuri, supra note 62 au para 22. 64 Art 536(4) C. cr. 65Béliveau et Pradel, supra note 60 à la p518. 66La procédure de common law est marquée par le protestantisme qui rejette l'idée d'une vérité imposée par un tiers. Voir
Antoine Garapon et Ioannis Papadopoulos, Juger en Amérique et en France : culture juridique française et common law,
Odile Jacob, 2003 [Garapon] (« si la culture inquisitoire repose sur une confiance dans le bon juge, le trial de common law
procède, au contraire, d'une méfiance viscérale à l'égard du pouvoir subjectif, du juge ou du prêtre, immédiatement suspecté
d'arbitraire » à la p 119 et « Les protestants de toutes les obédiences sont très attachés à la relation directe entre l'individu et
Dieu. Ce rapport ne va pas sans une méfiance envers toute espèce de sacerdoce […] L'extrême fragmentation des
congrégations protestantes accentue le manque d'un centre unique d'ou jaillirait la vérité commune à tous les fidèles » à la
page 124-125). 67 Garapon, supra note 66 (« la tradition anglaise mise sur un petit nombre de juges, de grande qualité intellectuelle et
morale » à la p 166). On le voit aussi avec la règle du précédent qui permet à la décision du juge professionnel d’être une
véritable source de droit. 68Pradel, Procédure pénale, supra note 51 à la p 819; Voir notamment Cass crim, 28 janvier 1978, Bull crim 216 ; Cass crim
25 février 1987, Bull crim 100. 69Art 309(2) C proc pén.
10
pour découvrir la vérité »70. Encore une fois, un juge professionnel peut se charger de la
recherche des preuves. « Le ministère public et les avocats des parties peuvent poser
directement des questions à l'accusé, aux témoins et à toutes les personnes appelées à la
barre » mais uniquement s'ils en font la demande au président71. Cela n’empêche pas l’accusé
de garder le silence au procès72 comme pendant la garde à vue et l’instruction73.
Au Canada, les choses sont tout à fait différentes. Le juge n'a aucunement ce genre
de pouvoirs et ce sont les procureurs des parties qui recherchent les preuves et orientent les
débats sous le contrôle du juge professionnel. Il est le juge du droit et remplit presque un rôle
d' « arbitre ». « Le rôle du juge se limite plutôt à trancher les questions de droit et décide de
l'admissibilité des éléments de preuve présentés au jury, ce dernier étant alors le seul habilité
à se prononcer sur leur valeur probante »74. Les arrêts Jacquard75 et Daley76 précisent que « le
jury est le maître des faits et le juge, maître du droit ». De plus, la technique du contre-
interrogatoire est fondamentale en common law77. Elle permet aux avocats d'interroger à tour
de rôle les témoins pour essayer de déceler le vrai du faux et tester leur crédibilité78. Le contre-
interrogatoire est libre et comporte peu de limites79. Le juge canadien intervient pour se
prononcer sur les objections soulevées par les parties. Il joue un rôle minime dans la
recherche de la vérité.
Selon le modèle, accusatoire ou mixte, la recherche de la preuve et la présentation de
celle-ci à l'audience ne sont pas prises en charge par les mêmes personnes. Il en découle que
70Art 310(1) C proc pén. 71Art 312 C proc pén. 72 Art 328 C proc pén. 73 Art 61-1 C proc pén pour la personne entendue librement ; Art 63-1 C proc pén pour le gardé à vue ; Art 113-4 C proc
pén pour le témoin assisté ; Art 116-4 C proc pén pour le mis en examen. Ces modifications sont issues de la loi n°2014-
535 du 27 mai 2014. 74Béliveau et Pradel, supra note 60 à la p 597. 75R c Jacquard, [1997] 1 RCS 314, aux para 34,35 [Jacquard] 76R c Daley, 2007 CSC 53 au para 53, [2007] 3 RCS 523, [Daley] 77R c Osolin [1993] 4 RCS 595 (« le contre-interrogatoire a une importance incontestable. Il remplit un rôle essentiel dans
le processus qui permet de déterminer si un témoin est digne de foi […] C'est le moyen par excellence d'établir la vérité et
de tester la véracité. Il faut autoriser le contre-interrogatoire pour que l'accusé puisse présenter une défense pleine et entière.
La possibilité de contre-interroger les témoins constitue un élément fondamental du procès équitable auquel l'accusé a droit.
Il s'agit d'un principe ancien et bien établi qui est lié de près à la présomption d'innocence » a la p 663). 78 Les témoins ordinaires ne peuvent pas refuser de répondre à une question pouvant les incriminer depuis la loi sur la preuve
de 1985 (Loi sur la preuve au Canada, LRC, (1985), c. C-5). L’art 5(1) de cette loi dispose : Nul témoin n’est exempté de
répondre à une question pour le motif que la réponse à cette question pourrait tendre à l’incriminer. 79Pierre Béliveau et Martin Vauclair.,Traité général de preuve et de procédure pénales, 22e éd, Yvon Blais, 2015 à la p
665 [Béliveau et Vauclair] ou [Béliveau et Vauclair 2016] pour la 23e ed de 2016; Voir aussi R c Potvin, [1989] 1 RCS 525
(« [Ce droit] devrait être interprété « dans le sens large et généreux que lui mérite son statut constitutionnel » à la p 544 »).
11
chaque modèle a sa propre conception de la recherche de la vérité. En matière pénale, dans
la procédure accusatoire, le jury entend les thèses des parties et doit uniquement être
convaincu hors de tout doute raisonnable de celle de la poursuite80. Dans la procédure mixte
française, la place du juge d'instruction et celle du président de la cour d'assises permettent
au jury d'avoir connaissance d'une vérité qui va au-delà de celles présentées par les parties81.
Jean Pradel considère que « le système inquisitoire, à travers notamment la figure du
juge d’instruction, permet une meilleure approche de la vérité et un traitement plus objectif
des affaires [alors que] dans le système accusatoire, chaque partie apporte sa vérité »82. Il fait
alors la différence entre la vérité matérielle, résultant des faits rapportés par le juge, et la
vérité formelle où le respect du contradictoire importe plus que la découverte de la vérité83.
Des auteurs considèrent que la procédure accusatoire s'inquiète plus des moyens mis en
œuvre pour aboutir à la vérité, qu'à la vérité elle-même84.
Pour autant, il ne s’agit pas de présenter la procédure pénale française comme prête à
violer les droits de l’accusé pour découvrir la vérité. Cette procédure n’est pas inquisitoire
mais mixte, comme dit précédemment85. De multiples réformes depuis les années 70 ont
permis d’accroître la garantie des droits de la défense86. Une loi du 5 mars 2007, suite au
scandale d’Outreau, permet de rendre l’instruction plus contradictoire87. Le rapport Léger en
2009 envisage même la suppression du juge d’instruction88. Selon Serge Guinchard,
80Dubois c R, [1985] 2 RCS 350 au para 10. 81 Alexandra Fabbri et Christian Guéry, « La vérité dans le procés pénal ou l’air du catalogue », (2009) RSC 343 (« Dans la
procédure accusatoire, le discours est incomplet en ceci que les parties se limitent à proposer chacune une version de
l’histoire. Il est entendu que la version de la défense (A), s’oppose à la version de l’accusation (B). Le discours de l’audience
sera composé de A+B, A étant le contraire de B. Cette opposition aride est une guerre de tranchées, ou chaque partie est
irréductible à l’autre, et ou un seul pourra gagner […] la procédure inquisitoire dépasse la simple dualité des contraires.
Dans le discours qui émerge de la procédure inquisitoire, la force vient non de l’opposition, mais de la compréhension ou
de l’extension. La présidence, qui concentre la parole et la distribue, n’est pas limitée par la dualité des parties
antagonistes »). 82 Pradel, Procédure pénale, supra note 51 à la p 310. 83 Ibid. 84 Garapon, supra note 66 à la p 128. 85 Voir page 8. 86 Guinchard, supra note 52 à la p 49. 87 Ibid à la p 59. 88 France, Comité de réflexion sur la justice pénale. Rapport n° (1er septembre 2009 : Philippe Léger), en ligne :
<http://www.justice.gouv.fr/art_pix/1_sg_rapport_leger2_20090901.pdf>
12
l’instruction est de moins en moins secrète89 et de plus en plus contradictoire90. Par exemple,
le dossier est communiqué plus facilement aux parties91.
Cette évolution résulte notamment de l’influence de la jurisprudence de la Cour
européenne des droits de l’homme par le biais de la notion de procès équitable reprise dans
l’article préliminaire du Code de procédure pénale français92. Le procès équitable signifie une
égalité des armes et le respect du contradictoire. La Cour affirme ce principe dans sa
jurisprudence dès 195993. Il y a aussi la Cour de Justice de l’Union Européenne qui peut se
fonder, pour rendre une décision, sur la Charte des droits fondamentaux de l’Union
Européenne94, dont l’article 47 consacre le droit d’être entendu équitablement, publiquement
et dans un délai raisonnable95.
De ce fait, les procédures canadienne et française ne sont pas si opposées. Pour autant,
le rôle du juge dans le procès et la manière de rechercher la vérité, restent différents.
Notre problématique est au coeur de cette opposition et peut apporter une réponse
supplémentaire. En effet, si le système accusatoire est plus préoccupé par le respect des droits
de l'accusé par rapport au système mixte français, nous devrions en déduire dans le cadre de
notre démonstration que les règles canadiennes qui encadrent le raisonnement du jury sont
plus nombreuses et réduisent plus le risque d'erreur judiciaire qu’en France.
Venons-en à présent à la structure de la démonstration.
La présomption d'innocence implique qu'une décision de culpabilité ne peut être
rendue que si la preuve entraine la conviction du juge. Il faut une norme de preuve ou de
89 Guinchard, supra note 52 à la p 1001 90 Ibid à la p1004 91 Ibid à la p1004. 92 Art préliminaire C proc pén : la procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l’équilibre des droits
des parties. 93 Szwabowicz c Suède (1959), Comm Eur DHDR annuaire II 535 n°434/58. 94 En ligne : « http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_fr.pdf » 95 Ibid.
13
conviction96. Or, chaque pays concerné par notre démonstration en possède une. La France
exige une intime conviction hors de tout doute alors que le Canada exige une conviction hors
de tout doute raisonnable.
Nous nous posons alors deux questions spécifiques de recherche :
Quelle est la norme de preuve, entre celle du Canada et celle de la France, la plus
efficace pour rechercher la vérité judiciaire et éviter l'erreur judiciaire ?
Quelles règles procédurales permettent, le plus efficacement, de contrôler le
raisonnement du juge des faits et la correcte application de la norme de preuve ?
Pour répondre à la première question, l'hypothèse est que la norme de preuve
canadienne est plus efficace que la norme française car, définie plus précisément, elle permet
une conviction plus objective du juge des faits.
Pour répondre à la seconde question, l'hypothèse est que la France et le Canada
mettent en place, à des degrés différents, des contrôles indirects du raisonnement du juge des
faits comme la place du juge, le nombre de votes pour une décision de culpabilité, l'objet du
verdict et les voies de recours mais aussi un contrôle direct avec la motivation des décisions
du juge des faits.
Le mémoire est alors organisé en deux parties selon les deux questions spécifiques de
recherche. Dans un premier temps, il est question de l’encadrement du raisonnement stricto
sensu du juge qui doit présenter certaines caractéristiques pour réduire le risque d'erreur
judiciaire (PARTIE 1).
Tout d’abord, avant d’aborder la question de la norme de conviction, il faut étudier la
première étape du raisonnement : l’appréciation de la preuve. Le champ d’application de
cette appréciation est différent selon le pays car le Canada et la France règlementent plus ou
moins l’admissibilité de la preuve. Ensuite, lorsque la preuve est admise, le juge des faits
apprécie sa force probante librement. Toutefois il doit le faire de manière logique.
Ensuite, le juge se demande si les preuves l'ont convaincu de la culpabilité. Toutefois
la Canada et la France n'utilisent pas la même norme de conviction. La procédure française
96Voir à la p 3.
14
utilise l'intime conviction hors de tout doute tandis que la procédure canadienne utilise la
conviction hors de tout doute raisonnable. Elles présentent des différences dans leur
fondement et leur application. La comparaison permet de savoir quelle norme de preuve
permet une plus grande protection contre l'erreur judiciaire.
Dans un second temps, les contrôles indirects et directs du respect de cette norme de
preuve sont abordés. Ils mettent en évidence le cadre juridique dans lequel s'exprime le
raisonnement du jury.
Nous étudions la place de la motivation des décisions dans chaque pays et ce qu'elle
permet. Dans le cadre d'un procès avec jury, elle est inexistante au Canada alors qu'elle se
développe en France sous l'influence de la Cour européenne des droits de l'homme. La
motivation peut être un moyen de contrôler d'une part si le verdict est logique et d'autre part
dans une moindre mesure si la norme de preuve a été respectée.
L’analyse comparée est pertinente pour plusieurs raisons.
Les concepts de notre démonstration font l'objet d'études depuis longtemps. Les
manuels généraux de procédure pénale français ou canadien abordent presque tous le jury,
l'appréciation de la preuve, le doute raisonnable ou l'intime conviction et la motivation des
décisions97. Même des ouvrages anciens abordent ces thèmes98. Des thèses françaises
importantes recoupent notre sujet et traitent de l'intime conviction99, du doute en matière
pénale100 et du jury101. Des ouvrages portent sur les fondements du doute raisonnable en droit
97Voir notamment Guinchard, supra note 52 ; Béliveau et Vauclair, supra note 79 ; Gisèle Côté-Harper, Pierre Rainville et
Jean Turgeon, Traité de droit pénal canadien, 4e ed, Yvon Blais, 1998, en ligne :
<http://www.lareferencev2.editionsyvonblais.com.acces.bibl.ulaval.ca/maf/api/tocectory?ao=m2FB7D91965424BD2A47
4E12852B7DD9C&ndd=2&sttype=stdtemplate> (impossibilité de se procurer le traité en France, les références ne
pourront être précisées à la page) [Rainville]. 98 Voir notamment René Garraud, Précis de droit criminel, contenant l'explication élémentaire de la partie générale du
Code pénal, du Code d'instruction criminelle et des lois qui ont modifié ces deux codes, 13e éd, Paris, Sirey, 1921 ; Faustin
Hélie, Traité de l’instruction criminelle, 2e éd, 4, Paris, H. Plon, 1866 [Hélie] ; François Gorphe, L’appréciation des preuves
en justice: essai d’une méthode technique, Paris, Sirey, 1947 [Gorphe]. 99Clara Tournier, L'intime conviction du juge, Aix en Provence, PUAM, 2003 [Tournier] ; Aly Rached, De l'intime
conviction du juge : vers une théorie scientifique de la preuve en matière criminelle, Paris, A. Pedone, 1942 [Rached]. 100Marie-Cécile Nagouas Guérin, Le doute en matière pénale, Vol 18, Dalloz, coll Nouvelle Bibliothèque de Thèses, 2002
[Nagouas Guérin thèse]. 101Roumier, supra note 23.
15
américain102. Toutefois, ces sources n'offrent que le point de vue du droit sur lequel porte leur
analyse.
Il est vrai que certains manuels ont une approche de droit comparé103 mais la question
des normes de preuve est abordée de manière assez brève. Pourtant les enjeux au sein du
procès pénal sont importants. L'analyse uniquement interne permet de se demander si les
règles d'un modèle réduisent le risque d'erreur judiciaire. L'analyse comparée essaye de
connaître quelles règles entrainent une plus grande protection contre le risque d'erreur
judiciaire. « Le comparatiste comprend mieux son droit en étudiant celui de ses voisins »104.
102Barbara J. Shapiro, « Beyond reasonable doubt » and « probable cause » : historical perspectives on the Anglo-American
law of evidence, Berkeley, University of California Press, 1991 [Shapiro] ; James Q. Whitman, The origins of reasonable
doubt : theological roots of the criminel trial, New Haven, Yale University Press, 2008 [Whitman]. 103Voir notamment Jean Pradel, Droit pénal comparé, 3e éd, Paris, Dalloz, 2008 [Pradel, Pénal comparé]; Béliveau et Pradel,
supra note 60; Mireille Delmas-Marty, dir, Procédures pénales d'Europe (Allemagne, Angleterre et pays de Galles,
Belgique, France, Italie), Paris, PUF, 1995. 104Béliveau et Pradel, supra note 60 à la p2.
16
PARTIE 1 : LE RAISONNEMENT DU JUGE DES FAITS
Le juge des faits doit raisonner face à la preuve qui lui est présentée au procès pour
rendre un verdict. Clara Tournier, dans sa thèse française sur l’intime conviction, distingue
la conviction et l’intime conviction qui correspondent à deux étapes de réflexion du juge des
faits105. La conviction signifie que le juge apprécie la preuve et qu’elle « génère dans [son]
esprit une valeur probante particulière nécessitant un rapprochement avec un autre indice,
permettant d’aboutir à un certain degré de probabilité »106. L’intime conviction se situe « au
moment de l’acte de juger après une analyse rigoureuse de tous les éléments de preuve »107.
Cette analyse, bien que basée uniquement sur le système français s’adapte au système
canadien. En effet, dans les deux pays, le juge des faits analyse d’une part les preuves pour
en déduire des faits, c’est l’appréciation de la preuve (Titre 1) et rassemble d’autre part ses
déductions pour se demander si la norme de conviction est satisfaite (Titre 2).
105 Clara Tournier, L’intime conviction du juge, PUAM, 2003 à la p 88. 106 Tournier, supra note 99 à la p 89. 107 Tournier, supra note 99 à la p 140.
17
TITRE 1 : L’APPRECIATION DE LA PREUVE
L’appréciation de la preuve constitue la première étape du raisonnement du jury.
Toutefois avant d’examiner la nature de cette appréciation (Chapitre 2), il faut délimiter son
champ d’application (Chapitre 1).
CHAPITRE 1 : Champ d’application de l’appréciation de la preuve : admissibilité de
la preuve
Introduction :
Les systèmes canadien et français réglementent différemment l’admissibilité de la
preuve. La question de la preuve pénale n’est pas perçue de la même manière en France et
au Canada. Dans les pays de common law, qui utilisent très tôt le jury (XIIIe siècle), il est
nécessaire de réglementer et encadrer le procès pour le guider. Cette réglementation se fait
majoritairement par le biais de la jurisprudence. De nombreux ouvrages sont alors
uniquement consacrés à la preuve au Canada et en Angleterre108.
En France, la jurisprudence n’a pas autant d’influence et le législateur n’édicte pas de
théorie générale des preuves pénales109.
Le droit de l’admissibilité de la preuve est très dense et conséquent dans les deux
pays. Or, l’objectif de notre démonstration est de connaître les règles qui encadrent le
raisonnement du juge des faits et permettent le plus efficacement de réduire le risque d’erreur
judiciaire. Toutes les règles concernant l’admissibilité de la preuve ne poursuivent pas ce but
et ne sont pas pertinentes en l’espèce.
108 Notamment Watt’s Manual of Criminal Evidence, Scarborough, Carswell, 2016 ; Delisle, Stuart et al, Evidence,
Principles and Problems, 11e ed, Scarborough, Carswell, 2015 ; Cross and Tapper on Evidence, 12e éd, London,
Butterworths, 2010 ; Fortin, supra note 47 ; John Henry Wigmore, A treatise on the Aglo-American system of evidence in
trials at common law : including the statutes and judicial decisions of all jurisdictions of the United States and Canada, 3e
ed, Boston, Little Brown, 1940 [Wigmore]. 109 Stefani Gaston et Jean-Marie Aussel, Quelques aspects de l’autonomie du droit pénal : études de droit criminel, Paris,
Dalloz, 1956 à la p 12 [Aussel et Gaston].
18
En effet, certaines règles consistent, au Canada et en France, à écarter des débats la
preuve qui a été produite illégalement ou de manière déloyale. C’est la légalité dans
l’administration de la preuve110.
Au Canada, la preuve peut être exclue grâce à l’article 24(2) de la Charte canadienne
lorsqu’elle est obtenue « dans des conditions qui portent atteinte aux droits ou libertés
garanties par la présente charte » et que son « utilisation est susceptible de déconsidérer
l’administration de la justice » 111.
En France, il existe le système des nullités, appliqué principalement au cours de
l’instruction. Les articles 802 et 171 du Code de procédure pénale sont les articles pertinents
dans ce domaine112. Ils permettent d’annuler une preuve et la rendre inutilisable dans la
procédure lorsqu’elle n’est pas obtenue selon les formes prescrites par la loi ou la
jurisprudence.
Dans les deux pays, par exemple, ces outils permettent d’écarter des débats une
preuve résultant d’un interrogatoire sans la présence de l’avocat113. Ces exclusions ont pour
but de s’assurer que les preuves sont correctement récoltées, dans le respect des droits des
citoyens. Elles ne cherchent donc pas directement à réduire le risque d’erreur judiciaire et
c’est pourquoi nous ne les abordons pas dans notre démonstration.
Les règles qui nous intéressent sont celles qui règlementent l’admissibilité d’une
preuve en fonction de sa nature et de son lien avec le litige. Elles sont beaucoup plus
nombreuses au Canada qu’en France. Le jury canadien doit rendre un verdict fondé
uniquement sur des preuves pertinentes et fiables, sans quoi, cela nuirait à la recherche de la
vérité. Il y a un contrôle de l’admissibilité de la preuve en fonction, non pas du respect des
conditions formelles de la loi, mais de son lien avec le litige.
110 Guinchard, supra note 52 à la p 496. 111 Charte canadienne, supra note 60, art 24(2). 112 Art 171 C pén: il y a nullité lorsque la méconnaissance d’une formalité substantielle prévue par une disposition du présent
code ou toute autre disposition de procédure pénale a porté atteinte aux intérêts de la partie qu’elle concerne ; Art 802 C
pén : en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles,
toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office d’une
telle irrégularité ne peut prononcer la nullité que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie
qu’elle concerne. 113 Fourment, supra note 54 à la p 48; Béliveau et Vauclair, supra note 79 aux para 704, 718 sur l’application de l’article 24
de la Charte aux diverses types de preuve.
19
Le principe qui permet l’admissibilité de la preuve, en fonction du lien de la preuve
avec le litige, doit être présenté dans chaque pays (Section 1) ainsi que les règles canadiennes
spéciales d’exclusion qui réduisent encore plus l’admissibilité de la preuve (Section 2).
Section 1 : Principe
Le principe relatif à l’admissibilité de la preuve selon son lien avec le litige n’existe
pas en France car toute preuve est admissible (I) alors que le Canada n’admet que les preuves
pertinentes (B).
I - France : toute preuve admissible
En France, l’article 427 du Code de procédure pénale institue le principe de la liberté
de la preuve : « hors les cas ou la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être
établies par tout mode de preuve »114. La liberté de la preuve signifie qu’aucune règle n’exige
qu’un type de preuve soit rapporté pour prouver un fait et donc qu’aucun mode de preuve
n’est exclu115. La liberté de la preuve signifie aussi la libre appréciation de la preuve mais
nous voyons cet aspect ultérieurement116.
Les moyens de preuve peuvent être classiques comme l’aveu, le témoignage et les
écrits ou plus modernes comme les écoutes téléphoniques et les enregistrements vidéos117.
La Cour de cassation attache de l’importance à cette libre admissibilité et considère
que « la prévision législative d’un mode de preuve n’interdit pas, sauf disposition expresse
contraire, le recours à tout autre mode de preuve du droit commun pour rapporter la preuve
de la commission d’une infraction pénale »118.
114 Art 427 C proc pén. 115 Guinchard, supra note 52 à la p 487 : tous les moyens employés peuvent faire la preuve. 116 Renvoyer à la page. 117 Coralie Ambroise-Casterot et Philippe Bonfils, Procédure pénale, 1e ed, Paris, PUF, 2011 à la p 204. 118 Cass crim, 18 février 2003, n°0281883.
20
En matière d’alcoolémie, par exemple, si le Code de la route prescrit un dépistage et
une vérification de l’alcoolémie119, il est quand même possible de prouver la conduite en état
d’ivresse grâce à la preuve du comportement de l’accusé120.
Toutefois, il arrive que les règles de preuve du droit civil, qui exigent une certaine
preuve, s’appliquent si des actes juridiques doivent être prouvés. C’est le cas pour certaines
conditions préalables, c’est-à-dire les circonstances qui entourent le comportement
infractionnel. Il peut s’agir, par exemple, d’un contrat qui doit être prouvé par un écrit121.
Les preuves admissibles en France sont plus nombreuses qu’au Canada qui n’admet
dès le départ que les preuves pertinentes au litige.
II - Canada : seule la preuve pertinente est admissible
L’arrêt Lewis de la Cour suprême rappelle le principe selon lequel toutes preuves
pertinentes, et uniquement celles-ci, sont recevables122. En l’espèce il s’agissait de la preuve,
considérée comme pertinente, du mobile de l’accusé pour prouver l’intention de commettre
le crime123.
Jacques Fortin estime qu’une preuve est pertinente si elle respecte deux conditions124.
D’une part la preuve doit tendre à prouver un fait pertinent au litige sinon « [elle] ne
doit pas être admis[e] ni du reste offert[e] »125. Il prend l’exemple de la preuve de maltraitance
de l’accusé sur ses enfants pour une accusation de fraude126. Cette preuve n’est pas pertinente
car elle vise à prouver un comportement qui n’a aucun lien avec l’infraction reprochée.
D’autre part, le fait probatoire doit avoir une valeur probante particulière, c’est-à-dire
qu’il doit « être suffisamment relié au fait à prouver pour qu’il permette d’en inférer
119 Art L234-3 et L234-4 du Code de la route. 120 Guinchard, supra note 52 à la p 488 ; Cass crim 12 avril 1995, n°9484888, Maria-Anibal ; Cass crim 24 avril 90, Al
Amsaki, Bull crim 152. 121 Guinchard, supra note 52 à la p 487. 122 Lewis c R, [1979] 2 RCS 821. 123 Ibid au para 34. 124 Fortin, supra note à la 47 p 42. 125 Ibid 126 ibid
21
l’existence ou, au moins, qu’il en rende probable l’existence ou la non-existence »127. N’est
donc pas pertinente selon l’arrêt Cloutier128, la preuve de la consommation de drogue par
l’accusé dans une accusation pour importation illégale de marijuana129.
La Cour suprême rappelle cette règle dans l’arrêt Blackman et la formule un peu
différemment130. La preuve est pertinente si elle dispose d’un lien logique avec une question
faisant l’objet du litige131. Ce lien lui accorde une valeur probante132. Dans ce cas, la Cour
déduit la valeur probante du lien logique. Elle précise cependant que la preuve n’a pas à
établir « fermement […] la véracité ou la fausseté d’un fait en litige »133. Il faut simplement
se demander si le fait probatoire est susceptible d’aider le juge des faits à résoudre la question
en litige134.
Ce filtre n’existe pas du tout en France. Le juge des faits français doit faire un tri de
ce qu’il considère comme pertinent, parmi toutes les preuves qui lui sont rapportées. La
procédure canadienne permet au jury de n’être face, dès le départ, qu’à des preuves utiles à
la découverte de la vérité.
De plus, la réglementation canadienne de l’admissibilité des preuves est renforcée par
certaines règles spéciales d’exclusion de la preuve pertinente.
127 Ibid 128 Cloutier c R, [1979] 2 RCS 709. 129 Ce type de preuve, qui concerne la personnalité de l’accusé, est toutefois considéré, tantôt comme directement non
pertinent, tantôt comme pertinent mais non admissible en vertu d’une règle d’exclusion spéciale que nous étudions
ultérieurement (voir la p 23 de la démonstration). 130 R c Blackman, 2008 CSC 37, au para 29, [2008] 2 RCS 198. 131 Ibid. 132 Ibid. 133 Ibid au para 30. 134 Rapport de groupe de travail fédéral provincial, La preuve au Canada, Montréal, Yvon Blais, 1983 aux pages 69-73.
22
Section 2 : Règles canadiennes spéciales d’exclusion de la preuve pertinente
Certains auteurs font une distinction entre la pertinence logique et la pertinence
légale135. Une preuve a une pertinence légale si, en plus d’avoir une pertinence logique, elle
ne fait pas l’objet d’une règle d’exclusion spéciale dont nous donnons deux exemples (I). De
plus, il arrive que le juge utilise un pouvoir discrétionnaire pour écarter une preuve même si
elle est pertinente et ne fait l’objet d’aucune règle d’exclusion (II).
I – Exemples
La procédure canadienne exclut notamment des débats la preuve par ouï-dire (A) et
celle qui concerne la personnalité de l’accusé (B).
A. Ouï-dire
En principe, la preuve par ouï-dire est exclue (a) mais dans certains cas, elle peut être
admise (b).
a. Principe : exclusion
Le ouï-dire signifie vouloir établir la véracité du contenu d’une déclaration avec
l’impossibilité de contre-interroger le déclarant136. C’est le cas lorsqu’un témoin rapporte des
évènements ou des faits dont il n’a pas eu personnellement connaissance dans le but d’établir
leur véracité137. Il n’y a pas ouï-dire lorsqu’il s’agit uniquement de prouver que la déclaration
a eu lieu138.
135 Nicolas BELLEMARE, La preuve pénale, in Droit pénal-Procédure et preuve, Collection de droit 2015-2016, Ecole du
Barreau du Québec, vol 11, 2015 aux pages 21-22 ; En ligne :<
http://www.lareferencev2.editionsyvonblais.com.acces.bibl.ulaval.ca/maf/app/document?docguid=m2D617D7CA4584D7
7B8D56DC25F487FA9>. [Bellemare]. 136 R c Baldree, 2013 CSC 35, para 30, [2013] 2 RCS 520. 137 Béliveau et Vauclair, supra note 79 à la p 352 138 R c O’brien, [1978] 1 RCS 591, 593
23
A titre d’exemple, nous pouvons citer les faits de l’arrêt Smith139. Avant l’homicide,
la victime appelle sa mère et indique notamment que l’accusé vient de rentrer à la maison.
La poursuite souhaite prouver la culpabilité et la présence de l’accusé au moment des faits
en se basant sur cette conversation téléphonique. Les juges refusent et considèrent que le
témoignage de la mère de la victime ne peut être utilisé pour prouver la présence de l’accusé
au moment des faits sachant qu’il est impossible d’interroger la fille victime.
Cette exclusion est justifiée pour deux raisons : le respect du principe du
contradictoire qui exige que tout élément de preuve puisse être débattu par les parties et le
manque de fiabilité de la preuve par ouï-dire140. Il est impossible de contre-interroger la
déclarante et savoir si elle ment ou fait une erreur141. Le ouï-dire peut « compromettre la
fonction de recherche de la vérité ou l’équité du procès »142.
Il existe toutefois de nombreuses exceptions à la règle d’exclusion du ouï-dire.
b. Exception : admissibilité
Tout d’abord, les parties peuvent s’entendre pour admettre un ouï-dire143. Ensuite, la
preuve de ouï-dire peut être admise dès lors que sa production est nécessaire et qu’elle est
fiable144.
L’arrêt Khan rappelle « qu’au cours de ces dernières années, les tribunaux ont parfois
adopté une attitude plus souple, fondée sur les principes qui sous-tendent la règle du ouï-dire,
plutôt que les restrictions des exceptions traditionnelles »145. Il arrive que l’exclusion de la
preuve par ouï-dire « gêne la constatation exacte des faits »146.
Ces exceptions à l’exclusion permettent de nuancer la différence entre le Canada et
la France à propos de l’admissibilité du ouï-dire. De plus même si cette règle d’exclusion
139 R c Smith, [1992] 2 RCS 915 140 Béliveau et Vauclair, supra note 79 à la p 354 141 Ibid. 142 R c Youvarajah, 2013 CSC 41 au para 18, [2013] 2 RCS 720, 143 R c Utomi, 2008 ONCA 83 au para 2, 2008 CarswellOnt 540. 144 R c Khan, [1990] 2 RCS 531, 540. 145 Ibid. 146 Ibid.
24
n’existe pas en France, il est rare que le juge des faits français accorde une grande force
probante à ce genre de preuve.
La Cour européenne des droits de l’homme admet quand même dans son arrêt en
grande chambre, Al-Khawaja et Tahery c/ Royaume-Uni, qu’il est possible de condamner
notamment sur la base d’une déposition d’un témoin absent, donc d’un ouï-dire, sans violer
la Convention lorsqu’il existe « des éléments suffisamment compensateur des inconvénients
liés à l’admission d’une telle preuve »147.
Une autre règle limite la preuve admissible dans le procès pénal canadien ; celle qui
exclut des débats la preuve qui concerne la personnalité de l’accusé.
B. Preuve de la personnalité de l’accusé
La place de la personnalité dans le procès pénal est très différente entre le système
canadien et le système français148. Au Canada, la preuve de personnalité est exclue en principe
(a) mais il existe des atténuations à cette règle (b).
a. Principe : exclusion
La preuve de la personnalité de l’accusé renvoie à plusieurs types de preuve en droit
canadien. Il est possible de parler de la preuve de moralité, de réputation, de propension à la
commission de l’acte ou d’un trait de personnalité149.
Elles ont chacune une définition propre mais elles sont rapportées dans le même but.
La poursuite souhaite généralement prouver que « l’accusé est le genre de personne à
commettre l’infraction »150 et la défense « qu’il est plus vraisemblable qu’une autre personne
147 Al-Khawaja et Tahery c/ Royaume-Uni [GC], n°26766/05, [2011] au para 147. 148 conception française étudiée dans le deuxième titre : « objet du verdict » 149 Bellemare, supra note 135 à la p 64 ; Fortin, supra note 47 aux pp 566, 598. 150 Bellemare, supra note 135 à la p 64.
25
soit l’auteur »151. Dans le reste de la démonstration, nous parlons uniquement de preuve de
personnalité, qui regroupe toutes les différentes catégories.
La preuve de personnalité est inadmissible, selon les décisions, tantôt car non
pertinente et non fiable, tantôt car pertinente mais préjudiciable pour l’accusé. Le premier
cas se fonde sur le principe de l’inadmissibilité de la preuve non pertinente, déjà étudié, alors
que le second, sur une règle d’exclusion spéciale. C’est la seconde situation qui nous intéresse
à présent.
Dans l’arrêt Rowton, le juge Willes estime que la preuve de personnalité « est
rigoureusement pertinente au litige mais […] exclue pour des raisons de politique et
d’humanité »152. Les tribunaux canadiens insistent sur le fait que l’accusé doit être jugé pour
ce qu’il a fait et non pour ce qu’il est153. L’arrêt Koufis de la Cour suprême explique :
When an accused is tried before the Criminal Courts, he has to answer the specific
charge mentioned in the indictment for which he is standing on trial « and the
evidence must be limited to matters relating to the transaction which forms the
subject of the indictment » (Maxwell c Director of Public prosecutions [1935]
AC 309) Otherwise, the real issue may be distracted from the minds of the jury
an atmosphere of guilt may be created which would indeed prejudice the
accused154.
Par conséquent, la poursuite ne peut, en principe, rapporter la preuve des antécédents
judiciaires de l’accusé et de son mode de vie. Elle ne peut pas solliciter un expert pour parler
d’un trait de personnalité de l’accusé et ainsi essayer de démontrer que l’accusé est le type
de personne qui commet l’infraction155.
Il existe certaines atténuations au principe d’exclusion de la preuve de personnalité.
151 Ibid. 152 R v Rowton, [1865] 169 ER 1497. 153 Morris c R, [1983] 2 RCS 190, EYB 1983-149425. 154 Fortin, supra note 47 à la p 567; Koufis c R, [1941] RCS 481, 490. 155 McMillan c R, [1977] 2 RCS 824.
26
b. Atténuations
Depuis l’arrêt Lupien, la défense peut utiliser cette preuve pour démontrer que
l’accusé n’est pas le type de personne qui commet cette infraction156. De plus, si l’accusé
tente de faire la preuve de sa bonne réputation, la poursuite peut essayer de prouver le
contraire157.
Ensuite, d’après l’article 12 de la Loi sur la preuve au Canada158 la poursuite peut
contre-interroger sur les antécédents judiciaires dès lors que l’accusé choisit de témoigner. Il
appartient à l’accusé, s’il veut que ces questions soient écartées, de démontrer un effet
préjudiciable supérieur à la valeur probante159.
L’arrêt Corbett précise quand même que :
La jurisprudence a soigneusement délimité l’usage que le ministère public peut
faire des condamnations antérieures […] l’accuse ne peut être interrogé que sur
le fait de la condamnation elle-même et non pas sur la conduite qui a amené cette
condamnation (nous soulignons) […]. On ne saurait, dans le but de démontrer
que son témoignage a déjà été rejeté par un jury, demander à un accusé au cours
du contre-interrogatoire s’il a témoigné à l’occasion antérieure ou il a été déclaré
coupable […] le ministère public, en attaquant la crédibilité de l’accusé, n’a pas
le droit d’aller au-delà de ses condamnations antérieures et de le contre-interroger
sur toute conduite déshonorante qu’il a pu avoir ou sur sa fréquentation
d’individus louches160.
Ensuite, la preuve de personnalité peut aussi être rapportée lorsqu’elle a un lien avec
la nature de l’infraction reprochée161. C’est la preuve des faits similaires. Elle signifie que la
poursuite peut tenter de démontrer la culpabilité de l’accusé en rapportant la preuve que des
faits commis par l’accusé présentent une similitude, avec l’infraction reprochée, rendant
156 R c Lupien, [1970] R.C.S. 263. 157 R c McNamara (n°1) (1981) 56 CCC (2nd) 193 (CA Ontario) ; Art 666 C. cr : Quand, au cours d’un procès, l’accusé
fournit des preuves de son honorabilité, le poursuivant peut, en réponse, avant qu’un verdict soit rendu, fournir une preuve
de la condamnation antérieure de l’accusé pour toute infraction, y compris toute condamnation antérieure en raison de
laquelle une plus forte peine peut être imposée. 158 Loi sur la preuve au Canada, LRC, (1985), c. C-5, art 12. 159 R c Tremblay, (2006) 209 CCC (3d) 212 (CAQ) ; Voir la p 26 de la démonstration sur le pouvoir d’exclusion du juge. 160 R c Corbett, [1988] 1 RCS 670, 696 161 Fortin, supra note 47 à la p 600.
27
improbable qu’il s’agisse d’une pure coïncidence162. La Cour suprême dans l’arrêt Handy
précise qu’elle correspond à la preuve d’une inconduite antérieure si pertinente et
convaincante que sa valeur probante dans la recherche de la vérité l’emporte sur tout
possibilité qu’elle soit mal utilisée163.
La preuve du comportement postérieur à l’infraction est généralement probante et
admise164. Cependant, pour que le jury ne soit pas induit en erreur face à cette preuve
ambiguë165, le juge doit donner des directives au jury sur les inférences qu’il peut faire de ce
comportement166.
Dans tous les cas, ces preuves ne sont admises que si leur valeur probante l’emporte
sur leur effet préjudiciable167.
En France, la personnalité de l’accusé n’est non seulement pas exclue des débats mais
est même incontournable168. Nous le voyons dans notre démonstration lorsqu’il est question
de l’objet du verdict169.
La procédure pénale canadienne règlemente plus l’admissibilité de la preuve par son
principe et ses règles d’exclusion spéciales mais aussi par le pouvoir discrétionnaire du juge
qui lui permet de déclarer inadmissible une preuve pertinente.
II – Pouvoir discrétionnaire d’exclusion du juge
L’article 24(1) de la Charte canadienne « vise à prévenir une violation des principes
de justice fondamentale garantis par l’article 7 et du droit de subir un procès équitable aux
termes de l’alinéa 11d) »170. Cette seconde règle s’intéresse à l’effet de l’utilisation de la
162 R c Arp, [1998] 3 RCS 339 au para 48. 163 R c Handy, [2002] 2 RCS 908, aux para 41,42, 51, 55 ; R c Shearing, [2002] 3 RCS 22 aux para 33,34. 164 R c White, 2011 CSC 13 au para 157, [2011] 1 RCS 433. 165 Ibid au para 23 166 Ibid aux para 22, 23 167 R c Perrier, [2004] 3 RCS 228 au para 17 ; Voir la p 26 de la démonstration sur le pouvoir d’exclusion du juge. 168 Voir la p 92 de la démonstration. 169 Ibid. 170 Béliveau et Vauclair, supra note 79 à la p288.
28
preuve sur les droits de la défense et permet au juge professionnel de l’exclure si elle cause
un préjudice trop important à l’accusé par rapport à sa valeur probante.
Dès lors, au-delà de son devoir de dire si la preuve est admissible ou non en vertu des
règles de droit, le juge peut aussi décider que la preuve, qui est admissible selon les règles de
droit, doit être exclue. En revanche, il ne peut pas admettre une preuve qui est inadmissible171.
Ce pouvoir du juge canadien découle de la nature du système accusatoire et de l’autonomie
des parties dans la recherche de la preuve172.
C’est depuis l’arrêt Wray que le juge professionnel dispose d’un pouvoir
discrétionnaire d’exclure des éléments de preuve173. Il l’exerce lorsqu’il estime que la preuve
n’est pas assez probante alors qu’elle cause un sérieux préjudice à l’accusé174. Les juges
précisent : « C’est seulement le fait de recevoir une preuve fortement préjudiciable à l’accusé
[…] dont la valeur probante, à l’égard de la question fondamentale en litige, est insignifiante,
qui peut être considéré comme inéquitable »175. Des auteurs rappellent l’exemple classique
de la photo de la victime d’un homicide176. La juge L’Heureux-Dubé indique dans l’arrêt
Seaboyer qu’une preuve pertinente peut être exclue si elle est peu fiable en soi ou dénature
la recherche la vérité au lieu de la favoriser177.
Dans ce même arrêt, la juge McLachlin indique certains critères à prendre en compte
pour effectuer ce test de proportionnalité entre la valeur probante et le préjudice : « Le danger
que les faits présentés soulèvent indûment chez le jury des sentiments de préjudice, d’hostilité
ou de sympathie […] la possibilité que la preuve et la contre-preuve soulèvent une question
accessoire susceptible de détourner l’attention du jury des principales questions en litige
[…] »178.
171 Fortin, supra note 47 à la p 51. 172 Canada, Commission de réforme du droit du Canada, La preuve, Ottawa, Ministre des approvisionnements et Services
Canada, 1977. 173 R c Wray, 1971 RCS 272, 293, 295 et 296 174 Béliveau et Vauclair, supra note 79 à la p 289. 175 Wray, supra note 173 aux pp 288, 293. 176 Béliveau et Vauclair, supra note 79 à la p 289. 177 R c Seaboyer, [1991] 2 RCS 577, 692. 178 Ibid.
29
La décision du juge canadien d’exclure une preuve admissible des débats ne peut faire
l’objet de recours179.
Ce pouvoir signifie donc qu’une preuve visée par une exception à une exception au
principe d’admissibilité de la preuve pertinente, donc admissible, peut être ensuite rejetée par
le juge. Cela montre la complexité du droit de la preuve canadien. Le juge français n’a pas
ce pouvoir. Peu importe l’effet préjudiciable de l’admissibilité de la preuve envers l’accusé.
Conclusion : Le procès pénal canadien met en place un filtre quant à la preuve qui
doit être présentée au jury. Le raisonnement du jury canadien est encadré par des règles
d’admissibilité de la preuve plus strictes qu’en France.
Après avoir fait une brève présentation des principales différences quant à
l’admissibilité de la preuve entre la France et le Canada, il est temps d’aborder les caractères
de l’appréciation de la preuve.
179 Fortin, supra note 47 à la p 52.
30
CHAPITRE 2 : La nature de l’appréciation de la preuve
L’appréciation de la preuve mène à la conviction ou non du fait tiré de la preuve180.
Le juge des faits apprécie la preuve de manière libre (Section 1), ce qui ne signifie pas de
manière arbitraire (Section 2).
Section 1 : L’appréciation libre de la preuve
Le système de preuves morales181 entraine la libre admissibilité et la libre appréciation
de la preuve182. A propos du premier aspect, déjà étudié, nous pouvons noter que la procédure
française est plus proche d’un système de preuves morales, puisqu’elle règlemente moins
l’admissibilité183. Voyons à présent, le second aspect.
Nous allons expliquer ce que signifie l’appréciation libre (I) puis en montrer les
fondements (II) et les exceptions (III). Le cas spécifique du silence de l’accusé est ensuite
abordé (IV).
I – Principe
Que ce soit un juge des faits canadien ou français, il apprécie en principe librement
la preuve. En effet, Jacques Fortin déclare que « le jury [canadien] est l’arbitre exclusif des
faits […] Dans cette fonction, il apprécie la force probante des faits apportés en preuve et la
crédibilité que méritent les témoignages »184. Il rajoute : « le rôle du jury consiste ainsi
exclusivement à entendre les preuves qui lui sont présentées, de manière à en mesurer l’effet
180 J. Ghestin et G Courbeaux, Traité de droit civil, introduction générale, LGDJ, 4e ed, 1994 (« l’appréciation de la preuve
est l’opération intellectuelle par laquelle le juge se déclare ou non convaincu de l’existence des faits allégués par les parties »
au n°627). 181 Ce système est aussi appelé système de l’intime conviction. Nous faisons le choix de ne pas utiliser ce terme car il fait
l’objet d’explications ultérieurement. 182 Rached, supra note 99 (« [Le système des preuves morales] signifie, en d’autres termes, que pour constater l’existence
ou la non existence de la certitude sur la vérité des faits au procès, le juge consulte sa propre conscience et dégage les
impressions que les circonstances de la cause y ont imprimées. Il s’agit alors d’un sentiment de conviction qui se forme
spontanément dans la conscience du juge sous l’effet des circonstances particulières à chaque cause […] Il s’ensuit que […]
le juge est libre de recourir à toutes sortes de preuves afin de former sa conviction […] Il jouit [… ] d’une égale liberté dans
l’appréciation des preuves produites dans le procès » aux pp 20,21) ; F. Helie, supra note 26 (« Toutes les preuves, quelle
que soit leur nature, […] sont simplement offertes à l’appréciation du juge […] libre de puiser son opinion aussi bien dans
une preuve négative, conjecturale, imparfaite que dans une preuve affirmative, directe et complète » au para 1780) 183 Voir la p 18 de la démonstration. 184 Fortin, supra note 47 à la p 267.
31
probant pendant ses délibérations »185. La Cour suprême le confirme dans l’arrêt Sims186. Il
appartient au jury de déterminer l’importance à accorder à l’opinion de l’expert187. D’après
le juge en chef dans l’arrêt R.E.M « le juge des faits peut accepter une partie de la déposition
d’un témoin tout en en écartant d’autres parties »188.
Du côté français, il en est de même. La Cour de cassation rappelle souvent le principe
selon lequel « il appartient aux juges […] d’apprécier souverainement la valeur des éléments
de preuve régulièrement produits aux débats et sur lesquels se fonde leur conviction189. En
France, par exemple, le juge des faits apprécie souverainement la force des témoignages190.
L’article 428 du Code de procédure pénale permet au juge d’apprécier librement l’aveu et sa
rétractation191. Il peut l’écarter s’il est contredit par d’autres preuves ou s’il lui paraît
suspect192. Il n’est pas tenu par les conclusions de l’expertise193 même si en pratique, elles ont
une grande influence sur le verdict194.
Ce système présente de nombreux avantages pour la recherche de la vérité.
II – Justification
Le système des preuves morales est choisi après la suppression du système des
preuves légales (A), pour une recherche plus efficace de la vérité (B).
185 Ibid, à la p 271. 186 R c Sims, [1992] 2 RCS 858, 867 [Sims]. 187 R c Ratti, [1991] 1 RCS 68. 188 R c REM, 2008 CSC 51 au para 65, EYB 2008-148153 [REM]. 189 Voir les arrêts de la Cass crim, 23 janvier 1964, n°6292440 ; 16 mars 1970 n°6890226 ; 30 mai 1972, n°7190260 ; 13
mars 1973 n°7291967 ; 29 mai 1973 n°7392010 ; 4 janvier 1985 n°8293066 ; 21 janvier 1987 n°8596267 ; 13 novembre
1991 n°9087083 ; 16 décembre 1992 n°9186314 ; 18 janvier 1993 n°9280152 ; 20 février 1996 n°9584189 ; 19 novembre
1996 n°9680458. 190 Cass crim 27 mars 1931 Bull crim 93 ; 13 janvier 1960 Bull crim 17 191 Cass crim 31 mai 1949 Bull crim 193 ; 17 janvier 1952 Bull crim 19 ; 24 novembre 1955 Bull crim 251 ; 18 décembre
1956 Bull crim 846 ; 5 février 1959 Bull crim 87 ; 7 mai 1968 Bull crim 140 ; 18 décembre 1968 Bull crim 352. 192 Cass crim 3 juillet 1920, (1920) GP II 468. 193 Cass crim 12 juin 1958 Bull crim 459 ; 29 et 7 décembre 1960 Bull crim 345 et 574 ; 7 février et 6 décembre 1962 Bull
crim 85 et 363 ; 11 mars 1964 Bull crim 89 ; 8 novembre 73 Bull crim 412 ; 23 mai 89 n°8691013. 194 Pradel, Procédure pénale, supra note 51 à la p 78.
32
A. Rejet de la preuve légale
Le système de preuves légales signifie, à l’inverse de celui de preuves morales, que
les moyens de preuve sont limités et que la force probante de chaque preuve est fixée par le
législateur195. Par exemple, le juge ne peut condamner, même s’il en est convaincu, si seul un
témoignage rend compte de la culpabilité de l’accusé196.
Ce système existe dans l’ancien droit français. A l’époque, les preuves sont classées
selon leur force probante : d’abord les preuves pleines comme l’aveu, les deux témoignages
concordants, qui entrainent la condamnation, puis les preuves semi-pleines comme un aveu
extra-judiciaire ou un unique témoignage, qui permettent, soit de fixer une peine moindre,
soit d’utiliser la torture pour obtenir une preuve pleine et enfin les preuves imparfaites qui
empêchent de condamner197. Cette tarification est considérée comme un contrepoids au
pouvoir exorbitant du juge198.
Après de nombreuses critiques, cette procédure est modifiée en 1791 au profit des
preuves morales. L’institution du jury se fait au même moment199. Ce changement est
considéré comme la phase sentimentale de la procédure pénale française200. Il a pour
fondement la volonté de protéger la liberté individuelle contre les abus et sévices, le souci de
ne jamais frapper un innocent et de ne pas laisser échapper un coupable201. Les défenseurs du
système de preuves morales estiment qu’il est la meilleure manière d’aboutir à la vérité et
d’éviter l’erreur judiciaire.
195 Rached, supra note 99 à la p 24 : « le législateur procède principalement par détermination préalable, dans une sorte de
tarif, de la valeur probante des preuves qui, pour cette raison, sont qualifiées de preuves légales […] dans ce cas, le juge ne
pourrait pas, par exemple, considérer un fait comme certain quand il n’est pas établi […] Le législateur peut procéder
également en réglant l’admission des preuves, soit par détermination des preuves recevables, soit en excluant certaines
autres preuves ou en soumettant l’admission à certaines conditions ». 196 Ibid. 197 Pradel, Procédure pénale, supra note 51 à la p780 198 Adhémar Esmein, Histoire de la procédure criminelle en France ; et spécialement de la procédure inquisitoire, depuis
le XIIIe siècle jusqu’à nos jours, Panthéon Assas, Introuvables, 2010. 199 Leclerc, supra note 31 à la p210 : « c’est manifestement pour les jurés qu’a été fondé [le système des preuves morales] ». 200 Gorphe, supra note 98 à la p 14. 201 Aussel et Gaston, supra note 109 à la p 46.
33
B. Recherche de la vérité
C’est l’unique conception naturelle de la certitude en justice202. Il revient uniquement
au juge des faits de décider de la culpabilité ou de l’innocence de l’accusé203. La connaissance
des circonstances de l’affaire est nécessaire à la décision sur la culpabilité204. La Cour
suprême du Canada dans son arrêt Araya estime qu’ « Un principe fondamental du droit de
la preuve veut que la valeur probante d’un élément dépende du contexte dans lequel il est
présenté»205. Or, le législateur n’en n’a pas connaissance lorsqu’il fixe la valeur probante de
chaque preuve.
Toutefois, la libre appréciation des preuves n’est pas systématique, aussi bien en
France qu’au Canada.
III – Exceptions
Tout d’abord, il existe en France et au Canada, des présomptions légales qui obligent
le juge à déduire un fait inconnu, de la preuve d’un fait connu, peu importe s’il est convaincu
de l’existence du premier.
Ensuite, le législateur peut exiger une certaine preuve pour prouver la culpabilité. En
France, pour les crimes, la preuve de la culpabilité ne peut être rapportée uniquement par un
témoignage anonyme206 ou de manière générale par une preuve peu convaincante qui n’est
pas corroborée207. La théorie de la corroboration existe aussi au Canada pour confirmer, dans
202 Rached, supra note 99 à la p 37. 203 Ibid (« La mission de juger c’est-à dire d’acquérir en justice une vérité certaine sur les faits, appartient principalement
et avant tout au juge et non au législateur. C’est la nature même des choses […] Au contraire lorsque le législateur s’avise
de faire ressortir devant le juge une certitude légale par la seule production de certains moyens de preuve auxquels la loi
aura accordé force probante, il impose à ce dernier une certitude qui n’est pas sienne. C’est pourtant le juge qui est chargé
de rendre justice et non le législateur. Il y aurait, en quelque sorte, empiètement du législatif sur le judiciaire […] Est-il
toujours certain qu’un fait existe ou se présente tel, parce que deux témoins l’affirment ou parce que celui auquel il est
imputé en a fait l’aveu ? […] On ne peut évidemment répondre à de telles questions que par la négative. Ce n’est pas là, la
véritable notion de certitude qui, comme nous le développerons plus loin, résulte des motifs les plus nombreux et variables,
selon les circonstances particulières de chaque affaire, et qu’on ne saurait déterminer à l’avance […] Le système des preuves
morales […] est le seul système naturel qui réponde, à la fois, au rôle naturel du juge dans la découverte de la vérité et à la
vérité notion de certitude judiciaire » aux p 36-40). 204 Mirjan Damaska, « Free Proof and Its Detractors » (1995) 43:3 The American Journal of Comparative Law 343
[Damaska] (« the belief that the probative force of evidence is too contextual to be properly determined ex ante by
categorical legal rules » à la p 2). 205 R v Araya, 2015 SCC 11 au para 31, [2015] 1 SCR 581 206 Art 706-62 C proc pén. 207 Pradel, Procédure pénale, supra note 51 à la p 784
34
certains cas, la véracité d’un témoignage208. On retrouve l’idée que l’accusé ne doit pas être
condamné sur la base d’une preuve qui manque de fiabilité209. Toutefois, contrairement au
domaine contraventionnel, les procès-verbaux ne valent qu’à titre de renseignement et n’ont
pas une force probante particulière en matière criminelle210.
Enfin, la liberté d’appréciation de la preuve peut être limitée par l’influence des
décisions antérieures211. Dans les pays de common law, la jurisprudence est une source de
droit bien plus importante que dans les pays de tradition romano-germanique. Or un auteur
explique que les décisions d’appel créent des standards d’appréciation de la preuve qui
servent ensuite de base aux décisions des juges des faits212. Ces standards résultent de
l’exigence d’une appréciation libre mais aussi logique. En France, les juges des faits sont
plus libres face à la jurisprudence et en tiennent moins compte dans leurs décisions213.
Cette liberté peut aussi être encadrée par les directives du juge du procès mais cet
aspect est vu ultérieurement214.
Finalement, il existe un cas particulier qui nous semble pertinent dans le cadre de
l’analyse comparée de l’appréciation de la preuve entre le Canada et la France : le silence de
l’accusé.
IV - Cas particulier du silence de l’accusé
Le droit au silence découle de la présomption d’innocence et du devoir de la poursuite
de convaincre le juge des faits de la culpabilité de l’accusé. Ce n’est pas à l’accusé de prouver
208 Bellemare, supra note 135 à la p 75 ; Art 133 C. cr. 209 Bougi-Amenc, Pauline. « La conviction du juge » (2010) 2 Revue de la recherche juridique. Droit prospectif 865 à la p
868 [Bougi-Amenc]. 210 Cass crim, 21 juin 2016, n°1583174. 211 Damaska, supra note 204 à la p 345. 212 Ibid (« appelate review of trials court’s opinions soon generated standards as to what constitutes adequate evidentiary
support for factual findings. When observed from the common law perspective,these standards could easily be characterized
as new form of legal interference with free evaluation of evidence – an interference exercised by superior judges »). 213 Ibid (« but through the lens of continental legal doctrine things did not appear this way : as precedents were not regarded
(and are still not regarded) as a binding source of law, appellate standards were construed as an « extra legal » insistence on
fidelity to logical reasoning and maxims experience. The purity of free proof ideal was thus preserved »). 214 Voir la p 50 de la démonstration.
35
son innocence. Toutefois, l’influence du silence de l’accusé sur le verdict du juge des faits
est plus encadrée au Canada (A) qu’en France (B).
A. Canada
L’article 11c) de la Charte canadienne consacre le droit au silence : « tout inculpé a
le droit de ne pas être contraint de témoigner contre lui-même dans toute poursuite intentée
contre lui pour l’infraction qu’on lui reproche ». De plus, l’accusé prête serment dès qu’il
témoigne et s’expose donc à l’infraction de parjure215.
Dans les arrêts François216 et Lepage217, la Cour suprême considère que « sous réserve
de l’avertissement que l’omission de témoigner ne peut pas servir à consolider une preuve du
ministère public, qui, par ailleurs n’établit pas la culpabilité de l’accusé […], un jury peut
tirer une conclusion défavorable de l’omission de témoigner d’un accusé ». Certains juges
considèrent même qu’un jury intelligent en tient compte218.
Cependant, l’arrêt Noble précise la jurisprudence et l’appréciation du silence de
l’accusé devient plus limitée219. Les juges estiment que le silence de l’accusé peut confirmer
la culpabilité uniquement lorsque le ministère public a déjà prouvé la culpabilité hors de tout
doute raisonnable220. C’est différent en France.
B. France
L’accusé a le droit de garder le silence tout au long de la procédure depuis la loi du
27 mai 2014. En France, il ne prête pas serment et peut tout à fait mentir s’il est interrogé221.
Si idéalement le juge des faits ne doit pas tirer de conclusions défavorables du silence
de l’accusé, il peut le faire et le président d’assises n’a pas à informer le jury de la manière
215 Béliveau et Pradel, supra note 60 à la p 414. 216 R c François, [1994] 2 RCS 827, 835. 217 R c Lepage, [1995] 1 RCS 654, 670. 218 Béliveau et Pradel, supra note 60 à la p415. 219 R c Noble, [1997] 1 RCS 874 au para 35. 220 Béliveau et Pradel, supra note 60 à la 415. 221 Ibid à la p416.
36
dont il doit l’apprécier. L’accusé qui refuse de témoigner peut pousser le juge des faits à le
condamner.
Le système français est beaucoup plus souple quant à l’appréciation du silence de
l’accusé. Pour autant, on imagine bien qu’en France le silence de l’accusé ne peut entrainer
à lui seul une condamnation mais le jury peut a priori l’utiliser pour passer de l’état de doute
à celui de la conviction de la culpabilité.
La Cour européenne des droits de l’homme dans son arrêt Murray c Royaume Uni
estime que le droit au silence, garanti par l’article 6 de la Convention, n’est pas violé lorsque
l’on tire des conclusions défavorables du silence de l’accusé dans des circonstances
précises222. Les juges estiment : « on ne saurait donc dire que la décision d’un prévenu de se
taire d’un bout à l’autre de la procédure pénale devrait nécessairement être dépourvue
d’incidences une fois que le juge du fond tentera d’apprécier les éléments à charge ».
Toutefois, les éléments à charge doivent déjà être suffisamment sérieux pour appeler une
réponse de la part de l’accusé223. Il ne s’agit pas de condamner uniquement en se fondant sur
le silence de l’accusé224.
Toutes les juridictions souhaitent limiter l’impact du silence de l’accusé. Toutefois,
la procédure canadienne est plus exigeante à cet égard et définit plus clairement ce que ne
peut pas déduire le jury du silence de l’accusé. L’appréciation du silence y est moins libre.
Encore une fois, le système canadien encadre plus le raisonnement du juge des faits.
222 Murray c Royaume Uni, n°41/1994/499/570, [1996] CEDH. 223 Ibid au para 43. 224 Ibid au para 47.
37
Section 2 : L’appréciation logique de la preuve
L’appréciation libre doit être logique (I), ce qui nécessite un raisonnement particulier
(II) applicable aussi bien au juge professionnel qu’au jury (III).
I – Principe
« La triste histoire des erreurs judiciaires, qui fait tant d’effet sur le public pour
discréditer la justice, se rattache toujours à la même cause profonde : un manque ou un vice
de méthode »225.
Si l’appréciation de la preuve est libre, elle doit rester logique. Gorphe rappelle que
si « [le système des preuves morales] doit servir de critère à la vérité judiciaire dans la libre
appréciation des preuves par le juge, elle ne saurait dispenser d’une méthode pour la
découverte de la vérité, pas plus que le critère de l’évidence ne dispense le savant d’une
technique logique (nous soulignons)»226. Il parle alors de méthode critique préalable des
preuves227. Un auteur de droit américain rappelle lui aussi : « The freedom did not include
dispensation from canons of rational inference […] Trial judges were hence required in a
reasoned opinion to demonstrate rational support for their findings […] the judge’s
conviction had to be « raisonné »228.
On retrouve cette exigence dans la jurisprudence canadienne par l’intermédiaire de
l’article 686(1)a)(i) du Code criminel. Cet article dispose qu’un verdict doit être rejeté et
considéré comme déraisonnable s’il ne s’appuie pas sur la preuve. S’appuyer sur la preuve
signifie se fonder sur des déductions logiques issues de la preuve.
L’arrêt Sinclair de la Cour suprême définit le jugement déraisonnable comme celui
qui s’appuie sur un raisonnement illogique ou irrationnel229. Le juge ne doit pas commettre
une erreur quant à l’essence d’un élément de preuve important qui joue un rôle primordial
dans le raisonnement à l’origine d’une condamnation230. De manière générale, le juge ne doit
225 Gorphe, supra note 98 à la p 14. 226 Gorphe, supra note 98 à la p 17. 227 Ibid. 228 Damaska, supra note 204 à la p 345. 229 R c Sinclair, 2011 CSC 40, [2011] 3 RCS 3 [Sinclair]. 230 R c Martin, [2011] ABCA 354.
38
pas tirer une inférence ou une conclusion de fait, essentielle au prononcé du verdict, qui est
clairement contredite par la preuve.231. Par exemple, l’appréciation de la crédibilité doit
s’appuyer sur une interprétation raisonnable232.
Ce raisonnement a une nature spécifique.
II – Nature du raisonnement logique
La méthode d’appréciation de la preuve fait l’objet de nombreux ouvrages233. Les
auteurs tentent de décrire toutes les déductions logiques possibles pour chaque type de
preuve. Pour notre démonstration, nous cherchons plutôt à expliquer la méthode générale
d’appréciation de la preuve, appelée aussi, libre recherche scientifique234 (A) qui utilise la
raison et la conscience (B).
A. Méthode générale
Le raisonnement du juge des faits face à la preuve prend tout son sens en l’absence
de preuve directe235.
Le plus souvent, le juge doit apprécier des preuves indirectes, qui prouvent autre
chose que la responsabilité de l’accusé. Il y a alors un déplacement nécessaire de l’objet de
la preuve236. Il doit déduire un fait de chaque preuve indirecte en les analysant de manière
isolée puis en les comparant avec les autres preuves pour mieux capter le sens de chacune
d’elles237. Dans l’arrêt Stewart, la Cour suprême indique que « tous les faits avancés en prévue
doivent être examinés, chacun d’eux par rapport à tous les autres et c’est l’ensemble de tout
231 R c R(P), 2012 CSC 22, [2012] 1 RCS 746. 232 Ibid. 233 Gorphe, supra note 98 ; Wigmore, supra note 108, Mittermaier, Traité de la procédure criminelle en Angleterre, en
Ecosse et dans l'Amérique du nord : envisagée dans l'ensemble de ses rapports avec les institutions civiles et politiques de
ces pays, et dans les détails pratiques de son organisation, traduit par Alexandre Chauffard, Paris, E. Thorin,
1868 [Mittermaier]; Fortin, supra note 47. 234 Tournier, supra note 99 à la p95. 235 Ne vise pas à prouver directement la culpabilité ou l’innocence de l’accusé 236 Tournier, supra note 99 à la p 89. 237 Ibid à la p 97
39
ces faits qui peut constituer le fondement d’une déclaration de culpabilité »238. Il y a un
passage de la preuve de la vérité des premiers faits à l’affirmation de la vérité des seconds239.
Le juge des faits utilise un mécanisme de présomptions, c’est-à dire qu’il va tirer de
la preuve, qui est le fait connu, un fait inconnu240. De nombreux auteurs considèrent que ce
raisonnement combine l’induction et la déduction241. L’induction signifie qu’en fonction de
la preuve, le juge cherche les principes généraux applicables et la déduction, que le juge
utilise ces principes pour déduire le fait de la preuve242. Par ce double mouvement de pensée,
l’esprit humain peut ainsi découvrir ce qui lui semble être la vérité243. Ce raisonnement
logique n’est possible qu’avec certains outils : la raison et la conscience.
B. Utilisation de la raison et de la conscience
Tout d’abord, pour suivre ce raisonnement, le juge des faits doit avoir des
connaissances diverses, souvent techniques, en même temps qu’une expérience de la vie et
des qualités personnelles d’intuition244.
Ensuite, le juge des faits fait appel à sa raison mais aussi à sa conscience. L’article
353 du Code de procédure pénale français prescrit au jury d’apprécier les preuves « dans la
sincérité de leur conscience » en analysant l’effet de celles-ci sur « leur raison ». Clara
Tournier estime que « tous les éléments de preuves ayant au départ la même valeur probante
dans le contexte du principe de la liberté des preuves, l’ouverture de [la] raison implique une
dialectique librement poursuivie entre la raison et la conscience, fondements de son
appréciation de ces différents indices »245.
238 R c Stewart, [1977] 2 SCR 748, 31 CCC (2d) 497 à la p 761. 239 Tournier, supra note 99 aux p91-92 240 Art 1349 C civ. 241 Tournier, supra note 99 à la p 91 ; Rached, supra note 99 à la p 152. 242 Tournier, supra note 99 à la p 91. 243 E. Goblot, Traité de logique, 9e ed, Paris A. Colin, 1947 n°179. 244 Rittler, d’après Stack Billerbeck, kommentur zum neue testament aus talmud and midrasch, I, 267 et 1001. 245 Tournier, supra note 99 à la p 133.
40
A propos de la raison, des auteurs écrivent que le raisonnement doit entrainer une
« véritable connaissance objective [des faits], basée sur des raisons impersonnelles, de nature
à s’imposer à tout autre juge »246. La décision n’est « pas seulement l’expression d’une
conception subjective mais doit plutôt être telle que les faits et les preuves, soumis à son
jugement, produisent la même assurance dans l’esprit de tout autre citoyen sensé et impartial
au jugement de qui il serait soumis »247. La raison permet de rendre légitime le jugement. La
décision du juge ne peut être acceptable que si elle est justifiée.
Toutefois, il ne faut pas oublier la part de subjectivité dans l’appréciation de la
preuve248. « Le juge a besoin de concentrer tout son esprit, sa conscience et tout le fond de
ses connaissances scientifiques, ainsi que sa pratique de la vie sociale, pour émettre un
jugement qui, loin des critères artificiels et fictifs, soit conforme à la vérité et à la justice »249.
Si le juge des faits déduit de manière logique, son raisonnement lui est propre. Par exemple,
face à un témoignage, si un juge des faits considère le témoin crédible et croit son récit, un
autre juge des faits peut avoir des raisons de penser l’inverse. Les deux raisonnements sont
logiques mais avec la conscience, le résultat du raisonnement est opposé. L’appréciation doit
être raisonnée pour être acceptée mais elle ne doit pas forcément conduire à la même
déduction pour tous.
La part de conscience dans l’appréciation de la preuve est même nécessaire
lorsqu’une preuve est équivoque. Elle permet la déduction du fait inconnu. Avec la
conscience, le mécanisme de présomption devient celui de présomption du fait de l’homme250.
Ce n’est qu’avec ces outils que le juge des faits peut construire une base objective au
jugement251, nécessaire pour les décisions avec ou sans jury.
246 Ibid à la p 96. 247 Malesta, La logica delle prove in criminale, Turin, 1895, T.I à la p 92. 248 Tournier, supra note 99 à la p 96 (« le juge doit analyser l’ensemble des preuves par le prisme de sa conscience » à la p
136). 249 A. Berardi, guidice e testimoni, studio di psicologia giudizaria, Naples : detken et Rocholl, 1909 à la p179. 250 Tournier, supra note 99 à la p 98. 251 Tournier supra note 98 à la p 132.
41
III – Application à tous les juges de faits : jury et au juge professionnel
Que ce soit un procès avec jury ou sans jury avec un juge professionnel, l’enjeu est
le même pour l’accusé. Dès lors, si les exigences de rationalité et de logique permettent de
réduire le risque d’erreur judiciaire, elles doivent idéalement s’appliquer de la même manière
au procès avec ou sans jury.
Garraud estime que si le jury ne comprend pas que moins la loi s’est ingérée dans le
domaine de sa conscience, plus la raison et la logique doivent le gouverner et que s’il
substitue le sentiment à la conviction, il n’est pas digne de juger et il faut le déconstituer ou
le supprimer252.
Qu’en est-il aujourd’hui ? Quelle est la nature du raisonnement du jury ? Certains
auteurs considèrent que parce que les exigences procédurales diffèrent, la nature du
raisonnement est nécessairement différente.
En effet, Pauline Bougi-Amenc, dans son article sur la conviction du juge, considère
que le raisonnement doit être distingué selon que l’on se trouve en présence d’un juge
professionnel ou d’un jury253. Elle estime que le jury décide de manière essentiellement
subjective d’après sa conscience, sans être obligé de ne donner aucune justification de la
force probante qu’il attache aux preuves254. Cette idée est reprise par François Gorphe qui
estime que « le jury décide avec un souverain arbitraire son verdict par oui ou par non
pouvant dire blanc ce qui est noir et inversement, au nom d’une conviction subjective sans
preuve255.
Ces articles sont écrits à une époque ou la France n’exige pas de la cour d’assises,
une motivation de ces décisions256. Nous pouvons quand même discuter de ces remarques car,
d’une part le jury canadien ne doit toujours pas motiver sa décision, et d’autre part, la
252 Garraud, Traité d’instruction criminelle, Sirey, t1 1907 à la p 517, n°262 [Garraud]. 253 Bougi-Amenc, supra note 209 à la p 869. 254 Ibid, p 869-870. 255 Gorphe, supra note 98 à la p 18. 256 Voir la p 119 de la démonstration.
42
motivation d’une décision prise par une cour d’assises est moins développée que celle des
juges professionnels.
A notre avis, même si les différences procédurales liées à la motivation des décisions
entre un juge professionnel et un jury présentent un risque pour l’accusé jugé par un jury,
cela ne signifie pas pour autant que la nature du raisonnement est si différente.
Tout d’abord, Clara Tournier reprend à juste titre les propos de Merle et Vitu : « On a
trop souvent perdu de vue cette exigence, notamment dans les procès d’assises, parce que le
jury […] répond par oui ou par non, à la manière d’un oracle chez qui la logique et la raison
seraient absentes. Mais rien n’est plus faux que cette conception »257. Il est abusif de voir
systématiquement dans le jugement un grand risque d’arbitraire258.
Ensuite, les jurés ne prennent pas cette tâche à la légère. Ils sont conscients de la
lourde responsabilité qu’ils endossent et sont souvent angoissés à cette idée259. Guidé par
l’amour instinctif de la vérité et le sentiment du devoir, le juge ne manquera pas de faire
honneur à lui-même260. Alain Blanc, président de la Cour d’assises de Paris, considère que :
Les jurés ne sont pas moins capables de raisonner logiquement et d’argumenter
sur l’effet probant de tel ou tel argument de fait ou de droit, dès lors qu’ils sont
mis en situation de participer à la discussion […] ils sont beaucoup moins
indulgents que les juges professionnels avec le représentant du ministère public
dont ils attendent beaucoup, et avec les avocates de la partie civile comme de la
défense […] Comme l’expliquait un juré « vous savez, nous ne sommes pas
volontaires pour exercer cette responsabilité qui est terrible. C’est donc par
devoir que nous l’accomplissons. Mais c’est une raison de plus pour que les
257 Merle, supra note 49 au para 166. 258 Perelman, Raisonnement, règle et logique juridique, La logique du droit. Archives de philosophie du droit, 1966, n°11
(« dire de quelqu’un qu’il est capable de jugement, c’est affirmer sa capacité de choisir ou de décider de façon non arbitraire,
c’est à dire d’une façon raisonnée, et de préférence raisonnable, qui ne s’oppose pas sans raison au sens commun, qui
manifeste du bon sens » à la p 59). 259 D. Vernier, Jury et démocratie : une liaison fructueuse ? L’exemple de la Cour d’assises française, thèse, ENS Cachan,
2007 (« les jurés se sentent angoissés, paniqués, inaptes… à la p 675) ; Voir aussi Béliveau et Vauclair, supra note 79 (le
système du jury impose une lourde responsabilité aux membres du jury. On demande à des personnes de prendre de graves
décisions influant sur les droits et libertés de leurs pairs à la p 234) ; D. Weber, « L’angoisse d’être juré », (1992) Gaz Pal
493. 260 Rached, supra note 99 à la p 154 ; J. Zollinger, « L'intime conviction du juge », in L'innocence, Travaux de l'institut de
criminologie de Paris, 1977 (« tous ces hommes investis de ce pouvoir quels qu’ils soient même avec toutes leurs
imperfections font toujours appel au meilleur d’eux-mêmes et ont toujours le scrupule de ne pas trahir la mission qui leur
est confiée » à la p 43).
43
professionnels de la justice qui, eux, ont choisi ce métier et en vivent, nous
donnent les moyens de décider en connaissance de cause et ne s’imaginent pas
que nous allons croire n’importe quoi261.
Le jury doit répondre à des questions de fait et non de droit. Il est capable de faire
preuve de bon sens. Toutefois, il ne faut pas nier que souvent le fait et le droit sont liés. De
plus, il est possible que le jury soit face à un contentieux complexe262.
De plus, la Cour suprême est aussi exigeante quant au raisonnement du jury. La
décision du jury doit s’appuyer sur des éléments de preuve et ne pas aller à l’encontre de
l’ensemble de l’expérience judiciaire263. L’ensemble de la preuve doit rendre le verdict du
jury raisonnable264. Il doit y avoir un lien logique entre la preuve présentée et le verdict.
Toutefois nous ne nions pas le risque en présence d’un jury qui ne doit pas motiver
ou peu. Comme le dit la Cour suprême « la norme de contrôle est plus facile à appliquer à un
juge seul qui motive son verdict qu’à un jury »265.
Le but ici est simplement d’expliquer que le jury doit dans l’idéal avoir un
raisonnement aussi logique qu’un juge professionnel face à la preuve et que l’existence d’un
risque d’arbitraire, du fait de l’absence de motivation, ne signifie pas automatiquement que
le verdict du jury est infondé. De plus certains contrôles existent pour empêcher un verdict
arbitraire266.
Conclusion :
Dans les deux pays, nous retrouvons les principes de liberté d’appréciation de la
preuve et de raisonnement logique.
261 Blanc, Alain. « La preuve aux assises : entre formalisme et oralité, la formation de l’intime conviction » [2005] AJ pénal
271. 262 Knittel, Eberhard et Dietmar Seiler. « The merits of trial by jury : some aspects of english jury trial and continental modes
of trial » (1972) 30:2 The Cambridge Law Journal 316 [Knittel](« jurors seem to have difficulty deciding whether
complicated business manipulations are permissble or fraudulent. In these cases they are frequently inclined to acquit the
defendant because their inexperience prevents them from fully apprehending the facts » à la p 322). 263 R c W(H), 2013 CSC 22, [2013] 2 RCS 180 [W(H)] 264 R c Turk, 2014 QCCA 2074, EYB 2014-244223. 265 R c Biniaris, [2000] 1 RCS 381 [Biniaris]. 266 Voir la p 81 de la démonstration.
44
Toutefois, les juges français apprécient plus de preuves. Or, s’il est naturel de penser
que plus il y a de preuves, plus la vérité est accessible, il ne faut pas tirer ici la conclusion
que le système français permet une recherche de la vérité plus efficace grâce à sa plus grande
admissibilité. En effet, le système canadien exclut les preuves qui ne sont pas pertinentes au
litige. L’admissibilité plus restrictive canadienne n’empêche pas de rechercher la vérité. Par
contre, l’admissibilité française peut conduire à une prise en compte d’éléments non
pertinents au détriment d’éléments pertinents.
Cet encadrement du juge des faits canadien est mis en avant à plusieurs reprises au
cours de cette démonstration.
La question de la nature de l’appréciation de la preuve est liée au respect de la
présomption d’innocence et à la lutte contre l’erreur judiciaire mais la notion de « norme de
conviction » en est encore plus proche.
45
TITRE 2 : LA NORME DE CONVICTION
La norme de conviction a pour fonction de fixer une limite qui tant qu’elle n’est pas
dépassée, empêche le juge de condamner. Elle impose une preuve de la culpabilité suffisante
pour la condamnation.
Il s’agit ici de comparer les normes de conviction française et canadienne et de
conclure sur leur efficacité respective pour éviter l’erreur judiciaire. Au Canada, il existe la
conviction hors de tout doute raisonnable (Chapitre 1) alors qu’en France, il y a l’intime
conviction hors de tout doute (Chapitre 2).
CHAPITRE 1 : Canada : La conviction hors de tout doute raisonnable
La conviction hors de tout raisonnable signifie que la poursuite a la charge de prouver
la culpabilité hors de tout doute raisonnable (Section 1). Cette norme de preuve est définie
dans plusieurs situations par la jurisprudence (Section 2). Ensuite, il peut être intéressant
d’analyser quelle est la définition du doute raisonnable d’un autre pays de common law : le
Royaume-Uni (Section 3).
Section 1 : Fonction : Délimitation de la charge de la preuve de la poursuite
Le principe selon lequel la poursuite doit prouver hors de tout doute raisonnable la
culpabilité de l’accusé (I) comporte des exceptions (II).
I - Principe
Nous l’avons vu, la norme de preuve existe pour protéger la présomption
d’innocence267. A l’origine, cette norme est reconnue par l’arrêt Woolmington c DPP268. En
267 R c Oakes, [1986] 1 RCS 103, 119-120, 121 (« la présomption d’innocence a pour effet de sauvegarder la liberté
fondamentale et la dignité humaine de toute personne que l’Etat accuse d’une conduite criminelle. Un individu accusé
d’avoir commis une infraction criminelle s’expose à de lourdes conséquences sociales et personnelles, y compris la privation
de sa liberté physique, l’opprobre et l’ostracisme de la collectivité, ainsi que d’autres préjudices sociaux, psychologiques et
économiques […] la présomption d’innocence confirme notre foi en l’humanité, elle est l’expression de notre croyance
que, jusqu’à preuve du contraire, les gens sont honnêtes et respectueux des lois »). 268 Woolmington v DPP, [1935] AC 462.
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l’espèce, un homme est accusé du meurtre de sa femme. Il prétend que c’est un accident269.
Le juge indique au jury que s’il croit que le geste de l’homme a entrainé le décès, alors la
preuve hors de tout doute raisonnable de la culpabilité pour homicide volontaire est rapportée
et si l’accusé estime que c’est plutôt un homicide involontaire coupable, c’est à lui de le
prouver270. L’arrêt Woolmington rejette cette conception du doute raisonnable. L’accusé n’a
pas à prouver son innocence ou la commission d’une infraction moins grave. S’il existe un
doute raisonnable quant à l’élément moral d’une l’infraction alors l’accusé ne peut être
condamné pour celle-ci. Il suffit donc que l’accusé soulève un doute raisonnable pour être
acquitté271. Aujourd’hui, l’utilisation de ce principe est systématique272.
Ce principe entraine certaines conséquences procédurales. La preuve hors de tout
doute raisonnable concerne les éléments de l’infraction et non tous les éléments de preuve273.
Le juge se pose la question de son existence en fonction de l’ensemble de la preuve et non
de chaque élément de preuve pris individuellement274. Toutefois, il n’est pas nécessaire que
le juge analyse d’abord toute la preuve pour ensuite se poser la question de la norme de
preuve.
L’accusé doit uniquement soulever un doute raisonnable sur un élément de
l’infraction pour être acquitté275. L’accusé n’est pas obligé de présenter une preuve plausible,
une explication raisonnablement vraie276, raisonnable ou concluante277. La preuve doit non
seulement être compatible avec la culpabilité de l’accusé mais aussi incompatible avec son
innocence278.
269 Rainville, supra note 97 au p1, t4, c1, 1.1. 270 Woolmington, supra note 268 (« The crown has got to satisfy you that this woman died at the prisoner’s hands. They
must satisfy you that beyond any reasonable doubt. If they satisfy you of that, then he has to show that there are
circumstances to be found in the evidence which has been given from the witness-box in this case, which alleviate the crime
so that it is only manlaughter, or which excuse the homicide altogether by showing that it was a pure accident. »). 271 Ibid. 272 R v Manchuk, [1938] SCR 18 au para 16 ; avant le doute raisonnable, on parle plutôt uniquement de doute ; Voir
notamment R v Stoddard, (1909) 2 cr. App. R 217 (CCA) (« that if having reviewed all the evidence, they remain in doubt
as to defense’s guilt, they must acquit ») ; Dubois, supra note 80 au para 41 ; Oakes, supra note 267 aux para 32, 33. 273 R c Morin, [1988] 2 RCS 345 [Morin] ; R c MacKenzie, [1993] 1 RCS 212 ; Boucher c R, [1994] RJQ 2173 (CA) ; 274 R v Ménard, [1998] 2 SCR 109, 16 CR (5t) 226, 125 CCC (3d) 416 [Ménard]; R v Jackson, 2004 CarswellOnt 2481 (Ont
CA). 275 Ménard, supra note 274. 276 R c Matthieu, (1994) 90 CCC (3d) 415, JE 94-734 (CA), juge Fish, conf. par [1995] 4 R.C.S. 46. 277 R c Philbrook, [1941] OR 352, 77 CCC 26 (CA Ont) 278 R c Henderson, (1944) 81 CCC 132, 2 DLR 440 (CA Ont)
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En principe, lorsque l’accusé soulève un moyen de défense, la poursuite doit prouver
hors de tout doute raisonnable son absence279. Cependant, elle n’a pas à prouver que chaque
hypothèse soulevée par la défense ou favorable à celle-ci est fausse280.
Enfin, l’ampleur du doute raisonnable ne varie pas en fonction du litige281. Il peut
résulter du fait282 ou du droit283.
Toutefois, il existe des exceptions à ce principe.
II – Exceptions
Il arrive que l’accusé soit reconnu coupable bien que la poursuite n’ait pas fait la
preuve de la culpabilité hors de tout doute raisonnable284.
C’est le cas lorsque des dispositions législatives créent des présomptions pour faciliter
la tâche du poursuivant ou quand la jurisprudence incombe à la défense de prouver certains
faits. L’accusé est alors obligé de susciter un doute raisonnable quant à la preuve de la
poursuite285 ou de prouver un fait par prépondérance de preuves286. Cette situation peut
concerner soit un élément essentiel de l’infraction287 soit une excuse, une justification ou un
moyen de défense288. Par exemple, si les éléments essentiels de l’infraction sont prouvés hors
de tout doute raisonnable par la poursuite, l’accusé doit prouver par prépondérance de
preuves qu’il était, au moment des faits, aliéné mentalement289. Ce n’est pas à la poursuite
de prouver qu’il n’était pas aliéné.
279 Linney c R, [1978] 1 RCS 646 p 650 ; Allard c R, [1990] RJQ 1847 (CA). 280 R c Paul, [1977] 1 RCS 181 [Paul]; Paquet c R, JE. 89-933 (CA) ; R c Plante, J.E. 80-1051 (CA) [Plante]; R c Torrie,
(1967) 3 C.C.C. 303, 306 (CA Ont) ; R c Perrault, [1986] RJQ 2046, 2050 (CS) [Perrault]. 281 Gagné c Laval (Ville de), JE 88-215 (CS). 282 R c Crête, JE 91-1773 (CQ) ; Guay c. La Reine, [1988] RJQ 1008 (CS). 283 R c Grasswick, (1947) 88 CCC 69, 1 DLR 764 (CA Alb). 284 R c St-Pierre, [1995] 1 RCS 791 [St-Pierre]; R c Laba, [1994] 3 RCS 965 [Laba]; R c Vaillancourt, [1987] 2 RCS 636,
655 ; R c Whyte, [1988] 2 RCS 3 [White]; R c Chaulk, [1990] 3 RCS 1303 [Chaulk] ; R c Keegstra, [1990] 3 RCS 697
[Keegstra] ; R c Andrews, [1990] 3 RCS 870 [Andrews] 285 La preuve de la poursuite est considérée dès le départ comme faite hors de tout doute raisonnable si elle prouve certains
éléments ; R c Downey, [1992] 2 RCS 10 ; Proudlock, supra note 21 ; R c Guay, (1979) 44 CCC (2d) 116 (CA Qué) ; St
Pierre, supra note 284 ; Mondello c R, [1996] RJQ 485 (CS) ; Janoff c R, [1991] RJQ 2427, 2430 (CA). 286 Voir page pour une définition de la prépondérance de preuves, synonyme de balance des probabilités. Voir Whyte, supra
note 284 ; St Pierre, supra note 284; Laba, supra note 284. 287 Rainville, supra note 97 au p1, t4, c1, 1.1. 288 Chaulk, supra note 284 ; Keegstra, supra note 284; Andrews, supra note 284. 289 Art 16(2) C. cr; Chaulk, supra note 284.
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Toutefois, dans le cadre de notre démonstration, concentrons-nous sur le principe et
passons à la définition jurisprudentielle du doute raisonnable (Section 2).
Section 2 : Définition jurisprudentielle du doute raisonnable
Le doute raisonnable est une notion complexe qui ne peut faire l’objet d’une
définition parfaite car il est fondamentalement impossible de déterminer de façon précise un
état d’esprit humain290. Plusieurs conceptions du doute raisonnable sont possibles en fonction
de son cadre d’application291.
Au départ, pour ne pas prendre le risque de mal définir le doute raisonnable les
tribunaux des pays de common law choisissent de ne pas donner de définition292. Petit à petit,
les jurisprudences canadienne, américaine et anglaise sollicitent une définition du doute
raisonnable. L’arrêt Victor v Nebraska de la Cour suprême des Etats-Unis considère que
refuser de définir le concept n’est pas une solution préférable à celle de le définir293. La Cour
d’appel de la Colombie-Britannique dit en 1992 que « ce serait clairement commettre une
erreur de droit que d’omettre de donner à un jury une telle définition »294. L’arrêt Brydon
confirme définitivement cette exigence en 1995295.
C’est pourquoi, dans l’arrêt Lifchus la Cour suprême du Canada décrit la nature du
doute raisonnable qui doit être rappelée au jury par les juges professionnels pendant le
procès296. C’est le premier arrêt des pays de common law à définir aussi précisément le doute
290 Rainville, supra note 97 p1, t4, c1, 1.1 ; R c Brydon, (1995) 95 CCC 509, 518 (CAC-B) [Brydon]; R c Lifchus, [1996] 6
WWR 577, 581 (CA Man) [Lifchus appel], conf. par [1997] 3 RCS 320 [Lifchus CS] 291 Lifchus CS, supra note 290 au para 23. 292 Perrault, supra note 280 ; R c Tuckey, (1985) 46 CR 97, 102 (CA Ont) ; R c Campbell, (1978) 38 CCC 6, 25 (CA Ont) ;
R c Keitz, [1949] 2 All ER 406 (CA) ; R c Jenkins, (1996) 31 WCB (2d) 33 (CA Ont) [Jenkins] ; R c Summers, [1952] 1 All
ER 1059 (CA) 293 Victor c Nebraska, 127 L Ed 2d 583 (1994) ; Toutefois, la jurisprudence américaine ne donne encore aujourd’hui aucune
définition au jury du doute raisonnable (United States v Hatfield, 590 F.3d 945, 949 (7th Cir. 2010)). 294 R c Tyhurst (1992), 79 CCC (3d) 238 conf. par Jenkins, supra note 292 aux pp 459 et 460. 295 Brydon, supra note 290. 296 Lifchus CS, supra note 290 (« Il est d'une importance fondamentale pour notre système de justice pénale que les jurés
comprennent clairement le sens de cette expression. Il s'agit de l'une des principales mesures de protection visant à éviter
qu'un innocent soit déclaré coupable [...] L'objectif de la justice pénale doit être la tenue d'un procès équitable. Il ne peut y
avoir de procès équitable si les jurés ne comprennent pas clairement le concept de base et fondamentalement important de
la norme de preuve que le ministère public doit respecter pour obtenir une déclaration de culpabilité » au para 13) ou encore
(« L'expression « hors de tout doute raisonnable » est composée de mots qui sont utilisés couramment dans la langue de
tous les jours. Cependant, ces mots ont un sens précis dans le contexte juridique. Il est possible que ce sens spécial des mots
« doute raisonnable » ne corresponde pas exactement au sens qui leur est donné ordinairement. Dans le cadre de poursuites
pénales, où la liberté de l'intéressé est en jeu, il est d'une importance fondamentale que les jurés comprennent pleinement la
nature du fardeau de preuve que le droit leur demande d'appliquer. Une explication du sens de l'expression « preuve hors de
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raisonnable. Les exigences de l’arrêt Lifchus ont même un effet rétroactif297. Avant cette
décision, le juge professionnel aide quand même le jury à ce sujet au moment du délibéré298.
Le doute raisonnable est défini par la jurisprudence tantôt de manière négative (I),
tantôt de manière positive (II). Ensuite, nous étudions l’évolution des directives du juge au
jury en matière de doute raisonnable (III).
I – Définition négative
Le doute raisonnable n’est pas celui des décisions courantes299 ni des questions de la
vie de tous les jours300. Il n’est pas un doute imaginaire301, frivole302, capricieux303 ou
modéré304. Il ne peut se fonder sur une fantaisie de l’esprit305, sur la sympathie ou les
préjugés306. Il ne consiste pas en une spéculation arbitraire ou une incertitude volontaire qui
ne tient pas compte de la preuve faite307.
Il ne faut pas le qualifier de sérieux, obsédant ou substantiel308. Ces adjectifs peuvent
varier d’un juré à l’autre309 et ils risquent d’appliquer une norme de preuve plus ou moins
exigeante que le doute raisonnable310. Il en est de même pour le doute qui fait perdre l’appétit
ou le sommeil car la norme est trop élevée311. Preuve hors de tout doute raisonnable ne signifie
pas preuve hors de tout doute312.
tout doute raisonnable » est un élément essentiel des directives qui doivent être données aux jurés. La fréquence avec
laquelle les jurys demandent des éclaircissements quant au sens de cette expression permet aisément de conclure à la
nécessité d'une telle définition. Il est donc essentiel que le juge du procès explique cette expression au jury » au para 22). 297 R c Rhee, 2001 CSC 71 au para 67, [2001] 3 RCS 364 [Rhee]. 298 Brydon, supra note 290 (« il [est] important de répondre aux questions du jury de façon soignée, complète et correcte »
au para 16) 299 Lifchus, supra note 290 au para 9, juge Scott. 300 Ibid au para 9 et R c Bisson, [1998] 1 RCS 306. 301 Brydon, supra note 290 à la p 259 ; Lifchus appel, supra note 290; R c Lord, (1993) 36 BCAC 223, 229 (CAC-B), conf.
par [1995] 1 RCS 747 ; Lifchus CS, supra note 290 au para 39. 302 Lifchus CS, supra note 290. 303 Perrault, supra note 280 304 Lifchus CS, supra note 290 à la p 587. 305 R c Huculak, [1963] RCS 266 ; Paul, supra note 280 ; Brydon, supra note 290 à la p 259 ; R c W(D), [1991] 1 RCS 742,
754-755 [W(D)] ; Perrault, supra note 280 306 Lifchus CS, supra note 290 au para 39. 307 Irénée Lagarde, Code pénal canadien, 2e éd, Montréal, Wilson & Lafleur, 1974, à la p 2423 [Lagarde]. 308 Boucher c R, [1955] RCS 16. 309 Lifchus CS, supra note 290 au para 26. 310 Ibid 311 Ibid. 312 Ibid au para 36.
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Les soupçons même forts ne suffisent pas313. La norme de preuve hors de tout doute
raisonnable doit être différenciée d’une autre norme de preuve : la prépondérance de
preuves314. Jacques Fortin traduit les termes de l’arrêt Miller c Minister of Pensions pour
définir la prépondérance de preuves :
Ce degré […] doit comporter un degré raisonnable de probabilité qui n’est pas
aussi élevé que celui exigé en matière criminelle. Si la preuve permet au tribunal
de dire « nous croyons que l’existence de la chose est plus probable que son
inexistence » (nous soulignons), la partie s’est déchargée de son fardeau, mais si
les probabilités sont équivalentes, elle ne s’en est pas déchargée315.
Cette norme de preuve est principalement utilisée en droit civil et ne peut suffire pour
la preuve de la culpabilité en droit pénal316. La preuve hors de toute doute raisonnable ne
signifie pas que la thèse de la culpabilité est plus probable que la thèse de l’innocence317. De
ce fait, les tribunaux rejettent, à propos de la thèse de la poursuite, les expressions
« vraisemblance», « raisonnablement crédible », « raisonnablement vraie »318 et
« raisonnablement sure »319. Il ne s’agit pas de choisir la version de la poursuite car elle est la
plus convaincante, la plus plausible320, la plus crédible321 ou celle qui a le plus de chance d’être
vraie que fausse322. Cette mise en garde se justifie d’autant plus lorsque le jury croit à la fois
la version de la poursuite et celle de la défense323.
313 R c Demetrio, (1926) 46 CCC 133 (CA Ont) 314 Proudlock, supra note 21; appelée aussi balance des probabilités 315 Fortin, supra note 47 à la p 331.
316 R c Starr, 2000 CSC 40, [2000] 2 RCS 144 [Starr]; Avetysan c R, 2000 CSC 56, [2000] 2 RCS [Avetysan]; Lifchus CS,
supra note 290. 317 R c Cook, (1914) 18 DLR 706, 23 CCC 50 (CAN-É) 318 Ungaro c R, [1950] RCS 430 ; R c Matthieu, (1994) 90 CCC (3d) 415, JE. 94-734 (CA), conf. par [1995] 4 R.C.S. 46.) ;
Lifchus CSC, supra note 290 à la p 334. 319 R c Head, [1961] Crim LR 560 (CA Angl) 320 Brydon, supra note 290 à la p 258 ; R c S(WD), [1994] 3 RCS 521 [S(WD)]; W(D), supra note 305. 321 Nadeau c. R, [1984] 2 RCS 570, 42 CR (3d) 178 (Alta CA) ; R c Liberatore (2011) 262 CCC (3d) 559, aux para 12-13
(CAN-E). 322 R c Cook, (1914) 18 DLR 706, 23 CCC 50 (CAN-É). 323 Voir la p 51 de la démonstration.
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Pour autant, la notion de certitude absolue doit elle aussi être rejetée324. Les
expressions « absolute certainty »325, « high degree of certainty »326, « high degree of
probability »327, « you don’t have to be sure »328, « beyond the shadow of doubt »329 ou même
« certain »330 ne doivent pas être utilisées. Il en est de même pour la notion de certitude
morale331 mais les raisons de ce choix sont exposées ultérieurement lors de la présentation du
système français332.
II – Définition positive
Le doute raisonnable est considéré comme plus près de la certitude absolue que de la
prépondérance de preuves333. Il se rapproche de la certitude334 qui signifie « savoir sans qu’il
soit possible d’avoir quelque doute que ce soit à cet égard »335.
Le doute raisonnable peut se fonder sur une possibilité raisonnable de l’innocence336.
Il subsiste dans l’esprit d’une personne de bonne foi et raisonnable suite à la présentation
complète de la preuve337.
Les tribunaux ont retenu plusieurs expressions : « feel sure and satisfied »338, « very
sure »339, « honest and fair doubt […] a doubt based upon reason and common sense »340.
324 Lifchus CSC, supra note 290. 325 R c Sears, (1948) 90 CCC 159 (CA Ont) ; R c Hogan, (1983) 2 CCC (3d) 557 (CA Ont) ; R c Fisher, (1987) 31 CCC
(3d) 303 (CA Sask.) ; Girard c R, [1996] RJQ 1585 (CA) [Girard]. 326 R c Onufrejczyk, [1955] 1 All ER 247 (CA). 327 R c Blunden, (1977) 30 CCC (3d) 122 (CA Ont) ; Girard, supra note 325. 328 R c Roloson, (1979) 30 CCC (2d) 262 (CA Ont) ; Girard, supra note 325 329 Miller c. Minister of Pensions, [1947] 2 All ER 372 ; Girard, supra note 325 330 Lifchus CSC, supra note 290: possible utilisation de « certain » ou « sûr » si les autres directives permettent au jury de
bien comprendre le doute raisonnable. 331 Lifchus CSC, supra note 290 au para 25. 332 Voir page 77. 333 Starr, supra note 316 au para 242 (les juges disent même « beaucoup plus près »), Avetysan, supra note 316 ; Bergeron
c R, (1996) 109 CCC (3d) 571, 576, JE 96-1368 (CA). 334 Lifchus appel, supra note 290 335 R v Layton, 2009 SCC 36, [2009] 2 SCR 54 au para 27 [Layton]. 336 R c Finlay, (1986) 23 CCC 48, 59 (CA Ont). 337 Perrault, supra note 280; Lagarde, supra note 307 à la p 2423. 338 Girard, supra note 325; R c Livingston, (1985) 46 CR (3d) 50 (CA Sask) ; Ferguson c The Queen, [1979] 1 All ER 877
(CP) ; R c Allan, [1969] All ER 91. 339 Girard, supra note 325; Brydon, supra note 290 340 Girard, supra note 325; R c Tuckey, (1985) 20 CCC (3d) 502 (CA Ont) ; Brydon, supra note 290
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Le doute raisonnable doit avoir un lien logique avec la preuve341. Il se fonde sur la
raison et découle d’un processus logique de l’esprit fondé sur l’analyse de la preuve
soumise342.
Le doute raisonnable peut naître d’un élément de preuve disculpatoire qui n’est pas
totalement cru343, d’une preuve de la poursuite qui est absente344 ou insuffisante345. Par
exemple, il y a doute raisonnable lorsque la preuve de la poursuite est incertaine et laisse une
marge d’erreur trop élevée346. De ce fait, la Cour d’appel de l’Ontario ordonne un nouveau
procès lorsque les directives ne suggèrent pas au jury de faire un lien entre absence de preuve
de la poursuite et doute raisonnable347. Cependant, si le juge ne précise pas que le doute
raisonnable peut découler de l’absence de preuve, les directives sont quand même valides si
elles indiquent qu’il peut résulter de la preuve de la poursuite en général348.
Il n’est pas nécessaire que les faits qui fondent le doute raisonnable soient prouvés349.
Ensuite, le juge Wood dans l’arrêt Brydon estime que le doute raisonnable est celui
qu’il est possible de motiver : « L’incapacité d’une personne à justifier le doute qu’elle
entretient par un tel motif est le principal indice, et aussi l’indice le plus manifeste, que ce
doute puisse ne pas être raisonnable »350. Toutefois, l’arrêt Lifchus considère que certains
doutes ne peuvent être exprimés et qu’il ne faut pas compliquer la tâche du juré351. Un juré
peut avoir des difficultés d’expression et être dans l’impossibilité de donner une explication
341 R c Radic, (1993) 18 WCB (2d) 516 (CAC-B). 342 Brydon, supra note 290 ; Tremblay c R, [1995] RJQ 2077, 2086 (CA) ; Lifchus CSC, supra note 290. 343 R c Bucik, (2012), 274 CCC (3d) 421 (CAO) au para 33. 344 Lifchus CSC, supra note 290 ; R c Pike, JE 88-9 (CA) ; Plante, supra note 280 ; Deslauriers c R, JE 2000-465 (CA) ; R
v E(PC) (1998), 126 CCC (3d) 457 (Alta CA) (« a reasonable doubt may be based on the absence of evidence, for example,
P’s failure to call witnesses supportive of V’s testimony ») ; R v Jackson (2004), 2004 Carswell Ont 2481 (CA Ont) ; R v
H(JM), 2011 SCC 45 (SCC) (« a reasonable doubt does not need to be based on the evidence ; it may arise from an absence
of evidence or a simple failure of the evidence to persuade the trier of fact to the requisite level of beyond reasonable doubt »
au para 39) 345 W(D), supra note 305; R c Warren, 2016 ONCA 104. 346 Shalaby c R, (1994) 59 QAC 283. 347 R v Sarrazin (2005), 2005 CarswellOnt 1402 (Ont CA). 348 R v Perera (2005), 2005 CarswellOnt 2528 (Ont CA). 349 R c Danks, (1994) 22 WCB (2d) 487 (CA Ont) ; R c Paolitto, (1994) 91 CCC (3d) 75 (CA Ont). 350 Brydon, supra note 290 à la p 525. 351 Lifchus CSC, supra note 290 à la p 325.
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raisonnable à son doute raisonnable352. Pourtant, nous allons voir qu’en présence d’une
preuve circonstancielle, l’arrêt Griffin reprend cette exigence de motivation353.
Finalement, pour que cette norme de conviction soit efficace lors d’un procès avec
jury, ce dernier doit être informé, par le biais de directives, de la nature du doute raisonnable.
III – Evolution des directives en matière de doute raisonnable
L’arrêt Lifchus est le premier arrêt de la jurisprudence canadienne à donner des
directives modèles globales sur le doute raisonnable (A). Cependant, les directives actuelles
en présence de versions contradictoires (B) et de preuve circonstancielle (C) se sont éloignées
des principes de l’arrêt Lifchus.
A. Arrêt Lifchus
L’arrêt Lifchus donne donc des directives modèles qui reprennent la plupart des
éléments de définition présentés ci-dessus :
L'accusé est présumé innocent au début du procès. Cette présomption demeure tant et
aussi longtemps que le ministère public ne vous a pas convaincus hors de tout doute
raisonnable de sa culpabilité à la lumière de la preuve qui vous est présentée.
Que signifie l'expression « hors de tout doute raisonnable »?
L'expression « hors de tout doute raisonnable » est utilisée depuis très longtemps. Elle
fait partie de l'histoire et des traditions de notre système judiciaire. Elle est tellement
enracinée dans notre droit pénal que certains sont d'avis qu'elle se passe d'explications.
Néanmoins, certaines précisions s'imposent pour ce qui est de son sens.
Un doute raisonnable n'est pas un doute imaginaire ou frivole. Il ne doit pas reposer sur
la sympathie ou sur un préjugé. Il doit reposer plutôt sur la raison et le bon sens. Il doit
logiquement découler de la preuve ou de l'absence de preuve.
Même si vous croyez que l'accusé est probablement ou vraisemblablement coupable,
cela n'est pas suffisant. Dans un tel cas, vous devez accorder le bénéfice du doute à
l'accusé et l'acquitter, parce que le ministère public n'a pas réussi à vous convaincre de
sa culpabilité hors de tout doute raisonnable.
Cependant, vous devez vous rappeler qu'il est virtuellement impossible de prouver
quelque chose avec une certitude absolue, et que le ministère public n'est pas tenu de le
faire. Une telle norme de preuve est impossiblement élevée.
352 R c Ford, (1991) 12 WCB (2d) 56 (CA Ont) ; R c Matta, (1996) 32 WCB (2d) 195 (CA Ont) ; R c Lord, (1993) 36 BCAC
223, 228-229 (CAC-B), conf. par [1995] 1 RCS 747. 353 R c Griffin, 2009 CSC 28, [2009] 2 RCS 42 [Griffin] ; Voir page 61 sur la preuve circonstancielle.
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En bref, si, en vous fondant sur la preuve ou l'absence de preuve, vous êtes sûrs que
l'accusé a commis l'infraction, vous devez le déclarer coupable, car cela démontre que
vous êtes convaincus de sa culpabilité hors de tout doute raisonnable354.
Comment les tribunaux se sont adaptés à ces nouvelles exigences ? L’arrêt Lifchus
admet « il ne s’agit pas d’une formule magique qui doit être reprise mot pour mot. Ce n’est
rien de plus qu’une suggestion de formule à laquelle on ne trouverait pas à redire si elle était
utilisée. N’importe quelle autre forme de directives qui respecterait les principes applicables
et éviterait les écueils mentionnés précédemment conviendrait »355.
Une erreur dans les directives n’entrainent donc pas automatiquement un nouveau procès356.
Il faut toutefois qu’il n’y ait pas de probabilité raisonnable que le jury comprenne mal la
norme de preuve357. Par exemple, le jury doit savoir que le doute raisonnable n’exige pas un
degré absolu de certitude et qu’il faut plus que de la prépondérance de preuves358, quitte à
expliquer autrement une nouvelle fois359.
Cependant, en présence de versions contradictoires ou de preuve circonstancielle –
situations qui permettent elles-aussi de définir le doute raisonnable – il existe des directives
particulières qui remettent en cause la conception du doute raisonnable de l’arrêt Lifchus.
La nature des directives pose de nombreux problèmes et le Conseil canadien de la
Magistrature a d’ailleurs récemment publié un document à ce propos360.
354 Lifchus CSC, supra note 290 au para 39 ; Voir aussi le para 36. 355 Ibid para 40 356 R c Russell, 2000 CSC 55, [2000] 2 RCS 731 (Dans les directives, utilisation des mots honnête, équitable, réel pour
décrire le doute raisonnable, explication logique et rationnelle du doute raisonnable, assimilation au fait d’être sur et absence
de distinction entre la norme de preuve en matière civile et en matière pénale) ; R c Beauchamp, 2000 CSC 54, [2000] 2
RCS 720 (utilisation du terme certitude morale) [Beauchamp] ; Rhee, supra note 297 au para 21. 357 Avetysan, supra note 316 ; R v L (FL), (2001) 153 CCC (3d) 146 (Ont CA) ; Toutefois dans les affaires Pan et Sawyer
(R c Pan ; R c Sawyer, 2001 CSC 42) les juges utilisent plutôt le critère selon lequel les directives ne doivent pas soulever
de craintes sérieuses quant à la validité du verdict du jury et empêcher l’accusé d’avoir un procès équitable. Cependant, le
professeur Rainville estime que c’est un cas d’espèce, si les directives n’étaient pas validées il y aurait eu un 4ème procès et
la jurisprudence ultérieure s’est bien gardée de reprendre cet arrêt (Pierre Rainville, Recueil de textes 2015-2016, à la p
196). 358 Starr, supra note 316. 359Layton, supra note 335 aux para 13-26 ; Contra R v Zebedee, (2006) 211 CCC (3d) 199 (CA Ont) [Zebedee] (« An
instruction that proof beyond a reasonable doubt is closer to absolute certainty than to a balance of probabilities is not
mandatory in explaining the meaning of "proof beyond a reasonable doubt" to jurors ».) 360 En ligne : <https://www.nji-inm.ca/index.cfm/publications/model-jury-instructions/>
55
B. Versions contradictoires
En cas de versions contradictoires, c’est-à-dire que la défense, en plus de la poursuite,
présente une preuve – par exemple, l’accusé témoigne ou sollicite des témoins – le juge doit
donner des directives appropriées pour que le jury respecte, même dans ce cas, le principe de
la preuve hors de tout doute raisonnable. A l’origine, les directives reprennent strictement les
règles en cas de versions contradictoires (a) mais petit à petit, il arrive que la Cour suprême
se montre moins exigeante (b), ce qui entraine une confusion pour les juges et le jury (c).
a. Principes et directives originaires
Il y a doute raisonnable et même plus lorsque le jury croit l’accusé361. Il peut y avoir
doute raisonnable alors même que le jury ne croit pas l’accusé362 ou les témoins de la
défense363. Le doute raisonnable peut résulter de l’absence de crédibilité des témoins de la
poursuite364 et il peut subsister alors même que le jury les trouve crédibles365. Il ne faut pas
rejeter le témoignage de l’accusé uniquement parce que l’on croit le témoignage d’un témoin
de la poursuite366. L’acquittement s’impose lorsque le jury ne sait pas qui croire367. Il ne faut
pas choisir entre les deux thèses.
Face à cette complexité, l’arrêt W(D) indique en 1991 les directives souhaitables en
cas de versions contradictoires :
Premièrement, si [après avoir pris en considération toute la preuve et non
seulement le témoignage de l’accusé] vous croyez la déposition de l'accusé,
manifestement vous devez prononcer l'acquittement
361 Rainville, supra note 97 au p1, t4, c1, 1.2. 362 Brydon, supra note 290 à la p 258 ; Avetysan, supra note 316 au para 22. 363 R v Gray (1973) 58 CR App R1 (« the sort of doubt which would affect you in the conduct of every day affairs »
disapproved) ; R v Stafford (1968) 53 Cr App R1 (« remember that reasonable doubt is one for which you could reason if
asked » désavoué). 364 Poirier c R, JE 92-290 (CA) ; Mayrand c R, JE 89-1131 (CA) (contradiction entre les témoins de la poursuite) ; R c
Charlebois, [1980] CSP 1060. 365 R c Turmel, (2005) 197 CCC (3d) 425 au para 12 (CAC-B) 366 R v Lake, (2005) 203 CCC (3d) 316 (NS CA). 367 R c H (CW), (1992) 68 CCC (3d) 146 (CAC-B) ; R v Frebold, (2001) 152 CCC (3d) 449 (BC CA) ; R c Austin, (2006)
214 CCC (3d) 28 au para 20 (CAO) ; R c J.H.S, 2008 CSC 3, [2008] 2 RCS 152.
56
Deuxièmement, si [Ibid] vous ne croyez pas le témoignage de l'accusé, mais si
vous avez un doute raisonnable, vous devez prononcer l'acquittement.
Troisièmement, même si n'avez pas de doute à la suite de la déposition de
l'accusé, [cela ne signifie pas que vous devez le déclarer coupable. Ce n’est pas
parce que l’accusé ne dit pas la vérité qu’il est coupable]. Vous devez vous
demander si, en vertu de la preuve que vous acceptez, vous êtes convaincus hors
de tout doute raisonnable par la preuve de la culpabilité de l'accusé (nous
soulignons)368.
Il faut noter que dans ces directives, on parle du doute raisonnable quant à la véracité
du témoignage de l’accusé et de celui, distinct, concernant la culpabilité. Elles reprennent
bien les principes applicables en matière de versions contradictoires. Certains arrêts
conseillent même l’ajout d’une 4ème directive : « après avoir analysé toute la preuve, si vous
ne savez pas qui croire, vous devez acquitter l’accusé »369.
Comme pour les directives de l’arrêt Lifchus, les directives de l’arrêt W(D) ne doivent
pas être données « mot pour mot comme une incantation »370. Cependant, un nouveau procès
est ordonné lorsque la directive ne mentionne pas qu’il peut y avoir un doute raisonnable sans
croire l’accusé371. La crédibilité des témoins est liée à la question du doute raisonnable et le
tribunal doit le mentionner au jury372. Au départ, un appel est alors possible s’il y a une erreur
à propos de la chronologie des étapes de l’arrêt W(D) aussi bien dans les directives que dans
la motivation373.
La Cour d’appel de l’Ontario insiste aussi sur le fait que le jury doit comprendre,
grâce aux directives, que la question du doute raisonnable se pose à propos de l’ensemble de
la preuve et non uniquement sur celle qui est crue374.
368 W(D), supra note 305 (le juge du procès avait précisé qu’il fallait décider d’ajouter foi à la preuve de la défense ou celle
de la poursuite.) ; conf. par Avetysan, supra note 316 ; Précisions entre crochet tirées de Béliveau et Vauclair, supra note 79
pp 1112-1113. 369 R c H(C.W), (1992) 68 CCC (3d) 146 (CAC-B) mentionné dans R c Austin, (2006) 214 CCC (3d) 28, au para 20 (CAO) ;
R c Laverty, (1995), 60 BCAC 280, au para 47, conf. par [1996] 3 RCS 412 ; R c McKenzie, (1996), 106 CCC (3d) 1 (CAS) ;
R c Potvin, [1994] RJQ 640 (CA). 370 S(WD), supra note 320. 371 Avetysan, supra note 316 au para 22 ; R v R(JW), (2001) 161 CCC (3d) 351 (SCC) ; R v Moose, (2004), 2004
CarswellMan 470 (Man CA). 372 W(D), supra note 305 ; R c Tait, (1996) 31 WCB (2d) 117 (CA Alb) ; Imbeault c R, JE 96-165 (CA). 373 Ronalda Murphy, « S(JH) : A new and improved W(D) », (2008) 57 C.R (6th) 89 à la note 5 [Murphy]. 374 R v Austin (2006), 2006 CarswellOnt 7380.
57
A l’origine donc, même si les tribunaux n’appliquent pas à la lettre les directives de
l’arrêt W(D), la Cour veille à ce que les juges ne portent pas atteinte au droit de l’accusé de
n’être condamné que lorsque sa culpabilité est prouvée hors de tout doute raisonnable.
Toutefois, aujourd’hui, elle est malheureusement de plus en plus souple avec l’application de
ces principes.
b. Atténuations de la règle par la jurisprudence
Cet éloignement de l’arrêt W(D) est visible dans la motivation des décisions des juges
seuls (i) et dans les directives au jury (ii).
i. Motivation du juge seul
Le juge n’a plus à se prononcer sur toutes les étapes375. Un juge peut écarter le
témoignage de l’accusé et le déclarer coupable sans préciser qu’il n’a pas de doute
raisonnable sur sa déclaration lorsqu’il donne des éléments de justification376 ou lorsque l’on
voit que dans l’ensemble de la preuve son témoignage ne peut soulever de doute
raisonnable377.
Il peut condamner après avoir analysé toute la preuve et trouvé la plaignante crédible
alors que son témoignage est bancal s’il dit pourquoi il fait ce choix378.
Ensuite, peu importe la chronologie des étapes de l’arrêt W(D). Par exemple, dans
l’arrêt CLY, la Cour suprême valide le fait d’analyser le témoignage de la plaignante avant
celui de l’accusé379. Or comme le dit un auteur, cette démarche ne permet pas de savoir si la
375 Béliveau et Vauclair, supra note 79 à la p 1113. 376 REM, supra note 188 aux para 56 et 66. 377 R c A(J), (2010) 261 CCC(3d) 125, au para 22-23 (CAO). 378 R c H.S.B, 2008 CSC 52 aux para 14-15, [2008] 3 RCS 32. 379 R c CLY, 2008 CSC 2, [2008] 1 RCS 5 [CLY] (En l’espèce le juge examine d’abord le témoignage de la poursuite avant
celui de la défense contrairement à la directive de W(D). Les juges considèrent que cet examen ne renverse pas subtilement
le fardeau de la preuve car dans les motifs le juge explique qu’il connaît la démarche de W(D) mais qu’il commence par le
témoignage de la victime car c’est l’élément central de la preuve. L’arrêt est cassé pour d’autres motifs) ; contra R v Moose,
(2004), 2004 CarswellMan 470 (Man CA) (la preuve de l’accusé doit être étudiée avant) ; R c Turmel, (2005) 197 CCC (3d)
425 au para 12 (CAC-B).
58
validation du témoignage de la poursuite n’entraine pas automatiquement une
décrédibilisation de celui de la défense et ainsi une condamnation380.
L’arrêt Vuradin de la Cour suprême confirme que peu importe dans quel ordre le juge
professionnel apprécie la crédibilité des témoins tant que le principe du doute raisonnable est
respecté381. Il s’agit simplement de voir si le juge est conscient que le fardeau de la preuve
incombe à la poursuite et que le seul fait de rejeter le témoignage de l’accusé ne doit pas
entrainer une condamnation382.
Si cette évolution est critiquable, celle concernant les directives l’est encore plus car,
comme le dit l’arrêt Morissey, il y a une différence entre le juge professionnel qui sait quels
sont les principes juridiques applicables et le jury383. Les directives doivent rester complètes
pour que la norme de conviction soit respectée.
ii. Directives au jury
En 2008, la Cour suprême dans l’arrêt R c S(JH) s’écarte clairement de la rigueur de
l’ancien raisonnement car elle accepte ce type de directives :
En l'espèce, la vraie question en litige est celle de savoir si les événements
allégués se sont réellement produits. Le ministère public a le fardeau de prouver
hors de tout doute raisonnable que les événements allégués se sont effectivement
produits. Ce n'est pas à [l'accusé] de prouver que ces événements ne se sont
jamais produits. Si vous avez un doute raisonnable quant à la survenance des
événements allégués, vous devez le déclarer non coupable.
Vous ne décidez pas si quelque chose s'est produit simplement en comparant une
version des événements à une autre ou en choisissant l'une d'entre elles. Vous
devez examiner tous les éléments de preuve et décider si vous avez été
380 Steve Coughlan, « Conflicting stories and reasonable doubt : variations on W(D)’s Theme », (2005) 24 CR (6th) 241. 381 R c Vuradin, 2013 CSC 38, [2013] 2 RCS 639 [Vuradin]. 382 Ibid au para 21 ; R c JW, 2014 CarswellOnt 5232, 2014 ONCA 322 [JW] 383 R c Morissey (1995) 97 CCC (3d) 193 (« Les motifs d'un juge de première instance ne peuvent être lus ou analysés
comme s'il s'agissait de directives au jury. Les directives guident les jurés profanes dans leur démarche, en leur indiquant le
chemin à suivre pour parvenir à un verdict. Le juge du procès exprime ses motifs après être parvenu au terme de sa démarche
et y explique pourquoi il en est arrivé à une conclusion en particulier. Les motifs ne sont pas censés exprimer intégralement
le raisonnement qui a mené le juge à un verdict et ne doivent pas être perçus comme tels […] Lorsqu'un énoncé des motifs
d'un juge de première instance peut donner lieu à deux interprétations, il faut privilégier celle qui est compatible avec la
présomption voulant que le juge du procès connaisse le droit applicable, plutôt que celle qui laisse croire à une application
erronée du droit » à la p 204).
59
convaincus hors de tout doute raisonnable que les événements qui constituent le
fondement du crime reproché se sont bel et bien produits384.
Ces directives sont générales et non adaptées à des versions contradictoires. Elles
rappellent les principes classiques relatifs au doute raisonnable – il ne faut pas choisir entre
les deux versions (prépondérance de preuves), la charge repose sur les épaules de la poursuite,
la question du doute raisonnable se pose en fonction de l’ensemble de la preuve – mais ne
donnent aucune information sur les rapports entre les preuves présentées par les parties.
Les juges considèrent encore une fois qu’il suffit que le jury comprenne que la
poursuite conserve le fardeau de la preuve de la culpabilité hors de tout doute raisonnable385.
Ils justifient cette position en soulevant les difficultés des directives de l’arrêt W(D)386 . Par
exemple, l’arrêt W(D) ne prend pas en compte l’hypothèse où le jury croit l’accusé
uniquement à propos des éléments inculpatoires387. Les juges reprennent aussi l’argument du
juge Binnie selon lequel il est difficile d’imaginer comment la défense soulève un doute
raisonnable si le jury écarte sa preuve388. Un auteur estime même que la deuxième règle de
l’arrêt W(D) est trop favorable à l’accusé389. L’arrêt Flores de la Cour d’appel de l’Ontario
estime que les principes de l’arrêt W(D) n’ont de ce fait plus autant d’importance390.
Cependant, nous ne pensons pas que ces arguments justifient l’éloignement de la
rigueur de l’arrêt W(D). Tout d’abord, le jury est doté de bon sens et comprend bien que pour
acquitter il faut croire les éléments disculpatoires présentés par l’accusé. Ensuite, dire qu’il
est difficile pour l’accusé de soulever un doute raisonnable si le jury ne le croit pas, c’est
oublier le principe de Lifchus qui veut que le doute raisonnable peut être soulevé par la preuve
384 R c S(JH), 2008 CSC 31 aux para 5-6, [2008] 2 SCR 152, [S(JH)]. 385 Ibid ; R v McCraken, 2016 ONCA 118. 386 S(JH), supra note 384 aux para 10,11,12. 387 S(JH), supra note 384 au para 10 ; Pour une application, voir R c Latimer, 2001 CSC 1, [2001] 1 RCS 3 [Latimer]:
l’accusé avoue dans un premier temps les faits, il décrit le corps de la victime mais le jour du procès il revient sur ses propos.
Le jury peut croire l’aveu de l’accusé. 388 S(WD), supra note 320 ; Voir aussi contre la règle de W(D) : Patrick Healy, « Credibility and the presumption of
innocence (2007) 11 Can Crim L Rev 217 ; Opinion dissidente du juge Charron dans l’arrêt R c Boucher, 2005 CSC 72,
[2005] 3 RCS 499. 389 Jack Gibson, « R v W(D) revisited : is step two a misdirection ? », (2003) 11 CR (6th) 323. 390 R v Flores, (2011) 83 CR (6th) 93 (Ont CA) (« the principles set out in W(D) occupy a reserved seat in our criminal
law »).
60
de la poursuite elle même. De plus, même si selon lui cette directive est inutile dans la
majorité des cas, pourquoi s’en priver si elle peut servir la cause de quelques accusés ?
Dès lors, nous sommes d’accord avec le juge Watt qui considère que de mauvaises
directives, dans le cas de versions contradictoires, peut conduire à un déplacement de la
norme de preuve, souvent en deça de la conviction hors de tout doute raisonnable391. Après
cet arrêt, seules des erreurs substantielles importantes et non formelles peuvent faire l’objet
de recours392.
Pour autant, les directives de l’arrêt W(D) ne sont pas complètement abandonnées, ce
qui ne manque pas de susciter la confusion393.
c. Confusion sur la règle à appliquer
Dans un premier temps, voyons les arrêts des juges professionnels qui reprennent
l’arrêt W(D) dans leur motivation.
Encore récemment, quelques décisions de la Cour du Québec utilisent
scrupuleusement ces étapes394. Elle étudie le témoignage de l’accusé, se demande si elle le
croit, s’il soulève un doute raisonnable puis étudie le témoignage présentée par la poursuite
pour savoir si, même en rejetant la preuve de la défense, la preuve de la poursuite est faite
hors de tout doute raisonnable.
La Cour d’appel de l’Ontario souligne l’importance du respect par les juges de la
troisième étape de l’arrêt W(D) en rejetant le raisonnement du juge du procès395. Le risque est
391 Watts manual of criminal evidence, supra note 108 (« the improper application of W(D) frequently results in the burden
of proof on the Crown being shifted to the accused, or being made too light, and more rarely, too heavy » au para
25:20.60.10) 392 Murphy, supra note 373. 393 Don Stuart, « VY : Whatever Happened to Justice Binnie’s Wise Criticism in S(JH) of the W(D) Formula for Reasonable
Doubt ? », (2011) 84 CR (6) 68. 394 R c Fortin Chartier, 2015 QCCQ 9641; R c Barrette, 2015 QCCQ 5097. 395 R v Y(V), [2010] ONCA 544 [Y(V) appel] (En l’espèce, comme dans l’arrêt CLY, supra note 379 où le juge se contente
de rejeter le témoignage de l’accusé pour conclure qu’il y a un doute raisonnable) conf. par 2011 SCC 22 [Y(V)] (Notons
toutefois que la Cour suprême confirme avec une certaine réserve au para 3) ; Contra R c H(JC), (2011) 267 CCC (3d) 166
(CAT – NL) (« l’analyse devrait commencer par l’évaluation de la preuve de la poursuite et notamment de la victime afin
de respecter la présomption d’innocence » aux para 13,14)
61
que la charge de la preuve se déplace des épaules de la poursuite sur celles de la défense396.
La Cour d’appel de l’Île-du-Prince-Edouard rappelle qu’il est possible de ne pas croire
l’accusé et de conclure à l’absence de preuve hors de tout doute raisonnable397.
La Cour d’appel du Québec précise que le raisonnement des arrêts qui s’écartent de
l’arrêt W(D)398 peut parfois laisser croire à tort que le juge n’a qu’à choisir entre les
témoignages399. Cette analyse doit donc être appliquée avec prudence400. Elle précise aussi
que le juge d’instance doit montrer qu’il a vraiment examiné la question de savoir si la version
de l’accusé, appréciée avec l’ensemble de la preuve, soulève un doute raisonnable401 et n’a
pas choisi entre les deux versions402 .
Dans un second temps, à propos des directives, l’arrêt Van souligne l’importance du
raisonnement de l’arrêt W(D) – qui permet de s’assurer que le jury sait comment lier
l’appréciation de la crédibilité et la norme de preuve – et le prend comme modèle pour
contrôler les directives du juge du procès403. L’arrêt Gray de la Cour d’appel d’Alberta donne
un exemple très complet de ce qui doit être dit au jury et semble même plus précis que l’arrêt
W(D)404.
396 Y(V) appel, supra note. 397 R v H(JM), 2012 PECA 6 (PEI CA). 398 Voir la p 52 de la démonstration. 399 R c Aksoy, [2012] QCCA 610 para 46, EYB 2012-204727. 400 Ibid. 401 LSJPA — 1521, EYB 2015-254781, 2015 QCCA 1229. 402 R c R(J), 2014 QCCA 869 (« Le juge, confronté à des versions contradictoires des évènements, ne peut se limiter à
préférer l'une des deux versions, car la conséquence pratique serait d'abaisser le fardeau de preuve de la poursuite en le
faisant passer d'une preuve hors de tout doute raisonnable à une preuve selon la prépondérance des probabilités. Cela
signifierait aussi que l'accusé doive prouver sa version, ce qui n'est jamais le cas. Un manque de crédibilité de la part de
l'accusé ne saurait équivaloir à la preuve de sa culpabilité hors de tout doute raisonnable » Cournoyer-Ouimet en bref, en
ligne :
<https://nextcanada.westlaw.com/Browse/Home/ArticlesandNewsletters/CournoyerOuimetenbref?originationContext=Aut
oComplete&transitionType=ReturnToList&contextData=%28sc.Search%29#I36e7fcae409c38abe0540021280d7cce>) 403 R c Van, 2009, SCC 22 aux para 21, 23, CarswellOnt 2898 [Van] (Les directives sont valides même si au lieu de parler
de la preuve de la défense globalement, le juge du procès ne mentionne que le témoignage de l’accusé). 404 R v Gray, 2012 ABCA 51, 2012 CarswellAlta 223 (Alta CA) (« (i) The burden of proof is on the Crown to establish the
accused's guilt beyond a reasonable doubt, and that burden remains on the Crown so that the accused person is never required
to prove his innocence, or disprove any of the evidence led by the Crown.
(ii) In that context, if the accused's evidence denying complicity or guilt (or any other exculpatory evidence to that effect)
is believed, or even if not believed still leaves the jury with a reasonable doubt that it may be true, then the jury is required
to acquit.
(iii) While the jury should attempt to resolve conflicting evidence bearing on the guilt or innocence of the accused, a trial is
not a credibility contest requiring them to decide that one of the conflicting versions is true. The inability to decide between
exculpatory evidence and other evidence that incriminates the accused will usually indicate that the jury has a reasonable
doubt, which again must work to the benefit of the accused.
(iv) In the event the accused's evidence (or where applicable, other exculpatory evidence) is entirely disbelieved such that
62
Finalement, au regard des dernières décisions de la Cour suprême, nous comprenons
que les juges sont libres d’appliquer ou non les principes de l’arrêt W(D). Il en résulte d’une
part une confusion pour les juges405 et une inégalité entre les accusés.
Les difficultés sont aussi présentes en matière de preuve circonstancielle.
C. Cas de la preuve circonstancielle
Dans ce cas, des principes particuliers sont applicables (a) et de ce fait, la question de
la nature des directives se pose (b). En présence d’une preuve circonstancielle, la
jurisprudence semble exiger du doute raisonnable qu’il soit motivé contrairement à l’arrêt
Lifchus (c).
a. Principes applicables
La preuve circonstancielle est une preuve indirecte fondée sur des indices et non sur
des faits directement observés406. Elle s’entend de tout élément de preuve, qu’il soit de nature
testimoniale ou matérielle, autre que le témoignage d’un témoin oculaire d’un fait
important407. Il peut s’agir, par exemple, d’empreintes. Certains juges la considèrent d’ailleurs
comme meilleure que la preuve directe car la mémoire des témoins peut s’altérer408.
it does not raise a reasonable doubt, the jury may not convict unless it is satisfied that the Crown has proven the accused's
guilt beyond a reasonable doubt by other evidence that the jury does accept” au para 42)
and (« In other words, the instruction is a contextual, evidence-sensitive, one that requires a trial judge to carefully mould
it to the evidence and not just recite it in isolation with the hope that the jury will understand or figure it out » au para 45). 405 Watts manual of criminal evidence, supra note 108 pp 25-35 406 Dictionnaire CAIJ, en ligne : <http://dictionnairereid.caij.qc.ca/recherche#t=edictionnaire&sort=relevancy> sub verbo
« preuve circonstancielle ». 407 Arcuri, supra note 62 au para 23. 408 R c Truscott, [1967] 2 CCC 285, 260-261, juge Hall (« [...] The circumstantial evidence case is built piece by piece until
the final evidentiary structure completely entraps the prisoner in a situation from which he cannot escape. There may be
63
Il est possible de condamner uniquement sur la base d’une preuve circonstancielle à
condition d’une part de toujours respecter le principe de la conviction hors de tout doute
raisonnable409 et d’autre part, d’examiner la preuve dans son ensemble avant de rendre un
verdict410. Même lorsqu’il y a une preuve uniquement circonstancielle, le juge des faits se
demande s’il ressent un doute raisonnable en réfléchissant à la possibilité d’autres hypothèses
que celle de la culpabilité411.
L’arrêt Yebes précise que pour être déclaré coupable, l’accusé doit être la seule
personne à avoir été en mesure de commettre l’infraction en cause : c’est la théorie de
l’occasion exclusive412. Même si l’accusé a eu un mobile et une occasion de tuer les victimes,
sans d’autres éléments à charge, il n’est pas possible de conclure à la culpabilité hors de tout
doute raisonnable de l’accusé413. L’arrêt Jara précise cependant que lorsqu’il y a d’autres
éléments de preuve incriminants, une occasion qui n’exclut pas tout à fait toute autre
possibilité, peut suffire à fonder une décision de culpabilité414. Cette décision ne semble pas
justifiée car s’il y a une autre possibilité que la culpabilité de l’accusé, ce dernier doit être
acquitté, éléments incriminants ou non.
Dès lors, si les principes applicables en cas de preuve circonstancielle sont
particuliers, y a-t-il des directives spéciales ?
b. Nature des directives
missing from that structure a piece here or there and certain imperfections may be discernible, but the entrapping mesh taken
as a whole must be continuous and consistent ») ; Voir Rainville, supra note 97 au p1, t4, c1, 1.3. 409 R c Burdick, (1976) 27 CCC (2d) 497, 503 ; R c Genest, [1990] RJQ 2387, EYB 1990-63540. 410 R v Stewart, [1977] 2 RCS 748, 31 CCC (2d) 497 (3d) 534. 411 R c Cooper, [1978] 1 RCS 860 ; Michel Morin, « Le pourvoi à l'encontre d'un acquittement, ou comment métamorphoser
le doute raisonnable en erreur de droit », (1988) 48 R. du B. pp 249, 269, 270 412 R c Yebes, [1987] 2 RCS 168 [Yebes]. 413 Ibid, aux pp 186,187. 414 Jara c R, JE 93-399 (CA) ; Voir une application dans R c Lebel, 1998 CanLII 12620.
64
A l’origine, la règle de l’arrêt Hodge impose au juge de dire au jury qu’il y a preuve
hors de tout doute raisonnable seulement lorsqu’ils sont convaincus que la preuve est
compatible avec la culpabilité et incompatible avec toute autre solution logique415.
Toutefois, cette règle perd petit à petit de son importance. Elle est d’abord applicable
uniquement lorsque l’identité de l’auteur est en litige et non son intention416. Puis les juges
dans l’arrêt Cooper considèrent qu’il n’est plus nécessaire d’indiquer cette règle au jury417. Il
suffit de dire que la poursuite doit prouver la culpabilité hors de tout doute raisonnable et que
la culpabilité est la seule déduction rationnelle418.
Enfin, la jurisprudence considère que les directives relèvent du pouvoir
discrétionnaire du juge du procès419 et qu’il n’y a donc pas de directives particulières420.
Toutefois, ces arrêts donnent certains conseils aux juges :
Ainsi, le juge du procès, en examinant la preuve, en cernant la position de la
défense et en établissant un parallèle entre les parties essentielles de la preuve et
cette position, peut formuler la directive nécessaire de la manière qu’il ou elle
considère la plus appropriée eu égard aux circonstances, par exemple :
a) en donnant au jury des instructions suivant la formulation traditionnelle sur la
preuve hors de tout doute raisonnable (le juge en chef Laskin dans Cooper);
b) en donnant au jury des instructions suivant cette formulation et en rappelant
au jury les autres conclusions qui, selon la défense, devraient être tirées de la
preuve et la nécessité d’acquitter l’accusé si l’une de ces conclusions soulève un
415 R c Hodge, (1838) 2 Lewin 227, 168 ER 1136 [Hodge] (« the jury could only convict if satisfied "not only that those
circumstances were consistent with his having committed the act, but […] also […] that the facts were such as to be
inconsistent with any other rational conclusion than that the prisoner was the guilty person. »). 416 R v Mitchell, (1964) 46 DLR (2d) 384, 43 CS 391 (SCC). 417 R c Cooper, [1978] 1 RCS 851, (1977) 34 CCC (2d) 18 («Il suffit d'expliquer clairement aux jurés qu'avant de fonder
un verdict de culpabilité sur une preuve indirecte, ils doivent être convaincus hors de tout doute raisonnable que la culpabilité
de l'accusé est la seule déduction logique qui puisse être tirée des faits prouvés » au para 43) , idée conf. dans R v Robert,
(2000) 31 CR (5th) 340, 143 CCC (3d) 330 (Ont CA); R c Neve, 2004 CanLII 31404 (CA Qué). 418 Ibid Cooper. Nous pouvons d’ailleurs nous demander s’il y a une réelle différence entre la règle de Hodge qui implique
de rejeter toute autre solution logique et celle de Cooper qui exige que la thèse de la culpabilité soit la seule hypothèse
rationnelle. 419 R v Fleet, (1997) 120 CCC (3d) (Ont CA) au para 20 ; R v Tombran, (2000) 142 CCC (3d) 380 (Ont CA) au para 29 ; R
v Guiboche, 2004 MBCA 16, 183 CCC (3d) 361 aux para 108-10 ; Bowlin c R, 2010 NBCA 90 CanLII au para 10 420 Griffin, supra note 353 aux para 33, 34 ; Mayuran, 2012 CSC 31 au para 38, [2012] 2 RCS 162, R c Villaroman, 2016
CSC 33 au para 22 [Villaroman] ; La présence ou non de directives spéciales en matière de preuve circonstancielle fait
l’objet de controverses. Les auteurs Lisa Dufraimont (supra note 432) et Don Stuart (Don Stuart, « Sunshine : The need for
further clarity on jury directions in circumstantial evidence cases », (2013) 1 CR (7th) 346 à la p 1) considèrent que même
si la jurisprudence canadienne dans certains arrêts prétend ne pas donner de directives spéciales en cas de preuve
circonstancielle, lorsque les juges disent au jury « vous ne devez condamner que si la culpabilité est l’unique solution
rationnelle », ils donnent une directive particulière qui ressemble de près à celle de l’arrêt Hodge (supra note 415 ). Pourtant
l’arrêt Villaroman (au para 20) reprend les arguments de l’arrêt Mayuran (au para 38) pour expliquer en quoi cela ne
constitue pas une directive spéciale.
65
doute raisonnable (comme le juge du procès l’avait fait dans Cooper, dans la
dernière partie de son nouvel exposé au jury);
c) en informant le jury dans ses instructions qu’il doit être convaincu hors de tout
doute raisonnable que la culpabilité de l’accusé est la seule conclusion
raisonnable à tirer des faits prouvés (le juge Ritchie, dans Cooper [...])421.
Ces directives ne diffèrent pas vraiment des directives classiques sur le doute
raisonnable mais la Cour suprême précise dans l’arrêt Villaroman que le jury doit quand
même être aidé sur plusieurs points concernant la preuve circonstancielle422.
La liberté du juge à propos des directives crée encore une fois une inégalité entre les
justiciables. Nous le voyons par exemple avec l’exigence de motivation du doute raisonnable
dans l’arrêt Griffin, contredisant l’arrêt Lifchus.
c. Motivation du doute raisonnable
Dans l’arrêt Griffin, les juges valident les directives qui indiquent au jury, qu’en cas
de preuve circonstancielle :
S’il existe une conclusion également raisonnable qui indiquerait l’innocence de
l’accusé, vous ne pourrez pas prononcer un verdict de culpabilité […] S’il existe
une deuxième conclusion tout aussi raisonnable, vous ne pourrez pas vous fonder
sur la preuve circonstancielle pour justifier un verdict de culpabilité […]
Si vous concluez qu’il existe un doute raisonnable, ou si vous concluez qu’il n’en
n’existe pas, chacun d’entre vous devrait pouvoir expliquer sa position. Vous
devriez être en mesure de dire par exemple « écoutez, j’ai un doute raisonnable
sur ce point essentiel, et voici pourquoi j’ai un doute raisonnable. Je ne peux
m’appuyer sur les témoignages de A et de B. J’estime que ces témoins ne sont
pas crédibles. Et voici pourquoi j’estime que les témoins A et B ne sont pas
crédibles, parce qu’il y a des contradictions ou parce qu’aucun élément de preuve
ne confirme leur témoignage […] de sorte qu’en tant que juge vous êtes en
mesure d’expliquer pourquoi vous appuyez une position en particulier […]
[qu’il] ne s’agit pas d’impression ou d’intuitions […]423.
421 Villaroman, supra note 420 aux para 20, 21, 22 qui reprend l’arrêt R v Fleet, (1997) 120 CCC (3d) (Ont CA) au para
20. ; Voir aussi Bowlin c R, 2010 NBCA 90 CanLII au para 10 ; R c Taylor 2015 ONCA 448 (CanLII), [2015] OJ No 3234
(QL) ; Wasser c R, 2015 NBCA 57 (CanLII). 422 Villaroman supra note 420 aux para 22, 24, 31. 423 Griffin, supra note 353 aux para 28, 39 et 47 (les juges de la Cour suprême expliquent que les mots soulignés doivent
s’entendre de la qualité du raisonnement qui fonde la décision et non en termes de probabilités.); Watts manual of criminal
evidence supra note 108 (« the court held that it was not an error for the trial judge to add that the jurors should be able to
66
Cette décision appelle deux remarques.
Tout d’abord, les directives – validées par la Cour – reprennent l’exigence de
motivation du doute raisonnable, déjà abordée en 1995 dans l’arrêt Brydon424. Or, l’arrêt
Lifchus était formel : le doute raisonnable n’a pas à être motivé et il faut éviter de l’exiger du
jury pour ne pas compliquer sa tâche425. De plus, la Cour suprême dans l’arrêt Griffin se
montre plus favorable que la Cour d’appel à l’égard de la motivation. En effet, la Cour
d’appel du Québec valide les directives mais rajoute que demander de motiver le doute
raisonnable au jury doit être évité426. La Cour suprême, elle, considère plutôt que c’est justifié
et que ca n’a pas compliqué la tâche des jurés427. Les juges insistent aussi sur la nature
raisonnable et rationnelle de l’hypothèse qui fonde un acquittement. Cette évolution est
certainement due à la crainte des acquittements injustifiés.
En effet, à l’origine, la règle de Hodge est utilisée pour éviter que le jury ne comble
les vides de la preuve de la poursuite428. Il ne faut pas que le jury fonde une décision de
culpabilité sur des conjectures ou des spéculations429.
A présent, les juges dans l’arrêt Griffin justifient leur décision car le jury ne doit pas
fonder un acquittement sur des hypothèses irrationnelle ou déraisonnable430. Même si la Cour
suprême considère dans l’arrêt Villaroman que la conclusion autre que la culpabilité peut être
rationnelle ou raisonnable sans être basée sur des faits prouvés431, elle raisonne autrement.
provide an explanation for their conclusion on reasonable doubt »). 424 Voir la p 49 de la démonstration. 425 Ibid. 426 R c Griffin, 2008 QCCA 824 au para 138, 2008 QCCA 825. 427 Griffin, supra note 353 au para 44 428 Villaroman, supra note 420 au para 26, 29. 429 R c Stevens, (1984) 11 CCC (3d) 518 (CA Ont). 430 Griffin, supra note 353 au para 35 ; R v H(JM), 2011 SCC 45 (SCC) aux para 25-27 ; R c Dipnarine, 2014 ABCA 328 ;
R c Garciacruz, (2015) 17 CR (7th) 399, 320 CCC (3d) 414 (CA Ont). 431 R c Khela, 2009 CSC 4 au para 58, [2009] 1 RCS 104 ; R v Bui, 2014 ONCA 614 aux para 24,25, 2014 CarswellOnt
11827 ; Villaroman, supra note 420 au para 36.
67
De ce fait, même si cette exigence concerne uniquement la preuve circonstancielle432,
le doute raisonnable est vu de manière plus restrictive et la norme de conviction peut être
plus facilement acquise.
A présent, comparons le doute raisonnable canadien avec celui d’un autre pays de
common law : le Royaume-Uni.
Section 3 : Doute raisonnable au Royaume-Uni
L’exigence de la preuve de la culpabilité hors de tout doute raisonnable existe aussi
en Angleterre. Toutefois, les éléments de définition des tribunaux anglais à ce propos sont
nettement moins nombreux.
A l’origine, les juges doivent indiquer au jury que l’absence de doute raisonnable
signifie « be satisfied so that they feel sure »433. Ensuite, il est préférable de dire simplement
« sure »434. La définition est limitée à cela et si les juges essayent de développer ou rajouter
quelque chose, les décisions sont souvent cassées435.
Petit à petit, sous la pression des difficultés de compréhension du jury, le doute
raisonnable est défini comme « that quality or kind of doubt which when you are dealing
with matters of importance in your own affaires you allow to influence you one way or
another »436, analogie rejetée par la jurisprudence canadienne. Le doute raisonnable est aussi
celui basé sur la raison même s’il ne doit pas non plus être fondé sur une raison
convaincante437. Les tribunaux n’ont pas pour autant arrêté d’utiliser « sure »438. Enfin, il ne
faut pas dire « reasonably sure »439, « reasonably certain »440 ou « substantial doubt »441.
432 Lisa Dufraimont, « R v Griffin and The legacy of Hodge’s case » (2009) 67 CR (6th) 74 au para 74-5 [Dufraimont] 433 R v Kritz, [1950] 1 KB 82-90 ; R v Summers, [1952] 1 All ER 1059 ; Walters v R, [1969] 2 AC 26-30. 434 R v Majid (Abdul), [2009] EWCA Crim 2563. 435 R v Ching, (1976), [1976] Cr App R 7. 436 Walters v R, [1969] 2 AC 26 ; R v Gray, (1973) 58 Cr App R 177 ; R v Folley, [2013] EWCA Crim 396 au para
10 [Folley]. 437 Aiton (Jacqueline) v HM advocate, [2010] HCJAC 15, 2010 JC 154 : utilisation de « cogent reason » rejetée. 438 R v Monclair Bartley, [2006] EWCA Crim 467 au para 10. 439 A v HM advocate, 2003 SLT 487. 440 Beck (William Mc Kenna) v HM advocate, [2013] HCJAC 51. 441 Buchanan (Scott John) v HM advocate, 1998 SLT 13.
68
Le doute raisonnable est moins précis au Royaume-Uni, ce qui peut nuire aux droits
de l’accusé.
Conclusion :
Lorsque nous faisons le rapprochement entre la réglementation de l’admissibilité de
la preuve et la norme de conviction, nous remarquons le souci d’encadrer le raisonnement du
juge des faits et du jury particulièrement.
Les juges professionnels prennent le temps de préciser la norme de conviction dans
plusieurs situations pour protéger efficacement les droits de l’accusé.
Toutefois, le système canadien n’est pas parfait puisque nous avons vu dans notre
démonstration que les principes applicables concernant le doute raisonnable peuvent être
tantôt confus442, tantôt plus exigeants pour un acquittement443.
Qu’en est-il de la norme de conviction française ?
442 Versions contradictoires : quels principes et directives appliquer ? 443 Preuve circonstancielle : exigence de motivation du doute.
69
CHAPITRE 2 : France : Intime conviction hors de tout doute
L’intime conviction a plusieurs sens (Section 1). Grâce à l’un d’eux, il est possible de
la comparer avec la conviction hors de tout doute raisonnable (Section 2). Suite à cette
comparaison, nous voyons que l’intime conviction présente des défauts et le principe du
doute favorable à l’accusé, qui a le potentiel pour constituer une norme de preuve, ne peut
totalement les compenser (Section 3).
Section 1 : Les conceptions de l’intime conviction
L’intime conviction est considérée soit comme un moyen de jugement, c’est-à-dire
l’appréciation libre de la preuve (I), soit comme le résultat de cette appréciation : la certitude
morale (II).
I – Intime conviction : appréciation libre de la preuve
Le terme « intime conviction » est utilisé pour la première fois dans l’article 24 de la
loi des 16-29 septembre 1791444. L’intime conviction résulte du système des preuves morales
et est adoptée après la suppression de celui des preuves légales. Elle correspond à la libre
d’appréciation de la preuve445.
Cette notion d’intime conviction apparaît rarement dans la législation et la
jurisprudence. Toutefois, l’article 304 exige que le président de la cour d’assises indique au
jury au début du procès :
Vous jurez et promettez d’examiner avec l’attention la plus scrupuleuse les
charges qui seront portées contre X…, de ne trahir ni les intérêts de l’accusé, ni
ceux de la société qui l’accuse, ni ceux de la victime ; de ne communiquer avec
personne jusqu’après votre déclaration ; de n’écouter ni la haine ou la
méchanceté, ni la crainte ou l’affection ; […] de vous décider d’après les charges
et les moyens de défense, suivant votre conscience et votre intime conviction
(nous soulignons), avec l’impartialité et la fermeté qui conviennent à un homme
probe et libre.
444 Thierry Soulard, « Réflexions sur la notion d’intime conviction, genèse et portée de l’article 353 du code de procédure
pénale » (2004) 3 Rev pénit et dr pén 555 à la p 558 [Soulard]. 445 Voir la p 28 de la démonstration.
70
D’après ce texte, l’intime conviction est un outil de décision. Elle permet de trancher
le litige446. Le législateur laisse au juge toute latitude dans l’appréciation des éléments
débattus à l’audience447. L’intime conviction est une appréciation personnelle de la preuve448.
D’ailleurs, l’expression « appréciation souveraine des juges du fond » désigne parfois
l’utilisation de l’intime conviction449. L’article 427 du Code de procédure pénale précise aussi
que « le juge décide d’après son intime conviction (nous soulignons)», c’est-à-dire d’après
son propre raisonnement.
Les garanties du système des preuves morales et donc de l’intime conviction ont déjà
été évoquées450. Rappelons simplement que l’intime conviction ne signifie pas rendre un
verdict arbitraire.
Une autre conception de l’intime conviction, conciliable avec la première, existe. En
plus de représenter un moyen, elle est aussi un résultat : la certitude morale (II).
II – Intime conviction : certitude morale
Le législateur exige du juge des faits qu’il acquière une intime conviction (A), ce qui
entraine des remarques générales (B) et des précisions sur la nature de l’intime conviction en
tant que certitude morale (C).
A. Acquisition d’une intime conviction
L’article 353 du Code de procédure pénale dispose :
446 Tournier, supra note 99 à la p 99 447 Wanda Mastor et Bertrand De Lamy, « A propos de la motivation sur la non-motivation des arrêts d’assises : “je juge
donc je motive” » (2011) 17 RD 1154 à la p 1 [Mastor]. 448 Bredin, supra note 17 à la p 23. 449 Tournier, supra note 99 à la 99 (les juges utilisent le terme intime conviction pour rejeter un pourvoi) ; Bougi-Amenc,
supra note 210 au para 13. 450 Voir à la p 29 de la démonstration.
71
La loi […] prescrit [aux jurés] de s’interroger eux-mêmes dans le silence et le
recueillement et de chercher, dans la sincérité de leur conscience, quelle
impression ont faite, sur leur raison, les preuves rapportées contre l’accusé, et les
moyens de sa défense. La loi ne leur fait que cette seule question, qui renferme
toute la mesure de leurs devoirs : « Avez-vous une intime conviction (nous
soulignons) » ?
L’ancien article 342 du Code d’instruction criminelle parle des « moyens par lesquels
ils se sont convaincus (nous soulignons) ». Le législateur exige donc du jury qu’il rende sa
décision lorsqu’il dispose d’une conviction451. Par cette formulation, il est évident que le
législateur ne parle plus de libre appréciation de la preuve de l’article 304 mais d’un résultat.
Mais, quelle est cette conviction que le juge doit obtenir ? A partir du XVIIe siècle,
convaincre signifie amener quelqu’un à reconnaître quelque chose, comme vraie452. Or, en
effet, le juge des faits, après avoir apprécié la preuve, dispose naturellement d’une conviction
à propos de la réalité des faits.
Thierry Soulard se demande alors à juste titre : « Et si précisément dans cette
recherche [de la vérité] l’objet et la méthode se confondaient, le fait d’être convaincu d’une
culpabilité ou d’en douter était solidaire de la manière d’y parvenir ? »453. Effectivement, il
semble que l’intime conviction-appréciation de la preuve entraine l’intime conviction-
résultat, ce qui appelle certaines précisions.
B. Remarques générales
Notons tout d’abord que, si le législateur ajoute « intime » à « conviction », ce n’est
que pour mettre plus en valeur le côté personnel de l’appréciation de la preuve et du
raisonnement454. Il n’y a pas de différence d’intensité entre « intime conviction » et
« conviction ». Les deux correspondent à un état de conviction du juge des faits. Toutefois
451 Contra Bredin, supra note 17 (« L’intime conviction du juge pénal […] est une appréciation personnelle de la preuve.
Les textes ne disent pas que le juge pénal doit être convaincu mais qu’il doit décider en appréciant librement la preuve.
C’est par déformation de la loi que l’on exige, comme on le voit parfois dans la critique des verdicts, du juge pénal une
conviction au sens courant, c’est à dire une certitude ») ; La vérité dans le procès pénal ou l’air du catalogue » à la p 23). 452A. Rey, Dictionnaire historique de la langue française, Le Robert, tome 1, à la p 880 ; Pierrette Poncela, « L’intime
conviction dans le jugement pénal » (1983) 11 Revue interdisciplinaire d’études juridiques 103 à la p 104 453 Soulard, supra note 444 à la p 563 454 Terré, supra note 9 à la p 44.
72
la particularité de l’intime conviction est qu’elle est une conviction qui intervient au moment
du jugement, après l’étude complète de la preuve455.
Ensuite, le devoir de conviction ne s’applique pas particulièrement pour la décision
de culpabilité. C’est une obligation générale qui peut aussi aboutir à une conviction de
l’innocence, de la culpabilité ou de l’insuffisance des preuves pour se prononcer en faveur
ou non de l’accusé.
Finalement, la conviction acquise peut être assimilée à une certitude morale456.
C. Précisions sur la nature de l’intime conviction-certitude morale
Dire que le juge est convaincu ou certain revient au même457. En effet, si le juge des
faits apprécie la preuve pour rechercher la vérité, adopte un raisonnement rationnel sur des
considérations objectives458 et s’efforce de peser le pour et le contre459, il aboutit
nécessairement à une certitude personnelle sur la réalité des faits. La conviction est la
« certitude au plus profond de soi »460 ou encore la disposition de l’esprit d’un homme assuré
de la vérité d’une proposition relative à l’existence d’un fait qui ne s’est pas passé sous ses
yeux461. Le juge des faits raisonne pour éliminer le doute462. En effet on affirme posséder la
certitude morale quand l’esprit se trouve dans une situation telle qu’à nos yeux disparaisse
tout autre motif pouvant faire admettre le contraire463.
Cette certitude morale doit quand même être distinguée de la certitude absolue et être
plutôt considérée comme une certitude raisonnable464 ou suffisante465.
455 Il n’est plus question de la conviction étudiée précédemment qui correspond à l’appréciation de la preuve. 456 Rached, supra note 99 à la p 135 457 Hélie, supra note 98 (« la certitude morale forme la conviction du juge » à la p 326) ; Garraud, supra note à la p 517. 458 Bougi-Amenc, supra note 210 au para 22. 459 Rached, supra note 99 à la p 141. 460 Bredin, supra note 17 à la p21 461 G. Filangieri, La science de la législation, nouvelle ed. par Benjamin Constant, Paris, 1840, L3. 462 Denis Bosquet, « Le polygraphe » in Actualité de droit pénal et de procédure pénale, Bruxelles, Jeune Barreau de
Bruxelles, 2001 à la p 181. 463 Rached, supra note 99 à la p 155. 464 P. Foriers, « Considérations sur la preuve judiciaire », in C. Perelman et P. Foriers, La preuve en droit, Bruylant, 1981, à
la p 318. 465 Merle, supra note 49 au para 143 ; M. Rassat, Traité de procédure pénale, PUF, 2001, au para 190.
73
Clara Tournier différencie la certitude morale et l’intime conviction466. Pour elle, la
certitude morale résulte de l’appréciation en raison et en conscience des preuves mais est
insuffisante pour rendre une décision467. Il faut faire usage de son intime conviction qui
permet, uniquement grâce à la conscience, l’adhésion morale du juge à une logique
probatoire468. Dans un souci de clarté, nous préférons mettre de côté cette nuance pour se
cantonner à l’idée que le juge des faits acquiert naturellement une certitude avant de rendre
une décision.
Dès lors certains auteurs considèrent que la certitude morale du juge des faits,
présente de grandes garanties. Beccaria estime que « toute certitude morale n’est qu’une
probabilité qui mérite cependant d’être considérée comme certitude lorsque tout homme d’un
sens droit est forcé d’y donner son assentiment »469. Elle est « un état d’esprit qui, sans être
certain au sens rigoureux du mot, présente cependant une si haute probabilité qu’il serait
déraisonnable de le croire faux »470. Elle n’est « pas une probabilité qui existe elle au contraire
quand la raison, s’appuyant sur de graves motifs, regarde un fait comme vrai, alors pourtant
que les motifs sérieux du contraire ne sont pas complètement anéantis »471.
Il nous semble que cette vision de la certitude morale est un peu dépassée. Il ne faut
pas non plus idéaliser les capacités du juge des faits.
La certitude est une opinion qui intervient après une déduction logique de la preuve.
Toutefois, même si le juge des faits adopte un raisonnement rationnel, cela ne signifie pas
toujours que son opinion est très proche de la vérité. Nous développons cet aspect
ultérieurement lors de la comparaison avec la preuve hors de tout doute raisonnable472.
Finalement, si après l’analyse de toutes les preuves, le juge considère que l’accusé est
coupable alors les preuves à charge sont considérées comme suffisantes. Cela rejoint l’idée
466 Tournier, supra note 99 pp 92-93 467 Ibid 468 Ibid 469 Beccaria, Des délits et des peines, Paris, Falammarion 1979 , ch 7. 470 André Lalande, Vocabulaire technique et critique de la philosophie, Paris, PUF, 2002, sub verbo certitude. 471 Mittermaier, supra note 233 à la p 79. 472 Voir la p 71 de la démonstration.
74
de norme de conviction. L’intime conviction peut donc être un objet de comparaison de la
conviction hors de tout doute raisonnable.
Section 2 : Distinction entre l’intime conviction-certitude morale et la conviction hors
de tout doute raisonnable
La comparaison entre l’intime conviction et la conviction hors de tout doute
raisonnable divise les auteurs (I). Notre souhaitons démontrer que l’intime conviction exigée
du juge des faits pénal français est plus subjective que la conviction hors de tout doute
raisonnable du juge canadien (II) et que l’utilisation de l’intime conviction par le juge civil
révèle l’absence d’utilité particulière de celle-ci pour les enjeux pénaux (III). Elle
semble donc moins efficace pour lutter contre l’erreur judiciaire que la conviction hors de
tout doute raisonnable.
I - Présentation des deux courants
Le premier courant estime que l’intime conviction est identique à la conviction hors
de tout doute raisonnable473. Pauline Bougi-Amenc estime que la différence entre les deux
réside plutôt dans la formulation de la norme plutôt que dans leur intensité474.
Le principal argument en faveur de cette théorie est que si le juge apprécie la preuve
en conscience et de manière logique puis aboutit à une conviction personnelle de la
culpabilité, alors le juge rend forcément une décision hors de tout doute raisonnable.
Le second courant estime que l’intime conviction est différente de la conviction hors
de tout doute raisonnable.
Michèle Taruffo estime que, même si l’intime conviction signifie être persuadé ou
moralement convaincu, elle ne correspond pas à une définition précise d’une standard de
preuve appliquée par les tribunaux, contrairement au doute raisonnable475. D’aucuns
473 Kevin M. Clermont et Emily Sherwim, « A comparative view of standards of Proof », (2002) : 50 Am. J. Comp. L. 222 ;
Pradel « droit pénal comparé », supra note 103 à la p 361 ; Béliveau et Pradel, supra note 60 aux pp 638,639. 474 Bougi-Amenc, supra note 210 au para 44. 475 Michele Taruffo, « Rethinking the Standards of Proof », (2003) 51 Am J Comp L 659 (« Clermont and Sherwin assume
that the French standard of the intime conviction is equivalent to the standard of proof beyond a reasonable doubt and that
it is used as such in all civil law systems to decide civil cases. Both these claims are unfounded […] [intime conviction]
75
estimeront, à l’instar de la Cour suprême du Canada, que l’intime conviction est plus
subjective que la norme de preuve canadienne476. Nous souscrivons au second courant pour
les deux raisons exposées ci-dessous.
II - Subjectivité de la certitude morale
Rached résume bien la particularité du système français : « Le juge [français] doit,
avant de rendre sa décision, pouvoir affirmer qu’il possède la certitude. Quand peut-on donc
faire pareille affirmation ? […] Dans le système de la preuve de conviction, la loi, se contente,
au contraire, de poser la question au juge en lui laissant toute liberté pour répondre suivant
les impressions de sa conscience »477.
L’exigence d’une preuve suffisante, pour emporter la conviction du juge, n’est pas
formalisée en tant que telle en matière pénale478. Il n’y a pas de norme de preuve extérieure
au juge des faits. Dès lors, la norme de preuve française, fixée par le juge, est subjective479 et
relative480.
La preuve de la culpabilité est rapportée lorsqu’il y a une certitude dans l’esprit du
juge mais à quoi correspond elle en réalité ? Une probabilité ? Une grande possibilité ? Une
certitude absolue ? Même si la certitude morale présente des garanties grâce au raisonnement
naturellement rationnel du juge des faits, elle ne permet pas de s’assurer qu’il est convaincu
hors de tout doute raisonnable, tel qu’il est défini par la jurisprudence canadienne.
Les risques de la norme française sont décrits par Gabriel Tarde :
A force d’osciller d’une opinion à l’autre, son esprit se lasse ; un acte de volonté
intervient au milieu de ses oscillations, en voie de décroissance d’ailleurs, et y
met fin tout à coup ; mais cet acte n’est point senti, et de la meilleure foi du
monde, le juge se croit beaucoup plus éclairé qu’il n’était une seconde avant.
does not mean by itself, however, that such beliefs must be based upon a particularly high standard or proof: what is required
is that the judge be « intimately » and individually persuaded of something […] This conception of the evaluation of proofs
may well be stated in terms of truth, moral certainty or a like, but these are idealized and wishful-thinking ways to define
the final outcome of the decision on the facts, rather than clear definitions of the standards that are or should be applied by
courts ».). 476 Voir la p 72 de la démonstration. 477 Rached, supra note 99 à la p 155. 478 Bougi-Amenc, supra note 210 au para 20. 479 Rached, supra note 99 à la p 144. 480 Ibid, à la p 145
76
Pourtant la stabilité de cet équilibre intime est obtenue par des degrés très
variables de conviction (nous soulignons)481.
A l’inverse, le doute raisonnable fixe une norme de preuve objective en ce qu’il
indique au juge à partir de quel moment il doit s’estimer assez convaincu pour condamner.
Il ne s’agit pas de dire que le doute raisonnable est une notion totalement objective.
Un juge peut considérer qu’il y a un doute raisonnable et pas l’autre. Il faut distinguer le
degré persuasif des éléments de preuve, de celui qui est nécessaire pour convaincre autrui482.
La subjectivité dans l’appréciation de la preuve est la même pour le juge canadien et le juge
français. Toutefois, en France, le degré de conviction nécessaire pour condamner laisse place
à plus de subjectivité qu’au Canada.
La norme de preuve « hors de tout doute raisonnable » permet de rajouter une étape
dans le raisonnement du juge des faits. En effet, il apprécie la preuve, se forge ensuite une
conviction sur la réalité des faits et se demande enfin si cette conviction est suffisante par
rapport à une norme extérieure. Cette dernière étape conduit le juge à rester complètement
lié par la preuve.
Cette différence entre les normes de preuve, française et canadienne, est reprise
indirectement dans la jurisprudence de la Cour suprême du Canada lorsqu’il est question de
l’assimilation entre « certitude morale » et « conviction hors de tout doute raisonnable ».
A l’origine, certains auteurs et tribunaux sont favorables à l’analogie483. Par exemple,
l’auteur Lagarde considère que le doute raisonnable est l’état d’esprit de l’homme
raisonnable qui, après avoir considéré toute la preuve, ne peut avoir la certitude morale de la
culpabilité de l’accusé484. Certaines décisions estiment que le doute raisonnable signifie
481 Gabriel Tarde, La criminalité comparée, Paris, Librairie Félix Alcan, 1924, 8e ed, 1886. 482 Nagouas Guérin, supra note 100 à la p 245. 483 Notamment R v Gordon, 1983 CarswellOnt 1227, 4 CCC (3d) 492 (certitude morale et preuve hors de tout doute
raisonnable sont synonymes). 484 Lagarde, supra note 307 à la p 2422.
77
l’impossibilité d’aboutir à une conviction de la véracité de l’accusation485 ou d’être
moralement certain486. L’arrêt Gilbert parle de conviction intime487.
Cependant, l’arrêt Lifchus explique pourquoi cette expression doit être évitée :
Je suis d’accord avec les propos du juge Wood dans Brydon, précité, et du juge
Proulx dans R. c. Girard, [1996] R.J.Q. 1585 (C.A.), à la p. 1591, que même si,
à une certaine époque, cette expression a peut-être été claire pour les jurés, de
nos jours elle n’est ni descriptive ni utile. Qui plus est, comme la Cour suprême
des États-Unis l’a reconnu dans l’arrêt Victor, précité, aux pp. 596 et 597,
l’argument selon lequel la «certitude morale» peut ne pas être assimilée par les
jurés à la «certitude sur le plan de la preuve» est très solide et convaincant. Par
conséquent, si la norme de preuve est expliquée comme étant l’équivalent de la
«certitude morale», sans plus, les jurés peuvent penser qu’ils sont habilités à
conclure à la culpabilité s’ils se sentent «certains», même si le ministère public
n’a pas réussi à prouver les accusations hors de tout doute raisonnable. En
d’autres mots, les jurés peuvent différer d’avis entre eux quant au degré de preuve
requis pour être «moralement certains» de la culpabilité de l’accusé488 (nous
soulignons).
Même si des tribunaux canadiens utilisent encore le terme de « moral certainty » ou
« certitude morale » et que la Cour suprême ne sanctionne pas automatiquement cette erreur,
elle rappelle que c’est une directive qu’il faut éviter489.
De plus, la subjectivité de la certitude morale s’exprime à la fois lorsqu’un juge se
fixe une norme de preuve plus faible mais aussi lorsqu’il s’en fixe une, plus haute. En effet,
par exemple, le professeur Rainville estime que la certitude morale peut signifier « n’avoir
485 Tremblay c R, [1995] RJQ 2077, 2085 (CA) ; R c Sears, (1948) 5 CR. 1, 6 (CA Ont) ; R c Burdick, (1976) 27 CCC 497,
519 (CA Ont). 486 R c Sears, (1948) 90 CCC 159, 5 CR 1 (CA Ont). 487 Gilbert c. R, JE. 91-356 (CA). 488Lifchus CS, supra note 290 au para 25, conf. par Starr supra note 316 , R c Noël, 2002 SCC 67, 2002 CarswellQue 2167,
Layton, supra note 335. 489 R c Cinous, 2002 SCC 29 au para 45 , 2002 CarswellQue 261 ; Beauchamp, supra note 356 au para 11 ; Russell, supra
note 356 aux para 12, 13 ; Zebedee, supra note 359 (« trial judge using expression "satisfies your conscience" in describing
level of certainty to be achieved in order to convict; such morality-laden expressions should be avoided, but not
automatically fatal to charge on reasonable doubt and must be considered in context of charge as whole; jurors would not
have viewed reasonable doubt standard as shifting standard that could move up or down depending on their individual
consciences; instruction not failing to adequately differentiate between criminal and civil standards of proof »).
78
aucun doute possible dans son esprit » ce qui est une norme de preuve supérieure à la
conviction hors de tout doute raisonnable490.
Or, il ne faut pas non plus que la norme de conviction soit trop exigeante avec la
poursuite et entraine des acquittements choquants.
Il semble que le Royaume-Uni ne soit pas du même avis à ce propos. Encore
récemment, sa jurisprudence assimile le fait d’être convaincu hors de tout doute raisonnable
et le fait d’être sur, sans donner plus d’explications491. Or, entre être certain, sûr ou convaincu,
il n’y a pas de différence, le juge des faits est libre de décider quand la poursuite a rapporté
une preuve suffisante de la culpabilité. Il arrive encore aux tribunaux du Royaume-Uni
d’utiliser le terme « moral certainty »492.
Pour finir, l’absence d’une norme de preuve française plus objective, entraine une
incertitude quant à la charge de la preuve de la poursuite.
Cette différence dans la volonté de préciser la norme de conviction résulte
certainement de la particularité de leur fondement respectif. L’intime conviction est avant
tout un mode de jugement, dont découlent effectivement certaines garanties pour l’accusé,
mais la conviction hors de tout doute raisonnable, elle, vise directement la réglementation de
la charge de la poursuite et la protection contre l’erreur judiciaire.
L’autre argument en faveur de l’insuffisance de l’intime conviction pour constituer
une norme de preuve pénale est l’utilisation de l’intime conviction par le juge civil.
III - Certitude morale du juge civil
Le rejet du système des preuves légales en 1791 concerne aussi le droit civil493. Le
système de l’intime conviction est simplement plus affirmé en droit pénal parce que d’une
490 Rainville, supra note 97 au p1 t4 ch 1, 1.2.3.3. 491 Folley, supra note 436 au para 11. 492 Regina v. CFYN Marwick-Day, [2006] EWCA Crim 2671 au para 4 ; Goodson v. Higson, 2002 S.L.T. 202 au para 8. 493 Rached, supra note 99 à la p 159.
79
part il est lié à l’adoption du jury criminel et d’autre part car l’inconvénient de la preuve
légale entraine des situations plus dramatiques en droit pénal494.
L’intime conviction, dans le sens appréciation libre de la preuve, est nécessairement
utilisée par le juge civil dès que la force probante de la preuve n’est pas fixée par le
législateur495, c’est-à-dire, dès qu’il est question de la preuve de faits juridiques et non d’actes
juridiques. Même si la réglementation est plus importante en matière civile qu’en matière
pénale, les faits juridiques et donc la liberté d’appréciation de la preuve sont de plus en plus
présents496. Plusieurs auteurs confirment l’utilisation de l’intime conviction par le juge
civil497.
Toutefois, la question qui se pose est surtout, est-ce que le juge civil doit être
convaincu ou moralement certain, comme le juge pénal, de la véracité de la thèse d’une des
parties, lorsqu’il rend son jugement ? Nous pensons que oui et nous allons dire pourquoi.
Tout d’abord, la Cour de cassation affirme que les juges du fond apprécient
souverainement la valeur probante des preuves sur lesquels se fonde leur conviction498. Le
demandeur doit alors convaincre le juge civil de la véracité de sa thèse comme la poursuite
doit convaincre le juge pénal de la culpabilité de l’accusé. Si l’incertitude subsiste, le juge ne
peut, sous peine de déni de justice, renvoyer les parties dos à dos et refuser de statuer499. Il
doit trancher au détriment de celui sur qui pèse le fardeau de la preuve et qui ne le convainc
pas500
Ensuite, la définition de l’intime conviction de notre démonstration peut tout à fait
s’appliquer au droit civil. Lorsque le juge civil est libre d’apprécier la preuve, il se forge une
494 Rached, supra note 99 à la p 160 ; notamment utilisation de la torture. 495 Bredin, supra note 17 à la p 23. 496 R. Legeais, Les règles de preuve en droit civil, Permanence et transformation, LGDJ, 1995 p 129. 497 J. Ghestin et G. Goubeaux, Traité de droit civil : introduction générale, Paris, LGDJ, 1977, au para 629 ; J. NORMAND,
Le juge et le litige, LGDJ, 1965, au para 353 et s. ; J-L Mouralis, Rp Civ Dalloz, V° Preuve ; J. DEVEZE, Contribution à
l’étude de la charge de la preuve en matière civile, Thèse, Toulouse, 1980, au para 319. 498 Cass civ 2ème, 6 décembre 1962, Bull crim 1960, I, n°76, p62. 499 Yves Lequette, François Terré et Henri Capitant, Les grands arrêts de la jurisprudence civil t1, 13ed, D, 2016 à la p 123 500 Ibid.
80
opinion ou certitude sur la réalité des faits et rend sa décision en fonction de celle-ci. Nous
sommes donc d’accord avec Rached qui explique :
La certitude étant la même en matière civile, qu’en matière criminelle (nous
soulignons), le système des preuves qui, comme nous le savons, est destiné à
l’assurer à la base des jugements, ne saurait donc varier, dans une même
législation, selon qu’il s’agit de la rechercher dans l’un ou l’autre domaine du
droit […] Lorsque le législateur reconnaît au criminel la preuve de conviction
comme l’unique principe devant guider le juge dans sa recherche de la vérité
certaine, cela doit, sous peine d’inconséquence, s’entendre aussi bien en droit
civil501.
Nous faisons deux remarques suite à cette conclusion.
Premièrement, en matière civile, la nécessité d’une conviction sans standard de
preuve particulier, semble plus protectrice des droits des parties que la prépondérance de
preuves utilisée en droit canadien.
En effet, le juge civil canadien doit tenir pour vraie une thèse dès qu’il la trouve plus
probable. En France, même si la conviction du juge civil (comme celle du juge pénal) est
subjective, elle ne peut logiquement, être inférieure à une probabilité. On peut donc envisager
que le juge civil français place le curseur de sa conviction au moins au niveau de la balance
des probabilités mais aussi au-delà. Le juge civil peut exiger de lui-même une conviction
fondée sur une probabilité ou plus.
Deuxièmement, bien que l’erreur judiciaire doive être évitée aussi bien en droit civil
qu’en droit pénal502, les enjeux du procès pénal, surtout pour les crimes jugés devant une cour
d’assises, nécessitent une norme de preuve précise à l’instar du doute raisonnable. La seule
utilisation de l’intime conviction en droit pénal place la poursuite et la défense à égalité, dans
l’exercice de recherche de la conviction du juge, comme les parties dans un procès civil.
Pourtant, il est avéré que ces parties n’ont pas les mêmes moyens.
Il manque donc quelque chose à l’intime conviction pour qu’elle constitue une
véritable norme de preuve protectrice de la présomption d’innocence. Or, il existe en France
501 Rached, supra note 99 à la p 159. 502 Ibid à la p 24.
81
le principe selon lequel « le doute profite à l’accusé ». Est ce que ce principe peut permettre
de préciser le moment où la conviction est suffisante pour condamner ?
Section 3 : Le doute profite à l’accusé
Nous allons préciser le fondement du principe (I) puis la définition du doute favorable
pour conclure sur son efficacité quant à la protection contre l’erreur judiciaire (II).
I – Fondement
L’adage selon lequel le doute profite à l’accusé (in dubio pro reo) signifie qu’en
principe, s’il existe un doute, l’accusé doit être relaxé ou acquitté503. Depuis la loi du 15 juin
2000, le juge est obligé d’indiquer publiquement au jury que l’accusé est présumé innocent
et que le doute doit lui profiter504.
Il découle de ce principe que la poursuite doit rapporter la preuve de tous les éléments
constitutifs de l’infraction505 […] la simple possibilité ou probabilité de cette culpabilité étant
insuffisante pour conduire à une condamnation506. La Cour de cassation réaffirme cette
conséquence procédurale lorsque les juges du fond inversent la charge de la preuve507.
L’avantage de ce principe est qu’il invite naturellement le juge des faits à se
questionner sur les hypothèses contraires à celle de la commission de l’infraction par
l’accusé. Il rend aussi la charge de la preuve plus lourde pour la poursuite.
Pour autant, même s’il aide au raisonnement, il ne peut être une réelle norme de
preuve que s’il est défini – comme le doute raisonnable au Canada. Le juge des faits doit
savoir à quel moment le doute qu’il possède, empêche ou non, la décision de culpabilité.
503 Aussel et Gaston, supra note 109 à la p 7. 504 Art 304 C proc pén. 505 Cass crim, 4 mars 1949, Bull crim 114 ; Cass crim 29 mai 1980 Bull crim 164 ; Cons const, 19-20 janvier 1981, Rec 15,
80-127 DC ; Barbera, Messegue et Jabardo c Espagne, n°10590/83, [1988] CEDH. 506 Philippe Conte et Patrick Maistre du Chambon. Procédure pénale, 2e éd, Paris, A Colin, 1998 à la p 23. 507 Cass crim 11 avril 2012, n°11-83.816 (discrimination syndicale) (les juges du fond auraient dû rechercher l’existence
d’une relation de causalité entre les mesures jugées discriminatoires et l’appartenance ou l’activité syndicale de la partie
civile. L’accusé employeur n’avait pas à prouver les raisons de service l’ayant conduit à écarter la priorité d’emploi à la
situation de la partie civile et l’impossibilité d’affecter d’autres surveillants au poste peu attractif à celle-ci.).
82
II – Définition et utilité
Au regard de la formulation du principe, n’importe quel doute serait favorable. Or, si
c’est le cas, la norme de preuve est très haute et les acquittements risquent d’être trop
nombreux et injustifiés508. Tout doute ne pouvant être favorable, se pose alors l’urgente
nécessité d’opérer un tri par conceptualisation juridique de celui-ci509. La jurisprudence (A)
et la doctrine (B) tentent alors de dessiner les contours du doute favorable.
A. Jurisprudence sur le doute favorable
La jurisprudence française donne très peu d’éléments de définitions510. Les tribunaux
parlent majoritairement de doute « sérieux » 511 et de doute « raisonnable » 512. La principale
caractéristique de ce doute est qu’il doit être fondé sur les preuves513 et motivé. Il doit être
argumenté et cohérent514. La Cour exige des juges du fond un fondement solide du doute.
Par exemple, il ne peut être fondé uniquement sur une incertitude quant à la mauvaise
foi du prévenu515 ou sur l’inefficacité théorique d’un procédé frauduleux516. La Cour de
cassation sanctionne les décisions des juges du fond qui relèvent à la fois l’existence d’un
doute, une insuffisance des preuves et des éléments pertinents en faveur de la culpabilité517.
508 Mittermaier, supra note 233 (« La décision de culpabilité ne peut être évitée dès qu’il y a un doute, même infime, « au
risque de voir aussitôt les plus grands coupables impunis, et par suite, l’anarchie fatalement introduite dans la société » à la
p 79). 509 Marie Cécile Nagouas-Guérin, « Mythe et réalité du doute favorable en matière pénale » 2002 RSC 283 à la p 1
[Nagouas-Guérin article] 510 Nagouas-Guérin, supra note 100 à la p 387 ; Rapport de la Cour de cassation sur la preuve (2012); En ligne :
<https://www.courdecassation.fr/publications_26/rapport_annuel_36/rapport_2012_4571/livre_3_etude_preuve_4578/part
ie_2_charge_preuve_4582/titre_2_risque_preuve_4584/chapitre_2_benefice_doute_26215.html> [Rapport]. 511 Cass crim, 27 février 1957, Bull crim 200, Cass crim, 29 mars 1984, Bull crim 133 ; Cass crim 15 octobre 1990,
n°8983299 ; Cass crim 5 décembre 2007, n°0781018 ; Trib corr, Montpellier, 25 avril 2007, n° 0601545 ; CA Montpellier,
15 mars 2007, n°0601429 ; CA Montpellier, 22 mars 2007, n°0601507 ; CA Montpellier, 19 décembre 2007, n°0701292 ;
CA Montpellier, 18 mars 2008, n° 0701436 ; CA Amiens, 27 septembre 2010, n°1000271. 512 Terré, supra note 9 à la p 48 ; CA Amiens 16 janvier 2009 n°0800909 ; CA Aix en Provence 7 juin 2007 n°0520281 ;
CA Caen, 7 avril 2010, n°0901129 513 Cass crim, 3 mai 1924, Bull crim 192 ; Cass crim 10 novembre 1928, Bull crim 261 ; Cass crim, 22 juin 1954, Bull crim
230 ; Cass crim, 31 octobre 1956, Bull crim 698. 514 Terré, supra note 9 à la p 48. 515 Cass crim, 23 septembre 2009, n°0980018. 516 Cass crim 16 juin 2010, n°0984758. 517 Cass crim, 3 février 1992, Bull crim 47 (« si les juges apprécient librement la valeur des éléments de preuve qui leur son
soumis et se décident d’après leur intime conviction, ils ne sauraient, sans se contredire ou mieux s’en expliquer, après avoir
reconnu la réunion de charges lourdes de culpabilité, se borner pour prononcer la relaxe, à affirmer l’existence d’un doute »).
83
Enfin, un juge ne peut acquitter si un doute persiste à la lueur des investigations
entreprises, alors qu’il lui appartenait d’ordonner des mesures d’instruction
complémentaires518.
La Cour semble exigeante avec le doute favorable mais la jurisprudence reste rare à
ce propos et la doctrine essaye donc de le définir.
B. Doctrine
Selon Jean-Denis Bredin, il doit correspondre à une probabilité, dépassant la simple
hypothèse ou le doute léger519. Il signifie l’impossibilité d’apporter la preuve de l’élément
matériel ou moral de l’infraction520. Clara Tournier estime qu’il faut distinguer le doute et la
simple probabilité, le premier devant dépasser la seconde521. Marie-Cécile Nagouas Guérin
considère que le doute doit être insurmontable, rationnel522 et motivé523. Elle déduit de la
jurisprudence que :
S’il s’agit d’une doute rationnel, il est en outre nécessaire que cette rationalité
soit convaincante, ce qui tend à donner au doute favorable un aspect objectif qui
rend difficile sa caractérisation et partant, le prononcé d’une relaxe. Plus
particulièrement, une telle conviction devrait concerner le renversement de tous
les éléments de preuve, par la contestation rationnelle de leur force probante
devant ainsi être considérablement affaiblie si ce n’est totalement anéantie »524.
Grâce à ces éléments de définition, nous constatons que le doute favorable à l’accusé
est appréhendé assez strictement en France.
518 Cass crim, 21 février 1952, Bull crim 50 ; Cass crim, 30 octobre 1962, Bull crim 300 ; Cass crim, 27 avril 1968, Bull
crim 124 ; Cass crim 17 juillet 1973, Bull crim 332 ; Cass crim, 22 juin 1976, Bull crim 229 ; Cass crim, 20 novembre 1976,
Bull crim 425 ; Cass crim, 19 juin 1979, Bull crim 215. 519 Bredin, supra note 17 à la p 26. 520 Rapport 2012 Cass, supra note 510. 521 Tournier, supra note 99 à la p219. 522 Nagouas Guérin article, supra note 509 à la p 1. 523 Ibid. 524 Nagouas Guérin thèse, supra note 100 à la p 394.
84
Toutefois, en pratique, vu qu’il n’y a pas de directives particulières sur la nature du
doute ni de véritable contrôle de son appréhension par les tribunaux, il semble que le principe
du doute favorable à l’accusé ne précise pas plus la norme de conviction française. Il ne sert
qu’à imposer à la poursuite une plus lourde charge de preuve. Encore une fois le juge des
faits est libre de considérer que le doute est suffisant ou non pour acquitter.
Conclusion :
Le système français, par manque de précision utilise une norme de conviction plus
subjective que la canadienne525. Il en découle que la norme de conviction française peut être
inférieure ou supérieure à ce qui est souhaitable : une très haute probabilité de la culpabilité.
Le raisonnement du juge des faits français est donc moins encadré par la norme de conviction.
Cependant, vu que la différence entre les deux normes de conviction tient
essentiellement à l’effort des tribunaux de définir le doute raisonnable et de donner les
directives appropriées, elle s’estompe lorsque les juges sont plus laxistes dans l’application
des principes, comme en matière de versions contradictoires526.
Les nombreuses difficultés qui entourent le concept d’intime conviction sont sans
doute les raisons qui ont poussé la Belgique à remplacer dans sa législation le terme « intime
conviction » par « preuve hors de tout doute raisonnable527. Un auteur belge estime que cette
formulation permet de définir l’exigence de certitude pour dire la vérité judiciaire528. Cette
modification est principalement due à l’exigence de motivation des décisions d’un procès
avec jury529.
525 Voir la p 71 de la démonstration. 526 Voir la p 51 de la démonstration 527 Voir la p 119 de la démonstration ; Voir Art 326 Code d’instruction criminelle belge : […] Le président rappelle aux jurés
leur serment. Il leur indique qu'une condamnation ne peut être prononcée que s'il ressort des éléments de preuve admis et
soumis à la contradiction des parties que l'accusé est coupable au-delà de tout doute raisonnable des faits qui lui sont
incriminés […] et Art 327 Code d’instruction criminelle belge: […] Avant de commencer la délibération, le président fait à
ce collège lecture de l'instruction suivante, qui est, en outre, affichée en gros caractères dans le lieu le plus apparent de la
chambre des délibérations : La loi prévoit qu'une condamnation ne peut être prononcée que s'il ressort des éléments de
preuve admis que l'accusé est coupable au-delà de tout doute raisonnable des faits qui lui sont incriminés. 528 Geroges De Leval, dir, La preuve et la difficile quête de la vérité judiciaire, Limal, Anthèmis, 2011 à la p 133. 529 Ibid à la p 131.
85
PARTIE 2 : LE CONTROLE DU RAISONNEMENT DU JUGE DES FAITS
Après avoir analysé les exigences de chaque pays quant à la nature du raisonnement
du juge des faits avant de condamner, voyons quelles sont les règles mises en place pour
s’assurer que celles-ci sont respectées.
Les contrôles du raisonnement du juge des faits peuvent être divisés en deux
catégories : les contrôles indirects (Titre 1) et directs (Titre 2). Dans la catégorie des contrôles
directs, nous parlons uniquement de la motivation des décisions.
86
TITRE 1 : CONTROLES INDIRECTS
Quatre contrôles indirects sont étudiés : le place du juge pendant le procès (Chapitre
1), l’objet du verdict qui est soit la culpabilité, soit la culpabilité et la peine (Chapitre 2), les
voies de recours (Chapitre 3) et le nombre de voix exigé pour rendre une décision (Chapitre
4).
CHAPITRE 1 : Place du juge
Le juge des faits doit rendre une décision en conformité avec la norme de preuve.
Toutefois, le jury profane ne peut respecter tous ces principes sans l’aide d’un juge
professionnel. Nous avons déjà vu que le rôle du juge professionnel, lors d’un procès avec
jury, n’est pas le même en France et au Canada530.
A présent, nous souhaitons voir, plus spécifiquement, les rapports entre le juge
professionnel et le jury qui permettent au second de respecter les principes étudiés dans la
première partie, au Canada (Section 1) et en France (Section 2).
Section 1 : Canada
Le juge professionnel est tenu d’aider le jury d’une part en lui donnant certaines
directives à la fin du procès, c’est-à-dire avant les délibérations (I), et d’autre part, en
l’assistant pendant le délibéré si besoin (II).
I – L’exposé au jury avant les délibérations
La principale fonction du juge est d’assurer l’équité du procès531. Lorsque la poursuite
termine sa plaidoirie, le juge aborde une nouvelle fois la preuve présentée en expliquant les
faits relatifs aux questions pertinentes532. « L’exposé vise principalement à offrir conseil et
assistance au jury sur les questions de droit et leur rapport avec les faits dont le jury est le
530 Voir à la p 9 de la démonstration. 531 Béliveau et Vauclair, supra note 79 à la p 228. 532 Jacquard, supra note 75 aux para 33, 35 ; Daley, supra note 76 au para 27.
87
seul juge »533. Il est la pièce centrale du procès avec jury534. Ce n’est pas une tâche facile et
l’exposé fait souvent l’objet de contestation en appel535.
Cet exposé doit présenter certaines qualités. Il doit être concis536, équitable537, dans un
langage simple et compréhensible538. Le juge doit rester objectif539 et ne pas réaliser une
plaidoirie en faveur de l’une ou l’autre des parties540. Pour cela, il doit faire attention à son
ton et sa manière de parler541.
Ces directives peuvent être remises par écrit au jury542 si elles sont complètes543,
claires et lisibles544. Il peut y inscrire, par exemple, les verdicts possibles pour chaque chef
d’accusation545.
Il n’y a pas de formule obligatoire mais il y a un cadre à respecter546. Il n’y a pas de
directives parfaites547, elles doivent être analysées comme un tout548 et selon les circonstances
du procès549. L’arrêt Daley précise les éléments qui doivent être abordés :
- questions de droit pertinentes dont les accusations portées contre l’accusé
- explication de la thèse de chaque partie
- récapitulation des faits saillants à l’appui des prétentions de la thèse de chaque partie
- récapitulation de la preuve rattachée au droit
- rôle du juge comme maître des faits
- fardeau de la preuve et la présomption d’innocence550
533 Sims, supra note 186 ; R c MacKay, [2005] 3 RCS 607 au para 1 [Mackay]. 534 Béliveau et Vauclair, supra note 79 à la p1075. 535 Béliveau et Vauclair, supra note 79 à la p 299. 536 Jacquard, supra note 75 au para 13, Mackay, supra note 533 (l’exposé ne doit pas faire 3h). 537 Daley, supra note 76 au para 76. 538 Ibid au para 32. 539 R c Baltovich, (2005) 191 CCC (3d) 289 aux para 115-119 (CAO) ; R c Duong, (2007) 217 CCC (3d) 143 au para 84
(CAO) 540 Béliveau et Vauclair, supra note 79 à la p 1075 ; Voir application dans R c Pouliot, [1993] 1 RCS 456 pour la poursuite
mais ca marche aussi au bénéfice de la défense. 541 R c Benoit, [1998] RJQ 354 (CA). 542 R c Laroche, 2011 QCCA 1891, EYB 2011-196815 (Ça n’est pas une obligation, au para 151). 543 R c Stuart, 2007 QCCA 924, EYB 2007-121291, aux para 74-86. 544 Béliveau et Vauclair, supra note 79 à la p 1076 545 Ibid. 546 Avetysan, supra note 316 au para 9 ; R c Hay, 2013 CSC 61 aux para 47,48, [2013] 3 RCS 694. 547 Jacquard, supra note 75 aux para 1, 2, 62. ; Van, supra note 403 au para 35 ; R c Malott, [1998] 1 RCS 123 aux para 15,
16 ; R c Charlebois, [2000] 2 RCS 674 au para 24. 548 R c Hein, (2004) 189 CCC (3d) 381 aux para 21,22 (CAS). 549 Daley, supra note 76 aux para 30, 58 ; R c Jaw, 2009 CSC 42, [2009] 3 RCS 26. 550 Voir la p 45 de la démonstration.
88
- verdicts possibles
- exigence d’unanimité551
L’exposé permet de focaliser le raisonnement du jury sur les éléments importants. Les
directives à propos de la présomption d’innocence, c’est-à-dire celles qui concernent le doute
raisonnable, indiquent la norme de conviction que doit respecter le jury. Elles sont précisées
antérieurement552. L’exposé du juge est précis, organisé et contrôlé.
Le juge joue aussi un rôle pendant le délibéré.
II – Assistance au moment du délibéré
Au Canada, le jury délibère seul sur la culpabilité de l’accusé. Or, il peut arriver qu’il
ne comprenne pas certains points avant de rendre son verdict. Le juge se doit alors de les
éclaircir553 et plus particulièrement s’ils sont importants554. Le jury doit se sentir libre de
reposer la question s’il n’a pas compris555. D’ailleurs, si après des premières indications, le
jury ne comprend pas, il ne faut pas simplement répéter ce qui a été dit avant556. Toutefois,
ces exigences se limitent aux questions pertinentes557.
Les questions sont lues publiquement en présence des parties558 et les avocats peuvent
s’entretenir avec le juge professionnel pour réfléchir à la réponse559.
L’arrêt S. (W.D) rappelle les principes applicables au moment du délibéré :
- toutes les questions posées par le jury doivent être considérées comme importantes
- il faut informer les avocats de la question posée et entendre leurs observations sur la
nature et le contenu de la réponse [souhaitée] même si le juge n’est pas tenu de les
551 Daley, supra note 76 aux para 29, 114, 115. 552 Voir à la p 50 de la démonstration. 553 R c Lepine, 2014 CSC 65, [2014] 3 RCS 285 (les réponses aux question débutent après les directives finales.). 554 R c B (NJ), (2004) 183 CCC (3d) 180 aux para 14-17. 555 Layton, supra note 335 aux para 32,33 (doute raisonnable). 556 Layton, supra note 335 aux para 14, 18, 23, 27-32. 557 R c Miljevic, 2011 CSC 8 aux para 2-3, [2011] 1 RCS 203. 558 R c Robert, REJB 2004-69056 (CAQ). 559 R c K (K), (2000) 144 CCC (3d) 35.
89
respecter560, sachant que si les avocats ne font aucune remarque sur les directives et
qu’ils donnent leur accord, il est ensuite difficile pour eux de les contester561.
- La réponse à la question doit être correcte et complète. Même si l’exposé original
traitait de la question, il faut le répéter pour l’essentiel même que cela semble
constituer une redite.
- Il n’est pas nécessaire d’utiliser une formule précise, mais la réponse à la question
doit toujours être exacte et complète
- Plus le délai est long, plus il sera important que l’exposé supplémentaire soit correct
et complet. En règle générale, un exposé correct présenté précédemment ne viendra
pas écarter une erreur commise dans l’exposé supplémentaire en réponse à une autre
question. La question reflète les préoccupations ou la confusion du jury. Ce sont des
préoccupations ou cette confusion dont il faut traiter correctement dans l’exposé
supplémentaire562.
Généralement, le jury peut accéder une nouvelle fois à toutes les pièces du procès563.
Sauf cas exceptionnel, il peut lire ou écouter en entier ou en partie les témoignages,
plaidoiries ou les directives564. Même si les parties sont d’accord, le juge ne peut passer outre
ce devoir565.
Finalement, l’assistance du juge canadien est très complète. Elle est publique,
contrôlée et peut faire l’objet d’un recours en appel. De plus, le juge aide le jury mais ne
prend pas véritablement part aux débats sur la responsabilité de l’accusé et il ne peut donc
l’influencer.
En France, les choses sont différentes, l’assistance du juge professionnel est
nettement moins formalisée et ce dernier participe au vote sur la culpabilité avec le jury.
Section 2 : France
Tout d’abord, indiquons l’histoire des rapports entre le jury et le juge professionnel.
A l’origine, le jury décide de la culpabilité et le juge professionnel de la peine. Cependant, le
jury est considéré comme trop indulgent au XIXème siècle et sachant qu’il décide seul de la
560 R c Sadek, EYB 1995-59140 (CAQ). 561 Griffin, supra note 353 au para 47. 562 S(W.D), supra note 320 au para 34 563 Béliveau et Vauclair, supra note 79 à la p 1098. 564 R c Robert, REJB 2004-69056 au para 30 (CAQ) ; R c Haijan, (1998) 124CCC (3d) 440 (CAQ). 565 R c H (R.T), (2002) 159 CCC (3d) 180, au para 81 (CAO).
90
culpabilité, les acquittements sont nombreux566. L’article 267 du Code d’instruction
criminelle de 1808 prévoit alors que le président est chargé de diriger les jurés et de leur
exposer l’affaire sur laquelle ils auront à délibérer567.
Toutefois, le mouvement s’inverse petit à petit. En 1832, le jury peut voter seul sur
les circonstances atténuantes568. Ensuite une loi de 1881 supprime l’exposé du président569.
Le juge intervient alors uniquement si le jury le souhaite au moment des délibérés,
accompagné des avocats des parties570. Avec la loi du 5 mars 1932, le législateur permet au
jury, avec le juge professionnel, de statuer sur la peine571. Le jury a besoin de connaître les
conséquences de sa décision de culpabilité572.
Puis, sous le régime de Vichy, la loi du 25 novembre 1941 permet au juge
professionnel de voter sur la culpabilité de l’accusé573. Le juge professionnel et le jury
statuent, tous deux, sur la question de la culpabilité et celle de la peine574.
Aujourd’hui, trois magistrats professionnels délibèrent avec 6 jurés en première
instance et 9 en appel. Parmi les magistrats, le président de la cour d’assises occupe une place
particulière. D’ailleurs, il est seul à demeurer en contact avec le jury tout le long de la
session575. Nous avons déjà vu ses prérogatives en matière de direction des débats et
d’investigation576. Ce qui nous intéresse à présent est la manière dont le juge professionnel
français aide le jury à respecter la norme de conviction.
566 Soulard, supra note 444 à la p 558 (31 % en 1901, 34 % en 1940 et 38 % en 1929). 567 Ibid, (« résume les faits ou attire l’attention des jurés sur les preuves favorables ou défavorables à l’accusé »). 568 Yves Corneloup, « L’hermine et la vertu », (2010) 1 Rev science crim et dr pén comparé 119 [Corneloup] 569 F. Gorphe, « Reform of the jury system in European Countries : England », (1936) 27 :1 Journal of Criminal Law and
criminology 17 à la p 22 ; Art 347 C proc pén : il ne peut résumer les moyens de l’accusation et de la défense. 570 Ibid Gorphe, aux p 22,23. 571 Guinchard, supra note 52 à la p 45 ; Voir la p 90 de la démonstration. 572 Jean Pradel, « Le jury en France: Une histoire jamais terminée » (2001) 72:1 Revue internationale de droit pénal 175 à
la p 177. 573 Soulard, supra note 444 à la p 558 ; Damaska, supra note 204 (« but the enthusiasm for untutored people as independant
triers of fact did not last very long ; their verdicts were soon disparaged as erratic and contrary to the weight of evidence.
The newly introduced jury system went into decline, and was gradually replaced in most continental countries by mixed
tribunals on which amateurs decide factual and legal issues jointly with professional judges » à la p 345) 574 Voir la p 90 de la démonstration. 575 Patrick Le Quinquis, « Le président de la cour d’assises », (1998) 10 Justices à la p 108 [Quinquis] 576 Voir la p 9 de la démonstration.
91
Le devoir du juge envers le jury n’est pas vraiment développé dans la législation. Il y
a l’article 304 du Code de procédure pénale, lu a l’ouverture des débats et l’article 353, lu à
la fin de ceux-ci577 mais ils sont plus un rappel solennel des principes généraux applicables
que de véritables conseils circonstanciés. Cependant, depuis la loi du 10 août 2011578, l’article
327 du Code de procédure pénale, indique :
Le président de la cour d’assises présente, [à l’ouverture des débats,] de façon
concise les faits reprochés à l’accusé tels qu’ils résultent de la décision de renvoi.
Il expose les éléments à charge et à décharge concernant l’accusé tels qu’ils sont
mentionnés, conformément à l’article 184, dans la décision de renvoi.
Lorsque la cour d’assises statue en appel, il donne en outre connaissance du sens
de la décision rendue en premier ressort, de sa motivation, et le cas échéant, de
la condamnation prononcée.
Dans sa présentation le président ne doit pas manifester son opinion sur la
culpabilité de l’accusé579.
A l’issue de sa présentation le président donne lecture de la qualification légale
des faits objets de l’accusation.
Avant cette loi, l’accusé et les jurés sont invités à écouter la lecture de la décision de
renvoi mais cela prend, dans certains procès, trop de temps580. Ce nouvel exposé ressemble à
celui du juge canadien sauf que ce dernier se situe à la fin du procès.
577 Art 304 C proc pén : Le président adresse aux jurés, debout et découverts, le discours suivant : "Vous jurez et promettez
d'examiner avec l'attention la plus scrupuleuse les charges qui seront portées contre X..., de ne trahir ni les intérêts de
l'accusé, ni ceux de la société qui l'accuse, ni ceux de la victime ; de ne communiquer avec personne jusqu'après votre
déclaration ; de n'écouter ni la haine ou la méchanceté, ni la crainte ou l'affection ; de vous rappeler que l'accusé est présumé
innocent et que le doute doit lui profiter ; de vous décider d'après les charges et les moyens de défense, suivant votre
conscience et votre intime conviction, avec l'impartialité et la fermeté qui conviennent à un homme probe et libre, et de
conserver le secret des délibérations, même après la cessation de vos fonctions". Chacun des jurés, appelé individuellement
par le président, répond en levant la main : "Je le jure » ; Art 353 C proc pén :
; Art 353 C proc pén : Avant que la cour d'assises se retire, le président donne lecture de l'instruction suivante, qui est, en
outre, affichée en gros caractères, dans le lieu le plus apparent de la chambre des délibérations : " Sous réserve de l'exigence
de motivation de la décision, la loi ne demande pas compte à chacun des juges et jurés composant la cour d'assises des
moyens par lesquels ils se sont convaincus, elle ne leur prescrit pas de règles desquelles ils doivent faire particulièrement
dépendre la plénitude et la suffisance d'une preuve ; elle leur prescrit de s'interroger eux-mêmes dans le silence et le
recueillement et de chercher, dans la sincérité de leur conscience, quelle impression ont faite, sur leur raison, les preuves
rapportées contre l'accusé, et les moyens de sa défense. La loi ne leur fait que cette seule question, qui renferme toute la
mesure de leurs devoirs : " Avez-vous une intime conviction ? ". 578 Loi n°2011-939 sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs [Loi
2011 939]. 579 Art 328 C proc pén : il ne doit pas manifester son opinion sur la culpabilité. 580 Christian Guéry, « La neutralité tu respecteras » [2012] 1 AJ Pénal 29.
92
À part ces articles, aucune disposition n’indique le comportement que doit avoir le
juge envers le jury. C’est grâce à la doctrine que nous avons un aperçu du comportement que
doit avoir le juge professionnel.
D’après Patrick Le Quinquis, ancien président de la cour d’assises de Loire-
Atlantique, le juge doit d’abord rassurer581. Avant le procès, il doit informer le jury de leur
rôle et de la signification de la peine, notamment par le biais d’une vidéo ou la visite d’une
maison d’arrêt582.
Avant les délibérations, l’article 348 du Code de procédure pénale impose au
président de poser publiquement les questions au jury sauf lorsqu’elles correspondent à celles
de la décision de mise en accusation583. Il ne doit pas se borner à indiquer qu’il y aura des
questions subsidiaires sans en donner lecture584.
Pendant la délibération, le juge doit expliquer la procédure de vote puis entrainer une
libre discussion à propos de la culpabilité puis de la peine, sans donner son avis585. Il peut
intervenir beaucoup ou débuter par un tour de table ou laisser le jury s’exprimer librement586.
Il doit expliquer au jury les points de droit, tels les éléments essentiels de l’infraction –
exercice parfois difficile587 - et insister sur les principes essentiels de l’intime conviction et
du doute favorable588. Il doit s’assurer que lors de la réflexion commune qui précède le vote
chaque juré a en mémoire l’ensemble des faits reprochés, analysé les charges et les moyens
de défense développés à l’audience589. L’article 347 du Code de procédure pénale permet
l’examen d’une ou plusieurs pièces de la procédure en présence du ministère public, des
avocats de l’accusé et de la partie civile.
581 Quinquis, supra note 575 à la p 107. 582 Ibid. 583 Cass crim, 28 septembre 2011, Bull crim 188. 584 Cass crim, 13 février 2008, Bull crim 39 ; Cass crim, 28 mai 2015, n°14.82.559. 585 Corneloup, supra note 568 586 Dominique Schaffhauser, « Comprendre sans se méprendre » [2012] AJ pénal 32 [Schaffhauser]. 587 Corneloup supra note 568; Cathérine Paffenhoff, « La délibération de la Cour d’assises » (2011) 3 Procédures 35 (« Les
règles de droit pénal général et ces détails sont déjà explicités pendant l’audience » à la p 36. 588 Quinquis, supra note 575 à la p 108 589 Corneloup, supra note 568.
93
De manière générale, il ne doit pas se détourner de sa tâche qui est de se mettre au
service des jurés pour que ceux-ci puissent rendre de manière éclairée et sereine la justice au
nom du peuple français590. Il ne doit pas manipuler le jury pour qu’il rende le verdict qu’il
estime juste.
Cette attitude idéale est plutôt similaire à celle du juge professionnel canadien, mise
à part son implication dans le vote sur la culpabilité.
Toutefois, dans la pratique en France, l’absence de publicité et de contrôle de
l’assistance du juge professionnel invite nécessairement à douter de son efficacité
systématique dans le respect de la norme de conviction. Le comportement du juge
professionnel peut être « idéal » et suivre les étapes citées ci-dessous ou influencer le jury
d’une manière favorable ou défavorable à l’accusé.
Par exemple, Yves Corneloup, ancien président de la cour d’assises de Paris et
conseiller à la Chambre criminelle, rappelle certaines rumeurs selon lesquelles il peut arriver
que le président fasse un « vote blanc » et rediscute avec le jury avant le véritable vote ou
remette en cause le vote si le résultat ne rentre pas dans ses prévisions591. On ne peut non plus
savoir ce qui a été dit pendant les temps de pause592.
Ce risque est encore plus difficile à éliminer, tant le secret des délibérations est
important. L’article 226-13 du Code pénal sanctionne son irrespect. Le 25 mai 2016, la
Chambre criminelle rappelle encore l’importance de ce principe593.
De ce fait, les règles procédurales canadiennes à propos de l’assistance du juge
permettent plus efficacement de s’assurer que le jury applique correctement la norme de
conviction.
590 Ibid 591 Corneloup, supra note 568. 592 Art 307 al 2 C proc pén : Les débats peuvent être suspendus pendant le temps nécessaire au repos des juges, de la partie
civile et de l’accusé. 593 Cass crim, 25 mai 2016, n°15-84.099.
94
CHAPITRE 2 : Objet du verdict : culpabilité et peine en France
Au Canada, le juge des faits se prononce seulement sur la responsabilité de l’accusé594.
Il est donc uniquement un juge « des faits ». Ce choix est expliqué dans l’arrêt Latimer de la
Cour suprême du Canada qui indique que la participation du jury dans le choix de la peine
peut l’influencer en faveur de l’acquittement ou d’une condamnation et que le juge du procès
a manifestement une meilleure connaissance tant de la base acceptable des peines pour
l’infraction en cause, que des principes de détermination de la peine595.
En France, le jury et les juges professionnels rendent deux décisions sur la culpabilité
et sur la peine dans le même procès596. Les deux décisions sont prises immédiatement l’une
après l’autre. En effet l’article 362 du Code de procédure pénale précise que « en cas de
réponse affirmative sur la culpabilité […] la cour d’assises délibère alors sans désemparer
sur l’application de la peine (nous soulignons) ». La Chambre criminelle parle même de
délibération unique597. On peut d’ailleurs imaginer la difficulté du juré qui doit se prononcer
sur la peine alors qu’il considère l’accusé innocent, vu que seule une majorité suffit pour
condamner598.
Notre démonstration se focalise plus sur le système français pour montrer qu’exiger
d’un même juge des faits de fixer la peine après avoir décidé de la culpabilité au sein du
même procès peut nuire au respect de la norme de conviction.
Pour cela, nous voyons dans un premier temps le principe de séparation des questions
de la culpabilité et de la peine (Section 1) et dans un second temps, l’influence de la décision
sur la peine sur celle de la culpabilité par l’intermédiaire de la connaissance obligatoire de la
personnalité (Section 2).
594 Béliveau et Pradel, supra note 60 à la p 630. 595 Latimer, supra note 387 au para 62. 596 Art 362 C proc pén. 597 Cass crim, 18 octobre 1962, D 1963 23, Bull crim 279 ; Cass crim 30 mai 1996 Bull crim 297 (Les conditions de cet
article ne sont pas respectées lorsqu’il y a une interruption du délibéré au cours duquel un débat avec le ministère public
s’instaure) ; Cass crim, 15 juin 2000, n°99-87.795 Bull crim 228 (Il est quand même possible de se prononcer sur la peine
le lendemain de la décision sur la culpabilité). 598 Paffenhoff, supra note 587 à la p 37.
95
Section 1 : Principe applicable : distinction des questions sur la culpabilité et la peine
Le risque de la prise des deux décisions par un même juge est expliqué par un auteur :
Il est primordial de donner les informations en deux temps, pour éviter que la
question de la peine parasite celle de la culpabilité, certains jurés se positionnant
sur cette question en fonction de la peine qu’ils souhaitent voir infliger et non par
rapport aux éléments constitutifs de l’infraction […]599.
L’influence de la question de la peine peut se faire de deux manières ; le juge des faits
se fonde sur la peine soit pour choisir entre acquittement ou condamnation, soit pour qualifier
les faits selon plusieurs infractions.
Cette crainte est justifiée car les juges sont en effet assez libres dans le choix de
l’infraction. Ils ne sont pas vraiment liés par la qualification de la décision d’accusation
rendue par la juridiction d’instruction600. L’infraction peut évoluer au cours du procès, en
fonction des débats et de la preuve. Ce changement peut être favorable à l’accusé, par
exemple s’il y a correctionnalisation601 ou défavorable avec un crime plus grave ou des
circonstances aggravantes602. Au Canada, le choix est plus restreint, le jury doit condamner
pour l’infraction de l’acte d’accusation ou pour une infraction incluse à celle-ci603.
Cependant, en principe, le jury n’a connaissance des rapports entre l’infraction et la
peine qu’après la décision de culpabilité. De plus, les juges ont une telle liberté dans la
fixation de la peine par rapport à l’infraction qu’il n’y a pas de véritable intérêt à choisir une
infraction plutôt qu’une autre par rapport à la peine encourue. En effet, l’article 132-18 du
Code pénal dispose :
Lorsqu'une infraction est punie de la réclusion criminelle ou de la détention
criminelle à perpétuité, la juridiction peut prononcer une peine de réclusion
criminelle ou de détention criminelle à temps, ou une peine d'emprisonnement
qui ne peut être inférieure à deux ans.
599 Ibid à la p 36 600 Béliveau et Pradel, supra note 60 à la p 635. 601 Accusation pour un délit. 602 Béliveau et Pradel, supra note 60 à la p 635. 603 Les éléments de l’infraction incluse doivent se retrouver dans l’infraction d’origine.
96
Lorsqu'une infraction est punie de la réclusion criminelle ou de la détention
criminelle à temps, la juridiction peut prononcer une peine de réclusion
criminelle ou de détention criminelle pour une durée inférieure à celle qui est
encourue, ou une peine d'emprisonnement qui ne peut être inférieure à un an.
Cette liberté doit être un peu nuancée. Tout d’abord les peines planchers n’existent
plus mais les peines maximales encourues ne peuvent être dépassées604.
Ensuite, il faut une certaine majorité pour que la peine souhaitée soit choisie605. Si elle
n’est pas obtenue, la peine soumise au vote est de plus en plus basse606.
Pour finir, le juge des faits ne doit pas faire n’importe quoi, il y a certains standards.
Le juge professionnel pourrait renseigner le jury à ce propos. D’ailleurs les juges canadiens
sont liés par « les décisions qui ont établi des fourchettes générales de peines applicables à
certaines infractions à titre de lignes directrices en vue de favoriser la cohérence des peines
infligées aux délinquants »607. Pourquoi serait-ce différent en France ?
Toutefois, ces limitations dans la fixation de la peine ne conduisent quand même pas
le juge des faits à choisir l’infraction en fonction de la peine. C’est plutôt l’étude de la
personnalité, qui découle du principe d’individualisation de la peine, qui influence la décision
sur la culpabilité.
604 Béliveau et Pradel, supra note 60 à la p 660. 605 Art 362 C proc pén. 606 Art 362 al 3 C proc pén. 607 R c Nasogaluak, 2010 CSC 6, [2010] 1 RCS 206.
97
Section 2 : Conséquence de la prise des deux décisions par un même juge: connaissance
de la personnalité avant la décision de culpabilité
Au XIXe siècle, la France et le Canada ont une approche similaire sur la preuve de la
personnalité de l’accusé au cours du procès : ils la rejettent608. Cependant, le mouvement de
défense sociale nouvelle de Marc Ancel609 influence et modifie la conception française au
milieu du XXe siècle610. Christine Lazerges cite un passage de son ouvrage, révélateur de sa
doctrine611 :
Le mouvement de défense sociale nouvelle répudie tout métaphysique juridique
et tout apriorisme dogmatique. Il affirme que le droit pénal ne doit pas chercher
à établir une justice absolue, mais prendre conscience de la relativité aussi bien
de la justice humaine que de la législation répressive nécessairement transitoire
et fluctuante. Il affirme que le fait criminel ne doit pas être envisagé comme une
notion de pur droit – l’infraction – mais comme un phénomène social et humain
qu’il faut rattacher non seulement à un individu, dont il faut alors connaître et
comprendre la personnalité mais aussi à un milieu ou opèrent des interactions
multiples ; ce qui suppose une nouvelle conception du rôle du juge et de la
procédure pénale612.
A l’origine, Marc Ancel préconise l’étude de la personnalité de l’accusé pour fixer
une peine juste. Dès lors, il souhaite que la décision sur la culpabilité et celle sur la peine
soient divisées. L’accusé est jugé pour ce qu’il fait mais exécute une peine selon ce qu’il est.
Toutefois, la procédure pénale française fait le choix de ne pas séparer ces deux
décisions tout en édictant de nouvelles règles favorables à l’individualisation de la peine. En
effet, l’article 132-1 CP dispose:
[…] Toute peine prononcée par la juridiction doit être individualisée.
Dans les limites fixées par la loi, la juridiction détermine la nature, le quantum et
le régime des peines prononcées en fonction des circonstances de l'infraction et
de la personnalité de son auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et
608 Béliveau et Pradel, supra note 60 à la p 181 ; Voir la p 23 de la démonstration. 609 Ancel, supra note 3. 610 Georges Levasseur, « L’influence de Marc Ancel sur la législation répressive française contemporaine », (1991) RSC à
la p 9. 611 Christine Lazerges « La défense sociale nouvelle a 50 ans », in L’actualité de la pensée de Marc Ancel, RSC (2005) RSC
à la p 165. 612 Marc Ancel, La défense sociale, PUF, que sais je, n°220, 1985 à la p 48.
98
sociale, conformément aux finalités et fonctions de la peine énoncées à l'article
130-1 (nous soulignons).
Ensuite, la connaissance de la personnalité de l’accusé est possible ou même
obligatoire à plusieurs moments du procès. Pendant l’instruction, le juge procède en matière
criminelle à une enquête sur la personnalité des mis en examen et sur leur situation matérielle,
familiale ou sociale613. Le procureur de la République peut faire la même chose concernant
une personne faisant l’objet d’une enquête614. Enfin, pendant l’audience, le président peut
interroger l’accusé pour connaître sa personnalité après notification de son droit de se taire615
et les témoins peuvent parler de la personnalité et la moralité de l’accusé616.
Finalement, le Canada est plus proche du mouvement de la défense sociale nouvelle
car l’enquête de personnalité se fait après le procès sur la culpabilité pour fixer la peine. En
effet l’article 721(1) du Code criminel permet au tribunal de demander un rapport à un agent
de probation qui contient notamment le caractère, le comportement du délinquant, son désir
de réparer le tort, son mode de vie et ses possibilités de réhabilitation617.
Le risque de la connaissance de la personnalité par les juges des faits avant la décision
sur la responsabilité est, comme le dit la jurisprudence canadienne, que l’accusé soit jugé
pour ce qu’il est et non pour ce qu’il fait618.
Un juge des faits peut être amené à fonder sa conviction de culpabilité sur d’autres
éléments que les preuves factuelles. La procédure canadienne permet donc un meilleur
respect de la norme de preuve en séparant les questions sur la culpabilité et la peine et en
n’abordant la personnalité qu’au moment de la décision sur la peine.
613 Art 81 al 6 C proc pén. 614 Art 41 al 7 C proc pén. 615 Art 328 C proc pén. 616 Art 331 C proc pén. 617 Béliveau et Pradel, supra note 60 à la p 648 ; Art 712(3) C. cr. 618 Voir à la p 23 de la démonstration.
99
CHAPITRE 3 : Voies de recours
Les voies de recours sont multiples mais nous étudions uniquement celles qui
permettent de remettre en cause le raisonnement du juge des faits. Elles ont pour but d’éviter
ou réparer une erreur judiciaire.
L’appel (Section 1), le pourvoi (Section 2) et la procédure de révision (Section 3),
présents au Canada et en France sont donc successivement l’objet de notre démonstration.
Section 1 : Appel
I – France
L’appel d’une décision d’une cour d’assises n’est possible que depuis la loi du 15 juin
2000619. A l’origine, il n’est possible que pour les décisions de condamnation. Toutefois, s’est
posé le problème de l’appel d’une décision qui condamne un accusé et en acquitte un autre620.
Si le premier fait appel mais qu’il y a à nouveau condamnation, le second peut se retrouver
lui aussi condamné621. C’est pourquoi, la loi du 4 mars 2002 ouvre l’appel à tous les arrêts,
de condamnation et d’acquittement622.
L’article 380-2 du Code de procédure pénale dispose que l’accusé, le ministère public
et les administrations publiques peuvent faire appel d’un arrêt de condamnation dans
l’exercice de l’action publique623. Lorsque l’accusé fait appel, la décision de la cour d’assises
d’appel ne peut être plus grave624. Toutefois, le ministère public peut former un appel incident
ou principal, en plus de celui de l’accusé, ce qui annule cet avantage625. En cas d’acquittement,
seul le procureur général peut faire appel626.
619 Guinchard, supra note 52à la p 1441. 620 Ibid 621 Ibid 622 Ibid 623 La personne civilement responsable et la partie civile quant à leurs intérêts civils (380-2 C proc pén 3° et 4°) 624 Art 380- 3 C proc pén. 625 Cass crim, 12 juin 2002, n°01-88.337 ; Cass crim, 24 avril 2003, n°02-83.421 ; Cass crim 28 juin 2008 n°07-84.164 ;
Cass crim 29 juin 2011 n°10-85.989. 626 Art 380-3 C proc pén ; Cass crim, 31 mai 2007, Procédures 2007 n°261 (un avocat général peut le faire) ; un procureur
de la République ne le peut pas (Cass crim 26 juin 2002 D 2002, 2654, Cass crim, 2 septembre 2009 D 2009 2349) ; la
partie civile non plus (Cass crim, 23 juillet 2003, Procédures 2003 n°261).
100
Il doit être exercé dans les 10 jours à compter du prononcé de l’arrêt rendu
contradictoirement mais le point de départ peut être retardé au jour de la signification de
l’arrêt lorsque la partie n’est pas présente ou représentée à l’audience et qu’elle n’en est pas
informée627.
Lorsque l’appel est exercé, la Chambre criminelle est saisie du dossier et doit, sous
réserve de la recevabilité du recours, désigner la cour d’assises compétente628. L’appel permet
de rejuger le fond du litige dans son entier, selon la même procédure que la cour d’assises de
première instance629. On dit que l’appel a un effet dévolutif630. Il est quand même possible de
soulever de nouveaux moyens et de proposer de nouvelles preuves631. L’appel a en principe
un effet suspensif mais si l’accusé est condamné à une peine privative de liberté, il doit
l’exécuter632.
Il en résulte que la décision d’appel peut soit être plus respectueuse que la première
décision des principes énoncés dans la Partie 1, soit moins respectueuse633. L’appelant prend
le risque de voir sa situation s’aggraver.
Ce n’est pas un contrôle de légalité de la première décision, une voie de réformation
ou d’annulation634. L’appel français n’est pas vraiment une manière de contrôler le
raisonnement du juge des faits mais de permettre une nouvelle décision sur le litige si une
partie considère que le juge des faits s’est trompé. La cour d’assises d’appel ne cherche pas
à savoir si par exemple les juges du fond ont appliqué correctement la norme de conviction.
Il en est autrement de l’appel de la procédure canadienne.
627 Art 390-9 C proc pén. 628 Art 380-14 C proc pén ; Guinchard, supra note 52 à la p 1445. 629 Art 380-1 al 2 C proc pén ; à l’exception de 9 jurés (296 al 1 C proc pén). 630 Guinchard, supra note 52 à la p 1441 ; effet dévolutif de l’appel. 631 Stefani, Levasseur et Bouloc, Procédure pénale, 19e ed, Paris, Précis Dalloz, 2004 au n°929 s. 632 Art 367 C proc pén. 633 R. Perrot, Institutions judiciaires, 11e ed, Précis Domat, Montchrétien, 2008 au n°81 : l’appel peut fort bien aboutir au
remplacement d’une décision excellente par une décision de moindre qualité. 634 Guinchard, supra note 52 à la p 1441.
101
II – Canada
La Cour d’appel, composée de 3 à 5 juges professionnels, va contrôler si le
raisonnement du juge des faits pour arriver à sa décision, est correct. La Cour suprême du
Canada estime que :
L’appel n’est pas l’occasion, comme c’est le cas dans de nombreux pays
européens, de recommencer le procès. Il s’agit plutôt, comme cela apparaîtra
dans l’étude des dispositions du Code sur cette question, d’en vérifier la
régularité. En fait on pourrait dire que si l’accusé subit son procès en première
instance, le procès subit son procès lors de l’appel635.
L’appel n’a pas d’effet dévolutif ou suspensif636. Il faut faire appel 30 jours à compter
de la décision637. La Cour d’appel reçoit un dossier préparé par les avocats des parties avant
l’audience638 puis au cours de celle-ci, elle entend leurs diverses observations sans que les
témoins et les accusés soient présents639. Elle ne prend connaissance des témoignages que
grâce à leur retranscription dans le dossier de première instance640. Elle ne peut évaluer la
crédibilité et la fiabilité des témoignages et doit faire déférence à l’égard du juge de la
décision contrôlée641. Aucune nouvelle preuve n’est présentée devant la Cour d’appel, sauf
cas exceptionnel642.
Il y a plusieurs motifs d’appel mais dans notre démonstration nous nous préoccupons
plus spécifiquement des motifs qui remettent directement en cause le raisonnement du juge
des faits. Ces derniers peuvent être soulevés par l’accusé (A) ou par la poursuite (B).
635 R c Owen, [2003] 1 RCS 779 au para 60 ; R c Bédard, 2009 QCCA 1473 au para 19, EYB 2009-162328. 636 Béliveau et Vauclair, supra note 79 à la p 1321. 637 Art 678 (1) et 815(1) C cr 638 Béliveau et Vauclair, supra note 79 à la p 1320. 639 ibid 640 Béliveau et Vauclair, supra note 79 à la p 1321. 641 Singh c Canada (Min de l’emploi et de l’immigration), [1985] 1 RCS 177, 213. 642 Art 683(1) C. cr.
102
A. Appel de l’accusé
L’article 675(1)a) dispose que :
Une personne déclarée coupable par un tribunal de première instance dans des
procédures sur acte d’accusation peut interjeter appel, devant la cour d’appel de
sa déclaration de culpabilité soit pour tout motif d’appel comportant une simple
question de droit, soit pour tout motif d’appel comportant une question de fait,
ou une question de droit et de fait […].
L’accusé condamné peut donc soulever des erreurs de droit ou de fait de la part du
juge. Est notamment considérée comme une erreur de droit, l’absence totale de preuve643 et
comme erreur de fait : l’insuffisance de la preuve644. Lorsqu’il y a erreur de droit, l’appel est
recevable automatiquement sinon il faut obtenir l’autorisation de la cour d’appel645.
L’article 686(1)a)(i) prévoit notamment comme motif d’appel : le verdict […] est
déraisonnable ou ne peut s’appuyer sur la preuve.
A l’origine, les arrêts avaient tendance à considérer l’alinéa (i) comme un seul motif,
la déraisonnabilité du verdict étant synonyme du manque de fondement. Toutefois les arrêts
Sinclair et Beaudry établissent une distinction entre le verdict déraisonnable pour manque de
fondement et le verdict déraisonnable pour d’autres motifs646.
Voyons tout d’abord la jurisprudence quant au verdict déraisonnable pour manque de
fondement. Ce cas correspond à celui ou la preuve n’est pas suffisante pour raisonnablement
conclure à la culpabilité que ce soit dans un procès avec un juge seul ou avec jury.
643 R c Caouette, [1973] RCS 859. 644 Béliveau et Vauclair, supra note 79 à la p 1330 645 Béliveau et Vauclair, supra note 79 à la p 1331 646 R c Beaudry, 2007 CSC 5 au para 89, [2007] 1 RCS 190 [Beaudry] ; Sinclair, supra note 229 au para 44, [2010] ; R c
RP, [2012] 1 RCS 746.
103
Pour le procès avec juge seul, la Cour d’appel regarde la preuve ainsi que la
motivation647. Elle doit contrôler en considérant l’ensemble de la preuve648 et la réexaminer
pour savoir si la décision se justifie649. Elle ne doit pas analyser mot pour mot la décision du
juge seul et ne pas systématiquement considérer qu’il y a verdict déraisonnable en présence
d’une erreur dans l’analyse650.
Lorsqu’il y a un jury, le juge d’appel étudie les directives. Il se demande si le verdict
du jury peut être raisonnement attendu à la suite des directives au jury651 et si l’appréciation
judiciaire des faits exclut la conclusion tirée par le jury652.
Le contrôle est donc nécessairement simplifié en cas de procès avec un juge seul grâce
à la motivation653.
Le caractère déraisonnable du verdict pour d’autre motifs signifie généralement que
le juge a raisonné de manière illogique ou irrationnel654. C’est très rare655. Le juge ou le jury
n’était pas en mesure, au regard de la preuve, de raisonnablement conclure à la culpabilité656.
Toutefois, « si le juge de première instance n’a pas commis d’erreur manifeste et
dominante dans son appréciation des faits, une cour d’appel ne devrait pas en infirmer les
conclusions »657. Ce n’est pas parce que les juges de la Cour d’appel n’ont pas le même avis
qu’ils doivent casser l’arrêt658. Le jugement doit être véritablement déraisonnable659. L’arrêt
647 R c Biniaris supra note 265 au para 37. 648 R c Ellard (2009), 239 CCC (3d) 233 para 62 (CAC-B) 649 R c Gagnon [2006] 1 RCS 621 au para 10 [Gagnon]. 650 Beaudry, supra note 646 au para 58. 651 Yebes, supra note 412 à la p 185 ; Biniaris, supra note 265 au para 36 ; Beaudry, supra note 646 au para 55 ; R c RP,
2012 CSC 22, [2012] 1 RCS 746 652 WH, supra note 263. 653 Pardi 2014 QCCA 320 ; R c WH, supra note 263. 654 Beaudry, supra note 646 aux para 77-80 ; Sinclair, supra note 229 aux para 4, 17, 44, 77. 655 Sinclair, supra note 229 au para 22. 656 Béliveau et Vauclair, supra note 79 aux pp 1356, 1358. 657 R c Howard, [1994] 2 RCS 299, 307 ; Gagnon, supra note 649 au para 10 ; R c Szczerbaniwicz, 2010 CSC 15 au para 2,
[2010] 1 RCS 455. 658 Beaudry, supra note 646 au para 62. 659 R c S(PL), [1991] 1 RCS 909.
104
Biniaris précise qu’un doute persistant sur le caractère raisonnable n’est pas suffisant pour
justifier l’intervention de la cour d’appel660.
La raison de cette « souplesse » réside dans le fait que la cour d’appel doit faire preuve
de déférence à l’égard du juge de première instance661, particulièrement pour l’analyse de la
crédibilité des témoins662.
Si la Cour d’appel donne raison à l’accusé, elle doit annuler la condamnation et
inscrire un verdict d’acquittement ou décider de la tenue d’un nouveau procès devant un
tribunal de première instance663. Lorsque le caractère déraisonnable n’est pas si évident, la
Cour d’appel opte plutôt pour un nouveau procès664.
B. Appel de la poursuite
L’article 676(1)a) dispose que :
Le procureur général ou un avocat ayant reçu de lui des instructions à cette fin
peut introduire un recours devant la cour d’appel contre un jugement ou verdict
d’acquittement […] prononcé par un tribunal de première instance à l’égard de
procédure sur acte d’accusation pour tout motif d’appel qui comporte une
question de droit seulement (nous soulignons).
Il est rare dans les pays de common law que la poursuite puisse faire appel d’un
acquittement665. Toutefois, il reste restreint au Canada, bien plus qu’en France. La poursuite
peut faire appel uniquement pour des motifs de droit666. Il doit prouver que l’erreur a eu une
incidence significative sur le verdict667. En principe elle ne peut donc soulever la suffisance
660 Biniaris, supra note 265 au para 38 ; R c AG, [2000] 1 RCS 439 ; R c M (DC) (2012), 277 CCC (3d) 567 ; R c WH, supra
note 263. 661 Gagnon, supra note 649 au para 10. 662 R c W(R.), [1992] 2 RCS 122, 131 ; R c Burke, [1996] 1 RCS 474 au para 5 ; Beaudry, supra note 646 au para 63. 663 Béliveau et Vauclair, supra note 79 à la p 1369 664 Morgentaler, supra note 46 ; R c MacNeil (2009), 244 CCC (3d) 88 (CAO). 665 Béliveau et Vauclair, supra note 79 à la p 1331. 666 Poitras c R, [1974] RCS 649 : on peut répondre à la question de droit sans avoir à étudier les faits spécifiques de la cause. 667 R c Briscoe, 2010 CSC 13 au para 26, [2010] 1 RCS 411.
105
de la preuve, la mauvaise interprétation des faits et le caractère raisonnable du verdict qui
sont des motifs de fait668.
En effet, la Cour suprême estime qu’un acquittement peut toujours se justifier par des
éléments de preuve quelconques669. Le juge Kasirer rappelle que « cette limitation du droit
d’appel est issue d’un contexte historique particulier caractérisé par la réticence du droit
anglo-canadien à permettre l’appel d’un acquittement par le ministère public »670. La Cour
suprême rappelle que la notion d’acquittement déraisonnable est incompatible avec la
présomption d’innocence671.
Peu importe donc la force probante de la preuve soumise ou le caractère apparent de
l’erreur commise dans l’appréciation de la preuve672. Il ne faut pas annuler un acquittement
au motif qu’il est déraisonnable673.
Seul l’acquittement qui repose sur une conclusion de fait complètement dénuée de
fondement, sur des conjectures ou une analyse fragmentaire de la preuve, est une erreur de
droit et permet à la poursuite de faire appel674. En effet, sont des questions de droit l’absence
totale de preuve, le fait que le juge ne tienne pas compte d’un élément de preuve pertinent675
et l’appréciation fondée sur un mauvais principe juridique676.
La Cour suprême précise « un acquittement fondé sur une conclusion erronée en
matière de doute raisonnable est une question de droit lorsque l’erreur du juge du procès porte
sur l’effet juridique de faits incontestés ou avérés plutôt que sur les déductions à tirer de ces
faits »677.
L’appel de la poursuite reste quand même bien plus restreint que celui de l’accusé.
668 Morin, supra note 273 à la p 273. 669 Béliveau et Vauclair, supra note 79 à la p 1333. 670 LSJPA – 151, EYB 2015-246821, 2015 QCCA 35 au para 57. 671 R c JMH, 2011 CSC 45 au para 27, [2011] 3 RCS 197 [JMH] 672 R c Poirier, (1998) 121 CCC (3d) 486 au para 8 (CAI-PE), conf. par [1998] 1 RCS 24. 673 Béliveau et Vauclair, supra note 79 à la p 1335. 674 R c Wild, [1971] RCS 101 ; R c Rousseau, [1985] 2 RCS 38, 42 ; JMH, supra note 671 aux para 11, 31. 675 R c Morin, [1992] 3 RCS 286, 296 g. 676 JMH, supra note 671 aux para 29-32. 677 R c B(G), [1990] 2 RCS 57,71 ; R c Greyeyes, [1997] 2 RCS 825.
106
Si l’appel de la poursuite est accueilli, il peut y avoir un nouveau procès ou un verdict
de culpabilité678. Toutefois, si l’acquittement est prononcé par un jury, elle ne peut condamner
elle-même679.
La cour d’appel canadienne permet de contrôler le respect de la norme de conviction
par les juges de première instance mais laisse une marge d’appréciation assez importante. La
décision n’est pas remise en cause facilement. Une faible erreur sur la norme n’invalide pas
la décision.
Section 2 : Pourvoi
I – Canada
Le pourvoi est formé devant la Cour suprême du Canada. Elle est composée en
principe de cinq juges680. Elle a les mêmes pouvoirs qu’une cour d’appel681.
Si la Cour d’appel ne donne pas raison à l’accusé, que sa condamnation est maintenue,
que son acquittement est annulé ou qu’elle remplace l’acquittement par un verdict de
culpabilité, alors qu’un juge est dissident sur un point de droit, l’accusé peut se pourvoir de
plein droit682. Le législateur veut s’assurer que les décisions des juges du fond sont exemptes
d’erreur683. Dans les autres cas, une autorisation est requise et il faut que l’accusé soulève une
question de droit684. L’arrêt Yebes et Biniaris ont d’ailleurs conclu que l’appréciation du
caractère raisonnable du verdict constitue dans ce cas une question de droit685.
De son côté, la poursuite peut former un pourvoi de plein droit si un juge est dissident
sur une question de droit686.
678 Art 686(4)b) C. cr. 679 686(4) b) ii) C. cr. 680 Loi sur la Cour suprême, LRC (1985) c S-26, art 25. 681 Art 695(1) C cr 682 Béliveau et Vauclair, supra note 79 à la p p 1389 683Biniaris, supra note 265 aux para 25-26. 684 Béliveau et Vauclair, supra note 79 à la p 1393 685 Biniaris, supra note 265 aux para 19-23 ; Yebes, supra note 412. 686 693(1)a) C. cr.
107
La Cour suprême justifie l’existence de ce recours par le fait que les juges d’appel
sont les premiers à contrôler l’application du droit par le juge de première instance687.
Toutefois, elle n’entend que 125 litiges par année et répond à des questions d’intérêt
national688. Elle n’agit pas comme une seconde cour d’appel. Le nombre de pourvois en
matière criminelle occupe quand même proportionnellement une place importante689.
II – France
La Cour de cassation française ne se prononce que sur des questions de droit strict690.
Le raisonnement du juge des faits n’est remis en question devant elle que dans le cadre d’un
recours en révision que nous allons étudier ci-dessous.
Section 3 : Le recours en révision
I – France
Les articles applicables en matière de recours en révision sont les 622 à 626-1 du
Code de procédure pénale. Ce recours est très rare et a peu de chances d’aboutir. De 1989 à
2014, 3358 demandes ont été faites dont 2122 irrecevables, 965 rejetées et 84 renvoyées
devant la Cour dont 51 décisions d’annulation du jugement (huit criminelles691) et 33
décisions de rejet692.
Depuis la loi du 20 juin 2014693, ces recours sont jugés devant une cour de révision et
de réexamen, aussi chargée de réétudier les condamnations françaises censurées par la Cour
européenne des droits de l'homme694.
687 Biniaris, supra note 265 au para 34. 688 Béliveau et Vauclair, supra note 79 à la p 1393 ; R c Gardiner, [1982] 2 RCS 368, 397. 689 Béliveau et Vauclair, supra note 79 à la p 1394 690 Guinchard supra note 52 à la p 1426. 691 Maud Léna, « Révision des condamnations : des proposition mais pas de révolution », (2014) AJ Pénal 5. 692 Guinchard, supra note 52 à la p 1412. 693 Loi n°2014-640; voir le rapport n°1598 de la commission des lois de l’assemblée nationale intitulé « corriger les erreurs
judiciaires : la révision des condamnations pénales » de A. Touret et G Fenech présenté le 4 décembre 2013. 694 Guinchard, supra note 52 à la p 1412
108
Cette loi vise à ouvrir le champ d’application du recours en révision695. Les anciennes
conditions ne s’y trouvent plus et des personnes plus nombreuses peuvent faire un recours696.
Ce recours permet de corriger une erreur de fait697 et ne peut être exercé qu’en cas de
condamnation698. « Si les principes de sécurité juridique et d’autorité de chose jugée imposent
la limitation des voies de recours, ils s’effacent lorsque l’on s’aperçoit qu’un innocent est
déclaré coupable »699.
La condamnation doit concerner un crime ou un délit700. La nature et le montant de la
condamnation pénale, l’exemption ou la dispense judiciaire de peine ne comptent pas701.
L’article 622 du Code de procédure pénale exige qu’il y ait un fait nouveau ou
élément inconnu de la juridiction au jour du procès, de nature à établir l’innocence du
condamné ou à faire naître un doute sur sa culpabilité. Nous allons à présent préciser ce qui
est un fait nouveau et ce qui n’en est pas un, grâce à la jurisprudence fondée sur l’ancien
article 622 – plus restrictif702 – et le nouvel article 622.
Selon l’ancien article 622, il peut y avoir révision notamment, lorsque :
695 François Fournié, « Réviser la révision » (2014) JCP n°777. 696 Ibid. 697 Guinchard, supra note 52 à la p 1411. 698 Guinchard, supra note 52 à la p 1412. 699 Ibid ; Motulsky, « Pour une délimitation plus précise de l’autorité de la chose jugée en matière civile » (1968) D
(« l’institution de l’autorité de la chose jugée, socialement indispensable pour éviter que les procès s’éternisent, n’en est pas
moins entachée d’un vice congénital : elle fait triompher la valeur de la sécurité juridique sur la valeur de la justice » chron
a la p14) 700 Guinchard, supra note 52 à la p 1413. 701 Ibid. 702 Ancien art 622 C proc pén : La révision d'une décision pénale définitive peut être demandée au bénéfice de toute personne
reconnue coupable d'un crime ou d'un délit lorsque: 1o Après une condamnation pour homicide, sont représentées des pièces propres à faire naître de suffisants indices sur
l'existence de la prétendue victime de l'homicide; 2o Après une condamnation pour crime ou délit, un nouvel arrêt ou jugement a condamné pour le même fait un autre accusé
ou prévenu et que, les deux condamnations ne pouvant se concilier, leur contradiction est la preuve de l'innocence de l'un
ou de l'autre condamné; 3o Un des témoins entendus a été, postérieurement à la condamnation, poursuivi et condamné pour faux témoignage contre
l'accusé ou le prévenu; le témoin ainsi condamné ne peut pas être entendu dans les nouveaux débats; 4o Après une condamnation, vient à se produire ou à se révéler un fait nouveau ou un élément inconnu de la juridiction au
jour du procès, de nature à faire naître un doute sur la culpabilité du condamné.
109
- un jugement de reconnaissance d’identité innocente le condamné703,
- deux individus reconnaissent les faits même si l’accusé a avoué704,
- le témoignage qui fonde la condamnation est reconnu faux705,
- une expertise génétique met en évidence trois profils inconnus sur la scène de crime
alors qu’un témoin revient sur ses propos et que deux personnes identifiées
reconnaissent cette présence tout en se rejetant mutuellement la responsabilité des
coups portés706,
- une autre personne présente sur les lieux varie dans ses témoignages, notamment sur
son alibi alors qu’elle a été condamnée pour deux meurtres présentant des analogies
avec celui reproché707,
- la partie civile se rétracte alors que l’expert conclut à son manque de crédibilité708
- et enfin lorsqu’un témoin n’exclut pas sa participation aux faits alors que la révélation
d’un alibi est possible pour le condamné et que l’on découvre un couteau en lien avec
le crime709.
L’ancien article 622 ne permettait pas une révision lorsque :
- une troisième personne est condamnée pour des faits pour lesquels deux personnes
ont déjà été condamnées alors que le vol est susceptible d’être commis par deux ou
plusieurs personnes710,
- la poursuite pour faux témoignage aboutit à une relaxe711,
- il n’y a pas de doute sur la culpabilité de la personne condamnée712,
- des rumeurs prétendent la « possible, sinon certaine culpabilité » d’une autre
personne décédée depuis 30 ans713
- et enfin lorsqu’une autre personne condamnée pour les mêmes faits est acquittée en
raison de l’absence des éléments matériels ou intentionnels714.
La jurisprudence du nouvel article 622 permet de dire que n’est pas un fait nouveau,
le témoignage à charge contre le coaccusé, lorsque les éléments portants sur sa personnalité
703 Cass crim, 2 décembre 1937, DH 1939. Somm. 20. 704 Comm. révis. 14 mai 2002, Bull crim 2 ; Cass crim, 20 juillet 2011, Bull crim 166; Cass crim, 5 mars 1931, Bull crim
65 ; Cass crim 28 avril 1975, Bull crim 112 ; Cass crim 5 nov. 1987, Bull crim 392 ; Cass crim 8 février 1989, Bull crim 62. 705 Cass crim, 27 avr. 1989, Bull crim 172. 706 Cass crim, 15 mai 2013, Dalloz actualité, 23 mai 2013, obs. Priou-Alibert. 707 Cass crim, 3 avril 2001, Bull crim 92, D. 2001. 2227, note Defferrard. 708 Cass crim, 18 févr. 2014, Dalloz actualité, 19 févr. 2014, obs. Babonneau. 709 Comm. révis. 1er juill. 2010, Bull crim 4. 710 Cass crim, Ch. Réun, 15 janvier 1902, DP 1902. 1. 113. 711 Cass crim, 26 janv. 1994, Bull crim 37. 712 Cass crim, 20 nov. 2002: Bull crim 209 ; Cass crim 14 déc. 2006, Bull crim 315. 713 Comm. révis. 19 mars 2007, Bull crim 1. 714 Cass crim 22 mai 2008, Bull crim 1 ; Cass crim 29 juin 2011 Bull crim 155.
110
– recueillis au cours d’une nouvelle procédure – étaient déjà connus lors de la
condamnation715.
D’après l’article 622 du Code de procédure pénale, le ministre de la justice, le
procureur général près la Cour de cassation, les procureurs généraux près les cours d’appel
et l’accusé peuvent exercer ce recours.
L’accusé peut demander au procureur de la République ou en cas de refus au
procureur général, de réaliser certains actes pour découvrir les faits nouveaux716. Il n’y a pas
de délai pour agir717.
L’article 625 du Code de procédure pénale permet avant la décision, une suspension
de la condamnation et une suspension ou une modification de la peine.
Lorsque l’affaire est en état d’être jugée, il y a un jugement sur le fond à l’issue d’une
audience publique au cours de laquelle il y a des observations orales de chaque partie, la
défense a la parole en dernier718.
L’article 624-7 du Code de procédure pénale permet soit le rejet de la demande car
elle est infondée soit l’annulation de la condamnation. Dans le dernier cas, il y a encore deux
possibilités. Le litige peut être renvoyé devant une nouvelle juridiction qui est libre dans sa
décision mais ne doit pas aggraver le sort de l’accusé719 ou alors la cour de révision annule
les condamnations car de nouveaux débats sont impossibles.
S’il y a annulation, il y arrêt de la peine, restitution des dommages et intérêts et
indemnisation du préjudice subi.
Seules les erreurs judiciaires les plus graves peuvent faire l’objet d’un recours en
révision720.
715 Cass crim, 24 septembre 2015, n°11REV101 ; Dalloz actualité, 6 oct 2015, obs Fucini. 716 Art 626 C proc pén 717 Guinchard, supra note 52 à la p 1414. 718 Guinchard, supra note 52 à la p 1416. 719 Guinchard, supra note 52 à la p 1417. 720 Florence Bussy, « L’erreur judiciaire », (2005) D 2552.
111
II - Canada
Les articles 696.1 à 696.6 du Code criminel sont applicables. La révision ne peut être
accordée qu’en faveur de l’accusé pour une condamnation à une infraction à une loi fédérale
ou à ses règlements. L’accusé va faire une demande au ministère de la Justice du Canada721.
C’est donc une décision administrative. Le ministère peut ordonner un nouveau procès ou un
nouvel examen du dossier par la Cour d’appel722. Il peut demander l’avis de la Cour d’appel723.
La décision du ministère est insusceptible de recours724. Le ministre va pouvoir mener une
enquête avec l’aide d’avocats ou de juges725. Ce recours est très rare, de 1898 à 1953, il y a
eu 17 ordonnances de nouveau procès prononcées726. Grâce aux rapports du ministère de la
justice nous savons que de 2010 à 2015, 83 demandes ont été présentées et seulement 5 ont
pour l’instant étaient accueillies727.
Quelles sont les conditions ? Il faut de nouveaux éléments importants susceptibles de
jeter un doute sur le bien-fondé de la condamnation728. Le site du ministère de la justice
précise la nature des éléments importants729. Ils doivent être crédibles, pertinents à la question
de la culpabilité ou de nature à affecter le verdict s’ils avaient été soumis au procès730. Ce
peut être :
- Les éléments susceptibles d'établir ou de confirmer un alibi.
- Les aveux d'une autre personne au sujet de l'infraction.
- Les éléments susceptibles d'identifier une autre personne sur les lieux du crime.
- La preuve scientifique indiquant qu'une autre personne est coupable ou appuyant une
revendication d'innocence.
- La preuve que d'importants éléments de preuve n'ont pas été communiqués.
- Les éléments montrant qu'un témoin a fait un faux témoignage.
721 696.1(1) C cr. 722 696.3(3)a)(ii) C cr. 723 696.3(2) C cr. 724 696.3(4) C cr. 725 696.3(2) et (3) C cr. 726 Louise Viau, « L’effectivité des décisions de la justice pénale » (1985) 26 C de D 971, 978, note 20. 727 En ligne : < http://justice.gc.ca/fra/pr-rp/jp-cj/rc-ccr/> 728 Ibid, En ligne : <http://justice.gc.ca/fra/jp-cj/rc-ccr/introduction.html> 729 Ibid, En ligne : <http://justice.gc.ca/fra/jp-cj/rc-ccr/rev.html> 730 ibid
112
- Les éléments contredisant essentiellement une déposition faite au procès731.
731 ibid
113
CHAPITRE 4 : Nombre de voix exigé
Au Canada, la décision de culpabilité doit être prise à l’unanimité alors qu’en France,
une majorité suffit. Si le système canadien semble immédiatement plus protecteur pour
l’accusé, il faut pourtant nuancer.
Section 1 : Présentations des deux systèmes
I – Canada : unanimité
La Cour suprême estime dans l’arrêt Pan que l’unanimité « est un élément central de
l’institution du jury et une garantie supplémentaire contre un verdict inspiré par la partialité
et les préjugés »732.
Lorsque le jury est unanime sur la décision à rendre, condamnation ou acquittement,
il rejoint le juge professionnel et les parties pour que le président de la cour prononce le
verdict733. En cas de doute sur l’unanimité, la défense peut demander au président d’exiger
de chaque juré qu’il confirme individuellement le verdict734. Dans ce cas, le président répète
le verdict à chacun d’eux et lui demande s’il est d’accord735.
Le jury doit être d’accord sur la décision mais il n’est pas obligé de l’être sur le
raisonnement ou les motifs736.
II – France : majorité
Depuis la loi du 10 août 2011737, la décision de culpabilité doit être acquise à la
majorité de six voix au moins sur neuf (jury et juge professionnel compris) en premier ressort
732 R c Pan, [2001] 2 RCS 344, au para 99. 733 Béliveau et Vauclair, supra note 79 à la p 1119. 734 R c Laforêt, [1980] 1 RCS 869, 879 ; Béliveau et Vauclair, supra note 79 à la p 1119. 735 R c Burke, [2002] 2 RCS 857 au para 78. 736 R c Morin, [1998] supra note 273 à la p 360; le jury déclare coupable alors que certains jurés pensent que l’accusé a tué
directement la victime alors que d’autres pensent que l’accusé a payé un tiers pour le faire (R c Thatcher, [1987] 1 RCS
652, Brydon, supra note 290 à la p; R c Ferguson, 2008 CSC 6 au para 22, [2008] 1 RCS 96 ; R c Pickton, 2010 CSC 32 au
para 33, [2010] 1 RCS 198. 737 Loi n°2011-939 sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs [Loi
2011 939].
114
et huit voix sur douze (jury et juge professionnel compris) en appel738. Si cette majorité n’est
pas obtenue - sachant que les bulletins blancs ou nuls, sont considérés comme favorables à
l’accusé - l’accusé est acquitté.
Section 2 : Comparaison
Tout d’abord, expliquons que l’unanimité ne signifie pas toujours que chaque juré est
convaincu hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l’accusé.
Au Canada, si le jury n’arrive pas à rendre un verdict unanime – que ce soit pour un
acquittement ou une condamnation – l’arrêt Sims indique que le juge professionnel peut
intervenir pour tenter de résoudre le problème. Toutefois il ne doit pas donner son avis ou
influencer le jury739, intervenir trop tôt740, leur dire que leur tâche est peu complexe741, exercer
une pression742, inciter les jurés minoritaires à apprécier une nouvelle fois les arguments des
jurés majoritaires ou à reconsidérer leur position par souci de conformité743 et fixer un délai744.
L’arrêt G(R.M) donne un exemple de ce que doit dire le juge professionnel au jury :
Membres du jury, vous éprouvez de la difficulté à rendre un verdict unanime.
Bien qu’il ne soit pas obligatoire que vous y parveniez, cela est évidemment
souhaitable. Vous avez prêté serment de rendre un verdict impartial fondé sur la
preuve, et vous devez faire de votre mieux pour y parvenir. J’ai le pouvoir
discrétionnaire de vous libérer s’il appert que d’autres délibérations seraient
futiles. Cependant, ce pouvoir ne doit pas être exercé à la légère ou trop
rapidement. Il arrive souvent que les jurés puissent parvenir à un accord
lorsqu’on leur donne plus de temps pour délibérer. Mon objectif n’est pas de vous
738 359 C proc pén. 739 Sims, supra note 186 (« Le juge du procès ne doit pas donner son opinion sur les faits, sauf dans la mesure ou le jury a
manifesté un besoin d’aide sur un point en particulier […] [Il doit] faire comprendre aux jurés qu’il est nécessaire d’écouter
les opinions exprimées par chacun d’eux et d’en tenir compte afin d’éviter qu’un désaccord naisse de perceptions de la
preuve inébranlables et rigides que l’un ou l’autre d’entre eux peut avoir formées. [Il ne doit pas] laisser entendre au jury
qu’une opinion de la preuve peut être préférable à une autre, ni qu’il y a lieu de tirer une conclusion plutôt qu’une autre à
partir de la preuve » aux pp 864 et 865). 740 R c B (D.D), (1995) 99 CCC (3d) (au bout de 6h) 741 R c Alkerton, (1992) 72 CCC (3d) 184 (CAO) conf. par [1993] 1 RCS 468 742 Ibid ; Voir R c Paul, (2011) 272 CCC (3d) 211 aux para 72-75 (CAC-B) (il peut parler des conséquences de l’absence
d’un verdict mais pas pour mettre la pression). 743 Béliveau et Vauclair, supra note 79 à la p 1122. 744 R c G(RM), [1996] 3 RCS 362 aux para 32, 18 et 26 [G(RM)].
115
convaincre de changer d’idée, mais, plutôt, de vous encourager à présenter à vos
collègues jurés votre propre perception de la preuve, de manière à assurer que
l’opinion de chacun soit dûment prise en considération. Bien que vous vous soyez
peut‑ être déjà formé une opinion sur le verdict qui devrait être prononcé, je vous
demande de garder l’esprit ouvert et d’examiner soigneusement le point de vue
de vos collègues. Toutefois, en reconsidérant votre propre point de vue, vous
devez vous rappeler le serment de rendre un verdict impartial fondé sur la preuve,
que vous avez tous prêté au début du procès. Il est essentiel que nul ne manque
à ce serment. Par conséquent, votre verdict doit être fondé sur la preuve
seulement et vous ne devez pas vous laisser influencer par des considérations
extérieures. Le processus de raisonnement collectif fondé sur l’échange de points
de vue et la délibération est l’essence du système du jury. On s’attend à ce que
vous mettiez en commun vos perceptions de la preuve et à ce que vous vous
écoutiez mutuellement. Cela veut dire que certains compromis doivent être faits
lors de l’échange de points de vue. Je dois souligner que cela ne signifie pas que
vous devez subordonner votre propre perception sincère de la preuve à la
réalisation d’un consensus. Il est évidemment souhaitable qu’un verdict unanime
soit rendu, mais il se peut que ce soit une affaire où il vous sera impossible de le
faire. Cela n’aura aucune incidence négative sur vous si vous vous êtes efforcés
sincèrement de juger l’affaire de votre mieux (nous soulignons)745.
Il peut arriver que la minorité acquiesce au verdict pour mettre fin aux délibérations
ou cède aux pressions du groupe majoritaire746. L’unanimité est plutôt dans ce cas le résultat
d’un compromis747. Des jurés peuvent avoir des talents d’orateur et convaincre des jurés
moins confiants qui ont plus de mal à exprimer leur opinion.
Ce n’est que lorsque le verdict unanime est réellement impossible que le juge dissout
le jury et ordonne la constitution d’un nouveau jury748. Le procès doit alors être à nouveau
entendu devant un nouveau juge749.
Cependant, la commission de réforme du droit dans son étude sur le jury considère
que l’unanimité permet une plus grande rigueur dans l’appréciation des faits750 grâce aux
745 G(RM), supra note 744 au para 48. 746 Commission, « jury en droit pénal », supra note 36 à la p 29. 747 Ibid à la p 20. 748 653(1) C.cr. 749 Béliveau et Vauclair, supra note 79 à la p 1123. 750 Commission, « jury en droit pénal », supra note 36 à la p 29.
116
échanges d’opinions et d’arguments qui sont analysés, modifiés, adoptés ou rejetés751. Elle
estime ensuite que si « certains verdicts sont des compromis au sens du fruit d’une véritable
négociation pour parvenir à un résultat […] Cette argumentation ne conduit toutefois par
inévitablement à la conclusion qu’un verdict majoritaire est préférable. Un verdict de
compromis n’est d’abord pas nécessairement une mauvaise solution du litige et il n’est pas
évident qu’il soit moins juste que celui qu’un vote majoritaire pourrait imposer. Au contraire,
nombreux sont ceux qui soutiennent que le jury tire sa force du fait que son verdict résulte
de l’interaction de douze individus »752. De plus elle rappelle que « certaines études
empiriques sur les délibérations des jurys indiquent que, sous une règle de l’unanimité, le
point de vue minoritaire a plus de chances de s’exprimer et d’être pris en considération et
que le niveau des discussions est plus élevé »753. Enfin, cette règle permet à la société de
mieux accepter la décision754.
Toutefois, l’avantage considérable pour l’accusé dans le système français est que
l’acquittement est prononcé sans unanimité ni majorité dès lors que la majorité pour la
culpabilité n’est pas acquise.
Deux auteurs considèrent que cette différence dans le nombre de voix s’explique par
le rôle respectif de la Cour d’appel755. Au Canada, les faits sont jugés une seule fois et il est
nécessaire d’entourer la décision du jury de plus de garanties.
751 Ibid à la p 30. 752 Ibid à la p 28. 753 Ibid à la p 30. 754 Ibid. 755 Béliveau et Pradel, supra note 60 à la p 642.
117
TITRE 2 : CONTRÔLE DIRECT : LA MOTIVATION DE LA DECISION
Le thème de la motivation des décisions est abordé à la fois pour le procès avec juges
professionnels et pour le procès avec jury au Canada (Chapitre 1) et en France (Chapitre 2).
CHAPITRE 1 : Canada
Au Canada, lorsque le procès est régi uniquement par des juges professionnels la
motivation est détaillée (Section 1) tandis que lorsqu’il y a un jury, il n’y a aucune motivation
(Section 2).
Section 1 : Motivation précise et développée lors d’un procès avec uniquement des juges
professionnels
Le juge professionnel a une obligation éthique de motiver756. De ce fait, les questions
de la nature de cette motivation (I) et de son contrôle (I) se posent.
I – Nature de la motivation
Le juge professionnel doit exprimer quelles raisons le poussent à rendre ce verdict. Il
établit « un lien logique entre le résultat – le verdict – et le pourquoi – fondement du
verdict »757. La motivation doit révéler aux parties pourquoi la décision est rendue, être un
moyen de rendre compte devant le public de l’exercice du pouvoir judiciaire et permettre un
examen efficace en appel758.
Il suffit de lire un jugement rendu par une cour composée de juges professionnels
pour se rendre compte de l’importance du principe de motivation au Canada. Le fait et le
droit sont expliqués précisément et mis en relation pour aboutir à un verdict logique. Il y a
756 R c Sheppard, [2002] 1 RCS 869 para 53 [Sheppard]; REM, supra note 188 au para 14. 757 REM, supra note 188 aux para 17-19, 37. 758 Béliveau et Vauclair, supra note 79 à la p 1125.
118
même des avis divergents759. Cela explique la longueur des arrêts. Le rôle de la jurisprudence
dans les pays de common law est certainement à l’origine de cette précision.
Toutefois, le juge ne doit pas forcément énoncer chacune des constatations ou
conclusions qui l’ont amené au verdict car les motifs ne sont pas de même nature que les
directives au jury760. Il ne faut pas motiver ce qui ne fait pas l’objet de controverses par les
parties, aussi bien en fait qu’en droit, ou conclure en détail sur chaque élément de preuve ou
fait controversés ou énumérer chacun des points, arguments ou raisonnements imaginables
dans la mesure où il est possible de discerner logiquement les conclusions qui relient la
preuve au verdict761. La motivation doit montrer le raisonnement pour arriver au verdict mais
dans une limite raisonnable du détail762.
La nature de la motivation varie en fonction du dossier763. Par exemple, s’il y a un
grand nombre de preuves, le juge n’est pas tenu de toutes les aborder764. Cette souplesse
s’explique par les contraintes de temps et le nombre de dossiers pour chaque cour de première
instance765.
Quelques remarques sont nécessaires en matière de preuves contradictoires766. Tout
d’abord, il est souhaitable que le juge cite les preuves contradictoires même si ce n’est pas
fatal lorsque l’on voit qu’il comprend les questions posées dans le litige767. La motivation est
correcte s’il écarte le témoignage de l’accusé mais qu’il explique pourquoi il retient la preuve
de la poursuite768. Cependant, s’il agit de la même manière alors qu’il affirme que le
759 Les avis divergents sont rédigés par des juges de la Cour lorsqu’ils ne sont pas d’accord avec les motifs et la décision ou
uniquement avec les motifs. 760 Il n’est pas nécessaire d’être aussi précis. Voir R c Morrissey (1995), 22 OR (3d) 514 à la p 525 ; CLY, supra note 379
au para 11 ; R c Rhyason, 2007 CSC 39 au para 10, [2007] 3 RCS 108 ; R c Laboucan, 2010 CSC 12 au para 16, [2010] 1
RCS 397 citant REM, supra note 188. 761 REM, supra note 188 aux para 19,20. 762 Vuradin, supra note 381 au para 21, Boucher, supra note au para 29 ; Par exemple, la motivation est suffisante si le juge
explique qu’il s’est entièrement appuyé sur une analyse génétique sans mentionner la preuve de mauvaise moralité
erronément admise (O’brien, supra note 138 au para 16). 763 Béliveau et Vauclair, supra note 79 à la p 1126. 764 R c Drabinsky (2012), 274 CCC (3d) 289 (CAO). 765 REM, supra note 188 au para 13. 766 Voir la p 51 de la démonstration. 767 REM, supra note 188 au para 50. 768 Critique : choix entre les deux versions.
119
témoignage de la plaignante présente des défauts, la motivation est insuffisante et on en
déduit que le juge a choisi entre les deux versions769. La motivation doit permettre de dire que
le juge connaissait la possibilité de croire la poursuite tout en ayant un doute raisonnable770.
Enfin, il doit expliquer pourquoi le témoignage de l’accusé suscite un doute raisonnable pour
certains chefs et d’autres non771.
Le contrôle de la Cour d’appel permet que cette obligation de motivation soit
appliquée correctement.
II – Contrôle de la motivation par la Cour d’appel
En principe, la Cour d’appel peut casser un verdict pour absence ou insuffisance des
motifs772. Les deux parties peuvent soutenir cet argument773. La poursuite doit se reporter à
l’article 676(1) du Code criminel et l’accusé à l’article 686(1) du Code criminel. Par exemple,
l’accusé peut soutenir que le verdict est déraisonnable car la preuve est faible et qu’en plus,
le juge ne motive pas assez son verdict774. L’arrêt Sheppard indique que la Cour d’appel peut
ordonner un nouveau procès s’il y a absence de motivation et même si le verdict n’est pas
déraisonnable775. De plus, il y a erreur de droit et le verdict peut être annulé lorsque le juge
ne répond pas aux questions essentielles en litige776, qu’il ne répond pas correctement à la
question posée à propos de la crédibilité777 ou lorsqu’une partie est privée de son droit de faire
examiner valablement la justesse de la décision de première instance778.
769 JW, supra note 382 aux para 23-25 ; R c B(MJE) (2010), 285 CCC (3d) 463 aux para 23-30 (CAA) ; R c Takri, 2011
QCCA 35, EYB 2011-184698; R c Aksoy, 2012 QCCA 610, EYB 2012-204727 aux para 34-38 ; R c S (S.) (2012), 277 CCC
(3d) 169 aux para 33-36 (CAN-B). 770 J.W, supra note 383 aux para 26-27. 771 R c Foucault, 2011 QCCA 1116, EYB 2011-191798 aux para 17-19. 772 R c Dinardo, 2008 CSC 24 au para 25, [2008] 1 RCS 788 [Dinardo] ; Sheppard, supra note 756 aux para 23, 25-26, 33,
R c Barrett, [1995] 1 RCS 752. Voir Béliveau et Vauclair, supra note 79 à la p 1124. 773 Béliveau et Vauclair, supra note 79 à la p 1129 ; Ce recours est possible pour un verdict de culpabilité (majorité des cas)
mais aussi pour un acquittement (R c Kendall (2005), 198 CCC (3d) 205). 774 Sheppard, supra note 756 aux para 38-39 ; Burke, supra note au para 53. 775 Sheppard, supra note 756 au para 39 776 REM, supra note 188 au para 57 ; Dinardo, supra note 772 au para 5 ; Vuradin, supra note 381 au para 12. 777 Béliveau et Vauclair, supra note 79 à la p 1127. 778 Sheppard, supra note 756 aux para 40, 64, 66 ; Dinardo, supra note 772 au para 25 ; Vuradin, supra note 381 au para
10.
120
Les juges de la Cour d’appel doivent être exigeants mais doivent respecter une
certaine limite. « Ce qui compte, c’est qu’il ressorte des motifs, considérés dans le contexte
du dossier et des observations sur les questions en litige, que le juge a compris l’essentiel de
l’affaire »779. La Cour d’appel a une approche fonctionnelle, c’est-à-dire que la motivation
est validée si elle répond aux objectifs préalablement cités : révéler aux parties pourquoi la
décision est rendue, être un moyen de rendre compte devant le public de l’exercice du pouvoir
judiciaire et permettre un examen efficace en appel780.
Si les motifs sont insuffisants mais que la décision s’appuie sur la preuve et que son
fondement est évident, la motivation ne doit pas être contestée781. Toutefois, si la motivation
est clairement insuffisante et que rien ne peut la sauver, les juges de la Cour d’appel ne
doivent pas spéculer sur ce que le juge de première instance veut dire782. En pratique il est
rare d’intervenir à ce niveau à cause de la règle de la déférence783.
La précision de la jurisprudence en matière de contrôle de motivation par la Cour
d’appel montre l’importance de cette obligation. Toutefois, la procédure est tout à fait
différente lors d’un procès avec jury où il n’y a pas de motivation.
Section 2 : Critique de l’absence de motivation dans un procès avec jury
Dans un procès avec jury, ce dernier est le seul à se prononcer sur la responsabilité
de l’accusé. Or, il ne motive pas sa décision sauf dans le cas particulier d’un verdict de non-
responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux784.
Cette règle est critiquable pour deux raisons.
779 REM, supra note 188 aux para 16, 37, 43. ; Voir aussi Vuradin, supra note 381 au para 12. 780 Béliveau et Vauclair, supra note 79 à la p 1125. 781 Sheppard, supra note 756 au para 37. 782 LSJPA 152 – EYB 2015-246824, 2015 QCCA 39 au para 3. 783 REM, supra note 188 au para 32. 784 R c Head, [1986] 2 RCS 684, 688 ; Voir art 672. 34 C.cr.
121
Tout d’abord, la motivation présente divers avantages que nous avons déjà abordés.
De plus, mettre par écrit son raisonnement pousse le juge des faits à avoir un raisonnement
logique fondé sur la preuve. Comme le dit la Cour suprême « la forte impression que les faits
sont clairs, selon la preuve, s’estompe lorsque vient le temps d’exprimer cette impression sur
papier »785.
Ensuite, certains arrêts de la Cour suprême laissent à penser que les jurés doivent
pouvoir motiver leurs décisions. En effet, à propos du doute raisonnable, l’arrêt Brydon, bien
qu’il ait été contredit par l’arrêt Lifchus, indique :
Il est difficile de trouver un énoncé plus précis que celui qui définit le doute
raisonnable comme étant un doute qu'il est possible de motiver, pourvu que le
motif invoqué ait un lien logique avec la preuve. L'incapacité d'une personne de
justifier le doute qu'elle entretient par un tel motif est le principal indice, et aussi
l'indice le plus manifeste, que ce doute puisse ne pas être raisonnable786.
De plus, cette conception semble être reprise en matière de preuve circonstancielle
lorsque les juges de la Cour suprême valident les directives qui précisent que les jurés doivent
motiver leur décision787.
Dès lors, si le jury doit être en mesure de motiver son verdict, pourquoi ne pas lui
demander ?
Il y a deux raisons qui nous poussent à croire que l’exigence de motivation pour le
jury est difficilement envisageable.
D’une part, même si en matière de preuve circonstancielle la Cour suprême valide
certaines directives, elle ne s’approprie pas complètement le principe qui veut que le jury soit
capable de motiver sa décision.
D’autre part, il est difficile d’imaginer qu’un jury motive sa décision puisque ce ne
sont pas des professionnels du droit et même s’ils doivent être unanimes sur le verdict, ils
peuvent être en désaccord sur les motifs788.
785 REM, supra note 188 au para 12. 786 Voir page 51 de la démonstration 787 Voir p59-60 de la démonstration 788 Morin, supra note 273 ; Voir aussi R c Thatcher [1987] 1 RCS 652 (Le jury déclare coupable alors que certains jurés
pensent que l’accusé a tué directement la victime alors que d’autres pensent que l’accusé a payé un tiers pour le faire) ; R c
122
Un parallèle avec le système belge est fait ultérieurement789.
Finalement, le système canadien est binaire avec tantôt une motivation très complète,
tantôt une absence de motivation. Le système français est plus nuancé.
Ferguson, 2008 CSC 6 au para 22, [2008] 1 RCS 96 ; R c Pickton, 2010 CSC 32 au para 33 ; [2010] 1 RCS 198. 789 Voir les pp 121, 122 de la démonstration.
123
CHAPITRE 2 : France
En France, lorsqu’il n’y a que des juges professionnels, les décisions sont bien moins
motivées qu’au Canada (Section 1). Toutefois, lorsque le juge professionnel délibère avec un
jury, une feuille de motivation est exigée (Section 2).
Section 1 : Motivation des décisions du tribunal correctionnel et du tribunal de police
L’article 485 du Code de procédure pénale dispose : tout jugement doit contenir des
motifs et un dispositif ; les motifs constituent la base de la décision. Il est applicable en
matière correctionnelle et l’article 543 du Code de procédure pénale y renvoie pour le tribunal
de police.
La motivation peut être contrôlée par la Cour d’appel ou la Cour de cassation.
En effet, la Chambre criminelle déclare que la cour d’appel peut annuler le jugement
lorsque les prescriptions de l’article 485 du Code de procédure pénale ne sont pas
respectées790. Toutefois, en pratique, la motivation n’est souvent connue des parties que
lorsqu’elles font appel791. Cela ne permet pas d’une part d’exercer un appel fondé uniquement
sur l’insuffisance ou l’absence de motifs et d’autre part de savoir s’il est judicieux de faire
appel. La Cour européenne des droits de l'homme condamne alors cette pratique792.
Ensuite, l’article 593 al 1 du Code de procédure pénale permet un pourvoi en
cassation et l’annulation de la décision pour insuffisance ou absence de motifs793. Les juges
du fond doivent affirmer la culpabilité du prévenu en des termes non équivoques794, ne pas
prendre une décision contradictoire avec les faits constatés par la décision elle-même795,
790 Cass crim 5 novembre 1970, D 1971, 90, note J-M. R. 791 Guinchard, supra note 52 à la p 244 792 Ibid, à la p 1343. 793 Art 593 al 1 C proc pén : Les arrêts de la chambre de l'instruction ainsi que les arrêts et jugements en dernier ressort sont
déclarés nuls s'ils ne contiennent pas de motifs ou si leurs motifs sont insuffisants et ne permettent pas à la Cour de cassation
d'exercer son contrôle et de reconnaître si la loi a été respectée dans le dispositif.
Il en est de même lorsqu'il a été omis ou refusé de prononcer soit sur une ou plusieurs demandes des parties, soit sur une ou
plusieurs réquisitions du ministère public. 794 Cass crim, 1er juin 1934, DH 1934. 399. 795 Cass crim, 6 juin 1946, D. 1946. 306.
124
constater tous les éléments constitutifs de l’infraction796, ne pas s’appuyer sur des motifs
insuffisants, contradictoires ou erronés797, ne pas se contredire entre les motifs et le
dispositif798 et statuer sur tous les chefs de conclusions dont ils sont saisis799.
Par exemple, un individu ne peut être condamné pour agression sexuelle que si la
décision précise en quoi les atteintes sexuelles ont été commises avec violence, contrainte,
menace ou surprise800. Un jugement ne peut pas condamner en motivant uniquement « il
résulte des débats de l’audience et des pièces versées à la procédure que le prévenu a bien
commis les faits qui lui sont reprochés »801 ou « « les faits sont suffisamment établis »802.
Toutefois, la Cour de cassation ne doit pas contrôler l’appréciation des faits et
circonstances des juges du fond qui est souveraine803. Les juges du fond ne sont pas obligés
de répondre à tous les arguments invoqués dans les conclusions804 et aux moyens qui
présentent peu d’intérêt au litige805.
Malgré tout, les auteurs indiquent qu’en pratique les tribunaux ne motivent pas
correctement806. Généralement, les juges « recopient l’ordonnance de renvoi du juge
d’instruction qui sert souvent de guide à l’audience et est elle-même souvent issue du rapport
de synthèse du [Service Régional de Police Judiciaire], ce qui fait que l’on peut être
condamné indirectement, par une motivation policière »807. Serge Guinchard estime que cette
pratique ne permet pas au juge de se questionner réellement sur l’ampleur du doute808.
D’autres auteurs parlent de motivation sommaire, particulièrement lorsqu’il y a un aveu et
796 Cass crim, 30 oct. 1924, DH 1924. 653 ; Cass crim 15 mars 1955, D. 1955. 420 ; Cass crim 9 juill. 1980, Bull crim 222 ;
Cass ch mixte, 28 février 1986, Bull crim 81 ; Cass crim, 6 décembre 1989, Bull crim 469 ; Cass crim 15 octobre 1991, Bull
crim 345 ; Cass crim 17 mars 1999, Bull crim 49 ; Cass crim 13 décembre 2000, Bull crim 378 ; Cass crim 23 janvier 2001,
Bull crim 18. 797 Cass crim, 25 octobre 2000, Bull crim 309. 798 Cass crim, 3 octobre 2012, Bull crim 207. 799 Cass crim, 19 octobre 1934, DH 1934. 543 ; Cass crim 26 décembre 1960, Bull crim 612. 800 Cass crim, 14 avril 1999, Bull crim 83, pourvoi no 98-85.212 ; Cass crim, 14 novembre 2001, Bull crim 239, pourvoi
no 01-80.865. 801 Cass crim, 28 septembre 2010, pourvoi no 10-81.493 802 Cass crim, 10 novembre 2004, Bull crim 282, pourvoi no 04-83.541. 803 Cass crim, 21 mars 1990, Bull crim 125. 804 Cass crim, 13 juillet 1951, D. 1951. 658. 805 Cass crim, 9 mai 1994, Bull crim 173 ; Cass crim, 20 juin 2000, Bull crim 236. 806 Guinchard, supra note 52 à la p 224. 807 Ibid. 808 Ibid
125
considèrent que même s’il y a une obligation stricte de motiver, cela peut entrainer « le
recours à des formules stéréotypées, guère plus satisfaisantes qu’une décision non
motivée »809.
Ces défauts résultent du manque de temps et du nombre trop important d’affaires à
traiter810.
Voyons à présent, l’évolution récente de la motivation des décisions des cours
d’assises.
Section 2 : La motivation des décisions des cours d’assises
A l’origine, l’article 353 al 2 du Code de procédure pénale, applicable en matière
criminelle, indique « la loi ne demande pas compte aux juges des moyens par lesquels ils se
sont convaincus ». Cependant, la jurisprudence de la Cour européenne pousse la France à
adopter le système de la feuille de motivation (I) qui fait d’ailleurs l’objet de contrôles par la
Cour de cassation (II) et la Cour européenne des droits de l'homme (III).
I – Influence de la Cour européenne des droits de l’homme
Si malgré les condamnations de la Belgique par la Cour européenne des droits de
l'homme (A), la Cour de cassation et le Conseil constitutionnel valident l’absence de
motivation (B), les nombreux avantages de la motivation et l’absence de réels obstacles à sa
mise en place (C) conduisent finalement le législateur à adopter le système de la feuille de
motivation (D).
A. Condamnation de la Belgique
809 Béliveau et Pradel, supra note 60 à la p 644. 810 Ibid.
126
A l’origine de cette évolution : une décision « Taxquet c Belgique » du 13 janvier
2009 de la Cour européenne des droits de l'homme811. En l’espèce, un ressortissant belge est
accusé en 2003 d’assassinat et tentative d’assassinat. Il est condamné en 2004 à une peine de
20 ans de réclusion criminelle. Il exerce un recours fondé notamment sur l’absence de motifs
de la décision de la cour d’assises belge. La Cour considère alors que les réponses du jury
aux questions posées au moment des délibérations, ne suffisent pas, de manière générale,
pour constituer les motifs de la décision :
Sans au moins un résumé des principales raisons (nous soulignons) pour
lesquelles la cour d’assises s’est déclarée convaincue de la culpabilité du
requérant, celui-ci n’était pas à même de comprendre – et donc d’accepter – la
décision de la juridiction. Cela revêt toute sont importance en raison du fait que
le jury ne tranche pas sur base du dossier mais sur base de ce qu’il a entendu à
l’audience. Il est donc important, dans un souci d’expliquer le verdict à l’accusé
mais aussi à l’opinion publique, au « peuple », au nom duquel la décision est
rendue, de mettre en avant les considérations qui ont convaincu le jury de la
culpabilité ou de l’innocence de l’accusé et d’indiquer les raisons concrètes pour
lesquelles il a été répondu positivement ou négativement à chacune des
questions812.
C’est la première fois que la Cour semble accorder autant d’importance au principe
de motivation813. Cependant, l’affaire est renvoyée à la grande chambre et le 16 novembre
2010, la Cour semble plus timide814. Elle précise :
La convention ne requiert pas que les jurés donnent les raisons de leur décision
et l’article 6 ne s’oppose pas à ce qu’un accusé soit jugé par un jury populaire
même dans le cas ou son verdict n’est pas motivé [mais] l’accusé doit être à
même de comprendre le verdict815 […] l'article 6 exige de rechercher si l'accusé
a pu bénéficier des garanties suffisantes de nature à écarter tout risque d'arbitraire
et à lui permettre de comprendre les raisons de sa condamnation. Ces garanties
procédurales peuvent consister par exemple en des instructions ou
éclaircissements donnés par le président de la cour d'assises aux jurés quant aux
problèmes juridiques posés ou aux éléments de preuve produits [...] et en des
questions précises, non équivoques soumises au jury par ce magistrat, de nature
811 Taxquet c Belgique, n°926/05, [2009] CEDH. 812 Ibid, au para 48.
813 Jean-François Renucci, « Motivation des arrêts d’assises et CEDH : l’apaisement » (2011) 1 D 47. 814 Taxquet c Belgique [GC], n°926/05, [2010] CEDH. 815 Ibid, au para 90.
127
à former une trame apte à servir de fondement au verdict ou à compenser
adéquatement l'absence de motivation des réponses du jury. Enfin, doit être prise
en compte, lorsqu'elle existe, la possibilité pour l'accusé d'exercer des voies de
recours (nous soulignons)816.
A propos du rapport entre les questions et l’exigence de motivation, la Cour contredit
l’arrêt de 2009 et retourne à son arrêt « Papon contre France » du 15 novembre 2001817 où
elle estime qu’elles compensent adéquatement l’absence de motivation dès lors qu’elles
présentent certaines qualités, ce qui n’est pas le cas en l’espèce818. Les auteurs se disent alors
que le contrôle se fera par le biais de la nature des questions819.
La condamnation de la Belgique est due à la nature des questions posées en l’espèce
et aussi à l’absence d’appel. La Cour ne lui reproche plus de n’avoir aucun autre système que
celui des questions.
Pourtant, la Belgique va plus loin et adopte la loi du 21 décembre 2009 entrée en
vigueur le 21 janvier 2010820 qui oblige la cour d’assises à formuler les principales raisons de
son verdict. Dès lors, la décision sur la culpabilité est scindée en deux temps. Tout d’abord,
le jury délibère seul sur la culpabilité821 puis les juges professionnels (la cour) et les jurés se
retirent dans la chambre des délibérations qui, sans devoir répondre à l’ensemble des
conclusions déposées, formulent les principales raisons de leur décision822.
816 Ibid, au para 92. 817 Papon c France, n°54210/00, [2002] CEDH 818 Taxquet c Belgique [GC], n°926/05, [2010] CEDH au para 92. 819 Anne Jacobs et Valérie Malabat, « Procès d’assises et procès équitable » (2011) 87 RTDH 695 à la p 3. [Malabat] 820 Loi n° 2009090000 relative à la réforme de la cour d’assises ; en ligne :
< http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&table_name=loi&cn=2009122114>. 821 Ancien art 327 (CIC): Les questions étant posées et remises aux jurés, ils se rendent dans la Chambre des délibérations
pour y délibérer.
Leur chef est le premier juré sorti par le sort, ou celui qui sera désigné par eux et du consentement de ce dernier.
Avant de commencer la délibération, le ou la chef des jurés leur fait lecture de l'instruction suivante, qui est, en outre,
affichée en gros caractères dans le lieu le plus apparent de la Chambre des délibérations: «La loi prévoit qu'une
condamnation ne peut être prononcée que s'il ressort des éléments de preuve admis que l'accusé est coupable au-delà de tout
doute raisonnable des faits qui lui sont incriminés»
Ancien art 329 CIC: Les jurés délibèrent pour chaque accusé sur le fait principal, et ensuite sur chacune des circonstances
Ancien art 329 ter CIC : Après la délibération, chaque juré recevra un de ces billets, qui lui sera remis non plié par le ou la
chef des jurés.
Le juré préférant répondre «oui» biffera le mot «non». Le juré préférant répondre «non» biffera le mot «oui».
Il pliera ensuite le billet et le remettra au ou à la chef des jurés, qui le déposera dans l'urne prévue à cet effet. 822 Ancien 334 CIC.
128
Toutefois, aujourd’hui, suite notamment à la loi du 5 février 2016823, la frontière entre
les deux étapes est plus ténue. L’article 327 du Code d’instruction criminelle belge (CIC)
dispose que les jurés avec la cour (le collège) se rendent dans la chambre des délibérations
pour délibérer sur la culpabilité, c’est-à-dire sur le fait principal et sur chacune des
circonstances824. L’article 334 du CIC dispose qu’ensuite « sans devoir répondre à l’ensemble
des conclusions déposées, le collège formule les principales raisons de la décision du jury.
Le questionnaire portant la décision du jury est joint à la formulation des motifs […] ».
De ce fait, le juge professionnel est maintenant présent pour les deux étapes et non
plus uniquement pour celle de la motivation. Cependant, dans l’article 324 du CIC, le
législateur n’entend pas « délibérer » comme « prendre la décision » mais plutôt comme
« débattre, discuter, examiner » car l’article 329ter du CIC précise bien que ce sont
uniquement les jurés qui répondent par oui ou par non à chaque question et l’article 331 du
CIC parle de « décision du jury ». Le juge professionnel est présent pendant le délibéré mais
ne vote pas.
Ce changement est certainement dû à la difficulté de motiver une décision à laquelle
le juge professionnel ne participe pas. Cela conforte l’idée que le système canadien ne peut
envisager de motivation d’une décision prise par un jury tant que ce dernier est seul pour
débattre et décider.
A présent nous allons voir l’impact de cette jurisprudence sur la procédure pénale
française.
B. Décisions de la Cour de cassation et du Conseil constitutionnel : acceptation de
l’absence de motivation
823 Loi n°2016009064 modifiant le droit pénal et la procédure pénale et portant des dispositions diverses en matière de
justice, en ligne : <http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a.pl> 824 Art 329 CIC.
129
Avant la jurisprudence européenne, la Chambre criminelle est formelle : la cour
d’assises ne doit pas motiver sa décision, sous peine de cassation825.
Même après la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, la Cour
de cassation campe sur ses positions. Dans un arrêt du 14 octobre 2009, elle estime que
l’absence de motivation ne viole pas les principes de la Convention826. Elle le confirme dans
4 arrêts du 20 janvier 2010 pour la cour d’assises « de principe »827 et dans un arrêt du 15 juin
2011 pour la cour d’assises spéciale828. Elle refuse de transmettre une question prioritaire de
constitutionnalité (QPC)829 à ce propos dans 2 arrêts du 19 mai 2010830.
Finalement, elle accepte de le faire le 19 janvier 2011831. Le Conseil constitutionnel
rend alors sa décision le 1er avril 2011 et accepte à son tour l’absence de motivation des
jugements de cours d’assises. A l’instar de la Cour européenne dans son arrêt de Grande
chambre du 16 novembre 2010, le Conseil énumère, particulièrement dans les considérants
12 à 16, les garanties qui compensent l’absence de motivation832 :
- oralité et continuité des débats
- nature claire, précise et individualisée des questions posées aux juges des faits,
contrôlées par le président833
- modalités de délibération et majorité exigée.
825 Cass crim, 15 décembre 1999, Bull crim 307 et 308 ; Cass crim, 30 avril 1996, Bull crim 181 ; RSC 1996. 877, obs. J.-
P. Dintilhac: « « Les arrêts de condamnation prononcés par les cours d'assises ne peuvent comporter d'autres énonciations
relatives à la culpabilité que celles qui, tenant lieu de motivation, sont constituées par l'ensemble des réponses données par
les magistrats et les jurés aux questions posées » 826 Cass crim, 14 octobre 2009, n°0886480. 827 Arrêts Cass crim 20 janvier 2010, n° 08-88.112 ; 09-82.459 ; 09-82.243 ; 08-87.981. 828 Cass crim, 15 juin 2011, n°09-87.135. 829 Définition sur le site du Conseil constitutionnel (En ligne : < http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-
constitutionnel/francais/la-question-prioritaire-de-constitutionnalite/decouvrir-la-qpc/decouvrir-la-question-prioritaire-de-
constitutionnalite-qpc.47106.html >) : « La « question prioritaire de constitutionnalité » est le droit reconnu à toute personne
qui est partie à un procès ou une instance de soutenir qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que
la Constitution garantit. Si les conditions de recevabilité de la question sont réunies, il appartient au Conseil constitutionnel,
saisi sur renvoi par le Conseil d'État et la Cour de cassation de se prononcer et, le cas échéant, d'abroger la disposition
législative.
La question prioritaire de constitutionnalité a été instaurée par la réforme constitutionnelle du 23 juillet 2008. Avant la
réforme, il n'était pas possible de contester la conformité à la Constitution d'une loi déjà entrée en vigueur. Désormais, les
justiciables jouissent de ce droit nouveau en application de l’article 61-1 de la Constitution. » . 830 Arrêts Cass crim, 19 mai 2010, n°0983328 et n°0987307. 831 Cass crim 19 janvier 2011, n°1085305. 832 Cons const, n° 2011-113/115-QPC (« L’obligation de motiver les jugements et arrêts de condamnation constitue une
garantie légale de cette exigence constitutionnelle ; que, si la Constitution ne confère pas à cette obligation un caractère
général et absolu, l’absence de motivation en la forme ne peut trouver de justification qu’à la condition que soient instituées
par la loi des garanties propres à exclure l’arbitraire (nous soulignons) » au considérant 11). 833 Le comité Léger proposait un questionnement du jury sur les éléments de preuve avant le vote sur le fait principal
130
Toutefois, cette justification nous semble critiquable à plusieurs égards.
C. Critique des jurisprudences criminelle et constitutionnelle
Tout d’abord, rappelons les avantages et objectifs d’une réelle motivation. L’article
485 du Code de procédure pénale énonce que les motifs constituent la base de la décision.
La motivation renseigne les parties sur l’opportunité de faire un appel. Or nous savons que
le sort de l’accusé peut s’aggraver en appel sauf dans le cas ou il est seul à faire appel de sa
condamnation. Comme le dit Jean Danet, à propos de la situation de l’avocat : « Comment
conseiller quand on ignore tout des éléments à charge qui ont convaincu les membres de la
cour ou des éléments de personnalité qui ont pesé sur le choix de la peine de prison ou de
suivi socio-judiciaire ? »834.
La motivation permet d’éviter un raisonnement arbitraire qui n’est pas fondé sur les
preuves. « C’est faire connaître aux intéressés la trame du raisonnement intellectuel qui,
analysant les éléments principaux du dossier et les arguments essentiels de chacune des
parties, a conduit à la décision prononcée »835. Grâce à elle, on sait que « le juge s’est
prononcé d’une façon respectable en ce sens qu’il a écouté et pris en compte les arguments
avancés, qu’il a procédé à une analyse rigoureuse des éléments essentiels, et a statué d’une
façon logique, compréhensible et exempte d’arbitraire »836. Cette idée est confirmée par
Gorphe qui écrit : « le souci de motiver avec précision ses jugements oblige le juge à
raisonner son opinion après en avoir éprouvé la solidité au contact de celle de ses collègues
au cours du délibéré, et la possibilité d’un recours l’incite à donner à sa décision une base
bien établie ».837
834 Jean Danet, « De l’apport combiné, et insuffisant, d’un acte de mise en accusation et des questions posées au jury »
(2013) 1 Rev science crim et dr pén comparé 112 à la p 1. 835 Michel Huyette, « Comment motiver les décisions de la cour d’assises ? » 2011 D 1158. 836 Ibid. 837 Gorphe, supra note 98 98 à la p 17.
131
Serge Guinchard rappelle que même s’il semble difficile de motiver à plusieurs,
plusieurs juridictions étrangères et internationales pratiquent la technique des avis
divergents838. D’autant plus qu’il ne suffit en France que d’une majorité pour condamner839.
Ensuite il nous semble que les questions posées aux juges des faits ne peuvent
répondre aux objectifs de la motivation d’une décision. Anne Jacobs et Valérie Malabat
expriment très bien cette insuffisance :
« Il semble en effet difficile de concilier l’impératif technique qui interdit les
questions complexes et qui impose donc une réponse par oui ou par non, avec
la fonction de la motivation, qui doit permettre au public et en premier lieu aux
parties de comprendre les raisons de la condamnation ou de l’acquittement.
Répondre à cette exigence imposerait de prévoir une question concernant
chaque élément de preuve et demandant s’il est convaincant avec, à nouveau,
un risque de contradictions entre les réponses du jury et sans pour autant
permettre aux parties et au public de saisir pourquoi le jury a été convaincu »840
De plus, un contentieux complexe risque de se développer à propos des questions841.
Pour finir, nous souhaitons démontrer que le principe de l’intime conviction est tout
à fait conciliable avec la motivation.
Lors de la discussion du projet de loi de réforme de la procédure criminelle en 1999,
M.A Damiens considère que la motivation « entrainerait la fin de la cour d’assises sous la
forme actuelle, c’est-à-dire d’une juridiction dans laquelle l’impression des jurés prend le pas
sur la rationalité du raisonnement842 ». D’autres auteurs voient l’intime conviction comme
l’instinct qui ne peut être motivé843. De plus, lorsque la Belgique institue la motivation des
décisions par jury, elle remplace dans sa législation l’« intime conviction » par « la preuve
hors de tout doute raisonnable ». Serait-elle incompatible avec la motivation ?
838 Guinchard, supra note 52 à la p 224. 839 Voir à la p 108 de la démonstration. 840 Malabat, supra note à la p 727. 841 Huyette, supra note à la p 2. 842 Ibid. 843 Gilles-Jean Portejoie et Pierre-Charles Ranouil, Glas pour l’intime conviction, Unlimit.ed, 2009.
132
Tout dépend de la définition que l’on donne à l’intime conviction. Dans notre
démonstration nous considérons que l’intime conviction est une appréciation libre et logique
de la preuve et le résultat de celle-ci dans l’esprit du juge des faits844. Il n’y a donc aucune
opposition entre l’intime conviction et la motivation. Jean Danet explique même que la
motivation exprime l’intime conviction845. William Roumier précise : « loin de s’opposer à
la motivation des jugements, le principe de l’intime conviction suppose un telle
prescription »846. Cette conception est confirmée par un autre auteur847. Finalement, la
motivation peut être considérée comme « consubstantielle à l’activité de juger : je juge donc
je motive »848. Rappelons d’ailleurs que le tribunal correctionnel motive sa décision alors
qu’il juge selon son intime conviction849.
Il nous semble que cette erreur de jugement à propos de l’intime conviction est la
conséquence de l’absence de motivation. Comme l’exprime un auteur : « C’est justement
l’absence de motivation qui peut confondre un principe - l’intime conviction - avec une
réalité judiciaire : une décision sans preuve affichée, c’est peut-être une décision sans preuve
tout court »850.
Face aux arguments en faveur de la motivation et l’absence de réel obstacle à sa mise
en place, le législateur institue la feuille de motivation.
D. Loi du 10 août 2011 : création de la feuille de motivation
Le législateur adopte cette loi851 et l’article 365-1 du Code de procédure pénale
dispose alors :
844 Voir la p 65 de la démonstration. 845 Danet, supra note à la p 1. 846 Roumier, supra note 23 à la p 233. 847 Schaffhauser, supra note 586 (« L’intime conviction qui doit guider les décisions des juridictions criminelles n’empêche
pas de rendre compte des raisons de la décision. L’intime conviction signifie la liberté d’appréciation des preuves en
opposition au régime des preuves légales ; je juge donc je motive : S’ils n’ont pas à expliquer pour quelles raisons ils
accordent plus de crédit à telle preuve plutôt qu’à telle autre, ce choix ne les dispense pas d’exposer le raisonnement les
menant à la décision sur le fond […] L’intime conviction s’oppose à la preuve légale, non à une obligation de motivation » à
la p 1). 848 Mastor, supra note 447. 849 Malabat, supra note 819 à la p 724. 850 Christian Guéry, « Peut-on motiver l’intime conviction ? » [2011] 1 JCP G 53 à la p 2. 851 Loi n°2011-939 sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs.
133
Le président ou l'un des magistrats assesseurs par lui désigné rédige la
motivation de l'arrêt.
En cas de condamnation, la motivation consiste dans l'énoncé des principaux
éléments à charge qui, pour chacun des faits reprochés à l'accusé, ont convaincu
la cour d'assises. Ces éléments sont ceux qui ont été exposés au cours des
délibérations menées par la cour et le jury en application de l'article 356,
préalablement aux votes sur les questions.
La motivation figure sur un document annexé à la feuille des questions appelé
feuille de motivation, qui est signée conformément à l'article 364 (par le premier
juré)852.
Lorsqu'en raison de la particulière complexité de l'affaire, liée au nombre des
accusés ou des crimes qui leur sont reprochés, il n'est pas possible de rédiger
immédiatement la feuille de motivation, celle-ci doit alors être rédigée, versée
au dossier et déposée au greffe de la cour d'assises au plus tard dans un délai de
trois jours à compter du prononcé de la décision.
La motivation ne concerne pas les cours d’assises spéciales. En effet, la jurisprudence
de la Chambre criminelle du 15 juin 2011 est toujours applicable pour ces dernières853.
Elle est exigée pour un arrêt de condamnation comme le précise l’alinéa 2 mais la
circulaire d’application du 15 décembre 2011 rappelle que l’alinéa 1 s’applique aussi pour
les arrêts d’acquittement854. La circulaire explique que dans ce dernier cas, il faut :
Donner les raisons essentielles pour lesquelles la cour d’assises n’a pas retenu
la culpabilité de l’accusé, afin de répondre aux légitimes attentes de la partie
civile et de la société, en distinguant le cas échéant entre l’acquittement qui
s’explique par une insuffisance de preuve et celui qui s’explique par l’absence
de commission de l’infraction.
852 Voir annexe à la p 133 de la démonstration. 853 Cass crim, 15 juin 2011, n°09-87.135 (« Attendu que sont reprises dans l’arrêt de condamnation les réponses qu’en leur
intime conviction, les magistrats composant la cour d’assises d’appel spécialement composée, statuant dans la continuité
des débats à vote secret et à la majorité, ont données aux questions sur la culpabilité posées conformément au dispositif de
la décision de renvoi et soumises à la discussion des parties ;
Attendu qu’en cet état, et dès lors qu’ont été assurés l’information préalable sur les charges fondant la mise en accusation,
le libre exercice des droits de la défense ainsi que le caractère public et contradictoire des débats, l’arrêt satisfait aux
exigences conventionnelles et légales invoquées ») 854 Circulaire du 15 décembre 2011 relative à la présentation des dispositions de la loi n°2011-939 du 10 aout 2011 sur la
participation (NOR n°JUSD1134281C : BOMJL 30 décembre 2011) [Circulaire] (« il convient de souligner que la
motivation est exigée par le 1er alinéa de l’article 365-1 quelle que soit la nature de la décision prononcée par la cour
d’assises, qu’il s’agisse d’une décision de condamnation d’acquittement ou d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble
mental, même si le législateur n’est venu préciser le contenu de cette motivation dans le 2eme alinéa de cet article qu’en cas
de condamnation » à la p 8).
134
Elle ne préconise pas d’énumérer l’ensemble des éléments à charge pour les rejeter
les uns après les autres ou indiquer les principaux éléments à décharge855.
La feuille de motivation ne doit pas obligatoirement être lue à l’audience856. Les
éléments cités dans la feuille doivent avoir été exposés au cours du délibéré avant le vote. Il
n’est malheureusement toujours pas question de motiver la peine857.
Nous allons à présent étudier comment la Cour de cassation (II) et la Cour européenne
(III) contrôlent cette motivation.
II – Contrôle de la Cour de cassation de la feuille de motivation
A présent, la Cour de cassation censure les arrêts qui ne sont pas motivés et exigent
des cours d’assises qu’elles statuent sur tous les chefs d’accusation soulevés et répondent aux
conclusions des parties. Le 20 novembre 2013, la Chambre criminelle estime :
La cour d’assises qui retient « les éléments du dossier ne permettent pas
d’établir l’identité de l’auteur des coups, les éléments à charge recueillis à
l’encontre de l’accusé étant davantage révélateurs de sa présence sur les lieux
que d’un geste homicide, l’infraction de vol n’étant pas contestée » n’a pas
énoncé les principaux éléments à charge, exposés au cours des délibérations,
qui l’ont convaincue de la culpabilité de l’accusé du chef de vol avec arme
précédé, accompagné ou suivi de violences ayant entrainé la mort et association
de malfaiteurs et permis de le condamner à trente ans de réclusion criminelle858.
En l’espèce les éléments à charge pour l’infraction de vol ne sont pas donnés
par la cour d’assises. Toutefois, elle précise dans un autre arrêt :
855 Ibid à la p 10. 856 Cass crim, 20 février 2013, n°12-83.402. 857 Circulaire, supra note à la p 9 ; Voir aussi Cass crim, QPC 29 mai 2013: D. 2013. 1778, obs. Laurent (« L'absence de
motivation des peines de réclusion criminelle et d'emprisonnement prononcées par les cours d'assises, qui s'explique par
l'exigence d'un vote à la majorité absolue ou à la majorité de six ou de huit voix au moins lorsque le maximum de la peine
privative de liberté est prononcé, ne porte pas atteinte au droit à l'égalité devant la justice garanti par l'art. 6 DDH, les
personnes accusées de crime devant les cours d'assises étant dans une situation différente de celles poursuivies devant le
tribunal correctionnel »). 858 Cass crim, 20 novembre 2013, n°12 86630.
135
Lorsque les énonciations de la feuille de questions et celles de la feuille de
motivation mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour
d'assises, statuant en appel, a caractérisé les principaux éléments à charge,
résultant des débats, qui l'ont convaincue de la culpabilité de l'accusé, et justifié
sa décision, conformément aux articles 6 et 13 de la Convention européenne des
droits de l'homme et 365-1 C. pr. pén., le moyen, qui se borne à remettre en
question l'appréciation souveraine, par la cour et le jury, des faits et
circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement
débattus, ne saurait être admis859.
Ce sont les questions et la feuille de motivation, ensemble, qui permettent de
savoir si le principe de motivation est respecté. La circulaire rappelle qu’il faut
prendre en compte les questions en plus de la motivation pour savoir si les principes
sont respectés860. En l’espèce, la feuille de motivation indiquait :
Des déclarations réitérées de la plaignante à tous les stades de la procédure
mettant en cause son père, des conclusions de l’expertise psychologique relative
aux troubles dont souffre la partie civile et qui sont présentés comme
compatibles avec les faits dénoncés, des déclarations de la mère et du frère de
la partie civile qui corroborent les accusations de la plaignante, des déclarations
de l’accusé qui a reconnu à l’occasion de son interrogatoire de première
comparution avoir imposé des relations sexuelles à la partie civile qui n’y avait
pas consenti, sans que les explications fournies par l’intéressé relativement au
revirement opéré ultérieurement apparaissent suffisantes pour ôter tout force
probante à cet élément.
Dans un arrêt du 16 décembre 2015, la Chambre criminelle considère que les motifs
sont imprécis et ne permettent par de savoir si la cour et les jurés ne se sont pas fondés
exclusivement ni essentiellement sur des déclarations incriminantes recueillies au cours de
la garde à vue sans assistance d’un avocat et sans la notification du droit de se taire861.
859 Cass crim, 9 janvier 2013, Dalloz actualité, 22 janv. 2013, obs. Bombled; D. 2013. 1785, obs. Laurent; RSC 2013. 405,
obs. Salvat ; Cass crim, 17 septembre 2014, Dalloz actualité, 7 oct. 2014, obs. Fucini. 860 Circulaire, supra note 854 ; Xavier Salvat, « Motivation des arrêts d’assises : premières décisions de la Chambre
criminelle » [2013] RSC 405 à la p 2. 861 Cass crim, 16 décembre 2015, no 15-81.160.
136
La Cour de cassation peut donc casser des arrêts qui ne sont pas assez motivés mais
il semble pour l’instant qu’elle ne le fait que dans des cas extrêmes.
Qu’en pense la Cour européenne ?
III – Contrôle de la Cour européenne des droits de l’Homme de la feuille de motivation
L’analyse des 5 arrêts rendus le 10 janvier 2013 permet de connaître la nature du
contrôle de la Cour européenne des droits de l'homme et ses exigences862. Ces espèces
concernent des condamnations à des lourdes peines de réclusion à la suite d’un appel qui
renverse l’acquittement de première instance863. Les requérants contestent l’absence de réelle
motivation, les jugements étant intervenus avant la loi de 2011 sur la feuille de motivation.
L’avantage du recours devant la Cour européenne des droits de l'homme est que s’il
y a condamnation de l’Etat, il est possible, depuis la loi du 15 juin 2000, que l’affaire soit à
nouveau jugée devant une autre cour d’assises864.
Nous relevons deux choses importantes dans cette jurisprudence.
Tout d’abord, la Cour utilise pour juger ses affaires antérieures à la réforme, les
mêmes critères que dans l’arrêt Taxquet de 2010. Dès lors elle va considérer que la
motivation, par l’intermédiaire des questions, est suffisante dans l’arrêt Legillon mais
insuffisante dans l’arrêt Agnelet.
Ensuite, ce qui nous intéresse le plus, est la validation du système français de la feuille
de motivation865. La Cour considère qu’ « une telle réforme semble donc, a priori (nous
862 Agnelet c/ France, n° 61198/08, 2013 [CEDH] ; Fraumens c/ France, n° 30010/10, 2013 [CEDH] ; Legillon c/ France,
n° 53406/10, 2013 [CEDH] ; Oulahcene c/ France, n° 44446/10, 2013 [CEDH] ; Voica c/ France, n° 60995/09, 2013
[CEDH]. 863 Antoine Vey, « Motivez, Motivez! » (2013) 29 Gaz Pal 11 à la p 3. 864 Ibid, à la p 7. 865 Bien que les arrêts de cours d’assises aient été rendus avant la réforme, la Cour européenne des droits de l'homme aborde
quand même la réforme de 2011.
137
soulignons) susceptible de renforcer significativement les garanties contre l’arbitraire et de
favoriser la compréhension de la condamnation par l’accusé »866.
L’expression « a priori » a toute son importance car même si la Cour accepte cette
réforme, elle ne le fait pas les yeux fermés. Ce n’est pas parce que la France souhaite devancer
les exigences européennes qu’elle ne doit pas veiller à ce que la feuille de motivation soit
dotée de réelles utilité et efficacité.
Comme le dit Antoine Vey : «Le juge européen, loin d’imposer une règle abstraite et
systématique, se livre à un véritable contrôle in concreto en matière de motivation des arrêts
d’assises, lequel ne se limite pas à l’arrêt de condamnation mais examine l’ensemble du
contexte procédural »867.
Pour l’instant, ce contrôle ne s’est exercé que pour des arrêts sans feuille de
motivation mais il semble que les juges européens ne se priveront pas de condamner la France
si la feuille de motivation et les questions ne remplissent pas l’objectif poursuivi.
Conclusion
Pour commencer, bien que la feuille de motivation constitue une avancée, il ne faut
pas non l’idéaliser et imaginer qu’elle permet d’éviter à tout coup l’arbitraire.
Le magistrat Dominique Schaffhauser considère que la réforme entraine plus un
compte rendu des délibérations qu’une réelle motivation868. En effet, si l’on regarde les
éléments qui doivent être contenus dans la feuille de motivation, il en découle que ce n’est
que dans le cas où un manque de preuve est évident que la motivation peut être contestée.
Elle ne permet pas par exemple de contrôler le respect d’une norme de conviction précise.
Yves Corneloup, ancien président de la cour d’assises de Paris considère que c’est
une reconstitution illusoire de la réflexion qui a conduit les jurés au verdict, cet arrêt ne
866 Legillon, supra note 362 au para 68. 867 Vey, supra note à la p 3. 868 Schaffhauser, supra note 586 (« il n’y a pas de confrontation entre une situation de fait (mineure) à une règle de droit
(majeure) pour en déduire une solution au litige »).
138
pourrait être qu’une trahison de leurs pensées869. Nous comprenons mais exiger du jury qu’il
prenne part à la rédaction de la motivation fait face à une impossibilité pratique :
incompétence des jurés, secret des votes et majorité requise. L’auteur Simon-Delcros parle
alors de professionnalisation de la cour d’assises870.
Cependant, bien que certains auteurs voient le système de la feuille de motivation
comme une source d’un nouveau contentieux871 et de difficultés – vu que les jurés doivent
maintenant s’entendre à la majorité sur la culpabilité mais aussi sur le fondement de la
décision – elle se déroule harmonieusement l’année qui suit son adoption872.
869 Corneloup, supra note 568 à la p 2. 870 J. Simon-Delcros « Cour d’assises, levez-vous ! » (2009) Gaz pal 1604 871 Pradel, Procédure pénale, supra note 51 à la p853 (concordance entre les deux feuilles et surtout motifs indiqués dans
la feuille de motivation et règle des 3j) ; A Maron et M. Hass, « Contentieux nouveau avec l’exigence de motivation »,
(2011) 70 Dr pénal. 872 Schaffhauser, supra note 586 à la p 3.
139
CONCLUSION GENERALE
Les deux systèmes français et canadien présentent des qualités certaines pour
rechercher la vérité et éviter une erreur judiciaire.
Toutefois, le Canada est le plus souvent le pays qui répond le plus efficacement à cet
objectif. D’une part sa norme de conviction est plus précise et d’autre part le raisonnement
du jury est plus encadré au regard de la plus stricte admissibilité de la preuve et de l’assistance
du juge professionnel.
L’avantage de la procédure pénale française est l’établissement d’un début de
motivation pour les décisions rendues dans un procès avec jury.
Certaines comparaisons, comme celles à propos des voies de recours ou du nombre
de voix exigé pour rendre un verdict ne nous permettent pas de véritablement départager les
systèmes.
140
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R c Burke, [1996] 1 RCS 474.
R c Burke, [2002] 2 RCS 857
R c Burdick, (1976) 27 CCC (2d) 497.
R c Campbell, (1978) 38 CCC 6, 25 (CA Ont).
R c Caouette, [1973] RCS 859.
R c Charlebois, [1980] CSP 1060.
R c Charlebois, [2000] 2 RCS 674
R c Chaulk, [1990] 3 RCS 1303.
R c Cinous, 2002 SCC 29, 2002 CarswellQue 261.
R c CLY, 2008 CSC 2, [2008] 1 RCS 5.
R c Cook, (1914) 18 DLR 706, 23 CCC 50 (CAN-É).
R c Cooper, [1978] 1 RCS 851, (1977) 34 CCC (2d) 18.
R c Corbett, [1988] 1 RCS 670.
R c Crête, JE 91-1773 (CQ).
R c Daley, 2007 CSC 53, [2007] 3 RCS 523.
R c Danks, (1994) 22 WCB (2d) 487 (CA Ont).
R c Demetrio, (1926) 46 CCC 133 (CA Ont).
R c Dinardo, 2008 CSC 24, [2008] 1 RCS 788
R c Dipnarine, 2014 ABCA 328.
R c Downey, [1992] 2 RCS 10
R c Drabinsky (2012), 274 CCC (3d) 289 (CAO).
R c Dudley, 2009 CSC 58, 3 RCS 570.
R c Duong, (2007) 217 CCC (3d) 143 (CAO)
R c Ellard (2009), 239 CCC (3d) 233 (CAC-B).
R c Ferguson, 2008 CSC 6, [2008] 1 RCS 96
R c Finlay, (1986) 23 CCC 48, 59 (CA Ont).
R c Fisher, (1987) 31 CCC (3d) 303 (CA Sask.).
R c Foucault, 2011 QCCA 1116, EYB 2011-191798.
R c Ford, (1991) 12 WCB (2d) 56 (CA Ont)
R c Fortin Chartier, 2015 QCCQ 9641
R c François, [1994] 2 RCS 827.
R c Garciacruz, (2015) 17 CR (7th) 399, 320 CCC (3d) 414 (CA Ont).
R c Gardiner, [1982] 2 RCS 368, 397.
R c Genest, [1990] RJQ 2387, EYB 1990-63540.
R c Grasswick, (1947) 88 CCC 69, 1 DLR 764 (CA Alb).
R c Greyeyes, [1997] 2 RCS 825.
R c Griffin, 2009 CSC 28, [2009] 2 RCS 42.
R c G(RM), [1996] 3 RCS 362
R c Guay, (1979) 44 CCC (2d) 116 (CA Qué)
R c Haijan, (1998) 124CCC (3d) 440 (CAQ).
153
R c Handy, [2002] 2 RCS 908.
R c Hay, 2013 CSC 61, [2013] 3 RCS 694.
R c Head, [1986] 2 RCS 684.
R c H (CW), (1992) 68 CCC (3d) 146 (CAC-B)
R c Hein, (2004) 189 CCC (3d) 381 (CAS).
R c Henderson, (1944) 81 CCC 132, 2 DLR 440 (CA Ont).
R c H(JC), (2011) 267 CCC (3d) 166 (CAT – NL).
R v H(JM), 2012 PECA 6 (PEI CA).
R c Hogan, (1983) 2 CCC (3d) 557 (CA Ont).
R c Howard, [1994] 2 RCS 299.
R c H (R.T), (2002) 159 CCC (3d) 180 (CAO).
R c H.S.B, 2008 CSC 52, [2008] 3 RCS 32.
R c Huculak, [1963] RCS 266.
R c Hynes, 2002 CSC 82, [2001] 3 RCS 623.
R c Jacquard, [1997] 1 RCS 314.
R c Jaw, 2009 CSC 42, [2009] 3 RCS 26.
R c Jenkins, (1996) 31 WCB (2d) 33 (CA Ont).
R c J.H.S, 2008 CSC 3, [2008] 2 RCS 152.
R c JMH, 2011 CSC 45 au para 27, [2011] 3 RCS 197.
R c JW, 2014 CarswellOnt 5232, 2014 ONCA 322
R c Keegstra, [1990] 3 RCS 697
R c Kendall (2005), 198 CCC (3d) 205
R c Khan, [1990] 2 RCS 531.
R c Khela, 2009 CSC 4, [2009] 1 RCS 104.
R c K (K), (2000) 144 CCC (3d) 35.
R c Laba, [1994] 3 RCS 965
R c Laboucan, 2010 CSC 12, [2010] 1 RCS 397.
R c Laforêt, [1980] 1 RCS 869
R c Laroche, 2011 QCCA 1891, EYB 2011-196815
R c Latimer, 2001 CSC 1, [2001] 1 RCS 3.
R c Laverty, (1995), 60 BCAC 280.
R c Lebel, 1998 CanLII 12620.
R c Lepage, [1995] 1 RCS 654.
R c Lepine, 2014 CSC 65, [2014] 3 RCS 285
R c Liberatore (2011) 262 CCC (3d) 559 (CAN-E).
R c Lifchus, [1996] 6 WWR 577, 581 (CA Man)
R c Lifchus, [1997] 3 RCS 320.
R c Livingston, (1985) 46 CR (3d) 50 (CA Sask).
R c Lord, (1993) 36 BCAC 223, 228-229 (CAC-B),
R c Lupien, [1970] R.C.S. 263.
R c MacKenzie, [1993] 1 RCS 212.
R c MacNeil (2009), 244 CCC (3d) 88 (CAO).
R c Malott, [1998] 1 RCS 123.
R c Martin, [2011] ABCA 354.
R c Matta, (1996) 32 WCB (2d) 195 (CA Ont).
154
R c Matthieu, (1994) 90 CCC (3d) 415, JE 94-734 (CA).
R v McCraken, 2016 ONCA 118.
R c McNamara (n°1) (1981 56 CCC (2nd) 193 (CA Ont)
R c M (DC) (2012), 277 CCC (3d) 567.
R c Miljevic, 2011 CSC 8, [2011] 1 RCS 203.
R c Morgentaler, [1988] 1 RCS 30.
R c Morin, [1988] 2 RCS 345.
R c Morin, [1992] 3 RCS 286.
R c Morissey (1995) 97 CCC (3d) 193.
R c Nasogaluak, 2010 CSC 6, [2010] 1 RCS 206.
R c Neve, 2004 CanLII 31404 (CA Qué).
R c Noble, [1997] 1 RCS 874.
R c Noël, 2002 SCC 67, 2002 CarswellQue 2167.
R c Oakes, [1986] 1 RCS 103.
R c Obrien, [1978] 1 RCS 591.
R c Osolin, [1993] 4 RCS 595.
R c Owen, [2003] 1 RCS 779
R c Pan ; R c Sawyer, 2001 CSC 42, [2001] 2 RCS 344.
R c Paolitto, (1994) 91 CCC (3d) 75 (CA Ont).
R c Paul, [1977] 1 RCS 181.
R c Perrault, [1986] RJQ 2046, 2050 (CS).
R c Perrier, [2004] 3 RCS 228.
R c Philbrook, [1941] OR 352, 77 CCC 26 (CA Ont).
R c Pickton, 2010 CSC 32, [2010] 1 RCS 198.
R c Pike, JE 88-9 (CA)
R c Plante, J.E. 80-1051 (CA).
R c Poirier, (1998) 121 CCC (3d) 486 (CAI-PE),
R c Potvin, [1989] 1 RCS 525
R c Proudlock, [1979] 1 RCS 525.
R c Radic, (1993) 18 WCB (2d) 516 (CAC-B).
R c Ratti, [1991] 1 RCS 68.
R c REM, 2008 CSC 51, EYB 2008-148153.
R c Rhee, 2001 CSC 71, [2001] 3 RCS 364.
R c Rhyason, 2007 CSC 39, [2007] 3 RCS 108
R c R(J), 2014 QCCA 869.
R c Robert, REJB 2004-69056 (CAQ).
R c Roloson, (1979) 30 CCC (2d) 262 (CA Ont).
R c R(P), 2012 CSC 22, [2012] 1 RCS 746.
R c Russell, 2000 CSC 55, [2000] 2 RCS 731
R c Sadek, EYB 1995-59140 (CAQ).
R c Seaboyer, [1991] 2 RCS 577.
R c Sears, (1948) 90 CCC 159 (CA Ont).
R c Shearing, [2002] 3 RCS 22
R c Sheppard, [2002] 1 RCS 869.
R c Sims, [1992] 2 RCS 858.
155
R c Sinclair, 2011 CSC 40, [2011] 3 RCS 3.
R c S(JH), 2008 CSC 31,[2008] 2 SCR 152.
R c Smith, [1992] 2 RCS 915
R c S(PL), [1991] 1 RCS 909.
R c S (S.) (2012), 277 CCC (3d) 169 (CAN-B).
R c Starr, 2000 CSC 40, [2000] 2 RCS 144.
R c Stevens, (1984) 11 CCC (3d) 518 (CA Ont).
R c Stewart, [1977] 2 SCR 748, 31 CCC (2d) 497.
R c St-Pierre, [1995] 1 RCS 791.
R c Stuart, 2007 QCCA 924, EYB 2007-121291
R c S(WD), [1994] 3 RCS 521.
R c Szczerbaniwicz, 2010 CSC 15, [2010] 1 RCS 455.
R c Tait, (1996) 31 WCB (2d) 117 (CA Alb).
R c Takri, 2011 QCCA 35, EYB 2011-184698
R c Taylor, 2015 ONCA 448 (CanLII), [2015] OJ No 3234 (QL)
R c Thatcher, [1987] 1 RCS 652
R c Torrie, (1967) 3 CCC 303, 306 (CA Ont).
R c Tremblay, (2006) 209 CCC (3d) 212 (CAQ).
R c Truscott, [1967] 2 CCC 285.
R c Tuckey, (1985) 46 CR 97, 102 (CA Ont)
R c Turk, 2014 QCCA 2074, EYB 2014-244223.
R c Turmel, (2005) 197 CCC (3d) 425 (CAC-B).
R c Utomi, 2008 ONCA 83 au para 2, 2008 CarswellOnt 540.
R c Vaillancourt, [1987] 2 RCS 636.
R c Van, 2009, SCC 22, CarswellOnt 2898.
R c Villaroman, 2016 CSC 33.
R c Vuradin, 2013 CSC 38, [2013] 2 RCS 639.
R c Warren, 2016 ONCA 104
R c W(D), [1991] 1 RCS 742.
R c W(H), 2013 CSC 22, [2013] 2 RCS 180.
R c White, 2011 CSC 13, [2011] 1 RCS 433.
R c Whyte, [1988] 2 RCS 3.
R c W(R.), [1992] 2 RCS 122.
R c Wray, 1971 RCS 272.
R c Yebes, [1987] 2 RCS 168
R c Youvarajah, 2013 CSC 41, [2013] 2 RCS 720.
R v Araya, 2015 SCC 11, [2015] 1 SCR 581.
R v Bui, 2014 ONCA 614, 2014 CarswellOnt 11827.
R v E(PC) (1998), 126 CCC (3d) 457 (Alta CA)
R v Fleet, (1997) 120 CCC (3d) (Ont CA).
R v Frebold, (2001) 152 CCC (3d) 449 (BC CA).
R v Gordon, 1983 CarswellOnt 1227, 4 CCC (3d) 492.
R v Guiboche, 2004 MBCA 16, 183 CCC (3d) 361.
R v Hay, 2013 SCC 61, [2013] 3 SCR 694.
156
R v Jackson, 2004 CarswellOnt 2481 (Ont CA).
R v Kerton (2002), [2002] NBCA 40.
R v Layton, 2009 SCC 36, [2009] 2 SCR 540.
R v Lake, (2005) 203 CCC (3d) 316 (NS CA).
R v L (FL), (2001) 153 CCC (3d) 146 (Ont CA).
R v Manchuk, [1938] SCR 18.
R v Ménard, [1998] 2 SCR 109, 16 CR (5t) 226, 125 CCC (3d) 416.
R v Mitchell, (1964) 46 DLR (2d) 384, 43 CS 391 (SCC).
R v Moose (2004), 2004 CarswellMan 470 (Man CA).
R v Perera (2005), 2005 CarswellOnt 2528 (Ont CA).
R v R(JW), (2001) 161 CCC (3d) 351 (SCC).
R v Robert, (2000) 31 CR (5th) 340, 143 CCC (3d) 330 (Ont CA).
R v Sarrazin (2005), 2005 CarswellOnt 1402 (Ont CA).
R v Tombran, (2000) 142 CCC (3d) 380 (Ont CA).
R v Y(V), [2010] ONCA 544.
R v Y(V), 2011 SCC 22.
R v Zebedee, (2006) 211 CCC (3d) 199 (CA Ont)
D. Anglaise
A v HM advocate, 2003 SLT 487
Aiton (Jacqueline) v HM advocate, [2010] HCJAC 15, 2010 JC 154
Beck (William Mc Kenna) v HM advocate, [2013] HCJAC 51.
Buchanan (Scott John) v HM advocate, 1998 SLT 13.
Ferguson v R, [1979] 1 All ER 877 (CP)
Goodson v Higson, 2002 SLT 202
Mancini v DPP (1942), [1942] AC 1.
Miller c. Minister of Pensions, [1947] 2 All ER 372.
Regina v. CFYN Marwick-Day, [2006] EWCA Crim 2671
R v Allan, [1969] All ER 91.
R v Ching, (1976), [1976] Cr App R 7.
R v Flores, (2011) 83 CR (6th) 93 (Ont CA).
R v Folley (2013), [2013] EWCA Crim 396.
R v Gray (Richard Michael) (1974), [1974] 58 Cr App R 177.
R v Head, [1961] Crim LR 560 (CA Angl).
R v Hodge, (1838) 2 Lewin 227, 168 ER 1136
R v Hunt (Richard Selwyn) (1986), [1986] 3 WLR 1115.
R v Keitz, [1949] 2 All ER 406 (CA).
R v Kritz, [1950] 1 KB 82-90
R v Majid (Abdul), [2009] EWCA Crim 2563.
R v Monclair Bartley, [2006] EWCA Crim 467.
R v Onufrejczyk, [1955] 1 All ER 247 (CA).
R v Rowton, [1865] 169 ER 1497.
R v Stafford (1969), 53 Cr App R 1.
R v Stoddard, (1909) 2 Cr App R 217 (CCA)
157
R v Summers, [1952] 1 All ER 1059 (CA).
Walters (Henry) v R (1968), [1969] 2 AC 26.
Woolmington c DPP, (1935) [1935] AC 462.
158
ANNEXE
BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTÉS
Cour d’assises de
Feuille de motivationArt. 365-1 du code de procédure pénale
ACCUSE N°1 : nom prénom
Crime n°1 (préciser la qualification complète, avec le cas échéant la ou les circonstances aggravantes, la date et le lieu des faits et l’ identité de la victime=
MOTIVATION
Crime n°2
MOTIVATION
Crime n°3
MOTIVATION
ACCUSE N°2 : nom prénom
Crime n°1 (préciser la qualification complète, avec le cas échéant la ou les circonstances aggravantes, la date et le lieu des faits et l’ identité de la victime)
MOTIVATION
Crime n°2
MOTIVATION
Crime n°3
Fait le
Le premier juré Le président de la cour d’assisesSignature Signature
BOMJL n°2011-12 du 30 décembre 2011
159
BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTÉS
Cour d’assises de
Feuille de motivationArt. 365-1 du code de procédure pénale
Propositions de motivation en cas de condamnation(il ne s’agit que de propositions, et le recours à des rédactions différentes ne saurait constituer une cause de
nullité)
La cour d’assises a été convaincue de la culpabilité de [XX] pour le crime de [préciser la qualification complète, avec le cas échéant la ou les circonstances aggravantes, la date et le lieu des faits et l’ identité de la victime] en
raison des éléments à charge suivants, qui ont été discutés lors des débats et qui ont constitué les principaux
éléments à charge exposés au cours des délibérations menées par la cour et le jury préalablement aux votes sur les
questions :
(-L’accusé a reconnu avoir commis les faits qui lui était reprochés, et cette reconnaissance était corroborée par les
autres éléments à charge ci-dessous)
- (…)
- (…)
En cas de condamnation pour plusieurs crimes, si les éléments à charge sont les mêmes pour ces différents crimes.
La cour d’assises a également été convaincue de la culpabilité de [XX] pour le crime de [préciser la qualification complète, avec le cas échéant la ou les circonstances aggravantes, la date et le lieu des faits et l’ identité de la victime] en raison des éléments à charge exposés au XX ci-dessus, qui ont été discutés lors des débats et qui ont
constitué les principaux éléments à charge exposés au cours des délibérations menées par la cour et le jury
préalablement aux votes sur les questions.
Fait le
Le premier juré Le président de la cour d’assisesSignature Signature
BOMJL n°2011-12 du 30 décembre 2011
160
BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTÉS
Cour d’assises de
Feuille de motivationArt. 365-1 du code de procédure pénale
Propositions de motivation en cas d’acquittement(il ne s’agit que de propositions, et le recours à des rédactions différentes ne saurait constituer une cause de
nullité)
La cour d’assises a acquitté [XX] du crime de [préciser la qualification complète, avec le cas échéant la ou les circonstances aggravantes, la date et le lieu des faits et l’ identité de la victime] après avoir considéré, au vu des
éléments exposés au cours des débats puis des délibérations menées par la cour et le jury préalablement au vote
sur les questions, que les éléments à charge existant contre l’accusé étaient insuffisants et que le doute devait lui
profiter, en ce que :
- (…)
- (…)
OU
La cour d’assises a acquitté [XX] du crime de [préciser la qualification complète, avec le cas échéant la ou les circonstances aggravantes, la date et le lieu des faits et l’ identité de la victime] après avoir considéré, au vu des
éléments exposés au cours des débats puis des délibérations menées par la cour et le jury préalablement au vote
sur les questions, que l’accusé n’avait pas commis les faits qui lui étaient reprochés, en ce que :
- (…)
- (…)
Fait le
Le premier juré Le président de la cour d’assisesSignature Signature
BOMJL n°2011-12 du 30 décembre 2011
161
BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTÉS
Cour d’assises de
Feuille de motivationArt. 365-1 du code de procédure pénale
Proposition de motivation en casde déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental
(il ne s’agit que de propositions, et le recours à des rédactions différentes ne saurait constituer une cause de nullité)
La cour d’assises a été convaincue que [XX] a commis les faits de [préciser la qualification complète, avec le cas échéant la ou les circonstances aggravantes, la date et le lieu des faits et l’ identité de la victime] en raison des
éléments à charge suivants, qui ont été discutés lors des débats et qui ont constitué les principaux éléments à
charge exposés au cours des délibérations menées par la cour et le jury préalablement aux votes sur les questions :
(-L’accusé a reconnu avoir commis les faits qui lui était reprochés, et cette reconnaissance était corroborée par les
autres éléments à charge ci-dessous)
- (…)
- (…)
La cour d’assises a cependant considéré qu’au moment des faits l’accusé était atteint d’un trouble psychique ou
neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes dans la mesure où (…)
Fait le
Le premier juré Le président de la cour d’assisesSignature Signature
BOMJL n°2011-12 du 30 décembre 2011