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L'aménagement des courtes peines PDF... · Le JAP afin d’adapter les modalités d’exécution de la peine en fonction de la situation personnelle du condamné peut charger le

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L'aménagement des courtes peines

PRESENTATIONSuite aux directives européennes et en vue de la nouvelle loi pénitentiaire, la peine d’emprisonnement n’est plus la solution ultime à la lutte contre la criminalité.En effet, l’emprisonnement est une peine qui lorsqu’elle est prononcée pour une courte durée peut s’avérer inutile si elle est exécutée en milieu fermé, elle aurait pour conséquence de briser les liens familiaux plus largement la vie sociale du condamné.On entend par courtes peines toutes les peines d’emprisonnement prononcées inférieure ou égale à un an ou le cumul des peines prononcées ne dépasse pas un an ou quand la durée de détention restant à subir est inférieure à un an. Il faut savoir qu’en 2006, 117 229 condamnations pour délits ont été prononcées dont 98 315 ont prononcé une peine d’emprisonnement ferme ou mixte d’une durée inférieure ou égale à un an soit 83,8 % des condamnations (le quantum des peines en 2006 est de 7,5 mois) On constate donc bien ici l’importance de la question de leur aménagement.Qu’est ce qu’un aménagement ? Il ne s’agit pas d’une peine de substitution à l’emprisonnement ni une peine alternative, la personne est réellement condamnée à cette peine, c’est dans l’exécution de la peine qu’interviennent les aménagements. On lui aménage sa peine d’emprisonnement.Les aménagements de courtes peines ont été modifiés par la loi Perben II du 9 mars 2004.

PROCEDUREDepuis le 1er janvier 2005, les aménagements de courtes peines peuvent être prononcées ab initio c'est-à-dire par la juridiction de jugement lors de l’audience de condamnation ou devant le Juge d’Application des Peines (JAP). Lorsqu’une personne non incarcérée est condamnée à une peine d’emprisonnement inférieure ou égale à un an on lui remet lors de l’audience un avis de convocation à comparaître dans un délai compris entre dix jours minimum et trente jours maximum devant le JAP en vue de déterminer les modalités d’exécution de la peine en considération de sa situation personnelle (article 474 du code de procédure pénale).

Cet avis de convocation précise que si le condamné ne se présente pas à l’audience fixée sans excuse légitime alors sa peine pourra être mise à exécution dans un établissement pénitentiaire.Si cet avis de convocation n’est pas donné à l’issue de l’audience c’est le JAP qui convoque le condamné quand il reçoit l’extrait.A l’issue de l’audience de jugement, le condamné peut être reçu par un greffier pour lui expliquer la condamnation dont il a fait l’objet et lui délivrer cette convocation devant le JAP.

Parallèlement quand une personne libre est condamnée à une peine d’emprisonnement inférieure ou égale à un an, le ministère public avise le JAP en lui communiquant un extrait de la décision accompagné de toutes informations utiles. Il faut savoir que chaque condamné à une peine inférieure ou égale à un an est convoqué devant le JAP, c’est systématique (Art 723-15 du CPP).A défaut de réponse du JAP dans les quatre mois suivants la communication de l’extrait de la décision, le Procureur peut procéder à l’exécution de la peine en la forme ordinaire c'est-à-dire par l’incarcération dans un établissement pénitentiaire.Le MP peut également faire exécuter la peine privative de liberté en cas d’urgence motivée soit par un risque de danger pour les personnes ou les biens soit par l’incarcération de la personne dans le cadre d’une autre procédure (art 723-16 du CPP).

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Le JAP afin d’adapter les modalités d’exécution de la peine en fonction de la situation personnelle du condamné peut charger le Service d’Insertion et de Probation de réaliser une enquête dans le but de vérifier sa situation matérielle, sociale et familiale. La mesure choisie par le JAP doit être la plus adaptée à la situation et à la personnalité du condamné(Art 707 du CPP).

Le condamné peut refuser une de ces mesure alors le JAP va fixer la date de l’incarcération.Si lors de la première convocation le JAP constate que les conditions légales nécessaires pour bénéficier de la mesure ne sont pas remplies par le condamné alors celui-ci l’informe des modifications à apporter et le convoque à une deuxième audience.Tout au long de la mesure d’aménagement, la personne condamnée est suivie par le SPIP (service pénitentiaire d’insertion et de probation) qui veille au respect des obligations, cherche à favoriser sa réinsertion et rend compte au JAP du déroulement de la mesure.Ainsi, le JAP peut alors soit d’office ou soit sur les réquisitions du Procureur de la République ordonner une mesure de placement à l’extérieur, une mesure de placement sous surveillance électronique, un placement en semi liberté, une liberté conditionnelle, le fractionnement de la peine.Ces mesures sont ordonnées après un débat contradictoire en Chambre du Conseil sauf si les parties en décident autrement (art 712-6 du CPP).

La durée de la mesure d’aménagement de la peine est la même que celle de la peine d’emprisonnement c'est-à-dire par exemple qu’une personne condamnée à 6 mois d’emprisonnement ferme fera 6 mois de SL. La seule exception à ce principe est la liberté conditionnelle qui peut être supérieure à la peine d’emprisonnement ferme initiale.Il existe plusieurs aménagements de peines notamment prévus aux articles 132-25 à 132-26-3 du Code Pénal applicables aux courtes peines, la semi liberté (SL), le placement à l’extérieur (PE), le placement sous surveillance électronique (PSE), le fractionnement de la peine et la liberté conditionnelle.La SL ainsi que le PE sont des aménagements de peine qui permettent à une personne condamnée d’exécuter sa peine en partie en dehors de la prison notamment pour travailler.Le PSE quant à lui est appelé également « bracelet électronique » est une façon d’exécuter sa peine sans être en prison. Cette mesure repose sur le principe que la personne s’engage à rester à son domicile à certaines heures fixées par le juge.

Le fractionnement de la peine consiste en le fait d’exécuter sa peine en petits bouts, cela s’avère inutile et n’est presque jamais prononcé pour les courtes peines.La liberté conditionnelle n’est pas exclusive de l’aménagement des courtes peines. Elle peut être prononcée quand le condamné a déjà exécuté les 2/3 ou les ¾ de sa peine c’est pourquoi elle est très peu prononcée pour les courtes peines (art 729 et suivants du CPP) Elle intervient souvent à la fin d’une mesure de SL ou de PSE dans le but de réintégrer, de resocialiser progressivement la personne dans la société.Pour les peines prononcées inférieure ou égale à 4 ans peut être prononcée une libération conditionnelle parentale quand le condamné a un enfant de moins de 10 ans. (La condamnation ne doit pas être une récidive ni être une infraction contre des mineurs (art 729-3 du CPP).

Le JAP garde néanmoins la possibilité à tout moment de l’exécution de la mesure de substituer une mesure par une autre s’il l’estime nécessaire (article 723-2 CPP). (Exemple : le PSE étant difficile psychologiquement à supporter plus de 4-5mois, le JAP peut au bout de ces 4 mois prononcer une libération conditionnelle.)

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Si une condamnation à une courte peine n’a pas été mise à exécution dans l’année ou elle est devenue définitive (voies de recours épuisées ou délai pour les exercer passé) alors le condamné peut saisir le JAP afin de pouvoir bénéficier des aménagements de peines. (Art 723-17 du CPP)En cas d’incident pendant l’exécution de la mesure, le SPIP dressera un rapport d’incident qu’il transmettra au JAP, la peine d’emprisonnement sera alors mise à exécution dans un établissement pénitentiaire.

AVERTISSEMENT : Cette fiche ne dispense pas de consulter un professionnel du droit. Elle ne présente qu'un caractère informatif et ne saurait engager la responsabilité du CDAD quant au contenu des informations délivrées. © 2009