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Le cadre juridique d’intervention des agents commissionnés police de l’eau

Le cadre juridique dintervention des agents commissionnés police de leau

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Le cadre juridique d’intervention des agents commissionnés police de l’eau

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SOMMAIRE

1 - Le droit de visite

2 - Les saisies

3 - La réquisition de la force publique

4 - Le délit d’obstacle aux fonctions

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SOMMAIRE

1 - Le droit de visite2 - Les saisies3 - La réquisition de la force publique4 - Le délit d’obstacle aux fonctions

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1 - Recherche et constatation

En vue de rechercher et constater les infractions, les agents mentionnés à l'article L. 216-3 ont accès aux locaux, aux installations et lieux où sont réalisées les opérations à l'origine des infractions, à l'exclusion des domiciles et de la partie des locaux qui sert de domicile aux intéressés. Ces agents peuvent consulter tout document utile à la recherche et à la constatation des infractions. Les propriétaires et exploitants sont tenus de leur livrer passage et de leur communiquer ces documents. Les agents ne peuvent accéder à ces locaux qu'entre 8 heures et 20 heures, ou en dehors de ces heures si l'établissement est ouvert au public, ou lorsqu'une activité est en cours.

Les administrations de l'État et les collectivités territoriales, les entreprises concessionnaires d'une personne publique et les organismes de toute nature soumis au contrôle de l'autorité administrative doivent lui communiquer, à sa demande, les documents qu'ils détiennent qui lui sont nécessaires à la recherche et la constatation des infractions mentionnées au premier alinéa, sans pouvoir lui opposer le secret professionnel.

Le procureur de la République est préalablement informé des opérations envisagées en vue de la recherche des infractions. Il peut s'opposer à ces opérations.

Le code de l’environnement, livre II, institue un droit de visite des locaux professionnels : art. L.216-4

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1 - Le droit de visite

Domicile , ce que peuvent en dire les juges !

« Les agents assermentés peuvent franchir les clôtures des terrains ne comportant pas d’habitation ou pénétrer dans les terrains annexes d’une habitation qui ne sont pas clos de tous côtés, étant précisés que par nature un cours d’eau ne constitue pas une clôture »

(Trib. Correc. Mende, 30 nov. 1989, Montdidier 25 oct. 1986)

« Une brèche dans une clôture suffit à faire disparaître le principe de l’inviolabilité »

(CA Nîmes, 28 mars 1967)

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2 - Les saisies

Pas de texte « police de l’eau » relatif à la saisie mais un droit de CONSULTATION

Cependant, l’art. L.216-4 du CE précise :

«… Ces agents peuvent consulter tout document utile à la recherche et à la constatation des infractions. Les propriétaires et exploitants sont tenus de leur livrer passage et de leur communiquer ces documents...

Les administrations de l'État et les collectivités territoriales, les entreprises concessionnaires d'une personne publique et les organismes de toute nature soumis au contrôle de l'autorité administrative doivent lui communiquer, à sa demande, les documents qu'ils détiennent qui lui sont nécessaires à la recherche et la constatation des infractions mentionnées au premier alinéa, sans pouvoir lui opposer le secret professionnel.» 

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2 - Les saisies

Police de l’eau : une consultation ou une communication du document, mais pas une saisie.

Il n’est pas interdit de prendre une photo !!!

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3 - Les saisies

Le cas des enregistrements

Aux termes de l’article 226-1 du CP :

« Est puni d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende le fait, au moyen d’un procédé quelconque, volontairement de porter atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui :

1° En captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel ;

2° En fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé.

Lorsque les actes mentionnés au présent article ont été accomplis au vu et au su des intéressés sans qu’ils s’y soient opposés, alors qu’ils étaient en mesure de le faire, le consentement de ceux-ci est présumé ».

Les dispositions de l’article 226-1 ne s’opposent donc pas à la prise de photographies de délinquants ou de contrevenants sur le lieu de l’infraction, sauf s’ils s’y opposent expressément.

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1 - Le droit de visite2 - Les saisies3 - La réquisition de la force publique4 - Le délit d’obstacle aux fonctions

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3 - La réquisition de la force publique

Concernant les agents police de l’eau, elle peut se faire indirectement via le procureur de la République qui a le pouvoir de requérir la force publique, art. 42 du CPP :

« Le procureur de la République a, dans l'exercice de ses fonctions, le droit de requérir directement la force publique. »

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3 - La réquisition de la force publique

Art. 60 à 77-1-1 du CPP :

Possibilité est donnée au Procureur et OPJ de requérir tout organisme, établissement et personne qualifiée afin de procéder à des constatations ou à des examens techniques ou scientifiques ou pour obtenir des documents.

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4 - Le délit d’obstacle aux fonctions

L.216-10, dernier alinéa, du CE

Le fait de mettre obstacle à l'exercice des fonctions confiées aux agents mentionnés aux articles L. 211-2 et L. 216-3 est puni d'une peine de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende.

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4 - Le délit d’obstacle aux fonctions

Obstacle aux fonctions :

- Refus de satisfaire à une exigence correspondant à une prérogative expressément reconnue par la loi ;

- Le recours à des artifices destinés à tromper ou égarer la vigilance du verbalisateur.

Refus de laisser libre accès aux lieux de l’infraction ;

• Propos mensongers (Crim. 26 nov. 1980) ;

• Fournitures de documents inexacts ou tronqués (Crim. 28 sept. 1993) ;

• Fournitures d’informations volontairement erronées (Crim. 3 janv. 1985).

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Merci pour votre attention