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Le début de la vie aspects juridiques Frédérique CLAUDOT MCU-PH Service de médecine légale et droit de la santé

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Le début de la vie aspects juridiques

Frédérique CLAUDOTMCU-PH

Service de médecine légale et droit de la santé

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La summa divisio du droit

• Le droit distingue entre les personnes et les choses– Définition des choses : la faculté de médecine, un billet de 20 EUR, un œuf, un chien …

– Pas de définition des personnes : les personnes s’opposent trait pour trait aux choses• On ne peut acheter ou vendre une personne• Elles disposent de droits qui leurs permettent de se faire reconnaître en tant que personnes

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Tous les êtres humains sont des personnes

• Qualité attribuée par la loi civile à tout être humain vivant – La personnalité juridique est un don de naissance

– C’est un droit inné, originel– Vient du fait que tous les hommes sont égaux en droit

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• Le droit protège la vie biologique au travers la personnalité dont elle est le support

• La vie et la mort sont des phénomènes biologiques et sont hors la loi.

La biologie et le droit

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« L’existence fait la personne »

Existence =

vie humaine bornée par la naissance, la mort, la constatation par autrui

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1. L'embryon et le fœtus ne sont pas des personnes

juridiques

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Conditions nécessaires pour l’acquisition de la personnalité

juridique

conditions cumulativesconditions cumulatives• Enfant doit

– être né–Vivant : l’enfant mort né n’est jamais une personne juridique

–Viable : physiologiquement capable de survivre

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La naissance

• Elle est obligatoirement déclarée par celui qui assiste à l’accouchement (art. 56 C. civ)– Présence de l’enfant à autrui– Découverte de l’enfant par autrui (art. 58 C.civ : « toute personne qui aura trouvé un enfant nouveau né est tenue d’en faire la déclaration à l’état civil »)

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La naissance (2)

• L’enfant devient sujet de droit dès sa naissance

• Par anticipation « l’enfant simplement conçu est réputé né à chaque fois que son intérêt l’exige »– Pas de disposition générale dans le C. civ

– Peut recueillir une succession ou une donation

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L’état civil de l’enfant

• L’acte d’état civil est réservé à l’enfant qui a vécu, même s’il est mort au moment de la déclaration – Si c’est le cas, acte d’enfant sans vie + inscription sur livret de famille à la rubrique décès

– Pas de condition relative à la gestation ou au poids du fœtus (Cas. arrêts du 06 février 2008) • Avant, circulaire du 30 nov. 2001 préconisait de procéder à l’inscription au LF si la gestation avait durée 22s ou si enfant mort né avait un poids de 500g

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Conséquences pénales

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• Le fœtus est protégé avant sa naissance par le biais de l’infraction d’avortement illicite (art. 223-11 CPe)

Conséquences

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Problème : avant la naissance, est ce qu’un fœtus peut bénéficier de la protection pénale réprimant les atteintes à la personne humaine ?

Début de la vie et droit pénal

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Affaire GOLFIER Cas. Cri. 30 juin 1999, n° 97-82.351• Deux patientes vietnamiennes portant le même nom

de famille viennent consulter le même gynécologue en même temps

• Le gynécologue, avait cru devoir ôter le stérilet de la patiente n° 1, enceinte de cinq mois et qui venait en fait pour une échographie...

• Le geste provoque la rupture de la poche des eaux, rendant nécessaire l'expulsion du fœtus, provoquant sa mort.

• Le médecin n'avait pu communiquer avec la patiente, qui ne parlait pas français.

• Il s'était appuyé sur le dossier médical mais, contrairement aux règles, n'avait pas pratiqué d'examen clinique, ce qui aurait permis de constater la grossesse.

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Affaire GOLFIER Cas. Cri. 30 juin 1999

TribunalTribunal Correctionnel Correctionnel

TribunalTribunal Correctionnel Correctionnel

Cour d’appel Cour d’appel Chbre des appels Chbre des appels correctionnelscorrectionnels

Cour d’appel Cour d’appel Chbre des appels Chbre des appels correctionnelscorrectionnels

Cour de cassationCour de cassationChambre criminelleChambre criminelleCour de cassationCour de cassationChambre criminelleChambre criminelle

relaxe le médecin estimant que le fœtus n’est viable qu’à partir de 6 mois

relaxe le médecin estimant que le fœtus n’est viable qu’à partir de 6 mois

condamnation du Gynécologue condamnation du Gynécologue pour homicide involontaire pour homicide involontaire

de l’enfant.de l’enfant.

condamnation du Gynécologue condamnation du Gynécologue pour homicide involontaire pour homicide involontaire

de l’enfant.de l’enfant.

le fait de provoquer involontairement le fait de provoquer involontairement une interruption de grossesse une interruption de grossesse

ne constitue pas lene constitue pas le délit d’homicide involontaire délit d’homicide involontaire

sur le fœtus lorsque sur le fœtus lorsque celui-ci n’est pas viable celui-ci n’est pas viable

au moment de cette interruptionau moment de cette interruption

le fait de provoquer involontairement le fait de provoquer involontairement une interruption de grossesse une interruption de grossesse

ne constitue pas lene constitue pas le délit d’homicide involontaire délit d’homicide involontaire

sur le fœtus lorsque sur le fœtus lorsque celui-ci n’est pas viable celui-ci n’est pas viable

au moment de cette interruptionau moment de cette interruption

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Affaire GROSMANGINCas. Ass plen. 29 juin 2001

• Sylvie G est victime d’un accident voiture le 29 juillet 1995 (chauffard conduisant en état d’ivresse). Elle est enceinte de 6 mois, elle est blessée dans l’accident

• Le lien de causalité entre le choc provoqué par l’accident et l’accouchement prématuré du bébé est établi clairement par l’expert : le fœtus était viable mais il est mort de fait de lésions cérébrales importantes causées par l’accident

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Cour d’Appel de Metz

• Le 3 septembre 1998, la Cour d'appel de Metz condamnait le chauffeur pour blessures involontaires sur la personne de la mère mais le relaxait du chef d'atteinte involontaire à la vie de l'enfant à naître.

• Pour les juges – " l'enfant mort-né n'est pas protégé pénalement au titre des infractions concernant les personnes;

– (…)en effet, pour qu'il y ait personne, il faut qu'il y ait un être vivant, c'est-à-dire venu au monde et non encore décédé, et donc qu'il ne peut y avoir homicide qu'à l'égard d'un enfant dont le cœur battait à la naissance et qui a respiré".

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La stricte application de la loi pénale « s’oppose à ce que l’homicide involontaire d’autrui soit étendu au

cas de l’enfant à naître »• 29 juin 2001, la C. cas. Ass. Pl. : rejet des pourvois formés contre l'arrêt de la cour d'appel de Metz – "le principe de la légalité des délits et des peines, qui impose une interprétation stricte de la loi pénale, s'oppose à ce que l'incrimination prévue par l'article 221-6 CPe réprimant l'homicide involontaire d'autrui, soit étendue au cas de l'enfant à naître dont le régime juridique relève de textes particuliers sur l'embryon et le fœtus".

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Affaire embryons décongelés

• Monsieur et Madame T. avaient bénéficié d’une fécondation in vitro.

• Dans le cadre de ce protocole, un certain nombre d’embryons surnuméraires avaient été stockés en attente d’une réimplantation différée dans le temps au Centre hospitalier universitaire d’Amiens (CHU).

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Les faits

• incident technique (fissure de la bonbonne), l’équipe médicale avait fait savoir au couple qu’il vaudrait mieux ne plus utiliser lesdits ovocytes fécondés qui risquaient de présenter des anomalies.

• la perte du liquide avait entraîné une augmentation de la température dans le récipient, laissant supposer, en l’état des connaissances scientifiques, un endommagement des neuf embryons du couple.

• Les époux T avaient alors engagé une procédure à l’encontre du CHU afin de voir établie sa responsabilité administrative

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TA Amiens

• Refus toute prestation pour – un préjudice matériel (le corps humain et ses éléments ne pouvant faire l’objet d’un droit patrimonial, C. civ., art. 16-1),

– pour un préjudice moral (faute pour les embryons d’être des personnes ou des êtres chers comme le prétendait le couple)

– pour perte d’une chance d’être parents (en raison du jeune âge des demandeurs, à savoir 44 et 32 ans respectivement qui leur laisserait tout loisir de solliciter une nouvelle fécondation in vitro),

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TA d’Amiens

– Accorde une réparation pour « des troubles divers dans les conditions d’existence qu’ils ont subis à l’occasion de cet indicent », en restant vagues sur la consistance de ce dommage.

– Ce préjudice ayant été chiffré à 10 000 €, les époux avaient également eu droit à une prise en charge par le centre hospitalier des frais exposés, à concurrence de 750 € (CJA, art. L. 761-1).

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CA Douai

• Le couple avait fait appel pour demander une indemnisation de 207 000 euros pour la perte des 9 embryons

• 76 225 euros au titre des troubles dans les conditions d’existence.

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CA DouaiCAA Douai 6 décembre 2005, M. et Mme T., n°

04DA00376 • annule le jugement rendu par le tribunal administratif d’Amiens

• les requérants ne peuvent sérieusement soutenir que les embryons constituent des êtres humains ou des produits humains ayant le caractère de chose sacrée

• le préjudice invoqué par les époux T. ne pouvait être indemnisable « que pour autant que ce couple poursuit un projet de procréation auquel cette perte porte une atteinte ».

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L’embryon personne ou chose ?

Ni l’une, ni l’autre selon la CAA Douai

Pas de recours devant le CE

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L’embryon personne potentielle

• Pas de statut juridiquePas de statut juridique de l’embryon Mais encadrement des pratiques concernant l’embryonDéni de statut de personne juridique mais reconnaissance du statut d’être humain

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2. Protection de l’embryon et du foetus

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L’embryon in utero

• L’embryon et le fœtus in utero n’ont pas d’existence juridique autonome– Fœtus expulsés longtemps considérés comme déchets opératoires

– Recherche sur les femmes enceintes => pas de prise en compte du fœtus

– Pas de protection pénale– Seule « prise en compte » = répression de l’avortement

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Embryon in vitro

• La loi de bioéthique :– L’embryon ne peut être conçu que dans le cadre et selon les modalités de l’AMP

– Interdiction de concevoir un embryon à des fins commerciales ou industrielles ou à des fins d’expérimentation ou de recherche

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Embryon in vitro

• La loi de bioéthique :– Concernant les embryons congelés dans la cadre d’un projet parental, consultation des couples pour savoir s’il maintient son projet parental sinon• Fin de la conservation par destruction• don d’embryons dans le cadre de « l’adoption »

• Recherche (autorisée uniquement à titre d’exception par Agence de Biomédecine)

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L’embryon est-il une personne ?

• « L’embryon est une personne humaine potentielle qui est ou a été vivante et dont le respect s’impose à tous » CCNE 1984 – Le respect de l’embryon doit être assuré dès la fécondation

– Ces considérations doivent prévaloir sur les avantages qui pourraient résulter d’une réduction à l’état d’objet de la personne humaine, fut-elle potentielle

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