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Que dit l’Islam ? https://queditlislam.wordpress.com/2014/10/11/le-don-dorgane-en-islam/ OUM AMATILLAH Mai 2013 Le don d’organes et de tissus Le don de sang et de cordon ombilical Le don de sperme et d’ovocytes Le don de moelle osseuse Le don de lait maternel Le don du corps à la science

Le don d'organes - queditlislam.files.wordpress.com · Elle est utile pour les organes cœur, poumon, foie, pancréas, ... d·un point de vue médical car il contient des cellules

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Que dit l’Islam ?

https://queditlislam.wordpress.com/2014/10/11/le-don-dorgane-en-islam/

OUM AMATILLAH

Mai 2013

Le don d’organes et de tissus

Le don de sang et de cordon ombilical

Le don de sperme et d’ovocytes

Le don de moelle osseuse

Le don de lait maternel

Le don du corps à la science

1

Introduction

La question du don d’organes n’a toujours pas trouvé de consensus à ce jour.

Certains l’interdisent formellement tandis que d’autres l’autorisent sous certaines

conditions. L’étude de ce sujet ne se limite pas à la simple question de savoir s’il est

permis ou non de donner ses organes. Le sujet est bien plus complexe car il englobe

plusieurs points tels que la définition de la mort au regard de l’islam, le besoin qui

pousse à recourir au don d’organe, la nature du don en lui-même et ses

conséquences (par exemple dans la filiation), la jurisprudence quant au fait de

recevoir un organe, les avancées scientifiques…

Le but de ce livret n’est pas de donner une réponse claire et définitive mais

d’exposer les différents avis de nos savants ainsi que les principes juridiques français

en la matière. Avec l’aide d‘Allah, chacun pourra se faire une opinion et

comprendre que d’autres puissent adopter un point de vue différent vu la diversité

des avis char3i.

Ce sujet n’ayant pas abouti à un consensus, et étant en constante évolution du fait

des avancées scientifiques, il est vivement conseillé – voire indispensable – de

contacter les gens de science si l’on doit faire face à une telle situation. En effet, les

cas peuvent différer d’une personne à l’autre, sans compter le côté émotionnel au

moment de la décision, ou bien encore l’influence de l’entourage, qui peuvent nous

pousser à prendre des décisions qui ne siéent peut-être pas, voire même nous

pousser à tomber dans des dérives...

La distinction sera faite entre les différents types de don puisque les fatawas diffèrent

selon leur nature (tissu, organe, moelle osseuse, sang, cordon ombilical, ovocyte,

sperme, lait maternel, corps entier.)

Nous avons puisé nos sources dans le Coran et la Sunna ainsi que dans les avis de

nos savants. L’authentification des ahadiths s’est faite au travers du site

www.dorar.net.

Le contenu « médical » a été validé par notre sœur Hawa (chercheur en biologie

humaine et santé). Nous la remercions grandement pour le temps qu’elle a pris pour

nous aider. Nous remercions également notre sœur Ourdia (médecin anesthésiste)

pour les éclairages qu’elle nous a apportés sur le sujet de par sa riche expérience.

Nous remercions Allah 3Azza wa Jal de nous avoir permis de mener à bien ce projet.

Qu’Allah agrée notre modeste effort et nous pardonne nos erreurs.

Pour toute erreur ou remarque constructive, vous pouvez envoyer un mail à l’adresse

suivante : [email protected]

2

Terminologie

GREFFE

La greffe est une opération qui consiste à transférer sur une personne des parties de

tissu ou d’organe prélevés soit sur elle-même soit sur une autre personne (peau,

fragments d’os, etc.)

La greffe est avasculaire et est généralement utilisée pour les organes suivants :

corné, cartilage articulaire, moelle osseuse, os...

TRANSPLANTATION

La transplantation consiste à transférer une partie d’organe ou un organe entier

(cœur, rein etc.), mais le terme greffe est souvent utilisé dans ce cas (greffe du

cœur….), et il s’agit ainsi d’un abus de langage.

La transplantation est vasculaire, c’est-à-dire réalisée avec anastomose chirurgicale

des vaisseaux sanguins nourriciers. Elle est utile pour les organes cœur, poumon, foie,

pancréas, rein…1

DON D’ORGANE

Le don d’organes se limite au prélèvement d’organes ou de tissus en vue d’une

greffe et toutes les précautions sont prises pour respecter au mieux l’intégrité

physique du défunt.

A noter que la loi prévoit que le prélèvement d’organes et la suture du corps doivent

être effectués dans le respect de la dépouille et de l’image du donneur défunt, en

ménageant les sentiments de la famille. 2

DON DU CORPS A LA SCIENCE

Le don de son corps à la science a pour but de faire progresser la médecine ainsi

que les connaissances et le savoir-faire des chercheurs et étudiants.

En France, on peut être à la fois donneur d’organe et faire don de son corps à la

science.3

1 http://www.chu-poitiers.fr/768258a5-dd34-461c-9184-5fdfab193d24.aspx 2 http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F183.xhtml#N10133 3 http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F180.xhtml

3

DON DE MOELLE OSSEUSE

Cela consiste à transférer de la moelle osseuse d'un individu à un autre souffrant

d'une pathologie de sa moelle. Elle peut être la seule voie de guérison pour

certaines maladies comme la leucémie.4

DON DE SANG

Il s’agit d’un processus par lequel un donneur de sang est volontaire pour se voir

prélever du sang qui sera stocké dans une banque du sang avant de transfuser un

malade lors d'une transfusion sanguine. En France, le don de sang est bénévole :

autrement dit, les donneurs ne sont pas rémunérés, contrairement à d'autres pays.5

DON D’OVOCYTES ET DE SPERME

Le don d’ovocytes est le don, anonyme et bénévole, de cellules reproductrices

féminines d’un couple à un autre. Pour cela, les ovocytes de la femme du couple

donneur sont prélevés au niveau des ovaires après traitement de stimulation de

l’ovulation (étapes identiques à celles d’une Fécondation In Vitro). Les ovocytes sont

ensuite fécondés in vitro par les spermatozoïdes congelés du mari du couple

receveur. Les embryons ainsi obtenus sont congelés pendant au moins 6 mois (afin

de vérifier à nouveau les sérologies de la donneuse) puis transférés dans l’utérus de

la femme du couple receveur.

Le don de spermatozoïdes est un acte anonyme et gratuit. Le donneur doit effectuer

un bilan et des tests de dépistage avant le don, et 6 mois après le don : une analyse

du sperme, un caryotype (analyse des chromosomes), un test dépistage de la

syphilis des hépatites B et C, du cytomégalovirus et du sida. Aucune information ne

peut être délivrée sur les coordonnées du couple qui bénéficiera du don. La loi

interdit toute sélection de sperme.6

DON DE LAIT MATERNEL

Les lactariums sont des établissements spécialisés dans la collecte et la conservation

du lait maternel. Pour certains bébés, notamment les petits prématurés qui ne

peuvent pas encore téter ou ne supportent pas le lait de vache, le lait maternel leur

est indispensable.7

4 http://www.dondemoelleosseuse.fr/ 5 http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F2376.xhtml 6 http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F1068.xhtml 7 http://sdp.perinat-france.org/ADLF/textes_legislation_adlf.php

4

Le don du sang en France

ORGANISME DE COLLECTE NATIONAL

En France, l'EFS8 (Établissement Français du Sang) est responsable du prélèvement

(dans 17 centres régionaux), de la diffusion et de la transfusion sanguins. Il est

appuyé par une association bénévole, la FFDSB (Fédération Française pour le Don

du Sang Bénévole). Ce don permet de soigner un million de malades par an. Les

principaux bénéficiaires sont les patients atteints de leucémie, drépanocytose, ainsi

que les accidentés, les hémorragies lors de l’accouchement, etc. Celui-ci sert aussi

pendant les greffes. En France, le don du sang est suffisant pour pallier le besoin.

Cependant, cela n'est vrai que grâce à l'entraide entre régions.

LES TYPES DE DON DU SANG

Le don de sang dit « total » est le don le plus courant. Après le prélèvement, les trois

principaux composants sanguins – plaquettes, plasma et globules rouges – sont

séparés.

LES CONDITIONS POUR ETRE DONNEUR

Pour donner son sang, il faut être majeur, avoir entre 18 et 70 ans (et généralement

peser au moins 50kg)9. On prélève entre 400 et 500 ml de sang, en fonction du

volume sanguin du donneur. Une femme peut donner son sang 4 fois par an, un

homme 6 fois, en respectant un délai d’au moins 8 semaines entre chaque don. Les

donneurs de groupe « O négatif », dits « donneurs universels », sont particulièrement

recherchés car leur sang peut être transfusé à un très grand nombre de patients.

Dans certains cas, il faut respecter un délai avant de pouvoir donner son sang

Après la fin d’un traitement par antibiotiques : 7 jours

Après des soins dentaires : 7 jours (sauf soins de carie : 1 jour)

Après un épisode infectieux : 14 jours après l’arrêt des symptômes

Après un piercing ou un tatouage : 4 mois

Après un voyage dans un pays où sévit le paludisme (malaria…) : 4 mois

Après une intervention chirurgicale : 4 mois

8 http://www.dondusang.net/content/medias/media2491_brVgWPcXWSIsTOo.pdf?finalFileName=Rapport_dactivit%E9_2011.pdf 9 http://www.dondusang.net/rewrite/article/4562/ou-donner-son-sang/conseils-pratiques/avant-de-donner-votre-sang/conseils-pratiques-avant-de-donner-son-sang..htm?idRubrique=1470

5

LE DEROULEMENT DU PRELEVEMENT

Une fois arrivé sur la collecte, et après avoir été accueilli par une secrétaire de l’EFS

qui enregistre son inscription, le candidat au don remplit un questionnaire pré-don.

Puis il est reçu par un médecin pour un entretien confidentiel, qui s’assure que le don

ne présente pas de risque ni pour lui ni pour le receveur. Déclaré apte, le donneur

signe alors une fiche qui matérialise son consentement, contresignée par le

médecin. Il est ensuite accueilli par une infirmière qui prélève les tubes échantillons

qui serviront aux analyses. Le prélèvement peut alors commencer, pour une durée

moyenne de dix minutes. Une collation est ensuite offerte. Après un don de sang, il

est important de se restaurer et de s’hydrater. Ce temps de convivialité permet à

l’équipe de collecte de garder un œil sur le donneur : selon les organismes, un don

de sang peut parfois affaiblir ! Il est d’ailleurs conseillé de ne pas pratiquer d’effort

violent dans les heures qui suivent. Il faut compter entre 30 et 45 minutes pour

l’ensemble du parcours du donneur.

OU DONNER SON SANG ?

Pour connaitre l’endroit le plus proche où donner votre sang, il suffit de se rendre sur

le site du don du sang et renseigner votre code postal :

http://dondusang.paris/don-du-sang/ou-donner

Certaines mosquées10 organisent également des journées spéciales don du sang en

partenariat avec l’EFS. Renseignez-vous auprès de votre mosquée locale.

LE SANG ARTIFICIEL

Depuis peu, des chercheurs ont pu créer du sang

artificiel11 et réussi la première autotransfusion

humaine de globules rouges à partir de cellules

souches, selon une étude parue dans la revue

spécialisée américaine Blood. D'après le directeur

de cette étude, le Professeur Luc Douay,

hématologue à l'hôpital Saint Antoine (Inserm-

UPMC), les résultats obtenus ouvrent la voie à la

création de banques de sang artificiel destiné à

être transfusé chez les patients.

10 Mosquée Bouzignac à Tours, Mosquée Er-Rahma de Béziers, Mosquée de Saint Etienne, Mosquée d’Agen, 11 http://www.liberation.fr/societe/01012357586-du-sang-artificiel-transfuse-pour-la-premiere-fois-chez-l-homme

6

Le don de sang de cordon ombilical

Entretien avec (Eric Leroy-Terquem avec Isabelle Desbois, responsable nationale du

sang de cordon à l’Etablissement Français du Sang (EFS)12

LES VERTUS THERAPEUTIQUES

Le sang du cordon ombilical, également appelé sang placentaire, est intéressant

d’un point de vue médical car il contient des cellules souches hématopoïétiques.

Ces cellules souches sont capables de donner toutes les cellules du sang : globules

rouges et globules blancs (granulocytes, lymphocytes, plaquettes).

On utilise ce sang placentaire pour le greffer à des patients atteints de maladies du

sang (leucémies), de maladies des ganglions (lymphomes) et de maladies de

l’hémoglobine.

Toutes ces maladies peuvent également être traitées par greffe de moelle osseuse.

Le sang de cordon prélevé juste après l’accouchement est conservé dans des

banques par congélation. Le don de sang de cordon est une démarche bénévole,

gratuite et altruiste.

QUI PEUT DONNER ?

A priori, toute femme enceinte et en bonne santé, sans antécédents particuliers,

peut donner son sang de cordon.

Elle passera un entretien avec un médecin spécialiste pendant la grossesse et devra

accoucher dans une maternité habilitée.

Le sang sera analysé à deux reprises afin de vérifier l’absence de maladie

infectieuse : une première fois à l’accouchement et une deuxième fois trois mois plus

tard.

Enfin, le prélèvement sera réalisé seulement si elle accouche à terme et si aucun

problème ne s’est posé lors de l’accouchement.

12 http://www.infobebes.com/Grossesse/Accouchement/Accouchement-Le-jour-J/Le-deroulement-de-l-accouchement/Don-du-sang-de-cordon-pourquoi-pas-vous

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COMMENT DONNER ?

Si vous souhaitez faire un don, adressez-vous à votre médecin ou à votre

gynécologue afin de savoir si une maternité de votre région pratique le prélèvement

de sang de cordon.

Aujourd’hui, seule une dizaine de maternités françaises pratiquent le prélèvement de

sang placentaire. Elles sont situées à proximité des trois banques de sang placentaire

françaises : Besançon, Bordeaux et Paris Saint-Louis. Le réseau de banques est géré

en partenariat par l’Agence de Biomédecine, l’Etablissement Français du Sang (EFS)

et le registre France Greffe de Moelle.

Quatre nouvelles banques de sang placentaire devraient prochainement voir le

jour : à Créteil, en Rhône-Alpes (à cheval sur Lyon et Grenoble), à Montpellier et à

Poitiers.

LE PRELEVEMENT

Le prélèvement est un geste simple et

indolore, aussi bien pour la mère que pour

l’enfant.

Il a lieu dans les minutes qui suivent

l’accouchement, une fois que le cordon

ombilical est coupé et que le placenta

est encore dans l’utérus. Le prélèvement

se fait simplement par une veine du

cordon afin de récupérer le sang

placentaire.

Une fois récupéré, le sang est amené

dans les 24 heures à la banque de sang

placentaire la plus proche.

Le volume de sang et la quantité de cellules souches sont mesurés, et le groupe

sanguin ainsi que les caractéristiques HLA sont analysés.

Le sang est ensuite congelé dans de l’azote liquide afin d’assurer sa conservation.

8

Fatwas sur le don du sang

DON DU SANG

Sheikh Utheymine a été interrogé au sujet du don du sang.

Il a répondu que cela était autorisé à condition que cela ne porte pas préjudice au

donneur et que le receveur en bénéficie. Il ajoute que le sang se régénère

contrairement aux organes. (Extrait d’une conférence à laquelle ont assisté des médecins)13

Question : Quel est l'avis religieux sur le don du sang chez les musulmans dans les

cas ordinaires pour leurs frères et leurs sœurs malades qui ont besoin de ce sang ;

pour leur sauver la vie, après aide d'Allah l'Exalté ? S'agit-il d'une obligation, d'une

permission, d'un devoir ou autre ? Quel est l'avis religieux sur le don de sang chez

les musulmans en cas de catastrophe et d'urgence ? Sachant surtout qu'il n'y a pas

d'alternative au sang humain, et que tous les efforts médicaux et les recherches

mondiales ont échoué à fabriquer cet élément organique rouge, crée par Allah, le

Très Haut, ce qui prouve Sa Gloire, Sa Force et Son Savoir, Exalté soit-Il.

Réponse : Le don sanguin est permis s'il n'agit pas sur la santé du donneur. Et, si le

sauvetage d'un humain en dépend et qu'il n'y a pas d'alternative, dans ce cas, il

devient une obligation. (Fatwa du Comité de l’Ifta – Page 356 – Président : Sheikh Ibn Baz – Vice-

Président : Sheikh Al Ach-Chaykh – Membres : Sheikh Ghoudayan, Sheikh Fawzan, Sheikh Bakr Abou

Zayd)

BANQUES DE SANG

Question : Lors de la troisième session extraordinaire, du Comité des Grands

Oulémas, organisée dans la ville de Riyad, dans la période allant du 1/2/1399 de

l'hégire au 6 du même mois, le conseil a examiné le contenu du courrier de son

excellence, le secrétaire général de la Ligue du Monde Islamique destiné à son

éminence, le Président Général de la Direction des Recherches Scientifiques, de la

Délivrance des Fatwas, de la Prédication et de l'Orientation Religieuse, sous le

numéro (7815 ) en date du 28/8/1398 de l'hégire, en rapport avec ce qui lui a été

communiqué par la haute autorité, pour agir en l'occurrence vis-à-vis de ce que

propose le dénommé: Foutouh ibn Soulaymân An-Nadjâr, en ce qui concerne la

création d'une banque islamique pour la conservation du sang, pour pouvoir

secourir les blessés musulmans et accepter ce que les gens donnent comme sang et

conserver de grandes quantités pour secourir les blessés parmi les musulmans.

Réponse : Après études et discussions sur le sujet et après avoir délibéré, le conseil a

décidé, à la majorité, ce qui suit :

Premièrement : il est permis qu'un humain fasse don de son sang, de sorte que cela

ne lui nuit pas, pour secourir ceux qui en ont besoin parmi les malades.

13 http://www.dailymotion.com/video/xp69dx_dong-du-sang-permis-ibn-uthaymin-fr_webcam#

9

Deuxièmement : il est permis de créer une banque islamique pour accepter les dons

de sang et de les conserver pour secourir ceux qui en ont besoin parmi les

musulmans, à condition que la banque ne prenne pas d'argent des malades ou de

leurs familles en contrepartie du secours qu'elle leur apporte en matière de sang, et

à condition aussi de ne pas le prendre comme moyen de gains commerciaux; et ce,

vu le grand bénéfice pour les musulmans en général.

(Décision du Comité des Grands Oulémas numéro (65) du 7/2/1399 de l'hégire – site alifta.net)

REMUNERATION DU DON DU SANG

Question : La banque de sang offre des cadeaux pour les donneurs de sang. Il s'agit

de petits tapis de prière, de médaillons, et de chimâgh (couvre tête porté par les

Arabes) et parfois trois cents Riyals. Je souhaite avoir l'avis de la charia à propos de

ces cadeaux.

Réponse : Après étude de la question, le Comité a répondu : Il n'est pas permis de

vendre le sang, conformément à ce qui a été rapporté dans le Sahîh d’Al-Boukhârî

(5945), du hadith d'Abou Djouhayfa qui dit :

هنى عن مثن اللكب ، و مثن ادلم ، و كسب البغي

L'Envoyé d'Allah ( سلم و عليه هللا صلى ) a interdit la prise de récompense de (la vente) du

sang, de prélever un prix pour le chien, une rétribution pour la prostituée. -

Authentifié par Sheikh al-Albani dans Sahih al-jâmi’ (6949)

Al-Hâfiz a dit, dans « Al-Fath », le sens est l'interdiction de vendre du sang, comme il

est interdit de vendre la bête morte, le porc, ce qui est unanimement interdit, je veux

dire : vendre le sang et prendre son prix. (Fin de citation)

(Fatwa 8096 du Comité de l’Ifta – Président : Sheikh Ibn Baz – Vice-Président : Sheikh ‘Affifi – Membre :

Sheikh Ghoudayan)

RELATION ENTRE LE DONNEUR ET LE RECEVEUR

Question : Quel est l'avis religieux sur la transfusion sanguine d’une femme à un

homme malade, sachant qu'il y a des groupes dans certaines sociétés musulmanes,

dans quelques pays musulmans, qui interdisent de manière formelle de transfuser un

homme avec le sang d'une femme ?

Réponse : La transfusion de sang d'une personne de sexe masculin à une autre de

sexe féminin ou inversement, ne constitue pas de problème. Il n'a aucun effet sur

l'interdiction du mariage ou autre. (Fatwa 19477 – Question 6 – Page 350 – Comité de l’Ifta –

Président : Sheikh Ibn Baz - Vice-Président : Sheikh Al Ach-Chaykh – Membres : Sheikh Ghoudayan,

Sheikh Fawzan, Sheikh Bakr Abou Zayd)

10

RECEVOIR/DONNER DU SANG D’UN/A UN NON-MUSULMAN

Question : Quel est l'avis religieux sur le fait qu'une personne fasse don de son sang à

une autre ? Quel est l'avis religieux sur le fait qu'un non-musulman fasse don de son

sang à un musulman ?

Réponse : Il est permis de faire don de son sang au musulman, que le donneur soit

musulman ou mécréant, qu'il soit parmi les Gens du Livre ou idolâtre, si l'on est sûr

qu'un préjudice ne peut pas toucher le donneur et quand le bénéficiaire est dans la

nécessité de ce sang. (Fatwa 5253 – Comité de l’Ifta – Président : Sheikh Ibn Baz - Vice-Président :

Sheikh ‘Affifi – Membres : Sheikh Ghoudayan, Sheikh Ibn Qa’oud)

Question : Nous savons que les banques de sang, dans le monde, ne prennent en

compte ni la religion, ni la nationalité du patient. Elles déploient plutôt tous leurs

efforts pour assurer les unités sanguines et leurs composants pour sauver la vie de

ces patients, après l’aide d’Allah. De même, elles accueillent les donneurs de sang

quelques soient leurs nationalités ou leurs religions.

A- Mais est-il permis au donneur de sang musulman de donner comme condition

aux banques de sang que ce sang dont il leur a fait don ne soit utilisé et donné qu'à

un malade musulman ?

B- Il en est de même si le patient exige qu'on ne lui donne que du sang qui provient

de groupes sanguins extraits uniquement des donneurs musulmans ?

C- Est-il permis aux banques de sang de ne pas accorder une importance à la

religion comme elles le font actuellement, bien plus, qu'elles traitent les malades et

les donneurs sur même pied d'égalité et donnent le sang des musulmans à n'importe

quel malade, musulman ou non-musulman ? Il en est de même de la transfusion du

sang d'un non-musulman à un patient musulman et autre, surtout quand on sait que

les cas de maladie grave ne souffrent pas de perdre le temps à faire attention à de

telles choses, bien plus qu'on leur fasse une transfusion sanguine le plus tôt possible ?

Réponse : Cette condition n'est pas obligatoire sauf dans le cas où l'on donne le

sang au polythéiste qui est en guerre ouverte contre les musulmans. Il n'est pas

permis de lui en donner car ce dernier doit être tué et on ne peut pas l'aider à rester

en vie. Quant au musulman, au Dhimmî (Personne non-musulmane, vivant en terre

d’Islam, payant un impôt et qui est protégé par les musulmans) et au Mo`âhid (non-

Musulman dans une alliance temporaire avec les Musulmans), ils peuvent profiter du

sang donné sans aucun inconvénient. (Question 2 de la Fatwa 19477 – Comité de l’Ifta –

Président : Sheikh Ibn Baz - Vice-Président : Sheikh Al Ach-Chaykh – Membres : Sheikh Ghoudayan,

Sheikh Fawzan Sheikh Bakr Abou Zayd)

Question : Comment juger le don de sang effectué en pays infidèle où l’acte profite

le plus souvent à des infidèles ? Dans certains cas des enfants souffrent d’hémophilie.

Ces enfants éprouvent un besoin urgent d’une certaine quantité de sang… Est-ce

que le fait de leur faire profiter d’un don de sang est assimilable au cas qui fait l’objet

de la question ? Un imam m’a dit qu’il ne faut pas faire un don de sang. Est-ce

exact ?

Réponse : Je ne sais rien qui l’empêche puisque Allah le Très Haut dit dans Son grand

livre :

11

ين ﴿﴿ لا م عن ٱ للا

م ٱ ىكم مه لا ينه ليه

وا ا ه وتمقهسطم وهم ه ٱن تب ركم ن دي وكم مد رجم ه ين ولمه يم دلد

ه ف ٱ تلموكم ﴾﴾لمه يمق

« Allah ne vous défend pas d'être bienfaisants et équitables envers ceux qui ne vous

ont pas combattus pour la religion et ne vous ont pas chassés de vos demeures. »

(60:8).

Le Transcendant nous a donc informé qu’Il ne nous est pas interdit de bien traiter les

infidèles qui ne nous ont pas combattu ni expulsé de nos maisons. Or, celui qui se

trouve dans un cas urgent doit être secouru. La mère d’Asma bint Abi Bakr as-Siddiq,

alors mécréante, rendit visite à sa fille à Médine pendant la trêve conclue entre le

Prophète ( سلم و عليه هللا صلى ) et les habitants de La Mecque, histoire de solliciter sa

bienfaisance. Asma demanda l’avis du Prophète ( سلم و عليه هللا صلى ) et celui-ci lui dit :

ا ن هللا رسول اي فقلت مرشكة رامغة ويه قريش عهد يف راغبة ٱ يم عيل قدمت: قالت ٱ سامء عن

ٱ مك فصيل نعم قال ٱ فأ صلها مرشكة رامغة ويه عيل قدمت يمٱ

« Traite bien ta mère, même si elle reste mécréante » - Authentifié par Shaykh al-

Albani dans Sahih abi Daoud (1668)

Quand une personne à laquelle un accord de protection nous lie ou un infidèle ou

un réfugié qui n’est pas en guerre contre nous, quand ces gens-là éprouvent un

besoin urgent de sang, il n’y a pas de mal à leur en faire don à titre d’aumône. C’est

comme si l’on était obligé de manger un cadavre. Vous en serez récompensé (par

Allah). Il n’y a aucun mal à secourir celui qui éprouve un besoin urgent d’aumône. (Extrait des Fatwa Nour ala ad-Darb de Sheikh Ibn Baz, tome 1, p. 376 – site alifta.net)

12

Le don de sperme et d’ovocytes

DON D’OVOCYTES

L’ovocyte (ou ovule) est la cellule reproductrice féminine, la cellule reproductrice

masculine étant le spermatozoïde. L’ovocyte est contenu dans l’ovaire. Chaque

ovaire contient normalement plusieurs milliers d’ovocytes présents dès la naissance,

dont le nombre diminue progressivement au cours de la vie.

Les donneuses doivent être majeures, âgées de moins de 37 ans et être en bonne

santé.

Les ovocytes sont donnés à des couples qui ne peuvent pas avoir d’enfant, soit

parce que la femme, bien que jeune, n’a pas naturellement d’ovocytes, soit parce

que ses ovocytes présentent des anomalies, soit parce que, pour être soignée d’une

maladie grave, elle a subi un traitement qui a détruit ses ovocytes. Ils peuvent

également être destinés à des couples risquant de transmettre une maladie

génétique grave à l’enfant. Dans tous les cas, le couple receveur doit être en âge

de procréer. L’homme et la femme formant ce couple font leur démarche dans un

cadre médical et légal strict d’assistance médicale à la procréation.

Après leur prélèvement, les ovocytes sont mis en fécondation in vitro pour ces

couples déjà engagés dans une démarche d’assistance médicale à la

procréation.14

14 http://www.dondovocytes.fr/pourquoi-faire-un-don-dovocytes/qu-est-ce-qu-un-ovocyte/

13

DON DE SPERME

En France, lorsqu’un homme est touché par la stérilité, il lui est possible de recourir au

sperme d’un autre homme afin d’avoir un enfant.

L’Insémination Artificielle avec Don de Sperme (IAD) a un peu plus de 100 ans.

Depuis les années 40, il est possible de congeler les spermatozoïdes sans modifier leur

aptitude à la fécondation, et les premières naissances d’enfants conçus avec

spermatozoïdes congelés datent de 1953. Les CECOS ont été créés depuis 1973 pour

assurer la congélation et la conservation des spermatozoïdes. Ils sont chargés de

vérifier que le sperme peut être utilisé le plus efficacement possible pour obtenir une

grossesse en évitant de transmettre des maladies héréditaires ou infectieuses.

Les donneurs doivent être âgés de moins de 45 ans, avoir au moins un enfant, vivre

en couple et avoir l’accord de leur conjointe. Des examens de sang et de sperme

sont pratiqués ainsi que des consultations génétiques et psychologiques. Le sperme

ne peut être utilisé qu’après un délai de congélation de 6 mois. Un maximum de 5

grossesses est autorisé par donneur.

Toutes les précautions sont prises pour que les informations recueillies concernant le

donneur ne soient pas accessibles aux personnes étrangères au CECOS. Il en est de

même concernant les couples receveurs.15

15 http://www.chu-toulouse.fr/-le-don-de-sperme-

14

Fatwas sur le don de sperme et d’ovocytes

L’Islam interdit le recours à des cellules autres que celles des conjoints eux-mêmes. Il

n'y a donc pas possibilité d'avoir recours au don de sperme, ni à celui d'ovules, ni à

celui d'embryons et ce, qu’il s’agisse d’un donneur anonyme ou connu.

En effet, l'Islam insiste sur la prévention de la filiation. D’ailleurs, on constate que c’est

une des sagesses pour laquelle un délai de viduité a été établit après un divorce. On

évite ainsi les ambiguïtés quant à la paternité.

DON DE SPERME

Sheikh Utheymine a expliqué, concernant le cas d’une femme qui n’a pas la

possibilité d’avoir d’enfant naturellement avec son mari, et qui souhaiterait avoir

recours à la Fécondation In Vitro (FIV), que cela se présente sous deux formes.

La première situation est quand la femme ne peut pas avoir d’enfant avec son mari

(stérile) et qu’elle a recours au sperme d’un autre homme que l’on injecte dans son

utérus. Cela est strictement interdit conformément au hadîth du Prophète ( و عليه هللا صلى

qui dit : « Il n’est pas permis à un homme de poser son sperme auprès d’une (سلم

autre (que sa femme) » Et cela de crainte de détourner la descendance. Il est donc

interdit à la femme de recevoir le sperme d’un autre que son mari, quelle que soit la

situation. Et si la femme fait cela, les enfants qu’elle aura - de cette opération - ne

seront pas considérés comme les enfants de son mari.

La deuxième situation est quand la femme ne peut pas avoir d’enfant avec son

mari, et que le spermatozoïde de l’homme est prélevé, puis déposé dans l’utérus de

la femme. Dans cette façon de faire, il n’y a pas de mal. Il faut être certain auprès

des médecins que le prélèvement se fait bien au moment où l’homme éjacule et

que cela est prélevé puis déposé dans l’utérus. De cette manière, il n’y a pas de

mal. Il y a certes des textes chez les jurisconsultes justifiant de cette situation. Sheikh

3Uthaymine explique encore que le prélèvement du sperme de l’homme doit être

fait d’une manière acceptée, comme le fait que le mari doit être en intimité avec sa

femme, et doit éjaculer lorsqu’il est entre ses jambes ou qu’elle fait cela avec sa

main, ceci, de sorte que le sperme soit prélevé convenablement pour la

fécondation de la femme. (Madjmu’ Fatâwa du Sheikh Ibn Uthaymîn, 17/27-28)

DON D’OVOCYTES

Question : Allah n'a pas à ce jour fait don d'un enfant à ma femme et après les

examens médicaux, il est apparu que la seule solution qu'Allah ait facilitée pour ma

femme, consiste à se procurer ou à acheter des ovules d'une autre femme puis par

les moyens d'une fécondation in vitro (bébé éprouvette), en utilisant mes propres

spermatozoïdes, seront réintroduits dans l'utérus de ma femme, et celle-ci, si Allah le

veut, portera cet enfant. Notre espoir dans la miséricorde d'Allah est grand, mais

15

nous nous adressons à vous après Allah, pour nous dire quel est l'avis religieux sur ce

sujet pour le soumettre à la commission médicale pour son application?

Réponse : Il n'est pas permis de prendre les ovules d'une autre femme à travers le

mécanisme de l'enfant éprouvette et les transplanter dans l'utérus de ton épouse,

car il n'est pas permis de prendre ou d'acheter les ovules d'une femme étrangère

pour les injecter à ta femme. (Fatwa 11939 du Comité de l’Ifta – Président : Sheikh Ibn Baz – Vice-

Président : Sheikh ‘Affifi – Membre : Sheikh Ghoudayan)

16

Le don de lait maternel

Le Lactarium est une

banque de lait maternel

qui collecte, analyse,

contrôle et redistribue ce

lait sur prescription

médicale à des enfants

prématurés, ou présentant

certaines maladies

digestives immunologiques

et allergiques.

Le lait recueilli provient des

mères en maternité ou à

domicile qui allaitent

entièrement leur bébé et

acceptent, une ou

plusieurs fois par jour d'offrir

leur surplus de lait.

Les prélèvements entrent dans le cadre de contrôles rigoureux et sont

immédiatement abandonnés en cas de baisse anormale de la lactation.

Le recueil du lait est assuré par des puéricultrices et auxiliaires de puériculture qui

assurent également un rôle de conseil et d'information.

Le lait est pasteurisé et éventuellement mélangé à celui d'autres mamans avant

d'être donné aux petits bébés.

Le recueil du lait maternel obéit à des règles strictes : suivi médical, contrôle HIV,

hépatite B, hépatite C, examens bactériologiques pratiqués sur le lait de chaque

mère Ils consistent à dénombrer la flore totale par millilitre de lait et, en particulier, la

présence de staphylocoques.

Tous les enfants ayant recours à ces banques de lait ne connaissent pas les mamans

dont ils ont bu le lait et les mamans ne connaissent pas non plus les enfants qui ont

bu de leur lait. En effet, les dons sont anonymes.16

16 http://sdp.perinat-france.org/ADLF/don_lait_maternel_traitement_adlf.php

17

Fatwas sur le don de lait maternel

Question : Il existe en Amérique des banques de lait qui achètent du lait aux femmes

enceintes et le revendent aux femmes qui ont des enfants à allaiter et manquent de

lait, celles qui sont malades ou occupées par le travail, etc. Comment juger l’achat

de lait auprès de ces banques ?

Réponse : C’est interdit. Il n’est pas permis de créer une banque de cette catégorie

qui ne contient que du lait humain car cela entraîne une confusion au niveau des

mères qui ferait qu’on ne connaîtra pas la mère. Or dans la loi musulmane, ce qui est

interdit en raison de la parenté l’est aussi à cause du lien né de l’allaitement. Si le lait

ne provient pas d’êtres humains, il n’y a aucun mal. Allah le sait mieux. (Fatwa de

Sheikh Utheymine – Fatwa 4049 du site Islamqa)

18

Le don de moelle osseuse

Chaque année dans le monde, près de 2 000 personnes, enfants et adultes,

atteintes de maladies graves du sang (parfois mortelles), ont besoin d’être soignées

grâce à une greffe de moelle osseuse17.

La greffe de moelle osseuse n’est possible qu’entre un malade et un donneur dont

les caractéristiques biologiques sont aussi proches que possible.

En France, lorsque le malade n’a pas de donneur compatible parmi ses frères et

sœurs, son médecin demande à l’Agence de la biomédecine de rechercher un

donneur sur les registres français (registre France Greffe de Moelle) et internationaux.

ROLE DE LA MOELLE OSSEUSE DANS LA GUERISON

Prélèvement dans les os du bassin Prélèvement par aphérèse

La moelle osseuse est un tissu qui se régénère en permanence. Elle assure la

production des cellules souches hématopoïétiques, c’est-à-dire des cellules qui sont

à l’origine des cellules sanguines18 :

les globules rouges, qui transportent l’oxygène ;

les globules blancs, qui luttent contre les infections ;

les plaquettes, qui arrêtent les saignements.

17 http://www.hopital.fr/Hopitaux/La-sante-en-clics/Don-de-moelle-osseuse#article_0 18 http://www.dondusang-sncf.org/don-de-moelle/

19

LES MALADIES CONCERNEES

Les principales maladies de la moelle osseuse sont le lymphome et la leucémie.

D’autres maladies déficitaires peuvent également être traitées : aplasie médullaire

(arrêt du fonctionnement de la moelle osseuse), anémie de Fanconi (défaillance

progressive et sévère de la moelle osseuse), drépanocytose (anomalie héréditaire

de la fabrication des globules rouges), déficit immunitaire sévère du nourrisson

(« enfants bulles »)… La greffe permet de remplacer la moelle osseuse malade par

une moelle osseuse saine prélevée chez un donneur compatible. 19

DEROULEMENT

Lorsqu’un malade a besoin d’une greffe de moelle osseuse, son médecin doit

trouver un donneur compatible. Il cherche d’abord parmi les frères et sœurs du

malade. Mais dans trois cas sur quatre, il n’existe pas de donneurs familiaux

compatibles. Il est alors nécessaire de trouver un donneur apparenté. Pour cela, le

médecin greffeur demande à l’Agence de la biomédecine de rechercher un

donneur sur les registres français (registre France Greffe de Moelle) et internationaux.

Lorsqu’un donneur compatible est identifié, il est appelé pour vérifier son aptitude au

don et l’on organise les modalités du prélèvement avec lui. Le prélèvement de

moelle osseuse se planifie entre un et trois mois à l’avance. La législation prévoit la

prise en charge des frais liés au prélèvement : frais d’examens et de traitements

prescrits, frais d’hospitalisation, frais de transport, frais d’hébergement hors

hospitalisation et indemnisation de la perte de rémunération subie par le donneur.

LE PRELEVEMENT DE LA MOELLE

Pour assurer la sécurité du don pour le donneur comme pour le malade, des

examens cliniques et biologiques complémentaires sont d’abord pratiqués. Il existe

deux méthodes de prélèvement :

le prélèvement dans les os du bassin. La moelle osseuse est prélevée dans les os

postérieurs du bassin sous anesthésie générale (dans des conditions de parfaite

stérilité). Cet acte simple nécessite environ 48 heures d’hospitalisation et ne

comporte aucun risque de paralysie. La moelle osseuse se reconstitue

rapidement. Le volume prélevé est calculé en fonction du poids du donneur et

de celui du malade. Le prélèvement n’est réalisé qu’une fois que l’aptitude du

donneur a été vérifiée et validée ;

le prélèvement par aphérèse. Les cellules de la moelle osseuse sont prélevées

dans le sang. Le donneur reçoit au préalable pendant quelques jours, par

injection sous-cutanée, un médicament (identique à ce qui est fabriqué

naturellement par le corps pour réguler le taux de globules blancs) qui stimule

leur production et les fait passer des os vers le sang où elles seront récupérées. 1

1919 http://www.hopital.fr/Hopitaux/Vos-dossiers-sante/Don-de-moelle-osseuse/Les-principes-du-don-de-moelle-osseuse

20

à 2 prélèvements (d’une durée de 3 à 4 heures chacun) sont nécessaires sans

que le donneur n’ait à subir d’anesthésie générale ni d’hospitalisation.

C’est le médecin greffeur qui, dans l’intérêt du malade, propose la méthode la plus

appropriée.

OU S’INSCRIRE ?

Les donneurs sont inscrits sur le registre France Greffe de Moelle, géré par l’Agence

de la biomédecine. L’inscription sur le registre des donneurs de moelle osseuse est

une décision personnelle réfléchie qui implique un réel engagement. Vous pouvez

télécharger le formulaire d’inscription au registre des volontaires au don de moelle

osseuse et le remplir directement en ligne à cet endroit :

http://www.dondemoelleosseuse.fr/questionnaire

LES CONDITIONS POUR ETRE DONNEUR

avoir de plus de 18 ans et de moins de 51 ans lors de l’inscription (mais le don

reste possible jusqu’à 60 ans) ;

être en parfaite santé ;

accepter de répondre à un questionnaire de santé et faire une prise de sang

Une fois que le donneur potentiel a rempli et renvoyé le formulaire d’inscription, il est

contacté pour un rendez-vous dans un centre d’accueil. Il est interrogé par un

médecin sur son état de santé récent et ancien et sur sa vie personnelle. Ces

questions permettent d’évaluer les éventuels risques pour le malade et pour le

donneur lui-même. Les examens biologiques réalisés ont pour but de déterminer les

caractéristiques de la moelle osseuse du donneur pour pouvoir les comparer à celles

des malades qui ont besoin d’une greffe.

21

Fatwa sur le don de moelle osseuse

Sheikh Utheymine a donné une conférence sur la médecine (disponible en vidéo20)

lors de laquelle la question concernant les dons d'organes lui a été posée plusieurs

fois.

Le Sheikh a interdit catégoriquement le don d'organe issu d’une personne morte.

Quant aux personnes vivantes, il a précisé que s’il s’agit d’un organe qui se

renouvelle tel que le sang ou la moelle et que la personne est vivante alors cela est

autorisé à condition qu'il n'y ait aucun risque pour le donneur.

Les médecins lui ont donc demandé si cette règle s’applique à tous les organes qui

se renouvellent, à l’instar du sang. Ils ont donné pour exemple le cas du foie qui se

renouvelle après qu’on en ait prélevé une partie. Le Sheikh a répondu que s’il en

était ainsi alors cela est autorisé.

20 http://www.ibnothaimeen.com/all/eTV.shtml

22

Le don d’utérus

Une équipe chirurgicale dirigée par le Pr Mats Brännström (département de

gynécologie-obstétrique de l’hôpital universitaire de Göteborg – Suède) a, les 15 et

16 septembre 2012, réalisé les deux premières greffes au monde d'utérus entre deux

donneuses vivantes – deux mères et leurs filles respectives. Il s’agissait de permettre à

deux femmes stériles âgées d’une trentaine d’années de retrouver une possibilité

d’enfanter. L'une de ces deux femmes avait subi une hystérectomie après un

traitement contre un cancer du col utérin. La seconde était née sans utérus.21

A l’été 2011, une équipe, de l’hôpital universitaire de la Méditerranée à Antalya

(Turquie), avait réussi cet exploit après sept heures d’opération : une greffe d’utérus,

grâce à un organe prélevé sur une donneuse décédée cette fois-ci. Après cette

greffe, une opération délicate, l’équipe médicale a prudemment attendu dix-huit

mois avant de tenter une fécondation in vitro. Les médecins ont notamment vérifié

que le cycle menstruel de la jeune femme de 22 ans fonctionnait bien.22

PROCEDE

L’organe prélevé d’un donneur vivant (1) ou récemment décédé serait attaché au

vagin et connecté aux vaisseaux sanguins (3) de la future maman.

21 http://www.slate.fr/story/61999/questions-transplantation-uterus-mere-fille 22 http://www.leparisien.fr/laparisienne/sante/derya-nee-sans-uterus-et-enceinte-03-05-2013-2776473.php

23

GROSSESSE

Un seul embryon a été implanté chez cette jeune femme turque, le 31 mars 2013,

pour éviter une grossesse multiple, plus risquée. Et la receveuse est aujourd’hui

enceinte de six semaines. Sa grossesse, très suivie et ultra-médicalisée, se déroule,

pour l’instant, normalement et la future maman ne séjourne pas encore à l’hôpital.

Le cœur du bébé bat, ont constaté les médecins grâce à sa première échographie

réalisée à l’hôpital d’Antalya.

ECHEC

Une transplantation humaine d’utérus a déjà eu lieu, en Arabie Saoudite, en 2000,

mais le nouvel organe avait dû être retiré trois mois plus tard à cause de

saignements importants.

RISQUES

Tous les obstacles ne sont en effet pas encore vaincus. La principale difficulté

résidera dans le développement du placenta, cet organe qui au sein de l’utérus

gravide assure l’interface entre la mère et l’enfant qu’elle porte. Faute d’un

développement placentaire harmonieux, l’enfant est exposé aux risques des

naissances avant terme et de petit poids. Un autre danger réside aussi dans l’impact

sur le fœtus des traitements immunosuppresseurs pris par sa mère.

Les mères des deux femmes suédoises avaient été choisies comme donneuses du

fait de l’avantage immunitaire qu’offre la proximité familiale en cas de

transplantation. L’équipe médicale avait d’autre part évalué chez ces femmes

ménopausées les capacités gestationnelles de leur utérus. Elle explique également

avoir tenu compte du « lien émotionnel » qui existait entre mère et fille dès lors que

l’hypothèse de cette greffe à visée procréatrice avait été envisagée.

RETRAIT

L’accouchement de la jeune femme turque est prévu pour la fin de l’année, « par

césarienne », précise Omer Ozkan, son médecin, « pour éviter tout risque ». Puis

Derya devra se faire enlever l’utérus après avoir donné la vie et ce, pour lui épargner

un traitement antirejet très lourd et à vie.

24

ETHIQUE

Outre les difficultés techniques inhérentes à cette transplantation, l’équipe

chirurgicale suédoise a été confrontée à des obstacles de nature éthique. Le

premier d’entre eux était inédit : il concerne les risques inhérents au prélèvement

d’un organe chez une personne vivante et ce pour une greffe qui n’a rien de vital.

En effet, on ne se situe pas ici dans le cas des greffes de rein, de foie voire de

poumon où les receveurs en attente sont condamnés à une mort rapide faute de

greffe et alors qu’un donneur, vivant, est volontaire.

De ce point de vue, rien ne dit qu’une telle greffe serait, en France, autorisée par le

Comité national d’éthique et l’Agence de la biomédecine. L’équipe du

Pr Brännström a, dans un premier temps, essuyé le refus des autorités éthiques

suédoises et l’autorisation n’a été donnée que sous condition d’une stricte

surveillance du suivi de l’opération. Les chirurgiens ont d’autre part assuré que leur

objectif était strictement thérapeutique : soigner les stérilités dont souffrent les

femmes privées d’utérus à la naissance ou ultérieurement pour des raisons

médicales.

Ils n’useront pas, par exemple, de leur savoir-faire à la demande de femmes qui ne

sont plus en âge de procréer.

Plusieurs équipes spécialisées à travers le monde avaient commencé à se lancer

dans la course à la greffe d’utérus avant de renoncer, non devant les difficultés

techniques mais face, précisément, aux obstacles de nature éthique.

Cette greffe offre certes une alternative aux « maternités de substitution » (pratique

interdite en France) aux nombreuses femmes qui ne peuvent procréer faute de

disposer d’un utérus fonctionnel. Mais cette perspective thérapeutique comporte

des risques inédits : cette greffe n’est pas d’une importance vitale et expose des tiers

(le ou les enfants que l’on cherche ainsi à faire naître) à des risques inconnus.

GARDER EN MEMOIRE QUE …

… les transplantations sont des opérations risquées car très vascularisées. Elles

doivent avant tout répondre à un besoin vital et sachez qu’il existe une autre solution

pour les couples qui ne peuvent avoir d’enfant : la Kafala (la prise en charge d’un

enfant orphelin).

25

Fatwa sur le don d’utérus

Question : Le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la Délivrance

des Fatwas a pris connaissance de ce qui a été rapporté à son éminence le Mufti

général de la part du docteur Fayssal `Abd-Ar-Rahîm Châhîn, le directeur général

du Centre Saoudien pour la Transplantation des Organes, et qui a été transmis au

Comité de la part du Secrétariat général de l’organisme des grands savants sous le

numéro (4596), en date du 7/9/1420 de l'hégire. Il a été demandé ce qui suit:

Je souhaite de votre éminence, une réponse à la question qui a été posé au Centre

Saoudien pour la Transplantation des Organes, une mère désire donner son utérus à

sa fille, sachant que l'ovule qui contient les gènes ne sera pas transplanté mais que

cette transplantation se limite à l'utérus qui joue un rôle de récipient pour le

développement du fœtus, tandis que l'ovule provient de l'ovaire de la personne qui

doit subir la transplantation de l'utérus et la semence vient de son mari. La greffe de

l'utérus est-elle, dans ce cas, permise dans la législation?

Je voudrais signaler la Fatwa émanant de la réunion du Complexe de Fiqh

Islamique, décision numéro (6/8/59) tenue lors de la sixième session au sommet de

Djedda, au Royaume d'Arabie Saoudite en 1410 de l'hégire (ci-joint une copie de la

décision publié), qui a pris en considération les dires des médecins en ce qui

concerne la greffe d'ovules qui conduit selon eux à un mélange des généalogies. Et

c'est pour cette raison qu'a été publiée une décision l'interdisant. Par contre, la

transmission d'organes génitaux internes a été autorisée, mais aucune décision n'a

été prise au sujet de l'utérus. Le Conseil a considéré que l'utérus transmis - d'une

femme morte ou vivante - était devenu un organe appartenant à celle qui le reçoit

et n'a pas évoqué l'éventualité d'une grossesse, est-ce que dans ce cas l'enfant

acquiert le statut de Mahram vis-à-vis de sa propre mère, la propriétaire de l'utérus?

Les jurisconsultes ont débattu sur ce problème, en détail, lors du Complexe de Fiqh

ainsi que dans d'autres occasions, lorsqu'ils ont abordé le problème de la mère

porteuse. En vous remerciant de votre bonté, je vous prie de bien vouloir répondre à

la question posée. Veuillez agréer mes sincères considérations. Qu'Allah vous

protège et vous assiste.

Réponse : Après avoir étudié la question, le Comité de la Délivrance des Fatwas a

répondu qu'il n'est pas permis à la mère citée, de donner son utérus à sa fille, en

raison de ce que cela entraîne comme incommodité dans la législation. (Fatwa 21192

du Comité de l’Ifta – Président : Sheikh Al Ach-Chaykh – Membres : Sheikh Ghoudayan, Sheikh Fawzan,

Sheikh Bakr Abou Zayd)

26

Le don d‘organe et de tissu

QUI EST CONCERNE ?

Nous ne sommes pas tous des donneurs potentiels. Dans la majorité des cas, les

donneurs sont des personnes décédées à l’hôpital suite à un traumatisme crânien,

un accident vasculaire cérébral ou parfois après un arrêt cardiaque.

Ces conditions limitent donc le nombre de donneurs potentiels d’où le fait que la

France ait mis en place le système de consentement présumé au don d’organe

pour tous les français – sauf preuve du contraire apportée par les proches ou une

inscription au registre des refus.

Aujourd’hui, le prélèvement est possible à tous les âges. S’il est vrai qu’un cœur est

rarement prélevé après 60 ans, les reins ou le foie peuvent l’être sur des personnes

beaucoup plus âgées. 32 % des greffés rénaux ont des greffons qui proviennent

aujourd’hui de donneurs qui ont plus de 60 ans.

Inversement, quand un enfant décède, ses parents peuvent tout à fait autoriser le

prélèvement de ses organes. Leur petite taille permettra vraisemblablement de

greffer un autre enfant.

En 2011, 4,6 % des donneurs avaient 17 ou moins, 31,6 % de 18 à 49 ans, 34,1 % de 50

à 64 ans et 29,7 % plus de 65 ans. 23

Lorsque la personne décédée est un mineur ou un majeur sous tutelle, le

prélèvement ne peut avoir lieu qu'à la condition que chacun des titulaires de

l'autorité parentale ou le tuteur y consente par écrit.

Toutefois, s'il n'est pas possible de consulter l'un des titulaires de l'autorité parentale,

le prélèvement peut avoir lieu à condition que l'autre titulaire y consente par écrit. 24

RESPECT DES PRINCIPES ETHIQUES

Le prélèvement d'organes sur une personne décédée ne peut être effectué qu'à

des fins thérapeutiques ou scientifiques.

Il doit respecter les principes suivants :

la gratuité, c'est-à-dire l'impossibilité de faire commerce d'organes humains,

l'anonymat, c'est-à-dire l'impossibilité pour le donneur de connaître l'identité du

receveur et pour le receveur, de connaître l'identité du donneur,

La famille du donneur pourra toutefois prendre connaissance à tout moment du

résultat des greffes et/ou transplantations réalisées.

23 http://www.dondorganes.fr/043-qui-peut-donner 24 http://vosdroits.service-public.fr/F183.xhtml

27

QUELS ORGANES SONT PRELEVES ?

Sur un donneur en état de mort encéphalique, on prélève en moyenne quatre

organes. Les organes pour lesquels les besoins sont les plus importants sont (en

nombre de malades ayant eu besoin d’une greffe d’organes en 2010) …

Le rein : 11 659

Le foie : 2 385

Le cœur : 766 (plus 51 ayant eu besoin d’une double greffe cœur + poumon)

Le poumon : 448

Le pancréas : 276

On prélève également souvent les cornées, et parfois des parties de l’intestin ou des

tissus comme des os, des artères, des tendons.... Les yeux ne sont jamais prélevés à

des fins de greffe.

Les éléments du corps qui, une fois prélevés, peuvent modifier l’aspect du défunt

sont remplacés par des éléments artificiels : de fines lentilles à la surface des yeux

pour remplacer les cornées, des prothèses en matériaux synthétiques pour les os.

Ainsi, le corps rendu aux familles ne porte pas de cicatrices apparentes des

prélèvements, seulement des pansements.25

RECHERCHE DE L'AVIS PERSONNEL DU DEFUNT SUR LE DON D'ORGANES

La loi française pose le principe du consentement présumé de toute personne

décédée sur le don de ses organes.

Toutefois, la recherche d'informations permettant d'apprécier et de respecter la

position du défunt au sujet du prélèvement d'un élément de son corps est

obligatoire.

Les indices du désaccord ou de réticences éventuelles du défunt peuvent être

révélés par :

le recueil du témoignage oral d'un proche,

la trace manuscrite d'un refus ou d'une restriction (accord limité à un ou certains

organes particuliers),

son enregistrement au registre national des refus.26

L’ATTRIBUTION DES ORGANES PRELEVES

Les malades ayant besoin d’une greffe sont inscrits par leur médecin sur la liste

d’attente gérée par l’agence de la biomédecine. C’est également l’agence qui

orchestre 24H/24 l’attribution des organes, au travers de son pôle national de

répartition des greffons.

25 http://www.dondorganes.fr/044-quels-organes-sont-preleves 26 http://vosdroits.service-public.fr/F183.xhtml

28

La répartition tient compte des priorités médicales et des déplacements

géographiques auxquels seront soumis les greffons. Certains patients de la liste

d’attente sont prioritaires : les enfants, les receveurs dont la vie est menacée à très

court terme, les receveurs pour lesquels la probabilité d’obtenir un greffon est très

faible du fait de caractéristiques morphologiques ou immunogénétiques

particulières.

En l’absence de receveur prioritaire, l’attribution se fait par échelons géographiques

successifs, local, régional, national, selon les règles spécifiques à chaque organe. On

s’efforce de réduire le temps entre le prélèvement et la greffe en diminuant au

maximum la distance à parcourir pour le greffon. Objectif : préserver sa qualité et

optimiser les réussites de la greffe.

Certains greffons sont soumis à des règles d’attribution spécifiques, parce que le

donneur avait des antécédents médicaux particuliers par exemple.27

27 http://www.dondorganes.fr/051-l-attribution-des-organes

29

Déroulement du prélèvement d’organe au

décès de la personne

CONSTATATION DU DECES

La mort du donneur doit être médicalement

constatée par 2 médecins. Ces 2 médecins ne

doivent pas appartenir aux équipes en charge des

greffes.28

En pratique, le constat de la mort repose sur 3 observations cliniques :

l'absence totale de conscience et de mouvements,

la disparition totale des réflexes du tronc cérébral

l'absence de respiration spontanée.

Il est confirmé par des encéphalogrammes réalisés à plusieurs

heures d'intervalle.29

On notera que cette mort clinique dite « mort cérébrale » sous-

entend que le cœur bat toujours. En effet, cela est nécessaire

pour pouvoir prélever certains organes dont la qualité – une fois

prélevés – dépend de l’activité cardiaque.

MORT CEREBRALE DITE : A « CŒUR BATTANT »

La mort cérébrale est la mort à cœur battant. C'est l'arrêt circulatoire cérébral et la

destruction anoxie-ischémique de l’encéphale. Le cœur dont les battements

persistent, permet le maintien en vie des autres organes qui pourront être prélevés

tels que : les reins, le foie, le pancréas, les poumons et le cœur lui-même.

MORT A « CŒUR ARRETE »

Il s’agit d’une modalité particulière de don d'organe pour lequel la mort du donneur

n'est plus seulement cérébrale mais fait suite à un arrêt cardiaque jugé irréversible

après arrêt des mesures de réanimation. Le délai après laquelle une asystolie (tracé

électrocardiographique plat) est considérée comme irréversible est de l'ordre d'une

28 http://vosdroits.service-public.fr/F183.xhtml 29 http://reaannecy.free.fr/prelevem.htm

30

minute, après arrêt des mesures de réanimation. La plupart des sociétés savantes

nationales exigent plus de 5 minutes de délai.

Le décret du 2 août 2005 permet aux établissements de santé volontaires de réaliser

des prélèvements sur des donneurs décédés présentant un arrêt cardiaque et

respiratoire persistant. Cette activité ne nécessite pas d’autorisation administrative

particulière autre que l’autorisation de prélèvement d’organes sur personnes

décédées. En revanche, les établissements de santé doivent signer une convention

avec l’Agence de la biomédecine les engageant à suivre les protocoles validés par

l’Agence notamment en terme de moyens matériels et humains, de respect du

protocole médical et de transfert des données de suivi pour assurer l’évaluation de

cette activité.30

Les organes prélevés concernés sont principalement les reins et le foie.

MAINTIEN ARTIFICIEL DU CORPS DU DEFUNT

Si les circonstances du décès rendent le prélèvement d’organes possible, et tant

que la décision de prélever n’est pas prise, les organes sont maintenus

artificiellement en étant de fonctionner par l’équipe de réanimation, sous

surveillance constante.31

CONSULTATION DU REGISTRE DES REFUS ET DES PROCHES DU DEFUNT

L’équipe de coordination du prélèvement consulte le registre national des refus. Si le

nom du défunt n’y figure pas, il est quand même possible que la personne ait

manifesté de son vivant son opposition au don d’une autre manière. Conformément

à la loi, l’équipe consulte les proches.

Les proches du défunt sont reçus par le médecin réanimateur et l’infirmière de

coordination. Le médecin réanimateur confirme le décès. Puis l’infirmière demande

aux proches si le défunt était opposé au don de ses organes ou si, au contraire, il

avait confirmé son accord par ses propos ou par son attitude.

C’est un moment crucial de l’activité de prélèvement. L’équipe médicale dispose

de peu de temps pour interroger les proches, car le maintien en état des organes

n’est possible que quelques heures ; dans un climat chargé d’émotion, elle doit

cependant agir avec la plus grande délicatesse.32

Si vous avez laissé une copie de votre testament olographe à vos proches dans

lequel vous stipulez votre décision, ils pourront le lire et respecter votre volonté.

Encore faut-il que vous le leur ayez remis et que vous ayez confiance en eux.

Dans le cas où la famille s’oppose, les équipes médicales cessent immédiatement

de maintenir le corps du défunt en état d’être prélevé.

30 La liste de ces établissements se trouve à cet endroit : http://www.agence-biomedecine.fr/IMG/pdf/liste_prelevt_ca_260413.pdf 31 http://www.dondorganes.fr/014-la-chaine-du-don-a-la-greffe 32 http://www.dondorganes.fr/014-la-chaine-du-don-a-la-greffe

31

Dans le cas où les proches ne connaissent pas clairement la volonté du défunt mais

peuvent témoigner d’idées, de traits de caractères, d’actions... en faveur du don, ils

acceptent le prélèvement. La procédure continue.

ANALYSE DU CORPS DU DEFUNT

Du sang a été prélevé pour un bilan sérologique : on vérifie si le corps du donneur

est porteur de maladie transmissibles (Hépatite C, Sida, paludisme...).

L’état des organes est également examiné grâce aux clichés pris par imagerie

médicale (échographie, scanner) qui vont mettre en évidence la taille des organes

et leur qualité. Chaque organe fait ensuite l’objet d’examens spécifiques.

Ces examens vont aider à orienter les organes vers des receveurs « compatibles »

avec les donneurs, c’est à dire des personnes qui ont des caractéristiques

morphologiques et immunitaires proches des siennes. Plus les caractéristiques du

donneur et du greffé sont proches, plus la greffe a de chances de réussir. Ainsi, il faut

absolument que les deux personnes aient des groupes sanguins identiques ou

compatibles.

ORGANISATION DU PRELEVEMENT ET DES GREFFES

La répartition des greffons fait intervenir des règles médicales et éthiques très

précises qui sont adaptées à chaque organe. Elle est gérée par le service de

régulation et d’appui et l’Agence de la biomédecine.

Le régulateur contacte les différentes équipes de greffe. Il faut réagir vite car les

greffons se détériorent rapidement.

Dès que les organes sont attribués, l’équipe de coordination du prélèvement

orchestre l’organisation des opérations chirurgicales et le transport des greffons.

LES ORGANES DU DONNEUR SONT PRELEVES

Le prélèvement est un acte effectué au bloc opératoire par

des chirurgiens expérimentés dans les mêmes conditions et

avec le même soin que pour une personne en vie. Les

incisions sont refermées par des points et recouvertes par

des pansements, comme dans toute opération chirurgicale.

Les cornées prélevées sont remplacées par

des lentilles transparentes.

32

RESTITUTION DU CORPS

Après l’opération, le corps est habillé avec ses effets

personnels et rendu à la famille, qui peut réaliser les

obsèques qu’elle souhaite. Aucune trace de

l’intervention n’est apparente. Seule reste une cicatrice

tout le long du thorax. Les médecins qui procèdent à un

prélèvement d'organes sur une personne décédée sont

tenus de s'assurer de la meilleure restauration possible

du corps. La violation de ce principe peut faire l'objet d'un recours devant la justice.

LES ORGANES SONT TRANSFERES DANS LES HOPITAUX OU DES RECEVEURS ATTENDENT

D’ETRE GREFFES

Les greffons sont placés dans des glacières

hermétiques où la température ne dépasse pas 4°C :

ils sont en hypothermie. Chaque organe prend

immédiatement le chemin de l’hôpital où l’attend son

receveur. Le moyen de transport le plus rapide

compte tenu de la distance à parcourir est utilisé :

ambulance, avion, train...

Chaque heure est comptée. Entre le moment où l’organe est prélevé et le moment

où il est greffé, il ne faut pas dépasser 3 à 4 heures pour un cœur, 12 à 18 heures

pour un foie, 6 à 8 heures pour un poumon, 24 à 36 heures pour un rein. Ces délais

sont des moyennes qui dépendent de l’état de l’organe.

LES CHIRURGIENS PROCEDENT A LA GREFFE

La greffe se déroule au bloc dans les conditions d’une opération chirurgicale de

pointe. Quand l’organe du donneur est arrivé, l’équipe de greffe était déjà prête à

opérer.

La greffe est une opération qui demande beaucoup de précision et de maîtrise : elle

peut mobiliser jusqu’à 8 personnes et elle peut durer jusqu’à 12 heures. La priorité

dans l’opération est de "reconnecter" l’organe à une circulation sanguine, pour qu’il

soit de nouveau irrigué. Pour cela, on rétablit la continuité des vaisseaux. Le

réchauffement progressif de l’organe encore en hypothermie est aussi une phase

très importante, attentivement contrôlée.

33

PRISE EN CHARGE DES FRAIS LIES AU PRELEVEMENT

Les frais de transport d'un établissement de santé à un autre en vue d'établir le

diagnostic de mort encéphalique et d'effectuer des prélèvements d'organes à des

fins thérapeutiques sont pris en charge par l'établissement qui effectue le

prélèvement. Les frais de conservation, de restauration sont pris en charge par

l'établissement qui effectue le prélèvement. Les frais de restitution du corps à la

famille sont également pris en charge, afin qu'elle n'ait pas à exposer de dépenses

supérieures à celles qu'elle aurait supportées si le prélèvement n'avait pas eu lieu.

34

Le consentement présumé

Le principe du consentement présumé au don d’organes a été légiféré en France

dès les années soixante-dix. Il signifie que toute personne est considérée comme

consentante au don d‘éléments de son corps en vue de greffe si elle n’a pas

manifesté d’opposition de son vivant.33

Il existe deux moyens légaux d’exprimer son opposition :

l’inscription au registre national des refus

la communication de sa décision à ses proches afin qu’ils puissent en témoigner.

La carte de donneur est un outil utile mais sans valeur légale.

LE CADRE JURIDIQUE ET REGLEMENTAIRE

Pendant longtemps, le besoin en organes est resté limité et l’on a pu se contenter

d’organes issus de dons volontaires et généreux. Mais ces dernières décennies, les

greffes d’organes sont devenues de plus en plus courantes, avec dans le même

temps un accroissement des besoins en organes et l’apparition d’une pénurie

potentiellement propice aux dérives (trafics, prélèvements abusifs). D’où le

développement d’un cadre juridique et réglementaire propre à cette activité.

Plutôt que d’organiser le don d’organes sur la base du volontariat, ou d’obliger

chaque personne à déposer sa position sur le don d’organes, la France a mis en

place un dispositif plus solidaire envers les malades qui permet d’optimiser la

disponibilité en greffons (puisque nous sommes tous donneurs potentiels), tout en

laissant à chacun la possibilité d’exprimer un choix et d’en changer de façon

souple.

La règle du consentement présumé au prélèvement d’organes a été pour la

première fois formalisée dans la loi du 22 décembre 1976, dite loi Cavaillet. Le mode

d’expression du refus au prélèvement a été fixé ultérieurement par voie

réglementaire. Mais c’est avec les lois de bioéthique, adoptées en juillet 1994, que le

cadre juridique de la greffe a véritablement pris sa forme actuelle.

La loi de bioéthique de 1994 « relative au don et à l’utilisation des éléments et

produits du corps humain, à l’assistance médicale à la procréation et au diagnostic

prénatal », revue en 2004 puis en 2011, a confirmé le principe du consentement

présumé, qui a été généralisé à tous les prélèvements après décès, quelles que

soient leurs finalités (thérapeutique ou scientifique).34

33 http://www.dondorganes.fr/049-le-consentement-presume 34 http://www.agence-biomedecine.fr/IMG/pdf/dossier_de_presse_22juin2007.pdf

35

LE REGISTRE NATIONAL DES REFUS

Les personnes s’opposant au don de leurs organes peuvent s’inscrire sur un registre

dédié, le registre national des refus au prélèvement. En juillet 2011, environ 83 000

personnes étaient inscrites. Il est probable que ce chiffre ne reflète pas la part de la

population opposée au don et qu’il soit lié au manque de connaissance du public

de l’existence de ce registre.

Le registre national des refus existe sous sa forme actuelle depuis 1998. Pour s’y

inscrire, il faut remplir un formulaire disponible auprès de l’Agence de la

biomédecine, puis le retourner à l’Agence qui a en charge la gestion de ce registre.

En cas de disparition brutale dans des conditions compatibles avec le prélèvement

d’organes, les médecins interrogent systématiquement ce registre.

L’inscription au registre empêche le prélèvement de l’ensemble des organes, tissus,

cellules et produits du corps humain après décès. Elle permet de s’opposer à un ou

plusieurs des types de prélèvements suivants : prélèvement à fin de greffe,

prélèvement pour la recherche scientifique, prélèvement pour rechercher la cause

médicale du décès (autopsie, excepté les autopsies judiciaires qui sont obligatoires).

L’inscription au registre national des refus de prélèvement est individuelle et possible

dès l’âge de 13 ans. Elle est révocable à tout moment.35

LA CONSULTATION DES PROCHES

Selon le code de la santé publique, reprenant la loi de bioéthique : si le médecin n’a

pas directement connaissance de la volonté du défunt, il doit s’efforcer de recueillir

auprès de ses proches l’opposition au don d’organes éventuellement exprimée de

son vivant par le défunt, par tout moyen.

Quand l’équipe médicale identifie un défunt qui peut être prélevé et qui n’est pas

inscrit sur le registre national des refus, elle doit donc obligatoirement interroger les

proches pour vérifier que le défunt n’était pas opposé au don, avant d’envisager

tout prélèvement.

Par « proches », on entend la famille, le conjoint, le partenaire de PACS ou toute

autre personne vivant en grande proximité avec le défunt. La consultation des

proches est réalisée par l’équipe de coordination hospitalière du prélèvement, juste

après l’annonce du décès par le médecin réanimateur.

La qualité d’accueil et d’écoute est essentielle, c’est pourquoi les équipes reçoivent

une formation spécifique. Si le défunt n’avait jamais abordé le sujet, la décision se

base sur une interprétation des propos, des traits de caractère et des actions du

défunt, avec toute la subjectivité que cela suppose. Et dans le doute, la famille

s’oppose fréquemment au prélèvement.

Bien que la loi présume du consentement du défunt en l’absence de signes clairs

d’opposition au prélèvement d’organes, les médecins ne vont jamais à l’encontre

de la décision prise par ses proches. 35 http://www.dondorganes.fr/049-le-consentement-presume

36

Bémol : Lorsque les proches se trouvent à l’étranger et sont difficilement joignables

par téléphone voire pas du tout joignable, les médecins ne perdent pas de temps

au risque de passer à côté d’un prélèvement. Ils prennent la décision de prélever les

organes car c’est le principe de solidarité nationale qui prévaut en France et qui est

à l’origine du consentement présumé.

On peut aussi imaginer le cas des familles non musulmanes n’ayant pas accepté la

conversion de leur enfant et souhaitant autoriser le prélèvement d’organes bien

qu’ils sachent que leur enfant s’y était opposé. Les médecins n’iront pas à l’encontre

de l’avis des proches vu que leur avis va dans leur sens.

LA CARTE DE DONNEUR

L’équipe de coordination hospitalière du prélèvement vérifie la présence éventuelle

de la carte de donneur dans les effets personnels du défunt, car elle peut aider à

engager le dialogue avec la famille.

La carte de donneur, sans valeur légale, ne remplace pas l’échange avec les

proches. Carte ou non, l’équipe de coordination doit les consulter avant d’envisager

tout prélèvement.

37

L’inscription au registre des refus

Que vous soyez ou non favorable au don de vos organes après la mort, il faut dire

votre choix à vos proches. La démarche officielle est identique.36

Il est également recommandé de demander leur choix à vos proches, pour être en

mesure de témoigner pour eux au cas où.

Si vous êtes opposé à tout prélèvement d’éléments de votre corps après votre mort,

vous pouvez également vous inscrire sur le registre national des refus. Ce registre a

une valeur légale : si votre nom y figure, aucun prélèvement ne sera pratiqué.

S’INSCRIRE AU REGISTRE NATIONAL DES REFUS

Le registre national des refus liste toutes les personnes qui ont souhaité laisser une

trace légale de leur opposition à toute forme de prélèvement d’organes ou de tissus

après leur décès.

On peut s’y inscrire dès l’âge de 13 ans : il suffit de télécharger et d’imprimer le

formulaire, puis de l’envoyer à l’adresse indiquée en y joignant une copie de sa

carte d’identité.

Quand une équipe médicale fait face à un donneur d’organes potentiel, elle

consulte systématiquement ce registre et elle arrête immédiatement les démarches

de prélèvement si son nom apparaît.

S’inscrire sur le registre national des refus n’est pas obligatoire, mais c’est une

assurance que sa volonté sera respectée.37

DONNER CERTAINS ORGANES SEULEMENT

Si vous avez des réticences à ce que certains organes ou tissus soient prélevés, il suffit

de le préciser à vos proches. Ils pourront en témoigner auprès des médecins et votre

choix sera respecté.

LIEN DU FORMULAIRE

http://www.dondorganes.fr/questions/13/je-ne-veux-pas-donner-mes-organes-apr%C3%A8s-ma-mort-

comment-le-faire-savoir

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R18929

36 http://www.dondorganes.fr/Comment-exprimer-son-refus.html 37 http://www.dondorganes.fr/046-comment-exprimer-son-refus

38

39

Fatwa sur les dons d’organes et de tissus

issus de personnes « vivantes »

AVIS DU COMITE DES GRANDS OULEMAS

Le conseil du Comité des Grands Oulémas, dans sa vingtième session organisée

dans la ville de Taif, du vingt-cinq du mois de Chawâl jusqu'au six du mois de Zhoul-

Qa`da 1402 de l'hégire, a étudié (l'avis religieux sur la transplantation d'organes

d'une personne à une autre), en se basant sur les questions parvenues à la

Présidence Générale de la Direction des Recherches Scientifiques, de l'Iftâ`, de la

Prédication et de l'Orientation Religieuse. Parmi ces questions, celle émise par le

Docteur Nizâr Fatîh, directeur exécutif par intérim, le conseiller et le responsable en

chef de l'administration dans l'hôpital spécialisé du Roi Faysal à Riyad, dans son

courrier daté du 15/8/1401 de l'hégire, ainsi que la question émise par Cheikh `Abd

Al-Malik Ibn Mahmoud, président de la Cour d'Appel au Nigéria. Les deux questions

transmises au secrétariat général du Comité des Grands Oulémas de la part de son

excellence, le Président Général des Directions des recherches scientifiques, de la

Délivrance des Fatwas, de la Prédication et de l'Orientation Religieuse, dans ses

deux courriers numéro (1427) en date de 16/6/1402, et numéro (590/B) en date de

1/5/1402 de l'hégire, pour qu'elles soient exposées au conseil.

Le conseil s'est basé sur sa décision numéro (47) en date de 20/8/1396 de l'hégire

émise à propos de l'avis religieux sur l'autopsie du cadavre, et sa décision numéro

(62) en date de 25 /10 /1398 de l'hégire, à propos de l'avis religieux sur l'extraction de

la cornée, ainsi que sa décision numéro (65) en date de 7/2/1399 de l'hégire émise à

propos de l'avis religieux sur le don de sang et la création d'une banque de sang

pour le conserver. Le Conseil a également écouté le rapport élaboré par Le Comité

Permanent des Recherches Scientifiques et de la Délivrance des Fatwas (Al-Iftâ')

auparavant à propos de (l'avis religieux sur la transplantation de sang, d'un organe

ou d'une partie d'un organe d'un humain à un autre).

Et après discussion des avis et délibération, le Conseil a décidé d'une manière

unanime

d'accorder la permission de transplanter un organe ou une partie d'un organe

d’une personne vivante qu’elle soit musulmane ou des gens de livre dans son

propre corps (auto transplantation), si c'est une nécessité, et s'il n'y a pas de

danger à le faire, et si les chances de réussite de la transplantation sont fortes.

Il a également décidé, à la majorité, ce qui suit :

La permission de transplanter un organe ou une partie d'un organe d'un humain

mort à un musulman si cela est vraiment nécessaire, si le donneur n'y aurait pas

vu d'inconvénient, et qu'il y a de fortes chances de réussite de la transplantation

pour le bénéficiaire.

La permission à une personne vivante de faire don d'un organe ou d'une partie

d'organe à un musulman qui en a besoin.

(Décision du Comité des Grands Oulémas numéro 99 du 6/11/1402 – Site Alifta.net – Page 337)

40

Question : Le conseil du Comité des Grands Oulémas dans sa treizième session

organisée à la ville de Tâif, à la deuxième moitié du mois de Chawâl 1398 de

l'hégire, a étudié le rapport scientifique à propos de la transplantation de la cornée

de l'œil d'une personne à une autre, étude qui est élaborée par le Comité

Permanent des Recherches Scientifiques et de la Délivrance des Fatwas, et suggérée

par son éminence, le Président Général des Directions des Recherches Scientifiques,

de la Délivrance des Fatwas, de la Prédication et de l'Orientation Religieuse, dans

son courrier numéro (1/2/4572/D). Le conseil a également examiné les propos d'un

groupe d'ophtalmologistes sur la réussite de cette opération et que les chances

avoisinent les 50% à 95%, en fonction des circonstances et des cas.

Réponse : Et après études, discussions et échanges de points de vue, le conseil a

décidé à la majorité ce qui suit :

Premièrement : La permission de prélever la cornée de l'œil d'un humain après

assurance de son décès, et de la transplanter dans l'œil d'un musulman qui en a

la nécessité, avec de fortes chances de réussite de l'opération, sauf protestation

de la famille du donneur. Et ce, en se basant sur la règle de : préférence du

meilleur des intérêts et commettre le minime de maux, ainsi que la préférence de

l'intérêt du vivant sur celui du mort. En effet, on espère donner la vue au vivant

après l'avoir perdu pour qu'il en tire profit pour lui-même et pour la communauté.

Alors que le mort chez qui la cornée est prélevée n'en perd rien, puisque son

corps se transformera en débris. De plus, le fait de prendre sa cornée ne

constitue pas une mutilation, car son œil sera fermé, et ses paupières seront

collées l'une sur l'autre.

Deuxièmement : La permission de prélever une cornée saine d'un œil pour lequel

il a été décidé médicalement d'en faire l'extraction; pour le prévenir contre un

danger risqué et de la transplanter dans l'œil d'un autre musulman qui en a la

nécessité. Car le fait de l'extraire était, en principe, pour sauver la santé de son

propriétaire; aucun mal ne lui survient lors de sa transplantation à autrui ; tandis

que sa transplantation dans un autre œil apporte un bien. Il s'agit donc de

l'essence de la charia et de l'obligeance humanitaire.

(Décision du Comité des Grands Oulémas numéro 62 du 25/10/1398)

AVIS DE SHEIKH AL-OUBAYLANE38

Question : Un frère de France pose la question en disant : quel est le statut du don

d’organes avant et après la mort ?

Réponse : Le frère interroge sur le statut du don d’organes avant et après la mort.

Donc, j’oriente le frère vers l’autorité compétente qui est « Al-Madjma3 Al-Fiqhi », qui

est présent à La Mecque et à Djeddah. Tu pourras revenir à leur site sur Internet et tu

y trouveras une fatwa si Allah le Très-Haut le veut. » (Fatwa de Sheikh Al-’Oubaylane)

38 http://www.fourqane.fr/forum/viewtopic.php?t=3888&sid=62e9d3f8170ea3377a9f93d9b02828ff

41

AVIS DE MAJMA3 AL FIQHIY39

Voici la traduction d'une Fatwa émise par "The Islamic Fiqh Council" (Madjma' al-

Fiqh al Islâmi)

« Il est permis de transplanter et de greffer un organe à partir d'une partie du corps

d'une personne vers une autre partie de son corps, en veillant à ce que les profits de

cette opération dépassent les éventuels maux qu'elle pourrait occasionner, et à

condition que cela est fait afin de remplacer la perte d'un organe, pour restaurer

son apparence ou sa fonction régulière, ou encore afin de corriger un défaut

occasionnant un état de détresse psychologique.

Il est permis de transplanter un organe ou un tissu à partir d'une personne sur une

autre, si cet organe ou ce tissu est capable de se régénérer seul, comme la peau ou

le sang par exemple, à condition que le donneur est mature et comprend

parfaitement ce qu'il est en train de faire. Il est nécessaire aussi que les autres

conditions essentielles de la Charia' (portant sur ce genre de don) soient respectées.

Il est permis d'utiliser un organe ou un tissu qui a été prélevé d'une personne pour

cause de maladie afin d'en faire profiter une autre. Il est ainsi autorisé d'utiliser pour

une transplantation la cornée d'un œil qui a été retiré pour cause de maladie.

Il est interdit de prélever un organe vital (comme le cœur, par exemple) d'une

personne vivante pour le transplanter sur une autre.

Il est interdit de prélever un ou plusieurs organes d'une personne vivante quand cela

peut affecter une de ses fonctions essentielles et primordiales, même si cela ne met

pas sa vie en danger (comme c'est le cas, par exemple, si les cornées des deux yeux

sont prélevées). Cependant, si un tel prélèvement n'occasionne qu'une affectation

partielle de ce genre de fonction, la question de savoir le caractère licite ou illicite

de cet acte est encore à l'étude parmi les savants.

Il est permis de prélever un organe à partir du corps d'une personne décédée et de

le transplanter sur une personne dont la vie ou la préservation d'une de ses fonctions

essentielles et primordiales dépendent de cet organe, à condition que la permission

de ce prélèvement soit donnée par la personne durant son vivant, ou par ses

héritiers, ou par le responsable des musulmans, dans le cas où l'identité du défunt

n'est pas établie ou qu'il n'a pas d'héritiers.

Une précaution particulière doit être prise afin de s'assurer qu'un réel accord

inconditionnel a été obtenu dans le cas mentionné ci-dessus, et que ce transfert

d'organe n'a pas fait l'objet d'une transaction financière quelconque, car le

commerce d'organes n'est en aucun cas autorisé.

Tous les autres cas de figure pouvant se présenter sont encore à l'étude et

nécessitent des recherches supplémentaires, aussi bien à la lumière des données

d'ordre médical que des principes juridiques. »

39 http://www.muslimfr.com/modules.php?name=News&file=article&sid=137

42

Question : Comment juger l’opération consistant à greffer des testicules prélevés sur

un mort quand on sait que cette opération peut constituer une solution pour une

personne stérile ?

Réponse : « Le Conseil de l’Académie Islamique de Jurisprudence a donné à cette

question la réponse que voici :

Premièrement, la greffe des glandes génitales. Les testicules et l’ovaire continuent

de porter et de sécréter les propriétés génétiques (code génétique) de la personne

dont elles ont été prélevées même après leur greffe chez le receveur, leur greffe est

religieusement prohibée.

Deuxièmement, la greffe des organes génitaux. À l’exception du pénis et de la

valve, la greffe des organes génitaux non porteurs de propriétés génétiques est

autorisée en cas de nécessité légitime et sur la base de règles et critères conformes

à la Charia. » (Fatwa L’Académie Islamique de Jurisprudence, p 121 – Fatwa 2141 du site islamqa)

AVIS DE SHEIKH ZAYD AL-MADKHALI

Question : Un frère de France demande : Quel est le statut du don d'organes du

corps avant et après la mort ?40

Réponse : Cela est permis s'il y a un besoin et quand cela ne cause pas de mal à

celui qui fait le don d'organes. (Donc), si il y a préservation du mal qui pourrait

atteindre celui qui fait le don d'organes, et s'il y a un besoin pour celui qui reçoit le

don d'organes, alors, cela est permis, il n'y a pas de mal dans cela.

Question : Est-il permis de faire don de ses organes à quelqu’un ?41

Réponse : Donner ses organes est permis selon ces conditions : que cela ne nuise pas

à la santé du donneur d’organes et qu’il ne soit pas du tout affecté par le retrait de

cela et qu’il ne soit pas affecté vitalement. Aussi, que le donneur soit satisfait de le

donner ou un de ses proches (père, fils, frère, autres), qu’il soit d’accord et qu’il n’y

ait pas de pression exercée sur lui. Si ces deux conditions sont réunies alors c’est

permis.

AVIS DE SHEIKH UTHEYMINE42

Le Sheikh a donné une conférence sur la médecine et la question concernant les

dons d'organes lui a été posée à plusieurs reprises. Le Sheikh a interdit

catégoriquement le don d'organe sur personne morte.

Il a précisé que s’il s’agit d’un organe qui se renouvelle tel que le sang ou la moelle

et que la personne est vivante alors, cela est autorisé à la condition qu'il n'y ait

aucun risque pour le donneur.

40 https://www.box.com/shared/3jhlmqjsqp 41 http://www.youtube.com/watch?v=1kA1vSh9yMM 42 http://www.ibnothaimeen.com/all/eTV.shtml / la conférence est en trois partie

43

Les médecins lui ont demandé si tous les organes qui se renouvellent entraient dans

la fatwa à l’instar de ce qui se fait pour le sang. Un des médecins lui a expliqué que

lorsqu'on prélève juste une partie du foie celui-ci se renouvelle. Le Sheikh a répondu

que si le foie se renouvelle pour remplacer la partie prélevée alors cela est autorisé.

AVIS DE CHEIKH FERKOUS

Question : Ma sœur est malade et alitée à l’hôpital. Elle a besoin d’un rein et m’a

demandé de lui donner l’un des miens. Est-ce qu’il est donc permis par la charia de

faire don de rein ?

Réponse : En principe, les organes de l’humain ne lui appartiennent pas ; ils sont par

contre la propriété d’Allah, et on a besoin d’une permission par la charia (pour en

disposer). Néanmoins, il n’a pas été rapporté dans les textes de la charia ce qui

démontre que cet acte est permis.

En revanche, il y a parmi les versets coraniques ce qui ordonne à l’homme de

préserver son corps d’une façon absolue, ainsi que celui d’autrui. Allah dit :

ه تملموا ٱنفمسكم ول تقه

« Et ne vous tuez pas vous-même. Allah, en vérité est Miséricordieux envers vous. »

(4:29)

Le verset indique l’interdiction de tuer l’âme.

Aussi, le fait d’amputer un organe sans que ce soit utile pour le corps est considéré

comme une mortification de cet organe. Allah dit aussi :

ه تملهقموا ول ل بأيهديكمهلمكة ا لتا

ا ٱ

« Et ne vous jetez pas par vos propres mains dans la destruction. » (2:195)

Ce verset indique l’interdiction de se jeter où le danger est probable, et signale aussi

l’obligation de préserver le dépôt qu’on confie à la personne, Allah dit :

نا نا ا مانة عرضه له

ت عل ٱ و م لسا

ض ٱ ره له

لهجبال وٱ

وٱ ملهنا ٱن فأبيه فقهن يه ا وٱشه لها منه نم وح نس

له ٱ

ا نۥا ا كن هم ول ظلموم جم

« Nous avions proposé aux cieux, à la terre et aux montagnes la responsabilité (de

porter les charges de faire le bien et d’éviter le mal). Ils ont refusé de la porter et en

ont eu peur, alors que l’homme s’en est chargé ; car il est très injuste (envers lui-

même) et très ignorant » (33:72)

Pour ce, il n’est pas permis que la personne porte atteinte à soi-même ou à l’un de

ses organes sauf par un droit reconnu par la charia; comme dans le cas où elle

commettrait un délit qui impliquerait l’application du talion par la mort, ou

l’exécution d’une sentence par l’amputation, ou le blessement. Le gouvernant,

alors, lui fera subir le jugement qu’elle aura mérité.

Du reste, Allah a honoré les fils d’Adam ; ce qui implique la préservation de leurs

corps tel que la charia l’a ordonné.

44

Par ailleurs, les opinions des savants contemporains diffèrent concernant la

transplantation d’une partie stable du corps humain sur un autre corps en cas de

nécessité.

À mon avis, l’opinion la plus correcte est celle qui est pour l’empêchement absolu

de prendre les organes de l’humain pour les transplanter ; sauf dans le cas où les

organes sont déjà stockés et préservés dans les hôpitaux et ont été pris avec

l’agrément du possesseur en étant vivant ou après sa mort, suivant les fatwas qui

autorisent ou celles qui sont bien détaillées.

En l’occurrence, il est permis en cas de nécessité de transplanter le rein sur le corps

du malade afin d’éviter sa mort ; car il est inutile de garder l’organe sans l’utiliser. (Fatwa 557 – La Mecque, le 23 Ramadâne 1427H, Cheikh 3Ali Farkouss)

45

Quand déclare-t-on une personne comme

étant morte en Islam ?

Comme on l’a vu précédemment, le prélèvement

d’organes en France se fait sur la base que la personne soit

déclarée en mort cérébrale à « cœur battant ». (Seuls

quelques hôpitaux proposent le prélèvement à « cœur

arrêté »)

Les médecins sont souvent partagés quant au fait de

prolonger l’assistance respiratoire d’une personne âgée

dont le pronostic vital est déjà engagé.

Il arrive parfois que des personnes déclarées en état de

mort cérébrale reviennent à la vie.

C’est le cas par exemple du journaliste sportif Alexandre Ruiz qui vie normalement

de nos jours après 9 jours de coma et 5% de chances de survie selon ses médecins

qui avaient annoncé sa mort cérébrale. Le jeune homme de 37 ans n’a plus de

séquelles43.

C’est aussi le cas d’Angèle Lieby qui a décrit dans un livre44 sa mésaventure, ou

encore Madeleine Gauron, 76ans, canadienne, déclarée en état de mort

cérébrale. Les médecins ont demandé à la famille s’ils acceptaient le prélèvement

de ses organes mais ont essuyé un refus de leur part. Le lendemain, cette dame se

réveillait normalement, reconnaissait sa famille et pouvait manger et marcher

normalement.45

On notera aussi le cas en 2008 de cet homme de 45 ans qui s’est réveillé alors qu'on

s'apprêtait à lui prélever ses organes dans un hôpital parisien.46

De nombreux cas similaires sont rapportés. Ils sont souvent le fruit d’un mauvais

diagnostic de la part du personnel médical comme ce fut le cas à Bordeaux en

2005 pour Lydie Paillard, 60 ans. Déclarée « très certainement cliniquement morte »

par un médecin, elle s'est réveillée quatorze heures plus tard alors que l'équipe

médicale avait affirmé à ses trois fils, selon eux, qu'il n'y avait plus rien à faire. Mais

c’est sur l'insistance de la famille que la patiente est transférée par le SAMU au CHU

de Bordeaux où elle subit un scanner qui ne révèle pas de mort cérébrale47.

Les médecins ne peuvent jamais savoir si réellement une personne va mourir ou pas.

Ceci est entre les mains d’Allah. Nul ne peut le prédire et encore moins prendre de

décision à Sa place. Voilà pourquoi les savants ont en grande majorité statué que la

mort ne pouvait être déclarée qu’au bout d‘un certain temps après « l’arrêt du

cœur ».

43 http://www.parismatch.com/People-Match/Television/Actu/Le-jour-ou-j-ai-ete-en-etat-de-mort-cerebrale.-Par-Alexandre-Ruiz-67780/ 44 « Une larme m’a sauvée » d’Angèle Lieby 45 http://www-1.genethique.org/?q=content/diagnostiqu%C3%A9e-en-%C3%A9tat-de-mort-c%C3%A9r%C3%A9brale-une-femme-se-r%C3%A9veille 46 http://www.lemonde.fr/cgi-bin/ACHATS/acheter.cgi?offre=ARCHIVES&type_item=ART_ARCH_30J&objet_id=1040531 47 http://www.lemonde.fr/planete/article/2010/10/20/une-femme-declaree-cliniquement-morte-se-reveille_1428657_3244.html

46

JUGEMENT DE LA MORT CEREBRALE

Le Conseil du Comité des Grands Oulémas dans sa 45éme session, organisée dans la

ville de Taëf, du 3 au 12 du mois de Rabî` Al-'Akhar de l'année 1417 de l'hégire, a

étudié l'avis religieux sur la donation d'organes en faveur des malades qui en ont

besoin, surtout pour les personnes dites en mort cérébrale, en se référant aux

directives de son Altesse le prince de la région de Riyad, le Prince Salmân Ibn `Abd-

Al `Azîz, le Président d'honneur du centre saoudien de transplantations d'organes

dans son courrier numéro (627/11) en date de 15/6/1416 de l'hégire, ayant pour sujet

le courrier destiné à son excellence de la part du ministre de la santé sous le numéro

(621/11) en date de 15/6/1416 de l'hégire, et qui contient le rapport établi à propos

de l'importance du don d'organe et leur transplantation surtout chez les patients dits

en mort cérébrale.

Le conseil a donné, au cours de l'étude du rapport, sa décision numéro (62) portant

sur (l'avis religieux à propos de la transplantation de la cornée d'un humain à un

autre) ainsi que sa décision numéro (99) portant sur (l'avis religieux à propos de la

transplantation d'un organe ou d'une partie d'un organe d'un humain à un autre). Le

conseil a également examiné les résolutions émises par Le complexe du Fiqh

islamique, rattaché à l’Organisation de la Conférence Islamique à Djedda, et Le

complexe du Fiqh, issu de la Ligue du Monde Islamique, à La Mecque Honorée, à

propos de la greffe des organes et de leur transplantation.

Après les discussions et délibérations d'avis sur ce sujet, le conseil a décidé : qu'il n'est

pas permis légalement de déclarer une personne morte, d’une mort dont

dépendront des conséquences légales, sur le simple rapport des médecins qui

stipulerait que cette personne est dans un état de mort cérébrale, jusqu'à ce qu'elle

soit en état de mort réelle, sans le moindre doute, avec arrêt du mouvement du

cœur et de la respiration et apparition des autres signes qui témoignent de la mort

avec certitude. Car normalement, elle doit toujours être considérée comme vivante

jusqu'à preuve du contraire et avec certitude. (Décision du Comité des Grands Oulémas,

n°181 du 12/4/1417 Hégire – site alifta.net)

Question : Quel est votre avis à propos de cette allégation des médecins : le retour à

la vie est impossible en cas de mort cérébrale ?

Réponse : Cette affirmation ne peut pas être prise en compte ni mise en vigueur, il

n'y a pas de preuve sur son authenticité. J'ai entendu dire que certains cas de

patient en mort cérébrale ont retrouvé la vie. De toute façon, la mort cérébrale ne

peut pas être considérée ni jugée comme un véritable décès jusqu'à ce que la mort

soit réelle, sans le moindre doute. (Fatwa de Sheikh Ibn Baz – Page 420 – site alifta.net)

JUGEMENT DE L’ARRET DES APPAREILS RESPIRATOIRES

Question : Allah l'Exalté m'a donné un bébé le 16/2/1410 de l'hégire, mais par le

Pouvoir du Seigneur, Gloire à Lui, il a une maladie au niveau cérébrale qui a évolué

jusqu'à détruire les cellules cérébrales responsables de la respiration comme

l'expliquent les médecins. Je leur ai demandé la cause de cette maladie, mais ils

m'ont répondu qu'il s'agit d'une situation naturelle qui se produit dans certains cas;

47

et, malheureusement, il n'y a pas de traitement pour ce genre de cas, sauf la

Volonté d'Allah. Ce sont les explications des médecins.

Cher éminence, l'enfant est sous respiration artificielle, si on lui retire l'oxygène, il

mourra au bout de dix minutes, tout est entre les Mains d'Allah et Il en a le Savoir.

J'informe également, son éminence, que les médecins de l'hôpital m'ont permis

d'observer directement cela. En effet, ils ont retiré l'oxygène et l'enfant n'a pas du

tout respiré, et lorsqu'ils l'ont rebranché, la vie lui est revenue par une respiration non

naturelle.

Cher éminence, par notre présent acte, nous sommes en train de lutter contre le

décret d'Allah : la mort qui est une fatalité qu'Allah a imposée à tout vivant. Votre

éminence, ma question est : j'ai essayé de faire sortir l'enfant de l'hôpital, en le

prenant sous ma responsabilité, qu'il soit mort ou vivant, mais par crainte de

commettre un péché en le faisant sortir et en causant sa mort, même si Allah la lui a

destinée, est-il permis de le faire sortir quel que soit le prix, la mort ou la vie ? Ou

bien que je le garde à l'hôpital sous respiration artificielle ?

Réponse : « Après étude de la question, la commission a répondu : si les faits sont tels

que vous les avez transcrits, il n'y a pas de mal à débrancher l'appareil respiratoire

de votre enfant, si deux médecins ou plus déclarent qu'il est considéré comme mort.

Cependant, il faut attendre après le débranchement un temps significatif, jusqu'à ce

que la mort soit certaine. » (Fatwa 12762 du Comité de l’Ifta – Page 321 – Président : Sheikh Ibn

Baz – Vice-Président : Sheikh ‘Affifi – Membre : Sheikh Ghoudayan)

Question : Dans les situations où l'état du patient ou du traumatisé nécessite de le

mettre sous appareils qui réactivent le cœur et les poumons simultanément et de

façon mécanique, si le tracé cérébral du patient qui est enregistré sur 24 heures

reste dans un état verticale, plat, indiquant que le cerveau s'est arrêté et qu'il n'a pas

fonctionné durant toute cette période, cela signifie sur le plan médical que le patient

est décédé. Est-il permis dans ce cas de débrancher les appareils qui font activer le

cœur et les poumons d'une manière automatique; il est important de signaler que le

décès ne sera prononcé qu'après s'être assuré que le cœur ne bat plus, après avoir

débranché les appareils, et l'apparition des signes reconnus légalement.

Réponse : Si la réalité était telle que vous venez de citer, il est donc permis d'arrêter

les appareils qui font fonctionner le cœur et les poumons automatiquement, si le

cœur ne bat plus et que la respiration n'est que par les appareils, car dans ce cas, le

sujet est mort. Les mouvements du cœur et des poumons sont dus seulement aux

appareils et non pas à la vie de la personne. Cependant, il faut s'assurer de son

décès après avoir arrêté les appareils et avant de le prononcer, pour mieux reposer

le défunt. (Questions 1,2 de la fatwa n°6619 du Comité de l’Ifta – Président : Sheikh Ibn Baz – Vice-

Président : Sheikh ‘Affifi)

Question : La Réunion du Comité des Grands Oulémas qui s'est tenue pour sa 49e

édition dans la ville de Taëf à partir du 2/4/1419 de l'hégire, a examiné le courrier du

4/9/1416 de l'hégire émanant du chef de service de pédiatrie à la faculté de

médecine de Abhâ dépendant de l'Université du Roi Sa3oûd, qui contenait six

questions à propos de l'avis religieux sur l'exécution d'une réanimation cardio-

pulmonaire dans certains cas irrémédiables, voici son texte :

1e : Si le malade souffre d'un déficit majeur comme un déficit cérébral, qui fait qu'il

ne bouge pas ses jambes ou ses mains et souffre d'un retard mental sévère dont on

48

n'espère plus la guérison; est-il possible pour trois médecins de prendre la décision

de ne pas le réanimer, sachant qu'il peut vivre pendant des années mais toujours

dans la même situation ?

2e : Si les médecins décident de ne pas réanimer le cas précédent et que la famille

refuse cela, quel est donc le jugement ? Et quelle est la procédure judiciaire si la

famille porte plainte contre les médecins pour avoir engendré la mort de l'enfant ?

3e : Est-il permis d'interdire le traitement, comme les antibiotiques, pour un enfant qui

souffre d'une faiblesse intense des muscles respiratoires et dont la guérison n'est plus

à espérer, les cas similaires décèdent souvent dans les premiers mois de vie, les

antibiotiques servent momentanément mais n'influence pas le résultat final ?

4e : Les médecins ont-ils le droit de prendre la décision de ne pas réanimer dans la

première situation, s'il n'y a pas de famille et que le malade est mineur ? Fin de

citation.

Réponse : Le comité a examiné les documents qui lui sont parvenus de la part du

ministre de la santé sous les numéros (9745/3796/26) le 28/7/1417 de l'hégire, qui

contenaient le rapport de la commission médicale chargée d'étudier le sujet de la

réanimation cardio-pulmonaire des malades irrémédiables, en réponse à la

demande de son éminence, le mufti général du Royaume d'Arabie Saoudite, le

président du Comité des Grands Oulémas, dans son courrier numéro (3796/26) du

28/7/1417 de l'hégire. Après études et délibérations, le comité a décidé ce qui suit:

Réponse de la 1e question : si trois médecins spécialistes ou plus décident de

débrancher les appareils de réanimation du malade dont l'état a été exposé dans

la première question, alors il faut tenir compte de leur décision d'arrêter les appareils

de réanimation. Cependant, il ne faut pas juger le malade comme étant décédé

jusqu'à ce qu'il soit reconnu par les signes évidents qui prouvent sa mort. Quant à la

mort cérébrale, elle n'est pas retenue pour juger du décès du patient.

Réponse de la 2e question : si les médecins spécialistes ont décidé d'arrêter les

appareils dans la situation mentionnée dans la première question, alors, on ne tient

pas compte de l'objection de la famille.

Réponse à la 3e question : si le médecin spécialiste a la forte probabilité que le

médicament va apporter du bien au malade et qu'il ne lui nuit pas, ou que le

bénéfice est supérieur à la nuisance, alors il lui est permis de continuer le traitement

même si l'effet est momentané ; car Allah l'Exalté peut apporter un bénéfice

permanent par un traitement, contrairement à ce que pensent les médecins.

Réponse de la 4e question : les médecins peuvent prendre la décision qu'ils jugent

convenable pour un enfant qui n'a pas de famille et qui est mineur.

(Décision du Comité des Grands Oulémas n°190 du 6/4/1419 de l'Hégire – site alifta.net)

Question : Une jeune fille musulmane d'Indonésie a eu un accident de voiture le

19/9/1993, ce qui a provoqué des lésions cérébrales avec des fractures des deux

jambes. Actuellement, elle est à l'hôpital, elle respire grâce à un appareil. Les

médecins disent : si on lui retire cet appareil, elle mourra immédiatement, elle ne

pourra pas continuer à vivre sans cet appareil. Sachant que le coût du traitement

pour une journée s'élèvent aux environs de douze milles Dollars australiens, et qu'elle

ne possède pas cette somme, est-il alors permis légalement (religieusement) de

débrancher cet appareil ? J'espère avoir une réponse pour cette question ou une

orientation vers les spécialistes.

49

Réponse : Après étude de la question, la commission a répondu : si les faits sont tels

que vous les avez rapportés, il n'y a pas de problème à débrancher l'appareil

respiratoire, si deux médecins ou plus décident qu'on peut la considérer morte.

Cependant, il faut attendre après avoir débranché les appareils un temps significatif

pour s'assurer de son décès. (Fatwa 15964 du Comité de l’Ifta – Page 320 – Président : Sheikh Ibn

Baz – Membres : Sheikh Ghoudayan, Sheikh Al Ach-Chaykh, Sheikh Fawzan)

L’ACHARNEMENT THERAPEUTIQUE

Question : En référence à votre lettre datée du 4/7/1407H, dont voici le contenu :

j'informe son éminence, qu'Allah, Gloire et Pureté à Lui, m'a fait don d'un enfant, que

j'ai prénommé `Abd Allah. Il est âgé de quatre mois environ. Avant sa naissance, il

s'est avéré via l'échographie qu'il souffrait d'hydropisie au niveau de sa tête, ce qui a

contraint les médecins à l'extraire du ventre de sa mère par césarienne alors qu'il

était encore un fœtus de sept mois et demi.

Il s'est également avéré que ce type d'hydropisie est très aigu. Le liquide qui s'est

accumulé dans sa tête a causé la détérioration des cellules du cerveau. Les

médecins de l'hôpital spécialisé m'ont dit que cette maladie est incurable et que

d'après leurs expériences avec des cas similaires, ils pensent que cet enfant ne

pourra pas parler, ni soulever sa tête, ni voir, ni marcher. De même, ils pensent qu'il

aura un grand déficit dans les côtés intellectuels. Les médecins de l'hôpital

spécialisé ont effectué douze opérations chirurgicales sur la tête et le ventre de cet

enfant pour extraire le liquide présent dans sa tête et dans le but de réduire la taille

de sa tête et baisser la pression sur le cerveau résultant de la pétrification du liquide

dans le cerveau. Vu qu'une partie de ces multiples opérations avait uniquement

pour but de traiter les maladies collatérales pouvant causer sa mort telles que

l'inflammation intense à l'intérieur de la tête et la hausse du taux de protéine. Les

médecins m'ont confirmé que leurs efforts thérapeutiques n'étaient pas dirigés vers

la maladie elle-même qui est l'hydropisie dont le remède, selon leurs dires, n'avait

pas encore été découvert. L'enfant a perdu son cerveau à travers lequel il pouvait,

par la puissance d'Allah, faire usage de ses sens intellectuels et moteurs. Les

médecins m'ont confirmé que ce traitement avait pour seul but de traiter les

maladies collatérales telles que l'inflammation et l'élévation de la protéine. Ils

pensaient également que ces maladies collatérales continueraient, ce qui

nécessitait pour cet enfant opération sur opération. Par ailleurs, l'enfant a eu deux

arrêts cardiaques, l'un à la salle d'accouchement pendant son accouchement,

l'autre lors d'une opération chirurgicale. Pendant l'arrêt cardiaque, les médecins se

sont empressés de mettre sur pied un appareil de respiration artificielle qui a permis

par la volonté d'Allah de ramener les battements du cœur.

La question que j'adresse à son éminence se résume aux points suivants :

Premièrement : dans le cas de mon enfant `Abd Allah, suis-je tenu de poursuivre le

traitement après qu'il s'est avéré que sa maladie principale à savoir l'hydropisie est

incurable et que si la vie lui est prédestinée, il souffrira d'une paralysie physique et

psychique et souffrira également de maladies collatérales continuelles qui

exigeraient des opérations incessantes, à cause de la présence d'un corps étranger

dans son organisme qui est ce tube reliant la tête à l'abdomen et placé sous la peau

et plus précisément, sous la couche sébacée pour évacuer le liquide de peur que la

taille de la tête n'augmente.

50

Deuxièmement : dans le cas où l'enfant est victime d'un arrêt cardiaque, devrai-je

demander aux médecins d'utiliser l'appareil de respiration artificielle ou alors il m'est

permis de demander aux médecins de laisser l'enfant au destin d'Allah ?

Troisièmement : vu qu'il n'est pas possible de sortir l'enfant de l'hôpital pour la maison

parce que plusieurs appareils sont branchés sur son corps, peut-on demander aux

médecins de ne pas effectuer des opérations chirurgicales pour traiter les maladies

collatérales qui peuvent avoir raison de lui lorsqu'on sait que le remède de la

maladie dont il souffre (l'hydropisie intense au niveau de la tête) n'est pas encore

découvert et que, cette maladie a entraîné la détérioration des cellules du cerveau

et le centre de sensation cérébrale et cinétique; vu que les médecins eux-mêmes

ne peuvent arrêter le traitement du malade jusqu'à ce qu'ils en soient incapables, vu

que seul le tuteur du malade est à même de sortir le malade de l'hôpital pour la

maison ou de demander aux médecins de poursuivre ou d'arrêter le traitement. Je

souhaite que son éminence fasse des investigations auprès d'un organisme médical

approprié pour se faire sa propre opinion sur l'avantage et l'utilité du traitement

qu'administre l'hôpital spécialisé à mon fils `Abd Allah et à la lumière de cela,

veuillez m'orienter vers ce que je dois faire par rapport au traitement de mon fils.

Réponse : Je vous informe que la majorité des savants sont unanimes sur le fait qu'il

soit recommandé de traiter les malades quand ils souffrent d'une maladie curable et

cela n'est pas obligatoire. Cet avis est le plus vraisemblable selon les preuves. Le

Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la Délivrance des Fatwas (Al-

Iftâ') a étudié votre lettre et a réfléchi sur les questions susmentionnées. Selon les

propos des médecins que vous avez mentionnés, il lui est apparu que l'enfant dont

nous parlons ne peut pas être guéri de sa maladie principale.

En raison de cela, le Comité pense qu'il n'est pas nécessaire de continuer le

traitement. Vous et le médecin ne commettez aucun péché en le délaissant. (Fatwa

de Sheikh Ibn Baz – Page 317 – site alifta.net)

Question : Est-il permis de renoncer à une opération chirurgicale ou de la refuser si la

chance de sa réussite est médicalement faible, ne dépassant pas les 30% selon les

analyses médicales; sachant qu'en cas de refus le taux de décès suite à cela, est

d'un point de vue médical, de 100%. Quel en est l'avis religieux ?

Réponse : La charia recommande de traiter la personne malade, même si les

chances de réussite sont faibles, vu que les preuves religieuses pour cet avis sont

dominantes, et en espérant toujours qu'Allah lui accorde la guérison. (Question 2 de la

fatwa 20917 du Comité de l’Ifta – Président : Sheikh Al Ach-Chaykh – Membres : Sheikh Fawzan, Sheikh

Bakr Abou Zayd)

Question : Nous avons reçu l'explication du responsable de la sensibilisation

islamique à l'hôpital des forces armées de la région nord-ouest du 13/3/1409 de

l'hégire, basée sur le courrier du vice-président des médecins de l'hôpital des forces

armées de la région nord-ouest, daté du 12/3/1409, dans lequel il demande une

fatwa à propos de la non réanimation dans les points et les cas mentionnés dans le

guide de la politique du travail et des procédures qui est joint. Nous souhaitons de

son éminence qu'il prenne les dispositions nécessaires pour émettre une fatwa à

propos de la permission vis-à-vis de ses points ou non, et de nous en tenir au courant

pour qu'elle entre en vigueur à l'hôpital des forces armées de la région nord-ouest.

51

Qu'Allah vous préserve et que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah

soient sur vous.

Les situations mentionnées dans le guide du travail et des procédures sont les

suivantes :

Premièrement : si le malade arrive décédé.

Deuxièmement : si le dossier du malade porte le cachet mentionnant de ne pas faire

de réanimation suite au refus du malade ou de son tuteur si l'état du malade ne

permet pas une réanimation.

Troisièmement: si trois médecins décident que l'état du malade ne convient pas à

une réanimation, lorsqu'il est évident qu'il souffre d'une maladie difficile et incurable

et que la mort est imminente.

Quatrièmement : si le malade est en état de déficience certaine cérébrale,

organique ou les deux, et encore moins avec une maladie chronique, comme les

accidents cérébraux responsables de déficit, les cancers à un stade avancé, les

pathologies cardiaques et pulmonaires chroniques et graves où les maladies de

dénutrition avec arrêts cardio-pulmonaires fréquents.

Cinquièmement : si le malade présente des preuves de lésions cérébrales incurables

suite à un premier arrêt cardio-pulmonaire.

Sixièmement: si la réanimation cardio-pulmonaire n'est pas efficace et non

convenable à un cas particulier selon l'avis des médecins présents sur place, dans

ce cas l'avis de malade n'est pas tenu en compte et les médecins ne sont pas

obligés de faire une réanimation cardio-pulmonaire. La famille du patient n'a pas le

droit de demander ce genre de traitement s'il n'est pas efficace.

Réponse : Après étude de la question la commission a répondu comme suit :

Premièrement : Si le malade arrive décédé, il n'y a pas d'utilité à utiliser les appareils

de réanimation.

Deuxièmement : si le malade n'est pas réanimable, selon la décision de trois

médecins spécialistes et de confiance, alors il n'y a pas d'utilité à utiliser les appareils

de réanimation.

Troisièmement : si l'état du malade est difficile et incurable et que la mort est

imminente selon le témoignage de trois médecins spécialistes et de confiance, dans

ce cas également, il n'y a pas d'utilité à avoir recours aux appareils de réanimation.

Quatrièmement : si le malade est en état de déficience ou en état de coma

cérébral avec une maladie chronique ou un cancer à un stade avancé, une

maladie cardiaque et pulmonaire chronique avec des arrêts cardio-pulmonaire

fréquents, et que trois médecins spécialistes et de confiance, dans ce cas

également, il n'y a pas d'utilité à avoir recours aux appareils de réanimation.

Cinquièmement : si le malade présente des preuves de lésions cérébrales difficiles à

traiter selon la décision de trois médecins spécialistes et de confiance, dans ce cas

également, il n'y a pas d'utilité à avoir recours aux appareils de réanimation,

puisqu'ils ne sont pas bénéfiques.

Sixièmement : si la réanimation cardio-pulmonaire n'est pas efficace et il ne convient

pas à un cas particulier seulement l'avis de trois médecins spécialistes et de

confiance, il n'y a pas d'utilité à avoir recours aux appareils de réanimation ; on ne

prendra pas en considération l'avis de la famille du malade quant à l'utilisation des

52

appareils de réanimation ou non, car ceci n'est pas leur domaine de

spécialité.(Fatwa 12086 du Comité de l’Ifta – Page 322 – Président : Sheikh Ibn Baz – Vice-Président :

Sheikh ‘Affifi)

PRECIPITER LA MORT

Question : Peut-on juger de préférable de faire mourir quelqu'un qui a une mort

cérébrale ?

Réponse : On ne doit pas juger préférable de le faire mourir et on ne doit pas

anticiper sa mort. On attend jusqu'à ce que sa mort soit sûre, sans le moindre doute.

Ce n'est qu'une précipitation de la part de certains médecins pour qu'ils puissent lui

prélever ses organes, et mutiler le cadavre alors que tout cela n'est pas permis. (Fatwa de Sheikh Ibn Baz issue du site alifta.net)

53

Fatwa sur les dons d’organes et de tissus

issus de personnes « décédées »

AVIS DU COMITE DES GRANDS OULEMAS

Le conseil du Comité des Grands Oulémas, dans sa vingtième session organisée

dans la ville de Taif, du vingt-cinq du mois de Chawâl jusqu'au six du mois de Zhoul-

Qa`da 1402 de l'hégire, a étudié (l'avis religieux sur la transplantation d'organes

d'une personne à une autre), en se basant sur les questions parvenues à la

Présidence Générale de la Direction des Recherches Scientifiques, de l'Iftâ`, de la

Prédication et de l'Orientation Religieuse. Parmi ces questions, celle émise par le

Docteur Nizâr Fatîh, directeur exécutif par intérim, le conseiller et le responsable en

chef de l'administration dans l'hôpital spécialisé du Roi Faysal à Riyad, dans son

courrier daté du 15/8/1401 de l'hégire, ainsi que la question émise par Cheikh `Abd

Al-Malik Ibn Mahmoud, président de la Cour d'Appel au Nigéria. Les deux questions

transmises au secrétariat général du Comité des Grands Oulémas de la part de son

excellence, le Président Général des Directions des recherches scientifiques, de la

Délivrance des Fatwas, de la Prédication et de l'Orientation Religieuse, dans ses

deux courriers numéro (1427) en date de 16/6/1402, et numéro (590/B) en date de

1/5/1402 de l'hégire, pour qu'elles soient exposées au conseil.

Le conseil s'est basé sur sa décision numéro (47) en date de 20/8/1396 de l'hégire

émise à propos de l'avis religieux sur l'autopsie du cadavre, et sa décision numéro

(62) en date de 25 /10 /1398 de l'hégire, à propos de l'avis religieux sur l'extraction de

la cornée, ainsi que sa décision numéro (65) en date de 7/2/1399 de l'hégire émise à

propos de l'avis religieux sur le don de sang et la création d'une banque de sang

pour le conserver. Le Conseil a également écouté le rapport élaboré par Le Comité

Permanent des Recherches Scientifiques et de la Délivrance des Fatwas (Al-Iftâ')

auparavant à propos de (l'avis religieux sur la transplantation de sang, d'un organe

ou d'une partie d'un organe d'un humain à un autre).

Et après discussion des avis et délibération, le Conseil a décidé d'une manière

unanime

d'accorder la permission de transplanter un organe ou une partie d'un organe

d’une personne vivante qu’elle soit musulmane ou des gens de livre dans son

propre corps (auto transplantation), si c'est une nécessité, et s'il n'y a pas de

danger à le faire, et si les chances de réussite de la transplantation sont fortes.

Il a également décidé, à la majorité, ce qui suit :

La permission de transplanter un organe ou une partie d'un organe d'un humain

mort à un musulman si cela est vraiment nécessaire, si le donneur n'y aurait pas

vu d'inconvénient, et qu'il y a de fortes chances de réussite de la transplantation

pour le bénéficiaire.

La permission à une personne vivante de faire don d'un organe ou d'une partie

d'organe à un musulman qui en a besoin.

(Décision du Comité des Grands Oulémas numéro 99 du 6/11/1402 – site alifta.net)

54

Question : Le conseil du Comité des Grands Oulémas dans sa treizième session

organisée à la ville de Tâif, à la deuxième moitié du mois de Chawâl 1398 de

l'hégire, a étudié le rapport scientifique à propos de la transplantation de la cornée

de l'œil d'une personne à une autre, étude qui est élaborée par le Comité

Permanent des Recherches Scientifiques et de la Délivrance des Fatwas, et suggérée

par son éminence, le Président Général des Directions des Recherches Scientifiques,

de la Délivrance des Fatwas, de la Prédication et de l'Orientation Religieuse, dans

son courrier numéro (1/2/4572/D). Le conseil a également examiné les propos d'un

groupe d'ophtalmologistes sur la réussite de cette opération et que les chances

avoisinent les 50% à 95%, en fonction des circonstances et des cas.

Réponse : Et après études, discussions et échanges de points de vue, le conseil a

décidé à la majorité ce qui suit :

Premièrement : La permission de prélever la cornée de l'œil d'un humain après

assurance de son décès, et de la transplanter dans l'œil d'un musulman qui en a

la nécessité, avec de fortes chances de réussite de l'opération, sauf protestation

de la famille du donneur. Et ce, en se basant sur la règle de : préférence du

meilleur des intérêts et commettre le minime de maux, ainsi que la préférence de

l'intérêt du vivant sur celui du mort. En effet, on espère donner la vue au vivant

après l'avoir perdu pour qu'il en tire profit pour lui-même et pour la communauté.

Alors que le mort chez qui la cornée est prélevée n'en perd rien, puisque son

corps se transformera en débris. De plus, le fait de prendre sa cornée ne

constitue pas une mutilation, car son œil sera fermé, et ses paupières seront

collées l'une sur l'autre.

Deuxièmement : La permission de prélever une cornée saine d'un œil pour lequel

il a été décidé médicalement d'en faire l'extraction; pour le prévenir contre un

danger risqué et de la transplanter dans l'œil d'un autre musulman qui en a la

nécessité. Car le fait de l'extraire était, en principe, pour sauver la santé de son

propriétaire; aucun mal ne lui survient lors de sa transplantation à autrui ; tandis

que sa transplantation dans un autre œil apporte un bien. Il s'agit donc de

l'essence de la charia et de l'obligeance humanitaire.

(Décision du Comité des Grands Oulémas numéro 62 du 25/10/1398 – site alifta.net)

AVIS DE SHEIKH IBN IBRAHIM

Question : En référence à votre courrier numéro (34/1/1/6478/2) en date de

30/5/1386 de l'hégire, auquel est jointe la circulaire de l'ambassade de Malaisie à

Djedda, numéro (81-66) en date du 22/5/1386 de l'hégire, contenant la question

adressée à son éminence le cheikh `Abd Al-Halim `Othmân, président du Conseil

supérieur des affaires islamiques au district de Qadah, dépendant du gouvernement

malaisien ; et qui comporte la demande de son éminence de savoir l’avis religieux

sur le prélèvement de la cornée de l'œil d'un mort pour la transplanter chez une

personne vivante, souffrant de cécité, vu que la médecine a réussi à sauver l'humain

et à le faire sortir des ténèbres vers la lumière. Cependant, cet acte comporte une

atteinte au mort en prélevant la cornée de son œil. Et vu que l'atteinte à la dignité du

mort est prohibée religieusement, et ainsi de suite jusqu'à la fin de la citation de son

éminence dans sa question.

55

Réponse : La question à propos de l'avis religieux sur ce sujet est devenue fréquente,

surtout avec le développement de la médecine et le fait que les médecins

réussissent ce genre de procédé, avec des conditions qui leur sont bien précises.

Parmi ces conditions : le prélèvement de l'œil immédiatement après la mort du sujet.

De cette manière est devenue possible de redonner la vue à certains cas de

malades aveugles. Les avis des Oulémas contemporains diffèrent quant à la

permission de cela : Certains hésitent, d'autres l'interdisent alors que d'autres le

permettent. Chacun d'eux examine le sujet sous un aspect particulier.

Ceux qui voient que profiter de cette partie du cadavre constitue une mutilation et

une déformation pour le mort, estiment qu'il serait plus juste de l'interdire.

Cependant, ceux qui y voient un bénéfice humanitaire et un profit général, estiment

qu'il serait plus juste de le permettre.

Ceux qui sont pour l'interdire avancent les preuves démontrant que cela constitue

une mutilation et une déformation pour le mort, ce qui est religieusement interdit. En

effet, Al-Boukhârî a rapporté du hadith d’Abd-Allah Ibn Zayd que le Prophète ( هللا صلى

سلم و عليه ) a interdit la défiguration des cadavres. De même, Ahmad et Abou Daoud

ont rapporté du hadith de `Imrân Ibn Hossayn et Somra ibn Djondob que le Prophète

( سلم و عليه هللا صلى ) a dit :

من مثل بأ ي روح مث مل يتب مثل هللا به يوم القيامة

« Celui qui mutile une âme, sans s'en être repenti, sera mutilé au Jour de la

Résurrection ». - Hadith déclaré da’if (faible) par Sheikh al-Albani dans as-Silsila ad-

Da’ifah (5089)

Or, ce procédé demande de fissurer et couper la chair du mort. Les jurisconsultes ont

certes soutenu que le fait de découper les membres d'un cadavre, de le détruire ou

de le brûler est prohibé, en se référant au hadith :

كرس عظم امليت ككرسه حيا

« Casser l'os d'un défunt est comme casser l'os d'un vivant » - Authentifié par Sheikh

al-Albani dans Sahih al-jâmi’ (4478)

Ils ont dit : s'il a rédigé cela dans son testament, ce dernier ne sera pas exécuté par

conservation du droit d'Allah, l'Exalté. Sa famille a le droit de le protéger et de le

défendre de quiconque voudrait découper l'un de ses membres ou faire un acte

pareil, par tous les moyens qui leur soient possibles, en commençant par ce qui est

plus facile, suivi du moins facile, comme l'on se défend contre l'agresseur, même si

cela va mener à sa destruction, sans forfait. Ils ont dit : il n'est pas permis d'utiliser les

cheveux d'un humain par respect pour celui-ci malgré qu'ils soient purifiés, comme

dans la Parole d'Allah (L'Exalté): Certes, Nous avons honoré les fils d'Adam. De même

pour ses os et le reste de ses organes. Ils se sont basés sur d'autres preuves que nous

ne citerons pas pour rester bref. Ceux qui donneraient l'autorisation, pensent que la

dignité du vivant est plus importante que celle du mort, et les nécessités autorisent

les prohibitions. Ce procédé de transplantation pour redonner la vue peut être

assimilé au sauvetage de la vie en cas de danger réel, ou encore à la préservation

d'un organe lorsque le souci nécessite la consommation de produits prohibés. Les

jurisconsultes ont explicitement souligné : il est permis, voire obligatoire de

consommer ce genre de produit pour empêcher le mal. Ils ont également dit : il est

permis de découvrir l'intimité de l'homme et de la femme pour des raisons de

56

traitement et pour empêcher le mal, alors que cela est en principe prohibé, il n'a

donc été autorisé que par besoin et nécessité. En plus, il est permis de soigner la

peau de l'humain par des parties de sa propre peau, et de transfuser le sang d'un

humain à un autre pour sauver sa vie et accélérer sa guérison. Et, il existe d'autres

preuves en plus de celles-ci.

Quant à mon avis personnel, j'hésite un peu mais j'aurais plus tendance à l'interdire,

en me référant à l'apparence des textes que j'ai déjà mentionnés ainsi que d'autres.

La question a besoin de plus de précision et d'une connaissance approfondie des

propos des deux partis. Peut-être qu'Allah permettra cela ultérieurement. (Fatwa de

Sheikh Mohammad Ibn Ibrahim – Page 340 – site alifta.net)

AVIS DE SHEIKH AL-OUBAYLANE48

Question : Un frère de France pose la question en disant : quel est le statut du don

d’organes avant et après la mort ?

Réponse : Le frère interroge sur le statut du don d’organes avant et après la mort.

Donc, j’oriente le frère vers l’autorité compétente qui est « Al-Madjma3 Al-Fiqhi », qui

est présent à La Mecque et à Djeddah. Tu pourras revenir à leur site sur Internet et tu

y trouveras une fatwa si Allah le Très-Haut le veut. » Le fichier audio sera disponible

dès que possible in chaa Allah.

AVIS DE MAJMA3 AL FIQHIY49

Voici la traduction d'une Fatwa émise par "The Islamic Fiqh Council" (Madjma' al-

Fiqh al Islâmi50)

Réponse : « Il est permis de transplanter et de greffer un organe à partir d'une partie

du corps d'une personne vers une autre partie de son corps, en veillant à ce que les

profits de cette opération dépassent les éventuels maux qu'elle pourrait

occasionner, et à condition que cela est fait afin de remplacer la perte d'un organe,

pour restaurer son apparence ou sa fonction régulière, ou encore afin de corriger un

défaut occasionnant un état de détresse psychologique. Il est permis de transplanter

un organe ou un tissu à partir d'une personne sur une autre, si cet organe ou ce tissu

est capable de se régénérer seul, comme la peau ou le sang par exemple, à

condition que le donneur est mature et comprend parfaitement ce qu'il est en train

de faire. Il est nécessaire aussi que les autres conditions essentielles de la Charia'

(portant sur ce genre de don) soient respectées. Il est permis d'utiliser un organe ou

un tissu qui a été prélevé d'une personne pour cause de maladie afin d'en faire

profiter une autre. Il est ainsi autorisé d'utiliser pour une transplantation la cornée d'un

œil qui a été retiré pour cause de maladie.

Il est interdit de prélever un organe vital (comme le cœur, par exemple) d'une

personne vivante pour le transplanter sur une autre. Il est interdit de prélever un ou

plusieurs organes d'une personne vivante quand cela peut affecter une de ses

48 http://www.fourqane.fr/forum/viewtopic.php?t=3888&sid=62e9d3f8170ea3377a9f93d9b02828ff 49 http://www.muslimfr.com/modules.php?name=News&file=article&sid=137 50 http://www.muslimfr.com/modules.php?name=News&file=article&sid=72

57

fonctions essentielles et primordiales, même si cela ne met pas sa vie en danger

(comme c'est le cas, par exemple, si les cornées des deux yeux sont prélevées).

Cependant, si un tel prélèvement n'occasionne qu'une affectation partielle de ce

genre de fonction, la question de savoir le caractère licite ou illicite de cet acte est

encore à l'étude parmi les savants.

Il est permis de prélever un organe à partir du corps d'une personne décédée et de

le transplanter sur une personne dont la vie ou la préservation d'une de ses fonctions

essentielles et primordiales dépendent de cet organe, à condition que la permission

de ce prélèvement soit donnée par la personne durant son vivant, ou par ses

héritiers, ou par le responsable des musulmans, dans le cas où l'identité du défunt

n'est pas établie ou qu'il n'a pas d'héritiers. Une précaution particulière doit être prise

afin de s'assurer qu'un réel accord inconditionnel a été obtenu dans le cas

mentionné ci-dessus, et que ce transfert d'organe n'a pas fait l'objet d'une

transaction financière quelconque, car le commerce d'organes n'est en aucun cas

autorisé.

Tous les autres cas de figure pouvant se présenter sont encore à l'étude et

nécessitent des recherches supplémentaires, aussi bien à la lumière des données

d'ordre médical que des principes juridiques. »

AVIS DE SHEIKH AL-MADKHALI51

Question : Un frère de France demande : Quel est le statut du don d'organes du

corps avant et après la mort ?

Réponse : « Cela est permis s'il y a un besoin et quand cela ne cause pas de mal à

celui qui fait le don d'organes. (Donc), si il y a préservation du mal qui pourrait

atteindre celui qui fait le don d'organes, et s'il y a un besoin pour celui qui reçoit le

don d'organes, alors, cela est permis, il n'y a pas de mal dans cela. »

AVIS DE SHEIKH IBN BAZ

Question : La greffe ou la transplantation permettent de sauver la vie de beaucoup

de gens. Quel est votre avis à ce sujet?

Réponse : « J'ai à redire à ce sujet. C'est que le musulman est digne de respect, et lui

ôter un de ses membres nuit à sa personne. A cet égard, le Prophète ( سلم و عليه هللا صلى ) a dit :

كرس عظم امليت ككرسه حيا

« Casser l'os d'un défunt est comme casser l'os d'un vivant » - Authentifié par Sheikh

al-Albani dans Sahih al-jâmi’ (4478)

C'est pourquoi j'ai désapprouvé l'achat ou le don des organes destinés à la greffe. »

51 https://www.box.com/shared/3jhlmqjsqp

58

Donc il s'agit d'une désapprobation et non d'une prohibition?

« Oui, j'ai à redire à ce sujet. Certains Oulémas avaient autorisé la greffe pour réaliser

l'intérêt du vivant étant donné que les organes du défunt ne tardent pas à se

transformer en poussière après son enterrement. D'autres optèrent pour la

désapprobation, et je fais partie de ces derniers qui s'abstinrent d'émettre un avis

autorisant cette pratique. »

(Questions 26 et 27 posées à Sheikh Ibn Baz – Partie 8/40 – Entretien réalisé par un représentant du

magazine Al-Madjala et il a été publié dans son édition 806 en date du 23/2/1416 de l’hégire)

AVIS DE SHEIKH UTHEYMINE52

Le Sheikh a donné une conférence sur la médecine et la question concernant les

dons d'organes lui a été posée à plusieurs reprises. Le Sheikh a interdit

catégoriquement le prélèvement d'organe sur personne morte.

AVIS DE SHEIKH JIBRINE

Question : Un enfant de trois mois qui a subi une greffe cardiaque parce que son

cœur ne se développait pas normalement. La question qui se pose est celle-ci : sa

réception du cœur d’un mécréant représente-t-elle un inconvénient ? Nous avons

soumis la question à son éminence Cheikh Abd Allah Ibn Djabrine.

Réponse : « Non, car cet organe physique n’est pas le siège de la piété et de

l’impiété » (Fatwa 6431 du site Islamqa)

AVIS DE CHEIKH FERKOUS

Question : Ma sœur est malade et alitée à l’hôpital. Elle a besoin d’un rein et m’a

demandé de lui donner l’un des miens. Est-ce qu’il est donc permis par la charia de

faire don de rein ?

Réponse : En principe, les organes de l’humain ne lui appartiennent pas ; ils sont par

contre la propriété d’Allah, et on a besoin d’une permission par la charia (pour en

disposer). Néanmoins, il n’a pas été rapporté dans les textes de la charia ce qui

démontre que cet acte est permis.

En revanche, il y a parmi les versets coraniques ce qui ordonne à l’homme de

préserver son corps d’une façon absolue, ainsi que celui d’autrui. Allah dit :

ه تملموا ٱنفمسكم ول تقه

« Et ne vous tuez pas vous-même. Allah, en vérité est Miséricordieux envers vous. »

(4:29)

52 http://www.ibnothaimeen.com/all/eTV.shtml / la conférence est en trois partie

59

Le verset indique l’interdiction de tuer l’âme.

Aussi, le fait d’amputer un organe sans que ce soit utile pour le corps est considéré

comme une mortification de cet organe. Allah dit aussi :

ه تملهقموا ول ل بأيهديكمهلمكة ا لتا

ا ٱ

« Et ne vous jetez pas par vos propres mains dans la destruction. » (2:195)

Ce verset indique l’interdiction de se jeter où le danger est probable, et signale aussi

l’obligation de préserver le dépôt qu’on confie à la personne, Allah dit :

نا نا ا مانة عرضه له

ت عل ٱ و م لسا

ض ٱ ره له

لهجبال وٱ

وٱ ملهنا ٱن فأبيه فقهن يه ا وٱشه لها منه نم وح نس

له ا ٱ ن

ۥا هم

ا كن جمول ظلموم

« Nous avions proposé aux cieux, à la terre et aux montagnes la responsabilité (de

porter les charges de faire le bien et d’éviter le mal). Ils ont refusé de la porter et en

ont eu peur, alors que l’homme s’en est chargé ; car il est très injuste (envers lui-

même) et très ignorant » (33:72)

Pour ce, il n’est pas permis que la personne porte atteinte à soi-même ou à l’un de

ses organes sauf par un droit reconnu par la charia; comme dans le cas où elle

commettrait un délit qui impliquerait l’application du talion par la mort, ou

l’exécution d’une sentence par l’amputation, ou le blessement. Le gouvernant,

alors, lui fera subir le jugement qu’elle aura mérité.

Du reste, Allah a honoré les fils d’Adam ; ce qui implique la préservation de leurs

corps tel que la charia l’a ordonné.

Par ailleurs, les opinions des savants contemporains diffèrent concernant la

transplantation d’une partie stable du corps humain sur un autre corps en cas de

nécessité.

À mon avis, l’opinion la plus correcte est celle qui est pour l’empêchement absolu

de prendre les organes de l’humain pour les transplanter ; sauf dans le cas où les

organes sont déjà stockés et préservés dans les hôpitaux et ont été pris avec

l’agrément du possesseur en étant vivant ou après sa mort, suivant les fatwas qui

autorisent ou celles qui sont bien détaillées.

En l’occurrence, il est permis en cas de nécessité de transplanter le rein sur le corps

du malade afin d’éviter sa mort ; car il est inutile de garder l’organe sans l’utiliser. (Fatwa 557 – La Mecque, le 23 Ramadâne 1427H, Cheikh 3Ali Farkouss)

AVIS DE CHEIKH MOQBIL

Cheikh Mouqbil a dit au sujet de la transplantation d'organe d'une personne à une

autre : « Ceci n'est pas permis. Concernant la transplantation d'un vivant à un vivant,

la preuve est :

لمي ﴿﴿ لهع ربد ٱ ياى وممات للا ك ومحه مسم نا صلت ون

﴾﴾قمله ا

« Dis : "En vérité, ma Salat, mes actes de dévotion, ma vie et ma mort appartiennent

à Allah, Seigneur de l'Univers. » (6:162)

60

Ta vie ne t'appartient pas mais elle appartient à Allah. Quant à la transplantation

d'un mort à un vivant, la preuve est la parole du Messager ( سلم و عليه هللا صلى ) :

كرس عظم امليت ككرسه حيا

« Casser l'os d'un défunt est comme casser l'os d'un vivant » - Authentifié par Sheikh

al-Albani dans Sahih al-jâmi’ (4478)

(Fawaid min dourouss Abi Abdirrahman ibn Hadi Al Wadi'i écrit par 'iwadh ibn nassir et préfacé par

cheikh Yahyia Al Hajouri. Page 60)

LE DON D’ORGANES GENITAUX

Question : Comment juger l’opération consistant à greffer des testicules prélevés sur

un mort quand on sait que cette opération peut constituer une solution pour une

personne stérile ?

Réponse : « Le Conseil de l’Académie Islamique de Jurisprudence a donné à cette

question la réponse que voici :

Premièrement, la greffe des glandes génitales. Les testicules et l’ovaire continuent

de porter et de sécréter les propriétés génétiques (code génétique) de la personne

dont elles ont été prélevées même après leur greffe chez le receveur, leur greffe est

religieusement prohibée.

Deuxièmement, la greffe des organes génitaux. À l’exception du pénis et de la

valve, la greffe des organes génitaux non porteurs de propriétés génétiques est

autorisée en cas de nécessité légitime et sur la base de règles et critères conformes

à la Charia. » (L’Académie Islamique de Jurisprudence, p 121 – Fatwa 2141 du site Islamqa)

Question : Le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la Délivrance

des Fatwas a pris connaissance de ce qui a été rapporté à son éminence le Mufti

général de la part du docteur Fayssal `Abd-Ar-Rahîm Châhîn, le directeur général

du Centre Saoudien pour la Transplantation des Organes, et qui a été transmis au

Comité de la part du Secrétariat général de l’organisme des grands savants sous le

numéro (4596), en date du 7/9/1420 de l'hégire. Il a été demandé ce qui suit:

Je souhaite de votre éminence, une réponse à la question qui a été posé au Centre

Saoudien pour la Transplantation des Organes, une mère désire donner son utérus à

sa fille, sachant que l'ovule qui contient les gènes ne sera pas transplanté mais que

cette transplantation se limite à l'utérus qui joue un rôle de récipient pour le

développement du fœtus, tandis que l'ovule provient de l'ovaire de la personne qui

doit subir la transplantation de l'utérus et la semence vient de son mari. La greffe de

l'utérus est-elle, dans ce cas, permise dans la législation?

Je voudrais signaler la Fatwa émanant de la réunion du Complexe de Fiqh

Islamique, décision numéro (6/8/59) tenue lors de la sixième session au sommet de

Djedda, au Royaume d'Arabie Saoudite en 1410 de l'hégire (ci-joint une copie de la

décision publié), qui a pris en considération les dires des médecins en ce qui

concerne la greffe d'ovules qui conduit selon eux à un mélange des généalogies. Et

c'est pour cette raison qu'a été publiée une décision l'interdisant. Par contre, la

61

transmission d'organes génitaux internes a été autorisée, mais aucune décision n'a

été prise au sujet de l'utérus. Le Conseil a considéré que l'utérus transmis -d'une

femme morte ou vivante - était dévenu un organe appartenant à celle qui le reçoit

et n'a pas évoqué l'éventualité d'une grossesse, est-ce que dans ce cas l'enfant

acquiert le statut de Mahram vis-à-vis de sa propre mère, la propriétaire de l'utérus?

Les jurisconsultes ont débattu sur ce problème, en détail, lors du Complexe de Fiqh

ainsi que dans d'autres occasions, lorsqu'ils ont abordé le problème de la mère

porteuse. En vous remerciant de votre bonté, je vous prie de bien vouloir répondre à

la question posée. Veuillez agréer mes sincères considérations. Qu'Allah vous

protège et vous assiste.

Réponse : Après avoir étudier la question, le Comité de la Délivrance des Fatwas a

répondu qu'il n'est pas permis à la mère citée, de donner son utérus à sa fille, en

raison de ce que cela entraîne comme incommodité dans la législation. (Fatwa 21192

du Comité de l’Ifta – Président : Sheikh Al Ach-Chaykh – Membres : Sheikh Ghoudayan, Sheikh Fawzan,

Sheikh Bakr Abou Zayd)

LA GREFFE DES CELLULES D’EMBRYON

Question : Certains milieux médicaux penchent vers l’usage des embryons avortés

dans les opérations de greffe d’organes... Comment juger cette pratique ?

Réponse : Il y a actuellement dans le monde un commerce qu’on appelle le

commerce des embryons. Les médecins qui y sont impliqués provoquent des

avortements délibérés afin de disposer d’organes ou de cellules d’embryons qu’ils

mettent ensuite en vente pour qu’on puisse en extraire des injections qui peuvent

profiter à certains vieux richards et d’autres.

Cette opération relève des plus grands crimes et implique la mise à mort d’âmes

innocentes et une agression délibérée pour donner la mort dans le but de gagner

de l’argent. C’est une grande injustice dont le jugement est clair et net.

Quant au jugement de l’usage des embryons comme une source

d’approvisionnement pour la greffe des organes, il a fait l’objet d’une recherche

menée au sein de l’Académie Islamique de Jurisprudence, qui a permis de formuler

l’avis que voici :

Premièrement, il n’est permis d’utiliser des embryons comme source d’organes à

greffer pour une autre personne que dans des cas définis avec des critères à

observer nécessairement :

a) Il n’est pas permis de provoquer un avortement dans le seul but d’utiliser les

organes de l’embryon pour les greffer pour une autre personne. Il faut se

contenter des résultats des avortements naturels et ceux provoqués sur la

base d’une excuse légale. Encore qu’il faille éviter de recourir à l’avortement

thérapeutique, quand il ne s’avère pas indispensable pour sauver la vie de la

mère.

b) Si l’embryon est susceptible de survivre normalement, la thérapeutique doit

s’exercer dans le sens de la préservation de sa vie au lieu de rendre possible

son exploitation dans les greffes d’organes. Même quand il n’est pas

susceptible de survivre, on ne peut utiliser ses organes qu’après sa mort et

dans le respect des conditions légales.

62

Deuxièmement, il n’est absolument pas permis que les opérations de greffe

d’organes soient régies par des considérations strictement commerciales.

Troisièmement, la supervision des opérations de greffe d’organes doit être

confiée à une structure spécialisée sûre. Allah le sait mieux.

(Résolution de l’Académie Islamique de Jurisprudence; p.119 – fatwa 2159 du site islamqa)

63

Votre décision sur le don d’organe au

moment du décès

VOUS REFUSEZ LE DON D’ORGANE

Vous suivez l’avis des savants qui interdisent ou rendent détestable le don d’organes.

De ce fait, il convient que vous signaliez votre opposition en vous inscrivant sur le

registre des refus disponible à cet endroit :

http://www.dondorganes.fr/questions/13/je-ne-veux-pas-donner-mes-organes-

apr%C3%A8s-ma-mort-comment-le-faire-savoir

VOUS SOUHAITEZ FAIRE DON DE VOS ORGANES A VOTRE MORT – A CŒUR ARRETE

Vous rejoignez l’avis des savants autorisant le don d’organe en cas de réelle

nécessité et une fois que la mort est constatée par l’arrêt cérébral et surtout l’arrêt

cardiaque.

Pour ce faire, il vous incombe de le mentionner dans votre testament que vous

confierez à vos proches, d’en parler à votre entourage et de leur faire confiance. En

effet, si vous ne vous inscrivez pas sur le registre des refus, vous êtes considéré

comme donneur potentiel à cœur « battant » – sauf avis contraire de la famille.

Si votre famille ne précise pas que votre volonté est de faire don de vos organes une

fois votre cœur « arrêté » seulement, les médecins procèderont au prélèvement sur

cœur battant…

VOUS SOUHAITEZ FAIRE DON DE VOS ORGANES A VOTRE MORT – A CŒUR BATTANT

Vous allez à l’encontre de la grande majorité des savants qui refusent ce type de

don d’organes car il est toujours possible qu’Allah vous fasse revenir à la vie comme

ce fut le cas pour plusieurs personnes que nous avons citées précédemment.

64

Le don du corps à la science

Le don du corps à la science a pour but de faire progresser la médecine ainsi que

les connaissances et le savoir-faire des chercheurs et des étudiants.

EXTRAITS DU CODE GENERAL DES COLLECTIVITES LOCALES : ARTICLE R. 2213-13

Un établissement de santé, de formation ou de recherche ne peut accepter de don

de corps que si l'intéressé en a fait la déclaration écrite en entier, datée et signée de

sa main. Cette déclaration peut contenir notamment l'indication de l'établissement

auquel le corps est remis. Donner son corps à la science a un prix, variable selon les

facultés de médecine !

Une copie de la déclaration est adressée à l'établissement auquel le corps est

légué ; cet établissement délivre à l'intéressé une carte de donateur, que celui-ci

s'engage à porter en permanence. L'exemplaire de la déclaration qui était détenu

par le défunt est remis à l'officier d'état civil lors de la déclaration de décès.

Après le décès, le transport est déclaré préalablement, par tout moyen écrit, auprès

du maire de la commune du lieu de décès ou de dépôt. La déclaration est

subordonnée à la détention d'un extrait du certificat de décès prévu à l'article L.

2223-42 attestant que le décès ne pose pas de problème médico-légal et que le

défunt n'était pas atteint d'une des infections transmissibles figurant sur l'une des listes

mentionnées à l'article R. 2213-2-1.

Les opérations de transport sont achevées dans un délai maximum de quarante-huit

heures à compter du décès. L'établissement assure à ses frais l'inhumation ou la

65

crémation du corps réalisé sans qu'il soit nécessaire de respecter les conditions

prévues à l'article R. 2213-33 ou R. 2213-35.

DEVENIR DU CORPS APRES LES TRAVAUX ANATOMIQUES

Les restes mortuaires peuvent faire l'objet soit d'une inhumation soit d'une crémation.

Dans ce dernier cas, certains centres (dont l'Ecole de Chirurgie de l'AP-HP)

acceptent la restitution des cendres cinéraires. Après confirmation de cette

possibilité, ceci peut être indiqué sur le courrier.

A Paris, sauf volonté contraire, les corps après travaux anatomiques sont incinérés

anonymement et leurs cendres dispersées dans la division 102 du cimetière parisien

de Thiais. Une stèle a été érigée afin de permettre aux familles de s'y recueillir.53

53http://www.afif.asso.fr/francais/conseils/conseil15.html#AVERTISSEMENTS%20ET%20TEXTES%20LEGISLATIFS%20CONCERNANT%20LE%20DON%20DU%20CORPS

66

Fatwa sur le don du corps à la science

CATEGORIES DE CORPS POUVANT ETRE DISSEQUES

Question : Est-il permis de disséquer un cadavre pour les étudiants de médecine ?

Doivent-ils après, faire les ablutions ou prendre le bain rituel ?

Réponse : Le Comité des Grands Oulémas a communiqué la résolution N° 47 en

date du 2/8/1396 de l'hégire concernant la dissection des cadavres dont la teneur

est comme suit : Louange à Allah Seul, et prière et salut sur le Prophète ( و عليه هللا صلى

.ultime ainsi que sur sa famille et ses compagnons (سلم

Lors de la neuvième session du Comité des Grands Oulémas tenue à Taëf en mois de

Cha`bân de l'an 1396 de l'hégire, il a été fait état de la correspondance de Son

Excellence le Ministère de la Justice N° (3231/2/K) à la suite de la correspondance

du procureur du Ministère des Affaires Extérieures N° (34/1/2/13446/3) en date du

6/8/95 de l'hégire, annexée par copie du communiqué de l'Ambassade de Malaisie

à Djedda, portant la demande d'explication, d'avis et de position de l'Arabie

Saoudite quant à l'opération chirurgicale faite à un mort musulman pour des besoins

et intérêts de services médicaux.

L'étude présentée par le Comité permanent des Recherches Scientifiques et de la

Délivrance des Fatwas a été exposée, et c'est ainsi qu'il s'est avéré que le sujet se

subdivise en trois éléments :

Premièrement: La dissection pour les buts d'enquête suite à une procédure

pénale.

Deuxièmement: La dissection pour découvrir des épidémies afin de prendre des

mesures de prévention.

Troisièmement: La dissection pour des raisons scientifiques à l'effet d'apprendre et

d'enseigner.

Après avoir discuté les avis et étudié le communiqué présenté du comité

susmentionné, le Conseil a décidé ce qui suit :

S'agissant des deux premiers buts. Le Conseil les juge permis vu l'intérêt

considérable réalisé dans différents domaines : sécurité, justice, prévention de la

société contre les maladies épidémiques, nuisance et atteinte contre la dignité

des cadavres disséqués, incomparables aux intérêts immenses et communs, le

conseil décide à l'unanimité qu'il est permis de disséquer le corps du mort pour

ces deux raisons et ce, que le cadavre soit pour un mort musulman ou non-

musulman qui n'a pas pris part à un combat ou pour quelqu'un d'autre.

Quant au troisième but, - la dissection pour les études : vu que la religion

islamique vise à assurer et à multiplier les intérêts, et à éliminer et diminuer le mal

en optant pour le moins nuisible pour s'en passer du plus nuisible, et vu qu'en cas

de contradiction d'intérêts, il est à suivre le plus correct, et étant donné que la

dissection des êtres autres que l'homme ne peut suffire ni remplacer la dissection

du corps humain, et vu que la dissection a enregistré de maints intérêts sur le plan

67

de la progression scientifique dans les différents domaines de la médecine, le

Conseil juge permis de disséquer le cadavre humain d'une manière générale.

Toutefois et vu que l'Islam porte de l'intérêt à la dignité du Musulman mort tel que

vivant, selon ce qui a été rapporté d’Ahmad, Abou Daoud, Ibn Maja d'après

Aïcha que le Prophète ( سلم و عليه هللا صلى ) a dit :

كرس عظم امليت ككرسه حيا

« Casser l'os d'un défunt est comme casser l'os d'un vivant » - Authentifié par

Sheikh al-Albani dans Sahih al-jâmi’ (4478)

et vu que la dissection touche à la dignité, et vu qu'il n'est pas facile de disposer

de cadavres de morts parmi les renégats succombant à l'application de la peine

de mort, ou de non-musulmans combattant les musulmans, le conseil juge qu'il

est à se contenter de disséquer ce genre de cadavres sans toucher à ceux des

morts comme les musulmans et les non-musulmans qui n'ont pas pris part à un

combat et qui n'ont pas succombé à la suite de l'application d'une peine légale,

comme c'est déjà mentionné.

Deuxièmement : La dissection ne nécessite ni ablutions ni bain rituel.

(Fatwa 8693 du Comité de l’Ifta – Partie 5/272 – Président : Sheikh Ibn Baz – Vice-Président : Sheikh ‘Affifi

– Membres : Sheikh Ghoudayan, Sheikh Ibn Qa’oud)

INCINERATION DES CORPS DISSEQUES

On a vu précédemment que le corps disséqué est

ensuite incinéré dans la majorité des cas.

Question : Un frère pose la question suivante : la loi

dans ce pays autorise l'incinération, et il incomberait au

médecin musulman de signer les certificats

d'incinération si c'était lui le médecin traitant du défunt

de sorte que l'incinération ne saurait avoir lieu sans son

approbation. La question est la suivante: lui est-il

permis, selon la Charia, de donner son approbation à ce sujet ?

Réponse : Non, il ne lui est pas permis de donner son approbation car ceci relève de

l'entraide dans le péché et la transgression. Qu'il s'abstienne alors de signer pour

approuver l'incinération du mort car ceci est illégitime. Si le mort est musulman, il ne

sera pas permis de signer l'approbation de l'incinération de son cadavre. Or, s'il est

infidèle, cela fera l'objet d'un examen, et par précaution, il vaudra mieux ne pas

signer car il n'est pas permis d'incinérer le cadavre de l'infidèle non plus. La

précaution implique alors de s'abstenir de signer cette approbation, à moins que ce

médecin musulman ne se trouve obligé de le faire. Le cas échéant, ceci serait plus

facile quant à l'incinération de l'infidèle. Toutefois, il doit s'abstenir d'approuver par sa

signature l'incinération du cadavre du musulman. (Fatwa de Sheikh Ibn Baz – Partie 28/132 –

site alifta.net)

68

Le testament et le don

MENTIONNER QU’ON SOUHAITE DONNER SES ORGANES

Question : Si le défunt fait part dans son testament de faire don de ses organes,

exécutera-t-on ce testament ?

Réponse : « Le plus juste est qu'il n'est pas permis de l'exécuter, comme nous l'avons

précisé dans la première question, même s'il en fait don car son corps ne lui

appartient pas. » (Fatwa de Sheikh Ibn Baz – Page 332)

NB : Pour mieux comprendre cette fatwa, il faut se rappeler que Sheikh Ibn Baz est

de ceux qui refusent le don d’organe sur personne décédée.

CONSULTATION DU TESTAMENT 54

Le testament olographe

Ce testament est conservé au domicile du défunt et/ou confié à des proches. Il n’a

pas de valeur juridique en France, ce qui veut dire qu’il peut être contesté par les

proches du défunt qui ne sont pas tenus de l’exécuter s’ils ne sont pas d’accord

avec le contenu.

Bien entendu, en Islam il est obligatoire d’exécuter un testament à la seule condition

qu’il ne contrevienne pas à la Chari3ah. Ainsi, à l’annonce du décès, les proches

devront lire et exécuter les dernières volontés du défunt notamment en matière de

refus ou acceptation de don d’organe s’il en est fait mention.

Mais si les proches ne sont pas musulmans, rien ne les empêchera de passer outre à

ce testament et de prendre la décision en lieu et place du défunt (sauf en cas

d‘enregistrement au registre des refus).

Dans les deux cas, la décision peut être prise et communiquée rapidement aux

médecins.

Le testament notarial – authentique

Ce testament est conservé chez le notaire et ne peut pas être contesté par la

famille du défunt. De ce fait, s’il y est fait mention d’une décision concernant le don

d’organe, elle devrait être exécutée.

Néanmoins, la lecture du testament ne se fait que quelques jours après le décès. Or,

il est déjà trop tard car les médecins ne disposent que de quelques heures après

l’arrêt cérébral pour prendre une décision. Ce qui fait que le dernier mot reviendra

une fois de plus à la famille et les proches (sauf en cas d’enregistrement au registre

des refus)

54 http://vosdroits.service-public.fr/F16277.xhtml#N10098

69

La vente d’organe

Question : Allah m'a destiné une maladie terrible, le cancer, qu'Allah vous préserve

de ce mal, dont j'ai beaucoup souffert depuis l'année 1399 de l'hégire jusqu'à nos

jours. J'ai fait le tour, de tous les hôpitaux publics et privés du royaume, j'ai dépensé

tout ce que je possédais comme argent, sans aucun résultat, j'ai donc était obligé

de voyager hors du royaume pour me soigner. Par la grâce d'Allah et la bonté de

mes frères musulmans qui m'ont prêté de l'argent, il m'a été facilité de connaître et

de diagnostiquer la maladie et ainsi de pouvoir la soigner. Aujourd'hui, qu'Allah soit

loué, je suis en voie de guérison, mais mes dettes ont atteint la somme de cinq cent

mille riyals et je n'ai pas de bien immobilier, d'argent ou de proche qui me

permettrait de rembourser cet emprunt. Je suis donc, maintenant, contraint de

m'activer pour rassembler toutes les possibilités et les différents moyens pour restituer

le droit de ces gens, qu'Allah leur accorde la meilleure récompense, et ce quel

qu'en soit le prix. Ma question est donc : La charia me permet-elle de vendre des

organes de mon corps comme par exemple, un rein, une cornée, une partie du foie

ou un membre dont la médecine ne considère pas l'ablation comme dangereuse ni

cause du mal? Le but de cette vente est le remboursement, étant donné que je

n'espère pas trouver un autre moyen que celui-ci pour m'acquitter de mes dettes;

sachant que je perçois un salaire mensuel de 5300 riyals qui ne suffisent pas à

couvrir les frais médicaux, les dépenses pour la famille et le loyer de la maison. J'ai

peur de mourir et de laisser ces dettes à mes proches, surtout que la plupart de ma

famille est composée de femmes et d'enfants. Je souhaite une réponse définitive et

tranchante par laquelle je pourrais parvenir à régler mes dettes avant qu'il ne soit

trop tard, et ainsi je pourrais être apaisé dans ce bas-monde avant le Jugement

Dernier. Qu'Allah vous récompense par le bien.

Réponse : Après avoir examiné le référendum, le Comité a donné cette réponse : Il

ne vous est pas permis de vendre un organe de votre corps quel qu'il soit pour

rembourser une dette ou autre. (Fatwa 13271 du Comité de l’Ifta – Partie 25/115 – Président :

Sheikh Ibn Baz – Vice-Président – Sheikh ‘Affifi – Membre : Sheikh Ghoudayan)

Question : De `Abd-Al-`Azîz ibn `Abd-Allah ibn Bâz à l'attention du très respectable

frère M. Z. J. En référence à votre demande de Fatwa enregistrée au secrétariat

général du Comité des grands oulémas sous le numéro (3617) du 1/7/1417 de

l'hégire, dans laquelle vous posez la question sur le don des organes.

Réponse : Je vous informe que des Fatwas sur cette question ont été émises par Le

Comité des Grands Oulémas, nous en joignons copie et vous y trouverez ce qui vous

suffira, s'il plaît à Allah. Quant à la vente des organes d'un être humain, cela n'est

pas permis. (Fatwa de Sheikh Ibn Baz – Page 333 du site alifta.net)

70

Recevoir un organe ou un tissu d’une

personne vivante ou décédée

Les savants qui autorisent le don d’organes sur personne décédée autorisent de

manière induite le fait de recevoir des organes de personnes décédées.

Donc voir le chapitre lié aux dons d‘organes pour connaître les avis des différents

savants

EN PROVENANCE D’UN NON MUSULMAN

Question : Y a-t-il une objection (dans la chari3ah) à ce que l’on transplante le cœur

d’un mort non-musulman dans le corps d’un musulman ?

Réponse : Non, car cet organe n’est pas le siège de la mécréance ou croyance. (Fatwa de Sheikh ibn Jibreen – Fatwa 6431 du site Islamqa)

71

La xénogreffe / xénotransplantation

La xénogreffe55 désigne la transplantation d'un greffon (organe par exemple) où le

donneur est d'une espèce biologique différente de celle du receveur. Elle s’oppose

ainsi à l'allogreffe où le greffon vient de la même espèce que le receveur.

Le porc est l'un des meilleurs animaux donneurs d'organes pour l'humain, en raison

notamment de sa disponibilité.

Cette technique est encore expérimentale pour les organes et les cellules. Elle est

appelée à se développer en raison de la pénurie d'organes humains pour les

allogreffes. Elle est en concurrence avec d'autres voies de recherche qui sont la

substitution mécanique des organes défaillants (« cœur artificiel ») et les cellules

souches.

COMME MATERIEL STRUCTURAL

Cette technique est utilisée pour greffer des valves cardiaques de porcs chez l'être

humain. Le tissu animal est cependant traité chimiquement pour lui ôter tout facteur

immunogène et ne contient plus aucune cellule vivante, permettant ainsi une

utilisation prolongée, sans traitement complémentaire. De même des tendons de

porc, traités par la même technique, sont utilisés en orthopédie.

COMME ORGANES

Le stade n'est, pour l'instant, qu'expérimental (chez les primates non humains). Le

principal obstacle reste le rejet de greffe. L'un des gènes posant problème est le

galactose-α-1,3-galactose, n'existant pas dans l'espèce humaine. Un porc

génétiquement modifié et déficient en cet antigène a pu être élevé, permettant

une meilleure tolérance des organes greffés. Le problème immunologique n'est

cependant pas maîtrisé, avec des troubles importants de la coagulation, un

syndrome inflammatoire, un rejet chronique malgré un traitement

immunosuppresseur.

COMME CELLULES

L'injection de cellules pancréatiques sécrétrices d'insuline pourrait théoriquement

traiter le diabète. L'encapsulation de ces cellules permet théoriquement d'éviter le

contact du système immunitaire de l'hôte. Un premier essai a été fait chez l'être

humain à la fin des années 1990 avec un recul de 10 ans montrant la persistance de

l'activité cellulaire greffée.

Des tests ont également été menés chez des primates avec des cellules souches

neuronales, des cellules hépatiques (hépatocytes), des cellules sanguines...

55 http://fr.wikipedia.org/wiki/X%C3%A9nogreffe

72

Fatwa sur la xénogreffe

Sheikh Utheymine a été questionné ainsi : les cardiologues peuvent utiliser des

veines en métal ou bien des veines issues du porc. Les veines métalliques se

détériorent a contrario des veines issues du porc qui sont bien assimilées par le corps

humain et font partie intégrante du corps humain. Quelle est le jugement sur cela ?

Réponse : Il n’y a pas de mal à cela, c’est-à-dire qu’il n’y a pas de mal à poser des

veines issues d’animaux dans le cœur de l’homme. On devrait se baser sur ce qui est

le mieux pour le cœur du patient. Il ne s’agit pas ici de manger (le porc) et Allah a

seulement interdit la consommation du porc et ce n’est pas le cas ici. A partir du

moment où l’on sait que rien ne peut aider le patient à part l’usage de ces veines

issues du porc, alors on entre dans le cadre de la nécessité. Allah dit au sujet de la

consommation du porc :

ه ليهه ا تم رره طم ضه

لا ما ٱ

ه ا م عليهكم ا حرا ل لكم ما وقده فصا

« Alors qu'Il vous a détaillé ce qu'Il vous a interdit, à moins que vous ne soyez

contraints d'y recourir. » (6:119)

Liqaa’aat al-Baab il-Maftooh (106/Q°2).

73

Les organes auto-construits

Pour pallier le manque de greffons, les chercheurs fondent leurs espoirs sur le

développement d'organes auto-construits. Espoirs dont il faudra plusieurs dizaines

d'années avant qu'ils ne se réalisent56. Nous pourrons ainsi, dans un avenir plus ou

moins proche, soigner un rein, un foie, ou un poumon en régénérant la partie de

l’organe malade. Le processus sera le suivant :

Tout d’abord détruire l’ensemble des cellules de l’organe malade en injectant

une solution de détergents biologiques pour ne conserver que la structure

extracellulaire.

Puis réaliser dans un second temps une injection de cellules « neuves » dans

l’organe, pour reconstruire un tissu sain.

Enfin, replacer l’organe dans sa matrice.

L’organe malade est ainsi soigné.

En avril 2011, le professeur Emmanuel Martinod (Chirurgie thoracique et vasculaire,

pôle hémato-onco-thorax à l'hôpital Avicenne de Bobigny (AP-HP)) réalisait une

première mondiale : une transplantation de bronche dont les alvéoles se sont

autoconstruites.

En dehors des organes, la régénération des tissus devient également une réalité.

Régénérer une rétine ou encore de la peau devient possible. Il s’agit sur ce dernier

point de travaux réalisés par une équipe de biologistes de l’université de Montpellier.

Ils ont démontré qu’il était possible de rajeunir des cellules de la peau, provenant de

personnes âgées de plus de 90 ans, en les reprogrammant.57

« Ce n'est pas une réponse aujourd'hui, ni un espoir pour les patients actuels »,

souligne le Pr Henri Bismuth, président de l'Académie de chirurgie et l'un des

pionniers de la transplantation hépatique. « Mais on sait vers où on va aller », indique-

t-il. En effet, les spécialistes n'en sont qu'au stade de la recherche et n'envisagent

pas d'utilisation clinique avant 10 à 20 ans.

Parmi les nombreux problèmes que soulève cette technique, se pose la question de

l’origine de la matrice : l'organe du malade, celui d'un donneur, d'un animal, une

matrice synthétique ? Concernant la source des cellules souches s’agirait-il de

cellules souches embryonnaires, de cellules souches pluripotentes induites... ? De

plus, tous les organes ne seraient pas forcément en mesure d’être admissibles pour

cette technique. Le cœur, notamment, est composé de plusieurs types de cellules.

Ainsi, le Pr Philippe Menasché, expert de la thérapie cellulaire en cardiologie, s'est dit

« sceptique quant à la possibilité d'auto-reconstruction complète du cœur ».

Toutefois, il estime qu’il devrait être possible, à terme, de procéder à des auto-

reconstructions partielles, par exemple d'une valve cardiaque chez un enfant.

Pour le foie, par exemple, des organes auto-construits ont déjà été transplantés chez

le petit animal. La prochaine étape sera de réaliser le même type d’exploit sur le

gros animal58.

56 http://academie.sla.mars.free.fr/CHRONIQUES/ORGANES.pdf 57 http://www.canalacademie.com/ida8017-Organes-auto-construits-l-homme-peut-il-se-regenerer-sans-limite.html

58 http://www.maxisciences.com/greffe/organes-auto-construits-une-alternative-future-a-la-greffe-d-039-organe_art17705.html

74

هللا اعمل

75

Table des matières

INTRODUCTION ................................................................................................................. 1

TERMINOLOGIE ................................................................................................................. 2

GREFFE ........................................................................................................................ 2

TRANSPLANTATION ......................................................................................................... 2

DON D’ORGANE ............................................................................................................. 2

DON DU CORPS A LA SCIENCE ............................................................................................. 2

DON DE MOELLE OSSEUSE ................................................................................................. 3

DON DE SANG ................................................................................................................ 3

DON D’OVOCYTES ET DE SPERME......................................................................................... 3

DON DE LAIT MATERNEL ................................................................................................... 3

LE DON DU SANG EN FRANCE ................................................................................................. 4

ORGANISME DE COLLECTE NATIONAL ................................................................................... 4

LES TYPES DE DON DU SANG ............................................................................................... 4

LES CONDITIONS POUR ETRE DONNEUR ................................................................................. 4

LE DEROULEMENT DU PRELEVEMENT .................................................................................... 5

OU DONNER SON SANG ? .................................................................................................. 5

LE SANG ARTIFICIEL ......................................................................................................... 5

LE DON DE SANG DE CORDON OMBILICAL .................................................................................. 6

LES VERTUS THERAPEUTIQUES ............................................................................................ 6

QUI PEUT DONNER ? ........................................................................................................ 6

COMMENT DONNER ? ...................................................................................................... 7

LE PRELEVEMENT ............................................................................................................ 7

FATWAS SUR LE DON DU SANG ............................................................................................... 8

DON DU SANG ............................................................................................................... 8

BANQUES DE SANG .......................................................................................................... 8

REMUNERATION DU DON DU SANG ...................................................................................... 9

RELATION ENTRE LE DONNEUR ET LE RECEVEUR ...................................................................... 9

RECEVOIR/DONNER DU SANG D’UN/A UN NON-MUSULMAN ..................................................... 10

LE DON DE SPERME ET D’OVOCYTES....................................................................................... 12

DON D’OVOCYTES ........................................................................................................ 12

DON DE SPERME ........................................................................................................... 13

FATWAS SUR LE DON DE SPERME ET D’OVOCYTES ....................................................................... 14

DON DE SPERME ........................................................................................................... 14

DON D’OVOCYTES ........................................................................................................ 14

LE DON DE LAIT MATERNEL ................................................................................................. 16

FATWAS SUR LE DON DE LAIT MATERNEL ................................................................................. 17

LE DON DE MOELLE OSSEUSE ............................................................................................... 18

ROLE DE LA MOELLE OSSEUSE DANS LA GUERISON ................................................................... 18

LES MALADIES CONCERNEES ............................................................................................. 19

DEROULEMENT ............................................................................................................ 19

LE PRELEVEMENT DE LA MOELLE........................................................................................ 19

OU S’INSCRIRE ? ........................................................................................................... 20

LES CONDITIONS POUR ETRE DONNEUR ............................................................................... 20

76

FATWA SUR LE DON DE MOELLE OSSEUSE ................................................................................. 21

LE DON D’UTERUS ............................................................................................................ 22

PROCEDE ................................................................................................................... 22

GROSSESSE ................................................................................................................. 23

ECHEC....................................................................................................................... 23

RISQUES ..................................................................................................................... 23

RETRAIT .................................................................................................................... 23

ETHIQUE .................................................................................................................... 24

GARDER EN MEMOIRE QUE … .......................................................................................... 24

FATWA SUR LE DON D’UTERUS ............................................................................................. 25

LE DON D‘ORGANE ET DE TISSU ............................................................................................ 26

QUI EST CONCERNE ? ..................................................................................................... 26

RESPECT DES PRINCIPES ETHIQUES...................................................................................... 26

QUELS ORGANES SONT PRELEVES ? ..................................................................................... 27

RECHERCHE DE L'AVIS PERSONNEL DU DEFUNT SUR LE DON D'ORGANES ........................................ 27

L’ATTRIBUTION DES ORGANES PRELEVES .............................................................................. 27

DEROULEMENT DU PRELEVEMENT D’ORGANE AU DECES DE LA PERSONNE ......................................... 29

CONSTATATION DU DECES .............................................................................................. 29

MORT CEREBRALE DITE : A « CŒUR BATTANT » ..................................................................... 29

MORT A « CŒUR ARRETE » .............................................................................................. 29

MAINTIEN ARTIFICIEL DU CORPS DU DEFUNT ......................................................................... 30

CONSULTATION DU REGISTRE DES REFUS ET DES PROCHES DU DEFUNT .......................................... 30

ANALYSE DU CORPS DU DEFUNT ........................................................................................ 31

ORGANISATION DU PRELEVEMENT ET DES GREFFES .................................................................. 31

LES ORGANES DU DONNEUR SONT PRELEVES ......................................................................... 31

RESTITUTION DU CORPS ................................................................................................. 32

LES ORGANES SONT TRANSFERES DANS LES HOPITAUX OU DES RECEVEURS ATTENDENT D’ETRE GREFFES .. 32

LES CHIRURGIENS PROCEDENT A LA GREFFE .......................................................................... 32

PRISE EN CHARGE DES FRAIS LIES AU PRELEVEMENT.................................................................. 33

LE CONSENTEMENT PRESUME ............................................................................................... 34

LE CADRE JURIDIQUE ET REGLEMENTAIRE ............................................................................ 34

LE REGISTRE NATIONAL DES REFUS ..................................................................................... 35

LA CONSULTATION DES PROCHES ...................................................................................... 35

LA CARTE DE DONNEUR .................................................................................................. 36

L’INSCRIPTION AU REGISTRE DES REFUS ................................................................................... 37

S’INSCRIRE AU REGISTRE NATIONAL DES REFUS....................................................................... 37

DONNER CERTAINS ORGANES SEULEMENT ............................................................................ 37

LIEN DU FORMULAIRE .................................................................................................... 37

FATWA SUR LES DONS D’ORGANES ET DE TISSUS ISSUS DE PERSONNES « VIVANTES » .............................. 39

AVIS DU COMITE DES GRANDS OULEMAS ............................................................................. 39

AVIS DE SHEIKH AL-OUBAYLANE ....................................................................................... 40

AVIS DE MAJMA3 AL FIQHIY .............................................................................................. 41

AVIS DE SHEIKH ZAYD AL-MADKHALI ................................................................................. 42

AVIS DE SHEIKH UTHEYMINE ............................................................................................ 42

AVIS DE CHEIKH FERKOUS ............................................................................................... 43

QUAND DECLARE-T-ON UNE PERSONNE COMME ETANT MORTE EN ISLAM ? ....................................... 45

JUGEMENT DE LA MORT CEREBRALE ................................................................................... 46

77

JUGEMENT DE L’ARRET DES APPAREILS RESPIRATOIRES ............................................................. 46

L’ACHARNEMENT THERAPEUTIQUE .................................................................................... 49

PRECIPITER LA MORT ..................................................................................................... 52

FATWA SUR LES DONS D’ORGANES ET DE TISSUS ISSUS DE PERSONNES « DECEDEES » ............................. 53

AVIS DU COMITE DES GRANDS OULEMAS ............................................................................. 53

AVIS DE SHEIKH IBN IBRAHIM ............................................................................................ 54

AVIS DE SHEIKH AL-OUBAYLANE ....................................................................................... 56

AVIS DE MAJMA3 AL FIQHIY .............................................................................................. 56

AVIS DE SHEIKH AL-MADKHALI ......................................................................................... 57

AVIS DE SHEIKH IBN BAZ ................................................................................................. 57

AVIS DE SHEIKH UTHEYMINE ............................................................................................ 58

AVIS DE SHEIKH JIBRINE .................................................................................................. 58

AVIS DE CHEIKH FERKOUS ............................................................................................... 58

AVIS DE CHEIKH MOQBIL ................................................................................................ 59

LE DON D’ORGANES GENITAUX ......................................................................................... 60

LA GREFFE DES CELLULES D’EMBRYON ................................................................................. 61

VOTRE DECISION SUR LE DON D’ORGANE AU MOMENT DU DECES ................................................... 63

VOUS REFUSEZ LE DON D’ORGANE ..................................................................................... 63

VOUS SOUHAITEZ FAIRE DON DE VOS ORGANES A VOTRE MORT – A CŒUR ARRETE ........................... 63

VOUS SOUHAITEZ FAIRE DON DE VOS ORGANES A VOTRE MORT – A CŒUR BATTANT ......................... 63

LE DON DU CORPS A LA SCIENCE ........................................................................................... 64

EXTRAITS DU CODE GENERAL DES COLLECTIVITES LOCALES : ARTICLE R. 2213-13 ........................... 64

DEVENIR DU CORPS APRES LES TRAVAUX ANATOMIQUES ........................................................... 65

FATWA SUR LE DON DU CORPS A LA SCIENCE ............................................................................ 66

CATEGORIES DE CORPS POUVANT ETRE DISSEQUES .................................................................. 66

INCINERATION DES CORPS DISSEQUES .................................................................................. 67

LE TESTAMENT ET LE DON................................................................................................... 68

MENTIONNER QU’ON SOUHAITE DONNER SES ORGANES ........................................................... 68

CONSULTATION DU TESTAMENT ....................................................................................... 68

LE TESTAMENT OLOGRAPHE ...................................................................................... 68

LE TESTAMENT NOTARIAL – AUTHENTIQUE ................................................................... 68

LA VENTE D’ORGANE ........................................................................................................ 69

RECEVOIR UN ORGANE OU UN TISSU D’UNE PERSONNE VIVANTE OU DECEDEE .................................... 70

EN PROVENANCE D’UN NON MUSULMAN ............................................................................. 70

LA XENOGREFFE / XENOTRANSPLANTATION ............................................................................ 71

COMME MATERIEL STRUCTURAL ....................................................................................... 71

COMME ORGANES ......................................................................................................... 71

COMME CELLULES ......................................................................................................... 71

FATWA SUR LA XENOGREFFE ................................................................................................ 72

LES ORGANES AUTO-CONSTRUITS ......................................................................................... 73

TABLE DES MATIERES ......................................................................................................... 75