24
1 Le Financement des extensions de réseaux depuis la loi « urbanisme et habitat » du 2 juillet 2003 LE POINT SUR LA PARTICIPATION POUR LE FINANCEMENT DE LA VOIRIE ET DES RESEAUX(PVR) ARTICLES 49, 50, 51 DE LA L OI DU 2 JUILLET 2003 « URBANISME ET HABITAT », JO DU 3 JUILLET 2003 Document élaboré par Jean FACON, Juriste-Chargé de mission et Michel DESMARS, Chef du service de l’eau JF/DBa/BH-24/11/03

Le Financement des extensions de réseaux depuis la … · des extensions de réseaux depuis la loi « urbanisme et habitat » du 2 juillet 2003 LE POINT SUR LA PARTICIPATION POUR

  • Upload
    dothuy

  • View
    218

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

1

Le Financement des extensions de réseaux

depuis la loi « urbanisme et habitat » du 2 juillet 2003

LE POINT SUR LA PARTICIPATION POUR LE FINANCEMENT

DE LA VOIRIE ET DES RESEAUX(PVR)

ARTICLES 49, 50, 51 DE LA LOI DU 2 JUILLET 2003 « URBANISME ET HABITAT », JO DU 3 JUILLET 2003

Document élaboré par Jean FACON, Juriste-Chargé de mission et Michel DESMARS, Chef du service de l’eau

JF/DBa/BH-24/11/03

2

Préambule Le présent document a pour objet d’apporter aux lecteurs une analyse générale du nouveau dispositif de participation financière pour l’édification de la voirie et l’installation de réseaux rendus nécessaires par de nouvelles constructions (notamment les réseaux d’eau, d’assainissement, d’électricité). En ce qui concerne plus particulièrement, la facturation du coût des extensions des réseaux électriques, un arrêté interministériel doit préciser les principes généraux de calcul de la contribution versée par les demandeurs d’extension aux gestionnaires des réseaux de distribution lorsque ceux-ci sont maîtres d’ouvrage des travaux. Ø De la PVNR … Rappelons qu’à l’origine, la pratique des participations réclamées aux demandeurs de permis de construire fut introduite dans certains contrats de concession ou règlements de service, au milieu du siècle dernier. Elle fut déclarée illégale par la loi d’orientation foncière du 30 décembre 1967, celle-là même qui créa la taxe locale d’équipement (TLE). Elle a été finalement rétablie et légalisée à travers la participation pour le financement des équipements des services publics industriels ou commerciaux instaurée par la loi du 16 juillet 1971 portant diverses dispositions en matière d’urbanisme. Cette participation fut plusieurs fois modifiée, notamment par la loi du 9 février 1994, dite loi BOSSON, à l’origine du principe selon lequel la participation réclamée se doit d’être proportionnelle aux stricts besoins du demandeur. Mais les initiateurs du projet de loi solidarité et renouvellement urbains considéraient que le dispositif existant ne fonctionnait pas de façon satisfaisante. Et pour justifier la création de la participation pour le financement des voies nouvelles et des réseaux (PVNR), le ministère de l’Équipement présenta celle-ci comme étant à la fois un outil : - d’aménagement du territoire, destiné à éviter l’habitat dispersé, le « mitage » ; - et de financement, puisque permettant de faire payer par les constructeurs non seulement le coût des extensions des réseaux d’eau, d’assainissement et d’électricité rendues nécessaires, mais aussi le coût d’équipements tels que la voie publique desservant les nouveaux bâtiments, les réseaux d’éclairage public et d’écoulement des eaux pluviales jusque-là financés sur le budget communal et donc, pour une large partie, par le contribuable local. La PVNR, instituée par la loi du 13 décembre 2000 s’inscrit dans le prolongement d’un débat qui dure depuis plusieurs décennies, concernant le financement des équipements publics rendus nécessaires par les nouvelles constructions (extension des réseaux d’eau, d’assainissement, d’électricité et de gaz en particulier). Deux tendances se sont toujours opposées : P ceux qui considèrent que le financement des extensions de réseaux

devrait normalement être inclus dans les tarifs des services publics, et donc être à la charge des usagers ; P ceux qui, a contrario, estiment que le coût des nouveaux équipements

publics doit être assumé par les constructeurs qui les rendent nécessaires.

3

Précisons cependant que la loi SRU du 13 décembre 2000 a laissé aux acteurs locaux – collectivité aménageuse et maîtres d’ouvrages des équipements publics – et aux pouvoirs publics dans certains cas, le soin de définir des modalités de répartition de la charge financière desdits équipements. Ainsi, selon les cas, ces mêmes acteurs seront-ils amenés : - à cumuler les différentes sources de financement que sont, le tarif acquitté par les usagers du service public industriel ou commercial, le budget communal abondé en partie par les contribuables locaux, les contributions d’urbanisme, telles que la PVNR, mises à la charge des constructeurs qui rendent nécessaires les équipements ; - ou bien à ne retenir que deux d’entre eux, par exemple les subventions publiques prélevées sur le budget général et les participations d’urbanisme ; - ou bien encore, à ne faire financer le coût des équipements qu’au travers des seules contributions d’urbanisme ou du seul budget général. La participation pour voirie et réseaux (PVR), instituée par la loi du 2 juillet 2003, s’inscrit dans cette politique de choix du mode de financement. Ø … à la PVR Les difficultés de compréhension du dispositif PVNR, les interprétations restrictives et parfois divergentes qu’il a suscitées, la complexité de sa mise en œuvre, la nécessaire coordination des différents acteurs locaux qu’il sous-tendait, expliquent en grande partie la nécessité de le modifier. Il existait certes en droit, depuis la mi-décembre 2000, mais, en pratique, il ne fut quasiment pas appliqué car jugé inapplicable pour certains. Le législateur, entendant ces critiques, est venu apporter des correctifs au dispositif existant au travers la loi urbanisme et habitat du 2 juillet 2003 et substitua la participation pour voirie et réseaux (PVR) à la PVNR. Pour autant, parce qu’outil de financement, la PVR impose à ceux qui sont amenés à la mettre en œuvre, de devoir en étudier pour chaque opération les subtilités, au travers : ses modalités d’assiette, de calcul, de répartition. Le tableau synoptique ci-après récapitule les participations financières pouvant être mises à la charge des constructeurs ou des propriétaires fonciers. Comme il est démontré, celles-ci soit se cumulent, soit sont exclusives les unes des autres (tableau élaboré par le Bureau de la fiscalité de l’urbanisme - ministère de l’Equipement, repris dans le rapport de l’Assemblée nationale, n° 450, au nom de la Commission des affaires économiques, sur le projet de loi portant diverses dispositions relatives à l’urbanisme, à l’habitant et à la construction, p. 49). Subsistent notamment les participations perçues dans le cadre des zones d’aménagement concerté (ZAC) et des plans d’aménagement d’ensemble (PAE), de même que la taxe locale d’équipement (TLE), la participations pour raccordement à l’égout (PRE), les participation à la réalisation d’équipements publics exceptionnels nécessaires pour raccorder de nouvelles installations à caractère professionnel (agricole, industriel, commercial ou artisanal).

4

Contributions d’urbanisme – Régime des constructeurs ou propriétaires fonciers

REALISATION ET FINANCEMENT DES EQUIPEMENTS PROPRES

Prescriptions L. 332-15 CU

Liste non exhaustive

- Voirie - Réseau d’eau - Réseau d’électricité - Réseau télécommunication - Evacuation eaux pluviales - Evacuation eaux usées - Eclairage - Aires de stationnement - Espaces collectifs - Aires de jeux

AUTRES CONTRIBUTIONS

- Redevances d’archéologie préventive

L. 332-6-4°du CU

FINANCEMENT DES EQUIPEMENTS PUBLICS

Taxes Région Ile-de-France

- Taxe complémentaire à la TLE 1599 octies CGI

- Redevance création de bureaux L. 520-1 CU

Taxes départementales

- Taxe financement des CAUE 1599-B CGI - Taxe espaces naturels sensibles L. 142-2 CU - Taxe spéciale d’équipement Savoie, 1599-OB CGI

É

Participations ponctuelles

- raccordement à l’égout L. 1331-7-CSP - non réalisation d’aires de stationnement L. 421-3 CU - équipement public exceptionnel L. 332-8 CU - cession gratuite de terrain L. 332-6-1-2° e) CU - riveraineté (Alsace-Moselle) L. 332-6-1-3° CU

Taxes communales

Taxe locale d’équipement

1585-A CGI

É Versement dépassement du PLD

L. 112-7 CU

É

Participations sectorielles Liées à un aménagement d’ensemble

- Programme d’aménagement d’ensemble L. 332-9 CU - Zone d’aménagement concerté L. 311-4-CU

Participation pour voirie

et réseaux

L. 332-11-1 CU

Règle de non-cumul

Au titre d’un même équipement, une seule participation peut être exigée. Article L. 332-6-2° du CU et jurisprudence

OU OU

É

CU : code de l’urbanisme CGI : code général des impôts CSP : code de la santé

5

1- INSTAURER LA PVR EST ET DEMEURE UN CHOIX DE GESTION • Qui peut instaurer la PVR ? Comme sous le régime de la PVNR, c’est le Conseil Municipal…: - 1er temps : par une délibération qui en institue le principe sur le territoire communal - 2ème temps : par une délibération spécifique à chaque opération concernée, (laquelle fixera notamment le coût estimatif des travaux, déduira de celui-ci les éventuelles subventions publiques, indiquera le pourcentage du coût mis à la charge des propriétaires fonciers concernés, répartira le montant de la PVR par mètre carré de terrain). …ou bien l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) ou le syndicat mixte, qui serait amené à prendre les deux délibérations précitées, dès lors qu’il a compétence pour l’ensemble de la voirie et des réseaux (article L 332-13 du Code de l’urbanisme). Remarques Précisons à ce sujet que la rédaction de l’article L 332-13 précitée, non modifiée par la loi du 3 juillet 2003, peut prêter à confusion en ce qu’elle prévoit que « Lorsqu’une commune fait partie d’un établissement public de coopération intercommunale ou d’un syndicat mixte compétent pour la réalisation des équipements donnant lieu à (PVR), la participation est instituée, dans les mêmes conditions, par l’établissement public qui exerce la compétence considérée ». On pourrait en effet considérer que la faculté désormais ouverte d’instituer la PVR uniquement pour le financement d’une extension de réseau(x) (voie existante), permettrait qu’un EPCI ou un syndicat mixte, maître d’ouvrage du ou des réseaux, puisse lui-même instituer la PVR, ce qui conduirait à percevoir plusieurs PVR pour une même opération lorsque les extensions des divers réseaux (eau, assainissement, électricité) sont réalisées par différents maîtres d’ouvrage. Les débats parlementaires ont coupé court à une telle interprétation, le rapporteur du projet de loi pour l’Assemblée nationale s’exprimant en effet en ces termes : « soit l’EPCI a compétence pour l’ensemble de la voirie et des réseaux, et alors l’article L 332-13 du code de l’urbanisme lui attribue de droit la PVR ; soit il n’a qu’une compétence partielle, et il est dans ce cas nécessaire, dans un souci de clarté, qu’un acteur unique en l’occurrence la commune, décide de l’institution de la PVR » (Débats Assemblée Nationale, séance du 29 janvier 2003). Ajoutons, que l’expression « peut instituer », employée au premier alinéa de l’article précité, illustre le caractère facultatif de cette contribution d’urbanisme. • Ne pas instituer la PVR signifie pour la commune : - soit refuser l’implantation de constructions dans des secteurs où celle-ci n’entend pas qu’il y ait d’urbanisation ou bien là où elle ne l’a pas prévue. En pareil cas, on peut penser que ce refus pourrait avoir pour fondement l’article L 421-5 du Code de l’urbanisme, lequel prévoit que « le permis de construire ne peut être accordé lorsque l’autorité qui le délivre n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai (…) lesdits travaux (réseaux d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité) doivent être exécutés » ;

6

- soit admettre que c’est le budget général de la commune qui va financer intégralement la voie et/ou les réseaux rendus nécessaires par l’implantation de nouvelles constructions. 2- OPERATIONS CONCERNEES PAR LA PVR Outre le fait d’avoir inscrit expressément dans la loi que l’aménagement d’une voie existante pouvait être financé par la PVR, on retiendra aussi qu’à la demande de nombreux élus locaux, le législateur permet que la participation précitée puisse être mise en place pour financer uniquement les travaux sur les réseaux. Dès lors, on peut instituer la PVR pour financer : - à la fois une voie publique nouvelle ou une voie publique à aménager, des extensions de réseaux ainsi que leurs renforcements rendus eux-mêmes nécessaires par les extensions projetées - une voie publique nouvelle ou une voie publique à aménager sans tenir compte des réseaux (ceux-ci étant déjà en place) - l’extension et le renforcement amont d’un ou des réseaux alors que la voie publique existe et qu’il n’est pas nécessaire de l’aménager La loi du 2 juillet 2003 définit les travaux sur la voirie et les réseaux comme suit : ð pour la voirie : les études, les acquisitions foncières et travaux concernant l’éclairage public, l’écoulement des eaux pluviales, les éléments nécessaires au passage des réseaux souterrains de communication ð pour les réseaux : les réseaux de distribution d’eau potable, d’assainissement et d’électricité ainsi que les études afférentes à ces réseaux. Remarque Les réseaux d’éclairage public de même que les réseaux d’eaux pluviales sont rangés parmi les composantes de la voirie et non parmi les réseaux en tant que tels. Les travaux d’extensions auxquels ils donneront lieu constituent par conséquent des travaux de voirie (cf. paragraphe 9.b) ci-dessous sur les conséquences de cette remarque. 3 - REDEVABLES

a) Principes Les redevables sont les propriétaires fonciers, au prorata de la superficie de leurs terrains situés de part et d’autre de la voie dans la limite de moins de 80 mètres de la voie (cf schéma ci-après). La loi du 2 juillet 2003 a toutefois assoupli cette règle, en permettant au conseil municipal d’opter, par délibération (dans la pratique ce sera la seconde délibération évoquée au paragraphe 1 supra), pour une distance comprise entre 60 mètres au minimum et 100 mètres au maximum. Une telle modulation peut se faire, précise le législateur, « en fonction des circonstances locales ».

60 m

80 m

100 m

7

b) Dérogations Ø Terrains inconstructibles ou terrains déjà desservis Le législateur permet au conseil municipal compétent pour instituer la PVR, d’exclure de l’assiette de répartition de celle-ci, « les terrains qui ne peuvent supporter de constructions du fait de contraintes physiques et les terrains non constructibles du fait de prescriptions ou de servitudes administratives dont l’édiction ne relève pas de la compétence de la commune ». Cette disposition vise notamment les terrains dont la topographie ne permet pas leur constructibilité, de même que ceux inscrits dans un plan de prévention des risques. La loi permet aussi d’exclure de l’assiette de répartition de la PVR, des terrains qui seraient déjà desservis, à la double condition toutefois, d’une part que cette desserte ne concerne que les réseaux d’eau et d’électricité, d’autre part qu’il n’est envisagé aucun aménagement supplémentaire de la voie (article L 332-11-1, alinéa 3, du Code de l’urbanisme). Ø Conséquences La décision d’exclure ou de ne pas exclure de l’assiette de la PVR les terrains inconstructibles ou déjà desservis est un choix du conseil municipal qui a des conséquences financières pour le budget de la commune. Il convient en outre de distinguer deux types d’inconstructibilité :

Origines de l’inconstructibilité

Incidences sur les modalités de calcul de la PVR

• Contraintes physiques

ou • Prescriptions/servitudes adminis-

tratives non édictées par la commune

• Soit la commune exclut les terrains

inconstructibles de l’assiette PVR (option prévue à l’article L 332-11-1, alinéa 4 CU) è répartition du coût total des

travaux sur les propriétaires des terrains constructibles

• Soit la commune ne les exclut pas de l’assiette PVR è prise en charge de la quote-

part afférente aux terrains inconstructibles par le budget communal

60 m

80 m

100 m

1 – Contraintes physiques Tous terrains inappropriés pour construire : ravins, cours d’eau, etc.

2 – Prescriptions, servitudes administratives non édictées par la commune PPR zone rouge, lignes HT…

Lotissement 1

Lotissement 2

8

Origines de l’inconstructibilité

Incidences sur les modalités de calcul de la PVR

• Par décision de la commune

(ex : terrains inconstructibles car classés en zones NC ou ND du PLU)

• Exclusion de l’assiette PVR

impossible • Prise en charge par le budget

communal de la quote-part afférente aux terrains inconstructibles (la commune pré-finance )

• Récupération éventuelle du préfinancement è si terrains classés

constructibles ultérieurement è et au fur et à mesure de la

délivrance des autorisations d’occuper le sol

4 - MODES D’EXIGIBILITE La quote-part de la PVR qui incombe à chacun des propriétaires fonciers n’est exigible que lorsque ceux-ci se voient délivrer une autorisation d’urbanisme (permis de construire, autorisation de lotir). Par anticipation à tout projet de construction, les propriétaires fonciers pourront accepter de participer au financement de la voie (nouvelle et/ou à aménager) ainsi que des réseaux desservant leur parcelle. Cet accord devra être matérialisé dans une convention établie avec la commune. L’intérêt pour les propriétaires de préfinancer le coût des travaux réside dans la reconnaissance à leur profit d’un certain nombre de droits : notamment assurance que la voirie et les réseaux seront achevés à une date convenue et qu’aucune modification des règles d’urbanisme ne viendra remettre en cause leur droit à construire sous peine d’indemnité. 5 - DIFFICULTES LIEES AU PRE-FINANCEMENT PAR LA COMMUNE a) Démarches préalables Sollicitée par un ou plusieurs dépositaires de permis de construire dans un secteur nécessitant la création d’une voie publique ou l’aménagement d’une voie publique existante et, le cas échéant, l’amenée de réseaux (d’électricité, d’eau potable, d’assainissement), la commune devra déterminer avant toute délivrance de permis de construire : 1°) quels sont les terrains concernés par les travaux de desserte ? 2°) parmi ces terrains, quels sont ceux qui sont inconstructibles et quelle est alors l’origine de leur inconstructibilité ? 3°) parmi les propriétaires des terrains constructibles, quels sont ceux qui sollicitent immédiatement un permis de construire ? 4°) parmi les autres propriétaires des terrains constructibles ne souhaitant pas construire immédiatement, quels sont ceux qui acceptent néanmoins de préfinancer les travaux par convention ? Au vu de ces informations, la commune pourra évaluer :

9

- d’une part, la quote-part de PVR qu’elle pourra récupérer des constructeurs ou propriétaires fonciers pour le projet considéré, - d’autre part, le montant du préfinancement qu’elle devrait elle-même apporter si elle acceptait de se substituer aux propriétaires non immédiatement intéressés ou s’il existe des terrains non constructibles (voir 3.b supra) ; - enfin, le montant qui resterait le cas échéant à la charge du budget de la commune (dans l’hypothèse de terrains inconstructibles de son fait, de terrains lui appartenant ou de terrains déjà construits). La commune devra aussi savoir quand et comment elle pourra récupérer les fonds qu’elle serait amenée à avancer, si elle décide de délivrer les permis de construire dans le secteur à desservir. Quand ? Au fur et à mesure de la délivrance des permis de construire. Comment ? En instituant un suivi administratif et financier à la parcelle, et en s’assurant que les acquéreurs successifs des terrains ont eu connaissance que s’ils venaient à solliciter une autorisation d’urbanisme, ils seraient redevables de la quote-part de PVR non acquittée au moment de la réalisation des travaux. Ceci souligne l’intérêt que la commune intègre dans la seconde délibération (celle spécifique aux travaux) un mécanisme d’indexation du montant de la contribution, permettant ainsi une revalorisation annuelle de la quote-part que devrait acquitter chaque propriétaire qui utiliserait son droit à construire dans le futur. La formule d’indexation pourrait être la suivante (en reprenant le schéma figurant au point 3.a supra) : Pi = M x (Si/ ∑∑ Si) x Kn où : Pi = participation individuelle ou quote-part part due par chaque constructeur en fonction de la superficie de son terrain M = montant réel du coût de la voie et/ou des réseaux rendus nécessaires par les constructions nouvelles, calculé après déduction des subventions publiques éventuelles Si = superficie du terrain viabilisé dans la limite de moins de 80 mètres, pouvant être portée à 60 mètres au minimum ou à 100 mètres au maximum Kn = coefficient de revalorisation du montant (par ex. : établi en fonction de l’indice du coût de la construction).

Art. 49 de la loi « urbanisme et habitat »

S4 S5 S6 S7 S8

S3S2S160 à 100 m

60 à 100 m

Existant Nouveau

10

b) Recommandations du ministère de l’Équipement Afin de réduire, dans certains cas, les contraintes liées au préfinancement et d’éviter que la commune ne soit dans l’obligation d’assumer ce préfinancement lors de la délivrance de permis de construire, le ministère de l’Equipement estime qu’il est possible d’instituer la PVR pour l’ensemble d’une voie mais de procéder à sa réalisation par tronçons successifs ou par réseaux successifs, ou encore de ne réaliser immédiatement que les réseaux essentiels à la délivrance des permis de construire, à savoir l’eau, l’électricité, le cas échéant l’assainissement, en reportant à une date ultérieure les autres aménagements prévus par la délibération spécifique à l’opération (en ce sens, rép. min à Ducourt, n° 73742, JO AN 8 avril 2002, p. 1924 ). La première de ces préconisations trouve sa traduction dans le schéma ci-après :

X’’’ Y’’’

X’’ Y’’

X’ Y’

X

Y

Si l’on prend l’hypothèse que l’année N, seuls les propriétaires des terrains X, X’,Y, Y’ ainsi que X’’’ veulent construire ou préfinancer selon les cas, la commune aménageuse pourra ne décider d’instituer la PVR que sur une section de la voie, et refuser le permis de construire, sur le fondement de l’article L 421-5 du Code de l’urbanisme, au pétitionnaire du terrain X’’’. Il en irait autrement, et, par conséquent, le permis de construire pourrait être accordé à X’’’ si la commune acceptait de préfinancer aux lieu et place des propriétaires des terrains X’’, Y’’ et Y’’’ (à supposer qu’il s’agisse de terrains constructibles ou non constructibles par décision de la commune ==è sur la notion d’inconstructibilité voir au 3.b supra ). La seconde préconisation nous est exposée dans la réponse ministérielle précitée mais surtout au sein du rapport fait au nom de la Commission des

Année N

Année N + ......

Port

ion

de v

oie

equ

ipee

im

med

iate

men

t

Port

ion

de v

oie

real

isee

ult

erie

urem

ent

11

affaires économiques de l’Assemblée nationale, n° 450, sur le projet de loi portant diverses dispositions relatives à l’urbanisme, à l’habitat et à la construction, page 51, dont nous reprenons les termes ci-après : « On doit toutefois souligner qu’il n’est pas forcément dans l’intérêt de la commune d’avoir recours à la PVR pour le seul financement des réseaux. Imaginons qu’une voie existante soit bordée de six terrains non construits et que, dans un premier temps, un seul propriétaire demande un permis de construire. Si la commune souhaite faire financer par la PVR seulement l’extension des réseaux, elle pourra imputer, au maximum, 1/6 ème du coût de l’extension des réseaux à ce propriétaire, la ressource financière ainsi tirée étant donc limitée. Elle devra attendre que les autres propriétaires fassent eux aussi une demande de permis de construire pour pouvoir récupérer le coût total de l’extension des réseaux. En revanche, si la commune institue la PVR pour financer l’extension des réseaux et des travaux de voirie (comme la réalisation de trottoirs), la recette tirée de la PVR appliquée à la première demande de permis de construire, couvrant 1/6ème du coût des travaux de voirie et d’équipement en réseaux, sera largement supérieure et pourra financer une grande part, voire la totalité du coût de la seule extension des réseaux, sans que la commune n’ait pour autant à engager immédiatement les travaux de voirie. Ceux-ci pourront en effet être réalisés ultérieurement, par exemple lorsque la commune a(ura) instruit la totalité des demandes de permis de construire et dispose(ra) donc du produit de la PVR appliquée à l’ensemble des six propriétaires ». Dans la pratique tout sera cas d’espèce. La délibération spécifique à chaque opération énumère les équipements publics que la commune s’engage à réaliser dans le cadre des travaux de desserte financés par la PVR. Cependant le rapport précité de la Commission des Affaires Economiques de l’Assemblée nationale considère que la commune n’est pas tenue de mettre en place immédiatement l’ensemble des équipements, même si une partie des permis de construire ont été délivrés. L’exécution des travaux non indispensables peut être différée. 6 - REGIME DES EQUIPEMENTS EXCEPTIONNELS

Réf. - Code de l’Urbanisme – article L 332-8

vv Une participation spécifique peut être exigée des bénéficiaires des

autorisations de construire qui ont pour objet la réalisation de toute installation à caractère industriel, agricole, commercial ou artisanal qui, par sa nature, sa situation ou son importance, nécessite la réalisation d'équipements publics exceptionnels. Lorsque la réalisation des équipements publics exceptionnels n'est pas de la compétence de l'autorité qui délivre le permis de construire, celle-ci détermine le montant de la contribution correspondante, après accord de la collectivité publique à laquelle incombent ces équipements ou de son concessionnaire.

Le régime dit des équipements exceptionnels existait antérieurement à la loi SRU du 13 décembre 2000. Il demeure inchangé par la loi du 2 juillet 2003, urbanisme et habitat. Lorsqu’un demandeur sollicite un permis afin de construire une installation à caractère professionnel, une contribution au titre du financement des équipements des services d’eau, d’assainissement, d’électricité et de gaz ne peut lui être réclamée que dans la mesure où lesdits équipements présentent

12

un caractère « exceptionnel ». Pour le ministère de l’Equipement, les équipements à prendre en compte seraient ceux « exclusivement » nécessités par l’installation projetée (cf circulaire n° 2001-56 du 27 juillet 2001 relative à la réforme des contributions d’urbanisme issue de la loi du 13 décembre 2001). A s’en tenir aux dispositions légales, le caractère exceptionnel des équipements publics doit être co-substantiel de l’installation professionnelle proprement dite, puisque la rédaction de l’article L 332-8 précité mentionne expressément que c’est la nature, la situation, ou l’importance de ladite installation qui nécessite de tels équipements. Dans la pratique, tout sera cas d’espèce. Rappelons que la circulaire ministérielle du 27 juillet 2001 précitée a pour sa part précisé que des réseaux rendus nécessaires par l’implantation de bâtiments d’exploitation agricole, y compris le logement de fonction des exploitants, peuvent justifier le recours à l’article L 332-8. Ajoutons qu’une réponse ministérielle précise que le régime de l’article L 332-8 ne peut être utilisé « pour la desserte d’une construction d’habitation isolée qui ne serait pas liée à une exploitation agricole ». Ce qui n’étonnera personne. Plus intéressante, constitue la précision selon laquelle « les bâtiments agricoles qui seraient implantés dans un secteur constructible soumis à la participation pour voie nouvelle, (…) seraient, lors de la délivrance des permis de construire, associés au financement des équipements publics de la nouvelle voie dans les mêmes conditions que les autres propriétés riveraines de la voie nouvelle » (Rép. min. à Dulait, n° 34498, JO Sénat 13 septembre 2001, p. 2989). On peut vraisemblablement en déduire que le même régime de participation (PVR) s’appliquerait aussi à une installation à caractère industriel, commercial ou artisanal, placée dans la même situation. 7 - POINTS DE LIVRAISON NON SOUMIS A PERMIS DE CONSTRUIRE

Pour la desserte des terrains non bâtis et les opérations de rénovation, le maître d’ouvrage du réseau est en droit d’alimenter l’installation en mettant à la charge du bénéficiaire un coût défini conventionnellement, qui ne doit bien sûr pas dépasser le coût réel des travaux réalisés. Ce cas vise notamment les demandes d’extension de réseaux qui sont présentées à l’occasion du réaménagement de constructions existantes, lorsque le réaménagement ne modifie pas la destination de l’immeuble et conserve son aspect extérieur ou bien pour le raccordement d’un terrain cultivable afin d’en permettre, par exemple, l’arrosage. Nous sommes ici en dehors du champ d’application de la PVR dans la mesure où les équipements publics à financer ne sont pas liés à la délivrance d’une autorisation prévue par le Code de l’urbanisme (telle que permis de construire, autorisation de lotir, voire même une simple déclaration de travaux). 8 - LE CAS DES LOTISSEMENTS

Comme le précise le Code de l’urbanisme, les lotisseurs peuvent être soumis au dispositif PVR s’agissant du financement de la voirie et des réseaux situés

13

à l’extérieur du lotissement.

Réf. - Code de l’Urbanisme – article L 332-12 v Les dispositions des articles L. 332-6 et L. 332-7 sont applicables

dans les conditions suivantes aux lotisseurs ainsi qu'aux personnes aménageant des terrains destinés à l'accueil d'habitations légères de loisir et aux associations foncières urbaines de remembrement autorisées ou constituées d'office. Peuvent être mis à la charge du lotisseur, de la personne aménageant un terrain destiné à l’accueil d’habitation légères de loisir ou de l’association foncière urbaine par l’autorisation de lotir, par l’autorisation d’aménager, ou par l’acte administratif approuvant le plan de remembrement :

a) Le versement pour dépassement du plafond légal de densité dans les conditions prévues à l’article L. 333-9-1 ;

b) La participation pur dépassement du coefficient d’occupation des sols dans les conditions prévues à l’article L. 332-1 ;

c) La participation spécifique pour équipements publics exceptionnels dans les conditions prévues à l’article L. 332-8 ;

d) Une participation forfaitaire représentative de la participation prévue à l’article L. 332-9 et des contributions énumérées aux a, b, d et e du 2° et au 3° de l’article L. 332-6-1. Il ne peut être perçu sur les constructeurs aucune des contributions ou participations qui ont été mises à la charge du lotisseur, de la personne ayant aménagé le terrain destiné à l’accueil d’habitations légères de loisir, ou de l’association foncière urbaine de remembrement.

9 - LE CAS DES EQUIPEMENTS PROPRES ET DES BRANCHEMENTS a) Régime général Au sens de l’article L 332-15 du Code de l’urbanisme, les équipements propres visent l’ensemble des équipements de toute nature qui présentent un intérêt pour le seul bénéficiaire de l’autorisation de construire au moment de leur installation. C’est donc ce bénéficiaire qui doit supporter la totalité de la charge financière correspondant aux équipements propres. Parmi les travaux relevant de ce régime figurent notamment : les travaux de voirie, d’alimentation en eau potable, d’assainissement, d’électricité, de gaz, des réseaux télécoms, d’éclairage, d’aires de stationnement, et tous les équipements ayant un caractère privatif liés à l’autorisation de construire. Le régime des branchements s’inscrit dans le cadre défini pour celui des équipements propres, comme le précise l’article L 332-15. Ils sont donc aussi à la charge du bénéficiaire de l’autorisation de construire. A noter qu’avant la loi du 2 juillet 2003, « urbanisme et habitat », ces équipements propres qu’étaient les branchements commençaient à partir du point de jonction avec l’équipement public existant au droit du terrain.

Le législateur précise que le régime des branchements et, par assimilation, celui des équipements propres, s’appliquent aux « opérations réalisées à cet effet en empruntant des voies privées ou en usant de servitudes ».

14

Les situations types dans lesquelles le régime des branchements pourra s’appliquer sont multiples. Les exemples présentés ci-dessous ne sont qu’une illustration non exhaustive de la définition légale. Situation 1 Situation 2 La définition légale des équipements propres, étendue aux branchements, doit être appréciée à l’aune des apports jurisprudentiels.

ðð Critères jurisprudentiels La jurisprudence administrative (celle de cours administratives et du Conseil d’Etat) précise les contours de la notion d’équipements propres au regard de plusieurs critères. 1°) Critère d’usage exclusif de l’équipement : la jurisprudence a ainsi admis que « des équipements de voirie et réseaux implantés sur un terrain dont la propriété indivise et l’usage sont exclusivement attribués aux acquéreurs de lots constituent des équipements propres » (arrêt de la Cour administrative d’appel de Nancy, M. Becht, 5 février 1998). Par contre, un équipement pouvant « recevoir le branchement d’autres riverains constitue un équipement public » (arrêt de la Cour administrative d’appel de Nancy, M. Ruma, 4 février 1999). On notera que le juge ne se contente pas de rechercher si, à la date du permis de construire, l’équipement ne profite qu’à la seule personne à laquelle est demandé le financement, mais tient compte des faits postérieurs à la délivrance de l’autorisation, par exemple si ledit équipement a été utilisé (ou peut l’être) pour d’autres constructions (arrêt du Conseil d’Etat, Commune de Macornay, 4 novembre 1988). 2°) Critère de l’adéquation entre les besoins générés par la construction et l’équipement projeté : ce critère constitue une déclinaison - sous un aspect technique - du critère précédent. On retient ici l’existence d’un équipement propre lorsque l’équipement projeté correspond, de par ses capacités

Propriété de M.Y

Construction nouvelle

Voie publique communale

réseau public existant

branchement

réseau public

branchement

Propriété de M. X

Construction nouvelle

chem

in p

rivé

A

ppar

tena

nt

àM

. X a

vec

serv

itude

au

prof

it de

M. Y

15

techniques, aux seuls besoins du projet de construction. A contrario, dès lors que la capacité de l’équipement dépasse les besoins de la construction, il ne s’agit plus d’un équipement propre mais d’un équipement public. Ainsi : - une canalisation qui est, eu égard à ses dimensions, « susceptible de desservir d’autres parcelles riveraines de la même voie communale (…), alors même qu’à la date de la décision attaquée la conduite d’eau litigieuse ne bénéficierait » qu’au pétitionnaire « ne saurait être regardée comme un équipement propre au sens de l’article L 332-15 » du Code de l’urbanisme (arrêt de la Cour administrative d’appel de Paris, Commune de Cormeilles-en-Parisis, 30 septembre 1997) ; - il en est de même du conduit réalisé pour deux pétitionnaires qui eu égard à son diamètre et à sa conception permet le raccordement d’autres canalisations, alors même que ce conduit « ne serait pas identique au reste du réseau ». Un tel équipement a été qualifié par le juge d’équipement public et non d’équipement propre au motif qu’il excédait les besoins des terrains appartenant aux pétitionnaires (arrêt du Conseil d’Etat, Commune de Roisey, 22 mars 1999). 3°) Critère de la localisation de l’équipement : on retrouve ici l’application jurisprudentielle du deuxième alinéa de l’article L 332-15 du Code de l’urbanisme. A titre d’exemple, ont été qualifiés d’équipements propres, les travaux entrepris dans une voie non ouverte à la circulation, se terminant dans une impasse, dans la mesure où lesdits travaux avaient « pour seul but d’assurer la constructibilité de la parcelle » du demandeur du permis de construire (arrêt de la Cour administrative d’appel de Douai, époux Bredeche, 30 mars 2000). Cas particuliers : Branchements assimilés à de « simples raccordements » ? - Commentaires d’un jugement du tribunal administratif de Poitiers du 18 avril 2002 Un jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 18 avril 2002 estime qu’en l’état du droit en vigueur au moment des faits, et notamment de la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, rien ne s’oppose « à la prise en charge volontaire par le propriétaire du terrain du coût » des travaux de desserte en électricité et en eau. Depuis la loi SRU, le législateur incite les communes à programmer l’aménagement des voies situées sur leur territoire. Comme il a été exposé dans les développements précédents, si la commune accepte l’aménagement d’un secteur déterminé, il lui est alors possible de faire financer tout ou partie du coût de la voie et des réseaux rendus nécessaires par les propriétaires fonciers, en instituant la participation pour voirie et réseaux (PVR). Au cas d’espèce, il convenait de s’interroger afin de savoir si les travaux de desserte correspondaient à des branchements, au sens de l’article L 332-15 du Code de l’urbanisme, justifiant leur prise en charge par le bénéficiaire, ou bien si ces travaux concernaient une opération d’extension du réseau. Dans ce second cas, le financement se devait d’être assuré selon les règles fixées par le Code de l’urbanisme, sauf à démontrer que ladite extension, n’étant pas liée à la délivrance d’une autorisation d’occuper le sol, permettait d’en faire supporter le coût au demandeur.

16

Mais le tribunal administratif de Poitiers n’a pas véritablement tranché cette question ou, du moins, il s’est prononcé en des termes sujets à interprétation. En effet, le jugement emploie l’expression « simple raccordement » - en l’opposant à l’expression « extension » -, c’est-à-dire synonyme de « branchement ». On peut supposer que c’est cette assimilation qui a conduit le tribunal à conclure à la légalité du financement par le propriétaire demandeur. Le jugement ne signifierait donc pas, dans cette hypothèse, que le demandeur d’une extension de réseau peut volontairement décider d’en supporter le coût.

b) Régimes particuliers : raccordement au réseau d’eau ou au réseau électrique

b.1. Origine de la mesure Le législateur a souhaité simplifier le dispositif applicable aux petites communes, où les demandes de permis de construire sont peu nombreuses. La PVR se justifie alors difficilement, la commune n’étant généralement pas en mesure de décider une opération d’aménagement qui la conduirait à préfinancer des travaux de viabilisation en se substituant à des propriétaires qui n’ont aucune intention de construire à court terme. Pour autant, il lui faut éviter de refuser le permis de construire demandé au motif que, les réseaux d’eau et/ou d’électricité étant absents, la commune ne sait pas dans quels délais ils seront réalisés (article L 421-5 du Code de l’urbanisme). D’où la nouvelle disposition législative permettant de réclamer à celui dont l’autorisation de construire rend nécessaire une extension du réseau d’eau et/ou d’un réseau d’électricité d’en acquitter (intégralement) le coût s’il en est d’accord et si le raccordement (extension du réseau public et opération de branchement comprises) n’excède pas 100 mètres. Les débats parlementaires exprimaient dans les termes ci-après les arguments qui viennent d’être évoqués : « pour bon nombre de petites communes rurales, qui n’ont à traiter qu’une demande de permis de construire tous les ans, voire tous les deux, trois, quatre ou cinq ans, la procédure de la PVR peut apparaître excessivement lourde et complexe. (…) En effet, le maire d’une commune de 150 habitants, qui a à traiter une demande de permis de construire tous les cinq ans, aura des difficultés à mettre en place la PVR, tant sur un plan tant juridique et administratif que financier » (Débats Assemblée nationale, séance du 3 avril 2003, JO Débats du 4 avril 2003). b.2. Champ d’application d’un régime dérogatoire… On notera tout d’abord que le raccordement ne concerne que deux types de réseaux – l’eau et l’électricité –, à l’exclusion par conséquent des autres réseaux entrant dans le dispositif PVR, le réseau d’assainissement notamment. Par ailleurs, le raccordement à réaliser pourra s’effectuer, en tout ou en partie, en empruntant le domaine public, ce qui constitue une innovation par rapport au régime commun des équipements propres et aux critères jurisprudentiels qui définissent jusqu’à présent les branchements (rappelés supra). Pour autant, ce type de raccordement est et demeure un équipement propre au sens du premier alinéa de l’article L 332-15 du Code de l’urbanisme, n’empêchant pas « le classement ultérieur dans (…) les réseaux publics »

17

b.3. … à utiliser avec précaution Si l’objectif de la mesure est louable, pour autant le recours à celle-ci se devra d’être prudent, d’autant que le législateur a souhaité que les conditions de raccordement soient définies par l’autorité organisatrice du service public, le plus souvent des établissements publics de coopération maîtres d’ouvrage, dans le but « d’éviter que les ouvrages ainsi construits soient de mauvaise qualité technique, sanitaire ou environnementale » (Débat Sénat, 7 mai 2003). Paradoxalement, certains des critères qui caractérisent la notion de branchement sont utilisés pour définir l’opération de raccordement envisagée. En effet, ledit raccordement doit aboutir à la pose de réseaux « dimensionnés pour correspondre exclusivement au besoin du projet », et « qui ne soient pas destinés à desservir d’autres constructions ». Pour l’électricité, jusqu’à 30 mètres le réseau à installer peut alors être réalisé en « technique branchement ». A contrario, au-delà de cette longueur un réseau électrique est toujours susceptible de desservir plusieurs usagers. Il conviendra donc d’être assuré que l’état de la technique connu au moment où l’extension a été réalisée justifiait le surdimensionnement du réseau. Dans le domaine de l’eau, les communes ne souhaiteront vraisemblablement pas multiplier les canalisations, ne desservant qu’un seul abonné, placées sous la voie publique, car il faudrait rouvrir une nouvelle tranchée à chaque demande et le problème de l’entretien de ces canalisations se posera également rapidement. Il est donc probable que le 3ème alinéa de l’article L 332-15 du code de l’urbanisme sera utilisé pour apporter une solution dans certains cas particuliers, mais ne sera pas retenu dans le cas général. La loi du 2 juillet 2003, « urbanisme et habitat », maintient en effet l’opportunité de mettre en œuvre la PVR lorsqu’il convient de desservir plusieurs constructions. Par ailleurs, il a été précisé lors des débats parlementaires que, afin d’éviter de « mettre en place un dispositif susceptible de concurrencer la PVR (…), les autres constructions existantes ou futures ne pourront pas se brancher sur les raccordements en question » (Débats parlementaires, Sénat, séance du 7 mai 2003). Cela étant, sauf circonstances particulières (terrains avoisinants déclarés inconstructibles en vertu d’un plan de prévention des risques par exemple), il sera difficile, dans certains cas, d’avoir la certitude qu’un terrain à proximité de celui raccordé sur le fondement du troisième alinéa de l’article L 332-15 du Code de l’urbanisme, ne fera l’objet d’aucune demande de permis de construire quelque temps après.

Existant

A construire

Ultérieur

Ultérieur X

X ?

Voie publique

Existant

100 m

18

Remarque Notre Fédération a interrogé le ministère de l’Equipement sur la question de savoir si, en pareil cas, le bénéficiaire pourra obtenir le remboursement de la participation qu’il aura versée, dans l’hypothèse où, contrairement à la prévision initiale, la commune acceptait ultérieurement de délivrer des permis de construire et, par voie de conséquence, le raccordement à l’extension existante des futures constructions. 10 - RELATIONS ENTRE LA COMMUNE ET LES DIFFERENTS MAITRES D’OUVRAGES Les schémas ci-après présentent des relations financières entre la Commune et les différents Maîtres d’ouvrages.

� Equipements publics (voie et réseau(x) à réaliser ou uniquement voie à réaliser) liés à une construction nouvelle (article L 332-11-1 du Code de l’urbanisme)

� Equipement(s) public(s) (réseau(x) uniquement à réaliser) lié(s) à

une construction nouvelle (article L 332-11-1, al. 3, du Code de l’urbanisme)

Comme le démontre le schéma ci-dessus, le législateur permet une perception directe de la PVR par le maître d’ouvrage du réseau ou bien par les maîtres d’ouvrages des réseaux (eau/électricité), chacun pour la part qui le concerne en pareil cas. Ce régime dérogatoire s’applique sous réserve que les conditions suivantes soient remplies : - le maître d’ouvrage concerné a manifesté son accord pour percevoir directement la PVR ou la quote-part de celle-ci afférente à son intervention ; - la décision est prise par délibération du conseil municipal ; - les travaux à réaliser ne concernent que les réseaux, ce qui signifie qu’il n’est pas envisagé de travaux de voirie. Remarques Le régime de perception directe transfère au maître d’ouvrage les sujétions administratives et financières liées à l’application de la PVR, notamment le préfinancement du coût des travaux tant que les propriétaires fonciers n’ont pas acquitté leurs quotes-parts respectives. Il requière d’organiser un suivi des autorisations d’urbanisme délivrées et du recouvrement des participations dues au titre de l’électricité.

Propriétaire Commune Montant

des travaux

EPCI syndicats mixtes

communes concessionnaire

maîtres d’ouvrage

Propriétaire

PVR

Montant des travaux

EPCI Syndicats mixtes

communes concessionnaire

maîtres d’ouvrage

Commune Montant

des travaux

PVR

PVR

19

A noter que le régime de perception directe ne peut s’appliquer si, en plus des réseaux, le conseil municipal envisage que soient réalisés des travaux d’éclairage public, du fait que de tels travaux sont classés parmi les travaux relatifs à la voirie, quelle que soit la collectivité qui en est maître d’ouvrage (en ce sens, article L 332-11-1, alinéa 2 du Code de l’urbanisme). Equipement public exceptionnel lié à une installation à caractère industriel, agricole, commercial ou artisanal (article L 332-8 du Code de l’urbanisme)

� Equipement public lié à une construction existante ou à un

aménagement non soumis à permis de construire ou à un acte assimilé

NB : Les équipements publics dans le cadre de ZAC (Zones d’Aménagement Concerté) et de PAE (Programmes d’Aménagement d’Ensemble) demeurent soumis à des régimes spécifiques qui les situent hors champ d’application de la PVR.

Constructeur

EPCI syndicats mixtes

communes concessionnaire

maîtres d’ouvrage

Demandeur Montant

des travaux

EPCI syndicats mixtes

communes concessionnaire

maîtres d’ouvrage

Participation pour équipement exceptionnel

20

EXTENSION DES RESEAUX ELECTRIQUES Articles du Code de l’urbanisme et de la loi du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité Version consolidée tenant compte des modifications de la loi du 2 juillet 2003 « urbanisme et habitat » (FIGURANT EN CARACTERES GRAS)

Ø Dispositions du Code l’urbanisme

Article L 332-6-1 Modifié par la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003, art. 53 Les contributions aux dépenses d'équipements publics prévus au 2º de l'article L. 332-6 sont les suivantes : 1º a) Abrogé b) Abrogé c) La taxe départementale des espaces naturels sensibles prévue à l'article L. 142-2 ; d) La taxe pour le financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement prévue à l'article 1599 B du code général des impôts ; e) La taxe spéciale d'équipement prévue à l'article 1599-0B du code général des impôts. 2º a) La participation pour raccordement à l'égout prévue à l'article L. 35-4 du code de la santé publique ; b) La participation destinée à la réalisation de parcs publics de stationnement prévue au troisième alinéa de l'article L. 421-3 ; c) La participation spécifique pour la réalisation d'équipements publics exceptionnels prévue à l'article L. 332-8 ; d) La participation pour voirie et réseaux prévue à l'article L. 332-11-1 ; e) Les cessions gratuites de terrains destinés à être affectés à certains usages publics qui, dans la limite de 10 p. 100 de la superficie du terrain auquel s'applique la demande, peuvent être exigées des bénéficiaires d'autorisations portant sur la création de nouveaux bâtiments ou de nouvelles surfaces construites ; 3º La participation des riverains prévue par la législation applicable dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, celle-ci pouvant être actualisée pour tenir compte du délai écoulé entre la date de réalisation des travaux concernés et le montant de perception de cette participation. Elle peut également inclure les frais de premier établissement de l'éclairage public. Article L 332-11-1 Modifié par la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003, art. 49 Le conseil municipal peut instituer une participation pour voirie et réseaux en vue de financer en tout ou en partie la construction des voies nouvelles ou l'aménagement des voies existantes ainsi que l'établissement ou l'adaptation des réseaux qui leur sont associés, lorsque ces travaux sont réalisés pour permettre l'implantation de nouvelles constructions. Pour chaque voie, le conseil municipal précise les études, les acquisitions foncières et les travaux à prendre en compte pour le calcul de la participation, compte tenu de l'équipement de la voie prévu à terme. Peuvent être financés les études, les acquisitions foncières et les travaux relatifs à la voirie ainsi que les réseaux d'eau potable, d'électricité et d'assainissement. Les études, les acquisitions foncières et les travaux relatifs à la voirie comprennent l'éclairage public, le dispositif d'écoulement des eaux pluviales et les éléments nécessaires au passage des réseaux souterrains de communication. Seuls les études, les acquisitions foncières et les travaux à réaliser, définis par le conseil municipal, sont mis à la charge des propriétaires. Lorsqu'une voie préexiste,

21

si aucun aménagement supplémentaire de la voie n'est prévu par le conseil municipal, ces travaux peuvent ne concerner que les réseaux. Dans ce cas, le conseil municipal peut prévoir, avec l'accord du ou des établissements publics de coopération intercommunale ou syndicats mixtes compétents pour ces réseaux, que la participation leur sera versée directement. Le conseil municipal arrête la part du coût mise à la charge des propriétaires riverains. Cette part est répartie entre les propriétaires au prorata de la superficie des terrains bénéficiant de cette desserte et situés à moins de quatre-vingts mètres de la voie. Le conseil municipal peut, en fonction des circonstances locales, modifier la distance de quatre-vingts mètres sans que celle qu'il fixe puisse être supérieure à cent mètres ni inférieure à soixante mètres. Le conseil municipal peut également exclure les terrains qui ne peuvent supporter de constructions du fait de contraintes physiques et les terrains non constructibles du fait de prescriptions ou de servitudes administratives dont l'édiction ne relève pas de la compétence de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale. Lorsque, en application de l'alinéa précédent, le conseil municipal n'a prévu aucun aménagement supplémentaire de la voie et que les travaux portent exclusivement sur les réseaux d'eau et d'électricité, la commune peut également exclure les terrains déjà desservis par ces réseaux. La participation n'est pas due pour les voies et réseaux compris dans le programme d'équipements publics d'une zone d'aménagement concerté créée en application de l'article L. 311-1 ou d'un programme d'aménagement d'ensemble créé en application de l'article L. 332-9. Les opérations de construction de logements sociaux visées au II de l'article 1585 C du code général des impôts peuvent être exemptées de la participation. Article L 332-15 du code de l’urbanisme Modifié par la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003, art. 51 L'autorité qui délivre l'autorisation de construire, d'aménager, ou de lotir exige, en tant que de besoin, du bénéficiaire de celle-ci la réalisation et le financement de tous travaux nécessaires à la viabilité et à l'équipement de la construction, du terrain aménagé ou du lotissement, notamment en ce qui concerne la voirie, l'alimentation en eau, gaz et électricité, les réseaux de télécommunication, l'évacuation et le traitement des eaux et matières usées, l'éclairage, les aires de stationnement, les espaces collectifs, les aires de jeux et les espaces plantés. Les obligations imposées par l'alinéa ci-dessus s'étendent au branchement des équipements propres à l'opération sur les équipements publics qui existent au droit du terrain sur lequel ils sont implantés et notamment aux opérations réalisées à cet effet en empruntant des voies privées ou en usant de servitudes. L'autorisation peut également, avec l'accord du demandeur et dans les conditions définies par l'autorité organisatrice du service public de l'eau ou de l'électricité, prévoir un raccordement aux réseaux d'eau ou d'électricité empruntant, en tout ou partie, des voies ou emprises publiques, sous réserve que ce raccordement n'excède pas cent mètres et que les réseaux correspondants, dimensionnés pour correspondre exclusivement aux besoins du projet, ne soient pas destinés à desservir d'autres constructions existantes ou futures. En cas de classement ultérieur dans la voirie et les réseaux publics, les travaux exigés au titre des équipements propres n'ouvrant pas droit à l'action en répétition prévue à l'article L. 332-6. L'autorité qui approuve le plan de remembrement peut imposer les mêmes obligations aux associations foncières urbaines de remembrement autorisées ou constituées d'office.

22

Ø Dispositions de la loi du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité modifiées par la loi du 2 juillet 2003 « urbanisme et habitat » Article 4 Modifié par la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003, art. 61-1° I. - Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 1er de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence s'appliquent aux tarifs de vente de l'électricité aux clients non éligibles, aux tarifs de cession de l'électricité aux distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée, aux tarifs du secours mentionné au 2° du III de l'article 2 de la présente loi et aux tarifs d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution. Ces mêmes dispositions s'appliquent aux plafonds de prix qui peuvent être fixés pour la fourniture d'électricité aux clients éligibles dans les zones du territoire non interconnectées au réseau métropolitain continental. Lorsqu'un client éligible n'exerce pas les droits accordés au III de l'article 22 de la présente loi, il conserve le contrat en vigueur à la date à laquelle il devient éligible. Sans préjudice des stipulations relatives au terme ou à la résiliation de ce contrat, ses clauses tarifaires se voient, le cas échéant, appliquer les mêmes évolutions que celles applicables aux tarifs de vente de l'électricité aux clients non éligibles. Les tarifs aux usagers domestiques tiennent compte, pour les usagers dont les revenus du foyer sont, au regard de la composition familiale, inférieurs à un plafond, du caractère indispensable de l'électricité en instaurant pour une tranche de leur consommation une tarification spéciale "produit de première nécessité". Un décret précise les conditions d'application du présent alinéa dans le cadre des dispositions de l'article 43-6 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 précitée. II. - Les tarifs mentionnés au premier alinéa du I du présent article sont définis en fonction de catégories fondées sur les caractéristiques intrinsèques des fournitures, en fonction des coûts liés à ces fournitures ; les tarifs d'utilisation du réseau public de transport et des réseaux publics de distribution applicables aux utilisateurs sont calculés de manière non discriminatoire à partir de l'ensemble des coûts de ces réseaux. Figurent notamment parmi ces coûts les surcoûts de recherche et de développement nécessaires à l'accroissement des capacités de transport des lignes électriques, en particulier de celles destinées à l'interconnexion avec les pays voisins et à l'amélioration de leur insertion esthétique dans l'environnement. Les tarifs d'utilisation des réseaux couvrent notamment une partie des coûts de raccordement à ces réseaux. Par ailleurs, la part des coûts d'extension de ces réseaux non couverts par les tarifs d'utilisation des réseaux publics peut faire l'objet d'une contribution versée au maître d'ouvrage de ces travaux. Matérialisant le principe de gestion du service public aux meilleures conditions de coûts et de prix mentionné à l'article 1er les tarifs de vente de l'électricité aux clients non éligibles couvrent l'ensemble des coûts supportés à ce titre par Electricité de France et par les distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée, en y intégrant notamment les dépenses de développement du service public pour ces usagers et en proscrivant les subventions en faveur des clients éligibles. Les tarifs du secours mentionné au 2° du III de l'article 2 de la présente loi ne peuvent être inférieurs au coût de revient. III. - Dans le respect de la réglementation mentionnée au I du présent article, les décisions sur les tarifs et plafonds de prix sont prises conjointement par les ministres chargés de l'économie et de l'énergie, sur proposition de la Commission de régulation de l'électricité pour les tarifs d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution, et sur son avis pour les autres tarifs et les plafonds de prix. Les propositions et avis de la Commission de régulation de l'énergie, visés au présent

23

article, sont motivés. Lorsqu'ils prennent les décisions sur les tarifs et plafonds de prix visés au présent article, les ministres chargés de l'économie et de l'énergie procèdent à la publication des propositions et avis de la commission. Pour l'accomplissement de cette mission, les avis de la Commission de régulation de l'énergie sont fondés sur l'analyse des coûts techniques et de la comptabilité générale des opérateurs. Article 14 Modifié par la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003, art. 61-2° Le gestionnaire du réseau public de transport exploite et entretient le réseau public de transport d'électricité. Il est responsable de son développement afin de permettre le raccordement des producteurs, des réseaux publics de distribution et des consommateurs, ainsi que l'interconnexion avec les autres réseaux. Il élabore chaque année à cet effet un programme d'investissements, qui est soumis à l'approbation de la Commission de régulation de l'énergie. Le schéma de développement du réseau public de transport est soumis, à intervalle maximal de deux ans, à l'approbation du ministre chargé de l'énergie après avis de la Commission de régulation de l'énergie. Il tient compte du schéma de services collectifs de l'énergie. Afin d'assurer la sécurité et la sûreté du réseau et la qualité de son fonctionnement, un décret pris après avis du comité technique de l'électricité institué par la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie fixe les prescriptions techniques générales de conception et de fonctionnement pour le raccordement au réseau public de transport auxquelles doivent satisfaire les installations des producteurs, les installations des consommateurs directement raccordés, les réseaux publics de distribution, les circuits d'interconnexion ainsi que les lignes directes mentionnées à l'article 24 de la présente loi. Les principes généraux de calcul de la contribution due au maître d'ouvrage des travaux prévue à l'article 4, qui peuvent prendre la forme de barèmes, sont arrêtés conjointement par les ministres chargés de l'économie et de l'énergie sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie. Le demandeur d'un raccordement au réseau public de transport d'électricité est débiteur de cette contribution. Article 18 Modifié par loi 2003-590 du 2 juillet 2003, art. 61-3° Electricité de France et les distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée sont les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité. Dans sa zone de desserte exclusive, le gestionnaire du réseau public de distribution est responsable de l'exploitation et de l'entretien du réseau public de distribution d'électricité. Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 36 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée et des dispositions des règlements de service des distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la même loi, il est responsable de son développement afin de permettre le raccordement des installations des consommateurs et des producteurs, ainsi que l'interconnexion avec d'autres réseaux. Les principes généraux de calcul de la contribution versée au gestionnaire du réseau public de distribution lorsque celui-ci est maître d'ouvrage des travaux, prévue au troisième alinéa du II de l'article 4, qui peuvent prendre la forme de barèmes, sont arrêtés conjointement par les ministres chargés de l'économie et de l'énergie après consultation des organisations nationales représentatives des collectivités organisatrices de la distribution publique d'électricité et avis de la Commission de régulation de l'énergie. Les contrats de concessions de distribution

24

publique d'électricité et les règlements de service des régies sont mis en conformité avec cet arrêté dans un délai de six mois. Lorsque l'extension de ces réseaux est destinée à satisfaire les besoins d'une opération de construction ou d'aménagement autorisée en application du code de l'urbanisme, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent pour la perception des participations d'urbanisme est débiteur de la contribution mentionnée au troisième alinéa du II de l'article 4 dans des conditions, notamment de délais, fixées par les cahiers des charges des concessions ou les règlements de service des régies ou, à défaut, par décret en Conseil d'Etat. Toutefois : a) Lorsque la contribution est due, en application de l'article L. 332-8 du code de l'urbanisme, au titre de la réalisation d'un équipement public exceptionnel, elle est versée au maître d'ouvrage des travaux par le bénéficiaire de l'autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol ; b) Lorsque la contribution est due au titre de l'aménagement d'une zone d'aménagement concerté, la part correspondant aux équipements nécessaires à la zone est versée au maître d'ouvrage des travaux par l'aménageur ; c) Lorsque le propriétaire acquitte la participation pour voirie et réseaux en application de la dernière phrase du troisième alinéa de l'article L. 332-11-1 du code de l'urbanisme directement à l'établissement public de coopération intercommunale ou au syndicat mixte compétent, celui-ci est débiteur de la contribution, dans les conditions de délais prévues au quatrième alinéa du présent article. Lorsque l'extension de ces réseaux est destinée au raccordement d'un consommateur d'électricité en dehors d'une opération de construction ou d'aménagement autorisée en application du code de l'urbanisme, ou lorsque cette extension est destinée au raccordement d'un producteur d'électricité, le demandeur du raccordement est le débiteur de cette contribution. Afin d'assurer la sécurité et la sûreté du réseau ainsi que la qualité de son fonctionnement, un décret pris après avis du comité technique de l'électricité institué par la loi du 15 juin 1906 précitée fixe les prescriptions techniques générales de conception et de fonctionnement pour le raccordement au réseau public de distribution d'électricité auxquelles doivent satisfaire les installations des producteurs et celles des consommateurs, les circuits d'interconnexion ainsi que les lignes directes mentionnées à l'article 24 de la présente loi.