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Avril 2013 Syndicat National des Cadres d’Entreprises Agricoles – SNCEA/CFE-CGC 73 rue de Clichy – 75009 Paris – Tel : 01.53.20.33.90 – Fax : 01.53.20.33.93 Site internet : http://sncea.fr – Mail : [email protected] 1 LE LOGEMENT DE FONCTION Un logement est considéré comme un logement de fonction lorsqu’il a été concédé au salarié en raison de ses fonctions et pour en faciliter l’exercice (Cass. soc., 10 juin 1954, no 41.999 : Bull. civ. IV, no 387). L’attribution d’un logement de fonction peut résulter d’une convention ou d’un accord collectif, d’un usage, d’une clause du contrat de travail ou d’une convention particulière annexée à ce dernier. 1.Logement de fonction et avantage en nature La fourniture d'un logement est considérée comme un avantage en nature si elle est gratuite ou a pour contrepartie une indemnité si minime qu'elle ne peut être assimilée à un loyer (Cass. Soc., 17 mai 1961, no 59-11.658). En effet, l’avantage en nature « logement de fonction » consiste en la fourniture par l’employeur d’un bien, cette mise à disposition permettant au salarié de faire l’économie des frais qu’il aurait dû norma- lement supporter. La qualification d’avantage en nature ne peut dès lors être retenue lorsque le salarié paye un loyer repré- sentant l'exacte prestation fournie, même si ce loyer est inférieur au forfait fixé par arrêté ministériel (Cass. Soc., 8 juin 1988 n°86-10.327). Il constitue un élément de rémunération soumis à cotisation et doit figurer sur le bulletin de paie. Cet avan- tage est évalué sur la base d'une évaluation forfaitaire mensuelle selon un barème intégrant les avantages Rému- nération brute men- suelle (avant intégra- tion des avan- tages en nature) Inférieure à 1543€ De 1543€ à 1851,59€ De 1851,60€ à 2160,19€ De 2160,20€ à 2777,39€ De 2777,40€ à 3394,59€ De 3394,60€ à 4011,79€ De 4011,80€ à 4628,99€ A partir de 4629€ Avantage en nature pour une pièce 65,80 76,90 87,80 98,60 120,70 142,50 164,50 186,50 Si plu- sieurs pièces, avan- tages en nature par pièce princi- pale 35,10 49,40 65,80 82,20 104,10 126,10 153,40 175,50

LE LOGEMENT DE FONCTION - sncea.fr · Avril 2013 Syndicat National des Cadres d’Entreprises Agricoles – SNCEA/CFE-CGC 73 rue de Clichy – 75009 Paris – Tel : 01.53.20.33.90

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Avril 2013

Syndicat National des Cadres d’Entreprises Agricoles – SNCEA/CFE-CGC73 rue de Clichy – 75009 Paris – Tel : 01.53.20.33.90 – Fax : 01.53.20.33.93

Site internet : http://sncea.fr – Mail : [email protected] 1

LE LOGEMENT DE FONCTIONUn logement est considéré comme un logement de fonction lorsqu’il a été concédé au salarié en raison de ses fonctions et pour en faciliter l’exercice (Cass. soc., 10 juin 1954, no 41.999 : Bull. civ. IV, no 387). L’attribution d’un logement de fonction peut résulter d’une convention ou d’un accord collectif, d’un usage, d’une clause du contrat de travail ou d’une convention particulière annexée à ce dernier.

1.Logement de fonction et avantage en nature

La fourniture d'un logement est considérée comme un avantage en nature si elle est gratuite ou a pour contrepartie une indemnité si minime qu'elle ne peut être assimilée à un loyer (Cass. Soc., 17 mai 1961, no 59-11.658). En effet, l’avantage en nature « logement de fonction » consiste en la fourniture par l’employeur d’un bien, cette mise à disposition permettant au salarié de faire l’économie des frais qu’il aurait dû norma-lement supporter.

La qualification d’avantage en nature ne peut dès lors être retenue lorsque le salarié paye un loyer repré-sentant l'exacte prestation fournie, même si ce loyer est inférieur au forfait fixé par arrêté ministériel (Cass. Soc., 8 juin 1988 n°86-10.327).

Il constitue un élément de rémunération soumis à cotisation et doit figurer sur le bulletin de paie. Cet avan-tage est évalué sur la base d'une évaluation forfaitaire mensuelle selon un barème intégrant les avantages

Rému-nération brute men-suelle(avant intégra-tion des avan-tages en nature)

Inférieure à 1543€

De 1543€à 1851,59€

De 1851,60€ à 2160,19€

De 2160,20€ à 2777,39€

De 2777,40€ à 3394,59€

De 3394,60€ à 4011,79€

De 4011,80€ à 4628,99€

A partir de 4629€

Avantage en nature pour une pièce

65,80 76,90 87,80 98,60 120,70 142,50 164,50 186,50

Si plu-sieurs pièces, avan-tages en nature par pièce princi-pale

35,10 49,40 65,80 82,20 104,10 126,10 153,40 175,50

Avril 2013

Syndicat National des Cadres d’Entreprises Agricoles – SNCEA/CFE-CGC73 rue de Clichy – 75009 Paris – Tel : 01.53.20.33.90 – Fax : 01.53.20.33.93

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L’employeur peut également estimer l’avantage d’après la valeur locative servant à l’établissement de la taxe d’habitation ou à défaut, d’après la va-leur locative réelle.

L’évaluation de l’avantage en nature est men-suelle. En conséquence, en raison de la variation possible de la rémunération à prendre en compte pour le calcul de l’avantage en nature (heures sup-plémentaires, primes), l’évaluation peut ne pas être identique d’un mois sur l’autre.

Exemple : Un salarié a une rémunération brute mensuelle qui s’élève à 2000€. L’employeur lui fournit un logement comportant 4 pièces, le mon-tant forfaitaire de l’avantages en nature est alors égal à 263,20€ (65,80€ par pièce.) Si le mois suivant, le même salarié perçoit une rémunération brute de 2200€, le montant de l’avantage en nature sera différent et égal à 328,80€ (82,20€ par pièce).

La circulaire DSS/SDFSS/5B no 2005/389 du 19 août 2005 précise le sort de l’avantage en nature « loge-ment » dans certain cas particulier. En voici, quelques extraits :

«Suspension du contrat sans maintien de salaire : Lorsque le salarié se trouve en suspension de contrat sans maintien de salaire, quelle rémunération l’employeur doit-il retenir pour évaluer l’avantage en nature logement ? Lorsque le salarié ne perçoit pas de rémunération au sens de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale pendant le mois considéré, il faut considérer que ce salarié est rémunéré exclusivement par des avantages en nature. En conséquence, l’avantage logement doit être évalué sur la base de la première tranche du barème. »

«Evaluation mensuelle de l’avantage logement : Lorsque le salarié perçoit des rémunérations mensuelles inégales au cours de l’année, l’employeur peut-il évaluer annuellement les rémunérations afin de calculer cet avantage sur une rémunération moyenne mensuelle et faire une régularisation en fin d’année ? Non. L’évaluation est faite mensuellement sur la paie du mois en cours tenant compte de toutes les rémunérations (salaire, acomptes, primes, etc...) »

2. Obligations de l’employeur et du salarié

Côté employeurs, il s’agit de respecter l’obligation de fournir un logement lorsqu’elle existe. A défaut, un sala-rié qui a été logé par son employeur avec trois mois de retard par rapport à la date prévu dans le contrat de travail peut obtenir des dommages-intérêts (Cass. soc 17 juin 1960 n°59-40.115)

Côtés salariés, il s’agit principalement de respecter les lieux fournis : les dégradations importantes commises volontairement par un salarié dans le logement mis à sa disposition par son employeur et les violences et menaces exercées contre ses collègues vivant sous le même toit justifient une mesure de licenciement (Cass. Soc 23 mars 1977 n°75-40.622)

En tout état de cause, le salarié bénéficiaire d’un logement de fonction qui décide d’occuper pour des conve-nances personnelles un logement lui appartenant, n’a pas droit à une indemnité compensatrice de logement (Cass. soc 16 déc. 1968, n° 67-12.714)

3. Les modifications affectant le logement de fonction

- Suppression

La suppression de l’avantage en nature que représente la mise à disposition d’un logement de fonction

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constitue une modification du contrat (Cass. soc 14 nov. 2007 n° 06-43.762). De même, il a été jugé que l’expulsion d’un salarié de son logement de fonction constitue une modification d’un élément du contrat de travail (Cass. soc 4 mai 1983 n° 81-40.308).

L’employeur ne peut davantage substituer au logement de fonction dont la jouissance était prévue au contrat le versement d’une indemnité compensatrice, car dans ce cas, il modifie unilatéralement le contrat de travail (Cass. Soc 30 oct. 2000, n° 98-44.786).

- Changement de lieu

L’employeur qui voulant affecter à un autre usage le logement utilisé par le salarié peut demander légitime-ment au salarié de quitter son logement de fonction situé sur une de ses propriétés pour occuper un autre logement de fonction situé sur une autre propriété. Le refus du salarié d’habiter le nouveau logement consti-tue un motif réel et sérieux de licenciement (Cass. soc. 5 juin 1985 n° 82-40.941).

- Modification affectant la situation juridique de l’entreprise

En application de l'article L. 1224-1 du code du travail (anciennement article L122-12), lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transforma-tion du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise. En conséquence, si le contrat de travail du salarié transféré prévoyait la fourniture d’un logement de fonction, le nouvel employeur est tenu à la mise à disposition d'un tel logement.

En revanche, le salarié ne peut exiger légitimement le maintien dans les même lieux après le transfert, car dans ce cas il devient un occupant sans droit ni titre et peut être condamné au paiement d'une indemnité d'occupation (Cass. Soc 20 mars 1997, n°95-17.470)

3. Sort du logement de fonction en cas de suspension du contrat de travail

La jurisprudence récente est claire sur ce sujet et reprend la position adoptée concernant le véhicule de fonc-tion : un logement de fonction attribué à titre gratuit au salarié, qui est l'accessoire du contrat de travail, et dont le salarié bénéficie dans sa vie personnelle, ne peut ni lui être retiré ni donner lieu au versement d'un loyer pendant une période de suspension du contrat de travail pour maladie, sauf dispositions conventionnelles et contractuelles contraires ( Cass soc 26 janvier 2011, n°09-43.193)

De cette décision se dégagent deux principes : celle du maintien du salarié dans son logement de fonction et celle du maintien de la gratuité de la mise à disposition du logement pendant la période de suspension du contrat de travail.

- Maintien du salarié dans son logement de fonction

La jurisprudence indique expressément que le comportement du salarié qui, an cours d’une période de suspension du contrat de travail, re-fuse d’obtempérer à la demande de restitution du logement alloué ne peut être qualifié d’acte d’in-subordination (Cass. Soc., 12 mai 1993, n°89- 44.806).

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- Maintien de la gratuité de la mise à disposition du logement pendant la période de suspension du contrat de travail.

Dans le cas où le logement attribué à titre gratuit doit spécialement compenser les astreintes de fin de semaine effectué par le salarié mais que le salarié ne peut plus les effectuer du fait de la suspension du contrat de travail, la Cour de cassation indique que la non-exécution par le salarié des permanences et des astreintes n’autorisait pas l’employeur à réclamer pour l’occupation à titre personnel et professionnel, du logement de fonction, le paiement d’un loyer et des charges locatives.

Il doit être noté que la Cour de cassation a déjà reconnu à plusieurs reprises que l’avantage en nature que constitue la gratuité du logement attribué comme accessoire du contrat peut être, en tout ou en partie, la contrepartie d’une astreinte, sous réserve que cette modalité soit prévue par une disposition claire et précise (Cass. soc., 12 juill. 2006, n° 04-47.622).

L’arrêt précise cependant que ce principe vaut «sauf dispositions contractuelles et conventionnelles».

Il faut de plus rester vigilent car cette solution ne vaut a priori pas pour tous les types de suspension du contrat de travail. En effet, la Cour de cassation a admis qu’un salarié qui n’exerçait plus pendant la durée de son congé pour création d’entreprise ses fonctions ne pouvait pas se prévaloir des dispositions convention-nelles attribuant un logement comme accessoire de ses fonctions.

4. Sort du logement de fonction en cas de rupture du contrat de travailLe logement de fonction étant accessoire au contrat de travail, le salarié doit restituer son logement de fonc-tion lors de la rupture de son contrat de travail. La loi du 1er septembre 1948 sur les baux d’habitation n’étant pas applicable au logement de fonction, le salarié ne peut revendiquer le maintien dans les lieux. Dès lors que le contrat est rompu, l’occupation doit cesser.

Le salarié congédié est en droit toutefois d’occuper le logement pendant la durée du préavis et ce, a priori même en cas de dispense de ce dernier. Cette solution a été tranchée pour le cas du véhicule de fonction (Cass. soc 8 mars 2000, n° 99-43.091) et peut être étendu au cas du logement de fonction. En effet, cette dispense de préavis ne doit entraîner pour le salarié aucune diminution de salaires et des avantages qu’il aurait perçus s’il avait continué de travailler et n’a pas pour effet d’avancer la date de rupture du contrat.

Cependant, le salarié qui se maintient dans son logement de fonction au-delà du délai imparti pour le libérer peut être condamné à payer à son ex-employeur une indemnité d’occupation ( Cass soc 24 mars 1965 n°62-40.835). Audrey BOUCARD Juriste droit individuel et collectif

Sources : www.urssaf.fr – éditions législatives – Francis Lefèvre – Semaine juridique social