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UNIVERSITÉ TOULOUSE 1CAPITOLE LICENCE EN DROIT –2 ÈME NIVEAU GROUPE DE COURS N° II DROIT ADMINISTRATIF TRAVAUX DIRIGÉS THÈME N° 7 : Le principe de légalité 2/2 Cas pratique n° 4 - Corrigé À retenir absolument sous peine de ne pas obtenir la moyenne à l'examen Références jurisprudentielles relatives au principe de légalité 2/2 : 1. CE, 20 juillet 1971, Ville de Sochaux, n° 80804 : détournement de pouvoir (cas d’absence de) ; 2. CE, 12 décembre 2003, Syndicat des commissaires et hauts fonctionnaires de la police nationale, n° 243430 : obligation de publier les actes réglementaires dans un délai raisonnable (PGD) ; 3. CE, Ass., 25 juin 1948, Société du journal l'Aurore : principe de non-rétroactivité des actes administratifs (PGD) ; 4. CE, Ass., 24 mars 2006, Société KPMG et autres, n° 288460 : principe de sécurité juridique (PGD) ; 5. TC, 2 décembre 1902, Société immobilière de Saint-Just, n° 00543 : conditions et modalités de l'exécu- tion forcée (ou exécution d'office) des décisions administratives ; 6. CE, 3 novembre 1922, Dame Cachet, n° 74010 : régime du retrait des décisions créatrices de droits ; 7. CE, Ass., 26 octobre 2001, M. Ternon, n° 197018 : régime du retrait des décisions individuelles expli- cites créatrices de droits ; 8. CE, 26 janvier 2007, SAS Kaefer Wanner, n° 284605 : régime du retrait des décisions individuelles im- plicites de rejet créatrices de droits ; 9. CE, Sect., 6 mars 2009, M. Coulibaly, n° 306084 : régime de l’abrogation des décisions individuelles explicites créatrices de droits ; 10. CE, Ass., 3 février 1989, Compagnie Alitalia, n° 74052 : obligation d'abroger les actes réglementaires illégaux ; 11. CE, 28 juin 1918, Heyriès, n° 63412 : circonstances exceptionnelles, recul des règles ordinaires de la légalité et admission d'une légalité d'exception. Référence textuelle : Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les adminis- trations, articles 16-1 et 23.

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UNIVERSITÉ TOULOUSE 1 CAPITOLE

LICENCE EN DROIT – 2ÈME NIVEAU GROUPE DE COURS N° II

DROIT ADMINISTRATIF

TRAVAUX DIRIGÉS

THÈME N° 7 :

Le principe de légalité 2/2Cas pratique n° 4 - Corrigé

À retenir absolument sous peine de ne pasobtenir la moyenne à l'examen

Références jurisprudentielles relatives au principe de légalité 2/2 :

1. CE, 20 juillet 1971, Ville de Sochaux, n° 80804 : détournement de pouvoir (cas d’absence de) ;2. CE, 12 décembre 2003, Syndicat des commissaires et hauts fonctionnaires de la police nationale,

n° 243430 : obligation de publier les actes réglementaires dans un délai raisonnable (PGD) ;3. CE, Ass., 25 juin 1948, Société du journal l'Aurore : principe de non-rétroactivité des

actes administratifs (PGD) ;4. CE, Ass., 24 mars 2006, Société KPMG et autres, n° 288460 : principe de sécurité juridique (PGD) ;5. TC, 2 décembre 1902, Société immobilière de Saint-Just, n° 00543 : conditions et modalités de l'exécu-

tion forcée (ou exécution d'office) des décisions administratives ;6. CE, 3 novembre 1922, Dame Cachet, n° 74010 : régime du retrait des décisions créatrices de droits ;7. CE, Ass., 26 octobre 2001, M. Ternon, n° 197018 : régime du retrait des décisions individuelles expli-

cites créatrices de droits ;8. CE, 26 janvier 2007, SAS Kaefer Wanner, n° 284605 : régime du retrait des décisions individuelles im-

plicites de rejet créatrices de droits ;9. CE, Sect., 6 mars 2009, M. Coulibaly, n° 306084 : régime de l’abrogation des décisions individuelles

explicites créatrices de droits ;10. CE, Ass., 3 février 1989, Compagnie Alitalia, n° 74052 : obligation d'abroger les actes réglementaires

illégaux ;11. CE, 28 juin 1918, Heyriès, n° 63412 : circonstances exceptionnelles, recul des règles ordinaires de la

légalité et admission d'une légalité d'exception.

Référence textuelle :

Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les adminis-trations, articles 16-1 et 23.

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Table des matières (Cliquer sur un numéro pour accéder directement à la page correspondante)

1 – RÉPONSE À LA QUESTION N° 1 DU CAS PRATIQUE ................................................................... 3

L’EXÉCUTION FORCÉE DE L’ARRÊTÉ DU 15 JANVIER 2010 .................................................................................... 3Le maire a-t-il le droit de recourir à la force publique pour assurer le respect de l'arrêté du 15 janvier2010 ? ................................................................................................................................................ 3

1.0 La légalité de l’éventuelle exécution forcée de l’arrêté du 15 janvier 2010 ................................ 31.0.1 La conclusion précise et concise à laquelle le candidat pouvait parvenir. .................... 31.0.2 La démonstration de la conclusion précise et concise à laquelle le candidat aurait puparvenir dans le respect de la méthodologie. .......................................................................... 4

2 – RÉPONSE À LA QUESTION N° 2 DU CAS PRATIQUE : ................................................................. 7

LA PROCÉDURE D’EXPROPRIATION ENGAGÉE AU MOIS DE FÉVRIER 2010 ................................................................ 7La procédure d'expropriation engagée au mois de février 2010 par le préfet vise également,conformément au souhait des électeurs extrémistes de la commune, à empêcher les principauxadversaires politiques du maire de bâtir le siège de leur chaîne de télévision numérique terrestre.Peut-on déduire de ce constat que l’opération est illégale ? ................................................................ 7

2.0 La légalité de la procédure d’expropriation engagée au mois de février 2010 ........................... 72.0.1 La conclusion précise et concise à laquelle le candidat devait parvenir. ...................... 72.0.2 La démonstration de la conclusion précise et concise à laquelle le candidat devaitparvenir dans le respect de la méthodologie. .......................................................................... 8

3 – RÉPONSE À LA QUESTION N° 3 DU CAS PRATIQUE : ............................................................... 10

L’ABROGATION DÉCIDÉE LE 23 MARS 2010 .....................................................................................................10Le 23 mars 2010, le conseil départemental de l’ordre des chirurgiens-dentistes a décidé d’abroger sadécision du 9 février 2009. Une telle abrogation soulève une question…pertinente. Vous êtes convié(e) à formuler cette question et, naturellement, à y répondre. ...........................................................10

3.1 La question relative à l’abrogation décidée le 23 mars 2010 ...................................................103.1.1 La conclusion précise et concise à laquelle le candidat devait parvenir. .....................103.1.2 La démonstration de la conclusion précise et concise à laquelle le candidat devaitparvenir dans le respect de la méthodologie. .........................................................................11

3.2 La légalité de l’abrogation décidée le 23 mars 2010 ................................................................133.2.1 Les trois conclusions précises et concises auxquelles le candidat pouvait parvenir. ...133.2.2 La démonstration des trois conclusions précises et concises auxquelles le candidatpouvait parvenir dans le respect de la méthodologie. ............................................................14

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1 – Réponse à la question n° 1 du cas pratique

L’exécution forcée de l’arrêté du 15 janvier 2010

Le maire a-t-il le droit de recourir à la force publique pour assurer le respect del'arrêté du 15 janvier 2010 ?

*

Cette question ne comporte qu’une seule interrogation, à laquelle nous apporterons une ré-ponse synthétique recouvrant deux variantes :

1. la conclusion précise et concise à laquelle le candidat devait parvenir : va-riante destinée aux lecteurs extrêmement pressés ;

2. la démonstration de la conclusion précise et concise à laquelle le candidatdevait parvenir dans le respect de la méthodologie : variante destinée aux« happy few ».

Pour dire les choses différemment et éviter toute ambiguïté, le candidat devait démontrer saréponse ; la première variante dont il est question ici n’a qu’un seul but : faire gagner du temps àceux qui pensent ne pas en avoir suffisamment.

Les numéros (1, 1.1, 1.2, 2, 2.1, 2.1.1, etc.) qui précèdent les différents paragraphes qui sui-vent dénotent un plan dit hiérarchique (moderne, universel et très prisé).

*

1.0 Réponse synthétique à l’interrogation unique de la question n° 1

1.0 La légalité de l’éventuelle exécution forcée de l’arrêté du 15 janvier 2010

Rappel de l’interrogation : Le maire a-t-il le droit de recourir à la force pour assurer le res-pect de l’arrêté du 15 janvier 2010 ?

1.0.1 La conclusion précise et concise à laquelle le candidat pouvait parvenir.Compte tenu tant du contexte que des termes employés par le maire, l’interrogation doit êtrecomprise de la manière suivante : Si, malgré l’interdiction qui lui en a été faite par le mairedans son arrêté de police administrative en date du 15 janvier 2010, M. Namarti organisait ànouveau son spectacle, le maire pourrait-il légalement y mettre un terme en procédant àl’exécution forcée de son arrêté de police ?Réponse : Oui, le maire pourrait légalement procéder à l’exécution forcée de son arrêté du 15janvier 2010.Voici le résumé du raisonnement qui conduit à cette réponse :

1.0.1.1 Les conditions du recours à l’exécution forcée seraient réunies. En effet ;d’une part, l’organisation d’une nouvelle séance de ce spectacle serait la preuve d’unerésistance, d’une désobéissance caractérisée à l’arrêté de police du maire, ce qui signi-fie qu’il y aurait lieu à exécution forcée, selon les termes du commissaire du gouver-nement Romieu (TC, 2 décembre 1902, Société immobilière de Saint-Just, n° 00543) ;d’autre part, compte tenu du caractère dangereux (mortel) du spectacle et de la néces-sité d’y mettre un terme sans délai, il y aurait urgence absolue à faire respecter l’arrêté.C’est cette urgence absolue qui rendrait légale l’exécution forcée malgré l’existence dela voie de droit prévue par l’article R610 du code pénal, qui dispose : « La violation

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des interdictions ou le manquement aux obligations édictées par les décrets et arrê-tés de police sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 1reclasse. ». Le temps que le juge pénal, dûment saisi, statue, combien de morts seraient àdéplorer ?

1.0.1.2 En dépit des apparences, l’arrêté du 15 janvier 2010 sera tenu pour légal si l’on ad-met qu’il a été pris dans une situation d’urgence absolue, à savoir la tenue la veille, c’est-à-dire le 14 janvier 2010, de la première édition de ce dangereux spectacle. Certes, l’arrêtédu 15 janvier n’a été ni motivé, ni précédé d’une procédure contradictoire ; qui plus est, sanotification ne comportait pas l’indication des délais et voies de recours. Cela dit,

« Lorsque l’urgence absolue a empêché qu’une décision soit motivée, le défaut demotivation n’entache pas d’illégalité cette décision. Toutefois, si l’intéressé en fait lademande, dans les délais du recours contentieux, l’autorité qui a pris la décision de-vra, dans un délai d’un mois, lui en communiquer les motifs. » - Loi n° 79-587 du 11juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des re-lations entre l’administration et le public, article 4 ; cours, Légalité 1 ;« Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuellesqui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des re-lations entre l’administration et le public n’interviennent qu’après que la personneintéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le caséchéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assis-ter par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. […]Les dispositions de l’alinéa précédent ne sont pas applicables :1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ; […] » - Loi n° 2000-321 du12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administra-tions, article 24 ; cf. cours, Légalité 1.

*1.0.2 La démonstration de la conclusion précise et concise à laquelle le candidataurait pu parvenir dans le respect de la méthodologie.

Faits pertinents points de droit soulevés par ces faits pertinents règlespertinentes permettant de trancher ces points de droit application des règles perti-nentes aux points de droit (donc aux faits pertinents) et, ipso facto, réponse effective à laquestion posée

1.0.2.1 Exposé des faits pertinents :

Facile à faire soi-même en se référant au cas pratique.

*

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1.0.2.2 Point de droit soulevé par l’interrogation unique de la question n° 1 ducas pratique :

Si, malgré l’interdiction qui lui en a été faite par le maire dans son arrêté de police adminis-trative en date du 15 janvier 2010, M. Namarti organisait à nouveau son spectacle, le mairepourrait-il légalement y mettre un terme en procédant à l’exécution forcée de son arrêté depolice ?

*

1.0.2.3 Exposé des règles pertinentes :Facile à faire soi-même en reproduisant les règles exposées et analysées dans le cours.

*

1.0.2.4 Application des règles pertinentes aux faits pertinents :Si, malgré l’interdiction qui lui en a été faite par le maire dans son arrêté de police adminis-trative en date du 15 janvier 2010, M. Namarti organisait à nouveau son spectacle, le mairepourrait légalement y mettre un terme en procédant à l’exécution forcée de son arrêté de po-lice. Voici l’exposé de l’application des règles pertinentes et donc du raisonnement qui conduit àcette réponse :

1.0.2.4.1 Les conditions du recours à l’exécution forcée seraient réunies. En effet ;d’une part, l’organisation d’une nouvelle séance de ce spectacle serait la preuve d’une

résistance, d’une désobéissance caractérisée à l’arrêté de police du maire, ce qui signifiequ’il y aurait lieu à exécution forcée, selon les termes du commissaire du gouvernementRomieu (TC, 2 décembre 1902, Société immobilière de Saint-Just, n° 00543) ;

d’autre part, compte tenu du caractère dangereux (mortel) du spectacle et de la néces-sité d’y mettre un terme sans délai, il y aurait urgence absolue à faire respecter l’arrêté.C’est cette urgence absolue qui rendrait légale l’exécution forcée malgré l’existence de lavoie de droit prévue par l’article R610 du code pénal, qui dispose : « La violation des in-terdictions ou le manquement aux obligations édictées par les décrets et arrêtés de po-lice sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 1re classe. ». Le tempsque le juge pénal, dûment saisi, statue, combien de morts seraient à déplorer ?

1.0.2.4.2 En dépit des apparences, l’arrêté du 15 janvier 2010 sera tenu pour légal si l’onadmet qu’il a été pris dans une situation d’urgence absolue, à savoir la tenue la veille,c’est-à-dire le 14 janvier 2010, de la première édition de ce dangereux spectacle. Certes,l’arrêté du 15 janvier n’a été ni motivé, ni précédé d’une procédure contradictoire ; quiplus est, sa notification ne comportait pas l’indication des délais et voies de recours. Celadit,

« Lorsque l’urgence absolue a empêché qu’une décision soit motivée, le défaut demotivation n’entache pas d’illégalité cette décision. Toutefois, si l’intéressé en fait lademande, dans les délais du recours contentieux, l’autorité qui a pris la décision devra,dans un délai d’un mois, lui en communiquer les motifs. » - Loi n° 79-587 du 11 juillet1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relationsentre l’administration et le public, article 4 ; cours, Légalité 1 ;

« Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuellesqui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des rela-tions entre l’administration et le public n’interviennent qu’après que la personne inté-ressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur

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sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un con-seil ou représenter par un mandataire de son choix. […]Les dispositions de l’alinéa précédent ne sont pas applicables :

1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ; […] » - Loi n° 2000-321 du 12avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations,article 24 ; cf. cours, Légalité 1.

*

1.0.2.5 Conclusion et réponse effective à l’interrogation unique de la questionn° 1 du cas pratique telle qu’elle devait être comprise :

Si, malgré l’interdiction qui lui en a été faite par le maire dans son arrêté de police adminis-trative en date du 15 janvier 2010, M. Namarti organisait à nouveau son spectacle, le mairepourrait légalement y mettre un terme en procédant à l’exécution forcée de son arrêté depolice.

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2 – Réponse à la question n° 2 du cas pratique :

La procédure d’expropriation engagée au mois de février 2010

La procédure d'expropriation engagée au mois de février 2010 par le préfet vise égale-ment, conformément au souhait des électeurs extrémistes de la commune, à empêcherles principaux adversaires politiques du maire de bâtir le siège de leur chaîne de télévi-sion numérique terrestre. Peut-on déduire de ce constat que l’opération est illégale ?

*

Cette question recouvre une seule interrogation, à laquelle nous apporterons, comme précé-demment, une réponse synthétique recouvrant deux variantes :

1. la conclusion précise et concise à laquelle le candidat devait parvenir : va-riante destinée aux lecteurs extrêmement pressés ;

2. la démonstration de la conclusion précise et concise à laquelle le candidatdevait parvenir dans le respect de la méthodologie : variante destinée aux« happy few ».

Pour dire les choses différemment et éviter toute ambiguïté, le candidat devait démontrer saréponse ; la première variante dont il est question ici n’a qu’un seul but : faire gagner du temps àceux qui pensent ne pas en avoir suffisamment.

Les numéros (1, 1.1, 1.2, 2, 2.1, 2.1.1, etc.) qui précèdent les différents paragraphes qui sui-vent dénotent un plan dit hiérarchique (moderne, universel et très prisé)

*

2.0 Réponse synthétique à l’interrogation unique de la question n° 2

2.0 La légalité de la procédure d’expropriation engagée au mois de février 2010

Rappel de l’interrogation : La procédure d'expropriation engagée au mois de février 2010par le préfet vise également, conformément au souhait des électeurs extrémistes de la commune, àempêcher les principaux adversaires politiques du maire de bâtir le siège de leur chaîne de télévi-sion numérique terrestre. Peut-on déduire de ce constat que l’opération est illégale ?

2.0.1 La conclusion précise et concise à laquelle le candidat devait parvenir.Compte tenu des faits pertinents de l’espèce, cette interrogation doit être entendue commesuit : Peut-on soutenir qu’il y a détournement de pouvoir en se fondant sur le constat que laprocédure d'expropriation engagée au mois de février 2010 par le préfet vise également, con-formément au souhait des électeurs extrémistes de la commune, à empêcher les principauxadversaires politiques du maire de bâtir le siège de leur chaîne de télévision numérique ter-restre ?Réponse : Non, on ne peut déduire de ce constat que la procédure d'expropriation engagée aumois de février 2010 par le préfet est entachée de détournement de pouvoir.Voici le résumé du raisonnement qui conduit à cette réponse :

2.0.1.1 Définition : Il y a détournement de pouvoir lorsqu’une autorité administrative usede sa compétence - de ses pouvoirs - en vue d’un but autre que celui que pour lequel cettecompétence lui a été attribuée.

2.0.1.2 Certes, la procédure d’expropriation, qui ne traduit pas l’exercice d’une compétenceliée et qui n’intervient pas dans le contexte de circonstances exceptionnelles, vise un butd’intérêt politique ou privé : empêcher, conformément au souhait des électeurs extrémistes

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de la commune, les principaux adversaires politiques du maire de bâtir le siège de leurchaîne de télévision numérique terrestre ;

2.0.1.3 Mais ce n’est pas là le seul but de l’opération.2.0.1.4 Celle-ci vise également un deuxième but, qui, présenté comme incontestable, cor-

respond à un « bon » but d’intérêt général » : la réalisation à Trantor-sur-Ciel d'équipe-ments sportifs et culturels correspondant aux besoins de la majorité des habitants.

2.0.1.5 Et nous savons qu’il n’y a pas de détournement de pouvoir lorsque l’autorité admi-nistrative poursuit à la fois un « bon » but d’intérêt général et un (ou plusieurs) but (buts)d’intérêt privé ou politique - CE, 20 juillet 1971, Ville de Sochaux, n° 80804.

*2.0.2 La démonstration de la conclusion précise et concise à laquelle le candidatdevait parvenir dans le respect de la méthodologie.

Faits pertinents points de droit soulevés par ces faits pertinents règlespertinentes permettant de trancher ces points de droit application des règles perti-nentes aux points de droit (donc aux faits pertinents) et, ipso facto, réponse effective à laquestion posée

2.0.2.1 Exposé des faits pertinents :2.0.2.1.1 Faits pertinents communs aux trois du cas pratique :

Cf., supra, réponse à la question n° 1 du cas pratique.

.

2.0.2.1.2 Faits pertinents propres à cette interrogation unique de la question n° 2 ducas pratique :

Facile à exposer soi-même en se référant au cas pratique.

*2.0.2.2 Point de droit soulevé par l’interrogation unique de la question n° 2 ducas pratique :

Peut-on considérer comme établi un détournement de pouvoir en se fondant sur le constatque la procédure d'expropriation engagée au mois de février 2010 par le préfet vise égale-ment, conformément au souhait des électeurs extrémistes de la commune, à empêcher lesprincipaux adversaires politiques du maire de bâtir le siège de leur chaîne de télévision nu-mérique terrestre ?

*

2.0.2.3 Exposé des règles pertinentes :Facile à faire soi-même en reproduisant les règles exposées et analysées dans le cours.

*

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2.0.2.4 Application des règles pertinentes aux faits pertinents :On ne peut pas soutenir qu’il y a détournement de pouvoir en se fondant sur le constatque la procédure d'expropriation engagée au mois de février 2010 par le préfet vise éga-lement, conformément au souhait des électeurs extrémistes de la commune, à empêcherles principaux adversaires politiques du maire de bâtir le siège de leur chaîne de télévisionnumérique terrestre.

2.0.2.4.1 Certes, la procédure d’expropriation, qui ne traduit pas l’exercice d’une compé-tence liée et qui n’intervient pas dans le contexte de circonstances exceptionnelles, vise unbut d’intérêt politique ou privé : empêcher, conformément au souhait des électeurs extré-mistes de la commune, les principaux adversaires politiques du maire de bâtir le siège deleur chaîne de télévision numérique terrestre ;

2.0.2.4.2 Mais ce n’est pas là le seul but de l’opération.2.0.2.4.3 Celle-ci vise également un deuxième but, qui, présenté comme incontestable, cor-

respond à un « bon » but d’intérêt général » : la réalisation à Trantor-sur-Ciel d'équipe-ments sportifs et culturels correspondant aux besoins de la majorité des habitants.Et nous savons qu’il n’y a pas de détournement de pouvoir lorsque l’autorité administra-tive poursuit à la fois un « bon » but d’intérêt général et un (ou plusieurs) but (buts)d’intérêt privé ou politique - CE, 20 juillet 1971, Ville de Sochaux, n° 80804.

*

2.0.2.5 Conclusion et réponse effective à l’interrogation unique de la question n°2 du cas pratique :

On ne peut pas soutenir qu’il y a détournement de pouvoir en se fondant sur le constatque la procédure d'expropriation engagée au mois de février 2010 par le préfet vise éga-lement, conformément au souhait des électeurs extrémistes de la commune, à empêcherles principaux adversaires politiques du maire de bâtir le siège de leur chaîne de télévisionnumérique terrestre.

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3 – Réponse à la question n° 3 du cas pratique :

L’abrogation décidée le 23 mars 2010

Le 23 mars 2010, le conseil départemental de l’ordre des chirurgiens-dentistes a décidéd’abroger sa décision du 9 février 2009. Une telle abrogation soulève une ques-tion…pertinente. Vous êtes convié (e) à formuler cette question et, naturellement, à y ré-pondre.

*Cette question comporte deux interrogations solidaires :

1. Quelle question juridique soulève l’abrogation par le conseil départemental de l’ordredes chirurgiens-dentistes de sa décision du 9 février 2009 par laquelle il avait inscrit M.Rubirosa, « ami » de Mme Borgias, au tableau des praticiens du département ?

2. La décision du 23 mars 2010 par laquelle, à l’instigation officieuse du maire, le conseildépartemental de l’ordre des chirurgiens-dentistes a abrogé sa décision du 9 février2009 par laquelle il avait inscrit M. Rubirosa, « ami » de Mme Borgias, au tableau despraticiens du département est-elle légale ?

Comme toujours, nous exposerons une réponse synthétique recouvrant deux variantes :1. la conclusion précise et concise à laquelle le candidat devait parvenir : va-

riante destinée aux lecteurs extrêmement pressés ;2. la démonstration de la conclusion précise et concise à laquelle le candidat

devait parvenir dans le respect de la méthodologie : variante destinée aux« happy few ».

Pour dire les choses différemment et éviter toute ambiguïté, le candidat devait démontrer saréponse ; la première variante dont il est question ici n’a qu’un seul but : faire gagner du temps àceux qui pensent ne pas en avoir suffisamment.

Les numéros (1, 1.1, 1.2, 2, 2.1, 2.1.1, etc.) qui précèdent les différents paragraphes qui sui-vent dénotent un plan dit hiérarchique (moderne, universel et très prisé).

3.1 Réponse synthétique à l’interrogation n° 1 de la question n° 3

3.1 La question relative à l’abrogation décidée le 23 mars 2010

Rappel de l’interrogation : Quelle question juridique soulève l’abrogation par le conseil dé-partemental de l’ordre des chirurgiens-dentistes de sa décision du 9 février 2009 par laquelle ilavait inscrit M. Rubirosa, « ami » de Mme Borgias, au tableau des praticiens du département ?

3.1.1 La conclusion précise et concise à laquelle le candidat devait parvenir.Réponse instantanée à l’interrogation : La décision du 23 mars 2010 par laquelle, àl’instigation officieuse du maire, le conseil départemental de l’ordre des chirurgiens-dentistesa abrogé sa décision du 9 février 2009 par laquelle il avait inscrit M. Rubirosa, « ami » deMme Borgias, au tableau des praticiens du département est-elle légale ?

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Cette réponse, facile, a pour elle les arguments suivants :3.1.1.1 Comme l’indique le titre du dossier de travaux dirigés, le cas pratique porte exclu-

sivement sur des questions de légalité (on aurait pu s’égarer dans les voies, encoreinexplorées, de la responsabilité).

3.1.1.2 Définition : L’abrogation d’une décision administrative, c’est sa disparition, sa sup-pression non rétroactive décidée par l’administration.

3.1.1.3 L’abrogation nous met toujours en présence d’au moins deux actes :l’acte qui abrogeet l’acte abrogé.

3.1.1.4 Une discussion contentieuse sur l’abrogation a toujours pour objet direct l’actequi abroge.

3.1.1.5 Par une décision en date du 9 février 2009, le conseil départemental de l’ordredes chirurgiens-dentistes avait inscrit M. Rubirosa, « ami » de Mme Borgias, autableau des praticiens du département.

3.1.1.6 Par une seconde décision en date du 23 mars 2010, le conseil départemental del’ordre des chirurgiens-dentistes a abrogé sa décision susmentionnée du 9 février2009.

3.1.1.7 L’acte qui abroge est la décision du 23 mars 2010, l’acte abrogé la décision du 9février 2009.

3.1.1.8 Compte tenu de tout ce qui précède, le débat contentieux porte sur la légalité dela décision du 23 mars 2010.

*3.1.2 La démonstration de la conclusion précise et concise à laquelle le candidatdevait parvenir dans le respect de la méthodologie.

Faits pertinents points de droit soulevés par ces faits pertinents règlespertinentes permettant de trancher ces points de droit application des règles perti-nentes aux points de droit (donc aux faits pertinents) et, ipso facto, réponse effective à laquestion posée

3.1.2.1 Exposé des faits pertinents :3.1.2.1.1 Faits pertinents communs aux trois questions du cas pratique :

Cf. supra, réponse à la question n° 1 du cas pratique.

3.1.2.1.2 Faits pertinents propres à cette question n° 3 du cas pratique :

Facile à exposer soi-même en se référant au cas pratique.*

3.1.2.2 Point de droit soulevé par l’interrogation n° 1 de la question n° 3 du caspratique :

Compte tenu de l’état d’avancement du cours, du titre du dossier de travaux dirigés et desfaits pertinents de l’espèce, quelle question juridique soulève l’abrogation par le conseil dé-partemental de l’ordre des chirurgiens-dentistes de sa décision du 9 février 2009 par la-quelle il avait inscrit M. Rubirosa, « ami » de Mme Borgias, au tableau des praticiens dudépartement ?

*

3.1.2.3 Exposé des règles pertinentes :

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Facile à faire soi-même en reproduisant les règles exposées et analysées dans le cours.

*3.1.2.4 Application des règles pertinentes aux faits pertinents :

Question impliquée par cette application : La décision du 23 mars 2010 par laquelle, àl’instigation officieuse du maire, le conseil départemental de l’ordre des chirurgiens-dentistes a abrogé sa décision du 9 février 2009 par laquelle il avait inscrit M. Rubirosa,« ami » de Mme Borgias, au tableau des praticiens du département est-elle légale ?

Cette réponse, facile, a pour elle le raisonnement, répétons-le, impliqué par l’application desrègles pertinentes aux faits pertinents :

3.1.2.4.1 Comme l’indique le titre du dossier de travaux dirigés, le cas pratique porte ex-clusivement sur des questions de légalité (on aurait pu s’égarer dans les voies, en-core inexplorées, de la responsabilité) ;

3.1.2.4.2 L’abrogation nous met toujours en présence d’au moins deux actes :l’acte qui abrogeet l’acte abrogé.

3.1.2.4.3 Une discussion contentieuse sur l’abrogation a toujours pour objet direct l’actequi abroge.

3.1.2.4.4 Par une décision en date du 9 février 2009, le conseil départemental de l’ordredes chirurgiens-dentistes avait inscrit M. Rubirosa, « ami » de Mme Borgias, autableau des praticiens du département.

3.1.2.4.5 Par une seconde décision en date du 23 mars 2010, le conseil départemental del’ordre des chirurgiens-dentistes a abrogé sa décision susmentionnée du 9 février2009.

3.1.2.4.6 L’acte qui abroge est la décision du 23 mars 2010, l’acte abrogé la décision du 9février 2009.

3.1.2.4.7 Compte tenu de tout ce qui précède, le débat contentieux porte sur la légalité dela décision du 23 mars 2010.

*

3.1.2.5 Conclusion et réponse effective à l’interrogation n° 1 de la question n° 3du cas pratique :

La décision du 23 mars 2010 par laquelle, à l’instigation officieuse du maire, le conseil dé-partemental de l’ordre des chirurgiens-dentistes a abrogé sa décision du 9 février 2009 parlaquelle il avait inscrit M. Rubirosa, « ami » de Mme Borgias, au tableau des praticiens dudépartement est-elle légale ?

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3.2 Réponse synthétique à l’interrogation n° 2 de la question n° 3

3.2 La légalité de l’abrogation décidée le 23 mars 2010

Rappel de l’interrogation déduite des faits pertinents : La décision du 23 mars 2010par laquelle, à l’instigation officieuse du maire, le conseil départemental de l’ordre des chirurgiens-dentistes a abrogé sa décision du 9 février 2009 par laquelle il avait inscrit M. Rubirosa, « ami » deMme Borgias, au tableau des praticiens du département est-elle légale ?

3.2.1 Les trois conclusions précises et concises auxquelles le candidat pouvaitparvenir.

La décision du 9 février 2009, par laquelle le conseil départemental de l’ordre des chirurgiensa inscrit M. Rubirosa au tableau de l’ordre des praticiens du département, est une décision in-dividuelle créatrice de droits, car, selon toute évidence, elle procure à son destinataire unavantage juridiquement protégé.Son abrogation ne peut donc intervenir que dans le respect des règles fixées par la décisionCE, Sect., 6 mars 2009, M. Coulibaly, n° 306084.Définition : L’abrogation d’une décision administrative, c’est sa disparition, sa suppressionnon rétroactive décidée par l’administration.Le libellé du cas pratique étant volontaire silencieux sur les motifs de l’abrogation, nous de-vons exposer, sans pouvoir choisir de manière objective, les trois réponses correspondant auxtrois éventualités envisageables en l’espèce.

3.2.1.1 Première éventualité. Le conseil départemental a abrogé sa décision du 9 février2009 en invoquant le motif suivant : la décision du 9 février 2009 était illégale.Dans cette éventualité, la réponse à la question est : La décision du 23 mars 2010par laquelle, à l’instigation officieuse du maire, le conseil départemental de l’ordredes chirurgiens-dentistes a abrogé sa décision du 9 février 2009 par laquelle il avaitinscrit M. Rubirosa, « ami » de Mme Borgias, au tableau des praticiens du dépar-tement est illégale.En effet, le principe posé par la décision CE, Sect., 6 mars 2009, M. Coulibaly est lesuivant : l’administration ne peut retirer ou abroger une décision expresse in-dividuelle créatrice de droits que dans le délai de quatre mois suivantl’intervention de cette décision et si elle est illégale.Or entre le 9 février 2009, date à laquelle a été prise la décision créatrice de droits,et 23 mars 2010, il s’est écoulé plus de quatre mois (en fait plus d’un an !).Au surplus, rien ne permet de soutenir que la décision du 9 février 2009 ait été ob-tenue par fraude, ni qu’elle fût juridiquement inexistante.

3.2.1.2 Deuxième éventualité. Le conseil départemental a abrogé sa décision du 9 février2009 sans invoquer aucun motif.Dans cette éventualité, la réponse à la question est : La décision du 23 mars 2010par laquelle, à l’instigation officieuse du maire, le conseil départemental de l’ordredes chirurgiens-dentistes a abrogé sa décision du 9 février 2009 par laquelle il avaitinscrit M. Rubirosa, « ami » de Mme Borgias, au tableau des praticiens du dépar-tement est illégale.La raison en est simple : l’abrogation, comme du reste le retrait, des décisions indi-viduelles créatrices de droits ne procède pas de l’exercice d’une compétence discré-tionnaire. Ce principe justifie l’existence des règles qui l’encadrent.

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3.2.1.3 Troisième éventualité. Le conseil départemental a abrogé sa décision du 9 février2009 en invoquant le motif suivant : M. Rubirosa ne remplit plus les conditions re-quises pour rester inscrit au tableau des praticiens du département.Si ce motif n’est pas entaché d’une erreur de fait, donc s’il est avéré, la réponse à laquestion est : La décision du 23 mars 2010 par laquelle, à l’instigation officieuse dumaire, le conseil départemental de l’ordre des chirurgiens-dentistes a abrogé sadécision du 9 février 2009 par laquelle il avait inscrit M. Rubirosa, « ami » de MmeBorgias, au tableau des praticiens du département est légale.Cette réponse se justifie pleinement lorsqu’on lit plus avant la décision précitée CE,Sect., 6 mars 2009, M. Coulibaly :

« Considérant que, sous réserve de dispositions législatives ou réglemen-taires contraires, et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéfi-ciaire, l’administration ne peut retirer ou abroger une décision expresseindividuelle créatrice de droits que dans le délai de quatre mois suivantl’intervention de cette décision et si elle est illégale ; que la décision parlaquelle le conseil départemental décide d’inscrire un praticien au tableauen application de l’article L. 4112-1 du code de la santé publique a le carac-tère d’une décision individuelle créatrice de droits ; que s’il incombe auconseil départemental de tenir à jour ce tableau et de radier de celui-ci lespraticiens qui, par suite de l’intervention de circonstances postérieures àleur inscription, ont cessé de remplir les conditions requises pour y figu-rer, il ne peut, en l’absence de fraude, sans méconnaître les droits acquisqui résultent de l’inscription, décider plus de quatre mois après celle-ci deradier un praticien au motif que les diplômes au vu desquels il a été inscritn’auraient pas été de nature à permettre légalement son inscription ; »

3.2.1.4 Le choix entre ces trois éventualités est discrétionnaire, car cette interrogation n° 2est une question ouverte ; même la formule « à l’instigation officieuse du maire »n’autorise aucune conclusion sérieuse.

*3.2.2 La démonstration des trois conclusions précises et concises auxquelles lecandidat pouvait parvenir dans le respect de la méthodologie.

Faits pertinents points de droit soulevés par ces faits pertinents règlespertinentes permettant de trancher ces points de droit application des règles perti-nentes aux points de droit (donc aux faits pertinents) et, ipso facto, réponse effective à laquestion posée

3.2.2.1 Exposé des faits pertinents :3.2.2.1.1 Faits pertinents communs aux trois questions du cas pratique :

Cf. supra, réponse à la question n° 1 du cas pratique.

3.2.2.1.2 Faits pertinents propres à cette question n° 3 du cas pratique :

Facile à exposer soi-même en se référant au cas pratique..

*

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3.2.2.2 Point de droit soulevé par l’interrogation n° 2 de la question n° 3 du caspratique :

La décision du 23 mars 2010 par laquelle, à l’instigation officieuse du maire, le conseil dé-partemental de l’ordre des chirurgiens-dentistes a abrogé sa décision du 9 février 2009 parlaquelle il avait inscrit M. Rubirosa, « ami » de Mme Borgias, au tableau des praticiens dudépartement est-elle légale ?

*

3.2.2.3 Exposé des règles pertinentes :Facile à faire soi-même en reproduisant les règles exposées et analysées dans le cours.

.*

3.2.2.4 Application des règles pertinentes aux faits pertinents :Cette application donne lieu à trois raisonnements différents, que nous exposons ci-dessousen même temps que les réponses auxquelles ils conduisent.

*

3.2.2.5 Conclusions et réponses effectives à la question n° 3 du cas pratique :Le libellé du cas pratique étant volontaire silencieux sur les motifs de l’abrogation, nous de-vons exposer, sans pouvoir choisir de manière objective, les trois réponses correspondant auxtrois éventualités envisageables en l’espèce.

3.2.2.5.1 Première éventualité. Le conseil départemental a abrogé sa décision du 9 février2009 en invoquant le motif suivant : la décision du 9 février 2009 était illégale.

Dans cette éventualité, la réponse à la question est : La décision du 23 mars 2010par laquelle, à l’instigation officieuse du maire, le conseil départemental de l’ordredes chirurgiens-dentistes a abrogé sa décision du 9 février 2009 par laquelle il avaitinscrit M. Rubirosa, « ami » de Mme Borgias, au tableau des praticiens du dépar-tement est illégale.En effet, le principe posé par la décision CE, Sect., 6 mars 2009, M. Coulibaly est lesuivant : l’administration ne peut retirer ou abroger une décision expresse in-dividuelle créatrice de droits que dans le délai de quatre mois suivantl’intervention de cette décision et si elle est illégale.Or entre le 9 février 2009, date à laquelle a été prise la décision créatrice de droits,et 23 mars 2010, il s’est écoulé plus de quatre mois (en fait plus d’un an !).Au surplus, rien ne permet de soutenir que la décision du 9 février 2009 ait été ob-tenue par fraude, ni qu’elle fût juridiquement inexistante.

3.2.2.5.2 Deuxième éventualité. Le conseil départemental a abrogé sa décision du 9 fé-vrier 2009 sans invoquer aucun motif.

Dans cette éventualité, la réponse à la question est : La décision du 23 mars 2010par laquelle, à l’instigation officieuse du maire, le conseil départemental de l’ordredes chirurgiens-dentistes a abrogé sa décision du 9 février 2009 par laquelle il avaitinscrit M. Rubirosa, « ami » de Mme Borgias, au tableau des praticiens du dépar-tement est illégale.La raison en est simple : l’abrogation, comme du reste le retrait, des décisions indi-viduelles créatrices de droits ne procède pas de l’exercice d’une compétence discré-tionnaire. Ce principe justifie l’existence des règles qui l’encadrent.

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3.2.2.5.3 Troisième éventualité. Le conseil départemental a abrogé sa décision du 9 fé-vrier 2009 en invoquant le motif suivant : M. Rubirosa ne remplit plus les conditions re-quises pour rester inscrit au tableau des praticiens du département.

Si ce motif n’est pas entaché d’une erreur de fait, donc s’il est avéré, la réponse à laquestion est : La décision du 23 mars 2010 par laquelle, à l’instigation officieuse dumaire, le conseil départemental de l’ordre des chirurgiens-dentistes a abrogé sadécision du 9 février 2009 par laquelle il avait inscrit M. Rubirosa, « ami » de MmeBorgias, au tableau des praticiens du département est légale.Cette réponse se justifie pleinement lorsqu’on lit plus avant la décision précitée CE,Sect., 6 mars 2009, M. Coulibaly :

« Considérant que, sous réserve de dispositions législatives ou réglemen-taires contraires, et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéfi-ciaire, l’administration ne peut retirer ou abroger une décision expresseindividuelle créatrice de droits que dans le délai de quatre mois suivantl’intervention de cette décision et si elle est illégale ; que la décision parlaquelle le conseil départemental décide d’inscrire un praticien au tableauen application de l’article L. 4112-1 du code de la santé publique a le carac-tère d’une décision individuelle créatrice de droits ; que s’il incombe auconseil départemental de tenir à jour ce tableau et de radier de celui-ci lespraticiens qui, par suite de l’intervention de circonstances postérieures àleur inscription, ont cessé de remplir les conditions requises pour y figu-rer, il ne peut, en l’absence de fraude, sans méconnaître les droits acquisqui résultent de l’inscription, décider plus de quatre mois après celle-ci deradier un praticien au motif que les diplômes au vu desquels il a été inscritn’auraient pas été de nature à permettre légalement son inscription ; »

3.2.2.5.4 Le choix entre ces trois éventualités est discrétionnaire, car cette interrogationn° 2 est en fait une question ouverte ; même la formule « à l’instigation officieuse dumaire » n’autorise aucune conclusion sérieuse.

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