Le régime juridique des biens dans les musées en Angleterre : déclassement et restitution. Annexes

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Textes de loi et traductions. Illustrations.

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  • Annexes

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    I. Traductions personnelles 66

    A. Textes de loi 661. Museums and Galleries Act 1992 s 4, 5, 6 et 7 662. Holocaust (Return of Cultural Objects) Act 2009 c. 16 683. British Museum Act 1963 694. Public Libraries and Museums Act 1964 (1964 c 75) 715. Local Government Act 1972, s 111 72

    B. Dontologie, directives et codes de conduite 736. Code de dontologie pour les muses 737. British Museum Policy on De-accession of Registered Objects From The Collection4 mars 2010 838. British Museums Board of Trustees, British Museum policy on Human remains6 octobre 2006 849. Museum Ethnographers' Group Guidelines on Management of Human Remains 8910. Spoliation Advisory Panel Rules of Procedures, 2009 9011. Museum Association, Disposal Digest, An introduction for museums 92

    II. Prsentation des organismes de coordination des muses 93

    12. Art Council England 9313. Museums Association (MA) 93

    III. Images 94

    14. Claude-Joseph VERNET (1714 - 1789), A Shipwreck in Stormy Seas15. Claude-JosephVernet (1714-1789), A Landscape at Sunset with Fishermen returning with their Catch, Two Landscapes: A Sunset and a Storm16. Philip Alexius de Lszl de Lombos (Budapest 1869 London 1937), Victoria 'Vita' Mary Sackville-West, Lady Nicholson (1892-1962)17. Edgar Degas18. Cratre dEuphronios19. Missel Benevento

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    1. Museums and Galleries Act 1992 s 4, 5, 6 et 7s 4. Acquisition et cession duvres et autres objets(1) Le Conseil dadministration de la National Gallery, de la Tate Gallery ou de la National Portrait Gallery Board doivent tout particulirement acqurir (que ce soit par achat, change ou don, tout objet appropri qui, selon le Conseil dadministration concern, est appropri la collection.(2) Dans cet article, par objet appropri il faut entendre:

    (a) dans le cas du Conseil dadministration de la National Gallery, des uvres dart,(b) dans le cas du Conseil dadministration de la Tate Gallery, ddes uvres dart,(c) dans le cas du Conseil dadministration de la National Portrait Gallery, des portraits ou tout autre uvre dart propre lart des portraits,et dans chaque cas, tout document se rapportant un objet correspondant qui entre dans la catgorie, ou a fait partie dune de ces catgories un moment quelconque, dfinie dans le paragraphe (a), (b) ou (c) ci-dessus, selon le cas chant, et qui est, ou tait ce moment prcis, compris dans la collection du Conseil dadministration.

    (3) Le Conseil dadministration de la National Gallery ne peut se dfaire dun objet appropri dont la proprit lui a t confie et qui fait partie de ses collections, moins que cette cession soit applique en vertu de larticle 6 ci-dessous.(4) Le Conseil dadministration de la Tate Gallery ne peut pas se dfaire dun objet appropri dont la proprit lui a t confie, moins que:

    (a) la cession soit applique en vertu de larticle 6 ci-dessous;(b) la cession concerne un objet, qui, selon le Conseil dadministration ne soit plus adquat aux collections et quil peut tre cd sans que cela ne cause de dsagrments aux tudiants ou dautres membres du public; ou que(c) la cession (par nimporte quels moyens, y compris la destruction) concerne un objet que le Conseil dadministration considre comme tant devenu impropre aux objectifs viss pour les collections en raison dun dgt, de dtriorations physiques ou dinfestation par des organismes destructeurs;

    Cependant ce paragraphe doit tre suivi sans prjudice lgard dun Trust ou de conditions (exprimes ou impliques) interdisant ou contraignant la cession dun objet appropri.(5) Le Conseil dadministration de la National Portrait Gallery, ne peut pas se dfaire dun objet appropri dont la proprit lui a t confie, moins que:(a) la cession soit applique en vertu de larticle 6

    ci-dessous; (b) la cession par biais dune vente, dun don ou

    dun change, concerne un objet qui est une copie dun autre objet prsent dans les collections et dont la proprit a t confie au Conseil dadministration;

    (c) la cession (par tout moyen) concerne un portrait dont le Conseil dadministration est satisfait que lidentification de la personne reprsente autrefois approuve par lui est dsormais errone; ou que

    (c) la cession (par nimporte quels moyens, y compris la destruction) concerne un objet que le Conseil dadministration considre comme tant devenu impropre aux objectifs viss pour les collections en raison dun dgt, de dtriorations physiques ou dinfestation par des organismes destructeurs;

    (6) Le Conseil dadministration de la Wallace Collection ne peut en aucun cas acqurir dautres objets ou se dfaire des objets prsents dans sa collection et dont la proprit lui a t confie.(7) Largent rcolt grce une cession dont la mention est faite par lun de ces articles doit tre rutilis par la suite pour de nouvelles acquisitions.

    5 Prts et emprunts duvres et d'autres objets(1) Le Conseil dadministration de la National Gallery, le Conseil dadministration de la Tate Gallery ou le Conseil dadministration de la National Portrait Gallery peut prter un objet appropri, dont la proprit lui a t confi et qui est compris dans sa collection (si le prt est accord pour des fins d'exposition publique ou non et si, en vertu des modalits du prt, l'objet concern reste au Royaume-Uni ou non), mais le pouvoir confr par le prsent paragraphe est sujet aux exigences du paragraphe (2) ci-dessous(2) En dcidant si oui ou non de prter un objet appropri, et en dterminant le temps pendant lequel, ainsi que les conditions auxquelles, lobjet doit tre prt, un des Conseils mentionns au paragraphe (1) ci-dessus -

    I. Traductions personnelles

    A. Textes de loi

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    (a) accorderont une attention spciale la demande pour le prt d'un objet appropri pour une exposition publique, et(b) sous rserve de cela, devra tenir compte des intrts des tudiants et des autres personnes qui visitent la collection, la pertinence de l'emprunteur potentiel, l'objet du prt, la condition physique et le degr de raret de l'objet concern, et tout risque auquel il est susceptible d'tre expos.

    (3) Lorsque la proprit d'un objet appropri a t confie un des Conseils dadministration mentionns au paragraphe (1) ci-dessus soumis un Trust ou une condition, le pouvoir confr au Conseil par ce paragraphe peut tre exerc en une manire incompatible avec le Trust ou la condition si -

    (a) 50 ans se sont couls depuis la date laquelle le bien a t confi aux soins du Conseil dadministration ou de toute personne par laquelle le Conseil tient un titre de proprit sur l'objet appropri, ou(b) la personne qui, la premire a impos le Trust ou la condition a, ou ses reprsentants personnels ont, consenti par crit l'exercice du pouvoir de cette manire.

    (4) Un des Conseils mentionns au paragraphe (1) ci-dessus peuvent accepter des prts d'objets appropris dans le but (en fonction des conditions du prt) de les exposer, ou pour les tudier ou deffectuer des recherches par le biais du Conseil ou de personnes cherchant les inspecter.(5) "objet appropris a la mme signification dans cet article comme il l'a dans larticle 4 ci-dessus.

    6 Transfert dobjets ou de documents connexes entre institutions(1) Tout organisme pour le moment spcifi dans la Partie I de l'annexe 5 de la prsente loi peut, par voie de vente, de don ou d'change, transfrer un objet dont la proprit leur a t confie et qui est compris dans leur collection, si le transfert est destin tout autre organisme pour le moment tant prcis dans une partie de cette annexe.(2) This section applies in relation to a document as it applies in relation to an object other than a document.(3) Lorsque la proprit d'un objet est dvolue un organisme soumis un Trust ou une condition, le pouvoir confr par le paragraphe (1) ci-dessus peut tre exerc d'une manire incompatible avec le Trust ou la condition si la personne qui, le premire a impos le Trust ou la condition a, ou ses reprsentants personnels ou (en cosse) ses excuteurs testamentaires ont, consenti l'exercice du pouvoir de cette manire.(4) Si une entit qui a t investie de la proprit de l'objet par le biais dun Trust ou d'une condition transfre l'objet en vertu du prsent article un autre organisme, l'objet doit tre dtenu par cet autre organisme selon les rlges du mme Trust ou de la mme condition.

    (5)Les pouvoirs confrs un organisme en vertu du paragraphe (1) ci-dessus sont additionns tout autre pouvoir de cession que lentit peut avoir.(6). . . le Secrtaire d'tat peut, par dcret, modifier l'annexe 5 de la prsente loi en ajoutant ceux pour le moment prcis dans cette annexe, tout organisme du Royaume-Uni.(7) Le pouvoir de faire acte en vertu du paragraphe (6) ci-dessus peut tre exerc par instrument statutaire sujet lannulation conformment une rsolution dune des Chambres du Parlement.(8) Le pouvoir du Secrtaire d'Etat faire acte en vertu du paragraphe (6) peut, dans le but de l'application de cet article, appliqu des transferts d'objets par des institutions en cosse, tre exerc sparment.]7 Dons la nation(1) Dans tous les cas o -(a) une uvre d'art est donne au profit du public ou de la nation, et (b) le donateur n'a pris aucune disposition quant la personne responsable de sa conservation,elle doit, sous rserve du paragraphe (2) ci-dessous, tre confie tout organisme pour le moment tant prcis l'annexe 5 de la prsente loi en tant que [le secrtaire d'tat] peut ordonner.(2) Si lorganisme auquel un don par testament serait, en dehors de ce paragraphe, dvolu en vertu du prsent article dterminer que l'uvre d'art n'est pas apte faire partie de leur collection, il devra moins dtre cd autrement par le testateur, faire partie du reliquat de ses biens.ANNEXE 5Le Conseil dadministration des Arsenaux. Le Conseil dAdministration de la British Library. Le Conseil dAdministration duBritish Museum. Le Conseil dAdministration de lImperial War Museum. Le Conseil dAdministration du Museum of London. Le Conseil dAdministration de la National Gallery. Le Conseil dAdministration des National Galleries of Scotland. Le Conseil dAdministration de la National Library of Scotland. Le Conseil dAdministration du National Maritime Museum. Le Conseil dAdministration de la National Museums and Galleries de Merseyside. Le Conseil dAdministration des National Museums of Scotland. Le Conseil dAdministration de la National Portrait Gallery. Les Trustees du Natural History Museum. Le Conseil dAdministration du Science Museum. Le Conseil dAdministration de la Tate Gallery. Le Conseil dAdministration du Victoria and Albert Museum. The Historic Buildings and Monuments Commission for England. (Transferees Only) The Court of Governors of the National Library of Wales. Le Conseil du National Museum of Wales. Les Trustees du Ulster Museum. Les Trustees du Ulster Folk and Transport Museum. Le Conseil dAdministration des National Museums and Galleries of Northern Ireland]. [Historic Royal PalacesThe National Trust for Places of Historic Interest or Natural Beauty].

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    2. Holocaust (Return of Cultural Objects) Act 2009 c. 16Une loi confrant le pouvoir de rendre certains biens culturels en raisons des vnements stant produits durant la priode Nazi.[12 Novembre 2009]EST PROMULGU par la prsente, par Sa Majest la Reine, par et avec le consentement des reprsentants de la chambre des Lords et de la chambre des Communes, runis dans le prsent Parlement, et par l'autorit de ce dernier, comme suit:1 Entits concernes par cette loiCette loi concerne les entits suivantes:

    Le Conseil dadministration des ArsenauxLes administrateurs de la British Library Les administrateurs du British MuseumLes administrateurs de lImperial War Museum Le conseil des gouverneurs de la National Galleries of ScotlandLe conseil des gouverneurs de la National Gallery de LondresLes Administrateurs de la National Library of ScotlandLes Administrateurs du Muse maritime nationalLe Conseil dadministration des galeries et muses nationaux du MerseysideLe Conseil dadministration du National Museums of ScotlandLe Conseil dadministration de la National Portrait Gallery de LondresLe Conseil dadministration du Royal Botanic Gardens KewLe Conseil dadministration du Muse de la ScienceLe Conseil dadministration de la Tate Gallery LondresLe Conseil dadministration du Victoria and Albert MuseumLe Conseil dadministration de la Wallace Collection Londres.

    2 Pouvoir de rendre un bien un propritaire spoli(1) Une entit que cette loi concerne a le pouvoir de transfrer un objet depuis ses collections si les conditions suivantes sont remplies:(2) La premire condition est que le Comit consultatif ait recommand le transfert.(3) La deuxime condition est que le Secrtaire dtat ait approv la recommandation du Comit consultatif.(4) Le Secrtaire dtat peut approuver une recommandation pour le transfert dun objet depuis les collections dun organisme cossais avec le

    consentement des Ministres cossais. (5)organisme cossais signifie

    Le conseil des gouverneurs de la National Galleries of Scotland,Les Administrateurs de la National Library of Scotland,Le Conseil dadministration du National Museums of Scotland.

    (6) Le pouvoir confr par le paragraphe (1) naffecte aucun Trust ou condition auxquels lobjet est soumis. (7)(8) Le pouvoir confr par le paragraphe (1) est un

    pouvoir additionnel. 3 Comit consultatif (1) Selon les termes de cette loi Comit consultatif fait rfrence au comit qui, pour le moment tant dsign par le Secrtaire dtat afin de servir les objectifs de la prsente loi.(2) Le Secrtaire dtat peut dsigner un comit afin de servir les objectifs de la prsente loi seulement si les fonctions de ce comit consistent en la considration de revendications qui :

    (a) sont formules lgard dobjets, et(b) sont lis des vnements stant produits durant la priode Nazi

    (3) priode Nazi fait rfrence la priode:

    (a) commenant au 1er Janvier 1933, et (b) se terminant au 31 Dcembre 1945.

    4 Titre court, entre en vigueur, dispositions transitoires et abrogations(1) Cette loi doit tre cite en tant que Loi Holocauste (Retour dObjets Culturels) 2009. (2) Cette loi sapplique en

    (a) Angleterre et au Pays de Galles, et (b) cosse.

    (3) Les articles prcdents de cette loi entrent en vigueur la date ordonne par le Secrtaire dtat [la date est le 13 Janvier 2010]1(4) Un ordre peut prvoir des dispositions

    diffrentes des fins diffrentes.(5) Avant de dcider dune date pour lentre en vigueur des articles prcdents de la prsente loi, tant quils sont appliqus aux organismes cossais, le Secrtaire dtat doit consulter les Ministres cossais. (6) organismes cossais est dfini larticle 2(5). (7) Cette loi expire la fin de la priode de 10 ans en commenant par le jour de son entre en vigueur.

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    3. British Museum Act 1963La prsente loi modifie le contenu des Trustees du British Museum, prvoit la sparation du British Museum (Natural History) du British Museum, apporte de nouvelles dispositions au rgime applicable aux deux Muses et leurs collections en lieu et place de celui rgi par le British Museum Act de 1793 et les promulgations amendant ou augmentant cet acte, et ce pour tout objet li aux lments susmentionns.Sanction royale 10 juillet 1963

    EST PROMULGU par la prsente, par Sa Majest la Reine, par et avec le consentement des reprsentants de la chambre des Lords et de la chambre des Communes, runis dans le prsent Parlement, et par l'autorit de ce dernier, comme suit:

    1. La modification du contenu des Trustees du British Museum

    (1) Par l'origine de cette Loi, l'entit connue sous le nom de Trustees du British Museum continue exister en tant que personne morale, caractrise par le rgime de succession perptuelle et un sceau commun, assurant la gestion globale et le contrle du British Museum, constitue de 25 personnes nommes comme suit :

    (a) une personne nomme par Sa Majest(b) quinze personnes nommes par le Premier Ministre(c) quatre personnes dsignes par [le Ministre]sur les nominations respectives des Prsidents de la Royal Society, de la Royal Academy, de la British Academy et de la Society of Antiquaries of London (d) cinq personnes nommes par les Trustees du British Museum

    (2) Les dispositions de l'Annexe 1. prennent effet dans le respect de l'exercice des fonctions et des procdures relatives aux Trustees

    2. Comptences gnrales des TrusteesLes Trustees du British Museum dtiennent tout pouvoir, dans la limite des restrictions prvues par la Loi (qu'elles soient contenues dans celle-ci ou non), pour passer des contrats ou tout autre accord, pour acqurir et dtenir des terrains ou toute autre proprit, pour prendre toute dcision leur paraissant ncessaires ou appropries l'exercice de leurs fonctions.

    3. Conservation et inspection des collections

    (1) En vertu des dispositions de la prsente loi, il est de la responsabilit des Trustees du British Museum de conserver les uvres composant les collections du Muse dans les lieux de conservation agrs du Muse, except s'il est considr comme opportun de les retirer temporairement pour tout but li l'administration

    du Muse et/ou la prservation de ses collections.

    (2) Si les Trustees considrent qu'une uvre telle que dfinie en (1) ne peut tre conserve dans un lieu de conservation agr dans des conditions satisfaisantes, ils sont autoriss les stocker dans d'autres locaux de Grande Bretagne la condition que cela ne se fasse pas au dtriment des objectifs poursuivis par le Muse. (3) Il est de la responsabilit des Trustees de s'assurer, dans la mesure du possible, que les uvres composant les collections du Muse (y compris les uvres stockes dans les conditions voques en (2)) sont, lorsqu'elles sont rclames pour examen par des membres du public, accessibles dans l'un ou l'autre des lieux de conservation agrs, ce dans les conditions que les Trustees estiment ncessaires la scurit des collections et la bonne marche du Muse.

    4. Prt duvres

    Les Trustees du British Museum peuvent prter, pour une exposition publique (qu'elle ait lieu au Royaume-Uni ou ailleurs), toute uvre faisant partie des collections du Muse.

    Au cours de la dcision de prter ou non une des ces uvres, au cours de la dtermination de la dure pendant laquelle et des conditions auxquelles une de ces uvres doit tre prte, les Trustees doivent considrer les intrts des tudiants et des autres personnes visitant le Muse, la qualit physique et le degr de raret de luvre en question, et tout risque auquel il pourrait tre expos.

    5. Cession duvres(1) Les Trustees du British Museum peuvent vendre, changer, faire don ou raliser toute autre opration de cession de n'importe quelle uvre acquise et comprise dans leur collection si:

    (a) luvre est une copie d'une autre uvre, ou(b) les Trustees considrent que luvre n'a pas t produite avant 1850, et qu'elle consiste en un objet imprim dont une copie par photographie ou un autre procd affili la photographie est dtenue par les Trustees, ou(c) d'aprs l'avis des Trustees, luvre est inadquate pour tre conserve dans les collections du Muse et peut tre retire sans porter atteinte l'intrt des tudiants:

    Lorsqu'une uvre a t acquise par les Trustees en vertu d'un don ou d'un legs, les pouvoirs confrs par cette sous-section ne sont pas applicables cette uvre s'ils entrent en contradiction avec toute condition attache au don ou legs.

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    (2) Les Trustees peuvent dtruire ou cder n'importe quelle uvre qu'ils ont acquise et intgr leurs collections la condition que cette uvre soit devenue inutile aux buts poursuivis par le Muse en raison de dgts, de dtrioration physique, ou d'infestation par des organismes destructeurs.(3) Les revenus des Trustees conscutifs l'exercice des pouvoirs confrs par cette section [ou la section 6 du Museums and Galleries Act 1992] sont dpenss par ces derniers dans l'achat duvres destines tre ajoutes aux collections du Muse.

    6. Personnel(1) Le Directeur du British Museum est une personne nomme par les Trustees avec l'approbation du Premier Ministre. Il officie selon les conditions gnrales dfinies par le Ministre des finances. Il est responsable devant les Trustees de la prservation de tout bien en leur possession et de la gestion globale du Muse.(2) Les Trustees peuvent, avec l'approbation du Ministre des Finances et dans le respect des conditions de service, nommer autant de responsables et d'employs que les Trustees estiment ncessaires ; les salaires, indemnits et autres rmunrations du Directeur, des responsables et des employs sont dtermins par le Ministre des Finances.

    7. Rapports des TrusteesLes Trustees du British Museum doivent, dans les trois ans suivant l'entre en vigueur de cette loi puis au moins tous les trois ans, prparer et prsenter le rapport du Muse devant une Chambre du Parlement

    8. Sparation du Natural History Museum(1) Il existe une personne morale, caractrise par le rgime de succession perptuelle et un sceau commun, rpondant au nom de Trustees du [Natural History Museum] puis dans cette loi celui de Natural History Trustees, qui ds l'entre en vigueur de cette loi dtient la gestion globale et le contrle du [Natural History Museum] ; et cette entre en vigueur les fonctions lies au Muse des Trustees du British Museum prennent fin.(2) Le Natural History Trustees est compos de douze personnes dsignes comme suit, c'est dire:

    (a) huit personnes nommes par le Premier Ministre(b) une personne nomme [par [le Ministre] sur] la nomination du Prsident de la Royal Society; et(c) trois personnes nommes par le Natural History Trustees

    (3) Les sections 2 et 7 de cette loi, et l'Annexe 1 s'y appliquent en ce qui concerne [Natural History Museum] et les Trustees comme ils s'appliquent en ce qui concerne le British Museum et les Trustees,

    mais avec les modifications suivantes:(a) La section 4 s'applique comme si, aprs les mots peuvent prter pour une exposition publique les mots ou destination de la recherche taient insrs.(b) L'annexe 1 s'applique comme si dans le paragraphe 4 (qui spcifie le quorum des runions) le mot quatre tait remplac par le mot six.

    (4) L'Annexe 2 de cette loi impacte les sujets de transition conscutifs la promulgation de cette section.

    9. Transferts aux autres institutions(1) Tout bien mobilier acquis par les Trustees ou tout autre Muse peut tre transfr par les Trustees ou tout autre Muse.

    10. Lieux de conservation autoriss(1) Les btiments occupant pour le moment les sites dcrits aux parties I et II de l'Annexe 3 de cette loi sont des lieux de conservation agrs pour les collections respectives du British Museum et du [Natural History Museum](2) [Le Ministre] peut], avec l'accord des Trustees concerns, amender par dlgation ladite Annexe en ajoutant une rfrence un site supplmentaire, ou en supprimant la rfrence la totalit ou n'importe qu'elle partie d'un site, ou en modifiant la description d'un site: une telle dlgation est le fait d'un acte juridique, qui peut tre annul par une rsolution d'une Chambre du Parlement. (3) Un btiment ou un site acquis par les Trustees ou un autre Muse, tant un lieu de conservation autoris, ne peut tre vendu ni cd par ceux-ci.11. Partie 2A du British Museum (Achat de terrain) Act de 1984 (promulgation de l'application locale)12. (Abrog)

    13. Titre court, entre en vigueur, dispositions transitoires et abrogations(1) Cette loi peut tre cite comme le British Museum Act 1963(2) En vertu du (3), cette loi entre en vigueur la date dcide par le Ministre des Finances par un acte juridique(3)-(5) Abrogs(6) Les rglements, les ordonnances, la lgislation et les rgles en vigueur immdiatement avant l'entre en vigueur de cette loi inclus dans les sections 14 ou 15 du British Museum Act 1753 ne sont pas invalids par l'abrogation de cette loi mais auront effet sur chacun des Muses, avec toutes les modifications ncessaires conscutives aux dispositions de la prsente loi, comme si les rgles taient dictes par les Trustees de ce Muse en vertu du paragraphe 5 de l'Annexe 1 de cette loi.

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    ANNEXE 1Administration et procdures des Trustees

    Sections 1, 81.Chaque administrateur est en exercice pour une priode spcifie par l'entit l'ayant dsign, cette priode ne pouvant excder dix ans, ou cinq ans dans le cas o la dsignation d'une personne prend effet au bout de douze mois ou dans les douze mois suivant la fin d'une priode pour laquelle cette personne avait dj t nomme comme administrateur du Museum en vertu de cette loi.2.Un administrateur peut dmissionner en le notifiant par crit la personne ou l'entit qui l'a dsign3.Le quorum aux runions des Trustees est de six4.Les Trustees peuvent laborer des rgles pour rguler leurs procdures et tout autre sujet relevant de l'exercice de leurs fonctions

    ANNEXE 2Dispositions transitoires la sparation du

    Natural History MuseumSection 8

    (1) Les biens suivants sont rputs acquis par les National History Trustees l'entre en vigueur de la loi:(a) les uvres acquises par les Trustees du British Museum immdiatement avant l'entre en vigueur et comprises dans les collections du British Museum (Natural History); et(b) les terrains et btiments de Tring tels que dcrits dans le British Museum Act 1938

    (2) Celles de ces uvres qui ont t acquises par les Trustees du British Museum en vertu d'un don ou d'un legs sont traites, pour les objectifs de cette loi, comme acquises par les Natural History Trustees en vertu d'un don ou legs.2,3 (Abrogs)4. En vertu des dispositions de la prsente loi, toutes les dispositions ayant effet sur le British Museum (Natural History) immdiatement avant l'entre en vigueur de cette loi l'ont toujours, autant que possible, sur le [Natural History Museum]

    ANNEXE 3Sites de conservation agrs

    Section 10PARTIE 1

    BRITISH MUSEUM1.Le site de Londres dlimit par Great Russell Street, Bloomsbury Street, Bedford Square, Montague Place, Russell Square et Montague Street tel qu'occup l'entre en vigueur de cette loi pour les buts poursuivis par le British Museum.2.(Abrog)3.[N 6 Burlington Gardens, London W1.4.N 38 56 inclus (n pairs seulement) Orsman Road, London N1.5.L'ancien btiment de la caisse dpargne de la

    Poste, Blythe Road, London W&4 (y compris les dpendances dans ses parcs)]

    6. [N 23 Blythe Road, London W14]7. - 8 (Abrogs)PARTIE 2

    BRITISH MUSEUM (NATURAL HISTORY)1. [Le site de Londres dlimit par Queen's

    Gate, Cromwell Road, Exhibition Road, et les locaux du Science Museum.2. Le site de Tring Lying jusqu' l'Est d'Akeman Street et au Nord de Park Street occup l'entre en vigueur de cette loi pour les buts poursuivis par le British Museum.

    3. [Le site de Trying s'tendant jusqu' l'Ouest d'Akeman Street, correspondant aux n67 et 69 d'Akeman Street]

    4. [Le site de Wandsworth, correspondant au n75 Kimber Road SW18 4NX]

    ANNEXE 3(Abroge par la Statue Law (Repeals) Act 1974)

    4. Public Libraries and Museums Act 1964 (1964 c 75)2 Gestion et enrichissement de la collection des muses et des galeries(1) Une collectivit locale peut enrichir et grer des muses et des galeries d'art dans sa localit administrative ou ailleurs en Angleterre ou au Pays de Galles, et peut faire tout ce qui peut tre ncessaire ou opportun pour ou en relation avec lenrichissement ou la gestion de celui-ci:(2) Une collectivit locale grant un muse ou une galerie d'art en vertu du prsent article peut. . . conclure un accord avec toute autre autorit locale habilite le grer pour transfrer les collections du muse ou de la galerie cette autorit.13 Droits dentre

    (1) Une collectivit locale peut demander des frais d'admission un muse ou une galerie d'art gre par elle en vertu de l'article 12 de la prsente loi.

    (2) Pour dterminer si, et de quelle manire, exercer ses pouvoirs en vertu du prsent article relativement un muse ou une galerie, une collectivit locale doit prendre en compte la ncessit d'assurer que le muse ou la galerie joue pleinement son rle dans la promotion de l'ducation dans sa rgion, et accorde une attention particulire aux intrts des enfants et des tudiants.

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    14 Financement des muses et galeries

    Une collectivit locale. . . peut contribuer aux dpenses encourues par toute personne -

    (a) en grant ou en enrichissant la collection dun muse ou dune galerie d'art en Angleterre ou au Pays de Galles, ou(b) en fournissant des services consultatifs ou

    autres, ou d'assistance financire pour le bnfice d'un muse ou galerie d'art dans de tels lieux.

    15 Cration dun fonds dacquisition

    (1)Une collectivit locale grant la collection [ou proposant lenrichissement] dun muse ou dune galerie d'art en vertu de l'article 12 de la prsente loi peut tablir un fonds destin tre utilis pour l'achat d'objets pour une exposition dans un muse ou galerie d'art [la collectivit qui gre ou se propose denrichir la collection en vertu de cet article].(2)Lorsque, l'poque, un fonds est cr en vertu du prsent article, une collectivit locale qui gre, en vertu d'une loi des collectivits locales, un fonds dont elle est autorise utiliser pour l'achat de ces objets, comme susdit, [elle peut faire fusionner les fonds, mais sans que cela porte prjudice toute condition laquelle serait attach un don en particulier reu par la collectivit].(3)Les dispositions de l'annexe 2 de la prsente loi s'appliquent l'gard de la gestion d'un fonds tabli par une collectivit locale en vertu du prsent article.

    5. Local Government Act 1972, s 111111 Subsidiary powers of local authorities.

    Without prejudice to any powers exercisable apart from this section but subject to the provisions of this Act and any other enactment passed before or after this Act, a local authority shall have power to do any thing (whether or not involving the expenditure, borrowing or lending of money or the acquisition or disposal of any property or rights) which is calculated to facilitate, or is conducive or incidental to, the discharge of any of their functions.

    Art. 111 Pouvoirs subsidiaires des collectivits locales

    Sans porter prjudice aux pouvoirs excutables en dehors de cette section, mais sous rserve des dispositions de la prsente loi et de tout autre texte lgislatif adopt avant ou aprs la prsente loi, une autorit locale a le pouvoir de faire quelque chose (impliquant ou non les dpenses, les emprunts ou les prts d'argent ou de l'acquisition ou l'alination des biens ou des droits) calcul afin de faciliter, ou est favorable ou accessoire l'accomplissement de l'une de leurs fonctions.

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    B. Dontologie, directives et codes de conduite6. Code de dontologie pour les musesPublished 2008 by the Museums Association, 24 Calvin Street, London E1 6NW Tel: 020 7426 6955 Fax:02074266962 Email: [email protected] All rights reserved.

    La socit peut attendre des muses de : Conserver des collections en trust au nom de la socit Se concentrer sur le service public Encourager les gens explorer les collections pour linspiration, lapprentissage et le divertissementImpliquer les communauts, utilisateurs et partisansAcqurir des uvres honntement et de manire responsablePrserver lintrt public dans les collections sur le long termeReconnaitre les intrts des gens qui ont fabriqu, utilis, possd, collectionn ou donn les lments des collections Soutenir la protection des environnements naturels et humains Rechercher, partager et interprter des informations en rapport avec les collections, refltant divers points de vue Revoir les rsultats pour innover et amliorerLes muses permettent aux gens dexplorer des collections pour sinspirer, apprendre et se divertir.Ils sont des institutions qui acquirent, protgent et rendent accessible des artefacts et des spcimens, quils conservent en trust pour la socit.1 Conserver des collections en trust au nom de la socit1.0 Les muses se comportent comme des gardiens thiques ainsi que des propritaires de collections. Ils ne renoncent jamais la confiance investie en

    eux, sans le consentement du public. Tous ceux qui travaillent pour ou dirigent des muses doivent :1.1Respecter les responsabilits des fiduciaires publics. Voir le muse comme le gardien de ses collections.1.2Conserver les lments dans le domaine public dans un lieu qui offre le meilleur quilibre entre les soins, le contexte et laccs.1.3viter les comportements qui pourraient tre interprtes comme l'affirmation de la proprit personnelle ou du contrle des collections (ou dune partie de celles-ci).1.4Traiter les collections comme biens non ngociables dans les affaires financires. Refuser dhypothquer les collections ou de les offrir en garantie pour un prt. Assurer la viabilit financire du muse, indpendamment de toute valuation plac sur les lments de ses collections.1.5Respecter toutes les responsabilits de la tutelle du muse en ce qui concerne non seulement les collections, mais aussi toutes les autres ressources (par exemple les locaux, les terrains et le renseignement), qu'il dtient en fiducie pour le bnfice du public, en termes explicites ou moraux.2 Se concentrer sur le service public2.0Les Muses appartiennent tout le monde. Ils existent pour servir le public. Ils devraient amliorer la qualit de vie de chacun, la fois aujourd'hui et dans l'avenir. Ils sont financs en raison de leurs impacts positifs sociaux, culturels, ducatifs et conomiques.Tous ceux qui travaillent pour ou dirigent des muses doivent :2.1Reconnaitre l'utilit publique des muses. Mettre l'intrt public avant les autres intrts.

    2.2Respecter les normes les plus leves de conduite personnelle et d'intgrit des entreprises attendues dans la fonction publique.2.3Expliquer les actions et dcisions, tre prt les justifier et assumer la responsabilit pour les consquences qui en dcoulent.2.4Dfendre, promouvoir et respecter les normes thiques de la Museum Association, tant dans la lettre et l'esprit de ce Code de dontologie pour les muses. Ne jamais requrir ou suggrer que qui que ce soit devrait agir en contradiction avec les principes du code.2.5Rester jour et uvrer la ralisation d'autres normes largement acceptes telles que les directives dontologiques de la Museum Association, le schma d'accrditation pour les muses du Royaume-Uni et les rgimes successeurs. Respecter les codes thiques des autres quand cela est compatible avec celui-ci.2.6viter toute activit prive ou la poursuite d'un intrt personnel qui pourraient entrer en conflit ou tre peru comme un conflit avec l'intrt public.2.7Dclarer et avoir enregistr auprs du corps directeur toute activit ou la poursuite dun l'intrt qui pourrait entrer en conflit ou tre peru comme un conflit avec l'intrt public.2.8Comprendre les responsabilits juridiques en tant que membres du personnel ou du conseil dadministration et faire en sorte que toutes les politiques et les pratiques du muse soient conformes la loi. Comprendre que des responsabilits personnelles peuvent rsulter d'un change d'insolvabilit, illicite ou frauduleux et de violations du droit des socits, de la charit ou du Trust.

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    2.9 Adhrer la constitution du muse, qui devrait tablir son objectif, son statut juridique ainsi que le rle et la composition du conseil dadministration. Voir cette constitution comme un document public. Exiger de chaque membre individuel du conseil dadministration du muse d'assumer une responsabilit gale pour l'adhsion la constitution du muse, aux procdures et aux codes de pratique approuvs. Notez que l'absence une run ion du conse i l dadministration ne dispense pas ncessairement un membre individuel de toute responsabilit pour une dcision prise lors de cette runion, devrait-il tre question d'abus de confiance ou par dfaut lgal.2.10Ne pas laisser le prsident ou tout membre individuel du conseil dadministration semparer de pouvoirs autonomes pour les dcisions et actions moins dtre officiellement dlgu pour le faire, et uniquement sur la base que les actions de l'individu sont pleinement et promptement dclares au conseil dadministration, tel que requis par ses rgles.2.11Prendre en compte l'effet d'activits menes dans la vie prive sur la rputation du muse et des muses en gnral.2.12Respecter les normes reconnues du service public concernant les dons ou les faveurs. Refuser de solliciter auprs de toute personne ou organisme, et refusez si offert, tout don ou faveur personnelle qui pourrait ensuite tre interprt comme une incitation promouvoir le commerce avec cette personne ou cet organisme. Dclarer toute offre de don ou faveur personnelle et consulter un suprieur avant d'agir. Enregistrer la dcision que le don ou faveur soit accepte ou

    non. Enregistrer les dons et faveurs accepts par les individus conformment des p r o c d u r e s p u b l i q u e s transparentes bien dfinies.2.13Refuser de tirer parti de son statut ou position au muse, ou des ressources du muse, pour un gain ou avancement personnel sans autorisation pralable. Mettre en place des politiques et procdures afin que les travaux entrepris par les employs soient approuvs lavance et ne soient pas en conflit avec les intrts du muse ou publics. Tenir compte des besoins actuels du muse pour dcider de la proportion de tous les frais pouvant tre retenus par les employs engags dans le travail priv.2.14Refuser didentifier, authentifier ou estimer des objets de proprit prive pour un paiement personnel, dons ou faveurs.2.15vitez toutes les activits qui pourraient tre interprtes comme commerces ou marchs de biens culturels, sauf autorisation pralable du conseil dadministration. Refuser de faire le trafic de tout bien couvert par la politique d'acquisition du muse, s'engager dans une collection prive en concurrence avec le muse ou d'utiliser une connexion avec le muse pour promouvoir la collection prive. Refuser dacqurir tout objet dune collection dont le muse sest spar.2.16Dclarer au muse, et avoir fait approuver par le conseil dadministrat ion, toute collection prive significative qui pourrait tre prise en compte par la politique dacquisition du muse. Appliquer, dans toute collection prive, les mmes standards thiques que le muse adopte gnralement, refusant par exemple dacqurir tout objet illicite. Collecter des fins prives lors de travaux de

    terrain uniquement avec laccord pralable explicite du muse et si le temps et ressources impliqus sont raisonnables. Faire savoir clairement toutes les parties si un lment est collect pour un muse ou pour une collection prive.2.17 viter dapparatre comme reprsentant le muse en parlant personnellement ou au nom dorganisations extrieures dont les pratiques et fins sont en conflit avec le muse.2.18Reconnatre quil est lgitime pour les personnes qui travaillent dans les muses dapporter des preuves bases sur leur savoir et exprience sur des sujets qui sont de proccupation publique ou de controverse. Obtenir une autorisation avant de faire une dclaration sur un sujet sensible qui affecte le muse. Baser tout commentaire public, autant que possible, sur des tudes solides et des informations fiables.

    3 Encourager les gens explorer les collections pour linspiration, lapprentissage et le divertissement3.0Les muses ont la gnrosit desprit dtre approchables tous les points de contact, datteindre le public et daccroitre laccs leurs collections. En tant quinstitutions pdagogiques, les muses encouragent une approche participative lapprentissage. Peut importe le degr de spcialisation de leurs sujets ou leur loignement gographique, ils dveloppent de nouvelles audiences et approfondissent leurs relations avec les utilisateurs existants. Les muses reconnaissent que les individus ont des origines diverses et des besoins/attentes physiques, intellectuels et culturels varis.

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    Tous ceux qui travaillent pour ou dirigent des muses doivent :3.1 Amliorer la qualit de lexprience de tous les usagers.3.2Reconnatre la diversit et la complexit de la socit et faire respecter le principe dgalit des chances pour tous.3.3Dvelopper et promouvoir le muse pour intresser une audience toujours plus large et varie. Sefforcer de fournir quelque chose dintressant pour tous les usagers potentiels.3.4Promouvoir la conscience publique, la comprhension et lapprciation du muse. Promouvoir le rle pdagogique dans son sens le plus large et satisfaire un large ventail de niveaux dintrt et de comptences.3.5Prendre compte de lexprience et de lducation diffrentes des i n d i v i d u s , s t y l e s dapprentissage, comptences et faons de comprendre. Fournir un choix de types et niveaux daccs.3.6Rpondre aux besoins divers de diffrents groupes culturels.3.7Rpondre aux besoins et souhaits des handicaps. Avoir en place des systmes efficaces pour assurer que les btiments, expositions et autres services soient de plus en plus accessibles aux personnes avec des handicaps physiques, sensoriels ou dapprentissage.3.8Prendre en compte les capacits et la bonne volont actuelles et potentielles des usagers de visiter si ladmission ou dautres charges sont demandes.3.9Prendre des mesures pour ceux qui ne sont pas actuellement prpars ou ne peuvent pas visiter. Utiliser divers moyens pour amliorer laccs, tels que

    la proximit, la publication ou les sites internet.3.10Faire en sorte que les services du muse soient disponibles rgulirement et des horaires qui refltent les besoins des usagers et usagers potentiels. Faire en sorte que les horaires douverture, les vnements et autres services soient largement connus. Rendre explicites les niveaux daccs disponibles aux collections, incluant les lments non exposs.3.11Rpondre positivement aux attentes du public concernant laccs aux collections, quelles soient exposes ou non. Rviser rgulirement les moyens disponibles du muse pour rendre les collections plus accessibles, que ce soit directement, lectronniquement ou par voie de publication.3.12Rconcilier le rle du muse de la conservation des lments pour le bnfice des usagers futurs avec son obligation doptimiser laccs pour les usagers actuels. Rendre explicite le critre utilis si laccs doit tre restreint.3.13Prendre des mesures non seulement pour la conservation des collections mais aussi pour les garder accessibles quand un btiment qui hberge des collections doit tre ferm ou isol.3.14Assister tous ceux qui ont des r e q u t e s r a i s o n n a b l e s dinformation. Donner laccs public toute la documentation et informations dtenues par un muse, moins que ces i n f o r m a t i o n s s o i e n t confidentielles, ou quil peut tre montr que lintrt public demande que laccs soit restreint (par exemple pour protger les collections ou prvenir les abus des sites historiques ou dimportance scientifique).

    3.15 Considrer la restriction de laccs certains lments prcis o laccs libre pourrait offenser ou blesser les descendants directs ou culturels. Fournir des entrepts spars si appropri. (Voir aussi section 7 reconnatre les intrts des gens qui ont fabriqu, utilis, possd, collectionn ou donn les lments des collections)3.16Faciliter laccs public lexpertise des membres du personnel. Autoriser laccs public aux recherches non publies menes au nom du muse a moins quil ny ait un vritable besoin de protger cette recherche.3.17Entreprendre les identifications au plus haut standard drudition et fournir autant de faits que possible propos dun lment. Ne pas dissimuler un manque de connaissances spcialises et recommander dautres sources appropries de conseil aux demandeurs quand cela est possible.3.18Encourager lapprciation publique plutt que la valeur financire des lments. Refuser daccoler la valeur financire sur les lments pour le public. (L'estimation pour la gestion interne du muse, comme lassurance ou lacquisition, est thique). (Voir aussi article 5, acqurir les lments honntement et avec responsabilit).3.19quilibrer lapprovisionnement pour des groupes particuliers dindividus, comme des chercheurs spcialistes, avec un approvisionnement sur le long terme pour une audience plus large.4 Consulter et impliquer les communauts, usagers et partisans4.0 Les muses sont en qute de lopinion des communauts, usagers et partisans et apprcient leurs contributions.

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    Les muses les impliquent ac t ivement dans le dveloppement de la politique de celui-ci, et quilibrent cela avec le rle des muses de diriger et promouvoir le dbat. Les muses se livrent des besoins et valeurs changeantes.

    Tous ceux qui travaillent pour ou dirigent des muses doivent :

    4.1Consulter et impliquer des groupes des communauts quils servent et leurs reprsentants pour promouvoir un sens de proprit partage dans le travail du muse.4.2Utiliser des groupes consultatifs et de soutien mais ne pas les exploiter. Rendre le statut et linfluence des groupes consultatifs et de soutien clairs pour leurs membres, traiter leur opinion avec respect et protger leur confiance.4.3Travailler en partenariat avec les autres. impliquer les partenaires dans la prise de dcision. traiter les partenaires avec respect. exercer lautorit acquise du muse de manire responsable et protger contre labus de pouvoir, quil soit involontaire ou dlibr. rester sensible la possibilit que le muse, mme non-intentionellement, puisse agir dune manire qui manque dempathie. clarifier les aspirations du muse et organisations partenaires et tablir des points communs. tablir des dclarations claires des objectifs et mthodes de travail pour les projets communs.4.4Rester a jour avec les changements conomiques et sociaux affectant les communauts que le muse sert. Travailler en collaboration avec les autres organisations pour traiter les dsavantages sociaux et lexclusion.

    5 Acqurir les objets de faon honnte et responsable

    5.0Les muses dveloppent leurs collections en suivant des plans sur le long terme qui rpondent aux attentes de la socit. Ils rejettent les objets de provenance douteuse. Les muses rvisent rgulirement, publient et adhrent aux politiques dacquisition approuves par le conseil dadministration qui sont ralistes en termes de ressources requises pour les entretenir. Ces codes de conduite adressent les problmes lis au contexte et la lgitimit des acquisitions, la diligence requise, aux soins sur le long terme, la documentation et la pertinence des objectifs institutionnels prdominants. Les objets sont acquis sur la base quils resteront dans le domaine public.Tous ceux qui travaillent pour ou dirigent des muses doivent :

    5.1Collecter en suivant des codes de conduite publis, dtaills, qui dclarent clairement quoi, comment et pourquoi le muse fait de nouvelles acquisitions. Encadrer la politique dacquisition la lumire de la mission dclare du muse. Spcifier les critres pour les acquisitions futures en incluant les sujets, priodes et lieux. Collecter uniquement dans le cadre des politiques dacquisition, sauf circonstances exceptionnelles.5.2Acqurir un objet seulement aprs une rigoureuse rflexion sur sa valeur sur le long terme et la faon dont il sera utilis.5.3Acqurir un objet seulement si le muse peut fournir des soins adquats, continus et sur le long terme lobjet et laccs public celui-ci, sans compromettre les normes de conservation restauration et daccs relatives aux collections existantes.5.4Examiner attentivement les implications et les raisons

    daccepter des objets qui ne seront pas immdiatement ajouts dans la collection permanente. (Des raisons acceptables peuvent inclure le prt, la dmonstration, le traitement, les essais ou la rtention en attendant une dcision finale pour ladmission dans la collection permanente.)5.5Cooprer plutt qutre en concurrence avec dautres muses du Royaume-Uni lors dune opration dacquisition. Reconnaitre que dautres institutions faisant des acquisitions dans un domaine identique ou similaire peuvent avoir des revendications plus fortes pour un objet en particulier. Rsoudre les conflits avec les autres muses de manire constructive et dans le meilleur intrt du public. Prendre en compte des intrts non seulement dautres muses mais aussi dorganisations publiques apparentes, comme les archives.5.6Reconnatre que des individus ou communauts peuvent avoir une plus forte revendication sur certains objets du muse. Prendre aussi en compte les arguments scientifiques pour et contre laisser les objets dans leur contexte original. (voir aussi article 7, reconnatre les intrts des gens qui ont fabriqu, utilis, possd, collectionn ou donn les objets dans les collections et article 9 rechercher, partager et interprter les informations relatives aux collections, refltant divers points de vue).5.7Faire preuve de la diligence requise en considrant une acquisition ou un prt personnel. Vrifier la proprit de tout objet considr pour une acquisition ou un prt personnel et vrifier que le dtenteur actuel soit lgitimement habilit transfrer le titre ou prter lobjet. Appliquer les mmes critres stricts aux dons, hritages et prts comme aux achats.

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    5.8Rejeter tout objet s'il y a une quelconque suspicion quil a t acquis tort lors dun conflit, sauf autoris par des traits ou autres accords.5.9Rejeter tout objet s'il y a une quelconque suspicion quil a t vol, sauf si, dans des circonstances exceptionnelles, cela a pour but de lintgrer dans le domaine public, en accord avec le propritaire lgitime.5.10Rejeter les objets qui ont t marchands de manire illicite. Notez que la convention UNESCO (sur les moyens dinterdire et empcher limport et le transfert de proprit illicite de proprit culturelle) a t finalise en 1970. Rejeter, donc, tout objet sil y a suspicion que, depuis 1970, il a pu tre vol, provient de fouilles illicites ou a t enlev un monument, site ou pave contrairement la loi en place ou autrement acquis ou export depuis son pays dorigine (dont le Royaume-Uni), ou tout pays intermdiaire, en violation avec les lois de ce pays ou de tout trait national ou international, sauf si le muse est capable dobtenir la permission des autorits avec la juridiction requise dans le pays dorigine. (voir les directives du Ministre (DMCS) sur le combat contre le commerce illicite pour des conseils plus prcis).5.11Rejeter tout objet qui manque dun historique sr de sa proprit, sauf si il existe une documentation fiable qui montre quil a t export de son pays dorigine avant 1970, ou que le muse agit comme un dpt de dernier recours approuv de manire externe, ou dans le meilleur jugement dexperts dans le domaine du moment que lobjet est dimportance mineure et quil na pas t chang de manire illicite.

    5.12Contacter les collgues et autorits appropries du Royaume-Uni et dailleurs pour toute information ou conseil pouvant tre ncessaire pour informer le jugement concernant la lgitimit des objets concds pour une acquisition ou prt personnel.

    5.13Respecter non seulement les traits ratifis par le gouvernement du Royaume-Uni, mais aussi maintenir les principes des autres traits internationaux visant entraver le commerce illicite si cela est lgalement possible.

    5.14Dclarer toute suspicion dune activit criminelle la police. Dclarer toutes les autres suspicions de commerce illicite aux autres muses faisant des acquisitions dans le mme domaine et aux organisations qui visent entraver le commerce illicite.5.15viter davoir lair de promouvoir ou tolrer la vente de tout objet sans historique de proprit adquat au travers de vendeurs, de commerants ou denchres inappropries ou compromettantes. Refuser de prter des objets pour toute exposition susceptible dinclure des objets obtenus de manire illicite.5.16Ne pas offrir dexpertise ou dassister le propritaire actuel de tout objet qui a pu tre obtenu de manire illicite, moins quil ne sagisse dassister le pouvoir excutif ou dassister dautres organisations dans la lutte contre les activits illicites.5.17Exercer la plus grande prudence en acceptant les conditions lies a u x a c q u i s i t i o n s , part icul irement cel les

    impliquant les dons. Discuter des attentes et clarifier les termes prcis sur lesquels toutes les parties acceptent le transfert de titre par crit. Spcifier de manire non ambigu aux donateurs les intentions du muse concernant de telles affaires comme : la conservation sur le long terme des biens, lexposition, le stockage et la reconnaissance publique. (voir aussi article 7, reconnatre les intrts des gens qui ont fabriqu, utilis, possd, collectionn ou donn les objets dans les collections)

    5.18Refuser, avec tact mais fermement, daccepter une offre de don si les objets offerts ne remplissent pas les critres inscrits dans la politique dacquisition du muse. Expliquer pourquoi le muse ne peut accepter ce don.

    5.19Refuser, par crit, tout don non dsir mme si le muse a t averti quil nest pas ncessaire de le renvoyer. Considrer dinformer les ventuels bienfaiteurs, ou leurs reprsentants, de lexistence dautres muses, archives ou institutions publiques qui pourraient tre intresss par les objets non dsirs.5.20Se plier aux conditions lies une acquisition quand celle-ci a t finalise. (Voir aussi article 7, reconnatre les intrts des gens qui ont fabriqu, utilis, possd, collectionn ou donn les objets dans les collections).5.21Utiliser des procdures convenues pour prendre la dcision finale dacqurir un lment. Ouvrir les procdures de transfert de titre un audit externe.

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    5.22Encourager les vendeurs potentiels obtenir une estimation indpendante quand ils proposent des objets au muse. Chercher la meilleure offre parmi les vendeurs lorsquils sont conscients de la valeur estime des objets quils vendent sur le march.5.23Avoir en place des procdures approuves par le conseil dadministration pour les prts par et pour le muse, y compris les prts historiques.

    6 Prserver lintrt du public dans les collections sur le long terme

    6.0Les collections reprsentent un lien tangible entre le pass, le prsent et le futur. Les muses quilibrent les intrts de diffrentes gnrations en prservant les collections, lesquelles peuvent inclure sites et btiments.Les muses dveloppent et mettent en uvre une politique dacquisition afin dassurer des standards de conservation et de scurit adapts pour tous les objets qui leur sont confis, que ce soit par prt ou de manire permanente.Les muses remplissent leur responsabilit envers les gnrations futures en sassurant que les collections sont bien gres et viables. Il y a une forte prsomption en faveur de la conservation des objets dans le domaine public. Quelquefois le transfert dans le domaine public, ou une autre forme de cession, peut amliorer laccs, la conservation ou lutilisation des collections ou des objets. La cession dun objet, responsable et motive par des raisons de conservation, se droule au sein de la politique dfinie par le muse, afin daugmenter le bnfice public driv des collections.

    Tous ceux qui travaillent pour ou dirigent des muses doivent :6.1Agir en tant que gardiens de lintrt public dans les collections sur le long terme.6.2Publier, mettre en uvre et rviser rgulirement une politique de collection innovante, approuve par le conseil dadministration, laquelle spcifie les normes de conservation. Dfinir, dans la politique dacquisition, les niveaux de soin appropris pour les diffrentes parties de la collection, les niveaux acceptables de risque et la manire dont les objets seront rendus accessibles.6.3Protger tous les objets de la perte, dommages et dtrioration physique, o quils soient. Maintenir des standards appropris de protection contre les risques tels que le vol, lincendie, linondation, le vandalisme et la dtrioration des collections rsultant de conditions environnementales dfavorables. Spcifier laction entreprendre en cas de dsastres menaant les btiments du muse, le personnel, les visiteurs ou les collections. Faire preuve de tous les efforts possibles pour protger les collections en cas de dsastre mais ne jamais mettre des vies en danger.

    6.4quilibrer le devoir de prservation et damlioration des collections pour les gnrations futures avec celui de fournir des services adapts au public daujourdhui. Rconcilier les obligations de scurit et de conservation avec le droit daccs des usagers et le dsir de prter des uvres hors du muse.

    6.5Donner tout lgard qui simpose dans la conservation

    des collections et le droit daccs du public quand les prmisses du muse sont utilises pour des fonctions particulires.6.6Prvoir la conservation des collections quand un btiment les hbergeant est ferm ou isol, que cela soit prvu ou inattendu.6.7Prendre les dispositions ncessaires pour prendre soin de la sant et du bien-tre de toute vie animale dont le muse serait responsable.6.8Reconnatre que le titre formel et la prservation des collections est acquise par le conseil dadministration, lequel doit sassurer lui-mme que les dcisions de cession soient prises en fonction des plus hauts standards dexpertise et prendre en compte toutes les circonstances lgales associes.

    6.9Dmontrer clairement de quelle faon lintrt local et gnral du public sur le long terme est assur, dans des circonstances dans lesquelles la cession peut tre approprie, et assurer que la confiance du public dans les muses est maintenue.

    6.10Donner la priorit de transfert dobjets dautres muses accrdites ou inscrits, prfrablement par don. Considrer de donner les objets dautres institutions publiques sil nest pas possible pour un autre muse de les accepter. Afin de maintenir la confiance du public dans les muses, ne pas transfrer les objets en dehors du domaine public lorsque cela est possible. (Ce paragraphe ne concerne pas ce dont on dispose parce que trop endommags, dangereux, ou rendu son propritaire ou lieu dorigine.)

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    6.11Baser les dcisions de disposer dobjets sur des critres clairs et publis comme faisant partie de la politique de collection de linstitution sur le long terme, approuve par le conseil dadministration. Assurer la transparence et transfrer les objets de manire ouverte, en suivant des procdures gnralement acceptes et non ambiges. Grer le processus avec soin et sensibilit, en prenant compte de la perception du public.6.12Chercher les points de vue des parties prenantes (comme les donateurs , chercheurs , communauts locales et autres servies par le muse) qui ont un intrt particulier dans une proposition de cession. Dans certains cas, le consentement dun donateur peut tre un lgalement pr- requis . Demander lavis de collgues et dautres organismes du secteur si ncessaire.

    6.13Refuser de se livrer la cession principalement pour des raisons financires, sauf cas exceptionnel dfini dans larticle 6.14 La cession motive par des raisons financires risque de rompre le contrat de confiance entre le public et les muses, et aller lencontre du principe selon lequel les collections ne devraient pas tre regardes comme des biens ngociables.6.14Considrer la cession motive par des raisons financires uniquement dans des circonstances exceptionnelles et quand il peut tre dmontr que :* Cela va amliorer de manire

    significative le bnfice public driv de la collection permanente sur le long terme

    * Cela nest pas effectu dans le but de gnrer des revenus sur le court terme (par

    exemple pour combler un dficit budgtaire)

    * Il sagit dun dernier recours aprs que les autres sources de revenus aient t explores attentivement

    * Il y a eu des entretiens pralables approfondis avec les autres organismes du secteur

    * Lobjet en considration repose en dehors de la collection principale tablie du muse comme dfini dans la politique de collection.

    6.15Rserver largent rcolt en rsultat dune vente, si cela arrive, uniquement et directement pour le bnfice de la collection. L'argent rcolt doit tre restreint la prennit sur le long terme, lusage et le dveloppement de la collection. En cas de doute propos dune utilisation propose de tels fonds, consulter les autres organismes du secteur.6.16Communiquer et documenter ouvertement toutes les cessions et les raisons pour lesquelles les dcisions de cder un lment ont t prises.6.17Utiliser largent reu en compensation pour la perte, les dommages ou la destruction dobjets prsents dans les collections uniquement et directement pour le bnfice de la collection du muse.6.18Rpondre aux requtes de retour de restes humains, et autres biens culturellement sensibles avec comprhension et respect envers les communauts dorigine. (Voir le guide de recommandations du DCMS sur les restes humains).

    Pour des conseils plus dtaills sur les aspects de la cession, voir le kit de cession de la MA. (Museum Association Disposal Toolkit).

    7 Reconnatre les intrts des gens qui ont fabriqu, utilis, possd, collectionn ou donn les objets prsents dans les collections7.0Les muses essayent de dvelopper des relations constructives avec les gens qui ont contribu aux collections, avec leurs reprsentants, leurs hritiers et descendants culturels, quilibrant les responsabilits un ventail de parties prenantes. Les dons dobjets sont gnralement effectus condition que les objets seront prservs. Les muses rconcilient le plus large intrt public avec cette attente.Tous ceux qui travaillent pour ou dirigent des muses doivent :7.1Admettre que le muse bnficie de tous ceux qui ont contribu la fabrication, la signification et la prsence des collections dans le muse. tablir des relations fonctionnelles bases sur la comprhension mutuelle, ds que cela est possible.

    7.2tablir des principes qui assistent les gens qui ont contribu aux collections pour dvelopper des arrangements mutuels avec le muse, quand cela est possible. Spcifier et enregistrer ces arrangements clairement et de manire non ambige.7.3Articuler clairement les intentions et attentes propos de projets tels que les commissions, collaborations et ateliers. Spcifier les arrangements sur des sujets tels que le financement, le droit dauteur, la prparation et la maintenance de site. Rendre les politiques dexposition crites accessibles aux exposants. (Voir aussi article 4, conseiller et impliquer les communauts, usagers et partisans).

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    7.4Informer les communauts mres de la prsence, dans les collections des muses, dobjets qui leur sont lis, lorsque cela est possible.7.5Respecter les intrts des communauts dorigine voyant les objets de leur hritage culturel prsents ou reprsents dans le muse. Impliquer ces communauts, lorsque cela est faisable, dans les dcisions concernant la faon dont le muse stocke, recherche, prsente ou utilise les collect ions et leurs informations.7.6Considrer de restreindre laccs a certains objets prcis, particulirement ceux ayant une importance religieuse ou lie une crmonie, quand un accs non restrictif pourrait offenser ou blesser les descendants culturels ou directs. (Voir aussi article 3, encourager les gens explorer les collections pour linspiration, lapprentissage et le divertissement).

    7.7S'occuper sensiblement et promptement des requtes de rapatriement depuis le Royaume -Uni ou en dehors dobjets dans la collection du muse, en prenant en compte de : la loi, la pense actuelle sur le sujet, les intrts des descendants directs et culturels, la force de la relation avec les demandeurs, leur importance scientifique, pdagogique, culturelle et historique ; leur traitement futur. Voir le guides de recommmandations du DCMS ainsi que les directives du Museum Ethnographers Group sur les restes humains. (Voir aussi article 6, prserver lintrt public dans les collections sur le long terme)

    7.8Faire preuve de sensibilit et demander conseil aux professionnels lors de lacquisition dobjets partir dun travail de terrain. Toujours considrer le dsir dinventorier et de prserver les objets l ou ils sont. Faire respecter les lignes de conduites mises par les entits correspondantes.

    7.9Faire preuve de sensibilit et demander conseil aux professionnels ds quun travail de recherche sur lhistoire orale est entrepris. Faire respecter les lignes de conduites mises par les entits correspondantes.7.10Faire preuve de reconnaissance lorsquun objet est donn par une confirmation crite des termes selon lesquels le don est accept. (Voir aussi article 5, acqurir les objets de faon responsable et honnte, et les l i gnes de condu i t e dontologiques de la MA sur lacquisition)7.11Faire respecter et se conformer aux conditions nonces par les donateurs et acceptes par le muse, moins que des circonstances imposent de reconsidrer ces conditions au regard de lintrt public.

    8 Maintenir la protection des environnements naturels et humains8.0Les collections des muses reprsentent la riche diversit des environnements naturels et humains du monde. Les muses promeuvent lapprentissage sans menacer cette diversit. Ils contribuent une activit conomique prenne et profitent aux communauts, locales ou plus larges.

    Tous ceux qui travaillent pour ou dirigent des muses doivent :

    8.1Apprcier et protger les environnements naturels et humains. prvenir les abus sur des lieux dimportance scientifique, historique ou culturelle. Mettre en uvre les procdures avec la diligence requise en acqurant ou en empruntant des objets. Faire respecter les conventions et traits nationaux et internationaux sur la protection des environnements naturels et humains, quils aient ou non t ratifis. (voir article 5, acqurir les objets de manire responsable et honnte)

    8.2tre sensible limpact du muse et de ses visiteurs sur les environnements naturels et humains. Utiliser au mieux les ressources, nergies et matriaux de manire responsable et minimiser le gaspillage.

    8.3Contribuer au dynamisme renouvelable social et matriel des alentours du muse, par exemple, en attirant les usagers, en maintenant lactivit conomique, en offrant des emplois satisfaisants et gratifiants et en suivant les politiques dachat locales.8.4Dvelopper des politiques dachat et revente qui rpondent aux problmes des droits de lhomme et environnementaux.Faire en sorte que toute croissance soit durable. valuer les impacts sur le long terme du fait de lintroduction, du fonctionnement et de la maintenance de nouveaux dveloppements.

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    9 Rechercher, partager et interprter les informations relatives aux collections en refltant divers points de vue

    9.0Les muses facilitent et mnent des recherches. ils partagent et interprtent des informations cohrentes avec leur raison dtre et sassurent quelles sont exactes, jour et bases sur les plus hauts standards drudition et de recherche. Ils organisent et grent ces informations pour les rendre accessibles. Les muses interprtent les informations pour encourager un large ventail dintrts et pour reflter divers points de vue. Ils invitent les usagers remettre en question les ides reues et distinguer la preuve de la spculation.Tous ceux qui travaillent pour ou dirigent des muses doivent :9.1Rechercher et collecter des informations propos des collections et des sujets dans lesquels le muse est gnralement comptent. Permettre aux chercheurs du muse et aux autres dtre jour avec les progrs de leurs disciplines.

    9.2Appliquer les plus hauts standards possibles dobjectivit sur les recherches entreprises par le muse, et distinguer clairement la preuve de la dduction. Maintenir, autant que possible, enregistrements et documents afin que les preuves sur lesquelles la recherche est base soit rexamine et vrifie indpendamment.9.3Rendre les informations publiquement accessibles. Conduire les recherches avec lintention de les rendre publiques. Publier les recherches promptement et les rendre largement disponibles. (Voir aussi article 3, encourager

    les individus explorer les collections pour linspiration, lapprentissage et le divertissement.)

    9.4Dvelopper des mcanismes qui encouragent les individus faire des recherches sur les collections, dvelopper leurs propres ides sur celles-ci et participer la matrialisation des interprtations offertes par le muse de diffrentes manires. Faire du muse un forum dans lequel les ides peuvent tre discutes et testes. (Voir aussi article 3, encourager les individus explorer les collections pour linspiration, lapprentissage et le divertissement).9.5Cultiver diffrentes perspectives sur les collections afin de reflter la diversit des communauts reprsentes par le muse.9.6Reprsenter les ides, personnalits, vnements et communauts avec sensibilit et respect. Reconnatre lhumanit de chacun. Dvelopper des procdures qui permettent aux individus de dfinir, et de chercher la reconnaissance de leur propre identit culturelle. (Voir aussi article 7, reconnatre les intrts des gens qui ont fabriqu, utilis, possd, collectionn ou donn les objets prsents dans les collections).9.7Respecter les points de vue des autres et leur droit de les exprimer, sauf sil est illgal de le faire ou que cela nest pas compatible avec la raison dtre des muses en tant quinstitutions ouvertes socialement. S'efforcer de dissiper tout prjudice et indiquer clairement le rle joue par lopinion ou la conjecture dans linterprtation.

    9.8Reflter diffrents points de vue en visant lquilibre dans le temps.

    9.9Reconnatre les hypothses sur lesquelles linterprtation est base et que des styles de prsentation peuvent faonner la perception de manire imprvue. Considrer avec soin limpact des interprtations qui excluent toute rfrence aux gens associs avec les objets.9.10Viser lintgrit ditoriale et rester alerte la pression qui peut tre exerce par des groupes dintrt particuliers, y compris les prteurs et mcnes. (voir aussi 10.12)9.11Garder les enregistrements et prsentations aussi prcises et jour que possible. Enregistrer les diffrences dopinions entre les experts. Corriger les erreurs dans la documentation ou les prsentations sans dlai, lorsquelles sont dcouvertes.10 Procder des valuations afin dinnover et damliorer les services

    10.0Les muses se dveloppent en initiant et en rpondant des changements. Ils tablissent, adoptent formellement, publient et revoient rgulirement leurs buts et objectifs. Les muses dsignent des cibles, surveillent, valuent et consignent les performances et oprent des changements dans leurs pratiques oprationnelles pour devenir plus efficaces.

    Tous ceux qui travaillent pour ou dirigent des muses doivent :

    10.1Adhrer a la constitution du muse. Revoir, priodiquement la raison dtre du muse.

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    10.2Rester jour avec les progrs dans la loi, les pratiques du muse, la politique sociale et les attentes publiques.10.3Impliquer directement les usagers, le personnel, membres du conseil dadministration et toute autre partie prenante dans la planification. Rgulirement mettre jour et rendre public les buts, objectifs, plans, politiques et standards du muse. (Voir aussi article 4, consulter et impliquer les communauts, usagers et partisans.)

    10.4Utiliser les ressources prudemment et maximiser le bnfice que le public tire de toutes les activits. Rendre compte pleinement et ouvertement au public de la manire dont les fonds sont obtenus et dpenss.

    10.5Maintenir la viabilit financire du muse. Remplir les c o n d i t i o n s l g a l e s , c o n s t i t u t i o n n e l l e s e t contractuelles pour le contrle financier du muse (et de toute entreprise commerciale subsidiaire). viter les risques financiers injustifiables. (Voir aussi article 1, conserver des collections en trust au nom de la socit.)10.6Accepter laide financire dentreprises commerciales et autres sources extrieures du moment que cela ne compromet pas lintgrit du muse. Dfinir clairement et accepter les relations entre le muse et ses partenaires afin dviter une influence indue sur les activits du muse.

    10.7tablir des principes pour informer lchange et les activits commerciales afin quelles soient cohrentes avec les objectifs du muse et, lorsque cela est possible,

    amliorer la qualit du service. Ne pas autoriser que lchange et les activits commerciales abaissent la rputation du muse, rduisent laccs au public, ou que les collections fassent lobjet de risques inacceptables ou mettent en pril les finances.10.8Rendre les prmisses du muse aussi adaptes que possible aux services publics, la gestion et laccessibilit des collections, en plus de remplir les responsabilits juridiques pour la sant et la scurit du personnel et des visiteurs.10.9Recruter, et former des individus pour que les comptences et les savoirs des membres du personnel du m u s e , d u c o n s e i l dadministration et des groupes partisans soient adapts aux besoins des individus et du muse . Fac i l i te r le dveloppement sur toute une carrire personnelle et professionnelle de tout le personnel et membres du conseil dadministration.10.10Reconnatre que tous ceux qui travaillent pour le muse dune quelconque manire contribuent la russite de son exploitation. Recruter et traiter tout le p e r s o n n e l j u s t e m e n t . Reconnatre les contributions des collgues tous les niveaux.10.11Entreprendre et dlguer seulement des devoirs p r o p o r t i o n n e l s a u x connaissances et comptences des individus. Cooprer pleinement avec tout organisme de contrle ou dvaluation. Chercher et agir sur les conseils, lorsque ncessaire, de collgues dautres muses, organismes daide et consultants. Obtenir, lorsque ncessaire, une expertise par le biais de contacts ou de consultants. (voir aussi article 4, consulter et impliquer

    les communauts, usagers et partisans)10.12Ass is te r l e conse i l dadministration en prenant des dcisions sur la base dinformations fournies au pralable et en obtenant un accs direct aux conseils dont il a besoin pour remplir son rle.

    10.13S'efforcer daugmenter la diversit du personnel et des membres du conseil dadministration afin quils puissent reprsenter laudience prsente et potentielle du muse de manire adquate.10.14Rsoudre les conflits avec les autres avec courtoisie et tolrance, mme si les diffrences dopinion sont durement exprimes. viter de formuler des offenses personnelles inutiles. Chercher un arbitrage ou une mdiation indpendante ou dautres moyens de rsolution lorsque le conflit ne peut tre rsolu autrement.

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    7. British Museum Policy on De-accession of Registered Objects From The Collection, 4 mars 2010(Politique de Dclassement (De-Accession) dobjets inventoris dans la collection du British Museum)muses, des bibliothques et des archives.1 Prface1.1Ce programme couvre tous les objets inventoris dans la collection du British Museum, quils aient t acquis par achat, don ou grce des travaux de recherches. Ce programme devrait tre lu en mme temps que le programme du British Museum sur les Acquisitions (The British Museum Policy on Acquisitions) et le programme du British Museum sur le Stockage, la Conservation et la Documentation. (The British Museum Policy on Storage, Conservation and Documentation).

    2 Objectif2.1Le prsent document nonce la politique des Trustees du British Museum sur lexercice de leurs pouvoirs de dclassement de la collection que ce soit par biais de vente, dchange, de donation ou par tout autre moyen de cession (y compris la cession en rponse toute rclamation dun tiers pour la restitution ou le rapatriement dun objet prsent dans la collection).

    3 LObligation Lgale et les Pouvoirs des Trustees

    3.1 Le British Museum Act 1963 est l'instrument dadministration lusage des Trustees du British Museum.3.2 Les objets confis aux Trustees qui font partie de la collection du muse ne doivent pas tre dclasss par eux autrement que ce que prvoit la loi. Par consquent, le pouvoir des administrateurs de dclasser les objets de la collection est limit et il y a une forte prsomption juridique contre ce pouvoir. Cette prsomption lgale est renforce par une interdiction absolue de dclasser tout objet prsent dans la collection soumis des conditions de trust contre le dclassement impos sur les Trustees au moment de lacquisition. Les Trustees ne voudraient pas faire abstraction de la volont des donateurs, et il ny a, dans tous les cas, quun nombre limit de circonstances dans lesquelles cela serait possible, avec le consentement de lorganisme de contrle du muse, de passer outre cette interdiction.

    3.3 Les dcisions de disposer des objets compris dans la collection ne peuvent tre prises dans le but principal de gnrer des fonds, cependant les ventuelles recettes d'une telle cession devraient tre utilises pour de nouvelles acquisitions pour la collection. Les Trustees n'ont pas le pouvoir de

    vendre, changer, donner ou autrement de disposer de tout objet qui leur est confi et qui est compris dans la collection moins que:

    a) lobjet est une copie dun autre objet dtenu dans la collection, oub) selon les Trustees lobjet est inadquat la conservation dans la collection et peut tre dclass sans porter prjudice aux intrts du public ou des chercheursc) il est devenu inutile pour le muse, en raison de dgts, de la dtrioration physique, ou d'infestation causes par des organismes destructeurs.

    3.4 Les objets qui sont des doublons: Normalement, les administrateurs ne dclassent pas les objets en doubles dans la collection moins qu'ils ne soient identiques dans tout le sens matriel du terme (voir 3.9 ci dessous)3.5 Les objets qui sont inadquats: Normalement, les administrateurs ne considrent pas quun objet qui a t ajout la collection peut tre considr comme inadquat. Avant de conclure quun objet tait inadquat, les administrateurs devraient tre convaincus qu'il pourrait tre dclass sans que cela porte prjudice aux intrts des tudiants ou du public au sens large.3.6 Reste Humains: Voir la politique des Trustees sur les Restes Humains (cf plus bas).3.7 Spoliation de lHolocauste: Jusqu'au 12 novembre 2019, les Trustees ont le pouvoir de transfrer un objet de la collection, si un Comit Consultatif nomm par le Secrtaire d'tat a recommand le transfert et la recommandation a t approuve par le Secrtaire d'tat, lorsquune rclamation est faite concernant un objet dont lacquisition est lie des vnements l'poque nazie (1933-1945). Nonobstant toute recommandation d'un Comit Consultatif ou de toute approbation du Secrtaire d'tat, les Trustees prendront eux-mmes et indpendamment leur propre dcision d'exercer leur pouvoir dans un cas particulier, et, normalement, ne le feront pas moins d'tre satisfait que:

    3.7.1 Le demandeur a prsent une forte revendication morale pour le transfert dun objet revendiqu et a la responsabilit de reprsenter tous les hritiers du propritaire original de cet objet;3.7.2 Lobjet revendiqu a t perdu par son propritaire d'origine consquemment de l'action illicite du gouvernement national-socialiste de l'Allemagne ou de ses collaborateurs dans l'Europe occupe par les nazis.

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    3.7.3 La victime dune telle action illicite (ou ses hritiers) navaient pas t prcdemment, justement et quitablement indemnise pour cette perte, et

    3.7.4 Le transfert de l'objet reprsentait la meilleure solution la demande aprs avoir pes l'importance de l'objet pour la collection du muse et les circonstances dans lesquelles l'objet a t acquis par le muse.3.8 Muses nationaux et galeries dart: Il existe ici des pouvoirs limits pour les Trustees de transfrer des objets dans la collection, par voie de vente, donation ou change, l'un des tablissements mentionns ci-bas au Royaume-Uni.3.9 Le statut d'organisme caritatif du muse: Le muse est un organisme caritatif exempt et les Trustees sont donc assujettis au droit anglais, la loi des organismes caritatifs et la supervision du Procureur gnral (Attorney General) / des commissaires de lorganisme caritatif (Charity Commissioners) dans l'exercice lgal de leurs pouvoirs et devoirs juridiques.3.10 Procdures: Dans les cas exceptionnels o le Muse est lgalement libre de disposer d'un lment de la collection, toute dcision de le faire sera prise par le Conseil d'Administration seulement aprs lentire prise en compte des valeurs en se rfrant aux principes noncs ci-dessus et sur la base de tout conseil en matire de conservation, et de tout autre autorit lgale. L o il y a une demande externe pour le dclassement d'un objet dans la collection, les Trustees doivent considrer le dclassement comme un dernier recours qui ne sera envisag que sils le considrent comme la seule rponse juste et suffisante la demande. Une fois que la dcision de disposer d'un objet de la collection a t prise, les Trustees devraient normalement s'attendre ce que, en l'absence dune forte raison du contraire (comme une forte revendication personnelle laquelle s'applique le paragraphe 3.7) l'objet devra tre transfr une autre institution du domaine public plutt qu' des individus ou des organisations prives (en particulier l o il y a un risque que l'objet soit de nouveau inhum, dtruit ou quil disparaisse). Les dossiers complets seront conservs sur toutes ces dcisions et les articles concerns et des mesures appropries prises pour la prservation et / ou le transfert, le cas chant, de la documentation relative aux postes concerns, y compris les documents photographiques lorsque cela est ralisable.3.11 Tout objets prouvs impropres pour le maintien dans cette collection ou d'autres collections publiques doivent tre limins d'une

    manire qui l'empche d'tre redcouvert et rinterprt tort.1 AssuranceDans la dclaration annuelle dassurance les gardiens doivent confirmer que cette politique est comprise et mise en uvre par le personnel dans leurs ministres.2 RvisionCette politique sera rvise de temps en temps et au moins une fois tous les cinq ans. Dans le cas o des modifications importantes la politique sont faites, tous les efforts raisonnables seront faits pour en aviser les parties intresses, y compris le conseil des muses, des bibliothques et des archives.

    8. British Museums Board of Trustees, British Museum policy on Human remains, 6 octobre 2006(Politique du British Museum concernant les restes humains)

    1. PRAMBULECe code de conduite devrait tre lu en en mme temps que le code de conduite du British Museum, concernant le stockage, la conversation, la documentation (British Museum Policies on Acquisition, Storage, Conservation and Documentation) et, en particulier, le code de conduite propos du dclassement. les rgles sur ladhsion (British Museum Policy on De-accession).

    2. OBJECTIFCe code de conduite dcrit:2.1 Les principes gouvernant la dtention, lexposition, la conservation et ltude des restes humains dans la collection du muse;2.2 Les principes selon lesquels les Trustees du British Museum exerceront leurs pouvoirs de se dpossder des restes humains prsents dans la collection selon la section 47 de lHuman Tissue Act 2004; et2.3 Les procdures qui doivent tre suivies pour la soumission et la prise en compte dune demande de cession de restes humains.3. DFINITIONSDans ce code de conduite les mots qui suivent auront les significations suivantes:Code de Pratique fait rfrence au Guide pour la conservation des restes humains dans les muses (Guidance for the Care of Human Remains in Museums) publi par le Department for Culture, Media and Sport en octobre 2004;

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    Par Collection il faut entendre lensemble et chaque partie des collections dont la responsabilit a t confie aux Trustees du British Museum; Continuit Culturelle est dfini par le paragraphe 5.14.3 de ce code de conduite; Importance Culturelle est dfini par le paragraphe 5.14.4 de ce code de conduite;Restes Humains signifie les parties de corps de personnes de lespce homo sapiens sapiens ayant vcu (dfinies comme des individus appartenant la gamme des formes anatomiques connues aujourdhui et dans le pass rcent;

    Dans les restes humains, ce code de conduite inclut:

    Matriel ostologique (lensemble ou une partie de squelette, os individuels, ou fragments dos);Des tissus mous incluant les organes et la peau; et les prlvements de tissu humain;Tout qui est dcrit ci-dessus, qui aurait pu tre modifi par le savoir-faire humain et/ou a t attach ou mlang avec des matriaux non-humains, pour former un artefact compos de plusieurs lments; Des uvres dart composes de fluides humains ou de tissus mous;

    Par contre, les dents humaines, les cheveux et les ongles, qui sont essentiellement des parties du corps quon peut perdre de faon naturelle au cours dune vie, ne sont pas pris en compte dans ce code de conduite par les Trustees, sauf: sil sagit de parties humaines dcrites ci-dessus dans (i) et (ii) , ou exceptionnellement, si des indices montrent qu ils ont t enlevs sans le consentement du mort;

    Par Disposition funraire il faut entendre tout procd (comme, par exemple, lenterrement, la crmation ou tout rite culturel appropri) dont le but est lensevelissement des dpouilles humaines dans un contexte spcifique une culture ou une socit en particulier; Museum fait rfrence au British MuseumLexamen du bnfice public fait rfrence lexamen dcrit dans le paragraphe 5.16 de ce code de conduiteLes Trustees sont les Administrateurs du British Museum

    4 LES POUVOIRS LGAUX POUR DISPOSER DES RESTES HUMAINS 4.1 Les Trustees peuvent disposer de tout reste humain quils pensent tre ceux dune personne morte mille ans avant le jour o la section 47 de Human Tissue Act 2004 est entre en vigueur. (3 Octobre 2005).4.2 Les Trustees peuvent aussi disposer de tous les objets mls ou attachs aux restes humains, sil est

    prouv quil soit indsirable, ou irralisable de les sparer.4.3 Cependant, les Trustees ne sont pas autoriss disposer de tout reste humain faisant partie de la Collection si cela va lencontre du Trust ou des conditions auxquelles ils sont soumis. Cela signifie quil peut y avoir des cas particuliers soumis aux contraintes de la loi du Trust qui en effet rendrait la cession des restes humains impossible, que les Trustees, autrement, auraient t en mesure de prendre en considration.

    5. PRINCIPESLes bienfaits publics de la prsence de Restes Humains dans la Collection5.1 Le principal devoir lgal des Trustees est de protger la Collection du Museum pour le bnfice des gnrations prsentes et futures travers le monde entier. Par consquent la proccupation essentielle des Trustees sera que la Collection reste intacte.5.2 Les Trustees estiment que les bienfaits publics de la dtention des restes humains dans la Collection sont les suivants:

    5.2.1 Les restes humains dans la Collection sont un compte-rendu des faons variables dont les diffrentes socits conoivent la mort et dispose des dpouilles des dfunts : La Collection travers les millnaires tmoigne de la diversit et du progrs de la culture humaine. Les restes humains sous diffrents contextes et formes constituent une importante partie de la Collection : de Lindow Man, un ancien autochtone de lAngleterre, sans doute tu lors dune crmonie rituelle, dont le corps a ensuite t dpos dans une tourbire au Cheshire, jusquaux anciennes momies gyptiennes qui sont un des expts les plus populaires du British Museum. Une enqute auprs des visiteurs montre quils apprcient et sattendent voir des restes humains comme un des lments exposs