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LE STATIONNEMENT DES GENS DU VOYAGE
1Etienne COLSON, © avocat au barreau de Lille - Mars 2009 -
DROITS ET DEVOIRS DES MAIRES
INTRODUCTION
Définition « gens du voyage »
=> une notion imprécise
Seule définition légale = « personnes dont l’habitat traditionnel est constitué de résidences mobiles ».
(art.1 loi n°2000-614 du 5/07/00)
Rapport Hérisson 2008 : exclut les Roms
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Etienne COLSON, © avocat au barreau de Lille - Mars 2009 - 3
Leur nombre => entre 300 000 et 400 000
Évolution législative sur la politique d’accueil des gens du voyage
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+
I) STATIONNEMENT DES GENS DU VOYAGE : DEVOIRS DES MAIRES
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PRINCIPE = DÉPARTEMENTS prévoient aires d’accueil à travers un SCHÉMA
DÉPARTEMENTAL et les COMMUNES les réalisent (art. 1 et 2 loi 5/07/00)
A) COMMUNES CONCERNÉES
1. Notion de schéma départemental d’accueil des gens du voyage (Déf°/élaboration/contenu/annexes)
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2. Communes < 5000 hab. : facultatif csq = impossibilité d’être inscrites
contre leur gré dans un SD
3. Communes > 5000 hab.
principe = obligation d’inscription au SD (art.1)
exception = communes < 20 000 hab. dont la moitié de la population
habite dans une zone sensible (loi 01/08/03 d’orientation et de
programmation pour la ville et la rénovation urbaine, art. 15)
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2. Dans quel délai ?
2 ans à compter de la publication du SD
Prorogations possibles (conditions/durée)
Cas des emplacements provisoires agréés par le préfet (conditions/durée)
C) LES DIFFÉRENTES AIRES D’ACCUEIL
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Textes : - Loi 05/07/00 (art. 1 et 4)- Circulaires interministérielles 05/07/01 et du 03/08/06
1. Aires permanentes d’accueil (définition/emplacements/durée de stationnement/droits d’usage)
2. Aires de grand passage (définition/emplacements/équipement/durée de stationnement)
3. Emplacements pour grands rassemblements traditionnels ou occasionnels (cas/compétence du préfet)
4. Aires de petit passage (définition /facultatives)
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5. Intégration de l’accueil des gens du voyage dans le droit de l’urbanisme
Avant la loi 05/07/00 - Après la loi 05/07/00
Expropriation / Préemption
Déclaration préalable (art. R. 421-23 C. Urba.)
Terrains familiaux (art. L. 444-1 C. Urba)
Raccordements aux réseaux
D) RESPONSABILITÉ DE LA COMMUNE ET DE L’ÉTAT
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1. Responsabilité de la commune à l’égard des gens du voyage en cas de :
- absence aire d’accueil/aire d’accueil aux aménagements insuffisants
CAA Nancy 04/12/03 Commune de Verdun
2. Responsabilité de la commune et de l’Etat en cas d’abstention fautive de mettre en œuvre leur pouvoir de police pour faire cesser les troubles dus au stationnement illicite des gens du voyage
Une jurisprudence fluctuante…
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3. Responsabilité de l’État en cas d’abstention légale de prêter le concours de la force publique
Responsabilité sans faute (CE 30/11/23 Couiteas)
II) LES DROITS DU MAIRE
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A. FINANCEMENT DES AIRES D’ACCUEIL
1.Investissement (loi 05/07/00, art. 4)Pour mémoire car à partir du 01/01/09 : la loi du 05/07/00 n’autorise plus le versement de subventions (art. 2 IV)
Prise en charge principale par l’ÉTAT But : aménagement et réhabilitation Montant : plafonné au coût de l’équipement Prise en charge complémentaire éventuelle :
région, département, CAF
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2. Fonctionnement (loi 05/07/2000, art.6)
Aide annuelle : versée par l’État
Aide complémentaire : versée par le Départ.
3. Investissement et fonctionnement (loi 05/O7/2000, art.7)
Bonification de la DGF sous conditions
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B. EXPULSION DES GENS DU VOYAGE EN STATIONNEMENT IRRÉGULIER
1. Avant la loi du 05/03/2007 relative à la prévention de la délinquance
Juge judiciaire (TGI) seul compétent en cas d’occupation sans titre du domaine public/privé communal.
Juge administratif/juge judiciaire compétent en cas d’occupation sans titre du domaine public/privé appartenant à d’autres personnes publiques ou à des propriétaires privés.
Mais échec : procédure lourde, coûteuse et complexe pour les petites communes.
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EXPULSION PRÉFECTORALE (loi du 05.07.00, art.9 et 9-1)
Communes bénéficiaires (à titre permanent/ à titre provisoire)
Conditions de mise en œuvre :
• Arrêté d’interdiction du stationnement
• Risque d’atteinte à sécurité, à la salubrité ou à la tranquillité publique
• Saisine du préfet par le maire, le propriétaire ou le titulaire d’un droit d’usage du terrain occupé par laquelle il est demandé au préfet de METTRE EN DEMEURE les occupants de quitter les lieux
• Mise en demeure de quitter les lieux dans un délai ≥ 24h (notification et affichage de la mise en demeure)
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• En cas d’échec de la mise en demeure :
Évacuation ordonnée par le préfet
Sauf :
1. OPPOSITION du propriétaire ou du titulaire du droit d’usage du terrain
2. RECOURS en annulation devant le T.A de la mise en demeure (recours suspensif / T.A doit statuer dans les 72h).
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Cas où l’exclusion forcée est légalement interdite
Quand les résidences mobiles appartiennent à des personnes qui sont propriétaires du terrain sur lequel elles stationnent (art. R.421-23 Code Urb.)
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Lorsque les personnes stationnent sur un terrain aménagé (terrains familiaux, art. L.444-1 Code urb.)
En cas d’occupation illicite d’un terrain privé affecté à une activité à caractère économique quand cette occupation entrave l’exercice de l’activité éco. (art. 9 IV, loi 5/07/00)
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EXPULSION ORDONNÉE PAR LE JUGE
Principe : si les conditions légales de l’évacuation forcée par le préfet ne sont pas remplies
csq : l’évacuation des résidences mobiles en stationnement illicite ne peut s’obtenir que par recours au JUGE
Cas où l’évacuation forcée par le préfet est impossible :
1. Commune ne respecte pas son obligation légale
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2. Préfet juge que l’intervention de la force publique est inappropriée
3. Occupation d’un terrain privé à caractère économique
Procédure
Saisine du T.A (domaine public) / TGI (domaine privé et voirie routière ou terrain appartenant à un particulier/société)
RÉFÉRÉ (procédure d’urgence)
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Sanctions pénales
Peine de 6 mois d’emprisonnement maxi et 3750 € d’amende (art.322-4-1 Code pénal)
Suspension du permis de conduire pour une durée maximum de 3 ans (art.322-15-1 Code pénal)
Confiscation du véhicule automobile (mais impossibilité de mise en fourrière de la caravane) (art. 322-15-1 Code pénal)