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LE STATUT DES SAPEURS-POMPIERS VOLONTAIRES

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LE STATUT DES

SAPEURS-POMPIERS

VOLONTAIRES

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Version 1

Date : 17 novembre 2009

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Le statut des sapeurs-pompiers

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Audrey CAVAILLIER

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Directeur de publication Col Philippe BODINO, Directeur de l’ENSOSP Direction des documents pédagogiques de l’ENSOSP Col Philippe BODINO, Directeur de l’ENSOSP Auteur(s) Audrey CAVAILLIER Conception graphique Nadia BENSEDIRA Maquettiste Nadia BENSEDIRA Comité de relecture Lieutenant-colonel Gilbert PASCAL Lieutenant-colonel Jérôme VINCENT Lieutenant-colonel Sylvain CROUSEAUD

� I SBN � I SSN � DÉ PÔT LÉ GAL

Il est interdit de reproduire intégralement ou partiellement la présente publication sans autorisation de l’éditeur ou du centre français d’exploitation du droit de copie (CFC) 3, rue Hautefeuille 75006 Paris. En effet, la législation sur les droits d’auteur codifiée par la loi n°92-597 du 1er juillet 1992 relative au code de la propriété intellectuelle, interdit expressément la photocopie à usage collectif sans autorisation des ayants droit. Toute représentation, ou reproduction intégrale ou partielle faite par quelque procédé que ce soit-photographie, photocopie, bande magnétique, disque ou autre,- sans le consentement de l’auteur et de l’éditeur est illicite et constitue une contrefaçon sanctionnée par les articles 425 et suivants du code pénal. Les actes publiés dans cet ouvrage ne représentent pas une opinion de l’ENSOSP et n’engagent que la responsabilité de leurs auteurs.

© ENSOSP, 2009 Diffusion et vente de droits

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Audrey CAVAILLIER

249 400, c’est le nombre total de sapeurs-pompiers

recensés au 1er janvier 2009. 79 % d’entre eux sont des

sapeurs-pompiers volontaires.

Ce modèle français fondé sur la complémentarité avec les

sapeurs-pompiers professionnels fait l’objet de toutes les

attentions pour être pérennisé.

Par altruisme, les hommes et les femmes sapeurs-pompiers

volontaires donnent de leur temps personnel, afin de porter

assistance et secours à la population, dans le cadre des missions

du service public qui incombent aux pouvoirs publics locaux et

nationaux.

A l’instar de tous les agents de droit public à temps partiel, ils

sont soumis à de nombreux textes législatifs et réglementaires.

Mais la spécificité de leurs fonctions a nécessité la création d’un

« statut original » à leur endroit.

C’est ce statut que nous nous efforcerons d’expliciter dans les

pages suivantes, avec une approche la plus formative possible

pour une transposition dans la gestion quotidienne des services

d’incendie et de secours.

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SOMMAIRE

Préface p.5 Chapitre I : L’engagement p.7 1. Conditions d’un premier engagement p.8 2. Missions confiées p.9 3. Déroulement de l’engagement: chronologie p.9 4. Engagement personnel de l’agent p.11 5. Cas de suspension de l'engagement et incidences p.11 Chapitre II : Le recrutement par contrat p.12 1. Missions exercées p.13 2. Rémunération p.13 Chapitre III : Les obligations p.14 Chapitre IV : La discipline p.16 1. Les éléments de procédure p.17 2. Cas de faute « simple » p.18 3. Cas de la faute grave ou de poursuites judiciaires p.19 4. Tableau des différentes sanctions p.19 Chapitre V : L’avancement p.21 1. L’avancement des SPV p.22 2. dispositions particulières p.24 3. Avancement dans les grades de service de santé et de secours médical p.24 Chapitre VI : L’indemnisation p.25 Chapitre VII : La formation p.24 1. Formation des SPV p.28 2. Formations spécifiques au service de santé et de secours médical p.29 Chapitre VIII : Distinctions p.30 1. Les médailles d’honneur p.31 2. La médaille pour services exceptionnels p.31 3. Autres distinctions p.31 4. L’honorariat p.31 Chapitre IX : Protection sociale et reconnaissance de l’ancienneté p.32 1. La protection sociale face à la maladie ou accident contracté en service p.33 2. L’allocation de vétérance p.33 3. La prestation de fidélisation et de reconnaissance p.34 4. Dispositif de l’allocation de fidélité pour les SPV ayant cessé leur activité en 2004 p.34 Chapitre X : Cessation d’activité p.35 Chapitre XI : Bibliographie p.36

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Chapitre I

L’engagement

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Dans le paragraphe suivant sont décrites les étapes de la procédure d’engagement.

1ER ENGAGEMENT : CAS GÉNÉRAL

Principales références :

1) CONDITIONS D’UN PREMIER ENGAGEMENT - Etre âgé de 16 ans au moins (consentement écrit du représentant légal si personne

mineure) et de 60 ans au plus. •

- S’engager à exercer son activité avec obéissance, discrétion et responsabilité dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

• - Ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation incompatible avec l’exercice des fonctions

mentionnées au bulletin n°2. •

- Se trouver en position régulière vis à vis du service national (fournir l’attestation de participation à l’appel de préparation à la défense pour les plus jeunes).

• - Etre reconnu apte physiquement et médicalement par un médecin de sapeurs-pompiers

désigné par le médecin-chef départemental. •

- Avis du Comité consultatif départemental des SPV ou du comité de centre ou inter-centres. •

Chaque sapeur pompier volontaire dispose d’un dossier individuel contenant toutes les pièces qui intéressent son parcours au sein du service d’incendie et de secours.

Date d’effet du premier engagement :

Le premier engagement prend effet à la date de notification à l’intéressé de son arrêté individuel de nomination et après avis du CCDSPV, voire aussi du comité de centre ou inter-centre.

NB :

Spécifique aux candidats aux fonctions d’officier SPV : ils doivent être âgés de 21 ans.

Spécifique aux candidats aux fonctions de chef de centre : l’avis requis du DDSIS s’impose pour l’engagement d’un SPV chef de centre ou officier relevant d’un corps communal ou intercommunal.

⇒ Article L.1424-10 du code général des collectivités territoriales ⇒ Loi 96-370 du 3 mai 1996 modifiée ⇒ Décret 99-1039 du 10 décembre 1999 modifié

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2) MISSIONS CONFIÉES Les sapeurs-pompiers volontaires relèvent d'un corps départemental, communal ou intercommunal de sapeurs-pompiers, dans les conditions prévues à l'article L. 1424-5 du code général des collectivités territoriales susvisé. Ils ont vocation à participer à l'ensemble des missions dévolues aux services d'incendie et de secours. Ils concourent notamment aux actions de prévention, de prévision, de formation et aux opérations de secours que requiert, en toutes circonstances, la sauvegarde des personnes, des biens et de l'environnement. Ils ont vocation à participer à l'encadrement des services d'incendie et de secours et peuvent également se voir confier des missions ou des fonctions spécifiques dans le cadre de l'organisation des services. Un sapeur-pompier volontaire de moins de dix-huit ans doit, pour participer à une opération d'incendie ou de secours, être placé, pendant toute la durée de celle-ci, sous la surveillance d'un autre sapeur-pompier ayant la qualité de chef d'équipe ou comptant, à défaut, au moins cinq ans de services effectifs.

3) DÉROULEMENT DE L’ENGAGEMENT : CHRONOLOGIE

Les textes ci-après prévoient la chronologie suivante :

Article L.1424-10 du code général des collectivités territoriales ;

Loi 96-370 du 3 mai 1996 modifiée relative au développement du volontariat ;

Décret 99-1039 modifié du 10 décembre 1999 relatif aux SPV.

Les étapes de l’engagement sont résumées dans le tableau page suivante :

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ETAPES DE L’ENGAGEMENT

Non prévus par la réglementation actuelle - en projet -

Refus Arrêté conjoint pour les officiers

Test de recrutement

Point de départ de la carrière

Visite médicale de recrutement

Avis du CCDSPV Ou comité probatoire

Décision de l’Autorité d’emploi

Prise de l’arrêté de nomination

Notification de l’arrêté de 1er

engagement

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4) ENGAGEMENT PERSONNEL DE L’AGENT

L’agent prendra sur son temps de congé et parfois sur son temps de travail afin de se rendre disponible pour l’activité de S.P.V.

La possibilité de conclusion d’une convention entre l’employeur public ou privé du sapeur-pompier volontaire et le S.D.I.S. est prévue par la loi du 3 mai 1996. Cette convention permet de préciser les modalités de la disponibilité opérationnelle et pour formation du S.P.V.

La loi précitée entérine un droit à des autorisations d’absence pour deux types d’activité :

- les missions opérationnelles concernant les secours d’urgence ; - les actions de formation initiale et de perfectionnement dans la limite des durées maximales

fixées par la loi.

5) CAS DE SUSPENSION DE L'ENGAGEMENT ET INCIDENCES

Le sapeur-pompier volontaire peut, sur sa demande, bénéficier d'une suspension de son engagement, notamment pour des raisons familiales, professionnelles, scolaires ou universitaires ou en cas de congé parental. La suspension est prononcée pour une durée minimale de six mois. L'engagement d'un sapeur-pompier volontaire dont les examens périodiques prévus font apparaître qu'il ne répond plus aux conditions d'aptitude médicale et physique requises pour l'exercice de cette activité, peut être suspendu pour une durée maximale de douze mois, renouvelable deux fois au maximum. Toutefois, il n’y a pas de suspension d'engagement lorsque la durée de l’inaptitude est inférieure à trois mois. Le sapeur-pompier volontaire conserve son grade et son ancienneté en cas de suspension de son engagement. La durée maximale autorisée des suspensions durant l'ensemble des engagements du sapeur-pompier volontaire est fixée à neuf ans. Les périodes de suspension d'engagement ne sont pas prises en compte pour la détermination des services effectifs ouvrant droit à l'avancement ni pour la durée de l'engagement quinquennal. A l'issue d'une suspension, le sapeur-pompier volontaire reprend son activité après une visite médicale.

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Chapitre II

Le recrutement par contrat

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Depuis un décret n°2009-1208 du 9 octobre 2009, des contrats peuvent être passés pour le recrutement sapeurs-pompiers volontaires pour : - Assurer le remplacement momentané de sapeurs-pompiers professionnels, dans les cas prévus au premier alinéa de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 (exemple fonctionnaires en congé maladie), pour une durée d’un an maximum ; - Participer à des dispositifs prévisionnels de surveillance et, dans un cadre saisonnier, de lutte contre les feux de forêt et de surveillance des activités aquatiques et de montagne, pour une durée de six mois au cours d'une période de douze mois consécutifs ; - Participer aux dispositifs prévisionnels répondant aux risques liés à un événement occasionnel de grande ampleur, pour une durée de trois mois, renouvelable une seule fois à titre exceptionnel. L'engagement de sapeur-pompier volontaire n'est pas interrompu du fait du contrat.

1) MISSIONS EXERCÉES Le sapeur-pompier volontaire recruté par contrat ne peut être affecté qu'aux missions pour lesquelles il a suivi avec succès une formation adaptée. Les emplois de direction des services départementaux d'incendie et de secours mentionnés à l'article R. 1424-19 du code général des collectivités territoriales ne peuvent être pourvus par contrat de sapeur-pompier volontaire.

2) RÉMUNÉRATION Le sapeur-pompier volontaire recruté par contrat perçoit une rémunération dont le montant est fixé par référence à l'emploi pour lequel il est recruté, dans le cadre d'une délibération du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours déterminant le régime général des rémunérations des contrats prévus par le présent décret.

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Chapitre III

Les obligations

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Dès lors qu’il s’engage dans la profession, le sapeur-pompier volontaire, en sa qualité d’agent public est soumis à certaines obligations : - devoir d’obéissance : tout sapeur-pompier volontaire doit obéissance à ses supérieurs. Cette notion d’obéissance peut d’ailleurs être intégrée à la déclaration manuscrite rédigée par le sapeur-pompier volontaire à l’occasion de sa demande de premier engagement ; - port de la tenue : en dehors des missions du service à réaliser prévues à l’article L 1424-2 du CGCT et des manifestations officielles, le port des tenues, insignes et attributs des sapeurs-pompiers sont prohibés ; - obligation de discrétion professionnelle : elle consiste à ne pas dévoiler de faits connus relatifs à l’exercice des missions de nature à permettre l’identification de victime, de lieu ou de tout élément pouvant porter préjudice au service et aux personnes secourues. L’autorité supérieure et toute procédure judiciaire peuvent délier l’agent de cette obligation ; - devoir de réserve : il impose à l’agent de s’exprimer avec une certaine retenue à l’occasion de l’exercice des missions ou à l’extérieur, sur des informations concernant le service, ses personnels, son fonctionnement ; - obligations liées au secret professionnel et sa déclinaison médicale qui sont sanctionnées pénalement (article 226.13 du code pénal) ; - obligation de ne pas exercer de fonctions incompatibles avec l’activité de sapeur-pompier volontaire : maire de la commune d’affectation si la population recensée dépasse les 3 500 habitants, adjoint au maire si la population est supérieure à 5 000 habitants, membre du Conseil d’Administration du S.D.I.S. ; - obligation d’information pour le SPV d’informer le SDIS s’il est placé en arrêt maladie ou en accident du travail au titre de son activité professionnelle principale. Tout manquement à ces obligations expose l’intéressé à une poursuite disciplinaire et à d’éventuelles sanctions.

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Chapitre IV

La discipline

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1) LES ÉLÉMENTS DE PROCÉDURE Dans les cas où le sapeur-pompier volontaire n’a pas satisfait à ses obligations, une procédure peut être engagée devant le conseil de discipline départemental. Au cours de cette procédure, le sapeur-pompier volontaire bénéficie des droits dits « de la défense » soit :

• d’obtenir la communication intégrale de son dossier individuel ;

• d’obtenir la communication de tous les documents annexes ;

• de présenter devant le conseil de discipline des observations écrites ou verbales ;

• de citer des témoins ;

• de se faire assister d’un défenseur de son choix.

Le conseil de discipline départemental est compétent sur toutes les questions relatives à la discipline des sapeurs-pompiers volontaires d’un grade inférieur à celui de commandant. Il est composé de : � 4 représentants de l’administration, dont 1 assurant les fonctions de président du conseil, tirés

au sort par le préfet à partir de la liste des élus siégeant au conseil d’administration du SDIS.

� 4 représentants des sapeurs-pompiers volontaires, tous tirés au sort par le Préfet à partir d’une liste comprenant :

• les sapeurs-pompiers volontaires siégeant à la commission administrative et technique des services d’incendie et de secours (CATSIS)

• les sapeurs-pompiers volontaires siégeant au CCDSPV

• les sapeurs-pompiers volontaires siégeant dans les comités communaux ou intercommunaux des S.P.V.

Le conseil de discipline départemental est saisi par un rapport introductif de l’autorité d’emploi ou du représentant de l’État dans le département. Ce rapport précise les faits répréhensibles et les circonstances dans lesquels ils ont été commis.

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Le synoptique ci-dessous reprend la démarche générale pour le cas de faute simple.

2) CAS DE FAUTE « SIMPLE »

Préfet Autorité d’emploi

Rapport Introductif

Officiers Chefs de CIS

SPV hors officier

Saisine du conseil de discipline

Le SPV doit être convoqué au moins 15 jours avant la séance

1 mois 3 mois (enquête) sur décision du Pdt du CDD

Séance du conseil

Avis (vote à bulletins secrets)

Décision de l’autorité d’emploi

Notification à l’intéressé par lettre AR

1 mois maxi

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3) CAS DE LA FAUTE GRAVE OU DE POURSUITES JUDICIAIRES

Le conseil de discipline départemental est saisi par un rapport introductif comme dans le premier cas.

Le synoptique reprend les étapes de la procédure et le cas où le président du conseil de discipline décide d’attendre la décision de la juridiction répressive pour émettre son avis.

Avis du CDD

Suite idem au cas général

Sursis à avis

Faute grave

Suspension possible de 4 mois maximum + saisie du CD

4 mois atteints et absence de décision de l’AE

Séance du CDD dans les 4 mois

La suspension continue si poursuites pénales

Le SPV est rétabli dans ses fonctions

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4) TABLEAU DES DIFFÉRENTES SANCTIONS

Dans tous les cas, l’avis du conseil de discipline reste consultatif et l’autorité d’emploi peut passer outre. Elle peut aggraver ou atténuer la sanction proposée.

Sanction Par qui Observations

Avis de conseil de discipline

départemental requis

Avertissement écrit Le chef de corps Sur proposition du chef de centre

NON

Blâme Le chef de corps Sur proposition du chef de centre

NON

Exclusion temporaire de 1 mois maximum

Le président du CASDIS ou l’autorité d’emploi pour les corps

non départementaux

Après entretien avec l’intéressé

NON

Exclusion temporaire de 6 mois maximum

Le président du CASDIS ou l’autorité d’emploi pour les corps

non départementaux

- OUI

La rétrogradation Le président du CASDIS ou

l’autorité d’emploi pour les corps non départementaux

- OUI

La résiliation de l’engagement

Le président du CASDIS ou l’autorité d’emploi pour les corps

non départementaux

- OUI

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Chapitre V

L’avancement

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1) AVANCEMENT DES SPV : La hiérarchie des sapeurs-pompiers volontaires comprend : 1° Les sapeurs ; 2° Les caporaux ; 3° Les sous-officiers : sergents et adjudants ; 4° Les officiers : majors, lieutenants, capitaines, commandants, lieutenants-colonels et colonels. Les comités de centre ou inter-centres peuvent être créés de manière facultative et donnent, entre autres attributions, un avis sur les propositions de changement de grade. En revanche, le comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires prévu à l'article R.1424-23 du code général des collectivités territoriales est consulté sur toutes les questions relatives aux sapeurs-pompiers volontaires du corps départemental, à l'exclusion de celles intéressant la discipline. En particulier, il donne un avis sur les changements de grade jusqu'au grade de capitaine. Le comité est présidé par le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours et comprend un nombre égal de représentants de l'administration et de représentants élus des sapeurs-pompiers volontaires du corps départemental. Règles de nomination : l'encadrement en officiers de sapeurs-pompiers volontaires et sous officier ne peut excéder respectivement 15 % et 25 % de l'effectif total de sapeurs-pompiers volontaires de chaque corps, non compris les membres du service de santé et de secours médical. Le nombre d'adjudants de sapeurs-pompiers volontaires est au plus égal au nombre de sergents de sapeurs-pompiers volontaires.

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(Chef de groupe) Chef d’agrès

Equipier

5 ans dans grade Lieutenant colonel +UV formation chef de Colonne min, sur proposition DDSIS

Etre âgé de 40 ans, 5 ans dans grade cdt + UV formation chef de colonne min, sur proposition DDSIS

5 ans dans grade de capitaine + UV formation chef de colonne min, sur proposition DDSIS

4 ans dans grade de lieutenant + UV formation chef de colonne min, sur proposition DDSIS

2 ans de sous officier + UV formation lieutenant volontaires*

Adjudant de 50 ans au moins, 5 ans dans grade adjudant est soit chef de centre, soit titulaire formation chef de groupe.

Sergent depuis 6 ans ou depuis 2 ans si exercice fct° chef de centre ou d’adjoint avec UV de groupe

Caporal depuis 3 ans + Unités de valeur Chef d’agrès

Sapeur

Lieutenant

Chef de groupe

Capitaine

Chef de colonne

Major

Chef de groupe

Sergent-chef ap 3 ans Sergent

Chef d’agrès

Sapeur depuis 3 ans + unités de valeur chef d’équipe ou sapeur depuis 10 ans

Caporal-chef ap 3 ans Caporal

Chef d’agrès (SAP et DIV) Chef d’équipe

Lieutenant Colonel

Commandant

Adjudant-chef ap 3 ans Adjudant

* Unités de valeur pour accéder au grade de lieutenant : � Compréhension des emplois d’équipier, chef d’équipe et chef d’agrès � Observation des pratiques départementales � Information zonale � Chef de groupe � Module fonctionnel � Module relatif à l’hygiène et à la sécurité des Sapeurs Pompiers

Sapeur à l’issue de la période probatoire

Colonel

Equipier

Sapeur

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2) DISPOSITIONS PARTICULIÈRES - Les sapeurs-pompiers volontaires qui ont accompli deux années en qualité de sous-officiers et qui ont suivi avec succès les formations définies par arrêté du ministre de la sécurité civile peuvent être nommés lieutenants. - Les officiers ou sous-officiers de sapeurs-pompiers volontaires âgés de cinquante ans au moins et qui justifient de quinze années de fonctions en qualité d'adjoint au chef de groupement, de chef de centre ou d'adjoint au chef de centre peuvent, sans avoir à satisfaire à la formation définie par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile, bénéficier, à titre unique, d'une promotion au grade supérieur à celui qu'ils détiennent. - Les majors, lieutenants et capitaines de sapeurs-pompiers volontaires sont nommés dans leur grade, dans les conditions fixées aux articles R.1424-21 et R.1424-35 du code général des collectivités territoriales, par arrêté conjoint du Président du Conseil d’Administration du SDIS et du Préfet. Les commandants, lieutenants-colonels et colonels sont, quant à eux, nommés par arrêté conjoint du Président du Conseil d’Administration du SDIS et du Ministre de l’Intérieur.

3) AVANCEMENT DANS LES GRADES DE SERVICE DE SANTÉ ET DE SECOURS MÉDICAL : Les infirmiers, médecins, vétérinaires et pharmaciens de sapeurs-pompiers volontaires ont la qualité d'officier de sapeurs-pompiers volontaires. A ce titre, et dès lors qu’ils ont accompli 5 ans dans leur précédent grade, ils peuvent être promus au grade.

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Chapitre VI

L’indemnisation

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Le sapeur pompier volontaire ne reçoit pas de rémunération mais une indemnisation qui a pour objet la reconnaissance d’une activité temporaire, occasionnelle et non permanente d’un service rendu à la collectivité. A ce titre, il perçoit cette indemnisation sous la forme d’une vacation à l’heure qui est modulable dans son taux, en fonction du grade détenu et de la nature de l’activité. Si les taux de base maxima reposent sur un arrêté ministériel en tenant compte d’une revalorisation, il appartient alors à chaque conseil d’administration de SDIS d’en fixer le taux et les conditions de son attribution, par déclinaison en pourcentages et coefficients selon les domaines d’activités. Au 31 décembre 2008, le taux de la vacation horaire de base allouée aux officiers, sous-officiers, caporaux et sapeurs-pompiers volontaires est fixé de la manière suivante : - Officiers et infirmiers : 10,52 € - Sous-officiers : 8,48 € - Caporaux : 7,52 € - Sapeurs : 7 € A partir de la délibération du conseil d’administration du SDIS, le temps passé en opération est indemnisé à taux plein. Les médecins, pharmaciens et vétérinaires bénéficient d’un taux de vacation horaire de base multiplié par 2,5. Concernant les actions de formation suivies, le SPV peut percevoir au maximum 8 vacations par journée à un taux variant de 60 à 100 % du taux de base, à compter du 01/01/2011 entre 80 et 100 % et à compter du 01/01/2012 à 100 %. Les gardes effectuées dans un centre d’incendie et de secours sont indemnisées pour la durée de la garde à un taux variant de 35 à 75 %. L’ensemble de ces vacations n’est pas imposable. Elles sont incessibles et insaisissables.

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Chapitre VII

La formation

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1) FORMATION DES SPV La loi du 3 mai 1996 entérine un droit à la formation pour les sapeurs-pompiers volontaires : parcours de formation initiale puis de formation continue, de perfectionnement, de spécialité, d’adaptation aux risques locaux. La durée du cursus de formation initiale est au moins égale à 30 jours, répartis sur les trois premières années de l’engagement. Au- delà des ces trois premières années, les formations de perfectionnement sont égales à au moins 5 jours par an. Le tableau ci-dessous précise les UV ou les parties d’UV, dont l’acquisition est nécessaire en fonction des domaines d’intervention confiés aux SPV non officiers.

MISSIONS SAP hors VSAV

SAP au VSAV

SAP au VSR DIV INC

GRADE

ACTIVITÉ

Fiches UV de formation des SPV

ÉQUIPIER

ATC 1, CAD 1,

INC 1, RTN 1

SAP 1, TOP 1

ATC 1, CAD 1,

INC 1, RTN 1

SAP 1, TOP 1

ATC 1, CAD 1,

INC 1, RTN 1

SAP 1, TOP 1

ATC 1, CAD 1,

INC 1, RTN 1

SAP 1, TOP 1

DIV 1

ATC 1, CAD 1,

INC 1, RTN 1

SAP 1, TOP 1

DIV 1

CHEF

D’ÉQUIPE

GOC 1, TOP2 GOC 1, TOP2 GOC 1, TOP1,

TOP 2, SAP 1

GOC 1, TOP2 GOC 1, TOP2

CHEF D’AGRÈS

D’UN AGRÈS A UNE

ÉQUIPE

SAP 2 SAP 1, TOP 1 DIV 2 INC 2

CHEF D’AGRÈS

CAD 2, GOC 2

MNG 1, TOP 3

CAD 2, GOC 2

MNG 1, TOP 3

REP 1, SAP 2

CAD 2, GOC 2

MNG 1, TOP 1, TOP 3

REP 1, SAP 1

CAD 2, GOC 2

MNG 1, TOP 3, DIV 2, REP 1

CAD 2, GOC 2

MNG 1, TOP 3, DIV 2, SAP 2

REP 1, INC 2

MODULE CHEF DE GARDE CAD 3, GAD 1 MODULE CHEF DE GROUPE GOC 3, REP 2, TOP 4 CHEF DE COLONNE GOC 4, INC 3 CHEF DE CENTRE CAD 4, GAD 1, GFC 1, GRH 1, MNG 2 CHEF DE SITE REP 3, GOC 5 CHEF DE GROUPEMENT CAD 5, GRH 2, GFC 2, MNG 3, GDR 1

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1) FORMATIONS SPÉCIFIQUES AU SERVICE DE SANTÉ ET DE SECOURS MÉDICAL

Le tronc commun des formations pour l’ensemble des professions de santé est le suivant :

a) Module d'observation : un jour au sein du service de santé et de secours médical d'un service départemental d'incendie et de secours ;

b) Module de formation aux premiers secours : trois jours en école chargée de mission ;

c) Module consacré à la connaissance de la défense et de la sécurité civile, des sapeurs-pompiers et de leurs missions : trois jours à l'ENSOSP ;

d) Module d'application pratique : deux jours au sein du service de santé et de secours médical du service d'incendie et de secours d'affectation ;

e) Des études de dossiers sous le contrôle de l'autorité d'emploi.

Ensuite, certains modules spécifiques à chaque profession sont prévus :

- le médecin capitaine :

Module universitaire de santé publique : cinq jours ; Module universitaire de médecine d'urgence : cinq jours ;

- le pharmacien capitaine :

Module universitaire de risques technologiques : trois jours pour l'aspect physico-chimique et trois jours pour l'aspect environnement et population ; Module de santé : cinq jours pour l'aspect pharmacologique, toxicologique et pour l'hygiène et la santé ;

- le vétérinaire capitaine :

Module relatif à l'activité du vétérinaire dans le cadre des services d'incendie et de secours : trois jours ; Module relatif à l'acquisition des techniques opérationnelles des vétérinaires : trois jours en école spécialisée ;

- l'infirmier :

Module universitaire de santé publique : cinq jours ; Module universitaire de soins d'urgence : cinq jours.

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Chapitre VIII

Distinctions

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1) LES MÉDAILLES D’HONNEUR La médaille d’honneur récompense les agents qui ont constamment fait preuve de dévouement dans l’exercice de leurs fonctions. Cette médaille comprend trois échelons : - la médaille d’argent décernée après 20 ans de service ; - la médaille de vermeil décernée après 25 ans de service ; - la médaille d’or décernée après 30 ans de service.

2) LA MÉDAILLE POUR SERVICES EXCEPTIONNELS Cette médaille peut être attribuée à tout sapeur-pompier qui s’est particulièrement illustré dans l’exercice de ses fonctions. Elle comporte deux échelons : la médaille d’argent et la médaille de vermeil. Cette dernière peut être attribuée aux détenteurs de la médaille d’argent depuis au moins cinq ans.

3) AUTRES DISTINCTIONS Il existe une médaille pour acte de bravoure et de dévouement que tout agent public peut se voir décerner. Au même titre que tout citoyen, les SPV peuvent se voir décerner diverses récompenses et particulièrement celles pour actes de courage et de dévouement qui se déclinent en différents niveaux (Lettres de félicitations, mention honorable, médaille de bronze, médaille d’argent de 2ème classe, médaille d’argent de 1ère classe, médaille de vermeil, médaille d’or). Les personnels appartenant à une unité ayant été décorés au minimum de la médaille de bronze pour acte de courage et de dévouement sont autorisés collectivement à porter la fourragère tricolore. En outre, les personnels ayant participé aux actions entraînant cette récompense collective, sont autorisés au port individuel de la fourragère, y compris après leur départ de l’unité récompensée.

4) L’HONORARIAT Il convient de se référer aux dispositions de l’article 51 du décret modifié n°99-1039 du 10/12/99 :

« Tout sapeur-pompier volontaire qui a accompli au moins 20 ans d’activité en cette qualité est nommé sapeur-pompier volontaire honoraire dans le grade immédiatement supérieur à celui qu’il détient au moment de sa cessation définitive d’activité. Par une décision motivée de l’autorité territoriale, l’honorariat peut être accordé dans le grade détenu pour un motif tiré de la qualité des services rendus. Il ne peut être accordé dans le cas d’une résiliation d’office de l’engagement pour motif disciplinaire.

En outre, les anciens sous-officiers de sapeurs-pompiers volontaires chefs de corps ou chefs de centre d'incendie et de secours peuvent être nommés dans les mêmes conditions lieutenant honoraire de sapeurs-pompiers volontaires.

La nomination d'un sapeur-pompier volontaire à l'honorariat intervient dans un délai de six mois à compter de la date de cessation d'activité.

L'honorariat confère le droit de porter dans les cérémonies publiques et dans les réunions de corps l'uniforme du grade mentionné au premier alinéa. »

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Chapitre IX

Protection sociale et

reconnaissance de

l’ancienneté

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1) LA PROTECTION SOCIALE FACE A LA MALADIE OU ACCIDENT CONTRACTE EN SERVICE

◙ Volontaires exerçant leur activité principale dans le secteur public :

Le code de la sécurité sociale prévoit que la réparation de l’accident subi en service de SPV par le fonctionnaire s'effectue, s’il choisit l’option, comme s'il était survenu dans le cadre de son activité principale.

◙ Volontaires exerçant leur activité principale dans le secteur privé :

Les SPV relevant du droit privé au titre de leur activité professionnelle bénéficient, en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service, d'une protection sociale inspirée des dispositions du code de la sécurité sociale sur les accidents du travail et proche de celle des SP professionnels (loi du 31 décembre 1991).

Sont ainsi posés les principes suivants :

- la gratuité à vie des soins liés à l'accident survenu ou à la maladie contractée en service ;

- la dispense de l'avance par le SPV des frais de soins consécutifs à cet accident ou cette maladie (les seuls frais restant à la charge des SPV sont les dépassements d'honoraires et de tarifs pratiqués par certains prestataires de santé auxquels l'intéressé peut faire appel) ;

- la prise en charge de ces frais par le Service départemental d'incendie et de secours (SDIS), lequel se trouve subrogé dans les droits de la victime vis-à-vis de son organisme d'assurance maladie ;

La loi prévoit également le versement par le SDIS d'indemnités journalières compensant intégralement la perte de revenu subie par la victime pendant sa période d'incapacité temporaire, avec un minimum de 8 vacations (sur la base du montant des vacations versées pour intervention, au même grade).

Contrairement aux régimes de droit commun d'assurance maladie ou accident du travail, aucune condition de durée n'intervient dans le calcul du montant des indemnités journalières.

2) L’ALLOCATION DE VÉTÉRANCE (concerne les SPV ayant quitté le service avant le 1er janvier 2004 et les SPV des corps non intégrés) L’ensemble du dispositif de l’allocation de vétérance est applicable à compter du 1er janvier 1998 et ne concerne plus les SPV des SDIS qui cessent leur activité à compter du 1er janvier 2004. L’allocation vétérance concerne toujours les SPV des corps communaux ou intercommunaux. Seule une adhésion au régime PFR acceptée par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale peut, par substitution, y mettre fin. L’allocation de vétérance constitue un acte de reconnaissance de la Nation pour les services rendus par le sapeur-pompier volontaire et son engagement au profit du service public d’incendie et de secours. Elle n’est pas une retraite, ni une pension, ni une prime. Pour autant, la réversion au conjoint survivant est possible s’il en fait la demande. Il doit être noté que l’élément déterminant permettant de définir les règles applicables à un sapeur-pompier volontaire ou un ancien sapeur-pompier volontaire pour le calcul de son allocation de vétérance est la date de la cessation de l’activité.

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3) LA PRESTATION DE FIDÉLISATION ET DE RECONNAISSANCE La loi de modernisation de la sécurité civile a crée un régime de prestation de fidélisation et de reconnaissance (P.F.R), véritable complément retraite, auxquels participent financièrement le SDIS et le S.P.V. Ce texte a été entériné sous l’influence de la Fédération Nationale des sapeurs-pompiers de France. En effet, la Fédération agit au travers des commissions de travail qui s’activent pour assurer la défense des intérêts des sapeurs-pompiers. Ce régime s'applique aux sapeurs-pompiers volontaires en activité au 1er janvier 2005 ou recrutés après cette date. Cette prestation est non imposable, non soumise aux prélèvements sociaux, incessible et insaisissable et cumulable avec tout revenu ou prestation sociale. Elle permet l’acquisition de droits à pension exprimés en points et versés sous forme de rente viagère à compter des 55 ans du sapeur-pompier volontaire. S’il en fait la demande avant sa liquidation, cette rente viagère peut être rendue réversible. En cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service entraînant l’obligation de cesser définitivement son engagement ou en cas de décès en service, le sapeur-pompier volontaire ou ses ayants-droits bénéficie du service de prestation viagère.

Tout S.P.V. a droit à l’attribution de la P.F.R. si : - il a cumulé 20 ans de services S.P.V en une ou plusieurs fractions ou 15 ans pour le

SPV dont l’incapacité opérationnelle est reconnue médicalement ; - il est âgé d’au moins 55 ans ; - il a cessé son activité de S.P.V. Le financement est assuré par : une cotisation personnelle obligatoire annuelle, acquittée à compter de la sixième année (due lorsque le sapeur-pompier volontaire a effectué six mois d'engagement au cours d'une même année civile) ; une cotisation personnelle facultative égale à une ou deux fois la cotisation obligatoire ; une contribution publique à la charge du service d'incendie et de secours versée dès la première année et pour chaque année d'engagement. Les corps communaux et intercommunaux de sapeurs-pompiers volontaires peuvent adhérer à ce régime sur délibération expresse des collectivités territoriales qui en assurent la gestion. Ainsi, il se substituera au régime de l’allocation de vétérance. Les conditions d’adhésion sont fixées dans une convention spécifique établie par l’Association nationale de surveillance de la PFR.

4) DISPOSITIF DE L’ALLOCATION DE FIDÉLITÉ POUR LES SPV AYANT CESSÉ LEUR ACTIVITÉ EN 2004 Afin de récompenser le travail accompli par les sapeurs-pompiers volontaires, il est institué une allocation de fidélité par le décret n°2005-405 du 29 avril 2005, pour les SPV ayant cessé leur activité en 2004. Cette allocation de fidélité est versée annuellement à tout ancien sapeur-pompier volontaire dès lors qu'il a atteint l'âge de 55 ans ou, s'il a poursuivi son engagement au-delà de cette date, à compter du premier jour du mois qui suit la date de cessation du service en 2004. Son montant varie en fonction de la durée du service accompli en qualité de sapeur-pompier volontaire. Exemple : le montant annuel, multiple du montant de la vacation horaire, est de 45 fois ce montant pour un officier volontaire ayant accompli au moins 20 ans de service. En cas de décès, l'allocation est versée de plein droit au conjoint survivant.

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Chapitre X

Cessation d’activité

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Il existe différents cas de cessations d’activité :

� Cessation par atteinte de la limite d’âge de plein droit à 60 ans (65 ans pour les

médecins, pharmaciens, vétérinaires, infirmiers SPV) : sur demande du sapeur pompier celle-ci peut intervenir à partir de l’âge de 55 ans.

� Cessation suite à résiliation de l’engagement :

• pour inaptitude médicale et physique définitive à l’occasion du premier engagement ou en cours d’engagement ;

• s’il ne satisfait pas aux épreuves résultant de formation initiale ;

• en cas d’insuffisance dans l’aptitude ou la manière de servir de l’intéressé (durant la phase probatoire) ;

• si le sapeur-pompier volontaire qui n’a pas accompli d’activité depuis au moins 3 mois, ne reprend pas son activité sous un délai de 2 mois après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception ;

• si le sapeur-pompier volontaire, après mise en demeure de reprendre son activité dans les 10 jours, ne reprend pas son activité à l’expiration de sa demande de suspension ;

• après avis du conseil de discipline par l’autorité territoriale.

� Cessation suite à non renouvellement de l’engagement par l’autorité :

Le réengagement quinquennal est soumis à l’avis du CCDSPV et à la décision de l’autorité d’emploi qui peut décider d’un non renouvellement. Le sapeur-pompier volontaire doit en être informé 6 mois avant la fin de la période quinquennale. L’intéressé peut alors demander à être entendu par l’autorité d’emploi et demander que son cas soit présenté au CCDSPV dans les deux mois. Ce dernier émettra un avis dans les deux mois suivants. La décision finale devra être notifiée à l’intéressé au plus tard un mois avant la fin de l’engagement en cours.

� Cessation suite à démission :

Le sapeur-pompier volontaire adresse sa démission par lettre recommandée avec AR à l’autorité d’emploi. La résiliation prend effet à la date d’acceptation de la démission par l’autorité d’emploi (Président du CASDIS). Si l’autorité d’emploi ne s’est pas prononcée dans un délai d’un mois à réception du courrier, la démission est considérée comme acceptée.

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Chapitre XI

Bibliographie

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Rapports :

- Rapport Commission BALLADUR 2009 - Rapport SILICANI sur l’avenir de la fonction publique 2008 - Rapport POURNY 2003

Manuels :

- Droit appliqué aux Services d’Incendie et de Secours / GENOVESE / Editions du Papyrus 2007 - Je suis SPV / GENOVESE / Editions du Papyrus 2009

Revues :

- la gazette des communes - la lettre du cadre territorial - l’actualité juridique fonctions publiques

Sites web :

- www.fonction-publique.gouv.fr - www.pompier.fr - www.service-public.fr - www.vie-publique.fr - www.cdg35.fr - www.cdg29.fr - www.pompiercenter.com - www.lagazettedescommunes.com - www.interieur.gouv.fr - www.localtis.info - www.cnfpt.fr

Références législatives et réglementaires :

►Lois : - Loi n°2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobili té et aux parcours professionnels dans la

fonction publique ;

- Loi n°2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile ;

- Loi n°2000-628 du 7 juillet 2000 relative au reclassement et à la cessation d’activité des SPP ;

- Loi n°2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité faisant du département le chef de file pour la gestion des Services d’Incendie et de Secours ;

- Loi n°96-370 du 3 mai 1996 modifiée relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs pompiers ;

- Loi n°91-1389 du 31 décembre 1991, relative à la protection sociale des SPV en cas d’accident survenu

ou de maladie contractée en service ; - Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale ;

- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires.

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►Décrets :

- Décrets n°2009-1224 du 13 octobre 2009 portant diverses dispositions relatives aux SPV ;

- Décret 2009-1208 du 9 octobre 2009, relatif au recrutement des SPV par contrat ;

- Décret n°2006-1719 du 23 décembre 2006, portant statut particulier du cadre d‘emplois des

infirmiers d’encadrement SPP ;

- Décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 portant relatif à l’aménagement et la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale ;

- Décret n° 2001-681 du 30 juillet 2001 portant statut particulier du cadre d’emplois des majors et lieutenants SPP ;

- Décret n° 2001-682 du 30 juillet 2001 portant statut particulier du cadre d’emplois des capitaines, commandants, lieutenants-colonels et colonels SPP ;

- Décret n° 2000-1009 du 16 octobre 2000 portant statut particulier du cadre d’emplois des infirmiers SPP ;

- Décret n° 2000-1008 du 16 octobre 2000 portant statut particulier du cadre d’emplois des médecins et pharmaciens SPP ;

- Décret n°99-1039 du 10 décembre 1999 modifié ;

- Décret n°98-442 du 5 juin 1998 portant régime indemnitaire des sapeurs-pompiers professionnels ;

- Décret n°90-851 du 25 septembre 1990 portant statut particulier du cadre d’emplois des sapeurs pompiers professionnel non officiers ;

- Décret n°90-850 du 25 septembre 1990 portant dispositions communes à l’ensemble des sapeurs pompiers.

►Code général des Collectivités Territoriales :

- Article L.1424-2 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif aux missions des

services d’incendie et de secours ;

- Article R.1424-21 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à l’organisation des SDIS et la nomination des officiers et sous officiers.

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Imprimé et diffusé par l’ENSOSP

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