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UNIVERSITE MONTPELLIER I CENTRE DU DROIT DE LA CONSOMMATION ET DU MARCHE MASTER 2 Droit privé économique Le statut du joueur professionnel sélectionné en équipe nationale Par Enaam SAÏHI Sous la direction de Monsieur Julien Roque, Maitre de conférences à l’Université Montpellier I. Année universitaire 2013/2014

Le statut du joueur professionnel sélectionné en équipe ... · 4 G.Cornu, vocabulaire juridique, Ass. H. Capitant, PUF, 10ème éd., 2014. Le statut du joueur professionnel sélectionné

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UNIVERSITE MONTPELLIER I

CENTRE DU DROIT DE LA CONSOMMATION ET DU MARCHE

MASTER 2 Droit privé économique

Le statut du joueur professionnel sélectionné en équipe nationale

Par Enaam SAÏHI

Sous la direction de Monsieur Julien Roque,

Maitre de conférences à l’Université Montpellier I.

Année universitaire 2013/2014

Le statut du joueur professionnel sélectionné en équipe nationale

2

La faculté n’entend donner aucune approbation, ni improbation aux opinions émises dans ce

mémoire, ces opinions doivent être considérées comme propres à leur auteur.

Le statut du joueur professionnel sélectionné en équipe nationale

3

REMERCIEMENTS

Je tiens à adresser mes plus sincères remerciements à :

Monsieur Daniel Mainguy, Professeur à la Faculté de droit de Montpellier et Directeur du master II

Droit Privé Economique, pour m’avoir permis de suivre cette formation et pour ses riches

enseignements.

Monsieur Malo Depincé, Maitre de conférences à la faculté de droit Montpellier pour l’ensemble

des enseignements dispensés dans le cadre de cette année universitaire.

Monsieur Julien Roque, Maitre de conférences à la faculté de Montpellier pour avoir accepté de

diriger ce mémoire et également pour son soutien, sa patience et son suivi tout en me laissant la

liberté de traiter ce sujet comme je le souhaitais.

L’ensemble des membres de l’équipe pédagogique du Master II Droit privé économique pour

l’ensemble de leurs enseignements.

Le statut du joueur professionnel sélectionné en équipe nationale

4

ABREVIATIONS

Al.

Aff.

Art.

Ass.

Bull. civ.

C/

C. civ

C. trav.

Cass. Ass. Plen.

Cass. Com.

CCNS

CFP

D.

Décr.

Déc.

Ed.

JCP

JurisData

Ibid

L.

Obs.

Op. cit.

P.

RJES

RTD

Soc.

V.

Alinéa

Affaire

Article

Association

Bulletin des arrêts de la Cour de cassation

Contre

Code civil

Code du travail

Cour de cassation, assemblée plénière

Chambre commerciale de la Cour de cassation

Convention collective nationale des sports

Charte de football professionnel

Dalloz

Décret

Décision

Edition

Jurisclasseur Périodique

JurisData (édition du jurisclasseur)

Cité précédemment

Loi

Observation

Opus Citatum (cité précédemment)

Page

Revue juridique économique du sport

Revue trimestrielle dalloz

Chambre sociale de la Cour de cassation

Voir

Le statut du joueur professionnel sélectionné en équipe nationale

5

SOMMAIRE

Introduction ……………………………………………………………………………… 7

Première Partie : Le régime juridique du joueur professionnel sélectionné

en équipe nationale……………………………………………………………… 18

Titre 1 : La qualification des relations nouées par le joueur

professionnel sélectionné en équipe nationale ……………………..….. 19

Chapitre 1 : La détermination des relations existantes …………… 19

Chapitre 2 : La juxtaposition problématique

des relations existantes ……………………………………………. 47

Titre 2 : Les obligations des acteurs…………………………………….. 65

Chapitre 1 : Les obligations du joueur professionnel

sélectionné en équipe nationale à l’égard du club sportif ..................65

Chapitre 1 : Les obligations du club sportif à l’égard du joueur

professionnel sélectionné en équipe nationale ...................................72

Deuxième Partie : L’appréciation du statut juridique du joueur

professionnel sélectionné en équipe nationale …….…………………………....... 83

Titre 1 : L’identification des insuffisances du statut du joueur

professionnel sélectionné en équipe nationale liées à une absence

de clarté........................................................................................................... 83

Chapitre 1 : La rareté des dispositions dans la loi ……………….….. 83

Chapitre 2 : La rareté des articles dans les conventions collectives ….87

Titre 2 : Les solutions envisageables : l’inspirations des modèles

étranges............................................................................................................ 90

Chapitre 1 : Les exemples concrets des modèles étrangers ……....... 90

Chapitre 2 : L’application incertaine en France ……………….......... 91

Conclusion Générale ……………………………………………………………… 94

Le statut du joueur professionnel sélectionné en équipe nationale

6

« L’équipe nationale est rebelle à entrer

dans les catégories du droit commun .»1

1 P. Colomb, « qu’est ce qu’une équipe nationale », Droit et coupe du monde, sous la direction de M.

Maisonneuve, p.62.

Le statut du joueur professionnel sélectionné en équipe nationale

7

INTRODUCTION

1. Terrain de jeu juridique. - « Le sport est un terrain de jeu particulièrement propice à

la collaboration et aux heurts des sources du droit »2. Ces propos reflètent parfaitement le

statut du joueur professionnel sélectionné en équipe nationale.

2. Présentation générale. - Les joueurs professionnels aspirent durant leur carrière à

pouvoir être sélectionnés par une fédération nationale afin de participer à des compétitions

internationales telles que par exemple les Coupes du monde ou les championnats d’Europe.

Le joueur professionnel peut être appelé à jouer en équipe nationale à tout moment lors de son

activité sportive. Cette sélection nationale induit généralement que le joueur exerce son

activité au sein d’une association sportive peu importe qu’il soit professionnel.

La sélection en équipe nationale est un privilège et une opportunité professionnelle pour un

sportif. Elle peut être la concrétisation d’efforts fournis par un sportif au sein de son club.

Ainsi les résultats obtenus durant certaines compétitions nationales permettent au joueur

professionnel d’accéder aux compétitions internationales. Cette sélection est une ouverture à

son évolution professionnelle et elle est l’aboutissement d’une carrière sportive. Il est

impératif de délimiter le champ de notre étude afin d’être le plus exhaustif. De ce fait, il ne

sera fait état au cours de ces recherches, que du cas de la sélection nationale française et de

certaines disciplines sportives.

3. Acteurs. - Le fonctionnement de l’activité sportive repose sur l’intervention de

nombreux acteurs dont la participation est indispensable à la survie des activités sportives. La

très grande majorité des institutions ou groupements sportifs sont sous la forme d’associations

et de sorte qu’elles sont soumises au statut juridique de la loi de 1901 relative aux

associations. Il est nécessaire pour la compréhension de la suite de la présente étude

d’expliquer le rôle de chacun des acteurs à savoir celui des fédérations françaises et

internationales, des clubs sportifs ainsi que des joueurs professionnels.

2 M. Gros, semaine juridique n°26, sous la direction de R. Boffa, www.cnb.avocat.fr, 2013.

Le statut du joueur professionnel sélectionné en équipe nationale

8

4. Fédérations. - Le nom féminin « fédération » tient son origine du latin « foederatio »

et dérivé de « foedus » qui désigne un pacte, une alliance, un traité, une union ou encore un

accord particulier. Ainsi, tous ces synonymes renvoient à un groupement ayant un but

commun. Plus généralement elle est définie comme « l’association de plusieurs sociétés,

clubs, partis politiques, syndicats, groupes sous une autorités communes »3 ou encore de

manière plus précise comme « toute forme d’union volontaire entre sujets de droit conclue, en

principe pour une durée indéterminée, en vue d’assurer une meilleure protection de certains

intérêts légitimes et communs à chacun de ses membres »4.

Dans le milieu du sport il existe des regroupements d’associations sportives dont le but est de

réguler les activités sportives. Ces regroupements permettent entre autre une uniformisation

des règles ainsi qu’une organisation globale de l’activité, ce qui a pour effet de faciliter les

échanges entre les différents protagonistes. Les associations affiliées et les licenciés sont liés

généralement par des convictions communes qui sont déterminées à l’avance.

5. Fédération nationale. - La fédération sportive nationale de manière habituelle est une

« structure nationale du mouvement sportif, de nature associative ayant vocation à regrouper

en tant que membres des structures sportives locales généralement associatives, à organiser,

développer, promouvoir et règlementer la pratique d’une ou plusieurs disciplines sportives

par les clubs et pratiquants, appelés licenciés, et à être interlocuteur des pouvoirs publics et

de la fédération internationale de rattachement ».

Ceci étant dit il faut apporter une précision sur le fait qu’elle soit un interlocuteur des

pouvoirs publics. Ces derniers vont déléguer à une fédération qui sera préalablement choisie,

l’organisation de la discipline. Il est à noter qu’il existe différentes fédérations qui sont

classées en fonction de leur discipline et de leur rang mais toutes ne peuvent pas se voir

attribuer cette prérogative de puissance publique déléguée par l’autorité publique. Une

fédération peut dans un premier temps être agréée, ce qui correspond au premier niveau de

reconnaissance étatique.

3 Dictionnaire le Petit Robert 2014. 4 G.Cornu, vocabulaire juridique, Ass. H. Capitant, PUF, 10ème éd., 2014.

Le statut du joueur professionnel sélectionné en équipe nationale

9

A ce jour cent treize fédérations sont concernées et elles peuvent donc à ce titre bénéficier

d’aide de l’état tant financière qu’en personnel. Elles participent ainsi à une mission de

service publique en vertu de l’article L131-8 du code du sport. Par conséquent dans un second

temps, elles ont l’opportunité si elles le souhaitent de postuler au degré supérieur qu’est la

délégation de pouvoir.

6. Fédération délégataire. - De surcroit, il existe alors la fédération délégataire qui,

avant de pouvoir obtenir ce titre, doit être une fédération agrée. Ces fédérations ont un intérêt

pour notre sujet et en particulier les fédérations françaises. Comme le précise Monsieur

Karaquillo dans la définition de la fédération délégataire « la délégation de pouvoirs est le

label étatique le plus élevé dont peut bénéficier une fédération sportive, en tant que telle. »5.

À l’heure actuelle, les élus à ce poste parmi les fédérations agréées organisant les pratiques

compétitives sont au nombre de soixante-dix-neuf à bénéficier de la délégation de prérogative

de puissance publique. Ce sont alors des personnes privées gestionnaires d’un véritable

service public. De ce fait la compétence du juge administratif sera de mise dans l’hypothèse

d’un contentieux. Contrairement aux fédérations uniquement agréées dont les juridictions de

l’ordre judicaire seront compétente.

Les fédérations délégataires ont le monopole sur différentes prérogatives telles que par

exemple « organiser les compétitions sportives à l’issue desquelles sont délivrés les titres

internationaux, nationaux, régionaux ou départementaux ; procéder aux sélections

correspondantes ; proposer l’inscription sur les listes de sportif, d’entraineurs, d’arbitres et

juges de haut niveau ; édicter les règles techniques propres à leurs disciplines, édicter les

règlements relatifs à l’organisation de toute manifestation ouverte à leur licenciés ; bénéficier

de l’appellation « fédération française ou de fédération nationale de ainsi que décerner ou

faire décerner celle d’équipe de France », suivie du nom d’une ou plusieurs disciplines

sportives et de la faire figurer dans leur statuts, contrats, documents ou publicités. »

C’est alors que les fédérations françaises de chaque disciplines sont des fédérations

délégataires. Pour en citer quelques unes en rapport avec notre sujet et aux disciplines

choisies pour cette étude il existe la fédération française de football (FFF), la fédération

française de rugby (FFR), la fédération française de hand-ball (FFHB), la fédération française

de basket-ball (FFBB). Il est attribué à ces fédérations une reconnaissance d’utilité publique 5 J-P Karaquillo, Dictionnaire juridique du sport, Juris editions, Le Juri’expert, Dalloz, 2013.

Le statut du joueur professionnel sélectionné en équipe nationale

10

ce qui leurs permet d’acquérir une certaine crédibilité dans leur domaine d’activité. Autrement

dit, les fédérations françaises de chaque discipline sont des acteurs importants de l’activité

sportive nationale notamment en ce qui concerne les sélections qui détiennent le pouvoir

d’organisation au niveau national.

7. Fédérations internationales. - Il existe également les fédérations sportives

internationales qui ont un intérêt pour cette étude et dont la fonction est principalement

l’organisation et la gestion au niveau mondial de compétitions sportives. La fédération

sportive internationale est l’autorité suprême du sport, qui « vient établir notamment les règles

sportives, veille à leur respect, organise les compétitions internationales et assure la

promotion et le développement de sa (ses) discipline(s) sportive(s). » 6 Ceci étant elles

permettent une uniformisation des règles au niveau mondial même s’il est à noté qu’en

pratique ce n’est pas aussi simple qu’il y parait. En effet il existe toujours des bons et des

mauvais élèves comme dans toutes disciplines d’ailleurs et donc l’uniformisation est parfois

mal appliquée. Le statut juridique des fédérations sportives internationales est particulier dans

le sens où elles n’ont pas de personnalité juridique internationale. Ce sont des personnes

morales de droit interne qui entrent généralement dans la catégorie des organisations non

gouvernementales (ONG) mais pouvant parfois prendre la forme de sociétaire.

Les fédérations s’attribuent une organisation qui leur est propre. En pratique, elles

regrouperont l’ensemble des fédérations nationales par discipline, afin de constituer la

fédération des fédérations nationales. Ainsi pour illustrer ces propos voici quelques exemples

de fédérations pour les disciplines choisies. En matière de football il y a la Fédération

Internationale de Football Association (FIFA), pour le rugby l’International Rugby Board

(IRB), pour le hand-ball l’International Handball Fédération (IHF) et pour le basket-ball la

Fédération Internationale de Basket-ball (FIBA).

Il est à noter qu’il existe des particularités quant à l’organisation de certaines fédérations. Par

exemple pour le football le pouvoir d’élaborer les règles techniques et de les modifier est à la

charge de l’International football association board, instance indépendante de la FIFA qui

détermine et améliore les règles du jeu du football. Le conseil de cette institution est

généralement composé de représentants de la FIFA et des fédérations britanniques pionnières

du football que sont les fédérations anglaise, galloise, écossaise et nord-irlandaise. 6 Ibid.

Le statut du joueur professionnel sélectionné en équipe nationale

11

En somme, les fédérations internationales allient les fédérations nationales. Quant à ces

dernières, elles englobent tous les participants adhérents d’une activité sportive, comme les

clubs sportifs qui dépendent des fédérations françaises.

8. Les clubs sportifs. - Les clubs sportifs français sont dépendants des fédérations

françaises dans leurs disciplines. Ce sont des acteurs tout aussi importants que les autres dans

chacune des disciplines sportives.

Le mot « club » quant à lui dont l’origine anglaise signifie « réunion », il est dans le langage

courant une association dont l’objet peut être divers comme les associations sportives.

Les clubs sportifs sont définis communément comme « une infrastructure encadrant les

sportifs. Il est composé de membre et peut être comparé à une mini société avec son bureau

dirigeant ». Ce sont des associations importantes dans le milieu sportif car elles participent de

manière active pour le développement de l’activité en question.

9. Les sportifs professionnels. - Les sportifs sont les acteurs clés de l’activité sportive,

sans eux elle ne peut pas exister. Ils se trouvent en première ligne puisqu’ils pratiquent

l’activité sportive. Ils se donnent en spectacle et, à ce titre, ils vont créer des relations avec les

différents protagonistes de l’activité. Il sera étudié plus loin dans ce mémoire, et de manière

approfondie la notion de sportif professionnel ou plus précisément la notion de joueur

professionnel qui sera employée comme synonyme par la suite.

10. Définitions. - Le sujet de cette étude fait appel à différentes notions qui doivent être

expliquées afin de déterminer l’étendue de ces travaux. Il convient donc d’analyser les termes

de « joueur professionnel », « statut », « sélection nationale », et tout ce qui s’y rattache. Et, il

incombe de les envisager dans le milieu sportif corrélativement au domaine professionnel

11. Joueur professionnel. - sportif de haut niveau. – Le sens du terme « joueur » est

large. Il peut être assimilé à de nombreuses activités telles que le rugby ou encore dans un

autre registre le poker, le billard et bien d’autres disciplines encore. Cependant, dans notre

étude il a été fait le choix de se limiter au joueur dans une activité sportive collective, plus

précisément au joueur de rugby, de football et de handball. La diversité des régimes juridiques

ne permet pas l’analyse de toutes les disciplines dans un mémoire unique.

Le statut du joueur professionnel sélectionné en équipe nationale

12

Dans le milieu sportif, le nom commun « joueur » se définit comme « une personne qui

pratique un jeu »7. L’adjectif joueur quant à lui signifie plutôt « une personne qui aime jouer,

s’amuser ». Dans la seconde définition il est fait référence au plaisir avec le verbe

« s’amuser ». Le joueur doit pouvoir pratiquer un jeu tout en s’amusant, ceci dit il s’agit d’une

interprétation personnelle du mot joueur. De manière générale le joueur n’a pas l’obligation

de s’amuser, il peut jouer sans pour autant prendre du plaisir. Il arrive qu’après un certain

temps le joueur se lasse même si il est difficile de se détacher d’une passion. Alors si un

joueur peut allier plaisir et activité professionnelle, cela reste tout de même un privilège que

de rares personnes arrivent à décrocher.

De plus, le joueur peut revêtir plusieurs statuts comme le statut d’amateur où le sportif ne vit

pas de l’activité sportive en tant que profession habituelle, ou encore le statut de professionnel

et dans ce cas la pratique du sport est l’activité principale du sportif. Enfin, le statut de sportif

de haut niveau lui offre une reconnaissance élitiste. La distinction entre le joueur

professionnel et le joueur amateur est parfois floue mais elle existe belle et bien et elle ne peut

donc pas être négligée. De même que le joueur professionnel n’est pas forcement un joueur de

haut niveau et, inversement, le joueur de haut niveau n’est pas obligatoirement un joueur

professionnel.

En l’espèce, l’étude se limite au statut du joueur professionnel, comme l’indique l’intitulé du

sujet, et au statut de haut niveau en raison du caractère indissociable entre le joueur

professionnel sélectionné en équipe nationale et le statut du sportif de haut niveau. En effet,

un sportif participant à l’équipe de France doit être inscrit sur une liste ministérielle, dont le

statut est reconnu par l’Etat, ce qui lui permet de participer aux grandes compétitions

internationales comme les jeux olympiques, les Coupes du monde ou encore les championnats

d’Europe. Comme il a été rappelé précédemment, il sera fait l’étude du joueur professionnel

qui est un sportif de haut niveau habilité à participer aux compétitions internationales au sein

de l’équipe de France.

Le joueur professionnel est défini par l’article 12-3-1-1 de la convention collective nationale

des sports (CCNS) du 7 juillet 2005 étendue par arrêté du 21 novembre 2006 comme celui qui

« mettra à disposition de son employeur, contre rémunération, ses compétences, son potentiel

physique et ses acquis techniques et tactiques, le temps de préparer et réaliser une 7 Dictionnaire le Petit Robert 2014.

Le statut du joueur professionnel sélectionné en équipe nationale

13

performance sportive dans le cadre d’une compétition ou d’un spectacle sportif de façon

régulière ou occasionnelle, ainsi, que accessoirement, les activités de représentation qui en

découlent. ». Cette définition restrictive limite le champ d’application du statut aux salariés

employés uniquement à exercer leur activité sportive à titre exclusif ou principal. Cependant,

il peut être étendu également au sportif qui exercice la profession à titre « d’occupation

sérieuse »8, le caractère principal et exclusif n’est pas alors indispensable.

Le joueur par ailleurs peut être qualifié de sportif de haut niveau dés lors qu’il est inscrit sur

une liste ministérielle répertoriant ces sportifs. De nombreuses fédérations organisent cette

liste en réalisant des catégories spécifiques d’athlètes.

Le sportif doit remplir certaines conditions posées par l’article R. 221-2 du code du sport afin

de pouvoir être sur cette liste. Il doit notamment « être proposé par une fédération

délégataire, pratiquer ou avoir pratiqué la compétition au plan international dans une

discipline sportive de haut niveau, justifier d’un niveau sportif suffisant, être âgé d’au moins

douze ans ».

Le statut de sportif de haut niveau est une création de l’Etat dont le but est de répertorier les

sportifs de haut niveau qui représenteront la France dans les compétitions internationales.

L’inscription sur la liste permet donc au joueur de disputer les compétitions internationales

telles que les coupes du monde dans sa discipline. Les règles applicables au statut du joueur

de haut niveau vont se superposer aux règles déjà existantes dans la situation où le joueur est

un professionnel ou non professionnel. Les règles y afférant seront donc cumulables.

12. Statut - Depuis le début de cette étude il est employé le terme « statut » mais sans

vraiment savoir à quoi cela renvoi. « Statut », du latin statutum signifiant « décret » et de

statuere voulant dire « statuer », est « un ensemble de règles cohérentes applicables à une

catégorie de personnes…ou d’agents…ou à une institution et qui en détermine pour

l’essentiel la condition et le régime juridique »9. Autrement dit, le statut permet d’identifier à

quelles règles les sujets seront soumis. Il est donc utile de connaître le statut des sujets en

question afin de déterminer les normes applicables. Ce pourquoi, dans le cadre de cette étude,

il sera fait l’analyse des règles applicables aux joueurs professionnels sélectionnés en équipe

nationale.

8 F. BUY, L’organisation contractuelle du spectacle sportif, n°296 et s. 9 G. Cornu, Dictionnaire juridique, Ass. H. Capitant, PUF, 10ème éd., 2014.

Le statut du joueur professionnel sélectionné en équipe nationale

14

13. Sélection nationale - Equipe nationale - La sélection nationale quant à elle doit

répondre à certaines conditions pour être régulière et licite. Elle s’opère nécessairement par la

fédération française agréée. Cette dernière en tant que gestionnaire de l’équipe de France

désigne, par le biais d’un sélectionneur préalablement choisi, les sportifs qu’elle estime avoir

le niveau adéquat pour représenter la France. Cette appréciation est subjective car il n’existe

aucuns critères déterminés mais plutôt des éléments d’analyse imprécis. Raison pour laquelle

un joueur ne peut être écarté, même si en pratique certains le sont, et ce, sans justification

réelle. Cette pratique reste licite du fait de l’absence de grille précise d’évaluation. Il est

uniquement mentionné les raisons pour lesquelles un joueur ne peut pas se voir écarter d’une

sélection mais il n’existe pas de grille appropriée. Cela reste à l’appréciation du sélectionneur.

La fédération française a pour mission de constituer une équipe nationale qui disputera les

compétitions internationales en représentant une nation. Cependant, la question se pose de

savoir si cette équipe sera composée essentiellement de nationaux étant donné qu’elle sera

censée symboliser un pays. En pratique, la représentation de l’équipe nationale est ambiguë

car elle est choisie par la fédération. Son pouvoir de représentation est de nature à la fois

privée mais elle constitue aussi une mission publique. Autrement dit, elle représente la

fédération nationale du fait qu’elle agit au nom et pour le compte de l’Etat, par le biais d’une

délégation qui donne une mission à l’équipe nationale.

14. Nationalité. - En France, le choix des joueurs doit tout de même s’appuyer sur la

nationalité des sportifs sélectionnés. Cependant, il n’est pas indispensable que ce soit

impérativement des nationaux au sens politique du terme, il existe une alternative. La

nationalité est, en principe, un lien juridique politique qui rattache un individu à un Etat. Dans

le milieu sportif, la nationalité telle qu’elle vient d’être définie n’est pas une condition

suffisante d’éligibilité. Les conditions sportives doivent être prises en compte, ce n’est donc

pas une condition nécessaire.

Toutefois, les joueurs choisis en équipe de France doivent impérativement détenir la

nationalité française même si celle-ci est acquise en vue de la sélection en équipe nationale,

comme par exemple dans le milieu du football professionnel. En revanche, pour le rugby

professionnel « selon l’IRB le critère principal à remplir pour être sélectionnable par une

fédération est d’être né dans le pays et non d’en posséder la nationalité, même si il y a une

souvent une concordance entre les deux en application su jus soli ».

Le statut du joueur professionnel sélectionné en équipe nationale

15

Cependant, toujours dans le rugby professionnel il est parfois simplement requis une

résidence dans le pays trente-six mois consécutifs avant la date du match.10 La nationalité des

joueurs peut parfois prêter à polémique concernant la pluri-nationalité d’un sportif. En effet,

le fait qu’un joueur possède une double nationalité, voire plus, peut poser le problème du

choix de la nationalité sportive. Le terme nationalité sportive, création doctrinale, est

généralement opposé à la nationalité étatique.

La nationalité sportive renvoie à « la nationalité d’un individu du point de vue des ordres

juridiques sportifs pour intégrer un équipe nationales représentative ou pour participer à une

compétition, individuellement, ou en équipe »11 , tandis que la nationalité étatique est celle

que l’ordre juridique français attribut.

Le principe, dans la majorité des disciplines sportives, est qu’une fois qu’un sportif a choisi

une équipe nationale il ne peut pas revenir sur son choix. Dans le sens où « un sportif ne peut

représenter qu’un Etat tout au long de sa carrière dans une seule et même discipline »12. Ce

principe s’explique par le fait que les fédérations veulent éviter le « nation shopping »13

notamment par « le développement des mercenaires qui accepteraient de représente l’Etat le

plus rémunérateur en acquérant sa nationalité ». Il est compréhensible que les instances

sportives imposent cette limite afin de conserver les sportifs de haut niveau dans leur pays,

d’éviter la fuite de leur sportif et ainsi, préserver l’éthique des compétitions. Il est alors pris en

compte à la fois l’intérêt du sportif mais aussi celui des fédérations nationales.

Cependant, il existe de rares exceptions à ce principe sur les possibilités de changement mais

elles ne sont jamais appliquées. En effet, en théorie le joueur a le droit de faire une demande

de changement avec des justificatifs et en principe après un délai d’attente, une réponse lui est

octroyée. Pour être accepté il faut obligatoirement des fédérations et des Etats concernés par

les demandes. Ce changement dérogatoire ne peut être fait qu’à titre exceptionnel. En

pratique, la FIFA émet systématiquement son veto lors d’une demande de changement de

nationalité. Par conséquent, il n’existe pas véritablement de possibilité de changement.

Pour citer un exemple d’un des rares cas de changement de nationalité sportive, dans le milieu 10 Règlement n°8 de IRB disposition 8-1. 11 F. Marchadier, Nationalité sportive du binational : le choix s’impose, Jurisport n°140/2014, p. 36. 12 Ibid. 13 ibid.

Le statut du joueur professionnel sélectionné en équipe nationale

16

du football un joueur professionnel a changé trois fois de nationalité sportive entre les années

1946 et 1953, cependant il a été suspendu un an par la FIFA suite à la demande d’une

fédération qu’il avait fuit14.

Plus récemment en 2013, toujours dans le domaine du football, l’affaire du joueur Diego

Costa a suscité un débat concernant son choix initial de faire partie de l’équipe nationale du

Brésil. Mais n’ayant effectué aucun match officiel, seulement deux rencontres amicales sous

le maillot brésilien, il décide par la suite d’intégrer l’équipe espagnole. La fédération

brésilienne s’est plainte en n’ayant pas l’intention de laisser cette affaire sans suite. Elle

compte, en effet, porter plainte contre Diego Costa. Cependant, le changement a été toléré par

la Fifa du fait que le joueur n’avait pas effectué de match officiel avec le Brésil, auquel cas la

FIFA n’aurait pas autorisé ce changement.

Ceci apparaît tout de même exceptionnel et surprenant notamment en raison des réticences

habituelles de la FIFA face aux changements d’équipes nationales. Malgré tout, il existe une

uniformisation de cette règle dans le monde entier par le biais des règlements des Fédérations

internationales de chaque discipline permettant alors une effectivité de ce principe. À noter

que ce principe se retrouve pratiquement dans toutes les disciplines sportives.

Ainsi, de manière générale, une fois que le sportif a fait son choix sur « sa nationalité

sportive » sa sélection peut se concrétiser. Toutefois, ceci est critiquable car que le joueur est

coincé par son choix, ne pouvant revenir dessus. Il y a une certaine atteinte à sa liberté

individuelle de contracter ou pas. Il est enfermé dans une relation de travail que l’on peut

considérer un peu comme du « travail forcé » si l’on va au bout de ce raisonnement.

D’ailleurs, le lien unissant le joueur et les fédérations est lui même problématique du fait que

cette relation vient juxtaposer une relation contractuelle préexistante.

15. Intérêt. - Le statut du joueur choisi pour jouer en équipe nationale est particulier en

raison de la nature de la relation qui le lie à la fédération qui l’a désigné. De manière générale,

il y a une absence de relation contractuelle mais il existe des exceptions dans certaines

disciplines sportives où un tel lien est présent. Un statut alternatif est créé venant se coupler

avec un lien déjà existant.

Selon les disciplines ce lien peut être indépendant ou pas mais ceci soulève de nombreuses

questions notamment en ce qui concerne le fondement juridique de la relation. Sur quoi 14 www.lemonde.fr, article du 3 mai 2011, « Petite leçon de bi nationalité », M. Kessous.

Le statut du joueur professionnel sélectionné en équipe nationale

17

repose cette relation ? Quel est le cadre institutionnel du statut du joueur professionnel

sélectionné en équipe nationale ? Quelle est la qualification de ce statut ? Comment est perçue

la relation entre le joueur et la fédération par les juges lors d’un conflit entre les différents

protagonistes?

Toutes ces interrogations amènent à une réflexion quelque peu complexe du fait de

l’incertitude juridique qu’il existe en la matière.

16. Problématique. - L’interrogation principale qui demeure concerne la nature

juridique du statut particulier du joueur professionnel sélectionné en équipe nationale.

Comment peut être qualifiée la relation unissant le joueur professionnel et la fédération dans

le cadre d’une sélection nationale ? Le statut du joueur professionnel sélectionné en équipe

nationale est difficile à cerner en raison d’un flou juridique.

17. Plan. - Il apparaît donc nécessaire afin d’éclaircir la situation d’examiner le régime

juridique du joueur professionnel sélectionné en équipe nationale (Partie 1) pour ensuite

apprécier le statut juridique du joueur professionnel sélectionné en équipe nationale (Partie 2).

Le statut du joueur professionnel sélectionné en équipe nationale

18

PREMIERE PARTIE :

LE RÉGIME JURIDIQUE DU JOUEUR

PROFESSIONNEL SELECTIONNÉ

EN EQUIPE NATIONALE

Le statut du joueur professionnel sélectionné en équipe nationale

19

18. Division. - Le régime juridique du statut du joueur professionnel sélectionné en équipe

nationale est complexe d’où l’importance de qualifier les relations existantes nouées par celui-

ci (Titre 1). De cette complexité découle les obligations des acteurs de l’activité sportive

(Titre 2) qui s’expliquent par ce régime particulier.

Titre 1 : La qualification des relations nouées par le joueur

professionnel sélectionné en équipe nationale

19. Encadrement. - Le joueur professionnel sélectionné en équipe nationale est amené à

nouer des liens avec certains acteurs du milieu sportif. Ces liens peuvent être indépendants les

uns des autres ou bien unis. La détermination des relations existantes est utile (Chapitre 1)

afin de faire ressortir la juxtaposition des relations qui posent problème (Chapitre 2).

Chapitre 1 : La détermination des relations existantes

20. Présentation. - Dans le milieu sportif des liens se créent à différents niveaux et

chaque relation doit être examinée de manière distincte car elles ne sont pas soumises au

même corps de règles. Parfois les relations entre les différents acteurs semblent évidentes

comme la relation entre le joueur professionnel et le club sportif (section 1) et d’autre sont

difficilement déterminables comme la relation entre le joueur professionnel et les fédérations

nationales (section 2).

Section 1 : La relation entre le club sportif et le joueur professionnel Relation de travail - La relation entre le joueur professionnel et le club sportif suscitent de

nombreuses interrogations et elle est à ce titre souvent remise en cause. Il est alors bon

identifier la relation reposant sur un contrat de travail (§1) dont la durée est généralement

déterminée lors de la formation du contrat(§2) du fait de la particularité de la profession de

sportif professionnel.

Le statut du joueur professionnel sélectionné en équipe nationale

20

§1 : La relation reposant sur un contrat de travail

21. Droit commun - droit spécial. - La relation entre le club sportif et le joueur

professionnel repose généralement sur un contrat de travail où vont s’appliquer les

dispositions du droit commun des contrats (I) ainsi que les règles du droit du travail (II).

I. L’application du droit commun des contrats

22. Socle du droit des contrats. - Le droit commun des contrats est le socle du droit et il

s’applique dés lors qu’il est prévu la formation d’un contrat entre des parties. Le contrat

conclu entre le joueur professionnel et le club sportif doit respecter les conditions essentielles

du droit commun des contrats (A) et il en découle des effets dont les parties sont conscientes

lors de la formation du contrat (B).

A. Les conditions essentielles du droit commun des contrats

23. Eléments fondamentaux. - L’article 1108 du code civil dispose que « Quatre

conditions sont essentielles pour la validité d’une convention : le consentement de la partie

qui s’oblige ; sa capacité de contracter ; un objet certain qui forme la matière de

l’engagement, une cause licite dans l’obligation. ». La licéité du contrat impose donc l’accord

de volonté (1), la nécessité d'un objet (2), une cause au contrat (3) et les parties ne peuvent

déroger à ces conditions.

1) L’accord de volonté

24. Consentement - Le code civil ne définit pas le consentement, il précise seulement les

vices dont il peut faire l'objet. Toutefois, le consentement est généralement définit comme « la

manifestation de volonté par laquelle une personne s'engage dans un acte juridique »15. Il

ressort de cette définition que l'accord de volonté nécessite un consentement. Ce dernier doit

répondre à certaines conditions et se doit d’être intègre.

15 R. Cabrillac, Dictionnaire du vocabulaire juridique, Litec, 2002, p. 96.

Le statut du joueur professionnel sélectionné en équipe nationale

21

La formation du contrat ne peut être licite sans le consentement des parties au contrat. Il est

« l’adhésion d'une partie à la proposition faite par l'autre ». Il faut alors une offre et une

acceptation. L’offre « est la proposition ferme et précise de contracter »16.

L’offre doit préciser « la volonté de son auteur d'être lié en cas d'acceptation »17. Ces

conditions permettent au cocontractant de connaître la portée de son engagement. Une fois

l'offre établie, il faut une acceptation de la part de l'autre partie afin que le contrat se forme.

L'acceptation quant à elle doit être pure et simple. Il peut y avoir une contre-proposition à

l'offre et l'offrant est libre de la refuser ou de l'accepter. Il faut tout de même faire attention à

l'étendue de l'acceptation notamment par le biais d’une clause qui peut être jointe dans des

documents annexes. De plus, en principe, le silence ne vaut pas acceptation18. L'acceptation a

pour effet de former le contrat car les deux parties ont émis leur consentement.

25. Vices du consentement. - En outre, le consentement doit être exempt de tout vices sur

le fondement de l'article 1109 du code civil qui dispose qu’ « il n'y a point de consentement

valable si le consentement n'a été donné que par erreur ou s'il a été extorqué par violence ou

surpris par dol. ».

L'erreur est le fait pour une partie de désirer faire passer pour vrai ce qui, en réalité, est faux.

L'article 1110 du code civil prévoit une nullité du contrat lorsqu'il existe une erreur dans le

consentement de l'une des parties.

Le dol, prohibé par le législateur à l’article 1116 du code civil, est le comportement

frauduleux d’un cocontractant consistant à tromper intentionnellement l’autre partie pour

amener cette dernière à contracter. Il est un facteur pouvant entrainer la nullité du contrat. La

preuve du dol doit être apportée par celui qui s’en prévaut.

De plus, le consentement est vicié par la manifestation d’une violence qui est caractérisée dès

lors qu'une personne essaie de contraindre une partie à contracter par intimidation ou par des

atteintes physiques. La violence est établie lorsque le consentement est « extorqué » par une

contrainte physique ou morale et, par conséquent le consentement sera considéré comme

vicié. Ce principe est régi par les articles 1111 à 1115 du code civil. Les juges ont par ailleurs

16 R. Cabrillac, Droit des obligations, 9ème éd. , Dalloz, coll. Cours, 2010, n° 49, p. 45. 17 Cass. Com, 6 mars 1990, JCP 1990. 18 Cass. Civ., 25 mai 1870, D.P., 1870, I, p. 257.

Le statut du joueur professionnel sélectionné en équipe nationale

22

admis la violence économique caractérisée par le fait qu'une partie abuse de la précarité d'une

autre pour le pousser à contracter19.

Dans le cadre du domaine sportif, le dol peut se caractériser par le fait que le joueur

professionnel dissimule intentionnellement des éléments sur son aptitude physique.

Cependant, en pratique une série de tests est généralement effectuée avant même la signature

du contrat, ce qui permet d'éviter que le contrat soit vicié par le dol. L'erreur et la violence

sont rares dans le contentieux en matière sportive.

26. Capacité. - Enfin, la capacité des parties est un élément important car si elles ne

remplient pas les conditions requises cela peut entraîner la nullité du contrat. Elle est

l'aptitude d'un individu à contracter. L'article 1124 du code civil dispose que « sont incapables

de contracter, dans la mesure définie par la loi : les mineurs non émancipés ; les majeurs

protégés au sens de l'article 488 du présent code ». Les incapables sont protégés par la loi et

tout contrat conclu par une personne entrant dans le champ d’application de cet article sans

l’autorisation du tuteur légal sera nécessairement annulé par le juge.

Dans l’activité sportive au niveau professionnel, les mineurs sont souvent amenés à conclure

un contrat. Il suffit qu'il y ait le consentement du tuteur légal pour que le consentement soit

licite. En effet, un mineur seul ne peut contracter sans l'autorisation du tuteur légal. Il est rare

même inédit dans ce secteur d’activité que le club sportif n’exige pas l’autorisation du

représentant légal du mineur.

2) La nécessité d’un objet

27. Distinction. - L'article 1108 du code civil impose l'existence de l'objet dans le contrat.

Il est à noter que deux types d'objets sont à relever aux articles 1126 et suivants. En effet,

certains auteurs opèrent une distinction au regard des termes employés à ces articles, une

différenciation est faite entre l'objet du contrat (art. 1126 à 1128 c. civ) qui est l'opération

juridique dans son intégralité et l'objet de l'obligation (art. 1129 à 1130 c. civ) défini comme

la prestation précise que chaque partie doit fournir à l’autre. De sorte que dans le contrat

synallagmatique, créant des obligations réciproques, il ressort deux obligations distinctes à la

charge de chacune des parties contractantes.

19 Cass. 1ère Civ., 3 avril 2002, Larousse-Bordas, Bull. civ. n° 108 p. 84.

Le statut du joueur professionnel sélectionné en équipe nationale

23

28. Conditions. - Cependant, de manière générale l'objet doit répondre aux conditions

précisées aux articles 1126 à 1130 du code civil, tant pout l'objet du contrat que l'objet de

l'obligation. L'objet doit exister dans le sens où il doit être réel et possible. S’il est question

d'une chose, elle doit être réelle et si c'est une prestation elle doit être réalisable. Dans le cas

contraire, le contrat sera considéré comme nul pour défaut d'objet. Plus encore, l'objet doit

être déterminé ou déterminable conformément à l'article 1129 du code précité, peu importe

qu'il s'agisse de l'objet du contrat ou de l'objet de l'obligation. Certaines questions se posent

quant à la détermination du prix, principalement de savoir si le prix, objet de certains contrats

comme par exemple dans les contrats de vente, doit être déterminé ou déterminable dans le

contrat.

L'indétermination du prix dans les contrats-cadres de fourniture exclusive était devenu un

motif de nullité du contrat pour les parties car le prix n’était prévu que dans le futur dans les

contrats d'application, cependant des arrêts de l'Assemblée plénière du 1er décembre 1995 ont

affirmé que « lorsqu'une convention prévoit la conclusion de contrats ultérieurs,

l'indétermination du prix de ces contrats dans la convention initiale n'affecte pas, sauf

disposition légales particulières, la validité de celle ci, l'abus dans la fixation du prix ne

donnant lieu qu'à résiliation et indemnisation »20. Les juges admettent la validité du contrat-

cadre malgré la non-détermination du prix dans celui-ci.

29. Licéité de l’objet. - L'objet doit, de plus, être licite dans le sens où il doit respecter

l'ordre public et les bonnes mœurs. Ainsi l'article 1128 du code civil dispose qu’ « il n'y a que

les choses qui sont dans le commerce qui puissent être l'objet des conventions ». Dans cette

logique, l'indisponibilité du corps humain par exemple est exclue du commerce comme

Pour certains contrats particuliers, l'objet permet la vérification de l’équilibre entre les

prestations notamment par le mécanisme de la lésion en vertu de l'article 1118 du code civil

qui dispose que « la lésion ne vicie les conventions que dans certains contrats et à l’égard de

certaines personnes, ainsi qu'il sera expliqué en la même section ». La lésion a été limitée

seulement à un type contrat afin d'éviter l'insécurité juridique qu'entrainerait cette action. Elle

n'est donc pas admise pour tous les contrats car même si le contrat contient un déséquilibre,

les parties ont accepté l'accord en connaissance de celui-ci.

20 Cass. Ass. Plen. 1er décembre 1995, 4 arrêts, Bull. n° 7, 8 et 9, RTD civ. 1996, n° 9, p. 153, obs. J. Mestre.

Le statut du joueur professionnel sélectionné en équipe nationale

24

L'objet du contrat du joueur professionnel doit respecter toutes ces conditions posées par la

loi ; à défaut, le contrat serait dénué d'objet et la nullité de la convention pourrait être relevée

par les juges. Le contrat ne peut pas être valide sans la présence d’une cause. Plus

précisément, les parties doivent connaître la nature de leur engagement.

3) Une cause au contrat

30. Conception de la cause. - Une convention est valide dès lors qu'elle contient une

cause. Cette dernière est alors entendue comme le motif pour lequel les parties contractent

entre elles. Il existe deux conceptions différentes de la cause qui opposent d'un coté la vision

classique et d'autre part la vision moderne.

La validité de la cause relative à son existence renvoie à la théorie classique de la cause,

tandis que celle relative à sa licéité fait référence à la vision moderne de la cause.

La vision classique de la cause, la cause objective, et plus précisément la cause de

l’obligation, fait abstraction de l’intention personnelle des contractants à conclure le contrat.

La cause sera la même pour un même type de contrat comme par exemple pour le contrat de

vente la cause est l’acquisition du bien pour l’acquéreur et le versement du prix pour le

vendeur ; il existe ici une réciprocité dans le contrat.

Les deux visions de la cause restent complémentaires et la recherche de l’existence de la

cause ainsi que la licéité de la cause permettent d’obtenir une notion complète de la cause.

Cette complémentarité renforce la sécurité juridique du contrat notamment par l’intangibilité

du contrat en renforçant la notion de cause.

A titre subsidiaire, il est à noter qu’un projet de loi du 27 novembre 2013 tend à supprimer la

cause comme condition essentielle au contrat, donc à l’avenir elle n’aurait plus lieu d’être.

Ensuite, concernant la licéité, elle ne pose pas de problème dans l’activité sportive

professionnelle du fait que ce soit une profession règlementée et reconnue et qu’elle ne porte

pas atteinte à l’ordre public et aux bonnes mœurs.

Dans le contrat liant un joueur professionnel et son club sportif, la cause au contrat doit être

présente comme tout les autres conditions essentielles quant à la licéité d’un contrat.

Le statut du joueur professionnel sélectionné en équipe nationale

25

B. Les effets juridiques du contrat

31. Autonomie de la volonté. - Le principe de l’autonomie de la volonté est une théorie

considérant que la volonté est seule créatrice de droits et d’obligations. Il en ressort que la

formation du contrat a pour effet une force obligatoire (1) et un effet relatif (2) en vertu des

articles 1134 et 1165 du code civil.

1) La force obligatoire du contrat

32. Principe. - Les obligations des parties naissent du contrat auquel elles ont consenti. Il

en découle un engagement des parties créant la force obligatoire. Les cocontractants se voient

obligés d'honorer leurs obligations et ils ne peuvent y déroger que par accord mutuel. Ainsi

l'article 1134 du code civil dispose que « les conventions légalement formées tiennent lieu de

loi pour ceux qui les ont faites.

Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la

loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.»

Partant de ce postulat, les parties sont soumises à la force obligatoire des conventions et elles

ne peuvent transgresser ce principe. La révocabilité du contrat est en principe impossible.

L'intangibilité du contrat permet la sécurité juridique pour les cocontractants. Cependant, ce

même article apporte des atténuations et permet de tempérer la rigidité de cette règle.

33. Exception. - Comme le précise l'alinéa 2 de l'article 1134 du code civil, le contrat peut

être modifié par « consentement mutuel », ce qui induit un certain tempérament. En effet, les

parties ont la possibilité de revenir sur le contrat si elles y consentent mutuellement. Seule la

révocation unilatérale est prohibée. Le législateur permet tout de même, dans certains cas, à

une partie de résilier unilatéralement le contrat mais cette exception est strictement encadrée.

Il peut être le cas par exemple lors d'un contrat de travail à durée indéterminée où « chaque

contractant peut résilier unilatéralement un contrat à durée indéterminée pour éviter d’être

lié par un engagement perpétuel »21.

La loi ne dit rien sur la prohibition des engagements perpétuels, seulement deux articles

concernent le louage de service et les baux. La jurisprudence va poser ce principe

21 R. Cabrillac, Droit des obligations, 9ème éd. , Dalloz, coll. Cours, 2010, n° 113, p. 94.

Le statut du joueur professionnel sélectionné en équipe nationale

26

d’interdiction d’engagement perpétuel et certains auteurs critiquent ce « principe virtuel »22.

De plus, par principe, la révision du contrat pour imprévision n’est pas admise par les juges

sauf quelques exceptions. Le juge n’a pas le pouvoir de modifier le contrat car il y aurait une

atteinte à liberté contractuelle.

L’alinéa 3 de ce même article pose le principe de bonne foi qui sous-entend une obligation de

loyauté et une obligation de coopération des parties. Elles doivent mettre tout en œuvre pour

respecter l’économie du contrat et donc respecter également ce qu’elles avaient prévu dans le

contrat.

34. Stipulations contractuelles. - Par ailleurs, des stipulations contractuelles peuvent être

prévues permettant aux parties de se désengager de leurs obligations, comme par exemple par

le biais de clauses contractuelles telles que les clauses libératoires ou résolutoires. Le

mécanisme des clauses résolutoires ou libératoires est en principe prohibé dans certaines

disciplines sportives comme le football par exemple. Mais en pratique, il est remarqué

qu’elles sont tout de même utilisées malgré la prohibition par les conventions collectives. Les

parties se mettent d’accord entre elles. Cela risque de poser problème uniquement lors d’un

conflit entre les deux protagonistes mais ces derniers essaient toujours de trouver une

solutions à l’amiable afin d’éviter d’en arriver au contentieux.

35. Résiliation. - Il existe de plus un droit de résiliation unilatérale du contrat lors de

l’inexécution d'une obligation essentielle par l'une des parties. La nécessité d'une justification

est requise du fait de l'impact de la résiliation.

En conséquence, le contrat du joueur professionnel lié à un club sportif est soumis à la force

obligatoire. Pour que le contrat soit résilié, il est nécessaire d'avoir l'accord du sportif et du

club sportif. Par le jeu des clauses contractuelles, il est éventuellement possible de résilier le

contrat unilatéralement. Les parties ont accepté les clauses lors de la signature du contrat et

elles peuvent dans ce cas être invoquées par les parties pour produire cet effet résolutoire.

2) L’effet relatif du contrat

36. Résultat du contrat. - Le contrat produit un effet relatif comme l’atteste l'article 1165

du code civil qui dispose que « les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties 22 J. Carbonnier, Les obligations, 22ème éd., PUF, n° 141, p. 275.

Le statut du joueur professionnel sélectionné en équipe nationale

27

contractantes ; elles ne nuisent point aux tiers, et elles ne lui profitent que dans le cas prévu

par l'article 1121 ». L'effet relatif est donc une conséquence du contrat.

L’accord contractuel tient lieu de loi aux parties comme le prévoit l'article 1134 du code civil.

Par conséquent, les personnes qui ont souhaité s'engager dans le contrat sont seules tenues par

ce dernier. Les effets de la convention ne lient pas les tiers mais le contrat est considéré à leur

égard comme un fait juridique. Ils peuvent s'en prévaloir dans diverses situations et également

se le voir opposer. Ainsi, dans le cadre d’un contrat de vente, le transfert de propriété peut être

opposé au tiers qui doit respecter les droits de propriété du nouveau propriétaire même si ce

tiers n’est toutefois pas tenu aux obligations nées de ce contrat.

De plus, un tiers peut utiliser le contrat comme preuve dans l'hypothèse d'un litige naissant

entre lui-même et une des parties au contrat. Il a également la possibilité d’engager la

responsabilité délictuelle d’une partie à un contrat dont il ne fait pas partie si il a subit un

préjudice résultant de la mauvaise exécution du contrat. Le tiers n’est pourtant pas

directement lié au contrat, mais il peut toutefois s’en prévaloir dans certaines circonstances.

37. Domaine sportif. - L'hypothèse peut être envisagée dans le domaine sportif où un

joueur professionnel engagé dans une relation contractuelle avec un club X se voit proposer

par un club Y un contrat aux conditions plus avantageuses, et cela sans que soit prévenu au

préalable le club créancier de l'obligation. Dans la dite situation, le club Y engage sa

responsabilité civile délictuelle du fait de ses agissements fautifs au regard de l'article 1382 du

code civil. De tels agissements sont prohibés autant par le droit commun des contrats que par

le droit spécifique à ce domaine d'activité qui sera étudié postérieurement.

II. L’application du droit du travail

38. Définition du contrat de travail. - Le contrat de travail est « un contrat par lequel

une personne nommée travailleur ou salarié, place sa force de travail sous l’autorité d’une

autre, nommé employeur ou patron, moyennant le versement d’un salaire » ou plus

précisément « un contrat synallagmatique à titre onéreux caractérisé par la fourniture d’un

travail en contrepartie du paiement d’une rémunération et par l’existence, dans l’exécution

Le statut du joueur professionnel sélectionné en équipe nationale

28

du travail d’un lien de subordination juridique du travailleur à l’employeur »23. Si, la loi ne

définit pas le contrat de travail, la doctrine et la jurisprudence ont essayé de dégager une

définition selon laquelle « il y a un contrat de travail quand une personne s'engage à

travailler pour le compte et sous la subordination d'une autre moyennant rémunération »24 .

Plus encore, la chambre sociale face aux déficiences du code du travail exige la réunion de

trois critères que sont la prestation personnelle de travail, la rémunération et le lien de

subordination.25

Il est un type de contrat de droit privé, qui encadre la relation entre l'employé, qui est sous

l'autorité de l'employeur, pour l’accomplissement d'un travail dans le secteur privée. Même si

certaines dispositions du code de travail visent des personnes morales de droit public, les

fonctionnaires ne sont pas soumis aux règles du code du travail. De plus le contrat de travail

est un contrat synallagmatique du fait qu'il implique des obligations réciproques par chacune

des parties.

39. Relation certaine. - La jurisprudence a souvent été amenée à répondre à la question

sur le lien qui lie le joueur professionnel et un club sportif. Elle répond toujours de manière

constante et claire, du moment que les trois conditions requises à la qualification du contrat de

travail sont réunies les dispositions du droit du travail s’appliquent.

De plus, certaines conventions collectives l’inscrivent clairement. Mais en pratique, il se peut

que la relation ne se passe pas comme l’une des parties le souhaite et cette dernière va quelque

fois remettre en cause ce lien avec l’autre afin de solliciter des avantages qu’un autre statut

pourrait lui apporter. Il est à rappeler que dès lors que les trois conditions sont constituées

alors la qualification de contrat de travail peut s’opérer. Il faut rajouter que ces conditions sont

cumulatives. Il est donc requis une prestation de travail personnel (A), une rémunération (B)

et un lien de subordination (C).

23 G. Cornu, vocabulaire juridique, Ass. H. Capitant, PUF, 10ème éd., 2014, p. 261. 24 G. Couturier, droit du travail, les relations individuelles de travail, PUF, 3ème éd., 1996, n° 44-3. 25 Soc. 15 novembre 1996, « société génrale », Dr Soc,. 1996.

Le statut du joueur professionnel sélectionné en équipe nationale

29

A. Une prestation de travail personnel

40. Définition large. - Le travail fourni, autrement dit la prestation de travail, est

« l'activité, quelle qu'elle soit peu importe qu'elle soit ludique ou exempte de pénibilité, est

une prestation de travail soumise au droit du travail »26. Les juges le définissent de manière

assez large. Cette prestation de travail peut alors concerner de nombreuses activités

professionnelles telles que le sport. En effet, les juges considèrent que l’activité sportive

même amateur peut être qualifiée de contrat de travail à partir du moment où les autres

conditions au contrat de travail sont remplies, c’est-à-dire dès lors que la prestation de travail

du sportif est rémunérée. 27

41. Application. - La relation entre le joueur professionnel et le club sportif repose sur la

prestation de travail que le sportif fourni au club. Cette prestation se traduit généralement par

l’exercice de l’activité sportive qui est qualifié de « travail » comme par exemple le fait que le

joueur de basket-ball joue pour un club et que les autres conditions étudiées par la suite sont

réunies. Il est ici mis en avant l’importance des autres conditions, car la seule prestation de

travail ne suffit pas à qualifier un contrat en contrat de travail. Cependant l’absence de

prestation personnelle de travail ne permet pas la qualification de contrat de travail.

B. Une rémunération

42. Contrepartie financière. - La rémunération est la contrepartie financière au travail

fourni par le salarié. Elle peut prendre la forme d'un salaire fixe ou/et d’avantages en nature

comme le prêt d'un véhicule ou la gratuité d'un logement. Le contrat de travail est un contrat à

titre onéreux, la contrepartie est donc indispensable. En revanche, elle n’est pas l’élément

essentiel pour distinguer le contrat de travail avec les autres contrats onéreux comme le

contrat de prestation de service. Mais la contrepartie financière permet de distinguer

l’employé rémunéré du travailleur bénévole qui ne perçoit pas de contrepartie financière à son

travail, mais éventuellement un dédommagement de frais qu’il a peut débourser.

26 Communiqué de la cour de cassation à la suite de l'arrêt soc, 3 juin 2009, JurisData n° 2009-048343. 27 Soc, 28 avril 2011, n°10-15.573 RDT 2011 ;

Le statut du joueur professionnel sélectionné en équipe nationale

30

43. Milieu particulier. - Dans le domaine sportif la clause se référant à la rémunération

peut prendre la forme suivante « le joueur percevra un salaire de X euros brut pour la saison

2007-2008 ». Il est spécifié le montant et la période pour laquelle sera versée la rémunération.

Le remboursement des frais n'est pas considéré comme une rémunération. En revanche, s’il

est établi que ce remboursement est supérieur aux frais réellement engagés par le salarié, alors

il constituera une partie de la rémunération du travail fourni par le salarié et ne sera pas

considéré comme du bénévolat.28

C. Un lien de subordination

44. Définition jurisprudentielle. - Le lien de subordination est, selon la jurisprudence, le

fait que l'employeur puisse « donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et

de sanctionner les manquements de son subordonné »29. Cette définition met en évidence trois

éléments qui permettent d'identifier un lien de subordination. Ces éléments sont le pouvoir de

direction et le pouvoir de contrôle de l'employeur sur le salarié ainsi que le pouvoir de

sanction de l'employeur.

Plus encore, la subordination est caractérisée par l'autorité d'une personne physique ou morale

sur une autre qui exécute une prestation déterminée. La prestation peut être considérée comme

l'objet du contrat.30 Il peut être utilisé un faisceau d'indices permettant la qualification de la

subordination. Les indices sont par exemple la fixation d'horaire de travail par l'employeur ou

le commandement par l'employeur avec des instructions précises pour le salarié. A défaut de

réunion de ces éléments, le lien de subordination ne peut pas être soulevé par les parties.

45. Distinction. - Par ailleurs, ce qui permet de distinguer le contrat de travail des autres

contrats est le lien de subordination. L'accomplissement d'un travail en échange d'une

rémunération peut se retrouver dans d’autres types de contrats. Il est l’élément principal de la

qualification en contrat de travail. L'atout de cette qualification en contrat de travail est la

sécurité car cela permet au salarié de bénéficier d’avantages comme la soumission au régime

générale de la sécurité sociale.

28 Soc 29 janvier 2002, droit social 2002, 494, note J. Savatier. 29 Soc. 15 novembre 1996, « société génrale », Dr. Soc 1996. 30 V. illustration n° 77.

Le statut du joueur professionnel sélectionné en équipe nationale

31

Dans le cadre de l'activité sportive professionnelle, le lien de subordination apparaît évident

du fait que le joueur est sous le contrôle et le commandement du club sportif. Ce lien peut être

également identifié dans les stipulations contractuelles notamment à travers l'objet du

contrat.31 De plus, le club peut dans certaines circonstances sanctionner directement le joueur

en cas de manquement à une obligation.

§2 : La relation à durée déterminée

46. Principe- Exception. - La forme normale et générale du contrat de travail est le

contrat de durée indéterminée au regard de l'article L1221-2 du code du travail (I). Toutefois,

il est précisé en son alinéa 2 que le contrat peut revêtir d'une limitation quant à sa durée à

travers le contrat à durée déterminée (II).

I. Le principe du contrat à durée indéterminée

A. Le contrat à durée indéterminée

47. Indétermination de la fin du contrat. - Le contrat de travail à durée indéterminée est

un contrat par lequel un employeur recrute un salarié sans limiter la durée de la relation

contractuelle. La fin d’un tel contrat découle d’une démission, d’un licenciement justifié ou

d’une rupture conventionnelle.

48. Particularité. - La particularité de ce type de contrat à durée indéterminé est que le

salarié peut quitter son poste avec un préavis sans la nécessité d’un motif, il suffit que le

préavis soit respecté.

En conséquence la date de fin de contrat n’est pas connue lors de la signature du contrat. C’est

un contrat qui a vocation à perdurer dans le temps. Tandis que le contrat de durée déterminée

est un contrat où le terme est spécifié au préalable.

31 Ibid.

Le statut du joueur professionnel sélectionné en équipe nationale

32

B. Le contrat à durée indéterminée appliqué dans le domaine

sportif

49. Cas particulier. - Dans le domaine sportif, le contrat à durée indéterminée peut être

utilisé d’ailleurs en son article 4.1.2 la convention collective nationale du sport (CCNS)

préconise aux parties de toujours s’efforcer de privilégier le contrat à durée. Cependant du fait

de la particularité de l’activité sportive, il est prévu que contrat soit limité dans le temps. En

effet la relation qui lie le joueur professionnel et le club sportif peut être à durée indéterminée

mais cela n’a pas d’intérêt pour l’activité sportive dans la mesure où la relation est

généralement de courte durée du fait des aptitudes physiques du sportif et par conséquent un

club serait lié contractuellement au sportif alors même que ce dernier ne peut assumer sa

prestation de travail au motif de sa faiblesse physique.

50. Frein. - De plus le contrat à durée indéterminée serait un frein à la concurrence dans la

mesure où le joueur détient une certaine sécurité quant à son emploi et de ce fait la

concurrence entre les sportifs qui stimule l’activité sportive serait amoindrie. Il est donc

courant dans le milieu sportif de recourir au contrat à durée déterminée mais à certaines

conditions.

II. L’exception du contrat à durée déterminée

51. Exception de l’exception. - Le contrat de travail peut être exceptionnellement un

contrat à durée déterminée comme il est souligné à l’alinéa 2 de l’article 1221-2 du code du

travail (A) auquel il faut rajouter une exception à cette exception dans le sens où ce même

contrat peut revêtir la forme d’un contrat dit communément « d’usage » (B).

A. Le contrat à durée déterminée

52. Contrat d’exceptions. - Le contrat à durée déterminée est un contrat temporaire et

doit être employé dans les seules hypothèses énumérées par la loi plus précisément à l’article

L1242-2 du code du travail Il a donc vocation à prendre fin au terme prévu par les parties. La

loi du 12 juillet 1990 vient reprendre le principe posé par l’ordonnance du 5 février 1982 que

le contrat à durée déterminée ne peut être utilisé que dans des cas limitatifs et il est un contrat

Le statut du joueur professionnel sélectionné en équipe nationale

33

d’exception. Dernièrement la loi du 25 juin 2008 sur la « modernisation du marché du

travail » a admis une nouvelle forme de contrat à durée indéterminée tout en rappelant que

« le contrat à durée indéterminée est la forme normale et générale de la relation de

travail ».32 Le législateur met bien l’accent sur la particularité du contrat à durée déterminée

et le fait qu’il doit être utilisé que dans des cas spécifiques.

53. Listes limitatives. - L’article 1221-2 du code du travail prévoit les cas où la forme du

contrat à durée indéterminée est possible et renvoi au titre IV du dit code relatif au contrat à

durée déterminée. L’article L1242-3 du code du travail énumère une liste d’hypothèses et il

est introduit les cas de remplacement, de variations d’activités, de réalisation d’un objet défini

et de moyen d’accès à l’emploi.

L’article 1242-3 du code du travail prévoit le recours au contrat à durée déterminée dans la

situation d’absence d’un salarié et en vu de le remplacer. Il est ici fait cette exception du fait

de la nécessité à l’entreprise de faire face à un imprévu et donc de recourir assez rapidement à

un autre contrat sans la contraindre à employer un nouveau salarié dans la précipitation.

Cependant, le contrat à durée déterminée ne peut pas habiliter à remplacer plusieurs salariés

en même temps « ni simultanément »33 et ni successivement »34.

Le recours du contrat à durée déterminée dans l’hypothèse de variations d’activités est prévu

toujours au même article du code du travail. Il est fait référence à la situation dans laquelle où

l’entreprise connaitrait un accroissement d’activité inattendue mais également pour les

périodes d’activités saisonnières. Il est donc ici question de tache temporaire ou occasionnelle

qui ne relèverait pas de l’activité normale de l’entreprise. Pour ce qui est du caractère

saisonnier de l’activité, l’employeur peut fait appel au même salarié à chaque saison mais il

ne peut pas conclure de contrats à durée indéterminée successifs si le salarié est employé toute

l’année.35 La différence entre le contrat saisonnier et celui pour accroissement d’activité est

que le premier ne permet pas l’octroi de l’indemnité de travail précaire d’emploi en faveur du

salarié. Cette distinction fait débat et elle est en voix d’être supprimée mais pour l’heure elle

est toujours applicable.

32 Article 1 modifiant l’article L1221-2 du code du travail. 33 Soc. 28 juin 2006, n°04-43053 et n° 40455, RDT 2006. 34 Soc. 11 juillet 2012, n° 11-12243P, RDT 2012 35 Soc. 6juin 1991, RJS 7/91, n°817.

Le statut du joueur professionnel sélectionné en équipe nationale

34

Il est également admis l’utilisation du contrat à durée déterminée pour la réalisation d’un objet

défini. Ce nouveau cas a été introduit récemment par la loi du 25 juin 2008 . C’est un contrat

original et encadré par la présente loi, ce contrat est pour l’instant à titre expérimental et il

doit répondre à plusieurs conditions strictes conformes à l’article 6 de la dite loi notamment

« l échéance est la réalisation d’un objet défini d’une durée minimale de 18 mois et maximale

de 36 mois…conclu pour le recrutement d’ingénieurs et de cadre ».

Concernant le contrat à durée déterminé comme moyen d’accès à l’emploi, il a été crée par le

législateur dans le but de lutter contre le chômage. A cet effet il est permis la conclusion de

contrat à durée déterminée notamment des contrats de professionnalisation, des contrats

d’initiative emploi, des contrats d’avenir, des contrats d’accompagnements à l’emploi. Tous

ces contrats ont pour but de favoriser le recrutement professionnel d’une certaine catégorie de

personnes sans emplois.

54. Contrat provisoire. - En somme, le contrat à durée déterminée est donc utilisé en

principe provisoirement et il est à noter que l’activité sportive ne remplie pas de manière

générale les conditions précédemment citées afin de pouvoir recourir au contrat à durée

déterminée. Cependant la loi a prévu que dans certaines activités qu’il était d’usage de

l’employer, il est d’ailleurs nommé « contrat à durée déterminée d’usage », du fait de la

spécificité du secteur d’activité.

B. Le contrat d’usage dans le milieu sportif

55. Durée limitée. - Le contrat d’usage est le contrat qui est utilisé dans les secteurs

d’activités où il est d’usage de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée. Dans le milieu

sportif professionnel, il est fait généralement recours au contrat à durée déterminée d’usage. Il

est nommé ainsi du fait que l’usage est de recourir à des contrats de durée limitée.

L’article 1242-2 du c. trav. dispose que « les emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels,

dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par voie de convention ou d’accord

collectif étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au CDI en raison de la nature de

l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ». L’article D. 1242-1

du code du travail complète en précisant que « les secteurs d’activités dans les lesquels des

Le statut du joueur professionnel sélectionné en équipe nationale

35

contrats à durée déterminée peuvent être conclus (…) sont les suivants : (…) 5° Le sport

professionnel ». L’usage à ce type de contrat est dérogatoire au droit commun et cela

comprend le contrat saisonnier qui a été analysé précédemment dans cette étude.

56. Spécificité. - Le contrat de joueur professionnel est par nature limité dans sa durée car

la durée d'une carrière de sportif professionnel est elle même restreinte dans le temps pour des

raisons physiologiques et de performance. Tout au plus, il est peu fréquent qu'un joueur

professionnel puisse exercer son activité à haut niveau au delà de quarante ans. Il apparaît

donc nécessaire que la durée du contrat soit adaptée à l’activité sportive. C'est la raison pour

laquelle le contrat à durée déterminée est utilisé dans ce secteur d'activité. Ceci permet

également de faciliter les mutations des joueurs entre les différents employeurs et n’empêche

pas la renégociation des conditions contractuelles entre le club sportif et le joueur.

Nonobstant il est à relever que l’article 12. 3.2.1 de la convention collective nationale du sport

précise que « les salariés visés par le présent chapitre en vertu de l’article 12.1 occupent des

emplois pour lesquels l’usage impose de recourir au contrat à durée déterminé en raison de

la nature de l’activité et du caractère par nature temporaire de ces emplois, ainsi que prévu

aux articles1221-1 et suivant et D1212 du code du travail ».36 Il est fait état dans cette article

de l’usage du contrat à durée déterminé et ceci par

57. Saison sportive. - L’article 12.3.2.3 de la convention rajoute concernant la durée du

travail « les contrats sont conclus pour une ou plusieurs saisons sportives. Il s’achève

impérativement la veille à début du début d’une saison (la date de la saison sportive est

arrêtée par l’autorité sportive compétente selon les cas de la fédération nationale, la ligue

professionnelle, ou autre). La durée d’un même contrat ne peut être supérieure à 5 saisons

(60 mois), y compris le renouvellement tacite prévu contractuellement. Cette durée maximum

n’exclut pas le renouvellement explicite du contrat ou la conclusion d’un nouveau contrat

avec le même employeur. Si le contrat commence à s’exécuter en cours de saison, il doit

courir au minimum jusqu’à la vieille de la saison suivante. Dans la mesure où les

particularités sportives le justifient, les accords sectoriels peuvent prévoir une disposition

exceptionnelle relative au remplacement d’un sportif blessé ou malade, pour la durée de son

inaptitude ».37

36 V. Annexe 3. 37 ibid

Le statut du joueur professionnel sélectionné en équipe nationale

36

Il est ici intéressant de mettre en avant cet article car il souligne à la fois la particularité de la

profession et pose les conditions quant à la durée et au renouvellement du contrat du sportif

professionnel. Le renouvellement du contrat à durée déterminée successif ne peut donc pas

être requalifié en contrat à durée indéterminée s’il respecte ces conditions posées par la loi et

est repris dans la convention collective nationale du sport.

58. Contrat de travail à durée déterminée d’usage. - Finalement le statut du joueur

professionnel dans la relation qui le lie avec le club sportif est clair, il est un salarié du club

même si c’est un salarié particulier du fait de l’activité sportive, du moment où toutes les

conditions qui ont été précédemment soulevées sont réunies, il ne fait aucun doute sur la

nature du contrat qui relie les deux parties, c’est indéniablement un contrat de travail soumis

aux règles du droit commun du travail. D’ailleurs, il est à noter que la majorité des

conventions collectives des disciplines ainsi étudiées précisent que le contrat conclu entre le

club et le sportif professionnel est soumis au droit du travail.

Ceci est généralement retranscrit dans le contrat liant un joueur professionnel et un club

sportif comme suit « le présent contrat est conclu conformément aux articles 1242-2 3° et D

1242 .2 du code du travail et du chapitre 12 de la convention collective nationale du

sport »38.

La relation entre le sportif professionnel et la fédération nationale n’est pas aussi bien définie

que la relation du sportif avec le club sportif ce qui amène à se poser la question sur quel

support repose la relation entre la fédération nationale et le joueur professionnel sélectionné

en équipe nationale.

Section 2 : La relation entre la fédération nationale et le joueur

professionnel sélectionné en équipe nationale

59. Complexité de la relation. - La relation qui se construit entre les joueurs

professionnels et les fédérations nationales pose des difficultés dans le sens où elle est

difficilement déterminable et incertaine du fait de sa complexité (§1) néanmoins il est

possible de faire ressortir la véritable nature de cette relation même si elle reste floue dans

certains aspects (§2).

38 V. Annexe n° 1 et n° 2.

Le statut du joueur professionnel sélectionné en équipe nationale

37

§1 : La relation incertaine entre le joueur professionnel et la fédération

nationale

60. Ambiguïté - La relation entre le joueur professionnel et la fédération nationale en

l’occurrence dans cette étude la fédération française est ambiguë dans le sens où elle ne

repose pas sur un contrat de travail (A) et que la qualification en contrat de prestation de

service est improbante (B).

I. L’absence de contrat de travail

61. Application stricte des conditions. - Le contrat de travail est strictement encadré par

la loi et il peut être relevé que dans la relation qui lie un joueur professionnel et une fédération

nationale les dispositions du contrat de travail ne sont pas totalement réunies (A) et ceci

s’appuie par le rejet de la jurisprudence à la qualification du contrat de travail (B).

A. Les conditions du contrat de travail non réunies

Le principe. - Le contrat de travail doit répondre à certaines conditions posées par la

jurisprudence comme il a été vu précédemment. Il est donc requis une prestation de travail

personnelle, une rémunération et un lien de subordination et ces critères sont cumulatives, il

suffit qu’un élément ne soient pas présent pour que la qualification du contrat de travail ne

puisse être retenue. La licéité du contrat de travail ne nécessite pas obligatoirement d’écrit

contrairement à ce qui peut être allégué par certains auteurs sauf cas spécifique dont il n’est

pas question en l’espèce.

62. La réalité. - En apparence, il pourrait être considéré que la relation entre le joueur

professionnel et la fédération française repose sur un contrat de travail mais en réalité la

situation est plus complexe et le contrat liant le joueur et la fédération française n’est pas un

contrat de travail. En effet lorsqu’une analyse plus approfondie de la situation est effectuée, il

peut être constaté que les conditions prévues par le législateur quant à la qualification d’un

éventuel contrat de travail entre la fédération nationale et le club sportif ne sont pas remplies.

63. Les difficultés. - La condition relative à la prestation personnelle de travail peut être

Le statut du joueur professionnel sélectionné en équipe nationale

38

considérée comme effective dans la mesure où le joueur professionnel va fournir une

prestation de travail pour la fédération nationale comme par sa participation aux compétitions

internationales ou encore lors de sa venue à la préparation aux dites compétitions. L’exercice

de son activité sportive pour la fédération nationale peut être établie comme un travail fourni.

Cependant un problème existe quant à la rémunération plus précisément quant à la

contrepartie financière à la prestation de travail fournie par le sportif professionnel. Ce dernier

ne perçoit pas de rémunération directe quant à la prestation de travail, en effet sa prestation de

travail est rémunérée dans la continuité de son contrat de travail le liant avec le club sportif,

son indemnisation au titre de sa participation en équipe nationale repose sur les droits

d’images exploités par la fédération nationale. A partir de ce moment, il est aisément

décelable qu’il n’existe pas de contrepartie financière direct à la prestation de travail.

64. Absence de lien de subordination. - De plus, la condition concernant le lien de

subordination pose également une difficulté car il est difficile d’admettre qu’un lien de

subordination existe entre la fédération et le sportif professionnel même si au premier abord

cela reste discutable. Comme il a été soulevé plus tôt dans cette étude, l’existence du lien de

subordination repose sur trois éléments constitutifs qui sont le pouvoir de contrôle, le pouvoir

de direction et le pouvoir de sanction de l’employeur sur le salarié.

En l’occurrence en l’espèce, il pourrait être considéré que ces éléments soient réunis en raison

que la fédération nationale peut être amenée à sanctionner un sportif professionnel dans le

cadre de sa sélection, ce qui sera analysé plus tard dans cette étude. Elle a également en

quelque sorte un pouvoir de direction et de contrôle si il est mis l’accent sur le fait qu’elle

convoque les joueurs et qu’elle pose le règlement intérieurs au sein de sa structure, mais ici se

pose les limites de ces pouvoirs, et dans la question qui se pose concerne également la

légitimité de ces pouvoirs du fait qu’il n’existe explicitement un support les précisant.

Néanmoins la jurisprudence a statué sur la question, ce qui va être analysée par la suite. En

conséquence, la jurisprudence va répondre à ces problématiques clairement même s’il se peut

qu’un revirement de jurisprudence survienne mais dans l’immédiat les hautes juridictions

s’accordent à refuser la qualification de contrat de travail dans la relation entre le joueur

professionnel et la fédération nationale.

Le statut du joueur professionnel sélectionné en équipe nationale

39

B. Le rejet par la jurisprudence de la qualification de contrat de

travail

65. Conditions requises. - Le lien unissant un joueur professionnel et une fédération

nationale n’est pas un contrat de travail au regard de la jurisprudence. En effet les juges

démontrent dans différents arrêts que toutes les conditions requises ne sont pas remplies afin

d’obtenir la qualification d’un contrat en d’un contrat de travail. Comme il a été rappelé

auparavant lors de l’énumération des conditions relatives au contrat de travail, la chambre

sociale de la cour de cassation exige la réunion de trois critères qui sont la prestation

personnelle de travail, la rémunération et le lien de subordination.

66. Affaire. - Lors d’une affaire concernant le redressement d’une fédération nationale par

l’URSSAF, les juges39 ont refusé la qualification du contrat de travail pour un joueur

professionnel sélectionné en équipe nationale et en l’occurrence en l’espèce cela concernait la

fédération française de football. L’URSSAF lui réclamait le paiement des cotisations sociales

relatives à l’emploi des joueurs comme des salariés et elle considérait que les sommes perçues

étaient des éléments de leur salaire et donc l’URSSAF a assigné la fédération à payer les

cotisations sociales. Cependant les juges ont considéré qu’il n’existait pas de lien de

subordination entre le joueur professionnel et la fédération nationale dans la mesure où la

fédération ne disposait pas de pouvoir de contrôle, de direction ainsi que sanction sur le

sportif professionnel. Ainsi, sans l’apport de preuve de l’existence de ce lien de subordination,

la relation qui lie le joueur professionnel et la fédération nationale n’est pas un contrat de

travail.

Ceci étant, il est à noter, qu’au départ la cour d’appel de Paris le 5 juillet 2005 avait statué en

faveur de l’URSSAF dans le sens où elle admettait qu’un lien de subordination existait entre

la fédération et le joueur. À partir du moment où la fédération organisait de manière

unilatérale la relation qui la lie au joueur alors elle détenait un pouvoir de contrôle pour autant

la cour de cassation n’a pas suivi la cour d’appel et considère que cette dernière ne caractérise

pas le pouvoir de direction, de contrôle et de sanction de la fédération.

39 Cass. 2ème civ., 22 janvier 2009, n° 07-19.039 à 07-19.135.

Le statut du joueur professionnel sélectionné en équipe nationale

40

67. Renouveau partiel. - Récemment un arrêt en date du 11 mars 2014 de la cour

administrative d’appel de Versailles considère que les revenus perçus par un joueur

sélectionné en équipe nationale lors de la coupe du monde sont imposables au titre des

traitements et salaires en se fondant sur l’article 12-12 de la convention collective nationale

du sport (CCNS). Cet arrêt remet en cause la décision de 2009 venant admettre le contraire.

Cependant la cour d’appel de Versailles ne remet pas en cause le fait qu’il n’existe pas de lien

de subordination entre le joueur professionnel et la fédération et donc n’admet la qualification

de contrat de travail. Cet arrêt peut encore faire l’objet d’un pourvoi en cassation devant le

conseil d’Etat donc tout n’est pas encore en somme.

68. Jurisprudence constante. - En définitif, à ce jour la jurisprudence n’a pas opéré un

revirement et elle refuse toujours la qualification de contrat de travail sur le fondement

d’absence de lien de subordination et donc le principe étant toujours que la fédération n’est

pas l’employeur au sens du code du travail du joueur professionnel.

II. Un contrat de prestation de service peu convaincant

69. Difficultés. - Le rapport entre la fédération nationale et le sportif professionnel

pourrait se placer dans un rapport de prestation de service (A) néanmoins il est difficilement

concevable d’assimiler un contrat de prestation de service à cette relation pour (B).

A. Le contrat type de prestation de service

70. Définition. - Le contrat de prestation n’est pas défini par la loi même s’il est de

nombreuses fois cité dans le code de la consommation. Il peut être entendu comme « une

convention par laquelle une personne s'oblige contre une rémunération à exécuter pour

l'autre partie, un travail déterminé, sans la représenter et de façon indépendante en créant

des droits et obligations pour les parties en cause »40. Le prestataire met à disposition ses

services auprès d’un tiers. Il n'agit pas pour le compte ni au nom du tiers, il est indépendant.

Le caractère indépendant de l'activité est un critère déterminant du contrat de prestation de

services.

71. Hypothèse. - Finalement, la relation qui lie un joueur professionnel et une fédération

40 www.avocats-picovchi.com

Le statut du joueur professionnel sélectionné en équipe nationale

41

nationale aurait pu être analysée comme un contrat de prestation de service du fait que le

joueur professionnel exécute une prestation de travail pour la fédération nationale et il perçoit

une rémunération en contrepartie de cette prestation de travail rendue. La relation serait donc

distincte de la relation de travail établie avec le club sportif et donc le joueur exécute un

service pour la fédération nationale. Toutefois lorsqu’il est regardé de plus prés les conditions

à ce contrat, il est remarqué qu’elles ne sont pas remplies en l’espèce.

B. Le contrat difficilement assimilable à la relation entre le

joueur professionnel et la fédération nationale

72. Contrat idéal. - Le contrat de prestation de service doit répondre à certaines

conditions comme il a été relevé précédemment. Les conditions essentielles à noter ici sont

celles relatives à l’indépendance du prestataire et à une rémunération. Dans la mesure où la

relation entre le joueur professionnel et la fédération nationale ne peut pas reposer sur un

contrat de travail il aurait pu être considéré que la relation reposerait alors sur un contrat de

prestation de service.

Le contrat de prestation de service ne requière pas de lien de subordination entre les deux

parties, il est au contraire mis en avant l’importance du caractère indépendant du prestataire.

Le contrat de prestation aurait été parfait dans la mesure il serait considéré que le joueur

exécuterait en parallèle de son contrat de travail avec le club sportif une prestation de service

pour la fédération nationale.

Ce raisonnement aurait pu régler la situation du flou juridique qui gravite autour de la relation

entre le joueur professionnel et la fédération nationale.

73. Contrat peu convaincant. - Toutefois, cette qualification n’est pas convaincante dans

le sens où d’une part il n’est pas expressément prévu une rémunération au titre de la sélection

nationale. Le joueur reçoit une indemnisation mais cette dernière est due au titre de

l’exploitation de son image. D’autre part, l’indépendance du joueur n’est pas établie, il est

plutôt démontré que le joueur professionnel est entièrement sous le contrôle de la fédération

nationale durant sa sélection et qu’il est plus proche du lien de subordination que d’une

indépendance. Au regard de tous ces éléments, le contrat de prestation de service ne peut donc

pas être retenu pour qualifier la relation entre la fédération et le joueur.

Le statut du joueur professionnel sélectionné en équipe nationale

42

§2 : La véritable nature de la relation

74. Proposition. - La relation entre le joueur professionnel repose véritablement sur un

contrat peu importe que celui ci soit écrit, la relation peut en effet reposé sur le

consensualisme prévu par le code civil (A) ou en pratique il est qualifié de contrat de mission

ou encore un prêt de main d’œuvre (B).

I. Une relation reposant sur le consensualisme

75. Fondement. - Le consensualisme est un principe fondamental en droit des contrats

(A) et il peut jouer un rôle essentiel dans la relation entre la fédération nationale et le joueur

professionnel (B).

A. Le principe du consensualisme

76. Notion de contrat. - La notion de contrat implique le fondement juridique reposant

sur l’autonomie de la volonté comme il a été vu auparavant dans cette étude qui est une

théorie selon laquelle la volonté est le seul créateur de droit et d’obligation.

Il découle de l’autonomie de la volonté notamment le principe du consensualisme qui consiste

que dés lors une personne s’engage avec une autre par sa seule volonté, autrement dit

l’échange d’accord de volonté suffit à former un contrat sans qu’une forme précise soit

requise. Il en ressort que « le consensualisme est le principe selon lequel les actes juridiques

ne se trouvent soumis à aucune validité relative à la forme ».41

77. Forme superflue. - Le consensualisme met en avant le fait que la forme d’un contrat

devient superflue. En effet s’il n’est pas requis de forme, alors il est légitime de s’interroger

de l’intérêt du formalisme du contrat. Cette forme permet une certaine sécurité que les parties

semblent croire, elle organise leur relation.

Cependant, à travers le principe du consensualisme il est rendu compte que ce formalisme est

accessoire et que finalement par le simple accord une personne peut se voir engager dans une

relation contractuelle. Ce principe porte une grande importance aux autres formes d’accord

que celui de l’écrit, il est retrouvé la parole ou encore le silence ou même les gestes. C’est une 41 V. Forray, Le consensualisme dans la théorie générale du contrat, LGDJ, 2007.

Le statut du joueur professionnel sélectionné en équipe nationale

43

autre formation du contrat qui est tout aussi valide que celle qui est matérialisée par une

signature écrites des parties sur un contrat.

B. Le consensualisme dans la relation entre la fédération

nationale et le joueur professionnel

78. Aucun formalisme. - La relation entre le joueur professionnel et la fédération est dans

un flou juridique. Dans l’hypothèse où ces deux parties sont en liaison, il peut être considéré

qu’un contrat sans support écrit soit conclu. En effet, la formation d’un contrat comme il a été

précisé auparavant ne nécessite pas obligatoirement un écrit ou tout autre formalisme.

L’engagement verbal d’une personne est suffisant pour la formation d’un contrat peu importe

que celui ci soit écrit.

79. Adhésion tacite. - En conséquence, l’adhésion du joueur professionnel à la fédération

française en tant que licencié peut constituer une forme d’engagement envers la fédération

nationale, et par cette adhésion il s’engage à respecter les règles énoncées par cette dernière.

De plus, l’exécution par le joueur des ordres donnés par la fédération ou encore le fait qu’il se

rende à la préparation physique ainsi qu’aux compétitions sans contrainte suffisent également

à qualifier un accord de sa part. Par son simple accord verbal un contrat peut être formé et par

conséquent il s’engage avec la fédération nationale.

L’application du principe du consensualisme n’est pas surprenante en l’espèce. Il est constaté

que dans ce milieu sportif beaucoup d’accord se crée verbalement ou par des gestes pour des

raisons de rapidité. Il est donné une grande importance à la parole. La relation entre le joueur

professionnel et la fédération nationale repose sur ce principe essentiel qu’est le

consensualisme.

II. Une pluralité d’hypothèse relative à la nature de la relation

80. Distinction. - La relation entre le joueur professionnel et la fédération nationale peut

s’assimiler à un contrat de mission (A) ou bien encore comme l’affirme certain auteur comme

un prêt de main de la part du club sportif en vers la fédération nationale (B), la distinction

entre ces deux types de relation est importante à identifier..

Le statut du joueur professionnel sélectionné en équipe nationale

44

A. Le contrat de mission

81. Contrat de mission - Droit du travail. - Le contrat de mission dont il est question ici

n’est pas celui qui est retrouvé dans le droit du travail, car sinon ici il n’aurait aucun intérêt

pour notre étude car il a été étudié précédemment que la relation entre le joueur professionnel

et la fédération nationale ne reposait pas sur un contrat de travail en raison de l’absence d’un

lien de subordination. En effet il existe un contrat de mission prévu par l’article 1251-11 du

code du travail qui permet à un employeur de faire appel à un salarié de manière temporaire

pour une mission donnée, mais cette mission entre dans le cadre d’une relation entre un

employeur et un salarié et cela rejoint un peu le contrat à durée déterminé pour la réalisation

d’un objet défini qui à été récemment introduit par la loi du 25 juin 200842 dans le code du

travail à l’article 1221-2. Le contrat de mission de l’article 1251-11 du code de travail induit

donc un lien de subordination que la jurisprudence se refuse pour l’instant à admettre pour

une relation entre un sportif professionnel et une fédération nationale.

82. Mission de service public. - Une approche du contrat de mission peut être elle aussi

envisageable plus précisément il pourrait être considéré que le joueur professionnel est amené

à exercer une mission de service public qui lui est soumise par une fédération nationale qui

elle même se voit déléguer un pouvoir de puissance publique par le ministre des sports. Dans

cette logique la fédération est contrainte d’organiser la sélection des sportifs pour les

compétitions internationales et par ce biais elle est contrainte aussi d’effectuer un contrôle sur

le sportif.

Cependant les ordres et les directives ne reposent pas sur un contrat mais davantage sur

l’ordre juridique sportif. Il n’est donc pas question dans cette vision de contrat de mission

mais plutôt de mission de service publique. Cette théorie n’en est qu’une parmi tant d’autres

comme par exemple que la relation entre la fédération et le sportif reposerait sur un prêt de

main d’œuvre.

B. Le prêt de main d’œuvre

83. Principe. - Le prêt de main d’œuvre dans le cadre d’un contrat de travail est par

principe prohibé par l’article L 8241-1 du code du travail qui dispose dans l’alinéa premier

42 L. du 25 juin 2008 portant sur la modernisation du contrat de travail, n°2008-596.

Le statut du joueur professionnel sélectionné en équipe nationale

45

« toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main d’œuvre est

interdite ». Il donc interdit à l’employeur d’effectuer un prêt de main d’œuvre plus

précisément de prêter un salarié durant la durée de son contrat de travail.

84. Exception. - Cependant ce même article pose certaines exceptions notamment dans

son second alinéa « toutefois ces dispositions ne s’appliquent pas aux dispositions réalisées

dans le cadre : …2°) des dispositions de l’article 222-3 du code du sport relatives aux

associations et aux sociétés sportives ».

Il est donc fait exception en matière sportive notamment concernant la disposition du code du

sport qui dispose « les dispositions des articles L. 8241- 1 et L. 8241-2 du code du travail ne

sont pas applicables à l’opération mentionée à cet article lorsqu’elle concerne le salarié

d’une association sportive mentionné aux articles L. 122-2 et L. 122-12 du présent code mis à

disposition de la fédération sportive délégataire intéressée en qualité de membre d’une

équipe de France, dans des conditions définies par la convention conclue entre ladite

fédération et la ligue professionnelle qu’elle a constituée, et alors qu’il conserve pendant la

période de mise à disposition sa qualité de salarié de l’association ou de la société sportive

ainsi que les droits attachés à cette qualité ».

Ce présent article fait référence à la mise à disposition du sportif professionnel salarié d’un

club sportif auprès d’une fédération nationale. Il rend donc licite ce prêt de main d’œuvre, il

ne fait aucun doute à travers l’ensemble de ces articles que cette mise à disposition du sportif

est bien un prêt de main d’œuvre. Ce prêt est ainsi imposé par la loi et donc le club sportif n’a

pas d’autres choix que de mettre à disposition le sportif salarié. Le professeur David Jacotot

précise qu’en réalité c’est « un prêt par détermination par la loi ». Il n’a pas tort sur ce fait la

car loi détermine et impose ce prêt que le club sportif se voit contraint d’obéir à la loi en

appliquant les dispositions des présents textes cités.

La loi de 2004 ayant instauré la licéité de ce prêt de main d’œuvre dans le but de protéger les

acteurs sportifs quant à un éventuel « risque de qualification en prêt de main d’œuvre

illicite »43 et leur éviter les sanctions pénales lourdes prévues par l’article L. 8243-1 du code

du travail qui prévoit une peine « d’emprisonnement de deux ans et une amende de 30000

euros ».

43 P. Colomb, « qu’est ce qu’une équipe nationale », Droit et coupe du monde, sous la direction de M.

Maisonneuve, p.187.

Le statut du joueur professionnel sélectionné en équipe nationale

46

Il est tout même logique que le législateur intervienne en l’espèce, car il serait anormal qu’un

club sportif ainsi qu’un joueur professionnel prêté dans le cadre d’une sélection nationale

soient sanctionnés lourdement car ce prêt intervient dans le cadre d’une obligation que doit

respecter un club sportif, il y aurait ici une contradiction entre l’obligation de mise à

disposition posée par l’article du code du sport et une éventuelle interdiction posée par

l’article 8241-1 alinéa 1 du code du travail tel que rédigé avant la transposition de la loi de

2004.

Cependant il est à relever que dans le milieu sportif du rugby la qualification de prêt de main

d’œuvre est refusée par les accords conclus entre la LNR et la FFR. Il peut alors se poser la

question de la légalité d’une telle mention dans la mesure où elle est contraire à ce que

dispose la loi. En pratique il n’a pas été établi de plainte à ce sujet, c’est alors que cette

mention continue d’être appliquée en toute illégalité. Tandis que dans le milieu du football

cette qualification est autorisée conformément aux dispositions prévues par le code du travail.

85. Problématique de la corrélation des relations. - La relation entre le joueur

professionnel et la fédération nationale repose alors sur un prêt de main d’œuvre qui n’est pas

un contrat, vu que le contrat principal est le contrat de travail liant le sportif et le club sportif,

ainsi la juxtaposition de ces relations posent certaines problématiques dans le déroulement des

différentes relations même si ces relations peuvent paraîtres complémentaires vu de

l’extérieur. En analysant le cas de prêt, il est rapidement fait face à une situation

problématique.

Le statut du joueur professionnel sélectionné en équipe nationale

47

Chapitre 2 : La juxtaposition problématique des relations

existantes

86. Complexité. – La multiplication des relations entre le joueur professionnel et les clubs

sportifs ainsi que les fédérations nationales fait émerger une relation tripartie (section 1)

cependant cette relation tripartite pose certaines difficultés et installe davantage de flou

juridique (section 2).

Section 1 : La relation devenant tripartite

87. Division. - La relation entre le joueur professionnel, le club sportif ainsi que la

fédération nationale devient par nature une relation tripartite dans le sens où chaque relation

dépend un peu de l’autre. Cependant il peut être envisagé que l’intervention de la fédération

nationale soit considérée comme une immixtion d’un tiers dans la relation de travail entre le

joueur professionnel et le club sportif (§2) ou encore que cette immixtion peut entrainer une

relation triangulaire (§1).

§1 : L’immixtion d’un tiers dans la relation de travail entre le club sportif

et le joueur professionnel

88. Détermination de l’immixtion. - Le rapport entre le club sportif et le joueur

professionnel est une relation de travail comme il a été rappelé auparavant. La fédération vient

s’immiscer dans cette première relation pour faire naitre un nouveau rapport avec de

nouvelles obligations. Cette immixtion est prévue par la loi (I) ainsi que par le contrat de

travail lui même liant l’association sportif et le joueur professionnel (II).

I. Une immixtion prévue par la loi

89. Division. - L’immixtion de la fédération nationale est prévue par la loi notamment par

l’introduction de dispositions spéciales dans certains textes (A) et elle peut être considérée

dans les faits et au regard de ces textes que comme une éventuelle suspension provisoire du

Le statut du joueur professionnel sélectionné en équipe nationale

48

contrat de travail (B).

A. Les dispositions introduites dans les textes

90. Historique - La loi du 16 juillet 1984 dite loi Avice relative à l’organisation et la

promotion des activités physiques et sportives44 a introduit notamment un premier principe

qui a un intérêt pour notre étude et ce principe est conservé et développé par la suite plusieurs

fois spécialement par un premier décret du 2 mai 2002 relatif aux ligues professionnelles

constituées par les fédérations sportives et dotées de la personnalité morale et pris pour

l’application du II de l’article 17 de la loi de 198445 .Récemment , un décret du 24 juillet 2007

relatif aux dispositions règlementaires du code du sport46 est venu abrogé le décret de 2002.

91. Principe. - Le principe étant dans un premier temps qu’une fédération délégataire soit

désignée dans chaque discipline pour être chargée de l’organisation des compétitions

internationale. L’article 17 de la présente loi de 1984 en fait état en précisant que « dans

chaque discipline sportive et pour une période déterminée, une seule fédération reçoit la

délégation du ministre chargé des sport pour organiser les compétitions sportives à l’issue

desquelles sont délivrés les titres internationaux, nationaux, régionaux ou départementaux et

procéder aux sélections correspondantes. Cette fédération définit, dans le respect des

règlements internationaux, les règles techniques propres à sa discipline. Un décret en conseil

d’Etat détermine les conditions d’attribution et de retrait de la délégation ». Il est mis en

évidence qu’une fédération nationale se voit déléguer des compétences par les autorités

publiques.

92. Décret. - L’article 9 du décret de 2002 précisait directement qu’il relevait de la

compétence de la fédération nationale « la sélection et la gestion des équipes portant

l’appellation « d’équipe de France » ». En l’occurrence en l’espèce la fédération nationale

détient une compétence exclusive sur le sort de la sélection des joueurs en équipe de France

ainsi que sur sa gestion. Le décret du 24 juillet 2007 a ensuite abrogé le précèdent décret afin

d’y apporter des améliorations. L’actuel article R132-10 du code du sport reprend mot pour

mot les termes de l’article 9 du décret de 2002. 44 L. du 16 juillet 1984 relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, n° 84-610. 45 D. du 2 Mai 2002, relatif aux ligues professionnelles constituées par les fédérations sportives et dotées de la

personnalité morale, n° 2002-762. 46 D. du 24 juillet 2007 relatif aux dispositions règlementaires du code du sport, n°2007- 1133.

Le statut du joueur professionnel sélectionné en équipe nationale

49

93. Mise à disposition du joueur professionnel salarié. - Il n’existe pas de disposition

spécifique législative qui règlemente la mise à disposition du sportif. Toutefois, il découle de

la compétence de la fédération nationale. L’article L222-3 du code du sport qui a été modifié

par une ordonnance du 12 mars 2007 précise que l’interdiction faite sur le prêt de main

d’œuvre notamment sur le prêt d’un salarié posé par le droit du travail ne s’applique pas pour

la mise à disposition d’un sportif professionnel sélectionné en équipe nationale47 et que le

joueur professionnel conserve sa qualité de salarié de club.

Une intrusion est alors effectuée par la loi notamment par le fait d’autoriser cette mise à

disposition tout en sauvegardant la qualité de salarié au joueur professionnel. Le club sportif

se doit par la réglementation en la matière de mettre à disposition le joueur professionnel pour

la sélection nationale même si cela n’est pas clair dans les dispositions citées, il sera analysé

par la suite que ce règlement va être complété par les accords collectifs même si le flou reste

présent.

94. Immixtion déterminée. - Le législateur français a donc prévu cette immixtion de la

fédération nationale sans être véritablement exhaustif et il pourrait être remarqué qu’elle

détermine tout de même cette intervention. Ainsi au regard des textes susvisés il est à relever

qu’une éventuelle suspension provisoire du contrat de travail du joueur professionnel le liant

au club sportif .Durant cette suspension un autre rapport est établit dans le sens où cependant

cette remarque est critiquable pour différents motifs qui seront développés par la suite.

B. L’éventuelle suspension provisoire du contrat de travail

95. Obligation. - La loi ne fait pas expressément référence à une obligation de mise à

disposition du sportif mais elle en pose tout de même les conditions ce qui induit

indirectement une obligation à la charge du club. Elle nous montre qu’il existe une mise à

disposition qui est ensuite complétée par les accords collectifs. L’article 222-3 du code du

sport fait bien référence à une mise à disposition du joueur professionnel en déterminant ce

qui est prohibé ou non.

En tout état de cause, cet article spécifie tout de même que le sportif professionnel reste

47 V. n° 85, cf. le prêt de main d’œuvre.

Le statut du joueur professionnel sélectionné en équipe nationale

50

salarié du club, il est donc mis en exergue une première relation qui repose sur le contrat de

travail puis une seconde par la mise à disposition du sportif. Le contrat de travail est bien le

premier présent et ce n’est qu’ensuite que vient se juxtaposer ou bien s’introduire la seconde

relation avec la fédération nationale, cette relation devenant alors tripartite.

96. L’interruption. - A partir de la mise à disposition du joueur professionnel peut être

établie une interprétation selon laquelle, lors du déroulement la sélection en équipe nationale

le contrat de travail est temporairement interrompu et c’est alors que la relation avec la

fédération prend le relais. Malgré qu’il est fait état d’une continuité du contrat de travail ce

qui sera envisagé plus tard dans cette étude, la réalité montre bien que pendant la sélection

nationale le joueur n’est plus vraiment sous le lien de subordination du club sportif c’est alors

que le pouvoir de contrôle se transfère à la fédération.

En effet dès la sélection et le commencement de la préparation sportive au sein de la sélection

le sportif est sous le contrôle de la fédération et il respecte les consignes qu’elle lui prodigue,

le contrat de travail liant le même sportif et le club sportif est vraisemblablement en suspens

et n’existe que par le biais de la rémunération que lui verse le club sportif, ce qui maintient

réellement la relation en pratique.

Il existe donc une réelle immixtion de la fédération nationale qui est donc indirectement

prévue par la loi mais elle est également organisée par le contrat de travail et les accords

collectifs qui s’y rattachent.

II. Une immixtion prévue par le contrat de travail

97. Division. - Le contrat de travail du joueur professionnel rattaché au club sportif

prévoit l’immixtion de la fédération tant par les stipulations contractuelles introduites

directement dans le contrat (A) que par le rattachement de convention collectives au dit

contrat (B).

Le statut du joueur professionnel sélectionné en équipe nationale

51

A. La stipulation contractuelle concernant la mise à disposition du

sportif professionnel introduite directement dans le contrat

98. Inscription contractuelle. - La mise à disposition d’un joueur professionnel peut être

inscrite directement dans le contrat de travail conclu entre un joueur professionnel et un club

sportif. Ainsi il est inscrit que le club a l’obligation de mettre à disposition le sportif auprès de

la fédération nationale dans le cadre de la sélection en équipe nationale.

99. Exception à l’obligation de loyauté. - D’ailleurs, cette inscription fait exception à

l’obligation de loyauté dont est débiteur le joueur dans le sens où dans le contrat il peut être

précisé que le joueur professionnel ne doit pas faire concurrence au club sportif en participant

à d’autres compétitions ou en adhérant à une autre équipe sans l’autorisation du club à

l’exception des sélections à l’équipe de France48. Il est matérialisé en l’espèce une obligation

de mise à disposition d’un joueur pour la sélection nationale, la stipulation contractuelle peut

être écrite de différents façon du moment qu’elle est explicite.

B. Le rattachement de conventions collectives au contrat de

travail du joueur professionnel

100. Accords collectifs. - Le rattachement d’accords collectifs de branche au contrat est

fréquent dans le milieu sportif. Il est même implicitement obligatoire si le joueur souhaite

exercer son activité sportive par contrat car il adhère à ces accords généralement à la seule

signature de ce dernier. Il est effectivement précisé dans le contrat de travail liant le club

sportif et le joueur que s’appliquent les conventions collectives telles que la convention

collective nationale du sport ou encore les accords de différentes disciplines sportives qui sont

également des conventions collectives49 et qui reprennent de manière plus explicite et plus

spécifique à leur discipline les mentions de la convention collective nationale de sport.

101. Complément légale. - La convention collective nationale du sport fait référence à la

mise à disposition du joueur professionnel en reprenant les termes exacts posés par la loi.50

48 V. Annexe n°1 : Contrat de travail type d’un sportif professionnel. 49 V. article sur « la nature du contrat » où il est précisé que l’article 12 de la CCNS s’applique, Annexe n°1 :

Contrat de travail type d’un sportif professionnel. 50 V. article 12.12 de la convention collective nationale du sport , Annexe n°2.

Le statut du joueur professionnel sélectionné en équipe nationale

52

C’est les accords entre les ligues professionnelles et les fédérations nationales qui vont venir

compléter les dispositions de la loi en spécifiant de manière explicite que le club a

l’obligation de mettre à disposition le sportif pour la sélection en équipe nationale.

102. Formule type. - La formule diffère légèrement selon les disciplines sportives51, mais

le fond reste le même dans la plupart des accords des différentes disciplines sportives.Par

exemple, l’accord entre la LFP et la FFF précise que « les groupements sportifs membres de

la LFP sont tenus de mettre leurs joueurs à la disposition de la FFF dans les conditions

prévues par les règlements de la FIFA et les dispositions des règlements généraux de la FFF

pour les rencontres disputées par toutes les sélections nationales dans le cadre du calendriers

fixé par la FIFA »52. Les différentes formules utilisées par les accords collectifs sont licites

dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions légales.

103. Véritable ingérence. - Le contrat de travail prévoit donc lui même l’immixtion de la

fédération nationale dans la relation contractuelle entre le club sportif et le sportif

professionnel et il est à relever que cette immixtion superposant une relation supplémentaire

sur une relation contractuelle existante entraine une relation triangulaire.

§2 : La corrélation des relations entrainant une relation triangulaire

104. Principe - L’intervention de la fédération nationale peut être analysée également

comme une complémentarité de relation même si cela est en contradiction avec la théorie

précédemment étudiée selon laquelle il existe une immixtion d’un tiers dans le contrat de

travail du sportif. Toutefois il est à relever que la mise à disposition d’un sportif en sélection

nationale entraine la formation d’une relation triangulaire (I.) et cette dernière amène des

conséquences qui sont plus ou moins favorables pour les parties(II).

I. La formation de la relation triangulaire

105. Imposition nuancée. - La relation reliant le joueur professionnel, le club sportif ainsi

que la fédération nationale est implicitement imposée par la loi (A) dans la mesure où cette

dernière impose l’immixtion de la fédération nationale dans la relation contractuelle rattachant 51 V. Annexe n°4 les extraits de conventions collectives de diverses disciplines sportives. 52 V. article 13 de la convention entre la FFF et la LFP , Annexe n°4.

Le statut du joueur professionnel sélectionné en équipe nationale

53

le joueur et le club sportif cependant cette imposition légale peut être remise en cause (B).

A. L’imposition légale

106. Prêt de main d’œuvre. - La relation entre les différents protagonistes dont il est

question en l’espèce est comme il a été étudié récemment imposée indirectement par la loi

notamment par l’article L 222-3 du code du sport. Il est fait état dans cet article qu’une mise à

disposition du joueur peut être considérée comme un prêt de main et que donc ce prêt n’est

pas illicite, il est fait une exception pour le milieu sportif.

Même si la loi n’exprime pas explicitement cette mise à disposition du sportif elle en fait tout

de même l’illusion et donc ce principe existe et il ne peut pas être ignoré, c’est pour ces

motifs que les acteurs du milieu sportif sont venus compléter ces mentions ce qui sera étudié

par la suite. Il est donc fixé l’objectif que le joueur professionnel conserve sa qualité de

salarié et qu’il soit prêté par l’employeur à une fédération nationale, la relation devenant donc

triangulaire.

107. Relation à trois. - Ainsi il est donc indirectement imposé cette relation triangulaire

par la loi. L’absence de disposition règlementaire sur la mise à disposition du sportif fait que

le milieu sportif a du lui-même opérer à une réglementation. Cependant, la loi met bien en

avant la mise à disposition du joueur, ce qui entraine une relation supplémentaire qui vient

s’imbriquer à une première relation.

B. La remise en cause de l’imposition légale

108. Critiques. - Il est question dans cette partie d’imposition légale mais ceci est

critiquable dans la mesure où ce sont des accords collectifs qui règlementent cette relation

tripartite et que par conséquent les différentes parties ont accepté ces accords en les signant.

Donc il est vrai qu’à l’origine il existe une obligation légale implicite néanmoins les parties

ont pris partie par le biais d’accords collectifs. Il est donc question d’une obligation

moyennement imposée pour laquelle les parties ont accepté les termes .Ils ne sont pas

totalement dans la soumission imposée par la loi.

109. Nuances. - La présente observation n’est toutefois pas valable pour toutes les parties

Le statut du joueur professionnel sélectionné en équipe nationale

54

car s’il est vrai que ce sont les accords collectifs qui imposent la mise à dispositions du joueur

sélectionné en équipe nationale donc la relation à trois et qu’ils sont acceptés, ces présents

accords sont écrits par les fédérations nationales auxquelles est délégué un pouvoir de

puissance publique. C’est alors que le club sportif par son adhésion à ces groupements adhère

à ces écrits et même si sont parfois négociés des accords entre la ligue professionnelle et les

fédérations françaises afin de répondre au mieux aux attentes et aux intérêts de chacune des

parties.

Il en est de même pour le joueur professionnel qui adhère sans avoir son mot à dire même si

il existe un syndicat pour la profession qui adhère également à ces accords collectifs, en

pratique le joueur doit se soumettre à ce qu’’il lui est imposé s’il souhaite exercer son activité

sportive. La relation tripartite serait alors plutôt imposée par les accords collectifs que

réellement par la seule disposition légale incomplète existante.

II. Les conséquences de la relation triangulaire

110. Division. - La relation devenant tripartite conduit à certains effets notamment à la

formation de lien imposé (A) mais aussi une complémentarité des relations qui peut être

perçue par certains acteurs (B).

A. La formation de lien imposé

111. Relation club sportif - fédération nationale. - La formation de lien imposé par la loi

et les accords collectifs passe par l’obligation faite à un club sportif d’être en relation avec

une fédération française pour gérer l’organisation de la mise à disposition d’un éventuel

sportif sélectionné en équipe nationale et de son pseudo transfert temporaire.

Ceci étant tous les clubs n’ont pas de joueur dit « internationaux » dans leur groupe sportif, en

effet la question va se poser uniquement pour les associations sportives dont l’un des joueurs

est sélectionné en équipe nationale. C’est par cette sélection que s’impose un lien

supplémentaire auquel le club sportif est contraint et qu’il se doit de respecter du fait de son

adhésion aux accords collectifs. La relation entre le club sportif et la fédération est en principe

le seul lien implicitement imposé.

Le statut du joueur professionnel sélectionné en équipe nationale

55

112. Relation joueur professionnel - fédération nationale. - Cependant il s’avère que la

relation entre le joueur professionnel et la fédération est plus compliquée. En effet, il se pose

la question de savoir s’il peut être imposé au joueur professionnel ce lien avec la fédération

nationale dans le cadre de la sélection en équipe de France.

Il existe une contradiction entre la théorie et la pratique. En effet en principe les accords

collectifs prévoient que le joueur sélectionné en équipe nationale est obligé de répondre à la

convocation pour certaines disciplines sportives comme pour le football par exemple .

Toutefois, en pratique la FIFA autorise un joueur à décider librement s’il souhaite jouer en

équipe nationale car un porte parole de la FIFA a déclaré qu’il n’y avait pas « de règle pour

empêcher un joueur à prendre sa retraite internationale » lors d’une affaire médiatique

concernant la sélection d’un joueur professionnel. 53.

En l’occurrence le joueur professionnel a le choix de se lier ou non avec la fédération

nationale mais il règne un certain devoir à répondre favorablement à cette sélection .En

réalité, il est un privilège pour un sportif d’être choisi pour intégrer l’équipe de France même

si exceptionnellement certains capricieux ne souhaitent participer à cette sélection. Ce point

sera davantage développé lors de l’analyse des obligations des acteurs.

B. L’éventuelle complémentarité des relations

113. Idéal pour le joueur professionnel. - Le relation peut être analysée comme

complémentaire dans la mesure où les différentes relations sont en quelque sorte liées. En

effet s’il est pris position à la place du joueur professionnel, les différentes relations sont

complémentaires car le fait d’être en relation contractuelle avec le club mais aussi le fait

d’être sélectionné en équipe nationale est en quelque sorte son idéal. Le fait d’être tributaire

de ces deux relations apparaît comme complémentaire pour sa carrière sportive.

114. Relation dissociable pour le club sportif. - Il apparaît que cette complémentarité

n’est pas perçue comme telle par toutes les parties. Le club a du mal à concevoir que cette

relation soit complémentaire à la première relation, elle est pour lui plutôt un empiètement,

même si la seconde relation peut être prévue contractuellement par le contrat de travail.

comme il a été analysé précédemment.

53 Article du 24 Aout 2006, « Sélection nationale ou pas », S. Ait-Hatrit, www.afrik.com.

Le statut du joueur professionnel sélectionné en équipe nationale

56

115. Vision extérieure. - Cependant la vision qui s’en dégage perçue par un tiers à ces

relations est qu’il n’existe pas vraiment de complémentarité dans l’hypothèse où les relations

sont distinctes malgré le lien contractuel et l’ajout de la relation. Cependant, lors de l’exercice

de l’activité par le joueur professionnel dans les deux relations le seul point en commun est

que ce soit la même activité physique autrement toutes les règles sont distinctes et chaque

relation répond à une règlementation qui lui est propre même s’il peut y avoir une corrélation

entre les deux néanmoins il n’en ressort certainement pas de complémentarité.

Section 2 : La relation tripartite problématique

116. Diverses difficultés. - La relation entre le joueur professionnel, la fédération nationale

ainsi que le club sportif pose certaines difficultés particulièrement par l’indisponibilité du

joueur professionnel pendant la période de son contrat de travail et par l’utopique continuité

du contrat de travail.

§1 : L’indisponibilité du joueur professionnel durant la période de

l’exécution de son contrat de travail

117. Difficultés. - L’indisponibilité du joueur professionnel en raison de sa sélection

nationale pose certaines difficultés pour le club sportif. En effet lors de la participation d’un

joueur professionnel en équipe de France son absence au sein de son club soulève des

complications (I). La contrainte est d’autant plus importante lorsque le joueur professionnel

revient dans son club en s’étant blessé durant sa sélection nationale (II).

I. L’indisponibilité durant la sélection en équipe nationale

118. Incommodités. - Les incommodités qui ont lieu pour le club sportif durant la sélection

nationale sont liées notamment à l’absence du joueur professionnel au sein du club (A) mais

également aux interrogations relatives à la rémunération du joueur professionnel lors de sa

sélection en équipe nationale (B).

Le statut du joueur professionnel sélectionné en équipe nationale

57

A. L’absence du joueur professionnel au sein du club sportif

119. Handicap. - L’absence d’un joueur professionnel est handicapant pour un club sportif

dans la mesure où ce dernier se retrouve avec un élément manquant à son équipe, de plus

généralement le joueur sélectionné est une pièce maitresse de l’équipe. Elle se voit

brutalement privée de son atout majeur ce qui peut avoir des conséquences catastrophiques

pour certains clubs. Le plus difficile est lorsqu’au sein d’une même équipe, plusieurs joueurs

sont sélectionnés et que le club se retrouve dépourvu d’une grande partie de sa main d’œuvre

et ses sportifs. Il se retrouve contraint de revoir l’organisation de son groupe ce qui nécessite

la concentration de beaucoup d’énergie.

120. Particularisme selon les disciplines sportives. - L’absence du joueur professionnel

est selon les disciplines sportives plus handicapante que d’autres. En effet dans le milieu

sportif du rugby les compétitions internationales coïncident avec le championnat, alors les

clubs sportifs se retrouvent au milieu du championnat avec des absences parfois lourdes et

ensuite un retour des joueurs fatigués. Des solutions ont été recherchées afin de remédier à ce

problème, et afin de répondre aux intérêts de toutes les parties concernées, la LNR et la FFR

ont décidé par le biais d’un accord qu’il serait instauré un groupe de 30 sportifs protégés qui

bénéficieraient d’un calendrier aménagé tout au long de l’année afin de les préserver pour la

coupe du monde. Cette liste a été appliquée dernièrement pour le XV de France afin de

préserver les joueur pour la 8ème coupe du monde de Rugby en Angleterre et au Pays de

Galles qui se déroulera du 18 septembre au 31 octobre 201554.

Tandis que s’il est pris l’exemple du football professionnel, il est prévue par la FIFA une

période spécifique nommée communément « trêve internationale » pour le déroulement des

compétitions internationales pour éviter l’enchevêtrement avec le championnat national. Le

problème se pose pour les sélections étrangères comme par exemple lors de la coupe

d’Afrique des nations qui regroupe les équipes africaines et où certains joueurs évoluant dans

le championnat français sont sélectionnés dans leurs équipes nationales étrangère durant le

déroulement des journées de championnat de leurs clubs sportifs. Cependant il ne sera pas fait

état de cette problématique en l’espèce car cette étude concerne essentiellement le cas de la

fédération française 54 Article du 28 mai 2014 relatif au « xv de France : les trente-joueurs proteges en vue de la coupe du monde »,

www.sudouest.fr

Le statut du joueur professionnel sélectionné en équipe nationale

58

Ces propos mettent en avant le fait que les acteurs essaient d’encadrer au maximum la

sélection nationale sans vraiment se préoccuper du statut du joueur sélectionné mais

seulement en veillant au mieux aux intérêts de tout un chacun. La relation triangulaire prend

toute sa forme lorsqu’ il est question de prendre en compte les « intérêts de chacun » car une

communication s’installe entre les trois protagonistes même s’il est vrai que le joueur

professionnel est celui qui intervient le moins. Cependant il est à noter que dans ce milieu

sportif beaucoup d’accords sont pris oralement même s’il est parfois possible qu’il soit repris

dans les conventions collectives par des rectifications.

B. La rémunération du joueur professionnel

121. Une logique rémunération. - L’article 222-3 du code du sport comme en dispose la

loi précise bien tel qu’il a été étudié auparavant que le joueur reste un salarié du club. Dans le

même temps le fait qu’il soit un salarié du club durant sa mise à disposition pour l’équipe

nationale il apparaît logique que le club sportif le rémunère car au regard des conditions

essentielles quant à la qualification d’un contrat de travail la rémunération y figure, donc si la

rémunération fait défaut le contrat ne peut pas être qualifié de contrat de travail.

122. Une contradiction persistante. - Cependant, il existe en l’espèce une contradiction

dans le sens où le joueur professionnel est un salarié du club en étant rémunéré par ce dernier,

la loi qualifie la relation entre le joueur professionnel et le club sportif comme une relation

reposant sur un contrat de travail mais la condition de lien de subordination échappe au club

sportif. C’est alors que revient toujours la même problématique quant à la qualification de

contrat de travail et la condition de lien de subordination. Il est peut être considéré qu’il est

fait une exception cependant cela apparaît illogique.

Le club sport se voit déjà contraint de faire face à l’absence de son joueur mais en plus il lui

est fait l’obligation de le rémunérer alors qu’il n’est plus sous son contrôle. Il serait davantage

cohérent que cette rémunération soit établie par la fédération nationale.

Parmi certaines disciplines sportives le joueur professionnel se voit même rémunéré deux fois

dans la mesure où le la fédération nationale lui vient à lui établir une fiche de paie

indépendante qui est considérée comme un salaire. Tel est le cas dans le milieu sportif du

Le statut du joueur professionnel sélectionné en équipe nationale

59

rugby.55

Dans le milieu du football, il n’est pas fait état d’une deuxième fiche de paie mais les joueurs

perçoivent une indemnisation au titre de l’exploitation des droits d’image durant la sélection

en équipe nationale. Cette rémunération a été récemment qualifiée par la jurisprudence56

comme imposable au titre des traitements et salaires, donc il pourrait être considéré que cette

indemnisation soit une rémunération perçue au titre d’un contrat de travail il n’en est rien la

problématique demeure toujours la même et cet arrêt est susceptible d’un pourvoi devant le

conseil d’Etat.

II. L’indisponibilité à la suite d’une blessure subie pendant sa sélection

123. Problématique. - La blessure d’un joueur professionnel durant sa participation à

l’équipe nationale pose de réelles difficultés spécifiquement en ce qui concerne

l’indemnisation du club sportif (A), c’est alors qu’une jurisprudence naissante ne concernant

pas la fédération française a répondu à la question (B).

A. Le problème de l’indemnisation du club sportif

124. Contrainte pour le club sportif. - La blessure d’un joueur est à l’origine une

contrainte pour le club sportif, mais un tel handicap est encore plus lourd lorsque le joueur se

blesse alors qu’il est en sélection nationale. En effet comme il a été rappelé de nombreuses

fois auparavant que le joueur est lié par un contrat de travail avec le club sportif et à ce titre il

perçoit une rémunération même lors de son absence. Même si le joueur est assuré, la blessure

est qualifiée d’accident de travail. Dès lors, le régime de la sécurité sociale s’applique dans le

cadre de sa relation de travail avec le club sportif. Ici ce n’est pas tant la rémunération du

joueur professionnel qui pose problème dans la mesure où il existe des assurances qui

prennent le relais pour le paiement de sa rémunération ainsi que la prise en charge de ses

soins, le problème subsiste quand à la perte de profit que subi le joueur professionnel face à

l’indisponibilité du joueur blessé.

125. Perte d’investissement.- Effectivement le club sportif investit financièrement dans

l’acquisition de sportifs ou alors l’investissement peut être fait par le biais du paiement de la 55 Art. 11 de la convention LNR/FFR, 2014. 56 CAA Versailles, 11 mars 2014, n°12VE01931.

Le statut du joueur professionnel sélectionné en équipe nationale

60

formation du joueur. Son but est bien entendu d’en tirer des bénéfices. Le club sportif

fonctionne comme une petite société, il attend des retours sur ses investissements. Cependant

lorsque il est face à une blessure de l’un de ses sportifs et notamment lorsque cette blessure a

lieu hors de son pouvoir de contrôle alors il est légitime que le club sportif souhaite être

indemnisé pour dédommager les pertes occasionnées par la blessure du joueur lors de sa

sélection en équipe nationale.

De plus le joueur est susceptible de perdre de sa valeur marchande lors de la revente ou plus

précisément lors d’un transfert à un autre club sportif, ce qui pénalise fortement le club sportif

d’origine qui se voit éventuellement privé d’une belle plus value financière lors d’une

transaction relative au transfert d’un sportif professionnel.

La question a été soulevée dans le milieu du football devant les juges quant à la possibilité

d’octroyer une indemnisation au club sportif lors de sélection d’un sportif en équipe nationale.

L’affaire n’a pas été au bout de sa démarche contentieuse mais a favorisé la recherche de

solutions à cette problématique.

B. Un début de solution trouvé à la problématique de

l’indemnisation du club sportif

126. Bouleversement évité. - L’indemnisation du club sportif a été soulevée lors d’une

affaire qui concernait le milieu du football. Cette affaire aurait pu déclencher un

bouleversement juridique important si elle avait été au bout du contentieux, comme l’a été

l’arrêt Bosman57 en matière de libre circulation des sportifs, cependant l’affaire a été

interrompue en chemin.

Dans cette affaire, il est question d’une action en justice d’un club sportif Belge contre la

FIFA et l’UEFA suite à la blessure de l’un de ses joueurs durant sa sélection nationale,

rendant ce dernier indisponible plus de six mois. Le club a avancé le fait qu’il avait du

rémunérer le joueur durant cette période d’inactivité du sportif.

La FIFA et l’UEFA ont ainsi réagit rapidement afin d’éviter un afflux de contentieux et une

peur de se voir reprocher une restriction de concurrence ou même un abus de position

dominante. Ils ont proposé un accord amiable tenu secret au club sportif, ce dernier l’a

57 CJCE, « Bosman », 15 décembre 1995, C-415/93.

Le statut du joueur professionnel sélectionné en équipe nationale

61

accepté mettant fin à son action. Ainsi dans la foulée ils ont adopté en janvier 2008 de

nouvelles règles permettant d’indemniser les clubs dont les joueurs participent au

championnat d’Europe et la coupe du monde. Il a donc été opéré un versement de 4000 euros

par jour et par joueur par l’UEFA dans le cadre de l’euro 2012 et un versement d’une somme

de 2000 euros par la FIFA à l’occasion de la coupe du Monde de 2010.

Il est à soulever que cette règlementation vaut pour le milieu du football, concernant les autres

disciplines sportives aucune réglementation particulière n’est prévue quant à l’indemnisation

du club sportif. Il se peut qu’à un moment donné, la problématique ressurgisse dans l’actualité

sportive et que cela génère davantage de contentieux afin de faire réagir les autorités

sportives. Finalement il est bien mis en évidence, la particularité de cette activité car il dans la

mesure du possible recherché par tous moyens une solution amiable afin d’éviter le

contentieux.

§2 :L’utopique continuité du contrat de travail

127. Division. - Le contrat de travail rattachant le joueur professionnel et le club sportif est

par principe maintenu durant la sélection du joueur cependant cette continuité de travail est

une réelle utopie basée sur fondement juridique flottant (A) et cette utopie est poussée jusqu’à

son paroxysme (B).

I. Une réelle utopie basée sur un fondement juridique flottant

128. La continuité du contrat de travail est une réelle utopie dans le sens où la superposition

de pouvoir de la fédération et du club sportif est invraisemblable (A) et cette utopie semble

être poussée à son paroxysme (B).

A. Une superposition de pouvoir invraisemblable

129. Transfert de pouvoir. - Le contrat de travail peut être difficilement maintenu durant

la sélection nationale du sportif dans le sens où ce dernier n’est plus sous le contrôle du club

sportif employeur. Le rappel concernant le caractère indispensable du lien de subordination

pour une qualification de contrat de travail est important. Ce lien de subordination se

Le statut du joueur professionnel sélectionné en équipe nationale

62

caractérise par un pouvoir de contrôle, de direction ainsi que de sanction. Dans la mesure où

ces pouvoirs sont transférés à la fédération nationale pendant la sélection, la première relation

peut difficilement subsister.

130. Coexistence de pouvoir difficile. - Le partage de lien de subordination entre le club

sportif et la fédération nationale ne peut pas être envisageable que dans la mesure tout d’abord

où la relation entre la dite fédération et le club ne repose pas sur un contrat de travail en raison

du manque du lien de subordination malgré l’existence des différents pouvoirs le

caractérisant. Il ne peut par ailleurs coexister deux contrats de travail quand bien même la

qualification de contrat de travail serait annoncée pour la relation entre le joueur professionnel

et la fédération dans les années à venir. Il serait à un moment donné suspendu temporairement

un contrat de travail en pratique afin de permettre un meilleur fonctionnement des relations

même si en théorie les deux contrats seraient maintenus.

B. Un article de la convention collective nationale du sport

imprécis

131. Convention collective national du sport (CCNS) vague. - L’unique article relatif à

la continuité du contrat de travail ne fait état que de peu de précisions quant à ce

prolongement de lien contractuel. En effet, l’article 12.12 de la convention collective

nationale du sport reste vague sur le sujet en précisant uniquement au sujet de la participation

d’un joueur professionnel en équipe nationale qu’ « en principe, elle n’a aucune incidence

que le lien de travail qui unit les intéressés au groupement sportif qui les emploie. Le sportif,

et /ou l’entraineur est alors réputé remplir auprès de la fédération une mission confiée par

son employeur au titre de ses activités salariées, et pour laquelle il conserve l’intégralité de

ses droits salarié ».

132. Allusion à une exception. - Il est expliqué uniquement que le sportif reste « en

principe » salarié du club durant sa sélection en équipe de France et qu’il effectue uniquement

une mission confiée par son employeur qui est en l’occurrence le club sportif. Le mot principe

montre l’incertitude du texte, car plusieurs interprétations peuvent être établies à partir de

l’emploi de ce terme. Il est à se demander si le mot ne révèle implicitement qu’il existe une

exception à ce principe et qu’alors le joueur professionnel n’est pas obligatoirement un salarié

Le statut du joueur professionnel sélectionné en équipe nationale

63

du club sportif durant sa sélection en équipe de France et que donc la continuité du contrat de

travail n’est pas une obligation.

133. Rédaction incomplète. - Ceci démontre bien que l’article de la convention tel que

rédigé est incomplet. Il ne pose pas non plus les conditions de la superposition de ces

relations, il fait juste référence à une mission sans précision notable. Cela laisse donc subsister

un doute latent quant à la continuité obligatoire du contrat de travail et met en exergue le flou

existant concernant la relation entre la fédération et le joueur professionnel.

II. Une utopie poussée à son paroxysme

134. Imprécision. - Comme si l’imprécision de l’unique article de la convention collective

du sport concernant la sélection nationale ne suffisait pas, certaines disciplines sportives

poussent cette utopie encore plus loin en imposant une confusion plus grande.

135. Spécificité du milieu du rugby. - Le milieu professionnel du rugby est l’exemple type

dans la mesure où il est prévu par la convention collective signée entre la Ligue nationale de

rugby (LNR) et la fédération française de rugby (FFR) en son article 12.1 relatif au principe

du statut juridique 58 des mentions précisant que le joueur professionnel de rugby ne peut

signer de contrat qu’avec son club et qu’en vu de la sélection nationale. La FFR peut utiliser

le joueur dans le cadre de l’exécution de l’unique contrat de travail qu’il signe avec son club.

L’article rajoute que la relation qui existe entre la fédération et le joueur n’est pas un second

contrat de travail mais que tout de même pendant la sélection la FFR devient l’employeur

temporaire du joueur.

136. Contradiction. - Cet article fait ressortir la confusion qui s’installe autour du statut

juridique du joueur professionnel sélectionné en équipe nationale. Il est d’un coté question

d’envisager la FFR comme l’employeur temporaire du joueur durant sa sélection en équipe

nationale et par la même l’occasion lui confier un pouvoir de sanction mais d’un autre coté il

est précisé que le joueur est un salarié du club et qu’il conserve ses droits tenant à ce statut de

salarié et que la relation avec le club n’est pas suspendue. Il existe une contradiction en

l’espèce dans le sens où d’une part il est attribué toutes les qualités d’employeur à la FFR

58 V. Annexe n°4.

Le statut du joueur professionnel sélectionné en équipe nationale

64

durant la sélection du joueur en équipe nationale mais d’un autre il est dit que ce n’est pas un

contrat de travail et que la première relation contractuelle persiste.

En pratique, une réelle suspension du contrat de travail liant le joueur et le club au profit de la

relation entre le joueur et la fédération est constatée, l’utopie de la continuité du contrat de

travail est préservée jusqu’à son paroxysme.

Le statut du joueur professionnel sélectionné en équipe nationale

65

Titre 2 : Les obligations des acteurs

137. Obligations réciproques. - Les parties vont tisser des liens qui sont comme il a été

analysé précédemment contractuels ou pas. Le contrat génère des obligations à la charge des

parties et par le fait qu’elles aient manifestées leur consentement mutuel elles s’engagent à les

respecter. En tant que contrat synallagmatique, le contrat de travail fait naitre des obligations

autant pour l’employeur que pour le salarié mais ceci est également tout autre contrat

synallagmatique.

Ainsi il va naitre des obligations à la charge de chacune des parties notamment des

obligations réciproques entre le club sportif et le joueur professionnel. Cette analyse nous

permettra de voir en fonction des obligations de chacune des parties si un régime particulier

ressort.

138. Division. - Les différentes relations induisent que chacune des parties ont à leur charge

des obligations qui leur sont propres, il convient d’envisager les obligations du joueur

professionnel sélectionné en équipe nationale à l’égard du club sportif (section 1) pour ensuite

analyser les obligations du club sportif à l’égard du joueur professionnel (section 2).

Chapitre 1 : Les obligations du joueur professionnel à l’égard le

club sportif

139. Division. - Le joueur étant dans une relation reposant sur un contrat de travail il se doit

de respecter les obligations découlant de ce contrat même durant sa sélection en équipe

nationale. Le salarié a l’obligation de respecter les stipulations contractuelles auxquelles il

s’est engagé. En l’occurrence, il incombe au sportif professionnel de respecter ses obligations

envers son employeur, le club sportif. La portée des obligations tiennent à la fois au respect

des conditions de travail (section 1) mais aussi au respect de l’exploitation de son image

(section 2).

Le statut du joueur professionnel sélectionné en équipe nationale

66

Section 1 : Le respect des conditions de travail

140. Division. - Le sportif professionnel est tenu comme tout salarié par des obligations

d’exécuter le travail prévu par le contrat de travail (§1) mais également par des obligations

particulières à l’activité sportive professionnelle (§2).

§1 : L’exécution du travail prévue par le contrat de travail

141. Exécution de la prestation de travail. - L’employeur fournit une prestation de

travail au salarié et ce dernier s’engage à l’exécuter en vertu du contrat de travail qu’il a signé.

Il est tenu de tout mettre en œuvre afin d’exécuter au mieux la prestation de travail qui lui est

fournie.

Le contrat de travail induit un lien de subordination et par conséquent le salarié doit se

soumettre au pouvoir de l’employeur dans la limite de la modification unilatérale du contrat

par l’employeur. La modification unilatérale est relevée dés lors qu’il existe une

différenciation en pratique entre les stipulations contractuelles et les fonctions exercées par

les sportifs59. Dans le cadre de la sélection nationale d’un joueur, ceci ne pose pas de

difficultés dans la mesure où il est stipulé soit dans le contrat ou à défaut dans les conventions

collectives la mise à disposition du sportif pour la sélection en équipe nationale, donc il n’est

pas question de modification unilatérale de contrat à ce titre.

142. Respect des consignes posées par le club sportif - La contrepartie financière qui est

versée au joueur au titre de son contrat de travail l’oblige au respect du lien de subordination

qui le lie au club. Il se doit de respecter les horaires de travail fixés par l’employeur

notamment les horaires des entrainements, des convocations aux matchs et tout autre rendez

vous fixés par l’employeur dans le cadre de l’exécution de la prestation de travail. Toute

absence doit être justifiée. Dés lors que sa sélection en équipe nationale se termine il se doit

respecter immédiatement les consignes initiées par le club sportif dans le cadre de l’exécution

du contrat de travail. Il se pose alors la question des consignes posées lorsque le joueur se

trouve en sélection nationale. La réponse à cette interrogation est que durant la sélection

nationale le sportif est sous la direction des fédérations nationales alors il se doit de respecter

leurs consignes. Toutefois comme il a été rappelé ci-dessus dés le moment où la sélection est

59 Soc. 17 janvier 2006, n° 04-43.228.

Le statut du joueur professionnel sélectionné en équipe nationale

67

terminée le contrat de travail se déroule normalement et le sportif revient sous le contrôle du

club sportif.

§2 : Les obligations particulières à l’activité sportive professionnelle

143. Spécificité du milieu sportif. - Il existe certaines obligations particulières aux contrats

de travail du sportif professionnel. La spécificité de la profession amène le sportif salarié à

respecter certaines obligations auxquelles le salarié classique n’est pas tenu.

144. Hygiène de vie. - Il peut être imposé au joueur professionnel de respecter une certaine

hygiène de vie du fait que cette dernière ait un impact sur ses performances sportives.

Toutefois, la frontière entre la vie privée et la vie professionnelle est floue , car l’hygiène de

vie fait partie de la vie personnelle du sportif. Le règlement intérieur peut également préciser

les obligations d’hygiène qui ne sont pas détaillées par les conventions collectives. La clause

peut être écrite de la manière suivante dans le contrat : « Le joueur s’engage à adopter

l’hygiène de vie qu’impose sa profession ». Il peut être également spécifié par le règlement

intérieur des détails comme « un exposé diététique sera programmé en début de saison pour

les joueurs, leur épouse ou compagne ». Elle peut être davantage détaillée dans le contrat,

cela reste à l’appréciation du rédacteur. Cependant cette clause doit être justifiée et l’atteinte à

la liberté doit être proportionnée au but à atteindre à peine de nullité en vertu de l’article

1121-1 code du travail.

145. Dopage. - Le sportif professionnel ou de haut niveau ne doit pas avoir recours à des

produits dopants. En France, la première loi interdisant le dopage des sportifs date du 1er juin

196560. Puis une loi du 23 Mars 1999 dite loi « Buffet » relative principalement à la protection

de la santé des sportifs est codifiée dans le code de la santé publique. L’article L-3631 du

code la santé publique défini le dopage comme « l’utilisation de substances ou de procédés de

nature à modifier artificiellement les capacité d’un sportif. Font également parti du dopage

les utilisations de produits ou de procédés destinés à masquer l’emploi de produit dopants. La

liste des procédés et des substances dopantes mise à jour chaque année fait l’objet d’un

arrêté conjoint des ministres chargés des sport et de la santé ».

Il est généralement inséré une clause dans le contrat stipulant que l’utilisation de produits

60 L. du 1 juin 1965, n° 65.412.

Le statut du joueur professionnel sélectionné en équipe nationale

68

dopants ou les produits masquant « l’emploi de produits dopants » est interdite. Le problème

dans ce cas de figure est l’utilisation de certains médicaments pouvant figurer sur la liste des

produits dopants prescrits par un médecin indépendant à la structure sportive. Il est à la charge

du joueur d’informer le club sur la consultation médicale dans le cadre de son obligation de

loyauté et d’avertir le médecin prescripteur de son statut de sportif afin que ce dernier ne lui

prescrive pas de produit susceptible d’être dopants.

146. Période de sélection. - Le joueur professionnel sélectionné en équipe nationale est

tenu de ces obligations précédemment citées même durant sa sélection dans la mesure où le

contrat de travail est réputé subsister durant sa sélection. Cependant ces obligations vont se

superposer avec les éventuelles obligations posées par la fédération nationale et il est

remarqué qu’en règle générale ces obligations se confondent.

Section 2 : Les obligations en rapport au respect de l’exploitation de l’image

147. Encadrement de l’exploitation de l’Image. - L’exploitation de l’image du joueur

professionnel est encadrée du fait qu’il soit considéré comme une personne publique et que

son image génère d’importants flux financiers. L’image a une valeur économique qui peut

susciter un intérêt autant pour l’employeur que pour les partenaires. En conséquence, le

sportif a des obligations de représentation tant envers le club (I) qu’envers les partenaires (II)

§1 : Les obligations relatives à la représentation du club sportif

148. Définitions. - L’image est entendue de manière large au sens de l’article 9 du c. civ

qui n’en donne pas de définition. L’image peut être définie globalement comme « l’ensemble

des attributs de la personnalité (silhouette, voix, nom, image, signature etc.) permettant

d’identifier une personne »61. Elle peut donc être de différents types du moment que

l’identification d’une personne est possible.

149. Image associée au club. - Il est considéré que lorsqu’un signe distinctif de

l’employeur est rattaché à l’image du sportif, cette image est dite « associée », dans le sens où

le salarié représente l’employeur par l’association de ces signes. Dés lors que le joueur utilise

61 J. Cognard, Contrats de travail dans le sport professionnel, hors série jurisport 2012, n° 298, p. 69.

Le statut du joueur professionnel sélectionné en équipe nationale

69

un équipement avec le logo du club employeur, il se trouve être en représentation de son

employeur et il se doit respecter son obligation de loyauté au club et son obligation de bonne

conduite.

150. Promotion du club. - Les clubs sportifs imposent généralement à leurs joueurs

l’utilisation de certains équipements afin de promouvoir le club. La promotion du club passe

par la représentation des joueurs et de leur image.

Il est généralement spécifié de manière expresse cette obligation dans le contrat du joueur

professionnel et elle peut prendre la forme suivante : « Le joueur s’’engage à utiliser

uniquement et exclusivement les équipements sportifs et les produits textiles fournis par le

club pour tout matches officiels et toutes séances d’entrainement, à l’exception des

chaussures nécessaires à la pratique sportive et des gants de gardien pour lesquels il peut

utiliser librement la marque de son choix. Cette obligation de port s’impose également au

joueur lors de tout reportage filmé et photographique, de tout événement promotionnel, de

toute conférence de presse, de toute émission télévision, défilé et cérémonie de victoire en

relation avec les activités du club »62. Il se doit par exemple de se rendre auprès de la presse

en tenue avec les logos du club et de représenté de manière loyale et correcte le club.

151. Suspension des obligations durant la sélection nationale. - Les obligations du

joueurs professionnel relatives à l’exploitation de son à l’égard du club sportif semble être

suspendu pendant sa sélection en équipe nationale dans la mesure où il apparaît difficile au

joueur professionnel de promouvoir son club lorsque ce dernier représente l’équipe de France.

Il se doit durant cette période de promouvoir l’équipe de France et par conséquent la

promotion de son club sportif est ainsi suspendu. Le problème de la promotion du club se

pose dans certaines disciplines sportives telles que le rugby où les sélections nationales

coïncident avec le championnat national, dans ces hypothèses en pratique le joueur se doit de

promouvoir l’image autant du club sportif que de l’équipe de France. Tout cela met en avant

la difficulté de la superposition des relations.

62 Ibid.

Le statut du joueur professionnel sélectionné en équipe nationale

70

§2 : Les obligations de représentation des partenaires

152. Valeur économique de l’image. - La valeur économique de l’image du joueur

professionnel fait que les partenaires sont nombreux à vouloir être représentés. Le club sportif

peut avoir lui même des partenaires auxquels sportif est automatiquement rattaché ou le

joueur peut avoir des partenaires qui lui sont propres par des contrats qui le lient directement à

eux.

153. Clause de non-concurrence. - Le club sportif peut insérer dans le contrat du joueur

une clause de non-concurrence interdisant au sportif de contracter avec un partenaire

concurrent au partenaire du club. Cette clause doit respecter les conditions quant à sa validité

notamment elle doit être limitée dans le temps ou l’espace, limitée à l’activité interdite,

proportionnelle au regard de l’intérêt du créancier et compensée financièrement au profit du

salarié63.

La cour de cassation considère que « une clause de non concurrence n’est licite que si elle

est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, limitée dans le temps et

dans l’espace, qu’elle tient compte des spécificités de l’emploi du salarié et comporte

l’obligation pour l’employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions

étant cumulatives ».64 Cette clause renforcerait la loyauté du sportif envers les partenaires du

club même si cette loyauté est déjà prévue par l’article 1134 du code civil, cependant elle

profite aussi au club dans le maintien de la relation contractuelle avec son partenaire.

154. Promotion de la profession. - Dans le milieu sportif du football par exemple l’article

511- 2 de la CFP pose une obligation supplémentaire quand à la promotion de l’activité de

football dans les écoles ou les universités par le sportif lorsqu’il y est invité. Ce même article

dispose que « le joueur doit se mettre à la disposition des centres scolaires et universitaires

sur simple demande de son club en vue d’y effectuer des démonstrations destines à l’initiation

du football ».

155. Exemple de clause d’obligation de représentation. - Le sportif a l’obligation de

représenter tous les partenaires auquel il est lié contractuellement directement ou

indirectement. Une clause peut être insérée dans le contrat afin de matérialiser l’obligation. 63 W. Dross, Clausier, 2ème éd., 2011, Litec professionnel, p. 425. 64 Soc, 10 juillet 2002, n° 99-43334, n°00-45135 et n° 0045387, bull. civ. 2002, V, n° 239.

Le statut du joueur professionnel sélectionné en équipe nationale

71

Elle peut être rédigée comme suit : « Le joueur s’engage à se conformer aux instructions de

la direction du club dans el cadre de l’exécution des engagements contractuels formalisés

avec les différents partenaires du club et à assister et participer à toute manifestation

promotionnelle ou toute action publicitaire, commerciale ou sociale organisé par ou dans

l’intérêt du club ». 65

156. Impossibilité de respect pendant la sélection nationale. - La sélection en équipe de

France induit que le joueur professionnel représente les intérêts de la dite équipe ainsi que ses

partenaires. Il lui sera donc difficile voire impossible de représenter les partenaires du club

sportif même en présence de clause de non-concurrence durant sa sélection en équipe

nationale. Il existe vraisemblablement une suspension de ces obligations lors de la sélection.

65 V. Annexe 2.

Le statut du joueur professionnel sélectionné en équipe nationale

72

Chapitre 2 : Les obligations du club sportif envers le joueur

professionnel sélectionné en équipe nationale

157. Division. - Le club sportif en tant qu’employeur du joueur de football doit respecter

certaines obligations relatives aux conditions de travail du sportif (§1) et celles relatives à la

rémunération du sportif professionnel (§2).

Section 1 : Les obligations relatives aux conditions de travail du sportif

158. L’environnement de l’activité professionnelle. - Les obligations afférentes à

l’employeur concernant l’environnement de l’activité professionnelle peuvent être de

différents ordres. L’employeur a une obligation de fournir un travail au salarié (§1) mais aussi

de lui donner les moyens de pouvoir exercer son activité professionnelle (§2).

§1 : La fourniture d’un travail

159. Fourniture de prestation de travail. - De manière générale l’employeur se doit de

fournir un travail au salarié. À contrario, il engage sa responsabilité contractuelle et ceci va

constituer une faute grave de l’employeur.66

En matière sportive, la question concernant la fourniture de travail est récurrente, car il est

légitime de s’interroger sur la nature de la prestation de travail qui doit être fournie par

l’employeur. Le fait de faire participer un sportif à l’entrainement uniquement est elle

suffisante ou faut-il également que ce même sportif soit présent lors des compétitions et

inversement la présence du sportif aux compétitions uniquement suffit-elle.

160. Exemple précis. - Dans le domaine du football professionnel par exemple, l’article

507 de la charte de football professionnel pose toutes les conditions concernant la gestion de

l’effectif par le club.

Concernant l’entrainement, il est précisé dans ce même article 507-1. alinéa 3 que « sauf

raison médicale, le club ne saurait maintenir aucun joueur sous contrat professionnel, sous

66 Soc. 14 janvier 2004, n° 01-40- 489.

Le statut du joueur professionnel sélectionné en équipe nationale

73

réserve des dispositions prévues au 2 ci dessous, à l’écart du dispositif mis en place au sein

du club pour la préparation et l’entrainement collectif des joueurs professionnels ou élites ».

L’employeur a donc une obligation d’habiliter le joueur à s’entrainer le manquement à cette

obligation est constitutif d’une faute grave. Par conséquent, tous les joueurs sous contrats

professionnels doivent être présents lors des entrainements et la date de reprise doit être

commune sauf accord des parties.

161. Séparation sous conditions. - Néanmoins, les juges tolèrent qu’il y ait séparation des

entrainements entre deux groupes de joueurs professionnels, du moment qu’il leur est fourni

le même travail. 67 Le joueur peut même bénéficier d’un entrainement individuel du fait par

exemple qu’il revienne de blessure. Il est à noter que ces traitements spécifiques doivent être

limités dans le temps, ils ne peuvent pas être pratiqués de manière permanente.

162. Liberté de l’employeur. - Concernant la participation au match, il n’est pas de droit

pour les joueurs. En effet, une liberté est laissée à l’employeur de décider ou non de faire

figurer le joueur dans l’effectif de l’équipe première, du moment que celui-ci ne subi pas de

discriminations notamment concernant les entrainements. Les juges considèrent que « la

participation des joueurs aux matchs de l’équipe première relève du choix opéré

souverainement par l’entraineur à l’occasion de chaque rencontre, la sélection des joueurs

dans l’intérêt du club et en fonction de leur qualités professionnelles, des choix tactique de

jeu et de tous autres critères d’ordre sportif ou médical lesquels s’imposent à chaque joueur

professionnel ».68

163. Ecart des matches admis. - En pratique, il apparaît fréquent du fait de la concurrence

qui règne et de la pluralité de joueurs professionnels que ces derniers doivent rapidement faire

leurs preuves notamment au terme de trois à quatre matches. Le cas échéant, il peut être

considéré par l’entraineur que le joueur n’a pas le niveau requis et donc il peut ne plus figurer

sur la feuille de match.

164. Spécificité sélection en équipe nationale - Durant la sélection nationale de l’un de

ses joueurs, le club sportif se doit de continuer à respecter les obligations qui sont à sa charge,

cependant il est à constater qu’en l’espèce les obligations sont également suspendues pour des

67 CA Nancy, 6 fev. 2009, n° 08-01798. 68 CA Reims, 28 sept. 2005, RJES n° 77/2005, p. 123.

Le statut du joueur professionnel sélectionné en équipe nationale

74

raisons pratiques dans la mesure où le joueur professionnel ne peut pas être à la fois convoqué

à l’entrainement de son club et à la préparation physique en vue d’une compétition

internationale avec l’équipe nationale. Dans le cadre du rugby cela peut poser problème que le

joueur professionnel puisse être à la fois convoqué pour un match du championnat national

ainsi que pour un match en équipe nationale, mais la convocation en équipe de France est

prioritaire et le club se doit de libérer le sportif en vertu du principe de la mise à disposition

imposée par le milieu sportif.

§2 : La fourniture des moyens permettant l’exécution du travail

165. Mise à disposition des équipements. - L’employeur a à sa charge l’obligation de

mettre à disposition au salarié tous les moyens nécessaires à l’activité professionnelle.

Les clubs sportifs de football ont donc l’obligation de fournir les équipements nécessaires à la

profession, notamment les maillots et les tenues officielles, tous les équipements nécessaires

quant à l’exercice du football tels que les ballons lors des entrainements. Généralement tous

les équipements sportifs sont à restituer aux clubs sauf certains tels que le survêtement de

sorties ou autres. Pour ce qui est des soins médicaux, le club doit mettre à disposition tous les

moyens médicaux afin de soigner le sportif si le besoin est.

166. Exemple dans une discipline sportive spécifique - Dans le milieu sportif du football

l’article 507-2 de la charte de football professionnel distingue deux périodes notamment celle

« du 1er juillet au 2 septembre » et celle du « 3 septembre au 30 juin ». Durant la première

période se passe généralement une partie de la période des mutations des joueurs entre clubs

et l’effectif du groupe professionnel est susceptible de changer.

Durant ces deux périodes l’employeur doit permettre au joueur professionnel de bénéficier de

« l’accès aux vestiaires éventuellement différent mais de qualité identique ; la fourniture des

équipements prévus pour tous les joueurs professionnels ; l’accès aux soins médicaux

éventuellement différents mais de qualité identiques ; l’accès à des infrastructures

d’entrainement différentes mais de qualité identique, des horaires d’entrainements

compatibles avec les autres conditions de préparation et d’entrainement du groupe principal

des professionnels ainsi que respectueuses de la santé des joueurs ; l’accès à des

entrainements encadrés par un entraineur titulaire d’un diplôme fédéral sous le contrôle de

Le statut du joueur professionnel sélectionné en équipe nationale

75

l’entraineur du club titulaire du DEPF ou du CF ».

167. Restitution. - L’exemple du maillot illustre le fait que tous les équipements fournis

restent la propriété du club car à la fin d’un match si le maillot n’est pas restitué le montant

du maillot est déduit de la rémunération du joueur. Ceci n’est pas spécifié dans les

conventions collectives mais c’est souvent disposé dans le règlement intérieur du club comme

par exemple de la manière suivante « l’échange de maillots de match officiel avec un

adversaire ou la conservation de celui-ci est autorisé mais il sera facturé au joueur au tarif

de 60 euros (short 25 euros). La somme sera prélevée directement sur le salaire ».

168. Spécificité du joueur sélectionné en équipe nationale. - Lors de la convocation du

joueur professionnel en équipe nationale, le club sportif se voit suspendre toutes ces

obligation dans la mesure où c’est la fédération nationale qui prend le relais. Cependant dés

que le joueur professionnel revient dans le club sportif ces obligations sont immédiatement

effectives.

Section 2 : Les obligations quant à la rémunération du sportif professionnel

169. Division. - La rémunération peut être la contrepartie financière de la prestation de

travail (§1) fournie par le salarié ou la contrepartie quant à l’exploitation de l’image du sportif

par le club (§2).

§1 : La rémunération relative à la prestation de travail

170. Définition. - La rémunération du salarié, plus précisément le salaire n’est pas défini

par la loi. C’est la cour d’appel qui va définir cette notion en considérant que le salaire est

« toute rémunération d’un travailleur en état de subordination, quelque soit l’appellation

employée pour la désigner »69. L’obligation de rémunération est régie par les articles L 3211-

1 et suivants du code de travail.

En l’occurrence, un contrat de travail dépourvu de rémunération n’est pas un contrat de

travail. Du fait du caractère synallagmatique du contrat de travail, la prestation fournie par le

salarié doit faire l’objet d’une contrepartie financière.

69 CA Paris, 26 octobre 2010, n° 09/01006, Jurisport n° 105/2011, p. 9.

Le statut du joueur professionnel sélectionné en équipe nationale

76

171. Compensation de la prestation de travail. - En outre, lorsque la rémunération est

déterminée dans le contrat suite à un accord de volonté des parties, le versement du salaire

devient une obligation pour l’employeur. En effet l’employeur a le devoir de compenser

financièrement la prestation de travail rendue par le salarié. D’ailleurs, dés lors que le contrat

est qualifié de contrat de travail il est impératif que l’employeur respecte son obligation. Il est

à noter que le salaire est versé après que le travail soit effectué par le salarié, à contrario si

aucun travail n’est fourni aucun salaire n’est du. 70. La rémunération peut comprendre ainsi le

salaire fixe, les avantages en nature.

172. Montant minimum. - Au regard du droit commun du travail, le montant de la

rémunération ne doit pas être inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance

(SMIC) « qui correspond au salaire horaire minimum légal en dessous du duquel le salarié

ne pas être rémunéré »71. Il est fixé chaque année par décret et en 2013 il s’évaluait à 1430,22

euros mensuel brut pour 151heures de travail72.

Le salaire mensuel est fixé en principe en fonction des horaires effectués par le salarié.

Cependant il existe aussi des forfaits en fonction des heures travaillées. Les primes et autres

avantages doivent être formulés dans des stipulations contractuelles avec précision.

173. Salaire minimum conventionnel. - Toutefois, du fait de la spécificité du contrat de

travail du sportif, un salaire minimum conventionnel existe pour certaines activités

professionnelles comme dans le milieu du football notamment avec la charte de football qui

prévoit un barème forfaitaire selon le statut juridique du joueur. Pour ce qui est du joueur

professionnel, « le salaire brut minimum à partir du second contrat professionnel ainsi que

pour le joueur visé à l’article 501-3-a est discuté librement entre les parties sans toutefois

être inférieur à celui prévu la première année au 759-1a) ».73

Le salaire minimum étant fixé à la somme de 2800 euros mensuel pour un club de la Ligue 1

et 2170 euros pour un club de la Ligue 2 et 1680 euros pour un club évoluant en national. 74

La réalité montre que les montants sont nettement supérieurs à ces seuils et que le salaire

moyen d’un joueur de football de la Ligue 1 est de 45321 euros et celui de la Ligue 2 est de

70 Soc. , 10 octobre 1979, bu 1 civ. V, n° 704. 71 www.vosdroits.service-public.fr 72 www.insee.fr 73 Soc. ,11 janvier 1962, GADT, 4ème éd., n°78, JCP 1962 II. 12564. 74 V. Annexe 1, Article 760 de la Charte de football professionnel 2013/2014.

Le statut du joueur professionnel sélectionné en équipe nationale

77

12381 euros pour l’année 2011. 75

174. Refus de versement injustifié. - Par ailleurs, l’employeur a l’obligation de verser le

salaire à la date convenue entre les parties. Les juges considèrent que « le refus injustifié de

l’employeur de régler au salarié les rémunérations auxquelles il est en droit de prétendre, ou

le retard apporté à leur règlement constituent une violation par l’employeur d’une obligation

essentielle du contrat de travail ». Le manquement par l’employeur à son obligation est

sanctionné pénalement plus précisément par une amende de troisième classe en vertu de

l’article R3246- 1 du code du travail.

175. Sélection nationale. - Cette obligation de rémunération est maintenue durant la

sélection nationale d’un joueur professionnel, en effet, les conventions collectives des

différentes disciplines sportives ont précisées en application de la loi que cette obligation de

rémunération venait à subsister.

La remarque qui peut être faite est que cette rémunération n’apparaît pas légitime pour le

club sportif dans la mesure où de nombreuses autres obligations sont suspendues alors que

celle ci subsiste et que le joueur professionnel est rémunéré pour une prestation de travail

qu’il n’effectue pas pour le club. Cependant dans la mesure où il est allégué que le sportif

rempli une mission qu’il lui est donné par son club sportif employeur, alors la rémunération

est due par ce dernier.

§2 : La rémunération relative à l’exploitation de l’image du sportif

176. Définition. - Le droit à l’image n’est pas défini par la loi, c’est la jurisprudence qui

considère que « toute personne a droit, sur son image et sur l’utilisation qui en faite, un droit

exclusif et peut s’opposer à sa diffusion sans son autorisation ». Ce droit découle de l’article

9 al. 1er du c. civ relatif au respect de la vie privée qui dispose que « chacun a droit au respect

de sa vie privée. ». Le droit à l’image est inaliénable car il n’est rattaché à personne et il ne

peut pas être cédé à un tiers. Cependant, ce dernier peut être autorisé à exploiter l’image

d’autrui.

75 Journal l’équipe, 28 avril 2011.

Le statut du joueur professionnel sélectionné en équipe nationale

78

177. Distinction. - En matière sportive, ce principe s’applique et il est donc requis le

consentement du sportif pour l’exploitation de son image. Le droit à l’image dans le sport est

de deux ordres ; d’une part le droit d’image individuel et d’autre part le droit d’image

individuel dans le cadre du club.

Le droit d’image individuel se caractérise par la liberté du sportif de gérer et commercialiser

son image à sa guise. Il peut donc vendre son image soit directement soit par l’intermédiaire

d’une société tierce. Dans de rares situations le consentement du sportif n’est pas requis

notamment lorsqu’il s’agit de la diffusion d’une information au public.

Concernant le droit d’image dans le cadre du club, ce dernier peut utiliser l’image du sportif

dans le cadre de promotion ou de compétitions du sportif ou pour la commercialisation de

produits qui portent le nom du club tels que les maillots, casquettes et autres équipements

sportifs. Chaque saison il est établi un avenant au contrat de travail précisant les conditions de

ce droit d’image.

Le club sportif a l’obligation de rémunérer le sportif en ce qui concerne l’exploitation de son

droit d’image. Cette rémunération est considérée comme un salaire depuis le 30 juin 2010 et

donc soumise à la réglementation relative aux salaires notamment aux cotisations du régime

général de la Sécurité sociale.

178. Cession des droits. - Dans la majorité des disciplines sportives ainsi étudiées il est

souvent cédé de manière non exclusive les droits d’images par le joueur professionnel au club

sportif. Il peut être convenu dans le contrat que « le joueur autorise expressément et de

manière non exclusive le club à utiliser, reproduire, représenter, adapter et exploiter, sur tout

support et part tout moyen son image individuelle et l’ensemble des pays du monde »76.

Généralement, la rémunération relative à ce droit d’image est incorporée dans le salaire global

du joueur. Ce droit est cédé de manière non exclusive afin de permettre au joueur de pouvoir

exploiter de manière individuelle son image et de pouvoir contracter avec des partenaires. Le

club sportif a l’obligation de rémunérer ce droit d’image même si elle fait partie intégrante du

salaire final.

76 J. Cognard, Contrats de travail dans le sport professionnel, hors série Jurisport 2012.

Le statut du joueur professionnel sélectionné en équipe nationale

79

179. Sélection nationale. - La sélection nationale d’un joueur professionnel ne suspend pas

la rémunération qui est faite par le club sportif. Cependant le cadre de la rémunération au titre

de l’exploitation de son image, il est à se demander si cette rémunération est due.

Dans la mesure où il a été vu récemment que la rémunération de l’exploitation de l’image fait

partie intégrante du salaire du joueur professionnel, alors cette obligation est maintenue et le

club sportif doit maintenir la rémunération incluant celle de l’exploitation de l’image du

sportif durant la sélection. Cela apparaît logique dans le sens où même en l’absence du joueur

se trouvant en sélection nationale, le club sportif continuera à exploiter l’image du sportif

dans une certaine mesure.

Le statut du joueur professionnel sélectionné en équipe nationale

80

CONCLUSION DE LA PREMIERE PARTIE

180. Diverses relations. - Les relations nouées par le joueur professionnel sélectionné en

équipe nationale sont diverses et soulèvent de nombreuses interrogations. La détermination

du régime juridique de ces différentes relations est difficilement opérable. Le sportif

professionnel entretient des relations différentes avec le club sportif et la fédération nationale.

181. Contrat de travail. - Concernant la première relation entre le joueur professionnel et

le club sportif, il est appliqué le droit général des contrats et le droit spécial qu’est le droit du

travail dans la mesure où il a été démontré que la relation reposait sur un contrat de travail.

182. Qualification incertaine. - Même si la qualification de la relation entre le joueur

professionnel est assurément établie en contrat de travail, la qualification de la seconde

relation entre le joueur professionnelle la fédération pose davantage de difficultés. Il est

spécifié ce que la relation ne peut pas être mais rien n’est dit sur ce qu’elle peut être. A travers

cette première analyse il a été identifié que la relation peut reposer sur le principe du

consensualisme ou encore sur un contrat de mission ou même de mandat cependant certaines

de ces propositions sont difficilement envisageables en pratique. D’autre part, la loi autorise

également la qualification de prêt de main d’œuvre même s’il a été relevé que dans certaines

disciplines sportives, cette dernière qualification n’est pas admise. À travers tous ces régimes

éventuellement applicables le statut du joueur professionnel sélectionné équipe nationale est

quelque peu obscur.

183. Corrélation problématique. - Le problème qui se pose véritablement concerne la

corrélation des relations comme il a été analysé dans le développement, ainsi cette

juxtaposition plus particulièrement la relation triangulaire existante entre la fédération

nationale, le joueur professionnel et le club sportif, contribue à accentuer le flou qui est déjà

présent et amène une certaine confusion quant à la qualification du statut du joueur

professionnel sélectionné en équipe nationale.

Le statut du joueur professionnel sélectionné en équipe nationale

81

184. Obligations des acteurs - L’importance de la qualification des relations vient du fait

qu’elle permet de déterminer ensuite les obligations de chacun. Dans le cadre de la relation

entre les différents acteurs du milieu sportif dont il est question dans cette étude, des

obligations qui vont naitre. Les obligations des parties découlent des relations ainsi établies

entre elles.

185. Obligations déterminées. - Il va naitre des obligations en raison de la relation qui

existe entre elles. En l’occurrence, la relation établie entre ces deux acteurs repose sur un

contrat de travail comme il a été analysé auparavant dans cette étude. Au titre de ce contrat de

travail, le club sportif est soumis à des obligations en tant qu’employeur et le joueur

professionnel en tant que salarié. Durant la sélection nationale cette relation subsiste et les

obligations de chacune des parties sont maintenues dans la mesure du possible.

Il n’a pas été fait état des obligations autour de la fédération afin d’éviter une redondance car

elles ont déjà été évoquées et qu’elles ne pouvaient pas faire l’objet d’un développement

conséquent. De telles obligations se limitent vraisemblablement à une organisation de

l’activité sportive.

Finalement au regard de tous les éléments dont il a été fait état dans cette étude, le régime

juridique du joueur professionnel sélectionné est véritablement incertain . Un unique régime

ne peut être déterminé.

Le statut du joueur professionnel sélectionné en équipe nationale

82

DEUXIEME PARTIE :

L’APPRECIATION DU STATUT JURIDIQUE

DU JOUEUR PROFESSIONNEL

SELECTIONNÉ EN EQUIPE NATIONALE

Le statut du joueur professionnel sélectionné en équipe nationale

83

186. Présentation. - Le régime juridique dont il est question dans cette étude fait face à de

grandes difficultés notamment par le fait qu’il supporte certaines faiblesses. D’où l’intérêt de

l’identification des insuffisances juridiques liés une absence de clarté (titre 1) afin d’essayer

de trouver des solutions envisageables pour palier à ces insuffisances notamment par

l’inspiration de modèles étrangers (titre 2) ainsi il sera plus aisé d’éclaircir l’horizon du statut

du joueur professionnel sélectionné en équipe nationale.

Titre 1: L’identification des insuffisances juridiques du statut liées

à une absence de clarté

187. Division. - L’absence de clarté se fait ressentir notamment par le manque de

règlementation relative au statut du joueur professionnel sélectionné en équipe nationale, qui

se traduit par une rareté de dispositions dans la loi (chapitre 1) et par une rareté d’articles dans

les conventions collectives (chapitre 2).

Chapitre 1 : La rareté des dispositions dans la loi

188. Division. - Les principales sources dans lesquelles il pourrait être présent des

dispositions légale concernant le statut du joueur professionnel sélectionné en équipe

nationale serait le code du travail (section 1) ainsi que le code du sport (section 2).

Section 1 : La rareté dans le code du travail

189. Division. - Le code du travail contient la règlementation relative au salarié. Dans la

mesure où le joueur professionnel est considéré comme un salarié durant sa sélection

nationale il serait logique de retrouver des dispositions à son encontre. Cependant il est

remarqué l’absence de référence directe au statut du joueur professionnel sélectionné en

équipe nationale (§1) même si il est à relever une unique éventuelle référence (§2) qui est

plutôt une interprétation d’une disposition.

Le statut du joueur professionnel sélectionné en équipe nationale

84

§1 : L’absence de référence directe au statut du joueur professionnel

sélectionné en équipe nationale

190. Vide juridique. - Le fait que le joueur professionnel soit à l’origine un salarié soumis

aux règles du droit du travail, il y aurait pu avoir une mention relative à ce dernier. En effet il

aurait été cohérent qu’une disposition précisant que certains salariés sont soumis à un régime

particulier soit présente. Il aurait été même plus simple d’inscrire directement l’exception

quant au fait que le joueur professionnel sélectionné en équipe de France est un salarié soumis

au régime du droit du travail ou même faire un renvoi à d’autre norme explicitement cela.

191. Absence de référence sportive. - Le code du travail ne fait donc état d’aucunes

précisions quant à l’éventuel contrat que le joueur professionnel sélection en équipe en

nationale pourrait conclure avec la fédération nationale.

Les seules véritables références directes au sport concernent un aménagement d’horaire pour

tout salarié à faire du sport mais ceci n’entre en rien dans le cadre de notre étude. Il n’n’y a

donc aucune trace dans le code du travail de manière direct au statut du joueur professionnel

même si les dispositions concernent les salariés et les employeurs et que le joueur

professionnel y est soumis du fait de sa relation contractuelle qu’il a avec le club sportif. Il

n’est alors pas fait de précision direct sur le cas du joueur professionnel salarié du club et

sélectionné en équipe de France.

§2 : L’interprétation d’un article

192. Dispositions éparses. - Le code du travail ne fait pas une totale abstraction des

activités sportives, car en cherchant bien il est retrouvé quelques dispositions qui sont

disséminées dans le code du travail, et où il est fait référence indirectement au sportif.

193. Référence au contrat d’usage. - L’article L1242-2 3° du code du travail pose

l’exception du contrat d’usage comme il a été analysé dans la première partie de cette étude. Il

renvoi à l’article D1242-1 qui fait une référence directe au sportif professionnel de manière

générale. Il est un des rares articles à faire référence au joueur professionnel.

Le dit article ne fait pas de référence directement au joueur professionnel sélectionné en

équipe nationale, cependant il le vise car il est tout de même un sportif professionnel salarié

Le statut du joueur professionnel sélectionné en équipe nationale

85

du club même durant sa sélection. En l’occurrence cet article va s’appliquer mais cela reste

une référence succincte.

194. Référence au contrat de prêt de main d’œuvre. - L’article 8241-1 du code travail

prohibe le prêt de main d’œuvre mais pose une exception comme cela a été précisé plus en

détail auparavant. L’article renvoi à une disposition du code du sport qui fait une référence

directe au joueur professionnel sélectionné en équipe nationale. Cependant dans le code du

travail il n’est pas mentionné directement des précisions sur le statut du joueur professionnel

sélectionné, il comprend uniquement un renvoi au code du sport.

Il faut se rendre à l’évidence que le code du travail ne fait que trop peu de renvoie à la relation

du joueur professionnel et la fédération nationale et il n’éclaircie en rien les problématiques

qui gravitent autour du statut du joueur professionnel sélection en équipe nationale.

Section 2 : La rareté dans le code du sport

195. Division. - Le code du sport fait une référence au sportif professionnel salarié (§1)

mais il est à constater qu’il existe un oubli du sportif sélectionné en équipe nationale (§2).

Même si les deux relations se corrèlent, le statut de chacune d’entre elles, est tout de même

différent. D’ailleurs même si le statut du sportif professionnel salarié est encadré par la loi, il

subsiste un flou quant au statut du sportif professionnel sélection en équipe nationale et ce ne

sont pas les dispositions du code du sport qui vont nous éclairer.

§1 : Une référence au sportif professionnel salarié

196. Renvois. - Le code du sport traite du sportif professionnel aux articles L222-1 et

suivants et il en consacre 22 articles sommaires. Il est passé très vite sur son statut et il fait des

références successives aux dispositions du code du travail.

197. Reconnaissance du statut de sportif professionnel salarié. - Cependant il reconnaît

le statut de salarié au sportif professionnel qui est lié à un club sportif par contrat en

renvoyant systématiquement au code du travail. La reconnaissance est claire et il n’’existe

aucune ambiguïté à ce titre.

Le statut du joueur professionnel sélectionné en équipe nationale

86

§2 : Un oubli du sportif sélectionné en équipe nationale

198. Référence succincte. - L’article L222-3 du code du sport concernant le sportif

professionnel fait une référence succincte au joueur professionnel sélectionné en équipe

nationale. Il est d’ailleurs le seul article à faire évoquer la qualité qui pourrait lui être attribué.

199. Mise à disposition du joueur. - Il traite de la mise à disposition du joueur et précise

que les dispositions du code du travail qui prohibent le prêt de main d’œuvre dans le cadre

d’un contrat de travail ne sont pas applicables lors de la mise à disposition du sportif

professionnel auprès de la fédération nationale.

Autrement dit, il est expressément mentionné à cet article que le joueur professionnel salarié

conserve sa qualité de salarié durant la sélection nationale et cette relation avec la fédération

nationale peut être considérée comme un prêt de main d’œuvre. Il est ici fait une référence au

statut du joueur professionnel lors de sa sélection, mais il n’est rien précisé, il est uniquement

invoqué le fait que dans la mesure de cette mise à disposition la prohibition des articles du

code du travail ne s’applique pas.

200. Aucune précision complémentaire. - Le seul article faisant référence indirectement

au statut du joueur professionnel n’éclairci pas la situation, il ne fait que confirmer la

continuité du contrat de travail reliant le joueur et le club sportif. Et qu’ainsi lors de la

sélection il est fait un prêt de main d’œuvre mais il n’est absolument rien précisé quant à la

relation directe entre le joueur professionnel et la fédération nationale.

L’oubli est du certainement au fait qu’il est laissé une marche de manœuvre aux instances

sportives mais cela contribue à favoriser le flou juridique.

Le statut du joueur professionnel sélectionné en équipe nationale

87

Chapitre 2 : La rareté des articles dans les conventions collectives

201. Division. - Les conventions collectives du fait du peu de règlementation en la matière

ou par choix des parties ne s’attardent par sur la sélection du joueur professionnel en équipe

nationale, et lorsqu’elle est évoquée, elle sème d’avantage le flou juridique qui règne en la

matière. Il est retrouvé ces rares références notamment dans la convention collective nationale

du sport (section 1) et les autres conventions collectives de branche (section 2).

Section 1 : Dans la convention collective nationale du sport

202. Division. - Il s’agit de déterminer la fonction de la convention collective (§1) afin de

mettre en avant les carences de cette dernière notamment à travers l’unique référence à

l’équipe de France (§1).

§1.La fonction de la convention collective nationale du sport

203. Convention professionnelle de branche. - La convention collective nationale du

sport est une convention collective comme l’indique son nom signée le 7 juillet 2005 par les

différents acteurs du domaine du sport et entrée en vigueur le 25 novembre 2006. Elle

identifie le sport comme une véritable banche professionnel à part entière. Avant cette date, il

n’existait donc pas d’accord de branche en matière de sport professionnel, il existait

uniquement des accords collectifs par discipline sportive.

204. Fonction. - Elle traite des conditions d’emploi et de travail du salarié dans la branche

du sport. Elle répertorie tous les textes relatifs à l’organisation et l’encadrement d’activité

sportive, la gestion d’installation et d’équipement du sportif, l’enseignement et la formation

sportive ainsi que la promotion et l’organisation des manifestations sportives.

Le statut du joueur professionnel sélectionné en équipe nationale

88

§2 : L’unique référence à l’équipe de France

205. Equipe de France. - Les articles 12 et suivants de la convention collective traite du

sport professionnel en générale. Ainsi, L’article 12. 12 de la convention du sport est l’unique

article de la convention à faire référence à l’équipe nationale et en l’occurrence à l’équipe de

France. Il dispose que la sélection en équipe de France n’a aucune incidence sur le contrat de

travail du joueur professionnel lié à un club sportif et qu’il ne remplie qu’une mission confié

par le club sportif employeur.77

Il n’est fait qu’une retranscription des dispositions de la loi et aucune précision

supplémentaire n’est apportée.

206. Consécration unique. - Sur la totalité des articles relatifs au sportif professionnel il

n’est consacré qu’un article faisant référence au joueur professionnelle sélectionné en équipe

nationale. Ceci démontre bien l’insuffisance de réglementation en la matière et met en avant

le manque de clarté sur le statut en question.

Section 2 : Dans les autres conventions existantes

207. Division. - Il convient d’établir une succincte présentation des conventions collectives

(§1) pour ensuite en faire ressortir les références au statut du joueur professionnel sélectionné

en équipe nationale (§2).

§1 : La présentation des différentes conventions collectives

208. Adaptation à chaque discipline sportive. - Les autres conventions collectives

existantes sont celles signées par chaque discipline sportive afin d’organiser au mieux leur

activité au plus prés. Elles sont adaptées à la particularité de leur discipline sportive et elles

doivent être conformes aux dispositions de la loi ainsi qu’à la convention collective nationale

du sport regroupe l’ensemble des dispositions. Elles regroupent donc l’intégralité des

règlements quant à l’organisation et le déroulement de leur activité sportive.

77 V. Annexe 3.

Le statut du joueur professionnel sélectionné en équipe nationale

89

§2 : La référence au statut juridique du joueur professionnel sélectionné en

équipe nationale

209. Convention singulière à chaque discipline. - Les conventions collectives de chaque

discipline sont singulières du fait qu’elle soit chacune adapté à leur profession. Pour ce qui est

de l’organisation des sélections nationales elles sont aussi confuses que les autres

règlementations.

210. Exemple du rugby. - A titre d’exemple, il peut être pris la convention collective en

matière de rugby qui ne consacre qu’un article à ce titre et sème une confusion sur le statut

juridique du joueur professionnel sélectionné en équipe nationale78. Il est à la fois précisé la

continuité du contrat de travail liant le sportif et le club mais il est également précisé que la

fédération est l’employeur temporaire du joueur durant la sélection. Cependant il est bien

mentionné que cela ne suspend pas le contrat de travail mais qu’il est bien superposé à cette

deuxième relation.

78 V. Annexe 4.

Le statut du joueur professionnel sélectionné en équipe nationale

90

Titre 2 : Les solutions envisageables : l’inspiration de modèles

étrangers

211. Division. - Il est nécessaire de se tourner vers des exemples de fonctionnement

étrangers pour en extraire de possibles idées d’améliorations applicables en France. Il sera

donc fait état de ces exemple concret (section 1) pour ensuite analyser cette application

incertaine en France (section 2).

Chapitre 1 : Les exemples concrets des modèles étrangers

212. Division. - Il convient d’analyser tout d’abord la relation particulière entre la

fédération et les joueurs pour ensuite s’intéresser à la question du frein à l’exode des joueurs.

Section 1 : La relation particulière entre la fédération et les joueurs

213. Exemples. - Au rugby, de nombreux pays comme la Nouvelle Zélande équipe

légendaire et mondialement reconnue, l’Australie ou encore le Pays de Galles ont noué des

relations particulières entre la fédération et les sportifs professionnels. Les fédérations se

chargent de conclure un contrat « fédéral » avec les meilleurs joueurs des pays et les

rémunèrent en excluant les clubs de cette relation. Il n’est alors plus question d’une

juxtaposition ou d’un amoncèlement de relations, le sportif a pour unique employeur sa

fédération nationale et le club ou plutôt la franchise n’est que le lieu d’exercice de son activité

à l’année.

Cette relation particulière et applicable aux meilleurs éléments a entrainé des conséquences

sportives concluantes, il suffit pour cela de se tourner vers les résultats des kiwis, des

wallabies ou autres Gallois.

Le statut du joueur professionnel sélectionné en équipe nationale

91

Section 2 : Le frein à l’exode des joueurs

214. Limitation. - La fédération a la possibilité de limiter le temps d’exercice de l’activité

par les sportifs, les regrouper sur des périodes plus longues pour préparer des grands

évènements comme des tests matches, coupe du monde ,sans se voir opposer la contestation

des clubs qui n’ont plus de liens directs avec les joueurs. Les joueurs doivent cependant

rester jouer au sein de franchise nationale et ne peuvent s’expatrier au risque de ne plus être

sélectionnés, René Ranger, ailier Néo Zélandais a par exemple renoncé à être un All Black

pour rejoindre l’Hérault. Cette technique a été avant tout un véritable frein à l’exode massif

des meilleurs joueurs nationaux. Les joueurs arrivent également moins fatigués en sélection

nationale, sont disponibles pour leurs pays sur de plus longues périodes.

215. Solution palliative. - La prise en charge par la fédération a également été une solution

palliative aux difficultés financières parfois rencontrées par certains clubs. La fédération s’est

proposée de prendre en charge certains salaires de joueurs évoluant dans les clubs du pays

afin d’éviter leur fuite dans des pays plus attractifs financièrement, ce fut le cas en Irlande

pour des provinces comme l’Ulster, le Munster. Cet exemple reste rarement appliqué dans

d’autres sports.

Chapitre 2 : L’application incertaine en France

216. L’application incertaine des modèles étrangers passent notamment par une application

mitigée du fait de la difficulté de leur transposition en France(section 2).

Section 1 : L’application mitigée

217. Une timide intervention. - Le rugby Français vient de s’inspirer récemment d’un tel

modèle. Il ne peut être fait abstraction de la relation entre les joueurs et les clubs du Top 14,

aucun joueur n’est à proprement parlé engagé contractuellement avec la fédération Française

de Rugby cependant, suite aux résultats moyens de la sélection nationale, la fatigue d’

internationaux très sollicités tout au long de la saison , une convention fut signée entre la

Le statut du joueur professionnel sélectionné en équipe nationale

92

fédération et la ligue nationale de rugby pour permettre la limitation du temps de jeu de 30

joueurs « protégés ».

218. Une liste de joueur protégé. - Une liste malléable de trente joueurs susceptibles

d’être convoqués en équipe de France a été dressée par le sélectionneur de l’équipe de France

Mr Saint André. Philippe. L’idée est d’une part de limiter leur nombre de matches dans une

saison mais également obtenir leur présence sur les lieux de stages et de préparation de la

sélection nationale pour des périodes plus longues. Le but principal d’une telle démarche est

d’avoir des joueurs plus frais et performants lors de leur sélection en équipe nationale,

pouvoir préparer plus largement de grandes compétitions internationales en s’alignant sur

d’autres équipes.

Section 2 : La difficulté de la transposition du modèle étranger

219. Contestation des clubs. - Il n’est cependant pas question encore d’un contrat liant le

joueur professionnel à sa fédération comme unique employeur même si cela avait été parfois

discuté. La contestation au sein des clubs est d’ailleurs intense, certaines équipes du top 14

ont parfois aligné des joueurs normalement protégés, ont contesté l’indemnisation offerte par

la fédération.

220. Migration d’une relation unique compliquée. - La difficulté d’une transposition du

modèle étranger reconnu dans le monde du rugby est la relation préexistante entre le club et le

joueur en France à laquelle doit venir se greffer une troisième relation avec la fédération , il

est donc très difficile de venir migrer vers une relation unique entre la fédération et le sportif.

221. Difficultés financières. - La difficulté également provient de la capacité pour la

fédération à absorber le niveau de salaires des meilleurs joueurs Français. A l’heure où le

financement du nouveau stade dédié au rugby est en route, l’ajout d’une prise en charge totale

des rémunérations et des contrats des meilleurs sportifs Français reste hypothétique.

Il est avant tout préférable de favoriser la collaboration entre la fédération et les clubs pour

permettre de s’orienter vers de nouveaux aménagements de la situation des joueurs.

Le statut du joueur professionnel sélectionné en équipe nationale

93

CONCLUSION DE LA DEUXIEME PARTIE

222. Complexité. - L’appréciation du statut juridique du joueur professionnel est complexe

dans la mesure où il existe des insuffisances juridiques qui favorisent l’incertitude du statut.

Ces insuffisances se caractérisent par la rareté de disposition dans la loi ainsi que dans les

conventions collectives professionnelles de branche.

223. Blocages. - Les insuffisances sont également liées aux blocages effectuées par les

différents acteurs, comme par exemple par les instances sportives qui trouvent leur intérêts

dans ce flou juridique afin de conserver leur liberté et le monopole dont elles disposent.

224. Solutions envisageables. - Les solutions qui pourraient être apportées peuvent

provenir tant du législateur par un remaniement normatif que par une inspiration de modèles

étrangers qui ne sont pas certains de pouvoir transposer en France du fait de la complexité des

relation entre la fédération nationale, le club sportif et le joueur professionnel sélectionné en

équipe nationale

Le statut du joueur professionnel sélectionné en équipe nationale

94

CONCLUSION GENERALE

225. Indétermination du statut. - Le statut du joueur professionnel sélectionné en équipe

nationale est difficilement déterminable. Il est émis des propositions quant à sa qualification

mais après avoir analysé les différentes possibilités, il est à relever qu’il peut être soumis à

différent régime cependant aucun ne peut être véritablement retenu.

226. Refus de la jurisprudence. - Il ressort tout de même de cette étude que le statut qui

pourrait être le plus proche de la réalité serait le contrat de travail pour tous les motifs qui ont

été développé dans le présent mémoire. Cependant, à l’heure actuelle la jurisprudence bloque

cette qualification de contrat de travail sur des motivations qui ne sont pas toujours fondées. Il

se peut que dans l’avenir une jurisprudence admette la dite qualification.

227. Indifférence du législateur. - Le législateur ne semble pas inquiet par ce flou

juridique en la matière. Cette indifférence caractérise par une peur d’ingérence qui

compromettrait l’indépendance des fédérations auxquelles il a délégué un pouvoir de

puissance publique. Les instances sportives s’opposent à une intervention étatique dans la

mesure où elles souhaitent conserver leur liberté d’action.

228. Monopole des fédérations. - L’incertitude qui règne autour du statut juridique est

dommageable à bien des égards. Il est ressenti un monopole des fédérations qui est à la fois

bénéfique dans le sens où elles essaient toujours de rechercher un accord amiable afin de

résoudre les différents conflits mais ce monopole est également nuisible à l’activité sportive

car elle limite le dialogue entre les différents acteurs. Ce monopole pourrait être un jour

caractérisé de restriction de concurrence ou encore d’abus de positon dominante si un jour les

clubs sportifs réagissent.

229. Le législateur aurait intérêt à agir pour combler les lacunes juridiques du statut du

joueur professionnel sélectionné en équipe nationale avant que cette insuffisance face l’objet

d’une recrudescence de contentieux. Ce vide juridique est tout même anormal dans le sens où

dans certains Etats étrangers il a été mis en place des mécanismes contractuelle entre la

fédération et les joueurs professionnels qui fonctionnent.

Le statut du joueur professionnel sélectionné en équipe nationale

95

ANNEXES

ANNEXE n° 1 : Contrat de travail type d’un sportif professionnel

ANNEXE n°2 : Contrat de travail type homologué de joueur fédérale 1

ANNEXE n°3 : Article de 12.12 de la convention collective nationale du sport

ANNEXE n° 4 : Extrait de convention collective sportive

Le statut du joueur professionnel sélectionné en équipe nationale

96

ANNEXE N°1 :

Contrat de travail type d’un sportif professionnel

Entre les soussignés : ………… Raison sociale : dont le siège social est à…………, représentée par M………… d’une part, Et M………… (Nom/ Prénom) demeurant à………… de nationalité…….. N° national identification (à défaut : date et lieu de naissance) d’autre part, Il a été convenu et arrêté ce qui suit : Nature du contrat

M……….. est engagé en qualité de ……….en contrat à durée déterminé à compter du…….

Le présent contrat est conclu conformément aux articles L 1242-2 3° et D 1242-2 du Code du travail et au chapitre 12 de la Convention collective nationale du sport, au titre de l’usage constant dans le domaine du sport professionnel de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité et du caractère par nature temporaire des emplois concernés.

Durée du contrat

Le contrat est conclu pour la saison sportive (ou les ) ………

Prévoir les conditions précises du renouvellement (durée, conditions), ou à défaut faire signer un avenant au salarié. La durée d’un même contrat ne peut être supérieure à 5 saisons sportives. Période d’essai

Cet engagement est conclu sous réserve d’une période d’essai de…. (contrat de plus de 6 mois : un mois d’essai) durant laquelle il pourra prendre fin à la volonté de l’une ou de l’autre des parties sans indemnité, dans le respect du délai prévu par l’article L. 1221-25 ou L. 1221-26 du code du travail.

Le statut du joueur professionnel sélectionné en équipe nationale

97

Fonctions

En sa qualité …………., ses principales obligations et responsabilités sont les suivantes :

- ;

- ;

-

Il exerce ses missions sous l’autorité et selon les directives de………….

Lieu(x) de travail

Le contrat de travail s’exécute à……….. Au regard de son activité particulière, M………….. sera amené à se déplacer dans ………………. (indiquer une zone géographique). Durée et horaires de travail

M……..est tenu d’effectuer une durée hebdomadaire de travail de 35h.

M……………. pourra être amené à effectuer des heures supplémentaires, à la demande de son employeur, conformément aux dispositions du Code du travail et de la Convention collective.

Parce qu’il est pratiqué à un haut niveau de compétition, le sport professionnel exige une condition physique parfaite qui rend indispensable le respect scrupuleux d’une préparation (notamment physique) minutieuse, ainsi que de temps de pause et de repos tout aussi essentiels. Protectrices de la santé et de la sécurité, les dispositions légales et conventionnelles imposant des temps de pause et de repos minimum ainsi qu’une durée maximum de travail sont également déterminantes au regard de la bonne exécution des obligations contractuelles touchant aux tâches à accomplir. Rémunération

En contrepartie, M…….percevra une rémunération mensuelle brute de xxxxx €.

M…….. est informé par le présent contrat qu’il bénéficie également de….. (prévoir les primes éventuelles), de….. (le droit à l’image collectif ou individuel …) conformément à l’article 12.11 de la CCNS.

Avantages en nature

Prévoir les avantages en nature (logement…) : conditions d’utilisation et sort à la rupture du contrat. Repos hebdomadaire

Compte tenu de la nature de l’activité de ………. et de l’emploi de M……….…., le jour de repos hebdomadaire n’est pas fixé le dimanche conformément à l’article 12.7.1.5.2 de la CCNS.

Son jour de repos hebdomadaire est le………………..

Le statut du joueur professionnel sélectionné en équipe nationale

98

Obligations professionnelles

…….. s'engage à observer toutes les instructions et consignes particulières de travail qui lui seront données, et à respecter une stricte obligation de discrétion sur tout ce qui concerne l'activité de l’Association.

……..s’engage à avoir un comportement professionnel ne nuisant pas à l’image de l’Association.

En outre, il s’engage :

- à ne pas être en retard ou absent aux entraînements,

- à ne pas avoir d'attitudes irrespectueuses envers les entraîneurs, les représentants des clubs, et d'une manière générale à l'égard des arbitres, du public, des journalistes et de toute personne représentant la Fédération,

- à se comporter correctement durant les compétitions afin d'éviter toute mesure disciplinaire prononcée par les arbitres ou la Fédération,

- à se comporter correctement en dehors des compétitions afin de ne pas nuire à la notoriété du club,

- à coopérer et respecter les engagements publicitaires du club au regard des sponsors, et par conséquent, s'engage à prendre part à toute opération de communication qui serait menée par le club sans qu'aucune rémunération supplémentaire ne lui soit due. De même, le joueur s'engage à ne formuler aucune objection vis-à-vis d'éventuelles retransmissions télévisées et/ou interview réalisées pour la presse ou la radio.

- à porter exclusivement les tenues qui lui sont fournies par le club aussi bien durant les entraînements que durant les compétitions, à l’exception des équipements spécialisés. L’engagement éventuel du salarié de porter les équipements spécialisés fournis par l’employeur doit être expressément mentionné dans le présent contrat ou par voie d’avenant. Le joueur devra prendre soin des tenues susdites ainsi que de tout autre matériel fourni par le club. Il s'engage, entre autres, à les restituer dès que la demande lui en sera faite, notamment au terme du contrat.

- à ne participer, en dehors des sélections en équipe de France, avec aucune autre équipe ou individuellement à des tournois officiels ou amicaux, sauf autorisation préalable expresse de l’employeur.

Rupture du contrat de travail

Le contrat s’achève la veille à minuit du début de la saison ………….

Le contrat peut être rompu de manière anticipée dans les conditions prévues par les articles L.1243-1 et L. 1243-2 du Code du travail.

Protection sociale

M…………….sera assujetti à la législation relative à la Sécurité sociale, aux prestations familiales et aux accidents de travail et maladies professionnelles (numéro sous lequel les cotisations sont versées) ; au régime de retraite complémentaire de ……. (Nom + Adresse), ainsi qu’au régime de prévoyance……… (Nom + Adresse).

Le statut du joueur professionnel sélectionné en équipe nationale

99

Convention collective applicable

Le présent contrat est régi par la convention collective nationale du sport, étendue le………. et consultable au……… (indiquer le lieu où le salarié peut consulter la CCNS). Fait en deux exemplaires à…………, le…………

230.

Signature de l’employeur Faire précéder la signature de la mention « lu et

approuvé »

Signature du salarié Faire précéder la signature de la mention « lu et

approuvé »

Le statut du joueur professionnel sélectionné en équipe nationale

100

ANNEXE N°2 :

Contrat de travail type homologué de joueur fédérale 1

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101

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ANNEXE 3 :

Article de 12.12 de la convention collective nationale du sport

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ANNEXE 4 :

Extrait de convention collective sportive

Extrait n°1 : Article de la convention FFR/LNR :

Le statut du joueur professionnel sélectionné en équipe nationale

109

Le statut du joueur professionnel sélectionné en équipe nationale

110

BIBLIOGRAPHIE

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• G. CORNU, vocabulaire juridique, Ass. H. Capitant, PUF, 10ème éd., 2014.

• Dictionnaire Le Petit Robert, 2014.

• J-P KARAQUILLO, Dictionnaire juridique du sport, Juris editions, Le Juri’expert,

Dalloz, 2013.

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• R. CABRILLAC, Droit des obligations, 9ème éd. , Dalloz, coll. Cours, 2010.

• J. CARBONNIER, Les obligations, 22ème éd., PUF, 2000.

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• W. DROSS, Clausier, 2ème éd., 2011, Litec professionnel.

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• F. GAUDU, Droit du travail, 5ème éd., Dalloz, coll. Cours, 2013.

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• F. BUY, Droit du sport, 3ème ed., LGDJ, 2012.

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• N. DERMIT – J. GUILLAUME, Football et Droit, Fondation Varennes, Coll.

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II. SOURCES INTERNE

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• Code civil

• Code du travail

• Code du sport

B. LOIS

• Loi du 1 juin 1965, tendant à la répression de l’usage des stimulants à l’occasion des

compétitions sportives, n° 65-412.

• Loi du 16 juillet 1984 relative à l’organisation et à la promotion des activités

physiques et sportives, n° 84-610

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112

• Loi du 25 juin 2008 relative à la modernisation du contrat de travail, n°2008-596.

C. DECRET

• Décret du 2 Mai 2002, relatif aux ligues professionnelles constituées par les

fédérations sportives et dotées de la personnalité morale, n° 2002-762.

• Décret du 24 juillet 2007 relatifs aux dispositions règlementaires du code du sport,

n°2007-1133.

D. ORDONNANCE

• Ordonnance du 12 Mars 2007, n°

III. DECISIONS, ARRETS, JUGEMENTS

A. COUR DE JUSTICE DE L’UNION EUROPEENE (CJUE)

• CJCE, Arrêt dit « Bosman », 15 décembre 1995, C-415/93.

B. COUR DE CASSATION

• Cass. Civ., 25 mai 1870, D.P., 1870, I, p. 257.

• Soc, 11 janvier 1962, GADT, 4ème éd., n°78, JCP 1962 II. 12564.

• Soc. , 10 octobre 1979, bu 1 civ. V, n° 704.

• Cass. Com, 6 mars 1990, JCP 1990.

• Soc. 6 juin 1991, RJS 7/91, n°817.

• Cass. Ass. Plen. 1er décembre 1995, 4 arrêts, Bull. n° 7, 8 et 9, RTD civ. 1996, n° 9, p.

153, obs. J. Mestre.

• Soc. 15 novembre 1996, « société générale », Dr Soc,. 1996.

• Soc. 29 janvier 2002, droit social 2002, 494, note J. Savatier.

Le statut du joueur professionnel sélectionné en équipe nationale

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• Cass. 1ère Civ., 3 avril 2002, Larousse-Bordas, Bull. civ. n° 108 p. 84.

• Soc, 10 juillet 2002, n° 99-43334, n°00-45135 et n° 0045387, bull. civ. 2002, V, n°

239.

• Soc. 14 janvier 2004, n° 01-40- 489.

• Soc. 17 janvier 2006, n° 04-43.228.

• Soc. 28 juin 2006, n°04-43053 et n° 40455, RDT 2006.

• Cass. 2ème civ., 22 janvier 2009, n° 07-19.039 à 07-19.135.

• Communiqué de la cour de cassation à la suite de l'arrêt soc, 3 juin 2009, JurisData n°

2009-048343.

• Soc, 28 avril 2011, n°10-15.573 RDT 2011.

• Soc. 11 juillet 2012, n° 11-12243P, RDT 2012

C. COUR D’APPEL

• CA Reims, 28 septembre 2005, RJES n° 77/2005, p. 123.

• CA Nancy, 6 février 2009, n° 08-01798.

• CA Paris, 26 octobre 2010, n° 09/01006, Jurisport n° 105/2011, p. 9.

• CAA Versailles, 11 mars 2014, n°12VE01931.

IV. ARTICLES

C

• P. Colomb, « qu’est ce qu’une équipe nationale », Droit et coupe du monde, sous la

direction de M. Maisonneuve, p.62.

L

• G. Latty, « La France et le droit des organisations sportives internationales », dans

Gérard CAHIN, Florence POIRAT, Sandra SZUREK, La France et les organisations

internationales, Paris, Pedone, 2011

M

Le statut du joueur professionnel sélectionné en équipe nationale

114

• F. Marchadier, Nationalité sportive du bi national : le choix s’impose, Jurisport n°140/2014, p. 36.

V. AUTRES

A. CONVENTIONS COLLECTIVES

• Charte de football professionnel 2013/2014

• Convention collective du rugby professionnel, consolidée le 29 avril 2014.

• Handball

• FIFA

• Règlement coupe du monde de la FIFA, Brésil 2013.

• Règlement IRB

• Statuts et règlements

• Convention collective nationale du sport professionnel

B. PRESSE

• Presse « afrik », article du 24 Aout 2006, « Sélection nationale ou pas », S. Ait-Hatrit,

• Journal l’équipe, 28 avril 2011.

• Le monde, article du 3 mai 2011, « Petite leçon de bi nationalité », M. Kessous.

• Sud-Ouest, article du 28 mai 2014 relatif au « xv de France : les trente-joueurs

proteges en vue de la coup du monde ».

C. REVUES

• La revue juridique et économique du sport, Jurisport, Juris’édition, Dalloz.

Le statut du joueur professionnel sélectionné en équipe nationale

115

D. SOURCES ELECTRONIQUES

• www.afrik.com.

• www.avocats-picovchi.com

• www.dicodunet.com

• www.entreprise.cci-paris.fr

• www.ffbb.com

• www.fff.fr

• www.ff-handball.org

• www.ffr.fr

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• www.franck-latty.fr

• www.ihf.info

• www.insee.fr

• www.irb.com

• www.jureka.fr

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• www.lequipe.fr

• www.lemonde.fr

• www.provale.net

• www.sudouest.fr

• www.vosdroits.service-public.fr

Le statut du joueur professionnel sélectionné en équipe nationale

116

INDEX ALPHABETIQUE

A

Absence, 119.

Assurance, 124.

Autonomie de la volonté, 31.

B

Bonne foi, 33.

C

Capacité, 26.

Cause, 30 s.

Club sportif, 8.

Clause

- Concurrence, 159.

- Libératoire, 56, 217.

- Résolutoire, 56, 221.

Consensualisme, 75 s.

Consentement, 24.

Contrat de mission, 81 s.

Contrat de prestation de service, 69.

Contrat de travail, 21 s.

- à durée déterminée, 47.

- à durée indéterminée, 51 s.

Contrat d’usage, 55.

D

Dopage, 146.

E

Effet relatif, 36.

Equipe nationale, 13.

F

Fédération, 4s.

- agrée, 4.

- Délégataire, 4.

- Nationale, 4.

Force obligatoire, 31 s.

H

Hygiène de vie, 144.

I

Indétermination du prix, 28.

Image, 157.

Le statut du joueur professionnel sélectionné en équipe nationale

117

L

Lien de subordination, 38.

Loyauté, 33.

O

Objet, 27 s.

Obligation, 137 s.

P

Prestation de services, 70.

Prestation de travail, 39.

R

Rémunération 42 s.

Résiliation unilatérale, 178 s.

Responsabilité civile délictuelle, 35.

Révision, 33.

S

Sélection nationale, 2, 13.

Sportif, 3 s.

- de haut niveau, 11.

- Professionnel, 11.

Statut, 12.

V

Vice du consentement, 25.

Violence économique, 25.

Le statut du joueur professionnel sélectionné en équipe nationale

118

TABLE DES MATIERES Remerciements ................................................................................................................................... 3

Abréviations ........................................................................................................................................ 4

Sommaire ........................................................................................................................................... 5

Introduction ................................................................................................ 7

Première Partie : Le régime juridique du joueur professionnel sélectionné en équipe nationale18

Titre 1 : La qualification des relations nouées par le joueur professionnel sélectionné en

équipe nationale ................................................................................................................................ 19

Chapitre 1 : La détermination des relations existantes ........................................ 19

Section 1 : La relation entre le club sportif et le joueur professionnel

sélectionné en équipe nationale ................................................................... 19

................................................................................................................................................................ §1 : La relation reposant sur un contrat de travail 20

................................................................................................................................................................ I. L’application du droit commun des contrats 20

A. Les conditions essentielles du droit commun

des contrats ................................................................ 20

......................................................................................................................................... A. Le contrat à durée indéterminée 31

B. Le contrat à durée indéterminée appliqué dans

le domaine sportif ...................................................... 32

................................................................................................................................................................ B. Le contrat d’usage dans le milieu sportif 34

Section 2 : La relation entre la fédération nationale et le joueur

professionnel sélectionné en équipe nationale ............................................ 36

§1 : La relation incertaine entre le joueur professionnel et la

fédération nationale .......................................................................... 37

................................................................................................................................................................ I. L’absence de contrat de travail 37

A. Les conditions du contrat de travail non

réunies ........................................................................ 37

B. Le rejet par la jurisprudence de la qualification

de contrat de travail .................................................. 39

Le statut du joueur professionnel sélectionné en équipe nationale

119

................................................................................................................................................................ II. Le contrat de prestation de service peu convaincant 40

................................................................................................................................................................ A. Le contrat type de prestation de service 40

B. Le contrat de prestation de service

difficilement assimilable à la relation entre le

joueur professionnel et la fédération nationale ..... 41

................................................................................................................................................................ §2 : La véritable nature de la relation 42

................................................................................................................................................................ I.Une relation reposant sur le consensualisme 42

................................................................................................................................................................ A. Le principe du consensualisme 42

B. Le consensualisme dans la relation entre le

joueur professionnel et la fédération nationale ...... 43

II. Une pluralité d’hypothèse relative à la nature de la

relation ................................................................................... 43

................................................................................................................................................................ A. Le contrat de mission 44

................................................................................................................................................................ B. Le prêt de main d’oeuvre 44

Chapitre 2 : La juxtaposition problématique des relations existantes ................ 47

Section 1 : La relation devenant tripartite ................................................. 47

§1 : L’immixtion d’un tiers dans la relation de travail entre le

club sportif et le joueur professionnel ............................................ 47

................................................................................................................................................................ I. Une immixtion prévue par la loi 47 A. Les dispositions introduites dans les textes ........ 48

B. L’éventuelle suspension provisoire du contrat de

travail ......................................................................... 49

................................................................................................................................................................ II. Une immixtion prévue par le contrat de travail 50

A. La stipulation contractuelle concernant la mise à

disposition du joueur professionnel introduite

directement dans le contrat ........................................ 51

B. ............................................................................. Le rattachement de conventions collectives au

contrat de travail du joueur professionnel ......... 51

§2 : La corrélation des relations entrainant une relation

triangulaire ........................................................................................ 52

I.La formation de la relation triangulaire .......................... 52

A. L’imposition légale ............................................... 53

Le statut du joueur professionnel sélectionné en équipe nationale

120

B. La remise en cause de l’imposition légale ........... 53

................................................................................................................................................................ II. Les conséquences de la relation triangulaire 54

A. La formation de lien imposé ................................ 54

B. L’éventuelle complémentarité des relations ....... 55

Section 2 : Le relation tripartite problématique ........................................ 56

§1 : L’indisponibilité du joueur professionnel durant la période de

l’exécution de son contrat de travail ............................................... 56

I. L’indisponibilité durant la sélection en équipe

nationale ................................................................................. 56

A. L’absence du joueur professionnel au sein du

club sportif ................................................................. 57

................................................................................................................................................................ B. La rémunération du joueur professionnel 58

II. L’indisponibilité à la suite à d’une blessure durant la

sélection en équipe nationale ................................................ 59

A. Le problème de l’indemnisation du club

sportif ......................................................................... 59

B. ............................................................................ Le début de solution trouvée à la problématique

de l’indemnisation du club sportif ..................... 60

................................................................................................................................................................ §2 : L’utopique continuité du contrat de travail 61

I.La réelle utopie basée sur un fondement juridique

flottant .................................................................................... 61

A. ............................................................................ Une superposition de pouvoir invraisemblable .. 61

B. ............................................................................ Un article de la convention collective nationale du

sport imprécis ..................................................... 62

................................................................................................................................................................ II. L’utopie poussée à son paroxysme 63 Titre 2 : Les obligations des acteurs ............................................................................................... 65

Chapitre 1 : Les obligations du joueur professionnel à l’egard du club sportif . 65

Section 1 : Le respect des conditions de travail ......................................... 66

................................................................................................................................................................ §1 : L’exécution du travail prévu par le contrat 66 §2 : Les obligations particulières à l’activité

Le statut du joueur professionnel sélectionné en équipe nationale

121

sportive professionnelle .............................................. 67 Section 2 : Les obligations en rapport au respect de l’exploitation de

l’image ............................................................................................................. 68

§1 : Les obligations relatives à la représentation du club sportif ................................................................... 68

§2 : Les obligations de représentation des partenaires ................................................................... 70

Chapitre 2 : Les obligations du club sportif envers le joueur professionnel

selectionné en équipe nationale ................................................................................. 72

Section 1 : Les obligations relatives aux conditions de travail ................ 72

................................................................................................................................................................ §1 : La fourniture d’un travail 72

§2 : La fourniture es moyens permettant l’éxécution du travail .. 74

Section 2 : Les obligations quant à la rémunérationdu sportif

professionnel ................................................................................................... 75

................................................................................................................................................................ §1 : La rémunération relative à la prestation de travail 75

§2 : La rémunération relative à l’exploitation de l’image du

sportif ................................................................................................. 77

Conclusion de la première partie ............................................................ 80

Deuxième Partie : L’appréciation du statut juridique du joueur

professionnel sélectionné en équipe nationale ....................................... 83

Titre 1 : L’identification des insuffisances du statut juridiques du statut liées à une absence de

clarté .................................................................................................................................................. 83

Chapitre 1 : La rareté des dispositions dans la loi ................................................ 83

Section 1 : La rareté dans le code du travail .............................................. 83

................................................................................................................................................................ §1 : L’absence de référence au statut du joueur professionnel sélectionné en équipe nationale 84

§2 : L’interprétation de l’article ...................................................... 84

Section 2 : La rareté dans le code du sport ............................................... 85

................................................................................................................................................................ §1 : Une référence au sportif professionnel salarié 85

§2 : Un oubli du sportif séléctionné e équipe nationale ................. 86

Le statut du joueur professionnel sélectionné en équipe nationale

122

Chapitre 2 : La rareté des articles dans les conventions collectives .................... 87

Section 1 : Dans la convention collective nationale du sport .................... 87

§1 : La fonction de la convention collective nationale du sport

87

§2 : L’unique référence à l’équipe de France ................................ 88

Section 2 : Dans les autres conventions existantes .................................... 88

................................................................................................................................................................ §1 : La présentation des différentes conventions collectives 88

§2 : La référence au statut juridique du joueur professionnel

sélectionné en équipe nationale ........................................................ 89 Titre 2 : Les solutions envisageables : L’inspiration de modèles étrangers ............................... 90

Chapitre1 : Les exemples concrets des modèles étrangers ................................... 90

Section 1 : La relation particulière entre la fédération et les joueurs ..... 90

Section 2 : Le frein à l’exode des joueur .................................................... 91

Chapitre 2 : L’application incertaine en France ................................................... 91

Section 1 : L’application mitigée ................................................................ 91

Section 1 : La difficulté de la transposition du modèle étranger ............. 92

Conclusion de la deuxième partie ........................................................... 93

Conclusion générale ................................................................................. 94

Annexes ............................................................................................................................................. 95

Bibliographie .................................................................................................................................. 110

Index ................................................................................................................................................. 116 Table des matières .......................................................................................................................... 118