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LE TITRE II DE L’UNIFORM COMMERCIAL CODE : LE CONTRAT DE VENTE 1 Zara Law Offices 111 John Street Suite 510, New York, NY 10038 Tel: 1-212-619 45 00 Fax: 1-212-619 45 20 www.zaralawny.com

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LE TITRE II DE L’UNIFORM COMMERCIAL CODE : LE CONTRAT DE VENTE

1

Zara Law Offices 111 John Street Suite 510, New York, NY 10038

Tel: 1-212-619 45 00 Fax: 1-212-619 45 20

www.zaralawny.com

L’Uniform Commercial Code (UCC)

•  L’UCC est un modèle de codification commerciale privé qui fut adopté sans modification majeure par l’ensemble des États américains. Il constitue aujourd’hui un véritable code de commerce applicable sur l’ensemble du territoire américain.

•  Le titre II de l’UCC traite exclusivement du contrat de vente (la Louisiane est le seul État à ne pas avoir transposé les dispositions du titre II de l’UCC dans son droit interne).

•  Les dispositions de l’UCC régiront les contrats de vente conclus avec un cocontractant établi aux Etats-Unis sauf: –  si la convention des Nations Unies de 1980 sur la vente internationale de

marchandises trouve à s’appliquer (notamment lorsque les parties sont établies sur le territoire d’États parties à la convention), ou

–  si les parties choisissent d’appliquer à leur contrat la loi d’un État tiers. •  Nous tâcherons dans cette présentation de vous familiariser avec les principales

dispositions de l’UCC qui seront susceptibles de vous porter préjudice. Les modifications apportées au texte originel lors de sa transposition dans le droit des différents États fédérés seront délibérément exclues du champ de notre étude.

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La recevabilité des preuves - Statute of Frauds (UCC § 2-201)

•  Selon les dispositions de l’UCC, la preuve de l’existence ou du contenu d’un contrat de vente portant sur une somme supérieure à 500$ ne peut être rapportée que par écrit. Il est ainsi fortement recommandé à toute personne exportant des produits aux États-unis de conclure des contrats de vente par écrit.

•  Le Statute of Frauds ne fait pas de l’écrit une condition de validité des contrats de vente portant sur une somme supérieure à 500$; il signifie simplement que la preuve de tels contrats ne saurait être rapportée par un autre moyen qu’un écrit. Ainsi, il sera impossible de se prévaloir devant un juge d’un contrat de vente verbal, juridiquement valide, si la partie adverse invoque le Statute of Frauds comme moyen de défense.

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Statute of frauds : Principales exceptions

•  Dans certains cas, il sera possible de se prévaloir d’un contrat de vente verbal portant sur un montant supérieur à 500$ :

–  “Merchant’s Exception” [UCC 2-201 (2)]: entre professionnels (commerçants)*, lorsqu’un des cocontractants transmet à l’autre un document contenant les termes d’un accord verbal et que le récipiendaire ne conteste pas ledit document, la règle du Stature of Frauds peut être écartée. Certaines jurisprudences ont considéré qu’une facture détaillée pouvait constituer un document contenant les termes de l’accord verbal au sens de l’UCC.

–  Si l’acheteur admet sous serment l’existence du contrat de vente (ex: lors d’une audience ou d’une déposition), vous pourrez vous prévaloir du contrat verbal devant un tribunal.

–  S’il y a eu commencement d’exécution, il est possible d’obtenir l’exécution forcée du contrat à hauteur des obligations déjà exécutées.

–  Si vous avez personnellement, ou par l’intermédiaire d’un sous-traitant, commencé la fabrication des biens, que cette fabrication est faite spécialement sur commande de l’acheteur et qu’il vous est très difficile de revendre les marchandises, la règle du Statute of frauds peut être écartée.

* selon l’UCC, un professionnel est une personne qui réalise de manière habituelle des opérations impliquant des biens de même nature que ceux en cause ou qui détient un savoir faire ou des connaissances spécifiques au secteur d’activité en question[…]” 4

La preuve extrinsèque au contrat de vente

•  L’UCC dispose que lorsqu’un contrat a été conclu par écrit et que les parties ont entendu en faire la totalité de leur accord contractuel, il est impossible de se prévaloir de preuves non documentaires ou d’éléments extrinsèques pour en apporter la preuve contre (UCC 2-202). L’UCC consacre ainsi le principe selon lequel les parties ne sauraient contester les termes d’un contrat en soumettant à la cour des éléments extérieurs à celui-ci tels qu’un accord verbal antérieur.

•  Cependant, il sera possible de préciser le contenu d’un contrat écrit en invoquant: –  une pratique commerciale, un usage ou des éléments issus d’un

courant d’affaires. –  des dispositions contractuelles confirmant les termes du contrat de

vente (à moins que la cour ne considère que les parties avaient entendu faire du contrat de vente la totalité de leur accord contractuel).

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La formation du contrat de vente

•  Une offre proposant d’acquérir des biens émise par l’acheteur est irrévocable: –  si elle est assortie d’un

délai, avant l’expiration de ce délai, ou

–  si l’offre n’est assortie d’aucun délai, pendant un délai raisonnable inférieur à 3 mois (UCC2-205).

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  Un contrat de vente peut se former alors même que les parties ont omis de préciser certaines termes contractuels [UCC 2-204 (3)].

Le transfert de propriété (UCC 2-401)

•  Sauf stipulation contraire, le transfert de propriété est lié à la remise des biens à l’acheteur.

•  Si vous êtes tenus de faire parvenir les biens à l’acheteur et que: –  vous ne devez pas les acheminer à destination, le transfert de propriété

s’effectue au moment de l’envoi des marchandises. –  vous devez les acheminer à destination, le transfert de propriété s’effectue au

moment de l’arrivée de la marchandise à destination.

•  Si vous n’êtes pas tenus de transporter les marchandises et que: –  vous devez néanmoins transmettre à l’acheteur certains documents (ex:

connaissement maritime), le transfert de propriété survient au moment de la remise desdits documents.

–  vous n’êtes tenus de remettre aucun document à l’acheteur, le transfert de propriété s’effectue alors au moment de la conclusion du contrat.

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Le transfert des risques (UCC 2-509)

•  Si le contrat de vente implique un transport des biens et: –  si vous n’êtes pas tenus de les acheminer à destination, le transfert des

risques survient au moment de la remise des marchandises au transporteur (au port par exemple).

–  si les biens doivent être livrés à un lieu particulier et qu’ils sont en possession ou sous le contrôle du transporteur, alors le transfert des risques ne survient que lorsque les biens sont mis à la disposition de l’acheteur auprès du transporteur.

•  Lorsque le contrat de vente n’implique pas de transport des biens, le transfert des risques survient au jour de la remise des documents relatifs aux biens.

•  En dehors des cas précédemment mentionnés, lorsque le vendeur est un professionnel, les risques sont transférés au moment de la réception des biens. Lorsque le vendeur est un non professionnel, les risques sont alors transférés au moment de la mise à disposition des marchandises.

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Perfect Tender Rule

•  La “perfect tender rule” est une règle issue de la common law qui, appliquée au contrat de vente, affirme que le vendeur doit délivrer un bien conforme en tous points à l’accord contractuel. Ainsi, si les biens ne sont pas strictement conformes au contrat de vente, l’acheteur aura le droit de les rejeter et de résilier le contrat (UCC 2-601).

•  Exceptions:

–  Stipulation contraire des parties;

–  Si le vendeur notifie de manière diligente à l’acheteur son intention de remédier au défaut de conformité et s’il s’exécute avant l’expiration du délai indiqué dans le contrat.

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L’obligation de délivrance conforme (UCC 2-313)

•  Lorsque durant les pourparlers, vous émettez certaines promesses ou affirmations et que ces dernières sont entrées dans le champ contractuel, vous serez tenus de livrer un bien conforme à ces affirmations ou promesses. Ces dernières constitueront en effet ce qui est communément appelé des « garanties expresses ».

•  De plus, si durant les pourparlers vous avez transmis à l’acheteur des échantillons ou des modèles censés représenter les biens, vous serez tenus de livrer des biens qui revêtent les caractéristiques de ces échantillons ou modèles.

•  Cependant, l’émission de simples avis ou opinions personnels sur la valeur des biens ne constitue pas en principe une garantie expresse.

•  Les garanties expresses peuvent être exclues contractuellement dans les ventes entre professionnels.

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Les garanties légales du vendeur

•  Lorsque le vendeur connaît ou a des raisons de connaître l’usage particulier auquel l’acheteur destine le bien et que l’acheteur se fie à son expertise ou à son savoir faire pour recevoir un bien propre à cet usage particulier, le vendeur devra livrer un bien propre à cet usage (UCC 2-315).

•  Il pèse sur le vendeur des obligations implicites imposées par la loi.

•  Ainsi, tout vendeur professionnel est obligé de délivrer une marchandise de qualité moyenne.

•  Pour qu’un bien soit considéré de qualité moyenne, il doit être: –  susceptible d’être vendu sur le

marché sans contestation; et –  propre à son usage ordinaire.

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La limitation des garanties légales (UCC 2-316)

•  Si vous souhaitez exclure ou limiter une garantie légale: –  vous devez insérer dans le contrat les termes “vendu en l’état”, “vendu tel quel” ou un

terme excluant de manière non équivoque la garantie légale; –  la limitation ou l’exclusion de garantie doit être exprimée de manière expresse et par

écrit; –  la clause d’exclusion ou de limitation de garantie doit comprendre le terme

“Merchantability”; –  dans les contrats conclus avec un consommateur, le langage utilisé pour exclure la

garantie devra être non équivoque et contenir la phrase suivante: “La garantie du vendeur se limite à la garantie contractuelle”.

•  Lorsque avant la conclusion du contrat, l’acheteur a examiné les biens, un échantillon ou un modèle, ou lorsqu’il s’est refusé de le faire alors qu’il en avait l’occasion, vous ne serez tenu d’aucune garantie à raison des vices cachés qu’une inspection aurait permis de révéler.

•  La garantie légale peut également être limitée ou exclue par un usage commercial ou par une relation d’affaires.

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L’inspection des biens

•  L’acheteur a le droit d’inspecter la marchandise avant de l’accepter et d’en payer le prix.

•  Si la marchandise est conforme aux dispositions contractuelles, l’acheteur sera tenu de payer les frais d’inspection.

•  Si la marchandise s’avère non conforme au contrat de vente, l’acheteur pourra demander au vendeur le remboursement des frais afférents à l’inspection.

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L’acceptation des biens par l’acheteur (UCC 2-606, 2-607)

•  L’acheteur est présumé avoir accepté les biens:

–  si, après avoir eu l’opportunité de les inspecter, il les a déclaré conformes ou s’il a déclaré qu’il les accepterait malgré leur non-conformité, ou

–  s’il ne rejette pas les biens de manière appropriée alors qu’il en a eu l’occasion; ou

–  s’il agit de manière laissant penser qu’il s’estime être le propriétaire des biens.

•  Si l’acheteur accepte une fraction d’un lot de marchandises, il devra en accepter la totalité.

•  L’acheteur doit payer le prix indiqué dans le contrat pour toute marchandise acceptée.

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La révocation de l’acceptation par l’acheteur

•  si, en acceptant les biens, il avait raisonnablement pu penser que les vices de la chose seraient corrigés et que cela n’a pas été fait, ou

•  si, au jour de son acceptation, il ignorait le défaut de conformité parce qu’il lui était difficile d’en être informé, ou s’il s’est fié aux affirmations du vendeur qui lui garantissait que les défauts seraient corrigés.

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L’acheteur a le droit de révoquer son acceptation lorsque les biens achetés s’avèrent défectueux et que leurs défauts en réduisent la valeur:

La révocation de l’acceptation n’est valable que si l’acheteur l’a notifiée au vendeur dans un délai raisonnable suivant le jour où il a découvert, ou aurait dû découvrir, le défaut de conformité.

Les sanctions du vendeur en cas de défaut de conformité des biens

•  Lorsque le vendeur n’exécute pas ses obligations contractuelles, selon la nature et la gravité de l’inexécution, l’acheteur pourra (UCC 2-711): –  Demander l’exécution forcée du contrat –  Intenter une action en revendication –  Exercer sa faculté de remplacement –  Récupérer les sommes déjà versées –  Compenser ses pertes –  Réclamer des dommages et intérêts et appliquer les clauses

pénales –  Demander la résolution du contrat

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Les sanctions du défaut d’exécution du contrat par le vendeur

•  En cas de délivrance non conforme, l’acheteur peut : –  rejeter l’ensemble des biens; –  accepter l’ensemble des biens; –  accepter certains lots et rejeter d’autres (UCC 2-601).

•  L’acheteur bénéficie d’un droit de gage général sur les biens qui sont en sa possession ou sous son contrôle mais qui demeurent la propriété du vendeur à hauteur des sommes qu’il a déjà versées. Ainsi, en cas de manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme, l’acheteur pourra vendre les biens et conserver une somme équivalente aux sommes qu’il a versées au vendeur.

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L’assurance de l’exécution du contrat (UCC 2-609)

•  S’il existe un doute raisonnable qu’une partie n’exécutera pas ses obligations contractuelles, son cocontractant peut lui demander de lui fournir l’assurance qu’elle respectera le contrat.

•  S’il existe un doute raisonnable que l’acheteur sera dans l’incapacité de vous payer, vous pourrez lui demander de vous fournir l’assurance qu’il s’exécutera. Si cela est commercialement raisonnable, vous pouvez même suspendre la livraison jusqu’à ce qu’il vous assure qu’il vous paiera.

•  Si l’acheteur ne parvient pas à vous fournir les assurances requises dans un délai de trente jours, il sera considéré comme ayant renoncé au bénéfice du contrat et vous serez libéré(e) de votre obligation de livrer les marchandises. Vous devrez néanmoins lui notifier la résolution du contrat.

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Les Sanctions de l’inexécution des obligations de l’acheteur

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Vos droits en cas d’inexécution contractuelle de l’acheteur (UCC 2-703)

•  Si l’acheteur commet une contravention au contrat, vous pouvez: –  retenir les biens; –  interrompre la livraison (UCC 2-705); –  réclamer les biens [2-507(2) or 2-702(2)]; –  exiger le paiement [UCC 2-325(c)]; –  revendre les biens et demander des dommages et intérêts

(UCC 2-706); –  récupérer les sommes versées (UCC 2-709); –  demander l’exécution forcée du contrat (UCC 2-716); –  réclamer les sommes prévues dans les clauses pénales (UCC

2-718).

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Vos droits en cas de faillite de l’acheteur

•  Si vous apprenez que la situation financière de l’acheteur est irrémédiablement compromise, vous pouvez refuser de procéder à la délivrance des biens (UCC 2-705).

•  Si vous avez fait parvenir les biens alors que l’acheteur était en situation de faillite, vous pouvez demander à les récupérer pendant une durée raisonnable suivant leur réception par l’acheteur.

•  Si vous apprenez l’insolvabilité de l’acheteur ou si l’acheteur refuse de s’acquitter d’un paiement avant que vous n’ayez procédé à la livraison des marchandises, vous pourrez demander au transporteur de suspendre la livraison (UCC 2-702).

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Comment instrumentaliser le contrat en votre faveur

•  Assurez vous que l’acheteur, ou un de ses agents, a procédé à l’inspection de la marchandise ou qu’il y a renoncé. Vous ne devez pas autoriser une inspection partielle des marchandises.

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  Comme énoncé précédemment, selon les dispositions de l’UCC, l’acheteur dispose du droit de révoquer son acceptation même après avoir reçu la marchandise. En conséquence, vous devez préciser expressément dans le contrat:   le moment et la forme de l’acceptation.   l’impossibilité pour l’acheteur de révoquer son acceptation après

avoir reçus, inspecté et accepté les biens.

Conclusion

•  Lire attentivement les bons de commande de vos clients. •  Ne jamais livrer de biens sans signer un contrat de vente par écrit. •  Protéger vos intérêts dans le contrat:

–  exclure expressément les garanties légales –  exiger que l’inspection des biens soit effectuée dans vos locaux ou qu’ à

défaut l’acheteur renonce à son droit d’inspection et de rejet des biens. –  exiger l’utilisation d’incoterms tels que FOB standard qui transféreront les

risques de la marchandise à l’acheteur à partir de leur débarquement à bord du navire au port d’embarquement.

•  Obtenir de l’acheteur des sûretés personnelles ou réelles. •  Faire régir le contrat de vente par une loi neutre (ex: tel que la convention

des Nations Unies sur la vente internationale de marchandises), si une telle loi ne s’applique pas d’office.

•  Ne jamais oublier la fameuse “Murphy’s Law”: tout ce qui peut aller de travers, ira de travers… Tentez ainsi de prévenir dans le contrat tout problème éventuel et protégez vos intérêts en conséquence…

•  Bonne chance!

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