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Le ´gislation Disponible en ligne sur www.sciencedirect.com Contro ˆle me ´dical de la se ´curite ´ sociale des industries e ´lectriques et gazie `res Arre ˆte ´ du 13 septembre 2011 portant re `glement spe ´cial du contro ˆle me ´dical du re ´gime spe ´cial de se ´curite ´ sociale des industries e ´lectriques et gazie `res JORF du 30 septembre 2011 La ministre de l’e ´cologie, du de ´veloppe- ment durable, des transports et du logement, le ministre de l’e ´conomie, des finances et de l’industrie, le minis- tre du travail, de l’emploi et de la sante ´, la ministre du budget, des comptes publics et de la re ´forme de l’E ´ tat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre aupre `s du ministre de l’e ´cono- mie, des finances et de l’industrie, charge ´ de l’industrie, de l’e ´nergie et de l’e ´conomie nume ´rique, Vu le code de la se ´curite ´ sociale ; Vu le code rural ; Vu la loi n o 46-628 du 8 avril 1946 modi- fie ´e sur la nationalisation de l’e ´lectri- cite ´ et du gaz, notamment ses articles 47 et 48 ; Vu le de ´cret n o 46-1541 du 22 juin 1946 modifie ´ approuvant le statut national du personnel des industries e ´lectriques et gazie `res ; Vu le de ´cret n o 53-531 du 28 mai 1953 relatif a ` la re ´paration des accidents du travail et maladies professionnelles dans les re ´gimes spe ´ciaux ; Vu le de ´cret n o 2004-1354 du 10 de ´cem- bre 2004 relatif a ` la Caisse nationale des industries e ´lectriques et gazie `res ; Vu le de ´cret n o 2008-627 du 27 juin 2008 relatif au re ´gime de retraite et d’invalidite ´ du personnel des industries e ´lectriques et gazie `res ; Vu l’avis du conseil d’administration de la Caisse nationale des industries e ´lec- triques et gazie `res du 8 fe ´vrier 2011 ; Vu l’avis du conseil d’administration de la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salarie ´s en date du 22 fe ´vrier 2011 ; Vu l’avis du conseil d’administration de la Mutualite ´ sociale agricole en date du 2 mars 2011 ; Vu l’avis du Conseil supe ´rieur de l’e ´ner- gie en date du 8 mars 2011 ; Vu l’avis de la commission des acci- dents du travail et des maladies pro- fessionnelles en date du 9 mars 2011 ; Vu l’avis de la Commission supe ´rieure nationale du personnel en date du 11 mai 2011 ; Vu les lettres en date du 10 fe ´vrier 2011 par lesquelles les organisations syndicales nationales repre ´sentatives du personnel des industries e ´lectriques et gazie `res ont e ´te ´ invite ´es a ` faire connaı ˆtre leur avis, et vu les avis rec ¸us, Arre ˆtent : Article 1 En application des dispositions du para- graphe 6 de l’article 22 du statut natio- nal du personnel des industries e ´lectriques et gazie `res (ci-apre `s de ´signe ´ « statut national »), afin de permettre l’unite ´ de contro ˆle des malades, blesse ´s, accidente ´s du travail et autres be ´ne ´fi- ciaires des dispositions dites de se ´curite ´ sociale de ´termine ´e au statut national, il est institue ´ le pre ´sent re `glement spe ´cial de contro ˆle me ´dical. Les dispositions du pre ´sent arre ˆte ´ s’appliquent en coordination tant avec le re ´gime ge ´ne ´ral qu’avec la Mutualite ´ sociale agricole pour ce qui les concerne. La me ´decine-conseil des industries e ´lectriques et gazie `res est organise ´e pour assurer l’autonomie et l’unite ´ de l’exercice du contro ˆle me ´dical, au be ´ne ´- fice de l’ensemble des salarie ´s statutai- res des entreprises et organismes de la branche des industries e ´lectriques et gazie `res. Les contro ˆles pre ´vus a ` l’article 22 pre ´cite ´ et a ` l’annexe 3 du statut national ne peuvent e ˆtre exerce ´s que par des me ´de- cins-conseils du re ´gime spe ´cial des industries e ´lectriques et gazie `res. Article 2 L’agent malade est place ´ sous l’autorite ´ me ´dicale de son me ´decin traitant, le me ´decin-conseil du re ´gime spe ´cial e ´tant appele ´a ` jouer un ro ˆle de contro ˆle et de conseil. Le me ´decin-conseil ne peut s’immiscer dans les rapports du malade avec son me ´decin traitant. Le contro ˆle me ´dical est exerce ´ dans les conditions pre ´vues aux articles 5 a `8 du pre ´sent arre ˆte ´, dans le respect du secret me ´dical vis-a `-vis de l’employeur. Il peut e ˆtre e ´galement diligente ´a ` la demande de celui-ci. Le contro ˆle me ´dical porte sur l’appre ´- ciation faite par le me ´decin traitant de l’e ´tat de sante ´ de l’assure ´ et de sa capacite ´ de travail, ainsi que sur la pre ´vention de l’invalidite ´, il contribue en collaboration avec le me ´decin du travail aux dispositions prises par l’employeur dans le cadre du maintien ou du retour a ` l’emploi. Le me ´decin-conseil doit s’abstenir de formuler devant le malade un diagnos- tic ou une appre ´ciation sur le traite- ment et il ne peut en aucun cas, sauf urgence, donner des soins a ` un agent des industries e ´lectriques et gazie `res. Lorsqu’il le juge utile dans l’inte ´re ˆt du malade ou du contro ˆle, le me ´decin- conseil doit entrer en rapport avec le 641 1775-8785X/$ - see front matter 10.1016/j.admp.2011.10.011 Archives des Maladies Professionnelles et de l’Environnement 2011;72:641-646

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Legislation

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Controle medical de lasecurite sociale des industrieselectriques et gazieres

Arrete du 13 septembre 2011 portantreglement special du controle medicaldu regime special de securite socialedes industries electriques et gazieresJORF du 30 septembre 2011

La ministre de l’ecologie, du developpe-ment durable, des transports et dulogement, le ministre de l’economie,des finances et de l’industrie, le minis-tre du travail, de l’emploi et de la sante,la ministre du budget, des comptespublics et de la reforme de l’Etat,porte-parole du Gouvernement, et leministre aupres du ministre de l’econo-mie, des finances et de l’industrie,charge de l’industrie, de l’energie etde l’economie numerique,Vu le code de la securite sociale ;Vu le code rural ;Vu la loi no 46-628 du 8 avril 1946 modi-fiee sur la nationalisation de l’electri-cite et du gaz, notamment ses articles47 et 48 ;Vu le decret no 46-1541 du 22 juin1946 modifie approuvant le statutnational du personnel des industrieselectriques et gazieres ;Vu le decret no 53-531 du 28 mai1953 relatif a la reparation des accidentsdu travail et maladies professionnellesdans les regimes speciaux ;Vu le decret no 2004-1354 du 10 decem-bre 2004 relatif a la Caisse nationaledes industries electriques et gazieres ;Vu le decret no 2008-627 du 27 juin2008 relatif au regime de retraite etd’invalidite du personnel des industrieselectriques et gazieres ;

Vu l’avis du conseil d’administration dela Caisse nationale des industries elec-triques et gazieres du 8 fevrier 2011 ;Vu l’avis du conseil d’administration dela Caisse nationale d’assurance maladiedes travailleurs salaries en date du22 fevrier 2011 ;Vu l’avis du conseil d’administration dela Mutualite sociale agricole en date du2 mars 2011 ;Vu l’avis du Conseil superieur de l’ener-gie en date du 8 mars 2011 ;Vu l’avis de la commission des acci-dents du travail et des maladies pro-fessionnelles en date du 9 mars 2011 ;Vu l’avis de la Commission superieurenationale du personnel en date du11 mai 2011 ;Vu les lettres en date du 10 fevrier2011 par lesquelles les organisationssyndicales nationales representativesdu personnel des industries electriqueset gazieres ont ete invitees a faireconnaıtre leur avis, et vu les avis recus,Arretent :Article 1En application des dispositions du para-graphe 6 de l’article 22 du statut natio-nal du personnel des industrieselectriques et gazieres (ci-apres designe« statut national »), afin de permettrel’unite de controle des malades, blesses,accidentes du travail et autres benefi-ciaires des dispositions dites de securitesociale determinee au statut national, ilest institue le present reglement specialde controle medical.Les dispositions du present arretes’appliquent en coordination tant avecle regime general qu’avec la Mutualitesociale agricole pour ce qui les concerne.La medecine-conseil des industrieselectriques et gazieres est organisee

pour assurer l’autonomie et l’unite del’exercice du controle medical, au bene-fice de l’ensemble des salaries statutai-res des entreprises et organismes de labranche des industries electriques etgazieres.Les controles prevus a l’article 22 preciteet a l’annexe 3 du statut national nepeuvent etre exerces que par des mede-cins-conseils du regime special desindustries electriques et gazieres.Article 2L’agent malade est place sous l’autoritemedicale de son medecin traitant, lemedecin-conseil du regime specialetant appele a jouer un role de controleet de conseil. Le medecin-conseil nepeut s’immiscer dans les rapports dumalade avec son medecin traitant.Le controle medical est exerce dans lesconditions prevues aux articles 5 a 8 dupresent arrete, dans le respect du secretmedical vis-a-vis de l’employeur. Il peutetre egalement diligente a la demandede celui-ci.Le controle medical porte sur l’appre-ciation faite par le medecin traitant del’etat de sante de l’assure et de sacapacite de travail, ainsi que sur laprevention de l’invalidite, il contribueen collaboration avec le medecin dutravail aux dispositions prises parl’employeur dans le cadre du maintienou du retour a l’emploi.Le medecin-conseil doit s’abstenir deformuler devant le malade un diagnos-tic ou une appreciation sur le traite-ment et il ne peut en aucun cas, saufurgence, donner des soins a un agentdes industries electriques et gazieres.Lorsqu’il le juge utile dans l’interet dumalade ou du controle, le medecin-conseil doit entrer en rapport avec le

1775-8785X/$ - see front matter10.1016/j.admp.2011.10.011 Archives des Maladies Professionnelles et de l’Environnement 2011;72:641-646

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medecin traitant ou tout autre mede-cin-conseil ou medecin du travailconcerne, toutes les precautions etantprises pour que le secret medical soitrespecte.

Article 3Les medecins-conseils du regime spe-cial de securite sociale des industrieselectriques et gazieres sont appeles averifier que l’etat de sante des agentsstatutaires de la branche justifie l’attri-bution des prestations en especes duregime special des industries electri-ques et gazieres, prevues par l’article22 et le titre IV de l’annexe 3 du statutnational. Ils assurent le suivi des agentsen arret de travail ou en situationd’invalidite selon les dispositions pre-vues a l’article 5 du present reglement.Ils fournissent aux employeurs de labranche professionnelle ou a la Caissenationale des industries electriques etgazieres (designee ci-apres par le terme« CNIEG ») les conclusions administra-tives decoulant des examens medicauxqu’ils pratiquent. Dans ce cadre, ilsfixent les points de depart des maladiescourantes prises en compte au titre dela longue maladie de facon retroactive,ou de la rechute, et effectuent ledecompte des periodes d’indemnisa-tion. Ils determinent les taux d’incapa-cite permanente partielle suite auxaccidents du travail et maladies profes-sionnelles. Ils se prononcent sur la miseen invalidite et la categorie d’invaliditedans les conditions definies a l’annexe3 du statut national.Ils donnent un avis en matiere d’inap-titude au travail, dans les cas prevus parles articles 10, 16 et 29 de l’annexe 3 dustatut national, et pour l’attributioneventuelle d’une majoration tierce per-sonne.Ils disposent d’une independance tech-nique pour accomplir leurs missionsdans le respect des principes qui lesregissent.Dans le cadre de l’application des reglesde maintien de droits et de coordinationentre les regimes de securite sociale(regime special des industries electri-ques et gazieres et regime general),

les medecins-conseils sont amenes acontroler les arrets de travail des salariesqui ne beneficient plus du regime specialapres la rupture de leur contrat de travailstatutaire et pour lesquels lesemployeurs versent des indemnitesjournalieres de securite sociale, ou laCNIEG des pensions d’invalidite.

Article 4Chaque agent est rattache a un mede-cin-conseil local.Aucun malade ne peut changer de resi-dence pendant l’arret de travail, memepour un court delai, sans accord pre-alable du medecin-conseil local.Lorsque l’agent est frappe d’une inca-pacite de travail en dehors de son domi-cile habituel et du champ territorialdans lequel intervient son medecin-conseil habituel, il doit prendre contactavec ce dernier, qui l’orientera vers lemedecin-conseil du champ territorialdans lequel il est immobilise et dontil relevera temporairement.Le medecin-conseil dont depend le lieude sejour de l’agent doit en etreinforme afin de pouvoir, si necessaire,proceder au controle de l’agent, en casnotamment de prolongation de l’inca-pacite de travail.

Article 5Le medecin-conseil controle le bien-fonde des arrets de travail quel qu’ensoit le motif.Lorsque le malade est en arret detravail sans autorisation de sortie, unevisite de controle peut etre declencheea l’initiative du medecin-conseil localapres information de l’employeur.L’employeur peut egalement demanderle declenchement de cette visite.Le medecin-conseil assure un suivi desarrets de travail et verifie le respect desregles de controle par les salaries. Il doitinformer l’employeur en cas de non-respect des dispositions de l’article22 du statut national, et notammenten cas de refus d’examen. Il informeegalement la Caisse d’assurance mala-die des industries electriques et gazie-res des cas de violations desdispositions de l’article 22 du statutnational susceptibles d’entraıner la sus-

pension du versement des prestationsen nature. Dans ce cas, les mesures aprendre relevent de la responsabilite del’employeur ou de la Caisse d’assurancemaladie des industries electriques etgazieres selon les dispositions du para-graphe 6 de l’article 22 du statut natio-nal, pouvant aller jusqu’a lasuppression partielle ou totale desprestations en especes et en natureprevues audit statut.L’agent en situation de longue maladiedoit faire l’objet d’un controle medicalau moins tous les six mois, quelle quesoit la duree previsible d’evolution de lamaladie. Il est necessaire que le maladesoit revu periodiquement pour, d’unepart, s’assurer qu’il suit regulierementle traitement qui lui est prescrit, queson etat justifie le maintien des pres-tations prevues a l’article 22 du statutnational au titre de la longue maladieet, d’autre part, selon l’evolution de samaladie, examiner l’eventualite d’unretour a l’emploi comportant la miseen œuvre de mesures preparatoires.Pour les agents en position d’invaliditede categorie 1, un examen est realise aumoins tous les six mois par le medecin-conseil local du regime special desindustries electriques et gazieres afind’apprecier si une amelioration de l’etatde sante de l’agent permet une suspen-sion de l’invalidite ou si une aggrava-tion justifie un passage en categorie2 ou 3, selon les dispositions de l’article36 de l’annexe 3 du statut national.Pour les agents en invalidite categorie2 ou 3, un examen est realise en fonc-tion de la situation de l’interesse soit al’initiative de la medecine-conseil ou dela CNIEG, soit a la demande de l’agent,sur presentation d’un certificat medicalredige par son medecin traitant.Tout examen visant a reconsiderer lasituation de l’agent invalide fait l’objetd’un rapport medical de revision.

Article 6En cas de maladie, les desaccords inter-venant entre le medecin traitant et lemedecin-conseil du regime special surl’etat de sante de l’agent malade et surle bien-fonde de l’arret sont arbitres par

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le biais de l’expertise medicale prevue al’article L. 141-1 du livre Ier du code de lasecurite sociale, a l’initiative du mede-cin-conseil.En cas d’invalidite, le recours a l’exper-tise medicale est ouvert au salarie, dansles conditions et les delais prevus al’article R. 141-1 du code de la securitesociale, apres notification de la stabilisa-tion de son etat de sante, faite parl’employeur, sur avis du medecin-conseil.En cas de consolidation d’accident detravail ou de maladie professionnelle, ycompris les rechutes, l’expertise medi-cale est du ressort du regime general desecurite sociale.

Article 7Conformement au paragraphe 6 del’article 22 du statut national, toutagent en incapacite de travail pourune raison medicale doit immediate-ment prevenir son employeur en indi-quant le lieu ou il est soigne.Si le malade peut se deplacer, il devra serendre spontanement a la plus pro-chaine consultation du medecin-conseilauquel il est rattache. A cet effet,l’employeur doit assurer l’informationdes jours, heures et lieux des controleseffectues par le medecin-conseil.Pour que l’interruption de travail puisseetre consideree comme un arret detravail pour cause de maladie ou bles-sure, l’envoi par l’agent de l’avis d’arretde travail ou du certificat medical initialen accident du travail ou maladie pro-fessionnelle, prevu a l’article precite dustatut national, est imperatif. L’agentdoit donc consulter son medecin trai-tant a l’occasion de chaque interruptiondu travail pour cause de maladie, acci-dent du travail ou maladie profession-nelle. De meme, en cas de prolongationde l’interruption de travail, le mememedecin traitant doit etablir un avisde prolongation d’arret de travail encas de maladie ou blessure ou un nou-veau certificat medical de prolongationen accident du travail ou maladie pro-fessionnelle. Ce nouvel avis d’arret detravail ou certificat medical de prolon-gation doit parvenir a l’employeur et au

medecin-conseil de l’agent avant ladate initialement prevue pour la reprisedu travail.L’avis d’arret de travail ou le certificatmedical initial en cas d’accident du tra-vail ou de maladie professionnelle ainsique les prolongations doivent etreadresses par l’agent dans les 48 heures :– en matiere de maladie, a l’employ-eur et au medecin-conseil ;– en matiere d’accident du travail oude maladie professionnelle, a la caisseprimaire d’assurance maladie du lieu detravail, au medecin-conseil du regimespecial des industries electriques etgazieres, et a l’employeur.En cas d’hospitalisation, l’agent doitadresser au medecin-conseil local et ason employeur un bulletin de situationattestant de son hospitalisation.L’employeur doit informer les agents del’adresse postale du service de mede-cine-conseil.Le medecin-conseil local est en droit deconvoquer un agent qui ayant l’auto-risation de sortie ne s’est pas presentespontanement au controle medical.Il y a refus d’examen si l’agent ne repondpas a cette convocation par lettre recom-mandee du medecin-conseil des indus-tries electriques et gazieres ou s’ils’oppose a sa visite.

Article 8En complement du controle exerce parle medecin-conseil, les employeurs ontla possibilite de proceder ou de faireproceder a toute enquete pour s’assu-rer du respect par l’agent en arret detravail des prescriptions ou regles nonmedicales telles que, par exemple, leshoraires de sortie, le lieu de residence,les activites de l’agent.

Article 9Au regard du regime special des indus-tries electriques et gazieres, la longuemaladie est une affection :1) qui oblige a l’interruption du travailet qui est susceptible d’entraıner desconsequences graves ;2) pour laquelle la duree d’arret detravail paraıt devoir depasser un an.Des que ces conditions sont reunies,l’agent peut medicalement etre declare

en etat de longue maladie, sans atten-dre l’expiration du delai d’un an.Si les conditions prevues au 2 ci-dessusne se trouvent remplies qu’a l’expira-tion d’une duree d’interruption de tra-vail de 365 jours sur une periode de15 mois, pour une maladie considereejusque-la comme maladie courante,l’agent sera declare en etat de longuemaladie a l’expiration de ladite periodede 365 jours.Les affections courantes peuvent etreprises en compte retroactivement dansle cadre de la longue maladie si lesconditions medicales et administrati-ves sont reunies.

Article 10La decision medicale de mise en longuemaladie est prise par le medecin-conseil local en accord avec le mede-cin-conseil regional. Le medecin-conseillocal en informe le medecin traitant.Cette decision ouvre droit aux presta-tions longue maladie, prevues a l’article22 du statut national, et ce a partir de ladate fixee comme point de depart de lamaladie.Il appartient a l’employeur, informepar le medecin-conseil, d’adresserune notification informant l’agent desa mise en position de longue maladie.La notification de l’employeur reprendle point de depart retenu pour la lon-gue maladie, les periodes d’arret detravail prises en compte a ce titre etindique les voies de recours suscepti-bles d’etre engagees contre cette deci-sion dans le cadre du contentieuxgeneral de la securite sociale. La noti-fication indique egalement l’echeancedes conges prevus a l’article 22 du sta-tut national.Une copie de cette notification estadressee par l’employeur au medecin-conseil local.

Article 11Toute affection entraınant un arret detravail ininterrompu d’une annee nepermettant pas de reprendre l’activitea l’expiration de ladite annee doit etreadministrativement consideree commeune longue maladie. Le medecin-conseil en est informe par l’employeur.

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Article 121er Le calcul des periodes d’indemnisa-tion prevues a l’article 22 du statuts’effectue en totalisant, a compter dupoint de depart de la maladie,l’ensemble des periodes d’incapacitede travail imputables a celle-ci.Chaque arret de travail doit etre pris enconsideration pour sa duree effective, ycompris les jours non ouvrables et perio-des de mi-temps therapeutique.Si l’agent a des periodes successives demaladie au cours de la periode de 15 moismentionnee au paragraphe 1 de l’article22 du statut national, il appartient aumedecin-conseil, en accord avec lemedecin traitant, d’apprecier, a chaqueinterruption de travail, s’il s’agit tou-jours de la meme pathologie ou d’unenouvelle affection.En cas de nouvelle affection sans lienavec l’affection initiale (affections inter-currentes), et si la premiere affection estconsideree sur le plan medical commepermettant la reprise de l’activite alorsque la derniere necessite a elle seule unarret de travail, une nouvelle periode de365 jours sur 15 mois (en maladie) ou de3 ans (longue maladie) s’ouvre a comp-ter de la date a laquelle cette nouvellepathologie aurait justifie a elle seulel’interruption de travail.Lorsque l’arret de travail resulte dedeux affections simultanees (appeleesconcomitantes), aucune n’etantcompatible a elle seule avec l’exerciced’une activite, ces deux affectionsconcomitantes n’ouvrent droit qu’aun seul delai d’attribution de presta-tions pour longue maladie.En cas de maternite, en dehors des casou une stabilisation de l’etat de santede l’interessee aurait permis la reprisedu travail, le conge de maternite neporte pas interruption du deroulementdu conge de maladie ou de longuemaladie. L’avis du medecin-conseil, ala suite de l’examen de controle, per-met de determiner si l’affection initialecontinuerait a elle seule a entraınerl’arret de travail. Dans ce cas, l’absenceresultant du conge de maternite estprise en consideration au meme titreque les arrets anterieurs pour le calcul

des delais de maladie ou de longuemaladie.2e En cas de longue maladie, le point dedepart du delai de versement des pres-tations est fixe par le medecin-conseillors de la constatation de l’etat de lon-gue maladie : il correspond a la date dupremier arret de travail plein tempsimputable a la maladie en cause.Le conge de trois annees prevu au troi-sieme alinea du paragraphe 1er de l’arti-cle 22 du statut est considere commeentierement epuise lorsque l’agenttotalise 1095 jours d’incapacite de tra-vail decomptes a partir du releve desabsences pour maladie.La date effective d’expiration du congecomplementaire a demi-salaire de deuxannees prevu au quatrieme alinea duparagraphe 1er de l’article 22 du statutnational, soit 730 jours d’incapacite detravail, est automatiquement reporteeau dernier jour du mois en cours en casde versement d’une pension d’invali-dite.3e En cas de reprise du travail d’uneduree superieure ou egale a un an, lesdroits aux prestations de l’article 22 dustatut national sont de nouveauouverts en totalite, en application desdispositions du 1+ de l’article L. 323-1 etdu 3e de l’article R. 323-1 du code de lasecurite sociale.Les periodes citees ci-apres sont consi-derees comme des periodes de reprisedu travail a temps plein au sens de cesarticles, a condition qu’elles soient pre-cedees d’une reprise de travaileffective :– les arrets consecutifs a des maladiescourantes ou a des conges de mater-nite, dans la mesure ou la reprise auraitete effective en l’absence de survenuede ces nouveaux evenements ;– les periodes d’incapacite temporairerelevant d’accident du travail ou demaladie professionnelle.Sont egalement considerees commedes periodes de reprise a temps pleinles periodes durant lesquelles lesagents inadaptes en instance de reem-ploi n’ont pas encore repris le travail.Les periodes de mi-temps therapeu-tique, dans la mesure ou elles sont

inferieures a un an et suivies d’unereprise effective de travail a tempsplein, sont egalement assimilees a lareprise de travail a temps complet.

Article 13Les prestations prevues a l’article 22 dustatut national sont versees a compterdu point de depart de l’incapacite detravail et dans les limites fixees a cememe article.Elles cessent d’etre versees a la datefixee pour la reprise du travail, laquelle,sauf desaccord survenant entre lemedecin-conseil et le medecin traitant,coıncide avec l’expiration de la periodede validite du dernier avis d’arret detravail etabli par le medecin traitant.En cas de desaccord, et lorsque l’expertdument missionne dans le cadre del’expertise prevue a l’article L. 141-1 ducode de la securite sociale conclut a lareprise du travail, les prestations pre-vues a l’article 22 du statut nationalsont supprimees si l’agent ne seconforme pas a la decision administra-tive qui lui est notifiee et ne reprendpas le travail.En cas de maternite, les prestationsattachees au conge statutaire dematernite sont substituees aux presta-tions versees en cas de maladie ou delongue maladie, a compter du debut dela periode de repos prenatal. S’il s’agitd’un agent en situation de longuemaladie depuis plus de trois ans, lesprestations versees correspondent a unsalaire temps plein durant toute laduree du conge statutaire de mater-nite.

Article 141er Pour un invalide de categorie 1, laperiode de reprise d’activite partielle,quelle que soit sa duree, ne permet pasde prolonger la duree de versement desprestations de l’article 22 du statutnational pour la ou les memes patho-logies.Lorsqu’un nouvel arret de travail est dua une rechute de la ou des pathologiesqui ont donne lieu a l’invalidite catego-rie 1, le decompte des droits aux pres-tations de l’article 22 prend en comptela duree des arrets de travail precedant

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l’invalidite et lies a cette ou ces patho-logies.En l’absence de stabilisation, les droitssont ouverts pour la duree qui reste aaccomplir, conformement aux disposi-tions de l’article 22 du statut national.En cas de stabilisation de l’etat de santede l’agent, quand son etat n’est plussusceptible d’evoluer, et si celui-ci s’estaggrave, l’agent invalide categorie 1,dans l’incapacite de reprendre le travail,est classe dans une nouvelle categoried’invalidite a la date de stabilisation,conformement aux dispositions del’article 36 de l’annexe 3 du statutnational.2e En cas d’arret de travail pour unepathologie autre que celle qui a donnelieu a la mise en invalidite categorie 1,l’agent beneficie des prestations del’article 22 du statut national, soit365 jours en cas de maladie courante,et 1095 jours a plein salaire puis730 jours a demi-salaire au maximumen cas de longue maladie. En cas destabilisation, si l’etat de sante global del’agent invalide categorie 1 s’estaggrave, le mettant ainsi dans l’incapa-cite de reprendre le travail, il changerade categorie d’invalidite, a la date destabilisation, conformement aux dispo-sitions de l’article 36 de l’annexe 3 dustatut national.3e Apres une reprise du travail a tempscomplet d’un agent invalide categorie 1,alors que le versement de la pensiond’invalidite a ete suspendu, les droitsaux prestations de l’article 22 du statutnational sont ouverts, lors d’un nouvelarret de travail :– selon les dispositions decrites au 3e

de l’article 12 du present arrete si lareprise a ete superieure ou egale a unan ;– jusqu’a la stabilisation, ou pour laduree restant a courir, dans la limite de1825 jours, si la reprise a ete inferieure aun an.4e Pour les agents invalides categorie 1,le salaire ou traitement integral men-tionne a l’article 22 du statut nationals’entend comme les montants dessalaires ou traitements effectivementpercus par l’agent.

En cas d’accident du travail, de maladieprofessionnelle, de maternite ou delongue maladie, ce montant est porteen tant que de besoin jusqu’au niveaupermettant d’assurer l’equivalent d’unsalaire ou traitement temps plein,compte tenu de la pension d’invalidite.Ces dispositions prennent effet des lepremier jour de l’arret de travail impu-table a l’accident du travail, la maladieprofessionnelle ou la maternite, et desle premier jour suivant la decision, encas de longue maladie.

Article 151er Lorsque le medecin-conseil constate,au cours d’un arret de travail pour mala-die ou longue maladie, une stabilisationde l’etat de sante de l’interesse repon-dant aux conditions d’incapacite de tra-vail ou de gain, definies par l’article 31 del’annexe 3 du statut national, il se met enrapport avec le medecin traitant afin derecueillir son avis sur l’incapacite totaled’exercer une activite professionnelle oule maintien d’une capacite de travail luipermettant de reprendre une activiteprofessionnelle reduite.En cas de maintien d’une capacite detravail, le medecin informe prealable-ment l’employeur et le medecin dutravail et programme une visite de pre-reprise, conformement aux disposi-tions de l’article D. 323-3 du code dela securite sociale. Il adresse un courriera l’employeur de l’agent l’informant dela stabilisation de l’etat de sante de cedernier. L’employeur notifie a l’agentl’avis medical de stabilisation de sonetat de sante et precise les modaliteset voies de recours.A l’issue des delais de recours, le mede-cin-conseil transmet les conclusions etelements administratifs de la mise eninvalidite de categorie 1 a la CNIEG.2e En cas de longue maladie, six moisavant l’echeance du conge, le medecin-conseil se met en rapport avec le mede-cin traitant afin de recueillir son avis surl’incapacite totale et absolue d’exercerou non une quelconque activite profes-sionnelle, la possibilite d’un reemploiulterieur, la necessite du recours al’aide d’une tierce personne.

Le medecin-conseil redige un rapportde mise en invalidite categorie 2 ou 3 eten transmet les conclusions adminis-tratives a la CNIEG.Le medecin-conseil adresse un courriera l’employeur l’informant de l’instruc-tion d’un rapport de mise en invalidite.Un mois avant l’echeance du conge delongue maladie, le medecin-conseilredige un rapport de sortie de longuemaladie et adresse une note d’informa-tion concernant la sortie de longuemaladie par invalidite a l’employeurde l’agent.3e A la suite d’un arret de travail pouraccident du travail ou maladie profes-sionnelle, et en fonction de sa capacitede travail restante, un agent peut etremis en invalidite de categorie 1, 2 ou3 dans les conditions prevues aux arti-cles 31 et 33 de l’annexe 3 du statutnational.Le medecin-conseil etablit un rapportd’incapacite permanente partielle quiest instruit, conformement au livre IVdu code de la securite sociale, preala-blement a la mise en invalidite.Les procedures de mise en invalidite sontidentiques a celles decrites aux 1er et 2e

du present article pour les invalidites decategorie 1, 2 ou 3 en maladie.

Article 16La revision de l’invalidite intervient soitsur proposition de la medecine-conseila la CNIEG, soit a la demande de l’agentsur presentation d’un certificat medicald’amelioration ou d’aggravation, redigepar son medecin traitant. Dans tous lescas, le medecin-conseil redige un rap-port de revision dont les conclusionsadministratives sont transmises a laCNIEG et en informe l’employeur.Le rapport peut conclure a un memeetat, a une aggravation ou a une ame-lioration de l’etat de sante de l’invalide.La pension d’invalidite est attribuee atitre temporaire, elle peut donc etresuspendue ou supprimee dans lesconditions definies a l’annexe 3 du sta-tut national et ci-apres.Apres une reprise de travail a tempsplein superieure a un an, le medecin-conseil doit controler l’etat de sante de

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l’agent afin de determiner s’il y a lieu deproceder a une revision de la situationadministrative pour une eventuellesuppression de la pension d’invaliditesi la reprise du travail a temps pleindevait perdurer. Pour les invalides decategorie 1, une reprise de travail atemps plein superieure a un an, sansarret de travail pour le motif a l’originede l’invalidite, conduit sur avis dumedecin-conseil a la suppression dela pension d’invalidite.La pension d’invalidite pour les invali-des des categories 2 et 3 ne peut etresupprimee qu’a partir du moment oul’interesse est considere comme gueridefinitivement.Cette decision reste motivee exclusive-ment par des raisons d’ordre medical.La suppression de la pension est noti-fiee par le directeur de la CNIEG, confor-mement a l’article 36 de l’annexe 3 dustatut national.

Article 17Le mi-temps therapeutique prescrit parle medecin traitant afin d’accompagnerle salarie dans la voie de sa guerison,avec pour objectif une reprise du travaila temps complet, est valide par lemedecin-conseil et organise parl’employeur en fonction des preconisa-tions du medecin du travail. En comple-ment du salaire verse en contrepartiede son travail a mi-temps, les presta-tions salaire de l’article 22 du statutnational sont maintenues durant cetteperiode, qui ne pourra exceder lesdurees maximales suivantes :— trois mois, portes a six mois si lasituation le necessite, en cas de maladiecourante ;— un an, en cas de sortie de longuemaladie.Dans l’hypothese ou a l’issue de neufmois de mi-temps therapeutique ilapparaıt que l’interesse ne pourra pasreprendre le travail a temps complet, ily aura lieu de proceder a l’examen del’etat de sante de l’interesse afin dedeterminer s’il releve de l’invaliditecategorie 1 ou d’un arret a tempscomplet.

Article 18Conformement au paragraphe 3 del’article 4 du decret du 28 mai 1953,il appartient a la caisse primaired’assurance maladie du regime gene-ral de securite sociale competente defixer la date de guerison ou de conso-lidation d’un accident du travail oud’une maladie professionnelle etd’emettre la notification correspon-dante et de l’adresser a l’interesse.Cette notification est obligatoire pourl’instruction des dossiers par le regimespecial.Il appartient a l’agent de transmettrecette notification au medecin-conseildu regime special des industries elec-triques et gazieres.A la date de consolidation, c’est aumedecin-conseil du regime special desindustries electriques et gazieres qu’ilincombe de fixer un taux d’incapacitepermanente partielle pour permettre ala CNIEG de calculer et de verserl’indemnisation prevue par le livre IVdu code de la securite sociale. La deci-sion est notifiee par le directeur de laCNIEG.Les contestations sur le taux de cetteincapacite sont reglees conformementaux dispositions du livre Ier, titre IV,chapitre III du code de la securite sociale.

Article 19En application des articles L. 376-1 etL. 454-1 du code de la securite sociale,l’employeur, la CNIEG et la CAMIEGsont subroges de plein droit a l’agentou a ses ayants droit dans leur actioncontre le tiers responsable pour le rem-boursement des depenses que leuroccasionne un accident, notammentsalaires, sursalaire familial, cotisations,prestations d’invalidite, rembourse-ment de soins, rentes ou capitaux.Il appartient a la medecine-conseil desindustries electriques et gazieres designaler, le cas echeant, l’existenced’un tiers responsable et d’etablir lerapport medical sur lequel l’organismecharge des recours des entreprises etdes organismes du regime special desecurite sociale des industries electri-

ques et gazieres fondera sa demandeaupres de l’assurance adverse.L’agent conserve la faculte de reclameraux tiers responsables la reparation deses prejudices ou des frais restant a sacharge.

Article 20Les dispositions du present arrete sesubstituent des sa publication aux dis-positions anterieures prises sous formede circulaires, instructions ou notespour la gestion du regime special parles exploitations visees au 8e de l’articleR. 711-1 du code de la securite sociale, entant qu’elles sont contraires aux dispo-sitions du present arrete.

Article 21Le directeur general de l’energie et duclimat, le directeur de la securite socialeet le directeur du budget sont charges,chacun en ce qui le concerne, de l’exe-cution du present arrete, qui serapublie au Journal officiel de la Repu-blique francaise.Fait le 13 septembre 2011.

Le ministre du travail,de l’emploi et de la sante,

Xavier Bertrand

La ministre de l’ecologie, dudeveloppement durable, des transports

et du logement,

Nathalie Kosciusko-Morizet

Le ministre de l’economie,des finances et de l’industrie,

Francois Baroin

La ministre du budget, des comptespublics et de la reforme de l’Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Valerie Pecresse

Le ministre aupres du ministre del’economie, des finances et de

l’industrie, charge de l’industrie, del’energie et de l’economie numerique,

Eric Besson

Archives des Maladies Professionnelles et de l’Environnement 2011;72:641-646

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