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L'EGYPTE ET L'EMPIRE. Etude de droit public romain Author(s): B. A. van Groningen Source: Aegyptus, Anno 7, No. 3/4 (Dicembre 1926), pp. 189-202 Published by: Vita e Pensiero – Pubblicazioni dell’Università Cattolica del Sacro Cuore Stable URL: http://www.jstor.org/stable/41213871 . Accessed: 14/06/2014 07:03 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Vita e Pensiero – Pubblicazioni dell’Università Cattolica del Sacro Cuore is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Aegyptus. http://www.jstor.org This content downloaded from 91.229.229.13 on Sat, 14 Jun 2014 07:03:43 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions

L'EGYPTE ET L'EMPIRE. Etude de droit public romain

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L'EGYPTE ET L'EMPIRE. Etude de droit public romainAuthor(s): B. A. van GroningenSource: Aegyptus, Anno 7, No. 3/4 (Dicembre 1926), pp. 189-202Published by: Vita e Pensiero – Pubblicazioni dell’Università Cattolica del Sacro CuoreStable URL: http://www.jstor.org/stable/41213871 .

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L'EGYPTE ET L'EMPIRE.

Etude de droit public romain/1)

ancien royaume des Pharaons a occupé dans l'ensemble de l' empire romain une place de nature toute parti- culière, et mérite donc ď être étudié à part. Pareille

„ I étude peut envisager divers aspects, variant selon le point de vue auquel on se place. Nous nous proposons de définir ici, dans la mesure du possible, comment le droit public romain a dû formuler le rapport unissant l'Egypte avec Rome. La question ne semble guère facile à résoudre : les réponses qu' on y a déjà données diffèrent entre elles et nous voyons un Mommsen défendre plus ď une thèse au cours de sa longue carrière (2). La difficulté résulte en partie, sans aucun doute, du faible nombre de données historiques qui soient contemporaines des événements. Mais, si je ne m'abuse, c'est bien ailleurs qu'il faut chercher le principal obstacle : s' est-on bien au préalable demandé suffisamment quelle méthode doit être suivie dans cette recherche ? J' en doute, quand je vois que, de temps à autre, l'on essaie de trancher la question en citant arbitrairement un texte ou deux, en posant tout simple-

(1) Cet article reproduit en substance une communication faite au Congrès des philologues hollandais, tenu à Groningue en avril 1925. Les comptes-rendus de ces congrès ne publiant actuellement que des brefs résumés (cf. Handelingen van het XIe Nederlandsche Philologencongres p. 22 s.), je suis heureux de pouvoir la publier ici.

(2) Voici les principaux ouvrages que j'aurai à citer plusieurs fois, ce que je ferai en ne donnant que le nom de 1 auteur : Mommsen, Staats- recht (sauf avis contraire d'après la 2e édition); Marquardt, Staatsver- waltung; Herzoo, Gesch. и. Syst. d. röm. Staatsverfassung; de Ruqgiero, Diz. Epigr.f s. v. Aegyptus; Hirsch feld, Kaiser l. Verwaltungsbeamte2 ; Stein, Unters, zur Gesch. u. Verwaltung Aegyptens; Dessau, Gesch. d. röm. Kaiserzeit I.

Aegyptus - Anno VII • 13

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meut Г autorité ď un Strabon contre celle ď un Suétone, l'assertion d'un poète contre le témoignage d'une inscription. Parfois aussi Г on ne se borne guère au domaine du droit public, abstrait et formaliste de par sa nature, et l'on erre à l'aventure sur le terrain accidenté des réalités concrètes; pourtant une diversité de fait n'exclut point l'identité de formule juridique, tandisque, d'autre part, deux principes différents seront parfois indispensables pour expliquer des réalités qui se ressemblent à s'y méprendre. Enfin, il s'agit de ne point oublier que le droit public romain ne connaît après tout que les institutions romaines d'origine ou considérées comme telles de par une adoption formelle et légale. Il faudra donc résolument faire abstraction ici de la royauté, institution égyptien- ne; si notre résultat devait être que le princeps a été roi en Egypte et rien de plus, ce n'est plus le droit romain qui pourra nous donner la formule cherchée ; en ce sens notre résultat serait donc négatif. Enfin, il me semble d'importance cardinale de constater que le règne des Ptolémées a pris fin presque le jour même où le principát a pris naissance. Il y a sans aucun doute corrélation entre ces deux événements (1). Il faudra donc être très prudent, n' avancer que pas à pas : un argument de grande valeur pour le règne ď un Claude, ne prouvera rien a priori pour les premières années ď Auguste (2) ; les circonstances, les lois et édits surtout, peuvent avoir apporté des modifications nécessitant l'emploi de plus d'une formule. A mon sens, la seule méthode qui puisse donner des résultats quelque peu valables, tant pour la théorie du principát en général (3) que pour notre sujet, est celle qui envisagera l' évolution historique des choses, qui rangera les argu- ments dans Г ordre chronologique, évitera les anachronismes et omettra provisoirement les arguments de date incertaine, pour ne les faire valoir qu' a posteriori. Il va de soi que les premières années du règne ď Auguste seront ici ď importance capitale : le créateur du principát, qui est en même temps le conquérant de la terre du Nil, prévaudra sur dix de ses successeurs. Nous aurons donc, en tout premier lieu, à examiner ses faits et gestes lors de la conquête et à les comparer avec les règles énoncées par le

(1) Je n' ai à comparer ici qu' une courte remarque et une tentative d'exposition peu claire de Stein (pp. 79 et 92).

(2) M. A. Levi, V esclusione dei Senatori dell* Eg. Augusteo dans Aegyptus 1924 p. 231 ss., proteste contre cette même faute (p. 231).

(3) Cf. Kromayer dans la préface de son : Die rechtliche Begründung des Principais (1888).

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droit romain. Pour être plus précis, ce sont des questions comme les suivantes qu' il faudra résoudre : Octavien-Auguste a-t-il, à l'égard de sa conquête, agi « constitutionnellement ? (1) *. S'est-il conformé aux règles existantes, ou bien il y a-t-il eu conflit? S'il n'a pas noue de lien constitutionnel, il y a-t-il eu un coup-d'état?

J'insiste donc que c'est dans la méthode qu'il faudra chercher ce que ce travail peut avoir ď original ; les faits, que j' y discute, sont connus de tous ; le résultat même ne pourra aucunement être nouveau, puisque la liste des réponses possibles est depuis long- temps épuisée: province, apanage, domaine princier, union per- sonnelle ou réelle, voilà autant de termes dont on a déjà désigné l' Egypte ou ses rapports avec l' empire ; si donc je choisirai l'une de ces appellations (2), ce sera parce que la route, que j' ai choisie, m'y aura amené. Mais je m'imagine que précisément cette route, cette méthode, offrira plus de sécurité que toute autre, et c'est par conséquent la valeur de cette méthode que le lecteur est prié de peser en premier lieu.

Trois questions se posent, quand nous songeons au point de départ (3), qui est la date du 1er août de Г an 30 avant J.-C. : 1) quelle était alors la véritable compétence ď Octavien ? 2) que résulte-t-il ď un emploi constitutionnel de celle-ci ? 3) la realité des faits a-t-elle été, oui ou non, en accord avec cette théorie?

La lex Titia du 27 novembre 43 avait créé le second triumvirat et avait revêtu les tresviri reipublicae constituendae d'un impérium illimité pour la durée de cinq ans. Au cours de l' an 37 le pouvoir de ceux-ci avait été prorogé pour une nouvelle période de cinq ans, qui, je n' en doute point, était sensée prendre fin le 31 dé- cembre 32 (4). Ce n'est certainement pas en sa qualité de triumvir qu' Octave a pris Alexandrie. Qu' il me soit permis de renvoyer

(1) L'on me permettra Г usage du terme inexact, mais clair et facile. (2) Le résultat, où je suis arrivé, est même celui qui est accepté par

la majorité des auteurs que j' ai eu sous les yeux. Mais il reste des dis- sidents et la question est assez importante pour mériter un traitement renouvelé.

(3) Avant 30, l'Egypte a constitué en fait pendant des dizaines d'an- nées un protectorat romain; mais ici il ne s'agit pas de cela; ici il faut partir de la prise de possession définitive.

(4) Je puis renvoyer ici à la belle étude de Wilcken, Der angebliche Staatsstreich Octavians im J. 32 v. С. dans Sitz. Ber. Preuss. Akad. Berlin 1925 p. 66 ss. ; quelques corrections de détail de Dessau, dans PhiloL Woch. 1925 p. 10I7 ss.

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ici le lecteur à V exposé de cette question, que j' ai publié ail- leurs (I), et de constater simplement que, selon moi, depuis le 1er janvier 31, Octavien jouissait du pouvoir consulaire, qui n'offre rien de spécial, et en outre ďun impérium extraordinaire conféré par la coniuratio de Г an 32. Cet impérium, moins étendu au reste que celui ď un triumvir, parce qu' il lui manque le ias constitaendi, suspend en un certain sens la vie publique romaine, la volonté des autres étant momentanément - et de plein gré - soumise à celle ď Octavien; en d'autres termes, la volonté du peuple, le pouvoir exécutif, sont concentrés dans la personne unique du jeune César et s' expriment par ses décisions à lui ; ceci jusqu' à nouvel ordre. Il n'y a donc pas de changement réel de consti- tution (2): d'autre part, ce qu'il fait, il le fait évidemment comme plénipotentiaire, comme délégué de Y Etat, en son nom et à son avantage. La lutte contre Antoine, le détrônement de Cléopâtre, la désignation de Gallus comme préfet, en un mot sa conduite entière au cours des quelques années qui suivent, doit s' interpréter de la même façon (3). La conséquence logique de ces compétences est donc celle-ci : la région conquise s' ajoute aux possessions du peuple romain (4) ; le territoire de la république est agrandi ; Y Egypte en est devenue une partie intégrante au même titre que la Gaule ou Pergame. Mais le conquérant s' est-il conformé à cette théorie ? Provisoirement, nul moyen de le savoir ; car la décision ne sera prise qu' au moment où la vie publique va être libérée du joug de 1' obéissance absolue, où Octavien va déposer son pouvoir extraordinaire, pour rentrer dans les rangs des magi- strats réguliers. Ceci arriva au début de son septième consulat, quand, dans sa séance mémorable du 13 janvier 27, le sénat apprit de la bouche même d'Octave, que toutes les mesures extraordi-

(1) De Octaviani Caesaris ante principátům conditum imperio, dans Mnemosyne LIV (1926) p. 1 ss.

(2) Cf. Mnemosyne о. с. р. 7 ss. pour plus de détails à ce sujet. (3) С est à cause de cela qu1 il a pu frapper en 28-7 les monnaies

avec la légende A egypto capta (Cohen I8 62 s. 1-4; Babelon, Monn. Rép. rom. II 62 s. 148-51).

(4) L' on verra plus loin que nous ne pourrons dire simplement avec Mommsen II 236 : Eine Reihe von Bezirken . . . verwaltet der Kaiser . . . kraft des auf ihn übergangenen Königs- und Fürstenrechts (cf. II3 1004 n. 1 : A eg. hatte der Gemeinde nie gehört, und das Recht des Kaisers . . . nicht von dieser auf ihn übergegangen; cf. Schiller, Gesch. d. röm. Kaiserz. 1 p. 134; Stein p. 34); Mommsen lui-même s' exprime autrement II p. 825.

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naires étaient révoquées, que la République était rétablie (1). C'est alors qu' il « rendit toutes les provinces » (2), que, pour citer ses propres paroles : rempublicam ex mea potestate in senatus po pulique Romani arbitrium transtuli(f) (3). Il n'est plus que consul. Pour l' Egypte il ressort du nouvel ordre des choses ceci : étant une partie intégrante du territoire romain, elle devra, après l'organi- sation provisoire qui lui avait déjà été donnée, obtenir du peuple ou du sénat son organisation définitive. Or durant la période qui commence maintenant, Auguste est celui d'entre les deux consuls qui reçoit régulièrement, comme provincia, Y ensemble de ce que V on est convenu ď appeler les provinces impériales (4). Ceci est en accord avec les règles républicaines, ceci est donc entièrement constitutionnel, si - et la question est d'importance capitale pour nous - si l' Egypte a été nommée dans la série de ces provinces. Car le dilemme se pose comme suit: ou bien l'Egypte a été nommée, et dans ce cas, Г Etat a constaté ses droits sur la nou- velle possession par Г entremise du sénat, organe compétent en la matière (5); ou bien l'on n'en a point parlé et alors il y a anomalie, illégalité: le lien existant déjà entre la totalité et la partie, n'ayant pas été affirmé dans une circonstance où il devait nécessairement l'être, se trouve être rompu (6). La solution du dilemme n' est évidemment pas offerte par la citation d'un passage de Dion, où il nomme Г Egypte parmi les régions assignées au princeps (7). Nous pourrons tout au plus conclure du texte d'un sénatusconsulte de Г an 8 (8), ou de la teneur de quelques inscrip-

(1) Cf. son long discours dans Dion Cass. 53, 4, 3 ss. et Mnemosyne о. с. р. 7.

(2) Cf. Ovid. Fast. I 589 : redditaque est omnis populo provincia nostro. (3) Mon. Ancyr. 34 ; cf. Dion 53, 5, 4 ; Tac ann. 3, 23. Ailleurs Dion

apprend qu' Antoine avait dû promettre la même chose (50, 7, 1). (4) Cf. Mnemos. о. с. р. 8. (5) C'est là l'opinion de P. M. Meyer, Atotxyjatç und vI8io<; Aoyoç

(Festschr. Hirschfeld p. 136), mais l'argumentation y est (nécessairement) restée trop sommaire; cf. Wilcken, Grundz. p. 28.

(8) Macrob. I 12,35: sénatusconsulte à propos du Mensis Augustus: sed et Aegyptus hoc mense in potestate m populi Romani redacta.

(6) С est là l' idée de Dessau (p. 139 n. 3) et de plusieurs autres. Cf. plus loin.

(7) 53, 12, 7 : тосйта те oùv xxt •?, Sjpt'x . . . xai AlfUTtrioi ¿v tyj tou Kai-

capoç [Asptot tots, iyevovTO. Cf. 53, 4, 3.

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tions, datant de 10 ou 9 avant notre ère (1), que l1 interprétation officielle des faits voulait que « Г Egypte avait été soumise au pouvoir du peuple » (2). Mats dans les périodes de transition, même une dizaine ď années a assez ď importance pour que nous concentrions toute notre attention sur V an 27. La décision serait facile, si nous possédions la copie ď un document ou le témoignage péremptoire d'un historien digne de confiance en matière de droit public (3). Maintenant, nous en sommes réduits à user ď ar- guments d'ordre général et de preuves indirectes.

L'on pourrait remarquer en général qu'un acte illégal serait en désaccord formel avec la restitution intégrale de la république clairement promise et proclamée par le princeps, d'autant plus que celui-ci s'est efforcé, depuis son troisième consulat, de con- former toutes ses actions aux formules de droit en vigueur avant le triumvirat (4), qu'il a ménagé notamment les moindres suscep- tibilités du sénat. Dans ces conditions, aurait-il été logique ou prudent de dérober au peuple une province? En second lieu, il faudrait alors admettre que Г on traita officiellement toutes sortes de choses, mais que les conséquences des deux principaux faits d'armes récents, Actium et Alexandrie (5), n'ont même pas été mises sur le tapis par un sénateur imprévoyant. En même temps Auguste se serait- privé de la gloire ď avoir fait reculer les fron- tières de V empire (6), n' aurait plus pu éviter l'appellation de rex,

(1) C. I. L. VI 1, 701-2 (= Dessau, Inscr. 91): Imp. Caesar ... imp. XII cos. XI trib. pot. XIV Aegupto in po testate m p optili Romani redacta Soli donám dédit. Ce texte a même amené Arnold (Rom. system of prov. admin.2 p. 128, n. 6) à dire, sans autre preuve au reste : In В. G IO some alteration of the status of Egypt seems to have taken place, and it became nominally a province like the others. V inscription parle évidemment de l'an 30. Beaucoup de textes ultérieurs expriment la même idée (voir p. ex. dans Mommsen p. 724 n. 1).

(2) L1 inscription célèbre de Oallus à Philae (Ditt., O. G. I. 654) ne dit rien de spécial (1. 1-2: [лета tV xaTaXuctv twv ev AtyiSirap jSoktiXewv).

(3) Dion est, sans le vouloir, porte a considérer comme normal le principát tel qu' il le voyait de ses jours.

(4) En 28 deja, il partage mensuellement Г usage des fasces avec son collègue Agrippa (Dion 53, 1,1).

(5) La soumission de Г Egypte est nommée p. ex. dans le discours que lui fait prononcer Dion ce 13 janvier même (53, 7, 1).

(6) Cf. Dion 53, 4, 3: áXXà xai oaa ocutoç {/.erà таитос 6(jlTv тгроаехтг,- <rá(X7)V.

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aussi odieuse de son temps qu' à Г époque de son père adoptif, vu qu' en Egypte il n' aurait été que roi. Toutes ces difficultés et invraisemblances deviennent encore plus graves, si Ton se souvient de ce que les mesures prises en 27 étaient ď avance limitées à la durée de dix ans (1). Voilà donc plusieurs considérations ď intérêt général et presque psychologique.

Mais nous pouvons aborder la question ď un autre côté encore. Nous vîmes que la conséquence des compétences ď Octavien au moment de la conquête était que 1' Egypte, englobée dans V empire et appartenant au peuple, fut expressément nommée lors de la réorganisation de Г an 27. S' il n' en a néanmoins pas été ainsi, il faut pouvoir trouver des arguments sérieux, qui rendent acceptable et compréhensible, tant chez le sénat que chez le princeps, cette conduite inattendue et illégitime. Après tout, celui qui doit apporter ici des preuves en premier lieu, c'est celui qui prétend défendre V anomalie. Ses arguments devront être pesés. J' en ai trouvé trois qui sont ď ailleurs en rapport mutuel tellement intime que l1 on pourrait parler d'un seul et même argument, mais présenté chaque fois ďune autre façon et envisagé d'un autre point de vue. Gar- dons toutefois une distinction commode et claire: Io) Auguste voulait garder l'Egypte pour lui-même; 2°) l'Egypte a reçu une administration toute particulière ; elle n' a pas formé, comme on aime à le dire, une provincia; 3°) les sénateurs, exclus de l'ad- ministration, n'y peuvent même pas entrer sans autorisation spé- ciale, très rarement accordée.

Le premier de ces arguments exprime un fait indéniable: Auguste a eu l'intention bien arrêtée de n'admettre en Egypte aucune autorité réelle à côté de la sienne (2). Il y allait de l' in- térêt du pays, du trésor impérial et surtout du sien propre. La précaution a été éminemment sage, tous en conviennent, mais n' a pas été inspirée au princeps par un sentiment de faiblesse : il ne craignait aucunement de se voir enlever un jour au nom de l'Etat ce qu'il désirait gouverner personnellement et directement.

(1) Un tableau très clair des diverses périodes du règne ď Auguste, et des renouvellements successifs de son impérium se voit dans Pelham, On the impérium of Aug. and his successors, dans Class. Phil. XVII (1888) p. 31. Cf. pour la période de 10 ans, qui nous intéresse ici, Dion 53, 12-3.

(2) Tac. ann. Il 59: seposuit Aegyptum; Hirschfeld p. 344; Dessau p. 139: Ungescheut gestand so der Herrscher, dass er den neuen Erwerb des Reiches (P auteur accepterait donc Г interprétation donnée ci-dessus) für sich behalte ; beaucoup ď autres.

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Aussi n'y avait-il ici aucune nécessité de rompre l' union avec l'empire et de changer le statut juridique de l1 Egypte. Tout au plus s' agîssait-il ici de choisir la juste méthode, de découvrir la voie menant à un compromis. De cela nous parlerons tout à l'heure. A moins de le préciser, le premier argument n'a guère de valeur. Les deux autres apportent quelque précision.

Il est de nouveau incontestable que, du moins aux yeux de l'indigène, Auguste, orné de tous les titres royaux, n'était que le successeur des Ptolémées. Et c'était là une nécessité quasi absolue, comprise par tous ceux qui connaissent l'Egypte ancienne: il lui fallait un gouvernement centralisé; de plus la religion officielle - et l'on sait qu'elle avait toujours son importance - était pour ainsi dire basée sur le vicariat divin exercé par le prince régnant. Mais au total il n'y a là qu'un côté restreint de la vie publique : pour un Alexandrin, un Juif, un Romain, même pour un Grec des métropoles, il n'y avait plus de roi (1). Ce n'est donc pas cette royauté qui nous intéresse en premier lieu, mais plutôt le système administratif spécial. Ici quelques détails seront nécessaires. Nul n' ignore la distinction qu' il importe de faire entre les provinces sénatoriales et celles qu'on désigne d'im- périales ; les legati Caesaris, qui administrent celles-ci, sont, comme les gouverneurs des premières, de rang sénatorial; par contre, l'Egypte est confiée à un eques. Mais il convient d'observer que si tous les legati sont sénateurs, c'est là le résultat d'une décision prise librement, en 27, par le princeps-consul. Rien ne l'obligeait à agir de la sorte. Est-ce par respect pour la tradition républi- caine, qu'il le fit ? Peut-être. Mais peut-être aussi en même temps par déférence envers le sénat. Retenons ceci : le jour où il ac- ceptait son immense provincia, il était absolument libre de choisir comme délégué n'importe qui (2), libre même de n'en choisir aucun. Si donc pour l'Egypte, et pour des motifs qui n'intéressent guère le droit public, il a préféré aussitôt un eques, cette mesure con- stitue une exception à la règle qu'il fixe lui-même, mais non point une illégalité. La différence, que nous venons de signaler, entre l'Egypte et, mettons, la Gaule, n' est point fondamentale ; elle ne

(1) L'argument pourrait encore servir dans le sens opposé: cette royauté limitée a dû engager son titulaire à pratiquer à Rome F extrême constitutionalité. La vie et surtout la mort de César ont été une leçon définitive pour son fils adoptif.

(2) Les empereurs ont toujours fixé selon leur bon plaisir la durée de service de leurs legati.

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résulte point d'une divergence de principe, mais seulement d'une diversité dans l'application pratique. Mais peut-on, dans ce cas, désigner la première du terme de provincia ? La réponse vient d'être donnée en cours de route. Tout dépend en effet de la si- gnification qu'on lui donne. A prendre les choses dans le sens le plus strict, il faut répondre négativement (1); mais alors il en sera de même pour la Gaule ou la Syrie ; toutes en effet ne con- stituent que des subdivisions de la vraie provincia d'Auguste. Mais ce n'est pas un motif pour proclamer que la Syrie ne fait plus partie du domaine que le peuple romain peut appeller sien. Si d'autre part l'on adopte une signification affaiblie et élargie et si l'on ose appeler la Syrie une province, le rang équestre du gouverneur ne sera pas un obstacle pour appliquer le même terme à l'Egypte aussi (2). La seule différence, d'ordre purement histo- rique, consiste en ce que celle-là avait déjà été province aupa- ravant, celle-ci jamais (3). Mais dans tout ceci je ne vois aucun argument à faire valoir à l'appui de la thèse, selon laquelle Au- guste n'aurait point reçu l'Egypte des mains de la république.

Que penser enfin de la défense intimée aux sénateurs de vi- siter l'Egypte sans permission (4)? J'admets qu'elle existait déjà alors, ce qui est probable. Il est possible d'en atténuer la rigueur, en rappelant que, déjà en 29, la liberté de déplacement des mem- bres du sénat avait été réduite à l'Italie et la Sicile (5) et qu'en pratique, c'était déjà Octave qui accordait alors les dispenses; en rappelant encore que les gouverneurs de province possédaient

(1) Mommsen II 826 n. 3 : Aegypten heisst im legalen Sprachgebrauch nie provincia, so oft es die Schriftsteller so nennen; de Ruggiero p. 276; nel senso strato e legale V Egitto non formava una provincia.

(2) Le sens est employé par P. M. Meyer, о. с. p. 136; Wilcken, Qrundz. p. 28 ; très souvent dans les auteurs anciens : Su et. Aug. 18, 2 (cf. Epit. de Caes. 1, 4; Ruf. Fest., brev. 13, 3 etc.); Амм. Marc. 22, 16, 24 ; Strab. XVII p. 797 : e-icocpxioc SI vuv !<rrt . . . (то crcocppovMv Ы àvSpwv 8iotxou{i.evYj, twv irejxTiOfAs'vojv ercáp^wv à&L

(3) Plus tard, comme on sait, le statut de Г Egypte servit ď exemple pour celui de quelques conquêtes nouvelles, comme le Norique.

(4) Tac. ann. II 59. Les motifs sont exposés par M. A. Levi, о. с. p. 235 : non arbitrio od atto di prepotere , non « arcana dominationis », ma necessaria consequenza delle speciali condizioni deW Egitto. Autre point de vue p. ex. dans Hirschfeld p. 344, Dessau p. 139. Les conséquences pour P armée sont exposées par J. Lesquier, Armée rom. ď Eg. p. 7 et 119 ss.

(5) Dessau p. 136.

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depuis longtemps le droit de chasser ou ďécarter de leur ressort tous ceux que l1 état n' y envoyait pas, et qu' en 27 Auguste lui- même défendit à Gallus l'accès de sa maison et de ses provinces (1). Pourtant la mesure du princeps a dû être assez désagréable au sénat (2). Seulement cette mesure, si logique en elle-même, nous prouve-t-elle que l'Egypte est terre étrangère; et doit-elle né- cessairement s' expliquer comme décision du с roi d'Egypte » (3) ? Certes non! Ce serait là considérer la personne des sénateurs comme l'élément fondamental, voire même unique de l'état entier. Les précédents du temps de la République expliquaient suffisam- ment la conduite du princeps. Mais, me dira-t-on, où reste, dans ces conditions, le principe de la diarchie? La formule de la diar- chie exprime, j'en suis convaincu, mieux que toute autre la théorie du principát. Mais il ne faut point oublier que la diarchie, en 27, ne fait que naître, en se greffant sur le tronc des institutions ré- publicaines. Or en principe - et il n'y a que le principe qui nous importe ici - le pouvoir suprême avait toujours été l'apanage du Populas Romanus QuirUium ; le principát est donc devenu ce que le sénat était depuis toujours, un élément organique de la res publica. Il n'y a pas de solution de continuité: le principát n'est pas venu à la place de la république, mais constitue la dernière phase de l'évolution de celle-ci (4).

Si toutes ces considérations sont exactes, rien n'engageait l'empereur à commettre une illégalité; par contre la thèse con- traire ne se heurte à aucun obstacle. Ainsi donc la conclusion quç voici nous semble préférable à toute autre : il résulte des compétences ď Octave, lors de la conquête, que 1' Egypte s 'est

(1) Mommsen II p. 825 avec la note; Becker-Göll, Gallus I p. 172-3. Cf. pour les temps de la République entre autres T.-Liv. 32, 27, 3-4, où Caton l'Ancien, préteur de Sardaigne, chasse de sa province les faene rato res.

(2) Dessau p. 138 y met une appréciation personnelle (et discutable) quand il écrit: absichtlich verletzende Härte.

(3) Mommsen y songe (II 912): Wenn der Princeps das Bürgerrecht von Alex, vergab, oder den römischen Senatoren das überschreiten der ägyptischen Grenze verbot, so haben diese Verfügungen mit dem Wesen des röm. Principais nichts gemein, sondern es sind Anordnungen des Lan- desherr n von Aegypten.

(4) Ceci ne signifie point que je veuille considérer une fois pour toutes le princeps comme un «c magistrat ».

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ajoutée à l' empire, que les habitants sont devenus dediticii (1) ; la nouvelle organisation de l'an 27 n'apporta aucune modification fondamentale dans ce statut juridique ; l'Egypte fut donc, en même temps que mainte autre région, expressément attribuée à l'empe- reur au nom du peuple (2). L'administration spéciale qu'Auguste lui réserva, constitua une exception au système inauguré ailleurs, mais non une irrégularité juridique. Il n'y a qu' une différence d'ordre administratif entre la Syrie et l'Afrique : ici nous trouvons un représentant du sénat, là un vicaire du princeps ; il n'y a en- core qu'une différence du même ordre entre la Syrie et l'Egypte : là un sénateur, ici un chevalier, remplaçant l'un et l'autre le même princeps. L'empire reste un ensemble indivisible et cohérent, mais le système d'administration offre plus d'une variété : il y a d'abord Rome et l'Italie, ensuite les provinces sénatoriales, enfin le terri- toire considérable confié au princeps, à diviser à son tour en deux districts séparés: provinces impériales et Egypte. Il n'y a donc point ď union personnelle (3) ou réelle (4) ; l' Egypte est encore moins une propriété particulière, un apanage d'Auguste (5) ; des comparaisons avec l'Angleterre et l'empire des Indes (6), ou avec la Russie et la Finlande d'avant-guerre (7), sont intéressantes, mais sans valeur stricte. L'on trouve le principe de la diarchie ici, si l'on veut, au début, au point de départ, dans l'adjudication de la province au princeps, adjudication faite au nom de l'état, mais par l'organe et l'autorité du sénat (8). Dans la suite, il restera à

il) Schubart, Einführung i. d. Pap. p. 268 emploie l'argument (Für die staatsrechtliche Auffassung ist es bezeichnend, dass sie den römischen Begriff der dediticii auf die Aegypter anwenden, sie also in die r espublica Romana einordnen und nicht als Untertane des Pharao betrachten).

(2) Herzoo II, 650 note 1. (3) Mommsen, Ges. Sehr. IV 256 : Es ist ebenso richtig dass die Könige

von Aegypten in Rom geherrscht haben wie dass der Princeps der röm. Gemeinde das Nilland regierte.

(4) Neumann (dans Gercke-Norden III* p. 409) : durch Realunion . Л verbunden, wie bis vor kurzem das Grossfürstentum Finnland mit dem Rus- sischen Reiche.

(5) Marquardt I 441 ; Arnold, о. с. р. 128; M. Modica, Contributi etc. p. 18; encore Mommsen, Archiv f. Pap. I p. 275?

(6) Mommsen, Rom. Gesch. V p. 554 s. (7) Neumann, /. /. (8) Dans ma façon de voir la difficulté signalée par Levi n'existe plus

(p. 232 : La mancanza di un riconoscimento sia pure formale deW autorità del Senato nelle amministrazioni provinciali, e cioè una amministrazione

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l'état latent: le consul Auguste y exercera Y impérium comme unique organe public, mais le fera toujours au nom du peuple (1).

En Гап 23 - et à partir d'ici je pourrai abréger - il a dé- posé le consulat, pour se faire attribuer un impérium proconsular indépendant de toute magistrature régulière. Le principát entre de la sorte dans une nouvelle phase de son évolution, plus im- portante, à mon avis, que la première, mais qui, en dehors de Rome, modifia tellement peu les compétences du princeps, que Pelham (2) a sans doute raison en y voyant un impérium consu- lare exercé pro constile. La République n' avait connu rien de semblable, mais le statut de l'Egypte n'en subit pas de changement. Le principát continue à s'affermir : Auguste et ces successeurs de- viennent de plus en plus les seuls porteurs de tous les pouvoirs. Mais encore une fois la place qu'occupe l'Egypte au sein de l'em- pire reste la même ; nous ne connaissons ni ne pouvons soupçonner l' existence ď aucun fait, qui puisse l' avoir détachée de l' ensemble. Le monde romain forme toujours une unité, disons plutôt qu'elle en forme une de plus en plus.

Cette vérité une fois reconnue, nous pouvons mieux com- prendre et apprécier la portée de certains faits, qui doivent encore être signalés. Nous comprenons, à l'heure qu'il est, pourquoi, ce qu' Ulpien nous apprend dans les Digestes (3), « sous Auguste » une loi, с à d. le peuple, a concédé au préfet un pouvoir « sem- blable à celui du proconsul » ; les motifs peuvent encore une fois nous laisser indifférents (4), mais nous pouvons constater qu'à un moment du règne d'Auguste, que nous regretterons de ne pouvoir définir, l'autorité suprême s'est affirmée par le vote d'une loi re- lative à l'Egypte. Nous comprenons maintenant comment il se fait

diretta . . . del princeps in quanto e perché tale, sarebbe stata assolutamente senza precedenti).

(1) Mommsen II 825; Herzog II 650. (2) о. с. p. 32 ss. (3) I 17 : impérium, quod ei (^ praeíecto) lege suď Augusto aa sinu-

litudinem proconsulis est datum. Cf. Tac. ann. 12, 50. Dans Dig. 40, 2, 21 (Modestinus) nous lisons: apud praefectum Aegypti possum servum manu- mitiere ex constitutione Divi Augusti, ce qui, à mon sens, ne fait point dou- ble emploi avec le texte ď Ulpien, mais constitue peut-être une mesure préalable à la première, ou une application spéciale, réglée ultérieurement. Je laisse la question aux historiens du droit.

(4) Cf. Mommsen II 894 n. 1; Hirschfeld p. 345; 348; Dessau I p. 139 n. 3. Ces savants ne sont guère d'accord.

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que dans les textes de papyrus, le terme de ржтЛьхо; cède peu à peu le pas à l'adjectif Ъчцютос (1). Nous comprenons encore pour- quoi les revenus, que l'empereur tire de la terre du Nil, revenus qui seront bientôt versés dans le fisc, sont juridiquement la pro- priété de l'état, du peuple (2). Nous nous expliquons la conduite d'un Néron, qui, se voyant perdu, aurait eu l'intention (3) de de- mander au peuple de pouvoir garder le gouvernement de l'Egypte. Enfin nous avons éludé la difficulté consistant en ce que la roy- auté héréditaire de l'Egypte revient régulièrement et automati- quement à celui que sénat et peuple romains chargent d'un prin- cipát non héréditaire, qu' ils peuvent de plus lui enlever à tout moment. Toutes ces considérations sont au reste, mais après coup, autant ď arguments en faveur de la thèse défendue par nous ; il en est encore de même pour les textes cités ci-dessus (4).

Auguste a donc pu se vanter d'avoir ajouté l'Egypte au terri- toire romain (5), mais lui a donné aussitôt une situation spéciale (6), devenue définitive peu après de façon légitime.

L'évolution du principát a été telle que le princeps est de- venu de plus en plus l'élément dominant dans la vie publique ; la cour romaine est bientôt en pratique celle d'un monarque absolu. Il est intéressant de constater que le résultat de cette évolution est aussitôt réalisé en Egypte. Les trois districts indiqués ci-dessus : provinces sénatoriales, provinces impériales, Egypte, existent en- semble en 27, mais offrent en même temps une image de Г évolu- tion, qui, partant de la république et passant par le principát, aboutira à Y absolutisme. Et en exprimant cette vérité, nous ex- primons en même temps la suivante : que ce n'est pas la partie

(1) Cf. Wilcken, Orundz. p. 31 ; Dessau p. 191 n. 1. (2) Pour le fisc, cf. Hirsch Feld p. 1 ss. Ajoutez la remarque de

Dessau p. 186 sur les comptes tenus prêts à tout moment par Auguste. (3) S' il faut en croire Suétone (Nero 47; autrement dans Dion 63, 27).

Tout ceci est peut-être de la fantaisie, mais une fantaisie qui a semblé logique à son inventeur. Hirschfeld p. 345 et Kornemann (Gercke- Norden III2 p. 274) envisagent chacun un côté opposé du même fait ; s* ils se contredisent, il en ressort qu' il faut chercher ailleurs Pintérêt du texte de Suétone.

(4) Cf. p. 5 et 6 de cet article. (5) Mon. Ancyr. 27: Aegyptum imperio populi 'Ro'mani adieci ; At-

YU7CTOV 8^{xou TPojfxocuov fjYetxoviat тгроае^ха. (6) Jououet, Vie munie, p. 71 ; Mommsen, Rom. Gesch. V 554 s. éga-

lement.

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qui a imité le tout et s'y est accommodée, mais bien au contraire l'empire qui a suivi la voie de développement, où V Egypte était l'exemple. La seule chose que l'on peut et doit nommer, quand on veut indiquer ce en quoi la compétence constitutionelle ď un Auguste en ce pays diffère de celle d'un Dioctétien dans l' empiré, est celle-ci : le premier est sensé représenter un pouvoir suprême du Populas Romanas, le second ne connaît que des sujets. Et de la sorte, bienque ce passage du principát à la monarchie absolue ait été ressenti en Egypte peut-être moins encore qu'ailleurs, pour ce pays également le droit public devra commencer un cha- pitre nouveau à l'avènement de Dioctétien.

Leeuwarden (Pays-Bas). B. A. van Groningen.

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