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www.cdg05.fr Centre de gestion Fonction Publique Territoriale des Hautes-Alpes Les Actu’ du CDG Newsletter Juillet 2020 www.cdg05.fr ◊ Actu’ juridiques du Conseil Statutaire ◊ Actu’ Prévention ◊ Actu’ Générales Les élections ne sont pas finies !!! En Octobre, le Centre de gestion procèdera à l’élection de son Conseil d’administration. Les membres du CA sont élus par les Maires et Présidents des établissements publics affilés au Centre de gestion qui chacun, dispose d’une voix par fonctionnaire en position d’activité au sein de sa structure au 1 er juillet 2020. Le Centre de gestion vous adressera, dans les prochaines semaines, la liste de vos agents détenue par notre service de gestion des ressources humaines. Contrôlez-la et retournez-la nous, accompagnée des actes correspondants aux éventuelles modifications afin que nous puissions établir la liste électorale COMITE MEDICAL Jeudi 16 juillet

Les Atu’ du CDG · Newsletter Juillet 2020 Atu’ juridiques du Conseil Statutaire Atu’ Prévention Atu’ Générales lections ne sont pas finies !!! En Octobre, le Centre de

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Centre de gestion Fonction Publique Territoriale des Hautes-Alpes

Les Actu’ du CDG

Newsletter Juillet 2020

www.cdg05.fr

◊ Actu’ juridiques du Conseil Statutaire

◊ Actu’ Prévention

◊ Actu’ Générales

Les élections ne sont pas finies !!!

En Octobre, le Centre de gestion procèdera à l’élection de son Conseil d’administration.

Les membres du CA sont élus par les Maires et Présidents des établissements publics affilés au Centre de gestion qui chacun,

dispose d’une voix par fonctionnaire en position d’activité au sein de sa structure au 1er juillet 2020.

Le Centre de gestion vous adressera, dans les prochaines semaines, la liste de vos agents détenue par notre service de gestion des

ressources humaines. Contrôlez-la et retournez-la nous,

accompagnée des actes correspondants aux éventuelles modifications afin que nous puissions établir la liste électorale

COMITE MEDICAL Jeudi 16 juillet

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Le délai de carence d’un jour est applicable à la fonction publique depuis 2018. Il avait été suspendu, dans un 1er

temps aux agents dépendants du régime général exposés au Coronavirus, ayant fait l’objet d’une mesure d’isolement ainsi qu’à ceux devant garder leurs enfants à domicile sans possibilité de travail à distance par le décret n°2020-73 du 31 janvier 2020. Cette mesure a ensuite été étendue à tous les agents de l’ensemble des régimes obligatoires par la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 instaurant l’état d’urgence sanitaire pour faire face à la propagation de la Covd-19. Le dispositif de suspension a ensuite été prolongé par la loi n°2020-590 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire jusqu’au 10 juillet 2020. A compter du 11 juillet, le délai de carence d’un jour en cas d’arrêt maladie est rétabli pour tout type d’affection. Source : https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14159

Le 10 juin dernier, le Gouvernement a engagé la procédure accélérée sur projet de loi organisant la sortie de l’état d’urgence sanitaire. La loi n°2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l’état d’urgence sanitaire vient de paraître au Journal officiel n°0169 du 10 juillet 2020. Considérant les annonces récentes du Conseil scientifique et de Jérôme SALOMON, directeur général de la santé, la sortie de l’état d’urgence sanitaire ne signifie pas le relâchement des mesures de prévention, de précaution pour lutter contre la propagation d’un virus encore présent sur le territoire national. L’employeur reste responsable de la santé de ces agents comme le rappelle le Ministère sur une question relative au droit de retrait du personnel : « En toute circonstance, le chef de service doit être à même de justifier qu'il a pris toutes les mesures de protection adéquates pour la santé de son personnel. » Réponse QE Assemblée nationale n°28907 publiée au JO le 9 juin 2020. Le Conseil d’administration de l’UNEDIC décide le 30 juin 2020 de revaloriser les allocations chômage

de 0,40 % à compter du 1er juillet 2020 : • Partie fixe de l’ARE passe à 12,05 € par jour indemnisé contre 12 €, • Allocation minimale d'Aide au Retour à l'Emploi (ARE) s’établit à 29,38 € au lieu de 29,26 €, • Allocation minimale d'Aide au Retour à l'Emploi (ARE) formation 21,04 € au lieu de 20,96 € (taux

plancher de l’ARE Formation). • Taux de revalorisation du Salaire Journalier de Référence (SRJ), s’il est constitué par des

rémunérations anciennes de plus de 6 mois : + 0,40 % Pris en application de l’article 72 de la loi de transformation de la fonction publique, le décret n°2020-741 du 16 juin 2020 relatif au régime

particulier d’assurance chômage est applicable à certains agents publics et salariés du secteur public. Il définit les modalités d’indemnisation des agents privés d’emploi des trois versants de la fonction publique. Le décret cite en ses articles 2 et 3, les cas de privation d’emploi permettant une ouverture des droits à l’allocation chômage. De plus, le décret précise la base de calcul de l’allocation et les périodes de rémunération prises en compte ou non.

Sur ce point, le CDG 05 rappelle qu’en vertu de l’article L5424-1 du code du travail et en l’absence d’adhésion et de convention avec le pôle emploi, les employeurs publics doivent assurer la charge et la gestion de l’indemnisation de leurs agents en matière d’allocation d’aide au retour à l’emploi. A cette fin, les employeurs publics doivent vérifier que les agents remplissent toutes les conditions auxquelles le versement de l’indemnité est subordonné. Source : Conseil d’Etat n°420142 du 9 juin 2020.

Pour faire face à une réglementation complexe et en évolution constante en matière d’indemnisation chômage, le Centre

de Gestion propose aux collectivités une mission de conseil et d’assistance technique dans le traitement de ces dossiers.

Le service assure :

- Etude du droit initial à indemnisation chômage

- Etude du droit en cas de reprise de l'indemnisation chômage

- Etude de cumuls de l'allocation chômage et des activités réduites reprises

- Etude de réactualisation des données selon les délibérations de l'UNEDIC

- Suivis mensuels des droits à l'allocation chômage

- Conseils juridiques

- Calcul de l'indemnité de licenciement

-

Contact : Julien ROBIN - [email protected] – 04.92.53.23.56

Les actu’ juridiques du Conseil statutaire

et juridiques

Point sur les allocations chômage

Covid-19 : Restons vigilants

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Présomption d’imputabilité au service des accidents survenus dans le temps, sur le lieu, dans ou à l’occasion de l’exercice des missions quelle qu’en soit la cause. En l’espèce, l’agent a été victime d’un malaise ayant entraîné une chute et un choc à la tête après avoir pris son service. Le malaise étant survenu dans

le temps, sur lieu du service, au cours de l’exercice de ces fonctions par l’agent, la Cour administrative d’appel de Bordeaux confirme le jugement du tribunal administratif selon lequel l’accident devait être regardé comme imputable au service alors même que la commission de réforme avait rendu

un avis défavorable à cette imputabilité. Source : CAA Bordeaux n°19BX02049 du 12 mai 2020.

Effets de l’absence d’avis dans les délais légaux de la commission de réforme Le fonctionnaire en activité a droit à des congés de maladie à plein traitement, pendant une durée de trois mois, en cas de maladie dûment constatée

le mettant dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Au-delà de cette période, il a droit à des congés de maladie à demi-traitement, pendant une durée de neuf mois, s'il lui est toujours impossible d'exercer ses fonctions. En cas de congé de longue maladie, ces durées sont portées,

respectivement, à un an et trois ans. Toutefois, si la maladie est imputable au service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service.

Lorsque l’agent demande le bénéficie du 2, 2ème alinéa de l’article 57 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984, l’administration doit se prononcer sur cette demande dans un délai de 2 mois. Ce délai peut être porté à 3 mois lorsque la Commission de réforme fait utilisation de l’article 16 de l’arrêté du 4

aout 2004. En l’absence d’avis de la Commission de réforme dans les délais suscités, le juge considère que l’administration doit placer l’agent en position de congé maladie à plein traitement à titre conservatoire à l’expiration de ces délais sauf si elle (l’administration) établit avoir été dans

l’impossibilité de recueillir l’avis de la commission de réforme pour des raisons indépendantes de sa volonté. Source : Conseil d’Etat n°427626 du 9 juin 2020

L’article 33 de la loi n° 4-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale prévoit que les collectivités locales et leurs établissements publics présentent au Comité technique, au moins tous les 2 ans, un rapport sur l’État de la Collectivité (REC) qui doit comporter les moyens humains et budgétaires dont disposent les collectivités. Un arrêté fixe la liste des informations devant figurer dans ce rapport. Il s’agit notamment d’un bilan des recrutements, des avancements, des formations, des temps de travail, ou encore des données en matière de droit syndical (https://www.collectivites-locales.ouv.fr/files/files/2020.02.24_note_dinformation_relative_aux_rapport_sur_letat_des_collectivites_au_titre_de_lannee_2019.pdf). Le bilan social constitue l’outil de référence pour apprécier et suivre la situation de l’emploi d’une collectivité. Sa réalisation est aussi l’occasion de disposer d’informations précises actualisées pouvant faciliter la mise en place de différentes actions en matière de gestion des ressources humaines. Courant 2020, les collectivités locales devaient établir le rapport sur l’état de la collectivité au 31 décembre 2019 et le présenter au Comité technique avant le 30 juin 2020. Ce rapport est ensuite transmis à la DGCL. Compte tenu de la crise sanitaire, la DGCL a reporté au 30 septembre la présentation du REC 2019. Vous pouvez retrouver toutes les informations relatives au recueil des bilans sociaux sur le site gouvernemental : https://www.collectivites-locales.gouv.fr/recueil-des-bilans-sociaux-0 A noter : Conformément à l’article 5 de la loi n°2019-828 du 6 août 2019 de Transformation de la Fonction Publique, le rapport sur l’état de la collectivité (REC) sera remplacé à compter du 1er janvier 2021 par le rapport social unique (RSU) qui intégrera également le rapport de situation comparée femmes/hommes, le rapport des fonctionnaires mis à disposition et le rapport sur l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés. Il devra être élaboré tous les ans et présenté devant l’assemblée délibérante de la collectivité, après avis du comité social territorial. Les Centres de gestion ont développé une application dédiée. Ainsi, le Centre de gestion 05 établit pour vous cette obligation. Vous allez être

contactés par le service gestion RH pour transmettre vos éléments dans les prochains jours. Vous recevrez ensuite une synthèse de votre collectivité

qui vous donnera un état des lieux de la situation de votre structure au 31/12/2019.

Depuis le mois de mars, le Gouvernement avait annoncé que la maladie professionnelle sera systématiquement et automatiquement reconnue aux soignants ayant été atteint de la forme sévère du Covid-19. Ces annonces sont confirmées et un décret interviendra pour créer un tableau de maladies professionnelles propres à la Covid-19. La question se posait encore récemment quant aux autres travailleurs. Dans son communiqué du 30 juin 2020, le Ministère de la santé prévoit, pour les travailleurs non-soignants, qu’une procédure de reconnaissance facilitée sera mise en place. Un comité unique de reconnaissance national du Covid-19 sera créé à cette fin. Cette reconnaissance étudiera les cas où les personnes auraient contracté la Covid-19 dans sa forme sévère, lors des activités réalisées en présentiel pendant la période de confinement.

Référence : https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/reconnaissance-en-maladie-professionnelle-des-travailleurs-atteints-du-covid-19

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Les actu’ juridiques du Conseil statutaire

et juridiques

Rapport sur l’Etat de la Collectivité : « REC » ou bilan social 2019

Regards sur la jurisprudence

Reconnaissance en maladie professionnelle des travailleurs atteints du Covid-19

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De quoi parle-t-on ? Parmi les collaborateurs incontournables des élus, se trouvent en 1

ère ligne, les fonctions de secrétaire, secrétaire

générale et de direction, garantes de la réalisation de l’action du Maire ou du Président. Certaines de ces fonctions sont exercées par des agents de catégorie A, B ou C lorsque le statut particulier le permet et d’autres sont qualifiés d’emplois fonctionnels. C’est notamment le cas des fonctions de DGS, DGST, DGA ….

Les emplois fonctionnels sont des emplois permanents créés par délibération et apparaissent à ce titre au tableau des effectifs de la collectivité. Rien n’oblige une collectivité à les créer cependant si la volonté y est, comme tout emploi permanent, le respect de la procédure de recrutement et une déclaration de vacance ou de création d’emploi sont nécessaires.

A la différence des autres emplois permanents de la collectivité, la création des emplois fonctionnels n’est possible qu’en respectant certains seuils démographiques limitativement énumérés à l’article 53 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée. Le surclassement des communes classées « stations classées de tourisme ou comportant une zone urbaine sensible peut permettre de créer des emplois fonctionnels alors que la strate démographique n’est pas atteinte » Les emplois fonctionnels ne peuvent être occupés que par des fonctionnaires de catégorie A détachés sur emploi permanent (la saisine pour avis de la commission administrative paritaire dans le cadre du détachement n’est plus requise depuis le 1

er janvier 2020) ou par le

recrutement direct de contractuels dans les conditions fixées par l’article 47 de la loi n°84-53 précitée.

Pourquoi ces emplois sont-ils si particuliers ? La proximité de l’agent positionné sur un emploi fonctionnel, avec le pouvoir politique exécutif en place leur procure un rég ime statutaire particulier. L’exécutif tire un bénéfice à pouvoir compter sur des personnes coordonnant l’action politique au sein de services hiérarchisés et structurés. Ces emplois intègrent une relation de confiance entre l’élu et l’agent et permettent à ce dernier de « booster » sa carrière en accédant à un cadre d’emploi et des responsabilités supérieures à celles dédiées dans son cadre d’emploi d’origine. De plus, pour le fonctionnaire, l’attractivité de l’emploi fonctionnel repose également sur la possibilité d’acquérir certains avantages en nature, des modalités de rémunération (détermination de la rémunération soit par référence aux décrets n°87-1101 du 30 décembre 1987 ou n°90-128 du 9 février 1990 pour les fonctionnaires détachés, soit par négociation fondée sur la grille indiciaire de l’emploi fonctionnel au regard de leurs qualifications et expériences pour les contractuels) et des primes spécifiques (NBI pour les fonctionnaires, prime de responsabilités pour les DGS …).

Quelles sont les contreparties ? En contrepartie, ces emplois doivent respecter certaines obligations telles que nomination équilibrée pour certaines collectivités (art.6 quater loi 83-634 du 13 juillet 1983), l’éventuelle déclaration d’intérêts (art. 25 ter loi n°83-634 selon les conditions de l’art.3 du décret n°2016-1967 du 28 décembre 2016), l’obligation de formation intégrant déontologie, organisation et fonctionnement des services publics pour le recrutement direct (art.47 loi n°84-53) ou la formation au management (art.22 loi n°83-634). Au caractère quasi discrétionnaire de la nomination ou du recrutement sur emploi personnel répond la spécificité de la cessation des fonctions sur ces emplois. Elle intervient soit à la fin de la période de détachement ou à l’échéance du contrat, soit à l’initiative de la collectivité d’origine ou d’accueil pour les fonctionnaires détachés, soit à l’initiative de l’agent. Lorsque la fin de détachement sur emploi fonctionnel est à l’initiative de la collectivité d’accueil, cas de la « décharge de fonctions », la cessation des fonctions doit respecter une certaine procédure comportant obligatoirement un entretien et ne peut intervenir avant un délai de six mois suivants soit la nomination de l’agent dans l’emploi, soit le renouvellement de l’autorité territoriale. Elle doit être motivée par des faits attestant la perte de confiance, l’intérêt du service …. L’installation d’une nouvelle équipe et d’un nouvel exécutif souhaitant établir un lien intuitu personae avec leurs plus proches collaborateurs est souvent une période de réflexion sur ces emplois.

Quelles sont les principales garanties lors de la fin des fonctions ? La fin des fonctions sur emploi fonctionnel répond à des procédures très encadrées réglementairement selon la situation (art.47 pour les contractuels, art.53 et 67 pour les fonctionnaires détachés, de la loi n°84-53). L’intention de ces procédures est de faire respecter le droit des agents et de les accompagner soit à réintégrer des emplois de leur cadre d’emploi d’origine avant le détachement sur emploi fonctionnel, soit de les accompagner vers un reclassement, un congé spécial, une reconversion, un licenciement. Dans ce contexte, la loi de transformation de la fonction publique a inséré une disposition pour accompagner les agents dans leur recherche de nouvelle affectation en permettant de mettre en place un protocole d’accord pour organiser la période de transition.

Le service Conseil statutaire du CDG 05 vous accompagne dans ces procédures particulières. Le CDG 05 a réalisé 16 décembre 2019, une présentation sur les emplois fonctionnels. Vous pouvez la retrouver sur le site internet du CDG05 : https://www.cdg05.fr/cafeRH4.php Contact : [email protected]

Les actu’ juridiques du Conseil statutaire

et juridiques Zoom sur …. Les emplois fonctionnels et de direction

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Depuis le 24 juin dernier, le Ministère du travail a publié le nouveau protocole de déconfinement qui se substitue à la version du 3 mai 2020 et aux 90 fiches métiers. Le nouveau protocole a pour objectif de facilité le retour à une activité économique normale. Il est divisé en 6 parties et 3 annexes relatives: aux modalités de mise en œuvre des mesures de protection dans l’entreprise dans le cadre d’un dialogue social, aux mesures de protection des salariés, aux équipements de protection individuelle (EPI, aux tests de dépistage, au protocole de prise en charge d’une personne symptomatique et de ses contacts rapproché, à la prise de températur).

Pour plus d’informations, vous pouvez télécharger le nouveau protocole étape 3 du déconfinement : https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/conditions-de-reprise-et-relance-de-l-activite/article/protocole-national-de-deconfinement-pour-les-entreprises-pour-assurer-la

Le service Prévention vous invite également à consulter le guide de sécurité sanitaire de l’OPPBTP qui bien que concernant le BTP est très complet et peu s’adapter à certaines missions assurées par les agents des employeurs publics : https://telechargement.preventionbtp.fr/file/GUIDE-DE-PRECONISATIONS-COVID-19-OPPBTP.pdf L’INRS a également rédigé une note sur l’impact des fortes chaleurs et de la canicule sur les mesures de prévention pour diminuer le risque de propagation du Covid. Retrouvez l’article sur le lien suivant : http://www.inrs.fr/header/presse/Covid-19-et-travail-par-forte-chaleur.html

Dans un communiqué du 26 mai dernier, le Conseil national de l’ordre des médecins (CNOM) rappelle avoir demandé aux pouvoirs publics de lever les freins préjudiciables à la prise en charge des patients dans les cabinets médicaux et dans les établissements de santé. A cet effet, la CNOM rappelle aux médecins, salariés, et employeurs les règles suivantes :

Un arrêt de travail arrivant à terme entraîne la reprise de manière automatique dès le lendemain du dernier jour de l’arrêt.

Le médecin traitant n’a pas à intervenir dans cette reprise, sauf pour les situations d'accident du travail (AT) ou de maladie professionnelle (MP) où il établit un certificat médical de reprise AT ou MP, que cette reprise de travail soit à temps complet ou allégé pour raison médicale

La demande de certificat de reprise ne repose sur aucun texte et un salarié ne peut se voir empêché de travailler, après la fin de son arrêt, pour non-production d’un tel certificat.

Les mêmes observations sont valables pour des certificats de « non-contagiosité » parfois réclamés sans fondement légal ni justification médicale par des employeurs. Seul le médecin du travail ou le médecin de la prévention est habilité à intervenir dans la reprise des salariés, suivant les conditions et procédures décrites par le code du travail ou la réglementation spécifique à l’état d’urgence sanitaire.

Dans un contexte de pandémie de Covid-19, les organisations internationales et françaises en charge du secourisme recommandent d’adapter provisoirement certains gestes de secours afin de protéger intervenants et victimes. Pour retrouver ces recommandations : http://www.inrs.fr/actualites/COVID-19-sauvetage-secourisme-travail.html

Sur le même sujet, il est à noter que l’Assemblée nationale a adopté le 22 juin 2020, une proposition de résolution appelant à faire de la France l’un des pays les plus performants en matière de santé au travail. D’ici la fin de la législature, les députés mettront en œuvre une réforme s’appuyant sur 3 piliers :

- Faire de la santé au travail, en particulier de la prévention des risques professionnels, un axe prioritaire des politiques publiques des prochaines années ; - Garantir à tous les travailleurs un accès rapide et de qualité aux services de santé au travail ; - Renforcer les moyens d’accès et de maintien dans l’emploi des travailleurs les plus vulnérables.

Sur la même thématique, la loi n°2020-840 du 3 juillet 2020 crée le statut de citoyen sauveteur pour lutter contre l’arrêt cardiaque et sensibiliser aux gestes qui sauvent. Le citoyen sauveteur bénéficie de la qualité de collaborateur occasionnel du service public.

Covid-19 et chaleur et …

Les actu’ Prévention :

Rappel de procédure du Conseil national de l’ordre des médecins

Sauveteur secouriste du travail (SST)

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Pour permettre le fonctionnement des écoles en cas de grève, les ATSEM sont astreints aux obligations d’organisation du service minimum. Ainsi, l’exercice du droit de grève du personnel enseignant qui est encadré par la loi n°2008-790 du 20 août 2008 ou les nouvelles dispositions de l’article 7.2 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 créé par la loi de transformation de la fonction publique qui s’appliquent notamment au personnel des établissements d’accueil d’enfant de moins de 3 ans ou à ceux de la restauration collective et scolaire n’ont pas vocation à être étendu aux Atsems et aux animateurs de la petite enfance.

Le droit de grève de ces agents découle donc du droit commun régissant les modalités d’exercice du droit de grève dans la fonction publique territoriale. Références : Question écrite n°26274, JO AN du 10 mars 2020

Une nouvelle formation continue pour les professionnels intervenants auprès des enfants de moins de six ans. Le décret n°2020-815 du 29 juin 2020 précise le contenu de la formation continue pour les professionnels intervenant auprès d’enfants de moins de 6 ans. Pour les agents de la fonction publique territoriale, les modules de formation s’inscrivent dans le cadre des actions de professionnalisation à l’intégration et tout au long de la carrière.

Durée maximale de travail Lorsque le régime du temps de travail d'agents, tels que les sapeurs-pompiers professionnels, est déterminé en fonction d'une période de référence, en application des articles 16, 17 et 19 de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003, la durée hebdomadaire maximale de travail de 48 heures prévue par l'article 6 de cette directive ne s'apprécie pas pour chacune des périodes de sept jours comprises dans cette période de référence mais uniquement, en moyenne, sur l'ensemble de celle-ci. La semaine prise en compte est ainsi la semaine civile. Ainsi, le SDIS 57 n’a pas méconnu les dispositions de la directive communautaire en fixant la durée hebdomadaire de travail effectif (heures supplémentaires comprises) à 48 heures sur une période de référence de six mois au cours de laquelle le calcul de la moyenne est réalisé. Source : Arrêt du Conseil d’Etat n°438418 du 9 juin 2020

Statut du sapeur-pompier volontaire En 2009, un sapeur-pompier volontaire belge avait engagé une procédure afin d’obtenir dédommagement des temps d’astreintes en service de garde devant, en considérant qu’ils répondaient à la qualification de temps de travail. La Cour de Bruxelles a alors interrogé la CJUE qui a jugé que « le temps de garde qu’un travailleur est contraint de passer à domicile avec l’obligation de répondre aux appels de son employeur dans un délai de huit minutes doit être considéré comme du temps de travail. Cet arrêt dit « Matzak » de la CJUE avait suscité des inquiétudes quant à l’éventuelle restriction de cumuls d’activités possibles alors même que le modèle français de la sécurité civile repose sur le volontariat et l’engagement citoyen des SPV. Le Ministère de l’intérieur s’était, lors d’une première réponse en 2019 engagé à travailler pour préserver le modèle français. La question des SPV est cependant revenue au Sénat pour laquelle le Gouvernement reconnait l’importance de l’engagement des SPV et précise que le s 37 mesures du plan d’action 2019-2021 ont pour vocation de pérenniser l’attractivité du volontariat. Parmi ces mesures, il est prévu la mise en place d’un référent à l’égalité et à la diversité dans chaque Service d’incendie et de secours, la parité des conseils d’administration, la mise en œuvre de l’engagement différencié. Le Gouvernement poursuit son travail en lien avec la Commission européenne et annonce l’engagement d’une phase de concertation avec les partenaires pour définir les améliorations à l’organisation existante.

Références : Question écrite n°03806 JO Sénat du 17/01/2019 Question écrite n°09602 JO sénat du 11/06/2020

Les actu’ Générales

Quelques infos concernant les ATSEM et les métiers autour de l’enfance …

Quelques infos concernant les sapeurs-pompiers …

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Formation contre le gaspillage et à l’économie circulaire : La loi n°2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire prévoit de nouvelles dispositions relatives à la formation des élus locaux et des fonctionnaires en son article 124.

A compter du 1er

janvier 2021, l’article L.2123-12 du CGCT qui dispose de l’obligation d’organisée une formation pour les élus ayant reçu une délégation au cours de la 1

ère année de

leur mandat sera modifié de la manière suivante : « Les élus qui reçoivent délégation en matière de prévention et de gestion des déchets ou d'économie circulaire sont encouragés à suivre une formation en la matière.»

Cette faculté sera également ouverte aux agents à compter du 1er

janvier 2021 puisque le 3ème

alinéa de l’article 22 de la loi n°83-634 portant disposition statutaire des fonctionnaires sera complétée pour intégrer la possibilité, pour les fonctionnaires qui le souhaitent, de bénéficier d’une formation en matière d’économie circulaire.

Formation des directeurs : Le CNFPT met en place :

- un cycle professionnel s’adressant prioritairement aux directeurs des ressources humaines des collectivités et établissements publics de moins de 40 000 habitants.: http://www.cnfpt.fr/se-former/suivre-une-formation/choisir-une-formation/les-cycles-de-formation-professionnelle/directeur-ou-directrice-ressources-humaines/national

- un cycle professionnel s’adressant aux directeurs financiers : http://www.cnfpt.fr/se-former/suivre-une-formation/choisir-une-formation/les-cycles-de-formation-professionnelle/directeur-directrice-financier/national

Le CDG 05 propose aux collectivités de son département un contrat groupe assurances statutaires. Les taux du contrat négocié pour les agents IRCANTEC est très avantageux. Vous avez la possibilité de conserver votre contrat actuel CNRACL et rejoindre le contrat groupe CDG 05 pour la partie IRCANTEC.

CNRACL IRCANTEC

inférieur 10 agents CNRACL supérieur 10 agents CNRACL

F1 sans franchise 10,46% 9,51% 1,18%

F2 franchise 5 jours 7,68% 7,95% 1,13%

F3 franchise 10 jours 7,23% 7,43% 1,09%

F4 franchise 15 jours 6,98% 7,13% 1,01%

F4 bis franchise 15 jours sur la maladie ordinaire, accident de

travail et Maladie Professionnelle 6,43% 6,85%

F5 franchise 30 jours 6,45% 6,52% 0,98%

F5 bis franchise 30 jours sur la maladie ordinaire, accident de

travail et Maladie Professionnelle 5,66% 6,11%

Pour vous conseiller, l’équipe du service assurance est à votre disposition : Sandrine CLAVEL, responsable [email protected] 04.92.53.23.55 Sophie LOPEZ, gestionnaire [email protected] 04.92.53.23.54.

Formations

Les actu’ Générales

Assurances statutaires : Comparez vos contrats

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Le fonctionnaire qui contracte des blessures ou une maladie qui le rend inapte à exercer ses fonctions ou les voit s’aggraver, au cours de certaines périodes, pourra bénéficier d’une pension d’invalidité car l’agent est dans une position valable pour la retraite et acquiert des droits à pension. (cf liste des périodes pour cette application : documentation juridique CNRACL : https://www.juris-cnracl.retraites.fr/pension-normale/constitution-du-droit/les-services-civils-valables/les-services-consideres-comme-effectifs)

Le service gestion RH effectue pour vous toutes les missions sur le sujet. N’hésitez pas à interroger votre

gestionnaire [email protected]. Votre gestionnaire peut répondre à toutes questions que se posent vos

agents. Il se déplace dans votre collectivité ou à proximité lors d’entretien individuel. Une nouvelle campagne

d’entretien personnalisé se prépare pour la rentrée … A suivre

Le transfert de nouvelles compétences aux intercommunalités suite à la loi NOTRe impacte la gestion de certains secteurs tels que le tourisme, l’eau, l’assainissement, la collecte des déchets, etc. Le mode de gestion des services publics ou leur qualification en SPIC, EPIC, SPL génère une gestion d’un personnel de droit privé soumis au code du travail.

Le CDG 05 est de plus en plus sollicité par la gestion d’agents relevant du droit privé : personnels des services d’enlèvement des ordures ménagères ayant mis en place la REOM, du service d’exploitation des pistes de ski, services d’eau potable et d’assainissement (institués en SPIC par l’article L.2224-11 du CGCT), des transports de voyageurs répondant à l’article L1221-3 du code des transports.

Le conseil juridique du CDG 05 vous permet d’y voir plus clair sur les spécificités de cette catégorie de personnel travaillant pour les services publics et vous accompagne dans la gestion individuelle ou collective de ce personnel soit par les compétences internes, soit avec l’assistance d’un conseil spécialisé. L’objectif est de vous assister pour trouver les réponses aux questions telles que l’application des mesures de chômage, aide à l’établissement des contrats de travail, ou à la procédure de déclaration AT/MP dont les délais de déclaration ont une nouvelle fois été prolongés par l’ordonnance n°2020-737 du 17 juin 2020.

Ce service répond à l’une des missions facultatives des Centres de gestion prévues à l’article 25 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée. Débordant de l’assistance juridique statutaire issue de l’article 23 de la loi n°84-53 précitée puisque ces agents ne sont pas soumis au statut de la fonction publique, pour toutes questions ou besoins, cet accompagnement devra faire l’objet d’une convention spécifique entre le CDG 05 et les collectivités requérantes.

Nouveauté : Afin de compléter l’assistance juridique relative au personnel de droit privé, le CDG 05 bénéficie d’un logiciel de paie dédié à cette catégorie de personnel mieux adapté qu’un simple module complémentaire au logiciel de paie publique.

Grâce à lui, notre équipe est en capacité de traiter mensuellement les paies de vos salariés et de vous accompagner pour répondre à toutes vos obligations d’employeurs. Contact : Julien ROBIN - [email protected] – 04.92.53.23.56

Les actu’ Générales

Services considérés comme effectifs pour la détermination des droits à pension d’invalidité

Le personnel de droit privé géré par les collectivités territoriales