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Société d’exercice libéral VALADOU IJOSSELIN & ASSOCIES www.valadou-josselin-avocats.fr Introduction p. 1 Procédure administrative p. 5 Droit des collectivités territoriales p. 14 Droit des contrats publics p. 18 Droit électoral (comprenant aussi des conséquences sur le droit des collectivités territoriales) p. 23 Contrats relatifs aux voyages p. 27 Droits des contrats privés p. 29 Droit des affaires p. 31 Droit social (contrat de travail et fonction publique, ainsi que mesures sociales) p. 42 Table des matières p. 52 LES CONSÉQUENCES JURIDIQUES DE L’ÉPIDÉMIE DE COVID- 19 (à jour au 15 avril 2020) SOMMAIRE :

LES CONSÉQUENCES JURIDIQUES DE L’ ÉPIDMIE DE COVID-19 - Conseil et … · 2020-04-18 · - Le droit des procédures collectives et le droit des en-treprises en difficulté. Le

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S o c ié té d’e x e rc ic e l ibé ra l VALADOU IJOS S ELIN & AS S OCIES www.valadou-josselin-avocats.fr

Introduc tion p. 1 P rocédure adminis t ra tive p. 5 Droit de s colle c tivités te r r itor iale s p. 1 4 Droit de s contra ts publics p. 1 8 Droit éle c tora l (compre nant aus s i de s cons éque nce s sur le droit de s colle ct ivités te r r itor ia le s ) p. 2 3 Contra ts re la t ifs aux voyage s p. 2 7 Droits de s contr ats pr ivés p. 2 9 Droit de s a ffa ire s p. 3 1 Droit soc ia l (contra t de travail e t fonc tion publique , a ins i que me sur e s s ocia le s ) p. 4 2 T able de s matiè re s p . 5 2

LES CON S ÉQU EN CES JU RIDIQU ES DE L’ÉPIDÉMIE

DE COVID- 1 9 ( à jo ur a u 1 5 av ri l 2 0 2 0 )

SOMMAIRE :

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Intro duc t io n

L’épidémie de covid-19 se répand mondialement. En France, comme en Europe, ce sont l’ensemble des structures du pays qui sont déstabilisées. Face à cette situation de crise, une adaptation du droit est en cours. Cette adaptation a débuté sur le terrain réglementaire avec l’adoption d’un arsenal d’arrêtés et de décrets. Les mesures essentielles sont :

o L’arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures re-latives à la lutte contre la propagation du virus covid-19 :

Cet arrêté, complété par les arrêtés des 15, 16, 17, 19 et 21 mars 2020, avait pour objectifs principaux la fermeture de cer-tains établissements recevant du public et des établissements d’enseignement ainsi que l’interdiction des rassemblements de plus de 100 personnes.

o Le décret n° 2020-260 du 16 mars 2020 portant régle-mentation des déplacements dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus covid-19 :

Ce décret, modifié par le décret n°2020-279 du 19 mars 2020, restreignait, sur attestation, les déplacements des personnes hors de leur domicile à 8 motifs listés. Il pré-voyait également la possibilité pour le préfet de départe-

ment d’adopter des mesures plus restrictives lorsque les circonstances locales l’exigeaient.

o Le décret n°2020-264 du 17 mars 2020 portant création d’une contravention réprimant la violation des mesures destinées à prévenir et limiter les conséquences des menaces sanitaires graves sur la santé de la popula-tion :

Ce décret sanctionne la violation des dispositions du décret n°2020-260 du 16 mars 2020 par l’infliction d’une amende de 135 euros. Les personnes sortant de leur domicile pour un motif autre que l’un de ceux autorisés par le décret susmen-tionné ou sans le justificatif requis, ou encore en méconnais-sance des potentielles interdictions établies par le préfet, se voient appliquer une telle amende.

o Le décret n°2020-267 du 17 mars 2020 :

Ce décret abroge le décret n°2019-928 du 4 septembre 2019 qui fixait le second tour des élections municipales au 22 mars 2020. Le second tour de ces élections est donc reporté.

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Parallèlement, le Conseil d’Etat s’est prononcé à deux re-prises :

o Conseil d’Etat, avis, 18 mars 2020, req. n°399873 :

Le Conseil d’Etat rend son avis sur le projet de loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19.

Concernant les élections municipales, il indique que le report du 2nd tour n’est possible que dans des circonstances excep-tionnelles et à condition que le report ne dépasse pas un délai raisonnable. Il estime que le projet de loi est conforme à ces exigences au regard des risques sanitaires graves et car le report du 2nd tour est envisagé en juin 2020. Toutefois, le Conseil d’Etat souligne que si le 2nd tour ne peut être organisé avant l’été, il faudra alors reprendre l’ensemble des opérations électorales. Il confirme par ailleurs, que les résultats du 1er tour ayant permis de former des conseils municipaux complets sont acquis.

Concernant la création d’un état d’urgence sanitaire, le Con-seil d’Etat propose des modifications aux modalités de proro-gation et d’achèvement de l’état d’urgence. Il conseille égale-ment de différencier la menace sanitaire et l’état d’urgence sanitaire. Seul l’état d’urgence sanitaire doit permettre d’ordonner les mesures les plus attentatoires aux libertés. Le Conseil d’Etat estime que les sanctions pénales prévues en cas de méconnaissance des interdictions posées ne sont pas disproportionnées et suggère que l’autorité administrative par-

ticipe aussi à faire respecter les mesures restrictives qui pour-ront être prescrites.

Concernant les mesures d’urgence économique, le Conseil d’Etat souligne que : « Le projet de loi habilite le Gouver-nement à prendre, dans un délai de trois mois, une série d’ordonnances pour faire face à l’urgence sanitaire. Le Con-seil d’Etat relève que l'urgence est au nombre des justifica-tions que le Gouvernement peut invoquer pour recourir à l'ar-ticle 38 de la Constitution (CC, n° 99-421 DC du 16 décembre 1999, cons. 13). ». Il revient sur le contenu de ces futures or-donnances regardant :

- Le soutien à la trésorerie et les versements d’aides aux entreprises dont la viabilité est menacée. Il met en avant que cela n’est pas contraire au droit de l’Union européenne car il s’agit d’« aides destinées à remédier aux dommages causés par les calamités naturelles ou par d'autres événements extraordinaires »

- Le droit du travail et le droit de la sécurité sociale. Des modifications des contrats de travail existant pourront être accordées, cela concernera notamment la durée du travail, le repos hebdomadaire et dominical et les congés payés. Le Conseil d’Etat rappelle la jurispru-dence constitutionnelle et administrative qui n’autorise le législateur à porter atteinte aux contrats légalement conclus que si un motif d’intérêt général suffisant le jus-tifie. Il estime que la situation actuelle constitue un tel

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motif. Il attire également l’attention du gouvernement sur les dispositions du droit de l’Union européenne ré-gissant la durée du travail.

- Le droit des contrats privés et publics. Le Conseil d’Etat indique qu’au regard de la crise actuelle, il existe un motif d’intérêt général suffisant permettant au législa-teur d’attenter aux contrats en cours. Il sera donc pos-sible d’accorder des délais de paiements aux entre-prises et de modifier les pénalités applicables concer-nant le manquement aux obligations contractuelles. De même concernant les contrats de la commande pu-blique : les règles de délais de paiement, d’exécution et de résiliation pourront être adaptées.

- Le droit des procédures collectives et le droit des en-treprises en difficulté. Le Conseil d’Etat adopte la même logique : au regard de la situation actuelle, il y a un motif d’intérêt général à modifier les règles appli-cables aux contrats.

Concernant les conséquences administratives et juridiction-nelles de l’épidémie, le Conseil d’Etat :

- Admet que soient modifiés les délais permettant de demander un avis préalable à la prise de décision.

- Il préconise que soit portée au 12 mars la date à partir de laquelle sont adaptés, interrompus, suspendus ou reportés les délais prévus à peine de nullité, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, cessation d’une mesure ou déchéance d’un droit, fin d’un agrément ou d’une autorisation, à l’exception des mesures privatives de liberté ou des sanctions.

- Il souligne que pourront être modifiés les compétences territoriales, la formation des jugements et les délais de jugement à condition que ces adaptations ne portent pas atteinte à la substance même des différentes ga-ranties constitutionnelles ou conventionnelles qui régis-sent la conduite du procès.

- Il conseille de modifier les règles relatives au déroule-ment de la garde à vue.

Concernant les mesures destinées à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l’exercice de leurs compétences, ainsi que la continuité budgétaire et finan-cière des collectivités territoriales et des établissements pu-blics locaux, le Conseil d’Etat n’oppose pas d’objections.

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Le Conseil d’Etat a également pu se prononcer sur l’éventualité d’un confinement total :

o Conseil d’Etat, ordonnance, 22 mars 2020, Syndicat jeunes médecins, req. n°439674 :

Le Conseil d’Etat a été saisi d’un référé-liberté dans lequel le syndicat requérant alléguait une atteinte illégale du gouver-nement au droit au respect à la vie en raison de sa carence à ordonner un confinement total de la population et la produc-tion industrielle de tests de dépistage.

Les juges considèrent qu’il n’y a pas d’atteinte illégale au droit au respect à la vie privée au regard des mesures déjà prises et des moyens dont disposent les autorités administratives.

Ils considèrent qu’un confinement total ne peut pas être exigé car d’une part, le ravitaillement en denrées de première né-cessité doit être assuré, et d’autre part, les personnels de san-té doivent pouvoir se déplacer. Or, la poursuite des activités vitales est dépendante de la poursuite d’activités d’autres sec-teurs.

Toutefois, le Conseil d’Etat appelle à renforcer et préciser les mesures déjà prises.

Finalement, le 23 mars 2020 est adoptée et promulguée :

o La loi n°2020-290 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19

Les dispositions mises en place sont réparties en trois titres :

- Titre I sur la création d’un état d’urgence sanitaire

- Titre II sur les mesures d’ordre économique pour une adaptation d’urgence à la situation sanitaire

- Titre III sur la marche à suivre en matière électorale

Les répercussions des ordonnances adoptées suite à cette loi doivent être suivies.

Les ordonnances et autres textes (notamment circulaires) seront repris ci-dessous suivant les matières concernées.

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P ro c é dure a dminis tra t iv e c o nte nt ie us e e t no n c o nte nt ie us e Les règles régissant la procédure administrative sont modi-fiées pour une période transitoire. Ces changements ressor-tent du croisement de deux ordonnances ainsi que de la circu-laire prise pour l’application de l’une d’elle :

o L’ordonnance n°2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif

o L’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période

o Circulaire de présentation des dispositions du titre I de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période

Une ordonnance complémentaire a été adoptée le 8 avril 2020 :

o L’ordonnance n°2020-405 du 8 avril 2020 portant di-verses adaptations des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif

Ces modifications touchent :

o L’organisation et le fonctionnement des juridictions administratives : Titre I de l’ordonnance n°2020-305 à il s’agit principalement de permettre, entre le 12 mars 2020 et la fin de l’état d’urgence sanitaire (EUS), aux juridictions administratives de réaliser des au-diences par télécommunication audiovisuelle ou à dé-faut par téléphone. C’est notamment pourquoi par dé-rogation aux règles habituellement applicables :

- Les pièces seront communiquées par tout moyen (ar-ticle 5)

- Des audiences pourront se tenir hors la présence du public ou avec un nombre limité de personnes admises (article 6)

- Le rapporteur public pourra être dispensé d’exposer à l’audience ses conclusions (article 8)

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- Il est prévu qu’il puisse être statué sans audience, sur ordonnance motivée, sur les requêtes en référé (article 9)

- Il sera possible de prononcer un sursis à exécution sans audience (article 10)

- La minute de la décision pourra être signée seulement du président de la formation de jugement (article 12)

- Lorsqu’une partie est représentée par un avocat, la no-tification est valablement accomplie par l’expédition de la décision à son mandataire (article 13)

- Les décisions rendues peuvent être notifiées aux par-

ties non représentées par un avocat et n’utilisant pas d’application informatique par tout moyen de nature à en attester la date de réception (article 1 3° de l’ordonnance n°2020-405)

o Les délais de procédure et de jugement :

La prorogation des délais prévus à l’ordonnance n°2020-306 s’applique également aux procédures devant les juri-dictions administratives (article 15). Son mécanisme est détaillé ci-dessous.

o L’expiration de certains délais : il faut se référer à

l’ordonnance n°2020-306.

De manière générale, il est possible de répondre aux questions suivantes :

- Quels sont les délais prorogés ? Le principe (article 1)

est de proroger pour « Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d'office, application d'un régime particulier, non avenu ou déchéance d'un droit quelconque (…) » les délais qui devaient expirer entre 12 mars 2020 et le mois sui-vant la fin de l’EUS. Or, avec la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, l’EUS a été déclaré pour une période de 2 mois à compter de l’entrée en vigueur de cette loi, donc le 24 mars 2020. Ainsi, sous réserve que l’état d’urgence ne soit ni prolongé par le Parlement, ni écourté par un décret en conseil des ministres, la fin de l’EUS sera le 24 mai 2020. Ainsi, sont prorogés les délais qui devaient expirer entre le 12 mars et le 24 juin 2020. Cette période est appelée « période juridi-quement protégée ».

- Jusqu’à quand les délais sont-ils prorogés ? Il est

énoncé (article 2) que les délais courent selon leur du-rée normale à partir de la fin de la période mentionnée à l’article 1, mais dans la limite de deux mois. Au bout d’un mois après la cessation de l’EUS, le délai légale-ment imparti pour exercer un recours ou déposer une

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demande s’applique de nouveau sauf s’il est supérieur à deux mois. En conséquence, les délais qui devaient expirer entre le 12 mars et le 24 juin 2020 n’expirent pas, ils courent à partir du 25 juin 2020 selon leur durée habituelle, sauf si cette durée excède deux mois, dans ce cas ils courent seulement pour deux mois.

1/ Pour les décisions émanant des personnes pu-bliques listées à l’article 6 : « aux administrations de l'Etat, aux collectivités territoriales, à leurs établissements publics administratifs ainsi qu'aux organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés d'une mission de ser-vice public administratif », les modalités sont un peu diffé-rentes :

- Si le délai pendant lequel une décision devait intervenir,

implicitement ou explicitement, avait commencé à cou-rir avant le 12 mars, ce délai est suspendu. Il ne court plus et recommencera à courir dès que sera écoulé le délai de 1 mois à compter de la fin de l’EUS.

- Si un tel délai était censé commencer à courir entre le

12 mars et l’expiration d’un délai d’1 mois à compter de la fin de l’EUS, ce délai ne commence pas à courir à la date normalement prévue. Il ne commencera à courir qu’à partir de l’expiration d’un délai d’1 mois à compter de la cessation de l’EUS. Dérogations (motifs de protection des intérêts fon-damentaux de la Nation, de sécurité, de protection

de la santé, de la salubrité publique, de préserva-tion de l'environnement et de protection de l'en-fance et de la jeunesse) : pour les décisions touchant à ces domaines les délais peuvent reprendre (article 9). Le décret n° 2020-383 du 1er avril 2020 portant déro-gation au principe de suspension des délais pendant la période d'urgence sanitaire liée à l'épidémie de covid-19 précise les catégories d’actes concernés par cette reprise des délais. Ainsi, les délais recommencent à courir à compter de l’entrée en vigueur du décret (3 avril) pour les délais applicables aux mesures, contrôles, analyses et sur-veillances, délais de réalisation des travaux, des prélè-vements, des vidanges de plans d'eau, des actions d'entretien de cours d'eau, des dragages et des me-sures d'évitement, de réduction et de compensation qui s’appliquent concernant : 1) Les installations classées 2) Les ouvrages hydrauliques 3) Les installations minières 4) Le transport de matières dangereuses 5) Les équipements sous pression 6) Les produits chimiques pouvant présenter des dan-

gers 7) Les ouvrages soumis à la loi sur l’eau 8) Les installations nucléaires de base 9) Les aérodromes

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2/ Pour les mesures administratives listées à l’article 3 : « 1° Mesures conservatoires, d'enquête, d'instruc-tion, de conciliation ou de médiation ; 2° Mesures d'interdiction ou de suspension qui n'ont pas été prononcées à titre de sanction ; 3° Autorisations, permis et agréments ; 4° Mesures d'aide, d'accompagnement ou de soutien aux personnes en difficulté sociale ; 5° Les mesures d'aide à la gestion du budget familial. » Si ces mesures devaient arriver à échéance entre le 12 mars et l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la cessation de l’EUS, elles sont prorogées pour un délai de 2 mois suivant cette date. Toutefois, en matière juridictionnelle, l’ordonnance n°2020-405 prévoit un aménagement à ce principe, en particulier en ce qui concerne les clôtures d’instruction. Elle permet, en effet, au juge, lorsque l'affaire est en état d'être jugée ou que l'urgence le justifie, de fixer, pour une mesure d'instruction, un délai plus bref que celui qui résulterait de l'application dudit article. Elle permet également lorsque l'affaire est en état d'être ju-gée ou que l'urgence le justifie, de fixer une date de

clôture d'instruction antérieure à la date résultant dudit report (article 1 5° de l’ordonnance n°2020-405).

3/ Concernant les enquêtes-publiques (article 12) le principe est qu’elles doivent être menées malgré l’EUS lorsque le retard résultant de l'interruption de l'enquête publique ou de l'impossibilité de l'accomplir en raison de l'état d'urgence sanitaire est susceptible d'entraîner des conséquences difficilement réparables dans la réalisation de projets présentant un intérêt na-tional et un caractère urgent :

- Si elles avaient commencé, elles doivent être poursui-vies de façon dématérialisée

- Si elles doivent débuter entre le 12 mars et la fin de l’EUS, elles doivent être mises en place en utilisant la dématérialisation.

- Si l’état d’urgence prend fin alors que les enquêtes pu-bliques sont toujours en cours, il sera possible de les poursuivre en revenant aux procédés plus traditionnels. S’agissant de l’exécution des obligations contrac-tuelles (articles 4 et 5) :

- La sanction de l’inexécution des obligations contrac-tuelles résultant de l’application d’une clause pénale, d’une clause résolutoire, d’une clause prévoyant une déchéance, ou d’une astreinte ne joue pas lorsque le

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délai pour mettre en œuvre ces clauses ou astreintes expire entre le 12 mars et la date de fin de l’EUS addi-tionnée d’un mois.

- C’est seulement à l’issue d’un délai d’un mois suivant cette période pendant laquelle les clauses et astreintes devaient prendre effet, que les clauses produisent leurs effets et que les astreintes commencent à courir.

- Les délais permettant la résiliation ou le renouvellement des conventions qui devaient expirer entre le 12 mars et une période d’1 mois à compter de la fin de l’EUS, sont prolongés durant 2 mois suivant cette période (ar-ticle 5).

o Les délais d’introduction d’un recours contentieux :

L’article 15 de l’ordonnance n°2020-305 précise les dé-lais applicables :

- Principe : l’application du délai défini par l’ordonnance

n°2020-306 sur la prorogation des délais. Ainsi, le terme du délai pour introduire un recours, qui aurait dû s’éteindre entre le 12 mars et la date de fin de l’EUS + 1 mois est reporté. Il court, pour son entière durée dans une limite maximale de 2 mois, à partir de l’expiration du délai d’1 mois à compter de la cessation de l’EUS. A ce jour il existe toujours une incertitude sur le fait que ce délai de 2 mois soit un délai franc ou non franc.

- Exceptions : concernant le droit des étrangers et le

droit électoral. En ce qui concerne les protestations électorales visées par l’article R. 119 du Code électoral, elles pourront être formées dans un délai de 5 jours, et jusqu’à 18 heures le dernier jour, à compter de la prise de fonction des conseillers municipaux élus. Cette date de prise de fonction sera fixée par décret. S’agissant du délai de recours contre les obligations de quitter le terri-toire français, il recommence à courir au lendemain de la cessation de l’EUS.

o Les délais impartis aux juridictions administratives

pour instruire et statuer : Les mesures de clôture d’instruction dont le terme vient à échéance au cours de la période juridiquement protégée sont prorogées de plein droit jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la fin de cette période sauf report si ce terme est lui-même reporté par le juge (article 16).

L’article 16 proroge les délais de clôture d’instruction et l’article 17 reporte le point de départ des délais impartis au juge pour statuer. L’ordonnance n°2020-405 précise que le point de départ des délais de jugement est reporté au premier jour du deuxième mois suivant la cessation de l'état d'urgence sanitaire, lorsque ces délais courent ou ont couru en tout ou partie durant la pé-riode comprise entre le 12 mars 2020 et la fin de l'état d'ur-gence sanitaire (article 1 5°).

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Les frises suivantes donnent un aperçu de la mise en œuvre de ces différents délais, tels qu’issus de ces ordonnances. Les dates de référence, sont susceptibles d’évoluer soit si l’EUS

est prorogé par la loi, soit s’il est mis fin à cet EUS par décret. La date de cessation de l’état d’urgence ne serait alors plus le 24 mai 2020. Les différents délais seraient donc allongés ou amoindris en fonction de la date de fin de l’EUS.

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Dro it de s c o l le c t iv ité s te rrito ria le s En ce qui concerne les collectivités territoriales, plusieurs or-donnances adaptent leur fonctionnement sur le plan budgé-taire, financier et fiscal. Les 3 principales ordonnances concernées sont :

o L’ordonnance n°2020-330 du 25 mars 2020 relative aux mesures de continuité budgétaire, financière et fis-cale des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face aux conséquences de l'épidémie de covid-19

o L’ordonnance n°2020-317 du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des en-treprises particulièrement touchées par les consé-quences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation

o L’ordonnance n°2020-326 du 25 mars 2020 relative à la responsabilité personnelle et pécuniaire des comp-tables publics

L’étude successive de chacune de ces ordonnances permet de dégager les principes applicables durant la crise sanitaire. Tout d’abord, l’ordonnance n°2020-330 comprend trois grands apports :

o Sur les aides des collectivités territoriales aux en-treprises :

L’article 1er de cette ordonnance est relatif aux aides ré-gionales accordées aux entreprises. Le président du con-seil régional peut octroyer aux entreprises en difficulté les aides existantes sur la base de l'article L. 1511-2 du Code général des collectivités territoriales. Mais cette aide ne peut pas être supérieure à 200.000 euros par entreprise. Le président du conseil régional ne pourra faire usage de cette compétence que jusqu’à une date limite fixée par dé-cret ou, à défaut, jusqu’au 25 septembre 2020. L’article 2ème donne compétence aux exécutifs locaux, à moins que leur organe délibérant ait adopté une délibéra-tion contraire, pour signer avec l’Etat la convention fixant le montant et les modalités de la contribution de la collectivité aux fonds de solidarité créé par l’ordonnance n°2020-317 (cf. infra).

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o Sur le budget des collectivités territoriales :

L’article 3, I. permet aux exécutifs, dans le cas où le bud-get 2020 n’avait pas été adopté, d’engager, liquider et mandater la totalité des dépenses d'investissement pré-vues au budget de l'exercice 2019. Au sujet des dépenses imprévues, elles sont plafonnées à 15%. L’exécutif pourra les décider sans autorisation préa-lable de l’organe délibérant. Mais il faudra informer l’organe délibérant de ces dépenses lors de la plus pro-chaine séance. La date limite pour adopter le budget et le compte de ges-tion et administratif est reportée au 31 juillet 2020. Les délégations en matière d’emprunt ayant pris fin en 2020 sont rétablies et restent valables jusqu'à la première réunion du conseil municipal ou de l'organe délibérant sui-vant le 26 mars 2020 (date d’entrée en vigueur de l’ordonnance).

o Sur le financement des collectivités territoriales :

La date limite de communication aux services fiscaux des taux et tarifs des impositions directes locales (article 11) et de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) (article 13) est repoussée au 3 juillet.

De même, la date de fixation de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères (REOM) est repoussée au 1er sep-tembre (article 10). Les communes qui le souhaitent ont jusqu’au 1er octobre pour instaurer la taxe locale sur la publicité extérieure (article 8). Finalement, le mandat des représentants des élus locaux au comité des finances locales est prolongé « jusqu’au premier jour du cinquième mois suivant le second tour du renouvelle-ment des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers de Paris et des conseillers métropolitains de Lyon organisé en 2020 » (article 14). Il faut alors étudier l’ordonnance n°2020-317 ; elle a pour objet de créer un fonds de solidarité permettant de soutenir finan-cièrement les entreprises dont l’activité économique a été for-tement impactée par les conséquences du Covid-19.

o La création d’un fonds de solidarité Ce fonds de solidarité est institué pour 3 mois qui pourront être prolongés encore une fois de 3 mois maximum par dé-cret. Vont contribuer à ce fonds, sur la base du volontariat, les col-lectivités territoriales et les EPCI à fiscalité propre. Le montant et les modalités de contribution de ces entités au fonds de solidarité doivent être déterminés par une convention qu’elles concluent avec l’Etat.

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L’article 3 précise : « Un décret fixe le champ d'application du dispositif, les conditions d'éligibilité et d'attribution des aides, leur montant ainsi que les conditions de fonctionnement et de gestion du fonds. » Dans l’attente de l’adoption de ce décret, le Ministère de l’économie et des finances a publié, le 25 mars 2020, un dos-sier de presse visant à expliquer le fonctionnement de ce fonds de solidarité. Ainsi, sont concernés par cette aide : les très petites entre-prises, les indépendants, les micro-entrepreneurs et les pro-fessions libérales ayant un chiffre d’affaire inférieur à 1 million d’euros et un bénéfice annuel imposable inférieur à 60 000 euros. Pour en bénéficier, la structure doit :

- Soit avoir fait l’objet d’une fermeture administrative - Soit avoir subi une perte de chiffre d’affaires de 70% en

mars 2020 par rapport à mars 2019.

Le montant de l’aide est de 1 500 euros, elle peut être de-mandée dès le 1er avril à la DGFIP. Cette aide pourra être de 2 000 euros pour les structures ayant connu de plus grosses difficultés. Il faut alors s’adresser à la Région qui décidera ou non d’accorder cette aide renforcée à l’issue d’un examen au cas par cas.

Pour finir, l’ordonnance n°2020-326 touche à :

o La responsabilité des comptables publics :

Elle prend en compte que l'épidémie de covid-19 rend impos-sible, pour certains comptables, la réalisation de con-trôles. L’ordonnance reconnait que les circonstances actuelles sont constitutives de la force majeure. Dès lors, pour la pé-riode comprise entre le 12 mars et la fin de l’état d’urgence, la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables pu-blics ne peut pas être mise en jeu pour les opérations qu’ils n’auront pas pu réaliser du fait de l’existence de l’épidémie. Il est alors possible de repérer les différentes dates clés qui ressortent de ces trois ordonnances au moyen d’une frise chronologique.

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Dro it de s c o ntra ts public s L’ordonnance n°2020-319 du 25 mars 2020 portant diverses mesures d'adaptation des règles de passation, de procédure ou d'exécution des contrats soumis au code de la commande publique et des contrats publics qui n'en relèvent pas pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19 régit les règles applicables dans le domaine des contrats publics en cette pé-riode de crise sanitaire.

o Objectifs de l’ordonnance :

Il s’agit dans la mesure du possible de préserver les contrats conclus ou qui auraient dû être conclus durant la période de crise. Le rapport au Président de la République relatif à cette ordonnance explique que l’objectif est de « ne pas pénaliser les opérateurs économiques et permettre la continuité de ces contrats ».

o Champ d’application de l’ordonnance :

L’article 1 précise ce champ d’application en trois temps :

- Les contrats concernés sont ceux qui relèvent du code de la commande publique (marchés publics et conces-sions) mais aussi l’ensemble des contrats publics (tous les contrats qui s’inscrivent dans la sphère publique)

- Sur ces contrats, l’ordonnance s’applique à ceux qui sont en cours ou qui ont été ou seront conclus entre le 12 mars 2020 et la fin de l’EUS + 2 mois (donc norma-lement jusqu’au 24 juillet).

- Les dispositions de l’ordonnance ne doivent être

« mises en œuvre que dans la mesure où elles sont nécessaires pour faire face aux conséquences, dans la passation et l’exécution de ces contrats, de la propaga-tion de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation. »

o L’adaptation des règles de passation, d’exécution,

de suspension et de fin de ces contrats :

Ces mesures dérogatoires peuvent être résumées sous forme de tableau.

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Passation Exécution Fin Marchés publics

Principe : pour les procédures en cours, les délais de réception des candidatures et des offres sont prolongés. La durée de la prolongation est fixée par l’autorité contractante. Elle doit permettre aux opérateurs économiques de présen-ter leur candidature ou de soumissionner. Exception : pas d’obligation d’allonger les délais lorsque les prestations objet du contrat ne peuvent souffrir aucun retard. Sur la mise en concurrence : l’autorité contractante peut en aménager les mo-dalités par rapport à ce qui était prévu dans les documents de consultation. Il faudra toutefois veiller au respect de l’égalité de traitement des candidats.

Il s’agit de tenir compte des difficultés que peuvent rencontrer les titulaires. Pour pallier les difficultés de trésorerie à Adaptation du versement de l’avance à Par avenants les acheteurs peuvent :

- Porter le taux de l’avance à un montant supérieur à 60% du marché ou du bon de com-mande

- Ne pas exiger la constitution d’une garantie à première de-mande pour les avances supé-rieures à 30% du montant du marché.

Sur les délais d’exécution à Si

- Impossibilité d’exécuter dans les délais OU

- Exécution dans les délais re-quiert que le titulaire du contrat mobilise des moyens qui font peser sur lui une charge exces-sive

ð Le titulaire du contrat doit de-mander à l’acheteur, avant l’expiration du délai d’exécution, la prolongation du délai pour une durée au moins égale à celle comprise entre 12 mars et

o Prolongation des contrats :

Principe : contrats qui arrivent à échéance entre le 12 mars et fin EUS + 2 mois à prolongation par avenant. Exception : quand il est possible d’organiser une procédure de mise en concurrence à la mettre en œuvre. Attention : cette prolongation ne pourra pas s’étendre au-delà de la date de fin de l’EUS + 2 mois + la durée nécessaire à la remise en concurrence.

o Annulation d’un bon de com-mande ou résiliation d’un mar-ché :

Si cette annulation ou résiliation est la con-séquence des mesures prises par les autori-tés administratives à possible indemnisa-tion du titulaire par l’acheteur.

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Marchés publics

fin d’EUS + 2 mois.

En cas d’impossibilité d’exécution :

- Pas de sanction du titulaire - Pas d’application des pénalités

contractuelles - Pas d’engagement de la res-

ponsabilité contractuelle du ti-tulaire

MAIS : pour ses besoins qui ne peuvent souffrir aucun retard, l’acheteur peut conclure un marché de substitution avec un tiers, et ce même s’il existe une clause d’exclusivité. ALORS :

- Le titulaire du marché initial ne pourra pas engager la respon-sabilité contractuelle de l’acheteur pour ce motif

- L’exécution du marché de subs-titution ne se fait pas aux frais et risques du titulaire du marché initial

En cas de suspension des marchés à prix forfaitaire :

- Acheteur règle le marché sans délai selon les modalités et pour les montants prévus par le con-trat

- Acheteur règle le marché sans

délai

- Un avenant au contrat déter-mine :

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1. Les modifications du contrat né-cessaires

2. Si le contrat va être repris à l’identique

3. Si le contrat va être résilié 4. Les sommes dues par le titulaire

et/ou par l’acheteur

En cas de résiliation du marché par l'acheteur (la conséquence des mesures prises par les autorités administratives compétentes dans le cadre de l'état d'ur-gence sanitaire), le titulaire peut être indemnisé, par l'acheteur, des dépenses engagées lorsqu'elles sont directement imputables au marché résilié ; En tout état de cause : nécessité d’analyser les conséquences (d’une prorogation de délai, d’une suspension ou d’une résiliation) sur les titulaires d’autres lots (dont l’intervention serait tributaire de l’exécution par le titulaire dont le marché a été suspendu/résilié/ ou ayant obtenu une prorogation de ses délais)

Contrats de concession

Idem à supra

Le concédant peut suspendre l’exécution d’une concession à Consé-quences :

- Le concessionnaire cesse tout versement de sommes au con-cédant

- Le concessionnaire peut se voir verser une avance sur le verse-ment des sommes que le con-cédant lui doit

Le concédant peut modifier les modali-tés d’exécution. Si modifications signifi-catives à Concessionnaire peut être

o Prolongation des contrats :

En cas d’impossibilité de nouvelle procé-dure de passation, les contrats de conces-sions peuvent être prolongés au-delà de la durée maximale prévue par le code de la commande publique (CCP) à + de 20 ans sans autorisation du préfet concernant les contrats relatifs à :

- L’eau potable - L’assainissement - Les ordures ménagères et autres

déchets

Attention : cette prolongation ne pourra pas s’étendre au-delà de la date de fin de l’EUS

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indemnisé du surcoût de l’exécution des travaux suite à ces modifications.

+ 2 mois + la durée nécessaire à la remise en concurrence.

Accords-cadres

Idem à supra

Idem à supra

o Prolongation des contrats : En cas d’impossibilité de nouvelle procé-dure de passation, les accords peuvent être prolongés au-delà de la durée maximale prévue par le CCP :

- + de 4 ans pour les pouvoirs adju-dicateurs

- + de 8 ans pour les entités adjudi-catrices

- + de 7 ans pour les marchés de défense et sécurité

Attention : cette prolongation ne pourra pas s’étendre au-delà de la date de fin de l’EUS + 2 mois + la durée nécessaire à la remise en concurrence.

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Dro it é le c to ra l (compre nant aus s i de s cons éque nce s s ur le droit de s colle ctivités te r r itor ia le s )

La crise sanitaire a des répercussions sur le droit électoral en ce qu’elle est survenue au cours du déroulement des opéra-tions électorales visant au renouvellement des conseillers municipaux et communautaires. Si le premier tour de ces élec-tions a été maintenu, le second a été reporté. La loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, précisée par l’ordonnance n°2020-390 du 1er avril 2020 relative au report du second tour du re-nouvellement général des conseillers municipaux et commu-nautaires, des conseillers de Paris et des conseillers de la métropole de Lyon de 2020 et à l’établissement de l’aide pu-blique pour 2021 adaptent le droit électoral aux conséquences des mesures pour faire face à la propagation de l’épidémie de covid-19. Cette loi et cette ordonnance s’orientent vers une organisation du second tour des élections municipales en juin 2020, dans la continuité du premier tour ayant eu lieu le 15 mars 2020. Il faut toutefois rappeler que l’avis n°399873 rendu par le Conseil d’Etat en date du 18 mars 2020 préconise que l’ensemble des opérations électorales soit repris en cas d’impossibilité de tenir le second tour avant l’été.

Par ailleurs, concernant le contentieux électoral, il faut se réfé-rer à l’ordonnance du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l’ordre administra-tif (cf. supra). Quoi qu’il en soit, ressortent de la loi d’urgence et de l’ordonnance relative au report du second tour les éléments suivants :

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Opérations électorales achevées à l’issue du 1er tour Opérations électorales nécessitant un 2nd tour Sort du 1er tour / tenue du 2nd tour

L’élection régulière des conseillers municipaux et com-munautaires élus dès le premier tour reste acquise.

Reporté au plus tard en juin 2020 Date fixée par un décret pris au plus tard le 27 mai 2020 Mardi suivant décret de convocation des électeurs à date limite dépôt des candidatures pour 2nd tour. Mais décret de convocation des électeurs peut ouvrir une période complémentaire. Et les candidatures dépo-sées en préfecture les 16 et 17 mars restent valables. Si impossible de réaliser un 2nd tour en juin 2020 à résultat du 1er tour annulé & prolongation des mandats des conseillers Dans les 30 jours suivant, achèvement des mandats à convocation des électeurs pour les 2 tours de scrutin

Prise de fonction des conseillers municipaux et des conseillers communautaires

Les conseillers entrent en fonction à une date fixée par décret :

- Au plus tôt dès que la situation sanitaire le permet

- Au plus tard en juin 2020

Première réunion du conseil municipal + élection des maires et adjoints

Première réunion du conseil municipal à entre 5 et 10 jours après prise de fonction des conseillers munici-paux. Si après 1er tour, première réunion du conseil municipal s’est tenue en dépit des mesures gouvernementales, l’élection du maire et des adjoints prend effet à compter de la date fixée par décret pour l’entrée en fonction des conseillers municipaux

Situation des conseils municipaux « sortants »

Les conseillers municipaux en exercice avant le 1er tour conservent leur mandat jusqu’à l’entrée en fonction des conseillers municipaux élus au 1er tour

Les conseillers municipaux en exercice avant le 1er tour conservent leur mandat jusqu’au 2nd tour

Vacances au sein du conseil municipal

Elles ne donnent pas lieu à élections partielles jusqu’à la date de prise de fonction des conseillers municipaux

Elles ne donnent pas lieu à élections partielles jusqu’à la tenue du 2nd tour.

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Opérations électorales achevées à l’issue du 1er tour Opérations électorales nécessitant un 2nd tour fixée par décret

Composition des EPCI

Au plus tard trois semaines après l’entrée en fonction des conseillers municipaux et communautaires élus au premier tour, l’organe délibérant de l’EPCI se réunit dans sa nouvelle composition

Si l’EPCI est composée de communes dont le renouvel-lement des conseillers municipaux et communautaires est complet dès le premier tour et d’autres pour lesquels un 2nd tour est nécessaire à l’organe délibérant est ainsi composé jusqu’au 2nd tour :

- Conseillers communautaires élus au 1er tour - Conseillers communautaires maintenus en

fonction en attendant le 2ème tour

Mandats des représentants des communes, des EPCI et des syndicats mixtes fermés

Leur mandat est prorogé jusqu’à la désignation de leurs remplaçants

Campagne électorale Pour le 2nd tour, la campagne électorale est ouverte à compter du 2ème lundi qui précède le tour de scrutin Pour le respect des dispositions des articles L. 50-1, 51 et 52-1 du Code électoral à délai court à compter du 1er septembre 2019 Concernant l’article 52-12 du Code électoral, les listes de candidats non admises ou ne se présentant pas au 2nd tour à jusqu’au 10 juillet 2020, 18h Les listes se présentant au 2nd tour à jusqu’au 11 sep-tembre 2020, 18h

Dépôt des comptes de l’exercice 2019 11 septembre 2020 Majoration du plafond de dépenses électorales Plafond majoré d’un coefficient fixé par décret à pas

supérieur à 1,5 Dépenses des listes au titre du 2nd tour pour les communes de + de 1 000 habitants et les circons-criptions métropolitaines de Lyon

Seules les listes ayant obtenu au moins 10% des suf-frages exprimés seront remboursées.

Statut des conseillers élus au 1er tour Les droits et obligations normalement attachés à leur fonction ne leur sont pas conférés avant la date de leur entrée en fonction

Décisions prises sur le fondement de l’article L. 2122-22 du CGCT

Les conseillers élus dès le premier tour sont destina-taires des copies de l’ensemble des décisions prise sur ce fondement.

Application de la loi n°2019-1269 du 2 décembre 2019 visant à clarifier diverses dispositions du droit électoral

Dispositions de cette loi ne sont pas applicables au 2nd tour de scrutin sauf article 6

Renouvellement des conseils municipaux En mars 2026 En mars 2026

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Opérations électorales achevées à l’issue du 1er tour Opérations électorales nécessitant un 2nd tour Convocation des électeurs Les listes électorales du 1er tour sont reprises avec

quelques ajustement (ex : âge de majorité entre les deux tours à nouvel électeur ajouté à la liste)

Consultation des listes d’émargement Les listes d’émargement sont communiquées à tout électeur requérant par la préfecture, la sous-préfecture ou, selon le cas, par la mairie entre, d’une part, la date d’entrée en vigueur du décret de convocation des élec-teurs et, d’autre part, l’expiration du délai de recours contentieux.

Démission des conseillers municipaux et commu-nautaires

La démission des conseillers élus dès le premier tour ne prend effet qu’à compter de leur entrée en fonction.

Rôle de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP)

La CNCCFP a jusqu’au 31 décembre pour effectuer les contrôles requis

Une ordonnance n°2020-413 du 8 avril 2020 visant à assurer la continuité de l'exercice des fonctions exécutives locales durant l'état d'urgence sanitaire vient à ce jour compléter le dispositif. Elle prévoit notamment qu’en cas de vacances de siège du maire (ce qui pourrait être le cas d’un décès dû au Covid19), l'élu chargé provisoirement des fonctions de maire conserve ces fonctions jusqu'à l'élection des maires à la suite du pre-mier ou du second tour du renouvellement général des con-seils municipaux, ou, le cas échéant, jusqu'à la date d'entrée en fonction des maires déjà élus à la suite du premier tour (article 1). Des dispositions similaires sont prévues pour les présidents de conseil départemental, de conseil régional ou d’un grou-

pement de collectivités territoriales en instituant un délai déro-gatoire de convocation de l’assemblée délibérante (un mois suivant la fin de l’état d’urgence sanitaire – article 2). En conséquence, l’article 3 de l’ordonnance neutralise, transi-toirement, uniquement en cas d’application de l’ordonnance, et jusqu'à l'élection désignant l'exécutif pérenne à la collectivi-té, certaines dispositions portant incompatibilité de fonctions. Il est également prévu, pour les conseils départementaux, qu’en cas de vacances de sièges intervenues à compter de l'entrée en vigueur de l'état d'urgence sanitaire, il est procédé à une élection partielle dans les quatre mois suivant la fin de l'état d'urgence sanitaire (article 4).

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Co ntra ts re la t if s a ux v o y a g e s L’ordonnance n°2020-315 du 25 mars 2020 relative aux con-ditions financières de résolution de certains contrats de voyages touristiques et de séjours en cas de circonstances exceptionnelles et inévitables ou de force majeure organise les conséquences de la résolution des contrats de voyages et de séjours faisant suite à la propagation de l’épidémie de co-vid-19.

o Objectifs de l’ordonnance :

Il s’agit de permettre aux professionnels qui seraient confron-tés à des résolutions en rafale de préserver leur trésorerie. C’est pourquoi, pour certains contrats spécifiques, la consé-quence d’une résiliation n’est pas exclusivement le rembour-sement intégral des versements effectués par le client. Face à une résolution du contrat, le voyagiste peut proposer à son client un avoir valable 18 mois.

o Champ d’application de l’ordonnance :

L’ordonnance s’applique aux résolutions notifiées entre le 1er mars 2020 et le 15 septembre 2020 pour les contrats sui-vants :

- Les contrats mentionnés à l’article L. 211-14, II. et III. 2° du Code du tourisme lorsqu’ils sont vendus par des organisateurs ou des détaillants. Il s’agit des voyages à

forfait, ceux qui combinent plusieurs types de services de voyage (ex : transport + hébergement), pour une du-rée de plus de 24 heures et/ou comprenant une nuitée, dont le prix est tout compris.

- Les contrats de services du 2°, 3° et 4°, I. de l’article L. 211-2 du Code du tourisme qui sont vendus par des personnes physiques ou morales les produisant elles-mêmes. Il s’agit des contrats portant sur l’hébergement, la location de voiture et tout autre service touristique qui ne fait pas partie d’un service de voyage (ex : vi-sites guidées, concerts, manifestations sportives, ...).

- Les contrats de services du 2° et du 4°, I. de l’article L. 211-2 du Code du tourisme quand ils sont vendus par des associations produisant elles-mêmes ces services. Ce sont donc les contrats portant sur les services d’hébergement ou tout autre service touristique qui ne fait pas partie d’un service de voyage, vendus par les associations produisant elles-mêmes ces services.

o La mise en œuvre de l’ordonnance :

Schématiquement, la résolution entre le 1er mars 2020 et le 15 septembre 2020 de ces contrats, ouvre le mécanisme suivant.

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Dro it de s c o ntra ts priv é s L’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'ur-gence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période comporte des dispositions générales susceptibles de s’appliquer aux contrats de droit privé. L’interprétation de cette ordonnance est complétée par une circulaire de présentation des dispositions du titre I de l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pen-dant cette même période.

o Absence d’application des règles de prorogation ou de suspension des délais aux dispositions contrac-tuelles générales :

L’ordonnance précitée relative à la modification du cours des délais ne s’applique pas aux délais contractuels. Ainsi, la cir-culaire d’application précise que « les délais prévus contrac-tuellement ne sont pas concernés » par les règles de proroga-tion. Ainsi, la circulaire précise que « le paiement des obligations contractuelles n’est pas suspendu pendant la période juridi-quement protégée prévue à l’article 1er. Les échéances con-tractuelles doivent toujours être respectées ; seul le jeu de certaines clauses est paralysé par l’article 4 [ce point sera étudié infra] ».

Ainsi, les dispositions contractuelles restent applicables. Il en est de même des dispositions relatives à la force majeure.

o Des exceptions pour certaines dispositions :

L’article 4 de l’ordonnance n°2020-306 prévoit que les as-treintes, les clauses pénales et résolutoires et les clauses pré-voyant une déchéance lorsqu’elles ont pour objet de sanction-ner l’inexécution d’une obligation dans un délai déterminé, sont réputées n’avoir pas pris cours ou produit effet, si ce dé-lai expire au cours de la période juridiquement protégée cou-rant du 12 mars 2020 au 24 juin 2020 (fin de l’état d’urgence sanitaire augmenté d’un mois selon le calcul prévu à l’article 2 de l’ordonnance en question – ce délai est susceptible d’évolution en fonction de l’augmentation ou de la diminution de la durée de l’état d’urgence sanitaire). Ces différentes clauses prendront toutefois effet à l’issu d’un nouveau délai d’un mois après le 24 juin 2020 si l’inexécution a persisté à l’issue de ce nouveau délai. Pour ce qui est des clauses dont l’effet avait débuté avant le 12 mars 2020, il est suspendu durant la période juridiquement protégée. Cet effet reprendra ainsi à l’issu de cette période.

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L’article 5 de l’ordonnance n°2020-306 prévoit quant à lui que lorsqu’une convention ne peut être résiliée que durant une période déterminée ou qu’elle est renouvelée en l’absence de dénonciation dans un délai déterminé, cette période ou ce délai sont prolongés, s’ils expirent durant la période juridique-ment protégée (soit en l’état entre le 12 mars et le 24 juin 2020), de deux mois après la fin de cette période (soit jusqu’au 24 août 2020). Il ne s’agit que d’une faculté ; ainsi, si une partie a pu résilier au cours de la période ou a indiqué clairement ne pas vouloir faire droit à cette faculté de résiliation ou de non-renouvellement, la précision de l’article 5 n’a aucun impact. Il ne s’agit que d’une faculté ; ainsi, si une partie a pu résilier au cours de la période ou a indiqué clairement ne pas vouloir faire droit à cette faculté de résiliation ou de non-renouvellement, la précision de l’article 5 n’a aucun impact.

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Dro it de s a f fa ire s Le droit des affaires est impacté par l’adaptation du droit à la crise sanitaire, principalement sur 5 points :

o L’ajustement des règles de réunion des assemblées générales, des conseils d’administration et des conseils de surveillance est régi par l’ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de réu-nion et de délibération des assemblées et organes diri-geants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l'épi-démie de covid-19

o Les mesures relatives à l’arrêté et à l’approbation des

comptes sont prévues par l’ordonnance n° 2020-318 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles rela-tives à l'établissement, l'arrêté, l'audit, la revue, l'appro-bation et la publication des comptes et des autres do-cuments et informations que les personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit pri-vé sont tenues de déposer ou publier dans le contexte de l'épidémie de covid-19

o Une adaptation des procédures collectives pour les en-

treprises et les exploitations agricoles est encadrée par l’ordonnance n° 2020-341 du 27 mars 2020 portant adaptation des règles relatives aux difficultés des en-treprises et des exploitations agricoles à l'urgence sani-

taire et modifiant certaines dispositions de procédure pénale.

Concernant ces trois domaines, il est possible de clarifier la situation sous la forme de questions-réponses.

o Sur la tenue des assemblées générales, conseils d’administration et conseils de surveillance :

- Quelles sont les entreprises concernées ? L’ordonnance n°2020-321 vise toutes les personnes morales et entités dépourvues de la personnalité morale de droit privé. Mais un décret pourra préciser les conditions d’application de cette ordonnance.

- Quelles assemblées générales ou réunions d’organes collégiaux sont concernées ?

Toutes les AG ou réunions d’organes collégiaux (conseils d’administration ou de surveillance) qui ne peuvent se tenir en présentiel pour les motifs sanitaires liés au COVID-19 (ré-troactivement) à compter du 12 mars et jusqu’au 31 juillet 2020. Sauf prorogation de ce délai jusqu’à une date fixée par décret en Conseil d’Etat qui ne pourra être étendu après le 30 novembre 2020.

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Ces dispositions sont applicables quel que soit l’objet de la décision sur laquelle l’AG ou l’organe collégial est appelé à statuer.

- Quelles sont les modalités mises en place pour les assemblées générales ?

àAdaptation des règles de convocation et d’information : Sociétés cotées : pas de nullité encourue de l’AG du seul fait qu’une convocation n’a pas pu être réalisée par voie postale en raison de circonstances extérieures à la société (article 2). Toutes les entités : les demandes de communication d’un do-cument ou d’une information à un membre d’une assemblée préalablement à la tenue de celle-ci peuvent être effectuées par message électronique, sous réserve que le membre in-dique dans sa demande l’adresse électronique à laquelle elle doit être faite (article 3). L’organe compétent pour la convocation d’une AG peut déci-der que l’AG se tiendra sans la présence physique ou par con-férence téléphonique ou audiovisuelle des membres et des autres personnes ayant le droit d’y assister (article 4). àAdaptation des règles de participation et de délibération : Les membres sont informés par tous moyens permettant d’assurer leur information effective de la date et de l’heure de l’AG ainsi que des conditions dans lesquelles ils pourront exercer l’ensemble de leurs droits (article 4).

Il peut être décidé que les membres des AG participant par conférence téléphonique ou audiovisuelle permettant leur identification sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité (aucune clause spécifique des statuts n’est nécessaire ni ne peut s’y opposer) (article 5). Les moyens techniques doivent permettre au moins la trans-mission de la voix des participants et satisfaire à des caracté-ristiques techniques permettant la transmission continue et simultanée des délibérations. Mais par exception pour les AG soumises aux dispositions du II de l’art. L. 225- 107 C. com. (tenue des AG de SA en visioconférence ou par des moyens de télécommunication permettant l’identification) ou de l’art. L. 228-61 C. com. (assemblées des obligataires), la nature des moyens techniques admis et les conditions d’application de l’alinéa précédent sont celles déterminées par le décret en Conseil d’Etat prévu auxdits articles (article 5). Possibilité de recourir à la consultation écrite lorsque cela est permis par la loi. Aucune clause statutaire ou du contrat d’émission n’est nécessaire à cet effet ni ne peut s’y opposer (article 6). Lorsqu’une AG a déjà été convoquée et qu’il est ultérieure-ment décidé de tenir l’AG à distance, les membres de l’AG sont informés par tous moyens permettant d’assurer leur in-formation effective trois jours ouvrés au moins avant la date de l’AG, sans préjudice des formalités qui restent à accomplir à la date de cette décision. Cette modification du lieu de l’AG ou des modes de participation ne donne pas lieu au renouvel-lement des formalités de convocation et ne constitue pas une irrégularité de convocation (article 7). Et par dérogation, dans

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les sociétés cotées : les actionnaires en sont informés dès que possible par voie électronique dont la diffusion effective et intégrale est assurée par la société, sans préjudice des forma-lités qui restent à accomplir à la date de cette décision.

- Quelles sont les modalités mises en place pour les organes collégiaux d’administration, de surveil-lance et de direction ?

Les membres participant au moyen d’une conférence télépho-nique ou audiovisuelle permettant leur identification et garan-tissant leur participation effective sont réputés présents (au-cune clause spécifique des statuts ou du règlement intérieur n’est nécessaire ni ne peut s’y opposer). Ces moyens transmettent au moins la voix des participants et satisfont à des caractéristiques techniques permettant la re-transmission continue et simultanée des délibérations (article 8). Les décisions de ces organes peuvent être prises par voie de consultation écrite de leurs membres dans des conditions as-surant la collégialité de la délibération (aucune clause spéci-fique des statuts ou du règlement intérieur n’est nécessaire ni ne peut s’y opposer) (article 9).

o Sur les mesures relatives à l’arrêté et à l’approbation des comptes :

- Quelles sont les entreprises concernées ?

L’ordonnance n°2020-318 vise toutes les personnes morales et entités dépourvues de la personnalité morale de droit privé.

- Que se passe-t-il concernant la présentation des comptes par le directoire au conseil de surveil-lance ?

Prorogation de 3 mois du délai prévu par l’art. L. 225-68, al. 5, C. com. de présentation des comptes par le Directoire au Conseil de surveillance (et des comptes consolidés, rapport de gestion y afférent, et autres documents mentionnés à l’art. L. 225-100 C. com., al. 2) SAUF si le commissaire aux comptes a émis son rapport sur les comptes avant le 12 mars 2020. Ces dispositions sont applicables aux entités clôturant leurs comptes entre le 31 décembre 2019 et l’expiration d’un délai d’un mois après la date de cessation de l’état d’urgence sani-taire.

- Comment va se faire l’approbation des comptes annuels ?

Prorogation de 3 mois des délais imposés pour approuver les comptes (comptes consolidés, rapport de gestion y afférent, et autres documents mentionnés à l’art. L. 225-100 C. com., al. 2) ou pour convoquer l’AG chargée de cette approbation SAUF si commissaire aux comptes a émis son rapport sur les comptes avant le 12 mars 2020. Ces dispositions sont applicables aux entités clôturant leurs comptes entre le 30 septembre 2019 et l’expiration d’un délai

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d’un mois après la date de cessation de l’état d’urgence sani-taire.

- Dans quelles conditions vont être établis les comptes annuels par le liquidateur ?

Prorogation de 2 mois à compter de la clôture de l’exercice concerné pour l’établissement des comptes annuels par le liquidateur (art. L. 237-25 C. com.). Le rapport mentionné par le même article est également prorogé de deux mois.

- Quelles sont les conditions d’établissement des documents de gestion prévisionnelle ?

Prorogation de 2 mois des délais imposés au conseil d’administration, au directoire ou aux gérants en application de l’art. L. 232-2 C. com. pour établir des documents de ges-tion prévisionnelle mentionnés à l’art. L. 232-2 C. com. (situa-tion de l’actif réalisable et disponible, valeurs d’exploitation exclues, et du passif exigible, compte de résultat prévisionnel, tableau de financement en même temps que le bilan annuel et plan de financement prévisionnel). Ces dispositions sont applicables aux documents relatifs aux comptes ou aux semestres clôturés entre le 30 novembre 2019 et l’expiration d’un délai d’un mois après la date de ces-sation de l’état d’urgence sanitaire.

- Quelles sont les conditions d’établissement du compte-rendu financier imposé aux organismes bénéficiaires d’une subvention publique ?

Prorogation de 3 mois du délai imposé aux organismes de droit privé par le 6ème alinéa de l’art. 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 (organismes bénéficiaires d’une subvention publique) pour produire le compte-rendu financier mentionné au même alinéa. Disposition applicable aux comptes rendus financiers relatifs aux comptes clôturés entre le 30 septembre 2019 et l’expiration d’un délai d’un mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire.

o Sur les mesures relatives à l’adaptation des procé-dures collectives pour les entreprises et les exploi-tations agricoles :

Il faut tout d’abord noter que l’ordonnance n°2020-341 est ap-plicable aux procédures en cours.

- Comment se déroulent les déclarations d’état de cessation de paiement ?

Pendant toute la durée de l’état d’urgence sanitaire et jusqu’à l’expiration d’une période de trois mois suivant sa cessation : àL’état de cessation des paiements est apprécié en considé-ration de la situation du débiteur à la date du 12 mars 2020. àIl n’est pas, pour autant, interdit aux organes de la procé-dure de demander son report conformément aux dispositions de l’article L 631-8 du code de commerce.

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- Comment sont déposées les demandes de paie-ment des créances salariales auprès de l’AGS ?

Les relevés de créances salariales sont transmis dans le délai de 10 jours ou de trois mois (selon la nature de la créance) prévu par l 143-11-7 du code du travail. L’intervention du re-présentant des salariés ne doit pas avoir pour effet d’allonger le délai de transmission. Cette intervention pourra éventuelle-ment avoir lieu après transmission à l’AGS dans le délai légal par le mandataire judiciaire.

- Quelle est la durée des plans de redressement et de sauvegarde ?

Jusqu’à l’expiration d’une période de trois mois suivant sa cessation de l’état d’urgence sanitaire leur durée peut être prorogée d’une durée équivalente à celle de l’état d’urgence sanitaire majorée de trois mois sur requête du commissaire à l’exécution du plan et d’un an maximum sur requête du Minis-tère Public. Pendant un délai de six mois suivant l’expiration d’une période de trois mois suivant sa cessation de l’état d’urgence sani-taire, sur requête du ministère Public ou du commissaire à l’exécution du plan le Tribunal peut proroger la durée du plan en cours d’une durée maximale d’un an. Jusqu’à l’expiration d’une période de trois mois suivant sa cessation de l’état d’urgence sanitaire, les délais imposés aux organes de la procédure peuvent être prorogés d’une durée équivalente à celle de l’état d’urgence sanitaire majorée de

trois mois par le Président du Tribunal statuant sur requête des intéressés.

- Comment s’organise la phase de conciliation ? La durée d’une procédure de conciliation (4 mois + 1 sur déci-sion motivée) est prolongée d’une période se terminant trois mois après la cessation de l’état d’urgence sanitaire. La fin de mission automatique de la mission du conciliateur à défaut de demande de constatation ou d’homologation d’un accord dans le délai légal prévue par la dernière phrase de l‘alinéa 2 de l’article L 611-6 n’est pas applicable jusqu’à l’expiration d’une période de trois mois suivant la cessation de l’état d’urgence sanitaire. Pour les entreprises agricoles ou maritimes : àUne dégradation de la situation postérieurement au 12 mars 2020 ne pourra pas être prise en compte par le juge pour re-fuser une conciliation. àIl faudra se placer à la date du 12 mars 2020 pour détermi-ner si l’accord intervenu était de nature à mettre fin à un état de cessation des paiements.

- Quels sont les délais de procédure ? Jusqu’à une durée d’un mois suivant la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire :

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àLe délai de deux mois (ou plus pour les activités agricoles) dans lequel le Tribunal doit se prononcer sur la poursuite de la période d’observation n’est pas applicable. àLa remise des actes de saisine de la juridiction par le débi-teur peut se faire par tout moyen. àLe débiteur peut insérer dans ces actes tous moyens et pré-tentions conformément à l’art 446-1 du CPC même pour les procédures orales. àDans ses domaines de compétence, le Président du Tribu-nal peut recueillir les observations du demandeur par tout moyen. àLes communications entre le greffe, les organes de la pro-cédure se font par tout moyen. Jusqu’à l’expiration d’une période de trois mois suivant sa cessation de l’état d’urgence sanitaire, sont prorogés d’une durée équivalente à celle de l’état d’urgence sanitaire majorée de trois mois :

àLes durées relatives aux périodes d’observation, au plan, au maintien d’activité, à la liquidation judiciaire simplifiée, aux périodes d’observations ouvertes à hauteur de Cour, aux pé-riodes de couverture par l’AGS en cas de rupture du contrat de travail suite à un plan de cession de redressement ou de sauvegarde, de PSE suite à jugement de liquidation ou de maintien exceptionnel de l’activité autorisée par un jugement de liquidation judiciaire.

o Sur les aides financières :

Deux ordonnances et un décret complètent le dispositif d’aide aux entreprises en difficultés en raison de la crise sanitaire :

o L’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les con-séquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des me-sures prises pour limiter cette propagation et le dé-cret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particuliè-rement touchées par les conséquences écono-miques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation organisent la création et le fonction d’un fonds de solidarité à destination de certaines entreprises.

o L’ordonnance n° 2020-316 du 25 mars 2020 relative

au paiement des loyers, des factures d'eau, de gaz et d'électricité afférents aux locaux professionnels des entreprises dont l'activité est affectée par la propagation de l'épidémie de covid-19 permet à cer-taines entreprises de différer le paiement des frais afférents à leurs locaux professionnels.

àConditions d’application de ces dispositions détaillées à tra-vers le tableau suivant :

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Fonds de solidarité à destination des entreprises mises en difficulté par la propagation du Covid-19 et par les mesures pour endiguer cette propagation

Mesures relatives au paiement des loyers, des fac-tures d’eau de gaz et d’électricité afférents aux lo-caux professionnels des entreprises

Conditions pour bénéficier de l’aide

Bénéficient de l’aide, les personnes morales et phy-siques de droit privé, résidentes fiscales françaises, exerçant une activité économique et remplissant les conditions cumulatives suivantes :

- Début d’activité avant le 1er février 2020

- Pas de dépôt de déclaration de cessation des paiements au 1er mars 2020

- Effectif inférieur ou égal à 10 salariés

- Chiffre d’affaires constaté lors du dernier exer-

cice clos inférieur à 1 million d’euros.

- Pour les entreprises n’ayant pas encore clos

d’exercice, le chiffre d’affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de créa-tion de l’entreprise et le 29 février 2020 doit être inférieur à 83 833 euros.

- Le bénéfice imposable, augmenté le cas

échéant des sommes versées au dirigeant, au titre de l’activité exercée est inférieur ou égal à 60 000 euros.

- Pour les entreprises n’ayant pas encore clos

un exercice, le bénéfice imposable, augmenté le cas échéant des sommes versées au diri-geant, est établi sur leur exploitation à la date du 29 février 2020 en le ramenant à 12 mois.

- Les personnes physiques (pour les personnes

morales à leur dirigeant majoritaire) ne sont

Bénéficient de ce dispositif, les personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique qui peuvent bénéficier du fonds de solidarité à mêmes conditions que la colonne de gauche. Bénéficient également de ce dispositif, les entreprises qui poursuivent leur activité dans le cadre d’une procé-dure collective (procédure de sauvegarde, redresse-ment judiciaire ou liquidation judiciaire), sous condition de communication d’une attestation par l’un des manda-taires de justice désigné par le jugement d’ouverture de la procédure.

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Fonds de solidarité à destination des entreprises mises en difficulté par la propagation du Covid-19 et par les mesures pour endiguer cette propagation

Mesures relatives au paiement des loyers, des fac-tures d’eau de gaz et d’électricité afférents aux lo-caux professionnels des entreprises

pas titulaires au 1er mars 2020 d’un contrat de travail à temps complet ou d’une pension de vieillesse et n’ont pas bénéficié entre le 1er mars 2020 et le 31 mars 2020, d’indemnités journalières de sécurité sociale d’un montant supérieur à 800 euros.

- Les personnes morales non contrôlées au

sens de l’article L. 233-3 du Code de com-merce.

- L’entreprise n’était pas au 31 décembre 2019,

en difficulté au sens de l’article 2 du règlement (UE) n°651/2014 de la Commission du 17 juin 2014.

Difficultés rencontrées

Bénéficient de l’aide les entreprises qui répondent aux conditions supra qui ont rencontré les difficultés sui-vantes :

- Elles ont fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public intervenue entre le 1er mars 2020 et le 31 mars 2020

OU

- Elles ont subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 70% durant la période comprise entre le 1er mars 2020 et le 31 mars 2020 par rapport à la même période de l’année précé-dente (pour les entreprises créés après le 1er mars 2019, par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l’entreprise et le 29 fé-vrier 2020) ou, pour les personnes physiques ayant bénéficié d’un congé pour maladie, acci-

Idem à la colonne de gauche :

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Fonds de solidarité à destination des entreprises mises en difficulté par la propagation du Covid-19 et par les mesures pour endiguer cette propagation

Mesures relatives au paiement des loyers, des fac-tures d’eau de gaz et d’électricité afférents aux lo-caux professionnels des entreprises

dent de travail ou maternité durant la période comprise entre le 1er mars 2019 et le 31 mars 2019, par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen sur la période comprise entre le 1er avril 2019 et le 29 février 2020.

Consistance de l’aide

- Une aide de 1 500 euros ou égale à la perte de chiffre d’affaires si cette dernière est inférieure à 1 500 euros

- Une aide complémentaire forfaitaire de 2 000

euros pour les entreprises employant au moins un salarié, qui se trouvent dans l’impossibilité de régler leurs dettes à 30 jours et qui se sont vues refuser un prêt de trésorerie par leur banque.

- Concernant les factures d’eau, de gaz et d’électricité afférentes aux locaux profession-nels de ces entreprises à entre l’entrée en vi-gueur de l’ordonnance (26 mars) et la fin de l’état d’urgence (24 mai) :

àLes fournisseurs d’électricité, de gaz et les fournis-seurs et services distribuant de l’eau potable ne peuvent procéder à la suspension, à l’interruption ou à la réduc-tion, y compris par résiliation de contrat, de la fourniture d’électricité, de gaz ou d’eau aux bénéficiaires pour non-paiement par ces derniers de leurs factures. àLes fournisseurs d’électricité ne peuvent procéder à une réduction de la puissance distribuée aux personnes concernées. àLes fournisseurs susmentionnés sont tenus, à la demande des bénéficiaires, de leur accorder le report des échéances de paiement des factures exigibles entre le 12 mars 2020 et la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire. àCe report ne peut donner lieu à des pénalités finan-cières, frais ou indemnités à la charge des redevables précités. àLe paiement des échéances ainsi reportées est répar-ti de manière égale sur les échéances de paiement des factures postérieures au dernier jour du mois suivant la date de fin de l’état d’urgence sanitaire, sur une durée ne pouvant être inférieure à 6 mois.

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Fonds de solidarité à destination des entreprises mises en difficulté par la propagation du Covid-19 et par les mesures pour endiguer cette propagation

Mesures relatives au paiement des loyers, des fac-tures d’eau de gaz et d’électricité afférents aux lo-caux professionnels des entreprises

- Concernant les loyers et les charges afférents aux locaux professionnels de ces entreprises :

àLe défaut de paiement des loyers et charges locatives afférents aux locaux professionnels et commerciaux par les bénéficiaires susmentionnés ne peut donner lieu à des pénalités financières ou intérêts de retard, des dommages et intérêts, astreinte, exécution de clause résolutoire, de clause pénale ou de toute autre clause prévoyant une déchéance, ou à activation des garanties ou cautions, et ce peu importe toute stipulation contrac-tuelle et les dispositions des articles L. 622-14 et L. 641-12 du Code de commerce.

Procédure de demande de l’aide

- Pour l’aide de 1 500 euros (ou moins en fonc-tion de la perte de chiffre d’affaires) : par voie dématérialisée au plus tard le 30 avril 2020. La demande doit être accompagnée des justifi-catifs suivants :

àune déclaration sur l'honneur attestant que l'entre-prise remplit les conditions prévues par le présent dé-cret, l'exactitude des informations déclarées ainsi que la régularité de sa situation fiscale et sociale au 1er mars 2020 àune estimation du montant de la perte de chiffre d'af-faires àles coordonnées bancaires de l'entreprise.

- Pour l’aide complémentaire de 2 000 euros : par voie dématérialisée auprès du conseil gé-néral du lieu de résidence au plus tard le 31 lais 2020.

Relève des relations contractuelles de droit privé entre les entreprises concernées et leurs fournisseurs et bail-leurs.

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Fonds de solidarité à destination des entreprises mises en difficulté par la propagation du Covid-19 et par les mesures pour endiguer cette propagation

Mesures relatives au paiement des loyers, des fac-tures d’eau de gaz et d’électricité afférents aux lo-caux professionnels des entreprises

La demande doit être accompagnée des justifi-catifs suivants :

àune déclaration sur l'honneur attestant que l'entre-prise remplit les conditions prévues par le présent dé-cret et l'exactitude des informations déclarées àune description succincte de sa situation, accompa-gnée d'un plan de trésorerie à trente jours, démontrant le risque de cessation des paiements àle montant du prêt refusé, le nom de la banque le lui ayant refusé et les coordonnées de son interlocuteur dans cette banque.

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Dro it s o c ia l (contrat de travail, fonction publique , me s ure s s ociale s )

Les mesures prises en matière de droit social peuvent s’analyser en deux temps. Tout d’abord, la gestion des ressources humaines : il s’agit des différents dispositifs mis en place afin de permettre aux entreprises de gérer le travail de leurs salariés différemment en raison de la crise sanitaire. Ensuite, les droits sociaux : certains droits sociaux sont pro-longés, ainsi que la trêve hivernale.

o La gestion des ressources humaines :

Il faut se référer à l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, à l’ordonnance n°2020-322 du 25 mars 2020 adaptant temporairement les conditions et modalités d'attribution de l'indemnité complé-mentaire prévue à l'article L. 1226-1 du code du travail et mo-difiant, à titre exceptionnel, les dates limites et les modalités de versement des sommes versées au titre de l'intéressement et de la participation, au décret n°2020-325 du 25 mars 2020 relatif à l'activité partielle et au Code du travail.

- Durée du travail :

Une dérogation à la durée légale du travail est instituée. Mais cela ne concerne que certaines entreprises : celles interve-nant dans les secteurs d'activités « particulièrement néces-saires à la sécurité de la Nation et à la continuité de la vie économique et sociale ». Un décret doit fixer la liste des sec-teurs qui entrent dans cette catégorie. Pour les entreprises de ce secteur s’appliquent les déroga-tions suivantes :

1) La durée maximale de travail quotidienne pourra être portée jusqu’à 12 heures (y compris pour les travail-leurs de nuit sous réserve de l'attribution d'un repos compensateur égal au dépassement de la durée).

2) La durée maximale de travail hebdomadaire pourra être portée jusqu’à 60 heures par semaine.

3) La durée maximale de travail hebdomadaire sur une période de 12 semaines consécutives pourra atteindre 48 heures (et 44 heures pour les travailleurs de nuit).

4) Le repos quotidien pourra être abaissé à 9 heures par jour (contre 11 heures en temps normal).

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5) Le repos hebdomadaire pourra être attribué par roule-ment un autre jour que le dimanche.

Dès lors que l’une de ces entreprises envisage de faire usage de l’une de ces dérogations, il faut qu’elle en informe sans délai et par tous moyens le CSE et la DIRECCTE.

- Mise en place du télétravail :

Dans un communiqué en date du 15 mars 2020, la mi-nistre du Travail a rappelé qu’il est impératif que tous les salariés qui peuvent télétravailler recourent au télétravail jusqu’à nouvel ordre. Ainsi, dès lors que le poste le permet, l’employeur doit pri-vilégier le télétravail. Ce dispositif est normalement mis en place sur accord de l’employé. Toutefois, au regard du risque épidémique, l’article L. 1222-11 du Code du travail autorise l’instauration du télétravail sans l’accord du sala-rié. Il faut alors fournir au salarié les moyens d’exercer son activité en télétravail (aménagement, matériel…). Si le poste est incompatible avec le télétravail, il convient de suivre toutes les « mesures barrières » pour empêcher toute contamination. Il faut notamment éviter toute réunion non indispensable, tout contact avec les personnes identi-fiées comme fragiles (femmes enceintes, personnes âgées, malades chroniques) et les contacts proches sur le lieu de travail. - L’activité partielle :

Sont éligibles au dispositif d’activité partielle les entreprises suivantes :

1) Celles qui ont fait l’objet d’un arrêté de fermeture.

2) Celles qui font face à une baisse d’activité en raison de l’épidémie de Covid-19.

3) Celles pour lesquelles il est impossible de mettre en

place les mesures de prévention nécessaires à la pro-tection de la sécurité des salariés (télétravail, gestes barrières…)

La demande d’activité partielle justifiée par des circonstances exceptionnelles (telles que l’épidémie actuelle) peut être effec-tuée a posteriori, dans un délai de 30 jours à compter du pla-cement des salariés en activité partielle. La procédure de dépôt des demandes est par ailleurs assou-plie dans ce contexte concernant la consultation du CSE. L’employeur, qui précise la date prévue pour cette consulta-tion dans sa demande, peut adresser l’avis rendu a posteriori, dans un délai de 2 mois. Afin d’accélérer la procédure, le délai d’acceptation expresse ou tacite des demandes de 15 jours est réduit à 2 jours, et ce jusqu’au 31 décembre 2020. Le mode de calcul de l’allocation compensatrice versée par l’Etat à l’entreprise n’est plus forfaitaire, mais couvre désor-mais 70 % de la rémunération horaire brute du salarié (telle

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qu’utilisée pour calculer l’indemnité de congés payés), dans la limite de 4,5 SMIC. Il est précisé que ce taux horaire ne peut pas être inférieur à 8,03 €. Les salariés en forfait annuel en jours ou en heures peuvent désormais bénéficier du dispositif en cas de réduction de l’horaire de travail. Ces nouvelles règles s’appliquent aux demandes d’indemnisation effectuées depuis le 26 mars 2020, au titre des heures chômées depuis le 1er mars 2020. Lors de la demande, effectuée de manière dématérialisée sur un site dédié, il est impératif de justifier le motif de recours à l’activité partielle et de documenter le pourcentage de réduc-tion d’activité. A défaut, une autorisation obtenue dans le délai de 48 risquerait d’être ultérieurement remise en cause. Il faut noter que l’ordonnance n°2020-346 du 27 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière d’activité partielle étend les catégories d’employés susceptibles d’être placés en activi-té partielle.

- Les congés payés :

L’ordonnance n°2020-323 permet de déroger au droit com-mun du travail en matière de congés payés en raison de la crise sanitaire impactant l’activité économique des entre-prises. Tout employeur et tout salarié quel que soit le secteur d’activité sont concernés par ces dispositions.

Jusqu’au 31 décembre 2020, les employeurs ont la possibili-té :

1) D’imposer ou modifier la date des congés payés par le biais d’un accord collectif ou de branche. Dans ce cas, il faudra prévenir les employés concernés en respec-tant un délai d’1 jour franc avant le début de la période de congés payés ainsi fixés. Ces congés payés ne pourront pas s’étendre sur une durée de plus de 6 jours ouvrables.

2) Dans le cas où les congés payés étaient déjà posés,

l’employeur pourra modifier les dates de ces congés.

3) L’employeur peur fractionner les congés payés sans être tenu de recueillir l’accord des employés.

4) L’employeur peut fixer les dates des congés sans être tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires pacsés travaillant dans la même entre-prise.

- Les jours de repos :

Lorsque l’intérêt de l’entreprise le justifie eu égard aux difficul-tés économiques liées à la propagation du Covid-19, l’employeur a la possibilité d’imposer ou de déplacer jusqu’au 31 décembre 2020 :

1) Les jours de RTT

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2) Les jours de repos liés au forfait jour

3) Les jours placés sur un compte épargne temps (CET)

Certaines conditions encadrent cette possibilité :

1) Ces jours de repos ne peuvent être imposés que sur un délai maximal de 10 jours.

2) L’employeur doit respect un préavis d’1 jour franc.

3) Cependant dans le cas des jours de repos, l’obtention

d’un accord collectif ou de branche n’est pas néces-saire.

- Les arrêts de travail :

Certains employés peuvent être en arrêt de travail en raison de la propagation du Covid-19 (de manière dérogatoire sont également concernés les salariés travaillant à domicile, les salariés saisonniers, les salariés temporaires et intermittents). Il y a alors trois motifs possibles :

1) Le salarié fait l’objet d’une mesure d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile, il est donc placé en quarantaine.

2) Le salarié est parent d’un enfant de moins de 16 ans dont l’établissement d’accueil a été fermé sur décision de l’autorité publique.

3) Le salarié est considéré comme une personne à risque avéré.

Dans ce cas :

1) La sécurité sociale verse des indemnités journalières au salarié sans délai de carence.

2) L’employeur verse l’indemnité complémentaire sans délai de carence également.

3) Les conditions d’avoir un an d’ancienneté, de justifica-

tion dans les 48 heures de leur incapacité ainsi que la nécessité de pouvoir être soigné sur le territoire fran-çais ou d’un Etat membre de la Communauté euro-péenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace éco-nomique européen, sont supprimées.

L’indemnité est versée pour une durée maximale de 20 jours et doit permettre au minimum le maintien de 90% du salaire de l’employé concerné. Ces dispositions sont en vigueur jusqu’au 30 avril 2020.

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o La gestion des ressources humaines particulière à la fonction publique :

Comme pour les salariés de droit privé, pendant la période d’urgence sanitaire, les modalités d’application du cadre juri-dique relatif à l’activité des agents publics ont été fixées, no-tamment pour privilégier les modes de travail à distance, qui deviennent la norme. En application de l’article 8 de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020, les délais de carence en cas de congés pour maladie - un jour dans le secteur public et trois jours dans le secteur privé - sont suspendus à partir de la date de publication de la loi et jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire. Depuis le lundi 16 mars – à la double condition que les activi-tés puissent être travaillées et que les agents ne soient pas concernés par un plan de continuité de l’activité (PCA) – le télétravail constitue la modalité d’organisation du travail de droit commun. En télétravail, l’agent utilise le matériel attribué par son em-ployeur, ou le cas échéant son matériel personnel. En cas d’impossibilité de télétravailler (en fonction des fonc-tions dévolues à l’agent et du matériel à sa disposition), celui-ci peut être placé par son employeur en autorisation spéciale d’absence (ASA). L'agent placé en autorisation spéciale d'absence bénéficie de l'intégralité de sa rémunération ainsi que du maintien de ses droits à avancement et de ses droits à la retraite.

En revanche, les autorisations spéciales d'absence consti-tuant une dérogation à l'obligation de service et de temps de travail, elles ne génèrent pas de jours de réduction du temps de travail. Il est prévu que seuls les agents publics participant aux PCA en présentiel, se rendent effectivement sur leur lieu de travail.

- La prise ne charge des frais de repas des person-nels publics mobilisés :

Suite à la parution du décret n° 2020-404 du 7 avril 2020 relatif à la prise en charge des frais de repas de cer-tains personnels civils et militaires dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, les agents publics civils et militaires as-surant la continuité du fonctionnement des services publics pendant les périodes d’état d’urgence sanitaire, en l’absence de restauration collective, verront leurs frais de repas pris en charge. Sont concernés les personnels des trois fonctions publiques (d’État, hospitalière et territoriale) dont la présence physique sur leur lieu de travail est impérative pendant toute ou partie de la durée de l’état d’urgence sanitaire (ils sont nommément désignés à cet effet).

- Le versement d’une prime au personnel soignant et aux fonctionnaires mobilisés :

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Depuis le début de la crise sanitaire, la question s’est posée rapidement d’étendre d’une manière ou d’une autre le méca-nisme de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat (dite prime Macron, offerte aux personnels salariés du privé), aux agents publics. Mais rien dans l’ordonnance n° 2020-385 du 1er avril 2020 modifiant la date limite et les conditions de versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat, visant à étendre cette prime à la période de crise sanitaire, n’évoque la possibilité d’un élargissement du versement de la prime aux personnels public. Le Président de la République, le 25 mars au soir lors de son discours depuis l’hôpital militaire de campagne installé près de Mulhouse (Haut-Rhin), a cependant annoncé la mise en place d’une prime exceptionnelle. Les textes ne sont pas encore parus mais celle-ci sera vraisemblablement versée à tout le personnel soignant, ainsi qu’aux fonctionnaires mobilisés. Il est prévu que les heures supplémentaires effectuées soient également majorées.

- Covid-19, vers la reconnaissance de l’imputabilité au service de la maladie :

Dans un communiqué du 3 avril 2020, l’Académie de Méde-cine préconise la reconnaissance du Covid-19 comme « ma-ladie professionnelle » pour les professionnels des secteurs de la santé, de l’alimentation, des transports et de la sécurité. Les membres de l’Académie considèrent que pour ceux « qui ont été exposés et ont subi des conséquences graves », ils

doivent être « pris en charge au titre des maladies profession-nelles dues à des virus », comme cela est déjà possible pour les hépatites, la rage ou les infections nosocomiales. Il s’agit en pratique de l’inscription du Covid-19 au tableau des maladies professionnelles. Du reste, Olivier Véran, Ministre de la Santé, a promis dès le mois de mars que, « pour tous les soignants qui tombent ma-lades, le coronavirus sera reconnu comme maladie profes-sionnelle ». Christophe Castener, ministre de l’intérieur, dans une allocu-tion du 9 avril, s’est prononcé dans le même sens : « Je sou-haite que le Covid-19 soit inscrit au tableau des maladies re-connues comme étant professionnelles ». Dans son dernier communiqué, l'Académie de médecine sug-gère d’élargir cette reconnaissance et ainsi de faire de même pour « les personnels travaillant pour le fonctionnement indis-pensable du pays », en particulier dans les secteurs de l'ali-mentation, des transports en commun et de la sécurité. L’inscription au tableau vise à établir une présomption légale d’imputabilité de la pathologie au travail et permets ainsi d’en faciliter la reconnaissance et la prise en charge. Il convient cependant de souligner qu’actuellement, faute d’inscription spécifique du coronavirus au tableau, il demeure possible en cas d’infection de solliciter et le cas échéant d’obtenir la reconnaissance de l’imputabilité au service de la pathologie. En effet, le juge administratif rappelle, de façon constante, que lorsque toutes les conditions du tableau ne

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sont pas remplies, ou si la maladie correspond à une maladie « Hors tableau » au sens du code la Sécurité sociale, il n'y a plus de présomption légale d'imputabilité mais la reconnaissance de la pathologie demeure possible (Conseil d’État, 7 juillet 2000, req. n°213037 ; Conseil d’État, 23 juillet 2012, req. n°349726).

o La prolongation des droits sociaux et de la trêve hivernale :

Certains droits sociaux sont prolongés par l’ordonnance n°2020-312 du 25 mars 2020 relative à la prolongation de droits sociaux. C’est aussi le cas de la trêve hivernale qui est prolongée par l’ordonnance n°2020-331 du 25 mars 2020 relative au prolongement de la trêve hivernale.

o Prolongation des droits sociaux :

- Concernant les contrats d’assurances complémen-

taires en matière de santé :

Pour les contrats en cours au 12 mars 2020 et qui doivent ex-pirer avant le 31 juillet 2020 et qui ouvrent droit au crédit d’impôt, ils sont prorogés jusqu’au 31 juillet 2020. Cette proro-gation se fait sans modification des conditions tarifaires du contrat. Quand le droit à la protection complémentaire de certaines personnes expire entre le 12 mars et le 31 juillet 2020, ce droit est prolongé de trois mois à partir de sa date d’échéance.

- Concernant l’aide médicale de l’Etat :

La première demande d’aide médicale peut être déposée jusqu’au 31 juillet 2020. Si le droit à l’aide médicale expire entre le 12 mars et le 31 juillet 2020, il est prolongé de trois mois à compter de sa date d’expiration.

- Concernant les aides aux personnes handicapées :

Sont concernés les bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés et ses compléments de ressources, de l’allocation d’éducation des enfants handicapés et ses compléments, de la carte mobilité inclusion et de la prestation de compensation du handicap. Si leur accord sur ces droits expire entre le 12 mars et le 31 juillet 2020, ou a expiré avant le 12 mars, cet accord est pro-longé pour six mois à compter de son expiration ou à compter du 12 mars s’il a expiré avant.

- Concernant les parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle ainsi que l’aide financière à l’insertion sociale et profession-nelle :

Ceux arrivés à expiration entre le 12 mars et le 31 juillet 2020 sont prolongés sur une période de six mois. - Les organismes gestionnaires :

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Lorsqu’ils sont dans l’incapacité de procéder au réexamen des droits pour le revenu de solidarité active et l’allocation aux adultes handicapés et ses compléments, les caisses d’allocations familiales et les organismes gestionnaires à Mayotte et à Saint-Pierre et Miquelon procèdent à une avance sur droits. Cette avance sur droit peut ce faire pendant un délai de six mois à compter du 12 mars 2020.

- Report du recouvrement des cotisations et contri-butions sociales :

L’URSSAF, la sécurité sociale et les caisses de mutualité so-ciale agricole voient le délai de recouvrement des cotisations et contributions sociales, non versées à leur date d’échéance, suspendu entre le 12 mars et la date de fin de l’EUS + 1 mois.

o Prolongation de la trêve hivernale :

- Sur l’interruption de la fourniture d’électricité, de chaleur et de gaz pour cause de factures im-payées :

La période mentionnée à l’article L. 115-3 alinéa 3 du Code de l’action sociale et des familles est rallongée de deux mois. Ainsi, les fournisseurs d’électricité, de chaleur et de gaz ne pourront, dans une résidence principale, procéder à l’interruption, y compris par résiliation du contrat, pour non-paiement des factures, de la fourniture d’électricité, de chaleur et de gaz jusqu’au 31 mai 2020.

Toutefois, il leur est toujours possible d’effectuer une réduc-tion de la puissance, sauf pour les consommateurs en situa-tion de précarité énergétique. L’ordonnance étend l’application de ce texte aux distributeurs d’eau.

- Sur les mesures d’expulsion :

La période prévue à l’article L. 412-6 du Code des procédures civiles d’exécution est étendue de deux mois. Dès lors, la période durant laquelle il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée, nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés, se termine le 31 mai. Cette disposition s’applique à moins que le relogement des personnes concernées soit assurés dans des conditions satis-faisantes respectant l’unité et les besoins de la famille. En Guyane, en Guadeloupe, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Wallis-et-Futuna, la trêve hivernale est pareille-ment augmentée de deux mois. Fixée par le préfet, celle-ci passe ainsi de trois mois et demi (le cas échéant divisée de manière à tenir compte des particularités climatiques propres à cette collectivité) à cinq mois et demi. S’agissant de Saint-Martin, Saint-Barthélemy, et Saint-Pierre-et-Miquelon cette prolongation sera fixée par une ordonnance ultérieure après consultation des collectivités concernées.

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Il est alors possible, pour les mesures en matière de droit so-cial, de les résumer schématiquement concernant les solu-tions de gestion de ressources humaines.

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TABLE DES MATIERES Introduction ............................................................................................................................................................................................................... 1 Procédure administrative contentieuse et non contentieuse .................................................................................................................................... 5 Droit des collectivités territoriales ........................................................................................................................................................................... 14

o La création d’un fonds de solidarité .............................................................................................................................................................. 15 Droit des contrats publics ........................................................................................................................................................................................ 18 Droit électoral .......................................................................................................................................................................................................... 23 Contrats relatifs aux voyages .................................................................................................................................................................................. 27 Droit des contrats privés ......................................................................................................................................................................................... 29 Droit des affaires ..................................................................................................................................................................................................... 31

- Quelles sont les entreprises concernées ? ................................................................................................................................................. 31 - Quelles assemblées générales ou réunions d’organes collégiaux sont concernées ? .............................................................................. 31 - Quelles sont les modalités mises en place pour les assemblées générales ? ........................................................................................... 32 - Quelles sont les modalités mises en place pour les organes collégiaux d’administration, de surveillance et de direction ? ..................... 33

o Sur les mesures relatives à l’arrêté et à l’approbation des comptes : ........................................................................................................... 33 - Quelles sont les entreprises concernées ? ................................................................................................................................................. 33 - Que se passe-t-il concernant la présentation des comptes par le directoire au conseil de surveillance ? ................................................. 33 - Comment va se faire l’approbation des comptes annuels ? ....................................................................................................................... 33 - Dans quelles conditions vont être établis les comptes annuels par le liquidateur ? ................................................................................... 34 - Quelles sont les conditions d’établissement des documents de gestion prévisionnelle ? .......................................................................... 34 - Quelles sont les conditions d’établissement du compte-rendu financier imposé aux organismes bénéficiaires d’une subvention publique ? ........................................................................................................................................................................................................ 34

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S o c ié t é d ’e x e rc ic e l ibé ra l VALADOU JOS S ELIN & AS S OCIES 1 Pl. de la Tour d’Auvergne 25 Boulevard de la Liberté 29000 QUIMPER 35000 RENNES ) 02 99 63 26 85 ) 02 98 53 76 38 Fax : 02 99 63 61 10 Fax : 02 98 53 76 42

[email protected]

o Sur les mesures relatives à l’adaptation des procédures collectives pour les entreprises et les exploitations agricoles : ........................... 34 - Comment se déroulent les déclarations d’état de cessation de paiement ? .............................................................................................. 34 - Comment sont déposées les demandes de paiement des créances salariales auprès de l’AGS ? ........................................................... 35 - Quelle est la durée des plans de redressement et de sauvegarde ? ......................................................................................................... 35 - Comment s’organise la phase de conciliation ? ......................................................................................................................................... 35 - Quels sont les délais de procédure ? ......................................................................................................................................................... 35

Droit social .............................................................................................................................................................................................................. 42 - Durée du travail : ........................................................................................................................................................................................ 42

Le dossier a uniquement pour objet de faire état de l’aperçu des conséquences juridiques de l’épidémie de Covid-19. Son contenu n’exprime en aucun cas un avis juridique et ne saurait se substituer à une consultation juridique.