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Emmanuel NETTER – Les garanties indemnitaires (résumé) Page 1
Emmanuel NETTER
Les garanties indemnitaires
Thèse de doctorat en droit privé, soutenue publiquement le 17 mai 2010 à l'Université de Strasbourg, devant un jury composé de :
Monsieur Jean-Pierre SORTAISProfesseur émérite de l'Université de Lausanne
Monsieur Philippe SIMLERProfesseur émérite de l'Université de Strasbourg,Doyen honoraire de la Faculté de Droit, de Sciences politiques et de Gestion de Strasbourg
Monsieur Philippe DELEBECQUEProfesseur à l'Université Paris I – Panthéon-Sorbonne
Madame Isabelle RIASSETTOProfesseur à l'Université du Luxembourg
Monsieur Nicolas RONTCHEVSKYProfesseur à l'Université de StrasbourgDirecteur de thèse
Présentation générale
Le cautionnement fut longtemps l'unique sûreté personnelle connue du droit français. Mais,
depuis quelques décennies, il est devenu banal de souligner ses faiblesses et de proposer des
solutions alternatives. L'une de ces propositions doctrinales a pour nom « garanties indemnitaires ».
Elle pourrait être formulée comme suit : plutôt que de s'engager à se substituer au débiteur principal
en cas d'inexécution, le garant indemnitaire contractera une obligation nouvelle, consistant à faire
ou à ne pas faire quelque chose. S'il échoue, sa responsabilité contractuelle sera engagée, et il devra
réparer le préjudice ainsi causé au créancier.
Les promoteurs des garanties indemnitaires présentent souvent le « porte-fort d'exécution »
comme l'archétype de cette nouvelle catégorie de sûretés. L'idée est la suivante : l'article 1120 du
Code civil, selon lequel on peut promettre « le fait d'un tiers », est habituellement utilisé dans le
cadre de la conclusion d'un contrat sans pouvoirs, le pseudo-représentant donnant sa parole que le
pseudo représenté ratifiera ultérieurement la convention passée en son nom ; mais le fait promis
pourrait être, plutôt qu'une ratification, l'exécution d'une obligation préexistante. La responsabilité
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contractuelle du promettant serait donc engagée du seul fait que le contrat principal n'est pas
exécuté correctement.
Toutefois, on ajoute généralement que les lettres d'intention seraient elles aussi des garanties
indemnitaires. Aujourd'hui consacrée à l'article 2322 du Code civil, cette figure juridique peut certes
consister en une promesse, faite au bénéficiaire, qu'il obtiendra satisfaction, mais aussi en un
engagement d'adopter un certain comportement, simplement susceptible d'augmenter les chances
d'exécution du contrat principal : une société mère promettra par exemple de conserver une
participation dans une filiale, de surveiller sa gestion, de procéder à une augmentation de capital.
L'étude révèlera que la catégorie des garanties indemnitaires ne présente, en réalité, qu'une
faible homogénéité. L'engagement d'adopter un certain comportement est bel et bien une obligation
de faire ou de ne pas faire, obéissant aux règles de la responsabilité contractuelle en cas
d'inexécution. Mais promettre à un créancier qu'il sera satisfait, est-ce un engagement de faire ?
Oui, répond-on classiquement, il consiste à « rapporter l'exécution, par le tiers, de son engagement
». Toutefois, si l'on peut essayer de convaincre une tierce personne d'agir d'une certaine manière, on
n'est jamais certain de réussir. La soi-disant obligation de faire consiste bien plutôt à endosser un
risque. En France, une doctrine minoritaire l'avait déjà remarqué. L'étude du porte-fort tel qu'il est
conçu en droit suisse incite à poursuivre les recherches dans cette direction. Un contrat par lequel
on prend en charge le risque qui pesait auparavant sur autrui : on songe à l'assurance. L'étude des
histoires respectives du cautionnement et du mécanisme assurantiel révèle une vérité parfois
oubliée : la sûreté personnelle de référence est mentionnée dans l'Ancien Testament, tandis que la
généralisation du contrat d'assurance, fut, en France, postérieure au Code civil. Ainsi s'explique la
prise en charge maladroite du concept de risque dans un article consacré au porte-fort. On comprend
également que les domaines respectifs du porte-fort appliqué au risque de crédit, et du
cautionnement, soient mal définis et entrent en concurrence : la question n'avait pas été envisagée,
et ne pouvait pas l'être.
À partir de cette idée, il est possible de proposer une réorganisation du paysage des sûretés
personnelles françaises autour des deux principales catégories d'engagements que sont la promesse
portant sur son propre comportement, et la prise en charge d'un risque créé par le comportement
d'autrui. Le régime de ces garanties sera étudié en détail, avec l'appui ponctuel des solutions
dégagées en droit des assurances. Enfin, plusieurs mécanismes apparaissant aujourd'hui comme sui
generis pourront être rattachés aux grandes figures ainsi définies.
Emmanuel NETTER – Les garanties indemnitaires (résumé) Page 3
Introduction
L'économie ne peut fonctionner sans confiance, c'est-à-dire sans la conviction qu'ont les agents
que la situation dans laquelle ils s'engagent aura pour eux une situation favorable, malgré les risques
qu'elle présente. Le droit des sûretés est l'un des instruments privilégiés par lesquels la confiance
peut être instaurée. Son rôle, toujours fondamental, est particulièrement éminent dans une période
de crise financière telle que celle que nous traversons. Depuis la faillite de la banque Lehman
Brothers, une ère de la défiance et du soupçon s'est ouverte. Pourtant, le besoin de crédit est plus
important que jamais. Le droit français des sûretés, en particulier des sûretés personnelles, est-il à la
hauteur d'un tel défi ? La réponse semble malheureusement négative. L'ensemble de la doctrine
s'accorde pour constater que le cautionnement rencontre de sérieuses difficultés en droit positif.
Plusieurs alternatives ont été proposées durant ces trente dernière années. Certaines s'inspirent
des pratiques du commerce international, comme les garanties autonomes ; d'autres proposent une
lecture nouvelle de mécanismes classiques du droit des obligations (solidarité passive, délégation) ;
d'autres encore s'inspirent de droits étrangers (cautionnement à première demande). Aucune n'a
cependant permis de pallier durablement les insuffisances du cautionnement. C'est dans ce contexte
qu'il convient d'examiner attentivement une proposition doctrinale jusqu'ici trop peu étudiée : les
garanties indemnitaires. Les promoteurs de ce type d'engagements proposent de faire souscrire au
garant une obligation de faire ou de ne pas faire, au soutien du contrat principal. Si cette obligation
n'est pas correctement exécutée, l'effet de sûreté est obtenu par le jeu des règles de la responsabilité
civile contractuelle.
Séduisant au premier abord, le concept révèle rapidement des zones d'ombre. Il doit pourtant
être parfaitement cerné, tout d'abord, sur le plan théorique. Alors seulement, il deviendra possible de
le mettre au service des opérateurs économiques, de la pratique, en exposant en détails le régime et
les usages envisageables d'un tel engagement.
Cette démarche implique que soit adopté un plan en deux grandes parties, qui se développe
ensuite comme suit.
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Sommaire
PREMIÈRE PARTIE –CONCEPT DE GARANTIE INDEMNITAIRE
Titre 1 – Les limites de l'analyse fondée sur la responsabilité contractuelle
Chapitre 1 – L'originalité revendiquée : l'obligation de faire ou de ne pas faire du garant
Chapitre 2 – L'originalité contestée : l'assimilation au cautionnement
Titre 2 – Les apports de l'analyse fondée sur la couverture de risque
Chapitre 1 – L'idée d'un rapprochement entre assurance et sûretés personnelles
Chapitre 2 – La mise en œuvre du rapprochement entre assurances et sûretés personnelles
DEUXIÈME PARTIE –PRATIQUE DES GARANTIES INDEMNITAIRES
Titre 1 – Régime juridique
Chapitre 1 – Formation
Chapitre 2 – Exécution
Chapitre 3 – Extinction
Titre 2 – Applications
Chapitre 1 – Mécanisme à vocation générale : la garantie professionnelle du risque de crédit
Chapitre 2 – Mécanismes à vocation particulière
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Bref résumé des développements
PREMIÈRE PARTIE – CONCEPT DE GARANTIE INDEMNITAIRE
L'étude va révéler que l'approche actuelle des garanties indemnitaires en termes de
responsabilité contractuelle est inadéquate, en tout cas insuffisante. Le plan retenu insiste donc sur
notre volonté de renouveler ces analyses.
Titre 1 – Les limites de l'analyse fondée sur la responsabilité contractuelle
Un premier chapitre intitulé "l'originalité revendiquée : l'obligation de faire ou de ne pas
faire du garant" présente de manière détaillée les différentes garanties indemnitaires telles qu'elles
sont actuellement conçues dans le débat doctrinal français.
La première, le porte-fort d'exécution, est fondée sur un usage renouvelé de l'article 1120 du
Code civil. C'est l'occasion d'explorer l'histoire de cette disposition, qui remonte au droit romain, et
se prolonge chez Domat et Pothier, jusqu'au travaux préparatoires du Code civil. Il apparaît que ce
texte était à l'origine d'une grande plasticité, propre à de nombreux usages qui se sont cependant
réduits au fil du temps. L'utilisation actuelle, celle du porte-fort de ratification, n'est donc pas la
seule envisageable.
La seconde forme que peuvent revêtir les garanties indemnitaires a pour nom « lettres
d'intention ». Il n'est plus question de promettre purement et simplement au créancier qu'il obtiendra
satisfaction – c'est le porte-fort d'exécution –, mais seulement de souscrire une obligation d'adopter
un comportement, action ou abstention, susceptible de favoriser l'exécution du contrat principal.
L'étude souligne l'hétérogénéité de la catégorie que la pratique nomme « lettres d'intention »,
critique l'usage majoritaire de ces documents – pour contourner des règles de droit comptable et des
sociétés –, contraire aux principes élémentaires de la corporate governance. Mais elle révèle une
très grande proximité entre le concept de garantie indemnitaire comportementale, et le récent article
2322 du Code civil consacrant les lettres d'intention.
Un deuxième chapitre, intitulé « l'originalité contestée : l'assimilation au
cautionnement », revient sur les critiques formulées à l'encontre du concept de garantie
indemnitaire, accusé de masquer un plagiat du cautionnement, privant le garant d'utiles protections
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au prétexte d'une originalité conceptuelle factice. Ces critiques émanent d'une partie de la doctrine,
mais aussi sans doute de la Cour de cassation. Celle-ci a en effet rendu deux arrêts surprenants, l'un,
daté du 25 janvier 2005 et rendu par sa Première chambre civile, l'autre, daté du 13 décembre de la
même année et rendu par sa Chambre commerciale. La seconde de ces décisions, en particulier,
feint de reconnaître une identité propre au porte-fort d'exécution, mais lui accole immédiatement le
régime du cautionnement, ce qui le prive de tout intérêt.
Les critiques ainsi examinées ne sont pas toujours entièrement convaincantes. Elles soulignent
cependant un point essentiel : si le debitum, la prestation spécifique attendue du garant, apparaît
avec éclat dans le cas des garanties indemnitaires comportementales, ce n'est pas le cas s'agissant du
porte-fort d'exécution. Le second titre en expose les raisons.
Titre 2 – Les apports de l'analyse fondée sur la couverture de risque
Un premier chapitre émet « l'idée d'un rapprochement entre assurances et sûretés
personnelles » . Isolé à son époque, Jean Boulanger avait déjà démontré dans sa thèse de doctorat
que la définition même du porte-fort contient une contradiction intrinsèque. Il s'agit en effet de
« promettre le fait d'un tiers », ce qui est logiquement impossible, puisque le tiers est autonome. Il
s'agit en réalité de prendre à sa charge la couverture d'un risque. Une analyse de droit comparé
révèle que c'est en ces termes que raisonne la doctrine suisse, lorsqu'il s'agit d'interpréter l'article
111 de son Code des obligations, très proche de notre article 1120 C. civ. Pourquoi les textes n'ont-
ils pas pris position clairement en ce sens ? Des investigations historiques s'imposent à nouveau.
Elles révèlent que la concept de contrat visant à prendre en charge le risque pesant sur autrui est
récent. Il n'apparaît véritablement qu'au 15ème siècle, et ne prend la forme moderne de l'assurance
qu'à l'issue d'une lente gestation, largement inachevée en France quand le Code civil est adopté. De
cela découlent deux conséquences. Premièrement, la notion de prise en charge d'un risque issu du
par contrat est ignorée pour l'essentiel – le contrat d'assurance, qui ne saurait alors être que
maritime, est renvoyé au Code de commerce –, et remplacé par le porte-fort, teinté des conceptions
archaïques du droit romain. Deuxièmement, les éventuels rapports entre un contrat de prise en
charge du risque de crédit et le cautionnement n'ont pas pu être envisagés, ce qui explique les
problèmes de frontières auxquels la doctrine est aujourd'hui confrontée. De ce constat étonnant, il
faut alors tirer des leçons.
Un deuxième chapitre envisage à cet effet « la mise en œuvre du rapprochement entre
assurances et sûretés personnelles » . Elle prend appui sur l'obligation de couverture, mise en
évidence par Christian Mouly en France, mais aussi par une partie de la doctrine japonaise. Cette
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couverture, c'est la prise en charge d'un risque, dont Mouly avait déjà affirmé qu'elle est un point
commun essentiel entre l'engagement de la caution et celui de l'assureur. Il semble même que l'on
retrouve l'idée de couverture dans certaines formes de responsabilité civile délictuelle totalement
déconnectées d'une appréciation du comportement du responsable (ainsi de la responsabilité des
parents du fait de leurs enfants mineurs). En matière contractuelle, la couverture de risque se
rencontre sous la forme d'une prestation accessoire à un objet principal distinct, qu'elle vient
renforcer (ainsi de la garantie des vices cachés). Mais elle peut constituer elle-même la prestation
principale : c'est le cas du porte-fort, de l'assurance, mais aussi du cautionnement.
La conclusion est surprenante : les garanties indemnitaires doivent bel et bien être séparées en
deux ensembles dont le premier, les garanties comportementales, se rattache au droit commun des
obligations de faire ou de ne pas faire, mais dont le second, les garanties reposant sur une
couverture de risque, rejoint le cautionnement jusqu'à la confusion. Certains auteurs suisses
l'affirmaient : le cautionnement n'est qu'une espèce du genre que constitue le porte-fort – lui-même
n'étant que le contrat de prise en charge d'un risque. C'est le porte-fort appliqué au risque de crédit.
Ainsi présentés, les problèmes de délimitations rencontrés par la doctrine entre les deux figures
s'expliquent parfaitement.
À l'issue de cette première partie conceptuelle, le paysage français des sûretés personnelles se
trouve redessiné. Quel impact cela doit-il avoir sur la pratique ?
DEUXIÈME PARTIE – PRATIQUES DES GARANTIES INDEMNITAIRES
Il convient ici de révéler en détail le régime juridique qui doit être associé aux garanties
indemnitaires, et qui découle des qualifications précédemment retenues. Des applications concrètes
peuvent alors être suggérées.
Titre 1 – Régime juridique
Trois chapitres consacrés à la formation, à l'exécution et à l'extinction du contrat de
garantie indemnitaire permettent d'envisager l'intégralité du fonctionnement d'une telle
convention. Au fil des développements, un certain nombre de distinctions binaires sont notamment
proposées pour assoir le régime juridique de ces sûretés. La distinction entre garant intégré et non
intégré est ainsi utilisée. Ce critère permet de savoir si le garant mérite de bénéficier de certaines
informations, tenant notamment à la solvabilité du débiteur principal au moment de la mise en place
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de la sûreté. La distinction entre garant averti et non averti, quant à elle, permet de savoir, face à un
créancier professionnel, s'il existe un différentiel de compétence justifiant que le bénéficiaire de la
garantie réalise certaines études prospectives pour le garant. Si tel est le cas, il devra notamment
s'assurer que le crédit sollicité par le débiteur principal n'est pas inopportun ou excessif, et que la
sûreté est proportionnée au patrimoine et revenus du garant. Enfin, la distinction entre garants
profanes et garants professionnels se révèle être d'une grande importance. Le garant professionnel
est un garant compétent, et cette compétence n'est pas révélée par un contrôle concret réalisé a
posteriori : elle est certaine dès le départ. Cela permet l'adoption de mesures qui ne pourraient pas
être adoptées face à un garant dont la compétence n'est constatée qu'à l'issue d'un débat judiciaire :
par exemple, les priver sans hésitation de toute mention d'avertissement, dont ils n'auraient que
faire. Leur expertise est telle qu'il peut être envisagé de les soumettre à un système d'éclairage de
leur consentement complètement dérogatoire au droit commun : celui de l'information provoquée.
C'est même plutôt le consentement du bénéficiaire qui doit être protégé : il est nécessaire de
s'assurer que la garantie, rémunérée, n'est pas vidée de sa substance par des exclusions subreptices.
La qualité de professionnel implique encore une certaine solidité financière, de sorte qu'il est inutile
de vérifier si leur engagement est proportionné à leur patrimoine.
De nombreuses autres questions sont résolues jusqu'à aboutir à un régime juridique clair et
précis. Sur cette base, quelques applications concrètes peuvent être proposées.
Titre 2 – Applications
Le premier chapitre décrit un mécanisme à vocation générale : la garantie professionnelle
du risque de crédit. Sous cette appellation, il devient possible de rapprocher deux mécanismes
habituellement considérés comme irréductiblement distincts : le cautionnement bancaire, et
l'assurance-crédit. La catégorie des garanties indemnitaires par couverture remet en cause ce
clivage, qui ne repose en dernière analyse sur aucun critère solide.
La garantie professionnelle du risque de crédit se révèle être un instrument d'une grande
plasticité, susceptible d'être utilisé dans de nombreux domaines. Cette souplesse se manifeste dès la
conclusion du contrat, qui peut être aussi bien le fait du créancier que du débiteur principal. Dans
tous les cas, les rapports noués entre le souscripteur et le garant auront un impact sur l'efficacité de
la garantie. Cela est évident, lorsqu'elle est rémunérée par le créancier pour lui-même. Mais c'est
également le cas lorsque la prestation est fournie à l'initiative du débiteur : si un unique contrat est
conclu avec le garant, les règles de la stipulation pour autrui feront dépendre les droits du créancier,
tiers bénéficiaire, de la validité de cette convention ; si deux contrats successifs sont conclus par le
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garant, l'un par lequel le débiteur lui ordonne d'accorder sa couverture et le rémunère, l'autre par
lequel le créancier accepte cette protection, ces contrats formeront un ensemble indivisible, qui
vacillera si l'un des deux piliers qui le soutiennent s'écroule, sauf à stipuler une clause de
divisibilité. La souplesse de la couverture professionnelle se manifeste, encore, dans les modalités
de garantie, qui sont autant de curseurs que les parties peuvent déplacer de manière à aboutir, pour
le bénéficiaire, à une protection suffisante ; pour le garant, à un risque maîtrisé.
Le deuxième chapitre présente des mécanismes à vocation particulière. Il est possible de
regrouper, sous la bannière des garanties indemnitaires par couverture, plusieurs figures jusqu'ici
considérées comme sui generis : les garanties financières des professionnels, certaines garanties de
bonne fin, le ducroire d'intermédiaire, et certaines garanties récentes en matière de baux
d'habitation. Ces dernières comptent notamment la « garantie universelle des risques locatifs »,
connue sous l'acronyme GRL. Ce mécanisme est présenté par le Gouvernement comme ayant
vocation à remplacer le cautionnement d'une personne physique dans de très nombreux baux
d'habitation. Pourtant, aucun manuel de droit des sûretés ne s'y intéresse, sous prétexte qu'il s'agit
d'un mécanisme de droit des assurances. Il a pourtant vocation à conforter la position du bailleur, en
levant toutes ses inquiétudes quant au bon recouvrement de ses créances : n'est-ce pas l'objet même
du droit des sûretés ? Il y a là, certainement, un exemple de ce que pourrait être l'évolution future de
la matière, avec l'aide d'un outil conceptuel comme la garantie indemnitaire par couverture d'un
risque.
CONCLUSION GÉNÉRALE
Cette conclusion propose une refonte du titre du Code civil consacré aux sûretés personnelles.
Elle s'organiserait autour de deux grandes figures : les garanties comportementales, et les garanties
par couverture. Certaines dispositions leur sont communes, puis le droit propre à chacune est
développé, s'agissant tant des conditions de forme que des conditions de fond du contrat. La
réglementation des garanties par couverture est inspirée en partie du droit des assurances, et
s'articule autour d'un couple composé du risque couvert, et de la prestation fournie en cas de
sinistre.