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Loi Macron, Loi NOTRe, ordonnance marchés publics et loi de ratification accessibilité SUPPLÉMENT AU N° 1020 / 30 SEPT. 2015 ACTUALITÉS LES GRANDES LOIS DE L’ÉTÉ 2015

LES GRANDES LOIS DE L’ÉTÉ 2015 · 2018-05-16 · Loi Macron, Loi NOTRe, ordonnance marchés publics et loi de ratification accessibilité SUPPLÉMENT AU N°1020 / 30 SEPT. 2015

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Loi Macron, Loi NOTRe,ordonnance marchés publics et loi de ratification accessibilité

SUPPLÉMENT AU N° 1020 / 30 SEPT. 2015

ACT

UALITÉ

S

LES GRANDES

LOIS DE L’ÉTÉ 2015

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ACTUALITÉS HABITAT / SUPPLÉMENT AU N°1020 / 30 SEPTEMBRE 2015 / 1

Contributions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Loi Macron - Les dispositions relatives au logement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Partie 1 / Copropriété . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4Partie 2 / Délégation des aides à la pierre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5Partie 3 / Fiscalité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5Partie 4 / Gestion locative . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6Partie 5 / Gestion technique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8Partie 6 / Habitat indigne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9Partie 7 / Habitat participatif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9Partie 8 / Logement intermédiaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10Partie 9 / Marchés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11Partie 10 / Offices publics de l’habitat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12Partie 11 / Protection du consommateur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12Partie 12 / Urbanisme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13Partie 13 / Vente immobilière . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15Partie 14 / Autres dispositions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

Loi NOTRe - Nouvelle organisation territoriale de la République . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

Partie 1 / Le renforcement du rôle des régions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18Partie 2 / Le renforcement des intercommunalités . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20Partie 3 / La métropole du Grand Paris et le rattachement des offices publics de l’habitat aux établissements publics territoriaux . . 21Partie 4 / Les autres dispositions à retenir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

Marchés publics - Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

Partie 1 / L’évolution du droit des marchés publics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26Partie 2 / La réforme du droit des marchés publics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

Loi de ratification de l’ordonnance accessibilité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

Sommaire

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2 / ACTUALITÉS HABITAT / SUPPLÉMENT AU N°1020 / 30 SEPTEMBRE 2015

Ce travail a été piloté par Nathalie Piquemal, directeur juridique

Direction des études juridiques et fiscales - DJEFTél. 01 40 75 78 60 - [email protected]

Nathalie Piquemal - Directeur juridique

Hervé des Lyons – Directeur adjoint

Pascale Loiseaux – Responsable du département fiscalité

Amélie Bouret-Nouhin – Fiscaliste

Gaëlle Lecouëdic – Conseiller juridique

Alima Mial – Conseiller juridique

Denise Salvetti – Conseiller juridique

Huberte Weinum – Conseiller juridique

Nota beneLes mesures de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015, publiée au JOdu 18 août, relative à la transition énergétique pour la croissanceverte feront l’objet d’un supplément à paraître en fin d’année.

Contributions

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ACTUALITÉS HABITAT / SUPPLÉMENT AU N°1020 / 30 SEPTEMBRE 2015 / 3

Loi MacronLes dispositions

relatives au logement

La loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance,l’activité et l’égalité des chances économiques a été publiéeau Journal officiel du 7 août 2015.Cette loi, très dense, poursuit trois objectifs : libérerl’activité, stimuler les investissements et développerl’emploi et le dialogue social.Aux côtés des dispositions très commentées concernant letravail du dimanche, l’accès aux professions réglementées,l’épargne salariale, la libération des transports, la loi prévoitdes mesures très diverses et d’importance inégaleconcernant le logement. Tout d’abord, la loi apporte une réponse claire à laproblématique de l’application dans le temps aux baux Hlmdes dispositions de la loi du 6 juillet 1989, modifiée par laloi ALUR du 24 mars 2014.Par ailleurs, elle modifie le régime juridique du logementintermédiaire, qui ne relèvera plus du service d’intérêtéconomique général (SIEG) à compter du 1er janvier 2020.

La loi comporte également une disposition permettant auxorganismes, qui ont signé un contrat d’achat de détecteursde fumée au plus tard le 8 mars 2015, de bénéficier d’undélai supplémentaire pour les installer.Elle autorise le recours à la procédure de la ruptureconventionnelle pour les directeurs généraux des officespublics pour l’habitat.Elle permet aux organismes Hlm d’être délégataires du droitde préemption urbain.Enfin, la loi pérennise le mécanisme dit de la «VEFAinversée» qui était initialement limité à une période de cinqans suivant la publication de la loi ALUR. Ce mécanismes’applique désormais aux zones tendues et peut concernerjusqu’à 30% d’un programme.

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4 / ACTUALITÉS HABITAT / SUPPLÉMENT AU N°1020 / 30 SEPTEMBRE 2015

LOI MACRON

SIMPLIFICATION DANS CERTAINS CAS DELA PROCÉDURE DE DÉSIGNATION DUSYNDIC ET D’UN ADMINISTRATEURPROVISOIRE (ARTICLE 88)

Lorsqu’une assemblée générale réunie envue de la désignation du syndic n’a pasprocédé à cette désignation, un ouplusieurs copropriétaires (le maire de lacommune ou le président del’établissement public de coopérationintercommunale compétent en matièred’habitat du lieu de situation del’immeuble) peuvent saisir le président du tribunal de grande instance (TGI)(article 17 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965).Dans tous les autres cas où le syndicat estdépourvu de syndic, tout copropriétairepeut désormais convoquer une assembléegénérale pour désigner le syndic : danscette hypothèse, la convocation d’uneassemblée générale par un copropriétaireétant autorisée, la procédure permettantla désignation d’un syndic est doncsimplifiée. En l’absence d’une telleconvocation, à la demande de toutepersonne intéressée, le président du TGIdésigne un administrateur provisoire (cf. article 17 de la loi du 10 juillet 1965).

ASSOUPLISSEMENT DE L’OBLIGATION DEMISE EN CONCURRENCE DES CONTRATSDE SYNDIC (ARTICLE 88)

La procédure de mise en concurrence descontrats de syndic par le conseil syndicalintroduite par la loi ALUR à l’article 21 dela loi du 10 juillet 1965 est simplifiée.Il est instauré une obligation de mise enconcurrence tous les trois ans à laquelle ilest possible de déroger par une décisionde l’assemblée générale annuelleprécédant celle qui désigne le syndic.Cette dérogation doit être adoptée à lamajorité absolue (article 25 de la loi 1965). Les dispositions permettant au conseilsyndical de ne pas procéder à la mise enconcurrence lorsque le marché local ne lepermet pas sont supprimées compte tenude la possibilité de dérogation octroyée àl’assemblée générale.Les copropriétaires conservent lapossibilité de transmettre au syndic desprojets de contrats de syndic pourinscription à l’ordre du jour del’assemblée générale.

INSTALLATION FACILITÉE DE LA FIBREDANS LES IMMEUBLES EN COPROPRIÉTÉ(ARTICLE 114)

L’assemblée générale peut donnermandat au conseil syndical pour seprononcer sur toute proposition d’unopérateur en vue de raccorder l’immeubleà la fibre optique. L’inscription de cettedélégation à l’ordre du jour de l’assembléegénérale est obligatoire (article 24-2modifié de la loi du 10 juillet 1965).Par ailleurs, l’article 25 h) de la loi du10 juillet 1965 est complété pour quel’installation d’antennes-relais relève de lamajorité de l’article 25, voire de l’article 24(cf. article 25-1 de la loi de 1965permettant à certaines conditions derevoter immédiatement à la majoritésimple de l’article 24) et ainsi accélérerleur installation, sans devoir attendre latenue, le cas échéant, d’une prochaineassemblée.

Partie 1 / Copropriété

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ACTUALITÉS HABITAT / SUPPLÉMENT AU N°1020 / 30 SEPTEMBRE 2015 / 5

L’article 72 de la loi permet à l’État dedéléguer aux établissements publics decoopération intercommunale (EPCI), auxconseils généraux et aux métropoles, lacompétence de programmer des aides enfaveur des opérations de location-accession, de logements intermédiaires etde logements faisant l’objet d’uneconvention avec l’Anah sur leur territoireau même titre que les aides à la pierre auxlogements locatifs sociaux.

Elle prévoit la possibilité de modifier parvoie d’avenant, les conventions dedélégation de compétence existantes,conclues en application des articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2 du Code de laconstruction et de l’habitation, pourprendre en compte l’extension de cesconventions à ces nouvelles compétences.

Partie 2 / Délégation des aides à la pierre

SÉCURISATION DES ÉCHANGESDÉMATÉRIALISÉS (ARTICLE 220)

La loi habilite le gouvernement à prendredes mesures par voie d’ordonnance, dansle domaine des relations dématérialiséesentre les entreprises et l’administration etles tiers, afin de sécuriserl’authentification de leur identité et del’intégrité des documents transmis.Il dispose d’un délai de neuf mois pourlégiférer à compter de la promulgation dela présente loi.

FACTURATION ÉLECTRONIQUEOBLIGATOIRE (ARTICLE 222)

Afin de réduire les délais de traitement etde paiement des factures, la loi habilite legouvernement à légiférer par voied’ordonnance, pour permettre lagénéralisation de la facturationélectronique dans les relations entre lesentreprises, en instituant une obligationd’acceptation des factures transmises parvoie électronique.

Le dispositif de dématérialisation desfactures entrera en vigueur de manièreprogressive pour tenir compte de la tailledes entreprises concernées. À compter de la promulgation de la loi, legouvernement dispose d’un délai de neufmois pour prendre des mesuresréglementaires.

Partie 3 / Fiscalité

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6 / ACTUALITÉS HABITAT / SUPPLÉMENT AU N°1020 / 30 SEPTEMBRE 2015

LOI MACRON

LES MODIFICATIONS APPORTÉES À LA LOIDU 6 JUILLET 1989 (ARTICLES 82 ET 89)

L’application de la loi dans le temps(article 82)Cet article comporte plusieursdispositions modifiant la loi du 6 juillet1989 qui, pour la plupart, soit constituentdes améliorations ou précisionsrédactionnelles, soit ne concernent pas lesecteur Hlm.Cependant, il apporte la précisionimportante et attendue quant auxconditions d’application de la loi de 1989modifiée par la loi ALUR pour les bauxtacitement reconduits, ce qui est le caspour les baux Hlm (cf. présentation de laloi ALUR, supplément Actualités habitatn° 988 du 15 avril 2014 et circulaire USHn° 38/14 du 12 juin 2014).Il est donc clairement énoncé que jusqu’àleur tacite reconduction, les contrats delocation en cours à la date de publicationde la loi Macron, restent soumis auxdispositions qui leur étaient applicables. Toutefois, il est précisé que sontimmédiatement applicables aux baux encours :• les modifications de l’article 15 relativesau congé;

• les dispositions de l’article 7-1 relativesà la prescription triennale pour lesactions dérivant d’un contrat de bail ;

• les modifications de l’article 22 relativesaux modalités de restitution du dépôtde garantie ;

• les modifications de l’article 24 relativesà la clause résolutoire du bail etl’obligation de saisine de la CCAPEX;

• les dispositions des articles 1724, 1751et 1751-1 du Code civil relatives auxtravaux effectués par le bailleur dans lelogement, au droit au bail des époux etpartenaires pacsés.

Les autres dispositions de la loi du 6 juillet1989 introduites par la loi ALURs’appliqueront donc aux contrats delocation de logements et locauxaccessoires à ceux-ci, à compter de la dated’effet de la tacite reconduction du bail. Ainsi, la loi Macron supprime-t-elle lesrégimes locatifs différents induits par laloi ALUR suivant la date de signature descontrats et les modalités de leur poursuite(renouvellement ou tacite reconduction).

L’exclusion des logements sociauxconventionnés du régime des locationsmeublées (article 89)La loi Macron vient préciser la liste desexclusions du champ d’application de laloi du 6 juillet 1989 au secteur social, encomplétant l’article 40 de cette dernière.Elle prévoit que les dispositions relatives àla location meublée ne s’appliquent pasaux logements conventionnés Hlm, ce quiavait déjà été prévu par la loi ALUR pourles logements non conventionnés Hlm.

LA RÉDUCTION À UN MOIS DU DÉLAI DEPRÉSENTATION D’UN CANDIDAT PAR LERÉSERVATAIRE (ARTICLE 86)

La loi Macron complète les dispositionsde l’article L. 441-1 du Code de laconstruction et de l’habitation en vued’encadrer le délai de désignation descandidats à l’attribution d’un logementsocial par le réservataire de logements àl’organisme propriétaire.Pour les logements situés dans les zonestendues, les conventions de réservationen cours ainsi que les nouvellesconventions signées à la date depublication de la loi, doivent prévoir undélai de désignation ne pouvant excéderun mois, calculé à compter du jour où leréservataire est informé de la vacance dulogement.S’agissant d’une disposition d’ordrepublic, l’organisme Hlm et le réservatairene peuvent, contractuellement, enconvenir différemment.

Partie 4 / Gestion locative

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ACTUALITÉS HABITAT / SUPPLÉMENT AU N°1020 / 30 SEPTEMBRE 2015 / 7

UNE PROCÉDURE SIMPLIFIÉE DERECOUVREMENT DES PETITES CRÉANCES(ARTICLE 208)

La loi institue, par la création d’un article1244-4 dans le Code civil, une procéduresimplifiée de recouvrement des petitescréances ayant une cause contractuelle(et donc applicable aux créanceslocatives) conduite par l’huissier dejustice.À la demande du créancier, cet officierministériel invite le débiteur à participer àcette procédure par lettre recommandéeavec accusé de réception ; l’accord de cedernier suspend la prescription de lacréance.La loi prévoit les conséquences de l’échecde cette procédure en complétant l’article2238 du Code civil afin de préciser que ledélai de prescription de la créancerecommence à courir à compter de la datedu refus du débiteur, constaté parl’huissier, pour une durée qui ne peut êtreinférieure à six mois. Cela fixe donc lecadre imparti à l’huissier pour gérer ledéroulement de la procédure etdéterminer le délai dont il dispose pourparvenir à un règlement amiable.L’huissier reçoit l’accord du débiteur et ducréancier sur le montant et les modalitésdu paiement de la créance.Les frais de cette procédure sont àl’entière charge du créancier mais elleprésente l’avantage de permettre aucréancier de disposer d’un titreexécutoire, sans autre formalité.Un décret en Conseil d’État doit venirpréciser le plafond applicable auxcréances à recouvrer par le biais de cetteprocédure et fixer les modalités deprévention des conflits d’intérêt pouvantdécouler de la délivrance du titreexécutoire par l’huissier.

LA CRÉATION D’UN NOUVEAU BAIL DELONGUE DURÉE: «LE BAIL RÉELSOLIDAIRE» (ARTICLE 94)

Dans un délai de douze mois, à compterde la promulgation de la présente loi, legouvernement est autorisé à prendre, parvoie d’ordonnance, toute mesure denature législative pour créer un contrat debail de longue durée dénommé «bail réelsolidaire» par lequel un organisme defoncier solidaire visé à l’article L. 329-1 duCode de l’urbanisme consent à unpreneur, s’il y a lieu avec obligation deconstruire ou de réhabiliter desconstructions existantes, des droits réelsen vue de la location ou de l’accession à lapropriété des logements, sous conditionsde plafonds de ressources, de loyers et, lecas échéant, de prix de cession.L’ordonnance définira les modalitésd’évolution de ce bail ainsi que la valeurdes droits réels en cas de mutationssuccessives. Elle prévoira également lesrègles applicables en cas de résiliation oude méconnaissance des obligationspropres au contrat.

BAUX COMMERCIAUX: GÉNÉRALISATIONDU RECOURS À LA LETTRERECOMMANDÉE AVEC AR DANS LESRELATIONS BAILLEURS/LOCATAIRES(ARTICLE 207)

Il est procédé à une réécriture desdispositions des articles L. 145-9 à L. 145-10 du Code de commerce afin de mettreclairement en exergue la généralisation del’utilisation de la lettre recommandéeavec accusé de réception dans lesdifférentes procédures intéressant lesbaux commerciaux; ainsi, la demande derenouvellement du bail par le locataire,prévue à l’article L. 145-10 dudit Codepeut être désormais effectuée par lettrerecommandée ou acte extra-judiciaire.

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8 / ACTUALITÉS HABITAT / SUPPLÉMENT AU N°1020 / 30 SEPTEMBRE 2015

LES DÉTECTEURS AUTONOMESAVERTISSEURS DE FUMÉE (ARTICLE 71)

Les propriétaires ayant signé un contratd’achat de détecteurs de fumée au plustard au 8 mars 2015 sont réputés satisfaireà l’obligation prévue à l’article L. 129-8 duCode de la construction et de l’habitation,à la condition que le détecteur soit installéavant le 1er janvier 2016.Ainsi, si le bailleur apporte la preuve qu’ila signé au plus tard le 8 mars 2015 uncontrat d’achat, on considère qu’il asatisfait à son obligation légale (defourniture et pose) et pourra, de ce fait,bénéficier d’un délai supplémentaire pourinstaller le détecteur (soit par ses soins,soit en le fournissant au locataire pourqu’il y procède lui-même).

L’ÉQUIPEMENT EN FIBRE OPTIQUE DESLOGEMENTS ET LOTISSEMENTS NEUFS(ARTICLE 118)

Les immeubles neufs et les maisonsindividuelles neuves ne comprenantqu’un seul logement ou qu’un seul local àusage professionnel doivent être pourvusdes lignes de communicationsélectroniques à très haut débit en fibreoptique nécessaires à la desserte dulogement ou du local par un réseau decommunications électroniques à très hautdébit en fibre optique ouvert au public.Il en est de même pour les immeublesgroupant plusieurs logements ou locaux àusage professionnel faisant l’objet detravaux soumis à un permis de construirelorsque le coût des travaux d’équipementne paraît pas disproportionné par rapportaux coûts des travaux couverts par lepermis de construire.Sont enfin également concernés leslotissements neufs.Des décrets en Conseil d’État sont prévuspour préciser ces dispositions.Elles s’appliquent aux immeubles,maisons et lotissements dont le permis deconstruire ou le permis d’aménager estdélivré après le 1er juillet 2016.

SUPPRESSION DE L’OBLIGATIOND’INCINÉRATION DES DÉCHETS INFESTÉSPAR LA MÉRULE (ARTICLE 90)

L’article 90 de la loi supprime l’obligationd’incinérer ou de traiter sur place, avanttout transport, les bois et matériauxcontaminés par la mérule. En effet, cetteobligation, insérée dans le Code de laconstruction et de l’habitation (article L. 133-8) par la loi ALUR, est finalementjugée trop complexe à mettre en œuvre etinutile face à l’absence de risque dedissémination de ce champignon.

Partie 5 / Gestion technique

LOI MACRON

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ACTUALITÉS HABITAT / SUPPLÉMENT AU N°1020 / 30 SEPTEMBRE 2015 / 9

OPÉRATIONS DE REQUALIFICATION DESCOPROPRIÉTÉS DÉGRADÉES (ORCD)(ARTICLE 93)

Dans un souci de simplification et desécurisation des procédures relatives auxpolices de l’habitat, l’assermentation del’agent chargé des procéduresd’insalubrité et de péril est supprimée.Par conséquent, l’obligationd’assermentation de l’agent devant établirun constat de logement indigne,notamment dans le périmètre d’uneORCD, est supprimée.

Partie 6 / Habitat indigne

LE REMBOURSEMENT DES PARTS DECOOPÉRATIVES D’HABITANTS EN CASD’EXCLUSION OU DE RETRAIT (ARTICLE 91)

L’article 91 de la loi corrige uneincohérence des dispositions relatives auremboursement des parts sociales descoopératives d’habitants. La rédaction,issue de la loi ALUR ayant créé cessociétés dans le cadre de l’habitatparticipatif, avait pour résultat de mieuxrembourser l’associé fautif exclu de lacoopérative d’habitant que l’associé qui seretire.Les règles de remboursement des partssont ainsi alignées, en cas de retrait,comme en cas d’exclusion d’un associé : leplafond de majoration duremboursement, fixé par les statuts, nepeut excéder l’indice de référence desloyers, dans les deux cas.

LES SOCIÉTÉS D’HABITAT PARTICIPATIF(ARTICLE 99)

La loi ALUR a créé des dispositionsrelatives aux sociétés d’habitat participatifqui sont complétées sur différents points,notamment :• la mention expresse de la possibilité,pour les organismes Hlm, de donner enlocation les logements pour lesquels ilsbénéficient d’un droit de jouissance;

• la possibilité, pour une durée limitée, deconclusion, avec un tiers, d’uneconvention d’occupation précaire pourl’associé ou les ayants droit de l’associédécédé, par dérogation à l’obligation defaire du logement leur résidenceprincipale. À l’issue de la dérogation,l’associé doit à nouveau occuper lelogement à titre de résidence principale,ou à défaut, céder ses parts ou se retirerde la société pour ne pas risquer uneexclusion décidée par l’assembléegénérale.

Dans les sociétés conférant un droitd’attribution en jouissance, les obligationsdes ayants droit d’un associé décédé sontprécisées dans un nouvel article (article L. 202-9-1 du CCH) notamment s’ilsn’occupent pas le logement, ils doiventcéder leurs parts ou se retirer au termed’un délai de deux ans à compter del’acceptation de la succession ou de ladonation. À défaut, l’assemblée généralede la société prononce leur exclusion.

Partie 7 / Habitat participatif

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10 / ACTUALITÉS HABITAT / SUPPLÉMENT AU N°1020 / 30 SEPTEMBRE 2015

Un régime du logement intermédiaire aété institué par une ordonnance n° 2014-159 du 20 février 2014 dont lesdispositions ont été codifiées dans leCode de la construction et de l’habitation.Un bail réel immobilier spécifique pour cetype de logement et le cadred’intervention des organismes Hlm sontégalement définis par l’ordonnanceratifiée par la loi Macron (article 77).Les modifications au régime mis en placepar l’ordonnance portent sur plusieurspoints.Par ailleurs, des dispositions du droit del’urbanisme sont modifiées pourencourager le développement de ce typede logement (voir point 12 du présentcommentaire).

LA SUPPRESSION DU ZONAGEGÉOGRAPHIQUE DANS LA DÉFINITION DULOGEMENT INTERMÉDIAIRE (ARTICLE 73)

Le zonage géographique, prévu parl’ordonnance du 20 février 2014 (article L.302-16 du Code de la construction et del’habitation) pour définir le logementintermédiaire, est supprimé.En revanche, le zonage du Code généraldes impôts pour bénéficier des avantagesfiscaux liés à la réalisation de logementsintermédiaires demeure inchangé.

LE CADRE D’INTERVENTION DESORGANISMES HLM (ARTICLES 75 ET 76)

Élargissement de l’objet social des filialesde logement locatif intermédiaire(article 75)Outre la construction et la gestion delogements locatifs intermédiaires prévuespar l’ordonnance de 2014, les filialesd’organismes Hlm peuvent égalementacquérir ces logements, ainsi que deslocaux à usages commercial,professionnel ou d’habitation, àl’exception de logements locatifs sociauxdéfinis à l’article L. 302-5 du CCH, en vuede leur transformation en logementslocatifs intermédiaires.Elles peuvent, par mandat, se voir confierla gestion de logements locatifsintermédiaires, ou confier la gestion de cetype de logements à une autre personnemorale. Les organismes Hlm n’ayant pascompétence pour gérer les logements deces filiales ne peuvent recevoir un telmandat.

Possibilité pour plusieurs organismesHlm de constituer des sociétéscontrôlées ayant le même objet que lesfiliales de logement locatif intermédiaire(article 75)À côté des filiales de logement locatifintermédiaire, les organismes Hlm aurontégalement la possibilité de prendre uneparticipation dans une société, lorsquecette participation leur permet, avecd’autres organismes Hlm, d’exercer uncontrôle conjoint sur ladite société, ausens de l’article L. 233-3 du Code decommerce. Ces sociétés ont le même objet et lesmêmes règles que les filiales de logementlocatif intermédiaire.

Suppression de l’interdiction desadministrateurs communs (article 76) Les filiales et sociétés dédiées aulogement locatif intermédiaire peuventdésormais avoir des administrateurscommuns avec les organismes Hlm qui yparticipent.

Clarification de la compétence desorganismes Hlm pour produire dulogement locatif intermédiaire (article 74)Les compétences des organismes Hlmsont complétées (articles L. 421-1, L. 422-2et L. 422-3 du Code de la construction etde l’habitation) pour préciser que ceux-cipeuvent construire et acquérir, dans lalimite de 10% des logements locatifssociaux qu’ils détiennent, des logementslocatifs intermédiaires ; ils peuvent également les améliorer, attribuer, gérer et céder. À compter du 1er janvier 2020, leslogements locatifs intermédiaires serontexclus du service d’intérêt économiquegénéral (SIEG - cf. article L. 411-2 du Codede la construction et de l’habitation).Un article sera consacré au logementlocatif intermédiaire dans Actualitéshabitat.

Partie 8 / Logement intermédiaire

LOI MACRON

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ACTUALITÉS HABITAT / SUPPLÉMENT AU N°1020 / 30 SEPTEMBRE 2015 / 11

ASSURANCE CONSTRUCTION (ARTICLE 95)

Dorénavant, avant l’ouverture d’unchantier, les personnes assujetties àl’obligation d’assurance décennaledevront justifier de la souscription d’unepolice auprès du maître d’ouvrage et nonplus seulement «être en mesure» de lefaire. L’attestation décennale devra,désormais également, être jointe auxdevis et factures des professionnelsassurés. La loi renforce les dispositionsprévues par la loi Hamon en prévoyantqu’un arrêté établira un modèled’attestation d’assurance comprenant desmentions minimales au lieu de fixer, pararrêté, des mentions minimales dansladite attestation.

CONTRATS DE CONCESSION (ARTICLES 209 ET 299)

Le gouvernement est autorisé àtransposer, par voie d’ordonnance, ladirective 2014/23/UE du 26 février 2014sur les concessions. Il dispose d’un délaide neuf mois à compter de lapromulgation de la loi pour prendre lesmesures correspondantes. Enfin, laratification devra intervenir dans un délaide cinq mois à compter de la publicationde l’ordonnance.

CONCURRENCE DÉLOYALE (ARTICLES 279 ET 280)

La loi complète les dispositions de la loi n° 2014-790 du 10 juillet 2014 visant àlutter contre les fraudes au détachementdes salariés afin de garantir aux TPE et auxPME des conditions de concurrenceloyale avec les autres entreprises. À cette fin, elle renforce les mesuresadministratives et les sanctions àl’encontre des entreprises quicontournent les règles du détachement etdes maîtres d’ouvrage:- sanctions à l’encontre des entreprises Le plafond des amendes administrativesinfligées aux entreprises qui contournentles règles du détachement de salariés estrelevé : l’employeur est passible d’uneamende administrative de 2000 € aumaximum par salarié détaché, dans lalimite d’un plafond fixé à 500000 € au lieude 10000 € auparavant. Le maître d’ouvrage doit, ainsi, veiller aurespect des règles par l’entreprise aveclaquelle il est solidairement tenufinancièrement si l’infraction signalée parl’agent de contrôle ne cesse pas.La fraude, l’irrespect du Smic ou la nonprésentation des documents, permettantde vérifier le respect du droit du travail,sont sanctionnés désormais par lasuspension du chantier durant un mois ;- sanctions à l’encontre des maîtresd’ouvrageLe maître d’ouvrage doit s’assurer quel’employeur respecte l’obligation derémunérer son personnel au salaireminimum sous peine de la dénonciationdu contrat qui les lie. À défaut dedénonciation, le maître d’ouvrage seratenu au paiement de ces rémunérations.

Partie 9 /Marchés

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12 / ACTUALITÉS HABITAT / SUPPLÉMENT AU N°1020 / 30 SEPTEMBRE 2015

LA RUPTURE CONVENTIONNELLE DUCONTRAT D’UN DIRECTEUR GÉNÉRALD’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT (ARTICLE 78 DE LA LOI)

L’article 78 de la loi permet d’appliquer laprocédure de rupture conventionnelle auxdirecteurs généraux d’office public del’habitat, lorsque ceux-ci ne sont pas desfonctionnaires recrutés par la voie dudétachement.

Les modalités d’application de cettedisposition et notamment les modalitésde calcul de l’indemnité de rupture serontprécisées par décret.

SUPPRESSION DES CLAUSES ILLICITESDANS LES CONTRATS (ARTICLE 40)

L’article 40 de la loi, qui modifie lesarticles L. 141-1 et L. 421-6 du Code de laconsommation, vise à étendre auxcontrats, en cours ou non, l’action ensuppression de clauses illicites dans lescontrats proposés ou destinés auxconsommateurs.L’article L. 141-1, VIII du Code de laconsommation concerne notamment lesinfractions ou manquements auxdispositions «de l’article 4 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant àaméliorer les rapports locatifs».L’article 4 susvisé, qui précise la liste desclauses réputées non écrites dans les bauxd’habitation, est applicable au secteurHlm (cf. article 40 I et II de la loi du 6 juillet 1989).

L’ACTION EN RÉPARATION (ARTICLE 41)

Cet article modifie l’article L. 421-7 duCode de la consommation enreconnaissant aux associations deconsommateurs le droit, non seulementd’intervenir à l’instance engagée par unconsommateur, mais aussi d’en engagerune conjointement avec lui.En effet, d’une manière générale, laplupart des actions ouvertes auxassociations de défense desconsommateurs leur permet d’agir parvoie d’action et d’être ainsi à l’origine del’instance; c’est notamment le cas enmatière d’action de groupe (cf. article L. 423-1 du même Code).

Une seule action faisait exception: cellede l’action visée à l’article L. 421-7permettant de demander à la juridictionsaisie d’ordonner au défendeur ou auprévenu, le cas échéant sous astreinte,notamment, la suppression dans lecontrat ou type de contrat proposé auxconsommateurs d’une clause illicite. Dansce cadre juridique, l’association nepouvait agir que par voie d’intervention(c’est-à-dire en se joignant à une actionen réparation introduite par un ouplusieurs consommateurs).La nouvelle rédaction de l’article L. 421-7permet aux associations d’assignerconjointement avec les consommateurslésés.

Partie 11 / Protection du consommateur

Partie 10 / Offices publics de l’habitat

LOI MACRON

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ACTUALITÉS HABITAT / SUPPLÉMENT AU N°1020 / 30 SEPTEMBRE 2015 / 13

MAJORATION DES DROITS À CONSTRUIREPOUR LE LOGEMENT INTERMÉDIAIRE(ARTICLE 79)

Un nouvel article L. 127-2 est introduitdans le Code de l’urbanisme. Il prévoitque le règlement d’urbanisme peutdélimiter des secteurs dans lesquels laréalisation de programmes comportantdes logements intermédiaires (tels quedéfinis à l’article L. 302-16 du Code de laconstruction et de l’habitation), bénéficied’une majoration du volumeconstructible qui résulte des règlesrelatives au gabarit, à la hauteur et àl’emprise au sol.Cette majoration ne peut excéder 30% parsecteur, elle ne peut être supérieure aurapport entre le nombre de logementsintermédiaires et le nombre total delogements de l’opération.La partie de construction en dépassementn’est pas soumise au versement résultantdu dépassement du plafond légal de densité.

DÉLÉGATION DU DROIT DE PRÉEMPTIONURBAIN (ARTICLE 87)

L’article L. 211-2 du Code de l’urbanismeest complété par un nouvel alinéa quiindique que le droit de préemption urbainpeut être délégué par son titulaire à uneSEM, un organisme Hlm, ou unorganisme agréé visé à l’article L. 365-2 duCode de la construction et de l’habitation(organisme exerçant des activités demaîtrise d’ouvrage mentionnées au 1° del’article L. 365-1 du même Code) lorsquel’aliénation porte sur un des biens ou desdroits affectés au logement.Il s’agit là d’un élargissement importantdu champ des délégataires résultant del’article L. 213-3 du Code de l’urbanisme(État, collectivité locale, établissementpublic y ayant vocation ouconcessionnaire d’une opérationd’aménagement). Ainsi, tous lesorganismes Hlm pourront désormais êtredélégataires du droit de préemptionurbain.Un décret en Conseil d’État fixera lesconditions dans lesquelles l’organedélibérant des organismes susvisés pourradéléguer l’exercice de ce droit.Toutefois, les biens acquis dans ce cadrejuridique ne peuvent être utilisés qu’envue de la réalisation d’opérationsd’aménagement ou de constructionpermettant la réalisation des objectifsfixés dans le PLU, ou déterminés enapplication du premier alinéa de l’articleL. 302-8 du Code de la construction et del’habitation.Il s’agit là d’une dérogation auxdispositions de l’article L. 213-11 dumême Code qui prévoit que les bienspréemptés doivent être utilisés ou aliénéspour l’un des objets mentionnés aupremier alinéa de l’article L. 210-1 quipeut être différent de celui mentionnédans la décision de préemption.

CONTENTIEUX DE L’URBANISME (ARTICLE 110)

Un rapport sera remis au Parlement avantle 31 décembre 2015 sur l’évaluation deseffets de l’ordonnance n° 2013-638 du 18 juillet 2013 relative au contentieux del’urbanisme, dont l’objectif est de luttercontre les recours abusifs.

SÉCURISATION DES PROJETS DECONSTRUCTION (ARTICLE 111)

Cet article qui modifie l’article L. 480-13du Code de l’urbanisme vise à sécuriserles projets de construction qui peuvent setrouver paralysés par l’introduction d’unrecours contentieux, du fait du risque dedémolition qui peut être ordonnée par le juge.Cette menace d’une démolition peutainsi, du fait de la longueur de laprocédure devant le tribunaladministratif, geler entièrement un projetde construction pendant plusieursannées.Désormais, l’action en démolitionapplicable aux constructions qui ont étéédifiées conformément à un permis deconstruire par la suite annulé ne serapossible que pour les constructions sesituant dans certaines zones sensibles dupoint de vue patrimonial,environnemental ou des risques.En dehors de ces zones, l’action endémolition – qui était rarement engagée –ne sera plus possible.

Partie 12 / Urbanisme

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14 / ACTUALITÉS HABITAT / SUPPLÉMENT AU N°1020 / 30 SEPTEMBRE 2015

LOI MACRON

CHANGEMENT D’USAGE (ARTICLE 81)

Cet article introduit dans le Code de laconstruction et de l’habitation un nouvelarticle L. 631-7-1B donnant compétenceau conseil municipal pour définir, pardélibération, un régime de déclarationpréalable permettant d’affectertemporairement à l’habitation, des locauxdestinés à un usage autre que l’habitation,pour une durée ne pouvant excéderquinze ans.Si la commune est membre d’un EPCIcompétent en matière de PLU, la décisionest prise par l’organe délibérant de l’EPCI.À l’issue de la période indiquée, les locauxconcernés peuvent retrouver leur usageantérieur sans avoir besoin del’autorisation de changement d’usageprévue à l’article L. 631-7 du Code de la construction et de l’habitation.Cette disposition ne concerne pas les organismes Hlm.

HABILITATION DONNÉE AUGOUVERNEMENT DE LÉGIFÉRER PARVOIE D’ORDONNANCE, DANS LE DOMAINEDU DROIT DE L’ENVIRONNEMENT ET DEL’URBANISME (ARTICLE 106)

Le présent article habilite legouvernement à prendre par ordonnancetoutes mesures relevant du domaine de laloi et tendant à faire évoluer le droit del’urbanisme et le droit del’environnement au regard d’une séried’objectifs qu’il liste.On peut citer, notamment l’accélérationde l’instruction et des prises de décisionsrelatives aux projets de construction par laréduction des délais de délivrance desautorisations d’urbanisme ou encore lasimplification et la clarification des règlesapplicables en matière d’évaluationenvironnementale.Ces ordonnances seront publiées dans undélai d’un an à compter de lapromulgation de la présente loi.Il est porté à deux ans s’agissant desordonnances visant à assurer laconformité des règles concernantl’évaluation environnementale des planset programmes au droit de l’Unioneuropéenne et la transposition de ladirective 2011/ 92 modifiée concernantl’évaluation de certains projets publics etprivés sur l’environnement.

JUSTIFICATION DES MOTIFS DE REJETD’UNE DEMANDE D’AUTORISATIOND’URBANISME (ARTICLE 108)

L’autorité administrative qui rejette unedemande de permis de construire ou quis’oppose à une déclaration préalable estdésormais obligée, non seulement demotiver sa décision (ce qui est déjà prévupar le droit) mais aussi d’indiquerl’intégralité des motifs justifiant ladécision de rejet ou d’opposition et,notamment l’ensemble des absences deconformité des travaux aux dispositionslégislatives et réglementairesmentionnées à l’article L. 421-6 du Code de l’urbanisme.

Partie 12 / Urbanisme

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ACTUALITÉS HABITAT / SUPPLÉMENT AU N°1020 / 30 SEPTEMBRE 2015 / 15

LES OPÉRATIONS DE «VEFA INVERSÉE»(ARTICLE 98)

La loi ALUR du 24 mars 2014 avaitintroduit la possibilité pour lesorganismes Hlm de céder en VEFA (ou envente d’immeuble à rénover) à unepersonne privée, des logements faisantpartie, à titre accessoire, d’un programmede construction de logements sociauxréalisé sur des terrains publics acquis avecdécote (article L. 433-2 du Code de laconstruction et de l’habitation).Ce mécanisme dit de la «VEFA inversée»était limité à une période de cinq anssuivant la publication de la loi ALUR,soumis à autorisation du préfet, et devaitêtre complété par un décret en Conseild’État.La loi a supprimé cette limitation de cinqans et étendu le périmètre géographiquede réalisation de ces opérations aux zonestendues (communes soumises à la taxesur les logements vacants).Il est précisé que les logements privéscédés en VEFA (la vente d’immeuble àrénover est exclue) peuvent constituer aumaximum 30% du programme composémajoritairement de logements sociaux.Une comptabilité permettant dedistinguer les opérations relevant duservice d’intérêt général (SIG) de cellesqui n’en relèvent pas doit être mise enplace par les organismes Hlm.

GARANTIE FINANCIÈRE D’ACHÈVEMENTOU DE REMBOURSEMENT DESOPÉRATIONS EN VEFA DANS LE SECTEURPROTÉGÉ (ARTICLE 92)

L’obligation de justifier d’une garantiefinancière pour les opérations de VEFA,dans le secteur protégé, réalisées par lesopérateurs non organismes Hlm a étéintroduite par l’ordonnance n° 2013-890du 3 octobre 2013 relative à la garantiefinancière en cas de vente en l’état futurd’achèvement (cf. article L. 261-10-1 duCode de la construction et del’habitation).La loi complète cet article afin de donnerune base légale aux dispositionsréglementaires devant en préciser lesconditions d’application, notamment lanature de la garantie financière. Il estrappelé que, pour leurs opérations enVEFA, les organismes Hlm qui bénéficientd’un régime de garantie spécifique, enl’occurrence la garantie de la SGA, n’ontpas à produire cette garantie extrinsèque.En revanche, pour les opérations de VEFAréalisées par le biais d’une société, tellequ’une SCCV, qui doivent être déclarées àla SGA par les associés-organismes Hlm(cf. articles L. 453-1 et R. 453-1 du Code dela construction et de l’habitation), lasociété (SCCV) doit produire cettegarantie financière d’achèvement ou deremboursement de droit commun.

PROTECTION DE L’ACCÉDANT À LAPROPRIÉTÉ ET DÉLAI DE RÉTRACTATIONOU DE RÉFLEXION DE L’ACQUÉREURIMMOBILIER (ARTICLE 210)

Les contrats ayant pour objet laconstruction, l’acquisition ou le transfertde biens immobiliers, ainsi que ceuxrelatifs à des droits portant sur des biensimmobiliers ou à la location de biens àusage d’habitation principale étaientsoumis par la loi du 17 mars 2014 relativeà la consommation (loi Hamon) aurégime protecteur des acquéreurs descontrats conclus hors établissement.Toutefois, ces contrats, lorsqu’ils étaientconclus dans le secteur du logementsocial, étaient exclus de ce dispositifprotecteur mis en place par la loi Hamon(cf. note du 6 mai 2015, dossier «délai derétractation» sur le site de l’USH, dansl’espace droit et fiscalité).

Aujourd’hui, la loi sort ces contratsimmobiliers du champ d’application des dispositions protectrices du Code de la consommation.Le délai de rétractation (ou de réflexion)de l’acquéreur immobilier et celuipendant lequel le versement des sommesd’argent est en principe prohibé, passe de7 à 10 jours (articles L. 271-2 et L. 271-2 duCode de la construction et del’habitation).

Partie 13 / Vente immobilière

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16 / ACTUALITÉS HABITAT / SUPPLÉMENT AU N°1020 / 30 SEPTEMBRE 2015

LE RAPPORT SUR LA SITUATION DULOGEMENT (ARTICLE 70)

Le rapport sur la situation du logementqui est présenté tous les deux ans par legouvernement au Parlement, estcomplété par des données sur la mobilitédans le parc social. Elles portent sur letraitement des demandes de mutations etles parcours résidentiels des locataires deslogements sociaux.

ÉLARGISSEMENT DU RÉGIMED’AGRÉMENT AUX SEM D’ÉTAT (ARTICLE 100)

Jusqu’à présent, le régime d’agrément desSEM exerçant une activité de constructionet de gestion de logements sociaux étaitlimité aux SEM locales.Il s’appliquera désormais également auxSEM d’État, puisque le deuxième alinéade l’article L. 481-1 du Code de laconstruction et de l’habitation qui visaitles SEM locales est supprimé.

Partie 14 / Autres dispositions

LOI MACRON

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ACTUALITÉS HABITAT / SUPPLÉMENT AU N°1020 / 30 SEPTEMBRE 2015 / 17

Loi NOTRe Nouvelle organisation

territoriale de la RépubliqueAprès la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisationde l’action publique territoriale et d’affirmation desmétropoles et la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative àla délimitation des régions, la démarche de décentralisationet de réforme de l’action publique entreprise par legouvernement se poursuit avec la publication au Journalofficiel du 8 août 2015 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015portant nouvelle organisation territoriale de la République.Ce texte vise à définir une nouvelle organisation territorialede la République s’appuyant sur le renforcement descompétences des régions dans des domaines stratégiques(développement économique, déchets, transports, routes…)et sur une nouvelle phase de rationalisation del’intercommunalité.Focus sur ses principales dispositions.

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18 / ACTUALITÉS HABITAT / SUPPLÉMENT AU N°1020 / 30 SEPTEMBRE 2015

LOI NOTRe

LA SUPPRESSION DE LA CLAUSE DECOMPÉTENCE GÉNÉRALE POUR LES RÉGIONS

L’article 1er de loi supprime la clause decompétence générale des régions. Celles-ci ne seront compétentes que dans lesdomaines que la loi leur attribue. Ainsi, larégion se voit reconnaître la compétencepour le soutien à l’accès au logement et àl’amélioration de l’habitat, le soutien à lapolitique de la ville et à la rénovationurbaine et le soutien aux politiquesd’éducation.En revanche, la région ne s’est pas vuereconnaître un pouvoir d’adaptation desnormes législatives ou réglementaires.Un conseil régional ou, par délibérationsconcordantes, plusieurs conseilsrégionaux peuvent toutefois présenterdes propositions tendant à modifier ouadapter les dispositions législatives ouréglementaires en vigueur ou en coursd’élaboration, concernant lescompétences, l’organisation et lefonctionnement d’une, de plusieurs oude l’ensemble des régions. Cespropositions sont transmises par lesprésidents de conseil régional au Premierministre et au représentant de l’État dansles régions concernées.

LE SCHÉMA RÉGIONAL DEDÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE,D’INNOVATION ETD’INTERNATIONALISATION (SRDEII)

En application de l’article 2 de la loi, larégion élabore, en concertation avec lesmétropoles et les établissements publicsde coopération intercommunale àfiscalité propre, un schéma régional dedéveloppement économique,d’innovation et d’internationalisation quidéfinit les orientations en matière d’aidesaux entreprises, de soutien àl’internationalisation et d’aides àl’investissement immobilier et àl’innovation des entreprises, ainsi que lesorientations relatives à l’attractivité duterritoire régional (article L. 4251-13 duCGCT).Il doit être adopté par le conseil régionaldans l’année qui suit le renouvellementgénéral des conseils régionaux.

UNE COMPÉTENCE EXCLUSIVE DE LA RÉGION EN MATIÈRE D’AIDES AUX ENTREPRISES

L’article 3 de la loi (article L. 1511-2 duCGCT) affirme la compétence exclusivede la région pour définir les régimesd’aides aux entreprises dans la région etsupprime les compétences des autrescollectivités territoriales, en particuliercelle du département.Ainsi, l’article 3 abroge l’article L. 1511-5du CGCT qui autorisait toutes lescollectivités à intervenir dans le domaineéconomique par des aides aux entreprisesdans le cadre d’une convention signéeavec l’État, en complément des dispositifsd’aides mis en place par la région.Cet article supprime également certainescompétences départementales prévuespar les articles L. 3231-3, L. 3231-7 et L.3232-1 du CGCT, lesquels prévoient lapossibilité d’apporter des aides à uneentreprise en difficulté, la possibilité departiciper au capital d’un établissementde crédit ou d’une société de financementayant pour objet exclusif de garantir lesemprunts souscrits par des entreprises etl’établissement d’un programme d’aides àl’équipement rural.Il restreint également la capacité pour ledépartement d’apporter sa garantied’emprunt à une personne privée, enlimitant les bénéficiaires de cette garantienotamment aux organismes Hlm et auxopérations de construction, d’acquisitionou d’amélioration de logements réaliséspar les organismes Hlm et les opérationsde construction, d’acquisition oud’amélioration de logements bénéficiantd’une subvention de l’État ou réaliséesavec le bénéfice de prêts aidés par l’Étatou adossés en tout ou partie à desressources défiscalisées.

Partie 1 / Le renforcement du rôle des régions

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ACTUALITÉS HABITAT / SUPPLÉMENT AU N°1020 / 30 SEPTEMBRE 2015 / 19

LE SCHÉMA RÉGIONAL D’AMÉNAGEMENT,DE DÉVELOPPEMENT DURABLE ETD’ÉGALITÉ DES TERRITOIRES (SRADDET)

La région se voit également confier lacharge de l’aménagement durable et del’égalité des territoires.

L’article 10 de la loi prévoit ainsil’élaboration d’un schéma régionald’aménagement, de développementdurable et d’égalité des territoires qui avocation à devenir le document essentielde planification des orientationsstratégiques de la région dans ces troisdomaines (article L. 4251-1 et suivants du CGCT).Ce schéma fixe les objectifs de moyen etlong terme sur le territoire de la région enmatière d’équilibre et d’égalité desterritoires, d’implantation des différentesinfrastructures d’intérêt régional, dedésenclavement des territoires ruraux,d’habitat, de gestion économe de l’espace,d’intermodalité et de développement destransports, de maîtrise et de valorisationde l’énergie, de lutte contre lechangement climatique, de pollution del’air, de protection et de restauration de labiodiversité, de prévention et de gestiondes déchets.

Ce schéma doit respecter les règlesgénérales d’aménagement et d’urbanismeà caractère obligatoire ainsi que lesservitudes d’utilité publiques affectantl’utilisation des sols.Il doit être compatible avec les schémasd’aménagement et de gestion des eaux etles plans de gestion des risquesd’inondation.Il doit prendre en compte les projetsd’intérêt général et les opérationsd’intérêt national, les orientationsfondamentales d’une gestion équilibrée etdurable de la ressource en eau définies àl’article L. 221-1 du Code del’environnement, les projets delocalisation des grands équipements, desinfrastructures et des activitéséconomiques importantes en termesd’investissement et d’emploi, les chartesdes parcs nationaux et les schémasinterrégionaux d’aménagement et dedéveloppement de massif.Les schémas de cohérence territoriale et,à défaut, les plans locaux d’urbanisme, lescartes communales, ainsi que les plans dedéplacements urbains, les plans climat-énergie territoriaux et les chartes desparcs naturels régionaux doivent prendreen compte les objectifs du SRADDET etêtre compatibles avec les règles généralesdu fascicule de ce schéma, pour celles deleurs dispositions auxquelles ces règlessont opposables.

Le SRADDET doit être adopté par leconseil régional dans les trois années quisuivent le renouvellement général desconseils régionaux. Les modalités d’élaboration du schémasont prévues par la délibération duconseil régional à l’issue d’un débat ausein de la conférence territoriale del’action publique. La délibération fixe lecalendrier d’élaboration et les modalitésd’association des acteurs ainsi que la listedes personnes morales associées sur lesdifférents volets du schéma régional. Le schéma est soumis à enquête publiquepar le président du conseil régional. Il estapprouvé par arrêté du représentant del’État dans la région.Dans les six mois suivant lerenouvellement général des conseilsrégionaux, le président du conseilrégional présente au conseil régional unbilan de la mise en œuvre du schémarégional. Celui-ci peut décider sonmaintien en vigueur, sa modification, sarévision partielle ou totale ou sonabrogation.Il est à noter que les procéduresd’élaboration, de révision et demodification du schéma directeur de larégion Ile-de-France sont alignées surcelles du SRADDET par l’article 11 de la loi.

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20 / ACTUALITÉS HABITAT / SUPPLÉMENT AU N°1020 / 30 SEPTEMBRE 2015

LE RELÈVEMENT DU SEUIL MINIMAL DECONSTITUTION DES ÉTABLISSEMENTSPUBLICS DE COOPÉRATIONINTERCOMMUNALE (EPCI) À FISCALITÉPROPRE

Après de nombreuses discussions etamendements lors des débatsparlementaires, l’article 33 de la loi fixe à15000 habitants le seuil minimal deconstitution d’un EPCI à fiscalité propre.Ce seuil est toutefois assorti denombreuses modulations afin del’adapter à la diversité et à la réalité desterritoires, sans pour autant que lapopulation de l’EPCI puisse êtreinférieure à 5000 habitants.Ce seuil est ainsi adapté aux EPCI àfiscalité propre :• dont la densité démographique estinférieure à la moitié de la densiténationale, au sein d’un départementdont la densité démographique estinférieure à la densité nationale. Leseuil démographique applicable estdéterminé en pondérant le nombre de15000 habitants par le rapport entre ladensité démographique dudépartement auquel appartient lamajorité des communes du périmètreet la densité nationale ;

• dont la densité démographique estinférieure à 30% de la densité nationale;

• comprenant une moitié au moins decommunes situées dans une zone demontagne ou regroupant toutes lescommunes composant un territoireinsulaire ;

• incluant la totalité d’un EPCI à fiscalitépropre de plus de 12000 habitants, issud’une fusion intervenue entre le1er janvier 2012 et la date de publicationde la présente loi.

Le relèvement de ce seuil doit conduire àdes fusions d’intercommunalités pourque celles-ci coïncident davantage avecles bassins de vie. Environ 700intercommunalités pourraient ainsidisparaître.Pour tenir compte du relèvement de ceseuil, l’article 35 de la loi organise uneprocédure temporaire dérogatoire demise en œuvre des schémasdépartementaux de coopérationintercommunale.Par ailleurs, l’article 38 de la loi modifiel’article L. 302-5 du Code de laconstruction et de l’habitation relatif àl’obligation de construction de logementssociaux et institue une exonérationpendant les trois premières années duprélèvement financier dû en cas de non-respect du taux légal de logementssociaux. Cette exonération concerne lescommunes soumises au prélèvement àcompter du 1er janvier 2015, du fait de lacréation ou de l’extension d’unecommune nouvelle, de la création d’unEPCI à fiscalité propre dont ellesdeviennent membres, d’une modificationdu périmètre de l’EPCI à fiscalité propredont elles sont membres, d’une fusion decet établissement ou d’une modificationdes limites des communes-membres decelui-ci.

L’UNIFICATION DES IMPÔTS COMMUNAUXDIRECTS AU SEIN DES EPCI À FISCALITÉPROPRE

En application de l’article 80 de la loi(article L. 5211-28-3 du CGCT) un EPCI àfiscalité propre et ses communes-membres peuvent décider, pardélibérations concordantes de l’organedélibérant de l’EPCI et des conseilsmunicipaux, de procéder à l’unificationde l’un ou de plusieurs impôts directssuivants : taxe d’habitation, taxe foncièresur les propriétés bâties et taxes foncièressur les propriétés non bâties.Ces délibérations sont adoptées à lamajorité des deux tiers au moins desconseils municipaux des communes-membres de l’EPCI représentant plus dela moitié de la population de celles-ci oupar la moitié au moins des conseilsmunicipaux des communes représentantles deux tiers de la population.

L’ÉLARGISSEMENT DU CHAMP DESCOMPÉTENCES DES COMMUNAUTÉS DECOMMUNES ET DES COMMUNAUTÉSD’AGGLOMÉRATIONS

Il est à noter que la liste des compétencesque la communauté de communes et lacommunauté d’agglomérations exercentde plein droit aux lieu et place descommunes-membres est complétée(articles 64 et 66 de la loi).Les articles L. 5214-16 et L. 5216-5 duCGCT sont ainsi modifiés pour inclurenotamment dans cette listel’aménagement, l’entretien et la gestiondes aires d’accueil des gens du voyage ouencore la collecte et le traitement desdéchets des ménages et assimilés et, àcompter du 1er janvier 2020,l’assainissement et l’eau.

Partie 2 / Le renforcement des intercommunalités

LOI NOTRe

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ACTUALITÉS HABITAT / SUPPLÉMENT AU N°1020 / 30 SEPTEMBRE 2015 / 21

En application de la loi du 27 janvier 2014de modernisation de l’action publiqueterritoriale et d’affirmation desmétropoles, la métropole du Grand Parisdoit entrer en vigueur au 1er janvier 2016.Cette date demeure inchangée, maisl’article 59 de la présente loi procède àdes modifications des articles L. 5219-1 etsuivants du CGCT relatifs à cettemétropole.

SON PÉRIMÈTRE

La métropole du Grand Paris est un EPCIà fiscalité propre qui englobe Paris etl’ensemble des communes desdépartements de la petite couronne, soit124 communes au total. Il englobeégalement deux communes de la grandecouronne, à savoir Argenteuil et Paray-Vieille-Poste qui ont opté en faveur del’adhésion à la métropole du Grand Paris.Toutefois, cette liste pourra évoluerpuisque la loi laisse un délai d’un mois àcompter de sa promulgation pourpermettre aux communes aéroportuairesde se prononcer.

SES COMPÉTENCES

La métropole du Grand Paris exerceraquatre grandes compétences :• l’aménagement de l’espacemétropolitain à compter du 1er janvier2017, ce qui vise notammentl’élaboration du schéma de cohérenceterritoriale, les actions derestructuration urbaine d’intérêtmétropolitain, la création et laréalisation d’opérationsd’aménagement d’intérêtmétropolitain, l’élaboration d’unschéma métropolitain d’aménagementnumérique ;

• la politique locale de l’habitat àcompter du 1er janvier 2017, ce qui vise

le programme local de l’habitat ou ledocument en tenant lieu, la politiquedu logement (aides financières aulogement social, actions en faveur dulogement social, actions en faveur despersonnes défavorisées), l’améliorationdu parc immobilier bâti d’intérêtcommunautaire, la réhabilitation et larésorption de l’habitat insalubred’intérêt communautaire,l’aménagement, l’entretien et la gestiondes aires d’accueil des gens du voyage ;

• le développement et l’aménagementéconomique, social et culturel ;

• la protection et la mise en valeur del’environnement et la politique ducadre de vie, et notamment la luttecontre la pollution de l’air, la luttecontre les nuisances sonores, le soutienaux actions de maîtrise de l’énergie.

Lorsque l’exercice de ces compétencesest subordonné à la reconnaissance deson intérêt communautaire, celui-ci estdéterminé par délibération du conseil dela métropole à la majorité des deux tiersde ses membres, au plus tard deux ansaprès la création de la métropole. Dans cedélai, la compétence est exercée par lesétablissements publics territoriaux dansles périmètres des EPCI à fiscalité propreexistant au 31 décembre 2015 ou par lescommunes n’appartenant à aucun EPCI àfiscalité propre au 31 décembre 2015.À l’expiration du délai de deux ans et àdéfaut de délibération, la métropoleexercera l’intégralité des compétencestransférées.

LES COMPÉTENCES DÉLÉGUÉES PARL’ÉTAT À LA MÉTROPOLE

Afin de favoriser la construction delogements neufs, la réhabilitation deslogements anciens et la résorption del’habitat indigne, l’État peut déléguer, parconvention conclue pour une durée desix ans, à la demande de la métropole du

Grand Paris, dès lors que celle-ci disposed’un plan métropolitain de l’habitat et del’hébergement exécutoire, lescompétences suivantes :• Sans dissociation possible : - l’attribution des aides au logementlocatif social et la notification auxbénéficiaires ;

- la gestion de la veille sociale, del’accueil, de l’hébergement et del’accompagnement au logement detoute personne ou famille sansdomicile ou éprouvant des difficultésparticulières d’accès au logement enraison de l’inadaptation de sesressources ou de ses conditionsd’existence, ainsi que le financementdes organismes et des dispositifs qui ycontribuent.

• Sans dissociation possible : - la garantie du droit à un logementdécent et indépendant ;

- la délégation de tout ou partie desréservations dont le représentant del’État dans le département bénéficie, àl’exception des logements réservés auprofit des agents civils et militaires del’État.

L’État peut également déléguer, à lademande de la métropole du Grand Paris,dès lors que celle-ci dispose d’un planmétropolitain de l’habitat et del’hébergement exécutoire, tout ou partiedes compétences suivantes :• la mise en œuvre de la procédure deréquisition avec attributaire ;

• l’élaboration, la contractualisation, lesuivi et l’évaluation des conventionsd’utilité sociale pour la partieconcernant le territoire de lamétropole ;

• la délivrance aux organismes Hlm desagréments d’aliénation de logementssitués sur le territoire de la métropole.

Dans tous les cas, les compétencesdéléguées sont exercées au nom et pourle compte de l’État.

Partie 3 / La métropole du Grand Paris et le rattachement des offices publics de l’habitataux établissements publics territoriaux

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22 / ACTUALITÉS HABITAT / SUPPLÉMENT AU N°1020 / 30 SEPTEMBRE 2015

LA CRÉATION DES ÉTABLISSEMENTSPUBLICS TERRITORIAUX ET LERATTACHEMENT DES OPH À CESÉTABLISSEMENTS (ARTICLE L. 5219-5 DU CGCT)

Sont créés, à compter du 1er janvier 2016,dans le périmètre de la métropole duGrand Paris, des EPCI dénommés«établissements publics territoriaux»(EPT).D’un seul tenant et sans enclave, d’aumoins 300000 habitants, cesétablissements regroupent l’ensembledes communes membres de la métropoledu Grand Paris, à l’exception de celle deParis. Ces établissements sont soumis,sous réserve des dispositions de laprésente loi, aux dispositions applicablesaux syndicats de communes.Le périmètre et le siège de l’établissementsont fixés par décret en Conseil d’État.Il est à noter que l’établissement exercenotamment, en lieu et place de sescommunes-membres, les compétencesen matière :• de politique de la ville, ce quicomprend l’élaboration du diagnosticdu territoire et la définition desorientations du contrat de ville ;l’animation et la coordination desdispositifs contractuels dedéveloppement urbain, dedéveloppement local et d’insertionéconomique et sociale et des dispositifsde prévention de la délinquance ; lesprogrammes d’actions définis dans lecontrat de ville et conjointement avecla métropole, la signature de laconvention intercommunale ;

• d’action sociale d’intérêt territorial, àl’exception de celle mise en œuvre dansle cadre de la politique du logement etde l’habitat.

Il est également chargé d’élaborer, en lieuet place des communes-membres, unplan local d’urbanisme intercommunal.Il élabore enfin un plan climat-air-énergie territorial qui doit êtrecompatible avec le plan de la métropole.La loi comporte désormais unedisposition qui prévoit le rattachementdes offices publics de l’habitatcommunaux à ces établissements (articleL. 5219-5, VIII du CGCT). La loi disposeen effet que les offices, précédemmentrattachés aux communes ou à leursgroupements situés dans le périmètre desétablissements publics territoriaux, sontrattachés à ces derniers à compter del’approbation du plan métropolitain del’habitat et de l’hébergement, et au plustard le 31 décembre 2017.Parmi les représentants del’établissement public territorial au seindu conseil d’administration de l’officefigurent, dans une proportion d’au moinsla moitié, des membres proposés par lacommune de rattachement initial dès lorsqu’au moins la moitié du patrimoine del’office est située sur son territoire.Il en résulte que les OPH communaux dela petite couronne parisienne serontrattachés, au plus tard, au 31 décembre2017 à un établissement public territorial.Toutefois, le conseil d’administration del’office comprendra en son sein au moins50% de membres désignés parmi ceuxproposés par la commune derattachement initial dès lors qu’au moinsla moitié du patrimoine de l’office estsitué sur son territoire.

Par ailleurs, la loi prévoit également quelorsque du fait de la création de lamétropole du Grand Paris, unétablissement public de coopérationintercommunale ne comprenant plusqu’une seule commune-membre situéehors du périmètre métropolitain estdissous et que cet établissementconstituait la collectivité de rattachementd’un OPH, cet office est dissous de pleindroit à la date de création de la métropole(article L. 5219-5, IX du CGCT).

Dans cette hypothèse, le patrimoine del’office, l’ensemble de ses biens, droits etobligations sont transmis à un organismeHlm désigné par le représentant de l’Étatdans le département au plus tard le31 décembre 2015.

Partie 3 / La métropole du Grand Paris…

LOI NOTRe

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ACTUALITÉS HABITAT / SUPPLÉMENT AU N°1020 / 30 SEPTEMBRE 2015 / 23

LA CRÉATION D’UNE COLLECTIVITÉUNIQUE DE CORSE (ARTICLE 30)

L’article 30 de la loi (article L. 4421-1 duCGCT) crée à compter du 1er janvier 2018,une collectivité à statut particulier ausens de l’article 72 de la Constitution, enlieu et place de la collectivité territorialede Corse et des départements de Corse-du-Sud et de Haute-Corse.Ainsi, à compter du 1er janvier 2018 :• la collectivité de Corse se substitue à lacollectivité territoriale de Corse et auxdépartements de Corse-du-Sud et deHaute-Corse dans tous leurs biens,droits et obligations ainsi que danstoutes les délibérations et actes pris parces derniers ;

• elle percevra l’ensemble des ressourcesfinancières de la région et des deuxdépartements ;

• la collectivité unique deviendra deplein droit le nouvel employeur despersonnels des trois collectivitésdissoutes.

Bien entendu, la situation des deuxoffices publics de l’habitatdépartementaux devrait évoluer en raisonde la création de cette collectivité unique.Il convient de préciser que l’article L.4421-1, VII autorise le gouvernement,dans les dix-huit mois suivant lapromulgation de la présente loi, àprendre par ordonnances les mesuresrelevant du domaine de la loi en vue de lacréation de cette collectivité de Corse au1er janvier 2018.

LE RELÈVEMENT DU PLAFOND DE PRISEEN CHARGE DES INDEMNITÉS DEREMBOURSEMENT ANTICIPÉ PAR LEFONDS DE SOUTIEN (ARTICLE 111)

L’article 92 de la loi du 29 décembre 2013de finances pour 2014 a institué un fondsde soutien de 100 millions d’euros par anpendant une durée maximale de quinzeans, destiné aux collectivités territorialeset leurs groupements et auxétablissements publics locaux ayantsouscrit avant l’entrée en vigueur de cetteloi des emprunts structurés et desinstruments financiers.Ce fonds a pour objet le versement auxpersonnes morales susvisées d’une aidepour le remboursement anticipé de cesemprunts et instruments. L’aide estcalculée sur la base des indemnités deremboursement anticipé dues ; elle nepeut excéder un taux qui jusqu’à présentétait fixé à 45% du montant de celles-ci.Ce taux est porté à 75% par l’article 111de la présente loi.

LA GARANTIE DES EMPRUNTSCONTRACTÉS PAR LES BAILLEURSSOCIAUX POUR CERTAINES OPÉRATIONS(ARTICLE 99)

Les organismes Hlm ont compétencepour réaliser des travaux, acquérir,construire et gérer des immeubles àusage d’habitation au bénéfice desfonctionnaires de police et de lagendarmerie nationale, des servicesdépartementaux d’incendie et de secoursou des services pénitentiaires (articles L. 421-3, 8e alinéa, L. 422-2, 26e alinéa et L. 422-3, 9e alinéa du Code de laconstruction et de l’habitation).L’article 99 insère dans le Code de laconstruction et de l’habitation, un articleL. 312-3 qui permet aux collectivitésterritoriales et leurs groupements degarantir tout ou partie des emprunts

contractés pour ces opérations.Des conventions entre l’État, lesorganismes Hlm, les collectivitésterritoriales et leurs groupements fixentles conditions de réalisation et definancement de chaque opération,suivant des modalités qui seront définiespar décret.

LA TRANSMISSION DES PIÈCESCOMPTABLES PAR VOIE DÉMATÉRIALISÉEAUX COMPTABLES PUBLICS (ARTICLE 108)

L’article 108 de la loi crée un nouvelarticle L. 1617-6 du CGCT qui instaure latransmission par voie dématérialisée auxcomptables publics, des piècesnécessaires à l’exécution de leursdépenses et de leurs recettes par lesoffices publics de l’habitat dont le totaldes recettes courantes figurant à leurscomptes de l’exercice 2014 est supérieur à20 millions d’euros.Cette disposition, qui entre en vigueur laquatrième année suivant la promulgationde la présente loi, s’applique égalementnotamment aux régions, auxdépartements et aux communes et EPCI à fiscalité propre de plus de 10000 habitants.

Partie 4 / Les autres dispositions à retenir

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24 / ACTUALITÉS HABITAT / SUPPLÉMENT AU N°1020 / 30 SEPTEMBRE 2015

LA SUPPRESSION DE LA CLAUSE DECOMPÉTENCE GÉNÉRALE DESDÉPARTEMENTS (ARTICLE 94)

L’article 94 de la loi supprime la clause decompétence générale des départementsmais réaffirme le rôle de ces derniers enmatière de solidarités territoriales ethumaines. À ce titre, la loi affirme la compétence dudépartement pour mettre en œuvre touteaide ou action relative à la prévention ouà la prise en charge des situations defragilité, au développement social, àl’accueil des jeunes enfants et àl’autonomie des personnes.

LES DÉLÉGATIONS OU TRANSFERTS DECOMPÉTENCE DES DÉPARTEMENTS AUXMÉTROPOLES (ARTICLE 90)

Par convention passée avec ledépartement, la métropole exerce àl’intérieur de son périmètre, par transfert,en lieu et place du département, ou pardélégation, au nom et pour le compte dudépartement, tout ou partie des groupesde compétences suivantes :• l’attribution des aides au titre du fondsde solidarité logement ;

• les missions confiées au service publicdépartemental d’action sociale ;

• l’adoption, l’adaptation et la mise enœuvre du programme départementald’insertion ;

• l’aide aux jeunes en difficulté ;• les actions de prévention spécialiséeauprès des jeunes et familles endifficulté ou en rupture avec leurmilieu ;

• les personnes âgées et l’action sociale, àl’exclusion de la prise en charge desprestations légales d’aide sociale ;

• le tourisme, la culture ; la construction,l’exploitation et l’entretien deséquipements sportifs ;

• la construction, l’aménagement,l’entretien et le fonctionnement descollèges ;

• la gestion des routes classées dans ledomaine public départemental.

Une convention doit être passée au1er janvier 2017 entre le département et lamétropole sur au moins trois groupes decompétences parmi les huit premiers. Àdéfaut, la totalité de ceux-ci, à l’exceptiondu huitième, sont transférés de pleindroit à la métropole avec les ressourcesliées.La dernière compétence fait l’objet d’uneconvention entre le département et lamétropole qui organise le transfert decette compétence à la métropole ou enprécise les modalités d’exercice par ledépartement en cohérence avec lespolitiques mises en œuvre par lamétropole. À défaut de convention à la date du1er janvier 2017, cette compétence seratransférée de plein droit à la métropole.Ces dispositions ne sont toutefois pasapplicables à la métropole du GrandParis.

LA CRÉATION DE LA SEMD’AMÉNAGEMENT À OPÉRATION UNIQUE(ARTICLE 62)

Il est créé dans le Code de l’urbanisme,un nouvel article L. 32-10-1 qui permet àl’État ou l’un de ses établissementspublics d’aménagement ou l’agencefoncière et technique de la régionparisienne de créer, avec une ou plusieurscollectivités territoriales ou un de leursgroupements et au moins un actionnaireopérateur économique, une sociétéd’économie mixte d’aménagement àopération unique.

La sélection de l’opérateur économiques’organise dans le cadre d’une mise enconcurrence. Cette société, constituéesous la forme d’une société anonyme, estcomposée d’au moins trois actionnaires.Son objet unique est la réalisation d’uneopération de construction, dedéveloppement du logement oud’aménagement. Il ne peut être modifiépendant la durée du contrat.Les personnes publiques précédemmentcitées doivent détenir entre 34 et 85% ducapital et 34% au moins des voix dans lesorganes délibérants. La part de capital del’ensemble des actionnaires opérateurséconomiques ne peut être inférieure à 15%.

L’ORGANISATION DES ADIL (ARTICLE 46)L’article 46 de la loi modifie la rédactionde l’article L. 366-1 du Code de laconstruction et de l’habitation pourpermettre aux ADIL d’être rattachées àplusieurs départements, à une métropoleou encore d’être rattachées à la fois à undépartement et à une métropole.

Un dossier Réforme territoriale estdisponible sur le centre de ressourcesde l’USH (www.union-habitat.org). Il comprend:- la contribution Réformeterritoriale : un environnementinstitutionnel en transition dugroupe de travail national sur laréforme territoriale qui décode lesenjeux pour les organismes Hlm etle Mouvement Hlm;

- les textes de loi ;- les dossiers en ligne ;- le panorama des nouvelles régions ;- le renforcement des métropoles ;- la réforme territoriale de l’État.

Partie 4 / Les autres dispositions à retenir

LOI NOTRe

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Marchés publics Ordonnance n° 2015-899

du 23 juillet 2015

L’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative auxmarchés publics a été publiée au Journal officiel du 24 juillet2015. Elle transpose en droit français les directiveseuropéennes sur la passation des marchés publics du 26 février 2014. Sa ratification devra intervenir dans undélai de cinq mois à compter de sa publication.Ce texte vise:• à simplifier et unifier les règles de la commande publiquede l’ensemble des acheteurs;

• à faire de la commande publique un instrument au serviced’une politique volontariste en l’utilisant à des finséconomiques, sociales, innovantes et environnementales;

• à accroître l’efficacité des dépenses publiques;• à protéger les acheteurs.Il entrera en vigueur:• soit à une date fixée réglementairement et au plus tard le 1er avril 2016;

• soit à compter du 1er janvier 2016, pour les contratsengagés et les marchés dont l’avis public à concurrence aété envoyé à cette date.

• toutefois, de nombreuses dispositions sont sujettes à lapublication d’un décret d’application.

L’ordonnance comprend:• une première partie qui porte sur les marchés publics;• une deuxième partie qui fixe les dispositions spécifiquesaux marchés de partenariat ;

• une troisième partie qui procède aux adaptationsnécessaires à l’Outre-mer;

• une quatrième et cinquième partie qui procèdent à la miseen cohérence du droit interne et prévoient les modalitésd’entrée en vigueur de la présente ordonnance.

La présente note a pour objet d’exposer les dispositions quivont le plus impacter le Mouvement Hlm. C’est la raison pourlaquelle elle ne portera que sur la première, la quatrième etla cinquième partie de ce texte.Il ressort de la lecture de l’ordonnance, qu’une partie desdispositions s’inscrivent dans une évolution du droit desmarchés (I), tandis qu’une autre partie des dispositionsconstituent une véritable réforme du droit des marchés publics (II).

ACTUALITÉS HABITAT / SUPPLÉMENT AU N°1020 / 30 SEPTEMBRE 2015 / 25

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26 / ACTUALITÉS HABITAT / SUPPLÉMENT AU N°1020 / 30 SEPTEMBRE 2015

MARCHÉS PUBLICS

Dans le droit fil des dernièresjurisprudences et des tendances sefaisant jour en matière de marchéspublics, l’ordonnance fait évoluer le droitdes marchés publics. Les principalesévolutions sont développées ci-après parordre alphabétique.

ACCORD-CADRE (ARTICLE 4)

La notion française de marché à bons decommande disparaît au profit de lanotion équivalente européenne d’accord-cadre. L’ordonnance reprend la définitioneuropéenne de l’accord-cadre à laquelleelle intègre la notion française de marchéà bons de commande. Selon l’article 4 del’ordonnance, désormais : « les accords-cadres sont les contrats conclus par un ouplusieurs acheteurs soumis à la présenteordonnance avec un ou plusieursopérateurs économiques ayant pour objetd’établir les règles relatives aux bons decommande à émettre ou les termesrégissant les marchés subséquents à passerau cours d’une période donnée,notamment en ce qui concerne les prix et,le cas échéant, les quantités envisagées». Cette nouvelle rédaction a le mérite depermettre aux acheteurs d’éviter, lorsd’une consultation européenne,d’indiquer dans le formulaire de publicitéeuropéenne que le marché à bons decommande est en fait un accord-cadre,au sens du droit européen. Elle a, parcontre, l’inconvénient de ne pas préciserles modalités d’application des bons decommande.

ALLOTISSEMENT (ARTICLE 32)

L’ordonnance érige en principel’allotissement. Présenté comme l’outil deréférence permettant de favoriser l’accèsà la commande publique des PME, il estrévélateur de ce glissement de la finalitéde la commande publique vers soninstrumentalisation à des fins depolitiques économiques. Si en droit interne, l’obligation d’allotirest, depuis 2006, la règle pour lespersonnes soumises au Code desmarchés publics, cette obligation est unenouveauté pour les personnes soumises àl’ordonnance du 6 juin 2005. En effet, ce texte reprend à l’identique larédaction actuelle de l’article 10 du Codedes marchés publics. Elle invite l’acheteurà examiner l’opportunité de décomposerune opération en lot : chaque fois qu’il estpossible d’identifier des prestationshomogènes distinctes qui peuvent êtreassurées par un même opérateuréconomique. À titre d’exemple : dans une opération detravaux, on pourra identifier lesprestations de peinture, d’électricité, etc.et donc les isoler les unes par rapport auxautres en lots distincts, permettant, ainsi,de renforcer la concurrence en rendantles marchés plus largement accessiblesaux opérateurs de taille modeste,d’augmenter le nombre de candidatspotentiels afin de susciter la plus largeconcurrence pour obtenir l’offreéconomique la plus avantageuse, tout ense donnant la capacité de bénéficier destechniques et savoir-faire les pluspointus, par l’individualisation desprestations.

Cette obligation d’allotir est, toutefois,atténuée par la possibilité offerte auxopérateurs économiques de proposer desoffres variables selon le nombre de lotssusceptibles d’être remportés. Cettenouvelle disposition permet auxacheteurs de bénéficier de l’offreéconomique la plus avantageuse grâce àla variabilité des montants des lots.Cependant, dans certains casexceptionnels, les acheteurs peuventrecourir au marché global. C’est le cas,notamment, lorsque l’allotissementaboutit à l’effet inverse recherché par lesrègles de la commande publique : • au lieu de susciter la concurrence, il l’arestreint ;

• au lieu de faire baisser le prix de laprestation, il l’a rend financièrementplus coûteuse.

Dans ces cas, l’ordonnance dispensed’allotir pour des motifs d’ordreéconomique ou d’ordre financier.Ce texte autorise, également, le recoursau marché global lorsqu’allotissementmet en difficulté l’acheteur :• soit parce qu’allotir conduit à rendretechniquement difficile l’exécution desprestations ;

• soit parce que l’acheteur n’est pas enmesure d’assurer lui-même lesmissions d’organisation, de pilotage etde coordination de l’opération.

Dans ces cas, l’article 32 dispense d’allotirpour des motifs d’ordre technique oud’ordre de moyens humains.En outre, l’ordonnance oblige l’acheteur àmotiver toute dérogation àl’allotissement. Les modalitésd’application de cette obligation serontfixées ultérieurement par voieréglementaire.

Partie 1 / L’évolution du droit des marchés publics

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ACTUALITÉS HABITAT / SUPPLÉMENT AU N°1020 / 30 SEPTEMBRE 2015 / 27

Cependant, si cette disposition qui posel’obligation d’allotir, admetimmédiatement des exceptions, cesdernières font l’objet d’une interprétationparticulièrement stricte, et sont donc enpratique de portée extrêmement limitée. Sur l’exception attachée au risque derestreindre la concurrence, elle va jouer àl’évidence dans des cas très particuliers. Il faut savoir que le juge n’a pas eul’occasion de se prononcer par la positivesur cette exception.Sur l’exception attachée au risque derendre financièrement plus coûteuse laprestation, le juge a eu l’occasion de seprononcer, en précisant que cetteexception a vocation à ne s’appliquer quelorsque l’allotissement est de nature àalourdir considérablement le coût del’opération et ne peut pas être sollicité auseul motif que le recours au marchéunique devrait permettre de réaliser uneéconomie d’échelle.Sur l’exception attachée au risque derendre techniquement difficilel’exécution de la prestation, le juge aprécisé que cette exception n’a pasvocation à s’appliquer lorsque lescontraintes invoquées par le pouvoiradjudicateur (contraintes de délais,interventions sur sites occupés) sontcourantes dans le secteur d’activitéconcerné.

Sur l’exception attachée au fait que lepouvoir adjudicateur n’est pas en mesured’assurer lui-même les missionsd’organisation, de pilotage et decoordination ; le juge considère quel’acheteur ne peut utilement faire état deses choix d’organisation, et notammentde ce qu’il ne dispose pas dans sesservices d’agents chargés des missionsd’organisation, de pilotage et decoordination, alors qu’au surplus de tellesmissions peuvent être confiées à unprestataire chargé de l’ordonnancement,du pilotage et de la coordination duchantier, ni même du nombre importantde chantiers en cours ou des difficultésrencontrées par ses services lors deprécédentes opérations.Ainsi, tout est en la matière affaired’espèce, il faudra apprécier in concreto,au cas par cas, l’application de cesexceptions. En effet, ce n’est qu’à lacondition de satisfaire à l’une desexceptions posées par l’article 32 relatif àl’allotissement ou aux conditions derecours aux marchés globaux prévus àl’ordonnance (à l’article 33 : le marché deconception-réalisation et à l’article 34 : lemarché global de performance) qu’unacheteur pourra avoir recours à unmarché non alloti.

CLAUSE DE PAIEMENT DIFFÉRÉ (ARTICLE 60)

Seuls, la Caisse des dépôts et desconsignations et les acheteurs privés sontautorisés à insérer des clauses depaiement différé dans leurs marchés.Désormais, les OPH ne disposent plus decette liberté et suivent le régime de leurorgane de rattachement, c’est-à-dire descollectivités territoriales.

COOPÉRATION ENTRE POUVOIRSADJUDICATEURS (ARTICLES 17 ET 18)

(a) Les contrats de quasi-régie (article 17)Un pouvoir adjudicateur peut attribuerun marché à une personne morale dedroit public ou de droit privé sansrecourir à une procédure de passation demarché, lorsque les conditions suivantessont remplies : • une entité sous contrôle : le pouvoiradjudicateur doit exercer sur lapersonne morale concernée uncontrôle analogue à celui qu’il exercesur ses propres services ;

• la notion de contrôle analogueimplique que le pouvoir adjudicateurexerce une influence décisive à la foissur les objectifs stratégiques et sur lesdécisions importantes de la personnemorale contrôlée ;

• une entité dédiée : la personne moralecontrôlée doit réaliser plus de 80% deses activités à l’exécution de tâches quilui ont été confiées par ce pouvoiradjudicateur de contrôle ou pard’autres personnes morales qu’ilcontrôle ;

• une entité sans participation directe decapitaux privés, à l’exception desformes de participation de capitauxprivés sans capacité de contrôle ou deblocage requises par la loi qui nepermettent pas d’exercer une influencedécisive sur la personne moralecontrôlée.

Ces dispositions s’appliquent égalementlorsqu’une personne morale contrôléeattribue un marché : • soit, au pouvoir adjudicateur qui lacontrôle, y compris lorsque ce contrôleest exercé conjointement avec d’autrespouvoirs adjudicateurs ;

• soit à une autre personne moralecontrôlée par le même pouvoiradjudicateur, à condition que lapersonne morale à laquelle est attribuéle marché public ne comporte pas de

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28 / ACTUALITÉS HABITAT / SUPPLÉMENT AU N°1020 / 30 SEPTEMBRE 2015

participation directe de capitaux privés,à l’exception des formes departicipation de capitaux privés sanscapacité de contrôle ou de blocagerequises par la loi qui ne permettentpas d’exercer une influence décisive surla personne morale contrôlée.

Un pouvoir adjudicateur peut égalementattribuer un marché public à unepersonne morale de droit public ou dedroit privé sans appliquer les règles depassation des marchés publics lorsque lesconditions suivantes sont réunies : • le pouvoir adjudicateur exerce sur lapersonne morale concernée,conjointement avec d’autres pouvoirsadjudicateurs, un contrôle analogue àcelui qu’ils exercent sur leurs propresservices. La notion de contrôle conjointimplique que :

- les organes décisionnels de la personnemorale contrôlée soient composés dereprésentants de tous les pouvoirsadjudicateurs participants ;

- les pouvoirs adjudicateurs soient enmesure d’exercer conjointement uneinfluence décisive sur les objectifsstratégiques et les décisionsimportantes de la personne moralecontrôlée ;

- la personne morale contrôlée nepoursuive pas d’intérêts contraires àceux des pouvoirs adjudicateurs qui lacontrôlent.

• la personne morale réalise plus de 80%de son activité dans le cadre des tâchesqui lui sont confiées par les pouvoirsadjudicateurs qui la contrôlent ou parles mêmes pouvoirs adjudicateurs ;

• la personne morale contrôlée necomporte pas de participation directede capitaux privés, à l’exception desformes de participation de capitauxprivés sans capacité de contrôle ou deblocage requises par la loi qui nepermettent pas d’exercer une influencedécisive sur la personne moralecontrôlée.

Le texte précise que le pourcentaged’activités fixé à 80% est déterminé enprenant en compte le chiffre d’affairestotal moyen ou tout autre paramètreapproprié fondé sur les activités, tel queles coûts supportés, au cours des troisexercices comptables précédantl’attribution du marché public.Lorsque ces éléments ne sont pasdisponibles ou ne sont plus pertinents, lepourcentage d’activités est déterminé surla base d’une estimation vraisemblable.

(b) La coopération entre pouvoirsadjudicateurs (article 18)L’ordonnance exclut également de sonchamp d’application les marchés parlesquels les pouvoirs adjudicateurscoopèrent dans le but de garantir que leou les services publics, dont les pouvoirsadjudicateurs ont la responsabilité, sontréalisés en vue d’atteindre les objectifsqu’ils ont en commun, sans pour autantcréer d’entité dédiée.Dans le cadre de ce type de coopération,des marchés peuvent être attribués entrepouvoirs adjudicateurs si les conditionssuivantes sont remplies : • un intérêt général : la mise en œuvre decette coopération ne doit obéir qu’à desconsidérations d’intérêt général et àaucun intérêt commercial ;

• une coopération interne : les activitésconfiées à des prestataires privésextérieurs à la coopération doivent êtrelimitées : les pouvoirs adjudicateursdoivent réaliser sur le marchéconcurrentiel moins de 20% desactivités concernées par la coopération.Ce pourcentage d’activités estdéterminé dans les mêmes conditionsque celles énoncées au point a) ci-dessus.

COMMISSION D’APPEL D’OFFRES (ARTICLE 101)

L’ordonnance modifie le Code généraldes collectivités territoriales (CGCT). Elleprécise que les marchés passés par lescollectivités territoriales, leursétablissements publics et leursgroupements sont passés conformémentà la présente ordonnance.Le CGCT modifié, prévoit, à l’exceptiondes procédures formalisées et desgroupements de commandes desétablissements publics sociaux oumédico-sociaux, que le titulaire est choisipar une commission d’appel d’offres(CAO). Désormais, les OPH ontl’obligation de réunir une CAO pourattribuer leurs procédures formalisées.Cette nouvelle rédaction aligne le régimedes OPH sur celui de leur organe derattachement, c’est-à-dire descollectivités territoriales. Toutefois, en cas d’urgence impérieuse, lemarché public peut être attribué sansréunion préalable de la CAO. Enfin, ce texte impose, lorsquel’assemblée délibérante est appelée àstatuer sur un projet d’avenant, de luitransmettre préalablement l’avis de lacommission d’appel d’offres sur leditavenant. Cette disposition concerneuniquement les avenants qui, parce qu’ilsentraînent une augmentation dumontant global supérieure à 5% dumarché initial, sont soumis pour avis à la CAO.

MARCHÉS PUBLICS

Partie 1 / L’évolution du droit des marchés publics

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ACTUALITÉS HABITAT / SUPPLÉMENT AU N°1020 / 30 SEPTEMBRE 2015 / 29

CONFIDENTIALITÉ (ARTICLE 44)

L’ordonnance consacre le respect dusecret en matière industrielle etcommerciale et de la concurrence loyaleentre les opérateurs économiques,notamment par la non-communication,en cours de consultation, du montantglobal ou du prix détaillé des offres.

CONSERVATION DES DOCUMENTS(ARTICLE 57)

L’ordonnance consacre l’obligation deconserver les documents relatifs à lapassation et à l’exécution des marchéspublics. Les modalités d’application decette disposition seront fixéesultérieurement par voie réglementaire.

CRITÈRES DE SÉLECTION DES CANDIDATS(ARTICLE 51)

L’ordonnance pose le principe que lescritères de sélection des candidatures nepeuvent porter que sur l’aptitude àexercer l’activité professionnelle, lacapacité économique et financière ou descapacités techniques et professionnellesnécessaires à l’exécution du marchépublic. Ces conditions doivent être liéeset proportionnées à l’objet du marchépublic ou à ses conditions d’exécution. L’article 17 du décret du 30 décembre2005 exige quant à lui des«renseignements permettant d’évaluerleur expérience, leurs capacitésprofessionnelles, techniques etfinancières».

La notion de critères nécessaires àl’exécution du marché public, liés etproportionnés à l’objet du marché publicou à ses conditions d’exécution est plusrigoureuse que les renseignementspermettant d’évaluer le candidat, laissantprésager, ainsi, une plus grande sévéritédes juridictions dans le contrôle descritères de sélection des candidatures.

INFORMATION DES CANDIDATS ETSOUMISSIONNAIRES ÉVINCÉS (ARTICLE 55)

Dorénavant, pour l’ensemble de leursprocédures, les acheteurs doiventcommuniquer leur choix aux candidats etaux soumissionnaires qui n’ont pas étéretenus.

INTERDICTIONS DE SOUMISSIONNER(ARTICLES 45 ET DE 47 À 50)

L’ordonnance introduit de nouvellesinterdictions facultatives desoumissionner, au titre desquelles, lapossibilité d’exclure : les anciensprestataires qui ont été sanctionnés ouqui ont menti ou tenté de tirer unavantage indu lors d’une précédenteconsultation, les prestataires qui ontparticipé à la préparation de la procédurede passation du marché public, lesprestataires qui sont suspectés d’avoirconclu une entente en vue de fausser laconcurrence, les prestataires qui, par leurcandidature, créent une situation deconflit d’intérêts. Ces nouveaux casd’interdictions reprennent les principesjurisprudentiels ; ils traduisent unevolonté du gouvernement de protéger lesacheteurs.

Cette protection suscite desinterrogations sur le contentieux qu’elleva générer. L’exclusion des candidats esten principe une entorse au principed’égalité et de liberté d’accès aux marchéspublics. Sur le principe du droit, la faculté de miseen œuvre de la disposition fait que selonles acheteurs, certains candidatspourront soumissionner et d’autres non,excluant peut-être certains candidats àcertaines procédures et pas à d’autres. Sur le bien-fondé des interdictions,l’appréciation des manquements, del’influence qu’ont eu ou sont supposésavoir eu les candidats de même que lesententes est complexe à déterminer pourles acheteurs.Toutefois, l’ordonnance autorisel’acheteur à déroger aux interdictions desoumissionner obligatoires à conditionqu’elles soient justifiées par des raisonsimpérieuses d’intérêt général, que lemarché public en cause ne puisse êtreconfié qu’à ce seul opérateuréconomique et qu’un jugement définitifd’une juridiction d’un État-membre del’Union européenne n’exclut pasexpressément l’opérateur concerné desmarchés publics.

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30 / ACTUALITÉS HABITAT / SUPPLÉMENT AU N°1020 / 30 SEPTEMBRE 2015

MARCHÉS PUBLICS DE CONCEPTION-RÉALISATION (ARTICLE 33)

L’ordonnance reproduit à l’identiquel’état du droit en vigueur concernant lesconditions de recours au marché deconception-réalisation. Au terme de l’article 33 de l’ordonnance,le recours au marché de conception-réalisation est très limité et très encadrécar il constitue un régime dérogatoire auprincipe de non cumul des prestations demissions de conception et deconstruction d’un ouvrage, issu de la loirelative à la maîtrise d’ouvrage publique(MOP), qui implique que pour laréalisation d’un ouvrage public, lamission de maîtrise d’œuvre (c’est-à-direla mission de conception) est distincte decelle d’entrepreneur de travaux publics(c’est-à-dire la mission de construction),et ce, afin de favoriser la qualitéarchitecturale publique.En vertu de la loi MOP, sont soumis àcette dernière : les organismes privésHlm, uniquement pour la réalisation delogements locatifs aidés par l’État, et lesOPH. Lesdits organismes ne peuventdonc pas recourir au marché deconception-réalisation, sauf lorsque lemarché ayant pour objet à la fois laconception et la réalisation d’uneconstruction nécessite d’associerl’entrepreneur aux études de l’ouvrage :soit parce que la réalisation de l’ouvragerevêt une technicité particulière, soit envue d’améliorer la performanceénergétique d’un bâtiment existant. Dansce dernier cas, il faut un engagementcontractuel sur un niveau d’améliorationde l’efficacité énergétique.

Le principe étant d’allotir, les conditionsde recours au marché de conception-réalisation sont d’interprétationparticulièrement stricte et, sont donc enpratique de portée extrêmement limitée. Sur la notion de technicité particulière, lejuge a reconnu que cette condition étaitbien remplie lors de la construction d’unparking souterrain entraînantd’importantes difficultés liées à la grandeprofondeur de l’ouvrage, à la proximité denappes phréatiques et à l’utilisationéventuelle d’explosifs. Cependant, sur ce point, on peutregretter que l’ordonnance n’ait pasrepris la définition de la notion de motifsd’ordre technique figurant dans le Codedes marchés publics.Sur la notion d’amélioration de laperformance énergétique, le juge n’a paseu l’occasion de se prononcer par lapositive sur cette notion. Il y a fort àpenser que le niveau de performanceénergétique devra être suffisammentimportant pour justifier la dérogation àl’allotissement.Ainsi, tout est en la matière affaired’espèce, il faudra apprécier in concreto,au cas par cas, l’application de cesconditions. Enfin, une autre exception existe, lorsquele marché a pour objet la réalisation delogements locatifs aidés par l’État maisuniquement jusqu’en 2018.

MARCHÉS PUBLICS GLOBAUX DEPERFORMANCE (ARTICLE 34)

L’ordonnance substitue aux acronymesCREM et REM, issus de l’article 73 actueldu Code des marchés publics visant lesmarchés de conception, réalisationexploitation ou maintenance, la notionde marchés publics globaux deperformance, traduisant la volontépolitique d’installer la notion de marchépublic global, comme pour mieuxl’opposer à la notion d’allotissement. Cesmarchés publics globaux sont unenouveauté pour les personnes soumises àl’ordonnance du 6 juin 2005. Nonobstant la loi MOP, elles pourront yrecourir lorsque le marché qui associel’exploitation ou la maintenance à laréalisation ou à la réalisation-conceptiondes prestations, a été passé en vued’atteindre des objectifs chiffrés deperformance définis en termes de niveaud’activité, de qualité de service,d’efficacité énergétique ou d’incidenceécologique. Ce marché public devracomporter des engagements deperformances mesurables.À titre d’exemple, le juge a reconnu lebien-fondé du recours au marché globalde performance pour la réalisation d’unechaufferie en bois et d’un réseau dechaleur et pour le marché de l’expositionuniverselle de Milan 2015 pour lequel ilexistait de fortes contraintes techniquespour la réalisation du pavillon de France,notamment, en matière de performanceénergétique et, des objectifs multiples entermes de services, de présence et depublicité.

MARCHÉS PUBLICS

Partie 1 / L’évolution du droit des marchés publics

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ACTUALITÉS HABITAT / SUPPLÉMENT AU N°1020 / 30 SEPTEMBRE 2015 / 31

MARCHÉS PUBLICS DE TRAVAUX (ARTICLE 5)

L’ordonnance élargit la définition dumarché de travaux, en y intégrant lanotion de marché de conception-réalisation.Selon l’article 5, désormais : «Les marchéspublics de travaux ont pour objet : 1° Soit l’exécution, soit la conception etl’exécution de travaux... ; 2° Soit laréalisation, soit la conception et laréalisation…». Cette nouvelle rédaction précise que lanotion de conception et de réalisations’entend de tout ouvrage répondant auxexigences fixées par l’acheteur qui exerceune influence déterminante sur sa natureou sur sa conception. Cette rédaction vise à limiter lecontournement au marché de travaux parle recours au marché de prestations deservice d’acquisition de bâtiments, parexemple en VEFA, car ce dernier échappeaux règles de passation des marchéspublics et à la loi MOP en vertu del’article 14-2° de l’ordonnance. Ainsi, sil’acheteur se borne à profiter d’uneopération en cours, en n’exerçant aucuncontrôle tangible dans la conduite del’opération, le contrat pourra être regardécomme une vente d’immeuble. Ilrelèvera, à ce titre, de l’exclusion desmarchés de prestations de service prévueà l’article 14-2° précité. Si l’acquéreur estlui-même à l’initiative de la VEFA,participe à la phase de conception etcontrôle la réalisation de l’ouvrage, lalogique contractuelle se rapproche decelle du marché de travaux de sorte que lerecours à la VEFA sera soumis à desobligations de publicité et de mise enconcurrence.

RÈGLEMENTS, AVANCES ET ACOMPTES(ARTICLE 59)

Seuls, les EPIC de l’État, la Caisse desdépôts et des consignations et lesacheteurs privés sont libres d’édicter lesrègles relatives aux avances, acomptes,règlements partiels définitifs ou de soldede leurs marchés. Dorénavant, les OPH ne disposent plusde cette liberté, ils suivent le régime deleur organe de rattachement, c’est-à-diredes collectivités territoriales.

SOUS-TRAITANCE (ARTICLES 62 ET 101)

Désormais, l’acheteur devra exiger dutitulaire du marché, lorsque l’offre dusous-traitant lui paraît anormalementbasse, des précisions et des justifications. Si, après vérification des justificationsfournies par le titulaire du marché,l’acheteur constate que le montant desprestations est anormalement bas, ilrejettera l’offre lorsque la demande desous-traitance interviendra au momentdu dépôt de l’offre ou n’acceptera pas lesous-traitant proposé lorsque la demandede sous-traitance sera présentée après ledépôt de l’offre. Les modalitésd’application de cette disposition serontfixées ultérieurement par voieréglementaire.

Par ailleurs, les acheteurs pourront exigerque «certaines tâches essentielles» soientréalisées directement par le titulaire dumarché, la notion de tâches essentiellesn’étant pas définie dans la présenteordonnance. Ces dispositions protègentles acheteurs contre la pratique fréquentedes titulaires de sous-traiter leursmarchés. Enfin, les sous-traitants des marchéspassés en application de la présenteordonnance ont droit au paiement direct.Cette nouvelle rédaction impose la règlede droit au paiement direct aux acheteursprivés qui jusqu’alors y échappaient.

UNIFICATION DE LA COMPÉTENCEJURIDICTIONNELLE DES MARCHÉSPASSÉS PAR LES PERSONNES PUBLIQUES(ARTICLE 3)

L’ordonnance unifie la compétencejuridictionnelle, au profit du jugeadministratif, des marchés passés par lespersonnes publiques. Si, en effet, la loi MURCEF du 11décembre 2001 prévoyait déjà que lesmarchés passés en vertu du Code desmarchés publics avaient la nature decontrats administratifs, tel n’était pas lecas des contrats passés en vertu del’ordonnance du 6 juin 2005, quiconcerne notamment les EPIC. Désormais, tous les contrats passés parune personne morale de droit publicseront soumis au contrôle de lajuridiction administrative.

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32 / ACTUALITÉS HABITAT / SUPPLÉMENT AU N°1020 / 30 SEPTEMBRE 2015

En rupture avec le droit fil des dernièresjurisprudences et des tendances sefaisant jour en matière de marchéspublics, l’ordonnance réforme le droitdes marchés publics. Les principalesréformes sont développées ci-après parordre alphabétique.

ACHETEUR (ARTICLE 9)

L’ordonnance emploie le termed’acheteur pour désigner les personneschargées de la passation des marchés. Ceglissement sémantique traduit unevolonté politique de professionnaliser lesachats en vue d’impulser une meilleuregestion des dépenses publiques.

CONCOURS (ARTICLES 8 ET 42)

La procédure de concours n’apparaît pasdans le chapitre des procédures de miseen concurrence, elle ne fait donc paspartie des procédures de droit communde passation des marchés.Si elle est maintenue dans l’ordonnance àl’article 8, il faudra attendre le décretd’application pour connaître sesconditions de recours ainsi que ladescription de son déroulement.

CONTENU DES MARCHÉS PUBLICS(ARTICLE 38)

L’ordonnance autorise les pouvoirsadjudicateurs à prendre en compte, dansles conditions d’exécution d’un marchépublic, les considérations relatives àl’économie, à l’innovation, àl’environnement, au domaine social ou àl’emploi à condition qu’elles soient liées àl’objet du marché public. Selon l’article 38 de l’ordonnance, lesconditions d’exécution d’un marchépublic réputées liées à l’objet du marchécomprennent même les facteursintervenants dans le processus deproduction, de l’acquisition des matièrespremières ou la production desressources jusqu’à l’élimination, la remiseen état et, la fin du service ou del’utilisation du produit. Ainsi, cetterédaction facilitera l’insertion de clausessociales et environnementales etl’utilisation de critères sociaux etenvironnementaux liés à l’objet du marché.

CRITÈRES D’ATTRIBUTION DES MARCHÉSPUBLICS (ARTICLES 52 ET 38)

L’ordonnance pose le principe que lemarché est attribué au soumissionnaire«qui a présenté l’offre la plus avantageusesur la base d’un ou plusieurs critèresobjectifs, précis et liés à l’objet du marchéou à ses conditions d’exécution». L’article 24 du décret du 30 décembre2005 exige quant à lui des «critères nondiscriminatoires et liés à l’objet dumarché». La notion de critères précis est plusrigoureuse que critères nondiscriminatoires, laissant présager, ainsi,une plus grande sévérité des juridictionsdans le contrôle des critères d’attribution.Cette rédaction semble également exigerla mise en œuvre systématique de sous-critères lors de l’élaboration des critères. Toutefois, cette rédaction correspond auxexigences posées par la directive quiindique dans son article 67-4 que lescritères d’attributions sont «assortis deprécisions qui permettent de vérifierconcrètement les informations fourniespar les soumissionnaires pour évaluerdans quelle mesure les offres répondentaux critères d’attribution». Ce texte pose également le principe selonlequel les critères d’attributions dumarché peuvent être liés à l’objet dumarché public ou à ses conditionsd’exécution. Selon l’article 38 del’ordonnance, est réputé lié auxconditions d’exécution d’un marchépublic, le cycle de vie de l’équipement.Autrement dit, l’ordonnance incite àprendre en compte le coût global de laprestation lors de l’établissement descritères d’attribution du marché. Cettenouvelle rédaction traduit la volontépolitique d’organiser les achats en vued’impulser une bonne gestion des deniers publics.

MARCHÉS PUBLICS

Partie 2 / La réforme du droit des marchés publics

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ACTUALITÉS HABITAT / SUPPLÉMENT AU N°1020 / 30 SEPTEMBRE 2015 / 33

DÉFINITION PRÉALABLE DES BESOINS(ARTICLE 30)

L’ordonnance impose aux pouvoirsadjudicateurs de prendre en compte, lorsde la définition de leurs besoins, desobjectifs de développement durable dansleurs dimensions économique, sociale etenvironnementale. En revanche, cette définition est troplégère par rapport à sa rédaction actuelledans l’article 2 du décret du 30 décembre2005 qui précise que « les prestations sontdéfinies par des spécifications techniques :soit par référence à des normes ou desdocuments équivalents, soit en termes deperformance ou d’exigencesfonctionnelles». Aucune précision n’estapportée sur la façon selon laquelle lebesoin doit être défini et la rédaction nedonne pas une méthode pour définir lebesoin de manière opérationnelle.

DÉMATÉRIALISATION (ARTICLE 43)

La volonté de dématérialiser entièrementla commande publique se poursuitprogressivement avec l’article 43 del’ordonnance qui prévoit «que lescommunications et échangesd’informations effectués en application dela présente ordonnance sont réalisés parvoie électronique», selon des modalités etdes réserves qui seront fixéesultérieurement par voie réglementaire. En effet, l’article 90, alinéa 2 de ladirective 2014/24 permet aux États-membres de reporter l’application del’article 22 établissant les règlesapplicables aux communicationsjusqu’au 18 octobre 2018.

ÉVALUATION PRÉALABLE DU MODE DERÉALISATION DU PROJET (ARTICLE 40)

Cette nouvelle disposition traduit lavolonté politique d’organiser les achatsen vue de développer des bonnespratiques chez les acheteurs. Elle imposeaux acheteurs, préalablement aulancement de procédure portant sur desinvestissements dont le montant horstaxe est égal ou supérieur à un seuil quisera fixé ultérieurement par voieréglementaire, de comparer les différentsmodes envisageables de réalisation duprojet. À cette fin, elle précise que cettecomparaison devra comporter uneanalyse du coût complet du projet et toutélément permettant d’éclairer l’acheteurdans le choix du mode de réalisation dece projet.

MARCHÉS PUBLICS RÉSERVÉS (ARTICLES 36 ET 37)

L’ordonnance prévoit la possibilité, d’unepart, pour les marchés portant sur desservices de santé, sociaux ou culturels, deles réserver aux entreprises de l’économiesociale et solidaire, comme défini parl’article 1er de la loi du 31 juillet 2014,transposant en cela l’article 77 de ladirective et, d’autre part, de réserver desmarchés aux opérateurs économiques quiemploient des travailleurs handicapés oudes personnes en difficultés d’insertionprofessionnelle.

OUVERTURE DES MARCHÉS AUXOPÉRATEURS ÉCONOMIQUESINTERNATIONAUX (ARTICLE 2)

L’ordonnance impose aux pouvoirsadjudicateurs d’ouvrir leurs marchés auxentreprises des pays parties à l’accord surles marchés publics (AMP) conclu dans lecadre de l’Organisation mondiale ducommerce ou un autre accordinternational équivalent auquel l’Unioneuropéenne est partie. Si cette obligation existe déjà du fait de lasupériorité des traités sur la loi, elle estdésormais formalisée dans les textesrégissant les marchés publics. Elle prévoitégalement que les pouvoirs adjudicateurspeuvent dorénavant envisager uneexclusion des candidats d’une nationaliténon membre desdits accords précités.Elle traduit là, la volonté de fermer lesmarchés publics à certains pays tiers encas de non réciprocité. Ainsi, les pouvoirs adjudicateurs serontautorisés à sélectionner les offres selonleur provenance. Les modalitésd’application de cette nouvelledisposition seront préciséesultérieurement par voie réglementaire.

PROCÉDURES DE MISE EN CONCURRENCE(ARTICLE 42)

L’ordonnance consacre en tant queprocédure de droit commun de passationdes marchés : la procédure négociée.L’introduction de cette procédure au seindu chapitre des procédures de mise enconcurrence traduit la volonté politiquede doter les acheteurs des meilleurs outilspour qu’ils choisissent la procédure lamieux adaptée à l’achat en cause pour infine mieux gérer les dépenses publiques.Les conditions et les modalitésd’application de cet article seront fixéesultérieurement par voie réglementaire.

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34 / ACTUALITÉS HABITAT / SUPPLÉMENT AU N°1020 / 30 SEPTEMBRE 2015

TRANSPARENCE (ARTICLE 56)

Les acheteurs sont, désormais, tenus derendre public le choix de l’offre retenue etde donner accès «sous un format ouvertet librement réutilisable» les donnéesessentielles du marché public, sousréserve du respect du secret industriel etcommercial. Les modalités d’applicationde cette disposition seront fixéesultérieurement par voie réglementaire.

MARCHÉS PUBLICS

Partie 2 / La réforme du droit des marchés publics

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Loi de ratificationde l’ordonnance

accessibilitéLa loi n° 2015-988 du 5 août 2015, ratifie l’ordonnance n° 2014-1090du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité desétablissements recevant du public, des transports publics, des bâtimentsd’habitation et de la voirie pour les personnes handicapées et visant àfavoriser l’accès au service civique pour les jeunes en situation de handicap.

ACTUALITÉS HABITAT / SUPPLÉMENT AU N°1020 / 30 SEPTEMBRE 2015 / 35

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ACCESSIBILITÉ

À l’occasion de cette ratification, desprécisions ont été apportées au dispositifvisant la mise en accessibilité desétablissements recevant du public, onrelèvera plus particulièrement :

1 - Pour les ERP d’une capacitésupérieure à deux cents personnes (ce quipeut être le cas pour le siège social d’unorganisme Hlm), l’employeur doit mettreen œuvre une formation à l’accueil et àl’accompagnement des personneshandicapées, à destination du personnelen contact avec les usagers et les clients ;

2 -Les possibilités de dérogation à la datelimite de dépôt d’un Ad’ap (agendad’accessibilité programmée) ont étéélargies : par décision motivée, l’autoritéadministrative compétente peut prorogerle délai de : • douze mois dans les cas où lesdifficultés techniques liées àl’évaluation ou à la programmation destravaux le justifient ;

• six mois en cas de rejet d’un premieragenda.

3 - Le complément apporté à l’articleL111-7-3 du CCH relatif aux dérogationsqui peuvent exceptionnellement êtreaccordées pour l’ouverture d’unétablissement recevant du public dans unimmeuble collectif à usage principald’habitation existant, lorsque lescopropriétaires refusent les travaux demise en accessibilité dans les conditionsprévues à l’article 24 de la loi n° 65-557 du10 juillet 1965 fixant le statut de lacopropriété des immeubles bâtis. Il estprécisé que le refus des copropriétairesdoit être formalisé, par délibérationmotivée ;

En outre, lorsque le propriétaire oul’exploitant de l’ERP prend à sa chargel’intégralité du coût des travaux, le refusdes copropriétaires ne peut êtreprononcé que pour l’un des motifssuivants : l’impossibilité technique deprocéder à la mise en accessibilité ou enraison de contraintes liées à laconservation du patrimoine architectural,lorsqu’il y a disproportion manifesteentre les améliorations apportées par lamise en œuvre des prescriptionstechniques d’accessibilité, d’une part, etleurs coûts, leurs effets sur l’usage dubâtiment et de ses abords ou la viabilitéde l’exploitation de l’établissement,d’autre part ;

4 - L’affectation du produit des sanctionspécuniaires qui peuvent être appliquéesen cas de non dépôt de l’agenda : il estversé au Fonds nationald’accompagnement de l’accessibilitéuniverselle institué afin de faciliter lefinancement d’actions de mise enaccessibilité d’établissements recevant dupublic (article L111-7-12 du CCH) ;

5 - Il est précisé que pour la mise enœuvre de la procédure du constat decarence (absence de toutcommencement d’exécution de l’agendad’accessibilité programmée, retardimportant dans l’exécution desengagements, engagements de travauxprévus dans l’agenda non tenus),l’autorité administrative tient compte desdifficultés techniques ou financièresrencontrées par le maître d’ouvrage ;

6 - Le seuil de plus de 500 habitants a étéréajusté à plus de 1000 habitants pour lamise en place des Plans de mise enaccessibilité de la voirie et desaménagements des espaces publics(PAVE) par les communes ou lesintercommunalités. Ce plan fixenotamment les dispositions susceptiblesde rendre accessible aux personneshandicapées et à mobilité réduitel’ensemble des circulations piétonnes etdes aires de stationnementd’automobiles.

7 - Le gouvernement devra, d’une part,présenter au Parlement un bilan de lamise en œuvre des mesures instituées parl’ordonnance ratifiée avant le31 décembre 2018 et, d’autre part,informer annuellement le Parlement del’utilisation du produit des sanctionspécuniaires (voir le §4 ci-dessus).

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Ce supplément a été réalisé par la Direction des études juridiques et fiscales de l’USH. Tél : 01 40 75 78 60 - Mél :[email protected]. Coordination :Nathalie Piquemal. Rédaction : Amélie Bouret-Nouhin, Hervé des Lyons,Gaëlle Lecouëdic, Pascale Loiseaux, Alima Mial, Nathalie Piquemal, Denise Salvetti, Huberte Weinum. Actualitéshabitat, bimensuel d’information édité par l’Union sociale pour l’habitat, 14, rue Lord-Byron, 75384 Paris Cedex08 ; tél. : 01 40 75 78 00 ; télécopie : 01 40 75 68 21 ; Internet : www. union-habitat.org. Directeur de publication:

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