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LES GRANDES ORIENTATIONS DES DECISIONS DE LA CCJA SUR L’APPLICATION DES ACTES UNIFORMES Dr Mounetaga DIOUF Magistrat, Conseiller Technique au Ministère de la Justice du Sénégal Secrétaire Exécutif de la Commission Nationale OHADA Chargé de cours à l’UCAD

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LES GRANDES ORIENTATIONS DES

DECISIONS DE LA CCJA SUR L’APPLICATION DES

ACTES UNIFORMES

Dr Mounetaga DIOUF Magistrat, Conseiller Technique au Ministère de la Justice du Sénégal

Secrétaire Exécutif de la Commission Nationale OHADA

Chargé de cours à l’UCAD

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Plan de présentation INTRODUCTION

• Première partie: une jurisprudence orientée vers la recherche d’un périmètre de traitement judiciaire des contentieux dans l’espace OHADA

A- Les orientations de la jurisprudence de la CCJA dans l’examen de sa propre compétence

B- Les orientations de la jurisprudence de la CCJA dans l’examen de la recevabilité du pourvoi ou des moyens

• Deuxième partie: Une jurisprudence orientée vers la mise en place progressive d’un espace judiciairement sécurisé

A- Les orientations de la jurisprudence de la CCJA quant à la portée abrogatoire des actes uniformes

B- Les orientations de la jurisprudence de la CCJA quant à la portée des règles de fonds et des règles de formes substantielles

CONCLUSION

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INTRODUCTION

• Justification de la création de la CCJA

•Missions de la CCJA: l’interprétation et l’application uniforme du droit des affaires harmonisé

• Les moyens d’unification de l’interprétation et de l’application

• Production de la CCJA

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I- Une jurisprudence orientée vers la recherche d’un périmètre de traitement judiciaire des contentieux dans l’espace OHADA

«  L’examen des décisions de la CCJA permet de constater la formulation par cette Cour d’un certain nombre de

principes jurisprudentiels par lesquels la Cour essaie de déterminer dans quels cas et à quelles conditions peut-

elle être amenée à traiter un litige. La réponse à ce questionnement passe nécessairement par l’examen de sa compétence et de la recevabilité du pourvoi devant

elle ».

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Postulat

1. La première orientation dégagée sous forme de règle est celle de l’incompétence de la CCJA lorsque le pourvoi n’est fondé sur aucun moyen tiré de la violation ou de l’erreur d’interprétation d’un Acte uniforme

Applications

- Arrêt N°19 de la CCJA en date du 17 juin 2004, SOGAM c/ SONAM

- Arrêt N°01/2005 du 27 janvier 2005, Chérif Souleymane c/ Société Chronospost International

- Arrêt du 31 mars 2005, Société Générale Prestation de Service dite GPS c/ Cartering International Service

- Arrêt N°26/2011 du 06 décembre 2011, SOMAVIE c/ Caisse Nationale d’Epargne

A- Les orientations de la jurisprudence de la CCJA dans l’examen de sa propre compétence

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2. La deuxième orientation:

«  Selon la Cour, la simple référence à une disposition de l’OHADA sans exposer de grief relativement l’application ou l’interprétation dudit article ne saurait fonder la compétence de la CCJA ».

Applications

- Arrêt N°14/2005 du 25 février 2005, Brou Kouassi Firmin c/ Koffi Assé

- Arrêt N°4 du 27 mars 2003, Fofana Mamadou c/ Poty Pau Blaise

3. La troisième orientation :

« Pour la Cour, le simple fait que la décision soit intervenue dans une matière régie pat un Acte uniforme est insuffisant pour fonder la compétence de la Cour ».

Application

- Arrêt N°47/2005 du 07 juillet 2005, Société Kindi Mali Sarl c/ BIM

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4. La quatrième orientation:

« La CCJA est incompétente pour statuer sur le pourvoi formé contre une décision pour violation d’un Acte uniforme alors qu’au jour où les juridictions nationales ont été saisies du contentieux, ledit Acte uniforme n’était pas encore entre en vigueur ».

Application

- Arrêt N°1/2001 du 11 octobre 2001, Etablissement Thiam Baboye ETB c/ Compagnie Française et Financière

5. La cinquième orientation :

« La CCJA est compétente chaque fois que le pourvoi relève d’un contentieux relatif à l’application d’un l’Acte uniforme ».

Application

- Arrêt N°1/2004 du 09 mars 2004, Société Abidjan Catering SA c/ Ly Moussa

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6. La sixième orientation:

« La CCJA est incompétente lorsque la partie du litige qui lui est soumis porte principalement sur une question réglementée par la loi nationale même si la matière est régie par un Acte uniforme ».

Application

- Arrêt N°11/2009 du 26 février 2009, Société Tam Oil

7. La septième orientation:

« La cour s’est déclarée nécessairement compétente lorsque le litige a trait à une matière régie par un Acte uniforme et doit nécessairement être apprécié au regard de ce texte, même si l’arrêt querellé ne fait pas spécifiquement référence à la norme communautaire ».

Application

- Arrêt N°18/2005 du 31 mars 2005, Africof Zaer Nagib c/ SGBCI

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8. La huitième orientation:

« La Cour déclare qu’en matière mobilière, l’exécution forcée pouvant être poursuivie jusqu’à son terme aux risques et périls du créancier en vertu d’un titre exécutoire par provision, la juridiction supérieure saisie ne peut se référant au droit national qui organise les défenses à exécution, en ordonner la suspension sans se mettre en contradiction avec les dispositions en vigueur du droit uniforme ».

Application

- Arrêt N°2/2001 du 11 octobre 2001, Epoux Karnib c/ SGBCI

9. La neuvième orientation:

« La cour est incompétente lorsque la procédure introduite n’a pas eu pour objet de suspendre une exécution forcée déjà engagée mais plutôt d’empêcher qu’une telle exécution puisse être entreprise sur la base d’une décision assortie de l’exécution provisoire et frappée d’appel ».

Applications

- Arrêt N°14/2003 du 19 juin 2003, Socom c/ SGBC et BEAC

- Arrêt N°12/2003 du 19 juin 2003, Société d’exploitation hôtelière dite SEHIC Hollywood c/ SGBC

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10. La dixième orientation:

« Selon la Cour, l’arrêt d’incompétence et de dessaisissement rendu par une cour de cassation nationale ne la lie pas.».

Application

- Arrêt N°36/2005 du 02 juin 2005, Société Chronopost International c/ Chérif Souleymane

11. La onzième orientation:

« la CCJA est compétente pour connaître du recours en annulation dirigé contre une décision rendue par une juridiction nationale de cassation si l’incompétence de ladite juridiction a été au préalable soulevée sans succès devant celle-ci ».

Applications

- Arrêt N°9/2003 du 24 avril 2003, Hyjazi Samith c/ Aboa Habib Roland et autres

- Arrêt N°24/2004 du 17 juin 2004, Aboa Achoumou Etienne c/ SGBCI et Souleymane Sangaré

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1. La première orientation :

« La décision objet du pourvoi n’étant ni une décision rendue par une juridiction d’appel, ni une décision rendue en premier et dernier ressort par une juridiction nationale, le pourvoi dont elle est l’objet est en conséquence manifestement irrecevable » .

Application

- Arrêt N°2/2002 du 10 janvier 2002, Société Pari mutuel urbain du Mali c/ Marcel Koné

2. La deuxième orientation :

« Selon la Cour, la représentation des parties par ministère d’avocat étant obligatoire, tout avocat inscrit dans l’un des barreaux des Etats membres de l’OHADA et muni d’un mandat spécial est habilité à plaider devant elle » .

Application

- Arrêt N° 8/2002 du 21 mars 2002, Konan Bally Kouakou c/ Société Palmafrique

B- Les orientations de la jurisprudence de la CCJA dans l’examen de la recevabilité du pourvoi ou des moyens

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3. La troisième orientation :

« La CCJA déclare irrecevable les mémoires qui ne comportent pas la signature d’un avocat investit d’un mandat spécial de représentation » .

Application

- Arrêt du 26 mai 2005, Société Satoya Guinée SA c/ Maitre Aboubacar Camara et autres

4. La quatrième orientation:

« Le pourvoi en cassation doit, à peine d’irrecevabilité être présenté au greffe dans les deux mois de la signification de la décision attaquée. C’est dans l’arrêt n° 17 du 7avril 2005 que la cour rappelle cette règle pour en tirer les conséquences et donc l’irrecevabilité du pourvoi formé hors délai ».

Applications

- Arrêt N°5/2001 du 11 octobre 2001, Scierie D’agnibilekou Wahab Nouad c/ Hassan Sahily

- Arrêt N°17/2005 du 24 février 2005, Murielle Corinne Christelle Koffi Sahouot Cédric c/ Ecobank

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4. La quatrième orientation :

« Le jour au cours duquel survient la signification de l’arrêt n’est pas pris en compte dans le délai » .

Application

- Arrêt N°18 du 29 novembre 2011, Société Catam c/ Diha Paul

5. La cinquième orientation:

« Le défaut de production de certaines pièces, notamment les copies des exploits de signification des décisions et le mandat donné à l’avocat, ne permet pas de savoir si les pourvois ont été formés dans le délai légal requis et de s’assurer, par le ministère duquel la Cour est saisie, avait bien qualité pour agir au nom et pour le compte de la S.A. Faute par les requérants d’avoir mis à la disposition de la cour les éléments essentiels d’appréciation sans lesquels il pourrait être porté atteinte inconsidérément à la sécurité des situations juridiques, leurs recours, exercés au mépris des prescriptions de l’article 28 du Règlement de procédure doivent être déclarés irrecevables ».

Applications

- Arrêt N°6/2001 du 11 octobre 2001, SA Aminou et Compagnies c/ CCEI Bank

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6. La sixième orientation:

« Le pourvoi en cassation est irrecevable pour défaut de production de pièces lorsqu’il est établi que le requérant, invité à régulariser son recours, n’y a pas satisfait au terme du délai convenu  ».

Applications

- Arrêt N°4/2001 du 11 octobre 2001, BICIG c/ Engatrans

- Arrêt N°16/2011 du 29 novembre 2011, South Africa Airways c/ Société Shanny Consulting

7. La septième orientation:

« Pour déclarer les moyens de défense irrecevables, la CCJA fonde sa décision sur leur caractère vague et imprécis, et sur le fait que la requête ne fait ressortir de manière claire et précise ni les moyens de cassation invoqués, ni les parties critiquées de la décision attaquée, ce en quoi celle-ci encourt les reproches allégués ; que les dits moyens de défense étant vagues et imprécis, il convient de les déclarer irrecevables… ».

Application

- Arrêt N°3 du 5 février 2009, Cabinet Caec

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8. La huitième orientation:

« Le recours en cassation qui vise des moyens mais n’indiquent à l’examen un Acte uniforme pour règlement dont l’application dans l’affaires justifie la saisine de la Cour est irrecevable ».

Application

- Arrêt N°30 du 6 décembre 2011, Banque Atlantique de Côte d’Ivoire (BACI) c/ Etablissements KOUMA

9. La neuvième orientation:

« Il ne saurait être reproché à une partie à une procédure devant la (cour) d’avoir produit des pièces en anglais, dès lors que depuis l’adoption du traité OHADA le 17 octobre 2008 à Québec, l’article 42 a été modifié et l’anglais est au même titre que le français, l’espagnol et le portugais, une langue de travail ».

Application

- Arrêt N°31/2011 du 06 décembre 2011, sté Trigon Energy Ltd c/ Banque Commerciale du Sahel

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‘’La CCJA doit veiller à la bonne application des actes uniformes. C’est une condition essentielle à la sécurité

judiciaire. L’article 10 du traité lui donne à cet effet une arme puissante. Selon ce texte, « les actes uniformes sont directement applicables et obligatoires dans les Etats parties, nonobstant toute disposition interne,

antérieure ou postérieure ». Le silence de l’OHADA sur des questions complexes en droit commun a laissé le champ libre à la Cour pour orienter la compréhension

que l’on doit avoir de ses silences et suppléer le législateur’’.

II- Une jurisprudence orientée vers la mise en place progressive d’un espace judiciairement sécurisé

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A- Les orientations de la jurisprudence de la CCJA quant à la portée abrogatoire des actes uniformes

1. La première orientation :

- « Sauf dérogation prévue par les Actes uniformes eux-mêmes, l'effet abrogatoire de l'article 10 concerne l'abrogation de tout texte législatif ou réglementaire de droit interne présent, ou l'interdiction de tout texte législatif ou réglementaire de droit intérieur à venir ;

- Cette abrogation concerne toute disposition de droit interne ayant le même objet que celles des actes uniformes, qu'elle soit contraire ou identique ;

- Selon les cas d'espèce, la "disposition" peut désigner un article d'un texte, un alinéa de cet article ou une phrase de cet article.

- Les dispositions abrogatoires contenues dans les actes uniformes sont conformes à l'article 10 du Traité de l'OHADA ;

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- L'effet abrogatoire du droit uniforme de l'OHADA découlant du Traité lui-même d’une part, et les Actes uniformes dérivant de celui-ci d’autre part, il s'ensuit que les actes uniformes n'ont pas seuls compétence pour déterminer leur effet abrogatoire sur le droit interne ;

- Selon les cas d'espèce, une loi contraire peut s'entendre aussi bien d'un texte de droit interne ayant le même objet qu'un Acte uniforme et dont toutes les dispositions sont contraires à celles d'un autre Acte uniforme, que d'une loi ou d'un règlement dont seulement l'une des dispositions ou quelques-unes de celles-ci sont contraires ; dans ce dernier cas, les dispositions du droit interne non contraires à celles de l'Acte uniforme considéré demeurent applicables » .

Applications

- Avis du 30 janvier 2001

- Arrêt N°12 du 18 avril 2002, sté ELF OIL COTE D’IVOIRE devenu TOTAL FINA ELF c/sté SOTRACOM

- Arrêt n°21du 26 décembre 2002, mobil oil Côte d’Ivoire c/Soumouhoro Mamadou

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1. La première orientation:

« Pour la CCJA, les dispositions nationales, qui soustraient les entreprises publiques du régime de droit public pour les soumettre au droit privé, privent celles-ci, notamment de l'immunité d'exécution attachée à leur statut d'entreprises publiques; ce faisant, elles contrarient les dispositions de l'art. 30 de l’AUVE qui consacre ce principe d'immunité d'exécution des entreprises publiques, alors que d’une part, l'article 336 AUPSRVE a expressément abrogé «toutes les dispositions relatives aux matières qu'il concerne dans les Etats parties» et que d'autre part l'article 10 du Traité dispose que « les Actes uniformes sont directement applicables et obligatoires dans les Etats parties nonobstant toute disposition contraire de droit interne, antérieure ou postérieure ».

Application

- Arrêt de la CCJA du 7 juillet 2005, affaire Aziablévi YOVO et autres c/ Société TOGO TELECOM

B- Les orientations de la jurisprudence de la CCJA quant à la portée de quelques règles de fond et de forme substantielles

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2. La deuxième orientation:

«  Le Directeur du risque et du crédit d’une Banque n’a pas qualité pour agir au nom et pour le compte de la société».

Application

- Arrêt N°022/2003 du 6 novembre 2003, B. I A. O CI c/ S. D

3. La troisième orientation:

« Il est de principe d’un recours en interprétation ne peut être fondé que si l’arrêt dont l’interprétation est demandée présente quelque obscurité ou ambiguïté dans son dispositif, qu’en statuant comme il l’ a fait, l’arrêt dont l’interprétation est demandé a strictement appliqué les dispositions impératives des articles 257 et 258 AUPC, qu’il suit que l’arrêt procédant d’une saine application aux faits de la cause des articles sus visés, et les juridictions nationales sénégalaises ayant statué sur les mêmes faits, entre les mêmes parties, il échet en conséquence de déclarer ledit recours en interprétation non fondé et de le rejeter »

Application

- Arrêt N° 1/2011 du 30 janvier 2011 , sté sénégalaise de matériel électrique et de téléphone (Sénématel) S.A et autres c/ sté civile immobilière Dakar Invest et sté civile Dakar centenaire, RCCJA n° 16, p. 1O et s

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4. La quatrième orientation :

« L’acte uniforme a expressément prévu que l’inobservation de certaines formalités prescrites est sanctionnée par la nullité. Toutefois, pour quelques unes de ces formalités limitativement énumérées, cette nullité ne peut être prononcée que si l’irrégularité cause un préjudice à celui qui l’invoque. Hormis ces cas limitativement énumérés, le juge doit prononcer la nullité lorsqu’elle est invoquée s’il constate que la formalité prévue à peine de nullité n’a pas été observée sans qu’il soit besoin de rechercher la preuve d’un quelconque préjudice » .

Applications

- Avis n° 001/99/J.N séance du 07 juillet 1999, RCCJA, n° spécial, P.70

- Arrêt n° 017 /2003 du 9 octobre 2003, Société ivoirienne de banque c/complexe industriel d’élevage et de nutrition : RJCCJA n° 2-P.19 et s

- Arrêt n° 008/ 2004 du 26 fev. 2004, Société banque commerciale du Niger c/ Hamady BEN Damma : RJCCJA n°03 jan-juin 2004, P. 90 et s

- Arrêt n° 12/2004 du 18 mars 2004, Société banque commerciale du Niger c/ Hamady Ben Damma : RJCCJA n°3, janvier juin 2004, p.96 et ss.

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5. La cinquième orientation:

« Malgré l’inexactitude de l’erreur effectivement commise sur l’orthographe de son nom, le défendeur a accepté de recevoir et de signer lui-même l’exploit de signification de l’acte d’appel à lui servi par l’huissier de justice et de conclure au fond si à l’évidence l’inexactitude constatée dans la reproduction de son nom est imputable audit huissier, celle-ci n’a pu être commise dans le dessein rédhibitoire de faire échec à ses droits »

Application

- Arrêt N° 008 du 21 mars 2002, Société Palma Afrique c/Konan Baly Kouakou : RJCCJA n° spécial, jan. 2003, P.49

6. La sixième orientation:

« N’étant pas contesté que le débiteur avait lui-même saisie la juridiction compétente pour connaître de l’opposition … l’erreur dans la désignation de (cette juridiction) reprochée à l’exploit de signification de l’ordonnance d’injonction a été réparée… et le dit exploit est par conséquent conforme aux prescriptions de l’article 8, alinéa 2 et ne peut être frappé de nullité »

Application

- Arrêt N° 026/2005 du 7 avril 2005, Bou Chebel Malekc/station mobil de Yamoussoukro

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7. La septième orientation:

« Nonobstant le défaut d’indication de la juridiction compétente dans l’exploit de la saisie-attribution litigieuse, il apparaît en tout état de cause que l’ordonnance attaquée n’a pas violé les dispositions de l’article 160 de l’Acte uniforme dès lors que ladite ordonnance a été rendue par le juge compétent saisi »

Application

- Arrêt N° 027/2005 du 7 avril 2005, Société Nationale d’Assurances et de Réassurances (SONAR) c/projet d’appui à la création des petites et moyennes entreprises dit PAPME

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CONCLUSION

Au total, on peut être tenté de reprocher à la CCJA sa faible production. On peut aussi être tenté de s’attaquer à la qualité de certaines décisions. Il faut juste se garder d’être trop sévère. Malgré les attentes légitimes qu’on peut avoir, la Cour est encore une jeune fille qui sort presque de l’adolescence.

Mieux, quelle est la seule Cour Suprême nationale qui fonctionne avec sept ou neuf juges ?

Pour remplir correctement sa mission; la cour doit disposer de moyens humains suffisants, en nombre et en qualité.

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JE VOUS REMERCIE DE VOTRE AIMABLE ATTENTION