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    Ministère de la Fonction publique, du Travail, du Dialogue social et des Organisations

    professionnelles--------------------------------------------------------------------

    Direction Générale du Travail et de la Sécurité sociale……………………………………………………………..

    Direction de la Protection sociale………………………….

    Division des IPM

    ------------

    LES INSTITUTIONS DE PREVOYANCE MALADIE (I.P.M.)LES INSTITUTIONS DE PREVOYANCE MALADIE (I.P.M.)LES INSTITUTIONS DE PREVOYANCE MALADIE (I.P.M.)LES INSTITUTIONS DE PREVOYANCE MALADIE (I.P.M.)

    Une garantie à moindre coût de la prise en charge de la santé des

    travailleurs et des membres de leurs familles

    Une assurance contre les risques financiers engendrés par la

    maladie

    Informations pratiques

    Juillet 2014

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    REMERCIEMENTS

    Sincères remerciements à :

     

    tous les agents du Ministère

      tous les agents de la Direction de la Protection sociale

      monsieur Cheikh Ibra FALL, Président de l’Association des Gérants d’IPM du

    Sénégal (AGIS)

     Monsieur Aboubacar WADE, Coordonnateur du PAMODEC/BIT

      Monsieur Alpha NDIAYE, Président de la COSRISS

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    SOMMAIRE

    I-  Historique ……………………………………………………………....................

    II-  Obligation de créer ou de s’affilier à une IPM…………………………………….

    III-  Cadre juridique et aspects techniques des IPM…………………………………….

    IV-  Financement des IPM……………………………………………………………….

    V-  Formalités à accomplir pour la création de l’IPM………………………………….

    VI-  L’affiliation à une IPM inter entreprise……………………………………………

    VII-  Informations pratiques sur la composition des organes de l’IPM………………….

    VIII-  Obligations, contrôle et contentieux des IPM…………………………………….

    IX-  Recouvrement…………………………………………………………………….

    X-  Quelques sanctions prévues…………………………………………………

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    I-  HISTORIQUE

    La convention N°102 de l’OIT de 1952, ratifiée par le Sénégal en 1962, édicte neuf risques

    sociaux, à charge pour chaque Etat membre de les couvrir en fonction de ses capacités

    économiques mais avec un minimum obligatoire.

    Compte tenu de ces prescriptions, le Sénégal a progressivement mis en place un système de

    sécurité sociale, en application de la loi 75-50 du 3 avril 1975 relative aux Institutions de

    prévoyance sociale. Pour ce qui concerne la protection sociale des travailleurs salariés, on

    note la présence de trois institutions :

      la Caisse de Sécurité Sociale (CSS) :

    Autorisée dans ses statuts actuels par l’arrêté N°1883 du 18 février 1992, elle gère le régime

    de prévention et de réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles ainsi

    que les prestations familiales.

     

    l’Institution de Prévoyance Retraite du Sénégal (IPRES) : 

    Créée par le décret 75-455 du 24 avril 1975, elle prend en charge la branche de l’assurance

    vieillesse, invalidité et décès.

      les Institutions de Prévoyance Maladie (IPM) : 

    Instituées par le décret 75-895 du 14 aout 1975, elles couvrent le risque maladie soins

    médicaux de caractère curatif engagés dans le territoire national.

    Toutefois, il faut noter que ce texte a été abrogé et remplacé par le décret n°2012-832 du 07

    aout 2012 Portant organisation et fonctionnement des institutions de prévoyance-maladie 

    (IPM) d’entreprises ou interentreprises.

    Ce texte est accompagné de nouveaux textes d’application afin de réadapter les paramètres

    techniques des IPM et d’améliorer leur gouvernance.

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    II-  L’OBLIGATION DE CREER OU DE S’AFFILIER A UNE IPM

    L’IPM est une Institution de prévoyance sociale en charge de la couverture maladie des

    travailleurs et des membres de leur famille. La création d’une IPM d’entreprise ou l’affiliation

    à une IPM interentreprises est une obligation  qui pèse sur l’employeur,  au même titre de

    l’obligation d’affiliation à la Caisse de Sécurité Sociale et à l’IPRES.

    A-  FONDEMENTS JURIDIQUES DE L’OBLIGATION DE S’AFFILIER A UNE

    IPM

      Loi 75 – 50 du 03 avril 1975 relative aux institutions de prévoyance sociale

    Article 15  : L'autorité compétente peut rendre obligatoire un régime de prévoyance sociale

    pour les entreprises non adhérentes à une institution de prévoyance sociale, ou pour toutes les

    entreprises.

    Les taux de cotisation seront identiques aux taux de cotisation des entreprises appliquant un

    régime conventionnel.

    La gestion de ce régime sera confiée à une institution de prévoyance sociale agréée.

    L'autorité compétente peut aussi prescrire le regroupement des entreprises à faibles affectifs

    de salariés au sein d'une institution de prévoyance sociale interentreprises, ou l'adhésion de

    ces entreprises à une institution de prévoyance sociale déjà autorisée.

    Article 16 :  Un régime général et des régimes complémentaires de prévoyance sociale

    peuvent être créés par l'autorité compétente ou, à la demande des organisations

    professionnelles d'employeurs et de travailleurs les plus représentatives, pour l'ensemble des

    employeurs et travailleurs de toutes les branches d'activité. La gestion des régimes sera alors

    confiée à l'une des institutions déjà autorisées.

      décret n°2012-832 du 07 aout 2012 Portant organisation et fonctionnement des

    institutions de prévoyance-maladie (IPM) d’entreprises ou interentreprises.

    Article Premier. -Conformément à l’article 16 de la loi n°75-50 du 3 avril 1975, les

    employeurs et les travailleurs au sens des articles L.2 et L.3 du Code du travail sont tenus de

    créer les Institutions de Prévoyance Maladie (IPM) prévues par le présent décret, dans les

    conditions qu’il définit, au profit des travailleurs permanents au service de l’entreprise et de

    leurs familles : conjoints et enfants à charge au sens du régime des prestations familiales.

    La souscription à tout autre régime de prise en charge du risque maladie au profit des

    travailleurs ne peut être que complémentaire au régime de base sus défini.

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    Article 2. -La création d’une Institution de Prévoyance Maladie est obligatoire dans toute

    entreprise comptant un effectif d’au moins trois cents (300) travailleurs. 

    Cet effectif de trois cents (300) salariés ne s’applique pas aux IPM existantes, mais à toute

    IPM qui viendrait à se constituer après les 6 mois suivant la publication du présent décret au

     journal officiel.

    Article 3. -Les entreprises dont l’effectif au sens des articles 1er

      et 2 du présent décret est

    inférieur à trois cents (300) travailleurs, sont tenues conformément à l’article 16 de la loi n°

    75-50 du 03 avril 1975, soit de regrouper leurs effectifs pour atteindre au moins ce chiffre au

    sein d’une Institution de Prévoyance Maladie interentreprises, soit d’adhérer à une Institution

    de Prévoyance Maladie, par branche d’activité, ou selon tout autre critère.

    B-  FONDEMENTS SOCIAUX ECONOMIQUES

    Les conséquences financières de la réalisation des risques sociaux comme la maladie

    constituent des facteurs aggravant la pauvreté des familles.

    Sans la sécurité sociale, le travailleur malade ou qui a un membre de sa famille malade est

    obligé pour le soigner d’effectuer un paiement direct, imprévu et plus cher d’autant plus

    que ce n’est pas évident que cet argent soit disponible. Voilà autant de problèmes qui doivent

    être résolus avant l’accès aux soins de santé.

    Pour lutter contre la pauvreté aggravée par ces risques, le législateur sénégalais a mis enplace un système de sécurité sociale basé sur :

      La solidarité intergénérationnelle et interprofessionnelle : les bien portant cotisent

    pour les malades, les travailleurs cotisent pour les personnes à charge, les employeurs

    cotisent pour les travailleurs ;

      La mutualisation  du risque : un travailleur peut cotiser 3000f et se soigner avec

    100 000f car de l’autre coté il y a des travailleurs qui cotisent sans tomber malade, du

    cout, il y a plus de cotisants de que bénéficiaires effectifs ;

      La préservation et la protection des revenus du travailleur : l’employeur participe

    à la prise en charge de la maladie du travailleur et de sa famille, les tarifs de la prise encharge sont conventionnels et moins chers, donc la sécurité sociale évite au travailleur

    les paiements directs et trop chers ;

      L’accessibilité pour une plus grande cible : toutes les entreprises peuvent adhérer à

    une IPM et cela facilite l’accès aux soins de santé, même pour les catégories de

    travailleurs dont la situation économique est la plus précaire.

    C’est parce que c’est avantageux pour l’entreprise et les travailleurs  qu’on le rend

    obligatoire.

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    C-  LA PLACE DE L’ASSURANCE PRIVEE DANS LA PROTECTION SOCIALE

    Le législateur sénégalais a opté pour la mise en place de régimes obligatoires de sécurité

    sociale, ce qui veut dire que tous les autres régimes viennent en guise de protection sociale

    complémentaire.

    Bien entendu, l’employeur qui veut améliorer la protection sociale de ces travailleurs ou les

    travailleurs, qui veulent le faire pour eux même peuvent souscrire à des couvertures

    complémentaires auprès d’entreprises d’assurance, de mutuelles ou autres organismes. Mais

    ces couvertures complémentaires ne peuvent se substituer à la sécurité sociale

    obligatoire (CSS, IPRES, IPM).

    III-  CADRE JURIDIQUE ET ASPECTS TECHNIQUES DES IPM

    Le système de l’assurance maladie obligatoire au Sénégal est encadré par un certain nombre

    d’instruments juridiques notamment:

    •  La constitution du Sénégal du 22 janvier 2001 modifiée qui, en son article 8, consacre le droit

    à la santé pour chaque citoyen ;

    •  La convention n°102 de juin 1952 de l’Organisation Internationale du Travail OIT, ratifiée

    par notre pays le 22 /10/1962, qui édicte 9 branches de sécurité sociale dont la maladie ;

    • 

    Le traité de la CIPRES du 22 septembre 1993 ;

    •  La loi cadre 75-50 du 3 avril 1975 qui constitue le cadre juridique commun à toutes les

    Institutions de prévoyance sociale existantes à savoir la Caisse de Sécurité Sociale, l’IPRES

    et les IPM ;

    •  Le décret 2006-1310 du 13 novembre 2006 qui permet à la femme salariée de prendre en

    charge son mari non salarié ;

    •  Le décret n°2012-832 du 07 aout 2012 Portant organisation et fonctionnement des institutions

    de prévoyance-maladie (IPM) d’entreprises ou interentreprises.

    • 

    L’arrêté n°2013- 2159 du 18 février 2013 fixant les modèles types de statuts et de règlementintérieur des IPM, ainsi que le paquet de prestations prises en charge.

    A la lecture de ces différents textes, il ressort que:

    •  La création d’une IPM est obligatoire pour toute entreprise comportant au moins 300travailleurs ;

    •  Si cet effectif n’est pas atteint, la création d’une IPM interentreprises  ou  l’adhésion  à uneIPM déjà existante est aussi obligatoire ;

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    •  une fois créée, l’IPM assure la prise en charge partielle des frais occasionnés par la maladienon professionnelle du travailleur et des membres de sa famille ;

    •  cette prise en charge est effectuée sur la base d’une cotisation mensuelle patronale et salarialede 4-15% appliquée sur une assiette plafonnée à 250 000f  ;

    •  une prise en charge assurée par le biais de prestations  sous forme de soins curatifsadministrés au niveau des structures de santé publiques et privées.

    •  une prise en charge servie dans une fourchette de 50 à 80%. 

    IV-  FINANCEMENT DES IPM

    Les ressources de l'Institution de prévoyance-maladie proviennent :

    - des cotisations versées par les membres adhérents et les membres participants au taux de 4-

    15% sur une assiette de 250 000 maximum.

    - des contributions et subventions accordées par les membres d'honneur;

    - des dons et legs

    - des produits des placements

    V-  FORMALITES POUR LA CREATION DE L’IPM

      L’assemblée générale constitutive

    Elle a principalement pour ordre du jour :

    •  Création de l’Institution

    •  Adoption des statuts et du règlement intérieur

    •  Election des membres du collège des représentants

    Par la suite, le collège des représentants se chargera de nommer les membres du conseil

    d’administration qui à son tour procédera à l’élection des membres du bureau exécutif (voire

    mise en place des organes dirigeants).

    •  Constitution du budget prévisionnel etc.

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     La constitution du dossier de demande d’agrément

    Le dossier doit comprendre :

    •  Une lettre de demande d’agrément des statuts et du règlement intérieur adressée au Ministre

    chargé du Travail ;

    • 

    Le procès-verbal de l’assemblé générale constitutive de l’IPM;

    •  La ou les déclarations d’établissement des entreprises concernées visées par l’Inspection du

    Travail et de la sécurité sociale du ressort ;

    •  L’adresse précise de l’IPM avec toutes les informations utiles pour sa localisation ;

    •  Trois exemplaires du projet de statuts ;

    •  Trois exemplaires du projet de règlement intérieur ;

    •  Trois exemplaires du projet d’annexe au règlement intérieur ; 

    •  La liste des structures agrées pour fournir les prestations ; 

    •  La liste des membres des organes dirigeants (collège des représentants, conseil

    d’administration, bureau exécutif) accompagnée des contrats de travail des membres

    participants de ces organes. 

    Ce dossier doit être déposé auprès du Ministre du Travail qui vérifie la régularité des pièces

    fournies et leur conformité avec la réglementation des IPM avant d’accorder l’agrément. 

    L’IPM ne peut fonctionner valablement conformément à ses statuts et à son règlement intérieur

    qu’après notification de son agrément qui lui confère sa personnalité juridique. 

    Aussi, c’est seulement après un délai de 2  mois  de cotisations (période de stage) que les

    participants à l’IPM peuvent prétendre aux prestations de cette Institution.

    VI-  L’AFFILIATION A UNE IPM INTER ENTREPRISE

    Certaines entreprises n’ont pas l’effectif requis pour créer des IPM d’entreprise, mais il n’en

    reste pas moins que l’affiliation à une IPM déjà existante ou la création d’une IPMinterentreprises est obligatoire.

    A ce titre, l’article 15 de la loi 75-50 du 3 avril 1975 précise que « l'autorité compétente peut

    aussi prescrire le regroupement des entreprises à faibles effectifs de salariés au sein d'une

    institution de prévoyance sociale interentreprises, ou l'adhésion de ces entreprises à une

    institution de prévoyance sociale déjà autorisée ».

    L’article 14 du décret n°2012-832 du 7 aout 2012 ajoute :  Toute IPM interentreprises est tenued’accepter l’adhésion  d’une entreprise qui la sollicite, sauf motif légitime notifié à l’entreprisedemanderesse.

    En cas de refus, l’entreprise saisit la tutelle qui désigne une IPM d’accueil dans les trois mois

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    de la saisine.

    Ainsi donc, s’il s’agit d’une IPM inter entreprise, les formalités de la création sont les mêmes

    (voire pages précédentes).

    Pour ce qui concerne l’affiliation de certains travailleurs à une IPM déjà existante,

    l’employeur qui rencontre des difficultés pour affilier ses travailleurs à une IPM inter

    entreprise peut saisir l’autorité compétente afin qu’il lui trouve une IPM d’accueil.

    Une fois saisie du dossier, l’autorité se chargera de localiser une IPM inter entreprise

    appropriée en lui adressant une note afin d’intégrer les travailleurs de l’employeur demandeur

    (article 15 loi 75-50). 

    VII-  INFOS PRATIQUES SUR LA COMPOSITION DES ORGANES

    DE L’IPM

    1) le Collège des représentants 

    CR = représentants des membres participants (travailleurs) + représentants des membres

    adhérents (employeurs)

    Représentants des membres participants

    Ils sont élus au scrutin secret par tous les membres participants de l'institution et en leur sein,

    sur la base des tranches de vote ci-après :

    •  première tranche : de 300 à 500 participantsil est élu pour cette première tranche, 20 représentants;

    •  deuxième tranche : de 500 à 1.000 participantsil est élu pour cette seconde tranche, en plus des 20 représentants de la première tranche, un

    représentant pour 50 participants ;

    1000 - 500 : 50= 10 participants ou

    nombre limite de participants – 500 :50= n participants

    •  troisième tranche : au-delà de 1.000 participantsil est élu pour cette troisième tranche, en plus des représentants élus par les deux premières

    tranches, un représentant pour 1.000 participants.

    Nombre total de participants – 1000 :1000= n participants

    La somme totale de ces trois tranches constitue la représentation des membres participants

    dans le collège. Il est élu un représentant suppléant pour chaque représentant titulaire.

    Leur mandat est de 6 ans renouvelable.

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    Représentants des membres adhérents 

    - deux représentants adhérents si l'institution couvre une seule entreprise,

    - un représentant par membre adhérent si l'institution couvre deux ou plusieurs entreprises.

    Exemple : déterminer le nombre de membres du collège des représentants de l’IPM MIMA

    regroupant 5 entreprises avec un effectif total de 4000 participants.

    * Membres participants :

    -première tranche : 300 à 500 : 20 représentants

    -deuxième tranche : 500 à 1000 : 1000 – 500 :50= 10 participants

    -troisième tranche : 4000 – 1000 : 1000= 3 participants

    Total= 20 + 10 + 3 = 33 représentants participants

    *Membres adhérents :

    Quand l’Institution couvre deux ou plusieurs entreprises, il y aura un représentant par membre

    adhérent.

    5 entreprises = 5 représentants adhérents

    Cela fait un collège des représentants de 38 membres.

    2) le Conseil d’administration

    Pour les participants :8 membres participants au moins et de 28 au plus, nommés pour deux ans et rééligibles,

    appartenant à un titre quelconque à l'institution. Donc entre 8 et 28 membres.

    Pour les adhérents :- deux sièges lorsque l'institution ne couvre qu'une seule entreprise,

    - un siège par membre adhérent, employeur des membres participants, lorsque l'institutiongroupe deux ou plusieurs entreprises.

    Le président et le vice-président :Ils  sont  élus par le conseil d’administration, en son sein, au scrutin secret et à la majoritésimple.

    3) le Bureau exécutif  

    Le gérant: Le gérant, choisi en dehors des membres du conseil d’administration est nommé par ce

    conseil dans le cadre d’une procédure précisée par les statuts de l’IPM.

    Il peut aussi être engagé par un contrat de travail.

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     Le gérant doit nécessairement satisfaire aux exigences déclinées dans le profil type annexé aux statutset règlement intérieur. 

    Le secrétaire général : élu, par le CA, parmi ses membres, en dehors du président et du vice-président, au scrutin secret et à la majorité des deux tiers.

    Le trésorier : élu, par le CA, parmi ses membres, en dehors du président et du vice-président,

    au scrutin secret et à la majorité des deux tiers. Il est choisi obligatoirement parmi lesmembres adhérents.

    VIII-  OBLIGATIONS, CONTROLE ET CONTENTIEUX DES IPM

     Dans le courant du premier semestre suivant la fin de chaque exercice, obligation de

    transmission du rapport annuel de l’IPM (effectifs, cotisations, prestations, bilan…) par le

    PCA au Ministre chargé du Travail et de la Sécurité sociale.

     

    communication à tout moment des livres, registres, procès-verbaux et pièces comptables de

    toute nature, à l'Inspection du Travail et de la Sécurité Sociale.

      litige au sein du Conseil d'Administration : Un droit de recours à l'arbitrage par le Directeur

    du Travail, est reconnu à tout membre du Conseil d'Administration en cas de contentieux

    portant notamment sur -la nature des prestations; -les modifications du taux des cotisations,

    de celui des remboursements, des forfaits; -la désignation des personnes chargées du

    fonctionnement de l'institution; - l'exclusion des membres.

     en cas de refus par le bureau exécutif de l'IPM de prendre en charge des prestations que le

    membre participant estime être dues, le différend pourra être porté devant le Conseild'Administration de l'institution, sans préjudice du droit de saisir le Tribunal du Travail du

    siège de l'institution.

    IX) RECOUVREMENT

    Le recouvrement des sommes dues, tant par les employeurs que par les travailleurs, aux

    institutions de prévoyance sociale qui ont été autorisées dans les conditions de l'article 3 de la

    présente loi, s'opère, en faveur desdites institutions, conformément aux dispositions des

    articles 149 à 156 du Code de la sécurité sociale.

    Toute action ou poursuite en recouvrement de cotisations, et autres sommes dues de même

    nature est obligatoirement précédée d'une mise en demeure, par lettre recommandée avec

    demande d'avis de réception de l’IPM, invitant l'employeur à régulariser sa situation dans un

    délai compris entre 15 jours et 3 mois.

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    Si la mise en demeure reste sans effet, l’IPM peut exercer l'action civile en délivrant une

    contrainte visée et rendue exécutoire dans un délai de cinq jours par le président du tribunal

    de travail compétent.

    Cette contrainte fait l'objet d'une signification par voie d'huissier.

    L'employeur peut former opposition à la contrainte auprès du greffe du tribunal du travaildans les quinze jours à compter de la date de la signification prévue à l'alinéa précédent, sous

    peine d'irrecevabilité.

    En cas de recevabilité de l'opposition, le président du tribunal procède à une tentative de

    conciliation. Les articles 214, 216 alinéa 2, 219 alinéas 2 et 3 et 220 du code du travail sont

    applicables.

    En cas de non conciliation, le tribunal statue en chambre du conseil et sa décision n'est pas

    susceptible d'opposition.

    Le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions. Le secrétaire dutribunal du travail notifie, dans la huitaine, la décision à chacune des parties par lettre

    recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen.

    L'appel  des décisions du président du tribunal du travail de Dakar peut être interjeté par

    chacune des parties intéressées dans les 15 jours de la notification.

    L'action civile  en recouvrement des cotisations et autres sommes dues par l'employeur,

    intentée indépendamment ou après extinction de l'action publique, se prescrit par 5 ans, àdater de l'expiration du délai suivant la mise en demeure.

    Le paiement des cotisations est garanti pendant cinq ans à dater dé leur exigibilité par un

    privilège sur les biens meubles du débiteur, en quelque lieu qu'ils se trouvent et par une

    hypothèque légale sur les biens immeubles dudit débiteur.

    Les amendes  sont appliquées autant de fois qu'il y a de travailleurs pour lesquels les

    versements n'ont pas été ou n'ont été que partiellement effectués, sans que le montant des

    amendes infligées à un même contrevenant puisse excéder 50 fois le taux maxima des

    amendes prévues;

    NB : Le contrôle de l'application de la présente loi est assuré par les Inspecteurs du Travail

    et de la Sécurité Sociale conformément au code du travail.

    X - QUELQUES SANCTIONS PREVUES

    non respect de l’obligation de créer ou de s’affilier à une IPM

    Décret 2012-832 du 07 aout 2012 portant organisation et fonctionnement des IPM

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    Article 43 : Le contentieux tant civil que pénal des Institutions de Prévoyance Maladie est

    réglé par les articles 24 et suivants de la loi n°75-50 du 3 avril 1975.Loi 75 – 50 du 03 avril

    1975 relative aux institutions de prévoyance sociale.

    Article 24 de la loi 75-50 : Est étendu aux institutions de prévoyance sociale obligatoires ouautorisées, pour ce qui les concerne, le bénéfice des dispositions prévues au profit de la caisse

    de sécurité sociale, en matière de contentieux civil et en matière de contentieux pénal,

    respectivement par les articles 149 à 157 et 169 à 176 du Code de la sécurité sociale.

    Sera notamment puni des peines prévues à l'article 169 du Code de la sécurité sociale, tout

    employeur qui, dans un délai de deux mois à compter du premier embauchage du travailleur,

    n'aura pas adhéré à une institution de prévoyance sociale rendue obligatoire, ou n'y aura pas

    affilié le travailleur en qualité de membre-participant. Les pénalités sont encourues autant de

    fois qu'il est constaté, à la charge de l'employeur, de non adhésion ou de non affiliation.

    Code de la sécurité sociale

    Article 169 : Sera puni d'une amende de 3.000 à 20.000 F et en cas de récidive d'une amende

    de20.000 à 75.000 F et d'un emprisonnement de 6 jours à 3 mois ou de l'une de ces deux

    peines seulement tout employeur qui dans un délai de 2 mois à compter du premier

    embauchage du travailleur, ne sera pas affilié à la Caisse de sécurité sociale. 

    retard dans le versement des cotisations par l’employeurMajoration de retard par mois ou fraction de mois de retard de 10 % des sommes dues (article

    25 loi 75-50).

    retenue de la cotisation prélevée sur le salaire d'un travailleur sans reversement àl’IPM :Peines prévues à l'article 383 du Code pénal (article 27 loi 75-50).

    fraude ou fausses déclarations :Peines prévues à l'article 379 du Code pénal (article 28 loi 75-50).

    détournement de fonds par les administrateurs, dirigeants ou tout autre agent del’Institution :Sanctions prévues aux articles 135, 136 et 152 à 155 du Code pénal (article 29 loi 75-50).

    NB : ces infractions sont constatées par les officiers de police judiciaire ou par lesInspecteurs du Travail et de la Sécurité Sociale, selon procès-verbal faisant foi jusqu'à

    preuve du contraire.

    Nullité des statuts ou juste motif  :

    Possibilité de dissolution de l’IPM par décision du tribunal de première instance du ressort

    (article 20 de la loi 75-50).