21
Les jours fériés Direction des Relations du Travail 28/06/2013 1 LES JOURS FERIES L’ESSENTIEL DE CE QU’IL FAUT RETENIR : Salariés bénéficiaires des avantages individuels acquis au titre des jours fériés : Chômage du jour férié Maintien de salaire Jour férié qui coïncide avec un jour de repos : Repos compensateur Si impossible d’accorder un repos compensateur (en raison des nécessités de service) : Indemnité compensatrice Jour férié travaillé : - Jour férié (autre que le 1 er Mai) Maintien de salaire + indemnité pour travail effectué les dimanches et jours fériés + repos compensateur (ou indemnité compensatrice) - 1 er Mai - choix laissé aux salariés entre : · Dispositions légales Maintien de salaire + indemnité égale au nombre d’heures de travail effectuées le 1 er Mai · Dispositions conventionnelles Maintien de salaire + indemnité pour travail effectué les dimanches et jours fériés + Repos compensateur (ou indemnité compensatrice) Salariés non bénéficiaires des avantages individuels acquis au titre des jours fériés : Chômage du jour férié Maintien de salaire Jour férié qui coïncide avec un jour de repos Aucun droit particulier pour les salariés Jour férié travaillé : - Jour férié (autre que le 1 er Mai) Maintien de salaire + indemnité pour travail effectué les dimanches et jours fériés + repos compensateur (ou indemnité compensatrice) - 1 er Mai Maintien de salaire + indemnité égale au nombre d’heures de travail effectuées le 1 er Mai

LES JOURS FERIES - CFE-CGC SANTE-SOCIALLes fêtes légales ci-après sont des jours fériés : 1er Janvier, Lundi de Pâques, 1er Mai, 8 Mai, Ascension, lundi de Pentecôte, 14 Juillet,

  • Upload
    others

  • View
    4

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: LES JOURS FERIES - CFE-CGC SANTE-SOCIALLes fêtes légales ci-après sont des jours fériés : 1er Janvier, Lundi de Pâques, 1er Mai, 8 Mai, Ascension, lundi de Pentecôte, 14 Juillet,

Les jours fériés

Direction des Relations du Travail 28/06/2013 1 1

LES JOURS FERIES

L’ESSENTIEL DE CE QU’IL FAUT RETENIR :

Salariés bénéficiaires des avantages individuels acquis au titre des jours fériés :

Chômage du jour férié Maintien de salaire

Jour férié qui coïncide avec un jour de repos :

Repos compensateur

Si impossible d’accorder un repos compensateur (en raison des nécessités de

service) :

Indemnité compensatrice

Jour férié travaillé :

- Jour férié (autre que le 1er Mai) Maintien de salaire + indemnité pour travail

effectué les dimanches et jours fériés + repos compensateur (ou indemnité

compensatrice)

- 1er Mai - choix laissé aux salariés entre :

· Dispositions légales Maintien de salaire + indemnité égale au nombre

d’heures de travail effectuées le 1er Mai

· Dispositions conventionnelles Maintien de salaire + indemnité pour travail

effectué les dimanches et jours fériés + Repos compensateur (ou indemnité

compensatrice)

Salariés non bénéficiaires des avantages individuels acquis au titre des jours fériés :

Chômage du jour férié Maintien de salaire

Jour férié qui coïncide avec un jour de repos Aucun droit particulier pour les

salariés

Jour férié travaillé :

- Jour férié (autre que le 1er Mai) Maintien de salaire + indemnité pour travail

effectué les dimanches et jours fériés + repos compensateur (ou indemnité

compensatrice)

- 1er Mai Maintien de salaire + indemnité égale au nombre d’heures de travail

effectuées le 1er Mai

Page 2: LES JOURS FERIES - CFE-CGC SANTE-SOCIALLes fêtes légales ci-après sont des jours fériés : 1er Janvier, Lundi de Pâques, 1er Mai, 8 Mai, Ascension, lundi de Pentecôte, 14 Juillet,

Les jours fériés

Direction des Relations du Travail 28/06/2013 2 2

POUR ALLER PLUS AVANT :

1. Quels sont les jours ouvrant droit aux dispositions spécifiques relatives aux jours fériés ?

2. Quels sont les salariés bénéficiaires des dispositions spécifiques relatives aux jours fériés ?

3.Quels sont les effets de l’entrée en vigueur de la recommandation patronale du 4

septembre 2012 sur le dispositif conventionnel relatif aux jours fériés ?

4. Quels sont les salariés bénéficiaires des avantages individuels acquis au titre des jours

fériés ?

5. QUELLES SONT LES DISPOSITIONS CONVENTIONNELLES RELATIVES AUX JOURS FERIES

APPLICABLES AUX SALARIES BENEFICIAIRES DES AVANTAGES INDIVIDUELS ACQUIS AU TITRE DES

JOURS FERIES ?

5.1. Quel est le régime juridique des jours fériés autres que le 1er mai applicable aux

salariés bénéficiaires des avantages individuels acquis au titre des jours fériés ?

5.2 Quel est le régime juridique du 1er mai applicable aux salariés bénéficiaires des

avantages individuels acquis au titre des jours fériés?

5.3 Est-il possible de donner indistinctement la récupération de jour férié sous forme

de repos ou d’indemnité pour les salariés bénéficiaires des avantages individuels

acquis au titre des jours fériés?

5.4. Comment déterminer le repos compensateur ou l’indemnité compensatrice pour

les salariés bénéficiaires des avantages individuels acquis au titre des jours fériés?

5.5 Quelles sont les modalités de prise des repos compensateurs de jour férié pour

les salariés bénéficiaires des avantages individuels acquis au titre des jours fériés?

5.6 Quelle est l’assiette de calcul de l’indemnité compensatrice pour les salariés

bénéficiaires des avantages individuels acquis au titre des jours fériés ?

5. 7 Comment traiter la situation de deux jours fériés coïncidant sur un seul et même

jour de calendrier pour les salariés bénéficiaires des avantages individuels acquis au

titre des jours fériés ?

5.8 Quelle est la situation des personnels de nuit bénéficiaires des avantages

individuels acquis au titre des jours fériés?

5.9 Quelles sont les conséquences découlant d’un jour férié tombant au cours d’une

période de suspension du contrat de travail pour les salariés bénéficiaires des

avantages individuels acquis au titre des jours fériés?

5.10 Quelle est l’incidence de la journée de solidarité sur le nombre de jours fériés

répertoriés par la CCN 51 pour les salariés bénéficiaires des avantages individuels

acquis au titre des jours fériés?

5.11 Quelles sont les incidences d’une révision des accords d’aménagement du

temps de travail pour les salariés bénéficiaires des avantages individuels acquis au

titre des jours fériés?

6. QUELLES SONT LES NOUVELLES DISPOSITIONS RELATIVES AUX JOURS FERIES PREVUES PAR LA

RECOMMANDATION PATRONALE DU 4 SEPTEMBRE 2012 APPLICABLES AUX SALARIES NON

BENEFICIAIRES DES AVANTAGES INDIVIDUELS ACQUIS?

6.1. Quel est le régime juridique des jours fériés autres que le 1er mai prévu par la

recommandation patronale du 4 septembre 2012 applicable aux salariés non

bénéficiaires des avantages individuels acquis au titre des jours fériés ?

6.2 Quel est le régime juridique du 1er mai prévu par la recommandation patronale du

4 septembre 2012 applicable aux salariés non bénéficiaires des avantages individuels

acquis au titre des jours fériés?

6.3 Quel est le régime juridique des jours fériés (1er mai ou autres) tombant sur un jour

non travaillé pour les salariés non bénéficiaires des avantages individuels acquis au

titre des jours fériés ?

Page 3: LES JOURS FERIES - CFE-CGC SANTE-SOCIALLes fêtes légales ci-après sont des jours fériés : 1er Janvier, Lundi de Pâques, 1er Mai, 8 Mai, Ascension, lundi de Pentecôte, 14 Juillet,

Les jours fériés

Direction des Relations du Travail 28/06/2013 3 3

6.4 Est-il possible de donner indistinctement la récupération de jour férié sous forme

de repos ou d’indemnité pour les salariés non bénéficiaires des avantages individuels

acquis au titre des jours fériés?

6.5. Comment déterminer le repos compensateur ou l’indemnité compensatrice pour

les salariés non bénéficiaires des avantages individuels acquis au titre des jours

fériés?

6.6 Quelles sont les modalités de prise des repos compensateurs de jour férié prévues

par la recommandation patronale du 4 septembre 2012 applicable aux salariés non

bénéficiaires des avantages individuels acquis au titre des jours fériés?

6.7 Quelle est l’assiette de calcul de l’indemnité compensatrice pour les salariés non

bénéficiaires des avantages individuels acquis au titre des jours fériés ?

6.8 Comment traiter la situation de deux jours fériés coïncidant sur un seul et même

jour de calendrier pour les salariés non bénéficiaires des avantages individuels acquis

au titre des jours fériés ?

6.9 Quelle est la situation des personnels de nuit non bénéficiaires des avantages

individuels acquis au titre des jours fériés?

6.10 Quelles sont les conséquences découlant d’un jour férié tombant au cours d’une

période de suspension du contrat de travail pour les salariés non bénéficiaires des

avantages individuels acquis au titre des jours fériés?

6.11 Quelle est l’incidence de la journée de solidarité sur le nombre de jours fériés

répertoriés par la recommandation patronale du 4 septembre 2012 pour les salariés

non bénéficiaires des avantages individuels acquis au titre des jours fériés?

6.12 Quelles sont les incidences des dispositions relatives aux jours fériés prévues par

la recommandation patronale sur les accords d’aménagement du temps de travail ?

Page 4: LES JOURS FERIES - CFE-CGC SANTE-SOCIALLes fêtes légales ci-après sont des jours fériés : 1er Janvier, Lundi de Pâques, 1er Mai, 8 Mai, Ascension, lundi de Pentecôte, 14 Juillet,

Les jours fériés

Direction des Relations du Travail 28/06/2013 4 4

1. Quels sont les jours ouvrant droit aux dispositions spécifiques relatives aux jours fériés ?

Article L.3133.1 du code du travail

Article 11.01.1 de la recommandation patronale du 4 septembre 2012

Les fêtes légales ci-après sont des jours fériés : 1er Janvier, Lundi de Pâques, 1er Mai, 8 Mai,

Ascension, lundi de Pentecôte, 14 Juillet, Assomption, Toussaint, 11 Novembre et Noël.

S’y ajoutent dans les départements du Haut Rhin, du Bas Rhin et de la Moselle le 26

décembre et dans certaines communes le Vendredi Saint (Ordonnance du 16 août 1892).

S’y ajoute également le jour de la commémoration de l’abolition de l’esclavage dans les

départements d’outre –mer (loi n°83-550 du 30 juin 1983 et décret n°83-1003 du 23 novembre

1983).

2. Quels sont les salariés bénéficiaires des dispositions spécifiques relatives aux jours fériés ?

Tous les salariés en bénéficient quelque soit leur contrat (CDD ou CDI), quelle que soit leur

durée de travail (temps complet ou temps partiel), quelque soit le métier occupé.

Aucune condition d’ancienneté n’est requise. Toutefois, la date d’embauche des salariés

joue un rôle important quant à l’application du régime juridique des jours fériés. En effet,

depuis l’entrée en vigueur de la recommandation patronale du 4 septembre 2012 (soit

depuis le 2 décembre 2012), il faut nuancer deux types de salariés : les salariés recrutés avant

le 2 décembre 2011 bénéficiaires des avantages individuels acquis et les salariés recrutés à

partir du 2 décembre 2011 non bénéficiaires des avantages individuels acquis (cf.questions 3

et 4 ).

3. Quels sont les effets de l’entrée en vigueur de la recommandation patronale du 4

septembre 2012 sur le dispositif conventionnel relatif aux jours fériés ?

Le bénéfice, au titre des jours fériés, de 11 jours de repos, prévu par les dispositions en vigueur

antérieurement à la recommandation patronale, constitue un avantage individuel acquis.

Cet avantage individuel acquis concerne exclusivement les salariés recrutés avant le 02

décembre 2011 et ayant bénéficié des dispositions de la CCN 51 en la matière.

Les salariés recrutés à partir du 02 décembre 2011 se voient appliquer les dispositions issues

de la recommandation patronale. Ces personnels comprennent donc à la fois les salariés

recrutés à partir du 02 décembre 2012 (date d’application de la recommandation

patronale) mais également les salariés recrutés à partir du 02 décembre 2011 et qui ont,

entre leur date d’embauche et le 02 décembre 2012, bénéficié des anciennes dispositions

conventionnelles.

4. Quels sont les salariés bénéficiaires des avantages individuels acquis au titre des jours

fériés ?

L’avantage individuel acquis est celui qui, au jour de la dénonciation partielle de la

convention, entendu comme la date d’expiration du préavis de dénonciation, soit le 1er

décembre 2011, procure aux salariés une rémunération ou un droit dont ils bénéficient à titre

personnel et qui correspond à un droit déjà ouvert et non simplement éventuel.

Cette notion a donc pour conséquence de donner lieu à une application différenciée des

dispositions et ceci, en fonction de la date de recrutement des salariés.

Page 5: LES JOURS FERIES - CFE-CGC SANTE-SOCIALLes fêtes légales ci-après sont des jours fériés : 1er Janvier, Lundi de Pâques, 1er Mai, 8 Mai, Ascension, lundi de Pentecôte, 14 Juillet,

Les jours fériés

Direction des Relations du Travail 28/06/2013 5 5

Sont concernés par les avantages individuels acquis, les salariés qui remplissent les conditions

cumulatives suivantes :

- avoir été recrutés avant le 02 décembre 2011,

- avoir bénéficié des anciennes dispositions avant le 02 décembre 2011 ou bien en avoir

seulement bénéficié à partir du 02 décembre 2011 à un moment quelconque sur la

période de survie du texte dénoncé (soit entre le 02 décembre 2011 et le 1er

décembre 2012).

Sont concernés par les avantages individuels acquis les salariés en CDI mais également les

salariés recrutés en CDD présents à l’effectif le 1er décembre 2011 dont le contrat est encore

en cours à la date d’application de la recommandation patronale, étant entendu qu’il doit

s’agir de la continuité d’un seul et même contrat de travail. Sont également concernés par

les avantages individuels acquis les salariés recrutés en CDD présents à l’effectif le 1er

décembre 2011 dont la relation contractuelle s’est poursuivie sans interruption par un CDI.

De même sont concernés par les avantages individuels acquis les salariés recrutés en CDD

présents à l’effectif le 1er décembre 2011 et qui ont enchainé des CDD successifs sans

interruption entre eux et toujours en relation contractuelle au 02 décembre 2012, bien qu’il

n’y ait pas continuité d’un seul et même contrat de travail, compte tenu de la spécificité de

leur situation.

Ces salariés continueront à se voir appliquer les anciennes dispositions conventionnelles

relatives aux jours fériés (cf. questions 5.1 à 5.10)

Toutefois, lorsque le contrat de travail est rompu, le salarié perd le bénéfice des avantages

individuels acquis et ne peut s’en prévaloir lors d’une nouvelle embauche chez un nouvel

employeur ou chez le même employeur.

5. QUELLES SONT LES DISPOSITIONS CONVENTIONNELLES RELATIVES AUX JOURS FERIES

APPLICABLES AUX SALARIES BENEFICIAIRES DES AVANTAGES INDIVIDUELS ACQUIS AU TITRE DES

JOURS FERIES ?

5.1. Quel est le régime juridique des jours fériés autres que le 1er mai applicable aux salariés

bénéficiaires des avantages individuels acquis au titre des jours fériés ?

Ancien article 11.01.3 de la CCN 51 dénoncée

Il existe plusieurs modalités permettant aux salariés de se voir remplis de leur droit

conventionnel en matière de jours fériés.

• Chômage du jour férié

Ancien article 11.01.3.1 de la CCN 51 dénoncée

Par chômage d’un jour férié, on entend le fait pour un salarié de ne pas venir travailler ce

jour là, alors qu’il devrait être présent.

Le texte conventionnel précise que :

les jours fériés seront chômés si le service le permet,

le chômage du jour férié n’entraîne pas de réduction de salaire. Les salariés

perçoivent donc la même rémunération que celle qu’ils auraient perçue s’ils avaient

travaillé ce jour là.

Exemple :

Le salarié qui travaille habituellement 8 heures le lundi, « chômera » ces 8 heures si le lundi est

un jour férié.

Page 6: LES JOURS FERIES - CFE-CGC SANTE-SOCIALLes fêtes légales ci-après sont des jours fériés : 1er Janvier, Lundi de Pâques, 1er Mai, 8 Mai, Ascension, lundi de Pentecôte, 14 Juillet,

Les jours fériés

Direction des Relations du Travail 28/06/2013 6 6

Le salarié qui travaille habituellement 10 heures le mercredi, « chômera » ces 10 heures si le

mercredi est un jour férié.

Le salarié qui travaille habituellement 3 heures le lundi, « chômera » ces 3 heures si le lundi est

un jour férié.

• Repos compensateur ou indemnité compensatrice

Ancien article 11.01.3.2 de la CCN 51 dénoncée

Lorsque le chômage du jour férié n’est pas possible, les salariés doivent alors bénéficier d’un

repos compensateur.

Il en est ainsi :

- lorsque le salarié travaille le jour férié,

- lorsque le salarié ne travaille pas le jour férié en raison de son planning (jour non

travaillé compte tenu de la répartition de son temps de travail, jour de repos

hebdomadaire légal ou jour de repos hebdomadaire conventionnel …),

- lorsque le salarié se trouve en situation d’astreinte à domicile pendant le jour férié

(décision de la Commission de conciliation du 7 juin 1988).

Le repos compensateur peut être remplacé par une indemnité compensatrice lorsque les

salariés - en raison des nécessités du service - ne pourront bénéficier du repos compensateur.

5.2 Quel est le régime juridique du 1er mai applicable aux salariés bénéficiaires des

avantages individuels acquis au titre des jours fériés?

Articles L.3133.4 à L.3133.6 du code du travail

Ancien article 11.01.2 de la CCN 51 dénoncée

A la différence des autres jours fériés, le code du travail prévoit des dispositions relatives au

1er mai.

Le texte conventionnel et les textes légaux portent sur le même objet mais prévoient des

avantages différents.

L’ancien article 11.01.2 de la CCN 51 prévoyait expressément l’application soit du régime

légal relatif au 1er Mai, soit l’application du dispositif conventionnel portant sur les jours fériés.

Il appartient donc à chaque salarié bénéficiaire des avantages individuels acquis de se

déterminer individuellement sur le dispositif qu’il souhaite se voir appliquer, à savoir l’article

L.3133.6 du Code du Travail ou l’article 11.01 de la Convention Collective dénoncée, sans

pouvoir cumuler le bénéfice des deux dispositifs.

Comme pour les autres jours fériés, plusieurs situations peuvent se rencontrer.

• Le 1er Mai est chômé

Articles L.3133.4 et L.3133.5 du code du travail

Ancien article 11.01.3.1 de la CCN 51 dénoncée

Lorsque le 1er Mai est chômé, c’est-à-dire que le salarié ne vient pas travailler en raison

précisément de l’intervention d’un jour férié, ce chômage n’entraîne pas de réduction de

salaire.

La non-réduction du salaire résulte autant de la loi que de la Convention Collective.

• Le 1er Mai coïncide avec une journée non travaillée

Ancien article 11.01.3.2 de la CCN 51 dénoncé

Page 7: LES JOURS FERIES - CFE-CGC SANTE-SOCIALLes fêtes légales ci-après sont des jours fériés : 1er Janvier, Lundi de Pâques, 1er Mai, 8 Mai, Ascension, lundi de Pentecôte, 14 Juillet,

Les jours fériés

Direction des Relations du Travail 28/06/2013 7 7

Ancien article 11.01.3.3 de la CCN 51 dénoncé

Lorsque le 1er Mai coïncide avec une journée non travaillée du fait de la répartition de son

temps de travail, le salarié se verra appliquer les dispositions conventionnelles. En effet, la loi

ne prévoit aucun avantage particulier dans ce cas.

Le régime applicable sera alors identique à celui relatif aux autres jours fériés.

• Le 1er Mai est travaillé

Article L.3133.6 du code du travail

Ancien article 11.01.2 de la CCN 51 dénoncée

Ancien article 11.01.3.2 de la CCN 51 dénoncée

Ancien article 11.01.3.3 de la CCN 51 dénoncée

→ Par application des dispositions légales, le salarié a droit, en plus du salaire correspondant

au travail effectué, à une indemnité égale au montant de ce salaire.

En revanche, les salariés ne peuvent bénéficier des avantages conventionnels relatifs aux

jours fériés que sont l’indemnité pour travail effectué les jours fériés, d’une part, et les

dispositions de l’ancien article 11.01.3.2 dénoncé prévoyant une indemnité compensatrice

ou un repos compensateur.

En effet, il ne saurait y avoir de cumul entre les dispositions légales et les dispositions

conventionnelles existantes portant sur le même objet.

Pour les salariés travaillant de nuit, l’indemnité conventionnelle pour travail de nuit sera

maintenue dans ce cas au salarié, car elle ne porte pas sur le même objet.

Lorsque le 1er mai coïncide avec un dimanche, il y a versement de l’indemnité légale prévue

pour travail effectué le 1er mai et de l’indemnité pour travail effectué un dimanche prévue

par l’article A3.3 de la recommandation patronale car ces deux indemnités ne portent pas

sur le même objet.

Pour un tableau récapitulatif des éléments de rémunération conventionnels à prendre en

compte, cf. la question n°4 de la fiche pratique relative à la détermination du taux horaire

dans la Rubrique « Rémunération ».

→ Par application des anciennes dispositions conventionnelles, le salarié a droit - en plus du

salaire correspondant au travail effectué - à l’indemnité pour travail effectué les dimanches

et jours fériés et à l’attribution d’un repos compensateur ou d’une indemnité compensatrice

de jours fériés.

Lorsque le 1er Mai coïncide avec un dimanche, il n’y a pas cumul de l’indemnité pour travail

effectué les dimanches et de l’indemnité pour travail effectué les jours fériés.

Exemple 1 :

Salarié à temps complet travaillant 10 heures le 1er Mai.

Son salaire du mois de mai intègre le paiement de cette journée de travail.

Par application de la loi, il doit bénéficier d’une indemnité égale à la rémunération des

heures accomplies le 1er Mai, soit 10 heures.

OU ALORS

Page 8: LES JOURS FERIES - CFE-CGC SANTE-SOCIALLes fêtes légales ci-après sont des jours fériés : 1er Janvier, Lundi de Pâques, 1er Mai, 8 Mai, Ascension, lundi de Pentecôte, 14 Juillet,

Les jours fériés

Direction des Relations du Travail 28/06/2013 8 8

Par application des anciennes dispositions conventionnelles, il doit bénéficier au titre de

cette journée de travail :

- de l’indemnité pour travail effectué les dimanches et jours fériés (article A3.3 de la

recommandation patronale du 4 septembre 2012), soit 15,4 points (10 x 1,54 point),

- de l’attribution d’une indemnité conventionnelle compensatrice de jours fériés de 10

heures ou du repos conventionnel compensateur de jours fériés égal à 10 heures.

Exemple 2 :

Salarié à temps complet travaillant 4 heures le 1er Mai.

Son salaire du mois de mai intègre le paiement de cette journée de travail.

Par application de la loi, il doit bénéficier d’une indemnité égale à la rémunération des

heures accomplies le 1er Mai, soit 4 heures.

OU ALORS

Par application des anciennes dispositions conventionnelles, il doit bénéficier au titre de

cette journée de travail :

- de l’indemnité pour travail effectué les dimanches et jours fériés (article A3.3 de la

recommandation patronale du 4 septembre 2012 ), soit 6,16 points ( 4 x 1,54 point),

- de l’attribution d’une indemnité conventionnelle compensatrice de jours fériés de 7

heures (1/5 de la durée hebdomadaire de base) ou du repos conventionnel

compensateur de jours fériés égal à 7 heures.

• Le 1er Mai est travaillé en heures supplémentaires

Par application des dispositions légales, le salarié a droit, en plus du salaire

correspondant au travail effectué et aux majorations pour heures supplémentaires, à une

indemnité égale au montant de ce salaire.

Le montant de cette indemnité est calculé sur la base de l’horaire effectué, sans tenir

compte de la majoration pour heures supplémentaires.

Pour l’application des dispositions conventionnelles, il convient de distinguer deux

catégories de salariés :

En effet, il convient de souligner que les anciennes dispositions de la CCN 51 relatives au

paiement des heures supplémentaires (ancien article 05.06.2) constituent un avantage

individuel acquis (cf.fiche pratique sur les heures supplémentaires le paiement). Ainsi, parmi

les salariés bénéficiaires des avantages individuels acquis au titre des jours fériés, on peut

distinguer deux catégories de salariés : ceux bénéficiaires des avantages individuels acquis

au titre des heures supplémentaires et les salariés non bénéficiaires des avantages individuels

acquis.

Pour les salariés bénéficiaires des avantages individuels acquis au titre des heures

supplémentaires (cf.fiche pratique sur les heures supplémentaires le paiement), par

application des anciennes dispositions conventionnelles, le salarié a droit - en plus du salaire

correspondant au travail effectué - aux majorations conventionnelles pour heures

supplémentaires (ancien article 05.06.2 de la Convention Collective Nationale du 31 octobre

1951 dénoncé) et à l’attribution d’un repos compensateur ou d’une indemnité

compensatrice de jours fériés.

En revanche, l’indemnité pour travail effectué le dimanche et les jours fériés et l’indemnité

pour travail ne nuit ne sont pas dues (article 05.06.2 précité).

Page 9: LES JOURS FERIES - CFE-CGC SANTE-SOCIALLes fêtes légales ci-après sont des jours fériés : 1er Janvier, Lundi de Pâques, 1er Mai, 8 Mai, Ascension, lundi de Pentecôte, 14 Juillet,

Les jours fériés

Direction des Relations du Travail 28/06/2013 9 9

Pour les salariés non bénéficiaires des avantages individuels acquis au titre des heures

supplémentaires (cf.fiche pratique sur les heures supplémentaires le paiement), par

application des dispositions de la recommandation patronale du 4 septembre 2012, le salarié

a droit - en plus du salaire correspondant au travail effectué - aux majorations légales et

réglementaires pour heures supplémentaires effectuées un jour férié (article 05.06.2 de la

recommandation patronale du 4 septembre 2012), à l’attribution d’un repos compensateur

ou d’une indemnité compensatrice de jours fériés et au versement de l’indemnité pour

travail effectué le dimanche et les jours fériés et l’indemnité pour travail de nuit.

Quel que soit le cas de figure, il ne saurait y avoir de cumul entre les dispositions légales et les

dispositions conventionnelles ou issues de la recommandation patronale.

5.3 Est-il possible de donner indistinctement la récupération de jour férié sous forme de repos

ou d’indemnité pour les salariés bénéficiaires des avantages individuels acquis au titre des

jours fériés?

Ancien article 11.01.3.2 de la CCN 51 dénoncée

Les anciennes dispositions conventionnelles prévoyaient que la récupération de jour férié se

concrétise prioritairement sous forme de repos.

Ce n’est que lorsque des nécessités de service ne permettent pas de faire bénéficier les

salariés des repos que l’indemnité compensatrice équivalente prend le relais.

5.4. Comment déterminer le repos compensateur ou l’indemnité compensatrice pour les

salariés bénéficiaires des avantages individuels acquis au titre des jours fériés?

Ancien article 11.01.3.3 de la CCN 51dénoncée

• Lorsque le jour férié a été travaillé par le salarié

Le repos compensateur, comme l’indemnité compensatrice, se calculent forfaitairement sur

la base de 1/5 de la durée hebdomadaire moyenne de travail.

Par durée hebdomadaire moyenne, on entend 35 heures pour un salarié travaillant à temps

plein et cela, quel que soit le mode d’aménagement du temps de travail retenu.

Pour les établissements ayant réduit pour tout le personnel ou une catégorie de personnel, la

durée de travail en deçà des 35 heures, il convient de retenir 1/5 de la durée hebdomadaire

applicable.

Pour les salariés à temps partiel, il convient de retenir 1/5 de leur durée hebdomadaire de

travail lorsque leur temps de travail est réparti sur la semaine et 1/5 de leur durée

hebdomadaire moyenne lorsque leur temps de travail est réparti sur un autre module que la

semaine.

Pour les salariées bénéficiant de la réduction du temps de travail des femmes enceintes, il

convient de retenir 1/5 de leur durée réduite de travail. Par exemple, pour une salariée à

temps complet qui bénéficie de 5 heures de réduction sur la semaine, le montant de

l’indemnité compensatrice ou la durée du repos compensateur est calculé sur la base de 1/5

de 30 heures (35 heures – 5 heures), soit 6 heures.

Exemples :

- Un salarié à temps complet travaillant 39 heures par semaine et bénéficiant de jours de

R.T.T. conformément à l’article 13 de l’accord UNIFED du 1er avril 1999 a une durée

Page 10: LES JOURS FERIES - CFE-CGC SANTE-SOCIALLes fêtes légales ci-après sont des jours fériés : 1er Janvier, Lundi de Pâques, 1er Mai, 8 Mai, Ascension, lundi de Pentecôte, 14 Juillet,

Les jours fériés

Direction des Relations du Travail 28/06/2013 10 10

hebdomadaire de base de 35 heures. Le montant de l’indemnité compensatrice ou la durée

du repos compensateur est calculé sur la base de 1/5 de 35 heures, soit 7 heures.

- Un salarié à temps complet dont le temps de travail est aménagé sous forme d’un cycle de

deux semaines (semaine A 32 heures de travail, semaine B 38 heures de travail) a une durée

hebdomadaire de base de 35 heures. Le montant de l’indemnité compensatrice ou la durée

du repos compensateur est calculé sur la base de1/5 de 35 heures, soit 7 heures.

- Un salarié a temps partiel dont le temps de travail est organisé sur le mois (semaine A : 20

heures, semaine B : 30 heures, semaine C : 20 heures, semaine D : 30 heures) a une durée

hebdomadaire de base de 25 heures. Le montant de l’indemnité compensatrice ou la durée

du repos compensateur est calculé sur la base de1/5 de 25 heures, soit 5 heures.

Toutefois, dès lors qu’un salarié a travaillé un jour férié, pour un temps supérieur à 1/5 de sa

durée hebdomadaire moyenne de travail, il doit bénéficier d’un repos compensateur ou

d’une indemnité compensatrice égale au nombre d’heures réellement effectuées ce jour là.

Exemple :

Un salarié à temps complet a travaillé 10 heures un jour férié.

Il a donc dépassé 1/5 de sa durée hebdomadaire de base (1/5 de 35 heures soit 7 heures).

Il doit bénéficier d’un repos compensateur ou d’une indemnité compensatrice calculé sur la

base du nombre d’heures réellement travaillées, soit 10 heures.

A noter que lorsqu’un jour férie tombe un dimanche, il n’y a pas cumul de l’indemnité pour

travail effectué les dimanches et de l’indemnité pour travail effectué les jours fériés.

• Lorsque le jour férié n’a pas été travaillé par le salarié

a- Il n’y a pas lieu de distinguer entre les jours fériés travaillés et les jours fériés non travaillés

pour déterminer le droit à repos compensateur.

Le salarié doit récupérer sur la base de sa durée quotidienne habituelle de travail, dès lors

que cette durée quotidienne habituelle est supérieure à 1/5 de sa durée hebdomadaire

moyenne de travail.

Exemple :

Un salarié à temps complet travaillant sur un cycle de 2 semaines (Semaine A : 30 heures-

Semaine B : 40 heures) effectue des postes de 10 heures.

Le jour férié coïncidant avec un jour d’inactivité dans le cadre du cycle précité lui ouvre droit

à un repos compensateur de 10 heures.

b- A noter que dans l’hypothèse où 1/5 de la durée hebdomadaire moyenne de travail

donne un résultat plus favorable que la durée quotidienne habituelle de travail du salarié il

convient alors de retenir 1/5 comme base de calcul du repos ou de l’indemnité

compensatrice.

c- En revanche lorsque la durée quotidienne de travail du salarié est variable en fonction des

jours d’intervention, il devient alors impossible d’identifier une durée quotidienne habituelle

de travail.

Il convient alors de revenir dans ce cas à une récupération sur la base de 1/5 de la durée

hebdomadaire moyenne de travail.

Page 11: LES JOURS FERIES - CFE-CGC SANTE-SOCIALLes fêtes légales ci-après sont des jours fériés : 1er Janvier, Lundi de Pâques, 1er Mai, 8 Mai, Ascension, lundi de Pentecôte, 14 Juillet,

Les jours fériés

Direction des Relations du Travail 28/06/2013 11 11

5.5 Quelles sont les modalités de prise des repos compensateurs de jour férié pour les salariés

bénéficiaires des avantages individuels acquis au titre des jours fériés?

Ancien article 11.01.3.2 de la CCN 51 dénoncée

Les jours de repos compensateurs se prennent dans le mois qui suit l’ouverture par le salarié

du droit auxdits repos.

Il appartient à l’employeur d’en fixer la date.

En accord avec l’employeur ces récupérations pourront donner lieu à un regroupement en

une ou plusieurs fois au cours de l’année.

La prise du repos par heure ou demi-journée est possible avec l’accord de l’employeur

A noter que le salarié qui pose un repos compensateur sur un dimanche ou une nuit où il

aurait dû venir travailler ne peut prétendre au maintien de l’indemnité pour travail de nuit ou

pour travail le dimanche, ceci afin que la récupération se fasse de façon similaire pour tous

les personnels.

Les récupérations de jours fériés ne peuvent être posées que sur des jours qui auraient dû être

travaillés par le salarié.

5.6 Quelle est l’assiette de calcul de l’indemnité compensatrice pour les salariés bénéficiaires

des avantages individuels acquis au titre des jours fériés ?

Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité doit comprendre tous les

éléments de salaire correspondant au travail accompli et notamment les primes diverses

inhérentes à la nature du travail.

En revanche, seront exclus, de façon dérogatoire, les éléments de rémunération liés à des

sujétions particulières, telles les indemnités pour travail effectué les dimanches et jours fériés,

l’indemnité pour travail de nuit, les primes d’internat et la prime pour contraintes

conventionnelles particulières.

Ceci afin de traiter sans distinction les personnels qu’ils soient amenés ou non à subir des

sujétions dans le cadre de leur activité professionnelle.

En effet, le dispositif conventionnel sur les jours fériés a été conçu comme devant assurer une

égalité de traitement entre les personnels de telle sorte qu’en fin d’année tous les salariés,

aient eu, dans l’hypothèse d’un nombre égal de jours fériés chômés, la même

compensation, sans qu’il ne soit tenu compte du fait que certains travaillent les dimanches,

la nuit, subissent des sujétions d’internat et d’autres non.

Pour un tableau récapitulatif des éléments de rémunération à prendre en compte, cf. la

question n°5 de la fiche pratique relative à la détermination du taux horaire dans la Rubrique

« Rémunération ».

5. 7 Comment traiter la situation de deux jours fériés coïncidant sur un seul et même jour de

calendrier pour les salariés bénéficiaires des avantages individuels acquis au titre des jours

fériés ?

Lorsque deux fêtes légales, énumérées par la CCN 51coïncident en un seul et même jour de

calendrier (le jeudi de l’Ascension et le 1er mai ou le 08 Mai certaines années), il y a lieu

d’accorder aux salariés un jour chômé supplémentaire afin qu’ils bénéficient, outre le 1er Mai,

de dix jours dans l’année (arrêt de la Cour de cassation du 21 juin 2005).

En 2008 le 1er mai a coïncidé avec le jeudi de l’Ascension.

Page 12: LES JOURS FERIES - CFE-CGC SANTE-SOCIALLes fêtes légales ci-après sont des jours fériés : 1er Janvier, Lundi de Pâques, 1er Mai, 8 Mai, Ascension, lundi de Pentecôte, 14 Juillet,

Les jours fériés

Direction des Relations du Travail 28/06/2013 12 12

→ Les salariés qui ont chômé, outre le chômage du 1er mai, ont bénéficié par ailleurs d’un

jour de repos supplémentaire ou d’une indemnité compensatrice correspondant au jeudi de

l’Ascension.

→ Les salariés qui étaient en repos ont bénéficié de deux repos compensateurs (ou deux

indemnités compensatrices ou une indemnité compensatrice et un repos) correspondant au

1er Mai et au Jeudi de l’Ascension.

→ Les salariés qui ont travaillé ont bénéficié d’un repos compensateur (ou d’une indemnité

compensatrice) pour le Jeudi de l’Ascension.

Au titre du 1er mai 2008, ils se sont prononcés individuellement sur l’application du dispositif

conventionnel ou du dispositif légal.

Pour le 1er mai 2008 travaillé, il a donc fallu dissocier les deux jours fériés.

(pour plus de précisions sur le 1er mai travaillé voir le point 5.2 ci-dessus).

5.8 Quelle est la situation des personnels de nuit bénéficiaires des avantages individuels

acquis au titre des jours fériés?

La particularité des personnels de nuit réside dans le fait que leur prestation de travail les

amène à intervenir « à cheval » sur un jour férié et sur un jour non férié.

Il convient de les faire bénéficier du dispositif de récupération des jours fériés applicable aux

personnels de jour dans les mêmes conditions.

Deux cas de figure sont à envisager, selon que la durée quotidienne de travail du salarié est

toujours identique ou selon qu’elle est variable.

• La durée quotidienne de travail du salarié est immuable. Il est donc possible de dégager

une durée quotidienne habituelle de travail.

Exemple :

Un salarié à temps complet travaillant sur des postes en 12 heures (de 20 heures à 8 heures)

1er cas : le salarié assure les deux nuits d’un jour férié.

Ayant travaillé pour un temps supérieur à 1/5 de sa durée hebdomadaire moyenne de

travail, il doit bénéficier d’un repos compensateur ou d’une indemnité compensatrice égale

au nombre d’heures réellement effectuées ce jour là.

Sur la journée civile du jour férié (appréciée de 0 heure à 24 heures), il a travaillé 12 heures (8

heures sur la matinée et 4 heures en soirée) : son droit à récupération est de 12 heures.

2eme cas : le salarié n’était pas prévu au planning le jour férié et n’a donc assuré aucune

des deux nuits.

Le salarié doit récupérer sur la base de sa durée quotidienne habituelle de travail, dès lors

que cette durée quotidienne habituelle est supérieure à 1/5 de sa durée hebdomadaire

moyenne de travail.

La CCN 51 a en cela tiré les conséquences d’une décision de la Cour de cassation du 1er

décembre 2005 aux termes de laquelle il n’y a pas lieu de distinguer entre les jours fériés

travaillés et les jours fériés non travaillés pour déterminer le droit à repos compensateur.

Son droit à récupération est donc de 12 heures.

3eme cas : le salarié a assuré seulement l’une des deux nuits du jour férié, il a donc travaillé

sur la journée civile du férié soit 8 heures, soit 4 heures.

Page 13: LES JOURS FERIES - CFE-CGC SANTE-SOCIALLes fêtes légales ci-après sont des jours fériés : 1er Janvier, Lundi de Pâques, 1er Mai, 8 Mai, Ascension, lundi de Pentecôte, 14 Juillet,

Les jours fériés

Direction des Relations du Travail 28/06/2013 13 13

Il convient alors en équité de faire récupérer l’intéressé sur la base de 12 heures qu’il ait

assurée 4 heures ou 8 heures le jour férié.

A défaut, son droit à récupération serait moins élevé que celui que la Cour de cassation a

reconnu aux salariés n’ayant assuré aucune activité le jour férié.

• La durée quotidienne de travail du salarié est variable. Il est donc impossible de dégager

une durée quotidienne habituelle de travail.

Exemple :

Un salarié à temps complet dont le planning l’amène à intervenir sur des durées quotidiennes

variables.

1er cas : le salarié a assuré les deux nuits d’un jour férié et a travaillé 12 heures à ce titre (de

20 heures à 8 heures).

Ayant travaillé pour un temps supérieur à 1/5 de sa durée hebdomadaire moyenne de

travail, il doit bénéficier d’un repos compensateur ou d’une indemnité compensatrice égale

au nombre d’heures réellement effectuées ce jour là.

Sur la journée civile du jour férié (appréciée de 0 heure à 24 heures), il a travaillé 12 heures (8

heures sur la matinée et 4 heures en soirée) : son droit à récupération est de 12 heures.

2eme cas : le salarié n’était pas prévu au planning le jour férié et n’a donc assuré aucune

des deux nuits.

La durée quotidienne de travail du salarié étant variable en fonction des jours d’intervention,

il devient alors impossible d’identifier une durée quotidienne habituelle de travail.

Il convient alors de revenir dans ce cas à une récupération sur la base de 1/5 de la durée

hebdomadaire moyenne de travail.

Le salarié récupère 7 heures.

3eme cas : le salarié a assuré seulement l’une des deux nuits du jour férié, il a donc travaillé

sur la journée civile du férié soit 8 heures, soit 4 heures.

Le repos compensateur, comme l’indemnité compensatrice, se calculent forfaitairement sur

la base de 1/5 de la durée hebdomadaire moyenne de travail, soit 7 heures en l’occurrence.

Toutefois, dès lors qu’un salarié a travaillé un jour férié, pour un temps supérieur à 1/5 de sa

durée hebdomadaire moyenne de travail, il doit bénéficier d’un repos compensateur ou

d’une indemnité compensatrice égale au nombre d’heures réellement effectuées ce jour là.

Le salarié récupère 8 heures s’il a assuré seulement la nuit du férié l’ayant amené à travailler

la matinée du férié (8 heures étant plus favorable que le 1/5).

Le salarié récupère 7 heures s’il a assuré seulement la nuit du férié l’ayant amené à travailler

la soirée du férié (le 1/5 étant plus favorable que 4 heures).

5.9 Quelles sont les conséquences découlant d’un jour férié tombant au cours d’une période

de suspension du contrat de travail pour les salariés bénéficiaires des avantages individuels

acquis au titre des jours fériés?

a- Jour férié tombant au cours des congés payés

Cf. Fiche sur les Congés payés

b- Jours fériés et suspension du contrat de travail

Page 14: LES JOURS FERIES - CFE-CGC SANTE-SOCIALLes fêtes légales ci-après sont des jours fériés : 1er Janvier, Lundi de Pâques, 1er Mai, 8 Mai, Ascension, lundi de Pentecôte, 14 Juillet,

Les jours fériés

Direction des Relations du Travail 28/06/2013 14 14

Les avantages conventionnels relatifs aux jours fériés ne sont ouverts qu’aux salariés qui

exécutent normalement leur prestation de travail.

Il en résulte que lorsque le jour férié se situe pendant une période de suspension du contrat

de travail, les salariés ne peuvent prétendre au bénéfice du repos compensateur, ni de

l’indemnité compensatrice et ce, quelle que soit la cause de la suspension du contrat de

travail : maladie, maternité, accident du travail, congé sabbatique, congé parental

d’éducation total …

En revanche, si le salarié a acquis un droit à repos compensateur mais n’a pu en bénéficier

en raison d’une suspension de son contrat de travail, (repos compensateur initialement posé

sur un jour où le contrat de travail du salarié s’est avéré être suspendu), le repos

compensateur est soit reporté, soit remplacé par une indemnité compensatrice.

5.10 Quelle est l’incidence de la journée de solidarité sur le nombre de jours fériés répertoriés

par la CCN 51 pour les salariés bénéficiaires des avantages individuels acquis au titre des

jours fériés?

La loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes

âgées et handicapées a institué une journée supplémentaire de travail par an non

rémunérée, dite journée de solidarité.

Dès lors que la journée de solidarité a été fixée dans l’établissement sur l’un des jours fériés

(dans le respect des réserves émises par la loi n° 2008-351 du 16 avril 2008 pour les

départements du Haut Rhin, du Bas Rhin et de la Moselle), ledit jour supplémentaire de travail

perd le caractère de jour férié ainsi que toutes les conséquences conventionnelles en

découlant que ce soit en termes d’indemnités ou de repos.

Il y aura alors dans ce cas un jour férié en moins dans l’année.

En revanche, dès lors que la journée de solidarité dans une entreprise n’a pas été fixée sur un

jour férié, il y aura toujours dans l’entreprise le nombre de jours fériés initialement prévu dans

l’année. En effet, les lois n° 2004-626 du 30 juin 2004 et n° 2008-351 du 16 avril 2008 n’imposent

pas de faire effectuer la journée de solidarité sur un jour férié mais ouvrent d’autres possibilités

(Cf. Fiche thématique sur la journée de solidarité).

5.11 Quelles sont les incidences d’une révision des accords d’aménagement du temps de

travail pour les salariés bénéficiaires des avantages individuels acquis au titre des jours

fériés?

Cf. circulaire de la FEHAP n°2012/08 du 1er octobre 2012 relative à la recommandation

patronale.

Cf. fiches pratiques relatives à l’aménagement du temps de travail.

6. QUELLES SONT LES NOUVELLES DISPOSITIONS RELATIVES AUX JOURS FERIES PREVUES PAR LA

RECOMMANDATION PATRONALE DU 4 SEPTEMBRE 2012 APPLICABLES AUX SALARIES NON

BENEFICIAIRES DES AVANTAGES INDIVIDUELS ACQUIS?

Ces nouvelles dispositions concernent les salariés non bénéficiaires des avantages individuels

acquis au titre des jours fériés c’est-à-dire les salariés recrutés à compter du 2 décembre

2011.

Page 15: LES JOURS FERIES - CFE-CGC SANTE-SOCIALLes fêtes légales ci-après sont des jours fériés : 1er Janvier, Lundi de Pâques, 1er Mai, 8 Mai, Ascension, lundi de Pentecôte, 14 Juillet,

Les jours fériés

Direction des Relations du Travail 28/06/2013 15 15

6.1. Quel est le régime juridique des jours fériés autres que le 1er mai prévu par la

recommandation patronale du 4 septembre 2012 applicable aux salariés non bénéficiaires

des avantages individuels acquis au titre des jours fériés ?

Article 11.01.3 de la recommandation patronale du 4 septembre 2012

• Chômage du jour férié

Article 11.01.3.1 de la recommandation patronale du 4 septembre 2012

Par chômage d’un jour férié, on entend le fait pour un salarié de ne pas venir travailler ce

jour là, alors qu’il devrait être présent.

Le texte de la recommandation patronale précise que :

les jours fériés seront chômés si le service le permet,

le chômage du jour férié n’entraîne pas de réduction de salaire. Les salariés

perçoivent donc la même rémunération que celle qu’ils auraient perçue s’ils avaient

travaillé ce jour là.

Exemple :

Le salarié qui travaille habituellement 8 heures le lundi, « chômera » ces 8 heures si le lundi est

un jour férié.

Le salarié qui travaille habituellement 10 heures le mercredi, « chômera » ces 10 heures si le

mercredi est un jour férié.

Le salarié qui travaille habituellement 3 heures le lundi, « chômera » ces 3 heures si le lundi est

un jour férié.

• Repos compensateur ou indemnité compensatrice lorsque le jour férié est travaillé

Article 11.01.3.2 de la recommandation patronale du 4 septembre 2012

Outre le paiement du salaire correspondant au travail effectué et le versement de

l’indemnité pour travail effectué le jour férié, les salariés, qu’ils soient à temps complet ou à

temps partiel, ayant travaillé un jour férié bénéficieront - chaque fois que le service le

permettra - d'un jour de repos compensateur.

Le repos compensateur peut être remplacé par une indemnité compensatrice lorsque les

salariés - en raison des nécessités du service - ne pourront bénéficier du repos compensateur.

6.2 Quel est le régime juridique du 1er mai prévu par la recommandation patronale du 4

septembre 2012 applicable aux salariés non bénéficiaires des avantages individuels acquis

au titre des jours fériés?

Articles L.3133.4 à L.3133.6 du code du travail

Article 11.01.2 de la recommandation patronale du 4 septembre 2012

A la différence des autres jours fériés, le code du travail prévoit des dispositions relatives au

1er mai.

• Le 1er Mai est chômé

Articles L.3133.4 et L.3133.5 du code du travail

Page 16: LES JOURS FERIES - CFE-CGC SANTE-SOCIALLes fêtes légales ci-après sont des jours fériés : 1er Janvier, Lundi de Pâques, 1er Mai, 8 Mai, Ascension, lundi de Pentecôte, 14 Juillet,

Les jours fériés

Direction des Relations du Travail 28/06/2013 16 16

Lorsque le 1er Mai est chômé, c’est-à-dire que le salarié ne vient pas travailler en raison

précisément de l’intervention d’un jour férié, ce chômage n’entraîne pas de réduction de

salaire.

• Le 1er Mai est travaillé

Article L.3133.6 du code du travail

Article 11.01.2 de la recommandation patronale du 4 septembre 2012

Pour les salariés ayant travaillé le 1er Mai, il est fait application des dispositions légales, à savoir

le paiement double du 1er Mai travaillé.

Ces dispositions s’appliquent en lieu et place des dispositions relatives aux autres jours fériés

travaillés et des dispositions relatives à l’indemnité pour travail effectué les jours fériés visée à

l’article A.3.3. En effet, il ne saurait y avoir de cumul entre les dispositions légales et les

dispositions issues de la recommandation patronale portant sur le même objet.

En conséquence, le 1er Mai travaillé se voit appliquer exclusivement les dispositions du code

du travail.

Pour les salariés travaillant de nuit, l’indemnité conventionnelle pour travail de nuit sera

maintenue dans ce cas au salarié, car elle ne porte pas sur le même objet.

Lorsque le 1er mai coïncide avec un dimanche, il y a versement de l’indemnité légale prévue

pour travail effectué le 1er mai et de l’indemnité pour travail effectué un dimanche prévue

par l’article A3.3 de la recommandation patronale car ces deux indemnités ne portent pas

sur le même objet.

Pour un tableau récapitulatif des éléments de rémunération à prendre en compte, cf. la

question n°4 de la fiche pratique relative à la détermination du taux horaire dans la Rubrique

« Rémunération ».

Exemple 1 :

Salarié à temps complet travaillant 10 heures le 1er Mai.

Son salaire du mois de mai intègre le paiement de cette journée de travail.

Par application de la loi, il doit bénéficier d’une indemnité égale à la rémunération des

heures accomplies le 1er Mai, soit 10 heures.

Exemple 2 :

Salarié à temps complet travaillant 4 heures le 1er Mai.

Son salaire du mois de mai intègre le paiement de cette journée de travail.

Par application de la loi, il doit bénéficier d’une indemnité égale à la rémunération des

heures accomplies le 1er Mai, soit 4 heures.

• Le 1er Mai est travaillé en heures supplémentaires

Par application des dispositions légales, le salarié a droit, en plus du salaire correspondant au

travail effectué et aux majorations pour heures supplémentaires, à une indemnité égale au

montant de ce salaire.

Page 17: LES JOURS FERIES - CFE-CGC SANTE-SOCIALLes fêtes légales ci-après sont des jours fériés : 1er Janvier, Lundi de Pâques, 1er Mai, 8 Mai, Ascension, lundi de Pentecôte, 14 Juillet,

Les jours fériés

Direction des Relations du Travail 28/06/2013 17 17

Le montant de cette indemnité est calculé sur la base de l’horaire effectué, sans tenir

compte de la majoration pour heures supplémentaires.

6.3 Quel est le régime juridique des jours fériés (1er mai ou autres) tombant sur un jour non

travaillé pour les salariés non bénéficiaires des avantages individuels acquis au titre des jours

fériés ?

Le jour férié (1er Mai ou autre) qui tombe sur un jour non travaillé par le salarié n’ouvre le

bénéfice d’aucun droit particulier, le salarié ne pouvant alors prétendre à une quelconque

récupération.

Il en est ainsi lorsque le salarié ne travaille pas le jour férié en raison de son planning (jour non

travaillé compte tenu de la répartition de son temps de travail, jour de repos hebdomadaire

légal ou jour de repos hebdomadaire supplémentaire…), ou lorsque le salarié se trouve en

situation d’astreinte à domicile ne donnant pas lieu à intervention pendant le jour férié.

6.4 Est-il possible de donner indistinctement la récupération de jour férié sous forme de repos

ou d’indemnité pour les salariés non bénéficiaires des avantages individuels acquis au titre

des jours fériés?

Article 11.01.3.2 de la recommandation patronale du 4 septembre 2012

Pour les salariés ayant travaillé un jour férié, la récupération de jour férié se concrétise

prioritairement sous forme de repos.

Ce n’est que lorsque des nécessités de service ne permettent pas de faire bénéficier les

salariés des repos que l’indemnité compensatrice équivalente prend le relais.

6.5. Comment déterminer le repos compensateur ou l’indemnité compensatrice pour les

salariés non bénéficiaires des avantages individuels acquis au titre des jours fériés?

Article 11.01.3.2 de la recommandation patronale du 4 septembre 2012

La durée du repos compensateur ou le montant de l’indemnité compensatrice calculé au

tarif des heures normales sera déterminé sur la base du nombre d’heures réellement

effectuées sur la journée civile du jour férié, sans pouvoir être inférieur à 1/5 de la durée

hebdomadaire contractuelle de travail, quelle que soit sa répartition.

Le nombre d’heures de travail effectuées le jour férié est donc à comparer au résultat de 1/5

de la durée hebdomadaire contractuelle de travail, quelle que soit sa répartition, le salarié

récupérant à hauteur du plus favorable.

La durée hebdomadaire de travail s’entend de 35 heures pour un salarié travaillant à temps

plein et cela, quel que soit le mode d’aménagement du temps de travail retenu.

Pour les établissements ayant réduit pour tout le personnel ou une catégorie de personnel la

durée de travail en deçà des 35 heures, il convient de retenir 1/5 de la durée hebdomadaire

applicable.

Pour les salariés à temps partiel, il convient de retenir 1/5 de leur durée hebdomadaire de

travail lorsque leur temps de travail est réparti sur la semaine et 1/5 de leur durée

hebdomadaire moyenne lorsque leur temps de travail est réparti sur un autre module que la

semaine.

Page 18: LES JOURS FERIES - CFE-CGC SANTE-SOCIALLes fêtes légales ci-après sont des jours fériés : 1er Janvier, Lundi de Pâques, 1er Mai, 8 Mai, Ascension, lundi de Pentecôte, 14 Juillet,

Les jours fériés

Direction des Relations du Travail 28/06/2013 18 18

Pour les salariées bénéficiant de la réduction du temps de travail des femmes enceintes, il

convient de retenir 1/5 de leur durée réduite de travail. Par exemple, pour une salariée à

temps complet qui bénéficie de 5 heures de réduction sur la semaine, le montant de

l’indemnité compensatrice ou la durée du repos compensateur est calculé sur la base de 1/5

de 30 heures (35 heures - 5 heures), soit 6 heures.

Par exemple :

• Un salarié à temps complet a travaillé 10 heures un jour férié.

Il a donc dépassé 1/5 de sa durée hebdomadaire de base (1/5 de 35 heures, soit 7

heures).

Il doit bénéficier d’un repos compensateur ou d’une indemnité compensatrice

calculé sur la base du nombre d’heures réellement travaillées, soit 10 heures.

• Un salarié à temps partiel (temps partiel sur la base de 30 heures hebdomadaires) a

travaillé 4 heures un jour férié.

1/5 de sa durée hebdomadaire de base (1/5 de 30 heures, soit 6 heures) est plus

élevé que les 4 heures effectuées le jour férié.

Il doit bénéficier d’un repos compensateur ou d’une indemnité compensatrice

calculé sur la base de 1/5 de sa durée hebdomadaire de base, soit 6 heures.

6.6 Quelles sont les modalités de prise des repos compensateurs de jour férié prévues par la

recommandation patronale du 4 septembre 2012 applicable aux salariés non bénéficiaires

des avantages individuels acquis au titre des jours fériés?

Article 11.01.3.2 de la recommandation patronale du 4 septembre 2012

Les récupérations de jours fériés travaillés ne peuvent être posées que sur des jours qui

auraient dû être travaillés par le salarié.

A noter que le salarié qui pose un repos compensateur sur un dimanche ou une nuit où il

aurait dû venir travailler ne peut prétendre au maintien de l’indemnité pour travail de nuit ou

pour travail le dimanche, ceci afin que la récupération se fasse de façon similaire pour tous

les personnels.

Le jour de repos compensateur devra, en principe, être pris dans le délai d'un mois.

Il appartient à l’employeur d’en fixer la date.

La prise du repos par heure ou demi-journée est possible avec l’accord de l’employeur

Les jours de repos compensateur pourront, en accord avec l'employeur ou son représentant,

être bloqués en une ou plusieurs fois au cours de l'année.

Les salariés qui - en raison des nécessités du service - ne pourront bénéficier du repos

compensateur, percevront une indemnité compensatrice.

6.7 Quelle est l’assiette de calcul de l’indemnité compensatrice pour les salariés non

bénéficiaires des avantages individuels acquis au titre des jours fériés ?

Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité doit comprendre tous les

éléments de salaire correspondant au travail accompli et notamment les primes diverses

inhérentes à la nature du travail.

En revanche, seront exclus, de façon dérogatoire, les éléments de rémunération liés à des

sujétions particulières, telles les indemnités pour travail effectué les dimanches et jours fériés,

l’indemnité pour travail de nuit, les primes d’internat et la prime pour contraintes

conventionnelles particulières.

Page 19: LES JOURS FERIES - CFE-CGC SANTE-SOCIALLes fêtes légales ci-après sont des jours fériés : 1er Janvier, Lundi de Pâques, 1er Mai, 8 Mai, Ascension, lundi de Pentecôte, 14 Juillet,

Les jours fériés

Direction des Relations du Travail 28/06/2013 19 19

Ceci afin de traiter sans distinction les personnels qu’ils soient amenés ou non à subir des

sujétions dans le cadre de leur activité professionnelle.

En effet, le dispositif conventionnel sur les jours fériés a été conçu comme devant assurer une

égalité de traitement entre les personnels de telle sorte qu’en fin d’année tous les salariés,

aient eu, dans l’hypothèse d’un nombre égal de jours fériés chômés, la même

compensation, sans qu’il ne soit tenu compte du fait que certains travaillent les dimanches,

la nuit, subissent des sujétions d’internat et d’autres non.

Pour un tableau récapitulatif des éléments de rémunération conventionnels à prendre en

compte, cf. la question n°5 de la fiche pratique relative à la détermination du taux horaire

dans la Rubrique « Rémunération ».

6.8 Comment traiter la situation de deux jours fériés coïncidant sur un seul et même jour de

calendrier pour les salariés non bénéficiaires des avantages individuels acquis au titre des

jours fériés ?

Lorsque deux fêtes légales coïncident en un seul et même jour de calendrier (le jeudi de

l’Ascension et le 1er mai ou le 08 Mai certaines années), la Cour de cassation précise

(cass.soc.17 octobre 2012 n° 11-19956 et cass. soc. 17 janvier 2013 n°11-17745) que « le salarié

ne peut prétendre à l’attribution de ces deux jours ou au paiement d’une indemnité qu’à la

condition qu’une convention collective garantisse un nombre déterminé de jours chômés

correspondant aux fêtes légale ou qu’elles prévoient le paiement d’un nombre déterminée

de jours fériés ».

Tel n’est pas le cas dans la recommandation patronale, le nombre de fériés dépendant des

aléas du calendrier et des plannings des personnels.

→ Les salariés qui ont chômé ne peuvent prétendre à aucun avantage en sus.

→ Les salariés qui étaient en repos ne peuvent prétendre à aucun avantage particulier.

→ Les salariés qui ont travaillé bénéficient d’une seule récupération au titre du férié travaillé.

Il faut toutefois distinguer la situation où le jeudi de l’Ascension coïncide avec le 1er mai

lorsque le salarié a travaillé ce jour-là puisque dans cette situation coexiste deux règles

(règles relatives au 1er mai et règles relatives au jeudi de l’Ascension).Il convient donc

d’articuler ces deux règles de la façon suivante:

Les dispositions relatives à l'indemnisation du 1er mai sont d'ordre public, il ne peut y être

dérogé et notamment l'indemnité ne peut pas être remplacée par du repos. En

conséquence, le régime légal doit être en tout état de cause appliqué.

Néanmoins, l’application des dispositions de la recommandation patronale pourrait être plus

favorable dans certaines situations. Ce sera notamment le cas lorsque le nombre d'heures

travaillées le 1er mai/ Ascension est inférieur au 1/5 de la durée hebdomadaire. Dès lors, il

convient d'octroyer en repos compensateur le supplément d'heures auquel aurait ouvert

droit l’application des dispositions de la recommandation patronale.

Exemple : lorsqu’un salarié à temps complet a travaillé 4 heures le 1er mai/Ascension,

l’indemnité légale correspondant aux 4 heures de travail est versée au salarié et il convient

d’attribuer également un repos compensateur (ou une indemnité compensatrice) égal à 3

heures.

6.9 Quelle est la situation des personnels de nuit non bénéficiaires des avantages individuels

acquis au titre des jours fériés?

Page 20: LES JOURS FERIES - CFE-CGC SANTE-SOCIALLes fêtes légales ci-après sont des jours fériés : 1er Janvier, Lundi de Pâques, 1er Mai, 8 Mai, Ascension, lundi de Pentecôte, 14 Juillet,

Les jours fériés

Direction des Relations du Travail 28/06/2013 20 20

Outre le paiement du salaire correspondant au travail effectué et le versement de

l’indemnité pour travail effectué le jour férié et l’indemnité pour travail de nuit, les salariés de

nuit, qu’ils soient à temps complet ou à temps partiel, ayant travaillé un jour férié

bénéficieront - chaque fois que le service le permettra - d'un jour de repos compensateur.

Le repos compensateur peut être remplacé par une indemnité compensatrice lorsque les

salariés - en raison des nécessités du service - ne pourront bénéficier du repos compensateur.

Le repos compensateur, comme l’indemnité compensatrice, se calculent forfaitairement sur

la base de 1/5 de la durée hebdomadaire moyenne de travail. Toutefois, dès lors qu’un

salarié de nuit a travaillé sur la journée civile du jour férié, pour un temps supérieur à 1/5 de sa

durée hebdomadaire moyenne de travail, il doit bénéficier d’un repos compensateur ou

d’une indemnité compensatrice égale au nombre d’heures réellement effectuées ce jour là.

Exemple :

1er cas : Un salarié à temps complet a assuré les deux nuits d’un jour férié et a travaillé 12

heures à ce titre (de 20 heures à 8 heures).

Ayant travaillé pour un temps supérieur à 1/5 de sa durée hebdomadaire moyenne de

travail, il doit bénéficier d’un repos compensateur ou d’une indemnité compensatrice égale

au nombre d’heures réellement effectuées ce jour là.

Sur la journée civile du jour férié (appréciée de 0 heure à 24 heures), il a travaillé 12 heures (8

heures sur la matinée et 4 heures en soirée) : son droit à récupération est de 12 heures.

2eme cas : le salarié a assuré seulement l’une des deux nuits du jour férié, il a donc travaillé

sur la journée civile du férié soit 8 heures, soit 4 heures.

Le repos compensateur, comme l’indemnité compensatrice, se calculent forfaitairement sur

la base de 1/5 de la durée hebdomadaire moyenne de travail, soit 7 heures en l’occurrence.

Toutefois, dès lors qu’un salarié a travaillé un jour férié, pour un temps supérieur à 1/5 de sa

durée hebdomadaire moyenne de travail, il doit bénéficier d’un repos compensateur ou

d’une indemnité compensatrice égale au nombre d’heures réellement effectuées ce jour là.

Le salarié récupère 8 heures s’il a assuré seulement la nuit du férié l’ayant amené à travailler

la matinée du férié (8 heures étant plus favorable que le 1/5).

Le salarié récupère 7 heures s’il a assuré seulement la nuit du férié l’ayant amené à travailler

la soirée du férié (le 1/5 étant plus favorable que 4 heures).

6.10 Quelles sont les conséquences découlant d’un jour férié tombant au cours d’une période

de suspension du contrat de travail pour les salariés non bénéficiaires des avantages

individuels acquis au titre des jours fériés?

a- Jour férié tombant au cours des congés payés

Cf. Fiche sur les Congés payés

b- Jours fériés et suspension du contrat de travail

Les avantages relatifs aux jours fériés ne sont ouverts qu’aux salariés qui exécutent

normalement leur prestation de travail.

Il en résulte que lorsque le jour férié se situe pendant une période de suspension du contrat

de travail, les salariés ne peuvent prétendre au bénéfice du repos compensateur, ni de

Page 21: LES JOURS FERIES - CFE-CGC SANTE-SOCIALLes fêtes légales ci-après sont des jours fériés : 1er Janvier, Lundi de Pâques, 1er Mai, 8 Mai, Ascension, lundi de Pentecôte, 14 Juillet,

Les jours fériés

Direction des Relations du Travail 28/06/2013 21 21

l’indemnité compensatrice et ce, quelle que soit la cause de la suspension du contrat de

travail : maladie, maternité, accident du travail, congé sabbatique, congé parental

d’éducation total …

En revanche, si le salarié a acquis un droit à repos compensateur mais n’a pu en bénéficier

en raison d’une suspension de son contrat de travail, (repos compensateur initialement posé

sur un jour où le contrat de travail du salarié s’est avéré être suspendu), le repos

compensateur est soit reporté, soit remplacé par une indemnité compensatrice.

6.11 Quelle est l’incidence de la journée de solidarité sur le nombre de jours fériés répertoriés

par la recommandation patronale pour les salariés non bénéficiaires des avantages

individuels acquis au titre des jours fériés?

Cf. fiche pratique relative à la journée de solidarité

6.12 Quelles sont les incidences des dispositions relatives aux jours fériés prévues par la

recommandation patronale sur les accords d’aménagement du temps de travail ?

Cf. circulaire de la FEHAP n°2012/08 du 1er octobre 2012 relative à la recommandation

patronale.

Cf. fiches pratiques relatives à l’aménagement du temps de travail.