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Mémoire soutenu en vue de l’obtention du diplomede Master recherche en Droit Public
MEMOIRE SOUTENU PUBLIQUEMENT LE 24 0CTOBRE 2018
Redigé par :
NorbertGUISWE
Titulaire d’une Licence en Droit Public et Science Politique.
Sous la direction de :
Sous la supervision de Dr Martine BIKOE
Chargée de cours Pr Herman TOUO
Maître de Conférences
Année académique 2016-2017.
Revue Juridique de l’Etudiant Burkinabé :www.revuejuris.net
LES ORGANES DE PROTECTION NON JURIDICTIONNELLE DES DROITS DE L’HOMME ET DES LIBERTES PUBLIQUES EN DROIT CAMEROUNAIS : CAS DE LA COMMISSION NATIONALE DES DROITS DE L’HOMME ET DES LIBERTES(CNDHL), D’ELECTIONS CAMEROON(ELECAM) ET DU CONSEIL NATIONAL DE LA COMMUNICATION(CNC).
REPUBLIQUE DU CAMEROUN REPUBLIC OF CAMEROON
UNIVERSITE DE NGAOUNDERE
THE UNIVERSITY OF NGAOUNDERE
FACULTE DES SCIENCES JURIDIQUES ET POLITIQUES
FACULTY OF LAW AND POLITICAL SCIENCES
DEPARTEMENT DE DROIT PUBLIC ET SCIENCE POLITIQUE
DEPARTMENT OF PUBLIC LAW AND POLITICAL SCIENCEBP : 454 NGaoundéréTel : 222 25 40 19 – 222 25 40 48
AVERTISSEMENT
« L’université de Ngaoundéré n’entend donner aucune approbation, ni improbation aux
opinions émises dans ce mémoire. Celles-ci doivent être considérées comme propres à leur
auteur ».
Publié sur :www.revuejuris.net
DEDICACE
A mon oncle NGUEDAM Albert, pour le rôle de père que tu as remarquablement joué dans
ma vie. Reçois à travers ce travail tout mon amour et ma gratitude.
A mes très chers parents DJAKTOING LISSANDOU et MAILAO Elizabeth .Que cette
œuvre soit la preuve de l'accomplissement de votre éducation. Merci pour votre amour et vos
prières;
Publié sur :www.revuejuris.net
REMERCIEMENTS
Nos remerciements vont tout d’abord au DIEU TOUT PUISSANT pour nous avoir prêté le
souffle de vie.
Notre gratitude va ensuite à l’endroit du Professeur TOUO Herman qui a accepté assurer la
supervision de ce mémoire.
Au Docteur Martine BIKOE, nous lui sommes infiniment reconnaissants car, en sa qualité de
Directeur de ce travail de recherche, a fait preuve d’une disponibilité sans faille à notre
égard, malgré ses multiples occupations. Elle n’a cessé d’accorder à notre travail une
attention particulière. Malgré sa rigueur, sa patience n’est plus à démontrer.
Nos remerciements vont aussi à l’endroit de tout le corps enseignant de la Faculté des
Sciences Juridiques et Politiques de l’Université de NGaoundéré en particulier au Pr.
ATEMENGUE JEAN de Noël, le Dr. DIKA Elokan Paul-Pierre, M .OND OND Patrice et
BELINGA Felix pour notre formation, leurs conseils respectifs et pour les documents mis à
notre disposition dans le cadre de notre recherche.
Au Pr. Pierre Félix KANDOLO ON'UFUKU Wa KANDOLO enseignant à la Faculté de Droit
de l’université de Lubumbashi au Congo, pour ses conseils, corrections, les documents et ses
soutiens multiformes pour la réussite de ce travail ;
Nous pensons également à tout le personnel de la Commission Nationale des Droits de
l’Homme et des libertés/antenne Adamaoua, pour la qualité d’accueil réservé à notre endroit
lors de la collecte des données,
Au délégué régional et à M. ABOUBAKAR Laurent (Chef de service des archives, des
fichiers et de la communication) de la délégation régionale d’Elecam pour l’Adamaoua, pour
leur disponibilité, leurs conseils et la documentation mis à notre profit et auxquels nous
rendrons témoignage.
A toutes les personnes, amis, sœurs, camarades et connaissances pour les échanges, le
travail d’équipe et soutien multiple : GANAVA JEAN, DENAHE J.CLAUDE, TARKOUA,
BABINGNE OLIVIER, FIRISOU CHRISTIAN, GNAGO patrice, ETC … et à toute la
promotion 2016-2017 de la FSJP.
Nous ne saurons oublier les Grandes Familles : Djonyang Djaktoing, Danwang Nathaniel,
Fokna David, Gamjos Senghor et à tous nos frères, sœurs, pour leur soutien tant spirituel,
moral que financier ; qu’ils trouvent en ce travail toute notre reconnaissance. Notre profonde
Publié sur :www.revuejuris.net
gratitude s’adresse enfin à toutes les personnes qui de près ou de loin nous ont soutenus
d’une manière ou d’une autre.
Publié sur :www.revuejuris.net
LES PRINCIPALES ABREVIATIONS
AAI : Autorités Administratives Indépendantes
Al. : Alinéa
Cf.:Confère
Coll. : Collection
CNC : Conseil National de la Communication
CNDHL : Commission Nationale des Droits de l’Homme et des libertés
DUDH : Déclaration Universelle des Droits de l’Homme
éd. Edition
ELECAM: Elections Cameroon
Ibid. : Même auteur, même ouvrage, même disposition
Idem : De même
INDH :Institution Nationale des Droits de l’Homme
In :Dans
MINATD : Ministère de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation
OIT :Organisation Internationale du travail
ONG : Organisation Non Gouvernementale
ONU :Organisation des Nations Unies
Op.cit. :Opuscule déjà cité
P. : Page
Para : Paragraphe
PM : Premier Ministre
PIDCP : Pacte International des Droits Civiques et Politique
PUF :Presse Universitaire Française
Publié sur :www.revuejuris.net
RDPC : Rassemblement Démocratique du Peuple Camerounais
UCAC :Université Catholique d’Afrique centrale
S. :suivant
SDF. : Social Democratic Front
V. : Voir
Publié sur :www.revuejuris.net
SOMMAIRE
AVERTISSEMENT....................................................................................................................i
DEDICACE................................................................................................................................ii
REMERCIEMENTS.................................................................................................................iii
LES PRINCIPALES ABREVIATIONS....................................................................................v
SOMMAIRE.............................................................................................................................vii
RESUME.................................................................................................................................viii
ABSTRACT............................................................................................................................viii
INTRODUCTION GENERALE................................................................................................1
Iere PARTIE : NATURE DES ORGANES NON JURIDICTIONNELS AINSI QUE
LEURS MISSIONS RESPECTIVES DE GARANTIE DES DROITS DE L’HOMME ET
DES LIBERTES PUBLIQUES AU CAMEROUN..................................................................26
CHAPITRE 1 : LA NATURE DE LA CNDHL, ELECAM ET DU CNC...............................28
SECTION 1. LA COMMISSION NATIONALE DES DROITS DE L’HOMME ET DES
LIBERTES : UNE INSTITUTION NATIONALE INDEPENDANTE DE PROMOTION ET
DE PROTECTION DES DROITS DE L’HOMME AU CAMEROUN..................................29
SECTION 2. ELECAM ET LE CNC : DEUX AUTORITES ADMINISTRATIVES
INDEPENDANTES..................................................................................................................36
CHAPITRE 2. LES MISSIONS DE GARANTIES DES DROITS ET DES LIBERTES
PUBLIQUES PAR LA CNDHL, ELECAM ET LE CNC......................................................42
SECTION1. LA CNDHL : ORGANE A COMPETENCE GENERALE DE GARANTIE
NON JURICTIONNELLE DES DROITS DE L’HOMME ET DES LIBERTES PUBLIQUES
AU CAMEROUN ;...................................................................................................................43
SECTION2. LES GARANTIES SECTORIELLES DES DROITS ET LIBERTES PAR LES
AUTORITES ADMINISTRATIVES INDEPENDANTES (ELECAM ET LE CNC)............49
CONCLUSION DE LA PREMIERE PARTIE........................................................................64
IIe PARTIE : UNE GARANTIE ORGANIQUE LIMITEE DANS SON
OPERATIONNALITE.............................................................................................................66
Publié sur :www.revuejuris.net
CHAPITRE 1. LA CONSISTANCE DE LA LIMITATION DE LA PROTECTION
ASSUREE PAR LES ORGANES NON JURIDICTIONNELS DES DROITS DE L’HOMME
ET DES LIBERTES PUBLIQUES AU CAMEROUN............................................................68
SECTION 1 .LES LIMITES INSTITUTIONNELLES............................................................69
SECTION2. LES OBSTACLES D’ORDRE JURIDIQUE ET SOCIO CULTURELS..........75
CHAPITRE 2. NECESSITE D’UNE REFORME EN VUE D’UNE MEILLEURE
PROTECTION NON JURIDICTIONNELLE DES DROITS ET LIBERTES DE L’HOMME
AU CAMEROUN.....................................................................................................................84
SECTION 1 LES REFORMES DU SYSTEME INSTITUTIONNEL....................................85
SECTION 2 : REFORMES AU PLAN JURIDIQUE ET CULTUREL..................................90
CONCLUSION DE LA DEUXIEME PARTIE.......................................................................98
CONCLUSION GENERALE.................................................................................................100
ANNEXES..............................................................................................................................103
BIBLIOGRAPHIE..................................................................................................................127
TABLE DES MATIERES......................................................................................................139
Publié sur :www.revuejuris.net
RESUME
Dans les sociétés démocratiques, l'effectivité de protection des droits de l'homme et des
libertés, que l'on pourrait définir comme le passage de la formulation du droit à la jouissance
des droits et libertés par les individus, est traditionnellement rattachée à la garantie
juridictionnelle. Or au cours des années quatre-vingt-dix, apparaissent au Cameroun, et dans
beaucoup d’autres pays africains pour la plupart démocratiques, des institutions publiques
spécifiques d'une nature toute particulière. L’apparition de ces nouveaux acteurs de garantie
des droits et libertés constitue l'une des composantes d'un mouvement plus global visant à
repenser la relation entre l'administration et ses administrés d’une part et entre les administrés
et administrés d’autre part, notamment dans le domaine sensible de la protection des libertés
publiques. La création de ce type d'institutions traduit en effet l'idée que le recours devant un
juge, c'est-à-dire le procès entendu de manière stricte, n'est plus aujourd’hui envisagée comme
le seul mode de règlement des différends relatifs aux droits de l'homme. La multiplication de
ces modes d'intervention rend ainsi compte d'une volonté de l’Etat du Cameroun, qui s'engage
ainsi à promouvoir et garantir les droits de L'homme et des Libertés Fondamentales tels que
prévus dans de nombreux textes internationaux. Par la même occasion, elle (multiplication)
témoigne du souci de l’action publique camerounaise d'accroitre l'efficacité de son action dans
ce domaine, dont la nature particulière nécessite parfois l'intervention d'acteurs de natures
différentes, parfois extérieurs au droit et donc au juge. Il s'agit dès lors d'apprécier l’efficacité
de ces mécanismes non juridictionnels dans le dispositif de protection des droits de l'homme
et des Libertés Publiques au Cameroun. Il apparait tout compte fait, que l’apport de ces
institutions non juridictionnelles à la protection des droits de l’homme reste significatif, même
comme il (apport) n’est pas sans limite. Des solutions allant de la révision et refonte des
cadres juridiques et institutionnels de protection en vue d’améliorer la garantie des droits
offerte par ces organes au Cameroun seraient dès lors les bienvenues et souhaitables.
Mots clés : droits de l’homme, libertés publiques, protection non juridictionnelle
Publié sur :www.revuejuris.net
Les organes de protection non juridictionnelle des Droits de l’Hommes et des Libertés Publiques en droit camerounais : cas de la CNDHL, ELECAM et du CNC.
ABSTRACT
In democratic societies, the effective protection of human rights and freedoms, which
could be defined as the transition from the formulation of the right to the enjoyment of rights
and freedoms by individuals, is traditionally linked to jurisdictional guarantee. In the 1990s,
however, there appeared in Cameroon, and in many other mostly democratic African
countries, specific public institutions of a very particular nature. The emergence of these new
actors guaranteeing rights and freedoms is one of the components of a more global
movement aimed at rethinking the relationship between the administration and its citizens on
the one hand and between citizens and administered on the other hand, especially in the
sensitive field of the protection of civil liberties. The creation of this type of institution
reflects the idea that recourse to a judge, that is to say the trial heard in a strict manner, is no
longer considered as the only way of settling disputes. Human rights disputes. The
multiplication of these modes of intervention thus reflects a will of the State of Cameroon,
which thus undertakes to promote and guarantee human rights and Fundamental Freedoms as
provided for in many international texts. At the same time, it demonstrates Cameroon's
concern for public action to increase the effectiveness of its action in this area, the particular
nature of which sometimes requires the intervention of actors of different natures, sometimes
outside the law and therefore to the judge. It will therefore be necessary to assess the scope
and effectiveness of these non-jurisdictional mechanisms in the human rights protection
system in Cameroon. It seems quite clear that the contribution of these non-jurisdictional
institutions to the protection of human rights remains significant, even if this contribution is
not unlimited. Solutions ranging from the revision and revision of legal and institutional
protection frameworks to improve the guarantee of rights offered by these bodies in
Cameroon would therefore be welcome and desirable.
Keywords: human rights, civil liberties, non-jurisdictional protection
[Texte] Page viii
Les organes de protection non juridictionnelle des Droits de l’Hommes et des Libertés Publiques en droit camerounais : cas de la CNDHL, ELECAM et du CNC.
INTRODUCTION GENERALE
Mémoire rédigé et soutenu publiquement par Norbert GUISWE Page 1
Les organes de protection non juridictionnelle des Droits de l’Hommes et des Libertés Publiques en droit camerounais : cas de la CNDHL, ELECAM et du CNC.
La question de respect et de protection des droits et libertés de l’homme est une
préoccupation essentielle et préoccupante dans presque tous les pays du monde. En effet La
démocratie ne peut véritablement exister que si elle pratique la mise en œuvre des droits et
libertés fondamentaux. C’est parce que ces derniers (droits et libertés fondamentaux)
apparaissent comme un patrimoine commun de l’humanité qu’ils nécessitent une
reconnaissance et des garanties de la part des Etats.
Précisément dans le cadre du Cameroun, les constitutions1 dudit Etat depuis son accession
à l’indépendance2 montre qu’il est soucieux de la démocratie et du respect de l’Etat de droit.
C’est à ce juste titre que la norme fondamentale de cet Etat ne cesse d’affirmer son
attachement aux respects des libertés fondamentales inscrites dans la déclaration universelle
des droits de l’homme ,la charte des Nations Unies3, la charte Africaine des droits de l’homme
et des peuples et toutes les conventions internationales y relatives et dument ratifiées .
Que ce soit dans le préambule de la première constitution du Cameroun ou de ceux des 02
Juin 1972 et 18 Janvier 1996 en passant par celles de 19604 et 19615, il apparait clairement
que l’Etat du Cameroun n’a jamais omis de réitérer son adhésion aux principes visant la
protection des Droits de l’Homme6.
1 Le Cameroun a connu quatre constitutions : celle du 4 mars 1960 au lendemain de l'indépendance (1er janvier 1960), la constitution fédérale du 1er septembre 1961, celle du 2 juin 1972 à la suite de la réunification du Cameroun oriental et occidental (20 mai 1972) et l'actuelle qui date du 18 janvier 1996.2 Le Cameroun français ou Cameroun oriental était la partie de l'ancienne colonie allemande du Cameroun (en allemand : Deutsche Kolonie Kamerun), administrée par la France et l’Angleterre de facto depuis 1916 et 1919, jusqu'en 1960, d'abord comme « territoire sous mandat » de la Société des Nations (SDN), puis comme « territoire sous tutelle » de l'Organisation des Nations unies (ONU), ainsi que comme membre de l'Union française en tant que territoire associé puis comme État sous tutelle , enfin comme État membre de la Communauté.3Charte des Nations Unies, est a été Conclue à San Francisco le 26 juin 1945 et approuvée par l'Assemblée fédérale le 5 octobre 2001. Le Cameroun a l’a ratifié en 1960.4 Le préambule de la constitution camerounaise du 04 mars 1960 affirme que « le peuple camerounais indépendant et souverain se plaçant sous la protection de Dieu, proclame que l’être humain sans distinction de race, de religion, de sexe ni de croyance possède des droits inaliénables et sacrés. Il affirme son attachement aux libertés fondamentales inscrites dans la déclaration universelle des droits de l’homme et la charte des Nations Unies, notamment aux principes suivants (……) »5 La déclaration universelle des droits de l’homme de 1948 affirme que la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde, la méconnaissance et le mépris des droits de l'Homme ont conduit à des actes de barbarie qui révoltent la conscience de l'humanité et que l'avènement d'un monde où les êtres humains seront libres de parler et de croire, libérés de la terreur et de la misère, a été proclamé comme la plus haute aspiration de l'homme, qu'il est essentiel que les droits de l'Homme soient protégés par un régime de droit pour que l'homme ne soit pas contraint, en suprême recours, à la révolte contre la tyrannie et l'oppression, il est essentiel d'encourager le développement de relations amicales entre nations.6 V. préambule de la constitution camerounaise du 02 juin 1972qui réaffirme son attachement aux droits de l’homme en ce sens, le peuple camerounais proclame que l’être humain sans distinction de race , de religion, de sexe ,ni de croyance possède des droits inaliénables et sacrés, affirme son attachement aux libertés fondamentales inscrites dans la déclaration universelle des droits de l’homme , la charte des Nations unies ,aux principes suivants : « tous les hommes sont égaux en droits et devoirs. L’Etat doit s’efforcer d’assurer à tous les citoyens les conditions nécessaires à leur développement »
Mémoire rédigé et soutenu publiquement par Norbert GUISWE Page 2
Les organes de protection non juridictionnelle des Droits de l’Hommes et des Libertés Publiques en droit camerounais : cas de la CNDHL, ELECAM et du CNC.
Par conséquent, l’Etat du Cameroun a véritablement inscrit la garantie des Droits de
l’Homme dans ses actions prioritaires en se montrant favorable à la promotion et protection
des droits de l’Homme et des libertés publiques7. Toutefois, il a fallu attendre les années 90
avec la libéralisation de la vie politique, qui s’est accompagnées d’un vaste mouvement de
réforme au plan normatif et institutionnel, qu’on parlera véritablement de la promotion et de
la protection des droits de l’Homme des libertés publiques au Cameroun. Réforme se
caractérisant par la révision de la constitution du 18 janvier 19968 ,révision au cours de
laquelle les instruments internationaux et régionaux relatifs aux droits fondamentaux tels la
déclaration universelle des droits de l’homme de 1948, la charte africaine des droits de
l’homme et des peuples de 1981 ont été intégrés au bloc de constitutionnalité avec la
reconnaissance de la valeur constitutionnelle au Préambule de la Constitution9.
La mise en emphase de la question des Droits de l’Homme va alors être concrétisée par
plusieurs mutations institutionnelles avec notamment le raffermissement des institutions et
organismes nationaux juridictionnels et non juridictionnels de promotion et de protection des
Droits de l’Homme et des libertés. Il s’agira par exemple au plan juridictionnel de la création
du conseil constitutionnel et de la chambre administrative à la Cour Suprême pour mieux
garantir la protection des droits et libertés fondamentaux des citoyens ,laquelle protection qui
était jusqu’est là assurée majoritairement par la seule juridiction judiciaire.
A côté de ces institutions juridictionnelles, des nombreuses autres institutions et
organismes non juridictionnels de protection furent crées avec pour objectif de renforcer la
protection qui comme nous l’avons tantôt, jusqu’en 90 était principalement assurée par les
seuls organes juridictionnels
7 POUGOUE (P. G.), « La législation camerounaise et la protection des Droits de l’Homme », in cahier africain des Droits de l’Homme, PUCAC, N°8, p.107.8Le Préambule de la constitution camerounaise du 18 Janvier 1996, affirme une fois de plus que « le peuple camerounais Proclame que l’être humain, sans distinction de race, de religion, de sexe, de croyance, possède des droits inaliénables et sacrés. Affirme son attachement aux libertés fondamentales inscrites dans la déclaration universelle des droits de l’homme, la charte des Nations-Unies, la charte africaine des droits de l’homme et des peuples et toutes les conventions internationales y relatives et dûment ratifiées, notamment aux principes suivants : tous les hommes sont égaux en droits et en devoirs. L’Etat assure à tous les citoyens les conditions nécessaires à leur développement, L’Etat assure la protection des minorités et préserve les droits des populations autochtones conformément à la loi ; la liberté et la sécurité sont garanties à chaque individu dans le respect des droits d’autrui et de l’intérêt supérieur de l’Etat. Tout homme a le droit de se fixer en tout lieu et de se déplacer librement, sous réserve des prescriptions légales relatives à l’ordre, à la sécurité et à la tranquillité publique » 9 Selon KAMTO (M), « Révision constitutionnelle ou écriture d'une nouvelle constitution », Lex Lata, n° 023-024, février - mars 1996, p.17-20, «l'ampleur de la révision incline à dire qu'il s'agit techniquement d'une nouvelle constitution sous couvert d'une révision constitutionnelle ».
Mémoire rédigé et soutenu publiquement par Norbert GUISWE Page 3
Les organes de protection non juridictionnelle des Droits de l’Hommes et des Libertés Publiques en droit camerounais : cas de la CNDHL, ELECAM et du CNC.
L’on est ainsi transité d’un Comité National des Droits de l’Homme et de Libertés, créé
par Décret n°90/1459 du 8 novembre 199010, à la Commission Nationale des Droits de
l’Homme et des Libertés (CNDHL), instituée et mis en place par le législateur (notamment au
travers de la Loi n°2004/016 du 22juillet 2004, conformément aux principes de Paris).
De plus, l’organisation du travail du gouvernement va prendre formellement en compte
après les années 90 cette question de protection des droits de l’homme au Cameroun, surtout
avec la mise sur pieds d’une Direction des Droits de l’Homme et de la Coopération
Internationale au sein du Ministère de la Justice11
Le processus de décentralisation territoriale n’étant pas du reste, a été enclenché et mis
en route pour faciliter et permettre la participation des populations locales à la gestion des
affaires publiques. Il s’est notamment traduit par des transferts importants de pouvoirs et des
ressources au profit des collectivités territoriales décentralisées dans des matières où les droits
sociaux et culturels sont directement concernés et avec la création du Conseil National de la
Décentralisation( CNC) et plus récemment encore du Ministère de la Décentration et du
Développement local en vue d’implémenter la décentralisation au Cameroun.
Le souci d’inscrire les principes de bonne gouvernance et la lutte contre la corruption au
cœur de l’action des autorités publiques camerounaises s’est concrétisé pour sa part, par la
mise en place, depuis la deuxième moitié de la décennie 1990, d’un Programme National de
Gouvernance (PNG).
De même, il a été créé et mis en place respectivement un Observatoire national de Lutte
Contre la Corruption, qui est la Commission Nationale Anti-corruption (CONAC), une
Agence Nationale d’Investigations Financières (ANIF) et enfin au plan de la communication,
le Conseil National de la Communication (CNC)
D’autres évolutions institutionnelles, d’une importance significative méritent d’être
signalées et retenir l’attention. Il s’agira par exemple du rattachement de l’Administration
Pénitentiaire au Ministère de la Justice en 2004 et la création d’une Division Spéciale de
Contrôle des Services de Police au sein de la Délégation Générale à la Sûreté Nationale
(DGSN) pour assurer la police dite « des polices ».
10 Le décret présidentiel No 90/1459 du 8 Novembre 1990 portant création du comité National des Droits de l’Homme et des Libertés au Cameroun.11 Rapport du ministère de la Justice sur l’état des droits de l’homme au Cameroun 2015-2016.
Mémoire rédigé et soutenu publiquement par Norbert GUISWE Page 4
Les organes de protection non juridictionnelle des Droits de l’Hommes et des Libertés Publiques en droit camerounais : cas de la CNDHL, ELECAM et du CNC.
Au plan politique, Un Code Electoral a été adopté le 19 avril 2012 12 dans l’optique
d’améliorer la qualité des élections tant décriées par le passé, option déjà perceptible dans le
changement institutionnel qui a abouti au remplacement de l’Observatoire National des
Elections(ONEL) par un organisme indépendant de gestion des élections appelé « Elections
Cameroon »en abrégé ELECAM.
Ces mutations et évolution institutionnelles opérées au sein de l’Etat du Cameroun, se sont
inscrites dans une logique de remodelage du paysage institutionnel déjà marquée par un
réaménagement de l’organisation des pouvoirs de l’Etat. Le Sénat a été fonctionnellement et
matériellement mis en place. Tout proche encore de nous en 2017 une commission Nationale
pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme a vu le jour en vue de booster la
promotion et la protection des droits culturels13.
L’objectif de ces aménagements aux niveaux normatifs et institutionnels étant de
renforcer les organes classiques de protection à savoir les organes juridictionnels et la
création d’un cadre favorable et indispensable à la jouissance des droits et libertés de
l’homme et du citoyen camerounais.14
En un mot, de toutes ces deux formes de protection des droits de l’homme et des
libertés15 en droit camerounais à savoir la protection juridictionnelle et non juridictionnelle16,
nous retiendrons dans le cadre de ce travail de recherche uniquement celle non
juridictionnelle. C’est l’étude de quelques-unes de ces institutions et organismes nationaux
non juridictionnels de protection et de promotion des droits de l’homme et des libertés en
droit camerounais qui nous intéresse dans le cadre de ce travail.
Mais bien avant tout, quel est le cadre général de l’étude ? Une fois le cadre de l’étude
identifié, (I), nous prendrons sans doute le chemin qui nous conduira vers l’intérêt de notre
12 loi n° 2012/001 du 19 avril 2012portant code électoral, modifiée et complétée par la loi n° 2012/017du 21 décembre 2012en son article 1er , elle( loi)fixe notamment : « - les dispositions spécifiques à l’organe chargé de l’organisation, de la gestion et de la supervision du processus électoral et référendaire ;- les dispositions communes à l’élection du Président de la République, des députés, des conseillers municipaux et au référendum ;- les dispositions spécifiques à l’élection et à la vacance à la Présidence de la République ;- les dispositions spécifiques à l’élection des députés à l’Assemblée Nationale ;- les dispositions spécifiques à l’élection des conseillers municipaux ;- les dispositions spécifiques au référendum ;- les dispositions applicables à l’élection des sénateurs ;- les dispositions applicables à l’élection des conseillers régionaux ;- les dispositions spécifiques au vote des citoyens Camerounais établis ou résidant à l’étranger ;- les dispositions relatives au financement des partis Politiques et des campagnes électorales et référendaires. »13 Art. 1er du décret de 2017 portant création, organisation et fonctionnement de la Commission Nationale pour la Promotion du Bilinguisme et du Multiculturalisme au Cameroun14 MINJUSTICE, Plan d’action national de promotion et de protection des droits de l’homme au Cameroun 2015-2019, p3.15 Ibid. P 5.16 Ibid. 6.
Mémoire rédigé et soutenu publiquement par Norbert GUISWE Page 5
Les organes de protection non juridictionnelle des Droits de l’Hommes et des Libertés Publiques en droit camerounais : cas de la CNDHL, ELECAM et du CNC.
étude(II), l’état de la question ou revue de la littérature (III). Aussi, il sera question pour nous
de mettre en exergue l’hypothèse de recherche (V), qui est la réponse provisoire à la
problématique (IV) posée dans le cadre ce travail de recherche. Cette hypothèse nous
permettra de déterminer l’approche méthodologique (VI) et les axes de recherche (VII).
I-LE CADRE DE L’ETUDE
Le cadre de l’étude ici renvoie en réalité aux définitions 17ou clarification conceptuelle de
certains termes et expressions de notre sujet(A), à l’objet de notre étude (B) et en fin à la
délimitation matérielle (C) de notre sujet de recherche.
A– DEFINITIONS DES TERMES CLES DU SUJET
L’étude des organes de protection non juridictionnelle des droits de l’Homme et des
Libertés Publiques en droit camerounais dans le cadre de ce présent travail postule
l’appréhension des certains concepts .Pour reprendre le Pr EISENMANN « La définition
d’une notion, d’un concept vise, soit à donner cette idée aux lecteurs, ou aux auditeurs
auxquels elle est destinée, soit alors à déterminer les projets auxquels cette définition doit
correspondre ». Il est donc nécessaire pour nous de clarifier avant tout débat au fond les
termes et expressions suivants de notre sujet : organes, protection non juridictionnelle,
droits de l’Homme, libertés publiques.
1-« organe »
Selon le dictionnaire Larousse (2011), le terme « organe » fait référence à une institution
chargée de faire fonctionner une partie de l'Etat ou d'une entreprise.
Pour le dictionnaire le vocabulaire juridique de Gérard Cornu 11ed. Mises à jour, le terme
vient du mot latin « organum » et qui renverrait à un instrument d’une fonction ; rouage d’une
organisation ; éléments qui, liés à la structure d’une institution en assurent le fonctionnement
par leur action combinée. Il renvoie également à une Personne ou service chargé de remplir
une fonction constitutionnelle, administrative ou internationale déterminée. Il pourrait en fin,
signifier, individu ou groupe d’individu investis du pouvoir d’assurer avec ou sans
représentation le fonctionnement d’une personne morale18.
17
18CORNU(G), Vocabulaire juridique, Association Capitant, 11e éd, Puf, coll. «Quadrige », Paris, 2016,p.
Mémoire rédigé et soutenu publiquement par Norbert GUISWE Page 6
Les organes de protection non juridictionnelle des Droits de l’Hommes et des Libertés Publiques en droit camerounais : cas de la CNDHL, ELECAM et du CNC.
Le mot organe serait synonyme à « institution » et apparaît comme un terme générique
en résonance avec les notions d'organisation, de structure, de communauté, de groupement, de
collectif ; des règles morales, religieuses, laïques ou juridiques, de valeurs, de conventions, de
normes.19 . Mais pour ce qui nous concerne, l'institution sera vue sous l'angle d'organisations,
chargées de remplir des fonctions administratives, constitutionnelles et internationales.
Ceci nous amène donc à identifier quelques organes parmi les organes non juridictionnels
camerounais de protection des Droits de l’Homme et des Libertés Publiques. Lesquels
organes constituent les socles des organes de protection non juridictionnelle des droits de
l’homme et des libertés au Cameroun.
2 –« PROTECTION NON JURIDICTIONNELLE »
Le terme « protection » selon le dictionnaire de français LE ROBERT nouvelle édition20,
vient du verbe « protéger » et qui signifie défendre quelqu’un ou quelque chose, contre un
danger ou attaque. Il pourrait également signifier aide, assistance, défense, garde, sauvegarde,
secours, tutelle, action ou fait de soustraire quelqu'un ou quelque chose à un danger qui
pourrait lui nuire.il peut tout de même renvoyer au dispositif qui protège.
Selon le dictionnaire le vocabulaire juridique de Gérard CORNU Association Henri
Capitant 1Oedition mise à jour, le terme « protection »peut se définir comme une précaution
qui, répondant au besoin de celui ou de celle qu’elle couvre et correspondant en général à un
devoir pour celui qui l’assure. Elle consiste également à prémunir une personne ou un bien
contre un risque, à garantir sa sécurité, son intégrité etc.…par des moyens juridiques ou
matériels21. Désigne aussi l’action de protéger le système de protection établi (mesure,
régime, dispositif). Le terme « protection » peut également renvoyer au mot
« sauvegarde »22
Brugnion(F) estime de son côté que« le concept de protection possède une dimension
essentiellement pratique : protéger n'est ni dire, ni écrire, c'est aussi, essentiellement
intervenir, agir. »23
19 COMLAN DOSSOU( J),Mise en place et fonctionnement des organes d'appui et de pérennisation des plateformes d'innovation du programme Cos-Sis,Université d'Abomey- Calavi au Bénin - Ingénieur agronome 2011 ,disponible sur le site ,https://www.memoireonline.com/up/publication.html,consulté le 24 juin 201820 Dictionnaire, Le Robert –SEJER,25 avenue Pierre-de-Coubertin,75013 PARIS,2011 ,p 36221 SALMON (J), Dictionnaire de droit international public, Bruylant, Bruxelles, 2001, p.1020.22 , CORNU(G), Vocabulaire juridique, Association Capitant, 10e éd, Puf, coll. «Quadrige », Paris, 2014, P 821 -822.23BRUGNION (F), « Le Comité international de la Croix-Rouge et la protection des victimes de guerre », in Revue Internationale de la Croix-Rouge, n° 775, janvier-février 2005, p.11.
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Les organes de protection non juridictionnelle des Droits de l’Hommes et des Libertés Publiques en droit camerounais : cas de la CNDHL, ELECAM et du CNC.
Dans l'affaire SERAC et Autres contre L’Etat du Nigeria, la Commission africaine des
droits de l'homme et des peuples donne une définition plus intéressante de la notion de
protection, qui, d'après l'institution de Banjul« est une obligation à la charge de l'Etat en vertu
de ses obligations en matière de droits de l'homme. Selon la Commission, l'Etat est tenu de
protéger les détenteurs de droits contre d'autres individus, par la législation et la mise à
disposition de recours effectifs »24
La notion de « protection » entendue dans son acception ou sens juridique en général, est
susceptible de prendre essentiellement deux formes : juridictionnelle et non
juridictionnelle. Poursuivant une mission similaire de résolution des différends en vue de
rendre justice, notamment dans le domaine des droits fondamentaux, ces deux formes de
garantie ne sauraient, pour autant, se confondre25.
Le concept de « protection non juridictionnelle » peut être appréhendé de façon
négative, c'est-à-dire par opposition à la fonction de juger. Les quelques tentatives de
définitions en ce sens laissent toutefois un léger goût d’inachevé26.
Très peu et rarement définie par le peu d’études doctrinales consacrées aux mécanismes
non juridictionnels de garantie, la notion de« protection non juridictionnelle » lorsqu’elle
fait l’objet d’un effort de conceptualisation, donne effectivement lieu à des définitions
mitigées. On pensera, par exemple, à la définition proposée par le professeur Bénédicte
Delaunay selon laquelle les protections non juridictionnelles constituent « des garanties
destinées à défendre des droits par des moyens non juridictionnels, c'est-à-dire en dehors de
la fonction de juger des juridictions »27. Prenant le contrepied de cette définition, ne serait-ce
qu’en raison de son appellation, de la protection offerte par le juge, le concept de « protection
non juridictionnelle »28 ne saurait, en réalité, être appréhendé sans une définition préalable de
24Cf. affaire Social and Economic Right Action Centre contre le. Nigéria RADH 2001 ,cite par Pythagore NONO KAMGAING, dans, La protection des droits de la personnalité par le juge camerounais ;Université catholique d'Afrique Centrale - Master en droits de l'homme et action humanitaire 2009,p 4 .25 DIMITRI ( L), protection non juridictionnelle des droits fondamentaux endroit comparé :cas de l’ombudsman ;Thèse de doctorat PhD en droit public, UNIVERSITE DE PAU ET DES PAYS DE L’ADOUR , soutenue le 5 juin 2013page 22 à 27.26 Morand-Deviller (J), « Les mécanismes non juridictionnels de protection des droits », in L'effectivité desdroits fondamentaux dans les pays de la communauté francophone: colloque international, 29 et 30 septembre,1er octobre 1993, AUPELF-UREF, p. 485.27 Cité par Dimitri( L) ,dans « protection non juridictionnelle des droits fondamentaux endroit comparé :cas de l’ombudsman portugais,Espagnol et francais » op.cit., PP 24 -26.28 La plupart des études sur la protection non juridictionnelle se contentent, en effet, d’une présentation des principaux mécanismes non juridictionnels de garantie sans pour autant définir le concept de protection non juridictionnelle (en ce sens. J. Morand-Deviller, « Les mécanismes non juridictionnels de protection des droits », in L'effectivité des droits fondamentaux dans les pays de la communauté francophone: colloque international, 29 et 30 septembre, 1er octobre 1993, AUPELF-UREF, p. 485 ;
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la notion de juridiction. La notion de juridiction ne peut être comprise qu’à l’aune de deux
éléments complémentaires : d’un côté, la fonction de juger et, d’un autre côté, les pouvoirs et
les obligations qui sont ceux du juge dans l’exercice de cette tâche29. Il convient de préciser
ces deux points. La notion de juridiction ainsi définie, il semble désormais envisageable de
préciser les contours du concept de « protection non juridictionnelle »30.
En effet, c’est précisément en opposition à la fonction de juger, plus précisément à ses
effets, ainsi qu’aux pouvoirs et obligations juridictionnels inhérents à cette fonction que la
protection non juridictionnelle se doit d’être appréhendée. Conçue pour compléter la
protection offerte par le juge, la protection non juridictionnelle se distingue, en effet, en
raison d’une fonction dont la finalité consiste certes dans la résolution de conflits, mais dont
les modalités d’exercice et les effets diffèrent sensiblement de la garantie juridictionnelle.
A la seule différence des organes juridictionnels, qui« conduisent leurs investigations
d’une manière contentieuse et concluent leurs enquêtes par une appréciation juridiquement
contraignante, à savoir un jugement », les organes non juridictionnels se présentent comme
des instances de surveillance, qui « ne délivrent pas de jugements, mais seulement des
rapports, recommandations, opinions etc. juridiquement non contraignants ». Il s’agit d’une
forme de garantie privilégiant le recours à des mécanismes incitatifs pour remplir son office,
dont les interventions se caractérisent par la souplesse et l’informalité et, en tout état de cause,
n’aboutissent pas à l’édiction de décisions revêtues d’obligatoriété.
La protection non juridictionnelle apparait donc comme un ensemble des moyens
juridiques et matériels en vue d’assurer la sécurité de l’Homme. Qu’en est-il des « droits de
l’homme » ?
3 – « Droits de l’Homme
Utilisée auparavant, par le droit international sous le vocable “droits des gens” ( jus
gentium)31 pour désigner un certain nombre de garanties relatives à la protection des
individus ;“la notion de “droits de l’homme”32 que l’on trouve déjà dans la Déclaration de
29 Delaunay (B), « Les protections non juridictionnelles des droits publics subjectifs des administrés »p. 212.30Tachikawa (T.), « Les contrôles juridictionnels et non juridictionnels »,R.F.D.A., 1995, n° 73, p. 10331 Le droit international apparaît, dans une certaine mesure, comme l’héritier du jus gentium. Le jus gentium est né pour être appliqué à ceux qui n’avaient pas droit de cité et à ce titre, « il est le droit de l’homme, droit ” nécessaire ”, mal défini sans doute, aux contours incertains et variables, mais qui, fortement étayé par le droit naturel, ne cessera jamais de protéger l’individu contre l’arbitraire du pouvoir »32CODAPC (entre de conseils et d’appui pour les jeunes en matière de droits de l’homme),Les Notions de base en matière de droits fondamentaux, Copyright CODAPGenève – Mars 2015,p 20
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1789,s’installe dans le langage commun33, dès après la Deuxième Guerre Mondiale dans le
sillage de la DUDH de 1948. Cette notion de “droits de l’homme”34 présente le mérite
essentiel de placer l’individu et la personne humaine au centre du droit35.
La notion « droits de l’homme36 » selon Gilles LEBRETON se définit en effet comme «
des droits inhérents à la personne humaine que chaque individu peut découvrir en lui grâce à
sa faculté raisonnante. Ils sont censés exister indépendamment de l’intervention des acteurs
juridiques et distincts des droits positifs, mais non nécessairement opposés à eux 37»
K. M’Baye présente les droits de l'homme comme un «ensemble cohérent de principes
juridiques fondamentaux s'appliquant partout dans le monde tant aux individus qu'aux
peuples et ayant pour but de protéger les prérogatives inhérentes à tout homme et à tous les
hommes pris collectivement en raison de l'existence d'une dignité attachée à leur être et
justifiée par leur condition humaine».38
Par contre pour Yves MADIOT, « L’objet des droits de l’homme est l’étude des droits de
la personne reconnus au plan national et international et qui – dans un certain Etat de
civilisation –assurent la conciliation entre, d’une part, l’affirmation de la dignité de la
personne et sa protection et, d’autre part, le maintien de l’ordre public ».
René CASSIN définit les Droits de l’homme comme« une branche particulière des
sciences sociales qui a pour objet d’étudier les rapports entre les hommes en fonction de la
dignité humaine, en déterminant les droits et les facultés dont l’ensemble est nécessaire à
l’épanouissement de la personnalité de chaque être humain ».
Enfin, selon le dictionnaire de droit constitutionnel de MICHEL DE
VILLIERS /ARMELLE DIVELLEC 1Oé édition, les droits de l’homme sont des « droits de
l’individu saisi dans son essence universelle abstraite, ils sont conçus comme antérieurs et
supérieurs au droit positif afin d’être l’étalon de sa validité et la limite fixée au pouvoir
légitime de l’Etat »
Selon la conception de la démocratie autoritaire (marxiste), ce sont des droits conquis par
l’homme à la suite de l’instauration d’une société sans classe et donc, sans exploitation de 33 V. dans ce sens BEDJAOUI (M), « la difficile avancée des droits de l’homme vers l’universalité », RUDH, 1989, p.8.34 Voir dans ce sens Oberdorff ( H), Droits de l’homme et libertés fondamentales, L.G.D.J., Paris, 3ème éd., 2011, p. 210.35 Rivero (Jean), Les droits de l'Homme, Thémis, P.U.F., 1984, tome l, p. 20.36 Serge Guinchard et les autres, lexique des termes juridiques, 21e éd. Dalloz, Paris 2014, P 36637 Gilles( L), Libertés Publiques et Droits de l’homme, ARMAND COLIN , P 412.38 Mbaye( k), Les droits de l'homme en Afrique, 2ème édition, Paris, Pedone, 2002, p.28. Cité par Jean Didier Boukongou, « Le système africain de protection des droits de l'homme », in Protection des droits de l'homme en Afrique, Manuel des formateurs, PUCAC, 2007, p.114.
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l’homme par l’homme39. L’expression droits de l’homme est un concept selon lequel tout être
humain possède des droits inaliénables et universels, quel que soit le droit positif en vigueur
ou d’autres facteurs locaux tels que l’ethnie, la nationalité ou la religion. Ces droits sont
opposables en toute circonstance à la société et au pouvoir. Les droits de l'homme sont un
ensemble des droits inhérents à la préservation de la dignité humaine et proclamés, dans les
sphères civiles et politiques voire, économiques et sociales40.Ce qui caractérise l’idée des
droits de l’homme, c’est l’idée de les inscrire explicitement dans le droit (oral ou écrit), de
leur reconnaitre une application universelle et une valeur juridique supérieure à toute autre
norme41.
Les droits de l’homme constituent donc, une notion de droit constitutionnel et de droit
international, dont la mission est de défendre d’une manière institutionnalisée les droits de la
personne humaine contre les excès de pouvoir commis par les organes de l’Etat, et de
promouvoir parallèlement l’établissement de conditions humaines de vie, ainsi que le
développement multidimensionnel de la personnalité humaine42.
Autrement dit ,les droits de l'homme, également appelés droits humains ou encore droits
de la personne humaine sont un concept soit philosophique, soit juridique, soit politique,
selon lequel tout être humain possède des droits universels, inaliénables, quel que soit le droit
positif en vigueur ou d'autres facteurs locaux tels que l'ethnie, la nationalité ou la religion.
Selon cette doctrine, tout être humain en tant que tel et indépendamment de sa condition
sociale a des droits « inhérents à sa personne, inaliénables et sacrés »43, et donc opposables en
toutes circonstances à la société et au pouvoir public.
Le concept de droits de l’homme apparait ainsi donc par définition 44, universaliste et
égalitaire, incompatible avec les systèmes et les régimes fondés sur la supériorité en dignité
d’une caste, d’une race, d’un peuple, d’une classe ou d’un quelconque groupe social45.
39 GUILLIEN (R) et VINCENT (J), Lexique des termes juridiques, 17éme édition, Dalloz, Paris, 2010, p.141.40 CABRILLAC (R), Dictionnaire du vocabulaire juridique, 1ere éd, Lites, 2002, p 114.41 Idem.42 Arnaud Lyon-Caen et Pascal Lokiec écrivent en ce sens : « cette acception axiologique des droitsFondamentaux, qui autorise à les reconnaître indépendamment de toute consécration constitutionnelle, participe de la référence croissante des droits fondamentaux dans le discours doctrinal » (« Propos introductifs », in A. Lyon-Caen et P. Lokiec (Dir.), Droits fondamentaux et droit social, p. 2).43 CORNU(G), Vocabulaire juridique, Association Capitant, 10e éd, Puf, coll. «Quadrige », Paris, 2014, op.cit. , p.180.44 VIALA (A), Philosophie du droit, Ellipses, coll. « Cours magistral », cité par docteur NGANDO SANDJE (R), Droits de l’Homme et liberté publique Université de N’Gaoundéré 2015-2016, inédit.45 CORNU(G),; Vocabulaire juridique, Association Capitant, 10e éd, Puf, coll. «Quadrige », Paris, 2014,op.cit. p.88.
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Les droits de l'Homme constituent en définitive, une notion selon laquelle tout être humain
possède des droits universels, inaliénables, quel que soit le droit en vigueur dans l'Etat ou
groupe d'Etats où il se trouve, quelles que soient les coutumes au niveau local, liées à l'ethnie,
à la nationalité ou à la religion. Que dire des libertés publiques ?
4 –« libertés publiques»
La définition de la notion des « Libertés publiques »46nécessite une définition préalable
du terme « Libertés ». En effet, la liberté47 est la faculté reconnue à l’homme d’agir de
manière autonome, c’est un pouvoir d’autodétermination en vertu duquel l’homme choisit son
comportement personnel48. Un autre élément entre en jeu dans la définition, c’est la société
qui conditionne dans une large mesure l’exercice par l’homme de son pouvoir de choix49.
Autrement dit, parce que l’homme vit en société, la liberté de chacun doit se concilier
avec celle des autres. La liberté est de ce point de vue une prise de conscience par l’individu à
la fois des nécessités sociales et également de sa propre responsabilité. Pour appréhender
davantage la notion des libertés, il convient d’en reprendre les éléments.
D’abord, les pouvoirs d’autodétermination sont ceux que l’homme exerce sur lui-même
sans que l’intervention d’autrui soit nécessaire.
Autrement dit, l’individu doit pouvoir penser ce qu’il veut, aller où il veut, se réunir
quand il veut sans que l’intervention de quiconque soit sollicitée. Entendue dans un sens
restrictif, cette définition exclut les droits créances qui exigent une intervention de la société
(le droit à la santé, le droit à la culture ou encore le droit au logement).
Nous retiendrons dans le cadre de notre travail, une définition juridique des libertés, c’est-
à-dire « libertés publiques » comme l’indique bien l’intitulé de notre sujet de recherche.
En effet l’expression Libertés publiques50 est tout d’abord typiquement française51. Il
n’existe pas une définition consensuelle de la notion des Libertés Publiques. Néanmoins l’on
peut dire à propos qu’il s’agit de «précision sur le régime juridique des droits et libertés dont
disposent les ressortissants d’un État à un moment» (J. Morange).Les Libertés Publiques sont
des libertés car elles permettent d’agir sans contrainte, mais ce sont aussi des «libertés
publiques » car «c’est aux organes de l’État, titulaire de la souveraineté juridique, qu’il 46BURDEAU (G.), Manuel de Droit Public, les Libertés Publiques, les Droits sociaux, Paris : LGDJ, 1948, p 11 et S.47 Simon (M) « droit naturel et droit positif », MAI 2008 ; p 6 -7, inédit48 Morange (J). Libertés publiques, P.U.F., Que-sais-je7 1979, p. 5.49 Roche (J), Libertés publiques, Dalloz, 1977, p.5.50. GUGLIELMI Gilles( J )« cours des droits de l’homme et des libertés fondamentales »,UNIVERSITÉPANTHÉON-ASSAS (PARIS-II) Licence en droit Année universitaire 2004-2005,51 Lebreton (G),Libertés publiques et droits de l'homme, Armand Colin, 1995, p. 16.
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Les organes de protection non juridictionnelle des Droits de l’Hommes et des Libertés Publiques en droit camerounais : cas de la CNDHL, ELECAM et du CNC.
revient de réaliser de telles conditions» (J. Morange). Pour Jean Rivero, ce sont « des
pouvoirs d’autodétermination consacrés par le droit positif ».
Pour le professeur Louis Favoreu, les Libertés publiques sont des permissions de rang
législatif attribuées à des catégories générales de bénéficiaires et liées à la possibilité d'un
contrôle juridictionnel de Normes infra législatives fautives
M. BRIAND dans sa thèse de doctorat intitulée, la notion des libertés publique en droit
français définit les Libertés publiques comme « des obligations juridiques de l’Etat qui sont
posées par des normes à valeur constitutionnelle, et qui sont constitutives des droits au profit
des particuliers »
La notion de libertés publiques pourrait être définie en se référant à celle de Droits de
l’homme. Contrairement à ces derniers, qui relèvent du monde de la philosophie et indiquent
ce qui devrait être, les libertés publiques52 appartiennent en propre à la sphère du droit, et se
bornent à dire ce qui est (professeur Lebreton). On ne peut définir les "libertés" en dehors de
l’État.
La notion de libertés publiques se réfère donc, comme nous l’avons tantôt dit, à celle de
Droits de l'homme53. Contrairement à ces derniers (droits de l’homme), qui eux, relèvent du
monde de la philosophie et indiquent ce qui devrait être et tendant vers un idéal, les libertés
publiques quant à elles, appartiennent en propre à la sphère du droit, et se bornent à dire ce
qui est.
Vu sous cet angle toutes les libertés publiques sont donc des droits de l’homme et par
contre tous les droits de l’homme ne sont pas des libertés publiques54.
En un mot, les libertés publiques peuvent être définies comme des droits de l'homme
reconnus et consacrés par le droit positif.55
Dans le cadre de ce travail de recherche, nous considérerons toutes ces notions ci-dessus
définies afin d’être mieux construire et bâtir l’objet de notre étude
52http://www.cours-de-droit.net/droit-des-libertes-publiques-c2764786 , consulté le 19 février 2017.53 TURPIN (D), Liberté publiques et droits fondamentaux, Ed. Du Seuil, Paris, 2004, p7.54V. ATANGANA Amougou (J -L), l’Etat et les libertés publiques au Cameroun : essai sur l’évolution des libertés publiques en droit camerounais ;thèse de doctorat de droit public, UNIVERSITE DE LYON, France 1999,p 222 à 230.55Viguier (M) ; cours de, « Droit des Libertés Publiques », licence en droit 2010-2011, inédit, p3 à 7.
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B- OBJET DE L’ETUDE
Un objet de recherche, constate le professeur Pierre BOURDIEU « si partiel et
parcellaire soit-il ne peut être défini et construit qu'en fonction d'une problématique théorique
permettant de soumettre à une interrogation systématique les aspects de la réalité mis en
relation par la question qui leur est posée. » Ainsi dit, notre étude qui porte sur la
protection non juridictionnelle des droits de l’homme et des libertés publiques en droit
camerounais de 1990 à nos jours, se propose de mener une analyse minutieuse quant à la
garantie effective et efficace des droits offerte par les organes non juridictionnels de
protection des droits de l’homme et des libertés publiques au Cameroun.
Il est clair et constant à titre de rappel que les organes juridictionnels ne sont plus les
seuls aujourd’hui à offrir la protection des droits et libertés aux citoyens camerounais, ils
(organes juridictionnels) ont vu leur rôle relayé en la matière depuis les années 90 par les
organes non juridictionnels de protection.
C’est ces derniers organes non juridictionnels qui constituent la trame de fond de notre
étude dans le cadre de ce travail de recherche .Un travail qui se propose comme nous l’avons
tantôt dit, d’étudier ces nouveaux organes de protection des droits de l’homme et des libertés
publiques et avec pour objectif principal de questionner et mesurer la garantie effective des
droits qu’offrent ces organes et dire s’ils offrent une protection efficace56.
Cette étude s’assigne donc pour mission de mesurer et de quantifier l’écart qu’il y’aura
entre la consécration juridique de la protection non juridictionnelle des droits de l’homme et
des libertés publiques en droit camerounais et sa mise en œuvre effective au plan matériel et
pratique. Ce qui nous permettra d’évaluer efficacité et le niveau de la dite protection, étant
donné que l’objectif de départ recherché dans la mise sur pieds de ces institutions était la
quête de l’efficacité de protection des droits de la personne humaine au Cameroun. Encore
faut-il circonscrire ces organes et délimiter notre étude.
C- DELIMITATION DE L’ETUDE
56 MANDENG(D), le contrôle de la régularité des élections législatives au CamerounUniversité de Douala Cameroun - Diplôme d'études approfondies en droit public interne 2005 ; https://www.memoireonline.com/a/fr/cart/add/8254 consulté le 03 mai 2018.
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L’étude des organes non juridictionnels de protection des droits de l’homme et des libertés
publiques en droit positif camerounais postule à circonscrire ces organes de protection, car ils
(organes) sont multiples et diversifiés.
Nous allons nous intéresser dans le cadre ce travail de recherche à l’exclusion des
organes juridictionnels de protection des droits de l’homme, aux seules institutions nationales
non juridictionnelle de protection des droits de l’homme et des libertés suivantes : la CNDHL,
aux autres autorités administratives indépendantes telles le Conseil National de la
Communication, et Elections Cameroon.
Le choix de ces organes n’est pas anodin. Il découle non seulement du fait que des
travaux scientifiques montrant le rôle considérable desdits organes non juridictionnels en
matière de protection des droits de l’homme et des libertés publiques n’ont pas encore été
minutieusement exploités au Cameroun, mais aussi parce que le pays depuis un certain temps
est menacé par une crise sécuritaire, ce qui fragilise l’exercice des droits et libertés de
l’homme.
Pour ce qui est du cadre spatial, notre étude s’effectuera dans l’espace Cameroun. Quant
au cadre temporel, il faut en retenir que le Cameroun depuis son accession à l'indépendance le
1er Janvier 1960, a enregistré plusieurs constitutions et connu un nombre important de lois57.
Mais, l'année 1990 au Cameroun, est celle qui marque véritablement l'ère de la promotion et
de protection des droits de l'homme et des libertés publiques58. C'est en effet au cours de cette
année-là que sont promulguées plusieurs lois visant la protection des droits et libertés
publiques. La période de 1990 ià nos jours est largement suffisante pour notre recherche.
II- INTERET DE L’ETUDE
57 L'année 1990 au Cameroun, est considérée comme une année charnière, notamment en ce qui concerne les libertés publiques. En effet, dans le mouvement de ce que l'on a appelé le "vent de ['Est" et même avant, l'Afrique va connaître à son tour de sérieuses secousses socio-politiques. Partout, les populations vont réclamer J'instauration de la démocratie libérale. Cette renaissance démocratique se manifeste d'abord sur le terrain des libertés publiques. Au Cameroun, sous l'influence de différents facteurs et dès le mois de juillet 1990, une commission baptisée "commission des libertés" est mise sur pied. Composée de treize membres, elle a pour rôle de réviser toute la législation d'exception en vigueur dans l'État camerounais depuis l'indépendance. À la fin de ses travaux, la commission remet ses conclusions au gouvernement qui les transmet à l'Assemblée Nationale lors de la session ordinaire de novembre 1990. À partir de cette date, on peut dire qu'une nouvelle ère s'ouvre au Cameroun en ce qui concerne les libertés individuelles. Une véritable libéralisation de la vie publique voit le jour, du moins en ce qui concerne le cadre juridique.58 V. la loi portant révision constitutionnelle camerounaise du 18 janvier 1996.
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Dans un travail scientifique, il est important de justifier son choix et d'en démontrer
son vrai intérêt59. En effet, comme l'explique bien MBOKO DJ'ANDIMA : « le sujet doit
avoir toujours un intérêt direct à la solution des interrogations et problèmes qui se posent à la
communauté ».60 L’étude de la protection non juridictionnelle des droits de l’homme et des
libertés publiques en droit camerounais revêt donc un intérêt indéniable. Il s’agit d’un double
intérêt à savoir :
Du point de vue scientifique, cette étude des organes non juridictionnels de protection des
droits de l’homme et des libertés publiques en droit camerounais se révèle beaucoup plus
importante dans la mesure où les organes classiques de protection des droits de l’homme et
des libertés à savoir les organes juridictionnels ne sont plus les seuls , et ont vu leurs rôles de
protection des droits et libertés renforcés par les organes non juridictionnels ,il semble donc
nécessaire de consacrer une étude à ces nouveaux organes en vue de mesurer leurs degrés de
protection des droits de l’homme et des libertés publiques au Cameroun
Au plan pratique, cette étude contribuera modestement à la promotion et à la protection
des droits et libertés fondamentales de l'homme au Cameroun, étant donné que les institutions
non juridictionnelles de protection des droits de l’homme et des libertés publiques ne sont pas
jusqu’est là très bien connues du public camerounais.
Elle permettra également de sensibiliser la société camerounaise sur le bien-fondé des
instruments et mécanismes nationaux de protection non juridictionnelle des droits de l’homme
et des libertés publiques au Cameroun.
Au plan politique, cette étude participera au renforcement du processus démocratique si
tant est que le respect et la protection des droits fondamentaux dans un Etat demeurent les
piliers de l’Etat de droit.
En un mot l’intérêt, l’étude sur la protection non juridictionnelle des droits de l’homme
et des libertés publiques en droit camerounais est une quête sur la mise en œuvre effective et
efficace des droits et libertés de l’homme au Cameroun,
III- REVUE DE LA LITTERATURE
59 ONANA(J), cours de méthodologie de recherche, droit public et science publique . UNIVERSITE DE NGAOUNDERE 2016-2017, inédit.60 ADOUM (I) , La libre administration des Collectivités Territoriales Décentralisées en droit positif Tchadien, université de N’Gaoundéré 2017, p 15.
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Encore appelé état de la question, la revue de la littérature est une importante étape et
même une exigence dans l’élaboration de toute étude scientifique. A ce propos, Wenu Becker
écrit que « le chercheur recense de façon sélective et rationnelle les études antérieures se
rapportant directement et même indirectement au phénomène qui consacre l’étude qu’il
entreprend. Ceci lui permettra de mettre en exergue les options ou approches de ces études
antérieures à la sienne en vue de déterminer par rapport à celle-ci, les limites ainsi que les
orientations spécifiques qu’il s’assigne »61. En des termes plus simplifiés, le chercheur doit
s’intéresser à la liste des travaux faits dans son domaine de recherche62. Il doit dire, en
quelques mots dans quel courant de pensée son travail s’inscrit, et en quoi son travail
scientifique sera différent de ceux de ses prédécesseurs.
La revue63 de la littérature nous donne ainsi l’opportunité de passer en revue quelques
auteurs qui ont donné leur point de vue sur les concepts que nous allons analyser dans le cadre
de cette étude, dans leurs ouvrages respectifs.
Sur ce, nous n’avons pas la prétention d’être la première personne à nous ’intéresser à la
question de protection des droits et des libertés, plusieurs travaux scientifiques se sont
intéressés à ce domaine.
Déjà dès 1994 et dans un ouvrage collectif sous la direction de Dénis Mugesnest et Paul-
Gérard Pougoué64, publié à l’issue d’un colloque tenu à Yaoundé du 9 au 11 novembre 1994 ,
intitulé Droits de l’homme en Afrique centrale, édition Karthala, presse de l’UCAC, Yaoundé
(Cameroun), 1994, les communications de nombreux auteurs tels que Michel Levinet sur « La
lecture critique du « modèle européen » de protection des droits de l’homme » ; Paul-Gérard
Pougoué sur la « Lecture de la Charte africaine des droits de l’homme », de Pierre Titi Nwel
sur « L’idée des droits de l’homme en Afrique noire », de Jean Willybiro-Sako sur « Des
principes et conviction à une véritable protection juridique en Afrique » et de Jean-Claude
Mavila sur « Plaidoyer pour le respect des droits de l’homme et des peuples pour l’Afrique de
l’an 2000 » ont eu pour résultat de s’interroger sans ambages, en 1994 , sur la complexité
théorique et pratique des droits de l’homme en Afrique centrale.
Les participants se sont intéressés aux causes d’échec de protection des droits de
l’homme en Afrique et Proposent des schémas théoriques pour leur triomphe, mais ne
61 ADOUM (I), La libre administration des Collectivités Territoriales Décentralisées en droit positif Tchadien , op.cit., p 15 -16.62 Idem.63 ATEMENGUE (J- N), éléments de méthodologie de recherche, UNIVERSITE DE NGAOUNDERE 2016 /2017, inédit.64 MAUGENEST (D) et POUGOUE (P-G) (dir.), Droits de l’homme en Afrique Centrale, colloque de Yaoundé (9-11 Novembre 1994), Yaoundé, éd. Karthala, Presse de l’UCAC, 1994.
Mémoire rédigé et soutenu publiquement par Norbert GUISWE Page 17
Les organes de protection non juridictionnelle des Droits de l’Hommes et des Libertés Publiques en droit camerounais : cas de la CNDHL, ELECAM et du CNC.
parviennent pas à proposer des schémas pratiques institutionnels pour protéger et lutter
efficacement contre les violations et promouvoir les droits de l’homme.
ATANGANA AMOUGOU Jean Louis 65dans sa thèse intitulée l’Etat et les libertés
publiques au Cameroun : essai sur l’évolution des libertés publiques en droit camerounais,
soutient l’idée selon laquelle les libertés proclamées de manière abondante au Cameroun
depuis 1990 s'avèrent dans leur quotidien insuffisamment protégées, d’où le constat de la
violation constante d'un certain nombre d'entre elles. La lecture minutieuse de ces analyses du
juriste camerounais (ATANGANA A. ( J-L) montre, que cette insuffisance de protection se
justifie par la faible mise en place par l’Etat du Cameroun d’un cadre de protection non
juridictionnel des droits de l’homme, à savoir le comité national des droits de l’homme et des
libertés rattaché au premier ministère. Ce rattachement de l’institution nationale de protection
des droits de l’homme à l’Etat remettrait selon lui, en cause l’indépendance de celle-ci et de
ce fait, limite la protection non juridictionnelle des libertés publiques au Cameroun.
Emmanuel DECAUX Emmanuel , Professeur à l’Université de Paris II Panthéon-Assas et
Coordinateur scientifique de la série « Droits Fondamentaux » à l’Université de Nantes, nous
est d’un apport remarquable dans un article intitulé « Le dixième anniversaire des principes
directeur des institutions nationales des droits de l’homme dits « principes de Paris » »,
publié à la mémoire de Sergio Vieira de Mello et contenu dans la Revue électronique Droits
fondamentaux, n° 3, janvier-décembre 2003, pp.1-1937.
Dans cet article, DECAUX Emmanuel analyse les orientations issues de la réunion
organisée à Paris en 1991, à l’initiative de la Commission nationale consultative des droits de
l’homme de la République française (CNCDH), et qui a permis l’adoption de «Principes
directeurs » garantissant l’indépendance et le pluralisme des institutions nationales des droits
de l’homme.
En effet, depuis la consécration des « Principes de Paris » par l’Assemblée générale des
Nations Unies en 1993, au moment même où elle définissait le mandat du Haut-commissaire
aux droits de l’homme, les Institutions nationales se sont développées66. Le souhait demeure
65ATANGANA AMOUGOU (J –L)., l’Etat et les libertés publiques au Cameroun : essai sur l’évolution des libertés publiques en droit camerounais, op .cit p 222 à 230.66 Les Principes de Paris constituent la source principale de normes relatives aux institutions nationales des droits de l’homme. Ils ont été adoptés par les INDH lors d’un atelier international qui s’est tenu à Paris en 1991. Leur élaboration a marqué le début de la coopération internationale en la matière et a initié un processus de standardisation des INDH. La Commission des droits de l’homme ainsi que l’Assemblée générale des Nations Unies ont, par la suite, entériné ces Principes. Les Principes de Paris ont une portée générale. Ils s’appliquent à toutes les INDH quel que soit leur type ou structure. Ils prévoient qu’une institution nationale doit trouver son fondement dans la constitution nationale ou être créée par une loi qui définit clairement son rôle et ses pouvoirs. Ils soulignent que son mandat doit être aussi étendu que possible.
Mémoire rédigé et soutenu publiquement par Norbert GUISWE Page 18
Les organes de protection non juridictionnelle des Droits de l’Hommes et des Libertés Publiques en droit camerounais : cas de la CNDHL, ELECAM et du CNC.
de « créer, généraliser et renforcer les institutions nationales, consultatives ou non, de
promotion des droits de l’homme et soutenir la création dans les administrations nationales de
structures consacrées aux droits de l’homme, ainsi que l’action des défenseurs des droits de
l’homme »67.
Les écrits de Decaux démontrent le souci universel de protéger les droits de l’homme et
les défenseurs de ces droits par la mise en place des mécanismes appropriés et ne s’interroge
pas sur l’efficacité ces mécanismes de protection68.
MOIFFO APPALA69 Cyrille dans son mémoire portant sur L'émergence d'une culture des
droits de l'homme au Cameroun , confirme l’idée d’une émergence certes d’une culture des
droits de l’homme au Cameroun par la création vers les années 90 par l’Etat du Cameroun
d’un cadre organique de protection non juridictionnelle des droits de l’homme et des libertés,
mais une culture des droits de l’homme et des libertés publiques qui ne s’accompagne pas
d’une réelle protection ,d’où la présomption et la proclamation de son insuffisance.
En fin KEUDJEU DE KEUDJEU John Richard, enseignant à l’université de Dschang
dans son article ayant pour intitulé « l’effectivité de protection des droits fondamentaux en
Afrique Subsaharienne Francophone » atteste que la protection de ces droits fondamentaux
en Afrique Subsaharienne est effective du point de vue de la formalisation. Selon l’auteur
dans bon nombre de pays africains, des institutions ont été mises sur pied pour garantir le
respect des droits fondamentaux. Ces institutions peuvent être des personnes morales de droit
public comme de droit privé. Il est fait mention au titre des personnes morales de droit privé,
des organisations non gouvernementales qu’elles soient internationales ou non. Au titre des
personnes morales de droit public, l’on a des autorités administratives indépendantes. Mais
une protection relative au plan matériel70.
Toutes ces études, ont certes porté sur la protection des droits de l’homme, mais
l'ensemble de ces travaux semble ne pas avoir abordé en profondeur la protection non
juridictionnelle des droits de l’homme et des Libertés Publiques et notamment en droit
camerounais. Cependant leur exploitation nous permettra de dégager des éléments nécessaires
à notre étude et de mieux problématiser celle-ci.
67 KANDOLO ONUFUKU Wa KANDOLO (P-F) , du système congolais de promotion et de protection des droits de l’Homme : contribution pour une mise en œuvre d’un mécanisme institutionnel spécialisé ,mémoire de DEA ,université de Nantes 2014, pp 22 à 27.68 La version française des Principes de Paris peut être consultée à l’adresse suivante :www.ohchr.org/french/law/ consulté en mai 2018.69 MOIFFO APPALA (C), L’émergence d'une culture des droits de l'homme au Cameroun. mémoire de master en droit public, UNIVERSITE DE NANTES 2005 ; p 4 et s .70 KEUDJEU DE KEUDJEU (J- R), « Effectivité de protection des droits fondamentaux en Afrique subsaharienne » ; p129
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Les organes de protection non juridictionnelle des Droits de l’Hommes et des Libertés Publiques en droit camerounais : cas de la CNDHL, ELECAM et du CNC.
IV-PROBLEMATIQUE
Appréhendée par le professeur BEAUD71 comme « l’ensemble construit autour d’une
question principale des hypothèses de recherche et les lignes d’analyse qui permettra de
traiter du sujet choisi ».72 La problématique est donc l’une des composantes les plus
déterminantes d’un travail de recherche
Il est certes vrai que divers instruments juridiques nationaux sont dédiés à la protection
non juridictionnelle des droits de l’homme et des libertés au Cameroun, mais l’efficacité
d’une protection des droits de l’homme demeure une notion relative dans la pratique. Elle ne
se mesure plus, par des indicateurs tels que la jouissance et le libre exercice par chacun de
ses droits et libertés, que par la consécration dans les textes normatifs. La question de la
protection des droits et libertés fondamentaux se pose par les formes et procédés juridiques
établis par la loi et leur stricte application sur les terrains.
Parler ainsi de la protection non juridictionnelle des droits de l’homme et des libertés
publiques en droit camerounais revient donc à s’interroger sur la garantie efficace des droits
de l’homme et des Libertés par les organes non juridictionnels prévus à cet effet.L’on se pose
dès lors la question de savoir si : Les organes non juridictionnels tels que la CNDHL,
ELECAM et le CNC existants au Cameroun, garantissent-ils efficacement l’exercice des
droits de l’Homme et des Libertés Publiques ? La réponse provisoire à cette question
centrale de notre étude se trouve dans la formulation d’une hypothèse y relative.
V- HYPOTHESE DE RECHERCHE Encore appelée Fil « conducteur » de tout travail de recherche, l’hypothèse73 de
recherche, est une idée ou proposition que le chercheur avance comme réponse à la
problématique et qui devrait être vérifiée tout au long du travail. Elle permet au chercheur de
donner un avant-gout sommaire et logique de son raisonnement, mieux, des résultats de la
71
72 40 BEAUD(M), L’art de la thèse. Comment préparer et rédiger un mémoire de master, une thèse de doctoratou tout autre travail universitaire à l’ère du Net, Paris, éd. La Découverte, 1985 ; nouvelle éd. 2006, p.55.73 GUIMDO DONGMO (B-R) élément de méthodologie pour l’élaboration d’un travail de recherche .UNIVERSITE DE YAOUNDE II 2012-2023, inédit.
Mémoire rédigé et soutenu publiquement par Norbert GUISWE Page 20
Les organes de protection non juridictionnelle des Droits de l’Hommes et des Libertés Publiques en droit camerounais : cas de la CNDHL, ELECAM et du CNC.
recherche. Elle « est une ou plusieurs propositions qui ne sont que des simples possibilités
formulées en guise de réponses provisoires réservées aux préoccupations soulevées par la
problématique (…). Ce sont des réponses provisoires qui seront à la lumière de l’analyse
validées ou invalidées » ou, pour mieux dire, elles doivent être susceptibles de
vérification et d’éventuelles modifications ou suppressions74.
On définit généralement l’hypothèse comme étant la proposition de réponses à la/les
question(s) que l’on se pose à propos de l’objet de la recherche. Formulée à partir des termes
tels que l’observation et l’analyse, « Elle constitue la ou les réponses à la question contenue
dans la problématique ». En effet, ramenée à notre contexte, l’hypothèse qui correspond le
mieux à notre sujet est celle selon laquelle les organes non juridictionnels de protection des
droits de l’homme et des libertés publiques au Cameroun, assurent certes l’exercice des
droits de l’Homme et des Libertés Publiques, même s’il est vrai que cette garantie reste
limitée. Une telle hypothèse se vérifiera au travers d’une méthode et technique de recherche
qui seront nécessairement mises en branle.
VI- METHODE ET TECHNIQUE DE RECHERCHE
Tout travail de recherche s’effectue selon une méthode(VII) et technique(VI2)
VI1- METHODE DE RECHERCHE
Pour parvenir à bout de cette étude, nous avons fait recours à quelques méthodes.
Lesquelles méthodes, nous ont facilités la tâche dans notre démarche.
En effet, la méthode75 est constituée de l'ensemble d'opérations intellectuelles par lesquelles
une discipline cherche à atteindre les vérités qu'elle poursuit, les démontre et les vérifie. Elle
est l'ensemble des règles visant surtout des processus et des formes de raisonnement76 et de
conceptions rendant accessibles des réalités à saisir.
RENE DESCARTES la définit comme un chemin à suivre pour arriver à une vérité que
l'on poursuit. En outre, elle est un moyen, pas une fin, elle est un instrument devant permettre
à l'esprit de s'épanouir, à la réflexion de s'élargir, à l'expression de s'éclaircir .Il va de soi que
l'essentiel dans un travail juridique réside dans la pertinence des idées. L'utilisation d'une
méthode a pour objet de mettre en valeur la qualité de la réflexion.
74KANDOLO ONUFUKU Wa KANDOLO (P-F), du système congolais de promotion et de protection des droits de l’Homme : contribution pour une mise en œuvre d’un mécanisme institutionnel spécialisé ; op.cit. p 29 à 30.75 JANVIER Onana ; op. cit.76 Manuel de méthodologie de recherche en sciences humaines p 20.
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Les organes de protection non juridictionnelle des Droits de l’Hommes et des Libertés Publiques en droit camerounais : cas de la CNDHL, ELECAM et du CNC.
Dans le cadre de ce travail, nous avons ainsi fait appel à la méthode juridique77.
En effet la méthodologie juridique part du constat selon lequel la connaissance du droit ne
se réduit pas à la connaissance des textes de loi et des jurisprudences et suppose la maitrise
des méthodes et techniques spécifiques, impliquant des logiques, des raisonnements, des
instruments, des classifications, des qualifications ou encore des méthodes d’étude. La
méthode juridique a pour objet d’étudier ces moyens qu’utilisent les juristes afin de faire vivre
concrètement et quotidiennement des savoirs faire des juristes
Chaque discipline ayant ses impératifs comme toute discipline a un objet et une méthode
propre. Celle-ci ne reste pas hors réalité. C'est ainsi que se justifie la présence de la méthode
juridique dans ce travail par rapport aux autres méthodes78 prises d'une manière subsidiaire.
. L'objectif du juriste étant de démontrer une solution juridique, la méthode 79qu'il utilise doit
être entendue comme la «manière dont les juristes organisent leur raisonnement pour
parvenir à ce résultat ». C’est ainsi que nous ferons appel essentiellement à la méthode
exégétique.
On appelle méthode exégétique80, la méthode d’interprétation littérale des textes
juridiques. La dogmatique juridique est donc le domaine de la science du droit consacré à
l’interprétation et à la systématisation des normes juridiques.
Ainsi, cette approche nous a été d'une grande utilité à travers les différents textes que nous
avons mobilisé dans le cadre de cette étude, notamment les instruments juridiques nationaux
de protection des droits de l’homme, dont on y trouve des dispositions relatives à la protection
non juridictionnelle des droits de l’homme et des libertés publique au Cameroun.
Par ailleurs, notre démarche sera axée tout aussi sur une approche inductive et déductive,
laquelle, qui nous a permis de rassembler une série d’observations spécifiques pour arriver en
fin à formuler des conclusions et tirer des conséquences logiques.
VI2- TECHNIQUES DE RECHERCHE
Les techniques de recherche sont par définitions des outils ou des instruments organisés
par la méthode et mis à la disposition de la recherche. Elles permettent de collecter et de
traiter les données. C'est pour cette raison qu'elles sont définies comme des procédés
77 COHENDET (M-A), méthode de travail de droit public, 3ed .Montchrestien, PARIS, 1998, P 12.78 DESCARTES(R), discours de la méthode, Hachette, paris, 1937,p 3.79 Ibid.80 COHENDET (M-A) ,méthode de travail de droit public, op.cit. , P 12 et s.
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Les organes de protection non juridictionnelle des Droits de l’Hommes et des Libertés Publiques en droit camerounais : cas de la CNDHL, ELECAM et du CNC.
opératoires rigoureux bien définis, transmissibles, susceptibles d'être appliqués à nouveau
dans les conditions adaptées au genre de problème et de phénomène en cause81. Le choix des
techniques dépend de l'objectif poursuivi82.
Elles peuvent être également appréhendées comme étant des outils qui permettent de
collecter les informations sur le terrain. Ainsi, Plus de Trois techniques de recherche ont été
adoptées dans le cadre de ce travail : Il s’agit de la recherche documentaire, de l’observation,
enquêtes et entretiens.
La recherche documentaire a eu pour but de dresser un inventaire relativement exhaustif,
du point de vue normatif et doctrinal, en matière de protection des droits de l’homme et des
Libertés. Avec la lecture desdits documents83 y compris les rapports84, nous avons eu une vue
d'ensemble des droits de l'homme et des libertés publiques garantis par les organes non
juridictionnels de protection desdits droits au Cameroun85.
La technique de l'observation nous a aidés à voir comment ces organes se comportent sur
le terrain de protection des droits de l'homme et des libertés publiques. Aussi il fut nécessaire
pour nous de mener des entretiens avec des membres de ces organes et de la société civile
pour leur faire parler de ce qu'ils font au quotidien et quels sont leurs difficultés.
De même, Il nous a également plu au cours de notre recherche de mener une enquête
auprès des citoyens camerounais pour vérifier l'effectivité et l’efficacité de la protection non
juridictionnelle des droits de l’homme et des libertés au Cameroun.
L'ensemble de ces méthodes et techniques nous ont permis donc de mesurer le degré de
garanties des droits de l'homme et des libertés offertes par les organes non juridictionnels de
protection au Cameroun.
VII- ANNONCE DU PLAN DE TRAVAIL
Il s’agit des axes de recherche. C’est la démonstration juridique qui répond à la
problématique. Il est l’un des composants déterminants du travail de recherche.
81 Cité par Augustin TALA WAKEU, L'abstentionnisme électoral au Cameroun a l'ère du retour au multipartisme Université de Dschang-Cameroun, 2012 p 2 et s.82https://www.memoireonline.com/ consulté le 18 juin 2018.83 Voir à cet effet certains extraits de ces documents en annexe.84 Les Rapports d’activités produits par les organes non juridictionnels de protection des droits de l’homme et des Libertés. Ces rapports peuvent être annuels, semestriels ou tout simplement les rapports des missions.85Voir en année quelques extraits des rapports des organes nationaux de protection non juridictionnelle des droits de l’homme et des libertés au Cameroun.
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Les organes de protection non juridictionnelle des Droits de l’Hommes et des Libertés Publiques en droit camerounais : cas de la CNDHL, ELECAM et du CNC.
En effet, les axes de recherche dans le cadre de ce travail ne se poseront si ce n’est
d’apporter la réponse à la question de l’efficacité de la protection non juridictionnelle des
droits de l’homme et des libertés en droit positif camerounais. Ainsi la protection non
juridictionnelle des droits de l’homme et des libertés au Cameroun est certes assurée par ces
divers organes aux natures et rôles tout autant divers dans les garanties non juridictionnelles
des droits et libertés (première partie), mais un cadre organique toutefois limité dans son
opérationnalité (deuxième partie)
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Les organes de protection non juridictionnelle des Droits de l’Hommes et des Libertés Publiques en droit camerounais : cas de la CNDHL, ELECAM et du CNC.
Ière PARTIE : NATURE DES ORGANES NON JURIDICTIONNELS, AINSI QUE
LEURS MISSIONS RESPECTIVES DE GARANTIE DES DROITS DE L’HOMME
ET DES LIBERTES PUBLIQUES AU CAMEROUN
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Les organes de protection non juridictionnelle des Droits de l’Hommes et des Libertés Publiques en droit camerounais : cas de la CNDHL, ELECAM et du CNC.
La protection des droits de l'homme et des libertés dont il est question ici se rapporte dans
sa généralité à l’idée de prévention, de conciliation et de l’arbitralité (lorsqu’il y’a atteinte),
de la sauvegarde, de la préservation et de la garantie en général des droits et libertés de
l’homme par des mécanismes non juridictionnels de protection. Les droits et libertés protégés
sont multiples et des divers ordres et se diffèrent selon, qu’ils soient politiques, civils, sociaux
et culturels86.
La Communauté internationale de nos jours, a pris conscience de l'importance et de la
nécessité de l'exercice des droits de l'Homme et des libertés par tous les citoyens du monde,
au point où elle préconise la mise en place des divers mécanismes de promotion et de
protection desdits droits87. Parmi ces moyens préconisés de protection des droits se trouve
bel et bien en bonne place les mécanismes non juridictionnels de garantie des droits et
libertés.
Ces mécanismes de protection des droits de l’homme et des libertés tant juridictionnels
que non juridictionnels s’observent à tous les niveaux de la société et s’opèrent tant au
niveau universel(ONU), que régional 88(africain)89 et, enfin, au niveau local ou national90.
Au Cameroun, dans la loi fondamentale du 18 janvier 199691, l'adhésion à la Déclaration
Universelle des Droits de l'Homme, aux deux pactes internationaux de 1966(relatifs aux
droits civils et politiques , aux droits économiques ,sociaux et culturels respectivement) et aux
autres conventions internationales en matière des droits de l’homme, ainsi qu’aux instruments
régionaux de protection comme nous l’avons tantôt dit ,est certaine et réelle.
Et pour concrétiser et rendre visible cet attachement aux droits fondamentaux de l’homme
dans le cadre de leur respect et protection, le Cameroun a concomitamment mis sur pieds un
cadre institutionnel non juridictionnel de protection piloté par la CNDHL, car se présentant
comme l’organe principal de protection des droits de l’homme et des libertés ; et bien
d’autres organes sectoriels de protection que sont ELECAM et le CNC. Il convient donc de
mettre un accent sur la nature de ces organes avant (chapitre 1), de s’intéresser à leurs
missions respectives (chapitre 2)
86http://philonnet.free.fr/libega.htm consulté en mars 2018.87http://bikorafam.over-blog.com/ idem.88 BOUKONGOU,(J-D)« Le système africain de protection des droits de l'homme », in Protection des droits de l'homme en Afrique, Manuel des formateurs, PUCAC, 2007, p.114.89Tavernier( P ), Recueil juridique des droits de l'homme en Afrique (1996-2000), Bruxelles, Bruylant, Collection « du Credho » (Vol.2), 2002, p.365.90 https://jackmactardieng.wordpress.com/.91 POUGOUE,(P-G )« La législation camerounaise et la protection des droits de l'homme », p.102.
Mémoire rédigé et soutenu publiquement par Norbert GUISWE Page 26
Les organes de protection non juridictionnelle des Droits de l’Hommes et des Libertés Publiques en droit camerounais : cas de la CNDHL, ELECAM et du CNC.
CHAPITRE 1 : LA NATURE DE LA CNDHL, ELECAM ET DU CNC
Mémoire rédigé et soutenu publiquement par Norbert GUISWE Page 27
Les organes de protection non juridictionnelle des Droits de l’Hommes et des Libertés Publiques en droit camerounais : cas de la CNDHL, ELECAM et du CNC.
Les garanties non juridictionnelles de la protection des libertés publiques au Cameroun
reposent sur la possibilité reconnue aux particuliers de s'adresser aux institutions tant privées
que publiques indépendantes de protection des droits et libertés individuels. Parmi ces
institutions de protection des droits, qui nous intéressent dans le cadre de ce chapitre ,il y’en
a une seule qui fait office d’une institution nationale de protection des droits de l’homme il
s’agit de la Commission Nationale des Droits de l’Homme et des Libertés (section 1) et les
deux dernières autres que sont ELECAM et le Conseil National de la Communication sont
pour leur part les autorités administratives indépendantes (section 2).
SECTION 1ER. LA COMMISSION NATIONALE DES DROITS DE L’HOMME ET
DES LIBERTES : UNE INSTITUTION NATIONALE INDEPENDANTE DE
PROMOTION ET DE PROTECTION DES DROITS DE L’HOMME AU
CAMEROUN
L’indépendance92 détermine de la manière la plus visible la légitimité et la crédibilité
d’une institution nationale, et donc, son efficacité. En effet, une institution nationale efficace
est une institution capable d’agir indépendamment du pouvoir exécutif et de tout autre
pouvoir qui peut influer son action93. Cette indépendance provient d'abord de l'instrument
juridique qui fonde l'institution. Pour ce qui est de la CNDHL, c'est la loi n° 2004/016 du 22
juillet 2004 qui porte création, organisation et fonctionnement de cette institution qui pose son
indépendance, notamment en son article 1er alinéa 294, en mettant cette notion bien en
évidence. Pour autant dit, l'indépendance dont –il s’agit ici et telle qu'annoncée par la loi de
2004 touche le statut des membres composant la Commission95 (paragraphe2) et également
au niveau juridique et administrativo-financier (paragraphe 1)
92 INTERNATIONAL COUNCIL ON HUMAN RIGHT, Evaluer l’efficacité des institutions nationales des droits de l’homme, 2005,p 14 -15.93 Cf. Centre pour les droits de l’homme, « manuel pour la création et le renforcement des institutionsNationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme », New York, Genève 1996, p.10.94 Voir Article 1er al2 de la loi de 2004 portant création et organisation de la CNDHL qui stipule que La Commission Nationale des Droits de l’Homme et des Libertés est une institution indépendante de consultation, d’observation, d’évaluation, de dialogue, de concertation, de promotion et de protection en matière des droits deL’Homme.95
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Les organes de protection non juridictionnelle des Droits de l’Hommes et des Libertés Publiques en droit camerounais : cas de la CNDHL, ELECAM et du CNC.
PARAGRAPHE1. LES GARANTIES D’INDEPENDANCE DE LA CNDHL
AU PLAN JURIDIQUE , ADMINISTRATIF ET FINANCIER
Les institutions nationales des droits de l’homme et des libertés font partie de la
structure de l’État et sont des sujets de droit, car leur existence et leurs actes reposent sur une
base statutaire. Les Principes de Paris96 exigent que l’INDH ait une base constitutionnelle ou
législative, ou alors tous les deux97. A cet effet, ils (les Principes de Paris) disposent que le
mandat de l’institution nationale «soit clairement énoncé dans un texte constitutionnel ou
législatif »98, lui reconnaissant une indépendance au plan juridique (A) et financier (B)
A-LA PERSONNALITE JURIDIQUE
Etymologiquement le mot « personnalité »: dérive du mot personne, et du latin «
personna », donnant en français, personnage, caractère, personne, individu, personnalité. Elle
renvoie également à l'ensemble des caractères permanents, qui constituent l'individualité d'une
personne, et qui la différencient de toutes les autres sur les plans psychique, intellectuel et
moral. C’est aussi le caractère de tout ce qui est personnel, autonome et indépendant. En
droit, la personnalité juridique99 est la capacité pour une personne physique ou une personne
morale à être sujet de droit. En tant que sujet actif de droit, elle se voit reconnaître des droits
avec la capacité d'en jouir (capacité de jouissance) et celle de les exercer (Exemple , conclure
des contrats, ester en justice).Rapprochée à notre sujet de recherche, la notion de
« personnalité juridique » reconnue à la commission par le législateur camerounais est
clairement posée dès l’article 1er al 3 de la loi de 2004. A la lumière de cet article il en ressort
que « la commission est dotée de la personnalité juridique et de l’autonomie financière »
96
97
98. N’GUESSAN KOUAME (M),Les institutions nationales des Droits de l’Homme (INDH)dans l’espace francophonie, projet de rapport Assemblée parlementaire de la francophonie, Antananarivo (Madagascar) - 10 Juillet 2016,p 15.99 Art 1er al 3 de la Loi N° 2004/016 du 22 juillet 2004 portant création, organisation et fonctionnement de la commission Nationale des Droits de l’Homme et des Libertés « La commission est dotée de la personnalité juridique et de l’autonomieFinancière. »
Mémoire rédigé et soutenu publiquement par Norbert GUISWE Page 29
Les organes de protection non juridictionnelle des Droits de l’Hommes et des Libertés Publiques en droit camerounais : cas de la CNDHL, ELECAM et du CNC.
Il s’agit là une fois de plus d’une capacité juridique d’exercice reconnue à ladite
institution nationale de promotion et de protection des droits et libertés100 des citoyens
camerounais .Cet octroi de la personnalité juridique va toujours de pair avec l’autonomie
financière.
B-L’AUTONOMIE ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE
Une institution nationale doit disposer d'une infrastructure adaptée au bon
fonctionnement de ses activités, en particulier de crédits suffisants. Ces crédits devraient avoir
notamment pour objet de lui permettre de se doter du personnel et de ses locaux propres afin
d'être véritablement autonome vis-à-vis de l'Etat et de n'être pas être soumise à celui-ci et de
ce fait, respectant son indépendance.
L’une des forces de la CNDHL est cette autonomie de ses sources de financement.
Cette autonomie des sources de financement lui permet de se soustraire de la tutelle du
pouvoir exécutif. Ces sources au regard de l’article 20 de la loi de 2004 proviennent des
dotations inscrites chaque années dans le budget de l’Etat, d’appui provenant des partenaires
nationaux et internationaux, des dons et legs.
Contrairement à l’ex comité des droits de l’homme dont le budget dépendait du bon
vouloir du premier ministre, la CNDHL a désormais la possibilité d’adopter à la diligence de
son président son propre projet de budget et de le soumettre à l’approbation du PM dans le
cadre de la préparation du budget général de l’Etat101. Ce projet de budget dès qu’il est adopté
fait l’objet d’une inscription spécifique dans la loi des finances (art 23 al.1 et 2).
Cette inscription spécifique du budget de la CNDHL a pour objet la sécurisation du
budget de la prestigieuse institution nationale de protection des droits de l’homme et des
libertés qu’est la CNDHL.
Une telle autonomie financière reconnue à la commission lui permet ainsi de rémunérer
ses instances dirigeantes et allouer des indemnités de session et des frais de missions à ses
membres102.
100 Pour des détails sur l’historique des institutions nationales cf. Emanuel Decaux, Principes de Paris, dixièmeanniversaire, p. 13 et s., in Droits fondamentaux, n° 3, janvier – décembre 2003, homme. Droits fondamentaux.Org.101 Art 23 de la Loi N° 2004/016 du 22 juillet 2004 portant création, organisation et fonctionnement de la commission Nationale des Droits de l’Homme et des Libertés stipule que « Le projet de budget annuel et les plans d’investissement de la commission sont préparés par le Président, adoptés par la Commission et soumis à l’approbation du Premier Ministre dans le cadre de la préparation de la loi de finances. (2) le budget de la commission fait l’objet d’une inscription spécifique dans la loi de finances.(3) l’exercice budgétaire de la commission court du 1er janvier au 31 décembre. ».
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Cette ressource financière même comme non suffisante est une motivation pour les
membres de la commission et leur permettra de mieux protéger et promouvoir les droits et
libertés fondamentaux des citoyens camerounais, en vertu de la mission principale confiée à la
CNDHL par le législateur de 2004.
En mot, la commission nationale des droits de l’Homme et des Libertés apparait
comme un organe indépendant. Cette indépendance est prouvée par le statut accordé à ses
membres et l’autonomie administrative juridico financière à lui être octroyé par le législateur
de 2OO4. Que dire de ses missions ?
PARAGRAPHE2. LES GARANTIES LIEES AU STATUT DE SES MEMBRES
La loi de 2004 portant création de la CNDHL systématise de manière expresse la
composition des membres de la CNDHL. Cette règle posée par la loi fondatrice de l’illustre
institution nationale de protection non juridictionnelle qu’est la CNDHL, satisfait aux
exigences de pluralisme dans le processus de nomination de ses membres103, étant donné que
ces membres de la commission sont issus des différentes couches de la société(A). Cela étant,
il y a lieu de mener une réflexion sur leurs probables privilèges et immunités à leur être
reconnus dans l’exercice de leurs fonctions (B).
A-LE PROCESSUS DE NOMINATION DES MEMBRES DE LA
COMMISSION
La composition d’une institution nationale indépendante de promotion et de protection
des droits de l’homme et la désignation de ses membres, par voie élective ou non, doivent
être établies selon une procédure présentant toutes les garanties nécessaires pour assurer la
représentation pluraliste des forces sociales (de la société civile) concernées par la protection
et la promotion des droits de l'homme, notamment par des pouvoirs permettant d'établir une
coopération effective avec, ou par la présence des représentants suivants104 : des organisations
non gouvernementales compétentes dans le domaine des droits de l'homme et de la lutte
contre la discrimination raciale, des syndicats, des organisations socioprofessionnelles
102https://www.memoireonline.com/12/05/29/memoire-mecanismes-internationaux-protection-effective-droits-de-l-homme.htmlconsulté en avril 2018.103 Voir Art 6 de la loi de 2004 portant création et organisation de la CNDHL.104 V. dans ce sens le Principe de Paris de 1991
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intéressées, notamment de juristes, médecins, journalistes et personnalités scientifiques; des
courants de pensées philosophiques et religieux; d’'universitaires et d'experts qualifiés; du
parlement; des administrations (s'ils sont inclus, ces représentants ne participent aux
délibérations qu'à titre consultatif).Ainsi, aux termes de l’article 6-1 de la loi de 2004 ci-
dessus, la CNDHL est composée de trente (30) membres pluri dimensionnels et repartis ainsi
qu’il suit:
Président : une personnalité indépendante assistée d’un vice-président, tous deux nommés par
le président de la république. Les autres membres sont issus des diverses couches sociales
impliquant plusieurs catégories des personnes et corps105. Ils sont 106:
(02)Deux magistrats du siège représentant la Cour Suprême du Cameroun ;(04)Quatre députés
représentant l’Assemblée Nationale du Cameroun et désignés par son Président ;(02)Deux
sénateurs représentant le Sénat du Cameroun et désignés par son Président ;(02)Deux avocats
représentant le Barreau du Cameroun ; (02)Deux professeurs de droit désignés par la
conférence des recteurs du Cameroun ;(03)Trois représentants des confessions religieuses,
désignés par leurs pairs ;(02)Deux représentants des organisations des femmes régulièrement
constituées, œuvrant dans le domaine des droits de l’homme, choisis par leurs pairs ;(02)Deux
représentants des syndicats des travailleurs, désignés par leurs pairs(01)Un représentant de
l’Ordre National des Médecins du Cameroun ;(02)Deux journalistes représentant
respectivement la presse publique et la presse privée ;Et (04) quatre représentants des
administrations publiques chargées respectivement des Affaires sociales, des affaires
pénitentiaires, et de la condition féminine.
Les membres de la commission sont nommés pour un mandat de 05 ans renouvelable une
fois par décret du Président de la République et sur proposition des administrations,
associations et organismes Socioprofessionnels auxquels ils appartiennent, et à la diligence du
Président de la Commission en exercice107. L’existence d’un mandat étendu permet ainsi à la
105 Ibid.106 Ibid.107 selon l’art 8 al1, 2,et 3 de la loi N° 2004/016 du 22 juillet 2004 portant création, organisation et fonctionnement de la commission Nationale des Droits de l’Homme et des Libertés, le Président, le vice-président et les membres de la commission .Sont nommés pour un mandat de cinq (5) ans renouvelable une fois. (2) leur mandat prend fin à la suite de la perte de la qualité qui avait motivé la nomination, ou encore par révocation à la suite d’une faute grave ou des agissements incompatibles avec la fonction de membres de la commission. 3) En cas de décès en cours de mandat ou dans toutes les hypothèses où un membre de la commission n’est plus en mesure d’exercer son mandat, il est pourvu à son remplacement par le chef de l’administration ou de l’organe qu’il représente, pour la période du mandat restant à couvrir.
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CNDHL de se consacrer à la promotion et à la protection de tous les droits, qu’ils soient
économiques, sociaux, culturels, civils ou politiques.
La nécessité du pluralisme et d’une coopération étendue à un large éventail de personnes
et de groupes, y compris à la société civile, et enfin des ressources adéquates permet pour sa
part à la CNDHL de bien mener et couvrir toutes ses missions. Comme on peut bien le
constater, la volonté du législateur camerounais est ici clairement manifestée de vouloir
représenter toutes les différentes couches de la société camerounaise.
Cet état de répartition fait preuve de la garantie d’indépendance de cette institution
nationale de protection des droits et libertés. Le législateur de 2004 semble apaiser cette
crainte en ce qui concerne la CNDHL en prévoyant des incompatibilités fonctionnelles pour
les présidences des quatre (4) sous-commissions de travail, afin d'éviter les influences des
pouvoirs publics sur l'institution nationale de protection des droits fondamentaux. Laquelle
garantie d’indépendance se faisant également ressentir au niveau des privilèges et immunités
accordés à ces membres de la commission.
B-PRIVILEGES ET IMMUNITES JURIDICTIONNELS ACCORDES
AUX MEMBRES
Le mot «privilège » vient du latin privata : privée et lex, legis, lege : loi. Étymologiquement,
c'est une loi privée, c.à.d. propre à une catégorie d'individus bien identifiés ou alors ce qui
n'est pas à tous, pas au public. La catégorie bénéficiaire a toujours été minime selon les cas.
Rarement définis par les conventions internationales, qui pour la plus part, se sont
contentées à énumérer les diverses notions constitutives de privilège : inviolabilité, avantage,
protection (etc...) .Ce concept « privilège » serait considéré comme un fait dérogatoire au
droit commun. Le professeur YOKO fait constater que le privilège accordé à quelqu'un est un
avantage inhabituel pour lui conférer un statut spécial.108
Le concept ``immunité''109 quant à lui, s'entend comme une exception, un avantage, un droit
particulier, un privilège reconnu à une personne ou une certaine catégorie d'individus de jouir
du principe d'inviolabilité tant en droit interne qu'en droit international110. Le professeur S.
BULA-BULA,111 en parlant des O.I, pense que les privilèges et immunités, sont des avantages 108ON'UMANGA WEMBO(M). La pratique des privilèges et immunités en Droit International: l’impasse de la Politique sans le Droit ou l'utopie du Droit sans la Politique. Université de Kinshasa 2011, disponible sur https://www.memoireonline.com/up/publication.html , consulté le 26 juin 2018109 ibidem110Dictionnaire Universel 5e éd., Pollina, France, 2008111 Cité par ON'UMANGA WEMBO(M).La pratique des privilèges et immunités en Droit International: l’impasse de la Politique sans le Droit ou l'utopie du Droit sans la Politique. Université de Kinshasa 2011,
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et pouvoirs reconnus à l'O.I, à ses agents aux fins de réaliser ses objectifs lorsque ses agents
ou ses biens sont en rapport direct avec la souveraineté territoriale de l'Etat du siège ou des
autres membres principe d'inviolabilité tant en droit interne qu'en droit international.
Ces privilèges et immunités reconnus à l'O.I se justifient par l'objet même de ces dits
privilèges et immunités par le fait qu'ils permettent à l'«Organisation Internationale de remplir
sa missions à l'abri des tracasseries des administrations étatiques ou des mauvaises querelles
des particuliers»
La question des privilèges et immunités des membres de la Commission Nationale des droits
de l’Homme et des Libertés est affirmée pour sa part et sans équivoque à l’article 10 de la
même loi de 2004. À la lecture minutieusement des dispositions de cet article il en ressort
clairement que « Les membres de la commission ne peuvent être poursuivis pour leurs idées
et opinions exprimées dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions »112.toutefois, il faut
remarquer que cette immunité ne se limite que dans le cadre de leurs fonctions des défenseurs
des droits humains. Sur ce ; ils sont astreints à l’obligation de réserve et de discrétion.
Cette réserve éveil en nous une certaine méfiance et doute. Qu'est ce qu'on entend par «
obligation de réserve et de discrétion » ? Comment cela peut-il être interprété ? N'est-ce pas
finalement un moyen de limiter la possibilité offerte aux membres de pouvoir exprimer leurs
opinions ou idées ? L’obligation de réserve et de discrétion étant entendue comme une
interdiction faite auxdits membres de s’abstenir se prononcer publiquement et prendre des
positions sur des questions qui ne relèvent pas du champ de la protection et de promotion des
droits de l’homme et des libertés113.
Certes, cette obligation peut paraitre comme une envie du législateur de limiter d'une
manière implicite la liberté de ces membres114, mais présente des opportunités réelles. S'il est
vrai que le travail exercé dans le cadre de la CNDHL est un travail hautement sensible et
délicat qui appelle à la « réserve » et à la « discrétion », la possibilité pour ses membres de
pouvoir s'exprimer librement ne doit pas être absolue.
Des garanties d’indépendance qui ne sauront être effectives sans celles juridiques et
financières.
disponible sur https://www.memoireonline.com/up/publication.html ,op.cit. consulté le 26 juin 2018112 Art 10 de la loi N° 2004/016 du 22 juillet 2004 portant création, organisation et fonctionnement de la commission Nationale des Droits de l’Homme et des Libertés.113SOEL NGABA , Les institutions nationales des droits de l'homme : Le cas de la Commission Nationale des Droits de l'homme et des Libertés au Cameroun, université de Bordeaux,2015-2016 ,p 31-34114 Ibid.
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SECTION 2. ELECAM ET LE CNC : DEUX AUTORITES ADMINISTRATIVES
INDEPENDANTES
Les autorités administratives indépendantes115 sont des commissions dotées d’une certaine
autonomie afin de règlementer des secteurs sensibles de la vie économique, sociale ou même
politique. Avant de proclamer les caractères d’autorités administratives d’ELECAM et du
CNC116 (para 2), il convient cependant de marquer un arrêt sur les contours de la notion de
ces dernières (para 1).
PARAGRAPHE1. GENERALITES SUR LA NOTION DES AUTORITES
ADMINISTRATIVES INDEPENDANTES
Il sied dans cette partie de notre travail de dire c’est que sont les Autorités Administratives
Indépendantes(A), ainsi que leur régime juridique (B).
A-DEFINITION DES AUTORITES ADMINISTRATIVES
INDEPENDANTES
On entend par Autorités Administratives Indépendantes117, des organes à la tête desquels
sont placés des services personnalisés ou non. Pour définir les « autorités administratives
indépendantes », on peut dire que ce sont« des commissions qui ont un pouvoir de
réglementation autonome dans le domaine dans lequel elles ont vocation pour agir. Les
domaines d’intervention sont les plus souvent suivants : 1'informatique, la communication
audiovisuelle, 1 administration, le marché, la bourse et la consommation. Comme on peut le
remarquer, ce sont des secteurs sensibles de la vie économique 118et sociale d'un pays pour
lesquels il est important d'établir une large part de liberté parallèlement à un contrôle de 115CHEVALLIER, Jacques. « Réflexions sur l'institution des autorités administratives ind6pendantes ». Semaine juridique. 1986, 1, N° 3254.116 ZIBERT, Michel. « La Communication audiovisuelle : éléments de conceptualisation d'un système ». Revue française d'administration publique.1987, N° 44, p 27-117AUTIN, (J-L). ,« Les Autorités administratives indépendantes et la Constitution ». Revue administrative. 1988, N° 244, p. 333-338.
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l'Etat qui ne peut-être exercer directement »119. Le rôle de régulation est ainsi attribué à ces
instances. On a donc assisté à la naissance d’une nouvelle catégorie juridique qui ne rentre pas
dans le schéma classique de nos institutions politiques.120
Elles(AAI) jouissent de la personnalité qu’on pourrait qualifier d’indépendances121.
Etant donné que les conditions dans lesquelles s’exercent tout ou partie des pouvoirs de
décision dont elles sont investies et leur permettent généralement de prendre aussi bien des
règlements ou des mesures individuelles. Quant à l’exercice d’au moins de certaines de leurs
attributions, il leur appartient d’apprécier ce que doivent être les décisions à prendre sans que
leurs appréciations ne puissent être orientées ou censurées par un supérieur hiérarchique. Cela
peut néanmoins poser la question de leur compatibilité avec les responsabilités
constitutionnelles du gouvernement dont on sait qu’il dispose de l’administration. Ce qui
signifie que cette dernière (l’administration) doit être soumise à ses instructions ou en d’autres
termes, lui être subordonnés. Ce qui implique encore que le gouvernement ne peut renoncer à
l’autorité dont il est investi sur l’administration. Les autorités administratives indépendantes
ont un régime juridique propre.
B-LE REGIME JURIDIQUE DES AUTORITES ADMINISTRATIVES
INDEPENDANTES
Une Autorité administrative indépendante est présidée par une personnalité
indépendante .D’une manière générale, les administrations publiques indépendantes se
distinguent des Autorités Administratives Indépendantes de plus haut niveau comme les
ministères par exemple, par leur non appartenance à la hiérarchie des administrations
centrales aboutissant aux ministres et leur possession d’un pouvoir propre. Le statut
particulier des Autorités Administratives Indépendantes est aménagé de manière à assurer
l’effectivité de leur liberté d’appréciation .C’est dire notamment que la détermination des
personnes susceptibles d’être investies de cette liberté d’appréciation et du mode de leur
désignation, le régime de la cessation de leurs mandats ainsi que l’institution des cas
d’incompatibilité tendent à prévenir ou rendre vaines les pressions et les influences de tout
118DUGRIP, (O). « Les Autorités administratives indépendantes en droit économique : quelle séparation du politique ? »,Cahiers du droit deentreprise. 1988, 3, p. 31-35.119DIECKHO (E), les autorités administratives indépendantes Université Claude Bernard Lyon I,p 2120Ibidem, p 4121 PISIER, Evelyne. « Vous avez dit indépendantes ? Réflexions sur les AAIPouvoirs ». N° 46, p. 71-83.
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ordre qui pourrait se manifester à leur égard. De l’indépendance conférée à ces autorités 122dont l’activité intéresse les sections sensibles de la vie sociale, les pouvoirs publics
attendent de leur tâche l’impartialité et l’objectivité123. Si bien qu’indépendantes, elles ne sont
pas extérieures à l’administration et d’une façon générale à l’Etat pour des raisons suivantes :
Elles sont généralement budgétairement rattachées et n’ont pas la maitrise de leur
moyens financiers parce reçoivent des subventions de l’Etat. C’est au nom et pour le compte
de l’Etat qu’elles agissent et c’est sa responsabilité (de l’Etat) qu’elles engagent par leurs
actes dommageables. Elles sont pleinement des autorités de l’Etat. Leur indépendance n’est
pas telle qu’elle exclue toujours toute intervention de l’Etat. Relativement à l’exercice de
leurs pouvoirs, les AI ne peuvent exercer leur pouvoir que dans le respect de la légalité et
comme toute les autorités administratives124, c’est sous le contrôle du juge qu’elles prennent
leurs décisions (décisions susceptibles de recours devant le juge administratif, sauf disposition
contraires)125.
De tout ce qui suit, on constate que les AAI sont des organes spécifiques et obéissent à
un régime juridique tout aussi spécifique. Spécificité qui correspond nettement aux critères
remplis dans ce sens par ELECAM et le CNC, d’où leurs qualifications des AAI.
PARAGRAPHE2. LES CARACTERES COMMUNS D’AUTORITES
ADMINISTRATIVES INDEPENDANTES PRESENTES PAR ELECAM ET LE CNC
L’indépendance organique (A) et fonctionnelle (B) est le critère qui caractérise le mieux
une AAI. Ce critère d’indépendance est commun aux deux organes que sont ELECAM et le
CNC.
A-L’INDEPENDANCE ORGANIQUE
L’indépendance d’une Autorité Administrative serait fonction dans une vaste mesure de
sa composition, du mode de désignation de ses membres, de la nature de leur mandat, du 122GAZIER( F) ; CANNAC, Yves. « Etude sur les autorités administratives indépendantes ». Etudes et documents du Conseil d'Etat. 1983-1984, N° 35, p.13-25.123 ISSALYS, (P). « La Régulation par un organisme administratif autonome commemodèle de contrôle et de participation ». Les Cahiers du droit. 1983, N° 1, p.831.124CHEVALLIER,( J). « Réflexions sur l'institution des autorités administratives indépendantes ». Semaine juridique. 1986, 1, N° 3254.125 V. dans ce sens ALLIES,( P). « Le Cadre législatif des politiques de communication en France ». Bulletin de 1'Idate. 1985, N° 19, p. 7 et suiv.
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régime des incompatibilités et des règles d’immunités. C’est au regard de cette dernière
considération que le législateur et le pouvoir règlementaire camerounais à travers la Loi n°
2012/001 du 19 avril 2012 portant Code Electoral, modifiée et complétée par la loi
n°2012/017 du 21 décembre 2012, et le décret n° 2012/038 du 23 janvier 2012 portant
réorganisation du conseil national de la communication, a considérablement satisfait à ces
exigences en garantissant un minimum d’indépendance organique à ELECM et au CNC.C’est
ainsi qu’à la lecture de la loi de 2012 ci-dessus notamment en son article 4 ,l’indépendance de
l’organe national de gestion des élections aussi prestigieux qu’ELECAM ,est garantie sans
ambiguïté en ces termes « Elections Cameroon » est un organisme indépendant chargé de
l’organisation, de la gestion et de la supervision de l’ensemble du processus électoral et
référendaire. ».Quant au CNC126, il faut dire que cette indépendance n’est pas très explicite,
mais peut être déduite des dispositions de l’article 2 du décret de 12 précité, « Le Conseil est
un organe de régulation et de consultation ‘(…) Le Conseil est doté de la personnalité
juridique et de l'autonomie financière. »127. L’indépendance fonctionnelle est également l’un
des attributs pouvant être décelés chez ELECAM et le CNC.
B- L’INDEPENDANCE FONCTIONNELLE
Les AI ne sont ni des organes décentralisés, ni déconcentrés. Comme nous venons de
relever ci haut, on observe une absence d’un pouvoir hiérarchique sur ces dernières (AI). Elles
ne subissent aucun contrôle de tutelle, ni contrôle administratif. Ce qui correspond exactement
aux cas d’Elections Cameroon et du CNC au Cameroun, qui bénéficient d'une plus ou moins
grande indépendance fonctionnelle. C’est pour cela qu’ELECAM et le CNC disposent d'une
grande autonomie de gestion administrative et financière. Ils recrutent leurs propres
personnels en plus de ceux qui peuvent mis à leurs dispositions par l’Etat et ne sont pas
soumis à 1'obligation d'embaucher uniquement des fonctionnaires titulaires. Ce qui leur laisse
une grande marge de manœuvre. Le Président du CNC par exemple est l’ordonnateur des
dépenses du Conseil et il engage librement les crédits à condition de ne pas dépasser les
sommes allouées par 1'Etat.
126 V dans le même sens CHEVALLIER, Jacques. Le Nouveau statut de la libert6 de communication.Actualité juridique. Droit administratif. 20 février 1987, 2, p. 59-79.127 HUET, (P). « la Loi du 17 janvier 1989 sur la liberté de communication ». Recueil Dalloz-Sirey. 27 juillet 1989, Chronique, p. 179-188.
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Les organes de protection non juridictionnelle des Droits de l’Hommes et des Libertés Publiques en droit camerounais : cas de la CNDHL, ELECAM et du CNC.
CONCLUSION DU CHAPITRE 1 DE LA PREMIERE PARTIE
En grosso modo, la Commission est une institution nationale de promotion et de
protection des droits de l’homme et des libertés au Cameroun. Créée par une loi de 2004 ;
notamment la loi N° 2004/016 du 22 juillet 2004, la Commission est une institution
présentant des garanties des droits de l’homme et des libertés, eu égard à son indépendance
consacrée. Elle est donc au regard de tous ces attributs, l’organe principal de protection non
juridictionnelle des droits de l’homme et des libertés au Cameroun. Si elle est considérée
comme telle, cela suppose l’existence d’autres organes secondaires ou subsidiaires de
garantie, que sont ELECAM et le CNC qui, contrairement à la Commission, institution
nationale indépendante, constituent des autorités administratives indépendantes.
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CHAPITRE 2. LES MISSIONS DE GARANTIE DES DROITS DE L’HOMME ET
DES LIBERTES PUBLIQUES PAR LA CNDHL, ELECAM ET LE CNC AU
CAMEROUN
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SECTION1. LA CNDHL : ORGANE A COMPETENCE GENERALE DE GARANTIE
NON JURICTIONNELLE DES DROITS DE L’HOMME ET DES LIBERTES
PUBLIQUES AU CAMEROUN ;
Les principes de Paris ci-dessus stipulent qu'une INDH doit avoir été créée par un texte
législatif ou constitutionnel aussi large que possible, qui définit ses missions et son champ de
compétence en matière de protection des droits de l’homme128. Ainsi, la loi de 2004 portant
création de la CNDHL définit de manière plus explicite et détaillée ses missions de
promotion (para1) ainsi que celles de protection des droits de l’homme et des libertés au
Cameroun (para2).
PARAGRAPHE1. LES MISSIONS DE PROMOTION DES DROITS DE
L’HOMME ET DES LIBERTES PAR LA CNDHL
la CNDHL dans ses missions de promotion des droits de l’homme et des libertés est
appelée à vulgariser par divers moyens les instruments relatifs aux droits de l’homme et aux
libertés et veiller au respect et développement d’une culture des droits de l’homme au sein du
public camerounais par l’enseignement, l’information( A) , l’organisation des conférences et
séminaires( B).128 Les INDH ont souvent aussi pour mission de veiller à intégrer les principes des droits de l’Homme dans les programmes d’enseignement des établissements scolaires et universitaires, ainsi que dans les programmes de formations professionnelles et administratives des responsables chargés de l’application de la loi.
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A- L’ENSEIGNEMENT ET L’INFORMATION SUR LES DROITS DE
L’HOMME ET LES LIBERTES
La nécessité d’associer les institutions nationales à l'élaboration de programmes
concernant l'enseignement et la recherche sur les droits de l'homme et la participation à leur
mise en œuvre dans les milieux scolaires, universitaires et professionnels est une exigence
nécessaire pour la promotion des droits de l’homme. Faire connaître les droits de l'homme et
lutter contre toutes les formes de discrimination, particulièrement la discrimination raciale en
sensibilisant l'opinion publique notamment par l'information et l'enseignement en faisant
appel à tous les organes de presse est également l’une des activités d’une institution nationale.
L’éducation aux droits de l’homme apparait ainsi comme une activité d’une importance
fondamentale concourant à la fois à faire reculer les violations des droits de l’homme et à
édifier les sociétés libres et pacifiques. A ce sujet LANGLOIS a pu dire que « c’est de
l’ignorance de nos droits que l’arbitraire tire souvent sa grande force »129 . On considère
l’éducation aux droits de l’homme de plus en plus comme un moyen efficace pour prévenir
les atteintes aux droits de l’homme, car si on ne connait pas nos droits, on ne pourrait
véritablement les prévenir et les protéger conséquemment130.
La commission au regard de ses attributions de l’article 2 de la loi de 2004 a l’obligation
de vulgariser et assurer la culture des droits de l’homme au Cameroun par des enseignements
ou informations. C’est pour cela, qu’elle offre des stages et forme les stagiaires sur la notion
des droits de l’homme. Elle peut également plaider en faveur de l'introduction des
enseignements sur les droits de l'homme dans les programmes scolaires ,universitaires et
professionnels en vue d’enraciner les droits de l’homme et développer ceux-ci (droits de
l’homme) au Cameroun.
Relativement à cette dernière obligation, la CNDH a organisé en 2004 et 2005 à
Yaoundé, des ateliers de préparation des « Cahiers pédagogiques d'enseignement des droits de
l'homme au Cameroun »131. Prévus pour être opérationnels dès la rentrée académique132 2006-
2007, ces Cahiers ont été validés lors d'un atelier qui s'est tenu en février 2006. Les
programmes définis comprennent les niveaux d'enseignement primaire, secondaire et
universitaire, les grandes écoles ainsi que les corps d'armée.
129 LANGLOIS(D), guide du citoyen face à la police, le Seuil, 1980,p 79.130 Idem.131 CNDHL, cahier pédagogique pour l’éducation aux droits de l’homme à l’usage des enseignants au Cameroun, CNDHL ,2009 .P 3.132 Idem, P 4 et s.
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L’objectif de ce cahier pédagogique est de permettre aux enseignants de chaque niveau
d’enseignement de devenir des agents efficaces du changement et des vecteurs d’une culture
durable des droits de l’homme. En mettant en pratique ce manuel, ils assureront le plein
épanouissement de la personnalité humaine et renforceront à coup sur les droits de l’homme
et des libertés fondamentales au Cameroun. Des séminaires et conférences peuvent être
également organisés.
B- ORGANISATION DES CONFERENCES ET SEMINAIRES
Dans l’optique de satisfaire aux exigences de promotion des droits de l’homme et des
libertés sur l’étendue du territoire national comme prévues dans la loi de 2004, la CNDHL a
organisé à Yaoundé du 8 au 11 mai 2006 avec le concours du Commonwealth, un séminaire
sur le renforcement des capacités d'une trentaine de fonctionnaires de police et des personnels
de l'administration pénitentiaire sur la protection des droits de l'homme et des libertés dans les
pénitenciers et dans les commissariats de police133.
De même l’antenne régionale de la CNDHL pour l’Adamaoua en prélude à la célébration
de la 66é journée internationale des droits de l’homme a organisé le 10 décembre 2016 à la
salle des délibérations de la communauté urbaine de NGaoundéré un séminaire de formation
des officiers de police judiciaires en droits de l’homme134.
Toujours dans ce sens, la CNDHL a organisé en 2011135 des journées des réflexions sur
l’amélioration des conditions de détention des prisonniers puisqu’il faut les dire les agents de
l’administration pénitentiaire jouent d’énormes rôle dans la garantie des droits des personnes
privées de leurs libertés par les différentes modalités de détention, notamment leur
emprisonnement136
Toutes ces actions de la CNDHL rentrent dans le cadre d’un réel respect et la mise en
œuvre des droits de l’homme et des libertés au Cameroun par tous les acteurs concernés. Ces
actions sont également des canaux forts et par lesquels les droits de l’homme peuvent être
rependus partout sur l’étendue du territoire national. Le faisant, la Commission participe
davantage à la protection de ces droits de l’homme et des libertés au Cameroun.
133 APALA MOIFFO(C), L'émergence d'une culture des droits de l'homme au Cameroun op.cit.134 Interview réalisée avec un ancien stagiaire de l’antenne régionale de la CNDHL pour l’Adamaoua.135 Rapport sur l’Etat des droits de l’homme au Cameroun 2011, p42-43.136 BAIDI(D), la CNDHL et l’édification de l’Etat de droit au Cameroun, université de N’Gaoundéré,2016,p26-27 .
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PARAGRAPHE2. LES MISSIONS DE PROTECTIONPROPREMENT
DITE DES DROITS ET LIBERTES
Parmi les multiples missions de protection des droits par la CNDHL, il y’a les enquêtes et
investigations (A) et en fin les visites des lieux de détention(B)
A-LES ENQUETES ET INVESTIGATIONS A LA SUITE DES PLAINTES
OU DENONCIATIONS
Une institution nationale efficace est celle pouvant être habilitée à recevoir et examiner
des plaintes et requêtes concernant des situations individuelles et collectives de violation des
droits et libertés. Elle peut être saisie par des particuliers, leurs représentants, des tierces
parties, des organisations non gouvernementales, des associations, syndicats et toutes autres
organisations représentatives.
C’est ainsi que la CNDHL conformément aux missions de protection des droits et libertés
à lui être dévolues par la loi de 2004 précitée, reçoit des requêtes émanant des individus
(toutes catégories sociales confondues), des ONG, et même de certaines institutions
étatiques137. Ces requêtes et dénonciations donnent lieu à des auditions et éventuellement à
des investigations ou enquêtes.
Cette mission est la plus fondamentale et la plus importante de la CNDHL. Parce que par
elle, la CNDHL participe énormément à l’amélioration du niveau de jouissance des droits de
l’homme au Cameroun, malgré les cas avérés de violation des droits de l’homme observés
non portés devant la commission. Pour cela, la CNDHL a enregistré au cours de la seule
année 2015-2016 un chiffre significatif de l’ordre de 1348 requêtes138portant sur les
allégations des violations des droits de l’homme et libertés au Cameroun.
En dehors de la saisine sur requête et dénonciation, la CNDHL peut s’autosaisir
lorsqu’elle constate une quelconque violation des droits de l’homme sur une partie du
territoire national139. Ces actions peuvent aboutir à des résultats probants en terme de
déclenchement d'actions judiciaires contre les mis en cause, et de libération des personnes
illégalement gardées à vue ou de paiement décompensations aux victimes ou à leurs familles.
137http://www.etudier.com/sujets/le-role-du-juge-administratif-dans-la-protection-des-libert%c3%a9s- fondamentales/0consulté en mars 2018.138 CNDHL, RAPPORT SUR L’ETAT DES DROITS DE L’HOMME AU CAMEROUN EN 2016, p201.139 Idem, P 20.
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Après toutes investigations et enquêtes nécessaires140, la CNDHL peut procéder à la
médiation (qui est d’ailleurs l’arme la plus puissante entre ses mains) et saisir toutes
autorités compétentes. Un mouvement qui, pour le plus souvent débouche sur un arrangement
à l’amiable et à une réconciliation des parties en litiges. A cet effet, l’antenne régionale de la
CNDHL pour le nord-ouest en date du 17 mai 2015 s’est autosaisie en se rendant au quartier
ATTIA à NTARU à BAMENDA 141 sur la scène d’un crime d’une jeune fille d’environ 16 ans,
et aussi pour le cas d’exécution d’une fille kidnappée par les complices du kidnappeur au nom
de Neba pour une rançon de 4 millions . La CNDHL a également effectué une descente au
centre biomédical de police de Yaoundé, dans la Bénoué à Garoua et à Manoka dans le
littoral, respectivement pour les cas de vol de bébé et des naufrages dans des iles142.
La CNHL peut enfin, dans le cadre de cet exercice, faire des recommandations aux
autorités habilitées à garantir l’exercice des droits de l’homme et des libertés afin de prévenir
toute quelconque violation ultérieure. Cette prévention d’atteinte aux droits par la commission
peut se poursuivre dans des visites des lieux de détention.
B-VISITE DES LIEUX DE DETENTIONS ET L’ASSISTANCE
JUDICIAIRE
ce rôle de protection des droits de l’homme et des libertés par la CNDHL consistant aux
visites des milieux carcéraux comme le prévoit si bien l’art 2 se libelle en ces termes , « la
CNDHL procède, en tant que de besoin, aux visites des établissements pénitentiaires, des
commissariats de police et des brigades de gendarmerie, en présence du Procureur de la
République ou de son représentant ; ces visites peuvent donner lieu à rédaction d’un rapport
adressé aux autorités compétentes » 143
140 Relativement aux requêtes, la CNDHL pour le centre a reçu à elle seule, pour le compte de l’année 2014-2015 un chiffre de plus de 394 requêtes. Dans ces requêtes reçues et enregistrées au sein cette antenne, les principaux mis en cause étaient principalement les personnes physiques, les institutions publiques et privées. Les cas de violations sont repartis ainsi qu’il suit : 136 cas de violation par les personnes physiques, 28 par la gendarmerie,22 par la police, en fin 02 par l’armée( Rapport de 2015)141 Rapport d’activité de la CNDHL 2015, P 27.142 Idem p 24-25.143 L’art 2 de la loi N° 2004/016 du 22 juillet 2004 portant création, organisation et fonctionnement de la commission Nationale des Droits de l’Homme et des Libertés dispose que, La Commission a pour mission la promotion et la protection desDroits de l’homme et des Libertés.A cet effet, elle :- diligente toutes enquêtes et procède à toutes investigations nécessaires sur les cas de violation des droits de l’homme et des libertés et en fait rapport au Président de la République ;- procède, en tant que de besoin, aux visites des établissements pénitentiaires, des commissariats de police et des brigades de gendarmerie, en présence du Procureur de la République ou de son représentant ; ces visites peuvent donner lieu à rédaction d’un rapport adressé aux autorités compétentes ;
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A ce sujet, une équipe de la CNDHL avec ses partenaires que sont les OSC, ont visité en
2015 ,06 prisons à savoir : les prisons d’Akonolinga, Bamenda, Buea, Edéa, Sangmélima, et
enfin la prison de Kondengui à Yaoundé144. L’objectif de ces visites est de contrôler les
conditions de détentions dans ces prisons respectives à fin de garantir le respect des droits des
détenus au Cameroun ; en relation avec l’administration de la justice et l’administration
pénitentiaire.
Ces visites pouvant donner lieu à la rédaction d’un rapport adressé aux autorités
compétentes est une attribution importante de la commission, mais qui, pose encore la
question de la collaboration des autorités publiques, notamment sur la suite à donner à
l'éventuel rapport à charge qui sera dressé après cette visite. Si non Cette action est décrite
comme étant « l'une des activités courantes et ponctuelles » de la CNDHL.
En ce qui concerne l’assistance judiciaire, il faut dire qu’il s’agit des actions judiciaires
que la CNDHL, peut mener en faveur des personnes victimes des violations du droit à un
procès équitable par les autorités judiciaires, administratives ou par tout individu.
C’est au regard de ce moyen que la CNDHL peut demander aux autorités compétentes de
procéder à toutes perquisitions et exiger la présentation de tout document ou toute preuve
conformément au droit commun145en cas de violation des droits porté devant elle.146
Elle peut également saisir le ministre de la Justice pour des cas d’infractions relevée sur
les matières répressives rentrant dans la présente loi.
La CNDHL peut aussi tout simplement prendre des mesures pour la fourniture de toute
assistance judiciaire conformément aux lois en vigueur , en intervenant en tout état de cause
pour participer à la défense des intérêts des victimes de violation des droits de l’homme.
Réagissant dans ce cadre, la CNDHL est intervenue en 2015 pour assurer la présomption
d’innocence du Sieur Deli ZRA147 arrêté arbitrairement et interné au commissariat de police - Propose aux pouvoirs publics les mesures à prendre dans le domaine des droits de l’homme et des libertés ;144 Rapport d’activité de la CNDHL, op.cit. 25 et s.145 A ce sujet la CNDHL peut par exemple recommander au procureur de mener une enquête sur un quelconque cas de violations des droits d’un plaignant ou d’un requérant selon les cas.146Art 3 de la loi N° 2004/016 du 22 juillet 2004 portant création, organisation et fonctionnement de la commission Nationale des Droits de l’Homme et des Libertés.– Pour l’accomplissement de ses missions, la commission peut, suivant les modalités fixées par son règlement intérieur :- convoquer pour audition toutes parties et/ou tous témoins ;- demander aux autorités compétentes de procéder à toutes perquisitions et exiger la présentation de tout document ou toute preuve conformément au droit commun ;- saisir le Ministre chargé de la justice pour toute infraction relevée sur les matières rentrant dans le cadre de la présente loi ;- fournir une assistance judiciaire ou prendre des mesures pour la fourniture de toute forme d’assistance, conformément aux lois en vigueur ;- intervenir en tout état de cause, pour participer à la défense des intérêts des victimes des violations des droits de l’homme.147 Ibid.
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de 10e arrondissement148 de la ville de Yaoundé149. L’intervention de la CNDHL a permis la
mise en libertés du mis en cause qui avait été arrêté injustement150.
SECTION2. LES GARANTIES SECTORIELLES DES DROITS ET LIBERTES
PAR LES AUTORITES ADMINISTRATIVES INDEPENDANTES (ELECAM ET LE
CNC)
Les organes sectoriels de protection des droits sont ceux qui n’ont pas une compétence
générale de protection comme c’est le cas chez la CNDHL. Ils interviennent dans certains des
domaines bien délimités des droits de l’homme. Il s’agira dès lors, de la garantie des droits
électoraux par ELECAM (para1) et de celle de la communication par le Conseil National de
la Communication (para2).
PARAGRAHE1. LA GARANTIE DES DROITS ELECTORAUX PAR ELECAM
Comme le disait si bien Lincoln Abraham, le président américain « La démocratie est le
pouvoir du peuple par le peuple et pour le peuple »151.Les élections sont les moyens
d’expression par excellence du pouvoir du peuple152. Elles constituent le point central d’une
démocratie, 153 C’est l’heure de gloire du peuple, le moment pendant lequel il tient le
pouvoir154.Eu égard à cette importance des élections en démocratie, le Cameroun a mis sur
pieds en vue de garantir aux citoyens camerounais155 leurs droits politiques156, un cadre
148 Ibid.149 BAIDI(D),la CNDHL et l’édification de l’Etat de droit au Cameroun ; op.cit. p 49-50.150 Rapport des droits de l’homme au Cameroun 2015, p26.151TCHIDJO( S-S)., « le système électoral et le contentieux des élections au Cameroun »https://www.village-justice.com/articles/ consulté le 27 avril 2018152 DUBOIS De GAUDUSSON (J.), "les structures de gestion des opérations électorales", Francophonie et Démocratie, p. 214-225.153 ZARKA (J-Cl.). Les systèmes électoraux. Paris : édition Marketing SA, 1996, 123 p.154https://www.village-justice.com/articles/systeme-electoral-contentieux-des-elections- cameroun,27263.html,consulté le 02 mai 2018.155 MOUELLE KOMBI (N.), "La condition juridique de l'électeur au Cameroun", Annales de l'Université de Yaoundé II, Faculté des Sciences juridiques et politiques, vol. I, n°2, 2000, p.59.156 https://memoireonline.com/03/10/3219/linfraction-politique-en-droit-penal-camerounais.html
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organique indépendant157. Il s’agit bel et bien d’ELECAM, qui est bien structuré (para 1) et
qui a pour tâche principale la gestion du processus électoral et référendaire au Cameroun
(para 2)
A .LA STRUCTURATION D’ELECAM
D’après la loi n°2012/001 du 19 Avril 2012, portant code électoral modifiée et complétée
par la loi n°2012/017 du 21 décembre 2012, pour l’exécution de ses missions, Élections
Cameroon dispose des organes ci-après : un Conseil Électoral et une Direction Générale des
Élections. Il existe donc une gestion bipolaire de cette institution, avec le Conseil Électoral
qui en assure l’autorité.
- le conseil électoral
Composé de 18 membres et dont le président et le vice, tous nommés par décret du
président de la république pour un mandat de 4 ans renouvelable, le Conseil Electoral est
l’organe sous l’autorité duquel est placé ELECAM158. Les membres du Conseil Electoral sont
choisis parmi les personnalités de nationalité camerounaise, reconnues pour leur compétence,
leur intégrité morale, leur honnêteté intellectuelle, leur sens patriotique et leur esprit de
neutralité et d’impartialité après une consultation des partis politiques représentés à
l’Assemblée Nationale et de la société civile.
Celui-ci (le conseil électoral) est l’organe qui veille au respect de la loi électorale par tous
les intervenants, de manière en vue d’assurer la régularité, l’impartialité, l’objectivité, la
transparence et la sincérité des scrutins. A ce titre, le Conseil Electoral remplit des multiples
attributions. A cet effet il159 :
- opère les vérifications et les contrôles qu’il juge opportuns en examinant les dossiers de
candidature et en publiant la liste ou les listes définitives des candidats à l’élection
présidentielle, aux élections législatives, sénatoriales, régionales et municipales ;
157 Ceci conformément à la charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance, notamment son article 17 qui oblige les Etats parties à réaffirmer leur engagement à tenir régulièrement des élections transparentes, libres et justes conformément à la déclaration de l’union africaine sur les principes régissant les élections démocratiques en Afrique.158 Au regard de l’art 12 de la Loi n° 2012/001 du 19 avril 2012 portant Code Electoral, modifiée et complétée par la loi n°2012/017 du 21 décembre 2012, Le Conseil Electoral est composé de « dix-huit (18) membres, dont un (01) Président et un (01) Vice-président. (2) Les membres du Conseil Electoral sont choisis parmi des personnalités de nationalité camerounaise, reconnues pour leur compétence, leur intégrité morale, leur honnêteté intellectuelle, leur sens patriotique et leur esprit de neutralité et d’impartialité. (3) Le Président, le Vice-président et les membres du Conseil Electoral sont nommés par décret du Président de la République après consultation des partis politiques représentés à l’Assemblée Nationale et de la société civile … ».159 Art 10 idem.
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- transmet les procès-verbaux des élections au Conseil Constitutionnel ou aux instances
prévues par la loi ;
- veille à ce que la liste des membres des commissions locales de vote soit publiée et notifiée,
dans les délais impartis, à tous ceux qui, selon la loi électorale, doivent la recevoir,
notamment les représentants des listes des candidats ou les candidats ;
- contrôle la mise en place du matériel électoral et des documents électoraux dans les délais
impartis par la loi ;
- connaît des contestations et réclamations portant sur les opérations préélectorales et
électorales, sous réserve des attributions du Conseil Constitutionnel et des juridictions ou
administrations compétentes ;160
- ordonne les rectifications rendues nécessaires à la suite de l’examen des réclamations ou
contestations reçues, relatives aux élections ou aux opérations référendaires161.
Dans le cadre de ces missions, le Conseil Electoral162 :
- adopte le règlement intérieur d’Elections Cameroon et soumet des rapports et/ou des
propositions aux autorités compétentes sur les questions relevant de celles-ci ;
- examine et approuve les projets de budgets élaborés par le Directeur Général des Elections ;
- approuve le programme d’actions élaboré par le Directeur Général des Elections ainsi que
les rapports d’activités élaborés par le Directeur Général des Elections ;
- émet un avis ou formule des suggestions sur tout projet de texte qui lui est soumis dans le
domaine des élections et fixe, sur proposition du Directeur Général des Elections,
l’organisation et les modalités de fonctionnement des démembrements163.
En ce qui concerne son fonctionnement, le Conseil Electoral tient quatre (04) sessions
ordinaires par an, sur convocation du président en exercice de l’illustre institution. Toutefois,
en cas de nécessité ou à la demande des deux tiers (2/3) de ses membres, le Conseil se réunit
en session extraordinaire. En période électorale comme le cas en ce moment, le Conseil
Electoral peut se réunir en tant que de besoin. Lors de la convocation du corps électoral, le
Conseil Electoral a l’obligation de se réunir au moins une fois tous les quinze (15) jours sur
convocation de son Président ou, en cas d’empêchement de ce dernier, par le Vice-Président.
Les décisions du Conseil Electoral sont prises par consensus ou, à défaut, à la majorité simple
de ses membres présents.
160 Ibid.161 Ibid.162 Art 11al.1er de la Loi n° 2012/001 du 19 avril 2012 portant Code Electoral, modifiée et complétée par la loi n°2012/017 du 21 décembre 2012.163 Ibid.
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Lorsqu’il y’a partage des voix, celle du Président est prépondérante. La présence des
deux tiers (2/3) au moins de ses membres est nécessaire pour la validité des délibérations de
celui-ci. Toutes ces différentes réunions du conseil électoral sont coordonnées en termes de
secrétariat par la Direction Générale des Elections.
- la direction générale des élections
Placée sous l’autorité d’un Directeur General et d’un Adjoint, la Direction Générale des
Elections est cette instance chargée de la « préparation et de l’organisation matérielle des
opérations électorales et référendaires, sous l’autorité du Conseil Electoral ». Le Directeur
Général et le Directeur Général Adjoint des Elections sont nommés par décret du Président de
la République pour un mandat cette fois-là de cinq (05) ans, éventuellement renouvelable,
après consultation du Conseil Electoral.
Dans l’accomplissement de ses missions de la préparation et de l’opération matérielle des
opérations électorales et référendaires, sous l’autorité bien entendu du Conseil Electoral, la
Direction Générale des Elections des élections s’occupe notamment des questions liées à164 :
« -la constitution, la gestion, la mise à jour et la conservation du fichier électoral national
ainsi que des documents et matériels électoraux ;l’acquisition et la distribution du matériel et
des documents électoraux ;- l’établissement des listes électorales, en liaison avec les
commissions mixtes compétentes ;- la publication des listes électorales ;- l’établissement des
cartes électorales ;165- la distribution des cartes électorales, en liaison avec les commissions
mixtes compétentes ;- l’organisation ou la supervision de la formation du personnel chargé
des scrutins ;- l’élaboration du projet de budget annuel du Conseil Electoral et de la
Direction Générale des Elections ;- l’élaboration du projet de budget des élections 166;-
l’exécution du budget de la Direction Générale des Elections et du budget des élections … »
Considérée par beaucoup comme la cheville ouvrière d’ELECAM, la Direction Générale
connait en plus des attributions ci-dessus des questions liées à la gestion des ressources de
toute nature et des matériels mis à sa disposition ; la réception et la transmission au Conseil
Electoral des dossiers de candidatures à l’élection présidentielle et aux élections législatives,
sénatoriales, régionales et municipales ; la réception et la transmission au Conseil Electoral
des demandes de participation à la campagne référendaire ;
164 Art 26 de la Loi n° 2012/001 du 19 avril 2012 portant Code Electoral, modifiée et complétée par la loi n°2012/017 du 21 décembre 2012.165 Art de la Loi n° 2012/001 du 19 avril 2012 portant Code Electoral, modifiée et complétée par la loi n°2012/017 du 21 décembre 2012.166 Ibid.
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Elle (la direction) doit s’assurer de la remise, dans les délais impartis par la loi, des
spécimens de bulletins de vote aux candidats ou aux partis politiques prenant part aux
scrutins, en vue des campagnes électorales ou référendaires ;167ainsi que de la coordination des
actions des observateurs accrédités par les autorités nationales compétentes ;
La direction générale s’occupe également de l’organisation des bureaux de vote, la
coordination de l’ensemble des structures chargées des opérations électorales ; la coordination
de l’acheminement des procès-verbaux des élections et autres documents électoraux à partir
des bureaux de vote jusqu’au siège d’Elections Cameroon ;et de la transmission des procès-
verbaux des élections au Conseil Electoral168 ».
Sous l’autorité du Conseil Electoral 169 la Direction Générale des Elections assure
l’administration d’Elections Cameroon et est chargée de la centralisation de tous les
documents et matériels électoraux ainsi que de leur conservation. ELECAM est représenté au
niveau local par des délégations régionales, départementales et des antennes communales
L’organisation et les modalités de fonctionnement des démembrements territoriaux
d’ELECAM sont fixées par le Conseil Electoral, sur proposition du Directeur Général des
Elections. Les responsables des démembrements territoriaux au niveau régional sont nommés
par le Conseil Electoral, sur proposition du Directeur Général des Elections. Les responsables
des démembrements territoriaux au niveau départemental et communal sont nommés par le
Directeur Général des Elections, après approbation du Conseil Electoral.
La Direction Générale des Election est donc considérée comme l’organe assurant le
secrétariat des Elections Cameroon. Que dire du rôle d’ELECAM dans l’organisation et la
gestion du processus électoral au Cameroun
B. LE ROLE D’ELECAM DANS L’ORGANISATION, LA GESTION ET
LA SUPERVISION DU PROCESSUS ELECTORAL AU CAMEROUN
Ce rôle d’Elecam organisme national de gestion du processus électoral commence dès les
opérations préparatoires aux élections en passant par la supervision de ces opérations jusqu’à
la centralisation et proclamation des résultats de ces élections par les instances compétentes
- dans les opérations préparatoires aux élections
167 Ibid.168 Ibid.169 Art 9 de la Loi n° 2012/001 du 19 avril 2012 portant Code Electoral, modifiée et complétée par la loi .n°2012/017 du 21 décembre 2012.
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D’entrée de jeu, il faut déjà dire ,qu’une bonne organisation des élections passe avant
tout par l’appropriation par l’organisme indépendant de gestion des élections 170des matériels
électoraux nécessaires et des qualités171 .Pour que les politiques de conception, d’achat et de
gestion du matériel électoral soient solides, il faut qu’elles reposent sur une analyse
rigoureuse des besoins, contribuant ainsi à la pérennité des activités de l’Organisme gestion
des Elections. Avant de se procurer du matériel, Elecam doit déterminer quelles options sont
les mieux adaptées. Cette réception des matériels des élections permettra bien évidemment de
débuter et de lancer les inscriptions sur les listes électorales et les révisions desdites listes172,
inscriptions173 sans lesquelles, il n’existerait pas d’élection174. Les opérations préparatoires
aux élections sont donc constituées de l’établissement et de la révision des listes électorales175,
ainsi que de l’établissement et de la distribution des cartes électorales176.
Au Cameroun, les inscriptions sur les listes électorales faut –il le rappeler depuis un
certain temps ont été bio métrisées et sont numériquement bien administrées .Conduites
principalement par Elecam, Les listes électorales sont établies par les démembrements
territoriaux en relation avec les commissions mixtes compétentes177. S’inscrire sur une liste
électorale étant un droit178, les opérations, de révision et de refonte des listes électorales179
sont rigoureusement menées par une commission de refonte et des révisions des listes
Electorales180. Cette commission révise et même procède à la refonte des listes en cas des
besoins.
La révision des listes vise à actualiser le fichier électoral .Elle est annuelle et débute le 1er
janvier de chaque année pour s’achever le 31 aout de la même année. Pendant cette période de
révision, la commission de révision procède aux opérations des modifications et de radiations
et dresse un procès-verbal signé du président et de ses membres et le transmet à la hiérarchie.
170 Cf. rapport final des élections présidentielles et législatives en République Démocratique du Congo ,2011 ,p 29-34.171https://openelectiondata.net/fr/guide/consulté le 18 mai 2018172 ORGANISATION INTERNATIONALE DE LA FRANCOPHONIE, guide pour la consolidation de l’étatCivil, des listes électorales et la protection des données personnelles, 2014, p 92.173https://openelectiondata.net/fr/guide/key-categories/voter-registration/consulté le 18 mai 2018.174https://openelectiondata.net/fr/guide/key-categories/ ,idem.175 Ibid.176 Art 50de la Loi n° 2012/001 du 19 avril 2012 portant Code Electoral, modifiée et complétée par la loi n°2012/017 du 21 décembre 2012,« Sont considérés comme opérations préparatoires aux élections, l’établissement et la révision des listes électorales, ainsi que l’établissement et la distribution des cartes électorales. »177 Art 52 de la Loi n° 2012/001 du 19 avril 2012 portant Code Electoral, modifiée et complétée par la loi n°2012/017 du 21 décembre 2012.178 OIT, op.cit. p93 -94.179 Art 52 idem.180 Art 53 idem.
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Relativement à cette question de gestion du fichier électoral par Elecam ; la délégation
régionale pour l’Adamaoua a enregistré au cours de la refonte 2013 au 31aout 2017 un chiffre
de 440.442 inscrits et 4659 nouveaux inscrits révisés en date du 11 mai 2018181 ; dans le cadre
des opérations de révision des listes électorales au titre de l’année 2018182
Apres les opérations d’inscriptions sur les listes électorales, la commission de révision des
listes électorales est transformée par décision du démembrement Elecam en commission de
contrôle de l’établissement et de la distribution des cartes électorales. A l’issue de toutes ces
opérations, et bien sûre à la convocation du corps électoral, Elecam procède à la publication
des listes provisoires des candidats et au recrutement et formation des présidents des bureaux
de votes avant les scrutins.
Il sera donc établi et tenu au niveau de chaque commune et bureau de vote une liste
électorale définitive. Et ce n’est pas tout, le processus continue jusqu’aux dépouillements de
voies.
- dans la supervision du processus électoral
L’existence d’un organe indépendant de gestion des élections dans un Etat a pour but
premier de dispenser des services à l’électorat, c’est-à-dire non seulement aux électeurs
réguliers, mais aussi à toute personne possédant le droit de vote et d’être éligible. Compte
tenu du nombre et de la diversité des tâches qu’il effectue pour le compte de l’électorat,
l’organisme de gestion des élections bien qu’accompagné par d’autres acteurs, demeure au
centre et tenu informé de l’ensemble des activités du processus électoral 183et de leurs
performances ou qualités.
C’est pour cela qu’au Cameroun par souci de garantir à tous les citoyens sans exception,
ni discrimination leurs droits civiques et politiques ; il a été créé au niveau local,
départemental ; et régional en appui à Elecam, des commissions de supervision des votes184.
Ces commissions ont pour principaux rôles de superviser les élections185 (c’est-à-dire de la
police administrative en faisant expulser des bureaux des votes toute personne qui n’a pas
qualité d’électeur et en recevant des cas de contestations186) et du recensement des votes.
181 TABLEAU RECAPITULATIF DE L’EVOLUTION DES OPERATIONS DE REVISION DES LISTES ELECTORALES DE L’ANNEE 2018 DANS LA REGION DE L’ADAMAOUA,( Données statistiques des nouveaux inscrits du 11 mai 2018).182 Service de la documentation et du fichier de la délégation régionale d’ELECAM pour l’Adamaoua183 V. Dans ce sens https://openelectiondata.net/fr/guide/key-categories/emb-processes/consulté le 18 mai 2018.184 Art 63 de la Loi n° 2012/001 du 19 avril 2012 portant Code Electoral, modifiée et complétée par la loi n°2012/017 du 21 décembre 2012.185 Art 64, idem.186 Art 65, idem.
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A côté des commissions de supervision des élections, il existe des commissions de
recensement des votes. Ces commissions siègent à plusieurs niveaux et opèrent à différents
niveaux. Le recensement de vote consiste aux dépouillements et décomptes des voies après
les scrutins187.
D’autres acteurs tels les scrutateurs, les ONG et organismes divers ayant reçu accréditation
au niveau du MINAT et appelés observateurs interviennent aussi tant bien que mal dans le
processus afin de d’évaluer le niveau de garantie de la transparence des élections par
Elecam. C’est en s’inscrivant à cette logique que dans le cadre des 1ères élections
sénatoriales au Cameroun, l’Eglise catholique a déployé à travers le service national «Justice
et paix», 85 observateurs électoraux avec pour missions de suivre ce scrutin, de la préparation
au dépouillement188. 72 heures après, il se dégage de leur rapport que dans les 57
départements couverts189, des partis politiques procédaient par endroit à la distribution de la
nourriture et de l’argent et note qu’Elecam a respecté ses attributions a lui être reconnu par le
code électoral.
Dans tous les pays au monde, la conduite du scrutin pour une élection générale ou un
référendum constitue un événement national important, qui exige une certaine transparence
pour être exécutée efficacement et en prenant en compte les droits des électeurs et y compris
ceux des personnes éligibles190. Ce respect du jeu électorale a permis de nouveau à Elecam de
réussir l’organisation de la récente élection sénatoriales du 25 mars 2018 et ayant eu comme
résultats suivants : Neuf partis politiques ayant présenté des candidats pour ladite élection des
Sénateurs, à laquelle a été convoqué un collège électoral composé de 10.112 et dont 9902 ont
effectivement voté, soit un taux de participation de 97,92%.Le RDPC arrive en tête avec 7966
voix soit 81,13% et gagne 63 sièges sur 70. En deuxième position, le SDF qui obtient 7 sièges
dans la région du Nord-Ouest, grâce aux 846 voix obtenues pour un pourcentage de 8,62%
L’on note que le travail d’Elections Cameroun durant la gestion du processus électoral de
2011 à nos jours a été globalement apprécié notamment .pour ce qui est par exemple de la
récente élection sénatoriale, l’examen des différentes requêtes par le Conseil constitutionnel a
abouti pour la plus part à des rejets confirmés par celui-ci, de ces requêtes introduites dans le
cadre des contentieux post électoraux. Rejets qui contribuent ainsi au rehaussement de la
187 V. Dans ce sens https://openelectiondata.net/fr/guide/key-categories/electronic-voting/ consulté le 23 mai 2018.188 Rapport de Mission Internationale d’ EURASIAN OBSERVATORY FOR DEMOCRACY relatif aux élections sénatoriales du 14 avril 2013 au Cameroun 2013,p 66 et s189 Idem.190 IDEA international (Institut international pour la Démocratie et l’Assistance Électorale),Concevoir la gestion électorale, Stockholm, Suède ,2010 p. 225.
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légitimité d’ELECAM auprès de l’opinion nationale méfiante et témoigne des efforts faits par
celui-ci dans la gestion du processus électoral au Cameroun.
PARAGRAHE2. LA PROTECTION DES DROITS DE LA
COMMUNICATION PAR LE CONSEIL NATIONAL DE LA COMMUNICATION
(CNC)
Le Conseil National de la Communication en abrégé (CNC) est une autorité administrative
de régulation et de consultation en matière de communication sociale au Cameroun. Créé par
la loi 90/052 du 19 décembre 1990 relative à la liberté de communication sociale au
Cameroun, le CNC a été mis en place dans un contexte de retour au pluralisme politique qui a
eu pour corollaire, la démonopolisation et la libéralisation des activités de communication.
Entre 1991 et 2012, l’on note une certaine évolution du CNC qui est passé d’organe purement
consultatif à un organe de régulation de la communication191. Le CNC est désormais un
organe de régulation et de consultation du secteur de la communication sociale au Cameroun.
Le CNC appartient à la catégorie des autorités administratives indépendantes au même titre
que les autres organes de même nature nés à la faveur de la libéralisation de la vie
socioéconomique au Cameroun en 90. L’organisation, le fonctionnement (para 1) et les
attributions (para 2) du Conseil ont été jusqu’ici régis par deux principaux textes qui sont
d’une part le décret no 91/287 du 21 juin 1991 qui a été abrogé par le décret no2012/038 du
23 janvier 2012 portant réorganisation du Conseil National de la Communication.
A. ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU CNC
Le CNC est une structure bien organisée et fonctionne selon un certain nombre des règles
et principes
-Organisation
Le CNC est composé de neuf (09) membres dont un président et un vice-président. Les
membres du CNC sont nommés par décret du président de la république192. En effet, les
191 Le Conseil est un organe de régulation et de consultation. Il est doté d’une personnalité juridique et de d’une autonomie financière.( Art 2 al 1 du décret n° 2012/038 du 23 janvier 2012 portant réorganisation du conseil national de la communication).192 Art 7 du décret n° 2012/038 du 23 janvier 2012 portant réorganisation du conseil national de la communication, dispose que (1) Le Conseil est composé de neuf (09) membres, dont un Président et un Vice-Président. Ils sont tous y compris les autres membres du CNC nommés par décret du Président de la République
Mémoire rédigé et soutenu publiquement par Norbert GUISWE Page 55
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dispositions du décret No 91/987 prévoyaient des membres titulaires et des membres
suppléants. Les membres titulaires étaient des personnes nommées par, le président de la
République, et ces membres qui sont élus ou qui sont, nommés par décret du Président de la
République, représentaient certaines administrations et organisations sociales, féminines et
religieuses. Les membres suppléants étaient eux aussi soit nommés, soit élus, et étaient
appelés à remplacer les membres titulaires en cas de défaillance de ceux-ci. Mais, le décret de
2012 a substantiellement réduit le nombre et changé la désignation des membres du CNC
dans la mesure où ceux-ci sont désormais au nombre de neuf (09), dont un Président et un
vice-président, et sont tous nommés par un décret du Président de la République. La seule
précision apportée par l’article 7 (3) est que les membres sont « choisis parmi les
personnalités de nationalité camerounaise, reconnues pour leur intégrité, leur rectitude
morale et leur expertise dans le domaine de la communication sociale ».193
Pour ce qui est de la durée des mandats, celle du président et des autres membres du
conseil reste de trois (03) ans dans les deux textes, renouvelable une fois. Le décret No
2012/038 a aussi prévu les cas de remplacement d’un membre en cas de vacance. Il s’agit des
cas de décès, de démission ou toute autre circonstance. L’article 9 (1) de ce texte ajoute
qu’« en cas de faute lourde dûment constatée par le Conseil, il est mis fin au mandat du
membre concerné par décret du Président de la République à la diligence du Président du
Conseil ».
Un tel mécanisme de régulation de la communication semble porter davantage de gages de
démocratie et de liberté, dans la mesure où il favorise l’émergence de conseillers exerçant les
mêmes professions que leurs différents acteurs régulés, pouvant du reste être de bords
politiques opposés. S’il est incontestable que le Conseil de 2012 est bien moins pléthorique
que celui de 1991 qui comptait dix-sept (17) membres, il est constant que la structure des
acteurs et le profil des membres qui l’ont animé depuis 1991, posait un problème
fondamental194, résolu aujourd’hui par le décret de 2012. En effet, sur les 09 membres qui
constituent son effectif actuel, huit (08) sont journalistes, un seul étant spécialiste des sciences
politiques au même titre que le secrétaire général qui n’en est pas un membre délibérant, et
dont les responsabilités de nature administrative, portent davantage sur le bon fonctionnement
de l’institution. Certes une telle conception semble ne pas faire l’unanimité. Dans son exposé
193 Art 7 al 3 art 7 du décret n° 2012/038 du 23 janvier 2012 portant réorganisation du conseil national de la communication.194 Le problème que le décret de 2012 a résolu résulte du fait qu’il (décret de 2012) spécialise les membres du Conseil en privilégiant les journalistes, qui sont les principaux acteurs de la communication sociale (soit 08 journalistes sur les 09 membres) .Or ce n’était pas le cas avec le décret de 1991.
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sur le thème «Les pratiques journalistiques et l’autorégulation. » lors du séminaire atelier sur
les enjeux et défis de la régulation dans le secteur de la communication au Cameroun, Daniel
Anicet Noah a eu à souligner le partage de compétences d’autorégulation entre divers organes
et dont le ministère de la communication. Selon lui ; une mesure globalisante et
multisectorielle permettrait de sortir d’une aberration et impasse institutionnelle où le CNC
semble devenir la propriété des seuls journalistes dans un contexte d’explosion de la
communication. Quoi qu’on dise, cette nouvelle configuration du CNC telle que figure dans le
décret de 2012 reste largement acceptée et partagée, car démocratique. Comment fonctionne
cet organisme de régulation de la communication ?
Fonctionnement
Le fonctionnement du Conseil National de la Communication, à la lecture du décret 2012
est de telle sorte que, les membres du conseil se réunissent sur la base de sessions soit
ordinaires soit extraordinaires. Le Conseil se réunit désormais en session ordinaire 01 fois par
trimestre sur convocation de son Président195, soit quatre (04) sessions par an au lieu des 02
sessions comme prévues dans l’ancienne disposition. Les sessions extraordinaires ne sont plus
convoquées uniquement à la demande du Ministre de la Communication ou de ¾ des
membres mais, à la demande soit du président du Conseil ou de 2/3 de ses membres196, soit du
Ministre de la Communication. Le décret de 2012 rend le fonctionnement du CNC permanent
en période de campagne électorale comme c’est le cas en ce moment, « afin de veiller au
respect des lois, au principe de l’accès égal ou équitable des partis politiques, des candidats
ou de leurs représentants aux médias publics ».
Les délibérations du Conseil sont valables si le quorum de 2/3 des membres présents ou
représentés est atteint, au lieu de ¾ prévus par le passé. Au terme de l’article 13 dudit décret
de 2012,«(…) Lorsque ce quorum n’est pas atteint, à la première convocation, celui-ci est
ramené à la moitié des membres du Conseil lors des convocations suivantes. (2) Les décisions
du CNC sont prises par consensus ou à la majorité simple des membres présents ou
valablement représentés (…) »197.
195 Art 10 du décret n° 2012/038 du 23 janvier 2012 portant réorganisation du conseil national de la communication.196 Ibid.197 Aux termes de l’art 13 al 1 et 3 du décret n° 2012/038 du 23 janvier 2012 portant réorganisation du conseil national de la communication« Le Conseil ne peut valablement délibérer que si les 2/3 de ses membres sont présents ou représentés. Lorsque ce quorum n'est pas atteint à la première convocation, celui-ci est ramené à la moitié des membres du Conseil lors des convocations suivantes. (2) Les décisions du Conseil sont prises par consensus ou à a majorité simple de 4 ses membres présents ou valablement représentés. En cas d'égalité des voix, celle du Président du Conseil est prépondérante. »
Mémoire rédigé et soutenu publiquement par Norbert GUISWE Page 57
Les organes de protection non juridictionnelle des Droits de l’Hommes et des Libertés Publiques en droit camerounais : cas de la CNDHL, ELECAM et du CNC.
Le Conseil adresse un rapport au Premier ministre, même s’il demeure que le CNC doit
rédiger un rapport général chaque année sur l’exécution de ses missions et l’état de la
communication sociale au Cameroun, le nouveau texte ajoute que chaque session est
sanctionnée par la rédaction d’un rapport à transmettre au Premier ministre198.
Le texte de 2012 fait également une précision sur le rôle du président du Conseil qui, au
terme de l’article 15, « représente le Conseil dans tous les actes de la vie civile et en justice. Il
assure la direction du Conseil ». Le vice-président le remplace en cas d’empêchement ; mais
si l’empêchement excède un délai de 6 mois, le président de la République procède au
remplacement du Président du Conseil, à la diligence du Premier ministre (alinéa 3 du même
article).
Le Conseil est, dans son fonctionnement, doté d’un Secrétariat général dont le Secrétaire
Général est nommé par le Président de la République, ce qui apparait comme une nouveauté
par rapport au décret de 1991199.qu’en est-il de ses attributions ?
B. LES ATTRIBUTIONS DU CNC DANS LA GARANTIE DES
DROITS DE LA COMMUNICATION SOCIALE
Crée au départ pour remplir un rôle consultatif, le CNC a été au regard du décret de 2012
ci-dessus élargi d’un pouvoir de régulation, consistant en des sanctions.
-Role consultatif
Pour ce qui est du rôle consultatif du CNC, il faut dire que ce dernier émet des avis soit
conformes, notamment sur « les dossiers de demande de licences de créations et
d’exploitation des entreprises privées de communication audiovisuelle ; et sur les rapports du
gouvernement relatifs à l’assignation des fréquences audiovisuelles » (article 4 (2) du décret
de 2012) ; ou soit simplement sur les matières sur lesquelles il prend des décisions.
L’émission des avis conformes apparait dans ce texte comme une innovation dans la mesure
où le conseil ne pouvait jusqu’ici qu’émettre de simples avis200.
En plus, le Conseil à la lecture de l’article 4 ci-dessus peut « faire des recommandations
sur toutes les matières relevant de sa compétence ». En plus, selon l’article 4 (4) du décret de
2012, « le Conseil National de la Communication est consulté avant tout recours contentieux
198 Art 14, idem.199 Art 15, idem.200 Le CNC est consulté avant tout recours contentieux relatif au refus ou au retrait de la carte de presse. Art 4al 4 du décret de 2012.
Mémoire rédigé et soutenu publiquement par Norbert GUISWE Page 58
Les organes de protection non juridictionnelle des Droits de l’Hommes et des Libertés Publiques en droit camerounais : cas de la CNDHL, ELECAM et du CNC.
relatif au refus ou au retrait de la carte de presse », et beaucoup plus, seulement pour le
recours judiciaire comme dans la précédente disposition (du décret de 1991).
En fin, la compétence du CNC est élargie par l’article 5 à « toutes les autres questions
relevant du domaine de la communication sociale ».Il s’agit de la régulation ;
-role de régulation
Le rôle régulateur de la communication par le Conseil s’exprime en termes des sanctions en
cas de violations des lois et règlements en matière de communication sociale. Force est donc
de constater que ce dernier a désormais le pouvoir de prendre des décisions. Au travers de ses
décisions, le conseil veille au respect entre autres « des lois et règlements en matière de
communication sociale ; de l’éthique et de la déontologie professionnelles ; de la paix
sociale, de l’unité e de l’intégration nationales dans tous les médias201 ; de la promotion des
langues et cultures nationales dans tous les médias ; de la protection de la dignité des
personnes, notamment de l’enfance et de la jeunesse dans les médias ; de l’égalité d’accès
aux médias, notamment en période électorale ; de la liberté et de la responsabilité des
médias… »202 . Dans le précédent texte203, ces points ne pouvaient faire l’objet que de
recommandations de la part du Conseil204.
A cet effet ,dans le cadre de l’exercice de cette fonction de régulation de la
communication sociale ,le CNC dispose désormais d’une panoplie de sanctions allant de
l’avertissement à la suspension d’activité pour une période n’excédant pas six (06) mois, voire
l’interdiction définitive d’activités. Selon l’article 6 du décret de 2012 in fine, ces sanctions
sont susceptibles de recours dans les conditions et selon les modalités fixées par les lois et
règlements en vigueur. Entre 2013 et 2016205, Trente-deux (32) de ses décisions ont concerné
les organes de presse, sept (07) ont porté sur des stations de radio diffusion et cinq (05) ont
épinglé des chaînes de télévisions; Trente-cinq (35) autres ont directement touché des
journalistes de la presse écrite, dix (10) des journalistes de la télévision et sept (7) des
journalistes de radio diffusion206.
Le CNC à l’examen des cas portés à son attention ayant abouti, a souvent procédé soit à
l’avertissement, soit aux suspensions pour une durée déterminée, soit à une interdiction
définitive d’activité de certains organes de presse et/ou des professionnels du secteur de la
communication sociale. La majorité de ces sanctions jusqu’est là prononcées , sont pour des 201 Ibid.202 Ibid.203 Dans les dispositions des textes d’avant le décret présidentiel de 2012.204 Ibid.205https://www.journalducameroun.com/ CONSULTE LE 04 AVRIL 2018.206https://aymard.wordpress.com/tag/france/page/35/ consulté le 04 mai 2018.
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Les organes de protection non juridictionnelle des Droits de l’Hommes et des Libertés Publiques en droit camerounais : cas de la CNDHL, ELECAM et du CNC.
raisons des manquements à l’éthique professionnelle caractérisés notamment par le manque
d’objectivité dans le traitement de l’information portée à la connaissance du public207. Ce
pouvoir de sanction, qui n’existait pas dans le décret de 1991, fait véritablement passer le
CNC d’organe consultatif à un organe véritablement capable de réguler la communication au
Cameroun.
CONCLUSION DU CHAPITRE 2 DE LA 1EREPARTIE
A la question de savoir quelles sont les missions de protection des droits de l’homme et
des libertés publiques que remplissent le CNDHL,ELECAM et le CNC ,nous n’avons pas
hésité de croire sans risque de nous tromper que ces organes connaissent chacun d’un volet
bien précis des droits de l’homme et des libertés. Pendant que la garantie des droits et libertés
politiques ressortit de la compétence d’ELECAM, celle de la communication sociale est la
compétence du Conseil National de la Communication. La CNDHL pour sa part dispose
d’une compétence générale de protection .Ils jouent donc tous et individuellement
d’importants rôles à ne plus démontrer dans la protection des droits civiques, politiques, de la
liberté de la presse ainsi que de la communication sociale au Cameroun. Cependant, doit-on
tout de suite conclure que ces organes ne rencontrent-ils pas des difficultés dans leurs
missions quotidiennes de garantie suffisante de ces droits ?
207Djeukou Joseph, « Droits de l'homme et liberté de la presse au Cameroun : contribution à l'étude des délits de presse », in AFRILEX n°4, http:/www.afrilex.U-bordeaux4.fr (consulté le 20 août 2008) cité par Pythagore NONO KAMGAING dans « La protection des droits de la personnalité par le juge camerounais »p 5 et s.
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CONCLUSION DE LA PREMIERE PARTIE
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Au terme de cette première partie de notre travail qui s’était donnée pour mission
d’identifier les organes non juridictionnels, ainsi que leurs rôles dans la garantie des droits de
l’homme et des libertés au Cameroun, un constat fort se dégage, il(constat) est celui selon
lequel ces organes principaux non juridictionnels de protection des droits de l’homme et des
libertés que sont la CNDHL, ELECAM et le CNC se battent pas mal au quotidien dans la
garantie et la préservation des droits et libertés au Cameroun.
Pendant que la CNDHL institution nationale indépendante de promotion et de protection
des droits de l’homme,a une compétence générale dans la protection des droits de l’homme et
des libertés, les deux derniers autres organes que sont les autorités administratives
indépendantes (ELECAM et le CNC )ont pour leur part une compétence sectorielle dans la
garantie des droits. C’est pour cela qu’Elecam apparait comme un organisme national jouant
des forts rôles dans la garantie des droits électoraux au Cameroun. Le CNC quant à lui
intervient dans le secteur de la communication sociale. Toutefois, les garanties offertes par ces
différents organes respectivement apparaissent non satisfaisantes, parce que ces derniers
rencontrent dans leurs opérations un certain nombre des difficultés, d’où leur limite dans la
protection des droits et libertés au Cameroun.
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Les organes de protection non juridictionnelle des Droits de l’Hommes et des Libertés Publiques en droit camerounais : cas de la CNDHL, ELECAM et du CNC.
IIE PARTIE : UNE GARANTIE LIMITEE DANS SON OPERATIONNALITE
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La notion de protection au plan opérationnel renvoie à l’effectivité et à l’efficacité de
ladite protection208. En effet, la notion de l’effectivité209 vise ce qui se réalise en fait pour être
valable ou opposables aux sujets de droit, ce qui prévaut dans les faits et dont l’existence
palpable justifie la connaissance ou l’opposabilité .Il s’agit d’un moyen de création de droit au
profit des sujets de droit. Autrement dit, la notion d’effectivité est utilisée en droit
international ou en droit interne pour définir le caractère d’une situation qui existe réellement.
Elle désigne une situation de fait dont la règle de droit va tenir compte.
Ainsi à cette question écrit Paul Amselek210 , l’ étude de l’effectivité statuée par les normes
juridiques, interroge sur le contenu même d’une norme juridique ,tandis que l’analyse de
l’effectivité des règles de droit porte sur la question de leur stricte application par les organes
chargés de les mettre en œuvre211. Il s’agit de leur efficacité212.
L’effectivité apparait ainsi que l’écrit fort justement Antoine Jeammaud, comme un
objet indispensable d’inquiétude pour les juristes soucieux de se convaincre ne pas s’enfermer
dans l’univers abstrait des règles juridiques, mais d’être attentifs à l’inscription de celles-ci
dans les pratiques sociales. Autrement dit, l’effectivité d’une protection en droit, est à la fois
formelle et matérielle.
208 Jean Carbonnier, « Effectivité et ineffectivité de la règle de droit », article cité, p. 3 ; Id., Flexible droit. Pour une sociologie du droit sans rigueur, Paris : LGDJ, 9e éd., 1998, p. 133.209 Pour Guillaume Drago, l’effectivité est la réalisation concrète, pratique de la règle de droit, son exécution, son application par les destinataires de celle-ci.210 Paul Amselek, Perspectives critiques d’une réflexion épistémologique sur la théorie du droit, Paris : LGDJ, 1964, p. 340.211 Antoine Jeammaud et Évelyne Serverin, « Évaluer le droit », Recueil Dalloz, 1992, chronique, p. 264. L’ouvrage collectif dirigé par C. Thibierge est particulièrement révélateur de cet intérêt pour la destinée des normes, leur réception, leur impact sur leur environnement et leurs destinataires : Catherine Thibierge (dir.), La force normative. Naissance d’un concept, Paris : LGDJ, Bruxelles : Bruylant, 2009.212https://www.cairn.info/publications-de-Leroy-Yann--79589.htm,consulté le 19 avril 2018.
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Il semble donc, en effet particulièrement logique si non nécessaire que l’on s’attache à
apprécier les effets concrets ou l’efficacité de la protection non juridictionnelle des droits de
l’homme et des libertés publiques en droit camerounais au regard des règles juridiques
prévues à cet effet.
la protection non juridictionnelle des droits de l’homme et des libertés publiques au
Cameroun apparait finalement effective et mais non efficace, parce que limitée (Chapitre 3 , )
et nécessite une refonte en vue de son amélioration (Chapitre 4)
CHAPITRE 1. LA CONSISTANCE DE LA LIMITATION DE LA GARANTIE
ASSUREE PAR LES ORGANES NON JURIDICTIONNELS DES DROITS DE
L’HOMME ET DES LIBERTES PUBLIQUES AU CAMEROUN
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La garantie non juridictionnelle des droits de l’homme et des libertés au Cameroun fait
face à une multi dimensionnalité des limites213. Cette limitation est tout d’abord inhérente
au cadre institutionnel de protection proprement dit, (SECTION 1) et en suite aux obstacles
d’ordre juridique et culturel (SECTION 2)
SECTION 1 .LES LIMITES INSTITUTIONNELLES
Des manquements sont à recenser au niveau du respect, de la conception, confection et de
la stricte application des règles juridiques relatives aux droits de l’homme et des libertés au
Cameroun214. Des obstacles 215 sont relevés au niveau des mécanismes chargés d'assurer son
implémentation et sa réalisation effective216. La garantie non juridictionnelle des droits de
l'Homme et des libertés au Cameroun, fait ainsi face à divers niveaux dans la pratique, à des
difficultés sérieuses mettant à mal la propension à réaliser efficacement ses missions visant à
mieux promouvoir et protéger les droits de l’être humain. Ces difficultés sont d’ordres
institutionnels (paragraphe 1) et se manifestent tout aussi par une absence d’assise nationale
et manque criard des ressources (paragraphe 2)
213 BIGNIEW DIME LI NLEP (P.,). ; La garantie des droits fondamentaux au Cameroun, DEA en Droit International des Droits de l'Homme, Université Abomey-Calavi, Bénin, 2004 disponible .sur www.memoireonline.com/03/07/396/m_la-garantie-des-droits-fondamentaux-au-cameroun.html, op.cit.214https://www.doc-du-juriste.com/consulté le 08 mai 2018.215https://www.memoireonline.com/up/publication.html consulté le 15 févier 2018.216 Patrick Juvet LOWE GNINTEDEM, Les ONG et la protection de l'environnement en Afrique Centrale,Université de Limoges - Maitrise en droit et carrières judiciaires 2003,p 24-28.
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PARAGRAPHE1.LA RELATIVE INDEPENDANCEINSTITUTIONNELLE
En principe les organes de garantie non juridictionnelle des droits et libertés au regard du
cadre juridique national et international sont pour la plupart autonomes et indépendants. Dans
le contexte camerounais, il s’agit toutefois, d’une indépendance voilée, textuelle et de façade.
Ces organes dans la pratique du point de vue institutionnel, ne semblent pas réellement
refléter des organes de protection véritablement indépendants (A) et sont non actifs parce que
ne sont pas effectivement libres de leurs actions(B)
A- UN CADRE INSTITUTIONNEL DEPENDANT
L’une des limites à laquelle les institutions de protection non juridictionnelle font face
principalement aujourd’hui est d'ordre statutaire217. Cette dernière (limite) s'articule autour de
la dépendance institutionnelle de ces institutions, vis-à-vis du pouvoir exécutif. La structure
de ces institutions telle qu'élaborée par le législateur, pose un réel problème de leurs
indépendances véritables.
D'après la loi 2004/016 portant création, organisation et fonctionnement de la CNDHL,
la loi n° 2012/001 du 19 avril 2012 portant code électoral, modifiée et complétée par la loi n°
2012/017du 21 décembre 2012, et le décret du 23 janvier 2012 portant réorganisation du
CNC ,c'est le Président de la République qui nomme par décret le président, le vice-président
ainsi que l'intégralité des membres de toutes ces institutions. Or on le sait, la nomination
réduit les pouvoirs d’action de ces membres parce que ces derniers peuvent penser qu’ils sont
redevables envers celui qui les a nommés et de ce fait peuvent être tentés de ne faire que sa
volonté ; au détriment de la protection des droits des personnes victimes de violations des
droits.
Plus loin encore, le législateur met l'approvisionnement financier de ces institutions à la
charge de l'Etat. Leurs ressources financières proviennent des : dotation inscrites chaque
année au budget de l'Etat ; appuis provenant des partenaires nationaux et internationaux ; dons
et legs. De même le législateur ou le pouvoir réglementaire fixe par une loi ou par décret les
217 ZBIGNIEW DIME LI NLEP (P)., La garantie des droits fondamentaux au Cameroun, DEA en Droit International des Droits de l'Homme, Université Abomey-Calavi, Bénin, 2004 disponible .sur www.memoireonline.com/03/07/396/m_la-garantie-des-droits-fondamentaux-au-cameroun.html
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indemnités des sessions de ces membres surtout en ce qui concerne le Conseil National de la
Communication.
Comment dès lors concevoir l'indépendance d'une structure qui dépend financièrement de
l'Etat et dont, les membres sont nommés par ce dernier ? Est-on véritablement en droit
d'escompter de ces différentes institutions qu'elles soient des interlocuteurs libres et objectifs
du gouvernement dans ces conditions ? Qu'elles s'érigent en véritables institutions protectrices
des droits et libertés des citoyens victimes de violations de leurs droits et libertés ?pour ce qui
est d’Elecam par exemple, « le Ministère chargé de l’administration territoriale assure la
liaison permanente entre le Gouvernement et Elections Cameroon. Il reçoit notamment de ce
dernier, copies des procès-verbaux de séances et des rapports d’activités »218. Le ministère de
l’administration territoire comme ce fut le cas avant 2006, constitue encore de nos jours un
rouleau d’étranglement pour l’indépendance effective de l’organisme national censé
indépendant de gestion des élections. La récente loi de 2012 qui porte modification et
abrogation des lois régissant ELECAM, lui suppriment le droit de publier les résultats
provisoires des élections. Cette attribution est désormais la compétence du conseil
constitutionnel. Sans aucune possibilité de rendre compte de son travail, ELECAM perd un
pan de son indépendance par lequel il devait être jugé par l’opinion nationale et internationale.
Cette approche législative camerounaise tendant plus vers la soumission des membres des
organes non juridictionnels de protection des droits et libertés au pouvoir exécutif va un tout
petit peu en contradiction mais légère et pas des moindres, avec les règles internationales en la
matière. D'abord, les Principes de Paris219. Ceux-ci mettent une emphase sur la nécessité de la
neutralité des institutions nationales des droits de l'Homme.
En suite la déclaration des Nations Unies du 9 décembre 1998 en son article 14 alinéa 3,
met également à la charge de l'Etat, la responsabilité et l'obligation d'appuyer le
développement des 'institutions nationales indépendantes, visant à assurer la promotion et la
protection des droits et libertés fondamentaux sur leurs territoires.
En fin, en contradiction avec la charte africaine de la démocratie, des élections, et de la
gouvernance qui promeut la tenue régulière d’élections transparentes, libres et justes afin
218Art 43(1) et 2 de de la Loi n° 2012/001 du 19 avril 2012 portant Code Electoral, modifiée et complétée par la loi n°2012/017 du 21 décembre 2012 dispose que les administrations de l’Etat apportent leur collaboration et leur appui à Elections Cameroon dans le cadre de l’exécution des missions qui lui sont assignées. Le Ministère chargé de l’administration territoriale assure la liaison permanente entre le Gouvernement et Elections Cameroon. Il reçoit notamment de ce dernier, copies des procès-verbaux de séances et des rapports d’activités.219 Les ``Principes de Paris'' sont adoptés au plan international par une résolution 1992/54 de la Commission des droits de l'homme des Nations Unies en date du 3 mars 1992 confirmée par une résolution 48/134 de l'Assemblée générale des Nations Unies du 20 décembre 1993.
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d’institutionnaliser une autorité et un gouvernement légitimes ainsi que les changements
démocratiques de gouvernement220.
L'indépendance des institutions221 non juridictionnelles est donc, une exigence sur laquelle
insistent les textes internationaux protégeant les droits de l’homme222. Une exigence à laquelle
l'architecture institutionnelle de protection non juridictionnelle telle qu'aménagée
législativement au Cameroun, ne souscrit pas véritablement.
Au regard de tout ce qui précède, l’on se rend bien compte que l'État a ainsi la pleine
maîtrise des moyens d'action, et partant, de l'indépendance de ces organes. Cette maitrise des
moyens d’action du cadre institutionnel par l’Etat rend celui-ci (cadre institutionnel) non actif
et non matériellement actif dans la protection des libertés.
B – UN CADRE INSTITUTIONNEL NON ACTIF, ET TRES PEU
CONNU
Un organe de protection des droits des citoyens doit être en principe actif et prompt223.
Au Cameroun, c’est tout à fait contraire. Tous les organes non juridictionnels existants au
Cameroun, sont presque inactifs, parce que ne sont pas véritablement autonomes et
indépendants .Leurs agissements sont parfois manipulés et orientés .Or la présence de ces
organes dans l’espace public devrait les rendre accessibles. L’accessibilité regroupe non
seulement la connaissance de ces institutions (rapport avec les médias pour la diffusion des
activités) mais également l’accessibilité matérielle c’est à dire les promptes réactions lorsqu’il
faille garantir un droit quelque part sur l’étendue du territoire.
En effet, comme tous les autres organismes privés offrant des services, les institutions non
juridictionnelles efficaces devaient se faire connaitre de leur « clientèle » potentielle, ou
usagers, car leur ’accès ne peut être possible que si les populations dans leur généralité
connaissent leur existence et fonctions.
Les informations publiques relatives à ces organes et à leurs méthodes de travail ne sont
même pas parfois accessibles à tous, sous forme écrite et orale dans les différentes langues
officielles du pays. Toujours dans ce sens, on note également un faible taux de fréquentation
des médias par ces institutions, or cela est également essentiel, car les moyens de
220 La charte africaine de la démocratie, des élections, et de la gouvernance adoptée par la huitième session. ordinaire de la conférence tenue le 30 janvier 2007 à ADDIS ABEBA (ETHIOPIE).221 Idem.222 Idem.223 Pouvant s’autosaisir et intervenir indépendamment pour réparer et garantir les droits des victimes des violations des droits et libertés sur tout le territoire national.
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communication des masses sont devenus aujourd’hui, le vecteur dominant du processus de
formation des idées et d’expression des opinions libres. A cet égard, étant donné que les
medias jouent un rôle plus important dans la formation et l’expression de l’opinion publique,
ils (medias) peuvent être des partenaires privilégiés extrêmement précieux pour l’institution
à laquelle il revient d’assurer la sensibilisation aux droits de l’homme.
A titre d’exemple en Bulgarie, les activités du médiateur sont portées à la connaissance du
public grâce à des conférences de presse, des communications destinées aux médias
(envoyées par courrier électronique à plus de 100 journalistes), des communiqués de presse,
des interviews, des participations dans des programmes de la télévision ou de la radio et bien
d’autres. Les informations concernant les réunions, les discussions et les tables rondes
organisées par l’institution, tous les rapports et les avis du médiateur ainsi que ses recours à la
Cour constitutionnelle sont publiés sur le site internet de l’institution et sont envoyés aux
médias224. Au Cameroun, ce n’est vraiment pas le cas. On voit très rarement ces institutions
s’exprimer et prendre des positions sur des questions des droits de l’homme et des libertés
dans l’espace public, toute chose qui fait une fois de plus preuve d’une manipulation
politique.
De même, ces institutions de protection nationale qui sont censées garantir le libre exercice
des droits à tous les citoyens couvrent démesurément le territoire. Leur absence se fait sentir
partout sur l’étendue du territoire national.
PARAGRAHE 2 .ABSENCE D’ASSISE NATIONALE ET MANQUE CRIARD
DES RESSOURCES
Les institutions nationales de protection non juridictionnelle des droits de l’homme et des
libertés au Cameroun, couvrent partiellement l’étendue du territoire national (A). Ceci à
cause d’un manque criard des ressources (B).
A-ABSENCE D’ASSISE NATIONALE
Le recours à une institution peut être rendu disponible grâce à son existence et
accessibilité organique et matérielle. Au Cameroun nous sommes encore très loin du bout de
tunnel et de la réalité .Certes, certaines d’entre, ces institutions des garanties non 224N’GUESSAN KOUAM, Les institutions nationales des Droits de l’Homme (INDH)dans l’espace francophonie, op.cit. p 16.
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juridictionnelles comme par exemple ELECAM couvre l’étendue du territoire, pendant que
d’autres par contre couvrent partiellement les régions (CNDHL)225. D’autres enfin comme le
CNC ont pour unique siège Yaoundé au niveau national.
C’est bel et bien ici l’occasion de déplorer une forte concentration et centralisalisation 226de ces institutions de protection des droits des tous les camerounais. Or, en temps normal,
ces institutions nationales devraient exister partout sur l’étendue du territoire national et être
accessibles, notamment aux personnes vivant dans les zones rurales et qui sont vulnérables
par nature .Ces personnes sont les plus exposées à des atteintes ou au non-respect de leurs
droits humains sont les femmes, membres des minorités ethniques, linguistiques, religieuses
ou autres, populations indigènes, non - nationaux, handicapés, ainsi que les personnes
économiquement défavorisées. Elles sont les plus souvent majoritairement dans les
campagnes. La question de l’accès aux institutions est beaucoup plus particulièrement
importante encore, et surtout lorsque ces institutions sont habilitées à recevoir des plaintes,
comme c’est le cas pour la CNDHL et le CNC.
En bref une telle répartition institutionnelle inégalitaire, non connue et non accessible au
public cible comme c’est ainsi le cas au Cameroun en ce moment, ne peut véritablement
garantir aux citoyens l’exercice de leurs droits et libertés. Cette absence de couverture
nationale le plus souvent se justifie par un autre problème qui est celui cette fois-là lié aux
insuffisances en ressources financières et humaines.
B-INSUFFISANCE DES RESSOURCES FINANCIERES ET HUMAINES
A côté du manque d’assise nationale de certaines des institutions de protection, il est
nécessaire ensuite d'évoquer cette fois-là, la carence cruelle en ressources financières et
humaines dont souffrent également ces institutions. La Commission par exemple a en effet,
hérité du problème de l'insuffisance des moyens en personnel du Comité National des Droits
de l’Homme et des Libertés. Déjà à propos de cet ex comité, Mme ETONGUE MAYER
faisait remarquer que : « malgré l'importance de la mission de protection (...), le Comité
national des droits de l'Homme et des libertés continue de souffrir d'une insuffisance
chronique en ressources humaines. »227 Cette pensée a encore droit d’être citée de nos jours,
225 La CNDHL, par exemple ne couvre que les régions du centre, littoral, Adamaoua, nord, extrême- nord, sud, sud-ouest, nord-ouest226https://www.memoireonline.com/ consulté le 16 avril 2018.227 ETONGUE MAYER (E-J), « Le Comité national des droits de l'homme et des libertés du Cameroun » in Cahier africain des droits de l'homme, n° 9, Droit à la démocratie en Afrique centrale, Yaoundé, Presses de l'U.C.A.C., 2003, p. 249 citée par ZBIGNIEW DIME LI NLEP P., Op. Cit.
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d'autant plus que le problème de ressources humaines, se pose encore avec beaucoup plus
d’acuité, au sein des différents sites d’institutions au Cameroun.
De plus, il faut également affirmer sans risque de se tromper qu'en plus de ce besoin
pressant et visibles en ressources humaines, le personnel déjà déployé fait face à d'importantes
et énormes carences en matériel et à des défis logistiques considérables. Les employés de ces
institutions déplorent au quotidien de ne pas avoir à leur disposition de moyens suffisants de
transport, afin de pouvoir satisfaire aux exigences en célérité et dévouement réclamées
notamment dans les cas de figure de descentes urgentes et nécessaires.
Par ailleurs, il faut également relever que c'est l'État qui met à la disposition des organes
chargés de protection des droits et libertés , les moyens matériels et financiers qu'il juge
appropriés et nécessaires pour l'exercice de leur mission . L'absence d'autofinancement des
organes de protection en dehors du budget de l'État rend davantage ces organes faibles, et ne
leur permet pas de se doter des personnels qualifiés pour assurer plus efficacement leur
mission de promotion et de protection des droits et libertés.
Les difficultés d’ordres juridiques et socio culturels quant à elles ne cessent à leur tour
d’empêcher les membres de ces illustres institutions de jouer pleinement leur rôle de
protection des droits de la personne humaine.
SECTION2. LES OBSTACLES D’ORDRE JURIDIQUE ET SOCIO CULTURELS
La limitation de la protection des droits par les institutions non juridictionnelles peut
aussi découler du fait que ces institutions ne jouissent pas d’un réel pouvoir des sanctions de
violations des droits de l’homme. Cette limitation peut être également le fait de la théorie des
circonstances exceptionnelles.
La théorie des circonstances exceptionnelles qui consiste à admettre que dans certaines
circonstances et conditions, de très graves urgences, politiques ou sociales, le pouvoir
exécutif puisse s’affranchir du respect intégral et pointilleux de la loi dans sa généralité et des
libertés fondamentales en particulier afin de préserver les services publics et les intérêts
supérieurs de l’Etat 228 .Autrement Dit, les circonstances exceptionnelles sont une condition
mais aussi une excuse pour appliquer un régime de légalité constituant ainsi un obstacle à la
garantie des droits et des libertés ; il s’agit ainsi d’une limitation du droit par le droit
(paragraphe 1).
228 ARMAND (G) « Régimes légaux en période exceptionnelle et régimes exceptionnels en période normale »p 5 et s.
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Toujours dans la bande des entraves à l’exercice des droits et des citoyens figurent en
bonne place les obstacles d’ordre socio culturels (paragraphe 2)
PARAGRAHE 1 .LES OBSTACLES D’ORDRE JURIDIQUE
Ces obstacles juridiques pouvant impacter négativement la garantie effective des droits de
l’homme et des libertés par les institutions non juridictionnelles sont, comme ci –dessus
évoquée les caractères non obligatoires des décisions desdits organes (A) et la limitation de
leurs actions par le droit en période de crise (B)
A-LES CARACTERES NON OBLIGATOIRES DES DECISIONS DES
ORGANES NON JURIDICTIONNELS
Les moyens et décisions par lesquels les AAI et l’institution nationale de promotion et de
protection de l’homme camerounaises tels CNDHL, ELECAM et le CNC s’expriment sont
très variés et moins efficaces229. Or le respect d’une sentence ou décision dépend de la force
juridique qui lui est attachée .Au Cameroun les organes de protection non juridictionnelle sont
pour la plupart dépourvus d’un réel pouvoir des décisions faisant office de sanctions230.
Leurs pouvoirs vont majoritairement du simple avis231 au soit disant pouvoir de sanction
pour les uns232 comme le Conseil National de la Communication. Au reste, leurs pouvoirs se
résument pour l’essentiel au :
- pouvoir d’émettre des recommandations : tous ces organes ont chacun, dans son domaine
de compétence un pouvoir de faire des propositions ou recommandations à l’Etat
protecteur principal des droits de l’homme .Ces recommandation ne lient en rien les
pouvoirs publics. Ils peuvent les prendre en compte ou non. Ce qui dépend de leur bon
vouloir ;
- pouvoir de dresser des rapports annuels et infra annuels de leurs activités respectives
229 MANDENG (D),Le contrôle de la régularité des élections législatives au Cameroun, Université de Douala Cameroun - Diplôme d'études approfondies en droit public ,disponible sur le site internet 2005https://www.memoireonline.com/up/publication.html,op.cit.230LACROIX( C)(Prépa Dalloz), Protection des droits et libertés fondamentaux, Tome I, Edition Dalloz 2015,p 91.231 Ibid. p 93 et s.232 Ibid. p 98.
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- pouvoir d’arbitrage et réconciliation en cas de violation des droits : le seul à l’avoir, en
matière de droits et libertés, est la CNDHL qui peut procéder à la résolution des litiges
non répressifs à la suite d’une requête déposée
- pouvoir de sanction : certaines AAI ont le pouvoir de faire respecter la réglementation
qu’elles ont émise ou celle qui entre dans leur domaine de compétence. Ce pouvoir Peut-
être direct, c’est le cas pour le CNC, ou indirect pour la CNDHL qui peut saisir le parquet.
L’absence de la contrainte des décisions ont Souvent poussé les victimes de violations des
droits de l’homme et des libertés à refuser de saisir ces organes à causes de ces faiblesses
juridiques, parce que craignent la non-exécution des décisions de l’organe compètent saisi.
De même , en ce qui ce qui concerne la garantie des droits électoraux par Elecam,A.D.
OLINGA a pu s’exprimer à ce sujet en ces termes, « d'emblée, il est possible de penser qu'un
tel droit manque de sérénité, d’objectivité et d'impartialité. Fruit d'une législation dramatisée;
il est suspect de partialité. Fruit d'une législation sous la pression d'intérêts électoraux
immédiats ou à court terme, il est suspect de ne pas prendre en compte la diversité des
situations et d'en favoriser trop visiblement l'une au détriment de l'autre »233
Ces faibles moyens et pouvoirs des décisions et d’expression dont disposent ces
différents organes de garantie non juridictionnelle des droits de l’homme et des libertés
publiques au Cameroun semblent à notre avis peu rentables, inefficaces et limités, étant donné
qu’ils ne sont pas obligatoires et manquent d’une réelle force juridique et souvent même
double limités en périodes exceptionnelles.
B- LES LIMITES DU FAIT DE DROIT : EN PERIODE DE
CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES
« La liberté est le droit de faire tout ce que les lois permettent ; et si un citoyen pouvait faire
tout ce qu'elles défendent, il n'aurait plus de liberté, parce que les autres auraient tout de
même ce pouvoir », c'est ainsi que Montesquieu définit la liberté et ses limites dans son
célèbre ouvrage : De l'esprit des lois (1748). L'affirmation de Montesquieu semble paradoxale
à première vue, mais apparaît ensuite comme évidente234. L'article 26 de la Constitution
camerounaise du 18 janvier 1996 pose que la loi fixe les garanties fondamentales accordées 233 Cité dans le rapport 2008 de l’observatoire National des droits de l’homme sur l’état des droits de l’homme au Cameroun, pp 26 et s .234 ARMAND (G) « Régimes légaux en période exceptionnelle et régimes exceptionnels en période normale »op.cit. p 4 à 6 .
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aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques235. Comme pour dire que les libertés
fondamentales sont des situations garanties par le droit, et aux noms desquelles chacun est
maître de soi-même et exerce comme il veut toutes ses facultés. Une liberté, c'est en réalité
l'exercice sans entrave de telle faculté ou activité garantie par le droit, telle que par exemple
la liberté de la presse ou la liberté de circulation. .
Mais, il est cependant des situations apportant certaines limites236 aux garanties de ces
droits et libertés fondamentaux. Il s’agit des circonstances exceptionnelles qui sont cette fois
posées à l’article 9 237de la même constitution, et aux noms desquelles l'Etat intervient pour
fixer avec contraintes238, des limites d'ordre juridique pour assurer l'ordre social.
Pour l'essentiel, les circonstances exceptionnelles sont des événements de guerre ou en
tout cas de trouble grave à l'ordre public239. Faut-il le rappeler, c’est à l'occasion de la
première guerre mondiale que le conseil d'état en France a dégagé cette théorie et c’est dans
un arrêt240. En période de circonstance exceptionnelle241, tous les types de dérogations242 au
principe de légalité en général et des violations des droits fondamentaux en particulier
peuvent être autorisés243. C'est ainsi que l'administration peut enfreindre aux droits.
Dans des circonstances exceptionnelles, les exigences des garanties de l'intérêt général et
des libertés ne sont pas les mêmes qu'en période normale et entrainent forcement des
perturbations au niveau des droits et libertés des citoyens. Limitation qui n’est pas percue de
la même façon que celle d’ordre sociologique et culturel.
235 Selon l’article 26 de la constitution camerounaise du 18 janvier 1996 ; La loi est votée par le Parlement.relèvent du domaine de la loi : les droits, garanties et obligations fondamentaux du citoyen : la sauvegarde de la liberté et de la sécurité individuelles ; le régime des libertés publiques ; le droit du travail, le droit syndical, le régime de la protection sociale etc. …,236CODAPC (entre de conseils et d’appui pour les jeunes en matière de droits de l’homme),Les Notions de base en matière de droits fondamentaux,Copyright CODAP Genève – Mars 2015,p 27.237 L’article 9 de la constitution camerounaise de 1996 dispose à cet effet que « (1) Le Président de la République peut, lorsque les circonstances l’exigent, proclamer par décret, l’état d’urgence qui lui confère des pouvoirs spéciaux dans les conditions fixées par la loi. (2) Le Président de la République peut, en cas de péril grave menaçant l’intégrité du territoire, la vie, l’indépendance ou les Institutions de la République, proclamer, par décret, l’état d’exception et prendre toutes mesures qu’il juge nécessaires. Il en informe la Nation par voie de message ».238 V. dans ce sens les articles 16 et 36 de la constitution française de 1958.239Caroline LACROIX (Prépa Dalloz), Protection des droits et libertés fondamentaux, Tome I, Edition Dalloz 2015, op.cit. p 80.240 FOULQUIER(N). ; « La théorie des circonstances exceptionnelles »Université Paris 1 Panthéon Sorbonne,
pp 1- 6.241Caroline LACROIX, Protection des droits et libertés fondamentaux, op .cit.p 80242 Ibid.243 Idem.
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PARAGRAHE2 .LES LIMITES D’ORDRE SOCIOLOGIQUES ET
CULTURELS
Certaines populations au Cameroun développent une conception essentialiste et enfermée
de la culture, faisant d’elle une réalité morte, incapable de s'ouvrir aux autres cultures et de
s'adapter en conséquence. Cet ensemble de pesanteurs sociopolitiques 244qui ont un impact sur
l’application de la norme des droits de l’homme sont une réalité en Afrique245.
Le phénomène d'interdits est plus présent dans les sociétés traditionnelles que dans celles
industrielles246. Les habitudes y sont plus ou moins figées et ne correspondent nullement à la
vision de l'interculturel proclamé par Sélim Abou selon laquelle « les modèles de culture
s'ajustent aux données nouvelles et se modifient en conséquence ; ils se modifient à partir de
ce qu'ils sont en s'enrichissant de combinaisons inattendues et partant des possibilités
inédites »247. Les droits de l’homme étant l'expression d'une culture importée majoritairement
d'Occident en 1990, apparaissent comme un leurre ; et butent de plein fouet cependant, d'une
part, aux interdits culturels (B) d’autre part, à l’analphabétisme et illettrisme des
populations( A).
A-L'ILLETTRISME ET L'ANALPHABETISME DES POPULATIONS.
Si l'exercice des droits de l’homme au Cameroun est plus facile pour les personnes
intellectuelles248. Ce n'est pas le cas pour les personnes analphabètes ou de celles frappées
d'illettrisme. Tandis que l'analphabétisme étant entendu « comme l'état d'une personne, d'une
population analphabète, c'est-à-dire qui ne sait ni lire ni écrire, l'illettrisme pour sa part est
l'état des personnes qui, ayant appris à lire et à écrire, en ont perdu complètement la
pratique »249.
244 TALA WAKEU (A), L’abstentionnisme électoral au Cameroun a l'ère du retour au multipartisme, Université de Dschang-Cameroun - Master en Science Politique 2012, disponible sur le site. Https://www.memoireonline.com/consultéle 27 avril 2018.245John Richard KEUDJEU DE KEUDJEU « l’effectivité de la protection des droits fondamentaux enAfrique subsaharienne francophone », op.cit. P 116.246 MBASSI BEDJOKO, le processus électoral au Cameroun, Université Catholique d'Afrique Centrale,2004 ,p 83-84247Abou( S),L'identité culturelle, Anthropos, 1981, p. 14.248 https://www.memoireonline.com/sommaires/libertes-fondamentales.html, op.cit., consulté le 06 avril 2018249 Cf. Le dictionnaire encyclopédique Le petit Larousse illustré, 1993, p. 64
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Notre propos n'étant pas de faire le rapport entre ces deux notions, c'est l'impact que l'une
ou l'autre, fait peser sur l’exercice des droits de l’homme qui nous intéresse. Il importe à cet
égard de mentionner que dans certaines régions au Cameroun, dont le taux de scolarisation est
encore faible, On y rencontre un nombre encore très élevé d'analphabètes. Ailleurs, dans les
autres régions où ce phénomène a reculé, l'illettrisme250 reste présent.
Pourtant l'exercice d'un droit présente de réelles difficultés pour toutes les personnes se
trouvant dans l'un ou l'autre de ces deux cas. Seuls les personnes lettrées ont accès à la
connaissance, et donc aux droits de l’homme.
Le préambule de la déclaration des droits de l'homme et des citoyens du 26 août 1789 ne
dispose-t-il pas que « l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de l'homme sont les seules
causes des malheurs publics (...) » 251? C’est l’ignorance qui justifie le fait que des personnes
lésées dans leur droit refusent d'intenter des recours et saisir les organes compétents pour
rentrer dans leurs droits.
Quand un citoyen choisit délibérément la résignation lorsque son nom ne figure pas, sur
une liste électorale, ou de saisir la CNDHL ou alors le CNC lors ses droits ont été violés, cela
traduit une grosse ignorance252 des voies de recours prévues par la législation en vigueur.
C'est vrai que cette ignorance n'est pas la seule caractéristique des personnes frappées
d'illettrisme ou d'analphabétisme ; c'est aussi le fait de nombreux autres Camerounais qui
parfois à causes des contraintes culturelles ne saisissent pas les organes de protection de
protection des droits et libertés lors que leurs droits viennent à être bafoués.
B-FORT ATTACHEMENT DES POPULATIONS AUX VALEURS
CULTURELLES
Le fort attachement à la culture par nos populations et surtout la culture africaine est un
frein pour l’exercice de droit en général et des droits de l’homme en particulier. Le 28 juillet
1885, Jules Ferry faisait déjà observer aux parlementaires français que “la Déclaration des
250Idem, p. 531.251 Le préambule de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 aout 1789 dispose que les « représentants du peuple français constitués en assemblée nationale, considérant que l’ignorance, l’oubli ou le mépris des droits de l’homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements ….l’assemblée reconnait et déclare en présence et sous les auspices de l’Etre suprême les droits suivants de l’homme et du citoyen … » .252Une ignorance des voies de recours jonchée de la peur. Car selon ces derniers (les analphabètes et illettrés), ne sachant pas l’Etat et ses organes ont pour missions de protéger les citoyens et garantir sa sécurité pensent plutôt que le contraire, en estimant qu’on ne joue pas avec le gomina,. il vaut mieux un arrangement à l’amiable que la saisine des organes étatiques prévus à cet effet. Toute chose qui ne va pas sans sacrifier les droits et des libertés de certains d’entre ces gens.
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Droits de l’Homme n’avait pas été écrite pour les Noirs de l’Afrique Equatoriale”. Symbole
de la victoire de l’opprimé sur l’oppresseur, ce texte, adopté le 26 août 1789, permettait
pourtant en son temps de nourrir de nombreux espoirs en matière de libération de tous les
individus. Une déclaration condescende et méprisante hier, aujourd’hui trouve en réalité
réponse. Les droits de l’homme sont aujourd’hui mal perçu par certains africains qui pensent
qu’il s’agit d’une personne pérennisation de la culture occidentale, qui selon eux ne
correspond pas à la celle africaine qui a ses réalités à part entière et entièrement à part.
Certes contenues dans les conventions internationales et régionales des droits de
l’homme, les réalités culturelles ne sont pas en vérité les même partout dépar le monde. Cette
relativisation culturelle pose un certain nombre de problèmes liés à la garantie universelle des
droits de l’homme et plus particulièrement au Cameroun. Ces diversités culturelles et les
droits de l’homme au Cameroun se situent souvent aux antipodes et influencent négativement
la garantie de ceux-ci (droits de l’homme).
L'expérience vécue dans les sociétés traditionnelles montre en tout cas, que le choix
culturel est dicté à partir du haut, suivant une hiérarchisation pyramidale253. Au sommet se
trouve le Lamido(pour ce qui est du grand nord Cameroun)puis au milieu ses démembrements
constitués des louanes et Djaoros placés à la tête des villages et des quartiers ; enfin les chefs
des familles. Une fois la décision prise au sommet, elle est répercutée à chaque échelon.
Toute contestation ou tout comportement contrairement est alors mal perçue et peut
entraîner des représailles, voire une exclusion avec toute la famille de son auteur. A côté de la
peur du Lamido, les populations de ces sociétés traditionnelles du nord ont la très forte
conviction que tout pouvoir vient de Dieu. Donc, le pouvoir du Lamido venant de Dieu, toute
désobéissance à sa personne vaut désobéissance à Dieu254. Ses ordres, demandes et autres
orientations ont en conséquence un fondement divin insusceptible d'être remis en cause par
quoi que ce soit, même pas par le droit moderne en général, ni par les droits de l’homme
proprement dits.
Voilà comment ces réalités culturelles des populations du grand nord Cameroun
s’opposent farouchement à l’exercice des droits de l’homme. Toujours dans ces sociétés, la
253https://www.memoireonline.com/03/07/396/la-garantie-des-droits-fondamentaux-au-cameroun.html ;op.cit254 Ces sociétés traditionnelles du grand nord Cameroun sont hiérarchisées de telle sorte qu’a la tête se trouve un lamido, au niveau des autres villages se trouve un louane et en fin au niveau des quartiers le chef des quartiers. Les différents inferieurs au lamido considérés par ailleurs comme les chefs de quartiers ou des villages représentent le lamido et rendent compte qu'au seul Lamido unique et seul interlocuteur direct de l'Administration. C’est ce lui ci, qui édicte et définit les conduites et les règles à suivre dans sa circonscription de commandement.
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Les organes de protection non juridictionnelle des Droits de l’Hommes et des Libertés Publiques en droit camerounais : cas de la CNDHL, ELECAM et du CNC.
femme est considérée, comme un être inferieur et selon le cas n’a droit à l’héritage, ni à
l’éducation, aux commandements traditionnels etc….
De même pour ce qui est d’expression de leurs droits politiques, les femmes dont on sait
qu’elles forment l'électorat sont entièrement soumises à leur époux. N’ayant généralement
pas d’actes de mariage, elles ne sont liées par aucun contrat de mariage formel, la séparation
est généralement décidée de façon unilatérale par le mari en cas d'insoumission. Il s'en suit
que leur volonté, leur choix politique ou réclamation quelconque se confondent avec ceux du
mari et les lient amèrement.
L'obéissance et la soumission dépassent de ce point de vue, les limites de l'acceptable et
se transforment en une sorte de tyrannie qui refuse de prendre en compte la volonté de
chacun. Une telle conception ne pourra en aucun cas garantir l’exercice des droits de l’homme
et des libertés.
CONCLUSION DU CHAPITRE 1 DE LA DEUXIEME PARTIE
Parvenus au terme de ce chapitre qui portait sur la consistance de la limitation de la
protection non juridictionnelle des droits de l’homme et des libertés publiques au Cameroun,
nous en retiendrons que cette limitation de protection des droits et libertés s’observe au plan
juridico-institutionnel, ainsi qu’au plan socioculturel.
S’agissant justement des limites en ce qui concerne le cadre institutionnel, il faut dire
qu’elles sont dues au fait que ces institutions de garantie non juridictionnelle des droits et
libertés ne sont pas véritablement indépendantes et à cet effet sont non actives et souvent
soumises et inféodées au pouvoir exécutif.
Pour ce qui est des limites juridiques et socioculturelles, l’on retiendra que la protection
des droits de l’homme et des libertés est souvent perturbée en périodes exceptionnelles dite
des « circonstances exceptionnelles ». La même protection est également confrontée aux
résistances culturelles ; auxquelles il faut ajouter l’analphabétisme et l’illettrisme de nos
populations.
Que faudra-t-il faire pour mieux améliorer cette protection non juridictionnelle des droits
de l’homme et des libertés publiques victime d’une limitation ?
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Les organes de protection non juridictionnelle des Droits de l’Hommes et des Libertés Publiques en droit camerounais : cas de la CNDHL, ELECAM et du CNC.
CHAPITRE 2. NECESSITE D’UNE REFORME EN VUE D’UNE MEILLEURE
PROTECTION NON JURIDICTIONNELLE DES DROITS ET LIBERTES DE
L’HOMME AU CAMEROUN
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La protection des droits de l’homme et des libertés publiques en droit camerounais comme
nous l’avons bien relevé si haut, souffre d’une réelle limite et insuffisance. Limitation qui
s’observe tant au plan organique que fonctionnel. Voilà pourquoi il est nécessaire de reformer
pluri dimensionnellement255 les cadres de garantie non juridictionnelle des droits de l’homme
et libertés publiques. A cet effet, l’urgence de la refonte du système institutionnel
(SECTION1), et voire du cadre juridique et culturel de protection (SECTION 2) s’impose.
SECTION 1 .LA REFONTE DU SYSTEME INSTITUTIONNEL
Le cadre institutionnel de protection des droits et libertés au Cameroun eu égards à leur
inefficacité tant décriée doit rechercher l’efficacité. Cette recherche de l’efficacité passe par
une garantie effective des indépendances des organes non juridictionnels de protection
(paragraphe 1) et un renforcement de la capacité de ces organes de protection (paragraphe
2)
255www.memoireonline.com/03/07/396/la-garantie-des-droits-fondamentaux-au-cameroun.htm consulté le 03 MAI 2018.
Mémoire rédigé et soutenu publiquement par Norbert GUISWE Page 81
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PARAGRAPHE1. UNE GARANTIE EFFECTIVE DES INDEPENDANCES DES
ORGANES NON JURIDICTIONNELS DE PROTECTION
Une garantie effective des indépendances des organes non juridictionnels de protection
des droits exige une indépendance fonctionnelle de ces organes (B) , ainsi que la réforme du
mode de désignation des membres composant ces organes(A)
A – DE LA REFORME DE MODES DE DESIGNATION DES MEMBRES DE
CES ORGANES
A l’heure actuelle au Cameroun, tous les membres des organes non juridictionnels sont
nommés par décret du président de la République. Peut-on véritablement parler d’une
indépendance à partir du moment où ces membres sont nommés par le président ? Comme il
est de coutume au Cameroun, lorsqu’on bénéficie d’un décret, on doit le témoigner et adresser
le plus souvent une motion de remerciement. Par soucis de garder cette marque des confiances
envers l’autorité investie du pouvoir de nomination, (qui est pour l’instant à titre principal le
chef de l’Etat), une sorte de pouvoir hiérarchique direct se crée entre ces membres et
l’autorité qui nomme.
Cette possible relation pourrait de même se nouer dans l’espoir d’espérer un second
mandat (puisque pour la plus part, les mandats des membres de ces institutions sont au moins
renouvelables une fois). Ces membres peuvent être tentés de se prêter aux jeux politiques. Ce
qui pourra sans doute enfreindre à leur indépendances réelles et par conséquent, peut impacter
leurs fonctions de protection des droits et libertés fondamentaux.
Face à toutes ces dérives d’une issue malheureuse et alarmante, le mode de désignation
de ces membres des organes non juridictionnels à notre avis devrait être revu et revisité
profondément.
Pour cela, l’on devrait proposer et préférer à la place de nomination l’élection, qui est à
notre avis un mode de désignation le plus sûr et pouvant garantir l’indépendance escomptée
de ces membres.
De même, l’on devra également dans ce sens et pour la même cause renforcer la capacité
de ces institutions de garantie des droits.
Mémoire rédigé et soutenu publiquement par Norbert GUISWE Page 82
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B– DE LA NECESSITE D’UNE INDEPENDANCE FONCTIONNELLE DES
ORGANES DE PROTECTION
Les institutions nationales non juridictionnelles des garanties des droits de l’homme
sont de caractère unique et se distinguent des autres instances étatiques ou du gouvernement
par ce qui suit: elles ne sont pas placées sous l’autorité directe de l’exécutif, du législateur ou
de l’ordre judiciaire256, bien qu’elles soient, en règle générale, responsables devant ce dernier,
directement ou indirectement. Elles sont indépendantes du gouvernement au plan organique
et fonctionnel.
Au Cameroun, il s’agit d’une indépendance faciale, au plan fonctionnel. L’exécutif a été
tant décrié et accusé à tort ou à raison par la société civile nationale et internationale d’avoir
toujours eu une influence sur les organes non juridictionnelle de protection des droits de
l’homme et des libertés dans l’exercice de leurs fonctions respectives257. Or comme relevé un
peu plus haut, les membres de ces organes sont censés être indépendants matériellement et
fonctionnellement258 sans possibilité de recevoir d’ordre de qui que ce soit des organes de
l’Etat dans l’exercice leurs fonctions.
L’exécutif et ses démembrements ont presque toujours marché sur ce « sacro-saint »
principe d’indépendances de ces organes .Raison pour laquelle, et à titre illustratif, pour ce qui
est de la garantie des droits civiques et politiques par ELECAM par exemple, la fraude
électorale a été çà et là dénoncée et impliquant l’exécutif, dans certains bureaux de vote lors
des élections municipales, présidentielles et législatives de 2007 ,2011 et 2013.
L’élection présidentielle de 2011 quant à elle, aurait été marquée par des « irrégularités,
consistant notamment en des carences dans la distribution des cartes d’électeurs, une
ouverture tardive de certains bureaux de vote, des votes multiples, des cas de bourrage des
urnes, l’absence d’encre indélébile et l’intimidation d’électeurs. Il y a eu des cas dans
lesquels certains éléments des forces de sécurité ont agi indépendamment du contrôle des
autorités civiles. »259
Eu égard à toutes ces failles au sujet de l’indépendance de ces organes de protection des
droits humains260, une mesure d’urgence garantissant l’indépendance fonctionnelle effective 256https://viwivso.wordpress.com/2016/05/31/mai-2016/consulté le 1er mai 2018.257 A-t-on l’habitude de dire qu’il y’a pas de fumée sans feu. Comme pour dire que lorsqu’on pointe le doigt vers une direction quelconque, c’est qu’il y a quelque chose qui ne va pas.258 RAPPORT DE L’OBSERVATOIRE NATIONAL DES DROITS DE L’HOMME SUR LA SITUATION DES DROITS DE L’HOMME AU CAMEROUN EN 2008, P 13.259RAPPORTS DES PRATIQUES DES PAYS EN MATIERE DE DROITS DE L’HOMME2012 .Département d’état des Etats-Unis •Bureau pour la démocratie, les droits de l’homme et le travail, PP et s260 www.dol.gov/ilab/programs/ocft/tda.htm consulté le 17 avril 2018.
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et opérationnelle des institutions non juridictionnelles doit donc être prise. La nécessité d'une
véritable autonomie des membres de ces organes dans leur mission de garantie des droits et
libertés des citoyens est donc indispensable. Une mesure qui tiendra tant bien compte du
mode de désignation des membres de ces institutions.
PARAGRAHE 2 .RENFORCEMENT DE LA CAPACITE DES ORGANES DE
PROTECTION
Un personnel qualifié et une bonne ressource financière et matérielle (A), ainsi que la
promotion d’un dialogue entre les acteurs de protection (B) sont importants pour rendre plus
forts ces organes de protection.
A-EN PERSONNEL FORME ET EN RESSOURCES FINANCIERES ET
MATERIELLES
Pour le plein épanouissement des institutions nationales de protection des droits de
l’homme et des libertés, l’État devra mettre à leur disposition les crédits assez importants pour
qu’elles se dotent de leurs propres personnels et leurs propres locaux. Cette autonomie
Financière suffisante est cruciale et fondamentale. Une institution qui ne dispose pas des
moyens financiers, ni d’un personnel qualifié ne saurait pleinement assurer ses missions261.
La fourniture d’un financement adéquat par l’État et d’autres partenaires de ces
institutions doit comprendre au minimum l’attribution de fonds destinés à une installation
adéquate, à la mise en place des systèmes de communications comprenant le téléphone et
l’Internet.
Un financement adéquat devrait permettre dans des limites raisonnables à l’amélioration
graduelle et progressive des activités de ces organisations et l’exécution de leurs mandats262.
Au Cameroun, les autorités administratives souffrent d’une réelle insuffisance en
ressources humaines et financières. Les enveloppes budgétaires alloués et les personnels mis à
leurs dispositions sont très minables et insuffisants et nécessitent un appui et renfort.
261 L'insuffisance de fonds affectés aux organes de protection résulterait aussi de la globalité de la répartition des fonds dès le siège de l'institution, et qui ne tient pas compte des spécificités et de l'ampleur des besoins des régions qu'ils sont censés couvrir.262https://www.cairn.info/revue-francaise-de-droit-constitutionnel-2008-3-page-551.htm consulté en mai 2018.
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Il serait donc sans doute important que le Cameroun dote les organes de protection non
juridictionnelle de ressources financières suffisantes pour non seulement assurer leurs
indépendances mais leur permettre de diversifier leurs actions.
En outre, les organismes internationaux donateurs qui financent le travail de certaines de
ces Institutions nationales des droits de l’Homme devraient les assister à être plus efficaces.
Cela passe essentiellement par un financement stable. Ainsi lorsqu’ils financent , ils devraient
s’assurer que les ressources ne sont pas retirées à d’autres institutions protectrices des droits
de l’Homme, comme le pouvoir judiciaire notamment et également veiller à ce que les
gouvernements établissent pour elles des arrangements financiers adéquats.
La nécessité de prise des mesures par les autorités compétentes est donc urgente et mérite
d'être exacerbée pour aboutir à une véritable protection des droits fondamentaux par les
institutions nationales compétentes dans ce domaine sensible qu’est celui des droits de
l’homme. Aussi les acteurs de protection doivent promouvoir entre eux des dialogues
sincères.
B - LA PROMOTION D’UN DIALOGUE VERITABLE ENTRE LES
ACTEURS DE PROTECTION
A partir du moment où les différents organes non juridictionnels de garantie des droits
font face à de nombreux obstacles dans l'exercice de leurs fonctions, seule « l'union des
forces peut constituer une alternative263 et un moyen efficace. »264 .Cette analyse faite par un
observateur de la société civile camerounaise, est assez pertinente pour deux raisons :l'étude
faite du contexte camerounais, a laissé entendre en premier, que ce dernier constitue en fait,
un environnement au sein duquel les gardiens des droits sont exposés à des risques
importants, dans la conduite de leur activité et en outre, ils sont appelés à faire face à des
risques et surtout d’insuffisance d’informations tous seuls, compte tenu des déficiences liées
au contexte actuel qui est celui de crise.
C'est en ce sens que la mise en place d'un dialogue sincère et efficace entre les acteurs de
protection, présente une opportunité réelle. Il est donc important de mettre en œuvre, des
stratégies destinées à promouvoir le dialogue entre les différents acteurs institutionnels en
charge de la protection des droits.
263 Comme il est souvent coutume dans le langage commun, « l’union fait la force ».264 Avis recueillis lors de nos enquêtes et entretiens.
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L'effectivité totale de la mise en œuvre du droit international relatif aux des droits de
l'Homme et des libertés au Cameroun, passera donc, par le développement de bonnes
relations de coopération entre les activistes, les autorités, la CNDHL et les autres institutions
de protection non juridictionnelle. Quelque chance d’une mise en place d’un bon cadre de
protection des droits, nécessite une action mixte .Mixte dans sa conception, dans son
fonctionnement et dans son existence. En d’autres termes, elle doit être le résultat d’un
compromis entre le pouvoir en place et ceux qui dénoncent cette situation de violation des
droits de l’homme au quotidien et dénient au pouvoir en place le droit de toujours mal faire.
Relations sans lesquelles, l’on ne pourra protéger efficacement les droits. Réforme
institutionnelle qui ne pourra être pensée sans celle au plan juridico-culturelle socle de
protection.
SECTION 2 : REFORMES AU PLAN JURIDIQUE ET CULTUREL
L’une des menaces sérieuses sur laquelle l’on doit développer une réflexion aujourd’hui
dans la protection des droits de l’homme est le « relativisme culturel et religieux ». Il s’agit
bien d’un « virus » au sens informatique du terme qui risque de faire exploser l’ensemble du
corpus du droit international des droits de l’homme265.
Rappelons par ailleurs que la définition de la culture proposée en préambule de la
Déclaration universelle de l’UNESCO englobe « outre les arts et les lettres, les modes de vie,
les façons de vivre ensemble, les systèmes de valeurs, les traditions et les
croyances »266.Comment dès lors concilier cette diversité culturelle et l’universalité des droits
de l’homme ?
Le dispositif juridique quant à lui n’est pas du reste. Une protection des droits humains
digne de ce nom est tributaire des dynamismes et forces des normes juridiques en vigueur.
Aux vues de tout de ceci, un constat se dégage pour ce qui est Cameroun. Il est celui selon
lequel le système national de protection des droits et libertés soufre d’un manque cadre
juridique adéquat (paragrahe1), et fait face aux difficultés d’ordres culturels, auxquels des
mesures doivent être prises (paragraphe 2).
265 FELLOU( G) « Droits de l’Homme et diversité culturelle » 1er congrès intermédiaire des associations, centres et clubs UNESCO de la région Europe et Amérique du Nord- FEACU-Genève ; 9-11 juin 2011 ;p 2 et s.266FELLOU( G) « Droits de l’Homme et diversité culturelle » 1er congrès intermédiaire des associations, centres et clubs UNESCO de la région Europe et Amérique du Nord- FEACU-Genève ; 9-11 juin 2011 ; op.cit. pp 4 et s
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PARAGRAHE1. LES MESURES ENVISAGEABLES AU PLAN JURIDIQUE
Les mesures pouvant être envisageables au plan juridique concernent le réaménagement
du dispositif juridique de protection existant(A) et la nécessaire reconnaissance de l’autorité
des décisions des organes non juridictionnels (B)
A- REAMENAGEMENT DU DISPOSITIF JURIDIQUE ACTUEL DE
PROTECTION ;
Une garantie effective et efficace de l’exercice des droits et libertés au Cameroun passe
par un réaménagement du dispositif de protection existant actuellement. Etant donné que
l’arsenal juridique actuel de protection tel qu’il se présente au Cameroun est défaillant et ne
permet pas une protection efficace des droits de l’homme. Des efforts doivent être faits dans
ce sens pour l’améliorer. Une bonne garantie des droits et libertés oblige donc une
adéquation du cadre juridique et institutionnel de protection.
Pour cela l’Etat du Cameroun comme nous l’avons tantôt dit, devrait revoir la
configuration du dispositif actuel, en consacrant constitutionnellement267 les organes de
protection non juridictionnels comme c’est le cas chez les organes juridictionnels268, puisque
jusqu’à présent tous les organes indépendants de garantie non juridictionnelle des droits de
l’homme et des libertés publiques sont une création du législateur et du pouvoir
règlementaire et de ce fait manque de légitimité aux yeux de certains camerounais. C’est pour
cela que certaines personnes assimilent la CNDHL par exemple à une ONG269
De même, il est nécessaire d’incorporer dans le dispositif constitutionnel les droits et
libertés fondamentaux de l’homme qui sont jusqu’là contenus seulement dans le préambule.
Certes le préambule fait partie intégrante de la constitution, mais, le doute de la valeur
constitutionnelle du préambule de la constitution fait débats encore dans l’opinion publique,
la doctrine et sème par la même occasion la confusion dans la tête des camerounais.
Le point de départ de violation en matière de protection des droits fondamentaux repose
sur un constat : si le droit est bafoué, il est souvent trop tard pour qu’il soit appliqué ou
respecté. On pourrait même imaginer un système de réparation spécifique pour « dommage
267https://www.cairn.info/publications-de-Philippe-Xavier--31238.htm consulté le 11 MAI 2018.268CODAPC (entre de conseils et d’appui pour les jeunes en matière de droits de l’homme),Les Notions de base en matière de droits fondamentaux,Copyright CODAPGenève – Mars 2015, op.cit. p 70.269 Avis recueillis lors d’un entretien dans la ville de N’Gaoundéré.
Mémoire rédigé et soutenu publiquement par Norbert GUISWE Page 87
Les organes de protection non juridictionnelle des Droits de l’Hommes et des Libertés Publiques en droit camerounais : cas de la CNDHL, ELECAM et du CNC.
constitutionnel », mais l’idée de travailler en amont, avant que la violation ne se produise et
surtout ne se répète constitue une nouvelle approche en termes de protection des droits.
La reconnaissance de l’autorité des décisions de ces institutions non juridictionnelles est
une autre option du volet réaménagement juridique.
B-LA RECONNAISSANCE DE L’AUTORITE DE DECISIONS DES
ORGANES NON JURIDICTIONNELS
Une institution de garantie d’un droit peut exceller par le pouvoir et la force du droit
attaché à ses décisions et actes270 .A l’état actuel des choses au Cameroun, seules les décisions
des organes juridictionnels et du CNC sont entachées d’une autorité « de chose jugée » ou
« décidée » .Or les organes non juridictionnels ont été pensés et mis en œuvre dans l’optique
de servir des organes relais de protection des droits de l’homme et des libertés publiques et de
mieux garantir ceux-ci au Cameroun( droits de l’homme et des libertés publiques) .
Une question anime à cet effet notre curiosité celle de savoir si ces institutions
dépourvues des pouvoirs de sanction peuvent véritablement garantir l’exercice des droits et
libertés dès lors que leurs décisions ne sont pas revêtues d’une force obligatoire ? A
l’évidence, la réponse à cette question semble embarrassante et très facile en même temps.
A la vérité, un organe non investi d’une autorité des décisions manque de pertinence,
d’efficacité et voire même d’une légitimité. Voilà pourquoi à notre avis et aux yeux des
nombreux camerounais, il est nécessaire d'investir la Commission et les autres organes non
juridictionnels de protection des droits davantage de pouvoirs, pour qu'elle puisse assurer
l'implémentation et la garantie effective des droits des citoyens camerounais271.
En plus, que la réforme dont ces organes doivent faire l'objet, puisse leur accorder les
fonctions spécifiques des bureaux de protection des droits de l'Homme et les voir investir
d'un réel pouvoir d'investigation et aussi, de la capacité de contraindre les intéressés à
exécuter leurs décisions, recommandations et à coopérer avec elle, sous peine de sanctions
judiciaires pénales et d’amendes.
Le volet sociologique et culturel n’est pas à négliger dans la réforme. Il est aussi bel et bien
concerné;
270 XAVIER (P), « Les propositions d’amélioration de la protection des droits fondamentaux », revue française de droit constitutionnel,2008, p 209 – 222.271 Avis recueillis lors d’un entretien avec quelques acteurs et membres de la société civile de Ngaoundéré.
Mémoire rédigé et soutenu publiquement par Norbert GUISWE Page 88
Les organes de protection non juridictionnelle des Droits de l’Hommes et des Libertés Publiques en droit camerounais : cas de la CNDHL, ELECAM et du CNC.
PARAGRAHE 2- AU PLAN SOCIOLOGIQUE ET CULTUREL ;
La garantie des droits de l’homme au Cameroun semble être butée aux menaces et
obstacles socio-culturelles272. Cette controverse entre droits de l’homme et culture n’est pas
seulement théorique, elle est illustrée concrètement par les offensives menées, aujourd’hui et
sous nos yeux, dans le système national de protection.
Pour cela, il serait judicieux pour remédier à cette situation de sensibiliser les populations
au sujet du bien-fondé des rapports qu’il Ya entre la culture et les droits de l’homme (A) et de
renforcer une culture des droits de l’homme au Cameroun(B)
A- SENSIBILISER LES POPULATIONS AU SUJET DE LA PRISE EN
COMPTE DE LA CULTURE PAR LES DROITS DE L’HOMME ET DE LEUR
NECESSAIRE RAPPORT ;
Les altercations entre les droits de l’homme et les populations découlent le plus souvent du
fait que les populations africaines en général et camerounaises en particulier sont sous
informés du bien-fondé du nécessaire rapport qu’il y a entre les droits de l’homme et la
culture.
Pourtant, au plan juridique national, le Préambule de la Constitution camerounaise dispose
que « tout citoyen doit contribuer à enrichir la diversité linguistique et culturelle du pays,
élément de sa personnalité nationale ». La loi n° 2000/011 du 19 décembre 2000 relative au
droit d’auteur et aux droits voisins et la loi n° 2007/004 du 13 juillet 2007 régissant l’artisanat
au Cameroun sont venues baliser cette politique nationale273.
De même, il est remarquable qu’à l’article 22, la Déclaration universelle contient déjà
l’expression « droits culturels », différente de l’expression « droit à la culture » et au premier
abord plus indéterminée qu’elle. Le droit à la culture est bien pris en compte, notamment à
l’article 26 comme droit à l’éducation et à l’article 27 comme droit de prendre part à la vie
culturelle de la communauté274. 272 TALA WAKEU( A)., L’abstentionnisme électoral au Cameroun a l'ère du retour au multipartisme Université de Dschang-Cameroun - Master en Science Politique 2012,disponible sur le site https://www.memoireonline.com/consultéle 27 avril 2018, op.cit.273 CNDHL, Rapport 2O15, op.cit. P 80 .274Art 27 de la déclaration universelle des droits de l’homme de 1948 énonce « que toute personne a le droit de prendre part librement à la vie culturelle de la communauté, de jouir des arts et de participer au progrès scientifique et aux biens faits qui en resultent.chacun a le droit à la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il est l’auteur »
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La culture est un droit parce qu’elle est facteur de perfectionnement et de développement
humains. Ce droit est compris comme un droit d’accès à la culture universelle. La culture est
ce par quoi les personnes s’ouvrent à l’universel, accèdent à la connaissance universellement
valable et au discernement des valeurs universelles.
Les droits de l’homme ne sont pas une menace pour les cultures ; mais simplement un outil
de brassage inter culturel en vue de les fédérer pour mieux vivre ouvert et paisiblement.
Ainsi, un droit culturel peut signifier un droit à telle culture, un droit de choisir une culture,
un droit à sa culture ou un droit à la différence culturelle. Si elle emploie une fois l’expression
« droit culturel », la Déclaration de 1948 ne parle absolument pas d’un droit de ou à la
particularité culturelle. Elle veut entendre dans cette expression exclusivement « droit à la
culture » (cf. article 26) c’est-à-dire le droit à l’éducation.
Quand l’article 27 parle d’un droit de prendre part à la vie culturelle de la communauté,
il n’envisage pas que la communauté puisse être multiculturelle ou simplement une
communauté culturelle particulière, mais reconnait tout simplement à tout individu un droit
culturel .Le seul cas bien significatif où la Déclaration de 48 s’approche d’un droit à une
culture particulière est celui de la religion.
Les droits culturels étant actuellement reconnus de façon dispersée dans un grand nombre
d’instruments relatifs aux droits de l'homme, il importe de les rassembler pour en assurer la
visibilité et la cohérence et en favoriser l’effectivité275 .
C’est pour cela qu’il a été adopté en 2007 à Fribourg une déclaration sur les droits culturels en
vue de favoriser leur reconnaissance et leur mise en œuvre, à la fois aux niveaux local,
national, régional, et universel.
Le terme «culture» au sens de cette déclaration, recouvre les valeurs, les croyances, les
convictions, les langues, les savoirs et les arts, les traditions, institutions et modes de vie par
lesquels une personne ou un groupe exprime son humanité et les significations qu'il donne à
son existence et à son développement276. L’expression «identité culturelle» est comprise
comme l'ensemble des références culturelles par lesquelles une personne, seule ou en
commun, se définit, se constitue, communique et entend être reconnue dans sa dignité277.
Le terme «communauté culturelle», pour sa part, est entendu comme un groupe de
personnes qui partagent des références constitutives d’une identité culturelle commune,
qu'elles entendent préserver et développer278.
275 Préambule de la déclaration de fribourg sur les droits culturels de 2007.276 Art 2 de la déclaration de fribourg de 2007 sur les droits culturels.277 Ibid.278 Ibid.
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Selon Jean-Claude Kamdem, la reconnaissance des droits fondamentaux est une
question de culture, de conditions sociales, politiques, économiques et historiques. La
conception occidentale des droits fondamentaux a fait l'objet d'une réception en Afrique à
travers les conventions internationales des droits de l’homme.
Cependant, l'existence effective des droits fondamentaux en Afrique et au Cameroun
dépend de la reconnaissance de ces conventions des droits de l’homme par le pouvoir public
au plan interne279.
Au-delà de cette reconnaissance politique des droits, certaines cultures occidentales
correspondent naturellement à celles africaines et n’ont pas besoin d’être reconnues dans les
conventions des droits de l’homme parce que déjà acceptées par les africains eux-mêmes et
ainsi que par leurs cultures.
Cette réception est facilitée par des points de ressemblance qui existent entre certaines
valeurs véhiculées par la culture africaine et par la théorie des droits de l'homme.
Les droits de l'homme sont donc, un moyen de réconcilier les sociétés modernes,
traditionnelles et de rassurer les individus de tendances politiques opposées. Cependant,
l'apprentissage d'une civilisation démocratique est nécessaire pour faire vivre les droits de
l'homme et l'éducation est le moyen d'y accéder.
B-RENFORCEMENT D’UNE CULTURE DES DROITS DE L’HOMME,
ET LA GARANTIE EFFECTIVE DU DROIT A L’EDUCATION AU CAMEROUN ;
Pour assurer une protection des droits de l’homme véritablement durable et efficace, il
faudra faire appel à une approche allant du particulier au général en vue d’établir une culture 280des droits de l’homme au Cameroun281. Un tel objectif peut être atteint par la sensibilisation
et l’éducation aux droits de l’homme. Celle-ci282 contribue au Système National de Promotion
et de protection Droits de l’Homme de diverses manières283:
279 L’article 17 de la charte africaine des droits de l’homme et des peuples énonce en ce sens que « Toute personne a droit à l’éducation et de prendre part à la vie culturelle de la communauté. La promotion et la protection de la morale et des valeurs traditionnelles reconnues par la communauté constituent un devoir de l’état. ».280 DIENG (A), Société civile et culture démocratique ou du renforcement de la démocratie à travers les droits de l’homme, (CIJ, Genève), p.484.281https://www.editionsquartmonde.org/rqm/sommaire.php?id=28 consulté le 25 mars 2018282Alain Didier Olinga, « Les défis de l'émergence d'une culture des droits de l'homme en Afrique centrale- Considérations liminaires », in Jean Didier Boukongou et Denis Maugenest (sous la dir), op.cit, p.289.283 BETHOUX (C), la promotion des normes internationales de droits de l’homme rôle de la fédération internationale des droits de l’homme, Edition les archives communautaires, PARIS (France), 2012, p.11.
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- L’EDH permet aux populations d’exprimer leurs besoins de chaque jour en ce qui concerne
les droits de l’homme dont elles peuvent se prévaloir.
-L’EDH aux droits permet aux citoyens de connaitre les droits et libertés protégés et de les
faire valoir auprès des instances en cas de leurs violations
-L’EDH permet aux populations de revendiquer ces droits, tout en leur faisant mieux
connaître leurs devoirs et responsabilités envers les droits des autres.
-L’EDH contribue à une société plus démocratique et tolérante dans laquelle les Citoyens sont
moins enclins à résoudre les conflits par la violence. Pour obtenir ces résultats positifs et
souvent à long terme, les citoyens devraient être sensibilisés aux droits de l’homme dès leur
plus jeune âge.
L’éducation dans le domaine des droits de l’homme peut revêtir diverses formes et associer
différents acteurs, y compris les médias, les enseignants ou les responsables
gouvernementaux284. Elle peut viser les enfants, le grand public, des groupes vulnérables
spécifiques ou des spécialistes, tels que les membres de la police, de l’armée ou des acteurs du
monde judiciaire. L’EDH peut également cibler le grand public, par exemple à travers les
médias.
Dans le cadre du système d’enseignement public, en particulier dans l’enseignement
primaire et secondaire ; l’insertion dans les programmes des cours des droits de l’homme et
des libertés au Cameroun est loin d’être une réalité. Et même dans l’enseignement supérieur
les droits de l’homme ne sont pas encore bien implémentés, car ne sont enseignés que dans les
facultés de droit et à faible dose.
En fin, le gouvernement du Cameroun conformément aux obligations à lui être faites par
les conventions internationales des droits de l’homme285, devrait garantir l’accès à tous à
l’éducation en rendant effectif, le principe de l’obligatoriété et de la gratuité286 de la formation
scolaire, notamment primaire et secondaire .C’est vrai que des efforts sont faits dans ce sens,
mais ne sont pas encore suffisants et doivent être intensifiés.
284 BOUKONGOU (J. D.), « Rapport sur les ONG et la promotion des Droits de l’Homme dans la ville de Yaoundé » in cahier africain des Droits de l’Homme, Presses de l’UCAC, N°8 juin 2002, pp.162-163.285 Cf., pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels de 1966.286 Conformément au préambule de la constitution du 18 janvier ci-dessus citée qui dispose que « … l’’Etat assure à l’enfant le droit à l’instruction. L’enseignement primaire est obligatoire. L’organisation et le contrôle de l’enseignement à tous les degrés sont des devoirs impérieux de l’Etat ;… » .
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CONCLUSION DU CHAPITRE 2 DE LA DEUXIEME PARTIE
En définitive, il était question au cours de ce dernier chapitre de répondre à la question de
savoir que faut-il faire pour mieux améliorer le cadre de protection non juridictionnelle des
droits de l’homme et des libertés au Cameroun.
À l’analyse, il ressort que pour mieux promouvoir et protéger les droits et libertés de la
personne humaine au Cameroun, des réformes profondes touchant à la fois les cadre
institutionnel lui-même et juridiques et socioculturels doivent être engagées. Il S’agira par
exemple au plan institutionnel de garantir davantage l’indépendance organique et
fonctionnelle des institutions nationales de protection non juridictionnelle des droits de
l’homme et des libertés. Une garantie effective et efficace d’indépendance qui consistera, non
seulement à revoir le mode de désignation de leurs membres, mais également et surtout en
renforçant les capacités de ces organes en ressources humaines ; matérielles et financières.
Au plan juridique, il faille doter ces institutions des moyens juridiques efficaces et revoir
leur statut juridique .De même au plan socio culturel, il faudra renforcer la sensibilisation de
nos populations sur les biens fondés des relations qui existent entre la culture et les droits de
l’homme.
Des efforts doivent être tout au plus fait dans la sensibilisation et l’éducation aux droits de
l’homme .En fin toujours dans ce même sens, l’Etat devrait rendre effective l’obligatoriété et
la gratuite de l’enseignement de base comme prévues dans les conventions internationales des
droits de l’homme.
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CONCLUSION DE LA DEUXIEME PARTIE
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Cette dernière partie de notre étude portait sur des limites entravant l'effectivité de la
mise en œuvre efficace de garanties organiques non juridictionnelles des droits et libertés. A la
lumière des développements précédents, l'on retient essentiellement que les écueils à la
protection non juridictionnelle des droits de l’homme et des libertés publiques au Cameroun
sont d'ordres socio juridiques et institutionnels.
Les premiers tiennent à la fois au contexte social, culturel et au droit positif interne. Ils se
rapportent d'une part, à la faible imprégnation des populations du discours des droits de
l'Homme et d'autre part, à l'inadéquation des cadres juridiques internes, créant et organisant
les organes de protection non juridictionnelle des droits de l’homme et des libertés.
Les obstacles d'ordre institutionnels pour leur part, s'articulent autour des déficiences
mettant à mal la liberté, l’indépendance, et la propension des mécanismes institutionnels,
chargés de la réalisation des droits et libertés reconnus aux citoyens.
Face à ces handicaps, des mesures salvatrices pouvant rendre efficace cette garantie
organique non juridictionnelle des droits de l’homme et des libertés doivent être mendiées et
recherchées le plus tôt possibles. Ces mesures tout comme les obstacles sont d’ordres
institutionnels et socio juridiques et culturels.
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CONCLUSION GENERALE
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En abordant cette étude portant sur la question de protection non juridictionnelle des
droits de l'homme et des libertés publiques en droit camerounais , le principal souci était celui
de mesurer le niveau de protection des droits de l’homme et des libertés publiques offerte par
les institutions non juridictionnelles de garantie des droits et libertés de l’homme au
Cameroun.
Ces institutions qui font montre d'une volonté véritable et incontestable en vue de
favoriser la jouissance par les citoyens des droits qui leur sont reconnus dans l'ordre juridique
camerounais sont comme nous les avons circonscris sont la CNDHL, ELECAM et le CNC.
Pendant que la CNDHL a un large champ de garantie des droits et libertés, les deux
dernières autres s’occupent respectivement des questions des droits liées aux élections , à la
participation politique et à la liberté de communication notamment sociale.
Toutefois, l’on a pu noter que ces mécanismes non juridictionnels qui se doivent de
compléter ceux juridictionnels n'échappent pas eux aussi aux critiques relatives à leur
indépendance structurelle et fonctionnelle. Il s’agit dès lors de leur limitation statutaire dans la
garantie efficace des droits et libertés .A cet effet, Ces dernières semblent souvent plus, être
des excroissances du bras séculier de l’administration, que des protecteurs libres et
indépendants des citoyens contre les pouvoirs publics ou tout simplement contre tout violateur
quelconque des droits.
A côté de ces limites d’ordre institutionnelles, viennent se greffer celles socio juridiques
et culturelles. Elles se déclinent d’une part en des pesanteurs socioculturelles, telles que
l’analphabétisme, illettrisme, les habitudes et résistances culturelles et d’autre part en des
obstacles juridiques dus à l’inadéquation du cadre juridico- institutionnel de protection non
juridictionnelle d’un côté et de l’autre à la période des perturbations en cas des circonstances
exceptionnelles.
Ces limites à une protection efficace et efficiente des droits de l’homme et des libertés
publiques ne sont pas irréversibles et définitives. Il est en effet, possible d'améliorer l'impact
de garantie non juridictionnelle des droits de l’homme et des libertés au Cameroun. Cette
recherche de l’efficacité va dans le sens de la réalisation pratique et sans faille des droits
reconnus.
Partant de ce constat, il est clair que l'amélioration du système actuel de protection non
juridictionnelle tel qu’élaboré par les autorités camerounaises, passe inéluctablement par la
révision du dispositif juridique et institutionnel nationaux de protection non juridictionnelle
des droits de l’homme et des libertés d'une part et par la sensibilisation des populations
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camerounaises sur leurs droits et également au sujet du nécessaire rapport qu’il Ya entre la
culture et les droits de l’homme.
De même, l’Etat du Cameroun devra renforcer la culture des droits de l’homme et
rendre effective et réel l’obligatoriété et la gratuité de l’éducation, au moins de
l’enseignement primaire et secondaire. Il devra également former les défenseurs et les
personnels chargés de protéger et garantir les droits de l’homme et des libertés dans
l’utilisation des langues nationales du Cameroun.
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ANNEXES
ANNEXEI : Loi N° 2004/016 du 22 juillet 2004 portant création, organisation et
fonctionnement de la commission Nationale des Droits de l’Homme et des Libertés
L’Assemblée nationale a délibéré et adopté,
Le Président de la république promulgue la loi dont la teneur suit :
Chapitre 1er : Dispositions générales
Article 1er : (1) La présente loi porte création, organisation et fonctionnement de la
commission Nationale des Droits de l’Homme et des Libertés, en abrégé
« CNDHL » et ci-après dénommée « la Commission »
(2)La Commission Nationale des Droits de l’Homme et des Libertés est une institution
indépendante de consultation, d’observation, d’évaluation, de dialogue, de concertation, de
promotion et de protection en matière des droits de l’Homme.
(3) La commission est dotée de la personnalité juridique et de l’autonomie financière.
(4) Son siège est fixé à Yaoundé.
(5) La Commission peut créer des antennes dans d’autres localités sur l’étendue du territoire
de la République.
Chapitre II : Des attributions et des moyens d’action de la commission nationale des
droits de l’homme et des libertés.
Section : Des attributions
Article 2. – La Commission a pour mission la promotion et la protection des droits de
l’homme et des Libertés.
A ce titre, elle :
- reçoit toutes dénonciations portant sur les cas de violation des droits de l’homme et des
libertés ;
- diligente toutes enquêtes et procède à toutes investigations nécessaires sur les cas de
violation des droits de l’homme et des libertés et en fait rapport au Président de la
République ;
- Saisit toutes autorités des cas de violation des droits de l’homme et des libertés ;
- procède, en tant que de besoin, aux visites des établissements pénitentiaires, des
commissariats de police et des brigades de gendarmerie, en présence du Procureur de la
République ou de son représentant ; ces visites peuvent donner lieu à rédaction d’un rapport
adressé aux autorités compétentes ;
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- Etudie toutes questions se rapportant à la promotion et à la protection des droits de l’homme
et des libertés ;
- Propose aux pouvoirs publics les mesures à prendre dans le domaine des droits de l’homme
et des libertés ;
- vulgarise par tous moyens, les instruments relatifs aux droits de l’homme et aux libertés et
veille au développement d’une culture des droits de l’homme au sein du public par
l’enseignement, l’information et l’organisation des conférences et séminaires ;
- recueille et diffuse la documentation internationale relative aux droits de l’homme et aux
libertés ;
- assure la liaison, le cas échéant, avec les organisations internationales, comités ou
associations étrangères poursuivant des buts similaires ; elle en informe le Ministre chargé des
relations extérieures.
Section II : Des moyens d’action
Article 3. – Pour l’accomplissement de ses missions, la commission peut, suivant les
modalités fixées par son règlement intérieur :
- convoquer pour audition toutes parties et/ou tous témoins ;
- demander aux autorités compétentes de procéder à toutes perquisitions et exiger la
présentation de tout document ou toute preuve conformément au droit commun ;
- saisir le Ministre chargé de la justice pour toute infraction relevée sur les matières rentrant
dans le cadre de la présente loi ;
- fournir une assistance judiciaire ou prendre des mesures pour la fourniture de toute forme
d’assistance, conformément aux lois en vigueur ;
- intervenir en tout état de cause, pour participer à la défense des intérêts des victimes des
violations des droits de l’homme.
Article 4.- (1) la Commission tire telle conséquence que de droit de l’omission ou du refus de
répondre à ses convocations, réquisitions ou interpellations.
(2) le Président de la commission peut demander à une administration donnée une étude ou un
rapport sur une question qui ressort particulièrement de sa compétence, en matière des droits
de l’homme.
Article 5. – la commission peut, dans son domaine de compétence :
- être saisie par toute personne physique ou morale ou par toute autorité publique sur simple
requête ou par dénonciation ;
- mener d’office toute investigation.
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Chapitre III : De la composition, de l’organisation et du fonctionnement de la
commission.
Section I : De la composition et de l’organisation.
Article 6.- (1) La commission est composée de trente (30) membres ainsi qu’il suit :
Président : Une personnalité indépendante assistée d’un vice-président, tous nommés par
décret du Président de la République.
Membres :
- 2 magistrats du siège représentant la cour suprême ;
- 4 députés représentant l’Assemblée Nationale désignés par le Président de l’Assemblée
Nationale ;
- 2 représentants du sénat désignés par le Président du Sénat;
- 2 avocats représentant le Barreau ;
- 2 professeurs de droit désignés par la conférence des recteurs ;
- 3 représentants des confessions religieuses, désignés par leurs pairs ;
- 2 représentants des organisations des femmes régulièrement constituées, œuvrant dans le
domaine des droits de l’homme, choisis par leurs pairs ;
- 2 représentants des syndicats des travailleurs, désignés par leurs pairs ;
- 1 représentant de l’Ordre National des Médecins du Cameroun ;
- 2 journalistes représentant respectivement la presse publique et la presse privée ;
- 4 représentants des administrations publiques chargées respectivement des affaires sociales,
des affaires pénitentiaires, de la condition féminine.
(2) les membres de la commission sont nommés par décret du Président de la république, sur
proposition des administrations, associations et organismes socioprofessionnels auxquels ils
appartiennent, à la diligence du Président de la Commission.
Article 7. – le Président, le vice-Président et les membres de la commission sont choisis
parmi les personnes de nationalité camerounaise, résidant sur le territoire nationale et
jouissance de leurs droits civils et politiques, ainsi que d’une réputation d’intégrité et de
bonne moralité.
Article 8. (1) – le Président, le vice-Président et les membres de la commission sont nommés
pour un mandat de cinq (5) ans renouvelable une fois. (2) leur mandat prend fin à la suite de
la perte de la qualité qui avait motivé la nomination, ou encore par révocation à la suite d’une
faute grave ou des agissements incompatibles avec la fonction de membres de la commission.
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(3) En cas de décès en cours de mandat ou dans toutes les hypothèses où un membre de la
commission n’est plus en mesure d’exercer son mandat, il est pourvu à son remplacement par
le chef de l’administration ou de l’organe qu’il représente, pour la période du mandat restant à
couvrir.
Article 9-Dans le cadre de l’exercice de leur mandat, les membres de la Commission prêtent
serment la cour suprême réunie en Assemblée plénière
Article 10. – (1) Les membres de la commission ne peuvent être poursuivis pour leurs idées et
opinions exprimées dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions.
(2) Toutefois, durant leur mandat, ils sont astreints à l’obligation de réserve et de discrétion.
Article 11. – (1) Pour l’accomplissement de ses missions, la Commission est dotée d’un
secrétariat Permanent dirigé par un secrétaire Général, nommé par le Président de la
république, sur proposition du Président de la Commission.
(2) L’organisation et les modalités de fonctionnement du secrétariat Général sont fixées par
voie réglementaire.
Article 12. – (1) le Président, le vice-président et le secrétaire général bénéficient d’une
rémunération mensuelle et d’avantages particuliers.
(2) le montant de la rémunération mensuelle du président, du vice-président et du secrétaire
général de la commission, ainsi que celui et la nature des avantages particuliers visés à
l’alinéa 1 ci-dessus sont fixés par décret du président de la république sur proposition du
premier ministre.
Article 13.- (1) les membres de la commission bénéficient des indemnités de session et des
frais de mission.
(2) le montant des indemnités de session et des frais de mission visés à l’alinéa
1er ci-dessus est fixé par délibération de la commission et approuvé par le premier ministre.
Section II : Du fonctionnement
Article 14. – (1) La commission se réunit en session ordinaire une fois par semestre sur
convocation de son président. La commission :
- adopte son programme d’action et le projet de budget annuel ;
- examine et adopte des rapports dressés sur les questions relevant de sa compétence ou dont
elle a été saisie ;
- examine et adopte son rapport d’activités
- fixe la grille de rémunération et avantages particuliers accordés aux personnels, compatibles
avec les moyens de la Commission ;
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- fixe les montants de l’indemnité de session et de frais de mission accordés aux membres ;
- prend toutes mesures utiles en vue du bon fonctionnement de la commission ;
- examine toutes autres questions relevant de sa compétence ;
- adopte son règlement intérieur.
(2) La commission peut se réunir en session extraordinaire lorsque les circonstances l’exigent.
Article 15. – (1) la Commission ne peut valablement délibérer que si les deux tiers (2/3) de
ses membres sont présents. Lorsque le quorum n’est pas atteint après la première convocation,
celui-ci est ramené à la moitié des membres de la commission lors des convocations
suivantes.
(2) chaque membre dispose d’une voix. Les décisions sont prises à la majorité simple des
membres présents. En cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante.
Article 16: (1) le Président représente la Commission dans tous les actes de la vie civile en
justice. Il assure la direction et l’administration de la commission.
(2) En cas d’empêchement provisoire ou d’indisponibilité temporaire du Président, il est
supplée par le vice-président.
(3) lorsque cet empêchement excède un délai de six (06) mos, le président de la République
peur procéder au remplacement du Président de la Commission.
Article 17 : - (1) la commission dispose de quatre (04) sous-commissions de travail dont
l’organisation, des attributions et les modalités de fonctionnement sont fixées par son
règlement intérieur. (2) Chaque sous-commission est dirigée par un président qui assiste le
président de la commission dans le suivi quotidien des activités de celle-ci.
(3) les présidents des sous-commissions bénéficient d’indemnités spéciales dont le montant
est fixé par délibération de la commission, approuvée par le premier ministre.
Article 18. – Ne peuvent être désignés présidents des sous-commissions :
a) les membres du gouvernement et assimilés ;
b) les sénateurs et les députés
c) les magistrats en activité et les membres du Conseil Constitutionnel ;
d) les responsables et personnels des forces de maintien de l’ordre ;
e) les présidents et membres des conseils régionaux, les délégués du
Gouvernement, les maires, les conseillers municipaux ou tout autre responsable des
collectivités territoires décentralisées ;
f) les personnes exerçant un mandat électif national, régional ou local ;
g) les chefs traditionnels.
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Article 19. – (1) Dans le cadre de ses activités, la commission délibère, formule des
recommandations, émet des avis et dresse des rapports.
(2) la commission adresse un rapport annuel au Président de la république, au
Président de l’Assemblée Nationale, au Président du Sénat.
(3) la Commission adresse un rapport semestriel au Premier Ministre, et aux Ministres
chargés de la justice et de l’administration territoriale.
(4) les délibérations, recommandations, avis et rapports de la Commission sont rendus
publics, à la diligence de son Président.
Chapitre IV : Dispositions financières
Article 20. – Les ressources de la Commission proviennent des :
- dotations inscrites chaque année au budget de l’Etat ;
- appuis provenant des partenaires nationaux et internationaux ;
- dons et legs.
Article 21.– (1) les ressources de la Commission sont des deniers publics. A ce titre, elles sont
gérées suivant les règles de la comptabilité publique.
(2) les ressources issues des partenaires internationaux sont gérées suivant les règles
conventionnelles.
(2) Le Secrétaire Général peut être désigné ordonnateur délégué par acte du
Président de la Commission.
Article 23.-(1) Le projet de budget annuel et les plans d’investissement de la commission sont
préparés par le Président, adoptés par la Commission et soumis à l’approbation du Premier
Ministre dans le cadre de la préparation de la loi de finances.
(2) le budget de la commission fait l’objet d’une inscription spécifique dans la loi de finances.
(3) l’exercice budgétaire de la commission court du 1er janvier au 31 décembre.
Article 24. – la Commission peut, à la diligence du président ouvrir des comptes dans les
établissements bancaires agrée par l’autorité monétaire.
Article 25.-Un agent comptable et un contrôleur financier sont placés auprès de la
Commission. Ils exercent leurs attributions conformément aux textes en vigueur.
Chapitre V : Des Personnels
Article 26. - (1) La commission peut employer :
- le personnel recruté directement par elle ;
- les fonctionnaires en détachement ;
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- les agents de l’Etat relevant du Code du Travail qui lui sont affectés à la diligence du
Président de la Commission.
(2) les personnels de la commission visés à l’alinéa (1) ci-dessus doivent présenter un profil
adéquat aux postes qu’ils occupent.
(3) les fonctionnaires en détachement et les agents de l’Etat affectés à la commission sont
soumis, pendant toute la durée de leur emploi en son sein, aux textes régissant la commission
et à la législation du travail, sous réserve, en ce qui concerne les fonctionnaires, des
dispositions du statut général de la fonction publique relatives à l’avancement, à la retraite et à
la fin du détachement.
(4) les conflits entre les personnes susvisés et la Commission relèvent de la compétence des
juridictions de droit commun.
Article 27.- Un arrêté du Premier Ministre fixe le montant de la rémunération et des
indemnités allouées aux personnes sur proposition de la commission.
Chapitre VI : Disposition pénale
Article 28. – (1) Est passible des peines prévues à l’article R370 du code pénal celui qui,
dûment convoqué, refuse de déférer aux convocations de la commission Nationale des Droits
de l’Homme et des Libertés.
(2) la preuve de la convocation est faite par tout moyen laissant trace écrite.
Chapitre VII : Dispositions diverses, transitoires et finales
Article 29.- Sont abrogés toutes dispositions antérieures contraires, notamment celle du décret
n° 90/1459 du 08 novembre 1990 portant création du Comité National des Droits de l’Homme
et des Libertés.
Article 30.- (1) La Commission Nationale des Droits de l’Homme et des Libertés se substitue
de plein droit à l’ex-Comité National des Droits de l’Homme et des Libertés.
(2) le patrimoine et le personnel de l’ex-Comité National des Droits de l’Homme et des
Libertés sont dévolus à la Commission Nationale des Droits de l’Homme et des Libertés.
Article 31. – Un décret du Président de la République précise les modalités d’application de
la présente loi.
Article 32.- La présente loi sera enregistrée et publiée suivant la procédure d’urgence, puis
insérée au journal Officiel en français et en anglais.
Yaoundé, le 22 juillet 2004.
Le Président de la République
Paul BIYA
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ANNEXE II :DECRET N° 2012/038 DU 23 JANVIER 2012 PORTANT
REORGANISATION DU CONSEIL NATIONAL DE LA COMMUNICATION
Le Président de la République, décrète:
CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1er : Le présent décret porte réorganisation du Conseil National de la
Communication ci-après désigné le Conseil, en abrégé « CNC ».
ARTICLE 2 : (1) Le Conseil est un organe de régulation et de consultation.
(2) Le Conseil est doté de la personnalité juridique et de l'autonomie financière.
(3) Il est placé auprès du Premier Ministre, chef du Gouvernement.
(4) Le siège du Conseil est fixé à Yaoundé.
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ARTICLE 3 : (1) Le Conseil est chargé d'assister les pouvoirs publics dans l'élaboration, la
mise en œuvre et le suivi de la politique nationale de communication sociale.
(2) Il veille au respect de la liberté de communication sociale, conformément à la
Constitution, aux lois et règlements en vigueur.
CHAPITRE II : DES ATTRIBUTIONS
ARTICLE 4 : (1) Le Conseil veille par ses décisions et avis au respect :
- des lois et règlements en matière de communication sociale;
- de l'éthique et de la déontologie professionnelle;
- de la paix sociale, de l'unité et de l'intégration nationale dans tous les médias;
- de la promotion des langues et cultures nationales dans tous les médias ;
- de la promotion des idéaux de paix, de démocratie et des droits de l'homme;
- de la protection de la dignité des personnes, notamment de l'enfance et de la jeunesse dans
les médias;
- de l'égalité d'accès aux médias, notamment en période électorale;
- de' la liberté et de la responsabilité des médias;
- de l'indépendance des services public et privé de la communication;
- de la transparence, du pluralisme et de l'équilibre dans les programmes des entreprises de
communication.
(2) Le CNC émet un avis conforme sur :
- les dossiers de demande de licences de création et d'exploitation des entreprises privées de
communication audiovisuelle;
- les rapports du Gouvernement relatifs à l'assignation des fréquences audiovisuelles.
(3) D'initiative, le Conseil peut faire des recommandations sur toutes les matières relevant de
sa compétence.
(4) Le CNC est consulté avant tout recours contentieux relatif au refus ou au retrait de la carte
de presse.
(5) Les attributions visées aux alinéas 1 et 2 ci-dessus sont exercées sans préjudice des
compétences reconnues à d'autres administrations par les lois et règlements en vigueur.
ARTICLE 5 : Le Conseil connaît de toutes autres questions relevant du domaine de la
communication sociale.
CHAPITRE III : DES SANCTIONS
ARTICLE 6 : (1) Dans l'exercice de ses attributions visées aux articles 4 et 5 ci-dessus, le
Conseil peut donner des avertissements et/ou infliger des sanctions motivées à l'encontre des
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opérateurs publics et privés ainsi que des professionnels du secteur de la communication
sociale.
(2) Les sanctions visées à l’alinéa 1er ci-dessus sont:
• La suspension temporaire d'activités pour une période n'excédant pas six (06) mois;
• L'interdiction définitive d'activités.
(3) Les sanctions énumérées à l'alinéa 2 ci-dessus sont susceptibles de recours dans les
conditions et selon les modalités fixées par les lois et règlements en vigueur.
CHAPITRE IV : DE L'ORGANISATION
ARTICLE 7 : (1) Le Conseil est composé de neuf (09) membres, dont un Président et un
Vice-Président.
(2) Les membres du CNC sont nommés par décret du Président de la République.
(3) Ils sont choisis parmi les personnalités de nationalité camerounaise, 3 reconnues pour leur
intégrité, leur rectitude morale et leur expertise dans le domaine de la communication sociale.
ARTICLE 8 : (1) Le mandat des membres du Conseil est de trois (03) ans renouvelable une
fois.
(2) En cas de vacance suite au décès, à la démission ou à toute autre circonstance rendant un
membre définitivement incapable de continuer à exercer son mandat, il est pourvu à son
remplacement dans les conditions prévues à l'article 7 ci-dessus.
ARTICLE 9 : (1) En cas de faute lourde dûment constatée par le Conseil, il est mis fin au
mandat du membre concerné par décret du Président de la République à l'a diligence du
Président du Conseil.
(2) Le remplacement du membre déchu s'effectue dans les conditions prévues à l'article 7 ci-
dessus.
CHAPITRE V : DU FONCTIONNEMENT
ARTICLE 10 : (1) Le Conseil se réunit une (01) fois par trimestre, en session ordinaire, sur
convocation de son Président.
(2) Il peut se réunir en session extraordinaire soit sur convocation de son Président, soit à la
demande des 2/3 de ses membres ou du Ministre, chargé de la Communication.
ARTICLE 11 : (1) Le Conseil siège de manière permanente pendant la période de campagne
électorale afin de veiller au respect des lois, au principe de l'accès égal ou équitable des partis
politiques, des candidats ou de leurs représentants aux médias publics.
(2) Il s'assure du respect par les médias, des principes de transparence, de pluralisme et
d'équilibre.
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ARTICLE 12 : Le Conseil adopte son règlement intérieur.
ARTICLE 13 : (1) Le Conseil ne peut valablement délibérer que si les 2/3 de ses membres
sont présents ou représentés.
Lorsque ce quorum n'est pas atteint à la première convocation, celui-ci est ramené à la moitié
des membres du Conseil lors des convocations suivantes.
(2) Les décisions du Conseil sont prises par consensus ou à a majorité simple de 4
ses membres présents ou valablement représentés. En cas d'égalité des voix, celle du Président
du Conseil est prépondérante.
ARTICLE 14 : (1) Chaque session du Conseil donne lieu à la rédaction d'un rapport adressé
au Premier Ministre.
(2) Le Conseil adresse chaque année au Premier Ministre, un rapport général sur l'exécution
de ses missions et l'état de la communication sociale au Cameroun.
ARTICLE 15 : (1) Le Président représente le Conseil dans tous les actes de la vie civile et en
justice. Il assure la direction du Conseil.
(2) En cas d'empêchement provisoire ou d'indisponibilité temporaire du Président, il est
suppléé par le vice-Président.
(3) Lorsque cet empêchement excède un délai de six (06) mois, le Président de la République
procède au remplacement du Président du Conseil, à la diligence du Premier Ministre.
ARTICLE 16 : (1) Pour l'exécution de ses missions, le Conseil est doté d'un secrétariat
général coordonné par un Secrétaire général, nommé par décret du Président de la
République.
(2) Le secrétaire général assure le secrétariat des sessions du Conseil.
ARTICLE 17 : Le Conseil adopte l'organigramme du secrétariat général. Ledit
organigramme est soumis à l'approbation du Premier Ministre avant sa mise en application.
Article18 : Les autres responsables du secrétariat général sont nommés par le Conseil.
CHAPITRE VI : DU BUDGET ET DES COMPTES
ARTICLE 19 : (1) Les fonds du Conseil sont des deniers publics et sont gérés selon les
règles de la comptabilité publique.
(2) Le Président est l'ordonnateur principal du budget du Conseil.
(3) Le Secrétaire général peut être désigné ordonnateur délégué par décision du Président du
Conseil.
ARTICLE 20 : (1) Le budget du Conseil est équilibré en recettes et en dépenses. 5
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(2) Le budget du Conseil est inscrit au budget des Services du Premier Ministre. Il est préparé
par le Secrétaire général, adopté par le Conseil et soumis à l'approbation du Premier Ministre.
ARTICLE 21 : Les ressources du Conseil proviennent des subventions de l'Etat et des dons et
legs.
ARTICLE 22 : (1) Les opérations comptables du Conseil sont effectuées et constatées
conformément au régime financier de l'Etat.
(2) Toutefois, et à l'exception des virements de crédits du budget d'investissement au budget
de fonctionnement qui demeurent soumis au droit commun, les autres opérations de virement
de crédits sont effectuées ainsi qu'il suit:
- les virements de crédits de paragraphe à paragraphe d'un même article relèvent de la
compétence du Président du Conseil;
- les virements de crédits d'article à article relèvent de la compétence du Président du Conseil,
après avis conforme du Conseil.
ARTICLE 23 : Le Président du Conseil tient par exercice un compte administratif qu'il
soumet au plus tard trois (03) mois après la clôture dudit exercice à l'approbation du Conseil.
ARTICLE 24 : (1) Un agent comptable est nommé auprès du Conseil par arrêté du ministre
chargé des Finances.
(2) L'agent comptable est chargé du recouvrement des recettes, du paiement des dépenses et
de la tenue de la comptabilité du Conseil.
ARTICLE 25 : L'agent comptable est astreint à la production d'un compte de gestion présenté
pour approbation au Conseil et pour jugement à la Chambre des Comptes de la Cour
Suprême.
ARTICLE 26 : (1) Un contrôleur financier est nommé auprès du Conseil par arrêté du
Ministre chargé des Finances.
(2) Le contrôleur financier exerce ses attributions conformément à la réglementation en
vigueur.
ARTICLE 27 : (1) Le contrôleur financier et l'agent comptable présentent au Conseil leurs
rapports sur l'exécution du budget du Conseil.
(2) Les copies de ces rapports sont transmises au Premier Ministre et au Ministre chargé des
Finances. 6
ARTICLE 28 : Le Conseil peut ouvrir des comptes auprès des établissements bancaires
agréés.
CHAPITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
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ARTICLE 29 : (1) Le Président, le vice-Président et le Secrétaire Général bénéficient d'une
allocation mensuelle et d'avantages particuliers.
(2) L'allocation mensuelle ainsi que les avantages particuliers visés à l'alinéa (1) ci-dessus
sont fixés par un texte particulier du Premier Ministre.
(3) Les fonctions de membres du Conseil sont gratuites.
Toutefois, ceux-ci bénéficient d'une indemnité de session et des frais de mission dont les
montants sont fixés par un texte particulier du Premier Ministre.
(4) Les frais de transport et de séjour des membres sont pris en charge par le Conseil à
l'occasion des sessions.
ARTICLE 30 : Un arrêté du Premier Ministre fixe le montant de la rémunération et des
indemnités des personnels du Secrétariat Général.
ARTICLE 31 : Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures contraires, notamment le
décret n0911987 du 21 juin 1991 portant organisation et fonctionnement du Conseil national
de la communication.
ARTICLE 32 : Le présent décret sera enregistré, publié suivant la procédure d'urgence, puis
inséré au Journal Officiel en français et en anglais.
Yaoundé, le 23 Janvier 2012 Le Président de la République.
(é) Paul BIYA
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ANNEXE III : EXTRAIT DE LA LOI N° 2012/001 DU 19 AVRIL 2012 PORTANT
CODE ELECTORAL, MODIFIEE ET COMPLETEE PAR LA LOI N° 2012/017 DU 21
DECEMBRE 2012
TITRE PREMIER
DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1er.- (1) La présente loi porte code électoral.
(2) Elle fixe notamment :
- les dispositions spécifiques à l’organe chargé de l’organisation, de la gestion et de la
supervision du processus électoral et référendaire ;
- les dispositions communes à l’élection du Président de la République, des députés, des
conseillers municipaux et au référendum ;
- les dispositions spécifiques à l’élection et à la vacance à la Présidence de la République ;
- les dispositions spécifiques à l’élection des députés à l’Assemblée Nationale ;
- les dispositions spécifiques à l’élection des conseillers municipaux ;
- les dispositions spécifiques au référendum ;
- les dispositions applicables à l’élection des sénateurs ;
- les dispositions applicables à l’élection des conseillers régionaux ;
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- les dispositions spécifiques au vote des citoyens camerounais établis ou résidant à
l’étranger ;
- les dispositions relatives au financement des partis politiques et des campagnes électorales et
référendaires
ARTICLE 3.- L’organisation, la gestion et la supervision du processus électoral et
référendaire sont assurées par « Elections Cameroon », en abrégé « ELECAM »
TITRE II
DISPOSITIONS SPECIFIQUES A L’ORGANE CHARGE DE L’ORGANISATION, DE
LA GESTION ET DE LA SUPERVISION DU PROCESSUS ELECTORAL ET
REFERENDAIRE
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 4.- (1) « Elections Cameroon » est un organisme indépendant chargé de
l’organisation, de la gestion et de la supervision de l’ensemble du processus électoral et
référendaire.
(2) Elections Cameroon exécute ses missions dans le respect des dispositions de la
Constitution ainsi que des lois et règlements en vigueur.
(3) Elections Cameroon est doté de la personnalité juridique et jouit d’une autonomie de
gestion.
(4) Le siège d’Elections Cameroon est fixé à Yaoundé.
ARTICLE 5.- (1) Les membres d’Elections Cameroon doivent s’abstenir de toute activité qui
peut compromettre l’indépendance et la dignité de leurs fonctions. Il leur est interdit en
particulier pendant Elections Cameroon – ELECAM la durée de leur mandat d’user de leur
statut pour des motifs autres que ceux relatifs à l’exercice de leurs fonctions.
(2) Les membres d’Elections Cameroon, dans l’exercice de leurs fonctions, ne doivent, en
aucun cas, solliciter ou recevoir d’instruction ni d’ordre d’une autorité publique ou privée,
nationale ou étrangère.
ARTICLE 6.- (1) Les membres d’Elections Cameroon ne peuvent être poursuivis,
recherchés, arrêtés, détenus ou jugés pour des opinions émises dans le cadre de leurs
fonctions.
(2) Sauf cas de flagrant délit, les membres d’Elections Cameroon ne peuvent faire l’objet de
poursuites répressives pendant l’exercice de leurs fonctions.
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CHAPITRE II
DES MISSIONS
ARTICLE 7.- (1) Elections Cameroon est chargé de l’organisation, de la gestion et de la
supervision du processus électoral et référendaire.
(2) A cet effet, Elections Cameroon est investi de tous les pouvoirs nécessaires à l’exercice de
ses missions.
CHAPITRE III
DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT
ARTICLE 8.- Pour l’exécution de ses missions, Elections Cameroon dispose des organes ci-
après :
- un Conseil Electoral (CE) ;
- une Direction Générale des Elections (DGE)(…)
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ANNEXE IV. QUELQUES DECISIONS DE REGULATION DE LA
COMMUNICATION SOCIALE PAR LE CNC AU CAMEEROUN.
Le Président du Conseil National de la Communication informe les professionnels des
médiaset l’opinion publique qu’en date du 12 septembre 2017, cette instance autonome de
régulation a siégé en sa 18e session ordinaire, en application des dispositions du décret
n°2012/038 du 23 janvier 2012 portant réorganisation du CNC. L’ordre du jour de ces travaux
a essentiellement porté sur divers sujets d’intérêt pour le CNC et l’examen de vingt-deux (22)
cas de régulation. Ce point a donné lieu aux décisions suivantes :
Affaire Maître Philip FORSANG NDIKUM, Directeur associé du Cabinet NDIKUM
contre le journal « LA NOUVELLE EXPRESSION » : Le requérant a saisi le Conseil contre
l’organe susnommé, suite à la publication d’informations non fondées portant atteinte à son
honorabilité, l’accusant d’avoir falsifié un protocole d’assistance le liant en qualité de Conseil
à la Caisse de Secours Mutuel des anciens employés de la Camair-co. Le Conseil, qui n’a
retenu aucune faute professionnelle contre le quotidien « LA NOUVELLE EXPRESSION »
dans le cas de l’espèce, a néanmoins averti le Directeur de Publication dudit organe pour refus
de déférer à la convocation du CNC.
Affaire SEME NOUNGON, Administrateur Directeur Général de la Société SEMME
MINERAL WATER contre le journal « LA METEO » : Le Plaignant a saisi le Conseil contre
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l’organe susnommé, suite à la publication d’informations non fondées portant atteinte à son
honorabilité et se rapportant à une transaction commerciale. Le Conseil, après avoir établi la
responsabilité du journal en cause, a suspendu pour une durée de trois (3) mois ledit journal,
son Directeur de Publication, ainsi que le nommé Yves Marc KAMDOUM, auteur de la
publication incriminée.
Affaire SEME NOUNGON, Administrateur Directeur Général de la Société SEMME
MINERAL WATER contre le journal « L’INDEPENDANT ECONOMIE » :
Le requérant a saisi le Conseil contre l’organe susnommé, suite à la publication
d’informations non fondées portant atteinte à son honorabilité et se rapportant à une
transaction commerciale. Le Conseil, après avoir pris en compte la reconnaissance de la faute
commise par le Directeur de Publication de « L’INDEPENDANT ECONOMIE » et son
engagement à respecter les exigences professionnelles d’investigation et d’équilibre des
informations à publier, lui a adressé un avertissement.
Affaire SEME NOUNGON, Administrateur Directeur Général de la Société SEMME
MINERAL WATER contre le journal « L’ANECDOTE » : Le Plaignant a saisi le Conseil
contre l’organe susnommé, suite à la publication d’informations non fondées portant atteinte à
son honorabilité et se rapportant à une transaction commerciale. Le Conseil, après avoir établi
la responsabilité du nommé Martial Thaddée OWONA, auteur de la publication en cause, l’a
suspendu pour une durée d’un (1) mois de l’exercice de la profession de journaliste au
Cameroun.
Affaire Gabriel BENGONO, Directeur Général de la Société Immobilière du Cameroun
(SIC) contre le journal « LA NOUVELLE » : Le requérant a saisi le Conseil contre l’organe
susnommé, suite à la publication de déclarations non fondées portant atteinte à son intégrité
morale, lui imputant des malversations diverses dans la gestion de la Société Immobilière du
Cameroun.
Le Conseil, après avoir établi la responsabilité du journal en cause, a décidé de suspendre ledit
journal et son Directeur de Publication pour une durée de trois (3) mois de l’exercice de la
profession de journaliste au Cameroun.
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Affaire Gabriel BENGONO, Directeur Général de la Société Immobilière du Cameroun
(SIC) contre le journal « LA METEO » : Le plaignant a saisi le Conseil contre l’organe
susnommé, suite à la publication de déclarations non fondées portant atteinte à son intégrité
morale, lui imputant des malversations diverses dans la gestion de la Société Immobilière du
Cameroun.
Le Conseil, après avoir établi la responsabilité du journal en cause, a décidé de suspendre ledit
journal et son Directeur de Publication pour une durée de trois (3) mois de l’exercice de la
profession de journaliste au Cameroun.
Affaire Louis Richard NJOCK, Directeur de l’hôpital Laquintinie de Douala contre le
journal « ADES-INFOS» :Le plaignant a saisi le Conseil contre l’organe susnommé, suite à
la publication par le journal en cause d’accusations non fondées se rapportant à des
malversations dans sa fonction antérieure de Directeur de l’hôpital Régional Annexe d’Edéa
et portant atteinte à son intégrité morale. Le Conseil, après avoir établi la responsabilité du
journal en cause, a décidé de suspendre ledit journal et son Directeur de Publication pour une
durée de six (6) mois de l’exercice de la profession de journaliste au Cameroun.
Affaire NGOLE Philip NGWESE, Ministre des Forêts et de la Faune contre le journal « LA
PRIMEUR DE L’INFO PLUS» : Le requérant a saisi le Conseil contre l’organe susnommé
pour publication d’accusations non fondées de détournements de fonds issus du Programme
de Sécurisation des Recettes Forestières et portant atteinte à son intégrité morale.
Le Conseil, après avoir établi la responsabilité du journal en cause, a décidé de suspendre
pour une durée de trois (3) mois l’organe de presse écrite dénommé « LA PRIMEUR DE
L’INFO PLUS», son Directeur de Publication et la nommée Marie Thérèse EZONO, auteure
de la publication incriminée.
Affaire Monsieur NGUI Landry Oscar, ancien sous-préfet de l’arrondissement de Fiko
contre le journal « MATILA » : Le plaignant a saisi le Conseil contre l’organe susnommé
suite à la publication d’un article portant atteinte à son intégrité morale, en l’accusant sans
justification d’avoir bradé les terres de l’arrondissement de Fiko où il exerçait comme Sous-
préfet.
Le Conseil, après avoir établi la responsabilité du journal en cause, a décidé de suspendre ledit
journal et son Directeur de Publication pour une durée de trois (3) mois de l’exercice de la
profession de journaliste au Cameroun.
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Affaire Général Pierre SEMENGUE, Président de la Ligue de Football Professionnel du
Cameroun contre le « Quotidien L’Epervier » : Le Plaignant a saisi le Conseil contre
l’organe susnommé suite à la publication de déclarations non fondées portant atteinte à son
honorabilité, dans le cadre de la gestion des fonds destinés à la ligue de football professionnel
duCameroun.
Le Conseil, après avoir établi la responsabilité du journal en cause, a décidé de suspendre
pour une durée de trois (3) mois l’organe de presse écrite dénommé « L’EPERVIER», son
Directeur de Publication et le nommé Max de KEMKA, auteur de la publication incriminée.
Affaire Samuel ETO’O FILS, Footballeur professionnel contre la Station de Radiodiffusion
sonore « Amplitude FM » : Le Plaignant a saisi le Conseil contre l’organe susnommé, suite à
la diffusion dans l’émission « Embouteillage », de déclarations non fondées se rapportant à
des questions de mœurs et portant atteinte à son image. Le Conseil, après avoir établi la
responsabilité de la radio en cause, a respectivement adressé un avertissement à son Directeur
de Publication et suspendu pour une durée de trois (3) mois la diffusion de l’Emission «
Embouteillage » ainsi que son présentateur, le nommé Martinez ZOGO, de l’exercice de la
profession de journaliste au Cameroun.
Affaire Monsieur NGAHANE Isaac, Député à l’Assemblée Nationale contre le journal «
GENERATION LIBRE » : Le requérant a saisi le Conseil contre le journal susnommé, suite
à la publication d’informations non justifiées, l’accusant d’avoir « acheté » son investiture à
l’Assemblée Nationale en 2013 et portant de ce fait atteinte à son intégrité morale.
Le Conseil, après avoir établi la responsabilité du journal en cause, a décidé de suspendre
pour une durée d’un (1) mois l’organe de presse écrite dénommé « GENERATION LIBRE»,
son Directeur de Publication et le nommé Fidèle KAMDJIE, auteur de la publication
incriminée, de l’exercice de la profession de journaliste au Cameroun.
Affaire Alphonse ATEBA NOA, Promoteur du Cabinet INTER’ACTIV CONSULTING
contre la station de Radiodiffusion sonore « Amplitude FM » : Le Plaignant a saisi le Conseil
d’une plainte contre la Station de Radiodiffusion sonore « Amplitude FM », pour diffusion
dans son émission « Investigation sociale », de déclarations non fondées portant atteinte à
l’image de son entreprise. Le Conseil, après avoir établi la responsabilité de la radio en cause,
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a respectivement adressé un avertissement à son Directeur de Publication et suspendu pour
une durée de trois (3) mois la diffusion de l’Emission « Investigation sociale », ainsi que son
présentateur, le nommé Dominique TITA, de l’exercice de la profession de journaliste au
Cameroun.
Affaire Monsieur MBATSOGO Zacharie, Directeur de l’Office du Baccalauréat du
Cameroun contre le journal « LA TORNADE » :Le requérant a saisi le Conseil contre le
journal susnommé, suite à la publication de déclarations non justifiées, se rapportant à des
malversations diverses et portant de ce fait atteinte à son intégrité morale.
Le Conseil, après avoir établi la responsabilité du journal en cause, a décidé de suspendre
pour une durée de trois (3) mois l’organe de presse écrite dénommé « LA TORNADE», son
Directeur de Publication et la nommée Georgette NTONE, auteure de la publication
incriminée, de l’exercice de la profession de journaliste au Cameroun.
Affaire CNC contre le journal « LA METEO » : Le Conseil s’est autosaisi, suite à la
publication dans le journal susnommé d’accusations non fondées, portant atteinte à l’intégrité
morale du Ministre Secrétaire Général de la Présidence de la République, dans le cadre de la
gestion des dossiers se rapportant à l’organisation de la CAN 2019.
Le Conseil, après avoir établi la responsabilité du journal en cause, a décidé de suspendre
pour une durée d’un (1) mois l’organe de presse écrite dénommé « LA METEO», son
Directeur de Publication et le nommé Cédric MBIDA, auteur de la publication incriminée, de
l’exercice de la profession de journaliste au Cameroun.
Affaire Monsieur MVIE Alain Michel, Ingénieur des Télécommunications contre la Station
de Radiodiffusion sonore « Amplitude FM » : Le Plaignant a saisi le Conseil contre l’organe
susnommé pour diffusion dans son émission « Investigation sociale », de déclarations non
fondées portant atteinte à sa dignité, le qualifiant notamment d’imposteur, eu égard à la
procédure de sa désignation comme chef de troisième degré du village MEKOE.
Le Conseil, après avoir établi la responsabilité de la radio en cause, a respectivement adressé
un avertissement à son Directeur de Publication, et suspendu pour une durée d’un (1) mois la
diffusion de l’Emission « Investigation sociale » ainsi que son présentateur, le nommé
Dominique TITA, de l’exercice de la profession de journaliste au Cameroun.
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Affaire Monsieur MVIE Alain Michel, Ingénieur des Télécommunications contre le journal
« GENERATION LIBRE » : Le requérant a saisi le Conseil contre l’organe susnommé pour
publication de déclarations non fondées portant atteinte à sa dignité, le qualifiant notamment
d’usurpateur eu égard à la procédure de sa désignation comme chef de troisième degré du
village MEKOE. Le Conseil, après avoir établi la responsabilité du journal en cause, a décidé
de suspendre ledit journal et son Directeur de Publication pour une durée d’un (1) mois de
l’exercice de la profession de journaliste au Cameroun.
Affaire Monsieur MVIE Alain Michel, Ingénieur des Télécommunications contre le
quotidien « L’EPERVIER » : Le plaignant a saisi le Conseil contre l’organe susnommé, pour
publication de déclarations non fondées portant atteinte à sa dignité, le qualifiant d’imposteur,
d’usurpateur et d’irresponsable, eu égard à la procédure de sa désignation comme chef de
troisième degré du village MEKOE.Le Conseil, après avoir établi la responsabilité du journal
en cause, a respectivement adressé un avertissement à son Directeur de Publication et
suspendu pour une durée de trois (3) mois le nommé James BOUMA auteur de l’article
incriminé de l’exercice de la profession de journaliste au Cameroun.
Affaire Monsieur Cyrus NGO’O, Directeur Général du Port Autonome de Douala contre le
journal « LA TRIBUNE DE L’EST ECONOMIE » : Le requérant a saisi le Conseil contre
l’organe susnommé suite à la publication de déclarations non fondées et insinuantes portant
atteinte à son intégrité morale, le présentant de façon injustifiée comme candidat à l’élection
présidentielle de 2018. Le Conseil, après avoir établi la responsabilité du journal en cause, a
décidé de suspendre ledit journal et son Directeur de Publication pour une durée de trois (3)
mois de l’exercice de la profession de journaliste au Cameroun.
Affaire Monsieur Noël Alain Olivier MEKULU MVONDO AKAME, Directeur Général
de la CNPS contre le journal « LA TRIBUNE DE L’EST ECONOMIE » : Le requérant a
saisi le Conseil contre l’organe susnommé, suite à la publication d’articles contenant des
déclarations non fondées portant atteinte à son intégrité morale, se rapportant notamment au
caractère prohibitif et illégal de son salaire et lui imputant des fautes de gestion dans le
management de la CNPS. Le Conseil, après avoir établi la responsabilité du journal en cause,
a décidé de suspendre ledit journal et son Directeur de Publication pour une durée de trois (3)
mois de l’exercice de la profession de journaliste au Cameroun.
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Affaire NGUETSA NGUIMKENG Honoré, Homme d’Affaires domicilié à Yaoundé contre
le journal « LA SCENE » : Le requérant a saisi le Conseil contre l’organe susnommé, suite à
la publication de déclarations non fondées portant atteinte à son honorabilité, l’accusant
d’arnaque, d’escroquerie, d’abus de confiance contre les intérêts économiques de
ressortissants italiens.
Le Conseil, après avoir établi la responsabilité du journal en cause, a décidé de suspendre ledit
journal et son Directeur de Publication pour une durée de trois (3) mois de l’exercice de la
profession de journaliste au Cameroun.
Affaire HELE Pierre, Ministre de l’Environnement, de la Protection de la Nature et du
Développement Durable contre le journal « L’Eveil Républicain Libre » : Le Plaignant a
saisi le Conseil contre l’organe de presse écrite dénommé « L’Eveil Républicain Libre », suite
à la publication d’informations non fondées, l’accusant notamment de s’être accaparé des
terres des populations Mvog Engolo de Yaoundé II. Le Conseil, après avoir constaté un vice
de forme imputable au requérant dans la procédure de saisine du CNC, a prononcé un non-
lieu à suivre pour le cas d’espèce.
SOURCE ; TRAVAUX DE LA 18e SESSION DU CNC EN DATE DU 12 SEPTEMBRE
2017 DISPONIBLE SUR LE SITE http://chateaunews.com/fr/a-la-une/media/ consulté le 19
juin 2018
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http://www.jeuneafrique.com/Article…
http://www.cameroon-info.net/storie…
http://www.cameroon-info.net/storie…
http://www.assemblee-nationale.fr/1…
TABLE DES MATIERES
AVERTISSEMENT.....................................................................................................................i
DEDICACE................................................................................................................................ii
REMERCIEMENTS.................................................................................................................iii
LES PRINCIPALES ABREVIATONS.....................................................................................iv
SOMMAIRE..............................................................................................................................vi
RESUME..................................................................................................................................vii
ABSTRACT............................................................................................................................viii
INTRODUCTION GENERALE................................................................................................1
I-LE CADRE DE L’ETUDE...............................................................................................6
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A– DEFINITIONS DES TERMES CLES DU SUJET.......................................................6
B- OBJET DE L’ETUDE.................................................................................................14
C- DELIMITATION DE L’ETUDE................................................................................15
II- INTERET DE L’ETUDE..............................................................................................16
III- REVUE DE LA LITTERATURE...............................................................................17
IV-PROBLEMATIQUE.....................................................................................................21
V- HYPOTHESE DE RECHERCHE...............................................................................22
VI- METHODE ET TECHNIQUE DE RECHERCHE..................................................22
VI1- METHODE DE RECHERCHE................................................................................22
VI2- TECHNIQUES DE RECHERCHE..........................................................................24
VII- ANNONCE DU PLAN DE TRAVAIL......................................................................25
1ERE PARTIE : NATURE DES ORGANES NON JURIDICTIONNELS ,AINSI QUE
LEURS MISSIONS RESPECTIVES DE GARANTIE DES DROITS DE L’HOMME ET
DES LIBERTES PUBLIQUES AU CAMEROUN..................................................................26
CHAPITRE 1 : LA NATURE DE LA CNDHL, ELECAM ET DU CNC...............................29
SECTION 1ER. LA COMMISSION NATIONALE DES DROITS DE L’HOMME ET DES
LIBERTES : UNE INSTITUTION NATIONALE INDEPENDANTE DE PROMOTION ET
DE PROTECTION DES DROITS DE L’HOMME AU CAMEROUN..................................30
PARAGRAPHE1. LES GARANTIES D’INDEPENDANCE DE LA CNDHL AU
PLAN JURIDIQUE ..............................................., ADMINISTRATIF ET FINANCIER
...............................................................................................................................................31
A-LA PERSONNALITE JURIDIQUE.............................................................................31
B-L’AUTONOMIE ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE.........................................32
PARAGRAPHE2. LES GARANTIES LIEES AU STATUT DE SES MEMBRES.....33
A-LE PROCESSUS DE NOMINATION DES MEMBRES DE LA COMMISSION....33
B-PRIVILEGES ET IMMUNITES JURIDICTIONNELS ACCORDES AUX
MEMBRES........................................................................................................................35
SECTION 2. ELECAM ET LE CNC : DEUX AUTORITES ADMINISTRATIVES
INDEPENDANTES..................................................................................................................37
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PARAGRAPHE1. GENERALITES SUR LA NOTION DES AUTORITES
ADMINISTRATIVES INDEPENDANTES.....................................................................37
A-DEFINITION DES AUTORITES ADMINISTRATIVES INDEPENDANTES.........38
B-LE REGIME JURIDIQUE DES AUTORITES ADMINISTRATIVES
INDEPENDANTES..........................................................................................................39
PARAGRAPHE2. LES CARACTERES COMMUNS D’AUTORITES
ADMINISTRATIVES INDEPENDANTES PRESENTES PAR ELECAM ET LE
CNC......................................................................................................................................40
A-L’INDEPENDANCE ORGANIQUE............................................................................40
B- L’INDEPENDANCE FONCTIONNELLE.................................................................41
CHAPITRE 2. LES MISSIONS DES GARANTIES DES DROITS DE L’HOMME ET DES
LIBERTES PUBLIQUES PAR LA CNDHL, ELECAM ET LE CNC AU CAMEROUN....43
SECTION1. LA CNDHL : ORGANE A COMPETENCE GENERALE DE GARANTIE
NON JURICTIONNELLE DES DROITS DE L’HOMME ET DES LIBERTES PUBLIQUES
AU CAMEROUN ;...................................................................................................................44
PARAGRAPHE1. LES MISSIONS DE PROMOTION DES DROITS DE L’HOMME
ET DES LIBERTES PAR LA CNDHL.............................................................................44
A- L’ENSEIGNEMENT ET L’INFORMATION SUR LES DROITS DE L’HOMME
ET LES LIBERTES...........................................................................................................44
B- ORGANISATION DES CONFERENCES ET SEMINAIRES.................................46
PARAGRAPHE2. LES MISSIONS DE PROTECTION PROPREMENT DITES DES
DROITS ET LIBERTES....................................................................................................47
A-LES ENQUETES ET INVESTIGATIONS A LA SUITE DES PLAINTES OU
DENONCIATIONS...........................................................................................................47
B-VISITE DES LIEUX DE DETENTIONS ET L’ASSISTANCE JUDICIAIRE...........48
SECTION2. LES GARANTIES SECTORIELLES DES DROITS ET LIBERTES PAR LES
AUTORITES ADMINISTRATIVES INDEPENDANTES (ELECAM ET LE CNC)............50
PARAGRAHE1. LA GARANTIE DES DROITS ELECTORAUX PAR ELECAM...50
A .LA STRUCTURATION D’ELECAM.........................................................................51
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B. LE ROLE D’ELECAM DANS L’ORGANISATION, LA GESTION ET LA
SUPERVISION DU PROCESSUS ELECTORAL AU CAMEROUN...........................55
PARAGRAHE2. LA PROTECTION DES DROITS DE LA
COMMUNICATION PAR LE CONSEIL NATIONAL DE LA COMMUNICATION
(CNC)....................................................................................................................................59
A. ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU CNC............................................59
B. LES ATTRIBUTIONS DU CNC DANS LA GARANTIE DES DROITS DE LA
COMMUNICATION SOCIALE......................................................................................62
CONCLUSION DE LA PREMIERE PARTIE........................................................................66
IIE PARTIE : UNE GARANTIE LIMITEE DANS SON OPERATIONNALITE..................68
CHAPITRE 1. LA CONSISTANCE DE LA LIMITATION DE LA GARANTIE ASSUREE
PAR LES ORGANES NON JURIDICTIONNELS DES DROITS DE L’HOMME ET DES
LIBERTES PUBLIQUES AU CAMEROUN..........................................................................70
SECTION 1 .LES LIMITES INSTITUTIONNELLES............................................................71
PARAGRAPHE1. LA RELATIVE INDEPENDANCE INSTITUTIONNELLE.........71
A- UN CADRE INSTITUTIONNEL DEPENDANT.......................................................72
B – UN CADRE INSTITUTIONNEL NON ACTIF, TRES PEU CONNU.....................74
PARAGRAHE 2 .ABSENCE D’ASSISE NATIONALE ET MANQUE CRIARD DES
RESSOURCES....................................................................................................................75
A-ABSENCE D’ASSISE NATIONALE..........................................................................75
B-INSUFFISANCE DES RESSOURCES FINANCIERES ET HUMAINES.................76
SECTION2. LES OBSTACLES D’ORDRE JURIDIQUE ET SOCIO CULTURELS..........77
PARAGRAHE 1 .LES OBSTACLES D’ORDRE JURIDIQUE....................................78
A-LES CARACTERES NON OBLIGATOIRES DES DECISIONS DES ORGANES
NON JURIDICTIONNELS...............................................................................................78
B- LES LIMITES DU FAIT DE DROIT : EN PERIODE DE CIRCONSTANCES
EXCEPTIONNELLES......................................................................................................80
PARAGRAHE2 .LES LIMITES D’ORDRE SOCIOLOGIQUES ET CULTURELS.81
A-L'ILLETTRISME ET L'ANALPHABETISME DES POPULATIONS.......................82
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B- FORT ATTACHEMENT DES POPULATIONS AUX VALEURS CULTURELLES
...........................................................................................................................................83
CHAPITRE 2. NECESSITE D’UNE REFORME EN VUE D’UNE MEILLEURE
PROTECTION NON JURIDICTIONNELLE DES DROITS ET LIBERTES DE L’HOMME
AU CAMEROUN.....................................................................................................................86
SECTION 1 .LA REFONTE DU SYSTEME INSTITUTIONNEL........................................87
PARAGRAPHE1. UNE GARANTIE EFFECTIVE D’ INDEPENDANCES DES
ORGANES NON JURIDICTIONNELS DE PROTECTION........................................87
A – DE LA REFORME DE MODES DE DESIGNATION DES MEMBRES DE CES
ORGANES........................................................................................................................87
B– DE LA NECESSITE D’UNE INDEPENDANCE FONCTIONNELLE DES
ORGANES DE PROTECTION........................................................................................88
PARAGRAHE 2 .RENFORCEMENT DE LA CAPACITE DES ORGANES DE
PROTECTION....................................................................................................................90
A-EN PERSONNEL FORME ET EN RESSOURCES FINANCIERES ET
MATERIELLES................................................................................................................90
B - LA PROMOTION D’UN DIALOGUE VERITABLE ENTRE LES ACTEURS DE
PROTECTION..................................................................................................................91
SECTION 2 : REFORMES AU PLAN JURIDIQUE ET CULTUREL...................................92
PARAGRAHE1. LES MESURES ENVISAGEABLES AU PLAN JURIDIQUE........93
A- REAMENAGEMENT DU DISPOSITIF JURIDIQUE ACTUEL DE PROTECTION
;..........................................................................................................................................93
B-LA RECONNAISSANCE DE L’AUTORITE DE DECISIONS DES ORGANES NON
JURIDICTIONNELS........................................................................................................94
PARAGRAHE 2- AU PLAN SOCIOLOGIQUE ET CULTUREL ;.............................95
A- SENSIBILISER LES POPULATIONS AU SUJET DE LA PRISE EN COMPTE DE
LA CULTURE PAR LES DROITS DE L’HOMME ET DE LEUR NECESSAIRE
RAPPORT ;.......................................................................................................................95
B- RENFORCEMENT D’UNE CULTURE DES DROITS DE L’HOMME, ET LA
GARANTIE EFFECTIVE DU DROIT A L’EDUCATION AU CAMEROUN ;............98
Mémoire rédigé et soutenu publiquement par Norbert GUISWE Page 137
Les organes de protection non juridictionnelle des Droits de l’Hommes et des Libertés Publiques en droit camerounais : cas de la CNDHL, ELECAM et du CNC.
CONCLUSION DE LA DEUXIEME PARTIE.....................................................................101
CONCLUSION GENERALE.................................................................................................103
ANNEXES..............................................................................................................................106
BIBLIOGRAPHIE..................................................................................................................132
TABLE DES MATIERES......................................................................................................143
Mémoire rédigé et soutenu publiquement par Norbert GUISWE Page 138
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