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Les politiques sociales en faveur de la PROTECTION DE L’ENFANCE EXPOSÉ PROTECTION ENFANCE - CAFDES V – 2011/2013 – GC et LL

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Les politiques sociales en faveur de la

PROTECTION DE L’ENFANCE

ARIF- CAFDES Guylaine CARDOULaure LEFEVRE

EXPOSÉ PROTECTION ENFANCE - CAFDES V – 2011/2013 – GC et LL

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SOMMAIRE

1) Historique

La charitéL’assistance publiqueL’aide à l’enfanceModernisation de la prévention sociale Modernisation de l’action sociale (loi 2002-2)

2) La protection de l’enfance aujourd’hui et la loi de réforme du 5 mars 2007

Définition et missions de la Protection de l’Enfance

Renforcer le dispositif d’alerte et d’évaluation des risques de danger 

Développer le droit des enfants et des familles

Dispositifs- Protection administrative- Protection judiciaire

Le financement

Les partenaires

3) Les mineurs délinquants

4) Le Secret professionnel

Présentation / définitionDiscussion / débat

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INTRODUCTION

Le système de protection de l’enfance en France, héritier de l’Assistance Publique a connu de nombreuses mutations, elles-mêmes accompagnées par l’évolution de notre société et notamment celle de ces principaux acteurs-usagers : Enfant et famille.L’enfant (du mot latin « infans », qui signifie : « celui qui ne parle pas ») a été longtemps soumis à la puissance paternelle, sans réelle place, ni reconnaissance de ses besoins spécifiques. Durant de nombreux siècles, « l’enfance » n’est pas reconnue et dès que l’enfant n’a plus besoin de sa mère ou de sa nourrice (soit, vers l’âge de 7 ans), il est considéré comme un adulte et se trouve intégré au monde du travail, sans distinction particulière.A compter du 17ème siècle, une attention particulière est portée à l’enfant avec l’apparition de l’éducation à l’école par des religieux, seulement entre 7 et 12 ans, à la suite de quoi il intègre le monde du travail. C’est en 1882, grâce aux Lois Ferry, que le travail des enfants connait une grande évolution rendant la scolarité obligatoire, gratuite et laïque.Dès le XXème siècle, l’Etat s’affirme comme acteur de la protection sociale de l’enfance. D’emblée de part sa complexité, l’Etat met en exergue une pluralité d’interventions ou approches politiques, juridiques, éducatives, psychologiques.La diversité de textes de lois et de rapports que suscite ce dispositif démontre la volonté affirmée des politiques publiques de réformer en profondeur les pratiques mises en place antérieurement et dont certains effets négatifs peuvent porter atteintes au devenir de l’enfant.Force est de constater que cette réforme tant nécessaire qu’inévitable ne se fait pas sans difficultés, enjeux ou polémiques, mais cette dernière a néanmoins l’ambition de réorganiser, de repenser la protection de l’enfance en tenant compte de tous les acteurs : enfant, famille, professionnels, associations, dispositifs institutionnels et législatifs.

Pour exemple, en 2010, les bénéficiaires de l’aide sociale à l’enfance regroupent 145 000 enfants accueillis et 146 000 enfants suivis à domicile (environ 45 000 en AED et 101 000 en AEMO). La dépense nette s’élève à 6,16 milliards d’euros.

Pour permettre de mieux cerner ce dispositif aussi complexe et aussi controversé, nous tenterons d’en faire un exposé, autant que faire se peut, explicite que nous développerons en premier lieu par une approche historique, puis par une approche contemporaine. S’ensuivra une analyse des dispositifs et nous terminerons par l’un des principaux enjeux de la dernière réforme de 2007 : Le secret professionnel, qui illustrera notre débat.

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HISTORIQUE

L’histoire de la protection de l’enfance peut être « divisée » en 5 étapes avant d’arriver à l’institution actuelle

l’organisation de la charité l’assistance publique l’aide à l’enfance la prévention sociale le droit de l’enfant

L’ORGANISATION DE LA CHARITE

Pendant longtemps, l’enfant orphelin, abandonné, handicapé était soit à la charge de la famille (élargie) soit voué à la mort.

Avec la république Athénienne, l’abandon est possible : l’exposition.Sophocle n’approuvait pas « ce relâchement des mœurs » : « si vous ne tuez pas –socialement, symboliquement l’enfant, s’il n’est pas secret, anonyme, c’est lui qui vous tuera ».

Avec le christianisme, et la prise de conscience de la valeur de tout être humain, le recueil de l’enfant va progressivement être organisé

o l’hospice Des bâtiments recueillaient toutes sortes de personnes avec pour seul objectif de vaincre la mort et d’assurer la survie des enfants abandonnés.1150 = l’Ordre du St Esprit à Montpellier1363 = Paris hôpital des pauvres du St Esprit (les enfants sont habillés de rouge  : « Les enfants rouges »)1531 = sous François Ier l’hôpital des enfants rouges : n’accueillait que des enfants orphelins (avec un nom, le nom du père, qui peut se recommander de quelqu’un.

Par opposition à l’enfant trouvé = « l’enfant sans aveu », l’enfant d’une filiation inférieure

L’abandon était le meilleur moyen de se débarrasser d’un enfant gênant socialement ou que l’on ne peut assumer économiquement.Il existe un fort parallèle entre le nombre d’abandons et les crises de subsistances

Jusqu’à la moitié du 19ème siècle : la pratique la plus courante d’abandon est l’exposition : l’enfant est déposé par ses parents dans un lieu public.

Peu à peu se sont répandues « les coquilles » ou les berceaux à l’entrée des églises.

o le secretEn France, l’exposition des enfants aux portes des églises remonte au IVe siècle. Le premier asile pour enfants fut fondé par l’évêque d’Angers au VIIe siècle. Montpellier s’est vu doté d’un hôpital maternité dès le Xe siècle sous l’égide de Guy de Montpellier, établissement qui dispensait des soins gratuits et qui recueillaient les enfants abandonnés jusqu’à leur adolescence.EXPOSÉ PROTECTION ENFANCE - CAFDES V – 2011/2013 – GC et LL

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En février 1556, l’Édit d’Henri II « sur le recelé de grossesse et d’accouchement » visait à prévenir essentiellement les infanticides. Il fit obligation à toutes filles et veuves de déclarer leur grossesse dès le moment où elles avaient connaissance de celle-ci. En cas de non déclaration, la présomption d’homicide était automatiquement retenue contre la mère si elle venait à avorter ou si l’enfant décédait à la naissance. La peine encourue était la pendaison.Bien que la loi n’en fit pas une obligation, la femme enceinte était souvent invitée à dénoncer son complice, d’où l’intérêt généalogique des dites déclarations.

1638 St Vincent de Paul En 1638 Saint Vincent de Paul (1581-1660) avec Louise de Marillac et ses filles de la Charité mirent en place une aide aux enfants trouvés – « l’œuvre des Enfants trouvés de PARIS » – qui allait devenir la très importante Maison de la Couche. Installé sur le parvis de Notre-Dame, elle reçoit les nouveau-nés et les enfants en bas âge. Certains principes actuels seront posés dès 1639 : un dossier pour chaque enfant, une réglementation prévoyant le logement, la nourriture, le trousseau, le recrutement des nourrices, le placement des enfants à la campagne, leur surveillance, leur instructionEn 1648, elle accueillait plusieurs centaines de malheureux. Ce n’est qu’en 1670, soit dix ans après la mort de Saint Vincent de Paul, que son œuvre sera officialisée par un Édit royal qui « unit » l’Hôpital des Enfants trouvés à l’Hôpital général ; cette fusion lui assura une administration solide et une base de ressources régulières. En effet, c’est Colbert qui proposa la réglementation dont est issue la législation actuelle. Sous l’impulsion de Saint Vincent de Paul, les dames de la Charité vont aussi fonder deux autres institutions :

– l’orphelinat du faubourg Saint-Antoine qui admet les enfants abandonnés ou orphelins de plus de deux ans.- l’hospice de la Pitié qui comprend un orphelinat.

Sous l’Ancien Régime le secours aux enfants trouvés dépendait donc de la charité des redevances versées aux hôpitaux, qui étaient la propriété de l’Église ; les enfants étaient ainsi confiés aux hospices et étaient élevés parmi les vieillards, les malades et les indigents.Désormais les « abandonneurs » peuvent, sans risque, déposer les enfants, en un lieu précis.

Cet hôpital des enfants trouvés fut rattaché à l’hôpital général

La création du «tour ».On créa à la porte des hospices le « tour » à partir du milieu du XVIIIe siècle – le « tour » est un cylindre installé dans la muraille, ce cylindre pivote sur un axe. Un côté du cylindre est ouvert. Le côté fermé fait face à la rue. Une cloche extérieure est placée à côté. L’abandonnant avertit la garde grâce à cette cloche. Le cylindre est alors manœuvré et présente le côté ouvert à l’extérieur. L’enfant est déposé. Le cylindre tourne vers l’intérieur. Et l’enfant est pris en charge par la garde – ce système permettait de garder l’anonymat –. Ce système se généralisa en 1811 par le décret du 19 janvier qui le systématise, un par chef-lieu d’arrondissement. Vers 1830, on compte près de 250 tours. Les tours disparaîtront petit à petit, et seront supprimés par la loi du 27 juin 1904.

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L’ASSISTANCE PUBLIQUE

1789 Révolution française : proclamation des droits de l’assistance : la question de l’assistance n’est plus une question de charité, de bienveillance mais de justice.Tout individu a droit à la vie, à l’instructionLa société devient « solidaire » au sens juridique du terme

28 juin 1793 fait obligation pour la Nation de se charger des enfants abandonnés qui seront appelés « orphelins », supprimant ainsi la discrimination qui existait entre les orphelins et les « sans nom ». Dès le mois de janvier 1793, les juges de paix eurent pour tâche de dresser des procès-verbaux d’abandon qui devaient être transcrits sur le registre des actes de naissances.

A partir de 1820, l’abandon définitif d’un enfant est précédé d’une période transitoire pendant laquelle il est mis au dépôt ; l’enfant peut alors être repris par ses parents – parce que les parents sont détenus ou malades.Le règlement de 1845 rend obligatoire ce passage au « dépôt », et la loi de 1904 confirmera cette pratique.

Des familles nourricières prirent en charge tous ses enfants contre dédommagements, ce qui entraîna quelques abus. Certains parents abandonnaient leurs enfants pour les accueillir ensuite en tant que familles nourricières. Ce fait fut contré en envoyant les enfants à plus de 150 km du lieu de l’abandon. Les enfants furent alors convoyés par terre ou par eau vers les nourrices.

À Paris existait un Bureau Principal des Nourrices, situé rue Sainte-Appoline, et ce jusqu’en 1868.

La loi du 24 juillet 1889 sur la protection judiciaire de l’enfance maltraitée est une étape essentielle qui voit apparaître une nouvelle catégorie d’enfants : les enfants moralement abandonnésCette loi donnait la possibilité au tribunal de prononcer une déchéance de puissance paternelle Pour la première fois, le législateur protégeait l’enfant contre ses parents

Loi 1904 sur l’assistance à l’enfance supprima définitivement le tour et rendait obligatoire le bureau d’abandon dans chaque département. Le principe du secret fut gardé.(Paris : hospice dépositaire de Denfert-Rochereau)

L’assistance publique était accoutumée à recevoir des enfants jeunes et avait développé tout un dispositif de prise en charge matérielle et alimentaire

Arrivée d’une nouvelle catégorie d’enfants et avec la découverte de nouveaux problèmes : ils sont plus âgés, + perturbés et avaient vécu des situations difficiles = ils perturbent le fonctionnement des servicesSont alors crées des écoles professionnelles, les premiers dispositifs d’observation

Les inadaptations manifestes de ces grands enfants ont longtemps été assimilées à des problèmes de disciplines et donc traitées sur le mode du redressement, de la répression et de l’amendement personnel

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1946 : suppression des bagnes d’enfants et colonies agricoles

Au début XXème : les modes de traitement des problèmes vont se différencier = à une conception moralisante de l’action à l’égard des enfants va peu à peu s’associer un ensemble de pratiques empiriques, suscitées par des personnalités en lien avec la justice pour enfant.C’est ainsi que la psychiatrie infantile n’est pas née du contact avec les malades mentaux, mais bien avec les délinquants infantiles

L’AIDE A L’ENFANCE

Loi du 30 juin 1904 : texte fondateur de l’organisation du service des enfants assistés. Il imprégnera le code de la famille jusqu’en 1984 en

définissant les catégories d’enfants pris en charge (secourus, surveillés, en dépôt en garde, pupilles)

réglant les modalités d’admission : dans chaque département est crée le bureau ouvert destiné au dépôt anonyme des enfants de moins de 7 mois, au-delà de cet âge une enquête est effectuée avant que le préfet ne prononce l’admission. Pour que ce recueil puisse cependant rester secret, la personne qui dépose peut demander le secret du lieu de la naissance, on établit alors pour ces enfants un certificat d’origine qui suppléera l’acte de naissance

organisant la tutelle confiée au préfet et à un conseil de famille préconisant le placement familial rural

Cette loi relative au Service des enfants assistés a détaché l’Assistance publique des hôpitaux ; elle lui a donné son organisation actuelle reposant en totalité sur l’État et les Départements.

L’idée que l’enfant a des besoins spécifiques émerge peu à peu : il ne s’agit pas seulement de suppléer, réprimer mais il faut aider = Loi du 22 juillet 1912 mise en place des tribunaux pour enfants, prévoit :

la création d’une juridiction spéciale pour juger les enfants délinquants l’institution d’une législation pénale pour mineurs substituant aux mesures

répressives des mesures d’éducation et de redressement

en 1921, les lois sur la déchéance paternelle sont assoupliesen 1935, assistance éducative et abrogation de la correction paternelle

Des progrès décisifs : Ordonnance du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante (art. 2 toujours en

vigueur) : les mineurs de 18 ans auxquels est imputé une infraction ne sont justiciables que des tribunaux pour enfants.Ce tribunal prononcera, selon les cas, des mesures de protection, d’assistance, de surveillance, d’éducation.Cette ordonnance crée le juge des enfants, magistrat spécialisé.= reconnaissance d’une spécificité de l’enfant et de la nécessité d’une action plus globale

Le décret du 24 février 1956 promulguant le Code de la famille et de l’Aide Sociale, consacre un chapitre à l’aide sociale à l’enfance. Ce texte reprend, en les

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ordonnant un certain nombre de réformes de 1943 à 1953 et institue un service centré sur l’enfant.

LA MODERNISATION DE LA PREVENTION SOCIALE

La professionnalisation du secteur

Développement de la prévention (le placement si il est parfois nécessaire, est souvent évitable et constitue toujours un risque) = prévention par une aide plus précoce financière, éducative et psychologique à la famille.

Moyens mise en place et développement de la consultation médico-psychologique (Dr

Michel SOULE à l’hospice dépositaire de Denfert à Paris (à partir de 1953) l’ordonnance du 23 décembre 1958 sur la protection judiciaire de l’enfance en

danger permettra au juge des enfants d’intervenir précocement sur une situation de danger

le décret du 7 janvier 1959 instituera des services de prévention au sein des directions de la Population

la mise en place en 1964 des directions départementales de l’action sanitaire et sociale (devenues en 1977 : directions départementales des affaires sanitaires et sociales) devait permettre une meilleure coordination entre les services s’occupant d’enfants PMI, ASE, Santé scolaire, hygiène mentale et infantile

la loi du 4 juin 1970 sur l’autorité parentale qui modifie les conditions de la mise en place de l’assistance éducative ainsi que celle de la déchéance d’autorité parentale

la famille reprend un peu sa place et ses droits, le maintien dans le milieu naturel fut privilégié

Les années 70 marquent une réflexion accrue sur l’aide sociale à l’enfance et la nécessité d’une meilleure adaptation du service

- mai 68 : remise en cause du travail social comme fonction de normalisation - texte de Michel SOULE et Jeanine NOËL - rapport Dupont-Fauville : penser l’organisation par la mise en place d’équipe

pluridisciplinaire- circulaires de 1969 et 1972 : professionnels « spécialisés » (AS, ES, psychologues,

psychiatres) et non plus des administratifs pour accueillir les enfants. Augmentation de la formation supérieure des travailleurs sociaux avec l’intervention de l’université

- le 17 mai 1977 : amélioration des placements familiaux avec la création du statut des assistantes maternelles (agrément et obligation de formation pour ces familles d’accueil).

- Des associations, des publications sont mis en place : en 1970, action et publication du GELPFS (groupe d’étude et de liaison des placements familiaux spécialisés) devenu ensuite GRAPE (groupe de réflexion et d’action pour la petite enfance) ; L’école des parents et des éducateurs

== résultats de cette évolution : diminution des effectifs et professionnalisation de l’aide sociale à l’enfance= l’ASE est passée d’un service de protection de l’enfance à un service d’aide à la famille

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Depuis 1985, la gestion des enfants assistés est assurée par la Direction de l’Action Sociale de l’Enfance et de la Santé (DASES), 94-96 Quai de la Râpée, 75012 Paris, tel 01.43.47.71.37. Cette administration a hérité des dossiers traités antérieurement par l’administration générale de l’Assistance publique. Tous les dossiers de moins de cent ans y sont conservés.L’accès du Pupille à son propre dossier est garanti par la loi du 17 juillet 1978, article 6 bis. Toutefois si l’un des parents a exprimé la volonté de préserver le « secret des origines » de l’enfant, l’obligation de secret est imprescriptible.

LA PRISE EN COMPTE DES DROITS DE L’ENFANT

Qui parle pour l’enfant ? Quel résultat est attendu ?

Période 1 : l’assistance publique : c’est le juge ou l’administration publique qui prend les mesures d’assistance à l’enfant abandonné ou en danger moral

Période 2 : l’aide à l’enfance (1945-1970) : juge spécialisé et inspecteur de l’ASE ; moyens d’actions plus précoces et plus souples

Période 3 : ce sont des techniciens qui parlent au nom de « l’intérêt de l’enfant » (élaboration d’indicateurs, pratique de synthèse, recherche de méthode de prévention médico-sociale précoce…)

Période 4 : restauration de la parole de l’usager (texte de Nicole Questiaux, 28/05/1982)

Donner des droits aux citoyens face à l’administration :o Loi du 6 janvier 1978 : relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertéso Loi du 11 juillet 1979 : impose la motivation des décisions administrativeso Textes qui marquent la réintroduction de l’enfant et ses parents comme

partenaires de leur prise en charge :- circulaires du 18 et 21 mars 1983 : relatives à la protection de l’enfant en

danger, victime de sévices ou délaissement proposent en + des démarches techniques ou répressives, la mise en place de lieux de rencontre, d’écoute de la parole des parents en difficulté

- loi du 6 juin 1984 et son complément du 6 janvier 1986 : proclame les droits des familles dans leur relation avec les chargés de la protection de l’enfance : droit d’être informé sur les conditions et les conséquences d’une intervention sociale, droit d’être accompagné dans ses demandes, droit pour les parents de participer aux décisions essentielles concernant leur enfant, droit de faire appel des décisions

textes entrainent un changement de fond : le passage de la protection de l’enfance à l’aide à la famille

Loi du 2 mars 1982 : Décentralisation L’ASE est transférée au département par la loi du 22 juillet 1983 entrée en application en janvier 1984Désormais, c’est le président du conseil général qui :

- définit la politique départementale- crée et autorise les établissements sociaux et arrête les tarifications

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- prononce l’admission à toute forme d’ASE (attribution d’une allocation, recueil temporaire de l’enfant, admission comme pupille de l’Etat)

Le 20 novembre 1989 promulgation par l’ONU de la convention des droits de l’enfant à Paris :

- droit à une identité (nom/nationalité/relation familiales)- droit de connaître ses parents et d’être élevé par eux- droit d’expression sur toute affaire le concernant- droit à une protection adaptée à sa condition de minorité dans le travail,

l’information, …

J-P. ROSENCZVEIG : défense militante des droits de l’enfant visant à faire évoluer la législation et les pratiques

Décret 31 décembre 1991 : mise en place des conseils d’établissementLoi du 12 juillet 1992 : relative aux assistants maternels : reconnaît à tous les partenaires un droit à la paroleLoi du 8 janvier 1993 : renforce l’égalité père-mère dans l’éducation de l’enfant

L’ordonnance n°2000-1249 du 21 décembre 2000 a abrogé le Code de la Famille et de l’Aide sociale et lui a substitué un Code de l’Action Sociale et de la Famille (CASF)

La loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale va renforcer les droits des usagers. Elle réaffirme les droits des personnes accueillies, la garantie de l’effectivité de ces droits par des outils ou des dispositifs nouveaux, et l’amplification des contrôles des pouvoirs publics sur les institutions.

La loi 2002-93 du 22 janvier 2002 relative à l’accès aux origines des personnes adoptées et pupilles de l’Etat aménage les possibilités d’accès à la connaissance de leurs origines et crée un organisme de médiation le CNAOP (Conseil National pour l’accès aux origines personnelles)

La loi 2002-305 relative à l’autorité parentale, consacre le principe de l’exercice conjoint de l’autorité parentale quelque soit le statut familial.

La loi 2002-304 relative au nom de famille supprime la notion de nom patronymique et modifie par-là même le système d’attribution du nom à l’enfant.

L’article L226-6 du Code de l’action sociale et des familles issu de la loi n°2004-1 du 2 janvier 2004 a montré la voie en créant les statuts d’un observatoire national de l’enfance en danger. Elaborée sur le modèle du groupement d’intérêt public, cette structure est composée de l’Etat, des départements, des personnes de droit public et privé et a pour mission « d’exercer, à l’échelon national, les missions d’observation, d’analyse et de prévention des mauvais traitements et de protection des mineurs maltraités ».

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QUELQUES DÉFINITIONS   … RELATIVES À L’ENFANCE EN DANGER

La définition de la Commission Jacques BARROT (décembre 1988) désigne sous le vocable d’enfants maltraités : « les enfants victimes, de la part de leur parents ou d’adultes en ayant la garde, soit de brutalités volontaires, soit d’une absence intentionnelle de soins entrainant des lésions physiques ou troubles de l’état général.On y inclut également les enfants victimes de comportements plus difficiles à mettre en évidence, car ne laissant pas de trace physique : brutalités mieux contrôlées, comportements sadiques, manifestations de rejet, de mépris, d’abandon affectif, exigences éducatives disproportionnées … Leur retentissement sur le développement psychoaffectif de l’enfant peut être aussi grave que celui des sévices corporels. »

Selon l’article 19 de la Convention Internationale des droits de l’enfant – (20 novembre 1989), la maltraitance renvoie à « toute forme de violences, d’atteinte ou de brutalités physiques et mentales, d’abandon ou de négligences, de mauvais traitement ou d’exploitation, y compris la violence sexuelle … »

L’ODAS (Observatoire Décentralisée de l’Action Sociale ) distingue, depuis 1993, « les enfants en risque » des « enfants maltraités » :

« L’enfant maltraité est celui qui est victime de violences physiques, cruauté mentale, abus sexuels, négligences lourdes ayant des conséquences graves sur son développement physique et psychologique. »« L’enfant en risque est celui qui connaît des conditions d’existence qui risquent de mettre en danger sa santé, sa sécurité, sa moralité, son éducation, ou son entretien, mais qui n’est pour autant pas maltraité. »Les enfants en danger comprennent l’ensemble des enfants en risque et des enfants maltraités.

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LA PROTECTION DE L’ENFANCE AUJOURD’HUI ET LA LOI DE REFORME DU 5 MARS 2007

La genèse de la loi- années 2000 : multiplication des critiques de l’ASE- 2005/2006 : drames Angers / Drancy- P. BAS ministre chargé de la famille : projet de loi- Nombreux rapports (Nogrix, Hirsch, ONED, BLOCHE-PECRESSE, …)- J-P ROSENCZVEIG et C. ROMEO lancent « L’appel des 100 »

La loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l'enfance voulait répondre à une persistante incompréhension du public, des politiques et de l'opinion, face au renouvellement d'un certain nombre d'affaires : Outreau, Angers, Drancy... Dans tous les cas, on stigmatisait un manque d'efficacité des services, imputé à une trop grande place donnée aux droits des parents et à une absence de communication d'informations entre professionnels. Discours déjà entendu et auquel la loi du 10 juillet 1989 d'Hélène Dorlhac avait tenté de répondre.En écho à l'appel des cent, la loi de 2007 relative à la protection de l'enfance se donne trois objectifs :- développer la prévention;- renforcer le dispositif d'alerte et d'évaluation des risques de danger;- améliorer et diversifier les modes d'intervention.

Les enjeux de la réforme de l’ASE Selon R. LAFORE (professeur de droit public à Bordeaux) : identification de 4 séries d’enjeux :R. LAFORE, « Les montages institutionnels de la protection de l’enfance :entre justice et administration », revue de droit sanitaire et social, janv.-fév 2007 p16

- ceux liés aux finalités de la protection de l’enfance écartelée entre protection, droits de l’enfant et droits des parents, entre prévention et répression, entre vision de la famille victime ou coupable … les notions de « danger », « d’intérêt de l’enfant », de « maltraitance » et de « risque » sont peu à eu apparues comme fondements multiples et mal définis de l’intervention publique

- ceux liés aux méthodes et pratiques de prise en charge trop cloisonnées et donc peu connectées, notamment du fait de la coupure entre intervention dans le milieu d’origine de l’enfant et le placement

- l’absence de suivi et d’évaluation des interventions, absence mettant en évidence le déficit dans les objectifs et les normes d’action, avec en conséquence une absence de contrôle des juges prescripteurs et des autorités administratives

- le partage des tâches entre les acteurs, notamment justice et administration : les constats mettent en avant la complexité du dispositif ainsi que son absence de lisibilité et de cohérence

Le principe fondateur

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Le principe qui sous-tend la protection de l’enfance, ce qui est plus large que l’ASE, est posé par le nouvel article L. 112-4 du CASF : « L’intérêt de l’enfant, la prise en compte de ses besoins fondamentaux, physiques, intellectuels, sociaux et affectifs ainsi que le respect de ses droits doivent guider toutes décisions le concernant. »

Les implicites de la loi

Moins directement centrée sur le droit des personnes comme l’étaient les lois des 6 juin 1984 et 2 janvier 2002, mais plus sur l’organisation des services, la loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance est quand même sous-tendue par quelques implicites :

- « tout enfant est d’abord l’enfant de ses parents » (Pierre NAVES, La réforme de la PE, Dunod 2007, p139 et s.)

- l’intervention sociale doit être subsidiaire par rapport à la solidarité familiale- l’intervention judiciaire est subsidiaire par rapport à la protection sociale

Les objectifs affichés

Les 4 objectifs prédominants : - développer la prévention- renforcer le dispositif d’alerte et d’évaluation des risques de danger- améliorer et diversifier les modes d’intervention- renouveler les relations avec les enfants et les familles

Les actions :- clarifier missions et compétences- développer la prévention- renforcer le dispositif d’alerte et d’évaluation des risques de danger- améliorer et diversifier les modes d’intervention- assouplir l’assistance éducative- décliner les conséquences sur la responsabilité du service- développer le droit des enfants et des familles- prendre en compte des dispositions diverses- prévoir les financements nécessaires

Une forme d’aide sociale

Dans le droit français, deux formes de protection coexistent :Les systèmes de prévoyance et les systèmes de solidarité

Sécurité sociale, mutuelles l’aide sociale est versée à Les assurances des personnes qui n’ont

pas cotisé. Elle est financée par l’impôt.Aide subsidiaire

Financés par des cotisations elle n’intervient que siet ne sont ouverts qu’aux assujettis la famille est défaillante

ou déficiente

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Code civil, Art. 371-1 : « l’autorité parentale est un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient au père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à la personne. »

Un droitL’aide sociale à l’enfance est un droit et non une forme de charité ou de bienfaisance.

Ce droit est fondé sur la Constitution du 4 octobre 1958 qui garantit «  à tous, notamment à l’enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. »

- Si c’est un droit pour ceux qui en ont besoin, c’est une OBLIGATION pour la collectivité qui doit le prévoir dans son budget = c’est une dépense obligatoire

- Le bénéficiaire ne vient pas demander la charité, il est un USAGER d’un service public : il a le droit d’être reçu, de voir sa demande étudiée, d’obtenir ce qui correspond à son besoin, que toutes décisions soient motivées

Un instrument d’Action sociale

L’ASE est un instrument d’action sociale dont les missions sont définies par la loi du 6 janvier 1986.

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DEFINITION, MISSIONS ET COMPETENCES

DEFINITION   :Selon l’article L. 112-3 du CASF : la Protection de l’Enfance a pour but de « prévenir les difficultés auxquelles les parents peuvent être confrontés dans l’exercice de leurs responsabilités éducatives, d’accompagner les familles et d’assurer, le cas échéant, selon les modalités adaptées à leurs besoins, une prise en charge partielle ou totale des mineurs. Elle comporte à cet effet un ensemble d’interventions en faveur de ceux-ci et de leurs parents. »

MISSIONS DE LA PROTECTION DE L’ENFANCEPrécisées par l’article L. 112-3 du CASFLa protection de l’enfance ne concerne pas seulement l’ASE, mais aussi la PMI, le service d’action sociale, et également l’Etat, la CAF …

Ces interventions peuvent être également destinées à des majeurs de moins de 21 ans connaissant des difficultés susceptibles de compromettre gravement leur équilibre. La Protection de l’Enfance a également pour but de prévenir les difficultés que peuvent rencontrer les mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille et d’assurer leur prise en charge. 

Missions suivent des objectifs progressifs 1) la prévention des difficultés auxquelles les parents peuvent être confrontés2) si nécessaire, l’accompagnement des familles3) à défaut, si prévention et accompagnement n’ont pas été suffisants, la prise en

charge partielle ou totale des mineurs selon des modalités adaptées à leurs besoins

Notre système de protection suit également une progression :1) les ressources personnelles2) l’entraide familiale 3) l’aide sociale4) le recours judiciaire

MISSIONS DE L’ASEDéfinies à l’article L.221-1 du CASF

1) « apporter un soutien matériel, éducatif, et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l’autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, qu’aux mineurs émancipés et majeurs de moins de 21 ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre. »= définition des missions de protection de l’enfant en danger et les enfants « en risque » de l’être

2) action préventive3) veiller à ce que les liens d’attachement noués par l’enfant avec d’autres

personnes que ses parents soient maintenus, voire développer dans son intérêt supérieur

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MISSIONS DU DEPARTEMENTRôle pivot en matière de protection de l’enfance réaffirmé par la loi n°2007-293 du 5 mars 2007. Le président du conseil général en est le chef de file.

- recueil, traitement et évaluation des informations préoccupantes sur les enfants en danger ou qui risquent de l’être

- observatoire départemental de la PE est sous son autorité- garant de la continuité et de la cohérence des mesures donc destinataire des

rapports AEMO ou de suivi de tous les placements directs d’enfants par le juge des enfants

- élabore un schéma départemental d’organisation sociale et médico-sociale (après concertation avec le représentant de l’Etat et avis du CROSMS (Comité Régional d’organisation Sociale et Médico-sociale)

Le département est responsable :- du service d’action sociale - du service de l’ASE- du service de PMI qui est introduit dans le CASF (alors qu’il était dans le CSP,

Code de la Santé Publique)

MISSIONS DU MAIREC’est surtout la loi n°2007-297 relative à la prévention de la délinquance qui attribue de nouvelles responsabilités au maire en matière familiale

- il peut créer un conseil pour les droits et devoirs des familles (en prévention de comportements susceptibles de mettre l’enfant en danger)

- il peut proposer un accompagnement parental (suivi individualisé)- il peut engager une saisine du président du conseil général en vue d’une mesure

d’accompagnement en économie sociale et familiale

= si famille refuse accompagnement ou ne le respecte pas : le maire saisit le président du conseil général = conclusion éventuelle d’un contrat de responsabilité parentale ; il peut saisir le juge des enfants= le maire peut effectuer un rappel à l’ordre

- responsable de la coordination - il peut se voir déléguer des missions de l’ASE- il participe au suivi de l’obligation scolaire

MISSIONS DE L’ETATLes autres services de l’Etat (DDASS, PJJ, EN, Jeunesse et sport, CAF, Police, gendarmerie …), les institutions privées, les associations, les professionnels de santé libéraux et hospitaliers susceptibles de connaître des situations de mineurs en danger collaborent à cette protection

CLARIFICATION DES DOMAINES ADMINISTRATIFS ET JUDICIAIREProtection sociale est le droit communL’intervention judiciaire est subsidiaire

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RENFORCER LE DISPOSITIF D’ALERTE ET D’ÉVALUATION DES RISQUES DE DANGER  

1. L’obligation de signalement des enfants en danger et non plus seulement maltraités

DE MANIÈRE GÉNÉRALE …

Obligations préalables contenues dans le Code pénal   : Art. 223-6 qui impose à tout citoyen de porter assistance à personne en péril, soit directement, soit en provoquant les secoursArt. 434-1 impose d’informer les autorités administratives ou judiciaires des crimes dont il est encore possible de limiter les effetsArt. 434-3 (concerne plus précisément les mineurs) prévoit la même obligation concernant les privations, mauvais traitements ou atteintes sexuelles infligés à un mineur de 15 ans ou à une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge, d’une maladie, d’une infirmité, d’une déficience physique ou psychique ou d’un état de grossesse. Toutefois, les personnes astreintes au secret professionnel sont dispensées de cette obligation, « sauf lorsque la loi en dispose autrement » = l’article L. 226-2-1 du CASF introduit une obligation de signalement des enfants en danger au PCG pour les professionnels.

La loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance charge le président du conseil général du recueil, du traitement et de l’évaluation des informations préoccupantes concernant les enfants en danger ou en risque de danger.

On entend par information préoccupante tout élément d’information, y compris médical, susceptible de laisser craindre qu’un enfant se trouve en situation de danger ou de risque de danger, puisse avoir besoin d’aide, et qui doit faire l’objet d’une transmission à la cellule départementale pour évaluation et suite à donner.

Le nouvel article L. 226-3 du code de l’action sociale et des familles issu de la loi du 5 mars 2007 définit ainsi le rôle du président du conseil général :« Le président du conseil général est chargé du recueil, du traitement et de l’évaluation, à tout moment et quelle qu’en soit l’origine, des informations préoccupantes relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l’être. »

2. La clarification des conditions de partage des informations entre personnes soumises au secret professionnel

Le secret professionnel sera développé en dernier point de ce document

3. L’élaboration de protocoleAfin de formaliser les procédures de recueil et ainsi officialiser les modalités de transmission de toutes les informations préoccupantes vers la cellule départementale. Ce protocole précise le mode opératoire concernant chaque acteur.

4. L’identification d’un lieu d’évaluation collégiale   : La cellule de recueil d’informations préoccupantes (CRIP)Art. L.226-3 du CASF

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Cette cellule de recueil, de traitement et d’évaluation des informations préoccupantes, doit contribuer à clarifier et à fiabiliser les procédures depuis la transmission d’une information à la cellule jusqu’à la décision.

Elle constitue une interface entre : - les services du département : PMI, Action sociale et ASE- le parquet- ensemble des professionnels, notamment ceux de l’Education Nationale, les

services sociaux, les hôpitaux, les médecins et spécialistes libéraux, des associations, des services de police, et de gendarmerie, des élus locaux, …

Elle doit être en liaison avec le service national d’accueil téléphonique de l’enfance en danger qui répond de manière permanente au numéro 119, en recueillant notamment les appels des particuliers

La mission centrale de la cellule départementale est la centralisation – à l’échelle du département - de toutes les informations préoccupantes concernant les mineurs en danger ou en risque de l’être.

Toutes les transmissions et les échanges d’informations doivent s’effectuer dans le strict respect du secret professionnel et de la vie privée des personnes.

« Sauf intérêt contraire de l’enfant, le père, la mère, tout autre personne exerçant l’autorité parentale ou le tuteur sont préalablement informés de cette transmission selon des modalités adaptées.» (Article L.226-2-1 du code de l’action social et des familles)

5. L’uniformisation des circuits de signalementArt. L226-4 du CASF consacre la subsidiarité de l’intervention judiciaire

6. L’observatoire

Observatoire départemental de la protection de l’enfance Art. L 226-3-1 du CASFIl est sous l’autorité du président du conseil généralMissions : - recueillir et analyser les données relatives à l’enfance en danger- être informé de toutes les évaluations des services et établissements (loi 2002-2)- suivre et donner des avis sur la mise en œuvre du schéma départemental- formuler des propositions et avis sur la mise en œuvre de la politique de protection de l’enfance dans le département.

Observatoire national de l’enfance en danger (ONED)Art. 226-6 du CASFStructure juridique : GIP (groupement d’intérêt public)Financé : à parts égales entre l’Etat et le DépartementL’ONED s’ajoute au sein du GIP qui gérait déjà le service d’appel téléphonique (voir p 21)

7. Les modalités de coordination renforcéeArt. L 221-4 du CASF

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Le président du conseil général est chargé d’assurer la continuité et la cohérence dans le suivi de l’enfant. Il doit donc être informé de l’ensemble des interventions mises en œuvre pour un enfant et sa famille au titre de la protection de l’enfance que la mesure soit sociale ou judiciaire.

La loi dispose également :

« Toute personne travaillant au sein des organismes mentionnés au quatrième alinéa de l’article L. 226-3 qui avise directement, du fait de la gravité de la situation, le procureur de la République de la situation d’un mineur en danger adresse une copie de cette transmission au président du conseil général. Lorsque le procureur a été avisé par une autre personne, il transmet au président du conseil général les informations qui sont nécessaires à l’accomplissement de la mission de protection de l’enfance confiée à ce dernier et il informe cette personne des suites réservées à son signalement, dans les conditions prévues aux articles 40-1 et 40-2 du code de procédure pénale. »

La loi ajoute :

« Lorsque le procureur a été avisé par une autre personne, il transmet au président du conseil général les informations qui sont nécessaires à l’accomplissement de la mission de protection de l’enfance confiée à ce dernier. »

En conclusion, quel que soit le circuit de transmission, la cellule départementale a vocation à être destinataire de toutes les informations préoccupantes et des signalements au parquet.

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LE 119 …Allô enfance en danger

Création Le 119 est le service national d'accueil téléphonique pour l'Enfance Maltraitée.Ce service, plus communément appelé "Allô Enfance en Danger" a été créé par une loi relative à la prévention des mauvais traitements à l'égard des mineurs et à la protection de l'enfance : c'est la loi du 10 juillet 1989. Cette loi a été votée à l'unanimité par le parlement de l'époque.

Fonctionnement Ce service a été créé et financé par le Secrétariat d'État chargé de la famille et les Conseils généraux.Allô Enfance en Danger - 119 n'est donc pas une association mais un service public, gratuit, accessible 24h/24, tous les jours de l'année.Allô Enfance en Danger est basé à Paris mais est en relation constante avec les départements. Allô Enfance en Danger, c'est une équipe de professionnels composée d'écoutants et d'administratifs : tous sont salariés.

Les missions du 119

Trois missions sont confiées à Allô Enfance en Danger :

1.Accueillir les appels d'enfants en danger ou en risque de l’être et de toute personne confrontée à ce type de situations pour aider à leur dépistage et faciliter la protection

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des mineurs en danger.

2. Transmettre les informations préoccupantes concernant ces enfants aux services des Conseils Généraux compétents en la matière, aux fins d’évaluation de la situation de l’enfant et de détermination de l’aide appropriée le cas échéant / Signaler directement au Parquet lorsque l'information recueillie le justifie.

3. Agir au titre de la prévention des mauvais traitements à enfant.

Un partenariat comprenant les acteurs œuvrant dans le domaine de la protection de l'enfance :

Pour faciliter la prévention et la protection de l'enfance en matière de mauvais traitements, la structure juridique du service a permis de réunir trois partenaires directement impliqués dans la prévention et la protection des mineurs.Il s'agit de l'État, les Départements et des Associations.

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DÉVELOPPER LE DROIT DES ENFANTS ET DES FAMILLES

Tout d’abord, les familles, usagers ont des droits qui sont commun à tous les usagers  d’un service public : avoir accès à son dossier (art. 6, modifié par la loi n°2008-696 du 15 juillet 2008), connaître les motifs d’un refus, avoir accès à l’aide juridique.

La loi introduit dans le CASF les dispositions de l’article 3 de la Convention internationale des droits de l’enfant en posant, dès l’article 1er, les priorités de la protection de l’enfance : « l’intérêt de l’enfant, la prise en compte de ses besoins et le respect de ses droits doivent guider toute décision le concernant . » (Article L.112-4 du CASF).

Des principes forts régissent les interventions dans l’intérêt de l’enfant :

- l’individualisation de la prise en charge, avec l’obligation d’établir un projet pour l’enfant qui précise les actions qui seront menées auprès de l’enfant, de ses parents et de son environnement (article 19 - article L. 223-1 du CASF),

- la continuité et la cohérence des actions menées pour l’enfant et sa famille (art 18 - article L. 221-4), le président du conseil général étant le garant de cette continuité (article L. 223-1).

La stabilité affective est visée comme un des besoins de l’enfant auquel la prise en charge doit répondre (article 22 - article L. 222-5). Ainsi, pour favoriser un projet de vie stable pour l’enfant, un aménagement des règles de l’assistance éducative est prévu, la durée de placement de l’enfant pouvant excéder deux ans dans les situations de carences parentales graves (article 14 - article 375 du code civil).

La loi du 5 mars 2007 porte une attention particulière aux réalités vécues par les enfants et leurs parents et dessine un cadre respectueux des droits de chacun :

- L’information des parents est améliorée: elle est prévue, tant au moment du signalement que lors de la prise en charge de l’enfant, sauf si elle est contraire à l’intérêt de l’enfant (article 18 - article L. 223-5 du CASF). Leur participation aux décisions les concernant est renforcée : ils peuvent être accompagnés d’une personne de leur choix dans leur démarche auprès de l’ASE et auprès de l’établissement accueillant leur enfant (article 19 - article L.223-1 du CASF.). Ils participent par ailleurs à l’élaboration du « projet pour l’enfant ».

- Les règles applicables au droit de visite et d’hébergement et aux modalités d’exercice de l’autorité parentale sont aménagées (article 22 - article 375-7 du code civil).

Ainsi, par exemple, lorsque le juge retire un enfant à sa famille, il peut subordonner le droit de visite des parents à la présence d’un tiers : la loi consacre ainsi les visites médiatisées. Il peut également décider, si l'intérêt de l'enfant le nécessite ou en cas de danger, que le lieu d'accueil de l'enfant restera anonyme. A l’inverse, si la situation le permet, il peut décider que les conditions d'exercice des droits de visite et d’hébergement seront déterminées conjointement entre les titulaires de l'autorité parentale et l'établissement à qui l'enfant est confié, cet accord étant consigné dans le projet pour l’enfant.

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Le nouvel article L.112-4 du CASF énonce que l'intérêt de l'enfant et la prise en compte de ses besoins fondamentaux, physiques, intellectuels, sociaux et affectifs, ainsi que le respect de ses droits doivent guider toutes décisions le concernant.

Diverses dispositions renforcent ainsi la prise en compte des droits de l'enfant:

• Le lieu d'accueil doit être recherché dans l'intérêt de l'enfant et afin de faciliter l'exercice du droit de visite et d'hébergement par les parents et le maintien des liens avec ses frères et sœurs ;

• Le mineur capable de discernement a le droit d'être entendu par le juge dans toute procédure le concernant;

• Le juge des enfants peut exceptionnellement autoriser le service à qui l'enfant est confié à exercer un acte relevant de l'autorité parentale;

• Le juge des enfants peut décider que le droit de visite des parents ne peut être exercé qu'en présence d'un tiers désigné par l'établissement ou le service à qui l'enfant est confié;

• Le juge des enfants peut décider de l'anonymat du lieu d'accueil de l'enfant si son intérêt le nécessite ou en cas de danger;

• La loi reconnaît une dispense de plein droit de l'obligation alimentaire à leurs parents accordée aux enfants retirée de leur milieu familial par décision de justice plus de 36 mois au cours des 12 premières années de leur vie.

 

L'affirmation de la place des parents

Désormais toute prestation d'aide sociale à l'enfance mise en œuvre devra donner lieu à un document intitulé « projet pour l'enfant» qui précise les actions menées auprès de l'enfant et de sa famille, le rôle des parents, les objectifs visés, les délais de mise en œuvre et qui mentionne l'institution et la personne chargée d'assurer la cohérence et la continuité des interventions.

Ce document est cosigné par le président du Conseil général, les représentants légaux du mineur ainsi que par le responsable de chacun des organismes chargés de mettre en œuvre les interventions; et porté à la connaissance du mineur.

Les services départementaux ont également l'obligation de réaliser des rapports annuels systématiques établis après évaluation pluridisciplinaire sur la situation de tout enfant accueilli ou faisant l'objet d'une mesure éducative. Les conclusions et le contenu de ce rapport sont portés à la connaissance, du père, de la mère, de toute autre personne exerçant l'autorité parentale, du tuteur et du mineur en fonction de son âge et de son autorité.

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DISPOSITIFS

L’organisation de la protection de l’enfance, relève d’un dispositif complexe « du fait du nombre important d’intervenants de l’interaction des champs de compétences, de diversités de procédures ou encore de la technicité de la terminologie en usage qui ne facilite pas toujours la compréhension des décisions rendues », comme se plaisait à le dire Claude ROMEO (Rapport de 2001, intitulé : l’évolution des relations parents-professionnels sur la protection de l’enfance»

1 ) PROTECTION ADMINISTRATIVE

LA PREVENTION

La prévention fait partie intégrante de la protection.Prévenir est un des enjeux majeurs de la loi de réforme.La protection induit le contrôle, la prévention induit la confiance, elle suppose un regard positif sur les familles. C’est croire qu’il existe des ressources et des capacités.

LA PREVENTION AU NIVEAU DEPARTEMENTAL1) le service départemental d’action sociale2) le service de protection maternelle et infantile3) le service de l’aide sociale à l’enfance

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1 - le service départemental d’action sociale

Fonction d’aide et de soutien des familles, et mission d’évaluation des situationsAssure une approche globale des fonctionnements familiaux.

La prévention au quotidien doit se traduire par un soutien relationnel et un accompagnement du processus éducatif pouvant s’inscrire dans la durée.

2 - le service de Protection Maternelle et Infantile (PMI)

Les missions   : Avec la loi du 5 mars 2007, la PMI intègre le CASF. Elle devient une composante fondamentale et essentielle du dispositif Le service est placé sous l’autorité et la responsabilité du président du conseil général.Les missions sont élargies ; son rôle de prévention médico-sociale est renforcé : promotion du bien-être et de l’épanouissement de tous les enfants et familles et l’approche autour des questions de santé est plus facile et moins intrusive qu’il s’agisse des futures mères ou des parents.

La PMI au cours de la grossesse   :Un entretien psychosocial au 4ème mois de grossesse doit être systématiquement proposé aux futurs parents afin de les aider à accueillir l’enfant et c’est l’occasion de relever d’éventuelles difficultés.Ces entretiens sont assurés par des sages-femmes, formées à cet effet. Si l’entretien révèle la nécessité d’un suivi, celui-ci doit être proposé et peut être assuré par le PMI.Recommandations de la Haute Autorité de Santé (HAS) : qualité de l’accueil, bienveillance / confidentialité / intimité pour parler en toute confiance, modalités de transmission des informations : respect de la confidentialité, secret professionnel et de la vie privée, durée de l’entretien suffisante à l’échange ≈ 45 minutes.

La PMI au domicile :Proposer systématiquement à la jeune mère la visite de la PMI.Visite automatique en cas de détection par les services de la maternité de difficultés particulières pour la mère ou pour la relation mère-enfant

La PMI à l’école   :Assurer un bilan de la totalité des enfants de 3-4 ans ; à l’école maternelle ; systématique et concerne tous les enfants ; réalisé par la PMIDétection des difficultés ou des déficiences.Les parents seront conviésDiagnostic possible des troubles du développement qui auront des conséquences directes sur les acquisitions scolaires

De nouvelles responsabilités au service de médecine scolaire de l’Education Nationale confiées par la loi : le service de promotion de la santé en faveur des élèves

Après l’entrée à l’école primaire, la PMI est relayée par la médecine scolaire : renforcement de la prévention tout au long de la scolarité du jeune.

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- assurer un examen de la totalité des enfants dans leur 6ème année- compléter avec 3 nouvelles visites médicales prévues au cours des 9ème, 12ème et

15ème années des enfants afin de dresser un bilan de leur état de santé physique et psychologiqueImplantation de services sociaux dans les écoles primaires …

- renforcer l’écoute dans les établissements scolaires du second degré

3- le service de l’aide sociale à l’enfance

L’ASE a aussi une mission de prévention renforcée (art. L. 221-1) : « apporter un soutien matériel, éducatif, et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l’autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation et leur développement physique, affectif, intellectuel et social. »

Cette prévention est apportée soit de manière individuelle, par le biais des prestations dites d’aide à domicile, soit par le biais d’actions collectives que l’on appelle la prévention spécialisée.

- l’intervention d’une aide à domicile (Technicien de l’intervention sociale et familiale, aide ménagère)

- l’aide éducative à domicile (AED) - l’aide financière (allocation mensuelle, secours d’urgence)- l’accompagnement en économie sociale et familiale

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LA PREVENTION   : OUTIL DE CONTROLE SOCIAL   ??

Risques de dérives : attention à une ingérence abusive dans la sphère familiale et à une certaine propension à vouloir trop formater, voire standardiser les comportements.

Comment éviter les écueils : si la prévention ne veut pas devenir arbitraire, générer des effets d’intrusion ou de formatage = elle doit s’attacher à développer les potentialités des enfants et soutenir celles des parents.

Il est important que les acteurs, les institutions, les professionnels veillent en permanence et collectivement à prévoir les garde-fous nécessaires pour éviter les travers d’une nouvelle forme de « police des familles ». = pour éviter ce type de dérive : qualification accrue des professionnels, intervention pluridisciplinaire, analyse des pratiques et évaluation des actions= les principes d’adhésion des familles, d’étayage des compétences, des savoir-faire et des capacités parentales doivent constituer le socle des interventions et les garanties pour un bon fonctionnement.

Harmoniser les dispositifs de prévention : promotion de l’innovation, l’expérimentation et la créativité des acteurs locaux.La prévention = moyen de soutenir les parents à mieux assumer leur mission de « premiers éducateurs de leurs enfants »

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LES MODES D’ACCUEIL ET DE SUIVIS DES ENFANTS ADMIS

LES ASSISTANTS FAMILIAUXC’est un mode de placement qui a été toujours favorisé. Les législations successives ont été dans le sens d’une professionnalisation et d’une amélioration du statut de ces professionnels.Leur mission est complexe :

- au quotidien, il leur revient d’exercer un rôle éducatif, d’apporter des soins, et d’entourer l’enfant d’affection, comme l’un des leurs ;

- de l’autre, ils doivent rester dans une position de suppléance familiale, afin de respecter la place singulière des parents et de tout faire pour que l’enfant réintègre, à terme, sa famille biologique.

La loi du 27 juin 2005 a entendu distinguer les professions d’assistants maternels et d’assistants familiaux.

L’assistant maternel (CASF, art. L.421-1), s’occupe, moyennant rémunération, des mineurs confiés par leurs parents de façon non permanente.

L’assistant familial accueille habituellement et de manière permanente à son domicile, moyennant rémunération des mineurs et des jeunes majeurs de moins de 21 ans, le plus souvent en difficulté (CASF, art. 421-2). Il est agrée. Son activité s’insère dans le dispositif de protection de l’enfance.

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LES ÉTABLISSEMENTS DE PROTECTION DE L’ENFANCE

Les établissements de la petite enfance (ne relèvent pas de la protection de l’enfance)Leur rôle peut être important pour des familles en difficultéEnfants de moins de 6 ansCrèches, halte-garderie, les services d’accueil collectif recevant avant et après la classe des enfants âgés de 2 ans scolarisés ou non, et les jardins d’enfants accueillant ceux qui ne sont pas scolarisés.

Les centres d’accueil mère – enfant ou centres maternelsObjectif : aider les femmes enceintes (« maisons maternelles ») et les mères isolées accompagnées d’enfants de moins de 3 ans (« hôtels maternels ») qui ont besoin d’un soutien matériel et psychologique.Le département doit disposer de telles structures (CASF, art.L221-2)Afin de respecter l’unité familiale et la place des pères dans ces établissements destinés prioritairement aux femmes, les centres maternels peuvent organiser des « dispositifs visant à préserver ou restaurer des relations avec le père de l’enfant, lorsque celles-ci sont conformes à l’intérêt de celui-ci. » (CASF, art. L.222-5, al. 4)

Les pouponnièresElles sont des lieux d’hébergement des enfants de moins de 3 ans.

- Les pouponnières à caractère social : hébergement jour et nuit des enfants de moins de 3 ans qui ne peuvent ni rester dans leur famille, ni bénéficier d’un placement familial. Ces enfants ne nécessitent pas de soins médicaux particuliers.

Les enfants sont confiés par le service de l’ASE, mais aussi directement par le juge des enfants.

- Les pouponnières à caractère sanitaire : enfants dont l’état de santé exige des soins que leur famille ne peut leur donner.

= ces pouponnières ont toujours fait l’objet de critiques, car les besoins de l’enfant ne sont pas toujours satisfaits, notamment la condition d’attachement stable nécessaire à son développement affectif. Au cours, d’une même journée, l’enfant voit une multiplicité d’intervenants, et ce malgré la présence d’adultes référents.Elles sont toutefois jugées utiles pour élaborer un diagnostic sur les relations de la mère et son enfant et pour les enfants ayant des problèmes de santé importants.La mission parlementaire (Bloque P., Pécresse V.- juillet 2006)estime donc que la placement en pouponnière doit être une solution uniquement provisoire, qu’elle souhaite voir limiter à trois mois.

Les foyers de l’enfanceCe sont des lieux d’observation et de diagnostic qui permettent de préparer une orientation adaptée.Ils doivent être en mesure d’accueillir, à tout moment, des mineurs en situation difficile nécessitant une aide d’urgence. Leurs possibilités d’accueil se sont diversifiées (accueil sur une longue période, hébergement mère/enfant, …)Financement : 97% le département.

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Les maisons à caractère social (MECS)Elles accueillent pour des séjours de durée variables les enfants et les adolescents dont les familles se trouvent en difficulté momentanée ou de façon durable et ne peuvent assumer la charge et l’éducation de leurs enfants.Les enfants sont confiés soit par le service de l’ASE soit par le juge des enfants directement.Ces maisons sont gérées à 92% par le secteur privé (associations ou fondations)Les enfants accueillis peuvent avoir subi des mauvais traitements ou bien commis des actes répréhensibles.

= lors de la préparation de la loi de 2007, la question de séparer les enfants victimes des enfants violents avait été posée.Une proposition de séparation en unité de vie distinctes les enfants particulièrement violents, agresseurs –relevant de l’ordonnance de 1945 ou confiés au titre de l’assistance éducative et les enfants victimes de violences, très vulnérables – confiés du fait des carences éducatives des parents.Cette distinction remettait en cause l’organisation des établissements ; le texte définitif précise que « les établissements et service de la protection de l’enfance s’organisent de manière à garantir la sécurité de chacun des mineurs ou des majeurs de moins de 21 ans qui y sont accueillis. » (CASF, art. L.312-1, II, al.3)

Les villages d’enfantsLieux où sont reconstituées des « familles stables » autour d’assistants familiaux spécialement formés pour élever des enfants orphelins ou des enfants sans attaches familiales étroites et appartenant à des fratries qu’il convient de ne pas dissocier.

Les lieux de vieCe sont des modes d’accueil non traditionnels pour des enfants en grave difficulté qui n’acceptent de vivre ni en collectivité dans un établissement, ni en famille d’accueil.

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LES NOUVEAUX MODES DE PRISE EN CHARGE ET LA PLACE DES PARENTS

La nouvelle loi introduit un outil qui a vocation à favoriser de nouveaux modes de travail avec les usagers : le projet pour l’enfant.Ces nouvelles mesures, qui participent à maintenir les parents dans leurs responsabilités, concernent tant les décisions administratives que judiciaires dans le cadre d’ « établissements habilités pour l’accueil des mineurs à la journée ou suivant toute autre modalité de prise en charge ».

ACCUEIL SPECIALISE, DE JOUR, MODULABLE, D’URGENCE

Accueil spécialisé Lorsque les mineurs connaissent des difficultés d’ordre psychique ou physiologique, ou souffrent de certains types de handicaps ou de difficultés particulières d’insertion sociale, l’aide sociale à l’enfance des départements peut organiser un accueil familial spécialisé.

Accueil de jour Dans le cadre de la protection administrative, l’accueil de jour est un intermédiaire entre le retrait et la mesure éducative et permet d’apporter un soutien éducatif au mineur en dehors du domicile familial, tout en continuant à soutenir sa famille, dans l’exercice de sa fonction parentale. CASF, art. L. 222-4Concernant la protection judiciaire, l’accueil de jour est une nouvelle modalité d’intervention du juge prévue dans le cadre d’une procédure d’assistance qui lui permet de confier : « … à un service ou à un établissement habilité pour l’accueil de mineurs à la journée ou suivant toute autre modalité de prise en charge. »

Accueil modulable Dans le cadre da la protection administrative, le président du conseil général peut proposer un accueil modulable destiné aux mineurs : « … qui ne peuvent demeurer provisoirement dans leur milieu de vie habituel et dont la situation requiert un accueil à temps complet ou partiel, modulable selon leurs besoins …  » et, de ce fait, alterner selon la situation le maintien à domicile avec des séquences d’accueil en dehors de la famille.Ce dispositif peut permettre à la fin d’un placement un retour progressif de l’enfant dans son cadre familial, tout en maintenant la continuité du travail éducatif engagé.Il permet également d’écarter ponctuellement un enfant lors de crises familiales et d’envisager son retour après la période de tension.

Accueil exceptionnel ou périodique Dans le cadre de la protection judiciaire, un nouveau dispositif appelé parfois « AEMO avec hébergement » apparaît. Désormais, lorsqu’un juge confie un enfant à un service d’AEMO, « il peut autoriser ce dernier à lui assurer un hébergement exceptionnel ou périodique à condition que ce service soit spécifiquement habilité à cet effet. Chaque fois qu’il héberge le mineur en vertu de cette autorisation, le service en informe dans délai ses parents ou ses représentants légaux ainsi que le juge des enfants et le président du conseil général. »

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L’habilitation doit être délivrée conjointement par le préfet et le président du conseil général, les mesures d’AEMO étant financées par la protection judiciaire de la jeunesse et par le conseil général au titre de l’ASE.

Accueil d’urgence Un mineur non identifié peut provisoirement être accueilli par le service de l’ASE sans que son représentant légal puisse donner son accord pour cet accueil.

Accueil des mineurs en situation de rupture familiale (accueil de 72 heures) Afin d’éviter le recours précipité à une ordonnance de placement provisoire (OPP, transmission au juge, convocation des parents, … ) le service de l’ASE, en cas de danger immédiat ou de suspicion de danger immédiat, peut accueillir  « … un mineur ayant abandonné le domicile familial, pendant 72 heures (sans décision judiciaire et sans l’accord des parents), sous réserve d’en informer sans délai les parents, toute personne exerçant l’autorité parentale ou le tuteur, ainsi que le procureur de la République. Si au terme de ce délai, le retour de l’enfant dans sa famille n’a pas pu être organisé, une procédure d’admission à l’ASE ou, à défaut d’accord des parents ou du représentant légal, une saisine à l’autorité judiciaire est engagée. »

Le placement à domicile Mesure innovante qui n’a pas encore de nom ou de traduction juridique précise.Cette mesure devrait permettre de mieux répondre aux situations des enfants et des parents, en partant d’un constat que la séparation de l’enfant est nécessaire à certains moments, mais pas de façon permanente tout au long du placement.Pour certains cette mesure va servir à préparer une séparation en douceur, pour d’autres, elle sera au contraire un moyen de préparer le retour de l’enfant dans sa famille.

Des mesures alternatives aux 2 modes d’intervention classiques AED / AEMO et accueil en institution ou chez assistante maternelleElles privilégient une approche globale de la famille et de l’enfant

Un nouveau mode de relation : le projet pour l’enfant (PPE) qui doit induire de nouvelles relations avec les familles = document signé conjointement par la famille, le président du conseil général et un responsable des services chargé de mettre en œuvre les interventions, et revêt un véritable caractère institutionnel. Il permet de dresser l’état des lieux de leur situation avec les parents, définir les objectifs, planifier les actions qui seront menées et de préciser les modalités d’engagement et d’implication réciproques. Il désigne aussi le professionnel référent chargé du suivi dans un souci de cohérence et de continuité de la prise en charge.

= dispositifs innovants dans le sens où pratiques professionnelles portent un nouveau regard sur les familles= ces dispositifs incitent les professionnels à accompagner et soutenir les parents dans une action quotidienne et intensiveLe soutien des compétences, des savoir-faire et des potentialités des individus vient remplacer des interventions encore trop souvent centrées sur l’analyse et l’évaluation de leurs insuffisances.Cette approche innovante implique plus de proximité et d’échanges avec les familles.

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Le résultat attendu = promouvoir, malgré un parcours souvent chaotique, les évolutions étayées par l’apprentissage, l’expérience et la mise en pratique de la fonction parentale.

MESURES d’ACCOMPAGNEMENT

La loi n°2007-293 du 5 mars 2007 introduit encore toute une série de dispositions que nous aurions tendance à considérer mineures, mais qui sont essentielles pour les personnes concernées et souvent demandées depuis longtemps.

Exonération de l’obligation alimentaire Pour les enfants qui ont été retirés de leur milieu familial par décision judiciaire pendant une période d’au moins 36 mois

Aménagement du congé maternitéDonne la possibilité de reporter après la naissance une partie du congé prénatal, pour 3 semaines au plus.

Protection contre les dérives sectaires Pénalisation de la non-déclaration de naissanceLe non-respect des obligations vaccinales est puniUn meilleur encadrement de l’instruction à domicile

Le temps de travail des permanents des lieux de vie

Des conditions de saisine du Défenseur des enfants élargiesMineur directement = peut en informer son représentant légalMembres de la famille des mineurs, les services médicaux et sociauxLe défenseur peut saisir lui-même des cas lui paraissant mettre en cause l’intérêt de l’enfantLes membres du parlement peuvent saisir le défenseur des enfants d’une question de sa compétence qui leur paraît mériter son interventionSur la demande d’une des 6 commissions permanentes de leur assemblée, le président du sénat, le président de l’Assemblée nationale

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CONTRAT JEUNE MAJEUR

Le cadre de la mission est défini par l'Article L.221-1 du Code de l'action sociale et des familles (CSAF).

Il s'agit « d'apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique (...) aux majeurs âgés de moins de 21 ans confrontés à des difficultés sociales susceptibles de compromettre gravement leur équilibre » ou « qui éprouvent des difficultés d'insertion sociale, faute de ressources ou d'un soutien familial suffisant ».

NB / Cette intervention auprès du jeune s'organise à partir de la demande et avec l'accord écrit de celui-ci.

Les prestations jeunes majeursCela peut être :

• une aide à domicile (Art. L.222-1 du CASF) qui peut se matérialiser par l'intervention d'un service d'action éducative (un éducateur ) ou encore par un versement d'aides financières

• l'entretien et l'hébergement à titre temporaire par le service chargé de l'aide social à l'enfance («accueil provisoire jeune majeur»).

La durée, le renouvellement de la mesure 

L'intervention auprès du jeune s'organise pour une durée d'un an maximum avec la possibilité d'être renouvelée dans les mêmes conditions.

Elle peut prendre fin à n'importe quel moment soit à l’initiative du jeune majeur ayant sollicité la mesure ou du service de l'ASE l'ayant attribuée.

Conditions et procédure d'admission

Le jeune majeur adresse une demande de « prestation aide sociale à l'enfance, jeune majeur », avec l’aide d’un travailleur social (assistante sociale, éducateur…) à l'inspecteur de l'enfance, responsable du regroupement de la circonscription concernée.

Cette demande est instruite par le travailleur social qui adresse, pour décision, à l'inspecteur de l'enfance, un rapport circonstancié et motivé (décrivant le plus précisément possible la situation et les motivations du jeune) sous couvert du responsable de circonscription.

En cas d'accord de l'inspecteur de l'enfance, un contrat est signé avec le jeune majeur, précisant notamment la durée de la mesure, la date de mise en œuvre et les objectifs poursuivis.

Le jeune majeur s'engage à élaborer un projet d'insertion sociale et professionnelle.

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Il est vérifié auprès des parents la possibilité de faire jouer l'obligation alimentaire.

En fin de mesure, le référent aide sociale à l'enfance adresse un rapport d'évolution à l'inspecteur à l'enfance. 

Le jeune majeur rend compte au référent de son assiduité scolaire ou des démarches entreprises pour trouver un emploi ainsi que de toutes les modifications concernant sa situation.

Les différentes formes de prise en charge

La participation financière « aide sociale à l'enfance » intervient sous la forme d'une allocation variant en fonction des ressources du jeune majeur.

Le jeune majeur peut bénéficier des structures d'accueil prévues pour les mineurs: établissement, famille d'accueil.Dans ce cas, la participation financière est versée à la structure d'accueil.

NB / Ne pas confondre contrat jeune majeur justice (Ordonnance de Placement Jeune Majeur) qui est une mesure de protection judiciaire et le contrat jeune majeur ASE (Aide au Placement Jeune Majeur) qui est une mesure de protection sociale.

La différence principale est le financement. En effet, les OPJM sont financées par la Protection Judiciaire de la Jeunesse (PJJ) et les APJM par le Conseil Général du Département.

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LES MINEURS ETRANGERS ISOLES

= jeunes étrangers de moins de 18 ans sans représentant légal en France

= jeune âge + isolement = vulnérabilité= considérés comme des personnes en danger= application des normes françaises et internationales de la Protection de

l’enfance

Les MIE sont à la croisée des politiques d’immigration et de la Protection de l’enfance.

Qui sont-ils ?- les réfugiés- Les confiés- Les rejoignant- Les exploités- Les missionnés- Les conquérants

Problèmes rencontrés …- les papiers d’identité

Oui / non … Comment définir l’âge ? D’où ils viennent ? Comment enclencher des démarches (demande tutelle, renouvellement assistance éducative, demande de nationalité française ...)Que se passe-t-il après 18 ans

- les mensonges, les non-ditsSur l’âge, Sur les raisons de leur présence en France, L’isolementL’existence de passeurs et donc l’instrumentalisation des services sociaux par les réseauxRefus de se livrer …

Comment travailler ?- les professionnels de l’ASE sont formés autour du travail du lien ou de la

restauration du lien avec les parents. L’axe de travail principal c’est le parent et l’enfant.

- Avec les MIE, l’objectif du travail : c’est la construction d’un projet de vie … sans avoir l’histoire, le passé, les personnes sur qui appuyer ce projet, ..

Financement ?ASE ? ETAT ?

Leur situation en France et les conditions actuelles de leur PEC soulignent les contradictions qu’il peut y avoir entre deux catégories de politiques publiques qui visent des objectifs différents [et difficilement conciliables sur le plan des principes comme des pratiques : politique d’immigration / politique de la protection de l’enfance].

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Débat /imprécision :

Le contrat d’accueil provisoire des jeunes majeurs relevant du conseil généralLa mesure judiciaire de protection des jeunes majeurs relevant delà PJJ = réduction significative de la PEC des majeurs au profit des mineurs délinquants (par les services de l’Etat) transfère progressivement depuis 2005 la charge des jeunes majeurs vers les départements sans possibilités législatives d’une compensation financière.

Le dernier alinéa de l’article 112-3 = inclut les mineurs étrangers isolés. Le débat sur le caractère régulier ou non de leur présence a eu lieu mais n’a pas été tranché.A ce jour, tout mineur en difficulté ou en danger sur le territoire français a droit à recevoir de l’aide.

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L’ASSISTANCE EDUCATIVE … quelques éléments

La loi de 2007 réformant la protection de l’enfance a clarifié le champ d’intervention de la protection sociale et de la protection judiciaire, et a modifié le fonctionnement de l’assistance éducative.

Le champ social et le champ judiciaire

- Les parents, premiers protecteurs de l’enfant. Ce sont ses parents qui ont l’autorité parentale ; c’est un droit.

- L’intervention du juge. Le PCG a une mission générale de protection sur les enfants sans soutien familial, en danger ou en difficulté. Il l’exerce en proposant des mesures d’aide aux familles ou en informant l’autorité judiciaire en cas d’impossibilité ou d’inefficacité de ces mesures.Ce qui détermine la compétence du juge, ce n’est pas le danger, c’est le danger dû à la défaillance de l’autorité parentale. Si les parents acceptent une aide, ils font acte de parentalité. Ce n’est pas non plus l’urgence ou la gravité, du moment que la protection est assurée.Le Procureur est avisé  si il y a :

- inefficacité des mesures de protection sociale mises en œuvre- impossibilité de les mettre en œuvre en raison du refus de la famille- présomption grave de danger et impossibilité d’évaluer la situation

Dans ces cas-là, le procureur doit vérifier que la protection sociale a bien été tentée.

Les aménagements de l’assistance éducative

L’évolution des cas d’ouvertureAux critères traditionnels (santé, sécurité, moralité d’un mineur sont en danger ou si conditions de son éducation sont gravement compromises) ont été ajouté le développement physique, affectif intellectuel et social.= cohérence avec la loi du 4 mars 2002 (« permettre son développement ») et avec la finalité de la protection de l’enfance (« prise en compte de ses besoins fondamentaux, physiques, intellectuels, sociaux et affectifs »).= élargissement des cas d’ouverture mais aussi zone d’incertitude : les appréciations des experts qui statuent sur ces notions sont variables et aléatoires

L’élargissement des motifs du placement« s’il a été nécessaire de placer l’enfant […] » art. 375-7 ; le retrait n’est possible que si « nécessaire »« si la protection de l’enfant l’exige » = la séparation est prononcée.= le texte laisse plus de liberté au magistrat mais une plus grande part d’incertitude et d’arbitraire.

L’élargissement des solutions offertes au juge des enfants en cas de retrait de l’enfant« Si la protection de l’enfant l’exige, le juge des enfants peut(et non pas DOIT) décider de le confier soit à un proche (autre parent, membre de la famille, tiers digne de confiance), soit à un service de l’ASE, soit effectuer un placement direct. »= l’ASE est la dernière solution= introduction de l’accueil à la journée ou toute autre modalité de prise en charge.

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Le transfert à l’établissement du pouvoir de décision pour certains actes non usuels relevant de l’autorité parentale.= il ne s’agit pas d’une délégation d’autorité parentale (qui relève du JAF, qui est plus durable et globale), mais c’est l’autorisation exceptionnelle d’accomplir un acte précis.= exception qui permet de manière conditionnelle de ménager l’exercice de l’autorité parentale et les besoins de l’enfant= attention à ne pas écarter les parents, il faut comprendre pourquoi les parents refusent

L’anonymat du lieu d’accueilLe JAF peut imposer l’anonymat du lieu d’accueil, mais uniquement à titre exceptionnel = ce qui interdit (implicitement) l’anonymat pour l’accueil provisoire= doit être limité aux cas extrêmement dangereux

Imposer la présence d’un tiers pour les visites de parents= visites médiatisées= parfois mesure peut avoir un effet négatif : sentiment d’être surveillé et jugé, attitudes interprétées : empêche toute spontanéité, toute attitude naturelle= guide ministériel demande à ce que le tiers ne soit pas le référent de l’ASE, que le professionnel soit formé à la médiation familiale, lieu neutre, accueillant, dans un objectif de soutien et d’étayage de la fonction parentale

La possibilité d’un placement illimité= il est possible de placer un mineur sans limitation de durée ; les conditions posées par le nouvel article 375 sont strictes.

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2) PROTECTION JUDICIAIRE

Elle reste de la responsabilité de l’Etat. Le code civil définit dans ses articles 375 et suivants les modalités d’intervention du juge des enfants qui dispose de plusieurs dispositifs dits « d’assistance éducative » pour protéger les mineurs dont « la santé, la sécurité ou la moralité sont en danger ou dont les conditions d’éducation sont gravement compromises ». En la matière, le juge des enfants a une double compétence.

- En matière civile, il décide des mesures de protection des enfants en situation de danger. Dans ce cas, le juge des enfants peut décider :

* soit de maintenir l’enfant dans « son milieu actuel ». Pour cela, le juge désigne de confier ces mesures soit des établissements habilités, soit directement l’ASE, soit les services de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ). Ces services ont pour mission d’apporter aide et conseil à la famille afin de surmonter les difficultés matérielles ou morales qu’elles rencontrent sont chargés de suivre le développement de l’enfant et d’en faire un rapport au juge périodiquement (art 375-2 du Code Civil). Il s’agit d’une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert (AEMO)

*Lorsque la situation de l’enfant est gravement compromise et qu’il ne peut plus rester en famille, le juge peut décider d’un placement judiciaire. L’enfant est alors confié à l’autre parent ou à un tiers hors de sa famille. Ce placement judiciaire peut avoir lieu dans un établissement de l’ASE, dans un établissement associatif habilité par l’ASE, ou dans une famille d’accueil ou à un tiers de confiance.Les enfants placés font l’objet d’un suivi par un travailleur social de l’ASE.

Au regard des situations qui se présentent à lui, le juge peut estimer nécessaire de cumuler deux mesures éducatives, on parle d’une double mesure, (l’enfant est à la fois confié à un tiers et fait l’objet d’une AEMO) qui a pour but d’assurer la sécurité de l’enfant en le retirant du lieu qui présente un danger pour lui.

NB : La double mesure est souvent décriée par les conseils généraux qui dénoncent son coût excessif.

La décision de confier un enfant soit directement à un établissement, soit au service de l’ASE, est une mesure d’aménagement de l’autorité parentale. L’article 375-7 du Code Civil précise que les père et mère dont l’enfant a donné lieu à une mesure d’assistance éducative, conserve sur lui son autorité parentale et en exercent tous les attributs qui ne sont pas inconciliables avec l’application de la mesure. Les parents conservent leurs pouvoirs de décisions concernant l’enfant.

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- En matière pénale, lorsque des infractions ont été commises. Ces mesures sont exercées par la PJJ ou par des services habilités par l’Etat. Il préside les tribunaux pour enfants qui peuvent prononcer des mesures éducatives, mais aussi des peines d’amendes ou d’emprisonnement (enfants de + de 13 ans) ou d’intérêt général (pour ceux de + de 16 ans).

Le juge doit être saisi, pour pouvoir intervenir, soit par :

- Les parents ou la personne qui a l’autorité parentale,- La personne ou le service auquel a été confié l’enfant,- Le tuteur,- Le mineur lui-même - Le ministère public peut demander l’intervention du juge- Soit par saisine d’office, à titre exceptionnel.

Le juge doit s’efforcer de recueillir l’adhésion de la famille et se prononcer en stricte considération de l’intérêt de l’enfant. Ce la suppose que les parents soient entendus par le juge et puisse prendre connaissance de l’intégralité du dossier concernant leur enfant.

Le décret N°2002-361 du 15 mars 2002, codifié aux articles 1181 et suivants du nouveau code de procédure civile, garantit aux parents un réel accès à leur dossier et éviter qu’une mesure, même provisoire et dictée par l’urgence, ne soit prise sans que toute les parties au dossier aient été entendues.

Bien que le lien avec l’environnement familial doit être privilégié, dans l’intérêt de l’enfant, le juge peut cependant subordonner le maintien à domicile à des mesures particulières, telles que la fréquentation d’un établissement sanitaire ou d’éducation ou l’exercice une activité professionnelle.

Les mesures d’assistance éducative peuvent être modifiées à tout moment sur requête des parents, du mineur lui-même ou du service à qui l’enfant a été confié.

La mesure judiciaire ne peut être prononcée pour une durée supérieure à 2 ans. Elle peut être renouvelée si le juge des enfants l’estime nécessaire. Son jugement doit alors être motivé (Art 375 du Code Civil).

Les parents bénéficient du droit de visite et de correspondance, sauf si le juge estime que la situation est trop grave ; les visites n’auront lieu que dans le cadre de « visites médiatisés » ( en présence d’un tiers) ou dans des points rencontres crées pour favoriser la continuité des liens familiaux.

Si l’enfant court un grave danger, le juge dispose d’une procédure d’urgence, l’ordonnance de placement provisoire. Il dispose de 15 jours pour convoquer la famille.

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LES ÉTABLISSEMENTS DE LA PROTECTION JUDICIAIRE

Les foyers d’action éducative (FAE)Ils peuvent héberger des mineurs confiés par la justice au titre de l’ordonnance de 1945 relative à l’enfance délinquante ou au titre de la protection de l’enfance en danger.Les jeunes sont encadrés par une équipe d’éducateurs qui recherchent des solutions de scolarisation, de formations adaptées, ou d’insertion professionnelle.Financement : ministère de la Justice

Les centres éducatifs renforcés (CER)Ils s’occupent de délinquants mineurs multirécidivistes et à les écarter de leurs lieux d’activités répréhensibles.Définis par une circulaire de la protection judiciaire de la jeunesse du 13 janvier 2000, ils sont soit une alternative à la prison, soit une possibilité d’insertion après celle-ci.Ils se caractérisent par des programmes d’activités et un encadrement intensifs pendant des sessions de 3 à 6 mois selon les projets. L’encadrement est en général de 6 éducateurs pour 6 jeunes.Les CER visent à créer une rupture dans les conditions de vie du mineur et à préparer sa réinsertion. Ils offrent divers types de prises en charge, des séjours de rupture ou des projets spécifiques humanitaires, sportifs, …

Les centres de placements immédiats (CPI)Leur mission est d’accueillir à tout moment des enfants délinquants pour une durée de 3 mois. Des activités sont organisées à l’intérieur des centres, les sorties sont contrôlées et les jeunes accompagnés dans leur déplacement à l’extérieur. Le placement a pour objectif l’évaluation et l’orientation du mineur vers des structures adaptées.

Les Centres éducatifs fermés (CEF)Ils ont été créés par la loi du 9 septembre 2002 d’orientation et de programmation pour la justice (ord. Du 2 février 1945, art. 33).Ces centres d’une capacité de 10 à 15 places sont définis comme des établissements dans lesquels les mineurs de 13 à 18 ans sont placés en application du contrôle judiciaire ou d’un sursis avec mise à l’épreuve ou à la suite d’une libération conditionnelle.Au sein de ces centres, les mineurs font l’objet de mesures de surveillance et de contrôle.La violation des obligations peut entrainer l’incarcération dans un quartier mineur d’un établissement pénitentiaire ou dans les nouveaux établissements réservés aux mineurs

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DISPOSITIONS FINANCIÈRES

Selon l’Article 27 de la loi du 5 mars 2007

I. − Il est créé un Fonds national de financement de la protection de l’enfance au sein de la Caisse nationale des allocations familiales. Son objet est de compenser les charges résultant pour les départements de la mise en œuvre de la présente loi selon des critères nationaux et des modalités fixés par décret et de favoriser des actions entrant dans le cadre de la réforme de la protection de l’enfance et définies par voie conventionnelle entre le fonds et ses bénéficiaires.II. − Les ressources du fonds sont constituées par :– un versement de la Caisse nationale des allocations familiales, dont le montant est arrêté en loi de financement de la sécurité sociale ;– un versement annuel de l’Etat, dont le montant est arrêté en loi de finances.III. − Le fonds est administré par un comité de gestion associant des représentants de la Caisse nationale des allocations familiales, des représentants des départements et de l’Etat, selon des modalités fixées par décret. Par une délibération annuelle, il se prononce sur l’opportunité de moduler les critères de répartition du fonds définis au I.IV. − Par exception au II, le versement de la Caisse nationale des allocations familiales pour l’année 2007 est fixé à 30 millions d’euros.

La réforme est une charge financière importante pour ceux qui doivent la mettre en œuvre et des moyens humains supplémentaires qui sont à la charge des départements pour la plupart et l’Education nationale pour une partie.

Pour l’accompagnement financier des départements : la loi a crée un fonds national de financement de la protection de l’enfance (FNFPE)Pour compenser ces dépenses nouvelles engendrées par la loi = création par amendement d’un fonds national de financement de la protection de l’enfance au sein de la caisse nationale des allocations familiales (CNAF)Ce fonds devait être alimenté directement par une participation annuelle de l’Etat prévue dans la loi des finances, et par un versement de la branche famille fixé dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale.

Pour rappel, ce fonds a été créé par la loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance. Il a une double vocation : accompagner les départements dans l’application de la loi et favoriser les actions entrant dans le cadre de la réforme.

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LES PARTENAIRES DE LA POLITIQUE DE PROTECTION DE L’ENFANCE

1- Les services sociaux et sanitaires des différentes institutions

Les centres communaux d’Action sociale (CCAS) Les services sanitaires et sociaux sous la tutelle de l’Etat (les services de promotion de la santé en faveur des élèves, la psychiatrie infanto-juvénile, l’hôpital) Les organismes de Sécurité Sociales (notamment la CAF et la MSA)

2- Les services judiciaires

Le procureur de la République ou le substitut des mineurs Le juge des enfants Le juge aux affaires familiales Les services extérieurs de la protection judiciaire de la jeunesse Les services sociaux judiciaires

3- Le secteur associatif Les associations gestionnaires Les associations de défense des intérêts des enfants

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Services deL’EDUCATION NATIONANLE

Médecins, infirmières, AS scolaires

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SCHÉMA RÉCAPITULATIF : L'organisation de la protection de l'enfance en France

L'organisation de la protection de l'enfance en France est complexe, car régie par des traités internationaux, par des lois nationales tout en étant décentralisée depuis 1983. A ces quatre niveaux de conceptualisation des politiques (traités internationaux, Europe, Nation, département), s'ajoute une articulation problématique entre cadre administratif (l'Aide Sociale à l'Enfance) et cadre judiciaire. Les réformes en cours cherchent à donner un cadre plus cohérent à cette articulation, notamment concernant les circuits complexes de signalement des situations de danger ou de risque de danger.

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LES MINEURS DELINQUANTS

Acte fondateur de la pris en charge des mineurs délinquants, l’ordonnance du 2 février 1945 propose une justice différente de celle des adultes puisque les mineurs sont des « majeurs en devenir ».

La priorité des mesures éducatives est clairement posée et prévaut sur la sanction, avec tout de même la priorité d’avoir recours à des peines.

Depuis sa promulgation jusqu’à la loi du 5mars 2007 relative à la prévention de la délinquance, l’ordonnance du 2 février 1945 a été modifiée à diverses reprises.

- La loi du 17 juillet 1970 : Réduit de 10 jours la détention provisoire des mineurs de moins de 16 ans ayant commis un délit,

- La loi du 10 juin 1983 : Etend la peine d’intérêt général aux mineurs âgées de 16 à 18 ans,

- La loi du 30 décembre 1985 : Oblige le service éducatif à formuler des propositions alternatives à l’incarcération,

- La loi du 30 décembre 1987 : Interdit le placement en détention provisoire des mineurs de moins de 16 ans en matière correctionnelle.

- La loi du 6 juillet 1989 : Limite la durée de la détention provisoire pour les mineurs.

Dans les années 90, les réformes de l’ordonnance 1945 sont marquées par une double volonté d’accélération des procédures.

- La loi du 1er février 1994 : Prévoit la possibilité de retenue pendant 10 heures, les mineurs de 10 à 13 ans.

- La loi du 8 février 1995 : Crée la procédure de convocation par officier de police judiciaire devant le juge des enfants aux fins de mise en examen.

- La loi du 1er juillet 1996 : Prévoit une convocation par officier de police judiciaire devant le juge des enfants aux fins de jugement en cabinet.

- La loi du 15 juin 2000 : Renforce la protection de la résomption d’innocence.- La loi Perben I du 9 septembre 2002 : Au souci prioritaire de protection de

l’enfance, s’est substitué celui de la défense de l’ordre public et des victimes, face à une délinquance des mineurs qui inquiète. Elle marque un tournant sans précédent. Outre la mise en place de mesures coercitives, telles que les sanctions éducatives, elle réintroduit le recours possible à la détention provisoire à partir de 13 ans.

- La loi Perben II du 9 mars 2004 apporte des modifications aux règles d’effacement des condamnations prononcées par les juridictions des mineurs, ainsi qu’aux modalités de cumul des peines et des mesures éducatives.

- La loi du 12 décembre 2005- La loi du 5 mars 2007

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CHAPITRE I   : Les mesures éducatives   :

Dés la mise en cause du mineur, des mesures éducatives peuvent être décidées par le juge des enfants ou le juge d’instruction chargé des affaires des mineurs, dès lors qu’il apparait que les parents doivent être soutenus dans leur mission éducative, compte tenu de l’infraction commise et de la situation personnelle du mineur.Edictées par le juge des enfants, elles sont susceptibles d’appel dans certaines conditions, peuvent être cumulées entre elles.Les mesures éducatives sont en principe applicables tant que l’intéressé est mineur. Elles cessent à la majorité, à l’exception de la réparation et de la mesure de protection judiciaire.

1- L’admonestation, la remise à parents, l’avertissement solennel   : - l’admonestation : 1ère réponse éducative, elle sert d’avertissement solennel en

présence des parents et de la victime.- La remise aux parents : Elle a pour vocation de rappeler les responsabilités

des parents en ce qui concerne les agissements de leur enfant.

2- La liberté surveillée   : Elle consiste à laisser le mineur en liberté tout en le plaçant sous la surveillance te le contrôle d’un éducateur ou d’un service public de la PJJ.

Le non respect de cette mesure par le parent peut entraîner théoriquement une condamnation à une amende civile. Pour le mineur, depuis la loi du 9 septembre 2002, le non respect de la mesure peut entraîner la révocation du sursis avec mise à l’épreuve (SME).

3- Le placement éducatif   : Historiquement considérée comme seule réponse institutionnelle au comportement déviant du mineur jusqu’à la création de l’assistance éducative qui a reconnu l’action éducative au sein de la famille du mineur comme outil pertinent.

La mesure de placement se distingue des autres mesures de milieu ouvert (maintien dans son cadre familial). Le juge confie l’enfant à - Soit à un particulier : parents, tuteur ou une personne digne de confiance.- Soit une institution : de la PJJ ou du secteur associatif habilité. Ces

établissements peuvent être :o des MECS (maison d’enfants à caractère social) qui reçoivent des

mineurs sur décision de l’autorité judiciaire, du Conseil Général, de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH).

o Les foyers d’action éducative (FAE) : qui dépendent directement de la PJJ et qui reçoivent des mineurs que sur décision judiciaire.

o Les centres éducatifs renforcés (CER) : Créés en 1999 comme solution de rupture pour adolescents délinquants affirmés ou d’exclusion

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sociale lourde. Utilisés comme alternative à une incarcération pour certains mineurs.

o Les centres de placement immédiat (CPI) : Crées en 1999, ils correspondent à un accueil en urgence des mineurs, le plus souvent délinquants. Considérés comme un accueil alternatif à l’incarcération

o Les centres éducatifs fermés (CEF) : Crées par la loi du 09/09/2002 instituant les établissements publics ou privés habilités dans lesquels les mineurs sont placés en application d’un contrôle judiciaire, d’un SME, suite à une libération conditionnelle.

o Les établissements « permettant la mise en œuvre de programmes à caractère éducatif et civique », pour les mineurs de plus de 13 ans.

- Soit à un établissement médical ou médico-pédagogique habilitée pour permettre d’y recevoir des soins adaptés médicaux ou psychologiques.

- Soit le service départemental de l’Aide sociale à l’enfance, dans certaines conditions particulières

4- La mise sous protection judiciaire  : Prononcée pou une durée max de 5 ans même au-delà de la majorité. Elle combine les effets du placement et de la liberté surveillée

5- La mesure d’aide ou de réparation  : Approche nouvelle de la réponse à la délinquance et alternative aux poursuites. Elle peut être prononcée soit au profit de la victime ou dans l’intérêt de la collectivité.

6- Le stage de formation civique  : Créé par la loi du 09/09/2002 comme modalité d’exécution des nouvelles sanctions éducatives.

7- L’exécution d’une mesure d’activité de jour : Nouvelle alternative entre les mesures éducatives en milieu ouvert et le placement judiciaire. Consiste en la participation du mineur à des activités d’insertion professionnelle ou scolaires.

CHAPITRE II : Les sanctions éducatives :

Constituent les réponses possibles aux infractions commises par des mineurs lors de la mise en échec des mesures éducatives.S’appliquent aux mineurs dès l’âge de 10 ans en cas de circonstances précises. Elles ne sont applicables qu’à partir de 13 ans. Elles permettent de sanctionner un non-respect d’un placement.Intermédiaires entre les mesures éducatives et les peines.

1- Les sanctions éducatives spécifiques   : - La confiscation d’un objet  détenu par le mineur ayant servi à commettre

l’infraction- L’interdiction de certains lieux de l’infraction : Durée max. 12 mois- L’interdiction de rencontrer certaines personnes : la victime, les co-auteurs ou

complices

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- L’exécution des travaux scolaires- Le placement dans un internat scolaire, prévu pour une durée correspondant

à un an scolaire et avec autorisation pour l’enfant de rentrer chez sa famille lors des fins de semaine ou les vacances

- Le placement rupture : placement dans une institution ou établissement public ou privé d’éducation pour la mise en œuvre d’un travail psychologique, éducatif et social en dehors du lieu de résidence habituel.

2- Les sanctions éducatives non spécifiques   :- L’avertissement solennel- La mesure d’aide et de réparation- Le stage de formation physique

CHAPITRE III : Les peines :

L’ordonnance de 1945 a créé des règles particulières en matière de procédures pénales et des juridictions spécialisées.Si le mineur a plus de 13 ans et si les circonstances paraissent l’exiger, le Tribunal pour enfants et la Cour d’Assise peuvent prononcer à son encontre des sanctions pénales de droit commun. Sauf exception, les condamnations prévues pour les majeurs sont applicables aux mineurs.

1- Les caractéristiques commune s :Dès l’âge de 13 ans, le mineur peut se voir infliger la plupart des sanctions pénales applicables aux majeurs. Toutefois, la plupart des sanctions pénales sont applicables aux mineurs avec une seule réserve : l’excuse atténuante de minorité. Cette dernière vise une réduction de moitié de la peine prévue pour un majeur, avec possibilité pour le Tribunal d’écarter cette réduction pour les mineurs de 16 à 18 ans par une décision motivée.

2- Les peines non privatives de liberté. Ces peines sont   :- L’amende, dont la peine maximale, pour le mineur de plus 13 ans est de 7 500

€ - Le travail d’intérêt général (TIG) est applicable au mineur de plus de 16 ans- L’emprisonnement avec sursis simple- L’emprisonnement assorti du sursis avec mise à l’épreuve- Le suivi socio-judiciaire : C’est une peine prononcée contre l’auteur de

certains crimes et délits de nature sexuelle et à d’autres infractions notamment en matière de violences

- L’obligation d’accomplir un stage :*Le stage de citoyenneté,* les autres stages : Sensibilisation à la sécurité routière, aux dangers de l’usage des produits stupéfiants

- La sanction réparation : Créée par la loi 2007, elle est prononcée en cas de délit ou de contravention de la 5ème classe.

3- La peine d’emprisonnement ferme - Condamnation et détention provisoire : Peut être prononcé dès l’âge de 13

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- La prise en charge des mineurs : quartiers des mineurs, établissements pénitentiaires pour mineurs.

ENJEUX ET POLEMIQUESLes parents « démissionnaires » ont été fortement stigmatisés comme étant responsables de la délinquance de leurs enfants. Les principaux outils traditionnels de l’aide sociale à l’enfance et de l’assistance éducative, n’apparaissent plus opérationnels. On aboutit au postulat qu’un jeune délinquant est avant tout le résultat d’une mauvaise éducation.

Toujours dans l’optique de responsabiliser les parents « défaillants » la loi du 5 mars 2007 institue : Un stage de responsabilité parentale, prononcée soit au titre d’une réponse

alternative aux poursuites soit au titre d’une peine complémentaire.

une nouvelle instance, le CDDF : Conseil pou les droits et devoirs des familles. Inspirés directement des maisons de parents. Il a pour vocation « d’être un lieu de coordination des dispositifs existants en offrant une occasion de dialogue et une instance de proposition pour le maire ».

Instance facultative, instance consultative sans aucun pouvoir décisionnel. Il a pour principales missions :

- D’écouter les familles,- De les informe de leurs droits et devoirs envers les enfants,- Proposer au maire de saisir le Président du Conseil Général en vue de la mise

en œuvre d’une mesure d’accompagnement en économie sociale et familiale- Peut être consulté en cas de proposition un accompagnement parental.-

Stage parental : Alternative à une poursuite pénale, en cas de carences familiales graves.

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DONNEES CHIFFRÉESDIRECTION DE LA RECHERCHE, DES ÉTUDES, DE L’EVALUATION ET DES STATISTIQUES – DREESAVRIL 2011

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ENJEUX ET POLEMIQUES : LA QUESTION DU SECRET PROFESSIONNEL

On entend par secret professionnel « l’obligation, pour les personnes qui ont eu connaissance de faits confidentiels, dans l’exercice ou à l’occasion de leurs fonctions, de ne pas les divulguer, hors les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret ».

Le secret professionnel apparaît sous l’Antiquité sous la forme du serment d’Hippocrate auquel les médecins étaient invités moralement à adhérer : « Admis dans l’intérieur des maisons, mes yeux ne verront pas ce qui s’y passe, ma langue taira les secrets qui me seront confiés, et mon état ne servira pas à corrompre les mœurs, ni à favoriser le crime. Je tairai ce qui n’a pas besoin d’être divulgué ».

Seront ensuite astreints au secret professionnel, par l’usage, les prêtres puis les avocats.

C’est le Code pénal de 1810 qui consacre légalement la notion en instituant le délit de violation du secret professionnel. L’article 378 de ce code dispose que « les médecins, chirurgiens, et autres officiers de santé, ainsi que les pharmaciens, les sages femmes et‐ toutes personnes dépositaires par état ou par profession, par fonctions temporaire ou permanente, de secrets qu’on leur confie, qui, hors des cas où la loi les oblige ou les autorise à se porter dénonciateurs, auront révélé ces secrets, seront punis de un à six mois de prison et d’une amende de cent francs à cinq cent francs ».

Cet article ne connaît pas de modification substantielle jusqu’à l’entrée en vigueur du Nouveau code pénal en 1994. L’article 226 13 de ce code dispose que ‐ « la révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est punie d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende». Le secret professionnel est donc un attribut qui oblige, sauf exceptions légalement prévues, le professionnel au silence.

Ce texte diffère de l’ancien article 378 en plusieurs points :- la notion d’ « informations à caractère secret » se substitue à celle de « secrets confiés ». Le secret professionnel couvre les éléments de la vie privée qui non seulement ont été confiés ou appris, mais également ceux qui ont été compris ou devinés par le professionnel ;

- la loi ne dresse plus de liste des professions soumises au secret professionnel et privilégie la référence au cadre dans lequel le professionnel exerce : son état, sa profession, sa fonction ou sa mission. La généralité de cette définition oblige à chercher dans les textes, au cas par cas, les professionnels soumis au secret professionnel ;

- le quantum des peines est augmenté en cas de violation du secret professionnel.

Le secret professionnel est une notion relevant du droit pénal qui vise à permettre l’instauration d’une relation de confiance entre le citoyen et le professionnel qui exerce une fonction sociale. La loi crée ainsi les conditions de l’accessibilité de tout un chacun à un professionnel auquel il puisse se confier : « le bon fonctionnement de la société veut que le

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malade trouve un médecin, le catholique un confesseur ; mais ni le médecin, ni l’avocat, ni le prêtre ne pourraient accomplir leur mission, si les confidences qui leur sont faites n’étaient assurées d’un secret inviolable. Il importe donc à l’ordre social que ces confidents nécessaires soient astreints à la discrétion et que le silence leur soit imposé sans condition ni réserve, car personne n’oserait plus s’adresser à eux si on pouvait craindre la divulgation du secret confié ». C’est pourquoi le secret professionnel n’est pas un droit que le professionnel peut opposer, mais bien une obligation qui s’impose à lui sous peine de sanction pénale.

Plus encore, il s’agit d’une obligation d’ordre public, instaurée dans l’intérêt général.

Parallèlement, le secret professionnel garantit le droit au respect de la vie privée, droit affirmé par de nombreux textes nationaux et internationaux.

La doctrine a réfléchi sur l’idée d’un secret non unitaire : il n’y aurait pas un secret professionnel, mais des secrets professionnels qui seraient soit absolus (ceux du prêtre, du médecin, de l’avocat), soit relatifs (ceux du banquier, de l’expert comptable, du‐ fonctionnaire), les seconds pouvant être levés plus facilement que les premiers. Néanmoins, le code pénal ne traite que d’un secret professionnel.

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Le secret professionnel a pour objectif de garantir le respect de l’intimité de la vie privée et le droit des personnes à la confidentialité. Il permet également d’assurer la confiance nécessaire à l’exercice de certaines professions ou missions d’intérêt général qui amènent à pénétrer dans l’intimité des personnes et des familles.

Le secret professionnel est l’interdiction de révéler les informations à caractère secret dont la personne a eu connaissance dans l’exercice de sa profession.

Art. 226-13 du Code pénalLa révélation d'une information à caractère secretpar une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d’une fonction ou d'une mission temporaire, est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende

L’information à caractère secret est une information qui :

- soit a été donnée comme étant confidentielle ou touchant à la vie privée (santé, histoire, domicile, vie familiale, vie affective...),

- soit a été comprise, vue, entendue ou déduite par le professionnel dans l’exercice de sa profession.

Toutes les informations reçues ne sont donc pas soumises au secret professionnel.

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Attention : les professionnels non tenus au secret professionnel par profession (éducateurs, psychologues, assistante maternelle ou familiale, enseignant, …) peuvent être astreints par la mission ou fonction qu’ils exercent (ASE, PMI, RMI, …)

Rappel : Selon l’article L. 311-3 du CASF « l’exercice des droits et libertés est garanti à toute personne prise en charge par les établissements et services sociaux et médico-sociaux ». Parmi ces droits, la loi cite le respect de la vie privée, de son intimité, la confidentialité des informations la concernant.Cette obligation confère donc aux institutions (parce que la mission est confiée à l’institution et en tant qu’employeur) et à leurs responsables, la responsabilité de donner les orientations, de prévoir les procédures de prise de décision et les conditions de conservation et protection des informations individuelles. La responsabilité civile de la personne morale peut être engagée

Les personnes soumises au secret professionnel

Les personnes soumises au secret professionnel sont celles qui y sont tenues expressément par un texte législatif :

◙par état : ministre des cultes...

◙par profession : les assistants de service social, médecins, infirmiers, sages-femmes et tousprofessionnels de santé, avocats...

◙par fonction ou mission : - les personnes qui participent aux missions de l’ASE- les personnes qui participent ou collaborent aux missions de la protection maternelle et infantile (PMI) ;- les personnes qui exercent une mission de justice (mesures judiciaires d’AEMO, d’IOE, mesure judiciaire d’aide à la gestion du budget familial, médiation pénale, mission d’administrateur ad hoc...) ;- les personnes intervenant dans l’instruction, l’attribution ou la révision des admissions à l’aide sociale (membres des CCAS, personnes gérant le RSA;- les agents du service national d’accueil téléphonique pour l’enfance en danger (119) ;- le coordonnateur nommé par le maire. Ainsi, les fonctionnaires, par fonction ou mission, peuvent être soumis au secret professionnel

Le professionnel tenu au secret professionnel qui transmet une information préoccupante ou qui signale aux autorités compétentes, en respectant les conditions posées par la loi, ne peut faire l’objet d’aucune sanction disciplinaire (art. 226-14 du code pénal).

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Rappel : Selon l’article L. 311-3 du CASF « l’exercice des droits et libertés est garanti à toute personne prise en charge par les établissements et services sociaux et médico-sociaux ». Parmi ces droits, la loi cite le respect de la vie privée, de son intimité, la confidentialité des informations la concernant.Cette obligation confère donc aux institutions (parce que la mission est confiée à l’institution et en tant qu’employeur) et à leurs responsables, la responsabilité de donner les orientations, de prévoir les procédures de prise de décision et les conditions de conservation et protection des informations individuelles. La responsabilité civile de la personne morale peut être engagée

Personnes tenues à l’obligation de discrétion

Certaines personnes ne sont pas soumises au secret professionnel, elles sont cependant tenues :

◙à la discrétion ;

◙au respect de la vie privée.

Tout professionnel de l’action sociale non tenu au secret professionnel est donc soumis à une obligation de discrétion (respect de la vie privée et familiale, de l’intimité, de la correspondance...), tout comme les bénévoles. Et ce, d’autant plus que la loi du 2 janvier 2002 prévoit un droit à la confidentialité des informations concernant les personnes prises en charge en établissement ou service social et médico-social (art. L.311-3 CASF).

Les agents de la fonction publique (Etat, territoriale et hospitalière) « doivent faire preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont ils ont connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions ».

Cette obligation de discrétion concerne les informations relatives à la structure même, aux personnels ou aux usagers. Ces personnes peuvent également être soumises au secret professionnel par fonction ou mission, même temporaire.

Les conditions de partage prévues par la loi du 5 mars 2007

Les professionnels sont autorisés à partager des informations à caractère secret dans les conditions posées par la loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance qui affirme5 grands principes pour le partage d’informations à caractère secret (art. 226-2-2 du CASF):

◙le partage d’informations à caractère secret est une possibilité, pas une obligation ;◙il doit se faire dans un objectif unique : celui d’évaluer la situation et de déterminer les actions de protection à mettre en œuvre ;◙il est strictement limité à ce qui est nécessaire ; ◙entre personnes soumises au secret professionnel, qui mettent en œuvre ou apportent leurs concours à la protection de l’enfance ;◙en informant préalablement les personnes concernées (sauf si cela est contraire à l’intérêt de l’enfant).

Si l’une de ces conditions n’est pas respectée, c’est une violation du secret professionnel.

◙Certains acteurs de protection de l’enfance s’appuient sur des chartes éthiques ou de confidentialité, élaborées avec l’ensemble des partenaires concernés par le dispositif (département, commune, milieu hospitalier, Education Nationale...). Celles-ci permettent, au sein du réseau des signataires, de se mettre d’accord sur un mode d’échange et d’encadrer le partage d’informations.

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Rappel : Les articles 434-1 et 434-3 du code pénal sur l’obligation de dénonciation des crimes et mauvais traitements prévoit une exception pour les personnes soumises au secret professionnel et précise que celles-ci ne peuvent être condamnées sur ce fondement. Pour autant, elles sont libres de la faire et, dans tous les cas, elles ont obligation de porter assistance à personnes en danger (art. 223-5 à 223-7 du code pénal).

Obligations de transmission prévues par la loi du 5 mars 2007

◙Dans le cadre d’une information préoccupante :

L’article L. 226-2-1 du CASF précise que « les personnes qui mettent en œuvre la politique de protection de l'enfance (...) ainsi que celles qui lui apportent leur concours transmettent sans délai au président du conseil général ou au responsable désigné par lui, toute information préoccupante sur un mineur en danger ou risquant de l'être, au sens de l'article 375 du code civil. Lorsque cette information est couverte par le secret professionnel, sa transmission est assurée dans le respect de l'article L. 226-2-2 du présent code ».

◙Dans le cadre d’un signalement à l’autorité judiciaire :

L’article L. 226-4 du CASF pose les conditions de saisine de l’autorité judiciaire par le président du conseil général.Le président du conseil général avise sans délai le procureur de la République lorsqu'un mineur est en danger au sens de l'article 375 du code civil et que :- celui-ci a déjà fait l'objet d'une ou plusieurs actions de protection et que celles-ci n'ont pas permis de remédier à la situation ;- qu'aucune action de protection administrative n’a pu être mise en place en raison du refus de la famille d'accepter l'intervention ou de l'impossibilité dans laquelle elle se trouve de collaborer ;- qu'il est impossible d'évaluer la situation du mineur.

Nota bene: le législateur a laissé la possibilité aux professionnels de saisir directement le procureur de la République de situations d’enfants en danger, avec copie au président du conseil général (L.226-4 du CASF).

Que ce soit dans le cadre d’une décision de protection administrative ou judiciaire, c’est à l’institution que la mission de protection a été confiée. En conséquence, la personne qui agit au nom du service ne peut opposer le secret professionnel ni aux autres membres du service, ni à son autorité hiérarchique.

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Les écrits sont-ils protégés par le secret professionnel ?

◙ L’article 60-1 du code de procédure pénale, autorise le procureur ou tout officier de police à se faire remettre les documents intéressant une enquête « sans que puisse être opposé, sans motifs légitimes, le secret professionnel ». Cependant, cet article prévoit une exception pour les médecins notamment, qui peuvent refuser de donner des documents sans que ce refus ne soit sanctionné.

◙ La loi du 17 juillet 1978 garantit à toute personne le droit d’accès aux informations la concernant contenues dans un document administratif (élaborés par l’Etat, les collectivités territoriales, les personnes chargées d’un service public dans le cadre de leur mission).

◙En outre, la loi du 2 janvier 2002 instaure un droit d’accès pour l’usager à toute information relative à sa prise en charge (art. L. 311-3 5° du CASF).

◙Concernant les dossiers d’assistance éducative il faut se référer à l’article 1187 du nouveau code de procédure civile.

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CONCLUSION

Comme nous venons de le voir, la protection de l’enfance en France est marquée par une chronologie d’actions politiques volontaristes, de rapports et d’études menés depuis le début du XXème siècle. En parallèle le modèle familial s’est diversifié (divorce, famille monoparentale, famille recomposée) engendrant parfois l’isolement des familles et le rapport à l’autorité, l’éducation, la parentalité et les rapports entre familles et sociétés deviennent complexes et fragilisent les plus précaires.Quelque soit l’étendue de la décentralisation (1982-1983), plaçant la collectivité territoriale comme le pivot central de la protection de l’enfance, l’intervention de l’Etat reste nécessaire dans ce domaine très sensible, parce qu’il est le garant des droits fondamentaux.La coopération des différents acteurs n’est plus à démontrer. Toutefois, certains dysfonctionnements constatés - pour illustration le triste faits divers de Seine et Marne du 25 novembre 2011, (Le petit Bastien, âgé de 3ans) - nous démontre qu’il est plus qu’impératif de poursuivre :

- d’une part, un effort de maîtrise coordonnée passant par une mobilisation accrue de tous les acteurs (mairie, police, gendarmerie, PJJ, éducation nationale, départements et associations), par le développement du pilotage via l’élaboration des besoins et des résultats, par la promotion du rôle de l’ONED, comme dispositif indispensable de la collecte d’informations disponibles sur les enfants en danger,

- d’autre part, la nécessaire amélioration de la qualité de la prise en charge. En effet, des moyens empiriques sont alloués chaque année, sans chercher à connaître l’efficacité des interventions ; les contrôles n’intervenant que lorsqu’un scandale ou une carence grave les y obligent.

Ainsi, une meilleure connaissance de la situation sociale, du parcours, du devenir de l’enfant reste primordiale. Cela permettrait d’établir une meilleure corrélation entre les mesures à adapter.Aussi le concours de praticiens, sociologues, universitaires et autres professionnels, même s’il ne peut prétendre résoudre toute la problématique de la protection de l’enfance, il aura au moins comme finalité, de porter un jugement plus éclairé sur les politiques menées et permettra d’envisager des nouvelles pistes d’amélioration.

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BIBLIOGRAPHIE

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LIVRES / REVUES

La protection de l’enfance, coordonné par F. BATIFOULIER, DUNOD, 2008

La réforme de la Protection de l’Enfance, P. VERDIER et M. EYMENIER, BERGER-LEVRAULT, Janvier 2009

Aide Sociale à l’Enfance, Guide Pratique, 9ème édition, J-M. LHUILLIER, BERGER-LEVRAULT, Mars 2009

Les droits de l’enfant, Supplément au n° 2446 des ASH du 10 Mars 2006

La Protection de l’Enfance, Supplément au n° 2535 des ASH du 14 décembre 2007

L’échec de la protection de l’enfance, M. BERGER, 2° édition, DUNOD, 2004

La réforme de la protection de l’enfance, P. NAVES et collaborateurs, DUNOD, 2007

Le secret professionnel en travail social et médico-social, J-P. ROSENCZEIG et P. VERDIER, DUNOD, Édition Jeunesse et droits, 5° édition, Avril 2011

Philosophie des âges de la vie, E. DESCHAVANNE et P-H. TAVOILLOT, Hachette Littératures, 2007

Accueil familial et enfance, EMPAN N°80, ÉRÈS, Décembre 2010

Actualités Sociales et Hebdomadaires

Lien Social

RDSS

RAPPORTS

Rapport Lamy-BiancoRapport Bloque-PécresseRapport P. BASRapport 2011 consacré aux droits de l’enfant, « Enfants confiés, enfants placés : défendre et promouvoir leur droit », Défenseur des droits – novembre 2011

ARTICLES

La Loi 5 Mars 2007

La Loi réformant la Protection de l’enfance : une avancée de la protection, un recul des droits, P. VERDIER in Journal du droit des jeunes – La revue d’Action juridique et sociale – Mai 2007

Protection de l’enfance : comment faire « vivre » la loi ?, Jean-Paul BICHENWILLER, in ASH n° 2699 du 4 Mars 2011

Secret partagé en protection de l’enfance, le point sur le régime juridique depuis les deux lois du 5 Mars 2007, M. EGLIN, Enfances & Psy, 2008/2 n°39, p65-75

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Guides pratique –Protection de l’enfance du Ministère de la Santé et des Solidarités :- La cellule départementale de recueil, de traitement et d’évaluation- L’accueil de l’enfant et de l’adolescent protégé- Intervenir à domicile pour la protection de l’enfant- L’observatoire départemental de la protection de l’enfance- Prévention en faveur de l’enfant et de l’adolescent

Agence Nationale de l’Evaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux (ANESM), Publications des recommandations :

- Lee partage d’information à caractère secret en protection de l’enfance- L’exercice de l’autorité parentale dans le cadre du placement- La bientraitance : définition et repères pour la mise en œuvre - Le cadre juridique du secret professionnel dans le champ de la protection de

l’enfance

Groupe d’appui pour accompagner la réforme de la protection de l’enfancewww.reforme-enfance.fr

- Communication et partage d’informations à caractère secret – Fiche technique n°3

- Communication et Partage d’informations à caractère secret appliqués à la protection de l’enfance – fiche technique n°1

-La Protection de l’enfance, Cour des comptes : Synthèse du rapport public thématique  – Octobre 2009

Les bénéficiaires de l’aide sociale départementale en 2009, Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES), SÉRIE STATISTIQUES, Françoise Borderies et Françoise Trespeuxn° 156 – avril 2011

Etudes et Résultats, Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES), N°778 – Octobre 2011

Quatrième rapport annuel au parlement et au gouvernement de l’observatoire national de l’enfance en danger, ONED – décembre 2008

Schéma départemental de prévention et de protection de l’enfance, Département de Paris, 2010-2014

Enquête nationale informations préoccupantes, ONED, Octobre 2011

Le cadre légal du secret, S. DYENS in La Gazette Santé-Social N°50 – MARS 2009

SITES INTERNET

www.oned.gouv.fr

www.legifrance.gouv.fr

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