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UNIVERSITE ROBERT SCHUMAN DE STRASBOURG FACULTE DE DROIT, DE SCIENCES POLITIQUES ET DE GESTION
LES RELATIONS POST-CONTRACTUELLES
MEMOIRE
pour le Diplôme d’Etudes Approfondies
Mention « Droit des affaires »
présenté et soutenu par Fabiola OLIVEIRA SEIBT-FOMBARON
sous la direction de M. le Professeur Nicolas RONTCHEVSKY
Année de soutenance : 2002
2
PRINCIPALES ABREVIATIONS
art. :
article
BGB : Bürgerliches Gesetzbuch (Code civil allemand)
Bull. : Bulletin des arrêts de la Cour de cassation, chambres civiles
C.A. : arrêt d’une Cour d’appel
Cf. : confer (se reporter à)
chron. : chronique
Civ. : arrêt d’une Chambre civile de la Cour de cassation
coll. : collection
Com. : arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation
Cons. const. : décision du Conseil constitutionnel
Contra : opinion ou solution contraire
D. : Recueil Dalloz
dactyl. : texte dactylographié
Defrénois : Répertoire général du notariat Defrénois
D.P.C.I. : Droit et pratique du commerce international (revue)
éd. : édition
Encyclopédie Dalloz : Encyclopédie Dalloz, Répertoire de droit civil
fasc. : fascicule
G.P. : Gazette du palais
ibid. : ibidem (ici même)
in : dans
infra : ci-dessous
I.R. : informations rapides
J.C. civil : Jurisclasseur de droit civil
3
J.C. contrats distribution : Jurisclasseur contrats distribution
J.C.P. : Jurisclasseur périodique (La semaine juridique), édition générale
J.C.P., éd. E. : Jurisclasseur périodique (La semaine juridique), édition entreprise
J.C.P., éd. N : Jurisclasseur périodique (La semaine juridique), édition notariale
L.G.D.J. : Libraire générale de droit et de jurisprudence
L.P.A. : Les petites affiches (revue)
M. : monsieur
MM. : messieurs
n. : note
n° : numéro
n°s : numéros
N.B. : nota bene (notez bien)
N.C.P.C. : Nouveau code de procédure civile
obs. : observations
op. cit. : operare citato (ouvrage cité)
p. : page
pp. : pages
passim : ça et là
préc. : précité(e)
préf. : préface
P.U.A.M. : Presses universitaires d’Aix-Marseille
P.U.F. : Presses universitaires de France
Req. : arrêt de la Chambre des requêtes de la Cour de cassation
R.T.D.civ. : Revue trimestrielle de droit civil
R.T.D.com. : Revue trimestrielle de droit commercial
s. : suivant
ss. : suivants
4
S.C. : sommaires commentés
Soc. : arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation
supra : ci-dessus
T. : tome
T.C. : jugement d’un Tribunal de commerce
Th. : Thèse
v. : voyez
V. : volume
vis : verbis (mots)
vo : verbo (mot)
5
SOMMAIRE
INTRODUCTION................................................................................................................................... 6
Première partie
La notion de relations post-contractuelles ........................................................................................... 16
Titre I
Identification de la période post-contractuelle .............................................................................. 17
Titre II
Identification des relations .............................................................................................................. 31
Seconde partie
Le régime des relations post-contractuelles ......................................................................................... 46
Titre I
L’organisation des relations post-contractuelles par le contrat................................................... 47
Titre II
Les relations post-contractuelles en dehors du contrat ................................................................ 68
CONCLUSION ..................................................................................................................................... 80
6
INTRODUCTION
«Toutes choses ont leur temps, et tout
passe sous le ciel après le terme qui
lui a été prescrit ». Ecclésiaste, chapitre III, verset 1. « Les morts sont des invisibles, i ls ne
sont pas des absents. » Saint Augustin
1. - « L’abondance d’études consacrées à la période précontractuelle n’a guère pour
équivalent que la rareté de celles consacrées à l’après-contrat. A croire (et à espérer d’ailleurs)
que l’esprit humain est plus attiré par ce qui se crée que par ce qui se défait ! »1. Le constat
que dressait M. MESTRE en 1987 n’a rien perdu de son actualité. Ce « phénix qui mériterait
des développements autrement plus approfondis »2 reste une « période peu explorée »3. En
définitive, comme le souligne M. BENABENT, « la période post-contractuelle est
certainement étudiée de manière encore insuffisante »4.
2. - Effectivement, la liste bibliographique concernant directement la période post-
contractuelle est rapidement bouclée. Aux articles précurseurs de MM. LE STANC5 et
FONTAINE6, se sont ajoutées la thèse de M. PETIT7 et deux thèses soutenues en 2001 sur les
obligations post-contractuelles8.
1 J. MESTRE, obs. sur Com., 18 février 1986 et C.A. Paris 7 janvier 1986, R.T.D.civ. 1987, p. 311. 2 D. MAZEAUD, obs. sur Civ. 3e,16 juin 1999, Defrénois 1999, article 37079, p. 1331. 3 J.B. SEUBE, obs. sur Com., 10 mai 2000, J.C.P. 2001, éd. E., p. 369. 4 A. BENABENT, obs. sur Civ. 3e, 24 mars 1999, Defrénois 1999, article 37017, p. 804. 5 Ch. LE STANC, Existe-t-il une responsabilité postcontractuelle ?, J.C.P. 1978, 12735. 6 M. FONTAINE, Les obligations « survivant au contrat » dans les contrats internationaux, D.P.C.I. 1984, p. 7. 7 F. PETIT, L’après-contrat, Droit social 1995, p. 589. 8 C. CASEAU-ROCHE, Les obligations postcontractuelles, Th. Paris I, 2001, dactyl. et P. AMOUGUI-GALOUA, Les obligations survivant au contrat, Th. Strasbourg, 2001, dactyl.
7
3. - Malgré ce relatif désintérêt de la doctrine, la notion de période post-contractuelle
ne va pas de soi. Or, comme leur nom le laisse supposer, les relations post-contractuelles ont
lieu dans cette période de l’après-contrat. Le Code civil voit le rapport qui unit les parties
essentiellement de forme statique, à l’instant de la conclusion du contrat, sans se soucier de
son évolution tout au long de la vie du contrat9. A fortiori, il ne traite pas non plus de
l’évolution après la fin du contrat.
4. - La fin du contrat a en principe pour conséquence que les contractants redeviennent
deux étrangers et que les rapports éventuels qu’ils peuvent entretenir n’ont plus de lien avec le
contrat. Toutefois, la présence du contrat semble parfois trop forte pour qu’il soit possible
d’en faire abstraction. Tel est notamment le cas quand le contrat prévoit des obligations qui
restent à la charge d’une des parties à son expiration ou encore quand les parties poursuivent
leur relations comme si le contrat n’avait pas expiré. Selon une jolie formule, « l’après-contrat
fait l’objet d’une sorte de ‘punctuation’, qui en estompe très progressivement l’image, par
touches successives »10.
5. - Ce décalage entre la fin du contrat et ses manifestations semble relativement
nouveau pour le droit et surprend les juristes. Il convient de noter toutefois que le phénomène
est parfaitement appréhendé par d’autres sciences. En psychologie, cette permanence des
effets alors que la cause a disparu, appelée hystérésis du nom que les physiciens lui ont donné,
est au cœur des théories freudiennes.
6. - La comparaison avec un pays voisin montre toutefois que cette situation ne
constitue pas une exception française. Si le droit allemand comprend deux types d’avant-
contrat11 – le précontrat (Vorvertrag) et le contrat conférant un droit d’option
(Optionsvertrag), nulle mention à la période post-contractuelle n’a été trouvée dans les
ouvrages consultés12.
9 E. SAVAUX, La théorie générale du contrat, mythe ou réalité ? L.G.D.J., 1997, préf. J.-L. AUBERT, n° 410. 10 J. MESTRE, obs. préc., p. 311. 11 F. FERRAND, Droit privé allemand, Dalloz, 1997, n° 271 ; M. PEDAMON, Le contrat en droit allemand, L.G.D.J., 1993, pp. 44 à 46 et K. SCHELLHAMMER, BGB Allgemeiner Teil und gesamtes Schuldrecht mit Nebengesetzen, C.F. Müller Verlag, 3e éd., 1999, n°s 1455 à 1457. 12 En sus des ouvrages de la note préc. : B. RÜTHERS, Allgemeiner Teil des BGB, Verlag G.H. Beck, 5e éd., 1984 et C. WITZ, Droit privé allemand, 1. Actes juridiques, droits subjectifs, Litec, 1992.
8
7. - Malgré la minceur de la bibliographie, la doctrine est loin d’être insensible aux
difficultés juridiques de la période post-contractuelle. La rareté d’études spécifiques contraste
en effet avec l’abondance de références à l’après-contrat, à la période post-contractuelle, aux
obligations post-contractuelles et aux relations post-contractuelles que l’on peut relever
principalement dans la doctrine. Certains auteurs demandent « une réflexion toute
particulière sur l’après-contrat »13. Les éditions Francis Lefebvre prépareraient même la sortie
d’une étude consacrée à l’après-contrat14.
8. - L’examen des définitions données dans ces articles peut toutefois laisser perplexe.
Les réalités recouvertes par ces notions sont loin d’être uniformes. Comme l’a souligné à juste
titre un auteur, « la notion d'obligations postcontractuelles [est] polymorphe »15.
9. - Il convient de recenser tout d’abord les réalités différentes qu’a visées la doctrine
en utilisant les termes « après-contrat », « période post-contractuelle », « obligations post-
contractuelles » et « relations post-contractuelles ». L’analyse de la doctrine permet
d’identifier deux tendances, selon l’étendue de la notion retenue.
10. - Selon la première, ces termes sont utilisés pour couvrir très largement des
situations ayant lieu dans la période qui succède à la fin du contrat. Il s’agirait de «l’ensemble
des relations juridiques au sein desquelles le contrat éteint joue un rôle. L’après-contrat est
tout ce qui procède du contrat tout en étant postérieur au contrat »16. Ainsi est cité comme
exemple le droit du salarié licencié à un revenu de remplacement, qui découle principalement
des circonstances de la fin du contrat de travail17. Selon une autre définition18, l’après-contrat
recouvre la stabilisation des relations entre les parties par l’admission de la tacite
reconduction et la sanction de l’abus de non-renouvellement du contrat, mais également
l’influence du contrat dans la période qui suit. Cette influence peut se remarquer dans la
qualification d’une attitude - « le débiteur d’un devoir de conseil pouvant dans un tel cas
13 J. M. MOUSSERON, Technique contractuelle, Ed. Francis Lefebvre, 2e éd. avec le concours de M.-L. IZORCHE, P. MOUSSERON et J. RAYNARD, 1999, n°1788 et ss. 14 J. M. MOUSSERON, op. cit., n° 1786 : un ouvrage sur l’après-contrat serait un préparation par M.-E. ANDRE, M.-P DUMONT, Ph. GRIGNON et O. LEROY. 15 C. CASEAU-ROCHE, Th. préc., Extrait du résumé disponible sur le site internet www.sudoc.abes.fr. 16 F. PETIT, L’après-contrat, Droit social 1995, p. 589. 17 F. PETIT, art. préc., p. 593. 18 L. BOYER, Encyclopédie Dalloz, vis « contrats et conventions », n° 449 et ss.
9
mieux connaître la situation de l’autre partie et ses besoins »19. Le contrat peut encore être pris
en compte dans l’appréciation du comportement de l’ex-salarié caractérisant la concurrence
déloyale20.
11. - Sous le titre de relations post-contractuelles, un autre auteur traite des possibilités
de concurrence déloyale et de dénigrement par les ex-contractants21. Toujours en tant que
relations post-contractuelles22, ont été examinées les questions de clauses de prorogation, de
tacite reconduction, de prolongation des relations de fait et d’obligations survivant au contrat.
12. - La seconde tendance consiste à n’identifier sous ces termes que certaines
situations qui interviennent au cours de cette période après la fin du contrat. Ainsi, outre les
relations de fait après la fin du contrat et les obligations lui survivant, ne seraient des relations
post-contractuelles23 que l’éventuelle responsabilité post-contractuelle et la question de savoir
si le juge des référés peut ordonner la reprise des relations. Parfois les relations post-
contractuelles24 ne sont analysées que dans le cadre de relations contractuelles qui se
prolongent au-delà du terme initialement fixé.
13. - En tant qu’ « effets de l’extinction du contrat », mais en faisant référence à
l’après-contrat, un auteur25 a analysé les obligations qui sont maintenues – garantie,
commandes passées, confidentialité, non-concurrence, non-rétablissement - ou qui entrent en
vigueur avec la fin du contrat – restitution, destruction, remboursement, opérations en cours,
reprise des stocks, indemnisation, non-exploitation, non-utilisation de moyens caractérisants
tels les logos, sigles ou panneaux. Il a en outre examiné l’influence du contrat sur le
traitement d’une faute post-contractuelle et l’évaluation du dommage.
14. - De même, le maintien de certaines obligations - garantie, confidentialité - et la
prise d’effet d’autres à la fin du contrat – reprise des stocks, restitution, versement
19 L. BOYER, étude préc., n° 475. 20 L. BOYER, étude préc., n° 477. 21 M. MALAURIE-VIGNAL, La protection des informations privilégiées et du savoir-faire, D. 1997, Chron., p. 210. 22 A. LAUDE, La reconnaissance par le juge de l’existence d’un contrat, P.U.A.M., 1992, préf. J. MESTRE, n°s 595 et ss.
23 J. MESTRE, obs. préc., p. 311. 24 J.B. SEUBE, obs. préc., p. 369. 25 J. M. MOUSSERON, op. cit., n°1782 et ss.
10
d’indemnités - sont signalés par M. LE STANC dans son article sur la responsabilité post-
contractuelle. Il remarque encore que le souvenir du contrat permet d’apprécier ou de qualifier
la faute d’un ex-contractant. Dans une autre étude consacrée à la responsabilité26, il est fait
mention, dans le passage consacré à la responsabilité post-contractuelle, des obligations que le
contrat laisse subsister à la charge d’une partie après sa disparition – obligation de non-
concurrence, de confidentialité ou de discrétion, de restitution - et du maintien de la situation
que le contrat avait mis en place.
15. - Certains auteurs restreignent leurs analyses aux seules obligations qui sont
maintenues après la fin du contrat ou qui naissent avec elle. M. FONTAINE a consacré son
article précité aux obligations survivant au contrat. Parmi ces obligations post-contractuelles,
on retrouve la reprise des stocks, les restitutions, les commandes antérieures, la question de la
postérité et de l’assurance, les travaux en cours, la non-concurrence, la confidentialité et la
garantie. Les thèses récemment soutenues27 se sont aussi concentrées sur ce point particulier.
Les obligations post-contractuelles ont été définies comme « des obligations accessoires
interdépendantes de faire ou de ne pas faire, ayant pour objet devant l'insuffisance de la
protection légale, de modeler rationnellement les effets de l'extinction des contrats de
situation en organisant et en gérant la liquidation du passé et l'aménagement de l'avenir »28.
Les obligations survivant au contrat constituent « une série d’obligations, trouvant leur source
dans le contrat lui-même, dont l’exécution ne sera effective qu’une fois que le contrat a
produit l’essentiel de son utilité économique par l’accomplissement de ses obligations
principales » 29. Par ailleurs, une autre étude30 a été consacrée exclusivement aux obligations
post-contractuelles de non-concurrence et de confidentialité. Le devoir de coopération, qui
comprendrait la coopération post-contractuelle, a retenu l’attention d’un autre auteur31.
26 G. VINEY, Traité de droit civil, Introduction à la responsabilité, L.G.D.J., 2e éd., 1995, n° 196. 27 C. CASEAU-ROCHE et P. AOUGUI-GALOUA, préc. 28 C. CASEAU-ROCHE, Th. préc., résumé disponible sur le site internet www.sudoc.abes.fr. 29 P. AMOUGUI-GALOUA, Th. préc., résumé. 30 E. GASTINEL, Les effets juridiques de la cessation des relations contractuelles – obligation de non-concurrence et de confidentialité, in La cessation des relations contractuelles d’affaires, P.U.A.M., 1997, p. 197 et ss.
31 F. DIESSE, L’exigence de la coopération contractuelle dans le commerce international, R.D.A.I., 1999, pp. 746 et 770. « Il convient d’ajouter à cette circonscription du devoir de coopération, le stade post-contractuel qui risquait de devenir le dernier refuge de la déloyauté, l’intention malveillante de l’une des parties pouvant s’enorgueillir de s’être affranchie de toute obligation consentie. »
11
16. - Enfin, l’après-contrat, qui concernerait les relations « qui se perpétuent en dépit
de l’expiration du contrat à durée déterminée, en absence de toute clause de tacite
reconduction »32, comprendrait le droit au maintien dans les lieux jusqu’au paiement de
l’indemnité d’éviction. Ailleurs, c’est la période post-contractuelle qui est évoquée pour
traiter de l’indemnité d’occupation33.
17. - Ces importantes contributions mettent en évidence les difficultés considérables
qui s’attachent à l’après-contrat. De prime abord, leur diversité paraît exclure l’existence
d’une notion et d’un régime communs aux relations post-contractuelles. En effet, s’il est
possible d’identifier un élément commun à toutes ces situations (la fin d’un contrat), il peut
sembler difficile de relier à une même notion la concurrence déloyale, l’ordre donné par le
juge des référés de poursuivre le contrat et la situation du commerçant en attente de son
indemnité d’éviction. Compte tenu des variations observées dans les définitions de divers
auteurs, la question de la qualification de ces situations doit être posée. Constituent-elles
toutes des relations post-contractuelles ? Avant d’aborder les difficultés juridiques relevées, il
est indispensable de revenir sur ce qui caractérise une relation post-contractuelle. Il faudra
identifier de façon très précise les deux éléments qui la composent : « relation » et « post-
contractuelle ».
18. - Qu’est-ce que recouvre cette notion de « post-contractuel » ? La fin du contrat
suffit-elle pour qualifier une situation de post-contractuelle ? D’ailleurs, comment établir la
fin du contrat, alors qu’il produit toujours des effets ? Il faudra déterminer la durée du
contrat34 qui servira de référence pour en déterminer la fin : sa durée d’existence (qui a pour
point de départ sa conclusion définitive et s’achève par sa résolution, sa résiliation ou son
annulation), sa durée d’exécution (celle de l’exécution de son obligation principale, dont le
point de départ peut être retardé) ou ses durées d’efficacité (qui prennent en compte le
moment où s’éteignent les diverses obligations accessoires). Dans un premier temps, c’est
donc à cette période spécifique - la période post-contractuelle ou l’après-contrat – qu’il
conviendra de s’intéresser. Il faudra surtout la distinguer des situations qui lui ressemblent.
32 D. MAZEAUD, obs. préc., p. 1331. 33 A. BENABENT, obs. préc., p. 804. 34 Sur la définition des durées du contrat : J. GHESTIN, C. JAMIN et M. BILLIAU, Traité de droit civil, Les effets du contrat, L.G.D.J., 3e éd., 2001, n°2.
12
19. - Tout ce qui concerne cette période post-contractuelle ne présente cependant pas
le même intérêt. Des questions relatives à l’après-contrat peuvent tout d’abord se poser
pendant la durée du contrat. Tel est le cas de l’éventuelle obligation d’aide à la reconversion
mise à la charge du concédant par certaines décisions35, avant que la Chambre commerciale
n’écarte l’existence de cette obligation d’assistance36. Certains points, comme le fait que l’ex-
contractant ne soit pas un concurrent comme les autres, constituent plutôt une simple
influence – le souvenir - du contrat éteint. Il n’y a pas non plus de relation post-contractuelle
quand un contrat préalable modifie la façon d’appréhender un contrat postérieur37. D’autres
points, par ailleurs fort sensibles comme la prise en compte des investissements réalisés par le
partenaire pour caractériser un abus dans l’exercice du droit de ne pas conclure un nouveau
contrat38, ne constituent pas des relations dans la période post-contractuelle. Ce sont
seulement les relations entre les parties ayant lieu dans cette période post-contractuelle qui
vont nous intéresser.
20. - Les « relations », selon la définition du Vocabulaire juridique de l’association
Henri Capitant39, sont les « rapports de droit ou (et) de fait entre deux ou plusieurs personnes,
liens (juridiques ou non) qui les unissent ». Les relations post-contractuelles ne se résument
dès lors pas aux obligations survivant au contrat. Celles-ci constituent bien entendu un aspect
important des relations post-contractuelles. Les observations faites sur la période
précontractuelle, « très largement investie par la pratique qui fait preuve d’une imagination
débordante et lance, ainsi, autant de défis à la jurisprudence et à la doctrine (…) »40, peuvent
parfaitement s’appliquer à l’après-contrat. Les rapports de droit issus de l’imagination des
praticiens font certainement partie du paysage post-contractuel, mais la notion de relation
n’exclut aucunement les rapports de fait qui interviennent entre les ex-partenaires. D’ailleurs, 35 C.A. Paris, 26 mars 1999, R.T.D.civ. 2000, p. 114, obs. J. MESTRE. 36 Com., 6 mai 2002, D. 2002, Actualité Jurisprudentielle, p. 1754, obs. E. CHEVIER : « Le concédant n’est pas tenu d’une obligation d’assistance du concessionnaire en vue de sa reconversion lors de la rupture du contrat. » 37 Il s’agit par exemple des situations dans lesquelles « le silence vaut acceptation » (cf. A. RIEG, Rapport sur les modes non-formels d’expression de la volonté en droit civil français in Travaux de l’association Henri Capitant, 1968, p. 41 et ss.) ou encore le fait que la succession de contrats ponctuels puisse limiter la liberté de choisir son cocontractant. 38 Sur ces points, v. : M. BEHAR-TOUCHAIS et G. VIRASSAMY, Traité des contrats, Les contrats de la distribution, L.G.D.J., 1999, n° 331 et ss. et D. MAZEAUD, obs. sur Com., 25 avril 2001, D. 2001, S.C., p. 3238. 39 Vocabulaire Juridique de l’Association Henri Capitant, sous la direction de G. CORNU, P.U.F., 8e éd., 2000, v° « relation », sens 1. 40 D. MAZEAUD, Mystères et paradoxes de la période précontractuelle, in Etudes offertes à Jacques Ghestin, Le contrat au début du XXIe siècle, L.G.D.J., 2001, p. 639.
13
il est intéressant de noter que le paradoxe de la période post-contractuelle - le contrat a expiré,
mais ses effets semblent toujours présents – se retrouve dans la notion de relation post-
contractuelle. Les rapports seront parfois la conséquence des dispositions contractuelles,
parfois le simple maintien d’une situation en dehors ou à l’encontre des stipulations du
contrat. Il conviendra d’identifier les rapports de droit, mais également les rapports de fait
que pourront entretenir les cocontractants.
21. - Ce n’est qu’après que toutes ces interrogations auront été clarifiées que l’on
pourra étudier les effets juridiques des relations post-contractuelles. A partir d’une notion
précise et déterminée, il sera possible de rechercher la logique juridique qui sous-tend ces
relations pour essayer d’en dégager un régime juridique propre aux relations post-
contractuelles. Il convient d’éviter de prendre acte a priori de la dualité rapport de droit -
rapport de fait pour en déduire automatiquement un régime juridique pour chaque espèce de
relation post-contractuelle. Il est vrai que deux régimes juridiques peuvent régir les relations
post-contractuelles : le régime organisé par le contrat et le régime en dehors du contrat. Ce
double régime présente une similitude évidente avec le double visage rapport de droit -
rapport de fait de la relation post-contractuelle. Toutefois, les limites de chaque régime
n’épousent pas nécessairement celles de chaque espèce de relation post-contractuelle. Les
éléments communs à cette notion permettent cependant de dépasser cette première distinction
et de mieux saisir les domaines respectifs de chaque régime.
22. - A l’instar de la période précontractuelle, les relations post-contractuelles lancent
des défis « à la jurisprudence et à la doctrine qui s’échinent, parfois en pure perte, à
appréhender, canaliser, conceptualiser et classifier les innovations et montages (…) »41. La
période que les parties souhaitent organiser par l’utilisation des instruments offerts par la
théorie générale des obligations s’étend de plus en plus en amont et en aval de l’opération
économique à proprement parler. Comme le font remarquer certains auteurs, ce phénomène
s’inscrit dans un cadre général de développement de l’intervention judiciaire dans les relations
privées42.
41 D. MAZEAUD, art. préc., p. 639 42 J. M. MOUSSERON, M. GUIBAL et D. MAINGUY, L’avant-contrat, Ed. Francis Lefebvre, 2001, préf. Ch. LAVABRE, n° 25.
14
23. - Dire qu’une relation post-contractuelle est organisée par le contrat ne résout pas
toutes les difficultés. Comment appliquer un contrat qui, malgré cette vitalité, a tout de même
expiré ? Doit-on appliquer les clauses qui ne visent pas directement les relations post-
contractuelles ? Ce sont ces spécificités de l’organisation contractuelle de l’après-contrat qu’il
conviendra de passer en revue. Les remèdes à la disposition des parties en cas d’inexécution
doivent également faire l’objet d’une analyse. Sont-ils identiques aux outils « classiques » ?
L’expiration du contrat rend par exemple délicate l’application d’un remède comme la
résolution du contrat, qui imposerait de revenir sur le contrat terminé.
24. - Le régime des relations post-contractuelles organisées par le contrat aura ainsi été
défini. Un dispositif d’organisation des relations entre anciens contractants, prévu par le
contrat, prend effet avec l’extinction de celui-ci. Que se passe-t-il si cette extinction est liée à
un problème survenu en cours de contrat, comme l’inexécution ? L’entrée en vigueur de
l’organisation post-contractuelle est-elle remise en cause quand le contrat ne prend pas fin par
les voies normales ? L’anéantissement rétroactif du contrat lié à certains modes d’extinction
peut effectivement bouleverser les prévisions initiales des parties, puisqu’il entraîne en
principe la destruction de toutes les clauses du contrat. Seules certaines dispositions
contractuelles sont susceptibles de survivre à un tel anéantissement.
25. - Il conviendra ensuite d’examiner les relations post-contractuelles en dehors du
contrat, qui, elles, se résument aux relations post-contractuelles de fait. La fréquence des cas
de poursuite des relations de fait après l’expiration du contrat a amené un auteur à se
demander si les parties ne voyaient pas un intérêt dans cette ambiguïté43. Les contractants
utilisent peut-être le « dictionnaire tout à part » de MONTAIGNE : « J’ai un dictionnaire tout
à part moi : je passe le temps quand il est mauvais et incommode, quand il est bon, je ne le
veux pas passer, je le retâte, je m’y tiens. Il faut courir ce qui est mauvais et se rasseoir au
bon. »44. Mais les parties peuvent-elles vraiment arrêter le temps et se fier aux clauses du
contrat expiré ? Si les dispositions contractuelles ne sont pas applicables, il faut déterminer
comment résoudre les difficultés posées. Des dispositions du droit de la concurrence
remplacent parfois le contrat pour donner un encadrement à ces relations.
43 B. AUDIT, obs. sur C.A. Paris, 10 septembre 1997, D. 1998, S.C., 290. 44 MONTAIGNE, Essais, III, XIII.
15
26. - Le plan retenu pour notre étude traduit à la fois cette nécessité préalable de saisir
la notion de relation post-contractuelle et le besoin de clarification de ses conséquences
juridiques. Dans la première partie, nous essayerons de définir la notion de relation post-
contractuelle. Après que la notion aura été identifiée, nous pourrons, lors de la seconde partie,
en esquisser le régime.
N.B. : Je remercie M. Nicolas RONTCHEVSKY pour le suivi attentif qu’il a apporté à la préparation
de ce mémoire et pour ses observations qui ont permis d’enrichir cette étude.
16
PREMIERE PARTIE
LA NOTION DE RELATIONS POST-CONTRACTUELLES
27. - La notion de relations post-contractuelles s’articule autour de deux éléments.
Le premier élément qui retient l’attention est l’idée du « post-contractuel ». Si
l’adjectif « contractuel »45 rappelle le lien de la situation avec un contrat, le préfixe « post »
introduit une notion de postérité et donc de temps. Il s’agit d’un moment particulier, dont la
définition dépend d’un contrat (en ce qu’il lui succède) mais en même temps l’exclut (en ce
que s’il y a contrat, il faut parler simplement de « contractuel »).
Le deuxième élément - qui va s’insérer dans ce moment particulier – est la notion de
« relations ». Il ne s’agit pas d’étudier tout ce qui se rapporte à la période post-contractuelle.
Seules les relations se déroulant pendant ce moment particulier sont l’objet de cette étude.
Cependant, toutes les relations que les parties peuvent avoir dans la période post-contractuelle
ne méritent pas la définition de « relation post-contractuelle ». La relation doit résulter du
contrat.
Pour dégager la notion de relations post-contractuelles, il convient d’identifier
successivement la période post-contractuelle (Titre I) et les relations (Titre II).
45 Cf . v° contractuel : « qui résulte d’un contrat» in G. CORNU, Vocabulaire Juridique, Association Henri Capitant, P.U.F., 8e éd., 2000.
17
Titre I
Identification de la période post-contractuelle
28. - L’identification de la période post-contractuelle dépend d’un élément clef :
l’extinction du contrat. Il faut distinguer soigneusement l’extinction du contrat d’autres
situations qui peuvent lui ressembler à première vue. Des problèmes lors de la formation du
contrat peuvent l’anéantir, sans qu’il y ait extinction du contrat à proprement parler. En outre,
l’enchaînement de nouvelles relations contractuelles empêche que l’extinction du contrat
produise tous ces effets. On s’efforcera de distinguer chacune de ces situations, en étudiant
d’abord l’extinction du contrat (Chapitre 1) et ensuite les situations exclusives de la période
post-contractuelle (Chapitre 2).
Chapitre I . L’extinction du contrat
29. - Des préalables à l’extinction du contrat doivent être identifiés (Section 1), avant
que l’on ne s’intéresse à ces mécanismes (Section 2).
Section 1. Les préalables
30. - En amont, l’extinction du contrat suppose son existence préalable. Cette
assertion, de prime abord évidente, cache une nuance qu’il faut examiner. Un contrat nul est-il
un contrat qui a existé ? En aval, l’extinction du contrat présume également que les parties
n’ont pas décidé de proroger le terme initialement prévu pour leur accord. S’il y a eu
prorogation, le contrat n’a jamais pris fin.
L’extinction du contrat a donc deux préalables : l’existence d’un contrat valable (§1)
et sa non prorogation (§2).
§1. - En amont : l’existence d’un contrat valable
31. - Un contrat est nul lorsqu’il lui manque un élément essentiel pour sa formation.
Le contrat n’est en réalité qu’une apparence de contrat. « La nullité consiste essentiellement
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dans une mesure d’effacement de l’apparence de contrat qui a été créée »46. Pour certains
auteurs47, il y aurait encore un «degré »48 supérieur dans l’échelle des sanctions des contrats
viciés : l’inexistence. Cette notion devrait être distinguée de la nullité, car elle serait réservée
aux « seuls cas où aucun accord de volonté, fût-il entaché d’un manquement aux conditions
de validité du contrat, n’a été noué »49. Par conséquent, le contrat nul ne serait pas inexistant,
il serait simplement « censé » n’avoir jamais été formé. La période suivant la déclaration de
nullité d’un contrat pourrait ainsi être qualifiée de « post-contractuelle ».
32. - Toutefois, si l’on s’arrête un moment sur les effets produits par l’annulation du
contrat, il est difficile de soutenir cette conclusion. La nullité est un vice originel du contrat.
En raison de ce vice, « le contrat nul ne s’est jamais formé et n’a jamais produit d’effet »50. Il
ne produit aucune obligation et ne servira pas de référence lors d’un litige éventuel51. Certes,
l’annulation du contrat dépend de l’intervention du juge. Cela tient cependant plus à un
désaccord entre les parties qu’à une distinction entre nullité et inexistence. Si, en raison d’une
apparence de contrat, une des parties souhaite le faire exécuter, l’autre devra s’adresser au
juge pour qu’il constate l’absence d’un élément essentiel, quelle que soit sa conséquence dans
la supposée « échelle des vices » : inexistence ou nullité52. Le contrat nul ne joue donc aucun
rôle dans les relations entre les parties, qui ne sont pas post-contractuelles.
33. - Il convient de nuancer cette affirmation en ce qui concerne la clause
compromissoire. Le principe de son autonomie a été énoncé par la Cour de cassation dans
l’arrêt Gosset : « (…) l’accord compromissoire, qu’il soit conclu séparément ou inclus dans
l’acte juridique auquel il a trait, présente toujours, sauf circonstances exceptionnelles qui ne
46 J.-L. AUBERT, Droit des obligations, Le contrat, Dalloz, 2e éd., 2000, p. 98. 47 V. J.-L. AUBERT, op. cit., p. 98 ; Ph. MALAURIE et L. AYNES, Cours de droit civil, T. IV, Les obligations, V. II, Contrats, quasi-contrats, Editions Cujas, 11e éd., 2001, n° 276 et J. CARBONNIER, Droit civil, T. IV, Les obligations, Dalloz, 22e éd., 2000, n° 104. 48 Terme emprunté au Doyen Carbonnier, op. cit., n° 104. 49 J.-L. AUBERT, op. cit., p. 98. 50 H., J. et L. MAZEAUD, F. CHABAS, Leçons de droit civil, obligations, T. II, premier volume, Montchrestien, 9e éd. par F. CHABAS, 1998, n° 331. 51 P. ANCEL, Force obligatoire et contenu obligationnel du contrat , R.T.D.civ. 1999, p. 802. Pour une analyse plus nuancée, v. J. M. MOUSSERON, op. cit., n° 1714. L’auteur explique que les causes qui envisagent les effets de l’annulation du contrat peuvent être analysées comme un contrat à part – un contrat de liquidation – qui serait atteint par la nullité du contrat principal seulement si celle-ci résultait d’un vice du consentement, mais serait valable s’il s’agissait d’une défaillance de l’objet.
52 Ch. LARROUMET, Droit civil, T. 3, Les obligations, Le contrat, Economica, 4e éd., 1998, n° 532. L’auteur explique que la notion d’inexistence ne se distingue pas de celle de nullité et serait donc inutile.
19
sont pas alléguées en la cause, une complète autonomie juridique, excluant qu’il puisse être
affecté par une éventuelle invalidité de cet acte »53. Il ressort nettement de cet arrêt qu’une
clause compromissoire, même insérée dans un contrat nul, produira ses effets. La
jurisprudence actuelle de la Haute juridiction consacre toujours l’autonomie de la clause
compromissoire, assurant sa survie malgré la nullité du contrat54.
34. - S’il existe un contrat valable, il convient de s’interroger sur son éventuelle
prorogation.
§2. - En aval : l’absence de prorogation du contrat
35. - Par la prorogation, les parties modifient « le terme initialement convenu pour lui
substituer une date ultérieure» 55. Deux situations peuvent se présenter, selon que les parties
ont inclus ou non une clause de prorogation dans le contrat.
36. - Tout d’abord, en prévoyant une clause de prorogation dans le contrat, les parties
ont envisagé les conditions dans lesquelles le terme pourrait être reporté. La prorogation peut
être automatique (déclenchée par exemple par la suspension du contrat56), semi-automatique
(dépendant de la volonté d’une seule partie57) ou encore non-automatique (chaque partie
pouvant s’y opposer58). Dans le processus d’identification de la période post-contractuelle, il
convient donc de vérifier si le contrat comporte une clause de prorogation et si les conditions
en sont remplies.
37. - Si les parties n’ont pas envisagé la prorogation dans le contrat, elles peuvent
encore reporter le terme en se mettant d’accord sur ce report, avant l’expiration du contrat.
Même en l’absence de clause, il faudra regarder si un accord de prorogation est intervenu. Il
53 Civ., 7 mai 1963, in C . BLANCHIN, L’autonomie de la clause compromissoire : un modèle pour la clause attributive de juridiction ?, L.G.D.J., 1995, préf. H. GAUDEMET-TALLON, p. 13. 54 V. Civ. 2e, 4 avril 2002, J.C.P. 2002, éd. E, Panorama rapide, n° 824 et Com., 9 avril 2002, J.C.P. 2002, éd. E, Panorama rapide, n° 860. 55 A. BENABENT, Droit civil, Les obligations, Domat Droit Privé, Montchrestien, 8e éd., 2001, n° 311. 56 J. M. MOUSSERON, op. cit., n° 917. 57 Ibid., n° 918. 58 Ibid., n° 922.
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est important de souligner que cette modification du contrat ne peut intervenir qu’avant
l’avènement du terme, « sans quoi celui-ci met fin au contrat ipso facto »59.
38. - Dans l’une ou l’autre hypothèse, en cas de réponse positive, le contrat demeure
en vigueur avec toutes ses clauses. Les relations entre les parties restent par conséquent
contractuelles. En cas de réponse négative, il n’y a pas d’obstacle pour l’extinction du contrat,
que l’on peut à présent étudier.
Section 2. L’extinction du contrat proprement dite
39. - L’identification de la fin du contrat est l’élément clef de l’identification de la
période post-contractuelle. En effet, à partir de la disparition du contrat, on se situe
potentiellement dans le « post ». Comment déterminer la durée du contrat ? Quand le contrat
prend-il fin ? Une conception extensive de la durée du contrat a pour effet de restreindre la
période post-contractuelle. A l’inverse, plus le curseur « fin du contrat» se situe tôt dans la
relation, plus tôt commenceront les relations post-contractuelles.
40. - Pour répondre à ces questions, il est nécessaire de revenir à la notion de contrat.
Selon l’article 1101 du Code civil : « Le contrat est une convention par laquelle une ou
plusieurs personnes s’obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas
faire quelque chose.» Sur la base de cet article, le contrat est généralement défini comme étant
un accord de volontés créateur d’obligations60. On ne distingue guère les effets du contrat et
les obligations qu’il crée61. Si l’on retient cette conception très axée sur le « contenu
obligationnel »62 du contrat, il n’y a qu’un pas pour conclure que la durée du contrat dépend
de la durée des obligations créées. Il ne conviendrait pas de parler de la durée du contrat, mais
des durées du contrat63, déterminées par rapport à chaque obligation individuellement. Tant
que ses obligations restent en vigueur, le contrat ne prendrait pas fin. La période post-
contractuelle ne commencerait qu’après que toutes les obligations créées par le contrat
59 A. BENABENT, op. cit., n° 311. 60 J. CARBONNIER, op. cit. ,n° 15 ; J. FLOUR, J.-L. AUBERT et E. SAVAUX, Droit Civil, Les obligations, T. 1, L’acte juridique, Armand Colin, 9e éd. par J.-L. AUBERT et E. SAVAUX, 2000, n°79. 61 V. P. ANCEL, article préc., n°2. 62 Terme emprunté à M. ANCEL, article préc. 63 I. PETEL, Les durées d’efficacité du contrat, th. Montpellier I, 1984, dactyl. Concernant les pertes d’effet du contrat : n° 300 et ss.
21
seraient éteintes. C’est cette logique qui se trouve derrière la critique concernant les
« obligations survivant au contrat », à laquelle fait écho M. Fontaine dans son article sur le
sujet64. Aucune obligation – contractuelle, par hypothèse – ne survivrait au contrat. Leur
simple existence serait le signe de la permanence du contrat.
41. - Il nous semble que le contrat ne peut pas être regardé comme un simple
« assemblage d’obligations »65. L’objectif des parties est de réaliser, par leur accord de
volontés, une opération économique donnée. Elles souhaitent « transformer la réalité telle que
le droit l’appréhende »66. L’obligation ou prestation correspondant à cette opération est
appelée (obligation) principale ou (prestation) caractéristique et constitue le noyau dur du
contrat67. Une fois que cette prestation est réalisée - et, par conséquent, la transformation
attendue par les parties - le contrat est terminé et commence - potentiellement, au moins - la
période post-contractuelle68. Cette conception se rapproche des définitions des durées
d’existence et d’exécution du contrat, qui ont le même point d’arrivée : « l’exécution des
obligations principales »69. Ce que l’on entend par durée du contrat est donc la durée de ses
obligations principales et caractéristiques70.
42. - Nous retenons cette notion stricte de la durée du contrat. En effet, les relations
entre les parties pendant les durées d’efficacité du contrat en dehors de sa prestation
caractéristique présentent des spécificités qui invitent à distinguer ces durées de la période
contractuelle. Ces spécificités sont suffisamment importantes pour constituer, à nos yeux, un
régime juridique à part entière. Pendant la période post-contractuelle, la force créatrice de
nouvelles obligations est inexistante, des limitations particulières de durée des obligations
sont à respecter et tous les remèdes contre l’inexécution contractuelle ne sont pas applicables.
64 M. FONTAINE, article préc., pp. 10 et 11. 65 M.-E. ANCEL, La prestation caractéristique du contrat, Economica, 2002, préf. L. AYNES, n° 151. 66 Ibid, n° 151. 67 A distinguer de « l’obligation fondamentale » in R. SEFTON-GREEN, La notion d’obligation fondamentale : comparaison franco-anglaise, L.G.D.J., 2000, préf. J. GHESTIN, n° 631 : L’obligation fondamentale toucherait à l’essence du contrat et aurait un aspect irréductible, qui empêcherait qu’une clause du contrat la vide de son contenu. 68 L. BOYER, étude préc., n° 129, a propos de la prestation caractéristique : «C’est là un élément important qu’il faut prendre en considération pour situer le terme de la durée du contrat et le début de la période post-contractuelle. » 69 J. GHESTIN, C. JAMIN et M. BILLIAU, op. cit.., n°148. 70 J. M. MOUSSERON, op. cit., n° 869.
22
Nous y reviendrons, ainsi qu’à d’autres particularités, lors de l’étude du régime des relations
post-contractuelles.
43. - Ce sont les mécanismes très différents par lesquels peut se produire cet élément
clef pour l’identification de la période post-contractuelle qui doivent tout d’abord retenir notre
attention. Certains correspondent à la fin normale du contrat (§1), alors que d’autres se
présentent dans des situations de crise (§2).
§1. Mécanismes ordinaires d’extinction du contrat
44. - Dans un contrat à exécution instantanée, l’obligation créée par le contrat se
réalise en un trait de temps. La vente est l’exemple le plus souvent cité dans les manuels de
droit civil71. Sans que cela soit en règle général souligné par les auteurs72, c’est à l’exécution
de l’obligation principale ou de la « prestation caractéristique » du contrat que l’on fait
référence. En effet, les relations entre les parties d’une vente, comme nous le verrons plus
tard, ne se résument pas à la livraison de la chose et au paiement. Cependant, si leurs relations
persistent, la transformation attendue du contrat de vente est bel et bien achevée. La chose
livrée et payée, le contrat de vente a pris fin.
45. - Dans les contrats à exécution successive, la force créatrice d’obligations est
continue73. L’exécution de la prestation caractéristique ne met pas fin au contrat, puisque
« l’accord porte en lui la naissance continue des obligations à venir »74. Ce renouvellement de
la force créatrice d’obligations peut avoir été enfermé dans une certaine durée, lorsque les
parties ont prévu un terme extinctif à leurs relations. Le contrat prend alors fin de plein droit à
l’arrivée du terme75.
71 J. CARBONNIER, op. cit., n° 138 ; J. FLOUR, J.-L. AUBERT et E. SAVAUX, op. cit., n°91 ; Ch. LARROUMET, op. cit., n° 203 ; Ph. MALAURIE et L. AYNES, Cours de droit civil, T. IV, Les obligations, V. II, Contrats, quasi-contrats, Editions Cujas, 11e éd., 2001, n° 31 ; H., J. et L. MAZEAUD, F. CHABAS, op. cit., n° 109 ; B. STARCK, H. ROLAND et L. BOYER, Droit civil, Les obligations , T. 2, Contrat, Litec, 6e éd., 1998, n° 132. 72 V. toutefois J. GHESTIN, C. JAMIN et M. BILLIAU, op. cit., n°148. 73 M. BEHAR-TOUCHAIS, J.C.contrats distribution, Extinction du contrat, fascicule 175, n°4.
74 Ibid, n° 4. 75 J. AZEMA, La durée des contrats successifs, L.G.D.J., 1969, préf. R. NELSON, n° 239.
23
46. - La situation est tout autre si les parties n’ont rien prévu concernant la durée de cet
effet créateur d’obligations. Chaque partie dispose alors d’un droit de rupture unilatérale du
contrat, en raison du principe d’interdiction des engagements perpétuels. Ce principe, prévu
dans des cas spécifiques par quelques dispositions légales (notamment concernant le contrat
d’association – article 1736 du Code civil – et le contrat de travail - article L. 122-4 du Code
du travail), a été généralisé. Le Conseil constitutionnel lui a même reconnu une valeur
constitutionnelle, fondée sur le principe de la liberté individuelle reconnu par l’article 4 de la
Déclaration des droits de l’homme et du citoyen76, dans une décision du 9 novembre 199977,
en validant le droit de rupture unilatérale prévu par la loi du 15 novembre 1999 sur le pacte
civil de solidarité (PACS).
47. - Tous les contrats sont a priori destinés à prendre fin par un des modes décrits ci-
dessus. Ce sont les modes ordinaires d’extinction des contrats78. Il convient d’examiner les
situations dans lesquelles ce destin naturel n’a pas pu se réaliser.
§ 2. Mécanismes extraordinaires d’extinction du contrat
48. - Il se peut que des « accidents » viennent perturber la « vie » du contrat. Ces
situations de crise peuvent entraîner un arrêt précoce des relations entre les parties, des causes
extraordinaires d’extinction de la convention pouvant alors être amenées à jouer79. Les
mécanismes dont il est question correspondent à des situations exceptionnelles, sans aucun
lien avec la clause de durée du contrat – déterminé ou indéterminée – qui nous avait aidé à
caractériser la fin du contrat dans le paragraphe précédent.
49. - Les contractants peuvent par exemple mettre fin à leurs relations avant le terme
prévu, voire après la réalisation de l’opération (mutuus dissensus). Lorsque les parties ne les
ont pas prévus, les effets de la résiliation amiable sont controversés. La position traditionnelle
de la Cour de cassation l’assimile à la clause résolutoire et veut que l’anéantissement du
76 Sous réserve de l’abus et du préavis. 77 Cons. const., 9 novembre 1999, R.T.D.civ. 2000, p. 109, obs. J. MESTRE. 78 J. M. MOUSSERON, op. cit., n° 1689. 79 J. M. MOUSSERON, op. cit., n° 1704.
24
contrat soit rétroactif80. Un arrêt de la Chambre commerciale du 1er février 1994 semble
toutefois admettre la destruction simplement pour l’avenir, en indiquant que la résiliation
amiable « met fin aux obligations » qui découlent du contrat.
50. - Un autre mécanisme extraordinaire d’extinction du contrat est la caducité. Il
s’agit de l’hypothèse dans laquelle un élément essentiel d’un contrat valablement formé lui
fait défaut en cours d’exécution. En l’absence de texte prévoyant la fiction de rétroactivité, la
caducité n’emporte destruction du contrat que pour l’avenir81.
51. - Enfin, la perturbation peut être liée à l’inexécution du contrat. Si les parties ont
inséré une clause résolutoire dans leur contrat82, le créancier de l’obligation inexécutée peut se
prévaloir de la résolution de plein droit du contrat. En l’absence d’une telle clause, le
créancier devra faire appel au juge pour demander la résolution du contrat (article 1184 du
Code civil). Dans ces cas, la destruction est rétroactive, à l’exception notable de certains
contrats à exécution successive.
52. - Indépendamment de la cause d’extinction, s’il y a eu un contrat valablement
formé et éteint, il peut y avoir des relations post-contractuelles. La cause d’extinction pourra
toutefois avoir une influence sur l’étendue des relations post-contractuelles, ce qui ressortira
de l’étude de leur régime.
53. - Nous avons identifié les situations dans lesquelles un contrat valable prend fin.
C’était une étape nécessaire mais pas suffisante pour l’identification de la période post-
contractuelle. Il faut également connaître les situations où, malgré l’extinction du contrat, il ne
s’agit pas de la période post-contractuelle.
80 J. MESTRE, obs. sur Com. 1er janvier 1994, R.T.D.civ. 1994, p. 356. M. MESTRE souligne toutefois que jusqu’alors les contrats soumis au contrôle de la Haute juridiction étaient des contrats de vente. V. toutefois pour l’anéantissement rétroactif : R. VATINET, Le mutuus dissensus, R.T.D.civ. 1987, n°s 33 et ss. 81 F. GARRON, La caducité du contrat, P.U.A.M., 2000, préf. J. MESTRE, n°s 226 et 227. 82 Sous réserve que sa rédaction soit suffisamment précise concernant le caractère automatique de l’extinction du contrat.
25
Chapitre II . Les situations exclusives de la période post-contractuelle
54. - Le contrat a pris fin. La période qui suit pourrait a priori être qualifiée de post-
contractuelle, à moins qu’un nouveau rapport contractuel ne se forme entre les parties.
L’inefficacité de la stipulation d’un terme a déjà été mise en valeur par la doctrine83. Malgré
l’extinction automatique du contrat à l’échéance, prévue en début de contrat, les relations
entre les parties se prolongent. Le seul cas où ce prolongement s’inscrit dans le même contrat
est la prorogation, qui a déjà été analysée84. Dans les autres hypothèses, le maintien de la
prestation caractéristique du contrat expiré s’inscrit dans un nouvel accord entre les parties ou,
de façon exceptionnelle, leur est imposé.
Il est important de rappeler que nous avons retenu, pour la détermination de
l’extinction du contrat, l’extinction de sa prestation caractéristique. Ici, ce sera le maintien de
la prestation caractéristique, de « l’opération juridique que les parties [cherchaient] à
réaliser »85 qui nous indiquera l’existence d’un nouveau rapport contractuel. Les relations sont
post-contractuelles non seulement parce qu’elles sont situées après un contrat, mais également
parce qu’elles sont situées en dehors de la durée d’existence de tout contrat, fût-il imposé,
entre les parties.
En règle générale, le nouveau rapport contractuel sera le résultat de la volonté des
parties (Section 1), mais il peut exceptionnellement leur être imposé (Section 2).
Section 1. Les situations d’origine conventionnelle
55. - Dans ces hypothèses, les parties sont d’accord pour poursuivre l’opération
juridique objet du contrat expiré, soit de façon expresse (§1), soit de façon tacite (§2). Un
nouveau contrat intervient et exclut la qualification de période post-contractuelle.
83 J. AZEMA, op. cit., n° 284. 84 Cf. supra, n°s 35 à 38 85 H., J. et L. MAZEAUD, F. CHABAS, op. cit., n° 231.
26
§1. Renouvellement
56. - Par renouvellement, on entend «l’avènement - par accord exprès ou tacite - d’un
nouveau contrat destiné à prendre effet – entre les mêmes parties – à l’expiration d’un contrat
antérieur »86. Si ces hypothèses se présentent, malgré l’extinction du contrat, les relations
entre les parties ne pourront pas être qualifiées de post-contractuelles.
57. - Le renouvellement est exprès quand les parties se mettent d’accord sur un
nouveau contrat. La plupart du temps, cela se matérialisera par la rédaction d’un acte de
renouvellement. L’absence d’écrit n’est cependant pas exclusive du renouvellement exprès,
dès lors que l’existence de l’accord verbal peut être prouvée.
58. - Il sera « tacite » quand une clause de reconduction, tenant au silence des parties,
a été prévue dans le contrat87. Si les parties ne se prononcent pas dans un certain délai, un
nouvel accord est conclu, conformément aux dispositions du contrat initial. Par exemple, une
clause prévoyant que « le contrat se renouvellera d’année en année ».88
59. - Lorsque les parties ne se sont pas accordées sur un nouveau contrat, il convient
de vérifier si le rapport contractuel ne peut pas être déduit de leur comportement.
§2. Tacite reconduction.
60. - Même si les parties ne renouvellent pas le contrat, leur comportement au
lendemain de son expiration peut entraîner de nouvelles relations contractuelles par la tacite
reconduction. On considère qu’il y a tacite reconduction lorsque les parties continuent à
« exécuter les obligations contractuelles essentielles comme si la date d’expiration du contrat
n’était pas dépassée »89. Le mécanisme trouve son origine dans les dispositions relatives au
86 Vocabulaire Juridique de l’association Henri Capitant, sous la direction de G. CORNU, P.U.F., 8e éd., 2000, v° «renouvellement ». Mais v. v° « reconduction », utilisé pour la même situation s’il s’agit d’un bail. 87 J. M. MOUSSERON, op. cit., n° 937 et ss. La clause de reconduction peut également prévoir que le renouvellement du contrat doit nécessairement être exprès, ce qui rendra très difficile la tacite reconduction que nous examinerons par la suite. Dans tous les cas, la clause a « l’intérêt majeur de donner un sens précis au silence des parties ». 88 A. BENABENT, op. cit., n° 311. 89 B. AMAR-LAYANI, La tacite reconduction, D. 1996, chron., 144. Une définition très similaire est donnée par D. FAVRE, selon laquelle il y a tacite reconduction lorsque les contractants continuent à respecter leurs obligations réciproques (in Contribution à l’étude de la tacite reconduction, LPA 7 août 1996, p. 25).
27
bail (article 1738 du Code civil), mais son domaine d’application a été étendu à tous les
contrats à exécution successive conclus pour une durée déterminée90. La tacite reconduction
donne naissance à un nouveau contrat, dont la durée est, sauf exception, indéterminée91.
61. - La simple prolongation des relations entre les parties à l’expiration du contrat
peut créer un nouveau rapport contractuel et exclure par conséquent la qualification post-
contractuelle. L’existence d’un nouvel accord de volontés forme logiquement un nouveau
rapport contractuel. Cette logique est parfois bouleversée et la continuation de l’opération
juridique se fait indépendamment d’un nouveau consensus des parties.
Section 2. Les situations imposées
62. - Il est plus difficile d’analyser les situations imposées, que ce soit par la loi ou par
le juge. La contrainte est contradictoire avec l’autonomie de la volonté qui fonde une situation
contractuelle. Il nous semble qu’il faille tout d’abord exclure la qualification de prorogation
pour ces hypothèses. L’extinction du contrat a eu lieu. Une fois le contrat expiré, si les
relations entre les parties se poursuivent, elles s’inscrivent nécessairement dans un nouveau
cadre, comme nous l’avons vu en cas de renouvellement et de tacite reconduction. Cette
situation très particulière explique pourquoi on parle des « situations imposées ».
63. - Il n’en reste pas moins qu’il est extrêmement difficile de qualifier ces situations
de « rapports contractuels ». On les qualifie plus volontiers de « situations légales »92. Ces
situations légales sont cependant bien distinctes des relations post-contractuelles.
L’intervention du législateur ou du juge permet en effet de maintenir exceptionnellement la
force créatrice d’obligations du contrat, indépendamment de la volonté des parties. Néanmoins, PAGET défend une notion beaucoup plus stricte dans sa thèse – document de référence concernant la tacite reconduction. La tacite reconduction constituerait une « convention que la loi présume intervenir au moment même de l’expiration du bail » (p. 18), compte tenu du silence gardé par le bailleur (p. 21). In De la tacite reconduction, Jouve & Cie Editeurs, 1926. Il nous semble toutefois que, si effectivement la prévision légale est indispensable pour le bail (compte tenu de l’absence de manifestation de volonté du bailleur), ce n’est pas cela qui caractérise la tacite reconduction. 90 Cf. attendu de principe de la Cour de cassation (Com., 6 juillet 1976, Bull. IV, n° 231) : « La Cour d’appel (…) a retenu à juste titre que la tacite reconduction s’appliquait, même si elle n’était pas expressément prévue, aux contrats à exécution successive conclus pour une durée déterminée (…). » 91 F. CHABAS, obs. sur Civ. 1re, 17 juillet 1980, R.T.D.civ. 1981, p. 397. En ce qui concerne le contenu du nouveau contrat, v. notamment : Com., 13 mars 1990 et Civ. 3e, 25 avril 1990, R.T.D.civ. 1990, p. 464, obs. J. MESTRE, et Com., 22 octobre 1996, R.T.D.civ. 1997, p. 125, obs. J. MESTRE,.
92 V. J. AZEMA, op. cit, n° 329, G. BRIERE DE L’ISLE, Encyclopédie Dalloz, vis « Baux d’habitation et professionnels », n° 93.
28
L’opération juridique est maintenue même contre la volonté des parties et la prestation
caractéristique du contrat demeure en vigueur. Le changement de nature des relations
(désormais imposées) explique également l’étude de ces situations en tant que nouveaux
rapports contractuels (le terme « contractuel » devant plutôt être entendu dans ce cas comme
le maintien en tant que rapport juridique de la prestation caractéristique du contrat). Il importe
d’abord d’examiner les situations découlant de la loi (§1), puis de s’intéresser à celles
attachées à l’intervention du juge (§2).
§1. Rapport contractuel imposé par la loi
64. - Une première hypothèse est celle du « bienfait accordé de plein droit »93 par la
loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 - article 4 et ss. – au locataire, sous certaines
conditions, de demeurer dans les lieux à l’expiration du bail. La nature de ce droit au maintien
dans les lieux est controversée. Elle l’est même pour un même auteur. M. BRIERE DE
L’ISLE écrivait en 1969 que le droit au maintien dans les lieux s’analyserait « comme un
maintien du rapport contractuel (…) »94 et que « le contrat d’origine survi[vai]t
indiscutablement »95. En 1988, l’étude de l’encyclopédie Dalloz concernant les baux
d’habitation et professionnels est plus nuancée. M. BRIERE DE L’ISLE y souligne la rupture
entre la relation contractuelle et la relation légale instituée par le droit au maintien dans les
lieux96 et pose plutôt la question de savoir « quelles clauses pourraient survivre à l’expiration
du contrat »97. Selon un autre auteur98, cette « prérogative légale de maintien dans les lieux »
est « exclusive de tout caractère contractuel ».
65. - Un deuxième cas de figure est celui de l’article L 411-46 du Code rural. Sous
réserve de certaines conditions (exploitation, habitation, contrôle des structures et absence des
93 G. CORNU, op. cit., v° maintien dans les lieux. 94 G. BRIERE DE L’ISLE, Le maintien par voie d’autorité du rapport contractuel arrivé à son expiration, in La tendance à la stabilité du rapport contractuel, ouvrage collectif sous la direction de P. DURAND, L.G.D.J., 1960, p. 316. L’auteur explique : « Le contrat originaire est bien maintenu (…) mais ce maintien n’aura d’effet qu’entre une double limite : d’une part, les clauses du contrat contraires au but recherché par la loi cessent d’avoir effet, d’autre part, les stipulations de la convention d’origine, qui ne seront pas nécessaires aux fins poursuivies par le législateur, ne survivront pas d’avantage à l’expiration du contrat. » 95 Ibid, p. 313 96 G. BRIERE DE L’ISLE, Encyclopédie Dalloz, vis « Baux d’habitation et professionnels », n°s 93 et 96. 97 Ibid., n° 98. 98 Ch. LE STANC, art. préc., n° 19.
29
cas de reprise prévus au profit du bailleur), le preneur a droit au renouvellement du bail. A
défaut d’accord entre les parties, les conditions du nouveau bail seront définies par le tribunal
paritaire99.
66. - Le droit de maintien dans les locaux jusqu’au paiement de l’indemnité d’éviction
pour non-renouvellement du bail commercial prévu par l’article 145-28 du Code de
commerce est également un exemple de situation « contractuelle » d’origine légale. A la
différence des situations antérieures, il s’agit d’une situation précaire, qui ne durera que tant
que le bailleur ne se sera pas acquitté de l’indemnité d’éviction, due en raison du non-
renouvellement du bail sans motif légitime. Il n’en reste pas moins qu’il y a maintien
exceptionnel du contrat expiré jusqu’au paiement. Selon les termes de l’article précité, le
preneur a droit « au maintien dans les lieux aux conditions et clauses du contrat de bail
expiré ». Il ne s’agit par conséquent pas d’une relation post-contractuelle. La vitalité du
contrat pendant cette période de maintien dans les lieux a été affirmée par la 3e Chambre
civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 16 septembre 1999. Un preneur était toujours
dans les lieux deux ans après le congé avec refus de renouvellement du bail, à la suite du non-
paiement de l’indemnité d’éviction. Il reçoit alors la notification de la vente de l’immeuble à
un tiers, sous condition suspensive de son droit de préférence. Le moyen invoqué par le
bailleur pour critiquer les juges du fond – qui avaient considéré légitime l’exercice du droit de
préférence – tenait à la durée du pacte de préférence, liée à celle du contrat de bail. La Cour
rejette le pourvoi et « décide que le droit contractuel de préférence survit à l’expiration du
contrat tant que le preneur se maintient légitimement dans les lieux »100.
67. - Si la loi peut intervenir même pour former un nouveau contrat, les effets de
l’intervention du juge sont essentiellement temporaires.
§ 2. Rapport contractuel imposé par le juge
68. - Le juge des référés peut en effet ordonner des mesures conservatoires pour
prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifeste (Nouveau Code de
procédure civile, articles 809 et 873). La Cour de cassation a rapidement approuvé 99 Article L 411-50 du Code rural. Pour une étude complète, v. L. LORVELLEC, Encyclopédie Dalloz, vis «Baux ruraux », n°s 723 et ss. 100 D. MAZEAUD, obs. sur. Civ. 3e, 16 juin 1999, Defrénois 1999, article 37079, p. 1330.
30
l’utilisation positive de ces pouvoirs dans l’hypothèse d’une rupture abusive du contrat101,
confirmant la décision d’un juge des référés qui avait ordonné à un brasseur de reprendre le
contrat de fourniture qui le liait à un revendeur102.
69. - Plus récemment, c’est l’utilisation de ces pouvoirs pour ordonner la
« continuation » d’un contrat arrivé à terme qui a été validée par la Cour de cassation dans un
arrêt de la 1re Chambre civile du 7 novembre 2000. L’affaire concernait la rupture d’un
contrat entre une compagnie d’assurance et deux sociétés d’ingénierie informatique avant le
passage à l’an 2000. Les magistrats ont estimé qu’une Cour d’appel pouvait parfaitement
ordonner la poursuite d’un contrat d’assurance, pourtant régulièrement dénoncé, sous la seule
réserve d’enfermer cette poursuite dans une certaine durée. Selon la Cour, « le juge de référés
peut ordonner la prorogation d’un contrat arrivé à terme et régulièrement dénoncé par l’une
des parties », car « en adoptant comme mesure conservatoire la poursuite des effets du contrat
fût-il dénoncé, la Cour d’appel ne fait qu’user du pouvoir que lui confère l’article 873, al. I du
NCPC »103.
70. - Dans cette hypothèse, les relations entre les parties gardent une nature
contractuelle, même si celle-ci est exceptionnelle. L’intervention du juge « aboutit à ce que la
convention se proroge dans des conditions normales dans l’attente d’une décision sur le
fond »104. En présence d’une telle intervention du juge dans la situation étudiée, il faudra
exclure la qualification « post-contractuelle ».
71. - Au terme de ces développements, nous avons identifié la période post-
contractuelle. Le contrat a expiré, un nouveau contrat n’est pas intervenu, le maintien du
rapport contractuel n’a pas été imposé aux parties. L’étude des « relations » permettra de
compléter la notion.
101 Avant le terme s’il s’agit d’un contrat à durée déterminée ou sans préavis, s’il s’agit d’un contrat à durée indéterminée. 102 A. BENABENT et J.-C. DUBARRY, obs. sur Com., 21 mars 1984, R.T.D.com. 1985, p. 91. V. dans les même sens : M. CABRILLAC et B. TEYSSIE, obs. sur Com., 14 février 1989, R.T.D.com. 1989, p. 506 et J. MESTRE et B. FAGES, obs. sur Civ. 1re, 29 mai 2001, R.T.D.civ. 2001, p. 590. 103 J. MESTRE et B. FAGES, obs. sur Civ. 1re, 7 novembre 2000, R.T.D.civ. 2001, p. 135. Il convient de souligner que la décision de la Cour d’appel a été partiellement cassée, car elle n’avait pas déterminé de terme à la mesure ordonnée. 104 B. MELIN-SOUCRAMANIEN, Le juge des référés et le contrat, P.U.A.M. 2000, préf. J. MESTRE, n°139.
31
Titre II
Identification des relations
72. - L’étude de la période post-contractuelle a montré son lien avec les notions de
contrat et de temps – une période située après l’exécution du contrat et en dehors de la durée
d’exécution d’un nouveau contrat. Ces deux éléments se retrouvent logiquement dans les
relations que nous identifierons comme ayant lieu dans cette période post-contractuelle. Les
relations post-contractuelles sont celles qui, tout en résultant du contrat, sont postérieures à
lui.
73. - Il faut préciser que les relations que nous devrons identifier sont nécessairement
des relations entre les cocontractants. L’influence du contrat dans les relations d’un
contractant avec un tiers n’est pas une relation post-contractuelle. Ainsi, la relation entre
l’assurance chômage et l’ex-salarié par le versement d’un revenu de remplacement se situe
bien dans la période que nous avons qualifiée de « post-contractuelle » 105. Il ne s’agit
pourtant pas d’une relation post-contractuelle. De même, à la suite de l’expiration du contrat
de travail avec la filiale étrangère, la société-mère est tenue de proposer un poste au salarié
expatrié106. Située dans la période post-contractuelle, cette relation n’est pas non plus post-
contractuelle.
74. - Les relations post-contractuelles ne se résument pas à des relations juridiques.
Qu’un rapport de droit puisse résulter du contrat ne soulève guère de doute. Le problème ici
est plutôt de déterminer pourquoi ce rapport, résultant du contrat, est post-contractuel et non
pas simplement contractuel. Pour l’instant, il convient de rester à la définition de la période
post-contractuelle que nous avons dégagée, pour relever les rapports de droit qui y sont situés.
S’agissant des spécificités du post-contractuel, la présentation du régime des relations post-
contractuelles permettra d’en présenter les aspects principaux. En revanche, qu’un rapport de
fait puisse résulter du contrat mérite quelques explications. A l’instar du double sens de l’effet
105 Exemple cité par F. PETIT, article préc., p. 591. 106 Article L. 122-14-8 du Code du travail : « Lorsqu’un salarié, mis par la société au service de laquelle il était engagé à la disposition d’une filiale étrangère à laquelle il est lié par un contrat de travail, est licencié par cette filiale, la société-mère doit assurer son rapatriement et lui procurer un nouvel emploi compatible avec l’importance de ses précédentes fonctions au sein de la société-mère. »
32
de l’obligation (l’effet obligatoire et l’effet concret107), le contrat peut aussi avoir des effets
juridiques et des effets concrets. Les rapports de fait qu’il convient d’identifier sont les
situations concrètes résultant du contrat.
On commencera l’étude des relations par la présentation de leur manifestation la plus
naturelle, les rapports de droit (Chapitre I). Il sera ensuite question des rapports de fait
(Chapitre II).
Chapitre I. Un rapport de droit
75. - Les relations susceptibles de lier les parties lors de la période contractuelle sont
en premier lieu des relations juridiques. Ces sont les rapports de droit entre les cocontractants
qui survivent à l’expiration du contrat ou pour lesquels celle-ci joue le rôle de terme
suspensif. En effet, alors que l’objet du contrat a été déjà réalisé, des obligations d’exécuter
une ou plusieurs prestations peuvent rester à la charge de l’une des parties108. Ce constat nous
amène à préciser une première caractéristique des rapports de droit post-contractuels. Les
rapports de droit susceptibles de constituer des relations post-contractuelles ne doivent pas se
confondre avec la prolongation de l’opération juridique que les parties entendaient réaliser.
Nous avons vu que, si les parties se mettent d’accord sur son maintien, ou encore si celui-ci
leur est imposé par la loi ou par le juge, les relations entre les parties demeurent contractuelles
(ou légales, dans certains cas).
Il s’agit d’identifier les rapports de droit qui continuent à lier les cocontractants après
l’expiration du contrat et sans qu’un nouveau rapport contractuel ne les ait remplacés. Il ne
sera pas question de relever tous les rapports de droit qui interviennent dans la période post-
contractuelle. En raison de la liberté contractuelle (article 6 du Code civil, a contrario), les
parties sont libres de stipuler ce qu’elles souhaitent dans leur convention, sous réserve de
l’ordre public et de bonnes mœurs. L’imagination des rédacteurs d’actes étant fertile, sans
doute stimulée par la réalité qui dépasse rapidement la capacité d’anticipation des juristes,
notre inventaire ne saurait être exhaustif. En outre, la loi peut aussi créer des liens entre les 107 Sur ce dernier, v. N. RONTCHEVSKY, L’effet de l’obligation, Economica, 1998, préf. A. GHOZI, spéc. n° 619 et ss. 108 T. BONNEAU, J.C. contrats et distribution, La durée dans le contrat, fascicule 40, n° 43.
33
cocontractants. Des préoccupations similaires apparaissent néanmoins en filigrane de tous les
rapports, qui peuvent être regroupés en deux catégories principales : ceux concernant la
liquidation du passé (Section 1) et ceux organisant la prolongation dans l’avenir (Section 2).
Section 1. La liquidation du passé
76. - Plus les relations entre les contractants ont été longues et intenses, plus la
« séparation » à l’expiration du contrat sera délicate à régler. On l’a comparée à « la
dissolution d’un régime matrimonial »109. Les contrats de distribution en sont l’exemple le
plus caractéristique. Pendant parfois de nombreuses années, les partenaires ont échangé des
informations, prêté du matériel, passé des commandes... Comment liquider cette situation ?
La question concerne notamment les opérations en cours (§ 1), les restitutions (§ 2) et les
obligations d’indemnisation (§ 3).
§1. Opérations en cours
77. - La question des opérations en cours se pose surtout dans les contrats-cadres et
particulièrement dans leur domaine d’élection, la distribution. Parce qu’il définit par avance
« toutes les modalités accessoires des contrats d’application », le contrat-cadre les réduit à
leur plus simple expression – le plus souvent un bordereau de commande110. Tout d’abord, en
raison de cette dissociation, le contrat-cadre a pu expirer alors que des commandes (les
contrats d’application) sont encore en cours. Ensuite, et ce point est particulier aux contrats de
concession exclusive, des obligations de constitution de stocks ont été mises à la charge du
concessionnaire111. Or, à l’expiration d’un contrat de distribution exclusive, le
concessionnaire n’a plus le droit de vendre les produits du concédant, sous peine de
contrevenir aux droits de marque et d’exclusivité. Deux questions se posent alors : que faire
des commandes en cours ? Que faire des stocks ?
109 M. BEHAR-TOUCHAIS, J.C.contrats distribution, Extinction du contrat, effets, fascicule 176, n°42.
110 A. SAYAG (sous la direction de), Le contrat-cadre. 1. Exploration comparative, Etudes du CREDA, Litec, 1994, n° 17. 111 A. SAYAG (sous la direction de), Le contrat-cadre. 2. La distribution, Etudes du CREDA, Litec, 1995, n° 22.
34
78. - Les « commandes en cours » dans un contrat de distribution sont des contrats à
part entière, les contrats d’application. Les clauses concernant les commandes en cours
servent à harmoniser la fin du contrat-cadre et celle des contrats d’application.
L’harmonisation peut être obtenue de façon radicale en prévoyant l’arrêt de toutes les
commandes non livrées112. Des clauses plus fréquentes prévoient l’exécution des commandes
déjà acceptées – les contrats d’applications sont déjà formés – ou même des commandes non
encore acceptées113. Dans ce dernier cas, l’offre n’ayant pas encore été acceptée, le contrat
d’application n’est pas encore formé. S’il se forme après l’expiration du contrat-cadre, les
conditions de celui-ci ne lui sont plus applicables. Les clauses prévoyant l’extension de
l’application de conditions du contrat-cadre ou, à l’inverse, les excluant expressément sont
fréquentes.
79. - Plus que les commandes en cours, ce sont les stocks qui posent problème à la fin
du contrat. Les accords de distribution comportent en règle générale l’obligation pour le
distributeur de détenir des stocks importants de marchandises114. Dans l’impossibilité de
commercialiser les produits, l’ancien concessionnaire risque d’enregistrer des pertes
considérables115. Pour éviter des conflits sur un tel point sensible, beaucoup de contrats de
concession comportent des dispositions concernant le sort des stocks à l’expiration du
contrat116. Dans le cas de figure favorable au concessionnaire, le concédant sera tenu de
racheter les stocks à son ancien concessionnaire. Une autre situation préférée par les
concédants est la faculté de rachat117. Une troisième solution consiste simplement à laisser au
distributeur un délai supplémentaire pour écouler la marchandise.
112 Par exemple (in M. FONTAINE, art. préc., p. 13): « Upon termination X shall have no obligation to deliver, and distributor shall have no obligation to accept any products which are the subject of unfulfilled orders of distributor accepted by X before such termination. » 113 Par exemple (in J. M. MOUSSERON, op. cit., n° 1792): « Les commandes faites au titre du présent contrat dont l’exécution ne serait point terminée à la prise d’effet de la résiliation resteront soumises au dit contrat. Les commandes qui n’auraient point fait l’objet d’une confirmation seront tenues pour non avenues. » 114 M. BEHAR-TOUCHAIS, J.C.contrats distribution, Extinction du contrat, effets, fascicule 176, n°53 ; J. M. MOUSSERON, op. cit., n° 1807. 115 J. M. MOUSSERON, op. cit., n° 1807. 116 Par exemple (in M. VIVANT, Ch. LE STANC et autres, Lamy droit de l’informatique et des réseaux, Lamy, 2002, Formulaire, III-8, convention de distribution): « Les produits en état neuf pourront être rachetés par X [le constructeur] moyennant remboursement du prix facturé, diminué de … % pour frais de remise en stock. » 117 Toutefois, dans ce cas, la reprise ne peut pas être imposée au revendeur (C.A. Paris, 19 novembre 1969, arrêt cité par R. BOUT (sous la direction de), Lamy Droit économique, Lamy , 2002, n° 4095).
35
80. - Une fois réglé le sort des opérations en cours, il faut s’intéresser à celui des
documents et matériels en possession du cocontractant.
§ 2. Restitutions et destructions
81. - Pendant la durée du contrat, des matériels stratégiques sont échangés entre les
contractants. Le concessionnaire ou le franchisé utilise par exemple les signes distinctifs de la
marque du concédant et des moyens de publicité. Des moules ou des outillages spécifiques à
la production d’un certain produit118 (ou à sa vente, par exemple, les célèbres cuves des
pompistes) sont fournis par le donneur d’ordre. Dans les contrats de transfert de technologie,
le preneur reçoit des documents – plans, guides, manuels119. S’il s’agit de la licence d’un
progiciel, ce seront des disquettes qui auront été mises à la disposition du partenaire120.
82. - Compte tenu de leur importance stratégique, la conservation de ces matériels
pourrait constituer un moyen concurrentiel important pour l’ex-contractant121. Des obligations
de restitution ou de destruction des matériels à la fin du contrat sont donc le plus souvent
mises à la charge des bénéficiaires122.
83. - La fin du contrat constitue le terme suspensif d’une série d’obligations ayant pour
objet de solder la situation concrète laissée par le contrat, mais le solde peut aussi être
financier.
§ 3. Indemnités de fin de contrat
84. - La fin du contrat est un moment délicat, en particulier lorsque les contrats en
cause assurent la subsistance de l’une des parties. Dans les « contrats de situation »123, un des
118 P. BESSIS, Signes distinctifs et distribution – De la création du produit commercial à la notoriété de la marque de l’entreprise , L.G.D.J., 1998, p. 69.
119 M. FONTAINE, article préc., p. 12. 120 M. VIVANT, Ch. LE STANC et autres, op. cit., n° 1164. 121 M. BEHAR-TOUCHAIS, étude préc., n° 52. 122 Exemple (in J. M. MOUSSERON, op. cit., n° 1803): « A l’expiration de son contrat ou en cas de résiliation, l’agent restituera immédiatement au commettant tous les panonceaux ainsi que les documents techniques et publicitaires reçus à titre gratuit qui sont de la propriété du constructeur. » 123 Selon la formule de M. CABRILLAC, in J. MESTRE obs. sur T.C. Paris, 2 avril 1999, T.C. Avignon, 25 juin 1999, C.A. Montpellier, 11août 1999 et C.A. Versailles, 26 mars 1999, R.T.D.civ. 2000, p. 111.
36
contractants est souvent en situation de dépendance. La fin de la relation contractuelle
représente alors pour beaucoup l’arrêt de leur activité. Dans certains cas, la loi a prévu un
droit à indemnité.
85. - La fin d’un contrat de travail à durée déterminée donne lieu à une indemnité de
fin de contrat, si celui-ci n’est pas remplacé par un contrat à durée indéterminée (article L.
122-3-4 du Code du travail). La résiliation d’un contrat à durée indéterminée par l’employeur
peut également donner lieu à indemnité, si les conditions de l’article L. 122-9 du Code du
travail124 sont remplies. En cas de rupture du contrat du fait de l’employeur, le V.R.P. 125 a
droit à une indemnité dite « de clientèle », prévue par l’article L. 715-9 du Code du travail126.
D’autres statuts spéciaux prévoient également une indemnité analogue à la fin du contrat127.
86. - La fin du bail commercial peut également donner lieu à une indemnité,
l’indemnité d’éviction, si le bailleur ne peut justifier d’un motif grave et légitime à l’encontre
du locataire ou de l’insalubrité de l’immeuble nécessitant sa démolition (article L . 145-17 du
Code de commerce).
87. - Indépendamment de ces prévisions légales, les parties peuvent prévoir une
indemnité de fin de contrat. Il est important de souligner que, en dehors des prévisions légales
et conventionnelles, la fin « normale » du contrat ne donne pas lieu à indemnité, malgré les
tentatives (des concessionnaires et de la doctrine) de développer une notion de contrat
d’intérêt commun pour les contrats de longue durée128.
88. - Les obligations que nous venons d’ étudier sont d’exécution instantanée. Leur
seul but est de solder la situation passée, ce qui n’est pas toujours suffisant pour organiser la
cessation des relations contractuelles. Celle-ci peut alors être aménagée par une espèce de
« punctuation » des rapports contractuels. Il s’agit d’obligations survivant à la fin du contrat
qui sont d’exécution successive et qui organisent les relations futures des parties.
124 Deux années ininterrompues d’ancienneté au service du même employeur et l’absence de faute grave. 125 Sigle pour « voyageur-représentant-placier », soit une « personne qui exerce une activité de représentation au nom et pour le compte de l’entreprise », in D. FERRIER, Droit de la distribution, Litec, 2e éd., 2000, n° 90. 126 Il ne s’agit pourtant pas d’une indemnité correspondant à la cession de clientèle. Le V.R.P. n’a aucun droit à la clientèle, puisqu’il est un simple salarié. L’indemnité constitue la réparation du préjudice que représente son départ. V. M. BEHAR-TOUCHAIS, étude préc., n° 45. 127 CF. M. BEHAR-TOUCHAIS, étude préc., nos 46 et ss. 128 J. M. MOUSSERON, op. cit., n° 1808.
37
Section 2. La prolongation dans l’avenir
89. - La première préoccupation de la prolongation dans l’avenir est d’assurer
l’efficacité réelle de l’opération réalisée (§1). Ensuite, il faut organiser les relations pour
prendre en compte « les flux économiques, techniques et commerciaux, réciproques ou
unilatéraux »129 qui ont eu lieu entre les parties (§2).
§1. Garanties
90. - Le mécanisme de la garantie permet le transfert de la charge d’un préjudice d’un
contractant à l’autre, indépendamment d’une faute. Elle est donc détachée de l’idée de
responsabilité (celle-ci n’est d’ailleurs pas un rapport post-contractuel, mais la simple
application de la norme contractuelle). Dans la garantie, bien que le fait couvert doive souvent
être antérieur à la fin du contrat130, il s’agit bien d’un rapport de droit spécial et distinct qui
entre en vigueur à l’expiration du contrat.
En l’absence d’un régime général de garantie131, il convient de présenter dans leurs
grandes lignes la garantie des contrats de mises à disposition (I) et celle des constructeurs (II).
I. La garantie des contrats de mises à disposition (vente et louage)
91. - La prestation caractéristique de la vente est la livraison de la chose par le
vendeur, à laquelle correspond le paiement par l’acheteur (article 1582 du Code civil). Le
contrat de vente est terminé avec la livraison de la chose132. Les relations entre les parties ne
prennent pas fin pour autant133. L’article 1625 du Code civil crée un rapport de droit entre
vendeur et acheteur qui prend effet à la fin du contrat de vente. Le vendeur doit garantir la
possession paisible de la chose (garantie d’éviction) et ses vices cachés. Prolongement naturel
et complément de l’obligation de délivrance, la garantie prend le relais de la précédente134, 129 E. GASTINEL, Les effets juridiques de la cessation des relations contractuelles – obligation de non-concurrence et de confidentialité, in La cessation des relations contractuelles d’affaires, P.U.A.M., 1997, p. 197. 130 Il y a des exceptions comme dans le cas de la garantie d’éviction du fait personnel. 131 J. M. MOUSSERON, op. cit., n° 1498. 132 Cf. supra , n° 44. 133 P. MALAURIE et L. AYNES, Cours de droit civil, T. VIII, Les contrats spéciaux, Editions Cujas, 14e éd. par P. MALAURIE, L. AYNES et P.-Y. GAUTIER, 2001, n° 349. 134 P.-H. ANTONMATTEI et J. RAYNARD, Droit civil, Contrats spéciaux, Litec, 3e éd., 2002, n° 183.
38
selon la répartition chronologique des obligations du vendeur135. Elle est indépendante d’une
faute du vendeur ou d’un manquement à ses devoirs136.
92. - La garantie d’éviction protège l’acquéreur en tant que propriétaire contre les
risques venant de l’extérieur (du vendeur ou d’un tiers) et pouvant affecter le droit transmis
(article 1625 du Code civil pour la vente et, en termes voisins, article 1719 pour le louage des
choses)137. Elle concerne en premier lieu les faits personnels du vendeur, qui peuvent être des
troubles de fait ou des troubles de droit. Les troubles de fait sont les actes matériels
compromettant la possession paisible de la chose ; alors que les troubles de droit sont liés à
l’invocation d’un droit sur le bien ou la concession d’un droit à un tiers138.
93. - En ce qui concerne la protection contre les tiers, la garantie est plus restreinte. Le
trouble provenant d’un tiers doit être un trouble de droit (contestation sur son existence ou
charges non-déclarées), qui trouve sa source dans un événement antérieur à la vente139. En
outre, les parties peuvent en diminuer l’effet ou même convenir que le vendeur ne sera tenu
d’aucune garantie contre les tiers (article 1627 du Code civil).
94. - La garantie des vices cachés protège l’acquéreur en tant qu’utilisateur et contre
un vice inhérent à la chose140. Le vendeur est tenu des défauts cachés qui rendent la chose
vendue impropre à l’usage ou l’affectent de façon importante (article 1641 du Code civil). Il
s’agit d’un vice qui frappe « la chose voulue et reçue » : bien que conforme aux
spécifications, la chose se révèle à l’usage impropre à sa destination normale141. Le vendeur
ne répond que des vices antérieurs à la vente, c’est-à-dire, qui existaient au moins en germe au
moment de la livraison (et donc du transfert des risques)142.
95. - Les stipulations conventionnelles concernant la garantie des vices de la chose
sont nombreuses. Dans le cadre limité de cette étude, il ne saurait être question de les
135 A. BENABENT, Droit civil, Les contrats spéciaux, Domat Droit Privé, Montchrestien, 5e éd., 2001, n° 222. 136 A. BENABENT, op. cit., n° 207. 137 J. HUET, J.C.civil, arts. 1641-1649, fascicule 10, n°2. 138 O. BARRET, Encyclopédie Dalloz, v° « Vente», n° 1240, 1245 et 1249. 139 A. BENABENT, op. cit., n° 213 à 215. 140 J. HUET, J.C.civil, arts. 1641-1649, fascicule 10, n°2. N° 89 et ss : Certaines ventes, comme celles faites par autorité de justice, en sont exclues (article 1649 du Code civil). 141 R. FAMILY, Erreur, non-conformité, vice caché : état des questions à l’heure de la trasnposition de la directive du 25 mai 1999, Contrats, concurrence, consommation, avril 2002, n°s 4 et 12. 142 A. BENABENT, op. cit., n° 227.
39
examiner dans le détail. En ce qui concerne les clauses restrictives, il convient simplement de
signaler qu’elles ne sont valables que si le vendeur n’est pas un vendeur professionnel ou si
l’acheteur est un professionnel de la même spécialité du vendeur143. Les clauses extensives
de garantie se trouvent fréquemment dans les conditions générales de vente des produits
comme les appareils ménagers ou les automobiles144. Pendant un certain délai, le fabricant
s’engage à réparer tous les vices qui viennent à frapper le produit, sans que la preuve de leur
antériorité ne soit exigée.
96. - Outres les contrats de mise à disposition, un régime de garantie est organisé pour
les constructeurs d’ouvrages.
II. La garantie des constructeurs
97. - Le Code civil organise, dans sa rédaction donnée par la loi n° 78-12 du 4 janvier
1978, les garanties dues par les constructeurs d’ouvrages. Celles qui nous intéressent sont les
garanties de la période post-contractuelle, qui prennent effet avec la réception sans réserve des
travaux par le maître de l’ouvrage. Des rapports de droit spéciaux prennent alors place pour
déterminer quelles sont les obligations des constructeurs : garantie de parfait achèvement
(article 1792-6 du Code civil), garantie de bon fonctionnement (article 1792-3) et garantie
décennale des vices cachés (articles 1792, 1792-2 et 2270) qui affectent la solidité de
l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination.
98. - La prolongation dans l’avenir effectuée par les garanties vise ainsi à assurer
pendant une certaine durée l’efficacité concrète du contrat. Elle peut également servir à
aménager les relations futures des parties.
143 A. BENABENT, op. cit., n° 224. Les dispositions du Code civil ne sont néanmoins pas d’ordre public (article 1643). Toutefois, à partir de 1965, la jurisprudence a considéré qu’il existait une présomption irréfragable de connaissance du vice concernant le vendeur professionnel, qui ne pouvait pas limiter la garantie légale. En ce qui concerne le consommateur, cette jurisprudence a été consacrée par le décret d’application du 24 mars 1978 sur les clauses abusives. 144 P. MALAURIE et L. AYNES, op. cit., n° 436.
40
§ 2. Aménagement de l’avenir
99. - Les aménagements les plus fréquents sont sans doute la confidentialité – ou
secret (I) et la non-concurrence (II).
I. La confidentialité ou le secret
100. - Par la clause de confidentialité ou de secret, une (ou les) partie(s) s’engage(nt) à
ne pas diffuser, y compris après son expiration, les informations reçues pendant la durée du
contrat. Ces clauses se retrouvent dans des contrats très divers : emploi, distribution,
recherche, transfert de technologie145… L’information n’étant pas susceptible d’être restituée,
la stipulation d’une clause contraignant le partenaire à garder le secret est extrêmement
utile146.
101. - Tandis que les clauses de confidentialité ou de secret assurent la non-
divulgation des informations après la fin du contrat, la clause de non-concurrence se
préoccupe de l’activité même de l’ex-contractant.
II. La non-concurrence
102. - L’obligation de non-concurrence est l’interdiction faite à une personne
« d’exercer une activité professionnelle déterminée en concurrence avec celle développée par
une autre personne ou entreprise »147.
103. - A coté de la clause de non-concurrence148 classique, se sont développées
d’autres clauses, parmi lesquelles la clause de non-affiliation à un réseau concurrent149. La
clause de non-affiliation connaît un succès important dans la pratique contractuelle150. Elle
n’interdit pas à l’ex-franchisé d’exercer son activité professionnelle, mais simplement de le
145 M. FONTAINE, article préc., p. 17. 146 M. BEHAR-TOUCHAIS, étude préc., n° 55. 147 Y. SERRA, Le droit français de la concurrence, Dalloz, Coll. connaissance du droit, 1993, p. 55. 148 La clause de non-concurrence peut aussi être appelée clause de non-rétablissement. 149 E. GASTINEL, art. préc., p. 199. Autres clauses également rencontrées : de non-création de réseaux concurrents ou de clauses de non-sollicitation de clientèle. 150 J. RAYNARD, obs. sur Com., 22 février 2000 et C.A. Paris, 18 décembre 1998, J.C.P. 2001, éd. E, p. 370.
41
faire sous une enseigne concurrente. L’essor connu par la clause de non-affiliation est
révélateur du nouveau paysage de la distribution moderne, dominée par un petit nombre
d’enseignes d’envergure nationale, voire internationale. Ainsi, pour l’enseigne Jacques
Dessange, « le danger ne vient pas de la transformation de son ex-franchisé en ‘‘Ginette
Coiffure’’, mais de l’ouverture d’un salon de coiffure Jean Louis David. »151
104. - Le recensement des rapports de droit liant les parties a permis de montrer que
les effets juridiques du contrat peuvent rester très importants dans la période post-
contractuelle. Il ne faut pas oublier que de simples rapports de fait font également partie du
paysage post-contractuel.
Chapitre II. Un rapport de fait
105. - Il s’agit de relations entre les ex-contractants, poursuivies après l’expiration du
contrat et devenues simples rapports de fait. En effet, le rapport de fait dont il est question
doit résulter du contrat. Si le rapport de fait n’a jamais été une relation contractuelle, il ne
résulte pas du contrat.
106. - Dans un contrat à exécution instantanée, la relation contractuelle se termine en
un trait de temps. La question de la prolongation de cette relation ne se pose donc pas. C’est
dans les contrats à exécution successive, dont l’exécution s’inscrit dans la durée (déterminée
ou indéterminée), que des rapports de fait pourront être identifiés dans la période post-
contractuelle.
107. - Nous avons vu que la poursuite des relations contractuelles après l’expiration du
contrat peut également donner lieu à la tacite reconduction. Cette situation, à l’origine d’un
nouveau contrat, est exclusive de la période post-contractuelle152. Afin de pouvoir identifier
les rapports de fait post-contractuels, il importe de connaître les obstacles à la tacite
reconduction153. Nous étudierons d’abord les situations tenant à une manifestation de volonté
(Section 1), pour analyser ensuite celles tenant à la nature du contrat (Section 2).
151 E. GASTINEL, art. préc., p. 199. 152 Cf. supra n° 60. 153 Pour un exposé détaillé concernant les obstacles à la tacite reconduction, v. B. FAGES (sous la direction de), Lamy Droit du contrat, Lamy, 2000, n°s 410-31 et ss.
42
Section 1. Les rapports de fait tenant à une manifestation de volonté
108. - La tacite reconduction est exclue quand un contractant exprime sa volonté de
cesser les relations contractuelles. Dans l’hypothèse de la poursuite des relations entre les
parties, il faudra vérifier si une manifestation de volonté est intervenue (§1) ou si une clause
du contrat écarte la possibilité de la tacite reconduction (§2).
§1. Manifestation de volonté à la fin du contrat
109. - L’obstacle naturel tient à la manifestation d’une volonté contraire à la tacite
reconduction. Fondée sur une présomption de la volonté des parties, la tacite reconduction est
logiquement exclue lorsque cette présomption est incompatible avec les circonstances de
l’espèce. La Cour de cassation l’a d’ailleurs déjà énoncé, dans un arrêt de la 1re Chambre
civile du 20 février 1996154 : « La tacite reconduction reposant sur une présomption de
commune volonté des parties, l’application du régime des relations contractuelles après
l’arrivée du terme est exclue lorsqu’elle fait défaut ». L’affaire concernait un bailleur qui avait
manifesté la volonté de récupérer le véhicule loué à la fin du contrat, mais qui soutenait que
les clauses du contrat de location continuaient à s’appliquer après le terme de la location,
pendant que le locataire avait poursuivi la jouissance du bien. Il résulte de cet arrêt que la
destruction de la présomption de volonté commune est définitive, sans que le maintien de la
situation puisse la faire renaître155.
110. - De la même façon, le bailleur qui donne congé à son locataire exprime
clairement son intention de ne pas poursuivre le bail156. Cette intention peut également être
exprimée tacitement. Il suffit que le comportement extériorise l’intention du contractant, par
exemple lorsqu’il passe un contrat relatif au même objet avec une autre personne157. Si le
locataire continue à occuper les lieux après le terme, ce n’est plus au titre du bail.
154 Civ. 1re, 20 février 1996, J.C. P. 1996, I, 3958, obs. M. BILLIAU. 155 M. BILLIAU, obs. sur Civ. 1re, 20 février 1996, J.C. P. 1996, I, 3958. 156 Cependant, PAGET souligne que le congé n’exclut pas nécessairement la tacite reconduction. In op. cit., p. 60. 157 RADOUANT, cité par J.-M. BISCHOFF, La protection des engagements temporaires, in La tendance à la stabilité du rapport contractuel, ouvrage collectif sous la direction de P. DURAND, L.G.D.J., 1960, p. 132.
43
111. - Ce sera plus généralement le cas d’un contractant qui, avant l’arrivée du terme
du contrat, prévient l’autre de son intention de ne pas le renouveler. C’est en effet par un
congé que la tacite reconduction peut être évitée de la façon la plus sûre dans un contrat à
durée déterminée, même si le congé ne fait pas partie du régime normal de ce contrat158. La
pratique du congé, et en particulier du congé à un certain délai avant le terme du contrat (le
préavis), est devenue courante dans les relations d’affaires.
112. - La législation concernant les relations de travail présente une particularité qui
mérite d’être soulignée. Dans un contrat de travail à durée déterminée, si les relations se
poursuivent entre les parties à l’échéance, un contrat de travail à durée indéterminée se forme
de plein droit. Seule une poursuite à l’insu ou contre la volonté de l’employeur est de nature à
écarter cette requalification159. C’est seulement dans ces deux derniers cas que les prestations
intervenues après le terme ne seraient plus encadrées par un contrat de travail et seraient post-
contractuelles.
113. - Il convient également de signaler la situation, moins fréquente en pratique, de la
prolongation des relations à la suite de la résiliation d’un contrat à durée déterminée.
114. - Même si aucune manifestation hostile à la tacite reconduction n’est constatée,
celle-ci sera encore exclue si une clause de reconduction expresse a été prévue dans le contrat.
§2. Clause du contrat expiré
115. - Un deuxième obstacle est l’existence, dans le contrat expiré, d’une clause de
reconduction expresse. La présence d’une telle clause est un obstacle pratiquement
infranchissable à l’admission de la tacite reconduction. Théoriquement, la tacite reconduction
n’est pas pour autant automatiquement exclue. Il sera évidemment plus difficile de déceler
dans le comportement des parties la volonté tacite de s’engager. Si cette volonté est
néanmoins claire, ce qui est très rare, il pourrait y avoir tacite reconduction160.
158 J. AZEMA, op. cit., n°s 288 et 289. 159 Soc., 24 septembre 1987 et Soc., 25 octobre 1989, cités par C. GOUASGEN et C. GIRODROUX (sous la direction de), Lamy social, Lamy, 2002, n° 272. 160 V. sur ce point M. PAGET, op. cit., p. 109.
44
116. - Fondée sur la volonté commune des parties de poursuivre le contrat, la tacite
reconduction est écartée lorsque la situation présente des circonstances incompatibles avec
cette présomption. Indépendamment de toute manifestation de volonté, l’exclusion de la tacite
reconduction peut encore tenir à la nature du contrat.
Section 2. Les rapports de fait tenant à la nature du contrat expiré
117. - Les contrats-cadre prévoient fréquemment une clause de reconduction expresse,
ce qui permet d’apporter une solution à la qualification des relations après l’avènement du
terme par les développements de la section précédente. Cependant, même en absence d’une
telle clause, il nous semble que les contrats-cadre présentent une spécificité qu’il convient de
souligner.
118. - Ces contrats ne sont pas en réalité de « vrais » contrats à exécution successive.
S’ils soumettent « les relations futures des contractants à un moule unique prédéterminé », ils
laissent « à d’autres contrats le soin de réaliser enfin l’objectif des contractants »161. Les
prestations qui se déroulent dans le temps font l’objet de contrats d’application. Le propre du
contrat-cadre est ce que l’on a appelé « l’affectio modulus », la « volonté de standardiser les
relations futures » 162. Cette volonté doit être a priori expresse. A l’expiration du contrat-
cadre, si les parties poursuivent leurs relations d’affaires, il est difficile de déceler l’intention
de standardiser les relations futures. Normalement, elles continuent d’exécuter en réalité les
obligations principales des contrats d’application et non pas du contrat-cadre. On a remarqué
à juste titre que les parties n’ont pas besoin du contrat de concession pour leurs achats-ventes
supplémentaires163. Dès lors, un nouveau contrat-cadre pourra rarement se former par tacite-
reconduction164.
119. - Malgré cette difficulté, un faisceau d’indices peut indiquer l’existence d’une
volonté tacite de renouveler un contrat-cadre. Il s’agit par exemple du « maintien des
panonceaux, alors qu’il est d’usage de les retirer aussitôt après la fin du contrat »165, de même
161 J. GATSI, Le contrat-cadre, L.G.D.J., 1996, préf. M. BEHAR-TOUCHAIS, n° 2. 162 Ibid, n° 329 et ss. 163 J. M. MOUSSERON, Technique contractuelle, Ed. Francis Lefebvre, 1988, n° 1444. 164 Contra : Com., 6 juillet 1976, cité par J. M. MOUSSERON, ibid., n° 1444 . 165 R. BOUT (sous la direction de), Lamy Droit Economique, Lamy, 2002, n° 4064.
45
que « le maintien d’un compte bancaire dans une banque du groupe du concédant »166 ou
encore le maintien de la présentation des lieux dans une franchise.
* * *
120. - Cette première partie nous a permis de mettre en évidence les deux éléments
constitutifs de la notion de relation post-contractuelle.
La période post-contractuelle n’est pas simplement celle qui vient après l’expiration
du contrat. Elle sous-tend non seulement l’inexistence d’un nouveau rapport contractuel, mais
encore l’absence de maintien de la prestation caractéristique du contrat en tant que lien de
droit. Cette précision supplémentaire permet de mieux appréhender des situations, comme le
maintien dans les lieux du commerçant en attente du paiement de l’indemnité d’éviction, qui
ont pu être qualifiées de relations post-contractuelles en raison du moment où elles
intervenaient. Dans ces situations où la prestation caractéristique demeure un rapport de droit,
la vitalité du contrat n’est pas remise en cause.
En second lieu, tout ce qui se passe dans cette période ne mérite pas d’être qualifié de
relation post-contractuelle, comme par exemple les relation des ex-contractants avec des tiers.
Les relations recensées témoignent néanmoins de la diversité des rapports de droit pouvant
lier les parties dans la période post-contractuelle. L’identification délicate du rapport de fait
post-contractuel, et son évidente similitude avec le mécanisme de la tacite reconduction, a mis
en exergue le double visage de la notion de relation post-contractuelle.
121. - Il reste maintenant à démontrer que ce travail d’identification de la notion de
relation post-contractuelle n’est pas un simple exercice académique. Les éléments retenus
pour l’identification de cette notion assurent en effet un certaine cohérence dans les situations
qu’elle recouvre. Cela doit nous permettre d’identifier à présent les conséquences juridiques
propres à la notion dégagée et, par conséquent, d’en dresser le régime juridique.
166 Ibid., n° 4064.
46
DEUXIEME PARTIE
LE REGIME DES RELATIONS POST-CONTRACTUELLES
122. - Le régime des relations post-contractuelles est le reflet d’un paradoxe.
D’une part, la puissance du contrat, « instrument distinctif de la société humaine en ce
qu’il inscrit une opération économique dans la durée »167, est à son sommet. L’opération
économique est inscrite dans la durée au-delà même de son existence. On l’analyse dans un
contexte plus large que le contrat. Cela se manifeste dans la période précédant le contrat, par
la multiplication de contrats préparatoires. Cela se révèle également dans la période lui
succédant, que les parties organisent avec de plus en plus d’attention. Les effets du contrat,
« temps voulu, organisé par l’intelligence et la liberté des intéressés »168, ne cessent de
s’étendre.
D’autre part, les relations post-contractuelles peuvent également être la manifestation
de l’échec des prévisions des parties. La réalité reprend ses pouvoirs. En dépit de toutes les
stipulations contractuelles, les parties poursuivent leurs relations. Le contrat se révèle alors
impuissant pour appréhender ces relations « clandestines ». Au « dû » propre à l’organisation
conventionnelle se substitue à nouveau le « spontané »169.
Il n’y a par conséquent pas un régime, mais des régimes des relations post-
contractuelles. Le premier tient à l’organisation de ces relations par le contrat (Titre I). Dans
le second, l’organisation est réalisée en dehors du contrat (Titre II).
167 J. M. MOUSSERON, La gestion des risques par le contrat, R.T.D.civ 1988, p. 481. 168 J. M. MOUSSERON, art. préc., p. 482. 169 Cf. J. M. MOUSSERON, art. préc., p. 483 : « L’organisation conventionnelle a pour but et effet de substituer le dû au spontané et d’établir cette discipline par le jeu des liens, le recours à des obligations. »
47
Titre I
L’organisation des relations post-contractuelles par le contrat
123. - Quand on parle de relations « post-contractuelles », c’est à la période qu’il est
fait référence et non pas à l’origine. Les relations post-contractuelles sont toujours le résultat
de droit ou de fait du contrat. Par conséquent, en tant que « résultats de droit », les obligations
qui organisent la période post-contractuelle sont soit contractuelles, soit des obligations de
plein droit imposées par la loi. Dans ce sens, on ne peut pas parler d’obligations post-
contractuelles, si ce n’est que comme simplification pour « obligation à effet post-
contractuel ».
Une deuxième précision doit être apportée. Nous avons vu que certains rapports de
droit sont imposés par la loi. Leur régime étant alors directement organisé par la loi (garanties
d’éviction, des vices cachés, des constructeurs), il ne saurait être question de s’y attarder.
Ces précisions étant faites, il convient de passer à l’organisation des relations post-
contractuelles par le contrat. Après avoir examiné l’encadrement contractuel (Chapitre I), on
pourra envisager son sort en cas d’extinction extraordinaire du contrat (Chapitre II).
Chapitre I. L’encadrement contractuel
124. - L’encadrement contractuel des relations post-contractuelles, parce qu’il prend
effet alors que le contrat est éteint, présente d’importantes particularités. Il faut étudier
d’abord le dispositif (Section 1), puis son application (Section 2).
Section 1. Le dispositif
125. - Le dispositif contractuel d’organisation des relations post-contractuelles
présente deux particularités. En premier lieu, il doit être expressément envisagé par les parties
(§1). En second lieu, ce dispositif doit respecter certaines limites (§2).
48
§1. La nécessité de stipulations expresses
126. - L’étude de la notion de relations post-contractuelles a fait ressortir que
l’extinction du contrat est liée à l’extinction de sa prestation caractéristique et que des
rapports de droit peuvent continuer à lier les parties par la suite170. Forts de leur liberté
contractuelle, les contractants peuvent échelonner dans le temps la perte d’effets des
obligations du contrat171. Pour qu’il y ait survie d’une obligation, il est toutefois nécessaire
que la volonté des parties se soit clairement exprimée. La « durée du contrat », calquée sur
celle de ses obligations principales, détermine aussi d’une manière subsidiaire « la durée
qu’auront ses effets pour autant que les parties n’auront pas décidé autrement »172. Si rien
n’est indiqué dans le contrat, il y a extinction « en bloc » des obligations.
Les contractants peuvent organiser eux-mêmes la période post-contractuelle, soit par
la création des rapports de droit à effet post-contractuel (I), soit en encadrant leurs éventuels
rapports de fait (II).
I. L’organisation des rapports de droit
127. - Si les parties souhaitent prolonger certaines obligations au-delà de l’extinction
du contrat, il leur revient de le prévoir clairement dans le contrat. Ni la durée, ni la nature des
relations contractuelles ne permettent en principe de déduire la survie et a fortiori la naissance
d’une obligation contractuelle. Un auteur a estimé173, en ce qui concerne les informations
privilégiées et le savoir de l’entreprise, qu’une obligation de discrétion de plein droit pesait
sur l’ex-contractant après l’expiration du contrat, sous peine de dénigrement. On ne saurait
pas y voir une relation post-contractuelle. En effet, l’ex-contractant doit s’abstenir, comme
tout concurrent, de faire appel à des procédés déloyaux.
170 Cf. supra n°35 et ss. et n° 75 et ss. 171 I. PETEL, thèse citée, n° 315. On doit cependant souligner que l’auteur voit dans cette possibilité de dispersion des pertes d’effets du contrat la dispersion des durées d’existence du contrat et non pas une période post-contractuelle. 172 J. M. MOUSSERON, op. cit., n° 870. 173 M. MALAURIE-VIGNAL, La protection des informations privilégiés et du savoir-faire, D. 1997, Chron., p. 210.
49
128. - S’agissant de l’éventuelle prise d’effet d’obligations implicites avec la fin du
contrat, le problème des stocks détenus par le distributeur a entraîné une jurisprudence
fournie. Ainsi, en l’absence de clause le prévoyant, la question s’est posée de savoir si le
concédant serait tenu de racheter les stocks. Cette obligation a été mise à la charge du
concédant par quelques décisions isolées. La Chambre commerciale de la Cour de cassation a
par exemple approuvé la Cour d’appel de Paris, qui avait considéré un concessionnaire fondé
dans sa prétention d’obliger le concédant à la reprise, au motif que les ventes seraient
« implicitement mais nécessairement, pour le stock restant en magasin à l’expiration de la
concession, affectées d’une condition résolutoire pour le cas où, pour quelque cause que ce
soit, la concession viendrait à prendre fin »174. Une autre décision de la Cour d’appel de Paris
se fondait sur la garantie d’éviction175.
129. - Toutefois, en dehors d’une prévision contractuelle, la jurisprudence estime que
le concédant n’est tenu d’aucune obligation de reprise176. En effet, on considère que
« l’éventualité des produits marqués invendus en fin de contrat était prévisible à la signature
du contrat »177. Encore récemment, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a
confirmé, dans des termes ne laissant pas de place au doute, cette solution dans une affaire de
location-gérance : « Aucune disposition légale n’impose au propriétaire d’un fonds de
commerce donné en location-gérance de racheter le stock à l’expiration du contrat. »178 On ne
saurait être plus clair.
130. - En ce qui concerne le maintien dans la période post-contractuelle d’une
obligation contractuelle, la même logique doit guider l’interprète. Point de survie en dehors
des prévisions des parties. Paradoxalement, deux arrêts, qui ont admis la survie d’une
obligation contractuelle, mettent en lumière le caractère tout à fait exceptionnel d’un tel
maintien.
131. - Le premier concerne l’obligation de secret du banquier, qui survit à l’extinction
du contrat malgré l’absence de clause le prévoyant. C’est ce qui ressort d’un arrêt du 2 juin
174 Com., 22 janvier 1966, n. J. HEMARD, J.C.P. 1969, II, 16066. 175 Paris, 5 juillet 1967, décision citée par M. HEMARD, n. préc.. 176 V. décisions citées par M. BEHAR-TOUCHAIS, étude préc., n° 53. 177 Com., 16 février 1970, décision citée par J. RAYNARD, Les restitutions dans les contrats de distribution, in La cessation des relations contractuelles d’affaires, P.U.A.M., 1997, p. 186.
178 Com., 23 mars 1999, J.C.P. 1999, éd. N., p. 1128.
50
1993 de la 1re Chambre civile de la Cour de cassation179. Cette affaire concernait des objets et
tableaux de valeurs, provenant de la galerie Vollard, qui avaient été déposés par un étudiant
yougoslave à la Société Générale. Le contrat de garde a été résilié en 1946, après la
disparition de l’étudiant pendant la seconde guerre mondiale. Les héritiers du directeur de la
galerie reprochaient à la banque de ne pas avoir fait connaître à la succession l’existence
d’objets susceptibles de lui appartenir. La Cour rejette le moyen, car « l’obligation de secret à
laquelle est tenu le banquier ne cesse pas avec la résiliation du contrat de garde conclu avec
son client ». On peut déduire de cet arrêt que les obligations de secret professionnel (banquier,
mais aussi avocat, notaire), compte tenu de leur nature très particulière, survivent à la fin du
contrat.
132. - Le second arrêt concerne une obligation de non concurrence à effet post-
contractuel180. Le litige opposait un exploitant d’une activité de recouvrement de créances à
son ex-agent. L’agent avait rompu les relations avec l’exploitant et réclamait une indemnité
pour détournement de clientèle. En demande reconventionnelle, l’exploitant réclamait
l’interdiction d’activité de l’agent dans le secteur qui lui avait été concédé. Les juges du fond
ont accueilli la demande, en dépit de l’inexistence de prévision contractuelle de non-
concurrence. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par l’ex-agent. Pour écarter le
moyen fondé sur l’absence de clause prévoyant la non-concurrence, la Haute juridiction met
en avant les circonstances de l’espèce et notamment la faute contractuelle commise par
l’agent, qui n’avait pas restitué le fichier clientèle à l’exploitant. La formule d’approbation est
néanmoins la plus faible parmi celles utilisées par la Cour de cassation : la Cour d’appel « a
pu mettre à la charge de M. Vervelle [l’agent] une obligation de non-concurrence, limitée
dans le temps et dans l’espace»181. Il s’agit clairement d’un cas d’espèce, fondé sur des
considérations d’équité, comme l’ont fait remarquer les commentateurs de la décision182.
L’enseignement que l’on peut tirer de cet arrêt, qui aboutit à « réviser les données initiales du
contrat et à laisser au juge le pouvoir de fixer à son gré les limites de l’obligation qu’il
179 Bull., I, n° 197. 180 Com. 25 juin 1991, n. A. BATTEUR, D. 1992, p. 249 et obs. Y. PICOD, D. 1993, S. C., p. 156. 181 Com., 25 juin 1991, n. A. BATTEUR, D. 1992, p. 250. 182 A. BATTEUR et Y. PICOD, n. et obs. préc.
51
impose »183, est que la règle en la matière demeure la nécessité de la prévision des parties
pour la survie d’obligations.
133. - Un autre aspect de ce principe est relatif au moment de la naissance de ces
obligations à effet post-contractuel. Un arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du
12 février 2002 précise ce point de façon remarquable. L’affaire concernait une clause de non-
concurrence qui, selon le contrat de travail en cause, n’est « applicable que si l’employeur en
fait expressément la demande par lettre recommandée avec accusé de réception dans les 15
jours suivant la notification, par l’une ou l’autre des parties, de la rupture» 184. La Chambre
sociale a sèchement rejeté le moyen de l’employeur, qui se fondait sur la faculté de
renonciation prévue par la Convention collective nationale des V.R.P., pour contester la
nullité de la clause déclarée par la Cour d’appel de paris. L’attendu de la Cour de cassation
mérite d’être reproduit : « Mais, attendu que la clause incluse dans un contrat de travail aux
termes de laquelle l’employeur se réserve la faculté, après la rupture du contrat de travail, qui
fixe les droits des parties, d’imposer au salarié une obligation de non-concurrence est nulle;
que le moyen n’est pas fondé ; ».
134. - Il en ressort clairement qu’une obligation contractuelle, fût-elle à effet post-
contractuel, doit être née avant l’extinction du contrat, sous peine de nullité. L’existence
d’une faculté de renonciation par l’employeur, qui pourrait donner le même résultat pratique
à une clause prévoyant effectivement la non-concurrence à l’expiration du contrat, est sans
incidence. C’est dire si les périodes contractuelle et post-contractuelle ont une nature
différente.
135. - Sans créer de rapport de droit, le contrat peut simplement encadrer d’éventuels
rapports de fait post-contractuels.
II. L’organisation des rapports de fait
136. - Les parties peuvent parfaitement envisager les conséquences d’une éventuelle
prolongation de leurs relations en dehors de tout rapport contractuel, par exemple, parce
qu’une des parties a donné congé. Dans le cas précis du bail, les parties peuvent convenir du
183 Y. PICOD, obs. sur Com., 25 juin 1991, D. 1993, S. C., p. 157. 184 Soc., 12 février 2002, n. C. PUIGELIER, D. 2002, p. 2011.
52
montant de l’indemnité d’occupation et/ou de l’extension à ces indemnités de la solidarité
entre co-preneurs ou du cautionnement du bail. Un arrêt du 24 mars 1999 de la 3e Chambre
civile a ainsi donné plein effet aux stipulations du bail qui « prévoyait une indemnité
d’occupation à leur charge [des preneurs] en cas d’application de la clause résolutoire pour
non-paiement des loyers »185.
137. - Les parties à un contrat-cadre pourraient également convenir du prix qui serait
appliqué à des achats-ventes supplémentaires.
138. - Le pouvoir des parties d’organiser, par le biais du contrat, la période post-
contractuelle n’est cependant pas illimité.
§ 2. Limites
139. - Les limites à la liberté contractuelle concernant l’organisation de la période
post-contractuelle tiennent soit au droit commun (I), soit aux droits spéciaux (II).
I. Limites tenant au droit commun
140. - Les parties sont libres d’organiser leurs relations post-contractuelles, mais elles
doivent bien entendu respecter les dispositions d’ordre public.
141. - La garantie d’éviction contre un fait propre du vendeur est d’ordre public, toute
convention contraire étant nulle (article 1628 du Code civil). Le principal exemple est
l’obligation d’abstention du vendeur d’un fonds de commerce. La prévision par les parties
d’une clause de non-concurrence lors de la vente d’un fonds de commerce n’élude pas la
garantie légale. Conformément à une jurisprudence séculaire, le vente d’un fonds de
commerce « comporte une obligation légale de garantie de son fait personnel, qui lui interdit
de faire concurrence à l’acquéreur »186. Cette garantie demeure même après l’expiration du
délai prévu par la clause de non-concurrence187.
185 Civ. 3e, 24 mars 1999, Defrénois 1999, article 37017, p. 804, obs. A. BENABENT. 186 Civ., 11 mai 1898, arrêt cité par J.-P. SENECHAL, obs. sur Com., 14 avril 1992, Defrénois 1992, art. 35382, p. 1358. 187 V. Com., 14 avril 1992, Defrénois 1992, art. 35382, p. 1358, obs. J.-P. SENECHAL et D. 1993, S. C., p. 239, obs. G. PAISANT.
53
142. - La règle a été confirmée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation
dans un arrêt du 16 janvier 2001188. L’affaire mettait en cause les vendeurs d’un fonds de
commerce qui, après l’expiration du délai de non-concurrence prévu lors de la vente, ont
étendu les activités de leur nouvelle société à la construction de divers types de vérins. Or,
l’objet du fonds vendu était justement la construction de vérins et dérivés. Fondé sur la
garantie légale, l’acquéreur a assigné les vendeurs pour leur interdire la vente de ces vérins et
obtenir une indemnisation. Les juges du fonds condamnent le vendeur au paiement d’une
indemnité provisionnelle de 250 000 francs (soit environ 38 000 euros). La Cour a rejeté le
pourvoi du vendeur, estimant qu’« après avoir relevé qu’après l’expiration de la clause de
non-concurrence, l’acquéreur d’un fonds de commerce demeure fondé à se prévaloir de la
garantie légale prévue par l’article 1626 du Code civil, (…) la Cour d’appel (…) a pu retenir
une violation de la garantie légale d’éviction ». La formule distante d’approbation utilisée par
la Cour est sans doute liée aux particularités de l’espèce, puisque la Cour d’appel a condamné
le vendeur au versement d’une indemnité avant même la réalisation d’une expertise. Le
principe n’est pas remis en cause : l’expiration du délai de la clause de non-concurrence ne
libère pas le vendeur de la garantie d’éviction pour ses faits propres.
143. - Face à un tel principe, on s’interroge sur l’utilité de prévoir une clause de non-
concurrence lors de la cession d’un fonds de commerce. Selon certains, elle permettrait de
limiter le pouvoir du juge dans l’appréciation de l’existence d’un comportement interdit189.
Compte tenu du contrôle strict de la clause de non-concurrence190, « devrait être réduite toute
clause de non-concurrence qui excède in concreto ce qui est dû au titre de la garantie
légale »191. Avec ou sans clause, la situation sera soumise à l’appréciation du juge, qui sera
toujours tenu par la mesure indiquée par la garantie d’éviction (toute la garantie, mais rien que
la garantie). La clause n’est cependant pas inutile, puisqu’elle peut alléger la charge de la
preuve pesant sur l’acquéreur : « Si tout comportement conforme à la clause n’est pas
nécessairement licite, du moins celui qui est manifestement contraire est présumé illicite ». 192
188 Com., 16 janvier 2001, n. F. ARCHER, D. 2002, p. 713. 189 F. ARCHER, n. sous Com., 16 janvier 2001, D. 2002, p. 715. 190 Cf. infra n°s 148 et 149. 191 J.-P. SENECHAL, obs. préc., p. 1361. Pour une présentation de quelques décisions pour l’annulation de ces clauses, v. M.-E. PANCRAZI-TIAN, La protection judiciaire du lien contractuel, P.U.A.M., 1996, préf. J. MESTRE, n° 138. 192 J.-P. SENECHAL, obs. préc., p. 1361.
54
144. - La législation protectrice des consommateurs interdit que la garantie des vices
cachés puisse être écartée dans les relations professionnel-consommateur193.
145. - La garantie des constructeurs est également d’ordre public. Toute clause qui
aurait pour objet d’exclure ou de limiter la portée des garanties décennale, de bon
fonctionnement et de parfait achèvement est « réputée non écrite » par l’article 1792-5 du
Code civil.
146. - L’organisation prévue par les parties doit donc être respectueuse des
dispositions d’ordre public. Des limites à la liberté contractuelle sont aussi apportées par les
droits spéciaux.
II. Limites tenant aux droits spéciaux
147. - Les droits spéciaux s’intéressent surtout à la clause de non-concurrence.
Interdisant toutes - ou certaines – activités à l’ex-contractant après la fin du contrat, cette
clause porte des restrictions importantes à la liberté individuelle et n’est pas sans conséquence
sur le fonctionnement du marché.
148. - En l’absence de dispositions légales générales194 limitant la portée de la clause
de non-concurrence, c’est à la jurisprudence qu’il est revenu d’en déterminer les contours195.
Le contrôle de la clause a commencé à propos de la vente de fonds de commerce196.
Aujourd’hui, c’est le contrôle de celles imposées aux salariés qui constitue, semble-t-il, « la
référence de base de la Cour de cassation pour les autres domaines dans lesquels ces
aménagements sont prévus »197. Des limitations dans le temps et dans l’espace ont d’abord été
exigées. Depuis 1992 et l’arrêt de principe de la Chambre sociale du 14 mai 1992, la clause de
non-concurrence doit en outre se justifier par un intérêt légitime de l’entreprise198, qui tient au
savoir acquis par le salarié ou à la clientèle. La restriction doit être de surplus proportionnée à
193 Cf. supra, note de bas de page n° 143. 194 V. cependant, pour les agents commerciaux, l’article L. 134-14 du Code de commerce. 195 V. à ce sujet et sur les quelques dispositions légales existantes : Y. SERRA, op. cit., p. 68 196 Y. SERRA, op. cit., p. 68. 197 M.-A. MOREAU, La protection de l’entreprise par les clauses contractuelles de non-concurrence et de confidentialité, Droit & Patrimoine, mars 1999, p. 56. 198 R. VATINET, Les principes mis en œuvre par la jurisprudence relative aux clauses de non-concurrence en droit du travail, Droit social, 1998, p. 536.
55
ces intérêts199. L’examen de l’intérêt doit être réalisé in concreto au moment de la mise en
œuvre de la clause. Le fait que les conditions de validité sont déterminées par la loi – comme
en matière d’agence commerciale – ne dispense pas le juge de cet examen de proportionnalité.
Dans un arrêt du 22 juin 2002, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a ainsi
censuré une Cour d’appel qui avait décidé de la nullité d’une clause de non-concurrence
« sans constater que celle-ci ne se limitait pas au secteur géographique » confié à l’agent
(critère légal), mais aussi « qu’elle n’était pas nécessaire à la protection des intérêts du
mandant et sans vérifier de façon concrète si cette clause avait pour effet d’empêcher »
l’exercice de toute activité professionnelle200. Il ressort nettement de cet arrêt que la
conformité aux conditions légales ne suffit pas à la validité d’une clause de non concurrence.
Trois arrêts de la Chambre sociale du 10 juillet 2002201 semblent ajouter aux critères
précédents l’exigence de versement d’une contrepartie financière, qui était jusqu’alors
cantonnée aux hypothèses dans lesquelles cette exigence était prévue par la convention
collective applicable ou encore à celles auxquelles le droit local d’Alsace-Moselle était
applicable.
149. - La validité des clauses de non-concurrence doit également être analysée au
regard du droit de la concurrence. Ces conventions doivent respecter la réglementation sur les
ententes et ne pas fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché commun202. Les
règlements d’exemption concernant les franchises, les contrats de concession et les
concessions automobiles (respectivement règlements n° 4087/82 du 30 novembre 1988,
2790/99 du 22 décembre 1999 et 1475/95 du 28 juin 1995203) soumettent également la clause
de non-concurrence à des conditions. Pour la franchise, par exemple, la durée de l’effet post-
contractuel de la clause de non-concurrence ne peut pas dépasser un an.
150. - Il est intéressant de noter alors l’articulation de ces conditions particulières avec
les nouvelles clauses comme celle de non-affiliation à un réseau concurrent. Comme nous
l’avons vu, cette clause n’interdit pas toute activité à l’ex-franchisé, mais seulement l’exercice
199 Civ. 1re, 11 mai 1999, arrêt cité par L. LEVENEUR, n. sous Com., 22 février 2000, J.C.P. 2000, éd. E., II, p. 1429. 200 Com., 22 juin 2002, D. 2002, p. 2328, obs. E. CHAVIER. 201 Soc., 10 juillet 2002, pourvois n° 00-45.387, n° 99-43.334 et 00-45.135, D. 2002, p. 2199. 202 L. LEVENEUR, n. sous Com., 22 février 2000, J.C.P., 2000, éd. E., II, p. 1430. 203 Ce règlement expire en septembre 2002. Il est actuellement en renégociation.
56
de celle-ci sous une enseigne concurrente204. Dans un arrêt du 18 décembre 1998, la Cour
d’appel de Paris a validé une clause de non-réaffiliation de deux ans, en estimant que le
règlement d’exemption n° 4087 du 30 novembre 1988 était applicable uniquement aux
clauses de non-concurrence et que la clause de non-réaffiliation ne correspondait pas à cette
définition205. La décision laisse entrevoir que la clause de non-réaffiliation échapperait au
contrôle auquel est soumis la clause de non-concurrence. S’il semble distinguer la clause de
non-réaffiliation de celle de non-concurrence, un arrêt postérieur du 22 février 2000 de la
Chambre commerciale ne tranche pas la question.. En effet, la clause soumise à l’examen de
la Haute juridiction respectait tous les critères exigés en droit communautaire et interne. Tout
comme la construction effectuée à propos de la clause de non-concurrence, il nous semble que
l’effet concret restrictif de la liberté individuelle d’une clause de non-affiliation doit être
soumis à contrôle. Cette voie ne nous semble pas définitivement écartée par l’arrêt du 22
février 2000.
151. - Le dispositif post-contractuel comporte donc des particularités par rapport à de
simples relations contractuelles. La survie des obligations à l’expiration du contrat doit avoir
en principe été expressément stipulée par les parties. Ces effets post-contractuels doivent en
outre respecter certaines limites. Les particularités se retrouvent aussi dans l’application du
dispositif.
Section 2. L’application
152. - On étudiera, dans un premier temps, les particularités tenant à l’exécution du
dispositif post-contractuel (§1) et, dans un deuxième temps, celles liées à son inexécution
(§2).
§ 1. Modalités d’exécution
153. - Les interrogations de M. FONTAINE posent les données du problème : « Le
contrat a pris fin pour l’essentiel mais les parties restent liées par une clause qui lui ‘‘survit’’,
par exemple une obligation de garantie ou un engagement de confidentialité. Cette clause 204 Cf. supra n° 103. 205 J. RAYNARD, obs. sur Com., 22 février 2000 et C.A. Paris, 18 décembre 1998, J.C.P. 2001, éd. E., p. 370.
57
reste-t-elle vraiment isolée ? Certaines clauses ‘‘générales’’ du contrat ne l’accompagnent-
elles pas dans sa survie ? »206.
154. - Si le principe de la « non-présomption » est de mise en matière de survie d’une
obligation à l’expiration du contrat, le contraire s’impose en ce qui concerne les clauses
générales du contrat. Plus que des obligations, le contrat crée en effet une norme pour
organiser les relations entre les parties, norme qui servira de « référence pour le juge lorsqu’il
sera chargé de régler un litige entre les parties »207. Cette organisation se révèle par des
clauses de compétence, de loi applicable, compromissoire, de solidarité, de preuve,
d’organisation des litiges … Sauf dispositions en sens contraire, ces clauses s’appliquent à
toutes les obligations contractuelles, y compris celles à effet post-contractuel.
155. - Dans l’arrêt du 24 mars 1999 précité, la 3e Chambre civile de la Cour de
cassation a appliqué cette logique à des rapports de fait qui avaient été encadrés par les
parties. Le contrat prévoyait une indemnité d’occupation pour l’hypothèse de continuation des
relations après la mise en œuvre de la clause résolutoire. Il comportait en outre une stipulation
de solidarité. La Cour a estimé que les indemnités d’occupation étaient dues solidairement par
les deux locataires.
156. - Il nous semble que la solution mériterait d’être un peu plus nuancée s’agissant
des rapports de fait. Les parties peuvent en effet encadrer la poursuite éventuelle de leurs
relations après l’extinction du contrat208. Elles ne transforment cependant pas ces relations en
liens de droit, en obligations réciproques. C’est à l’encadrement prévu qu’il faut, nous
semble-t-il, se tenir. Seules les clauses générales qui y sont prévues pourront servir de
référence pour appréhender les rapports de fait. Ainsi, si les parties ont seulement fixé le
montant de l’indemnité d’occupation, la solidarité prévue pour le bail ne devrait pas être
étendue à l’occupation des lieux loués après son expiration.
157. - Si l’exécution du contrat présente des problèmes, les clauses générales
viendront souvent au secours de l’interprète. En dépit de cette application du contrat,
l’inexécution dans la période post-contractuelle présente certaines particularités.
206 M. FONTAINE, art. préc., p. 25. 207 P. ANCEL, art. préc., n° 5. 208 Cf. supra n°s 136 à 138.
58
§ 2. Inexécution
158. - En cas d’inexécution d’une obligation contractuelle, le créancier dispose d’une
série de remèdes pour obtenir satisfaction : exception d’inexécution, exécution forcée,
résolution, dommages et intérêts. Si ces remèdes sont a priori à disposition du créancier d’une
obligation contractuelle à effet post-contractuel, la période post-contractuelle impose
quelques adaptations.
159. - L’exception d’inexécution, par exemple, est un mécanisme propre des contrats
synallagmatiques. Or, dans la période post-contractuelle, la majeure partie des obligations est
unilatérale. Le créancier déçu n’a aucune obligation à sa charge dont il pourrait suspendre
l’exécution. Une situation synallagmatique se présente néanmoins dans l’hypothèse d’une
clause de non-concurrence avec contrepartie financière. Il faudrait en outre que le paiement de
l’indemnité soit étalé dans le temps, car l’exception d’inexécution est subordonnée à la
simultanéité des obligations corrélatives209. En cas de violation de la clause de non-
concurrence, le créancier peut suspendre le paiement de l’indemnité210. Il en va autrement si
c’est l’obligation de paiement qui est inexécuté. L’exception d’inexécution autorise le
créancier seulement à suspendre l’exécution de son obligation, il ne doit pas commettre une
violation définitive du contrat211. Il paraît bien difficile de suspendre seulement une obligation
de non-concurrence. En raison de sa nature d’obligation de ne pas faire, elle ne peut pas être
suspendue, mais seulement violée212.
160. - La voie de l’exécution forcée est plus adaptée aux obligations à effet post-
contractuel, même pour les obligations de faire. Il s’agit en premier lieu de l’exécution forcée
en nature. L’article 1142 du Code civil, aux termes duquel l’inexécution d’une obligation de
faire se résout en dommages et intérêts, doit être interprété dans le sens d’interdire
simplement l’exercice d’une pression ou violence physique sur la personne du débiteur213. Il
demeure tout à fait possible de demander au juge, y compris en référé, d’ordonner au
contractant de mettre fin au comportement interdit (de concurrence, d’utilisation
209 M. GOMY, Essai sur l’équilibre de la convention de non-concurrence, Presses Universitaires de Perpignan, 1999, préf. Y SERRA, n° 307. 210 C.A. Nancy, 20 février 1959 et Req., 20 juillet 1928, arrêts cités par M. GOMY, op. cit., n° 307. 211 B. FAGES (sous la direction de), Lamy Droit du contrat, Lamy, 2001, n° 370-23. 212 M. GOMY, op. cit., n° 307. 213 B. FAGES (sous la direction de), op. cit., n° 375-87.
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d’informations), de restituer les matériels ou de racheter les stocks. Si l’exécution en nature
n’est pas possible, ou selon le choix du créancier214, il peut obtenir l’exécution par équivalent,
c’est-à-dire, sous la forme de dommages et intérêts. S’agissant d’obligations contractuelles,
c’est la responsabilité contractuelle qui est mise en œuvre : « le débiteur a l’obligation de
réparer le dommage qu’il a causé au créancier par l’inexécution (fautive) du contrat »215. Le
problème alors est la preuve du dommage. Un arrêt de la 1e Chambre civile du 26 février
2002216 rappelle que celui qui réclame réparation de la contravention à une obligation
contractuelle « doit établir le principe et le montant de son préjudice ». L’affaire concernait la
violation d’une obligation de non-concurrence par un avocat qui avait continué à exercer son
activité dans la ville de son ancienne société. Celle-ci n’a obtenu que l’indemnisation du
préjudice moral, n’ayant pas justifié d’un autre préjudice. Compte tenu de la difficulté
d’établir le préjudice résultant de la contravention d’une telle clause, cette décision invite
nettement les rédacteurs à y réfléchir en amont ; par exemple, en fixant forfaitairement
l’indemnité par une clause pénale217.
161. - Le créancier a encore le choix de demander la résolution du contrat en cas
d’inexécution. Ce remède nous semble inenvisageable dans la période post-contractuelle. Le
contrat a déjà pris fin, l’opération économique que souhaitaient réaliser les parties est
terminée. L’inexécution d’une obligation à effet post-contractuel ne permettra pas que l’on
demande la résolution de ce qui est déjà fini.
162. - Le pouvoir des parties dans l’organisations de leurs relations post-contractuelles
est considérable. Elles peuvent aménager la période post-contractuelle en prévoyant que telle
ou telle obligation reste à la charge d’un contractant, voire prenne effet avec la fin du contrat.
L’exécution de ces obligations suit les clauses générales du contrat et les contractants
disposent de plusieurs remèdes pour pallier à l’inexécution. Leurs prévisions peuvent
toutefois être remises en cause par l’extinction extraordinaire du contrat.
214 Cf. C.A. Paris, 22 juin 1987, arrêt cité par Ch. LARROUMET, op. cit., n° 598 : « le vendeur, en cas d’inexécution par l’acheteur de son obligation d’honorer la commande, est en droit de réclamer des dommages-intérêts plutôt que de poursuivre l’exécution forcée de la dite commande ». 215 J. CARBONNIER, op. cit., n° 154. 216 Civ. 1e, 26 février 2002, Gazette du Palais 9 au 11 juin 2002, Panorama, p. 22. 217 Selon les constats du groupe de travail de M. FONTAINE, la majorité des clauses examinées ne stipulaient aucune sanction particulière. Art. préc., p. 24.
60
Chapitre II. Le bouleversement de l’encadrement contractuel par l’extinction
extraordinaire du contrat
163. - L’organisation des relations dans l’après-contrat est-elle remise en cause quand
le contrat ne prend pas fin par les modes ordinaires d’extinction ? Il faut distinguer les
situations de perte d’effet pour l’avenir (Section 1) et celles d’anéantissement rétroactif
(Section 2).
Section 1. L’extinction extraordinaire non-rétroactive
164. - L’extinction extraordinaire non-rétroactive ne se distingue pas par ses effets de
l’extinction ordinaire d’un contrat à exécution successive. A l’avènement du terme ou de la
résiliation unilatérale, le contrat cesse de produire des effets pour l’avenir. Tel est également
le cas de la résiliation amiable218 et de la caducité. Les clauses organisant les relations post-
contractuelles trouveront-elles à s’appliquer ? Pour répondre à cette question, il convient
d’analyser le libellé de ces clauses.
165. - La réponse est relativement simple si les parties ont envisagé leurs relations
après le mode spécifique d’extinction extraordinaire du contrat en cause. Les clauses
conservent leur valeur219. Il nous semble toutefois excessif d’exiger que la clause vise
expressément tel ou tel mode d’extinction du contrat pour qu’elle puisse conserver sa
valeur220.
166. - Si les stipulations concernant les relations post-contractuelles visent la fin du
contrat, les parties n’ont pas voulu distinguer le mode d’extinction du contrat. Ordinaire ou
extraordinaire, la situation envisagée est simplement la fin du contrat. A ce même instant, les
stipulations prennent effet. Le fait qu’à cette date le contrat perd son pouvoir créateur d’effets
ne remet pas en cause ceux qui sont déjà nés. S’agissant d’un contrat valablement conclu, les
218 V. supra, note de bas de page n° 80 pour l’opinion contraire. 219 J. MESTRE, obs. sur Com., 1er février 1992, R.T.D.civ. 1994, p. 357. 220 Contra : J. MESTRE, obs. sur Com., 1er février 1992, R.T.D.civ. 1994, p. 357.
61
clauses régissant les conséquences de la rupture devraient de toute manière trouver à
s’appliquer221.
167. - En revanche, si les clauses envisagent seulement les modes ordinaires
d’extinction du contrat (son terme, par exemple), il ne sera pas question d’étendre leurs effets
à l’extinction extraordinaire de la convention. Ces stipulations mises à part, l’extinction
extraordinaire non-rétroactive ne fera pas obstacle à l’efficacité du dispositif organisant la
période post-contractuelle. Autrement plus compliqué est le sort du dispositif en cas
d’anéantissement rétroactif du contrat.
Section 2. L’extinction extraordinaire rétroactive
168. - Le sort des obligations à effet post-contractuel en cas d’extinction rétroactive du
contrat222 fait l’objet de maintes controverses. Nous aborderons successivement la position
adoptée par la Cour de cassation (§1) et les critiques qui peuvent lui être opposées (§2).
§1. Position de la Cour de cassation
169. - Le principe retenu par la Haute juridiction est la disparition des clauses à effet
post-contractuel en cas de résolution du contrat (I). Ce principe comporte néanmoins des
exceptions (II).
I. Le principe
170. - Le principe de « cohérence en matière contractuelle » guide la Cour de cassation
concernant les effets de l’extinction rétroactive du contrat sur les stipulations à effet post-
contractuel: « faire résoudre le contrat et l’invoquer ne vaut »223. A deux reprises, la 1re
Chambre civile l’a appliqué pour exclure la survie d’une clause de non-concurrence post-
contractuelle après la résolution du contrat.
221 Y. PICOD, J.C. civil, article 1134, contrats et obligations, fasc. 11, n° 25. 222 Notamment la résolution et la clause résolutoire, mais également la résiliation amiable, si l’on accepte la thèse citée supra note de bas de page, n° 80. 223 J. MESTRE, obs. sur Civ. 3e, 7 juin 1989 et Civ. 1re, 29 novembre 1989, R.T.D.civ. 1990, p. 473.
62
171. - La première affaire concernait la résolution d’un contrat entre un masseur-
kinésithérapeute et son assistante. L’assistante, engagée pour un an, avait enfreint la clause de
non-concurrence prévue dans l’acte. Le masseur-kinésithérapeute demandait le
remboursement des honoraires et l’application de la clause de non-concurrence post-
contractuelle, prévue pour cinq ans, et obtint gain de cause dans les deux chefs devant les
juges du fond. L’arrêt est partiellement cassé par la 1re Chambre civile en ce qu’il interdit à
l’assistante « d’exercer son activité professionnelle pendant cinq ans dans la zone délimitée
par la clause de non-concurrence, alors que le masseur-kinésithérapeute ne pouvait prétendre
qu’à allocation de dommages-intérêts à la suite de la résolution du contrat, mais non pas
obtenir l’interdiction d’exercice de sa profession par son assistante »224. L’option pour la
résolution du contrat est radicale, aucune de ses clauses ne peut être exécutée. La décision a
été saluée par M. MESTRE, qui estime que la survie d’une obligation de non-concurrence est
bien écartée dans le cas d’une résolution par essence rétroactive225.
172. - La deuxième affaire avait lieu également dans le secteur médical. Il s’agissait de
la résolution d’un contrat d’association entre deux médecins. Dans un arrêt du 6 mars 1996226,
la 1re Chambre civile a confirmé la décision des juges du fond qui avaient refusé d’appliquer
la clause de non-réinstallation prévue par l’acte. Comme l’a fait remarquer un auteur227,
l’attendu de la Cour est formulé de manière presque doctrinale : « Une partie ne peut
demander l’exécution d’aucune des stipulations d’un contrat mis à néant, s’agit-il de la clause
de non-concurrence qui y était insérée. » L’énoncé de l’interdiction de principe de la survie
d’une clause contractuelle à la résolution du contrat ne pourrait pas être plus clair.
173. - Des tempéraments à l’interdiction sont pourtant traditionnellement admis.
224 Civ. 1re, 29 novembre 1989 ; pour : R.T.D.civ. 1990, p. 473, obs. J. MESTRE et contra : D. 1990, S.C., p 335, obs. Y. SERRA. 225 J. MESTRE, obs. sur Civ. 1re, 29 novembre 1989, R.T.D.civ. 1990, p. 474. 226 Civ. 1re, 6 mars 1996. Commentaires d’approbation : Defrénois 1996, article 36381, p. 1023, obs. Ph. DELEBECQUE et R.T.D.civ. 1996, p. 906, obs. J. MESTRE. Commentaires critiques : D. 1997, S.C., p. 97, obs. Y. SERRA ; Droit et Patrimoine juin 1996, p. 95, obs. P. CHAUVEL. 227 D. HOUTCIEFF, Le principe de cohérence en matière contractuelle, P.U.A.M., 2001, préf. H. MUIR WATT, n° 1389.
63
II. Des tempéraments traditionnels
174. - Les exceptions traditionnelles au principe de l’anéantissement complet du
contrat tiennent à l’autonomie de certaines clauses.
175. - En premier lieu, la clause compromissoire, qui survit même en cas de nullité du
contrat228, résiste a fortiori à sa résolution. Tel est l’enseignement sans surprise que l’on peut
tirer d’un arrêt de la Chambre commerciale du 12 novembre 1968 : « (…) la résolution du
contrat pour inexécution des obligations du vendeur n’est pas de nature (…) à faire obstacle à
l’application d’une clause compromissoire (…) »229. Le statut particulier de la clause
compromissoire invite en principe à se garder de tirer des enseignements généraux des
solutions qui lui sont appliquées.
176. - La même solution a été cependant retenue pour la clause attributive de
juridiction dans un arrêt de la 2e Chambre civile de la Cour de cassation du 11 janvier 1978230.
On a d’ailleurs présenté cet arrêt comme un exemple de l’autonomie dont bénéficierait
également la clause d’élection de for231. Dans cette affaire, la société A. Brivio soutenait que
la clause attributive de juridiction ne pouvait pas survivre à la résolution du contrat, le contrat
résolu étant censé n’avoir jamais existé. La Cour a écarté le moyen, affirmant que « la
résolution d’un contrat pour inexécution des obligations de l’acquéreur n’est pas de nature à
faire obstacle à l’application de la clause attributive de compétence pour soumettre au
Tribunal, librement choisi par les parties, les difficultés entraînées par l’inexécution de ce
contrat». L’argumentation des magistrats est formulée dans des termes assez généraux pour
nous laisser croire que cette solution dépasse le cas d’espèce et a vocation à s’appliquer à
toutes les clauses attributives de juridiction.
177. - La situation de la clause pénale est plus nuancée. Il ne s’agit pas à proprement
parler d’une clause à effet post-contractuel. La question de sa survie à l’extinction du
contrat peut néanmoins se poser, car « la même inexécution peut, à la fois, rendre la peine
exigible et justifier l’extinction du contrat »232. De façon très résumée, on peut dire que la
228 Cf. supra n° 33. 229 Com., 12 novembre 1968, D. 1969, p. 238. 230 Bull., II, n° 13. 231 C. BLANCHIN, op. cit., p. 80. 232 C. HUGON, Le sort de la clause pénale en cas d’extinction du contrat, J.C.P., 1994, I, 3790, n° 1.
64
clause pénale perdra son objet avec la résolution si elle vise à sanctionner un retard dans
l’exécution et survivra si elle vise à réparer l’inexécution définitive233.
178. - Les tempéraments traditionnels concernent soit le règlement des conséquences
nées de l’inexécution du contrat, soit l’indemnisation du créancier pour cette inexécution234.
Malgré ces exceptions, la disparition des clauses à effet post-contractuel fait l’objet
d’importantes critiques.
§ 2. Critiques
179. - On présentera d’abord un aperçu des critiques qu’oppose la doctrine au principe
retenu par la Cour de cassation (I), pour proposer ensuite un tempérament plus nuancé (II).
I. La doctrine
180. - Les deux arrêts de principe de la 1re Chambre civile n’ont pas été salués par tous
les commentateurs. « Est-il possible d’être amateur de grands principes tout en étant plus
réservé au regard de certaines extrémités auxquelles leur application conduit ? », s’interroge
un auteur235. Un autre affirme de façon péremptoire : « Les clauses qui aménagent l’après-
contrat – comme en l’espèce – doivent survivre : c’est leur fonction. 236» Ces critiques
trouvent écho dans la doctrine. Beaucoup d’auteurs défendent en effet, de façon plus ou moins
nuancée, la survie des clauses d’organisation des relations post-contractuelles.
181. - D’une part, la résolution concerne un contrat valablement formé. Le contrat est
certes mis à néant à cause d’une inexécution, mais il n’y aurait pas de raison de ne pas
appliquer les clauses légalement formées régissant les conséquences de cette fin du contrat237.
Ces clauses seraient indépendantes par rapport aux obligations essentielles du contrat.
233 C. HUGON, art. préc., n° 2. V. d’ailleurs cet article pour une présentation détaillée du sort de la clause pénale en cas d’extinction du contrat. Un auteur défend toutefois la survie de la clause pénale malgré la résolution sans faire de distinction : D. MAZEAUD, La notion de clause pénale, L.G.D.J., 1992, préf. F. CHABAS, n° 188. 234 Essai de synthèse effectué par J. GHESTIN, C. JAMIN et M. BILLIAU, op. cit., n° 493. 235 Y. SERRA, obs. sur. Civ. 1re, 6 mars 1996, D. 1997, S.C., p. 97. Dans ses observations sur l’arrêt du 29 novembre 1989, M. SERRA affirmait : « il ne paraît pas souhaitable que la résolution du contrat interdise toujours le jeu de la clause de non-concurrence prévue pour l’après-contrat » (D. 1990, S.C., p. 336). 236 P. CHAUVEL, obs. sur Civ. 1re, 6 mars 1996, Droit et Patrimoine juin 1996, p. 95. 237 F. TERRE, Ph. SIMLER et Y. LEQUETTE, Droit civil, les obligations, Précis Dalloz, 7e éd., 1999, n° 633 ; Y. PICOD, J.C. civil, article 1134, contrats et obligations, fasc. 11, n° 25.
65
182. - En outre, les partisans de cette théorie mettent en avant le nécessaire respect de
la volonté des parties238, qui avaient prévu que certaines clauses continueraient à les lier après
la cessation de leurs relations contractuelles. La fonction de ces clauses est de jouer justement
lors de l’extinction du contrat239.
183. - Ces arguments nous semblent cependant insuffisants pour « sauver » les
stipulations à effet post-contractuel. Prenons comme exemple un contrat de franchise
contenant une clause de non-réaffiliation. Le franchiseur ne respecte pas ses obligations : il ne
communique pas de façon adéquate son savoir-faire au franchisé ou ne défend pas la marque
contre les atteintes des tiers240. Le franchisé qui s’est acquitté d’un droit d’entrée et des
redevances241, peut demander la résolution du contrat pour obtenir la restitution des sommes
versées. Dans cette hypothèse, malgré une clause légalement formée et ayant pour fonction
l’organisation de la période post-contractuelle, il n’est pas logique d’imposer la clause de non-
réaffiliation au franchisé. Les tempéraments traditionnels de la Cour de cassation ne nous
semblent cependant pas épuiser les cas dans lesquels la survie des clauses à effet post-
contractuel devrait être assurée.
II. Le tempérament proposé
184. - L’explication des tempéraments traditionnels par l’autonomie des clauses
concernées a quelque chose d’artificiel242. Comme certains auteurs l’ont très justement
remarqué243, une grande partie des clauses d’un contrat pourraient être qualifiées
d’indépendantes, dans la mesure où elles n’affectent pas l’objet, ni l’essence du contrat. Le
fondement principal des tempéraments traditionnels est, nous semble-t-il, ailleurs. A l’instar
de la présentation proposée par M. ANCEL244, la résolution n’entraîne pas le retrait rétroactif
238 Ch. LARROUMET, op. cit., n° 714 et M. STORCK, J.C. civil, article 1184, fasc. 10, résolution judiciaire, n° 165. 239 C. PAULIN, La clause résolutoire, L.G.D.J., 1996, préf. J. DEVEZE, n° 98. 240 Les obligations essentielles du franchiseur consistent à permettre l’utilisation du nom ou enseigne et la présentation uniforme des locaux, à communiquer le savoir-faire et à fournir une assistance commerciale ou technique. In R. BOUT (sous la direction de), op. cit., n° 4446. 241 Pour les obligations du franchisé, v. R. BOUT (sous la direction de), op. cit., n° 4472. 242 V. critiques : J. GHESTIN, C. JAMIN et M. BILLIAU, op. cit., n° 493 ; P. ANCEL, Force obligatoire et contenu obligationnel du contrat , R.T.D.civ. 1999, n° 46 et D. HOUTCIEFF, Le principe de cohérence en matière contractuelle, P.U.A.M., 2001, préf. H. MUIR WATT, n°s 1397 et 1398. 243 J. GHESTIN, C. JAMIN et M. BILLIAU, op. cit., n° 493 . 244 P. ANCEL, art. préc., n° 46.
66
de la norme contractuelle. En raison de l’inexécution d’une des obligations, on permet à son
débiteur de neutraliser les effets du contrat. Il s’agit seulement de priver le contractant auteur
de l’inexécution des bénéfices du contrat. La démonstration de la permanence de la norme
elle-même est encore plus claire avec le mécanisme de la clause résolutoire245. C’est
l’application du contrat – de sa clause résolutoire - qui aboutit à l’anéantissement de la plupart
de ses effets. Logiquement, la destruction du contrat ne peut pas être intégrale, puisque elle y
puise son fondement – la clause résolutoire.
185. - D’ailleurs, « normalement il ne devrait pas y avoir rétroactivité, puisque le
contrat, valablement formé, a valablement existé »246. La rétroactivité de la résolution n’est
qu’une fiction du législateur. Il s’agit du moyen choisi pour ne pas laisser le débiteur de
l’obligation inexécutée dans une situation inéquitable. Les choses doivent être remises en état
comme si le contrat n’avait pas existé. La rétroactivité n’est cependant pas le seul moyen
possible, comme l’atteste la solution retenue par les principes européens de droit du contrat.
Selon l’article 4305 de ces principes, la résolution n’a pas d’effet rétroactif247.
186. - La norme contractuelle subsiste même si elle ne produit plus d’effets et si ses
effets antérieurs ont été effacés. Elle demeure en tant que référence pour régler les litiges se
rapportant au contrat résolu ; « toutes les clauses autres que celles qui sont directement
relatives aux droits et obligations effacés continuent de s’appliquer »248 . Quelles sont ces
clauses ? La clause compromissoire, la clause attributive de juridiction et la clause pénale en
font sûrement partie. Toutes les clauses générales du contrat doivent également survivre. Elles
constituent la référence pour appréhender les relations entre les parties, y compris les
difficultés résultant de la résolution. Ainsi sont épargnées les clauses de loi applicable, de
preuve et d’organisation des litiges. D’autres clauses, directement relatives aux droits et
obligations, sont aussi susceptibles de survivre à la résolution.
187. - En effet, l’objectif étant d’éviter que l’auteur de l’inexécution puisse tirer des
bénéfices du contrat, lorsque la restitution est impossible, « il y a lieu de tenir compte de la
valeur des prestations de chacune d’elles [les parties] et de l’avantage que l’autre en a
245 Ibid. 246 H., J. et L. MAZEAUD, F. CHABAS, op. cit., p. 848, n° 724. 247 O. Lando et autres, Les principes du droit européen du contrat, version française par I. DE LAMBERTERIE, G. ROUHETTE et D. TALLON, La documentation française, 1997, p. 213. 248 P. ANCEL, art. préc., n° 46.
67
retiré »249. La prise en compte de cette impossibilité est bien à l’origine d’un tempérament
essentiel à la rétroactivité. La résolution, dans certains contrats successifs, n’atteint que
certaines tranches du contrat250.
188. - Les connaissances que les parties ont pu accumuler pendant l’exécution du
contrat font sans aucun doute partie de ces avantages. Le savoir n’est pas susceptible d’être
restitué. Aucun « lavage de cerveau ne peut retirer la connaissance à qui l’a reçue »251. Or,
lorsque les parties prévoient des clauses de secret, de confidentialité, de non-concurrence ou
de non-réinstallation, elles règlent principalement la question de l’utilisation de ces éléments
immatériels à la fin du contrat. Lorsque l’exécution du contrat, quoique défectueuse, a donné
lieu à la transmission des connaissances, l’application des dispositions prévues par les parties
pour la période post-contractuelle est le meilleur moyen de remettre les choses en état.
189. - Lorsqu’il les prévoit, le contrat joue un rôle majeur dans l’organisation des
relations post-contractuelles. Sous réserve de quelques limites notamment posées par le droit
de la concurrence, les parties peuvent ainsi organiser leur « séparation », en effectuant un
« solde de tous comptes » de leur situation et en aménagent l’avenir. Cette organisation n’est
remise en question que dans l’hypothèse d’extinction rétroactive du contrat. En revanche,
lorsqu’il ne les prévoit pas, le contrat s’avère impuissant face aux relations post-
contractuelles. Il faudra alors les appréhender en dehors du contrat.
249 Soc., 10 juin 1965, arrêt cité par M. STORCK, J.C. civil, article 1184, fasc. 10, résolution judiciaire, n° 138. 250 Civ.1re, 3 novembre 1983 : « Dans les contrats à exécution échelonnée, la résolution pour inexécution partielle atteint l’ensemble du contrat, ou certaines de ses tranches seulement, suivant que les parties ont voulu faire un marché indivisible ou fractionné en une série de contrats ». In Defrénois, 1984, article 33368, p. 1014, obs. J.-L. AUBERT. 251 J. M. MOUSSERON, op. cit., n° 1782.
68
Titre II
Les relations post-contractuelles en dehors du contrat
190. - Les relations post-contractuelles en dehors du contrat désignent seulement les
rapports de fait de la période post-contractuelle. Les rapports de droit, créés directement par le
contrat ou greffés sur lui par la loi, bénéficient toujours de l’encadrement contractuel. Les
relations post-contractuelles en dehors du contrat sont donc les situations de prolongation des
rapports entre les parties dans lesquelles on a identifié une cause d’exclusion de la tacite
reconduction252. Parmi ces rapports de fait, qui tendent naturellement au régime en dehors du
contrat, il faut néanmoins réserver le cas où les parties les auraient expressément envisagés
dans leur convention253.
Le régime hors contrat est caractérisé justement par le fait que le contrat, n’ayant pas
prévu ces relations, est incapable de les appréhender (Chapitre I). Ce régime est complété,
pour certaines relations post-contractuelles de fait, par les règles apportées par le droit de la
concurrence (Chapitre II).
Chapitre I. La non-réception par le contrat
191. - Que se passe-t-il lorsque les parties poursuivent leurs relations à l’expiration du
contrat, sans le proroger, ni le renouveler et alors que l’on est en présence d’un obstacle à la
tacite reconduction ? D’une part, les dispositions contractuelles ne sont pas applicables à ces
relations post-contractuelles de fait (Section 1). D’autre part, elles n’empêchent pas la prise
d’effet d’éventuelles relations post-contractuelles de droit (Section 2).
252 Cf. supra n° 105 et ss. 253 Cf. supra n° 136.
69
Section 1. Des relations non encadrées par le contrat
192. - Le dispositif contractuel prévu par les parties ne s’applique pas aux relations
post-contractuelles de fait (§1), seuls des contrats ponctuels les encadrent (§2).
§1. Fin du dispositif contractuel
193. - Avant d’aborder le régime des relations post-contractuelles de fait, il est utile de
rappeler rapidement les situations de prolongation des relations qui demeurent contractuelles.
En premier lieu, il y a les mécanismes de prorogation ou de renouvellement du contrat, qui
permettent aux contractants de prolonger leurs relations contractuelles. En second lieu, en
présence d’une présomption de volonté commune, un nouveau contrat avec plus ou moins le
même contenu peut se former par tacite reconduction. Si une relation post-contractuelle de
fait s’est installée entre les parties, c’est donc qu’aucun de ces mécanismes n’est intervenu.
Peut-on malgré tout appliquer les dispositions contractuelles aux relations post-contractuelles
de fait ?
194. - Il faut exclure tout de suite la possibilité de présumer une prorogation ou un
renouvellement qui n’ont pas été effectués par les contractants. D’une part, la poursuite des
relations entre les parties ne saurait valoir prorogation du contrat initial254, l’arrivée du terme
faisant cesser le contrat de plein droit255. D’autre part, en l’absence de renouvellement (acte
ou clause de tacite reconduction), le contrat n’est pas non plus renouvelé.
195. - Reste la formation d’un nouveau contrat par tacite reconduction. Or, pour
identifier la relation post-contractuelle, nous avions déterminé les éléments exclusifs d’une
présomption de commune volonté des parties. Cependant, bien qu’en présence d’une clause
excluant la tacite reconduction, certaines décisions l’ont admise en se fondant sur la simple
prolongation des relations. La décision de la Cour d’appel de Paris dans l’affaire qui opposait
le concessionnaire Sodiva au concédant Volkswagen France (VWF) en est un exemple. Le
contrat de concession prenait fin le 31 décembre 1974, sans possibilité de tacite reconduction.
Les tractations pour le renouvellement du contrat avaient débuté en août 1974, mais les 254 J. MESTRE, obs. sur Com., 18 février 1986 et C.A. Paris, 7 janvier 1986, R.T.D.civ. 1987, p. 312. 255 Cf. supra n° 45.
70
modalités réelles proposées par VWF pour le nouveau contrat n’ont été portées à la
connaissance de Sodiva qu’en décembre de cette année. Elles excluaient notamment
l’exclusivité dont bénéficiait le concessionnaire auparavant. Les relations entre les parties se
sont néanmoins poursuivies jusqu’au mois de mars de l’année suivante, lorsque le 18 mars
VWF, compte tenu du refus de Sodiva de signer un nouveau contrat dans ces conditions, a fait
connaître à son partenaire qu’il était « radié de ses services » à compter du 24 mars. Dans un
arrêt du 16 novembre 1978, la Cour d’appel de Paris a estimé qu’un nouveau contrat de
concession à durée indéterminée était intervenu entre les parties à compter du 1er janvier
1975. Considérant que la société VWF avait commis une faute lors de la dénonciation de ce
contrat, la Cour l’a condamnée à 350 000 F de dommages et intérêts256. Le commentateur de
cet arrêt a soulevé à juste titre qu’une « tendance se fai[sai]t jour chez les juges du fond à
déduire de la continuation des rapports d’affaires, sinon une reconduction formellement
écartée par le contrat, du moins certaines conséquences : notamment l’obligation pour le
concédant de respecter un délai (…) 257 ». L’interprétation large des relations contractuelles
effectuée par les magistrats, qui diminuait d’autant le domaine des relations post-
contractuelles, se fondait donc sur un souci d’équité. Il s’agissait de permettre au
concessionnaire évincé de disposer d’un certain délai pour s’organiser.
196. - L’intervention du législateur pour sanctionner la rupture d’une relation
commerciale établie, par l’ordonnance du 1er décembre 1986 et surtout par la loi « Galland »
n° 96-588 du 1er juillet 1996, a apporté une solution à ce souci d’équité. Ces règles feront
l’objet du prochain chapitre. Dans ces conditions, les magistrats ne devraient plus avoir à
requalifier en relations contractuelles la situation de fait au lendemain du contrat pour pouvoir
imposer aux contractants une certaine loyauté au moment de la rupture.
197. - Déjà dans un arrêt du 7 janvier 1986258, la Cour d’appel de Paris affirmait
l’impossibilité de cette requalification. Le contrat prévoyait qu’en cas de renouvellement, le
concessionnaire devrait en être informé au plus tard le 30 septembre 1980, ce qui ne s’est pas
produit. Les relations entre les parties se sont néanmoins poursuivies au-delà du terme du
256 C.A. Paris, 16 novembre 1978, R.J.com. 1980, p. 179, note P. LE TOURNEAU. Dans le même sens : C.A. Paris, 8 décembre 1978, R.J.com. 1980, p. 186, n. P. LE TOURNEAU et Com., 18 novembre 1980 et 22 novembre 1993 in R. BOUT (sous la direction de), op. cit, n° 4064. 257 P. LE TOURNEAU, n. sous C.A. Paris, 16 novembre 1978, R.J.com. 1980, p. 201. 258 C.A. Paris, 7 janvier 1986, R.T.D.com. 1986, p. 547, obs. J. HEMARD et B. BOULOC et R.T.D.civ. 1987, p. 312, obs. J. MESTRE.
71
contrat, le 31 décembre 1980. Suite à des difficultés du concessionnaire, le concédant notifia
fin mars 1981 la fin du contrat pour le 30 avril suivant. La Cour d’appel de Paris a réformé le
jugement du Tribunal de commerce qui avait accédé à la demande du concessionnaire de
dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat. La Cour a considéré que « les relations
commerciales intervenues entre les parties ne pouvaient être que précaires », puisqu’il «n’était
pas prévu de renouvellement à l’expiration du terme »259. On peut effectivement déceler en
l’espèce deux obstacles à la tacite reconduction. Le premier est l’absence d’information du
partenaire concernant le renouvellement à la date exigée par le contrat. Ensuite, le fait qu’il
s’agisse d’un contrat de concession automobile, dont l’élément essentiel, «l’affectio
modulus », est difficilement identifiable tacitement.
198. - Une décision du 10 mai 2000260 de la Chambre commerciale de la Cour de
cassation donne un autre exemple d’obstacle à la tacite reconduction. Celui-ci tient au fait que
les contrats en cause n’avaient pas été inclus dans le plan de cession d’une entreprise soumise
à une procédure collective. Les relations entre le prestataire de services et la société en
difficulté ne se sont arrêtées que quatre mois et demi après la résiliation judiciaire. Le
prestataire demande alors au juge des référés qu’il ordonne la poursuite des relations. La
demande est rejetée, puisque la résiliation judiciaire exclut la présomption de commune
volonté des parties. Il résulte nettement de cette décision que la reconnaissance par le juge de
l’existence d’un contrat en raison du comportement des parties est exclue261 lorsqu’une
circonstance de l’espèce est incompatible avec la présomption de commune volonté des
parties. Cette circonstance peut même être extérieure aux parties, comme, par exemple, la
résiliation judiciaire du contrat.
199. - La même logique doit s’appliquer à l’occupation des lieux après la fin du bail,
malgré une jurisprudence parfois hésitante262. Elle est d’ailleurs présente dans l’arrêt de la 3e
Chambre civile de la Cour de cassation du 4 mars 1998263. Le bail en question comportait une
259 J. HEMARD et B. BOULOC, obs. préc., p. 548. 260 Com., 10 mai 2000, J.C.P. 2001, éd. E., p. 369, obs. J.B. SEUBE. 261 V. A. LAUDE, op. cit., n° 602 et ss. et B. FAGES, Le comportement du contractant, P.U.A.M.,1997, préf. J. MESTRE, n° 36 et ss. 262 Concernant le cautionnement, la solution est même prévue par l’article 1740 du Code civil. Décisions en sens contraire : Civ. 3e, 17 juillet 1968, Bull. III, n° 350 et Civ. 1re, 31 mars 1998, Defrénois 1998, article 36903, p. 1460, obs. A. BENABENT. 263 Civ. 3e, 4 mars 1998, Defrénois 1998, article 36903, p. 1460, obs. A. BENABENT.
72
clause de garantie solidaire du preneur envers le bailleur et concernant tous les cessionnaires
successifs. Selon la Cour, « le preneur initial qui a cédé le bail n’est pas garant des sommes
dues par les cessionnaires successifs après la fin du bail jusqu’à complète libération des
lieux »264.
200. - Il s’ensuit que les relations post-contractuelles de fait doivent être réglées sans
faire appel aux dispositions du contrat. Dans l’arrêt de la Chambre commerciale précité,
l’application de la clause compromissoire et d’une clause prévoyant l’indemnisation par le
contractant à l’origine de la rupture est écartée. Les fondements mis en avant par la Cour sont
certes propres à chacune des clauses, mais la solution devrait être la même pour toutes les
dispositions contractuelles. Ainsi, une clause attributive de juridiction que comportait le
contrat ne peut pas être invoquée lors du différend concernant les relations que les parties ont
maintenues à son terme265.
201. - Les dispositions du contrat ne viennent donc pas en aide pour régler les relations
post-contractuelles de fait. Ces relations ne constituent toutefois pas une «zone de non-
droit » : des contrats ponctuels encadreront chaque opération ou alors les relations donneront
lieu à une indemnisation.
§ 2. Contrats ponctuels ou indemnisation
202. - Les relations post-contractuelles de fait ne s’inscrivent certes plus dans le cadre
du contrat à exécution successive ou du contrat-cadre qui les organisaient dans la durée, mais
des « contrats d’occasion » interviennent comme support juridique de ces relations. Les
parties continuent à effectuer des opérations économiques, des commandes et des livraisons.
Ces comportements, s’ils n’autorisent pas à en déduire la volonté des parties d’inscrire leurs
relations dans la durée, forment tout de même des contrats. Profondément différent du contrat
à exécution successive ou du contrat-cadre qui le précédait, le nouveau contrat fait abstraction
de la durée. Les relations ne deviennent pas contractuelles, puisque seules les opérations
économiques isolées auront un support juridique. Les relations en tant qu’ensemble
264 Civ. 3e, 4 mars 1998, obs. préc., p. 1460. 265 C.A. Paris, 10 septembre 1997, D. 1998, S.C., p. 290, obs. B. AUDIT.
73
d’opérations économiques pendant une certaine durée ne sont qu’une situation de fait, des
relations post-contractuelles.
203. - S’agissant donc d’un contrat de distribution, un contrat de vente régit chaque
opération. La durée des relations est complètement étrangère à l’objet de ces contrats. Par
ailleurs, il importe de noter que le contenu du contrat expiré peut être pris en compte pour
l’interprétation de ces contrats ponctuels266. Dans le silence des parties, certaines conditions
peuvent être déterminées par rapport aux conditions contractuelles passées. La qualité du
produit ou un usage particulier pourront servir de référence pour les nouveaux contrats, en
dehors d’une nouvelle détermination. La règle doit toutefois être le contraire : si les parties
n’ont rien exprimé à propos d’une question particulière, celle-ci doit être réglée par les lois
supplétives.
204. - L’hypothèse d’une occupation après le congé du bailleur donne lieu à une
situation un peu différente du principe que nous venons de voir, puisque l’absence de volonté
du bailleur s’oppose à la formation de tout contrat. Le locataire qui reste dans les lieux après
le congé devient un occupant sans titre. L’occupant peut être forcé de quitter les lieux à tout
moment et il peut également les quitter à tout moment, « sans être tenu d’autre chose que
d’une indemnité d’occupation correspondant à la durée de sa jouissance »267. La situation est
donc très différente du bail, dans lequel un préavis doit être respecté.
205. - S’il ne les a pas envisagées, le contrat initial ne régit pas les relations post-
contractuelles de fait. Logiquement, le dispositif post-contractuel peut alors se mettre en place
malgré la permanence des rapports de fait.
Section 2. Des relations sans incidence sur le dispositif post-contractuel
206. - Si des obligations contractuelles à effet post-contractuel sont prévues, leur
entrée en vigueur n’est pas remise en cause par la poursuite des relations post-contractuelles
de fait.
266 L. BOYER, étude préc., n° 475. 267 M. PAGET, op. cit., pp. 21 et 22.
74
207. - Prenons l’exemple classique d’un contrat de concession automobile. A son
expiration, les parties maintiennent des relations post-contractuelles de fait. Si le contrat
prévoit une clause d’indemnité de fin de contrat au bénéfice du concessionnaire, les rapports
commerciaux supplémentaires ne l’empêchent pas de demander à être immédiatement
indemnisé. Il peut également attendre la fin des rapports de fait pour se prévaloir de la clause,
qui ne perd pas son effet. C’est ce qui ressort de l’arrêt de la Chambre commerciale de la Cour
de cassation du 26 mars 1979268. Des relations post-contractuelles de fait ont été maintenues
entre un fournisseur et son distributeur exclusif pendant quatre ans après l’expiration du
contrat. Lors de la rupture de ces relations de fait, le distributeur réclama l’indemnité prévue
par le contrat. Selon la Cour, « dès lors que le contrat n’était pas reconduit, une collaboration
sans clauses particulières s’étant maintenue entre les parties, le droit à indemnité du
distributeur subsiste, rien ne permettant d’établir sa volonté d’y renoncer »269. La décision
rentre parfaitement dans la logique du régime des relations post-contractuelles de fait. D’une
part, ces relations ne s’insèrent pas dans le cadre contractuel. D’autre part, complètement
étrangères au contrat, elles ne peuvent pas empêcher que le dispositif post-contractuel prenne
effet.
208. - En définitive, l’influence réciproque entre contrat et relations post-
contractuelles de fait est bien mince. D’une part, celles-ci sont réglées par des contrats
ponctuels ou par une indemnisation. D’autre part, elles ne suspendent pas l’entrée en vigueur
des stipulations à effet post-contractuel. En revanche, le droit de la concurrence dispose d’un
outil parfaitement adapté à l’encadrement de certaines relations post-contractuelles de fait.
Chapitre II. La réception par le droit de la concurrence
209. - La réception des relations post-contractuelles de fait par le droit de la
concurrence est essentiellement due à une interprétation large de la relation commerciale
établie (Section 1). Celle-ci permet d’encadrer la rupture des rapports de fait (Section 2).
268 Com., 26 mars 1979, in R. BOUT (sous la direction de), op. cit., n° 4064 . 269 Ibid., n° 4064.
75
Section 1. L’interprétation large de la notion de relation commerciale établie
210. - Inspirée par la pratique du déréférencement par les centrales d’achat270, la
réglementation de la rupture des relations commerciales établies a largement dépassé ce cadre.
Le dispositif a connu néanmoins un début difficile. La pratique anticoncurrentielle introduite
par le deuxième alinéa de l’article 8, 2 de l’ordonnance du 1er décembre 1986 n’a été guère
appliquée271. La loi Galland du 1er juillet 1996 a inséré un article 36-5 dans l’ordonnance,
prévoyant la sanction de la rupture d’une relation commerciale établie en tant que pratique
restrictive, indépendamment de toute atteinte au fonctionnement du marché. La formulation
large de cette disposition, devenue entretemps l’article L. 442-6, I-5° du Code de commerce
(modifié par la loi n° 2001-419 du 15 mai 2001, dite des « nouvelles régulations
économiques »), permet d’appréhender un grand nombre de situations. Elle concerne non
seulement les ruptures du fait du distributeur, mais également celles intervenues du chef du
fournisseur272. Surtout, peut constituer une rupture de relations commerciales établies « toute
interruption de relations d’affaires qui se sont prolongées »273. « Elle dépasse la relation
contractuelle »274 et peut donc atteindre la relation post-contractuelle. « Les termes utilisés
autorisent les juges à aller au-delà, et à appréhender d’autres situations en marge de tout
contrat-cadre »275.
211. - La notion de relation commerciale établie est par conséquent parfaitement
capable d’appréhender des situations de fait. Ce principe est confirmé par l’arrêt du 5
septembre 2000 de la Cour d’appel de Douai276. En l’espèce, la société Baclez et la Société
Leroy Merlin avaient maintenu des relations commerciales régulières entre les années 1960 et
décembre 1998. A partir de début 1999, la société Leroy Merlin a fait état de problèmes
d’approvisionnement par la société Baclez. Elle a adressé deux courriers à son partenaire pour
les lui signaler. Le dernier, en date du 5 février 1999, menaçait de « cesser toute relation
270 J. MESTRE, obs. sur T.C. Paris, 2 avril 1999, T.C. Avignon, 25 juin 1999, C.A. Montpellier, 11 août 1999 et C.A. Versailles, 26 mars 1999, R.T.D.civ. 2000, p. 111. 271 M. PEDAMON, Nouvelles règles relatives à la rupture des relations commerciales établies, in R. BOUT (sous la direction de), op. cit., mise à jour n° 146 de décembre 2001, p. 2. 272 Ibid., p. 2. 273 Ibid., p. 2. 274 M. PETITIER, La rupture d’une relation commerciale établie : analyse de trois années de jurisprudence relative à l’article 35-5° de l’ordonnance du 1er décembre 1986, L.P.A. 8 mars 2000, p. 14. 275 J. MESTRE, art. préc., p. 110. 276 C.A. Douai, 5 septembre 2000, R.J.com 2002, p. 33, note O. SALVAT.
76
d’affaire sous la huitaine »277. La rupture est formalisée le 1er mars 1999 avec effet immédiat.
La société Baclez a été déboutée par le Tribunal de commerce de Lille dans sa demande de
dommages et intérêts de 3 000 000 F pour rupture abusive. La Cour d’appel de Douai a
réformé le jugement, écartant le motif de la désorganisation des livraisons évoqué par Leroy
Merlin pour justifier la brutalité de la rupture. Selon la Cour, le flux tendu des livraisons que
souhaitait la société ne pouvait être imposé à un fournisseur que « dans le cadre d’un accord-
cadre de partenariat créant aux deux parties des obligations réciproques »278. Estimant le délai
de préavis qui aurait dû être respecté par Leroy Merlin à trois mois, la Cour d’appel de Douai
a fixé à 600 000 F les dommages et intérêts. C’est dire si la relation commerciale établie peut
concerner un rapport commercial en l’absence d’un contrat. Dans cette affaire, c’est justement
l’absence d’un contrat-cadre qui permet aux magistrats de passer outre les fautes commises
par le fournisseur et de caractériser la brutalité de la rupture.
212. - Cet encadrement des relations de fait n’est pas absent de la jurisprudence de la
Cour de cassation. Il apparaît déjà en filigrane dans une décision du 28 février 1995 de la
Chambre commerciale279. Une société laitière avait arrêté de s’approvisionner auprès d’un
partenaire, après sept années de relations régulières sur la base de contrats ponctuels. La Cour
de cassation a admis, dans cette « décision affranchie de tout visa »280, l’abus dans le droit de
rompre une situation de fait prolongée. En effet, intervenue avant la modification de la loi
Galland, cette décision était fondée sur une base quasi-délictuelle281. Il n’en reste pas moins
que la Haute juridiction semble sensible à l’encadrement des rapports de fait282.
213. - La notion de relation commerciale établie comprend sans aucun doute les
relations post-contractuelles de fait entre commerçants. La rupture de ces relations, malgré
leur précarité, doit dès lors respecter un préavis.
277 C.A. Douai, 5 septembre 2000, n. préc., p. 34. 278 C.A. Douai, 5 septembre 2000, n. préc., p. 35. 279 Com., 25 février 1995, R.T.D.civ. 1995, p. 885, obs. J. MESTRE. 280 J. MESTRE, obs. préc., p. 886 . 281 O. SALVAT, n. préc., p. 38. 282 Cf. J.MESTRE, obs. sur Com., 7 janvier 1992, R.T.D.civ. 1992, p. 395, concernant l’arrêt de cassation pour défaut de réponse aux conclusions qui a précédé la décision du 28 février 1995.
77
Section 2. La protection contre la rupture des relations commerciales établies
214. - L’article 442-6, 5° du Code de commerce condamne la brutalité de la rupture,
c’est-à-dire « sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et
respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages professionnels,
par des accords interprofessionnels ».
215. - En l’absence de préavis, la brutalité est caractérisée sans difficulté. La
détermination du caractère suffisant du préavis pose plus de difficultés. Il convient de
mentionner le double mode de détermination mis en place par la loi du 15 mai 2001. Le
premier fait référence à la durée de la relation commerciale et à une durée minimale de
préavis fixée par des accords professionnels. Le deuxième tient à l’intervention du ministre
chargé de l’économie, qui peut, à défaut d’accord, fixer par arrêté un préavis minimum pour
« chaque catégorie de produit », ce qui semble limiter la portée de cet article aux « secteurs
d’activité portant sur l’achat ou la vente des marchandises »283. Si la fixation d’un minimum
reviendra à l’autorégulation ou à l’intervention administrative, encore faut-il pouvoir
déterminer le préavis suffisant compte tenu de la durée des relations commerciales.
216. - Dans l’hypothèse d’une relation post-contractuelle de fait, c’est la durée totale -
contractuelle et post-contractuelle - de la relation commerciale qui devra être prise en compte
pour déterminer le préavis nécessaire. Les juges du fond considèrent également les
circonstances de l’espèce, telles que284 le cycle de production (T.C. Paris, 2 avril 1999), la
dépendance économique (T.C. Roubaix-Tourcoing, 26 novembre 1998) et l’existence d’un
accord d’exclusivité (T.C. Avignon, 25 juin 1999), pour déterminer la durée du préavis.
217. - La Cour de cassation a déjà tenu compte des conditions de production pour la
détermination d’un préavis dans son arrêt du 28 février 1995 précité. La Haute juridiction
avait alors approuvé la Cour d’appel d’Angers, qui avait tenu compte « des délais de
fabrication et de conditionnement du produit » et de la constitution d’un « stock en relation
283 M. PEDAMON, art. préc., p. 4. 284 Décisions citées par M. PEDAMON, Nouvelles règles relatives à la rupture des relations commerciales établies, in R. BOUT (sous la direction de), Lamy Droit Economique, LAMY, 2002, mise à jour n° 146 de décembre 2001, p. 5.
78
avec les volumes de commandes, lesquelles n’étaient généralement passées qu’une semaine
ou deux avant la livraison »285.
218. - Toutefois, à la suite d’une décision de la Chambre commerciale du 8 janvier
2002286, on peut s’interroger sur l’adhésion de la Haute juridiction à la prise en compte des
circonstances de chaque cas dans la fixation du préavis. Dans cette affaire, un distributeur
reprochait aux Galeries Lafayette de ne lui avoir laissé qu’un mois pour écouler son stock de
chaussures d’hiver. Le magasin lui avait communiqué la décision de rompre les relations au
mois d’avril 1995 – moment où il n’était plus possible d’annuler les commandes de la
collection d’hiver – pour le 30 septembre suivant. Le distributeur soutenait que les ventes de
la collection d’hiver ne commençaient qu’au mois de septembre, soit un mois avant la date
butoir. La Cour a écarté le moyen, considérant que la Cour d’appel avait légalement justifié sa
décision, en déterminant le préavis uniquement au regard de l’ancienneté des relations
commerciales des contractants (une année). Le commentateur de l’arrêt fait observer que la
Cour s’est retranchée derrière l’appréciation souveraine des juges du fond pour conclure
qu’ils « ont pu » retenir que le délai de six mois était suffisant287. Il n’en reste pas moins que
la Chambre commerciale refuse de censurer la Cour d’appel pour ne pas avoir analysé si les
conditions de commercialisation propres à l’espèce justifiaient un délai supplémentaire.
Cantonnée à l’appréciation souveraine des juges du fond, la prise en compte des circonstances
comme le cycle de production ou de commercialisation risque de devenir aléatoire.
219. - A l’aide de ces paramètres – durée de relations, cycle de production, durée
minimale – le juge pourra estimer si le préavis est suffisant. Si ce n’est pas le cas, il pourra
déterminer le préavis qui aurait dû être respecté. Généralement, les préavis varient de six mois
à deux ans. C’est dans cette période que se situent les préjudices réparables288.
220. - Théoriquement, on pourrait imaginer que le juge des référés ordonne la reprise
des relations pendant la période nécessaire de préavis déterminée par le juge. L’alinéa IV de
l’article 442-6 du Code de commerce prévoit que « le juge des référés peut ordonner la
cessation des pratiques discriminatoires ou abusives ou toute autre mesure provisoire. Cette
285 Com., 25 février 1995, R.T.D.civ. 1995, p. 885, obs. J. MESTRE. 286 Com., 8 janvier 2002, Contrats, concurrence, consommation mai 2002, p. 23, n. M. MALAURIE-VIGNAL. 287 Com., 8 janvier 2002, n. préc. 288 M. PEDAMON, art. cité, p. 7.
79
possibilité semble ne pas avoir été utilisée pour l’instant289. La réparation devra donc se faire
par équivalent, sous la forme de dommages et intérêts en raison de la perte éprouvée et du
gain manqué.
* * *
221. - Au terme de ces développements, les spécificités des conséquences juridiques
des relations post-contractuelles de droit et de fait justifient, à nos yeux, que l’on parle d’un
régime propre à ces relations. Elles ne peuvent être appréhendées ni comme des relations
contractuelles, ni comme de simples rapports de fait. Ces particularités ne sont néanmoins pas
aléatoires. Si deux modes complètement différents de traitement des relations post-
contractuelles ont été relevés, un critère de distinction pour l’application de l’un ou de l’autre
a été également identifié. Le pouvoir du contrat pour appréhender les relations post-
contractuelles dépend des prévisions des parties. Le contrat les encadrent, lorsque les parties
ont envisagé ces relations dans la convention. Il demeure impuissant dans l’hypothèse
contraire.
Les deux régimes des relations post-contractuelles se dessinent en conséquence. Le
premier porte l’empreinte du contrat qui organise les relations post-contractuelles. Il implique
en principe l’application des conditions générales du contrat et met à disposition des ex-
partenaires les remèdes contre l’inexécution contractuelle . A l’inverse, on ne distingue
qu’une très faible influence du contrat dans le second. Les stipulations contractuelles sont
inapplicables. Seul le fait de l’existence préalable d’un contrat peut être pris en compte,
lorsqu’il est question d’appliquer les dispositions du droit de la concurrence et d’apprécier la
durée d’une relation commerciale établie.
289 M. PEDAMON, art. préc., p. 7. L’auteur souligne encore que l’abolition du délit de refus de vente et la liberté de choix nécessaire à la concurrence font obstacle à l’utilisation d’une telle mesure. « La liberté fondamentale de toute personne de s’approvisionner chez un commerçant » a d’ailleurs été affirmée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 5 juillet 1994 (R.T.D.civ 1995, p. 96, obs. J. MESTRE).
80
CONCLUSION
222. - Puissance et impuissance du contrat, voilà le paradoxe qui résume les relations
post-contractuelles. Ce double visage de l’objet de notre étude n’est pas étranger aux
difficultés importantes qu’elles posent lorsqu’elles doivent être appréhendées par le droit.
L’interrogation est presque toujours la même : doit-on faire appel au contrat, qui n’est plus,
pour régler les relations ?
223. - Pour répondre à cette question, il convenait avant tout de définir la notion de
relation post-contractuelle, terme utilisé pour recouvrir la diversité des situations ayant lieu
après un contrat. Cette étape était un préalable indispensable à la détermination des
conséquences juridiques qui devaient finalement y être attachées. Nous avons distingué la
notion de relation post-contractuelle des situations proches qui y avaient été assimilées. On
pourrait nous objecter d’avoir écarté de notre analyse des sujets sensibles liés à l’extinction du
contrat, telle la prolongation des relations contractuelles par tacite reconduction. Cependant, si
la question de la tacite reconduction soulève des interrogations fort intéressantes concernant
par exemple le contenu du nouveau contrat, les relations entre les parties n’en demeurent pas
moins contractuelles. En tant que telles, elle ne peuvent qu’être tenues à l’écart d’une étude
consacrée aux relations post-contractuelles. De la détermination rigoureuse de la notion
dépendait en effet le succès de l’entreprise visant à en dégager un régime juridique. Ainsi, la
relation post-contractuelle a été identifiée comme un rapport de droit ou de fait intervenu
entre les parties après l’expiration du contrat et sans qu’il s’inscrive dans un nouveau contrat.
224. - Nous avons essayé également d’identifier les conséquences juridiques attachées
à cette notion de relation post-contractuelle. Ces conséquences ne reflètent pas une logique
unique applicable à l’ensemble des relations post-contractuelles, mais peuvent être regroupées
en deux régimes juridiques. Le premier est organisé par le contrat, alors que le second fait
abstraction des dispositions contractuelles. Chacune des deux espèces de relations post-
contractuelles tend naturellement au régime le plus proche de sa propre nature : les relations
de droit au régime organisé par le contrat et les relations de fait au régime hors contrat. Il
convient néanmoins d’identifier le régime qui régira effectivement la relation post-
81
contractuelle, en appliquant le critère de distinction dégagé. Si le contrat avait prévu la
relation en question, l’organisation par le contrat peut s’imposer même pour une relation post-
contractuelle de fait.
225. - Au terme de cette étude, l’identification d’un double régime qui gouverne les
relations post-contractuelles illustre la diversité de celles-ci. A la notion dégagée ne
correspond pas un régime commun. Pour connaître les principes applicables à une relation
post-contractuelle, il faudra vérifier les dispositions contractuelles. Ce double régime n’est
cependant que le reflet de la portée et des limites de cet outil d’organisation des relations
humaines qu’est le contrat. La période post-contractuelle se révèle ainsi aussi paradoxale que
… la période précontractuelle, également partagée entre force et faiblesse du contrat290. Pour
conclure avec M. MESTRE, « l’après-contrat ressemblerait décidément bien à l’avant-contrat
comme une ombre, … ce qui est, somme toute, assez logique »291.
290 Cependant, dans la période précontractuelle, le paradoxe paraît encore plus fort, puisque les effets juridiques liés aux négociations avant le contrat semblent prendre le dessus par rapport à l’avant-contrat. Cf. D. MAZEAUD, art. préc., passim. 291 J. MESTRE, obs. sur Com. 18 février 1986 et C.A. Paris 7 janvier 1986, R.T.D.civ. 1987, p. 313.
82
BIBLIOGRAPHIE
I. Ouvrages généraux
P.-H. ANTONMATTEI et J. RAYNARD, Droit civil, Contrats spéciaux, Litec, 3e éd., 2002
J.-L. AUBERT, Droit des obligations, Le contrat, Dalloz, 2e éd., 2000
M. BEHAR-TOUCHAIS et G. VIRASSAMY, Traité des contrats, Les contrats de la
distribution, L.G.D.J, 1999.
A. BENABENT, Droit civil, Les obligations, Domat Droit Privé, Montchrestien, 8e éd., 2001.
Droit civil, Les contrats spéciaux, Domat Droit Privé, Montchrestien, 5e éd., 2001.
R. BOUT (sous la direction de), Lamy Droit économique, Lamy, 2002.
J. CARBONNIER, Droit civil, T. IV, Les obligations, Dalloz, 22e éd., 2000.
G. CORNU, Vocabulaire Juridique, Association Henri Capitant, P.U.F., 8e éd., 2000.
B. FAGES (sous la direction de), Lamy Droit du Contrat, Lamy, 2001.
F. FERRAND, Droit privé allemand, Dalloz, 1997.
D. FERRIER, Droit de la distribution, Litec, 2e éd., 2000.
J. FLOUR, J.-L. AUBERT et E. SAVAUX, Droit Civil, Les obligations, T. 1, L’acte
juridique, Armand Colin, 9e éd. par J.-L. AUBERT et E. SAVAUX, 2000.
J. GHESTIN, Traité de droit civil, La formation du contrat. L.G.D.J., 3e éd., 1993.
J. GHESTIN, C. JAMIN et M. BILLIAU, Traité de droit civil, Les effets du contrat. L.G.D.J.,
3 e éd., 2001.
C. GOUASGEN et C. GIRODROUX (sous la direction de), Lamy social, Lamy, 2002.
Ch. LARROUMET, Droit civil, T. 3, Les obligations, Le contrat, Economica, 4e éd., 1998.
Ph. MALAURIE et L. AYNES, Cours de droit civil, T. IV, Les obligations, V. II, Contrats,
quasi-contrats, Editions Cujas, 11e éd., 2001.
Cours de droit civil, T. VIII, Les contrats spéciaux, Editions Cujas, 14e éd. par Ph.
MALAURIE, L. AYNES et P.-Y. GAUTIER, 2001.
83
H., J. et L. MAZEAUD, F. CHABAS, Leçons de droit civil, Obligations, T. II, premier
volume, Montchrestien, 9 e éd. par F. CHABAS, 1998.
J. M. MOUSSERON, Technique contractuelle, Ed. Francis Lefebvre, 1988.
Technique contractuelle, Ed. Francis Lefebvre, 2e éd. avec le concours de M.-L.
IZORCHE, P. MOUSSERON et J. RAYNARD, 1999.
M. PEDAMON, Le contrat en droit allemand, L.G.D.J., 1993.
B. RÜTHERS, Allgemeiner Teil des BGB, Verlag G.H. Beck, 5e éd., 1984.
K. SCHELLHAMMER, BGB Allgemeiner Teil und gesamtes Schuldrecht mit Nebengesetzen,
C.F. Müller Verlag, 3e éd., 1999.
Y. SERRA, Le droit français de la concurrence, Dalloz, Coll. connaissance du droit, 1993.
B. STARCK, H. ROLAND et L. BOYER, Droit civil, Les obligations , T. 2, Contrat, Litec,
6e éd., 1998.
F. TERRE, Ph. SIMLER et Y. LEQUETTE, Droit civil, les obligations, Précis Dalloz, 7e éd.,
1999.
G. VINEY, Traité de droit civil, Introduction à la responsabilité, L.G.D.J., 2e éd., 1995.
M. VIVANT et Ch. LE STANC (sous la direction de), Lamy droit de l’informatique et des
réseaux, Lamy, 2002.
C. WITZ, Droit privé allemand, 1. Actes juridiques, droits subjectifs, Litec, 1992.
II. Ouvrages spéciaux et thèses
M.-E. ANCEL, La prestation caractéristique du contrat, Economica, 2002, préf. L. AYNES.
P. AMOUGUI-GALOUA, Les obligations survivant au contrat, Th. Strasbourg, 2001, dactyl.
J. AZEMA, La durée des contrats successifs, L.G.D.J., 1969, préf. R. NELSON.
P. BESSIS, Signes distinctifs et distribution – De la création du produit commercial à la
notoriété de la marque de l’entreprise , L.G.D.J., 1998.
C. BLANCHIN, L’autonomie de la clause compromissoire : un modèle pour la clause
attributive de juridiction ?, L.G.D.J., 1994, préf. H. GAUDEMET-TALLON.
C. CASEAU-ROCHE, Les obligations postcontractuelles, Th. Paris I, 2001, dactyl.
B. FAGES, Le comportement du contractant, P.U.A.M., 1997, préf. J. MESTRE.
84
F. GARRON, La caducité du contrat, P.U.A.M., 2000, préf. J. MESTRE.
J. GATSI, Le contrat-cadre, L.G.D.J., 1996, préf. M. BEHAR-TOUCHAIS.
M. GOMY, Essai sur l’équilibre de la convention de non-concurrence, Presses Universitaires
de Perpignan, 1999, préf. Y SERRA.
D. HOUTCIEFF, Le principe de cohérence en matière contractuelle, P.U.A.M., 2001, préf.
H. MUIR WATT.
A. LAUDE, La reconnaissance par le juge de l’existence d’un contrat, P.U.A.M., 1992, préf.
J. MESTRE.
O. LANDO et autres, Les principes du droit européen du contrat, version française par I. DE
LAMBERTERIE, G. ROUHETTE et D. TALLON, La documentation française, 1997.
D. MAZEAUD, La notion de clause pénale, L.G.D.J., 1992, préf. F. CHABAS
B. MELIN-SOUCRAMANIEN, Le juge des référés et le contrat, P.U.A.M. 2000, préf. J.
MESTRE.
J. M. MOUSSERON, M. GUIBAL et D. MAINGUY, L’avant-contrat, Ed. Francis Lefebvre,
2001, préf. Ch. LAVABRE.
M. PAGET, De la tacite reconduction, Jouve & Cie Editeurs, 1926.
M.-E. PANCRAZI-TIAN, La protection judiciaire du lien contractuel, P.U.A.M., 1996, préf.
J. MESTRE.
C. PAULIN, La clause résolutoire, L.G.D.J., 1996, préf. J. DEVEZE.
I. PETEL, Les durées d’efficacité du contrat, th. Montpellier I, 1984, dactyl.
N. RONTCHEVSKY, L’effet de l’obligation, Economica, 1998, préf. A. GHOZI
E. SAVAUX, La théorie générale du contrat, mythe ou réalité ? L.G.D.J., 1997, préf. J.-L.
AUBERT.
A. SAYAG (sous la direction de), Le contrat-cadre. 1. Exploration comparative, Etudes du
CREDA, Litec, 1994.
Le contrat-cadre. 2. La distribution, Etudes du CREDA, Litec, 1995.
R. SEFTON-GREEN, La notion d’obligation fondamentale : comparaison franco-anglaise,
L.G.D.J., 2000, préf. J. GHESTIN
85
III. Etudes et articles
B. AMAR-LAYANI, La tacite reconduction, D. 1996, chron., 143.
P. ANCEL, Force obligatoire et contenu obligationnel du contrat , R.T.D.civ. 1999, p. 771.
O. BARRET, Encyclopédie Dalloz, v° « Vente».
M. BEHAR-TOUCHAIS, J.C.contrats distribution, Extinction du contrat, fascicule 175.
M. BEHAR-TOUCHAIS, J.C.contrats distribution, Extinction du contrat, Effets, fascicule
176.
J.-M. BISCHOFF, La protection des engagements temporaires, in La tendance à la stabilité
du rapport contractuel, ouvrage collectif sous la direction de P. DURAND, L.G.D.J.,
1960, p. 109.
T. BONNEAU, J.C. contrats et distribution, La durée dans le contrat, fascicule 40, n° 43.
L. BOYER, Encyclopédie Dalloz, vis « Contrats et conventions ».
G. BRIERE DE L’ISLE, Le maintien par voie d’autorité du rapport contractuel arrivé à son
expiration, in La tendance à la stabilité du rapport contractuel, ouvrage collectif sous
la direction de P. DURAND, L.G.D.J., 1960.
Encyclopédie Dalloz, vis « Baux d’habitation et professionnels ».
F. DIESSE, L’exigence de la coopération contractuelle dans le commerce international,
R.D.A.I., 1999, p. 737.
M. ESPADON, J.C. civil, article 1146 à 1155, fascicule 16-1.
R. FAMILY, Erreur, non-conformité, vice caché : état des questions à l’heure de la
trasnposition de la directive du 25 mai 1999, Contrats, concurrence, consommation,
avril 2002, p. 4.
D. FAVRE, Contribution à l’étude de la tacite reconduction, LPA 7 août 1996, p. 23.
D. FERRIER, Le déférencement d’un fournisseur par une centrale d’achat, in La cessation
des relations contractuelles d’affaires, P.U.A.M., 1997.
M. FONTAINE, Les obligations « survivant au contrat » dans les contrats internationaux,
D.P.C.I., 1984, p. 7.
E. GASTINEL, Les effets juridiques de la cessation des relations contractuelles – obligation
de non-concurrence et de confidentialité, in La cessation des relations contractuelles
d’affaires, P.U.A.M., 1997, p. 197.
86
J. HUET, J.C.civil, arts. 1641-1649, fascicule 10 et 20.
C. HUGON, Le sort de la clause pénale en cas d’extinction du contrat, J.C.P., 1994, I, 3790.
Ch. LE STANC, Existe-t-il une responsabilité postcontractuelle ?, J.C.P. 1978, 12735.
L. LORVELLEC, Encyclopédie Dalloz, vis «Baux ruraux ».
M. MALAURIE-VIGNAL, La protection des informations privilégiés et du savoir-faire, D.
1997, Chron., p. 207.
D. MAZEAUD, Mystères et paradoxes de la période précontractuelle, in Etudes offertes à
Jacques Ghestin, Le contrat au début du XXIe siècle, L.G.D.J., 2001, p. 637.
M.-A. MOREAU, La protection de l’entreprise par les clauses contractuelles de non-
concurrence et de confidentialité, Droit & Patrimoine, mars 1999, p. 56.
J. M. MOUSSERON, La gestion des risques par le contrat, R.T.D.civ 1988, p. 481.
M. PEDAMON, Nouvelles règles relatives à la rupture des relations commerciales établies,
in R. BOUT (sous la direction de), Lamy Droit Economique, Lamy, 2002, mise à jour
n° 146 de décembre 2001, p. 1.
F. PETIT, L’après-contrat, Droit social 1995, p. 589.
M. PETITIER, La rupture d’une relation commerciale établie : analyse de trois années de
jurisprudence relative à l’article 35-5° de l’ordonnance du 1er décembre 1986, L.P.A.
8 mars 2000, p. 14.
Y. PICOD, J.C. civil, article 1134, contrats et obligations, fasc. 11.
J. RAYNARD, Les restitutions dans les contrats de distribution, in La cessation des relations
contractuelles d’affaires, P.U.A.M., 1997, p. 179.
A. RIEG, Rapport sur les modes non-formels d’expression de la volonté en droit civil
français in Travaux de l’association Henri Capitant, 1968.
M. STORCK, J.C. civil, article 1184, fasc. 10, Résolution judiciaire.
R. VATINET, Les principes mis en œuvre par la jurisprudence relative aux clauses de non-
concurrence en droit du travail, Droit Social, 1996, p. 534.
Le mutuus dissensus, R.T.D.civ. 1987, p. 252.
87
IV. Notes et observations
F. ARCHER, n. sous Com., 16 janvier 2001, D. 2002, p. 713.
B. AUDIT, obs. sur C.A. Paris, 10 septembre 1997, D. 1998, S.C., p. 290.
J.-L. AUBERT, obs. sur Civ. 1re, 3 novembre 1983, Defrénois 1984, article 33368 , p. 1014.
A. BATTEUR, n. sous Com., 25 juin 1991, D. 1992, p. 249.
A. BENABENT, obs. sur Civ. 1re, 31 mars 1998 et Civ. 3e, 4 mars 1998, Defrénois 1998,
article 37017, p. 804.
obs. sur Civ. 3e, 24 mars 1999, Defrénois 1999, article 37017, p. 804.
A. BENABENT et J.-C. DUBARRY, obs. sur Com., 21 mars 1984, R.T.D.com. 1985, p. 91.
M. BILLIAU, obs. sur Civ. 1re, 20 février 1996, J.C.P. 1996, I, 3958.
M. CABRILLAC et B. TEYSSIE, obs. sur Com., 14 février 1989, R.T.D.com. 1989, p. 506
F. CHABAS, obs. sur Civ. 1re, 17 juillet 1980, R.T.D.civ. 1981, p. 397.
P. CHAUVEL, obs. sur Civ. 1re, 6 mars 1996, Droit et Patrimoine juin 1996, p. 95.
E. CHEVIER, obs. sur Com., 6 mais 2002, D. 2002, Actualité Jurisprudentielle, p. 1754.
obs. sur Com., 22 juin 2002, D. 2002, p. 2328.
P. DELEBECQUE, obs. sur Civ. 1re, 6 mars 1996, Defrénois 1996, article 36381, p. 1025.
J. HEMARD, n. sous Com., 22 janvier 1966, JCP 1969, II, 16066.
J. HEMARD et B. BOULOC, obs. sur C.A. Paris, 7 janvier 1986, R.T.D.com. 1986, p. 547.
P. LE TOURNEAU, n. sous C.A. Paris, 16 novembre 1978, C.A. Paris, 8 décembre 1978 et
C.A. Paris, 10 janvier 1980, R.J.com. 1980, p.179.
L. LEVENEUR, n. sous Com., 22 fév. 2000, J.C.P. 2000, éd. E., II, 1429.
M. MALAURIE-VIGNAL, n. sous Com., 8 janvier 2002, Contrats, concurrence,
consommation mai 2002, p. 23.
D. MAZEAUD, obs. sur Civ. 3ème 16 juin 1999, Defrénois 1999, article 37079, p. 1329.
obs. sur Com. 25 avril 2001, D. 2001, S.C., p. 3237.
J. MESTRE, obs. sur Com., 18 février 1986 et C.A. Paris, 7 janvier 1986, R.T.D.civ. 1987, p.
311.
obs. sur Com., 13 mars 1990 et Civ. 3e, 25 avril 1990, R.T.D.civ. 1990, p. 464
obs. sur Civ. 3e, 7 juin 1989 et Civ. 1re, 29 novembre 1989, R.T.D.civ. 1990, p. 473.
88
obs. sur Com., 7 janvier 1992, R.T.D.civ. 1992, p. 394.
obs. sur Com., 1er février 1994, R.T.D.civ. 1994, p. 356.
obs. sur Com., 5 juillet 1994, R.T.D.civ. 1995, p. 96.
obs. sur. Com., 25 février 1995, R.T.D.civ. 1995, p. 885.
obs. sur Com., 11 juin 1996 et Civ. 1re, 6 et 19 mars 1996, R.T.D.civ. 1996, p. 907.
obs. sur Com., 22 octobre 1996, R.T.D.civ. 1997, p. 125.
obs. sur Cons. const., 9 novembre 1999, R.T.D.civ. 1999, p. 109.
obs. sur T.C. Paris, 2 avril 1999, T.C. Avignon, 25 juin 1999, C.A. Montpellier, 11
août 1999 et C.A. Versailles, 26 mars 1999, R.T.D.civ. 2000, p. 111.
obs. sur C.A. Paris, 26 mars 1999, R.T.D.civ. 2000, p. 114.
J. MESTRE et B. FAGES, obs. sur Civ. 1ère, 7 novembre 2000, R.T.D.civ. 2001, p. 135.
obs. sur Civ. 1re, 29 mai 2001, R.T.D.civ. 2001, p. 590.
G. PAISANT, obs. sur Com., 14 avril 1992, D. 1993, S. C., p. 239.
Y. PICOD, obs. sur Com. 25 juin 1991, D. 1993, S. C., p. 156.
C. PUIGELIER, n. sous Soc., 12 février 2002, D. 2002, p. 2011.
J. RAYNARD, obs. sur Com., 22 février 2000 et CA Paris, 18 décembre 1998, J.C.P. 2001,
éd. E, p. 370.
O. SALVAT, n. sous C.A. Douai, 5 septembre 2000, R.J.com 2002, p. 33.
J.-P. SENECHAL, obs. sur Com., 14 avril 1992, Defrénois 1992, art. 35382, p. 1358.
Y. SERRA, obs. sur Civ. 1re, 29 novembre 1989, D. 1990, S.C., p. 335.
obs. sur Civ. 1re, 6 mars 1996, D. 1997, S.C., p. 97.
J. B. SEUBE, obs. sur Com., 10 mai 2000, J.C.P. 2001, éd. E., page 369.
89
INDEX ANALYTIQUE
Les chiffres renvoient aux numéros des paragraphes (en gras : principal paragraphe où la question est traitée).
- A - Abus de non-renouvellement :
v. renouvellement Alsace Moselle : v. droit local Assurance : 15, 69 Attributive de juridiction (clause) :
v. compétence Avant –contrat : v. précontrat - B - Bail - rural : 65 - commercial : 66, 86 - d’habitation : 110, v. aussi maintien dans
les lieux - C - Contrat : - anéantissement rétroactif : 24, 49, 168 et
ss. - à exécution successive : 106 - à exécution instantanée : 45, 88 - cadre : 77 et ss., 117 et ss., 211 - caducité : 50 - d’association : 46, 172 - de concession : 195 et ss., 207 - de distribution : v. distribution - de mise à disposition : 90 et ss. - de situation : 15 - de travail : 10, 46, 73, 112 - de vente : 91 - d’occasion : 202 et ss. - inexécution : 23, 24, 51, 158 - inexistant : 31 et 32. - nul : 30 et ss.
Concurrence - déloyale : 10, 11, 17, 19 non- : 13, 14, 15, 102 et ss., 132, 133,
141 et ss., 147 et ss., 159 et ss., 170 Commandes (passées) : 13, 15, 77 et ss. Confidentialité : 14, 15, 100 et ss., 188 Coopération : 15 Compétence : 154 , 176, 186, 200 Compromissoire (clause) : 33, 154, 175,
186, 200 Constructeurs (garantie des) : 97, 145 - D - Dénigrement ; 11, 127 Destruction (obligation de) : 13, 81 et ss. Devoir de conseil : 10 Discrétion (obligation de) : 14 Distribution : 76 et ss., 203 Documents (restitution des) : 80 et ss. Droit allemand : 6 Droit local d’Alsace Moselle : 148 Droit de la concurrence : Durée du contrat : 18, 39 et ss., 48 - E - Eviction (garantie d’) : 91 et ss., 141 et ss. Exception d’inexécution : 159 Exécution forcée : 160 - F - Fourniture : 68 Franchise : 103, 149 et ss., 183
90
- G - Garantie : 13, 14, 15, 90 et ss. - des constructeurs : v. constructeurs - des vices cachés : v. vices cachés - d’éviction : v. éviction - I - Indemnisation : 13 Indemnité : 14 - de clientèle : 85 - de fin de contrat : 84 - d’éviction : 16, 17, 86 - d’occupation : 16, 136, 155 et ss. Investissements (prise en compte des) : 19 Inexécution : v. contrat Informations privilégiées : 127 - L - Licenciement : 10, 73 Liberté contractuelle : 75 Licences : 81 - M - Maintien dans les lieux : 16, 64, 199, 204 Matériels : 80 et ss., 160 Mutuus dissensus : v. résiliation amiable - N - Non-concurrence : v. concurrence Non-exploitation : 13 Non-réaffiliation : 103, 150 Non rétablissement : 13 Nullité : v. contrat
- O - Obligation principale : 15 Opérations en cours : 13, 15, 77 Ordre public : 140 et ss. - P - Pénale (clause) : 177, 186 Préavis : 214 et ss. Précontractuel : 1, 20, 22 Précontrat ; 6, 122 Prestation caractéristique : 42 Préférence : 66 Prorogation : 11, 35 et ss., 54, 62, 193 et
ss. - R - Reconduction (expresse) : 115 Tacite- : 10, 11, 60 et ss., 107 et ss., 115
et ss., 193 et ss., 223. Reconversion (aide à la) : 19 Référés (juge des) : 12, 17, 68 et ss., 160,
220 Relations commerciales établies : 210 et
ss. Remboursement : 13 Renouvellement : 56 et ss. Abus de non - : 10, 19. Résiliation amiable : 49, 164 et ss. Résolution : 51, 160 et ss. Résolutoire (clause) : 184 Responsabilité post-contractuelle ; 12, 14 Restitution : 13, 14, 15, 81 et ss. Rupture unilatérale (droit de) : 46, 164 et
ss. - abusive : 68 - S - Secret (du banquier) : 131 v. aussi confidentialité
91
Stocks (reprise) : 13, 14, 15, 79, 129, 160 - T - Tacite reconduction : v. reconduction Travaux en cours : 15 Travail (contrat de) : v. contrat - V - Vente : 91 Vices cachés : 94, 144
92
TABLE DES MATIERES
PRINCIPALES ABREVIATIONS......................................................................................................... 2
SOMMAIRE ........................................................................................................................................... 5
INTRODUCTION................................................................................................................................... 6
Première partie
La notion de relations post-contractuelles ..................................................................16
Titre I
Identification de la période post-contractuelle .............................................................................. 17
Chapitre I . L’extinction du contrat ............................................................................................................... 17
Section 1. Les préalables ........................................................................................................................... 17
§1. - En amont : l’existence d’un contrat valable .................................................................................. 17
§2. - En aval : l’absence de prorogation du contrat ............................................................................... 19
Section 2. L’extinction du contrat proprement dite ................................................................................... 20
§1. Mécanismes ordinaires d’extinction du contrat ............................................................................... 22
§ 2. Mécanismes extraordinaires d’extinction du contrat ...................................................................... 23
Chapitre II . Les situations exclusives de la période post-contractuelle ........................................................ 25
Section 1. Les situations d’origine conventionnelle .................................................................................. 25
§1. Renouvellement ............................................................................................................................... 26
§2. Tacite reconduction. ........................................................................................................................ 26
Section 2. Les situations imposées ............................................................................................................ 27
§1. Rapport contractuel imposé par la loi .............................................................................................. 28
§ 2. Rapport contractuel imposé par le juge .......................................................................................... 29
93
Titre II
Identification des relations .............................................................................................................. 31
Chapitre I. Un rapport de droit ...................................................................................................................... 32
Section 1. La liquidation du passé ............................................................................................................. 33
§1. Opérations en cours ......................................................................................................................... 33
§ 2. Restitutions et destructions ............................................................................................................. 35
§ 3. Indemnités de fin de contrat ........................................................................................................... 35
Section 2. La prolongation dans l’avenir ................................................................................................... 37
§1. Garanties.......................................................................................................................................... 37
I. La garantie des contrats de mises à disposition (vente et louage).............................................. 37
II. La garantie des constructeurs..................................................................................................... 39
§ 2. Aménagement de l’avenir............................................................................................................... 40
I. La confidentialité ou le secret .................................................................................................... 40
II. La non-concurrence ................................................................................................................... 40
Chapitre II. Un rapport de fait ....................................................................................................................... 41
Section 1. Les rapports de fait tenant à une manifestation de volonté....................................................... 42
§1. Manifestation de volonté à la fin du contrat ................................................................................... 42
§2. Clause du contrat expiré .................................................................................................................. 43
Section 2. Les rapports de fait tenant à la nature du contrat expiré ........................................................... 44
Deuxième partie
Le régime des relations post-contractuelles ................................................................46
Titre I
L’organisation des relations post-contractuelles par le contrat................................................... 47
Chapitre I. L’encadrement contractuel ......................................................................................................... 47
Section 1. Le dispositif .............................................................................................................................. 47
94
§1. La nécessité de stipulations expresses ............................................................................................. 48
I. L’organisation des rapports de droit .......................................................................................... 48
II. L’organisation des rapports de fait ............................................................................................ 51
§ 2. Limites............................................................................................................................................ 52
I. Limites tenant au droit commun ................................................................................................ 52
II. Limites tenant aux droits spéciaux............................................................................................. 54
Section 2. L’application............................................................................................................................. 56
§ 1. Modalités d’exécution .................................................................................................................... 56
§ 2. Inexécution ..................................................................................................................................... 58
Chapitre II. Le bouleversement de l’encadrement contractuel par l’extinction extraordinaire du contrat..... 60
Section 1. L’extinction extraordinaire non-rétroactive .............................................................................. 60
Section 2. L’extinction extraordinaire rétroactive ..................................................................................... 61
§1. Position de la Cour de cassation ...................................................................................................... 61
I. Le principe................................................................................................................................. 61
II. Des tempéraments traditionnels................................................................................................. 63
§ 2. Critiques ......................................................................................................................................... 64
I. La doctrine................................................................................................................................. 64
II. Le tempérament proposé............................................................................................................ 65
Titre II............................................................................................................................................... 68
Les relations post-contractuelles en dehors du contrat ................................................................ 68
Chapitre I. La non-réception par le contrat.................................................................................................... 68
Section 1. Des relations non encadrées par le contrat................................................................................ 69
§1. Fin du dispositif contractuel ............................................................................................................ 69
§ 2. Contrats ponctuels ou indemnisation.............................................................................................. 72
Section 2. Des relations sans incidence sur le dispositif post-contractuel ................................................. 73
Chapitre II. La réception par le droit de la concurrence ................................................................................ 74
Section 1. L’interprétation large de la notion de relation commerciale établie ......................................... 75
Section 2. La protection contre la rupture des relations commerciales établies ........................................ 77
95
CONCLUSION ..................................................................................................................................... 80
BIBLIOGRAPHIE................................................................................................................................ 82
INDEX ANALYTIQUE ........................................................................................................................ 89
96
RESUME
Les relations post-contractuelles s’inscrivent dans cette période peu explorée par la
doctrine qu’est l’après-contrat. Si les références à la période post-contractuelle se font de plus
en plus fréquentes dans des articles, commentaires de jurisprudence et ouvrages, c’est souvent
pour en souligner l’insuffisance bibliographique. La notion de période post-contractuelle reste
assez floue, ce qui explique son utilisation pour recouvrir un grand nombre de situations. La
suite logique de cette imprécision se retrouve dans la difficulté d’appréhender de façon
cohérente les conséquences juridiques des relations que les parties peuvent entretenir dans
cette période. Avant de les aborder, l’identification de la relation post-contractuelle s’impose.
Celle-ci peut être définie comme le rapport de droit ou le rapport de fait ayant lieu après
l’extinction du contrat et sans s’inscrire dans le cadre d’un nouveau contrat. Distinguée des
situations proches comme la poursuite des relations contractuelles ordonnée par le juge des
référés, la relation post-contractuelle retrouve une cohérence qui nous permet d’en esquisser
le régime juridique. D’une part, par une espèce d’hystérésis juridique, les effets du contrat
s’étendent au-delà de son extinction. Fortes de leur liberté contractuelle, les parties mettent en
place un dispositif contractuel pour organiser leurs relations post-contractuelles de droit et/ou
de fait. Par la création des obligations contractuelles à effet post-contractuel, le « dû »
remplace le « spontané » alors même que le contrat a pris fin. La fin du contrat n’est toutefois
pas sans conséquences. Ce dispositif contractuel prenant effet après la fin du contrat, il
présente des particularités en ce qui concerne la permanence des clauses générales du contrat
et les remèdes contre l’inexécution. En revanche, lorsque les parties entretiennent des
relations après l’expiration du contrat sans que cela ait été prévu par le contrat, elles ne
pourront pas faire appel aux dispositions de celui-ci pour les organiser. C’est en dehors du
contrat, dans des contrats ponctuels ou dans les dispositions du droit de la concurrence, que
doivent être cherchées les réponses aux difficultés posées par ces relations. La mise en
lumière de ce double régime applicable aux relations post-contractuelles permet de mieux
comprendre les conséquences juridiques attachées à ces relations.
Mots-clés : droit des obligations, contrats, extinction du contrat, période post-contractuelle,
relations post-contractuelles, rapport de droit, rapport de fait, régime juridique.
97
ABSTRACT
Post-contractual relationships take place on the relatively unknown post-contractual
period. Even if references to the post-contractual period come more and more often on legal
writings, emphasis is placed upon the necessity of an exhaustive description of this period.
The notion of post-contractual period remains quite imprecise, explaining its utilisation to
cover a great number of situations. The notion’s imprecision also explains the difficulty to
coherently understand legal consequences of relationships parties can have after the
termination of contract. We shall therefore consider the concept of “post-contractual
relationship”, before trying to examine its consequences. A post-contractual relationship may
be defined as a legal or factual link taking place after contract’s termination and not on the
basis of a new contract. This definition, excluding similar situations as the provisional
continuation of contractual relationships ordered by the “juge des référés”, provides
coherence to post-contractual relationships as a whole and allows us to consider their legal
system. On one hand, as a legal hysteresis, contract’s effects go beyond its expiration. Based
on freedom of contract, parties organise their legal and/or factual post-contractual
relationships. With the creation of contractual duties with post-contractual effects, “duty”
replaces “spontaneity” even when the contract has expired. The end of the contract is
nevertheless important. Since this contractual system takes place after termination of contract,
it presents some particularities concerning the permanence of general conditions of the
contract and remedies for breach of contract. On the other hand, if parties continue their
relation after the end of the contract whereas nothing was foreseen, they cannot use
contractual provisions to organise them. Solutions must be sought elsewhere. Punctual
contracts can be formed and competition law can be applied. This double legal system of
post-contractual relationships allows a better comprehension of their legal consequences.
Keywords : law of contracts, termination of contract, post-contractual period, post-
contractual relations, legal link, factual link, legal system.