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UNIVERSITE ROBERT SCHUMAN DE STRASBOURG FACULTE DE DROIT, DE SCIENCES POLITIQUES ET DE GESTION LES RELATIONS POST-CONTRACTUELLES MEMOIRE pour le Diplôme d’Etudes Approfondies Mention « Droit des affaires » présenté et soutenu par Fabiola OLIVEIRA SEIBT-FOMBARON sous la direction de M. le Professeur Nicolas RONTCHEVSKY Année de soutenance : 2002

LES RELATIONS POST-CONTRACTUELLES - unistra.fr...7 3. - Malgré ce relatif désintérêt de la doctrine, la notion de période post-contractuelle ne va pas de soi. Or, comme leur nom

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UNIVERSITE ROBERT SCHUMAN DE STRASBOURG FACULTE DE DROIT, DE SCIENCES POLITIQUES ET DE GESTION

LES RELATIONS POST-CONTRACTUELLES

MEMOIRE

pour le Diplôme d’Etudes Approfondies

Mention « Droit des affaires »

présenté et soutenu par Fabiola OLIVEIRA SEIBT-FOMBARON

sous la direction de M. le Professeur Nicolas RONTCHEVSKY

Année de soutenance : 2002

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PRINCIPALES ABREVIATIONS

art. :

article

BGB : Bürgerliches Gesetzbuch (Code civil allemand)

Bull. : Bulletin des arrêts de la Cour de cassation, chambres civiles

C.A. : arrêt d’une Cour d’appel

Cf. : confer (se reporter à)

chron. : chronique

Civ. : arrêt d’une Chambre civile de la Cour de cassation

coll. : collection

Com. : arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation

Cons. const. : décision du Conseil constitutionnel

Contra : opinion ou solution contraire

D. : Recueil Dalloz

dactyl. : texte dactylographié

Defrénois : Répertoire général du notariat Defrénois

D.P.C.I. : Droit et pratique du commerce international (revue)

éd. : édition

Encyclopédie Dalloz : Encyclopédie Dalloz, Répertoire de droit civil

fasc. : fascicule

G.P. : Gazette du palais

ibid. : ibidem (ici même)

in : dans

infra : ci-dessous

I.R. : informations rapides

J.C. civil : Jurisclasseur de droit civil

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J.C. contrats distribution : Jurisclasseur contrats distribution

J.C.P. : Jurisclasseur périodique (La semaine juridique), édition générale

J.C.P., éd. E. : Jurisclasseur périodique (La semaine juridique), édition entreprise

J.C.P., éd. N : Jurisclasseur périodique (La semaine juridique), édition notariale

L.G.D.J. : Libraire générale de droit et de jurisprudence

L.P.A. : Les petites affiches (revue)

M. : monsieur

MM. : messieurs

n. : note

n° : numéro

n°s : numéros

N.B. : nota bene (notez bien)

N.C.P.C. : Nouveau code de procédure civile

obs. : observations

op. cit. : operare citato (ouvrage cité)

p. : page

pp. : pages

passim : ça et là

préc. : précité(e)

préf. : préface

P.U.A.M. : Presses universitaires d’Aix-Marseille

P.U.F. : Presses universitaires de France

Req. : arrêt de la Chambre des requêtes de la Cour de cassation

R.T.D.civ. : Revue trimestrielle de droit civil

R.T.D.com. : Revue trimestrielle de droit commercial

s. : suivant

ss. : suivants

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S.C. : sommaires commentés

Soc. : arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation

supra : ci-dessus

T. : tome

T.C. : jugement d’un Tribunal de commerce

Th. : Thèse

v. : voyez

V. : volume

vis : verbis (mots)

vo : verbo (mot)

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SOMMAIRE

INTRODUCTION................................................................................................................................... 6

Première partie

La notion de relations post-contractuelles ........................................................................................... 16

Titre I

Identification de la période post-contractuelle .............................................................................. 17

Titre II

Identification des relations .............................................................................................................. 31

Seconde partie

Le régime des relations post-contractuelles ......................................................................................... 46

Titre I

L’organisation des relations post-contractuelles par le contrat................................................... 47

Titre II

Les relations post-contractuelles en dehors du contrat ................................................................ 68

CONCLUSION ..................................................................................................................................... 80

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INTRODUCTION

«Toutes choses ont leur temps, et tout

passe sous le ciel après le terme qui

lui a été prescrit ». Ecclésiaste, chapitre III, verset 1. « Les morts sont des invisibles, i ls ne

sont pas des absents. » Saint Augustin

1. - « L’abondance d’études consacrées à la période précontractuelle n’a guère pour

équivalent que la rareté de celles consacrées à l’après-contrat. A croire (et à espérer d’ailleurs)

que l’esprit humain est plus attiré par ce qui se crée que par ce qui se défait ! »1. Le constat

que dressait M. MESTRE en 1987 n’a rien perdu de son actualité. Ce « phénix qui mériterait

des développements autrement plus approfondis »2 reste une « période peu explorée »3. En

définitive, comme le souligne M. BENABENT, « la période post-contractuelle est

certainement étudiée de manière encore insuffisante »4.

2. - Effectivement, la liste bibliographique concernant directement la période post-

contractuelle est rapidement bouclée. Aux articles précurseurs de MM. LE STANC5 et

FONTAINE6, se sont ajoutées la thèse de M. PETIT7 et deux thèses soutenues en 2001 sur les

obligations post-contractuelles8.

1 J. MESTRE, obs. sur Com., 18 février 1986 et C.A. Paris 7 janvier 1986, R.T.D.civ. 1987, p. 311. 2 D. MAZEAUD, obs. sur Civ. 3e,16 juin 1999, Defrénois 1999, article 37079, p. 1331. 3 J.B. SEUBE, obs. sur Com., 10 mai 2000, J.C.P. 2001, éd. E., p. 369. 4 A. BENABENT, obs. sur Civ. 3e, 24 mars 1999, Defrénois 1999, article 37017, p. 804. 5 Ch. LE STANC, Existe-t-il une responsabilité postcontractuelle ?, J.C.P. 1978, 12735. 6 M. FONTAINE, Les obligations « survivant au contrat » dans les contrats internationaux, D.P.C.I. 1984, p. 7. 7 F. PETIT, L’après-contrat, Droit social 1995, p. 589. 8 C. CASEAU-ROCHE, Les obligations postcontractuelles, Th. Paris I, 2001, dactyl. et P. AMOUGUI-GALOUA, Les obligations survivant au contrat, Th. Strasbourg, 2001, dactyl.

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3. - Malgré ce relatif désintérêt de la doctrine, la notion de période post-contractuelle

ne va pas de soi. Or, comme leur nom le laisse supposer, les relations post-contractuelles ont

lieu dans cette période de l’après-contrat. Le Code civil voit le rapport qui unit les parties

essentiellement de forme statique, à l’instant de la conclusion du contrat, sans se soucier de

son évolution tout au long de la vie du contrat9. A fortiori, il ne traite pas non plus de

l’évolution après la fin du contrat.

4. - La fin du contrat a en principe pour conséquence que les contractants redeviennent

deux étrangers et que les rapports éventuels qu’ils peuvent entretenir n’ont plus de lien avec le

contrat. Toutefois, la présence du contrat semble parfois trop forte pour qu’il soit possible

d’en faire abstraction. Tel est notamment le cas quand le contrat prévoit des obligations qui

restent à la charge d’une des parties à son expiration ou encore quand les parties poursuivent

leur relations comme si le contrat n’avait pas expiré. Selon une jolie formule, « l’après-contrat

fait l’objet d’une sorte de ‘punctuation’, qui en estompe très progressivement l’image, par

touches successives »10.

5. - Ce décalage entre la fin du contrat et ses manifestations semble relativement

nouveau pour le droit et surprend les juristes. Il convient de noter toutefois que le phénomène

est parfaitement appréhendé par d’autres sciences. En psychologie, cette permanence des

effets alors que la cause a disparu, appelée hystérésis du nom que les physiciens lui ont donné,

est au cœur des théories freudiennes.

6. - La comparaison avec un pays voisin montre toutefois que cette situation ne

constitue pas une exception française. Si le droit allemand comprend deux types d’avant-

contrat11 – le précontrat (Vorvertrag) et le contrat conférant un droit d’option

(Optionsvertrag), nulle mention à la période post-contractuelle n’a été trouvée dans les

ouvrages consultés12.

9 E. SAVAUX, La théorie générale du contrat, mythe ou réalité ? L.G.D.J., 1997, préf. J.-L. AUBERT, n° 410. 10 J. MESTRE, obs. préc., p. 311. 11 F. FERRAND, Droit privé allemand, Dalloz, 1997, n° 271 ; M. PEDAMON, Le contrat en droit allemand, L.G.D.J., 1993, pp. 44 à 46 et K. SCHELLHAMMER, BGB Allgemeiner Teil und gesamtes Schuldrecht mit Nebengesetzen, C.F. Müller Verlag, 3e éd., 1999, n°s 1455 à 1457. 12 En sus des ouvrages de la note préc. : B. RÜTHERS, Allgemeiner Teil des BGB, Verlag G.H. Beck, 5e éd., 1984 et C. WITZ, Droit privé allemand, 1. Actes juridiques, droits subjectifs, Litec, 1992.

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7. - Malgré la minceur de la bibliographie, la doctrine est loin d’être insensible aux

difficultés juridiques de la période post-contractuelle. La rareté d’études spécifiques contraste

en effet avec l’abondance de références à l’après-contrat, à la période post-contractuelle, aux

obligations post-contractuelles et aux relations post-contractuelles que l’on peut relever

principalement dans la doctrine. Certains auteurs demandent « une réflexion toute

particulière sur l’après-contrat »13. Les éditions Francis Lefebvre prépareraient même la sortie

d’une étude consacrée à l’après-contrat14.

8. - L’examen des définitions données dans ces articles peut toutefois laisser perplexe.

Les réalités recouvertes par ces notions sont loin d’être uniformes. Comme l’a souligné à juste

titre un auteur, « la notion d'obligations postcontractuelles [est] polymorphe »15.

9. - Il convient de recenser tout d’abord les réalités différentes qu’a visées la doctrine

en utilisant les termes « après-contrat », « période post-contractuelle », « obligations post-

contractuelles » et « relations post-contractuelles ». L’analyse de la doctrine permet

d’identifier deux tendances, selon l’étendue de la notion retenue.

10. - Selon la première, ces termes sont utilisés pour couvrir très largement des

situations ayant lieu dans la période qui succède à la fin du contrat. Il s’agirait de «l’ensemble

des relations juridiques au sein desquelles le contrat éteint joue un rôle. L’après-contrat est

tout ce qui procède du contrat tout en étant postérieur au contrat »16. Ainsi est cité comme

exemple le droit du salarié licencié à un revenu de remplacement, qui découle principalement

des circonstances de la fin du contrat de travail17. Selon une autre définition18, l’après-contrat

recouvre la stabilisation des relations entre les parties par l’admission de la tacite

reconduction et la sanction de l’abus de non-renouvellement du contrat, mais également

l’influence du contrat dans la période qui suit. Cette influence peut se remarquer dans la

qualification d’une attitude - « le débiteur d’un devoir de conseil pouvant dans un tel cas

13 J. M. MOUSSERON, Technique contractuelle, Ed. Francis Lefebvre, 2e éd. avec le concours de M.-L. IZORCHE, P. MOUSSERON et J. RAYNARD, 1999, n°1788 et ss. 14 J. M. MOUSSERON, op. cit., n° 1786 : un ouvrage sur l’après-contrat serait un préparation par M.-E. ANDRE, M.-P DUMONT, Ph. GRIGNON et O. LEROY. 15 C. CASEAU-ROCHE, Th. préc., Extrait du résumé disponible sur le site internet www.sudoc.abes.fr. 16 F. PETIT, L’après-contrat, Droit social 1995, p. 589. 17 F. PETIT, art. préc., p. 593. 18 L. BOYER, Encyclopédie Dalloz, vis « contrats et conventions », n° 449 et ss.

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mieux connaître la situation de l’autre partie et ses besoins »19. Le contrat peut encore être pris

en compte dans l’appréciation du comportement de l’ex-salarié caractérisant la concurrence

déloyale20.

11. - Sous le titre de relations post-contractuelles, un autre auteur traite des possibilités

de concurrence déloyale et de dénigrement par les ex-contractants21. Toujours en tant que

relations post-contractuelles22, ont été examinées les questions de clauses de prorogation, de

tacite reconduction, de prolongation des relations de fait et d’obligations survivant au contrat.

12. - La seconde tendance consiste à n’identifier sous ces termes que certaines

situations qui interviennent au cours de cette période après la fin du contrat. Ainsi, outre les

relations de fait après la fin du contrat et les obligations lui survivant, ne seraient des relations

post-contractuelles23 que l’éventuelle responsabilité post-contractuelle et la question de savoir

si le juge des référés peut ordonner la reprise des relations. Parfois les relations post-

contractuelles24 ne sont analysées que dans le cadre de relations contractuelles qui se

prolongent au-delà du terme initialement fixé.

13. - En tant qu’ « effets de l’extinction du contrat », mais en faisant référence à

l’après-contrat, un auteur25 a analysé les obligations qui sont maintenues – garantie,

commandes passées, confidentialité, non-concurrence, non-rétablissement - ou qui entrent en

vigueur avec la fin du contrat – restitution, destruction, remboursement, opérations en cours,

reprise des stocks, indemnisation, non-exploitation, non-utilisation de moyens caractérisants

tels les logos, sigles ou panneaux. Il a en outre examiné l’influence du contrat sur le

traitement d’une faute post-contractuelle et l’évaluation du dommage.

14. - De même, le maintien de certaines obligations - garantie, confidentialité - et la

prise d’effet d’autres à la fin du contrat – reprise des stocks, restitution, versement

19 L. BOYER, étude préc., n° 475. 20 L. BOYER, étude préc., n° 477. 21 M. MALAURIE-VIGNAL, La protection des informations privilégiées et du savoir-faire, D. 1997, Chron., p. 210. 22 A. LAUDE, La reconnaissance par le juge de l’existence d’un contrat, P.U.A.M., 1992, préf. J. MESTRE, n°s 595 et ss.

23 J. MESTRE, obs. préc., p. 311. 24 J.B. SEUBE, obs. préc., p. 369. 25 J. M. MOUSSERON, op. cit., n°1782 et ss.

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d’indemnités - sont signalés par M. LE STANC dans son article sur la responsabilité post-

contractuelle. Il remarque encore que le souvenir du contrat permet d’apprécier ou de qualifier

la faute d’un ex-contractant. Dans une autre étude consacrée à la responsabilité26, il est fait

mention, dans le passage consacré à la responsabilité post-contractuelle, des obligations que le

contrat laisse subsister à la charge d’une partie après sa disparition – obligation de non-

concurrence, de confidentialité ou de discrétion, de restitution - et du maintien de la situation

que le contrat avait mis en place.

15. - Certains auteurs restreignent leurs analyses aux seules obligations qui sont

maintenues après la fin du contrat ou qui naissent avec elle. M. FONTAINE a consacré son

article précité aux obligations survivant au contrat. Parmi ces obligations post-contractuelles,

on retrouve la reprise des stocks, les restitutions, les commandes antérieures, la question de la

postérité et de l’assurance, les travaux en cours, la non-concurrence, la confidentialité et la

garantie. Les thèses récemment soutenues27 se sont aussi concentrées sur ce point particulier.

Les obligations post-contractuelles ont été définies comme « des obligations accessoires

interdépendantes de faire ou de ne pas faire, ayant pour objet devant l'insuffisance de la

protection légale, de modeler rationnellement les effets de l'extinction des contrats de

situation en organisant et en gérant la liquidation du passé et l'aménagement de l'avenir »28.

Les obligations survivant au contrat constituent « une série d’obligations, trouvant leur source

dans le contrat lui-même, dont l’exécution ne sera effective qu’une fois que le contrat a

produit l’essentiel de son utilité économique par l’accomplissement de ses obligations

principales » 29. Par ailleurs, une autre étude30 a été consacrée exclusivement aux obligations

post-contractuelles de non-concurrence et de confidentialité. Le devoir de coopération, qui

comprendrait la coopération post-contractuelle, a retenu l’attention d’un autre auteur31.

26 G. VINEY, Traité de droit civil, Introduction à la responsabilité, L.G.D.J., 2e éd., 1995, n° 196. 27 C. CASEAU-ROCHE et P. AOUGUI-GALOUA, préc. 28 C. CASEAU-ROCHE, Th. préc., résumé disponible sur le site internet www.sudoc.abes.fr. 29 P. AMOUGUI-GALOUA, Th. préc., résumé. 30 E. GASTINEL, Les effets juridiques de la cessation des relations contractuelles – obligation de non-concurrence et de confidentialité, in La cessation des relations contractuelles d’affaires, P.U.A.M., 1997, p. 197 et ss.

31 F. DIESSE, L’exigence de la coopération contractuelle dans le commerce international, R.D.A.I., 1999, pp. 746 et 770. « Il convient d’ajouter à cette circonscription du devoir de coopération, le stade post-contractuel qui risquait de devenir le dernier refuge de la déloyauté, l’intention malveillante de l’une des parties pouvant s’enorgueillir de s’être affranchie de toute obligation consentie. »

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16. - Enfin, l’après-contrat, qui concernerait les relations « qui se perpétuent en dépit

de l’expiration du contrat à durée déterminée, en absence de toute clause de tacite

reconduction »32, comprendrait le droit au maintien dans les lieux jusqu’au paiement de

l’indemnité d’éviction. Ailleurs, c’est la période post-contractuelle qui est évoquée pour

traiter de l’indemnité d’occupation33.

17. - Ces importantes contributions mettent en évidence les difficultés considérables

qui s’attachent à l’après-contrat. De prime abord, leur diversité paraît exclure l’existence

d’une notion et d’un régime communs aux relations post-contractuelles. En effet, s’il est

possible d’identifier un élément commun à toutes ces situations (la fin d’un contrat), il peut

sembler difficile de relier à une même notion la concurrence déloyale, l’ordre donné par le

juge des référés de poursuivre le contrat et la situation du commerçant en attente de son

indemnité d’éviction. Compte tenu des variations observées dans les définitions de divers

auteurs, la question de la qualification de ces situations doit être posée. Constituent-elles

toutes des relations post-contractuelles ? Avant d’aborder les difficultés juridiques relevées, il

est indispensable de revenir sur ce qui caractérise une relation post-contractuelle. Il faudra

identifier de façon très précise les deux éléments qui la composent : « relation » et « post-

contractuelle ».

18. - Qu’est-ce que recouvre cette notion de « post-contractuel » ? La fin du contrat

suffit-elle pour qualifier une situation de post-contractuelle ? D’ailleurs, comment établir la

fin du contrat, alors qu’il produit toujours des effets ? Il faudra déterminer la durée du

contrat34 qui servira de référence pour en déterminer la fin : sa durée d’existence (qui a pour

point de départ sa conclusion définitive et s’achève par sa résolution, sa résiliation ou son

annulation), sa durée d’exécution (celle de l’exécution de son obligation principale, dont le

point de départ peut être retardé) ou ses durées d’efficacité (qui prennent en compte le

moment où s’éteignent les diverses obligations accessoires). Dans un premier temps, c’est

donc à cette période spécifique - la période post-contractuelle ou l’après-contrat – qu’il

conviendra de s’intéresser. Il faudra surtout la distinguer des situations qui lui ressemblent.

32 D. MAZEAUD, obs. préc., p. 1331. 33 A. BENABENT, obs. préc., p. 804. 34 Sur la définition des durées du contrat : J. GHESTIN, C. JAMIN et M. BILLIAU, Traité de droit civil, Les effets du contrat, L.G.D.J., 3e éd., 2001, n°2.

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19. - Tout ce qui concerne cette période post-contractuelle ne présente cependant pas

le même intérêt. Des questions relatives à l’après-contrat peuvent tout d’abord se poser

pendant la durée du contrat. Tel est le cas de l’éventuelle obligation d’aide à la reconversion

mise à la charge du concédant par certaines décisions35, avant que la Chambre commerciale

n’écarte l’existence de cette obligation d’assistance36. Certains points, comme le fait que l’ex-

contractant ne soit pas un concurrent comme les autres, constituent plutôt une simple

influence – le souvenir - du contrat éteint. Il n’y a pas non plus de relation post-contractuelle

quand un contrat préalable modifie la façon d’appréhender un contrat postérieur37. D’autres

points, par ailleurs fort sensibles comme la prise en compte des investissements réalisés par le

partenaire pour caractériser un abus dans l’exercice du droit de ne pas conclure un nouveau

contrat38, ne constituent pas des relations dans la période post-contractuelle. Ce sont

seulement les relations entre les parties ayant lieu dans cette période post-contractuelle qui

vont nous intéresser.

20. - Les « relations », selon la définition du Vocabulaire juridique de l’association

Henri Capitant39, sont les « rapports de droit ou (et) de fait entre deux ou plusieurs personnes,

liens (juridiques ou non) qui les unissent ». Les relations post-contractuelles ne se résument

dès lors pas aux obligations survivant au contrat. Celles-ci constituent bien entendu un aspect

important des relations post-contractuelles. Les observations faites sur la période

précontractuelle, « très largement investie par la pratique qui fait preuve d’une imagination

débordante et lance, ainsi, autant de défis à la jurisprudence et à la doctrine (…) »40, peuvent

parfaitement s’appliquer à l’après-contrat. Les rapports de droit issus de l’imagination des

praticiens font certainement partie du paysage post-contractuel, mais la notion de relation

n’exclut aucunement les rapports de fait qui interviennent entre les ex-partenaires. D’ailleurs, 35 C.A. Paris, 26 mars 1999, R.T.D.civ. 2000, p. 114, obs. J. MESTRE. 36 Com., 6 mai 2002, D. 2002, Actualité Jurisprudentielle, p. 1754, obs. E. CHEVIER : « Le concédant n’est pas tenu d’une obligation d’assistance du concessionnaire en vue de sa reconversion lors de la rupture du contrat. » 37 Il s’agit par exemple des situations dans lesquelles « le silence vaut acceptation » (cf. A. RIEG, Rapport sur les modes non-formels d’expression de la volonté en droit civil français in Travaux de l’association Henri Capitant, 1968, p. 41 et ss.) ou encore le fait que la succession de contrats ponctuels puisse limiter la liberté de choisir son cocontractant. 38 Sur ces points, v. : M. BEHAR-TOUCHAIS et G. VIRASSAMY, Traité des contrats, Les contrats de la distribution, L.G.D.J., 1999, n° 331 et ss. et D. MAZEAUD, obs. sur Com., 25 avril 2001, D. 2001, S.C., p. 3238. 39 Vocabulaire Juridique de l’Association Henri Capitant, sous la direction de G. CORNU, P.U.F., 8e éd., 2000, v° « relation », sens 1. 40 D. MAZEAUD, Mystères et paradoxes de la période précontractuelle, in Etudes offertes à Jacques Ghestin, Le contrat au début du XXIe siècle, L.G.D.J., 2001, p. 639.

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il est intéressant de noter que le paradoxe de la période post-contractuelle - le contrat a expiré,

mais ses effets semblent toujours présents – se retrouve dans la notion de relation post-

contractuelle. Les rapports seront parfois la conséquence des dispositions contractuelles,

parfois le simple maintien d’une situation en dehors ou à l’encontre des stipulations du

contrat. Il conviendra d’identifier les rapports de droit, mais également les rapports de fait

que pourront entretenir les cocontractants.

21. - Ce n’est qu’après que toutes ces interrogations auront été clarifiées que l’on

pourra étudier les effets juridiques des relations post-contractuelles. A partir d’une notion

précise et déterminée, il sera possible de rechercher la logique juridique qui sous-tend ces

relations pour essayer d’en dégager un régime juridique propre aux relations post-

contractuelles. Il convient d’éviter de prendre acte a priori de la dualité rapport de droit -

rapport de fait pour en déduire automatiquement un régime juridique pour chaque espèce de

relation post-contractuelle. Il est vrai que deux régimes juridiques peuvent régir les relations

post-contractuelles : le régime organisé par le contrat et le régime en dehors du contrat. Ce

double régime présente une similitude évidente avec le double visage rapport de droit -

rapport de fait de la relation post-contractuelle. Toutefois, les limites de chaque régime

n’épousent pas nécessairement celles de chaque espèce de relation post-contractuelle. Les

éléments communs à cette notion permettent cependant de dépasser cette première distinction

et de mieux saisir les domaines respectifs de chaque régime.

22. - A l’instar de la période précontractuelle, les relations post-contractuelles lancent

des défis « à la jurisprudence et à la doctrine qui s’échinent, parfois en pure perte, à

appréhender, canaliser, conceptualiser et classifier les innovations et montages (…) »41. La

période que les parties souhaitent organiser par l’utilisation des instruments offerts par la

théorie générale des obligations s’étend de plus en plus en amont et en aval de l’opération

économique à proprement parler. Comme le font remarquer certains auteurs, ce phénomène

s’inscrit dans un cadre général de développement de l’intervention judiciaire dans les relations

privées42.

41 D. MAZEAUD, art. préc., p. 639 42 J. M. MOUSSERON, M. GUIBAL et D. MAINGUY, L’avant-contrat, Ed. Francis Lefebvre, 2001, préf. Ch. LAVABRE, n° 25.

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23. - Dire qu’une relation post-contractuelle est organisée par le contrat ne résout pas

toutes les difficultés. Comment appliquer un contrat qui, malgré cette vitalité, a tout de même

expiré ? Doit-on appliquer les clauses qui ne visent pas directement les relations post-

contractuelles ? Ce sont ces spécificités de l’organisation contractuelle de l’après-contrat qu’il

conviendra de passer en revue. Les remèdes à la disposition des parties en cas d’inexécution

doivent également faire l’objet d’une analyse. Sont-ils identiques aux outils « classiques » ?

L’expiration du contrat rend par exemple délicate l’application d’un remède comme la

résolution du contrat, qui imposerait de revenir sur le contrat terminé.

24. - Le régime des relations post-contractuelles organisées par le contrat aura ainsi été

défini. Un dispositif d’organisation des relations entre anciens contractants, prévu par le

contrat, prend effet avec l’extinction de celui-ci. Que se passe-t-il si cette extinction est liée à

un problème survenu en cours de contrat, comme l’inexécution ? L’entrée en vigueur de

l’organisation post-contractuelle est-elle remise en cause quand le contrat ne prend pas fin par

les voies normales ? L’anéantissement rétroactif du contrat lié à certains modes d’extinction

peut effectivement bouleverser les prévisions initiales des parties, puisqu’il entraîne en

principe la destruction de toutes les clauses du contrat. Seules certaines dispositions

contractuelles sont susceptibles de survivre à un tel anéantissement.

25. - Il conviendra ensuite d’examiner les relations post-contractuelles en dehors du

contrat, qui, elles, se résument aux relations post-contractuelles de fait. La fréquence des cas

de poursuite des relations de fait après l’expiration du contrat a amené un auteur à se

demander si les parties ne voyaient pas un intérêt dans cette ambiguïté43. Les contractants

utilisent peut-être le « dictionnaire tout à part » de MONTAIGNE : « J’ai un dictionnaire tout

à part moi : je passe le temps quand il est mauvais et incommode, quand il est bon, je ne le

veux pas passer, je le retâte, je m’y tiens. Il faut courir ce qui est mauvais et se rasseoir au

bon. »44. Mais les parties peuvent-elles vraiment arrêter le temps et se fier aux clauses du

contrat expiré ? Si les dispositions contractuelles ne sont pas applicables, il faut déterminer

comment résoudre les difficultés posées. Des dispositions du droit de la concurrence

remplacent parfois le contrat pour donner un encadrement à ces relations.

43 B. AUDIT, obs. sur C.A. Paris, 10 septembre 1997, D. 1998, S.C., 290. 44 MONTAIGNE, Essais, III, XIII.

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26. - Le plan retenu pour notre étude traduit à la fois cette nécessité préalable de saisir

la notion de relation post-contractuelle et le besoin de clarification de ses conséquences

juridiques. Dans la première partie, nous essayerons de définir la notion de relation post-

contractuelle. Après que la notion aura été identifiée, nous pourrons, lors de la seconde partie,

en esquisser le régime.

N.B. : Je remercie M. Nicolas RONTCHEVSKY pour le suivi attentif qu’il a apporté à la préparation

de ce mémoire et pour ses observations qui ont permis d’enrichir cette étude.

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PREMIERE PARTIE

LA NOTION DE RELATIONS POST-CONTRACTUELLES

27. - La notion de relations post-contractuelles s’articule autour de deux éléments.

Le premier élément qui retient l’attention est l’idée du « post-contractuel ». Si

l’adjectif « contractuel »45 rappelle le lien de la situation avec un contrat, le préfixe « post »

introduit une notion de postérité et donc de temps. Il s’agit d’un moment particulier, dont la

définition dépend d’un contrat (en ce qu’il lui succède) mais en même temps l’exclut (en ce

que s’il y a contrat, il faut parler simplement de « contractuel »).

Le deuxième élément - qui va s’insérer dans ce moment particulier – est la notion de

« relations ». Il ne s’agit pas d’étudier tout ce qui se rapporte à la période post-contractuelle.

Seules les relations se déroulant pendant ce moment particulier sont l’objet de cette étude.

Cependant, toutes les relations que les parties peuvent avoir dans la période post-contractuelle

ne méritent pas la définition de « relation post-contractuelle ». La relation doit résulter du

contrat.

Pour dégager la notion de relations post-contractuelles, il convient d’identifier

successivement la période post-contractuelle (Titre I) et les relations (Titre II).

45 Cf . v° contractuel : « qui résulte d’un contrat» in G. CORNU, Vocabulaire Juridique, Association Henri Capitant, P.U.F., 8e éd., 2000.

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Titre I

Identification de la période post-contractuelle

28. - L’identification de la période post-contractuelle dépend d’un élément clef :

l’extinction du contrat. Il faut distinguer soigneusement l’extinction du contrat d’autres

situations qui peuvent lui ressembler à première vue. Des problèmes lors de la formation du

contrat peuvent l’anéantir, sans qu’il y ait extinction du contrat à proprement parler. En outre,

l’enchaînement de nouvelles relations contractuelles empêche que l’extinction du contrat

produise tous ces effets. On s’efforcera de distinguer chacune de ces situations, en étudiant

d’abord l’extinction du contrat (Chapitre 1) et ensuite les situations exclusives de la période

post-contractuelle (Chapitre 2).

Chapitre I . L’extinction du contrat

29. - Des préalables à l’extinction du contrat doivent être identifiés (Section 1), avant

que l’on ne s’intéresse à ces mécanismes (Section 2).

Section 1. Les préalables

30. - En amont, l’extinction du contrat suppose son existence préalable. Cette

assertion, de prime abord évidente, cache une nuance qu’il faut examiner. Un contrat nul est-il

un contrat qui a existé ? En aval, l’extinction du contrat présume également que les parties

n’ont pas décidé de proroger le terme initialement prévu pour leur accord. S’il y a eu

prorogation, le contrat n’a jamais pris fin.

L’extinction du contrat a donc deux préalables : l’existence d’un contrat valable (§1)

et sa non prorogation (§2).

§1. - En amont : l’existence d’un contrat valable

31. - Un contrat est nul lorsqu’il lui manque un élément essentiel pour sa formation.

Le contrat n’est en réalité qu’une apparence de contrat. « La nullité consiste essentiellement

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dans une mesure d’effacement de l’apparence de contrat qui a été créée »46. Pour certains

auteurs47, il y aurait encore un «degré »48 supérieur dans l’échelle des sanctions des contrats

viciés : l’inexistence. Cette notion devrait être distinguée de la nullité, car elle serait réservée

aux « seuls cas où aucun accord de volonté, fût-il entaché d’un manquement aux conditions

de validité du contrat, n’a été noué »49. Par conséquent, le contrat nul ne serait pas inexistant,

il serait simplement « censé » n’avoir jamais été formé. La période suivant la déclaration de

nullité d’un contrat pourrait ainsi être qualifiée de « post-contractuelle ».

32. - Toutefois, si l’on s’arrête un moment sur les effets produits par l’annulation du

contrat, il est difficile de soutenir cette conclusion. La nullité est un vice originel du contrat.

En raison de ce vice, « le contrat nul ne s’est jamais formé et n’a jamais produit d’effet »50. Il

ne produit aucune obligation et ne servira pas de référence lors d’un litige éventuel51. Certes,

l’annulation du contrat dépend de l’intervention du juge. Cela tient cependant plus à un

désaccord entre les parties qu’à une distinction entre nullité et inexistence. Si, en raison d’une

apparence de contrat, une des parties souhaite le faire exécuter, l’autre devra s’adresser au

juge pour qu’il constate l’absence d’un élément essentiel, quelle que soit sa conséquence dans

la supposée « échelle des vices » : inexistence ou nullité52. Le contrat nul ne joue donc aucun

rôle dans les relations entre les parties, qui ne sont pas post-contractuelles.

33. - Il convient de nuancer cette affirmation en ce qui concerne la clause

compromissoire. Le principe de son autonomie a été énoncé par la Cour de cassation dans

l’arrêt Gosset : « (…) l’accord compromissoire, qu’il soit conclu séparément ou inclus dans

l’acte juridique auquel il a trait, présente toujours, sauf circonstances exceptionnelles qui ne

46 J.-L. AUBERT, Droit des obligations, Le contrat, Dalloz, 2e éd., 2000, p. 98. 47 V. J.-L. AUBERT, op. cit., p. 98 ; Ph. MALAURIE et L. AYNES, Cours de droit civil, T. IV, Les obligations, V. II, Contrats, quasi-contrats, Editions Cujas, 11e éd., 2001, n° 276 et J. CARBONNIER, Droit civil, T. IV, Les obligations, Dalloz, 22e éd., 2000, n° 104. 48 Terme emprunté au Doyen Carbonnier, op. cit., n° 104. 49 J.-L. AUBERT, op. cit., p. 98. 50 H., J. et L. MAZEAUD, F. CHABAS, Leçons de droit civil, obligations, T. II, premier volume, Montchrestien, 9e éd. par F. CHABAS, 1998, n° 331. 51 P. ANCEL, Force obligatoire et contenu obligationnel du contrat , R.T.D.civ. 1999, p. 802. Pour une analyse plus nuancée, v. J. M. MOUSSERON, op. cit., n° 1714. L’auteur explique que les causes qui envisagent les effets de l’annulation du contrat peuvent être analysées comme un contrat à part – un contrat de liquidation – qui serait atteint par la nullité du contrat principal seulement si celle-ci résultait d’un vice du consentement, mais serait valable s’il s’agissait d’une défaillance de l’objet.

52 Ch. LARROUMET, Droit civil, T. 3, Les obligations, Le contrat, Economica, 4e éd., 1998, n° 532. L’auteur explique que la notion d’inexistence ne se distingue pas de celle de nullité et serait donc inutile.

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sont pas alléguées en la cause, une complète autonomie juridique, excluant qu’il puisse être

affecté par une éventuelle invalidité de cet acte »53. Il ressort nettement de cet arrêt qu’une

clause compromissoire, même insérée dans un contrat nul, produira ses effets. La

jurisprudence actuelle de la Haute juridiction consacre toujours l’autonomie de la clause

compromissoire, assurant sa survie malgré la nullité du contrat54.

34. - S’il existe un contrat valable, il convient de s’interroger sur son éventuelle

prorogation.

§2. - En aval : l’absence de prorogation du contrat

35. - Par la prorogation, les parties modifient « le terme initialement convenu pour lui

substituer une date ultérieure» 55. Deux situations peuvent se présenter, selon que les parties

ont inclus ou non une clause de prorogation dans le contrat.

36. - Tout d’abord, en prévoyant une clause de prorogation dans le contrat, les parties

ont envisagé les conditions dans lesquelles le terme pourrait être reporté. La prorogation peut

être automatique (déclenchée par exemple par la suspension du contrat56), semi-automatique

(dépendant de la volonté d’une seule partie57) ou encore non-automatique (chaque partie

pouvant s’y opposer58). Dans le processus d’identification de la période post-contractuelle, il

convient donc de vérifier si le contrat comporte une clause de prorogation et si les conditions

en sont remplies.

37. - Si les parties n’ont pas envisagé la prorogation dans le contrat, elles peuvent

encore reporter le terme en se mettant d’accord sur ce report, avant l’expiration du contrat.

Même en l’absence de clause, il faudra regarder si un accord de prorogation est intervenu. Il

53 Civ., 7 mai 1963, in C . BLANCHIN, L’autonomie de la clause compromissoire : un modèle pour la clause attributive de juridiction ?, L.G.D.J., 1995, préf. H. GAUDEMET-TALLON, p. 13. 54 V. Civ. 2e, 4 avril 2002, J.C.P. 2002, éd. E, Panorama rapide, n° 824 et Com., 9 avril 2002, J.C.P. 2002, éd. E, Panorama rapide, n° 860. 55 A. BENABENT, Droit civil, Les obligations, Domat Droit Privé, Montchrestien, 8e éd., 2001, n° 311. 56 J. M. MOUSSERON, op. cit., n° 917. 57 Ibid., n° 918. 58 Ibid., n° 922.

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est important de souligner que cette modification du contrat ne peut intervenir qu’avant

l’avènement du terme, « sans quoi celui-ci met fin au contrat ipso facto »59.

38. - Dans l’une ou l’autre hypothèse, en cas de réponse positive, le contrat demeure

en vigueur avec toutes ses clauses. Les relations entre les parties restent par conséquent

contractuelles. En cas de réponse négative, il n’y a pas d’obstacle pour l’extinction du contrat,

que l’on peut à présent étudier.

Section 2. L’extinction du contrat proprement dite

39. - L’identification de la fin du contrat est l’élément clef de l’identification de la

période post-contractuelle. En effet, à partir de la disparition du contrat, on se situe

potentiellement dans le « post ». Comment déterminer la durée du contrat ? Quand le contrat

prend-il fin ? Une conception extensive de la durée du contrat a pour effet de restreindre la

période post-contractuelle. A l’inverse, plus le curseur « fin du contrat» se situe tôt dans la

relation, plus tôt commenceront les relations post-contractuelles.

40. - Pour répondre à ces questions, il est nécessaire de revenir à la notion de contrat.

Selon l’article 1101 du Code civil : « Le contrat est une convention par laquelle une ou

plusieurs personnes s’obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas

faire quelque chose.» Sur la base de cet article, le contrat est généralement défini comme étant

un accord de volontés créateur d’obligations60. On ne distingue guère les effets du contrat et

les obligations qu’il crée61. Si l’on retient cette conception très axée sur le « contenu

obligationnel »62 du contrat, il n’y a qu’un pas pour conclure que la durée du contrat dépend

de la durée des obligations créées. Il ne conviendrait pas de parler de la durée du contrat, mais

des durées du contrat63, déterminées par rapport à chaque obligation individuellement. Tant

que ses obligations restent en vigueur, le contrat ne prendrait pas fin. La période post-

contractuelle ne commencerait qu’après que toutes les obligations créées par le contrat

59 A. BENABENT, op. cit., n° 311. 60 J. CARBONNIER, op. cit. ,n° 15 ; J. FLOUR, J.-L. AUBERT et E. SAVAUX, Droit Civil, Les obligations, T. 1, L’acte juridique, Armand Colin, 9e éd. par J.-L. AUBERT et E. SAVAUX, 2000, n°79. 61 V. P. ANCEL, article préc., n°2. 62 Terme emprunté à M. ANCEL, article préc. 63 I. PETEL, Les durées d’efficacité du contrat, th. Montpellier I, 1984, dactyl. Concernant les pertes d’effet du contrat : n° 300 et ss.

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seraient éteintes. C’est cette logique qui se trouve derrière la critique concernant les

« obligations survivant au contrat », à laquelle fait écho M. Fontaine dans son article sur le

sujet64. Aucune obligation – contractuelle, par hypothèse – ne survivrait au contrat. Leur

simple existence serait le signe de la permanence du contrat.

41. - Il nous semble que le contrat ne peut pas être regardé comme un simple

« assemblage d’obligations »65. L’objectif des parties est de réaliser, par leur accord de

volontés, une opération économique donnée. Elles souhaitent « transformer la réalité telle que

le droit l’appréhende »66. L’obligation ou prestation correspondant à cette opération est

appelée (obligation) principale ou (prestation) caractéristique et constitue le noyau dur du

contrat67. Une fois que cette prestation est réalisée - et, par conséquent, la transformation

attendue par les parties - le contrat est terminé et commence - potentiellement, au moins - la

période post-contractuelle68. Cette conception se rapproche des définitions des durées

d’existence et d’exécution du contrat, qui ont le même point d’arrivée : « l’exécution des

obligations principales »69. Ce que l’on entend par durée du contrat est donc la durée de ses

obligations principales et caractéristiques70.

42. - Nous retenons cette notion stricte de la durée du contrat. En effet, les relations

entre les parties pendant les durées d’efficacité du contrat en dehors de sa prestation

caractéristique présentent des spécificités qui invitent à distinguer ces durées de la période

contractuelle. Ces spécificités sont suffisamment importantes pour constituer, à nos yeux, un

régime juridique à part entière. Pendant la période post-contractuelle, la force créatrice de

nouvelles obligations est inexistante, des limitations particulières de durée des obligations

sont à respecter et tous les remèdes contre l’inexécution contractuelle ne sont pas applicables.

64 M. FONTAINE, article préc., pp. 10 et 11. 65 M.-E. ANCEL, La prestation caractéristique du contrat, Economica, 2002, préf. L. AYNES, n° 151. 66 Ibid, n° 151. 67 A distinguer de « l’obligation fondamentale » in R. SEFTON-GREEN, La notion d’obligation fondamentale : comparaison franco-anglaise, L.G.D.J., 2000, préf. J. GHESTIN, n° 631 : L’obligation fondamentale toucherait à l’essence du contrat et aurait un aspect irréductible, qui empêcherait qu’une clause du contrat la vide de son contenu. 68 L. BOYER, étude préc., n° 129, a propos de la prestation caractéristique : «C’est là un élément important qu’il faut prendre en considération pour situer le terme de la durée du contrat et le début de la période post-contractuelle. » 69 J. GHESTIN, C. JAMIN et M. BILLIAU, op. cit.., n°148. 70 J. M. MOUSSERON, op. cit., n° 869.

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Nous y reviendrons, ainsi qu’à d’autres particularités, lors de l’étude du régime des relations

post-contractuelles.

43. - Ce sont les mécanismes très différents par lesquels peut se produire cet élément

clef pour l’identification de la période post-contractuelle qui doivent tout d’abord retenir notre

attention. Certains correspondent à la fin normale du contrat (§1), alors que d’autres se

présentent dans des situations de crise (§2).

§1. Mécanismes ordinaires d’extinction du contrat

44. - Dans un contrat à exécution instantanée, l’obligation créée par le contrat se

réalise en un trait de temps. La vente est l’exemple le plus souvent cité dans les manuels de

droit civil71. Sans que cela soit en règle général souligné par les auteurs72, c’est à l’exécution

de l’obligation principale ou de la « prestation caractéristique » du contrat que l’on fait

référence. En effet, les relations entre les parties d’une vente, comme nous le verrons plus

tard, ne se résument pas à la livraison de la chose et au paiement. Cependant, si leurs relations

persistent, la transformation attendue du contrat de vente est bel et bien achevée. La chose

livrée et payée, le contrat de vente a pris fin.

45. - Dans les contrats à exécution successive, la force créatrice d’obligations est

continue73. L’exécution de la prestation caractéristique ne met pas fin au contrat, puisque

« l’accord porte en lui la naissance continue des obligations à venir »74. Ce renouvellement de

la force créatrice d’obligations peut avoir été enfermé dans une certaine durée, lorsque les

parties ont prévu un terme extinctif à leurs relations. Le contrat prend alors fin de plein droit à

l’arrivée du terme75.

71 J. CARBONNIER, op. cit., n° 138 ; J. FLOUR, J.-L. AUBERT et E. SAVAUX, op. cit., n°91 ; Ch. LARROUMET, op. cit., n° 203 ; Ph. MALAURIE et L. AYNES, Cours de droit civil, T. IV, Les obligations, V. II, Contrats, quasi-contrats, Editions Cujas, 11e éd., 2001, n° 31 ; H., J. et L. MAZEAUD, F. CHABAS, op. cit., n° 109 ; B. STARCK, H. ROLAND et L. BOYER, Droit civil, Les obligations , T. 2, Contrat, Litec, 6e éd., 1998, n° 132. 72 V. toutefois J. GHESTIN, C. JAMIN et M. BILLIAU, op. cit., n°148. 73 M. BEHAR-TOUCHAIS, J.C.contrats distribution, Extinction du contrat, fascicule 175, n°4.

74 Ibid, n° 4. 75 J. AZEMA, La durée des contrats successifs, L.G.D.J., 1969, préf. R. NELSON, n° 239.

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46. - La situation est tout autre si les parties n’ont rien prévu concernant la durée de cet

effet créateur d’obligations. Chaque partie dispose alors d’un droit de rupture unilatérale du

contrat, en raison du principe d’interdiction des engagements perpétuels. Ce principe, prévu

dans des cas spécifiques par quelques dispositions légales (notamment concernant le contrat

d’association – article 1736 du Code civil – et le contrat de travail - article L. 122-4 du Code

du travail), a été généralisé. Le Conseil constitutionnel lui a même reconnu une valeur

constitutionnelle, fondée sur le principe de la liberté individuelle reconnu par l’article 4 de la

Déclaration des droits de l’homme et du citoyen76, dans une décision du 9 novembre 199977,

en validant le droit de rupture unilatérale prévu par la loi du 15 novembre 1999 sur le pacte

civil de solidarité (PACS).

47. - Tous les contrats sont a priori destinés à prendre fin par un des modes décrits ci-

dessus. Ce sont les modes ordinaires d’extinction des contrats78. Il convient d’examiner les

situations dans lesquelles ce destin naturel n’a pas pu se réaliser.

§ 2. Mécanismes extraordinaires d’extinction du contrat

48. - Il se peut que des « accidents » viennent perturber la « vie » du contrat. Ces

situations de crise peuvent entraîner un arrêt précoce des relations entre les parties, des causes

extraordinaires d’extinction de la convention pouvant alors être amenées à jouer79. Les

mécanismes dont il est question correspondent à des situations exceptionnelles, sans aucun

lien avec la clause de durée du contrat – déterminé ou indéterminée – qui nous avait aidé à

caractériser la fin du contrat dans le paragraphe précédent.

49. - Les contractants peuvent par exemple mettre fin à leurs relations avant le terme

prévu, voire après la réalisation de l’opération (mutuus dissensus). Lorsque les parties ne les

ont pas prévus, les effets de la résiliation amiable sont controversés. La position traditionnelle

de la Cour de cassation l’assimile à la clause résolutoire et veut que l’anéantissement du

76 Sous réserve de l’abus et du préavis. 77 Cons. const., 9 novembre 1999, R.T.D.civ. 2000, p. 109, obs. J. MESTRE. 78 J. M. MOUSSERON, op. cit., n° 1689. 79 J. M. MOUSSERON, op. cit., n° 1704.

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contrat soit rétroactif80. Un arrêt de la Chambre commerciale du 1er février 1994 semble

toutefois admettre la destruction simplement pour l’avenir, en indiquant que la résiliation

amiable « met fin aux obligations » qui découlent du contrat.

50. - Un autre mécanisme extraordinaire d’extinction du contrat est la caducité. Il

s’agit de l’hypothèse dans laquelle un élément essentiel d’un contrat valablement formé lui

fait défaut en cours d’exécution. En l’absence de texte prévoyant la fiction de rétroactivité, la

caducité n’emporte destruction du contrat que pour l’avenir81.

51. - Enfin, la perturbation peut être liée à l’inexécution du contrat. Si les parties ont

inséré une clause résolutoire dans leur contrat82, le créancier de l’obligation inexécutée peut se

prévaloir de la résolution de plein droit du contrat. En l’absence d’une telle clause, le

créancier devra faire appel au juge pour demander la résolution du contrat (article 1184 du

Code civil). Dans ces cas, la destruction est rétroactive, à l’exception notable de certains

contrats à exécution successive.

52. - Indépendamment de la cause d’extinction, s’il y a eu un contrat valablement

formé et éteint, il peut y avoir des relations post-contractuelles. La cause d’extinction pourra

toutefois avoir une influence sur l’étendue des relations post-contractuelles, ce qui ressortira

de l’étude de leur régime.

53. - Nous avons identifié les situations dans lesquelles un contrat valable prend fin.

C’était une étape nécessaire mais pas suffisante pour l’identification de la période post-

contractuelle. Il faut également connaître les situations où, malgré l’extinction du contrat, il ne

s’agit pas de la période post-contractuelle.

80 J. MESTRE, obs. sur Com. 1er janvier 1994, R.T.D.civ. 1994, p. 356. M. MESTRE souligne toutefois que jusqu’alors les contrats soumis au contrôle de la Haute juridiction étaient des contrats de vente. V. toutefois pour l’anéantissement rétroactif : R. VATINET, Le mutuus dissensus, R.T.D.civ. 1987, n°s 33 et ss. 81 F. GARRON, La caducité du contrat, P.U.A.M., 2000, préf. J. MESTRE, n°s 226 et 227. 82 Sous réserve que sa rédaction soit suffisamment précise concernant le caractère automatique de l’extinction du contrat.

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Chapitre II . Les situations exclusives de la période post-contractuelle

54. - Le contrat a pris fin. La période qui suit pourrait a priori être qualifiée de post-

contractuelle, à moins qu’un nouveau rapport contractuel ne se forme entre les parties.

L’inefficacité de la stipulation d’un terme a déjà été mise en valeur par la doctrine83. Malgré

l’extinction automatique du contrat à l’échéance, prévue en début de contrat, les relations

entre les parties se prolongent. Le seul cas où ce prolongement s’inscrit dans le même contrat

est la prorogation, qui a déjà été analysée84. Dans les autres hypothèses, le maintien de la

prestation caractéristique du contrat expiré s’inscrit dans un nouvel accord entre les parties ou,

de façon exceptionnelle, leur est imposé.

Il est important de rappeler que nous avons retenu, pour la détermination de

l’extinction du contrat, l’extinction de sa prestation caractéristique. Ici, ce sera le maintien de

la prestation caractéristique, de « l’opération juridique que les parties [cherchaient] à

réaliser »85 qui nous indiquera l’existence d’un nouveau rapport contractuel. Les relations sont

post-contractuelles non seulement parce qu’elles sont situées après un contrat, mais également

parce qu’elles sont situées en dehors de la durée d’existence de tout contrat, fût-il imposé,

entre les parties.

En règle générale, le nouveau rapport contractuel sera le résultat de la volonté des

parties (Section 1), mais il peut exceptionnellement leur être imposé (Section 2).

Section 1. Les situations d’origine conventionnelle

55. - Dans ces hypothèses, les parties sont d’accord pour poursuivre l’opération

juridique objet du contrat expiré, soit de façon expresse (§1), soit de façon tacite (§2). Un

nouveau contrat intervient et exclut la qualification de période post-contractuelle.

83 J. AZEMA, op. cit., n° 284. 84 Cf. supra, n°s 35 à 38 85 H., J. et L. MAZEAUD, F. CHABAS, op. cit., n° 231.

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§1. Renouvellement

56. - Par renouvellement, on entend «l’avènement - par accord exprès ou tacite - d’un

nouveau contrat destiné à prendre effet – entre les mêmes parties – à l’expiration d’un contrat

antérieur »86. Si ces hypothèses se présentent, malgré l’extinction du contrat, les relations

entre les parties ne pourront pas être qualifiées de post-contractuelles.

57. - Le renouvellement est exprès quand les parties se mettent d’accord sur un

nouveau contrat. La plupart du temps, cela se matérialisera par la rédaction d’un acte de

renouvellement. L’absence d’écrit n’est cependant pas exclusive du renouvellement exprès,

dès lors que l’existence de l’accord verbal peut être prouvée.

58. - Il sera « tacite » quand une clause de reconduction, tenant au silence des parties,

a été prévue dans le contrat87. Si les parties ne se prononcent pas dans un certain délai, un

nouvel accord est conclu, conformément aux dispositions du contrat initial. Par exemple, une

clause prévoyant que « le contrat se renouvellera d’année en année ».88

59. - Lorsque les parties ne se sont pas accordées sur un nouveau contrat, il convient

de vérifier si le rapport contractuel ne peut pas être déduit de leur comportement.

§2. Tacite reconduction.

60. - Même si les parties ne renouvellent pas le contrat, leur comportement au

lendemain de son expiration peut entraîner de nouvelles relations contractuelles par la tacite

reconduction. On considère qu’il y a tacite reconduction lorsque les parties continuent à

« exécuter les obligations contractuelles essentielles comme si la date d’expiration du contrat

n’était pas dépassée »89. Le mécanisme trouve son origine dans les dispositions relatives au

86 Vocabulaire Juridique de l’association Henri Capitant, sous la direction de G. CORNU, P.U.F., 8e éd., 2000, v° «renouvellement ». Mais v. v° « reconduction », utilisé pour la même situation s’il s’agit d’un bail. 87 J. M. MOUSSERON, op. cit., n° 937 et ss. La clause de reconduction peut également prévoir que le renouvellement du contrat doit nécessairement être exprès, ce qui rendra très difficile la tacite reconduction que nous examinerons par la suite. Dans tous les cas, la clause a « l’intérêt majeur de donner un sens précis au silence des parties ». 88 A. BENABENT, op. cit., n° 311. 89 B. AMAR-LAYANI, La tacite reconduction, D. 1996, chron., 144. Une définition très similaire est donnée par D. FAVRE, selon laquelle il y a tacite reconduction lorsque les contractants continuent à respecter leurs obligations réciproques (in Contribution à l’étude de la tacite reconduction, LPA 7 août 1996, p. 25).

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bail (article 1738 du Code civil), mais son domaine d’application a été étendu à tous les

contrats à exécution successive conclus pour une durée déterminée90. La tacite reconduction

donne naissance à un nouveau contrat, dont la durée est, sauf exception, indéterminée91.

61. - La simple prolongation des relations entre les parties à l’expiration du contrat

peut créer un nouveau rapport contractuel et exclure par conséquent la qualification post-

contractuelle. L’existence d’un nouvel accord de volontés forme logiquement un nouveau

rapport contractuel. Cette logique est parfois bouleversée et la continuation de l’opération

juridique se fait indépendamment d’un nouveau consensus des parties.

Section 2. Les situations imposées

62. - Il est plus difficile d’analyser les situations imposées, que ce soit par la loi ou par

le juge. La contrainte est contradictoire avec l’autonomie de la volonté qui fonde une situation

contractuelle. Il nous semble qu’il faille tout d’abord exclure la qualification de prorogation

pour ces hypothèses. L’extinction du contrat a eu lieu. Une fois le contrat expiré, si les

relations entre les parties se poursuivent, elles s’inscrivent nécessairement dans un nouveau

cadre, comme nous l’avons vu en cas de renouvellement et de tacite reconduction. Cette

situation très particulière explique pourquoi on parle des « situations imposées ».

63. - Il n’en reste pas moins qu’il est extrêmement difficile de qualifier ces situations

de « rapports contractuels ». On les qualifie plus volontiers de « situations légales »92. Ces

situations légales sont cependant bien distinctes des relations post-contractuelles.

L’intervention du législateur ou du juge permet en effet de maintenir exceptionnellement la

force créatrice d’obligations du contrat, indépendamment de la volonté des parties. Néanmoins, PAGET défend une notion beaucoup plus stricte dans sa thèse – document de référence concernant la tacite reconduction. La tacite reconduction constituerait une « convention que la loi présume intervenir au moment même de l’expiration du bail » (p. 18), compte tenu du silence gardé par le bailleur (p. 21). In De la tacite reconduction, Jouve & Cie Editeurs, 1926. Il nous semble toutefois que, si effectivement la prévision légale est indispensable pour le bail (compte tenu de l’absence de manifestation de volonté du bailleur), ce n’est pas cela qui caractérise la tacite reconduction. 90 Cf. attendu de principe de la Cour de cassation (Com., 6 juillet 1976, Bull. IV, n° 231) : « La Cour d’appel (…) a retenu à juste titre que la tacite reconduction s’appliquait, même si elle n’était pas expressément prévue, aux contrats à exécution successive conclus pour une durée déterminée (…). » 91 F. CHABAS, obs. sur Civ. 1re, 17 juillet 1980, R.T.D.civ. 1981, p. 397. En ce qui concerne le contenu du nouveau contrat, v. notamment : Com., 13 mars 1990 et Civ. 3e, 25 avril 1990, R.T.D.civ. 1990, p. 464, obs. J. MESTRE, et Com., 22 octobre 1996, R.T.D.civ. 1997, p. 125, obs. J. MESTRE,.

92 V. J. AZEMA, op. cit, n° 329, G. BRIERE DE L’ISLE, Encyclopédie Dalloz, vis « Baux d’habitation et professionnels », n° 93.

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L’opération juridique est maintenue même contre la volonté des parties et la prestation

caractéristique du contrat demeure en vigueur. Le changement de nature des relations

(désormais imposées) explique également l’étude de ces situations en tant que nouveaux

rapports contractuels (le terme « contractuel » devant plutôt être entendu dans ce cas comme

le maintien en tant que rapport juridique de la prestation caractéristique du contrat). Il importe

d’abord d’examiner les situations découlant de la loi (§1), puis de s’intéresser à celles

attachées à l’intervention du juge (§2).

§1. Rapport contractuel imposé par la loi

64. - Une première hypothèse est celle du « bienfait accordé de plein droit »93 par la

loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 - article 4 et ss. – au locataire, sous certaines

conditions, de demeurer dans les lieux à l’expiration du bail. La nature de ce droit au maintien

dans les lieux est controversée. Elle l’est même pour un même auteur. M. BRIERE DE

L’ISLE écrivait en 1969 que le droit au maintien dans les lieux s’analyserait « comme un

maintien du rapport contractuel (…) »94 et que « le contrat d’origine survi[vai]t

indiscutablement »95. En 1988, l’étude de l’encyclopédie Dalloz concernant les baux

d’habitation et professionnels est plus nuancée. M. BRIERE DE L’ISLE y souligne la rupture

entre la relation contractuelle et la relation légale instituée par le droit au maintien dans les

lieux96 et pose plutôt la question de savoir « quelles clauses pourraient survivre à l’expiration

du contrat »97. Selon un autre auteur98, cette « prérogative légale de maintien dans les lieux »

est « exclusive de tout caractère contractuel ».

65. - Un deuxième cas de figure est celui de l’article L 411-46 du Code rural. Sous

réserve de certaines conditions (exploitation, habitation, contrôle des structures et absence des

93 G. CORNU, op. cit., v° maintien dans les lieux. 94 G. BRIERE DE L’ISLE, Le maintien par voie d’autorité du rapport contractuel arrivé à son expiration, in La tendance à la stabilité du rapport contractuel, ouvrage collectif sous la direction de P. DURAND, L.G.D.J., 1960, p. 316. L’auteur explique : « Le contrat originaire est bien maintenu (…) mais ce maintien n’aura d’effet qu’entre une double limite : d’une part, les clauses du contrat contraires au but recherché par la loi cessent d’avoir effet, d’autre part, les stipulations de la convention d’origine, qui ne seront pas nécessaires aux fins poursuivies par le législateur, ne survivront pas d’avantage à l’expiration du contrat. » 95 Ibid, p. 313 96 G. BRIERE DE L’ISLE, Encyclopédie Dalloz, vis « Baux d’habitation et professionnels », n°s 93 et 96. 97 Ibid., n° 98. 98 Ch. LE STANC, art. préc., n° 19.

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cas de reprise prévus au profit du bailleur), le preneur a droit au renouvellement du bail. A

défaut d’accord entre les parties, les conditions du nouveau bail seront définies par le tribunal

paritaire99.

66. - Le droit de maintien dans les locaux jusqu’au paiement de l’indemnité d’éviction

pour non-renouvellement du bail commercial prévu par l’article 145-28 du Code de

commerce est également un exemple de situation « contractuelle » d’origine légale. A la

différence des situations antérieures, il s’agit d’une situation précaire, qui ne durera que tant

que le bailleur ne se sera pas acquitté de l’indemnité d’éviction, due en raison du non-

renouvellement du bail sans motif légitime. Il n’en reste pas moins qu’il y a maintien

exceptionnel du contrat expiré jusqu’au paiement. Selon les termes de l’article précité, le

preneur a droit « au maintien dans les lieux aux conditions et clauses du contrat de bail

expiré ». Il ne s’agit par conséquent pas d’une relation post-contractuelle. La vitalité du

contrat pendant cette période de maintien dans les lieux a été affirmée par la 3e Chambre

civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 16 septembre 1999. Un preneur était toujours

dans les lieux deux ans après le congé avec refus de renouvellement du bail, à la suite du non-

paiement de l’indemnité d’éviction. Il reçoit alors la notification de la vente de l’immeuble à

un tiers, sous condition suspensive de son droit de préférence. Le moyen invoqué par le

bailleur pour critiquer les juges du fond – qui avaient considéré légitime l’exercice du droit de

préférence – tenait à la durée du pacte de préférence, liée à celle du contrat de bail. La Cour

rejette le pourvoi et « décide que le droit contractuel de préférence survit à l’expiration du

contrat tant que le preneur se maintient légitimement dans les lieux »100.

67. - Si la loi peut intervenir même pour former un nouveau contrat, les effets de

l’intervention du juge sont essentiellement temporaires.

§ 2. Rapport contractuel imposé par le juge

68. - Le juge des référés peut en effet ordonner des mesures conservatoires pour

prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifeste (Nouveau Code de

procédure civile, articles 809 et 873). La Cour de cassation a rapidement approuvé 99 Article L 411-50 du Code rural. Pour une étude complète, v. L. LORVELLEC, Encyclopédie Dalloz, vis «Baux ruraux », n°s 723 et ss. 100 D. MAZEAUD, obs. sur. Civ. 3e, 16 juin 1999, Defrénois 1999, article 37079, p. 1330.

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l’utilisation positive de ces pouvoirs dans l’hypothèse d’une rupture abusive du contrat101,

confirmant la décision d’un juge des référés qui avait ordonné à un brasseur de reprendre le

contrat de fourniture qui le liait à un revendeur102.

69. - Plus récemment, c’est l’utilisation de ces pouvoirs pour ordonner la

« continuation » d’un contrat arrivé à terme qui a été validée par la Cour de cassation dans un

arrêt de la 1re Chambre civile du 7 novembre 2000. L’affaire concernait la rupture d’un

contrat entre une compagnie d’assurance et deux sociétés d’ingénierie informatique avant le

passage à l’an 2000. Les magistrats ont estimé qu’une Cour d’appel pouvait parfaitement

ordonner la poursuite d’un contrat d’assurance, pourtant régulièrement dénoncé, sous la seule

réserve d’enfermer cette poursuite dans une certaine durée. Selon la Cour, « le juge de référés

peut ordonner la prorogation d’un contrat arrivé à terme et régulièrement dénoncé par l’une

des parties », car « en adoptant comme mesure conservatoire la poursuite des effets du contrat

fût-il dénoncé, la Cour d’appel ne fait qu’user du pouvoir que lui confère l’article 873, al. I du

NCPC »103.

70. - Dans cette hypothèse, les relations entre les parties gardent une nature

contractuelle, même si celle-ci est exceptionnelle. L’intervention du juge « aboutit à ce que la

convention se proroge dans des conditions normales dans l’attente d’une décision sur le

fond »104. En présence d’une telle intervention du juge dans la situation étudiée, il faudra

exclure la qualification « post-contractuelle ».

71. - Au terme de ces développements, nous avons identifié la période post-

contractuelle. Le contrat a expiré, un nouveau contrat n’est pas intervenu, le maintien du

rapport contractuel n’a pas été imposé aux parties. L’étude des « relations » permettra de

compléter la notion.

101 Avant le terme s’il s’agit d’un contrat à durée déterminée ou sans préavis, s’il s’agit d’un contrat à durée indéterminée. 102 A. BENABENT et J.-C. DUBARRY, obs. sur Com., 21 mars 1984, R.T.D.com. 1985, p. 91. V. dans les même sens : M. CABRILLAC et B. TEYSSIE, obs. sur Com., 14 février 1989, R.T.D.com. 1989, p. 506 et J. MESTRE et B. FAGES, obs. sur Civ. 1re, 29 mai 2001, R.T.D.civ. 2001, p. 590. 103 J. MESTRE et B. FAGES, obs. sur Civ. 1re, 7 novembre 2000, R.T.D.civ. 2001, p. 135. Il convient de souligner que la décision de la Cour d’appel a été partiellement cassée, car elle n’avait pas déterminé de terme à la mesure ordonnée. 104 B. MELIN-SOUCRAMANIEN, Le juge des référés et le contrat, P.U.A.M. 2000, préf. J. MESTRE, n°139.

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Titre II

Identification des relations

72. - L’étude de la période post-contractuelle a montré son lien avec les notions de

contrat et de temps – une période située après l’exécution du contrat et en dehors de la durée

d’exécution d’un nouveau contrat. Ces deux éléments se retrouvent logiquement dans les

relations que nous identifierons comme ayant lieu dans cette période post-contractuelle. Les

relations post-contractuelles sont celles qui, tout en résultant du contrat, sont postérieures à

lui.

73. - Il faut préciser que les relations que nous devrons identifier sont nécessairement

des relations entre les cocontractants. L’influence du contrat dans les relations d’un

contractant avec un tiers n’est pas une relation post-contractuelle. Ainsi, la relation entre

l’assurance chômage et l’ex-salarié par le versement d’un revenu de remplacement se situe

bien dans la période que nous avons qualifiée de « post-contractuelle » 105. Il ne s’agit

pourtant pas d’une relation post-contractuelle. De même, à la suite de l’expiration du contrat

de travail avec la filiale étrangère, la société-mère est tenue de proposer un poste au salarié

expatrié106. Située dans la période post-contractuelle, cette relation n’est pas non plus post-

contractuelle.

74. - Les relations post-contractuelles ne se résument pas à des relations juridiques.

Qu’un rapport de droit puisse résulter du contrat ne soulève guère de doute. Le problème ici

est plutôt de déterminer pourquoi ce rapport, résultant du contrat, est post-contractuel et non

pas simplement contractuel. Pour l’instant, il convient de rester à la définition de la période

post-contractuelle que nous avons dégagée, pour relever les rapports de droit qui y sont situés.

S’agissant des spécificités du post-contractuel, la présentation du régime des relations post-

contractuelles permettra d’en présenter les aspects principaux. En revanche, qu’un rapport de

fait puisse résulter du contrat mérite quelques explications. A l’instar du double sens de l’effet

105 Exemple cité par F. PETIT, article préc., p. 591. 106 Article L. 122-14-8 du Code du travail : « Lorsqu’un salarié, mis par la société au service de laquelle il était engagé à la disposition d’une filiale étrangère à laquelle il est lié par un contrat de travail, est licencié par cette filiale, la société-mère doit assurer son rapatriement et lui procurer un nouvel emploi compatible avec l’importance de ses précédentes fonctions au sein de la société-mère. »

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de l’obligation (l’effet obligatoire et l’effet concret107), le contrat peut aussi avoir des effets

juridiques et des effets concrets. Les rapports de fait qu’il convient d’identifier sont les

situations concrètes résultant du contrat.

On commencera l’étude des relations par la présentation de leur manifestation la plus

naturelle, les rapports de droit (Chapitre I). Il sera ensuite question des rapports de fait

(Chapitre II).

Chapitre I. Un rapport de droit

75. - Les relations susceptibles de lier les parties lors de la période contractuelle sont

en premier lieu des relations juridiques. Ces sont les rapports de droit entre les cocontractants

qui survivent à l’expiration du contrat ou pour lesquels celle-ci joue le rôle de terme

suspensif. En effet, alors que l’objet du contrat a été déjà réalisé, des obligations d’exécuter

une ou plusieurs prestations peuvent rester à la charge de l’une des parties108. Ce constat nous

amène à préciser une première caractéristique des rapports de droit post-contractuels. Les

rapports de droit susceptibles de constituer des relations post-contractuelles ne doivent pas se

confondre avec la prolongation de l’opération juridique que les parties entendaient réaliser.

Nous avons vu que, si les parties se mettent d’accord sur son maintien, ou encore si celui-ci

leur est imposé par la loi ou par le juge, les relations entre les parties demeurent contractuelles

(ou légales, dans certains cas).

Il s’agit d’identifier les rapports de droit qui continuent à lier les cocontractants après

l’expiration du contrat et sans qu’un nouveau rapport contractuel ne les ait remplacés. Il ne

sera pas question de relever tous les rapports de droit qui interviennent dans la période post-

contractuelle. En raison de la liberté contractuelle (article 6 du Code civil, a contrario), les

parties sont libres de stipuler ce qu’elles souhaitent dans leur convention, sous réserve de

l’ordre public et de bonnes mœurs. L’imagination des rédacteurs d’actes étant fertile, sans

doute stimulée par la réalité qui dépasse rapidement la capacité d’anticipation des juristes,

notre inventaire ne saurait être exhaustif. En outre, la loi peut aussi créer des liens entre les 107 Sur ce dernier, v. N. RONTCHEVSKY, L’effet de l’obligation, Economica, 1998, préf. A. GHOZI, spéc. n° 619 et ss. 108 T. BONNEAU, J.C. contrats et distribution, La durée dans le contrat, fascicule 40, n° 43.

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cocontractants. Des préoccupations similaires apparaissent néanmoins en filigrane de tous les

rapports, qui peuvent être regroupés en deux catégories principales : ceux concernant la

liquidation du passé (Section 1) et ceux organisant la prolongation dans l’avenir (Section 2).

Section 1. La liquidation du passé

76. - Plus les relations entre les contractants ont été longues et intenses, plus la

« séparation » à l’expiration du contrat sera délicate à régler. On l’a comparée à « la

dissolution d’un régime matrimonial »109. Les contrats de distribution en sont l’exemple le

plus caractéristique. Pendant parfois de nombreuses années, les partenaires ont échangé des

informations, prêté du matériel, passé des commandes... Comment liquider cette situation ?

La question concerne notamment les opérations en cours (§ 1), les restitutions (§ 2) et les

obligations d’indemnisation (§ 3).

§1. Opérations en cours

77. - La question des opérations en cours se pose surtout dans les contrats-cadres et

particulièrement dans leur domaine d’élection, la distribution. Parce qu’il définit par avance

« toutes les modalités accessoires des contrats d’application », le contrat-cadre les réduit à

leur plus simple expression – le plus souvent un bordereau de commande110. Tout d’abord, en

raison de cette dissociation, le contrat-cadre a pu expirer alors que des commandes (les

contrats d’application) sont encore en cours. Ensuite, et ce point est particulier aux contrats de

concession exclusive, des obligations de constitution de stocks ont été mises à la charge du

concessionnaire111. Or, à l’expiration d’un contrat de distribution exclusive, le

concessionnaire n’a plus le droit de vendre les produits du concédant, sous peine de

contrevenir aux droits de marque et d’exclusivité. Deux questions se posent alors : que faire

des commandes en cours ? Que faire des stocks ?

109 M. BEHAR-TOUCHAIS, J.C.contrats distribution, Extinction du contrat, effets, fascicule 176, n°42.

110 A. SAYAG (sous la direction de), Le contrat-cadre. 1. Exploration comparative, Etudes du CREDA, Litec, 1994, n° 17. 111 A. SAYAG (sous la direction de), Le contrat-cadre. 2. La distribution, Etudes du CREDA, Litec, 1995, n° 22.

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78. - Les « commandes en cours » dans un contrat de distribution sont des contrats à

part entière, les contrats d’application. Les clauses concernant les commandes en cours

servent à harmoniser la fin du contrat-cadre et celle des contrats d’application.

L’harmonisation peut être obtenue de façon radicale en prévoyant l’arrêt de toutes les

commandes non livrées112. Des clauses plus fréquentes prévoient l’exécution des commandes

déjà acceptées – les contrats d’applications sont déjà formés – ou même des commandes non

encore acceptées113. Dans ce dernier cas, l’offre n’ayant pas encore été acceptée, le contrat

d’application n’est pas encore formé. S’il se forme après l’expiration du contrat-cadre, les

conditions de celui-ci ne lui sont plus applicables. Les clauses prévoyant l’extension de

l’application de conditions du contrat-cadre ou, à l’inverse, les excluant expressément sont

fréquentes.

79. - Plus que les commandes en cours, ce sont les stocks qui posent problème à la fin

du contrat. Les accords de distribution comportent en règle générale l’obligation pour le

distributeur de détenir des stocks importants de marchandises114. Dans l’impossibilité de

commercialiser les produits, l’ancien concessionnaire risque d’enregistrer des pertes

considérables115. Pour éviter des conflits sur un tel point sensible, beaucoup de contrats de

concession comportent des dispositions concernant le sort des stocks à l’expiration du

contrat116. Dans le cas de figure favorable au concessionnaire, le concédant sera tenu de

racheter les stocks à son ancien concessionnaire. Une autre situation préférée par les

concédants est la faculté de rachat117. Une troisième solution consiste simplement à laisser au

distributeur un délai supplémentaire pour écouler la marchandise.

112 Par exemple (in M. FONTAINE, art. préc., p. 13): « Upon termination X shall have no obligation to deliver, and distributor shall have no obligation to accept any products which are the subject of unfulfilled orders of distributor accepted by X before such termination. » 113 Par exemple (in J. M. MOUSSERON, op. cit., n° 1792): « Les commandes faites au titre du présent contrat dont l’exécution ne serait point terminée à la prise d’effet de la résiliation resteront soumises au dit contrat. Les commandes qui n’auraient point fait l’objet d’une confirmation seront tenues pour non avenues. » 114 M. BEHAR-TOUCHAIS, J.C.contrats distribution, Extinction du contrat, effets, fascicule 176, n°53 ; J. M. MOUSSERON, op. cit., n° 1807. 115 J. M. MOUSSERON, op. cit., n° 1807. 116 Par exemple (in M. VIVANT, Ch. LE STANC et autres, Lamy droit de l’informatique et des réseaux, Lamy, 2002, Formulaire, III-8, convention de distribution): « Les produits en état neuf pourront être rachetés par X [le constructeur] moyennant remboursement du prix facturé, diminué de … % pour frais de remise en stock. » 117 Toutefois, dans ce cas, la reprise ne peut pas être imposée au revendeur (C.A. Paris, 19 novembre 1969, arrêt cité par R. BOUT (sous la direction de), Lamy Droit économique, Lamy , 2002, n° 4095).

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80. - Une fois réglé le sort des opérations en cours, il faut s’intéresser à celui des

documents et matériels en possession du cocontractant.

§ 2. Restitutions et destructions

81. - Pendant la durée du contrat, des matériels stratégiques sont échangés entre les

contractants. Le concessionnaire ou le franchisé utilise par exemple les signes distinctifs de la

marque du concédant et des moyens de publicité. Des moules ou des outillages spécifiques à

la production d’un certain produit118 (ou à sa vente, par exemple, les célèbres cuves des

pompistes) sont fournis par le donneur d’ordre. Dans les contrats de transfert de technologie,

le preneur reçoit des documents – plans, guides, manuels119. S’il s’agit de la licence d’un

progiciel, ce seront des disquettes qui auront été mises à la disposition du partenaire120.

82. - Compte tenu de leur importance stratégique, la conservation de ces matériels

pourrait constituer un moyen concurrentiel important pour l’ex-contractant121. Des obligations

de restitution ou de destruction des matériels à la fin du contrat sont donc le plus souvent

mises à la charge des bénéficiaires122.

83. - La fin du contrat constitue le terme suspensif d’une série d’obligations ayant pour

objet de solder la situation concrète laissée par le contrat, mais le solde peut aussi être

financier.

§ 3. Indemnités de fin de contrat

84. - La fin du contrat est un moment délicat, en particulier lorsque les contrats en

cause assurent la subsistance de l’une des parties. Dans les « contrats de situation »123, un des

118 P. BESSIS, Signes distinctifs et distribution – De la création du produit commercial à la notoriété de la marque de l’entreprise , L.G.D.J., 1998, p. 69.

119 M. FONTAINE, article préc., p. 12. 120 M. VIVANT, Ch. LE STANC et autres, op. cit., n° 1164. 121 M. BEHAR-TOUCHAIS, étude préc., n° 52. 122 Exemple (in J. M. MOUSSERON, op. cit., n° 1803): « A l’expiration de son contrat ou en cas de résiliation, l’agent restituera immédiatement au commettant tous les panonceaux ainsi que les documents techniques et publicitaires reçus à titre gratuit qui sont de la propriété du constructeur. » 123 Selon la formule de M. CABRILLAC, in J. MESTRE obs. sur T.C. Paris, 2 avril 1999, T.C. Avignon, 25 juin 1999, C.A. Montpellier, 11août 1999 et C.A. Versailles, 26 mars 1999, R.T.D.civ. 2000, p. 111.

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contractants est souvent en situation de dépendance. La fin de la relation contractuelle

représente alors pour beaucoup l’arrêt de leur activité. Dans certains cas, la loi a prévu un

droit à indemnité.

85. - La fin d’un contrat de travail à durée déterminée donne lieu à une indemnité de

fin de contrat, si celui-ci n’est pas remplacé par un contrat à durée indéterminée (article L.

122-3-4 du Code du travail). La résiliation d’un contrat à durée indéterminée par l’employeur

peut également donner lieu à indemnité, si les conditions de l’article L. 122-9 du Code du

travail124 sont remplies. En cas de rupture du contrat du fait de l’employeur, le V.R.P. 125 a

droit à une indemnité dite « de clientèle », prévue par l’article L. 715-9 du Code du travail126.

D’autres statuts spéciaux prévoient également une indemnité analogue à la fin du contrat127.

86. - La fin du bail commercial peut également donner lieu à une indemnité,

l’indemnité d’éviction, si le bailleur ne peut justifier d’un motif grave et légitime à l’encontre

du locataire ou de l’insalubrité de l’immeuble nécessitant sa démolition (article L . 145-17 du

Code de commerce).

87. - Indépendamment de ces prévisions légales, les parties peuvent prévoir une

indemnité de fin de contrat. Il est important de souligner que, en dehors des prévisions légales

et conventionnelles, la fin « normale » du contrat ne donne pas lieu à indemnité, malgré les

tentatives (des concessionnaires et de la doctrine) de développer une notion de contrat

d’intérêt commun pour les contrats de longue durée128.

88. - Les obligations que nous venons d’ étudier sont d’exécution instantanée. Leur

seul but est de solder la situation passée, ce qui n’est pas toujours suffisant pour organiser la

cessation des relations contractuelles. Celle-ci peut alors être aménagée par une espèce de

« punctuation » des rapports contractuels. Il s’agit d’obligations survivant à la fin du contrat

qui sont d’exécution successive et qui organisent les relations futures des parties.

124 Deux années ininterrompues d’ancienneté au service du même employeur et l’absence de faute grave. 125 Sigle pour « voyageur-représentant-placier », soit une « personne qui exerce une activité de représentation au nom et pour le compte de l’entreprise », in D. FERRIER, Droit de la distribution, Litec, 2e éd., 2000, n° 90. 126 Il ne s’agit pourtant pas d’une indemnité correspondant à la cession de clientèle. Le V.R.P. n’a aucun droit à la clientèle, puisqu’il est un simple salarié. L’indemnité constitue la réparation du préjudice que représente son départ. V. M. BEHAR-TOUCHAIS, étude préc., n° 45. 127 CF. M. BEHAR-TOUCHAIS, étude préc., nos 46 et ss. 128 J. M. MOUSSERON, op. cit., n° 1808.

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Section 2. La prolongation dans l’avenir

89. - La première préoccupation de la prolongation dans l’avenir est d’assurer

l’efficacité réelle de l’opération réalisée (§1). Ensuite, il faut organiser les relations pour

prendre en compte « les flux économiques, techniques et commerciaux, réciproques ou

unilatéraux »129 qui ont eu lieu entre les parties (§2).

§1. Garanties

90. - Le mécanisme de la garantie permet le transfert de la charge d’un préjudice d’un

contractant à l’autre, indépendamment d’une faute. Elle est donc détachée de l’idée de

responsabilité (celle-ci n’est d’ailleurs pas un rapport post-contractuel, mais la simple

application de la norme contractuelle). Dans la garantie, bien que le fait couvert doive souvent

être antérieur à la fin du contrat130, il s’agit bien d’un rapport de droit spécial et distinct qui

entre en vigueur à l’expiration du contrat.

En l’absence d’un régime général de garantie131, il convient de présenter dans leurs

grandes lignes la garantie des contrats de mises à disposition (I) et celle des constructeurs (II).

I. La garantie des contrats de mises à disposition (vente et louage)

91. - La prestation caractéristique de la vente est la livraison de la chose par le

vendeur, à laquelle correspond le paiement par l’acheteur (article 1582 du Code civil). Le

contrat de vente est terminé avec la livraison de la chose132. Les relations entre les parties ne

prennent pas fin pour autant133. L’article 1625 du Code civil crée un rapport de droit entre

vendeur et acheteur qui prend effet à la fin du contrat de vente. Le vendeur doit garantir la

possession paisible de la chose (garantie d’éviction) et ses vices cachés. Prolongement naturel

et complément de l’obligation de délivrance, la garantie prend le relais de la précédente134, 129 E. GASTINEL, Les effets juridiques de la cessation des relations contractuelles – obligation de non-concurrence et de confidentialité, in La cessation des relations contractuelles d’affaires, P.U.A.M., 1997, p. 197. 130 Il y a des exceptions comme dans le cas de la garantie d’éviction du fait personnel. 131 J. M. MOUSSERON, op. cit., n° 1498. 132 Cf. supra , n° 44. 133 P. MALAURIE et L. AYNES, Cours de droit civil, T. VIII, Les contrats spéciaux, Editions Cujas, 14e éd. par P. MALAURIE, L. AYNES et P.-Y. GAUTIER, 2001, n° 349. 134 P.-H. ANTONMATTEI et J. RAYNARD, Droit civil, Contrats spéciaux, Litec, 3e éd., 2002, n° 183.

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selon la répartition chronologique des obligations du vendeur135. Elle est indépendante d’une

faute du vendeur ou d’un manquement à ses devoirs136.

92. - La garantie d’éviction protège l’acquéreur en tant que propriétaire contre les

risques venant de l’extérieur (du vendeur ou d’un tiers) et pouvant affecter le droit transmis

(article 1625 du Code civil pour la vente et, en termes voisins, article 1719 pour le louage des

choses)137. Elle concerne en premier lieu les faits personnels du vendeur, qui peuvent être des

troubles de fait ou des troubles de droit. Les troubles de fait sont les actes matériels

compromettant la possession paisible de la chose ; alors que les troubles de droit sont liés à

l’invocation d’un droit sur le bien ou la concession d’un droit à un tiers138.

93. - En ce qui concerne la protection contre les tiers, la garantie est plus restreinte. Le

trouble provenant d’un tiers doit être un trouble de droit (contestation sur son existence ou

charges non-déclarées), qui trouve sa source dans un événement antérieur à la vente139. En

outre, les parties peuvent en diminuer l’effet ou même convenir que le vendeur ne sera tenu

d’aucune garantie contre les tiers (article 1627 du Code civil).

94. - La garantie des vices cachés protège l’acquéreur en tant qu’utilisateur et contre

un vice inhérent à la chose140. Le vendeur est tenu des défauts cachés qui rendent la chose

vendue impropre à l’usage ou l’affectent de façon importante (article 1641 du Code civil). Il

s’agit d’un vice qui frappe « la chose voulue et reçue » : bien que conforme aux

spécifications, la chose se révèle à l’usage impropre à sa destination normale141. Le vendeur

ne répond que des vices antérieurs à la vente, c’est-à-dire, qui existaient au moins en germe au

moment de la livraison (et donc du transfert des risques)142.

95. - Les stipulations conventionnelles concernant la garantie des vices de la chose

sont nombreuses. Dans le cadre limité de cette étude, il ne saurait être question de les

135 A. BENABENT, Droit civil, Les contrats spéciaux, Domat Droit Privé, Montchrestien, 5e éd., 2001, n° 222. 136 A. BENABENT, op. cit., n° 207. 137 J. HUET, J.C.civil, arts. 1641-1649, fascicule 10, n°2. 138 O. BARRET, Encyclopédie Dalloz, v° « Vente», n° 1240, 1245 et 1249. 139 A. BENABENT, op. cit., n° 213 à 215. 140 J. HUET, J.C.civil, arts. 1641-1649, fascicule 10, n°2. N° 89 et ss : Certaines ventes, comme celles faites par autorité de justice, en sont exclues (article 1649 du Code civil). 141 R. FAMILY, Erreur, non-conformité, vice caché : état des questions à l’heure de la trasnposition de la directive du 25 mai 1999, Contrats, concurrence, consommation, avril 2002, n°s 4 et 12. 142 A. BENABENT, op. cit., n° 227.

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examiner dans le détail. En ce qui concerne les clauses restrictives, il convient simplement de

signaler qu’elles ne sont valables que si le vendeur n’est pas un vendeur professionnel ou si

l’acheteur est un professionnel de la même spécialité du vendeur143. Les clauses extensives

de garantie se trouvent fréquemment dans les conditions générales de vente des produits

comme les appareils ménagers ou les automobiles144. Pendant un certain délai, le fabricant

s’engage à réparer tous les vices qui viennent à frapper le produit, sans que la preuve de leur

antériorité ne soit exigée.

96. - Outres les contrats de mise à disposition, un régime de garantie est organisé pour

les constructeurs d’ouvrages.

II. La garantie des constructeurs

97. - Le Code civil organise, dans sa rédaction donnée par la loi n° 78-12 du 4 janvier

1978, les garanties dues par les constructeurs d’ouvrages. Celles qui nous intéressent sont les

garanties de la période post-contractuelle, qui prennent effet avec la réception sans réserve des

travaux par le maître de l’ouvrage. Des rapports de droit spéciaux prennent alors place pour

déterminer quelles sont les obligations des constructeurs : garantie de parfait achèvement

(article 1792-6 du Code civil), garantie de bon fonctionnement (article 1792-3) et garantie

décennale des vices cachés (articles 1792, 1792-2 et 2270) qui affectent la solidité de

l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination.

98. - La prolongation dans l’avenir effectuée par les garanties vise ainsi à assurer

pendant une certaine durée l’efficacité concrète du contrat. Elle peut également servir à

aménager les relations futures des parties.

143 A. BENABENT, op. cit., n° 224. Les dispositions du Code civil ne sont néanmoins pas d’ordre public (article 1643). Toutefois, à partir de 1965, la jurisprudence a considéré qu’il existait une présomption irréfragable de connaissance du vice concernant le vendeur professionnel, qui ne pouvait pas limiter la garantie légale. En ce qui concerne le consommateur, cette jurisprudence a été consacrée par le décret d’application du 24 mars 1978 sur les clauses abusives. 144 P. MALAURIE et L. AYNES, op. cit., n° 436.

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§ 2. Aménagement de l’avenir

99. - Les aménagements les plus fréquents sont sans doute la confidentialité – ou

secret (I) et la non-concurrence (II).

I. La confidentialité ou le secret

100. - Par la clause de confidentialité ou de secret, une (ou les) partie(s) s’engage(nt) à

ne pas diffuser, y compris après son expiration, les informations reçues pendant la durée du

contrat. Ces clauses se retrouvent dans des contrats très divers : emploi, distribution,

recherche, transfert de technologie145… L’information n’étant pas susceptible d’être restituée,

la stipulation d’une clause contraignant le partenaire à garder le secret est extrêmement

utile146.

101. - Tandis que les clauses de confidentialité ou de secret assurent la non-

divulgation des informations après la fin du contrat, la clause de non-concurrence se

préoccupe de l’activité même de l’ex-contractant.

II. La non-concurrence

102. - L’obligation de non-concurrence est l’interdiction faite à une personne

« d’exercer une activité professionnelle déterminée en concurrence avec celle développée par

une autre personne ou entreprise »147.

103. - A coté de la clause de non-concurrence148 classique, se sont développées

d’autres clauses, parmi lesquelles la clause de non-affiliation à un réseau concurrent149. La

clause de non-affiliation connaît un succès important dans la pratique contractuelle150. Elle

n’interdit pas à l’ex-franchisé d’exercer son activité professionnelle, mais simplement de le

145 M. FONTAINE, article préc., p. 17. 146 M. BEHAR-TOUCHAIS, étude préc., n° 55. 147 Y. SERRA, Le droit français de la concurrence, Dalloz, Coll. connaissance du droit, 1993, p. 55. 148 La clause de non-concurrence peut aussi être appelée clause de non-rétablissement. 149 E. GASTINEL, art. préc., p. 199. Autres clauses également rencontrées : de non-création de réseaux concurrents ou de clauses de non-sollicitation de clientèle. 150 J. RAYNARD, obs. sur Com., 22 février 2000 et C.A. Paris, 18 décembre 1998, J.C.P. 2001, éd. E, p. 370.

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faire sous une enseigne concurrente. L’essor connu par la clause de non-affiliation est

révélateur du nouveau paysage de la distribution moderne, dominée par un petit nombre

d’enseignes d’envergure nationale, voire internationale. Ainsi, pour l’enseigne Jacques

Dessange, « le danger ne vient pas de la transformation de son ex-franchisé en ‘‘Ginette

Coiffure’’, mais de l’ouverture d’un salon de coiffure Jean Louis David. »151

104. - Le recensement des rapports de droit liant les parties a permis de montrer que

les effets juridiques du contrat peuvent rester très importants dans la période post-

contractuelle. Il ne faut pas oublier que de simples rapports de fait font également partie du

paysage post-contractuel.

Chapitre II. Un rapport de fait

105. - Il s’agit de relations entre les ex-contractants, poursuivies après l’expiration du

contrat et devenues simples rapports de fait. En effet, le rapport de fait dont il est question

doit résulter du contrat. Si le rapport de fait n’a jamais été une relation contractuelle, il ne

résulte pas du contrat.

106. - Dans un contrat à exécution instantanée, la relation contractuelle se termine en

un trait de temps. La question de la prolongation de cette relation ne se pose donc pas. C’est

dans les contrats à exécution successive, dont l’exécution s’inscrit dans la durée (déterminée

ou indéterminée), que des rapports de fait pourront être identifiés dans la période post-

contractuelle.

107. - Nous avons vu que la poursuite des relations contractuelles après l’expiration du

contrat peut également donner lieu à la tacite reconduction. Cette situation, à l’origine d’un

nouveau contrat, est exclusive de la période post-contractuelle152. Afin de pouvoir identifier

les rapports de fait post-contractuels, il importe de connaître les obstacles à la tacite

reconduction153. Nous étudierons d’abord les situations tenant à une manifestation de volonté

(Section 1), pour analyser ensuite celles tenant à la nature du contrat (Section 2).

151 E. GASTINEL, art. préc., p. 199. 152 Cf. supra n° 60. 153 Pour un exposé détaillé concernant les obstacles à la tacite reconduction, v. B. FAGES (sous la direction de), Lamy Droit du contrat, Lamy, 2000, n°s 410-31 et ss.

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Section 1. Les rapports de fait tenant à une manifestation de volonté

108. - La tacite reconduction est exclue quand un contractant exprime sa volonté de

cesser les relations contractuelles. Dans l’hypothèse de la poursuite des relations entre les

parties, il faudra vérifier si une manifestation de volonté est intervenue (§1) ou si une clause

du contrat écarte la possibilité de la tacite reconduction (§2).

§1. Manifestation de volonté à la fin du contrat

109. - L’obstacle naturel tient à la manifestation d’une volonté contraire à la tacite

reconduction. Fondée sur une présomption de la volonté des parties, la tacite reconduction est

logiquement exclue lorsque cette présomption est incompatible avec les circonstances de

l’espèce. La Cour de cassation l’a d’ailleurs déjà énoncé, dans un arrêt de la 1re Chambre

civile du 20 février 1996154 : « La tacite reconduction reposant sur une présomption de

commune volonté des parties, l’application du régime des relations contractuelles après

l’arrivée du terme est exclue lorsqu’elle fait défaut ». L’affaire concernait un bailleur qui avait

manifesté la volonté de récupérer le véhicule loué à la fin du contrat, mais qui soutenait que

les clauses du contrat de location continuaient à s’appliquer après le terme de la location,

pendant que le locataire avait poursuivi la jouissance du bien. Il résulte de cet arrêt que la

destruction de la présomption de volonté commune est définitive, sans que le maintien de la

situation puisse la faire renaître155.

110. - De la même façon, le bailleur qui donne congé à son locataire exprime

clairement son intention de ne pas poursuivre le bail156. Cette intention peut également être

exprimée tacitement. Il suffit que le comportement extériorise l’intention du contractant, par

exemple lorsqu’il passe un contrat relatif au même objet avec une autre personne157. Si le

locataire continue à occuper les lieux après le terme, ce n’est plus au titre du bail.

154 Civ. 1re, 20 février 1996, J.C. P. 1996, I, 3958, obs. M. BILLIAU. 155 M. BILLIAU, obs. sur Civ. 1re, 20 février 1996, J.C. P. 1996, I, 3958. 156 Cependant, PAGET souligne que le congé n’exclut pas nécessairement la tacite reconduction. In op. cit., p. 60. 157 RADOUANT, cité par J.-M. BISCHOFF, La protection des engagements temporaires, in La tendance à la stabilité du rapport contractuel, ouvrage collectif sous la direction de P. DURAND, L.G.D.J., 1960, p. 132.

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111. - Ce sera plus généralement le cas d’un contractant qui, avant l’arrivée du terme

du contrat, prévient l’autre de son intention de ne pas le renouveler. C’est en effet par un

congé que la tacite reconduction peut être évitée de la façon la plus sûre dans un contrat à

durée déterminée, même si le congé ne fait pas partie du régime normal de ce contrat158. La

pratique du congé, et en particulier du congé à un certain délai avant le terme du contrat (le

préavis), est devenue courante dans les relations d’affaires.

112. - La législation concernant les relations de travail présente une particularité qui

mérite d’être soulignée. Dans un contrat de travail à durée déterminée, si les relations se

poursuivent entre les parties à l’échéance, un contrat de travail à durée indéterminée se forme

de plein droit. Seule une poursuite à l’insu ou contre la volonté de l’employeur est de nature à

écarter cette requalification159. C’est seulement dans ces deux derniers cas que les prestations

intervenues après le terme ne seraient plus encadrées par un contrat de travail et seraient post-

contractuelles.

113. - Il convient également de signaler la situation, moins fréquente en pratique, de la

prolongation des relations à la suite de la résiliation d’un contrat à durée déterminée.

114. - Même si aucune manifestation hostile à la tacite reconduction n’est constatée,

celle-ci sera encore exclue si une clause de reconduction expresse a été prévue dans le contrat.

§2. Clause du contrat expiré

115. - Un deuxième obstacle est l’existence, dans le contrat expiré, d’une clause de

reconduction expresse. La présence d’une telle clause est un obstacle pratiquement

infranchissable à l’admission de la tacite reconduction. Théoriquement, la tacite reconduction

n’est pas pour autant automatiquement exclue. Il sera évidemment plus difficile de déceler

dans le comportement des parties la volonté tacite de s’engager. Si cette volonté est

néanmoins claire, ce qui est très rare, il pourrait y avoir tacite reconduction160.

158 J. AZEMA, op. cit., n°s 288 et 289. 159 Soc., 24 septembre 1987 et Soc., 25 octobre 1989, cités par C. GOUASGEN et C. GIRODROUX (sous la direction de), Lamy social, Lamy, 2002, n° 272. 160 V. sur ce point M. PAGET, op. cit., p. 109.

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116. - Fondée sur la volonté commune des parties de poursuivre le contrat, la tacite

reconduction est écartée lorsque la situation présente des circonstances incompatibles avec

cette présomption. Indépendamment de toute manifestation de volonté, l’exclusion de la tacite

reconduction peut encore tenir à la nature du contrat.

Section 2. Les rapports de fait tenant à la nature du contrat expiré

117. - Les contrats-cadre prévoient fréquemment une clause de reconduction expresse,

ce qui permet d’apporter une solution à la qualification des relations après l’avènement du

terme par les développements de la section précédente. Cependant, même en absence d’une

telle clause, il nous semble que les contrats-cadre présentent une spécificité qu’il convient de

souligner.

118. - Ces contrats ne sont pas en réalité de « vrais » contrats à exécution successive.

S’ils soumettent « les relations futures des contractants à un moule unique prédéterminé », ils

laissent « à d’autres contrats le soin de réaliser enfin l’objectif des contractants »161. Les

prestations qui se déroulent dans le temps font l’objet de contrats d’application. Le propre du

contrat-cadre est ce que l’on a appelé « l’affectio modulus », la « volonté de standardiser les

relations futures » 162. Cette volonté doit être a priori expresse. A l’expiration du contrat-

cadre, si les parties poursuivent leurs relations d’affaires, il est difficile de déceler l’intention

de standardiser les relations futures. Normalement, elles continuent d’exécuter en réalité les

obligations principales des contrats d’application et non pas du contrat-cadre. On a remarqué

à juste titre que les parties n’ont pas besoin du contrat de concession pour leurs achats-ventes

supplémentaires163. Dès lors, un nouveau contrat-cadre pourra rarement se former par tacite-

reconduction164.

119. - Malgré cette difficulté, un faisceau d’indices peut indiquer l’existence d’une

volonté tacite de renouveler un contrat-cadre. Il s’agit par exemple du « maintien des

panonceaux, alors qu’il est d’usage de les retirer aussitôt après la fin du contrat »165, de même

161 J. GATSI, Le contrat-cadre, L.G.D.J., 1996, préf. M. BEHAR-TOUCHAIS, n° 2. 162 Ibid, n° 329 et ss. 163 J. M. MOUSSERON, Technique contractuelle, Ed. Francis Lefebvre, 1988, n° 1444. 164 Contra : Com., 6 juillet 1976, cité par J. M. MOUSSERON, ibid., n° 1444 . 165 R. BOUT (sous la direction de), Lamy Droit Economique, Lamy, 2002, n° 4064.

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que « le maintien d’un compte bancaire dans une banque du groupe du concédant »166 ou

encore le maintien de la présentation des lieux dans une franchise.

* * *

120. - Cette première partie nous a permis de mettre en évidence les deux éléments

constitutifs de la notion de relation post-contractuelle.

La période post-contractuelle n’est pas simplement celle qui vient après l’expiration

du contrat. Elle sous-tend non seulement l’inexistence d’un nouveau rapport contractuel, mais

encore l’absence de maintien de la prestation caractéristique du contrat en tant que lien de

droit. Cette précision supplémentaire permet de mieux appréhender des situations, comme le

maintien dans les lieux du commerçant en attente du paiement de l’indemnité d’éviction, qui

ont pu être qualifiées de relations post-contractuelles en raison du moment où elles

intervenaient. Dans ces situations où la prestation caractéristique demeure un rapport de droit,

la vitalité du contrat n’est pas remise en cause.

En second lieu, tout ce qui se passe dans cette période ne mérite pas d’être qualifié de

relation post-contractuelle, comme par exemple les relation des ex-contractants avec des tiers.

Les relations recensées témoignent néanmoins de la diversité des rapports de droit pouvant

lier les parties dans la période post-contractuelle. L’identification délicate du rapport de fait

post-contractuel, et son évidente similitude avec le mécanisme de la tacite reconduction, a mis

en exergue le double visage de la notion de relation post-contractuelle.

121. - Il reste maintenant à démontrer que ce travail d’identification de la notion de

relation post-contractuelle n’est pas un simple exercice académique. Les éléments retenus

pour l’identification de cette notion assurent en effet un certaine cohérence dans les situations

qu’elle recouvre. Cela doit nous permettre d’identifier à présent les conséquences juridiques

propres à la notion dégagée et, par conséquent, d’en dresser le régime juridique.

166 Ibid., n° 4064.

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DEUXIEME PARTIE

LE REGIME DES RELATIONS POST-CONTRACTUELLES

122. - Le régime des relations post-contractuelles est le reflet d’un paradoxe.

D’une part, la puissance du contrat, « instrument distinctif de la société humaine en ce

qu’il inscrit une opération économique dans la durée »167, est à son sommet. L’opération

économique est inscrite dans la durée au-delà même de son existence. On l’analyse dans un

contexte plus large que le contrat. Cela se manifeste dans la période précédant le contrat, par

la multiplication de contrats préparatoires. Cela se révèle également dans la période lui

succédant, que les parties organisent avec de plus en plus d’attention. Les effets du contrat,

« temps voulu, organisé par l’intelligence et la liberté des intéressés »168, ne cessent de

s’étendre.

D’autre part, les relations post-contractuelles peuvent également être la manifestation

de l’échec des prévisions des parties. La réalité reprend ses pouvoirs. En dépit de toutes les

stipulations contractuelles, les parties poursuivent leurs relations. Le contrat se révèle alors

impuissant pour appréhender ces relations « clandestines ». Au « dû » propre à l’organisation

conventionnelle se substitue à nouveau le « spontané »169.

Il n’y a par conséquent pas un régime, mais des régimes des relations post-

contractuelles. Le premier tient à l’organisation de ces relations par le contrat (Titre I). Dans

le second, l’organisation est réalisée en dehors du contrat (Titre II).

167 J. M. MOUSSERON, La gestion des risques par le contrat, R.T.D.civ 1988, p. 481. 168 J. M. MOUSSERON, art. préc., p. 482. 169 Cf. J. M. MOUSSERON, art. préc., p. 483 : « L’organisation conventionnelle a pour but et effet de substituer le dû au spontané et d’établir cette discipline par le jeu des liens, le recours à des obligations. »

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Titre I

L’organisation des relations post-contractuelles par le contrat

123. - Quand on parle de relations « post-contractuelles », c’est à la période qu’il est

fait référence et non pas à l’origine. Les relations post-contractuelles sont toujours le résultat

de droit ou de fait du contrat. Par conséquent, en tant que « résultats de droit », les obligations

qui organisent la période post-contractuelle sont soit contractuelles, soit des obligations de

plein droit imposées par la loi. Dans ce sens, on ne peut pas parler d’obligations post-

contractuelles, si ce n’est que comme simplification pour « obligation à effet post-

contractuel ».

Une deuxième précision doit être apportée. Nous avons vu que certains rapports de

droit sont imposés par la loi. Leur régime étant alors directement organisé par la loi (garanties

d’éviction, des vices cachés, des constructeurs), il ne saurait être question de s’y attarder.

Ces précisions étant faites, il convient de passer à l’organisation des relations post-

contractuelles par le contrat. Après avoir examiné l’encadrement contractuel (Chapitre I), on

pourra envisager son sort en cas d’extinction extraordinaire du contrat (Chapitre II).

Chapitre I. L’encadrement contractuel

124. - L’encadrement contractuel des relations post-contractuelles, parce qu’il prend

effet alors que le contrat est éteint, présente d’importantes particularités. Il faut étudier

d’abord le dispositif (Section 1), puis son application (Section 2).

Section 1. Le dispositif

125. - Le dispositif contractuel d’organisation des relations post-contractuelles

présente deux particularités. En premier lieu, il doit être expressément envisagé par les parties

(§1). En second lieu, ce dispositif doit respecter certaines limites (§2).

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§1. La nécessité de stipulations expresses

126. - L’étude de la notion de relations post-contractuelles a fait ressortir que

l’extinction du contrat est liée à l’extinction de sa prestation caractéristique et que des

rapports de droit peuvent continuer à lier les parties par la suite170. Forts de leur liberté

contractuelle, les contractants peuvent échelonner dans le temps la perte d’effets des

obligations du contrat171. Pour qu’il y ait survie d’une obligation, il est toutefois nécessaire

que la volonté des parties se soit clairement exprimée. La « durée du contrat », calquée sur

celle de ses obligations principales, détermine aussi d’une manière subsidiaire « la durée

qu’auront ses effets pour autant que les parties n’auront pas décidé autrement »172. Si rien

n’est indiqué dans le contrat, il y a extinction « en bloc » des obligations.

Les contractants peuvent organiser eux-mêmes la période post-contractuelle, soit par

la création des rapports de droit à effet post-contractuel (I), soit en encadrant leurs éventuels

rapports de fait (II).

I. L’organisation des rapports de droit

127. - Si les parties souhaitent prolonger certaines obligations au-delà de l’extinction

du contrat, il leur revient de le prévoir clairement dans le contrat. Ni la durée, ni la nature des

relations contractuelles ne permettent en principe de déduire la survie et a fortiori la naissance

d’une obligation contractuelle. Un auteur a estimé173, en ce qui concerne les informations

privilégiées et le savoir de l’entreprise, qu’une obligation de discrétion de plein droit pesait

sur l’ex-contractant après l’expiration du contrat, sous peine de dénigrement. On ne saurait

pas y voir une relation post-contractuelle. En effet, l’ex-contractant doit s’abstenir, comme

tout concurrent, de faire appel à des procédés déloyaux.

170 Cf. supra n°35 et ss. et n° 75 et ss. 171 I. PETEL, thèse citée, n° 315. On doit cependant souligner que l’auteur voit dans cette possibilité de dispersion des pertes d’effets du contrat la dispersion des durées d’existence du contrat et non pas une période post-contractuelle. 172 J. M. MOUSSERON, op. cit., n° 870. 173 M. MALAURIE-VIGNAL, La protection des informations privilégiés et du savoir-faire, D. 1997, Chron., p. 210.

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128. - S’agissant de l’éventuelle prise d’effet d’obligations implicites avec la fin du

contrat, le problème des stocks détenus par le distributeur a entraîné une jurisprudence

fournie. Ainsi, en l’absence de clause le prévoyant, la question s’est posée de savoir si le

concédant serait tenu de racheter les stocks. Cette obligation a été mise à la charge du

concédant par quelques décisions isolées. La Chambre commerciale de la Cour de cassation a

par exemple approuvé la Cour d’appel de Paris, qui avait considéré un concessionnaire fondé

dans sa prétention d’obliger le concédant à la reprise, au motif que les ventes seraient

« implicitement mais nécessairement, pour le stock restant en magasin à l’expiration de la

concession, affectées d’une condition résolutoire pour le cas où, pour quelque cause que ce

soit, la concession viendrait à prendre fin »174. Une autre décision de la Cour d’appel de Paris

se fondait sur la garantie d’éviction175.

129. - Toutefois, en dehors d’une prévision contractuelle, la jurisprudence estime que

le concédant n’est tenu d’aucune obligation de reprise176. En effet, on considère que

« l’éventualité des produits marqués invendus en fin de contrat était prévisible à la signature

du contrat »177. Encore récemment, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a

confirmé, dans des termes ne laissant pas de place au doute, cette solution dans une affaire de

location-gérance : « Aucune disposition légale n’impose au propriétaire d’un fonds de

commerce donné en location-gérance de racheter le stock à l’expiration du contrat. »178 On ne

saurait être plus clair.

130. - En ce qui concerne le maintien dans la période post-contractuelle d’une

obligation contractuelle, la même logique doit guider l’interprète. Point de survie en dehors

des prévisions des parties. Paradoxalement, deux arrêts, qui ont admis la survie d’une

obligation contractuelle, mettent en lumière le caractère tout à fait exceptionnel d’un tel

maintien.

131. - Le premier concerne l’obligation de secret du banquier, qui survit à l’extinction

du contrat malgré l’absence de clause le prévoyant. C’est ce qui ressort d’un arrêt du 2 juin

174 Com., 22 janvier 1966, n. J. HEMARD, J.C.P. 1969, II, 16066. 175 Paris, 5 juillet 1967, décision citée par M. HEMARD, n. préc.. 176 V. décisions citées par M. BEHAR-TOUCHAIS, étude préc., n° 53. 177 Com., 16 février 1970, décision citée par J. RAYNARD, Les restitutions dans les contrats de distribution, in La cessation des relations contractuelles d’affaires, P.U.A.M., 1997, p. 186.

178 Com., 23 mars 1999, J.C.P. 1999, éd. N., p. 1128.

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1993 de la 1re Chambre civile de la Cour de cassation179. Cette affaire concernait des objets et

tableaux de valeurs, provenant de la galerie Vollard, qui avaient été déposés par un étudiant

yougoslave à la Société Générale. Le contrat de garde a été résilié en 1946, après la

disparition de l’étudiant pendant la seconde guerre mondiale. Les héritiers du directeur de la

galerie reprochaient à la banque de ne pas avoir fait connaître à la succession l’existence

d’objets susceptibles de lui appartenir. La Cour rejette le moyen, car « l’obligation de secret à

laquelle est tenu le banquier ne cesse pas avec la résiliation du contrat de garde conclu avec

son client ». On peut déduire de cet arrêt que les obligations de secret professionnel (banquier,

mais aussi avocat, notaire), compte tenu de leur nature très particulière, survivent à la fin du

contrat.

132. - Le second arrêt concerne une obligation de non concurrence à effet post-

contractuel180. Le litige opposait un exploitant d’une activité de recouvrement de créances à

son ex-agent. L’agent avait rompu les relations avec l’exploitant et réclamait une indemnité

pour détournement de clientèle. En demande reconventionnelle, l’exploitant réclamait

l’interdiction d’activité de l’agent dans le secteur qui lui avait été concédé. Les juges du fond

ont accueilli la demande, en dépit de l’inexistence de prévision contractuelle de non-

concurrence. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par l’ex-agent. Pour écarter le

moyen fondé sur l’absence de clause prévoyant la non-concurrence, la Haute juridiction met

en avant les circonstances de l’espèce et notamment la faute contractuelle commise par

l’agent, qui n’avait pas restitué le fichier clientèle à l’exploitant. La formule d’approbation est

néanmoins la plus faible parmi celles utilisées par la Cour de cassation : la Cour d’appel « a

pu mettre à la charge de M. Vervelle [l’agent] une obligation de non-concurrence, limitée

dans le temps et dans l’espace»181. Il s’agit clairement d’un cas d’espèce, fondé sur des

considérations d’équité, comme l’ont fait remarquer les commentateurs de la décision182.

L’enseignement que l’on peut tirer de cet arrêt, qui aboutit à « réviser les données initiales du

contrat et à laisser au juge le pouvoir de fixer à son gré les limites de l’obligation qu’il

179 Bull., I, n° 197. 180 Com. 25 juin 1991, n. A. BATTEUR, D. 1992, p. 249 et obs. Y. PICOD, D. 1993, S. C., p. 156. 181 Com., 25 juin 1991, n. A. BATTEUR, D. 1992, p. 250. 182 A. BATTEUR et Y. PICOD, n. et obs. préc.

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impose »183, est que la règle en la matière demeure la nécessité de la prévision des parties

pour la survie d’obligations.

133. - Un autre aspect de ce principe est relatif au moment de la naissance de ces

obligations à effet post-contractuel. Un arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du

12 février 2002 précise ce point de façon remarquable. L’affaire concernait une clause de non-

concurrence qui, selon le contrat de travail en cause, n’est « applicable que si l’employeur en

fait expressément la demande par lettre recommandée avec accusé de réception dans les 15

jours suivant la notification, par l’une ou l’autre des parties, de la rupture» 184. La Chambre

sociale a sèchement rejeté le moyen de l’employeur, qui se fondait sur la faculté de

renonciation prévue par la Convention collective nationale des V.R.P., pour contester la

nullité de la clause déclarée par la Cour d’appel de paris. L’attendu de la Cour de cassation

mérite d’être reproduit : « Mais, attendu que la clause incluse dans un contrat de travail aux

termes de laquelle l’employeur se réserve la faculté, après la rupture du contrat de travail, qui

fixe les droits des parties, d’imposer au salarié une obligation de non-concurrence est nulle;

que le moyen n’est pas fondé ; ».

134. - Il en ressort clairement qu’une obligation contractuelle, fût-elle à effet post-

contractuel, doit être née avant l’extinction du contrat, sous peine de nullité. L’existence

d’une faculté de renonciation par l’employeur, qui pourrait donner le même résultat pratique

à une clause prévoyant effectivement la non-concurrence à l’expiration du contrat, est sans

incidence. C’est dire si les périodes contractuelle et post-contractuelle ont une nature

différente.

135. - Sans créer de rapport de droit, le contrat peut simplement encadrer d’éventuels

rapports de fait post-contractuels.

II. L’organisation des rapports de fait

136. - Les parties peuvent parfaitement envisager les conséquences d’une éventuelle

prolongation de leurs relations en dehors de tout rapport contractuel, par exemple, parce

qu’une des parties a donné congé. Dans le cas précis du bail, les parties peuvent convenir du

183 Y. PICOD, obs. sur Com., 25 juin 1991, D. 1993, S. C., p. 157. 184 Soc., 12 février 2002, n. C. PUIGELIER, D. 2002, p. 2011.

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montant de l’indemnité d’occupation et/ou de l’extension à ces indemnités de la solidarité

entre co-preneurs ou du cautionnement du bail. Un arrêt du 24 mars 1999 de la 3e Chambre

civile a ainsi donné plein effet aux stipulations du bail qui « prévoyait une indemnité

d’occupation à leur charge [des preneurs] en cas d’application de la clause résolutoire pour

non-paiement des loyers »185.

137. - Les parties à un contrat-cadre pourraient également convenir du prix qui serait

appliqué à des achats-ventes supplémentaires.

138. - Le pouvoir des parties d’organiser, par le biais du contrat, la période post-

contractuelle n’est cependant pas illimité.

§ 2. Limites

139. - Les limites à la liberté contractuelle concernant l’organisation de la période

post-contractuelle tiennent soit au droit commun (I), soit aux droits spéciaux (II).

I. Limites tenant au droit commun

140. - Les parties sont libres d’organiser leurs relations post-contractuelles, mais elles

doivent bien entendu respecter les dispositions d’ordre public.

141. - La garantie d’éviction contre un fait propre du vendeur est d’ordre public, toute

convention contraire étant nulle (article 1628 du Code civil). Le principal exemple est

l’obligation d’abstention du vendeur d’un fonds de commerce. La prévision par les parties

d’une clause de non-concurrence lors de la vente d’un fonds de commerce n’élude pas la

garantie légale. Conformément à une jurisprudence séculaire, le vente d’un fonds de

commerce « comporte une obligation légale de garantie de son fait personnel, qui lui interdit

de faire concurrence à l’acquéreur »186. Cette garantie demeure même après l’expiration du

délai prévu par la clause de non-concurrence187.

185 Civ. 3e, 24 mars 1999, Defrénois 1999, article 37017, p. 804, obs. A. BENABENT. 186 Civ., 11 mai 1898, arrêt cité par J.-P. SENECHAL, obs. sur Com., 14 avril 1992, Defrénois 1992, art. 35382, p. 1358. 187 V. Com., 14 avril 1992, Defrénois 1992, art. 35382, p. 1358, obs. J.-P. SENECHAL et D. 1993, S. C., p. 239, obs. G. PAISANT.

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142. - La règle a été confirmée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation

dans un arrêt du 16 janvier 2001188. L’affaire mettait en cause les vendeurs d’un fonds de

commerce qui, après l’expiration du délai de non-concurrence prévu lors de la vente, ont

étendu les activités de leur nouvelle société à la construction de divers types de vérins. Or,

l’objet du fonds vendu était justement la construction de vérins et dérivés. Fondé sur la

garantie légale, l’acquéreur a assigné les vendeurs pour leur interdire la vente de ces vérins et

obtenir une indemnisation. Les juges du fonds condamnent le vendeur au paiement d’une

indemnité provisionnelle de 250 000 francs (soit environ 38 000 euros). La Cour a rejeté le

pourvoi du vendeur, estimant qu’« après avoir relevé qu’après l’expiration de la clause de

non-concurrence, l’acquéreur d’un fonds de commerce demeure fondé à se prévaloir de la

garantie légale prévue par l’article 1626 du Code civil, (…) la Cour d’appel (…) a pu retenir

une violation de la garantie légale d’éviction ». La formule distante d’approbation utilisée par

la Cour est sans doute liée aux particularités de l’espèce, puisque la Cour d’appel a condamné

le vendeur au versement d’une indemnité avant même la réalisation d’une expertise. Le

principe n’est pas remis en cause : l’expiration du délai de la clause de non-concurrence ne

libère pas le vendeur de la garantie d’éviction pour ses faits propres.

143. - Face à un tel principe, on s’interroge sur l’utilité de prévoir une clause de non-

concurrence lors de la cession d’un fonds de commerce. Selon certains, elle permettrait de

limiter le pouvoir du juge dans l’appréciation de l’existence d’un comportement interdit189.

Compte tenu du contrôle strict de la clause de non-concurrence190, « devrait être réduite toute

clause de non-concurrence qui excède in concreto ce qui est dû au titre de la garantie

légale »191. Avec ou sans clause, la situation sera soumise à l’appréciation du juge, qui sera

toujours tenu par la mesure indiquée par la garantie d’éviction (toute la garantie, mais rien que

la garantie). La clause n’est cependant pas inutile, puisqu’elle peut alléger la charge de la

preuve pesant sur l’acquéreur : « Si tout comportement conforme à la clause n’est pas

nécessairement licite, du moins celui qui est manifestement contraire est présumé illicite ». 192

188 Com., 16 janvier 2001, n. F. ARCHER, D. 2002, p. 713. 189 F. ARCHER, n. sous Com., 16 janvier 2001, D. 2002, p. 715. 190 Cf. infra n°s 148 et 149. 191 J.-P. SENECHAL, obs. préc., p. 1361. Pour une présentation de quelques décisions pour l’annulation de ces clauses, v. M.-E. PANCRAZI-TIAN, La protection judiciaire du lien contractuel, P.U.A.M., 1996, préf. J. MESTRE, n° 138. 192 J.-P. SENECHAL, obs. préc., p. 1361.

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144. - La législation protectrice des consommateurs interdit que la garantie des vices

cachés puisse être écartée dans les relations professionnel-consommateur193.

145. - La garantie des constructeurs est également d’ordre public. Toute clause qui

aurait pour objet d’exclure ou de limiter la portée des garanties décennale, de bon

fonctionnement et de parfait achèvement est « réputée non écrite » par l’article 1792-5 du

Code civil.

146. - L’organisation prévue par les parties doit donc être respectueuse des

dispositions d’ordre public. Des limites à la liberté contractuelle sont aussi apportées par les

droits spéciaux.

II. Limites tenant aux droits spéciaux

147. - Les droits spéciaux s’intéressent surtout à la clause de non-concurrence.

Interdisant toutes - ou certaines – activités à l’ex-contractant après la fin du contrat, cette

clause porte des restrictions importantes à la liberté individuelle et n’est pas sans conséquence

sur le fonctionnement du marché.

148. - En l’absence de dispositions légales générales194 limitant la portée de la clause

de non-concurrence, c’est à la jurisprudence qu’il est revenu d’en déterminer les contours195.

Le contrôle de la clause a commencé à propos de la vente de fonds de commerce196.

Aujourd’hui, c’est le contrôle de celles imposées aux salariés qui constitue, semble-t-il, « la

référence de base de la Cour de cassation pour les autres domaines dans lesquels ces

aménagements sont prévus »197. Des limitations dans le temps et dans l’espace ont d’abord été

exigées. Depuis 1992 et l’arrêt de principe de la Chambre sociale du 14 mai 1992, la clause de

non-concurrence doit en outre se justifier par un intérêt légitime de l’entreprise198, qui tient au

savoir acquis par le salarié ou à la clientèle. La restriction doit être de surplus proportionnée à

193 Cf. supra, note de bas de page n° 143. 194 V. cependant, pour les agents commerciaux, l’article L. 134-14 du Code de commerce. 195 V. à ce sujet et sur les quelques dispositions légales existantes : Y. SERRA, op. cit., p. 68 196 Y. SERRA, op. cit., p. 68. 197 M.-A. MOREAU, La protection de l’entreprise par les clauses contractuelles de non-concurrence et de confidentialité, Droit & Patrimoine, mars 1999, p. 56. 198 R. VATINET, Les principes mis en œuvre par la jurisprudence relative aux clauses de non-concurrence en droit du travail, Droit social, 1998, p. 536.

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ces intérêts199. L’examen de l’intérêt doit être réalisé in concreto au moment de la mise en

œuvre de la clause. Le fait que les conditions de validité sont déterminées par la loi – comme

en matière d’agence commerciale – ne dispense pas le juge de cet examen de proportionnalité.

Dans un arrêt du 22 juin 2002, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a ainsi

censuré une Cour d’appel qui avait décidé de la nullité d’une clause de non-concurrence

« sans constater que celle-ci ne se limitait pas au secteur géographique » confié à l’agent

(critère légal), mais aussi « qu’elle n’était pas nécessaire à la protection des intérêts du

mandant et sans vérifier de façon concrète si cette clause avait pour effet d’empêcher »

l’exercice de toute activité professionnelle200. Il ressort nettement de cet arrêt que la

conformité aux conditions légales ne suffit pas à la validité d’une clause de non concurrence.

Trois arrêts de la Chambre sociale du 10 juillet 2002201 semblent ajouter aux critères

précédents l’exigence de versement d’une contrepartie financière, qui était jusqu’alors

cantonnée aux hypothèses dans lesquelles cette exigence était prévue par la convention

collective applicable ou encore à celles auxquelles le droit local d’Alsace-Moselle était

applicable.

149. - La validité des clauses de non-concurrence doit également être analysée au

regard du droit de la concurrence. Ces conventions doivent respecter la réglementation sur les

ententes et ne pas fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché commun202. Les

règlements d’exemption concernant les franchises, les contrats de concession et les

concessions automobiles (respectivement règlements n° 4087/82 du 30 novembre 1988,

2790/99 du 22 décembre 1999 et 1475/95 du 28 juin 1995203) soumettent également la clause

de non-concurrence à des conditions. Pour la franchise, par exemple, la durée de l’effet post-

contractuel de la clause de non-concurrence ne peut pas dépasser un an.

150. - Il est intéressant de noter alors l’articulation de ces conditions particulières avec

les nouvelles clauses comme celle de non-affiliation à un réseau concurrent. Comme nous

l’avons vu, cette clause n’interdit pas toute activité à l’ex-franchisé, mais seulement l’exercice

199 Civ. 1re, 11 mai 1999, arrêt cité par L. LEVENEUR, n. sous Com., 22 février 2000, J.C.P. 2000, éd. E., II, p. 1429. 200 Com., 22 juin 2002, D. 2002, p. 2328, obs. E. CHAVIER. 201 Soc., 10 juillet 2002, pourvois n° 00-45.387, n° 99-43.334 et 00-45.135, D. 2002, p. 2199. 202 L. LEVENEUR, n. sous Com., 22 février 2000, J.C.P., 2000, éd. E., II, p. 1430. 203 Ce règlement expire en septembre 2002. Il est actuellement en renégociation.

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de celle-ci sous une enseigne concurrente204. Dans un arrêt du 18 décembre 1998, la Cour

d’appel de Paris a validé une clause de non-réaffiliation de deux ans, en estimant que le

règlement d’exemption n° 4087 du 30 novembre 1988 était applicable uniquement aux

clauses de non-concurrence et que la clause de non-réaffiliation ne correspondait pas à cette

définition205. La décision laisse entrevoir que la clause de non-réaffiliation échapperait au

contrôle auquel est soumis la clause de non-concurrence. S’il semble distinguer la clause de

non-réaffiliation de celle de non-concurrence, un arrêt postérieur du 22 février 2000 de la

Chambre commerciale ne tranche pas la question.. En effet, la clause soumise à l’examen de

la Haute juridiction respectait tous les critères exigés en droit communautaire et interne. Tout

comme la construction effectuée à propos de la clause de non-concurrence, il nous semble que

l’effet concret restrictif de la liberté individuelle d’une clause de non-affiliation doit être

soumis à contrôle. Cette voie ne nous semble pas définitivement écartée par l’arrêt du 22

février 2000.

151. - Le dispositif post-contractuel comporte donc des particularités par rapport à de

simples relations contractuelles. La survie des obligations à l’expiration du contrat doit avoir

en principe été expressément stipulée par les parties. Ces effets post-contractuels doivent en

outre respecter certaines limites. Les particularités se retrouvent aussi dans l’application du

dispositif.

Section 2. L’application

152. - On étudiera, dans un premier temps, les particularités tenant à l’exécution du

dispositif post-contractuel (§1) et, dans un deuxième temps, celles liées à son inexécution

(§2).

§ 1. Modalités d’exécution

153. - Les interrogations de M. FONTAINE posent les données du problème : « Le

contrat a pris fin pour l’essentiel mais les parties restent liées par une clause qui lui ‘‘survit’’,

par exemple une obligation de garantie ou un engagement de confidentialité. Cette clause 204 Cf. supra n° 103. 205 J. RAYNARD, obs. sur Com., 22 février 2000 et C.A. Paris, 18 décembre 1998, J.C.P. 2001, éd. E., p. 370.

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reste-t-elle vraiment isolée ? Certaines clauses ‘‘générales’’ du contrat ne l’accompagnent-

elles pas dans sa survie ? »206.

154. - Si le principe de la « non-présomption » est de mise en matière de survie d’une

obligation à l’expiration du contrat, le contraire s’impose en ce qui concerne les clauses

générales du contrat. Plus que des obligations, le contrat crée en effet une norme pour

organiser les relations entre les parties, norme qui servira de « référence pour le juge lorsqu’il

sera chargé de régler un litige entre les parties »207. Cette organisation se révèle par des

clauses de compétence, de loi applicable, compromissoire, de solidarité, de preuve,

d’organisation des litiges … Sauf dispositions en sens contraire, ces clauses s’appliquent à

toutes les obligations contractuelles, y compris celles à effet post-contractuel.

155. - Dans l’arrêt du 24 mars 1999 précité, la 3e Chambre civile de la Cour de

cassation a appliqué cette logique à des rapports de fait qui avaient été encadrés par les

parties. Le contrat prévoyait une indemnité d’occupation pour l’hypothèse de continuation des

relations après la mise en œuvre de la clause résolutoire. Il comportait en outre une stipulation

de solidarité. La Cour a estimé que les indemnités d’occupation étaient dues solidairement par

les deux locataires.

156. - Il nous semble que la solution mériterait d’être un peu plus nuancée s’agissant

des rapports de fait. Les parties peuvent en effet encadrer la poursuite éventuelle de leurs

relations après l’extinction du contrat208. Elles ne transforment cependant pas ces relations en

liens de droit, en obligations réciproques. C’est à l’encadrement prévu qu’il faut, nous

semble-t-il, se tenir. Seules les clauses générales qui y sont prévues pourront servir de

référence pour appréhender les rapports de fait. Ainsi, si les parties ont seulement fixé le

montant de l’indemnité d’occupation, la solidarité prévue pour le bail ne devrait pas être

étendue à l’occupation des lieux loués après son expiration.

157. - Si l’exécution du contrat présente des problèmes, les clauses générales

viendront souvent au secours de l’interprète. En dépit de cette application du contrat,

l’inexécution dans la période post-contractuelle présente certaines particularités.

206 M. FONTAINE, art. préc., p. 25. 207 P. ANCEL, art. préc., n° 5. 208 Cf. supra n°s 136 à 138.

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§ 2. Inexécution

158. - En cas d’inexécution d’une obligation contractuelle, le créancier dispose d’une

série de remèdes pour obtenir satisfaction : exception d’inexécution, exécution forcée,

résolution, dommages et intérêts. Si ces remèdes sont a priori à disposition du créancier d’une

obligation contractuelle à effet post-contractuel, la période post-contractuelle impose

quelques adaptations.

159. - L’exception d’inexécution, par exemple, est un mécanisme propre des contrats

synallagmatiques. Or, dans la période post-contractuelle, la majeure partie des obligations est

unilatérale. Le créancier déçu n’a aucune obligation à sa charge dont il pourrait suspendre

l’exécution. Une situation synallagmatique se présente néanmoins dans l’hypothèse d’une

clause de non-concurrence avec contrepartie financière. Il faudrait en outre que le paiement de

l’indemnité soit étalé dans le temps, car l’exception d’inexécution est subordonnée à la

simultanéité des obligations corrélatives209. En cas de violation de la clause de non-

concurrence, le créancier peut suspendre le paiement de l’indemnité210. Il en va autrement si

c’est l’obligation de paiement qui est inexécuté. L’exception d’inexécution autorise le

créancier seulement à suspendre l’exécution de son obligation, il ne doit pas commettre une

violation définitive du contrat211. Il paraît bien difficile de suspendre seulement une obligation

de non-concurrence. En raison de sa nature d’obligation de ne pas faire, elle ne peut pas être

suspendue, mais seulement violée212.

160. - La voie de l’exécution forcée est plus adaptée aux obligations à effet post-

contractuel, même pour les obligations de faire. Il s’agit en premier lieu de l’exécution forcée

en nature. L’article 1142 du Code civil, aux termes duquel l’inexécution d’une obligation de

faire se résout en dommages et intérêts, doit être interprété dans le sens d’interdire

simplement l’exercice d’une pression ou violence physique sur la personne du débiteur213. Il

demeure tout à fait possible de demander au juge, y compris en référé, d’ordonner au

contractant de mettre fin au comportement interdit (de concurrence, d’utilisation

209 M. GOMY, Essai sur l’équilibre de la convention de non-concurrence, Presses Universitaires de Perpignan, 1999, préf. Y SERRA, n° 307. 210 C.A. Nancy, 20 février 1959 et Req., 20 juillet 1928, arrêts cités par M. GOMY, op. cit., n° 307. 211 B. FAGES (sous la direction de), Lamy Droit du contrat, Lamy, 2001, n° 370-23. 212 M. GOMY, op. cit., n° 307. 213 B. FAGES (sous la direction de), op. cit., n° 375-87.

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d’informations), de restituer les matériels ou de racheter les stocks. Si l’exécution en nature

n’est pas possible, ou selon le choix du créancier214, il peut obtenir l’exécution par équivalent,

c’est-à-dire, sous la forme de dommages et intérêts. S’agissant d’obligations contractuelles,

c’est la responsabilité contractuelle qui est mise en œuvre : « le débiteur a l’obligation de

réparer le dommage qu’il a causé au créancier par l’inexécution (fautive) du contrat »215. Le

problème alors est la preuve du dommage. Un arrêt de la 1e Chambre civile du 26 février

2002216 rappelle que celui qui réclame réparation de la contravention à une obligation

contractuelle « doit établir le principe et le montant de son préjudice ». L’affaire concernait la

violation d’une obligation de non-concurrence par un avocat qui avait continué à exercer son

activité dans la ville de son ancienne société. Celle-ci n’a obtenu que l’indemnisation du

préjudice moral, n’ayant pas justifié d’un autre préjudice. Compte tenu de la difficulté

d’établir le préjudice résultant de la contravention d’une telle clause, cette décision invite

nettement les rédacteurs à y réfléchir en amont ; par exemple, en fixant forfaitairement

l’indemnité par une clause pénale217.

161. - Le créancier a encore le choix de demander la résolution du contrat en cas

d’inexécution. Ce remède nous semble inenvisageable dans la période post-contractuelle. Le

contrat a déjà pris fin, l’opération économique que souhaitaient réaliser les parties est

terminée. L’inexécution d’une obligation à effet post-contractuel ne permettra pas que l’on

demande la résolution de ce qui est déjà fini.

162. - Le pouvoir des parties dans l’organisations de leurs relations post-contractuelles

est considérable. Elles peuvent aménager la période post-contractuelle en prévoyant que telle

ou telle obligation reste à la charge d’un contractant, voire prenne effet avec la fin du contrat.

L’exécution de ces obligations suit les clauses générales du contrat et les contractants

disposent de plusieurs remèdes pour pallier à l’inexécution. Leurs prévisions peuvent

toutefois être remises en cause par l’extinction extraordinaire du contrat.

214 Cf. C.A. Paris, 22 juin 1987, arrêt cité par Ch. LARROUMET, op. cit., n° 598 : « le vendeur, en cas d’inexécution par l’acheteur de son obligation d’honorer la commande, est en droit de réclamer des dommages-intérêts plutôt que de poursuivre l’exécution forcée de la dite commande ». 215 J. CARBONNIER, op. cit., n° 154. 216 Civ. 1e, 26 février 2002, Gazette du Palais 9 au 11 juin 2002, Panorama, p. 22. 217 Selon les constats du groupe de travail de M. FONTAINE, la majorité des clauses examinées ne stipulaient aucune sanction particulière. Art. préc., p. 24.

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Chapitre II. Le bouleversement de l’encadrement contractuel par l’extinction

extraordinaire du contrat

163. - L’organisation des relations dans l’après-contrat est-elle remise en cause quand

le contrat ne prend pas fin par les modes ordinaires d’extinction ? Il faut distinguer les

situations de perte d’effet pour l’avenir (Section 1) et celles d’anéantissement rétroactif

(Section 2).

Section 1. L’extinction extraordinaire non-rétroactive

164. - L’extinction extraordinaire non-rétroactive ne se distingue pas par ses effets de

l’extinction ordinaire d’un contrat à exécution successive. A l’avènement du terme ou de la

résiliation unilatérale, le contrat cesse de produire des effets pour l’avenir. Tel est également

le cas de la résiliation amiable218 et de la caducité. Les clauses organisant les relations post-

contractuelles trouveront-elles à s’appliquer ? Pour répondre à cette question, il convient

d’analyser le libellé de ces clauses.

165. - La réponse est relativement simple si les parties ont envisagé leurs relations

après le mode spécifique d’extinction extraordinaire du contrat en cause. Les clauses

conservent leur valeur219. Il nous semble toutefois excessif d’exiger que la clause vise

expressément tel ou tel mode d’extinction du contrat pour qu’elle puisse conserver sa

valeur220.

166. - Si les stipulations concernant les relations post-contractuelles visent la fin du

contrat, les parties n’ont pas voulu distinguer le mode d’extinction du contrat. Ordinaire ou

extraordinaire, la situation envisagée est simplement la fin du contrat. A ce même instant, les

stipulations prennent effet. Le fait qu’à cette date le contrat perd son pouvoir créateur d’effets

ne remet pas en cause ceux qui sont déjà nés. S’agissant d’un contrat valablement conclu, les

218 V. supra, note de bas de page n° 80 pour l’opinion contraire. 219 J. MESTRE, obs. sur Com., 1er février 1992, R.T.D.civ. 1994, p. 357. 220 Contra : J. MESTRE, obs. sur Com., 1er février 1992, R.T.D.civ. 1994, p. 357.

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clauses régissant les conséquences de la rupture devraient de toute manière trouver à

s’appliquer221.

167. - En revanche, si les clauses envisagent seulement les modes ordinaires

d’extinction du contrat (son terme, par exemple), il ne sera pas question d’étendre leurs effets

à l’extinction extraordinaire de la convention. Ces stipulations mises à part, l’extinction

extraordinaire non-rétroactive ne fera pas obstacle à l’efficacité du dispositif organisant la

période post-contractuelle. Autrement plus compliqué est le sort du dispositif en cas

d’anéantissement rétroactif du contrat.

Section 2. L’extinction extraordinaire rétroactive

168. - Le sort des obligations à effet post-contractuel en cas d’extinction rétroactive du

contrat222 fait l’objet de maintes controverses. Nous aborderons successivement la position

adoptée par la Cour de cassation (§1) et les critiques qui peuvent lui être opposées (§2).

§1. Position de la Cour de cassation

169. - Le principe retenu par la Haute juridiction est la disparition des clauses à effet

post-contractuel en cas de résolution du contrat (I). Ce principe comporte néanmoins des

exceptions (II).

I. Le principe

170. - Le principe de « cohérence en matière contractuelle » guide la Cour de cassation

concernant les effets de l’extinction rétroactive du contrat sur les stipulations à effet post-

contractuel: « faire résoudre le contrat et l’invoquer ne vaut »223. A deux reprises, la 1re

Chambre civile l’a appliqué pour exclure la survie d’une clause de non-concurrence post-

contractuelle après la résolution du contrat.

221 Y. PICOD, J.C. civil, article 1134, contrats et obligations, fasc. 11, n° 25. 222 Notamment la résolution et la clause résolutoire, mais également la résiliation amiable, si l’on accepte la thèse citée supra note de bas de page, n° 80. 223 J. MESTRE, obs. sur Civ. 3e, 7 juin 1989 et Civ. 1re, 29 novembre 1989, R.T.D.civ. 1990, p. 473.

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171. - La première affaire concernait la résolution d’un contrat entre un masseur-

kinésithérapeute et son assistante. L’assistante, engagée pour un an, avait enfreint la clause de

non-concurrence prévue dans l’acte. Le masseur-kinésithérapeute demandait le

remboursement des honoraires et l’application de la clause de non-concurrence post-

contractuelle, prévue pour cinq ans, et obtint gain de cause dans les deux chefs devant les

juges du fond. L’arrêt est partiellement cassé par la 1re Chambre civile en ce qu’il interdit à

l’assistante « d’exercer son activité professionnelle pendant cinq ans dans la zone délimitée

par la clause de non-concurrence, alors que le masseur-kinésithérapeute ne pouvait prétendre

qu’à allocation de dommages-intérêts à la suite de la résolution du contrat, mais non pas

obtenir l’interdiction d’exercice de sa profession par son assistante »224. L’option pour la

résolution du contrat est radicale, aucune de ses clauses ne peut être exécutée. La décision a

été saluée par M. MESTRE, qui estime que la survie d’une obligation de non-concurrence est

bien écartée dans le cas d’une résolution par essence rétroactive225.

172. - La deuxième affaire avait lieu également dans le secteur médical. Il s’agissait de

la résolution d’un contrat d’association entre deux médecins. Dans un arrêt du 6 mars 1996226,

la 1re Chambre civile a confirmé la décision des juges du fond qui avaient refusé d’appliquer

la clause de non-réinstallation prévue par l’acte. Comme l’a fait remarquer un auteur227,

l’attendu de la Cour est formulé de manière presque doctrinale : « Une partie ne peut

demander l’exécution d’aucune des stipulations d’un contrat mis à néant, s’agit-il de la clause

de non-concurrence qui y était insérée. » L’énoncé de l’interdiction de principe de la survie

d’une clause contractuelle à la résolution du contrat ne pourrait pas être plus clair.

173. - Des tempéraments à l’interdiction sont pourtant traditionnellement admis.

224 Civ. 1re, 29 novembre 1989 ; pour : R.T.D.civ. 1990, p. 473, obs. J. MESTRE et contra : D. 1990, S.C., p 335, obs. Y. SERRA. 225 J. MESTRE, obs. sur Civ. 1re, 29 novembre 1989, R.T.D.civ. 1990, p. 474. 226 Civ. 1re, 6 mars 1996. Commentaires d’approbation : Defrénois 1996, article 36381, p. 1023, obs. Ph. DELEBECQUE et R.T.D.civ. 1996, p. 906, obs. J. MESTRE. Commentaires critiques : D. 1997, S.C., p. 97, obs. Y. SERRA ; Droit et Patrimoine juin 1996, p. 95, obs. P. CHAUVEL. 227 D. HOUTCIEFF, Le principe de cohérence en matière contractuelle, P.U.A.M., 2001, préf. H. MUIR WATT, n° 1389.

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II. Des tempéraments traditionnels

174. - Les exceptions traditionnelles au principe de l’anéantissement complet du

contrat tiennent à l’autonomie de certaines clauses.

175. - En premier lieu, la clause compromissoire, qui survit même en cas de nullité du

contrat228, résiste a fortiori à sa résolution. Tel est l’enseignement sans surprise que l’on peut

tirer d’un arrêt de la Chambre commerciale du 12 novembre 1968 : « (…) la résolution du

contrat pour inexécution des obligations du vendeur n’est pas de nature (…) à faire obstacle à

l’application d’une clause compromissoire (…) »229. Le statut particulier de la clause

compromissoire invite en principe à se garder de tirer des enseignements généraux des

solutions qui lui sont appliquées.

176. - La même solution a été cependant retenue pour la clause attributive de

juridiction dans un arrêt de la 2e Chambre civile de la Cour de cassation du 11 janvier 1978230.

On a d’ailleurs présenté cet arrêt comme un exemple de l’autonomie dont bénéficierait

également la clause d’élection de for231. Dans cette affaire, la société A. Brivio soutenait que

la clause attributive de juridiction ne pouvait pas survivre à la résolution du contrat, le contrat

résolu étant censé n’avoir jamais existé. La Cour a écarté le moyen, affirmant que « la

résolution d’un contrat pour inexécution des obligations de l’acquéreur n’est pas de nature à

faire obstacle à l’application de la clause attributive de compétence pour soumettre au

Tribunal, librement choisi par les parties, les difficultés entraînées par l’inexécution de ce

contrat». L’argumentation des magistrats est formulée dans des termes assez généraux pour

nous laisser croire que cette solution dépasse le cas d’espèce et a vocation à s’appliquer à

toutes les clauses attributives de juridiction.

177. - La situation de la clause pénale est plus nuancée. Il ne s’agit pas à proprement

parler d’une clause à effet post-contractuel. La question de sa survie à l’extinction du

contrat peut néanmoins se poser, car « la même inexécution peut, à la fois, rendre la peine

exigible et justifier l’extinction du contrat »232. De façon très résumée, on peut dire que la

228 Cf. supra n° 33. 229 Com., 12 novembre 1968, D. 1969, p. 238. 230 Bull., II, n° 13. 231 C. BLANCHIN, op. cit., p. 80. 232 C. HUGON, Le sort de la clause pénale en cas d’extinction du contrat, J.C.P., 1994, I, 3790, n° 1.

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clause pénale perdra son objet avec la résolution si elle vise à sanctionner un retard dans

l’exécution et survivra si elle vise à réparer l’inexécution définitive233.

178. - Les tempéraments traditionnels concernent soit le règlement des conséquences

nées de l’inexécution du contrat, soit l’indemnisation du créancier pour cette inexécution234.

Malgré ces exceptions, la disparition des clauses à effet post-contractuel fait l’objet

d’importantes critiques.

§ 2. Critiques

179. - On présentera d’abord un aperçu des critiques qu’oppose la doctrine au principe

retenu par la Cour de cassation (I), pour proposer ensuite un tempérament plus nuancé (II).

I. La doctrine

180. - Les deux arrêts de principe de la 1re Chambre civile n’ont pas été salués par tous

les commentateurs. « Est-il possible d’être amateur de grands principes tout en étant plus

réservé au regard de certaines extrémités auxquelles leur application conduit ? », s’interroge

un auteur235. Un autre affirme de façon péremptoire : « Les clauses qui aménagent l’après-

contrat – comme en l’espèce – doivent survivre : c’est leur fonction. 236» Ces critiques

trouvent écho dans la doctrine. Beaucoup d’auteurs défendent en effet, de façon plus ou moins

nuancée, la survie des clauses d’organisation des relations post-contractuelles.

181. - D’une part, la résolution concerne un contrat valablement formé. Le contrat est

certes mis à néant à cause d’une inexécution, mais il n’y aurait pas de raison de ne pas

appliquer les clauses légalement formées régissant les conséquences de cette fin du contrat237.

Ces clauses seraient indépendantes par rapport aux obligations essentielles du contrat.

233 C. HUGON, art. préc., n° 2. V. d’ailleurs cet article pour une présentation détaillée du sort de la clause pénale en cas d’extinction du contrat. Un auteur défend toutefois la survie de la clause pénale malgré la résolution sans faire de distinction : D. MAZEAUD, La notion de clause pénale, L.G.D.J., 1992, préf. F. CHABAS, n° 188. 234 Essai de synthèse effectué par J. GHESTIN, C. JAMIN et M. BILLIAU, op. cit., n° 493. 235 Y. SERRA, obs. sur. Civ. 1re, 6 mars 1996, D. 1997, S.C., p. 97. Dans ses observations sur l’arrêt du 29 novembre 1989, M. SERRA affirmait : « il ne paraît pas souhaitable que la résolution du contrat interdise toujours le jeu de la clause de non-concurrence prévue pour l’après-contrat » (D. 1990, S.C., p. 336). 236 P. CHAUVEL, obs. sur Civ. 1re, 6 mars 1996, Droit et Patrimoine juin 1996, p. 95. 237 F. TERRE, Ph. SIMLER et Y. LEQUETTE, Droit civil, les obligations, Précis Dalloz, 7e éd., 1999, n° 633 ; Y. PICOD, J.C. civil, article 1134, contrats et obligations, fasc. 11, n° 25.

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182. - En outre, les partisans de cette théorie mettent en avant le nécessaire respect de

la volonté des parties238, qui avaient prévu que certaines clauses continueraient à les lier après

la cessation de leurs relations contractuelles. La fonction de ces clauses est de jouer justement

lors de l’extinction du contrat239.

183. - Ces arguments nous semblent cependant insuffisants pour « sauver » les

stipulations à effet post-contractuel. Prenons comme exemple un contrat de franchise

contenant une clause de non-réaffiliation. Le franchiseur ne respecte pas ses obligations : il ne

communique pas de façon adéquate son savoir-faire au franchisé ou ne défend pas la marque

contre les atteintes des tiers240. Le franchisé qui s’est acquitté d’un droit d’entrée et des

redevances241, peut demander la résolution du contrat pour obtenir la restitution des sommes

versées. Dans cette hypothèse, malgré une clause légalement formée et ayant pour fonction

l’organisation de la période post-contractuelle, il n’est pas logique d’imposer la clause de non-

réaffiliation au franchisé. Les tempéraments traditionnels de la Cour de cassation ne nous

semblent cependant pas épuiser les cas dans lesquels la survie des clauses à effet post-

contractuel devrait être assurée.

II. Le tempérament proposé

184. - L’explication des tempéraments traditionnels par l’autonomie des clauses

concernées a quelque chose d’artificiel242. Comme certains auteurs l’ont très justement

remarqué243, une grande partie des clauses d’un contrat pourraient être qualifiées

d’indépendantes, dans la mesure où elles n’affectent pas l’objet, ni l’essence du contrat. Le

fondement principal des tempéraments traditionnels est, nous semble-t-il, ailleurs. A l’instar

de la présentation proposée par M. ANCEL244, la résolution n’entraîne pas le retrait rétroactif

238 Ch. LARROUMET, op. cit., n° 714 et M. STORCK, J.C. civil, article 1184, fasc. 10, résolution judiciaire, n° 165. 239 C. PAULIN, La clause résolutoire, L.G.D.J., 1996, préf. J. DEVEZE, n° 98. 240 Les obligations essentielles du franchiseur consistent à permettre l’utilisation du nom ou enseigne et la présentation uniforme des locaux, à communiquer le savoir-faire et à fournir une assistance commerciale ou technique. In R. BOUT (sous la direction de), op. cit., n° 4446. 241 Pour les obligations du franchisé, v. R. BOUT (sous la direction de), op. cit., n° 4472. 242 V. critiques : J. GHESTIN, C. JAMIN et M. BILLIAU, op. cit., n° 493 ; P. ANCEL, Force obligatoire et contenu obligationnel du contrat , R.T.D.civ. 1999, n° 46 et D. HOUTCIEFF, Le principe de cohérence en matière contractuelle, P.U.A.M., 2001, préf. H. MUIR WATT, n°s 1397 et 1398. 243 J. GHESTIN, C. JAMIN et M. BILLIAU, op. cit., n° 493 . 244 P. ANCEL, art. préc., n° 46.

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de la norme contractuelle. En raison de l’inexécution d’une des obligations, on permet à son

débiteur de neutraliser les effets du contrat. Il s’agit seulement de priver le contractant auteur

de l’inexécution des bénéfices du contrat. La démonstration de la permanence de la norme

elle-même est encore plus claire avec le mécanisme de la clause résolutoire245. C’est

l’application du contrat – de sa clause résolutoire - qui aboutit à l’anéantissement de la plupart

de ses effets. Logiquement, la destruction du contrat ne peut pas être intégrale, puisque elle y

puise son fondement – la clause résolutoire.

185. - D’ailleurs, « normalement il ne devrait pas y avoir rétroactivité, puisque le

contrat, valablement formé, a valablement existé »246. La rétroactivité de la résolution n’est

qu’une fiction du législateur. Il s’agit du moyen choisi pour ne pas laisser le débiteur de

l’obligation inexécutée dans une situation inéquitable. Les choses doivent être remises en état

comme si le contrat n’avait pas existé. La rétroactivité n’est cependant pas le seul moyen

possible, comme l’atteste la solution retenue par les principes européens de droit du contrat.

Selon l’article 4305 de ces principes, la résolution n’a pas d’effet rétroactif247.

186. - La norme contractuelle subsiste même si elle ne produit plus d’effets et si ses

effets antérieurs ont été effacés. Elle demeure en tant que référence pour régler les litiges se

rapportant au contrat résolu ; « toutes les clauses autres que celles qui sont directement

relatives aux droits et obligations effacés continuent de s’appliquer »248 . Quelles sont ces

clauses ? La clause compromissoire, la clause attributive de juridiction et la clause pénale en

font sûrement partie. Toutes les clauses générales du contrat doivent également survivre. Elles

constituent la référence pour appréhender les relations entre les parties, y compris les

difficultés résultant de la résolution. Ainsi sont épargnées les clauses de loi applicable, de

preuve et d’organisation des litiges. D’autres clauses, directement relatives aux droits et

obligations, sont aussi susceptibles de survivre à la résolution.

187. - En effet, l’objectif étant d’éviter que l’auteur de l’inexécution puisse tirer des

bénéfices du contrat, lorsque la restitution est impossible, « il y a lieu de tenir compte de la

valeur des prestations de chacune d’elles [les parties] et de l’avantage que l’autre en a

245 Ibid. 246 H., J. et L. MAZEAUD, F. CHABAS, op. cit., p. 848, n° 724. 247 O. Lando et autres, Les principes du droit européen du contrat, version française par I. DE LAMBERTERIE, G. ROUHETTE et D. TALLON, La documentation française, 1997, p. 213. 248 P. ANCEL, art. préc., n° 46.

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retiré »249. La prise en compte de cette impossibilité est bien à l’origine d’un tempérament

essentiel à la rétroactivité. La résolution, dans certains contrats successifs, n’atteint que

certaines tranches du contrat250.

188. - Les connaissances que les parties ont pu accumuler pendant l’exécution du

contrat font sans aucun doute partie de ces avantages. Le savoir n’est pas susceptible d’être

restitué. Aucun « lavage de cerveau ne peut retirer la connaissance à qui l’a reçue »251. Or,

lorsque les parties prévoient des clauses de secret, de confidentialité, de non-concurrence ou

de non-réinstallation, elles règlent principalement la question de l’utilisation de ces éléments

immatériels à la fin du contrat. Lorsque l’exécution du contrat, quoique défectueuse, a donné

lieu à la transmission des connaissances, l’application des dispositions prévues par les parties

pour la période post-contractuelle est le meilleur moyen de remettre les choses en état.

189. - Lorsqu’il les prévoit, le contrat joue un rôle majeur dans l’organisation des

relations post-contractuelles. Sous réserve de quelques limites notamment posées par le droit

de la concurrence, les parties peuvent ainsi organiser leur « séparation », en effectuant un

« solde de tous comptes » de leur situation et en aménagent l’avenir. Cette organisation n’est

remise en question que dans l’hypothèse d’extinction rétroactive du contrat. En revanche,

lorsqu’il ne les prévoit pas, le contrat s’avère impuissant face aux relations post-

contractuelles. Il faudra alors les appréhender en dehors du contrat.

249 Soc., 10 juin 1965, arrêt cité par M. STORCK, J.C. civil, article 1184, fasc. 10, résolution judiciaire, n° 138. 250 Civ.1re, 3 novembre 1983 : « Dans les contrats à exécution échelonnée, la résolution pour inexécution partielle atteint l’ensemble du contrat, ou certaines de ses tranches seulement, suivant que les parties ont voulu faire un marché indivisible ou fractionné en une série de contrats ». In Defrénois, 1984, article 33368, p. 1014, obs. J.-L. AUBERT. 251 J. M. MOUSSERON, op. cit., n° 1782.

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Titre II

Les relations post-contractuelles en dehors du contrat

190. - Les relations post-contractuelles en dehors du contrat désignent seulement les

rapports de fait de la période post-contractuelle. Les rapports de droit, créés directement par le

contrat ou greffés sur lui par la loi, bénéficient toujours de l’encadrement contractuel. Les

relations post-contractuelles en dehors du contrat sont donc les situations de prolongation des

rapports entre les parties dans lesquelles on a identifié une cause d’exclusion de la tacite

reconduction252. Parmi ces rapports de fait, qui tendent naturellement au régime en dehors du

contrat, il faut néanmoins réserver le cas où les parties les auraient expressément envisagés

dans leur convention253.

Le régime hors contrat est caractérisé justement par le fait que le contrat, n’ayant pas

prévu ces relations, est incapable de les appréhender (Chapitre I). Ce régime est complété,

pour certaines relations post-contractuelles de fait, par les règles apportées par le droit de la

concurrence (Chapitre II).

Chapitre I. La non-réception par le contrat

191. - Que se passe-t-il lorsque les parties poursuivent leurs relations à l’expiration du

contrat, sans le proroger, ni le renouveler et alors que l’on est en présence d’un obstacle à la

tacite reconduction ? D’une part, les dispositions contractuelles ne sont pas applicables à ces

relations post-contractuelles de fait (Section 1). D’autre part, elles n’empêchent pas la prise

d’effet d’éventuelles relations post-contractuelles de droit (Section 2).

252 Cf. supra n° 105 et ss. 253 Cf. supra n° 136.

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Section 1. Des relations non encadrées par le contrat

192. - Le dispositif contractuel prévu par les parties ne s’applique pas aux relations

post-contractuelles de fait (§1), seuls des contrats ponctuels les encadrent (§2).

§1. Fin du dispositif contractuel

193. - Avant d’aborder le régime des relations post-contractuelles de fait, il est utile de

rappeler rapidement les situations de prolongation des relations qui demeurent contractuelles.

En premier lieu, il y a les mécanismes de prorogation ou de renouvellement du contrat, qui

permettent aux contractants de prolonger leurs relations contractuelles. En second lieu, en

présence d’une présomption de volonté commune, un nouveau contrat avec plus ou moins le

même contenu peut se former par tacite reconduction. Si une relation post-contractuelle de

fait s’est installée entre les parties, c’est donc qu’aucun de ces mécanismes n’est intervenu.

Peut-on malgré tout appliquer les dispositions contractuelles aux relations post-contractuelles

de fait ?

194. - Il faut exclure tout de suite la possibilité de présumer une prorogation ou un

renouvellement qui n’ont pas été effectués par les contractants. D’une part, la poursuite des

relations entre les parties ne saurait valoir prorogation du contrat initial254, l’arrivée du terme

faisant cesser le contrat de plein droit255. D’autre part, en l’absence de renouvellement (acte

ou clause de tacite reconduction), le contrat n’est pas non plus renouvelé.

195. - Reste la formation d’un nouveau contrat par tacite reconduction. Or, pour

identifier la relation post-contractuelle, nous avions déterminé les éléments exclusifs d’une

présomption de commune volonté des parties. Cependant, bien qu’en présence d’une clause

excluant la tacite reconduction, certaines décisions l’ont admise en se fondant sur la simple

prolongation des relations. La décision de la Cour d’appel de Paris dans l’affaire qui opposait

le concessionnaire Sodiva au concédant Volkswagen France (VWF) en est un exemple. Le

contrat de concession prenait fin le 31 décembre 1974, sans possibilité de tacite reconduction.

Les tractations pour le renouvellement du contrat avaient débuté en août 1974, mais les 254 J. MESTRE, obs. sur Com., 18 février 1986 et C.A. Paris, 7 janvier 1986, R.T.D.civ. 1987, p. 312. 255 Cf. supra n° 45.

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modalités réelles proposées par VWF pour le nouveau contrat n’ont été portées à la

connaissance de Sodiva qu’en décembre de cette année. Elles excluaient notamment

l’exclusivité dont bénéficiait le concessionnaire auparavant. Les relations entre les parties se

sont néanmoins poursuivies jusqu’au mois de mars de l’année suivante, lorsque le 18 mars

VWF, compte tenu du refus de Sodiva de signer un nouveau contrat dans ces conditions, a fait

connaître à son partenaire qu’il était « radié de ses services » à compter du 24 mars. Dans un

arrêt du 16 novembre 1978, la Cour d’appel de Paris a estimé qu’un nouveau contrat de

concession à durée indéterminée était intervenu entre les parties à compter du 1er janvier

1975. Considérant que la société VWF avait commis une faute lors de la dénonciation de ce

contrat, la Cour l’a condamnée à 350 000 F de dommages et intérêts256. Le commentateur de

cet arrêt a soulevé à juste titre qu’une « tendance se fai[sai]t jour chez les juges du fond à

déduire de la continuation des rapports d’affaires, sinon une reconduction formellement

écartée par le contrat, du moins certaines conséquences : notamment l’obligation pour le

concédant de respecter un délai (…) 257 ». L’interprétation large des relations contractuelles

effectuée par les magistrats, qui diminuait d’autant le domaine des relations post-

contractuelles, se fondait donc sur un souci d’équité. Il s’agissait de permettre au

concessionnaire évincé de disposer d’un certain délai pour s’organiser.

196. - L’intervention du législateur pour sanctionner la rupture d’une relation

commerciale établie, par l’ordonnance du 1er décembre 1986 et surtout par la loi « Galland »

n° 96-588 du 1er juillet 1996, a apporté une solution à ce souci d’équité. Ces règles feront

l’objet du prochain chapitre. Dans ces conditions, les magistrats ne devraient plus avoir à

requalifier en relations contractuelles la situation de fait au lendemain du contrat pour pouvoir

imposer aux contractants une certaine loyauté au moment de la rupture.

197. - Déjà dans un arrêt du 7 janvier 1986258, la Cour d’appel de Paris affirmait

l’impossibilité de cette requalification. Le contrat prévoyait qu’en cas de renouvellement, le

concessionnaire devrait en être informé au plus tard le 30 septembre 1980, ce qui ne s’est pas

produit. Les relations entre les parties se sont néanmoins poursuivies au-delà du terme du

256 C.A. Paris, 16 novembre 1978, R.J.com. 1980, p. 179, note P. LE TOURNEAU. Dans le même sens : C.A. Paris, 8 décembre 1978, R.J.com. 1980, p. 186, n. P. LE TOURNEAU et Com., 18 novembre 1980 et 22 novembre 1993 in R. BOUT (sous la direction de), op. cit, n° 4064. 257 P. LE TOURNEAU, n. sous C.A. Paris, 16 novembre 1978, R.J.com. 1980, p. 201. 258 C.A. Paris, 7 janvier 1986, R.T.D.com. 1986, p. 547, obs. J. HEMARD et B. BOULOC et R.T.D.civ. 1987, p. 312, obs. J. MESTRE.

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contrat, le 31 décembre 1980. Suite à des difficultés du concessionnaire, le concédant notifia

fin mars 1981 la fin du contrat pour le 30 avril suivant. La Cour d’appel de Paris a réformé le

jugement du Tribunal de commerce qui avait accédé à la demande du concessionnaire de

dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat. La Cour a considéré que « les relations

commerciales intervenues entre les parties ne pouvaient être que précaires », puisqu’il «n’était

pas prévu de renouvellement à l’expiration du terme »259. On peut effectivement déceler en

l’espèce deux obstacles à la tacite reconduction. Le premier est l’absence d’information du

partenaire concernant le renouvellement à la date exigée par le contrat. Ensuite, le fait qu’il

s’agisse d’un contrat de concession automobile, dont l’élément essentiel, «l’affectio

modulus », est difficilement identifiable tacitement.

198. - Une décision du 10 mai 2000260 de la Chambre commerciale de la Cour de

cassation donne un autre exemple d’obstacle à la tacite reconduction. Celui-ci tient au fait que

les contrats en cause n’avaient pas été inclus dans le plan de cession d’une entreprise soumise

à une procédure collective. Les relations entre le prestataire de services et la société en

difficulté ne se sont arrêtées que quatre mois et demi après la résiliation judiciaire. Le

prestataire demande alors au juge des référés qu’il ordonne la poursuite des relations. La

demande est rejetée, puisque la résiliation judiciaire exclut la présomption de commune

volonté des parties. Il résulte nettement de cette décision que la reconnaissance par le juge de

l’existence d’un contrat en raison du comportement des parties est exclue261 lorsqu’une

circonstance de l’espèce est incompatible avec la présomption de commune volonté des

parties. Cette circonstance peut même être extérieure aux parties, comme, par exemple, la

résiliation judiciaire du contrat.

199. - La même logique doit s’appliquer à l’occupation des lieux après la fin du bail,

malgré une jurisprudence parfois hésitante262. Elle est d’ailleurs présente dans l’arrêt de la 3e

Chambre civile de la Cour de cassation du 4 mars 1998263. Le bail en question comportait une

259 J. HEMARD et B. BOULOC, obs. préc., p. 548. 260 Com., 10 mai 2000, J.C.P. 2001, éd. E., p. 369, obs. J.B. SEUBE. 261 V. A. LAUDE, op. cit., n° 602 et ss. et B. FAGES, Le comportement du contractant, P.U.A.M.,1997, préf. J. MESTRE, n° 36 et ss. 262 Concernant le cautionnement, la solution est même prévue par l’article 1740 du Code civil. Décisions en sens contraire : Civ. 3e, 17 juillet 1968, Bull. III, n° 350 et Civ. 1re, 31 mars 1998, Defrénois 1998, article 36903, p. 1460, obs. A. BENABENT. 263 Civ. 3e, 4 mars 1998, Defrénois 1998, article 36903, p. 1460, obs. A. BENABENT.

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clause de garantie solidaire du preneur envers le bailleur et concernant tous les cessionnaires

successifs. Selon la Cour, « le preneur initial qui a cédé le bail n’est pas garant des sommes

dues par les cessionnaires successifs après la fin du bail jusqu’à complète libération des

lieux »264.

200. - Il s’ensuit que les relations post-contractuelles de fait doivent être réglées sans

faire appel aux dispositions du contrat. Dans l’arrêt de la Chambre commerciale précité,

l’application de la clause compromissoire et d’une clause prévoyant l’indemnisation par le

contractant à l’origine de la rupture est écartée. Les fondements mis en avant par la Cour sont

certes propres à chacune des clauses, mais la solution devrait être la même pour toutes les

dispositions contractuelles. Ainsi, une clause attributive de juridiction que comportait le

contrat ne peut pas être invoquée lors du différend concernant les relations que les parties ont

maintenues à son terme265.

201. - Les dispositions du contrat ne viennent donc pas en aide pour régler les relations

post-contractuelles de fait. Ces relations ne constituent toutefois pas une «zone de non-

droit » : des contrats ponctuels encadreront chaque opération ou alors les relations donneront

lieu à une indemnisation.

§ 2. Contrats ponctuels ou indemnisation

202. - Les relations post-contractuelles de fait ne s’inscrivent certes plus dans le cadre

du contrat à exécution successive ou du contrat-cadre qui les organisaient dans la durée, mais

des « contrats d’occasion » interviennent comme support juridique de ces relations. Les

parties continuent à effectuer des opérations économiques, des commandes et des livraisons.

Ces comportements, s’ils n’autorisent pas à en déduire la volonté des parties d’inscrire leurs

relations dans la durée, forment tout de même des contrats. Profondément différent du contrat

à exécution successive ou du contrat-cadre qui le précédait, le nouveau contrat fait abstraction

de la durée. Les relations ne deviennent pas contractuelles, puisque seules les opérations

économiques isolées auront un support juridique. Les relations en tant qu’ensemble

264 Civ. 3e, 4 mars 1998, obs. préc., p. 1460. 265 C.A. Paris, 10 septembre 1997, D. 1998, S.C., p. 290, obs. B. AUDIT.

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d’opérations économiques pendant une certaine durée ne sont qu’une situation de fait, des

relations post-contractuelles.

203. - S’agissant donc d’un contrat de distribution, un contrat de vente régit chaque

opération. La durée des relations est complètement étrangère à l’objet de ces contrats. Par

ailleurs, il importe de noter que le contenu du contrat expiré peut être pris en compte pour

l’interprétation de ces contrats ponctuels266. Dans le silence des parties, certaines conditions

peuvent être déterminées par rapport aux conditions contractuelles passées. La qualité du

produit ou un usage particulier pourront servir de référence pour les nouveaux contrats, en

dehors d’une nouvelle détermination. La règle doit toutefois être le contraire : si les parties

n’ont rien exprimé à propos d’une question particulière, celle-ci doit être réglée par les lois

supplétives.

204. - L’hypothèse d’une occupation après le congé du bailleur donne lieu à une

situation un peu différente du principe que nous venons de voir, puisque l’absence de volonté

du bailleur s’oppose à la formation de tout contrat. Le locataire qui reste dans les lieux après

le congé devient un occupant sans titre. L’occupant peut être forcé de quitter les lieux à tout

moment et il peut également les quitter à tout moment, « sans être tenu d’autre chose que

d’une indemnité d’occupation correspondant à la durée de sa jouissance »267. La situation est

donc très différente du bail, dans lequel un préavis doit être respecté.

205. - S’il ne les a pas envisagées, le contrat initial ne régit pas les relations post-

contractuelles de fait. Logiquement, le dispositif post-contractuel peut alors se mettre en place

malgré la permanence des rapports de fait.

Section 2. Des relations sans incidence sur le dispositif post-contractuel

206. - Si des obligations contractuelles à effet post-contractuel sont prévues, leur

entrée en vigueur n’est pas remise en cause par la poursuite des relations post-contractuelles

de fait.

266 L. BOYER, étude préc., n° 475. 267 M. PAGET, op. cit., pp. 21 et 22.

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207. - Prenons l’exemple classique d’un contrat de concession automobile. A son

expiration, les parties maintiennent des relations post-contractuelles de fait. Si le contrat

prévoit une clause d’indemnité de fin de contrat au bénéfice du concessionnaire, les rapports

commerciaux supplémentaires ne l’empêchent pas de demander à être immédiatement

indemnisé. Il peut également attendre la fin des rapports de fait pour se prévaloir de la clause,

qui ne perd pas son effet. C’est ce qui ressort de l’arrêt de la Chambre commerciale de la Cour

de cassation du 26 mars 1979268. Des relations post-contractuelles de fait ont été maintenues

entre un fournisseur et son distributeur exclusif pendant quatre ans après l’expiration du

contrat. Lors de la rupture de ces relations de fait, le distributeur réclama l’indemnité prévue

par le contrat. Selon la Cour, « dès lors que le contrat n’était pas reconduit, une collaboration

sans clauses particulières s’étant maintenue entre les parties, le droit à indemnité du

distributeur subsiste, rien ne permettant d’établir sa volonté d’y renoncer »269. La décision

rentre parfaitement dans la logique du régime des relations post-contractuelles de fait. D’une

part, ces relations ne s’insèrent pas dans le cadre contractuel. D’autre part, complètement

étrangères au contrat, elles ne peuvent pas empêcher que le dispositif post-contractuel prenne

effet.

208. - En définitive, l’influence réciproque entre contrat et relations post-

contractuelles de fait est bien mince. D’une part, celles-ci sont réglées par des contrats

ponctuels ou par une indemnisation. D’autre part, elles ne suspendent pas l’entrée en vigueur

des stipulations à effet post-contractuel. En revanche, le droit de la concurrence dispose d’un

outil parfaitement adapté à l’encadrement de certaines relations post-contractuelles de fait.

Chapitre II. La réception par le droit de la concurrence

209. - La réception des relations post-contractuelles de fait par le droit de la

concurrence est essentiellement due à une interprétation large de la relation commerciale

établie (Section 1). Celle-ci permet d’encadrer la rupture des rapports de fait (Section 2).

268 Com., 26 mars 1979, in R. BOUT (sous la direction de), op. cit., n° 4064 . 269 Ibid., n° 4064.

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Section 1. L’interprétation large de la notion de relation commerciale établie

210. - Inspirée par la pratique du déréférencement par les centrales d’achat270, la

réglementation de la rupture des relations commerciales établies a largement dépassé ce cadre.

Le dispositif a connu néanmoins un début difficile. La pratique anticoncurrentielle introduite

par le deuxième alinéa de l’article 8, 2 de l’ordonnance du 1er décembre 1986 n’a été guère

appliquée271. La loi Galland du 1er juillet 1996 a inséré un article 36-5 dans l’ordonnance,

prévoyant la sanction de la rupture d’une relation commerciale établie en tant que pratique

restrictive, indépendamment de toute atteinte au fonctionnement du marché. La formulation

large de cette disposition, devenue entretemps l’article L. 442-6, I-5° du Code de commerce

(modifié par la loi n° 2001-419 du 15 mai 2001, dite des « nouvelles régulations

économiques »), permet d’appréhender un grand nombre de situations. Elle concerne non

seulement les ruptures du fait du distributeur, mais également celles intervenues du chef du

fournisseur272. Surtout, peut constituer une rupture de relations commerciales établies « toute

interruption de relations d’affaires qui se sont prolongées »273. « Elle dépasse la relation

contractuelle »274 et peut donc atteindre la relation post-contractuelle. « Les termes utilisés

autorisent les juges à aller au-delà, et à appréhender d’autres situations en marge de tout

contrat-cadre »275.

211. - La notion de relation commerciale établie est par conséquent parfaitement

capable d’appréhender des situations de fait. Ce principe est confirmé par l’arrêt du 5

septembre 2000 de la Cour d’appel de Douai276. En l’espèce, la société Baclez et la Société

Leroy Merlin avaient maintenu des relations commerciales régulières entre les années 1960 et

décembre 1998. A partir de début 1999, la société Leroy Merlin a fait état de problèmes

d’approvisionnement par la société Baclez. Elle a adressé deux courriers à son partenaire pour

les lui signaler. Le dernier, en date du 5 février 1999, menaçait de « cesser toute relation

270 J. MESTRE, obs. sur T.C. Paris, 2 avril 1999, T.C. Avignon, 25 juin 1999, C.A. Montpellier, 11 août 1999 et C.A. Versailles, 26 mars 1999, R.T.D.civ. 2000, p. 111. 271 M. PEDAMON, Nouvelles règles relatives à la rupture des relations commerciales établies, in R. BOUT (sous la direction de), op. cit., mise à jour n° 146 de décembre 2001, p. 2. 272 Ibid., p. 2. 273 Ibid., p. 2. 274 M. PETITIER, La rupture d’une relation commerciale établie : analyse de trois années de jurisprudence relative à l’article 35-5° de l’ordonnance du 1er décembre 1986, L.P.A. 8 mars 2000, p. 14. 275 J. MESTRE, art. préc., p. 110. 276 C.A. Douai, 5 septembre 2000, R.J.com 2002, p. 33, note O. SALVAT.

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d’affaire sous la huitaine »277. La rupture est formalisée le 1er mars 1999 avec effet immédiat.

La société Baclez a été déboutée par le Tribunal de commerce de Lille dans sa demande de

dommages et intérêts de 3 000 000 F pour rupture abusive. La Cour d’appel de Douai a

réformé le jugement, écartant le motif de la désorganisation des livraisons évoqué par Leroy

Merlin pour justifier la brutalité de la rupture. Selon la Cour, le flux tendu des livraisons que

souhaitait la société ne pouvait être imposé à un fournisseur que « dans le cadre d’un accord-

cadre de partenariat créant aux deux parties des obligations réciproques »278. Estimant le délai

de préavis qui aurait dû être respecté par Leroy Merlin à trois mois, la Cour d’appel de Douai

a fixé à 600 000 F les dommages et intérêts. C’est dire si la relation commerciale établie peut

concerner un rapport commercial en l’absence d’un contrat. Dans cette affaire, c’est justement

l’absence d’un contrat-cadre qui permet aux magistrats de passer outre les fautes commises

par le fournisseur et de caractériser la brutalité de la rupture.

212. - Cet encadrement des relations de fait n’est pas absent de la jurisprudence de la

Cour de cassation. Il apparaît déjà en filigrane dans une décision du 28 février 1995 de la

Chambre commerciale279. Une société laitière avait arrêté de s’approvisionner auprès d’un

partenaire, après sept années de relations régulières sur la base de contrats ponctuels. La Cour

de cassation a admis, dans cette « décision affranchie de tout visa »280, l’abus dans le droit de

rompre une situation de fait prolongée. En effet, intervenue avant la modification de la loi

Galland, cette décision était fondée sur une base quasi-délictuelle281. Il n’en reste pas moins

que la Haute juridiction semble sensible à l’encadrement des rapports de fait282.

213. - La notion de relation commerciale établie comprend sans aucun doute les

relations post-contractuelles de fait entre commerçants. La rupture de ces relations, malgré

leur précarité, doit dès lors respecter un préavis.

277 C.A. Douai, 5 septembre 2000, n. préc., p. 34. 278 C.A. Douai, 5 septembre 2000, n. préc., p. 35. 279 Com., 25 février 1995, R.T.D.civ. 1995, p. 885, obs. J. MESTRE. 280 J. MESTRE, obs. préc., p. 886 . 281 O. SALVAT, n. préc., p. 38. 282 Cf. J.MESTRE, obs. sur Com., 7 janvier 1992, R.T.D.civ. 1992, p. 395, concernant l’arrêt de cassation pour défaut de réponse aux conclusions qui a précédé la décision du 28 février 1995.

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Section 2. La protection contre la rupture des relations commerciales établies

214. - L’article 442-6, 5° du Code de commerce condamne la brutalité de la rupture,

c’est-à-dire « sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et

respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages professionnels,

par des accords interprofessionnels ».

215. - En l’absence de préavis, la brutalité est caractérisée sans difficulté. La

détermination du caractère suffisant du préavis pose plus de difficultés. Il convient de

mentionner le double mode de détermination mis en place par la loi du 15 mai 2001. Le

premier fait référence à la durée de la relation commerciale et à une durée minimale de

préavis fixée par des accords professionnels. Le deuxième tient à l’intervention du ministre

chargé de l’économie, qui peut, à défaut d’accord, fixer par arrêté un préavis minimum pour

« chaque catégorie de produit », ce qui semble limiter la portée de cet article aux « secteurs

d’activité portant sur l’achat ou la vente des marchandises »283. Si la fixation d’un minimum

reviendra à l’autorégulation ou à l’intervention administrative, encore faut-il pouvoir

déterminer le préavis suffisant compte tenu de la durée des relations commerciales.

216. - Dans l’hypothèse d’une relation post-contractuelle de fait, c’est la durée totale -

contractuelle et post-contractuelle - de la relation commerciale qui devra être prise en compte

pour déterminer le préavis nécessaire. Les juges du fond considèrent également les

circonstances de l’espèce, telles que284 le cycle de production (T.C. Paris, 2 avril 1999), la

dépendance économique (T.C. Roubaix-Tourcoing, 26 novembre 1998) et l’existence d’un

accord d’exclusivité (T.C. Avignon, 25 juin 1999), pour déterminer la durée du préavis.

217. - La Cour de cassation a déjà tenu compte des conditions de production pour la

détermination d’un préavis dans son arrêt du 28 février 1995 précité. La Haute juridiction

avait alors approuvé la Cour d’appel d’Angers, qui avait tenu compte « des délais de

fabrication et de conditionnement du produit » et de la constitution d’un « stock en relation

283 M. PEDAMON, art. préc., p. 4. 284 Décisions citées par M. PEDAMON, Nouvelles règles relatives à la rupture des relations commerciales établies, in R. BOUT (sous la direction de), Lamy Droit Economique, LAMY, 2002, mise à jour n° 146 de décembre 2001, p. 5.

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avec les volumes de commandes, lesquelles n’étaient généralement passées qu’une semaine

ou deux avant la livraison »285.

218. - Toutefois, à la suite d’une décision de la Chambre commerciale du 8 janvier

2002286, on peut s’interroger sur l’adhésion de la Haute juridiction à la prise en compte des

circonstances de chaque cas dans la fixation du préavis. Dans cette affaire, un distributeur

reprochait aux Galeries Lafayette de ne lui avoir laissé qu’un mois pour écouler son stock de

chaussures d’hiver. Le magasin lui avait communiqué la décision de rompre les relations au

mois d’avril 1995 – moment où il n’était plus possible d’annuler les commandes de la

collection d’hiver – pour le 30 septembre suivant. Le distributeur soutenait que les ventes de

la collection d’hiver ne commençaient qu’au mois de septembre, soit un mois avant la date

butoir. La Cour a écarté le moyen, considérant que la Cour d’appel avait légalement justifié sa

décision, en déterminant le préavis uniquement au regard de l’ancienneté des relations

commerciales des contractants (une année). Le commentateur de l’arrêt fait observer que la

Cour s’est retranchée derrière l’appréciation souveraine des juges du fond pour conclure

qu’ils « ont pu » retenir que le délai de six mois était suffisant287. Il n’en reste pas moins que

la Chambre commerciale refuse de censurer la Cour d’appel pour ne pas avoir analysé si les

conditions de commercialisation propres à l’espèce justifiaient un délai supplémentaire.

Cantonnée à l’appréciation souveraine des juges du fond, la prise en compte des circonstances

comme le cycle de production ou de commercialisation risque de devenir aléatoire.

219. - A l’aide de ces paramètres – durée de relations, cycle de production, durée

minimale – le juge pourra estimer si le préavis est suffisant. Si ce n’est pas le cas, il pourra

déterminer le préavis qui aurait dû être respecté. Généralement, les préavis varient de six mois

à deux ans. C’est dans cette période que se situent les préjudices réparables288.

220. - Théoriquement, on pourrait imaginer que le juge des référés ordonne la reprise

des relations pendant la période nécessaire de préavis déterminée par le juge. L’alinéa IV de

l’article 442-6 du Code de commerce prévoit que « le juge des référés peut ordonner la

cessation des pratiques discriminatoires ou abusives ou toute autre mesure provisoire. Cette

285 Com., 25 février 1995, R.T.D.civ. 1995, p. 885, obs. J. MESTRE. 286 Com., 8 janvier 2002, Contrats, concurrence, consommation mai 2002, p. 23, n. M. MALAURIE-VIGNAL. 287 Com., 8 janvier 2002, n. préc. 288 M. PEDAMON, art. cité, p. 7.

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possibilité semble ne pas avoir été utilisée pour l’instant289. La réparation devra donc se faire

par équivalent, sous la forme de dommages et intérêts en raison de la perte éprouvée et du

gain manqué.

* * *

221. - Au terme de ces développements, les spécificités des conséquences juridiques

des relations post-contractuelles de droit et de fait justifient, à nos yeux, que l’on parle d’un

régime propre à ces relations. Elles ne peuvent être appréhendées ni comme des relations

contractuelles, ni comme de simples rapports de fait. Ces particularités ne sont néanmoins pas

aléatoires. Si deux modes complètement différents de traitement des relations post-

contractuelles ont été relevés, un critère de distinction pour l’application de l’un ou de l’autre

a été également identifié. Le pouvoir du contrat pour appréhender les relations post-

contractuelles dépend des prévisions des parties. Le contrat les encadrent, lorsque les parties

ont envisagé ces relations dans la convention. Il demeure impuissant dans l’hypothèse

contraire.

Les deux régimes des relations post-contractuelles se dessinent en conséquence. Le

premier porte l’empreinte du contrat qui organise les relations post-contractuelles. Il implique

en principe l’application des conditions générales du contrat et met à disposition des ex-

partenaires les remèdes contre l’inexécution contractuelle . A l’inverse, on ne distingue

qu’une très faible influence du contrat dans le second. Les stipulations contractuelles sont

inapplicables. Seul le fait de l’existence préalable d’un contrat peut être pris en compte,

lorsqu’il est question d’appliquer les dispositions du droit de la concurrence et d’apprécier la

durée d’une relation commerciale établie.

289 M. PEDAMON, art. préc., p. 7. L’auteur souligne encore que l’abolition du délit de refus de vente et la liberté de choix nécessaire à la concurrence font obstacle à l’utilisation d’une telle mesure. « La liberté fondamentale de toute personne de s’approvisionner chez un commerçant » a d’ailleurs été affirmée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 5 juillet 1994 (R.T.D.civ 1995, p. 96, obs. J. MESTRE).

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80

CONCLUSION

222. - Puissance et impuissance du contrat, voilà le paradoxe qui résume les relations

post-contractuelles. Ce double visage de l’objet de notre étude n’est pas étranger aux

difficultés importantes qu’elles posent lorsqu’elles doivent être appréhendées par le droit.

L’interrogation est presque toujours la même : doit-on faire appel au contrat, qui n’est plus,

pour régler les relations ?

223. - Pour répondre à cette question, il convenait avant tout de définir la notion de

relation post-contractuelle, terme utilisé pour recouvrir la diversité des situations ayant lieu

après un contrat. Cette étape était un préalable indispensable à la détermination des

conséquences juridiques qui devaient finalement y être attachées. Nous avons distingué la

notion de relation post-contractuelle des situations proches qui y avaient été assimilées. On

pourrait nous objecter d’avoir écarté de notre analyse des sujets sensibles liés à l’extinction du

contrat, telle la prolongation des relations contractuelles par tacite reconduction. Cependant, si

la question de la tacite reconduction soulève des interrogations fort intéressantes concernant

par exemple le contenu du nouveau contrat, les relations entre les parties n’en demeurent pas

moins contractuelles. En tant que telles, elle ne peuvent qu’être tenues à l’écart d’une étude

consacrée aux relations post-contractuelles. De la détermination rigoureuse de la notion

dépendait en effet le succès de l’entreprise visant à en dégager un régime juridique. Ainsi, la

relation post-contractuelle a été identifiée comme un rapport de droit ou de fait intervenu

entre les parties après l’expiration du contrat et sans qu’il s’inscrive dans un nouveau contrat.

224. - Nous avons essayé également d’identifier les conséquences juridiques attachées

à cette notion de relation post-contractuelle. Ces conséquences ne reflètent pas une logique

unique applicable à l’ensemble des relations post-contractuelles, mais peuvent être regroupées

en deux régimes juridiques. Le premier est organisé par le contrat, alors que le second fait

abstraction des dispositions contractuelles. Chacune des deux espèces de relations post-

contractuelles tend naturellement au régime le plus proche de sa propre nature : les relations

de droit au régime organisé par le contrat et les relations de fait au régime hors contrat. Il

convient néanmoins d’identifier le régime qui régira effectivement la relation post-

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contractuelle, en appliquant le critère de distinction dégagé. Si le contrat avait prévu la

relation en question, l’organisation par le contrat peut s’imposer même pour une relation post-

contractuelle de fait.

225. - Au terme de cette étude, l’identification d’un double régime qui gouverne les

relations post-contractuelles illustre la diversité de celles-ci. A la notion dégagée ne

correspond pas un régime commun. Pour connaître les principes applicables à une relation

post-contractuelle, il faudra vérifier les dispositions contractuelles. Ce double régime n’est

cependant que le reflet de la portée et des limites de cet outil d’organisation des relations

humaines qu’est le contrat. La période post-contractuelle se révèle ainsi aussi paradoxale que

… la période précontractuelle, également partagée entre force et faiblesse du contrat290. Pour

conclure avec M. MESTRE, « l’après-contrat ressemblerait décidément bien à l’avant-contrat

comme une ombre, … ce qui est, somme toute, assez logique »291.

290 Cependant, dans la période précontractuelle, le paradoxe paraît encore plus fort, puisque les effets juridiques liés aux négociations avant le contrat semblent prendre le dessus par rapport à l’avant-contrat. Cf. D. MAZEAUD, art. préc., passim. 291 J. MESTRE, obs. sur Com. 18 février 1986 et C.A. Paris 7 janvier 1986, R.T.D.civ. 1987, p. 313.

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IV. Notes et observations

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A. BATTEUR, n. sous Com., 25 juin 1991, D. 1992, p. 249.

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obs. sur Civ. 3e, 24 mars 1999, Defrénois 1999, article 37017, p. 804.

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obs. sur Com., 22 juin 2002, D. 2002, p. 2328.

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obs. sur Com. 25 avril 2001, D. 2001, S.C., p. 3237.

J. MESTRE, obs. sur Com., 18 février 1986 et C.A. Paris, 7 janvier 1986, R.T.D.civ. 1987, p.

311.

obs. sur Com., 13 mars 1990 et Civ. 3e, 25 avril 1990, R.T.D.civ. 1990, p. 464

obs. sur Civ. 3e, 7 juin 1989 et Civ. 1re, 29 novembre 1989, R.T.D.civ. 1990, p. 473.

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obs. sur Com., 1er février 1994, R.T.D.civ. 1994, p. 356.

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obs. sur. Com., 25 février 1995, R.T.D.civ. 1995, p. 885.

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obs. sur Civ. 1re, 29 mai 2001, R.T.D.civ. 2001, p. 590.

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INDEX ANALYTIQUE

Les chiffres renvoient aux numéros des paragraphes (en gras : principal paragraphe où la question est traitée).

- A - Abus de non-renouvellement :

v. renouvellement Alsace Moselle : v. droit local Assurance : 15, 69 Attributive de juridiction (clause) :

v. compétence Avant –contrat : v. précontrat - B - Bail - rural : 65 - commercial : 66, 86 - d’habitation : 110, v. aussi maintien dans

les lieux - C - Contrat : - anéantissement rétroactif : 24, 49, 168 et

ss. - à exécution successive : 106 - à exécution instantanée : 45, 88 - cadre : 77 et ss., 117 et ss., 211 - caducité : 50 - d’association : 46, 172 - de concession : 195 et ss., 207 - de distribution : v. distribution - de mise à disposition : 90 et ss. - de situation : 15 - de travail : 10, 46, 73, 112 - de vente : 91 - d’occasion : 202 et ss. - inexécution : 23, 24, 51, 158 - inexistant : 31 et 32. - nul : 30 et ss.

Concurrence - déloyale : 10, 11, 17, 19 non- : 13, 14, 15, 102 et ss., 132, 133,

141 et ss., 147 et ss., 159 et ss., 170 Commandes (passées) : 13, 15, 77 et ss. Confidentialité : 14, 15, 100 et ss., 188 Coopération : 15 Compétence : 154 , 176, 186, 200 Compromissoire (clause) : 33, 154, 175,

186, 200 Constructeurs (garantie des) : 97, 145 - D - Dénigrement ; 11, 127 Destruction (obligation de) : 13, 81 et ss. Devoir de conseil : 10 Discrétion (obligation de) : 14 Distribution : 76 et ss., 203 Documents (restitution des) : 80 et ss. Droit allemand : 6 Droit local d’Alsace Moselle : 148 Droit de la concurrence : Durée du contrat : 18, 39 et ss., 48 - E - Eviction (garantie d’) : 91 et ss., 141 et ss. Exception d’inexécution : 159 Exécution forcée : 160 - F - Fourniture : 68 Franchise : 103, 149 et ss., 183

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- G - Garantie : 13, 14, 15, 90 et ss. - des constructeurs : v. constructeurs - des vices cachés : v. vices cachés - d’éviction : v. éviction - I - Indemnisation : 13 Indemnité : 14 - de clientèle : 85 - de fin de contrat : 84 - d’éviction : 16, 17, 86 - d’occupation : 16, 136, 155 et ss. Investissements (prise en compte des) : 19 Inexécution : v. contrat Informations privilégiées : 127 - L - Licenciement : 10, 73 Liberté contractuelle : 75 Licences : 81 - M - Maintien dans les lieux : 16, 64, 199, 204 Matériels : 80 et ss., 160 Mutuus dissensus : v. résiliation amiable - N - Non-concurrence : v. concurrence Non-exploitation : 13 Non-réaffiliation : 103, 150 Non rétablissement : 13 Nullité : v. contrat

- O - Obligation principale : 15 Opérations en cours : 13, 15, 77 Ordre public : 140 et ss. - P - Pénale (clause) : 177, 186 Préavis : 214 et ss. Précontractuel : 1, 20, 22 Précontrat ; 6, 122 Prestation caractéristique : 42 Préférence : 66 Prorogation : 11, 35 et ss., 54, 62, 193 et

ss. - R - Reconduction (expresse) : 115 Tacite- : 10, 11, 60 et ss., 107 et ss., 115

et ss., 193 et ss., 223. Reconversion (aide à la) : 19 Référés (juge des) : 12, 17, 68 et ss., 160,

220 Relations commerciales établies : 210 et

ss. Remboursement : 13 Renouvellement : 56 et ss. Abus de non - : 10, 19. Résiliation amiable : 49, 164 et ss. Résolution : 51, 160 et ss. Résolutoire (clause) : 184 Responsabilité post-contractuelle ; 12, 14 Restitution : 13, 14, 15, 81 et ss. Rupture unilatérale (droit de) : 46, 164 et

ss. - abusive : 68 - S - Secret (du banquier) : 131 v. aussi confidentialité

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Stocks (reprise) : 13, 14, 15, 79, 129, 160 - T - Tacite reconduction : v. reconduction Travaux en cours : 15 Travail (contrat de) : v. contrat - V - Vente : 91 Vices cachés : 94, 144

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TABLE DES MATIERES

PRINCIPALES ABREVIATIONS......................................................................................................... 2

SOMMAIRE ........................................................................................................................................... 5

INTRODUCTION................................................................................................................................... 6

Première partie

La notion de relations post-contractuelles ..................................................................16

Titre I

Identification de la période post-contractuelle .............................................................................. 17

Chapitre I . L’extinction du contrat ............................................................................................................... 17

Section 1. Les préalables ........................................................................................................................... 17

§1. - En amont : l’existence d’un contrat valable .................................................................................. 17

§2. - En aval : l’absence de prorogation du contrat ............................................................................... 19

Section 2. L’extinction du contrat proprement dite ................................................................................... 20

§1. Mécanismes ordinaires d’extinction du contrat ............................................................................... 22

§ 2. Mécanismes extraordinaires d’extinction du contrat ...................................................................... 23

Chapitre II . Les situations exclusives de la période post-contractuelle ........................................................ 25

Section 1. Les situations d’origine conventionnelle .................................................................................. 25

§1. Renouvellement ............................................................................................................................... 26

§2. Tacite reconduction. ........................................................................................................................ 26

Section 2. Les situations imposées ............................................................................................................ 27

§1. Rapport contractuel imposé par la loi .............................................................................................. 28

§ 2. Rapport contractuel imposé par le juge .......................................................................................... 29

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Titre II

Identification des relations .............................................................................................................. 31

Chapitre I. Un rapport de droit ...................................................................................................................... 32

Section 1. La liquidation du passé ............................................................................................................. 33

§1. Opérations en cours ......................................................................................................................... 33

§ 2. Restitutions et destructions ............................................................................................................. 35

§ 3. Indemnités de fin de contrat ........................................................................................................... 35

Section 2. La prolongation dans l’avenir ................................................................................................... 37

§1. Garanties.......................................................................................................................................... 37

I. La garantie des contrats de mises à disposition (vente et louage).............................................. 37

II. La garantie des constructeurs..................................................................................................... 39

§ 2. Aménagement de l’avenir............................................................................................................... 40

I. La confidentialité ou le secret .................................................................................................... 40

II. La non-concurrence ................................................................................................................... 40

Chapitre II. Un rapport de fait ....................................................................................................................... 41

Section 1. Les rapports de fait tenant à une manifestation de volonté....................................................... 42

§1. Manifestation de volonté à la fin du contrat ................................................................................... 42

§2. Clause du contrat expiré .................................................................................................................. 43

Section 2. Les rapports de fait tenant à la nature du contrat expiré ........................................................... 44

Deuxième partie

Le régime des relations post-contractuelles ................................................................46

Titre I

L’organisation des relations post-contractuelles par le contrat................................................... 47

Chapitre I. L’encadrement contractuel ......................................................................................................... 47

Section 1. Le dispositif .............................................................................................................................. 47

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§1. La nécessité de stipulations expresses ............................................................................................. 48

I. L’organisation des rapports de droit .......................................................................................... 48

II. L’organisation des rapports de fait ............................................................................................ 51

§ 2. Limites............................................................................................................................................ 52

I. Limites tenant au droit commun ................................................................................................ 52

II. Limites tenant aux droits spéciaux............................................................................................. 54

Section 2. L’application............................................................................................................................. 56

§ 1. Modalités d’exécution .................................................................................................................... 56

§ 2. Inexécution ..................................................................................................................................... 58

Chapitre II. Le bouleversement de l’encadrement contractuel par l’extinction extraordinaire du contrat..... 60

Section 1. L’extinction extraordinaire non-rétroactive .............................................................................. 60

Section 2. L’extinction extraordinaire rétroactive ..................................................................................... 61

§1. Position de la Cour de cassation ...................................................................................................... 61

I. Le principe................................................................................................................................. 61

II. Des tempéraments traditionnels................................................................................................. 63

§ 2. Critiques ......................................................................................................................................... 64

I. La doctrine................................................................................................................................. 64

II. Le tempérament proposé............................................................................................................ 65

Titre II............................................................................................................................................... 68

Les relations post-contractuelles en dehors du contrat ................................................................ 68

Chapitre I. La non-réception par le contrat.................................................................................................... 68

Section 1. Des relations non encadrées par le contrat................................................................................ 69

§1. Fin du dispositif contractuel ............................................................................................................ 69

§ 2. Contrats ponctuels ou indemnisation.............................................................................................. 72

Section 2. Des relations sans incidence sur le dispositif post-contractuel ................................................. 73

Chapitre II. La réception par le droit de la concurrence ................................................................................ 74

Section 1. L’interprétation large de la notion de relation commerciale établie ......................................... 75

Section 2. La protection contre la rupture des relations commerciales établies ........................................ 77

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CONCLUSION ..................................................................................................................................... 80

BIBLIOGRAPHIE................................................................................................................................ 82

INDEX ANALYTIQUE ........................................................................................................................ 89

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RESUME

Les relations post-contractuelles s’inscrivent dans cette période peu explorée par la

doctrine qu’est l’après-contrat. Si les références à la période post-contractuelle se font de plus

en plus fréquentes dans des articles, commentaires de jurisprudence et ouvrages, c’est souvent

pour en souligner l’insuffisance bibliographique. La notion de période post-contractuelle reste

assez floue, ce qui explique son utilisation pour recouvrir un grand nombre de situations. La

suite logique de cette imprécision se retrouve dans la difficulté d’appréhender de façon

cohérente les conséquences juridiques des relations que les parties peuvent entretenir dans

cette période. Avant de les aborder, l’identification de la relation post-contractuelle s’impose.

Celle-ci peut être définie comme le rapport de droit ou le rapport de fait ayant lieu après

l’extinction du contrat et sans s’inscrire dans le cadre d’un nouveau contrat. Distinguée des

situations proches comme la poursuite des relations contractuelles ordonnée par le juge des

référés, la relation post-contractuelle retrouve une cohérence qui nous permet d’en esquisser

le régime juridique. D’une part, par une espèce d’hystérésis juridique, les effets du contrat

s’étendent au-delà de son extinction. Fortes de leur liberté contractuelle, les parties mettent en

place un dispositif contractuel pour organiser leurs relations post-contractuelles de droit et/ou

de fait. Par la création des obligations contractuelles à effet post-contractuel, le « dû »

remplace le « spontané » alors même que le contrat a pris fin. La fin du contrat n’est toutefois

pas sans conséquences. Ce dispositif contractuel prenant effet après la fin du contrat, il

présente des particularités en ce qui concerne la permanence des clauses générales du contrat

et les remèdes contre l’inexécution. En revanche, lorsque les parties entretiennent des

relations après l’expiration du contrat sans que cela ait été prévu par le contrat, elles ne

pourront pas faire appel aux dispositions de celui-ci pour les organiser. C’est en dehors du

contrat, dans des contrats ponctuels ou dans les dispositions du droit de la concurrence, que

doivent être cherchées les réponses aux difficultés posées par ces relations. La mise en

lumière de ce double régime applicable aux relations post-contractuelles permet de mieux

comprendre les conséquences juridiques attachées à ces relations.

Mots-clés : droit des obligations, contrats, extinction du contrat, période post-contractuelle,

relations post-contractuelles, rapport de droit, rapport de fait, régime juridique.

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ABSTRACT

Post-contractual relationships take place on the relatively unknown post-contractual

period. Even if references to the post-contractual period come more and more often on legal

writings, emphasis is placed upon the necessity of an exhaustive description of this period.

The notion of post-contractual period remains quite imprecise, explaining its utilisation to

cover a great number of situations. The notion’s imprecision also explains the difficulty to

coherently understand legal consequences of relationships parties can have after the

termination of contract. We shall therefore consider the concept of “post-contractual

relationship”, before trying to examine its consequences. A post-contractual relationship may

be defined as a legal or factual link taking place after contract’s termination and not on the

basis of a new contract. This definition, excluding similar situations as the provisional

continuation of contractual relationships ordered by the “juge des référés”, provides

coherence to post-contractual relationships as a whole and allows us to consider their legal

system. On one hand, as a legal hysteresis, contract’s effects go beyond its expiration. Based

on freedom of contract, parties organise their legal and/or factual post-contractual

relationships. With the creation of contractual duties with post-contractual effects, “duty”

replaces “spontaneity” even when the contract has expired. The end of the contract is

nevertheless important. Since this contractual system takes place after termination of contract,

it presents some particularities concerning the permanence of general conditions of the

contract and remedies for breach of contract. On the other hand, if parties continue their

relation after the end of the contract whereas nothing was foreseen, they cannot use

contractual provisions to organise them. Solutions must be sought elsewhere. Punctual

contracts can be formed and competition law can be applied. This double legal system of

post-contractual relationships allows a better comprehension of their legal consequences.

Keywords : law of contracts, termination of contract, post-contractual period, post-

contractual relations, legal link, factual link, legal system.