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Assurance et réassurance Lettre d’information Octobre 2013 Lettre d’information semestrielle Assurance, réassurance et transport Cette lettre d’information résume quelques éléments de l’actualité juridique dans les domaines de l’assurance, de la réassurance et des transports. Pour tout commentaire ou information complémentaire, ou bien si vous ne souhaitez plus recevoir cette lettre d’information, contactez nous en répondant au courriel d’envoi. 1 Réglementation – Assurance 1 1.1 Une affaire pendante devant la Cour de justice de l’UE pourrait ouvrir la voie à l’annulation de certains pouvoirs de l’EIOPA 1 1.2 Omnibus II, vers une prochaine adoption ? 1 1.3 L’EIOPA somme la Commission de modifier la Directive Intermédiation 1 2 Contrat d’assurance 2 2.1 La limitation de la durée d’exercice du droit de renonciation en assurance vie serait contraire au droit européen 2 2.2 Définition du risque garanti 3 2.3. Définition des risques et globalisation des sinistres 3 2.4. Pouvoir de représentation de l’agent général 4 2.5. Opposabilité de la prescription biennale – mentions légales 4 2.6. Opposabilité de la prescription biennale – assurance vie 5 3 Droit des sociétés d’assurance 5 3.1. Fusion-transfrontalière de sociétés d’assurance et de réassurance 5 4 D&O/Institutions financières 7 4.1. Responsabilité d’une banque au titre d’un LBO 7 4.2. Périmètre de l’action ut singuli 7 4.3. Responsabilité in solidum des administrateurs pour leur faute par abstention 7 5 Médical – Vente de médicaments en ligne 8 6 Sanctions 9 6.1. Le Tribunal de l’UE annule des mesures de sanctions à l’égard d’entreprises iraniennes 9

Lettre d’information - Clyde & Co · 2017-03-02 · Plus précisément, l’article 5bis de la loi relative aux contrats d’assurance (Versicherungsvertragsgesetz, ci-après le

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Assurance et réassurance

Lettre d’informationOctobre 2013

Lettre d’information semestrielle Assurance, réassurance et transportCette lettre d’information résume quelques éléments de l’actualité juridique dans les domaines de l’assurance, de la réassurance et des transports.

Pour tout commentaire ou information complémentaire, ou bien si vous ne souhaitez plus recevoir cette lettre d’information, contactez nous en répondant au courriel d’envoi.

1 Réglementation – Assurance 1

1.1 Une affaire pendante devant la Cour de justice de l’UE pourrait ouvrir la voie à l’annulation de certains pouvoirs de l’EIOPA 1

1.2 Omnibus II, vers une prochaine adoption ? 1

1.3 L’EIOPA somme la Commission de modifier la Directive Intermédiation 1

2 Contrat d’assurance 2

2.1 La limitation de la durée d’exercice du droit de renonciation en assurance vie serait contraire au droit européen 2

2.2 Définition du risque garanti 3

2.3. Définition des risques et globalisation des sinistres 3

2.4. Pouvoir de représentation de l’agent général 4

2.5. Opposabilité de la prescription biennale – mentions légales 4

2.6. Opposabilité de la prescription biennale – assurance vie 5

3 Droit des sociétés d’assurance 5

3.1. Fusion-transfrontalière de sociétés d’assurance et de réassurance 5

4 D&O/Institutions financières 7

4.1. Responsabilité d’une banque au titre d’un LBO 7

4.2. Périmètre de l’action ut singuli 7

4.3. Responsabilité in solidum des administrateurs pour leur faute par abstention 7

5 Médical – Vente de médicaments en ligne 8

6 Sanctions 9

6.1. Le Tribunal de l’UE annule des mesures de sanctions à l’égard d’entreprises iraniennes 9

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1 Réglementation – Assurance1.1 Une affaire pendante devant la Cour de justice de l’UE pourrait ouvrir la voie à l’annulation de certains

pouvoirs de l’EIOPA

Dans un recours contre le Conseil et le Parlement (affaire C-270/12), le Royaume-Uni demande l’annulation de l’article 28 du règlement (UE) n°236/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 sur la vente à découvert et certains aspects des contrats d’échange sur risque de crédit. Cet article attribue à l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF ou ESMA en anglais) certains pouvoirs d’intervention, par voie d’actes juridiquement contraignants, sur les marchés financiers des États membres en cas de «menaces qui pèsent sur le bon fonctionnement et l’intégrité des marchés financiers ou sur la stabilité de l’ensemble ou d’une partie du système financier à l’intérieur de l’Union».

Le Royaume-Uni considère notamment que, dès lors que l’article 28 du règlement n°236/2012 habilite l’AEMF à adopter des décisions individuelles juridiquement contraignantes pour des tiers lorsque les mesures prises par les autorités compétentes des États membres sont insuffisantes ou inappropriées, l’article 114 TFUE, au visa duquel le règlement n°236/2012 a été adopté, est une base juridique erronée pour l’adoption de telles décisions.

Ce raisonnement est validé par l’Avocat Général Niilo Jääskinen dans ses conclusions présentées le 12 septembre 2013, dans lesquelles il écrit que “la Cour devrait annuler l’article 28 du règlement n° 236/2012 pour incompétence, dès lors que l’article 114 TFUE ne fournissait pas une base juridique appropriée pour son adoption”.

L’affaire présente un intérêt certain pour le domaine de l’assurance. En effet, l’article 9 du Règlement n°1094/2010 instituant l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles, plus connue sous son acronyme anglais EIOPA, contient des dispositions lui permettant de “temporairement interdire ou restreindre certaines activités financières qui menacent le bon fonctionnement et l’intégrité des marchés financiers ou la stabilité globale ou partielle du système financier dans l’Union”. Ce règlement, tout comme le règlement n°236/2012 visé ci-dessus, a aussi été adopté au visa de l’article 114 TFUE.

Dans l’hypothèse où la CJUE déciderait de suivre les conclusions de son Avocat Général, la légalité des dispositions du règlement n°1094/2010 pourrait être remise en question.

Pour plus d’informations, contacter Yannis Samothrakis au 01 44 43 88 96 ou [email protected].

1.2 Omnibus II, vers une prochaine adoption ?

Une nouvelle proposition de compromis sur le texte de la Directive dite Omnibus II a été présentée le 25 septembre dernier au Groupe de travail sur les services financiers du Conseil par la Présidence lithuanienne. Il semblerait que ce texte soit susceptible d’aboutir à un consensus sur cette Directive, étape importante dans la mise en œuvre du projet Solvabilité II, avec pour une entrée en vigueur au plus tôt le 1er janvier 2016 au lieu du 1er janvier 2014 initialement prévu, même si cette date parait fort ambitieuse.

Deux session du “trilogue”, réunissant Commission, Conseil et Parlement, sont prévues les 24 octobre et 13 novembre prochains. En cas d’accord, l’adoption de la directive pourrait aboutir dès décembre. Ceci permettrait alors une publication de la Directive au Journal officiel de l’Union européenne durant le premier trimestre 2014, puis des mesures dites de Niveau 2.

Rappelons que la dernière plénière de la 7ème législature du Parlement européen débute le 14 avril 2014.

Pour plus d’informations, contacter Yannis Samothrakis au 01 44 43 88 96 ou [email protected].

1.3 L’EIOPA somme la Commission de modifier la Directive Intermédiation

Dans un courrier en date du 19 septembre 2013 adressé au Directeur général de la Direction générale Marché Intérieur de la Commission européenne, le Président de l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles, AEAPP ou EIOPA en anglais, demande de modifier la Directive 2002/92 sur l’intermédiation en assurance.

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Plus précisément, constatant le retard dans les négociations de la refonte de la Directive Intermédiation, le projet dit “IMD2”, l’EIOPA propose d’introduire des dispositions relatives aux règles de distribution de contrats d’assurance contenant un élément d’investissement similaires à celles existant dans la proposition de Directive dite MiFID II concernant les marchés d’instruments financiers.

L’objectif affiché du courrier est de rejeter l’alternative, qui consisterait à soumettre ces contrats d’assurance aux dispositions de MiFID II. Ceci serait, selon l’EIOPA, particulièrement inquiétant au regard de la cohérence réglementaire et nuirait à la protection des consommateurs.

L’EIOPA propose donc d’ajouter un Chapitre IV à la Directive Intermédiation imposant de nouvelles exigences à la distribution de contrats dénommés produits d’assurance d’investissement (en anglais insurance investment products). Ce chapitre contiendrait notamment de nouvelles dispositions relatives à la déclaration de conflits potentiels d’intérêts, applicable aussi bien aux intermédiaires qu’aux entreprises d’assurance elles-mêmes, avec un renvoi à des actes délégués à adopter par la Commission pour le détail.

Dans ce contexte, l’EIOPA propose de définir le produit d’assurance d’investissement comme “un contrat d’assurance qui pourrait aussi être classé comme un “produit d’investissement” tel que défini par l’article 2(a) du règlement PRIPS” (pour plus de détail sur PRIPS, voir notre lettre d’information de janvier 2013 disponible à l’adresse http://www.clydeco.com/uploads/Files/Publications/2013/CC002649_Paris_Newsletter_06_02_13_singles.pdf).

Pour plus d’informations, contacter Yannis Samothrakis au 01 44 43 88 96 ou [email protected].

2 Contrat d’assurance2.1 La limitation de la durée d’exercice du droit de renonciation en assurance vie serait contraire au droit européen

Dans une affaire (C-209/12) relative à la demande de décision préjudicielle formée par une juridiction allemande devant la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), l’Avocat Général Sharpston conclut que la limitation de la durée d’exercice du droit de renonciation par le preneur d’un contrat d’assurance vie prévue par le droit allemand est contraire aux deuxième et troisième directives vie.

Plus précisément, l’article 5bis de la loi relative aux contrats d’assurance (Versicherungsvertragsgesetz, ci-après le «VVG»), dans sa version applicable au litige en cours et désormais abrogée, prévoyait l’obligation, pour l’assureur, de fournir au souscripteur d’un contrat d’assurance vie un certain nombre de documents. Le souscripteur avait alors quatorze jours à compter de la remise de ces documents pour exercer sa faculté de renonciation, dénommée “droit d’opposition”. Ce délai ne commençait cependant à courir qu’à partir du moment où le souscripteur disposait de la police d’assurance et de la totalité des documents visés et qu’il avait été informé par écrit, en caractères apparents, de son droit d’opposition, du point de départ du délai et de sa durée.

Néanmoins, le même texte prévoyait que le droit d’exercer cette faculté de renonciation cessait un an après le paiement de la première prime.

Un souscripteur conteste la légalité de cette limitation devant une juridiction allemande, soutenant que les deuxième et troisième directives sur l’assurance vie font obstacle à la règle en vertu de laquelle le droit de renonciation du souscripteur a expiré un an après le paiement de la première prime d’assurance.

Dans ces conclusions, l’Avocat Général propose à la Cour de confirmer que tel est bien le cas. Pour motiver sa décision, il soutient que selon la jurisprudence de la CJUE (notamment l’arrêt du 13 décembre 2001, Heininger, C-481/99), les droits des consommateurs ne devraient pas être affaiblis afin d’offrir une sécurité juridique à un vendeur qui n’a pas communiqué au consommateur, correctement et en temps utile, des informations qui auraient permis à ce dernier d’exercer son droit de renonciation dans le délai défini par le législateur de l’Union.

Si la Cour devait suivre l’Avocat Général, ceci serait susceptible de remettre en cause la légalité de la limitation à huit ans du délai d’exercice de la faculté de renonciation prévue par l’article L. 132-5-2 du Code des assurances français.

Pour plus d’informations, contacter Yannis Samothrakis au 01 44 43 88 96 ou [email protected].

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2.2 Définition du risque garanti

L’assuré avait souscrit un contrat prévoyant que “sont garantis les dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers par le fait de l’exploitation de l’entreprise assurée” et, notamment, “les dommages matériels causés aux biens confiés à l’assuré pour l’exécution d’une prestation relevant de son activité dans le cadre d’un contrat d’entreprise”. Le “contrat d’entreprise” était défini comme celui “aux termes duquel l’assuré est chargé d’effectuer une prestation sur un bien confié telle que réparation, entretien”. En l’espèce, l’assuré s’était vu confier la garde des meubles de la demanderesse et ces meubles avaient brûlé.

La Cour d’appel avait considéré que la garde des meubles constituait une “prestation sur un bien confié” et, partant, un contrat d’entreprise couvert par la garantie. L’arrêt est cassé par la Cour de cassation qui considère que le contrat en question est un contrat de dépôt.

La formulation de l’arrêt n’est pas sans poser des questions d’interprétation. Il semble néanmoins que la Cour de cassation ait voulu rétablir l’exacte qualification du contrat qui n’avait pas vocation à être couvert par la garantie.

Cass. 1, 16 mai 2013, n° 11-18143

Pour plus d’informations, contacter David Méheut au 01 44 43 89 85 ou [email protected].

2.3 Définition des risques et globalisation des sinistres

La responsabilité de l’assuré était recherchée par des investisseurs, au titre d’un contrat de conseil en gestion de patrimoine, suite à la perte des investissements des demandeurs en raison de détournements de fonds au niveau de fonds communs de placements.

L’affaire soulevait de nombreuses questions parmi lesquelles celle de la définition du risque garanti. La police couvrait “l’assuré contre les conséquences pécuniaires de toutes les responsabilités qu’il peut encourir à quelque titre que ce soit tant pour le “risque responsabilité civile exploitation” que pour le “risque responsabilité civile professionnelle” en raison de tous dommages causés aux tiers dans le cadre des activités définies aux contrats, quelles que soient la nature, la cause et l’origine de ces dommages et à quelque moment qu’ils surviennent”. La Cour d’appel a souverainement considéré que ce contrat couvrait seulement la responsabilité contractuelle de l’assuré, à l’exclusion de toute responsabilité délictuelle. La Cour de cassation ne s’est pas directement prononcée sur cette position de la Cour d’appel, se contentant de juger qu’il n’y avait eu aucune dénaturation de la police.

En revanche, l’arrêt de la Cour d’appel fut censuré sur la question de la globalisation des sinistres au visa des articles 1134 du Code Civil et L. 124-1 du Code des assurances. La Cour d’appel avait retenu qu’en l’espèce, la “cause génératrice du dommage” trouvait son origine dans la perte de deux contrats de souscription à un fonds commun de placement d’un montant différent et d’une durée différente avec également un taux d’intérêt différencié. Elle en avait conclu qu’il y avait deux sinistres.

La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel en faisant référence à la définition de la police qui définit le sinistre comme “la réclamation formulée à l’encontre de l’assuré par un tiers à la suite d’un acte, d’une erreur ou d’une omission fautifs” et précisant que “toutes les réclamations résultant d’un même événement ou acte, erreur ou omission fautifs étaient considérés comme un même sinistre”.

Il n’est pas indifférent de relever que l’arrêt est rendu par la Chambre commerciale qui semble adopter une approche plus respectueuse des clauses de la police que celle retenue par la Deuxième Chambre en la matière.

Com., 12 févr. 2013, n° 12-11828

Pour plus d’informations, contacter David Méheut au 01 44 43 89 85 ou [email protected].

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2.4 Pouvoir de représentation de l’agent général

Suite à l’incendie de plusieurs bâtiments dans lesquels étaient entreposés les biens de ses assurés, l’assureur les a indemnisés, puis subrogé dans leurs droits, a intenté une action contre la société propriétaire des bâtiments. L’action de l’assureur a cependant été rejetée par un arrêt devenu irrévocable. L’assureur a, par la suite, assigné en responsabilité et indemnisation l’assureur de la société en charge des travaux sur lesdits bâtiments au moment de l’incendie.

Cet assureur a invoqué en cause d’appel la nullité de l’assignation en soutenant que l’assignation avait été délivrée à son agent général qui n’était pas habilité à recevoir l’acte. La Cour d’appel l’a néanmoins condamné indemniser le premier assureur.

Au visa de l’article 117 du Code de procédure civile, la Cour de cassation casse l’arrêt de la Cour d’appel et rappelle que le mandat, donné par l’assureur à un agent général d’assurance, de gérer et d’indemniser les sinistres n’implique pas par lui-même le pouvoir de représenter en justice, et que par conséquent, le défaut de pouvoir d’une personne figurant au procès comme représentant d’une personne morale constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte.

Civ. 2e, 13 juin 2013, n° 12-20.140

Pour plus d’informations, contacter Sophie Grémaud au 01 44 43 88 97 ou [email protected].

2.5 Opposabilité de la prescription biennale – mentions légales

L’article R. 112-1 du Code des assurances prévoit que les polices d’assurances relevant des branches 1 à 17 de l’article R. 321-1 (accident, maladie, de responsabilité et de dommages aux biens, protection juridique, et assurance crédit) doivent satisfaire à une obligation contractuelle précise concernant la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance.

La Cour a ainsi jugé que, sous peine d’inopposabilité de la prescription biennale à l’assuré, l’assureur devait indiquer dans le contrat d’assurance le point de départ du délai de prescription tel que prévu par l’article L. 114-1 du Code des assurances, ainsi que toutes les causes d’interruption de la prescription mentionnées à l’article L. 114-2 du même code.

Dans cet arrêt, suite à l’incendie d’un fond de commerce, l’assureur a indemnisé son assuré. La reconstruction de l’immeuble dans lequel était exploité le fond de commerce s’avérant impossible, l’assuré a résilié son bail commercial et a assigné son assureur en paiement d’une indemnité complémentaire en raison de la perte d’exploitation et valeur vénale du fonds.

La Cour d’appel retient que la clause concernant la prescription, présente aux conditions générales de la police d’assurance, satisfait aux exigences des articles L. 114 -1 et -2 du Code des assurances. La clause est rédigée de la manière suivante :

« Toute action dérivant du présent contrat est prescrite par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance, dans les conditions déterminées par les articles L. 114-1 et L114-2 du code. La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription ainsi que par : la désignation d’un expert à la suite d’un sinistre, l’envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception par nous-mêmes en ce qui concerne le paiement de la cotisation et par vous-même en ce qui concerne le règlement de l’indemnité. La simple lettre n’interrompt pas la prescription ».

L’assureur a donc reproduit l’article L. 114-2, lequel ne liste pas les causes ordinaires d’interruption et ne renvoie pas au Code civil.

La Cour de cassation casse l’arrêt de la Cour d’appel aux motifs que les causes ordinaires d’interruption de la prescription auraient dû être clairement énoncées sous peine d’inopposabilité de la prescription.

La sévérité de cette jurisprudence incite à faire figurer par prudence l’intégralité des causes d’interruption, y compris les causes ordinaires, dans la clause rappelant la prescription. On peut néanmoins s’interroger sur les limites des sanctions du défaut d’information exhaustive dans certains cas particulier où l’information de l’assuré ne fait pas de doute.

Civ. 2e, 18 avril 2013, n° 12-19.519

Pour plus d’informations, contacter Sophie Grémaud au 01 44 43 88 97 ou [email protected].

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2.6 Opposabilité de la prescription biennale – assurance vie

L’article R. 112-1 du Code des assurances s’applique au contrat d’assurance vie sauf si le bénéficiaire de ce contrat n’est pas le souscripteur, auquel cas le délai de prescription est de dix ans. Le contrat d’assurance vie doit donc rappeler la règle de la prescription biennale sous peine d’inopposabilité à l’assuré.

En 1997, les demandeurs avaient souscrit des contrats d’assurance sur la vie auprès d’un assureur. En 2007, ils ont assigné l’assureur en restitution des supports souscrits lors de la conclusion du contrat. Or, ce contrat contenait une clause située à la section “informations diverses” et stipulant “qu’aucune action ou réclamation concernant le contrat ne pourra être intentée au-delà de deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance ou de sa connaissance en cas de sinistre; que lorsque le bénéficiaire n’est pas le souscripteur , ce délai de prescription est porté à dix ans; que la prescription est notamment interrompue par l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l’une des parties à l’autre”.

La Cour d’appel, en se fondant sur cette clause du contrat, déclare que l’action des demandeurs est prescrite.

La Cour de cassation casse l’arrêt aux motifs que le contrat d’assurance ne reprend que partiellement les dispositions légales relatives au point de départ et aux causes d’interruption de la prescription biennale et que, par conséquent, la prescription biennale est inopposable à l’assuré.

Civ. 2e, 13 juin 2013, n° 12-21.276

Pour plus d’informations, contacter Sophie Grémaud au 01 44 43 88 97 ou [email protected].

3 Droit des sociétés d’assurance 3.1 Fusion-transfrontalière de sociétés d’assurance et de réassurance

Les nouvelles normes de solvabilité imposées au secteur de l’assurance incitent les acteurs de ce marché à rationaliser leur structure juridique. En Europe, et en ce qui concerne l’aspect droit des sociétés, cela passe par la réalisation d’opérations de fusion-transfrontalière soumises à la directive n°2005/56 du 26 octobre 2005 sur les fusions transfrontalières des sociétés de capitaux.

L’ACPR devra être consultée et ne pas s’opposer à l’opération, tant en ce qui concerne l’opération de fusion elle-même que le transfert de portefeuilles opéré à l’occasion de la fusion (sauf lorsque l’opération concerne des sociétés et des portefeuilles de réassurance en run-off).

Le bon déroulement de l’opération requiert 4 à 8 mois, en fonction notamment (a) des spécificités propres à la règlementation applicable au sein de l’autre Etat membre, (b) des délais d’examen de l’ACPR et (c) sous réserve, le cas échéant, du temps nécessaire à la consultation de la représentation du personnel et en cas de participation des salariés aux organes d’administration de l’une et/ou l’autre des sociétés parties à l’opération.

En France, et d’un point de vue purement corporate, l’incertitude du calendrier se limite essentiellement aux délais nécessaires pour obtenir (a), si celle-ci s’impose, la nomination du commissaire à la fusion (une dizaine de jours) et (b) la publication de l’opération au BODACC (elle intervient généralement dans les 10 à 12 jours après le dépôt du traité de fusion au greffe). En Angleterre et en Irlande, l’opération fait l’objet d’audiences devant la cour compétente, ce qui implique de se caler sur le temps de celles-ci. En Belgique, le notaire interviendra pour émettre l’attestation de conformité des actes et des formalités préalables à la fusion et le certificat de légalité ; la délivrance de l’acte “notarié” peut prendre quelques semaines.

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Sous réserve des observations ci-dessus, on retrouve ici, du côté “français”, les grandes étapes d’une opération de fusion :

1) Consultation du comité d’entreprise

2) Requête et nomination d’un commissaire à la fusion, sauf à ce que les associés décident à l’unanimité de se dispenser de cette nomination;

3) Les conseils d’administration des sociétés concernées approuvent le projet commun de fusion-transfrontalière dans les mêmes et établissent un rapport sur les aspects juridiques et économiques de l’opération ;

4) Dépôt du projet commun de fusion-transfrontalière au greffe des sociétés concernées ;

5) Avis de publicité de l’opération dans un journal d’annonces légales et au BODACC ;

6) Démarche auprès du greffe français afin d’obtenir l’attestation de conformité des actes et des formalités préalables à la fusion (il peut arriver que l’autorité compétente de l’autre Etat membre s’étonne de l’émission de cette attestation avant la tenue des AG – il convient donc d’interroger son correspondant étranger à ce sujet avant d’accomplir cette démarche) ;

7) Respect du délai d’opposition d’un mois ouvert aux créanciers des sociétés ;

8) Approbation de l’opération de fusion par les actionnaires des deux sociétés concernées;

9) Démarche auprès de l’autorité compétente en vue d’obtenir le certificat de légalité, lequel fixera la date d’effet juridique de l’opération de fusion ;

10) Accomplissement des formalités liées à l’augmentation de capital de la société absorbante “française” ou à la dissolution sans liquidation de la société absorbée française, par le dépôt d’une déclaration de régularité et de conformité.

Ces opérations de fusion-transfrontalière sont souvent accompagnées de la transformation/création de la société “absorbante” “centralisatrice” sous forme de société européenne (SE) dans le cadre des dispositions du règlement européen n°2157/2001 du 8 octobre 2001 relatif au statut de la Société Européenne.

Pour plus d’informations, contacter Jean-Michel Reversac au 01 44 43 89 75 ou [email protected] et Yannis Samothrakis au 01 44 43 88 96 ou [email protected].

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4 D&O/Institutions financières4.1 Responsabilité d’une banque au titre d’un LBO

Une banque avait apporté son concours financier à une opération de LBO devant permettre l’acquisition par une holding des actions d’une société et de l’immeuble que cette société occupait. Le remboursement du prêt devait s’effectuer au travers des versements de dividendes et de loyers par la société à la holding.

Au bout d’un certain temps, la société et la holding ont été incapables de faire face à leurs dettes et ont été mises en liquidation. Le liquidateur a assigné la banque en soutien abusif. Pour retenir la responsabilité de la banque, la Cour d’appel (approuvée par la Cour de cassation) a notamment considéré que:

– la banque n’ignorait pas que l’impact de trésorerie attenu, dès l’origine, conduirait immanquablement à asphyxier la filiale (seule capable de générer des revenus);

– les remboursements des crédits n’avaient pu se faire que par des avances de trésorerie de la filiale, lesquelles ont considérablement réduit sa capacité de financement, empêchant des investissements indispensables au maintien de l’activité;

– ces crédits ont généré un endettement excessif au regard des ressources de l’entreprise ou incompatibles avec sa rentabilité, ce que la banque savait.

Dans la mesure où la faute de la banque avait entraîné la cessation des paiements et la liquidation judiciaire des deux sociétés, la Cour l’a condamné à supporter l’insuffisance d’actifs de la filiale.

Com., 8 janv. 2013, n° 11-27120

Pour plus d’informations, contacter David Méheut au 01 44 43 89 85 ou [email protected].

4.2 Périmètre de l’action ut singuli

La Cour de cassation est venu préciser les cas dans lesquelles les actionnaires pouvaient engager une action en responsabilité au nom et pour le compte de la société (action “ut singuli”).

En l’espèce, des actionnaires minoritaires considéraient que des tiers avaient commis des fautes ayant causé des préjudices à la société. La Cour de cassation a considéré que la procédure dérogatoire de l’action ut singuli (art. L. 225-252 du Code de commerce) ne pouvait s’exercer qu’à l’encontre des administrateurs ou du directeur général.

Com., 19 mars 2013, n° 12-14.213

Pour plus d’informations, contacter David Méheut au 01 44 43 89 85 ou [email protected].

4.3 Responsabilité in solidum des administrateurs pour leur faute par abstention

La Cour d’Appel de Limoges a condamné in solidum tous les administrateurs d’une société cotée, et non pas simplement le président du conseil d’administration et directeur général, pour diffusion d’informations tronquées sur la situation exacte de l’entreprise.

En l’espèce, les commissaires aux comptes avaient, lors de leur contrôle des comptes, émis une réserve en raison de la carence de la société à mettre en place des outils de gestion fiable, ce qui remettait en cause la fiabilité des comptes. Les dirigeants n’ont pas cru utile de rappeler ces réserves dans les diffusés de presse. De plus, la commission des sanctions de l’autorité des marchés financiers a prononcé une sanction à l’encontre du président-directeur général de la société pour diffusion d’informations trompeuses car incomplètes au public.

La Cour explique que “s’il est vrai que seul [le président-directeur général] est l’auteur des communiqués de presse trompeurs, les administrateurs, qui se doivent de débattre de toutes difficultés portées à leur connaissance, ne justifient, alors qu’ils ne pouvaient ou ne devaient ignorer [les faits], d’aucune réserve sur la véracité des informations transmises au public et n’apparaissent pas avoir évoqué la nécessité de communiquer des informations

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plus conformes à la réalité financière et économique de la société qu’ils dirigeaient”. La Cour a donc estimé “qu’ils ont ainsi chacun engagé leur propre responsabilité à l’égard des actionnaires au même titre que [le président-directeur général], même si, dans leurs rapports entre eux, un partage de responsabilité pourra être opéré dès lors que les fautes de chacun n’ont pas la même gravité, même si elles sont, [...], à l’origine de l’entier préjudice subi par les actionnaires”.

La Cour a établi la répartition des responsabilités, assignant la plus grande part de la responsabilité (45%) au président-directeur général pour avoir été à l’origine des communiqués trompeurs, 5% à une société qui avait seulement été administratrice pendant une partie de la période en question, et 12,5% à chacun des autres administrateurs.

CA Limoges, 17 janvier 2013, n°11-01356

Pour plus d’informations, contacter David Méheut au 01 44 43 89 85 ou [email protected].

5 Médical – Vente de médicaments en ligne Dans le prolongement de la précédente lettre d’information, le Conseil d’Etat a annulé l’article du code de la santé publique restreignant la vente en ligne de médicaments aux seuls médicaments de médication officinale pouvant être présentés en accès direct au public en officine (article L. 5125-34).

Le Conseil d’Etat avait été en effet saisi d’un certain nombre de requêtes provenant notamment de plateformes regroupant les ventes de différentes officines, lesquelles espéraient bénéficier de l’autorisation de vendre en ligne des médicaments sans prescription pour développer leur activité. Or, la réglementation prévoyait que tout site de vente en ligne de médicament devait émaner d’une officine réelle, ce qui donc excluait ce type de structure.

Dans un premier temps, le juge des référés du Conseil d’Etat, considérant qu’il existait un doute sérieux sur la compatibilité de cette disposition avec le droit de l’Union européenne, avait, par une ordonnance rendue le 14 février 2013, suspendu l’exécution de cet article jusqu’à ce que le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, ait statué sur sa légalité, ce qui est désormais chose faite.

Statuant sur le fond de l’affaire, le Conseil d’Etat, par une décision rendue le 17 juillet 2013, a annulé l’article L. 5125-34 du code de la santé publique en tant qu’il ne limitait pas l’interdiction du commerce en ligne aux seuls médicaments soumis à prescription obligatoire, rappelant à cet égard que les dispositions du droit communautaire ne permettent aux Etats membres de n’exclure de la vente en ligne que les seuls médicaments soumis à prescription obligatoire.

En l’état, ce sont donc tous les médicaments de prescription médicale facultative, et non pas seulement les médicaments de médication officinale pouvant être présentés en accès direct au public en officine, qui peuvent faire l’objet d’une vente en ligne.

En revanche, le conseil d’Etat a considéré que l’ordonnance du 19 décembre 2012 avait pu légalement prévoir que l’activité de commerce électronique est réalisée à partir du site internet d’une officine de pharmacie dont la création a été autorisée et dont l’ouverture est effective.

En effet, la directive du 8 juin 2011, dont l’ordonnance du 19 décembre 2012 avait pour objet la transposition en droit interne, et la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne laissent aux Etats membres une marge d’appréciation pour décider du niveau auquel ils entendent assurer la protection de la santé publique dans le cadre de la commercialisation électronique des médicaments non soumis à prescription.

En bref, à l’exception de l’article L. 5125-34, les autres dispositions insérées dans le Code de la Santé Publique par l’article 7 de l’Ordonnance du 19 décembre 2012 et relatives à la vente en ligne de médicaments, qui faisaient également l’objet du recours en annulation formé par les requérants, sont validées par le Conseil d’Etat.

Pour plus d’informations, contacter Kelly-Ann Dubos au 01 44 43 88 76 ou [email protected].

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6 Sanctions 6.1 Le Tribunal de l’UE annule des mesures de sanctions à l’égard d’entreprises iraniennes

Deux arrêts récents du Tribunal de l’Union européenne (UE) ont annulé les sanctions à l’égard d’entreprises iraniennes.

Dans un arrêt du 16 septembre 2013 (Affaire T-489/10), le Tribunal a ainsi annulé les sanctions à l’égard des Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL) et de 17 autres entreprises. Cet arrêt fait suite à l’annulation des sanctions applicables à plusieurs entreprises et notamment aux banques Mellat (Affaire T-496/10) et Saderat (Affaire T-494/10).

Dans l’affaire IRISL, le Conseil avait inclut les requérantes dans l’annexe aux décisions de sanctions à l’encontre de l’Iran (notamment les décisions n°2010/413, n°423/2007 et n° 668/2010), au motif que ces dernières avaient participé au transport de marchandises de nature militaire, y compris de cargaisons interdites en provenance d’Iran, et ce à au moins trois reprises.

Le Tribunal annule les décisions pour autant qu’elles concernent les requérantes, au motif d’une erreur d’appréciation s’agissant de l’adoption des mesures restrictives.

Les principaux arguments retenus par le Tribunal sont les suivants :

1. Le Conseil n’établit pas qu’en ayant transporté, à trois reprises, du matériel militaire en violation de l’interdiction prévue au paragraphe 5 de la résolution 1747 (2007) des Nations Unies, les IRISL ont apporté un appui à la prolifération nucléaire, fondement des sanctions ;

2. L’adoption et le maintien de mesures restrictives ne sauraient valablement s’appuyer sur une présomption. Or, en l’espèce, le Conseil soutenait que si les IRISL avaient transporté du matériel militaire en violation de l’interdiction prévue au paragraphe 5 de la résolution 1747 (2007) des Nations Unies, elles avaient nécessairement également transporté du matériel lié à la prolifération nucléaire, allégations qui n’était étayée par aucun élément de preuve ;

3. De même, l’argument du Conseil selon lequel il existait un risque que les IRISL transportent du matériel lié à la prolifération nucléaire ne suffit pas à justifier l’adoption et le maintien de mesures restrictives.

Pour plus d’informations, contacter Yannis Samothrakis au 01 44 43 88 96 ou [email protected].

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