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MINISTÈRE DU DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL ET SCIENTIFIQUE BUREAU DE RECHERCHES GÉOLOGIQUES ET MINIÈRES SERVICE GÉOLOGIQUE NATIONAL B.P. 6009 - 45018 Orléans Cedex - Tél.: (38) 66.06.60 LÉGISLATION DES EAUX MINERALES M. LOUVRIER D. d'ARCY Département géologie de l'aménagement Hydrogéoiogie B.P. 6009 - 45018 Orléans Cedex Tél.: (38) 66.06.60 Service géologique régional MASSIF CENTRAL Service des eaux minérales 22, avenue de Lempdes, 63800 Cournon d'Auvergne Tél.: (73) 87.80.83 73 SGN 195 MCE

LÉGISLATION DES EAUX MINERALES - InfoTerreinfoterre.brgm.fr/rapports/73-SGN-195-MCE.pdfminerales t Conseil général des mines Direction générale de la Santé Sous -direction de

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MINISTÈRE DU DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL ET SCIENTIFIQUE

BUREAU DE RECHERCHES GÉOLOGIQUES ET MINIÈRES

SERVICE GÉOLOGIQUE NATIONAL

B.P. 6009 - 45018 Orléans Cedex - Tél.: (38) 66.06.60

LÉGISLATION DES EAUX MINERALES

M. LOUVRIER D. d'ARCY

Département géologie de l'aménagement

Hydrogéoiogie

B.P. 6009 - 45018 Orléans Cedex

Tél.: (38) 66.06.60

Service géologique régional

MASSIF CENTRAL

Service des eaux minérales

22, avenue de Lempdes, 63800 Cournon d'Auvergne

Tél.: (73) 87.80.83

73 SGN 195 MCE

SOMMAIRE.

Pages

Avant-Propos

1. Introduction

1. 1 But du rapport 1

1.2 Mode d'emploi ^

1.3 Liste des abréviations ^

2 . Ministères et services compétents en matière d'eau minérale 5

2.1 Orgon i gramme et adresses des principaux ministères 7

2.2 Organismes et personnalités compétentes en matière d'eauminérale et de thermalisme 8

2.2.1 Ministères et services chargés de la santé et de l*hygië-

ne publique. °

2.2.1.1. Les ministères 82.2. J. 2. Les services de santé, 9

2.2.2 Autres ministères. 13

2.2.3 Le service des mines. 14

2.2.4 Le géologue officiel, 15

2.3 Attributions de divers organismes et personnalités compétentes

en matière d'eaux minérales et de thermalisme 16

3. Liste chronologique des textes 19

4. Thèmes principaux de recherche : liste des thèmes et des sous-thêmes 37

4.1 Définitions des diverses catégories d'eau 39

4.1.1 Enoncé de la définition. 39

4.1.2 Principaux textes relatifs aux définitions des eaux. 40

4.2 Police et surveillance des eaux minérales 42

4.2.1 Principaux textes relatifs à la police et la surveil¬

lance des eaux minérales. 42

4.2.2 Police des eaux minérales. 42

4.2.2.1, Périmètre de protection. 42

4.2.2.2. Déclaration d'intérêt public. 43

4.2.2.3, Exploitation de sources d'eaux minérales. 43

4.2.2.4. Surveillance des eaux minérales, 44

4.3 Embouteillage - Conditionnement46

4.3.1 Textes principaux relatifs à l'embouteillage et au

conditionnement des eaux minérales. 47

4.3.2 Sous-thèmes , 43

4.3.3 Ministères concernés. 48

4.3.4 Autres services concernés, 48

Pages

4.4 Les eaux minérales artificielles

4.4.1 Te;ttea principaux réglementant les eaux minérales

artificielles.

4.4.2 Sous-thèmes. ^'

4.5 Les eaux minérales étrangères 50

4.5.1 Textes réglementant les conditions d'importation en

France dea eaux minérales étrangères. 51

4.5.2 Ministères concernés. 51

4.5.3 Autres services concernés. 51

4.5.4 Classement d'après la législation du pays d'origine 51

4.6 Vente des eaux minérales 52

4.6.1 Principaux textes réglementant la vente des ans nune-

rales. 52

4.6.2 Sous-thèmes. 52

4.7 Répression des fraudes 52

4.7.1 Principaux textes sur la répression des fraudes, 52

4.7.2 Ministères concernés. 53

4.7.3 Autres services. 53

4.7.4 Textes relatifs aux fraudes en matière d'eaux minérales. 53

4.8 Contentieux 54

4.8.1 Textes réglant quelques points de litige. 54

4.8.2 Points de litige. 54

4.9 Dispositions pénales 55

5. Développement sous forme de commentaire de deux Importantes questions 56

5.1 Définition des diverses catégories d'eaux propres à la con-sonination57

5. 1 . 1 Eaux minérales. 57

5.1.1.1. Eau minérale naturelle. 57

5.1.1.2. Eaiicminérales artificielles ou artificielle¬

ment minéralisées. 57

5.1.1.3. Aspect législatif, 58

5.1.2 Eaux médicinales - Eaux de table. 58

5.1.3 Eaux potables conditionnées. 59

5.1*3.1. Les eaux de source naturelle. 59

5.1.3.2. Les eaux gazeuses naturelles. 59

5.1.3.3. Les eaux gazéifiées. 60

5.1.3.4. Conclusion et nomenclature actuelle des eaux

conditionnées pour la boisson courante(tableau) . 50

Pages

5.1.4 Réglementation concernant les eaux conditionnées. 62

5.2 Les autorisations^^

5.2.1 Généralités. 63

5.2.2 Liste des autorisations. 65

5.2.3 Procédure administrative en matière d'eau minérale. 66

5.2.4 Procédure en matière d'eaux potables. 68

5.2.5 Révocation et suspension d'autorisation. 68

5.2.6 Différentes catégories de laboratoires. 69

6. Enoncé des textes les plus importants en matière de législation

des eaux minérales70

7. Annexes126

I. Stations hydrominérales et établissements thermaux.

Stations climatiques et uvales 127

II. Indigents - Militaires - Fonctionnaires : gratuité des eaux.. 130

III. Réglementation des jeux dans les stations balnéaires etthermales131

IV. Recensement, inventaire, statistiques 132

Ce répertoire a été entrepris en Décembre 1972, dans le cadre des

études méthodologiques, menées en collaboration par le service des eaux

minérales et le département d'hydrologie du B.R.G.M., et achevé en mars 1973.

En cours de réalisation, ce travail a été revu et amendé dans la

partie développée de son texte, par MM. Margat, Ingénieur en chef-adjoint

au Directeur du service géologique national, et Aubignat, conseiller

scientifique au B.R.G.M. L'argumentation de cette partie du texte a, par

ailleurs, beaucoup emprunté aux publications du Docteur B. Ninard, chef du

labotatoire national de la santé publique.

Cet exposé, étant le premier du genre conçu au B.R.G.M., ne

saurait être pour l'utilisateur ni vraisemblablement exhaustif sur un

sujet donné, ni toujours présenté de la façon la plus pratique, ou répondant

le mieux aux desiderata de chaque particulier. Daas l'avenir, il se verra

modifié et complété en fonction des remarques et des suggestions de ses

lecteurs, que nous remercions à l'avance de leur contribution.

INTRODUCTION

I. 1 BUT DU RAPPORT

En matière de législation des eaux minérales, de l'instant oû

ces eaux voient le jour â celui ou elles sont livrées a la consommation, ou

appliquées au traitement médical, de norabreuses questions se posent au techni¬

cien comme au praticien. Un certain nombre de commerces ou d'industries se

développent parallèlement a leur distribution, et font l'objet d'une régle¬

mentation précise assortie d'une étroite surveillance. Depuis plus d'un

siècle, le Service des Mines est chargé de faire respecter une législation

qui^au fil des ans, est devenue de plus en plus complexe.

Pour éviter tout abus dans l'utilisation de ces eaux à des fins

thérapeutiques, pour assurer la constance de leur qualité, et le maintien de

leur appellation, divers ministères ont eu à charge de légiférer en liaison

avec 1 'Académie de Médecine d'une part , et le Service de la répression des

fraudes d'autre part.

Le but du présent rapport est au premier chef , et quelle que soit

l'abondance de la matière, de pouvoir orienter à coup sûr le demandeur vers

le texte législatif répondant â la question qu'il se pose.

A cet effet, après une description de l'organisation des services

et des ministères compétents en matière d'eau minérale depuis deux siècles,

11 a été établi une liste chronologique complète des textes publiés depuis la fin

de l'Ancien Régime jusqu'à nos jours, avec indication des modifications surve¬

nues dans le temps jusqu'à la version actuellement en vigueur. Il a été

constitué un répertoire des grands thèmes d'utilisation, qui ont été eux-

mêmes redistribués en de nombreux sous-thèmes en face de chacun desquels

apparaissent les textes qui leur sont relatifs ; ceux-ci sont désignés par

leur nature (lol, décret, circulaire, arrêté), la date où ils ci^t été pro¬

mulgués et le numéro des articles se rapportant au sujet traité. Dans la

liste globale, les textes généraux réglementant le thème choisi, apparaissent

soulignés ; à l'inverse ils peuvent se retrouver seuls lorsqu'ils sont,

également, seuls à être importants, et que leur rédaction reste suffisamment

précise.

Ainsi l'accès est-il donné de façon simple a l'objet de la

recherche, par l'intermédiaire de la liste chronologique dont les Indications

sont d'une double nature : d'une part, elle donne un bref résumé du texte

législatif lui-même, d'autre part elle oriente le lecteur vers le texte inté¬

gral - qu' il appartienne à la documentation recensée au Service des Eaux

Minérales ou qu'il soit proprement inséré à la fin de ce recueil.

Il a été prévu en effet qu'un certain développement serait donné

aux thèmes les plus débattus et faisant l'objet d'une interrogation perpé¬

tuelle, c'est-à-dire :

- la définition des eaux minérales et des différentes eaux

embouteillées ;

- les diverses sortes d'autorisations, le processus de leur ins¬

truction, de leur révision et de leur suspension .

A la fin de cet exposé ont été introduits les textes les plus

importants qui aient été publiés depuis l'Ordonnance Royale de 1823, et qui,

après d'éventuelles modifications, restent toujours en apçrlication.

Enfin, en annexe, apparaissent des fiches chronologiques se

rapportant à des sujets un peu plus marginaux, mais qui restent associés

à l'exploitation des eaux minérales :

- Inventaire et recensement des sources ;

- Réglementation des et abl i s sèment s thermaux ;

- Réglementation des jeux dans les casinos de ces établissements ;

- Avantages accordés aux invalides en matière de cure tharmale-

1.2. MODE D'EMH.01

En résumé, la démarche â exécuter par l'utilisateur du présent

recueil peut être ramenée à la disposition schématique suivante :

Problème Posé

ISoima i re

Liste générale des

thèmes et sous- thème s

Liste

(date

des textes

et

relatifs

articles)

au problème

i

Commentaires

sur :

- définitions

- autorisations

Thèmes marginaux :

- Etablissements thermaux

- Avantages aux Indigents

Jeux

- Recensement des services

Bref exposé du sujet

et rappel des textes

importants

Liste chronologique

Référence aux

documentations

Service des Eaux

Minérales

Textes insérés

en fin de rapport

Référence à textes

parus au .1.0.

Renseigntincnts rurapl omental res

LISTE DESSIGLES ET DES ABREVIATIONS UTILISES

DANS LES TABLEAUX ET LA SUITE DU TEXTE

A. Arrêté

C. circulaire

es. H.P, F. Conseil supérieur d'hygiène publique de France

C.S.P. Code de la Santé publique

C. S.T .C. Conseil supérieur du thermal Isme et du climatisme

D. Décret

D.A. S. S. Direction del'action sanitaire et sociale

D.I.P. Déclaration d'intérêt public

D. I. S . Ministère du développement industriel et scientifique

E.E. Eaux embouteillées

E.M. Eaux minérales

E.M. A. Eaux minérales artificielles

E.M.E. Eaux minérales étrangères

E.M.N. Eaux minérales naturelles

I . Instruction

I.M. Ingénieur des nines

J.O. Journal officiel

L. Loi

L.F. Lol de finances

0, Ordonnance

O.M.S. Organisation mondiale de la santé

O.M. Outre-mer

O.R. Ordonnance royale

Par. Paragraphe

P. Page

P.P. Périmètre de protection

P.V. Procès verbal

R.A. P. Règlement d'administration publique

Réf. Référence

Sect. Section

S.P. et P. Santé publique et population

S. S. Sécurité sociale

^=- Equivalent à

II Textes encadrés de valeur fondamentale

Textes soulignés présentant un intérêt certain

Non soulignes Textes simples d'intérêt marginal

2-MINISTERES ET SERVICES COMPETENTS

EN MATIERE D'EAUX MINERALES

Pages

2.1. Organigramme et adresses des principaux ministères. 7

2.2. Organismes et personnalités compétentes en matière

d'eaux minérales et de thermalisme. 8

2.3. Attributions de divers organismes et personnalités compétentes

en matière d'eaux minérales et de thermalisme. 16

\o

41

o Z

41 UJ

s5

c a.

•8 5

MINISTERE DU DEVELOPPEMENT

INDUSTRIEL ET SCIENTIFIQUE

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

ET DE LA SECURITE SOCIALE

MINISTERE DE LAGRICULTURE

ET DU DEVELOPPEMENT RURAL

Direction de la Technologiede /'environnement industriel Organismes

et des m i n » consultatifs

1

Divisiondes

statis-tiques

1

Divi i iondocumen-tation etannales

desmines

— 1

Serviceenviron11.industriel:

divisionde ¡'eau

1*Secfion

eauxsoufernes

et eauxminerales

t

Conseil

généraldes

mines

Direction générale de laSanté

Sous -direction def Hygiène publique

Organismeconsul fohf

5 * Bureau ITh ermo ci imatismel

Laboratoirenat°¡ de hSonté pub-Section con-frole deseaux min'*.s

-E

13 Arrondissements minèralogiques

Direction générale de ¡administra-tion et du financement

Service de lo répression des frau-des et du controle de la qualité

CSHPf CSTCAcadémie deMédecine . S o -ciété d Hydro-logie médicale• fnst d Hydro-logie et de Cli-matologie m é -dicales

Questions sanitaires et d'hygiène

Préfet de Région ;Service régional de I action sanitaire et [ Préfet de Région

sociale N.

ingénieur des mines Direction de factionsanitaire et sociale

I CS5CConseï I départ0 '

i de /' hygiène

Préfef

A g e n c e de Bassin

S R A E

DDA

Inspecteurde laSanté

XInspecteur

desPharmacies

laboratoireagréé de

Je catégorie

Sureau municipal de l'Hygiène

Inspecteur deta répressiondes fraudes

2.1. Organigramme et adresses des principaux ministères.

Au cours des teraps .divers organismes ministériels, diverses

associations -momentanément concernées par des questions touchant de près

ou de loin au thermalisme ou aux eaux minérales- ont pu fusionner, dispa¬

raître ou changer d'attributions. Leur dénomination a donc pu subir des

modifications, d'une législation à une autre (à moins que ce changement

n'ait été tout simplement le fait d'un renouvellement politique).

Un astérisque précisera, dans le courant du chapitre 2, les noms

actuels des différents organismes. Une liste des textes précisant les rôles,

attributions, fonctionnement et composition des divers services a été dressée

dans les pages suivantes ; les adresses en date du 5.04.73 des organismes

les plus importants ont été réunies ci-dessous :

- Ministère de l'Intérieur, place Beauvau, Paris Ville

et Secrétariat d'Etat auprès du Ministre.

. Direction générale des collectivités locales : Services

techniques, 1 bis, place des Saussaies, Paris Ville - 266.28.30

- Ministère du développement Industriel et scientifique et

Secrétariat d'Etat auprès du Ministre,

. Direction de la technologie de l'environnement industriel

et des Mines.

- Division de l'eau : 99 et 101, rue de Grenelle,

Paris Vile - 555.93.00 - 548.44.30

- Conseil général des Mines : 35, rue St-Dominique,

Paris Vile.

- Ministère de l'aménagement du territoire, de l'équipement, du

logement et du tourisme et Secrétariat d'Etat auprès du Ministre.

. Commissariat général au Tourisme :

8, avenue de l'Opéra, Paris 1er - 073.99.34.

- Ministère de l'agriculture et du développement rural :

78 et 80, rue de Varennes, Paris Vile - 555.94.50.

. Direction générale de 1 ' administration et du financement :

- Service de la répression des fraudes et du contrôle

de la qualité, 42 bis, rue de Bourgogne, Paris Vile

551.57.70.

- Ministère de la Santé publique et de la Sécurité sociale :

8, avenue de Ségur, Paris Vile - 567.54.00 et Secrétariat d'Etat

auprès du Ministre.

. Direction générale de la Santé. Sous direction de l'hygiène

publique. Bureau I1P3 thermoclimatisme :

20, rue d'Estrée. Paris Vile - 567.54.00.

- Services régionaux de l'Action sanitaire et sociale

- Directions départementales de l'Action sanitaire et

sociale.

- Conseil départemental de l'hygiène. Inspection départe¬

mentale de l'hygiène.

- Bureau départemental de l'hygiène-

- Service central de la pharmacie et des médicaments.

9, avenue de Lowendal. Paris VXIe -tél. 567.54.00

Inspecteurs de la santé.

. Conseil supérieur d'hygiène publique de France. Section des

eaux et de l'assainissement.

. Conseil supérieur du Thermalisme et du Climatisme.

Académie de Médecine 10, rue Bonaparte, Paris Vie'" 326.96.80.

Institut d'hydrologie et de climatologie .

Laboratoire national de la Santé publique. Section contrôle de$

eaux minérales ; I, rue Lacretelle, Paris XVe" 828.10.17

2. 2. ORGANISMES ET PERSONNALITES COMPETENTES EN MATIERE D'EAUX MINERALES

ET DE THERMALISME

2.2.1. Ministères et services chargés de la santé ^ de l'hygiène

publique

2.2.1.]. Les Ministères

Ministère de l'hygiène, de l'assistance et de la prévoyance sociale

D. 20.1.1920

D. 27.1.1920

Ministère chargé de l'hygiène

D. 30.4.1930 modifiant (D. 8.9.1856 Art. 6, 15

(D. 28. 1. 1860 Art. 4,5. 20

D. 30.4.1930 Art. 1. 3, 5

Ministère de la santé publique

D. 30.4.1930 modifiant D. 28.1.1860 Art. 20

D, 3.3.1930 Création

L. 28.3. 1930 Attributions

L. 14.1. 1930 Laboratoire

Secrétariat d'état à la Santé publique et â la population (Ministère des

Affaires sociales)

D. 28.3.1957 Art. 2. 5. 7. 12. 13. 16

C. 23.7. 1957

Secrétariat d'état du travail et de la sécurité sociale (Ministère des

Affaires sociales)

C. 23.7.1957 (111 B)

Ministère de la santé publique et de la population

D. 1.8. 1961 Art. 1. 2.

A. 10.8. I96I Art. 4. 5. 15

D. 11.12.1964 Art. 1

2.2.1,2. Les Services de Santé

Surintendance f^ënërale des eaux du Royaume

Edit Royal 1605

Société Royale de Médecine

AoGt 1778

Académie de Médecine

0. 20. 12. 1820Examen des eaux naturelles ou factices

C. 9.8.1894

C. U. 12. 1894

C. 20,7.1909

C. 31.5.1914

D. 30,4.1930 modifiant D.28. 1.1860 Art. 5. 21

D. 30.4. 1930 Art. 7. 5

1. 4.12. 1937

D. 28.3. 1957 Art. 8, 13. 16.7.

D. 24.5. 1957Définitions eaux minérales

10

Comité consultatif d'hygiène publique

D. 8.9,1856 Art. 7

C. 1.8.1892

C. 9.8.1894

Conseil d'hygiène publique et de salubrité

A. 18. 12. 1848 Art. 19 Attributions

G. 26.4.1861

C. 10.5.1887 (cf. C. 24.4.1886)

Bureau municipal d'hygiène

D. 30.4.1930 modifiant D. 8.9.1856 Art, 6

A. 10,8.1961 Art. 1

Chambre d'industrie thermale

D. 30.4.1930 modifiant D. 8.9.1860 Art, 6

Institut d'hydrologie et climatologie

A. 10.4. 1913 Création

D. 30.4.1930 modifiant (D. 8.9.1856 Art. 7. 15

(D. 28.1. 1860 Art. 1, 4, 5. 21

D. 30.4.1930 Art, 5

Conseil supérieur d'hygiène publique de France

C. 26.4.1886

L. 29.1.1906 Art. 25

C. 31. 12. 1910

D. 30.4,1930 modifiant (D. 8, 9. 1856 Art. 7. 15

(D. 28.1. 1860 Art. 5. 21

D, 30.4.1930 Art. 3

D. 7.7.1955 : composition et fonctionnement, modifié par D. 9.2.1957

D. 28.3. 1957 Art. 5

D. 1.8.1961 Art. 2. 15

A. 10.8. 1961 Art. 4. 5. 15

D. 17.12. 1962 )

D. 29.10.1968 ) modifiant D. 7.7.1955

D. 15.9. 1972 modifiant D. 7.7.1955

11

Commission permanente des stations hydrominérales et climatiques de France

C. 20.7.1909

D. 30.4.1930 modifiant (D. 8.9.1856 Art. 7

(D. 28. I. I860 Art, 20. 21

D. 26.11.1944 modifié par D. 19.10.45

D. 7.7.1955 Suppression. Transfert de ses

attributions au CSTC.

Conseil Supérieur du thermalisme et du climatisme :

D. 26.3.1954 Création

D. 7.7.1955

D. 19.01.1969

D. 17.12.1970

Commission des eaux minérales

D. 30.4.1930 modifiant D. 28.1.1860 Art. 21

Conmissions sanitaires

L. 15.2.1902

Art. 776 à 779 CSP

D. 2. 12.65 Réorganisation

Direction de l'action sanitaire et sociale

D. 12.12.1964 Art. 4

Conseil départemental d'hygiène ^inspecteur départemental d'hygiène)

D. 28.1. 1860 Art. 17

D. 13.4.1861

C. 26.4.1861 relative à D. 13.4,1961

L. 15.2.1902

D. 30.4. 1930 modifiant (D. 8.9.1856 Art, 6

(D. 28. 1. I860 Art. 1. 2

C. 20.6.1931 relative à D. 30.4.1930

C. 10.9.1935

C, 18.6.1937

A. 14.10.1937

A. 16.5.1950

D. 28.3. 1957 Art. 7. 12

D. 18.1961 Art. 8. 15

Art. 776 à 779 CSP

A. 22.1.1968

12

Directeur départemental de la santé

D. 28.3. 1957 Art. 7. 12

C. 23.7. 1957 (IB3d, IIIA)

C. 24.10.1960

D. 1.8.1961 Art. 9.10.11.12.14.15

A. 10.8. 1961 Art. 6. 11,16

Les inspecteurs

1 78 1 Inspecteurs = Intendants

0. 18.6.1823 Art. 3.4.5.6.17 Inspecteurs = Docteurs en médecine

D. 28. 1. 1860 Art. I . 2.5.9, 1 1 . 14 Abrogés

C. 28 et 6.11.1908 (Pharmaciens Inspecteurs pour sur*

(veillance fabrique et dépôts EM

C. 31. 12.1910

D. 26. 11.1921

D. 30.4.1930 modifiant D. 8.9.1856 Art. 6

13

2.2.2. Autres Ministères

Ministère de l'intérieur

0. 18. 16. 1823 Art. 2 Autorisation d'exploitation

Art. 9. 20

D. 5.1.1889 Art. 1 Transfert des services de l'hygiène

publique (qui dépendait du ministère

du commerce et de l'industrie?

au ministère de l'Intérieur

C. 16.7.1910

Ministère de l'agriculture et du commerce

A. 18.12.1848 Art. 14

Ministère de l'agriculture, du comaerce et des travaux publics

Cf. C. 15.10.1855 Signature de la circulaire

relative à l'ingénieur des Mines

D. 8.9.1856 Art. 6. 15 et 19

C. 22.9.1856

D. 28. 1, 1860 Art, 3. 5, 6. 20

Ministère de l'agriculture et du conimerce

D. 14.8.1869 Art. 1 (séparation des 2 ministères : Agriculture et T,P.)

D. 30,8. 1871

Ministère des travaux publics

D. 14.8. 1869 Art. 9

D. 30.8.1871

D, 14. 1. 1909

D. 30.4.1930 modifiant le D. 28.1.1860 Art. 20

Ministère de l'agricul_ture

31.7.1906

D. 17.10.1906 rattachement du Service d'Inspection des

fabriques et dépôts d'EMN et EMA

C. 26.4.1908

L. 25.7.1908

C. 16.7.1910

1919 Ministère de l'agriculture et du ravitaillement

Secrétaire d'état à l'agriculture

D. 28.3. 1957 Art. 18

14

2.2.3. Le Service des Mines

Service des mines - Ingénieurs des Mines (I.M.)

D. 8.3. 1848 (Attributions des ingénieurs

(Officialisation des attributions des IM

L. 14.7.1856 Art. 15 Attributions pénales des IM

( Act. 749 CSP)

D. 8.9.1856 Art. 16. 17

D. 28.1.1860 Art. 1. 13. 14

D. 14.8.1869 Art. 1

C. 4. 12. 1894

C. 25.7.1895

D. 14. 1.1909 Art. 7. 10. 17

C. 20.7.1909

C. 31,5,1914

D. 30.4.1930 Art. I modifiant (D. 8.9.1856 Art. 6 et 15

(D. 28.1. 1860 Art. 1 et 2

D. 30.4.1930 Art. 3. 4. 5. 6.

C, 20.6.1931

C. 10.9.1935

C. 18.6.1937

C. 4.12.1937

I. 4.12.1937 Certificat de puisement

D. 28.3.1957 Art. 5. 6. 7. 8. 12. 13. 16

C. 23.7.1957 IB3d - IB4a - IIIA

C. 24.10.1960

D. 11.12. 1964 Art, 4

Conseil général des raines

D. 8.9.1856 Art. 15. 7 et 6

D. 14.1.1909 Art. 4

D. 30.4.1930 modifiant (D. 8.9.1856 Art. 7

(D. 28.1,1860 Art. 4 et 5

D, 30.4. 1930 Art. 3

D. 28.3.1957 Art. 5

15

2.2.4. Le géologue officiel

C. 15.10.1855.... Attributions IM devraient être pour

partie géologue

A. 10.8.1961 Art, 11

C. 15.3.1962

C. 10.12.1968 II A

2.1.5. Les préfets

0. 18.6,1823 Art. 8. 20

C. 5.7.1823

L. 14.7.1856 Art. 4. 5- 5.

D. 8.9.1856 Art, 3. 2. 4. 16. 14

D. 13.4.1861

C. 10.5.1887

D. 5, 8. 1908 Nomination .inspecteurs des pharmacies

D. 14.1.1909 Art. 4. 7. 10. 17

C. 20.7.1909

C. 16.7.1909

D. 26.11.1921

D. 00.4.1930 modifiant (D. 8.9.1856 Art. 1. 6. 15

(D. 28.1.1860 Art. 2.3.4.20

D. 30.4.1930 Art. 2. 3. 5.

D. 28.3.1957 Art. 5. 7. 12. 14. 15

D. 24.5.1957 Art. 1

D. 1.8.1961 Art. 8. 15

16

2.3. ATTRIBUTIONS DE DIVERS ORGANISMES ET PERSONNALITES COMPETENTES

EN MATIERE D'EAUX MINERALES ET DE THERMALISME

Conseil supérieur d'hygiène publique de France (CSHPF)

Fonctionnement du CSHPF (D. 7.7.1955 ; D. 29.10.1968 et D. 15.9.1972)

Avis pour autorisation de matériau pour récipients (D. 11.12.1964 Art. 8)

Produits pour lavage et désinfection et modes de stérilisation

(D. 11. 12. 1964 Art. 8).

Avis pour instructions sur règles techniques pour prélèvements, méthodes

d'analyses, interprétations... (A. 21.12.1964 Art. 5)

Avis pour protocole de demande d'autorisation de matériau (C. 16.7.1971)

Direction de l'action sanitaire et sociale (DAS S)

Récolement des travaux d'installation avant délivrance de l'autorisation

d'exploitation d'embouteillage (D. 1 1 . 12. 1964 Art. 4)

Contrôle de la qualité de l'eau embouteillée (D. 11.12.1964 Art. 5)

Avis pour la suspension d'autorisation d'embouteillage (D. 11.12.1964 Art.7J

Avis pour le règlement intérieur des industries d'embouteillage

(A. 21.12. 1964 Art. 3)

Avis lors de la modification de l'exploitation (A. 21.12.1964 Art. 5)

Recueil des mesures et des analyses d'eaux minérales (A. 21.12.1964 Art . 7)

Laboratoires :

Laboratoire national de la santé publique

Analyses des eaux à l'émergence et embouteillées pour autorisation EME

(A. 20.4.1959 Art. 5)

Contrôle EME (A, 20.4.1959 Art. 6)

Analyses complètes sur l'eau à embouteiller, sur l'eau embouteillée,

analyses bactériologique sur l'eau de rinçage (pour autorisation d'em¬

bouteillage : D. 11. 12. 1964 Art. 4)

Puisement des échantillons d'eau à analyser (pour autorisation :

A. 21.12.1964 Art. 4)

Accumuler les renseignements (mesures, analyses) relatifs aux EM (fichier

central) A. 21 . 12. 1964 Art . 7

Notification de décision sur matériau (pour fichier) C. 16.7. 1971

Laboratoire régional de 1ère catégorie agréé pour le contrôle des EM

Contrôle périodique des sources alimentant les installations

d'embouteillage (D. 11 . 12. 1964 Art . 5)

Prélèvements pour contrôle (A. 21.12.1964 Art. 4)

Contrôle de l'eau de rinçage (A. 21.12.1964 Art. 13)

Liste des laboratoires agréés (cire, du 30.2.1969)

Contrôles pour fraudes (D. 19.4.1972 Art. 5 relatif à l'Art. 16

du D. 22.1.1919) ;

17

Compétence et ressort arrêtés par le Ministère de l'Agriculture et de

la Santé publique pour le contrôle des fraudes (Art. 7 du D. 19.4.1972

modifiant l'Art. 19 du D. 22.1.1919)

Rapport sur les analyses de contrôle pour fraudes a envoyer â la

Préfecture (Art. 7 du 19.4.1972 modifiant l'Art. 21)

Laboratoires agréés pour la repression des fraudes

Compétence et ressort A. 27.8.1970

Médecins ~ inspecteurs de la Santé

Avis pour autorisation d'embouteillage (A. 21.12.1964 Art. 4)

Contrôle des fraudes (D, 19.4.1972 Art. 1)

Ministère de l'agriculture

Enquêtes complémentaires pour fraude. Service des fraudes

(D. 19.4. 1919 Art. 7)

Avis sur les anomalies des eaux minérales étrangères (étiquette)

(A. 20.4.1959 Art. 8)

Notification de décision de matériau pour le service de répression des

fraudes et contrôle de la qualité des eaux embouteillées (C. 16.7.1971)

Ministère de la santé public^ue

Autorisation d'importation des eaux minérales étrangères (A. 20.4.1959

Art. I)

Mise au courant de toute modification (A. 20.4.1959 Art. 7)

ou anomalie (A. 20.4.1959 Art. 8)

Autorisation d'embouteillage (D. 11.12.1964 Art. 1)

Tarif des analyses de contrôle des eaux embouteillées (D. 11.12.1964 Art. 6)

Suspension d'autorisation d'embouteillage (D. 11.12.1964 Art. 7)

Révocation d'autorisation d'embouteillage (D. 11.12.1964 Art. 7)

Autorisation de matériau (bureau de thermoclimatisme, mode de stérilisation

désinfection .,.) (eaux embouteillées) (D. 11.12.1964 Art. 8)

Agrément des laboratoires (D. 21.12,1964 Art. 1)

Instructions pour modes de prélèvements, analyses, interprétations...

sur avis du CSHPF (D. 2Ï. 12. 1964 Art. 5)

Recollection des mesures et analyses d'eaux minérales

(bureau de thermoclimatisme) D. 21.12.1964 Art. 7

Instruction pour présentation et interprétation uniforme des résultats

par les laboratoires agréée (D. 21.12.1964 Art. 8)

Préfets

Mesures d'urgence (eaux conditionnées) D. 11,12.1964 Art. 7

Avis pour la suspension d'autorisation (eaux conditionnées)

D. 11.12.1964 Art, 7

Reçoit une demande d'autorisation d'embouteillage A, 21.12.1964 Art. 1

18

Avis pour autorisation d'embouteillage (A. 21.12.1964 Art. 4)

Reçoit avis du service des mines et de la division de l'action

sanitaire et sociale, lors d'une modification dans l'exploitation

(eaux conditionnées) (A. 21.12.1964 Art. 5)

Reçoit notification de décision d'autorisation de matériau C. 16.7.1971

Reçoit le rapport des laboratoires sur les analyses du contrôle des

fraudes et le dossier complet, s'il y a des suites(D. 19.4.1972 Art. 7)

Service des douanes

Prélèvements pour le contrôle des eaux minérales étrangères A. 20.4.1959

Art. 6

Reçoit le certificat d'origine des lots d'eaux minérales étrangères

délivré par l'autorité locale A. 4.1,1966 Art. 1

Contrôle de la conformité des étiquettes des eaux minérales étrangères

A. 20.4. 1959 Art. 8

Contrôle des fraudes D. 19.4.1972 Art. 1

Académie nationale de Médecine

Avis pour autorisation d'importation des eaux minérales étrangères

A. 20.4.1959 Art. 4

Révision de l'autorisation d'importation des eaux minérales étrangères

quand il y a modification de la composition A, 20.4.2959 Art. 7

Service des mines

Récolement des travaux d'installation avant délivrance de l'autorisation

d'exploitation (embouteillage) D. 11.12.1964 Art. 4

Avis pour suspension d'autorisation d'embouteillage D. 11.12.1964 Art. 7

Recueil des mesures et des analyses d'eaux minérales de l'installation

d'embouteillage dans chaque arrondissement minéralogique A. 21.12.1964

Art. 7

Notification de décision du matériau C. 16.7.1971

19

3-LISTE CHRONOLOGIQUE

DES

TEXTES

L'astérisque ^ signale les textes qui sont reproduits intégralement

ou partiellement au chapitre 6.

Année Date

1605

1781

1799

(An VII)

1800

(An VIII)

1802

(An XI)

1810

1820

1823*^

1840

1844

1848

Mai

5 Mai

15 Mai

(29 Floréal)

23 Avril

(3 Floréal)

27 Décembre

(6 Nivôse)

21 Avril

20 Dêceii

18 juin

ibre

5 Juillet

1 7 Juin

25 Mars

8 Mars

18 Décembre

Nature

Edit

Royal

A

A

O.R.

O.R.

C

Ministère

Conseil d'Etat

A. du Directoire

exécutif

Arrêté des

conseils

Arrêté des

conseils

Intérieur

Conseil des

Ministres

Conseil des

Ministres

J.O. Sujet

Edit de Henri IV

Examen et distribution des eaux minérales

et médicinales

Organisation des sources et établissements

Location et administration des établisse¬

ments

Baux à ferme des établissements d'eaux miné¬

rales.

Protection des sources d'état contre les

travaux miniers

Rôle et attributions de l'Académie de

médecine

Réglementation générale des EM

Relative à l'exécution de l'Ordonnance

du 18.6.1823

Loi sur le sel

Tableau pour les statistiques des EM

Institue le PP 3 1000 m de rayon autour de

la source

Rôle et attribution des conseils d'hygiène

publique et de salubrité

Observations

Art. 50 modifié par les

lois 27.7. 1880 et

23.7. 1907

Modifiée par D. 21.5.1880

D. 28.3.1957 Art. 21

Abrogé à partir du

1 . 1. 1857 par la loi

du 14.7.1856

O

Année Date Nature Ministère J.O, Sujet Observations

1655

1856

1860^

1861

1865

1869

871

15 Octobre

14 Juillet

8 Septembre

22 Septembre

28 Janvier'

13 Avril

26 Avril

29

14

5

Août

Août

^ai

Agriculture,

Commerce et

Travaux publics

Agriculture,

Commerce et

Travaux publics

Agriculture,

Commerce et

Travaux publics

Agriculture,

Commerce et

Travaux publics

Intérieur

Organisation du service des eaux minérales

Déclaration d'intérêt public des sources

périmètre de protection, conditions générales

de fonctionnement des établissements thermaux

Lol sur la conservation et l'aménagement des

sources d'EM.

Conservation et aménagement des sources d'EM:

déclaration d'intérêt public, fixation du pé¬

rimètre de protection, autorisation dss tra¬

vaux à l'intérieur du périmètre de protection

Relative à l'exécution du décret du

8.9.1856

Inspection et administration des sources et

établissements d'eaux minérales

Décentralisation administrative

Application du décret du 13.4.1861

Limite du pouvoir d'appréciation du ministre

en matière d'autorisation des sources

Attributions du service des mines en matière

d'eaux minérales

Examen et distribution des eaux minérales

Modifie le décret

du 8.3.1848

modifié par les p.

du I 1.4.1888 et

du 2. 12. 1908 et

D. 30.4.1930

Modifié par L. 12.2. 1883

et D. 30.4.1930 et

D. 28.3.1957 Art. 22

Arrêt du conseil

d'état

Année Date

1871

1880

1883

1884

1886

1887

1888

1889

1891

1892

30 AoGt

27 Juillet

12 Février

30 Janvier

26 Avril

9 Mai

10 Mai-

jll Avril 1

5 Janvier

1 3 Novembre

15 Janvier

1er AoGt

Nature Ministère

Agriculture et

Commerce

Finances et

CoBnerce.

Commerce et

Industrie

Commerce et

Industrie.

Intérieur

Direction des

douanes

Conseil d'Etat

Direction desdouanes

Conseil d'Etat

J.O, Sujet

Attributions respectives des ministres de

l'agriculture et du commerce et de celui des

travaux publics.

Protection des sources d'EM.

Suppression de la rétribution des médecins

inspecteurs.

Mise en ferme des établissements appartenant

à l'Etat.

Autorisation sur avis du Conseil d'hygiène

publique .

Inspection des fabriques et dépôts d'EM,

Caux de Seltz et eaux gazeuses.

Relative au décret du 9.5.1887.

Déclaration d'intérêt public des sources

d'eaux minérales.

Rattachement du service de l'hygiène au

fllRÎstère de l'Intérieur.

Introduction en France des EM étrangères.

Recensement des sources d'EM exploitées et

attorisées au 1.1.1892.

Introduction en France des EM artificiellesétrangères .

Observations

Modifie L. 14.7.1856

Modifie L. 14.7. 1856

Art. 18 et D. 28.1. 1860

Art. 22 à 33.

Modifie un art. du

D. 8.9.1856 remplacé par

la suite par D. 30.4.1930

Art. 1.

ro

Réf. Année Date

919

929

919

919

1894

1895

908

1896

1902

1905

909

j9 AoGt

4 Décembre

8 Mai

25 Jui llet

C

c

C

C

Intérieur et

Cultes

Intérieur et

Cultes

Intérieur

Intérieur

17 Août

5 AoGt

15 Février

C

A

L

13

29

Mars

Mars

1er AoGt

Nature

C

L

Ministère J.O.

Travaux publics

Agriculture

Sujet

Aménagement dessources et embouteillage

des eaux.

Autorisation d'exploitation des sources

justification â fournir. Décantage et

gazéification des EM.

Aménagement des sources et embouteillage

des eaux.

Déclaration d'intérêt public, et périmètre

de protection des sources. Instruction des

demandes.

abrogée par la C.

23.7.1957

Compléments â

9.8.1894.

Compléments a D.8.9.

1856 et 11.4.1888 ;

codifiée de façon im¬

portante par D.30.4.

1930.

Décantage et dégazéification des EM.

Application des lois du 17.6.1840 et

14.7.1856

Loi sur la protection de la santé publique

Titres II et IV. Conseils départementaux

d'hygiène et commissions sanitaires

(Art. 20 et 21) .

Protection sanitaire des eaux potables

(Art. 10).

Taux des analyses demandées par des particu¬

liers au bureau d'essai de l'Ecole des Mines.

Frais d'instruction des demandes d'autorisatio

tion des sources.

Répression des fraudes,

Observations

¿arrêté ministériel

1896. P. 566.

Modifiée par : L. 5.8.

1908 ; L.28. 7. 1912.

Loi des Finances \

31

D.

L.

L.

.12 .1921

L. du 14

du

du

21.7

6.5.

; 31.2.

.6.1938

.1929

1919

194S

i

M

OJ

Réf Année Date Nature i Ministère J.O, Sujet Observations

908 1906

ML

ML

929

929

1907

908

29

13

18

31

17

Janvier

Juillet

Juillet

Juillet

Octobre

3 Juillet

23 Juillet

I I Mars

26 Avril

25 Juin

25 Juillet

5 AoGt

Intérieur

Agriculture

Agriculture i

Travaux publ lest

P et T i

Agriculture

Agriculture

Agriculture

Agriculture

2.7

p. 5637

II. 8.

p. 5655

Conseil supérieur d'hygiène publique de

France (Art. 25) : rôle et attribution.

Prélèvements en vue de déclaration

d'intérêt public.

Impositions, tarifications des EM,

Surveillance des sources d'EM (Art. 5. 7.)

Rattachement au Ministère de l'Agriculture

du Service d'inspection des fabriques et

dépôts d'eaux minérales (Art. I).

Inspection des fabriques et dépôts dans le

ressort de la Préfecture de Police.

Protection des sources d'eaux minérales.

Gratuité des eaux pour les fonctionnaires.

Classement des établissements, soumis à

l'inspection des EM et artificielles.

Organisation de l'inspection des pharmacies

Surveillance des dépôts d'EM. (Art. 29).

Répression des fraudes en matière

médicamenteuse.

Autorités qualifiées pour assurer l'appli-

' cation des lois et règlements sur l'exer-

, cice de la pharmacie et de la répression

' des fraudes en matière médicamenteuse.

En application de la

loi du 1.8.1905.

Rapporte les disposi¬

tions du D. du 16.9. 1893

Art. 1 Modifie Art. 50

de L. 21.4.1810 modifié

par L. 27.7.1880.

Modifié par les C. du

16.3.1920 et 25,5. 1928,

Modifie L. 21 Germinal

An XI (Art. 29.30.31)

Année

,908

Date

1909

1910

*

1911

1912

6 AoGt

5 septembre

6 Octobre

28

2

14

24

20

13

Octobre

Jécembre

Janvier

Mai

Juillet

Avril

ÜA Juillet!

31 Lé^embre

26 Juin

Nature '

1

1

°1

C i

;

C :

C

D

D

C

C

L

C

C

D

D

Ministère

Agriculture

Agriculture

Intérieur

T.P. , Postes et

Télécommunicat .

Agriculture

J.O.

19.9

p. 6495

9. 12.

Sujet

Répression des fraudes. Prélèvements

d'échantillons (Art, 7).

Répression des fraudes : tromperies sur

la quantité.

Inspection des pharmacies et dépôts d'eaux

minérales.

id.

Déclaration d'intérêt public des sources ;

Denande on fixation du P.P.

Exploitation des mines. Protection des

sources (Art. 4. 7. 10. 17. 18. 19).

Prélèvements et analyses des échantillons.

Contrôle des travaux de captage des nou¬

velles sources par le service des mines.

Création des stations hydrommerales et

climatiques.

Réglementation des eaux minérales et vente

des eaux de table.

Fabrication des eaux minérales artificiel¬

les.

Taxe. Chambre d'industrie thermale et cli¬

matique. Commission permanente.

Création de stations hydrominérales ou

climatiques.

Observations

Application

L. 1.8.1905

Modifie D. 8.9.1856

Art. 11

A. 1910, p. 211

Rectificatif du

1 .9. 1910 sur les 3° et

4° relatifs aux

étiquettes.

D. portant RAP. pour

applic. L, 13.4. 1910.

Modifie le D. du

26.6.1911. Abrogé par

L. du 24.9.1919.

Réf.

919

ML

909

Année

1913

1914

1916

1919

1920

1921

Date

30

10

30

31

30

22

Juillet

Octobre

Mai

Mai!

Décembre

Janvier

24 Septembre!

2 0 Janvier

27 Janvier

16 Mars

4 Mai

25 Juin

25 Mai

26 Novenbre

Nature

L

C

C

C

L

D

D

C

D

C

D

Ministère

Agriculture

Agriculture et

Ravitaillement

J.O.

31.1.

p. 1160

21.1

Sujet

Fabriques et dépôts d'EM. Répression des

fraudes. Droits de visite.

Application de l'Art. 7 de L. 30.7.1913

(répression des fraudes) .

id.

Modifications survenues dans la minéralisa¬

tion. Sources autorisées.

Préparation d'eaux minérales artificielles.

Xaxes (Art. 15)

Répression des fraudes.

Loi relative aux stations hydrominérales et

climatiques et règlement de l'Office

national du tourisme.

Création du Ministère de l'hygiène, de

l'assistance et de la prévoyance sociale.

Attributions du Ministère de l'hygiène.

Gratuité des eaux pour les fonctionnaires.

D. portant RAP pour application de la loi

! du 24.9.1919.

Préparation des eaux minérales artificiel¬

les.

Gratuité des eaux pour les fonctionnaires.

Inspection des fabriques d'eaux minérales

artificielles, eaux de Seltz, gazeuses...

Observations

C. devient réglementaire

avec C. 28.5. 1957.

Application de

L. 1.8.1905

Modifié par D. du

30.5.1923.

Modifie L. 30.12.1916

Art. 15

to

Ot

919

Année Date

1922

923

1926

1927

1928

1930

hl Janvier

12 Janvier

24 Mars

21 Avril

30 Mai

Nature

20 Février

15 Avril

2 Avril

3 Mars

26 Mars

28 Mars

30

30

30

Avril

Avril

Avril

Mlni»tër8 J.O. Sujet

Agriculture

Agriculture

Santé publique

Santé publique

Santé publique

10.5

10.5,

10.5

Vente des eaux minérales naturelles et

artificielles, et des eaux de boisson

Eaux minérales naturelles et artificiel¬

les, dénominations , eaux minérales étran^

itères, répression des fraudes.

Eaux minérales naturelles et artificiel¬

les et eaux de boisson.

Circulaire relative à la statistique

des sources d'eau minérale.

Stations hydrominérales et cl imat ique s .

Observations

Gratuité d eS eaux pour les fonctionnaires.

id.

id.

Création du Ministère de la santé publique

Appellations d'origine, fausses indica¬

tions.

Attributions du Ministre de la santé publi¬

que.

1er décret. Police des EM

2e décret. PP des sources d'EM, fonction¬

nement des établissements thermaux .

3e décret. Surveillance des sources et

des établissements d'EM naturelles.

Applic. du D.

12.1, 1922

Modifie D.du 4.5. 1920,

Art. 34 et 37, Créa¬

tion d'un titre V rela¬

tif aux groupes de com¬

munes érigées en sta¬

tions .

Modifie D. 8.9. 1856 et

abrogé par D. 28.3.1957

Art. 21~"

Modifie D. 28. 1.1860.

Années

1930

1931

1935

1936

1937

Date

2 Juin

20

20

3

10

Juin

Juin

Août

Sep tembre

2 Fiivrier

3 Mars

1 Avril

18 Juin

IA Octobre

4 Décembre

4 Décembre

Nature Ministère J.O.

Agriculture

Santé publique

I Santé publique

5.6,

p. 6226

24.6.

p. 6948

Santé publique 2 i et

; 22.6

Santé publique 20, 10

Sujet Observations

Fausses indications d'origine des marchan¬

dises.

Introduction en France d'eaux minérales

étrangères artificielles.

C. relative à l'exécution des 3 décrets du

30.4. 1930.

Renseip^nenents et statistiques à fournir

aux prúfc cs .

Analyses bacterio logiques .

Règlement a tion de la perce jjtion du droit

intérieur sur les EM.

Demande d'état statistique sur les sources

autorisées.

j Surveillance des installations d'eau pota-

¡ble (Art. 87). "Pour l'exécution de cet ar¬ticle, les EM peuvent être considérées com¬

me des e a ux ¡jo t ab 1 e s , après av i s de

1 ' Acadénie de Médecine" .

r^xploitation des sources d'EM. Périmètre

sanitaire d' émergence .

Contrôle des sources d'KM.

Laboratoires agréés.

Application

L. 26.3. 1930

Contrôle des EM.

Contrôle des EM : prélèvements et ana¬lyses d'échantillons.

Art. 2 modifié par

l'arrêté du 12. 12. 1950.

Précise dispositions

de l'Arc. 20 du

D. 28. 1.1860 modifié pai

Ü. 30.4. 1930 modifié par

les A. du 12. 12. 1950

12.04. 1955.

Application du

D. 30.4.30, Art. 4

ro

co

Année Date

1939

1942

1944

950

19 Mai

3 Avril

8 Septembre |

15 Mai

14 Janvi

16 Mai

18 Mai

i^xj

1953 ^

12 Décembre

16 T)écembrt

18 Dâcembre

15 Octobre

954

955

26 Mars

12 Avril

Nature

A

A

A

A

A

Ministère

Santé publique

& population

tt

Santé publique

& population

J.O.

15

P-

. 1

551

6.6

P- 6061

6.6.

p-

16

P-

27

P-

6061

12

12810

12

13225

28.4

p. 4270

Sujet Observations

Régime fiscal des EM.

Classement des stations hydrominérales

Régime fiscal des eaux gazéifiées.

Modifiaction des EM naturelles par un

produit autre que le gaz naturel de la

source. Sont considérées alors comme

des médicaments.

Création laboratoire santé publique.

Attributions inspecteurs départementaux

d'hygiène.

Attributions du Directeur du Bureau

municipal d ' hygiène.

Laboratoires agréés.

Analyses Jes sources d'EM.

Prix, analyses de contrôle des EM.

Modifiée par D. du

20,5.1955

Art. 1 et 2

Modifie A, 12.8. 1937

Modifie A. 14. 10. 1937

Code de la santé publique : Art. 735 à

751 sur la déclaration d'intérêt public

des sources d'EM, des servitudes etdroits ¡ 14.7.1856.

qui en résultent.

Ces articles se substi¬

tuent â la loi du

Création du C.S.T.C.

Contrôle des sources d'EM

(Liste des laboratoires agréés) .

Complément a Art. 1

de l'A, 12.12. 1950.

ro

Réf. Année Date

1955 20 Mai

Eï 20 Mai

7 Juillet

Nature

7 Juillet

26 Juillet

18 Août

Ministère

Santé publique

& population.

Travaux publics

Transports,

Tourisme.

Santé publique

& population.

Santé publique

& population.

Industrie

Santé publique

J.O.

22.5

p. 5218

22.5

12.7.

12.7.

10.8

26.8

Sujet

Relatif au laboratoire national de la

santé publique et de la population

(transfert de crédit du budget du Minist.

de l'Agriculture au Ministère de la santé

publique & de la population) .

Classement des stations, perception.

Taxe de séjour.

Composition et fonctionnement du CSHPF.

Suppression de la commission permanente

des stations hydrominérales et climati¬

ques; transfert de ses attributions au

conseil supérieur du thermalisme et du

climatisme.

Arrondissements minéralogiques du servicedes mines.

Taxes à percevoir pour analyses, examens

et essais soumis pour avis du CSHPF eteffectués par le laboratoire national deia santé publique.

Observations

Rattachement des ser¬

vices de laboratoires

nationaixde contrôle

(de médicaments) au

Min. de la santé pub. &

popul. (antérieur. Min.

agriculture, répression

des fraudes) .

Modifie L. 24.9.1919

et 3.4.1942.

Abroge et remplace

D. 21.7.42, modifié lui-

mêae par D. 17.10.42,

19.1.46, 25.2.48, 18.1.

50, modifié par

D. du 9.02.57, 17.12.62

et D. du 29. 10.68

Abrogé D. 13.4.1954

Art. 783 et 784 du CSP.

Modifié A. 13.11.53

sur réorganisation du

service des mines.

Eaux minérales et eaux

de table.

o

Année

Régime 1960

e l'eau

1957^^t

^

^

1958

1959

Date

28 Mars

16 Avril

24 Mai

23 Juillet

4 Décembre

31 Décembre

20 Décembre

20 Avril

21 Janvi

2 Juin

er

Nature

C

D

Ministère

Affaires sociales

(santé pullique

& population) .

J.O.

Affaires écono¬

miques & finan¬

cières (agricul.)

Affaires sociales

(SP et P) .

Santé publique

& population.

Santé publique

& population.

1er Ministre

30.3

p. 3346

et 3926

28.5

p. 5344

non

publiée

3. 1.58

p; 144

21. 12

p. 11437

27.5

15.3.

p. 2510

3.6

p. 5007

5263

Sujet

RAP. police et surveillance des EM.

PV réunion ingénieurs des mines. Nouvelle

réglementation des EM (commentaires du D.

du 28.03.1957).

RAP. application loi du 1.8.1905 en ce qui

concerne commerce des EMN et EMA et des

eaux de boisson.

Police et surveillance des EM.

des séances du CSTC : con¬

trôle bactériologique, travaux sur capta¬

ge, embouteillage, normes; laboratoire,

périodicité.

Organisation du service ordinaire des

raines : divisions et arrondissements

minéralogiques .

Eaux potables non minérales.

Importation des EM étrangères.

Méthodes d'analyses bactériologiques des

eaux d'alimentation.

Harmonisations des circonscriptionsadministratives .

Observations

Complemente et modifie

D. 12.1.1922

Art. 1. 2. 4.

Relative à D.28. 3. 1957

Modifie le ch. III du

titre 1er du livre I

du CSP et l'Art. 46 du

dit CSP.

En application du

du D. 7.1.1959.

Réf Année Date

922

922

907

1960

196

962

906-

969

1964^

906

989

24 Octobre

1 AoGt

10 AoGt

28 Février

j 15 Mars \

Nature

6 Avril

13 Avril

1 1 Décembre

16 Décembre

21 Décembre

Ministère

Santé publique

& population.

A I

A et C

Intérieur

Santé publique

& population.

Santé publique

& population.

Santé publique

& population.

Assembl. Nat.

Santé publique

& population.

J.O.

5.8

p. 7310

26.8

p. 8033

27.3

27.3 et

13.4

p. 3262

et 3829

2.5

P. 4465

19. 12

P. 11306

18.12

p. 11258

31.12

P. 11908

31.12

Sujet

Police et surveillance des EM ; travaux

sur les captages et dans le PP.

RAP. pour application du CSP relatif aux

eaux potables (eaux embouteillées) ,

Section III du titre I du livre I du CSP.

ApplUation Article L. 25.1. du CSP

(normes de potabilité).

Contrôle de la qualité des eaux.

Caractéristiques chimiques, physiques, bac¬

tériologiques et valeur hygiénique des eaux

(eaux embouteillées) .

Prix des analyses.

Labor, agréés (révision annuelle. EM et

eaux potables) .

RAP. pour application de l'Art. 751 du

CSP en ce qui concerne les industries

d'embouteillage d'EM.

Loi relative à régime, répartition et

lutte contre la pollution des eaux

(eaux superficielles).

Industries d'embouteillage d'EM :

demande d'autorisation d'embouteillage.

Contrôle de la qualité des eaux.

Observations

Compl. C.23. 7. 1957

C. modif. et compl

C. 22,8,1959.

Réf. Année

964

965

ML

MP

966

1967

968

989

989

906-

989

1969

Date Nature Ministère

29 Décembre

27 Janvier

21 Décembre

4 Janvier

8 Septembre

22 Janvier

29 Octobre

10 Décembre

18 Janvier

30 Janvier

23 Juillet

Santé publique

& population.

Santé publique

& population.

Affaires Soc.

J.O.

Affaires soc

Affaires soc

Santé publique

et sécurité soc.

7. 1 , 65

p. 177

31

p-

et

22

P-

3C

P*

2.

P-

5.

P-

. 12

12009

12010

. I.

628

.9

9641

2

1265

11

10328

Sujet

31, 1

p. 1075

16.2

p. 1795

12.8

p. 8076

Liste des labor, agréés pour le contrôle

des eaux (EM et eaux d'alimentation).

Industries d'embouteillage. Applic. des

D. du 11.12.64 et des A. du 21.12.64.

Laboratoires agréés. Modifications et

compléments à la C. du 29.12.1964.

Importation en France d'EM étrangères.

Contrôle de la qualité des eaux potables

(radioactivité) .

Rôle du conseil départemental d'hygiène.

CSHPF : fonctionnement.

Précise le rôle du géologue officiel ain¬

si que les prescriptions sanitaires à raet¬

tre en oeuvre pour les PP (eaux de distri¬

bution non minérales) .

Organisation du CSTC.

Liste des laboratoires agréés pour le con¬

trôle des EM.

Conditionnement des eaux de table et des

eaux minérales. Autorisation d'emploi du

matériau de condiCionntmÊnt et révocation.

Observations

Modif. et compl.

C. 13.4,1962.

Complément à

C. 23.7. 1957.

Modif. et compl. à

C. 13.4.1962 et

29. 12.1964.

Modif. A. 20.4. 1959

Compl, et modif.

C. 15.3.1962.

Modifie D. 7.7.1955

(le Directeur BRGM fait

partie du CSHPF) .

Modifie et complète les

C. 13.4.62. 29.12.64,

21.12.65.

Modifiée par la

C. 16.7.1973.

Réf.

ML

ML

ML

ML

928-

989

928-

989

Année Date

1969

1970

1971

1972

23 Septembre

2 Février

12 Mai

5 AoGt

27 Août

29 Octobre

^ ^ Décembre

6 Janvier

Nature

15 Juillet

16 Juillet

29 Février

D

D

A

A

Ministère J.O.

DIS

Protection de la

nature et de

l 'environnement.

DIS

DIS

Agriculture

DIS

8. 10

p. 9954

3.2

p. 1182

13.5

p. 4503

21.8

p. 7890

26.9

p. 8989

30. 10

p. 10039

Santé publique

& sécurité soc.

Equipement et lo¬

gement.

5.1.71

p. 173

3.2

p. 1190

25.8

p. 8457

25.8

p. 8459

12.3

p. 2600

Sujet

Arrondissements minéralogiques.

(tableaux départements-circonscriptions

minéralogiques) .

Attributions du Ministre.

Organisation du ministère de DIS.

Attributions des divers services du DIS.

Labor, agréés pour répression des

fraudes. Compétence et ressort.

RAP. relatif a la DIP. de certaines catégo¬

ries de travaux ou d'opérations.

Relatif aux servitudes dans le périmètre

d'un titre minier.

Organisation du CSTC.

Importation des EM étrangères en France.

Conditionnement des eaux potables ou gazéi¬

fiées en matériau autre que le verre. Auto¬

risation d'embouteillage de ces eaux.

Conditionnement des EM.

Règles relatives à expropriation pour causeDIP en général .

Observations

Modifie D. 2.6. 1960

modifié par D.22.I2.I962

Art. 13

Modif. D. 19.5. 1959

Art. 1

Modif. D. 18. 1.1969

Art. 2

Modif. A. 20.4. 1959

Modif. 0.23,10. 1958,

LJ

Réf, Année

972

ÎIL

Date

9 Mars

Nature

ig avril

30 Juin

4 Juillet

4 Juillet

15 Septembre

26 Septembre

Ministère

Intérieur

Agriculture

J.O.

DIS

DIS

D Santé publique

25.3

p. 3089

22.4

p. 4255

à 4258

1.7

p. 6747

12.7

p. 7335

12.7

p. 7336

23.9

p. lOlI

25. 10

Sujet Observations

Direction de l'hygiène et de la Sécurité 1

'ice de l'hygiène, alimentationpublique , serv

et débits de boissons Institution.

RAP. pour application de la loi du 1 AoGt

1905 sur la répression des fraudes.

Codification des textes législatifs concer¬

nant expropriation pour cause DIP. en gêné

rai.

Arrondissements minéralogiques.

Liraites territoriales. Modifications.

Organisation du service ordinaire des rai¬

nes des départements de France et Outre-

Mer.

CSHPF : composition et fonctionnement.

Conditionnement des eaux de table.

Modifie, du

D. 22. 1 . 1919 portant

RAP. loi 1.8.1905.

Modif. D. 2.6. I960

modifié par D. 23.9.69

Modif, A. 31. 12. 1957

Modif. D. 7.7.1955

(sur nominations des

Présidents et sous-

présidents) .

Autorisations.

Lt)

36

THEMES PRINCIPAUX

4. LISTE DES THEMES ET SOUS THEMES

4.1. DEFINITIONS

37

Pages

- eau potable

- eau de boiss on

- eau de source

- eau médicinale

- eau minérale

- eau minérale artificielle

- eau gazeuse

- eau gazéifiée

- eau de table

39

39

39

39

39

40

40

40

40

4.2, POLICE ET SURVEILLANCE DES EAUX MINERALES 42

4.2.1. Textes communs à la police et à la surveillance des eaux

minérales 42

4.2.2. Police des eaux minérales

- périmètre de protection

. Délimitation du périmètre de protection

, Instruction de la demande de PP

, Constitution du dossier de demande de 'VV

. Travaux

. Périmètre sanitaire d'émergence

42

42

déclaration d'intérêt public

Déclaration d'intérêt public

Demande de DIP

Institution de la demande de DIP

Constitution du dossier de la demande de DIP

Expropriation en cas de DIP

43

exploitation des sources d'EM 4J

. Autorisation d'exploitation

. Instruction de la demande d'autorisation d'exploitation

. Constitution du dossier de demande d'autorisation d'ex¬

ploitation .

38

. Aménagement de la source-cap tage

. Conservation-entretien

. Travaux miniers

. Régularisation - révision de l'autorisation

4.2.3. Surveillance des eaux minérales 44

Inspection de la surveillance des sources et eaux minérales

Contrôle des dépôts et débits d ' eaux minérales

Surveillance de la distribution et de l'emploi des EM

Fréquence des analyses

Prélèvements

Analyses chimiques

Analyses bactériologiques

Mesures diverses

Laboratoires

Modification de la minéralisation

Taxes et tarifs

4.3. EMBOUTEILLAGE ET CONDITIONNEMENT 45

Autorisation d'embouteillage 47

Instruction de la demande d'autorisation d'embouteillage 47

- Constitution du dossier

Cond 1 1 ionneracnt . .,

Contrôle : des eaux 47

du matériau

Autorisation d'utilisation de matériau 47

Demande d'autorisation d'utilisation de matériau. 48

Modalité de l'instruction

4.4. EAUX MINERALES ARTIFICIELLES

4.5. EAUX MINERALES ETRANGERES

4.6. VENTE DES EAUX MINERALES

49

Autorisation de fabrication 49

Fabrication 49

Inspection des fabriques 49

Vente 49

50

52

39

Pages

4.7. REPRESSION DES FRAUDES 52

53Fab ri cat ion de I ' eau

53

53Fausses indications

Appellations d'origine

4.8. CONTENTIEUX 54

4.9. DISPOSITIONS PENALES 55

- 4.1 . DEFINITIONS DES EAUX

4.1.1. Enoncé de la définition

Eau potable : "Eau n'étant pas susceptible de porter atteinte

à la santé de ceux qui la consomment (D. 1.8.1961), c'est-à-dire devant ré¬

pondre aux conditions suivantes : ne pas contenir d'organismes parasites ou

pathogènes, ne présenter ni coloration ni turbidité excessives, ne pas avoir

de pouvoir colmatant, satisfaire aux normes chimiques de potabilité définies

par la santé publique, doit contenir un certain nombre d'éléments minéraux

sans que la minéralisation totale dépasse 2 grammes par litre, n'avoir ni

odeur ni saveur désagréable

(A. 10.8. 1961 et C. 15.3. 1962)

. Eau de boisson : "... doit présenter les caractères définis

par le Ministère de la santé publique après avis du CSHPF" (D. 1.8.I96I Art. 1)

. Eau de source ; "La dénomination 'eau de source * , ou toute

autre , indiquant une eau de boisson d'origine déterminée est réservée aux

eaux potables, c 'est-à-dire bonnes pour 1 ' alimentation humaine, introduites

à leur lieu d ' émergence , telles qu'elles sortent du sol dans les récipients

de livraison aux consommateurs ou dans les canalisations les amenant directe¬

ment dans des récipients" ; (D. 24.5.1957) ; la circulaire du 15.3.1962

précise que c'est une eau non trai tée .

L'eau de source est soumise à une autorisation préfectorale depuis

le D. du 1,8.1961 (Art. 8) et l'A. du 10.8.1961.

- Eau médicinale, eau médicamenteuse : Le terme d'"eau minérale"

a longtemps été employé sans qu'on en donne une définition précise ; mais il

apparaissait dans les textes à côté du terme d ' "eau médicinale" ou dans des

textes généraux relatifs au contrôle des médicaments et des pharmacies.

. Eau minérale : "Les dénominations "eau rainérale" , "eau

minérale naturelle" ou toute autre contenant ces mots sont réservés aux eaux

douées de propriétés thérapeutiques provenant d'une source dont l'exploitation

a été autorisée par décision ministérielle dans les conditions prévues par

40

les lois et règlements en vigueur." (D. 24.5.1957 et D. 12.1.1922 Art. 1).

. Eau minérale artificielle : "Les dénominations contenant

les mots "eau minérale artificielle" ou "eau artificiellement minéralisée"

sont réservées aux eaux potables additionnées de matières minérales dont la

fabrication ne peut avoir lieu sans autorisation du Préfet du département."

(D. 12.1.1922).

Remarque : les EM artificielles sont encore autorisées, mais on n'en trouve

pour ainsi dire plus dans le commerce.

. Eau gazeuse : "Les dénominations contenant les mots

"gazeuse", "eau gazeuse" sont réservées aux eaux naturellement gazeuses ou

à ces mêmes eaux regazéifiées avec les gaz provenant de la source même ou à

des mélanges d'eaux de sources dont l'exploitation a été autorisée par déci¬

sion ministérielle dans les conditions prévues par les lois et règlements en

vigueur". (D. 24.5.1957).

. Eau gazéifiée : "Les dénominations contenant le mot

"gazéifiée" sont réservées aux eaux potables rendues gazeuses par addition de

gaz purs et dont la fabrication ne peut avoir lieu sans l'autorisation du

Préfet du département." (D. 12.1. 1922)

. Eau de table : Aucun texte réglementaire n'en donne une

définition précise ; le terme est apparu pour la première fois dans une

circulaire de 1910, en opposition à eau minérale, en tant que "eau naturelle

à laquelle sa composition ne permet d'attribuer aucune propriété thérapeutique'i

Actuellement elles sont soumises à la réglementation des eaux potables em¬

bouteillées.

Remarque : elles se distinguent des eaux de source par le fait qu'elles peu¬

vent n'être potables qu'après traitement, (voir Par. 5. 1. 2.)

I

4.1.2. Principaux textes relatifs aux définitions des eaux

. Eau potable D. 24.5.1957 Art. 1 j

D. 1.8. 1961 Sect. 1, Art. 1

A. 10.8.1961 Art. 1

C. 15.3.1962

. Eau de boisson D. 1.8.1961 Sect. 1

A. 10.8.1961 Art. 1

. Eau de source D. 12.1.1922 Art. 1 modifié par D.

du 24,5.1957 Art. 1

C. 15.3.1962

41

Eau médicinale A. 5.5.1781

0. 18.6.1823 Art. 1

C 5.7.1823

A. 15.5.1944

Eau minérale C. 16.7.1910

C. 31.5. 1914

D. 12.1.1922 Art.l modifié par D. 24.5-57

Eau minérale C. 16.7.1910

artificielle D. 12.1.1922 Art. I

Eau gazeuse D. 12.1.1922 Art.l modifié par D. 24.5.57

Eau gazéifiée D. 12.1.1922 Art. 1

Eau de table C. 16.7,1910

42

4.2 POLICE ET SURVEILLANCE DES EAUX MINERALES

4.2.1 Principaux textes relatifs à 1a police et la surveillance des^ EM

0. 18.6.1823 Police des EM.

L. 14.7.1856 Concernant la déclaration d'intérêt public des

sources d'EM (et les conditions générales de

fonctionnement des établissements thermaux) notam¬

ment les Art. 14 à 19.

D. 28.1.1860 Portant VJZP . pour l'application de la loi du

14.7.1856.

L. 1.8.1905 et Répression des fraudes.

D. 22. 1. 1919 modifiés

1er D. 30.4.1930 Police des eaux minérales (abrogé).

2e D. 30.4.1930 P.P. des sources d'EM et fonctionnement des éta

blissements thermaux.

Modifie le D. 8.9. 1856.

3e D. 30.4.1930 Surveillance des eaux minérales.

CSP Art. 748 à 751 Correspondant aux Art. 14 à 19 de la loi

(5. 10. 1953) du 14.7. 1856.

D. 28.3.1957 Portant RAP. sur la police et la surveillance des EM.

C. 18.6.1937 Exploitation des sources d'EM (parle de périmètre

sanitaire d'émergence) .

C. 23.7.1957 Police et surveillance des eaux minérales (parle de

périmètre sanitaire de protection) .

C. 24.10.1960 Police et surveillance des EM. Travaux portant sur

les captages ou effectués dans le périmètre de pro¬

tection des sources d'EM déclarées d'intérêt public.

4.2.2 Police des eaux minérales.

4.2.2.1 Périmètre de protection.

Remarques

Historique D. 8.3.1848 ) ( "Périmètre = 1000m rayon"

C. 15.10.1855) ( abrogé à partir du 1.1.1857.

( Cf. C22.9.I856. Résume partie

( du D. du 8.3.1848.

Délimitation L. 14.7.1856 Art. 3

du P.P. L. 14.7. 1856 Art. 5 Extension du P.P.

D. 5.10.1953 = CSP Art. 736 = L. 14.7.1856 Art. 2

D. 28.3. 1957 Art. 5

Instruction de D. 8.9.1856 Art. 10. 12. 13

la demande de D. 14.8.1860 Art. I

P.P. C. 25.7.1895Relative à D. 8.9.1856.

43

Constitution du

dossier de D. 8.9.1856 Art. 11 Modifié par D. 2.12.1908

demande de PP

Travaux D. 8.9.1856 Art. 14. 16. 18

CSP Art. 737SL. 14.7.1856 Art. 3

CSP Art. 738 " ^ ,CSP Art. 739 " 5 : travau^

à ext.

CSP Art. 741 " 7

CSP Art. 743 " 9

CSP Art. 744 " ~~10

CSP Art. 745 " H

CSP Art. 747 " 13

C. 23.7.1957 (II B)

C. 24.10.1960 (2. 3. 4.)

"Périmètre C. 20.6.1931

sanitaire" C. 18.6.1937

d'émergence D. 28. 3. 1 957 Art . 5

C. 23.7.1957 (IB3C)

4.2.2.2 Déclaration d'intérêt public - D.I.P.

Déclaration C. 22.9.1856 Relative à exécution uu décret

d'intérêt du 8.9.1856

public D. 11.4.1888 D. modifie Art. 6 par. 2 du D. du

8.9.1856

D. 30.4.1930modifiant les Art. 6 et 8 du décret

du 8.9.1856

CSP Art. 735 SL. 14. 7. 1856 Art. 1

CSP Art. 740 ^ " Art. (-

C. 23.7.1957 (IBIb.)

Demande de D. 8.9.1856 Art. 9

DIP D. 30.4.1930 Modifiant Art. 1 D. 8.9.1856

Instruction D. 8.9.1856 Art. 3. 4. 5.

de la demande D. 14.8.1869 Art. 1

de DIP C. 25.7.1895

2e D. 30.4.1930 Modifiant D. 8.9.1856 Art. 1. 2. 6

Constitution du D. 30.4.1930Modifiant D. 8.9.1856 Art. 2

dossier de de¬

mande de DIP

Expropriation L. 14. 7. 1856 Titre 1er, Art. 12

en cas de DIP CSP Art. 743, 746.

4.2.2.3 Exploitation des sources d'eaux minérales.

Autorisation 0. 18. 6. 1823 Art . 1. 2.

d'exploita- D. 14.8. 1869 Art. I

tion C. 4. 12. 1894

L. 23.7.1907C. 1< 7.1910 App.Muiice I

1er D. 4.iq30,\r'. ' . . . MoH .e 0. 18, 6. 1 823 Art. 1 abrogé

^t^ 30. . i 'O :. ]., loUifie D 'î.i*. 1856 Art. 1

44

D. 30.4. 1930 Art.

C. 20.6.1931

C. 3.3.1936

I. 4.12.1937

D. 28.3.1957 Art.

D. 24.5.1957 Art.

Instruction de la C. 29.3.1905

demande d'autori- C. 20.7.1909

sation D. 28. 3. 1957 Art.

D. 24.5.1957 Art.

1. 2. 16

1

4. 5. 6. 7. 8

1 et 2

Constitution du C. 4.12.1894

dossier de deman- D. 30.4.1930 Art. 2

de d'autorisation D. 28.3.1957 Art. 4

Aménagement de C . 9 8 . 1 894

la source-captage C. 20.7 .1909

D. 30.4.1930 Art. 3

D. 30.4. 1930 Art. 8.

D. 28.3. 1957 Art. 8.

C. 24.10.1960

CSP Art. 742

6

H

Conservation

Entretien

D. 14.1.1909

CSP Art. 746.

Travaux miniers L. 21.4.1810 Art. 50

D. 14. 1. 1909 Art. 7. 10. 17

Régularisation C. 31.5.1914

Révision de l'au- c. 3.3.1936torisation d'ex¬

ploitation.

Révocation-

Suspension

d'autorisation

d 'exploitation

D. 28.3.1957 Art. 15. 16. 17

C. 23.7.1957 (IBlb, IB2a,IB4b)

C. 24.10.1960

D, 28. 1. 1860 Art. 5

Frais d instruction

Captage

Captage

Captage

= L. 14,7.1856 Art. 8

= L. 14.7.1856 Art. 12

Modifié par L. 27. 7. 1880

et L. 23.7.1907

Modifié par D.

30.4. 1930.

du

4.2.2.4 Surveillance des eaux minérales.

Inspection. Sur¬

veillance des

sources et EM.

ContrSle des

dépôts et dé¬

bits d'EM.

Surveillance de

la distribution

et de l'emploi

des EM.

0. 18.6. 1823 Art. 1. 3. 4

D, 31.7.1906

3e D. 30.4. 1930 Art. 1

A. 1.4.1937 Art. 87

C. 23.7. 1957

0. 18.6. 1823 Art. 4

C. 26.4.1861

D. 9.5. 1887 Art. 1

D. 3.7.1907 Art. 1

L. 25.6. 1908 Art. 29

C. 6. et 28. 10. 1908

C. 16.7.1910

C. 31.12. 1910

3e D. 30.1.1930 Art. I

Modifiant les Art.

2 du D. 28.1. 1860.

1 et

Relative au D. 13.4.1861

Modifiant l'Art.

D. 28.1.1860.

1 du

45

Fréquence des

analyses

Prélèvements (en

vue de contrôle

ou autorisation,

quantité à préle¬

ver, personnels

compétents, mode

de prélèvements,

f laconnage. . . )

Analyses chimi¬

ques (mêrae tex¬

tes que prélève¬

ment + transport

des échantillons,

méthodes d'analy¬

ses. . . )

Analyses bacté¬

riologiques (mê¬

me textes que

prélèvement +

méthodes. . .)

Mesures diverses

A. 5.5.1781 1 fois/an dans les dépôts

C. 5.7.1823

C. 15.10.1855

L. 15.6. 1908 Art. 29

D. 26.11.1921 Art. 2 pour lesdépSts EM

D. 30.4.1930 Art. 1 Modifiant Art. 2 du

D. 28.1.1860

0,20.4.1931Relative au D. 30.4.1930

C. 10.9.1935

A, 14. 10. 1937 Art. 1

I. 4.12.1937

D. 28.3. 1957 Art. 22

D. 31.7. J906 Art. 5

D. 3.7. 1907 Art. 2

D. 6.8. 1908 Art. 7

C. 24.5. 1909

D. 30.4. 1930 Art. 4

C. 20.6.1931Relative à D, 30.4.1930

A. 14.10.1937 Art. I )( Epoques de prélèvements...

C et I 4.12.1937 ) ( + prélèvements de gaz

( (Annexe 1 ) .

A. 16.12.1950Modifie Art. 2 du A.

14.10,1937,

D. 28.3. 1957 Art. 6. 13

C. 23.7, 1957 (IB3e,IIIAa)

A. 10.8. 1961 Art, 6

0. 18.6.1323 Notion d'analyse apparaît à

cette époque.

C. 24.5.1909

1. 4.12.1937 Méthodes... procès verbal

A. 10.8. 1961 Art. 5

C. 15.3.1962 Méthodes, analyses complè

tes, partielles...

D. 28.1.1860 Art. 2.." Modifié par D. 30.4.1930

et D.28. 3. 1957 Art. 22

C. 10.9.1935

1. 4.12.1937Fréquences, interprétations,

raéthodes, (procès verbal).

D, 28.3. 1957 Art. 22

D. 24.5. 1957 Art, 1

C. 21.1.1960 Méthodes

A. 10.8. 1961 Art. 5

C. 15,3.1962

D. 8.9. 1856 Art. 2

D. 30.4.1930 Art. 1 Modifie Art. 2 D.28. 1.1860

D. 30.4. 1930 Art. 4

A. 14. 10. 1937 Art. !

I. 4.12,1937 Méthodes de mesures, procès

verbal, , .

D. 28.3. 1957 Art. 5. 6

46

Laboratoires

(rôle, liste,

labo. agréés,

labo. de con¬

trôle, fichier

sanitaire, . . .

pour EM et EE)

Modification

minéralisation

ou des condi¬

tions d'exploi¬

tations .

D. 3.7, 1907 Art, 2

D. 6.8. 1908 Art. 7

D. 30.4. 1930 Art. 4C. 20.6.1931Relative a D. 30.4.1930

A. 14. 10.1937 Art. 3c. 4.12.1937 Relative à D. 14.10.1937

I. 4. 12.1937

A. 12.12.1950Modifie A. 14.10.1937L. 14. 1.1950 Création du labo. de la

santé publique.

D. 28.3. 1957 Art. 6D. 24.5.1957 Art. 2 Modifie D. 12.1.1922

c. 23.7.1957 (B3d)

D. 1.8. 1961 Art. 10. 11. 14

A. 10.8.1961 Art. 4. 5. 6. 16C. 13.4.1962 Révision annuelle liste labo

agréés de la C. 22.8.1959.

C. 29.12.1964

C. 21.12.1965 Révision annuelle liste

labo. agréés,

C, 30. 1 . 1969Révision annuelle listelabo. agréés ; modifie liste

précédente en application

de l'A. 14.10.1937 modifié

par A. 12. 12. 1950 et

A. 12,4,1955.

0. 18.6. 1923 Art. 5 Altération

Modifie Art, 5 D, 28.1.1860

C.

D.

3eD.

C.

D.

C.

31.5. 1914

12. 1. 1922 Art. 2

30.4. 1930 Art. 2

4.12. 1937

28,3, 1957 Art. 17

23,7, 1957 (IB4)

D, 21. 12. 1964 Art. 5

Taxes (de visite) d.

Tarifs. C.

9.5. 1887 Art. 2

10,5, 1887, C, 16.7. 1910

D. 22.1.1936

A. 14. 10. 1937 Art. 3

A. 6.2. 1939 - A. 10.3. 1942

C. 6.4,1962

A. 18.12.1950

4.3. EMBOUTEILLAGE - CONDITIONNEMENT

4.3.1 Textes principaux relatifs à l'embouteillage et au condition¬

nement des En.

0. 18.6.1823 Police des eaux minérales : réglementation générale des

eaux minérales.

D. 28.1.1860 modifié RAP. pour application de la loi du 14.7.1856.

par D. 30.4.1930

C. 9.8.1894

C. 8.5.1895

L. 1.8.1905

D. 28.3.1957

Aménagement des sources et embouteillage des eaux.

Il M II II II II 11

Répression des fraudes.

RAP. sur la police et surveillance des EM.

47

C. 23.7.1957 Police et surveillance des eaux minérales.

i^;'!;ir' l Avis du CSTC.8.2.1962 )

26.3,1962 Avis du CSHPF-

D. 11.12.1964 RAP. application Art. L. 751 du CSP en ce qui concerne

les industries d'embouteillage d'EM : autorisation, ana¬

lyses à faire pour autorisation, fréquence du contrSle

de la qualité de l'eau, conditions auxquelles sont sou¬

mises les industries d'embouteillage (précautions à

prendre pour l'embouteillage), forme de la demande

d'autorisation, composition du dossier.

CSP Art. 748 â 751

A. 21.12. 1964 Industries d'embouteillage d'EM : demande d'autorisation.

A. 21.12. 1964 Industries d'embouteillage d'EM : contrSle de la qualité

de l'eau.

C. 27.1.1965 Application des D. dti 11.12.1964, des A. du 21.12.1964

relatifs aux industries d'embouteillage.

C. 23.7.1969 Conditionnement des eaux de ta&le et eaux minérales :

demande d'autorisation, contrôle, révocabilité de l'au¬

torisation d'emploi.

C. 16. 7. 1971 Conditionnement des EM : conditions dans lesquelles doi

vent être présentées les demandes d'autorisation, moda¬

lités d'instruction des demandes d'autorisation, notifi¬

cation de la décision, contrôles, révocabilité de l'au¬

torisation d'emploi.

4.3.2 Sous-thêmes

Autorisation d'embouteillage

D. 28.3.1957 Art. 1. 3. 14. 15. ; C. 23.7.1957

D. 11.12.1964 Art. 1

Instruction de la demande d'autorisation d'embouteillage. Constitution dudossier.

D. 11.12. 1964 Art. 9

A. 21.12.1964

Conditionnement

A. 5.5.1781

0. 18.6.1823 Art. 16 - C. 9.8.1894 - C. 16.7. I9I0

A. 10.8.1961 ( embouteillage des

D. 11.12.1964 Art. 8 ^^^"^ "°" minéralesA. 21.12.1964 (Contrôle de la qualité de l'eau)

A. 21.12.1964 Art. 2 (Industries d'embouteillage des EM) .

48

Contrôle

des eaux D. 11.12.1964 Art. 5

A. 21.12.1964

'du raatériau C. 16.7. 1971 modif iant la C. 23.7.1969

Autorisation d'utilisation de raatériau

D. 11.12.1964 Art. 8

Demande d'autorisation d'utilisation de matériau ; modalités de l'instruction

C. 16.7.1971 modifiant la C. 23.7.1969

4.3.3 Ministères concernés

(D. 11.12.1964) - Santé publique et population

Actuellement (1973)

- Santé publique et sécurité sociale

- Finances et affaires économiques

Actuellement (1973)

- Economie et des Finances

- Industrie

Actuellement (1973)

- Développement industriel et scientifique

- Agriculture

Actuellement (1973)

- Agriculture et développement rural

- Secrétaire d'Etat au Budget

Actuellement (1973)

- Secrétaire d'Etat auprès du Ministre de

l'économie et des finances.

4.3.4 Autres services concernés

- Soit services chargés de la mise en application des textes

législatifs.

- Soit services rais en cause par ceux-ci.

- Préfecture (autorisation, suspension, mesures d'urgence).

- Direction de l'action sanitaire et sociale.

- Service des mines.

- Service de la répression des fraudes.

- Laboratoire national de la santé publique.

- Médecins inspecteurs de la santé.

- Laboratoire régional de Ire catégorie agréé pour contrSle des EM.

- CSHPF

- Direction départementale de l'Action sanitaire et sociale.

49

4.4 EAUX MINERALES ARTIFICIELLES

4.4.1 Textes principaux régi emtntant les eaux minérales artificiellfs

0. 18.6.1823 Réglementation générale des eaux

minérales.

D. 28.1.1860 modifié par Inspection et administration des sour-

D. 30.4.1930 ces et établissements des EM.

L. 1.8.1905 Répression des fraudes,

D. 12.1.1922 modifié par Vente des EM naturelles et artificiel-D. 24.5.1957 lès et des eaux de boisson.

D. 12.1.1922

L. 11.9.1941

A. 15.5.1944

EM naturelles et artificielles ; déno¬

mination ; EM étrangères ; répression

des fraudes.

Art. 1 : Toute eau minérale naturelle

îDodifiée dans ses caractéristiques

initiales, par l'addition d'un produit

quelconque, autre que le gaz naturel

s 'échappant du griffon de la source,

présentée comme jouissant de propriétéi

curatives ou préventives, est considé¬

rée comme un médicament, aux termes de

l'Art. 1 de la loi du 11.9.1941.

Art. 2 : Est également considérée com¬

me un médicament toute eau minérale na¬

turelle présentée sous une forme phamu

ceutique particulière en vue d'une ap¬

plication spéciale de ses propriétés

thérapeutiques générales.

4.4,2 Sous-thèmes

Autorisation de fabrication 0.

C.

D.

C.

C.

D.

18.6.1823 Art. 2. 13

26.4. 1861 relative à

13.4. 1861 Art. 2

16.7.1910

31, 12.1910

12.1.1922 Art. 1

Fabrication

Inspection des fabriques

Vente

0. 18.6.1823 Art. 2. 5. 14

Toujours mêrae formule de préparation|

chimique.

L. 30.12.1916 Art. 15 modifié par

L. 25.6.1920

D. 12.1.1922 Art. 1

D.

D.

L.

C.

C.

D.

9.5.1887 Art. 1

3.7.1907 Art. 1

25.6.1908 Art. 29

6. et 28. 10.1908

16.7.1910

26.11.1921

A. 5.5.1781

50

Vente C. 1.8.1892

C. 16.7.1910

D. 12.1.1922 Art. 5 modifié par

D. 24.5.1957 Art. 3

Taxes D. 9.5. 1887 Art. 2

L. 30.12.1916

REMARQUES

Les EMA sont soumises â quelques règles particulières.

Les textes sont assez anciens, mais de nos jours, en fait, les

EMA existent beaucoup plus sur le papier que dans la réalité ;

on n'en voit pour ainsi dire plus dans le commerce.

4.5 LES EAUX MINERALES ETRANGERES

4.5.1 Textes réglementant les conditions d'importation en France

des LM étrangères^

0. 18.6.1823 Réglementation générale des eaux

minérales : "Toute exploitation d'EM

est soumise à autorisation" (Art. 1).

C. 13.11.1891 et Introduction en France des Eîffi (EME

C. 1.8.1892 en 1891 et EMA en 1892).

27. 10. 1906 Circulaire du directeur des douanes

Note 174 quater applicable à l'introduction en France

d'EME.

D. 28.1.1860 modifié Inspection et administration des sour-

par D. 30.4.1930 ces et établissements thermaux.

L. 1.8.1905 Répression des fraudes.

L. 23.7.1907 appendice 2 Formalités à remplir pour obtenir l'au¬

torisation d'importation et de vente

en France des EI«IE.

D. 12.1.1922 EMN et EMA ; dénomination ; EME ;

introduction en France ; conditions et

formalités, tarifs, faxes, fraudes.

D. 12.1.1922 modifié par Vente des EMN et EMA et eaux de

D. 24.5. 1957 boisson.

L. 26.3.1930 Appellation d'origine ; fausses appel

lations.

A. 20.6.1930 Introduction en France des EMA.

Art. 751 du CSP

D. 28.3.1957 RAP. police et surveillance des EM

(conditions pour autorisation : Art. 3)

A. 20.4. 1959_ Conditions d'importation des EMN :

autorisation, contenance des récipientsmodalité de la demande d'autorisationcontrôle, modificatipn, certificata origine.

51

A. 4.1. 1966

A. 6.1. 1971

Modifie A. 20.4.1959 en ce qui concerne

les certificats d'origine.

Modifie. A. 20.4.1959 en ce qui concerne

la capacité des récipients.

4.5.2 Ministères concernés

Affaires étrangères

Economie et finances

en 1971 ( DIS

Agriculture

Santé publique et

sécurité sociale

en 1973

( Affaires étrangères

, Economie et finances

( DIS

, Agriculture et développement

, rural

( Santé publique et de la

( sécurité sociale

4.5.3 Autres services concernés

Acadénie nationale de médecine.

Laboratoire national de la santé publique

Service des douanes.

Service de répression des fraudes.

4.5.4 Classement

Classement en tant qu'EM, soumis à la législation

du pays d'origine.

Importation, exploitation, contrôle, autorisation,

soumis à la législation française.

Cf. A. 20. A. 59

52

4,6. VEOTE DES EAUX MINERALES

4.6.1 Principaux textes réglementant la vente des eaux minérales.

0. 18.6.1823 Réglementation générale des eaux minérales.

D. 12,1.1922 modifié et Commerce des eaux minérales naturelles et artili-

complété par

U. 24.5. 1957

D. 28.3.1957

cielles et des eaux de boisson.

RAP. sur la police et la surveillance des eaux

minérales .

4.6.2 Sous-thèmes

Transports Û, 18.6. 1823

D. 28.3. 1957 Art. 3

Art. 12 Autorisation d' exploitation à

distance.

Etiquette

Traitements

autorisés

+ erratum du 1.9.1910

A. 5,5.1731

C. 16.7. 1910 (i°)

D. 12. 1. 1922 Art. 3

D. 12.1.1922 Art. 4 r.iodifié par D. 24.5.1957

D, 28.3. 1957 Art. 9. 14. 18

D. 2A.5. 1957 Art. 4

C. 23.7. 1957

C. A.2. 1894

C. 17.8. 1895

C. 16,7. 1910

D. 12.1.1922 Art. 2 modifié par D. 24.5.1957

D. 28.3. 1957 Art. 3

Art. 9.10,(5 à 0) . 1 1 Autorisation de traitements

de l'eau minérale.

Art. 14 Autorisationde mélange

d'eaux, ou eaux et gaz.

C, 23.7.1957

4.7. REPRESSION DES FRAUDES

4.7.1 Principaux textes sur la répression des fraudes (service ré-pression des fraudes, Ministère de l'Aqricul ture) .

L. 1.8.1905 modifiée et complétée Loi sur la répression des fraudes dans lapar L. 5.8.1912c vente des marchandises et dea fabrications

L. 28,7.1912 ^^s denrées alimentaires et produits agricoles .

53

LF 31.12.1921 Art. 128

L. 21.7.1929

D. 14.6.1938

LF 31.12.1945 Art. 84

L. 11.2.1951

L. 14.4. 1952

D. 22.1.1919

D. 19.4.1972

C. 5,9.1908

RAP. pour l'application de la loi

du 1.8.1905

Modifie D. 22.1.1919

Application L. 1.8.1905 en ce qui concerne

les tromperies sur la quantité.

4.7.2 Ministères concernés

( Agriculture

( Chargé de la Défense nationale

( " des départements et terr.

( d*O.M.

( Oarde des Sceaux, Min. de Justice

1971 ( Intérieur

( Economie et finances

( DIS

( Transports

( Santé publique et sécurité

( sociale.

1973

( Agriculture et développement

( rural.

( Des Armées

( Ministre des départements et

( et terr. d'O.M.

( Carde des Sceaux, Min. de la

( Justice

( Intérieur

( Economie et Finances

( DIS

( Transports

( Santé publique et sécurité

( sociale.

4.7.3 Autres services

Service répression des fraudes.

Officiers de police judiciaire.

Vétérinaires inspecteurs, agents techniques »anitaires.

Médecins inspecteurs de la santé (départementaux) .

... Agents des douanes.

Services extérieurs de la Direction Générale des impôts, commerce extérieur et

des prix.

4.7.4 Textes relatifs aux fraudes en matière d'eau minérale.

Falsification de l'eau 0. 18.6.1823 Art. 5

D. 12. 1.1922 Art. 2. 3

Fausses indications (étiquette) C. 16.7.1910

D. 12.1.1922 Art. 3.5

L. 26.3.1930 Art. I. 2

D. 24,5.1957 Art. 2 modifiant D. 12.1.1922

Art. 2

Appellations d'origine 0. 18.6. 1823 Art, 16

C. 16.7.1910

D. 12.1,1922 Art. I laodifiê par D. 24.5.1957

D. 28.3.1957 Art. 14

4.8 CONTENTIEUX

4.8.1 Textes réglant quelques points de litige.

Litige entre le propriétaire et

l'autorité préfectorale au sujet L. 14.7.1856 Art. 8

de travaux dans le PP.

Occupaclon du terrain dans le

PP.

Indemnités au propriétaire ou

acquisition du terrain + droit

d ' expropriation

Dommages â la suite do suspen¬

sion, interdiction ou destruc¬

tion de travaux dans le PP.

Indemnités au propriétaire du

terrain.

Exécution ou destruction de

travaux sur le terrain

d* autrui.

L. 14.7.1856 Art. 9

^ CSP Art. 743 1953

L, 14.7. 1856 Art. 10

S CSP Art. 744

L. 14.7.1856 Art. U

= CSP Art. 746

Désaccord service des Mines /

demandeur de travaux sur sources. D. 30.4. 1930 Art. 3

Désaccord Administration /

demandeur d'autorisation

d'exploitation

Désaccord service des mines /

demandeur de PP.

Désaccord service des mines /

exploitant (régime d'exploi¬

tation) .

D. 28.3.1957 Art. 5

D. 28.3.1957 Art. 5

C. 23.7.1957 (IB3c)

C. 23.7.1957 (IB3d)

relative â D. 28.3.1957

4.8.2 Points de litige.

Suspension d'autorisation en c. 23.7.1957 (IIIAa)cas de refus de prélèvements

pour controle.

Retrait d'autorisation. Appel D. 1.8.1951 Art. 15

+ texte sur répression

des fraudes D. 22.1.1922

et D. 19.4,1972

55

4.9 DISPOSITIONS PENALES

Exécution sans autorisation de travaux L. 14.7.1856 Art. 13

dans le PP. = CSP Art. 747

Infractions aux RAP. prévus à l'arti- L. 14.7.1856 Art. 14

cle 19 de L. 14.7.1856 CSP Art. 748

Agents verbalisateurs L. 14.7.1856 Art. 15

= CSP Art. 749

D. 19.4.1972 Art. 4

Validité des procès verbaux L. 14.7.1856 Art. 16

= CSP Art. 750

D. 22. 1.1919 Art. 8

Application de l'Art. 463 du Code L. 14.7.1856 Art. 17

Pénal. L. 26. 3. 1930 Art . 4

Fausses indications d'origine L. 26.3.1930 Art. 1. 2

(Réf. L. 1.8.1905 Art. 1)

Consommateurs et commerçants lésés par

des tromperies L. 26.3. 1930 Art. 3

Fraudes, saisies L. . 1 . 8. 1905 modif iée. . .

D. 22.1.1919 modifié par D. 19.2.1972

Non conformité de l'eau ou de l'aména¬

gement aux prescriptions des textes en D. 11.12.1964 Art. 7

vigueur

56

5-DEVELOPPEMEí^T SOUS FORME DE COMMENTAIR

DE DEUX I 'APORTANTES QUESTIONS

Pages

5.1 DEFINITION DES DIVERSES CATEGORIES D'EAU 57

5.2 DIVERSES SORTES D'AUTORISATIONS 63

57

5.1 DEFINITION DES DIVERSES CATEGORIES D'EAUX PROPRES A LA CONSOMMATION

En complément à la liste de définitions qui a été donnée

au § 4.1, il y a lieu de développer cette question qui a fait l'objet de nom¬

breuses controverses et qui le demeure. Seront indiquées ici lesdénominations

indépendamment de certaines catégories d'entre elles dont l'appellation ré¬

sulte sans ambiguïté d'un texte de loi bien adapté.

Les eaux d'alimentation comprennent :

- les eaux minérales

- les eaux potables distribuées par le réseau

d'adduction public.

- les eaux potables conditionnées, comprenant elles-

mêmes : les eaux de source naturelles ;

les eaux traitées (dont certaines proviennent

tout simplement du réseau d'adduction.

5.1.1 Eaux minérales

Leur définition résulte du D. du 12.1.1922 modifié par le

D. du 24.5.1957 Art. 1 (voir le texte complet au § 4. 1). Elle est adminis¬

trative et médicale, et n'est aucunement chimique ou géologique. On tendra à

admettre les distinctions suivantes:

5.1.1.1 Eau minérale naturelle : cette eau n'a subi aucun traite¬

ment, étant prise à son émergence en l'état où elle est fournie par la source.

En conséquence :

- les eaux minérales naturelles qui ne peuvent être embouteillées

sans avoir, en conformité avec l'Art. 3 du D. du 28.3.57, subi

décantation ou regazéification, ne devraient être autorisées

que sous réserve que soit précisée sur l'étiquette la nature

des opérations effectuées.

- les eaux minérales "sensu stricto" ont donc, elles, subi un

traitement de déferrisation ou de regazéification avant

1 'embouteillage.

5.1.1.2 Les eaux minérales artificielles et les eaux artificielle

ment minéralisées : sont des eaux po'tables additionnées de matières minérales

dont la fabrication ne peut avoir lieu sans autorisation préfectorale

(D. 12.1.22 modif. Art. 1). Quoiqu' ayant pratiquement disparu actuellement à lasuite de l'arrêté du 15.5.1944, elles sont toujours autorisées 'de jure".

58

5.1.1.3 Aspect législatif : Du point de vue juridique, la seuledéfinition réglementaire en France des eaux minérales, trouve son origine dansles textes décrétés par le Ministère de l'Agriculture pour 1 application de laloi du 1.8.1905 (modifiée par la loi du 28.7.1912) sur la répression des fraude(Art. 11) : "... il sera statué par des règlements d'administration publiquesur les mesures à prendre pour assurer l'exécution de la présente loi, notam¬ment en ce qui concerne... : la définition et la dénomination des boissons, les

traitements limites dont ils peuvent être l'objet, les caractères qui les ren¬

dent impropres à la consommation.

Le règlement d'administration publique dont il est question est celui

du 12.1.1922, modifié par le D. du 24.5.1957 Art. 1, lui-même modifié pour être

mis en harmonisation avec le D. du 28.3.1957.

Par contre, dans la rédaction du code de la santé, il n'y a aucune

définition des eaux minérales.

Aussi des textes législatifs ont-ils été envisagés pour modifier la

rédaction du titre III du livre VI de ce code de la façon suivante, qui pour¬

rait tenir lieu de définition légale :

"Les eaux minérales naturelles et les gaz thermaux sont des eaux et des gaz

issus de formations géologiques reconnues par l'Académie de médecine, et doués

de propriétés thérapeutiques ; l'administration ou la livraison au public sous

quelque forme que ce soit en a été autorisée par arrêté ministériel".

En pratique également, il est de plus en plus évident que les eaux

minérales en général ne peuvent être confondues avec des eaux potables, puisque

les substances qu'elles contiennent en solution et qui les dotent de propriétés

thérapeutiques ,peuvent être en quantité supérieure à celles admises par les

normes officielles des eaux potables. Ces eaux étant, par définition, douées

de propriétés thérapeutiques, et pouvant donc être considérées comme de vérita¬

bles médicaments, la Commission Jes Codes pourrait à l'avenir être utilement

consultée dans le but d'en fixer les constantes physico-chimiques et éventuel¬

lement la posologie.

5.1.2 Eaux médicinales - Eaux de table

Les eaux minérales sont donc, au premier chef, des eaux médicinales.

Il y a donc superfétation à parler d'eaux minérales médicinales, et la dénomi¬nation "eaux médicinales" pourrait à l'avenir soit disparaître, soit être réser¬vée aux eaux exclusivement vendues en pharmacie sous contrôle médical. Ceseaux sont en effet dotées de propriétés thérapeutiques nettement précisées, et

ne sont administrées qu'à bon escient, étant soumises â une réglementation sévè¬re.

En opposition, les eaux de table, obligatoirement potables, sans au¬cune prétention médicinale, posséderaient une pureté bactériologique naturelle,et une composition chimique spontanément équilibrée. Elles ne se distingueraientdes eaux de source ordinaires que par leur faible minéralisation, leur consomma¬tion ne devant pas être limitée restrictivement . Malheureusement, il se trouveque parmi les eaux de table, il y a un nombre important d'eaux traitées ou ré¬sultant d'un mélange (alors que l'eau de source est par définition d'origineunique), d'eaux gazéifiées, et nême â la limite d'eaux minérales, ce qui estparadoxal car un médicament ne devrait en aucun cas pouvoir constituer une eaude boisson courante.

59

Il apparaît de plus qu'une distinction serait souhaitable entre

eaux minérales administrées en bains, douches, inhalations... et eaux minéraleslivrées en bouteillesiA cet égard, certains pays étrangers parlent d eaux medicinales en tant qu'eaux de cure, et d'eaux de table en tant qu eaux livréesà la consommation. Enfin récemment le vocable d'eaux de table "sensu strictoa été appliqué à des eaux de qualité insuffisante, exigeant un traitement pour

être rendues potables.

Le terme général d'eaux de table reste donc mal défini et sans

signification précise. Il serait souhaitable que son emploi, consacré par une

longue habitude, soit peu a peu abandonné.

En tout état de cause, les eaux de table devraient avoir une étiquette

réglementaire, sur laquelle il serait bon d'indiquer la date de l'arrêté

d'autorisation.

5.1.3 Eaux potables conditionnées

5.1.3.1 Les eaux de source naturelles : La réglementation de

la santé publique, concernant les eaux conditionnées, assez paradoxalement, ne

parle pas des eaux de source, seule catégorie initialement reconnue par celle

du service des fraudes. Les eaux de source bien entendu continuent néanmoins â

exister "de jure" ; elles constituent même, parmi les eaux potables embouteillées

le groupe le plus important à la fois par la qualité et par la quantité.

Une eau de source est une eau :

- d'origine déterminée, ce qui est quasi synonyme d'eau

d'origine unique ;

- potable à l'état naturel ;

- introduite a son émergence ;

- dont 1 'exploiLation requiert une autorisation préfectorale

( D. du 1.8.1961 et A. du 10.8.1961).

(Voir le texte complet au § 4.1). Cette définition semble donc

exclure toute eau résultant du mélange d'eaux de diverses origines,

toute eau ayant subi un traitement, ou ayant transité dans des

canalisations du réseau d'adduction publique (D. du 12.1.1922

modifié par le D. du 24.5.1957).

5.1.3.2 Les eaux gazeuses naturelles : D. du 12.1.1922 modifié

(24.5.1957) Art. 1 (voir définition au § 4.1). Ce sont des eaux

où le gaz dissous dépasse le taux de saturation, et constitue le

gaz libre d'accompagnement, qui se dégage à la pression atmosphéri¬

que. On devrait dire eaux effervescentes, et mêrae carbo-

effervescentes, car le gaz est en quasi totalité constitué de C02.

En toute rigueur, elles ne peuvent être considérées comme des eaux

potables à cause dss propriétés pharmaco-dynamiques de C02. Elles devraient doncêtre classées dans les eaux minérales. Bien mieux, le fait même que l'eau soitnaturellement effervescente devrait suffire à la faire classer comme telle.

Dans l'état actuel des choses, cependant on considère toujours les eauxminérales embouteillées et les eaux gazeuses comme étant naturellement potables.

60

5.1.3.3 Eaux gazéifiées : par le D. du 12.1.1922 Art. 1, les

dénominations contenant le mot "eaux gazéifiées" sont réservées aux eaux po¬

tables rendues gazeuses par addition de gaz purs, et dont la fabrication ne

peut avoir lieu sans l'autorisation du Préfet.

On tend actuellement à faire classer les eaux gazéifiées en :

- eaux gazéifiées a partir d'eau potable après traitement ;

- eaux de source gazéifiées (à partir d'eau potable à l'état naturel).

Il faut implicitement admettre qu'une eau gazéifiée n'est pas une eau potable

d'alimentation.

Ainsi les eaux gazéifiées forment une catégorie spéciale des eaux

conditionnées soumises à l'autorisation préfectorale. Elles s'apparentent donc

aux eaux minérales artificielles, dont en l'étatdes choses, elles constituent

en quelque sorte le dernier vestige. En tout cas, elles sont soumises aux

mêmes prescriptions que les eaux non gazéifiées (D. 1.8.1961 Art. 14).

5.1.3.4 Conclusion : Les eaux potables conditionnées devraient;

en définition , pouvoir posséder deux sortes de qualité :

- une qualité supérieure avec les eaux non traitées ;

- une qualité inférieure avec les eaux traitées.

Cette différence dans la qualité serait indiquée sur l'étiquette.

Au mieux, il ne devrait y avoir que 3 catégories d'eaux de boisson condition¬nées :

- les eaux minérales ;

- les eaux de source ;

- les eaux gazéifiées.

Les eaux traitées, pour être rendues potables (eaux de table "sensustricto"), pourraient être interdites (voir tableau).

\0

NOMENCLATURE ACTUELLE DES EAUX CONDITIONNEES UTILISEES POUR LA BOISSON COURANTE

Dénominations

(pro parte)

Eaux minérales

eaux de table s.l.

Eaux ordinaires

Potables à l'état naturel

Origine unique et souterraine

Traitées pour être potables

Origine multiple ou non souterraine

Plates

Eaux minérales

Eaux minérales naturelles

Eaux "de table" s. s.

Eaux de source

dénomination impropre

devraient être interdites

Effervescentes

naturellement

Eaux minérales gazeuses

Eaux minérales naturelle!

Eaux naturellement gazeuses

assimilables "de facto" à

des eaux minéralesN'existent pas

Effervescentes

artificiellement interdites

Eaux de source

gazéifiées

Eaux traitées pour être potables, ou

eaux de distribution publique gaaéi-

*fiées.

devraient sortir du cadre des eaux potables

Origine devrait être indiquée s/1 'étiquette

Les discussions reprises dans cet expose ont fait l'objet de débats au Conseil supérieur del»hygiëne publique de France, en(?§?"Ü P?etse''TWmíl°"í°íí^ national de la santé publique (M. le Dr Ninard) .vvoir la rresse Thermale et Climatique 3e trimestre 1971, N^ 3, pp.I82-lîi9.

62

5.1.4 Rëgl^i^ntatlon concernant les eaux conditionnées

Règleraentatioti cencernant l'eau

D. du 12.1.1922 modifié par le D. du 24.5.1957.

Définition des diverses catégories d'eaux.

Eaux minérales : D. du 28.3.1957 Autorisation d'exploitation

Eaux ordinaires

Eaux (ordinaires)

gazéifiées :

A. du 14,10.1937 )^ .,, ^ , -...^ J / n in-iT -.Surveillance et controleC. du 4.12. 1937 )

: D. du 1.8.1961 Autorisation

A. du 10.8. Ï961 Normes de potabilité

C. du 15.3.1962 Caractéristiques physiques, chimiques et

bactériologiques

A. dul7.9.1967

C. du 8.9.1967

A. du 9.5.1887

C. du 31. 12. 1910

ContrSle de la qualité des eaux d'adduction

Controle de la qualité des eaux potables.

Réglementation concernant les opérations de conditionnement :

D. du 11.12.1964

A. du 21. 12.1964

C. du 27. 1.1965

C. du 16.7.1971

C. du 23.7.1969

C. du 15.7.1971

C, du 16.7.1971

Embouteillage des eaux minérales

Matériaux de conditionnement autres

que le verre

63

5.2 LES AUTORISATIONS

5.2.1 Généralités

Le contrôle des eaux minérales permet de s'assurer que

ces eaux sont conformes aux caractéristiques fixées individuellement pour

chacune d'entre elles.

- Pour l'eau potable conditionnée : Le texte d'application est promulgué

à l'échelon départemental, après avis du Conseil départemental d'hygiène, par

simple arrêté préfectoral.

- Pour l'eau minérale : Le texte d'application est promulgué à l'échelon

national, par arrêté ministériel, après avis de l'Académie de médecine ; il

fixe individuellement le statut de chaque source.

Pour chaque source, il y a une autorisation à solliciter

qui est sanctionnée par un arrêté d'exploitation de l'eau telle qu'elle est à

l'émergence, et pourrait plus exactement être dénommée arrêté de reconnaissance

de l'eau comme minérale.

Il faut bien comprendre que cet arrêté ne peut être pris

que lorsque le captage est établi de façon définitive ; il ne risque plus ainsi,

en étant modifié, de faire varier les caractéristiques de l'eau.

Ainsi la composition de l'eau de la source et la déter¬

mination de son action se trouvent-elles fixées une fois pour toutes, et le

contrôle de la constance de leurs propriétés peut-il être assuré par le labora¬

toire régional spécialement agréé.

Le maintien des caractéristiques de l'eau est garanti

par 2 sortes de réglementation :

- des textes régissant les conditions d'exploitation des eaux minérales.

- des textes établissant des mesures de protection des ressources

hydrominérales .

Ceux d'entre eux qui définissent les conditions techni¬

ques d'exploitation des sources sont de 2 ordres ;

- des arrêtés individuels s 'appliquant à une source donnée ;

- des règles d'application générale ayant trait exclusivement au condi¬tionnement.

La protection des ressources hydrominérales fait l'objetde 2 séries de mesures :

- des mesures permanentes : telle l'institution d'un périmètre sanitaid'émergence impliqué par chaque arrêté d'autorisation d'exploitationapplication de la réglementation générale.

re

exploitation, en

- des mesures occasionnelles : instituées, le cas échéant, par décrets pris

au Conseil d'Etat et particuliers à chaque source, préalablement déclarée

d'intérêt public.

64

La déclaration d'intérêt public peut (et non pas doit) entraîner l'institu¬

tion d'un périmètre de protection, concernant le bassin d'alimentation. La simple

autorisation sans déclaration d'intérêt public, permet seulement au propriétaire

de la source de l'exploiter commercialement, soit comme eau minérale naturelle,

soit comme agent thérapeutique. En ce sens, la notion de protection s'est transfor¬

mée au cours du temps. Au début, elle visait surtour à éviter le détournement des

sources au profit d'un tiers autre que le propriétaire. Il ne pouvait être alors

(L. du 14.7.1856 et D. du 8.9.1856) aucunement question, avant les travaux de

Pasteur, d'un quelconque moyen de défense contre la dégradation chimique ou bac¬

tériologique des eaux. Si le débit de la source, si l'installation ne sont plus

ce qu'ils étaient, la déclaration d'intérêt public peut être retirée comme dans

tous les cas où le propriétaire s'affranchit des conditions sous lesquelles le

bénéfice de la protection lui a été accordée.

liais, si rien n'est modifié de la nature des eaux ou des conditions

d'exploitation de la source, la déclaration d'intérêt public ne peut être retirée.

Le retrait devra être prononcé dans les mêmes formes que la déclaration elle-même

par décret délibéré en Conseil d'Etat, après avis du Conseil supérieur d'hygiène

public de l'Institut d'Hydrologie et du Conseil général des mines.

Par contre, le périmètre sanitaire d'émergence a été créé, ou du moins

résulte d'un état de fait depuis la circulaire du 18.6. 1937 pour assurer la pro¬

tection de l'eau contre la contamination et s'opposer éventuellement à la pollu¬

tion. Il n'est pas obligatoire, son institution ne relevant que de cas d'espèce.

Aussi se trouve-t-il défini par l'Arrêté ministériel d'autorisation d'exploitation

d'une source considérée, mais ne résulte-t-il pas d'un texte lui conférant une fois

pour toutes une définition légale.

Le géologue officiel n'intervient dans la détermination de ce périmètre

sanitaire d'émergence que dans le cas des sources non minérales destinées à l'ali¬

mentation publique. Dans ce cas seul, le conseil départemental d'hygiène statue

sur la nature de ce périmètre.

Ceci est encore différent du contrôle bactériologique à l'embouteillage

(textes des 11 et 21.12.1964), car des mesures de surveillance s exercent :

- au niveau de l'exploitation :

(Ingénieur des raines, direction départeraentale de l'Action sanitaire

et sociale - Inspecteur de la santé) .

Une analyse a lieu deux fois par an, plus un contrôle supplémentaire

en cas d'embouteillage. Ces prélèvements et les analyses correspondantes sont

effectuées par un laboratoire agréé.

- au niveau de la mise à la disposition du public :

(Contrôle de la direction départementale de l'action sanitaire et

sociale à l'embouteillage : 1 examen tous les deux mois pour chaque

chaîne d'embouteillage).

(Contrôle de la répression des fraudes dans les circuits commerciaux :

- commerce pharmaceutique : Inspecteur des pharmacies ;

- commerce de l'alimentation : Inspecteur du service de la répression

des fraudes et du contrôle de la qualité (laboratoire national).

65

- au niveau de l'utilisation thermale : service de la santé.

Enfin les eaux minérales conditionnées importées de l'étranger

doivent bénéficier d'une autorisation d'importation (D. du 12.1.1922 et

A. du 20.4.1959), fixant les obligations similaires à celles requises pour

les eaux minérales françaises.

Elles sont surveillées au moyen de prélivwaents effectués par

le service des douanes et examinées au laboratoire national de la santé.

5.2.2. Liste des autorisations

Le processus complexe de cette réglementation implique un

nombre toujours croissant d'autorisations à solliciter pour être en accord

avec la loi. Seront cités parmi d'autres ;

- l'arrêté de reconnaissance de l'eau en tant que minérale : fait im

plicitement partie de l'autorisation d'exploitation d'eau minérale

par arrêté ministériel.

- l'autorisation de captage : n'existe pas à proprement parler. Mais aucun

travail sur un captage ne peut être fait sans déclaration au

service des mines (voir autorisation de travaux) .

- l'autorisation d'exploitation (0. 18.6.1823 Art. 1. 2

(D. 28.3. 1957 Art. 1.2.4.5.6.7.8.16.17.18.

19

- la durée de l'autorisation d'exploitation ; trentenaire depuis le 11.6.

1900 (voir aussi C. 27.1.1965 p; 2).

- déclaration d'intérêt public : D. 8.9.1856 Art. 1 à 9 modifié par le

D. du 30.4. 1930.

- 1 '5

L. du 14.7. 1856 Art. 3.4.5.6.

D. du 8.9. 1856 Art. 14. 15. 16

C. du 22.9. 1856

C. du 23.7. 1957 (IIB)

C. du 24. 10. 1960

CSP Art. 737

- l'autorisation de traitement ;

0. du 18.6. 1823 Art. !

D. du 28.3. 1957 Art. 3. 9.

D. du 11. 12. 1964 Art. 10

13

(Une déclaration au préfet est

nécessaire, en cas de travaux

exécutés par le propriétaire de

la source, et modifiant le capta¬

ge. Une autorisation ministériel¬

le est obligatoire, en cas de tra

vaux faits dans le périmètre de

protection par le propriétaire

ou par des tiers) .

10. 11. 16

- l'autorisation d'administration des eaux en bains ou douches (usagesthermaux) : prévue sous forme d'Arrêté ministériel à intervenir, mais non encoreparue. Est l'affaire du médecin inspecteur de la santé, et non paa du servicedes mines.

66

l'autorisation de transport et d'exploitation à distance ;

D. du 28.3.1957 Art. 12. 13

l'autorisation (de mélange d'eaux ou d'eau et de gaz :( D. 28.3.1957 Art. 14. 15

(de déferrisation et de regazéification

( D. 11.12.1964 Art. 10

- l'autorisation d'embouteillage D.

C.

D.

A.

D.

A.

C.

C.

Pces diverses au¬

torisations et

l'autorisation

[d'exploitation

peuvent faire

l'objet d'une

seule et même de¬

mande .

1. 2028.3. 1957 Art

23.7.1957

1.8.1961 Art.

10.8. 1961 Art

11.12.1964 Art. 11

21.12.1964 Art. 1.

15.7.1971

16.7.1971

8. 9. 16

11. 14

à 12

2. 5.

l'autorisation d'utilisation du matériau de conditionnement :

C. du 23.7. 1969

C. du 15.7.1971

c. du 16.7.1971

l'autorisation de dépôt :

0. du 18.6. 1823 Art, 15

D. du 28.3. 1957 Art. 1 et 20

l'autorisation d'importation :

A. 20.4. 1959 Art. 1

A. 4. 1. 1966 Modifié A. 20.4.1959

A. 6.1.1971 Modifie A. 20.4.1959

l'autorisation d'utilisation immédiate :

non encore effective au 31.12.1972

l'autorisation de vente :

C. 16.7.1910 N'existe pas en fait. Est implicitement donnée

par l'autorisation d'exploitation, sous réserve

de respecter la réglementation fiscale s 'appli¬

quant a n'importe quel commerce.

5.2.3 Procédure administrative en matière d'eaux minérales

Au sujet d'une source donnée, ilddoit être avant tout notoire :

- soit qu'elle est utilisée depuis longtemps et reconnue empiriquement posséder

des propriétésbénéf iques à la santé ;

- soit qu'ayant été trouvée par forage, sa composition est similaire à celle

d'une station connue et relativement proche.

Une vérification d'ordre chir.iique est requise, la seule vérifi¬

cation des propriétés pharmacodynamiques étant insuffisante. Elle se fera en

2 étapes :

~ A l'échelon départemental, une demande en 4 exemplaires estadressée au Préfet du département, qui en transmet un exemplaire à l'Ingénieur

en Chef des mines en vue de son instruction. Celui-ci fait en tant que de besoincompléter le dossier par :

67

- une analyse chimique de 1 ' eau minérale effectuée par le laboratoire

régional agréé, sur des échantillons prélevés en présence d'un représentant du

Service des mines ;

- une analyse bactériologique pratiquée dans les mêmes conditions ;

- le cas échéant, la production d'un dossier chimique mettant en évidence

les propriétés thérapeutiques que l'on peut reconnaître à l'eau considérée.

Le Préfet soumet enfin le rapport; du Service des raines, au Conseil dépar¬

temental d'hygiène, pour avis.

- A l'échelon national

Le Préfet transmet les dossiers accompagnés du précédent avis et du

sien personnel, au Ministère de la Santé à Paris. Le ministre transmet à son tour

au Laboratoire national de la Santé publique , qui effectue de nouvelles analyses

chimiques et bactériologiques de l'eau de la source, à deux reprises différentes,

à au moins six mois d'intervalle.

La Laboratoire national joint au dossier le résultat de ces analyses et

transmet le tout a l'Académie nationale de médecine, qui délibère sur l'objet de

la demande et donne son avis au Ministre de la santé ; dès lors, celui-ci peut

statuer par voie d'arrêté publié au Journal officiel.

En résumé, à l'échelon national, les actes administratifs de caractère

individuel, assurant les autorisations par arrêté ministériel sont :

A - L'autorisation de base ou d'exploitation de l'eau telle qu'elle se

présente à l'émergence. Cette autorisation est particulière à renouvellement

trentenaire, pour toutes les sources ayant obtenu cette autorisation aprèa le

1 1 .06. 1900. Pour les sources antérieurement autorisées, le renouvellement ou la

révision de 1' au torisation n'est requis que s'il a été apporté des modifications

importantes aux conditions de captage et d' aménagement de la source, ou aux pro¬

priétés chimiques de l'eau, telles qu' elles ont été définies par 1' autorisation

initiale.

D'une façon générale d'ailleurs, l'autorisation doit être renouvelée

chaque fois que de telles modifications sont apportées ou surviennent à la source

ou au captage. Ceci est différent pour les eaux ordinaires embouteillées. L'arrêté

préfectoral est valable indéfiniment, sous la seule surveillance du service de la

santé et non plus du service des mines.

B - Les autorisations éventuellement associées :

- autorisations des différentes opérations autorisées sur l'eau :

- transport

autorisation de mélange

autorisation de C déferrisation

traitement ( regazéification

- autres (en cas de

conditionnement

généralement)

- autorisations de différents usages :

- usages thermaux,

- conditionnement ,

- autorisations de travaux :

- travaux sur les équipements d'exploitation de la source (contrôle

prévu par l'arrêté d'autorisation),

- travaux à autorisation prévue par les textes instituant la

protection.

68

Les travaux ne risquant pas de modifier les conditions d'exploitation,

et par suite le débit et la qualité des sources, sont laissés à l'appréciation

de l'Ingénieur en chef des mines.

5.2.4. Procédure en matière d'eaux potables

Le Préfet statue sur avis du Conseil départemental d'hygiène,

au vu d'un dossier comportant, en particulier, un rapport du géologue départemental.

Le contrôle des eaux potables est à la charge de l'Action sanitaire et

sociale.

L'action du service de répression des fraudes s'exerce à l'échelon dé¬

partemental pour les prélèvements, et au laboratoire national à Paris, pour les

analyses, comme pour une eau minérale. Il n'y a pas de laboratoire national de la

répression des fraudes. Ce service utilise le plus souvent pour ses contrôles les

laboratoires agréés ou le laboratoire national de la santé.

5.2.5. Révocation et suspension d'autorisation

Le lecteur sera renvoyé aux textes appropriés de la façon suivante :

- cas de révocation :

. d'autorisation d'embouteillage :

D. 11.12.1964 Art. 7

. d'autorisation d'emploi de matériau :

C. 23.7.1969

. d'autorisation de conditionnement :

C. 15.7.1971

C. 16.7.1971

. d'autorisation d'importation d'E. M. étrangère :

A. 20.4.1959 Art. 7

- cas de suspension :

. d'autorisation d'exploitation :

C. 4.12.1894

C. 16.7.1910

D. 28.1.1860 Art. 5 modifie 0. 30.4.1830

C. 20.6.1931

C. 24.10.1960

. d'autorisation d'embouteillage :

D. 1.8.1961 Art. 15

D. 11.12.1964 Art. 7

A. 21.12.1964 Art. 11 - 13

. d'autorisation d'importation d'E. M. étrangère :

A. 20.4.1959 Art. 7

- levée de suspension :

. d'autorisation d'embouteillage :

A. 21.12.1964 Art. 12

- cas de régularisation :

C. 31.5.1914

C. 3.3.1936

- cas de révision :

. d'autorisation d'exploitation :

D. 28.3.1957 art. 15 - 16 - 17

C. 23.7.1957 Blb, B2a, B4b

C. 24.10.1960

69|

. d'autorisation d'importation des E.M. étrangères :

A. 20. 4. 1959 Art. 7

5.2.6. Différentes catégories de labor atoires

La liste générale des laboratoires agréés est donnée dans le

C. du 30.1.1969.

On distinguera :

1) - les laboratoires autorisés à pratiquer le contrôle des eaux

minérales, en application de :

- l'A. du 15.10.1937

- l'A. du 12.12.1950

- l'A. du 12.4.1955.

Seront cités essentiellement :

- le laboratoire national de la santé publique, 1 rue Lacretelle -Paris X\|

Ce laboratoire procède en particulier :

. aux expertises d'eaux minérales,

. aux analyses en vue des autorisations,

. â l'établissement d'un fichier central,

. à l'étude des matériaux de conditionnement ;

- le service de contrôle des eaux de la ville de Paris, 26, bd Jourdan -

Paris XIV ;

- l'institut d'hydrologie de Clermont-Ferrand,

- l'institut Pasteur de Lyon ;

- l'institut Pasteur de Lille ;

- l'institut d'hygiène et de bactériologie - fac. de médecine de Nancy ;

- l'institut de bactériologie et d'hygiène Bourgogne et Franche Comté à

Dijon ;

- le laboratoire d'hydrologie de la Fac. de médecine et de pharmacie de

Bordeaux ;

- l'institut Bouisson-Bertrand à Montpellier ;

- le laboratoire départemental de bactériologie de Marseille ;

- le laboratoire de physique, chimie et bactériologie de la fac. de

médecine de Toulouse ;

- le laboratoire municipal de contrôle des eaux de Nice ;

- le laboratoire départemental d'Ajaccio.

2) - Les laboratoires agréés en première catégorie. Ces laboratoires sont

qualifiés non seulement pour assurer la surveillance des adductions d'eau déjà

existantes, mais encore pour effectuer les analyses afférentes aux nouveaux projets

d'adduction. ,

En ce sens, les laboratoires précédemment cités sont aussi des laboratoi¬

res de première catégorie.

3) - Les laboratoires agréés en deuxième catégorie. Ces laboratoires sont

uniquement qualifiés pour effectuer la surveillance des adductions déjà existantes.

Il est utile de préciser que, si les eaux minérales ne peuvent être con¬

trôlées et surveillées que par des laboratoires agréés spécialisés (§1), ou par des

laboratoires agréés en première catégorie en ayant obtenu l'autorisation, les eaux

"de table" peuvent être contrôlées par les 2 types de laboratoires agréés, et peu¬

vent éventuellement même, être surveillées par les laboratoires agréés en 2èmecatégorie "dans des conditions fixées par le Ministre de la santé, qui déterminentnotamment le type des analyses prescrites". (D. du 1.8.1961, section III, article

70

6 - ENONCE DES TEXTES LES PLUS IMPORTANTS EN flATIERE

DE LEGISLATION DES EAUX MINERALES

Pages

Ordonnance du 18.6.1823 Art; 1 71

Décret du 8.9.1856 modifié par les D. 2.12.1908 et D. 30.4.1930 72

Décret du 28.1. I860 modifié par les L. 12.1.1883 et D. 30.4.1930 77

Circulaire du 16.7.1910 80

Décret du 21.1.1922 modifié par le Décret du 24.5.1957 83

Décret du 5.10.1953 (CSP. Art. 735-752) 87

Décret du 28.3. 1957 90

Décret du 24.5. 1957 97

Circulaire du 23.7.1957 99

Décret du 1 1 . 12. 1964 I |3

Arrêté du 21.12.1964 I 1 16

Arrêté du 21. 12. 1964 II 1 18

Circulaire du 16.7. 1971 121

7!

ORDONNANCE ROYALE DU 18 JUIN 1823

REGLEMENT SUR LA POLICE DES EAUX MINERALES

oOo

Titre Premier

Dispositions générales

ART . 1er - Toute entreprise ayant pour effet de livrer ou d'administrer

au public des eaux minérales naturelles ou artificielles de¬

meure soumise à une autorisation préalable et a l'inspection

d'hommes de l'art, ainsi qu'il sera réglé ci-aprës.

Sont seuls exceptés de ces conditions les débits desdites

eaux qui ont lieu dans des pharmacies.

72

DECRET du 8 Septembre 1856

PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE SUR LA CONSERVATION

ET L'AMENAGEMENT DES SOURCES D'EAUX MINERALES

oOo

Titre Premier

De la déclaration d'intérêt public

ART, 1er (modifié par décret du 30 avril 1930) - La demande tendant à faire

déclarer d'intérêt public une source d'eau minérale est établie en

deux exemplaires, dont un sur papier timbré. Elle est adressée au Préfet. Elle

peut être jointe à la demande d'autorisation fournie en exécution desdisposi¬

tions de l'ordonnance du 18 juin 1823 modifiée par le décret en date

du 30 Avril 1930.

Dans le cas où la source a été l'objet d'une autorisation antérieure

au décret susvlsé, la demande est établie et instruite suivant les conditions

fixées par l'article 2 du décret susvisé pour les demandes d'autorisation.

Lorsque la source a été autorisée dans les conditions fixées par le

décret susvisé, la demande de reconnaissance d'intérêt public indique la date

de l'arrêté ministériel d'autorisation.

ART. 2 (modifié par décret du 30 Avril 1930) - Dans tous les cas, la demande

contient, en outre, des renseignements précis sur l'importance du débit

journalier de la source, avec les variations qu'elle est susceptible d'éprouver

suivant les saisons, en ce qui concerne son débit, sa température, et sa teneur

en germes, les propriétés spéciales des eaux, la consistance de l'établissement

d'eatuK minérales qu'elle alimente, et le nombre des malades que cet établisse¬

ment a reçus dans les trois dernières années.

Si les eaux ne sont pas administrées sur place, et si elles sont

seulement livrées â la consommation publique, la demande indique avec préci¬

sion le procédé d'embouteillage et le nombre de bouteilles expédiées par

l'exploitant de la source pendant les trois années précédentes.

73

A la demande est joint un plan en deux exemplaires à l'échelle

de 10 millimètres par mètre représentant l'établissement d'eaux minérales, et

faisant connaître la disposition des réservoirs, des salles de bains, de dou¬

ches, d' inhalation et de tous appareils ou installations servant à l'adminis¬

tration des eaux, ainsi que la disposition des différents aménagements et

constructions servant au fonctionnement de l'établissement, avec indications

spéciales sur l'évacuation des matières et eaux usées.

Le demandeur y ajoute tous les renseignements propres à faire

apprécier les services que l'établissement rend à la santé publique. Le Préfet

donne récépissé de la demande.

ART. 3 - Le Préfet fait enregistrer la demande sur un registre particulier, et

ordonne les publications et affiches dans les dix jours.

ART. 4 - Par les soins du Préfet, la demande est publiée et affichée dans la

commune où est situé l'établissement d'eaux minérales et dans les

chefs-lieux d'arrondissement du département ; elle est insérée dans l'un des

journaux de chacun des arrondissements où se font les publications et affiches ;

le tout aux frais du demandeur.

La durée des affiches est d'un mois â dater du jour de leur apposition

dans chaoue localité.

Dans chaque localité la publication a lieu devant la porte de la mai¬

son conmune et des églises paroissiales et consistoriales, à l'issue de l'office

un jour de dimanche et au moins une fois pendant la durée des affiches.

ART. 5 - Un registre destiné à recevoir les observations et déclarations du

public est ouvert pendant le même délai à la mairie de la commune où

est situé l'établissement, ainsi que dans les chefs-lieux d'arrondissement du

département.

ART . 6 - (modifié par décret du 30 Avril 1930) - A l'expiration du délai

ci-dessus fixé, et dans les deux mois qui suivent, une commission

composée, sous la présidence du préfet ou de son délégué, de deux membres du

conseil général, de l'ingénieur des mines, de l'inspecteur départemental

d'hygiène, du Directeur du bureau municipal d'hygiène, et de deux médecins

membres de la Chambre d'industrie thermale désignés par les médecins exerçant

dans la station, se réunit à la Préfecture pour donner son avis sur le résultat

de l'enquête et sur la demande en déclaration d'intérêt public.

Dans les communes qui ne sont pas classées comme stations hydrominé¬

rales, les deux médecins membres de la Commission sont désignés par le conseildépartemental d'hygiène.

74

Le Préfet transmet sans délai au Ministre chargé de l'hygiène , la

délibération de la commission, avec son avis, en même teraps que les pièces de

l'enquête, le rapport du service des mines, et les documents annexés à la

demande .

ART. 7 - (modifié par décret du 30 Avril 1930) - Le conseil général des mines,

l'institut d'hydrologie et de climatologie, le conseil supérieur

d'hygiène, l'Académie de médecine et la commission permanente des stations

hydrominérales et climatiques de France sont appelés à donner leur avis après

avoir, s'ils le jugent utile, prescrit ou effectué eux-mêmes le complément

d'instruction et les vérifications nécessaires.

Il est statué par un décret en conseil d'état.

ART. 8 - (modifié par décret du 30 Avril 1930) - Le décret est publié au

Journal Officiel. Il est, en outre, aux frais du demandeur, publié

dans les journaux du département et affiché dans la commune où se trouve

l'exploitation ainsi qu'à la porte de l'établissement.

ART. 9 - Lorsque différentes sources sont exploitées dans un même établissement,

la demande en déclaration d'intérêt public peut en embrasser la tota¬

lité ou plusieurs et l'instruction se fait d'une manière simultanée pour toutes

les sources comprises dans la demande.

Toutefois, les renseignements indiqués dans le paragraphe 1er de

l'article 2 doivent être distincts pour chaque source (de même que les vérifi¬

cations et opérations mentionnées dans le paragraphe 2 de l'article 6).

Titre II

De la fixation du périmètre de protection.

ART . 10 - La demande en fixation du périmètre de protection autour d'une

source déclarée d'intérêt public est formée et instruite d'après les

règles tracées au titre précédent, sauf les modifications qui suivent :

A^T . 1 1 - (modifié par décret du 2 Décembre 1908) - La demande est accompagnée :

1) D'un mémoire justificatif ;

2) Dun plan à l'échelle d'un dixième de millimètre par mètre,

représentant les terrains à comprendre dans le périmètre et

sur lequel sont indiqués l'allure présumée de la source et

son point d'émergence.

75

Toutefois, lorsque la surface des terrains est inférieure à 10 hec¬

tares, le plan est dressé à l'échelle de un millimètre par mètre.

En tout état de cause, quand cette surface comprend une agglomération,]

le plan de la partie agglomérée doit figurer à l'échelle mentionnée au paragra¬

phe précédent.

La demande est publiée et affichée et les registres d'enquêtes sont

ouverts dans chacune des communes sur le territoire desquelles s'étend le péri¬

mètre demandé.

ART. 12 - La demande en fixation du périmètre de protection peut être produite

en même temps que la demande en déclaration d'intérêt public et il

peut être statué sur l'une et l'autre demande au vu d'une seule et même instruc¬

tion.

ART. 13 - Les demandes en modification de périmètre sont formées et instruites

comme les demandes en première fixation et il est statué dans les

mêmes formes.

Titre III

De l'autorisation des travaux dans l'intérieur du périmètre

de protection et de la constatation des faits d'altération

ou de diminution des sources

ART . 1 4 - La demande en autorisation préalable prévue par le paragraphe 1er

de l'article 3 de la loi du 14 Juillet 1856, pour les sondages et

les travaux souterrains à exécuter dans le périmètre de protection, est adres¬

sée au Préfet du département.

La demande énonce les nom, prénoms et domicile du demandeur ; elle

est accompagnée d'un plan indiquant les dispositions des ouvrages projetés et

d'un mémoire explicatif des conditions dans lesquelles ils doivent s'exécuter.

^,^'^- 1^. - (modifié par décret du 30 Avril 1930) - Le Préfet soumet la dtemaçda

en autorisation de travaux dans l'intérieur du périmètre de protectio

a l'ingénieur des mines pour rapport et avis. Il entend le propriétaire de la

source ou l'exploitant si le propriétaire n'exploite pas lui-même. Il donne son

avis motivé et le transmet, avec toutes les pièces du dossier, au Ministre chargé de l'hygiène.

76

Le Ministre statue après avis de l'Institut d'hydrologie et de

climatologie, du Conseil supérieur d'hygiène publique de France et du conseil

général des mines, auxquels il est loisible de prescrire ou d'effectuer toutes

les mesures d'instruction complémentaires qu'ils jugent utiles.

ART. 16 - Lorsque, dans les cas prévus par le paragraphe premier de l'article

4 de la loi du 14 Juillet 1856, le propriétaire d'une source minéra--

le demande au Préfet d'interdire des travaux entrepris dans l'intérieur du pé¬

rimètre de protection, le Préfet commet iramédiatement l'ingénieur des raines

pour constater si, en effet, les dits travaux ont pour résultat d'altérer ou

de diminuer la source.

ART . 1 7 - L'ingénieur se transporte sur les lieux ; il procède, en présence

des parties intéressées, ou elles dûment appelées, aux opérations

de jaugeage et à toutes autres qu'il juge utiles pour établir l'influence des

travaux qui ont donné lieu à la réclamation sur le régime de la source, son

débit et la composition de ses eaux.

Il dresse un procès-verbal détaillé qu'il signe conjointement avec

toutes les parties comparantes ; il transmet ce procès-verbal avec son avis

au Préfet du département qui statue ainsi qu'il est dit au paragraphe 2 de

l'article 4 de la loi du 14 Juillet 1856.

Chacune des parties intéressées peut requérir l'insertion de ses

observations au procès-verbal.

f*

ART. 18 - Il est procédé conformément aux dispositions de l'article précédent,

dans le cas où le propriétaire d'une source minérale déclarée d'in¬

térêt public demande au Préfet d'ordonner provisoirement en vertu de l'arti¬

cle 5 de la loi du 14 Juillet 1856, la suspension des sondages et des travaux

souterrains entrepris en dehors du périmètre de protection et qu'il signale

comme étant de nature à altérer ou diminuer la source.

77

DECRET du 28 Janvier 1860

PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION SUR LES ETABLISSEMENTS

D'EAUX MINERALES NATURELLES

Titre Premier

Surveillance des sources

ART. 1er - La surveillance des sources d'eaux minérales est exercée par le

Service des mines pour tout ce qui touche leur conservation, leur

araénagment jusqu'aux réservoirs généraux qui les reçoivent, ou s'il s'agit

d'eaux à livrer en bouteilles, jusqu'aux installations d'embouteillage in¬

clusivement.

La surveillance de la distribution et de l'emploi des eaux , une

fois celles-ci amenées dans les réservoirs généraux, Ou mises en bouteilles,

est exercée par le conseil départemental d'hygiène et l'inspecteur départe¬

mental d'hygiène. Elle peut l'être également par l'institut d'hydrologie

et de climatologie rattaché au Collège de France.

ART . 2 - L'exploitant est tenu de donner toutes facilités pour accomplir sa

mission à toute personne régulièrement mandatée pour concourir à ia

surveillance des sources. L'exploitant doit signaler à l'inspecteur départe¬

mental d'hygiène ou à défaut, au Préfet, président du conseil départemental

d'hygiène et aux services desMines toutes modifications dans le captage et

toutes irrégularités, dans la quantité, la qualité et la température de

1 ' eau .

Il est tenu de faire procéder, au moins deux fois par an, par un

laboratoire public agréé, à une analyse bactériologique.

Le résultat de cette analyse est adressé par l'exploitant ù

l'inspecteur départemental ou, à défaut, au Préfet, président du conseil

départemental d'hygiène. Cet article a été modifié de la façon suivante par

l'article 12 du décret du 28.3.1957 : "Il est ajouté à l'article 2 du

décret du 18 Janvier 1860 modifié par le décret du 30 Avril 1930 concernant

la surveillance des sources et des établissements d'eaux minérales naturellesla phrase suivante : "cette analyse bactériologique doit intervenir pour les

exploitations d'eaux minérales pratiquant la mise en bouteilles dans les

conditions de périodicité fixées par le secrétariat d'Etat à la santé publique

et à la population, après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique deFrance".

ART. 3 - Les observations auxquelles donnent lieu les constatations faites

par les services compétents sont adressées au Préfet. Elles indi¬

quent d'une façon précise les travaux qui devraient être effectués. LePréfet communique ces rapports à l'exploitant qui est tenu de présenter sesobservations dans un délai de quinze jours.

78

ART. 4 - Le Préfet transmet le dossier accompagné de son avis au Ministre chargé de l'hygiène. Ce dernier le soumet pour avis au Conseilgénéral des Mines et a l'Institut d'hydrologie et de climatologie qui peuventordonner toutes les vérifications complémentaires qu'ils jugent nécessaires.

Le Ministre statue sur les mesures à prendre et impartit s'il y a lieu, un

délai à l'exploitant pour l'exécution de ces travaux.

ART. 5 - L'autorisation peut être suspendue ou révoquée par le Ministre dans

les cas suivants :

1) Lorsque la source est restée inexploitée depuis cinq ans ou a été

exploitée dans des conditions tout à fait insuffisantes ;

2) Lorsque l'eau, par suite de modification ou de pollution, pré¬

sente un danger pour la santé publique ou cesse de pouvoir être

employée comme agent thérapeutique ;

3) Lorsque l'exploitant s'abstient, nonobstant une mise en demeure,

de faire procéder à l'analyse prescrite à l'article 2 ou à l'exécu

tion des travaux ordonnés par le Ministre chargé de l'hygiène.

Dans tous les cas prévus par les paragraphes 2 et 3, la décision est

prise après avis du conseil général des mines et du conseil supérieur

d'hygiène publique et, s'il y a lieu, de l'Acadéraie de médecine ou de l'Insti¬

tut d'hydrologie et de climatologie.

Dans le cas où l'eau présente un danger pour la santé publique, le

Ministre suspend provisoirement l'autorisation en attendant l'achèvement de

la procédure ci-dessus.

Titre II

Des conditions générales d'ordre, de police et de salubrité

auxquelles les établissements d'eaux minérales naturelles

doivent satisfaire

ART . 15 - (mofifié par décret du 30 Avril 1930) - Les établissements doivent

être ouverts au moins pendant toute la durée de la saison, aux

personnes qui ont à faire usage des eaux.

Dans les communes qui sont classées comme stations hydrominérales,

par application de la loi du 24 Septembrel919, la durée de la saison est

la même que celle de la perception de la taxe de séjour dans la station.

Toutefois, au commencement et à la fin de la saison, le Préfet peut,par arrêté, autoriser l'ouverture partielle des établissements. Dans les autrescommunes, la durée de la saison est fixée par arrêté préfectoral.

^^"^ ' ^ ~ i^ans tous les cas où les besoins du service l'exigent, des règlementsarrêtés par le Préfet, les propriétaires régisseurs ou fermiers préa¬

lablement entendus, déterminent les mesures qui ont pour objet :

La salubrité des cabinets, bains, douches, piscines et, en général, detous les locaux affectés à l'administration des eaux ;

79

Le libre usage des eaux ;

L'exclusion de toute préférence dans les heures, pour les bains et

douches ;

L'égalité des prix, sauf les réductions qui peuvent être accordées

aux indigents ;

La protection particulière due aux malades ;

Les mesures d'ordre et de police â observer par le public, soit à

l'intérieur, soit aux abords ;

La séparation des sexes.

ART. 17 - Ces règlements restent affichés dans l'intérieur de l'établissement

et sont obligatoires pour les personnes qui le fréquentent aussi bien

que pour les proptiétaires, régisseurs ou fermiers et pour les employés de ser¬

vice.

Les inspecteurs ont le droit de requérir, sauf recours au Préfet, le

renvoi des employés qui refuseraient de se conformer aux règlements.

ART . 1 8 - Un mois avant l'ouverture de chaque saison, les propriétaires, régis¬

seurs ou fermiers des établissements d'eaux minérales envoient au

Préfet le tarif détaillé des prix correspondant aux modes divers suivant les¬

quels les eaux sont administrées, et des accessoires qui en dépendent.

Il ne peut y être apporté aucun changement pendant la saison.

Sous aucun prétexte, il n'est exigé ni perçu aucun prix supérieur au

tarif, ni aucune somme en dehors du tarif pour l'eraploi des eaux.

ART . I 9 - Le tarif prévu à l'article précédent est constamment affiché à la

porte principale ct dans l'intérieur de l'établissement.

ART . 20 - (modifié par décret du 30 Avril 1930) - A l'issue de la saison des

eaux, le propriétaire, le régisseur ou fermier de chaque établisse¬

ment d'eaux minérales, transmet au Préfet un état indiquant le nombre des per¬

sonnes qui ont fréquenté l'établissement ainsi que les renseigneraents de sta¬

tistique dont la nomenclature sera fixée par un arrêté concerté entre le

Ministre de la santé publique et le Ministre des travaux publics ; cet état est

adressé par le Préfet au Ministre chargé de l'hygiène, pour être soumis à la

Commission permanente des Stations hydrominérales et climatiques de France.

ART . 2 1 - (modifié par décret du 30 Avril 1930) - Les propriétaires régisseurs

ou fermiers sont tenus de donner le libre accès des établissements et

des sources aux membres du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, aux

membres de l'Institut d'hyuiologie et de climatologie, aux membres de la

Commission permanente des stations hydrominérales et climatiques de France, ins¬

tituée par la loi du 24 Septembre 1919, aux membres de la Commission des Eaux

minérales, de l'Académie de médecine, aux professeurs chargés de cours d'hy¬

drologie dans les Facultés ou Ecoles de médecine, ainsi qu'à tous les fonction¬

naires délégués par le Ministre chargé de l'hygiène, par le Ministre des travauxpublics, par le Préfet ou par le Maire.

Ils devront égalenent fournir aux représentants des divers services

publics appelés par leurs fonctions à examiner les eaux à un titre quelconque,les échantillons qui leur seront nécessaires. Les médecins en résidence dans lastation ont libre accès dans les établissements.

80

Titre III

(abrogé par la loi du 12 Février 1883)-

Titre IV

Dispositions générales et transitoires

ART. 34 - Les dispositions de l'ordonnance royale du 18 Juin 1823 qui ne sontpas contraires à celles du présent règlement continuent à recevoir

leur pleine et entière satisfaction.

ART. 35 - (abrogé par décret du 30 Avril 1930).

CIRCULAIRE DU MINISTRE DE L'AGRICULTURE

AUX PREFETS

16 Juillet 1910

Réglementation sur les eaux minérales et la vente des eaux de table

Comme suite aux questions qui n'ont été adressées de différents

côtés, je crois utile de vous faire parvenir un certain nombre de renseigne¬

ments relatifs S la réglementation du commerce des eaux minérales, et destinés,

notamment, à vous guider pour l'établissement de la taxe.

En l'attente d'un texte nouveau, qui sera élaboré d'ailleurs dans un

avenir prochain, les principes ci-après régissent la matière.

Tout d'abord, une distinction doit être opérée entre les eaux de

table ordinaires et les eaux minérales naturelles ou artificielles.

Eaux de table

Les "eaux de table" sont des eaux naturelles auxquelles leur composi¬

tion ne permet d'attribuer aucune prppriété thérapeutique.

Elles peuvent être exploitées sans autorisation et aucune forraalité

spéciale n'est exigée de ceux qui veulent en tenir dépôt.

Mais, comme toutes les boissons, elles sont soumises au contrôle des

prélèvements, en vue de l'application de la loi du 1er aoûtl905.

Elles sont parfois stérilisées avant la mise en bouteilles et venduescomme "eaux de table stérilisées".

Etant donné que, par suite de la mise en bouteilles, des germes

81

divers sont introduits dans l'eau et s'y développent, la stérilisation perdses effets et l'acheteur est trompé sur la nature du produit vendu.

Dans ces conditions, il y a lieu d'exiger que les étiquettes des

bouteilles d'eau de table de cette catégorie portent la mention bien apparente

"stérilisée avant la mise en bouteille".

Lorsque des propriétés thérapeutiques sont attribuées à une eau de

table, cette eau devient par là même une eau minérale, dont la vente est

soumise à des règles rappelées ci-après.

De nême, lorsqu'une eau de table est gazéifiée, elle rentre dans la

catégorie des eaux minérales artificielles : sa fabrication et sa vente sont

réglementées comme il est dit plus loin.

Eaux minérales naturelles ou artificielles

Les "eaux minérales" sont des eaux naturellement minérales, ou arti¬

ficiellement minéralisées, auxquelles leur composition permet d'attribuer des

propriétés thérapeutiques.

L'exploitation des sources d'eaux minérales naturelles doit être au¬

torisée par le ministre de l'intérieur. Cette autorisation est révocable.

La fabrication des eaux minérales artificielles doit être autorisée

par le préfet du département dans lequel la fabrique est établie. Cette auto¬

risation est révocable.

Vente - quiconque veut tenir un dépôt d'eaux minérales naturelles ou arti¬

ficielles dont l'exploitation ou la fabrication a été autorisée dans les condi¬

tions ci-dessus indiquées, doit en demander l'autorisation au préfet du dé¬

partement dans lequel est situé ce dépôt.

Le préfet ne peut donner d'autorisation partielle, c'est-à-dire qu'il

ne peut limiter ladite autorisation à la vente des eaux de table, attendu que

celle-ci est absolument libre, ni à la vente de certaines eaux minérales à

l'exclusion de certaines autres ; les autorisations doivent être refusées, ou

accordées, ou révoquées, sans restriction.

Les conditions de vente des eaux minérales naturelles sont les sui¬

vantes :

1) Une eau de source peut être mise en vente sous plusieurs marques,

mais le nom sous lequel la source a été autorisée doit figurer clairement etdistinctement sur les étiquettes.

2) Le nom d'une source ne peut être apposé sur des bouteilles rempliesà une autre source.

3) La décantation avant la mise en bouteilles est permise si l'autori¬sation le comporte, mais sous réserve d'indications révélatrices portées sur lesétiquettes.

4) La gazéification est également permise si l'autorisation le com¬porte, mais les étiquettes doivent porter la mention "gazéifiée au gaz naturelde la source ou à l'acide carbonique".

82

5) En l'attente d'un règlement, le remplissage des bouteilles par^

l'exploitant peut avoir lieu ailleurs qu'à la source, à moins que la facultéde transporter des eaux en tonneaux n'ait été interdite dans l'autorisation.

6) La composition doit être identique à celle qu'indique l'analyse

officielle de l'Académie de médecine.

Inspection

Lorsqu'une eau est mise en vente comme "eau minérale", naturelle ou

artificielle, le service d'inspection doit s'assurer que l'autorisation minis¬

térielle ou préfectorale, suivant le cas, a été accordée.

Pour toutes irrégularitésconstatées par le service d'inspection rela¬

tivement à l'exploitation des sources d'eaux minérales, le ministre de

l'agriculture saisira le rainistre de l'intérieur qualifié pour examiner la

question du retrait d'autorisation.

En ce qui touche la fabrication des eaux minérales artificielles et

les dépôts d'eaux minérales naturelles ou artificielles, les préfets des dé¬

partements intéressés sont compétents pour solutionner 1 même question.

Dans certains cas, la vente de ces eaux donnera lieu à des poursuites

en vue de l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des frau¬

des.

L'acheteur, en effet, est trompé sur la nature du produit lorsque,

notamment, le nom d'une source est apposé sur des bouteilles remplies à une

autre source ; lorsqu'une eau minérale a été décantée ou gazéifiée, bien que

les étiquettes ne portent à cet égard aucune mention révélatrice, lorsque la

composition de l'eau vendue n'est pas conforme à celle qu'indique l'analyse

portée sur les étiquettes.

Taxe sur les fabriques et dépôts d'eaux minérales

En tenant compte des observations qui précèdent, j'ai l'honneur de

vous signaler que la taxe spéciale, destinée a couvrir les frais d'inspection,

ne concerne que les eaux minérales (par opposition aux eaux de table) ; cette

taxe est due par tous les fabricants ou dépositaires pour les dépôts tenus

hors des pharmacies, sans qu'aucun texte permette d'en dispenser les commerçants

qui ne vendent annuellement qu'une ninime quantité d'eau de seltz, par exemple,destinée à être consommée ailleurs que dans l'établissement.

Par contre, la taxe ne doit pas être imposée à ceux (hôteliers,

limonadiers, etc.) qui fabriquent des eaux destinées à être consommées surplace.

83

DECRET du 12 Janvier 1922 (modifié par le DECRET du 24 Mai 1957)

PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI

DU 1er AoGt 1905 EN CE QUI CONCERNE LE COMMERCE DES EAUX MINERALES NATURELLES

ET ARTIFICIELLES ET DES EAUX DE BOISSONS.

: (Ce DECRET est donné dans sa version actuellement en vigueur, c'est-à-dire

après introduction des modifications apportées par le DECRET 57 642

du 24 Mai 1957).

Le Président de la République française.

DECRETE :

ART. 1er - (modifié par décret du 25 Mai 1957) - La dénomination "eau de

source" ou toute autre, indiquant une eau de boisson d'une origine

déterminée, est réservée aux eaux potables, c'est-à-dire aux eaux bonnes pour

l'alimentation humaine introduites à leur lieu d'émergence, telles qu'elles

sortent du sol, dans les récipients de livraison aux consoramateurs ou dans

des canalisations les amenant directement dans ces récipients.

L'exploitation de ces eaux ne peut avoir lieu qu'après déclaration

préalable au préfet du département ; cette déclaration, faite en triple ex¬

emplaire , doit indiquer les nom, prénom et domicile de l'exploitant ou, s'il

s'agit d'une société, la raison sociale ou la dénomination et le siège social,

la situation cadastrale de l'exploitation et tous renseignements utiles sur

l'installation de celle-ci, notanment les caractéristiques iu matériel utilisé.

Un contrôle bactériologique est exercé sur les eaux susvisées tant à l'émer¬

gence qu'au stade de l'embouteillage, de la distribution et de la vente.

Les dénominations "eau rainérale", "eau minérale naturelle" ou toute

autre contenant ces mots sont réservées aux eaux douées de propriétés théra¬

peutiques, provenant d'une source dont l'exploitation a été autorisée, par dé¬

cision ministérielle, dans les conditions prévues par les lois et règlements

en vigueur. La déferrisation et le mélange entre eux d'eaux ou de gaz de

sources d'eaux minérales autorisées ne peuvent avoir lieu que dans les condi¬

tions fixées par le décret n" 57-404 du 28 Mars 1957 sur la police et la

surveillance des eaux minérales.

Les dénominations contenant les mots "gazeuse", "eau gazeuse" sont

réservées aux eaux naturellement gazeuses,ou à ces raêraes eaux regazéifiées

avec les gaz provenant de la source mène ou des mélanges des eaux desources

dont l'exploitation a été autorisée, par décision ministérielle, dans les

conditions prévues par les lois et règlements en vigueur.

Les dénominations contenant les mots "eau minérale artificielle" ou

"eau artificiellement minéralisée" sont réservées aux eaux potables addition¬nées de matières minérales dont la fabrication ne peut avoir lieu sans l'auto¬risation du préfet du département.

Les dénominations contenant le mot "gazéifié" sont réservées aux eaux

84

potables rendues gazeuses par addition de gaz purs et dont la fabricationne peut avoir lieu sans l'autorisation du préfet du département.

Cette autorisation n'intervient qu'après production d'une demande

indiquant les nom, prénom et domicile du fabricant ou, s'il s'agit d'une

société, la raison sociale ou la dénomination et le siège social, ettous ren¬

seignements utiles sur l'installation de l'exploitation, notamment les ca¬

ractéristiques du matériel utilisé. Cette defflatlde doit être accompagnée d'un

certificat d'analyse chimique et bactériologique délivré par un laboratoire

officiellement agréé.

En conséquence rentre dans le cas prévu aux articles 1er, 3 et 4 de

la loi du 1er Août 1905, le fait de vendre, de raettre en vente sciemment ou de

détenir, sans motifs légitimes, sous les dénominations fixées au présent

article, des produits autres que ceux ayant, aux termes dudit article, un

droit exclusif à ces dénominations.

ART. 2 (modifié par décret du 24 Mai 1957) - Constitué le délit prévu à l'ar¬

ticle 1er de la loi du 1er AoGt 190"î> :

1) Le fait de vendre sciemment sous le nom d'eau de source, une eau

qui n'est pas potable ;

2) Le fait de vendre sciemment, sous un nom déterminé, une eau

n'ayant pas l'origine indiquée ;

3) Le fait de vendre sciemment, sous plusieurs dénominations dis¬

tinctes une seule et mène eau ;

4) Le fait de raettre en vente, en leur attribuant des propriétés

thérapeutiques :

- soit des eaux autres que les eaux minérales ou artificiellement

minéralisées ;

- soit des eaux minérales ayant subi des traitements ou opérations

autres que ceux mentionnés dans l'arrêté d'autorisation.

5) Le fait de mettre en vente, sous une dénomination applicable aux

eaux naturellement gazeuses, soit une eau minérale gazéifiée ar¬

tificiellement, soit une eau ou un mélange d'eaux naturellement

gazeuses dont la teneur en gaz a été reconstituée, à moins que

les gaz employés n'aient été ceux qui se dégagent de la source

même ou des sources mêmes entrant dans le mélange dans les con¬

ditions permises par l'arrêté d'autorisation et sous réserve que

l'opération soit indiquée sur l'étiquette par une mentionappropriée ;

6) Le fait d'indiquer sur lesrécipients une composition différente de

celle que présente l'eau qu'ils contiennent. Toutefois, ne sont pas

considérés comme des différences au sens du présent article, les

écarts de composition qui résultent des variations dues a des

phénoraènes naturels ;

7) Le fait d'indiquer, sur les récipients, que l'eau qu'ils renfer-raent a été stérilisée alors qu'elle contient dss germes vivants.

85

ART. 3 - Sont considérées comme frauduleuses les manipulations et pratiques qui ont pour objet de modifier l'état d'une eau vendue sous l'unedes dénominations prévues à l'article premier, dans le but de tromper l'ache¬teur sur les qualités substantielles ou l'origine de cette eau.

En conséquence, rentre dans le cas prévu par les articles 3 et4 de

la loi du 1er Ao*rt 1905, modifiée par la loi du 28 Juillet I9I2, le faitd'exposer, de mettre en vente ou de vendre connaissant leur destination ou

leur emploi, ou de détenir sans motifs légitimes :

1) Tout produit propre à effectuer les manipulations ou pratiques

ci-dessas visées ;

2) Tout produit destiné à la préparation d'une eau artificiellement

minéralisée qui ne porterait pas sur une étiquette l'indication

deséléments entrant dans sa composition. Cette indication devra

être portée sur les récipients dans lesquels le produit est livré

en détail à l'acheteur. Elle devra suivre immédiateraent la dénomi¬

nation de vente dudit produit et être inscrite en caractères de

diraensions au raoins égales à la moitié des caractères les plus

grands employés pour la dénomination du produit et de même appa¬

rence typographique ;

3) Tout produit présenté comme sel naturel et extrait d'une eau

minérale déterminée, qui n'en serait pas réellement extrait

sans additionde substances étrangères, autre qu'une restitution

de gaz carbonique ;

4) Tout produit, présenté, comme propre à fabriquer artif icielleraent

une eau ayant la coraposition d'une eau rainérale naturelle déter¬

minée, lorsque l'emploi dudit produit ne peut permettre d'obtenir

ce résultat.

ART. 4 - (modifié par décret du 24 MAi 1957) - Dans les établissements où

s'exerce le commerce deseaux visées à l'article premier du présent

règlement, les récipients dans lesquels ces eaux sont mises en vente ou dé¬

tenues en vue de la vente doivent être revêtus d'une étiquette portant, en

caractères apparents d'au raoins 6 millimètres de hauteur, sans abréviations,

l'une des dénominations mentionnées à l'article premier.

En ce qui concerne les eaux minérales et les eaux gazeuses, cette

inscription doit être suivie des indications suivantes :

Nom de la source, tel qu'il figure dans l'autorisation,

Nom de la commune où est situé le captage de l'eau,

Date de l'autorisation d'exploiter ladite eau.

Nom et adresse du propriétaire ou de l'exploitant.

En ce qui concerne les eaux artificiellement minéralisées ou gazéifiéeladite inscription doit être suivie des indications suivantes :

Date de l'autorisation préfectorale,

Nom et adresse du fabricant bénéficiant de l'autorisation.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux eauxgazéifiées vendues en siphons.

86

Lorsque, dans les conditions prévues à l'article 1er du présent

décret, une eau gazeuse a été regazéifiée, ou lorsque il a été procédé à la

déferrisation ou au mélange des eaux de différentes sources d'eaux minérales,

ces opérations doivent, suivant le cas, être indiquées par les mentions

"regazéifiée", "décantée", "mélange des eaux de sources X.., Y.., etc." ins¬

crites en caractères apparents d'au moins trois millimètres de hauteur et

accompagnant directement la dénomination.

ART. 5 - L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de créer

dans l'esprit de l'acheteur une confusion sur la nature, le volume,

sur les qualités substantielles des eaux misesen vente ou sur l'origine de ces

eaux lorsque la désignation de l'origine doit être considérée comme la cause

principale de la vente, est interdit en toutes circonstances et sous quelque

forme que ce soit, notamment :

l" Sur les récipients et emballages ;

2" Sur les étiquettes, capsules, bouchons, cachets ou tout autre

appareil de ferraeture ;

3° Dans les papiers de commerce, factures, catalogues, prospectus,

prix courants, enseignes, affiches, tableaux réclames, annonces

ou tout autre moyen de publicité.

ART 6 - Un délai de six mois à dater de la publication du présent règlement

est accordé aux intéressés pour se conformer aux precriptions de

l'article 4 du présent décret.

ART. 7 - Les Ministres de l'Agriculture, de la Justice, des Finances, du

Commerce et de l'Industrie, de l'Hygiène, de l'Assistance et de la

Prévoyance sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécutiondu présent décret, qui sera publié au Journal Officiel de la RépubliqueFrançaise et inséré au Bulletin des Lois.

Fait à PARIS, le 12 Janvier 1922.

87

DECRET n° 53-1001 du 5 octobre 1953

THERMO-CLIMATISME

Chapitre 1er

Sources d'eaux minérales

Section I - De la déclaration d'intérêt public des sources, des servitudes

et des droits qui en résultent.

ART. 735 - Les sources d'eaux minérales peuvent être déclarées d'intérêt

pullic, après enquête, par décret pris en conseil d'état.

ART. 736 - Un périmètre de protection peut être assigné, par décret pris dans

les formes établies à l'article précédent, à une source déclarée

d'intérêt public.

Ce périmètre peut être modifié si de nouvelles circonstances en font

reconnaître la nécessité.

ART. 737 - Aucun sondage, aucun travail souterrain ne peuvent être pratiqués

dans le périmètre de protection d'une source d'eau minérale décla¬

rée d'intérêt public, sans autorisation préalable.

A l'égard des fouilles, tranchées pour extraction de matériaux ou

tout autre objet, fondations de maisons, caves ou autres travaux à ciel ouvert

le décret qui fixe le périmètre de protection peut exceptionnellement imposer

aux propriétaires l'obligation de faire, au moins un mois à l'avance, une

déclaration au préfet qui en délivrera récépissé.

ART. 738 - Les travaux énoncés à l'article précédent et entrepris, soit en

vertu d'une autorisation régulière, soit après une déclaration préa¬

lable peuvent, sur la demande du propriétaire de la source, être interdits

par le préfet, si leur résultat constaté ast d'altérer ou de diminuer la

source. Le propriétaire du terrain est prélablement entendu.

L'arrêté du préfet est exécutoire par provision, sauf recours au

conseil de préfecture et au conseil d'état par ^¿^voie contentieuse.

ART. 739 - Lorsque, à raison de sondage ou de travaux souterrains entrepris en

dehors du périmètre et jugés de nature à altérer ou diminuer une

source minérale déclarée d'intérêt public, l'extension du périmètre paraît

nécessaire, le préfet peut, sur la demande du propriétaire de la source, ordon¬

ner provisoirement la suspension des travaux.

Les travaux peuvent être repris, si dans le délai de six mois, il

n'a pas été statué sur l'extension du périmètre.

^^^- "^^^ ~ Les dispositions de l'article précédent s'appliquent à une sourceminérale déclarée d'intérêt public, à laquelle aucun périmètre n'a

ete assigné.

88

ART. 741- Dans l'intérieur du périmètre de protection, le propriétaire d'unesource déclarée d'intérêt public a le droit de faire dans le ter¬

rain d' autrui à l'exception des maisons d'habitation et des cours attenantes,

tous les travaux de captage et d'aménagement nécessaires pour la conservation,

la conduite et la distibution de cette source, lorsque ces travaux ont été

autorisés par un arrêté du Ministre de la santé publique et de la population.

Le propriétaire du terrain est entendu dans l'instruction.

ART. 742 - Le propriétaire d'une source d'eau minérale déclarée d'intérêt pu-

blic peut exécuter, sur son terrain, tous les travaux de captage

et d'aménagement nécessaires pour la conservation, la conduite et la distri¬

bution de cette source, un mois après la communication faite de ses projets

au préfet.

En cas d'opposition par le préfet, le propriétaire ne peut commencer

ou continuer les travaux qu'après autorisation du Ministre de la santé publi¬

que et de la population.

A défaut de cette décision dans le délai de trois mois, le propriétai;

re peut exécuter les travaux.

ART. 743 - L'occupation d'un terrain compris dans le périmètre de protection

pour l'exécution des travaux prévus par l'article 741 ne peut avoir

lieu qu'en vertu d'un arrêté du préfet qui en fixe la durée.

Lorsque l'occupation d'un terrain compris dans le périmètre prive le

propriétaire de la jouissance du revenu au-delà du temps d'une année ou lors¬

que après les travaux le terrain n'est plus propre à l'usage auquel il était

employé, le propriétaire dudit terrain peut exiger du propriétaire de la sour¬

ce l'acquisition du terrain occupé ou dénaturé. Dans ce cas, l'indemnité est

réglée suivant les formes prescrites par les décrets des 8 AoGt et 30 Octobre

1935. Dans aucun cas, l'expropriation ne p ut être provoquée par le propriétai¬

re de la source.

ART. 744 - Les dommages dûs, par suite de suspension, interdiction ou destruc¬

tion de travaux dans les cas prévus aux articles 733, 738 et 740

ci-dessus ainsi que ceux dûs à raison de travaux exécutés en vertu des articles

741 et 743 sont à la charge du propriétaire de la source. L'indemnité est ré¬

glée à l'amiable ou par les tribunaux.

Dans les cas prévus par les articles 738, 739 et 740 ci-dessus,

l'indemnité due par le proprriétaire de la source ne peut excéder le montant

des pertes matérielles quà éprouvées le propriétaire du terrain et le prix des

travaux devenus inutiles, augmenté de la somme nécessaire pour le rétablisse¬

ment des lieux dans leur état primitif.

ART. 745 - Les décisions concernant l'exécution ou la destruction dss travaux

sur le terrain d'autrui ne peuvent être exécutées qu'après le dépôt

d'un cautionnement dont l'importance est fixée par le tribunal et qui sert degarantie au paiement de l'indemnité dans les cas enumeres en l'article précé¬dent.

L'Etat, pour les sources dont il est propriétaire, est dispensé decautionnement .

89

ART. 746 - Si une source d'eau minérale, déclarée d'intérêt public est ex-ploitée d'une manière qui en compromette la conservation ou si

l'exploitation ne satisfait pas aux besoins de la santé publique, un décret,

délibéré en conseil d'état, peut autoriser l'expropriation de la source et de

ses dépendance nécessaires à l'exploitation, dans les formes réglées par les

décrets des 8 Août et 30 Octobre 1935.

Section II - Dispositions pénales

ART. 747 - L'exécution, sans autorisation ou sans déclaration préalable, dans

le périmètre de protection, de l'un des travaux mentionnés dans

l'article 737 ci-dessus, la reprise des travaux interdits ou suspendus admi¬

nistrativement, en vertu des articles 738, 739 et 740 sont punis d'une amende

de 12000 à 120 000 F.

ART. 748 - Les infractions aux règlements d'administration publique prévues

au dernier alinéa de l'article 751 du présent chapitre sont punies

d'une amende de 2 000 à 12 000 F.

ART. 749 - Les infractions prévues par les dispositions du présent chapitre

sont constatées, concurremment, par les officiers de police judi¬

ciaire, les ingénieurs des mines et les agents sous leurs ordres ayant droit

de verbaliser.

ART. 750 - Les procès-verbaux dressés en vertu des articles 747 et 748 ci-

dessus sont visés pour timbre.

Les procès-verbaux dressés par des ingénieurs des travaux publics ou

agents de surveillance asserraentés doivent à peine de nullité, être affirraés

dans les trois jours devant le juge de paix ou le raaire, soit du lieu de délit,

soit de la résidence de l'agent.

Lesdits procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire.

Section III - ;1odalités d'application

ART. 751 - Des règlements d'administration publique déterminent :

Les forraes et les conditions de la déclaration d'intérêt public de

la fixation du périmètre de protection de l'autorisation mentionnée à

l'article 737 et de la constatation mentionnée à l'article 738 ci-dessus.

L'organisation de la surveillance des sources et des établissementsd'eaux minérales naturelles.

Les conditions générales d'ordre, de police et de salubrité auxquellestous les établissements d'eaux minérales naturelles doivent satisfaire.

Chapitre II

Stations hydrominérales, climatiques et uvales

^^'^- ^^?. ~ Les stations hydrominérales, climatiques et uvales sont régies par^ les dispositions des lois des 24 septembre 1919, 26 Mars 1927

9« r'.'?aJ¿ ^ '^^'^^''' '^^^' '^^ '^^^^^t ^'' 25 Juillet 1935, des lois des '28 Août 1936 et 3 Avril 1942 et de l'ordonnance du 2 novembre 1945.

90

DF.CRET n" 57-404 du 28 Mars 1957

PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE SUR LA POLICE ET LA

SURVEILLANCE DES EAUX MINERALES

Le Président du conseil des Ministres,

Sur le rapport du Ministre des Affaires sociales, du Ministre des

Affaires économiques et financières, du Ministre d'Etat, garde des sceaux,

chargé de justice, du secrétaire d'Etat à l'Industrie et au Commerce et du

Secrétaire d'Etat à l'Agriculture,

Vu l'ordonnance du 18 Juin 1823 sur la police des eaux minérales, 1

Vu la loi du 14 Juillet 1856 codifiée concernant la déclaration

d'intérêt public des sources d'eau minérale et les conditions générales de

fonctionnement des établissements thermaux et notamment ses articles 14 à 19

(articles 748 à 751 du code de la santé publique),

Vu le décret du 28 janvier 1860 portant règlement d'administration

publique pour l'application de la loi du 14 Juillet 1856,Vu la loi modifiée du 1er Août 1905 sur la répression des fraudes.

Le Conseil d'Etat entendu.

DECRETE :

ART 1 er - Sont soumis à autorisation :

Les exploitations d'eau minérale naturelle.

Les industries d'embouteillage.

Les établissements thermaux.

Les dépôts d'eau rainérale naturelle.

Toutefois sont dispensés de l'autorisation prévue pour les dépôts :

les pharraacies et les commerces de détail.

ART . 2 - L'autorisation à laquelle est soumise, en application de l'article

1er ci-dessus, l'exploitation d'une source minérale est délivrée par

le secrétaire d'Etat_à la santé publique et à la population.

ART. 3 - Les eaux minérales doivent être livrées ou administrées au public

telles qu'elles se présentent à l'émergence.

Toutefois, dans les conditions expressément prévues dans l'arrêté

d'autorisation, elles peuvent être livrées ou administrées :

- après avoir subi certains traitements de déferrisation, regazéi¬fication au gaz de la source ;

- après avoir été amenées à distance par des canalisations ;

- après avoir été mélangées à des eaux de propriétés thérapeutiquesanalogues et de même origine géologique, et, le cas échéant, à desgaz provenant de ces mêmes eaux.

ART^ - La demande en autorisation de livrer ou d'administrer au public l'eau.Ar-^. s ""^"^"^l^ ^ ""^ soV'''^^ '^«lle qu'elle se présente â l'émergence estîe propriïïaiïf;« «f^^Pl^^^^, dont un sur papier timbré, par l'exploitant oucelle-?! ^ '"""^ ^" P"^^' ^" département dans lequel est située

91

Elle énonce les noms, prénoms et domicile du demandeur (pour une ^société elle indique : la raison sociale, le siège social, les nom et qualités

de la personne chargée de présenter la demande et de la suivre) et indique lenom donné à la source, nom qui doit être distinct du nom de toute autre source

d'eau minérale autorisée, et choisi en dehors de toute dénomination geogra

phique.

Elle est accompagnée des pièces suivantes, produites également en

quatre exemplaires :

1) Un extrait de la carte au 1/50 000e et un plan précisant l'em-

placeraent de la source ;

2) Un état descriptif des travaux déjà exécutés et un programme des

travaux de captage et d'aménagement projetés ;

3) Le cas échéant, une copie des actes établissant les possibilités

qu'a juridiquement le demandeur d'assurer la protection sanitaire de la

source (droits de propriété ou de servitude sur les terrains nécessaires à la

constitution du périmètre sanitaire de protection) :

4) Un engagement de ne faire subir à l'eau aucune opération suscep¬

tible d'altérer sa nature ou sa composition telles qu'elles sont constatées à

1 'émergence.

ART. 5 - Le préfet transmet la demande à l'ingénieur en chef des mines qui fait

procéder à la visite des lieux, vérifier l'état des travaux et dresser

un procès-verbal de ces constatations.

Le captage et l'aménagement sont ensuite, s'il y a lieu , effectués

ou complétés sous le contrôle et la surveillance du service des mines.

Celui-ci peut exiger du demandeur d'une part, l'installation de

dispositifs permettant de contrôler ou de suivre l'évolution des caractéristi¬ques principales (notamment température et débit) de la source, d'autre part,l'acquisition des droits de propriété ou de servitude permettant d'en assurerla protection sanitaire.

En cas de désaccord avec le demandeur, l'ingénieur en chef des minesen réfère ausecrétaire d'état à la santé publique et à la population qui statueaprès avis de la section des eaux et assainissement du conseil supérieurd'hygiène publique de France et du conseil général des mines.

^^' '^ ~ Les travaux terminés et après un nouveau constat de l'état des lieuxpar l'ingénieur en chef des mines ou son délégué, il est procédé :

1) Par l'ingénieur en chef des mines ou son délégué à la définitiondu régime qu'il propose pour l'exploitation de la source et, sousce régime, à la mesure de son débit en eau et en gaz, de sa tempé¬rature d'émergence, de sa résistivité en ohms cm à 18''C :

2) En présence de l'ingénieur en chef des mines ou de son délégué :a) par un laboratoire agréé par le secrétaire d'état à la santé

publique et à la population, pour le contrôle des eaux minérales :a la prise d'échantillons destinés d'une part à l'analyse chimique de l'eau ets n y a lieu , du gaz, et, d'autre part, à l'analyse bactériologique :

92

- au dosage sur place des divers éléments dont la teneur dans l'eau est suscep¬tible de varier dans les échantillons après le prélèvement ;

b) s'il y a lieu, par un laboratoire agréé comme ci-dessus, a une

détermination de la radioactivité ;

3) Par le laboratoire qui a procédé aux prélèvements :

- à une analyse faisant connaître la composition chimique de l'eau, ainsi que

la composition des gaz dissous ou dégagés ;

- "à une analyse bactériologique.

Les opérations visées sous les primo et seconde ci-dessus seront

réalisées autant que possible le même jour.

ART. 7 - Les procès-verbaux et certificats des différentes constatations et

déterminations indiquées aux articles précédents sont transmis au

préfet qui soumet le dossier, complété par les rapports et avis de l'ingénieur

en chef des mines et du directeur départemental de la Santé au Conseil dépar¬

temental d'hygiène, puis le transmet avec son propre avis, au secrétaire

d'Etat à la santé publique et à la population.

Le secrétaire d'Etat fait procéder, par le laboratoire national de

la santé publique, à deux nouvelles analyses chimiques et bactériologiques à

six mois d'intervalle.

A cet effet, sur invitation du secrétaire d'Etat à la santé publique

et à la population, il est procédé, par le directeur départemental de la

santé ou une personne désignée par lui et en présence de l'ingénieur en chef

des mines ou de son délégué, à la prise de nouveaux échantillons destinés

d'une part, à analyse chimique de l'eau et, s'il y a lieu, du gaz, d'autre

part, à l'analyse bactériologique.

ART. 8 - Le secrétaire d'Etat à la santé publique et à la population prend

l'avis de l'Académie nationale de médecine, et, si des travauxcomplémentaires de captage et d'aménagement sont envisagés, du Conseilgénéral des raines.

Ces travaux éventuels sont effectués sous le contrôle du service des

raines, qui dresse un procès-verbal établissant que l'état des lieux répondaux conditions imposées.

Le secrétaire d'Etat statue par un arrêté dont il est fait mentionau Journal Officiel.

ART. _9^ - La demande en autorisation de livrer ou d'administrer au publicl'eau minérale d'une source après lui avoir fait subir certains

traitements, comme il est prévu à l'article 3, alinéa 2, est présentée dansles formes indiquées à l'article 4, alinéas 1 et 2.

Elle est accompagnée d'un dossier produit en quatre exemplaires etqui comporte, outre les pièces mentionnées aux primo, secondo et tertio dudit

93

"^ Décr?v'ant"'les traitements que le demandeur désire faire subir à l'eau,et éventuellement au gaz, avant de la livrer au public ;

Indiquant les caractéristiques physiques et chimiques de l'eau et du

gaz qui résulteront de ces traitements ;

Proposant les mentions à faire figurer sur les étiquettes des bouteille,conformément au décret pris en application de la loi du 1er Août 1905 sur la

répression des fraudes ;

b) Un engagement de ne faire subir à l'eau d'autres opérations que celles

admises par l'arrêté d'autorisation.

ART. 10 - La demande est instruite selon la procédure prévue par les articles

5 a 8 du présent décret.

ART. 11 - L'arrêté d'autorisation définit les traitements que l'eau minéralepeut subir avant d'être administrée au public.

ART. 12 - La demande d'autorisationd 'exploiter à distance du point d'émergence,

l'eau minérale d'une source est présentée sous les formes indiquées

à l'article 4, alinéas 1 et 2.

Elle est accompagnée des pièces suivantes en quatre exemplaires :

1) Un extrait de la carte à une échelle suffisante pour y faire figu¬

rer avec précision l'emplacement de lasource et celui du lieu d'utilisation ;

2) La description des travaux d'aménagement projetés et des installa¬

tions prévues pour amener l'eau au point d'utilisation ;

3) L'engagement visé à l'article 4 ;

4) le cas échéant, copie des actes établissant les possiblités que le

demandeur a, juridiquement , d'assurer la protection sanitaire de la source et

des installations de transport.

^^'^' ^3 ~ Le secrétaire d'Etat, après avis de l'Académie nationale de médecine,approuve, s'il y a lieu, les travaux projetés pour amener l'eau au

point d'utilisation.

Les travaux sont réalisés sous le contrôle du service des raines.

L'arrêté autorisant l'exploitation de l'eau à distance du point d'é¬mergence est. subordonné d'une part à la constatation par le service des mines

de la bonne exécution de ces travaux, d'autre part, à la vérification de lapureté bactériologique de l'eau au point d'utilisation et de la conservation deses propriétés thérapeutiques.

A cet effet :

tion des trlvaux^eÎé^uÎés'?'^'*"^ ^'' "'^"^^ ''"^^ "" procès-verbal de constata-

94

D'autre part, il est procédé le raêmejour, tant au point d emergencequ'au point d'utilisation, aux diverses déterminations prévues à 1 article bet à des prélèvements d'échantillons d'eau, et, le cas échéant, de gaz, envue d'analyses chimiques et bactériologiques par le laboratoire national.

Le secrétaire d'Etat statue après avis de l'Académie nationale de

médecine par un arrêté dont il est fait mention au Journal Officiel :

ART. 14 - La demande en autorisation de livrer ou d'administrer au public

un mélange d'eaux minérales et, éventuellement, de gaz provenant

de plusieurssources de qualités thérapeutiques analogues et de même origine

géologique, est adressée en quatre exemplaires, dont un sur papier timbré, au

préfet du département danslequel sont situées ces sources.

Elle énonce les nom, prénom, domicile du demandeur (s'il s'agit

d'une société, la raison sociale, le siège social, le nom et les qualités

de la personne chargée de présenter la demande et de la suivre) et indique

le nom sous lequel le mélange sera mis en vente ; ce nom ne peut, en aucun cas,

être celui d'une des sources dont l'eau rainérale entre dans le mélange.

Elle est accompagnée des pièces suivantes produites également en qua¬

tre exemplaires :

1) Liste des sources dont l'eau minérale ou le gaz entre dans le

mélange, chacune des sources était désignée par le nom qui lui a déjà été

attribué éventuellement par un arrêté d'autorisation antérieur, ou, à défaut,

par un nom choisi comme il est indiqué à l'article 4 ;

2) Le cas échéant, copie de l'arrêté d'autorisation de livrer ou

d'administrer au public l'eau minérale des sources portées sur la liste pré¬

cédente, bénéficiant déjà d'une telle autorisation ;

3) Extrait de la carte au i/50 000e et plan à une échelle suffisante

pour y faire figurer avec précision l'emplacement de chacune des sources .

4) Description des travaux déjà exécutés et des travaux de captiet d'aménagement projetés pour l'exploitation, tant de chaque source, que cmélange de leurs eaux, et, éventuellement, de leurs gaz ;

5) Note indiquant :

a) Les conditions danslesquelles le mélange sera réalisé :b) Eventuellement :

les traitements que le demandeur désire faire subir soit à l'eau rainéraleou au gaz de chaque source avant de la faire entrer dans le mélange, soit aumélange lui-même ;

Les caractéristiques physiques et chimiques qui résulteront pour leditmei ange àe ces traitements.

Cette note proposera les mentions à faire figurersur les étiquettesSI les eaux doivent être mises en bouteilles.

6) Engagement de ne faire subir à l'eau minérale de chaque source etau mélange défini deseaux des différentes sources, aucun autre traitement queceux qui seront permis par l'arrêté d'autorisation ;

95

7) Le cas échéant, copie des actes établissant les possibilités que

le demandeur a juridiquement d'assurer la protection sanitaire des sources et

des installations prévues.

ART. 15 - La demande ainsi établie est instruite dans les conditions définies

par les articles 5 à 8 inclus du présent décret.

Les constatations et déterminations visées par les articles 5, 6 et7

sont effectuées sur chacune des sources utilisées qui n'a pas fait l'objet

d'une autorisation antérieure, et sur le mélange lui-même.

L'arrêté d'autorisation définit obligatoirement les conditions de

réalisation et de préparation du mélange, éventuellement les traitements que

l'eau minérale et le gaz de chaque source, ou le mélange, peuvent subir, les

conditions dans lesquelles est autorisé le transport de l'eau dans les cana¬

lisations, et les limites extrêmes entre lesquelles devront rester comprises

les caractéristiques physiques et chimiques du mélange.

Il précise :

Dans quelle mesure et scus quelles conditions sont maintenues ou

révisées les autorisations individuelles antérieurement accordées, de livrer

ou d'administrer au public, sous le nom de la source intéressée et sans mélan¬

ge l'eau rainérale de chaque source déjà autorisée figurant sur la liste visée à

l'article 14, 1°.

ART. 16 - Aucune raodification ne doit être apportée aux conditions d'exploita¬

tion, de traitement et d'utilisation permises par l'arrêté d'autori¬

sation d'une source minérale, avant que soit sollicitée et obtenue, conformé¬

ment au présent décret, la révision de cette autorisation.

A cet effet, toute modification projetée au captage ou à l'aménagement

d'une source ou aux installations qui en permettent l'exploitation, doit être

préalablement à l'exécution, portée à la connaissance dé l'ingénieur en chef

des mines qui apprécie l'importance de la modification proposée, et les répercus¬

sions qu'elle est susceptible d'avoir sur les caractéristiques de l'eau livrée au

public.

Ou bien il donne l'autorisation d'exécuter les travaux.

Ou bien il demande au Préfet de saisir le secrétaire d'Etat à la

santé publique et à la population, qui, après avis de l'Académie nationale de

médecine statue sur la possibilité d'autoriser les travaux dont il s'agit et

procède, s'il y a lieu, à la révision de l'autorisation.

ART. 17 - Toute variation constatas dans les caractéristiques de l'eau ou du gaz

d'une source minérale autorisée nécessite un nouvel examen des proprié¬

tés de l'eau par l'Académie de médecine.

A la suite de cet examen, ou bien il est simplement procédé à l'ins¬

cription au bulletin de l 'Académie ,des nouvelles caractéristiques de l'eau, oubien, si l'Académie le juge nécessaire, il est procédé à la révision de l'au¬torisation.

^^-^ ^ ^ ~ L'arrêté d'autorisation précise après accord avec le secrétaire d'Etat^ l'agriculture, pour toute eau mise en bouteilles, les mentions spé¬

ciales a cette eau qui, conformément au décret pris en application de la loi

96

ART. 19 - Les exploitants de sources d'eau minérale, qui se livrent à desopérationssoumises à autorisation en vertu des nouvelles dispositions

du présent décret, devront présenter leur demande d'autorisation dans le délai

de six mois.

ART . 20 - Un règlement d'administration publique déterminera les conditions

dans lesquelles seront données les .autorisations concernant les

industries d'embouteillage, les établissements thermaux et les dépôts d'eau

minérale naturelle.

ART. 21 - Sont abrogées les dispositions contraires de l'ordonnance du

18 Juin 1823 relatives aux eaux minérales naturelles, ainsi que

le décret du 30 avril 1930 sur la police des eaux minérales.

ART. 22 - Il est ajouté à l'article 2 du décret du 28 Janvier 1860 modifié

par le décret du 30 Avril 1930 concernant la surveillance des sources

et des établissements d'eaux minérales naturelles la phrase suivante :

"cette analyse bactériologique doit intervenir pour les exploitations d'eaux

minérales pratiquant la mise en bouteilles dans les conditions de périodicitéfixées par le secrétariat d'Etat à la santé publique et à la population, aprèsavis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France".

ART. 23 - Le Ministre d'état, garde des sceaux, chargé de la Justice, le se¬

crétaire d'Etat à la santé publique et à la population, le secrétaire

d Etat à l'industrie et au commerce, le secrétaire d'Etat à l'agriculture sont

chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui

sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à PARIS, le 28 Mars 1957

97

DECRET N" 57.642 du 24 Mai 1957

Modifiant et complétant le DECRET du 12 Janvier 1922

PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA

LOI DU 1er AOUT 1905 EN CE QUI CONCERNE LE COMMERCE DES EAUX MINERALES

NATURELLES ET ARTIFICIELLES ET DES EAUX DE BOISSONS.

Le Président du conseil des Ministres,

Sur le rapport du Ministre des Affaires Economiques et Financières,

du Ministre des Affaires soci.ales, du Ministre d'Etat, garde des sceaux, char¬

gé de la Justice, du Secrétaire d'Etat à l'Agriculture, du Secrétaire d'Etat

à l'Industrie et au Commerce, du Secrétaire d'Etat aux Affaires économiques

et du Secrétaire d'Etat à la santé publique et à la population.

Vu la loi modifiée et complété du 1er AoGt 1905 sur la répression des

fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées ali¬

mentaires et des produits agricoles, notamment son article 11 ;

Vu l'ordonnance du 18 Juin 1823 sur la police des eaux minérales ;

modifiée par le décret du 28 Mars 1957, n° 57.404.Vu le décret du 13 Avril 1861 sur la décentralisation administrative ;

Vu les articles 748 et 751 du code de la santé publique ;

Le conseil d'état entendu.

DECRETE :

ART . 1 er - Les trois premiers alinéas de l'article 1er du décret du

12 Janvier 1922 sont remplacés par les dispositions suivantes :

"article 1er - La dénomination "eau de source" ou toute autre,

indiquant une eau de boisson d'une origine déterminée, est réservée aux eaux

potables, c'est-à-dire aux eaux bonnes pour l'alimentation humaine introduites

à leur lieu d'émergence, telles qu'elles sortent du sol, dans les récipients

de livraison aux consommateurs ou dans des canalisations les amenant directe¬

ment dans ces récipients.

"L'exploitation de ces eaux ne peut avoir lieu qu'après déclarationpréalable au préfet du département ; cette déclaration, faite en triple exem¬

plaire, doit indiquer les nom, prénom et domicile de l'exploitant, ou, s'il

s'agit d'une société, la raison sociale ou la dénomination et le siège social,la situation cadastrale de l'exploitation et tous renseignements utiles sur

l'installation de celle-ci, notamment les caractéristiques du matériel utilisé.Un contrôle bactériologique est exercé sur les eaux susvisées tant à l'émergence

qu'au stade de l'embouteillage, de la distribution et de la vente.

"Les dénominations "eau minérale", "eau minérale naturelle" ou touteautre contenant ces mots sont réservées aux eaux douées de propriétés thérapeu¬

tiques, provenant d'une source dont l'exploitation a été autorisée, par décisionministérielle, dans les conditions prévues par les lois et règlements en vigueur.La déferrisation et le mélange entre eux d'eaux ou de gaz de sources d'eaux miniraies autorisées ne peuvent avoir lieu que dans les conditions fixées par ledécret n' 57.404 du 28 Mars 1957 sur la police et la surveillance des eaux mi¬nerales.

98

Les dénominations contenant les mots "gazeuse", 'eau gazeuse .sont

réservées aux eaux naturellement gazeuses ou à ces mêmes eaux regazeifieesavec le gaz provenant de la source même ou des mélanges des eaux de sourcesdont l'exploitation a été autorisée, par décision ministérielle, dans les

conditions prévues par les lois et règlements en vigueur."

ART. 2 - Le cinquième alinéa de l'article 1er du décret du 12 Janvier 1922

est complété comme suit :

"Cette autorisation n'intervient qu'après production d'une demande

indiquant les nom, prénom et domicile du fabricant ou , s'il s'agit d'une so¬

ciété, la raison sociale ou la dénomination et le siège social, et tous ren-

seignements utiles sur l'installation de l'exploitation, notamment les carac¬

téristiques du matériel utilisé . Cette demande doit être accompagnée d'uncertificat d'analyse chimique et bactériologique délivré par un laboratoire

officiellement agréé."

ART. 3 - Les 4° et 5° de l'article 2 du décret du 12 Janvier 1922 sont rempla¬

cés ainsi qu'il suit :

"4) Le fait de mettre en vente, en leur attribuant des propriétés

thérapeutiques :

"Soit des eaux autres que les eaux minérales ou artificiellement

minéralisées ;

"Soit des eaux minérales ayant subi des traitements ou opérations

autres que ceux mentionnés dans l'arrêté d'autorisation.

"5) Le fait de mettre en vente, sous une dénomination applicable aux

eaux naturellement gazeuses, soit une eau rainérale gazéifiée artificiellement;

soit une eau ou un mélange d'eaux naturellement gazeuses dont la têtViftUV êft gâa

a été reconstituée, à moins que les gaz employés n'aient gtê ceUx qui se déga¬

gent de la source même, ou des sources raêraes entrant dans le mélange dans les

conditions permises par l'arrêté d'autorisation et sous réserve que l'opération

soit indiquée sur l'étiquette par une mention appropriée."

ART. 4 - L'article 4 du décret du 12 Janvier 1922 est complété ainsi qu'il suit"Lorsque, dans les conditions prévues à l'article 1er du présent

décret, une eau gazeuse a été regazéifiée, ou lorsqu'il a été procédé à ladéferrisation ou au mélange deseaux de différentes sources d'eaux minérales.

:eur

et accompagnant directement la dénomination."

A^^- } ~ Le ministre des affaires économiques et financières, le ministre desaffaires sociales, le ministre d'Etat, garde des sceaux, chargé de la

Justice, le secrétaire d'Etat à l'agriculture, le secrétaire d'Etat à l'indus¬trie et au commerce, le secrétaire d'Etat aux affaires économiques et le se¬cretaire d'Etat a la santé publique et à la population sont chargés, chacun ence qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié auJournal officiel de la République française.

Fait à PARIS, le 24 Mai 1957

GUY MOLLET

99

Extraits de la circulaire du 23 Juillet 1957

RELATIVE A LA POLICE ET SURVEILLANCE DES EAUX MINERALES (APPLICATION DU

DECRET DU 28 Mars 1957 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE)

ET AUX STATIONS CLASSEES

LES SOURCES D'EAUX MINERALES ET LEURS CONDITIONS

D'UTILISATION

Je vous rappelle tout d'abord que la réglementation relative aux

eaux minérales et à leurs conditions d'utilisation comportent trois séries de

textes, se rapportant :

I - Aux autorisations ;

II - Aux mesures spéciales concernant les sources déclarées d'intérêt

public et le périmètre de protection de celles-ci ;

III - A la surveillance

oOo

I - AUTORISATIONS

Article 1er de l'ordonnance du 18 juin 1823.

Articles 1er à 21 inclus du décret du 28 Mars 1957.

Les dispositions de base restent celles de l'article 1er de l'ordon¬

nance du 18 Juin 1823 aux termes duquel "toute entreprise ayant pour effet de

livrer ou d'administrer au public des eaux minérales naturelles est soumise à

une autorisation préalable", laquelle, ainsi que l'avait prévu ladite ordonnan¬

ce, doit être délivrée par le ministre.

A - ENTREPRISES SOUMISES A AUTORISATION

Ainsi qu'il ressort de ces dispositions, et ainsi que le précisait

de façon très explicite la circulaire d'interprétation de ce texte, l'autorisa¬

tion était donc exigée :

- pour l'exploitation d'eaux minérales naturelles ;

- pour leur administration en bains ou en douches, etc. ;

- pour leur vente au public de toute autre manière.

Ces dispositions ont été, depuis longtemps, perdues de vue et en fait,depuis^ de nombreuses années, les autorisations délivrées concerfieni exclusive¬ment l'exploitation d'une eau rainérale provenant d'un captage déterminé.

100

Les établissements thermaux et les ateliers d'embouteillage sontouverts, amlLJé:. transformes, sans que soit demandée l'autorisation prévue.

Il y a là une lacune que comble, il est. vrai, tout au moins en par¬tie, l'agrément exigé pour les établissements theitnaux recevant des touriétes

assurés sociaux.

Le secrétaire d'gtat à la santé publique ne peut, néanmoins, aprèsavoir autorisé l'exploitation d'une eau minérale, se défintéresser des con¬ditions dans lesquelles cette eau sera livrée ou administrée au public.L'article 1er du décret du 28 Mars 1957 en enumere les divers stades auxquels

une autorisation est nécessaire, à savoir :

A la source ;

Al 'embouteillage ;

A l'établissement therraal ;

Aux dépôts d'eau rainérale naturelle ,

ne fait que reprendre les dispositions de l'ordonnance du 18 Juin 1823.

Ainsi qu'il est prévu à l'article 20 du décret du 28 Mars |957, un^

règlement d'administration publique déterminera pour ces trois dernières caté¬gories d'établissements les conditions dans lesquelles sera délivrée l'autori¬

sation.

En attendant la publication de ce texte, il ne pourra, en l'absence de

toutes dispositions, être donné d'autorisation pour les établissements thermaux

et les embouteillages.

Par contre, pour les dépôts, ilconviendia de continuer à appliquer

les dispositions résultant du décret du 13 Avril 1861 qui a donné aux préfets

le pouvoir de statuer en ce qui concerne les autorisations des dépôts d'eau

minérale naturelle.

B - SOURCES D'EAU MINERALE

1) Recensement des sources exploitées. Cas des sources non autorisées

En ce qui concerne l'exploitation des sources d'eau minérale naturelle,

j'ai pu, à l'occasion d'une vérification générale actuellement en cours, consta¬

ter dans de norabreux cas que, nonobstant les dispositions formelles du décret

du 30 Avril 1930 sur la police des eaux minérales, certaines étaient exploitées

sans qu'une autorisation ait jamais été sollicitée ou sans qu'ait été demandé le

renouvellement d'une autorisation valable pour trente ans, et depuis longtemps

périmée.

Vous voudrez donc bien, sans délai, dresser la liste des sources

dans votre département, vérifier la situation de chacune d'elles

us assurer qu elle est pourvue de l'autorisation nécessaire.

Certaines difficultés se poseront à vous à cet égard :

a) Les très anciens arrêtés d'asutorisation ne mentionnaient souventpas les noms des sources dont l'exploitation était autorisée.

Seules doivent, bien entendu, être considérées comme autorisées lessources telles qu'elles existaient à l'époque de l'arrêté. Il n'est pas excluILTl P"^«««/yoV^er_des indications à cet égard dans les rapports du service desmnes. Une verification de «elui-ci permettra d'établir si la situation actuelle

101

correspond bien à celle qui ressort des documents conservés dans ses archives ;

b) La situation de certaines sources déclarées d'intérêt public

soulève des problèmes particuliers.

Aux termes de l'article 1er de la loi^du 14 Juillet 1856, les sources

d'eaux minérales peuvent être déclarées d'intérêt public.

Il en résulte qu'une source à laquelle n'a pas été reconnue, par un

arrêté d'autorisation, la qualité de source d'eau rainérale, ne saurait valable¬

ment être déclarée d'intérêt public.

Néanmoins, un certain nombre de sources ont été déclarées d'intérêt

public sans qu'une autorisation ait préalablement été donnée, et ceci à une

époque où l'Académie nationale de médecine n'était pas consultée sur les de¬

mandes de déclaration d'intérêt public.

En droit, ces sources ne sont pas autorisées.

Il serait difficile, malgré tout, d'exiger des exploitants qu'ils

présentent un dossier complet de demande d'autorisation, mais j 'estime indispen¬

sable, pour régulariser la situation, d'inviter les intéressés à adresser au

laboratoire national de la santé publique un prélèvement complet de façon à ce

que l'Acadéraie nationale de médecine ait connaissance de la composition de

l'eau, qu'elle pourra faire insérer à son bulletin.

En ce qui concerne les sources pour lesquelles avait été accordée

une autorisation valable seulement pour trente ans, il va desoi, alors même

que cela ne serait pas précisé dans le décret accordant la déclaration d'in¬

térêt public, que cette déclaration ne peut être valable que pour la période

de validité de l'arrêté d'autorisation.

L¿' décla^'ition d'intérêt public ne saurait donc dispenser un exploi¬

tant de solliciter en temps utile le renouvellenent de l'autorisation périmée

d'une source.

Ce recensement, dont les résultats devront être communiqués aussi

bien au laboratoire agréé pour le contrôle des eaux minérales qu'à moi-même,

permettra la constitution de dossiers, déjà demandée par la circulaire du

20 Juin 1931 et l'arrêté du 14 Octobre 1937 dont les instructions ne semblentpas avoir été partout observées. Ces dossiers sont les suivants :

A la direction de la santé, des archives complètes comportant, pourchaque source, outre les documents administratifs, les renseignements sur lesconditions d'utilisation de l'eau, les résultats des analyses et les observa¬tions auxquelles auront donné lieu les constatations des services compétents ;

le dossier est indispensable à une surveillance effective de la source ;

au laboratoire agréé, d'un fichier comprenant pour chaque source :- l'arrêté d'autorisation ;

l'indication du nombre de contrôles auxquels la source doit êtresoumise, selon les conditions dans lesquelles elle est utilisée ;

- ainsi que le prescrit formelleraent l'arrêté du 14 Octobre 1937, unplan fourni par l'exploitant , contresigné par le service des mines, indiquantd une manière précise les points où les prélèvements doivent être effectués ;

- les résultats des analyses.

102

Les exploitant, de sources non pourvues d'une »»'<>;""'°"jjf^J"^

-r¡yí¡nií^r--rd.'^^prévues par le décret du 28 Mars 1957 ;

2) Modifications apportées par le décret du 28 Mars 1957 aux ^°"^^;;|°"^/'^""torlJlFTon des eaux minérales naturelles, opérations susceptibles d être au

torisées .

Lï^.dispositions essentielles du nouveau texte, qui abroge intégra¬lement le premier décret du 30 avril 1930, tiennent en ses articles 3 et 19.

a) Régularisation des situations actuelles

L'article 19, sur lequel j'appelle tout spécialement votre attentioUj

fixe aux exploitants procédant aux opérations mentionnées à l'article 3, et

sur lesquelles je reviendrai ci-après, un délai de six mois expirant le

1er octobre 1957 pour demander la régularisation de leur situation.

Il est bien entendu qu'il n'est pas exigé qu'ils aient dans les six

mois obtenu les autorisations voulues, ce délai serait beaucoup trop court pour

permettre aux services de contrôle d'instruction des demandes. Mais leurs de¬

mandes d'autorisation doivent être déposées dans vos services avant le

1er octobre.

Passé ce délai, les exploitants qui n'auraient pas présenté une

demande et continueraient néanmoins à faire subir à leurs eaux des opérations

réglementées par le décret du 28 Mars 1957 seraient considérés comme exploitant

dans les conditions irrégulières et s'exposeraient, outre les sanctions admi¬

nistratives, à des sanctions pénales.

Le recensement de toutes les sources exploitées dans votre départe¬

ment vous permettra de connaître la situation de chaque source et de rappeler

en temps utile aux exploitants intéressés l'obligation qui leur est faite par

l'article 19.

Vous voudrez bien, pour le ier gêcëmb-re 1957, n'adresser la liste des

sources de votre départeraent pour lesquelles vous n'auriez pas été saisi des

demandes de régularisation nécessaires.

En outre, vous n'ignorez pas que de nombreuses demandes d'autorisationd'exploiter des sources d'eau minérale, trensmises à mes services n'ont pu êtreinstruites, du fait que l'eau ne pouvait être embouteillée sans avoir subi lesopérations qu'interdisait le décret du 30 Avril 1930.

L 'instruction de ces demandes devra être reprise, compte-tenu desnouvelles dispositions.

Vous voudrez bien faire savoir aux exploitants intéressés que leurderaande ne pourra être réexaminée avant que leur dossier n'ait été complétéde façon à satisfaire aux prescriptions du décret du 28 Mars 1957.

b) Des opérations susceptibles d'être autorisées

naturellp.^^ précisé à l'article 3 (1er alinéa) que les eaux minérales

prlse^Îen^ î Wglnc^'^SL^ :st1"a'iíl"'^^ ^" '""'''^ '^''^^ ^"'^^^^ ^celle de 1 ' Acadéra^Sna e de- deci^I'^' V s^a^t^''^^^ '"' ^ toujours étésation n'est donnée qu'en raison rfpif î^ agissant d eaux auxquelles l'autoriil ne doit pas être porté I^teinte! P'^^P'^^-^es thérapeutiques auxquelles

103

Néanmoins, l'académie nationale de médecine, saisie des difficultésque rencontre, dans les conditions modernes d'exploitation, l'embouteillage de^certaines eaux tout en restant fidèle au principe maintes fois affirraé a estimequ'il était possible, dans des conditions bien déterminées, d'accorder des dé¬

rogations et d'autoriser :

- des traitements ne modifiant pas la composition de l'eau et ses propriétés

thérapeutiques de façon plus importante qu'elles ne le seraient dans la bou¬

teille ou dans le verre du consommateur.

des transports de l'eau, à distance du point d'émergence, au moyen de cana-

Tisations, si l'eau conserve sa pureté bactériologique et ses propriétés thé¬

rapeutiques,

- des mélanges, si les eaux qu'il s'agit de réunir présentent de très grandes

analogies et sont de même origine géologique.

Ces nouvelles dispositions sont très favorables aux exploitants, mais

il importe, pour que les eaux minérales conservent leurs propriétés thérapeuti¬

ques que les opérations effectuées soient très sérieusement contrôlées.

Elles doivent donc, ainsi que le précise l'article 3, faire l'objet,

dans chaque cas d'espèce, d'une autorisation expresse.

Aucun traitement autre que ceux mentionnés dans l'arrêté d'autorisa¬

tion ne pourra à l'avenir être admis.

Des précisions ne manqueront pas de vous être demandées par les

exploitants sur les opérations susceptibles d'être autorisées, et les condi¬

tions dans lesquelles elles peuvent être effectuées.

La déferrisation et í'i regazéification.

11 ne n'est pas possible actuellement de vous donner, sur les condi¬

tions dans lesquelles doivent être pratiquées les opérations ci-dessus pour

pouvoir être autorisées, des indications précises (telles que durée naximura du

séjour de l'eau dans les bacs dc décantation, etc.).

Ce n'est en effet qu'après l'examen de nombreux cas d'espèces que

l'Académie nationale de médecine pourra dégager une doctrine que je ne manque¬

rai pas de porter à votre connaissance, mais d'ores ct déjà je vous demande

de considérer comme abrogée la circulaire du 4 Décembre 1894.

Aussi vous demanderai-je de bien vouloir inviter les ingénieurs des

raines, dans les rapports qu'ils auront à établir, à décrire de façon très dé¬

taillée, toutes les opérations auxquelles il sera procédé, soit pour la défer¬

risation, soit pour la regazéification.

Les transports à distance

Sans parler des risques supplémentaires de pollution, les eaux au

cours du transport à distance au noyen de canalisations, peuvent perdre une

partie de leur minéralisation, et voir modifiées leurs propriétés thérapeuti¬ques.

C^est pourquoi à la denande expresse de 1 'Académie nationale de méde¬cine ont été introduites des dispositions réglementant cette pratique.

104

Si, pour les eaux embouteillées, notamment, la longueur des canali¬sations atteint parfois jusqu'à plusieurs kilomètres, en fait il y a pratique¬ment toujours un transport par canalisations sur des distances plus ou moins

grandes, l'utilisation des eaux minérales au griffon raêrae étant extrêmement

rare.

Aussi la question s'est elle posée de savoir à partir de quelle

distance il conviendrait de considérer qu'il y a transport soumis à autorisa¬

tion.

Consultée sur ce point, l'Académie nationale de médecine souligne

que les raodif ications susceptibles d intervenir dans les propriétés de l'eau

sont fonction non seulement de la longueur des canalisations, mais aussi de

leurs conditions d'installation, des matériaux employés et, par ailleurs, des

caractéristiques physico-chimiques de l'eau à l'émergence.

De ce fait, tout transport quelle que soit la distance sur laquelle

il s'accomplit, doit faire l'objet de l'autorisation prévue.

C'est-à-dire qu'à cet égard, la situation de chaque source devra être

réexaminée, cc qui représentera sans nul aoute un travail trës important pour

les services techniques chargés de l'instruction des demandes.

Vous voudrez bien faire procéder en premier lieu à l'étude des

dossiers concernant les eaux transportées sur les plus grandes distances ; mais

je le répète, en tout état de cause, quelle que soit la longueur du transport,

la demande doit être déposée par l'exploitant, dans le délai de 6 mois fixé par

l'article 19, c'est-à-dire, avant le 1er octobre.

Je vous demanderai de veiller tout particulièrement à ce que les

plans joints aux demandes d'autorisation fassent connaître avec toute la préci¬

sion voulue le tracé des canalisations. Si, à la suite de circonstances diver¬

ses les plans ont disparu, il y sera remédié dans toute la mesure du possible.

Les mélanges

Je précise tout d'abord que les dispositions dont il s'agit, qui sou¬

mettent à une autorisation préalable les opérations de mélanges sont valables

quelle que soit l'utilisation de l'eau, c'est-à-dire qu'elles s'appliquent aux

eaux alimentant un établissement thermal aussi bien qu'aux eaux embouteillées.

Il est d'ailleurs de l'intérêt des exploitants d'avoir obtenu une

telle autorisation. En effet, lorsqu'un nélange aura été autorisé, je ne verrai

pas d'objection à ce que les analyses de contrôle périodique obligatoires

soient faites non plus sur l'eau de chacune des sources, mais sur l'eau du mé¬

lange, sous réserve que, bien entendu, tout résultat suspect entraînerait de

nouvelles analyses pratiquées cette fois sur chacune des sources, dans le butde rechercher quelles sont celles qui présentent soit des contaminations, soitdes variations de rainéralisation.

Je tiens en outre à souligner que ne sauraient être autorisés les mé¬langes qui seraient constitués, en vue de la seule commodité de l'exploitant,par des eaux provenant d 'émergenoBS voisines, mais dont les caractéristiques neprésenteraient pas une grande analogie.

105

L'article 3 du décret du 28 Mars 1957 sur ce point est formel : les

eaux doivent avoir :

- la même origine géologique ;- des propriétés thérapeutiques analogues ; à cet égard, il convien-^

dra de rechercher des analogies dans la minéralisation et dans les caractiris*i'<

tiques physiques et chimiques, notamment des chiffres voisins dans les mesures

de la résistivité donneront des indications utiles.

Je pense que les ingénieurs des raines, ainsi que les directeurs dé¬

partementaux de la santé qui pourront, s'il y a lieu, consulter les laboratoi¬

res agréés et les sociétés médicales des stations, seront en mesure de conseil¬

ler utilement les exploitants sur les mélanges qu'ils envisagent d'effectuer.

Les avis qu'ils seront appelés à rae donner devront bien entendu

porter notamment sur l'origine géologique commune des eaux entrant dans le mé¬

lange (rapport du service des minas) et l'existence de propriétés thérapeuti¬

ques analogues (rapport du directeur départemental de la santé).

Enfin, je demande à MM. les ingénieurs des mines, qui auront à véri¬

fier les installations qui permettront de réaliser les mélanges, de veiller

tout particulièrement à ce qu'il soit toujours possible d'éliminer du mélange

toute source qui s'avérerait suspecte et dont je serais amené à suspendre

l'exploitation.

3) Procédure d'autorisation

Il ne semble pas que les dispositions fixées pour l'instruction des

demandes soient de nature à soulever des difficultés, qu'il s'agisse :

- des autorisations d'exploiter l'eau telle qu'elle se présente à l'émergence

(articles 4 à 8) ;

- des autorisations de livrer l'eau après lui avoir fait subir un traitement

(articles 9 à 11) ;

- des autorisations de transport à distance (articles 12 et 13) ;

- des autorisations de raélange (articles 14 et 15) ;

Je soulignerai donc seulement les quelques points suivants :

a) Pièces à fournir :

La question m'a été posée de savoir si, à l 'occa iion des demandes

d'autorisation concernant les opérations réglementées par le nouveau décret, ilétait indispensable de fournir la totalité des pièces exigées, dont certaines

concernent la source elle-mêrae, alors que ces documents ont déjà été fournis

lors de la deraande d'autorisation d'exploiter la source.

Dans les cas où il s'agit d'une source récemment autorisée, et au

régime de laquelle il n'a été apporté, depuis l'arrêté d'autorisation, aucunemodification, ainsi que l'ingénieur des mines pourra en certifier, je ne verraipas d'objection à ce que soit seulement fourni un complément de dossier, danslequel ne figureraient pas les pièces déjà fournies lors de l'autorisation.

b) Mentions à faire figurer sur les étiquettes en cas d'embouteillagede 1 ' eau :

n1o,>«. ^""^^ les pièces à fournir, à l'appui des demandes d'autorisation d'ex-

^ertMner:p|?a\Ton:rfi¿u?e T '' ''''''' ^" ^^^^^ ^^^^ '^' -°^^ ^^^^ -^^^des bouteiUeT coL^ÎSrL'dlcÏÏrïri: :/^-^^^S -r les étiquettes1er AoGt 1905 sur la répression des fÎauLs. "PP^^^^^^°" ''^ 1« 1- du

106

Les dispositions ici visées sont celles du décret du 12 Janvier 1922

qui, comme vous l'avez constaté, a été modifié récemment (décret du 24 Mai

1957) afin d'harmoniser les dispositions réglementaires en matière de répres¬

sion des fraudes avec celles relatives à la police des eaux minérales.

En ce qui concerne l'application du décret du 12 Janvier 1922 modifia

il vous sera adressé des instructions interministérielles, que mon administra¬

tion prépare en accord avec le service de la répression des fraudes.

c) Périmètre sanitaire de protection :

Mention est faite, parmi les documents à produire à l'appui de la

demande d'autorisation, des copies des actes établissant les possibilités qu'a

juridiquement le demandeur d'assurer la protection sanitaire de la source

(et éventuellement, des installations annexes).

On séit en effet qu'il est une phase critique de la circulation -des

eaux minérales, localisée aux approches du point d 'émergence, et caractérisée

par la possibilité du mélange de l'eau minérale avec les eaux douées environ¬

nantes parfois polluées, voir raême avec des eaux uséss.

Il est évident qu'il ne saurait être envisagé d'autoriser l'exploi¬

tation d'une source qui, avis pris des services et organismes compétents, se¬

rait reconnue insuffisamment protégée contre de tels risquée de pollution et,

dès le 18 Juin 1937, votre attention a été appelée sur la nécessité de faire

déterminer par les ingénieurs des mines, lors de chaque demande d'autorisation,

la zone sur laquelle devrait s'étendre le périmètre sanitaire de protection.

Le nouveau texte renforce les prescriptions et, tout en appelant

l'attention des demandeurs (articles 4, 9, 12, 14) sur la nécessité d'assurer

la protection de leur source, donne à l'ingénieur des mines (article 5), sous

réserve de la décision que je serais en dernier lieu appelé à prendre, en cas

de désaccord avec le demandeur, le pouvoir d'exiger la constitution d'un péri¬

mètre de protection sanitaire.

Vous voudrez bien en outre inviter MM. les ingénieurs des mines et

MM. les directeurs départementaux de la santé à veiller à ce que dans les dos¬

siers produits figurent tous éléraents utiles d'appréciation à l'égard des ris¬

ques de pollution (devront notamment être portés sur les plans toutes indica¬

tions relatives aux conduites ou collecteurs d ' eaux d'égouts, fosses septiques,fosses fixes, puisards, potagers, etc. qui existeraient aux abords de la source)

d) Etude des caractéristiques des eaux et régirae d'exploitation

(art. 5 et 6) .

L'Acadéraie nationale de médecine ne saurait donner avis favorable à

l'utilisation, comme agent thérapeutique, d'une eau dont les caractéristiquesne seraient pas constantes.

Aussi des dispositions ont-elles, à la demande du conseil général

des mines, été prévues à l'article 5 afin que l'ingénieur des mines ait pouvoir

pour exiger l'installation de tous dispositifs perrmettant de contrôler ou de

suivre l'évolution des caractéristiques principales.

De même il lui a été confié (article 6) le soin de définir le régimed'exploitation susceptible d'assurer, dans les meilleures conditions, l'inté¬grité de l'eau.

Il y aurait lieu de signaler ces dispositions à m. les ingénieursdes mines, en leur deraandant de veiller tout particulièrement a ce que lesexploitants ne s'écartent pas, une fois l'autorisation accordée, du régime ainsi

107

fixé et à ce que les mesures ou prélèvements faits à l'occasion de la demandeet ceux qui, par la suite, seront effectués à titre de surveillance soient tous

exécutés dans des conditions identiques d'exploitation.

En ce qui concerne plus particulièrement la définition du régime

d'exploitation, dans l'éventualité où l'exploitant contesterait le bien-fondé_des propositions du service des mines, bien que le décret du 28 Mars 1957 n'aitpas prévu le cas, je vous demanderai, par analogie avec les dispositions de

l'article 5, de bien vouloir ra'en référer.

e) Prise d'échantillons destinés aux analyses

La procédure comporte des analyses chimiques et bactériologiques

effectuées :

- par le laboratoire agréé : je crois utile de rappeler que les pré¬

lèvements d'échantillons destinés aux analyses des eaux ne peuvent

être effectués par un agent quelconque du laboratoire, mais qu'ils

doivent être confiés à une personne techniquement qualifiée ;

- par le laboratoire national : il a été laissé au directeur départe-

raental de la santé la latitude d'effectuer le prélèveraent lui-même

ou de désigner à cet effet une personne qualifiée.

Il n'y aura, bien entendu, que des avantages à ce qu'il soit fait

appel au laboratoire agréé pour le contrôle des eaux minérales, si un agent de

ce laboratoire a l'occasion de se rendre dans la région, par exemple pour les

contrôles périodiques. Mais, dans la négative, il convient, dans toute la mesu¬

re du possible, d'éviter des déplacements onéreux pour l'exploitant, et les

agents chargés des prélèvements pour le contrôle des eaux potables pourront

fort bien se voir confier cette tâche.

Il conviendra de rappeler à l'agent chargé du prélèvement les ins¬

tructions données dans l'annexe à la circulaire du 4 Décembre 1937, auxquelles

il devra se conformer strictement, sous peine de voir les échantillons refusés

par le laboratoire national de la santé publique.

4) Obligations faites aux exploitants, une fois l'autorisation accordée, et

role des services de controle.

Les autorisations n'étant accordées que compte tenu des conditions

de captage de l'eau, du débit de la source, des caractéristiques de l'eau et,

éventuellement, des conditions de traitement, de raélange ou de transport des

eaux, ne peuvent plus, bien entendu, avoir aucune valeur si ces conditions se

trouvent modifiées soit volontairement par l'exploitant, soit fortuitement par

suite de circonstances indépendantes de sa volonté.

En conséquence :

a) D'une part, il est formellement interdit à l'exploitant (article lid'apporter aucune modification aux conditions d'exploitation, de traitement oud^utilisation permises par l'arrêté d'autorisation avant qu'ait été obtenue larévision de cette autorisation.

Notamment il ne peut être procédé à des opérations autres que cellesqui ont été autorisées, ainsi d'ailleurs que l'exploitant s'y engage dans sesdemandes d'autorisation, ni a la modification du régime d'exploitation. Leservice des raines devra, à cet égard, exercer une surveillance toute particu¬lière sur les pompages.

108

En ce qui concerne les travaux projetés au captage, ou aux installa¬

tions qui en permettent l'exploitation, il est bien évident que beaucoup

d'entre eux ne sont en aucune façon susceptibles de modifier le débit de la

source et les caractéristiques des eaux.

Je n'aurai bien entendu à être saisi d'une deraande d'autorisation

des travaux que dans le cas où ceux-ci sont de nature à modifier de façon

notable le régime d'exploitation de la source.

Il ne pouvait néanmoins être laissé à l'exploitant le soin d'appré¬

cier s'il devait ou non présenter une demande d'autorisation. Aussi est-il

tenu, en tout état de cause, et quelle que soit l'importance de la raodification

projetée, de faire connaître ses projets à l'ingénieur en chef des raines

avant toute execution.

c'est à ce fonctionnaire qu'est laissé le pouvoir de juger si les

travaux dont il s'agit doivent n'être sourais en raison des répercussions

qu'ils sont susceptibles d'avoir sur la source.

b) D'autre part, en cas de modification fortuite des caractéristiques

de l'eau, il importe que l'Académie nationale de médecine soit saisie, le plus

rapidement possible, afin d'examiner si l'eau a conservé ses propriétés thé¬

rapeutiques.

L'article 17 a ici rendu obligatoire une procédure qui avait été

préconisée par la circulaire du 31 Mai 1914.

Il était apparu, en effet, qu'il convenait, en pareil cas, d'áviter

aux exploitants d'avoir à accomplir toutes les formalités requises pour une

nouvelle deraande d'autorisation, lorsque le changeraent de minéralisation était

peu important - dans cette éventualité, il est procédé seulement à l'inscrip¬

tion, dans le bulletin de l'Acadéraie nationale de médecine, de la formule qui

répond à la nouvelle composition de l'eau.

Par contre, dans le cas de raodification profonde dans la composition

de l'eau, une nouvelle autorisation est nécessaire.

Dans l'un et l'autre cas, je tiens à le souligner, il est admis

que l'exploitant continuera à jouir des prérogatives accordées par l'autorisa¬

tion originelle tant qu'une décision définitive ne sera pas interverttfe à l'é¬gard de sa source.

Vous voudrez bien, chaque fois que la surveillance exercée sur une

source aura permis de contacter une modification de l'eau, inviter l'exploi¬

tant, s'il a omis de le fa; re, à demander la régularisation de sa situation et

à faire opérer, dans les conditions fixées par le décret du 28 Mars 1957, un

prélèvement destiné au laboratoire national de la santé publique.

En cas de négligence de l'exploitant, la tolérance accordée ne pour¬

rait plus jouer, et vous auriez alors à me saisir d'un dossier de révocationde l'autorisation, en application de l'artide 5, 2e alinéa, du décret

du 28 Janvier 1860, sur la surveillance des sources, modifié par le troisièmedécret du 30 Avril 1930.

109

II - PROTECTION DES SOURCES D'EAU MINERALE

DECLAREES D'INTERET PUBLIC

Loi du 14 Juillet 1856 (code de la santé publique, article 735 à 751).

Décret portant règlement d'administration publique du 8 Septembre 1856,

modifié par le deuxième décret du 30 Avril 1930.

A - DEMANDES DE DECLARATION D'INTERET PUBLIC OU

D'EXTENSION DU PERIMETRE DE PROTECTION

Ces mesures qui constituent à l'encontre des propriétaires des ter¬

rains voisins une atteinte au droit de propriété ne sauraient bien entendu êtreenvisagées en faveur de sources qui ne seraient pas en situation parfaitement

régulière, ou dont les eaux présenteraient soit des pollutions soit des varia¬

tions anormales de minéralisation.

Je vous deraande donc instamment, lorsque vous serez amené à me trans¬

mettre des demandes de cette nature, d'y joindre toute documentation utile con¬

cernant la situation de la source, les constatations qui ont été faites et les

observations auxquelles elle a donné lieu.

B - TRAVAUX SOUTERRAINS DANS LE PERIfÎETRE DE PROTECTION

D'UNE SOURCE DECLAREE D'INTERET PUBLIC.

Je n'entrerai pas dans le détail de ces dispositions, mais je tiens

à raarquer raon étonnement de ce que des sondages aient pu être effectués dans le

périmètre de protection de sources déclarées d'intérêt public sans que, raalgré

les dispositions formelles de l'article 737 du code de la santé publique ait

été sollicitée mon autorisation préalablement à l'exécution des travaux.

Vous voudrez bien veiller à ce que ces dispositions, qui sont capi¬

tales pour la conservation des sources déclarées d'intérêt public, soient stric¬

tement respectées à l'avenir.

Je souligne que ces dispositions s'appliquent quelle que soit la na¬

ture des travaux projetés (forages en vue d'adduction publique d'eau potable) et

quelle que soit la nature de l'oeuvre (particulier, société ou collectivité

publique) .

A cet égard, le cas des exploitants d'une source déclarée d'intérêt

public mérite une mention particulière. On sait que ceux-ci ont la possibilité,

en application de l'article 742, de faire dans leur propre terrain, sauf opposi¬

tion du préfet, les travaux nécessaires à la conservation de la source intéressée

Ceci ne les dispense nullement de solliciter, en application de

l'article 737, l'autorisation du rainistre pour tous autres travaux qu'ilsauraient à effectuer, raême sur leur propre terrain, dès lors que ces travaux

doivent être entrepris dans le périmètre de protection de la source déclaréed'intérêt public.

Enfin, les dispositions particulières aux sources déclarées d'intérêtpublic ne les soustrait en aucune f«çoO à 1' enserable de la règleraentation concer¬nant les eaux rainëralas et, notamment, il faut remarquer que l'article 742, ci-dessus rappelé, qui concerne les travaux strictement conservatoires, ne faitnullement obstacle à l'application de l'article 16 du décret du 28 Mars 1957.

no

III - SURVEILLANCE PES SOURCES ET DES ETABLISSEMENTS

D'EAUX MINERALES NATURELLES

Décret du 28 Janvier I860 portant règlement d'administration publique,3e décret du 30 Avril 1930 portant règlement d'administration publique.Décret du 28 Mars 1957 (art. 22) portant règlement d'administration publique.

Arrêté du 14 Octobre 1937.

SOURCES

Comme vous le savez, la surveillance des sources a été confiée, pour

tout ce qui touche à leur conservation et à leur aménagement au service des

mines. C'est aux ingénieurs des raines qu'incombe, notamment, la surveillance

des captages et du régirae d'exploitation des eaux.

L'ingénieur des mines doit à cet égard veiller de façon particuliè¬

rement attentive à ce que chaque source soit constamment exploitée dans les

conditions définies par l'arrêté d'autorisation et qu'aucune modification ne

soit apportée sans qu'il l'ait autorisée et sans qu'il lui ait été donné de

surveiller les travaux dont il s'agit.

Cette surveillance s'étend jusqu'aux ateliers d'embouteillage et

réservoirs généraux, y compris.

Les directeurs départementaux de la santé ont, eux aussi, un rôle

très important à jouer, non seulement sur la surveillance de la distribution

et de l'eraploi des eaux, ainsi qu'il ressort de l'article 1er du décret

du 28 Janvier 1860 modifié, raais également sur la source elle-raêrae.

Tout d'abord, il lui incorabe d'exercer une surveillance particuliè-

reraent attentive, sur les abords de la source et notararaent sur le circuit des

eaux usées, l'étanchéité des égouts afin d'assurer la protection hygiénique de

la source.

C'est à lui, par ailleurs, que sont adressés les résultats des ana¬

lyses périodiques imposées.

C'est donc à lui qu'il appartient de prendre les mesures appropriées.

a) Il devra véfifier que le contrôle est régulièrement effectué et,

dans la négative, signaler la source au laboratoire agréé, en même temps qu'une

mise en demeure sera faite à l'exploitant d'avoir à faire exécuter les analysesréglementaires.

Au cas oQcelui-ci se refuserait à laisser exécuter les analyses pres¬crites, le directeur départemental de la santé aura à proposer une mesure desuspension en application de l'article 5, 3e alinéa du décret du 28 Janvier 1960modifié,

s^.^ . '^1°^ souvent, dans le passé, j'ai pu constater que des sourcesinfiSé.''"'^^' "°" contrôlées pendant plusieurs années sans que vous m'en ayez

Ill

Le directeur départemental de la santé veillera par ailleurs à ce

que les analyses soient faites dans les conditions prescrites :

- échantillons prélevés toujours en un même point, déterminé après

accord de l'ingénieur des mines, et à des époques déterminées, également en

accord avec lui, corapte tenu des prescriptions de l'arrêté du 14 Octobre 1937.

Les indications voulues seront données au laboratoire de contrôle.

b) Il devra exploiter les résultats des analyses et relever les ano-

raalies qu'elles révéleraient.

Sans parler des cas de contaraination nette d'une source qui pourraient

alors imposer une raesure iraraédiate de suspension provisoire, la présence de

germes suspects, qu'il est anormal de trouver dans une eau minérale, devra re¬

tenir l'attention des directeurs départementaux de la santé et j'insiste pour

que ceux-ci aient largement recours aux possibilités que donne l'article 1er

de l'arrêté du 14 Octobre 1937, de prescrire des analyses supplémentaires.

Bien entendu, les résult.its d'analyses ne sauraient à eux seuls ren¬

seigner de façon suffisante sur la situation de la source, et bien souvent il

est indispensable, pour pouvoir les interpréter correctement, de connaf-re les

défectuosités que pourraient présenter les captages ou les installations anne¬

xes, ainsi que toutes autres causes possibles de contamination.

Le directeur départemental de la santé aura donc, en tout état de

cause, qu'il s'agisse d'une contamination importante, de résultats permettant

seulement de suspecter la qualité de l'eau, ou de variations de rainéralisation,

à saisir iramédiatement le service des mines qui procédera aux enquêtes néces¬

saires.

c) Enfin, en ce qui concerne les eaux qui constitueraient un danger

pour les consommateurs ou cesseraient de pouvoir être utilisées comme agents

thérapeutiques, il devra, en accord avec le service des mines, proposer les

mesures de suspension ou de révocation, les propositions étant accompagnées,

le cas échéant, de l'indication des travaux qu'il conviendrait d'imposer à

l'exploitant. ',

c'est-à-dire qu'il ne saurait exister de surveillance efficace des

eaux minérales sans une collaboration très étroite entre les deux services à

laquelle j'attache la plus haute importance.

Lorsqu'il s'agit, notamment, de rechercher des causes de pollution,

il n'y lura que des avantages à ce que le directeur départemental de la santé

et l'ingénieur des mines procèdent à une étude conjointe et se rendent ensemblesur place (ceci permettant d'ailleurs d'utiliser au mieux les crédits très

limités sont disposent l'un et l'autre service pour leurs déplaceiaent à) .

Le directeur départemental de la santé pourra, en effet, renseigner

utilement l'ingénieur des raines, le cas échéant, sur l'insuffisance de protec¬tion hygiénique des abords de la source.

Mais je tiens à souligner que le service des mines étant, en tout

état de cause, responsable du contrôle des captages, son avis est toujours indis¬pensable.

Vous voudrez bien veiller à ce qu'en aucun cas ne me soient transrais,pour décision, des dossiers qui ne comporteraient pas le rapport intégral duservice des rames, ce document étant la pièce essentielle pour l'étude desattaires par les organismes compétents.

112

Pour être moi-raêrae en mesure de suivre la situation des sources au

point de vue bactériologique et physico-chimique, j'ai, par circulaire

du 7 Novembre 1955, demandé aux laboratoires de contrôle de m' adresser un

exemplaire de chacun des bulletins d'analyse.

Ceci n'a fréquemment amené, au cours de l'année 1956, à vous demander

de prescrire des analyses ou des enquêtes.

Je tiens à souligner que le directeur départemental de la santé n'a

pas à attendre que je vous saisisse et que c'est à lui qu'il incombe de pren¬

dre à cet égard les initiatives qui s'imposent mais je tiens essentiellement

à être tenu aussitôt informé des mesures prises au reçu des résultats

défectueux.

113

DECRET N° 64. 1255 du 11 décembre 1964

PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE

L'ARTICLE L. 751 du CODE DE LA SANTE PUBLIQUE EN CE QUI CONCERNE

LES INDUSTRIES D'EMBOUTEILLAGE D'EAU MINERALE.

Le Premier Ministre,

Sur le rapport du rainistre de la santé publique et de la population,

du ministre des finances et des affaires économiques, du ministre dé l'indus¬

trie, du ministre de l'agriculture et du secrétaire d'Etat au budget,

Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles 748 à 751 ;

Vu la loi modifiée du 1er août 1905 sur la répression des fraudes ;

Vu l'ordonnance du 18 Juin 1823 sur la police des eaux rainérales :

Vu le décret du 28 Janvier 1860 modifié portant règlement d'adminis¬

tration publique pour l'application de la loi du 14 Juillet 1856 ;

Vu le décret du 28 Mars 1957 portant règlement d'administration

publique sur la police et la surveillance des eaux minérales ;

Vu l'avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France en date

du 28 Mars 1962 ;

Vu les avis du conseil supérieur du thermalisme et du climatisme en

date des 16 Novembre 1961 et 8 Février 1962 ;

Le conseil d'Etat entendu,

DECRETE :

ART. 1er - Toute entreprise qui veut procéder à l'embouteillage d'une eau mi¬

nérale naturelle pour la livrer au public doit obtenir une autorisa¬

tion d'embouteillage délivrée par le ministre de la santé publique et de la

population.

Seules peuvent être erabouteillées comme eau minérale les eaux dont

l'exploitation est autorisée en application de l'article 1er du décret susvisé

du 28 Mars 1957 et dont, le cas échéant, le traitement, le transport à distance

en canalisatoon ou le raélange est autorisé en application de l'article 3 dudit

décret.

L'autorisation d'embouteillage peut être délivrée raême lorsque les au¬

torisations visées à l'alinéa précédent sont en instance de renouvellement oude modification.

ART. 2 - Les entreprises déjà existantes doivent dans le délai de six mois à

dater de la publication au Journal Officiel du présent décret sollici¬ter l'autorisation prévue à l'article 1er.

dn nrí««n^^i-" doivent rendre leurs installations conformes aux prescriptionsÍ compter dfÎa'n tl^^l'''''T' ^^^^^ ^""'^ ^°" application dans le délai d'un .tla compter de la publication de chacun de ces textes.

114

ART. 3 - Le préfet du département et son représentant, les agents de la direc¬tion de l'action sanitaire et sociale, du service des mines et du ser¬

vice de la répression des fraudes, ainsi que tout agent de service public ha¬bilité spécialement par le ministre de la santé publique et de la population,ont accès aux lieux d'exploitation pour procéder aux opérations prévues dans

leurs attributions ou dans leur mission.

ART. 4- Avant la délivrance de l'autorisation d'exploitation, il est procédé,

sous l'autorité du directeur de l'action sanitaire et sociale en pré¬

sence d'un représentant du service des raines, au récoleraent des travaux

d' installation.

En outre, deux analyses complètes portant, l'une sur l'eau à embou¬

teiller et l'autre sur l'eau en récipients emplis dans les installations à

autoriser, et le cas échéant une analyse bactériologique portant sur l'eau de

rinçage sont effectuées par le laboratoire national de la santé publique.

ART. 5 - Un contrôle de la qualité de l'eau est assuré en cours d'exploitation

au moins tous les deux mois sous l'autorité du directeur de l'action

sanitaire et sociale ou de son représentant qualifié par le laboratoire chargé

de la surveillance de la ou des sources dont l'eau alimente l'installation.

ART. 6 - Les frais de contrôles prévus aux articles 4 et 5 sont à la charge

de l'exploitant.

Le tarif des analyses de contrôle est fixé par arrêté du raini stre de

la santé publique et de la population.

ART. 7 - Sans préjudice des mesures d'urgence pouvant être prises par le préfet,

dans tous les cas où les qualités de l'eau prélevée, l'aménagement de

l'installation ou les conditions d exploitation de l'embouteillage nt correspon¬

dent pas aux prescriptions des textes en vigueur et si l'exploitant ne prend pas

les mesures nécessaires pour remédier aux défectuosités constatées, l'autorisa¬

tion peut être suspendue par arrêté du ministre de la santé publique et de la

population, après avis du directeur de l'action sanitaire et sociale, de l'in¬

génieur en chef des raines et du préfet, l'exploitant est appelé au préalable

à présenter des observations.

Si la suspension n'est pas levée au bout d'un an, l'autorisation

d'embouteillage peut être retirée par le ministre de la santé publique et dela population.

ART . 8 - Les entreprises d'embouteillage doivent renplir les conditions sui¬vantes :

a) Les ateliers doivent être construits en matériaux durs, les sols

revêtus d'un matériau iraperraéable et agencés de manière à permettre un écoule¬ment des eaux facile et rapide.

L'atelier d ' enbouteillage doit être isolé, tant des locaux destinés à

la reception et au triage des récipients, que des locaux destinés à l'emballageet â l'expédition des eaux.

Les réservoirs et conduits destinés à l'eau embouteillée doivent être

construits en matériaux stables et ne réagissant pas au contact de cette eau.

115

lb) Les récipients doivent être en verre ou en raateriaux autorises

par le ministre de la santé publique et de la population après avis du conseil

supérieur d'hygiène.

c) Les opérations de lavage, de remplissage et de bouchage doivent

s'effectuer sans intervention raanuelle interraédiaire.

d) Les récipients doivent être lavés et désinfectés à moins que leur

fabrication ne garantisse leur propreté et leur stérilité au moment du remplis¬

sage.

A l'exclusion de ceux qui seraient fabriqués en continu ou livrés

stériles, les récipients doivent être rincés avec une eau potable et égouttés

lorsque le dernier rinçage n'est pas fait avec l'eau à embouteiller.

Les produits utilisés pour le lavage et la désinfection ainsi que

les nouveaux modes de stérilisation des récipients doivent être autorisés par

le ministre de la santé publique après avis du conseil supérieur d'hygiène

publique de France.

Les bouteilles doivent être mirées avant et après remplissage.

e) L'obturation doit présenter toutes garanties d'étancheité et de

salubrité.

f) Le cas échéant les appareils destinés au dégazage et à le reincor¬

poration des gaz doivent assurer la conservation du gaz sans altération, ni

addition de gaz étranger aux sources autorisées.

La teneur en gaz de l'eau minérale à 1 'enbouteillage ne doit pas

différer de plus de 10 % en plus ou de 25 % en moins de la quantité figurant

dans l'autorisation de réincorporation du gaz prôvvie à l'article 15 du décret

du 28 Mars 1957.

ART. 9 - Un arrêté du ministre de la santé publique et de la population fixera :

La forme de la deraande d'autorisation et la composition du dossier à

présenter à l'appui dc la demande ¡

Les modalités de contrôle de la qualité de l'eau.

ART. 10 - Au cas où l'une ou l'autre des autorisations concernant le traitement,

le transport à distance ou le mélange des eaux prévus par le décret

susvisé du 28 Mars 1957 sont en cours d'instruction à la date de publication du

présent décret, il peut être accordé, si les conditions prévues à l'article 8

ci-dessus sont remplies, une autorisation provisoire d'embouteillage, dont ladurée ne pourra excéder cinq ans.

ART . 1 1 - Toutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées.

ART . 12- Le ministre de la santé publique et de la population, le rainistre des

finances et des affaires économiques, le ministre de l'industrie, le

ministre de l'agriculture et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacunen ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au J.O.de la République française.

Fait à PARIS, le 11 Décembre 1964

oOo

116

ARRETE du 21 DECEMBRE 1964 - I

relatif aux INDUSTRIES D'EMBOUTEILLAGE D'EAU MINERALE

Le ministre de la santé publique et de la population.

Vu le code de la santé publique et notamment ses articles 748 à 751,

Vu le décret n° 64.1255 du 11 décembre 1964 portant règlement d'ad¬

ministration publique pour l'application de l'article L. 791 du code de la san¬

té publique en ce qui concerne les industries d'embouteillage d'eau minérale,

et notamment son article 9 relatif à la forme de la deraande d'autorisation et

à la composition du dossier à présenter à l'appui de la demande.

Vu les avis du conseil supérieur du thermalisme et du cliraatisme en

date des 16 Novenbre 1961 et 8 février 1962,

ARRETE :

ART. 1er - Toute demande d'autorisation d'embouteillage d'eau rainérale natu¬

relle doit être adressée par l'exploitant au préfet du département

siège de l'industrie.

Elle est établie en cinq exemplaires dont un sur papier timbré.

Elle doit énoncer les titres et les qualités de l'exploitant.

ART. 2 - Le dossier qui accorapagne chaque exemplaire de la demande comprend :

1) les copies ou références des autorisations luinistérielles d'ex¬

ploitations à l'émergence des eaux à enbouteiller , de transport à distance

par canalisation et éventuellement de traitement et de mélange de ces eaux.

Au cas où les autorisations ministérielles prévues ci-dessus n'auraient pas

encore été accordées et seraient seulement en cours d'instruction, la deraande

d'autorisation est accompagnée d'une copie de la deraande déjà présentée en vue

de l'autorisation d'exploitation, de transport, de traitement ou de mélange

des eaux.

2) un extrait de carte au 1/50 OOOe indiquant l'emplacement des

sources et des bâtiments de l'exploitation accorapagnée des plans -au rainimum

2 cm par mètre- des bâtiments et aménagements intérieurs figurant les réseaux

d'eau et le cas échéant de gaz, et les points de contrôle des eaux minérales

et de rinçage.

3) la nature des matériels utilisés ainsi qu'une note explicative sur

leur fonctionnement, notamment en ce qui concerne la raanutention, le nettoyage,

la désinfection, le rinçage, le nirage ou le contrôle, 1 'eraplissage, l'obtura¬

tion et le raarquage des récipients pour l'eau rainérale.

Dans le cas où les récipients ne sont pas des bouteilles en verre,

tous renseignements doivent être donnés en outre sur les matériaux, procédéset raatériels utilisés pour leur fabrication.

117

4) une analyse chimique et battériologique de l'eau de rinçage si le

dernier rinçage n'est pas effectué à l'eau minérale.

5) tous renseignements sur le ou les conditionnements de l'eau miné¬

rale, ainsi que sur les moyens de transport utilisés pour les livraisons et le

retour des récipients.

La production annuelle maximale prévue pour chaque catégorie d'eaux

minérales embouteillées doit être indiquée.

6) toutes précisions sur les moyens de surveillance prévus.

7) la désignation du laboratoire chargé des contrôles périodiques de

la qualité de l'eau minérale embouteillée.

ART. 3 - Un règlement intérieur pris après avis du directeur de l'action sani¬

taire et sociale précise les conditions d'hygiène et de salubrité à

observer dans les locaux de l'exploitation et les équipements qui sont mis à

cet effet à la disposition du personnel.

ART. 4 - Chaque exemplaire du dossier est complété par :

a) le procès-verbal des opérations de récolement des installations effectuées

sous l'autorité du directeur de l'action sanitaire et sociale ou son repré¬

sentant qualifié en présence de l'ingénieur des mines ;

b) les certificats de puisement des échantillons d'eau prélevés pour le labo¬

ratoire national de la santé publique ;

c) le résultat des mesures et analyses des échantillons cités ;

d- les rapports et avis du médecin inspecteur de la santé et de l'ingénieur en

chef des mines ;

e) l'avis du préfet.

ART. 5 - Lorsque l'exploitant désire apporter des modifications aux éléraents

fondamentaux de l'exploitation, il en informe le directeur de l'action

sanitaire et sociale et l'ingénieur des raines. Ceux-ci établissent des rapports

distincts qu'ils adressent avec leur avis au préfet qui décide si l'exploitant

doit déposer une nouvelle demande d' autorisation d'embouteillage. Dans la né¬

gative de préfet transmet au ministre de la santé publique et de la population

les seuls documents rectificatifs ; dans l'affirmative; il fait constituer un

nouveau dossier dans le forme prévue aux articles précédents.

ART. 6 - Le directeur général de la santé publique est chargé de l'exécution

du présent arrêté, qui seia publié au Journal officiel de laRépublique française.

Fait à PARIS, le 21 Décembre 1964

118

ARRETE DU 21 DECEMBRE 1964 - II

RELATIF AU CONTROLE DE LA QUALITE DE L'EAU

Le Ministre de la santé publique et de la population.

Vu le code de la santé publique et notanment ses articles 648 à 751,

Vu la loi modifiée du 1er Août 1905 sur la répression des fraudes.

Vu le décret n° 64.1255 du 11 décembre 1964 portant règlement d'ad¬

ministration publique pour l'application de l'article L. 751 du code de la

santé publique en ce qui concerne les industries d'embouteillage d'eau minérale

et notamment son article 9,

Vu l'avis du -onseil supérieur d'hygiène publique de France en date

du 26 Mars 1962,

Vu les avis du conseil supérieur du thermalisrae et du cliraatisrae en

date des 16 Novenbre 1961 et 8 Février 1962,

ARRETE :

ART. 1er - Les contrôles périodiques de la qualité de l'eau en cours d'ex¬

ploitation prévus à l'article 5 du décret n° 64.1255 du 11 décembre

1964, sont effectués par le laboratoire régional de lore catégorie agréé par le

rainistre de la santé publique et de la population pour le contrôle des eaux

rainérales et chargé de la surveillance de la ou des sources ou mélanges de

sources dont l'eau alimente les installations d'embouteillage.

ART . 2 - Lorsque l'exploitation a un caractère saisonnier, les contrôles visés

ci-dessus peuvent être limités à la période da'ctivité sans que leur

nombre annuel puisse descendre en dessous de trois. Un contrôle est obligatoire

à chaque reprise de l'exploitation.

ART. 3 - Lorsque danS uae nêne entreprise plusieurs eaux minérales ou mélanges

d'eaux minerales sont enbuuteillées , les prélèvements aux fins de

contrôle portent sur chaque produit différent.

Lorsqu'un raême produit fait l'objet de conditionnement différents,

les contrôles portent sur chacun de ceux-ci.

Lorsque plusieurs nachines sont utilisées à 1 'eraplissage d'un même

modèle de récipient avec le nêne produit, les contrôles portent sur la pro¬

duction de chaque machine.

Les échantillons en récipients sont prélevés au raêrae point que ceux

où ont été prélevés les échantillons visés à l'article 4 (§ 2) du décret du

11 décembre 1964 en vue de l'autorisation d'exploitation.

ART. 4 - Les prélèvements pour le contrôle sont effectués, en présence de

l'exploitant ou dc son représentant, par une personne appartenantau personnel scientifique du laboratoire contrôleur agréé ou par le directeur

de l'action sanitaire et sociale ou son représentant qualifié.

119

ART. 5 - Les règles techniques à observer pour les prélèvements, Iss ^méthodesd'analyses, leurs indications et leur interprétation font l|objet

d'instructions ministérielles prises sur avis du conseil supérieur d'hygiène

publique de France.

ART. 6 - Les mesures de contrôle périodique des eaux minérales embouteillées

portent au rainimura sur les points suivants :

a) résistivité de l'eau en ohms/cm à 18 °,b) dosage chimique de 1' anion dominant et éventuellement del!élément conférant

à l'eau embouteillée son originalité,

c) nuraéiation globale des germes aérobies se développant sur gélose à 37 en

24 heures et à 22° en 96 heures,

d) coliraétrie avec identification d 'Escherischia Coli et autres coliforraes,

e) dénorabrement des streptocoques fécaux,

f) dénorabrement des anaérobies sporulés sulfito -réducteurs (perfringens),

g) pour les eaux gazeuses, détermination de la teneur en C02 libre de l'eau

embouteillée.

ART. 7 - Les résultats des mesures et analyses avec les conclusions du directeur

du laboratoire sont établis en six exemplaires datés et signés, dont

l'un est conservé au laboratoire et les cinq autres adressés, dès analyse

déterminée :

i

a) a l'exploitant de l'embouteillage,

b) au directeur de l'action sanitaire et sociale du départeraent siège de

1 'établissement ,

c) à 1 ' ingâiiéur des raines clief de l'arrondissement minéralogique dont relève

1 ' installation d 'erabouteillage,

d) au ministre de la santé publique et de la population, bureau du tJiermio-

climatisnie,

e) au laboiatoire national de la santé publique, fichier central des eaux

minérales .

ART. 8 - Le ministre de la santé publique et de la population donne toutes

instructions utiles en vue d'une présentation et d'une interprétation

uniforme des résultats d'analyse par les différents laboratoires contrôleursagréés .

ART. 9 - Except ionnelltment s'il s'agit de déceler l'origine de modifications

interraittentes et peu importantes de la qualité de l'eau, il peut être

délégué, sous la responsabilité du laboratoire contrôleur agréé, une raission de

surveillance liraitée à un autre laboratoire de première ou de deuxièrae catégorie

plus rapproc'ié de l'installation contrôlée.

ART. 10 - A chaque point de contrôle il est prélevé trois échantillons nonconsécutifs .

L'analyse ne porte que sur un seul d'entre eux si les résultats en sontbactériologiquement satisfaisants.

Dans le cas contraire, il est procédé à l'analyse des deux autres

échantillons. Si une de ces analyses décèle égalenent une contaraination, le la¬boratoire contrôleur agréé avise sans délai lo préfet qui pourra prendre lesraesures prévues à l'article 7 du décret du 11 Décembre 1954.

120

En tout état de cause, dès qu'une pollution est constatée dans l'unedes analyses quelle qu'elle soit, tme nouvelle série de prélèvements est effec¬

tuée dans un intervalle de huit jours.

ART. 1 1 - La suspension de l'autorisation d'embouteillage pour cause de pollu¬

tion de l'eau embouteillée peut s'étendre à l'enserablle des quantités

du produit incriminé mis en récipients au cours de la période contemporaine des

perturbations de la qualité : la production correspondante ne pourra être mise

dans le coraraerce avant d'avoir subi pour chaque lot un contrôle par sondage

donnant des rvgsultats satisfaisants.

ART . 1 2 - La suspension de l'autorisation d'embouteillage prononcée par le

préfet ou le ministre de la santé publique et de la population en

raison de perturbations dans la qualité de l'eau embouteillée ne peut être

levée avant que n'aient été établies avec certitude et corrigées de façon du¬

rable les causes de ces perturbations ; le rétablisseraent de la qualité normale

doit avoir été constaté par trois analyses successives à quatre jours d'in¬

tervalle. Il sera procédé à deux contrôles successifs à quinze jours d'inter¬

valle après la levée de la suspension d 'enbouteillage.

ART . 1 3 - Lorsque le dernier rinçage de récipients destinés à être emplis

d'eau rainérale est effectué avec l'eau d'un captage particulier, qui

n'est pa3 déjà à un autre titre autorisé ou contrôlé, la surveillance de l'eau

de rinçage incombe au titulaire de l'autorisation d'embouteillage et elle doit

être assurée confornéinenL â la règleraentation des eaux potables par le labora¬

toire contrôleur agréé chargé de la surveillance de 1 ' enbouteil lage.

Le défaut de pureté bactériologique constaté à ce contrôle peut en¬

traîner la suspension de l'autorisation d ' enbouteil lage jusqu'à ce qu'il y ait

été remédié ou autrement pourvu.

ART . 1 4 - Le directeur général de la santé publique est chargé de l'ex>cution

du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la

Répullique faançaise.

Fait à PARIS, le 21 Décembre 1964

121

CIRCULAIRE du 16 Juillet 1971

RELATIVE AU CONDITIONNEMENT DES EAUX MINERALES

(Journal officiel du 25 Août 1971)

Paris, le 16 Juillet I97I .

Le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale

à Messieurs les directeurs départementaux de l'action

sanitaire et sociale (pour exécution) , Messieurs les

médecins inspecteurs départementaux de la santé (pour

infornation) , sous couvert de Messieurs les préfets.

Le décret n"* 64.1255 en date du 11 Décembre 1964 relatif aux

industries d'embouteillage des eaux minérales dispose dans son article 8,

alinéa b, que "les récipients doivent être en verre ou en matériaux auto¬

risés par le ministre de la santé publique et de la population après avis

du conseil supérieur d'hygiène."

La présence circulaire qui modifie la circulaire DCS/HP/3e/59 1

du 23 Juillet 1969 a pour objet de préciser les conditions dans lesquelles

doivent être présentées les demandes d 'autorisation visées ci -dessus, ainsi

que les modalités selon lesquelles ces demandes sont instruites.

CONDITIONS DANS LESQUELLES DOIVENT ETRE PRESENTEES LES DEMANDES

D'AUTORISATION.

La demande doit concerner un (seul) matériau déterminé en vue du

conditionnement d 'une (seule) eau déterminée .

Elle est adressée (en deux exemplaires sous pli recommandé avec

accusé de réception) au ministère de la santé publique et de la sécurité

sociale (direction générale de la santé, sous-direction de l'hygiène pu¬

blique sous le timbre "3e bureau" -thermoclimatisme- ).

Elle fournira :

1) Toutes précisions sur l'eau destinée à être conditionnée, sous forme d'un

exemplaire de l'étiquette qui sera apposée sur le conditionnement portant :

- la dénomination exacte de l'eau conditionnée;

- soit nom de la source (attribué en exclusivité) tel qu'il figurera

sur l'autorisation de conditionnement ;

- soit nom attribué au mélange ou au regroupement des sources , lecas échéant ;

- la situation géographique (département, commune d'émergence et

éventuellement de conditionnement si elle est différente) ;- le nom et l'adresse de l'exploitant (s'il s'agit d'une société :

raison sociale et siège social) ;

l'énumération des traitements autorisés auxquels l'eau est éven¬tuellement soumise ;

122

- les dates des divers arrêtés ministériels d'autorisation (ex¬ploitation, embouteillage, éventuellement traitement et mélangeou regroupement de sources) qui seront complétées ultérieurement

par celle de l'arrêté d'autorisation de conditionnement en métériau

autre que le verre quand elle sera accordée.

2) Tous renseignements nécessaires à l'identification du matériau (désigné

sous une dénomination commerciale ou conventionnelle exclusive) .

3) Une attestation et un engagement (des modèles ci-joints) émanant :

- la première du responsable de la fabrication du matériau ;

- le second du responsable du conditionnement (exploitant) .

4) Un plan de situation de la source et des installations de conditionnement

ainsi qu'un état descriptif de celles-ci ; en particulier, marque et type

de la machine utilisée pour le conditionnement.

MODALITES D'INSTRUCTION DES DEMANDES D'AUTORISATION.

Les résultats de l'expertise de conditionnement doivent répondre

aux exigences fixées par le protocole ci-joint, établi après avis du conseil

supérieur d'hygiène publique.

Les opérations de l'expertise seront effectuées par le laboratoire

national du ministère de la santé publique et de la sécurité sociale (actions

de santé), service des études hydrologiques et thermales,

1, rue Lacretelle, Paris (I5e) - Téléphone : 828-10-17.

Le directeur du laboratoire ou un des membres du personnel scien¬

tifique le représentant, se mettra directement en rapport avec l'exploitant

pour fixer la date d'exécution et effectuera les prélèvements nécessaires à

1 'expertise.

Il lui sera remis en même teraps, sous pli cacheté, par le fabricant

du matériau ou son représentant :

- la liste des divers composants du matériau sous forme d'un tableuu

à trois colonnes, la première pour la dénomination, la seconde

pour leurs proportions respectives, la troisième pour la ou les

références des textes autorisant leur emploi pour le conditionne¬

ment des denrées alimentaires.

- le bulletin analytique de chacun de ces composants.

NOTIFICATION DE LA DECISION.

La décision d'autorisation (ou de refus d'autorisation) est notifiéepar le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale :

- à l'exploitant ;

- au préfet (direction départementale de l'action sanitaire etsociale) du départeraent siège de l'usine où doit avoir lieu leconditionnement ;

- au laboratoire national du ministère de la santé publique et dela sécurité sociale (actions de santé) , service des études hydro¬

logiques et thermales (pour l'intégrer dans le fichier central

123

des eaux minérales de la tenue duquel ce laboratoire est

chargé) ;

- au ministère de l'agriculture, service de la répression des

fraudes et du contrôle de la qualité ;

- au ministère du développement industriel et scientifique (di¬

rection des mines).

L'autorisation du matériau peut, le cas échéant, être accordée

dans l'arrêté d'autorisation d'embouteillage.

Il convient de signaler que les récipients fabriqués à l'aide

du raatériau autorisé ne peuvent dépasser la capacité de deux litres.

CONTROLES.

Les utilisateurs du raatériau sont tenus de présenter la décision

d'autorisation du ministre à toute réquisition des services de contrôle.

Outre les contrôles imposés par la réglementation en vigueur, des

contrôles inopinée peuvent être effectués sur les récipients ou les compo¬

sants du raatériau en cours de fabrication.

REVOCABILITE DE L'AUTORISATION D'EMPLOI.

En cas de raodification dans la coraposition du matériau ou s'il

vient à être utilisé pour le conditionnement d'une eau pour laquelle il

n'a pas été autorisé, l'autorisation d'emploi sera révoquée par décision

du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale notifiée dans

les mêmes formes que précédemment.

La présente instruction ne fait pas obstacle à l'application des

dispositions d'ordre plus général ou particulier réglementant le condition¬

nement des eaux et les industries d'embouteillage.

Pour le ministre et par délégation^

Le directeur du cabinet,

YANN GAILLARD.

12¿*

ANNEXE I

PROTOCOLE D'EXPERTISE DU CONDITIONNEMENT DE|S EAUX MINERALES

EN MATERIAU AUTRE QUE LE VERRE .

PRINCIPE.

Il est posé en principe que les matériaux au contact d'une eau

minérale ne doivent pas altérer les caractéristiques organoleptiques,

physiques, chimiques, physico-cliimiques, microbiolüfiiqíies et pharmacody

nainiques de l'eau considérée*

PRELEVEMENTS

Ils porteront sur :

J) Un échantillon du matériau utilisé pour la fabrication du

récipient de conditionnement (IOO gr environ).

2) Les quantités suffisantes :

- de récipients fabriqués avec le matériau et remplis avec l'eau à condi¬

tionner dans les conditions de 1' exploi tation industrielle ;

- de témoins comprenant : récipients vides et eau à expertiser (condition¬

née cn bouteille de verre) .

ESSAIS.

Le conditionnement proposé dont les composants doivent être

conformes aux exigences concernant les matériaux au contact des denrées

alimentaires (I), doit, en outre, satisfaire aux conditions suivantes ;

A - L'ACTION SUR L'EAU

]) SUR LA COMPOSITION.

a) Eléments minéraux :

Normalement contenus dans l'eau. - Après un mois de conservation

â 'ii5 C, le taux des variations de chacun de ces éléments ne doit pas dé¬

passer +_ 10 p. IOO de leur teneur initiale, étant entendu, en outre, que

le taux de migration totale ne dépassera pas + 15 mg par litre.

(1) La référence du ou des textes autorisant l'emploi des composants du ma¬

tériau pour le conditionnement des denrées alimentaires étant indiquéedans les documents remis sous pli cacheté par le fabricant ou son repré¬sentant au membre du personnel scientifique du laboratoire effectuant leprélèvement au cours de celui-ci o e i.ei_uuciin: le

125

Autres cléments. - Ceux-ci seront recherchés par les méthodes les

plus sensibles, notamment la spectrographie, mais il ne sera pas tenu compte

des migrations négligeables du point de vue pharmacodynamique et toxicologi

que.

b) Substances organiques étrangères â la conposition de l'eau (1) :

Apres un mois de stockage à 45' C, l'accroissement du taux global

de matières organiques dans l'eau conditionnée, exprimé en oxygène cédé par

le permanganate de potassium en milieu alcalin (norme Afnor T. 90.ÜI8) ne

doit pas dépasser 0,3 mg par litre.

La méthode arapéroraètri que permettant d'apprécier la migration des

matières organiques de la paroi du récipient vers l'eau peut également être

utilisée ,

2) SUR LES CARACTERES ORGANOLEPTIQUES.

Après trois mois de conservation de l'eau à 25** C, les épreuves

d'olfaction et de dégustation ne doivent révéler ni odeurs ni saveurs anor¬

males (norme Afnor) .

3) SUR LES PROPRIETES PiIARMACODYNAiMIOUES .

Après un mois de stockage à 45** C, les résultats des essais effec¬

tués sur l'eau conditionnée ne doivent pas différer de ceux éventuellement

mentionnés dans ces arrêtés d'autorisation.

B - PERMEABILITE

1) AUX GAZ ET AUX ODEURS

Les essais effectués sur l'eau rainérale, conservée dans les con¬

ditions normales de stockage les plus défavorables , ne doivent pas révéler

de modific*tion décelable des caractères organoleptiques, physiques et chi¬

miques de l'eau considérée.

Les conditions normales de stockage les plus défavorables seront

notamment réalisées à I.t pression atmosphérique par un mois de conservation

à la température de 25** C dans une atmosphère enrichie de gaz suIîlTcux à lateneur d'au moins 10 ppm en volume (soit environ 30 mg de S02 par mètre cubed'air).

2) AUX MICRO-ORGANISMES.

Le raatériau doit être imperméable aux micro-organismes, la perméa¬

bilité étant estimée, entre autres possibilités, par le passage d'un bacte¬riophage eschérichia coli sans surpression.

(1) Les caractéristiques de l'eau sont celles déterminées par l'analyse a lasortie de la soutireuse sur prélèvement effectué en récipient de verre.

126

ANNEXES

Pages

I - Textes réglementant les stations hydrominérales et établisse- 127

ments thermaux ; stations climatiques thermales et uvales ;

création des stations ; conditions d'agrément des établisse¬

ments thermaux.

II - Indigents. Militaires. Fonctionnaires. Gratuité des eaux. 130

III - Textes réglementant les jeux dans les stations balnéaires 131

et thermales.

IV - Textes sur les recensement, inventaire, statistiques des ]32

eaux minérales.

127

ANNEXE I

STATIONS HYDROMINERALES et ETABLISSEMENTS THERMAUX

STATIONS CLIMATIQUES, THERMALES et UVALES

Fonctionnement

Budget

Taxes, Tarifs

Surveillance

Classement

D.

D.

L.

c.

0.

C.

D.

D.

D.

14

21

30

23

18

23

28

14

28

D. 28.1.1850 Art. 15, 21 modifié par D, 30.4.1930

+ Art. 16 (non modifié)

8. 1869 Art. I

5.1880

1. 1884

.7.1957

6.1823 Art. 20 (Etablissements thermaux de l'Etat)

.7.1953

I.I860 Art. 21 modifié par D. 30.4.1930

8. 1869 Art. 1

1.IB60 Art. 15 modifié par D. 4.1930

(+ cf. L. 24.9. 1919)

C. 26,

C. 23,

4. 1908

7. 1957

Traitements dans

Etabl. thermaux

Règlements

(affichage)

Autorisation

Taxes de séjour

Tarifs

0. 18.6. 1823 Art. 6

A. 29 Floréal An VII

A. 3 Floréal An VIII

0. 18.6, 1323 (Art. 9. 8. 1. 6. 7, 10)

D. 28. 1. I860 Art. 17 (non modifié)

D. 28.3. 1957 Art. 1, 20

D. 28. I . I860 Art. 15 modifié par D. 30.4. 1930

D. 28.1.1860 Art. 18 non modifié, 19.

128

Création des stations

Conditions d'agréments des établissements thermaux

Arrêté du 3 Floréal an VIII : location et administration des établissements.

Décret du 28 Janvier 1860: inspection et administration.

Circulaire du 4 décembre 1862 : application du décret du 28 Janvier 1860 :

recettes et dépenses des établissements thermaux.

Circulaire du 26 Janvier 1891 ; conditions d'hygiène et de salubrité des

établissements .

Loi du 13 Avril 1910 : création des stations hydrominérales ; taxes de séjour.

Décret du 26- Juin 1911 + circulaire (application de la loi du 13 Avril 1910^

abrogé par la loi du 24 Septembre 1919.

Circulaire du 29 Juillet 1911 : application de la loi du 13 Avril 1910.

Décret du 11 Décembre 1912 (application de la loi du 13 Avril 1910 créant des

stations hydrominérales et climatiques) .

Abrogé par la loi du 24 Septembre 1919.

Circulaire du 15 Février 1913 : exécution du décret du II Décembre 1912.

Loi du 24 Septembre 1919 : création de stations hydrominérales et climatiques.

Décret du 4 Mai 1920 (RAP. pour application de la loi du 24 Septembre 1919)

Modifié par décret du 30.5.1923, puis par D. du 23.10.24, 14.3.25

29.7.25, 15.6,1926, 26-9.30, 10.3.39, 27,11.1953.

Circulaire du 15 Mai 1920 (hygiène et prévoyance sociale) relative à l'applica¬tion de la loi du 24 Septembre I9I9.

Loi du 31 Juillet 1920 : tarif maximum de la taxe de séjour.

Décret du II Avril 1921 : taxe additionnelle a la taxe de séjour.

Décret du 30 Mai 1923 modifiant le décret du 4 Mai 1920 portant RAP. en exécu¬tion de la loi du 24 Septembre 1919.

Circulaire du 16 Novembre 1923 : création de stations, autorisation de percevoirla taxe.

Loi du 26 Mars 1927.

i^i du 4 Août 1927.

2e décret du 30 Avril 1930 : modifications au décret du 28.1.1860 : fonctionne¬ment des établissements thermaux.

Loi du 2 Juillet 1935.

Décret du 25 Juillet 1935.

129

Loi du 28 Août 1936.

Loi du 3 avril 1942 (modifiée par le décret du 20.5.1955) : classements des

stations.

Décret du 2] Juillet 1942 : commission permanente des stations hydrorainérales

Ordonnance du 2 Novembre 1 945.

Décret du 27 Novembre 1953 modifie le décret du 4.5.1920.

Décret du 5 Octobre 1953 Art. 752 du C.S.P.

Décret du 20 Mai 1955 modifie la loi du 24.9.1919.

Circulaire du 23 JuiUet 1957

Kv

ANNEXE II

Indigents - Militaires - Fonctionnaires - GRATUITE

Arrêté du 23 Vendémiaire An VI

Circulaire du 28 Prairial An VII

Circulaire du 10 Août 13î?6

Circulaire du 2 Mars 1832

Circulaire du 9 Juin 1834

Circulaire du 19 Septembre 1890

Circulaire du 1er Décembre 1892

Circulaire du 11 Mars 1908 )

Circulaire du 4 Avril 1908 ) Gratuité des eaux aux fonctionnaires indigentsCirculaire du 2 Août 1909 )

Circulaire du 16 Mars 1920 - Gratuité

Circulaire du 25 Mai 1921

Circulaire du 19 Juin 1921 - Gratuite de traitement pour les fonctionnaires

Circulaire du 2 Mars 1926

Circulaire du 20 Février 1926 )

Circulaire du 15 Avril 1927 ) Gratuité

Circulaire du 2 Avril 1928 )

131

ANNEXE III

JEUX

Loi du 15 Juin 1907

Décret du 21 Juin 1907

Décret du 17 Août 1907

Décret du 8 Avril 1908

Décret du 7 Avril 1909

Arrêté du 18 Mai 1909

Circulaire du 18 Mai 1909

Décret du 5 Décembre 1911

Décret du 20 Juillet 1920

Arrêté du 30 Septembre 1920

Arrêté du 19 Octobre 1921

Loi du 30 Juin 1923

Réglementation des jeux dans les cercles et casi¬

nos des stations balnéaires et thermales.

Autorisation de jeux ; prélèvement sur le produit

des jeux.

Jeux autorisés (complément au décret du 21.6.1907)

Réglementation des jeux dans les stations balnéai¬

res et therraales.

Addition à la noraenclature des jeux autorisés.

Application de l'instruction rainistérielle du

mêrae jour : Jeux dans les cercles et casinos des

stations balnéaires et therioales.

Application de l'arrêté du 18.5.1909.

Réglementation des jeux dans les stations balnéai¬

res et thermales.

Droit sur le produit des jeux;

Modification à l'instruction du 18.5.1909.

Modification à l'instruction du 18.5.1909.

Réglementation, irapSts, taxes sur jeux...,

pénalités.

Arrêté du 13 Décerabre 1923 Modification sur les jeux dans les casinos.

132

ANNEXE IV

Recensement - Inventaire - Statistiques

A. 5.5.1781

0. 18.6.1823 Art. 12, 17

C. 25.3.1844 Tableau pour la statistique des eaux rainérales.

C. 15.10.1855

C. 15.1.1892 Recensement des sources d'EM exploitées et autorisées au 1.1.1892

C. 21.4.1922

D. 30.4.1930 Modifiant Art. 20 du D. 28.1.1860.

C. 20.6.1931

A. 3.8.193!

C. 10.9.1935

G. 3.3.1936

A. 14. 10. 1937 Art. 2

^26.3.1944 Tableau pour la statistique des eaux minérales.

C. 23.7.1957 (IBI, IIIC + annexe (documents à adresser au secrétariat d'Etat

à la santé publique et à la population) .

C. 24.10,1960

133

Pour l'organisation du Laboratoire national de la santé publique, se rapporter

à l'article n' 42 - année 1969 du Bulletin de liaison de l'Association des

anciens élèves et diplômés de l'Institut Pasteur - Paris, intitulé :

Le service Thermalisme et Hygiène générale des eaux du

Laboratoire national de la santé publique et de l'Acadé¬

raie de médecine, par le Docteur B. NINARD, chef du

service - pp. 84 - 94.