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MTD & SG – JM – AM ©
IEP Toulouse 2017-2018
Licence 1ère
année – IEP1A
Droit institutionnel de l’Union européenne
Cours magistral du professeur M. TOUZEIL-DIVINA
Équipe pédagogique :
Caroline BRETON et Natacha ESTEVES
Séance 9 : La fonction publique européenne
Figure 1 : Un député européen en pleine séance de travail !
Vocabulaire
Office européen de sélection du personnel - Fonctionnaires européens (administrateurs,
assistants, assistants-secrétaires) – bureaucratie – Principe de loyauté.
Documents
1. Règlement n° 31 (C.E.E) 11 (C.E.E.A.) fixant le statut des fonctionnaires et le régime
applicable aux autres agents de la Communauté économique européenne et de la
Communauté européenne de l'énergie atomique (Extraits).
2. Cinq questions à Maros SEFCOVIC, Vice-président de la Commission européenne
chargé des Relations interinstitutionnelles et de l'Administration, in Études européennes :
la revue permanente des professionnels de l'Europe, 2014 (Extraits). 3. MAGGI-GERMAIN Nicole, « Les fonctionnaires communautaires et la fabrication de
l’intérêt général », Revue du Marché commun et de l’Union européenne, 2004, p. 531.
4. HERNU Rémy, « Le devoir de loyauté du fonctionnaire des Communautés
européennes », RTD Eur., 2002, p. 685.
5. CASSAGNABÈRE Hervé, « La fonction publique de l’Union européenne », AJDA,
2014, p. 776.
Indications bibliographiques
❖MAROS SEFCOVIC, Conférence-débat : « La fonction publique européenne : mythes,
réalités et perspectives », Vidéo de l’intervention disponible sur : [http://www.etudes-
europeennes.eu/a-la-une/conference-debat-l-la-fonction- publique-europeenne- mythes-
realites-et-perspectives-r-3.html].
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MTD & SG – JM – AM ©
❖Article sur la réforme de la fonction publique européenne, paru sur le site de la Fondation
iFRAP THINK TANK dédié à l'analyse des politiques publiques, laboratoire d'idées
innovantes, disponible sur [http://www.ifrap.org/europe-et-international/fonctionnaires-
europeens-le-cocktail-de-reformes].
❖CONRAD Y., Les professionnels de l'Europe à Bruxelles : la fonction publique européenne
18 p., in « Bruxelles l'Européenne : regards croisés sur une région capitale », Université
catholique de Louvain, 2001.
❖FEUGIER J.-L., PRADINES M.-H., la function publique européenne en perspective, La
documentation française, coll. Réflexe Europe, 2015, disponible sur :
[HTTP://WWW.PAPPASLAW.EU/PDF/2010_11_15_CST-FR.PDF].
❖Site officiel de l’EPSO : [http://europa.eu/epso/index_fr.html].
❖Site du secrétariat généraldes affaires étrangères :
[http://www.sgae.gouv.fr/site/sgae/SGAE/Emplois-et-carrieres/Concours- europeens].
❖Site de l’ENA : [http://www.ena.fr/Concours-Prepas-Concours/Europe-preparer- les-
concours].
Document 1
Règlement n° 31 (C.E.E) 11 (C.E.E.A.) fixant le statut des fonctionnaires et le régime
applicable aux autres agents de la Communauté économique européenne et de la
Communauté européenne de l'énergie atomique (Extraits).
TITRE PREMIER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier
Le présent statut s'applique aux fonctionnaires des Communautés.
Article premier bis
1. Est fonctionnaire des Communautés au sens du présent statut toute personne qui a été
nommée dans les conditions prévues à ce statut dans un emploi permanent d'une des
institutions des Communautés par un acte écrit de l'autorité investie du pouvoir de nomination
de cette institution.
2. La définition figurant au paragraphe 1 s'applique également aux personnes nommées
par les organismes communautaires (ci-après dénommés «agences») auxquels le présent statut
s'applique en vertu des actes qui les établissent. Les références faites aux institutions dans le
présent statut s'entendent également comme faites aux agences, sauf disposition contraire du
présent statut.
Article 5
1. Les emplois relevant du présent statut sont classés, suivant la nature et le niveau des
fonctions auxquelles ils correspondent, en un groupe de fonctions des administrateurs (ci-
après dénommés «AD») et un groupe de fonctions des assistants (ci-après dénommés «AST»).
2. Le groupe de fonctions AD comporte douze grades correspondant à des fonctions de
direction, de conception et d'étude ainsi qu'à des fonctions linguistiques ou scientifiques. Le
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groupe de fonctions AST comporte onze grades correspondant à des fonctions d'application,
de nature technique et d'exécution.
3. Toute nomination à un emploi de fonctionnaire requiert, au minimum:
a) pour le groupe de fonctions AST:
i) un niveau d'enseignement supérieur sanctionné par un diplôme, ou
ii) un niveau d’enseignement sanctionné par un diplôme donnant accès à l’enseignement
supérieur et une experience professionnelle appropriée de trois années au moins, ou
iii) lorsque l'intérêt du service le justifie, une formation professionnelle ou une expérience
professionnelle de niveau équivalent;
b) pour les grades 5 et 6 du groupe de fonctions AD :
i) un niveau d'enseignement correspondant à un cycle complet d'études universitaires de
trois années au moins sanctionné par un diplôme, ou
ii) lorsque l'intérêt du service le justifie, une formation professionnelle de niveau
équivalent;
c) pour les grades 7 à 16 du groupe de fonctions AD:
i) un niveau d'enseignement correspondant à un cycle complet d'études universitaires
sanctionné par un diplôme lorsque la durée normale desdites études est de quatre années ou
plus, ou
ii) un niveau d'enseignement correspondant à un cycle complet d'études universitaires
sanctionné par un diplôme et une expérience professionnelle appropriée d'une année au moins
lorsque la durée normale desdites études est de trois années au moins, ou
iii) lorsque l'intérêt du service le justifie, une formation professionnelle de niveau
équivalent.
4. Un tableau descriptif des différents emplois-types figure à l'annexe I, section A. Sur la
base de ce tableau, chaque institution arrête, après avis du comité du statut, la description des
fonctions et attributions associées à chaque emploi type.
5. Les fonctionnaires appartenant au même groupe de fonctions sont soumis à des
conditions identiques de recrutement et de déroulement de carrière.
Document 2
Cinq questions à Maros SEFCOVIC, Vice-président de la Commission européenne
chargé des Relations interinstitutionnelles et de l'Administration, in Études
européennes : la revue permanente des professionnels de l'Europe, 2014 (Extraits).
Avant de présenter mon parcours, je voudrais dire quelques mots sur mon role aujourd’hui au
sein de la Commission, en tant que Vice-président chargé des relations interinstitutionnelles et
de l’administration.
Comme son nom l’indique, mon portefeuille comporte un double volet, un volet
interinstitutionnel, essentiellement tourné vers l’extérieur, et un volet administration, plus
interne, mais essentiel puisqu’il s’agit de « faire tourner la machine », tant sur le plan du
personnel que sur un plan logistique, et de s’assurer que la Commission dispose des moyens
nécessaires pour mener à bien les missions et les tâches conférées par les Traités. Le volet
administration de mon portefeuille est principalement consacré à la fonction publique
européenne et plus particulièrement au personnel de la Commission, à son cadre statutaire,
son développement, ses conditions de travail... Depuis le début de mon mandat, je m’emploie
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MTD & SG – JM – AM ©
à défendre la fonction publique européenne car je suis convaincu de sa plus-value dans
l’avancée des dossiers européens. Son rôle premier est en effet d'être au service des
institutions et de représenter, en leur nom, les intérêts de l'Union.
La politique agricole commune, les fonds structurels, le marché unique, les traités, les
élargissements ou les récentes évolutions de la gouvernance économique n'existeraient
probablement pas sans le travail, l'expertise et la ténacité des fonctionnaires européens.
Quels enseignements retirez-vous du fait d'avoir évolué dans un cadre européen ?
Je crois qu'il est difficile de trouver au sein de l'Union européenne un environnement
professionnel aussi riche, avec une aussi grande diversité culturelle et linguistique. Servir les
institutions européennes n'offre pas seulement l'opportunité de travailler avec des
représentants des 28 pays membres, mais aussi avec des personnes fortement motivées par
leurs tâches et dont le niveau d'éducation et les qualifications professionnelles sont très élevés.
Les réseaux sont également extrêmement importants. Si dans la diplomatie nationale, il peut
s'avérer suffisant de connaître une centaine de personnes, ici ce n'est pas le cas. La
problématique européenne amène à être en contact avec un grand nombre d'interlocuteurs,
qu'il s'agisse des représentants du Parlement européen, des parlements nationaux, des
délégations nationales des États membres, mais aussi des pays tiers et de la société civile. Il
est dès lors indispensable de créer ce réseau de relations professionnelles, qui sont autant de
relais dans les discussions sur les politiques européennes et de jalons dans les négociations sur
les propositions de la Commission. Malgré les critiques des eurosceptiques contre l'Union
européenne et la culture européenne, c'est ici que l'on peut vraiment ressentir que l'on forme
une grande famille européenne et que nous appartenons tous à cette famille (…)
Quel regard portez-vous sur le fonctionnement actuel du milieu européen ?
(…) Il y a selon moi un décalage fort entre la perception du grand public et la réalité. L’Union
européenne est souvent présentée, de façon erronée, comme une grande machine
bureaucratique qui coûte trop cher au contribuable européen. Ce n'est pas tout à fait vrai. Si on
y regarde de plus près, il est difficile de trouver un service public dont les dépenses
administratives, les salaires, les pensions, la gestion des bâtiments, etc. représente moins de 6
% du budget total. Le reste – 94 % du budget européen donc – est consacré aux politiques
européennes destinées à apporter de la croissance et des emplois, dont bénéficient les 28 États
membres, les régions, les communes, les agriculteurs, les entreprises et bien sûr in fine les 500
millions de citoyens européens. Si l'on prend la Commission européenne par exemple, elle
emploie 33 000 personnes. A titre de comparaison, la France compte plus de 2 millions de
fonctionnaires d'État dans ses ministères. L'État fédéral allemand emploie environ 560 000
agents. Avec 1850 fonctionnaires le ministère fédéral des Finances allemand est plus grand
que les trois directions financières de la Commission réunies (ECFIN, TAXUD et BUDG),
qui totalisent 1490 fonctionnaires. Le FMI quant à lui emploie 2500 personnes. Bien sûr, les
fonctions ne sont pas toujours comparables. Il est tout de même important de rappeler que l'on
demande toujours plus à la fonction publique européenne. Par exemple, chaque fois que le
Conseil demande à la Commission de proposer une nouvelle agence, que les Traités sont
revus ou qu'un nouvel État membre rejoint l'Union, souvent avec une nouvelle langue
officielle, cela signifie plus de travail. (…)
(…) C'est la raison pour laquelle j'ai du mal à comprendre et à accepter les critiques adressées
à la fonction publique européenne. Comme toutes les fonctions publiques nationales, nous
devons bien sûr réduire les coûts de fonctionnement, accroître l'efficacité, ce qui va de pair
avec un allègement et une simplification des tâches administratives. C'est le sens de la
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MTD & SG – JM – AM ©
réforme Kinnock de 2004, adoptée bien avant la crise pour préparer les élargissements de
2004 et 2007, et de la réforme décidée en juillet dernier, qui apportent des économies
significatives
Figure 2 : Le salaire des hauts fonctionnaires européens.
Figure 3 : Catégories et grades de la fonction publique européenne.
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Document 3
MAGGI-GERMAIN Nicole, « Les fonctionnaires communautaires et la fabrication de
l’intérêt général », Revue du Marché commun et de l’Union européenne, 2004, p. 531.
Si l'ouverture des marchés à la concurrence, et plus particulièrement le démantèlement des
services publics industriels et commerciaux réalisé sous la pression de la construction
communautaire, conduisent à « moins d'État », l'interventionnisme juridique communautaire
s'est corrélativement accru : la déréglementation des anciens monopoles nationaux a généré et
continue de générer de nombreux textes tels que directives et règlements mais aussi arrêts de
la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE). Le constat n'est paradoxal qu'en
apparence : l'ouverture à la concurrence des services publics a en effet servi à légitimer un
transfert de compétences des États membres vers la Communauté européenne. Cette «
dépossession » des États membres anime, tout en la renforçant, la construction politique de
l'Union européenne.
Elle s'appuie d'ailleurs sur la présence d'une fonction publique européenne substantielle, qui
constitue en quelque sorte l'assise des institutions communautaires. Il existe en effet un
personnel au service des Communautés européennes et régi, de ce fait, par un statut juridique
particulier. L'importance de cette fonction publique peut, entre autres, se mesurer à l'aune de
l'important contentieux issu du corpus de normes juridiques qui leur est applicable. Il existe
ainsi un recueil des arrêts de tribunal de première instance des Communautés européennes
(TPICE) spécifique au contentieux de la fonction publique communautaire ; le site Internet de
la CJCE comporte une rubrique consacrée aux fonctionnaires et un Bulletin mensuel du
personnel des Communautés permet d'informer les personnels.
Cette fonction publique communautaire est soumise à un statut du personnel, acte unilatéral,
élaboré par la Communauté européenne. La relation de travail, qui se caractérise ainsi par
l'existence d'un lien statutaire noué entre le fonctionnaire et son institution d'appartenance (à
la différence du lien contractuel des agents temporaires), produit certains effets juridiques
devant notamment permettre de garantir l'indépendance du fonctionnaire. Une telle acception
de la relation de travail, que l'on pourrait qualifier d'« administrativiste », c'est-à-dire très
proche de la logique juridique portée, en France, par le droit administratif, permet aussi de
renforcer, au plan juridique, l'intervention des pouvoirs publics. Les fonctionnaires
communautaires interviennent à l'appui de la construction de la Communauté européenne, ils
en sont l'un des « bras armés ». En dotant ses agents d'un statut comportant des règles
spécifiques, l'Union européenne établit un lien entre statut d'emploi et intérêt général
communautaire [...]
La qualité de fonctionnaire
Le Statut définit le fonctionnaire communautaire par référence au lien d'emploi. Selon l'article
1er, « Est fonctionnaire des Communautés au sens du présent statut toute personne qui a été
nommée dans les conditions prévues à ce statut dans un emploi permanent d'une des
institutions des Communautés par un acte écrit de l'autorité investie du pouvoir de nomination
de cette institution ». Deux conditions sont donc requises : avoir été nommé par l'autorité
compétente dans un emploi permanent d'une des institutions des Communautés. La
nomination conditionne l'application du statut. Elle trouve nécessairement son origine
dans un acte unilatéral de
l'autorité investie du pouvoir de nomination. On peut y voir une sorte d'investiture de la
puissance publique. D'autre part, c'est la nature juridique de l'emploi occupé qui confère la
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qualité de fonctionnaire. La condition posée du caractère permanent de l'emploi occupé étaye
l'idée de transcendance, médiatisée par le statut, attachée aux Communautés. La permanence
de l'emploi permet de renforcer la continuité de l'institution : c'est ce qui justifie d'ailleurs la
possibilité de recourir pendant de longues durées (trois ans) au service d'agents auxiliaires. Ce
lien d'emploi se double d'un lien institutionnel : la personne intègre la fonction publique
communautaire par l'occupation d'un emploi permanent au sein d'une des institutions des
Communautés. Le contentieux en la matière est abondant, mais la jurisprudence de la Cour de
justice des Communautés européennes (CJCE) comme du tribunal de première instance des
Communautés européennes (TPICE) est constante : la qualité de fonctionnaire est
indissociable de l'appartenance à une institution des Communautés. La nature juridique de
l'emploi occupé est donc intimement liée à la nature juridique de l'organisme employeur. Les
juridictions communautaires se réfèrent, pour établir une distinction, au critère de l'application
d'un droit national. C'est ainsi que l'Association européenne pour la coopération, association
internationale régie par le droit belge, « ...ne peut, quelles que soient les relations qu'elle
entretient avec la Commission, être assimilée à une entité administrative de celle-ci »1. La
filiation juridique avec les Communautés européennes se trouve par conséquent établie dès
lorsque l'organisme en question est, au plan juridique, indépendant du droit d'un État membre.
Le lien statutaire, et non contractuel, qui unit le fonctionnaire aux Communautés. permet donc
de renforcer l'indépendance de l'Union européenne par rapport à un État membre [...]
Une garantie juridique d’indpendance des fonctionnaires à l’égard des États membres
L'article 11 du Statut pose en principe que « le fonctionnaire doit s'acquitter de ses fonctions
et régler sa conduite en ayant uniquement en vue les intérêts des Communautés, sans solliciter
ni accepter d'instruction d'aucun gouvernement, autorité, organisation ou personne extérieure
à son institution ». Bien que ressortissant d'un État membre, le fonctionnaire acquiert, en
intégrant le Statut, une indépendance, notamment économique, à l'égard de son pays (ou de
tout autre institution extérieure). Cette « indépendance dans l'exercice de ses fonctions » (Art.
12 al. 2 du statut). Se manifeste de plusieurs façons. Par le biais des privilèges et immunités
reconnus. Aux fonctionnaires communautaires qui, selon le TPICE « [...] visent à éviter
qu'une entrave soit apportée au fonctionnement et à l'indépendance des Communautés », mais
aussi par certaines conditions liées au comportement du fonctionnaire. Il est, d'une part, tenu
d'une obligation d'abstention : il ne peut accepter d'instruction que de son institution de
rattachement. Il obéit, d'autre part, à un principe d'action : le fonctionnaire doit s'acquitter de
ses fonctions et régler sa conduite en tenant compte des seuls intérêts des Communautés. Le
champ d'application de la règle est très large : ce n'est pas seulement la vie professionnelle qui
est visée mais tous les actes de la vie, le texte faisant référence à la « conduite » du
fonctionnaire. Il ne peut, par exemple, exercer d'activité extérieure, rémunérée ou non, ou bien
remplir un mandat en dehors des Communautés sans en avoir demandé au préalable
l'autorisation. Celle-ci sera refusée « [...] si l'activité ou le mandat sont de nature à nuire à
l'indépendance du fonctionnaire ou à porter préjudice à l'activité des Communautés » (Art.
12 al. 3) [...]
Le lien statutaire permet donc de faire peser sur le fonctionnaire communautaire des devoirs
(son indépendance vis-à-vis des États par exemple) qui transcendent les frontières vie
professionnelle/vie privée.
1 CJCE, 13 décembre 1989, Augustin Oyowe et Amadou Traore contre Commission des Communautés
européennes, aff. n° C-100/88.
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MTD & SG – JM – AM ©
Le Statut des fonctionnaires renforce la « fabrication » de cet intérêt général communautaire.
D'abord en prévoyant, s'agissant du régime juridique applicable à la relation de travail, la mise
à l'écart du droit national. L'article 11, 1er alinéa dispose en effet que « le fonctionnaire doit
s'acquitter de ses fonctions et régler sa conduite en ayant uniquement en vue les intérêts des
Communautés, sans solliciter ni accepter d'instructions d'aucun gouvernement, autorité,
organisation ou personne extérieure à son institution ». Le droit communautaire est donc
d'application exclusive. Il vise à extraire les fonctionnaires de leur régime juridique national
afin de leur appliquer des règles spécifiques servant les intérêts des Communautés. Les
privilèges et immunités sont ainsi consentis aux fonctionnaires dans « l'intérêt exclusif des
Communautés », en l'espèce, la garantie de l'indépendance des Communautés. S'ils ne
peuvent être invoqués dans des relations juridiques privées avec d'autres particuliers (le droit
national ayant alors vocation à s'appliquer), c'est à la condition que « [...] l'institution
considère qu'il n'est pas contraire aux intérêts de la Communauté de ne pas invoquer
ses privilèges et immunités »2. L'État se trouve de jure exclu de la relation de travail. Le
Statut et les règles de droit qu'ils comportent transcendent les droits nationaux. L'article 7
prévoit ainsi que « l'autorité investie du pouvoir de nomination affecte, par voie de
nomination ou de mutation, dans le seul intérêt du service et sans considération de nationalité,
chaque fonctionnaire à un emploi de sa catégorie ou de son cadre correspondant à son
grade ».
C'est la même logique qui prévaut à l'article 4 selon lequel « toute nomination ou promotion
ne peut avoir pour objet que de pourvoir à la vacance d'un emploi dans les conditions prévues
au présent statut ». L'article 27, 3e alinéa du chapitre Ier relatif au recrutement précise, pour
sa part, que « aucun emploi ne doit être réservé aux ressortissants d'un État membre
déterminé ».
Dans le même temps, l'intérêt général va servir à légitimer un encadrement des droits
fondamentaux des fonctionnaires. Le TPICE a ainsi pu décider, dans l'affaire Connolly, que «
l'exercice de droits fondamentaux tels que le droit de propriété peut être soumis à des
restrictions, à condition que celles-ci répondent à des objectifs d'intérêt général poursuivis par
la Communauté et ne constituent pas une intervention démesurée et intolérable portant
atteinte à la substance même des droits garantis »3. Il résulte en effet d'une jurisprudence
constante que les droits fondamentaux ne constituent pas des prérogatives absolues, mais
peuvent comporter des restrictions, à condition que celles-ci répondent effectivement à des
objectifs d'intérêt général et ne constituent pas, au regard du but poursuivi, une intervention
démesurée et intolérable dans une société démocratique, qui porterait atteinte à la substance
même des droits protégés. L'intérêt général peut donc justifier une restriction à l'exercice d'un
droit, qualifié par les juridictions de fondamental, tel que le droit d'expression (au travers de la
publication d'un ouvrage). Le Statut participe ainsi à la fabrication d'un intérêt général des
Communautés distinct de l'intérêt des États membres de l'Union européenne ; il en constitue
l'un des médiateurs juridiques dont l'intérêt du service constitue la déclinaison.
Document 4
HERNU Rémy, « Le devoir de loyauté du fonctionnaire des Communautés
européennes », RTD Eur., 2002, p. 685.
L'affaire Connolly a donné l'occasion à la Cour de justice des Communautés européennes de
rendre un arrêt important en matière d'obligations professionnelles des fonctionnaires. Elle y
2 TPICE, 26 octobre 1993, Reinarz c. Commission.
3 TPICE, 19 mai 1999, Connolly c. Commission.
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MTD & SG – JM – AM ©
rappelle le caractère fondamental du devoir de loyauté vis-à-vis de l'autorité dont ils relèvent
et en précise les implications.
Bien que la fonction publique communautaire occupe une place assez négligeable dans l'étude
du droit des Communautés et de l'Union européenne, la question de la loyauté suscite l'intérêt
pour au moins deux raisons. Tout d'abord, elle est indissociable de la problématique générale
de l'intégration communautaire ; elle concerne en effet ceux qui y sont le plus étroitement
associés, c'est-à-dire les fonctionnaires et agents des Communautés. En outre, la loyauté a
récemment fait l'objet de nombreux développements jurisprudentiels et institutionnels. Ils
s'inscrivent principalement dans le contexte de la crise ayant affecté la Commission
européenne et dans celui de la réforme en cours de l'institution.
De manière générale, on peut considérer que le respect du devoir de loyauté est d'une
importance toute particulière compte tenu à la fois de la nature des missions des
Communautés et de l'Union et de la nécessité de protéger les intérêts d'une organisation en
phase de construction. Cette idée qui n'est pas nouvelle a vu ses termes remarquablement
énoncés par le professeur Bastid-Basdevant, dès 1931, en ce qui concerne la fonction publique
internationale. L'auteur estimait, en effet, que « les fonctionnaires internationaux, comme tous
les fonctionnaires, sont tenus sous le contrôle et la direction de leurs supérieurs hiérarchiques
d'accomplir une besogne de caractère administratif dans certaines conditions. Ils doivent y
consacrer toute leur activité professionnelle. C'est là le droit commun de la fonction publique,
sans plus. Mais à raison du fait qu'il s'agit de fonctionnaires internationaux, c'est-à-dire
chargés de satisfaire des intérêts publics internationaux, apparaît sous un nouvel aspect
l'obligation qui correspond à ce qui est en droit public interne, la loyauté à l'ordre de choses
établi, le civisme du fonctionnaire. Le fonctionnaire international, avons-nous dit, échappe au
cadre juridique étatique, il doit agir dans l'intérêt commun de plusieurs Etats et
indépendamment de ses liens d'allégeance avec l'un d'eux ».
La contrainte exercée sur le fonctionnaire international est plus forte que celle qui pèse sur
son homologue national. Cette différence peut être expliquée par la considération suivante :
dans le cadre de la fonction publique nationale, la loyauté sert un ordre des choses en principe
solidement établi, alors que dans celui de la fonction publique internationale, elle concerne un
ordre des choses plus fragile qu'il convient de protéger davantage. C'est dans cette perspective
que doit d'abord être envisagé le devoir de loyauté des fonctionnaires communautaires.
Dans l'ordre juridique communautaire, la loyauté est prescrite dans l'intérêt commun. L'agent
est recruté pour son service si bien que ses propres intérêts lui sont entièrement subordonnés.
Il est soumis à l'organisation, doit agir à la fois en toute indépendance par rapport aux intérêts
extérieurs à l'institution, surtout lorsqu'ils sont étatiques, et conformément à l'image de dignité
qu'« on est en droit d'attendre des membres d'une fonction publique internationale »4. Il s'agit
encore d'une question fondamentale de confiance que l'institution doit pourvoir placer dans le
chef du personnel qu'elle recrute. C'est précisément dans ce cadre que s'inscrit l'affaire
Connolly.
M. Connolly, chef de l'unité SME, politiques monétaires nationales et communautaires, était
poursuivi sur le plan disciplinaire pour avoir, sans autorisation, fait publier un ouvrage au titre
évocateur ; il dénonçait « The rotten heart of Europe. The dirty war for Europe's money ». Le
Tribunal de première instance, puis la Cour de justice5, accueillirent la légalité de la décision
4 TPI, 7 mars 1996, Williams c/ Cour des comptes des Communautés européennes, aff. T-146/94.
5 CJCE, 6 mars 2001, B. Connolly c/ Commission des Communautés européennes, aff. C-274/99 P.
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de révocation prononcée par l'autorité disciplinaire, au titre d'un manquement au « devoir
fondamental » de loyauté protégé par le statut de la fonction publique, notamment aux articles
11, 12 et 176.
Or, précisément, les dispositions statutaires ne font pas référence à une telle prescription de
comportement loyal. Il s'agit d'un devoir non écrit, dégagé par la Cour de justice de
l'économie de la réglementation applicable aux fonctionnaires des Communautés dans un
arrêt Capitaine c/ Commission de la CEEA du 9 juin 1964. La jurisprudence constitue, de ce
point de vue, une source particulièrement importante du droit de la fonction publique. La
lecture des arrêts relatifs au devoir de loyauté, compte tenu précisément de son absence de
détermination textuelle, ne manque pas de poser les questions de la définition de ce concept et
des sources d'inspiration du juge.
Il existe un rapport étroit entre les notions de loyauté et de légalité puisque, sur le plan
étymologique, le terme loyal dérive de la locution latine legalis qui signifie « conforme à la
loi ». La loyauté s'est toutefois progressivement détachée de la légalité pour être entendue
comme la « fidélité à tenir ses engagements, à obéir aux règles de l'honneur et de la probité ».
Le terme revêt une connotation éthique évidente. La loyauté constitue principalement un
devoir moral qui impose à son débiteur un comportement constant dans ses engagements,
dévoué, exempt de toute trahison, fiable et conforme à la vérité, notions qui renvoient d'elles-
mêmes à celles de probité, d'intégrité, d'indépendance, de dignité ou encore de « droiture ».
Ainsi, la loyauté exige bien sûr de ne pas tromper, de ne pas mentir ; elle consiste surtout à «
adopter une attitude cohérente, une unité de comportement, qui permette à autrui de
déterminer avec confiance son propre comportement »7. Il résulte de cette proposition que la
loyauté est fondamentalement relative puisque c'est toujours à autrui qu'elle est due, en
l'occurrence aux institutions dont relève le fonctionnaire. Corrélativement, la relation qu'elle
implique rend particulièrement difficile toute tentative de définition qui puisse rendre compte
de manière satisfaisante de ses implications juridiques. C'est donc à l'oeuvre que le devoir de
loyauté peut et doit être envisagé.
En ce qui concerne la notion étudiée, il est communément admis, au sein des Etats membres
de l'Union européenne, que les fonctionnaires sont soumis à un devoir de loyauté vis-à-vis de
la Nation et des institutions ». Par ailleurs, il leur est imposé, sous des formes variées, une
obligation de réserve ayant pour effet de restreindre leur liberté d'expression.
La jurisprudence administrative française impose depuis longtemps aux fonctionnaires une
obligation de loyalisme à l'égard de la Nation8, ainsi qu'un devoir de réserve dans
l'extériorisation de leurs opinions9. Les agents publics bénéficient de la liberté d'expression en
tant qu'adversaires ou partisans du gouvernement ou du régime en place, mais à condition de
ne pas adopter une attitude anti-nationale et anti-républicaine et d'être modérés dans cette
expression.
6 Règlement n° 259/68 du Conseil du 29 févr. 1968, fixant le statut des fonctionnaires des Communautés
européennes. 7 AYNÈS (L.), “L'obligation de loyauté”, in L'obligation, Archives de philosophie du droit, 2000, t. 44, p. 195-
204, p. 197. 8 Voir par exemple : CE, 25 janvier 1935, Sieur Defrance, Rec. p. 105 (un fonctionnaire est sanctionné pour
avoir déclaré à l'occasion d'une réunion politique que « le drapeau rouge abattra l'ignoble drapeau tricolore »). 9 CE, 11 janvier 1935, Bouzanquet, Rec. p. 44.
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Dans l'arrêt Alfieri c/ Parlement européen du 14 décembre 1966, la Cour de justice a établi le
caractère « fondamental » du devoir de loyauté et de coopération applicable à tout
fonctionnaire vis-à-vis de l'autorité dont il relève. Son institution répond à la nécessité de
préserver l'activité des Communautés, en garantissant un lien de fonction publique à base
d'allégeance, de confiance, d'indépendance et d'intégrité. La loyauté constitue donc la pierre
angulaire du système d'obligations du fonctionnaire. Elle est la source d'obligations
professionnelles spécifiques. Il résulte par ailleurs de son caractère fondamental que le devoir
de loyauté s'étend à l'ensemble du personnel des Communautés, qu'il soit ou non en service. Il
s'agit d'une obligation de portée générale.
La loyauté est ainsi consubstantielle à la notion même de fonction publique communautaire.
La dignité conférée par son appartenance contribue à faire émerger un devoir particulièrement
exigeant de comportement loyal. Le devoir en cause est fondamental et tient un eplace
prépondérante dans le titre II du statut relatif aux droits et obligations du fonctionnaire ; il a
pour fonction la préservation de l'activité des Communautés et de l'Union. A cet égard, la
loyauté constitue une injonction tant négative que positive. Elle représente tout d'abord une
restriction nécessaire à la liberté d'expression du personnel des Communautés et a pour
première manifestation le respect d'une obligation de réserve. La loyauté impose ensuite un
devoir de comportement déontologiquement correct qui correspond à l'image de dignité que
les institutions sont en droit d'attendre des membres d'une fonction publique internationale.
Dès lors, à l'occasion de son contrôle, le juge doit trouver, dans chaque cas, un point
d'équilibre entre l'intérêt du service et l'exercice des libertés. Cet équilibre n'est pas un point
fixe, ce qui souligne la relativité de la notion étudiée. Il doit être apprécié compte tenu de tous
les éléments du contexte (le temps, le lieu, l'emploi du fonctionnaire, la place dans la
hiérarchie, etc.). L'analyse de la jurisprudence démontre que le devoir de loyauté, comme c'est
le cas dans les autres systèmes de fonction publique, est d'intensité variable.
Document 5
CASSAGNABÈRE Hervé, « La fonction publique de l’Union européenne », AJDA, 2014,
p. 776.
Déontologie et transparence
Le Parlement européen se montre d'une sensibilité particulière face aux affaires ou même aux
simples soupçons qui pourraient ternir l'image de la fonction publique européenne. Il a ainsi
demandé l'insertion dans le statut de diverses dispositions, renforçant celles introduites en
2004, destinées à prévenir les conflits d'intérêts, à interdire le lobbying de la part de
fonctionnaires en congé pour convenance personnelle ou d'anciens fonctionnaires, et à
protéger les fonctionnaires qui dénoncent des irrégularités. Cette modification vient à point
nommé, alors que le Médiateur de l'Union européenne a ouvert, en février 2013, une enquête
sur les carrières dites en « portes tournantes », c'est-à-dire « les allers et retours de
fonctionnaires entre le secteur public et le secteur privé dans des emplois étroitement
liés » (communiqué de presse n° 4/2013).
Les trois stades fondamentaux de la carrière font désormais l'objet de dispositions à caractère
déontologique.
Au state de l'entrée en service, l'article 11 du statut, qui visait à garantir l'indépendance des
fonctionnaires, est complété par une procédure d'examen individuel des conflits d'intérêts
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MTD & SG – JM – AM ©
préalablement à tout recrutement. Avant chaque engagement, l'administration « examine si le
candidat a un intérêt personnel de nature à compromettre son indépendance ou tout autre
intérêt personnel ». Le futur collaborateur doit renseigner un formulaire spécial prévu à cet
effet. Il doit mentionner tout intérêt pertinent, même potentiel. Cette vérification sera faite de
nouveau pour le fonctionnaire de retour d'un congé de convenance personnelle.
Pendant l'exercice des fonctions, le statut renforce la protection des lanceurs d'alerte
(whistleblowers). Il est précisé que le fonctionnaire qui signale à ses supérieurs des ordres qui
lui paraissent entachés d'irrégularité ou dont il estime que l'exécution peut entraîner de graves
inconvénients « ne subit aucun préjudice à ce titre » (art. 21 bis nouveau du statut). Cette
nouvelle protection complète, à un niveau de conflit interne encore contenu, celles dont
bénéficie depuis 2004 le fonctionnaire en cas de désobéissance à un tel ordre (transposition en
droit de l'Union de la « théorie des baïonnettes intelligentes ») et de dénonciation des fraudes
ou abus, notamment à l'Office européen de lutte anti-fraude.
Après la cessation des fonctions, le statut renforce le « devoir d'honnêteté et de délicatesse,
quant à l'acceptation de certaines fonctions ou de certains avantages » déjà consacré (art. 16
du statut). Le fonctionnaire qui se propose d'exercer une activité professionnelle, même
bénévole, dans les deux années suivant la cessation de ses fonctions, est tenu de le déclarer à
son institution au moyen d'un formulaire spécifique. Ses activités au cours des trois ans
précédant sa sortie du service sont examinées, et l'administration peut interdire ou poser des
conditions à l'activité envisagée. La novation, intéressante, de 2014 concerne les personnels
d'encadrement supérieur (sorte d'équivalent, en France, des titulaires d'emplois à la discrétion
du gouvernement) : il leur est interdit pendant les douze mois suivant leur cessation de
fonctions d'entreprendre « une activité de lobbying » (sic) ou de « défense d'intérêts » vis-à-
vis du personnel de leur ancienne institution pour le compte de leur entreprise, de leurs clients
ou de leurs employeurs, concernant des questions relevant de leur compétence pendant leurs
trois dernières années de service. Chaque institution doit publier, annuellement, des
informations sur la mise en oeuvre de cette procédure, y compris une liste des cas examinés.
C'est, sur le principe, une louable foulée sur le chemin de l'impartialité objective. On
regrettera cependant la brièveté relative du délai de douze mois, le fruit sans doute d'un
compromis bancal, dont on doit s'attendre à ce qu'il soit prolongé un jour ou l'autre.
Néanmoins, la loi annoncée en France sur la déontologie des fonctionnaires dans le sillage de
la loi du 11 octobre 2013 sur la transparence de la vie publique y trouvera sans doute une
source d'inspiration ou à tout le moins un terme de comparaison.
Enfin, également dans le sens de la transparence mais avant tout dans une optique égalisatrice,
la Cour de justice de l'Union européenne est désormais responsable de la tenue d'un registre
de toutes les mesures d'application ou d'adaptation du statut adoptées par les différentes
autorités investies du pouvoir de nomination. Chaque institution et agence, mais aussi chaque
Etat membre, aura un accès direct à ce registre. Pour mesurer toute la portée d'un tel outil,
transposons-le l'espace d'un instant en France : imaginons que le Conseil d'Etat soit
dépositaire de l'ensemble des statuts particuliers et régimes indemnitaires des trois fonctions
publiques ; songeons aux conséquences qu'aurait un tel droit de regard de corps, cadres
d'emplois, administrations qui s'estiment, à tort ou à raison, moins bien lotis, sur d'autres
qu'on dit sinon favorisés du moins peu transparents quant à leur régime indemnitaire...
En définitive, loin de signer la mise à bas du service public européen dénoncée par certaines
organisations syndicales, la place accordée à la performance et au mérite dans les réformes
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statutaires de 2004 et 2014 est peut-être la marque d'un pas supplémentaire de la construction
européenne vers un modèle d'inspiration fédérale.
Cette marque transparaît dans le simple fait que l'Union se soit dotée d'une fonction publique
qui lui est propre, et ne fonctionne pas avec des fonctionnaires détachés par les Etats
membres. Elle est accentuée par l'existence d'un cadre juridique écrit, le statut, et le choix du
système « de la carrière » de préférence à celui « de l'emploi » bien connu des pays de
l'Europe du Nord.
En se montrant particulièrement exigeante sur l'impératif de performance des « serviteurs de
l'Union », l'Europe a eu l'air de faire droit à court terme aux exigences financières des Etats.
Mais en réalité, elle vient de se donner une coloration encore moins intergouvernementale ou
confédérale : en effet, qu'est-ce que valoriser le mérite sinon faire reculer, dans le choix des
personnes qui oeuvrent au quotidien au bon fonctionnement de l'Union, la place des critères
politiques et géographiques dont on sait combien ils font la part belle aux Etats ?
Exercice à réaliser
À l’aide des documents de la plaquette ET de vos propres recherches,
vous disserterez sur le sujet suivant :
Le fonctionnaire européen au service de l'intérêt général ?