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L’IMPLANTATION DES ANTENNES RELAIS DE TELEPHONIE MOBILE DANS LES GRANDES VILLES Etude n° 181 Octobre 2001

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L’IMPLANTATION DES ANTENNES RELAIS

DE TELEPHONIE MOBILE

DANS LES GRANDES VILLES

Etude n° 181 Octobre 2001

Maires de Grandes Villes – octobre 2001 2

TABLE DES MATIERES

AVANT – PROPOS p.3

1. Antennes relais et ondes électromagnétiques p.4

1.1. les effets sur la santé p.4

1.2. la réglementation en vigueur p.7

1.3. vers un principe de précaution p.9

2. Les Maires de Grandes Villes face au problème des antennes relais p.13

2.1. la concertation : une pratique peu répandue réellement p.14

2.2. le nombre d’antennes relais est généralement connu des mairies p.15

2.3. les arrêtés municipaux p.15

2.4. les tarifs pratiqués dans les grandes villes et les agglomérations p.16

2.5. les problèmes posés par l’implantation des antennes relais p.16

2.6. par qui ces actions étaient-elles menées ? p.17

2.7 quelles réponses ont-été apportées à ces actions de mécontentement ? p.17

2.8 quels résultats pour ces actions de mécontentement ? p.18

2.9. l’information des Grandes Villes p.19

2.10. les Grandes Villes souhaiteraient-elle avoir une politique commune dans ce domaine ? p.19

3. Liste des villes ayant répondu à l’enquête p.21

4. Annexe p.22

Circulaire du 16 octobre 2001 relative à l’implantation des antennes relais de radiotéléphonie mobile

Maires de Grandes Villes – octobre 2001 3

AVANT - PROPOS

Le récent dépôt, au Sénat et à l’Assemblée Nationale1, de deux propositions de loi visant à réglementer

l’implantation des antennes relais de téléphonie mobile et la protection des personnes vivant à proximité

des émetteurs d’ondes électromagnétiques, ainsi que l’organisation le 02 juillet dernier d’une

« conférence de concertation » à l’instigation du groupe d’études Santé Environnement de l’Assemblée

Nationales montrent bien les attentes d’associations et de nombreux citoyens en ce domaine.

L’explosion du marché de la téléphonie cellulaire depuis cinq ans a en effet eu pour corollaire la montée

en puissance exponentielle du nombre d’antennes relais ; les trois opérateurs présents sur le marché se

sont lancés dans une course au nombre d’émetteurs, faisant de l’étendue de leur réseau et de la qualité

de ce dernier leur argument principal pour tenter d’attirer les consommateurs. Sans oublier les

demandes de l’Etat, à nouveau formulées lors du dernier Comité Interministériel de l’Aménagement et

de Développement du Territoire qui s’est tenu à Limoges le 09 juillet 2001, au cours duquel le Premier

Ministre a rappelé les attentes de l’Etat en matière de couverture du territoire2.

Les ondes électromagnétiques ne trouvent pas là leur première utilisation, loin s’en faut, mais plusieurs

facteurs ont entraîné la cristallisation, dans les opinions publiques occidentales, d’une certaine réserve

vis à vis de la téléphonie mobile, en tout cas de ses effets potentiels. L’apparition du principe de

précaution, la mise en avant du développement durable et de la défense de l’environnement sont autant

d’éléments qui ont fait pression sur les gouvernants afin de mieux évaluer les dangers réels et les

risques potentiels.

1 Sénat, le 03 mai 2001 ; Assemblée Nationale, le 26 juin 2001.2 « Le Gouvernement décide la mise en place d’un dispositif de soutien public à l’investissement des collectivités locales etdes opérateurs pour la construction de stations de bases équipées. Cet engagement vise à assurer dans les trois prochainesannées la couverture de l’ensemble des lieux de vie permanents et occasionnels (sites touristiques) et des axes detransports prioritaires, conformément aux objectifs fixés par le SSC de l’information et de la communication. » « Le coûtglobal de cet objectif a été évalué à 1,4 milliards de francs. Après consultation des trois opérateurs de réseaux GSM, leprincipe d’un cofinancement des investissements par les opérateurs à hauteur de 400 MF a été retenu dans le cadre d’uninvestissement global de 1,4 milliards de francs. » (500 MF à la charge de l’Etat et 500 MF à la charge des collectivités).Informations tirées du dossier de presse du CIADT, consultable sur www.datar.gouv.fr

Maires de Grandes Villes – octobre 2001 4

1. Antennes relais et ondes électromagnétiques

1.1. les effets sur la santé

De nombreuses études menées ont eu pour objet d’observer et de mettre en avant les effets des ondes

électromagnétiques de type micro ondes émises en permanence par les antennes relais.

Les effets sont de deux ordres :

les effets thermiques, qui produisent une élévation de température de la matière vivante exposée,

surtout en cas de forte densité de puissance, c’est à dire en « champ proche » (exemple : le téléphone

portable).

Les porteurs d’implants actifs (pacemaker, prothèse auditive) doivent prendre des précautions

spécifiques ; il en de même pour les personnes dépendantes d’un appareillage respiratoire, dont le

fonctionnement peut être perturbé par les interférences électromagnétiques.

Les effets athermiques qui se produisent, à l’inverse, à de très faibles intensités du champ

électromagnétique, c’est à dire en « champ lointain ». Ce sont ces expositions qui intéressent les

populations par rapport aux antennes relais. Des interférences entre les ondes cérébrales et les ondes

extérieures et une exposition à faible dose pendant une longue période pourraient produire des effets

sur la santé.

« Le Conseil supérieur d’hygiène publique de France, dans un avis relatif à l’exposition des champs

électromagnétiques rendu en 1996 a estimé que rien ne permet d’affirmer l’existence d’un risque pour la

population générale lié à ce type de rayonnements, mais que l’état actuel des connaissances ne permet

pas non plus d’affirmer avec certitude l’absence de tout risque lié aux champs électromagnétiques en

général, qui s’il devait exister resterait faible. »3

Les études menées en l’absence de dangers réels avérés ne peuvent cependant démontrer

l’innocuité totale des ondes électromagnétiques. Et le secteur de la téléphonie mobile n’est pas

le seul à diffuser ces ondes�: radios FM et télévisions disposent d’émetteurs «�dont la

puissance est très supérieure à celle des stations de base téléphonie mobile. Des études, dont

3 « Stations de base de téléphonie mobile, Etat des connaissances et des actions en cours » Direction Générale de la Santé,Docteur Gilles DIXSAUT, août 2001.

Maires de Grandes Villes – octobre 2001 5

certaines ont porté sur plusieurs millions d’individus, ont conduit à des résultats négatifs ou

non conclusifs.�»4

L’OMS est en train de mener une importante étude dont les résultats seront connus à partir de 2003,

mais de nombreux travaux de recherches ont déjà été rendus publics dans les pays occidentaux.

Un rapport du CSIRO (Commonwealth Scientific & Industrial Research Organisation) fait état de

nombreuses pathologies:

• Une augmentation des risques de cancer, spécialement la leucémie, des cancers testiculaires

et des tumeurs au cerveau ;

• Des risques plus élevés d’avortement ;

• La dégénérescence tissulaire de la rétine, de la cornée et de l’iris de l’œil, spécialement chez

les personnes souffrant de glaucome ;

• Des modifications de la chimie du cerveau et du degré d’efficacité des médicaments ;

• L’altération du système immunitaire : les ondes électromagnétiques agissent sur les glandes

endocrines, en particulier sur l’épiphyse qui secrète la mélatonine, qui joue un rôle important

dans les défenses immunitaires ;

• Une altération des fonctions d’apprentissage et de mémoire, ce qui rendrait particulièrement

dangereuse l’installation d’antennes relais dans le voisinage des écoles. Etant précisé que les

enfants en bas âge et les personnes âgées sont les plus vulnérables lorsqu’elles sont exposées

en permanence à ce type d’ondes.

L’OMS soupçonne les relais d’être à l’origine de maux de tête chroniques, de pertes de cheveux, de

troubles de la vision et de la concentration, de certaines formes de la maladie d’Alzheimer.

Le docteur Roger SANTINI, dans un ouvrage sur les ondes électromagnétiques5 parle de « maladie des

micros ondes » dont les principaux symptômes seraient :

• Un syndrome asthénique : fatigue accompagnée de malaises divers, céphalées, irritabilité,

possibles troubles digestifs fonctionnels ;

4 idem5 « Téléphones cellulaires – Danger » 1998, éd. Marco Pietter, 208pp.

Maires de Grandes Villes – octobre 2001 6

• Un syndrome de dystonie neurovégétative portant surtout sur le système cardio-vasculaire,

avec palpitations, variations de la tension artérielle ;

• De la somnolence ou de l’insomnie avec inversion du rythme et des phénomènes

dysesthésiques.

Monsieur Denis ZMIROU, auteur d’un travail de synthèse remis en févier 2001 au ministre de la Santé

note que « 1500 travaux scientifiques qui ne disent pas tous la même chose ont été conduits sur le

sujet » et ajoute que « les conclusions du groupe d’experts que j’ai présidé sont claires : en ce qui

concerne les antennes et en l’état actuel des données scientifiques, il n’est pas possible d’affirmer que

l’exposition entraîne des effets secondaires. Les pylônes situés à 50 mètres et plus des habitations

émettent des ondes de 10 000 à 1 million de fois inférieures à la valeur limite en vigueur. Si l’on

respecte un périmètre de sécurité de 5 à 10 mètres, le fait d’habiter au voisinage d’une antenne

n’occasionne pas plus de risques pour la santé. Cependant il paraît raisonnable d’éviter que les

antennes ne pointent en direction des écoles à une distance inférieure à 100 mètres. »6

Selon les termes du rapport, « le groupe d’experts ne retient pas l’hypothèse d’un risque pour la santé

des populations vivant à proximité des stations de base, compte tenu des niveaux d’exposition

constatés. »7

La Direction Générale de la Santé dans son « état des connaissances » note que :

« le groupe d’experts a fait un certain nombre de recommandations en ce qui concerne les règles

techniques d’installation des stations de base et la mise en œuvre de campagnes de mesures sur sites

afin de s’assurer de la conformité des installations. En particulier, le groupe d’experts a recommandé

que certains bâtiments considérés comme sensibles et situés à moins de 100 mètres d’une station de

base macro cellulaire ne soient pas atteints directement par le faisceau principal de l’antenne.

Ils ont rappelé également que cette recommandation n’était pas incompatible avec l’installation

d’une antenne sur le toit ou à proximité immédiate d’un tel bâtiment, compte tenu du fait qu’un

bâtiment situé au-dessous de l’antenne reste en dehors du faisceau. Il n’est donc pas atteint, ou de

manière très marginale, par le rayonnement de l’antenne. Cette recommandation a pour principal

objectif de tenter d’atténuer certaines appréhensions du public qui, sur le plan sanitaire, demeurent à ce

jour sans fondements. Elle ne concerne en pratique que des sites où les enfants et les patients,

6 dans le Figaro du 03 juillet 2001 « les antennes relais menacent-elles la santé et l’environnement ? »7 consultable sur www.sante.gouv.fr

Maires de Grandes Villes – octobre 2001 7

supposés plus sensibles, pourraient passer plusieurs heures par jour en plein air. Sont ainsi concernés

les écoles, les hôpitaux et les crèches disposant d’un espace de plein air. Elle ne s’applique pas aux

locaux fermés, car le champ est très atténué par les structures telles que murs, fenêtres et

toits. » 8

Pourtant, de nombreux témoignages font état de troubles divers qui ont frappé des riverains habitant à

proximité d’antennes relais, troubles qui disparaissent en cas de fin de l’exposition aux ondes

électromagnétiques.9

1.2. La réglementation en vigueur

En l’état actuel des choses, force est de constater que les possibilités d’action des maires semblent

restreintes devant l’étendue et l’ampleur du phénomène d’installation des équipements depuis quelques

années.

Mis à part pour ce qui concerne le périmètre immédiat de l’émetteur (quelques mètres dont l’accès doit

être interdit), les règles qui encadrent l’installation d’antennes relais relèvent de l’urbanisme

« classique ».

• L’équipement fait moins de quatre mètres ;

En dessous de 4 mètres, il n’y a pas de démarche à effectuer par l’opérateur, si les limites de

l’équipement ne sont pas supérieures à celles indiquées dans le Code de l’urbanisme (« une »

dimension de l’édifice ne dépasse pas 4 mètres ou « une » dimension du réflecteur n’est pas supérieure

à 1 mètre).

• L’équipement fait plus de quatre mètres

Pour une antenne supérieure à quatre mètres qu’il désirerait installer sur un bâtiment, l’opérateur doit

déposer une « déclaration préalable » de travaux en mairie, l’instruction de la demande consistant à

8 « Stations de base de téléphonie mobile, Etat des connaissances et des actions en cours » Direction Générale de la Santé,Docteur Gilles DIXSAUT, août 2001.9 cf. le Figaro du 30 juin 2001 « les champs magnétiques cancérogènes ? », le Figaro du 03 juillet 2001 ; Que Choisir n°385de septembre 2001 « Des antennes qui fâchent » ;

Maires de Grandes Villes – octobre 2001 8

vérifier que le projet de construction ou de travaux est conforme aux règles d’urbanisme et aux

servitudes d’utilité publique10. Si cette installation est destinée à un bâtiment municipal, la commune

peut refuser sans être obligée de motiver sa décision : il s’agit d’un simple dialogue qui peut déboucher

ou non sur un accord entre propriétaire et opérateur.

Pour des équipements de grande taille, la nature de l’activité rend applicables des dispositions sortant

du régime général du permis de construire: les activités de télécommunications et le service public de

télédiffusion bénéficient en effet de dispositions particulières11 pour les équipements dont la hauteur

dépasse les 12 mètres au-dessus du sol ou « une » des dimensions est supérieure à 4 mètres.

En cas de déclaration pour une installation sur un bâtiment privé, aucune règle d’urbanisme ne permet

de refuser ces antennes, hormis en raison de l’aspect des constructions sur la base de l’article R 111-

21 du code de l’urbanisme.12

Cette déclaration de travaux doit être affichée en mairie et sur le lieu d’implantation, afin de permettre

un éventuel recours. En son absence, une action auprès du Tribunal Administratif peut être intentée.

Les tribunaux civils peuvent être saisis, en invoquant le préjudice esthétique (trouble anormal de

voisinage) ou les risques sanitaires potentiels (application du principe de précaution ; cf. infra), sur la

base de jugements déjà rendus.

« Car il ne faut pas oublier que la jurisprudence administrative rejette les règlements posant des

interdictions générales et absolues, conformément à un principe général du droit par lequel un maire ne

10 Code de l’urbanisme « art. R. 421-1. – En vertu du quatrième alinéa de l’article L.421-1 n’entrent pas dans le champd’application du permis de construire, notamment, les travaux ou ouvrages suivants : 8° les poteaux, pylônes, candélabresou éoliennes d’une hauteur inférieure ou égale à 12 mètres au-dessus du sol, ainsi que les antennes d’émission ou deréception de signaux radio-électriques donc aucune dimension n’excède 4 mètres et, dans le cas ou l’antenne comporte unréflecteur, lorsque aucune dimension de ce dernier n’excède un mètre. »(…) « La forme de l’antenne importe peu ; si unedimension dépasse 4 mètres ou le pylône 12 mètres au-dessus du sol, il y a lieu de considérer que le projet entre dans lechamp d’application du permis de construire, mais il relève alors du régime déclaratif, soit dans les conditions fixées au ‘e’ del’article R.422-2 du Code de l’urbanisme, soit dans celles définies au ‘m’ de ce même article.»

11 Code de l’urbanisme « art. R. 422-2. – Sont exemptés du permis de construire sur l’ensemble du territoire : e) En ce quiconcerne les activités de télécommunications autorisées en vertu de l’article L.33-1 du Code des postes ettélécommunications et le service public de télédiffusion, les ouvrages techniques dont le surface hors oeuvre brute nedépasse pas 100 mètres carrés, les poteaux et pylônes de plus de 12 mètres au-dessus du sol et les installations qu’ilssupportent ; m) les constructions ou travaux non prévus de a) à l) ci-dessus, n’ayant pas pour effet de changer la destinationd’une construction existante et : -qui n’ont pas pour effet de créer une surface de plancher nouvelle ; - ou qui ont pour effetde créer, sur un terrain supportant déjà un bâtiment, une surface de plancher hors œuvre brute inférieure ou égale à 20mètres carrés. Toutefois les constructions ou travaux mentionnés ci-dessus ne sont pas exemptés du permis de construirelorsqu’ils concernent des immeubles inscrits à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques. »12 Code de l’urbanisme « art. R 111-21. - Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve del’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspectextérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt deslieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. »

Maires de Grandes Villes – octobre 2001 9

peut jamais interdire de manière absolue dans le temps et l’espace. Les décisions ne pourraient être

envisagées qu’au cas par cas, au cours de l’instruction des déclarations de travaux. »13

Plusieurs affaires sont en cours devant les tribunaux, ou viennent d’être traitées : Montfermeil,

Montpellier, Ile aux Moines ; autant de situations ou les mairies et / ou les opérateurs ont du s’incliner

devant les arguments des riverains ou des associations qui avaient convaincu les juges.

Les opérateurs de téléphonie mobile doivent respecter des normes techniques fixant les limites

d’exposition du public aux champs électromagnétiques, dans le périmètre proche des équipements,

pour ce qui a donc trait aux effets thermiques. Mais dans le même temps, les effets athermiques ne

sont pas (encore) pris en considération.

1.3. Vers un principe de précaution

Dans ce domaine des ondes électromagnétiques, comme dans d’autres, celui de la sécurité alimentaire,

des essais de culture de plants transgéniques, on voit poindre et s’imposer progressivement l’idée d’un

principe de précaution.

On peut envisager que le maire intervienne au nom de ses pouvoirs de police et prononcer l’interdiction

temporaire d’une installation polluante (électromagnétique), en vertu de l’article L 131-2-6° du Code

général des Collectivités Territoriales qui lui permet de prévenir par des précautions convenables et de

faire cesser « les pollutions de toute nature »14.

« En l’absence de preuves scientifiques et médicales formelles et autorisées permettant d’affirmer sans

nul doute que le champ électromagnétique dégagé par les relais n’aura aucune incidence sur la santé, il

{le maire} pourrait en outre, pour motiver un refus d’implantation, appliquer le principe de précaution

13 Alain Cappe, La lettre du cadre territorial, 1er décembre 2000, « Téléphonie mobile : antennes-relais, prudence etsécurité ».14 CGCT art. L.131-2. « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubritépubliques. Elle comprend notamment : 6°le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par ladistribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels queles incendies, les inondations, les ruptures de digues, les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autresaccidents naturels, les maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties, de pourvoir d’urgence à toutes les mesuresd’assistance et de secours et, s’il y a lieu, de provoquer l’intervention de l’autorité supérieure. »

Maires de Grandes Villes – octobre 2001 10

préconisé par le traité de l’Union européenne15 et par la conférence de Rio de 1992, sans préjuger des

dangers de tels rayonnements. Ce principe est l’un des fondements de la politique de la Communauté

dans le domaine de l’environnement. C’est la définition même du principe ALARA 16: s’abstenir tant

qu’on ne peut affirmer une innocuité.»17

Le Parlement européen a adopté le 05 mai 1994 une résolution18 « sur la lutte contre les nuisances

provoquées par les rayonnements non ionisants », qui considère qu’en fonction du principe de

précaution inscrit à l’article 130-R du traité du 25 mars 1957, il y a lieu d’optimiser l’exposition aux

champs électromagnétiques, en tenant compte des résultats scientifiques actuels.

Plus récemment, la recommandation du Conseil européen du 12 juillet 199919 fournit un cadre commun

visant à un niveau élevé de protection du public contre les effets sanitaires scientifiquement reconnus

comme nocifs de l’exposition aux champs électromagnétiques, en particulier en limitant l’exposition du

public à des sources de rayonnements non ionisants.

L’impact considérable du principe de précaution sur les dirigeants et l’opinion publique a conduit le

Premier Ministre à demander en 1999 une étude d’ensemble à Monsieur Philippe KOURILSKY et

Madame Geneviève VINEY20. Les auteurs précisent que « la précaution vise à limiter les risques

encore hypothétiques ou potentiels, tandis que la prévention s’attache à contrôler les risques avérés.

Précaution et prévention sont les deux facettes de la prudence qui s’impose dans toutes les situations

susceptibles de créer des dommages. La précaution se distingue de la prévention du fait qu’elle opère

en univers incertain, ce qui exige des modalités d’action particulières : il faut évaluer la réalité des

risques, dégager les solutions qui peuvent les réduire, comparer les scénario, décider d’une action,

engager les recherches qui peuvent dissiper l’incertitude, suivre la situation, adapter les mesures et 15 art 130-R-2 du 25 mars 1957 instituant la Communauté européenne : la politique de la Communauté dans le domaine del’environnement vise à un niveau de protection élevé, en tenant compte de la diversité des situations dans les différentesrégions de la Communauté. Elle est fondée sur les principes de précaution et d’action préventive, sur le principe de lacorrection, par priorité à la source, des atteintes à l’environnement, et sur le principe du pollueur payeur.16 ALARA « As Law As Reasonably Achievable » : principe d’optimisation de la protection posé par la Commissioninternationale de protection radiologique (CIPR, comité d’éthique composée d’experts internationalement reconnus, chargéd’établir des recommandations générales reprises dans toutes les réglementations nationales). Le principe vise à réduire lesexpositions aussi bas que raisonnablement possible, compte tenu des contraintes économiques et sociales. L’adoption d’untel principe a pour objectif la recherche du meilleur compromis entre le risque résiduel et les facteurs économiques etsociaux. Il n’est pas garanti que les des effets n’apparaîtront pas, mais le risque résiduel peut être considéré commesupportable compte tenu du contexte économique et social.17 Alain Cappe, La lettre du cadre territorial, 1er décembre 2000, « Téléphonie mobile : antennes-relais, prudence etsécurité ».18 A3-0238/9419 « Les Etats membres fixent des distances de sécurité minimum par rapport à l’équipement électrique et des distancesminimum par rapport aux bâtiments publics, aux habitations et aux lieux de travail pour l’installation de lignes à haute tensiond’équipement radar, d’émetteurs de radiodiffusion et d’émetteurs relais, y compris les stations de base du téléphonecellulaire ».20 Le principe de précaution. Rapport au Premier ministre ; la Documentation française, 2000.

Maires de Grandes Villes – octobre 2001 11

réviser les décisions autant qu’il est nécessaire. Même si, dans certains cas, il peut conduire au

moratoire, le principe de précaution est tout le contraire d’une inaction ou d’une abstention

systématique. L’incertitude requiert, à l’inverse, que soient mobilisées des connaissances et des

compétences variées, et que les décisions et leur suivi soient inscrits dans des cadres rigoureux.

L’exercice de la précaution doit se traduire par le respect d’un jeu de procédures. Au dicton « dans le

doute abstiens-toi » le principe de précaution substitue l’impératif : « dans le doute, mets tout en œuvre

pour agir au mieux ».

Mais le principe de précaution a ses limites, dont il faut tenir compte : Monsieur Jean-Jacques DUBY,

directeur de Supélec, à propos de ce rapport au Premier ministre, en voit plusieurs.

« Le principe de précaution fait partie de ces bonnes intentions dont l’enfer est pavé. Devant un

risque inconnu, mais potentiellement catastrophique et irréversible, la sagesse impose certes de

ne pas le courir. Toutefois, ce principe est de plus en plus invoqué comme le remède miracle à

l’indécision politique. C’est facile�: on réunit une commission de scientifiques qui ne se

prononce ni dans un sens ni dans l’autre. Ca n’est pas cher : on instaure « par précaution »une

réglementation qui limite la concentration de telle ou telle substance dans tel ou tel excipient, de

préférence à la limite de la détectabilité, sinon au zéro absolu. (…) Une disposition de précaution est

censée être une mesure d’attente, prise en l’absence, qu’il faut supposer provisoire, de certitudes

scientifiques, {mais} elle est malheureusement affectée d’un cliquet diabolique : les normes deviennent

toujours plus sévères, car elles suivent le progrès des techniques de détection de la substance

incriminée, et non celui des connaissances sur le risque qu’elle est soupçonnée présenter. »21

« On trouvera aussi {dans cet ouvrage}, ce qui ne gâte rien, quelques anecdotes croustillantes sur les

illogismes auxquels aboutissent des mesures fondées plus sur des considérations politiques

que sur des faits scientifiquement avérés » ajoute Monsieur Jean-Jacques DUBY. C’est ce que l’on

pourrait qualifier de principe de précaution « par l’absurde ».

Le rapport de la Direction Générale de la Santé fait état d’éléments qui se rapprochent de ce point de

vue : « Récemment certains élus locaux ont pris position pour exiger l’éloignement des stations de base

à distance des habitations (300 mètres), notamment à la demande d’associations. Il convient d’attirer

l’attention sur le fait qu’un éloignement des stations de base à 300 mètres ou plus des

habitations et donc des utilisateurs de mobiles conduit, pour maintenir la qualité de la transmission

et en raison de la présence au niveau des mobiles et des stations de bases d’un contrôle automatique 21 http://www.pourlascience.com/numeros/pls-271/livre4.htm

Maires de Grandes Villes – octobre 2001 12

de puissance, à une augmentation de la puissance d’émission des mobiles et des stations de

base, jusqu’à leur puissance maximale. Cette augmentation peut être d’un facteur 1000 et conduit

pour les utilisateurs de mobiles, à une augmentation importante et inutile du niveau d’exposition.

Pour la population générale dans la zone de couverture des antennes, la diminution du niveau

d’exposition liée à l’éloignement des stations de base est largement compensée par cette

augmentation de puissance. Une telle disposition va donc à l’encontre de l’objectif recherché d’une

diminution de l’exposition moyenne du public au plus bas niveau compatible avec la qualité du

service. »22

Le principe de précaution apparaît donc à manier et à employer lui-même avec prudence, car la caution

scientifique ne doit pas être utilisée sans raison valable, ce qui complique d’autant la tâche des élus.

22 « Stations de base de téléphonie mobile, Etat des connaissances et des actions en cours » Direction Générale de laSanté, Docteur Gilles DIXSAUT, août 2001

Maires de Grandes Villes – octobre 2001 13

2. LES MAIRES DE GRANDES VILLES FACE AU PROBLEME DES ANTENNES RELAIS.

Toutes ces questions posées par l’installation massive d’antennes relais de téléphonie mobile, qu’elles

concernent les effets sur la santé, la réglementation en vigueur ou l’application du principe de

précaution, ont conduit l’Association des Maires de Grandes Villes à mener une enquête aux mois de

juillet et août 2001 auprès de ses membres.

Sur les 75 membres de l’Association ( 45 villes et 30 groupements intercommunaux), quarante quatre

ont répondu au questionnaire, ce qui a permis d’obtenir des réponses significatives et représentatives

des grandes villes et agglomérations. On peut envisager que nombre des réponses et des remarques

apportées par les Grandes Villes l’auraient été également par des communes de moindre taille, ce qui

renforce l’intérêt de cette étude ; les problèmes que rencontrent les Grandes Villes et Agglomérations

et les questions qui leur sont posées sont les mêmes, dans une proportion comparable, à ceux

auxquels sont confrontés de très nombreux maires en France.

L’objectif de l’étude était de dresser un état des lieux de la situation :

• Les grandes villes / agglomérations ont-elles une politique concertée ?

• Combien de relais ou émetteurs ont été mis en place ? (bâtiments publics et privés)

• Un arrêté municipal a-t-il été pris et ou inclus dans le règlement sanitaire municipal

• Sur quels critères sont fixés les tarifs de location ?

• Lors de l’implantation d’installations, les services municipaux / communautaires ont-ils eu

connaissance de manifestations de riverains ? (et si oui sous quelle forme : manifestations,

plaintes, pétitions, tribunes/courriers dans la presse, autre)

• Par qui ces actions étaient-elles menées ? (associations de riverains, regroupement d’habitants

ou riverains seuls, associations de parents d’élèves, associations de consommateurs,

associations de défense de l’environnement, autre)

• Quelles réponses ont-elles été apportées ? (dialogue des élus, réponse des services

municipaux, campagne d’information avec l’opérateur impliqué, article dans le bulletin

municipal, autre)

Maires de Grandes Villes – octobre 2001 14

• A quoi ces actions de protestation ont-elles abouti ? (retardement de la mise en place de

l’installation, abandon du projet, modification de l’installation, action en justice, autre)

• Les grandes villes / agglomérations pensent-elles être bien informées sur le problème ? (si non,

quel type d’information fait-il défaut ? (scientifique, administratif, juridique ou autre)

• Les grandes villes / agglomérations devraient-elles avoir une politique commune dans ce

domaine ? (si oui, dans quel domaine ? information, juridique, tarifaire, type d’implantation,

limitation du nombre d’équipements, autre)

2.1. La concertation : une pratique peu répandue réellement

En ce qui concerne la politique de concertation qui aurait été mise en place dans les grandes villes et

agglomérations, les résultats sont partagés.

Trois villes (Le Havre, Lyon et Nîmes) et un EPCI (SAN Val Maubuée) sont en train de la définir.

Sur les quarante autres réponses, il y a égalité. Des villes et des agglomérations ont une politique de

concertation « interne », c’est à dire limitée à leurs services : tous les acteurs concernés aux seins des

services se réunissent, parfois rejoints par certaines administrations –DDE, DIREN-.

Mais, peut-on pour autant parler de concertation, si aucun dialogue ne s’instaure entre opérateurs et

collectivités ? De même, interdire l’installation d’antennes relais sur les bâtiments communaux

(Besançon, Nice sur les écoles) ne peut être interprété comme relevant de la concertation (à noter que

Clermont Ferrand –« refus du personnel »- et le SAN Val Maubuée –écoles et crèches-, qui n’autorisent

pas les antennes relais, ne déclarent pas pratiquer une politique de concertation).

Plusieurs villes font état de guichets uniques pour l’accueil des opérateurs, ainsi que de leur souhait

d’élaborer des « conventions cadres » et des cahiers des charges afin de simplifier l’instruction des

dossiers (Rouen, Tours).

Enfin, certaines communes déclarent d’ores et déjà porter une attention particulière à l’emplacement

des antennes. Que ce soit dans une optique de précaution (Besançon, Clermont-Ferrand, Nice, SAN

Val Maubuée), dans une double optique de simplification et de précaution (installation sur les mêmes

bâtiments : CA BAB, CA Evry) ou d’environnement visuel/ d’intégration esthétique (Villeurbanne).

Maires de Grandes Villes – octobre 2001 15

2.2. Le nombre d’antennes relais et d’émetteurs est généralement connu des mairies

Il oscille beaucoup entre les villes. Certaines communes ont exclut l’installation d’antennes relais sur

tout ou partie des bâtiments communaux.

Reste que dans certaines agglomérations, l’installation des équipements est très disproportionnée entre

bâtiments publics et privés. Le tableau ci-dessous montre quelques exemples :

Installation d’antennes relais dans les Grandes Villes

Bâtiments publics Bâtiments privés

Angers 8 41

Nice 15 100

Rennes 2 50

Saint - Etienne 3 39

CU Strasbourg 5 200/300

Toulouse 21 229

Villeurbanne 0 178

Source : Maires de Grandes Villes – sept.2001

2.3. Les arrêtés municipaux

Il n’y a pas de politique de réglementation spécifique menée par les grandes villes en matière

d’installation d’antennes relais par le moyen d’arrêtés municipaux. Qu’il s’agisse d’un simple arrêté

municipal dans le domaine de l’urbanisme (pour des motifs esthétiques) ou d’un arrêté de police visant

à réduire, de manière temporaire, la pollution d’une installation polluante (cf. p.4).

La trop relative marge de manœuvre dont disposent les élus est d’ailleurs à l’origine du dépôt des

propositions de loi au Sénat et à l’Assemblée Nationale.

Seule la commune de Bayonne, membre de la CA BAB, a inclus, non sous forme d’arrêté municipal une

disposition, qui est en fait intégrée dans le Plan d’Occupation des Sols, restreignant l’installation

d’antennes relais sur son territoire (« pas de mâts isolés »).

Maires de Grandes Villes – octobre 2001 16

Les communes qui demandent aux opérateurs de se concentrer sur les mêmes sites (CA BAB, CA

Evry) encouragent en cela une politique de localisation précise qui pourrait également être atteinte par

un arrêté municipal.

D’autre part plusieurs communes (Rouen, Tours) sont en train de mettre au point un modèle de

convention type et/ou un cahier des charges destinés aux opérateurs, visant à assurer une

simplification dans le traitement des demandes et une égalité entre opérateurs.

2.4. Les tarifs pratiqués dans les grandes villes et les agglomérations

Les tarifs pratiqués sont très variables : beaucoup de communes et d’agglomérations ont des tarifs qui

vont de 10 000 F/an/équipement à 50 000 F/an/équipement.

Quelques villes déclarent sans autre précision s’inspirer des prix du marché -dans les autres grandes

villes ou sur le marché des bâtiments privés- (Bordeaux, Boulogne –Billancourt, CA Evry, CU Le Mans,

Metz, CA Montbéliard, Nîmes, Perpignan).

Quelques communes pratiquent un tarif forfaitaire (Aix-en-Provence, Brest et CU Brest, Caen,

Mulhouse, Rouen, Saint - Etienne, Toulouse).

Certaines communes ajustent les tarifs en fonction de la nature des installations : ainsi sur Lyon (ou

Marseille), un relais de sur-densification « coûte » 50 000F/an, contre 30 000 F/an pour un relais de

base et 5 000F/an pour un relais micro-cellule. Ces prix résultent des conventions passées avec les

opérateurs sur des périodes de plusieurs années.

La taille de l’équipement (en partie fonction de sa nature) joue dans certains cas (Avignon, CU

Bordeaux, Montpellier, CU Nancy, Nice).

2.5. Les problèmes posés par l’implantation d’antennes relais

Vingt et une villes ou agglomérations déclarent ne pas avoir eu connaissance de manifestations de

riverains lors de l’implantation d’antennes relais, dont deux précisent paradoxalement (Rennes, Saint

–Etienne) que des manifestations ont eu lieu, mais dans le cadre d’affaires sur des bâtiments privés (un

cas dans chaque ville). Ce qui semble ne pas être comparable à leurs yeux à une affaire intervenue sur

un bâtiment public et qui explique leur réponse. Reste que les autres villes et agglomérations ne

précisent pas la nature des immeubles mis en cause, ce qui laisse supposer que ce type de

manifestation peut intervenir indifféremment sur des bâtiments publics ou privés.

Maires de Grandes Villes – octobre 2001 17

Pour les villes et agglomérations qui ont été ou sont confrontées à ces manifestations, on note que les

modes d’actions sont souvent additionnés les uns aux autres : il n’y a pas un moyen utilisé pour

manifester son opposition mais souvent plusieurs.

Pour vingt-deux villes et groupements touchés, on dénombre une ville (Marseille) où a eu lieu une

manifestation, douze villes et agglomérations où des pétitions ont été lancées, dix-sept communes et

EPCI où des plaintes ont été adressées aux élus. Dans cinq cas, la presse locale a été utilisée comme

porte voix pour informer et/ou manifester son désaccord. A Saint – Etienne, un opérateur a été

interpellé directement par courrier.

2.6. Par qui ces actions étaient-elles menées ?

Il est intéressant de noter que dans la plupart des cas (près de 3 sur 4), les réactions de

mécontentement ou d’inquiétude émanent de riverains, regroupés ou non pour cette occasion. Il est fait

état dans 9 cas d’associations de riverains et dans 22 situations, de regroupement « spontané »

d’habitants ou de riverains seuls.

Les associations représentent la portion congrue et se partagent équitablement la tâche : 5 associations

de parents d’élèves, pour 4 associations de consommateurs et 4 associations de défense de

l’environnement. Dans un cas, c’est une Association spécialement créée pour agir dans ces questions

d’antennes relais (PRIARTéM) qui est à l’origine des réactions (CA Poitiers).

On ne peut cependant déduire de ces réponses la façon dont s’organisent les actions ou les réactions.

Les associations lorsqu’elles voient les habitants et les riverains réagir sont-elles tentées de ne pas

entrer dans le jeu à leur tour ? Où faut-il que les habitants les sollicitent directement en cas d’échec des

premières initiatives individuelles ?

2.7. Quelles réponses ont-été apportées à ces mouvements de mécontentement ?

L’implication des élus et celle des services municipaux est équivalente. Dans quinze cas, les élus ont

accusé réception des « manifestations » et se sont chargés (courriers ou rencontres) de répondre afin

d’accuser réception des doléances des citoyens et de dissiper les craintes. Dans dix-sept cas, ce sont

les services municipaux qui ont rempli cette fonction.

Maires de Grandes Villes – octobre 2001 18

Cinq villes ont mené (en parallèle ou non) une campagne d’information avec l’opérateur impliqué

(Avignon, Bordeaux, Lyon, Marseille, Rouen).

Dans aucun cas le bulletin municipal n’a été utilisé, soit pour informer la population de la ville ou de

l’agglomération de l’affaire, soit pour permettre aux parties en présence de faire connaître leur point de

vue. Les bulletins municipaux n’ont bizarrement servi, ni à informer, ni à permettre d’établir une

conciliation.

Dans quatre cas (Angers, Brest, CU Brest et Marseille), des réunions ont été tenues pour évoquer les

problèmes posés. A Brest, c’est dans le cadre de réunions de quartier que le sujet a été abordé. A

Angers et Marseille, ce sont des réunions uniquement sur le sujet des antennes relais (avec les

riverains, les associations, les opérateurs, des scientifiques…). A noter qu’à Marseille cette réunion était

présentée comme une « session d’information ».

2.8. Quels résultats pour ces actions de protestation ?

Dans six cas, les actions de protestation ont entraîné le retardement de la mise en place de l’installation

(CU Bordeaux, Clermont-Ferrand, Le Havre, Marseille, Perpignan, Toulouse)

Dans huit situations, le projet a été abandonné (Aix en Provence, Amiens, Clermont, Le Havre,

Mulhouse, CA Poitiers, Toulouse, SAN Val Maubuée), mais on ne sait pas si cet abandon a été définitif

ou temporaire et si un projet a été développé sur un autre site (dans ce cas on peut parler de

modification du projet).

A onze reprises les installations ont été modifiées (lieu d’implantation, nature du matériel…). La ville de

Marseille a réussi à faire désactiver un équipement placé sur une école et projette la résiliation des

conventions avec les opérateurs avec déplacement vers d’autres sites lorsque les équipements se

situent sur des bâtiments scolaires.

Trois actions en justice ont été conduites (CU Bordeaux, Marseille, Perpignan).

Un maire d’une des communes de l’agglomération aquitaine a vu une de ses décisions attaquée devant

la justice : les riverains ayant décidé d’agir suite à l’installation de la déclaration de travaux sur le

bâtiment public (château d’eau) : l’équipement pourra être mis en place si l’opérateur fait réaliser des

mesures sur les rayonnements et si ces dernières sont inférieures aux normes européennes.

A Perpignan, la ville désirait se mettre en conformité avec une circulaire de la Direction Générale de la

Santé en date du 06 janvier 1998, circulaire qui préconise l’installation des équipements techniques

Maires de Grandes Villes – octobre 2001 19

nécessaires au fonctionnement des antennes relais à l’extérieur des bâtiments publics (dans ce cas

précis un château d’eau). Un riverain tente de bloquer la construction des locaux techniques des deux

opérateurs concernés (d’une superficie de 10 mètres carrés et d’une hauteur de 2,50 mètres pour

chaque local) pour des raisons d’ordre esthétique plus que de santé. Ce, malgré les engagements des

opérateurs de respecter l’architecture du lieu et de procéder à un traitement paysager afin de limiter les

nuisances visuelles. La circulaire n’ayant pas force de loi, l’issue de l’affaire est incertaine.

Par ailleurs, à Angers, le résultat de l’action de protestation a été la concertation entre les opérateurs et

les plaignants et l’instauration d’un dialogue permanent ; à Lyon, sont prévues de probables

modifications sur les installations à venir, et un dialogue accru entre la ville et les opérateurs a été mis

en place. La ville Nice n’autorise plus l’implantation d’équipements à proximité des écoles. A

Toulouse un gel des nouveaux projets a été instauré. Enfin, à Limoges et Rennes des réactions sont en

cours.

2.9. L’information des Grandes Villes sur les questions posées par les émetteurs d’ondes

électromagnétiques ?

Un tiers des villes ou agglomérations (14) qui ont répondu à l’enquête déclare être bien informées sur la

réalité du problème.

Pour les trente autres répondants, l’information qui manque est avant tout d’ordre scientifique (27

réponses), puis d’ordre juridique (15 réponses), enfin d’ordre administratif (10 réponses).

L’absence de réglementation nationale est plusieurs fois évoquée (Pau, CA Poitiers, Toulouse), et la

ville de Lyon (qui n’est peut-être pas la seule) regrette que les questions abordées se limitent aux

problèmes du GSM, alors que dans les années à venir, des nouveaux équipements verront le jour

(BLR, GPRS, UMTS…).

2.10. Les Grandes Villes souhaiteraient-elles avoir une politique commune en ce domaine ?

Toutes les Grandes Villes et les Agglomérations qui ont répondu à l’enquête pensent qu’il serait utile

d’avoir une politique commune (action/réflexion) dans le domaine des antennes relais.

Une politique d’information (générale et scientifique) est souhaitée par 31 villes/agglomérations.

Une information spécifiquement juridique est plébiscitée dans 29 réponses (quelles possibilités

d’actions pour les maires et quelle marge de manœuvre possèdent-ils réellement ?).

Maires de Grandes Villes – octobre 2001 20

La connaissance des pratiques tarifaires des autres grandes villes retient l’attention de 23 des 44

répondants.

Le type d’implantation (types d’équipement, localisation sur sites communs…) préoccupe 24 villes et

agglomérations.

La limitation du nombre d’équipements (mutualisation des matériels, multiplication des antennes avec

les nouvelles technologies GPRS, UMTS, BLR) intéresse 26 villes et agglomérations.

Plus globalement, certaines propositions sont faites en matière d’actions communes qui pourraient être

envisagées : information des élus et techniciens, aide à la mise en place de conventions types et de

cahier des charges, harmonisation la durée des conventions et surtout doléance réitérée à de

nombreuses reprises : lancement d’un lobbying et d’une action de pression auprès du gouvernement et

du Parlement pour obtenir une législation ou une réglementation de manière à fixer des normes claires,

à rassurer les citoyens et à faciliter le travail des maires.

Les Maires de Grandes Villes sont les mieux placés pour agir au Parlement puisque parmi les 75

maires ou présidents dont les communes et les agglomérations sont membres de l’AMGVF, 21 sont

députés et 9 sénateurs (depuis le 23 septembre, 20 députés et 13 sénateurs). Et parmi les adjoints,

conseillers municipaux de ces grandes villes et des villes des grandes agglomérations, on ne dénote

pas moins de 45 députés et 14 sénateurs (17 depuis le 23 septembre). Sans compter les 18 députés

(sur 21) de Paris qui sont conseillers ou maires d’arrondissement, et les 4 sénateurs (sur 12) élus dans

les arrondissements parisiens.

Au total 84 députés et 27 sénateurs (83 et 34 respectivement depuis le 23/09/01) sont élus des

Grandes Villes et de leurs agglomérations. Ils disposent donc d’une grande capacité d’action. C’est pour

cette raison que l’on peut croire que les deux propositions de lois déposées au Sénat puis à

l’Assemblée Nationale seront suivies d’effets.

Maires de Grandes Villes – octobre 2001 21

3. Liste des Villes ayant répondu a l’enquête

Aix en Provence

Amiens

Angers

CA Bayonne

Besançon

Bordeaux

CU Bordeaux

Boulogne-Billancourt

Brest

CU Brest

Caen

CU Cherbourg

Clermont- Ferrand

CU Clermont- Ferrand

Dijon

CA Evry

CA Grenoble

Le Havre

CU Le Mans

Limoges

Lyon

CU Lyon

Marseille

Metz

CA Montbélliard

Montpellier

Mulhouse

Nancy

CU Nancy

Nice

Nîmes

Pau

CA Poitiers

Perpignan

Rouen

Rennes

Saint- Etienne

CU Strasbourg

Toulouse

Tourcoing

Tours

SAN Val Maubuée

Villeurbanne

Maires de Grandes Villes – octobre 2001 22

4. Annexe