L’IMPLANTATION DES ANTENNES RELAIS
DE TELEPHONIE MOBILE
DANS LES GRANDES VILLES
Etude n° 181 Octobre 2001
Maires de Grandes Villes – octobre 2001 2
TABLE DES MATIERES
AVANT – PROPOS p.3
1. Antennes relais et ondes électromagnétiques p.4
1.1. les effets sur la santé p.4
1.2. la réglementation en vigueur p.7
1.3. vers un principe de précaution p.9
2. Les Maires de Grandes Villes face au problème des antennes relais p.13
2.1. la concertation : une pratique peu répandue réellement p.14
2.2. le nombre d’antennes relais est généralement connu des mairies p.15
2.3. les arrêtés municipaux p.15
2.4. les tarifs pratiqués dans les grandes villes et les agglomérations p.16
2.5. les problèmes posés par l’implantation des antennes relais p.16
2.6. par qui ces actions étaient-elles menées ? p.17
2.7 quelles réponses ont-été apportées à ces actions de mécontentement ? p.17
2.8 quels résultats pour ces actions de mécontentement ? p.18
2.9. l’information des Grandes Villes p.19
2.10. les Grandes Villes souhaiteraient-elle avoir une politique commune dans ce domaine ? p.19
3. Liste des villes ayant répondu à l’enquête p.21
4. Annexe p.22
Circulaire du 16 octobre 2001 relative à l’implantation des antennes relais de radiotéléphonie mobile
Maires de Grandes Villes – octobre 2001 3
AVANT - PROPOS
Le récent dépôt, au Sénat et à l’Assemblée Nationale1, de deux propositions de loi visant à réglementer
l’implantation des antennes relais de téléphonie mobile et la protection des personnes vivant à proximité
des émetteurs d’ondes électromagnétiques, ainsi que l’organisation le 02 juillet dernier d’une
« conférence de concertation » à l’instigation du groupe d’études Santé Environnement de l’Assemblée
Nationales montrent bien les attentes d’associations et de nombreux citoyens en ce domaine.
L’explosion du marché de la téléphonie cellulaire depuis cinq ans a en effet eu pour corollaire la montée
en puissance exponentielle du nombre d’antennes relais ; les trois opérateurs présents sur le marché se
sont lancés dans une course au nombre d’émetteurs, faisant de l’étendue de leur réseau et de la qualité
de ce dernier leur argument principal pour tenter d’attirer les consommateurs. Sans oublier les
demandes de l’Etat, à nouveau formulées lors du dernier Comité Interministériel de l’Aménagement et
de Développement du Territoire qui s’est tenu à Limoges le 09 juillet 2001, au cours duquel le Premier
Ministre a rappelé les attentes de l’Etat en matière de couverture du territoire2.
Les ondes électromagnétiques ne trouvent pas là leur première utilisation, loin s’en faut, mais plusieurs
facteurs ont entraîné la cristallisation, dans les opinions publiques occidentales, d’une certaine réserve
vis à vis de la téléphonie mobile, en tout cas de ses effets potentiels. L’apparition du principe de
précaution, la mise en avant du développement durable et de la défense de l’environnement sont autant
d’éléments qui ont fait pression sur les gouvernants afin de mieux évaluer les dangers réels et les
risques potentiels.
1 Sénat, le 03 mai 2001 ; Assemblée Nationale, le 26 juin 2001.2 « Le Gouvernement décide la mise en place d’un dispositif de soutien public à l’investissement des collectivités locales etdes opérateurs pour la construction de stations de bases équipées. Cet engagement vise à assurer dans les trois prochainesannées la couverture de l’ensemble des lieux de vie permanents et occasionnels (sites touristiques) et des axes detransports prioritaires, conformément aux objectifs fixés par le SSC de l’information et de la communication. » « Le coûtglobal de cet objectif a été évalué à 1,4 milliards de francs. Après consultation des trois opérateurs de réseaux GSM, leprincipe d’un cofinancement des investissements par les opérateurs à hauteur de 400 MF a été retenu dans le cadre d’uninvestissement global de 1,4 milliards de francs. » (500 MF à la charge de l’Etat et 500 MF à la charge des collectivités).Informations tirées du dossier de presse du CIADT, consultable sur www.datar.gouv.fr
Maires de Grandes Villes – octobre 2001 4
1. Antennes relais et ondes électromagnétiques
1.1. les effets sur la santé
De nombreuses études menées ont eu pour objet d’observer et de mettre en avant les effets des ondes
électromagnétiques de type micro ondes émises en permanence par les antennes relais.
Les effets sont de deux ordres :
les effets thermiques, qui produisent une élévation de température de la matière vivante exposée,
surtout en cas de forte densité de puissance, c’est à dire en « champ proche » (exemple : le téléphone
portable).
Les porteurs d’implants actifs (pacemaker, prothèse auditive) doivent prendre des précautions
spécifiques ; il en de même pour les personnes dépendantes d’un appareillage respiratoire, dont le
fonctionnement peut être perturbé par les interférences électromagnétiques.
Les effets athermiques qui se produisent, à l’inverse, à de très faibles intensités du champ
électromagnétique, c’est à dire en « champ lointain ». Ce sont ces expositions qui intéressent les
populations par rapport aux antennes relais. Des interférences entre les ondes cérébrales et les ondes
extérieures et une exposition à faible dose pendant une longue période pourraient produire des effets
sur la santé.
« Le Conseil supérieur d’hygiène publique de France, dans un avis relatif à l’exposition des champs
électromagnétiques rendu en 1996 a estimé que rien ne permet d’affirmer l’existence d’un risque pour la
population générale lié à ce type de rayonnements, mais que l’état actuel des connaissances ne permet
pas non plus d’affirmer avec certitude l’absence de tout risque lié aux champs électromagnétiques en
général, qui s’il devait exister resterait faible. »3
Les études menées en l’absence de dangers réels avérés ne peuvent cependant démontrer
l’innocuité totale des ondes électromagnétiques. Et le secteur de la téléphonie mobile n’est pas
le seul à diffuser ces ondes�: radios FM et télévisions disposent d’émetteurs «�dont la
puissance est très supérieure à celle des stations de base téléphonie mobile. Des études, dont
3 « Stations de base de téléphonie mobile, Etat des connaissances et des actions en cours » Direction Générale de la Santé,Docteur Gilles DIXSAUT, août 2001.
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certaines ont porté sur plusieurs millions d’individus, ont conduit à des résultats négatifs ou
non conclusifs.�»4
L’OMS est en train de mener une importante étude dont les résultats seront connus à partir de 2003,
mais de nombreux travaux de recherches ont déjà été rendus publics dans les pays occidentaux.
Un rapport du CSIRO (Commonwealth Scientific & Industrial Research Organisation) fait état de
nombreuses pathologies:
• Une augmentation des risques de cancer, spécialement la leucémie, des cancers testiculaires
et des tumeurs au cerveau ;
• Des risques plus élevés d’avortement ;
• La dégénérescence tissulaire de la rétine, de la cornée et de l’iris de l’œil, spécialement chez
les personnes souffrant de glaucome ;
• Des modifications de la chimie du cerveau et du degré d’efficacité des médicaments ;
• L’altération du système immunitaire : les ondes électromagnétiques agissent sur les glandes
endocrines, en particulier sur l’épiphyse qui secrète la mélatonine, qui joue un rôle important
dans les défenses immunitaires ;
• Une altération des fonctions d’apprentissage et de mémoire, ce qui rendrait particulièrement
dangereuse l’installation d’antennes relais dans le voisinage des écoles. Etant précisé que les
enfants en bas âge et les personnes âgées sont les plus vulnérables lorsqu’elles sont exposées
en permanence à ce type d’ondes.
L’OMS soupçonne les relais d’être à l’origine de maux de tête chroniques, de pertes de cheveux, de
troubles de la vision et de la concentration, de certaines formes de la maladie d’Alzheimer.
Le docteur Roger SANTINI, dans un ouvrage sur les ondes électromagnétiques5 parle de « maladie des
micros ondes » dont les principaux symptômes seraient :
• Un syndrome asthénique : fatigue accompagnée de malaises divers, céphalées, irritabilité,
possibles troubles digestifs fonctionnels ;
4 idem5 « Téléphones cellulaires – Danger » 1998, éd. Marco Pietter, 208pp.
Maires de Grandes Villes – octobre 2001 6
• Un syndrome de dystonie neurovégétative portant surtout sur le système cardio-vasculaire,
avec palpitations, variations de la tension artérielle ;
• De la somnolence ou de l’insomnie avec inversion du rythme et des phénomènes
dysesthésiques.
Monsieur Denis ZMIROU, auteur d’un travail de synthèse remis en févier 2001 au ministre de la Santé
note que « 1500 travaux scientifiques qui ne disent pas tous la même chose ont été conduits sur le
sujet » et ajoute que « les conclusions du groupe d’experts que j’ai présidé sont claires : en ce qui
concerne les antennes et en l’état actuel des données scientifiques, il n’est pas possible d’affirmer que
l’exposition entraîne des effets secondaires. Les pylônes situés à 50 mètres et plus des habitations
émettent des ondes de 10 000 à 1 million de fois inférieures à la valeur limite en vigueur. Si l’on
respecte un périmètre de sécurité de 5 à 10 mètres, le fait d’habiter au voisinage d’une antenne
n’occasionne pas plus de risques pour la santé. Cependant il paraît raisonnable d’éviter que les
antennes ne pointent en direction des écoles à une distance inférieure à 100 mètres. »6
Selon les termes du rapport, « le groupe d’experts ne retient pas l’hypothèse d’un risque pour la santé
des populations vivant à proximité des stations de base, compte tenu des niveaux d’exposition
constatés. »7
La Direction Générale de la Santé dans son « état des connaissances » note que :
« le groupe d’experts a fait un certain nombre de recommandations en ce qui concerne les règles
techniques d’installation des stations de base et la mise en œuvre de campagnes de mesures sur sites
afin de s’assurer de la conformité des installations. En particulier, le groupe d’experts a recommandé
que certains bâtiments considérés comme sensibles et situés à moins de 100 mètres d’une station de
base macro cellulaire ne soient pas atteints directement par le faisceau principal de l’antenne.
Ils ont rappelé également que cette recommandation n’était pas incompatible avec l’installation
d’une antenne sur le toit ou à proximité immédiate d’un tel bâtiment, compte tenu du fait qu’un
bâtiment situé au-dessous de l’antenne reste en dehors du faisceau. Il n’est donc pas atteint, ou de
manière très marginale, par le rayonnement de l’antenne. Cette recommandation a pour principal
objectif de tenter d’atténuer certaines appréhensions du public qui, sur le plan sanitaire, demeurent à ce
jour sans fondements. Elle ne concerne en pratique que des sites où les enfants et les patients,
6 dans le Figaro du 03 juillet 2001 « les antennes relais menacent-elles la santé et l’environnement ? »7 consultable sur www.sante.gouv.fr
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supposés plus sensibles, pourraient passer plusieurs heures par jour en plein air. Sont ainsi concernés
les écoles, les hôpitaux et les crèches disposant d’un espace de plein air. Elle ne s’applique pas aux
locaux fermés, car le champ est très atténué par les structures telles que murs, fenêtres et
toits. » 8
Pourtant, de nombreux témoignages font état de troubles divers qui ont frappé des riverains habitant à
proximité d’antennes relais, troubles qui disparaissent en cas de fin de l’exposition aux ondes
électromagnétiques.9
1.2. La réglementation en vigueur
En l’état actuel des choses, force est de constater que les possibilités d’action des maires semblent
restreintes devant l’étendue et l’ampleur du phénomène d’installation des équipements depuis quelques
années.
Mis à part pour ce qui concerne le périmètre immédiat de l’émetteur (quelques mètres dont l’accès doit
être interdit), les règles qui encadrent l’installation d’antennes relais relèvent de l’urbanisme
« classique ».
• L’équipement fait moins de quatre mètres ;
En dessous de 4 mètres, il n’y a pas de démarche à effectuer par l’opérateur, si les limites de
l’équipement ne sont pas supérieures à celles indiquées dans le Code de l’urbanisme (« une »
dimension de l’édifice ne dépasse pas 4 mètres ou « une » dimension du réflecteur n’est pas supérieure
à 1 mètre).
• L’équipement fait plus de quatre mètres
Pour une antenne supérieure à quatre mètres qu’il désirerait installer sur un bâtiment, l’opérateur doit
déposer une « déclaration préalable » de travaux en mairie, l’instruction de la demande consistant à
8 « Stations de base de téléphonie mobile, Etat des connaissances et des actions en cours » Direction Générale de la Santé,Docteur Gilles DIXSAUT, août 2001.9 cf. le Figaro du 30 juin 2001 « les champs magnétiques cancérogènes ? », le Figaro du 03 juillet 2001 ; Que Choisir n°385de septembre 2001 « Des antennes qui fâchent » ;
Maires de Grandes Villes – octobre 2001 8
vérifier que le projet de construction ou de travaux est conforme aux règles d’urbanisme et aux
servitudes d’utilité publique10. Si cette installation est destinée à un bâtiment municipal, la commune
peut refuser sans être obligée de motiver sa décision : il s’agit d’un simple dialogue qui peut déboucher
ou non sur un accord entre propriétaire et opérateur.
Pour des équipements de grande taille, la nature de l’activité rend applicables des dispositions sortant
du régime général du permis de construire: les activités de télécommunications et le service public de
télédiffusion bénéficient en effet de dispositions particulières11 pour les équipements dont la hauteur
dépasse les 12 mètres au-dessus du sol ou « une » des dimensions est supérieure à 4 mètres.
En cas de déclaration pour une installation sur un bâtiment privé, aucune règle d’urbanisme ne permet
de refuser ces antennes, hormis en raison de l’aspect des constructions sur la base de l’article R 111-
21 du code de l’urbanisme.12
Cette déclaration de travaux doit être affichée en mairie et sur le lieu d’implantation, afin de permettre
un éventuel recours. En son absence, une action auprès du Tribunal Administratif peut être intentée.
Les tribunaux civils peuvent être saisis, en invoquant le préjudice esthétique (trouble anormal de
voisinage) ou les risques sanitaires potentiels (application du principe de précaution ; cf. infra), sur la
base de jugements déjà rendus.
« Car il ne faut pas oublier que la jurisprudence administrative rejette les règlements posant des
interdictions générales et absolues, conformément à un principe général du droit par lequel un maire ne
10 Code de l’urbanisme « art. R. 421-1. – En vertu du quatrième alinéa de l’article L.421-1 n’entrent pas dans le champd’application du permis de construire, notamment, les travaux ou ouvrages suivants : 8° les poteaux, pylônes, candélabresou éoliennes d’une hauteur inférieure ou égale à 12 mètres au-dessus du sol, ainsi que les antennes d’émission ou deréception de signaux radio-électriques donc aucune dimension n’excède 4 mètres et, dans le cas ou l’antenne comporte unréflecteur, lorsque aucune dimension de ce dernier n’excède un mètre. »(…) « La forme de l’antenne importe peu ; si unedimension dépasse 4 mètres ou le pylône 12 mètres au-dessus du sol, il y a lieu de considérer que le projet entre dans lechamp d’application du permis de construire, mais il relève alors du régime déclaratif, soit dans les conditions fixées au ‘e’ del’article R.422-2 du Code de l’urbanisme, soit dans celles définies au ‘m’ de ce même article.»
11 Code de l’urbanisme « art. R. 422-2. – Sont exemptés du permis de construire sur l’ensemble du territoire : e) En ce quiconcerne les activités de télécommunications autorisées en vertu de l’article L.33-1 du Code des postes ettélécommunications et le service public de télédiffusion, les ouvrages techniques dont le surface hors oeuvre brute nedépasse pas 100 mètres carrés, les poteaux et pylônes de plus de 12 mètres au-dessus du sol et les installations qu’ilssupportent ; m) les constructions ou travaux non prévus de a) à l) ci-dessus, n’ayant pas pour effet de changer la destinationd’une construction existante et : -qui n’ont pas pour effet de créer une surface de plancher nouvelle ; - ou qui ont pour effetde créer, sur un terrain supportant déjà un bâtiment, une surface de plancher hors œuvre brute inférieure ou égale à 20mètres carrés. Toutefois les constructions ou travaux mentionnés ci-dessus ne sont pas exemptés du permis de construirelorsqu’ils concernent des immeubles inscrits à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques. »12 Code de l’urbanisme « art. R 111-21. - Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve del’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspectextérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt deslieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. »
Maires de Grandes Villes – octobre 2001 9
peut jamais interdire de manière absolue dans le temps et l’espace. Les décisions ne pourraient être
envisagées qu’au cas par cas, au cours de l’instruction des déclarations de travaux. »13
Plusieurs affaires sont en cours devant les tribunaux, ou viennent d’être traitées : Montfermeil,
Montpellier, Ile aux Moines ; autant de situations ou les mairies et / ou les opérateurs ont du s’incliner
devant les arguments des riverains ou des associations qui avaient convaincu les juges.
Les opérateurs de téléphonie mobile doivent respecter des normes techniques fixant les limites
d’exposition du public aux champs électromagnétiques, dans le périmètre proche des équipements,
pour ce qui a donc trait aux effets thermiques. Mais dans le même temps, les effets athermiques ne
sont pas (encore) pris en considération.
1.3. Vers un principe de précaution
Dans ce domaine des ondes électromagnétiques, comme dans d’autres, celui de la sécurité alimentaire,
des essais de culture de plants transgéniques, on voit poindre et s’imposer progressivement l’idée d’un
principe de précaution.
On peut envisager que le maire intervienne au nom de ses pouvoirs de police et prononcer l’interdiction
temporaire d’une installation polluante (électromagnétique), en vertu de l’article L 131-2-6° du Code
général des Collectivités Territoriales qui lui permet de prévenir par des précautions convenables et de
faire cesser « les pollutions de toute nature »14.
« En l’absence de preuves scientifiques et médicales formelles et autorisées permettant d’affirmer sans
nul doute que le champ électromagnétique dégagé par les relais n’aura aucune incidence sur la santé, il
{le maire} pourrait en outre, pour motiver un refus d’implantation, appliquer le principe de précaution
13 Alain Cappe, La lettre du cadre territorial, 1er décembre 2000, « Téléphonie mobile : antennes-relais, prudence etsécurité ».14 CGCT art. L.131-2. « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubritépubliques. Elle comprend notamment : 6°le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par ladistribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels queles incendies, les inondations, les ruptures de digues, les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autresaccidents naturels, les maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties, de pourvoir d’urgence à toutes les mesuresd’assistance et de secours et, s’il y a lieu, de provoquer l’intervention de l’autorité supérieure. »
Maires de Grandes Villes – octobre 2001 10
préconisé par le traité de l’Union européenne15 et par la conférence de Rio de 1992, sans préjuger des
dangers de tels rayonnements. Ce principe est l’un des fondements de la politique de la Communauté
dans le domaine de l’environnement. C’est la définition même du principe ALARA 16: s’abstenir tant
qu’on ne peut affirmer une innocuité.»17
Le Parlement européen a adopté le 05 mai 1994 une résolution18 « sur la lutte contre les nuisances
provoquées par les rayonnements non ionisants », qui considère qu’en fonction du principe de
précaution inscrit à l’article 130-R du traité du 25 mars 1957, il y a lieu d’optimiser l’exposition aux
champs électromagnétiques, en tenant compte des résultats scientifiques actuels.
Plus récemment, la recommandation du Conseil européen du 12 juillet 199919 fournit un cadre commun
visant à un niveau élevé de protection du public contre les effets sanitaires scientifiquement reconnus
comme nocifs de l’exposition aux champs électromagnétiques, en particulier en limitant l’exposition du
public à des sources de rayonnements non ionisants.
L’impact considérable du principe de précaution sur les dirigeants et l’opinion publique a conduit le
Premier Ministre à demander en 1999 une étude d’ensemble à Monsieur Philippe KOURILSKY et
Madame Geneviève VINEY20. Les auteurs précisent que « la précaution vise à limiter les risques
encore hypothétiques ou potentiels, tandis que la prévention s’attache à contrôler les risques avérés.
Précaution et prévention sont les deux facettes de la prudence qui s’impose dans toutes les situations
susceptibles de créer des dommages. La précaution se distingue de la prévention du fait qu’elle opère
en univers incertain, ce qui exige des modalités d’action particulières : il faut évaluer la réalité des
risques, dégager les solutions qui peuvent les réduire, comparer les scénario, décider d’une action,
engager les recherches qui peuvent dissiper l’incertitude, suivre la situation, adapter les mesures et 15 art 130-R-2 du 25 mars 1957 instituant la Communauté européenne : la politique de la Communauté dans le domaine del’environnement vise à un niveau de protection élevé, en tenant compte de la diversité des situations dans les différentesrégions de la Communauté. Elle est fondée sur les principes de précaution et d’action préventive, sur le principe de lacorrection, par priorité à la source, des atteintes à l’environnement, et sur le principe du pollueur payeur.16 ALARA « As Law As Reasonably Achievable » : principe d’optimisation de la protection posé par la Commissioninternationale de protection radiologique (CIPR, comité d’éthique composée d’experts internationalement reconnus, chargéd’établir des recommandations générales reprises dans toutes les réglementations nationales). Le principe vise à réduire lesexpositions aussi bas que raisonnablement possible, compte tenu des contraintes économiques et sociales. L’adoption d’untel principe a pour objectif la recherche du meilleur compromis entre le risque résiduel et les facteurs économiques etsociaux. Il n’est pas garanti que les des effets n’apparaîtront pas, mais le risque résiduel peut être considéré commesupportable compte tenu du contexte économique et social.17 Alain Cappe, La lettre du cadre territorial, 1er décembre 2000, « Téléphonie mobile : antennes-relais, prudence etsécurité ».18 A3-0238/9419 « Les Etats membres fixent des distances de sécurité minimum par rapport à l’équipement électrique et des distancesminimum par rapport aux bâtiments publics, aux habitations et aux lieux de travail pour l’installation de lignes à haute tensiond’équipement radar, d’émetteurs de radiodiffusion et d’émetteurs relais, y compris les stations de base du téléphonecellulaire ».20 Le principe de précaution. Rapport au Premier ministre ; la Documentation française, 2000.
Maires de Grandes Villes – octobre 2001 11
réviser les décisions autant qu’il est nécessaire. Même si, dans certains cas, il peut conduire au
moratoire, le principe de précaution est tout le contraire d’une inaction ou d’une abstention
systématique. L’incertitude requiert, à l’inverse, que soient mobilisées des connaissances et des
compétences variées, et que les décisions et leur suivi soient inscrits dans des cadres rigoureux.
L’exercice de la précaution doit se traduire par le respect d’un jeu de procédures. Au dicton « dans le
doute abstiens-toi » le principe de précaution substitue l’impératif : « dans le doute, mets tout en œuvre
pour agir au mieux ».
Mais le principe de précaution a ses limites, dont il faut tenir compte : Monsieur Jean-Jacques DUBY,
directeur de Supélec, à propos de ce rapport au Premier ministre, en voit plusieurs.
« Le principe de précaution fait partie de ces bonnes intentions dont l’enfer est pavé. Devant un
risque inconnu, mais potentiellement catastrophique et irréversible, la sagesse impose certes de
ne pas le courir. Toutefois, ce principe est de plus en plus invoqué comme le remède miracle à
l’indécision politique. C’est facile�: on réunit une commission de scientifiques qui ne se
prononce ni dans un sens ni dans l’autre. Ca n’est pas cher : on instaure « par précaution »une
réglementation qui limite la concentration de telle ou telle substance dans tel ou tel excipient, de
préférence à la limite de la détectabilité, sinon au zéro absolu. (…) Une disposition de précaution est
censée être une mesure d’attente, prise en l’absence, qu’il faut supposer provisoire, de certitudes
scientifiques, {mais} elle est malheureusement affectée d’un cliquet diabolique : les normes deviennent
toujours plus sévères, car elles suivent le progrès des techniques de détection de la substance
incriminée, et non celui des connaissances sur le risque qu’elle est soupçonnée présenter. »21
« On trouvera aussi {dans cet ouvrage}, ce qui ne gâte rien, quelques anecdotes croustillantes sur les
illogismes auxquels aboutissent des mesures fondées plus sur des considérations politiques
que sur des faits scientifiquement avérés » ajoute Monsieur Jean-Jacques DUBY. C’est ce que l’on
pourrait qualifier de principe de précaution « par l’absurde ».
Le rapport de la Direction Générale de la Santé fait état d’éléments qui se rapprochent de ce point de
vue : « Récemment certains élus locaux ont pris position pour exiger l’éloignement des stations de base
à distance des habitations (300 mètres), notamment à la demande d’associations. Il convient d’attirer
l’attention sur le fait qu’un éloignement des stations de base à 300 mètres ou plus des
habitations et donc des utilisateurs de mobiles conduit, pour maintenir la qualité de la transmission
et en raison de la présence au niveau des mobiles et des stations de bases d’un contrôle automatique 21 http://www.pourlascience.com/numeros/pls-271/livre4.htm
Maires de Grandes Villes – octobre 2001 12
de puissance, à une augmentation de la puissance d’émission des mobiles et des stations de
base, jusqu’à leur puissance maximale. Cette augmentation peut être d’un facteur 1000 et conduit
pour les utilisateurs de mobiles, à une augmentation importante et inutile du niveau d’exposition.
Pour la population générale dans la zone de couverture des antennes, la diminution du niveau
d’exposition liée à l’éloignement des stations de base est largement compensée par cette
augmentation de puissance. Une telle disposition va donc à l’encontre de l’objectif recherché d’une
diminution de l’exposition moyenne du public au plus bas niveau compatible avec la qualité du
service. »22
Le principe de précaution apparaît donc à manier et à employer lui-même avec prudence, car la caution
scientifique ne doit pas être utilisée sans raison valable, ce qui complique d’autant la tâche des élus.
22 « Stations de base de téléphonie mobile, Etat des connaissances et des actions en cours » Direction Générale de laSanté, Docteur Gilles DIXSAUT, août 2001
Maires de Grandes Villes – octobre 2001 13
2. LES MAIRES DE GRANDES VILLES FACE AU PROBLEME DES ANTENNES RELAIS.
Toutes ces questions posées par l’installation massive d’antennes relais de téléphonie mobile, qu’elles
concernent les effets sur la santé, la réglementation en vigueur ou l’application du principe de
précaution, ont conduit l’Association des Maires de Grandes Villes à mener une enquête aux mois de
juillet et août 2001 auprès de ses membres.
Sur les 75 membres de l’Association ( 45 villes et 30 groupements intercommunaux), quarante quatre
ont répondu au questionnaire, ce qui a permis d’obtenir des réponses significatives et représentatives
des grandes villes et agglomérations. On peut envisager que nombre des réponses et des remarques
apportées par les Grandes Villes l’auraient été également par des communes de moindre taille, ce qui
renforce l’intérêt de cette étude ; les problèmes que rencontrent les Grandes Villes et Agglomérations
et les questions qui leur sont posées sont les mêmes, dans une proportion comparable, à ceux
auxquels sont confrontés de très nombreux maires en France.
L’objectif de l’étude était de dresser un état des lieux de la situation :
• Les grandes villes / agglomérations ont-elles une politique concertée ?
• Combien de relais ou émetteurs ont été mis en place ? (bâtiments publics et privés)
• Un arrêté municipal a-t-il été pris et ou inclus dans le règlement sanitaire municipal
• Sur quels critères sont fixés les tarifs de location ?
• Lors de l’implantation d’installations, les services municipaux / communautaires ont-ils eu
connaissance de manifestations de riverains ? (et si oui sous quelle forme : manifestations,
plaintes, pétitions, tribunes/courriers dans la presse, autre)
• Par qui ces actions étaient-elles menées ? (associations de riverains, regroupement d’habitants
ou riverains seuls, associations de parents d’élèves, associations de consommateurs,
associations de défense de l’environnement, autre)
• Quelles réponses ont-elles été apportées ? (dialogue des élus, réponse des services
municipaux, campagne d’information avec l’opérateur impliqué, article dans le bulletin
municipal, autre)
Maires de Grandes Villes – octobre 2001 14
• A quoi ces actions de protestation ont-elles abouti ? (retardement de la mise en place de
l’installation, abandon du projet, modification de l’installation, action en justice, autre)
• Les grandes villes / agglomérations pensent-elles être bien informées sur le problème ? (si non,
quel type d’information fait-il défaut ? (scientifique, administratif, juridique ou autre)
• Les grandes villes / agglomérations devraient-elles avoir une politique commune dans ce
domaine ? (si oui, dans quel domaine ? information, juridique, tarifaire, type d’implantation,
limitation du nombre d’équipements, autre)
2.1. La concertation : une pratique peu répandue réellement
En ce qui concerne la politique de concertation qui aurait été mise en place dans les grandes villes et
agglomérations, les résultats sont partagés.
Trois villes (Le Havre, Lyon et Nîmes) et un EPCI (SAN Val Maubuée) sont en train de la définir.
Sur les quarante autres réponses, il y a égalité. Des villes et des agglomérations ont une politique de
concertation « interne », c’est à dire limitée à leurs services : tous les acteurs concernés aux seins des
services se réunissent, parfois rejoints par certaines administrations –DDE, DIREN-.
Mais, peut-on pour autant parler de concertation, si aucun dialogue ne s’instaure entre opérateurs et
collectivités ? De même, interdire l’installation d’antennes relais sur les bâtiments communaux
(Besançon, Nice sur les écoles) ne peut être interprété comme relevant de la concertation (à noter que
Clermont Ferrand –« refus du personnel »- et le SAN Val Maubuée –écoles et crèches-, qui n’autorisent
pas les antennes relais, ne déclarent pas pratiquer une politique de concertation).
Plusieurs villes font état de guichets uniques pour l’accueil des opérateurs, ainsi que de leur souhait
d’élaborer des « conventions cadres » et des cahiers des charges afin de simplifier l’instruction des
dossiers (Rouen, Tours).
Enfin, certaines communes déclarent d’ores et déjà porter une attention particulière à l’emplacement
des antennes. Que ce soit dans une optique de précaution (Besançon, Clermont-Ferrand, Nice, SAN
Val Maubuée), dans une double optique de simplification et de précaution (installation sur les mêmes
bâtiments : CA BAB, CA Evry) ou d’environnement visuel/ d’intégration esthétique (Villeurbanne).
Maires de Grandes Villes – octobre 2001 15
2.2. Le nombre d’antennes relais et d’émetteurs est généralement connu des mairies
Il oscille beaucoup entre les villes. Certaines communes ont exclut l’installation d’antennes relais sur
tout ou partie des bâtiments communaux.
Reste que dans certaines agglomérations, l’installation des équipements est très disproportionnée entre
bâtiments publics et privés. Le tableau ci-dessous montre quelques exemples :
Installation d’antennes relais dans les Grandes Villes
Bâtiments publics Bâtiments privés
Angers 8 41
Nice 15 100
Rennes 2 50
Saint - Etienne 3 39
CU Strasbourg 5 200/300
Toulouse 21 229
Villeurbanne 0 178
Source : Maires de Grandes Villes – sept.2001
2.3. Les arrêtés municipaux
Il n’y a pas de politique de réglementation spécifique menée par les grandes villes en matière
d’installation d’antennes relais par le moyen d’arrêtés municipaux. Qu’il s’agisse d’un simple arrêté
municipal dans le domaine de l’urbanisme (pour des motifs esthétiques) ou d’un arrêté de police visant
à réduire, de manière temporaire, la pollution d’une installation polluante (cf. p.4).
La trop relative marge de manœuvre dont disposent les élus est d’ailleurs à l’origine du dépôt des
propositions de loi au Sénat et à l’Assemblée Nationale.
Seule la commune de Bayonne, membre de la CA BAB, a inclus, non sous forme d’arrêté municipal une
disposition, qui est en fait intégrée dans le Plan d’Occupation des Sols, restreignant l’installation
d’antennes relais sur son territoire (« pas de mâts isolés »).
Maires de Grandes Villes – octobre 2001 16
Les communes qui demandent aux opérateurs de se concentrer sur les mêmes sites (CA BAB, CA
Evry) encouragent en cela une politique de localisation précise qui pourrait également être atteinte par
un arrêté municipal.
D’autre part plusieurs communes (Rouen, Tours) sont en train de mettre au point un modèle de
convention type et/ou un cahier des charges destinés aux opérateurs, visant à assurer une
simplification dans le traitement des demandes et une égalité entre opérateurs.
2.4. Les tarifs pratiqués dans les grandes villes et les agglomérations
Les tarifs pratiqués sont très variables : beaucoup de communes et d’agglomérations ont des tarifs qui
vont de 10 000 F/an/équipement à 50 000 F/an/équipement.
Quelques villes déclarent sans autre précision s’inspirer des prix du marché -dans les autres grandes
villes ou sur le marché des bâtiments privés- (Bordeaux, Boulogne –Billancourt, CA Evry, CU Le Mans,
Metz, CA Montbéliard, Nîmes, Perpignan).
Quelques communes pratiquent un tarif forfaitaire (Aix-en-Provence, Brest et CU Brest, Caen,
Mulhouse, Rouen, Saint - Etienne, Toulouse).
Certaines communes ajustent les tarifs en fonction de la nature des installations : ainsi sur Lyon (ou
Marseille), un relais de sur-densification « coûte » 50 000F/an, contre 30 000 F/an pour un relais de
base et 5 000F/an pour un relais micro-cellule. Ces prix résultent des conventions passées avec les
opérateurs sur des périodes de plusieurs années.
La taille de l’équipement (en partie fonction de sa nature) joue dans certains cas (Avignon, CU
Bordeaux, Montpellier, CU Nancy, Nice).
2.5. Les problèmes posés par l’implantation d’antennes relais
Vingt et une villes ou agglomérations déclarent ne pas avoir eu connaissance de manifestations de
riverains lors de l’implantation d’antennes relais, dont deux précisent paradoxalement (Rennes, Saint
–Etienne) que des manifestations ont eu lieu, mais dans le cadre d’affaires sur des bâtiments privés (un
cas dans chaque ville). Ce qui semble ne pas être comparable à leurs yeux à une affaire intervenue sur
un bâtiment public et qui explique leur réponse. Reste que les autres villes et agglomérations ne
précisent pas la nature des immeubles mis en cause, ce qui laisse supposer que ce type de
manifestation peut intervenir indifféremment sur des bâtiments publics ou privés.
Maires de Grandes Villes – octobre 2001 17
Pour les villes et agglomérations qui ont été ou sont confrontées à ces manifestations, on note que les
modes d’actions sont souvent additionnés les uns aux autres : il n’y a pas un moyen utilisé pour
manifester son opposition mais souvent plusieurs.
Pour vingt-deux villes et groupements touchés, on dénombre une ville (Marseille) où a eu lieu une
manifestation, douze villes et agglomérations où des pétitions ont été lancées, dix-sept communes et
EPCI où des plaintes ont été adressées aux élus. Dans cinq cas, la presse locale a été utilisée comme
porte voix pour informer et/ou manifester son désaccord. A Saint – Etienne, un opérateur a été
interpellé directement par courrier.
2.6. Par qui ces actions étaient-elles menées ?
Il est intéressant de noter que dans la plupart des cas (près de 3 sur 4), les réactions de
mécontentement ou d’inquiétude émanent de riverains, regroupés ou non pour cette occasion. Il est fait
état dans 9 cas d’associations de riverains et dans 22 situations, de regroupement « spontané »
d’habitants ou de riverains seuls.
Les associations représentent la portion congrue et se partagent équitablement la tâche : 5 associations
de parents d’élèves, pour 4 associations de consommateurs et 4 associations de défense de
l’environnement. Dans un cas, c’est une Association spécialement créée pour agir dans ces questions
d’antennes relais (PRIARTéM) qui est à l’origine des réactions (CA Poitiers).
On ne peut cependant déduire de ces réponses la façon dont s’organisent les actions ou les réactions.
Les associations lorsqu’elles voient les habitants et les riverains réagir sont-elles tentées de ne pas
entrer dans le jeu à leur tour ? Où faut-il que les habitants les sollicitent directement en cas d’échec des
premières initiatives individuelles ?
2.7. Quelles réponses ont-été apportées à ces mouvements de mécontentement ?
L’implication des élus et celle des services municipaux est équivalente. Dans quinze cas, les élus ont
accusé réception des « manifestations » et se sont chargés (courriers ou rencontres) de répondre afin
d’accuser réception des doléances des citoyens et de dissiper les craintes. Dans dix-sept cas, ce sont
les services municipaux qui ont rempli cette fonction.
Maires de Grandes Villes – octobre 2001 18
Cinq villes ont mené (en parallèle ou non) une campagne d’information avec l’opérateur impliqué
(Avignon, Bordeaux, Lyon, Marseille, Rouen).
Dans aucun cas le bulletin municipal n’a été utilisé, soit pour informer la population de la ville ou de
l’agglomération de l’affaire, soit pour permettre aux parties en présence de faire connaître leur point de
vue. Les bulletins municipaux n’ont bizarrement servi, ni à informer, ni à permettre d’établir une
conciliation.
Dans quatre cas (Angers, Brest, CU Brest et Marseille), des réunions ont été tenues pour évoquer les
problèmes posés. A Brest, c’est dans le cadre de réunions de quartier que le sujet a été abordé. A
Angers et Marseille, ce sont des réunions uniquement sur le sujet des antennes relais (avec les
riverains, les associations, les opérateurs, des scientifiques…). A noter qu’à Marseille cette réunion était
présentée comme une « session d’information ».
2.8. Quels résultats pour ces actions de protestation ?
Dans six cas, les actions de protestation ont entraîné le retardement de la mise en place de l’installation
(CU Bordeaux, Clermont-Ferrand, Le Havre, Marseille, Perpignan, Toulouse)
Dans huit situations, le projet a été abandonné (Aix en Provence, Amiens, Clermont, Le Havre,
Mulhouse, CA Poitiers, Toulouse, SAN Val Maubuée), mais on ne sait pas si cet abandon a été définitif
ou temporaire et si un projet a été développé sur un autre site (dans ce cas on peut parler de
modification du projet).
A onze reprises les installations ont été modifiées (lieu d’implantation, nature du matériel…). La ville de
Marseille a réussi à faire désactiver un équipement placé sur une école et projette la résiliation des
conventions avec les opérateurs avec déplacement vers d’autres sites lorsque les équipements se
situent sur des bâtiments scolaires.
Trois actions en justice ont été conduites (CU Bordeaux, Marseille, Perpignan).
Un maire d’une des communes de l’agglomération aquitaine a vu une de ses décisions attaquée devant
la justice : les riverains ayant décidé d’agir suite à l’installation de la déclaration de travaux sur le
bâtiment public (château d’eau) : l’équipement pourra être mis en place si l’opérateur fait réaliser des
mesures sur les rayonnements et si ces dernières sont inférieures aux normes européennes.
A Perpignan, la ville désirait se mettre en conformité avec une circulaire de la Direction Générale de la
Santé en date du 06 janvier 1998, circulaire qui préconise l’installation des équipements techniques
Maires de Grandes Villes – octobre 2001 19
nécessaires au fonctionnement des antennes relais à l’extérieur des bâtiments publics (dans ce cas
précis un château d’eau). Un riverain tente de bloquer la construction des locaux techniques des deux
opérateurs concernés (d’une superficie de 10 mètres carrés et d’une hauteur de 2,50 mètres pour
chaque local) pour des raisons d’ordre esthétique plus que de santé. Ce, malgré les engagements des
opérateurs de respecter l’architecture du lieu et de procéder à un traitement paysager afin de limiter les
nuisances visuelles. La circulaire n’ayant pas force de loi, l’issue de l’affaire est incertaine.
Par ailleurs, à Angers, le résultat de l’action de protestation a été la concertation entre les opérateurs et
les plaignants et l’instauration d’un dialogue permanent ; à Lyon, sont prévues de probables
modifications sur les installations à venir, et un dialogue accru entre la ville et les opérateurs a été mis
en place. La ville Nice n’autorise plus l’implantation d’équipements à proximité des écoles. A
Toulouse un gel des nouveaux projets a été instauré. Enfin, à Limoges et Rennes des réactions sont en
cours.
2.9. L’information des Grandes Villes sur les questions posées par les émetteurs d’ondes
électromagnétiques ?
Un tiers des villes ou agglomérations (14) qui ont répondu à l’enquête déclare être bien informées sur la
réalité du problème.
Pour les trente autres répondants, l’information qui manque est avant tout d’ordre scientifique (27
réponses), puis d’ordre juridique (15 réponses), enfin d’ordre administratif (10 réponses).
L’absence de réglementation nationale est plusieurs fois évoquée (Pau, CA Poitiers, Toulouse), et la
ville de Lyon (qui n’est peut-être pas la seule) regrette que les questions abordées se limitent aux
problèmes du GSM, alors que dans les années à venir, des nouveaux équipements verront le jour
(BLR, GPRS, UMTS…).
2.10. Les Grandes Villes souhaiteraient-elles avoir une politique commune en ce domaine ?
Toutes les Grandes Villes et les Agglomérations qui ont répondu à l’enquête pensent qu’il serait utile
d’avoir une politique commune (action/réflexion) dans le domaine des antennes relais.
Une politique d’information (générale et scientifique) est souhaitée par 31 villes/agglomérations.
Une information spécifiquement juridique est plébiscitée dans 29 réponses (quelles possibilités
d’actions pour les maires et quelle marge de manœuvre possèdent-ils réellement ?).
Maires de Grandes Villes – octobre 2001 20
La connaissance des pratiques tarifaires des autres grandes villes retient l’attention de 23 des 44
répondants.
Le type d’implantation (types d’équipement, localisation sur sites communs…) préoccupe 24 villes et
agglomérations.
La limitation du nombre d’équipements (mutualisation des matériels, multiplication des antennes avec
les nouvelles technologies GPRS, UMTS, BLR) intéresse 26 villes et agglomérations.
Plus globalement, certaines propositions sont faites en matière d’actions communes qui pourraient être
envisagées : information des élus et techniciens, aide à la mise en place de conventions types et de
cahier des charges, harmonisation la durée des conventions et surtout doléance réitérée à de
nombreuses reprises : lancement d’un lobbying et d’une action de pression auprès du gouvernement et
du Parlement pour obtenir une législation ou une réglementation de manière à fixer des normes claires,
à rassurer les citoyens et à faciliter le travail des maires.
Les Maires de Grandes Villes sont les mieux placés pour agir au Parlement puisque parmi les 75
maires ou présidents dont les communes et les agglomérations sont membres de l’AMGVF, 21 sont
députés et 9 sénateurs (depuis le 23 septembre, 20 députés et 13 sénateurs). Et parmi les adjoints,
conseillers municipaux de ces grandes villes et des villes des grandes agglomérations, on ne dénote
pas moins de 45 députés et 14 sénateurs (17 depuis le 23 septembre). Sans compter les 18 députés
(sur 21) de Paris qui sont conseillers ou maires d’arrondissement, et les 4 sénateurs (sur 12) élus dans
les arrondissements parisiens.
Au total 84 députés et 27 sénateurs (83 et 34 respectivement depuis le 23/09/01) sont élus des
Grandes Villes et de leurs agglomérations. Ils disposent donc d’une grande capacité d’action. C’est pour
cette raison que l’on peut croire que les deux propositions de lois déposées au Sénat puis à
l’Assemblée Nationale seront suivies d’effets.
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3. Liste des Villes ayant répondu a l’enquête
Aix en Provence
Amiens
Angers
CA Bayonne
Besançon
Bordeaux
CU Bordeaux
Boulogne-Billancourt
Brest
CU Brest
Caen
CU Cherbourg
Clermont- Ferrand
CU Clermont- Ferrand
Dijon
CA Evry
CA Grenoble
Le Havre
CU Le Mans
Limoges
Lyon
CU Lyon
Marseille
Metz
CA Montbélliard
Montpellier
Mulhouse
Nancy
CU Nancy
Nice
Nîmes
Pau
CA Poitiers
Perpignan
Rouen
Rennes
Saint- Etienne
CU Strasbourg
Toulouse
Tourcoing
Tours
SAN Val Maubuée
Villeurbanne