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HOSPITALISATION, SOINS, CURE ET GARDE À BUT NON LUCRATIF (ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS) Brochure n° 3198 EDITION 2010 Générée le 2/06/2010 L'info pratique en Droit du Travail

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HOSPITALISATION, SOINS, CURE ET GARDE À BUT NON LUCRATIF (ÉTABLISSEMENTSPRIVÉS)

Brochure n° 3198

EDITION 2010

Générée le 2/06/2010

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SommaireCHAPITRE I : GESTION DE LA CONVENTION COLLECTIVE ET DES RELATIONS SOCIALES - TITRE II................................................................1

Texte de base...........................................................................................................................................................................................................................1CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 31 octobre 1951............................................................................................................................1

CHAPITRE I : GESTION DE LA CONVENTION COLLECTIVE ET DES RELATIONS SOCIALES..........................................................1TITRE Ier : REGLES GENERALES...........................................................................................................................................................1

01.01 Les parties signataires...............................................................................................................................................................101.02. Champ d'application et durée...................................................................................................................................................2

Champ d'application territorial...................................................................................................................................................2Champ d'application économique (établissements concernés)..................................................................................................2

01.03. Conditions de révision..............................................................................................................................................................4Procédure....................................................................................................................................................................................5Délai...........................................................................................................................................................................................5Effets..........................................................................................................................................................................................5

01.04. Formalités.................................................................................................................................................................................5Formalités de dépôt....................................................................................................................................................................5Formalités d'agrément................................................................................................................................................................5Formalités de publicité...............................................................................................................................................................5

01.05. Dénonciation............................................................................................................................................................................5Délai de prévenance...................................................................................................................................................................5Condition....................................................................................................................................................................................6Effets..........................................................................................................................................................................................6

01.06. Litiges.......................................................................................................................................................................................6Avantages acquis........................................................................................................................................................................6Qualité d'adhérent.......................................................................................................................................................................6

01.07. Réunions paritaires, autorisations d'absence et formation des négociateurs salariés...............................................................601. 07. 1. 1. Représentation dans les commissions paritaires ou constituées d'un commun accord par les parties

signataires de la convention collective.........................................................................................601. 07. 1. 2. Commission de conciliation...................................................................................................................................7

CHAPITRE I : GESTION DE LA CONVENTION COLLECTIVE ET DES RELATIONS SOCIALES...................................................................8TITRE II : DROIT SYNDICAL ET LIBERTE D'OPINION...............................................................................................................................8

02.01. Principes généraux............................................................................................................................................................................8Liberté syndicale.................................................................................................................................................................................8Liberté d'opinion..................................................................................................................................................................................8Exercice du droit syndical...................................................................................................................................................................8

02.02. Activités syndicales...........................................................................................................................................................................9Collecte des cotisations.......................................................................................................................................................................9Affichage des communications syndicales..........................................................................................................................................9Diffusion des publications syndicales.................................................................................................................................................9Local....................................................................................................................................................................................................9Assemblées de personnels.................................................................................................................................................................10

02.03. Délégués syndicaux.........................................................................................................................................................................10Crédit d'heures mensuel.....................................................................................................................................................................10Protection légale................................................................................................................................................................................10Attributions des délégués syndicaux.................................................................................................................................................10

02.04. Absences pour raisons syndicales...................................................................................................................................................11Participation aux congrès et assemblées statutaires..........................................................................................................................11Exercice d'un mandat syndical électif...............................................................................................................................................11Représentation dans les commissions paritaires officielles ou constituées d'un commun accord par les parties signataires de

la convention collective nationale du 31 octobre 1951 au plan national et au plan régional.......................11Maintien du salaire............................................................................................................................................................................11

02.05. Comité de modernisation du dialogue social..................................................................................................................................1202.06. Congés de formation économique, sociale et syndicale..................................................................................................................12

Rappel des dispositions légales.........................................................................................................................................................12Indemnisation partielle......................................................................................................................................................................12

02.07. Interruption du contrat de travail pour l'exercice d'un mandat syndical.........................................................................................1202.08. Contentieux.....................................................................................................................................................................................1202.09. Droit d'expression............................................................................................................................................................................13

CHAPITRE I : GESTION DE LA CONVENTION COLLECTIVE ET DES RELATIONS SOCIALES.................................................................13TITRE III : INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL..........................................................................................................13

03.01. Délégués du personnel.....................................................................................................................................................................13Mise en place.....................................................................................................................................................................................13Conditions d'électorat et d'éligibilité.................................................................................................................................................13Nombre de délégués..........................................................................................................................................................................13Organisation des élections.................................................................................................................................................................13Protection légale................................................................................................................................................................................13Attributions et pouvoirs des délégués du personnel..........................................................................................................................13Utilisation des heures de délégation..................................................................................................................................................14

03.02. Comité d'entreprise..........................................................................................................................................................................14Mise en place.....................................................................................................................................................................................14Conditions d'électorat et d'éligibilité.................................................................................................................................................14Composition et fonctionnement du comité d'entreprise....................................................................................................................14Organisation des élections.................................................................................................................................................................14Protection légale................................................................................................................................................................................14Attributions du comité d'entreprise...................................................................................................................................................15Utilisation des heures de délégation..................................................................................................................................................15

i

SommaireCHAPITRE I : GESTION DE LA CONVENTION COLLECTIVE ET DES RELATIONS SOCIALES - TITRE II

Ressources du comité d'entreprise.....................................................................................................................................................15Carence du comité - Conséquences...................................................................................................................................................15

03.03. Comité d'établissement et comité central d'entreprise.....................................................................................................................15Comité d'établissement......................................................................................................................................................................15Comité central d'entreprise................................................................................................................................................................16

03.04. Conseil d'établissement conventionnel et conseil d'entreprise........................................................................................................16Mise en place.....................................................................................................................................................................................16Composition et fonctionnement........................................................................................................................................................16Attributions........................................................................................................................................................................................17

03.05. Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail..............................................................................................................17Mise en place.....................................................................................................................................................................................17Composition et fonctionnement........................................................................................................................................................17Attributions........................................................................................................................................................................................17Crédits d'heures.................................................................................................................................................................................18Moyens..............................................................................................................................................................................................18Formation..........................................................................................................................................................................................18

CHAPITRE II : CONCLUSION ET MODIFICATION DU CONTRAT DE TRAVAIL..........................................................................................18TITRE IV : RECRUTEMENT............................................................................................................................................................................18

Principe.......................................................................................................................................................................................................18Les différents types de contrat....................................................................................................................................................................18Les mentions du contrat de travail.............................................................................................................................................................19Modification du contrat de travail..............................................................................................................................................................1904.05. Les obligations des parties..............................................................................................................................................................19

Les obligations de l'employeur ou de son représentant.....................................................................................................................19Les obligations du salarié..................................................................................................................................................................20

04.06. Période d'essai.................................................................................................................................................................................20Durée.................................................................................................................................................................................................20Rupture..............................................................................................................................................................................................20

CHAPITRE III : CONDITIONS D'EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL...................................................................................................20TITRE V : EMPLOI - DUREE ET CONDITIONS DE TRAVAIL - DISCIPLINE..........................................................................................20

05.01. Emploi.............................................................................................................................................................................................20Affectation du salarié à un poste.......................................................................................................................................................20Emploi du temps................................................................................................................................................................................21

05.02. Devoirs particuliers des salariés......................................................................................................................................................21Comportement à l'égard des personnes accueillies...........................................................................................................................21Interdictions diverses.........................................................................................................................................................................21

05.03 Sanctions disciplinaires et procédure pour tout manquement à leurs obligations générales ou particulières..................................21Sanctions disciplinaires.....................................................................................................................................................................21Procédure disciplinaire......................................................................................................................................................................21

05.04. Durée du travail...............................................................................................................................................................................22Principe..............................................................................................................................................................................................22Dispositions spécifiques pour le travail de nuit.................................................................................................................................22

05.05. Conditions de travail.......................................................................................................................................................................22Principes généraux............................................................................................................................................................................22Repos hedbdomadaire.......................................................................................................................................................................22Information sur les horaires de travail...............................................................................................................................................22Durée quotidienne du travail.............................................................................................................................................................23Amplitude..........................................................................................................................................................................................23Femmes enceintes..............................................................................................................................................................................23

05.06. Heures supplémentaires...................................................................................................................................................................23Principe - Limitation.........................................................................................................................................................................23Rémunération....................................................................................................................................................................................23Repos compensateur de remplacement.............................................................................................................................................24Contrepartie obligatoire en repos......................................................................................................................................................24

05.07. Astreintes.........................................................................................................................................................................................24Astreintes à domicile dans l'établissement........................................................................................................................................24Astreintes à domicile.........................................................................................................................................................................24

Principe.....................................................................................................................................................................................24Limitation.................................................................................................................................................................................25Rémunération du temps de permanence à domicile.................................................................................................................25Rémunération du travail effectué.............................................................................................................................................25

CHAPITRE III : CONDITIONS D'EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL...................................................................................................25TITRE E 05 : DUREE ET CONDITIONS DE TRAVAIL (1)...........................................................................................................................25

E.05.01 : Durée et conditions de travail.....................................................................................................................................................25Durée du travail.................................................................................................................................................................................25Conditions de travail.........................................................................................................................................................................25

E.05.02 Surveillance nocturne (présence en chambre de veille)................................................................................................................26CHAPITRE III : CONDITIONS D'EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL...................................................................................................27

TITRE M 05 : DUREE ET CONDITIONS DE TRAVAIL (1)..........................................................................................................................27M.05.01 : Durée et conditions de travail....................................................................................................................................................27

Durée de travail.................................................................................................................................................................................27Conditions de travail.........................................................................................................................................................................27

M.05.02 : Gardes dans l'établissment - Astreintes à domicile et appels exceptionnels.............................................................................27Gardes dans l'établissement...............................................................................................................................................................27

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SommaireCHAPITRE I : GESTION DE LA CONVENTION COLLECTIVE ET DES RELATIONS SOCIALES - TITRE II

Astreintes à domicile.........................................................................................................................................................................28Récupération......................................................................................................................................................................................28Appels exceptionnels.........................................................................................................................................................................28Plafonnement.....................................................................................................................................................................................29

CHAPITRE III : CONDITIONS D'EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL...................................................................................................29TITRE VI : HYGIENE ET SECURITE..............................................................................................................................................................29

Médecine du travail et protection des salariés............................................................................................................................................29Installations sanitaires................................................................................................................................................................................29Tenues de travail........................................................................................................................................................................................29Prévention des risques................................................................................................................................................................................30Travailleurs handicapés..............................................................................................................................................................................30Sécurité.......................................................................................................................................................................................................30

CHAPITRE III : CONDITIONS D'EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL...................................................................................................30TITRE VII : Formation professionnelle..............................................................................................................................................................30

07.01. Plan de formation............................................................................................................................................................................30Elaboration du plan de formation par l'employeur ou son représentant............................................................................................30Consultation des institutions représentatives du personnel...............................................................................................................30

07.02. Autres actions de formation............................................................................................................................................................31Financement de la formation......................................................................................................................................................................31UNIFAF......................................................................................................................................................................................................31

CHAPITRE IV : REMUNERATION..........................................................................................................................................................................31TITRE VIII : DETERMINATION DE LA REMUNERATION........................................................................................................................31

08.01. Dispostions générales......................................................................................................................................................................31Principes............................................................................................................................................................................................31Valeur du point..................................................................................................................................................................................32Rémunération des jeunes de moins de dix-huit ans..........................................................................................................................32Qualité de cadre.................................................................................................................................................................................32Directeurs généraux, directeurs, directeurs adjoints et gestionnaires...............................................................................................32Ancienneté.........................................................................................................................................................................................32

08.02. Salaire minimum conventionnel......................................................................................................................................................3308.03. Classement conventionnel...............................................................................................................................................................33

Classement conventionnel à l'embauche...........................................................................................................................................33Promotion..........................................................................................................................................................................................34

08.04 Indemnités........................................................................................................................................................................................34Principe..............................................................................................................................................................................................34Indemnité différentielle de remplacement.........................................................................................................................................34Cas particuliers..................................................................................................................................................................................34

Modalités de paiement et bulletins de salaire.............................................................................................................................................34CHAPITRE V : CONGES...........................................................................................................................................................................................34

TITRE IX : CONGES PAYES............................................................................................................................................................................3509.01. Ouverture du droit à congé..............................................................................................................................................................35

Année de référence............................................................................................................................................................................35Travail effectif...................................................................................................................................................................................35

09.02. Durée des congés.............................................................................................................................................................................35Calcul des congés..............................................................................................................................................................................35Détermination du travail effectif.......................................................................................................................................................35Réduction de durée............................................................................................................................................................................35

09.03. Prise du congé.................................................................................................................................................................................35Période de congé...............................................................................................................................................................................35Report des congés payés....................................................................................................................................................................36Ordre et date des départs...................................................................................................................................................................36Fractionnement du congé..................................................................................................................................................................36Congés payés et maladie...................................................................................................................................................................36

09.04. Rémunération des congés................................................................................................................................................................37Indemnité de congés payés................................................................................................................................................................37Indemnité compensatrice de congés payés........................................................................................................................................37

09.05. Congés payés exceptionnels............................................................................................................................................................37Champ d'application..........................................................................................................................................................................37Durée.................................................................................................................................................................................................37Réduction de durée............................................................................................................................................................................38Réserve..............................................................................................................................................................................................38

CHAPITRE VI : AUTRES CONGES ET SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL.......................................................................................38TITRE X : DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES A LA SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL..........................................38

Les divers cas de suspension du contrat de travail.....................................................................................................................................3810.02. Les conséquences de la suspension.................................................................................................................................................38

Conséquences de la suspension du contrat à durée indéterminée.....................................................................................................38Conséquence de la suspension du contrat de travail à durée déterminée..........................................................................................39

Reprise d'activité après accident du travail ou maladie professionnelle....................................................................................................39CHAPITRE VI : AUTRES CONGES ET SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL.......................................................................................39

TITRE XI : CONGES DE COURTE DUREE....................................................................................................................................................3911.01. Jours fériés.......................................................................................................................................................................................39

Enumération......................................................................................................................................................................................391er MAI.............................................................................................................................................................................................39Autres jours fériés.............................................................................................................................................................................39

iii

SommaireCHAPITRE I : GESTION DE LA CONVENTION COLLECTIVE ET DES RELATIONS SOCIALES - TITRE II

Congés pour soigner un enfant malade......................................................................................................................................................40Congés pour événements familiaux...........................................................................................................................................................40Congés liés à l'accomplissement d'une période militaire obligatoire.........................................................................................................41Congés exceptionnel pour convenance personnelle...................................................................................................................................41Congé ou réduction d'activité à mi-temps pour soigner un membre proche de sa famille.........................................................................41Congé sabbatique.......................................................................................................................................................................................41

CHAPITRE VI : AUTRES CONGES ET SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL.......................................................................................42TITRE XII : CONGE DE MATERNITE OU D'ADOPTION - CONGE PARENTAL.....................................................................................42

12.01. Congé de maternité ou d'adoption...................................................................................................................................................42Congé de maternité............................................................................................................................................................................42Congé d'adoption...............................................................................................................................................................................42Réintégration dans l'emploi...............................................................................................................................................................42Priorité de réembauchage..................................................................................................................................................................42

12.02. Congé parental d'éducation et période d'activité à temps partiel....................................................................................................43Bénéficiaires - Conditions à remplir - Durée....................................................................................................................................43Reprise anticipée d'activité................................................................................................................................................................43Réintégration.....................................................................................................................................................................................43Réouverture des droits à indemnisation............................................................................................................................................43Résiliation et réembauchage à l'issue du congé parental...................................................................................................................43

CHAPITRE VI : AUTRES CONGES ET SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL.......................................................................................43TITRE XIII : CONGES DE MALADIE, RENTES INVALIDITE ET CAPITAL - DECES............................................................................43

13.01. Congés de maladie...........................................................................................................................................................................44Droits et obligations du salarié..........................................................................................................................................................44Indemnités complémentaires.............................................................................................................................................................44Indemnités en cas de licenciement motivé par la perturbation dans le fonctionnement de l'entreprise, générée par les absences

pour maladie.................................................................................................................................................4513.02. Contrôle médical.............................................................................................................................................................................45

Visite médicale de contrôle...............................................................................................................................................................45Suite de la visite médicale de contrôle..............................................................................................................................................45

13.03. Rente invalidité................................................................................................................................................................................4513.04. Capital décès....................................................................................................................................................................................4613.05. Financement du régime de prévoyance...........................................................................................................................................46

CHAPITRE VI : AUTRES CONGES ET SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL.......................................................................................46TITRE XIV : ACCIDENTS DE TRAVAIL, MALADIES PROFESSIONNELLES, RENTE INCAPACITE ET CAPITAL - DECES.........46

Accidents de travail et maladies professionnelles......................................................................................................................................46Principe..............................................................................................................................................................................................46Absence consécutive à un accident de travail...................................................................................................................................46Absence consécutive à une maladie professionnelle.........................................................................................................................47Montant des indemnités complémentaires........................................................................................................................................47

Extension....................................................................................................................................................................................................47Disposition particulière..............................................................................................................................................................................47Rente incapacité.........................................................................................................................................................................................47Capital décès...............................................................................................................................................................................................47Financement...............................................................................................................................................................................................48

CHAPITRE VII : LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL.............................................................................................................................48TITRE XV : LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE INDETERMINEE...........................................................................48

Démission...................................................................................................................................................................................................4815.02. Licenciement...................................................................................................................................................................................48

Règles générales................................................................................................................................................................................48Préavis........................................................................................................................................................................................................50Indemnité de licenciement..........................................................................................................................................................................5115.03. Retraite............................................................................................................................................................................................51

Départ à la retraite.............................................................................................................................................................................51Allocation de départ à la retraite.......................................................................................................................................................52Affiliation à une institution de retraite complémentaire...................................................................................................................52Cadres et agents de maîtrise..............................................................................................................................................................53Coefficients hiérarchiques.................................................................................................................................................................53

CHAPITRE VII : LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL.............................................................................................................................54TITRE XVI : CESSATION DU CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE DETERMINEE................................................................................54

Cessation à l'échéance du terme.................................................................................................................................................................54Rupture anticipée du contrat de travail.......................................................................................................................................................55Indemnité de fin de contrat.........................................................................................................................................................................55

CHAPITRE VII : LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL.............................................................................................................................55TITRE XVII : MODIFICATION DE LA SITUATION JURIDIQUE DE L'EMPLOYEUR ET CHANGEMENT DE LIEU DE

L'ETABLISSEMENT......................................................................................................................................................................55CHAPITRE VIII : DIVERS.........................................................................................................................................................................................55

TITRE XVIII : LOGEMENT EVENTUEL DES PERSONNELS.....................................................................................................................55Principe.......................................................................................................................................................................................................55Conditions d'attribution..............................................................................................................................................................................55Logement et contrat de travail....................................................................................................................................................................55Les conditions de logement........................................................................................................................................................................5618.05. Les obligations du salarié................................................................................................................................................................56

Conditions d'occupation....................................................................................................................................................................56Règlement d'occupation....................................................................................................................................................................56

iv

SommaireCHAPITRE I : GESTION DE LA CONVENTION COLLECTIVE ET DES RELATIONS SOCIALES - TITRE II

Obligation d'assurance.......................................................................................................................................................................56CHAPITRE VIII : DIVERS.........................................................................................................................................................................................56

TITRE XIX : REPAS DU PERSONNEL...........................................................................................................................................................57Principe.......................................................................................................................................................................................................57Conditions..................................................................................................................................................................................................57

CHAPITRE VIII : DIVERS.........................................................................................................................................................................................57TITRE XX : DISPOSITIONS SPECIALES A CERTAINS MEDECINS, PHARMACIENS ET BIOLOGISTES..........................................57Domaine d'application.........................................................................................................................................................................................57Travail à plein temps et activités annexes...........................................................................................................................................................57Exclusions...........................................................................................................................................................................................................57Congés de perfectionnement scientifique............................................................................................................................................................57Résiliation du contrat...........................................................................................................................................................................................58Prévoyance - Risques professionnels..................................................................................................................................................................58Pharmaciens.........................................................................................................................................................................................................58

Conditions d'applications...........................................................................................................................................................................58Modalités d'application...............................................................................................................................................................................58Classification et rémunérations..................................................................................................................................................................58

20.10. Médecins assistants..................................................................................................................................................................................58Conditions d'application.............................................................................................................................................................................58Modalités d'applications.............................................................................................................................................................................59Fin du contrat de travail..............................................................................................................................................................................59Rémunération.............................................................................................................................................................................................59

CHAPITRE VIII : DIVERS.........................................................................................................................................................................................59TITRE XXI : SALARIES EN CONTRATS EMPLOIS-JEUNES.....................................................................................................................59

Textes Attachés.....................................................................................................................................................................................................................61ANNEXE I CLASSIFICATION DES EMPLOIS ET GRILLE DE SALAIRES........................................................................................................61ANNEXE II CLASSIFICATION DES EMPLOIS DES CADRES ET ASSIMILES CADRES................................................................................65

LISTE DES EMPLOIS DE CADRES ET DE MAÎTRISE................................................................................................................................65A 2.1. Cadres et assimilés cadres...............................................................................................................................................................65

Cadres de direction............................................................................................................................................................................65Cadres administratifs et de gestion et cadres logistiques..................................................................................................................65Cadres médicaux...............................................................................................................................................................................66Cadres de santé..................................................................................................................................................................................66Cadres sociaux et éducatifs...............................................................................................................................................................66

A 2.2. Agents de maîtrise ou assimilés......................................................................................................................................................66COEFFICIENTS HIERARCHIQUES.......................................................................................................................................................67

Coefficient hiérarchique 255.............................................................................................................................................................67Coefficient hiérarchique 272.............................................................................................................................................................67Coefficient hiérarchique 281.............................................................................................................................................................67Coefficient hiérarchique 295.............................................................................................................................................................68

ANNEXE III INDEMNITES ET PRIMES - AVANTAGES EN NATURE..............................................................................................................69A 3.1. Prime décentralisée...................................................................................................................................................................................69

Salariés concernés......................................................................................................................................................................................69Montant brut global des primes verséés.....................................................................................................................................................69Modalités d'attribution et de versement......................................................................................................................................................69Critère supplétif de versement de la prime.................................................................................................................................................70Absences n'entraînant pas abattement........................................................................................................................................................70

A 3.2. Indemnité pour travail de nuit..................................................................................................................................................................70Salariés assurant un service normal............................................................................................................................................................70Salariés assurant un travail effectif............................................................................................................................................................70

Indemnités pour travail effectué les dimanches er jours fériés...........................................................................................................................71Primes et indemnités diverses.............................................................................................................................................................................71A 3.4. Primes diverses.........................................................................................................................................................................................71

Indemnités diverses....................................................................................................................................................................................71Prime d'internat...........................................................................................................................................................................................71Prime pour contraintes conventionnelles particulières dans les établissements pour les enfants ou adultes handicapés ou inadaptés.....72Primes fonctionnelles.................................................................................................................................................................................72Responsabilité d'espèces.............................................................................................................................................................................72Personnels intervenant en milieu carcéral..................................................................................................................................................73

Avantages spéciaux accordés aux concierges.....................................................................................................................................................73A 3.6. Avantages en nature.................................................................................................................................................................................73

Nourriture...................................................................................................................................................................................................73Logement....................................................................................................................................................................................................74

Indemnités compensatrice de frais de déplacement............................................................................................................................................74Indemnités pour frais de repas et de découcher.........................................................................................................................................74Indemnités pour frais de transport..............................................................................................................................................................74

Remboursement des titres de transport...............................................................................................................................................................75Allocation de transport aux salariés handicapés en Ile-de-France......................................................................................................................75

ANNEXE IV PRESTATIONS EN NATURE Avenant du 1er avril 1970..................................................................................................................75Nourriture............................................................................................................................................................................................................75Logement.............................................................................................................................................................................................................75

Taux............................................................................................................................................................................................................76Précisions sur le classement de certains logements (*)..............................................................................................................................76Majorations de certains tarifs.....................................................................................................................................................................76

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SommaireCHAPITRE I : GESTION DE LA CONVENTION COLLECTIVE ET DES RELATIONS SOCIALES - TITRE II

Abattements pour convenance de service..................................................................................................................................................76ANNEXE V DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX PERSONNELS EDUCATIFS EN SITUATION TEMPORAIRE D'EMPLOI

SALARIE...........................................................................................................................................................................................................76DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX PERSONNELS EDUCATIFS EN SITUATION TEMPORAIRE D'EMPLOI SALARIE (En

attente de formation, bénéficiant de formation en cours d'emploi ou en situation d'emploi)..........................................................76A 5.1. DISPOSITIONS GENERALES......................................................................................................................................................76

But.....................................................................................................................................................................................................76Bénéficiaires......................................................................................................................................................................................77Crédit d'heures à consacrer aux formations en cours d'emploi ou en situation d'emploi..................................................................77

A 5.2. SITUATION DES SALARIES EN FORMATION EN COURS D'EMPLOI OU EN SITUATION D'EMPLOI.........................77Conditions obligatoires pour l'accès à la formation..........................................................................................................................77Conditions de recrutement.................................................................................................................................................................77Autres conditions...............................................................................................................................................................................78Nature du contrat d'embauche...........................................................................................................................................................78Délai-congé.......................................................................................................................................................................................79Salaires..............................................................................................................................................................................................79Primes et indemnités.........................................................................................................................................................................79Frais de transport et d'hébergement...................................................................................................................................................79Durée du travail.................................................................................................................................................................................79Les questions posées par :.................................................................................................................................................................79Conventions de stage.........................................................................................................................................................................80

A 5.3. SITUATION DES CANDIDATS ELEVES...................................................................................................................................80A 5.3. SITUATION DES PERSONNELS EDUCATIFS EXERCANT SANS QUALIFICATION........................................................80

Conditions de recrutement.................................................................................................................................................................80Nature du contrat d'embauche...........................................................................................................................................................80Délai-congé.......................................................................................................................................................................................80Emoluments et primes.......................................................................................................................................................................81

A 5.4. EMOLUMENTS ET PRIMES........................................................................................................................................................81Tableau récapitulatif..........................................................................................................................................................................81

ANNEXE VI FORMATION EN COURS D'EMPLOI...............................................................................................................................................83CONVENTION DE FORMATION (COURS D'EMPLOI)...............................................................................................................................83

Objet...........................................................................................................................................................................................................83Dispositions administratives.......................................................................................................................................................................83

Position statutaire..............................................................................................................................................................................83Rattachement administratif................................................................................................................................................................83Obligation de service - Discipline.....................................................................................................................................................83Exercice des droits syndicaux...........................................................................................................................................................84

Dispositions financières.............................................................................................................................................................................84Droits d'inscription et d'examens.......................................................................................................................................................84Frais de transport...............................................................................................................................................................................84Frais de séjour...................................................................................................................................................................................84Avances sur frais...............................................................................................................................................................................84Avantages accessoires (logement et nourriture)................................................................................................................................85

ANNEXE VII TRANSFERT TOTAL OU PARTIEL D'ETABLISSEMENT............................................................................................................85Objet....................................................................................................................................................................................................................85Régime de fonctionnement..................................................................................................................................................................................85Prime journalière forfaitaire de "transfert"..........................................................................................................................................................85Prime forfaitaire de "responsabilités exceptionnelles" et d'astreinte...................................................................................................................85Logement.............................................................................................................................................................................................................86Equipements en matériel et vestimentaires.........................................................................................................................................................86Transport.............................................................................................................................................................................................................86Utilisation de voiture personnelle........................................................................................................................................................................86Information préalable des salariés.......................................................................................................................................................................86

ANNEXE VIII CONVENTION DE FORMATION DES PERSONNELS PREPARANT LE CAFETS Avenant n° 79-05 du 26 avril 1979..........86Champ d'application............................................................................................................................................................................................86Durée du travail...................................................................................................................................................................................................87Stages de formation pratique...............................................................................................................................................................................87Dispositions administratives et financières.........................................................................................................................................................87

ANNEXE IX Entreprises et services d'aide par le travail (ESAT)..............................................................................................................................87A 9.1. RÔLE ET MOYENS D'ACTION............................................................................................................................................................87A 9.2. PERSONNELS QUALIFIES...................................................................................................................................................................87A 9.3. PERSONNELS D'ENCADREMENT DES ATELIERS..........................................................................................................................87

ANNEXE X Assistants familiaux des services de placements familiaux spécialisés..................................................................................................87Frais de déplacements Accord du 16 septembre 1983.................................................................................................................................................90

Accord relatif à la prise en charge des frais de déplacements des salariés appelés à participer aux réunions des instances paritaires (application de l'article L. 132-17 du code du travail.......................................................................................................................91

Formation professionnelle - Financement des actions de formation alternée des jeunes Accord national du 15 mars 1985......................................91Formation professionnelle - Objectifs de formation Protocole d'accord du 13 mai 1985............................................................................................92

I. - Nature et priorités des actions de formation..................................................................................................................................................92II. - Reconnaissance des qualifications...............................................................................................................................................................93III. - Moyens reconnus aux représentants du personnel......................................................................................................................................93IV. - Conditions d'accueil et insertion des jeunes relevant du protocole du 15 mars 1985.................................................................................93V. - Cadre de mise en oeuvre des dispositions du protocole...............................................................................................................................93VI. - Durée et conditions d'application de l'accord.............................................................................................................................................93

vi

SommaireCHAPITRE I : GESTION DE LA CONVENTION COLLECTIVE ET DES RELATIONS SOCIALES - TITRE II

Frais de déplacements Accord du 13 mai 1985............................................................................................................................................................94Accord relatif à la prise en charge des frais de déplacements des salariés appelés à participer aux réunions des instances paritaires

(application des articles L. 932-1 et L932-2 du code du travail.......................................................................................................94Obligation d'emploi des travailleurs handicapés Accord du 18 février 1991...............................................................................................................94

DEFINITION DES ACTIONS CONTENUES DANS L'ACCORD DE BRANCHE CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU 31 OCTOBRE 1951 I. - Plan d'embauche en milieu ordinaire de travail........................................................................................99

I. - Plan d'embauche en milieu ordinaire de travail....................................................................................................................................99II. - Plan d'insertion et de formation...........................................................................................................................................................99III. - Plan d'adaptation aux mutations technologiques.............................................................................................................................100IV. - Plan de maintien dans l'entreprise en cas de licenciement...............................................................................................................100V. - Relations avec le travail protégé et les centres de distribution de travail à domicile........................................................................100VI. - Plan d'adaptation aux évolutions des personnes salariées devenant invalides ou des personnes handicapées dont le handicap

s'aggrave.......................................................................................................................................................................100VII. - Contribution financière à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés pour compléter les mesures globalement

insuffisante...................................................................................................................................................................101Réduction du temps de travail Avenant n° 99-1 du 4 mars 1999...............................................................................................................................102

Exposé des motifs..............................................................................................................................................................................................102Champ d'application..........................................................................................................................................................................................102Diminution du temps de travail.........................................................................................................................................................................103Personnel concerné............................................................................................................................................................................................103Recrutement.......................................................................................................................................................................................................103Préservation des emplois (accord défensif).......................................................................................................................................................104Maintien des effectifs........................................................................................................................................................................................104Maintien des effectifs (accord défensif)............................................................................................................................................................105Temps partiel.....................................................................................................................................................................................................105Les cadres..........................................................................................................................................................................................................105Les travailleurs handicapés...............................................................................................................................................................................106Rémunération....................................................................................................................................................................................................106Politique salariale..............................................................................................................................................................................................107Parité avec la fonction publique........................................................................................................................................................................107Aides spécifiques complémentaires générales..................................................................................................................................................107Suivi de l'accord................................................................................................................................................................................................108Dénonciation - Révision....................................................................................................................................................................................108

Modifications relatives à l'avenant n° 99-1 Additif du 9 avril 1999..........................................................................................................................108Réduction du temps de travail Avenant n° 2000-02 du 12 avril 2000.......................................................................................................................109

Champ d'application..........................................................................................................................................................................................109Durée collective du travail................................................................................................................................................................................110Personnel concerné............................................................................................................................................................................................110Création et préservation de l'emploi..................................................................................................................................................................110Préservation de l'emploi dans le cadre d'une procédure collective de licenciement pour motif économique...................................................110Temps partiel.....................................................................................................................................................................................................110Temps choisi......................................................................................................................................................................................................111Egalité professionnelle......................................................................................................................................................................................111Les cadres..........................................................................................................................................................................................................111Les travailleurs handicapés...............................................................................................................................................................................111Rémunération....................................................................................................................................................................................................112Politique salariale..............................................................................................................................................................................................112Parité avec la fonction publique........................................................................................................................................................................112Aides spécifiques complémentaires..................................................................................................................................................................113Suivi de l'accord................................................................................................................................................................................................113Dénonciation - Révision....................................................................................................................................................................................113Annexe relative à l'aménagement du temps de travail......................................................................................................................................113

Plans d'embauche, d'insertion et de formation et autres plans Avenant n° 2000-01 du 14 mars 2000......................................................................113Préambule..........................................................................................................................................................................................................113I. - Plan d'embauche en milieu ordinaire de travail...........................................................................................................................................115II - Plan d'insertion et de formation...................................................................................................................................................................115III - Plan d'adaptation aux mutations technologiques.......................................................................................................................................116IV - Plan de maintien dans l'entreprise ou dans la branche en cas de licenciement..........................................................................................116V. - Relation avec le travail protégé et les centres de distribution de travail à domicile..................................................................................116VI - Plan d'adaptation aux évolutions des personnes salariées devenant inaptes ou des personnes salariées handicapées dont le handicap

s'aggrave.........................................................................................................................................................................................117VII - Contribution financière à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés pour compléter les mesures globalement insuffisantes.....117

Emplois exercés sur le territoire national par les ressortissants des Etats membres de l'UE Avenant n° 2001-06 du 29 mai 2001..........................118Rénovation de la convention Avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002.........................................................................................................................118

Modalités d'application du présent avenant.......................................................................................................................................................121Indemnité de carrière.........................................................................................................................................................................................121Indemnité différentielle.....................................................................................................................................................................................122Situation particulière.........................................................................................................................................................................................122Intégration de l'indemnité de solidarité.............................................................................................................................................................123Neutralisation de l'ancienneté............................................................................................................................................................................123Comité de modernisation du dialogue social....................................................................................................................................................123Comité de suivi..................................................................................................................................................................................................123Financement du présent avenant.......................................................................................................................................................................124Date d'application..............................................................................................................................................................................................124

vii

SommaireCHAPITRE I : GESTION DE LA CONVENTION COLLECTIVE ET DES RELATIONS SOCIALES - TITRE II

Indemnité forfaitaire dans les services médico-psychologiques régionaux Avenant n° 2003-02 du 28 mars 2003..................................................124Détermination des coefficients Avenant n° 2003-03 du 25 novembre 2003.............................................................................................................124Médecins et au secrétariat médical Avenant n° 2003-04 du 25 novembre 2003.......................................................................................................125Classification (modifications de filières) Avenant n° 2003-05 du 25 novembre 2003..............................................................................................126Classifications Avenant n° 2003-06 du 25 novembre 2003.......................................................................................................................................128Indemnités pour travail de nuit et pour travail les dimanches et jours fériés Avenant n° 2003-07 du 25 novembre 2003.......................................129Retraite Avenant n° 2004-02 du 11 mai 2004............................................................................................................................................................129

Préambule..........................................................................................................................................................................................................129Métier d'auxiliaire de vie Avenant n° 2005-10 du 13 décembre 2005.......................................................................................................................130Indemnité différentielle de reclassement Avenant n° 2006-03 du 17 octobre 2006..................................................................................................130Cadres sociaux et éducatifs Avenant n° 2006-07 du 17 octobre 2006.......................................................................................................................131Prime de vie chère (Guyane) Accord du 2 juin 2006.................................................................................................................................................131

Préambule..........................................................................................................................................................................................................132Champ d'application..........................................................................................................................................................................................132Prime de vie chère.............................................................................................................................................................................................132Durée - Date d'effet...........................................................................................................................................................................................132Révision - Dénonciation....................................................................................................................................................................................132Commission paritaire d'interprétation...............................................................................................................................................................133Dépôt - Publicité................................................................................................................................................................................................133

Prime de vie chère (Guadeloupe) Accord du 30 mai 2006........................................................................................................................................133Préambule..........................................................................................................................................................................................................133Champ d'application..........................................................................................................................................................................................133Prime de vie chère.............................................................................................................................................................................................134Durée - Date d'effet...........................................................................................................................................................................................134Révision - Dénonciation....................................................................................................................................................................................134Commission paritaire d'interprétation...............................................................................................................................................................134Dépôt - Publicité................................................................................................................................................................................................135

Prime de vie chère (Martinique) Accord du 18 février 1991.....................................................................................................................................135Préambule..........................................................................................................................................................................................................135Champ d'application..........................................................................................................................................................................................135Prime de vie chère.............................................................................................................................................................................................135Durée, date d'effet..............................................................................................................................................................................................136Révision - Dénonciation....................................................................................................................................................................................136Commission paritaire d'interprétation...............................................................................................................................................................136Dépôt - Publicité................................................................................................................................................................................................136

Prime fonctionnelle pour la filière soignante Avenant n° 2007-01 du 17 janvier 2007.............................................................................................136Coefficient plancher des cadres dirigeants Avenant n° 2007-4 du 21 juin 2007.......................................................................................................137Avenant n° 2008-05 du 24 octobre 2008 relatif à la prime fonctionnelle..................................................................................................................137Avenant n° 2009-01 du 3 avril 2009 portant mise à jour de la convention................................................................................................................138Avenant n° 2009-03 du 3 avril 2009 relatif aux salaires minima...............................................................................................................................157Avenant n° 2009-04 du 3 avril 2009 relatif aux assistants familiaux........................................................................................................................158Adhésion par lettre du 1er décembre 2009 du SNALESS à la convention................................................................................................................160

Textes Salaires.....................................................................................................................................................................................................................162Salaires Avenant n° 2001-03 du 20 février 2001.......................................................................................................................................................162Salaires aux 1er janvier 2002 et 1er mars 2002 Avenant n° 2002-01 du 25 mars 2002............................................................................................162Valeur du point au 1er juillet 2005 Avenant n° 2005-02 du 12 mai 2005.................................................................................................................163Salaires Avenant n° 2005-08 du 13 septembre 2005.................................................................................................................................................163Avenant n° 2009-05 du 29 juin 2009 relatif à la valeur du point au 1er avril 2009...................................................................................................164

Textes Extensions................................................................................................................................................................................................................165ARRETE du 16 mars 1989.........................................................................................................................................................................................165ARRETE du 17 avril 1989.........................................................................................................................................................................................166ARRETE du 9 juin 1989............................................................................................................................................................................................166ARRETE du 31 juillet 1989.......................................................................................................................................................................................168ARRETE du 29 septembre 1989................................................................................................................................................................................169ARRETE du 30 octobre 1989....................................................................................................................................................................................169ARRETE du 6 décembre 1989...................................................................................................................................................................................171ARRETE du 5 janvier 1990.......................................................................................................................................................................................172ARRETE du 26 février 1990......................................................................................................................................................................................172ARRETE du 13 avril 1990.........................................................................................................................................................................................174ARRETE du 2 avril 1990...........................................................................................................................................................................................174ARRETE du 3 juillet 1990.........................................................................................................................................................................................176ARRETE du 6 août 1990............................................................................................................................................................................................177ARRETE du 3 août 1990............................................................................................................................................................................................178ARRETE du 6 août 1990............................................................................................................................................................................................179ARRETE du 19 novembre 1990................................................................................................................................................................................179ARRETE du 21 décembre 1990.................................................................................................................................................................................180ARRETE du 14 février 1991......................................................................................................................................................................................181ARRETE du 22 mars 1991.........................................................................................................................................................................................182ARRETE du 10 juin 1991..........................................................................................................................................................................................183ARRETE du 10 juin 1991..........................................................................................................................................................................................185ARRETE du 5 août 1991............................................................................................................................................................................................185ARRETE du 20 décembre 1991.................................................................................................................................................................................186ARRETE du 17 février 1992......................................................................................................................................................................................187ARRETE du 2 mars 1992...........................................................................................................................................................................................187

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SommaireCHAPITRE I : GESTION DE LA CONVENTION COLLECTIVE ET DES RELATIONS SOCIALES - TITRE II

ARRETE du 1 juillet 1992.........................................................................................................................................................................................189ARRETE du 9 octobre 1992......................................................................................................................................................................................190ARRETE du 15 mars 1993.........................................................................................................................................................................................191ARRETE du 25 mars 1993.........................................................................................................................................................................................192ARRETE du 20 avril 1993.........................................................................................................................................................................................194ARRETE du 23 juillet 1993.......................................................................................................................................................................................194ARRETE du 31 mars 1994.........................................................................................................................................................................................195ARRETE du 22 juin 1994..........................................................................................................................................................................................195

Accord professionnel portant création d'une Commission paritaire nationale de l'emploi.........................................................................................................196Texte de base.......................................................................................................................................................................................................................196

ACCORD PROFESSIONNEL du 11 octobre 1993...................................................................................................................................................196Préambule..........................................................................................................................................................................................................196Révision.............................................................................................................................................................................................................197Dénonciation.....................................................................................................................................................................................................198

Accord relatif à la cessation anticipée d'activité...............................................................................................................................................................................199Texte de base.......................................................................................................................................................................................................................199

ACCORD du 22 décembre 1995................................................................................................................................................................................199Préambule..........................................................................................................................................................................................................199Objet..................................................................................................................................................................................................................199Bénéficiaires......................................................................................................................................................................................................200Indemnité de cessation d'activité.......................................................................................................................................................................200Retraite complémentaire....................................................................................................................................................................................200Prévoyance........................................................................................................................................................................................................200Durée de l'accord...............................................................................................................................................................................................200

Accord sur la cessation anticipée d'activité dans le secteur sanitaire, médico-social et social sans but lucratif........................................................................201Texte de base.......................................................................................................................................................................................................................201

ACCORD du 12 janvier 1998....................................................................................................................................................................................201Préambule..........................................................................................................................................................................................................201Objet..................................................................................................................................................................................................................201Bénéficiaires......................................................................................................................................................................................................202Indemnité de cessation d'activité.......................................................................................................................................................................202Retraite complémentaire....................................................................................................................................................................................202Prévoyance........................................................................................................................................................................................................202Durée de l'accord...............................................................................................................................................................................................202

Accord sur le travail de nuit...............................................................................................................................................................................................................204Texte de base.......................................................................................................................................................................................................................204

Accord n° 2002-01 du 17 avril 2002..........................................................................................................................................................................204Préambule..........................................................................................................................................................................................................204Chapitre Ier........................................................................................................................................................................................................206

Définition du travailleur de nuit...............................................................................................................................................................206Durée quotidienne et hebdomadaire du travail de nuit.............................................................................................................................206Conditions de travail................................................................................................................................................................................207Contreparties de la sujétion de travail de nuit..........................................................................................................................................207Egalité entre les femmes et les hommes...................................................................................................................................................208

Chapitre II..........................................................................................................................................................................................................208Autres salariés travaillant la nuit..............................................................................................................................................................208

Chapitre III........................................................................................................................................................................................................209Agrément..................................................................................................................................................................................................209Extension..................................................................................................................................................................................................209Durée........................................................................................................................................................................................................209Révision....................................................................................................................................................................................................209Dénonciation............................................................................................................................................................................................209Date d'effet...............................................................................................................................................................................................210Suivi de l'accord.......................................................................................................................................................................................210

Textes Attachés...................................................................................................................................................................................................................211Avenant n° 1 du 19 avril 2007 à l'accord n 2002-01 du 17 avril 2002.......................................................................................................................211

Préambule..........................................................................................................................................................................................................211Textes Extensions................................................................................................................................................................................................................213

Arrêté portant extension d'un accord conclu dans le secteur sanitaire, social et médico-social à but non lucratif. JORF 12 février 2004...............213

Accord visant à mettre en oeuvre la création d'emplois par l'aménagement et la réduction du temps de travail. Accord agréé (la date de l'arrêté sera communiquée ultérieurement). (Branche sanitaire, sociale et médico - sociale à but non lucratif)...........................................................................................214

Texte de base.......................................................................................................................................................................................................................214ACCORD du 1 avril 1999..........................................................................................................................................................................................214

Chapitre Ier : Dispositions générales.................................................................................................................................................................214Chapitre II : Dispositions générales sur le temps de travail..............................................................................................................................217Chapitre III : Décompte et répartition du temps de travail................................................................................................................................217Chapitre IV : Dispositions spécifiques..............................................................................................................................................................222Chapitre V : Compte épargne-temps.................................................................................................................................................................223Chapitre VI : Mandatement syndical.................................................................................................................................................................226

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SommaireAccord visant à mettre en oeuvre la création d'emplois par l'aménagement et la réduction du temps de travail. Accord agréé (la date de l'arrêté sera communiquée ultérieurement). (Branche sanitaire, sociale et médico - sociale à but non lucratif).

Chapitre VII : Mise en oeuvre de l'accord.........................................................................................................................................................226Textes Attachés...................................................................................................................................................................................................................228

Modification de l'accord ARTT du 1er avril 1999 Accord n° 2001-01 du 3 avril 2001............................................................................................228Champ d'application..........................................................................................................................................................................................228Temps partiel modulé........................................................................................................................................................................................228Jours de repos pour réduction du temps de travail............................................................................................................................................229Garanties individuelles......................................................................................................................................................................................229Repos compensateur lié aux heures supplémentaires........................................................................................................................................229Extension...........................................................................................................................................................................................................229Révision.............................................................................................................................................................................................................229Dénonciation.....................................................................................................................................................................................................230Date d'effet........................................................................................................................................................................................................230

Avenant n° 1 du 19 mars 2007 relatif à la modulation du temps de travail et au compte épargne-temps.................................................................230Textes Extensions................................................................................................................................................................................................................235

Arrêté portant extension d'un accord conclu dans le secteur sanitaire, social et médico-social à but non lucratif JORF 8 août 1999......................235

Protocole d'accord relatif à la commission paritaire nationale de l'emploi, du secteur sanitaire, médico-social et social privé à but non lucratif. Agréé par arrêté du 18 mars 1994 JORF 12 mai 1994...................................................................................................................................................................236

Texte de base.......................................................................................................................................................................................................................236PROTOCOLE D'ACCORD du 11 octobre 1993.......................................................................................................................................................236

Révision.............................................................................................................................................................................................................237Dénonciation.....................................................................................................................................................................................................237

Textes Attachés...................................................................................................................................................................................................................239Avenant n° 1 relatif aux délégations régionales.........................................................................................................................................................239

Protocole d'accord relatif aux congés individuels de formation et aux congés de bilan de compétences. Agréé par arrêté du 24 septembre 1993 JORF 21 octobre 1993...................................................................................................................................................................................................................................240

Texte de base.......................................................................................................................................................................................................................240PROTOCOLE D'ACCORD du 9 mars 1993.............................................................................................................................................................240

Textes Extensions................................................................................................................................................................................................................242Arrêté relatif à l'agrément de certains accords de travail applicables dans les établissements du secteur social ou sanitaire à but non lucratif.

JORF 21 octobre 1993......................................................................................................................................................................................242

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CHAPITRE I : GESTION DE LA CONVENTION COLLECTIVE ET DESRELATIONS SOCIALES - TITRE II

Texte de base

CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 31 octobre 1951

Organisation patronale signataire :Fédération des établissements hospitaliers d'assistance privée à but non lucratif.

Syndicats de salariés signataires :Fédération générale des services publics et de santé C.G.T.Fédération nationale des syndicats des services de santé et services sociaux C.F.D.T.Fédération des services publics et de santé C.G.T.-F.O.Confédération générale des cadres C.G.C.Fédération nationale des syndicats chrétiens des services de santé et services sociaux C.F.T.C.

Syndicat national des cadres de la santé privée, le 28 mars 1958.

Syndicat général des assistants sociaux et assistantes sociales CGC, le 15 décembre 1960.

Confédération générale des syndicats indépendants, le 17 avril 1961.

Fédération française du personnel des organismes sociaux C.F.T., le 28 juin 1962.

Fédération autonome des personnels des services de santé et services sociaux, le 8 novembre 1968.

Union fédérale CGC des cadres et techniciens de santé et de service social, le 2 juillet 1968.

Confédération nationale des salariés de France, le 8 mars 1977.

Union confédérale des médecins salariés de France, le 23 octobre 1980.

Fédération santé CSL, le 25 août 1981.

Syndicat national des pharmaciens gérants des établissements hospitaliers publics et privés en date du 9 novembre 1990 (BO Conventions collectives 90-48).

Le syndicat national des associations laïques employeurs dusecteur sanitaire, social, médico-éducatif et médico-social(SNALESS), 80, boulevard de Reuilly,75012 Paris, par lettre du 1 décembre 2009 (BO n°2010-6)

CHAPITRE I : GESTION DE LA CONVENTION COLLECTIVE ET DES RELATIONS SOCIALES

TITRE Ier : REGLES GENERALES

01.01 Les parties signataires

Article 01.01En vigueur non étendu

Modifié par Avenant n° 97-09 du 25 novembre 1997 BO conventions collectives 98-35.La présente convention est conclue entre :

La fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privés à but non lucratif, 10, rue de la Rosière, 75015 Paris,

D'une part, et

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La fédération de la santé et de l'action sociale CGT, case n° 538, 93515 Montreuil Cedex.

La fédération nationale des syndicats de services de santé et services sociaux CFDT, 47-49, avenue Simon-Bolivar, 75019 Paris,

La fédération des personnels des services publics et des services de santé Force ouvrière, 153-155, rue de Rome, 75017 Paris,

La fédération française de la santé et de l'action sociale (CFE) CGC, 39, rue Victor-Massé, 75009 Paris,

La fédération nationale des syndicats chrétiens des personnels actifs et retraités des services de santé et services sociaux CFTC, 10, rue de Liebnitz, 75018 Paris,

D'autre part,

01.02. Champ d'application et durée

Champ d'application territorial

Article 01.02.1En vigueur non étendu

Le champ d'application de la présente convention est national et comprend les départements et territoires d'outre-mer.

Champ d'application économique (établissements concernés)

Article 01.02.2En vigueur non étendu

01.02.2.1. Périmètre.

La présente convention s'applique aux établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux privés à but non lucratif aux services centraux et aux sièges sociauxdes organismes gérant ces établissements, lorsque leur activité est principalement en grande partie consacrée au fonctionnement et à la gestion de ceux-ci (codesAPE ci-dessous énumérés ou code 97-23) relevant des classes de la nouvelle nomenclature d'activités et de produits (N.A.F.) suivantes, étant précisé qu'auxgroupes :

80.3 Z et 80.4 D (code APE 82-03),

correspondent :

- les établissements de formation des personnels sanitaires et sociaux.

85.1 A (codes APE 84-02, 84-03, 84-04 et 84-05),

correspondent :

- les services d'hospitalisation de court, moyen ou long séjour ;

- les services d'hospitalisation à domicile, de jour, de nuit ou de semaine ;

- les activités des blocs opératoires mobiles.

Remarque :

Cette classe couvre les activités d'hospitalisation dans les établissements hospitaliers et les cliniques : établissements généraux ou spécialisés assurant des soins decourte durée, des soins de suite ou de réadaptation ou des soins de longue durée, établissements de lutte contre les maladies mentales, contre l'alcoolisme et lestoxicomanies, maisons d'enfants et autres établissements médicalisés qui offrent des services d'hébergement, y compris les hôpitaux thermaux.

85.1 C (codes APE 84-01, 84-06, 84-07, 94-11 et 94-21),

correspondent :

- les consultations et les soins médicaux dispensés dans les établissements ou centres assurant les soins ambulatoires par les médecins généralistes, les médecinsspécialistes et les chirurgiens ;

- les activités de radiodiagnostic et de radiothérapie ;

- la médecine systématique et de dépistage (bilans de santé et analyses systématiques).

85.1 E (codes APE 84-05, 84-06),

correspondent :

- les activités de pratique dentaire exercées en établissement ou dispensaire.

85.1 G (code APE 84-06),

correspondent :

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- les activités des auxiliaires médicaux exercées dans les centres de soins ou dispensaires ;

- les activités des maisons de santé sans médecin à demeure.

85.1 L (code APE 84-09),

correspondent :

- les activités des banques de sperme ou d'organes ;

- les lactariums ;

- la collecte du sang ou d'autres organes humains.

85.3 D (code APE 85-04),

correspondent :

- l'accueil et l'hébergement des personnes âgées en hospices, maisons de retraite, logements-foyers, résidences temporaires, résidences expérimentales ;

- l'hébergement de personnes âgées en familles d'accueil.

85.3 A (codes APE 85-02, 95-12 et 95-23),

correspondent :

- l'accueil, l'hébergement et la rééducation de mineurs handicapés.

85.3 B (codes APE 85-02 et 90-23),

correspondent :

- l'accueil, l'hébergement et la rééducation de mineurs protégés par suite d'une décision de justice socialement en difficulté ;

- les activités des établissements de la protection judiciaire de la jeunesse,

- l'hébergement en famille d'accueil ;

- les activités des maisons maternelles.

85.3 G (code APE 85-01),

correspondent :

- les crèches, garderies et haltes-garderies.

85-3 C (codes APE 85-03, 95-13 et 95-24),

correspondent :

- l'accueil, l'hébergement et la réadaptation d'adultes handicapés.

85.3 E (codes APE 85-03, 95-21 et 95-22),

correspondent :

- l'accueil, l'hébergement et l'accompagnement social de personnes ou de familles sans ressources et sans abri : errants, expulsés, réfugiés, sortants de prison,d'hôpital psychiatrique, d'établissement de désintoxication, etc.

85.3 H (codes APE 85-03, 95-13 et 95-24),

correspondent notamment :

- les activités des établissements et services d'aide par le travail (ESAT/CAT), des centres de rééducation professionnelle (CRP) et des entreprises adaptées (ex. :ateliers protégés) ;

- les activités des centres de jour ou sections occupationnelles pour adultes handicapés.

85.3 J (codes APE 85-02 et 85-04),

correspondent :

- les activités des services de soins à domicile.

85.3 K (codes A.P.E. 85-02, 85-03, 95-21 et 95-22),

correspondent :

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- les activités d'administration générale et de collecte des organismes d'action sociale ou caritative à compétence générale ou spécialisée ;

- les actions socio-éducatives en milieu ouvert à destination des enfants, adolescents, adultes et familles ;

- les activités de préparation et de suivi du reclassement des personnes handicapées ;

- les services de tutelle.

91.3 E (codes APE 95-21 et 95-22),

correspondent :

- les activités des organisations associatives diverses créées autour d'une cause d'intérêt général ou d'un objectif particulier (non répertoriées ailleurs) et centréessur l'information, la communication et la représentation.

93.0 K (code APE 84-07),

correspondent :

- les activités thermales et de thalassothérapie.

01.02.2.2. LIMITATION.

La présente convention ne s'applique pas aux établissements privés à but non lucratif qui, quoique compris dans les classes - énoncées à l'article 01.02.2.1ci-dessus - relèvent d'organismes ayant signé des conventions collectives nationales et appliquent effectivement à leurs personnels lesdites conventions.

Champ d'application quant aux personnels concernés.

Article 01.02.3En vigueur non étendu

01.02.3.1. Périmètre.

La présente convention s'applique aux différentes catégories de salariés visés à l'annexe I à la présente convention, quel que soit leur contrat de travail - contrat àdurée indéterminée ou déterminée - et quelle que soit leur durée de travail - temps complet ou temps partiel.

Elle s'applique également aux salariés dont les métiers ne sont pas prévus à l'annexe n° I et dont le classement s'effectue alors dans le cadre du contrat de travailpar assimilation aux métiers répertoriés à ladite annexe.

En cas de litige sur l'assimilation retenue par l'établissement, celui-ci relève de la commission de conciliation qui peut être saisie dans les conditions prévues àl'article 01.07.2.4.

01.02.3.2. LIMITATION.

A défaut d'accords le prévoyant expressément, la présente convention ne s'applique pas :

- aux médecins, pharmaciens, biologistes (à l'exception de ceux visés au titre 20) ;

- aux dentistes ;

- aux personnes de statut libéral honorées à l'acte.

A défaut d'accords le prévoyant expressément, la présente convention ne s'applique pas aux personnes bénéficiaires de contrats aidés en ce qui concerne lesdispositions conventionnelles spécifiques à la rémunération, sauf dispositions légales et / ou réglementaires contraires.

01.02.4. DUREE.

La présente convention est conclue pour la durée d'un an et se poursuivra ensuite par tacite reconduction d'année en année, sauf demande de révision oudénonciation effectuée dans les conditions ci-après :

01.03. Conditions de révision

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Procédure

Article 01.03.1En vigueur non étendu

Modifié par Avenant n° 97-09 du 25 novembre 1997 BO conventions collectives 98-35.

La convention collective est révisable au gré des parties.

Toute demande de révision par l'une ou l'autre des parties signataires, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle concernant le ou lesarticles soumis à la révision, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires de la convention.

Délai

Article 01.03.2En vigueur non étendu

Modifié par Avenant n° 97-09 du 25 novembre 1997 BO conventions collectives 98-35.

Le plus rapidement possible, et au plus tard, dans le délai de trois mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la rédactiond'un nouveau texte ; la présente convention restera en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord.

Effets

Article 01.03.3En vigueur non étendu

Modifié par Avenant n° 97-09 du 25 novembre 1997 BO conventions collectives 98-35.

Les parties révisées donneront lieu à des avenants qui auront les mêmes effets que la convention.

01.04. Formalités

Formalités de dépôt

Article 01.04.1En vigueur non étendu

Modifié par Avenant n° 97-09 du 25 novembre 1997 BO conventions collectives 98-35.

La convention et ses avenants ainsi que toute dénonciation doivent être déposés conformément aux dispositions légales et réglementaires.

Formalités d'agrément

Article 01.04.2En vigueur non étendu

Modifié par Avenant n° 97-09 du 25 novembre 1997 BO conventions collectives 98-35.

Tout avenant à la présente convention collective doit être soumis à la procédure d'agrément conformément aux dispositions légales et réglementaires.

Formalités de publicité

Article 01.04.3En vigueur non étendu

Modifié par Avenant n° 97-09 du 25 novembre 1997 BO conventions collectives 98-35.

L'employeur ou son représentant lié par une convention ou un accord collectif de travail doit en procurer un exemplaire aux membres titulaires du comitéd'entreprise, des comités d'établissement, aux délégués du personnel, aux délégués syndicaux, aux représentants syndicaux et aux membres du CHSCT ainsi queleurs mises à jour.

En outre, ledit employeur ou son représentant tient un exemplaire à la disposition du personnel, dans chaque établissement. Un avis est affiché, à ce sujet, auxemplacements réservés à cet effet.

01.05. Dénonciation

Délai de prévenance

Article 01.05.1En vigueur non étendu

Modifié par Avenant n° 97-09 du 25 novembre 1997 BO conventions collectives 98-35.

La convention peut être à tout moment dénoncée en totalité ou en partie par lettre recommandée à chaque organisation signataire, avec préavis de trois mois, parl'une des parties signataires.

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Condition

Article 01.05.2En vigueur non étendu

Modifié par Avenant n° 97-09 du 25 novembre 1997 BO conventions collectives 98-35.

La notification de la dénonciation doit être accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle de l'article ou des articles dénoncés.

Effets

Article 01.05.3En vigueur non étendu

Modifié par Avenant n° 97-09 du 25 novembre 1997 BO conventions collectives 98-35.

Dans le cas d'une dénonciation partielle ou totale, la présente convention restera en vigueur jusqu'à la date d'application des nouvelles dispositions à intervenirdans la limite d'un an, à compter de l'expiration du délai de préavis visé à l'article 01.05.1.

Si aucun accord n'intervient avant l'expiration de ce délai, seul(s) le ou les articles dénoncés cesseront de produire leurs effets.

01.06. Litiges

Avantages acquis

Article 01.06.1En vigueur non étendu

Modifié par Avenant n° 97-09 du 25 novembre 1997 BO conventions collectives 98-35.

La présente convention ne peut, en aucun cas, porter atteinte aux avantages effectivement acquis à titre individuel ou collectif à la date de la signature de laprésente convention en ce qui concerne les salaires, les conditions et la durée du travail.

Qualité d'adhérent

Article 01.06.2En vigueur non étendu

Modifié par Avenant n° 97-09 du 25 novembre 1997 BO conventions collectives 98-35.

En cas de contestation devant les tribunaux sur la question de savoir si l'une des parties en présence est bien adhérente à un groupe signataire de la présenteconvention, l'organisation en cause s'engage à venir témoigner de l'affiliation ou de la non-affiliation de ladite partie en produisant toute justification utile.

01.07. Réunions paritaires, autorisations d'absence et formation des négociateurs salariés

01. 07. 1. 1. Représentation dans les commissions paritaires ou constituées d'un commun accord par les parties signataires de la convention collective

Composition

Article 01.07.1.1.1En vigueur non étendu

La commission paritaire est constituée de quarante membres (vingt titulaires et vingt suppléants) désignés pour une durée indéterminée :

- à raison de vingt membres (dix titulaires et dix suppléants) désignés par la fédération des employeurs ;

- à raison de quatre membres (deux titulaires et deux suppléants) désignés par chacune des cinq organisations syndicales de salariés.

Autorisations d'absence

Article 01.07.2.1En vigueur non étendu

Pour chaque réunion, les représentants des syndicats bénéficient, sur convocation précisant les lieu et date, d'une autorisation d'absence leur permettant nonseulement de participer à la réunion mais encore - pour un temps égal - de préparer celle-ci.

Ces absences ne donnent pas lieu à réduction de salaire et ne viennent pas en déduction des congés annuels.

Délais de route

Article 01.07.2.2En vigueur non étendu

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En outre et s'il y a lieu, l'autorisation englobera des délais de route calculés comme suit :

- un jour supplémentaire si la réunion a lieu à plus de 300 kilomètres du lieu de travail ;

- deux jours supplémentaires si la réunion a lieu à plus de 600 kilomètres du lieu de travail.

Formation des négociateurs salariés

Article 01. 07. 1. 1.2En vigueur non étendu

Un crédit de formation de douze jours ouvrés annuels est accordé par organisation syndicale pour la formation des négociateurs nationaux à la commissionparitaire.

Ce crédit inclut les éventuels délais de route.

La prise en charge de la rémunération des négociateurs nationaux, sous contrats de travail dans l'établissement, pendant leur absence de leur établissement, seraassurée par la F.E.H.A.P., à l'exclusion du coût de la formation.

01. 07. 1. 2. Commission de conciliation

Composition.

Article 01. 07. 1. 2. 1.En vigueur non étendu

La commission de conciliation nationale est constituée de cinq représentants désignés " pour une durée indéterminée " par la fédération des employeurs et de "cinq " représentants " également " désignés " pour une durée indéterminée " par les organisations nationales, syndicales ouvrières signataires de la présenteconvention.

Ses membres sont révocables à tout instant par leur propre organisation.

Attributions.

Article 01. 07. 1. 2. 2.En vigueur non étendu

La commission a pour attributions :

a) De veiller au respect de la convention par les parties en cause ;

b) De donner toute interpétation des textes de la convention ;

c) De régler les conflits survenus en cours d'application de la convention ;

d) De veiller au respect des assimilations en matière de métier, de catégorie et de coefficient.

e) De répondre à la saisine par les tribunaux ou par la partie la plus diligente ;

f) De régler les situations de litige dans un établissement non adhérent dès lors qu'il y a un engagement préalable des parties à respecter la décision de lacommission de conciliation.

Assistante technique.

Article 01.07.1. 2. 3.En vigueur non étendu

Pour toutes les questions intéressant l'application de la convention collective, les représentants patronaux et ouvriers peuvent se faire assister, à titre consultatif,d'un représentant national de leur organisation.

Réunions.

Article 01.07.1. 2. 4.En vigueur non étendu

La commission de conciliation nationale se réunit à la demande de l'une des parties dans un délai qui ne pourra dépasser trois mois, après réception de la demande.

La partie demanderesse devra obligatoirement adresser un rapport écrit à l'autre partie pour l'étude préalable de la ou des questions soumises à la commission.

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Présidence.

Article 01.07.1.2.5En vigueur non étendu

La commission de conciliation prévue au présent titre est présidée alternativement par un délégué patronal et par un délégué ouvrier.

Ce dernier sera désigné par les délégués salariés chaque fois que la présidence reviendra à un représentant de ceux-ci.

Délibérations.

Article 01.07.1.2.6.En vigueur non étendu

Un procès-verbal de délibération sera tenu à jour et approuvé à chaque séance par les représentants des parties.

Les décisions prises en interprétation à l'unanimité des présents par la commission de conciliation ont la même valeur juridique que le texte conventionnellui-même.

CHAPITRE I : GESTION DE LA CONVENTION COLLECTIVE ET DES RELATIONS SOCIALES

TITRE II : DROIT SYNDICAL ET LIBERTE D'OPINION

02.01. Principes généraux

Liberté syndicale

Article 02.01.1En vigueur non étendu

Modifié par Avenant n° 97-09 du 25 novembre 1997 BO conventions collectives 98-35.Les parties contractantes reconnaissent la liberté, aussi bien pour les employeurs que pour les travailleurs, de s'associer pour la défense collective des intérêtsafférents à leur condition d'employeur ou de travailleur ainsi que la liberté pour les syndicats de poursuivre leurs buts conformément aux dispositions légales etréglementaires.

Toutefois, ne pourront intervenir dans l'application de la présente convention que les organisations contractantes.

Liberté d'opinion

Article 02.01.2En vigueur non étendu

Modifié par Avenant n° 97-09 du 25 novembre 1997 BO conventions collectives 98-35.

Les employeurs ou leurs représentants s'engagent à ne pas prendre en considération le fait d'appartenir ou non à un syndicat, à respecter les opinions ou croyancesphilosophiques, politiques ou religieuses, pour arrêter toute décision relative à un candidat à l'embauche ou à un salarié en exercice et à n'exercer aucune pressionsur les salariés en faveur de tel ou tel syndicat.

Le personnel s'engage de son côté à respecter la liberté syndicale et la liberté d'opinion des autres salariés.

Les parties signataires veilleront à la stricte observation des engagements définis ci-dessus et s'emploieront auprès de leurs ressortissants respectifs pour en assurerle respect intégral.

Exercice du droit syndical

Article 02.01.3En vigueur non étendu

L'exercice du droit syndical est reconnu dans toutes les entreprises et leurs établissements, quelle que soit leur importance.

La désignation d'un ou de plusieurs délégués syndicaux est reconnue dans toutes les entreprises et leurs établissements, dès lors que l'effectif est au moins de 11salariés.

La liberté de constitution de sections syndicales y est reconnue dans les conditions légales et réglementaires. Il en est de même pour la désignation des déléguéssyndicaux.

Prenant en considération la structure et les activités des organismes concernés par la présente convention, les parties signataires de la présente conventioncollective reconnaissent que le droit syndical doit s'exercer sans qu'il en résulte de perturbations dans les services et en respectant la nécessaire discrétion enversles usagers et leurs familles.

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02.02. Activités syndicales

Article 02.02En vigueur non étendu

Modifié par Avenant n° 97-09 du 25 novembre 1997 BO conventions collectives 98-35.

Dans le respect des principes énoncés ci-dessus, les parties conviennent de ce qui suit :

Collecte des cotisations

Article 02.02.1En vigueur non étendu

Modifié par Avenant n° 97-09 du 25 novembre 1997 BO conventions collectives 98-35.

La collecte des cotisations syndicales peut être effectuée dans l'enceinte des établissements.

Affichage des communications syndicales

Article 02.02.2En vigueur non étendu

Modifié par Avenant n° 97-09 du 25 novembre 1997 BO conventions collectives 98-35.

L'affichage des communications syndicales s'effectue librement sur les panneaux réservés à cet usage pour chaque organisation syndicale et distincts de ceux quisont affectés aux communications des délégués du personnel et du comité d'entreprise, un exemplaire de ces communications syndicales étant transmis àl'employeur ou son représentant simultanément à l'affichage.

Diffusion des publications syndicales

Article 02.02.3En vigueur non étendu

Il pourra être procédé à la diffusion des publications et tracts de nature syndicale dans les conditions légales et réglementaires. Les lieu et heure de diffusion, sicelle-ci ne se place pas aux heures d'entrée et de sortie du personnel, sont fixés par accord entre l'employeur ou son représentant et les organisations syndicales.

Local

Article 02.02.4En vigueur non étendu

02.02.4.1. Entreprise ou établissement de moins de 200 salariés.

Dans les entreprises ou établissements de moins de 200 salariés, l'employeur ou son représentant et les organisations syndicales chercheront par voie d'accord unesolution en ce qui concerne le choix du local et son aménagement.

02.02.4.2. Entreprise ou établissement de plus de 200 salariés et moins de 1 000 salariés.

Dans les entreprises ou établissements occupant plus de 200 salariés, un local commun est obligatoirement mis à disposition des sections syndicales.

Il est aménagé de façon à convenir à sa fonction et pourvu :

- des équipements autonomes indispensables par organisation syndicale : tables, chaises, armoires ;

- des équipements communs : téléphone, et télécopie dans la mesure du possible.

La dotation en équipements et les modalités d'utilisation sont fixées en accord avec l'employeur ou son représentant.

En cas de locaux distincts par organisation, un téléphone est installé dans chaque local.

02.02.4.3. Entreprise ou établissement de 1 000 salariés et plus.

Un local est mis à disposition des sections syndicales conformément aux dispositions légales et réglementaires.

Il est aménagé de façon à convenir à sa fonction et pourvu de table, chaises, armoire, téléphone et télécopie dans la mesure du possible. La dotation enéquipements et les modalités d'utilisation sont fixées en accord avec l'employeur ou son représentant.

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Assemblées de personnels

Article 02.02.5En vigueur non étendu

Modifié par Avenant n° 97-09 du 25 novembre 1997 BO conventions collectives 98-35.

Les adhérents de chaque section syndicale signataire peuvent se réunir une fois par mois dans l'enceinte de l'établissement, en dehors des horaires individuels detravail, suivant les modalités fixées en accord avec l'employeur ou son représentant.

Dans la mesure du possible, les horaires de services seront aménagés pour permettre au personnel de participer aux réunions mensuelles.

Chaque section syndicale constituée peut faire appel à un représentant de l'organisation dont elle relève, représentative sur le plan national ou signataire de laconvention.

Ce représentant pourra accéder au local et assister la section dans sa réunion locale après en avoir informé l'employeur ou son représentant.

02.03. Délégués syndicaux

Crédit d'heures mensuel

Article 02.03.1En vigueur non étendu

Un crédit d'heures mensuel sera accordé au salarié de l'établissement désigné par son organisation syndicale comme délégué syndical pour l'exercice de sesfonctions dans les limites suivantes :

- dans les entreprises ou établissements de 11 à 49 salariés :

4 heures ;

- dans les entreprises ou établissements de 50 à 150 salariés :

10 heures ;

- dans les entreprises ou établissements de 151 à 500 salariés :

15 heures ;

- dans les entreprises ou établissements de plus de 500 salariés :

20 heures.

Ces crédits d'heures sont, à la demande du(des) délégué(s) syndical(aux) concerné(s), annualisés. L'utilisation de ces crédits d'heures annualisés donne lieu aurespect d'un délai de prévenance de 15 jours, sauf dispositions plus favorables convenues dans l'établissement.

Dans les entreprises ou établissements où sont désignés, pour chaque section syndicale, plusieurs délégués, ceux-ci peuvent répartir entre eux le temps dont ilsdisposent individuellement. Ils en informent l'employeur ou son représentant.

Chaque section syndicale dispose, au profit de son ou ses délégués syndicaux et des salariés de l'entreprise appelés à négocier l'accord d'entreprise, d'un créditglobal supplémentaire dans les limites suivantes :

- 10 heures par an dans les entreprises ou établissements occupant au moins 500 salariés ;

- 15 heures par an dans les entreprises ou établissements occupant au moins 1 000 salariés.

Les heures utilisées pour participer à des réunions à l'initiative de l'employeur ou de son représentant ne sont pas imputables sur ces crédits d'heures.

Protection légale

Article 02.03.2En vigueur non étendu

Les délégués syndicaux régulièrement désignés bénéficient des mesures de protection légale prévues à l'article L. 2411-3 du code du travail.

Attributions des délégués syndicaux

Article 02.03.3En vigueur non étendu

Modifié par Avenant n° 97-09 du 25 novembre 1997 BO conventions collectives 98-35.

Les délégués syndicaux représentent leur organisation syndicale auprès de l'entreprise ou de l'établissement au titre desquels ils ont été désignés.

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Ils ont pour mission la défense des intérêts matériels et moraux, tant individuels que collectifs, des salariés.

Ils bénéficient des attributions spécifiques prévues par les dispositions légales et réglementaires.

Ils peuvent exercer leur mission en tout lieu.

Pour l'exercice de leur fonction, les délégués syndicaux peuvent :

a) circuler librement dans l'entreprise tant durant les heures de délégation qu'en dehors de leurs heures de travail ;

b) se déplacer hors de l'entreprise durant les heures de délégation.

Les délégués syndicaux peuvent assister les délégués du personnel qui en font la demande.

02.04. Absences pour raisons syndicales

Article 02.04En vigueur non étendu

Modifié par Avenant n° 97-09 du 25 novembre 1997 BO conventions collectives 98-35.Des autorisations exceptionnelles d'absence :

- pour participation à des congrès aux assemblées statutaires ;

- pour exercice d'un mandat syndical ;

- pour représentation dans les dispositifs paritaires nationaux ou régionaux conclus entre la FEHAP et les organisations signataires de la présente convention,

sont accordées aux salariés dûment mandatés, dans les conditions ci-dessous :

Participation aux congrès et assemblées statutaires.

Article 02.04.1En vigueur non étendu

Modifié par Avenant n° 97-09 du 25 novembre 1997 BO conventions collectives 98-35.

Des autorisations d'absence à concurrence de quatre jours par an, par organisation et par établissement, sont accordées sur présentation, une semaine à l'avance, deleur convocation par leurs organisations syndicales.

Exercice d'un mandat syndical électif.

Article 02.04.2En vigueur non étendu

Modifié par Avenant n° 97-09 du 25 novembre 1997 BO conventions collectives 98-35.

Des autorisations d'absence exceptionnelles de courte durée, à concurrence de 10 jours ouvrables par an, sont accordées sur présentation, une semaine à l'avance,de leurs convocations par leurs organisations syndicales, aux personnels membres des organismes directeurs des syndicats aux niveaux national, régional etdépartemental, désignés conformément aux dispositions des statuts de leurs organisations et pouvant justifier du mandat dont ils sont investis et pour l'exerciceduquel ils sont régulièrement convoqués.

Représentation dans les commissions paritaires officielles ou constituées d'un commun accord par les parties signataires de la convention collective nationale du31 octobre 1951 au plan national et au plan régional

Article 02.04.3En vigueur non étendu

Modifié par Avenant n° 97-09 du 25 novembre 1997 BO conventions collectives 98-35.

Sur présentation, une semaine à l'avance, de leur convocation par leurs organisations syndicales précisant les lieu et date de la réunion, les représentants dessyndicats bénéficieront d'une autorisation d'absence leur permettant non seulement de participer à la réunion mais encore - pour un temps égal - de préparercelle-ci.

En outre, et s'il y a lieu, la période d'absence autorisée sera majorée de délais de route calculés comme suit : un jour supplémentaire, ou deux selon que la réunion alieu à plus de 300 ou 600 kilomètres du lieu de travail.

Maintien du salaire.

Article 02.04.4En vigueur non étendu

Modifié par Avenant n° 97-09 du 25 novembre 1997 BO conventions collectives 98-35.

Les absences prévues aux alinéas ci-dessus ne donneront pas lieu à réduction de salaire et ne viendront pas en déduction des congés annuels.

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02.05. Comité de modernisation du dialogue social

En vigueur non étendu

Le comité national paritaire de modernisation et de développement du dialogue social, composé de la FEHAP et des organisations syndicales membres de lacommission paritaire, veille et contribue, le cas échéant, sous forme d'expérimentation, au développement du paritarisme au niveau national, régional oudépartemental.

Afin de mettre en oeuvre ces orientations et de tenir compte des contraintes budgétaires des membres du comité, des moyens budgétaires sont attribués auxmembres du comité. Ces moyens sont déterminés en multipliant 4 ETP par membre. Pour les organisations syndicales, la répartition de ces ETP s'effectue suivantdes critères fixés par le comité. Pour la FEHAP, le chiffre de 4 ETP est retenu.

Les moyens budgétaires correspondants sont alloués aux membres du comité par le fonds paritaire de modernisation mis en place à cet effet et dont l'objet est lerecueil des fonds et leur attribution auxdits membres. Le secrétariat du fonds est assuré par la FEHAP.

Les personnels recrutés sur ces équivalents temps plein sont salariés de l'une ou l'autre des organisations membres du comité national paritaire.

Lorsque ces personnels sont déjà salariés d'un établissement adhérent de la FEHAP leur contrat de travail est suspendu. Toutefois, l'établissement continue à enassurer la gestion administrative au regard notamment des dispositions relatives au régime de retraite complémentaire et de prévoyance et des avantages sociaux.Ils bénéficient d'une réintégration dans leur emploi ou un emploi identique pendant l'année qui suit l'expiration de leur mandat. La demande de réintégration doitêtre présentée au plus tard dans le mois qui suit l'expiration de leur mandat.

Ils conservent l'ancienneté acquise à la date de leur départ et le temps passé à l'exercice de leur mandat est pris en compte à 100 % pour le calcul de leurancienneté.

En outre, les responsables syndicaux actuellement mis à disposition des organisations syndicales à partir des établissements FEHAP peuvent, à leur demande et àcelle de leur organisation syndicale, être intégrés dans ce fonds de modernisation et bénéficier des dispositions du présent article.

02.06. Congés de formation économique, sociale et syndicale

Rappel des dispositions légales.

Article 02.06.1En vigueur non étendu

Sont considérés comme périodes de travail effectif pour le droit aux congés payés et à l'ancienneté et accordés conformément aux dispositions légales etréglementaires les congés pour stages ou sessions de formation économique et sociale ou de formation syndicale organisés par des centres agréés dont la liste estfixée par arrêté.

La durée totale des congés pris par un salarié ne peut excéder douze jours par année civile. Elle est portée à dix-huit jours pour les animateurs des stages etsessions et pour les salariés appelés à exercer des responsabilités syndicales. Ces congés peuvent être fractionnés par journée à la demande de l'intéressé.

Indemnisation partielle.

Article 02.06.2En vigueur non étendu

Les bénéficiaires du congé de formation économique, sociale et syndicale, recevront sur justification une indemnité égale à 50 % de la rémunération qu'ils auraientperçue s'ils avaient travaillé.

02.07. Interruption du contrat de travail pour l'exercice d'un mandat syndical

Article 02.07En vigueur non étendu

Lorsqu'un membre du personnel quitte l'établissement après un an de présence pour exercer un mandat syndical ou une fonction syndicale :

a) Il conserve l'ancienneté acquise à la date de son départ et le temps passé à l'exercice de son mandat sera - pour le calcul de son ancienneté - pris en compte à 100%.

b) Il bénéficiera d'un droit à réintégration dans son métier ou dans un métier identique pendant l'année qui suit l'expiration de son mandat : la demande deréintégration doit être présentée au plus tard dans le mois qui suit l'expiration de son mandat.

02.08. Contentieux

Article 02.08En vigueur non étendu

S'il est constaté qu'un salarié a été congédié en violation des dispositions incluses dans les articles ci-dessus au sujet du droit syndical, les parties signatairess'emploieront à reconnaître les faits et à apporter aux cas litigieux une solution équitable. Cette intervention ne fait pas obstacle au droit pour les parties d'obtenir

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judiciairement réparation du préjudice causé.

02.09. Droit d'expression

Article 02.09En vigueur non étendu

Dans les entreprises ou établissements, les salariés bénéficient d'un droit à l'expression directe et collective sur le contenu, les conditions d'exercice etl'organisation de leur travail. Cette expression a pour objet de définir les actions à mettre en oeuvre pour améliorer leurs conditions de travail, l'organisation del'activité et la qualité de la production dans l'unité de travail à laquelle ils appartiennent et dans l'entreprise.

Le droit d'expression des salariés s'exerce conformément aux dispositions légales et réglementaires.

CHAPITRE I : GESTION DE LA CONVENTION COLLECTIVE ET DES RELATIONS SOCIALES

TITRE III : INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL

03.01. Délégués du personnel

Mise en place

Article 03.01.1En vigueur non étendu

Modifié par Avenant n° 97-09 du 25 novembre 1997 BO conventions collectives 98-35.

Les délégués du personnel sont élus dans tous les établissements où sont occupés au moins onze salariés ;

Les modalités de détermination des effectifs des établissements, les conditions de mise en place de l'institution et de son renouvellement doivent être conformesaux dispositions légales et réglementaires.

Conditions d'électorat et d'éligibilité

Article 03.01.2En vigueur non étendu

Modifié par Avenant n° 97-09 du 25 novembre 1997 BO conventions collectives 98-35.

Les conditions d'électorat et d'éligibilité doivent être conformes aux dispositions légales et réglementaires.

Nombre de délégués

Article 03.01.3En vigueur non étendu

Modifié par Avenant n° 97-09 du 25 novembre 1997 BO conventions collectives 98-35.

Le nombre de délégués du personnel doit être conforme aux dispositions légales et réglementaires.

Organisation des élections

Article 03.01.4En vigueur non étendu

Les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales, y compris l'organisation du vote par correspondance, font l'objet d'une négociation envue d'un protocole d'accord entre l'employeur ou son représentant et les organisations syndicales conformément aux dispositions légales et réglementaires.

Protection légale

Article 03.01.5En vigueur non étendu

Les délégués du personnel bénéficient des mesures de protection légales prévues à l'article L. 2421-3 du code du travail.

Attributions et pouvoirs des délégués du personnel

Article 03.01.6En vigueur non étendu

Modifié par Avenant n° 97-09 du 25 novembre 1997 BO conventions collectives 98-35.

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Outre les attributions traditionnelles et les fonctions supplétives prévues par les dispositions légales et réglementaires, les délégués du personnel sont informés deslicenciements pour motif disciplinaire avant exécution de la décision.

Utilisation des heures de délégation

Article 03.01.7En vigueur non étendu

Modifié par Avenant n° 97-09 du 25 novembre 1997 BO conventions collectives 98-35.

Les délégués - titulaires - du personnel disposent pour l'exercice de leurs fonctions d'un crédit d'heures mensuel fixé conformément aux dispositions légales etréglementaires.

A la demande d'un délégué titulaire, une partie des heures légales de délégation peut être utilisée par son suppléant.

A titre exceptionnel et en accord avec la direction, le délégué titulaire et le délégué suppléant pourront utiliser simultanément une partie des heures légales dedélégation.

L' employeur ou son représentant en étant préalablement informé, les délégués du personnel peuvent disposer d'heures sur leur délégation mensuelle pour remplir(en dehors de l'entreprise) des missions en relation avec leurs attributions.

03.02. Comité d'entreprise

Mise en place.

Article 03.02.1En vigueur non étendu

Modifié par Avenant n° 97-09 du 25 novembre 1997 BO conventions collectives 98-35.

Un comité d'entreprise est constitué dans toute entreprise employant au moins cinquante salariés : il en est ainsi aussi bien lorsque l'entreprise comporte un seulétablissement, qui se confond alors avec elle, que lorsque l'entreprise comporte plusieurs établissements - autonomes ou non - et/ou plusieurs services nonautonomes, comptant - chacun d'eux - moins de cinquante salariés ; dans ce dernier cas, les parties en présence assureront dans la mesure du possible, par voie d'unprotocole d'accord tenant compte de situations particulières, la représentation de chaque établissement ou service ;

Les modalités de détermination des effectifs des entreprises, les conditions de mise en place de l'institution et de son renouvellement doivent être conformes auxdispositions légales et réglementaires.

Conditions d'électorat et d'éligibilité.

Article 03.02.2En vigueur non étendu

Modifié par Avenant n° 97-09 du 25 novembre 1997 BO conventions collectives 98-35.

Les conditions d'électorat et d'éligibilité doivent être conformes aux dispositions légales et réglementaires.

Composition et fonctionnement du comité d'entreprise.

Article 03.02.3En vigueur non étendu

Modifié par Avenant n° 97-09 du 25 novembre 1997 BO conventions collectives 98-35.

La composition du comité d'entreprise ainsi que les modalités de fonctionnement du comité d'entreprise doivent être conformes aux dispositions légales etréglementaires.

Organisation des élections.

Article 03.02.4En vigueur non étendu

Les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales, y compris l'organisation du vote par correspondance, font l'objet d'une négociation envue d'un protocole d'accord entre l'employeur ou son représentant et les organisations syndicales, conformément aux dispositions légales et réglementaires.

Protection légale.

Article 03.02.5En vigueur non étendu

Les membres de la délégation du personnel au comité d'entreprise bénéficient des mesures de protections légales prévues à l'article L. 2421-3 du code du travail.

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Attributions du comité d'entreprise.

Article 03.02.6En vigueur non étendu

Modifié par Avenant n° 97-09 du 25 novembre 1997 BO conventions collectives 98-35.

Les attributions économiques, professionnelles, socioculturelles et autres du comité d'entreprise doivent être conformes aux dispositions légales et réglementaires.

Chaque année, le comité d'entreprise est informé sur le budget prévisionnel et sur le compte de résultats.

Les membres des comités d'entreprise ainsi que les représentants syndicaux sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations présentant uncaractère confidentiel et données comme telles par l'employeur ou son représentant.

Utilisation des heures de délégation.

Article 03.02.7En vigueur non étendu

Modifié par Avenant n° 97-09 du 25 novembre 1997 BO conventions collectives 98-35.

Pour l'exercice de leurs fonctions, les membres élus - titulaires - du comité d'entreprise et les représentants syndicaux au comité d'entreprise disposent de créditsd'heures conformément aux dispositions légales et réglementaires.

A la demande d'un membre titulaire, une partie de ses heures légales de délégation peut être utilisée par son suppléant ;

A titre exceptionnel et en accord avec l'employeur ou son représentant , un membre titulaire et son suppléant pourront utiliser simultanément une partie des heureslégales de délégation ;

L'employeur ou son représentant en étant préalablement informée, les membres titulaires peuvent disposer d'heures sur leur délégation mensuelle pour remplir, endehors de l'entreprise, des missions en relation avec leurs attributions.

Ressources du comité d'entreprise.

Article 03.02.8En vigueur non étendu

Modifié par Avenant n° 97-09 du 25 novembre 1997 BO conventions collectives 98-35.Pour le financement des activités sociales et culturelles, il sera prévu dans le budget une somme au moins égale à 1,25 % de la masse globale des salaires brutspayés par l'entreprise ;

Le comité d'entreprise percevra, en outre, conformément aux dispositions légales et réglementaires, une subvention de fonctionnement égale à 0,20 % de la massesalariale de l'année en cours. Cette subvention sera réduite ou supprimée dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires.

Carence du comité - Conséquences.

Article 03.02.9En vigueur non étendu

Modifié par Avenant n° 97-09 du 25 novembre 1997 BO conventions collectives 98-35.

Dans toute entreprise où, quoique les conditions d'effectifs soient remplies, un comité d'entreprise n'a pu être constitué ou renouvelé par suite d'une carence, lesdélégués du personnel, dans l'attente de la mise en place d'un comité d'entreprise exercent les attributions du comité d'entreprise conformément aux dispositionslégales et réglementaires.

Ils bénéficient, à ce titre, d'un crédit d'heures fixé conformément aux dispositions légales et réglementaires.

Les délégués du personnel peuvent, dans leurs réunions avec l'employeur ou son représentant , se faire assister de représentants que les organisations syndicales desalariés représentatives au niveau national auront désignés dans les mêmes conditions qu'au comité d'entreprise.

03.03. Comité d'établissement et comité central d'entreprise

Comité d'établissement

Article 03.03.1En vigueur non étendu

Modifié par Avenant n° 97-09 du 25 novembre 1997 BO conventions collectives 98-35.03.03.1.1. Mise en place.

Lorsqu'une entreprise comporte plusieurs établissements distincts, un comité d'établissement est mis en place dans chacun des établissements dès lors que le seuildes effectifs exigé pour la mise en place d'un comité d'entreprise est atteint.

03.03.1.2. Composition et fonctionnement.

La composition et le fonctionnement des comités d'établissement sont identiques à ceux des comités d'entreprise.

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03.03.1.3. Attributions.

Les comités d'établissement assurent et contrôlent la gestion de toutes les activités sociales et culturelles : ils peuvent cependant confier au comité centrald'entreprise la gestion d'activités communes.

Dans les autres domaines, ils ont les mêmes pouvoirs que les comités d'entreprise dans la limite des pouvoirs confiés aux responsables des établissementscomposant l'entreprise.

03.03.1.4. Ressources.

- pour le financement des activités sociales et culturelles il sera prévu dans le budget une somme au moins égale au 1,25 % de la masse globale des salaires payéspar l'établissement ;

- le comité d'établissement percevra, en outre, une subvention de fonctionnement égale à 0,20 % de la masse salariale de l'année en cours. Cette subvention seraréduite ou supprimée dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires.

03.03.1.5. Carence du comité d'établissement. - Conséquences.

Lorsqu'il y a carence, les conséquences de celle-ci sont identiques à celles qui sont précisées - en cas de carence du comité d'entreprise - à l'article 03.02.9 de laconvention.

Comité central d'entreprise

Article 03.03.2En vigueur non étendu

Modifié par Avenant n° 97-09 du 25 novembre 1997 BO conventions collectives 98-35.03.03.2.1. Mise en place.

Lorsqu'une entreprise comporte plusieurs établissements distincts dans lesquels des comités d'établissement sont mis en place conformément à l'article 03.03.1ci-dessus, il est en outre mis en place, au niveau de l'entreprise, un comité central d'entreprise.

03.03.2.2. Composition - Fonctionnement.

La composition et le fonctionnement du comité central d'entreprises doivent être conformes aux dispositions légales et réglementaires.

03.03.2.3. Attributions.

Les attributions du comité central d'entreprise doivent être conformes aux dispositions légales et réglementaires.

03.04. Conseil d'établissement conventionnel et conseil d'entreprise

Mise en place

Article 03.04.1En vigueur non étendu

Modifié par Avenant n° 97-09 du 25 novembre 1997 BO conventions collectives 98-35.

Un conseil d'établissement conventionnel est mis en place dans tout établissement comptant moins de cinquante salariés et dans lequel un comité d'établissementn'a pu donc être constitué mais dans lequel des délégués du personnel ont été élus.

Cependant, lorsqu'une entreprise (comptant au moins cinquante salariés) ne comporte que des établissements comptant moins de cinquante salariés, un comitéd'entreprise est mis en place au niveau de l'entreprise et, dans ce cas, il n'est pas procédé à la mise en place de conseils d'établissement conventionnels dans lesditsétablissements ;

Il en est de même lorsque l'entreprise ne comporte, en outre, qu'un seul établissement comptant au moins cinquante salariés ;

Lorsque l'établissement se confond avec l'entreprise, le conseil d'établissement conventionnel prend le nom de conseil d'entreprise.

Composition et fonctionnement.

Article 03.04.2En vigueur non étendu

Le conseil d'établissement conventionnel est composé de l'employeur (ou de son représentant) et des délégués du personnel titulaire(s) et suppléant(s), il en est demême du conseil d'entreprise.

Il pourra, par accord entre l'employeur ou son représentant et les délégués du personnel, se faire assister des délégués syndicaux de l'établissement ou del'entreprise.

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Les règles de fonctionnement du conseil d'établissement conventionnel peuvent être précisées dans le règlement intérieur dudit conseil.

Attributions

Article 03.04.3En vigueur non étendu

Modifié par Avenant n° 97-09 du 25 novembre 1997 BO conventions collectives 98-35.03.04.3.1. Attributions d'ordre économique.

Le conseil d'établissement conventionnel est obligatoirement informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale del'entreprise et, notamment, sur les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, la durée du travail, les conditions d'emploi, de travail et deformation professionnelle du personnel.

Chaque année le conseil d'établissement conventionnel est informé et consulté sur l'évolution de l'emploi et des qualifications dans l'entreprise au cours de l'annéepassée. Il est informé et consulté sur les prévisions annuelles ou pluriannuelles et les actions, notamment de prévention et de formation, que l'employeur ou sonreprésentant envisage de mettre en oeuvre compte tenu de ces prévisions, particulièrement au bénéfice des salariés âgés ou présentant des caractéristiques socialesou de qualification qui les exposent plus que d'autres aux conséquences de l'évolution économique ou technologique.

L'employeur ou son représentant apporte toutes explications sur les écarts éventuellement constatés entre les prévisions et l'évolution effective de l'emploi, ainsique sur les conditions d'exécution des actions prévues au titre de l'année écoulée.

Préalablement à la réunion de consultation, les membres du conseil d'établissement conventionnel reçoivent un rapport écrit comportant toutes informations utilessur la situation de l'entreprise.

Ce rapport et le procès-verbal de la réunion sont transmis dans un délai de 15 jours à l'autorité administrative compétente.

Le conseil d'établissement conventionnel est obligatoirement saisi en temps utile des projets de compression des effectifs ; il émet un avis sur l'opération projetéeet ses modalités d'application. Cet avis est transmis à l'autorité administrative compétente.

Le conseil d'établissement conventionnel est consulté sur l'affectation de la contribution sur les salaires au titre de l'effort de construction, quel qu'en soit l'objet,ainsi que sur les conditions de logement des travailleurs étrangers que l'entreprise se propose de recruter conformément aux dispositions légales et réglementaires.

Il est obligatoirement consulté sur les orientations de la formation professionnelle dans l'entreprise et donne son avis sur le plan de formation de l'entreprise.

03.04.3.2. Attribution d'ordre social et culturel.

Le conseil d'établissement conventionnel ou d'entreprise fixe chaque année la répartition des crédits affectés aux activités sociales et culturelles, lesdits crédits nepouvant être inférieurs à 1,25 % de la masse globale des rémunérations payées par l'établissement ou l'entreprise.

03.05. Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail

Mise en place

Article 03.05.1En vigueur non étendu

Un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est mis en place dans chaque établissement d'au moins cinquante salariés.

Composition et fonctionnement

Article 03.05.2En vigueur non étendu

La composition et le fonctionnement du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail doivent être conformes aux dispositions légales etréglementaires. Le CHSCT reçoit de l'employeur ou de son représentant les informations conformément aux dispositions légales et réglementaires.

Attributions

Article 03.05.3En vigueur non étendu

Les attributions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail doivent être conformes aux dispositions légales et réglementaires.

En cas d'accident du travail, de maladie professionnelle, le C.H.S.C.T. est amené à proposer si nécessaire une reconversion ou des aménagements de poste.

Il doit être recherché dans tous les établissements les mesures permettant l'emploi des personnels handicapés, notamment en ce qui concerne l'aménagement despostes de travail.

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Ce comité veille particulièrement à faire respecter les règles d'hygiène et de sécurité définies, notamment, au titre VI de la présente convention. Il s'efforce deprévenir l'apparition des risques et maladies professionnelles. Il propose les actions de prévention à entreprendre, notamment par l'amélioration des conditions detravail.

Crédits d'heures

Article 03.05.4En vigueur non étendu

Les membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail bénéficient, pour l'exercice de leurs fonctions, de crédits d'heures conformément auxdispositions légales et réglementaires.

Moyens

Article 03.05.5En vigueur non étendu

Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail bénéficie des moyens nécessaires à l'accomplissement de ses missions, définis par les dispositionslégales et réglementaires ou par accord collectif.

Formation

Article 03.05.6En vigueur non étendu

03.05.6.1. Etablissement de plus de 300 salariés.

Dans les établissements de plus de 300 salariés, la formation des représentants du personnel membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travailou, à défaut, des délégués du personnel est organisée conformément aux dispositions légales et réglementaires.

03.05.6.2. Etablissement de moins de 300 salariés.

Dans les établissements de moins de 300 salariés, lorsqu'il existe un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les représentants du personnel à cecomité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peuvent bénéficier de la formation nécessaire à l'exercice de leur mission, dans les conditions légales etréglementaires :

- le temps consacré à cette formation, pris sur le temps de travail, n'entraînera pas de perte de salaire pour les intéressés ;

- le financement de cette formation est pris en charge par l'établissement dans une limite fixée par accord entre l'employeur ou son représentant et les représentantsdu personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

Dans les établissements de moins de 300 salariés où il n'existe pas de comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les délégués du personnel quiexercent les missions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de cette mission, dans lesmêmes conditions que celles définies ci-dessus.

CHAPITRE II : CONCLUSION ET MODIFICATION DU CONTRAT DE TRAVAIL

TITRE IV : RECRUTEMENT

Principe

Article 04.01En vigueur non étendu

Tout recrutement doit être formalisé par un contrat écrit remis, au plus tard, au moment de l'embauche.

Seuls les titres et diplômes nécessaires aux fonctions exercées ou ayant un lien avec ces fonctions et dont sont titulaires, le cas échéant, les salariés, donnent lieu àvalorisation.

Les différents types de contrat

Article 04.02En vigueur non étendu

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Modifié par Avenant n° 97-09 du 25 novembre 1997 BO conventions collectives 98-35.

Le mode de recrutement de droit commun est le contrat à durée indéterminée à temps complet ou à temps partiel. Les conditions de recours au contrat à duréedéterminée sont strictement et limitativement énumérées par les dispositions légales et réglementaires.

Les mentions du contrat de travail

Article 04.03En vigueur non étendu

Le contrat de travail doit notamment comporter les informations suivantes:

- la date d'entrée ;

- la convention collective appliquée dans l'établissement ;

- le métier qui sera occupé et les fonctions qui seront exercées ;

- le cas échéant, la qualité de cadre ;

- le(s) lieu(x) où les fonctions seront exercées ;

- la précision qu'il s'agit d'un contrat à durée déterminée ou, au contraire, d'un contrat à durée indéterminée, l'absence de précision sur ce point signifiant qu'il s'agitd'un contrat à durée indéterminée ;

- la durée de la période d'essai ;

- Le classement du métier exercé dans le regroupement de métiers, les fonctions afférentes, la filière correspondante ;

- la rémunération brute mensuelle y compris les primes et indemnités conventionnelles ;

- les organismes de retraite complémentaire (cadre ou non cadre) et de prévoyance ;

- l'affiliation éventuelle du salarié à la convention de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 au titre de l'article 36 de cette convention.

Modification du contrat de travail

Article 04.04En vigueur non étendu

Modifié par Avenant n° 97-09 du 25 novembre 1997 BO conventions collectives 98-35.

Toute modification individuelle au contrat de travail sera notifiée à l'intéressé par écrit.

Lorsque l'employeur ou son représentant envisage d'apporter une modification substantielle au contrat de travail pour un motif économique, il doit respecter laprocédure prévue par les dispositions légales et réglementaires.

04.05. Les obligations des parties

Les obligations de l'employeur ou de son représentant

Article 04.05.1En vigueur non étendu

L'employeur ou son représentant est tenu notamment :

+ au respect des obligations légales et réglementaires en matière :

- de déclaration préalable à l'embauche ;

- d'affichage ;

+ à l'information du salarié sur :

- la convention collective ;

- les accords d'entreprise et/ou d'établissement qui existent, le cas échéant ;

- le règlement intérieur affiché dans les conditions légales et réglementaires ;

- les conditions d'attribution de la prime décentralisée ;

- les notes de service ;

+ à la consultation des institutions représentatives du personnel lorsque celle-ci est requise.

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En cas de vacance ou de création de poste, l'employeur ou son représentant conserve le choix du recrutement sans préjudice des obligations légales etréglementaires en matière de priorité d'embauche. Toutefois, il en informera le personnel : les candidatures internes répondant aux conditions requises serontétudiées en priorité.

L'obligation d'assurance des établissements couvre l'ensemble des salariés, y compris les professionnels de santé visés par le code de la santé publique même siceux-ci disposent d'une indépendance dans l'exercice de leur art.

Les obligations du salarié

Article 04.05.2En vigueur non étendu

Le salarié est tenu notamment :

+ de produire tous les documents en lien direct avec l'emploi occupé, tels que, le cas échéant :

- le(s) diplôme(s) ;

- les certificats de travail ;

- un extrait du casier judiciaire ;

- le permis de conduire ;

- le(s) assurance(s) ;

+ de se soumettre à la visite médicale d'embauche ;

+ de justifier des vaccinations obligatoires ou de s'y soumettre.

04.06. Période d'essai

Durée

Article 04.06.1En vigueur non étendu

La durée de la période d'essai du contrat à durée indéterminée est de :

- 2 mois pour les non-cadres ;

- 4 mois pour les cadres.

La durée de la période d'essai du contrat à durée déterminée et des contrats spécifiques doit être conforme aux dispositions légales et réglementaires en la matière.

Lorsqu'à l'issue d'un contrat à durée déterminée est conclu un contrat à durée indéterminée, le salarié est exempté de la période d'essai ou d'une fraction de cettepériode d'une durée égale à celle des services antérieurs dans un emploi identique de l'établissement.

Rupture

Article 04.06.2En vigueur non étendu

Pendant la période d'essai , les deux parties peuvent se séparer dans les conditions légales et réglementaires.

CHAPITRE III : CONDITIONS D'EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL

TITRE V : EMPLOI - DUREE ET CONDITIONS DE TRAVAIL - DISCIPLINE

05.01. Emploi

Affectation du salarié à un poste.

Article 05.01.1En vigueur non étendu

Modifié par Avenant n° 97-09 du 25 novembre 1997 BO conventions collectives 98-35.

Tous les salariés sont placés sous l'autorité du chef d'établissement et, d'une façon générale, de toute personne ayant reçu délégation de ce dernier. Tous les salariéssont tenus d'être à leur poste aux heures fixées.

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Emploi du temps.

Article 05.01.2En vigueur non étendu

Des emplois du temps seront établis pour certaines catégories d'employés et suivant les nécessités de service. Dans le respect des dispositions légales etréglementaires l'employeur ou son représentant se réserve le droit de les modifier suivant les besoins de l'établissement.

En cas d'empêchement d'un salarié spécialement chargé d'un travail déterminé, aucun autre salarié de sa catégorie professionnelle ou d'un emploi similaire ne peutrefuser ou s'abstenir de l'exécuter sous le prétexte que ce travail n'est pas strictement celui qui est habituellement confié.

05.02. Devoirs particuliers des salariés

Comportement à l'égard des personnes accueillies

Article 05.02.1En vigueur non étendu

Modifié par Avenant n° 97-09 du 25 novembre 1997 BO conventions collectives 98-35.

Les salariés doivent, en toutes circonstances, observer à l'égard des personnes accueillies ou des personnes confiées à leur charge la plus grande correction. Toutefamiliarité est interdite.

Les salariés sont tenus d'observer une discrétion absolue à l'égard des personnes accueillies. Tout manquement au secret professionnel exposerait aux sanctionsprévues par le code pénal, sans préjudice des sanctions d'ordre intérieur. Les salariés doivent respecter rigoureusement la liberté de conscience des personnesaccueillies.

Interdictions diverses.

Article 05.02.2En vigueur non étendu

Modifié par Avenant n° 97-09 du 25 novembre 1997 BO conventions collectives 98-35.

Il est interdit aux salariés, sous peine de licenciement sans préavis notamment :

- d'entrer ou de se trouver dans l'établissement en état d'ivresse ;

- d'introduire, vendre ou céder, ou acheter aux pensionnaires toutes boissons, médicaments et, en général, toutes denrées et objets quelconques ;

- d'engager toute transaction de quelque nature que ce soit avec les personnes accuiellies;

- sous réserve des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles d'introduire dans l'établissement des personnes étrangères à la maison, sans autorisation ;

- d'emporter tout objet de quelque nature que ce soit sans autorisation ;

- de solliciter ou d'accepter des pourboires.

05.03 Sanctions disciplinaires et procédure pour tout manquement à leurs obligations générales ou particulières

Sanctions disciplinaires.

Article 05.03.1En vigueur non étendu

Modifié par Avenant n° 97-09 du 25 novembre 1997 BO conventions collectives 98-35.

Les sanctions disciplinaires applicables aux salariés s'exercent sous les formes suivantes :

- l'observation ;

- l'avertissement ;

- la mise à pied, avec ou sans salaire, pour un maximum de trois jours ;

- le licenciement,

Procédure disciplinaire.

Article 05.03.2En vigueur non étendu

Modifié par Avenant n° 97-09 du 25 novembre 1997 BO conventions collectives 98-35.

L'observation, l'avertissement et la mise à pied dûment motivés par écrit sont prononcés conformément au règlement intérieur de l'établissement qui doit,notamment, préciser les garanties légales et conventionnelles des salariés en matière de procédure disciplinaire.

21

A sa demande, le salarié en cause sera entendu par l'employeur ou son représentant en présence du délégué du personnel ou d'une autre personne de son choixappartenant à l'entreprise.

Toute sanction encourue par un salarié et non suivie d'une autre dans un délai maximal de deux ans sera annulée : il n'en sera conservé aucune trace.

Sauf en cas de faute grave, il ne pourra y avoir de mesure de licenciement à l'égard d'un salarié, si ce dernier n'a pas fait l'objet précédemment d'au moins deuxsanctions citées ci-dessus.

En cas de licenciement, la procédure légale doit être respectée.

05.04. Durée du travail

Principe.

Article 05.04.1En vigueur non étendu

Sous réserve d'une organisation du travail différente définie par accord d'entreprise ou d'établissement plus favorable, conclu dans le respect des dispositionslégales et réglementaires, la durée du travail est fixée sur la base de 35 heures par semaine par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Les parties contractantes sont d'accord pour constater que, en raison de l'évolution des techniques médicales et des modifications des conditions de travail, la duréede présence correspond, sauf cas particuliers visés par le décret du 22 mars 1937, à la durée de travail effectif.

Les situations particulières feront l'objet d'accords d'établissements ou, à défaut, seront réglées par des contrats individuels établis après consultation des déléguésdu personnel.

Dispositions spécifiques pour le travail de nuit.

Article 05.04.2En vigueur non étendu

Compte tenu de la nécessité de prise en charge continue des usagers et pour tenir compte de la pénibilité du travail de nuit, les personnels concernés bénéficientdes dispositions spécifiques prévues par l'accord de branche relatif au travail de nuit et / ou par les accords d'entreprise ou d'établissement.

Les salariés concernés bénéficient de l'article A3. 2. 2 de la présente convention dès lors qu'ils en remplissent les conditions.

05.05. Conditions de travail

Principes généraux.

Article 05.05.1En vigueur non étendu

Compte tenu des nécessités de service et après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, l'organisation hebdomadaire du travail estétablie conformément aux dispositions des articles 05.05.2 à 05.05.5.

La répartition des heures de travail est faite de manière à couvrir l'ensemble des besoins tels qu'ils résultent de l'organisation des services et de la nécessitéd'assurer la continuité de la prise en charge des soins, de la sécurité et du bien-être des usagers, y compris la nuit, les dimanches et jours fériés.

Repos hedbdomadaire.

Article 05.05.2En vigueur non étendu

Sans préjudice de la réglementation relative au repos hebdomadaire légal, le nombre des jours de repos est fixé à quatre jours pour deux semaines dont au moinsdeux consécutifs.

Les personnels astreints à assurer la continuité de fonctionnement de certains services doivent pouvoir bénéficier, toutes les trois semaines au minimum, d'undimanche compris dans les deux jours de repos consécutifs.

Dès lors qu'une autre organisation du travail ne permet pas l'application des dispositions ci-dessus et sans préjudice de la réglementation relative au reposhebdomadaire légal, le nombre de jours de repos est fixé à 2 jours en moyenne par semaine sur la période retenue en matière d'aménagement du temps de travail etle nombre de dimanches non travaillés sur l'année doit être au moins égal à 15 hors congés payés.

Information sur les horaires de travail.

Article 05.05.3En vigueur non étendu

Sous réserve d'une organisation du travail différente définie par accord d'entreprise ou d'établissement conclu dans le respect des dispositions légales etréglementaires, dans chaque établissement, les personnels sont occupés conformément aux indications d'un tableau de service précisant pour deux semaines aumoins la répartition des jours et horaires de travail.

Le tableau de service prévisionnel est établi à la diligence de l'employeur ou de son représentant et porté à la connaisance du personnel par voie d'affichage sur lesdifférents lieux du travail, en principe une semaine - et en tout cas quatre jours au plus tard - avant son application.

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Dès lors que l'aménagement du temps de travail n'est pas établi sur 2 semaines, les horaires de travail doivent être portés à la connaissance des salariés dans lerespect des dispositions légales et réglementaires, notamment en matière d'affichage.

Toute modification dans la répartition initialement prévue des horaires et jours de travail donne lieu lorsqu'elle est motivée par des cas d'urgence à une rectificationdu tableau de service dans le respect des dispositions légales et réglementaires.

Durée quotidienne du travail.

Article 05.05.4En vigueur non étendu

La durée quotidienne de travail doit être conforme aux dispositions légales et réglementaires et aux accords de branche, d'entreprise ou d'établissement.

Pour les salariés à temps complet, en cas de travail discontinu, cette durée ne peut être fractionnée en plus de 2 séquences de travail d'une durée minimum de 3heures.

Pour les salariés à temps partiel, la répartition de leur durée quotidienne de travail est régie par les dispositions légales et réglementaires et par l'accord de brancherelatif à l'aménagement du temps de travail.

Amplitude.

Article 05.05.5En vigueur non étendu

L'amplitude est le temps écoulé entre l'heure du début de la première prise de travail et l'heure de la fin du dernier service au cours d'une même période de 24heures.

Elle doit être conforme aux dispositions légales et réglementaires, à l'accord de branche relatif à l'aménagement du temps de travail ainsi qu'aux accordsd'entreprise ou d'établissement.

Femmes enceintes.

Article 05.05.6En vigueur non étendu

Modifié par Avenant n° 97-09 du 25 novembre 1997 BO conventions collectives 98-35.

Dans la mesure du possible, les conditions et les horaires de travail des femmes enceintes seront aménagés afin d'éviter toute pénibilité.

En outre, les femmes enceintes, à partir du premier jour du troisième mois :

- travaillant à temps complet, bénéficieront d'une réduction d'une heure de la durée quotidienne de leur travail ;

- travaillant à temps partiel, bénéficieront - au prorata de leur temps de travail - de la mesure ci-dessus.

05.06. Heures supplémentaires

Article 05.06En vigueur non étendu

Modifié par Avenant n° 97-09 du 25 novembre 1997 BO conventions collectives 98-35.

Les dispositions de cet article ne sont pas applicables aux médecins visés au titre 20 de la présente convention.

Principe - Limitation.

Article 05.06.1En vigueur non étendu

Modifié par Avenant n° 97-09 du 25 novembre 1997 BO conventions collectives 98-35.

Le régime juridique des heures supplémentaires doit être conforme aux dispositions légales et réglementaires.

Rémunération.

Article 05.06.2En vigueur non étendu

Lorsque l'aménagement du temps de travail est établi sur 2 semaines, les heures supplémentaires sont majorées dans les conditions suivantes :

- 25 p. 100 de la 71e heure à la 78e heure par deux semaines consécutives ;

- 50 p. 100 au-delà de la 78e heure par deux semaines consécutives ;

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- 100 p. 100 pour les heures supplémentaires effectuées la nuit ainsi que les dimanches et jours fériés étant précisé, d'une part, que les heures supplémentaires denuit donnant droit à la majoration de 100 p. 100 ci-dessus indiquée sont les heures supplémentaires effectuées, de 22 heures à 6 heures, d'autre part, que lesmajorations pour heures supplémentaires effectuées la nuit ainsi que les dimanches et jours fériés ne se cumulent pas avec les indemnités prévues en cas de travailde nuit ou de travail les dimanches et jours fériés.

Sont bénéficiaires de la majoration de 100 % prévue ci-dessus les salariés dont le coefficient de base conventionnel (majoré de l'ancienneté) est inférieur ou égalau coefficient 493. Les salariés dont le coefficient de base conventionnel (majoré de l'ancienneté) est supérieur à 493 doivent percevoir une majoration limitée àcelle dont bénéficient les salariés classés au coefficient 493.

Lorsque l'aménagement du temps de travail n'est pas établi sur 2 semaines, les heures supplémentaires s'apprécient compte tenu des modes d'aménagement dutemps de travail retenus, sans préjudice du taux conventionnel en vigueur.

Repos compensateur de remplacement.

Article 05.06.3En vigueur non étendu

Modifié par Avenant n° 97-09 du 25 novembre 1997 BO conventions collectives 98-35.Le paiement majoré des heures supplémentaires peut être partiellement ou totalement remplacé par un repos compensateur conformément aux dispositions légaleset réglementaires.

Contrepartie obligatoire en repos.

Article 05.06.4En vigueur non étendu

La contrepartie obligatoire en repos doit être conforme aux dispositions légales et réglementaires.

05.07. Astreintes

Article 05.07En vigueur non étendu

Les dispositions de cet article ne sont pas applicables aux médecins visés au titre XX de la présente convention. Elles ne le sont non plus dans les établissementspour enfants handicapés ou inadaptés ainsi que dans les établissements pour adultes handicapés ou inadaptés ayant fait le choix de l'application des dispositions dutitre E.5.

Astreintes à domicile dans l'établissement

Article 05.07.1En vigueur non étendu

Les personnels logés dans l'établissement et effectuant des astreintes dans lesdits logements se voient appliquer les dispositions des articles 05. 07. 2. 2 et 05. 07. 2.3 ci-dessous.

Astreintes à domicile

Article 05.07.2 *En vigueur non étendu

* Les dispositions conventionnelles relatives aux astreintes ne sont pas applicables :

- aux cadres dirigeants ni aux cadres administratifs et de gestion dont le coefficient de référence est au moins égal à 715 ;

- aux salariés des établissements pour enfants handicapés ou inadaptés ;

- aux salariés des établissements pour adultes handicapés ou inadaptés ayant fait le choix de l'application des dispositions du titre E5.

Il convient de leur appliquer, en lieu et place, les dispositions de l'accord de branche relatif aux astreintes, lesdites dispositions ne pouvant se cumuler avec unavantage ayant le même objet.

Principe

Article 05.07.2.1En vigueur non étendu

Lorsque la continuité des services de soins et de sécurité l'exige, certains personnels dont la liste est fixée dans chaque établissement après avis du comitéd'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, peuvent être appelés à effectuer un service d'astreinte à domicile.

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Limitation

Article 05.07.2.2En vigueur non étendu

La fréquence de ces astreintes ne peut excéder par salarié 10 nuits par mois ainsi que 1 dimanche et jour férié par mois.

Rémunération du temps de permanence à domicile

Article 05.07.2.3En vigueur non étendu

Les personnels assurant des astreinte à domicile sont rémunérés comme suit :

- heures d'astreinte effectuées de jour, sauf si elles sont effectuées un dimanche ou un jour férié :

- 1 heure d'astreinte = 15 minutes de travail au tarif normal ;

- heures d'astreinte effectuées de nuit ainsi que les dimanches et jours fériés :

- 1 heure d'astreinte = 20 minutes de travail au tarif normal.

Rémunération du travail effectué

Article 05.07.2.4En vigueur non étendu

Si au cours d'une astreinte le salarié est appelé à assurer un temps de travail effectif, ce temps sera rémunéré en tant que travail effectif avec application desmajorations correspondantes, dès lors que sont remplies les conditions légales et réglementaires ouvrant droit à ces majorations.

CHAPITRE III : CONDITIONS D'EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL

TITRE E 05 : DUREE ET CONDITIONS DE TRAVAIL (1)

En vigueur non étendu(1) Le présent titre n'est applicable que dans les établissements pour enfants handicapés ou inadaptés et dans les établissements pour adultes handicapés ouinadaptés ayant fait le choix de son application.

Il précise, notamment, les dispositions qui sont applicables aux lieu et place des articles 05. 04 et 05. 05 de la convention.

Toutefois, les dispositions de l'article E05. 02 sont applicables également dans les établissements visés au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale etdes familles.

E.05.01 : Durée et conditions de travail

Durée du travail

E.05.01.1En vigueur non étendu

La durée du travail est fixée, sur la base de 35 heures par semaine, par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Sauf pour certains emplois expressément visés par des dispositions réglementaires ou conventionnelles, la durée de présence, exception faite des périodes de reposfixées par l'horaire est équivalente à la durée du travail effectif.

Conditions de travail

E.05.01.2En vigueur non étendu

E.05.01.2.1 Principes généraux.

Compte tenu des nécessités de service et après avis selon le cas du comité d'entreprise, du comité d'établissement ou du conseil d'établissement conventionnel,l'organisation hebdomadaire du travail est établie conformément aux principes et dispositions ci-après.

La répartition des heures de travail est faite de manière à couvrir l'ensemble des besoins tels qu'ils résultent de l'organisation des services et de la nécessitéd'assurer la continuité de la prise en charge des soins, de la sécurité et du bien-être des usagers, y compris la nuit, les dimanches et jours fériés.

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E.05.01.2.2 Repos hebdomadaire.

a) Etablissements fonctionnant en externat et semi-internat. Le repos hebdomadaire est fixé à deux jours dont au moins un et demi consécutifs comprenantobligatoirement le dimanche.

b) Etablissements fonctionnant en internat et services tels que ceux de prévention, de milieu ouvert et de soins à domicile, le repos hebdomadaire est fixé à quatrejours par quatorzaine dont au moins deux jours consécutifs. Ils bénéficieront au minimum de deux dimanches par cinq semaines.

Dès lors qu'une autre organisation du travail ne permet pas l'application des dispositions ci-dessus et sans préjudice de la réglementation relative au reposhebdomadaire légal, le nombre de jours de repos est fixé à 2 jours en moyenne par semaine sur la période retenue en matière d'aménagement du temps de travail etle nombre de dimanches non travaillés sur l'année doit être au moins égal à 15 hors congés payés.

E.05.01.2.3 Information sur les horaires de travail

Les horaires de travail doivent être portés à la connaissance des salariés dans le respect des dispositions légales et réglementaires, notamment en matièred'affichage.

E.05.01.2.4 Durée quotidienne du travail.

La durée quotidienne de travail doit être conforme aux dispositions légales et réglementaires et aux accords de branche, d'entreprise ou d'établissement.

Le temps consacré au repas est considéré comme temps de travail, chaque fois que l'employeur ou son représentant place le salarié en position d'astreinte.

Pour les salariés à temps complet, en cas de travail discontinu, cette durée ne peut être fractionnée en plus de 3 périodes de travail chacune d'une durée minimalede 2 heures.

Pour les salariés à temps partiel, la répartition de leur durée quotidienne de travail est régie par les dispositions légales et réglementaires et par l'accord de brancherelatif à l'aménagement du temps de travail.

Les services effectués au-delà de l'heure normale de la fin du repas du soir dans l'établissement ne pourront être exigés plus de quatre jours par semaine.

Dans les établissements recevant de jeunes enfants et dans les services tels que ceux de prévention, de milieu ouvert et de soins à domicile, le travail ne pourra êtrepoursuivi après 20 heures plus de quatre jours par semaine.

E.05.01.2.5 Amplitude

L'amplitude est le temps écoulé entre l'heure du début de la première prise de travail et l'heure de la fin du dernier service au cours d'une même période de 24heures.

Elle doit être conforme aux dispositions légales et réglementaires, à l'accord de branche relatif à l'aménagement du temps de travail ainsi qu'aux accordsd'entreprise ou d'établissement.

L'amplitude de la journée de travail est en principe de douze heures et peut être portée à quatorze heures dans la limite de cinq jours par quatorzaine.

E.05.01.2.6 Femmes enceintes.

Dans la mesure du possible, les conditions de travail des femmes enceintes seront aménagées afin d'éviter toute pénibilité.

En outre, les femmes enceintes à partir du premier jour du troisième mois :

- travaillant à temps complet, bénéficieront d'une réduction d'une heure de la durée quotidienne de leur travail ;

- travaillant à temps partiel, bénéficieront - au prorata de leur temps de travail - de la mesure ci-dessus.

E.05.02 Surveillance nocturne (présence en chambre de veille)

En vigueur non étenduLe recours à la surveillance nocturne s'effectue conformément aux dispositions légales et réglementaires.

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CHAPITRE III : CONDITIONS D'EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL

TITRE M 05 : DUREE ET CONDITIONS DE TRAVAIL (1)

En vigueur non étenduModifié par Avenant n° 97-09 du 25 novembre 1997 BO conventions collectives 98-35.(1) Le présent titre précise les dispositions applicables - aux lieu et place de celles des articles 05.04 et 05.05 de la convention - aux médecins visés au titre XX dela convention.

M.05.01 : Durée et conditions de travail

Durée de travail

M.05.01.1En vigueur non étendu

Sous réserve d' une organisation du travail différente définie par accord d'entreprise ou d'établissement conclu dans le respect des dispositions légales etréglementaires, la durée du travail est fixée, sur la base de 35 heures par semaine, par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

En outre, les médecins visés au titre XX de la convention pourront être appelés à assurer des gardes dans l'établissement ou des astreintes à domicile.

Les conditions dans lesquelles les astreintes à domicile pourront leur être demandées ainsi que les rémunérations correspondantes sont précisées à l'article M05. 02de la convention.

Compte tenu de la durée du travail rappelée au 1er alinéa du présent article, d'une part, de l'organisation de la permanence des soins, d'autre part, les conseilsd'administration devront s'assurer le concours des médecins en nombre suffisant en faisant appel, si besoin, à des médecins de l'extérieur.

Conditions de travail

M05.01.2En vigueur non étendu

M.05.01.2.1.

Principes généraux.

La répartition, entre les médecins, du temps de travail, des astreintes à domicile et des gardes est faite de manière à couvrir l'ensemble des besoins 24 h / 24, toutau long de l'année.

Cette répartition est portée à la connaissance des médecins dans les conditions légales et réglementaires, notamment en matière d'affichage.

M.05.01.2.2.

Repos hebdomadaire.

Lorsque l'aménagement du temps de travail est établi sur 2 semaines, le nombre de jours de repos est fixé à 3 par quatorzaine dont 2 consécutifs.

Dès lors qu'une autre organisation du travail ne permet pas l'application des dispositions ci-dessus et sans préjudice de la réglementation relative au reposhebdomadaire légal, le nombre de jours de repos est fixé à 1, 5 jour en moyenne par semaine sur la période retenue en matière d'aménagement du temps de travail.

M.05.01.2.3.

Femmes enceintes.

Dans la mesure du possible, les conditions de travail des femmes enceintes seront aménagées afin d'éviter toute pénibilité.

En outre, les femmes enceintes à partir du premier jour du troisième mois :

- travaillant à temps complet, bénéficieront d'une réduction d'une heure de la durée quotidienne de leur travail ;

- travaillant à temps partiel, bénéficieront - au prorata de leur temps de travail - de la mesure ci-dessus.

M.05.02 : Gardes dans l'établissment - Astreintes à domicile et appels exceptionnels

Gardes dans l'établissement.

M.05.02.1En vigueur non étendu

Modifié par Avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002 art. 1er BO conventions collectives 2003-30.M.05.02.1.1 Principe - Limitation.

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Les médecins visés au titre XX de la présente convention peuvent être appelés à assurer - en sus de la durée normale du travail - des gardes dans l'établissement,dans les limites ci-après précisées :

- deux nuits par semaine ;

- deux dimanches ou jours fériés par mois.M.05.02.1.2 Rémunération.

Les médecins visés au titre XX de la présente convention percevront pour chacune des gardes prévues à l'article M 05.02.1.1 ci-dessus une rémunération forfaitaireégale à 56 points convention collective nationale du 31 octobre 1951 tels que définis à l'article A 1.5.4.1

Toutefois, dans les disciplines exigeant une présence médicale constante et comportant une activité intense de nuit, le dimanche ou les jours fériés, le montant decette rémunération forfaitaire est fixée à 18,75 points médicaux.

Astreintes à domicile

M.05.02.2En vigueur non étendu

Modifié par Avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002 art. 1er BO conventions collectives 2003-30.M.05.02.2.1 Principe - Limitation.

Les médecins visés au titre XX de la présente convention peuvent être appelés à assurer - en sus de la durée normale du travail - des gardes par astreinte à domiciledans les limites ci-après précisées :

- trois nuits par semaine ;

- deux dimanches ou jours fériés par mois.M.05.02.2.2 Rémunération.

Les médecins visés au titre XX de la présente convention percevront des indemnités forfaitaires de base fixées comme suit :

- par nuit : 6 points convention collective nationale du 31 octobre 1951 ;

- par dimanche ou jour férié : 9 points convention collective nationale du 31 octobre 1951 ;

- par nuit, dimanche ou jour férié, dans les disciplines visées au deuxième alinéa de l'article M 05.02.1.2 : 15 points convention collective nationale du 31 octobre1951.

Il conviendra - lorsqu'il y aura appel dans le service au médecin astreint à domicile - d'ajouter, à l'une ou à l'autre des trois indemnités prévues ci-dessus, uneindemnité supplémentaire indépendante du nombre d'appels au cours d'une même nuit, d'un même dimanche ou d'un même jour férié. Cette indemnité forfaitaireest égale à 12 points convention collective nationale du 31 octobre 1951.

Lorsqu'un ou plusieurs appel(s) conduit(sent) à des actes médicaux nécessitant la présence du praticien pour une durée supérieure à trois heures, cette présencedonne lieu à une rémunération forfaitaire égale à 29 points convention collective nationale du 31 octobre 1951 qui se substitue aux indemnités visées aux alinéas 1et 2 ci-dessus.

Lorsqu'un ou plusieurs appel(s) conduit(sent) à des actes médicaux nécessitant la présence du praticien pour une durée supérieure à six heures, la rémunérationforfaitaire prévue à l'alinéa ci-dessus est, dans les mêmes conditions, portée à 56 points convention collective nationale du 31 octobre 1951.

Récupération

M.05.02.3En vigueur non étendu

Modifié par Avenant n° 97-09 du 25 novembre 1997 BO conventions collectives 98-35.

Par accord entre l'employeur ou son représentant et les médecins intéressés, l'accomplissement de gardes à l'hôpital ou d'astreintes à domicile peut donner lieu àrécupération, lorsque le fonctionnement du service le permet.

Cette récupération s'effectue dans les conditions ci-après :

- une demi-journée pour une garde visée au premier alinéa de l'article M 05.02.1.2 ou pour une astreinte exécutée dans les condition visées au troisième alinéa del'article M 05.02.2.2;

- une journée pour une garde visée au deuxième alinéa de l'article M 08.1.2 ou pour une astreinte exécutée dans les conditions visées au quatrième alinéa del'article M 05.02.2.2;

- une demi-journée pour cinq astreintes visées au premier alinéa de l'article M 05.02.2.2.

Les journées ainsi récupérées peuvent être prises par fractionnement ou être cumulées dans la limite de cinq jours par mois ou quinze jours par trimestre. Lesgardes et astreintes qui ont donné lieu à récupération ne sont pas indemnisées, ni rémunérées.

Appels exceptionnels

M.05.02.4En vigueur non étendu

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Modifié par Avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002 art. 1er BO conventions collectives 2003-30.

Tout appel exceptionnel d'un médecin alors qu'il ne se trouve pas en position d'astreinte donne lieu au versement d'une indemnité forfaitaire égale à 12 pointsconvention collective nationale du 31 octobre 1951.

Plafonnement

M.05.02.5En vigueur non étendu

Modifié par Avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002 art. 1er BO conventions collectives 2003-30.M.05.02.5.1 Plafonnement du nombre cumulé des gardes et astreintes.

Il ne pourra, en tout état de cause, être demandé à un médecin d'assurer des gardes dans l'établissement ou par astreinte à domicile :M.05.02.5.2 Plafonnement mensuel des indemnités et des rémunérations forfaitaires pour gardes, astreintes et appels exceptionnels.

Le montant des indemnités et rémunérations forfaitaires pour gardes, astreintes et appels exceptionnels ne pourra excéder, par mois, 284 points conventioncollective nationale du 31 octobre 1951 par médecin.

Toutefois, dans les disciplines visées au deuxième alinéa de l'article M 05.02.1.2 ainsi que dans les cas visés aux troisième et quatrième alinéas de l'article M05.02.2.2, ce montant total est porté à 623 points convention collective nationale du 31 octobre 1951 maximum par mois.

CHAPITRE III : CONDITIONS D'EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL

TITRE VI : HYGIENE ET SECURITE

En vigueur non étenduModifié par Avenant n° 97-09 du 25 novembre 1997 BO conventions collectives 98-35.

Compte tenu des risques spécifiques au secteur, les employeurs ou leurs représentants et les salariés s'engagent à mettre en oeuvre toutes les mesures visant àassurer l'hygiène et la sécurité dans les établissements et services.

En outre, les employeurs ou leurs représentants et les salariés s'engagent à mettre en oeuvre toutes les mesures visant à assurer l'amélioration des conditions detravail dans les établissements et services.

Médecine du travail et protection des salariés

Article 06.01En vigueur non étendu

Modifié par Avenant n° 97-09 du 25 novembre 1997 BO conventions collectives 98-35.

L'employeur ou son représentant est tenu de respecter les règles en matière de médecine du travail et, notamment, celles relatives aux vaccinations.

Une attestation particulière sera accordée aux personnels soumis à des risques spécifiques.

Le salarié est tenu de se rendre aux visites médicales et de se soumettre, le cas échéant, aux vaccinations obligatoires.

L'employeur ou son représentant est tenu de respecter la réglementation en vigueur en matière de rayonnements ionisants.

Installations sanitaires

Article 06.02En vigueur non étendu

Modifié par Avenant n° 97-09 du 25 novembre 1997 BO conventions collectives 98-35.

Les installations et conditions d'utilisation des sanitaires doivent être conformes à la réglementation en vigueur.

Les employeurs ou leurs représentants veillent à ce que ces installations soient, dans la mesure du possible, situées à proximité des lieux de travail et adaptées auxrisques propres de l'activité.

Tenues de travail

Article 06.03En vigueur non étendu

Modifié par Avenant n° 97-09 du 25 novembre 1997 BO conventions collectives 98-35.

L'établissement doit pourvoir à la fourniture et à l'entretien des tenues de travail ou des uniformes adaptés au poste de travail dont le port est exigé par l'employeurou son représentant, la réglementation ou les conditions d'hygiène et de protection.

Les tenues de travail doivent être portées uniquement sur les lieux de travail.

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Prévention des risques

Article 06.04En vigueur non étendu

Modifié par Avenant n° 97-09 du 25 novembre 1997 BO conventions collectives 98-35.

Il doit être mis en oeuvre dans les établissements toutes les mesures visant à déceler et prévenir les risques professionnels par des mesures de prophylaxieappropriées en tenant compte des caractéristiques des établissements, notamment :

- risques physiques, chimiques, infectieux ou parasitaires ;

- risques et contraintes liés à des situations de travail ;

- risques d'accidents prépondérants :

- sang, piqûres ;

- produits irritants ;

- machines dangereuses (services techniques) ;

- lombalgies (manutentions des charges) ;

- agressions.

Le CHSCT est associé à la mise en place de l'ensemble des mesures de prévention.

Le traitement du linge souillé, des déchets hospitaliers et du matériel doit être conforme à la réglementation en vigueur.

Travailleurs handicapés

Article 06.05En vigueur non étendu

Modifié par Avenant n° 97-09 du 25 novembre 1997 BO conventions collectives 98-35.

Dans l'esprit qui a présidé à la signature de l'accord de branche OETH (obligation d'emploi des travailleurs handicapés), les employeurs ou leurs représentantsveillent à ce que les postes occupés par des travailleurs handicapés soient accessibles et aménagés.

Sécurité

Article 06.06En vigueur non étendu

Modifié par Avenant n° 97-09 du 25 novembre 1997 BO conventions collectives 98-35.

L'employeur ou son représentant est tenu de porter à la connaissance des salariés les consignes d'utilisation des matériels et des produits présentant des risquesparticuliers.

L'employeur ou son représentant met en oeuvre les mesures prévues par la réglementation en matière de sécurité incendie.

CHAPITRE III : CONDITIONS D'EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL

TITRE VII : Formation professionnelle

07.01. Plan de formation

Elaboration du plan de formation par l'employeur ou son représentant

Article 07.01.1En vigueur non étendu

Modifié par Avenant n° 97-09 du 25 novembre 1997 BO conventions collectives 98-35.

Le plan de formation élaboré par l'employeur ou son représentant dans le respect des dispositions légales et réglementaires peut être annuel ou pluriannuel.

Consultation des institutions représentatives du personnel

Article 07.01.2En vigueur non étendu

Modifié par Avenant n° 97-09 du 25 novembre 1997 BO conventions collectives 98-35.

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Les institutions représentatives du personnel doivent être consultées sur le plan de formation, conformément aux dispositions légales et réglementaires.

07.02. Autres actions de formation

En vigueur non étenduLe suivi par les salariés d'actions de formation professionnelle s'effectue conformément aux dispositions légales et réglementaires, à l'accord de branche relatif à laformation professionnelle et aux accords d'entreprise ou d'établissement.

Financement de la formation

Article 07.03En vigueur non étendu

Les établissements doivent consacrer, outre les dispositions légales et réglementaires relatives à la formation des salariés sous contrat à durée déterminée, un tauxde participation au titre du plan de formation à hauteur minimum de 1, 60 % de la masse salariale annuelle brute.

Cette contribution couvre les dépenses afférentes au plan de formation sans préjudice des contributions de nature obligatoire décidées par l'Etat au titre du congéindividuel de formation et du dispositif de professionnalisation.

UNIFAF

Article 07.04En vigueur non étendu

Vu les dispositions du code du travail, par voie de convention, a été créé un organisme paritaire collecteur agréé (OPCA) de la branche sanitaire sociale etmédico-sociale à but non lucratif, lequel, dénommé UNIFAF, a été agréé conformément aux dispositions du code du travail et étendu par arrêté du 6 novembre2006,

Les entreprises adhérentes des fédérations et syndicats d'employeurs signataires ont, quels que soient leurs effectifs, obligation d'adhérer à cet OPCA et doivent luiverser une somme égale à 65 % de leur obligation légale ou conventionnelle de cotisation au plan de formation.

CHAPITRE IV : REMUNERATION

TITRE VIII : DETERMINATION DE LA REMUNERATION

08.01. Dispostions générales

Principes

Article 08.01.1En vigueur non étendu

La rémunération des personnels visés à l'annexe n° I à la convention collective nationale du 31 octobre 1951 est déterminée selon les principes suivants :

- un coefficient de référence est fixé pour chaque regroupement de métiers ;

- à ce coefficient de référence, s'ajoutent, pour constituer le coefficient de base conventionnel du métier, les éventuels compléments de rémunération liés àl'encadrement, aux diplômes et/ou au métier lui-même.

- le salaire de base est obtenu en appliquant au coefficient de base conventionnel la valeur du point ;

- à ce salaire de base, est appliquée une prime d'ancienneté de 1 % par année de services effectifs dans la limite de 30 % (*);

- les cadres visés à l'article A2.1 bénéficient, en outre, d'une majoration spécifique de 1 % par an dans la limite de 20 %, calculée sur le salaire de base définici-dessus (*);

- à la rémunération déterminée comme indiqué ci-dessus, s'ajoutent, le cas échéant, les primes, indemnités et avantages spéciaux prévus en annexe à la présenteconvention. Les salariés bénéficiaires des primes fonctionnelles définies aux annexes à la présente convention ne peuvent en bénéficier à plus d'un titre ;

Pour les directeurs généraux, directeurs, directeurs adjoints et gestionnaires, leur rémunération peut être complétée le cas échéant par les points supplémentairesvisés à l'article A1.3.2.

- est ajoutée, le cas échéant, une indemnité de carrière telle que visée à l'article 8 de l'avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002.

- est ajoutée, le cas échéant, une indemnité différentielle telle que visée à l'article 9 de l'avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002 modifié par l'avenant n° 2006-03 du17 octobre 2006 destinée à maintenir en euros courants, au moment du reclassement, le niveau de rémunération acquis au dernier mois complet précédantl'application de la convention collective nationale du 31 octobre 1951 rénovée, dès lors que ce résultat ne serait pas atteint en tenant compte des nouveauxéléments de rémunération et de l'indemnité de carrière.

Pour les personnels exerçant dans les foyers-logements non médicalisés, crèches, garderies, haltes-garderies et centres de soins infirmiers, la rémunération brute

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hors éléments variables est affectée d'un coefficient de 0, 925.

Néanmoins, les salariés de ces établissements qui percevaient, au moment du reclassement effectué en application de l'avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002,l'indemnité de sujétion spéciale en conserveront le bénéfice à titre individuel sous forme d'une prime exceptionnelle d'un montant équivalent en euros courants.

(*) Sous réserve des dispositions spécifiques relatives au reclassement des personnels présents au 1er juillet 2003, prévues par l'avenant n° 2002-02 du 25 mars2002.

Valeur du point

Article 08.01.2En vigueur non étendu

Modifié par Avenant n° 97-09 du 25 novembre 1997 BO conventions collectives 98-35.

La valeur du point est fixée par avenant. Sa révision entraîne celle des salaires et de tous les montants déterminés sur sa base.

Rémunération des jeunes de moins de dix-huit ans.

Article 08.01.3En vigueur non étendu

Modifié par Avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002 art. 1er BO conventions collectives 2003-30.Les salaires des jeunes travailleurs âgés de 16 à 18 ans ne peuvent subir, par rapport aux coefficients de référence des salariés adultes de même catégorie, unabattement supérieur à 10 %.

Cet abattement est supprimé pour les jeunes travailleurs justifiant de six mois de service dans l'établissement.

Qualité de cadre

Article 08.01.4En vigueur non étendu

Modifié par Avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002 art. 1er BO conventions collectives 2003-30.

Sont classés salariés cadres pour la désignation des délégués du personnel et des membres des comités d'entreprise, pour l'application des dispositionsconventionnelles spécifiques aux cadres, pour l'application des articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14mars 1947, les salariés classés dans les métiers visés à l'article A2.1 de l'annexe n° 2 à la présente convention.

Seuls, les salariés classés dans le métiers visés à l'article A2.3 de l'annexe n° 2 à la présente convention sont susceptibles de bénéficier, le cas échéant, de la seuleapplication des dispositions de l'article 36 de l'annexe n° I à la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947.

Directeurs généraux, directeurs, directeurs adjoints et gestionnaires

Article 08.01.5En vigueur non étendu

Crée par Avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002 art. 1er BO conventions collectives 2003-30.

La détermination de la rémunération des directeurs généraux, directeur, directeurs adjoints et gestionnaires est établie conformément aux dispositions de l'articleA1.3.

Ancienneté

Article 08.01.6En vigueur non étendu

Modifié par Avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002 art. 1er BO conventions collectives 2003-30.08.01.6.1 Modalités de calcul

Les périodes d'arrêt de travail pendant lesquelles le salaire est maintenu en totalité ou en partie sont assimilées à des périodes de travail effectif.

Il en est de même, sans limitation de durée, des arrêts de travail consécutifs à un accident du travail survenu sur le lieu de travail ainsi que des périodes militairesobligatoires et des absences de courte durée autorisées.

Il en est également de même - en cas de suspension du contrat de travail afin d'accomplir le service national - de la durée légale ou extra-légale de celui-ci.08.01.6.2 Salariés à temps partiel

Conformément aux dispositions légales et réglementaires , pour la détermination des droits liés à l'ancienneté acquise dans l'entreprise, la durée de celle-ci estdécomptée pour les salariés employés à temps partiel comme s'ils avaient été occupés à temps complet.Ancien article 08.01.5.

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08.02. Salaire minimum conventionnel

En vigueur non étenduUn salaire minimum conventionnel est garanti à l'ensemble des personnels relevant de la convention collective nationale du 31 octobre 1951. Ce salaire minimumconventionnel est déterminé en prenant en considération l'ensemble des éléments de rémunération perçus par le salarié en contrepartie ou à l'occasion du travail ausens des dispositions légales et jurisprudentielles.

Le salaire minimum conventionnel déterminé comme indiqué ci-dessus ne peut être inférieur au SMIC, étant précisé que la prime d'ancienneté n'est pas prise encompte dans cette appréciation.

La détermination de ce salaire minimum conventionnel ainsi que son incidence sur les différents éléments de rémunération sont précisées en annexe au présentavenant.

08.03. Classement conventionnel

Classement conventionnel à l'embauche

Article 08.03.1En vigueur non étendu

Les salariés doivent bénéficier des coefficients de référence fixés en annexes à la présente convention, sauf situations particulières visées à l'article 01.02.3.1.

08.03.1.1 Reprise d'ancienneté professionnelle.

08.03.1.1.1 Principe.

Pour les salariés titulaires d'un diplôme professionnel, ou occupant un métier exigeant des connaissances techniques et pouvant justifier de ces connaissances, il estpris en compte, pour déterminer leur rémunération et dans les conditions ci-après précisées, l'ancienneté acquise antérieurement et respectivement dans lesdifférents métiers ou fonctions de la profession :

- ancienneté acquise dans le même établissement, dans un établissement dépendant du même employeur ou dans des établissements appliquant la mêmeconvention :

- reprise de l'ancienneté à 100 %;

- autre ancienneté acquise respectivement dans les différents emplois ou fonctions de la profession :

- reprise intégrale de l'ancienneté à 75 %;

Seuls pourront être pris en considération les services accomplis soit après l'obtention du diplôme professionnel ou l'examen de récupération, soit postérieurement àla date fixée par le texte légal ou réglementaire autorisant l'exercice de la profession, soit après la reconnaissance de la qualification.

Lorsque cette ancienneté porte sur plusieurs emplois ou plusieurs fonctions, il y aura lieu de procéder à une reconstitution de carrière.

Pour les salariés à temps partiel, il sera tenu compte des périodes de travail antérieures à l'embauche, comme s'ils avaient travaillé à temps complet.

Les dispositions du présent article s'appliquent à l'ensemble des salariés, sauf dispositions conventionnelles spécifiques plus favorables et ne peuvent porteratteinte aux situations individuelles plus favorables.

08.03.1.1.2 Exceptions

Les salariés auxquels a été attribué un coefficient de référence supérieur à celui qui est prévu par le barème pour leur métier, ou qui bénéficient d'avantagesparticuliers non prévus à titre obligatoire par la convention collective, ne pourront se prévaloir des dispositions qui précèdent, sauf à renoncer expressément auxmesures particulières dont ils ont été l'objet.

08.03.1.2 Reprise de la majoration spécifique des cadres

Pour l'attribution de la majoration spécifique, il est pris en compte les services accomplis dans des fonctions de même nature dans le même établissement, dans unétablissement dépendant du même employeur ou dans les établissements appliquant la présente convention.

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Promotion

Article 08.03.2En vigueur non étendu

Les salariés bénéficiant d'une promotion conservent dans leur nouveau métier le pourcentage d'ancienneté qu'ils avaient acquis dans l'ancien métier, à la date de lapromotion.

Ils conservent, en outre, dans le nouveau métier, l'ancienneté acquise depuis leur dernier changement de prime d'ancienneté dans l'ancien métier.

Cette ancienneté détermine la date de déclenchement de leur nouveau pourcentage d'ancienneté.

Ces principes s'appliquent dans les mêmes conditions à la majoration spécifique.

En cas de promotion d'un métier non cadre à un métier cadre, le pourcentage d'ancienneté conservée détermine le pourcentage de majoration spécifique.

08.04 Indemnités

Principe

Article 08.04.1En vigueur non étendu

Les dispositions de la convention collective ne font pas obstacle à l'octroi d'indemnités exceptionnelles justifiées par des sujétions ou des difficultés particulièresinhérentes au service ou à l'implantation de l'établissement.

Indemnité différentielle de remplacement

Article 08.04.2En vigueur non étendu

Si, pour des raisons d'ordre technique et en considération des besoins du service, l'employeur ou son représentant est amené à déplacer pendant plus de quinzejours un employé d'une catégorie quelconque en l'occupant à des travaux qui ne sont pas ceux qui lui sont habituellement confiés, notamment en le chargeant deremplacer un employé d'une catégorie professionnelle supérieure, il sera versé au remplaçant, sous les réserves exprimées ci-après, pendant toute la durée duremplacement, une indemnité différentielle dont le montant sera fixé dans les conditions suivantes :

- lorsqu'il s'agira d'un intérim effectif et total, le montant de l'indemnité est égal à la différence entre les coefficients de base conventionnel des deux agentsintéressés ;

- lorsqu'il n'en sera pas ainsi, il est au moins égal à la moitié de cette différence.

Il n'est dû aucune indemnité à l'employé dont le contrat de travail prévoit le remplacement habituel (par exemple, les jours de repos) d'un employé de catégorieprofessionnelle supérieure auquel il est adjoint.

Il n'est pas dû non plus pour les remplacements d'agents en congés payés.

Toutefois, en cas de remplacement pour ce motif, d'une durée supérieure à trente jours consécutifs ou non dans l'année civile, une indemnité est due à partir dutrente et unième jour de remplacement.

Cas particuliers

Article 08.04.3En vigueur non étendu

Lorsqu'un salarié effectue, au moins pendant plus de la moitié de son horaire, des travaux relevant d'un métier affecté d'un coefficient de base conventionnelsupérieur à celui du métier dont il est titulaire, il bénéficie du coefficient de base conventionnel de ce métier supérieur.

Modalités de paiement et bulletins de salaire

Article 08.05En vigueur non étendu

Les salariés sont payés selon la périodicité et les conditions de forme prévues par les dispositions légales et réglementaires.

CHAPITRE V : CONGES

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TITRE IX : CONGES PAYES

09.01. Ouverture du droit à congé

Année de référence.

Article 09.01.1En vigueur non étendu

L'année de référence pour apprécier les droits à congés est la période comprise entre le 1er juin de l'année précédente et le 31 mai de l'année en cours, sauf périodedifférente définie conformément aux dispositions légales et réglementaires.

Travail effectif.

Article 09.01.2En vigueur non étendu

Le salarié qui, au cours de l'année de référence, justifie avoir été occupé dans l'entreprise pendant un temps équivalant à un minimum de 10 jours de travaileffectif, a droit à des congés payés.

Le salarié lié par un contrat à durée déterminée a droit à un congé annuel, quelle que soit la durée du contrat, dans les mêmes conditions que les autres salariés del'entreprise.

09.02. Durée des congés

Calcul des congés.

Article 09.02.1En vigueur non étendu

Modifié par Avenant n° 97-09 du 25 novembre 1997 BO conventions collectives 98-35.

Les salariés bénéficient chaque année d'un congé payé dont la durée est déterminée à raison de deux jours et demi ouvrables par mois de travail sans que la duréetotale du congé exigible puisse excéder trente jours ouvrables. Il est possible de convertir le décompte des congés payés en jours ouvrés.

Cependant, la durée des congés payés dont les cadres bénéficient peut être portée à 33 jours ouvrables pour tenir compte des sujétions particulières.

Les salariés à temps partiel bénéficient des congés payés dans les mêmes conditions que les salariés à temps complet.

Hormis dans les cas prévus à l'article 09.02.2 de la présente convention, la durée du congé est - en cas de suspension du contrat de travail - réduite proratatemporis.

Détermination du travail effectif.

Article 09.02.2En vigueur non étendu

Modifié par Avenant n° 97-09 du 25 novembre 1997 BO conventions collectives 98-35.

Outre les périodes assimilées par la loi à du travail effectif, sont considérés comme période de travail effectif pour le calcul de la durée des congés payés :

- les absences pour accident de trajet assimilé à un accident du travail par la sécurité sociale ;

- les congés pour soigner un enfant malade, pour événements familiaux et pour obligations militaires.

Réduction de durée.

Article 09.02.3En vigueur non étendu

Par dérogation à la disposition édictée au second alinéa de l'article 09.02.1 ci-dessus, les trente premiers jours d'absence consécutifs ou non (pendant la période deréférence) justifiés par la maladie ne réduisent pas la durée du congé payé.

Chaque quinzaine ou fraction de quinzaine d'absence pour maladie au-delà des trente premiers jours considérés comme temps de travail effectif donne lieu à uneréduction de 1/24 du congé annuel sous réserve de l'application des dispositions légales et réglementaires.

Toutefois, pour l'application de la disposition ci-avant, il ne sera pas tenu compte des absences, pour maladie, des femmes enceintes.

09.03. Prise du congé

Période de congé.

Article 09.03.1En vigueur non étendu

La période normale des congés annuels s'étend, pour chaque année, du 1er mai au 31 octobre, sauf accord particulier conclu dans le respect des dispositions légaleset réglementaires.

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Toutefois, les salariés auront la possibilité de prendre leur congé à toute autre époque de l'année si les besoins du service le permettent.

La durée minimum des congés payés annuels pris de façon consécutive est fixée à 18 jours ouvrables pour les salariés bénéficiant d'un droit à congé payé annuelde 30 jours ouvrables. Les dérogations devront être motivées et revêtir un caractère exceptionnel sauf lorsqu'elle répondront aux demandes formulées par lessalariés concernés.

Report des congés payés.

Article 09.03.2En vigueur non étendu

En règle générale, sauf accord de l'employeur ou de son représentant , le congé payé ne pourra être reporté en tout ou partie après le 30 avril de l'année suivante, nidonner lieu, s'il n'a pas été pris avant cette date, à l'attribution d'une indemnité compensatrice.

Toutefois, lorsqu'en raison d'une absence due à un accident du travail, un accident du trajet, une maladie professionnelle, une maladie non professionnelle ou uncongé maternité, le salarié n'a pas pu bénéficier de son congé ou d'une partie de celui-ci, ce congé sera :

- soit reporté à l'année suivante, à une date fixée par l'employeur ou son représentant fonction des critères prévus à l'article 09.03.3;

- soit compensé par une indemnité compensatrice :

+ si l'absence se prolonge au delà,

+ par accord entre les parties,

+ en cas de rupture du contrat de travail, sauf licenciement pour faute grave ou lourde.

Le personnel originaire des départements et territoires d'outre-mer pourra cumuler les congés payés sur deux années.

Ordre et date des départs

Article 09.03.3En vigueur non étendu

Le 1er mars de chaque année, l'employeur ou son représentant établit, affiche et communique aux salariés l'état des congés annuels (c'est-à-dire l'ordre et les datesdes départs), après avis des délégués du personnel. Le comité d'entreprise doit être également consulté sur le plan d'étalement des congés.

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, l'ordre des départs est arrêté en tenant compte notamment :

- Des nécessités du service ;

- Du roulement des années précédentes ;

- Des charges de famille :

Il sera tenu compte des possibilités de congé du conjoint dans le secteur privé ou public ;

des conjoints travaillant dans le même établissement ou le même organisme ont droit à un congé simultané ;

- De la durée des services dans l'établissement ou l'organisme.

- ainsi que, le cas échéant, de l'activité chez un ou plusieurs employeurs pour les salariés travaillant à temps partiel.

Fractionnement du congé.

Article 09.03.4En vigueur non étendu

Modifié par Avenant n° 97-09 du 25 novembre 1997 BO conventions collectives 98-35.

Lorsqu'une partie du congé payé est prise en dehors de la période légale, il est fait application des dispositions légales et réglementaires relatives aufonctionnement du congé du code du travail.

Congés payés et maladie.

Article 09.03.5En vigueur non étendu

09.03.5.1 Maladie à la date du début du congé.

Si un salarié se trouve absent pour maladie à la date fixée comme point de départ de son congé annuel, il bénéficiera de l'intégralité de ce congé dès la fin de soncongé maladie ou, si les besoins du service l'exigent, à une date ultérieure fixée entre les parties.

09.03.5.2 Maladie pendant le congé.

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Si un salarié tombe malade au cours de son congé annuel, il sera mis en congé de maladie dès réception d'un certificat médical. Le congé de maladie partira de ladate du certificat médical à condition que celui-ci soit communiqué à l'employeur ou son représentant dans les conditions prévues aux articles 15.02.1.1 et 13.01.1sauf impossibilité dûment justifiée.

Sous réserve du contrôle médical, auquel l'employeur ou son représentant peut faire procéder à l'adresse indiquée par l'intéressé, le congé annuel se trouverainterrompu pendant toute la période de congé maladie et la date de la reprise du travail sera reculée corrélativement, à moins que les besoins du service n'imposentune reprise immédiate dès l'expiration du congé maladie. Dans ce dernier cas, le reliquat du congé annuel sera reporté à une date ultérieure fixée entre les parties.

09.04. Rémunération des congés

Indemnité de congés payés

Article 09.04.1En vigueur non étendu

Il est versé au salarié en congé une indemnité de congé égale au montant de la rémunération qu'il aurait perçue pendant la période de congé s'il avait continué àtravailler, cette rémunération étant, sous réserve de l'observation des dispositions légales et réglementaires en vigueur, calculée à raison de la durée du travaileffectif dans l'établissement.

Toutefois, si elles apparaissent plus favorables au salarié, il devra être fait application, au lieu et place des dispositions ci-dessus, des dispositions légales etréglementaires.

Il est versé au salarié lié par un contrat de travail à durée déterminée dont la durée est inférieure à un mois une indemnité de congés payés calculée conformémentaux dispositions légales et réglementaires.

Indemnité compensatrice de congés payés

Article 09.04.2En vigueur non étendu

Modifié par Avenant n° 97-09 du 25 novembre 1997 BO conventions collectives 98-35.

a) Cas général.

En cas de résiliation du contrat de travail, le salarié qui n'a pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit doit recevoir une indemnité compensatricecalculée selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article 09.04.1 ci-dessus.

Il n'est dû aucune indemnité au salarié licencié pour faute lourde.

b) Cas particulier.

Lorsque le régime applicable dans l'entreprise ne permet pas à un salarié sous contrat à durée déterminée de prendre effectivement ses congés, il a le droit, quelleque soit la durée de son contrat, à une indemnité compensatrice de congés payés calculée conformément aux dispositions légales et réglementaires.

Il n'est dû aucune indemnité au salarié dont le contrat à durée déterminée est rompu par anticipation pour faute lourde.

09.05. Congés payés exceptionnels

Champ d'application

Article 09.05.1En vigueur non étendu

Modifié par Avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002 art. 1er BO conventions collectives 2003-30.

En sus des congés payés auxquels ils peuvent prétendre par application de l'article 09.02.1 de la convention, les personnels des établissements pour enfants ouadultes handicapés ou inadaptés, dans lesquels la prime décentralisée est égale à 3 %, bénéficient, en outre - au cours de chacun des trois trimestres qui necomprennent pas le congé annuel - de congés payés supplémentaires à prendre au mieux des intérêts du service.

Durée

Article 09.05.2En vigueur non étendu

Modifié par Avenant n° 97-09 du 25 novembre 1997 BO conventions collectives 98-35.

La durée de ces congés supplémentaires, qui peut - au titre de chacun des trois trimestres - atteindre :

- pour les personnels éducatifs : six jours ouvrables consécutifs ;

- pour les autres personnels : trois jours ouvrables consécutifs,est calculée proportionnellement au temps de travail effectif dans le trimestre.

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Réduction de durée

Article 09.05.3En vigueur non étendu

Modifié par Avenant n° 97-09 du 25 novembre 1997 BO conventions collectives 98-35.

Les absences - à l'exception de celles mentionnées à l'article 09.02.2 - donnent lieu :

- par quinzaine ou fraction de quinzaine en ce qui concerne les personnels éducatifs ;

- par mois ou fraction de mois en ce qui concerne les autres personnels,à un abattement d'une journée.

Toutefois, et par dérogation à l'article 09.02.3, les absences justifiées par la maladie sont considérées comme temps de travail effectif dans la limite de quinze jourspar trimestre ouvrant droit à ces congés.

Réserve

Article 09.05.4En vigueur non étendu

Modifié par Avenant n° 97-09 du 25 novembre 1997 BO conventions collectives 98-35.

Les congés payés supplémentaires n'ouvrent pas droit à la prolongation de la durée des congés prévue par l'article 09.03.4 de la présente convention.

CHAPITRE VI : AUTRES CONGES ET SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL

TITRE X : DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES A LA SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL

En vigueur non étenduModifié par Avenant n° 97-09 du 25 novembre 1997 BO conventions collectives 98-35.

Le contrat de travail est suspendu lorsque le salarié n'exerce plus ses fonctions sans toutefois que le contrat soit rompu.

Les divers cas de suspension du contrat de travail

Article 10.01En vigueur non étendu

Le contrat de travail est suspendu notamment dans les cas suivants :

- Congé maladie : le contrat de travail est seulement suspendu par la maladie. Toutefois, celle-ci peut, dans certains cas, entraîner sa rupture (art. 15.02.1.3).

- congés maternité et d'adoption et congé parental d'éducation ;

- Congé du salarié victime d'un accident du travail ou atteint d'une maladie professionnelle : le contrat est suspendu dans les conditions légales. Le congé du salariévictime d'un accident de trajet est assimilé au congé du salarié victime d'un accident de travail. Le contrat est également suspendu, le cas échéant, pendant le délaid'attente et la durée du stage de réadaptation, de rééducation ou de formation professionnelle que, conformément aux dispositions légales et réglementaires, doitsuivre l'intéressé, lequel bénéficie d'une priorité en matière d'accès aux actions de formation professionnelle.

- congés pour accomplissement du service national, des périodes militaires obligatoires et du service dans la réserve opérationnelle visés à l'article 11. 04 de laprésente convention ;

- congés exceptionnels pour convenances personnelles prévus à l'article 11.05, quand ils ne sont pas imputés sur les congés payés annuels et congés sans soldeprévus à l'article 11.06 et congé sabbatique prévu à l'article 11.07 de la présente convention ;

- congé de formation économique, sociale et syndicale et congé de formation des cadres pour la jeunesse.

- congé de formation prévu par les dispositions légales et réglementaires.

10.02. Les conséquences de la suspension

Conséquences de la suspension du contrat à durée indéterminée.

Article 10.02.1En vigueur non étendu

Modifié par Avenant n° 97-09 du 25 novembre 1997 BO conventions collectives 98-35.

La suspension du contrat de travail à durée indéterminée n'entraîne pas la rupture du contrat de travail.

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Conséquence de la suspension du contrat de travail à durée déterminée.

Article 10.02.2En vigueur non étendu

Modifié par Avenant n° 97-09 du 25 novembre 1997 BO conventions collectives 98-35.

La suspension du contrat de travail à durée déterminée ne fait pas obstacle à l'échéance du terme.

Lorsque le contrat à durée déterminée d'un salarié victime d'un accident du travail, accident du trajet ou maladie professionnelle comporte une clause derenouvellement, l'employeur ou son représentant ne peut refuser le renouvellement.

Reprise d'activité après accident du travail ou maladie professionnelle

Article 10.03En vigueur non étendu

Modifié par Avenant n° 97-09 du 25 novembre 1997 BO conventions collectives 98-35.

Reprise d'activité (même emploi ou emploi similaire).

Si, à l'issue des périodes de suspension , le salarié est déclaré apte par le médecin du travail, il retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d'unerémunération équivalente.

Reprise d'activité (autre emploi).

Si, à l'issue des périodes de suspension , le salarié est - par le médecin du travail - déclaré inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, il lui sera -compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications que celui-ci formule sur son aptitude à exercer l'une des tâches existant dansl'entreprise et après avis des délégués du personnel - proposé pour un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploiprécédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.

CHAPITRE VI : AUTRES CONGES ET SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL

TITRE XI : CONGES DE COURTE DUREE

11.01. Jours fériés

Enumération.

Article 11.01.1En vigueur non étendu

Modifié par Avenant n° 97-09 du 25 novembre 1997 BO conventions collectives 98-35.Sous réserve des dispositions spécifiques prévues par des codes locaux, les fêtes légales ci-après sont des jours fériés :

1er Janvier, lundi de Pâques, 1er Mai, 8 Mai, Ascension, lundi de Pentecôte, 14 Juillet, Assomption, Toussaint, 11 Novembre et Noël.

1er MAI.

Article 11.01.2En vigueur non étendu

Pour le 1er Mai, il est fait application des dispositions légales, à savoir le paiement double du 1er Mai travaillé ou, au choix du salarié, de celles édictées, pour lesautres jours fériés, à l'article 11. 01. 3 ci-dessous.

Dès lors que le choix du salarié se porte sur l'application des dispositions légales, lesdites dispositions s'appliquent en lieu et place des dispositionsconventionnelles relatives aux jours fériés visées à l'article 11. 01. 3 ci-dessous et des dispositions relatives à l'indemnité pour travail effectué les jours fériés viséeà l'article A. 3. 3.

Autres jours fériés.

Article 11.01.3En vigueur non étendu

11.01.3.1. Chômage :

Chaque fois que le service le permettra, les jours fériés seront chômés, ce chômage n'entraînant pas de réduction de salaire.

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11.01.3.2. Repos compensateur ou indemnité compensatrice :

Les salariés ayant dû travailler un jour férié ou de repos ce jour-là (jour férié coïncidant avec un jour de repos) bénéficieront - chaque fois que le service lepermettra - d'un jour de repos compensateur lequel devra, en principe, être pris dans le délai de 1 mois.

Toutefois, les jours de repos compensateurs pourront, en accord avec l'employeur ou son représentant, être bloqués en une ou plusieurs fois au cours de l'année.

Les salariés qui, en raison des nécessités du service, ne pourront bénéficier du repos compensateur percevront une indemnité compensatrice.

11.01.3.3. Durée du repos compensateur. - Montant de l'indemnité compensatrice

La durée du repos compensateur ou le montant de l'indemnité compensatrice correspondra forfaitairement à 1 / 5 de la durée hebdomadaire moyenne de travail dusalarié au tarif des heures normales.

Toutefois, les salariés, qu'ils soient à temps complet ou à temps partiel, ayant travaillé pour une durée supérieure à 1 / 5 de leur durée hebdomadaire moyenne detravail bénéficient d'un repos compensateur (ou d'une indemnité compensatrice) égal (e) au nombre d'heures réellement effectuées.

De même, les salariés, qu'ils soient à temps complet ou à temps partiel, dont la durée quotidienne habituelle de travail est supérieure à 1 / 5 de leur duréehebdomadaire moyenne de travail bénéficient d'un repos compensateur (ou d'une indemnité compensatrice) égal à leur durée quotidienne habituelle de travail.

11. 01. 3. 4 Report du repos compensateur acquis

Si le salarié qui a acquis un droit à repos compensateur conformément à l'article 11. 01. 3. 2 n'a pu en bénéficier en raison d'une suspension de son contrat detravail, le repos compensateur est soit reporté, soit remplacé par une indemnité compensatrice.

11.01.3.5. Salariés à temps partiel :

Les salariés à temps partiel bénéficieront des dispositions ci-dessus au prorata de leur temps de travail.

Congés pour soigner un enfant malade

Article 11.02En vigueur non étendu

Sans préjudice de l'application des dispositions légales, une autorisation d'absence est accordée sur justification médicale au salarié dont tout enfant ou celui de sonconjoint, agé de moins de 13 ans, tombe malade, dès lors que le conjoint salarié n'en bénéficie pas simultanément.

Cette autorisation d'absence est limitée à 4 jours par enfant concerné et par année civile. La durée maximum de l'autorisation d'absence est proportionnelle aunombre d'enfants concernés ; elle peut être utilisée en une ou plusieurs fois pour un seul ou plusieurs de ces enfants.

Pour les enfants reconnus handicapés par l'instance habilitée par les textes légaux et réglementaires, la limite d'âge est portée de 13 à 20 ans.

Ces absences autorisées sont rémunérées comme temps de travail effectif.

Pour l'attribution des jours de congés prévus ci-dessus, le (la) concubin (e) est assimilé (e) au conjoint, sous réserve de justifier le concubinage par une déclarationsur l'honneur.

Il en est de même pour le (la) salarié (e) qui a conclu un pacte civil de solidarité, sous réserve d'en justifier l'existence.

Congés pour événements familiaux

Article 11.03En vigueur non étendu

Les absences des salariés motivées par les événements de famille prévus ci-dessous seront, sur justification, rémunérées comme temps de travail effectif, dans leslimites et conditions suivantes :

- décès du conjoint : 5 jours ;

- décès d'un enfant du salarié ou de celui de son conjoint : 5 jours.

- décès d'un ascendant, d'un descendant ; d'un frère ou d'une soeur ; d'un gendre ou d'une bru ; du beau-père, de la belle-mère ; d'un frère ou d'une soeur duconjoint : 2 jours ;

- mariage d'un enfant : 2 jours ;

- mariage d'un frère ou d'une soeur : 1 jour ;

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- mariage de l'agent : 5 jours.

Un jour supplémentaire ou deux pourront être accordés selon que les cérémonies auront lieu à plus de 300 ou 600 kilomètres.

Ces congés ne viennent pas en déduction du congé annuel, à condition qu'ils soient pris au moment de l'événement.

Toutefois, avec l'accord de l'employeur ou son représentant, ils pourront l'être dans la quinzaine où se situe l'événement.

- naissance d'un enfant : 3 jours.

Ces 3 jours accordés au père en cas de naissance d'un enfant pourront, par application des dispositions légales et réglementaires, être consécutifs ou non, aprèsentente entre l'employeur et le bénéficiaire, mais devront être inclus dans une période de 15 jours entourant la date de naissance.

Pour l'attribution des jours de congés prévus ci-dessus, le (la) concubin (e) est assimilé (e) au conjoint, sous réserve de justifier le concubinage par une déclarationsur l'honneur.

Il en est de même pour le (la) salarié (e) qui a conclu un pacte civil de solidarité, sous réserve d'en justifier l'existence.

Congés liés à l'accomplissement d'une période militaire obligatoire.

Article 11.04.En vigueur non étendu

L'absence d'un salarié convoqué en vue d'accomplir une période militaire obligatoire est - dans la limite de la durée de ladite période, augmentée si nécessaire desdélais de route - assimilée à une période de travail effectif et rémunérée comme telle sous déduction cependant de la solde éventuellement versée par l'autoritémilitaire.

Congés exceptionnel pour convenance personnelle

Article 11.05En vigueur non étendu

Modifié par Avenant n° 97-09 du 25 novembre 1997 BO conventions collectives 98-35.

Des congés exceptionnels de courte durée pour convenances personnelles pourront être accordés dans la mesure où les nécessités du service le permettront et surjustification des motifs de la demande.

Ces congés sont, au choix des intéressés, soit imputés sur le congé annuel acquis, soit non rémunérés.

Congé ou réduction d'activité à mi-temps pour soigner un membre proche de sa famille

Article 11.06En vigueur non étendu

Modifié par Avenant n° 97-09 du 25 novembre 1997 BO conventions collectives 98-35.Tout salarié appelé à soigner un membre proche de sa famille sur justification médicale de la maladie de celui-ci peut, avec l'accord préalable de l'employeur ouson représentant, bénéficier d'un congé sans solde pendant lequel son contrat de travail est suspendu ou réduire à mi-temps sa durée de travail.

Le congé ou la période de travail à mi-temps a une durée initiale de 3 mois au maximum et peut être renouvelé 1 fois, la durée totale ne pouvant excéder 6 mois.

Dans tous les cas, le salarié doit en faire la demande à la direction par lettre recommandée avec avis d'accusé réception, indiquant la duré du congé ou de la périodede travail à mi-temps demandée ; lorsqu'il s'agit d'une prolongation, cette demande doit être faite au moins 15 jours avant le terme de la période initiale.

A l'issue de ce congé ou de la période de travail à mi-temps, le salarié retrouve son emploi précédent ou un emploi similaire assorti d'une rémunérationéquivalente.

Le salarié bénéficiaire de ce congé ou de cette période d'activité à mi-temps peut y mettre fin par anticipation, à condition d'en faire la demande, par lettrerecommandée avec accusé de réception, au moins 15 jours avant la date souhaitée pour son retour.

Congé sabbatique

Article 11.07En vigueur non étendu

Modifié par Avenant n° 97-09 du 25 novembre 1997 BO conventions collectives 98-35.Dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires, le droit au congé sabbatique est ouvert au salarié qui, à la date de départ en congé,justifie d'une ancienneté dans l'entreprise d'au moins 24 mois, consécutifs ou non, ainsi que de 4 années d'activité professionnelle, et qui n'a pas bénéficié, au coursdes 6 années précédentes dans l'entreprise, d'un congé sabbatique, d'un congé pour la création d'entreprise ou d'un congé de formation d'une durée d'au moins 6mois au titre des dispositions légales et réglementaires.

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CHAPITRE VI : AUTRES CONGES ET SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL

TITRE XII : CONGE DE MATERNITE OU D'ADOPTION - CONGE PARENTAL

12.01. Congé de maternité ou d'adoption

Congé de maternité

Article 12.01.1En vigueur non étendu

12.01.1.1. Durée.

La durée du congé maternité est fixée par les dispositions légales et réglementaires.

Le congé maternité peut être anticipé ou reporté conformément aux dispositions légales et réglementaires.

Les périodes de grossesse et de couches pathologiques, dans les limites prévues par les dispositions légales et réglementaires, sont assimilées au congé dematernité lui-même.

12.01.1.2. Maintien du salaire.

Les employées permanentes ou non comptant une année de services effectifs continus ou non au jour de la naissance auront droit - pendant toute la durée de leurcongé de maternité définie à l'article 12.01.1.1 ci-dessus - à des indemnités complémentaires dont le montant sera calculé de façon à ce que, compte tenu desprestations journalières éventuellement dues tant par la sécurité sociale que par un régime de prévoyance auquel participerait l'employeur, elles perçoiventl'équivalent de leur salaire net.

Congé d'adoption

Article 12.01.2En vigueur non étendu

Modifié par Avenant n° 97-09 du 25 novembre 1997 BO conventions collectives 98-35.12.01.2.1. Bénéficiaires et durée.

Tout salarié à qui un service départemental d'aide sociale à l'enfance ou une oeuvre d'adoption autorisée confie un enfant au moins, en vue de son adoption, a ledroit de suspendre son contrat de travail pendant la durée prévue par les dispositions légales et réglementaires.

12.01.2.2. Maintien du salaire.

Les salariés, comptant une année de services effectifs continus ou non au jour où un enfant leur est confié en vue de son adoption auront droit - pendant toute ladurée du congé auquel ils ont droit - à des indemnités complémentaires dont le montant sera calculé de façon à ce que, compte tenu des prestations journalièreséventuellement dues tant par la sécurité sociale que par un régime de prévoyance auquel participerait l'employeur ou son représentant, ils perçoivent l'équivalent deleur salaire net.

Réintégration dans l'emploi

Article 12.01.3En vigueur non étendu

Modifié par Avenant n° 97-09 du 25 novembre 1997 BO conventions collectives 98-35.

A l'issue du congé maternité ou d'adoption, le salarié retrouve son précédent emploi.

Il bénéficie, par ailleurs, en tant que de besoin - notamment en cas de changement de techniques ou de méthodes de travail - d'une réadaptation professionnelle.

Priorité de réembauchage

Article 12.01.4En vigueur non étendu

Modifié par Avenant n° 97-09 du 25 novembre 1997 BO conventions collectives 98-35.

Au-delà des congés pour maternité ou adoption ou du congé parental, une priorité de réembauchage sera prévue en faveur des salariés qui résilieraient leur contratde travail afin d'élever leurs enfants.

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12.02. Congé parental d'éducation et période d'activité à temps partiel

Bénéficiaires - Conditions à remplir - Durée.

Article 12.02.1En vigueur non étendu

Modifié par Avenant n° 97-09 du 25 novembre 1997 BO conventions collectives 98-35.Les salariés ont le droit de bénéficier d'un congé parental total ou à temps partiel dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires.

Lorsque cette période suit immédiatement le congé de maternité ou le congé d'adoption, le salarié doit informer l'employeur ou son représentant, par lettrerecommandée avec demande d'avis de réception, au moins 15 jours avant le terme dudit congé ; dans les autres cas, l'information doit être donnée à l'employeur ouson représentant 2 mois au moins avant le début du congé parental d'éducation total ou à temps partiel ;

Reprise anticipée d'activité

Article 12.02.2En vigueur non étendu

Modifié par Avenant n° 97-09 du 25 novembre 1997 BO conventions collectives 98-35.12.02.2.1. Reprise anticipée complète :

Le salarié bénéficiaire soit d'un congé parental d'éducation total ou à temps partiel peut mettre fin par anticipation soit au congé parental d'éducation, soit à lapériode d'activité à temps partiel : il doit dans l'un ou l'autre cas en faire la demande au moins 1 mois avant la date à partir de laquelle il désire bénéficier de cespossibilités.

12.02.2.2. Reprise provisoire d'activité à temps partiel :

Le salarié bénéficiaire d'un congé parental d'éducation total peut mettre fin par anticipation audit congé et demander en même temps à travailler à temps partieljusqu'au terme initialement prévu du congé parental d'éducation ; il doit dans ce cas en faire la demande au moins 1 mois avant la date à partir de laquelle il désirebénéficier de cette possibilité.

Réintégration.

Article 12.02.3En vigueur non étendu

Modifié par Avenant n° 97-09 du 25 novembre 1997 BO conventions collectives 98-35.

A l'issue - normale ou anticipée - du congé parental d'éducation ou de la période d'exercice de son activité à temps partiel, le salarié retrouve son précédent emploiou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.

Il bénéficie, par ailleurs, en tant que de besoin - notamment en cas de changement de techniques ou de méthodes de travail - d'une réadaptation professionnelle.

Réouverture des droits à indemnisation.

Article 12.02.4En vigueur non étendu

Modifié par Avenant n° 97-09 du 25 novembre 1997 BO conventions collectives 98-35.Les salariés ayant obtenu un congé parental d'éducation ne pourront bénéficier à nouveau des dispositions des articles 12.01.1.2 et 12.01.2.2 qu'après avoir repris letravail pendant 1 an.

Résiliation et réembauchage à l'issue du congé parental.

Article 12.02.5En vigueur non étendu

Modifié par Avenant n° 97-09 du 25 novembre 1997 BO conventions collectives 98-35.Si à l'issue du congé parental d'éducation, les intéressés ne reprennent pas leur activité, ils bénéficieront, pendant un an, sur leur demande écrite formulée un moisà l'avance, d'une priorité de réembauchage dans un poste de même catégorie : en cas de réembauchage, ils conserveront intégralement l'ancienneté acquise àl'expiration du congé parental d'éducation.

Au-delà de cette durée de 1 an, les salariés bénéficieront d'une priorité de réembauchage sur un poste vacant.

CHAPITRE VI : AUTRES CONGES ET SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL

TITRE XIII : CONGES DE MALADIE, RENTES INVALIDITE ET CAPITAL - DECES

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13.01. Congés de maladie

Droits et obligations du salarié.

Article 13.01.1En vigueur non étendu

Modifié par Avenant n° 97-09 du 25 novembre 1997 BO conventions collectives 98-35.

En cas de maladie dûment constatée et le mettant dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, le salarié est de droit soit placé, soit maintenu en congé de maladie àla double condition ci-après :

1. Sauf cas de force majeure, il doit le plus rapidement possible en informer son employeur ou son représentant et, dans les deux jours, lui adresser un certificatmédical prescrivant soit un arrêt de travail, soit une prolongation d'un arrêt de travail antérieurement prescrit ;

2. Sauf cas de force majeure, il doit, en outre, dès le début de son congé de maladie, informer son employeur ou son représentant de son lieu de résidence et, par lasuite, l'informer de toute modification de celui-ci.

Indemnités complémentaires.

Article 13.01.2En vigueur non étendu

13.01.2.1. Principe.

En cas d'arrêt de travail dû à la maladie reconnue comme telle par la sécurité sociale ou à une affection de longue durée, c'est-à-dire à une des affections énuméréesdans le code de la sécurité sociale, les salariés comptant au moins 12 mois de travail effectif continu ou non dans l'établissement reçoivent des indemnitéscomplémentaires.

Celles-ci, dont le montant est déterminé à l'article 13.01.2.4 ci-dessous, leur sont versées dans les conditions précisées aux articles 13.01.2.2 et 13.01.2.3 ci-après.

13.01.2.2. Arrêt de travail du à la maladie.

a) Cas général :

Les indemnités complémentaires ne sont servies que lorsque l'arrêt de travail ouvre droit - pour le salarié en cause - aux indemnités journalières prévues à l'articleL. 323-1 2° du code de la sécurité sociale en cas d'hospitalisation (intervenue en début ou en cours d'arrêt de travail), elles sont versées dès le premier jour qui suitle point de départ de l'incapacité de travail. Cette condition de perception des indemnités journalières est supprimée pour le salarié, invalide de 1re catégorie ayantrepris une activité à temps partiel dans l'établissement, lorsque le bénéfice des indemnités journalières lui est refusé au motif que son état est stabilisé, à cet effet, lesalarié fournira à l'employeur ou son représentant un certificat notifiant la décision de l'organisme d'assurance-maladie.

Elles cessent d'être servies :

- soit lorsque le salarié en cause a épuisé ses droits aux indemnités journalières prévues à l'article L. 323-1-2° du code de la sécurité sociale,

- soit lorsque le salarié non cadre a été absent pour maladie plus de 180 jours pendant une période quelconque de 12 mois consécutifs,

- soit lorsque le salarié cadre a été absent pour maladie pendant plus de 12 mois.

Quand les indemnités complémentaires cessent d'être servies pour ces raisons, le salarié en cause recouvre ses droits lorsque, à partir de la reprise du travailsuivant la déchéance de ceux-ci, il a accompli au moins six mois de services effectifs, continus ou non, dans l'établissement et à condition qu'il ait droit alors auxindemnités journalières prévues à l'article L. 323-1-2° du code de la sécurité sociale.

La durée de reprise de travail réouvrant droit à indemnisation complémentaire est fixée à 12 mois pour les cadres.

b) Cas particulier de la femme enceinte :

Les indemnités complémentaires ne sont servies que lorsque l'arrêt de travail ouvre droit - pour la salariée en cause - aux indemnités journalières prévues à l'articleL. 323-1-2° du code de la sécurité sociale mais, en cas d'hospitalisation, elles sont versées dès le premier jour qui suit le point de départ de l'incapacité de travail.

Par ailleurs, le bénéfice des dispositions ci-dessus ne peut avoir pour effet de retarder le départ en congé de maternité de la salariée en cause et donc de faire jouerles dispositions de l'article 12.01.1.1 de la convention.

13.01.2.3. Arrêt de travail dû une affection de longue durée.

Les indemnités complémentaires ne sont servies que lorsque l'arrêt de travail ouvre droit - pour le salarié en cause - aux indemnités journalières prévues à l'articleL. 323-1-1° du code de la sécurité sociale, mais elles sont servies - pour chaque arrêt de travail - dès le premier jour qui suit le point de départ de l'incapacité detravail.

Elles cessent d'être servies lorsque le salarié en cause a épuisé ses droits aux indemnités journalières que lui verse la caisse d'assurance maladie dont il dépend.

Quand les indemnités complémentaires cessent d'être servies en application de l'alinéa précédent, le salarié en cause recouvre ses droits lorsque, à partir de lareprise du travail suivant la déchéance de ceux-ci, il a accompli au moins six mois de services effectifs, continus ou non, dans l'établissement.

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13.01.2.4. Montant des indemnités complémentaires.

Lorsque les indemnités complémentaires sont versées dès le premier jour qui suit le point de départ de l'incapacité de travail, leur montant sera calculé de façon àce que l'agent malade perçoive - compte tenu des indemnités journalières dues par la sécurité sociale - l'équivalent (hors prime décentralisée) de son salaire netentier.

Lorsque le salarié cadre est indemnisé pendant la durée fixée à l'article 13.01.2.2 a les indemnités complémentaires doivent être calculées de façon à assurer aucadre l'équivalent de son traitement entier pendant les 6 premiers mois de l'arrêt de travail et l'équivalent de son demi-traitement pendant les 6 mois suivants.

Lorsque les indemnités complémentaires ne sont pas versées pendant les trois premiers jours, il sera - à l'occasion de chaque absence pour maladie - déduit del'indemnisation complémentaire nette calculée comme indiqué ci-dessus une somme égale à trois trentièmes du salaire net mensuel (hors prime décentralisée) dusalarié concerné.

Lorsque les indemnités " complémentaires " sont versées malgré l'absence d'indemnités journalières en application de la dernière phrase du premier alinéa del'article 13.01.2.2 a) les indemnités journalières sont évaluées fictivement (montant que le salarié aurait perçu s'il y avait eu droit) afin de déterminer le montant du" complément " calculé conformément aux alinéas ci-dessus.

Indemnités en cas de licenciement motivé par la perturbation dans le fonctionnement de l'entreprise, générée par les absences pour maladie.

Article 13.01.3En vigueur non étendu

En cas de licenciement lié à la perturbation dans le fonctionnement de l'entreprise générée par les absences pour maladie, celui-ci ne saurait avoir pour effet depriver le salarié concerné du bénéfice des indemnités complémentaires prévues à l'article 13. 01. 2.

13.02. Contrôle médical

Visite médicale de contrôle

Article 13.02.1En vigueur non étendu

L'employeur ou son représentant doit être tenu au courant du lieu de résidence du personnel en position d'arrêt de travail, afin qu'il puisse procéder à tout contrôlemédical qu'il jugera nécessaire.

Le contrôle peut s'exercer soit au cabinet médical, soit au domicile.

Lorsqu'il s'exerce au domicile du salarié, le contrôle médical ne peut avoir lieu qu'aux heures de présence obligatoire.

Le médecin contrôleur doit présenter un document attestant de son identité professionnelle et de la mission confiée par l'employeur ou son représentant.

Suite de la visite médicale de contrôle

Article 13.02.2En vigueur non étendu

Modifié par Avenant n° 97-09 du 25 novembre 1997 BO conventions collectives 98-35.

A l'issue de la visite médicale, le médecin de contrôle transmet par écrit son avis à l'employeur ou à son représentant. Celui-ci informe le salarié de cet avis et luinotifie sa décision en lui précisant les voies de recours possibles.

En cas de contestation par le salarié de l'avis donné par le médecin de contrôle de l'employeur ou de son représentant, le salarié peut faire appel dans un délai de 15jours suivant la notification de l'employeur du résultat de la visite médicale devant un médecin de son choix (sous réserve que l'employeur ou son représentantagrée ce choix). Lors de ce recours, le salarié peut se faire accompagner de son médecin traitant.

13.03. Rente invalidité

Article 13.03En vigueur non étendu

Modifié par Avenant n° 97-09 du 25 novembre 1997 BO conventions collectives 98-35.

Les salariés - comptant au moins douze mois de services effectifs continus ou non dans l'établissement et bénéficiant d'une rente invalidité de la sécurité sociale -perçoivent, de la caisse de prévoyance à laquelle leur employeur aura - après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel - adhéré, une rentecomplémentaire qui aura pour effet de leur assurer un revenu égal :

- en cas d'invalidité 1re catégorie : à 50 p. 100 de leur dernier salaire brut actualisé en fonction de l'évolution de la valeur du point ;

- en cas d'invalidité 2e catégorie ou 3e catégorie : à 80 p. 100 de ce même salaire,

Le dernier salaire devra tenir compte des effets de l'ancienneté intervenue à la date du déclenchement de la rente invalidité.

Pour les salariés - antérieurement à temps complet - qui sont passés à temps partiel avant leur mise en invalidité, dans le cadre soit du temps partiel thérapeutiqueprévu par le code de la sécurité sociale, soit de la préretraite progressive à temps partiel , le dernier salaire brut auquel il est fait, ci-dessus, référence doit s'entendredu salaire brut entier reconstitué à temps complet.

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Le service par la caisse de prévoyance de la rente complémentaire ci-dessus définie cesse lorsque prend fin le service par la sécurité sociale de la rente d'invaliditéelle-même.

En cas de reprise totale ou partielle du travail avec maintien de la rente sécurité sociale, la rente complémentaire continue d'être servie mais son montant sera, s'il ya lieu, réduit de telle sorte que le total des ressources des intéressés ne puisse excéder leur dernier salaire net, reconstitué à temps complet dans les cas où une tellereconstitution est conventionnellement prévue, actualisé en fonction de l'évolution de la valeur du point convention collective nationale du 31 octobre 1951.

13.04. Capital décès

Article 13.04En vigueur non étendu

Modifié par Avenant n° 97-09 du 25 novembre 1997 BO conventions collectives 98-35.

Lorsqu'un salarié en activité décède de maladie (ou de longue maladie) ou se voit attribuer une rente invalidité de 3e catégorie, la caisse de prévoyance à laquelleson employeur aura adhéré versera selon le cas à ses ayants droit ou à lui même un capital dont le montant est fixé comme suit :

a) Salarié célibataire, veuf ou divorcé sans enfant ou autre personne à charge : un capital égal à 75 p. 100 de sa dernière rémunération nette annuelle ;

b) Salarié marié (ou vivant maritalement) sans enfant ou autre personne à charge : un capital égal à 100 p. 100 de sa dernière rémunération nette annuelle ;

c) Salarié ayant des enfants ou d'autres personnes à charge : le capital versé aux ayants droit d'un salarié sans enfant ou autre personne à charge (suivant le cas : aou b ci-dessus) et majoré - par enfant ou autre personne qu'il avait alors à charge - de 25 p. 100 de sa dernière rémunération nette annuelle, la notion d'enfant àcharge et celle d'autre personne à charge doivent être entendues au sens du code de la sécurité sociale la dernière rémunération nette annuelle étant celle des douzemois précédant le décès (ou l'attribution de la rente) actualisée s'il y a lieu - en totalité ou en partie - en fonction de l'évolution de la valeur du point.

Lorsqu'un salarié en activité décède à la suite d'un accident de la vie courante, la caisse de prévoyance à laquelle son employeur ou son représentant aura adhéréversera à ses ayants droit un capital-décès dont le montant est égal au double de celui qui leur serait versé si le décès était consécutif à une maladie.

13.05. Financement du régime de prévoyance

Article 13.05En vigueur non étendu

La charge correspondante est supportée :

- en ce qui concerne la maladie et l'affection de longue durée :

en totalité par l'employeur ou son représentant ;

- en ce qui concerne l'invalidité et le décès : pour moitié par l'employeur ou son représentant et pour moitié par les salariés.

Les employeurs s'engagent à verser, pour tout bénéficiaire visé aux articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadresdu 14 mars 1947 ou à l'annexe IV à cette convention, une cotisation à leur charge exclusive, égale à 1, 50 % de la tranche de rémunération inférieure au plafondfixé pour les cotisations de sécurité sociale, conformément aux dispositions de l'article 7 de ladite convention.

CHAPITRE VI : AUTRES CONGES ET SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL

TITRE XIV : ACCIDENTS DE TRAVAIL, MALADIES PROFESSIONNELLES, RENTE INCAPACITE ET CAPITAL - DECES

Accidents de travail et maladies professionnelles

Principe

Article 14.01.1En vigueur non étendu

Modifié par Avenant n° 97-09 du 25 novembre 1997 BO conventions collectives 98-35.

En cas d'arrêt de travail dû à un accident de travail ou à une maladie professionnelle, les membres du personnel reçoivent, dans les conditions précisées aux articles14.01.2 ou 14.01.3 ci-après de la caisse de prévoyance à laquelle leur employeur ou son représentant aura adhéré, des indemnités complémentaires dont le montantest déterminé à l'article 14.01.4 ci-dessous.

Absence consécutive à un accident de travail.

Article 14.01.2En vigueur non étendu

Modifié par Avenant n° 97-09 du 25 novembre 1997 BO conventions collectives 98-35.

Pour avoir droit aux indemnités complémentaires, les membres du personnel doivent :

1° Avoir été victimes d'un accident de travail au sens des articles L. 412-1 ou L. 412-2 du code de la sécurité sociale, ledit accident de travail devant avoir un lien

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avec l'entreprise ;

2° Avoir droit aux indemnités journalières versées par la sécurité sociale en cas d'accident de travail.

Absence consécutive à une maladie professionnelle.

Article 14.01.3En vigueur non étendu

Modifié par Avenant n° 97-09 du 25 novembre 1997 BO conventions collectives 98-35.

Pour avoir droit aux indemnités complémentaires, les salariés doivent :

1. Avoir contracté une maladie professionnelle au sens du code de la sécurité sociale, ladite maladie devant avoir un lien avec l'entreprise.

2. Avoir droit aux indemnités journalières versées par la sécurité sociale en cas de maladie professionnelle.

Montant des indemnités complémentaires.

Article 14.01.4En vigueur non étendu

Modifié par Avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002 art. 1er BO conventions collectives 2003-30.

Les indemnités complémentaires sont - aussi bien en cas d'accident de travail qu'en cas de maladie professionnelle - versées dès le premier jour et elles cessentd'être versées lorsque la sécurité sociale cesse elle-même de verser les indemnités journalières dont elles sont le complément.

Elles sont calculées comme il est précisé à l'article 13.01.2.4, 1er alinéa, étant rappelé que les absences consécutives à un accident du travail ou liées à une maladieprofessionnelle ne donnent pas lieu à réduction de la prime décentralisée.

Extension

Article 14.02En vigueur non étendu

Modifié par Avenant n° 97-09 du 25 novembre 1997 BO conventions collectives 98-35.

Le bénéfice des dispositions des articles 14.01.3 et 14.01.4 est étendu aux salariés des services spécialisés de maladies contagieuses pour autant qu'il existe dans leservice un cas de maladie dont ils sont éventuellement atteints.

Disposition particulière

Article 14.03En vigueur non étendu

Modifié par Avenant n° 97-09 du 25 novembre 1997 BO conventions collectives 98-35.

Dans le cas où un salarié ne pourra plus assurer le poste qui lui était confié du fait de rechutes consécutives ou aggravation de son état, il lui sera confié par prioritéle premier poste vacant approprié à ses capacités et ne comportant plus le risque auquel il était antérieurement soumis.

Rente incapacité

Article 14.04En vigueur non étendu

Modifié par Avenant n° 97-09 du 25 novembre 1997 BO conventions collectives 98-35.

Les salariés qui - consécutivement à un accident de travail ou à une maladie professionnelle ayant donné lieu à l'application des articles 14.01.2 à 14.01.4 ci-dessus- sont reconnus par la sécurité sociale atteints d'une incapacité dont le taux de base est au moins égal à 33 p. 100 et en reçoivent une rente, reçoivent de la caisse deprévoyance à laquelle leur employeur ou son représentant aura adhéré une rente complémentaire d'incapacité leur permettant de bénéficier au total d'un revenuégal à 80 p. 100 de leur dernier salaire brut actualisé en fonction de l'évolution de la valeur du point, le dernier salaire brut auquel il est fait ci-dessus référencedevant tenir compte des effets de l'ancienneté intervenue à la date du déclenchement de la rente incapacité.

Le service par la caisse de prévoyance de la rente complémentaire ci-dessus définie cesse lorsque cesse le service par la caisse de sécurité sociale de la rented'incapacité elle-même.

En cas de reprise totale ou partielle du travail avec maintien de la rente Sécurité Sociale, la rente complémentaire continue d'être servie mais son montant sera, s'ily a lieu, réduit de telle sorte que le total des ressources des intéressés ne puisse excéder leur dernier salaire net actualisé en fonction de l'évolution de la valeur dupoint convention collective nationale du 31 octobre 1951.

Capital décès

Article 14.05En vigueur non étendu

Modifié par Avenant n° 97-09 du 25 novembre 1997 BO conventions collectives 98-35.

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Lorsqu'un salarié décède des suites d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail, la caisse de prévoyance à laquelle son employeur ou son représentantaura adhéré versera à ses ayants droit un capital-décès dont le montant est fixé comme au dernier alinéa de l'article 13.04 de la présente convention.

Financement

Article 14.06En vigueur non étendu

La charge afférente à l'application des articles 14.01 à 14.05 ci-dessus est supportée intégralement par l'employeur ou son représentant.

Les employeurs s'engagent à verser, pour tout bénéficiaire visé aux articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadresdu 14 mars 1947 ou à l'annexe IV à cette convention, une cotisation à leur charge exclusive, égale à 1, 50 % de la tranche de rémunération inférieure au plafondfixé pour les cotisations de sécurité sociale, conformément aux dispositions de l'article 7 de ladite convention.

CHAPITRE VII : LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

TITRE XV : LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE INDETERMINEE

Démission

Article 15.01En vigueur non étendu

Modifié par Avenant n° 97-09 du 25 novembre 1997 BO conventions collectives 98-35.

La démission ou résiliation du contrat de travail à l'initiative du salarié oblige celui-ci à respecter un préavis dont la durée est précisée à l'article 15.02.2.1 a de laprésente convention, le non-respect de ce préavis par le salarié en cause obligeant celui-ci à payer à l'employeur ou à son représentant une indemnité de rupturedont le montant est précisé à l'article 15.02.2.3 b..

Toutefois, conformément aux dispositions légales et réglementaires , "les femmes en état de grossesse apparente peuvent quitter le travail sans préavis et sansavoir, de ce fait, à payer une indemnité de rupture".

De même, le salarié peut, dans les conditions légales et réglementaires, résilier son contrat de travail à l'issue du congé de maternité ou d'adoption, sans être tenude respecter le préavis, ni de payer, de ce fait, une indemnité de rupture.

15.02. Licenciement

Règles générales.

Article 15.02.1En vigueur non étendu

Le licenciement ou résiliation du contrat de travail à l'initiative de l'employeur ou de son représentant oblige celui-ci à :

- respecter la procédure prévue par les dispositions légales et réglementaires,

- respecter, s'il y a lieu, un préavis dont la durée est précisée à l'article 15.02.2.1-b de la convention,

- verser, s'il y a lieu, au salarié licencié une indemnité de licenciement calculée comme indiqué à l'article 15.02.3..

15.02.1.1. Licenciement pour absence de notification d'absence.

Toute absence du salarié doit être notifiée et motivée à l'employeur ou son représentant , soit préalablement dans le cas d'une absence prévisible, soit dans le délaide deux jours dans le cas contraire.

Sauf cas de force majeure, le défaut de notification motivée, après mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception non suivie d'effet dans un délaide trois jours francs, pourra entraîner le licenciement du salarié mais, dans la mesure où il est dû au comportement du salarié, le licenciement de celui-ci - quand ilne sera pas considéré comme un licenciement pour faute grave - n'entraînera, s'il y a lieu, que le versement d'indemnités légales de licenciement.

15.02.1.2. Licenciement pour non-respect des conditions auxquelles doivent répondre certaines absences.

Le non-respect des conditions auxquelles doivent répondre certaines absences peut également entraîner le licenciement du salarié, et ce nonobstant le fait que cesabsences aient été selon le cas notifiées comme il est dit à l'article 15.02.1.1 ci-dessus ou arrêtées en accord avec l'employeur ou son représentant.

Tel est le cas des absences ci-après énumérées quand elles ne répondent pas aux conditions précitées ci-dessous :

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a) Absences prévues expressément aux titres VII et IX à XIV de la présente convention : elles doivent s'inscrire dans le cadre même établi par la convention et, s'ily a lieu, dans les limites de durée prévues par celle-ci ou autrement ;

b) Absences motivées par l'accomplissement du service national ou par les périodes militaires obligatoires : leur durée ne peut excéder les limites imposées parl'autorité militaire ;

c) Absences dues à un cas de force majeure ou à un cas fortuit (tel que : incendie du domicile du salarié, accident ou maladie de son conjoint, d'un de sesascendants ou descendants) : la durée doit correspondre à l'événement et ne saurait en tout cas excéder huit jours.

Comme à l'article 15.02.1.1 ci-dessus et pour les mêmes raisons, le licenciement - quand il ne sera pas considéré comme un licenciement pour faute grave -n'entraînera, s'il y a lieu, que le versement d'indemnités légales de licenciement.

15.02.1.3. Licenciement motivé par la perturbation dans le fonctionnement de l'entreprise, générée par les absences pour maladie.

En règle générale, une absence pour maladie ne pourra entraîner le licenciement du salarié concerné.

Il ne pourra en être autrement que dans le cas où, sous peine de compromettre le fonctionnement d'un établissement ou d'un service, il apparaîtra indispensable deremplacer effectivement un salarié malade et impossible de recourir, en ce qui le concerne, à un remplacement provisoire.

Toutefois, il ne sera, pour l'application des dispositions ci-dessus, tenu aucun compte des absences, pour maladie, des femmes enceintes.

15.02.1.4. Licenciement du salarié victime d'un accident du travail ou atteint d'une maladie professionnelle.

a) Licenciement au cours des périodes de suspension.

Au cours des périodes de suspension dues à un accident du travail, un accident de trajet ou une maladie professionnelle et, le cas échéant, pendant le délai d'attenteet la durée du stage de réadaptation, de rééducation ou de formation professionnelle visé au 4e alinéa de l'article 10.01, l'employeur ou son représentant ne peutrésilier le contrat de travail que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif non lié à l'accident ou à lamaladie, de maintenir ledit contrat.

b) Licenciement à l'issue de périodes de suspension.

Si, à l'issue des périodes de suspension visées ci-dessus , le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment,l'employeur ou son représentant est tenu, s'il ne peut lui proposer un autre emploi, de lui faire connaître par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement.

L'employeur ou son représentant ne peut prononcer le licenciement d'un tel salarié que s'il justifie soit de l'impossibilité où il se trouve de lui proposer un emploidans les conditions prévues au deuxième point de l'article 10.1 , soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions.

15.02.1.5. Licenciement pour inaptitude consécutive à une maladie ou à un accident de la vie courante.

Il pourra être procédé au licenciement d'un agent définitivement inapte à l'emploi à partir du moment où son inaptitude - non liée à un accident du travail ou à unemaladie professionnelle - aura été médicalement établie par la médecine du travail conformément à l'article R. 241-51 du code du travail et que toutes mesuresd'adaptation du poste ou du reclassement du salarié, éventuellement sollicitées par le médecin du travail, n'auront pu être satisfaites, ceci dans aucun desétablissements dépendant de la même entreprise.

15.02.1.6. Licenciement pour motif économique

15.02.1.6.1 Consultation des représentants du personnel

Les licenciements pour motif économique ne peuvent être décidés par l'employeur ou son représentant qu'après information préalable du comité d'entreprise ou duconseil d'établissement ou, à défaut, des délégués du personnel qui pourront présenter toutes observations susceptibles de modifier les décisions envisagées.

15.02.1.6.2 Conditions

Les licenciements, s'ils ne peuvent être évités, s'effectueront en tenant compte des charges de famille et de l'ancienneté de service dans l'établissement, ainsi quedes qualités professionnelles des salariés concernés.

L'employeur ou son représentant , après consultation des délégués syndicaux, recherchera toutes mesures susceptibles de faciliter le reclassement du ou dessalariés concernés, notamment par des actions d'adaptation ou de formation professionnelle.

15.02.1.6.3 Priorité de réembauchage

Le personnel licencié dans ce cas conserve dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires une priorité de réembauchage. Dans ce cas ilbénéficie, lors de sa réintégration, de l'ancienneté et des avantages acquis à la date du licenciement.

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Préavis

Article 15.02.2En vigueur non étendu

15.02.2.1. Durée.

a) En cas de démission :

En cas de résiliation du contrat de travail à l'initiative du salarié, celui-ci doit respecter un préavis dont la durée est fixée à :

- un mois pour les non-cadres,

- deux mois pour les cadres autres que ceux visés à l'alinéa ci-dessous,

- trois mois pour les directeurs généraux, les directeurs, directeurs-adjoints, gestionnaires, médecins, pharmaciens biologistes et les cadres administratifs et degestion dont le coefficient référence est au moins égal à 715, qui comptent plus de deux ans d'ancienneté ininterrompue en qualité de cadre ou de non-cadre auservice de la même entreprise.

b) En cas de licenciement :

Dans le cas de licenciement pour un autre motif qu'une faute grave, le salarié a droit :

- s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à deux ans, à un préavis de :

un mois pour les non-cadres,

quatre mois pour les cadres,

- s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de :

deux mois pour les non-cadres,

quatre mois pour les cadres autres que ceux visés à l'alinéa ci-dessous,

six mois pour les directeurs généraux, les directeurs, directeurs-adjoints, gestionnaires, médecins, pharmaciens biologistes et les cadres administratifs et de gestiondont le coefficient référence est au moins égal à 715.

En ce qui concerne les personnels bénéficiaires de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, la durée du préavis est déterminée conformément auxdispositions légales et réglementaires.

15.02.2.2. Préavis et recherche d'emploi.

Pendant la période du préavis :

- le salarié non-cadre licencié ou démissionnaire bénéficie de deux heures par jour de travail ou d'une journée entière par semaine de travail pour la recherche d'unemploi,

- le cadre licencié ou démissionnaire bénéficie de 50 heures par mois prises en une ou plusieurs fois pour la recherche d'un emploi.

Lorsqu'il s'agit d'un licenciement, ces heures sont rémunérées ; elles ne le sont pas en cas de démission.

15.02.2.3. Inexécution du préavis :

a) Dispense d'effectuer le préavis :

La dispense, à l'initiative de l'employeur ou son représentant, de l'exécution du travail pendant le préavis ne peut entraîner, jusqu'à l'expiration dudit délai, aucunediminution des salaires et avantages que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail.

b) Inobservation du délai-congé par le salarié démissionnaire :

Sauf cas de force majeure ou d'accord entre les parties, le salarié démissionnaire qui n'observerait pas le délai-congé devra une indemnité égale au salairecorrespondant à la durée du préavis restant à courir. Toutefois, conformément aux dispositions légales et réglementaires, l'employeur ou son représentant ne pourraprélever cette indemnité sur les sommes dues au salarié.

c) Inobservation du délai-congé par le salarié licencié :

Dans le cas de licenciement, le salarié peut, s'il trouve un emploi avant l'expiration du délai-congé, résilier son contrat de travail dans les vingt-quatre heures ;l'employeur ou son représentant ne sera astreint à payer que le temps écoulé entre l'origine du délai-congé et la date réelle du départ du salarié licencié.

d) Impossibilité d'exécuter le préavis :

En cas d'impossibilité pour le salarié démissionnaire ou licencié d'exécuter en totalité ou en partie le préavis, en raison notamment de son état de santé, le préavis -ou la partie de préavis - non exécuté sera censé avoir été effectué mais ne sera pas payé.

Toutefois, quand - par suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle - le licenciement est prononcé par application du deuxième alinéa de l'article15.02.1.4 b) de la présente convention, le salarié recevra - dans les conditions légales et réglementaires - une indemnité compensatrice de préavis égale à larémunération qu'il aurait perçue s'il avait travaillé pendant la durée du préavis auquel il a droit en fonction de son ancienneté, telle que précisée à l'article 15.02.2.1

50

b) de la présente convention.

Indemnité de licenciement

Article 15.02.3En vigueur non étendu

15.02.3.1 Indemnité de licenciement des salariés non cadres.

Le salarié licencié alors qu'il compte au moins 1 an d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave, à l'indemnitélégale de licenciement.

Sous réserve des dispositions légales et réglementaires, le salarié licencié, alors qu'il compte deux ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur,a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement (distincte de l'indemnité de préavis) égale à une somme calculée sur la base d'un demi-mois desalaire brut par année d'ancienneté, étant précisé que ladite indemnité de licenciement ne saurait dépasser une somme égale à six mois de salaire brut et que lesalaire brut servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement est le salaire moyen brut des trois derniers mois.

L'application des dispositions de l'article 15.02.3.1 ne saurait avoir pour effet de verser, du fait du licenciement, des indemnités dont le montant serait supérieur autotal des rémunérations que percevrait l'intéressé s'il conservait ses fonctions jusqu'à l'âge de 65 ans.

Toutefois, lorsque le licenciement est prononcé par application de l'article 15. 02. 1. 4 de la présente convention, le salarié pourra recevoir l'indemnité légalespéciale de licenciement ou l'indemnité conventionnelle de licenciement si elle lui est plus favorable.

15.02.3.2 Indemnité de licenciement des cadres.

Le cadre licencié alors qu'il compte au moins 1 an d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave, à l'indemnitélégale de licenciement.

Sous réserve des dispositions légales et réglementaires, le cadre licencié qui compte plus de deux ans d'ancienneté ininterrompue (en qualité de cadre ou denon-cadre) au service de la même entreprise a droit, sauf en cas de licenciement pour faute grave, à une indemnité de licenciement distincte du préavis et égale à :

- un demi-mois par année de service en qualité de non-cadre, l'indemnité perçue à ce titre ne pouvant dépasser six mois de salaire brut ;

- un mois par année de service en qualité de cadre, l'indemnité perçue à titre de non-cadre et à titre de cadre ne pouvant dépasser au total douze mois de salairebrut, étant précisé que le salaire brut servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement est le salaire moyen brut des trois derniers mois.

En ce qui concerne les directeurs, directeurs-adjoints, gestionnaires, médecins, pharmaciens biologistes et les cadres administratifs et de gestion dont le coefficientde base est au moins égal à 600, l'indemnité de licenciement pourra atteindre un montant égal à dix-huit mois de salaire brut.

Toutefois, lorsque le licenciement est prononcé par application de l'article 15. 02. 1. 4 de la présente convention, le salarié pourra recevoir l'indemnité légalespéciale de licenciement ou l'indemnité conventionnelle de licenciement si elle lui est plus favorable.

15.02.3.3 Plafond.

Sous réserve des dispositions légales relatives à l'indemnité de licenciement, l'application des dispositions des articles 15.02.3.1 et 15.02.3.2 ne saurait avoir poureffet de verser du fait du licenciement des indemnités dont le montant serait supérieur au total des rémunérations que percevrait l'intéressé s'il conservait sesfonctions jusqu'à l'âge de soixante-cinq ans.

15.02.3.4 Cas particuliers des accidents du travail et maladies professionnelles.

Lorsque le licenciement est consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, l'indemnité conventionnelle de licenciement est due.

Toutefois, lorsque le licenciement est prononcé par application du 2e alinéa de l'article 15.02.1.4. b de la présente convention, le salarié pourra recevoir l'indemnitélégale spéciale de licenciement ou l'indemnité conventionnelle de licenciement si elle lui est plus favorable.

15.03. Retraite

Départ à la retraite.

Article 15.03.1En vigueur non étendu

15.03.1.1 Mise à la retraite.

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La résiliation du contrat de travail à l'initiative de l'employeur ou de son représentant en raison de l'âge du salarié ne constitue pas un licenciement mais une mise àla retraite dès lors que sont remplies les conditions requises par les dispositions légales et réglementaires.

15.03.1.2 Départ volontaire à la retraite.

La résiliation du contrat de travail à l'initiative du salarié en raison de son âge ne constitue pas une démission mais le départ volontaire à la retraite dès lors que lesalarié en cause est âgé d'au moins soixante ans.

Il en est de même lorsque le salarié est âgé de moins de 60 ans et remplit les conditions légales et réglementaires pour partir à la retraite de façon anticipée.

15.03.1.3 Préavis.

La mise à la retraite prend effet à l'expiration d'un préavis dont la durée est de :

- 3 mois pour les non-cadres comptant 2 ans d'ancienneté dans l'établissement ;

- 4 mois pour les cadres autres que ceux visés à l'alinéa ci-dessous, comptant 2 ans d'ancienneté dans l'établissement ;

- 6 mois pour les directeurs généraux, les directeurs, directeurs adjoints, gestionnaires, médecins, pharmaciens biologistes et les cadres administratifs et de gestiondont le coefficient référence est au moins égal à 715.

Le départ volontaire à la retraite prend effet à l'expiration d'un préavis dont la durée est égale à celle du préavis prévu par la présente convention en cas dedémission (15.02.2.1 a).

Allocation de départ à la retraite

Article 15.03.2En vigueur non étendu

15.03.2.1 Conditions d'attribution.

Sauf dispositions légales plus favorables, les salariés visés aux articles 15.03.1.1 et 15.03.1.2 ci-dessus bénéficient d'une allocation de départ à la retraite dès lorsqu'ils comptent - lors de leur départ à la retraite - dix années au moins de travail effectif ou assimilé au titre d'un ou plusieurs contrat(s) dans l'établissement oudans les établissements dépendants du même employeur.

15.03.2.2 Montant.

Sauf dispositions légales et réglementaires plus favorables, l'allocation de départ à la retraite est égale, en ce qui concerne les salariés comptant :

- de 10 à 15 ans de travail effectif ou assimilé : à 1 mois de salaire pour les non-cadres, 2 mois pour les cadres ;

- de 15 à 19 ans de travail effectif ou assimilé : à 3 mois de salaire ;

- de 19 à 22 ans de travail effectif ou assimilé : à 4 mois de salaire ;

- de 22 à 25 ans de travail effectif ou assimilé : à 5 mois de salaire ;

- de 25 ou plus de travail effectif ou assimilé : à 6 mois de salaire.

Le salaire servant de base au calcul de l'allocation de départ à la retraite est le salaire moyen brut des 3 derniers mois.

Pour les salariés comptant moins de 10 ans d'ancienneté, il convient de se référer aux dispositions légales et réglementaires.

Pour les salariés dont le contrat a été transformé d'un emploi à temps plein en emploi à temps partiel, dans le cadre de la préretraite progressive prévue par l'articleL. 322-4 (3°) (*) du code du travail, le salaire permettant de calculer l'allocation de départ à la retraite sera reconstitué sur la base de l'horaire à temps plein.

De même, pour les salariés dont la durée du temps de travail a été réduite du fait de la reconnaissance de leur inaptitude partielle ou dans le cadre d'une reprise detravail à temps partiel thérapeutique, le salaire permettant de calculer l'allocation de départ à la retraite sera reconstitué sur la base du salaire qu'ils auraient perçus'ils avaient poursuivi leur activité sans réduction du temps de travail.

(*) Le dispositif de préretraite progressive visé à l'article L. 322. 4 (3°) du code du travail n'est plus applicable depuis le 1er janvier 2005. Les conventionsconclues en application de cet article demeurent inchangées et continuent de produire effet jusqu'à leur terme.

Affiliation à une institution de retraite complémentaire.

Article 15.03.3En vigueur non étendu

Quelle que soit la nature de leurs contrats de travail, les salariés âgés de moins de 65 ans doivent être affiliés dès le premier jour à une institution de retraitecomplémentaire autorisée par le ministère compétent.

Le montant global de la contribution, dont les cinq neuvièmes au minimum seront à la charge de l'employeur, sera au moins égal à 8,00 p. 100 de la rémunérationtotale brute des intéressés, dans la limite d'un plafond égal à trois fois celui de la sécurité sociale.

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Cadres et agents de maîtrise.

Article 15.03.4En vigueur non étendu

Modifié par Avenant n° 97-09 du 25 novembre 1997 BO conventions collectives 98-35.

Les cadres, les agents de maîtrise et assimilés devront bénéficier en matière de retraite d'avantages au moins équivalents, à niveau de rémunération identique, àceux dont bénéficieront les autres catégories de salariés.

Coefficients hiérarchiques.

Article 15. 03. 5En vigueur non étendu

En vue de permettre la seule application des dispositions de l'article 36 de l'annexe I à la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du14 mars 1947, des coefficients hiérarchiques sont attribués aux métiers ci-après :

15. 03. 5. 1. Coefficient hiérarchique 255 :

- infirmier DE ou autorisé ;

- infirmier psychiatrique ;

- infirmier breveté sana (1) ;

- pupitreur niveau III (1) ;

- préparateur de travaux niveau I (1) ;

15. 03. 5. 2. Coefficient hiérarchique 272 :

- manipulateur d'électro-radiologie médicale ;

- éducateur sportif ;

- technicien de laboratoire non diplômé après 7 ans (1) ;

- professeur adjoint EPS (1) ;

- éducateur technique spécialisé non diplômé et non assimilé (1) ;

- instituteur titulaire du CAP (1) ;

- préparateur de travaux niveau II (1).

15. 03. 5. 3. Coefficient hiérarchique 281 :

- secrétaire médical ;

- responsable du secrétariat médical ;

- technicien de laboratoire ;

- technicien supérieur en prothésie-orthésie ;

- infirmier spécialisé diplômé ;

- orthophoniste ;

- orthoptiste ;

- masseur-kinésithérapeute ;

- ergothérapeute ;

- psychomotricien ;

- diététicien ;

- éducateur petite enfance ;

- animateur socio-éducatif niveau II ;

- éducateur technique spécialisé ;

- éducateur spécialisé ;

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- enseignant d'activités physiques et sportives ;

- conseiller en économie sociale et familiale ;

- enseignant spécialisé ;

- rédacteur ;

- secrétaire de direction ;

- comptable ;

- assistant des services économiques ;

- technicien ;

- infirmier manipulateur radio diplômé (1) ;

- jardinière d'enfants spécialisée (1) ;

- éducateur technique spécialisé assimilé (1) ;

- chef préparateur de travaux (1) ;

- chef d'exploitation (*) ;

- programmeur d'études niveau I-niveau II (1) ;

- chef pupitreur (1).

15. 03. 5. 4. Coefficient hiérarchique 295 :

- préparateur en pharmacie ;

- préparateur en pharmacie chef de groupe ;

- responsable médico-technique B ;

- formateur IFSI ;

- responsable infirmier ;

- responsable rééducateur ;

- assistant social ;

- informaticien ;

- responsable logistique niveau II ;

- responsable logistique niveau III ;

- programmeur assembleur (1) ;

- assistant social moniteur d'école (1) ;

- dépensier (1) ;

- programmeur d'études niveau III (1)

(1) Emplois en cadre d'extinction.

CHAPITRE VII : LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

TITRE XVI : CESSATION DU CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE DETERMINEE

Cessation à l'échéance du terme

Article 16.01En vigueur non étendu

Le contrat de travail à durée déterminée à terme précis cesse de plein droit à l'échéance du terme dans les conditions prévues par les dispositions légales etréglementaires.

54

Lorsque le contrat à durée déterminée à terme imprécis a eu une durée au moins égale à 18 mois, le salarié a droit à un préavis dont la durée est identique à cellefixée à l'article 15. 02. 2. 1 a. Ce préavis ne fait pas échec à l'échéance du terme.

Rupture anticipée du contrat de travail

Article 16.02En vigueur non étendu

Modifié par Avenant n° 97-09 du 25 novembre 1997 BO conventions collectives 98-35.

Le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu par anticipation que dans les cas limitativement énumérés par les dispositions légales et réglementaires.

Le non-respect, par l'une des parties, des dispositions qui précèdent ouvre droit, pour l'autre partie, à des dommages-intérêts dans les conditions définies par lesdispositions légales et réglementaires.

Indemnité de fin de contrat

Article 16.03En vigueur non étendu

Modifié par Avenant n° 97-09 du 25 novembre 1997 BO conventions collectives 98-35.

Les conditions d'attribution et le montant de l'indemnité de fin de contrat doivent être conformes aux dispositions légales et réglementaires.

CHAPITRE VII : LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

TITRE XVII : MODIFICATION DE LA SITUATION JURIDIQUE DE L'EMPLOYEUR ET CHANGEMENT DE LIEU DE L'ETABLISSEMENT

En vigueur non étenduModifié par Avenant n° 97-09 du 25 novembre 1997 BO conventions collectives 98-35.

En cas de modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, cession, fusion, transformation, ou de changement de lieu del'établissement, tous les contrats de travail en cours subsistent dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires.

CHAPITRE VIII : DIVERS

TITRE XVIII : LOGEMENT EVENTUEL DES PERSONNELS

Principe

Article 18.01En vigueur non étendu

Modifié par Avenant n° 97-09 du 25 novembre 1997 BO conventions collectives 98-35.

Les établissements ne sont pas tenus d'assurer le logement de leur personnel. Toutefois, des chambres et des logements meublés ou non, au gré de l'employeur,peuvent être mis à la disposition du personnel, à titre onéreux - sauf dans le cas où le contrat d'embauche prévoit la gratuité du logement - aux conditions fixéesdans le barème des salaires annexé à la présente convention.

Conditions d'attribution

Article 18.02En vigueur non étendu

Modifié par Avenant n° 97-09 du 25 novembre 1997 BO conventions collectives 98-35.

Les logements sont attribués par l'employeur ou son représentant, compte tenu des nécessités du service, des charges de famille et de l'ancienneté.

Lorsque le nombre des occupants vient à diminuer, l'agent logé ne peut se refuser à l'échange de son logement contre un autre moins important.

Logement et contrat de travail

Article 18.03En vigueur non étendu

Modifié par Avenant n° 97-09 du 25 novembre 1997 BO conventions collectives 98-35.

La jouissance du logement fourni par l'employeur ou son représentant est essentiellement précaire et ne peut continuer au-delà du terme du contrat de travail dont

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elle est un accessoire. Par suite, et en aucun cas, les occupants ne peuvent prétendre au bénéfice des dispositions de la législation des loyers, visant notamment lemaintien dans les lieux.

En cas de décès du cadre dans l'exercice de ses fonctions, son conjoint et ses enfants à charge peuvent conserver le logement pendant trois mois.

Le personnel jouissant d'un logement non meublé par l'employeur ou son représentant est soumis aux mêmes règles que le personnel bénéficiant d'un logementmeublé. Toutefois, dans le cas de rupture du contrat de travail par l'une des deux parties, un délai d'un mois au maximum, à partir de la cessation effective ducontrat, sera accordé à l'employé pour effectuer son déménagement.

Sauf décision contraire de l'employeur ou son représentant, la jouissance d'un logement occupé par un ménage de travailleurs employés tous les deux dansl'établissement cesse à la rupture du contrat de travail de l'un d'eux résultant d'un licenciement pour faute grave ou d'une démission.

Les conditions de logement

Article 18.04En vigueur non étendu

Modifié par Avenant n° 97-09 du 25 novembre 1997 BO conventions collectives 98-35.

Lorsque l'établissement hospitalise des malades contagieux, les logements situés hors des bâtiments abritant ces malades sont attribués en priorité aux ménagesavec enfants.

18.05. Les obligations du salarié

Conditions d'occupation.

Article 18.05.1En vigueur non étendu

Modifié par Avenant n° 97-09 du 25 novembre 1997 BO conventions collectives 98-35.

Sauf lorsque l'emploi implique obligatoirement la résidence, le salarié logé pourra demander à ne plus être logé par l'établissement, sans que cela puisse entraînerla rupture du contrat de travail.

Le personnel logé jouira de sa liberté individuelle pleine et entière, sauf restrictions imposées par le règlement visé à l'article 18.05.2 ci dessous.

Le salarié logé, meublé ou non, est responsable du bon entretien des locaux, du matériel et du mobilier mis à sa disposition. Il usera des locaux avec le souci de lesmaintenir en parfait état et de ne pas gêner ses voisins.

En cas de dégradation (dont il sera pécuniairement responsable), de négligence grave, de plaintes des voisins et de manquement au règlement, la jouissance dulogement pourra lui être retirée sur décision de l'employeur ou de son représentant.

Règlement d'occupation.

Article 18.05.2En vigueur non étendu

Modifié par Avenant n° 97-09 du 25 novembre 1997 BO conventions collectives 98-35.

Dans chaque établissement, un règlement spécial concernant les logements sera élaboré par la direction : ce règlement sera communiqué à l'intéressépréalablement à l'embauche.

L' employeur ou son représentant s'assurera que les dispositions en sont bien observées par des inspections faites en présente de l'intéressé ou d'un représentantqualifié du personnel.

Obligation d'assurance.

Article 18.05.3En vigueur non étendu

Modifié par Avenant n° 97-09 du 25 novembre 1997 BO conventions collectives 98-35.

Le salarié logé souscrira obligatoirement, auprès de la compagnie de son choix, une assurance garantissant sa responsabilité s'agissant des risques locatifs liés àl'occupation des logement ou chambre mis à sa disposition.

Il en attestera auprès de la direction par fourniture du document établi par la compagnie.

CHAPITRE VIII : DIVERS

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TITRE XIX : REPAS DU PERSONNEL

Principe

Article 19.01En vigueur non étendu

Modifié par Avenant n° 97-09 du 25 novembre 1997 BO conventions collectives 98-35.

Les salariés pourront être nourris à titre onéreux par l'établissement.

Les salariés pourront prendre leur repas dans l'établissement, dans les salles à manger prévues à cet effet et aménagées selon la réglementation en vigueur, auxheures fixées par l'employeur ou son représentant.

Conditions

Article 19.02En vigueur non étendu

Modifié par Avenant n° 97-09 du 25 novembre 1997 BO conventions collectives 98-35.

Les tarifs des repas fournis aux salariés sont définis dans les accords de salaires ou les annexes à la présente convention.

Les suppléments ou régimes spéciaux, dont la délivrance ne peut constituer une obligation pour l'établissement, pourront faire l'objet de remboursementssupplémentaires.

CHAPITRE VIII : DIVERS

TITRE XX : DISPOSITIONS SPECIALES A CERTAINS MEDECINS, PHARMACIENS ET BIOLOGISTES

Domaine d'application

Article 20.01En vigueur non étendu

Modifié par Avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002 art. 1er BO conventions collectives 2003-30.

Le présent titre précise les dispositions particulières applicables aux médecins exerçant à titre permanent (à temps plein ou à temps partiel) :

Dans les établissements participant au service public hospitalier suivants : sanatoriums, préventoriums, aériums, maisons d'enfants à caractère sanitaire,établissements de rééducation fonctionnelle et établissements psychiatriques.

- dans toute autre établissement lorsqu'un accord y aura été conclu en ce sens entre l'employeur ou son représentant et l'ensemble des médecins.

Travail à plein temps et activités annexes

Article 20.02En vigueur non étendu

Modifié par Avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002 art. 1er BO conventions collectives 2003-30.

Dans le cadre de leur activité à plein temps, les médecins visés au présent titre s'interdisent d'exercer en clientèle.

Toutefois, l'organisme assurant la gestion de l'établissement peut, à titre exceptionnel, autoriser les médecins à répondre à des appels en consultation par desmédecins traitants, à pratiquer certaines expertises et des activités de médecine sociale ou d'enseignement.

Exclusions

Article 20.03En vigueur non étendu

Les dispositions des articles 05.04 et 05.05 (durée et conditions du travail) et 05.06 et 05.07 (heures supplémentaires et astreintes) et A3.2, A3.3, A3.4.2, A3.4.3 nesont pas applicables aux médecins visés au présent titre mais, en les lieu et place leur sont appliquées celles des articles M.05.01, M05.02.

Ancien article 20.04.

Congés de perfectionnement scientifique.

Article 20.04En vigueur non étendu

Des autorisations d'absence avec maintien du salaire peuvent être accordées aux médecins par le conseil d'administration dans la mesure où le service le permetpour leur donner la possibilité d'assister à des réunions scientifiques en rapport avec la spécialité qu'ils exercent dans l'établissement.

Les frais de transport et de séjour peuvent être pris en charge par l'établissement dans les limites fixées par le conseil d'administration.

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Résiliation du contrat

Article 20.05En vigueur non étendu

Modifié par Avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002 art. 1er BO conventions collectives 2003-30.

Les dispositions des articles 15.02.2 et 15.02.3 de la présente convention relatives respectivement au délai-congé et à l'indemnité de licenciement et plusprécisément les dispositions des articles 15.02.2.1 et 15.02.3.2 sont applicables aux médecins visés à l'article 20.01 ci-dessus.

Il est, en outre, précisé que l'indemnité de licenciement n'est pas due lorsque la résiliation du contrat résulte :

- soit d'une faute médicale reconnue par la juridiction disciplinaire de l'ordre ;

- soit d'une faute administrative grave ;Ancien article 20.06.

Prévoyance - Risques professionnels

Article 20.06En vigueur non étendu

Modifié par Avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002 art. 1er BO conventions collectives 2003-30.

Le risque incapacité de travail résultant de maladie ou d'accident et le risque invalidité permanente devront être couverts par un régime de prévoyance souscrit parl'établissement et dont les modalités font l'objet d'un accord annexe.

Les médecins devront s'assurer contre les risques résultant de l'exercice de l'art médical.Ancien article 20.07.

Pharmaciens

Article 20.07En vigueur non étendu

Modifié par Avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002 art. 1er BO conventions collectives 2003-30.Suite aux modifications opérées par l'avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002, il n'existe plus d'article entre les articles 20.07.3 et 20.10.

Conditions d'applications.

Article 20.07.1En vigueur non étendu

En application du code de la santé publique, les médecins assistants sont recrutés conformément aux dispositions légales et réglementaires définies audit code.

Modalités d'application.

Article 20.07.02En vigueur non étendu

Les dispositions des articles 20.02 (Travail à plein temps et activités annexes), 20.03 (Promotion), 20.03 (Exclusions) 20.04 (Congés spéciaux), 20.06 (Résiliationdu contrat) et 20.06 (Prévoyance - Risques professionnels) du présent titre sont applicables - pour ce qui les concerne - aux pharmaciens visés à l'article 20.07.1,ci-dessus.

Classification et rémunérations.

Article 20.07.03En vigueur non étendu

Les pharmaciens visés à l'article 20.10.1 ci-dessus sont classés et rémunérés conformément à l'article A1.5.8 de l'Annexe n° I à la convention collective nationaledu 31 octobre 1951.

20.10. Médecins assistants

Conditions d'application

Article 20.10.1En vigueur non étendu

Modifié par Avenant n° 97-09 du 25 novembre 1997 BO conventions collectives 98-35.

En application de l'article L. 715-7 du Code de la santé publique, les médecins assistants sont recrutés, par dérogation aux dispositions des articles L. 122-1, L.

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122-1-1 et L. 122-1-2 du Code du travail, par contrat à durée déterminée pour une période au plus égale à quatre ans.

Modalités d'applications

Article 20.10.2En vigueur non étendu

Modifié par Avenant n° 97-09 du 25 novembre 1997 BO conventions collectives 98-35.

Les dispositions des articles 20.04 (exclusions) , 20.05 (congés spéciaux), 20.07 (prévoyance - risques professionnels) du présent titre sont applicables - pour cequi les concerne - aux médecins assistants visés à l'article 20.11.1 ci-dessus.

Fin du contrat de travail

Article 20.10.3En vigueur non étendu

20.10.3.1 Fin normale du contrat de travail :

Les dispositions de l'article 16.01. relatives à la fin normale du contrat de travail sont applicables aux médecins assistants.

20.10.3.2. Fin anticipée du contrat de travail :

Sauf accord des parties, le contrat de travail des médecins assistants ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas :

- de force majeure ;

- de faute administrative grave ;

- de faute médicale reconnue par la juridiction disciplinaire de l'ordre ;

- ou par résolution judiciaire en cas d'inaptitude suite à un accident de travail, un accident de trajet ou une maladie professionnelle.

20.10.3.3. Délais de prévenance de terme du contrat :

L'employeur ou son représentant doit, avant l'expiration du contrat, respecter un délai de prévenance de deux mois pour les contrats d'une durée au plus égale àdeux ans et de quatre mois au-delà.

Rémunération

Article 20.10.4En vigueur non étendu

Leurs rémunérations sont traitées à l'article A1.5.4.3 de l'annexe A1.5 à la présente convention.

CHAPITRE VIII : DIVERS

TITRE XXI : SALARIES EN CONTRATS EMPLOIS-JEUNES

En vigueur non étenduCrée par Avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002 art. 1er BO conventions collectives 2003-30.

Les salariés en contrats emplois-jeunes sont intégrés dans la convention collective nationale du 31 octobre 1951 afin d'ouvrir aux intéressés le bénéfice de toutesles dispositions conventionnelles.

Les salariés qualifiés embauchés en contrats emplois-jeunes sur un métier correspondant à leur qualification sont rémunérés sur la base conventionnelle prévuepour ledit métier.

Toutefois, les salariés non qualifiés embauchés en contrats emplois-jeunes sont rémunérés, quel que soit le secteur, sur la base du coefficient de référence 291 quiintègre la prime décentralisée de 5 % qui demeure donc pour eux, à titre dérogatoire, fixe, c'est-à-dire non modulable. Ces salariés bénéficient prioritairement

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d'actions de formation, conformément aux engagements pris dans le cadre de la convention signée avec le représentant de l'Etat.

Ils bénéficient des éléments de rémunération visés à l'article 08.01.1.

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Textes Attachés

ANNEXE I CLASSIFICATION DES EMPLOIS ET GRILLE DE SALAIRES

En vigueur non étenduLa présente annexe énumère les différents regroupements de métiers et métiers, leurs définitions, conditions d'accès, dispositions spécifiques, ainsi que leséléments de rémunération permettant de déterminer la rémunération conventionnelle.

Il convient donc - chaque fois qu'un salarié occupe un des métiers ci-après énumérés - de préciser dans la lettre d'embauche, le contrat de travail et sur la fiche depaie le métier occupé et - en cas contraire - d'y indiquer l'assimilation entre l'emploi occupé et un des métiers énumérés à la présente annexe.

Par ailleurs, lorsqu'à un métier déterminé correspondent plusieurs fonctions possibles, il devra être précisé sur les documents précités la ou les fonction(s)remplie(s).

Tous les métiers ci-après définis peuvent être exercés sur le territoire national par les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou des Etats parties àl'accord sur l'espace économique européen qui sont qualifiés pour les exercer dans un de ces Etats.

Toutefois, s'il existe une différence substantielle de niveau théorique et/ou pratique entre la qualification dont l'intéressé se prévaut et celle requise en applicationdu dispositif conventionnel existant ou des dispositions réglementaires concernant ce métier (la preuve du niveau de qualification devant être apportée parl'intéressé lui-même), une formation complémentaire est exigée préalablement à son recrutement à ce niveau conventionnel de qualification.

Tous les métiers qualifiés ci-après définis peuvent être exercés par les salariés ayant obtenu les titres, diplômes ou certificats requis par le biais de la validation desacquis de l'expérience conformément aux dispositions légales et réglementaires.

Les professionnels chargés de la direction d'un ou de plusieurs établissements ou services doivent justifier des qualifications requises dans les conditions fixées parles dispositions légales et réglementaires.

A 1.1En vigueur non étendu

A1.1. Classement des salariés par filières.

Au regroupement de métiers cadres sociaux et éducatifs, les coefficients de référence sont portés :

- de 442 à 507 pour les cadres petite enfance ;

- de 465 à 507 pour les cadres sociaux ;

- de 467 à 507 pour les cadres éducatifs ;

- de 459 à 507 pour les cadres pédagogiques.

A la fiche métier "cadre éducatif", les termes "éducateur-chef" sont remplacés par les termes "chef de service éducatif".

A 1.2En vigueur non étendu

Crée par Avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002 art. 2 BO conventions collectives 2003-30.

A1.2. Classement des médecins, pharmaciens, biologistes et sages-femmes.

A1.2.1. Classement des médecins, pharmaciens et biologistes.

A1.2.1.1. Rémunération.

La rémunération des médecins, pharmaciens et biologistes est constituée :

- d'un coefficient de référence incluant l'incidence des mesures prises pour les praticiens hospitaliers ;

- s'il y a lieu, de complément en points pour spécialité, pour les médecins spécialistes et les biologistes ;

- s'il y a lieu, de complément en points pour les anciens chefs de clinique, anciens internes de centres hospitaliers régionaux ou biologistes ;

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- s'il y a lieu, de complément d'encadrement pour les médecins-chefs, biologistes-chefs et pharmaciens-chefs ;

- s'il y a lieu, de complément fonctionnel ;

- s'il y a lieu, de complément reclassement ;

- d'une majoration au titre de l'ancienneté de 1 % par an pendant 30 ans dans la limite de 30 % ;

- d'une majoration spécifique de 1 % par an pendant 20 ans dans la limite de 20 % ;

- de la prime décentralisée d'un montant global de 5 % quel que soit le secteur dont les modalités d'attribution et de versement sont établies dans le cadre duprotocole conclu dans l'établissement suivant les dispositions conventionnelles. Ces modalités d'attribution doivent être conformes aux codes de déontologie lesconcernant. Le montant global de la prime décentralisée du corps médical est versé, reliquat compris, au seul corps médical ;

- s'il y a lieu, de l'indemnité de carrière ;

- s'il y a lieu, de l'indemnité différentielle.

A1.2.1.2. Bonifications.

Une bonification de 30 à 180 points peut être éventuellement attribuée par le conseil d'administration au vu des éléments indicatifs ci-dessous :

- intérim par un médecin du médecin chef de service, du médecin chef d'établissement ou du médecin-directeur pendant plus de 8 jours et jusqu'à 1 mois ;

- intérim par le médecin chef de service du médecin-directeur pendant plus de 8 jours et jusqu'à 1 mois ;

- gestion par un médecin-directeur d'un établissement de plus de 500 lits ;

- prise en charge d'un service présentant des difficultés particulières ;

- responsabilités particulières assurées dans l'organisation ou le fonctionnement de l'établissement ;

- prise en compte des caractéristiques du poste occupé faisant apparaître une charge particulièrement lourde ;

- acquisition par un médecin des titres, à l'exclusion de la qualification dans la spécialité pour laquelle il est engagé, lui conférant une compétence particulière dontl'établissement est susceptible de bénéficier ou ayant effectué un travail présentant un intérêt scientifique.

Pour ce qui les concerne et par analogie aux éléments indicatifs ci-dessus, les pharmaciens et biologistes peuvent bénéficier de cette bonification.

Ces points sont liés à l'existence des conditions qui ont entraîné leur attribution.

A1.2.2. Classement des sages-femmes.

La rémunération des sages-femmes est constituée :

- d'un coefficient de référence ;

- s'il y a lieu, d'un complément d'encadrement ;

- d'une majoration au titre de l'ancienneté de 1 % par an pendant 30 ans dans la limite de 30 % ;

- d'une majoration spécifique de 1 % par an pendant 20 ans dans la limite de 20 % ;

- de la prime décentralisée ;

- s'il y a lieu, de l'indemnité de carrière ;

- s'il y a lieu, de l'indemnité différentielle.

(schémas - voir le Bulletin officiel CC 2003-30).

A 1.3En vigueur non étendu

A1.3. Classement des directeurs généraux, directeurs, directeurs adjoints ou gestionnaires.

En règle générale, il ne peut être créé d'emploi de directeur adjoint ou de gestionnaire dans les établissements comptant moins de 100 lits agréés ou assimilés.

Exceptionnellement, il en sera différemment dans certains cas particuliers, notamment lorsque les fonctions de directeur seront exercées par un médecin-directeur.

La rémunération des directeurs généraux, directeurs, directeurs adjoints ou gestionnaires comporte :

- un coefficient de référence ;

- le cas échéant, des points supplémentaires pour sujétions spéciales ;

- une majoration spécifique de 1 % par an pendant 20 ans ;

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- une prime d'ancienneté de 1 % par an pendant 30 ans ;

- la prime décentralisée de 5 % quel que soit le secteur attribué dans les conditions définies par le conseil d'administration ;

- s'il y a lieu, de l'indemnité de carrière ;

- s'il y a lieu, de l'indemnité différentielle.

A1.3.1. Coefficient de référence.

Le coefficient de référence (y) est calculé tous les 3 ans en tenant compte des charges de la classe 6 du dernier exercice clos en millions d'euros, concernantl'ensemble des activités y compris de production, selon la formule suivante :

y = 32,562 [(CA n - 1) 0.1671] / 12 × 4,151

Pour les établissements sous objectif quantifié national, les charges visées ci-dessus sont majorées des produits enregistrés en classe 4 correspondant aux prothèseset produits sanguins ainsi que des honoraires des praticiens, radiologues, biologistes et auxiliaires médicaux.

Pour les directeurs adjoints ou gestionnaires, la rémunération de base visée ci-dessus est affectée d'un coefficient égal à 0,84.

A1.3.2. Points supplémentaires pour sujétions spéciales.

Pour tenir compte de responsabilités, de compétences ou de qualifications particulières, ainsi que de sujétions spéciales, les conseils d'administration ont la facultéd'attribuer de 20 à 90 points supplémentaires.

Les directeurs généraux responsables devant le conseil d'administration de l'ensemble des établissements bénéficient desdits points supplémentaires.

A 1.4En vigueur non étendu

Crée par Avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002 art. 2 BO conventions collectives 2003-30.A1.4. Classement des emplois en cadre d'extinction par filière.

Filière soignante :

Aide-soignant non diplômé (351).

Laborantin non diplômé (337).

Manipulateur radio non diplômé (364).

Infirmier auxiliaire (337).

Manipulateur en électro-cardiologie (337).

Aide-préparateur en pharmacie (354).

Manipulateur EEG (364).

Secrétaire médical non diplômé (329).

Secrétaire médical qualifié non diplômé (345).

Technicien de laboratoire non diplômé après 7 ans (449).

Infirmier breveté sana (474).

Infirmier manipulateur radio diplômé (532).

Infirmier général stagiaire (603) (1).

Filière éducative et sociale :

Moniteur (339).

Instituteur titulaire du BE ou bac (378).

Moniteur d'éducation physique ou sportive (378).

Professeur adjoint d'éducation physique ou sportive (435).

Instituteur titulaire du CAP (435).

Educateur technique spécialisé non diplômé et non assimilé (394).

Jardinière d'enfants spécialisée (462).

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Educateur technique spécialisé assimilé (479).

Assistant social principal ayant plus de 4 assistants sociaux et au maximum 9 assistants sociaux sous ses ordres (465) (1).

Moniteur-chef, chef de travaux, directeur adjoint technique (452) (1).

Educateur technique chef assimilé (462) (1).

Assistant social moniteur d'école (465) (1).

Filière administrative :

Secrétaire de direction (354).

Perforeur (329).

Vérifieur (343).

Encodeur et opérateur sur terminal N.I, N.II (345).

Moniteur perforateur (345).

Pupitreur N.I (337).

Pupitreur N.II (364).

Pupitreur N.III (386).

Dactylo et dactylo qualifié (329).

Sténo-dactylo et sténo-dactylo qualifié (343).

Programmeur assembleur (448).

Dépensier (448).

Préparateur de travaux N.I, N.II (396).

Chef d'exploitation (420).

Chef préparateur de travaux (429).

Chef pupitreur (429).

Programmeur d'étude N.I, N.II, N.III (429).

Chef programmeur (494).

Chef de service informatique N.II (gros système) (913) (1).

Chef de service informatique N.II (gros système, plus de 500 lits) (1017) (1).

Chef-adjoint de service informatique (gros système, plus de 500 lits) (925) (1).

Chef-adjoint de service informatique (gros système) (898) (1).

Filière logistique :

Employé de laboratoire (291).

Serveur (291).

Agent psychiatrique (291).

Chauffeur de chaudière basse pression (312).

Repasseuse de linge (329).

Chauffeur de chaudière haute pression N.I (329).

Chauffeur de chaudière haute pression N.II (339).

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ANNEXE II CLASSIFICATION DES EMPLOIS DES CADRES ET ASSIMILES CADRES

LISTE DES EMPLOIS DE CADRES ET DE MAÎTRISE

A 2.1. Cadres et assimilés cadres

A2.1En vigueur non étendu

Modifié par Avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002 art. 3 BO conventions collectives 2003-30.Sont classés salariés cadres :

- pour la désignation des délégués du personnel et des membres des comités d'entreprise ;

- pour l'application des dispositions conventionnelles spécifiques aux cadres ;

- pour l'application des articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947,

les salariés classés dans les métiers ci-dessous :

Cadres de direction

A 2.1.1En vigueur non étendu

Modifié par Avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002 art. 3 BO conventions collectives 2003-30.

Directeur général.

Directeur d'établissement.

Médecin-directeur.

Médecin chef d'établissement.

Directeur-adjoint ou gestionnaire.

Cadres administratifs et de gestion et cadres logistiques

A 2.1.2En vigueur non étendu

Modifié par Avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002 art. 3 BO conventions collectives 2003-30.Chef de service administratif Niveau I.

Chef de service administratif Niveau II.

Cadre administratif Niveau I.

Cadre administratif Niveau II.

Cadre administratif Niveau III.

Cadre informaticien Niveau I.

Cadre informaticien Niveau II.

Chef de bureau.

Cadre technique.

Chef des services techniques.

Chef de service informatique N.II (gros système) (1).

Chef de service informatique N.II (gros système, plus de 500 lits) (1).

Chef-adjoint de service informatique (gros système, plus de 500 lits) (1).

Chef-adjoint de service informatique (gros système) (1).

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Cadres médicaux

A 2.1.3En vigueur non étendu

Modifié par Avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002 art. 3 BO conventions collectives 2003-30.

Médecin chef de service.

Pharmacien ou médecin biologiste.

Médecin spécialiste.

Médecin généraliste.

Pharmacien.

Médecin coordonnateur.

Sage-femme.

Cadres de santé

A 2.1.4En vigueur non étendu

Modifié par Avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002 art. 3 BO conventions collectives 2003-30.Psychologue.

Cadre infirmier.

Cadre de l'enseignement de santé.

Cadre rééducateur.

Cadre médico-technique.

Infirmier général stagiaire (1).

Cadres sociaux et éducatifs

A 2.1.5En vigueur non étendu

Modifié par Avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002 art. 3 BO conventions collectives 2003-30.Cadre petite enfance.

Cadre social.

Cadre éducatif.

Cadre pédagogique.

Assistant social principal ayant plus de 4 assistants sociaux et au maximum 9 assistants sociaux sous ses ordres (1).

Moniteur-chef, chef de travaux, directeur adjoint technique (1).

Educateur technique chef assimilé (1).

A 2.2. Agents de maîtrise ou assimilés

A2.2En vigueur non étendu

Modifié par Avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002 art. 3 BO conventions collectives 2003-30.Sont classés agents de maîtrise ou assimilés, pour la désignation des délégués du personnel et des membres des comités d'entreprise, les salariés classés dans lesmétiers ci-dessous :

Rédacteur.

Secrétaire de direction.

Comptable.

Assistant des services économiques.

Informaticien.

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Responsable infirmier.

Assistant social.

Enseignant spécialisé.

Responsable logistique niveau I.

Responsable logistique niveau II.

Responsable logistique niveau III.

Responsable médico-technique.

Responsable rééducateur.

Dépensier (1).

COEFFICIENTS HIERARCHIQUES

A 2.3En vigueur non étendu

Modifié par Avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002 art. 3 BO conventions collectives 2003-30.

En vue de permettre la seule application des dispositions de l'article 36 de l'annexe I à la convention collective nationale des retraites et de prévoyance des cadresdu 14 mars 1947, des coefficients hiérarchiques sont attribués aux métiers ci-après :

Coefficient hiérarchique 255

A 2.3.1En vigueur non étendu

Modifié par Avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002 art. 3 BO conventions collectives 2003-30.Infirmier DE ou autorisé.

Infirmier psychiatrique.

Infirmier breveté sana (1).

Pupitreur niveau 3 (1).

Préparateur de travaux niveau I (1).

Coefficient hiérarchique 272

A 2.3.2En vigueur non étendu

Modifié par Avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002 art. 3 BO conventions collectives 2003-30.Manipulateur d'électroradiologie médicale.

Educateur sportif.

Technicien de laboratoire non diplômé après 7 ans (1).

Professeur adjoint EPS (1).

Educateur technique spécialisé non diplômé et non assimilé (1).

Instituteur titulaire du CAP (1).

Préparateur de travaux, niveau II (1).

Coefficient hiérarchique 281

A 2.3.3En vigueur non étendu

Modifié par Avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002 art. 3 BO conventions collectives 2003-30.Secrétaire médical.

Responsable du secrétariat médical.

Technicien de laboratoire.

67

Technicien supérieur en prothésie-orthésie.

Infirmier spécialisé diplômé.

Orthophoniste.

Orthoptiste.

Masseur-kinésithérapeute.

Ergothérapeute.

Psychomotricien.

Diététicien.

Educateur petite enfance.

Animateur socio-éducatif Niveau II.

Educateur technique spécialisé.

Educateur spécialisé.

Enseignant d'activités physiques et sportives.

Conseiller en économie sociale et familiale.

Enseignant spécialisé.

Rédacteur.

Secrétaire de direction.

Comptable.

Assistant des services économiques.

Technicien.

Infirmier manipulateur radio diplômé (1).

Jardinière d'enfants spécialisée (1).

Educateur technique spécialisé assimilé (1).

Chef préparateur de travaux (1).

Chef d'exploitation (1).

Programmeur d'études Niveau I, Niveau II (1).

Chef pupitreur (1).

Coefficient hiérarchique 295

A 2.3.4En vigueur non étendu

Modifié par Avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002 art. 3 BO conventions collectives 2003-30.Préparateur en pharmacie.

Préparateur en pharmacie chef de groupe.

Responsable médico-technique B.

Formateur IFSI.

Responsable infirmier.

Responsable rééducateur.

Assistant social.

Informaticien.

Responsable logistique Niveau II.

68

Responsable logistique Niveau III.

Programmeur-assembleur (1).

Assistant social moniteur d'école (1).

Dépensier (1).

Programmeur d'études Niveau III.

ANNEXE III INDEMNITES ET PRIMES - AVANTAGES EN NATURE

A 3.1. Prime décentralisée

Salariés concernés

A 3.1.1En vigueur non étendu

Une prime annuelle décentralisée est versée à l'ensemble des salariés des établissements appliquant la présente convention, à l'exclusion des salariés non qualifiésembauchés en contrats emplois-jeunes dont la rémunération fixe intègre, d'ores et déjà, cet élément ainsi que des assistants familiaux.

Montant brut global des primes verséés

A 3.1.2En vigueur non étendu

Crée par Avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002 art. 4 BO conventions collectives 2003-30.

Le montant brut global à répartir entre les salariés concernés est égal à 5 % de la masse des salaires bruts.

Dans les établissements pour enfants ou adultes handicapés ou inadaptés dans lesquels les salariés bénéficient de congés trimestriels, il est égal à 3 %.

Par accord d'entreprise ou d'établissement agréé, il pourra être décidé dans les établissements pour enfants ou adultes handicapés ou inadaptés de passer de laprime de 5 % à la prime de 3 % majorée des congés supplémentaires et réciproquement.

Il y a lieu de distinguer, d'une part, la masse des salaires bruts de l'ensemble des salariés autre que celle des personnels visés au titre XX de la conventioncollective nationale du 31 octobre 1951 et, d'autre part, la masse des salaires bruts des médecins, biologistes et pharmaciens.

Il est entendu que l'élément de décentralisation à verser à ces personnels est calculé sur leur seule masse salariale brute.

En cas d'abattement de la prime décentralisée dans les conditions prévues à l'article A3.1.3, le reliquat de chacune des masses est réparti entre les salariésconcernés, à savoir les médecins, pharmaciens, biologistes, d'une part, et les autres personnels, y compris les directeurs généraux, directeurs, directeurs adjoints etgestionnaires, d'autre part.

Modalités d'attribution et de versement

A 3.1.3En vigueur non étendu

Crée par Avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002 art. 4 BO conventions collectives 2003-30.

Les modalités d'attribution et la périodicité de versement sont convenues annuellement dans un protocole entre l'employeur et le(s) délégué(s) syndical(aux).

Ces modalités sont préalablement soumises à la consultation du comité d'entreprise ou d'établissement ou à défaut, du conseil d'entreprise ou du conseild'établissement conventionnel.

A défaut de délégué(s) syndical(aux), ces modalités sont convenues avec le(s) salarié(s) mandaté(s). Ces modalités sont préalablement soumises à la consultationdu comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, du conseil d'entreprise ou du conseil d'établissement conventionnel.

A défaut de salarié(s) mandaté(s), ces modalités sont convenues avec le comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, avec le conseil d'entreprise ou leconseil d'établissement conventionnel.

A défaut de comité d'entreprise ou d'établissement ou de conseil d'entreprise ou de conseil d'établissement conventionnel, ces modalités doivent avoir recueillil'accord majoritaire des salariés dans le cadre d'un référendum. Cet accord majoritaire s'entend de la majorité des salariés concernés.

Ces modalités ont une durée de vie limitée à une année civile. Toutefois, ces modalités pourront faire l'objet d'une reconduction d'une année sur l'autre, dès lorsque les parties en conviennent.

Les modalités et périodicités de versement de la prime décentralisée telles que précisées ci-dessus concernent l'ensemble des salariés, y compris les médecins,biologistes et pharmaciens. S'agissant des directeurs généraux, directeurs, directeurs adjoints et gestionnaires, les modalités d'attribution et de versement sontarrêtées par le conseil d'administration.

Le protocole visé ci-dessus ne constitue pas un accord d'entreprise au sens du code du travail. Il n'est pas soumis à la procédure d'agrément prévue à l'article L.

69

314-6 modifié du code de l'action sociale et des familles.

Critère supplétif de versement de la prime

A 3.1.4En vigueur non étendu

Crée par Avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002 art. 4 BO conventions collectives 2003-30.

A défaut de protocole, le dispositif national suivant est appliqué : il est versé globalement à chaque salarié une prime annuelle de 5 % de son salaire brut (3 % dansles établissements pour enfants ou adultes handicapés ou inadaptés dans lesquels les salariés bénéficient des congés supplémentaires) dont le critère de distributionest le non-absentéisme.

En cas d'absence, il est instauré un abattement de 1/60 de la prime annuelle par jour d'absence.

Toutefois, les 6 premiers jours d'absence intervenant au cours d'une année civile ne donnent pas lieu à abattement.

S'il n'a pas été convenu des modalités et de périodicité de versement de la prime décentralisée dans les conditions fixées à l'article A3.1.3, le montant du reliquatrésultant de la minoration de la prime décentralisée est versé uniformément à l'ensemble des salariés n'ayant pas subi de minoration, au prorata de leur temps detravail. Il y a lieu de distinguer, d'une part, le montant du reliquat dû à l'ensemble des salariés autres que les personnels visés au titre XX de la conventioncollective nationale du 31 octobre 1951 et, d'autre part, le montant du reliquat dû aux médecins, biologistes et pharmaciens.

Absences n'entraînant pas abattement

A 3.1.5En vigueur non étendu

Crée par Avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002 art. 4 BO conventions collectives 2003-30.

Il est entendu que les absences suivantes ne donneront pas lieu à abattement :

- absences provoquées par la fréquentation obligatoire de cours professionnels ;

- périodes de congés payés ;

- absences autorisées dont bénéficient les délégués syndicaux et les représentants du personnel au titre des dispositions légales et conventionnelles ;

- absences pour congés de maternité ou d'adoption, tels que définis à l'article 12.01 de la présente convention ;

- absences pour accidents du travail ou maladies professionnelles survenus ou contractées dans l'établissement ;

- absences pour accidents du trajet assimilés à des accidents du travail par la sécurité sociale ;

- périodes pendant lesquelles un salarié est maintenu ou rappelé sous les drapeaux ;

- périodes pendant lesquelles un salarié bénéficie d'un congé de formation rémunéré, d'un congé de formation économique, sociale et syndicale ou d'un congé deformation des cadres et animateurs pour la jeunesse ;

- congés de courte durée prévus aux articles 11.02, 11.03 et 11.04 de la présente convention ;

- jours de repos acquis au titre d'un dispositif d'aménagement et de réduction du temps de travail ;

- congés paternité ;

- absences pour participation à un jury d'assises.

A 3.2. Indemnité pour travail de nuit

Salariés assurant un service normal

A 3.2.1En vigueur non étendu

Modifié par Avenant n° 97-09 du 25 novembre 1997 BO conventions collectives 98-35. MAvenant n° 2003-07 2003-11-25 en vigueur le 1er juillet 2003 BO conventions collectives 2004-13.Les salariés qui assurent totalement ou partiellement leur service normal entre 21 heures et 6 heures et ce pendant 5 heures au moins percevront une indemnitéégale par nuit à la valeur de 1,03 point.

Salariés assurant un travail effectif

A 3.2.2En vigueur non étendu

Modifié par Avenant n° 97-09 du 25 novembre 1997 BO conventions collectives 98-35. MAvenant n° 2003-07 2003-11-25 en vigueur le 1er juillet 2003 BO conventions collectives 2004-13.

Les salariés qui assurent un travail effectif (intensif ou non) durant toute la durée de la nuit percevront en outre une indemnité égale par nuit à la valeur de 1,68point.

70

Indemnités pour travail effectué les dimanches er jours fériés

A 3.3En vigueur non étendu

Les agents fournissant pour sa totalité un travail effectif pendant le dimanche ou les jours fériés dans le cadre de la durée normale de ce travail percevront uneindemnité de sujétion spéciale égale 12,32 points CCN51 pour 8 heures de travail. Si la durée de ce travail est différente de 8 heures, le montant de l'indemnité estfixé à 1,54 point CCN51 par heure ou fraction d'heure.

Cette indemnité sera également versée aux salariés dont le travail effectué pour partie un dimanche ou un jour férié et pour partie un autre jour, au prorata dutemps de travail effectué un dimanche ou un jour férié.

Lorsqu'un jour férié tombe un dimanche il n'y a pas de cumul de l'indemnité pour travail effectué les dimanches et de l'indemnité pour travail effectué les joursfériés.

Primes et indemnités diverses

A3.4.6En vigueur non étendu

Crée par Avenant n° 2003-02 du 28 mars 2003 BO conventions collectives 2003-46.

Une indemnité forfaitaire est attribuée aux salariés dispensant des soins aux détenus dans les services médico-psychologiques régionaux, conformément auxdispositions du décret n° 86-02 du 14 mars 1986.

Le montant de l'indemnité est fixé à 24 points pour les salariés consacrant leur activité à temps plein à ces structures et au prorata pour les salariés à temps partiel.Avenant n° 2003-02 du 28 mars 2003 art. 2 : le présent avenant prend effet, sous réserve de l'agrément au titre de l'article L. 314-6 modifié du code de l'actionsociale et des familles au 1er janvier 2003.

A 3.4. Primes diverses

Indemnités diverses

A 3.4.1En vigueur non étendu

Les indemnités suivantes sont placées en cadre d'extinction à compter du 1er juillet 2003.

a) Pour les coursiers, une indemnité égale à la valeur d'une paire de chaussures, usage travail, par année de service ;

b) Pour les cyclistes, une indemnité égale à 2 % du salaire de base ;

c) Pour les ouvriers utilisant leurs outils personnels au service de l'établissement, une indemnité égale à 3 % du salaire de base perçu par ces ouvriers ;

d) Pour le concierge assurant la chauffe de l'établissement, et pendant la période de chauffage, une indemnité égale à 10 % de son salaire.

Seuls, les salariés en place à la date d'application du présent avenant et percevant lesdites indemnités continuent à en bénéficier. En revanche, ces indemnités nepeuvent être versées aux nouveaux salariés.

Prime d'internat

A 3.4.2En vigueur non étendu

A3.04.2.1 Prime d'internat de 5% dans les établissements pour enfants ou adultes handicapés ou inadaptés.

La prime d'internat est attribuée aux personnels subissant dans le mois considéré au moins 3 contraintes parmi celles énoncées ci-dessous :

- surveillance de nuit (responsabilité de surveillance nocturne),

- travail le dimanche ou les jours fériés,

- travail effectué au-delà de 20 heures.

La prime d'internat sera également attribuée au personnel ayant subi au moins 3 contraintes quelconques parmi celles énoncées ci-dessus en moyenne sur les 6derniers mois ; pour les salariés dont l'ancienneté dans l'établissement est inférieure à 6 mois, la moyenne sera calculée sur leur ancienneté réelle appréciée enmois.

Le montant de la prime d'internat est égal à 5 % du salaire de base éventuellement complété par l'indemnité permettant de garantir le salaire minimumconventionnel visé à l'article 08. 02, majoré de l'ancienneté, des éventuelles primes fonctionnelles et, le cas échéant, de l'indemnité différentielle de remplacement.

71

A3.04.2.2 Prime d'internat de 3% dans les autres établissements.

Une prime d'internat, égale à 3 % de leur salaire de base éventuellement complété par l'indemnité permettant de garantir le salaire minimum conventionnel visé àl'article 08. 02, majoré de l'ancienneté, des éventuelles primes fonctionnelles et, le cas échéant, de l'indemnité différentielles de remplacement, est attribuée auxpersonnels éducatifs subissant des sujétions d'internat, à savoir, travail ou présence de nuit ou travail les dimanches et jours fériés.

Prime pour contraintes conventionnelles particulières dans les établissements pour les enfants ou adultes handicapés ou inadaptés

A 3.4.3En vigueur non étendu

Modifié par Avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002 art. 5 BO conventions collectives 2003-30.Une prime (à compter du 1er juin 1993) pour contraintes conventionnelles particulières est attribuée aux personnels subissant, dans le mois considéré, au moins 4contraintes quelconques parmi celles énoncées ci-dessous :

- 3 prises de travail par jour,

- période de travail d'une durée inférieure à 3 heures,

- amplitude de la journée de travail supérieure à 11 heures.

- durée du repos ininterrompu entre 2 journées de travail inférieure à 12 heures.

De plus, les modifications du tableau de service intervenant au cours d'une quatorzaine équivaudront pour toute la durée de la quatorzaine forfaitairement à unecontrainte particulière.

La prime pour contraintes conventionnelles particulières sera également attribuée aux personnels ayant subi au moins 4 contraintes quelconques parmi cellesénoncées ci-dessus en moyenne sur les 6 derniers mois : pour les salariés dont l'ancienneté dans l'établissement est inférieure à 6 mois, la moyenne sera calculéesur leur ancienneté réelle appréciée en mois.

Le montant de la prime pour contraintes conventionnelles particulières est égale à 5 % du salaire de base majoré de l'ancienneté, des éventuelles primesfonctionnelles et, le cas échéant, de l'indemnité différentielle de remplacement.

La prime pour contraintes conventionnelles particulières est cumulable avec la prime d'internat.

Ancien article A3.4.7.

Primes fonctionnelles

A 3.4.4En vigueur non étendu

Modifié par Avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002 art. 5 BO conventions collectives 2003-30.

Les responsables de pouponnières exerçant dans les pouponnières du secteur social bénéficient d'une prime fonctionnelle de 14 points.

Les salariés exerçant des fonctions de gérant de tutelle bénéficient d'une prime fonctionnelle de 11 points.

Les salariés exerçant la fonction de secrétaire du directeur d'un établissement de plus de 100 lits ou 100 ETP bénéficient d'une prime fonctionnelle de 11 points.

Les salariés autres qu'infirmiers qui exercent des fonctions à titre exclusif dans le domaine de la circulation extracorporelle bénéficient d'une prime fonctionnellede 15 points.

Les salariés non visés à l'article A2.1.2, les chefs de bureau visés à l'article A2.1.2, responsables dans les directions chargées des ressources humaines de la gestionadministrative des personnels, bénéficient d'une prime fonctionnelle de 12 points.

Les salariés non visés à l'article A2.1.2, responsables d'un secteur global d'activité et encadrant au moins deux contremaîtres, bénéficient d'une prime fonctionnellede 15 points.Ancien article A3.4.8 modifié.

Responsabilité d'espèces.

A 3.4.5En vigueur non étendu

Crée par Avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002 art. 5 BO conventions collectives 2003-30.

L'établissement souscrit, au bénéfice des salariés ayant la responsabilité d'espèces, une assurance spécifique.

72

Personnels intervenant en milieu carcéral.

A3. 4. 6En vigueur non étendu

Une indemnité forfaitaire est attribuée aux salariés dispensant des soins aux détenus dans les services médico-psychologiques régionaux, conformément auxdispositions du décret n° 86-02 du 14 mars 1986.

Le montant de l'indemnité est fixé à 24 points pour les salariés consacrant leur activité à temps plein à ces structures et au prorata pour les salariés à temps partiel.

Avantages spéciaux accordés aux concierges

A 3.5En vigueur non étendu

Les concierges en continu habitant la loge ont droit, outre le repos hebdomadaire légal et les congés payés légaux, à un congé annuel compensateur de 15 jours (ouune indemnité équivalente).

Dans le cas d'un ménage où seul un des conjoints tient le poste de concierge, l'autre conjoint ne doit pas assurer son remplacement à la loge, sans engagementcontractuel.

A 3.6. Avantages en nature

Nourriture

A 3.6.1En vigueur non étendu

Modifié par Avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002 art. 5 BO conventions collectives 2003-30.A 3.6.1.1. Salariés ayant droit à 2 repas gratuits par jour.

Ont droit tous les jours à 2 repas gratuits les salariés assurant les fonctions de :

- Chefs de partie (saucier, entremetier, pâtissier) ;

- Cuisiniers qualifiés ;

- Cuisiniers, sous-chefs de cuisine ;

- Cuisiniers, chefs de cuisine.

A 3.6.1.2. Salariés ayant droit éventuellement à un ou deux repas par jour.

Ont droit à la gratuité du repas pour les seuls jours où ils se trouvent, en raison de leurs horaires de travail, sur le lieu de travail aux heures du repas, les salariésassurant les fonctions de :

- Garçon ou fille de cuisine ;

- Tournant et, éventuellement, cafetier ;

- Plongeur ;

- Commis de cuisine ;

- Boucher qualifié ;

- Charcutier qualifié.

A 3.6.1.3. Salariés du Secteur de l'Enfance Inadaptée.

Lorsqu'ils sont chargés d'assurer une action éducative en prenant leurs repas à la table des enfants, les salariés énumérés ci-après bénéficient de la gratuité de cesrepas :

- les salariés visés à l'annexe n° 5 à la convention ;

- les A.M.P. et salariés assimilés ;

- les moniteurs-éducateurs ;

- les éducateurs spécialisés et les éducateurs petite enfance ;

- les cadres petite enfance et les cadres éducatifs assurant des fonctions d'éducateurs-chefs.

73

Logement

A 3.6.2En vigueur non étendu

Modifié par Avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002 art. 5 BO conventions collectives 2003-30.A 3.6.2.1. Concierge.

Le concierge est logé, chauffé et éclairé gratuitement.

A 3.6.2.2. Instituteurs et enseignants spécialisés.

Les instituteurs et les enseignants spécialisés visés à la présente convention ont droit au logement gratuit.

En cas d'impossibilité de leur fournir le logement gratuit auquel ils ont droit, ils percevront une indemnité égale à 30 points.

Indemnités compensatrice de frais de déplacement

A 3.7En vigueur non étendu

Modifié par Avenant n° 97-09 du 25 novembre 1997 BO conventions collectives 98-35.

Les indemnités compensatrices de frais allouées pour les déplacements de service sont fixés comme suit :

Indemnités pour frais de repas et de découcher.

A 3.7.1En vigueur non étendu

Modifié par Avenant n° 97-09 du 25 novembre 1997 BO conventions collectives 98-35.A 3.7.1.1. Taux des indemnités :

- un repas (de midi ou du soir) : 2,5 points ;

- un découcher (chambre + petit déjeuner) : 5 points.

A 3.7.1.2. Conditions d'attribution.

Pour l'application des dispositions de l'article A 3.7.1.1 ci-dessus, les heures d'absence ci-après sont prises en considération :

- entre 11 heures et 14 heures pour le repas du midi ;

- entre 18 heures et 21 heures pour le repas du soir ;

- entre 0 heures et 5 heures pour le découcher.

Indemnités pour frais de transport.

A 3.7.2En vigueur non étendu

Modifié par Avenant n° 97-09 du 25 novembre 1997 BO conventions collectives 98-35.A 3.7.2.1. Transport par chemin de fer.

Les frais de transport par chemin de fer sont remboursés sur les bases suivantes :

- tarif 1re classe SNCF : cadres ;

- tarif 2e classe SNCF : autres personnels.

Ces remboursements sont effectués sur la base de la dépense effectuée compte tenu des permis ou cartes de réduction dont bénéficient les intéressés à titrepersonnel.

A 3.7.2.2. Utilisation d'une voiture personnelle (+).

Les salariés autorisés à faire usage de leur voiture personnelle pour les besoins du service perçoivent une indemnité au taux ci-après par kilomètre parcouru :

- 5 CV et moins : 2,13 F ;

- 6 CV et plus : 2,54 F.

Dans ce cas, les salariés doivent avoir souscrit une police d'assurance couvrant le risque d'utilisation professionnelle de leur véhicule et ne peuvent prétendre àindemnité de l'employeur pour tout dommage subi ou responsabilité encourue à ce titre.

74

Les salariés ci-dessus visés ont droit - en sus des indemnités kilométriques qui leur sont versées par application du deuxième ou du troisième alinéa du présentarticle - à une indemnité complémentaire qui leur sera versée mensuellement aux deux conditions ci-après :

- ne pas s'être vu proposer par l'employeur une voiture de service ;

- avoir parcouru dans le mois, avec sa voiture personnelle, au moins 1.500 kilomètres.

Le taux de l'indemnité susvisée est fixé - quelle que soit la puissance de la voiture personnelle utilisée - à 542 F.

A 3.7.2.3. Utilisation d'un bicycle à moteur (+).

Les salariés autorisés à faire usage de leur bicycle à moteur pour les besoins du service perçoivent une indemnité kilométrique au taux de 0,63 F par kilomètreparcouru.

A 3.7.2.4. - Révision.

Le montant des différentes indemnités visées aux articles A 3.7.2.2 et A3.7.2.3 ci-dessus sera révisé 2 fois par an, les révisions prenant effet au 1er janvier et au1er juillet de chaque année.

L'évolution des taux desdites indemnités sera identique à celle de l'indice INSEE "Service d'utilisation des véhicules privés" au cours des 6 mois (dont les indicessont connus) précédant chacun des réajustements.

(+) Taux applicable au 1er juillet 1993.

Remboursement des titres de transport

A 3.8En vigueur non étendu

Le remboursement par l'employeur des titres de transport doit être effectué conformément aux dispositions légales et réglementaires.

Allocation de transport aux salariés handicapés en Ile-de-France

A 3.9En vigueur non étendu

Modifié par Avenant n° 97-09 du 25 novembre 1997 BO conventions collectives 98-35.Par dérogation à l'article A 3.9.1 ci-dessus, l'obligation d'utiliser - pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail - des moyens detransports publics de voyageurs n'est pas exigée des salariés qui, du fait de leur handicap, sont dans l'incapacité, dûment motivée, d'utiliser les transports encommun.

En conséquence de ce qui précède, les salariés précités perçoivent mensuellement - y compris pendant les périodes de congé annuel - une allocation spéciale égaleà 50 % des onze douzièmes du prix de la carte orange mensuelle en deuxième classe qu'ils devraient acheter pour effectuer le trajet de leur résidence habituelle àleur lieu de travail dans le temps le plus court si l'usage des transports publics de voyageurs leur était possible.

ANNEXE IV PRESTATIONS EN NATURE Avenant du 1er avril 1970

En vigueur non étenduLes montants retenus pour prestations en nature sont fixés par équivalence à un certain nombre de points convention collective nationale du 31 octobre 1951, dontla valeur est déterminée conformément à la procédure établie à l'article 08.01.2 de la présente convention.

Nourriture

A 4.1En vigueur non étendu

Journée entière : 1,4 point.

Petit déjeuner : 1/11 de la journée.

Repas : 5/11 de la journée.

Logement

A 4.2En vigueur non étendu

75

Taux

A 4.2.1En vigueur non étendu

a) Chambre individuelle sans confort : 2 points 2/3.

b) Chambre commune sans confort : 2 points. (*)

c) Chambre individuelle avec confort et chambre individuelle avec grand confort, construite ou aménagée comme telle avant 1948 : 14 points. (*)

d) Chambre individuelle : 18 points.

e) Chambre commune occupée par 2 agents seulement : 50 % des taux précédents, selon la catégorie, par occupant.

f) Chambre commune avec confort occupée par plus de 2 agents : 3 points par occupant. (*)

g) Logement comportant plusieurs pièces : pour chacune des pièces au-delà de la première majoration de 50 % du taux selon la catégorie.

(*) Cadre d'extinction.

Précisions sur le classement de certains logements (*)

A 4.2.2En vigueur non étendu

a) Par " confort " il faut entendre " comportant l'éclairage électrique, le chauffage, l'eau courante " ;

b) Par " grand confort ", il faut entendre " comprenant en sus l'eau courante chaude, des w.-c. intérieurs et une salle d'eau " ;

En outre, les éléments de grand confort (w.-c. intérieurs et salle d'eau, eau chaude) doivent avoir été installés depuis 1948.

(*) Cadre d'extinction.

Majorations de certains tarifs

A 4.2.3En vigueur non étendu

Les tarifs relatifs aux locaux sont majorés de 10 p. 100 pour les ménages.

Abattements pour convenance de service

A 4.2.4En vigueur non étendu

Des abattements pouvant atteindre 50 % pourront être appliqués aux tarifs ci-dessus pour convenance de service.

ANNEXE V DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX PERSONNELS EDUCATIFS EN SITUATION TEMPORAIRED'EMPLOI SALARIE

DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX PERSONNELS EDUCATIFS EN SITUATION TEMPORAIRE D'EMPLOI SALARIE (En attente deformation, bénéficiant de formation en cours d'emploi ou en situation d'emploi)

A 5.1. DISPOSITIONS GENERALES

But

A 5.1.1En vigueur non étendu

Modifié par Avenant n° 94-05 du 9 septembre 1994 art. 1, BO conventions collectives 95-16, agréé par arrêté du 16 février 1995 JORF 25 février 1995.

La présente annexe a pour but de préciser les dispositions particulières applicables aux personnels salariés ne répondant pas à la qualification professionnelleétablie pour les emplois :

- d'aide médico-psychologique ;

- de moniteur-éducateur ;

76

- d'éducateur spécialisé.

Bénéficiaires

A 5.1.2En vigueur non étendu

Modifié par Avenant n° 94-05 du 9 septembre 1994 art. 1, art. 2, BO conventions collectives 95-16, agréé par arrêté du 16 février 1995 JORF 25 février 1995.

Dans ce but, la présente annexe traite :

1. En A 5.2 de la situation des salariés en formation en cours d'emploi ou en situation d'emploi dans le cadre des dispositions :

- de l'arrêté du 30 avril 1992, créant le certificat d'aptitude aux fonctions d'aide médico-psychologique ;

- du décret n° 73-117 et de l'arrêté du 7 février 1973 modifié concernant le certificat d'aptitude aux fonctions de moniteur-éducateur ;

- du décret n° 73-116 et de l'arrêté du 7 février 1973 modifié concernant le diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé.

2. En A 5.3 de la situation des personnels recrutés avant leur entrée en formation en voie directe (candidats élèves).

Crédit d'heures à consacrer aux formations en cours d'emploi ou en situation d'emploi

A 5.1.3En vigueur non étendu

Dans un même établissement, le crédit d'heures à consacrer aux formations en cours d'emploi ou en situation d'emploi au titre de la présente annexe est limité à 5p. 100 du nombre d'heures prévues pour l'ensemble des emplois éducatifs de l'établissement, sur la base de la durée annuelle de présence par emploi et par an.

Ne sont pas pris en compte sur le crédit d'heures ainsi déterminé :

- les emplois éducatifs d'aide médico-psychologique ;

- les emplois éducatifs tenus par des personnels en action d'adaptation ;

- les emplois éducatifs pouvant être tenus par des salariés en formation continue au titre des dispositions légales et réglementaires.

A 5.2. SITUATION DES SALARIES EN FORMATION EN COURS D'EMPLOI OU EN SITUATION D'EMPLOI

A 5.2.En vigueur non étendu

Modifié par Avenant n° 94-05 du 9 septembre 1994 art. 1, art. 4 BO conventions collectives 95-16, agréé par arrêté du 16 février 1995 JORF 25 février 1995.

Par application des arrêtés et décrets cités dans les dispositions générales, les candidats :

- au certificat d'aptitude aux fonctions d'aide médico-psychologique ;

- au certificat d'aptitude aux fonctions de moniteur éducateur ;

- au diplôme d'éducateur spécialisé,désireux d'entrer dans un cycle de formation en cours d'emploi, devront répondre aux conditions d'embauche et de recrutement ci-dessous.

Conditions obligatoires pour l'accès à la formation

A 5.2.1En vigueur non étendu

Modifié par Avenant n° 94-05 du 9 septembre 1994 art. 1, art. 5 BO conventions collectives 95-16, agréé par arrêté du 16 février 1995 JORF 25 février 1995.

Pour entrer en formation en cours d'emploi, les salariés devront avoir satisfait aux examens de sélection prévus par les textes réglementaires et les arrêtés pris enapplication de ces textes.

En cas de succès à ces épreuves de sélection et de recrutement effectif par un établissement, sur attestation justificative délivrée par la commission de sélection etd'orientation, le candidat est remboursé par cet établissement des droits d'examen et frais de déplacements afférents à ces épreuves.

Le remboursement des frais de déplacements n'intervient que si les épreuves de sélection ont été subies à l'intérieur de la région d'action sanitaire et sociale, ou desrégions d'action sanitaire et sociale limitrophes de l'établissement de recrutement.

En cas de participation à plusieurs sélections, le remboursement des droits d'examens et des frais de déplacement n'intervient dans les conditions ci-dessus quepour une seule des sélections sanctionnées par une décision favorable.

Conditions de recrutement

A 5.2.2En vigueur non étendu

Modifié par Avenant n° 94-05 du 9 septembre 1994 art. 1, art. 6, art. 7, art. 8, BO conventions collectives 95-16, agréé par arrêté du 16 février 1995 JORF 25 février 1995.

77

A 5.2.02.1. Aide médico-psychologique.

Etre âgé de 18 ans au moins à la date d'entrée dans le cycle de formation théorique et pratique répartie sur 2 ans, pour l'obtention de la qualification officielled'AMP..

S'engager, sauf cas de force majeure, à entrer effectivement, dans l'année scolaire qui suit le recrutement, en cycle de formation.

Cette entrée effective en formation ne pourra être différée du fait de l'employeur.

A 5.2.02.2. Moniteur-Educateur.

Etre âgé de 20 ans au 1er septembre de l'année de l'examen pour l'obtention de la qualification officielle de Moniteur-Educateur ou 18 ans à cette même date pourles titulaires du BEP préparatoire aux carrières sanitaires et sociales (option sociale).

Cette entrée effective en formation en cours d'emploi ne pourra être différée, du fait l'employeur ou du centre de formation, au-delà du maximum d'une annéescolaire. Elle pourra également être différée du fait du salarié pour cas de force majeure.

S'engager à poursuivre normalement cette formation en cours d'emploi et à entrer, sauf cas de force majeure, effectivement, dans l'année scolaire qui suit leurrecrutement en cycle de formation organisé par l'école ou le centre de formation de leur choix, à l'intérieur de la région d'action sanitaire et sociale del'établissement de recrutement ou des régions d'action sanitaire et sociale, retenu en accord avec l'organisme employeur.

Tout choix non conforme à ces dispositions constitue une rupture de contrat du fait du candidat.

Cette entrée effective en formation ne peut être différée, du fait de l'employeur.

A 5.2.02.3. Educateur spécialisé.

Etre âgé de 23 ans au moins au 1er septembre de l'année d'entrée en formation et justifier de 3 années d'activité professionnelle ou assimilée en position salariale.

S'engager à poursuivre normalement cette formation en cours d'emploi et à entrer, sauf cas de force majeure, effectivement, dans l'année scolaire qui suit leurrecrutement, en cycle de formation organisé par le centre de formation de leur choix, à l'intérieur de la région d'action sanitaire et sociale de l'éablissement derecrutement ou des régions d'actions sanitaire et sociale, retenu en accord avec l'organisme employeur.

Tout choix non conforme à ces dispositions constitue une rupture de contrat du fait du candidat.

Cette entrée effective en formation ne peut être différée du fait de l'employeur.

Autres conditions

A 5.2.3En vigueur non étendu

- Les aides médico-psychologiques entrés en formation dans les conditions ci-dessus en vue de l'obtention du certificat en cause, pour bénéficier ultérieurement dela formation de moniteur-éducateur ou d'éducateur spécialisé ;

- Les moniteurs-éducateurs entrés en formation en vue de l'obtention du certificat en cause pour bénéficier de la formation d'éducateur spécialisé,

devront justifier de 1 an minimum de l'exercice de la profession après l'obtention desdits certificats.

Nature du contrat d'embauche

A 5.2.4En vigueur non étendu

Les recrutements prononcés au titre de la présente annexe sont des recrutements conditionnels qui postulent :

- le résultat favorable des épreuves de sélection ;

- l'admission effective en cycle de formation sauf en cas de force majeure ;

- l'acquisition effective de la qualification, objet de la formation, dans les limites de temps fixées par les textes réglementaires visés à l'article A 5.1.2 ci-dessus.

De ce fait, les salariés recrutés au titre de la présente annexe sont embauchés sur la base d'un contrat à durée indéterminée à clause résolutoire dont le terme estfixé :

- soit par l'obtention effective de la qualification poursuivie ;

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- soit par l'interruption définitive du processus de formation qui surviendrait à la suite du résultat négatif de la formation, ou de la non-observation par l'intéresséd'une des conditions ci-dessus.

Pour les salariés admis à se représenter, dans les conditions réglementaires, à l'examen de qualification, objet de la formation, ce contrat se prolonge de la duréeutile.

Délai-congé

A 5.2.5En vigueur non étendu

Modifié par Avenant n° 94-05 du 9 septembre 1994 art. 1, BO conventions collectives 95-16, agréé par arrêté du 16 février 1995 JORF 25 février 1995.Le recrutement est prononcé à titre de période d'essai pour 1 mois au cours duquel les 2 parties sont libres de se séparer à tout moment, sans préavis et sansindemnité.

Au-delà de cette période d'essai, en cas de rupture du contrat de travail par l'une des deux parties contractantes, sauf cas de faute grave ou de force majeure, ladurée du délai-congé réciproque est fixée comme suit :

- avant l'entrée effective dans le cycle de formation : 1 mois ;

- après l'entrée effective dans le cycle de formation : 2 mois.

Salaires

A 5.2.6En vigueur non étendu

Modifié par Avenant n° 94-05 du 9 septembre 1994 art. 1, art. 10, BO conventions collectives 95-16, agréé par arrêté du 16 février 1995 JORF 25 février 1995.

Les personnels relevant de la présente annexe, recrutés dans les conditions définies aux articles A 5.2.01 à A 5.2.05 inclus ci-dessus, perçoivent des salaires :

- assurés par l'établissement de recrutement, pendant la période précédant l'entrée effective en formation, et pendant toute la durée normale du cycle de formationen cours d'emploi ou en situation d'emploi ;

- calculés comme il est précisé à l'article A 5.4.1 de la présente annexe.

Primes et indemnités

A 5.2.7En vigueur non étendu

Modifié par Avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002 art. 6 BO conventions collectives 2003-30.

Les émoluments établis conformément aux dispositions de l'article A5.2.06 ci-dessus, complété par l'article A5.4.1, sont majorés, à l'exclusion de toute autre primeou indemnité :

- de la prime d'internat de 5 % dont les conditions d'attribution sont précisées à l'article A3.4.2 de l'annexe n° III à la présente convention ;

- de la prime pour contraintes conventionnelles particulières dont les conditions d'attribution et le montant sont précisés à l'article A3.4.3 de l'annexe III à laprésente convention.

- de la prime décentralisée prévue à l'article A3.1 de l'annexe n° III à la présente convention.

Frais de transport et d'hébergement

A 5.2.8En vigueur non étendu

Modifié par Avenant n° 94-05 du 9 septembre 1994 art. 1, BO conventions collectives 95-16, agréé par arrêté du 16 février 1995 JORF 25 février 1995.

Les conditions de prise en charge des frais de transport et d'hébergement seront déterminées par la convention type nationale prévue à l'article A 5.2.11 ci-après.

Durée du travail

A 5.2.9En vigueur non étendu

Elle est fixée sur la base de 35 heures par semaine par les dispositions légales et réglementaires en vigueur pour toutes les catégories de personnel relevant de laprésente annexe.

Les questions posées par :

A 5.2.10En vigueur non étendu

Modifié par Avenant n° 94-05 du 9 septembre 1994 art. 1, art. 13, BO conventions collectives 95-16, agréé par arrêté du 16 février 1995 JORF 25 février 1995.

79

- les congés annuels ;

- le logement ;

- la nourriture ;

- la surveillance de nuit ;

- le reclassement après qualification,seront réglés par application des dispositions conventionnelles existantes.

Conventions de stage

A 5.2.11En vigueur non étendu

Modifié par Avenant n° 94-05 du 9 septembre 1994 art. 1, BO conventions collectives 95-16, agréé par arrêté du 16 février 1995 JORF 25 février 1995.

Pour l'application de la présente annexe, dans le cadre d'une convention type nationale négociée entre les signataires de ladite annexe, des conventions de stageseront conclues entre l'organisme employeur, le centre de formation et, le cas échéant, l'organisme responsable de l'établissement ou service " terrain de stage ", ence qui concerne les conditions de stage et de compensation entre établissements ou services.

Ces conventions préciseront les modalités pratiques pendant toutes les périodes inhérentes à la formation où le salarié n'est pas en service effectif dansl'établissement.

A 5.3. SITUATION DES CANDIDATS ELEVES

A 5.3 (1)En vigueur non étendu

Modifié par Avenant n° 94-05 du 9 septembre 1994 art. 1, art. 15 BO conventions collectives 95-16, agréé par arrêté du 16 février 1995 JORF 25 février 1995.Des candidats aux emplois éducatifs de d'aide médico-psychologique , de moniteur-éducateur et d'éducateur spécialisé, ayant subi avec succès les épreuves desélection correspondantes, peuvent être recrutés et placés - en attendant leur entrée effective en formation (formation directe) - en position salariale en qualité decandidat élève.

A 5.3. SITUATION DES PERSONNELS EDUCATIFS EXERCANT SANS QUALIFICATION

Conditions de recrutement

A 5.3.1En vigueur non étendu

Modifié par Avenant n° 94-05 du 9 septembre 1994 art. 1, art. 15 BO conventions collectives 95-16, agréé par arrêté du 16 février 1995 JORF 25 février 1995.

L'engagement d'entrée en formation concerne la voie directe dans le centre de formation de leur choix.

Nature du contrat d'embauche

A 5.3.2En vigueur non étendu

Modifié par Avenant n° 94-05 du 9 septembre 1994 art. 1, art. 15, BO conventions collectives 95-16, agréé par arrêté du 16 février 1995 JORF 25 février 1995.

Les salariés recrutés par référence au présent article sont embauchés sur la base d'un contrat à durée indéterminée à terme résolutoire dont le terme est fixé :

- soit par l'entrée effective en cycle de formation ;

- soit, sauf cas de force majeure, par le refus d'entrée effective en cycle de formation dans l'année scolaire qui suit le recrutement.

Délai-congé

A 5.3.3En vigueur non étendu

Modifié par Avenant n° 94-05 du 9 septembre 1994 art. 1, art. 15 BO conventions collectives 95-16, agréé par arrêté du 16 février 1995 JORF 25 février 1995.Le recrutement est prononcé à titre de période d'essai pour 1 mois au cours duquel les 2 parties sont libres de se séparer à tout moment, sans préavis et sansindemnité.

Au-delà de cette période d'essai, en cas de rupture du contrat de travail par l'une des deux parties contractantes, sauf cas de faute grave ou de force majeure, ladurée du délai-congé réciproque est fixée comme suit :

- avant l'entrée effective dans le cycle de formation : 1 mois ;

- après l'entrée effective dans le cycle de formation : 2 mois.

80

Emoluments et primes

A 5.3.4En vigueur non étendu

Modifié par Avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002 art. 6 BO conventions collectives 2003-30.

Les émoluments des salariés relevant de l'article A5.3, établis conformément aux dispositions de l'article A5.4.1, sont majorés, à l'exclusion de toute autre prime etindemnité :

- de la prime d'internat de 5 % dont les conditions d'attribution sont précisées à l'article A3.4.2 de l'annexe n° III à la présente convention ;

- de la prime pour contraintes conventionnelles particulières dont les conditions d'attribution et le montant sont précisés à l'article A3.4.3 de l'annexe n° III à laprésente convention ;

- de la prime décentralisée prévue à l'article A3.1 de l'annexe n° III à la présente convention.

A 5.4. EMOLUMENTS ET PRIMES

A5.4En vigueur non étendu

Modifié par Avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002 art. 6 BO conventions collectives 2003-30.

A. 5-4-1 : Emoluments ;

A. 5-4-1-1. Elèves aides médico-psychologiques.

Les salariés recrutés par application de l'article A. 5-2-02-1 sont - de leur recrutement à l'obtention du certificat d'aptitude aux fonctions d'aidemédico-psychologique - placés en position salariale en qualité d'élève aide médico-psychologique.

En cette qualité, ils sont classés au coefficient de référence 284.

A. 5-4-1-2 : Candidat moniteur-éducateur en formation en cours d'emploi ou en situation d'emploi n'ayant pas encore subi avec succès les épreuves de sélection ;

et,

Candidat éducateur spécialisé en formation en cours d'emploi ou en situation d'emploi n'ayant pas encore subi avec succès les épreuves de sélection.

Ils sont classés au coefficient de référence 284.

A. 5-4-1-3 : Candidat moniteur-éducateur en formation en cours d'emploi ou en situation d'emploi ayant subi avec succès les épreuves de sélection et candidatélève moniteur-éducateur (formation directe).

Ils sont classés - jusqu'à leur entrée effective en formation - au coefficient de référence 289.

A. 5-4-1-4 : Candidat éducateur spécialisé en formation en cours d'emploi ou en situation d'emploi ayant subi avec succès les épreuves de sélection et candidatélève élève-éducateur spécialisé (formation directe).

Ils sont classés - jusqu'à leur entrée effective en formation - au coefficient de référence 289.

A. 5-4-1-5 : Moniteur-éducateur en formation en cours d'emploi ou en situation d'emploi.

Il perçoit un salaire mensuel correspondant au coefficient de référence 297.

A. 5-4-1-6 : Educateur spécialisé en formation en cours d'emploi ou en situation d'emploi.

Il perçoit un salaire mensuel correspondant au coefficient de référence 330.

Tableau récapitulatif.

A5.4.2En vigueur non étendu

Modifié par Avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002 art. 6 BO conventions collectives 2003-30.

EMPLOI : CANDIDATS AUX FONCTIONS D'A.M.P. :

Toutes étapes confondues :

- élève A.M.P..Indice au 25-03-02 : 284

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EMPLOI :CANDIDATS AUX FONCTIONS DE MONITEUR-EDUCATEUR :

Avant succès aux épreuves de sélection :

- candidat moniteur-éducateur en f.c.e. ou s.e.Indice au 25-03-02 : 284

Après succès aux épreuves de sélection et jusqu'à l'entrée effective en formation :

- candidat moniteur-éducateur en f.c.e. ou s.e.Indice au 25-03-02 : 289

- candidat élève moniteur-éducateur (f.d.)Indice au 25-03-02 : 289

A partir de l'entrée effective en formation :

- moniteur-éducateur en f.c.e. ou s.e.Indice au 25-03-02 : 297

EMPLOI : CANDIDAT AUX FONCTIONS D'EDUCATEUR SPECIALISE :

Avant succès aux épreuves de sélection :

- candidat éducateur spécialisé en f.c.e. ou en s.e.Indice au 25-03-02 : 284

Après succès aux épreuves de sélection et jusqu'à l'entrée effective en formation :

- candidat éducateur spécialisé en f.c.e. ou s.e.Indice au 25-03-02 : 289

- candidat élève éducateur spécialisé (f.d.)Indice au 25-03-02 : 289

A partir de l'entrée effective en formation :

- éducateur spécialisé en f.c.e. ou s.e.

Indice au 25-03-02 : 330

Abréviations :

f.c.e. ou s.e. : formation en cours d'emploi.

f.d. : formation directe.

Important :

Aux salaires (correspondant aux coefficients de référence indiqués ci-dessus) majorés, s'il y a lieu, de la prime d'internat et de la prime pour contraintesconventionnelles particulières, il convient, par application de l'article A5.2.07, d'ajouter la prime décentralisée calculée et payée comme indiquée audit articleA5.2.07.

Les dispositions relatives à la prime d'ancienneté ne sont pas applicables aux salariés relevant de ladite annexe.

A 5.5En vigueur non étendu

Crée par Avenant n° 94-05 du 9 septembre 1994 art. 1, art. 19 BO conventions collectives 95-16, agréé par arrêté du 16 février 1995 JORF 25 février 1995.

A l'obtention effective de la qualification, la situation du salarié est définie obligatoirement par contrat à durée indéterminée sur la base des dispositions généralesde la présente convention, sans période d'essai ni de stage.

A 5.5En vigueur non étendu

Modifié par Avenant n° 94-05 du 9 septembre 1994 art. 20, BO conventions collectives 95-16, agrée par arrêté du 16 février 1995 JORF 25 février 1995.

A l'obtention effective de la qualification, la situation du salarié est définie obligatoirement par contrat à durée indéterminée sur la base des dispositions généralesde la présente convention, sans période d'essai ni de stage.

82

ANNEXE VI FORMATION EN COURS D'EMPLOI

CONVENTION DE FORMATION (COURS D'EMPLOI)

Objet

A 6.1En vigueur non étendu

Modifié par Avenant n° 94-05 du 9 septembre 1994 art. 20, BO conventions collectives 95-16, agrée par arrêté du 16 février 1995 JORF 25 février 1995.

Par référence et pour application des articles A 5.2.8 et A 5.2.11 de l'annexe V à la convention collective du 31 octobre 1951, la présente annexe a pour objet dedéfinir les conditions administratives et financières applicables à tout salarié admis à suivre une formation en cours d'emploi :

- d'éducateur spécialisé ;

- de moniteur-éducateur ;

- d'aide médico-psychologique.

Le salarié relevant des présentes dispositions attestées par un contrat écrit précisant sa qualité d'élève en formation en cours d'emploi s'engage à suivre laformation, à effectuer les différentes tâches et activités arrêtées par le centre de formation, qui aura passé au préalable une convention avec l'employeur.

En contrepartie, celui-ci assure à l'intéressé le bénéfice des dispositions de l'annexe V et des mesures particulières prévues par la présente annexe.

Dispositions administratives

A 6.2En vigueur non étendu

Conformément aux articles A 5.2.8 et A 5.2.11 de l'annexe V à la convention collective du 31 octobre 1951, les dispositions des articles A 6.2.1 à A 6.2.4s'appliquent au salarié admis effectivement en formation en cours d'emploi pendant toutes les périodes inhérentes à cette formation, où il n'est pas en serviceeffectif dans l'établissement de recrutement.

Position statutaire

A 6.2.1En vigueur non étendu

Le salarié admis effectivement en formation en cours d'emploi demeure salarié de son établissement de recrutement pendant la durée de sa formation théorique ettechnique en centre de formation et pendant les stages dans un autre établissement.

Rattachement administratif

A 6.2.2En vigueur non étendu

Pendant les périodes de formation théorique et technique au centre de formation et les stages pratiques en établissement, l'établissement de recrutement assure lepaiement des salaires dans les conditions, délais et procédures habituels et le remboursement des frais prévus aux articles A 6.3.2 à A 6.3.3.

Le salarié en formation en cours d'emploi fournira chaque mois à son employeur une attestation de présence délivrée par le centre de formation ou l'établissement "terrain de stage ".

Obligation de service - Discipline

A 6.2.3En vigueur non étendu

Le salarié admis en formation en cours d'emploi demeurant tributaire de son établissement de recrutement, toutes les procédures et décisions en matière de salaire,de congé maladie, d'accident du travail, de discipline et de responsabilité civile restent de la compétence de l'établissement de recrutement.

Le salarié procédera aux déclarations et informations utiles en la matière dans les délais prescrits, tant auprès de son employeur que du centre de formation ou del'établissement " terrain de stage ".

Le salarié doit remplir les obligations normales de sa formation dans le centre de formation et sur les terrains de stage, dont il doit respecter les règles defonctionnement.

Lorsqu'il ne remplit pas ces obligations, il lui est fait application des dispositions de l'article 16.10 de la convention collective du 31 octobre 1951.

83

Exercice des droits syndicaux

A 6.2.4En vigueur non étendu

Le salarié en formation en cours d'emploi continue de bénéficier des dispositions légales et conventionnelles en matière de droit syndical pendant les périodes deformation théorique et technique en centre de formation et les stages de formation pratique en établissement " terrain de stage ".

Pour les élections au comité d'entreprise ou comité d'établissement et des délégués du personnel, il reste électeur ou éligible au titre de son établissement derecrutement, dans les conditions légales et conventionnelles.

Dispositions financières

A 6.3En vigueur non étendu

Conformément aux articles A 5.2.8 et A 5.2.11 de l'annexe V à la convention collective du 31 octobre 1951, les dispositions des articles A 6.3.1 et A 6.3.5 ci-aprèss'appliquent au salarié en formation en cours d'emploi en sus des dispositions conventionnelles normales, pendant toutes les périodes inhérentes à cette formationoù il n'est pas en service effectif dans l'établissement de recrutement.

Droits d'inscription et d'examens

A 6.3.1En vigueur non étendu

Les droits annuels d'inscription en centre de formation et droits d'examens, perçus par les centres de formation, sont remboursés aux salariés effectivement admisen formation en cours d'emploi, contre remise des justificatifs, à concurrence des taux normalisés par les services ministériels et sous déduction des avanceséventuellement consenties.

Frais de transport

A 6.3.2En vigueur non étendu

Les frais de transport nécessités :

- par la formation théorique et technique, lieu de travail (ou résidence) à l'école ;

- par les stages de formation pratique, lieu de travail (ou résidence) à l'établissement terrain de stage,

sont remboursés au salarié en formation en cours d'emploi sur justification :

- à concurrence de dix déplacements par an (aller-retour) ;

- sur la base du tarif SNCF 2e classe, ou transports en commun, ou aux taux conventionnels pour indemnités kilométriques s'il n'y a pas de possibilité de transporten commun ou SNCF contre justificatifs s'il y a lieu ;

- et sous déduction des avances éventuellement consenties.

Frais de séjour

A 6.3.3En vigueur non étendu

Les dépenses d'hébergement nécessitées :

- par la formation théorique et technique à l'école ;

- par les stages de formation pratique en établissements,sont remboursés au salarié en formation en cours d'emploi en cas de distance supérieure à 25 km (50 km aller-retour) :

- à concurrence de quarante découchers annuels ;

- sur la base de la dépense réelle justifiée, à concurrence du taux conventionnel découcher ;

- et sous déduction des avances éventuellement consenties.

Avances sur frais

A 6.3.4En vigueur non étendu

84

Des avances sur les frais visés aux articles A 6.3.1, A 6.3.2 et A 6.3.3 ci-dessus pourront être consenties au salarié en formation en cours d'emploi qui en fera lademande, celle-ci devant être accompagnée des justifications utiles.

Avantages accessoires (logement et nourriture)

A 6.3.5En vigueur non étendu

Modifié par Avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002 art. 6 BO conventions collectives 2003-30.

Les salariés en formation en cours d'emploi continuent à bénéficier des dispositions des titres XVIII et XIX de la convention collective du 31 octobre 1951 pendantdes stages de formation pratique.

Au cours de ces stages pratiques, le salarié en formation en cours d'emploi ne peut prétendre à aucune rémunération ou indemnité de l'établissement terrain destage.

L'établissement terrain de stage assure la charge :

- des repas pris par le stagiaire dans le cadre de sa participation éducative aux repas des pensionnaires ;

- du logement, dans la mesure où incombe au stagiaire une responsabilité de surveillance de nuit des pensionnaires, ou lorsque la chambre mise à disposition dustagiaire n'est pas séparée des chambres des pensionnaires de l'établissement.

ANNEXE VII TRANSFERT TOTAL OU PARTIEL D'ETABLISSEMENT

Objet

A 7.1En vigueur non étendu

La présente annexe a pour objet de préciser les dispositions particulières applicables - en sus des dispositions générales de la convention collective du 31 octobre1951 et de ses annexes - aux personnels travaillant dans un établissement du secteur de l'enfance inadaptée, relevant de ladite convention et participant à untransfert d'établissement total ou partiel - périodique ou occasionnel - organisé dans le cadre de la réglementation en vigueur. (Arrêté du 4 juillet 1966).

Régime de fonctionnement

A 7.2En vigueur non étendu

Lors d'un transfert, le régime de fonctionnement est toujours celui de l'internat, ce qui peut impliquer pour certains agents le droit - pendant le transfert - à la primed'internat.

Prime journalière forfaitaire de "transfert"

A 7.3En vigueur non étendu

Pour compenser la sujétion particulière que représente l'obligation de séjour hors de leur domicile, les personnels salariés relevant de la présente annexebénéficient d'une prime forfaitaire de " transfert " fixée à la valeur de 4 points par journée indivisible de participation pendant toute la durée du transfert y comprisles jours de repos hebdomadaires situés dans la période du transfert.

Prime forfaitaire de "responsabilités exceptionnelles" et d'astreinte

A 7.4En vigueur non étendu

Modifié par Avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002 art. 6 BO conventions collectives 2003-30.En plus de la prime prévue à l'article précédent et, s'il y a lieu, par dérogation aux dispositions de l'article 08.03.2 de la convention, une prime forfaitaire de "responsabilités exceptionnelles " et d'astreinte est attribuée par journée indivisible de participation pendant toute la durée du transfert :

- à la personne appelée - par délégation du directeur de l'établissement - à exercer la direction de fait du transfert ;

- à la personne appelée à assumer la responsabilité des soins infirmiers.

Le montant de cette prime journalière, qui varie selon l'importance du transfert est fixé comme suit :

- 1, 2 ou 3 groupes d'enfants, adolescents ou adultes : 1,5 point ;

- plus de 3 groupes : 2 points,

85

la notion de groupe retenue étant celle en vigueur dans l'établissement.

Logement

A 7.5En vigueur non étendu

Le logement des salariés participant à un transfert est assuré dans des conditions convenables par l'établissement.

Tout employé autorisé à se loger par ses propres moyens perçoit une indemnité calculée par référence au taux fixé à l'article A 4.2.1 c de l'annexe IV à laconvention.

Equipements en matériel et vestimentaires

A 7.6En vigueur non étendu

Lorsque les personnels sont appelés à exercer des activités spécifiques au transfert, les équipements en matériel et vestimentaires nécessaires sont mis, pourl'exercice de leur service, à leur disposition par l'établissement.

Transport

A 7.7En vigueur non étendu

Modifié par Avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002 art. 6 BO conventions collectives 2003-30.

Le transport aller et retour des salariés - de l'établissement au lieu de transfert - est assuré par l'établissement.

En cas de déplacement individuel autorisé par utilité de service, le remboursement des frais de déplacement pour l'aller et le retour sera effectué conformément auxdispositions de l'article A 3.7 de l'annexe III à la convention.

Utilisation de voiture personnelle

A 7.8En vigueur non étendu

Dans le cas d'utilisation pendant les transferts totaux ou partiels des établissements de voiture personnelle en tant que véhicule de service, à la demande del'employeur, celui-ci devra prendre toutes garanties à ses frais d'une couverture complémentaire par police d'assurance temporaire de tous les risques encourus dufait de cette utilisation.

Information préalable des salariés

A 7.9En vigueur non étendu

L'information préalable des salariés sera effectuée - sauf cas d'extrême nécessité - au moins 1 mois à l'avance.

Le règlement intérieur de chaque établissement devra obligatoirement comporter toutes les indications utiles afférentes aux obligations et modalités pratiques departicipation des salariés aux transferts, et en particulier pour les salariées mères de famille ayant des enfants en bas âge.

ANNEXE VIII CONVENTION DE FORMATION DES PERSONNELS PREPARANT LE CAFETS Avenant n° 79-05 du 26avril 1979

Champ d'application

A 8.1En vigueur non étendu

Les dispositions énoncées aux articles A 8.02, A 8.03 et A 8.04 ci-après sont applicables aux éducateurs techniques admis dans le cycle de formation préparant auCAFETS (certificat d'aptitude aux fonctions d'éducateur technique spécialisé).

Elles sont appliquées aux éducateurs techniques dès leur entrée en formation préparant au CAFETS et pendant toute la durée de ladite formation.

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Durée du travail

A 8.2En vigueur non étendu

Elle est fixée sur la base de 35 heures par semaine par les dispositions légales et réglementaires en vigueur et est répartie entre un temps de formation théorique, untemps de formation pratique et un temps de travail personnel conformément aux dispositions légales et réglementaires.

Stages de formation pratique

A 8.3En vigueur non étendu

L'éducateur admis en cycle de formation doit, au cours de celle-ci, effectuer hors de son établissement employeur un stage de formation pratique conformémentaux dispositions légales et réglementaires.

Dispositions administratives et financières

A 8.4En vigueur non étendu

Les dispositions administratives et financières respectivement énoncées aux articles A 6.2 et A 6.3 de l'annexe VI à la présente convention sont applicables auxéducateurs techniques en formation préparant un CAFETS.

ANNEXE IX Entreprises et services d'aide par le travail (ESAT)

A 9.1. RÔLE ET MOYENS D'ACTION

A 9.1En vigueur non étendu

Les entreprises et services d'aide par le travail (ESAT) sont des établissements qui ont pour finalité de faire accéder à une vie sociale et professionnelle despersonnes handicapées, momentanément ou durablement, incapables d'exercer une activité professionnelle dans le secteur ordinaire de production ou en ateliersprotégés.

Les moyens de leur action sont :

- des activités diverses à caractère professionnel ;

- un soutien médico-social et éducatif.

A 9.2. PERSONNELS QUALIFIES.

A9.2En vigueur non étendu

Modifié par Avenant n° 80-15 du 22 juillet 1980.

Les associations gestionnaires détermineront dans la convention collective les catégories de personnels qualifiés pour participer à la double mission ci-avanténoncée. Elles se préoccuperont pour ces personnels d'actions de formations spécialisées.

A 9.3. PERSONNELS D'ENCADREMENT DES ATELIERS.

A9.3En vigueur non étendu

Modifié par Avenant n° 80-15 du 22 juillet 1980.

Dans le cadre de leur durée hebdomadaire de travail, à temps plein ou à temps partiel, les personnels d'encadrement des ateliers responsables d'activités à caractèreprofessionnel et de soutien consacreront :

- les 9/10 de leur temps de travail : avec les adolescents et les adultes handicapés ;

- le 1/10 du temps de travail restant : en activités diverses définies sous l'autorité de l'employeur, notamment préparation du travail, rapports avec les entreprises,réunions de synthèse, et effectuées sous son contrôle.

ANNEXE X Assistants familiaux des services de placements familiaux spécialisés

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PréambuleEn vigueur non étendu

Les présentes dispositions concernent les assistants familiaux employés par des établissements ou services de placements familiaux spécialisés, autonomes ou non,prévus par le décret n° 56-284 du 9 mars 1956 modifié et l'arrêté du 7 juillet 1957 modifié.

Ce placement familial spécialisé est différent du placement familial des pupilles de l'Etat, du placement familial des enfants protégés par le service d'aide sociale àl'enfance et du placement familial des enfants d'âge scolaire visés par les articles 67, 76 et 96 du code de la famille et de l'aide sociale et du placement surveillérelevant du service de la protection maternelle et infantile prévu par l'article 150 du code de la santé publique (arrêté du 7 juillet 1957, art. 71, 2e alinéa).

L'assistant familial peut accueillir des jeunes majeurs de moins de 21 ans (art.L. 421-2 nouveau du code de l'action sociale et des familles) (loi du 27 juin 2005).

Pour la totalité de la présente annexe, par « enfant » il convient d'entendre enfant, adolescent ou jeune majeur handicapé ou inadapté, confié à l'établissement auquel est rattaché le service de placement familial spécialisé.

A 10.01En vigueur non étendu

Champ d'application

Ne peuvent être employées par des centres de placements familiaux spécialisés en qualité d'assistant familial que des personnes remplissant les conditions fixéesen la matière par le code de l'action sociale et des familles, notamment en matière d'agrément.

A 10.02En vigueur non étendu

Contrat d'accueil

Un contrat d'accueil ou de placement est signé par l'employeur, d'une part, l'assistant familial, d'autre part.

Les mentions obligatoires du contrat d'accueil sont celles prévues par le code de l'action sociale et des familles.

Ce contrat est porté à la connaissance des autres membres de la famille d'accueil.

Ce contrat est distinct du contrat de travail.

A 10.03En vigueur non étendu

Recrutement

L'assistant familial est un salarié du service de placement familial spécialisé.

Les dispositions concernant les modes, conditions de recrutement etpériode d'essai sont celles prévues au titre IV de la présente convention, sous réserve desdispositions spécifiques prévues à la présente annexe.

A 10.04En vigueur non étendu

Contrat de travail

L'agrément de l'assistant familial, prévu dans le code de l'action sociale et des familles, est un élément essentiel pour la validité du contrat de travail. Ce dernierdoit tenir compte de l'attestation d'agrément qui comprend la date du début d'agrément ou du renouvellement, le nombre maximum d'enfants pouvant être gardéssimultanément, le (ou les) type (s) d'accueil retenu (s).

Le retrait ou le non-renouvellement d'agrément rompt le contrat de travail. Il est fait application dans ce cas de l'article A10. 12 de la présente convention.

A 10.05En vigueur non étendu

Participation aux réunions et formations

La participation à certaines réunions institutionnelles fixées par la direction, les liaisons avec les membres de l'équipe pluridisciplinaire du centre de placementfamilial font partie des obligations de service de l'assistant familial.

Les assistants familiaux sont soumis aux obligations de formation inscrites dans le code de l'action sociale et des familles.

A 10.06En vigueur non étendu

Rémunération

La rémunération mensuelle de l'assistant familial est composée comme suit :

- une part correspondant à la fonction globale d'accueil : 50 fois le SMIC horaire par mois ;

- une part correspondant à l'accueil de chaque enfant : 70 fois le SMIC horaire par mois et par enfant,

à l'exclusion de tout élément de rémunération conventionnel.

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Dispositions transitoiresLorsqu'un assistant familial accueille de façon continue plus de 3 enfants au 1er juin 2006, la rémunération mensuelle qu'il perçoit ne peut être inférieure à 84, 5fois le salaire minimum de croissance pour chacun des enfants accueillis au-delà du troisième enfant, jusqu'à la fin du contrat d'accueil les concernant.

Soit à titre d'exemple pour 4 enfants accueillis au 1er juin 2006, une rémunération mensuelle égale à : 50 fois le SMIC horaire + (70 fois le SMIC horaire × 3) +84, 5 fois le SMIC horaire, soit 344, 5 fois le SMIC horaire.

Ces dispositions transitoires cessent de s'appliquer pour les contrats d'accueil conclus à compter du 1er juin 2006.

La rémunération des assistants familiaux est majorée dans le cas où des contraintes réelles dues aux soins particuliers ou à l'éducation spéciale entraînées par l'étatde santé de l'enfant pèsent sur eux : cette majoration ne peut être inférieure à 15, 5 fois le SMIC horaire par mois par enfant accueilli.

A 10.07En vigueur non étendu

Congés payés

En matière de congés payés, s'appliquent les articles 09. 02. 1, 09. 04, 09. 02. 2 et 09. 02. 3 de la présente convention.

Ce congé annuel doit être pris par l'assistant familial afin de permettre à la famille d'accueil de se retrouver entre ses seuls membres pendant 5 semaines par an.

A titre exceptionnel, à la demande écrite de l'assistant familial et de son conjoint et avec l'accord de l'employeur, l'enfant pourra être maintenu dans la familled'accueil durant les congés annuels de l'assistant familial. Dans ce cas, l'indemnité compensatrice de congés payés sera égale à 1, 5 / 10 des salaires versés au coursdes 12 derniers mois.

Cette situation exceptionnelle ne pourra se reproduire 2 années consécutives.

A 10.08En vigueur non étendu

Jours fériés. - Congés pour événements familiaux

Les dispositions conventionnelles applicables pour le 1er Mai et les autres jours fériés sont celles fixées aux articles 11. 01. 1, 11. 01. 2, 11. 01. 3. 1, 11. 01. 3. 2 et11. 01. 3. 4 de la présente convention. Leur sont également applicables les dispositions de l'article 11. 03 relatives aux congés pour événements familiaux.

A 10.09En vigueur non étendu

Repos hebdomadaire

Le repos hebdomadaire de l'assistant familial est de 1 jour ; dans la mesure du possible, ce repos est pris.

Si l'assistant familial continue à assurer la garde de l'enfant placé pendant le repos hebdomadaire fixé ci-dessus, il percevra, par dérogation à l'article A10. 06, uneindemnité fixée forfaitairement à 10 points par repos hebdomadaire non pris.

Au cours de chaque trimestre civil, 3 repos hebdomadaires au moins devront être pris par l'assistant familial. Ces 3 jours comprendront au minimum un dimanche.Si ces 3 jours ne sont pas consécutifs, ils devront comprendre au moins 2 dimanches.

A 10.10En vigueur non étendu

Absence de l'enfant

Lorsqu'un enfant placé est absent, l'assistant familial continue à percevoir la même rémunération pendant la période définie au contrat d'accueil.

A 10.11En vigueur non étendu

Indemnité d'attente

Lorsque l'employeur est momentanément en mesure de ne confier aucun enfant à un assistant familial, celui-ci a droit à une indemnité journalière d'attente sousréserve de l'engagement d'accueillir dans les meilleurs délais les mineurs préalablement présentés par l'employeur dans la limite d'un nombre maximum convenuavec lui et conformément à son agrément.

Cette indemnité d'attente est égale à 2, 8 fois le SMIC horaire par jour.

Cette disposition n'est applicable qu'aux assistants familiaux qui justifient d'une ancienneté de 3 mois au moins au service de l'employeur.

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Si l'employeur n'a pas confié pendant 4 mois consécutifs d'enfant à un assistant familial, il est tenu soit de recommencer à lui verser la totalité de son salaire àl'issue de cette période, soit de lui adresser la lettre recommandée de licenciement.

L'employeur ne peut toutefois adresser cette lettre qu'après avoir convoqué par écrit et reçu l'assistant familial à un entretien au cours duquel il lui indique le motifpour lequel il ne lui confie plus d'enfants.

L'employeur est en outre tenu d'indiquer ce motif dans la lettre de licenciement.

En vigueur non étendu

A 10.12En vigueur non étendu

Rupture du contrat de travail

En cas de rupture du contrat de travail pour un motif autre qu'une faute grave, il sera fait application du titre XV. Le salaire servant de base au calcul de l'indemnitéde licenciement est le salaire moyen des 3 derniers mois ou, si elle lui est plus favorable, la moyenne mensuelle des sommes perçues par l'intéressé au titre des 6meilleurs mois consécutifs de salaire versés par l'employeur qui le licencie.

A 10.13En vigueur non étendu

Indemnité d'entretien

L'indemnité d'entretien est fixée par jour et par enfant placé à 3, 5 fois le minimum garanti prévu à l'article L. 141-8 du code du travail.

Les fournitures, dont la nature est précisée dans le contrat d'accueil, sont prises en charge par l'établissement ou le service.

A 10.14En vigueur non étendu

Arrêt de travail

Lorsque, en raison de la maladie de l'assistant familial, celui-ci et la famille d'accueil ne peuvent plus assurer la garde de l'enfant (ou des enfants) confié (s), il serafait application du titre XIII au vu du certificat d'arrêt de travail. La garde de l'enfant est alors assumée par l'établissement.

A 10.15En vigueur non étendu

Mandats

Les titres II et III de la présente convention sont applicables aux assistants familiaux concernés par la présente annexe.

A 10.16En vigueur non étendu

Situations individuelles plus favorables

La présente annexe ne peut porter atteinte à des situations individuelles plus favorables.

Frais de déplacements Accord du 16 septembre 1983

Fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privés F.E.H.A.P. ;

Fédération française des professions de santé et de l'action sociale C.G.C.,Fédération de la santé et de l'action sociale C.G.T. ;Fédération des services publics et de santé C.G.T - F.O. ;Fédération des services de santé et sociaux C.F.D.T. ;Fédération nationale des syndicats chrétiens des services de santé et sociaux C.F.T.C..

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Accord relatif à la prise en charge des frais de déplacements des salariés appelés à participer aux réunions des instances paritaires(application de l'article L. 132-17 du code du travail

Article 1En vigueur non étendu

Le présent accord a pour objet de fixer pour l'application de l'article L. 132-17 du code du travail les modalités de prise en charge par la F.E.H.A.P. des frais dedéplacement des salariés d' entreprises appelés à participer - au nom des organisations syndicales de salariés et la F.E.H.A.P. ainsi qu'aux réunions des instancesparitaires que lesdites organisations syndicales de salariés et la F.E.H.A.P. ont instituées et institueront.

Article 2En vigueur non étendu

Le nombre des réunions pour lesquelles la FE.H.A.P. prendra en charge les frais de déplacement des salariés d'entreprises mandatées par les organisationssyndicales de salariés signataires de la convention collective du 31 octobre 1951 est forfaitairement fixé à quinze par an, étant précisé que :

- pour l'année 1983, la F.E.H.A.P. prendra en charge - pour chacune de ces réunions - les frais de déplacement d'un salarié par organisation syndicale de salariés ;

- pour l'année 1984 et les années suivantes, la F.E.H.A.P. prendra en charge - pour chacune de ces réunions - les frais de déplacement de deux salariés parorganisation syndicale de salariés.

Article 3En vigueur non étendu

Pour les années 1983 et 1984, les frais de déplacement pris en charge par la F.E.H.A.P. sont fixés forfaitairement à six cents francs par délégués pris en charge etpar réunion.

Article 4En vigueur non étendu

Pour les années 1985 et suivantes, la somme de six cents francs fixée à l'article précédent sera révisée afin de tenir compte de l'évolution des prix.

Article 5En vigueur non étendu

La F.E.H.A.P. s'acquittera de ses obligations découlant du présent accord en versant - contre justificatifs - aux organisations syndicales de salariés signataires de laconvention collective du 31 octobre 1951 les sommes revenant aux salariés qu'elles auront mandatés et dont la prise en charge de leurs frais de déplacement estprévue à l'article 2 du présent accord.

Lesdites sommes seront versées en deux parts égales à la fin de chaque semestre.

Formation professionnelle - Financement des actions de formation alternée des jeunes Accord national du 15mars 1985

Fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privés ;

FEHAP ;

Syndicat national des associations pour la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence SNASEA ;

Syndicat national des associations de parents d'enfants inadaptés SNAPEI.

Fédération de la santé et de l'action sociale CGT ;

Fédération nationale de l'action sociale FO ;

Fédération santé services sociaux CFTC ;

Confédération française démocratique du travail, fédération des services de santé et sociaux CFDT ;

Fédération française des professions de santé et d'action sociale CGC.

Article 1En vigueur non étendu

Les adhérents des organisations d'employeurs signataires qui sont soumis à l'obligation légale de versement de 0,2 % de leur masse salariale en application del'article L. 950-1 du code du travail verseront obligatoirement cette participation au fonds d'assurance formation PROMOFAF. Celui-ci délivrera en retour àl'association ou l'organisme adhérent un reçu libératoire.

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Article 2En vigueur non étendu

A titre dérogatoire, les associations et organismes qui auraient leur propre projet d'accueil et de formation des jeunes peuvent soit faire reprendre ce projet parPROMOFAF, soit se désengager, pour l'année au cours de laquelle se déroule l'exécution du projet, des obligations de versement à PROMOFAF visées à l'article1er ci-dessus. La lettre de désengagement doit être adressée au fonds d'assurance formation accompagnée d'une note décrivant les actions d'insertion envisagées.

Le solde non consommé par les associations et organismes concernés doit obligatoirement être versé au fonds d'assurance formation PROMOFAF.

Article 3En vigueur non étendu

Dans le cadre de la présente mission de gestion qui lui est confiée par les parties signataires, PROMOFAF affectera les contributions visées à l'article 1er à uncompte spécial exclusivement destiné au financement des actions de formation alternée des jeunes.

Article 4En vigueur non étendu

Les signataires du présent accord créent une commission paritaire nationale pour l'insertion professionnelle des jeunes. Cette commission comprend unreprésentant par organisation syndicale signataire.

Promofaf assurera le secrétariat administratif de ladite commission.

Article 5En vigueur non étendu

La commission paritaire nationale pour l'insertion des jeunes aura pour mission de décider de la prise en charge des projets d'accueil et de formation des jeunesagréés par les directeurs départementaux du travail et de l'emploi, et déposés par les associations et organismes adhérents auprès de PROMOFAF.

Article 6En vigueur non étendu

Les projets d'accueil et de formation des jeunes pris en charge par la commission paritaire nationale seront financés par PROMOFAF, dans la limite des fondsdisponibles, sur le compte spécial visé à l'article 3 en fonction des barèmes réglementaires.

Formation professionnelle - Objectifs de formation Protocole d'accord du 13 mai 1985

PréambuleEn vigueur non étendu

Ainsi que le prévoit la loi n° 84-130 du 24 février 1984, portant réforme, la formation professionnelle continue est un outil privilégié, favorisant l'améliorationpermanente de la qualité et de l'efficacité du service rendu aux usagers, ainsi que celle du développement socio-économique et culturel des personnels.

Elle doit permettre :

- aux associations de remplir leurs missions, afin de pouvoir s'adapter à un environnement social en recherche et en mutation et au développement des servicesrendus à la population ;

- aux salariés d'acquérir les qualifications et le savoir-faire nécessaires à l'exercice de leur activité et de contribuer à leur évolution et leur adaptationprofessionnelles et à leur promotion sociale.

Pour ce faire, les parties conviennent de tout mettre en oeuvre pour concourir à une meilleure appréciation des évolutions des emplois dans les différents secteurs.A cette fin, un effort de recherche sera favorisé.

I. - Nature et priorités des actions de formation

En vigueur non étendu

1° La formation professionnelle continue des salariés comprend :

- des formations organisées à l'initiative des entreprises dans le cadre de leur plan de formation. Les entreprises peuvent prendre en compte, dans ces plans deformation, les demandes individuelles de formation ;

- des formations auxquelles les salariés décident de s'inscrire de leur propre initiative, en utilisant leur droit au congé individuel de formation.

La nature des formations figurant dans le plan de formation est déterminée par les besoins sanitaires et sociaux du pays, les perspectives économiques etl'évolution de l'emploi et des techniques de l'entreprise, ainsi que les opportunités d'évolution professionnelle et personnelle des salariés.

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Ces formations s'appuient sur des méthodes et sur des modalités d'organisation adaptés aux différentes disciplines et aux particularités du secteur.

Elles comportent l'enseignement de connaissances et de savoir-faire, utilement complété par l'expérience et la pratique professionnelles.

2° Afin de contribuer plus efficacement à la régulation et au développement de l'emploi et d'accompagner en tant que de besoin les conversions renduesnécessaires par l'évolution de la population et des techniques ainsi que les possibilités d'évolution professionnelle et personnelle, les parties signataires considèrentqu'il est de l'intérêt général du secteur sanitaire, social et médico-social de promouvoir la formation dans les domaines suivants qu'elles jugent prioritaires :

- formation des personnels qui occupent un poste sans avoir la qualification requise ;

- adaptation à l'évolution des handicaps, des techniques et de la population ;

- gestion, comptabilité ;

- bureautique, informatique ;

- économat, cuisine, hygiène, diététique ;

- formations adaptées aux fonctions d'encadrement ;

- formation en alternance des jeunes.

3° Les signataires rappellent :

- qu'en ce qui concerne les " formations en cours d'emploi " la prise en charge doit être supportée en priorité par le budget de l'établissement ;

- que toutes les possibilités de financement complémentaire de la formation devront être recherchées par les entreprises et les partenaires sociaux.

II. - Reconnaissance des qualifications

En vigueur non étendu

Le salarié ayant acquis une qualification à l'issue du stage bénéficie d'une priorité lors de l'examen des candidatures à un poste correspondant.

En cas de formation décidée par l'employeur comme préalable à la promotion du salarié, l'employeur ne peut se libérer ensuite de cet engagement que si le postecorrespondant a été supprimé pour une raison indépendante de sa volonté.

III. - Moyens reconnus aux représentants du personnel

En vigueur non étendu

Le comité d'entreprise, ou, à défaut, le conseil d'établissement, est obligatoirement consulté sur les problèmes généraux relatifs à la formation. En ce qui concernel'élaboration du plan de formation, il est fait application de l'article 5 de la convention créant le fonds d'assurance formation Promofaf ; cette fonction est couvertepar les moyens légaux et conventionnels.

IV. - Conditions d'accueil et insertion des jeunes relevant du protocole du 15 mars 1985

En vigueur non étendu

Conformément à la loi du 24 février 1984 et à ses décrets d'application concernant le dispositif d'insertion des jeunes, les établissements mettront en place lesobligations de tutorat dans le cadre des contrats prévus.

V. - Cadre de mise en oeuvre des dispositions du protocole

En vigueur non étenduV. - Les dispositions de ce protocole concernant le plan de formation d'entreprise, le congé individuel de formation et le programme " jeune-emploi-formation "seront mises en oeuvre dans le cadre du fonds d'assurance formation Promofaf.

VI. - Durée et conditions d'application de l'accord

En vigueur non étendu

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions de l'article L. 932-2 du code du travail et conformément à son article L. 132-2.

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Frais de déplacements Accord du 13 mai 1985

Fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privés ;

FEHAP ;

Syndicat national des associations pour la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence SNASEA ;

Syndicat national des associations de parents d'enfants inadaptés SNAPEI.

Fédération de la santé et de l'action sociale CGT ;

Fédération nationale de l'action sociale FO ;

Fédération santé services sociaux CFTC ;

Confédération française démocratique du travail, fédération des services de santé et sociaux CFDT ;

Fédération française des professions de santé et d'action sociale CGC.

Accord relatif à la prise en charge des frais de déplacements des salariés appelés à participer aux réunions des instances paritaires(application des articles L. 932-1 et L932-2 du code du travail

Article 1En vigueur non étendu

Le présent accord a pour objet de fixer pour l'application des articles L. 932-1 et L932-2 du code du travail les modalités de prise en charge par les organisationsd'employeurs des frais de déplacement des salariés d'entreprises appelés à participer - au nom des organisations syndicales de salariés ci-dessous désignés, auxnégociations entre lesdites organisations syndicales de salariés et les organisations d'employeurs.

Article 2En vigueur non étendu

Les réunions pour lesquelles les organisations d'employeurs prendront en en charge les frais de déplacement des salariés d'entreprises mandatés par lesorganisations syndicales de salariés sont les suivantes : 10 décembre 1984, 25 janvier 1985, 13 mai 1985.

Article 3En vigueur non étendu

Les organisations d'employeurs prendront en charge, pour chacune de ces réunions, les frais de déplacement de deux salariés par organisation syndicale de salariés.

Article 4En vigueur non étendu

Les frais de déplacement pris en charge sont fixés forfaitairement à six cents francs par délégué pris en charge et par réunion.

Article 5En vigueur non étendu

Les organisations d'employeurs s'acquitteront des obligations découlant du présent accord en versant, contre justificatifs, aux organisations syndicales de salariésles sommes revenant aux salariés qu'elles auront mandatés et dont la prise en charge des frais de déplacement est prévue à l'article 2 du présent accord.

Obligation d'emploi des travailleurs handicapés Accord du 18 février 1991

Fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privés à but non lucratif,

Fédération française des professions de santé et de l'action sociale CGC ;

Fédération de la santé et de l'action sociale CGT ;

Fédération santé - sociaux CFDT ;

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Fédération nationale des syndicats chrétiens des services de santé et sociaux CFTC.

PréambuleEn vigueur non étendu

La fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privés à but non lucratif (F.E.H.A.P.) est l'organisation employeur signataire de la conventioncollective nationale du 31 octobre 1951. Elle regroupe plus de 1.600 établissements et services sanitaires, sociaux et médico-sociaux gérés par des organismes sansbut lucratif. Parmi ses adhérents, elle compte plus de 250 établissements assurant aux personnes handicapées la formation professionnelle, la réadaptation, larééducation professionnelle ou le travail protégé (C.A.T.).

Cette situation singulière a conduit la F.E.H.A.P. à décider en assemblée générale statutaire de s'engager dans une politique ambitieuse d'emploi des travailleurshandicapés et, à cette fin, de négocier avec les partenaires sociaux un accord de branche convention collective nationale du 31 octobre 1951.

Le présent accord a été conclu en application de la loi n° 87-517 du 10 juillet 1987, et notamment de l'article L. 323-8-1.

Les principes suivants ont guidé les signataires de l'accord :

1. Les travailleurs handicapés sont des salariés embauchés pour leur compétence et leur capacité de travail et non pour ou malgré leur handicap. Ils bénéficientdonc des mêmes droits que l'ensemble des salariés des établissements et services adhérents de la F.E.H.A.P., sous réserve des dispositions spécifiques lesconcernant prises en application des lois et règlements.

2. L'emploi des travailleurs handicapés se gère là où se gère l'emploi, c'est-à-dire dans les établissements et services. Il convient donc de provoquer les prises deconscience nécessaires à l'engagement accru des établissements ou des entreprises dans une politique active d'emploi des travailleurs handicapés.

3. L'obligation d'emploi des travailleurs handicapés est transformée en une obligation de résultats.

4. Les quatre plans d'action prévus par la loi seront mis en oeuvre dans l'accord et complétés par deux autres portant l'un sur le travail protégé et l'autre sur lemaintien dans l'entreprise des travailleurs devenant handicapés ou dont le handicap s'aggrave.

5. Des engagements précis, mesurables, seront pris dans le présent accord et donneront lieu à une évaluation permanente. Les bilans annuels seront transmis auxministres concernés ainsi que le bilan de l'accord dont les conclusions se prononceront sur la poursuite éventuelle de l'accord.

6. Le présent accord est applicable à l'ensemble des établissements et services adhérents de la F.E.H.A.P. assujettis à la loi du 10 juillet 1987. Les établissements etservices de moins de vingt salariés adhérents de la F.E.H.A.P. bénéficient des dispositions du présent accord.

7. L'obligation d'emploi des travailleurs handicapés du présent accord pourra être appréciée au niveau de l'entreprise ; cette décision, prise par l'organismegestionnaire, vaudra pour la durée du présent accord (cinq ans).

Lorsque l'organisme gestionnaire décide de cette gestion au niveau de l'entreprise, est donc visé l'ensemble de ses établissements et de ses services, que ils soientadhérents ou non de la F.E.H.A.P.. En revanche, ne sont bénéficiaires des actions contenues dans le présent accord que les établissements pour lesquels leditorganisme a adhéré à la F.E.H.A.P.

8. Les directions d'établissement, les institutions représentatives des personnels et les médecins du travail participeront à la mise en oeuvre de l'accord de branchedans le cadre de leurs attributions prévues par les textes en vigueur.

9. L'accord de branche s'attachera spécialement aux mesures de préparation de l'embauche, de formation aux postes de travail, d'adaptation des postes,d'aménagement des conditions de travail, de déplacement voire de logement.

10. Les mesures proposées seront financées dans le cadre de l'accord hormis les aides prévues en la matière par les lois et règlements en vigueur.

11. Il sera fait appel à l'ensemble des organismes compétents en la matière et particulièrement aux services du ministère du travail et du ministère chargé deshandicapés et des accidentés de la vie.

DEFINITION DES ACTIONS CONTENUES DANS L'ACCORD DE BRANCHE CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU 31 OCTOBRE 1951

I. - Plan d'embauche en milieu ordinaire de travail

L'objectif premier est l'embauche en cinq ans de 1.000 travailleurs handicapés dans les établissements et services visés par l'accord.

Pour être comptabilisées dans cet objectif de 1000, les embauches devront, d'une part, être effectuées sur des contrats à durée indéterminée et, d'autre part, venirmajorer la "situation acquise" au 31 décembre 1990 dans l'ensemble des établissements et services visés par l'accord.

De plus, une attention toute particulière sera apportée à ces embauches afin d'accroître le pourcentage de travailleurs handicapés Cotorep.

La période de référence de cinq ans s'étalera du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1995.

Pour atteindre cet objectif, il est nécessaire de faire se rencontrer les offres et les demandes d'emplois, d'évaluer l'adéquation entre les aptitudes du travailleurhandicapé et le poste de travail considéré, d'apprécier les éventuels aménagements nécessaires du poste de travail et de l'environnement, d'établir - si besoin est -un contenu de stage de formation d'adaptation à l'emploi en question.

I. Constitution d'une bourse d'emplois spécialisés

Un tel système, accessible sur Minitel, permettra, pour un coût très modique, la consultation des offres et des demandes, l'enregistrement sur Minitel des offres etdes demandes sera gratuit afin de faciliter l'alimentation de la bourse d'emplois spécialisés.

95

Chaque offre ou demande d'emploi devra être remplie suivant un cadre type permettant d'appréhender avec précision le poste offert ou demande ainsi quel'environnement incluant les questions relatives aux déplacements et au logement.

2. Bilan évaluation

Après un premier entretien de préembauche, l'établissement et le travailleur handicapé pourront conjointement demander la réalisation d'un bilan évaluation quiportera, d'une part, sur l'aptitude du travailleur handicapé à occuper le poste de travail et, autre part, sur les éventuels aménagements du poste de travail ou lesactions de formation d'adaptation qui rendraient possible l'adéquation entre l'offre et la demande.

A l'issue de ce bilan (effectué par des organismes publics ou privés sans but lucratif compétents et ayant passé convention au titre du présent accord),l'établissement et le travailleur handicapé auront connaissance, d'une part, de l'éventuelle adéquation entre les aptitudes de la personne handicapée et le poste detravail et, d'autre part, des adaptations éventuelles, à effectuer pour pouvoir accueillir le travailleur handicapé susceptible de pourvoir ce poste immédiatement ouaprès une formation d'adaptation.

Incitation à l'embauche des travailleurs handicapés reconnus par la Cotorep, et notamment, de ceux en provenance des établissements de rééducationprofessionnelle, d'éducation spéciale et de travail protégé.

L'embauche de personnes handicapées en provenance notamment des établissements adhérents de la F.E.H.A.P. assurant la formation d'adolescents et d'adultes(I.M.P.R.O., C.A.T., atelier protégé et centre de rééducation professionnelle) sera facilitée par la consultation de la bourse d'emplois spécialisés sur Minitel et parle maintien dans l'accord du coefficient de majoration prévu par la loi au regard de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés.

Le principe d'égalité de traitement conventionnel en matière de rémunération est retenu, après appréciation de la capacité de travail du travailleur handicapé.

Les travailleurs handicapés ayant un abattement de salaire compte tenu de la capacité de travail réduite telle qu'appréciée par la Cotorep seront rémunérés suivantle salaire de la convention collective nationale du 31 octobre 1951 au prorata de leur capacité et de leur temps de travail. Ils percevront, en outre, les aides prévuespar les lois et règlements en vigueur.

II. - Plan d'insertion et de formation

Le deuxième engagement est d'assurer 200.000 heures de stages de formation et 200.000 heures de stages de découverte et de sensibilisation durant la période decinq ans retenue pour l'accord.

Une politique d'insertion sera développée à partir de mesures relatives à l'aménagement des postes de travail, des locaux, des accès, des transports, voire dulogement ; simultanément, tous les personnels seront sensibilisés et préparés à l'accueil de travailleurs handicapés comme collègues de travail. Les directions desétablissements, les institutions représentatives du personnel et les médecins du travail conjugueront leurs efforts afin que la gestion prévisionnelle quantitative del'emploi intègre l'emploi des travailleurs handicapés.

En matière de formation, des stages "d'adaptation au poste de travail" seront assurés, permettant au travailleur handicapé de se familiariser avec le poste de travailainsi qu'avec les éventuels aménagements apportés à son intention ; ces stages seront proposés, en tant que de besoin, aux travailleurs handicapés à l'issue du bilanévaluation. Ce temps de formation ne sera pas comptabilisé dans la durée de la période d'essai.

Les établissements et services adhérents de la F.E.H.A.P. seront des terrains permanents de stages de découverte et de sensibilisation :

- pour les personnes handicapées en cours de formation dans les C.R.P., les I.M.P.R.O, et les établissements de travail protégé, pour leur permettre d'acquérir unepremière expérience en entreprise ;

- pour les travailleurs handicapés qui bénéficieront de stages dans l'entreprise, si possible auprès d'autres travailleurs handicapés déjà intégrés avec succès dansl'entreprise et occupant des postes similaires.

III. - Plan d'adaptation aux mutations technologiques

Comme l'ensemble des salariés, les travailleurs handicapés salariés de l'entreprise bénéficient de la formation organisée afin de répondre à l'adaptation auxmutations technologiques dans l'entreprise.

Pour ce faire, chacun de ces stages recevra systématiquement des travailleurs handicapés concernés par ledit stage, au prorata de leur nombre dans le ou lesemploi(s) considéré(s).

Ces formations porteront notamment sur :

- l'acquisition de compétences nouvelles ;

- la formation complémentaire pour l'adaptation à un nouveau poste de travail ;

- le développement, l'évolution et l'usage des technologies nouvelles au sein de l'entreprise.

Les formations seront, si nécessaire, adaptées aux travailleurs handicapés (matériel, durée du stage de formation, intervenants spécialisés ...).

Le plan de mutation technologique intégrera les besoins particuliers des travailleurs handicapés.

IV. - Plan de maintien dans l'entreprise en cas de licenciement

En cas de licenciement collectif, l'entreprise maintiendra, s'agissant de l'effectif, un pourcentage au moins égal de travailleurs handicapés.

Les travailleurs handicapés concernés par un licenciement collectif ou un licenciement visé à l'article L. 321-1 du code du travail verront leur période de préavisdoublée.

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En cas de suppression de postes de travail, l'entreprise développera un plan social et des actions complémentaires favorisant la reconversion et le reclassement destravailleurs handicapés (bilan d'orientation, communication à la bourse d'emplois F.E.H.A.P., stages, etc.).

Une incitation à l'embauche de ces travailleurs handicapés sera créée ; ainsi l'établissement adhérent de la F.E.H.A.P, qui embauchera un travailleur handicapélicencié pour motif économique par un autre établissement adhérent verra son décompte d'unités bénéficiaires majoré d'une unité supplémentaire et ce pour unedurée de deux ans.

VI. - Plan d'adaptation aux évolutions des personnes salariées devenant invalides ou des personnes handicapées dont le handicap s'aggrave.

Les travailleurs handicapés dont le handicap s'aggrave ou vieillissants pourront - sur leur demande écrite et motivée et après un avis favorable du médecin dutravail - demander la transformation de leur emploi, à savoir du plein temps au mi-temps, par exemple, et ce dans un délai déterminé, pour permettre à l'entreprisede prendre ses dispositions, cela entraînant une réduction de salaire proportionnelle au temps de travail.

Les travailleurs handicapés, sur avis du médecin du travail, pourront demander à bénéficier de l'aménagement de leurs postes de travail en raison de l'aggravationde leur état de santé. Dans ce cas, pour bénéficier de ces mesures, le salarié concerné devra être reconnu travailleur handicapé au sens de la loi relative àl'obligation d'emploi des travailleurs handicapés.

S'agissant de personnes salariées devenant invalides ou handicapées, l'entreprise devra envisager des mesures préventives, dans certains cas des aménagements depostes de travail, ou bien encore organiser des stages pour permettre la reconversion et le reclassement des personnes concernées. Ces mesures seront prises aprèsconsultation des instances représentatives du personnel.

Prévenir le handicap et l'aggravation du handicap, mettre en place des possibilités d'examens médicaux plus fréquents et spécialisés, développer les aidestechniques et la protection sociale sont les axes de la politique à développer au sein de chaque établissement et service pour assurer, autant que faire se peut, lemaintien des travailleurs handicapés dans l'entreprise.

VII. - Contribution financière à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés pour compléter les mesures globalement insuffisante Toutes les conséquencesfinancières des actions ci-dessus décrites pour la partie non prise en charge au titre des dispositions législatives et régie- mentaires ou conventionnelles sontsupportées dans le cadre de l'accord de branche convention collective nationale du 31 octobre 1951.

Ces actions spécifiques contenues dans l'accord de branche seront financées par un fonds mutualisé alimenté par les établissements assujettis adhérents de laF.E.H.A.P. qui n'auront pas rempli, en tout ou partie, leur obligation d'emploi.

Le montant de cette contribution obligatoire sera fonction du déficit d'unités de l'établissement au regard de l'obligation d'emploi des travail- leurs handicapés et dubarème fixé conformément à l'article L. 323-8-2 du code du travail.

Cette contribution obligatoire sera versée à l'association F.E.H.A.P. - Obligation d'emploi des travailleurs handicapés en deux fois, l'une au cours du premiersemestre de l'année considérée et l'autre au terme de cette année et avant le 1er février de l'année suivante. Le montant du premier versement est égal à 50 p. 100de la contribution annuelle.V. - Relations avec le travail protégé et les centres de distribution de travail à domicile.

Les relations commerciales avec le travail protégé seront développées. Toutefois, s'agissant des contrats de fournitures ou de prestations de services passés avec lesC.A.T., les ateliers protégés et les centres de distribution de travail à domicile, l'exonération est limitée à un tiers du montant de la contribution due, l'embaucheréelle de travailleurs handicapés étant objectif principal de cet accord de branche.

Le mode de calcul de l'exonération à partir des contrats de fournitures et de prestations de services est le suivant :

Prix T.T.C. des fournitures et des prestations de services / Salaire annuel minimum (C.C.N. 1951) incluant les charges patronales versée au titre de l'annéeprécédente en application de l'article L. 323-8-2 du code du travail, ou du présent accord ; le second versement solde la contribution obligatoire pour l'année.= x unités bénéficiaires.

Les établissements de moins de vingt salariés non assujettis à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés bénéficieront des actions de mise en oeuvre dans leprésent accord de branche.

La mise en oeuvre des actions de l'accord de branche convention collective nationale du 31 octobre 1951 relatif à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapéssera suivie et contr<CB>lée par le "comité paritaire de l'accord de branche convention collective nationale du 31 octobre 1951" qui sera le garant de ce dispositif etprendra, pendant la durée de l'accord, toutes décisions relatives aux modalités d'application de cet accord de branche.

Le comité de l'accord est paritaire. Il comprend au plus vingt membres titulaires sont la moitié désignée par la F.E.H.A.P. et l'autre moitié désignée à raison dedeux membres par chacune des organisations syndicales de salariés figurant dans la liste ci-dessous et signataire de l'accord :

- fédération française des professions de santé et de l'action sociale C.G.C. ;

- fédération de la santé et de l'action sociale C.G.T. ;

fédération des services publics et de santé F.O. ;

- fédération santé-sociaux C.F.D.T. ;

- fédération nationale des syndicats chrétiens des services de santé et sociaux C.F.T.C.

Ces désignations peuvent être modifiées en cours d'application de l'accord, à l'initiative de chaque organisme concerné.

Les frais de déplacements des membres du comité de l'accord seront forfaitaires sur la base de douze réunions par an pour dix représentants de la F.E.H.A.P. etdeux représentants de chaque organisation syndicale suscitée.

Le forfait unitaire par réunion est fixé annuellement par le comité de l'accord ; pour 1991, il est établi à 900 F.

97

Le temps de réunion et de préparation des membres du comité est rémunéré Comme temps de travail, conformément au titre XXIV de la Convention Collectivenationale du 31 octobre 1951.

Le présent accord et les décisions du comité de l'accord seront mis en oeuvre par une association de gestion. A cet effet, il est créé une association loi 1901"F.E.H.A.P. - Obligation d'emploi des travailleurs handicapés" assurant la collecte des contributions des établissements, la mise en oeuvre et la gestion des actionsdéfinies dans l'accord et des décisions prises par le comité de l'accord.

Cette association de moyens rendra compte mensuellement au comité de l'accord de la mise en oeuvre des décisions, de la gestion, des résultats et fera toutespropositions utiles audit comité. Les statuts de l'association seront soumis à l'accord du comité. L'article des statuts fixant l'objet de l'association est libellé commesuit :

"L'objet de l'association est la mise en oeuvre de l'accord de branche Convention collective nationale du 31 octobre 1951 et des décisions du comité de l'accord.VI. - Plan d'adaptation aux évolutions des personnes salariées devenant invalides ou des personnes handicapées dont le handicap s'aggrave.

Les travailleurs handicapés dont le handicap s'aggrave ou vieillissants pourront - sur leur demande écrite et motivée et après un avis favorable du médecin dutravail - demander la transformation de leur emploi, à savoir du plein temps au mi-temps, par exemple, et ce dans un délai déterminé, pour permettre à l'entreprisede prendre ses dispositions, cela entraînant une réduction de salaire proportionnelle au temps de travail.

Les travailleurs handicapés, sur avis du médecin du travail, pourront demander à bénéficier de l'aménagement de leurs postes de travail en raison de l'aggravationde leur état de santé. Dans ce cas, pour bénéficier de ces mesures, le salarié concerné devra être reconnu travailleur handicapé au sens de la loi relative àl'obligation d'emploi des travailleurs handicapés.

S'agissant de personnes salariées devenant invalider ou handicapées, l'entreprise devra envisager des mesures préventives, dans certains cas des aménagements depostes de travail, ou bien encore organiser des stages pour permettre la reconversion et le reclassement des personnes concernées. Ces mesures seront prises aprèsconsultation des instances représentatives du personnel.

Prévenir le handicap et l'aggravation du handicap, mettre en place des possibilités d'examens médicaux plus fréquents et spécialisés, développer les aidestechniques et la protection sociale sont les axes de la politique à développer au sein de chaque établissement et service pour assurer, autant que faire se peut, lemaintien des travailleurs handicapés dans l'entreprise.VII. - Contribution financière à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés pour compléter les mesures globalement insuffisantes.

Toutes les conséquences financières des actions ci-dessus décrites pour la partie non prise en charge au titre des dispositions législatives et réglementaires ouconventionnelles sont supportées dans le cadre de l'accord de branche convention collective nationale du 31 octobre 1951.

Ces actions spécifiques contenues dans l'accord de branche seront financées par un fonds mutualisé alimenté par les établissements assujettis adhérents de laF.E.H.A.P, qui n'auront pas rempli, en tout ou partie, leur obligation d'emploi.

Le montant de cette contribution obligatoire sera fonction du déficit d'unités de l'établissement au regard de l'obligation d'emploi des travailleurs leurs handicapéset du barème fixé conformément à l'article L. 323-8-2 du code du travail.

Cette contribution obligatoire sera versée à l'association F.E.H.A.P. - Obligation d'emploi des travailleurs handicapés en deux fois, une au cours du premiersemestre de l'année considérée et l'autre au terme de cette année et avant le février de l'année suivante. Le montant du premier versement est égal à 50 p. 100 de lacontribution annuelle.

Pour réaliser son objet, l'association assure la collecte et la gestion des contributions des établissements, la réalisation et le financement des actions, l'évaluationdes résultats ; elle rend compte mensuellement de ces questions au comité de l'accord, sous forme de rapports circonstanciés permettant au comité de l'accordd'assumer en toute connaissance de cause sa mission générale et de prendre toutes décisions appropriées."

De plus, les statuts prévoiront, en cas de non-poursuite de l'accord, une clause de dévolution du patrimoine à l'A.G.F.F.I.P.H..

Sont membres de l'association de gestion les administrateurs de la F.E.H.A.P, et les membres des délégations régionales de la F.F.H.A.P. qui forment deuxcollèges électoraux. Une telle composition donnera à l'association une assise nationale et régionale indispensable au développement d'une nouvelle politique enfaveur de l'emploi des travailleurs handicapés.

Le conseil d'administration de l'association comprendra huit représentants de chaque collège électoral, élus par les membres de leur collège. Un groupe depersonnes qualifiées sera mis en place, comprenant quatre représentants dont un médecin du travail, désignés par de grandes associations adhérentes de laF.E.H.A.P. et oeuvrant dans le domaine de la formation des adolescents handicapés, de la rééducation professionnelle, du travail protégé. De plus, le comité del'accord désignera annuellement en son sein, sur proposition de chacun des deux collèges, quatre représentants titulaires (deux du collège employeur, deux ducollège Salarié) et quatre suppléants qui siégeront ès qualités au conseil administration de l'association qui comptera ainsi vingt-quatre membres titulaires et quatremembres suppléants, ces derniers avec voix consultative.

Le présent accord prendra effet le 1er janvier 1991.

Chaque année, sera établi un bilan qui permettra d'évaluer les résultats et de fixer les objectifs et les actions de l'année suivante. Il sera transmis au ministère dutravail ainsi qu'au ministère chargé des handicapés et accidentés de la vie. Pour la première année, l'objectif sera principalement de définir et de mettre en place lesmoyens et les procédures nécessaires à la réalisation la plus rapide possible des diverses actions prévues dans le présent accord. Compte tenu de l'importance desobjectifs à atteindre, les signataires du présent accord estiment nécessaire d'engager chaque année la majeure partie des contributions (75 p. 100) reçues dans laditeannée pour la réalisation des plans d'actions prévus dans le présent accord.

Il est conclu pour une durée de cinq ans, au terme de laquelle un bilan exhaustif des actions mises en oeuvre et des résultats sera établi avec précision et comparéaux engagements contenus dans ledit accord. De plus, les résultats obtenus en matière d'embauche sur contrat à durée indéterminée seront comparés à ceuxobtenus, toutes choses étant par l'A.G.E.F.I.P.H..

Les signataires décideront alors s'il y a lieu de poursuivre l'accord, de le modifier ou d'y mettre fin.

Le présent document, établi en vingt exemplaires revêtus des signatures des parties, sera soumis aux procédures légales d'agrément. En cas de non-agrément, ilsera nul de plein, droit.

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DEFINITION DES ACTIONS CONTENUES DANS L'ACCORD DE BRANCHE CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU 31 OCTOBRE1951 I. - Plan d'embauche en milieu ordinaire de travail

I. - Plan d'embauche en milieu ordinaire de travail

En vigueur non étendu

L'objectif premier est l'embauche en cinq ans de 1.000 travailleurs handicapés dans les établissements et services visés par l'accord.

Pour être comptabilisées dans cet objectif de 1000, les embauches devront, d'une part, être effectuées sur des contrats à durée indéterminée et, d'autre part, venirmajorer la "situation acquise" au 31 décembre 1990 dans l'ensemble des établissements et services visés par l'accord.

De plus, une attention toute particulière sera apportée à ces embauches afin d'accroître le pourcentage de travailleurs handicapés Cotorep.

La période de référence de cinq ans s'étalera du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1995.

Pour atteindre cet objectif, il est nécessaire de faire se rencontrer les offres et les demandes d'emplois, d'évaluer l'adéquation entre les aptitudes du travailleurhandicapé et le poste de travail considéré, d'apprécier les éventuels aménagements nécessaires du poste de travail et de l'environnement, d'établir - si besoin est -un contenu de stage de formation d'adaptation à l'emploi en question.

1. Constitution d'une bourse d'emplois spécialisés

Un tel système, accessible sur Minitel, permettra, pour un coût très modique, la consultation des offres et des demandes, l'enregistrement sur Minitel des offres etdes demandes sera gratuit afin de faciliter l'alimentation de la bourse d'emplois spécialisés.

Chaque offre ou demande d'emploi devra être remplie suivant un cadre type permettant d'appréhender avec précision le poste offert ou demande ainsi quel'environnement incluant les questions relatives aux déplacements et au logement.

2. Bilan évaluation

Après un premier entretien de préembauche, l'établissement et le travailleur handicapé pourront conjointement demander la réalisation d'un bilan évaluation quiportera, d'une part, sur l'aptitude du travailleur handicapé à occuper le poste de travail et, autre part, sur les éventuels aménagements du poste de travail ou lesactions de formation d'adaptation qui rendraient possible l'adéquation entre l'offre et la demande.

A l'issue de ce bilan (effectué par des organismes publics ou privés sans but lucratif compétents et ayant passé convention au titre du présent accord),l'établissement et le travailleur handicapé auront connaissance, d'une part, de l'éventuelle adéquation entre les aptitudes de la personne handicapée et le poste detravail et, d'autre part, des adaptations éventuelles, à effectuer pour pouvoir accueillir le travailleur handicapé susceptible de pourvoir ce poste immédiatement ouaprès une formation d'adaptation.

3. Incitation à l'embauche des travailleurs handicapés reconnus par la Cotorep, et notamment, de ceux en provenance des établissements de rééducationprofessionnelle, d'éducation spéciale et de travail protégé.

L'embauche de personnes handicapées en provenance notamment des établissements adhérents de la F.E.H.A.P. assurant la formation d'adolescents et d'adultes(I.M.P.R.O., C.A.T., atelier protégé et centre de rééducation professionnelle) sera facilitée par la consultation de la bourse d'emplois spécialisés sur Minitel et parle maintien dans l'accord du coefficient de majoration prévu par la loi au regard de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés.

Le principe d'égalité de traitement conventionnel en matière de rémunération est retenu, après appréciation de la capacité de travail du travailleur handicapé.

Les travailleurs handicapés ayant un abattement de salaire compte tenu de la capacité de travail réduite telle qu'appréciée par la Cotorep seront rémunérés suivantle salaire de la convention collective nationale du 31 octobre 1951 au prorata de leur capacité et de leur temps de travail. Ils percevront, en outre, les aides prévuespar les lois et règlements en vigueur.

II. - Plan d'insertion et de formation

En vigueur non étendu

Le deuxième engagement est d'assurer 200.000 heures de stages de formation et 200.000 heures de stages de découverte et de sensibilisation durant la période decinq ans retenue pour l'accord.

Une politique d'insertion sera développée à partir de mesures relatives à l'aménagement des postes de travail, des locaux, des accès, des transports, voire dulogement ; simultanément, tous les personnels seront sensibilisés et préparés à l'accueil de travailleurs handicapés comme collègues de travail. Les directions desétablissements, les institutions représentatives du personnel et les médecins du travail conjugueront leurs efforts afin que la gestion prévisionnelle quantitative del'emploi intègre l'emploi des travailleurs handicapés.

En matière de formation, des stages "d'adaptation au poste de travail" seront assurés, permettant au travailleur handicapé de se familiariser avec le poste de travailainsi qu'avec les éventuels aménagements apportés à son intention ; ces stages seront proposés, en tant que de besoin, aux travailleurs handicapés à l'issue du bilanévaluation. Ce temps de formation ne sera pas comptabilisé dans la durée de la période d'essai.

Les établissements et services adhérents de la F.E.H.A.P. seront des terrains permanents de stages de découverte et de sensibilisation :

- pour les personnes handicapées en cours de formation dans les C.R.P., les I.M.P.R.O, et les établissements de travail protégé, pour leur permettre d'acquérir unepremière expérience en entreprise ;

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- pour les travailleurs handicapés qui bénéficieront de stages dans l'entreprise, si possible auprès d'autres travailleurs handicapés déjà intégrés avec succès dansl'entreprise et occupant des postes similaires.

III. - Plan d'adaptation aux mutations technologiques

En vigueur non étendu

Comme l'ensemble des salariés, les travailleurs handicapés salariés de l'entreprise bénéficient de la formation organisée afin de répondre à l'adaptation auxmutations technologiques dans l'entreprise.

Pour ce faire, chacun de ces stages recevra systématiquement des travailleurs handicapés concernés par ledit stage, au prorata de leur nombre dans le ou lesemploi(s) considéré(s).

Ces formations porteront notamment sur :

- l'acquisition de compétences nouvelles ;

- la formation complémentaire pour l'adaptation à un nouveau poste de travail ;

- le développement, l'évolution et l'usage des technologies nouvelles au sein de l'entreprise.

Les formations seront, si nécessaire, adaptées aux travailleurs handicapés (matériel, durée du stage de formation, intervenants spécialisés ...).

Le plan de mutation technologique intégrera les besoins particuliers des travailleurs handicapés.

IV. - Plan de maintien dans l'entreprise en cas de licenciement

En vigueur non étendu

En cas de licenciement collectif, l'entreprise maintiendra, s'agissant de l'effectif, un pourcentage au moins égal de travailleurs handicapés.

Les travailleurs handicapés concernés par un licenciement collectif ou un licenciement visé à l'article L. 321-1 du code du travail verront leur période de préavisdoublée.

En cas de suppression de postes de travail, l'entreprise développera un plan social et des actions complémentaires favorisant la reconversion et le reclassement destravailleurs handicapés (bilan d'orientation, communication à la bourse d'emplois F.E.H.A.P., stages, etc.).

Une incitation à l'embauche de ces travailleurs handicapés sera créée ; ainsi l'établissement adhérent de la F.E.H.A.P, qui embauchera un travailleur handicapélicencié pour motif économique par un autre établissement adhérent verra son décompte d'unités bénéficiaires majoré d'une unité supplémentaire et ce pour unedurée de deux ans.

V. - Relations avec le travail protégé et les centres de distribution de travail à domicile

En vigueur non étendu

Les relations commerciales avec le travail protégé seront développées. Toutefois, s'agissant des contrats de fournitures ou de prestations de services passés avec lesC.A.T., les ateliers protégés et les centres de distribution de travail à domicile, l'exonération est limitée à un tiers du montant de la contribution due, l'embaucheréelle de travailleurs handicapés étant objectif principal de cet accord de branche.

Le mode de calcul de l'exonération à partir des contrats de fournitures et de prestations de services est le suivant :

Prix T.T.C. des fournitures et des prestations de services / Salaire annuel minimum (C.C.N. 1951) incluant les charges patronales versée au titre de l'annéeprécédente en application de l'article L. 323-8-2 du code du travail, ou du présent accord ; le second versement solde la contribution obligatoire pour l'année.= x unités bénéficiaires.

VI. - Plan d'adaptation aux évolutions des personnes salariées devenant invalides ou des personnes handicapées dont le handicaps'aggrave

En vigueur non étendu

Les travailleurs handicapés dont le handicap s'aggrave ou vieillissants pourront - sur leur demande écrite et motivée et après un avis favorable du médecin dutravail - demander la transformation de leur emploi, à savoir du plein temps au mi-temps, par exemple, et ce dans un délai déterminé, pour permettre à l'entreprisede prendre ses dispositions, cela entraînant une réduction de salaire proportionnelle au temps de travail.

Les travailleurs handicapés, sur avis du médecin du travail, pourront demander à bénéficier de l'aménagement de leurs postes de travail en raison de l'aggravationde leur état de santé. Dans ce cas, pour bénéficier de ces mesures, le salarié concerné devra être reconnu travailleur handicapé au sens de la loi relative àl'obligation d'emploi des travailleurs handicapés.

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S'agissant de personnes salariées devenant invalides ou handicapées, l'entreprise devra envisager des mesures préventives, dans certains cas des aménagements depostes de travail, ou bien encore organiser des stages pour permettre la reconversion et le reclassement des personnes concernées. Ces mesures seront prises aprèsconsultation des instances représentatives du personnel.

Prévenir le handicap et l'aggravation du handicap, mettre en place des possibilités d'examens médicaux plus fréquents et spécialisés, développer les aidestechniques et la protection sociale sont les axes de la politique à développer au sein de chaque établissement et service pour assurer, autant que faire se peut, lemaintien des travailleurs handicapés dans l'entreprise.

VII. - Contribution financière à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés pour compléter les mesures globalement insuffisante

En vigueur non étendu

Toutes les conséquences financières des actions ci-dessus décrites pour la partie non prise en charge au titre des dispositions législatives et régie- mentaires ouconventionnelles sont supportées dans le cadre de l'accord de branche convention collective nationale du 31 octobre 1951.

Ces actions spécifiques contenues dans l'accord de branche seront financées par un fonds mutualisé alimenté par les établissements assujettis adhérents de laF.E.H.A.P. qui n'auront pas rempli, en tout ou partie, leur obligation d'emploi.

Le montant de cette contribution obligatoire sera fonction du déficit d'unités de l'établissement au regard de l'obligation d'emploi des travail- leurs handicapés et dubarème fixé conformément à l'article L. 323-8-2 du code du travail.

Cette contribution obligatoire sera versée à l'association F.E.H.A.P. - Obligation d'emploi des travailleurs handicapés en deux fois, l'une au cours du premiersemestre de l'année considérée et l'autre au terme de cette année et avant le 1er février de l'année suivante. Le montant du premier versement est égal à 50 p. 100de la contribution annuelle versée au titre de l'année prédédente en application de l'article L. 323-8-2 du code du travail ou du présent accord ; le second versementsolde la contribution obligatoire pour l'année.

Les établissements de moins de vingt salariés non assujettis à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés bénéficieront des actions de mise en oeuvre dans leprésent accord de branche.

La mise en oeuvre des actions de l'accord de branche convention collective nationale du 31 octobre 1951 relatif à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapéssera suivie et contr<CB>lée par le "comité paritaire de l'accord de branche convention collective nationale du 31 octobre 1951" qui sera le garant de ce dispositif etprendra, pendant la durée de l'accord, toutes décisions relatives aux modalités d'application de cet accord de branche.

Le comité de l'accord est paritaire. Il comprend au plus vingt membres titulaires sont la moitié désignée par la F.E.H.A.P. et l'autre moitié désignée à raison dedeux membres par chacune des organisations syndicales de salariés figurant dans la liste ci-dessous et signataire de l'accord :

- fédération française des professions de santé et de l'action sociale C.G.C. ;

- fédération de la santé et de l'action sociale C.G.T. ;

fédération des services publics et de santé F.O. ;

- fédération santé-sociaux C.F.D.T. ;

- fédération nationale des syndicats chrétiens des services de santé et sociaux C.F.T.C.

Ces désignations peuvent être modifiées en cours d'application de l'accord, à l'initiative de chaque organisme concerné.

Les frais de déplacements des membres du comité de l'accord seront forfaitaires sur la base de douze réunions par an pour dix représentants de la F.E.H.A.P. etdeux représentants de chaque organisation syndicale suscitée.

Le forfait unitaire par réunion est fixé annuellement par le comité de l'accord ; pour 1991, il est établi à 900 F.

Le temps de réunion et de préparation des membres du comité est rémunéré Comme temps de travail, conformément au titre XXIV de la Convention Collectivenationale du 31 octobre 1951.

Le présent accord et les décisions du comité de l'accord seront mis en oeuvre par une association de gestion. A cet effet, il est créé une association loi 1901"F.E.H.A.P. - Obligation d'emploi des travailleurs handicapés" assurant la collecte des contributions des établissements, la mise en oeuvre et la gestion des actionsdéfinies dans l'accord et des décisions prises par le comité de l'accord.

Cette association de moyens rendra compte mensuellement au comité de l'accord de la mise en oeuvre des décisions, de la gestion, des résultats et fera toutespropositions utiles audit comité. Les statuts de l'association seront soumis à l'accord du comité. L'article des statuts fixant l'objet de l'association est libellé commesuit :

"L'objet de l'association est la mise en oeuvre de l'accord de branche Convention collective nationale du 31 octobre 1951 et des décisions du comité de l'accord.

Pour réaliser son objet, l'association assure la collecte et la gestion des contributions des établissements, la réalisation et le financement des actions, l'évaluationdes résultats ; elle rend compte mensuellement de ces questions au comité de l'accord, sous forme de rapports circonstanciés permettant au comité de l'accordd'assumer en toute connaissance de cause sa mission générale et de prendre toutes décisions appropriées."

De plus, les statuts prévoiront, en cas de non-poursuite de l'accord, une clause de dévolution du patrimoine à l'A.G.F.F.I.P.H..

Sont membres de l'association de gestion les administrateurs de la F.E.H.A.P, et les membres des délégations régionales de la F.F.H.A.P. qui forment deuxcollèges électoraux. Une telle composition donnera à l'association une assise nationale et régionale indispensable au développement d'une nouvelle politique enfaveur de l'emploi des travailleurs handicapés.

101

Le conseil d'administration de l'association comprendra huit représentants de chaque collège électoral, élus par les membres de leur collège. Un groupe depersonnes qualifiées sera mis en place, comprenant quatre représentants dont un médecin du travail, désignés par de grandes associations adhérentes de laF.E.H.A.P. et oeuvrant dans le domaine de la formation des adolescents handicapés, de la rééducation professionnelle, du travail protégé. De plus, le comité del'accord désignera annuellement en son sein, sur proposition de chacun des deux collèges, quatre représentants titulaires (deux du collège employeur, deux ducollège Salarié) et quatre suppléants qui siégeront ès qualités au conseil administration de l'association qui comptera ainsi vingt-quatre membres titulaires et quatremembres suppléants, ces derniers avec voix consultative.

Le présent accord prendra effet le 1er janvier 1991.

Chaque année, sera établi un bilan qui permettra d'évaluer les résultats et de fixer les objectifs et les actions de l'année suivante. Il sera transmis au ministère dutravail ainsi qu'au ministère chargé des handicapés et accidentés de la vie. Pour la première année, l'objectif sera principalement de définir et de mettre en place lesmoyens et les procédures nécessaires à la réalisation la plus rapide possible des diverses actions prévues dans le présent accord. Compte tenu de l'importance desobjectifs à atteindre, les signataires du présent accord estiment nécessaire d'engager chaque année la majeure partie des contributions (75 p. 100) reçues dans laditeannée pour la réalisation des plans d'actions prévus dans le présent accord.

Il est conclu pour une durée de cinq ans, au terme de laquelle un bilan exhaustif des actions mises en oeuvre et des résultats sera établi avec précision et comparéaux engagements contenus dans ledit accord. De plus, les résultats obtenus en matière d'embauche sur contrat à durée indéterminée seront comparés à ceuxobtenus, toutes choses étant par l'A.G.E.F.I.P.H..

Les signataires décideront alors s'il y a lieu de poursuivre l'accord, de le modifier ou d'y mettre fin.

Le présent document, établi en vingt exemplaires revêtus des signatures des parties, sera soumis aux procédures légales d'agrément. En cas de non-agrément, ilsera nul de plein, droit.

Réduction du temps de travail Avenant n° 99-1 du 4 mars 1999

Exposé des motifs

En vigueur non étendu

Les organisations signataires du présent accord manifestent leur attachement à la politique de lutte contre le chômage en s'engageant résolument sur desdispositions créant des emplois, ou, le cas échéant, préservant des emplois existants. L'enjeu est de taille car si tous les adhérents de la FEHAP réduisaient de 10 %la durée du travail et embauchaient en conséquence à hauteur de 7 %, le nombre d'emplois créés concernerait 10 360 salariés, soit 8 890 ETP.

Elles estiment qu'il y a lieu d'anticiper les échéances prévues pour la réduction de la durée légale du travail par la négociation d'un accord dans le cadre de laconvention collective nationale du 31 octobre 1951 s'inscrivant dans la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du tempsde travail.

Elles souhaitent en conséquence que les établissements appliquant la convention collective nationale du 31 octobre 1951 s'inscrivent dans un processusd'anticipation de réduction du temps de travail et mettent en oeuvre le présent accord.

Elles affirment leur volonté d'un accord équilibré de solidarité nationale auquel l'Etat, les collectivités territoriales, les organismes d'assurance maladie, lesétablissements et les salariés apportent chacun leur concours.

Les organisations signataires ont rédigé le présent accord tenant compte de l'absence à ce jour d'aide spécifique budgétaire accordée aux établissements pour laréduction du temps de travail ; dans la mesure où des aides financières seraient accordées spécifiquement aux établissements en plus des aides générales prévuespar la loi du 13 juin 1998, les parties signataires conviendraient par avenant d'en tirer les conséquences au regard de l'équilibre budgétaire du présent accord.

Champ d'application

Article 1En vigueur non étendu

Modifié par Additif quater du 24 juin 1999 art. 1 BO conventions collectives 2000-47.

Le présent accord s'applique à l'ensemble des établissements relevant du champ d'application de la convention collective nationale du 31 octobre 1951 tel quedéfini par son article 1.1, sous réserve :

- dans les entreprises de 50 salariés ou plus, d'un accord complémentaire d'entreprise ou d'établissement ;

- dans les entreprises de moins de 50 salariés, soit d'un accord complémentaire d'entreprise, soit, à défaut de délégué syndical ou de salarié mandaté, d'une décisionde l'employeur après avis des instances représentatives du personnel ou à défaut après avis des personnels.

Ces accords d'entreprise ou d'établissement ou ces décisions de l'employeur fixent notamment le pourcentage de réduction de la durée du travail et le pourcentaged'embauches en fonction de la situation de l'entreprise ou de l'établissement concerné au regard de la durée du travail.

Le présent accord peut également être mis en oeuvre dans des entreprises de moins de 50 salariés par un accord conclu entre lesdites entreprises regroupées et lesorganisations syndicales de salariés représentatives dans le cadre de l'article L. 132-30, 1er et 2e alinéas, du code du travail.

Conformément à l'article 3 de la loi du 13 juin 1998, ces accords collectifs pourront - à défaut de délégué syndical ou de délégué du personnel désigné comme

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délégué syndical - être conclus par un ou plusieurs salariés expressément mandatés par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives sur le plannational ou départemental pour ce qui concerne les départements d'outre-mer.

Dans toutes les entreprises ou établissements relevant du champ d'application du présent accord et adhérents de la FEHAP, une consultation systématique desinstitutions représentatives du personnel ou, à défaut, des personnels eux-mêmes sera effectuée. Dans les entreprises ou établissements s'engageant dans lanégociation d'un accord, la consultation devra avoir lieu préalablement à la conclusion dudit accord.

Tous les accords d'entreprise ou d'établissement ainsi que les décisions unilatérales de l'employeur relatifs à l'aménagement et la réduction du temps de travail sontsoumis à l'agrément du ministre compétent au titre de l'article 16 de la loi n° 75-535 modifiée.

Diminution du temps de travail

Article 2En vigueur non étendu

Modifié par Additif quater du 24 juin 1999 art. 2 BO conventions collectives 2000-47.

La réduction de l'horaire des salariés est fixée en fonction de la situation de l'entreprise ou de l'établissement concerné au regard de la durée du travail sans que lenouvel horaire hebdomadaire de travail soit supérieur à 35 heures. La réduction du temps de travail en application du présent accord interviendra avant le 1erjanvier 2000 pour les entreprises de plus de 20 salariés, et avant le 1er janvier 2002 pour les autres.

Le choix de l'ampleur de la réduction et la date à laquelle elle devra intervenir feront l'objet de l'accord complémentaire d'entreprise ou de la décision del'employeur prévus à l'article précédent ; la réduction du temps de travail pourra être reprise au cours de la mise en oeuvre de l'accord et avant le 1er janvier 2003afin d'envisager une deuxième réduction du temps de travail en application de l'article 3-IV de la loi du 13 juin 1998.

La réduction de l'horaire de travail des salariés, afin d'éviter des licenciements prévus dans le cadre d'une procédure collective de licenciement pour motiféconomique, est fixé en fonction de la situation de l'entreprise ou de l'établissement concerné au regard de la durée du travail.

Personnel concerné

Article 3En vigueur non étendu

Modifié par Additif du 9 avril 1999 art. 5 BO conventions collectives 2000-47.

Sous réserve des dispositions ci-dessous, le présent accord peut concerner soit l'entreprise tout entière, soit seulement certains de ses établissements ou certaines deses unités cohérentes, dans l'organisation du travail au sens de l'article 2 du décret n° 98-494 du 22 juin 1998.

Il concerne l'ensemble des salariés sous réserve des dispositions suivantes concernant les personnels de nuit et les assistantes maternelles.

Les personnels de nuit :

a) Par accord complémentaire d'entreprise ou d'établissement prévu à l'article 1er, il est possible d'inclure dans la réduction du temps de travail certains personnelsde nuit visés à l'article 5-4-2 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951 selon les dispositions suivantes : les personnels de nuit visés à l'article 5-4-2de la convention collective nationale du 31 octobre 1951 dont la totalité du travail contractuel s'effectue exclusivement la nuit - durant un mois considéré -bénéficient pendant ce mois de travail exclusif de nuit d'une réduction du temps de travail qui porte l'horaire à la quatorzaine pour un temps plein à 63 heures detravail effectif, soit une réduction de 10 % de la durée conventionnelle actuelle égale à 70 heures par quatorzaine.

b) Les personnels de nuit visés à l'article 5-4-2 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951 qui ne bénéficient pas des dispositions prévues au a duprésent article 3 ou dont la totalité du travail contractuel ne s'effectue pas exclusivement la nuit durant un mois considéré bénéficient pendant ce mois d'un horaireà la quatorzaine égal pour un temps plein à 70 heures.

c) Les personnels de nuit non visés à l'article 5-4-2 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951 bénéficient des mêmes dispositions générales deréduction du temps de travail que l'ensemble des personnels.

d) L'ensemble des personnels de nuit - donc visés au a, b et c du présent article - bénéficient des primes de nuit, de dimanche et de jours fériés pour les nuits,dimanches et jours fériés effectués pendant leur horaire de travail effectif, soit pour un temps plein à la quatorzaine de 63 heures ou 70 heures.

Les assistantes maternelles :

Les assistantes maternelles visées à l'annexe X de la convention collective nationale du 31 octobre 1951 ne sont pas concernées par les dispositions du code dutravail et de la convention collective nationale du 31 octobre 1951 relatives à la durée du travail ; toutefois, afin de les inscrire dans le mouvement général deréduction du temps de travail des personnels des établissements, il est décidé de leur accorder 8 jours de repos annuels supplémentaires. Dans la mesure où lesassistantes maternelles continueraient à assurer, pendant un ou plusieurs de ces jours de repos, la garde des enfants, il leur serait fait application de l'article A 10-9de la convention collective nationale du 31 octobre 1951. En revanche, les intéressées ne sont pas concernés par l'application du c de l'article 9.

Des dispositions spécifiques sont prévues pour le personnel à temps partiel, le personnel d'encadrement, le corps médical.

Recrutement

Article 4En vigueur non étendu

Modifié par Additif quater du 24 juin 1999 art. 3 BO conventions collectives 2000-47.

Dans le cadre du présent accord, l'entreprise ou l'établissement s'engage à augmenter ses effectifs, dans un délai maximum d'un an à compter de la réductioneffective du temps de travail.

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Cette augmentation sera fixée au vu de la réduction de l'horaire de travail retenue à l'article 2 du présent accord et en fonction de la situation de l'entreprise ou del'établissement.

Toutefois, lorsque la réduction du temps de travail retenue sera de 10 % ou de 15 %, les recrutements seront respectivement de 7 % ou de 11,5 %, cespourcentages se rapportant à l'effectif en équivalent temps plein calculé sur les 12 derniers mois précédant la signature de l'accord d'entreprise ou d'établissement,ou lorsqu'il s'agit d'appliquer un accord de branche, la signature de la convention de réduction du temps de travail liant l'entreprise et l'Etat. Ces pourcentagesretenus ont pour objet de limiter à 4 % la perte de temps travaillé afin de préserver la qualité des soins et des services. En effet, les 10 % de réduction concernentles horaires à 39 heures, alors que les 7 % d'embauches portent sur des horaires à 35 heures, ce qui entraîne une différence de 3,97 % d'heures de travail perdues.

Les embauches seront réalisées en contrats à durée indéterminée principalement à temps complet. Toutefois, des contrats à durée indéterminée à temps partielpourront également être conclus notamment pour compenser l'incidence horaire de la réduction du temps de travail des contrats de travail à temps partiel.

Dans la limite de l'augmentation des effectifs résultant du pourcentage d'embauche appliqué à l'effectif annuel moyen des seuls contrats à durée déterminéeconcernés par la réduction du temps de travail, les embauches pourront se faire dans le cadre de contrats à durée déterminée à temps complet ou à temps partiel,conformément aux dispositions des articles L. 121-1 et suivants du code du travail ; la durée minimum de ces seuls contrats sera de 6 mois.

Sont considérées comme embauches prises en compte au titre de contrepartie à la réduction du temps de travail les transformations en contrats à duréeindéterminée des contrats à durée déterminée des salariés déjà présents dans l'entreprise lorsque le motif de recours à ces CDD est le remplacement d'un salariéabsent.

Afin de maintenir les prestations servies par les établissements, seront recherchés les moyens de majorer les pourcentages minimums légaux d'embauche de 6 %ou de 9 %. Pour faciliter ces majorations, il pourra être fait appel notamment à des salariés sur des contrats aidés, tels que des contrats de formation en alternance,des contrats emplois-jeunes, des contrats consolidés, etc.

Pour permettre d'effectuer certains des recrutements prévus au présent article, les établissements s'efforceront de rechercher si nécessaire des complémentaritésd'heures avec des entreprises ou établissements géographiquement proches.

L'objet du présent accord conduit les signataires à considérer que l'intérêt général au service de l'emploi nécessite que les embauches concernent des personnes quin'appartenaient pas à l'entreprise. Toutefois, les personnels à temps partiel qui n'auront pas refusé, au titre de l'article 6, 3e alinéa ci-dessous, que leur soit appliquéle présent accord, pourront, dans le cadre des embauches compensatrices prévues, obtenir une réponse favorable à leur demande d'augmentation de leur durée detravail dans les seules catégories professionnelles retenues pour les recrutements et dans la limite des quotas imposés par les dispositions réglementaires permettantl'octroi des incitations à la réduction du temps de travail.

Les catégories professionnelles, le nombre d'équivalents temps plein par catégorie professionnelle, ainsi que les délais des recrutements feront l'objet de l'accordcomplémentaire ou de la décision de l'employeur prévus à l'article 1er du présent accord.

Préservation des emplois (accord défensif)

Article 4 bisEn vigueur non étendu

Modifié par Additif quater du 24 juin 1999 art. 4 BO conventions collectives 2000-47.

Le nombre de licenciements prévus dans le cadre d'une procédure collective de licenciement pour motif économique et évités en application du présent accordreprésentera au moins 7 % du personnel concerné par la réduction du temps de travail de 10 %.

Le nombre de licenciements prévus dans le cadre d'une procédure collective de licenciement pour motif économique et évités en application du présent accordreprésentera au moins 11,5 % du personnel concerné par la réduction du temps de travail de 15 %.

Pour les autres pourcentages de réduction du temps de travail, le pourcentage de licenciements évités est fixé par accord d'entreprise ou d'établissement ou pardécision unilatérale de l'employeur.

Maintien des effectifs

Article 5En vigueur non étendu

L'Etat, les collectivités territoriales, les organismes d'assurance maladie devront tenir compte dans la fixation des dotations et des tarifs des établissements desdispositions du présent accord ainsi que des accords complémentaires pour permettre ainsi auxdits établissements de tenir l'engagement de maintien des effectifssigné par convention avec le représentant de l'Etat. L'attribution de moyens budgétaires insuffisants au maintien de l'effectif constaté avant la mise en oeuvre de laréduction du temps de travail servant de base à la convention signée avec l'Etat ne saurait entraîner ni la responsabilité de l'entreprise ni la rupture de laconvention.

La durée minimum légale de maintien des effectifs augmentés à l'occasion de la réduction du temps de travail est égale à 2 ans à compter de la dernière embaucheréalisée. Toutefois les signataires du présent accord estiment nécessaire que tout soit mis en oeuvre pour que cette durée aille au-delà de 2 ans. A cet effet, lesrecettes découlant des aides de l'Etat sur la réduction du temps de travail ainsi que les recettes résultant des dispositions prévues à l'article 9 du présent accord,seront affectées exclusivement aux conséquences de la convention avec l'Etat, c'est-à-dire aux embauches ; l'excédent éventuel annuel de ces recettes par rapportaux dépenses salariales des embauches compensatrices à la réduction du temps de travail sera provisionné au compte de résultat et reporté sur l'exercice budgétairesuivant avec exclusivement la même affectation.

L'accord complémentaire d'entreprise ou d'établissement fixera conformément au IV de l'article 3 de la loi du 13 juin 1998 la durée de l'engagement de l'entrepriseou de l'établissement, tenant compte de la diversité des entreprises ou établissements.

L'entreprise ou l'établissement fournira aux instances représentatives du personnel les informations sur les embauches réalisées et sur le maintien des effectifs.

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Maintien des effectifs (accord défensif)

Article 5 bisEn vigueur non étendu

Les parties s'engagent à maintenir les effectifs calculés en équivalent temps plein pendant 2 ans à compter de la signature de la convention passée avec l'Etat.

Par accord d'entreprise ou d'établissement et dans le cadre de l'accord " défensif " prévu par les articles 4 bis et 5 bis, il est possible de déroger provisoirement auxdispositions salariales de la convention collective nationale du 31 octobre 1951 sans toutefois pouvoir modifier la valeur du point prévue par la conventioncollective nationale du 31 octobre 1951 ; cette dérogation ne pourra entraîner par salarié une retenue supérieure à 1 % du salaire brut et pour une période d'unedurée maximum de 2 ans. Cette dérogation salariale a pour objet de préserver des emplois menacés dans le cadre d'une procédure collective de licenciement pourmotif économique.

Les recettes découlant de ces mesures salariales dérogatoires seront affectées en totalité et exclusivement aux mesures de maintien des effectifs ; un rapport sur lemontant total de ces recettes et les emplois préservés sera adressé aux organisations syndicales signataires de l'accord d'entreprise ou d'établissement et présentéaux institutions représentatives du personnel qui seront associées au suivi de l'accord.

Les personnels dont l'emploi n'aura pu être préservé par les présentes mesures pourront s'inscrire à la bourse d'emploi de la FEHAP afin de faciliter leurembauchage par d'autres établissements adhérents de la FEHAP.

Temps partiel

Article 6En vigueur non étendu

Modifié par Additif quater du 24 juin 1999 art. 5 BO conventions collectives 2000-47.

Pour les salariés à temps partiel, inscrits à l'effectif de l'établissement à la date d'application dans ledit établissement du présent accord, sera appliquée uneréduction de leur temps de travail dans les mêmes proportions que la réduction appliquée à l'horaire collectif ; ils bénéficieront alors de l'indemnité de solidaritéprévue pour les salariés à temps plein au prorata de leur temps de travail. La durée du travail d'un salarié à temps partiel ne pourra être réduite si la réduction apour effet de faire perdre à l'intéressé le bénéfice des prestations en espèces et en nature du régime de sécurité sociale sauf demande expresse du salarié concerné.

Le nouvel horaire de travail sera constaté par un avenant au contrat de travail au plus tard dans le mois suivant la mise en place du nouvel horaire collectif detravail.

Toutefois les salariés à temps partiel, inscrits à l'effectif de l'établissement à la date d'application du présent accord, pourront au moment de l'application du présentaccord refuser que leur soit appliqué ledit accord ; ce refus, qui ne saurait justifier de licenciement pour refus de modification substantielle du contrat de travail niaucune autre sanction, devra être notifié à l'employeur, par lettre recommandée avec accusé de réception, dès que le salarié à temps partiel concerné aura étéinformé par écrit de la mise en oeuvre de l'accord complémentaire ou de la décision de l'employeur prévus à l'article 1er du présent accord. Dans ce cas les salariésconcernés verront maintenus leur temps de travail et la rémunération afférente sans pouvoir prétendre au bénéfice direct ou indirect, immédiat ou ultérieur dequelques mesures que ce soit résultant de l'application du présent accord auquel ils auront globalement et définitivement renoncé par leur refus objet du présentalinéa.

Cependant, les salariés à temps partiel pourront demander à bénéficier d'une priorité de passage à temps plein, pour un emploi équivalent, dans le cadre du tempslibéré par la réduction du temps de travail. Cette demande des salariés à temps partiel sera acceptée par l'établissement, dans les seules catégories professionnellesretenues pour les recrutements et dans la limite des quotas imposés par les dispositions réglementaires permettant l'octroi des incitations à la réduction du temps detravail.

Les cadres

Article 7En vigueur non étendu

Les cadres soumis à l'horaire collectif de travail se verront appliquer les modalités de réduction de l'horaire de travail définies pour les salariés non cadres par leprésent accord.

Les cadres non soumis à l'horaire collectif de travail du fait de l'indépendance dont ils bénéficient dans l'organisation de leur temps de travail se verront appliquerla réduction du temps de travail suivant des modalités particulières. A l'intérieur du groupe des cadres, non soumis à l'horaire collectif de travail, il convient dedistinguer les cadres dirigeants au forfait tous horaires d'une part, et les cadres au forfait horaire d'autre part :

Les cadres dirigeants sont ceux qui disposent par délégation d'un pouvoir de direction général et permanent et d'une très large autonomie dans l'organisation deleurs horaires de travail. Ils ne sont donc pas soumis à un horaire de travail et relèvent d'un forfait tous horaires ; sont concernés, les directeurs, lesdirecteurs-adjoints, les gestionnaires, prévus à l'article A 1.4.2, ainsi que les médecins-directeurs prévus à l'article A 1.5.1.2 de la convention collective nationaledu 31 octobre 1951 disposant de la délégation et de l'autonomie visée au présent alinéa. Ils bénéficient au titre de contrepartie de la réduction du temps de travailde 18 jours ouvrés de repos annuels supplémentaires.

Les cadres bénéficiant par délégation ou subdélégation d'un pouvoir de direction partiel et permanent et disposant d'une grande autonomie dans l'organisation deleur travail et de leurs horaires sont, compte tenu de la durée légale hebdomadaire du travail à 35 heures, concernés par un forfait horaire égal à 38 heureshebdomadaires, soit 76 heures à la quatorzaine. Pour tenir compte des fluctuations d'horaires dont ils ont toutefois l'initiative, les dépassements de l'horaire légaldans la limite de 6 heures par quatorzaine n'entraîneront, compte tenu du niveau de la rémunération conventionnelle et des jours de repos annuels supplémentaires,ni paiement d'heures supplémentaires, ni majoration pour heures supplémentaires. Il bénéficient de 18 jours ouvrés de repos annuels supplémentaires au titre decontrepartie du forfait horaire. Sont concernés les chefs de service visés à l'article A 1.4.3, coefficient 600 et au-delà et disposant de la délégation et de l'autonomiedéfinies au présent alinéa.

Pour les médecins et pharmaciens bénéficiant du titre 20 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951 :

- à l'exception des médecins-directeurs ;

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- à l'exception des médecins et pharmaciens soumis à l'horaire collectif de travail dont la durée de travail est réduite dans les conditions générales du présentaccord, eu égard à la spécificité de l'exercice de leur art et au caractère impérieux des nécessités de service, il est retenu un dispositif similaire à celui des cadresci-dessus à savoir, compte tenu de la durée légale hebdomadaire du travail à 35 heures, un forfait horaire égal à 38 heures hebdomadaires, soit 76 heures à laquatorzaine. Pour tenir compte des fluctuations d'horaire dont ils ont toutefois l'initiative, les dépassements de l'horaire légal dans la limite de 6 heures parquatorzaine n'entraîneront compte tenu du niveau de la rémunération conventionnelle et des jours de repos annuels supplémentaires ni paiement d'heuressupplémentaires ni majoration pour heures supplémentaires. Ils bénéficient de 18 jours ouvrés de repos annuels supplémentaires au titre de contrepartie du forfaithoraire de 3 heures.

Pour tenir compte de l'obligation de formation des médecins, il leur est accordé une autorisation annuelle d'absence pour formation continue égale à une semainesauf dispositions en matière de formation continue plus favorables dans l'établissement.

Les conventions de forfait doivent s'intégrer dans les contrats de travail des cadres concernés, c'est-à-dire, correspondant aux définitions données dans le présentarticle.

Les jours de repos prévus au présent article seront pris à hauteur de 50 % à l'initiative des cadres de manière compatible avec la fonction et les responsabilitésassumées ou seront affectés par eux sur un compte épargne-temps ouvert par convention ou accord collectif étendu ou convention ou accord d'entreprise oud'établissement selon les modalités prévues à l'article 4 de la loi n° 98-461 ou à l'article L. 227-1 du code du travail.

Pendant leur absence, ces personnels d'encadrement seront, dans la mesure du possible, remplacés par des embauches compensatrices définies par l'accordd'entreprise ; à défaut d'embauche il sera dans la mesure du possible pallié à leur absence par des personnels présents dans l'entreprise chargés par subdélégation detout ou partie des responsabilités exercées par les cadres remplacés.

Les travailleurs handicapés

Article 8En vigueur non étendu

L'accord de branche convention collective nationale du 31 octobre 1951 relatif à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés signé par la FEHAP et les 5organisations syndicales de salariés et agréé par Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité a fixé, pour les établissements et services adhérents de la fédération,une grande ambition en faveur des travailleurs handicapés puisqu'il s'agit d'aller au-delà de la loi du 10 juillet 1987 et de parvenir globalement à un taux de 7 %c'est-à-dire supérieur d'un point au taux légal de 6 %.

Aussi afin de poursuivre la réalisation de cet engagement les signataires du présent accord demandent aux établissements et services d'inclure dans leurs accordsl'objectif de maintenir à tout le moins lors de la réduction du temps de travail le taux de travailleurs handicapés atteint précédemment, d'où la nécessité d'incluredes travailleurs handicapés dans les embauchés.

Les aides à l'embauche, à la formation, à l'adaptation des postes de travail, à la consolidation des postes et à leur pérennisation accompagneront les travailleurshandicapés recrutés dans le cadre de la compensation de la réduction du temps de travail et donneront lieu à toutes les décisions nécessaires par le comité paritairede l'accord de branche convention collective nationale du 31 octobre 1951, accord conclu en vertu de la loi du 10 juillet 1987 et agréé par arrêté du 15 janvier1999.

Rémunération

Article 9En vigueur non étendu

Modifié par Additif quater du 24 juin 1999 art. 6 BO conventions collectives 2000-47.

a) Principe :

Dans le cadre du présent accord la rémunération conventionnelle des salariés présents lors de la déduction du temps de travail sera réduite dans les mêmesproportions que la durée du travail. Cette réduction concerne l'ensemble du salaire incluant les primes et indemnités de toute nature. Cette rémunération réduitesera également celle applicable aux nouveaux salariés, c'est-à-dire à ceux recrutés à l'occasion de la réduction du temps de travail et ultérieurement.

La rémunération conventionnelle des salariés à temps partiel présents dans l'entreprise ou l'établissement au moment de la réduction du temps de travail et dont letemps partiel aura à cette occasion été majoré sera elle-même majorée proportionnellement.

Toutefois pour les salariés dont l'horaire de travail aura été effectivement réduit en application du présent accord, et qui auront ainsi contribué au développementde l'emploi dans l'entreprise ou l'établissement, il sera ajouté à cette rémunération une indemnité dite de solidarité. Cette indemnité de solidarité est fixée demanière à permettre pour un temps plein après réduction de 10 % de sa durée du travail, un salaire égal à 39 heures de travail hebdomadaires et pour un tempsplein après réduction de 15 % de sa durée du travail, un salaire égal à 37 heures et demie de travail hebdomadaires.

b) Retenue pour création d'emplois :

Par simplification administrative et pour tenir compte de la différence provisoire entre le salaire brut antérieur à la réduction du temps de travail et le salaireminoré après réduction de 15 % du temps de travail et majoré de l'indemnité de solidarité, il est créé au 1er septembre 1999 une retenue d'un montant de 3,84 %sur le salaire brut antérieur théorique ; cette retenue affectée exclusivement à la création d'emplois est dénommée " retenue pour création d'emplois " et apparaîtseule sur la fiche de paie pour réduire le salaire brut antérieur théorique de 5,12 % (ramené au 1er juillet 2000 à 3,84 %) déterminant ainsi le salaire brutconventionnel sur lequel s'appliquent les diverses cotisations et taxes.

c) Participation complémentaire :

Pour les personnels présents au moment de la mise en oeuvre, le 1er septembre 1999, de la réduction du temps de travail, et ceux recrutés jusqu'au 31 décembre2000 la durée des échelons est prolongée de 16 mois. Pour les cadres dont la majoration au titre de l'ancienneté se fait par période de 3 ans, cette période estprolongée de 16 mois.

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Toutefois, la mesure cesse de produire ses effets pour chaque salarié lorsque l'incidence salariale atteint 1,5 % de son salaire brut annuel soumis à cotisation àl'exception des indemnités pour travail de nuit, de dimanches et jours fériés prévues aux articles A 3.2 et A 3.3 à la convention collective nationale du 31 octobre1951.

Après passage à l'échelon supérieur ou au pourcentage d'ancienneté majoré, la durée du nouvel échelon ou l'accès à la nouvelle majoration au titre de l'anciennetéest réduite de la même durée que celle de la prolongation appliquée précédemment.

Les salariés qui, au 1er septembre 1999, se trouvent en fin de carrière font l'objet d'un différé des augmentations salariales générales représentant l'incidence de lamesure de prolongation de 16 mois pour l'ensemble des salariés. La négociation salariale en 2001 fera le bilan de leur situation et prendra les mesures appropriées.

d) Des accords d'entreprise ou d'établissement peuvent prévoir des contreparties salariales supérieures en fonction de l'état des lieux desdites entreprises oud'établissements.

e) Nouveaux salariés et salariés à temps partiel : les nouveaux salariés recrutés à temps plein à l'occasion de la réduction du temps de travail et ultérieurementbénéficieront de cette indemnité de solidarité ci-dessus et seront concernés par les dispositions du présent article.

Les nouveaux salariés recrutés à temps partiel seront rémunérés conformément aux dispositions légales et réglementaires.

Toutefois, pour ceux des salariés à temps partiel qui auront refusé l'application du présent accord conformément au 3e alinéa de l'article 6 du présent accord, lesdispositions du présent article ne seront pas appliquées mais ils ne pourront se prévaloir immédiatement ou ultérieurement d'aucun avantage direct ou indirectrésultant du présent accord et notamment de l'indemnité de solidarité qui constitue un avantage conventionnel dont l'attribution est subordonnée à l'application duprésent article.

Politique salariale

Article 10En vigueur non étendu

Modifié par Additif quater du 24 juin 1999 art. 7 BO conventions collectives 2000-47.

Les revalorisations salariales prévues pour 1999 en parité avec l'accord salarial de la fonction publique - portant majoration de 0,5 % au 1er avril 1999 et 0,8 % au1er décembre 1999 - sont appliquées aux mêmes dates et pour les mêmes montants à la masse salariale brute de la convention collective nationale du 31 octobre1951 ; les recettes afférentes à ces augmentations sont affectées exclusivement et en totalité à la compensation partielle des embauches résultant de la réduction dutemps de travail ou au maintien de l'emploi dans les cas prévus aux articles 4 bis et 5 bis.

Les mesures catégorielles fonction publique hospitalière de 1998 (hors mesures SMIC) et les augmentations générales indiciaires de la fonction publiquehospitalière de 1 point au 1er avril 1999 et de 1 point au 1er décembre 1999 sont accordées en crédits aux établissements.

Les négociations salariales convention collective nationale du 31 octobre 1951 à venir donneront priorité à l'affectation aux établissements d'un crédit total de 2,58% de la masse salariale incluant les mesures sus-citées. Ces crédits s'inscriront en parité avec les revalorisations générales ou catégorielles de la fonction publique.

A cette même date les négociations salariales reprendront leur portée générale qu'il s'agisse notamment d'augmentation de la valeur du point de la conventioncollective nationale du 31 octobre 1951 ou de mesures catégorielles.

Pour les salariés quitant les établissements dans le cadre d'une procédure de licenciement pour motif économique telle que visée aux articles 4 bis et 5 bis, lesalaire conventionnel servant notamment de base au calcul des différentes indemnités de rupture et aux indemnités ASSEDIC est reconstitué sans tenir compte desmesures définies au c de l'article 9.Une mise à jour complète par l'additif quater du 24 juin 1999 ne pourra être effectuée qu'après parution de l'additif ter du 14 juin 1999 non encore publié.

Parité avec la fonction publique

Article 11En vigueur non étendu

La mise en oeuvre du présent accord repose sur la parité globale avec la fonction publique hospitalière.

L'appréciation de cette parité s'appuiera, d'une part, sur le taux initial d'augmentation annuelle des salaires dans la convention collective nationale du 31 octobre1951 et, d'autre part, sur l'actualisation a posteriori au vu des résultats annuels constatés.

Cette évaluation se fera sur la base de critères déterminés permettant la comparaison algébrique de l'incidence des différentes mesures intervenues dans la fonctionpublique hospitalière et de celles intervenues dans la convention collective nationale du 31 octobre 1951. L'évaluation prendra en compte à la fois les mesuressalariales générales ou catégorielles ainsi que l'évolution du temps de travail effectif.

Ce dispositif entre en vigueur au 1er janvier 1999.

Aides spécifiques complémentaires générales

Article 12En vigueur non étendu

Modifié par Additif du 9 avril 1999 art. 5 BO conventions collectives 2000-47.

Les aides spécifiques complémentaires relatives aux conséquences financières de la réduction du temps de travail qui seraient accordées de façon générale, en plusdes aides de droit commun prévues par la loi du 13 juin 1998, par les pouvoirs publics aux établissements visés par le présent accord seront affectées à la réductiondu temps de travail suivant des modalités fixées par avenant au présent accord.

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Suivi de l'accord

Article 13En vigueur non étendu

Un comité de suivi sera mis en place composé paritairement des signataires du présent accord ; il sera informé de la signature des accords complémentairesmettant en oeuvre le présent accord et pourra être saisi pour avis en cas de difficultés particulières.

Un rapport annuel sera présenté par la FEHAP à la commission paritaire prévue au titre Ier de la convention collective nationale du 31 octobre 1951, destiné àeffectuer le bilan de ses conditions d'application.

Dans chaque entreprise ou établissement ayant mis en place le présent accord, un rapport annuel portant sur l'exercice civil écoulé sera présenté aux instancesreprésentatives du personnel à l'occasion d'une réunion annuelle.

Dénonciation - Révision

Article 14En vigueur non étendu

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions des articles 1.3 et 1.5 de la convention collective. Ilprendra effet après agrément donné par le ministre compétent dans les conditions de l'article 16 de la loi n° 75-535 modifiée.

Les entreprises ou établissements qui l'appliquent ne seront toutefois liés par ces dispositions comme par celles de l'accord d'entreprise ou d'établissement ou de ladécision de l'employeur qu'après signature par l'entreprise de la convention passée avec l'Etat au titre de la loi du 13 juin 1998.

En vigueur non étendu

Dans les entreprises et établissements relevant du champ d'application de la convention collective nationale du 31 octobre 1951 et mettant en oeuvre la réductiondu temps de travail dans les conditions définies par l'avenant n° 99-1, les dispositions relatives à l'aménagement du temps de travail sont établies par accordd'entreprise ou d'établissement en s'appuyant sur l'accord de branche UNIFED ou, à défaut et en attendant celui-ci, sur les préconisations adressées par la FEHAP àses adhérents.

Modifications relatives à l'avenant n° 99-1 Additif du 9 avril 1999

Organisation patronale signataire :La fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privés à but non lucratif, 10, rue de la Rosière, 75015 Paris,

Syndicats de salariés signataires :La fédération nationale des syndicats de services de santé et services sociaux CFDT, 47-49, avenue Simon-Bolivar, 75019 Paris ;La fédération nationale des syndicats chrétiens des personnels actifs et retraités des services de santé et services sociaux CFTC, 10, rue de Leibnitz, 75018 Paris,

Article 1En vigueur non étendu

La retenue pour création d'emploi de 1,28 % prévue aux articles 3, 9, 10 et 12 est supprimée ; celle prévue en cas de réduction du temps de travail de 15 % estramenée de 5,12 % à 3,84 %.

Article 2En vigueur non étendu

Pour les personnels présents au moment de la mise en oeuvre, le 1er septembre 1999, de la réduction du temps de travail, et ceux recrutés jusqu'au 31 décembre2000, la durée des échelons est prolongée de 16 mois. Pour les cadres dont la majoration au titre de l'ancienneté se fait par période de 3 ans, cette période estprolongée de 16 mois.

Toutefois, la mesure cesse de produire ses effets pour chaque salarié lorsque l'incidence salariale atteint 1,5 % de son salaire brut annuel soumis à cotisation àl'exception des indemnités pour travail de nuit, de dimanches et jours fériés prévues aux articles A 3.2 et A 3.3 à la convention collective nationale du 31 octobre1951.

Après passage à l'échelon supérieur ou au pourcentage d'ancienneté majoré, la durée du nouvel échelon ou l'accès à la nouvelle majoration au titre de l'anciennetéest réduite de la même durée que celle de la prolongation appliquée précédemment.

Les salariés qui au 1er septembre 1999 se trouvent en fin de carrière font l'objet d'un différé des augmentations salariales générales représentant l'incidence de lamesure de prolongation de 16 mois pour l'ensemble des salariés. La négociation salariale en 2001 fera le bilan de leur situation et prendra les mesures appropriées.

Article 3En vigueur non étendu

La différence entre les dépenses salariales résultant des déroulements de carrière au titre de l'ancienneté prévue par la convention collective nationale du 31octobre 1951 et celles produites par les prolongations de durée d'échelon d'une part, le différé des augmentations salariales générales des salariés se trouvant en finde carrière au 1er septembre 1999 d'autre part, seront affectées exclusivement et en totalité à la compensation partielle des embauches résultant de la réduction du

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temps de travail ou du maintien de l'emploi dans les cas prévus aux articles 4 bis et 5 bis.

Article 4En vigueur non étendu

Pour les salariés quittant les établissements dans le cadre d'une procédure de licenciement pour motif économique telle que visée aux articles 4 bis et 5 bis, lesalaire conventionnel, servant notamment de base au calcul des différentes indemnités de rupture et aux indemnités ASSEDIC est reconstitué sans tenir compte desmesures définies au c de l'article 9.

Article 5En vigueur non étendu

Les modalités d'insertion dans l'avenant n° 99-1 du présent additif sont les suivantes :

.......

Réduction du temps de travail Avenant n° 2000-02 du 12 avril 2000

PréambuleEn vigueur non étendu

Les organisations signataires du présent accord estiment qu'il y a lieu d'aider les établissements n'ayant pas signé d'accord d'anticipation de la réduction du tempsde travail, sur les bases de l'avenant n° 99-1 modifié à la convention collective nationale du 31 octobre 1951 et/ou de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998, à signer unaccord de réduction du temps de travail sur les bases du présent avenant et de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps detravail. Elles rappellent que les entreprises de 20 salariés et moins, du fait qu'elle ne sont visées par la réduction de la durée légale du travail qu'à compter du 1erjanvier 2002, continuent de pouvoir négocier des accords sur la base de l'avenant n° 99-1 modifié.

Pour l'essentiel, le présent avenant reprend, dans un souci de cohérence et chaque fois que c'est possible, les dispositions de l'avenant n° 99-1 modifié.

Les organisations signataires affirment leur volonté de préserver la qualité des soins et des services dans les établissements et services relevant du champd'application de la convention collective nationale du 31 octobre 1951.

L'application du présent accord tient compte des diverses situations des établissements et services, notamment au regard de la durée réelle de travail constatée, deleur évolution prévisible dans le cadre de la politique sanitaire, sociale et médico-sociale, et de la mise en oeuvre de l'aménagement du temps de travail, dans lecadre de l'accord de branche du 1er avril 1999. Les créations ou préservations d'emplois seront déterminées en fonction de la totalité des ressources définies auprésent accord et du budget de l'établissement.

Champ d'application

Article 1En vigueur non étendu

Le présent accord s'applique aux établissements relevant du champ d'application de la convention collective nationale du 31 octobre 1951, tel que défini par sonarticle 1.1, qui n'ont pas anticipé la réduction du temps de travail, sous réserve :

- dans les entreprises de 50 salariés ou plus, d'un accord complémentaire d'entreprise ou d'établissement ;

- dans les entreprises de moins de 50 salariés, à l'exception de celles de 20 salariés et moins qui négocieront un accord d'anticipation, soit d'un accordcomplémentaire d'entreprise ou d'établissement, soit, à défaut de délégué syndical ou de salarié mandaté, d'une décision unilatérale de l'employeur après avis desinstances représentatives du personnel ou, à défaut, après avis des personnels.

Le présent accord peut également être mis en oeuvre dans des entreprises de moins de 50 salariés par un accord conclu entre lesdites entreprises regroupées et lesorganisations syndicales de salariés représentatives dans le cadre de l'article L. 132-30, 1er et 2e alinéas, du code du travail.

Tous les accords d'entreprise ou d'établissement, ainsi que les décisions unilatérales de l'employeur relatifs à l'aménagement et à la réduction du temps de travailsont soumis à l'agrément du ministre compétent au titre de l'article 16 de la loi n° 75-535 modifiée.

Conformément à l'article 19-VI de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, ces accords collectifs pourront - à défaut de délégué syndical ou de délégué du personneldésigné comme délégué syndical - être conclus par un ou plusierus salariés expressément mandatés par une ou plusieurs organisations syndicales représentativessur le plan national ou départemental pour ce qui concerne les départements d'outre-mer.

Les accords d'entreprise ou d'établissement signés avec le ou les délégués syndicaux ou à défaut le ou les salariés mandatés doivent être conclus en conformitéavec les conditions visées à l'article 19-V et VI de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000.

Dans toutes les entreprises ou établissements relevant du champ d'application du présent accord, une consultation systématique des institutions représentatives dupersonnel ou à défaut des personnels eux-mêmes sera effectuée. Dans les entreprises ou établissements s'engageant dans la négociation d'un accord, la consultationdevra avoir lieu préalablement à la conclusion dudit accord.

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Durée collective du travail

Article 2En vigueur non étendu

Dans les entreprises ou établissements ayant choisi d'appliquer les dispositions du présent avenant, la durée collective du travail est de 35 heures, en moyenne parsemaine, appréciée à partir d'un mode constant de décompte des éléments de l'horaire collectif, quel que soit le mode d'aménagement du temps de travail retenu.

Personnel concerné

Article 3En vigueur non étendu

Le présent accord concerne l'ensemble des salariés sous réserve des dispositions suivantes concernant les assistantes maternelles.

Les assistantes maternelles visées à l'annexe X de la convention collective nationale du 31 octobre 1951 ne sont pas concernées par les dispositions du code dutravail et de la convention collective nationale du 31 octobre 1951 relatives à la durée du travail ; toutefois, afin des les inscrire dans le mouvement général deréduction du temps de travail des personnels des établissements, il est décidé de leur accorder 8 jours de repos annuels supplémentaires. Dans la mesure où lesassistantes maternelles continueraient à assurer pendant un ou plusieurs de ces jours de repos la garde des enfants, il leur serait fait application de l'article A 10-09de la convention collective nationale du 31 octobre 1951. En revanche, les intéressés ne sont pas concernés par l'application des dispositions prévues au b del'article 10.

Des dispositions spécifiques sont prévues pour le personnel à temps partiel, le personnel d'encadrement, le corps médical, sous réserve que celui-ci se voieappliquer la convention collective nationale du 31 octobre 1951 dans l'établissement concerné.

Création et préservation de l'emploi

Article 4En vigueur non étendu

Dans le cadre du présent accord, l'entreprise ou l'établissement affecte intégralement les recettes dégagées au titre des mesures salariales générales fixées parl'avenant n° 99-1 modifié et les allègements de cotisations sociales énoncés à l'article 19 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 au financement des recrutements -qui seront effectués principalement en contrat à durée indéterminée, dans un délai maximum d'un an à compter de la réduction effective du temps de travail - oudes emplois qui seront préservés.

Les accords d'entreprise ou d'établissement ou ces décisions unilatérales de l'employeur déterminent le nombre de postes créés ou préservés, les qualificationsretenues, le calendrier d'embauche et la durée de l'engagement de maintien des effectifs, en fonction des ressources dégagées énoncées ci-dessus.

Les embauches seront réalisées dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires.

Les emplois ainsi financés au-delà de l'effectif rémunéré par le budget font l'objet d'un suivi annuel spécifique.

Préservation de l'emploi dans le cadre d'une procédure collective de licenciement pour motif économique

Article 4 bisEn vigueur non étendu

Les parties s'engagent à préserver au maximum les effectifs en affectant à la masse salariale les recettes liées à la réduction du temps de travail.

Afin de préserver des emplois menacés dans le cadre d'une procédure collective de licenciement pour motif économique, il est possible par accord d'entreprise oud'établissement de déroger provisoirement aux dispositions salariales de la convention collective nationale du 31 octobre 1951 sans toutefois pouvoir modifier lavaleur du point prévue par la convention collective nationale du 31 octobre 1951 ; cette dérogation ne pourra entraîner par salarié une retenue supérieure à 1 % dusalaire brut et pour une période d'une durée maximum de 2 ans.

Les recettes découlant de ces mesures salariales dérogatoires seront affectées en totalité et exclusivement aux mesures de maintien des effectifs ; un rapport annuelsur le montant total de ces recettes et les emplois préservés sera adressé aux organisations syndicales signataires de l'accord d'entreprise ou d'établissement etprésenté aux institutions représentatives du personnel qui seront associées au suivi de l'accord.

Les personnels dont l'emploi n'aura pu être préservé par les présentes mesures pourront s'inscrire à la bourse d'emploi de la FEHAP afin de faciliter leurembauchage par d'autres établissements adhérents de la FEHAP.

Temps partiel

Article 5En vigueur non étendu

Pour les salariés à temps partiel, inscrits à l'effectif de l'établissement à la date d'application dans ledit établissement du présent accord, sera appliquée uneréduction de 4/39 de leur temps de travail ; ils bénéficieront alors de l'indemnité de solidarité prévue pour les salariés à temps plein au prorata de leur temps detravail, leur permettant de conserver leur niveau de rémunération antérieur. La durée du travail d'un salarié à temps partiel ne pourra être réduite si la réduction apour effet de faire perdre à l'intéressé le bénéfice des prestations en espèces et en nature du régime de sécurité sociale sauf demande expresse du salarié concerné.

Le nouvel horaire de travail sera constaté par un avenant au contrat de travail au plus tard dans le mois suivant la mise en place du nouvel horaire collectif de

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travail.

Toutefois les salariés à temps partiel, inscrits à l'effectif de l'établissement à la date d'application du présent accord, pourront au moment de l'application du présentaccord refuser que leur soit appliqué ledit accord ; ce refus, qui ne saurait justifier de licenciement pour refus de modification substantielle du contrat de travail niaucune autre sanction, devra être notifié à l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre décharge dès que le salarié à tempspartiel concerné aura été informé par écrit de la mise en oeuvre de l'accord complémentaire ou de la décision de l'employeur prévus à l'article 1er du présentaccord. Dans ce cas, les salariés concernés verront maintenus leur temps de travail et la rémunération afférente sans pouvoir prétendre au bénéfice direct ouindirect, immmédiat ou ultérieur de quelque mesure que ce soit résultant de l'application du présent accord auquel ils auront globalement et définitivement renoncépar leur refus objet du présent alinéa.

Cependant, les salariés à temps partiel pourront demander à bénéficier d'une priorité de passage à temps plein, pour un emploi équivalent, dans le cadre du tempslibéré par la réduction du temps de travail.

Dans les mêmes conditions que celles énoncées ci-dessus, les salariés à temps complet pourront demander à bénéficier d'une priorité de passage à temps partiel.

Temps choisi

Article 6En vigueur non étendu

Afin de favoriser les modifications d'horaire du temps complet vers le temps partiel et inversement du temps partiel vers le temps complet, les mesures ci-aprèsseront mises en place :

- tout projet de recrutement d'un salarié à temps partiel ou à temps complet sera porté à la connaissance du personnel ; les candidatures des salariés intéressés parun changement d'horaire, sous réserve qu'elles correspondent aux qualifications exigées, seront examinées en priorité ;

- à cet effet, tout salarié intéressé devra adresser une demande par courrier recommandé avec accusé de réception ou remis contre décharge à la direction ;

- la direction, après avoir reçu chaque candidat, notifiera par écrit sa décision dans un délai maximum d'un mois.

Indépendamment de cette procédure liée au recrutement, tout salarié à temps complet peut solliciter un emploi à temps partiel.

Toute demande doit être présentée par lette recommandée avec accusé de réception ou remise contre décharge, en précisant la durée de travail souhaitée ainsi quela date envisagée pour la mise en oeuvre du nouvel horaire. La demande devra être présentée 6 mois avant cette date.

La direction fera part de sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre décharge dans un délai de 3 mois à compter de la réceptionde la demande.

Egalité professionnelle

Article 7En vigueur non étendu

La nature des emplois majoritairement réglementés et les dispositions de la convention collective nationale du 31 octobre 1951 relatives au recrutement, à lafixation des rémunérations et au déroulement de carrière assurent l'égalité professionnelle entre hommes et femmes et permettent donc d'éviter toutediscrimination.

Les signataires du présent accord réaffirment leur attachement à ce principe et continueront à veiller à son application.

Les cadres

Article 8En vigueur non étendu

Les dispositions applicables aux cadres sont celles énoncées à l'article 7 de l'avenant n° 99-1 modifié.

Toutefois, les entreprises ou établissements peuvent par accord collectif établir des modalités particulières pour les cadres, conformes aux dispositions de l'article11 de la loi n° 200-37 du 19 janvier 2000. Le nombre de jours travaillés par an est fixé à 207 dans la convention de forfait.

Les travailleurs handicapés

Article 9En vigueur non étendu

L'accord de branche convention collective nationale du 31 octobre 1951 relatif à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés signé par la FEHAP et les cinqorganisations syndicales de salariés et agréé par Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité a fixé, pour les établissements et services adhérents de la fédération,une grande ambition en faveur des travailleurs handicapés puisqu'il s'agit d'aller au-delà de la loi du 10 juillet 1987 et de parvenir globalement à un taux de 7 %,c'est-à-dire supérieur d'un point au taux légal de 6 %.

Aussi, afin de poursuivre la réalisation de cet engagement, les signataires demandent aux établissements et services d'inclure dans leurs accords l'objectif demaintenir à tout le moins lors de la réduction du temps de travail le taux de travailleurs handicapés atteint précédemment, d'où la nécessité d'inclure des travailleurshandicapés dans les embauchés.

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Les aides à l'embauche, à la formation, à l'adaptation des postes de travail, à la consolidation des postes et à leur pérennisation accompagneront les travailleurshandicapés recrutés dans le cadre de la compensation de la réduction du temps de travail et donneront lieu à toutes les décisions nécessaires par le comité paritairede l'accord de branche convention collective nationale du 31 octobre 1951, accord conclu en vertu de la loi du 10 juillet 1987 et agréé par arrêté du 15 janvier1999.

Rémunération

Article 10En vigueur non étendu

a) Principe :

Dans le cadre du présent accord, la rémunération conventionnelle des salariés présents lors de la réduction du temps de travail sera réduite dans les mêmesproportions que la durée du travail. Cette réduction concerne l'ensemble du salaire incluant les primes et indemnités de toute nature. Cette rémunération réduitesera également celle applicable aux nouveaux salariés, c'est-à-dire à ceux recrutés à l'occasion de la réduction du temps de travail et ultérieurement.

La rémunération conventionnelle des salariés à temps partiel présents dans l'entreprise ou l'établissement au moment de la réduction du temps de travail, et dont letemps partiel aura à cette occasion été majoré, sera elle-même majorée proportionnellement.

Toutefois, pour ceux des salariés à temps partiel qui auront refusé l'application du présent accord conformément au 3e alinéa de l'article 6 du présent accord, lesdispositions du présent article ne seront pas appliquées, mais ils ne pourront se prévaloir immédiatement ou ultérieurement d'aucun avantage direct ou indirectrésultant du présent accord et notamment de l'indemnité de solidarité qui constitue un avantage conventionnel dont l'attribution est subordonnée à l'application duprésent article.

Pour les salariés dont l'horaire de travail aura été effectivement réduit en application du présent accord, et qui auront ainsi contribué au développement de l'emploidans l'entreprise ou l'établissement, il sera ajouté à cette rémunération une indemnité dite de solidarité. Cette indemnité de solidarité est fixée de manière àpermettre pour un temps plein, après réduction de sa durée du travail, un salaire égal, pour 35 heures hebdomadaires, à 39 heures de travail hebdomadaires, soitmensuellement un salaire égal pour 151,67 heures à 169 heures. Ainsi, pour les salariés bénéficiant de l'indemnité de solidarité, le salaire conventionnel inclutladite indemnité de solidarité.

Les nouveaux salariés recrutés à temps plein à l'occasion de la réduction du temps de travail et ultérieurement bénéficieront de l'indemnité de solidarité ci-dessus etseront concernés par les dispositions du présent article.

Les nouveaux salariés recrutés à temps partiel seront rémunérés conformément aux dispositions légales et réglementaires.

b) Participation complémentaire :

Pour les personnels présents au moment de la mise en oeuvre de la réduction du temps de travail, et ceux recrutés au cours des 16 mois suivant cette réduction dutemps de travail, la durée des échelons est prolongée de 16 mois. Pour les cadres dont la majoration au titre de l'ancienneté se fait par période de 3 ans, cettepériode est prolongée de 16 mois.

Toutefois, la mesure cesse de produire ses effets pour chaque salarié lorsque l'incidence salariale atteint 1,5 % de son salaire brut annuel soumis à cotisations, àl'exception des indemnités pour travail de nuit, de dimanche et jours fériés prévues aux articles A 3.2 et A 3.3 de l'annexe III à la convention collective nationaledu 31 octobre 1951.

Après passage à l'échelon supérieur ou au pourcentage d'ancienneté majoré, la durée du nouvel échelon ou l'accès à la nouvelle majoration au titre de l'anciennetéest réduite de la même durée que celle de la prolongation appliquée précédemment.

Les salariés qui, au moment de la réduction du temps de travail, se trouvent en fin de carrière font l'objet d'un différé des augmentations salariales généralesreprésentant l'incidence de la mesure de prolongation de 16 mois pour l'ensemble des salariés. La négociation salariale en 2001 fera le bilan de leur situation etprendra les mesures appropriées.

c) Des accords d'entreprise ou d'établissement peuvent prévoir des contreparties salariales supérieures en fonction de l'état des lieux desdites entreprises ouétablissements, au regard d'éventuelles dispositions extraconventionnelles.

Politique salariale

Article 11En vigueur non étendu

La mise en oeuvre du présent accord s'effectue par application des mesures salariales de portée générale définies à l'article 10 de l'avenant n° 99-1 modifié à laconvention collective nationale du 31 octobre 1951.

Parité avec la fonction publique

Article 12En vigueur non étendu

La mise en oeuvre du présent accord repose sur la parité globale avec la fonction publique hospitalière telle que définie à l'article 11 de l'avenant n° 99-1 modifié àla convention collective nationale du 31 octobre 1951.

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Aides spécifiques complémentaires

Article 13En vigueur non étendu

Les aides spécifiques complémentaires relatives aux conséquences financières de la réduction du temps de travail qui seraient accordées de façon générale ouindividuelle, en plus des aides de droit commun, par les pouvoirs publics aux établissements visés par le présent accord seront affectées exclusivement et entotalité à la réduction du temps de travail.

Suivi de l'accord

Article 14En vigueur non étendu

Un comité de suivi sera mis en place composé paritairement des signataires du présent accord ; il sera informé de la signature des accords complémentairesmettant en oeuvre le présent accord et pourra être saisi pour avis en cas de difficultés particulières.

Un rapport annuel sera présenté par la FEHAP à la commission paritaire prévue au titre Ier de la convention collective nationale du 31 octobre 1951, destiné àeffectuer le bilan de ses conditions d'application.

Dans chaque entreprise ou établissement ayant mis en place le présent accord, un rapport annuel portant sur l'exercice civil écoulé sera présenté aux instancesreprésentatives du personnel à l'occasion d'une réunion annuelle.

Dénonciation - Révision

Article 15En vigueur non étendu

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être révisé dans les conditions définies à l'article 1.3 de la convention collective nationale du31 octobre 1951 ou dénoncé en totalité, la dénonciation partielle étant exclue.

Il prendra effet après agrément donné par le ministre compétent dans les conditions de l'article 16 de la loi n° 75-535 modifiée et s'appliquera aux accords et auxdécisions unilatérales signés en application du présent avenant et agréés.

Annexe relative à l'aménagement du temps de travail

En vigueur non étendu

Dans les entreprises et établissements relevant du champ d'application de la convention collective nationale du 31 octobre 1951 et mettant en oeuvre la réductiondu temps de travail dans les conditions définies par l'avenant 2000-02, les dispositions relatives à l'aménagement du temps de travail sont établies par accordd'entreprise ou d'établissement en s'appuyant sur l'accord de branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif du 1er avril 1999.

Plans d'embauche, d'insertion et de formation et autres plans Avenant n° 2000-01 du 14 mars 2000

Préambule

En vigueur non étendu

La fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privés à but non lucratif (FEHAP) est l'organisation employeur signataire de la convention collectivedu 31 octobre 1951.

Elle regroupe plus de 2 246 établissements et services sanitaires, sociaux et médico-sociaux.

Parmi ses adhérents, elle compte plus de 300 établissements assurant aux personnes handicapées la formation professionnelle, la réadaptation, la rééducationprofessionnelle ou le travail protégé (CAT).

La FEHAP a décidé en assemblée générale statutaire de s'engager dès 1990 dans une politique ambitieuse d'emploi des travailleurs handicapés et, à cette fin, denégocier avec les partenaires sociaux un accord de branche convention collective nationale du 31 octobre 1951 pour la période de 1991-1995, accord renouvelépour la période 1996-2000.

L'étude du solde de l'accord en cours permet de mesurer l'effort très important réalisé par les établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux pour atteindrel'objectif puisque, malgré le départ de 2 110 travailleurs handicapés le taux d'emploi et la pérennisation des emplois ont progressé régulièrement pour atteindre untaux d'obligation moyenne de 5,53 % sans les CES et de 6,15 % avec les CES.

Cette situation au 31 décembre 1999 est doublement remarquable compte tenu d'un contexte très défavorable du fait de la situation de l'emploi en général et descontraintes budgétaires conséquentes liées à la spécificité du secteur sanitaire, social et médico-social.

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Malgré l'importance de l'ensemble des contraintes de ce secteur et une pyramide des âges particulièrement défavorable ; puisque sur les 5 ans à venir 759bénéficiaires de la loi du 10 juillet 1987 des établissements de la FEHAP partiront à la retraite, les signataires de l'accord de branche ont décidé de négocier unnouvel accord de branche avec pour priorité, d'une part le remplacement de ces travailleurs handicapés pour maintenir le taux d'emploi, d'autre part l'embauchesupplémentaire de travailleurs handicapés notamment avec les embauches en contrats emplois jeunes et des embauches réalisées dans le cadre de L'ARTT.

Les signataires du présent accord souhaitent que celui-ci soit ouvert à d'autres fédérations employeurs du champ sanitaire, social et médico-social sans but lucratifqui demanderaient leur adhésion au présent accord, à la condition expresse qu'elles acceptent les principes fondateurs et le contenu de l'accord ainsi que lesdécisions du comité paritaire.

Au vu des résultats constatés au 31 décembre 1999, l'assemblée générale de la FEHAP d'avril 2000 a pris acte de la négociation engagée avec les partenairessociaux pour le renouvellement de l'accord de branche sur la période 2001-2005.

Le présent accord a été conclu en application de la loi 87-517 du 10 juillet 1987 modifiée et notamment de l'article L. 323.8.1.

L'accord de branche vise les actions engagées par les employeurs adhérant à la FEHAP en faveur des salariés bénéficiaires de la loi du 10 juillet 1987 modifiée envigueur au 1er janvier 2001 dans la limite du dispositif prévu dans le présent accord tant au plan technique que financier.

Les principes suivants ont guidé les signataires de l'accord :

1. L'accord de branche concerne les adhérents de la FEHAP dans leur fonction d'employeur qui ne saurait être confondue avec leur mission sanitaire, sociale oumédico-sociale.

2. L'obligation d'emploi des travailleurs handicapés est transformée en une obligation de résultats en terme d'emplois supplémentaires.

3. L'emploi des travailleurs handicapés se gère là où se gère l'emploi, c'est-à-dire dans les établissements et services. Il convient donc de provoquer les prises deconscience nécessaires à l'engagement accru des établissements ou des entreprises dans une politique active d'emploi des travailleurs handicapés.

4. Les travailleurs handicapés sont des salariés embauchés pour leur compétence et leur capacité de travail et non pour ou malgré leur handicap. Ils bénéficientdonc des mêmes droits que l'ensemble des salariés des établissements et services adhérents de la FEHAP, sous réserve des dispositions spécifiques les concernantprises en application des lois et règlements. Priorité sera donnée aux recrutements en contrat à durée indéterminée y compris pour les travailleurs handicapéstitulaires de contrats emploi-solidarité ou de contrats emplois jeunes.

5. Les 4 plans d'actions prévus par la loi seront mis en oeuvre dans l'accord et complétés par 2 autres portant l'un sur le travail protégé et l'autre sur le maintiendans l'entreprise des travailleurs devenant handicapés ou dans le handicap s'aggrave.

6. Des engagements précis, mesurables, seront pris dans le présent accord et donneront lieu à une évaluation permanente. Les bilans annuels seront transmis auministre de l'emploi et de la solidarité, ainsi que le bilan final de l'accord.

7. Le présent accord est applicable à l'ensemble des établissements et services, leurs sièges sociaux, adhérents de la FEHAP assujettis à la loi du 10 juillet 1987.Les établissements et services de moins de 20 salariés adhérents de la FEHAP bénéficient des dispositions du présent accord.

8. L'obligation d'emploi des travailleurs handicapés du présent accord pourra être appréciée au niveau de l'entreprise ; cette décision, prise par l'organismegestionnaire sera adressée par écrit au comité paritaire de l'accord avant le 31 décembre 2001 et vaudra pour la durée du présent accord de 2001 à 2005.

Lorsque l'organisme gestionnaire décide de cette gestion au niveau de l'entreprise, est donc visé l'ensemble de ses établissements et de ses services, qu'ils soientadhérents ou non de la FEHAP. En revanche, ne sont bénéficiaires des actions contenues dans le présent accord que les établissements et services pour lesquelsledit organisme a adhéré à la FEHAP.

9. Les directions d'établissements, conformément à l'article R. 323-10 du code du travail, doivent porter à la connaissance du comité d'entreprise ou, à défaut, desdélégués du personnel la déclaration annuelle obligatoire. Les institutions représentatives des personnels et les médecins du travail participeront à la mise enoeuvre de l'accord de branche dans le cadre de leurs attributions prévues par les textes en vigueur. Dans le cadre du présent accord une informationcomplémentaire sur l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés sera portée au bilan social.

10. L'accord de branche s'attachera spécialement aux mesures de préparation de l'embauche, de formation aux postes de travail, d'adaptation des postes,d'aménagement des conditions de travail, de déplacement, voire de logement, et développera des actions de prévention du handicap et de l'aggravation duhandicap.

11. Les dispositions proposées seront financées dans le cadre de l'accord, hormis les aides prévues en la matière par les lois et règlements en vigueur, dans la limitedes plafonds fixés par le comité paritaire de l'accord.

12. Il sera fait appel à l'ensemble des organismes compétents en la matière et particulièrement aux services du ministère de l'emploi et de la solidarité.

13. L'établissement et le travailleur handicapé pourront conjointement demander la réalisation d'un bilan d'évaluation qui portera, d'une part, sur l'aptitude dutravailleur handicapé à occuper le poste de travail et, d'autre part, sur les éventuels aménagements du poste de travail et/ou les actions de formation d'adaptationqui rendraient possible l'adéquation entre l'offre et la demande ; tous les outils de l'évaluation pourront être sollicités ainsi qu'éventuellement l'approcheergonomique. Ce bilan pourra être demandé dans toutes les situations visées par les plans de l'accord.

14. Tout organisme employeur de la branche qui sollicite l'adhésion à l'accord de branche accepte l'ensemble du dispositif tel qu'il a été agréé ainsi que les mesuresadoptées par le comité paritaire de l'accord. Sa demande est soumise à l'examen du comité paritaire. Celui-ci fixe à la majorité des 2/3 les objectifs conformes àl'esprit de l'accord de branche, au prorata du temps restant à courir jusqu'à la fin de l'accord et à partir de la situation constatée dans les établissements et servicesadhérents de cet organismes au 31 décembre de l'année précédant son adhésion.

15. Le présent accord est conclu dans les conditions législatives et réglementaires de la loi du 10 juillet 1987 modifiée, en vigueur à la date de conclusion del'accord ; en cas de modifications de ladite loi, les signataires du présent accord pourraient être amenés à tirer toutes les conséquences de ces modifications et, lecas échéant, à décider une renégociation dudit accord.

16. L'examen des dossiers par le comité paritaire de l'accord est subordonné à la communication de l'avis des instances compétentes prévues par la réglementation

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en vigueur (CHSCT, CE, DP) chaque fois que cet avis est sollicité. Dans cet esprit, l'instance représentative du personnel compétente sera informée parl'établissement des suites données aux dossiers examinés par le comité paritaire.

17. Le développement du nombre de travailleurs handicapés nécessite de mettre en place des dispositifs assurant leur adaptation et leur maintien dansl'établissement.

18. Chaque année, les établissements ou services présenteront aux institutions représentatives du personnel compétentes un rapport précisant l'ensemble desmesures mises en oeuvre par l'établissement ou service en faveur de l'emploi des travailleurs handicapés.

Dans le présent texte, l'expression " travailleur handicapé " doit être entendue comme concernant l'ensemble des bénéficiaires de la loi du 10 juillet 1987.

I. - Plan d'embauche en milieu ordinaire de travail.

En vigueur non étendu

1. L'objectif est, à législation constante, d'atteindre au terme de ce nouvel accord (2001-2005) :

Pour consolider les résultats des 2 premiers accords de branche et pour tenir compte des départs à la retraite des bénéficiaires de la loi du 10 juillet 1987 dans les 5ans à venir ainsi que des incidences de la mise en oeuvre de l'ARTT sur les embauches, l'objectif est, à législation constante, d'atteindre au terme de ce nouvelaccord :

- 6 % hors CES

- 7 % y compris les CES

en taux moyen d'obligation d'emploi dans les établissements et services adhérant à la FEHAP

- 250 travailleurs handicapés de plus en contrat à durée indéterminée par rapport à la situation au 31 décembre 2000.

Une attention toute particulière sera apportée aux embauches de travailleurs handicapés reconnus COTOREP.

La période de référence de 5 ans s'étalera du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2005. Pour atteindre cet objectif, il est nécessaire de faire se rencontrer les offres etles demandes d'emplois, d'évaluer l'adéquation entre les aptitudes du travailleur handicapé et le poste de travail considéré, d'apprécier les éventuels aménagementsnécessaires du poste de travail et de l'environnement, d'établir - si besoin est - un contenu de stage de formation d'adaptation à l'emploi en question.

Pour ce faire, la FEHAP-OETH continuera à développer le partenariat avec les organismes chargés de l'insertion des travailleurs handicapés dans le cadre duprogramme départemental d'insertion des travailleurs handicapés.

2. Bilan évaluation.

Après un premier entretien dans le cadre de la procédure d'embauche ou en début de celle-ci, l'établissement et le travailleur handicapé pourront conjointementdemander la réalisation d'un bilan évaluation qui portera, d'une part, sur l'aptitude du travailleur handicapé à occuper le poste de travail et, d'autre part, sur leséventuels aménagements du poste de travail et les actions de formation d'adaptation qui rendraient possible l'adéquation entre l'offre et la demande.

A l'issue de ce bilan (effectué par des organismes compétents publics ou privés sans but lucratif), l'établissement et le travailleur handicapé auront connaissance,d'une part, de l'éventuelle adéquation des aptitudes du travailleur handicapé au poste de travail et, d'autre part, des adaptations éventuelles à effectuer pour pouvoiraccueillir le travailleur handicapé susceptible de pourvoir ce poste immédiatement ou après une formation d'adaptation. Le contenu détaillé du bilan seracommuniqué au seul travailleur handicapé concerné et suivant les règles en vigueur dans la profession garantissant le secret professionnel.

3. Incitation à l'embauche de travailleurs handicapés reconnus par la COTOREP et notamment, de ceux en provenance des établissements de rééducationprofessionnelle, d'éducation spéciale et de travail protégé, etc.

L'embauche de travailleurs handicapés en provenance notamment des établissements adhérents de la FEHAP assurant la formation d'adolescents et d'adultes(IMPRO, CAT, atelier protégé et centre de rééducation professionnelle, etc.) est facilitée par l'application du coefficient de majoration prévu par l'accord au regardde l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés.

Le principe d'égalité de traitement conventionnel en matière de rémunération est retenu, après appréciation de la capacité de travail du travailleur handicapé ; lestravailleurs handicapés ayant un abattement de salaire, compte tenu de la capacité de travail réduite telle qu'appréciée par la COTOREP, seront rémunérés suivantle salaire de la convention collective nationale du 31 octobre 1951 au prorata de leur capacité et de leur temps de travail. Ils percevront, en outre, les aides prévuespar les lois et règlements en vigueur.

II - Plan d'insertion et de formation.

En vigueur non étendu

Le deuxième engagement est d'inciter les établissements, à assurer 200 000 heures de stages de formation et 200 000 heures de stages de découverte et desensibilisation durant la période de 5 ans retenue pour l'accord ; la FEHAP-OETH apportera son concours au financement de la formation lorsque son versementsera sollicité conformément à ses plans d'action.

Une politique d'insertion sera développée à partir de mesures relatives à l'aménagement des postes de travail, des locaux, des accès, des transports, voire dulogement ; simultanément, tous les personnels seront sensibilisés et préparés à l'accueil de travailleurs handicapés comme collègues de travail avec la formation de

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tuteurs en partenariat avec l'OPCA de branche particulièrement chargés d'accueillir et d'accompagner les travailleurs handicapés pour faciliter leur insertion. Lesdirections des établissements, les institutions représentatives du personnel et les médecins du travail conjugueront leurs efforts afin que la gestion prévisionnellequantitative et qualitative de l'emploi intègre l'emploi des travailleurs handicapés.

Dans la perspective de conforter l'emploi des travailleurs handicapés, seront développées des actions de formation professionnelle - éventuellement en partenariatavec les financeurs habituels - ayant pour objet notamment d'assurer des actions d'adaptation, de promotion sociale, de qualification professionnelle et deperfectionnement. Le comité paritaire de l'accord de branche définira les modalités d'application de ces mesures.

Des formations seront proposées pour permettre au travailleur handicapé de s'adapter au poste de travail et aux éventuels aménagements apportés.

Les établissements et services adhérents de la FEHAP seront des terrains permanents de stages de découverte et de sensibilisation pour les travailleurs handicapéset, notamment :

- pour les personnes handicapées en cours de formation dans les CRP, les IMPRO, les instituts d'éducation et de rééducation et les établissements de travailprotégé, pour leur permettre d'acquérir une première expérience en entreprise ;

- pour les travailleurs handicapés en contrat emploi solidarité afin de développer leur capacité à occuper un emploi en mettant en oeuvre des actions de formationadaptées ;

- pour les travailleurs handicapés bénéficiaires d'un autre type de contrat notamment, contrat d'apprentissage et contrat de qualification.

Ces stages bénéficieront du concours d'un tuteur et s'effectueront auprès d'un salarié ou de salariés occupant un poste budgété afin de découvrir les fonctions liéesà ce poste.

III - Plan d'adaptation aux mutations technologiques.

En vigueur non étendu

Comme l'ensemble des salariés, les travailleurs handicapés salariés de l'entreprise bénéficient des formations organisées afin de répondre à l'adaptation auxmutations technologiques dans l'entreprise et à l'évolution des projets de soins, de prise en charge, d'accompagnement et d'accueil.

Ces formations porteront notamment sur l'acquisition de compétences nouvelles, la formation complémentaire pour l'adaptation à un nouveau poste de travail, ledéveloppement, l'évolution et l'usage des technologies nouvelles au sein de l'entreprise.

Les formations seront, si nécessaire, adaptées aux travailleurs handicapés (matériel, durée du stage de formation, intervenants spécialisés etc.).

Le plan de mutation technologique intégrera les besoins particuliers du ou des travailleurs handicapés et la notion de mutation technologique devra être entenduelargement comme conséquence de l'évolution des projets d'établissements et de services.

IV - Plan de maintien dans l'entreprise ou dans la branche en cas de licenciement.

En vigueur non étendu

Ce plan marque la volonté d'éviter, autant que faire se peut, la perte d'emploi d'un bénéficiaire de la loi du 10 juillet 1987 par des mesures prises soit dansl'entreprise, soit dans la branche.

En cas de licenciement collectif, l'entreprise maintiendra, s'agissant de l'effectif, un pourcentage au moins égal de travailleurs handicapés.

Les travailleurs handicapés concernés par un licenciement collectif ou économique collectif ou individuel visé à l'article L. 321-1 du code du travail verront leurpériode de préavis doublée.

En cas de suppression de postes de travail, l'entreprise développera un plan social et des actions complémentaires favorisant la reconversion et le reclassement destravailleurs handicapés.

Une incitation à l'embauche de ces travailleurs handicapés sera créée ; ainsi l'établissement adhérent de la FEHAP qui embauchera un travailleur handicapélicencié pour motif économique par un autre établissement adhérent verra son décompte d'unités bénéficiaires majoré d'une unité supplémentaire et ce, pour unedurée de 2 ans.

V. - Relation avec le travail protégé et les centres de distribution de travail à domicile.

En vigueur non étendu

Les relations commerciales avec le travail protégé seront développées. Toutefois, s'agissant des contrats de fournitures ou de prestations de services passés avec lesCAT, les ateliers protégés et les centres de distribution de travail à domicile, l'exonération est limitée à 1/3 du montant de la contribution due, afin de favoriser enpriorité l'emploi des travailleurs handicapés.

Le mode de calcul de l'exonération à partir des contrats de fournitures et de prestations de services est le suivant :

Prix TTC des fournitures et des prestations de services/8 250 F au 1er janvier 2000 x 12

= x unités bénéficiaires

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(indexé annuellement sur l'évolution de la valeur du point CC 51en vigueur du 1er janvier au 1er janvier suivant)

VI - Plan d'adaptation aux évolutions des personnes salariées devenant inaptes ou des personnes salariées handicapées dont lehandicap s'aggrave.

En vigueur non étendu

Les travailleurs handicapés dont le handicap s'aggrave ou vieillissants bénéficieront - sur leur demande écrite et motivée et après avis favorable du médecin dutravail - d'une réduction de leur temps de travail dans la limite de l'horaire minimum hebdomadaire ouvrant droit aux prestations sociales, et ce, dans un délaidéterminé pour permettre à l'entreprise de prendre ses dispositions, ceci entraînant une réduction de salaire proportionnelle au temps de travail.

Les travailleurs handicapés, sur avis du médecin du travail, pourront demander à bénéficier de l'aménagement de leurs postes de travail en raison de l'aggravationde leur état de santé.

Dans ce cas, pour bénéficier de ces mesures, le salarié concerné devra être reconnu travailleur handicapé au sens de la loi relative à l'obligation d'emploi destravailleurs handicapés.

Prévenir le handicap et l'aggravation du handicap, mettre en place des possibilités d'examens médicaux plus fréquents et spécialisés, développer les aidestechniques et la protection sociale sont les axes de la politique à développer au sein de chaque établissement et service pour assurer, autant que faire se peut, lemaintien des travailleurs handicapés dans l'entreprise.

L'entreprise pourra, à l'initiative ou non de l'intéressé et en tout état de cause avec l'accord du salarié, envisager des mesures préventives pouvant intervenir enamont de la reconnaissance d'inaptitude après avis du médecin du travail, prévoir dans certains cas des aménagements de postes de travail ou bien encore organiserdes stages pour permettre la reconversion et le reclassement des personnes concernées. Ces mesures seront prises après consultation des instances représentativesdu personnel.

La reconversion professionnelle avec maintien dans l'établissement, dans un établissement de l'association ou dans un autre établissement de la FEHAP est priseen charge par la FEHAP-OETH en partenariat avec PROMOFAF.

En cas de réelle impossibilité de maintenir dans l'établissement, dans un établissement de l'association ou dans un autre établissement de la FEHAP le travailleurhandicapé faute de poste à pourvoir, une reconversion professionnelle pourra également être envisagée pour favoriser l'insertion du salarié concerné dans une autrestructure. Dans ce cas, dès le début de la formation une action sera immédiatement engagée auprès des organismes d'insertion spécialisés oeuvrant dans le cadre duPDITH pour les aider à rechercher un emploi.

VII - Contribution financière à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés pour compléter les mesures globalement insuffisantes.

En vigueur non étendu

Toutes les conséquences financières des actions ci-dessus décrites pour la partie non prise en charge au titre des dispositions législatives et réglementaires ouconventionnelles sont supportées dans le cadre de l'accord de branche convention collective nationale du 31 octobre 1951.

Ces actions spécifiques contenues dans l'accord de branche seront financées par un fonds mutualisé alimenté par les établissements assujettis adhérents de laFEHAP qui n'auront pas rempli, en tout ou partie, leur obligation d'emploi.

Le montant de cette contribution obligatoire sera fonction du déficit d'unités de l'établissement au regard de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés et dubarème fixé conformément à l'article L. 323-8-2 du code du travail.

Cette contribution obligatoire sera versée à l'association FEHAP-Obligation d'emploi des travailleurs handicapés.

Les établissements de moins de 20 salariés non assujettis à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés bénéficieront des actions mises en oeuvre dans leprésent accord de branche.

La mise en oeuvre des actions de l'accord de branche convention collective nationale du 31 octobre 1951 relatif à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapéssera suivie et contrôlée par le comité paritaire de l'accord de branche convention collective nationale du 31 octobre 1951 qui sera le garant de ce dispositif etprendra, pendant la durée de l'accord, toutes décisions relatives aux modalités d'application de cet accord de branche.

Le comité de l'accord est paritaire. Il comprend au plus 20 membres titulaires dont la moitié désignée par le collège employeur et l'autre moitié désignée à raisonde 2 membres par chacune des organisations syndicales de salariés figurant dans la liste ci-dessous et signataires de l'accord :

La fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privés à but non lucratif, 179, rue de Lourmel, 75015 Paris ;

La fédération française des professions de santé et de l'action sociale CFE-CGC, 39, rue Victor-Massé, 75009 Paris ;

La fédération de la santé et de l'action sociale CGT, case 538, 93515 Montreuil Cedex ;

La fédération nationale des syndicats des services de santé et services sociaux CFDT, 47-49, avenue Simon-Bolivar, 75019 Paris ;

La fédération nationale des syndicats chrétiens des services de santé et sociaux, 10, rue de Liebnitz, 75018 Paris ;

La fédération des services publics et des services de santé FO, 133-135, rue de Rome, 75017 Paris.

Ces désignations peuvent être modifiées en cours d'application de l'accord, à l'initiative de chaque organisme concerné.

117

Le forfait unitaire par réunion est identique et harmonisé à celui en vigueur à la FEHAP. A compter du 1er janvier 2001, il est établi à 36 points (conventioncollective nationale du 31 octobre 1951). Le temps de réunion et de préparation des membres du comité est rémunéré comme temps de travail, conformément autitre XXIV de la convention collective nationale du 31 octobre 1951.

Le présent accord et les décisions du comité de l'accord seront mis en oeuvre par une association de gestion. A cet effet, il est créé une association loi 1901FEHAP-Obligation d'emploi des travailleurs handicapés qui assure la collecte des contributions des établissements, la mise en oeuvre et la gestion des actionsdéfinies dans l'accord et des décisions prises par le comité de l'accord.

Cette association de moyens rendra compte mensuellement au comité de l'accord de la mise en oeuvre des décisions, de la gestion, des résultats et fera toutespropositions utiles audit comité. Les statuts de l'association seront soumis à l'accord du comité. L'article des statuts fixant l'objet de l'association est libellé commesuit :

L'objet de l'association est la mise en oeuvre de l'accord de branche convention collective national du 31 octobre 1951 et des décisions du comité de l'accord.

Pour réaliser son objet, l'association assure la collecte et la gestion des contributions des établissements, la réalisation et le financement des actions, l'évaluationdes résultats, rend compte mensuellement de ces questions au comité de l'accord sous forme de rapports circonstanciés permettant au comité de l'accord d'assumeren toute connaissance de cause sa mission générale et de prendre toutes décisions appropriées.

De plus, les statuts prévoiront, en cas de non poursuite de l'accord, une clause de dévolution du patrimoine à l'AGEFIPH.

Sont membres de l'association de gestion les administrateurs de la FEHAP ou toute personne désignée par le conseil d'administration de la FEHAP ainsi que lesmembres des délégations régionales de la FEHAP qui forment 2 collèges électoraux. Une telle composition donnera à l'association une assise nationale etrégionale indispensable au développement d'une nouvelle politique en faveur de l'emploi des travailleurs handicapés.

Le conseil d'administration de l'association comprendra 8 représentants de chaque collège électoral élus par les membres de leur collège. Un groupe de personnesqualifiées sera mis en place, comprenant 4 représentants dont un médecin du travail, désignés par de grandes associations oeuvrant dans le domaine de laformation des adolescents handicapés, de la rééducation professionnelle et du travail protégé. De plus, le comité de l'accord désignera annuellement en son sein,sur proposition de chacun des 2 collèges, 4 représentants titulaires et 4 suppléants représentant toutes les composantes du comité paritaire de l'accord qui siégerontès qualité au conseil d'administration de l'association qui comptera ainsi 24 membres titulaires et 4 membres suppléants, ces derniers avec voix consultative.

Le présent accord prendra effet le 1er janvier 2001.

Chaque année, sera établi un bilan qui permettra d'évaluer les résultats et de fixer les objectifs et les actions de l'année suivante. Il sera transmis au ministère del'emploi et de la solidarité. Compte tenu de l'importance des objectifs à atteindre, les signataires du présent accord estiment nécessaire d'engager chaque année lamajeure partie des contributions reçues dans ladite année pour la réalisation des plans d'action prévus dans le présent accord.

Il est conclu pour une durée de 5 ans, au terme de laquelle un bilan exhaustif des actions mises en oeuvre et des résultats sera établi avec précision et comparé auxengagements contenus dans ledit accord. De plus, les résultats obtenus en matière de taux d'emploi des travailleurs handicapés seront comparés à ceux obtenus,toutes choses égales par ailleurs, par l'AGEFIPH.

Les signataires décideront alors s'il y a lieu de poursuivre l'accord, de le modifier ou d'y mettre fin.

Le présent document, établi en 20 exemplaires revêtus des signatures des parties, sera soumis aux procédures légales d'agrément. En cas de non-agrément, il seranul de plein droit.

Fait à Paris, le 14 mars 2000.

Emplois exercés sur le territoire national par les ressortissants des Etats membres de l'UE Avenant n° 2001-06 du29 mai 2001

uniqueEn vigueur non étendu

Il est inséré à l'annexe n° 1, après le 3e alinéa, le texte suivant :

(voir cet article)

Fait à Paris, le 29 mai 2001.

Rénovation de la convention Avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002

Organisation patronale signataire :La fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privés à but non lucratif, 179, rue de Lourmel, 75015 Paris,

Syndicats de salariés signataires :La fédération française de la santé et de l'action sociale CFE-CGC, 39, rue Victor-Massé, 75009 Paris ;La fédération nationale des syndicats de services de santé et services sociaux CFDT, 47-49, avenue Simon-Bolivar, 75019 Paris ;La fédération santé et sociaux CFTC, 10, rue Liebniz, 75018 Paris,

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En vigueur non étenduI. - Exposé des motifs

La convention collective nationale du 31 octobre 1951 en régissant les relations du travail au sein des établissements et services adhérents de la FEHAP tient uneplace essentielle dans les rapports entre employeurs et salariés au regard du droit du travail.

Pour être pertinente, c'est-à-dire pour mieux répondre aux besoins des établissements dans leur mission d'intérêt général sans but lucratif, la convention collectivenationale du 31 octobre 1951 a donné lieu à de nombreux avenants modificatifs, plus d'une centaine au cours des quinze dernières années.

Ces adaptations successives nécessaires ont en partie stratifié certaines dispositions conventionnelles, d'où la nécessité de recourir à une rénovation d'ensemblepermettant une meilleure cohérence globale et un accès simplifié à la convention collective nationale du 31 octobre 1951 facilitant la tâche des adhérents.

En plaçant la rénovation de la convention collective du 31 octobre 1951 dans le cadre de la négociation, la FEHAP a fait le choix du paritarisme.

La voie choisie de la négociation doit permettre à la FEHAP, à la CFDT, la CFTC, la CFE-CGC, la CGT et la CGT-FO d'apporter la démonstration que leparitarisme est capable de rénover en profondeur ce qu'il a lui-même créé, tout en sachant que les branches et syndicats professionnels optent généralement pour ladénonciation du dispositif existant, considérant que la dénonciation est un préalable à tout changement conséquent.

II. - Les options retenues

La rénovation constitue un ensemble s'inscrivant dans un souci d'équité et de respect de la cohérence entre les niveaux de qualification, de responsabilité,d'engagement institutionnel et ceux de rémunération.

A cet effet ont été retenues les options suivantes :

1. La nomenclature actuelle de plus de 400 emplois est remplacée par une classification par métiers au nombre d'une centaine environ, puis par des regroupementsde métiers, une trentaine, ceux-ci étant répartis dans 5 filières : soignante, médicale, éducative et sociale, administrative et logistique.

2. La réforme du système de rémunération repose sur l'abandon des grilles et leur remplacement par des coefficients définis au niveau de regroupements de métiersdans chaque filière.

3. Sont créés des compléments de rémunération liés à l'exercice de fonction d'encadrement, à la possession de diplôme de spécialisation ou au métier lui-même.

Ce système unique mais adaptable avec l'attribution de ces compléments doit respecter ainsi les écarts entre les métiers, dès lors qu'ils paraissent justifiées.

4. Sont fixés des coefficients de référence, pour chacun des regroupements de métiers.

Pour déterminer ces divers coefficients de référence, il a été procédé de la façon suivante :

- calcul pour chacun des emplois conventionnels actuels de la rémunération globale sur une carrière de 40 ans (tenant compte des bonifications d'anciennetéattachées à certains emplois), incluant l'indemnité de sujétion spéciale sur la base de 8,21 %, quels que soient le secteur, les primes, indemnités et bonificationsindiciaires inhérentes à certains emplois et la prime d'assiduité et de ponctualité ;

- de cette rémunération globale a été extraite une rémunération totale fixe par déduction de 5 % affectés à la prime décentralisée (voir point n° 5 ci-dessous), quelque soit le secteur.

Cette même rémunération totale fixe a été répartie sur la nouvelle carrière en retenant le principe d'une évolution au titre de l'ancienneté de 1 % par an pendant 30ans.

Pour les cadres, a été intégrée, en outre, la majoration spécifique, à raison de 1 % par an pendant 20 ans.

Cette opération a permis de déterminer de nouveaux coefficients ayant fait l'objet d'un arrondi par excès et a servi de base, en tenant compte d'une cohérenceinterfilière, à la détermination du coefficient de chacun des regroupements de métiers.

5. L'aspect décentralisé de la rémunération est mis en oeuvre par l'intégration dans le coefficient de référence de la prime d'assiduité et de ponctualité et, par voiede conséquence, sa disparition en tant que telle et la création d'une prime décentralisée dont les modalités d'attribution et la périodicité de versement sontdéterminées au niveau des établissements ou des entreprises ; redonnant ainsi une consistance à la négociation locale tout en favorisant une meilleure adaptation àla situation de chaque établissement.

6. L'évolution de carrière se fait par application d'un pourcentage d'ancienneté fixe pour tous les salariés de 1 % par an, dans la limite de 30 %, sans que cenouveau dispositif n'ait d'incidence sur la rémunération totale de carrière ; le choix a donc été fait d'améliorer les débuts de carrière par réduction de l'incidence deseffets de l'ancienneté. Pour les cadres a été intégrée, en outre, une majoration spécifique à raison de 1 % par an pendant 20 ans.

7. Est déterminée, le cas échéant, une indemnité de carrière qui a pour objet de garantir, si nécessaire, à chaque salarié - pour la totalité de la carrière lui restant àparcourir - sur la base d'une carrière théorique de 40 ans, une rémunération globale totale égale à celle qui aurait été la sienne sur cette même période dans l'anciendispositif conventionnel.

Ce mécanisme est élaboré pour compenser, pour les salariés en place au moment du reclassement, les effets d'une répartition différente de la même masse salarialesur la carrière.

8. Est déterminée, le cas échéant, une indemnité différentielle destinée à maintenir, si nécessaire, en euros courants, au moment du reclassement, le niveau derémunération acquis au dernier mois complet précédant l'application de la convention collective nationale du 31 octobre 1951 rénovée, dès lors que ce résultat neserait pas atteint en tenant compte des nouveaux éléments de rémunération et de l'indemnité de carrière.

Cette indemnité est résorbée par les augmentations salariales générales, catégorielles ou par la promotion.

119

9. Les salariés sous contrats emplois-jeunes sont intégrés dans la convention collective nationale du 31 octobre 1951 afin d'ouvrir aux intéressés le bénéfice detoutes les dispositions conventionnelles.

Les salariés qualifiés embauchés sous contrats emplois-jeunes dans un métier correspondant à leur qualification sont rémunérés sur la base conventionnelle prévuepour ledit métier.

Toutefois, les salariés non qualifiés embauchés sous contrats emplois-jeunes sont rémunérés sur la base du coefficient de référence 291 qui intègre la primedécentralisée de 5 % qui demeure donc pour eux, à titre dérogatoire, fixe, c'est-à-dire non modulable.

10. Les indemnités pour travail de nuit, dimanches et jours fériés, primes d'internat et pour contraintes conventionnelles particulières, ne sont pas visées par leprésent avenant et sont donc maintenues en l'état.

11. Le dispositif de reprise de l'ancienneté acquise demeure inchangé.

12. Un aménagement du droit syndical dans une optique de modernisation du dialogue social est mis en place.

13. Le nouveau dispositif conventionnel s'applique à tous les personnels en place au moment de sa mise en oeuvre selon les modalités fixées à l'article 7 du présentavenant et à ceux embauchés ultérieurement.

III. - Le système de rémunération

Le nouveau système de rémunération comporte :

1. Un coefficient de référence.

2. Des compléments de rémunération liés à l'exercice de fonction d'encadrement, à la possession de diplôme de spécialisation ou au métier lui-même.

3. Une prime d'ancienneté de 1 % par an, par année de service effectif ou assimilé ou validé, dans la limite de 30 %.

4. Pour les salariés cadres, une majoration spécifique de 1 % par an, par année de service effectif ou assimilé ou validée, dans la limite de 20 %.

5. Le cas échéant, des primes dites fonctionnelles, liées à des conditions particulières d'exercice ou de fonction et définies en annexe.

6. Le cas échéant, pour les salariés reclassés, l'indemnité de carrière.

7. Le cas échéant, pour les salariés reclassés, une indemnité différentielle.

8. Les primes et indemnités liées à l'existence de sujétions spécifiques (nuit, dimanches et jours fériés, prime d'internat, prime pour contraintes conventionnellesparticulières) qui demeurent inchangées par rapport aux primes en vigueur avant la rénovation.

9. La prime décentralisée appliquée sur le salaire brut constitué par l'ensemble des éléments visés ci-dessus.

Ce nouveau système de rémunération intégrant l'ensemble de ces éléments se substitue à l'ensemble des éléments de rémunération existant au moment du passageà la convention collective rénovée.

Compte tenu de l'origine conventionnelle de la rémunération, s'il n'y a pas lieu d'établir des avenants aux contrats de travail des salariés, une information écrite etdétaillée sera transmise à chaque salarié, permettant d'expliquer leur classement dans la convention rénovée.

Le présent avenant, au regard des intérêts de l'ensemble des salariés, met en place un dispositif globalement plus favorable que les dispositions conventionnellesapplicables à ce jour en matière de rémunération, ce qui entraîne un surcoût lié à l'application dudit avenant. Cette appréciation de la notion du caractère plusavantageux doit être opérée globalement.

Le présent avenant forme un tout indivisible qui ne saurait être agréé de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle.

IV. - Les modifications conventionnelles résultant des choix ci-dessus sont les suivantes :

Article 1En vigueur non étendu

(voir les articles modifiés).

Article 2En vigueur non étendu

L'annexe I à la convention collective nationale du 31 octobre 1951 est supprimée et remplacée par l'annexe I suivante :

(voir l'annexe I)

Article 3En vigueur non étendu

(voir les articles modifiés)

120

Article 4En vigueur non étendu

(voir les articles modifiés)

Article 5En vigueur non étendu

(voir les articles modifiés)

Article 6En vigueur non étendu

(voir les articles modifiés)

Modalités d'application du présent avenant

Article 7En vigueur non étendu

Les personnels en place à la date d'application du présent avenant sont reclassés dans les conditions fixées en annexe au présent avenant, ledit reclassement étanteffectué sur la base de la situation réelle des salariés à la date d'application de l'avenant fixée à l'article 16.

Toutefois, ce reclassement s'effectue suivant les modalités ci-dessous :

Au 1er juillet 2003, chaque salarié est reclassé avec un coefficient provisoire d'une durée d'un an, auquel s'ajoutent, s'il y a lieu, les compléments encadrement,diplôme et métier, la prime d'ancienneté, la majoration spécifique, l'indemnité de carrière pour moitié. Ce reclassement provisoire assure à chaque salarié unerémunération au moins égale à la moyenne de la somme de la rémunération actuelle et de la rémunération de reclassement.

Cependant, les salariés bénéficient au 1er juillet 2003 d'une indemnité différentielle sont reclassés définitivement à cette même date.

Au 1er juillet 2004, chaque salarié bénéficiant d'un coefficient provisoire est reclassé définitivement au coefficient de son regroupement de métier avec le caséchéant les compléments encadrement, diplôme et métier, auxquels s'ajoutent s'il y a lieu la prime d'ancienneté, la majoration spécifique, l'indemnité de carrière entotalité.

S'agissant des médecins, pharmaciens et biologistes, le montant de la prime décentralisée est égal à 2,5 % à compter du 1er juillet 2003 et à 5 % à compter du 1erjuillet 2004.

Des tableaux de ce reclassement sont annexés au présent avenant permettant le reclassement de chaque salarié quelle que soit sa position salariale dans laconvention collective nationale du 31 octobre 1951 actuelle.

Lorsque les salariés sont maintenus provisoirement dans un échelon au titre de l'aménagement et de la réduction du temps de travail, alors qu'ils auraient dû êtreclassés à l'échelon supérieur, leur reclassement s'effectue après les avoir positionnés à l'échelon supérieur qui aurait dû être le leur s'ils n'avaient pas été maintenusprovisoirement dans un échelon inférieur.

Pour les salariés cadres bénéficiant de points au titre de l'ancienneté et/ou de la technicité, conformément aux règles de promotion prévues à l'article 08.02.2ancien, il est procédé à une conversion de ces points (ancienneté et technicité) en pourcentage d'ancienneté et/ou de majoration spécifique, en divisant lesditspoints par le coefficient des salariés avant reclassement.

Indemnité de carrière

Article 8En vigueur non étendu

Il est créé une indemnité de carrière qui a pour objet de garantir, si nécessaire, à chaque salarié, pour la totalité de la carrière lui restant à parcourir, sur la based'une carrière théorique de 40 ans, une rémunération égale à celle qui aurait été la sienne sur cette même période dans l'ancien dispositif conventionnel.

Ce mécanisme a pour effet de compenser, pour les personnels en place au moment du reclassement, les effets d'une répartition différente de la même massesalariale sur la carrière.

Cette indemnité de carrière présente les caractères suivants :

- elle est fixée en points ;

- elle est versée mensuellement jusqu'au terme de la carrière ;

- en cas de promotion, l'incidence de celle-ci réduit d'autant le montant de l'indemnité de carrière.

- le salarié en conserve le bénéfice dans l'hypothèse d'exercice dans différents établissements appliquant la convention collective nationale du 31 octobre 1951.

Le montant de l'indemnité de carrière est déterminé sur la base d'un temps complet dans une annexe au présent avenant pour chaque emploi, chaque grilleindiciaire ou coefficient en tenant compte de l'ancienneté.

121

Elle est réduite à due proportion pour les temps partiels.

Elle est donc fixée au niveau national pour l'ensemble des salariés en tenant compte de leur positionnement dans les grilles de rémunération au jour de l'applicationdu présent avenant.

Son montant a été déterminé en comparant les déroulements de carrière respectifs dans l'ancien et le nouveau dispositif.

Pour cette comparaison, ont été pris en compte dans l'ancien dispositif les éléments suivants :

- le salaire indiciaire intégrant l'indemnité de solidarité ;

- les primes, indemnités et bonifications indiciaires inhérentes à certains emplois ;

- pour les cadres administratifs de gestion et de direction, le coefficient de base majoré de la technicité et de l'ancienneté et des points de majoration forfaitaire ;

- pour les médecins, pharmaciens, biologistes, l'indemnité mensuelle brute de 2 400 francs prévue par l'avenant n° 2001-02 ;

- pour les sages-femmes, la prime indiciaire mensuelle de 35 points prévue par l'avenant n° 2001-01 ;

- l'indemnité de sujétion spéciale de 8,21 %, quel que soit le secteur ;

- la prime d'assiduité et de ponctualité de 7,5 % pour les salariés bénéficiaires.

De ce salaire, sont extraits 5 % soit un montant égal à la prime décentralisée.

Dans le nouveau dispositif, ont été pris en compte les éléments suivants :

- le coefficient de référence ;

- les compléments de rémunération liés à l'exercice de fonctions d'encadrement, à la possession de diplôme de spécialisation ou au métier lui-même ;

- la prime d'ancienneté de 1 % par an, limitée à 30 % ;

- pour les personnels cadres, la majoration spécifique de 1 % par an, limitée à 20 %.

Cette comparaison s'effectue à compter de la date d'application du présent avenant, en tenant compte de la totalité des années restant à parcourir jusqu'au terme dela carrière complète de 40 ans.

Le montant ainsi déterminé est lissé et ramené à une basse moyenne mensuelle.

Indemnité différentielle

Article 9En vigueur non étendu

L'indemnité différentielle a pour objet d'assurer, si nécessaire, à chaque salarié au moment de son reclassement un niveau de rémunération équivalant à celui dontil bénéficiait antérieurement dès lors que ce résultat ne serait pas atteint en tenant compte des nouveaux éléments de rémunération et de l'indemnité de carrière.

Cette indemnité différentielle présente les caractères suivants :

- elle est fixée en euros courants ;

- elle est versée mensuellement ;

- elle se résorbe au fur et à mesure des augmentations de la rémunération à l'exclusion des augmentations de la valeur du point et disparaît dès lors que celles-ciportent le niveau de rémunération à hauteur de celui dont les personnels bénéficiaient sur les bases de l'ancien dispositif.

Le montant de l'indemnité différentielle doit être déterminé en comparant la rémunération conventionnelle acquise le dernier mois complet précédant l'applicationdu nouveau dispositif de rémunération et la rémunération due en application du présent avenant.

Cette comparaison doit être effectuée en tenant compte, d'une part, des mêmes éléments que ceux ayant servi à la détermination de l'indemnité de carrière, etd'autre part, de l'indemnité de carrière.

Elle est donc fixée au niveau national pour l'ensemble des salariés en tenant compte de leur positionnement dans les grilles de rémunération au jour de l'applicationdu présent avenant fixé à l'article 16.

Situation particulière

Article 10En vigueur non étendu

La prime décentralisée ne peut se cumuler avec aucune autre prime conventionnelle ou contractuelle ayant le même objet.

122

Intégration de l'indemnité de solidarité

Article 11En vigueur non étendu

L'indemnité de solidarité instaurée dans le cadre de la réduction du temps de travail (avenants n° 99-01 du 2 février 1999 modifié par ses quatre additifs et n°2000-02 du 12 avril 2000) est intégrée dans le nouveau dispositif de rémunération à compter de la date d'application du présent avenant fixée à l'article 16.

Neutralisation de l'ancienneté

Article 12En vigueur non étendu

A compter de la date d'application du présent avenant fixée à l'article 16, les mesures conventionnelles relatives à la neutralisation de l'ancienneté sont supprimées.

Sont concernés les salariés dont l'application de la neutralisation est en cours ainsi que les salariés qui n'ont pas encore fait l'objet de son application.

Lors du reclassement d'un salarié au titre du présent avenant, l'échelon ou le pourcentage d'ancienneté pris en compte est celui auquel il aurait accédé sans laneutralisation de l'ancienneté.

En outre, dans cet échelon ou ce pourcentage d'ancienneté, l'ancienneté est majorée pour les salariés concernés de leur période réelle de neutralisation.

A compter de la date d'application du présent avenant fixée à l'article 16, il est mis fin aux dispositions prévues à l'article 3 de l'avenant n° 2001-03 du 20 février2001.

Comité de modernisation du dialogue social

Article 13En vigueur non étendu

Il est créé un comité national paritaire de modernisation et de développement du dialogue social au sein des établissements et services appliquant la conventioncollective nationale du 31 octobre 1951.

Ce comité, composé de la FEHAP et des organisations syndicales membres de la commission paritaire, veille et contribue, le cas échéant, sous formed'expérimentation au développement du paritarisme au niveau national, régional ou départemental.

Afin de mettre en oeuvre ces orientations et de tenir compte des contraintes budgétaires des membres du comité, il est décidé d'attribuer des moyens budgétairesaux membres du comité. Ces moyens sont déterminés en multipliant 4 ETP par membre. Pour les organisations syndicales, la répartition de ces ETP s'effectuesuivant des critères fixés par le comité. Pour le FEHAP, le chiffre de 4 ETP est retenu.

Les moyens budgétaires correspondants sont alloués aux membres du comité par le fonds paritaire de modernisation mis en place à cet effet et dont l'objet est lerecueil des fonds et leur attribution auxdits membres. Le secrétariat du fonds est assuré par la FEHAP.

Les personnels recrutés sur ces équivalents temps plein sont salariés de l'une ou l'autre des organisations membres du comité national paritaire.

Lorsque ces personnels sont déjà salariés d'un établissement adhérent de la FEHAP leur contrat de travail est suspendu. Toutefois, l'établissement continue à enassurer la gestion administrative au regard notamment des dispositions relatives au régime de retraite complémentaire et de prévoyance et des avantages sociaux.Ils bénéficient d'une réintégration dans leur emploi ou un emploi identique pendant l'année qui suit l'expiration de leur mandat. La demande de réintégration doitêtre présentée au plus tard dans le mois qui suit l'expiration de leur mandat.

Ils conservent l'ancienneté acquise à la date de leur départ et le temps passé à l'exercice de leur mandat est pris en compte à 100 % pour le calcul de leurancienneté.

En outre, les responsables syndicaux actuellement mis à disposition des organisations syndicales à partir des établissements FEHAP peuvent, à leur demande et àcelle de leur organisation syndicale, être intégrés dans ce fonds de modernisation et bénéficier des dispositions du présent article.

Comité de suivi

Article 14En vigueur non étendu

Un comité de suivi est mis en place composé paritairement des signataires du présent avenant.

Ce comité est chargé d'établir les tableaux de reclassement des personnels en place à la date d'application du présent avenant.

En outre, il peut, notamment, être saisi pour avis, en cas de difficultés particulières liées à l'application dudit avenant, sans préjudice des attributions de lacommission prévues à l'article 01.07.2.

Plus généralement, il suit sa mise en oeuvre.

123

Financement du présent avenant

Article 15En vigueur non étendu

Afin d'assurer le financement des conséquences de l'application du présent avenant, et dans le cadre de la parité avec la fonction publique hospitalière, les créditsaffectés dans la fonction publique hospitalière aux protocoles des 13 et 14 mars 2000 et du 14 mars 2001 sont accordés, pour un même montant global enpourcentage de la masse salariale, aux établissements adhérents de la FEHAP.

Dès l'année 2002, les crédits seront accordés aux établissements et valorisés et préservés en vue d'être dédiés exclusivement au financement des mesuresd'application du présent avenant.

Ces crédits seront comptabilisés en charges dans le compte de résultat de l'année 2002 et constitueront une provision affectée aux financements des mesuresd'application du présent avenant dès 2003.

Article 15En vigueur non étendu

Modifié par Avenant n° 2003-05 du 25 novembre 2003 en vigueur le 1er juillet 2003 BO conventions collectives 2004-13.

Afin d'assurer le financement des conséquences de l'application du présent avenant, et dans le cadre de la parité avec la fonction publique hospitalière, les créditsaffectés dans la fonction publique hospitalière au protocole du 14 mars 2001 sont accordés, pour un même montant global en pourcentage de la masse salariale,aux établissements adhérents de la FEHAP.

Dès l'année 2002, les crédits seront accordés aux établissements et valorisés et préservés en vue d'être dédiés exclusivement au financement des mesuresd'application du présent avenant.

Ces crédits seront comptabilisés en charges dans le compte de résultat de l'année 2002 et constitueront une provision affectée aux financements des mesuresd'application du présent avenant dès 2003.

Date d'application

Article 16En vigueur non étendu

Le présent avenant prend effet, sous réserve de l'agrément au titre de l'article L. 314-6 modifié du code de l'action sociale et des familles, au 1er juillet 2003.

A défaut d'agrément à cette date, il prend effet le premier jour du mois suivant l'agrément.

S'agissant des dispositions de l'annexe n° II à la convention collective, celles-ci ne prendront effet qu'après accord de l'AGIRC.

Fait à Paris, le 25 mars 2002.

Indemnité forfaitaire dans les services médico-psychologiques régionaux Avenant n° 2003-02 du 28 mars 2003

Article 1En vigueur non étendu

Il est créé un article A 3.4.6 à la convention collective nationale du 31 octobre 1951, ainsi rédigé :

(voir cet article)

Article 2En vigueur non étendu

Le présent avenant prend effet, sous réserve de l'agrément au titre de l'article L. 314-6 modifié du code de l'action sociale et des familles au 1er janvier 2003.

Fait à Paris, le 28 mars 2003.

Détermination des coefficients Avenant n° 2003-03 du 25 novembre 2003

Organisations patronales signataires :La fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privés à but non lucratif, 179, rue de Lourmel, 75015 Paris,

Syndicats de salariés signataires :La fédération française de la santé et de l'action sociale CFE-CGC, 39, rue Victor-Massé, 75009 Paris ;La fédération santé et sociaux CFTC, 10, rue Leibniz, 75018 Paris,

En vigueur non étendu

124

Comme le précise expressément le II de l'avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002 relatif à la rénovation de la CCN 51, pour la détermination des coefficients deréférence il a été procédé de la façon suivante :

- calcul pour chacun des emplois conventionnels actuels de la rémunération globale sur une carrière de 40 ans (tenant compte des bonifications d'anciennetéattachées à certains emplois), incluant l'indemnité de sujétion spéciale sur la base de 8,21 %, quel que soit le secteur, les primes, indemnités et bonificationindiciaires inhérentes à certains emplois et la prime d'assiduité et de ponctualité ;

- de cette rémunération globale a été extraite une rémunération totale fixe par déduction de 5 % affectés à la prime décentralisée... quel que soit le secteur. Cettemême rémunération totale fixe a été répartie sur la nouvelle carrière en retenant le principe d'une évolution au titre de l'ancienneté de 1 % par an pendant 30 ans.

Pour les cadres, a été intégrée, en outre, la majoration spécifique, à raison de 1 % par an pendant 20 ans. Cette opération a permis de déterminer de nouveauxcoefficients ayant fait l'objet d'un arrondi par excès et a servi de base, en tenant compte d'une cohérence interfilière, à la détermination du coefficient de chacun desregroupements de métiers.

Compte tenu du fait que certains établissements et services n'entraient pas dans le champ d'application de l'indemnité de sujétion spéciale visée à l'ancien article A3.4.5. applicable jusqu'au 30 juin 2003, il a été convenu des dispositions suivantes :

Article 1En vigueur non étendu

Pour les personnels exerçant dans les foyers-logements non médicalisés, crèches, garderies, haltes-garderies et centres de soins infirmiers, la rémunération brutehors éléments variables est affectée d'un coefficient multiplicateur de 0,925.

Néanmoins les salariés de ces établissements qui percevaient, au moment du reclassement, l'indemnité de sujétion spéciale en conserveront le bénéfice à titreindividuel sous forme d'une prime exceptionnelle d'un montant équivalent en euros courants.

Article 2En vigueur non étendu

Le présent avenant prend effet, sous réserve de l'agrément au titre de l'article L. 314-6 modifié du code de l'action sociale et des familles au 1er juillet 2003.

Fait à Paris, le 25 novembre 2003.

Médecins et au secrétariat médical Avenant n° 2003-04 du 25 novembre 2003

Article 1En vigueur non étendu

A la fiche métier relative au médecin spécialiste (art. A.1.2), dans le cartouche "Dispositions spécifiques" sont ajoutés les termes "dès lors qu'il exerce en courtséjour" après les termes "170 points".

A cette même fiche, dans le cartouche "Conditions d'accès au métier", est ajouté un 2e alinéa rédigé comme suit :

"Pour pouvoir être reconnu ancien interne de CHR, le médecin doit avoir passé le concours de l'internat existant sous le régime antérieur à la loi n° 82-1098 du 23décembre 1982 modifiée ou, en ce qui concerne le praticien issu de l'internat mis en place par la loi du 23 décembre 1982 modifiée et donnant accès au 3e cycle demédecine spécialisée, il doit avoir validé 2 années de clinicat."

Article 2En vigueur non étendu

A la fiche métier relative au médecin chef de service (art. A.1.2), la dernière ligne dans la colonne "regroupement" est supprimée ainsi que toutes les rubriquesrelatives à ladite ligne. Cette ligne est remplacée par 2 nouvelles lignes intitulées "Médecin chef de service spécialisé ancien interne de CHR ou ACCA A 1 " aveccomme complément de rémunération 100 points de spécialité si les conditions sont remplies, 160 points encadrement, 170 points ACCA, 130 points fonctionnel,et "Médecin chef de service spécialisé ancien interne de CHR ou ACCA A 2" avec comme complément de rémunération 100 points de spécialité si les conditionssont remplies, 160 points encadrement, 170 points ACCA, 130 points fonctionnel, 40 points reclassement.

Dans le cartouche "Dispositions spécifiques", le 2e alinéa est rédigé comme suit :

"Le médecin chef de service spécialisé ancien interne de CHR ou ACCA bénéficie d'un complément CHR ou ACCA de 170 points dès lors qu'il exerce en courtséjour."

Dans ce même cartouche, au dernier alinéa sont ajoutés après les termes : "Groupe A 2 ", les termes : "ou ancien interne de CH ou ACCA A 2".

Article 3En vigueur non étendu

A la fiche métier relative au médecin spécialiste, aux 2 dernières lignes dans la colonne regroupement, les termes "AI CHR" sont remplacés par les termes "ancieninterne de CHR".

Il en est de même au 2e alinéa des dispositions spécifiques.

125

Article 4En vigueur non étendu

A la fiche métier relative au responsable du secrétariat médical (art. A.1.1) est ajouté un complément de 20 points dans la rubrique "Complément diplôme". Dansle cartouche relatif aux dispositions spécifiques est ajouté un 2e alinéa rédigé comme suit : "Le responsable du secrétariat médical titulaire d'un baccalauréatspécialisé en secrétariat médical ou médico-social, d'un diplôme équivalent ou du certificat de secrétaire médico-social de la Croix-Rouge française bénéficie d'uncomplément diplôme de 20 points".

Article 5En vigueur non étendu

Le présent avenant prend effet, sous réserve de l'agrément au titre de l'article L. 314-6 modifié du code de l'action sociale et des familles, au 1er juillet 2003.

Fait à Paris, le 25 novembre 2003.

Classification (modifications de filières) Avenant n° 2003-05 du 25 novembre 2003

Article 1En vigueur non étendu

A l'article A 1.1 "Classement des salariés par filières ", dans la filière soignante, le coefficient de référence 304 affecté au regroupement de métiers des agents deservice de soins est remplacé par le coefficient de référence 306.

A ce même article, à la fiche relative au métier d'agent de soins, le coefficient de référence 304 est remplacé par le coefficient de référence 306.

Dans ce métier, le complément métier de 45 points affecté au préposé en radiologie est remplacé par un complément métier de 43 points.

A la fiche relative au métier de brancardier, le coefficient de référence 304 est remplacé par le coefficient de référence 306.

A la fiche relative au métier d'agent d'amphithéâtre, le coefficient de référence 304 est remplacé par le coefficient de référence 306.

Dans ce métier, les compléments métiers de 36 et 46 points sont remplacés respectivement par des compléments métiers de 34 et 44 points.

Les termes "spécialisé anesthésie-réanimation" sont remplacés par les termes "anesthésiste diplômé d'Etat" à la fiche relative au regroupement de métier infirmieret à la fiche relative à l'infirmier spécialisé diplômé.

Article 2En vigueur non étendu

Dans la filière éducative et sociale, à la fiche relative au métier de moniteur d'atelier, est ajouté, dans la colonne "regroupement", l'emploi de moniteur d'atelier N 3avec un complément diplôme de 32 points.

A la fiche relative au métier d'éducateur technique, est ajouté, dans la colonne "regroupement", l'emploi d'éducateur technique niveau 3 avec un complémentdiplôme de 47 points.

Article 3En vigueur non étendu

Dans la filière logistique, dans la fiche métier "Agent des services logistiques N 1", dans les "conditions d'accès au métier" le 2e tiret est supprimé.

Il est créé un cartouche "Dispositions spécifiques " rédigé comme suit :

"Dès lors qu'un agent des services logistiques N 1 a suivi des actions de formation de spécialisation dans son métier pour une durée totale au moins égale à 120heures, il accède au métier d'agent des services logistiques N 2. "

Article 4En vigueur non étendu

A l'article A 1.1 "Classement des salariés par filières ", dans la filière logistique-cadres, dans le regroupement de métiers cadres logistiques, le quota d'encadrementde 25 à 35 du chef de cuisine est remplacé par le quota d'encadrement de 20 à 35.

A ce même article, il en est de même dans la fiche métier relative au cadre technique.

Article 5En vigueur non étendu

A l'article A 1.1 "Classement des salariés par filières", dans la filière soignante, à la fiche métier responsable médico-technique B est ajouté l'emploi demanipulateur d'électroradiologie chef de groupe avant l'emploi de technicien de laboratoire chef de groupe.

126

A la fiche métier cadre infirmier, est ajouté dans la partie "Dispositions spécifiques" les termes : "les fonctions d'infirmier général adjoint" au 3e alinéa entre leterme : "exerce " et le terme : "dans".

Article 6En vigueur non étendu

Dans la filière administrative, à la fiche métier relative au cadre informaticien niveau 2, le 1er alinéa des Dispositions spécifiques est modifié comme suit :

"Lorsque le cadre informaticien N 2 exerce les fonctions de chef de projet, il bénéficie d'un complément métier de 87 points."

Dans la filière administrative, il est ajouté N 1 à côté de l'emploi de chef de service informatique.

Dans la filière administrative, au regoupement de métiers " employé administratif ", le mot : "et" est ajouté entre les termes : "employé administratif" et "qualifié".

Dans la fiche métier relative à l'employé administratif, le mot :

"et" est ajouté entre les termes : "employé administratif" et "qualifié".

Article 7En vigueur non étendu

A l'article A 1.4 "Classement des emplois en cadre d'extinction par filières", dans la filière administrative, est ajouté un astérisque à l'emploi de chef programmeur.

Article 8En vigueur non étendu

Aux articles A 1.2.1.1 "Rémunération" et A 1.2.2., les termes :

"majoration au titre de l'ancienneté" sont remplacés par les termes : "prime d'ancienneté ".

Article 9En vigueur non étendu

A l'article A 1.2.1.1 "Rémunération", la référence à la prime décentralisée est placée à la fin dudit article. Le premier alinéa relatif à ladite prime est rédigé commesuit : "de la prime décentralisée d'un montant global de 5 % quel que soit le secteur dont les modalités d'attribution et de versement sont établies dans lesconditions définies à l'article A 3.1".

Article 10En vigueur non étendu

A l'article A 1.2.2 "Classement des sages-femmes ", la référence à la prime décentralisée est placée à la fin dudit article et est complétée comme suit : "dont lesmodalités d'attribution et de versement sont établies dans les conditions définies à l'article A 3.1 ".

Article 11En vigueur non étendu

A l'article A 1.3 "Classement des directeurs généraux, directeurs, directeurs adjoints ou gestionnaires", la référence aux points supplémentaires est placée après laréférence à l'indemnité différentielle.

A ce même article, la référence à la prime décentralisée est placée à la fin dudit article et est modifiée comme suit : "une prime décentralisée de 5 % quel que soitle secteur dans les conditions définies à l'article A 3.1 ".

A l'article A 1.3.1 "Coefficient de référence", le résultat des calculs du numérateur étant exprimé en kiloeuros, la valeur du point se trouvant au dénominateurdevrait se trouver par concordance également exprimée en kiloeuros.

Par souci de simplification et afin de conserver la valeur du point en euro, le coefficient 32,562 est converti en 32562. Dans ces condition, laprésentation de laformule est donc la suivante :

y = 32562 [(CA n-1) 0,1671]/

12 x valeur du point

Article 12En vigueur non étendu

A l'article A 1.3.1 "Coefficient de référence", est ajouté un avant-dernier alinéa rédigé comme suit :

"Les charges visées ci-dessus sont affectées d'un plancher et d'un plafond fixés respectivement à 0,53 million d'euros et à 70 millions d'euros."

Au dernier alinéa, sont ajoutés les termes : " et les gestionnaires économes des foyers-logements" entre les termes :

127

"gestionnaires" et les termes : "la rémunération".

Article 13En vigueur non étendu

A l'article A 2.1.2 "Cadres administratifs et de gestion et cadres logistiques ", le chef programmeur est ajouté après le chef adjoint de service informatique (grossystème).

Article 14En vigueur non étendu

A l'article A 1.4 "Classement des emplois en cadre d'extinction par filières", dans la filière logistique, pour l'agent psychiatrique, le coefficient 291 est remplacépar le coefficient 312.

A ce même article et dans la même filière, un renvoi (1) est inséré aux emplois de serveur et d'employé de laboratoire. Ce renvoi est rédigé comme suit :

"Cet emploi se voit affecté d'un coefficient égal à 306 dès lors que le salarié exécute pendant au moins la moitié de son temps ses tâches au contact des usagers oudès lors qu'il compte 7 ans d'exercice de l'emploi."

Article 15En vigueur non étendu

L'article 15 de l'avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002 est modifié comme suit : au 1er alinéa les termes : "protocoles des 13 et 14 mars 2000 et du 14 mars 2001"sont supprimés et remplacés par les termes : "au protocole du 14 mars 2001".

Article 16En vigueur non étendu

Le présent avenant prend effet, sous réserve de l'agrément au titre de l'article L. 314-6 modifié du code de l'action sociale et des famille, au 1er juillet 2003.

Fait à Paris, le 25 novembre 2003.

Classifications Avenant n° 2003-06 du 25 novembre 2003

Article 1En vigueur non étendu

A l'article A 1.1 relatif au classement des salariés par filières, dans la filière soignante, au regroupement de métier 1.7 relatif au rééducateur est ajouté le métier depédicure-podologue.

Article 2En vigueur non étendu

Dans les fiches métiers du regroupement de métiers "Rééducateur ", est ajouté après le métier de diététicien la fiche métier du pédicure-podologue, affectée d'uncoefficient de référence 487.

Dans cette fiche métier, la définition du métier est la suivante :

"Le pédicure-pologue exerce conformément aux dispositions réglementaires."

A cette même fiche les conditions d'accès au métier sont les suivantes :

"Le pédicure-podologue est titulaire du diplôme d'Etat de pédicure-podologue. "

Article 3En vigueur non étendu

Dans la fiche métier relative à l'enseignant spécialisé, il est ajouté un dernier alinéa dans la définition du métier, rédigé comme suit :

"Il peut exercer ses fonctions auprès d'élèves déficients sensoriels."

A cette même fiche, les conditions d'accès au métier sont désormais rédigées comme suit :

"L'enseignement spécialisé doit remplir les mêmes conditions de qualification que celles requises réglementairement par le ministère en charge des affairessociales ou par l'éducation nationale, y compris lorsqu'il exerce ses fonctions auprès d'élèves déficients sensoriel."

128

Article 4En vigueur non étendu

Le présent avenant prend effet sous réserve de l'agrément au titre de l'article L. 341-6 modifié du code de l'action sociale et des familles.

Fait à Paris, le 25 novembre 2003.

Indemnités pour travail de nuit et pour travail les dimanches et jours fériés Avenant n° 2003-07 du 25 novembre2003

Organisations patronales signataires :La fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privés à but non lucratif, 179, rue de Lourmel, 75015 Paris,

Syndicats de salariés signataires :La fédération française de la santé et de l'action sociale CFE-CGC, 39, rue Victor-Massé, 75009 Paris ;La fédération des services publics et de santé CGT-FO, 153-155, rue de Rome, 75017 Paris ;La fédération santé et sociaux CFTC, 10, rue Leibniz, 75018 Paris,

En vigueur non étendu

Les indemnités pour travail de nuit, et les indemnités pour travail effectué les dimanches et jours fériés entraient dans l'assiette de calcul de la prime d'assiduité etde ponctualité dans le cadre des dispositions conventionnelles antérieures à la rénovation ; elles subissaient donc une majoration du montant de ladite prime.

Les principes de détermination de la prime décentralisée ont minoré cette majoration. Le présent avenant a pour objet de rétablir à l'identique la rémunération liéeà ces indemnités,il a été convenu ce qui suit :

Article 1En vigueur non étendu

Aux articles A 3.2.1 et A 3.2.2 relatifs aux indemnités pour travail de nuit, les termes : "de 1 point" et "1,65 point" sont respectivement remplacés par les termes :"1,03 point" et "1,68 point ".

A l'article A.3.3 relatif à l'indemnité pour travail effectué les dimanches et jours fériés, les termes " 12 points " et "1,5 point" sont respectivement remplacés par lestermes "12,32 points" et "1,54 point ".

Article 2En vigueur non étendu

Le présent avenant prend effet, sous réserve de l'agrément au titre de l'article L. 314-6 modifié du code de l'action sociale et des familles, au 1er juillet 2003.

Fait à Paris, le 25 novembre 2003.

Retraite Avenant n° 2004-02 du 11 mai 2004

La fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privés à but non lucratif,

La fédération française de la santé et de l'action sociale CFE-CGC ;

La fédération de la santé et de l'action sociale CGT ;

La fédération des services publics et de santé CGT-FO ;

La fédération nationale des syndicats de services de santé et services sociaux CFDT ;

La fédération santé et sociaux CFTC,

Préambule

En vigueur non étendu

La loi ayant prévu d'étendre la possibilité de départ anticipé à la retraite, les partenaires sociaux souhaitent donc en tirer les conséquences, en accordant auxsalariés concernés partant à la retraite avant 60 ans, le versement de l'allocation conventionnelle dans les conditions prévues par la convention dès lors qu'ilsremplissent les conditions légales de départ à la retraite.

129

Article 1En vigueur non étendu

A l'article 15. 03. 1. 2 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951, est inséré un second alinéa ainsi rédigé :« Il en est de même lorsque le salarié est âgé de moins de 60 ans et remplit les conditions légales et réglementaires pour partir à la retraite de façon anticipée. »

Article 2En vigueur non étendu

Le présent avenant prend effet, sous réserve de l'agrément au titre de l'article L. 314-6 modifié du code de l'action sociale et des familles, le 1er janvier 2004.

Métier d'auxiliaire de vie Avenant n° 2005-10 du 13 décembre 2005

Article 1En vigueur non étendu

A l'article A 1.1 "Classement des salariés par filières" (annexe I) (1), il est créé dans la filière éducative et sociale un regroupement de métiers 2.1, intitulé " Agentdes services éducatifs et sociaux ".

Les regroupements de métiers suivants sont dénumérotés en conséquence.

Dans ce regroupement de métiers, est inséré le métier d'auxiliaire de vie.

A ce regroupement de métiers les critères de regroupement sont les suivants :

"L'agent des services éducatifs et sociaux est un salarié qui exécute des tâches simples d'assistance, qui peut être individualisée, et d'accompagnement desusagers."

Ce regroupement de métiers est affecté d'un coefficient de référence égal à 306.

Article 2En vigueur non étendu

Il est créé une fiche métier "Auxiliaire de vie ".

Dans cette même fiche, le cartouche "Définition du métier" est rédigé comme suit :

"L'auxiliaire de vie effectue, hors établissement d'hébergement collectif, un accompagnement social et un soutien dans leur vie quotidienne auprès des publicsfragiles (enfants, personnes âgées, personnes malades, personnes handicapées...)".

Dans cette fiche, le cartouche "Dispositions spécifiques " est rédigé comme suit :

"Lorsque l'auxiliaire de vie est titulaire du diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale, il bénéficie d'un complément diplôme de 33 points".

Article 3En vigueur non étendu

Le présent avenant prend effet sous réserve de l'agrément au titre de l'article L. 314-6 modifié du code de l'action sociale et des familles.

Fait à Paris, le 13 décembre 2005.

Indemnité différentielle de reclassement Avenant n° 2006-03 du 17 octobre 2006

Fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privés à but non lucratif.

Fédération française de la santé et de l'action sociale CFE-CGC ;

Fédération nationale des syndicats de services de santé et services sociaux CFDT ;

Fédération santé et sociaux CFTC.

Article 1En vigueur non étendu

Le 3e point du dernier alinéa de l'article 9 de l'avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002est désormais rédigé comme suit :« Elle se résorbe au fur et à mesure des augmentations de la rémunération à l'exclusion des augmentations de la valeur du point et disparaît dès lors que celles-ci

130

portent le niveau de rémunération à hauteur de celui dont les personnels bénéficiaient sur les bases de l'ancien dispositif. »

Article 2En vigueur non étendu

La formule visée à l'article A1. 3. 1. est désormais la suivante :

y = 32,562 [(CA n - 1) 0.1671] / 12 × 4,151

Article 3En vigueur non étendu

Le présent avenant prendra effet au 1er juillet 2006 sous réserve de l'agrément au titre de l'article L. 314-6 modifié du code de l'action sociale et des familles.

Cadres sociaux et éducatifs Avenant n° 2006-07 du 17 octobre 2006

La fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privés à but non lucratif,

La fédération de la santé et de l'action sociale CGT ;

La fédération des services publics et de santé CGT-FO ;

La fédération santé et sociaux CFTC,il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1En vigueur non étendu

A l'article A1. 1. - Classement des salariés par filière, au regroupement de métiers cadres sociaux et éducatifs, les coefficients de référence sont portés :- de 442 à 507 pour les cadres petite enfance ;- de 465 à 507 pour les cadres sociaux ;- de 467 à 507 pour les cadres éducatifs ;- de 459 à 507 pour les cadres pédagogiques.

Article 2En vigueur non étendu

A la fiche métier « cadre éducatif », les termes « éducateur-chef » sont remplacés par les termes « chef de service éducatif ».

Article 3En vigueur non étendu

Le présent avenant prend effet, sous réserve de l'agrément au titre de l'article L. 314-6 modifié du code de l'action sociale et des familles.

Prime de vie chère (Guyane) Accord du 2 juin 2006

La fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privés à but non lucratif (FEHAP),

L'organisation syndicale UTG (union des travailleurs guyanais) ;

L'organisation syndicale CFDT-CDTG (centrale démocratique des

travailleurs de la Guyane) ;

L'organisation syndicale FO (Force ouvrière) ;

L'organisation syndicale CFTC,

131

Préambule

En vigueur non étendu

Les partenaires sociaux soussignés ont constaté l'existence, dans le secteur sanitaire, social et médico-social à but non lucratif, de disparités et d'écarts salariauxainsi que l'absence d'indemnisation financière généralisée visant à compenser les conditions de vie et de cherté pour le personnel travaillant sur le département dela Guyane, par rapport au personnel placé dans une situation égale ou équivalente, et travaillant sur le territoire national.

Il est à noter que cette prime de vie chère s'élève actuellement à 40 % pour la Guyane dans le secteur public.

Afin de rétablir des conditions d'égalité, les partenaires sociaux ont convenu le présent accord en prévoyant le principe d'une prime de " vie chère ", aux conditionsdéfinies ci-après.

Champ d'application

Article 1En vigueur non étendu

Le présent accord couvre le département de la Guyane à l'exclusion du territoire national et s'applique à tous les salariés des établissements sanitaires, sociaux etmédico-sociaux privés à but non lucratif relevant du champ d'application de la convention collective nationale du 31 octobre 1951 et relevant des classes de lanomenclature d'activités et de produits (NAF) visées à l'article 01.02.2 de la convention précitée.

Prime de vie chère

Article 2En vigueur non étendu

De manière à compenser les disparités, les écarts salariaux et la cherté de la vie dans le département de la Guyane, chaque salarié bénéficie d'une prime mensuelleayant la nature de salaire, dénommée " prime de vie chère ".

La présente prime est payée mensuellement à tout salarié embauché en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée, sans condition d'ancienneté,quel que soit le métier ou le poste occupé.

Le montant de cette prime est l'équivalent de 20 % du salaire brut conventionnel du salarié concerné, hors éléments variables de rémunération.

Les éléments du salaire brut sont déterminés de la façon suivante :

- coefficient de référence ;

- ancienneté ;

- majoration spécifique ;

- indemnité de carrière, etc. (cf. titre 8 de la convention collective 51).

Cette prime ne peut en aucun cas se cumuler avec une autre prime dite de vie chère ayant le même objet.

Durée - Date d'effet

Article 3En vigueur non étendu

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prendra effet le 1er janvier 2006, sous réserve d'agrément dans les conditions de l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles.

Révision - Dénonciation

Article 4En vigueur non étendu

Le présent accord est révisable au gré des parties.

Toute demande de révision par l'une ou l'autre des parties signataires est obligatoirement accompagnée d'une rédaction nouvelle concernant le (ou les) article(s)soumis à révision, et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la notification de cette lettre, les parties doivent s'être rencontrées en vue de la rédaction d'un nouveau texte.

Le présent texte reste en vigueur jusqu'à la conclusion de l'accord de révision. L'accord révisé a les mêmes effets que l'accord initial.

L'accord peut être à tout moment dénoncé avec un préavis de 3 mois.

132

Toute dénonciation par l'une des parties signataires est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le second accord continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui soit substitué, et au plus tard pendant un an à compter de l'expiration du délai de 3mois précité.

Conformément aux dispositions du code du travail, une nouvelle négociation s'engagera à la demande de l'une des parties intéressées, dans les 3 mois suivant ladate de la dénonciation.

Commission paritaire d'interprétation

Article 5En vigueur non étendu

La commission paritaire d'interprétation prévue par l'article L. 132-17 du code du travail est la commission des conciliations visée à l'article 01.07.2 de laconvention collective nationale du 31 octobre 1951.

Dépôt - Publicité

Article 6En vigueur non étendu

Le présent accord sera déposé à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Guyane, et au conseil des prud'hommesde Cayenne.

Fait à Cayenne, le 2 juin 2006.

Prime de vie chère (Guadeloupe) Accord du 30 mai 2006

La fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privés à but non lucratif (FEHAP),

L'organisation syndicale CGTG (confédération générale du travail de Guadeloupe) ;

L'organisation syndicale CFDT-UIR ;

L'organisation syndicale CGT-FO ;

L'organisation syndicale CFTC-UD ;

L'organisation syndicale CFE-CGC ;

L'organisation syndicale action syndicale UGTG ;

L'organisation syndicale centrale des travailleurs unis (CTU),

Préambule

En vigueur non étendu

Les partenaires sociaux soussignés ont constaté l'existence, dans le secteur sanitaire, social et médico-social à but non lucratif, de disparités et d'écarts salariauxainsi que l'absence d'indemnisation financière généralisée visant à compenser les conditions de vie et de cherté pour le personnel travaillant sur le département dela Guadeloupe par rapport au personnel placé dans une situation égale ou équivalente, et travaillant sur le territoire national.

Il est à noter que cette prime de vie chère s'élève actuellement à 40 % pour la Guadeloupe dans le secteur public.

Afin de rétablir des conditions d'égalité, les partenaires sociaux ont convenu le présent accord en prévoyant le principe d'une prime de " vie chère ", aux conditionsdéfinies ci-après.

Champ d'application

Article 1En vigueur non étendu

Le présent accord couvre le département de la Guadeloupe à l'exclusion du territoire national, et s'applique à tous les salariés des établissements sanitaires, sociauxet médico-sociaux privés à but non lucratif relevant du champ d'application de la convention collective nationale du 31 octobre 1951 et relevant des classes de lanomenclature d'activités et de produits (NAF) visées à l'article 01.02.2 de la convention précitée.

133

Prime de vie chère

Article 2En vigueur non étendu

De manière à compenser les disparités, les écarts salariaux et la cherté de la vie dans le département de la Guadeloupe, chaque salarié bénéficie d'une primemensuelle ayant la nature de salaire, dénommée " prime de vie chère ".

La présente prime est payée mensuellement à tout salarié embauché en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée, sans condition d'ancienneté,quel que soit le métier ou le poste occupé.

Le montant de cette prime est l'équivalent de 20 % du salaire brut conventionnel du salarié concerné, hors éléments variables de rémunération.

Les éléments du salaire brut sont déterminés de la façon suivante :

- coefficient de référence ;

- ancienneté ;

- majoration spécifique ;

- indemnité de carrière, etc. (cf. titre VIII de la convention collective 51).

Cette prime ne peut en aucun cas se cumuler avec toutes autres primes dites de vie chère ayant le même objet.

Durée - Date d'effet

Article 3En vigueur non étendu

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prendra effet le 1er janvier 2006, sous réserve d'agrément dans les conditions de l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles.

Révision - Dénonciation

Article 4En vigueur non étendu

Le présent accord est révisable au gré des parties.

Toute demande de révision par l'une ou l'autre des parties signataires est obligatoirement accompagnée d'une rédaction nouvelle concernant le (ou les) article(s)soumis à révision, et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la notification de cette lettre, les parties doivent s'être rencontrées en vue de la rédaction d'un nouveau texte.

Le présent texte reste en vigueur jusqu'à la conclusion de l'accord de révision. L'accord révisé a les mêmes effets que l'accord initial.

L'accord peut être à tout moment dénoncé avec un préavis de 3 mois.

Toute dénonciation par l'une des parties signataires est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le second accord continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui soit substitué, et au plus tard pendant 1 an à compter de l'expiration du délai de 3 moisprécité.

Conformément aux dispositions du code du travail, une nouvelle négociation s'engagera à la demande de l'une des parties intéressées, dans les 3 mois suivant ladate de la dénonciation.

Commission paritaire d'interprétation

Article 5En vigueur non étendu

La commission paritaire d'interprétation prévue par l'article L. 132-17 du code du travail est la commission des conciliations visée à l'article 01.07.2 de laconvention collective nationale du 31 octobre 1951.

134

Dépôt - Publicité

Article 6En vigueur non étendu

Le présent accord sera déposé à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Guadeloupe, et aux greffes des conseilsdes prud'hommes de Pointe-à-Pitre et de Basse-Terre.

Fait à Gosier, le 30 mai 2006.

Prime de vie chère (Martinique) Accord du 18 février 1991

La fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privés à but non lucratif (FEHAP),

La CGTM,

La CDMT ;

L'UIR-CFDT ;

FO ;

La CFTC ;

La CFE-CGC,

Préambule

En vigueur non étendu

Les partenaires sociaux soussignés ont constaté l'existence, dans le secteur sanitaire, social et médico-social à but non lucratif, de disparités et d'écarts salariauxainsi que l'absence d'indemnisation financière généralisée visant à compenser les conditions de vie et de cherté pour le personnel travaillant sur le département dela Martinique, par rapport au personnel placé dans une situation égale ou équivalente, et travaillant sur le territoire national.

Il est à noter que cette prime de vie chère s'élève actuellement à 40 % pour la Martinique dans le secteur public.

Afin de rétablir des conditions d'égalité, les partenaires sociaux ont convenu le présent accord en prévoyant le principe d'une prime de " vie chère " aux conditionsdéfinies ci-après.

Champ d'application

Article 1En vigueur non étendu

Le présent accord couvre le département de la Martinique à l'exclusion du territoire national, et s'applique à tous les salariés des établissements sanitaires, sociauxet médico-sociaux privés à but non lucratif relevant du champ d'application de la convention collective nationale du 31 octobre 1951 et relevant des classes de laNomenclature d'activités et de produits (NAF) visées à l'article 01.02.2 de la convention précitée.

Prime de vie chère

Article 2En vigueur non étendu

De manière à compenser les disparités, les écarts salariaux et la cherté de la vie dans le département de la Martinique, chaque salarié bénéficie d'une primemensuelle ayant la nature de salaire, dénommée " prime de vie chère ".

La présente prime est payée mensuellement à tout salarié embauché en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée, sans condition d'ancienneté,quel que soit le métier ou le poste occupé.

Le montant de cette prime est l'équivalent de 20 % du salaire brut conventionnel du salarié concerné, hors éléments variables de rémunération.

Les éléments du salaire brut sont déterminés de la façon suivante :

- coefficient de référence :

- ancienneté ;

135

- majoration spécifique ;

- indemnité de carrière, etc. (cf. titre VIII de la convention collective du 31 octobre 1951).

Cette prime ne peut en aucun cas se cumuler avec aucune autre prime conventionnelle ou contractuelle ayant le même objet.

Durée, date d'effet

Article 3En vigueur non étendu

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prendra effet le 1er janvier 2006, sous réserve d'agrément dans les conditions de l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles.

Révision - Dénonciation

Article 4En vigueur non étendu

Le présent accord est révisable au gré des parties.

Toute demande de révision par l'une ou l'autre des parties signataires est obligatoirement accompagnée d'une rédaction nouvelle concernant le (ou les) article(s)soumis à révision, et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Au plus tard dans un délai de 3 mois à partir de la notification de cette lettre, les parties doivent s'être rencontrées en vue de la rédaction d'un nouveau texte.

Le présent texte reste en vigueur jusqu'à la conclusion de l'accord de révision. L'accord révisé a les mêmes effets que l'accord initial.

L'accord peut être à tout moment dénoncé avec un préavis de 3 mois.

Toute dénonciation par l'une des parties signataires est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le second accord continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui soit substitué, et au plus tard pendant 1 an à compter de l'expiration du délai de 3 moisprécité.

Conformément aux dispositions du code du travail, une nouvelle négociation s'engagera à la demande de l'une des parties intéressées, dans les 3 mois suivant ladate de la dénonciation.

Commission paritaire d'interprétation

Article 5En vigueur non étendu

La commission paritaire d'interprétation prévue par l'article L. 132-17 du code du travail est la commission des conciliations visée à l'article 01.07.2 de laconvention collective nationale du 31 octobre 1951.

Dépôt - Publicité

Article 6En vigueur non étendu

Le présent accord sera déposé à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Martinique et au conseil desprud'hommes de Fort-de-France.

Fait à Rivière-Salée, le 12 mai 2006.

Prime fonctionnelle pour la filière soignante Avenant n° 2007-01 du 17 janvier 2007

Organisations patronales signataires :La fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privés à but non lucratif,

Syndicats de salariés signataires :La fédération française de la santé et de l'action sociale CFE-CGC ;La fédération nationale des syndicats de services de santé et services sociaux CFDT ;La fédération santé et sociaux CFTC,

En vigueur non étendu

136

Le présent avenant annule et remplace l'avenant n° 2005-04 du 12 mai 2005.

Article 1En vigueur non étendu

A l'article A1.1 "Classement des salariés par filières", est inséré au sein de la filière soignante dans le cartouche Dispositions spécifiques du métier d'aide-soignantun alinéa rédigé comme suit :

"L'aide-soignant exerçant dans les maisons d'accueil spécialisées, les centres d'hébergement et de réadaptation sociale et les foyers de vie bénéficie d'une primefonctionnelle de 11 points."

Article 2En vigueur non étendu

Le présent avenant prendra effet sous réserve de l'agrément au titre de l'article L. 314-6 modifié du code de l'action sociale et des familles, le 1er janvier 2007.

Fait à Paris, le 17 janvier 2007.

Coefficient plancher des cadres dirigeants Avenant n° 2007-4 du 21 juin 2007

La fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privés à but non lucratif,

La fédération française de la santé et de l'action sociale CFE-CGC,

Article 1En vigueur non étendu

A l'article A1. 3. 1 « Coefficient de référence », au troisième alinéa, le chiffre 0, 53 est remplacé par le chiffre 0, 84.

Article 2En vigueur non étendu

Le présent avenant prend effet, sous réserve de l'agrément au titre de l'article L. 314-6 modifié du code de l'action sociale et des familles,à compter du premier jourdu mois qui suit la notification dudit agrément.

Avenant n° 2008-05 du 24 octobre 2008 relatif à la prime fonctionnelle

La FEHAP,

La FNSS CFDT ;

La FSAS CGT,

Article 1En vigueur non étendu

A l'article A1. 1 « Classement des salariés par filière », sont insérés au sein de la filière soignante, dans le cartouche dispositions spécifiques du métierd'aide-soignant, les termes « ou dans les services de soins infirmiers à domicile » après les termes « auprès des personnes âgées relevant des établissementsd'hébergement pour personnes âgées dépendantes ».

Article 2En vigueur non étendu

A l'article A1. 1 « Classement des salariés par filière », sont insérés au sein de la filière soignante, dans le cartouche dispositions spécifiques du métier d'infirmier,les termes « ou dans les services de soins infirmiers à domicile » après les termes « auprès des personnes âgées relevant des établissements d'hébergement pourpersonnes âgées dépendantes », il en est de même aux fiches métier infirmier psychiatrique, responsable infirmier et cadre infirmier.

Article 3En vigueur non étendu

A l'article A1. 1 « Classement des salariés par filière », sont insérés au sein de la filière éducative et sociale, dans le cartouche dispositions spécifiques du métier

137

d'aide médico-psychologique, les termes « ou dans les services de soins infirmiers à domicile » après les termes « auprès des personnes âgées relevant desétablissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ».

Article 4En vigueur non étendu

Le présent avenant prendra effet sous réserve de l'agrément au titre de l'article L. 314-6 modifié du code de l'action sociale et des familles,le 1er janvier 2008.

Avenant n° 2009-01 du 3 avril 2009 portant mise à jour de la convention

La FEHAP,

La FNSS CFDT ;

La FSS CFTC ;

La FFSAS CFE-CGC,

Article 1En vigueur non étendu

A l'article 01. 02. 1 « Champ d'application territorial », il est inséré les termes « et territoires » après les termes « les départements ».

Article 2En vigueur non étendu

Le titre de l'article 01. 02. 2. 1 est désormais « Périmètre ».A ce même article, le terme « principalement » est ajouté après les termes « lorsque leur activité est ».A ce même article, après le code 85-3H, le terme « notamment » est inséré après le terme « correspondent ».Sous ce même code, le 1er tiret est modifié comme suit :« - les activités des établissements et services d'aide par le travail (ESAT / CAT), des centres de rééducation professionnelle (CRP) et des entreprises adaptées (ex.: ateliers protégés) ».Le code 24. 4 A est supprimé ainsi que les activités correspondantes.

Article 3En vigueur non étendu

A l'article 01. 02. 2. 2, les termes « d'organismes » sont insérés après le terme « relèvent » en lieu et place de « de collectivités ».

Article 4En vigueur non étendu

A l'article 01. 02. 3. 1, le titre est désormais « Périmètre ».

Article 5En vigueur non étendu

L'article 01. 02. 3. 2 est désormais rédigé comme suit :« A défaut d'accords le prévoyant expressément, la présente convention ne s'applique pas :- aux médecins, pharmaciens, biologistes (à l'exception de ceux visés au titre 20) ;- aux dentistes ;- aux personnes de statut libéral honorées à l'acte.A défaut d'accords le prévoyant expressément, la présente convention ne s'applique pas aux personnes bénéficiaires de contrats aidés en ce qui concerne lesdispositions conventionnelles spécifiques à la rémunération, sauf dispositions légales et / ou réglementaires contraires. »

Article 6En vigueur non étendu

A l'article 01. 07, le terme « commissions » est remplacé par le terme « réunions ».Le titre de l'article 01. 07. 1 est désormais le suivant : « Représentation dans les commissions paritaires ou constituées d'un commun accord par les partiessignataires de la convention collective ».

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L'article 01. 07. 1 devient l'article 01. 07. 1. 1.L'article 01. 07. 1. 1 devient l'article 01. 07. 1. 1. 1.L'article 01. 07. 1. 4 devient l'article 01. 07. 1. 1. 2.L'article 01. 07. 2 devient l'article 01. 07. 1. 2.L'article 01. 07. 2. 1 devient l'article 01. 07. 1. 2. 1.L'article 01. 07. 2. 2 devient l'article 01. 07. 1. 2. 2.A l'article 01. 07. 1. 2. 2 nouveau sont rajoutés un e et un f rédigés comme suit :« e) De répondre à la saisine par les tribunaux ou par la partie la plus diligente ;f) De régler les situations de litige dans un établissement non adhérent dès lors qu'il y a un engagement préalable des parties à respecter la décision de lacommission de conciliation ».L'article 01. 07. 2. 3 devient l'article 01. 07. 1. 2. 3.L'article 01. 07. 2. 4 devient l'article 01. 07. 1. 2. 4.L'article 01. 07. 2. 5 devient l'article 01. 07. 1. 2. 5.L'article 01. 07. 2. 6 devient l'article 01. 07. 1. 2. 6.A l'article 01. 07. 1. 2. 6 nouveau, le 1er alinéa est supprimé.Il est ajouté un 2nd alinéa nouveau rédigé comme suit :« Les décisions prises en interprétation à l'unanimité des présents par la commission de conciliation ont la même valeur juridique que le texte conventionnellui-même. »Il est créé un article 01. 07. 2 dont le titre est « Autorisations d'absence et délais de route ».L'article 01. 07. 1. 2 devient l'article 01. 07. 2. 1 dont le nouveau titre est « Autorisations d'absence ».L'article 01. 07. 1. 3 devient l'article 01. 07. 2. 2.

Article 7En vigueur non étendu

A l'article 02. 01. 3, il est créé un 2e alinéa nouveau rédigé comme suit :« La désignation d'un ou de plusieurs délégués syndicaux est reconnue dans toutes les entreprises et leurs établissements, dès lors que l'effectif est au moins de 11salariés. »Le 3e alinéa nouveau est désormais rédigé comme suit :« La liberté de constitution de sections syndicales y est reconnue dans les conditions légales et réglementaires. Il en est de même pour la désignation des déléguéssyndicaux. »Au 4e alinéa nouveau, après les termes « les parties signataires », sont ajoutés les termes « de la présente convention collective ».

Article 8En vigueur non étendu

A l'article 02. 02. 03, les termes « visés au 4e alinéa de l'article L. 412-8 du code du travail aux travailleurs des établissements et dans l'enceinte de ceux-ci » sontsupprimés et remplacés par les termes « dans les conditions légales et réglementaires ».

Article 9En vigueur non étendu

L'article 02. 02. 4. 1 devient l'article 02. 02. 4. 2 désormais intitulé : « Entreprise ou établissement de plus de 200 salariés et moins de 1 000 salariés ».L'article 02. 02. 4. 2 devient l'article 02. 02. 4. 1 désormais intitulé : « Entreprise ou établissement de moins de 200 salariés ».Il est créé un article 02. 02. 4. 3 nouveau rédigé comme suit :

« Article 02. 02. 4. 3Entreprise ou établissement de 1 000 salariés et plus

Un local est mis à disposition des sections syndicales conformément aux dispositions légales et réglementaires.Il est aménagé de façon à convenir à sa fonction et pourvu de table, chaises, armoire, téléphone et télécopie dans la mesure du possible. La dotation enéquipements et les modalités d'utilisation sont fixées en accord avec l'employeur ou son représentant. »

Article 10En vigueur non étendu

A l'article 02. 03. 1, au 1er tiret, le chiffre 10 est remplacé par lechiffre 11.

Article 11En vigueur non étendu

L'article 02. 03. 2 est désormais rédigé comme suit :« Les délégués syndicaux régulièrement désignés bénéficient des mesures de protection légale prévues à l'article L. 2411-3 du code du travail. »

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Article 12En vigueur non étendu

Il est créé un article 02. 05 nouveau rédigé comme suit :

« Article 02. 05Comité de modernisation du dialogue social

Le comité national paritaire de modernisation et de développement du dialogue social, composé de la FEHAP et des organisations syndicales membres de lacommission paritaire, veille et contribue, le cas échéant, sous forme d'expérimentation, au développement du paritarisme au niveau national, régional oudépartemental.Afin de mettre en oeuvre ces orientations et de tenir compte des contraintes budgétaires des membres du comité, des moyens budgétaires sont attribués auxmembres du comité. Ces moyens sont déterminés en multipliant 4 ETP par membre. Pour les organisations syndicales, la répartition de ces ETP s'effectue suivantdes critères fixés par le comité. Pour la FEHAP, le chiffre de 4 ETP est retenu.Les moyens budgétaires correspondants sont alloués aux membres du comité par le fonds paritaire de modernisation mis en place à cet effet et dont l'objet est lerecueil des fonds et leur attribution auxdits membres. Le secrétariat du fonds est assuré par la FEHAP.Les personnels recrutés sur ces équivalents temps plein sont salariés de l'une ou l'autre des organisations membres du comité national paritaire.Lorsque ces personnels sont déjà salariés d'un établissement adhérent de la FEHAP leur contrat de travail est suspendu. Toutefois, l'établissement continue à enassurer la gestion administrative au regard notamment des dispositions relatives au régime de retraite complémentaire et de prévoyance et des avantages sociaux.Ils bénéficient d'une réintégration dans leur emploi ou un emploi identique pendant l'année qui suit l'expiration de leur mandat. La demande de réintégration doitêtre présentée au plus tard dans le mois qui suit l'expiration de leur mandat.Ils conservent l'ancienneté acquise à la date de leur départ et le temps passé à l'exercice de leur mandat est pris en compte à 100 % pour le calcul de leurancienneté.En outre, les responsables syndicaux actuellement mis à disposition des organisations syndicales à partir des établissements FEHAP peuvent, à leur demande et àcelle de leur organisation syndicale, être intégrés dans ce fonds de modernisation et bénéficier des dispositions du présent article. »

Article 13En vigueur non étendu

Les articles 02. 05, 02. 05. 1, 02. 05. 2, 02. 6, 02. 07 et 02. 08 sont dénumérotés et deviennent respectivement les articles 02. 6, 02. 06. 1, 02. 06. 2, 02. 07, 02. 08et 02. 09.

Article 14En vigueur non étendu

A l'article 03. 01. 4, l'astérisque et son renvoi sont supprimés et le 1er alinéa est désormais rédigé comme suit :« Les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales, y compris l'organisation du vote par correspondance, font l'objet d'une négociation envue d'un protocole d'accord entre l'employeur ou son représentant et les organisations syndicales conformément aux dispositions légales et réglementaires. »Les alinéas suivants sont supprimés.

Article 15En vigueur non étendu

L'article 03. 01. 5 est désormais rédigé comme suit :« Les délégués du personnel bénéficient des mesures de protection légales prévues à l'article L. 2421-3 du code du travail. »

Article 16En vigueur non étendu

A l'article 03. 02. 4, l'astérisque et son renvoi sont supprimés et le 1er alinéa est désormais rédigé comme suit :« Les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales, y compris l'organisation du vote par correspondance, font l'objet d'une négociation envue d'un protocole d'accord entre l'employeur ou son représentant et les organisations syndicales, conformément aux dispositions légales et réglementaires. »L'alinéa suivant est supprimé.

Article 17En vigueur non étendu

L'article 03. 02. 5 est désormais rédigé comme suit :

« Article 03. 02. 5Protection légale

Les membres de la délégation du personnel au comité d'entreprise bénéficient des mesures de protections légales prévues à l'article L. 2421-3 du code du travail. »

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Article 18En vigueur non étendu

Le titre de l'article 03. 04. 2 est complété par les termes « et fonctionnement ».A ce même article, il est inséré un dernier alinéa ainsi rédigé :« Les règles de fonctionnement du conseil d'établissement conventionnel peuvent être précisées dans le règlement intérieur dudit conseil. »

Article 19En vigueur non étendu

L'article 03. 05 est supprimé.

Article 20En vigueur non étendu

Les articles 03. 06, 03. 06. 1, 03. 06. 2, 03. 06. 3, 03. 06. 4, 03. 06. 5, 03. 06. 6, 03. 06. 6. 1 et 03. 06. 6. 2 sont dénumérotés et deviennent respectivement lesarticles 03. 05, 03. 05. 1, 03. 05. 2, 03. 05. 3, 03. 05. 4, 03. 05. 5, 03. 05. 6, 03. 05. 6. 1 et 03. 05. 6. 2.

Article 21En vigueur non étendu

A l'article 03. 05. 6. 2 nouveau, à la fin du 1er alinéa, les termes « dans les conditions ci-après » sont remplacés par les termes « dans les conditions légales etréglementaires ».A ce même article, les deux paragraphes du 1er tiret sont supprimés.

Article 22En vigueur non étendu

A l'article 04. 01, il est ajouté un 2nd alinéa rédigé comme suit :« Seuls les titres et diplômes nécessaires aux fonctions exercées ou ayant un lien avec ces fonctions et dont sont titulaires, le cas échéant, les salariés, donnent lieuà valorisation. »

Article 23En vigueur non étendu

A l'article 04. 03, le terme « notamment » est inséré après les termes « Le contrat de travail doit ».A ce même article, au 5e tiret, les termes « le lieu » sont remplacés par les termes « le (s) lieu (x) ».Au 8e tiret, les termes « et les conditions d'évolution de carrière » sont supprimés.Au 10e tiret, le terme « régimes » est remplacé par le terme « organismes ».A ce même tiret, les termes « ainsi que les taux et répartitions des cotisations » sontsupprimés.Il est ajouté un 11e tiret rédigé comme suit :« - l'affiliation éventuelle du salarié à la convention de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 au titre de l'article 36 de cette convention ».

Article 24En vigueur non étendu

A l'article 04. 05. 1, le terme « notamment » est ajouté après les termes « L'employeur ou son représentant est tenu ».A ce même article, au 2e tiret du 2e point, les termes « et / ou d'établissement » sont ajoutés après les termes « les accords d'entreprise ».Au 2e alinéa de cet article, les termes « sans préjudice des obligations légales et réglementaires en matière de priorité d'embauche » sont ajoutés à la fin de lapremière phrase.

Article 25En vigueur non étendu

A l'article 04. 05. 2, le terme « notamment » est ajouté après les termes « Le salarié est tenu ».A ce même article, le 1er tiret du 1er point est désormais « - le (s) diplôme (s) ».

Article 26En vigueur non étendu

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A l'article 04. 06. 1, le 1er alinéa est rédigé comme suit :« La durée de la période d'essai du contrat à durée indéterminée est de :- 2 mois pour les non-cadres ;- 4 mois pour les cadres. »

Article 27En vigueur non étendu

L'article 04. 06. 2 est désormais rédigé comme suit :« Pendant la période d'essai, les deux parties peuvent se séparer dans les conditions légales et réglementaires. »

Article 28En vigueur non étendu

L'article 05. 01. 2 « Changement d'affectation » est supprimé.L'article 05. 01. 3 devient l'article 05. 01. 2.Au 2e alinéa de l'article 05. 01. 2 nouveau sont ajoutés les termes « Dans le respect des dispositions légales et réglementaires » avant les termes « l'employeur ouson représentant ».

Article 29En vigueur non étendu

A l'article 05. 04. 1, au 1er alinéa, le chiffre « 39 » est remplacé par le chiffre « 35 ».Au 2e alinéa de ce même article, les termes «survenues depuis 1937 » sont supprimés.A ce même alinéa, les termes « visés par le décret du 22 mars 1937 » sont insérés après les termes « sauf cas particuliers ».

Article 30En vigueur non étendu

Dans le titre de l'article 05. 04. 2, le terme « conventionnelles » est supprimé.Les alinéas 1 et 2 de ce même article sont désormais rédigés comme suit :« Compte tenu de la nécessité de prise en charge continue des usagers et pour tenir compte de la pénibilité du travail de nuit, les personnels concernés bénéficientdes dispositions spécifiques prévues par l'accord de branche relatif au travail de nuit et / ou par les accords d'entreprise ou d'établissement.Les salariés concernés bénéficient de l'article A3. 2. 2 de la présente convention dès lors qu'ils en remplissent les conditions. »Les alinéas 3 et 4 de cet article sont supprimés.

Article 31En vigueur non étendu

A l'article 05. 05. 1, le 2nd alinéa est rédigé comme suit :« La répartition des heures de travail est faite de manière à couvrir l'ensemble des besoins tels qu'ils résultent de l'organisation des services et de la nécessitéd'assurer la continuité de la prise en charge des soins, de la sécurité et du bien-être des usagers, y compris la nuit, les dimanches et jours fériés. »

Article 32En vigueur non étendu

A l'article 05. 05. 2, il est ajouté un 3e alinéa rédigé comme suit :« Dès lors qu'une autre organisation du travail ne permet pas l'application des dispositions ci-dessus et sans préjudice de la réglementation relative au reposhebdomadaire légal, le nombre de jours de repos est fixé à 2 jours en moyenne par semaine sur la période retenue en matière d'aménagement du temps de travail etle nombre de dimanches non travaillés sur l'année doit être au moins égal à 15 hors congés payés. »

Article 33En vigueur non étendu

Le titre de l'article 05. 05. 3 est désormais « Information sur les horaires de travail ».A ce même article, au 1er alinéa, les termes « plus favorable » sont supprimés.A ce même article, il est inséré un 3e alinéa nouveau ainsi rédigé :« Dès lors que l'aménagement du temps de travail n'est pas établi sur 2 semaines, les horaires de travail doivent être portés à la connaissance des salariés dans lerespect des dispositions légales et réglementaires, notamment en matière d'affichage. »Au 4e alinéa nouveau, il est ajouté à la fin de cet alinéa les termes « dans le respect des dispositions légales et réglementaires ».

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Article 34En vigueur non étendu

L'article 05. 05. 4 est désormais rédigé comme suit :« La durée quotidienne de travail doit être conforme aux dispositions légales et réglementaires et aux accords de branche, d'entreprise ou d'établissement.Pour les salariés à temps complet, en cas de travail discontinu, cette durée ne peut être fractionnée en plus de 2 séquences de travail d'une durée minimum de 3heures.Pour les salariés à temps partiel, la répartition de leur durée quotidienne de travail est régie par les dispositions légales et réglementaires et par l'accord de brancherelatif à l'aménagement du temps de travail. »

Article 35En vigueur non étendu

A l'article 05. 05. 5, les alinéas 2 et 3 sont supprimés.Il est créé un 2nd alinéa nouveau rédigé comme suit :« Elle doit être conforme aux dispositions légales et réglementaires, à l'accord de branche relatif à l'aménagement du temps de travail ainsi qu'aux accordsd'entreprise ou d'établissement. »

Article 36En vigueur non étendu

A l'article 05. 06. 2, l'astérisque et son renvoi sont supprimés.A ce même article, le 1er alinéa est désormais rédigé comme suit :« Lorsque l'aménagement du temps de travail est établi sur 2 semaines, les heures supplémentaires sont majorées dans les conditions suivantes : ».Aux 1er et 2e tirets de cet alinéa, les chiffres 79 et 94 sont respectivement remplacés par les chiffres 71 et 78.A cet article, il est inséré un dernier alinéa nouveau rédigé comme suit :« Lorsque l'aménagement du temps de travail n'est pas établi sur 2 semaines, les heures supplémentaires s'apprécient compte tenu des modes d'aménagement dutemps de travail retenus, sans préjudice du taux conventionnel en vigueur. »

Article 37En vigueur non étendu

L'article 05. 06. 4 est désormais intitulé : « Contrepartie obligatoire en repos ».Les termes « Le droit à repos compensateur comme contrepartie supplémentaire à l'exécution d'heures supplémentaires » sont supprimés et remplacés par lestermes « La contrepartie obligatoire en repos ».

Article 38En vigueur non étendu

A l'article 05. 07, le titre est désormais : « Astreintes ».A ce même article, le terme « sous » est supprimé.

Article 39En vigueur non étendu

Les articles 05. 07. 1 et 05. 07. 2 sont supprimés et remplacés par un article 05. 07. 1 nouveau ainsi rédigé :

« Article 05. 07. 1Astreintes à domicile dans l'établissement

Les personnels logés dans l'établissement et effectuant des astreintes dans lesdits logements se voient appliquer les dispositions des articles 05. 07. 2. 2 et 05. 07. 2.3 ci-dessous. »

Article 40En vigueur non étendu

L'article 05. 07. 3 devient l'article 05. 07. 2 intitulé « Astreintes à domicile ».A cet article est inséré un astérisque assorti d'un renvoi rédigé comme suit :« Les dispositions conventionnelles relatives aux astreintes ne sont pas applicables :- aux cadres dirigeants ni aux cadres administratifs et de gestion dont le coefficient de référence est au moins égal à 715 ;- aux salariés des établissements pour enfants handicapés ou inadaptés ;- aux salariés des établissements pour adultes handicapés ou inadaptés ayant fait le choix de l'application des dispositions du titre E5.Il convient de leur appliquer, en lieu et place, les dispositions de l'accord de branche relatif aux astreintes, lesdites dispositions ne pouvant se cumuler avec unavantage ayant le même objet. »

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Article 41En vigueur non étendu

L'article 05. 07. 3. 1 devient l'article 05. 07. 2. 1.A ce même article, le terme « permanence » est remplacé par les termes « d'astreinte ».

Article 42En vigueur non étendu

L'article 05. 07. 3. 2 est remplacé par l'article 05. 07. 2. 2 dont le contenu est désormais le suivant :« La fréquence de ces astreintes ne peut excéder par salarié 10 nuits par mois ainsi que 1 dimanche et jour férié par mois. »

Article 43En vigueur non étendu

L'article 05. 07. 3. 3 devient l'article 05. 07. 2. 3.Dans cet article, les termes « de permanence » sont remplacés par les termes « d'astreinte ».Le début de la première phrase de cet article est désormais rédigé comme suit :« Les personnels assurant des astreintes à domicile sont rémunérés comme suit : ».

Article 44En vigueur non étendu

L'article 05. 07. 3. 4 devient l'article 05. 07. 2. 4 rédigé comme suit :« Si au cours d'une astreinte le salarié est appelé à assurer un temps de travail effectif, ce temps sera rémunéré en tant que travail effectif avec application desmajorations correspondantes, dès lors que sont remplies les conditions légales et réglementaires ouvrant droit à ces majorations. »

Article 45En vigueur non étendu

L'article 05. 07. 4 est supprimé.

Article 46En vigueur non étendu

Le sous-titre E5 devient le titre E5.Dans le préambule, le terme « sous » est supprimé.Il est ajouté un dernier alinéa rédigé comme suit :« Toutefois, les dispositions de l'article E05. 02 sont applicables également dans les établissements visés au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action socialeet des familles. »

Article 47En vigueur non étendu

A l'article E05. 01. 1, le chiffre « 39 » est remplacé par le chiffre « 35 ».

Article 48En vigueur non étendu

A l'article E05. 01. 2. 1, le dernier alinéa est désormais rédigé comme suit :« La répartition des heures de travail est faite de manière à couvrir l'ensemble des besoins tels qu'ils résultent de l'organisation des services et de la nécessitéd'assurer la continuité de la prise en charge des soins, de la sécurité et du bien-être des usagers, y compris la nuit, les dimanches et jours fériés. »

Article 49En vigueur non étendu

A l'article E05. 01. 2. 2, il est ajouté un 3e alinéa rédigé comme suit :« Dès lors qu'une autre organisation du travail ne permet pas l'application des dispositions ci-dessus et sans préjudice de la réglementation relative au reposhebdomadaire légal, le nombre de jours de repos est fixé à 2 jours en moyenne par semaine sur la période retenue en matière d'aménagement du temps de travail et

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le nombre de dimanches non travaillés sur l'année doit être au moins égal à 15 hors congés payés. »

Article 50En vigueur non étendu

L'article E05. 01. 2. 3 est désormais rédigé comme suit :

« Article E05. 01. 2. 3Information sur les horaires de travail

Les horaires de travail doivent être portés à la connaissance des salariés dans le respect des dispositions légales et réglementaires, notamment en matièred'affichage. »

Article 51En vigueur non étendu

A l'article E05. 01. 2. 4, le 1er alinéa est désormais rédigé comme suit :« La durée quotidienne de travail doit être conforme aux dispositions légales et réglementaires et aux accords de branche, d'entreprise ou d'établissement. »Au 2e alinéa, les termes « En cas de journée continue » sont supprimés.Le 3e alinéa est désormais rédigé comme suit :« Pour les salariés à temps complet, en cas de travail discontinu, cette durée ne peut être fractionnée en plus de 3 périodes de travail chacune d'une durée minimalede 2 heures. »Il est inséré un 4e alinéa nouveau rédigé comme suit :« Pour les salariés à temps partiel, la répartition de leur durée quotidienne de travail est régie par les dispositions légales et réglementaires et par l'accord debranche relatif à l'aménagement du temps de travail. »Les alinéas 4 et 5 anciens deviennent respectivement les alinéas 5 et 6 de cet article.

Article 52En vigueur non étendu

L'article E05. 01. 2. 5 est désormais intitulé « Amplitude ».A ce même article, les a et b sont supprimés et remplacés par un alinéa rédigé comme suit :« Elle doit être conforme aux dispositions légales et réglementaires, à l'accord de branche relatif à l'aménagement du temps de travail ainsi qu'aux accordsd'entreprise ou d'établissement. »

Article 53En vigueur non étendu

L'article E05. 02 est supprimé et remplacé par un article E05. 02 nouveau rédigé comme suit :

« Article E05. 02Surveillance nocturne (présence en chambre de veille)

Le recours à la surveillance nocturne s'effectue conformément aux dispositions légales et réglementaires. »

Article 54En vigueur non étendu

Le sous-titre M5 devient le titre M5.Dans le préambule du titre M5 nouveau, le terme « Sous » est supprimé.

Article 55En vigueur non étendu

Le 1er alinéa de l'article M05. 01. 1 est désormais rédigé comme suit :« Sous réserve d'une organisation du travail différente définie par accord d'entreprise ou d'établissement conclu dans le respect des dispositions légales etréglementaires, la durée du travail est fixée, sur la base de 35 heures par semaine, par les dispositions légales et réglementaires en vigueur. »A ce même article, les 2e et 3e alinéas sont désormais rédigés comme suit :« En outre, les médecins visés au titre XX de la convention pourront être appelés à assurer des gardes dans l'établissement ou des astreintes à domicile.Les conditions dans lesquelles les astreintes à domicile pourront leur être demandées ainsi que les rémunérations correspondantes sont précisées à l'article M05. 02de la convention.

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Compte tenu de la durée du travail rappelée au 1er alinéa du présent article, d'une part, de l'organisation de la permanence des soins, d'autre part, les conseilsd'administration devront s'assurer le concours des médecins en nombre suffisant en faisant appel, si besoin, à des médecins de l'extérieur. »

Article 56En vigueur non étendu

L'article M05. 01. 2. 1 est désormais rédigé comme suit :« La répartition, entre les médecins, du temps de travail, des astreintes à domicile et des gardes est faite de manière à couvrir l'ensemble des besoins 24 h / 24, toutau long de l'année.Cette répartition est portée à la connaissance des médecins dans les conditions légales et réglementaires, notamment en matière d'affichage. »

Article 57En vigueur non étendu

L'article M05. 01. 2. 2 est désormais rédigé comme suit :« Lorsque l'aménagement du temps de travail est établi sur 2 semaines, le nombre de jours de repos est fixé à 3 par quatorzaine dont 2 consécutifs.Dès lors qu'une autre organisation du travail ne permet pas l'application des dispositions ci-dessus et sans préjudice de la réglementation relative au reposhebdomadaire légal, le nombre de jours de repos est fixé à 1, 5 jour en moyenne par semaine sur la période retenue en matière d'aménagement du temps de travail.»A l'article M05. 02. 1, le renvoi de bas de page est désormais rédigé comme suit : « Non conforme à l'article L. 3121-1 du code du travail ».

Article 58En vigueur non étendu

L'intitulé du titre VII est désormais le suivant : « Formation professionnelle ».

Article 59En vigueur non étendu

L'article 07. 02 est supprimé et remplacé par un article 07. 02 nouveau rédigé comme suit :

« Article 07. 02Autres actions de formation

Le suivi par les salariés d'actions de formation professionnelle s'effectue conformément aux dispositions légales et réglementaires, à l'accord de branche relatif à laformation professionnelle et aux accords d'entreprise ou d'établissement. »

Article 60En vigueur non étendu

A l'article 07. 03, le 1er alinéa est désormais rédigé comme suit :« Les établissements doivent consacrer, outre les dispositions légales et réglementaires relatives à la formation des salariés sous contrat à durée déterminée, untaux de participation au titre du plan de formation à hauteur minimum de 1, 60 % de la masse salariale annuelle brute. »Le 2nd alinéa est désormais rédigé comme suit :« Cette contribution couvre les dépenses afférentes au plan de formation sans préjudice des contributions de nature obligatoire décidées par l'Etat au titre du congéindividuel de formation et du dispositif de professionnalisation. »

Article 61En vigueur non étendu

L'article 07. 04 est supprimé et remplacé par un article 07. 04 nouveau rédigé comme suit :

« Article 07. 04UNIFAF

Vu les dispositions du code du travail, par voie de convention, a été créé un organisme paritaire collecteur agréé (OPCA) de la branche sanitaire sociale etmédico-sociale à but non lucratif, lequel, dénommé UNIFAF, a été agréé conformément aux dispositions du code du travail et étendu par arrêté du 6 novembre2006,Les entreprises adhérentes des fédérations et syndicats d'employeurs signataires ont, quels que soient leurs effectifs, obligation d'adhérer à cet OPCA et doivent luiverser une somme égale à 65 % de leur obligation légale ou conventionnelle de cotisation au plan de formation. »

146

Article 62En vigueur non étendu

A l'article 08. 01. 1, au 2e tiret, la 2e phrase est déplacée et devient le dernier paragraphe du 6e tiret.A ce même article, après les premières phrases des 4e et 5e tirets, il est inséré un astérisque avec un renvoi en fin d'article rédigé comme suit :« (*) Sous réserve des dispositions spécifiques relatives au reclassement des personnels présents au 1er juillet 2003, prévues par l'avenant n° 2002-02 du 25 mars2002. »Au 6e tiret, les termes « peuvent s'ajouter » sont remplacés par les termes « s'ajoutent ».Le 7e tiret est désormais rédigé comme suit :« - est ajoutée, le cas échéant, une indemnité de carrière telle que visée à l'article 8 de l'avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002 ».Au 8e tiret, il est inséré, après les termes « indemnité différentielle », les termes « telle que visée à l'article 9 de l'avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002 modifié parl'avenant n° 2006-03 du 17 octobre 2006 ».A la fin de l'article 08. 01. 1, il est inséré un dernier alinéa rédigé comme suit :« Pour les personnels exerçant dans les foyers-logements non médicalisés, crèches, garderies, haltes-garderies et centres de soins infirmiers, la rémunération brutehors éléments variables est affectée d'un coefficient de 0, 925.Néanmoins, les salariés de ces établissements qui percevaient, au moment du reclassement effectué en application de l'avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002,l'indemnité de sujétion spéciale en conserveront le bénéfice à titre individuel sous forme d'une prime exceptionnelle d'un montant équivalent en euros courants. »

Article 63En vigueur non étendu

A l'article 08. 02. 1. 1. 1, le 1er alinéa est désormais rédigé comme suit :« Pour les salariés titulaires d'un diplôme professionnel, ou occupant un métier exigeant des connaissances techniques et pouvant justifier de ces connaissances, ilest pris en compte, pour déterminer leur rémunération et dans les conditions ci-après précisées, l'ancienneté acquise antérieurement et respectivement dans lesdifférents métiers ou fonctions de la profession : ».

Article 64En vigueur non étendu

A l'article 08. 02. 1. 2, les termes « sera tenu compte des » sont supprimés et sont remplacés par les termes « est pris en compte les ».

Article 65En vigueur non étendu

A l'article 09. 01. 1, il est ajouté en fin d'article les termes «, sauf période différente définie conformément aux dispositions légales et réglementaires ».

Article 66En vigueur non étendu

A l'article 09. 01. 2, les termes « de 1 mois » sont remplacés parles termes « de 10 jours ».

Article 67En vigueur non étendu

A l'article 09. 02. 3, il est ajouté au 1er alinéa les termes « consécutifs ou non » avant la parenthèse.A ce même article, il est ajouté à la fin du 2e alinéa les termes « sous réserve de l'application des dispositions légales et réglementaires ».Le dernier alinéa est désormais rédigé comme suit :« Toutefois, pour l'application de la disposition ci-avant, il ne sera pas tenu compte des absences, pour maladie, des femmes enceintes ».

Article 68En vigueur non étendu

A l'article 09. 03. 1, les termes suivants sont ajoutés à la fin du 1er alinéa «, sauf accord particulier conclu dans le respect des dispositions légales et réglementaires».

Article 69En vigueur non étendu

A l'article 09. 03. 2, au 2e alinéa, les termes « ou à » sont supprimés.A ce même alinéa, les termes « une maladie non professionnelle ou un congé maternité » sont ajoutés après les termes « maladie professionnelle ».

147

Article 70En vigueur non étendu

A l'article 09. 03. 3, l'astérisque et son renvoi sont supprimés.La première phrase du 1er alinéa de cet article est désormais rédigée comme suit :« Le 1er mars de chaque année, l'employeur ou son représentant établit, affiche et communique aux salariés l'état des congés annuels (c'est-à-dire l'ordre et lesdates des départs), après avis des délégués du personnel. »La première phrase du 2e alinéa est désormais rédigée comme suit :« Conformément aux dispositions légales et réglementaires, l'ordre des départs est arrêté en tenant compte notamment : ».Il est ajouté un dernier tiret ainsi rédigé :« - ainsi que, le cas échéant, de l'activité chez un ou plusieurs employeurs pour les salariés travaillant à temps partiel ».

Article 71En vigueur non étendu

A l'article 09. 03. 5. 1, les termes « d'accord » sont supprimés.

Article 72En vigueur non étendu

A l'article 09. 04. 1, au 2e alinéa, les termes « de celles édictées aux 1er et 2e alinéas de l'article L. 223-11 du code du travail. » sont remplacés par les termes « desdispositions légales et réglementaires ».

Article 73En vigueur non étendu

A l'article 10. 01, la première phrase est désormais rédigée comme suit :« Le contrat de travail est suspendu notamment dans les cas suivants : ».A ce même article, les termes « à l'avis de la commission mentionnée à l'article L. 323-11 du code du travail » sont remplacés par les termes « aux dispositionslégales et réglementaires ».A ce même article, le 4e tiret est désormais rédigé comme suit :« - congés pour accomplissement du service national, des périodes militaires obligatoires et du service dans la réserve opérationnelle visés à l'article 11. 04 de laprésente convention, ».Au 5e tiret, les termes « et congé sabbatique prévu à l'article 11. 07 » sont ajoutés après la référence à l'article 11. 06.Au dernier tiret, les termes « aux articles L. 900-3, L. 931-1, L. 931-1-1 du code du travail » sont remplacés par les termes « par les dispositions légales etréglementaires ».

Article 74En vigueur non étendu

A l'article 11.01, l'astérisque et son renvoi sont supprimés.

Article 75En vigueur non étendu

L'article 11. 01. 2 est désormais rédigé comme suit :« Pour le 1er Mai, il est fait application des dispositions légales, à savoir le paiement double du 1er Mai travaillé ou, au choix du salarié, de celles édictées, pourles autres jours fériés, à l'article 11. 01. 3 ci-dessous.Dès lors que le choix du salarié se porte sur l'application des dispositions légales, lesdites dispositions s'appliquent en lieu et place des dispositionsconventionnelles relatives aux jours fériés visées à l'article 11. 01. 3 ci-dessous et des dispositions relatives à l'indemnité pour travail effectué les jours fériés viséeà l'article A. 3. 3. »

Article 76En vigueur non étendu

A l'article 11. 01. 3. 2, il est ajouté à la fin du titre de l'article les termes « ou indemnité compensatrice ».Au 1er alinéa de cet article, les termes « à temps complet » sont supprimés.Il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :« Les salariés qui, en raison des nécessités du service, ne pourront bénéficier du repos compensateur percevront une indemnité compensatrice. »

Article 77

148

En vigueur non étendu

L'article 11. 01. 3. 3 est désormais rédigé comme suit :

« Article 11. 01. 3. 3Durée du repos compensateur. - Montant de l'indemnité compensatrice

La durée du repos compensateur ou le montant de l'indemnité compensatrice correspondra forfaitairement à 1 / 5 de la durée hebdomadaire moyenne de travail dusalarié au tarif des heures normales.Toutefois, les salariés, qu'ils soient à temps complet ou à temps partiel, ayant travaillé pour une durée supérieure à 1 / 5 de leur durée hebdomadaire moyenne detravail bénéficient d'un repos compensateur (ou d'une indemnité compensatrice) égal (e) au nombre d'heures réellement effectuées.De même, les salariés, qu'ils soient à temps complet ou à temps partiel, dont la durée quotidienne habituelle de travail est supérieure à 1 / 5 de leur duréehebdomadaire moyenne de travail bénéficient d'un repos compensateur (ou d'une indemnité compensatrice) égal à leur durée quotidienne habituelle de travail. »

Article 78En vigueur non étendu

Il est inséré un nouvel article 11. 01. 3. 4 rédigé comme suit :

« Article 11. 01. 3. 4Report du repos compensateur acquis

Si le salarié qui a acquis un droit à repos compensateur conformément à l'article 11. 01. 3. 2 n'a pu en bénéficier en raison d'une suspension de son contrat detravail, le repos compensateur est soit reporté, soit remplacé par une indemnité compensatrice. »L'article 11. 01. 3. 4 est dénuméroté et devient l'article 11. 01. 3. 5.

Article 79En vigueur non étendu

A l'article 11. 02, l'astérisque et son renvoi sont supprimés.Au début du 1er alinéa sont ajoutés les termes « Sans préjudice de l'application des dispositions légales, ».Au 3e alinéa, les termes « la commission départementale d'éducation spéciale » sont remplacés par les termes « l'instance habilitée par les textes légaux etréglementaires ».Le dernier alinéa est désormais rédigé comme suit :« Pour l'attribution des jours de congés prévus ci-dessus, le (la) concubin (e) est assimilé (e) au conjoint, sous réserve de justifier le concubinage par unedéclaration sur l'honneur.Il en est de même pour le (la) salarié (e) qui a conclu un pacte civil de solidarité, sous réserve d'en justifier l'existence. »

Article 80En vigueur non étendu

A l'article 11. 03, le 2e tiret est désormais rédigé comme suit :« - décès d'un enfant du salarié ou de celui de son conjoint : 5 jours.A ce même article, le dernier alinéa est désormais rédigé comme suit :« Pour l'attribution des jours de congés prévus ci-dessus, le (la) concubin (e) est assimilé (e) au conjoint, sous réserve de justifier le concubinage par unedéclaration sur l'honneur.Il en est de même pour le (la) salarié (e) qui a conclu un pacte civil de solidarité, sous réserve d'en justifier l'existence. »

Article 81En vigueur non étendu

Les articles 11. 04 et 11. 04. 1 sont supprimés.L'article 11. 04. 2 est renuméroté et devient l'article 11. 04 dont le titre est désormais le suivant : « Congés liés à l'accomplissement d'une période militaireobligatoire ».A l'article 11. 04, nouveau, les termes « d'instruction » sont supprimés.

Article 82En vigueur non étendu

A l'article 12. 01. 1. 1, les deux premiers alinéas sont désormais rédigés comme suit :« La durée du congé maternité est fixée par les dispositions légales et réglementaires.Le congé maternité peut être anticipé ou reporté conformément aux dispositions légales et réglementaires. »

149

Article 83En vigueur non étendu

A l'article 13. 01. 2. 2 a sont insérés après les termes « d'hospitalisation » les termes suivants « (intervenue en début ou en cours d'arrêt de travail) », le reste sanschangement.

Article 84En vigueur non étendu

L'article 13. 01. 3 est désormais intitulé : « Indemnités en cas de licenciement motivé par la perturbation dans le fonctionnement de l'entreprise, générée par lesabsences pour maladie ».Cet article est désormais rédigé comme suit :« En cas de licenciement lié à la perturbation dans le fonctionnement de l'entreprise générée par les absences pour maladie, celui-ci ne saurait avoir pour effet depriver le salarié concerné du bénéfice des indemnités complémentaires prévues à l'article 13. 01. 2. »

Article 85En vigueur non étendu

A l'article 13. 02. 1, le 3e alinéa est désormais rédigé comme suit :« Lorsqu'il s'exerce au domicile du salarié, le contrôle médical ne peut avoir lieu qu'aux heures de présence obligatoire. »

Article 86En vigueur non étendu

Il est inséré un dernier alinéaaux articles 13. 05 et 14. 06 rédigé comme suit :« Les employeurs s'engagent à verser, pour tout bénéficiaire visé aux articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadresdu 14 mars 1947 ou à l'annexe IV à cette convention, une cotisation à leur charge exclusive, égale à 1, 50 % de la tranche de rémunération inférieure au plafondfixé pour les cotisations de sécurité sociale, conformément aux dispositions de l'article 7 de ladite convention. »

Article 87En vigueur non étendu

A l'article 15. 02. 1. 2, au b, la parenthèse est supprimée.A ce même b, le terme « de » est remplacé par les termes « par les ».

Article 88En vigueur non étendu

L'article 15. 02. 1. 3 est désormais intitulé : « Licenciement motivé par la perturbation dans le fonctionnement de l'entreprise, générée par les absences pourmaladie ».Cet article est désormais rédigé comme suit :« En règle générale, une absence pour maladie ne pourra entraîner le licenciement du salarié concerné.Il ne pourra en être autrement que dans le cas où, sous peine de compromettre le fonctionnement d'un établissement ou d'un service, il apparaîtra indispensable deremplacer effectivement un salarié malade et impossible de recourir, en ce qui le concerne, à un remplacement provisoire.Toutefois, il ne sera, pour l'application des dispositions ci-dessus, tenu aucun compte des absences, pour maladie, des femmes enceintes. »

Article 89En vigueur non étendu

A l'article 15. 02. 1. 6. 2, les termes « représentants des organisations signataires de la convention » sont remplacés par les termes « délégués syndicaux ».

Article 90En vigueur non étendu

A l'article 15. 02. 2. 1, le terme « biologistes » est ajouté après le terme « pharmaciens » aux a et b de cet article.A ce même article, à la fin du b, il est ajouté un dernier alinéa rédigé comme suit :« En ce qui concerne les personnels bénéficiaires de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, la durée du préavis est déterminée conformément auxdispositions légales et réglementaires. »

150

Article 91En vigueur non étendu

A l'article 15. 02. 2. 3, au d, les termes « à tout le moins en tant que tel » sont supprimés.

Article 92En vigueur non étendu

A l'article 15. 02. 3. 1, le terme « brut » est ajouté après les termes « salaire » et « salaire moyen ».Il est inséré un 1er alinéa rédigé comme suit :« Le salarié licencié alors qu'il compte au moins 1 an d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave, à l'indemnitélégale de licenciement. »Au début du 2e alinéa nouveau sont insérés les termes « Sous réserve des dispositions légales et réglementaires, ».Il est ajouté un dernier alinéa rédigé comme suit :« Toutefois, lorsque le licenciement est prononcé par application de l'article 15. 02. 1. 4 de la présente convention, le salarié pourra recevoir l'indemnité légalespéciale de licenciement ou l'indemnité conventionnelle de licenciement si elle lui est plus favorable. »

Article 93En vigueur non étendu

A l'article 15. 02. 3. 2, le terme « brut » est ajouté après les termes « salaire » et « salaire moyen ».Il est inséré un 1er alinéa rédigé comme suit :« Le cadre licencié alors qu'il compte au moins 1 an d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave, à l'indemnitélégale de licenciement. »Au début du 2e alinéa nouveau sont insérés les termes « Sous réserve des dispositions légales et réglementaires, ».Il est ajouté un dernier alinéa rédigé comme suit :« Toutefois, lorsque le licenciement est prononcé par application de l'article 15. 02. 1. 4 de la présente convention, le salarié pourra recevoir l'indemnité légalespéciale de licenciement ou l'indemnité conventionnelle de licenciement si elle lui est plus favorable. »A ce même article, le terme « biologistes » est ajouté après le terme « pharmaciens ».

Article 94En vigueur non étendu

L'article 15. 03. 1. 1 est désormais rédigé comme suit :« La résiliation du contrat de travail à l'initiative de l'employeur ou de son représentant en raison de l'âge du salarié ne constitue pas un licenciement mais une miseà la retraite dès lors que sont remplies les conditions requises par les dispositions légales et réglementaires. »

Article 95En vigueur non étendu

A l'article 15. 03. 1. 3, le terme « biologistes» est ajouté après le terme « pharmacien ».

Article 96En vigueur non étendu

A l'article 15. 03. 2. 2, au 2e alinéa, le terme « brut » est inséré après les termes « salaire moyen ».A ce même article, à l'avant-dernier alinéa, il est inséré un astérisque après l'article L. 322. 4 (3°) avec un renvoi de bas de page rédigé comme suit :« Le dispositif de préretraite progressive visé à l'article L. 322. 4 (3°) du code du travail n'est plus applicable depuis le 1er janvier 2005. Les conventions concluesen application de cet article demeurent inchangées et continuent de produire effet jusqu'à leur terme. »

Article 97En vigueur non étendu

A l'article 15. 03. 3, les termes « ministre du travail et de la sécurité sociale » sont remplacés par les termes « ministère compétent ».Au 2e alinéa, le terme « brute » est ajouté après les termes « rémunération totale ».

Article 98En vigueur non étendu

Il est créé un article 15. 03. 5 intitulé « Coefficients hiérarchiques » rédigé comme suit :

Article 15. 03. 5

151

Coefficients hiérarchiques

En vue de permettre la seule application des dispositions de l'article 36 de l'annexe I à la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du14 mars 1947, des coefficients hiérarchiques sont attribués aux métiers ci-après :15. 03. 5. 1. Coefficient hiérarchique 255 :- infirmier DE ou autorisé ;- infirmier psychiatrique ;- infirmier breveté sana (1) ;- pupitreur niveau III (1) ;- préparateur de travaux niveau I (1) ;15. 03. 5. 2. Coefficient hiérarchique 272 :- manipulateur d'électro-radiologie médicale ;- éducateur sportif ;- technicien de laboratoire non diplômé après 7 ans (1) ;- professeur adjoint EPS (1) ;- éducateur technique spécialisé non diplômé et non assimilé (1) ;- instituteur titulaire du CAP (1) ;- préparateur de travaux niveau II (1).15. 03. 5. 3. Coefficient hiérarchique 281 :- secrétaire médical ;- responsable du secrétariat médical ;- technicien de laboratoire ;- technicien supérieur en prothésie-orthésie ;- infirmier spécialisé diplômé ;- orthophoniste ;- orthoptiste ;- masseur-kinésithérapeute ;- ergothérapeute ;- psychomotricien ;- diététicien ;- éducateur petite enfance ;- animateur socio-éducatif niveau II ;- éducateur technique spécialisé ;- éducateur spécialisé ;- enseignant d'activités physiques et sportives ;- conseiller en économie sociale et familiale ;- enseignant spécialisé ;- rédacteur ;- secrétaire de direction ;- comptable ;- assistant des services économiques ;- technicien ;- infirmier manipulateur radio diplômé (1) ;- jardinière d'enfants spécialisée (1) ;- éducateur technique spécialisé assimilé (1) ;- chef préparateur de travaux (1) ;- chef d'exploitation (*) ;- programmeur d'études niveau I-niveau II (1) ;- chef pupitreur (1).15. 03. 5. 4. Coefficient hiérarchique 295 :- préparateur en pharmacie ;- préparateur en pharmacie chef de groupe ;- responsable médico-technique B ;- formateur IFSI ;- responsable infirmier ;- responsable rééducateur ;- assistant social ;- informaticien ;- responsable logistique niveau II ;- responsable logistique niveau III ;- programmeur assembleur (1) ;- assistant social moniteur d'école (1) ;- dépensier (1) ;- programmeur d'études niveau III (1) ».

(1) Emplois en cadre d'extinction.

Article 99En vigueur non étendu

A l'article 16. 01, au 1er alinéa, les termes « à terme précis » sont ajoutés après les termes « durée déterminée ».Le 2e alinéa est désormais rédigé comme suit :« Lorsque le contrat à durée déterminée à terme imprécis a eu une durée au moins égale à 18 mois, le salarié a droit à un préavis dont la durée est identique à cellefixée à l'article 15. 02. 2. 1 a. Ce préavis ne fait pas échec à l'échéance du terme. »

152

Article 100En vigueur non étendu

A l'article 20. 03, les termes « heures de permanence » sont remplacés par les termes « astreintes ».

Article 101En vigueur non étendu

L'article 20. 04. est supprimé.L'article 20. 04. 1 devient l'article 20. 04 nouveau intitulé comme suit : « Congés de perfectionnement scientifique ».A ce même article, le terme « traitement » est remplacé par le terme « salaire ».L'article 20. 04. 2 est supprimé.

Article 102En vigueur non étendu

L'article 20. 07. 1 est désormais rédigé comme suit :« En application du code de la santé publique, les médecins assistants sont recrutés conformément aux dispositions légales et réglementaires définies audit code.

Article 103En vigueur non étendu

A l'article 20. 07. 3. 2, les termes « ou résolution judiciaire » sont supprimés.A ce même article, il est ajouté un dernier tiret ainsi rédigé :« - ou par résolution judiciaire en cas d'inaptitude suite à un accident de travail, un accident de trajet ou une maladie professionnelle ».

Article 104En vigueur non étendu

A l'article 20. 07. 4, le 2e alinéa est supprimé.

Article 105En vigueur non étendu

Au titre 21 est inséré le nouvel accord de branche relatif à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés applicable pour la période 2006-2010.

Article 106En vigueur non étendu

Il est créé un sommaire en page 1 des annexes en intégrant par filières la liste des métiers avec le renvoi aux pages correspondantes de la CCN 51.

Article 107En vigueur non étendu

A l'annexe I « Classement des salariés par filières », il est ajouté à la fin du préambule un dernier alinéa rédigé comme suit :« Les professionnels chargés de la direction d'un ou de plusieurs établissements ou services doivent justifier des qualifications requises dans les conditions fixéespar les dispositions légales et réglementaires. »

Article 108En vigueur non étendu

A l'annexe I, dans la filière soignante, dans le regroupement 1.1. Agent des services de soins, aux critères de regroupement, les termes « n'exigeant pas dequalification particulière » sont supprimés.

Article 109En vigueur non étendu

153

A l'annexe I, dans la fiche métier agent de soins, est ajoutée, dans la rubrique définition du métier, la phrase :« Le garde-malade n'est pas habilité à donner des soins. »

Article 110En vigueur non étendu

A l'annexe I, dans la filière soignante, aux fiches métiers infirmier DE ou autorisé, infirmier spécialisé diplômé, responsable infirmier et cadre infirmier, dans larubrique dispositions spécifiques, les termes « (y compris les salles de réveil) » sont ajoutés après les termes « blocs opératoires ».

Article 111En vigueur non étendu

Dans la fiche métier responsable infirmier, la rubrique conditions d'accès au métier est désormais rédigée comme suit :« Le responsable infirmier a exercé les fonctions d'infirmier pendant plusieurs années et encadre des personnels infirmiers, aide-soignants et, le cas échéant,aide-médico-psychologiques. »A cette même fiche, à la rubrique dispositions spécifiques, le 1er alinéa est désormais rédigé comme suit :« Le responsable infirmier bénéficie d'un complément encadrement de 40 points quand il encadre au moins 5 infirmiers ETP ou 10 infirmiers, aide-soignants et, lecas échéant, aide-médico-psychologique ETP, ou de 90 points quand il encadre au moins 7,5 infirmiers ETP ou 15 infirmiers, aide-soignants et, le cas échéant,aide-médico-psychologiques ETP. »

Article 112En vigueur non étendu

A l'annexe I, dans la filière éducative et sociale, à la fiche métier aide-médico-psychologique, dans la rubrique dispositions spécifiques, le terme « les » quiprécède les termes « unités de soins » est supprimé.Il en est de même dans la filière soignante, dans les fiches métiers des aide-soignants ainsi que des personnels infirmiers et de la hiérarchie correspondante.

Article 113En vigueur non étendu

A l'annexe I, dans la filière éducative et sociale, à la fiche métier moniteur d'atelier, dans la rubrique conditions d'accès au métier, au dernier alinéa, le terme «nomination » est supprimé et remplacé par le terme « embauche ».A ce même alinéa, les termes « dans l'ancienneté pour l'avancement d'échelon » sont supprimés et remplacés par les termes « pour déterminer la primed'ancienneté applicable ».

Article 114En vigueur non étendu

Dans la filière logistique, dans la fiche métier agent des services logistiques niveau I, dans la rubrique conditions d'accès au métier, il est inséré les termes suivants,à la fin de la dernière phrase :« Cette condition d'exercice n'est pas liée à l'établissement. »Dans cette même fiche, dans la rubrique dispositions spécifiques, il est ajouté une dernière phrase ainsi rédigée :« Il y a lieu de tenir compte de toutes les formations y compris de celles acquises avant l'embauche. »Dans la filière administrative, dans la fiche métier cadre informaticien niveau II, dans la rubrique dispositions spécifiques, au 2e alinéa, les termes « exerçant lesfonctions d'ingénieur système » sont ajoutés après le terme « N2 ».

Article 115En vigueur non étendu

A l'annexe I, dans la filière médicale, à la fiche métier médecin coordonnateur, dans la rubrique dispositions spécifiques, il est ajouté un alinéa rédigé comme suit :« Le médecin coordonnateur bénéficie d'un complément spécialité de 100 points dès lors qu'il justifie des diplômes requis par la réglementation en vigueur luipermettant d'exercer en qualité de spécialiste. »A cette même annexe, dans la filière médicale, à la fiche métier médecin généraliste, il est créé un cartouche « dispositions spécifiques » rédigé comme suit :« Dès lors que le médecin généraliste remplit les conditions légales et réglementaires lui permettant d'être reconnu médecin spécialiste en médecine générale, ilaccède au métier de médecin spécialiste. »

Article 116En vigueur non étendu

A l'article A3. 3, il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :« Lorsqu'un jour férié tombe un dimanche il n'y a pas de cumul de l'indemnité pour travail effectué les dimanches et de l'indemnité pour travail effectué les joursfériés. »

154

Article 117En vigueur non étendu

A l'article A3. 4. 1, le (1) et le renvoi correspondant sont supprimés.Il est inséré en début d'article les termes suivants :« Les indemnités suivantes sont placées en cadre d'extinction à compter du 1er juillet 2003. »A ce même article, les termes « aux salaires définis au titre VIII de la convention, s'ajoutent : » sont supprimés.

Article 118En vigueur non étendu

A l'article A3. 4. 2. 2, il est inséré à la fin de l'article lestermes suivants :«, à savoir, travail ou présence de nuit ou travail les dimanches et jours fériés ».

Article 119En vigueur non étendu

Il est créé un article A3. 4. 6 rédigé comme suit :

« Article A3. 4. 6Personnels intervenant en milieu carcéral

Une indemnité forfaitaire est attribuée aux salariés dispensant des soins aux détenus dans les services médico-psychologiques régionaux, conformément auxdispositions du décret n° 86-02 du 14 mars 1986.Le montant de l'indemnité est fixé à 24 points pour les salariés consacrant leur activité à temps plein à ces structures et au prorata pour les salariés à temps partiel.»

Article 120En vigueur non étendu

L'article A3. 5 est désormais rédigé comme suit :

« Article A3. 5Avantages spéciaux accordés aux concierges

Les concierges en continu habitant la loge ont droit, outre le repos hebdomadaire légal et les congés payés légaux, à un congé annuel compensateur de 15 jours (ouune indemnité équivalente).Dans le cas d'un ménage où seul un des conjoints tient le poste de concierge, l'autre conjoint ne doit pas assurer son remplacement à la loge, sans engagementcontractuel. »

Article 121En vigueur non étendu

A l'article A3. 8, les termes « en Ile-de-France » sont supprimés.

Article 122En vigueur non étendu

A l'annexe IV, « Prestations en nature », dans le préambule, les termes « taux de retenues » sont remplacés par les termes « montants retenus ».A ce même préambule, le terme « fixée » est remplacé par le terme « déterminée ».

Article 123En vigueur non étendu

A l'article A4. 2. 1, un astérisque est ajouté aux b, c et f.A l'article A4. 2. 2, un astérisque est ajouté dans le titre.La légende de ces astérisques est : (*) Cadre d'extinction.

155

Article 124En vigueur non étendu

A l'article A4. 2. 1, au d, les termes « avec grand confort, construite ou aménagée comme telle depuis 1948 » sont supprimés.A l'article A4. 2. 3, les termes « avec confort ou grand confort » sont supprimés.

Article 125En vigueur non étendu

A l'article A5. 1. 3, au 1er alinéa, les termes « 1 700 heures » sont remplacés par les termes « la durée annuelle ».A ce même article, le dernier tiret est désormais rédigé comme suit :« - les emplois éducatifs pouvant être tenus par des salariés en formation continue au titre des dispositions légales et réglementaires ».

Article 126En vigueur non étendu

Il est créé un titre à l'article A5. 2. 03 rédigé comme suit : « Autres conditions ».

Article 127En vigueur non étendu

A l'article A5. 2. 04, au 2e tiret, les termes « visé à l'article A5. 2. 02 » sont supprimés.

Article 128En vigueur non étendu

L'article A5. 2. 09 est désormais rédigé comme suit :« Elle est fixée sur la base de 35 heures par semaine par les dispositions légales et réglementaires en vigueur pour toutes les catégories de personnel relevant de laprésente annexe. »

Article 129En vigueur non étendu

A l'article A7. 6, le terme « vestimentaire » est mis au pluriel dans le titre ainsi que dans le texte de l'article.

Article 130En vigueur non étendu

L'article A8. 02 est désormais rédigé comme suit :

« Article A8. 02Durée du travail

Elle est fixée sur la base de 35 heures par semaine par les dispositions légales et réglementaires en vigueur et est répartie entre un temps de formation théorique, untemps de formation pratique et un temps de travail personnel conformément aux dispositions légales et réglementaires. »

Article 131En vigueur non étendu

A l'article A8. 03, le 1er alinéa est complété par les termes « conformément aux dispositions légales et réglementaires ».Le 2nd alinéa de ce même article est supprimé.A l'annexe IX, le titre est désormais « Entreprises et services d'aide par le travail (ESAT) ».A l'article A9. 1, au 1er alinéa, le terme « CAT » est remplacé par les termes « Entreprises et services d'aide par le travail (ESAT) ».

Article 132En vigueur non étendu

A l'article A10. 06, les termes « à l'article D. 773-1-2 du » sont remplacés par les termes « par le ».A ce même article, les termes « la CDES » sont remplacés par les termes « l'instance habilitée par les textes légaux et réglementaires ».

156

Article 133En vigueur non étendu

Il est expressément convenu que l'entrée en vigueur du présent accord est suspendue à l'obtention de son agrément ministériel conformément aux dispositionsprévues par l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles et prendra effet au premier jour du mois civil qui suit l'obtention dudit agrément.Les partenaires sociaux considèrent, par souci de cohérence et d'unicité du statut collectif notamment pour les entreprises gestionnaires d'établissements relevantpour certains du secteur social et médico-social et pour d'autres du secteur sanitaire, que cette condition suspensive s'appliquera à toutes les entreprises et tous lesétablissements appliquant la convention collective du 31 octobre 1951, indépendamment du secteur d'activité concerné.En effet, il n'apparaît pas envisageable aux partenaires sociaux de permettre qu'un même accord puisse s'appliquer dans les différents établissements et entreprisesrelevant de la même convention collective de manière différée ou décalée dans le temps, voire ne s'appliquer que dans certaines entreprises ou dans certainsétablissements en cas de refus définitif d'agrément.L'obtention de l'agrément est donc une condition substantielle de son entrée en vigueur pour toutes les entreprises et tous les établissements appliquant laconvention collective nationale du 31 octobre 1951.

Avenant n° 2009-03 du 3 avril 2009 relatif aux salaires minima

La FEHAP,

La FSPSS CGT-FO ;

La FSS CFTC ;

La FFSAS CFE-CGC ;

La FSS CFDT,

Article 1En vigueur non étendu

Il est créé un nouvel article 08. 02 intitulé « Salaire minimum conventionnel » :« Un salaire minimum conventionnel est garanti à l'ensemble des personnels relevant de la convention collective nationale du 31 octobre 1951. Ce salaireminimum conventionnel est déterminé en prenant en considération l'ensemble des éléments de rémunération perçus par le salarié en contrepartie ou à l'occasion dutravail au sens des dispositions légales et jurisprudentielles.Le salaire minimum conventionnel déterminé comme indiqué ci-dessus ne peut être inférieur au SMIC, étant précisé que la prime d'ancienneté n'est pas prise encompte dans cette appréciation.La détermination de ce salaire minimum conventionnel ainsi que son incidence sur les différents éléments de rémunération sont précisées en annexe au présentavenant. »L'annexe visée à l'article 08. 02 est intégrée dans la partie recueil de textes de la convention collective nationale du 31 octobre 1951 dans les termes suivants :

« Détermination du salaire minimum conventionnel et incidencesde ce salaire sur les différents éléments de rémunération

A compter du 1er janvier 2009, conformément à l'article 08. 02 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951 les éléments de rémunération du salaireminimum conventionnel dont il convient de tenir compte dans le comparatif avec le SMIC sont les suivants :- coefficient de référence (art. 08. 01. 1) ;- compléments de rémunération (métier, diplôme, encadrement) (art. 08. 01. 1) ;- avantages en nature ;- indemnité différentielle (avenant relatif à la rénovation) (art. 9 de l'avenant n 2002-02 du 25 mars 2002 portant rénovation de la CCN51) ;- indemnité différentielle de remplacement (art. 08. 03. 2) ;- points ou indemnités supplémentaires dès lors que leur attribution n'est pas liée à des sujétions (art. 08. 03. 1) ;- prime de vie chère (accords collectifs " Vie chère ? Guadeloupe, Martinique, Guyane) ;- valeur du point majorée de 20 % à l'île de la Réunion (accord SAPRESS) ;- indemnité compensatrice de jour férié acquise en cas de jour férié ayant coïncidé avec un jour de travail (art. 11. 01).A compter du 1er janvier 2009, conformément à l'article 08. 02 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951, les éléments de rémunération du salaireminimum conventionnel dont il n'y a pas lieu de tenir compte dans le comparatif avec le SMIC sont les suivants :- indemnités pour travail de nuit, dimanches et jours fériés (art. A3. 2 et A3. 3) ;- primes d'internat (5 % et 3 %) et prime pour contraintes conventionnelles particulières (art. A3. 4. 2 et A3. 4. 3) ;- prime décentralisée ;- remboursements de frais ;- heures supplémentaires, heures complémentaires, gardes et astreintes ;- indemnité de carrière (art. 8 de l'avenant n 2002-02 du 25 mars 2002 portant rénovation de la CCN51) ;- points ou indemnités supplémentaires dès lors que leur attribution est liée à des sujétions (art. 08. 03. 1) ;- ancienneté (art. 08. 01. 1) ;- indemnité compensatrice de jour férié acquise en cas de jour férié ayant coïncidé avec un jour de repos (art. 11. 01) ;- primes fonctionnelles (art. 08. 01. 1).L'indemnité permettant d'assurer aux salariés le salaire minimum conventionnel visé ci-dessus entre dans l'assiette de calcul des heures supplémentaires, desastreintes, des heures complémentaires et de la prime décentralisée. »

157

Article 2En vigueur non étendu

A l'article 08. 01. 1, au deuxième tiret, après l'alinéa relatif au coefficient de base conventionnel, il est inséré un tiret supplémentaire rédigé comme suit :« - les éléments ci-dessus peuvent éventuellement être complétés par l'indemnité permettant de garantir le salaire minimum conventionnel visé à l'article 08. 02 ».A ce même article, les autres tirets sont dénumérotés en conséquence et le nouveau cinquième tiret est rédigé comme suit :« - à ce salaire de base majoré éventuellement de l'indemnité permettant de garantir le salaire minimum conventionnel visé à l'article 08. 02, est appliquée uneprime d'ancienneté de 1 % par année de services effectifs dans la limite de 30 % ».

Article 3En vigueur non étendu

Les anciens articles 08. 02, 08. 02. 1, 08. 02. 1. 1, 08. 02. 1. 1. 1, 08. 02. 1. 1. 2, 08. 02. 1. 2, 08. 02. 2, 08. 03, 08. 03. 1, 08. 03. 2, 08. 03. 3 et 08. 04 deviennentrespectivement les articles 08. 03, 08. 03. 1, 08. 03. 1. 1, 08. 03. 1. 1. 1, 08. 03. 1. 1. 2, 08. 03. 1. 2, 08. 03. 2, 08. 04, 08. 04. 1, 08. 04. 2, 08. 04. 3 et 08. 05.

Article 4En vigueur non étendu

Aux articles A3. 4. 2. 1, A3. 4. 2. 2 et A3. 3. 4. 3, après les termes « salaire de base » sont ajoutés les termes « éventuellement complété par l'indemnitépermettantde garantir le salaire minimum conventionnel visé à l'article 08. 02, ».

Article 5En vigueur non étendu

La date d'application du présent avenant est fixée au 1er janvier 2009.Il est expressément convenu que l'entrée en vigueur du présent avenant est suspendue à l'obtention de son agrément ministériel, conformément aux dispositionsprévues par l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles.Les partenaires sociaux considèrent, par souci de cohérence et d'unicité du statut collectif, notamment pour les entreprises gestionnaires d'établissements relevantpour certains du secteur social et médico-social et pour d'autres du secteur sanitaire, que cette condition suspensive s'appliquera à toutes les entreprises et tous lesétablissements appliquant la convention collective du 31 octobre 1951, indépendamment du secteur d'activité concerné.Il n'apparaît, en effet, pas envisageable aux partenaires sociaux de permettre qu'un même accord puisse s'appliquer dans les différentes entreprises etétablissements relevant de la même convention collective de manière différée ou décalée dans le temps, voire ne s'appliquer que dans certaines entreprises ou danscertains établissements en cas de refus définitif d'agrément.L'obtention de l'agrément est donc une condition substantielle de son entrée en vigueur pour toutes les entreprises et établissements appliquant la conventioncollective nationale du 31 octobre 1951.

Avenant n° 2009-04 du 3 avril 2009 relatif aux assistants familiaux

La FEHAP,

La FSS CFDT,

Article 1En vigueur non étendu

L'annexe X à la convention collective nationale du 31 octobre 1951 relative aux assistants familiaux des services de placements familiaux spécialisés est désormaisrédigée comme suit :

« ANNEXE XAssistants familiaux des services

de placements familiaux spécialisés (1)

Les présentes dispositions concernent les assistants familiaux employés par des établissements ou services de placements familiaux spécialisés, autonomes ou non,prévus par le décret n° 56-284 du 9 mars 1956 modifié et l'arrêté du 7 juillet 1957 modifié.Ce placement familial spécialisé est différent du placement familial des pupilles de l'Etat, du placement familial des enfants protégés par le service d'aide sociale àl'enfance et du placement familial des enfants d'âge scolaire visés par les articles 67, 76 et 96 du code de la famille et de l'aide sociale et du placement surveillérelevant du service de la protection maternelle et infantile prévu par l'article 150 du code de la santé publique (arrêté du 7 juillet 1957, art. 71, 2e alinéa).L'assistant familial peut accueillir des jeunes majeurs de moins de 21 ans (art.L. 421-2 nouveau du code de l'action sociale et des familles) (loi du 27 juin 2005).

Article A10. 01Champ d'application

Ne peuvent être employées par des centres de placements familiaux spécialisés en qualité d'assistant familial que des personnes remplissant les conditions fixéesen la matière par le code de l'action sociale et des familles, notamment en matière d'agrément.

Article A10. 02Contrat d'accueil

158

Un contrat d'accueil ou de placement est signé par l'employeur, d'une part, l'assistant familial, d'autre part.Les mentions obligatoires du contrat d'accueil sont celles prévues par le code de l'action sociale et des familles.Ce contrat est porté à la connaissance des autres membres de la famille d'accueil.Ce contrat est distinct du contrat de travail.

Article A10. 03Recrutement

L'assistant familial est un salarié du service de placement familial spécialisé.Les dispositions concernant les modes, conditions de recrutement etpériode d'essai sont celles prévues au titre IV de la présente convention, sous réserve desdispositions spécifiques prévues à la présente annexe.

Article A10. 04Contrat de travail

L'agrément de l'assistant familial, prévu dans le code de l'action sociale et des familles, est un élément essentiel pour la validité du contrat de travail. Ce dernierdoit tenir compte de l'attestation d'agrément qui comprend la date du début d'agrément ou du renouvellement, le nombre maximum d'enfants pouvant être gardéssimultanément, le (ou les) type (s) d'accueil retenu (s).Le retrait ou le non-renouvellement d'agrément rompt le contrat de travail. Il est fait application dans ce cas de l'article A10. 12 de la présente convention.

Article A10. 05Participation aux réunions et formations

La participation à certaines réunions institutionnelles fixées par la direction, les liaisons avec les membres de l'équipe pluridisciplinaire du centre de placementfamilial font partie des obligations de service de l'assistant familial.Les assistants familiaux sont soumis aux obligations de formation inscrites dans le code de l'action sociale et des familles.

Article A10. 06Rémunération

La rémunération mensuelle de l'assistant familial est composée comme suit :- une part correspondant à la fonction globale d'accueil : 50 fois le SMIC horaire par mois ;- une part correspondant à l'accueil de chaque enfant : 70 fois le SMIC horaire par mois et par enfant,à l'exclusion de tout élément de rémunération conventionnel.

Dispositions transitoires

Lorsqu'un assistant familial accueille de façon continue plus de 3 enfants au 1er juin 2006, la rémunération mensuelle qu'il perçoit ne peut être inférieure à 84, 5fois le salaire minimum de croissance pour chacun des enfants accueillis au-delà du troisième enfant, jusqu'à la fin du contrat d'accueil les concernant.Soit à titre d'exemple pour 4 enfants accueillis au 1er juin 2006, une rémunération mensuelle égale à : 50 fois le SMIC horaire + (70 fois le SMIC horaire × 3) +84, 5 fois le SMIC horaire, soit 344, 5 fois le SMIC horaire.Ces dispositions transitoires cessent de s'appliquer pour les contrats d'accueil conclus à compter du 1er juin 2006.La rémunération des assistants familiaux est majorée dans le cas où des contraintes réelles dues aux soins particuliers ou à l'éducation spéciale entraînées par l'étatde santé de l'enfant pèsent sur eux : cette majoration ne peut être inférieure à 15, 5 fois le SMIC horaire par mois par enfant accueilli.

Article A10. 07Congés payés

En matière de congés payés, s'appliquent les articles 09. 02. 1, 09. 04, 09. 02. 2 et 09. 02. 3 de la présente convention.Ce congé annuel doit être pris par l'assistant familial afin de permettre à la famille d'accueil de se retrouver entre ses seuls membres pendant 5 semaines par an.A titre exceptionnel, à la demande écrite de l'assistant familial et de son conjoint et avec l'accord de l'employeur, l'enfant pourra être maintenu dans la familled'accueil durant les congés annuels de l'assistant familial. Dans ce cas, l'indemnité compensatrice de congés payés sera égale à 1, 5 / 10 des salaires versés au coursdes 12 derniers mois.Cette situation exceptionnelle ne pourra se reproduire 2 années consécutives.

Article A10. 08Jours fériés. - Congés pour événements familiaux

Les dispositions conventionnelles applicables pour le 1er Mai et les autres jours fériés sont celles fixées aux articles 11. 01. 1, 11. 01. 2, 11. 01. 3. 1, 11. 01. 3. 2 et11. 01. 3. 4 de la présente convention. Leur sont également applicables les dispositions de l'article 11. 03 relatives aux congés pour événements familiaux.

Article A10. 09Repos hebdomadaire

Le repos hebdomadaire de l'assistant familial est de 1 jour ; dans la mesure du possible, ce repos est pris.Si l'assistant familial continue à assurer la garde de l'enfant placé pendant le repos hebdomadaire fixé ci-dessus, il percevra, par dérogation à l'article A10. 06, uneindemnité fixée forfaitairement à 10 points par repos hebdomadaire non pris.Au cours de chaque trimestre civil, 3 repos hebdomadaires au moins devront être pris par l'assistant familial. Ces 3 jours comprendront au minimum un dimanche.Si ces 3 jours ne sont pas consécutifs, ils devront comprendre au moins 2 dimanches.

Article A10. 10Absence de l'enfant

Lorsqu'un enfant placé est absent, l'assistant familial continue à percevoir la même rémunération pendant la période définie au contrat d'accueil.

Article A10. 11Indemnité d'attente

159

Lorsque l'employeur est momentanément en mesure de ne confier aucun enfant à un assistant familial, celui-ci a droit à une indemnité journalière d'attente sousréserve de l'engagement d'accueillir dans les meilleurs délais les mineurs préalablement présentés par l'employeur dans la limite d'un nombre maximum convenuavec lui et conformément à son agrément.Cette indemnité d'attente est égale à 2, 8 fois le SMIC horaire par jour.Cette disposition n'est applicable qu'aux assistants familiaux qui justifient d'une ancienneté de 3 mois au moins au service de l'employeur.Si l'employeur n'a pas confié pendant 4 mois consécutifs d'enfant à un assistant familial, il est tenu soit de recommencer à lui verser la totalité de son salaire àl'issue de cette période, soit de lui adresser la lettre recommandée de licenciement.L'employeur ne peut toutefois adresser cette lettre qu'après avoir convoqué par écrit et reçu l'assistant familial à un entretien au cours duquel il lui indique le motifpour lequel il ne lui confie plus d'enfants.L'employeur est en outre tenu d'indiquer ce motif dans la lettre de licenciement.

Article A10. 12Rupture du contrat de travail

En cas de rupture du contrat de travail pour un motif autre qu'une faute grave, il sera fait application du titre XV. Le salaire servant de base au calcul de l'indemnitéde licenciement est le salaire moyen des 3 derniers mois ou, si elle lui est plus favorable, la moyenne mensuelle des sommes perçues par l'intéressé au titre des 6meilleurs mois consécutifs de salaire versés par l'employeur qui le licencie.

Article A10. 13Indemnité d'entretien

L'indemnité d'entretien est fixée par jour et par enfant placé à 3, 5 fois le minimum garanti prévu à l'article L. 141-8 du code du travail.Les fournitures, dont la nature est précisée dans le contrat d'accueil, sont prises en charge par l'établissement ou le service.

Article A10. 14Arrêt de travail

Lorsque, en raison de la maladie de l'assistant familial, celui-ci et la famille d'accueil ne peuvent plus assurer la garde de l'enfant (ou des enfants) confié (s), il serafait application du titre XIII au vu du certificat d'arrêt de travail. La garde de l'enfant est alors assumée par l'établissement.

Article A10. 15Mandats

Les titres II et III de la présente convention sont applicables aux assistants familiaux concernés par la présente annexe.

Article A10. 16Situations individuelles plus favorables

La présente annexe ne peut porter atteinte à des situations individuelles plus favorables. »

(1) Pour la totalité de la présente annexe, par « enfant » il convient d'entendre enfant, adolescent ou jeune majeur handicapé ou inadapté, confié à l'établissement auquel est rattaché le service de placement familial spécialisé.

Article 2En vigueur non étendu

A l'article A3. 1. 1, il est ajouté en fin de phrase les termes : « ainsi que des assistants familiaux ».

Article 3En vigueur non étendu

Le présent avenant prendra effet, sous réserve de l'agrément au titre de l'article L. 314-6 modifié du code de l'action sociale et des familles, le premier jour du moiscivil suivant la publication de l'arrêté d'agrément.

Adhésion par lettre du 1er décembre 2009 du SNALESS à la convention

En vigueur non étendu

Paris, le 1er décembre 2009.

Le syndicat national des associations laïques employeurs dusecteur sanitaire, social, médico-éducatif et médico-social (SNALESS), 80, boulevard de Reuilly,75012 Paris, à ladirection générale du travail, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15.Monsieur le Directeur général,Par la présente et conformément aux dispositions de l'article L. 2261-3 du code du travail, nous vous transmettons ci-joint la déclaration d'adhésion de notreorganisation syndicale à la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soin, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre1951, ainsi qu'à tous ses avenants. Cette adhésion a été notifiée à l'ensemble des syndicats signataires de la convention collective et de ses avenants.Vous en souhaitant bonne réception, nous vous prions de croire, Monsieur le Directeur général, en l'assurance de nos sentiments respectueux.

160

Le président.

ANNEXEExtrait du procès-verbal du conseil d'administrationdu SNALESS du 14 octobre 2009

Après avoir entendu l'exposé du vice-président sur l'adhésion aux conventions collectives et sur proposition du président, le conseil d'administration décide :- d'actualiser les démarches légales et réglementaires d'adhésion de notre syndicat :- à la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 et ses avenants dans sonétat actuel ;- à la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soin, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 et ses avenantsdans son état actuel ;- de mandater son président pour mener à bien les démarches afférentes.Cette proposition est adoptée à l'unanimité des administrateurs présents.Fait à Paris, le 18 novembre 2009.

Le secrétaire général,Le président.

161

Textes Salaires

Salaires Avenant n° 2001-03 du 20 février 2001

Organisations patronales signataires :La fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privés à but non lucratif, 179, rue de Lourmel, 75015 Paris,

Syndicats de salariés signataires :La fédération française de la santé et de l'action sociale CFE-CGC, 39, rue Victor-Massé, 75009 Paris ;La fédération nationale des syndicats chrétiens des personnels actifs et retraités des services de santé et services sociaux CFTC, 10, rue de Liebnitz, 75018 Paris,

En vigueur non étenduCompte tenu de l'effort de solidarité important déjà consenti par les salariés au titre de l'aménagement et la réduction du temps de travail, la FEHAP a décidé desortir de la situation de blocage des salaires.

Article 1En vigueur non étendu

Les masses salariales des établissements relevant du champ d'application de la convention collective nationale du 31 octobre 1951 sont majorées de 0,45 % àcompter du 1er janvier 2001.

Ces crédits sont affectés exclusivement et en totalité aux conséquences de l'aménagement et la réduction du temps de travail.

Article 2En vigueur non étendu

A valoir sur les augmentations qui seront décidées ultérieurement dans la fonction publique, la valeur du point de la convention collective nationale du 31 octobre1951 est augmentée de 0,5 % au 1er décembre 2000 et portée à 26,68 F soit 4,07 €.

A compter du 1er décembre 2000, la valeur du point médical "traditionnel" FEHAP est majorée de 0,5 % et portée à 75,46 F soit 11,50 €.

Article 3En vigueur non étendu

En application du dernier alinéa du c de l'article 9 de l'avenant n° 99-01 modifié, l'incidence de la majoration prévue à l'article 2, ci-dessus, n'est pas versée auxsalariés se trouvant en fin de carrière mais retenue et affectée exclusivement et en totalité aux conséquences de la réduction du temps de travail.

La négociation salariale en 2001 fera le bilan de la situation de ces salariés en fin de carrière et prendra les mesures appropriées.

Article 4En vigueur non étendu

Le présent avenant prend effet aux dates susvisées sous réserve de l'agrément au titre de l'article 16 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 modifiée.

Fait à Paris, le 20 février 2001.

Salaires aux 1er janvier 2002 et 1er mars 2002 Avenant n° 2002-01 du 25 mars 2002

Organisations patronales signataires :La fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privés à but non lucratif, 179, rue de Lourmel, 75015 Paris,

Syndicats de salariés signataires :La fédération française de la santé et de l'action sociale CFE-CGC, 39, rue Victor-Massé, 75009 Paris ;La fédération nationale des syndicats de services de santé et services sociaux CFDT, 47-49, avenue Simon-Bolivar, 75019 Paris ;La fédération santé et sociaux CFTC, 10, rue Liebnitz, 75018 Paris,

En vigueur non étenduDans le cadre de la parité avec la fonction publique hospitalière, il est convenu des majorations salariales suivantes :

162

Article 1er

La valeur du point de la convention collective nationale du 31 octobre 1951 est portée à :

- 4,098 € au 1er janvier 2002 (11,590 € pour la valeur du point médical traditionnel) ;

- 4,122 € au 1er mars 2002 (11,659 € pour la valeur du point médical

traditionnel).

Article 2

Les partenaires conviennent de se retrouver en septembre pour examiner la poursuite des mesures salariales pour l'année 2002.

Article 3

Le présent avenant prend effet aux dates susvisées sous réserve de l'agrément au titre de l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles.

Fait à Paris, le 25 mars 2002.

Valeur du point au 1er juillet 2005 Avenant n° 2005-02 du 12 mai 2005

La fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privés à but non lucratif,

La fédération services de santé et services sociaux CFTC,

Article 1En vigueur non étendu

Sans préjudice des mesures d'apurement de la modération salariale de 2,58 % mise en oeuvre dans le cadre de l'avenant n° 99-01 et à valoir sur les augmentationsqui seront décidées ultérieurement dans la fonction publique, la valeur du point de la convention collective nationale du 31 octobre 1951 est augmentée de 0,5 %au 1er juillet 2005.

Article 2En vigueur non étendu

Le présent avenant prendra effet sous réserve de l'agrément au titre de l'article L. 314-6 modifié du code de l'action sociale et des familles.

Fait à Paris, le 12 mai 2005.

Salaires Avenant n° 2005-08 du 13 septembre 2005

Organisations patronales signataires :La fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privés à but non lucratif,

Syndicats de salariés signataires :La fédération nationale des syndicats de services de santé et services sociaux CFDT ;La fédération santé et sociaux CFTC,

Article 1En vigueur non étendu

Sans préjudice des mesures d'apurement de la modération salariale de 2,58 % mise en oeuvre dans le cadre de l'avenant n° 99-01, la valeur du point de laconvention collective nationale du 31 octobre 1951 est augmentée de 0,8 % au 1er novembre 2005.

Article 2En vigueur non étendu

Le présent avenant prendra effet sous réserve de l'agrément au titre de l'article L. 314-6 modifié du code de l'action sociale et des familles.

Fait à Paris, le 13 septembre 2005.

163

Avenant n° 2009-05 du 29 juin 2009 relatif à la valeur du point au 1er avril 2009

La FEHAP,

La FSS CFDT,

Article 1En vigueur non étendu

La valeur du point de la convention collective nationale du 31 octobre 1951est portée à 4, 381 € au 1er avril 2009.

La valeur du point médical traditionnel est portée à 12, 389 € au 1er avril 2009.

Article 2En vigueur non étendu

Il est expressément convenu que l'entrée en vigueur du présent accord est suspendue à l'obtention de son agrément ministériel conformément aux dispositionsprévues par l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles.Le présent avenant prendra effet sous réserve de l'agrément au titre de l'article L. 314-6 modifié du code de l'action sociale et des familles.

164

Textes Extensions

ARRETE du 16 mars 1989

Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,Vu l'article 16 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 ;Vu le décret n° 77-1113 du 30 septembre 1977, modifié par les décrets n° 82-1040 du 7 décembre 1982 et 88-248 du 14 mars 1988, relatif à l'agrément desconventions collectives et accords de retraite applicables aux salariés des établissements et services à caractère social ou sanitaire à but non lucratif ;Vu l'avis de la Commission nationale d'agrément prévue à l'article 2 du décret n° 77-1113 du 30 septembre 1977 modifié,

Article 1, 2, 3En vigueur

Article 1er

Sont agréés, sous réserve de l'application des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, à compter de la date prise dans le texte ou, à défaut, de la datede publication du présent arrêté, les accords collectifs de travail (1) suivants ;

I. - Convention collective nationale du 15 mars 1966

Avenant n° 196 du 8 décembre 1988 relatif à la revalorisation des personnels infirmiers.

Avenant n° 197 du 8 décembre 1988 relatif au contrat salarial 1989.

II. - Accords collectifs de travail applicables dans les centres d'hébergement et de réadaptation sociale.

Protocole d'accord n° 80 du 8 décembre 1988 relatif au contrat social 1989.

III. - Convention collective nationale du 31 octobre 1951

Avenant n° 88-17 du 29 novembre 1988 portant majoration de l'ensemble des indices de :

2 points à compter du 1er octobre 1988 ;

1 point à compter du 1er février 1989.

Avenant n° 89-01 du 3 janvier 1989 relatif à la valeur du point à compter du 1er mars 1989 portée à 22,26 F et à compter du 1er septembre 1989 portée à 22,52 F.

IV. - Convention collective nationale de la Croix-Rouge française.

Avenant n° 88-12 du 16 novembre 1988 relatif au régime de la retraite des cadres.

Avenant n° 88-14 du 16 novembre 1988 relatif à la classification des emplois des catégories A et B.

Avenant n° 88-18 du 16 novembre 1988 concernant les emplois d'infirmiers et aides-soignantes ainsi que leurs échelles indiciaires.

Avenant n° 89-01 du 17 janvier 1989 relatif au contrat salarial 1989 des personnels de la Croix-Rouge.

Avenant n° 89-02 du 17 janvier 1989, additif de l'avenant n° 88-18 précisant les dates d'application.

Avenant n° 89-03 du 30 janvier 1989, additif de l'avenant n° 88-18 relatif à la suppression de l'article 11.

Avenant n° 89-04 du 31 janvier 1989 relatif à la valeur du point à compter du 1er mars 1989 portée à 22,26 F et à compter du 1er septembre 1989 portée à 22,52 F.

V. - Convention collective nationale du travail du 26 août 1965

Avenant n° 16-88 du 15 décembre 1988 relatif à la majoration des coefficients sur toutes les grilles à compter du 1er janvier 1989.

Avenant n° 01-89 du 19 janvier 1989 relatif à la majoration du salaire minimum conventionnel au 1er septembre 1988.

VI. - Convention collective de l'Union nationale des associations familiales.

Avenant n° 153 du 5 janvier 1989 relatif à la rémunération du personnel.

VII. - Convention collective du 2 mars 1970.

Avenant n° 89-01 du 13 janvier 1989 relatif à la rémunération du personnel.

VIII. - Union départementale des mutuelles de la Côte-d'Or (21).

165

Avenant n° 36 du 3 janvier 1989 relatif au contrat salarial 1989.

IX. - Association pour la rééducation professionnelle des infirmes (A.R.P.I.) (03).

Accord d'établissement du 18 novembre 1988 relatif au classement indiciaire des enseignants de rééducation professionnelle.

X. - Association Les Pâquerettes (29).

Accord d'entreprise du 10 janvier 1989 relatif au droit d'expression des salariés.

Art. 2. - Ne sont pas agréés les accords collectifs de travail suivants :

I. - Convention collective nationale du 15 mars 1966

Avenant n° 194 du 8 décembre 1988 relatif à la revalorisation des catégories C et D.

Avenant n° 195 du 8 décembre 1988 relatif à la revalorisation des cadres B.

II. - Convention collective de la Croix-Rouge française

Avenant n° 88-16 du 16 novembre 1988 relatif à la revalorisation des catégories B (échelles indiciaires, annexe I, article 11, c).

III. - Convention collective nationale du travail du 26 août 1965.

Avenant n° 13-88 du 10 novembre 1988 relatif à la rémunération partielle des jours de grève.

IV. - Convention collective de la Fédération nationale des associations familiales rurales.

Avenants n° 01-88 à 21-88 du 8 septembre 1988 relatifs à la réécriture de la convention collective de la F.N.A.F.R..

V. - Association départementale pour la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence (06).

Protocole d'accord n° 1 du 15 novembre 1988 relatif aux frais de repas.

Protocole d'accord n° 2 du 15 novembre 1988 relatif à la bonification d'ancienneté.

VI. - Association pour la sauvegarde des enfants invalides (31).

Accord d'entreprise du 9 décembre 1988 relatif à la gratuité des repas des personnels de restauration.

Accord d'entreprise du 9 décembre 1988 relatif à la gratuité des repas des soignants qui sont en service au moment du repas.

Accord d'entreprise du 9 décembre 1988 relatif à l'attribution d'une indemnité différentielle.Article 3

Le directeur de l'action sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

ARRETE du 17 avril 1989

Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,Vu l'article 16 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 ;Vu le décret n° 77-1113 du 30 septembre 1977, modifié par les décrets n° 82-1040 du 7 décembre 1982 et 88-248 du 14 mars 1988, relatif à l'agrément desconventions collectives et accords de retraite applicables aux salariés des établissements et services à caractère social ou sanitaire à but non lucratif ;Vu l'avis de la Commission nationale d'agrément prévue à l'article 2 du décret n° 77-1113 du 30 septembre 1977 modifié,

Article 1, I.En vigueur

Article 1er

Sont agréés, sous réserve de l'application des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, à compter de la date prise dans le texte ou, à défaut, de la datede publication du présent arrêté, les accords collectifs de travail (1) suivants ;

I. - Convention collective nationale du 31 octobre 1951

Avenant n° 88-15 du 24 octobre 1988 relatif à la rente Invalidiré..............................................

ARRETE du 9 juin 1989

Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,Vu l'article 16 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 ;Vu le décret n° 77-1113 du 30 septembre 1977, modifié par les décrets n° 82-1040 du 7 décembre 1982 et 88-248 du 14 mars 1988, relatif à l'agrément des

166

conventions collectives de travail et des accords de retraite applicables aux salariés des établissements et services à caractère social ou sanitaire à but non lucratif ;Vu l'avis de la Commission nationale d'agrément prévue à l'article 2 du décret n° 77-1113 du 30 septembre 1977 modifié,

Article 1, 2, 3En vigueur

Article 1er

Sont agréés, sous réserve de l'application des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, à compter de la date prévue dans le texte ou, à défaut, de ladate de publication du présent arrêté, les accords collectifs de travail (1) suivants ;

I. - Convention collective nationale du 31 octobre 1951

Avenant n° 89-03 du 30 mars 1989 modifiant et complétant l'avenant n° 88-16 du 26 octobre 1988 relatif aux personnels infirmiers.

II. - CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU 15 MARS 1966

Avenant n° 199 du 13 mars 1989 relatif à la revalorisation des indemnités kilométriques.

III. - Accords collectifs de travail applicables dans les centres d'hébergement et de réadaptation sociale - S.O.P..

Protocole d'accord n° 82 du 13 mars 1989 relatif à la revalorisation des indemnités kilométriques.

IV. - Convention collective du 11 mai 1983.

Avenant n° 1-1989 du 16 mai 1989 fixant la valeur du point à compter du 1er janvier 1989 à 48,85 F.

Avenant n° 2-1989 du 16 mai 1989 fixant la valeur du point à compter du 1er septembre 1989 à 49,57 F.

V. - Union nationale de l'aide à domicile en milieu rural (A.D.M.R.).

Avenant n° 142 du 29 mars 1989 relatif à la revalorisation des bas salaires ;

Avenant n° 143 du 29 mars 1989 fixant la valeur du point à compter du 1er avril 1989 à 20 F.

VI. - Comité national de défense contre l'alcoolisme (C.N.D.C.A.).

Avenant n° 3-1989 du 15 mars 1989 portant sur le niveau de recrutement des secrétaires adjoints des cadres et des comptables uniques (grille des secrétaires du 3egroupe).

VII. - Centre infantile de Romagnat (63).

Négociation annuelle du 30 janvier 1989 portant sur les effectifs, la durée effective et l'organisation du temps de travail.

VIII. - Centre Adélaïde-Perrin, 69 - Lyon

Protocole d'accord du 24 février 1989 relatif au droit d'expression des salariés.

Art. 2. - Ne sont pas agréés les accords collectifs de travail suivants :

I. - Union nationale des associations familiales.

Avenant n° 154 du 31 janvier 1989 relatif à l'intégration dans les classifications d'emplois de l'emploi de délégué à la tutelle aux majeurs protégés.

II. - Union nationale de l'aide à domicile en milieu rural (A.D.M.R.).

Avenant n° 141 du 29 mars 1989 portant revalorisation de deux points de l'ensemble des grilles du personnel.

III. - Convention collective nationale du travail du 26 août 1965.

Avenant n° 06-89 du 2 mars 1989 relatif au versement d'une majoration forfaitaire aux personnels employés dans les internats.

VI. - Comité national de défense contre l'alcoolisme (C.N.D.C.A.).

Avenant n° 2-1989 du 15 mars 1989 relatif à la revalorisation des emplois d'infirmiers, d'animateurs du 1er groupe et des visiteurs sociaux du 1er groupe.

V. - Association régionale des infirmes moteurs cérébraux de Bordeaux (33).

Protocole d'accord du 24 mars 1989 relatif à la gratuité des repas.

VI. - Comité d'étude de soins et d'action permanente en faveur des déficients mentaux (C.E.S.A.P.) (75).

Accord d'entreprise du 6 mars 1989 relatif à la majoration de la rémunération des assistantes maternelles.

VII. - Association familiale des Papillons blancs (50).

167

Accord du 13 avril 1989 relatif aux congés trimestriels dans les C.A.T..

Accord du 13 avril 1989 relatif aux congés trimestriels dans les M.A.S., centre d'habitat et foyer occupationnel.

Constat du 13 avril 1989 sur le décompte des jours de congés trimestriels.

VIII. - Association de santé mentale et lutte contre l'alcoolisme, Paris (13e).

Accord d'entreprise du 5 janvier 1989 relatif aux congés pour enfant malade au père ou à la mère de famille.Article 3

Le directeur de l'action sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

(1) Le texte de ces accords sera publié au Bulletin officiel du ministère de la solidarité, de la santé et de la protection sociale n° 89-32.

ARRETE du 31 juillet 1989

Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,Vu l'article 16 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 ;Vu le décret n° 77-1113 du 30 septembre 1977, modifié par les décrets n° 82-1040 du 7 décembre 1982 et 88-248 du 14 mars 1988, relatif à l'agrément desconventions collectives de travail et des accords de retraite applicables aux salariés des établissements et services à caractère social ou sanitaire à but non lucratif ;Vu l'avis de la Commission nationale d'agrément prévue à l'article 2 du décret n° 77-1113 du 30 septembre 1977 modifié,

Article 1, 2, 3En vigueur

Article 1er

Sont agréés, sous réserve de l'application des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, à compter de la date prévue dans le texte ou, à défaut, de ladate de publication du présent arrêté, les accords collectifs de travail (1) suivants ;

1. - Convention collective nationale du 31 octobre 1951

Avenant n° 89-02 du 28 février 1989 relatif à la revalorisation des indices de début de carrière de certains emplois de catégorie B.

Avenant n° 89-05 du 17 avril 1989 relatif à l'exercice du droit syndical.

Avenant n° 89-06 du 17 avril 1989 relatif à la mise à la retraite.

II. - Accords collectifs de travail applicables dans les centres d'hébergement et de réadaptation sociale (S.O.P.).

Protocole d'accord n° 81 du 15 février 1989 relatif à l'avancement au groupe IV des animateurs titulaires des cinq unités de formation prévues à l'article 7 del'arrêté du 18 août 1988.

III. - Convention collective de la Croix-Rouge française

Avenant n° 89-05 du 14 mai 1989 portant sur la revalorisation des indices de début de carrière de certains emplois de catégorie B.

Avenant n° 89-06 du 14 mai 1989 modifiant l'article 11-3 du titre XI de la convention collective.

IV. - Convention collective du 11 mai 1983.

Avenant n° 5-89 du 6 juillet 1989 relatif à la revalorisation des indemnités kilométriques au titre des déplacements professionnels des personnels soignants desservices de soins à domicile.

V. - Union nationale de l'aide à domicile en milieu rural (A.D.M.R.).

Avenant n° 144 du 30 mai 1989 relatif aux chèques congés syndicaux.

VI. - Union nationale des associations familiales

Avenant n° 155 du 9 mai 1989 relatif à l'indemnité compensatrice de repas et de découcher pour les déplacements de personnel à l'occasion du service.

VII. - Association Agir pour mieux vivre, Cahors (Lot)

Avenant n° 2-89 du 12 mai 1989 relatif à la majoration de l'ensemble des coefficients de base (un point à compter du 1er janvier 1989).

Avenant n° 3-89 du 12 mai 1989 fixant la valeur du point à compter du 1er mars 1989 à 46,479 F et à compter du 1er septembre 1989 à 47,031 F.

VIII. - Association départementale pour la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence des Alpes-Maritimes.

Protocole d'accord n° 1 du 23 juin 1989 relatif à l'autorisation exceptionnelle d'absence pour la rentrée scolaire.

Art. 2. - Ne sont pas agréés les accords collectifs de travail suivants :

168

I. - Convention collective nationale du travail du 26 août 1965

Avenant n° 07-89 du 28 avril 1989 relatif à la revalorisation des emplois d'ergothérapeute, psychomotricien, masseur-kinésithérapeute, laborantin, manipulateurd'électroradiologie, diététicien et de pédicure.

Avenant n° 10-89 du 28 avril 1989 relatif à l'attribution d'une indemnité de sujétion spéciale en points selon l'ancienneté aux aides-soignants, A.M.P.,auxiliaires-puéricultrices.

II. - Convention collective du 11 mai 1983

Avenant n° 4-89 du 6 juillet 1989 relatif au versement des primes différentielles aux aides soignants.

III. - Comité poitevin pour la protection de l'enfance déficiente

Protocole d'accord du 21 mars 1989 relatif à l'extension des six jours de congés trimestriels à tout le personnel.

IV. - Ecole nationale pour les handicapés moteurs (Gironde).

Protocole d'accord du 16 septembre 1982 relatif à l'extension de la gratuité des repas à tous les salariés exerçant une fonction éducative auprès des enfants.

V. - Sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence de la Drôme

Protocole d'accord du 24 novembre 1988 relatif à la prise en charge des cures thermales.Article 3

Le directeur de l'action sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

(1) Le texte de ces accords sera publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 37.

ARRETE du 29 septembre 1989

Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,Vu l'article 16 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 ;Vu le décret n° 77-1113 du 30 septembre 1977, modifié par les décrets n° 82-1040 du 7 décembre 1982 et 88-248 du 14 mars 1988, relatif à l'agrément desconventions collectives de travail et des accords de retraite applicables aux salariés des établissements et services à caractère social ou sanitaire à but non lucratif ;Vu l'avis de la Commission nationale d'agrément prévue à l'article 2 du décret n° 77-1113 du 30 septembre 1977 modifié,

Article 1, 2En vigueur

Article 1er

Est agréé, sous réserve de l'application des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, à compter de la date prévue dans le texte ou, à défaut, de la datede publication du présent arrêté, l'accord collectif de travail (1) suivant :

I. - Convention collective nationale du 31 octobre 1951

Avenant n° 89-04 du 17 avril 1989 relatif à la revalorisation des emplois des catégories C et D.Article 2

Le directeur de l'action sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

(1) Cet arrêté, accompagné de l'accord, paraîtra dans le Bulletin officiel S.P.S. n° 89-44.

ARRETE du 30 octobre 1989

Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,Vu l'article 16 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 ;Vu le décret n° 77-1113 du 30 septembre 1977, modifié par les décrets n° 82-1040 du 7 décembre 1982 et 88-248 du 14 mars 1988, relatif à l'agrément desconventions collectives et accords de retraite applicables aux salariés des établissements et services à caractère social ou sanitaire à but non lucratif ;Vu l'avis de la Commission nationale d'agrément prévue à l'article 2 du décret n° 77-1113 du 30 septembre 1977 modifié,

Article 1, 2, 3En vigueur

Article 1er

Sont agréés, sous réserve de l'application des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, à compter de la date prévue dans le texte ou, à défaut, de ladate de publication du présent arrêté, les accords collectifs de travail (1) suivants ;

I. - Convention collective nationale du 31 octobre 1951

Avenant n° 89-11 du 5 juillet 1989 relatif aux congés pour événements familiaux au concubin(e).

169

II. - Convention collective de la Croix-Rouge française

Avenant n° 89-10 du 19 juin 1989 relatif à la revalorisation des catégories C et D.

III. - Convention collective nationale du 26 août 1965

Avenant n° 12-89 du 7 juillet 1989 relatif à la majoration du salaire minimum conventionnel au 1er juillet 1989.

IV. - Convention collective de l'Union nationale des associations familiales.

Avenant n° 156 du 15 septembre 1989 relatif à la revalorisation des indemnités kilométriques.

V. - Union départementale des mutuelles de la Côte-d'Or

Avenant n° 38 du 4 avril 1989 relatif à la revalorisation des emplois d'infirmiers.

VI. - Centre de soins et de rééducation Les Guiblets 94 - Créteil

Protocole d'accord n° 1-89 du 26 avril 1989 relatif à l'aménagement du temps de travail.

VII. - Association départementale pour la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence (Calvados).

a) Protocole d'accord du 23 juin 1989 concernant les réunions d'information syndicale et exercice de mandats électifs.

b) Protocole d'accord du 30 mai 1989 relatif à l'organisation du service minimum en cas de grève du personnel éducatif.

VIII. - Association départementale des pupilles de l'enseignement public (Cher).

Accord d'entreprise du 30 mai 1989 relatif à la gratuité des repas.

IX. - Association pour le maintien et les soins à domicile des personnes âgées du canton de Saint-Jean-de-Monts (Vendée).

Accord du 28 juillet 1989 relatif au changement de convention collective.Article 2

Ne sont pas agréés les accords collectifs de travail suivants :

I. - Convention collective nationale du 31 octobre 1951.

Avenant n° 89-07 du 17 avril 1989 relatif à la revalorisation de certains emplois tels que : orthophoniste, masseur-kinésithérapeute, diététicien, etc..

II. - Convention collective nationale du 26 août 1965

Avenant n° 11-89 du 7 juillet 1989 relatif à l'attribution d'un point supplémentaire sur l'ensemble des coefficients de toutes les grilles de la convention collective.

Avenant n° 13-89 du 7 juillet 1989 relatif au classement de l'orthophoniste.

III. - Association départementale des pupilles de l'enseignement public de l'Aveyron.

Accord n° 1 du 22 juin 1989 relatif aux congés supplémentaires d'ancienneté.

Accord n° 2 du 22 juin 1989 relatif à la modification de modalité de reprise d'ancienneté des personnels recrutés par l'association départementale des pupilles del'enseignement public.

Accord n° 3 du 22 juin 1989 relatif à l'attribution d'une indemnité d'un demi-point par journée de stage aux personnels des services généraux.

Accord n° 4 du 22 juin 1989 relatif à la prise en compte dans l'ancienneté du temps du service militaire après obtention du diplôme.

IV. - Association de sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence (Bouches-du-Rhône).

Accord du 30 juin 1989 relatif à la revalorisation des titres-restaurant.

V. - Convention collective du 2 mars 1970

Avenant du 15 juin 1989 relatif aux titres-restaurant.

VI. - Association pour la protection de l'enfance et de l'adolescence (31 - Toulouse).

Accord du 17 juin 1989 relatif à l'extension des six jours de congés trimestriels.Article 3

Le directeur de l'action sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

(1) Cet arrêté accompagné des accords paraîtra dans le Bulletin officiel du ministère de la solidarité, de la santé et de la protection sociale n° 89-49.

170

ARRETE du 6 décembre 1989

Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,Vu l'article 16 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 ;Vu le décret n° 77-1113 du 30 septembre 1977, modifié par les décrets n° 82-1040 du 7 décembre 1982 et 88-248 du 14 mars 1988, relatif à l'agrément desconventions collectives et accords de retraite applicables aux salariés des établissements et services à caractère social ou sanitaire à but non lucratif ;Vu l'avis de la Commission nationale d'agrément prévue à l'article 2 du décret n° 77-1113 du 30 septembre 1977 modifié,

Article 1, 2, 3En vigueur

Article 1er

Est agréé, sous réserve de l'application des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, à compter de la date prévue dans le texte ou, à défaut, de la datede publication du présent arrêté, l'accord collectif de travail (1) suivant ;

I. - Convention collective nationale du 31 octobre 1951

Avenant n° 89-09 du 5 juillet 1989 relatif à la revalorisation des emplois d'infirmier général, d'infirmier général adjoint et surveillant général.

II. - Convention collective nationale du 15 mars 1966

Avenant n° 204 du 6 octobre 1989 relatif à la majoration familiale de salaire.

Avenant n° 207 du 7 décembre 1989 relatif à l'élargissement du champ d'application professionnel de la convention aux centres de formation d'éducateurs dejeunes enfants.

III. - Convention collective de la Croix-Rouge française

Avenant n° 89-08 du 19 juin 1989 relatif au comité d'hygiène et de sécurité, et des conditions de travail.

IV - Convention collective nationale du 11 mai 1983

Avenant n° 4-1989 du 27 septembre 1989 relatif au coefficient de l'aide-soignante.

V. - Association calvadosienne pour la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence, Caen (14).

Protocole d'accord du 14 mars 1987 relatif à l'exercice des mandats des représentants du personnel.

Protocole d'accord du 30 mai 1989 relatif au droit d'expression des salariés.

V. - Institut Saint-Joseph, Guebwiller (68)

Accord du 15 juin 1989 relatif au droit d'expression des salariés.Article 2

Ne sont pas agréés les accords collectifs de travail suivants :

I. - Convention collective nationale du 15 mars 1966.

Avenant n° 206 du 6 octobre 1989 relatif à l'institution d'une prime de service spécifique pour le personnel de direction et d'une indemnité de responsabilité.

II. - Convention collective de la Croix-Rouge française

Avenant n° 89-11 du 19 juin 1989 relatif à la revalorisation de certains emplois paramédicaux tels que : orthophoniste, orthoptiste, masseur-kinésithérapeute.

Avenants n° 89-12, n° 89-13, n° 89-14 et n° 89-15 du 19 juin 1989 relatifs aux indemnités de départ et de mise à la retraite des salariés cadres et non cadres.

III. Convention collective nationale du 11 mai 1983

Avenant n° 3-1989 du 27 septembre 1989 relatif à la revalorisation de la grille des personnels infirmiers.

IV. - Mutualité française Foyer des Bordes (21)

Négociation annuelle du 28 avril 1989 relatif à l'organisation du temps de travail.

Accord d'établissement du 25 juillet 1989 relatif au personnel du C.A.T..

V. - Entraide sociale des Pyrénées-Atlantiques (64).

Accord d'établissement du 27 mai 1989 relatif à la classification du personnel de l'association.

VI. - Association calvadosienne pour la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence Caen (14).

Protocole d'accord du 30 mai 1989 relatif au régime des congés annuels.Article 3

171

Le directeur de l'action sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

(1) Cet arrêté accompagné de l'accord paraîtra dans le Bulletin officiel du ministère de la solidarité, de la santé et de la protection sociale n° 90-2.

ARRETE du 5 janvier 1990

Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,Vu l'article 16 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 ;Vu le décret n° 77-1113 du 30 septembre 1977, modifié par les décrets n° 82-1040 du 7 décembre 1982 et 88-248 du 14 mars 1988, relatif à l'agrément desconventions collectives et accords de retraite applicables aux salariés des établissements et services à caractère social ou sanitaire à but non lucratif ;Vu l'avis de la Commission nationale d'agrément prévue à l'article 2 du décret n° 77-1113 du 30 septembre 1977 modifié,

Article 1, 2, 3En vigueur

Article 1er

Est agréé, sous réserve de l'application des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, à compter de la date prévue dans le texte ou, à défaut, de la datede publication du présent arrêté, l'accord collectif de travail (1) suivant ;

I. - Convention collective nationale du 31 octobre 1951

Avenant n° 89-12 du 24 octobre 1989 relatif à la prime exceptionnelle de croissance 1989.

II. - Convention collective de l'Association nationale de prévention de l'alcoolisme (A.N.P.A., ex-C.N.D.C.A.).

Avenant n° 5-89 du 20 novembre 1989 relatif à la prime exceptionnelle de croissance 1989.

III. - Convention collective de l'union départementale des mutuelles de la Côte-d'Or

Avenant n° 39 du 2 novembre 1989 relatif à la prime exceptionnelle de croissance 1989.Article 2

Ne sont pas agréés les accords collectifs de travail suivants :

I. - Convention collective nationale du 15 mars 1966.

Avenant n° 208 du 15 novembre 1989 relatif à la prime exceptionnelle de croissance 1989.

II. - Accords collectifs de travail applicables dans les centres d'hébergement et de réadaptation sociale

Protocole d'accord n° 86 du 15 novembre 1989 relatif à la prime exceptionnelle de croissance 1989.

III. Convention collective des psychiatres et neuropsychiatres du 1er mars 1989

Avenant n° 4 du 15 novembre 1989 relatif à la prime exceptionnelle de croissance 1989.

IV. - Convention collective nationale du 26 août 1965

Avenant n° 15-89 du 24 novembre 1989 relatif à la prime exceptionnelle de croissance 1989.Article 3

Le directeur de l'action sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

(1) Cet arrêté, accompagné de l'accord, paraîtra dans le Bulletin officiel du ministère n° 90-05.

ARRETE du 26 février 1990

Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,Vu l'article 16 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 ;Vu le décret n° 77-1113 du 30 septembre 1977, modifié par les décrets n° 82-1040 du 7 décembre 1982 et 88-248 du 14 mars 1988, relatif à l'agrément desconventions collectives et accords de retraite applicables aux salariés des établissements et services à caractère social ou sanitaire à but non lucratif ;Vu l'avis de la Commission nationale d'agrément prévue à l'article 2 du décret n° 77-1113 du 30 septembre 1977 modifié,

Article 1, 2, 3En vigueur

Article 1er

Sont agréés, sous réserve de l'application des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, à compter de la date prévue dans le texte ou, à défaut, de ladate de publication du présent arrêté, les accords collectifs de travail (1) suivants :

172

I. - Convention collective nationale du 31 octobre 1951

Avenant n° 90-01 du 10 janvier 1990 relatif à la revalorisation des grilles des personnels de rééducation.

II. - Convention collective nationale du 15 mars 1966.

Avenant n° 211 du 7 décembre 1989 relatif à la revalorisation du taux de l'indemnité compensatrice d'assurance.

III. - Accords collectifs de travail applicables dans les centres d'hébergement et de réadaptation sociale.

Protocole d'accord n° 84 du 24 octobre 1989 relatif à l'échelonnement indiciaire des emplois des accords collectifs des centres d'hébergement et de réadaptationsociale.

IV. - Convention collective nationale du 26 août 1965

Avenant n° 14-89 du 24 novembre 1989 relatif à la revalorisation des personnels de rééducation, des manipulateurs en électroradiologie et des laborantins.

V. - Convention collective du 11 mai 1983

Avenant n° 7-89 du 12 décembre 1989 relatif aux modalités de la prime d'ancienneté. VI. - Convention collective de la Croix-Rouge française

Avenant n° 89-16 du 23 novembre 1989 relatif à la prime de croissance.

Avenant n° 89-19 du 23 novembre 1989 relatif à la revalorisation des emplois d'infirmier général, d'infirmier général adjoint et de surveillant général.

VII. - Association gestionnaire des pupilles d'enseignement public (69).

Accord d'établissement du 16 novembre 1989 relatif à la reconnaissance d'un emploi particulier.

VIII. - Association du service de soins à domicile (53 - Ernée).

Protocole d'accord du 29 septembre 1989 relatif à un changement de convention collective.

IX. - Sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence de la Drôme (26).

Protocole d'accord du 24 novembre 1989 relatif au droit d'expression des salariés.Article 2

Ne sont pas agréés les accords collectifs de travail suivants :

I. - Accords collectifs de travail applicables dans les centres d'hébergement et de réadaptation sociale.

Protocole d'accord n° 85 du 24 octobre 1989 relatif à l'institution d'une prime de service spécifique pour le personnel de direction et d'une indemnité deresponsabilité.

II. - Convention collective nationale du 26 août 1965

Avenant n° 01-90 du 26 janvier 1990 relatif à la prime de croissance.

III. - Union nationale des associations familiales

Avenant n° 157 du 22 novembre 1989 relatif aux départs à la retraite.

IV. - Orphelinat Coste (30 - Nîmes).

Protocole d'accord n° 88-03 du 1er décembre 1989 relatif au versement d'une indemnité de gestion et de responsabilité pour les personnels éducatifs et médicaux.

V. - Association de patronage des établissements pour sourds et sourds-aveugles (86).

Accord d'entreprise du 9 novembre 1989 relatif à l'extension des six jours de congés trimestriels.

VI. - Oeuvre des villages d'enfants (69 - Lyon).

Accord d'entreprise du 16 octobre 1989 relatif aux titres de restaurant.

VII. - Agir pour mieux vivre (46 - Cahors)

Avenant n° 9-89 du 17 octobre 1989 relatif à la valeur du point.

VIII. - Association départementale pour la sauvegarde de l'enfance (37)

Avenant d'entreprise du 10 novembre 1989 relatif à la participation aux réunions préparatoires du comité des élus suppléants.Article 3

Le directeur de l'action sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

(1) Cet arrêté, accompagné des accords, paraîtra dans le Bulletin officiel du ministère n° 90-12.

173

ARRETE du 13 avril 1990

Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,Vu l'article 16 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 ;Vu le décret n° 77-1113 du 30 septembre 1977, modifié par les décrets n° 82-1040 du 7 décembre 1982 et 88-248 du 14 mars 1988, relatif à l'agrément desconventions collectives et accords de retraite applicables aux salariés des établissements et services à caractère social ou sanitaire à but non lucratif ;Vu l'avis de la Commission nationale d'agrément prévue à l'article 2 du décret n° 77-1113 du 30 septembre 1977 modifié,

Article 1, 2, 3En vigueur

Article 1er

Sont agréés, sous réserve de l'application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, à compter de la date prévue dans le texte ou, à défaut, de ladate de leur signature, les accords de travail suivants (1) :

I. - Convention collective nationale du 31 octobre 1951

Avenant n° 89-13 du 24 janvier 1989 relatif à la revalorisation des carrières des sages-femmes.

Avenant n° 89-15 du 24 octobre 1989 relatif à la revalorisation des carrières des manipulateurs d'électroradiologie médicale.

Avenant n° 89-16 du 24 octobre 1989 relatif à la modification de la classification de certains emplois.

Convention collective de la Croix-Rouge française

Avenant n° 89-17 du 29 novembre 1989 relatif à la revalorisation des carrières des manipulateurs d'électroradiologie médicale.

Avenant n° 89-18 du 29 novembre 1989 relatif à la revalorisation des carrières des sages-femmes.

Convention collective des centres de lutte contre le cancer.

Avenants n° 85 et 85 bis relatifs à des mesures catégorielles en faveur des catégories B.

Avenants n° 86 relatif aux catégories C.Article 2

Ne sont pas agréés les accords collectifs de travail suivants :

Convention collective du 31 octobre 1951

Avenant n° 89-14 du 24 octobre 1989 relatif à la revalorisation des carrières des personnels de laboratoire.

Accord d'établissement de l'association hospitalière Sainte-Marie (Puy-de-Dôme).

Protocole d'accord du 28 novembre 1989 relatif au régime de retraite et de prévoyance.Article 3

Le directeur des hôpitaux est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

(1) Le texte de ces accords sera publié au Bulletin officiel du ministère de la solidarité, de la santé et de la protection sociale n° 90-17.

ARRETE du 2 avril 1990

Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,Vu l'article 16 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 ;Vu le décret n° 77-1113 du 30 septembre 1977, modifié par les décrets n° 82-1040 du 7 décembre 1982 et 88-248 du 14 mars 1988, relatif à l'agrément desconventions collectives et accords de retraite applicables aux salariés des établissements et services à caractère social ou sanitaire à but non lucratif ;Vu l'avis de la Commission nationale d'agrément prévue à l'article 2 du décret n° 77-1113 du 30 septembre 1977 modifié,

Article 1, 2, 3En vigueur

Article 1er

Sont agréés, sous réserve de l'application des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, à compter de la date prévue dans le texte ou, à défaut, de ladate de publication du présent arrêté, les accords collectifs de travail (1) suivants :

I. - Convention collective nationale du 31 octobre 1951

Avenant n° 90-02 du 10 janvier 1990 relatif à la revalorisation de l'emploi de directeur d'école d'infirmières.

174

II. - Convention collective nationale du 15 mars 1966

Avenant n° 209 du 7 décembre 1990 relatif aux congés pour accidents de travail et maladie professionnelle.

III. - Convention collective nationale du 26 août 1965

Avenant n° 02-90 du 26 janvier 1990 relatif à la revalorisation des grilles indiciaires des personnels de catégories B, C et D.

Avenant n° 03-90 du 26 janvier 1990 relatif à l'attribution d'une prime mensuelle aux personnels infirmiers.

Avenant n° 04-90 du 26 janvier 1990 relatif à l'extension des dispositions de l'article 15 à l'ensemble des personnels de la convention collective.

IV. - Convention collective du 6 mai 1970 "A.D.M.R.".

Avenant n° 147 du 26 janvier 1990 relatif à l'institution d'un salaire minimum conventionnel pour 1990.

Avenant n° 148 du 26 janvier 1990 relatif à la valeur du point à compter du 1er janvier 1990 : 20,48 F.

Avenant n° 149 du 26 janvier 1990 relatif à la revalorisation de l'indemnité kilométrique voiture.

Avenant n° 150 du 26 janvier 1990 relatif à la revalorisation de l'indemnité kilométrique vélomoteur.

V. - Convention collective de la Croix-Rouge française

Avenant n° 89-20 du 29 novembre 1989 relatif à la modification de l'article 24-16 du titre XXIV de la convention collective Grille indiciaire des aides ménagères.

VI. - Union nationale des associations familiales

Avenant n° 158 du 22 janvier 1990 relatif à la rémunération des personnels.

VII. - Convention collective du 2 mars 1970

Avenant n° 90-01 du 8 février 1990 relatif à la valeur du point, à la prime exceptionnelle et au salaire minimum conventionnel.

VIII. - A.C.A.F.P.A. service de soins à domicile pour personnes âgées 53 - Ernée.

Protocole d'accord du 16 octobre 1989 relatif au changement de convention collective.

IX. - Oeuvre des villages d'enfants (69)

Protocole d'accord du 27 novembre 1989 relatif à l'emploi des travailleurs handicapés.Article 2

I. - Ne sont pas agréés les accords collectifs de travail suivants :

Convention collective nationale du 31 octobre 1951

Avenant n° 89-17 du 4 décembre 1989 relatif à la prime de sujétion spéciale aux services de soins à domicile pour personnes âgées.

II. - Convention collective nationale du travail du 15 mars 1966

Avenant n° 210 du 7 décembre 1989 relatif aux grilles de salaires des professeurs d'enseignement spécialisé pour déficients auditifs et les chefs de servicepédagogique titulaires du certificat d'aptitude au professorat d'enfants jeunes sourds (C.A.P.E.J.S.).

Avenant n° 212 du 13 février 1990 relatif à la prime de croissance.

III. - Accords collectifs de travail applicables dans les centres d'hébergement et de réadaptation sociale.

Protocole d'accord n° 87 du 13 février 1990 relatif à la prime de croissance.

IV. - Convention collective nationale du travail du 26 août 1965

Avenant n° 05-90 du 26 janvier 1990 relatif à la valeur du point.

V. - Convention collective du 6 mai 1970 "A.D.M.R.".

Avenant n° 145 du 26 janvier 1990 relatif à la prime de relèvement du pouvoir d'achat au titre de 1989.

VI. - Convention collective du 11 mai 1983.

Avenant n° 8-89 du 12 décembre 1990 relatif à la revalorisation de certains emplois infirmiers.

VII. - Union nationale des associations de centres de soins (59).

Protocole d'accord collectif de juin 1989 relatif à la révision de la convention collective.

VIII. - Union pour la santé mentale (94).

175

Accord d'entreprise du 18 décembre 1989 relatif aux horaires de travail et aux congés exceptionnels pour enfant malade.

IX. - Institut médico-éducatif La Pépinière (59).

Accord du 13 décembre 1989 relatif à l'aménagement du temps de travail.

X. - Centre régional pour l'étude et l'action en faveur des personnes inadaptées (67)

Accord d'entreprise du 11 décembre 1989 relatif à la redéfinition des tâches des instructeurs et des maîtres de formation.Article 3

Le directeur de l'action sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

(1) Cet arrêté, accompagné de ces accords, paraîtra dans le Bulletin officiel du ministère de la solidarité, de la santé et de la protection sociale n° 90-23.

ARRETE du 3 juillet 1990

Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,Vu l'article 16 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 ;Vu le décret n° 77-1113 du 30 septembre 1977, modifié par les décrets n° 82-1040 du 7 décembre 1982 et 88-248 du 14 mars 1988, relatif à l'agrément desconventions collectives et accords de retraite applicables aux salariés des établissements et services à caractère social ou sanitaire à but non lucratif ;Vu l'avis de la Commission nationale d'agrément prévue à l'article 2 du décret n° 77-1113 du 30 septembre 1977 modifié,

Article 1, 2, 3En vigueur

Article 1er

Sont agréés, sous réserve de l'application des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, à compter de la date prévue dans le texte ou, à défaut, de ladate de publication du présent arrêté, les accords collectifs de travail (1) suivants :

I. - Convention collective nationale du 31 octobre 1951

Avenant n° 90-08 du 10 mai 1990 relatif à la communication aux instances représentatives du personnel de certains documents.

II. - Convention collective de la Croix-Rouge française

Avenant n° 89-22 du 6 février 1990 relatif à l'actualisation des classifications d'emplois.

Avenant n° 90-02 du 12 mars 1990 relatif à la revalorisation des grilles des personnels de rééducation.

Avenant n° 90-06 du 3 mai 1990 relatif à l'attribution des congés pour événements familiaux au concubin(e).

III. - Union nationale des associations familiales

Avenant n° 159 du 11 mai 1990 relatif au reclassement des délégués à la tutelle aux majeurs protégés.

Avenant n° 160 du 11 mai 1990 relatif à la classification des emplois d'attaché juridique, de rédacteur juridique et de secrétaire médico-sociale à la tutelle auxmajeurs protégés.

IV. - Association nationale de prévention contre l'alcoolisme

Avenant n° 15 du 19 avril 1990 portant la valeur du point à compter du 1er janvier 1990 à 23,63 F et au 1er avril 1990 à 23,91 F.

V. - Union départementale des mutuelles de la Côte-d'Or

Avenant n° 40 du 15 mai 1990 portant la valeur du point à compter du 1er janvier 1990 à 33,50 F et au 1er avril 1990 à 33,90 F.

VI. - Villages d'enfants S.O.S. de France

Accords du 11 avril 1990 relatifs aux statuts des mères S.O.S. et des aides familiales des villages S.O.S. de France.

VII. - Centre d'hébergement, d'accueil et d'orientation (Meurthe-et-Moselle).

Accord d'établissement du 15 septembre 1989 relatif au service minimum en cas de grève.

VIII. - Association pour les soins de l'éducation des jeunes épileptiques, centre de Toul ar C'hot (Finistère).

Protocole d'accord du 3 avril 1990 relatif au droit d'expression des salariés.

IX. - Comité de gestion de service social (33)

Protocole d'accord du 12 décembre 1989 relatif au droit d'expression des salariés.Article 2

176

Ne sont pas agréés les accords collectifs de travail suivants :

I. - Convention collective nationale du 31 octobre 1951

Avenant n° 90-09 du 10 mai 1990 relatif à la revalorisation de la valeur du point au 31 décembre 1989 et au 1er avril 1990.

II. - Convention collective nationale de la Croix-Rouge française

Avenant n° 90-03 du 3 mai 1990 relatif aux indemnités kilométriques.

Avenant n° 90-04 du 3 mai 1990 relatif à l'indemnité de sujétion spéciale.

Avenant n° 90-08 du 31 mai 1990 relatif à la revalorisation de la valeur du point au 31 décembre 1989 et au 1er avril 1990.

III. - Union nationale de prévention de l'alcoolisme

Avenant n° 16 du 4 mai 1990 relatif à la suppression dans l'article 55 de "après la période d'essai".

IV. - Association régionale pour la sauvegarde de l'enfant, de l'adolescent et de l'adulte (A.R.S.E.A.A.) (31).

Accord d'entreprise du 26 janvier 1990 relatif à la revalorisation du travail en internat.

V. - Mutualité du Morbihan (56)

Accord du 27 février 1990 relatif à l'attribution d'une prime spécifique aux personnels de rééducation du centre de rééducation et de réadaptation fonctionnelle.

VI. - Association Buzenval (92)

Protocole d'accord du 10 juillet 1987 relatif à l'organisation des activités de l'association et sur l'organisation du temps de délégation des délégués du personnel etsur l'exercice du droit syndical.

VII. - Office d'hygiène sociale (54)

Accord d'entreprise du 2 avril 1990 relatif à la suppression du délai de carence.

VIII. - Institut informatique Sud-Aveyron (12).

Accord du 21 décembre 1989 relatif à la rémunération des personnels.

IX. - Association départementale de pupilles de l'enseignement public (76)

Accord du 4 mai 1990 relatif à la suppression de notion de gravité de la maladie d'un "enfant" pour l'octroi de congés exceptionnels rémunérés à la mère salariée.

Accord du 4 mai 1990 visant à remplacer la notion d'ancienneté dans l'établissement par celle d'ancienneté dans l'entreprise.

X. - Centre d'hébergement, d'accueil et d'orientation (54).

Accord d'établissement du 31 mars 1988 relatif au contrat de travail intermittent.Article 3

Le directeur de l'action sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

(1) Cet arrêté, accompagné de ces accords, paraîtra dans le Bulletin officiel du ministère n° 90-32.

ARRETE du 6 août 1990

Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,Vu l'article 16 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 modifiée ;Vu le décret n° 77-1113 du 30 septembre 1977, modifié par les décrets n° 82-1040 du 7 décembre 1982 et 88-248 du 14 mars 1988, relatif à l'agrément desconventions collectives et accords de retraite applicables aux salariés des établissements et services à caractère social ou sanitaire à but non lucratif ;Vu l'avis de la Commission nationale d'agrément prévue à l'article 2 du décret n° 77-1113 du 30 septembre 1977 modifié,

Article 1, 2, 3En vigueur

Article 1er

Sont agréés, sous réserve de l'application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, à compter de la date prévue dans le texte ou, à défaut, de ladate de leur signature, les accords de travail suivants (1) :

Convention collective du 31 octobre 1951

Avenant n° 90-06 relatif à la revalorisation des carrières des personnels de laboratoire ;

177

Avenant n° 90-07 relatif aux techniciens des services d'orthopédie ;

Convention collective de la Croix-Rouge française ;

Avenant n° 90-07 relatif aux rémunérations médicales ;

Convention collective de la M.G.E.N..

Protocole d'accord du 18 juin 1990 relatif à un accord salarial pour 1990.Article 2

N'est pas agréé l'accord collectif de travail suivant :

Convention collective de l'Union mutualiste tarnaise ;

Avenant n° 29 relatif au salaire minimum professionnel.Article 3

Le directeur des hôpitaux est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

(1) Le texte de ces accords sera publié au Bulletin officiel du ministère n° 90-42.

ARRETE du 3 août 1990

Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,Vu l'article 16 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 ;Vu le décret n° 77-1113 du 30 septembre 1977, modifié par les décrets n° 82-1040 du 7 décembre 1982 et 88-248 du 14 mars 1988, relatif à l'agrément desconventions collectives et accords de retraite applicables aux salariés des établissements et services à caractère social ou sanitaire à but non lucratif ;Vu l'avis de la Commission nationale d'agrément prévue à l'article 2 du décret n° 77-1113 du 30 septembre 1977 modifié,

Article 1, 2, 3En vigueur

Article 1er

Sont agréés, sous réserve de l'application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, à compter de la date prévue dans le texte ou, à défaut, de ladate de leur signature, les accords collectifs de travail (1) suivants :

I. - Convention collective du 31 octobre 1951

Avenant n° 90-10 du 10 mai 1990 relatif à l'intégration dans le corps de la convention collective de certains emplois d'infirmiers, de sages-femmes et demanipulateurs d'électroradiologie médicale.

II. - Convention collective de la Croix-Rouge française ;

Avenant n° 90-01 du 6 février 1990 relatif au contrat de travail intermittent ;

III. - Union nationale des associations familiales

Avenant n° 161 du 3 juillet 1990 portant la valeur du point à compter du 1er juillet 1990 à 39,32 F.

Avenant n° 162 du 3 juillet 1990 relatif à l'aménagement des horaires de travail des femmes enceintes à compter de leur troisième mois de grossesse.

Avenant n° 163 du 3 juillet 1990 relatif à la modification de l'article 32 de la convention collective Congés.

IV. - Association de patronage des établissements pour sourds et sourds-aveugles (86).

Protocole d'accord du 2 janvier 1990 relatif au droit d'expression des salariés.

V. - Centre de rééducation fonctionnelle pour personnes âgées (63).

Protocole d'accord du 20 avril 1990 relatif au droit d'expression des salariés.Article 2

Ne sont pas agréés les accords collectifs de travail suivants :

I. - Convention collective de la Croix-Rouge française ;

Avenant n° 90-05 du 3 mai 1990 relatif à la gratuité des logements des directeurs de maison de retraite, de maison d'accueil spécialisé et de maison d'accueil pourpersonnes âgées dépendantes ;

II. - Comité d'étude, de soins et d'action permanente en faveur des déficients mentaux (C.E.S.A.P.) (75).

Accord d'entreprise du 24 avril 1990 améliorant la couverture sociale des assistantes maternelles employées par le C.E.S.A.P..Article 3

178

Le directeur de l'action sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

(1) Cet arrêté, accompagné de ces accords, paraîtra dans le Bulletin officiel du ministère de la solidarité, de la santé et de la production sociale n° 90-37.

ARRETE du 6 août 1990

Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,Vu l'article 16 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 ;Vu le décret n° 77-1113 du 30 septembre 1977, modifié par les décrets n° 82-1040 du 7 décembre 1982 et 88-248 du 14 mars 1988, relatif à l'agrément desconventions collectives et accords de retraite applicables aux salariés des établissements et services à caractère social ou sanitaire à but non lucratif ;Vu l'arrêté du 3 juillet 1990 relatif à l'agrément des conventions collectives et accords de retraite applicables aux salariés des établissements et services à caractèresocial ou sanitaire à but non lucratif.

Article 1, 2, 3En vigueur

Article 1er

L'annexe I et le point 3 de l'annexe II à l'article 2 de l'arrêté du 3 juillet 1990 relatif à la valeur du point sont annulés.Article 2

Sont agréés, sous réserve de l'application des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, à compter de la date prévue dans le texte ou, à défaut, de ladate de publication du présent arrêté, les accords collectifs de travail (1) suivants :

I. - Convention collective nationale du 31 octobre 1951

Avenant n° 90-09 du 10 mai 1990 relatif à la revalorisation de la valeur du point au 31 décembre 1989 et au 1er avril 1990.

II. - Convention collective de la Croix-Rouge française ;

Avenant n° 90-08 du 31 ami 1990 relatif à la revalorisation de la valeur du point au 31 décembre 1989 et au 1er avril 1990.Article 3

Le directeur de l'action sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

(1) Cet arrêté, accompagné de ces accords, paraîtra dans le Bulletin officiel S.P.S. n° 90-42.

ARRETE du 19 novembre 1990

Le ministre des affaires sociales et de la solidarité,Vu l'article 16 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 ;Vu le décret n° 77-1113 du 30 septembre 1977, modifié par les décrets n° 82-1040 du 7 décembre 1982 et n° 88-248 du 14 mars 1988, relatif à l'agrément desconventions collectives et accords de retraite applicables aux salariés des établissements et services à caractère social ou sanitaire à but non lucratif ;Vu l'avis de la Commission nationale d'agrément prévue à l'article 2 du décret n° 77-1113 du 30 septembre 1977 modifié,

Article 1, 2En vigueur

Article 1er

Sont agréés, sous réserve de l'application des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, à compter de la date prévue dans le texte ou, à défaut, de ladate de publication du présent arrêté, les accords collectifs de travail (1) suivants :

I. - Convention collective nationale du 31 octobre 1951

Avenant n° 90-11 du 11 septembre 1990 fixant la valeur du point à compter du 1er octobre 1990 à 23,32 F.

II. - Convention collective de la Croix-Rouge française ;

Avenant n° 90-23 du 1er octobre 1990 fixant la valeur du point à compter du 1er octobre 1990 à 23,32 F.

III. - Convention collective nationale du 15 mars 1966

Avenant n° 215 du 9 octobre 1990 fixant la valeur du point à compter du 1er janvier 1990 à 19,10 F, à compter du 1er avril 1990 à 19,33 F et à compter du 1erseptembre 1990 à 19,58 F et relevant le salaire minimum à compter du 1er janvier 1990 à 6.246,45 F, à compter du 1er avril 1990 à 6.320,86 F et à compter du 1erseptembre 1990 à 6.383,08 F.

IV. - Accords collectifs de travail applicables dans les centres d'hébergement et de réadaptation sociale.

Protocole d'accord n° 90 du 11 octobre 1990 relevant le salaire minimum conventionnel à compter du 1er janvier 1990 à 6.246,45 F, à compter du 1er avril 1990 à6.32086 F et à compter du 1er septembre 1990 à 6.383,08 F.

179

V. - Convention collective nationale du 26 août 1965

Avenant n° 08-90 du 13 septembre 1990 fixant la valeur du point à compter du 1er janvier 1990 à 27,07 F, à compter du 1er avril 1990 à 27,40 F et à compter du1er septembre 1990 à 38,55 F.

VI. - Convention collective nationale du 11 mai 1983

Avenant n° 02-90 du 19 septembre 1990 relatif au régime de prévoyance.Article 2

Le directeur de l'action sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

(1) Cet arrêté, accompagné de ces accords, paraîtra dans le Bulletin officiel S.P.S. n° 90-52.

ARRETE du 21 décembre 1990

Le ministre des affaires sociales et de la solidarité,Vu l'article 16 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 ;Vu le décret n° 77-1113 du 30 septembre 1977, modifié par les décrets n° 82-1040 du 7 décembre 1982 et 88-248 du 14 mars 1988, relatif à l'agrément desconventions collectives et accords de retraite applicables aux salariés des établissements et services à caractère social ou sanitaire à but non lucratif ;Vu l'avis de la Commission nationale d'agrément prévue à l'article 2 du décret n° 77-1113 du 30 septembre 1977 modifié,

Article 1, 2, 3En vigueur

Article 1er

Sont agréés, sous réserve de l'application des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, à compter de la date prévue dans le texte ou, à défaut, de ladate de publication du présent arrêté, les accords collectifs de travail (1) suivants :

I. - Convention collective nationale du 31 octobre 1951

Avenant n° 90-13 du 11 septembre 1990 relatif au report des congés payés.

Avenant n° 90-14 du 11 septembre 1990 relatif au congé pour soigner un enfant malade.

II. - Convention collective nationale du 15 mars 1966

Avenant n° 216 du 9 octobre 1990 relatif à la création de l'emploi d'enseignant technique ;

Avenant n° 220 du 10 octobre 1990 relatif à la prime exceptionnelle de croissance 1989.

III. - Accords collectifs de travail applicables dans les centres d'hébergement et de réadaptation sociale (S.O.P.).

Protocole d'accord n° 92 du 10 octobre 1990 relatif à la prime exceptionnelle de croissance 1989.

IV. - Convention collective nationale du 26 août 1965

Avenant n° 07-90 du 13 septembre 1990 relatif à une nouvelle rédaction de l'article 1er à l'annexe E1 et de l'article 1er de l'avenant S.N.E.M.E..

V. - Convention collective de la Croix-Rouge française

Avenant n° 90-18 du 16 octobre 1990 relatif à l'information aux partenaires sociaux des conditions d'application des promotions et des chevronnements limités enpourcentage.

VI. - Convention collective du 6 mai 1970 (A.D.M.R.).

Avenant n° 151 du 12 octobre 1990 relatif à la revalorisation de l'indemnité kilométrique Vélomoteur ;

Avenant n° 152 du 12 octobre 1990 relatif à la revalorisation de l'indemnité kilométrique Voiture ;

VII. - Convention collective de l'Association nationale de prévention de l'alcoolisme

Avenant n° 18 du 25 octobre 1990 relatif à la définition de l'emploi de formateur, des conditions d'accès et de la rémunération afférente.

VIII. - Association Agir pour mieux vivre, Cahors (46)

Avenant n° 01-90 du 4 novembre 1990 relatif à la valeur du point à compter du 1er janvier 1990 portée à 45,511 F ;

Avenant n° 02-90 du 14 novembre 1990 relatif à la revalorisation des indemnités kilométriques ;

Avenant n° 03-90 du 14 novembre 1990 relatif à la valeur du point à compter du 1er avril 1990 portée à 48,076 F ;

Avenant n° 04-90 du 14 novembre 1990 relatif au versement d'une prime de fin d'année 1990.

180

IX. - Union départementale des mutuelles de la Côte-d'Or (21)

Avenant n° 42 du 8 novembre 1990 relatif à la valeur du point à compter du 1er juin 1990 portée à 34,16 F ;

X. - Orphelinat Coste, Nîmes (30)

Protocole d'accord n° 90-01 du 18 octobre 1990 relatif au droit d'expression des salariés dans l'entreprise. XI. - Comité mosellan de sauvegarde de l'enfance et del'adolescence et des adultes (57).

Accord d'entreprise du 4 octobre 1990 relatif aux jours fériés et au repos hebdomadaire.Article 2

- Ne sont pas agréés les accords collectifs de travail suivants ;

I. - Convention collective nationale du 31 octobre 1951.

Avenant n° 90-12 du 11 septembre 1990 relatif à l'allocation de départ à la retraite.

II. - Convention collective nationale du 26 août 1965

Avenant n° 10-90 du 16 novembre 1990 relatif à l'application de l'indemnité de sujétion spéciale de 8,21 p. 100.

III. - Convention collective nationale de la Croix-Rouge française.

Avenant n° 90-19 du 16 octobre 1990 relatif à une indemnité de dix points mensuels versée à compter du 1er janvier 1989 aux salariés des groupes III à IV.

IV. - Convention collective du 6 mai 1970 (A.D.M.R.)

Avenant n° 154 du 9 novembre 1990 relatif à la valeur du point à compter du 1er janvier 1991.

V. - Service social de sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence (13)

Protocole d'accord du 8 novembre 1990 relatif à la revalorisation du ticket-restaurant.

VI. - Association pour adultes et jeunes handicapés (38)

Protocole d'accord du 26 octobre 1990 relatif aux autorisations d'absence pour soigner un enfant malade.

VII. - Orphelinat Coste, Nîmes (30).

Protocole d'accord n° 90-02 du 18 octobre 1990 relatif à l'indemnité mensuelle versée aux directeurs et directeurs adjoints.

VIII. - Régie municipale des eaux thermales de Bagnères-de-Bigorre (65)

Avenant n° 4 du 29 septembre 1990 relatif à la classification des emplois et grilles des salaires des kinésithérapeutes et des ergothérapeutes.

IX. - Association interdépartementale pour le développement des actions en faveur des personnes handicapées (Aidaphi) (45)

Accord d'entreprise du 25 septembre 1990 relatif à l'indemnité de cinquante points aux psychologues lorsqu'ils assument des fonctions psychothérapeutiques.

X. - Fondation de Rotschild

Protocole d'accord du 16 mars 1990 relatif aux modalités de reclassement du personnel.Article 3 Le directeur de l'action sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

(1) Cet arrêté accompagné de ces accords paraîtra dans le Bulletin officiel S.P.S. n° 91-07.

ARRETE du 14 février 1991

Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,Vu l'article 16 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 ;Vu le décret n° 77-1113 du 30 septembre 1977, modifié par les décrets n° 82-1040 du 7 décembre 1982 et 88-248 du 14 mars 1988, relatif à l'agrément desconventions collectives et accords de retraite applicables aux salariés des établissements et services à caractère social ou sanitaire à but non lucratif ;Vu l'avis de la Commission nationale d'agrément prévue à l'article 2 du décret n° 77-1113 du 30 septembre 1977 modifié,

Article 1, 2, 3En vigueur

Article 1er

Sont agréés, sous réserve de l'application des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, à compter de la date prévue dans le texte ou, à défaut, de ladate de publication du présent arrêté, les accords collectifs de travail (1) suivants :

I. - Convention collective nationale du 31 octobre 1951

181

Avenant n° 90-17 du 6 novembre 1990 relatif aux modalités de reprise d'ancienneté.

II. - Convention collective nationale du 15 mars 1966.

Avenant n° 218 du 10 décembre 1990 relatif au prime de retraite complémentaire.

Avenant n° 219 du 10 décembre 1990 relatif à la revalorisation du taux de l'indemnité compensatrice d'assurance.

III. - Union nationale des assurances familiales

Avenant n° 164 du 18 décembre 1990 fixant la valeur du point à compter du 1er décembre 1990 à 39,6183 F et le salaire brut pour horaire de travail à temps pleinà 5.596 F.

IV. - Association nationale de prévention de l'alcoolisme

Avenant n° 19 du 9 janvier 1991 fixant la valeur du point à compter du 1er décembre 1990 à 24,22 F.

V. - Convention collective nationale du 2 mars 1970.

Avenant n° 24 du 15 novembre 1990 relatif aux textes légaux et réglementaires concernant la médecine du travail.

Avenant n° 25 du 17 décembre 1990 relatif à la non-discrimination d'un salarié dans l'exercice de son travail du fait de son origine sociale ou ethnique ou de sesopinions personnelles.

Avenant n° 26 du 17 décembre 1990 relatif aux accidents du travail.

VI. - Association Agir pour mieux vivre, 46 - Cahors.

Avenant n° 5-90 du 27 novembre 1990 fixant la valeur du point à compter du 1er octobre 1990 à 48,701 F.

VII. - Association départementale pour le développement des actions de prévention, A.D.D.A.P. (13).

Accord du 30 novembre 1990 relatif au droit d'expression des salariés dans l'entreprise.

VIII. - Maison d'enfants La Charmille (62)

Protocole d'accord du 5 novembre 1990 relatif au droit d'expression des salariés dans l'entreprise.Article 2

Ne sont pas agréés les accords collectifs de travail suivants :

I. - Convention collective nationale du 15 mars 1966.

Avenant n° 217 du 15 décembre 1990 relatif à la revalorisation des emplois de direction.

II. - Association départementales des pupilles de l'enseignement public (20)

Accord d'établissement du 12 décembre 1990 relatif à l'indemnité compensatoire pour frais de transport. III. - Association Agir pour mieux vivre, 46 - Cahors.

Avenant n° 6-90 du 27 novembre 1990 relatif à l'application de la convention collective du 31 octobre 1951.

IV. - Adulte, enfance, inadaptés mentaux (54)

Accord du 11 octobre 1990 relatif aux congés trimestriels accordés aux personnels des établissements relevant de l'annexe 10 de la convention collective du 15mars 1966.Article 3

Le directeur de l'action sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

ARRETE du 22 mars 1991

Le ministre des affaires sociales et de la solidarité,Vu l'article 16 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 ;Vu le décret n° 77-1113 du 30 septembre 1977, modifié par les décrets n° 82-1040 du 7 décembre 1982 et 88-248 du 14 mars 1988, relatif à l'agrément desconventions collectives et accords de retraite applicables aux salariés des établissements et services à caractère social ou sanitaire à but non lucratif ;Vu l'avis de la Commission nationale d'agrément prévue à l'article 2 du décret n° 77-1113 du 30 septembre 1977, modifié,

Article 1, 2, 3En vigueur

Article 1er

Sont agréés, sous réserve de l'application des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, à compter de la date prévue dans le texte ou, à défaut, de ladate de publication du présent arrêté, les accords collectifs de travail (1) suivants :

182

I. - Convention collective nationale du 31 octobre 1951

Accord de branche du 18 février 1991 relatif au contrat d'embauche de travailleurs handicapés au sein des établissements régis par les dispositions de laconvention collective du 31 octobre 1951.

II. - Convention collective de la Croix-Rouge française

Avenant n° 90-12 du 18 décembre 1990 relatif aux emplois de technicien supérieur, prothésiste, orthésiste ou podo-orthésiste et de responsable technique duservice d'orthopédie.

Avenant n° 90-20 du 18 décembre 1990 relatif aux congés pour maladie d'un enfant de moins de douze ans.

Avenant n° 90-21 du 18 décembre 1990 relatif à l'indemnité de départ et de mise à la retraite.

Avenant n° 90-24 du 18 décembre 1990 relatif à l'emploi de ministre du culte.

III. - Convention collective du 6 mai 1970 - A.D.M.R.

Avenant n° 153 du 9 novembre 1990 relatif à la revalorisation des grilles indiciaires des travailleuses familiales.

IV. - Association départementale de parents et amis d'enfants inadaptés (64)

Accord d'entreprise du 3 décembre 1990 relatif au congé sabbatique et aux congés pour enfants malades.Article 2

- Ne sont pas agréés les accords collectifs de travail suivants :

I. - Convention collective nationale de la Croix-Rouge française.

Avenant n° 90-25 du 18 décembre 1990 relatif à la modification du titre XXVII Charte des mutations.

II. - Convention collective nationale du 26 août 1965

Avenant n° 11-90 du 16 novembre 1990 relatif à l'attribution de primes de sujétions particulières pour travail effectué la nuit, les dimanches et jours fériés.

III. - Association départementale pour la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence (06)

Protocole d'accord n° 1 du 1er février 1991 relatif à l'octroi de quatre heures par mois aux "correspondants Mutuelles".

Protocole d'accord n° 2 du 1er février 1991 relatif aux congés exceptionnels rémunérés pour maladie d'un enfant.Article 3 Le directeur de l'action sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

(1) Cet arrêté, accompagné de ces accords, paraîtra dans le Bulletin officiel S.P.S. n° 91-23.

ARRETE du 10 juin 1991

Le ministre des affaires sociales et de l'intégration,Vu l'article 16 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 ;Vu le décret n° 77-1113 du 30 septembre 1977, modifié par les décrets n° 82-1040 du 7 décembre 1982 et 88-248 du 14 mars 1988, relatif à l'agrément desconventions collectives et accords de retraite applicables aux salariés des établissements et services à caractère social ou sanitaire à but non lucratif ;Vu l'avis de la Commission nationale d'agrément prévue à l'article 2 du décret n° 77-1113 du 30 septembre 1977 modifié,

Article 1, 2, 3En vigueur

Article 1er

Sont agréés, sous réserve de l'application des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, à compter de la date prévue dans le texte ou, à défaut, de ladate de publication du présent arrêté, les accords collectifs de travail (1) suivants :

I. - Convention collective nationale du 31 octobre 1951

Avenant n° 90-15 du 6 novembre 1990 relatif à la définition des tâches relevant du groupe II et des tâches relevant du groupe III.

Avenant n° 91-02 du 18 février 1991 relatif à la participation minimale obligatoire de la formation professionnelle.

Protocole d'accord du 19 février 1991 relatif aux congés individuels de formation.

II. - Convention collective nationale du 15 mars 1966

Avenant n° 222 du 1er mars 1991 relatif à la revalorisation des indemnités kilométriques.

Avenant n° 223 du 1er mars 1991 relatif à la participation minimale obligatoire de la formation professionnelle.

183

Avenant n° 224 du 24 avril 1991 relatif au classement indiciaire et au déroulement de carrière des cadres de direction.

III. - Accords collectifs de travail applicables dans les centres d'hébergement et de réadaptation sociale

Protocole d'accord n° 96 du 19 février 1991 relatif à la revalorisation des indemnités kilométriques.

IV. - Convention collective des psychiatres et neuropsychiatres du 1er mars 1979.

Avenant n° 5 du 21 février 1991 relatif à la prime exceptionnelle de croissance 1989.

V. - Convention collective nationale du 2 mars 1970

Avenant n° 91-01 du 11 février 1991 fixant la valeur du point, à compter du 1er décembre 1990, à 39,6183 F.

VI. - Convention collective nationale de la Croix-Rouge française.

Avenant n° 91-01 du 22 janvier 1991 relatif au travail intermittent.

Avenant n° 91-02 du 22 janvier 1991 modifiant la formulation "certificat de concubinage notoire" par "attestation de vie maritale".

Avenant n° 91-03 du 22 janvier 1991 relatif aux frais de repas et d'hôtel aux salariés mandatés par une organisation syndicale.

VII. - Convention collective du 16 novembre 1971 (UNAF)

Avenant n° 165 du 13 février 1991 supprimant la référence tutelle "aux prestations sociales".

VIII. - Association Les Foyers (78).

Accord du 25 février 1991 fixant les dispositions applicables aux personnels des équipements fonctionnant au bénéfice des personnes handicapées.

IX. - Associations Saint-François-Xavier (33)

Accord d'entreprise relatif à la durée maximale du congé sabbatique.Article 2

- Ne sont pas agréés les accords collectifs de travail suivants :

I. - Convention collective nationale du 31 octobre 1951.

Avenant n° 90-16 du 6 novembre 1990 relatif à la transposition du protocole Durafour aux salariés du groupe II de la convention collective.

II. - Convention collective nationale du 15 mars 1966

Avenant n° 221 du 1er février 1991 relatif à l'accord salarial 1991.

III. - Accords collectifs de travail applicables dans les centres d'hébergement et de réadaptation sociale.

Protocole d'accord n° 93 du 19 février 1991 relatif à l'accord salarial 1991.

Protocole d'accord n° 94 du 19 février 1991 relatif à l'indemnité de sujétion spéciale et à l'indemnité de responsabilité des cadres de direction.

VI. - Convention collective nationale de la Croix-Rouge française.

Avenant n° 91-04 du 22 janvier 1991 relatif à la transposition du protocole Durafour.

V. - Convention collective nationale du 26 août 1965

Avenant n° 1-91 du 10 janvier 1991 relatif à la bonification indiciaire des personnels infirmiers anesthésistes.

VI. - Union nationale des aides à domicile en milieu rural (A.D.M.R.).

Avenant n° 155 du 25 janvier 1991 fixant la valeur du point à compter du 1er janvier 1991.

VII. - Union départementale des mutuelles de la Côte-d'Or (21)

Avenant n° 43 du 11 février 1991 relatif à la modification du régime indemnitaire des dimanches et jours fériés travaillés.

Avenant n° 44 du 26 mars 1991 fixant la valeur du point à compter du 1er mars 1991.

VIII. - Association des paralysés de France (20) "Casarella".

Avenant n° 24 du 14 février 1991 relatif à l'indemnité compensatoire pour frais de transport.Article 3

Le directeur de l'action sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

184

(1) Cet arrêté, accompagné de ces accords, paraîtra dans le Bulletin officiel S.P.S. n° 91-30.

ARRETE du 10 juin 1991

Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,Vu l'article 16 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 ;Vu le décret n° 77-1113 du 30 septembre 1977, modifié par les décrets n° 82-1040 du 7 décembre 1982 et 88-248 du 14 mars 1988, relatif à l'agrément desconventions collectives et accords de retraite applicables aux salariés des établissements et services à caractère social ou sanitaire à but non lucratif ;Vu l'avis de la Commission nationale d'agrément prévue à l'article 2 du décret n° 77-1113 du 30 septembre 1977 modifié,

Article 1, 2, 3En vigueur

Article 1er

Sont agréés, sous réserve de l'application des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, à compter de la date prise dans le texte ou, à défaut, de la datede publication du présent arrêté, les accords collectifs de travail (1) suivants ;

I. - Convention collective nationale du 31 octobre 1951

Avenant n° 90-18 du 7 décembre 1991 relatif à des dispositions spécifiques au personnels médical.

.........Article 2Ne sont pas agréés les accords collectifs de travail suivants :

I. ........

II. - Convention collective nationale du 31 octobre 1951

Avenant n° 91-03 du 18 février 1991 relatif aux grilles indiciaires des sages femmes........Article 3

Le directeur de l'action sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

ARRETE du 5 août 1991

Le ministre des affaires sociales et de l'intégration,Vu l'article 16 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 ;Vu le décret n° 77-1113 du 30 septembre 1977, modifié par les décrets n° 82-1040 du 7 décembre 1982 et 88-248 du 14 mars 1988, relatif à l'agrément desconventions collectives et accords de retraite applicables aux salariés des établissements et services à caractère social ou sanitaire à but non lucratif ;Vu l'avis de la Commission nationale d'agrément prévue à l'article 2 du décret n° 77-1113 du 30 septembre 1977 modifié,

Article 1, 2En vigueur

Article 1er

Sont agréés, sous réserve de l'application des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, à compter de la date prévue dans le texte ou, à défaut, de ladate de leur signature, les accords collectifs de travail suivants :

1. - Convention collective du 31 octobre 1951

Avenant n° 91-04 du 18 février 1991 relatif à la situation des secrétaires médicales, des adjoints des services économiques, des rédacteurs, des comptables, dessecrétaires en chef de direction et des chefs de bureau ;

Avenant n° 91-06 du 20 mars 1991 relatif à la transposition des mesures intervenues dans la fonction publique au titre du protocole Durafour en matière demajoration indiciaire et de bonification indiciaire à certains emplois (infirmiers, rééducateurs et divers techniciens) de la convention collective du 31 octobre 1951.

2. - Convention collective de la M.G.E.N. :

a) Protocole d'accord du 12 avril 1991 portant revalorisation indiciaire des psychologues ;

b) Protocole d'accord du 12 avril 1991 portant revalorisation indiciaire de certains corps (puéricultrices, masseurs-kinésithérapeutes, ergothérapeutes,psychomotriciens, techniciens de laboratoire, manipulateurs d'électroradiologie).

3. - Convention collective nationale de la Croix-Rouge française.

a) Avenant n° 91-08 du 21 mars 1991 modifiant la grille de classification des techniciens-chefs, responsables d'un département dans un laboratoire ;

b) Avenant n° 91-09 du 8 avril 1991 modifiant la grille de classification des moniteurs cadres-formateurs de masso-kinésithérapie.Article 2

185

Le directeur des hôpitaux est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota - Le texte de ces accords sera publié au Bulletin officiel du ministère n° 91-35.

ARRETE du 20 décembre 1991

Le ministre des affaires sociales et de l'intégration,Vu l'article 16 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 ;Vu le décret n° 77-1113 du 30 septembre 1977, modifié par les décrets n° 82-1040 du 7 décembre 1982 et n° 88-248 du 14 mars 1988, relatif à l'agrément desconventions collectives et accords de retraite applicables aux salariés des établissements et services à caractère social ou sanitaire à but non lucratif ;Vu l'avis de la Commission nationale d'agrément prévue à l'article 2 du décret n° 77-1113 du 30 septembre 1977 modifié,

Article 1, 2, 3, 4En vigueur

Article 1er

- Le point I de l'article 2 de l'arrêté du 29 juillet 1991 concernant la convention collective nationale du 31 octobre 1951 (avenant n° 91-09 du 20 mars 1991) estmodifié conformément aux dispositions de l'article 2 du présent arrêté.Article 2

- Sont agréés, sous réserve de l'application des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, à compter de la date prévue dans le texte ou à défaut de ladate de publication du présent arrêté, les accords collectifs de travail (1) suivants :

1. - Convention collective nationale du 31 octobre 1951.

Avenant n° 91-09 du 20 mars 1991 relatif à la classification des établissements du secteur de l'enfance inadaptée et du secteur Personnes âgées.

Avenant n° 91-11 du 8 juillet 1991 relatif à la modification des emplois d'ouvriers qualifiés techniciens et contremaîtres.

II. - Convention collective de la Croix-Rouge française

Avenant n° 91-21 du 10 septembre 1991 relatif à la modification de la classification des emplois d'ouvriers qualifiés, techniciens et contremaîtres.

Avenant n° 91-26 du 5 novembre 1991 relatif à la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue.

Avenant n° 91-31 du 15 novembre 1991 relatif à la classification des aides ménagères.

Avenant n° 91-38 du 15 novembre 1991 relatif à la classification des aides ménagères titulaires du C.A.F.A.D..

III. - Convention collective nationale du 15 mars 1966

Avenant n° 227 du 13 septembre 1991 fixant la valeur du point et le salaire minimum conventionnel à compter du 1er septembre 1991.

Avenant n° 229 du 22 octobre 1991 relatif à la refonte de l'annexe 7 Personnel des écoles de formation des personnels éducatifs.

IV. - Convention collective de l'Association nationale de prévention de l'alcoolisme (A.N.P.A.).

Avenant n° 20 bis du 19 novembre 1991 relatif à l'indemnité de sujétion spéciale de 8,21 p. 100.

Avenant n° 21 du 6 septembre 1991 relatif à l'échelonnement indiciaire des agents de service et des agents de bureau.

Avenant n° 22 du 6 septembre 1991 relatif au report des congés annuels au 31 mai.

V. - Convention collective du 16 novembre 1971 à l'U.N.A.F..

Avenant n° 170 du 25 octobre 1991 relatif à la revalorisation des taux de l'indemnité kilométrique.

VI. - Foyer des jeunes (24)

Protocole d'accord du 8 novembre 1991 relatif au droit d'expression des salariés dans l'entreprise.Article 3

- Ne sont pas agréés les accords collectifs de travail suivants :

I. - Convention collective nationale du 31 octobre 1951

Additif à l'avenant n° 91-09 du 20 mars 1991 relatif à l'indemnité de responsabilité accordée aux directeurs, directeurs adjoints et gestionnaires des établissementset services visés aux articles A.1.A.4.2 et A.1.4.5.A de la convention collective.

II. - Convention collective nationale du 26 août 1965

Avenant n° 09-91 du 20 septembre 1991 relatif à la revalorisation et au reclassement de certains salariés.

186

Avenant n° 10-91 du 20 septembre 1991 fixant la valeur du point à compter du 1er décembre 1991.

III. - Convention collective de l'Association nationale de prévention de l'alcoolisme (A.N.P.A.).

Avenant n° 23 du 19 novembre 1991 relatif à l'indemnité de sujétion spéciale de 8,21 p. 100.

IV. Association audoise pour l'aide matérielle et morale à la population gitane (A.A.A.M.M.P.G.).

Avenant n° 1 du 7 novembre 1991 relatif à l'extension du bénéfice des avenants n° 224 (Cadres de direction) et 226 (Indemnité de sujétion spéciale) à laconvention collective du 15 mars 1966 au personnel de l'A.A.A.M.M.P.G..

V. - Association départementale des pupilles de l'enseignement public (Rodez (12)).

Accord d'entreprise n° 4 du 3 juin 1991 relatif au régime de retraite complémentaire.

VI. - Institut protestant, Saverdun (09)

Accord d'établissement du 25 septembre 1991 relatif à l'application de la convention collective du 15 mars 1966.Article 4

Le directeur de l'action sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

(1) Cet arrêté, accompagné de ces accords, paraîtra dans le Bulletin officiel S.P.S. n° 92-08.

ARRETE du 17 février 1992

Le ministre des affaires sociales et de l'intégration,Vu l'article 16 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 ;Vu le décret n° 77-1113 du 30 septembre 1977, modifié par les décrets n° 82-1040 du 7 décembre 1982 et n° 88-248 du 14 mars 1988, relatif à l'agrément desconventions collectives et accords de retraite applicables aux salariés des établissements et services à caractère social ou sanitaire à but non lucratif ;Vu l'avis de la Commission nationale d'agrément prévue à l'article 2 du décret n° 77-1113 du 30 septembre 1977 modifié,

Article 1, 2En vigueur

Article 1er

- Sont agréés, sous réserve de l'application des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, à compter de la date prévue dans le texte ou à défaut de ladate de publication du présent arrêté, les accords collectifs de travail (1) suivants :

1. - Convention collective nationale du 31 octobre 1951.

A. - Avenant n° 91-13 du 20 novembre 1991 fixant le contrat salarial 1991, 1992 et 1993.

II. - Convention collective nationale du travail du 15 mars 1966.

A. - Avenant n° 230 du 5 décembre 1991 fixant le contrat salarial 1992 et 1993.

III. - Convention collective nationale de la Croix-Rouge Française

A. - Avenant n° 91-40 du 15 novembre 1991 fixant le contrat salarial 1991, 1992 et 1993.

IV. - Convention collective de l'Association nationale de prévention de l'alcoolisme (A.N.P.A.).

A. - Avenant n° 24 du 19 novembre 1991 fixant le contrat salarial 1991, 1992 et 1993.

V. - Convention collective nationale des psychiatres et neuropsychiatres du 1er mars 1979.

A. - Avenant n° 8 du 5 décembre 1991 relatif à la majoration d'indice de trois points à compter du 1er février 1992.Article 2

- Le directeur de l'action sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

(1) Cet arrêté, accompagné de ces accords, paraîtra dans le Bulletin officiel S.P.S. n° 92-12.

ARRETE du 2 mars 1992

Le ministre des affaires sociales et de l'intégration,Vu l'article 16 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 ;Vu le décret n° 77-1113 du 30 septembre 1977, modifié par les décrets n° 82-1040 du 7 décembre 1982 et 88-248 du 14 mars 1988 relatif à l'agrément desconventions collectives et accords de retraite applicables aux salariés des établissements et services à caractère social ou sanitaire à but non lucratif ;Vu l'avis de la Commission nationale d'agrément prévue à l'article 2 du décret n° 77-1113 du 30 septembre 1977,

187

Article 1, 2, 3En vigueur

Article 1er

- Sont agréés, sous réserve de l'application des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, à compter de la date prévue dans le texte ou à défaut de ladate de publication du présent arrêté, les accords collectifs de travail (1) suivants :

I. - Convention collective nationale du 31 octobre 1951 :

A. - Avenant n° 91-14 du 20 novembre 1991 relatif au régime de retraite complémentaire ;

B. - Avenant n° 91-19 du 17 décembre 1991 relatif au licenciement pour inaptitude consécutive à une maladie ou à un accident de la vie courante :

C. - Avenant n° 91-22 du 17 décembre 1991 relatif à la revalorisation des psychologues régis par les dispositions de la convention collective du 31 octobre 1951.

II. - Convention collective de la Croix-Rouge française

A. - Avenant n° 91-27 du 15 novembre 1991 relatif aux modalités de reprise d'ancienneté ;

B. - Avenant n° 91-41 du 20 décembre 1991 relatif au régime de retraite complémentaire.

III. - Convention collective nationale du 26 avril 1965.

A. - Avenant n° 1-92 du 17 janvier 1992 relatif à la transposition pour les salariés régis par la convention collective de 1965 des mesures intervenues dans lafonction publique au titre du protocole Durafour pour les catégories B, C et D :

B. - Avenant n° 2-92 du 17 janvier 1992 fixant le contrat salarial pour 1991, 1992, 1993.

IV. - Convention collective nationale du 6 mai 1970 - A.D.M.R..

A. - Avenant n° 158 du 6 décembre 1991 relatif au régime de prévoyance, incapacité, invalidité, décès ;

B. - Avenant n° 160 du 6 décembre 1991 relatif à la retraite des cadres ;

C. - Avenant n° 163 du 6 décembre 1991 relatif à l'intégration des infirmiers coordinateurs dans le personnel de maîtrise.

V. - Association Vers la vie pour l'éducation des jeunes - 78

A. - Accord d'entreprise relatif à l'emploi de personnes handicapées au sein de l'association.

VI. - Association C.R.I.S.I.S. - 31

A. - Accord du 19 décembre 1991 relatif à l'application de la convention collective du 15 mars 1966.

VII. - Convention collective du 16 novembre 1971 - U.N.A.F..

A. - Avenant n° 172 du 22 janvier 1992 relatif à la prime de vacances, modifiant l'article 20 bis de la convention collective.Article 2

- Ne sont pas agréés les accords collectifs de travail suivants :

I. - Convention collective nationale du 31 octobre 1951

A. - Avenant n° 91-16 du 20 novembre 1991 relatif à la revalorisation des assistants de service social de la convention collective du 31 octobre 1951 ;

B. - Avenant n° 91-17 du 20 novembre 1991 relatif à la transposition des mesures intervenues au titre du protocole Durafour pour la revalorisation des catégoriesC et D correspondant aux groupes II à VI de la convention collective ;

C. - Avenant n° 91-21 du 17 décembre 1991 relatif à l'indemnité de sujétion spéciale de 8,21 p. 100.

II. - Convention collective nationale du 6 mai 1970 - A.D.M.R.

A. - Avenant n° 162 du 6 décembre 1991 relatif à l'amélioration du régime indemnitaire des astreintes de nuit pour le personnel infirmier en cas d'urgence ;

B. - Avenant n° 164 du 28 janvier 1992 fixant le contrat salarial 1992.

III. - Convention collective des organismes d'aide et de maintien à domicile du 11 mai 1983.

A. - Avenant n° 5-91 du 9 décembre 1991 relatif à la revalorisation de l'ensemble des personnels administratifs de gestion et de direction des sièges desassociations gestionnaires de services d'aide-ménagère, ainsi que l'ensemble des personnels soignants :

B. - Avenant n° 6-91 du 9 décembre 1991 relatif à la revalorisation des indemnités kilométriques au titre des déplacements professionnels des personnels soignantsdes services de soins à domicile.

IV. - Association des Flandres pour l'éducation et la formation des jeunes et l'insertion sociale et professionnelle :A.F.E.J. - 59.

188

A. - Accord d'entreprise du 20 janvier 1992 relatif à la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle.Article 3

- Le directeur de l'action sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

(1) Cet arrêté accompagné de ces accords paraîtra dans le Bulletin officiel SPS n° 92-18, disponible a la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75757PARIS CEDEX 15, au prix de 27,70 F.

ARRETE du 1 juillet 1992

Le ministre des affaires sociales et de l'intégration et le ministre de la santé et de l'action humanitaire,Vu la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales, notamment son article 16 :Vu le décret n° 77-1113 du 30 septembre 1977, modifié par les décrets n° 82-1040 du 7 décembre 1982 et n° 88-248 du 14 mars 1988 relatif à l'agrément desconventions collectives et accords de retraite applicables aux salariés des établissements et services à caractère social ou sanitaire à but non lucratif ;Vu l'avis de la Commission nationale d'agrément prévue à l'article 2 du décret n° 77-1113 du 30 septembre 1977 modifié,

Article 1, 2, 3En vigueur

Article 1er

- Sont agréés, sous réserve de l'application des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, à compter de la date prévue dans le texte ou à défaut de ladate de publication du présent arrêté, les accords collectifs de travail (1) suivants :

I. - Convention collective nationale du travail du 31 octobre 1951 :

A. - Avenant n° 91-01 du 18 février 1991 relatif aux modalités de reprise d'ancienneté ;

B. - Avenant n° 92-03 du 17 mars 1992 relatif à la prime de sujétion spéciale de 8,21 p. 100.

II. - Convention collective de la Croix-Rouge française :

Avenant n° 92-09 du 26 mars 1992 relatif à la liste des emplois de cadres et assimilés bénéficiaires de l'article 36 pour le régime de retraite et de prévoyance.

III. - Convention collective des organismes d'aide et de maintien à domicile du 11 mai 1983 :

Avenant n° 92-03 du 19 mai 1992 fixant la valeur du point à compter du 1er février 1992 et du 1er octobre 1992.

IV. - Convention collective de l'Association nationale de prévention de l'alcoolisme (A.N.P.A.) :

Avenant n° 25 du 26 mars 1992 relatif à l'article 54 bis de la convention collective : promotion individuelle.Article 2

- Ne sont pas agréés les accords collectifs de travail suivants :

I. Convention collective nationale du 31 octobre 1951 :

A. - Avenant n° 92-01 du 25 février 1992 relatif à la revalorisation des grilles indiciaires des cadres de gestion et d'administration ;

B. Avenant n° 92-04 du 17 mars 1992 relatif à l'indemnité de sujétion spéciale de 8,21 p. 100 aux personnels des services de soins infirmiers à domicile.

II. - Accords collectifs de travail applicables dans les centres d'hébergement et de réadaptation sociale - S.O.P. :

Protocole d'accord n° 106 du 31 mars 1992 instituant une indemnité forfaitaire pour travail les dimanches et jours fériés à compter du 1er janvier 1992.

III. - Convention collective de la Croix-Rouge française :

Avenant n° 92-05 du 20 février 1992 relatif à la revalorisation des salariés des groupes II à VI par la transposition des mesures Durafour intervenues dans lesecteur public.

IV. Convention collective nationale du travail du 26 août 1965 :

Avenant n° 3-92 du 27 mars 1992 relatif à la transposition des dispositions du protocole Durieux.

V. - Union départementale des mutuelles de la Côte-d'Or (U.D.S.M. 21) ;

A. - Avenant n° 46 du 16 mars 1992 fixant le contrat salarial 1992 ;

B. - Avenant n° 47 du 1er avril 1992 relatif à l'indemnité de sujétion spéciale de 8,21 p. 100 à certains salariés du secteur social et médico-social.

VI. - Association pour la promotion des aveugles et autres handicapés (A.P.S.A.H. 87) ;

Accord d'établissement du 27 février 1992 relatif au statut des enseignants des établissements de formation de l'association (A.P.S.A.H.) défini dans le cadre de laconvention collective nationale du 31 octobre 1951.

189

VII. - Association L'Elan retrouvé (75) :

Accord d'établissement du 1er mars 1992 relatif à la gestion du temps de travail et à la modulation des horaires.Article 3

- Le directeur des hôpitaux et le directeur de l'action sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journalofficiel de la République française.

(1) Cet arrêté accompagné de ces accords paraîtra dans le Bulletin officiel SPS n° 92-33.

ARRETE du 9 octobre 1992

Le ministre des affaires sociales et de l'intégration et le ministre de la santé et de l'action humanitaire,Vu l'article 16 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 ;Vu le décret n° 77-1113 du 30 septembre 1977, modifié par les décrets n° 82-1040 du 7 décembre 1982 et n° 88-248 du 14 mars 1988 relatif à l'agrément desconventions collectives et accords de retraite applicables aux salariés des établissements et services à caractère social ou sanitaire à but non lucratif ;Vu l'avis de la Commission nationale d'agrément prévue à l'article 2 du décret n° 77-1113 du 30 septembre 1977 modifié,

Article 1, 2, 3En vigueur

Article 1er

- Sont agréés, sous réserve de l'application des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, à compter de la date prévue dans le texte ou à défaut de ladate de publication du présent arrêté, les accords collectifs de travail (1) suivants :

I. - Convention collective nationale du travail du 31 octobre 1951 :

A. - Avenant n° 92-05 du 17 mars 1992 relatif à la modification de certaines erreurs de référence qui figurent dans la convention collective et aux dispositionsnouvelles du code du travail en matière de "congé parental d'éducation et périodes d'activité à temps partiel".

B. - Avenant n° 92-06 du 17 mars 1992 relatif à la modification de l'annexe II Liste des emplois et cadres et de maîtrise.

C. - Avenant n° 92-07 du 17 mars 1992 relatif à la modification de l'article A1.1.1 de l'annexe n° 1 à la convention collective du 11 octobre 1951 Classification desemplois des catégories C et D.

II. - Accords collectifs de travail applicables dans les centres d'hébergement et de réadaptation sociale (S.O.P.).

Protocole d'accord n° 104 du 17 décembre 1991 relatif à la majoration de trois points d'indice à l'ensemble des salariés régis par les accords collectifs de travail.

III. - Convention collective de la Croix-Rouge française :

Avenant n° 92-13 du 18 juin 1992 relatif à l'indemnité de sujétion spéciale de 8,21 p. 100.

IV. - Union départementale collective des mutuelles de la Côte-d'Or (21).

Avenant n° 52 du 26 août 1992 fixant le contrat salarial 1992.

V. - Association pour la promotion des aveugles et autres handicapés (A.P.S.A.H.) (87).

Accord d'établissement du 10 juillet 1992 relatif au reclassement du personnel enseignant de l'A.P.S.A.H..Article 2

Ne sont pas agréés les accords collectifs de travail suivants :

I. - Convention collective nationale du 31 octobre 1951.

A. - Avenant n° 92-08 du 13 mai 1992 relatif à la revalorisation des emplois socio-éducatifs (groupes E1 et E2), à l'exclusion des moniteurs d'atelier et deséducateurs techniques.

B. - Avenant n° 92-09 du 13 mai 1992 relatif à la revalorisation de l'emploi de moniteur d'atelier et celui d'éducateur technique.

II. - Convention collective nationale du 15 mars 1966

A. - Avenant n° 238 du 24 juin 1992 relatif à la revalorisation des emplois correspondant aux catégories B, C, D de la fonction publique hospitalière dans le cadrede la transposition du protocole Durafour.

B. - Avenant n° 239 du 24 juin 1992 relatif à la valorisation du travail en internat pour les personnes soumis à des horaires de travail irréguliers.

III. - Convention collective de la Croix-Rouge française :

A. - Avenant n° 92-11 du 18 juin 1992 relatif à la revalorisation des grilles indiciaires des cadres de gestion et d'administration.

B. - Avenant n° 92-14 du 18 juin 1992 relatif à la transposition de l'indemnité de sujétion spéciale de 8,21 p. 100 aux salariés des services de soins infirmiers à

190

domicile pour personnes âgées.

V. - Union départementale des mutuelles de la Côte-d'Or (21) ;

Avenant n° 48 du 5 juin 1992 relatif à la classification des directeurs et sous-directeurs d'établissements et services sociaux et médico-sociaux.

V. - Association des paralysés de France

A. - Avenant n° 27 du 25 mars 1992 relatif à l'indemnisation des congés de maladie.

B. - Avenant n° 28 du 17 juin 1992 relatif aux permanences de sécurité.

VI. - Association calvadosienne (14)

A. - Protocole d'accord du 9 juillet 1992 relatif à la revalorisation des tickets-restaurant.

B. - Protocole d'accord du 9 juillet 1992 relatif à l'attribution d'une prime de premier placement aux assistantes maternelles.

C. - Protocole d'accord du 9 juillet 1992 relatif à l'attribution d'une prime exceptionnelle aux salariés ayant obtenu la médaille d'argent du travail.

VII. - Association départementale des pupilles de l'enseignement public (12)

A. - Avenant n° 1 du 30 juin 1992 relatif à la reprise d'ancienneté pour les personnels embauchés à compter du 1er janvier 1992 et titulaires d'un diplômeprofessionnel ou occupant un emploi exigeant des connaissances techniques.

B. - Avenant n° 2 du 30 juin 1992 relatif à la reprise intégrale d'ancienneté des personnels.

C. - Avenant n° 3 du 30 juin 1992 relatif à la reprise d'ancienneté égale au temps de service militaire pour les personnels après obtention du diplôme.

D. - Avenant n° 4 du 30 juin 1992 relatif aux congés complémentaires d'ancienneté.Article 3

Le directeur des hôpitaux et le directeur de l'action sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journalofficiel de la République française.

(1) Cet arrêté accompagné de ces accords paraîtra dans le Bulletin officiel SPS n° 92-47.

ARRETE du 15 mars 1993

Le ministre des affaires sociales et de l'intégration et le ministre de la santé et de l'action humanitaire,Vu l'article 16 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 ;Vu le décret n° 77-1113 du 30 septembre 1977, modifié par les décrets n° 82-1040 du 7 décembre 1982 et 88-248 du 14 mars 1988 relatif à l'agrément desconventions collectives et accords de retraite applicables aux salariés des établissements et services à caractère social ou sanitaire à but non lucratif ;Vu l'avis de la Commission nationale d'agrément prévue à l'article 2 du décret n° 77-1113 du 30 septembre 1977 modifié,

Article 1, 2, 3En vigueur

Article 1er

Sont agréés, sous réserve de l'application des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, à compter de la date prévue dans le texte ou, à défaut, de ladate de publication du présent arrêté, les accords collectifs de travail suivants.

I. - Convention collective nationale du 31 octobre 1951

A. - Avenant n° 92-17 du 18 décembre 1992 relatif à l'indemnité de sujétion spéciale de 8,21 p. 100 aux salariés des services de soins infirmiers à domicile pourpersonnes âgées.

II. - Convention collective de la Croix-Rouge Française

A. - Avenant n° 93-22 du 21 février 1993 relatif à la revalorisation des assistantes maternelles.

B. - Avenant n° 93-02 du 26 janvier 1993 relatif à l'indemnité de sujétion spéciale de 8,21 p. 100 aux salariés des services de soins infirmiers à domicile pourpersonnes âgées.

III. - Convention collective du 6 mai 1970 - A.D.M.R..

A. - Avenant n° 172 du 8 janvier 1993 relatif à la revalorisation de l'indemnité kilométrique voiture.Article 2

Ne sont pas agréés les accords collectifs de travail suivants.

I. - Convention collective nationale du 31 octobre 1951

A. - Avenant n° 92-10 du 13 mai 1992 concernant l'emploi d'éducateur de jeunes enfants.

191

B. - Avenant n° 92-14 du 8 septembre 1992 relatif à la création de l'emploi d'infirmier coordonnateur des services de soins à domicile pour personnes âgées.

C. - Avenant n° 92-15 du 3 novembre 1992 relatif aux échelles indiciaires des emplois infirmiers.

D. - Avenant n° 92-19 du 18 décembre 1992 relatif à la transposition des mesures intervenues au titre du protocole Durafour pour les catégories C et D des groupesII à VI de la convention collective du 31 octobre 1951.

E. - Avenant n° 92-20 du 18 décembre 1992 relatif à la revalorisation de la grille indiciaire des moniteurs d'atelier et des éducateurs techniques.

E. - Avenant n° 92-21 du 18 décembre 1992 relatif à la revalorisation des grilles indiciaires des cadres de gestion et d'administration.

G. - Avenant n° 92-22 du 18 décembre 1992 relatif à l'attribution d'une prime de responsabilité aux directeurs des établissements relevant de la conventioncollective du 31 octobre 1951.

H. - Avenant n° 92-23 du 18 décembre 1992 relatif à la revalorisation de l'emploi d'assistant de service social.

I. - Avenant n° 92-25 du 18 décembre 1992 relatif à la revalorisation des emplois socio-éducatifs (groupe E1 et E2).

II. - Convention collective de la Croix-Rouge Française

A. - Avenant n° 92-20 du 21 janvier 1993 concernant l'emploi d'éducateur de jeunes enfants.

B. - Avenant n° 93-01 du 26 janvier 1993 relatif à la revalorisation des emplois socio-éducatifs (groupes E1 et E2).

C. - Avenant n° 93-03 du 26 janvier 1993 relatif à la transposition des mesures intervenues au titre du protocole Durafour pour les catégories C et D auxpersonnels des groupes II à VI de la convention collective de la Croix-Rouge française.

D. - Avenant n° 93-04 du 26 janvier 1993 relatif à la revalorisation de la grille indiciaire des moniteurs d'atelier et des éducateurs techniques.

E. - Avenant n° 93-05 du 26 janvier 1993 relatif à l'attribution d'une prime de responsabilité aux directeurs des établissements relevant de la convention collectivede la Croix-Rouge française.

F. - Avenant n° 93-06 du 26 janvier 1993 relatif à la revalorisation des grilles indiciaires des cadres de gestion et d'administration.

G. - Avenant n° 93-07 du 26 janvier 1993 relatif à la revalorisation de l'emploi d'assistant de service social.

III. - Convention collective de l'Association nationale de prévention de l'alcoolisme

A. - Avenant n° 28 du 21 décembre 1992 relatif à l'attribution d'une indemnité de responsabilité au directeur de l'association et au directeur adjoint.

B. - Avenant n° 29 du 21 décembre 1992 relatif à l'attribution d'une indemnité de responsabilité au médecin délégué.

IV. - Union nationale des mutuelles de la Côte-d'Or (21)

A. - Avenant n° 54 du 20 décembre 1992 fixant le contrat salarial 1993.

V. - Association des paralysés de France

A. - Avenant n° 26 du 4 décembre 1992 relatif à l'attribution d'une indemnité compensatrice pour frais de transport aux salariés de l'institut d'éducation motriceA.-Casarella, à Ajaccio.

VI. - Sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence du Rhône (69)

A. - Accord d'entreprise du 10 septembre 1992 relatif à la négociation annuelle 1992.

VII. - Sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence de la Drôme (26)

A. - Protocole d'accord du 16 décembre 1992 relatif au régime de prévoyance complémentaire au personnel non cadre embauché à durée indéterminée.

VIII. - Association pour la réadaptation de l'enfance handicapée (06)

A. - Accord d'établissement du 2 novembre 1992 relatif au crédit d'heures supplémentaires aux représentants élus au comité d'entreprise.

IX. - Centre de formation et de rééducation professionnelle (75)

A. - Accord d'entreprise du 1er décembre 1992 relatif aux dispositions applicables aux personnels de centre de formation et de rééducation professionnelle.Article 3

Le directeur des hôpitaux et le directeur de l'action sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journalofficiel de la République française.

ARRETE du 25 mars 1993

Le ministre des affaires sociales et de l'intégration,Vu l'article 16 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 ;

192

Vu le décret n° 77-1113 du 30 septembre 1977, modifié par les décrets n° 82-1040 du 7 décembre 1982 et 88-248 du 14 mars 1988, relatif à l'agrément desconventions collectives et accords de retraite applicables aux salariés des établissements et services à caractère social ou sanitaire à but non lucratif ;Vu l'avis de la Commission nationale d'agrément prévue à l'article 2 du décret n° 77-1113 du 30 septembre 1977 modifié,

Article 1, 2, 3En vigueur

Article 1er

Sont agréés, sous réserve de l'application des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, à compter de la date prévue dans le texte ou à défaut de la datede publication du présent arrêté, les accords collectifs de travail suivants :

I. - Convention collective nationale du 31 octobre 1951

A. - Avenant n° 92-10 bis du 13 mai 1992 concernant l'emploi d'éducateur de jeunes enfants.

B. - Avenant n° 92-14 bis du 8 septembre 1992 relatif à la création de l'emploi d'infirmier coordonnateur des services de soins à domicile pour personnes âgées.

C. - Avenant n° 92-16 du 3 novembre 1992 relatif à la suppression du chevronnement - chefferies rééducateurs et grilles infirmiers et rééducateurs.

D. - Avenant n° 92-26 du 18 décembre 1992 relatif à la grille indiciaire des surveillants, des moniteurs d'écoles d'infirmiers, des surveillants-chefs et desmoniteurs-chefs d'écoles d'infirmiers.

E. - Avenant n° 93-01 du 19 janvier 1993 relatif à la grille indiciaire des infirmiers-chefs de la convention collective du 31 octobre 1951.

F. - Avenant n° 93-06 du 9 mars 1993 relatif à la bonification indiciaire de certains emplois.

G. - Avenant n° 93-07 du 9 mars 1993 relatif à la grille indiciaire des sages-femmes.

H. - Avenant n° 93-08 du 9 mars 1993 relatif à la transposition des mesures intervenues au titre du protocole Durafour pour les catégories C et D des groupes II àVI de la convention collective du 31 octobre 1951.

I. - Avenant n° 93-09 du 9 mars 1993 relatif à la revalorisation de la grille indiciaire des moniteurs d'atelier et des éducateurs techniques.

J. - Avenant n° 93-10 du 9 mars 1993 relatif à la revalorisation des grilles indiciaires des cadres de gestion et d'administration.

K. - Avenant n° 93-11 du 9 mars 1993 relatif à l'attribution d'une prime de responsabilité aux directeurs des établissements relevant de la convention collective du31 octobre 1951.

L. - Avenant n° 93-12 du 9 mars 1993 relatif à la revalorisation de l'emploi d'assistant de service social.

M. - Avenant n° 93-13 du 9 mars 1993 relatif à la revalorisation de la grille indiciaire de l'emploi de préparateur en pharmacie relevant de la convention collectivedu 31 octobre 1951.

N. - Avenant n° 93-14 du 9 mars 1993 relatif à la revalorisation des emplois socio-éducatifs (groupes E1 et E2).

II. - Convention collective de la Croix-Rouge française

A. - Avenant n° 93-10 du 10 mars 1993 relatif à la revalorisation de l'emploi d'assistant de service social.

B. - Avenant n° 93-11 du 10 mars 1993 relatif à la revalorisation des emplois socio-éducatifs (groupes E1 et E2).

C. - Avenant n° 93-12 du 10 mars 1993 relatif à la revalorisation de la grille indiciaire de l'emploi de préparateur en pharmacie.

D. - Avenant n° 93-13 du 10 mars 1993 relatif à l'attribution d'une prime de responsabilité aux directeurs des établissements relevant de la convention collective dela Croix-Rouge française.

E. - Avenant n° 93-14 du 10 mars 1993 relatif à la revalorisation des grilles indiciaires des cadres de gestion et d'administration.

F. - Avenant n° 93-15 du 10 mars 1993 relatif à la revalorisation de la grille indiciaire des moniteurs d'atelier et des éducateurs techniques.

G. - Avenant n° 93-16 du 10 mars 1993 relatif à la transposition des mesures intervenues au titre du protocole Durafour pour les catégories C et D aux personnelsdes groupes II à VI de la convention collective de la Croix-Rouge française.

H. - Avenant n° 93-17 du 10 mars 1993 relatif à la bonification indiciaire de certains emplois.

I. - Avenant n° 93-18 du 10 mars 1993 relatif à la revalorisation de la grille indiciaire des emplois infirmiers et paramédicaux.

J. - Avenant n° 93-19 du 10 mars 1993 relatif à la revalorisation de la grille indiciaire des infirmiers-chefs de la convention collective de la Croix-Rouge française.

K. - Avenant n° 93-20 du 10 mars 1993 relatif à la revalorisation de la grille indiciaire des surveillants, des moniteurs d'écoles d'infirmiers, des surveillants-chefset des moniteurs-chefs d'écoles d'infirmiers.

III. - Convention collective nationale du 11 mai 1983

A. - Avenant n° 3-93 du 19 février 1993 relatif à la revalorisation de la grille indiciaire de l'ensemble des personnels administratifs, de gestion et de direction des

193

sièges des associations gestionnaires et services d'aide ménagère, ainsi que celles des personnels soignants.

IV. - Convention collective du 2 mars 1970

A. - Avenant n° 28 du 17 février 1993 relatif à la revalorisation des travailleuses familiales et des personnels administratifs et de direction des organismesgestionnaires.

V. - Convention collective du 6 mai 1979 - A.D.M.R

A. - Avenant n° 173 du 12 février 1993 relatif à la revalorisation de l'ensemble des emplois administratifs de la convention collective.

B. - Avenant n° 173 bis du 2 mars 1993 modifiant les conditions d'accès aux différents emplois visés par l'avenant n° 173 de la convention collective.

C. - Avenant n° 174 du 12 février 1993 relatif à la revalorisation des travailleuses familiales des associations régies par la convention collective.

D. - Avenant n° 175 du 12 février 1993 relatif à la revalorisation des personnels soignants des associations régies par la convention collective.

B. - Avenant n° 93-05 du 9 mars 1993 rlatif à la revalorisation de la situation conventionnelle des médecins non spécialisés, pharmaciens, médecins spécialisés,médecins chefs de service, pharmaciens chefs de service et praticiens hospitaliers détachés.Article 2

Ne sont pas agréés les accords collectifs de travail suivants :

VI. - Convention collective nationale du 31 octobre 1951.

A. - Avenant n° 93-04 du 9 mars 1993 relatif à la revalorisation de la situation conventionnelle des assistants et praticiens hospitaliers détachés.Article 3

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

(1) Cet arrêté accompagné de ces accords paraîtra dans le Bulletin officiel SPS n° 92-47.

ARRETE du 20 avril 1993

Le ministre d' Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville,Vu l'article 16 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 ;Vu le décret n° 77-1113 du 30 septembre 1977, modifié par les décrets n° 82-1040 du 7 décembre 1982 et 88-248 du 14 mars 1988, relatif à l'agrément desconventions collectives et accords de retraite applicables aux salariés des établissements et services à caractère social ou sanitaire à but non lucratif ;Vu l'avis de la Commission nationale d'agrément prévue à l'article 2 du décret n° 77-1113 du 30 septembre 1977 modifié,

Article 1 1., 2En vigueur

Article 1er

Sont agréés, sous réserve de l'application des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, à compter de la date prévue dans le texte ou à défaut de la datede publication du présent arrêté, les accords collectifs de travail suivants :

1. - Convention collective nationale du 31 octobre 1951

- Avenant n° 93-03 du 16 février 1993 relatif à la transposition des protocoles du 15 novembre 1991 aux personnels concernés de la convention collective.......Article 2

Le directeur des hôpitaux est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

ARRETE du 23 juillet 1993

Le ministre d' Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville,Vu l'article 16 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 ;Vu le décret n° 77-1113 du 30 septembre 1977, modifié par les décrets n° 82-1040 du 7 décembre 1982 et 88-248 du 14 mars 1988, relatif à l'agrément desconventions collectives et accords de retraite applicables aux salariés des établissements et services à caractère social ou sanitaire à but non lucratif ;Vu l'avis de la Commission nationale d'agrément prévue à l'article 2 du décret n° 77-1113 du 30 septembre 1977 modifié,

Article 1 I.En vigueur

Article 1er

Sont agréés, sous réserve de l'application des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, à compter de la date prévue dans le texte ou à défaut de la datede publication du présent arrêté, les accords collectifs de travail suivants :

I. - Convention collective nationale du 31 octobre 1951

194

- Avenant n° 93-02 du 19 janvier 1993 relatif à la bonification d'ancienneté supplémentaire aux infirmiers psychiatriques.............

ARRETE du 31 mars 1994

Organisation patronale signataire :Fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privés à but non lucratif,

Syndicats de salariés signataires :Fédération nationale des syndicats des services de santé et des services sociaux C.F.D.T. ;C.F.E. - C.G.C..

Article 1, 2, 3En vigueur

Article 1er

Sont agréés, sous réserve de l'application des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, à compter de la date prévue dans le texte ou à défaut de la datede publication du présent arrêté, les accords collectifs de travail suivants :

1. - Convention collective nationale du 31 octobre 1951

- Avenant n° 93-16 du 29 septembre 1990 relatif au recrutement de médecins assistants ;

2. - Hôpital de Fourvière :

Protocole d'accord du 14 décembre 1993 relatif aux horaires et à l'aménagement du temps de travail.Article 2

Ne sont pas agréés les accords collectifs de travail suivants :

1. - Convention collective nationale du 31 octobre 1951.

- Avenant n° 93-17 du 29 septembre 1993 relatif à la situation des praticiens hospitaliers détachés.

- Avenant n° 93-18 du 29 septembre 1993 relatif à la revalorisation des grilles indiciaires des médecins.

2. - Centre de protection infantile de Romagnat :

- Protocole d'accord du 21 décembre 1993 relatif à la réduction du temps de travail de nuit.Article 3

Le directeur des hôpitaux est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

ARRETE du 22 juin 1994

Organisation patronale signataire :Fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privés à but non lucratif,

Syndicats de salariés signataires :Fédération nationale des syndicats des services de santé et des services sociaux C.F.D.T. ;Fédération nationale des syndicats chrétiens des services de santé et sociaux C.F.T.C..

Article 1En vigueur

Article 1er

Sont agréés, sous réserve de l'application des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, à compter de la date prévue dans le texte ou à défaut de la datede publication du présent arrêté, les accords collectifs de travail suivants :

I. - Convention collective nationale du 31 octobre 1951

- Avenant n° 94-01 du 13 avril 1994 fixant la valeur du point selon le schéma pluriannuel adopté par le protocole Rossinot dans la fonction publique............

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Accord professionnel portant création d'une Commission paritaire nationale del'emploi.

Texte de base

ACCORD PROFESSIONNEL du 11 octobre 1993

Organisation patronale signataire :U.N.I.F.E.D. ;

Syndicats de salariés signataires :Fédération nationale des syndicats des services de santé et services sociaux C.F.D.T. ;Fédération nationale de l'action sociale Force ouvrière ;Fédération nationale des syndicats chrétiens des services de santé et services sociaux C.F.T.C. ;Fédération française des professions de santé et de l'action sociale C.F.E.-C.G.C.. Fédération des services publics et des services de santé Force ouvrière ;Fédération de la santé et de l'action sociale C.G.T..

Préambule

En vigueur non étendu

Il a été préalablement exposé :

- que les organisations d'employeurs représentatives du " secteur sanitaire, médico-social et social privé sans but lucratif " sont signataires de trois conventionscollectives qui concernent plus de 400 000 salariés ;

- qu'elles sont attachées à la négociation des évolutions nécessaires des emplois dans la branche professionnelle, tant sur le plan quantitatif que qualitatif ;

- que ces organisations ont créé et gèrent avec les organisations syndicales de salariés deux fonds d'assurance formation : Promofaf et Uniformation, chargé chacunen ce qui le concerne de la mise en oeuvre des accords pris dans le cadre de la présente Commission paritaire nationale de l'emploi ;

- que les organisations signataires ont conclu des accords pour la mise en oeuvre, dans le secteur, des dispositions légales et réglementaires relatives au congéindividuel de formation et à la formation en alternance des jeunes demandeurs d'emploi dont elles entendent assurer la gestion et l'adaptation dans le cadre de laprésente commission,il est ensuite convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1En vigueur non étendu

Il est créé entre les signataires une Commission paritaire nationale de l'emploi en référence aux accords nationaux des 10 février 1969, 20 octobre 1986 et 3 juillet1991 dont les attributions sont les suivantes :

- information réciproque des organisations signataires et étude sur la situation de l'emploi dans leur ressort professionnel ;

- production d'un rapport annuel sur l'emploi ;

- étude des conséquences prévisibles sur l'emploi, de l'évolution des différentes activités du secteur eu égard :

- aux données économiques générales et de la branche ;

- à l'évolution des techniques et des pratiques professionnelles ;

- aux besoins des populations concernées ou susceptibles de l'être ;

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- aux métiers appelés à disparaître ou à adapter et les nouvelles qualifications créant de nouveaux métiers ;

- suivi des accords conclus dans la branche en matière de formation professionnelle ;

- participation à l'étude des moyens de formation, de perfectionnement et de réadaptation professionnels, publics et privés, existant pour les différents niveaux dequalification, et recherche avec les pouvoirs publics et les organismes intéressés des moyens propres à assurer leur pleine utilisation, leur adaptation et leurdéveloppement ;

- promotion, dans le cadre des missions définies à l'alinéa ci-dessus, de la politique de formation dans le secteur d'activité ;

- information sur tous les projets de licenciements économiques collectifs de plus de dix salariés appartenant au même établissement et, le cas échéant,participation à l'élaboration du plan social, à la demande des directions des établissements concernés.

Article 2En vigueur non étendu

La commission comprend vingt membres : dix représentants de l'Unifed et dix représentants des organisations syndicales de salariés.

Chaque organisation syndicale de salariés signataire désigne deux délégués titulaires et deux délégués suppléants.

La commission est présidée de manière alternée à chaque réunion par le président de l'Unifed ou par le président du collège des organisations de salariés.

Les mandats de président sont de deux années.

L'Unifed en assure le secrétariat (convocations et diffusions des délibérations).

Article 3En vigueur non étendu

Les décisions de la commission sont paritaires, elles font l'objet d'un accord entre l'Unifed et le collège des organisations de salariés. Cet accord est formalisé parune délibération qui est rendue publique par le secrétariat de la commission.

En cas de non-accord, le constat en est établi, motivé, signé et rendu public par le secrétariat.

Article 4En vigueur non étendu

Le nombre de réunions est fixé à une par semestre.

En cas de saisine par une des organisations signataires, le président de l'Unifed et le président du collège des organisations de salariés peuvent décider de laconvocation de la commission.

Les convocations sont adressées sous le timbre de la Commission paritaire nationale de l'emploi et signées par le président de l'Unifed et le président du collègedes organisations de salariés.

Article 5En vigueur non étendu

Les frais de déplacements, d'hébergement et de repas des représentants donneront lieu à une indemnisation forfaitaire pour chaque réunion correspondant à lavaleur de 55 points de la convention de 1951 (F.E.H.A.P.) par organisation syndicale de salariés. Cette indemnité forfaitaire fera l'objet d'un versement annuel parl'Unifed à chaque organisation syndicale de salariés à la date anniversaire de signature du présent accord.

Article 6En vigueur non étendu

Les salaires des représentants des organisations syndicales de salariés sont maintenus pour la durée de la réunion de la commission lorsque celle-ci se tient pendantles heures de travail.

De même, le temps passé en trajet pour se rendre à une réunion de la commission lorsqu'il se situe pendant les heures de travail ne peut donner lieu à réduction desalaire.

En outre, chaque organisation syndicale signataire du présent accord aura droit à un forfait annuel de six demi-journées à prendre selon des modalités à définir enaccord avec les chefs d'établissements concernés et donnant lieu à maintien de la rémunération des salariés en bénéficiant.

Pour la mise en oeuvre de la présente disposition, chaque organisation syndicale indiquera à l'Unifed la raison sociale des employeurs de ses représentants et larépartition de ce forfait annuel entre eux. L'Unifed signifiera cette répartition aux employeurs concernés.

La couverture accident du travail des membres de la commission est assurée dans les conditions légales.

Révision.

Article 7En vigueur non étendu

Le présent accord est révisable au gré des parties. Toute demande de révision par l'une des parties signataires, obligatoirement accompagnée d'une rédaction

197

nouvelle concernant le ou les articles soumis à la révision, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires del'accord.

Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de trois mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la rédactiond'un nouveau texte. Le présent accord restera en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord.

Les articles révisés donneront lieu à des avenants qui auront les mêmes effets que l'accord initial.

Dénonciation.

Article 8En vigueur non étendu

L'accord peut être à tout moment dénoncé avec un préavis de trois mois par l'une des parties signataires.

Toute dénonciation doit être notifiée par la partie signataire en cause à chacune des autres parties signataires en cause par lettre recommandée avec accusé deréception.

Dans le cas d'une dénonciation, l'accord restera en vigueur jusqu'à la date d'application de nouvelles dispositions dans la limite d'un an à partir de l'envoi de ladénonciation.

Si aucun accord n'intervient avant l'expiration de ce délai, les dispositions du présent accord cesseront de produire leurs effets.

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Accord relatif à la cessation anticipée d'activité.

Texte de base

ACCORD du 22 décembre 1995

Organisation patronale signataire :L'UNIFED agissant en qualité de fédération représentant les syndicats d'employeurs du secteur sanitaire, médico-social et social sans but lucratif signataires desconventions collectives nationales du 31 octobre 1951, ou du 15 mars 1966 ou du 1er janvier 1971, La fédération nationale des syndicats des services de santé etservices sociaux CFDT, 47-49, avenue Simon-Bolivar, 75019 Paris ;

Syndicats de salariés signataires :La fédération nationale des syndicats chrétiens des services de santé et services sociaux CFTC, 13, rue des Ecluses-Saint-Martin, 75010 Paris ;La fédération française de la santé et de l'action sociale CFE-CGC, 39, rue Victor-Massé, 75009 Paris ;La fédération de la santé et de l'action sociale CGT, case n° 538, 93515 Montreuil Cedex ;La fédération des services publics et des services de santé FO, 153-155, rue de Rome,75017 Paris ;La fédération nationale de l'action sociale FO, 8, rue de Hanovre, 75002 Paris,

Préambule

En vigueur non étendu

Par accord en date du 6 septembre 1995 signé dans le cadre de l'UNEDIC, les partenaires sociaux ont contribué à une politique active de développement del'emploi en permettant la cessation anticipée d'activité avant 60 ans de salariés totalisant 40 ans et plus de cotisations aux régimes de base d'assurance vieillesse,moyennant une embauche équivalente en volume d'heures de travail.

Les dispositions de cet accord, notamment quant au bénéfice de l'allocation de remplacement servie par le Fonds paritaire d'intervention en faveur de l'emploi, sontapplicables aux salariés des établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux à but non lucratif couverts par le champ d'application de l'UNIFED ;

Considérant leur volonté, dans le prolongement de l'accord national de cessation d'activité, de participer au développement d'une politique volontariste en matièred'emploi ;

Considérant la nécessité de maintenir au plus haut niveau les compétences des associations et le niveau de qualification des emplois, de procéder pour cela auxapports indispensables notamment dans la perspective d'un équilibre démographique ;

Considérant l'aspiration de certains salariés à cesser de manière anticipée leur activité professionnelle,

les partenaires sociaux se sont accordés sur les dispositions suivantes :

Objet.

Article 1En vigueur non étendu

Le présent accord a pour objet la mise en oeuvre des dispositions de l'accord interprofessionnel du 6 septembre 1995 dans le secteur sanitaire, social etmédico-social à but non lucratif et son adaptation selon les conditions définies ci-après.

L'acceptation par l'employeur de la demande du salarié entraîne la rupture du contrat de travail du fait d'un commun accord des parties ; le départ à la retraite dansle cadre du présent accord emporte les mêmes conséquences juridiques, sociales et fiscales que le départ pour mise à la retraite sur décision de l'employeur.

199

Bénéficiaires.

Article 2En vigueur non étendu

Peuvent bénéficier des dispositions du présent accord, dans les conditions précisées aux articles ci-après, les salariés affiliés au régime d'assurance chômage :

- dont le contrat de travail est en cours ;

- dès le 1er octobre 1995 pour ceux nés en 1936 et 1937 ;

- dès le 1er janvier 1996, pour ceux nés au cours du premier semestre 1938 ou avant ;

- dès le 1er juillet 1996, pour ceux nés au cours du deuxième semestre 1938 ou avant ;

- totalisant 160 trimestres et plus validés au titre des régimes obligatoires par l'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale selon les dispositionsdes articles L. 351-1 à L. 351-5 du code de la sécurité sociale (périodes d'assurance, périodes équivalentes et périodes assimilées) ;

- justifiant de 12 années d'affiliation au régime d'assurance chômage ;

- justifiant d'une ancienneté minimum d'une année chez leur dernier employeur ;

- ne percevant pas de complément de ressources au titre d'un dispositif, de quelque nature qu'il soit, de cessation anticipée d'activité, à l'exclusion des préretraitesprogressives.

Les salariés totalisant 172 trimestres et plus validés au sens de l'alinéa ci-dessus, quelle que soit leur date de naissance, peuvent bénéficier des dispositions duprésent accord s'ils remplissent l'ensemble des autres conditions exigées.

Indemnité de cessation d'activité.

Article 3En vigueur non étendu

Les bénéficiaires du présent accord perçoivent à la date de la rupture du contrat de travail une indemnité de cessation d'activité d'un montant égal à celui prévu parla convention collective applicable dans l'établissement ou à défaut à celui de l'indemnité légale de mise à la retraite et calculée sur la base de l'ancienneté acquiseà la date de la rupture du contrat de travail.

Retraite complémentaire.

Article 4En vigueur non étendu

Les salariés en préretraite bénéficient jusqu'à leur 60e anniversaire de la validation de leurs droits à retraite complémentaire en contrepartie du versement descotisations correspondantes par le Fonds paritaire d'intervention calculées sur l'assiette de leur rémunération antérieure, dans la limite de 4 fois le plafond de lasécurité sociale et sur la base des taux obligatoires des régimes complémentaires de retraite AGIRC et ARRCO.

Les organismes employeurs s'engagent en outre à maintenir en faveur des salariés bénéficiaires du présent accord le versement des cotisations aux régimescomplémentaires AGIRC et ARRCO pour la partie au-delà des taux obligatoires et dans la limite des taux conventionnels applicables à l'établissement et en àsupporter l'incidence financière.

Prévoyance.

Article 5En vigueur non étendu

Les organismes employeurs s'engagent à maintenir en faveur des salariés bénéficiaires du présent accord, jusqu'à leur 60e anniversaire, la couverture du régime deprévoyance conventionnel (décès, invalidité), sur la base des taux conventionnels applicables à l'établissement et à en supporter l'incidence financière.

Durée de l'accord.

Article 6En vigueur non étendu

Le présent accord prend effet à la date du 22 décembre 1995 et expirera à la date du 31 décembre 1996.

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Accord sur la cessation anticipée d'activité dans le secteur sanitaire,médico-social et social sans but lucratif.

Texte de base

ACCORD du 12 janvier 1998

Organisation patronale signataires :L'UNIFED, agissant en qualité de fédération représentant les syndicats d'employeurs du secteur sanitaire, médico-social et social sans but lucratif signataires desconventions collectives nationales du 31 octobre 1951, ou du 15 mars 1966 ou du 1er janvier 1971,

Syndicats de salariés signataires :La fédération nationale des syndicats des services de santé et services sociaux CFDT, 47-49, avenue Simon-Bolivar, 75019 Paris ;La fédération nationale des syndicats chrétiens des services de santé et services sociaux CFTC, 10, rue Leibnitz, 75018 Paris ;La fédération française de la santé et de l'action sociale CFE-CGC, 39, rue Victor-Massé, 75009 Paris ;La fédération des services publics et des services de santé FO, 153-155, rue de Rome, 75017 Paris ;La fédération nationale de l'action sociale FO, 7, passage Tenaille, 75014 Paris,

Préambule

En vigueur non étendu

Par accord en date du 6 septembre 1995 signé dans le cadre de

l'UNEDIC, renouvelé par accord du 19 décembre 1996, révisé le 12 décembre 1997, les partenaires sociaux ont contribué à une politique active de développementde l'emploi en permettant la cessation anticipée d'activité avant 60 ans de salariés totalisant 40 ans et plus de cotisations aux régimes de base d'assurance vieillesse,moyennant une embauche équivalente en volume d'heures de travail.

Les dispositions de cet accord, notamment quant au bénéfice de l'allocation de remplacement servie par le Fonds paritaire d'intervention en faveur de l'emploi, sontapplicables aux salariés des établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux à but non lucratif couverts par le champ d'application de l'UNIFED.

Considérant leur volonté, dans le prolongement de l'accord national de cessation d'activité, de participer au développement d'une politique volontariste en matièred'emploi ;

Considérant la nécessité de maintenir au plus haut niveau les compétences des associations et le niveau de qualification des emplois, de procéder pour cela auxapports indispensables notamment dans la perspective d'un équilibre démographique ;

Considérant l'aspiration de certains salariés à cesser de manière anticipée leur activité professionnelle,

les partenaires sociaux se sont accordés sur les dispositions suivantes :

Objet.

Article 1En vigueur non étendu

Le présent accord a pour objet la mise en oeuvre des dispositions de l'accord interprofessionnel du 19 décembre 1996, modifié par accord du 12 décembre 1997,dans le secteur sanitaire, social et médico-social à but non lucratif et son adaptation selon les conditions définies ci-après.

L'acceptation par l'employeur de la demande du salaire entraîne la rupture du contrat de travail du fait d'un commun accord des parties ; le départ à la retraite dansle cadre du présent accord.

Conformément aux dispositions de l'article 2 de la loi n° 96-126 du 21 décembre 1996, s'ouvre le droit au versement d'une indemnité de cessation d'activité qui

201

obéit au même régime fiscal et social que l'indemnité de licenciement.

Bénéficiaires.

Article 2En vigueur non étendu

Peuvent bénéficier des dispositions du présent accord, dans les conditions précisées aux articles ci-après, les salariés affiliés au régime d'assurance chômage :

- dont le contrat de travail est en cours ;

- totalisant 160 trimestres et plus validés au titre des régimes obligatoires par l'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale selon les dispositionsdes articles L. 351-1 à L. 351-5 du code de la sécurité sociale (périodes d'assurance, périodes équivalentes et périodes assimilées) ;

- justifiant de 12 années d'affiliation au régime d'assurance chômage ;

- justifiant d'une ancienneté minimum d'une année chez leur dernier employeur ;

- ne percevant pas de complément de ressources au titre d'un dispositif, de quelque nature qu'il soit, de cessation anticipée d'activité, à l'exclusion des préretraitesprogressives.

Le bénéfice des dispositions du présent accord s'applique :

- à compter du 1er janvier 1997 pour les salariés nés au cours du 1er semestre 1939 ;

- à compter du 1er juillet 1997 pour les salariés nés au cours du 2e semestre 1939 ;

- à compter du 1er jour du mois suivant la date de leur anniversaire pour les salariés nés en 1940.

Les salariés totalisant 172 trimestres et plus validés au sens de l'alinéa

ci-dessus, quelle que soit leur date de naissance peuvent bénéficier des dispositions du présent accord s'ils remplissent l'ensemble des autres conditions exigées.

Indemnité de cessation d'activité.

Article 3En vigueur non étendu

Les bénéficiaires du présent accord perçoivent, à la date de la rupture du contrat de travail, une indemnité de cessation d'activité d'un montant égal à celui prévupar la convention collective applicable dans l'établissement ou, à défaut, à celui de l'indemnité légale de mise à la retraite et calculée sur la base de l'anciennetéacquise à la date de la rupture du contrat de travail.

Retraite complémentaire.

Article 4En vigueur non étendu

Les salariés en préretraite bénéficient jusqu'à leur soixantième anniversaire de la validation de leurs droits à la retraite complémentaire en contrepartie duversement des cotisations correspondantes par le Fonds paritaire d'intervention calculées sur l'assiette de leur rémunération antérieure, dans la limite de quatre foisle plafond de la sécurité sociale et sur la base des taux obligatoires des régimes complémentaires de retraite AGIRC et ARRCO.

Les organismes employeurs s'engagent en outre à maintenir en faveur des salariés bénéficiaires du présent accord le versement des cotisations aux régimescomplémentaires AGIRC et ARRCO pour la partie au-delà des taux obligatoires et dans la limite des taux conventionnels applicables à l'établissement et à ensupporter l'incidence financière.

Prévoyance.

Article 5En vigueur non étendu

Les organismes employeurs s'engagent à maintenir en faveur des salariés bénéficiaires du présent accord, jusqu'à leur soixantième anniversaire, la couverture durégime de prévoyance conventionnel (décès), sur la base des taux conventionnels applicables à l'établissement et à en supporter l'incidence financière.

Durée de l'accord.

Article 6En vigueur non étendu

Le présent accord prend effet à la date du 1er janvier 1997 et expirera à la date du 31 décembre 1998.

202

203

Accord sur le travail de nuit

Texte de base

Accord n° 2002-01 du 17 avril 2002

Organisation patronale signataire :UNIFED.

Syndicats de salariés signataires :CFDT ;CFTC ;Fédération française santé et action sociale CFE-CGC.

Préambule

En vigueur étendu

Dans le cadre des dispositions du chapitre 3 " Encadrement du travail de nuit " de la loi n° 2001-397 du 9 mai 2001 relative à l'égalité professionnelle entre leshommes et les femmes, les partenaires sociaux du secteur sanitaire, social et médico-social à but non lucratif ont engagé des négociations qui ont abouti au présentaccord.

Compte tenu des activités de la branche du secteur sanitaire, social et médico-social à but non lucratif, le recours au travail de nuit est indissociable de la nécessitéde prise en charge continue des usagers.

Le travail de nuit pourra être mis en place dans les établissements en tenant compte du projet pédagogique ou thérapeutique.Champ d'application de l'accord

Les dispositions du présent accord national concernent les établissements privés relevant du champ d'application de la branche sanitaire, sociale et médico-social àbut non lucratif, créée par l'accord du 11 mars 1996, à l'exception de ceux qui, bien que relevant d'une activité correspondant à un des codes de la nomenclatured'activité de la branche appliquent à leurs personnels, les conventions et accords collectifs d'aide à domicile ou de maintien à domicile.

Le champ de l'accord est déterminé pour les établissements et services à but non lucratif qui ont une activité principale correspondant à la nomenclature d'activitéset de produits énumérée ci-dessous :

80.1 Z Enseignement primaire : enseignement préscolaire et élémentaire spécial pour enfants handicapés et inadaptés.

80.2 A Enseignement secondaire général : enseignement secondaire 1er et second cycle spécial pour enfants handicapés et inadaptés.

80.2 C Enseignement secondaire technique ou professionnel :enseignement secondaire technique et professionnel pour jeunes handicapés et inadaptés.

80.3 Z Enseignement supérieur ; 80.4 Z Formations permanentes et autres activités d'enseignement : établissements d'enseignement professionnel et supérieurchargés d'assurer les missions de formation professionnelle et/ou pluri-professionnelle initiale, supérieure ou continue et/ou de contribuer à la recherche et àl'animation.

80.4 C Formations des adultes et formation continue ; 80.4 D Autres enseignements : les formations concernées sont celles relevant du secteur sanitaire, social etmédico-social et réglementées par le ministère de l'emploi et de la solidarité. Cette classe comprend les IFSI : instituts de formation en soins infirmiers, les écoleset instituts de formation de personnels sanitaires et sociaux, les IRTS : instituts régionaux en travail social.

85.1 A Activités hospitalières :

- services d'hospitalisation de court, moyen ou long séjour ;

- services d'hospitalisation à domicile de jour, de nuit ou de semaine ;

204

- les activités de blocs opératoires mobiles ;

- les centres de lutte contre le cancer fonctionnant conformément aux articles L. 312 et suivants du code de la santé publique.

85.1 C Pratique médicale :

- les consultations et les soins médicaux dispensés dans les établissements ou centres assurant les soins ambulatoires par les médecins généralistes, les médecinsspécialistes et les chirurgiens ;

- les activités de radiodiagnostic et radiothérapie ;

- la médecine systématique et de dépistage (bilans de santé et analyses systématiques).

85.1 E Pratiques dentaires : les activités de pratique dentaire exercées en établissement ou dispensaire.

85.1 G Activités des auxiliaires médicaux : les activités des auxiliaires médicaux exercées dans les centres de soins ou dispensaires.

85.1 L Centres de collecte et banques d'organes :

- les activités des banques de sperme ou d'organes ;

- les lactariums ;

- la collecte du sang ou d'autres organes humains.

85.3 A Accueil des enfants handicapés : l'accueil, l'hébergement et la rééducation de mineurs handicapés.

85.3 B Accueil des enfants en difficulté :

- l'accueil, l'hébergement et la rééducation de mineurs protégés par suite d'une décision de justice ou socialement en difficulté ;

- les activités des établissements de protection judiciaire de la jeunesse ;

- l'hébergement en famille d'accueil ;

- les activités des maisons maternelles.

85.3 C Accueil des adultes handicapés : l'accueil, l'hébergement et la réadaptation d'adultes handicapés.

85.3 D Accueil des personnes âgées :

- l'accueil et l'hébergement des personnes âgées en hospices, maisons de retraite, logements-foyers, résidences temporaires, résidences expérimentales ;

- l'hébergement de personnes âgées en familles d'accueil.

85.3 E Autres hébergements sociaux : l'accueil, l'hébergement et l'accompagnement social de personnes ou de familles sans ressources et sans abri : errants,expulsés, réfugiés, sortants de prison, d'hôpital psychiatrique, d'établissement de désintoxication, etc.

85.3 G Crèches et garderies d'enfants : activités des crèches, garderies et haltes-garderies.

85.3 H Aide par le travail, ateliers protégés :

- les activités des centres d'aide par le travail (CAT), les centres de rééducation professionnelle (CRP) et des ateliers protégés ;

- les activités des centres de jour ou sections occupationnelles pour adultes handicapés.

85.3 K Autres formes d'action sociale :

- les activités d'administration générale et de collecte des organismes d'action sociale ou caritative à compétence générale ou spécialisée ;

- les actions socio-éducatives en milieu ouvert à destination des enfants, adolescents, adultes et familles ;

- les activités de préparation et de suivi du reclassement des personnes handicapées ;

- les services de tutelle.

91.3 E Organisations associatives NCA : les activités des organisations associatives diverses créées autour d'une cause d'intérêt général ou d'un objectif particulier(non répertoriées ailleurs) et centrées sur l'information, la communication et la représentation dans les établissements de la branche sanitaire, sociale etmédico-sociale à but non lucratif.

93.0 K Activités thermales et de thalassothérapie : soins thermaux et de thalassothérapie.

24.4 A Fabrication de produits pharmaceutiques de base : la transformation du sang et la fabrication de dérivés.

Il est précisé que ce champ englobe :

205

1. L'hospitalisation à domicile et les soins à domicile.

2. Les sièges sociaux des entreprises lorsque leur activité concerne en grande partie la gestion des établissements.

3. Les services centraux des entreprises lorsque leur activité concerne en grande partie les établissements.NOTA : Arrêté du 3 décembre 2003 étendu à l'exception des entreprises qui appliquent la convention collective des établissements de soins, de cure et deprévention pour enfants du 26 août 1965. NOTA : Arrêté du 3 février 2004 art. 1 : le chapitre 1er est étendu sous réserve de l'application des articles L. 213-1 à L.213-4 du code du travail selon lesquels la mise en place dans une entreprise ou un établissement du travail de nuit au sens de l'article L. 213-2 ou son extension àde nouvelles catégories de salariés est subordonnée à la conclusion d'un accord d branche étendu ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement qui doit contenirl'ensemble des clauses définies à l'article L. 213-4 précité.

Chapitre Ier.

Article 1En vigueur étendu

La plage horaire du travail de nuit est définie par chaque établissement et service en déterminant une plage nocturne de 9 heures continues au sein de la périodecomprise dans l'amplitude de 21 heures à 7 heures.

NOTA : Arrêté du 3 décembre 2003 étendu à l'exception des entreprises qui appliquent la convention collective des établissements de soins, de cure et deprévention pour enfants du 26 août 1965. NOTA : Arrêté du 3 février 2004 art. 1 : le chapitre 1er est étendu sous réserve de l'application des articles L. 213-1 à L.213-4 du code du travail selon lesquels la mise en place dans une entreprise ou un établissement du travail de nuit au sens de l'article L. 213-2 ou son extension àde nouvelles catégories de salariés est subordonnée à la conclusion d'un accord d branche étendu ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement qui doit contenirl'ensemble des clauses définies à l'article L. 213-4 précité.

Définition du travailleur de nuit.

Article 2En vigueur étendu

Est travailleur de nuit tout travailleur qui :

- soit accomplit selon son horaire habituel, au moins 2 fois par semaine, au moins 3 heures de son temps de travail effectif quotidien durant la plage nocturnedéfinie conformément à l'article 1 ci-dessus ;

- soit accomplit selon son horaire habituel, au moins 40 heures de travail sur une période d'un mois calendaire durant la plage nocturne définie conformément àl'article 1 ci-dessus.

Les catégories professionnelles visées par le travail de nuit sont les suivantes : personnels soignants, personnels éducatifs, d'animation, personnels qui assurent lamaintenance et la sécurité ainsi que les surveillants et veilleurs de nuit.

Les organismes viendront spécifier les emplois concernés dans ces catégories professionnelles par accord collectif applicable immédiatement à compter de sondépôt et de sa publicité et en conformité avec l'accord de branche. A défaut d'accord collectif, l'organisme définit les emplois après consultation des représentantsdu personnel.NOTA : Arrêté du 3 décembre 2003 étendu à l'exception des entreprises qui appliquent la convention collective des établissements de soins, de cure et deprévention pour enfants du 26 août 1965. NOTA : Arrêté du 3 février 2004 art. 1 : le chapitre 1er est étendu sous réserve de l'application des articles L. 213-1 à L.213-4 du code du travail selon lesquels la mise en place dans une entreprise ou un établissement du travail de nuit au sens de l'article L. 213-2 ou son extension àde nouvelles catégories de salariés est subordonnée à la conclusion d'un accord d branche étendu ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement qui doit contenirl'ensemble des clauses définies à l'article L. 213-4 précité.

Durée quotidienne et hebdomadaire du travail de nuit.

Article 3En vigueur étendu

La durée maximale quotidienne est portée de 8 heures à 12 heures par dérogation à l'article L. 213-3 du code du travail.

En contrepartie, lorsque la durée dépasse 8 heures, les salariés bénéficieront d'un repos équivalent à la durée du dépassement.

Ce temps de repos s'additionnera soit au temps de repos quotidien de 11 heures prévu par l'article L. 220-1 du code du travail, soit au repos hebdomadaire.

Des accords collectifs peuvent définir les secteurs où le travail comporte des risques particuliers ou des tensions physiques ou mentales importantes. Dans ce cas,la durée du travail ne peut excéder 8 heures au cours d'une période de 24 heures.

La durée maximale de travail hebdomadaire est fixée à 44 heures.

NOTA : Arrêté du 3 décembre 2003 étendu à l'exception des entreprises qui appliquent la convention collective des établissements de soins, de cure et deprévention pour enfants du 26 août 1965.NOTA : Arrêté du 3 février 2004 art. 1 : le chapitre 1er est étendu sous réserve de l'application des articles L. 213-1 à L.213-4 du code du travail selon lesquels la mise en place dans une entreprise ou un établissement du travail de nuit au sens de l'article L. 213-2 ou son extension àde nouvelles catégories de salariés est subordonnée à la conclusion d'un accord d branche étendu ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement qui doit contenirl'ensemble des clauses définies à l'article L. 213-4 précité.

206

Conditions de travail.

Article 4En vigueur étendu

Article 4.1La pause

Un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes sera organisé dès lors que le temps de travail atteindra 6 heures.

Lorsque le salarié ne peut s'éloigner de son poste de travail durant la pause, celle-ci est rémunérée.Article 4-2Surveillance médicale

La liste des salariés entrant dans le champ du présent accord sera transmise par les établissements et services au médecin du travail. Une visite devant la médecinedu travail sera organisée préalablement à la prise du service nocturne et renouvelée tous les 6 mois.

L'employeur transférera le salarié de nuit sur un poste de jour, lorsque le médecin du travail a constaté que l'état de santé de ce dernier l'exige.

Le médecin du travail est consulté avant toute décision importante relative à la mise en place ou à la modification de l'organisation du travail de nuit.

Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (à défaut les institutions représentatives du personnel) sera associé au contrôle du travail de nuit dansle cadre du rapport annuel prévu à l'article L. 236-4 du code du travail.Article 4-3Protection de la maternité

Toute salariée en état de grossesse médicalement constatée ou ayant accouché doit, dès lors qu'elle en fait la demande, être affectée à un poste de jour pendant ladurée de sa grossesse et pendant la période de congé légal postnatal lorsqu'elle renonce à celui-ci (étant toutefois rappelé qu'en vertu de l'article L. 224-1 du codedu travail, une femme ne peut, en aucun cas, exercer un emploi durant les 6 semaines suivant son accouchement). Cette période de mutation d'un poste de nuit à unposte de jour peut être prolongée pour une durée n'excédant pas un mois, si le médecin du travail le juge nécessaire.

La mutation d'un poste de nuit à un poste de jour ne doit entraîner aucune diminution de la rémunération. Le salarié muté sur un poste de jour est donc soumis àl'horaire collectif applicable aux activités de jour.

L'employeur qui est dans l'impossibilité de proposer un emploi de jour doit faire connaître par écrit à la salariée ou au médecin du travail, selon le cas, les motifss'opposant au reclassement. Le contrat de travail de l'intéressé est alors suspendu jusqu'à la date du début de son congé légal de maternité. Pendant la suspension deson contrat, la salariée bénéficie d'une rémunération composée d'une allocation journalière versée par la sécurité sociale sans délai de carence et d'un complémentde l'employeur dans les conditions prévues par la loi.Article 4-4Vie familiale et sociale

Des mesures pourront être prises par les établissements et services afin de faciliter l'articulation de l'activité nocturne des travailleurs de nuit avec l'exercice deresponsabilités familiales et sociales.

Lorsque le travail de nuit est incompatible avec les obligations familiales impérieuses suivantes : garde d'un enfant, prise en charge d'une personne dépendante, lesalarié peut demander son affectation à un poste de jour, dans la mesure où un poste compatible avec les qualifications professionnelles est disponible.

De même, en raison des obligations familiales impérieuses citées ci-dessus, le salarié travaillant de jour peut refuser une proposition de travail de nuit sans que lerefus constitue une faute ou un motif de licenciement.Article 4-5Priorité dans l'attribution d'un nouveau poste

Les travailleurs de nuit qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de jour et les salariés occupant un poste de jour qui souhaitent occuper ou reprendre un postede nuit auront priorité pour l'attribution de ce poste, dans la mesure où un poste compatible avec les qualifications professionnelles est disponible.

L'employeur porte à la connaissance des salariés la liste des postes vacants par voie d'affichage.NOTA : Arrêté du 3 décembre 2003 étendu à l'exception des entreprises qui appliquent la convention collective des établissements de soins, de cure et deprévention pour enfants du 26 août 1965. NOTA : Arrêté du 3 février 2004 art. 1 : le chapitre 1er est étendu sous réserve de l'application des articles L. 213-1 à L.213-4 du code du travail selon lesquels la mise en place dans une entreprise ou un établissement du travail de nuit au sens de l'article L. 213-2 ou son extension àde nouvelles catégories de salariés est subordonnée à la conclusion d'un accord d branche étendu ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement qui doit contenirl'ensemble des clauses définies à l'article L. 213-4 précité.

Contreparties de la sujétion de travail de nuit.

Article 5En vigueur étendu

5. 1. 1. Dans les établissements et services soumis à des conventions collectives ou des accords collectifs prévoyant déjà des contreparties salariales au travail denuit, un repos de compensation de 2 jours par an est octroyé aux travailleurs de nuit au sens de l' article 2 ci- dessus. La durée des repos de compensation est égaleau temps travaillé la nuit au titre des horaires habituels.

5. 1. 2. En cas d' activité inférieure à 1 an en qualité de travailleur de nuit au sens de l' article 2 du présent accord, le mode d' acquisition et de décompte des reposde compensation se fait comme suit :

Dans l' année civile :

- pour une période travaillée inférieure à 6 mois, le repos est de 1 jour ;

207

- pour une période travaillée supérieure ou égale à 6 mois, le repos est égal à 2 jours.

Le repos acquis selon les règles ci- dessus est reporté en cas d' absence au moment de sa planification.

La durée du repos est de durée égale au temps travaillé la nuit au titre des horaires habituels.

5. 2. 1(1). Pour les établissements et services non visés au 5. 1, les heures travaillées la nuit sur la plage horaire nocturne définie conformément à l' article 1susvisé par les travailleurs de nuit au sens de l' article 2 susvisé, donneront droit à une compensation en repos selon l' échéancier ci- après :

- à compter du premier jour du mois qui suit l' agrément et l' extension du présent accord, le droit au repos de compensation est ouvert dès la première heure detravail effectif de nuit (cf. art. 1er du présent accord) pour une durée égale à 5 % par heure de travail dans la limite de 9 heures par nuit ;

- à compter du 1er janvier 2004, le droit au repos de compensation est ouvert dès la première heure de travail effectif de nuit (cf. art. 1er du présent accord) pourune durée égale à 7 % par heure de travail dans la limite de 9 heures par nuit.

5. 2. 2. Les modalités de prise du repos de compensation pourront être définies au niveau des organismes par accord tel que précisé à l' article 2 du présent accordpour les catégories de salariés visés par le travail de nuit. A défaut de délégués syndicaux dans les organismes concernés, la mise en oeuvre des modalités du reposde compensation sera établie par l' employeur après consultation des représentants du personnel.

Les organismes pourront réduire pour partie ce repos de compensation en le transformant pour partie en majoration financière dans la limite de 50 %. Cettepossibilité de transformation de façon partielle du repos de compensation en majoration financière devra prendre la forme d' un accord collectif applicableimmédiatement à compter de son dépôt et de sa publicité et en conformité avec l' accord de branche agréé et étendu. En l' absence de délégués syndicaux, l'employeur pourra mettre en oeuvre cette disposition après consultation des représentants du personnel.

NOTA : Arrêté du 3 décembre 2003 étendu à l' exception des entreprises qui appliquent la convention collective des établissements de soins, de cure et deprévention pour enfants du 26 août 1965. NOTA : Arrêté du 3 février 2004 art. 1 : le chapitre 1er est étendu sous réserve de l' application des articles L. 213- 1 àL. 213- 4 du code du travail selon lesquels la mise en place dans une entreprise ou un établissement du travail de nuit au sens de l' article L. 213- 2 ou sonextension à de nouvelles catégories de salariés est subordonnée à la conclusion d' un accord d branche étendu ou d' un accord d' entreprise ou d' établissementqui doit contenir l' ensemble des clauses définies à l' article L. 213- 4 précité.

(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 213-4 du code du travail et de la jurisprudence de la Cour decassation du 1er octobre 2003 (pourvoi n° 01-45812), au terme de laquelle la définition de la période de nuit étant d'ordre public les travailleurs de nuitbénéficient d'une contrepartie sous forme de repos au titre des périodes de nuit pendant lesquelles ils sont occupés et non dans la limite de neuf heures par nuit.(Arrêté du 18 mars 2008, art. 1er)

Egalité entre les femmes et les hommes.

Article 6En vigueur étendu

Les établissements et services assureront une égalité de traitement entre les femmes et les hommes notamment quant à l'accès à la formation.

NOTA : Arrêté du 3 décembre 2003 étendu à l'exception des entreprises qui appliquent la convention collective des établissements de soins, de cure et deprévention pour enfants du 26 août 1965. NOTA : Arrêté du 3 février 2004 art. 1 : le chapitre 1er est étendu sous réserve de l'application des articles L. 213-1 à L.213-4 du code du travail selon lesquels la mise en place dans une entreprise ou un établissement du travail de nuit au sens de l'article L. 213-2 ou son extension àde nouvelles catégories de salariés est subordonnée à la conclusion d'un accord d branche étendu ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement qui doit contenirl'ensemble des clauses définies à l'article L. 213-4 précité.

Chapitre II

Autres salariés travaillant la nuit.

Article 7En vigueur étendu

Les salariés qui ne sont pas considérés comme des travailleurs de nuit au sens de l'article 2 ci-dessus mais qui néanmoins accomplissent des heures de travaileffectif entre 23 heures et 6 heures ouvriront droit à une compensation en repos selon l'échéancier ci-après :

- à compter de la date d'effet du présent accord, le droit au repos de compensation est de 5 % par heure de travail effectif entre 23 heures et 6 heures ;

- à compter du 1er janvier 2004, le droit au repos de compensation est de 7 % par heure de travail effectif effectuée entre 23 heures et 6 heures.

Les modalités de prise du repos de compensation pourront être définies au niveau des organismes par accord tel que précisé à l'article 2 du présent accord pour lescatégories de salariés visés par le travail de nuit. A défaut de délégués syndicaux dans les organismes concernés, la mise en oeuvre des modalités du repos decompensation sera établie par l'employeur après consultation des représentants du personnel.

A titre exceptionnel, les organismes ont la possibilité de verser une indemnité équivalente en lieu et place de ce repos de compensation.

Les établissements et services soumis à des conventions collectives ou des accords collectifs prévoyant des contreparties salariales au travail de nuit sont exclus del'application du présent article.

Les dispositions prévues au chapitre Ier ne s'appliquent pas aux autres salariés travaillant la nuit.NOTA : Arrêté du 3 décembre 2003 étendu à l'exception des entreprises qui appliquent la convention collective des établissements de soins, de cure et deprévention pour enfants du 26 août 1965.

208

Chapitre III

Agrément.

Article 8En vigueur étendu

Le présent accord et les avenants qui viendraient à être conclus sont présentés à l'agrément dans les conditions fixées à l'article L. 314-6 du code de l'action socialeet des familles.

NOTA : Arrêté du 3 décembre 2003 étendu à l'exception des entreprises qui appliquent la convention collective des établissements de soins, de cure et deprévention pour enfants du 26 août 1965.

Extension.

Article 9En vigueur étendu

Les parties conviennent qu'elles demanderont extension du présent accord et des avenants qui viendraient à le modifier en vue de les rendre accessibles à toutes lesentreprises, établissements et services concernés par le champ d'application.

NOTA : Arrêté du 3 décembre 2003 étendu à l'exception des entreprises qui appliquent la convention collective des établissements de soins, de cure et deprévention pour enfants du 26 août 1965.

Durée.

Article 10En vigueur étendu

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Les signataires conviennent de réexaminer ces dispositions en cas d'évolution des lois relatives à ladurée du travail. En toute hypothèse, les parties conviennent de se réunir au cours de l'année 2003.

NOTA : Arrêté du 3 décembre 2003 étendu à l'exception des entreprises qui appliquent la convention collective des établissements de soins, de cure et deprévention pour enfants du 26 août 1965.

Révision.

Article 11En vigueur étendu

Le présent accord est révisable au gré des parties. Toute demande de révision par l'une des parties signataires est obligatoirement accompagnée d'une rédactionnouvelle concernant le (ou les) article(s) soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des partiessignataires.

Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s'être rencontrées en vue de la rédaction d'un nouveau texte. Leprésent accord reste en vigueur jusqu'à la conclusion du nouvel accord. Les articles révisés donnent lieu à des avenants qui, s'ils sont agréés, sont soumis àextension, pour qu'ils puissent porter les mêmes effets que l'accord initial.NOTA : Arrêté du 3 décembre 2003 étendu à l'exception des entreprises qui appliquent la convention collective des établissements de soins, de cure et deprévention pour enfants du 26 août 1965.

Dénonciation.

Article 12En vigueur étendu

L'accord peut être à tout moment dénoncé avec un préavis de 3 mois. Toute dénonciation, par l'une des parties signataires, est obligatoirement notifiée par lettrerecommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des autres parties.

Dans le cas d'une dénonciation, l'accord demeure en vigueur jusqu'à la date d'application de nouvelles dispositions dans la limite d'un an à partir de la dated'expiration du préavis.

Si aucun accord ne vient à être conclu avant l'expiration de ce délai, les dispositions du présent accord ne produiraient leur effet que pour les salariés auxquels elless'appliquaient à l'échéance dudit délai. Les partenaires de chacune des conventions et accords collectifs nationaux peuvent décider du maintien du présent accord etde ses avenants éventuels.NOTA : Arrêté du 3 décembre 2003 étendu à l'exception des entreprises qui appliquent la convention collective des établissements de soins, de cure et deprévention pour enfants du 26 août 1965.

209

Date d'effet.

Article 13En vigueur étendu

Le présent accord prend effet le premier jour du mois suivant la publication de l'arrêté d'agrément, et pour les dispositions qui relèvent de la procédure d'extension,le premier jour du mois suivant la publication de l'arrêté d'extension.

NOTA : Arrêté du 3 décembre 2003 étendu à l'exception des entreprises qui appliquent la convention collective des établissements de soins, de cure et deprévention pour enfants du 26 août 1965.

Suivi de l'accord.

Article 14En vigueur étendu

Le suivi de l'accord est effectué par une commission nationale composée des signataires du présent accord.

Cette commission a pour rôle de faire régulièrement le point sur les conditions de son application et d'effectuer un bilan devant notamment porter sur :

- les emplois concernés ;

- les difficultés rencontrées.

Dans chaque entreprise ou établissement ayant mis en place par accord collectif le travail de nuit, un suivi est réalisé par les signataires.

En cas de mise en place par l'employeur, le suivi est assuré par les instances représentatives du personnel, qui se réunissent au minimum une fois par an.

Fait à Paris, le 17 avril 2002.NOTA : Arrêté du 3 décembre 2003 étendu à l'exception des entreprises qui appliquent la convention collective des établissements de soins, de cure et deprévention pour enfants du 26 août 1965.

210

Textes Attachés

Avenant n° 1 du 19 avril 2007 à l'accord n 2002-01 du 17 avril 2002

UNIFED.

CFDT ;

CFTC ;

Fédération française santé et action sociale CFE-CGC.

Préambule

En vigueur étendu

La mise en oeuvre de l'accord n° 2002-01 du 17 avril 2002 dans les établissements de la branche a donné lieu à des demandes d'adaptation à des situationsconcrètes ou à des demandes de précision d'application.Ces demandes ayant été examinées, les partenaires sociaux ont décidé de modifier l'accord n° 2002-01 du 17 avril 2002 dans les termes ci-après convenus.

Article 1En vigueur étendu

L'article 3 : « Durée quotidienne et hebdomadaire du travail de nuit » est modifié comme suit :Le dernier alinéa de l'article 3 est supprimé et remplacé comme suit : « La durée maximale de travail hebdomadaire est fixée à 44 heures. »

Article 2En vigueur étendu

Les dispositions suivantes annulent et remplacent les dispositions du paragraphe 5. 1 de l'article 5« Contreparties de la sujétion de travail de nuit ».« 5. 1. 1. Dans les établissements et services soumis à des conventions collectives ou des accords collectifs prévoyant déjà des contreparties salariales au travail denuit, un repos de compensation de 2 jours par an est octroyé aux travailleurs de nuit au sens de l'article 2 ci-dessus. La durée des repos de compensation est égaleau temps travaillé la nuit au titre des horaires habituels.5. 1. 2. En cas d'activité inférieure à 1 an en qualité de travailleur de nuit au sens de l'article 2 du présent accord, le mode d'acquisition et de décompte des repos decompensation se fait comme suit :Dans l'année civile :- pour une période travaillée inférieure à 6 mois, le repos est de 1 jour ;- pour une période travaillée supérieure ou égale à 6 mois, le repos est égal à 2 jours.Le repos acquis selon les règles ci-dessus est reporté en cas d'absence au moment de sa planification.La durée du repos est de durée égale au temps travaillé la nuit au titre des horaires habituels. »Les dispositions du 5. 2. 1 et du 5. 2. 2 restent inchangées.

Article 3En vigueur étendu

3. 1. Agrément

Le présent avenant sera présenté à l'agrément dans les conditions fixées à l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles.

3. 2. Extension

Les parties conviennent qu'elles demanderont extension du présent avenant en vue de le rendre accessible à toutes les entreprises, établissements et servicesconcernés par le champ d'application.

3. 3. Durée et date d'effet

211

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.Il prend effet le premier jour du mois suivant la publication de l'arrêté d'agrément, et pour les dispositions qui relèvent de la procédure d'extension, le premier jourdu mois suivant la publication de l'arrêté d'extension.

3. 4. Portée de l'accord

Il ne peut être dérogé par accord d'entreprise ou par accord d'établissement au présent avenant qui est impératif sauf dispositions plus favorables.

3. 6. Révision, dénonciation

Toute demande de révision ou toute dénonciation du présent avenant vaut demande de révision ou dénonciation de l'accord n° 2002-01 du 17 avril 2002, dans lesconditions prévues audit accord.

212

Textes Extensions

Arrêté portant extension d'un accord conclu dans le secteur sanitaire, social et médico-social à but non lucratif.JORF 12 février 2004.

Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité,Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;Vu l'accord 2002-01 du 17 avril 2002 relatif au travail de nuit conclu dans le secteur sanitaire, social et médico-social à but non lucratif ;Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;Vu l'avis publié au Journal officiel du 21 juin 2002 ;Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;Vu les avis motivés de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), rendus en séance du 30 septembre2003 et du 24 novembre 2003 ;Considérant que l'accord susvisé ne contrevient à aucune disposition législative ou réglementaire ;Considérant que l'accord susvisé, qui ne comporte pas l'ensemble des clauses obligatoires prévues à l'article L. 213-4 du code du travail, ne permet pas la mise enplace, dans une entreprise ou un établissement, du travail de nuit au sens de l'article L. 213-2 ou son extension à de nouvelles catégories de salariés,

Article 1, 2, 3,En vigueur

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d'application, à l'exclusion des entreprises qui appliquent laconvention collective des établissements de soins, de cure et de prévention pour enfants du 26 août 1965, les dispositions de l'accord 2002-01 du 17 avril 2002relatif au travail de nuit conclu dans le secteur sanitaire, social et médico-social à but non lucratif.

Le chapitre 1er est étendu sous réserve de l'application des articles L. 213-1 à L. 213-4 du code du travail selon lesquels la mise en place dans une entreprise ou unétablissement du travail de nuit au sens de l'article L. 213-2 ou son extension à de nouvelles catégories de salariés est subordonnée à la conclusion d'un accord debranche étendu ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement qui doit contenir l'ensemble des clauses définies à l'article L. 213-4 précité.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues parl'accord précité.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2003/36.

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Accord visant à mettre en oeuvre la création d'emplois par l'aménagement et laréduction du temps de travail. Accord agréé (la date de l'arrêté seracommuniquée ultérieurement). (Branche sanitaire, sociale et médico - sociale àbut non lucratif).

Texte de base

ACCORD du 1 avril 1999

Organisation patronale signataire :UNIFED.

Syndicats de salariés signataires :CFDT santé sociaux, 47, avenue Simon-Bolivar, 75950 Paris Cedex 19 ;Fédération française santé et action sociale CFE-CGC, 39, rue Victor-Massé, 75009 Paris.

Adhésion :Fédération CFTC santé et sociaux, 10, rue Leibniz, 75018 Paris, par lettre du 11 décembre 2000 (BO CC 2000-52).

En vigueur étenduPréambule

Dans le cadre des dispositions de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail, les partenaires sociaux dusecteur sanitaire, social et médico-social à but non lucratif ont engagé des négociations qui ont abouti au présent accord.

Compte tenu de la diversité des situations et de la pluralité des spécialités, il est convenu de considérer les dispositions ci-dessous comme un accord-cadre dont lamise en oeuvre nécessite un engagement volontaire des entreprises.

Les négociations sur la réduction du temps de travail s'inscrivent dans une logique à 3 niveaux : branche, convention collective nationale, entreprise.

En conséquence, l'accord de branche doit respecter le principe de subsidiarité qui implique que ne soient négociés au niveau de la branche que les éléments quirelèvent de sa compétence.

Les dispositions conventionnelles et/ou d'entreprise devront respecter celles du présent accord.

Les partenaires sociaux rappellent leurs objectifs :

1. Maintenir le niveau des prestations rendues aux usagers dans un souci d'amélioration de la qualité ;

2. Inscrire l'effort national en faveur de l'emploi dans le respect des missions premières des institutions au bénéfice des usagers ;

3. Intégrer les dispositifs d'aménagement du temps de travail sous toutes leurs formes dans le même souci de privilégier le service rendu ;

4. Permettre aux établissements et services de poursuivre un développement tenant compte à la fois de leur spécificité, de l'amélioration des soins, de l'accueil,ainsi que des aspirations du personnel ;

5. Créer des emplois qualifiés correspondants par le développement d'actions de formation, dans le cadre des orientations du projet d'établissement.

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 1er : Champ d'applicationEn vigueur étendu

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Les dispositions du présent accord national concernent les établissements privés relevant du champ d'application de la branche sanitaire, sociale et médico-socialeà but non lucratif, créée par l'accord du 11 mars 1996, à l'exception de ceux qui, bien que relevant d'une activité correspondant à un des codes de la nomenclatured'activités de la branche, appliquent à leurs personnels les conventions et accords collectifs d'aide à domicile ou de maintien à domicile.

Le champ de l'accord est déterminé pour les établissements et services à but non lucratif qui ont une activité principale correspondant à la nomenclature d'activitéset de produits énumérée ci-dessous :

80.1Z Enseignement primaire :

- enseignement préscolaire et élémentaire spécial pour enfants handicapés et inadaptés.

80.2A Enseignement secondaire général :

- enseignement secondaire 1er et seconde cycle spécial pour enfants handicapés et inadaptés.

80.2C Enseignement secondaire technique ou professionnel :

- enseignement secondaire technique et professionnelle pour jeunes handicapés et inadaptés.

80.3Z Enseignement supérieur ;

80.4Z Formations permanentes et autres activités d'enseignement :

- établissements d'enseignement professionnel et supérieur chargés d'assurer les missions de formation professionnelle et/ou pluriprofessionnelles initiale,supérieure ou continue et/ou de contribuer à la recherche et à l'animation.

80.4C Formations des adultes et formation continue ;

80.4D Autres enseignements :

- les formations concernées sont celles relevant du secteur sanitaire, social et médico-social et réglementées par le ministère de l'emploi et de la solidarité. Cetteclasse comprend les IFSI :instituts de formation en soins infirmiers, les écoles et instituts de formation de personnels sanitaires et sociaux, les IRTS :instituts régionaux en travail social.

85.1A Activités hospitalières :

- services d'hospitalisation de court, moyen ou long séjour ;

- services d'hospitalisation à domicile de jour, de nuit ou de semaine ;

- les activités de blocs opératoires mobiles ;

- les centres de lutte contre le cancer fonctionnant conformément aux articles L. 312 et suivants du code de la santé publique.

85.1C Pratique médicale :

- les consultations et les soins médicaux dispensés dans les établissements ou centres spécialistes et les chirurgiens ;

- les activités de radiodiagnostic et radiothérapie ;

- la médecine systématique et de dépistage (bilans de santé et analyses systématiques).

85.1E Pratiques dentaires :

- les activités de pratique dentaire exercées en établissement ou dispensaire.

85.1G Activités des auxiliaires médicaux :

- les activités des auxiliaires médicaux exercées dans les centres de soins ou dispensaires.

85.1L Centres de collecte et banques d'organes :

- les activités de banques de spermes ou d'organes ;

- les lactariums ;

- la collecte du sang ou d'autres organes humains.

85.3A Accueil des enfants handicapés :

- l'accueil, l'hébergement et la rééducation de mineurs handicapés.

85.3B Accueil des enfants en difficulté :

- l'accueil, l'hébergement et la rééducation de mineurs protégés par suite d'une décision de justice ou socialement en difficulté ;

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- les activités des établissements de protection judiciaire de la jeunesse ;

- l'hébergement en famille d'accueil ;

- les activités des maisons maternelles.

85.3C Accueil des adultes handicapés :

- l'accueil, l'hébergement et la réadaptation d'adultes handicapés.

85.4D Accueil des personnes âgées :

- l'accueil et l'hébergement des personnes âgées en hospices, maisons de retraite, logements-foyers, résidences temporaires, résidences expérimentales ;

- l'hébergement de personnes âgées en familles d'accueil.

85.3E Autres hébergements sociaux :

- l'accueil, l'hébergement et l'accompagnement social de personnes ou de familles sans ressources et sans abri : errants, expulsés, réfugiés, sortants de prison,d'hôpital psychiatrique, d'établissement de désintoxication, etc.

85.3G Crèches et garderies d'enfants :

- activités des crèches, garderies et haltes-garderies.

85.3H Aide par le travail, ateliers protégés :

- les activités des centres d'aide par le travail (CAT), les centres de rééducation professionnelle (CRP) et des ateliers protégés ;

- les activités des centres de jour ou sections occupationnelles pour adultes handicapés.

85.3K Autres formes d'action sociale :

- les activités d'administration générale et de collecte des organismes d'action sociale ou caritative à compétence générale ou spécialisée ;

- les actions socio-éducatives en milieu ouvert à destination des enfants, adolescents, adultes et familles ;

- les activités de préparation et de suivi du reclassement des personnes handicapées ;

- les services de tutelle.

91.3E Organisations associatives NCA :

- les activités des organisations associatives diverses créées autour d'une cause d'intérêt général ou d'un objectif particulier (non répertoriées ailleurs) et centréessur l'information, la communication et la représentation dans les établissements de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif.

93.0K Activités thermales et de thalassothérapie :

- soins thermaux et de thalassothérapie.

24.4A Fabrication de produits pharmaceutiques de base :

- la transformation du sang et la fabrication de dérivés.

Il est précisé que ce champ englobe :

1. L'hospitalisation à domicile et les soins à domicile ;

2. Les sièges sociaux des entreprises lorsque leur activité concerne en grande partie la gestion des établissements ;

3. Les services centraux des entreprises lorsque leur activité concerne en grande partie les établissements ;

Les dispositions du présent accord sont applicables à l'ensemble des catégories de personnel visées par les conventions et accords collectifs nationaux.

Article 2 : Réduction du temps de travaEn vigueur étendu

La réduction du temps de travail s'opère dans le cadre de la loi du 13 juin 1998 suivant les modalités définies dans les conventions collectives relevant de labranche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif.

Article 3 : Création d'emploisEn vigueur étendu

La réduction du temps de travail s'accompagne de création d'emplois dont le nombre et la nature permettent le maintien et l'amélioration :

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- de la qualité du service rendu aux usagers ;

- des conditions de travail du personnel.

Les conditions de mise en oeuvre du présent article font l'objet de dispositions intégrées dans les conventions collectives relevant de la branche sanitaire, sociale etmédico-sociale à but non lucratif.

Article 4 : Maintien de l'emploiEn vigueur étendu

La réduction du temps de travail peut être mise en oeuvre afin d'éviter des licenciements prévus dans le cadre d'une procédure collective de licenciements pourmotif économique.

Chapitre II : Dispositions générales sur le temps de travail

Article 5 : Durée hebdomadaireEn vigueur étendu

La durée du travail, conformément à l'article L. 212-1 bis du code du travail, est fixée à 35 heures au plus et au plus tard à compter du 1er janvier 2000 dans lesentreprises de plus de 20 salariés et au plus tard à compter du 1er janvier 2002 pour les autres.

La durée hebdomadaire maximale fixée par la loi à 48 heures est réduite à 44 heures. Les dérogations sont prévues aux articles R. 212-3 à R. 212-9 du code dutravail.

La durée hebdomadaire du travail ne peut être supérieure à 44 heures sur 4 semaines consécutives.

Article 6 : Repos quotidienEn vigueur étendu

Par dérogation au principe fixé par l'article 6 de la loi du 13 juin 1998 et en application du décret n° 98-496 du 22 juin 1998 relatif au repos quotidien, la duréeminimale de 11 heures de repos entre 2 journées de travail peut être réduite à 9 heures pour les personnels assurant le coucher et le lever des usagers ; pour lesecteur sanitaire, cette disposition concerne tous les personnels.

Les salariés concernés par l'alinéa précédent acquièrent une compensation de 2 heures. Les heures acquises à ce titre, lorsqu'elles atteignent 8 heures, ouvrent droità des journées ou des demi-journées de repos prises par moitié à l'initiative du salarié dans un délai de 6 mois.NOTA : Arrêté du 4 août 1999 art. 1 : Le premier alinéa de l'article 6 est étendu sous réserve des dispositions de l'article D. 220-1 du code du travail.

Article 7 : PauseEn vigueur étendu

Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures sans que le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes.

Lorque le salarié ne peut s'éloigner de son poste de travail durant la pause, celle-ci est néanmoins rémunérée. Cette disposition vise notamment les salariésresponsables de la sécurité et de la continuité de la prise en charge des usagers.

Article 8 : Répartition du travailEn vigueur étendu

La durée hebdomadaire du travail peut être répartie de manière égale ou inégale sur 4, 5 ou 6 jours.

Dans le cadre de la quatorzaine, le travail est réparti de manière à assurer au salarié 4 jours de repos dont au moins 2 jours consécutifs.

Article 9 : Heures supplémentairesEn vigueur étendu

Le contingent d'heures supplémentaires annuel est fixé à 110 heures.

Les heures supplémentaires donnent lieu prioritairement à repos compensateur majoré dans les conditions légales. A défaut, elles sont rémunérées conformémentaux dispositions légales ou conventionnelles.

Les partenaires sociaux conviennent de réexaminer ce contingent d'heures supplémentaires annuel lors de la réunion prévue à l'article 30 du présent accord.

Chapitre III : Décompte et répartition du temps de travail

En vigueur étendu

Le décompte et la répartition du temps de travail peuvent être :

- hebdomadaire ;

- par quatorzaine ;

- par cycle de plusieurs semaines ;

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- sur tout ou partie de l'année.

Article 10 : Décompte des heures de traEn vigueur étendu

La durée du travail peut être organisée sous forme de cycle dès lors que sa répartition à l'intérieur du cycle se répète à l'identique d'un cycle à l'autre.

Le nombre d'heures de travail effectué au cours des semaines composant le cycle peut être irrégulier.

Il ne peut être accompli plus de 44 heures par semaine par un salarié travaillant de jour comme de nuit.

Le cycle de travail ne peut dépasser 12 semaines consécutives.

Sur la totalité du cycle, la durée moyenne hebdomadaire ne peut être supérieure à l'horaire collectif de travail.

Seules des situations exceptionnelles peuvent justifier le recours aux heures supplémentaires.

Les heures supplémentaires et repos compensateurs sont décomptés sur la durée totale du cycle.

Article 11 : Modulation du temps de travRemplacé

Préambule

Le recours à la modulation répond aux besoins des entreprises de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale connaissant des variations d'activité liées à lacontinuité de prise en charge des personnes et aux rythmes de fonctionnement des établissements.11.1. Définition et principe

Les dispositions qui suivent s'inscrivent dans le cadre juridique de l'article L. 212-8-II du code du travail.

La modulation permet de faire varier l'horaire hebdomadaire de travail en fonction des variations d'activité, de telle sorte que, calculé sur l'année, l'horaire moyensoit égal à 35 heures par compensation entre les périodes de forte et de faible activité.

Les heures de travail comprises entre la durée légale du travail et le plafond hebdomadaire défini à l'article 11.4.2 ne constituent pas des heures supplémentaires.De ce fait, elles n'entraînent ni majoration de salaires ni repos compensateur et ne s'imputent pas sur le contingent annuel libre.11.2. Modalités d'application aux salariés

11.2.1. Détermination des salariés concernés

La modulation des horaires peut s'appliquer à tout ou partie du personnel de l'entreprise ou de l'établissement.

11.2.2. Salariés sous contrat à durée déterminée (CDD)

Les salariés sous CDD peuvent avoir un horaire modulé comme les autres salariés de l'entreprise ou de l'établissement où ils sont affectés. Dans l'hypothèse d'unlissage de la rémunération, lorsque la durée du salarié dont l'horaire est modulé est inférieure à un an, la régularisation visée à l'article 11.6.3 est effectuée au termedu contrat.

11.2.3. Organisation du temps de travail du personnel d'encadrement

Les cadres qui effectuent des horaires préalablement définis sont visés par les mesures de modulation du temps de travail.11.3. Périodes de modulation

Chaque période de modulation est égale à tout ou fraction de 12 mois consécutifs. Elle s'apprécie soit sur l'année civile, soit sur toute autre période de 12 mois.11.4. Durée du travail

11.4.1. Durée moyenne de travail

La durée moyenne de travail pendant la période de modulation est égale à 35 heures hebdomadaires.

Cette durée peut être fixée en deçà par accord collectif.

11.4.2. Amplitude de la modulation

L'horaire collectif de travail ne peut pas dépasser 44 heures par semaine travaillée ou 4 heures sur 4 semaines consécutives ni être inférieur à 21 heures.11.5. Mise en place de la modulation

11.5.1. Elaboration du projet de modulation du temps de travail

La mise en oeuvre de la modulation instituée par le présent accord fait l'objet d'une négociation avec les délégués syndicaux, s'ils existent, en vue d'aboutir à unaccord collectif.

Dans le cas où la négociation n'aboutit pas, l'employeur procède à la mise en place de la modulation dans les conditions définies par le présent accord aprèsinformation et consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.

L'employeur indique notamment :

- les personnels concernés par la mesure ;

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- la période de modulation et la programmation indicative ;

- les modalités de rémunération découlant de la modulation.

Dès lors qu'un projet définitif est arrêté, l'employeur porte les éléments d'information ci-dessus à la connaissance du personnel au moins un mois avant l'entrée envigueur du régime de modulation.

11.5.2. Programme annuel de modulation

Le calendrier de la modulation détermine les semaines ou les mois de faible et de forte activité ainsi que l'horaire hebdomadaire indicatif qui sera pratiqué pendantchacune de ces périodes. Il indique également les variations, éventuellement prévues, de la répartition des jours de travail dans la semaine.

La programmation de la modulation fait l'objet d'une planification mensuelle, trimestrielle, semestrielle ou annuelle.

La modulation d'horaires fait l'objet d'un affichage dans l'entreprise ou, le cas échéant, dans chaque service concerné.

11.5.3. Délai de prévenance

Les salariés doivent être informés au moins 7 jours calendaires à l'avance des changements apportés au calendrier de modulation en fonction des charges de travail.

En cas d'urgence, le délai fixé à l'alinéa précédent peut être réduit. Ces modalités d'interventions urgentes sont définies après consultation des représentants dupersonnel.11.6 Rémunération

11.6.1. Lissage des rémunérations

La rémunération mensuelle est calculée sur la base de l'horaire moyen pratiqué sur l'année, indépendamment de l'horaire réellement accompli dans la limite de 44heures par semaine ou de 44 heures sur 4 semaines consécutives.

Les congés et absences rémunérés de toute nature sont payés sur la base du salaire mensuel lissé.

Pour les congés et les absences non rémunérés, chaque heure non effectuée est déduite de la rémunération mensuelle lissée.

11.6.2. Vérification individualisée

Tous les mois, l'employeur doit établir un suivi des heures de travail effectuées conformément aux dispositions de l'article D. 212-18 du code du travail et suivants.

Les heures effectuées au-delà du plafond hebdomadaire sont assujetties aux dispositions législatives ou conventionnelles relatives aux heures supplémentaires.Elles font l'objet d'un paiement mensuel ou d'un repos compensateur de remplacement visé à l'article 9.

En fin de période de modulation, l'employeur vérifie, pour chaque salarié, que les heures ouvrant droit à rémunération ont été payées, que le volume d'heurescorrespondant au programme indicatif a été assuré et que la moyenne de l'horaire hebdomadaire retenu a été respectée.

Si tel n'est pas le cas, chaque heure effectuée au-delà de la moyenne

hebdomadaire retenue ouvre droit à une majoration de salaire de 25 % ainsi que, le cas échéant, au repos compensateur prévu au 1er alinéa de l'article L. 212-5-1du code du travail.

En outre, ces heures ouvrent droit à un repos de 50 % pour chaque heure effectuée au-delà de cette moyenne.

11.6.3. Entrée ou sortie en cours de période de modulation

Lorsqu'un salarié n'a pas accompli la totalité de la période de modulation et qu'il n'a pas pu bénéficier des mesures de compensation dans leur ensemble, sarémunération est régularisée par comparaison entre le nombre d'heures réellement accomplies et celui correspondant à l'application, sur la période de présence del'intéressé, de la moyenne hebdomadaire prévue.

Les heures excédentaires ou en débit sont respectivement rémunérées ou déduites du solde de tout compte sur la base du salaire brut à la date de la rupture ducontrat de travail. En cas de licenciement pour motif économique, elles ne sont pas déduites du solde de tout compte.11.7. Contreparties à la modulation

L'employeur, outre la réduction du temps de travail définie à l'article 11.1, doit mettre en oeuvre au moins une des contreparties suivantes :

- repos compensateur de 130 % pour les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent conventionnel annuel d'heures supplémentaires effectuéesau-delà du contingent conventionnel annuel d'heures supplémentaires (110 heures) ;

- choix des périodes de récupération, dans le cadre des repos compensateurs.

D'autres contreparties peuvent être mises en oeuvre par accord collectif notamment :

- maintien ou accroissement de l'emploi ;

- réduction supplémentaire de la durée du travail.11.8. Chômage partiel

En cours de modulation, le recours au chômage partiel est possible si le plancher hebdomadaire ne peut être respecté par l'entreprise. Il intervient dans le cadre desdispositions légales.

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11.9. Accord d'adaptation

Le régime de modulation institué par le présent accord peut être adapté par un accord collectif conclu entre l'employeur et les organisations syndicalesreprésentatives sous réserve que cet accord s'inscrive dans le cadre du présent accord national.NOTA : Arrêté du 4 août 1999 art. 1 : Le deuxième tiret du premier alinéa de l'article 11-7 relatif à une contrepartie sous forme de repos compensateurs estétendu sous réserve des dispositions de l'article L. 212-5-1 du code du travail.

Article 11 : Modulation du temps de travEn vigueur étendu

Préambule

Le recours à la modulation répond aux besoins des entreprises de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif connaissant des variationsd'activité liées à la continuité de prise en charge des personnes et aux rythmes de fonctionnement des établissements.

En effet, l'ajustement des temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail doit permettre d'améliorer la prise en charge des personnes endiminuant la nécessité de recourir à un ajustement des effectifs en fonction des variations d'activité.

Article 11. 1

Principe et modalités de mise en place de la modulation

La modulation mise en place conformément aux dispositions de l'article L. 212-8 du code du travail consiste à ajuster le temps de travail aux fluctuationsprévisibles de la charge de travail.

La modulation permet de faire varier la durée hebdomadaire de travail sur tout ou partie de l'année, afin de tenir compte des variations d'activité, et dans la limited'une durée collective annuelle.

La modulation du temps de travail peut être mise en place par accord d'entreprise ou d'établissement dans les conditions prévues par l'article L. 212-8 du code dutravail et par le présent accord.

Toutefois, en l'absence de délégués syndicaux ou en cas d'échec des négociations, une application directe du présent accord peut être effectuée après consultationdu comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel lorsqu'ils existent.

La durée collective de travail annuelle susvisée est fixée à 1 607 heures, conformément aux dispositions de l'article L. 212-8 du code du travail. Un accordd'entreprise ou d'établissement peut fixer une durée annuelle inférieure.

Les durées annuelles de travail, conventionnelles ou non, plus favorables continueront de s'appliquer selon le principe de faveur.

Article 11. 2

Champ d'application

La modulation des horaires de travail peut concerner l'ensemble du personnel d'une association ou seulement certains établissements ou services de l'association.

Les salariés sous contrat à durée déterminée peuvent avoir un horaire modulé comme les autres salariés de l'entreprise ou de l'établissement où ils sont affectés.Dans l'hypothèse d'un lissage de la rémunération, lorsque la durée du contrat du salarié dont l'horaire est modulé est inférieure à 1 an, la régularisation visée àl'article 11. 6. 3. est effectuée au terme du contrat.

Article 11. 3

Amplitude de la modulation

En application de l'article 5 du chapitre II de l'accord de branche du 1er avril 1999, l'horaire collectif peut varier d'une semaine à l'autre dans la limite de 44 heuresmaximum par semaine travaillée ou 44 heures sur 4 semaines consécutives (1). Il ne peut être inférieur à 21 heures hebdomadaires.

Article 11. 4

Programmation de la modulation

Chaque année, en fonction de la période annuelle de modulation retenue, l'association devra définir les périodes de forte et de faible activité après consultation desreprésentants du personnel.

Ces périodes seront définies dans le cadre d'un planning annuel, lequel sera porté à la connaissance des salariés 1 mois avant l'entrée en vigueur de la période demodulation.

Les salariés seront informés de tout changement de leurs horaires de travail dans le délai de 7 jours ouvrés avant la date à laquelle ce changement doit intervenir.Dans ce cas, le nouveau planning est porté à la connaissance des salariés par voie d'affichage.

Ce délai de prévenance peut être réduit à 3 jours ouvrés en cas d'urgence, afin d'assurer la continuité de la prise en charge des usagers. Dans cette hypothèse, descontreparties sont prévues par accord d'entreprise ou d'établissement ou par l'employeur, en l'absence de délégués syndicaux ou d'échec des négociations (2).(3)

220

Article 11. 5

Heures supplémentaires

Tout dépassement de l'horaire de référence sur une période annuelle doit rester exceptionnel. Si la durée annuelle totale du travail effectif est dépassée à l'issue dela période de modulation, les heures excédentaires seront soumises au régime des heures supplémentaires.

De même, les heures effectuées au-delà de la durée maximale hebdomadaire fixée à l'article 11. 3 du présent accord seront soumises au régime des heuressupplémentaires.

Article 11. 6

Chômage partiel

En cas de rupture de la charge de travail, chaque association prendra les mesures nécessaires pour éviter le chômage partiel. Celui-ci pourra néanmoins êtredéclenché.

Article 11. 7

Personnel sous contrat de travail temporaire

et personnel intérimaire

Le recours aux contrats de travail temporaire et à l'intérim doit rester, dans toute la mesure du possible, exceptionnel.

Article 11. 8

Rémunération

Il est convenu que la rémunération de chaque salarié concerné par la modulation sera lissée et calculée sur la base de 151,67 heures mensuelles, de façon à assurerune rémunération régulière, indépendante de l'horaire réel pendant toute la période de modulation.

Les absences rémunérées de toute nature sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.

Les absences non rémunérées de toute nature sont retenues proportionnellement au nombre d'heures d'absence constatées par rapport au nombre d'heures réel dumois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle lissée.

Lorsqu'un salarié, du fait d'une embauche ou d'une rupture du contrat, n'a pas accompli la totalité de la période de modulation, une régularisation est effectuée enfin de période de modulation ou à la date de la rupture du contrat, selon les modalités suivantes :

-s'il apparaît qu'un salarié a accompli une durée de travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément derémunération équivalant à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées ;

-si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d'heures réellement accomplies, une régularisation est faite entre les sommes dues parl'employeur et cet excédent, soit avec la dernière paie en cas de rupture, soit le premier mois suivant l'échéance de la période de modulation en cas d'embauche encours d'année ;

-en cas de rupture du contrat de travail, pour motif économique ou licenciement pour cause réelle et sérieuse, à l'exception des licenciements disciplinaires, aucuneretenue n'est effectuée ;

-lorsque les éventuels repos compensateurs acquis dans ces conditions ne pourront être pris avant l'expiration du contrat, le salarié recevra, dans tous les cas derupture, une indemnité en espèces correspondant à ses droits acquis.

Article 11. 9

Calendriers individualisés

Conformément aux dispositions de l'article L. 212-8, alinéa 9, du code du travail, chaque entreprise ou association pourra avoir recours à des calendriersindividuels de modulation.

Un délai de prévenance de 7 jours ouvrés est respecté avant toute modification du calendrier individualisé. Ce délai est réduit à 3 jours ouvrés en cas d'urgence,afin d'assurer la continuité de la prise en charge des usagers. (4)

La durée du travail de chaque salarié est enregistrée quotidiennement par tous moyens, à la convenance de l'employeur. Un récapitulatif hebdomadaire des horairesest établi pour chaque salarié concerné par un calendrier individualisé.

En cas d'absence, les dispositions de l'article 11. 8 du présent accord sont applicables, afin de déterminer les conditions de rémunération des salariés intéressés.

Article 11. 10

Dispositifs antérieurs

221

Les accords d'entreprise ou d'établissement conclus en vertu des dispositions antérieures des articles 11 et 12 de l'accord de branche du 1er avril 1999 demeurentapplicables et pourront être révisés, le cas échéant, par chaque entreprise ou association de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif.

(1) Termes exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail.(Arrêté du 11 décembre 2007, art. 1er)

(2) Termes exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions du septième alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail.(Arrêté du 11 décembre 2007, art. 1er)

(3) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions du septième alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail. (Arrêté du 11 décembre 2007, art. 1er)

(4) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions du septième alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail. (Arrêté du 11 décembre 2007, art. 1er)

Article 13 : Réduction du temps de travEn vigueur étendu

En application de l'article 4 de la loi du 13 juin 1998, la réduction du temps de travail peut être aménagée par accord collectif sous forme de jours de repos :

- si l'horaire hebdomadaire du salarié est fixé à 39 heures, celui-ci peut prétendre à 23 jours ouvrés de repos supplémentaires ;

- si l'horaire hebdomadaire du salarié est fixé à 38 heures, celui-ci peut prétendre à 18 jours ouvrés de repos supplémentaires ;

- si l'horaire hebdomadaire du salarié est fixé à 37 heures, celui-ci peut prétendre à 12 jours ouvrés de repos supplémentaires.

Si l'horaire hebdomadaire du salarié est fixé à 36 heures, celui-ci peut prétendre à 6 jours de repos supplémentaires.

La variation de l'horaire de travail du fait de la prise de ces jours de repos n'entraîne pas de variation corrélative de la rémunération lissée sur l'année.

Ces jours de repos peuvent être attribués par semaine, par quinzaine, mensuellement ou selon un calendrier qui permet d'en faire bénéficier le salarié parsemaine(s) de congés ou octroi de jours étalés dans le temps.

L'employeur établit, en fonction des nécessités de service, le calendrier et les modalités de prise des congés. La moitié des jours de repos ainsi acquis peut êtreprise au choix du salarié sauf raison impérieuse de service. L'employeur ne peut opposer plus de 2 refus consécutifs au salarié sur une période de 12 mois àcompter de la première demande. En toute hypothèse, le salarié informe l'employeur de ses intentions par écrit au moins 1 mois à l'avance :l'employeur devant répondre dans un délai de 15 jours.

La moitié des jours acquis au titre de la réduction du temps de travail peut alimenter un compte épargne-temps. Ils doivent être utilisés dans les 4 ans qui suiventl'ouverture des droits.

Lorsque la réduction du temps de travail s'effectue par le bénéfice de jours de repos, les périodes non travaillées, quel qu'en soit le motif, ne donnent pas droit àl'octroi de jours de repos.NOTA : Arrêté du 4 août 1999 art. 1 : Le quatrième alinéa de l'article 13 relatif à la prise des jours de repos acquis au titre de la réduction du temps de travail estétendu sous réserve des dispositions de l'article 4 de la loi du 13 juin 1998.

Chapitre IV : Dispositions spécifiques

Article 14 : Dispositions spécifiques aEn vigueur étendu

Les cadres soumis à la durée collective de travail en vigueur dans l'entreprise sont concernés par les mesures de réduction et d'aménagement du temps de travail.

Article 15 : Salariés à temps partielRemplacé

15.1. Heures supplémentaires

Afin d'assurer le bon fonctionnement des entreprises relevant du présent accord, et conformément au nouvel article L. 212-4-3 du code du travail, issu de la loi du13 juin 1998, le volume d'heures complémentaires est porté à 1/3 de la durée prévue au contrat.15.2. Délai de prévenance

La modification éventuelle de la répartition de la durée du travail préalablement déterminée doit être notifiée au salarié au moins 7 jours calendaires avant la date àlaquelle la modification doit intervenir.

En cas d'urgence, le délai fixé à l'alinéa précédent peut être réduit après consultation des instances représentatives du personnel, sans être inférieur à 3 jours ouvrés.15.3. Garanties individuelles

Egalité des droits : les salariés employés à temps partiel bénéficient des droits et avantages accordés aux salariés occupés à temps plein, notamment de l'égalitéd'accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.

222

Rémunération : lorsqu'un salarié est occupé à temps partiel sur une base annuelle, le contrat de travail mentionne les modalités de la rémunération mensualisée.

Période minimale de travail continu : la période minimale de travail continu rémunérée est fixé à 2 heures. Toutefois, elle est de 1 heure pour les personnelsenseignants.

15.4. Interruption d'activité

Nombre : le nombre d'interruptions d'activité non rémunérées au cours d'une même journée ne peut être supérieur à 2.

Durée : la durée de l'interruption entre deux prises de service peut être supérieure à 2 heures.15.5. Contrepartie spécifique à l'interruption d'activité

L'amplitude de la journée de travail est limitée à 11 heures.15.6. Temps partiel annualisé choisi

L'abattement sur les cotisations sociales visé à l'article L. 322-12 du code du travail demeure ouvert lorsque le temps partiel annualisé résulte de l'application dansl'entreprise d'un accord collectif définissant les modalités suivant lesquelles le travail à temps partiel est pratiqué à la demande du salarié.

Article 15 : Salariés à temps partielEn vigueur étendu

15.1. Heures supplémentaires

Afin d'assurer le bon fonctionnement des entreprises relevant du présent accord, et conformément au nouvel article L. 212-4-3 du code du travail, issu de la loi du13 juin 1998, le volume d'heures complémentaires est porté à 1/3 de la durée prévue au contrat.

15.2. Délai de prévenance

La modification éventuelle de la répartition de la durée du travail préalablement déterminée doit être notifiée au salarié au moins 7 jours calendaires avant la date àlaquelle la modification doit intervenir.

En cas d'urgence, le délai fixé à l'alinéa précédent peut être réduit après consultation des instances représentatives du personnel, sans être inférieur à 3 jours ouvrés.

15.3. Garanties individuelles

Egalité des droits : les salariés employés à temps partiel bénéficient des droits et avantages accordés aux salariés occupés à temps plein, notamment de l'égalitéd'accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.

Rémunération : lorsqu'un salarié est occupé à temps partiel sur une base annuelle, le contrat de travail mentionne les modalités de la rémunération mensualisée.

Période minimale de travail continu : la période minimale de travail continu rémunérée est fixé à 2 heures. Toutefois, elle est de 1 heure pour les personnelsenseignants.

15.4. Interruption d'activité

Nombre : le nombre d'interruptions d'activité non rémunérées au cours d'une même journée ne peut être supérieur à 2.

Durée : la durée de l'interruption entre deux prises de service peut être supérieure à 2 heures.

15.5. Contrepartie spécifique à l'interruption d'activité

L'amplitude de la journée de travail est limitée à 11 heures.

Chapitre V : Compte épargne-temps

Article 16 : Ouverture et tenue du comptEn vigueur étendu

Le compte épargne-temps (CET) a pour finalité de permettre à tout salarié d'épargner un élément de salaire et/ou de reporter des congés non pris afin de constituerl'indemnisation, sous forme de salaire, d'un congé de longue durée pour convenance personnelle.

Il contribue à une gestion du temps de travail dans une perspective de moyen ou long terme pour disposer d'un capital temps afin de réaliser un projet, engager uneaction de formation de longue durée ou anticiper la fin de carrière.

Tout salarié ayant au moins 1 an d'ancienneté dans l'entreprise peut ouvrir un compte épargne-temps. Ce compte est ouvert sur simple demande écrite individuellementionnant précisément quels sont les droits que le salarié entend affecter au compte épargne-temps.

Le mode d'alimentation du compte épargne-temps est choisi par chaque salarié pour une période de 12 mois. Le salarié qui souhaite modifier ce choix pour lapériode suivante le notifie à l'employeur avant la fin de chaque échéance annuelle. Il est tenu un compte individuel qui est communiqué annuellement au salarié.

La mise en place du compte épargne-temps nécessite le provisionnement des sommes affectées et la négociation des causes de clôture par anticipation.

Article 17 : AlimentationRemplacé

Chaque salarié peut affecter à son compte :

223

1° Au titre de l'article 4 de la loi du 13 juin 1998, au plus la moitié des jours de repos acquis qui doivent être pris dans les 4 ans : le report des congés payésannuels en sus des 24 jours ouvrables prévus à l'article L. 122-32-25 du code du travail.

2° En accord avec l'employeur :

- le report des congés payés annuels dans la limite de 10 jours ouvrables par an ;

- la conversion de tout ou partie des primes conventionnelles en jours de congés supplémentaires ;

- les congés conventionnels supplémentaires.

Ce compte peut être alimenté dans la limite de 10 jours par an ; cette limite ne s'applique pas pour les cadres non soumis à un horaire préalablement défini parl'employeur, ni pour les salariés âgés de plus de 50 ans.

Article 17 : AlimentationEn vigueur étendu

1. Chaque salarié peut affecter à son compte :

-au plus, la moitié des jours de réduction du temps de travail acquis ;

-au plus, la moitié des jours de repos accordés aux cadres en forfait jours ;

-le report des congés payés annuels en sus des 24 jours ouvrables prévus à l'article L. 122-32-35 du code du travail.

2. En accord avec l'employeur (1) :

-le report des congés payés annuels dans la limite de 10 jours ouvrables par an (2) ;

-la conversion de tout ou partie des primes conventionnelles en jours de congés supplémentaires ;

-les congés conventionnels supplémentaires ;

-le repos compensateur légal obligatoire et le repos compensateur de remplacement.

Ce compte peut être alimenté dans la limite de 15 jours par an. Cette limite ne s'applique pas pour les cadres non soumis à un horaire préalablement établi définipar l'employeur, ni pour les salariés âgés de plus de 50 ans.

(1) Termes exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 227-1 du code du travail. (Arrêté du 11 décembre 2007, art. 1er)

(2) Tiret exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 227-1 selon lesquelles seule la durée excédant 24 jours ouvrables peut êtreaffectée sur le CET. (Arrêté du 11 décembre 2007, art. 1er)

Article 18 : Conversion des primes en teEn vigueur étendu

Les droits sont convertis, dès le mois au cours duquel ils sont dus, en temps équivalent de repos et affectés au CET proportionnellement au salaire horaire del'intéressé, par application de la formule suivante :

horaire mensuel contractuel x somme due------------------------------------------- = temps de repossalaire mensuel

Article 19 : Utilisation du compteRemplacé

Le compte épargne-temps peut être utilisé pour indemniser :

- tout ou partie des congés légaux (congé parental d'éducation, congé sabbatique, congé pour création ou reprise d'entreprise) ;

- des congés de fin de carrière ;

- tout ou partie de congés pour convenance personnelle.

La durée du congé pris à ce titre ne peut être inférieure à 1 mois et supérieure à 11 mois sauf dans l'hypothèse d'un départ anticipé à la retraite où la durée du congépeut être supérieure.

Le salarié qui souhaite partir en congé doit en faire la demande écrite à l'employeur au moins 3 mois à l'avance pour les congés de fin de carrière et selon lesmodalités légales, réglementaires et conventionnelles pour les autres congés.

Article 19 : Utilisation du compteEn vigueur étendu

Le compte épargne-temps peut être utilisé pour indemniser :

224

- tout ou partie des congés légaux (congé parental d'éducation, congé sabbatique, congé pour création ou reprise d'entreprise) ;

- des congés de fin de carrière ;

- tout ou partie de congés pour convenance personnelle.

La durée du congé pris à ce titre ne peut être inférieure à 1 mois et supérieure à 11 mois, sauf dans l'hypothèse d'un départ anticipé à la retraite où la durée ducongé peut être supérieure.

Le salarié qui souhaite partir en congé doit en faire la demande écrite à l'employeur au moins 3 mois à l'avance pour les congés de fin de carrière et selon lesmodalités légales, réglementaires et conventionnelles pour les autres congés.

Le report des congés payés annuels en sus des 24 jours ouvrables prévus à l'article L. 122-32-35 du code du travail peut faire l'objet d'une demande de congé, et cequelle qu'en soit la nature.

Article 19 bisEn vigueur étendu

Monétarisation du compte

Complément de rémunération immédiate

Sur demande expresse du salarié et avec l'accord de l'employeur, l'ensemble des droits affectés sur le CET, à l'exception des congés payés légaux, peut être utiliséafin de compléter la rémunération du salarié.

Sous cette réserve, cette possibilité est ouverte à tous les droits acquis.

Complément de rémunération différée

Sur demande expresse du salarié et avec l'accord de l'employeur, l'ensemble des droits affectés sur le CET, à l'exception des congés payés légaux, peut être utiliséafin :

- d'alimenter un plan d'épargne contribuant au financement de prestations de retraite au sens de l'article L. 443-1 du code du travail ;

- d'alimenter un plan d'épargne salariale au sens des articles L. 443-1, L. 443-1-1 et L. 443-1-2 ;

- de procéder au versement des cotisations visées à l'article L. 351-14-1 du code du travail (rachat de périodes d'études et de trimestres au régime de l'assurancevieillesse).

Article 20 : Situation du salarié pendaEn vigueur étendu

Lorsque le congé est indemnisé, le principe du maintien du salaire est appliqué à la date de prise des congés.

Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles, autres que celles liées à la fourniture du travail, subsistent sauf dispositions législatives contraires.

Article 21 : Gestion financière du CETEn vigueur étendu

La gestion financière du CET est confiée à une caisse paritaire nationale.

Article 22 : Fin du congé et cessationEn vigueur étendu

La rupture du contrat de travail pour quelque motif que ce soit entraîne la clôture du CET. Une indemnité compensatrice d'épargne-temps est versée pour lescongés non encore pris. Cette indemnité est égale au produit du nombre d'heures inscrites au CET par le taux horaire du salarié en vigueur à la date de la rupture.

Article 23 : Renonciation au CETEn vigueur étendu

Le salarié peut renoncer au CET. La renonciation est notifiée à l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception avec un préavis de 3 mois.

Pendant la durée du préavis de 3 mois, un accord doit être recherché sur les possibilités de liquider, sous forme de congé indemnisé, les droits à repos acquis.NOTA : Arrêté du 4 août 1999 art. 1 : Le deuxième alinéa de l'article 23 relatif à la liquidation du compte épargne temps est étendu sous réserve des dispositionsde l'article 7 du décret n° 98-494 du 22 juin 1998.

Article 24 : Transmission du CETEn vigueur étendu

225

La transmission du CET, annexé au contrat de travail est automatique dans le cas de modifications de la situation de l'employeur visées à l'article L. 122-12 ducode du travail.

Chapitre VI : Mandatement syndical

Article 25 : Mise en oeuvre du mandatemeEn vigueur étendu

En l'absence de délégué syndical dans l'entreprise, la négociation peut s'engager avec un salarié mandaté dans les conditions fixées par l'article 3 de la loi du 13juin 1998.

Ces accords peuvent également être conclus au niveau de l'établissement par délégation de l'employeur.

Les organisations syndicales, reconnues représentatives au niveau national, peuvent expressément mandater des salariés de l'entreprise, pour négocier en leur nomdes accords collectifs.25.1. Salariés mandatés

Les salariés ainsi mandatés sont tenus au devoir de discrétion.

Par une lettre de mission au salarié mandaté, l'organisation mandataire doit préciser l'objet de la négociation, les positions qu'elle entend voir négocier, lesconditions de contrôle de l'exercice du mandat, les conditions d'acceptation de signature en son nom.

Le mandat prend fin dès que l'accord est conclu. Toutefois, l'organisation mandataire et l'employeur peuvent convenir des conditions dans lesquelles le salariémandaté peut intervenir dans l'application de l'accord. Cet accord des parties fait l'objet d'un écrit.

Une copie de chacun des accords qui viendraient à être conclus sera transmise à l'organisation mandataire avant dépôt auprès de la direction départementale dutravail conformément au droit commun (article L. 132-10 du code du travail).

L'accord conclu ne peut de surcroît entrer en application qu'après avoir été déposé auprès de la direction départementale du travail conformément au droit commun(article L. 132-10 du code du travail).25.2. Temps affecté aux salariés mandatés

Pour mener à bien son mandat, le salarié mandaté pour conclure un accord bénéficie de temps de délégation d'un minimum de 4 heures par mois pour lesentreprises ou établissements comptant moins de 10 salariés, 8 heures de 10 à 50 salariés et de 10 heures au-delà.

Les salariés mandatés pour conclure un accord bénéficient de la protection (article L. 412-18 du code du travail) applicable aux délégués et anciens déléguéssyndicaux pendant une période d'un an après la date de conclusion de l'accord collectif ou, s'il y a lieu, de celle du constat d'échec de la négociation.

Chapitre VII : Mise en oeuvre de l'accord

Article 26 : Suivi de l'accordEn vigueur étendu

Une commission paritaire nationale de suivi de l'accord de branche, composée des représentants de l'organisation patronale et des organisations syndicalessignataires du présent accord, est instituée dès que seront parus les arrêtés d'agrément et d'extension. Un règlement intérieur est négocié pour fixer les conditionsd'exercice de ce suivi.

Article 27 : Commission d'inteprétationEn vigueur étendu

Il est créé une commission spécifique d'interprétation composée des organisations syndicales signataires du présent accord.

Article 28 : AgrémentEn vigueur étendu

Le présent accord et les avenants qui viendraient à être conclus, sont présentés à l'agrément dans les conditions fixées à l'article 16 de la loi n° 75-535 du 30 juin1975.

Article 29 : ExtensionEn vigueur étendu

Les parties conviennent qu'elles demanderont extension du présent accord et des avenants qui viendraient à le modifier en vue de les rendre accessibles à toutes lesentreprises, établissements et services concernés par le champ d'application.

Article 30 : DuréeEn vigueur étendu

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Les signataires conviennent de réexaminer ces dispositions en cas d'évolution des lois relatives à ladurée du travail. En toute hypothèse, les parties conviennent de se réunir au cours du second semestre 2002.

226

Article 31 : RévisionEn vigueur étendu

Le présent accord est révisable au gré des parties. Toutes demande de révision par l'une des parties signataires est obligatoirement accompagnée d'une rédactionnouvelle concernant le (ou les) article(s) soumis à la révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des partiessignataires.

Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s'être rencontrées en vue de la rédaction d'un nouveau texte. Leprésent accord reste en vigueur jusqu'à la conclusion du nouvel accord. Les articles révisés donnent lieu à des avenants qui, s'ils sont agréés, sont soumis àextension, pour qu'ils puissent porter les mêmes effets que l'accord initial.

Article 32 : DénonciationEn vigueur étendu

L'accord peut être à tout moment dénoncé avec un préavis de 3 mois. Toute dénonciation, par l'une des parties signataires, est obligatoirement notifiée par lettrerecommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des autres parties.

Dans le cas d'une dénonciation, l'accord demeure en vigueur jusqu'à la date d'application de nouvelles dispositions dans la limite d'un an à partir de la dated'expiration du préavis.

Si aucun accord ne vient à être conclu avant l'expiration de ce délai, les dispositions du présent accord ne produiraient leur effet que pour les salariés auxquels elless'appliquaient à l'échéance dudit délai. Les partenaires de chacune des conventions et accords collectifs nationaux peuvent décider du maintien du présent accord etde ses avenants éventuels.

Article 33 : Date d'effetEn vigueur étendu

Le présent accord prend effet le premier jour du mois suivant la publication de l'arrêté d'agrément, et pour les dispositions qui relèvent de la procédure d'extension,le premier jour du mois suivant la publication de l'arrêté d'extension.

227

Textes Attachés

Modification de l'accord ARTT du 1er avril 1999 Accord n° 2001-01 du 3 avril 2001

Champ d'application.

Article 1En vigueur étendu

Les associations, établissements et services, dont le champ d'application est défini par l'article 1er de l'accord du 1er avril 1999, étendu par l'arrêté du 4 août 1999(JO du 8 août 1999), peuvent avoir recours à une ou plusieurs dispositions ci-dessous définies, applicables par article indépendamment les unes des autres.

Temps partiel modulé.

Article 2En vigueur étendu

a) Définition :

L'ensemble des salariés à temps partiel pourra bénéficier du régime du travail à temps partiel modulé prévu par l'article L. 212-4-6 du code du travail, compte tenudes fluctuations d'activités des associations, établissements ou services qui les emploient.

b) Mise en place :

La mise en place du temps partiel modulé donnera lieu à la consultation des instances représentatives du personnel.

c) Organisation :

Le temps de travail pourra être décompté sous une forme hebdomadaire ou mensuelle. La durée minimale contractuelle de travail calculée sur la semaine sera de 4heures ; sur le mois, de 18 heures.

La durée du travail pourra varier entre les limites minimales stipulées ci-dessus, et les limites maximales suivantes :

- l'écart entre chacune de ces limites et la durée de travail contractuelle ne peut excéder le tiers de cette durée ;

- la durée du travail du salarié ne peut être portée à un niveau égal ou supérieur à 35 heures hebdomadaires.

La durée du travail des salariés à temps partiel pourra varier au-delà ou en deçà de la durée stipulée au contrat, à condition que sur un an la durée hebdomadaire oumensuelle n'excède pas en moyenne la durée contractuelle.

Pendant les jours travaillés, la durée minimale de travail quotidien sera de 2 heures et de 1 heure pour les personnels enseignants.

Le décompte du temps de travail effectué par chaque salarié sera réalisé conformément aux dispositions de l'article D. 212-21 du code du travail.

Un récapitulatif mensuel sera annexé au bulletin de paie.

d) Interruption d'activité :

Dans le cas particulier du travail à temps partiel modulé, les interruptions d'activité sont organisées de la manière suivante :

- il ne peut intervenir qu'une interruption d'activité non rémunérée au cours d'une même journée ;

- la durée de l'interruption entre deux prises de service peut être supérieure à 2 heures.

e) Programmation :

Le travail à temps partiel modulé fait l'objet d'une programmation indicative mensuelle, ou trimestrielle, ou semestrielle, ou annuelle définissant les périodes dehaute et de basse activité.

La programmation est soumise à consultation des instances représentatives du personnel. Ensuite, les salariés en sont informés individuellement 1 mois avant sonapplication.

f) Délai de prévenance :

Les salariés doivent être informés au moins 7 jours calendaires à l'avance des changements apportés au calendrier de programmation en fonction des charges detravail.

228

En cas d'urgence, le délai fixé à l'alinéa précédent peut être réduit dans les limites légales. ces modalités d'intervention urgentes sont définies après consultation desinstances représentatives du personnel.

Il sera tenu compte de la situation particulière des salariés à temps partiel à employeurs multiples.

g) Lissage de la rémunération :

La rémunération mensuelle des salariés auxquels est appliqué le temps partiel modulé est calculée sur la base de l'horaire contractuel.

En cas d'absence non rémunérée, les heures non effectuées sont déduites, au moment de l'absence, de la rémunération mensuelle lissée.

Les congés et absences rémunérés de toute nature sont payés sur la base du salaire mensuel lissé.

Lorsqu'un salarié n'a pas accompli la totalité de la période de travail à temps partiel modulé, notamment du fait de son entrée ou de son départ de l'entreprise encours de période, sa rémunération est régularisée par comparaison entre le nombre d'heures réellement accomplies et celui correspondant à l'application, sur lapériode de présence de l'intéressé, de la moyenne hebdomadaire prévue.

Les heures excédentaires ou en débit sont respectivement rémunérées ou déduites du solde de tout compte sur la base du salaire à la date de la rupture du contrat detravail. En cas de licenciement pour motif économique, l'éventuel débit d'heures ne sera pas déduit du solde de tout compte.

Lorsque, sur une année, l'horaire moyen effectué par le salarié aura dépassé la durée hebdomadaire ou mensuelle fixée au contrat de travail et calculée sur l'année,il sera fait application des dispositions légales.

Jours de repos pour réduction du temps de travail.

Article 3En vigueur étendu

Lorsque, dans l'association, l'établissement ou le service, la réduction du temps de travail a été mise en place par l'octroi de jours de repos, le même moded'organisation du temps de travail pourra être proposé aux salariés à temps partiel, en faisant les calculs au prorata de leur temps de travail.

En tout état de cause, ce type d'organisation du temps de travail devra être indiqué au contrat de travail.

Garanties individuelles.

Article 4En vigueur étendu

Le salarié à temps partiel désirant travailler à temps complet ou bien désirant augmenter son temps partiel devra obligatoirement en faire la demande à sonemployeur, par courrier recommandé ou par courrier remis contre décharge au moins 3 mois avant la date envisagée du changement d'horaire, sauf en cas devacance ou de création de poste.

L'employeur est tenu de répondre sous la même forme dans le mois qui suit la réception de la demande.

En cas de réponse négative, celle-ci doit être motivée.

Pour les salariés à temps complet désirant réduire leur temps de travail, les modalités prévues à l'alinéa précédent s'appliquent de manière identique.

Repos compensateur lié aux heures supplémentaires.

Article 5En vigueur étendu

Le délai de prise des repos compensateurs prévus à l'article L. 212-5-1 du code du travail (bonification sous forme de repos compensateur, repos compensateur deremplacement, repos compensateur obligatoire) est fixé à 6 mois.

Extension.

Article 6En vigueur étendu

Les parties conviennent qu'elles demanderont extension du présent accord en vue de le rendre applicable à toutes les entreprises, établissements et servicesconcernés par le champ d'application.

Révision.

Article 7En vigueur étendu

229

Le présent accord est révisable au gré des parties. Toute demande de révision par l'une des parties signataires est obligatoirement accompagnée d'un projet derédaction nouvelle concernant le(s) article(s) soumis à révision, et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune desparties signataires.

Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s'être rencontrées en vue de la rédaction d'un nouveau texte. Leprésent accord reste en vigueur jusqu'à la conclusion du nouvel accord. Les articles révisés donnent lieu à des avenants, qui, s'ils sont agréés, sont soumis àextension, pour qu'ils puissent porter les mêmes effets que l'accord initial.

Dénonciation.

Article 8En vigueur étendu

L'accord peut être à tout moment dénoncé avec un préavis de 3 mois. Toute dénonciation par l'une des parties signataires est obligatoirement notifiée par lettrerecommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des autres parties.

Dans le cas d'une dénonciation, l'accord demeure en vigueur jusqu'à la date d'application de nouvelles dispositions, dans la limite de 1 an à partir de la dated'expiration du préavis.

Si aucun accord ne vient à être conclu avant l'expiration de ce délai, les dispositions du présent accord ne produiraient leur effet que pour les salariés auxquels elless'appliquaient à l'échéance dudit délai. Les partenaires de chacune des conventions et accords collectifs nationaux peuvent décider du maintien du présent accord etde ses avenants éventuels.

Date d'effet.

Article 9En vigueur étendu

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet le premier jour du mois qui suit l'extension.

Avenant n° 1 du 19 mars 2007 relatif à la modulation du temps de travail et au compte épargne-temps

UNIFED.

CFTC ;

CFE-CGC.

En vigueur étendu

Eu égard aux évolutions législatives et réglementaires, et notamment de la loi n 2005-296 du 31 mars 2005 portant réforme de l'organisation du temps de travaildans l'entreprise, l'accord du 1er avril 1999 de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif relatif à l'ARTT est modifié par les dispositionssuivantes conformément à son article 30.

Article 1En vigueur étendu

Les dispositions des articles 11 « Modulation du temps de travail » et 12 « Annualisation du temps de travail » sont supprimées et remplacées par les dispositionssuivantes :

« Article 11Modulation du temps de travail

Préambule

Le recours à la modulation répond aux besoins des entreprises de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif connaissant des variationsd'activité liées à la continuité de prise en charge des personnes et aux rythmes de fonctionnement des établissements.En effet, l'ajustement des temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail doit permettre d'améliorer la prise en charge des personnes endiminuant la nécessité de recourir à un ajustement des effectifs en fonction des variations d'activité.

Article 11. 1Principe et modalités de mise en place de la modulation

La modulation mise en place conformément aux dispositions de l'article L. 212-8 du code du travail consiste à ajuster le temps de travail aux fluctuationsprévisibles de la charge de travail.

230

La modulation permet de faire varier la durée hebdomadaire de travail sur tout ou partie de l'année, afin de tenir compte des variations d'activité, et dans la limited'une durée collective annuelle.La modulation du temps de travail peut être mise en place par accord d'entreprise ou d'établissement dans les conditions prévues par l'article L. 212-8 du code dutravail et par le présent accord.Toutefois, en l'absence de délégués syndicaux ou en cas d'échec des négociations, une application directe du présent accord peut être effectuée après consultationdu comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel lorsqu'ils existent.La durée collective de travail annuelle susvisée est fixée à 1 607 heures, conformément aux dispositions de l'article L. 212-8 du code du travail. Un accordd'entreprise ou d'établissement peut fixer une durée annuelle inférieure.Les durées annuelles de travail, conventionnelles ou non, plus favorables continueront de s'appliquer selon le principe de faveur.

Article 11. 2Champ d'application

La modulation des horaires de travail peut concerner l'ensemble du personnel d'une association ou seulement certains établissements ou services de l'association.Les salariés sous contrat à durée déterminée peuvent avoir un horaire modulé comme les autres salariés de l'entreprise ou de l'établissement où ils sont affectés.Dans l'hypothèse d'un lissage de la rémunération, lorsque la durée du contrat du salarié dont l'horaire est modulé est inférieure à 1 an, la régularisation visée àl'article 11. 6. 3. est effectuée au terme du contrat.

Article 11. 3Amplitude de la modulation

En application de l'article 5 du chapitre II de l'accord de branche du 1er avril 1999, l'horaire collectif peut varier d'une semaine à l'autre dans la limite de 44 heuresmaximum par semaine travaillée ou 44 heures sur 4 semaines consécutives. Il ne peut être inférieur à 21 heures hebdomadaires.

Article 11. 4Programmation de la modulation

Chaque année, en fonction de la période annuelle de modulation retenue, l'association devra définir les périodes de forte et de faible activité après consultation desreprésentants du personnel.Ces périodes seront définies dans le cadre d'un planning annuel, lequel sera porté à la connaissance des salariés 1 mois avant l'entrée en vigueur de la période demodulation.Les salariés seront informés de tout changement de leurs horaires de travail dans le délai de 7 jours ouvrés avant la date à laquelle ce changement doit intervenir.Dans ce cas, le nouveau planning est porté à la connaissance des salariés par voie d'affichage.Ce délai de prévenance peut être réduit à 3 jours ouvrés en cas d'urgence, afin d'assurer la continuité de la prise en charge des usagers. Dans cette hypothèse, descontreparties sont prévues par accord d'entreprise ou d'établissement ou par l'employeur, en l'absence de délégués syndicaux ou d'échec des négociations.

Article 11. 5Heures supplémentaires

Tout dépassement de l'horaire de référence sur une période annuelle doit rester exceptionnel. Si la durée annuelle totale du travail effectif est dépassée à l'issue dela période de modulation, les heures excédentaires seront soumises au régime des heures supplémentaires.De même, les heures effectuées au-delà de la durée maximale hebdomadaire fixée à l'article 11. 3 du présent accord seront soumises au régime des heuressupplémentaires.

Article 11. 6Chômage partiel

En cas de rupture de la charge de travail, chaque association prendra les mesures nécessaires pour éviter le chômage partiel. Celui-ci pourra néanmoins êtredéclenché.

Article 11. 7Personnel sous contrat de travail temporaire

et personnel intérimaire

Le recours aux contrats de travail temporaire et à l'intérim doit rester, dans toute la mesure du possible, exceptionnel.

Article 11. 8Rémunération

Il est convenu que la rémunération de chaque salarié concerné par la modulation sera lissée et calculée sur la base de 151,67 heures mensuelles, de façon à assurerune rémunération régulière, indépendante de l'horaire réel pendant toute la période de modulation.Les absences rémunérées de toute nature sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.Les absences non rémunérées de toute nature sont retenues proportionnellement au nombre d'heures d'absence constatées par rapport au nombre d'heures réel du

231

mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle lissée.Lorsqu'un salarié, du fait d'une embauche ou d'une rupture du contrat, n'a pas accompli la totalité de la période de modulation, une régularisation est effectuée enfin de période de modulation ou à la date de la rupture du contrat, selon les modalités suivantes :- s'il apparaît qu'un salarié a accompli une durée de travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément derémunération équivalant à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées ;- si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d'heures réellement accomplies, une régularisation est faite entre les sommes dues parl'employeur et cet excédent, soit avec la dernière paie en cas de rupture, soit le premier mois suivant l'échéance de la période de modulation en cas d'embauche encours d'année ;- en cas de rupture du contrat de travail, pour motif économique ou licenciement pour cause réelle et sérieuse, à l'exception des licenciements disciplinaires,aucune retenue n'est effectuée ;- lorsque les éventuels repos compensateurs acquis dans ces conditions ne pourront être pris avant l'expiration du contrat, le salarié recevra, dans tous les cas derupture, une indemnité en espèces correspondant à ses droits acquis.

Article 11. 9Calendriers individualisés

Conformément aux dispositions de l'article L. 212-8, alinéa 9, du code du travail, chaque entreprise ou association pourra avoir recours à des calendriersindividuels de modulation.Un délai de prévenance de 7 jours ouvrés est respecté avant toute modification du calendrier individualisé. Ce délai est réduit à 3 jours ouvrés en cas d'urgence,afin d'assurer la continuité de la prise en charge des usagers.La durée du travail de chaque salarié est enregistrée quotidiennement par tous moyens, à la convenance de l'employeur. Un récapitulatif hebdomadaire des horairesest établi pour chaque salarié concerné par un calendrier individualisé.En cas d'absence, les dispositions de l'article 11. 8 du présent accord sont applicables, afin de déterminer les conditions de rémunération des salariés intéressés.

Article 11. 10Dispositifs antérieurs

Les accords d'entreprise ou d'établissement conclus en vertu des dispositions antérieures des articles 11 et 12 de l'accord de branche du 1er avril 1999 demeurentapplicables et pourront être révisés, le cas échéant, par chaque entreprise ou association de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif ».

Article 2En vigueur étendu

L'article 15. 6 est supprimé.

Article 3En vigueur étendu

Le chapitre V concernant le compte épargne-temps est modifié comme suit :Les dispositions suivantes annulent et remplacent les dispositions du précédent article 17 « Alimentation ».

« Article 17Alimentation

1. Chaque salarié peut affecter à son compte :- au plus, la moitié des jours de réduction du temps de travail acquis ;- au plus, la moitié des jours de repos accordés aux cadres en forfait jours ;- le report des congés payés annuels en sus des 24 jours ouvrables prévus à l'article L. 122-32-35 du code du travail.2. En accord avec l'employeur :- le report des congés payés annuels dans la limite de 10 jours ouvrables par an ;- la conversion de tout ou partie des primes conventionnelles en jours de congés supplémentaires ;- les congés conventionnels supplémentaires ;- le repos compensateur légal obligatoire et le repos compensateur de remplacement.Ce compte peut être alimenté dans la limite de 15 jours par an. Cette limite ne s'applique pas pour les cadres non soumis à un horaire préalablement établi définipar l'employeur, ni pour les salariés âgés de plus de 50 ans. »Les dispositions de l'article 19 « Utilisation du compte » sont complétées de la manière suivante :« Le compte épargne-temps peut être utilisé pour indemniser :- tout ou partie des congés légaux (congé parental d'éducation, congé sabbatique, congé pour création ou reprise d'entreprise) ;- des congés de fin de carrière ;- tout ou partie de congés pour convenance personnelle.La durée du congé pris à ce titre ne peut être inférieure à 1 mois et supérieure à 11 mois, sauf dans l'hypothèse d'un départ anticipé à la retraite où la durée ducongé peut être supérieure.Le salarié qui souhaite partir en congé doit en faire la demande écrite à l'employeur au moins 3 mois à l'avance pour les congés de fin de carrière et selon lesmodalités légales, réglementaires et conventionnelles pour les autres congés.Le report des congés payés annuels en sus des 24 jours ouvrables prévus à l'article L. 122-32-35 du code du travail peut faire l'objet d'une demande de congé, et cequelle qu'en soit la nature. »Il est créé un nouvel article 19 bis prévoyant la monétarisation des jours placés sur le CET.

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Article 19 bisMonétarisation du compte

Complément de rémunération immédiate

Sur demande expresse du salarié et avec l'accord de l'employeur, l'ensemble des droits affectés sur le CET, à l'exception des congés payés légaux, peut être utiliséafin de compléter la rémunération du salarié.Sous cette réserve, cette possibilité est ouverte à tous les droits acquis.

Complément de rémunération différée

Sur demande expresse du salarié et avec l'accord de l'employeur, l'ensemble des droits affectés sur le CET, à l'exception des congés payés légaux, peut être utiliséafin :- d'alimenter un plan d'épargne contribuant au financement de prestations de retraite au sens de l'article L. 443-1 du code du travail ;- d'alimenter un plan d'épargne salariale au sens des articles L. 443-1, L. 443-1-1 et L. 443-1-2 ;- de procéder au versement des cotisations visées à l'article L. 351-14-1 du code du travail (rachat de périodes d'études et de trimestres au régime de l'assurancevieillesse).

Article 3En vigueur étendu

Article 3.1En vigueur étendu

Le présent avenant sera présenté à l'agrément dans les conditions fixées à l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles.

Article 3.2En vigueur étendu

Les parties conviennent qu'elles demanderont extension du présent avenant en vue de le rendre accessible à toutes les entreprises, établissements et servicesconcernés par le champ d'application.

Article 3.3En vigueur étendu

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Article 3.4En vigueur étendu

Le présent avenant est révisable au gré des parties. Toute demande de révision par l'une des parties signataires est obligatoirement accompagnée d'une rédactionnouvelle concernant le (ou les) article(s) soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des partiessignataires.Au plus tard dans un délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s'être rencontrées en vue de la rédaction d'un nouveau texte. Leprésent accord reste en vigueur jusqu'à la conclusion du nouvel accord. Les articles révisés donnent lieu à des avenants qui, s'ils sont agréés, sont soumis àextension, pour qu'ils puissent porter les mêmes effets que l'accord initial.

Article 3.5En vigueur étendu

Il ne peut être dérogé par accord d'entreprise ou par accord d'établissement au présent accord, qui est impératif sauf dispositions plus favorables.

Article 3.6En vigueur étendu

L'avenant peut être à tout moment dénoncé avec un préavis de 3 mois. Toute dénonciation, par l'une des parties signataires, est obligatoirement notifiée par lettrerecommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des autres parties. (1)

Dans le cas d'une dénonciation, l'avenant demeure en vigueur jusqu'à la date d'application de nouvelles dispositions, dans la limite de 1 an à partir de la dated'expiration du préavis. (2)

Si aucun accord ne vient à être conclu avant l'expiration de ce délai, les dispositions du présent avenant ne produiraient leur effet que pour les salariés auxquelselles s'appliquaient à l'échéance dudit délai. (2)

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(1) Alinéa étendu sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 132-8 du code du travail. (Arrêté du 11 décembre 2007, art. 1er)

(2) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions des quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article L. 132-8 du code du travail qui définissentles conditions dans lesquelles l'accord continue à produire ses effets. (Arrêté du 11 décembre 2007, art. 1er)

(2) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions des quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article L. 132-8 du code du travail qui définissentles conditions dans lesquelles l'accord continue à produire ses effets. (Arrêté du 11 décembre 2007, art. 1er)

Article 3.7En vigueur étendu

Le présent accord prend effet le premier jour du mois suivant la publication de l'arrêté d'agrément, et pour les dispositions qui relèvent de la procédure d'extension,le premier jour du mois suivant la publication de l'arrêté d'extension.

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Textes Extensions

Arrêté portant extension d'un accord conclu dans le secteur sanitaire, social et médico-social à but non lucratifJORF 8 août 1999.

Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;Vu l'accord du 1er avril 1999 relatif à la création d'emplois par l'aménagement et la réduction du temps de travail conclu dans le secteur sanitaire, social etmédico-social à but non lucratif ;Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;Vu l'avis publié au Journal officiel du 15 mai 1999 ;Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords) ;Considérant que l'arrêté d'extension ne peut intervenir que postérieurement à l'arrêté d'agrément ;Considérant que l'accord a été conclu en commission composée des représentants des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives dans lechamp d'application de l'accord conformément à l'article L. 133-1 du code du travail ;Considérant que l'accord ne déroge pas aux dispositions légales en vigueur,

Article 1, 2, 3En vigueur

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son propre champ d'application, à l'exclusion des entreprises qui appliquent laconvention collective du 26 août 1965 des établissements de soins, de cure et de prévention pour enfants, les dispositions de l'accord du 1er avril 1999 relatif à lacréation d'emplois par l'aménagement et la réduction du temps de travail conclu dans le secteur sanitaire, social et médico-social à but non lucratif.

Le premier alinéa de l'article 6 est étendu sous réserve des dispositions de l'article D. 220-1 du code du travail.

Le deuxième tiret du premier alinéa de l'article 11-7 relatif à une contrepartie sous forme de repos compensateurs est étendu sous réserve des dispositions del'article L. 212-5-1 du code du travail.

Le quatrième alinéa de l'article 13 relatif à la prise des jours de repos acquis au titre de la réduction du temps de travail est étendu sous réserve des dispositions del'article 4 de la loi du 13 juin 1998.

Le deuxième alinéa de l'article 23 relatif à la liquidation du compte épargne temps est étendu sous réserve des dispositions de l'article 7 du décret n° 98-494 du 22juin 1998.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues parl'accord précité.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 99-22 en date du 15 juillet 1999.

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Protocole d'accord relatif à la commission paritaire nationale de l'emploi, dusecteur sanitaire, médico-social et social privé à but non lucratif. Agréé pararrêté du 18 mars 1994 JORF 12 mai 1994.

Texte de base

PROTOCOLE D'ACCORD du 11 octobre 1993

Organisation patronale signataire :L'UNIFED, 101, rue de Tolbiac, 75654 Paris Cedex 13,

Syndicats de salariés signataires :La fédération nationale des syndicats des services de santé et services sociaux CFDT, 47-49, avenue Simon-Bolivar, 75019 Paris ;La fédération nationale des syndicats chrétiens des services de santé et services sociaux CFTC, 13, rue des Ecluses-Saint-Martin, 75010 Paris ;La fédération française de la santé et de l'action sociale CFE-CGC, 39, rue Victor-Massé, 75009 Paris ;La fédération de la santé et de l'action sociale CGT, case n° 538, 93515 Montreuil Cedex ;La fédération des services publics et des services de santé Force ouvrière, 153-155, rue de Rome, 75017 Paris ;La fédération nationale de l'action sociale Force ouvrière, 8, rue de Hanovre, 75002 Paris,

Article 1En vigueur non étendu

Il est créé entre les signataires une commission paritaire nationale de l'emploi en référence aux accords nationaux des 10 février 1969, 20 octobre 1986 et 3 juillet1991 dont les attributions sont les suivantes :

- information réciproque des organisations signataires et étude sur la situation de l'emploi dans leur ressort professionnel ;

- production d'un rapport annuel sur l'emploi ;

- étude des conséquences prévisibles sur l'emploi, de l'évolution des différentes activités du secteur eu égard :

- à l'évolution des techniques et des pratiques professionnelles ;

- aux données économiques générales et de la branche ;

- aux besoins des populations concernées ou susceptibles de l'être ;

- aux métiers appelés à disparaître ou à adapter et les nouvelles qualifications créant de nouveaux métiers ;

- suivi des accords conclus dans la branche en matière de formation professionnelle ;

- participation à l'étude des moyens de formation, de perfectionnement et de réadaptation professionnels, publics et privés, existant pour les différents niveaux dequalification, et recherche avec les pouvoirs publics et les organismes intéressés des moyens propres à assurer leur pleine utilisation, leur adaptation et leurdéveloppement ;

- promotion, dans le cadre des missions définies à l'alinéa ci-dessus, de la politique de formation dans le secteur d'activité ;

- information sur tous les projets de licenciements économiques collectifs de plus de 10 salariés appartenant au même établissement et, le cas échéant, participationà l'élaboration du plan social, à la demande des directions des établissements concernés.

Article 2En vigueur non étendu

La commission ocmprend 20 membres : 10 représentants de l'UNIFED et 10 représentants des organisations syndicales de salariés.

236

Chaque organisation syndicale de salariés signataire désigne 2 délégués titulaires et 2 délégués suppléants.

La commission est présidée de manière alternée à chaque réunion par le président de l'UNIFED ou par le président du collège des organisations de salariés.

Les mandats de président sont de 2 années.

L'UNIFED en assure le secrétariat (convocations et diffusions des délibérations).

Article 3En vigueur non étendu

Les décisions de la commission sont paritaires, elles font l'objet d'un accord entre l'UNIFED et le collège des organisations de salariés. Cet accord est formalisé parune délibération qui est rendue publique par le secrétariat de la commission.

En cas de non-accord, le constat en est établi, motivé, signé et rendu public par le secrétariat.

Article 4En vigueur non étendu

Le nombre de réunions est fixé à une par semestre.

En cas de saisine par une des organisations signataires, le président de l'UNIFED et le président du collège des organisations de salariés peuvent décider de laconvocation de la commission.

Les convocations sont adressées sous le timbre de la commission paritaire nationale de l'emploi et signées par le président de l'UNIFED et le président du collègedes organisations de salariés.

Article 5En vigueur non étendu

Les frais de déplacements, d'hébergement et de repas des représentants donneront lieu à une indemnisation forfaitaire pour chaque réunion correspondant à lavaleur de 55 points de la convention de 1951 (FEHAP) par organisation syndicale de salariés. Cette indemnité forfaitaire fera l'objet d'un versement annuel parl'UNIFED à chaque organisation syndicale de salariés à la date anniversaire de signature du présent accord.

Article 6En vigueur non étendu

Les salaires des représentants des organisations syndicales de salariés sont maintenus pour la durée de la réunion de la commission lorsque celle-ci se tient pendantles heures de travail.

De même, le temps passé en trajet pour se rendre à une réunion de la commission, lorsqu'il se situe pendant les heures de travail, ne peut donner lieu à réduction desalaire. En outre, chaque organisation syndicale signataire du présent accord aura droit à un forfait annuel de 6 demi-journées à prendre selon des modalités àdéfinir en accord avec les chefs d'établissements concernés et donnant lieu à maintien de la rémunération des salariés en bénéficiant.

Pour la mise en oeuvre de la présente disposition, chaque organisation syndicale indiquera à l'UNIFED la raison sociale des employeurs de ses représentants et larépartition de ce forfait annuel entre eux. L'UNIFED signifiera cette répartition aux employeurs concernés. La couverture accident du travail des membres de lacommission est assurée dans les conditions légales.

Révision.

Article 7En vigueur non étendu

Le présent accord est révisable au gré des parties. Toute demande de révision par l'une des parties signataires, obligatoirement accompagnée d'une rédactionnouvelle concernant le ou les articles soumis à la révision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires del'accord.

Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de 3 mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la rédactiond'un nouveau texte. Le présent accord restera en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord. Les articles révisés donneront lieu à des avenants qui auront lesmêmes effets que l'accord initial.

Dénonciation.

Article 8En vigueur non étendu

L'accord peut être à tout moment dénoncé avec un préavis de 3 mois par l'une des parties signataires.

Toute dénonciation doit être notifiée par la partie signataire en cause à chacune des autres parties signataires en cause par lettre recommandée avec accusé deréception.

Dans le cas d'une dénonciation, l'accord restera en vigueur jusqu'à la date d'application de nouvelles dispositions dans la limite d'un an à partir de l'envoi de ladénonciation.

237

Si aucun accord n'intervient avant l'expiration de ce délai, les dispositions du présent accord cesseront de produire leurs effets.

238

Textes Attachés

Avenant n° 1 relatif aux délégations régionales.

Organisation patronale signataire :UNIFED.

Syndicats de salariés signataires :Fédération nationale des syndicats des services de santé et services sociaux CFDT ;Fédération nationale des syndicats chrétiens des services de santé et services sociaux CFTC ;Fédération française de la santé et de l'action sociale CFE-CGC ;Fédération de la santé et de l'action sociale CGT ;Fédération des services publics et des services de santé FO ;Fédération nationale de l'action sociale FO.

Article 1En vigueur non étendu

I. - Rôle de la délégation régionale dans sa région - représente, auprès des collectivités territoriales et des services administratifs ayant attribution en matièred'emploi et de formation professionnelle dans la région, les intérêts de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif ;

- participe à l'étude des moyens de formation, de perfectionnement et de réadaptation professionnels et recherche avec les pouvoirs publics des moyens propres àassurer leur pleine utilisation, leur adaptation et leur développement ;

- assure la concertation et la coordination entre les deux OPCA (Promofaf et Uniformation) pour tout ce qui a trait à la mise en oeuvre des dispositions arrêtées parla CPNE ;

- informe la CPNE des évolutions des activités des entreprises, de l'emploi et de la formation dans sa région et rédige un rapport annuel pour la CPNE ;

- rend compte régulièrement à la CPNE des rencontres politiques et des engagements envisagés ;

- assure des délégations spécifiques décidées par la CPNE.

- 5 représentants salariés à raison d'un titulaire par organisation syndicale qui peut, en cas d'empêchement, se faire remplacer par un suppléant ;

- 5 représentants de l'UNIFED.

Chaque organisation signataire désigne ses représentants auprès du secrétariat de la CPNE qui assure la mise en place de la délégation et informe les autoritéspolitiques et administratives de la région.

La délégation régionale de la CPNE arrête paritairement l'ordre du jour, fixe la date et le lieu de la réunion.

La convocation est adressée au délégué par le secrétariat régional de l'UNIFED.

Les entreprises employant les délégués des organisations syndicales de salariés accorderont à ces derniers les autorisations d'absence pour assister à descommissions paritaires dans les conditions prévues par la convention collective appliquée par l'entreprise.

Prise de décision : les décisions sont prises dans les conditions prévues à l'article 3 du protocole d'accord relatif au fonctionnement de la CPNE.

La CPNE délègue les pouvoirs définis à l'article 1er du présent protocole à une délégation pour une durée de 2 ans.

Au terme de cette période un bilan d'exercice est dressé conjointement entre la CPNE et sa délégation.

La CPNE décide souverainement du renouvellement de la délégation. Elle peut également retirer la délégation.

239

Protocole d'accord relatif aux congés individuels de formation et aux congésde bilan de compétences. Agréé par arrêté du 24 septembre 1993 JORF 21octobre 1993.

Texte de base

PROTOCOLE D'ACCORD du 9 mars 1993

F.E.H.A.P. ;S.N.A.S.E.A. ;S.N.A.P.E.I. ;S.O.P. ;

Syndicats de salariés signataires :C.G.T. ;C.G.T. - F.O. ;C.F.T.C. ;C.F.D.T. ;C.F.E. - C.G.C..

Article 1En vigueur non étendu

Le champ d'application est celui des conventions collectives ci-après :

Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951.

Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.

Article 2En vigueur non étendu

Conformément à l'article L. 931-1 du code du travail et afin de contribuer plus efficacement à la régulation et au développement de J'emploi, d'accompagner entant que de besoin les conversions rendues nécessaires par l'évolution de la population, des techniques et des pratiques, de permettre aux salariés d'accéder à unniveau supérieur de qualification, de se perfectionner professionnellement ou de changer d'activité ou de profession, les parties signataires considèrent qu'il est del'intérêt général du secteur professionnel défini à l'article Ier de promouvoir les congés individuels de formation, C.I.F., C.F.S., C.I./C.D.D. et les congés de bilande compétences.

La contribution des entreprises est affectée comme suit :25 p. 100 pour le C.F.S., 75 p. 100 pour les C.I.F..

Les C.I.F., les C.I.F/C.D.D. et les congés de bilan de compétences sont pris en charge dans la limite des crédits disponibles selon les priorités suivantes :

- diplômes qualifiants du secteur sanitaire, social et médico-social, reconnus par les ministères compétents et figurant dans les conventions collectives, à hauteur de58 p.100 des crédits ;

- autres diplômes qualifiants, tels que définis à l'article L. 900-3 du code du travail, à hauteur de 28 p. 100 des crédits ;

- bilan de compétences à hauteur de 4 p. 100 des crédits ;

- autres formations diverses, à hauteur de 10 p. 100 des crédits.

En ce qui concerne le C.F.S., il s'adresse notamment aux premières qualifications professionnelles de niveau V.

240

Ces proportions sont réexaminées tous les ans.

Article 3En vigueur non étendu

A ces fins et conformément à l'article L. 931-8-1 du code du travail, les signataires du présent accord créent une commission paritaire nationale pour les congésindividuels de formation. Cette commission comprend deux représentants par organisation syndicale représentative signataire.

Les parties conviennent de se réunir une fois par an en vue d'évaluer l'application de l'accord et, éventuellement, de modifier tout ou partie de ces dispositions,

Article 4En vigueur non étendu

La commission paritaire nationale a pour mission de décider le financement et les modalités de prise en charge des actions entrant dans le cadre des C.F.S., descongés individuels de formation et des congés de bilan de compétences selon les priorités définies à l'article 2.

Sont indifféremment concernées par les présentes dispositions toutes les catégories professionnelles du secteur.

Les demandes de prise en charge se rattachant aux priorités définies à l'article 2 sont satisfaites dans leur ordre de réception, dans la limite des crédits affectés àleur financement.

Article 5En vigueur non étendu

Sauf dispositions plus favorables prises par les Opacif agréés dans le secteur professionnel au titre des C.F.S. et des congés individuels de formation, larémunération de ces salariés en congé individuel de formation ne pourra être inférieure à :

- 100 p. 100 du salaire qu'aurait perçu l'intéressé s'il était resté à son poste de travail, quelle que soit la durée de la formation, lorsque ce salaire est inférieur à deuxSmic par mois ;

- 80 p. 100 du salaire qu'aurait perçu l'intéressé s'il était resté à son poste de travail, quelle que soit la durée de la formation, lorsque ce salaire est supérieur à deuxSmic par mois, sans que cette rémunération puisse être inférieure à deux Smic par mois.

Les frais pédagogiques des C.F.S. et des différents congés pourront être limités à un plafond fixé par les Opacif.

En ce qui concerne les C.I.F/C.D.D., les textes législatifs et réglementaires à ce type de contrat seront appliqués.

Article 6En vigueur non étendu

La rémunération des salariés bénéficiaires d'un congé de bilan de compétences est fixée conformément aux dispositions de l'article L. 931-33 du code du travail.

Article 7En vigueur non étendu

Conformément aux dispositions des décrets n° 92-1065 et 92-1075 du 2 octobre 1992, chaque Opacif agréé créera une instance paritaire de recours gracieux.

Article 8En vigueur non étendu

Les adhérents des organisations d'employeurs signataires qui sont soumis à l'obligation légale de participation au titre des congés individuels de formationverseront obligatoirement cette participation à un Opacif agréé dans le secteur professionnel.

Celui-ci délivrera, en retour, un reçu libératoire à l'association ou organisme adhérent.

Article 9En vigueur non étendu

Sauf dispositions particulières, le salaire versé par l'employeur aux bénéficiaires a le caractère d'avance sur remboursement vis-à-vis de l'organisme collecteur.

Ce remboursement à l'employeur est effectué par un Opacif agréé dans le secteur professionnel au titre des congés individuels de formation.

Article 10En vigueur non étendu

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée dans le cadre des dispositions de l'article L. 933-2 du code du travail et conformément à ses articles L.131-1 à L. 132-17 inclus.

241

Textes Extensions

Arrêté relatif à l'agrément de certains accords de travail applicables dans les établissements du secteur social ousanitaire à but non lucratif. JORF 21 octobre 1993.

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville,Vu l'article 16 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 ;Vu le décret n° 77-1113 du 30 septembre 1977, modifié par les décrets n° 82-1040 du 7 décembre 1982 et 88-248 du 14 mars 1988, relatif à l'agrément desconventions collectives et accords de retraite applicables aux salariés des établissements et services à caractère social ou sanitaire à but non lucratif ;Vu l'avis de la Commission nationale d'agrément prévue à l'article 2 du décret n° 77-1113 du 30 septembre 1977 modifié,

Article 1En vigueur

Article 1

Sont agréés, sous réserve de l'application des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, à compter de la date prévue dans le texte ou à défaut de la datede publication du présent arrêté, les accords collectifs de travail suivants :

I. Convention collective nationale du 31 octobre 1951 et convention collective du 15 mars 1966.

A. - Protocole d'accord du 9 mars 1993 relatif aux congés individuels de formation et aux congés de bilan de compétence.

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Cette convention collective est issue de la base KALI des journaux officiels.

En cas de litige, consultez la version du Jounal Officiel.

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