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LES POURSUITES CONTRE LES INDIVISAIRES Monsieur Alain PROVANSAL Président de l’Association des Avocats Praticiens des Procédures et de l’Exécution Avocat au Barreau de Marseille DOCUMENTATION ET JURISPRUDENCES Liste des arrêts de Cour de Cassation I. Action en partage et conditions Cass. 1 ère Civ. 20/12/1993, pourvoi 92-11.189, et 27 mai 2010, pourvoi 09-11.460. Le liquidateur judiciaire qui agit en partage doit justifier du passif pour agir sur le 815-17 du Code Civil. Cass. 1 ère Civ. 29/06/2011, pourvoi 10-02.5098. Au contraire, si le liquidateur agit sur le fondement de l’article 815 du Code Civil, l’exercice de l’action n’est pas subordonné à la justification d’une créance. Cass. Com. 12/11/2008, pourvoi 07-17.078. Le liquidateur peut agir seul en partage sans autorisation du Juge Commissaire ; (voir aussi Cass. Com. 19 décembre 2000, pourvoi 07-17.078). Cass. 1 ère Civ. 23/05/2006, pourvoi 05-18.065. Une des conditions de recevabilité de l’action de partage est que la créance soit en péril. Cass. 1 ère Civ. 11/03/2003, pourvoi 00-16.654. Une des conditions de l’action fondée sur l’article 815-17 du Code Civil est la négligence du débiteur à agir lui-même en cessation de l’indivision. Cass. Req. 25/03/1924 ; Cass. 1 ère Civ. 04/01/1983, pourvoi 81-15.865. Le créancier doit disposer d’une créance certaine et liquide pour agir en partage sur le fondement du 815-17 du Code Civil. (Voir aussi Cass. 1 ère Civ. 19/05/1980, pourvoi 78-15.043 et 78-15.105 qui exige également l’inaction du débiteur). Cass. 1 ère Civ. 01/12/1999, pourvoi 97-20.965. Un créancier personnel de l’indivisaire ne peut poursuivre le recouvrement de sa créance sur la masse indivise. Cass. 1 ère Civ. 12/01/2011, pourvoi 09-17.298. Le créancier peut poursuivre sur le fondement de l’article 815-17 du Code Civil si l’usufruitier a aussi une part en pleine propriété. Cass. 2 e Civ. 17/02/1983, pourvoi 81-15.566. Le créancier d’un débiteur en indivision a le droit d’inscrire une hypothèque sur la part indivise de son débiteur. Cass. 1 ère Civ. 15/07/1999, pourvoi 97-14.361, publié au Bulletin ; (voir aussi Cass. 2 e Civ. 04/10/2001, pourvoi 00-11.126). Le créancier personnel de l’indivisaire ne peut saisir la part de son débiteur dans le bien indivis, ni prendre aucune mesure ayant pour effet de rendre cette part indisponible,

Liste des arrêts de Cour de Cassation - aappe.fr · Le liquidateur judiciaire qui agit en partage doit justifier du passif pour agir sur le 815-17 du Code Civil. ... arrêt n° 93-21.320

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LES POURSUITES CONTRE LES INDIVISAIRES

Monsieur Alain PROVANSALPrésident de l’Association des Avocats Praticiens des Procédures et de l’Exécution

Avocat au Barreau de Marseille

DOCUMENTATION ET JURISPRUDENCES

Liste des arrêts de Cour de Cassation

I. Action en partage et conditions

Cass. 1ère Civ. 20/12/1993, pourvoi 92-11.189, et 27 mai 2010, pourvoi 09-11.460.Le liquidateur judiciaire qui agit en partage doit justifier du passif pour agir sur le 815-17 du Code Civil.

Cass. 1ère Civ. 29/06/2011, pourvoi 10-02.5098.Au contraire, si le liquidateur agit sur le fondement de l’article 815 du Code Civil, l’exercice de l’actionn’est pas subordonné à la justification d’une créance.

Cass. Com. 12/11/2008, pourvoi 07-17.078.Le liquidateur peut agir seul en partage sans autorisation du Juge Commissaire ; (voir aussi Cass. Com. 19décembre 2000, pourvoi 07-17.078).

Cass. 1ère Civ. 23/05/2006, pourvoi 05-18.065.Une des conditions de recevabilité de l’action de partage est que la créance soit en péril.

Cass. 1ère Civ. 11/03/2003, pourvoi 00-16.654.Une des conditions de l’action fondée sur l’article 815-17 du Code Civil est la négligence du débiteur à agirlui-même en cessation de l’indivision.

Cass. Req. 25/03/1924 ; Cass. 1ère Civ. 04/01/1983, pourvoi 81-15.865.Le créancier doit disposer d’une créance certaine et liquide pour agir en partage sur le fondement du 815-17du Code Civil. (Voir aussi Cass. 1ère Civ. 19/05/1980, pourvoi 78-15.043 et 78-15.105 qui exige égalementl’inaction du débiteur).

Cass. 1ère Civ. 01/12/1999, pourvoi 97-20.965.Un créancier personnel de l’indivisaire ne peut poursuivre le recouvrement de sa créance sur la masseindivise.

Cass. 1ère Civ. 12/01/2011, pourvoi 09-17.298.Le créancier peut poursuivre sur le fondement de l’article 815-17 du Code Civil si l’usufruitier a aussi unepart en pleine propriété.

Cass. 2e Civ. 17/02/1983, pourvoi 81-15.566.Le créancier d’un débiteur en indivision a le droit d’inscrire une hypothèque sur la part indivise de sondébiteur.

Cass. 1ère Civ. 15/07/1999, pourvoi 97-14.361, publié au Bulletin ; (voir aussi Cass. 2e Civ. 04/10/2001,pourvoi 00-11.126).Le créancier personnel de l’indivisaire ne peut saisir la part de son débiteur dans le bien indivis, ni prendreaucune mesure ayant pour effet de rendre cette part indisponible,

2

Toutefois,

Cass. 1ère Civ. 15/07/1999, pourvoi 97-17.435.Une convention d’indivision conclue pour une durée déterminée permet selon l’article 1873-15 du CodeCivil au créancier personnel d’un indivisaire de poursuivre la saisie et la vente de sa quote-part dansl’indivision.

Cass. 1ère Civ., 13.12.2005, pourvoi 02-17778.En cas de liquidation, le liquidateur seul sera mis en cause. Il ne s'agit pas d'une action en paiementsuspendue par la survenance de la procédure collective.

II. Obstacles à l’action

Cass. 1ère Civ. 14/12/1983, pourvoi 82-14.725.Lorsqu’un héritier est débiteur envers la succession de sommes supérieures à sa part héréditaire, il ne peut luiêtre fait dans le partage aucune attribution et ses créanciers personnels titulaires d'une action oblique, nesauraient avoir plus de droits que lui.

Sursis au partage

Cass. 1ère Civ., 6 févr. 1996, arrêt n° 93-21.320 : Dr. et patrimoine mars 1996, p. 3.La Cour de cassation a admis la validité d'une demande de sursis à partage formée contre un créancierexerçant l'action oblique.

Indivision conventionnelle

Cass. 1ère Civ., 8 mars 1983.En principe la convention d'indivision conclue entre les indivisaires pour une durée déterminée (cinq ansmaximum ; art. 1873-3 du code civil) s'oppose à l'action du créancier personnel d'un indivisaire. A conditionqu'elle soit antérieure à la demande en partage.

Rejet de la demande en partage et licitation

Cass. 1ère Civ. 08/03/1983, pourvoi 82-10.721.Le droit ouvert par l’article 815-17, alinéa 3 du Code Civil, aux créanciers personnels d’un héritier deprovoquer le partage n’est que l’application de l’action oblique de l’article 1166 du même code et il résultede l’article 815 que le partage peut toujours être provoqué à moins qu’il n’y ait été sursis notamment parconvention écrite à durée déterminée du maintien de l’indivision.

Cass. 1ère Civ. 08/03/1983, pourvoi 82-10.721 (précité).L’attribution préférentielle est un procédé d’allotissement qui met fin à l’indivision et elle peut êtredemandée tant que le partage n’a pas été ordonné à la demande du créancier d'un indivisaire selon une autremodalité compatible par une décision de justice irrévocable.

Cass. 1ère Civ. 27/05/2010, pourvoi 09-11.460.Le co-indivisaire ne peut arrêter le cours de l’action en partage qu’en acquittant l’obligation du débiteur.Lorsque la créance a été définitivement vérifiée et admise sans recours, le co-indivisaire est cependant endroit de solliciter l’expertise pour déterminer le montant actualisé de l’obligation, compte tenu des actifs etcréances recouvrés depuis le jugement d’ouverture.

Cass. 1ère Civ. 15/10/1996, pourvoi 94-19.125.Le créancier est recevable à exercer à l’action paulienne à l’encontre d’une cession de droits indivis à un co-indivisaire, visant à les faire échapper aux poursuites de son créancier.

3

Cass. 1ère Civ. 14 déc. 1983, n° 82-14725.S'il est patent que le débiteur n'a aucun droit sur l'indivision du fait de dettes de rapport supérieures à sa part,son créancier n'ayant pas plus de droits que lui, la demande est vouée à l'échec.

Cass. 1ère Civ., 22 juin 1999, jurisdata n° 99-002666.Les indivisaires devront connaître le montant exact de la créance (d'où l'irrecevabilité de la demande dans lecas contraire).

III. Le mode de partage

L’attribution préférentielle

Cass. civ.1° civ., 15 avr.1995, n°93-14461 ; 5 déc. 1995, n° 94-10895 ; 23 avr. 2003, n° 01-2485 et a

contrario Cass. 1° civ., 20 fév. 2001, n° 98-23268 ; 31 mars 2010, n° 09-10500.

Pour toute attribution facultative selon la jurisprudence l'attribution est refusée si le risque d'insolvabilité de

celui qui la demande met en péril les autres.

Cass. com. 6 oct. 2006, n°05-16463.

… particulièrement lorsque la demande en partage émanera du liquidateur, il veillera à la fraude consistant à

échapper à une licitation par une demande d'attribution alors que la soulte ne sera jamais payée rendant

difficile ensuite les poursuites contre un insolvable.

IV. La licitation

Cass. 3° civ., 3 mai 1989 Bull. ci. III, n° 99 ; Cass. 1° civ., 7 oct. 1997, n° 95-17071 qui applique la règle"prior tempore, potior jure" au premier indivisaire qui se substitue.Rien n'interdit qu'un droit de substitution soit prévu par les indivisaires par une clause du cahier desconditions de vente. Le cahier des conditions type du Conseil National des Barreaux en envisage lapossibilité en sa clause 27.

Nota Bene : CES ARRETS SONT SUR LEGIFRANCE.FR

Liste des Arrêts de Cour d’Appel

C.A Montpelier, 05/09/2006, 1ère Section AO1.L’action en partage engagée par un créancier n’est pas conditionnée à l’espoir d’obtention d’unremboursement intégral de la créance.

C.A Nancy, 1ère Chambre, 20/03/2006.Sur une demande en partage formée par le liquidateur judiciaire, le défendeur peut solliciter l’attributionpréférentielle.

C.A Versailles, 15/10/1992, 1ère Chambre, 1ère Section.Aucune saisie de la part d’un indivisaire sur les meubles indivis n’est possible. Mais le créancier peutdemander l’interdiction de déplacer les meubles.

C.A Douai 12 et 13/06/2005, 1ère Chambre, 1ère Section.L’assignation en partage vaut opposition à partage.

4

C.A Versailles, 1ère Chambre, 1ère Section, 20/11/2003.Le Tribunal du lieu d’ouverture de la succession compétent pour connaître de l’action en partage intentée parun créancier d’une indivision dans laquelle le débiteur défunt se trouvait, est celui du domicile de ce défuntpuisque ses coindivisaires sont également ses co-héritiers.

C.A Paris, 3/10/2002, 2e Chambre, Section B.Une demande en partage formée par un créancier d’une créance professionnelle formée contre un débiteur etses coindivisaires est recevable même si le débiteur est en surendettement.

C.A Aix, 1ère Chambre Civile, Section A, 04/12/2001.L’action en partage de la nue-propriété est recevable ; l’action n’est pas conditionnée au péril de la créance ;l'offre de règlement des droits successoraux résiduels n’est pas satisfactoire.

C.A Reims, 1ère Chambre Civile, 05/11/2001.Sont inopposables au liquidateur judiciaire les opérations de liquidation et partage de la communauté faitesau mépris du dessaisissement d’un des conjoints et d’une autorisation donnée au liquidateur de vendrel'immeuble commun.

C.A Paris, 8e B, 10/02/2000.L’opposition à partage ne donne aucun droit de préférence au créancier sur les sommes attribuées à sondébiteur et aucune saisie-attribution ne peut être opérée non plus entre les mains du notaire de la succession(les sommes sont insaisissables et indisponibles).

C.A Grenoble, 1ère Chambre Civile, 1er/03/1999.Le co-indivisaire qui a réglé la dette du créancier en vertu de l’article 815-17, alinéa 3 (attributionéliminatoire) n’est pas subrogé dans les droits du créancier désintéressé. Il s’agit d’un prélèvement sur lamasse à partager d’un copartageant à l’encontre des autres.En conséquence, la dette ne produit pas d’intérêt légal à compter du paiement.

CA Douai, 1ère Chambre, 07/09/1998.L’action oblique d’un créancier sur le fondement de l’article 815-17, alinéa 2 et 3 du Code Civil ne peut êtreexercée que si le débiteur a négligé ou refusé d’agir et la créance doit être certaine, liquide et exigible.

Nota Bene : CES ARRETS SONT SUR WWW.AAPPE.FR

C.A Paris, 27/05/1987 (Dalloz 1988, 216, Note A. BRETON)Un co-indivisaire ne peut contester le montant de la créance du créancier poursuivant l’action en partage parvoie oblique.

C.A Versailles, 21/03/1983, répertoire DEFRENOIS 1984, article 33.158, page 1358, observation G.CHAMPENOIS. Seul l’acquis total de l’obligation permet d’arrêter le cours de l’action.

Autres références

Les textes cités dans l’intervention :

- Blog de Fréderic KIEFFER, vice président de l’A.A.P.P.E, du 13 juillet 2010 : « les procédures collectivessous le joug de l’indivision ».

- Article très intéressant, la poursuite des biens immobiliers indivis par Thierry GUINOT, Huissier deJustice, Président de la Chambre des Huissiers de Justice de Paris. Site Internet : magat.françois.Free.Fr/

A06.1A1

Numero d'inscription au repertoire general: 05/04290

Decision deferee Ii la Cour : Jugement du 28 JUIN 2005TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNANN~RG 0313072

Monsieur Andreas Kne Ie 30 Juillet 1958 a 'de nationalite Fran9aise

represente par la SCP JOUGLA - JOUGLA, avoues it la Cour

Madame Sylvie G.nee Ie 2S Septembre 1971 it lde nationalite Fran9aise

Societe cooperative BANQUE POPULAIRE DU SlIDanciennement denommee BANQUE POPULAIRE DESPYRENEES ORIENTALES DE L'AUDE ET DE VARIEGE, prise en la personne de son Directeur en exercice, domicilie encette qualite au siege social sis36/38 Bd G. C16menceau66966 PERPIGNAN CEDEX 09representee par la SCP CAPDEVILA - VEDEL-SALLES, avouesala Courassistee de Me BECQUE, avocat, loco la SCP VIAL, avocats aubarreau de PERPIGNAN

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 16 Juin 2006

COMfOSITIQN DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 dunouveau Code de Procedure civile, P affaire a ete debattue Ie 21JUIN 2006, en audience publique, les avocats ne s'y etant pasopposes, devant Mme Nicole FOSSORIER, President, charge durapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans Ie delibere de laCom, composee de :

Mme Nicole FOSSORIER, PresidentM. Claude ANDRIEUX, ConseiJIerMme Christine DEZANDRE, ConseilJer

Greffier! lors des debats : Monsieur Dominique SANTONJA

ARRET:- CONTRADICTOlRE·

- prononce publiquement par Mme Nicole FOSSORIER,President.

- signe par Mme Nicole FOSSORIER, President, et parMme Josiane MARAND, present lors du prononce.

Vu Ie jugement rendu par Ie Tribunal de GrandeInstance dePerpignan, Ie 28.S.200S, dont appel parMonsieur Andreas K et Madame Sylvie G " Ie8.8.2005;

Vu les conclusions d'appel principal notifiees Ie24.11.2005, par Monsieur Andreas K ct MadameSylvie G. , qui demandent d'infirmcr cette decision,de constater que la banque ne demontre pas queP immeuble ne serait pas partageable en nature et de ladebonter de sa demande en partage;Subsidiairement, de designer un expert atin de determiner,.si I'immeuble est partageablc en nature et dansl'amrmative, de proposer une repartition aux finsd'affecter a chacun des co-indivisaires un lot;Tres subsidiairement, de donner un delai de an it MadameG, I. Sylvie en sa qualite de co-indivisaire atin deprodder it la vente de son fonds de commerce et de payertoute ou partie des sommes dues par Ie debiteur principal,la banque pouvant poursuivre a nouveau son action itI'encontre du debiteur principal it I'expiration de ce debli;

vu les conclusions notitiees Ie 8.3.2006, par laBANQUE POPULAIRE DU sun qui demande deconfirmer Ie jugement defere et de condamner les appelantsau paiement de Ja somme de 3000 euros a titre de frais etbonoraires non compris dans les depens;

Monsieur K et madame G . opposeot aIa demande adverse de liquidation partage de l'indivisionexistant entre eux et de licitation de leur immeuble indivis,qu'iI est partageable en nature, et que la Banque ne serapas remboursee de sa creance par une telle licitation.

Par des motifs que la Cour adopte, Ie premier juge afait une exacte appreciation des faits de la cause ainsi que

des moyeus et pretentions des parties auxquels iI apertinemment repondu, notamment en retenant que lapreuve est suffisamment rapportee que du fait de la naturede l'immeuble indivis et de ses caracteristiques, if n'est paspartageable en nature, qu'il n'est justifie d'aucune elementa I'appui de la demande de de)ais.

II est ajonte que Ia surface au sol d' environ 71centiares de la maison de village en cause dont les deuxetages ne forment qu'une seule babitation, o'en permet pasla scission en deux lots independants et qu'elle ne pent pasetre commodement partagee au sens de Particle 826 ducode civil. I.a demande d'expertise judiciaire n'est pasfondee en 1'{6tatdes elements d'appreciation sumsoots dontdispose cette Cour.

Le fait que la cn~anciere ne soit susceptible d'(;tre illdedommagee que d'une partie de sa creance, est sansincidence sur I' application de l' article 815 •..17du code civilqui oe conditionne pas l' exercice de la faculte de provoquerIe partage a la possibilite d'obtenir un remboursementintegral.

Enfin, madame G. qui a d'ailleurs attendu lasignification du jugement defere pour donner un mandat devente de son fonds de commerce a I'automne 2005 et nejustifie de diligences serieuses depuis lors, a obtenu·en faiteosmte de I'exercice de l'appel un delai d'un an et it n'estapporte aueune justification it J'appui de la demande dedelai, qui permette de retarder davantage la licitation et Ialiquidation ..partage.

En consequence, Ie jugement defere est confirme danstontes ses dispositions.

Les enners depens doivent etre Mis it la charge desappelants dont les pretentions sont fcartces, en applicationde l'article 696 du nouveau code de procedure civile. II estequitable d'allouer ala Banque Populaire du Sud la sommesupplementaire de 1500 euros au titre des bonorairesd'avocat, ainsi que des frais non compris dans les depensqu'elle a exposes en cause d'appel, en application de

Statuant publiquement, par decision contradictoire,en dernier ressort,

Au fond~ confirme la decision dont appel dans toutesses dispositions;

Y ajoutant, condamne Monsieur Andreas K etMadame Sylvie G . it payer a In Banque Populaire duSud la somme supplt.~mentaire de MILLE CINQ CENTSeuros it titre d'honoraires d'avocat, ainsi que de frais noncompris dans les depens;

Condamne Monsieur Andreas K et l\1adameSylvie G, aux entiers depens d'appel qui serontrecouvns par la SCP CAPDEVILA, Avoue, en applicationde I'article 699 du nouveau code de procedure civile.

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Cour d'appelNANCYChambre 1

;'lndivision, regime legal, droits des creanciers personnels d'un indivisaire, aIiicle 815 17 alinea 2 et alinea 3 duCode civil (C.CIV), faculte de provoquer Ie partage (oui), recevabilite de la demande du liquidateur representantles creanciers personnels du debiteur indivisaire (oui), absence de demande de partage par la femme du debiteurpropri6taire indivise de l'immeuble, article 832 du Code civil (C.CIV), attribution preferentielle du bien indivis(oui), attribution du local d'habitation, demande du conjoint du debiteur, conjoint proprietaire indivis, residenceeffective (oui), partage de I'indivision pendant Ie mariage, element inoperant, contexte favorable sur Ie planjuridique et financier, remboursement par la femme seule des echeances du pret et des taxes foncieres et desprimes d'assurances depuis la date de la liquidation des biens du mad, moitie de I'immeuble appartenant au mariayant deja trouve sa contrepartie financiere, femme restant creanciere du mari, attribution preferentiellea l'interet de l'indivisaire in bonis et a celui des creanciers, reformation.

Suivant les dispositions de l'article 815-17 alinea 3 du Code civil, les creanciers personnels d'un indivisaire ont lafaculte de provoquer Ie partage au nom de leur debiteur ou d'intervenir dans Ie partage provo que par lui. Par suiteIe liquidateur representant les creanciers personnels du debiteur indivisaire est recevable et fonde a agir sur cefondement alors que l'epouse du debiteur, proprietaire indivise, n'a nullement pris I'initiative de mettre fin al'indivision et de provoquer Ie partage. Cependant, par application de l'article 832 du Code civil, l'attributionpreferentielle peut etre demandee, sous les conditions prevues par IiiJoi, dans Ie parmge desmdlVlslOns de nature

, famtliale. IlS"ensUlt querepGuse,s6Paree de biens, peut demander l'attribution preferentielle (facultative) del'immeuble servant a son habitation dont elle est proprietaire indivise, peu important que cette indivision soitpartagee pendant Ie mariage. La femme ayant assume seule, depuis la date de la liquidation, Ie remboursementdes echeances du pret ainsi que Ie paiement des taxes foncieres et des assurances du bien, l'attribution a la femmede la moitie de I'immeuble appartenant au mari avait deja trouve sa contrepartie financiere et la femme restaitencore creanciere du mari. Eu egard a ce contexte favorable tant sur Ie plan juridique que fmancier, il y a lieu defaire droit a la demande d'attribution preferentielle de la femme, cette mesure etant conforme tant a l'interet deI'indivisaire in bonis quia celui des creanciers du debiteur en liquidationjudiciaire.

http://www.lexisnexis.com/fr/droit~delivery/PrintDoc.do ?job... 01/06/2011

Code civil,civil,

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http://www.1exisnexis.com/fr/droiUdelivery/PrintDoc.do?job.. . 01/06/2011

REPUBLIQUE FRANt;AISEAU NOM DU PEUPLE FRAN(:AIS

COUR D'APPEL DE NANCYpremiere ehambre civile

Decision deferee a 1aCour :jugement du Tribunal de Grande Instance de NANCY, R.G.n°02/02056, en date du 19 fevrier 2003,

APPELANTE:Madame Maria DA COST A epouse FERREIRA SIL VAdemeurantrepresentee par Ja SCP BONET-LEINSTER-WISNlEWSKI, avoues a la COlif

assistee de Me KROELL, avocat au barreau de NANCY

INTIMEE:S.c.P. BRUART, es-qualites de mandataire liquidateur a fa liquidation judiciaire deM. Manuel FERREIRA SILVA, dont Ie siege est 6 alIce de Ia Foret de Ia Reine 54500VANDOEUVRE LES NANCYrepresentee par Ia SCP CHARDON - NA VREZ, avoues a la COUf

assistce de Me Marie-Christine DRIENCOURT, avocat au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :L'afTaire a ete d6battue Ie 13 Fevrier 2006, en audience publique devant Ia Com

composee de :Monsieur Guy DORY, President de Chambre,Monsieur Gerard SCHAMBER, Conseiller,Madame Pascale TOMASINI, Conseiller,qui en ont delibere ;

ARRET; contradictoire, prononce it l'audience publique du 20 MARS 2006date indigueea !'issue des d6bats, par Monsieur DORY, President, conformemcnt a I'article 452 duNouveau Code de Procedure Civile;signt par Monsieur Guy DORY, President, et par Mademoiselle Lana CHOUIEB, greflierpresent Iars du prononce ;

Copie executoire delivree IeCapie delivr6e Ie

N° g';f2. 12006

FAITS ET PROCEDURE:

Madame Maria DA COSTA est mariee avec Monsieur ManuelFERREIRA SrI.VA sous Ie regime de la separation de biens, cependant iissont proprietaires indivis d'un immeuble d'habitation acquis Ie 24decembre 1986 au moyen d 'un emprunt souscrit aupres du Credit Foncierde France; par jugement du Tribunal de commerce de Nancy en date du 10septembre 1996, .Monsieur Manuel FERREIRA SILVA a ete declare enliquidation judiciaire, la SCP BRUART ayant ete designee en qualite demandata ire judiciaire ;

Par exploit d'huissier en date du 11 avri12002, la SCP BRUART esqualites a fait assigner Madame DA COSTA en application de l' article 815et suivants du Code civil aux fins de voir ordonner les operations decompte liquidation et partage de l'indivision existant entre les epoux DACOSTA-FERREIRA SILVA; Madame DA COSTA s'opposant a cettedemande a sollicite la vente amiable de l'immeuble et que l'attributionpreferentielle de cet immeuble Iui soit reservee ;

Par jugement en date du 19 fevrier 2003, Ie Tribunal de GrandeInstance de Nancy a notamment :

- deboute Madame Maria FERREIRA SILVA de ses pretentions a-l'encontre de la SCP BRUART Pierre,

- ordonne que sur la poursuite du requerant es qualites~ et enpresence de Madame Maria FERREIRA SILVA~ou elle dument appe1ee,il soit procede par Maitre BIDART, notaire it TOUL, aux operations decompte, liquidation et part age de l'indivision existant entre MonsieurManuel FERREIRA SILVA et Madame Maria FERREIRA SILVA,

- ordonne, prealablement auxdites operations et pour y parvenir, quesur la poursuite du requerant es qualites et en presence des autres partiesou elles durnent appelees, et apres I'accomplissement des formalitesprescrites par la 10i, il soit procede a la barre du tribunal a la vente surlicitation de }'irnmeuble sis a MALZEVILLE, ruelle du Lion d'Or, cadastresection AH nO159 d'une contenance de 3 a 23 ca, sur 1amise a prix de65.000 € avec faculte de baisse immediate a 50.000 € puis a 45.000 € adefaut d'encheres,

- dit n'y avoir lieu a application des dispositions de l'article 700 duNouveau Code de Procedure Civile,

- condamne Madame Maria DA COSTA epouse FERREIRA SILVAaux entiers depens et ordonne leur emploi en frais privilegies de partage ;

Pour statuer ainsi, Ie Tribunal a considere gu'en application del' article 815-17 du Code civi 1et en l' absence de tout element justifiant dedemarches en vu d'une vente amiable, il y avait lieu d'ordonner Ie partagede l'indivision en cause; que la seule possibilit6 pour M,adame DACOSTA, co-indivisaire, d'obtenir ce qu'elle qualifiait "d'attributionpreferentielle" aurah ete d' acquitter l' obligation au nom et en l' acquit dud6biteur ; qu'elle ne justifiait ni de sa solvabilite ni d'une quelconqueproposition chiffree en ce sens ; qu'il y avait lieu des lors de proceder a lavente sur licitation de l'immeuble indivis ;

'Madame DA COSTA a intet:iete appeJ de la decision par declarationen date du 28 avril 2003 ;

A l' appui de son appel et dans ses demieres conclusions, elJe faitvaloir que les dispositions de l'article 815-17 alinea 3 du Code civil nesauraient recevoir application au motif qu'elle ne s'oppose pas au partagede I'indivision en cause, condition exigee par Ie texte; qu'au contraire, elledemande que soient appliquees les regles du partage d 'une indivision selonIes modalites prevues par l'article 827 et suivants du Code civil; qu'elleest fondee a solliciter la designation de Maitre REGNARD qui aura pourmission de proceder aux operations de compte liquidation et partage del'indivision en cause ainsi que d'evaluer rimmeuble et de Ie vendre al' amiable~ Madame DA COSTA se portant acquereur dudit immeuble domeIle demande 1;attribution preferentielle ; que 8i cette attribution n' est pasde droit, eUe est parfaitement justifiee en ce que Madame DA COSTA,proprietaire de la moitie des biens indivis, peut faire val oil' une creance surl'indivision en cause dans la mesure ou eIle rembourse seule depuis 6 ansl'emprunt souscdt aupres du Credit Foncier de France; que t1mte d'uneevaluation precise du bien, elle n'est pas en mesure de fOllliuler Ul1eproposition chiffree ; qu'eHe est parfaitement capable de faire face a ladepense que constitue l'acquisition des droits de son conjoint au vu de Iavaleur de la mise a prix retenue par Ie Tribunal ;

Madame DA COSTA demande it la Cour de :- declarer recevable et bien fonde I'appel interjete par la concluante,

v faire droit,~ - jnfirmer en consequence Ie jugement entrepris et statuant anouveau:

- designer Maitre REGNARD notaire a BAYON pour qu 'il pro cedeaux operations de compte liquidation et partage de l'indivision,

- declarer que Maitre REGNARD procedera pour ce faire a la venteamiable de l'immeuble apres evaluation}

- reserver ala concluante l' attribution preferentielle dudit immeuble,- condamner la SCP BRUART en vertu de l'article 700 du Nouveau

Code de Procedure Civile a payer a 1aconcluante, une sonune de 762j25 €au titre des frais d'instance outre une somme d'un meme montant au titredes frais d'appel,

- condamner enfin la SCP BRUART en taus les depens d'instanceet d' appel, ces derniers etant recouvres directement par 1a SCP BONET-LEINSTER- \VISNIEWSKI, avoues associes a la Cour, conformement auxdispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procedure Civile;

La SCP BRUART repond dans ses dernieres conclusions que pourqu'une vente amiable soit possible, les parties doivent en btre d'accord ;que Madame DA COSTA n'a ni formuIe de proposition en ce sens aumandataire ni apporte d'element Iui permettant de contester Ie montant dela mise a prix fixe par Maitre BRUART dans son assignation introductived'instance, a savoir 30.000 € ;que Ie recours aux dispositions de l'article815-17 du Code civil est parfaitement justifie au motif que Ie mandatairea l'obligation de n~aliser les elements d'actif pour repondre au passifexigible et que lorsque Ie bien est partageable en nature, ce qui est Ie casen l'espece car il s'agit d'un immeuble d'habitation,la licitation est dedroit; qu'il etait loisible a Madame DA COSTA de faire proceder a uneevaluation de 1'immeuble par son notaire personnel, ce qu'elle n'a pas fait;qu'il est purement contradictoire pour Madame DA COSTA de sol1idterla vente amiable de !'immeuble indivis amsi que son attributionpreferentielle ; que pour sollielter cette attribution preferentielIe, MadameDA COSTA doh Stre en mesure de justifier de ces capacites financieres aregler la soulte due ce qu'elle ne fait pas; queUe ne justifie pas davantagede sa solvabilite ; qu'elle ne rapporte pas la preuve du fait qu'ellerembourse seule l'emprunt aupres du Credit Foncier de France depuis sixans;

La SCP BRUART demande a la Cour de :- declarer tant irrecevable que mal fonde, l'appel interjete par

Madame FERREIRA SILVA,- la debouter de toutes ses demandes, fins et conclusions,- confirmer Ie jugement entrepris en toutes ses dispositions,- condanmer en tout etat de cause Madame Maria FERREIRA

SILVA a payer a la SCP BRUART es qualiies Ia somme de 800 € sur Iefondement de Particle 700 du Nouveau Code de Procedure Civile,

- la condamner enfin aux entiers depens de la pn~sente instance,- dire etjuger que ces depens seront employes en frais privilegies de

liquidation partage,- autoriser la SCP CHARDON & NAVREZ, avoues associes ala

Cour, a en poursuivre Ie recouvrement direct par application de l'artic1e699 du Nouveau Code de Procedure Civile;

Attendu que suivant les dispositions de l'articJe 815-17 alinea 3 duCode Civil, les creanciers personnels d'un indivisaire ont la faculte deprovoquer Ie partage au nom de leur debiteur ou d'intervenir dans Iepartage provoque par lU1 ; qu'il en resuite que Ie liquidateur, :MaitreBRUART, representant les creanciers personnels du d6biteur indivisaireM:onsieur FERREIRA SILVA, est recevable et fonde a agir sur Iefondement susindique, alms que l' appelante n' a nullement pris l' initiativede mettre fin a 1'indivision et de provoquer Ie partage ;

Mais attendu que par application de l'altic1e 832 du Code Civil,l' attribution preferentielle peut etre demandee sous les conditions prevuespar la Ioi, dans Ie partage des indivisions de nature familiale ; qu'i! s' ensuitque l'appelante, conjoint separe de biens, peut demander l'attributionpreferentielle (facultative) de l'immeuble sis a MALZEVILLE ruelle duLion d'Or dont i1 est constant qu'il sert a son habitation et dont elle estproprir~taire indivise, peu important que cette indivision soit partageependant Ie mariage ;

Attendu qu'D ressort d'un courrier en date du 25 novembre 2002 deMaitre REGNARD, notaire it BA YON, et digne de foi, que l' encours dupret s' el evait alors it 25.747 E, de telIc sorte que Ia valeur netie de lamaison evaluee a 68.600 € s'etablissait it 42.853 E, revenant it chacun desepoux pour 21,426 €;

Que toutefois,Madame FERREIRA assumait seule depuis 1994,date de la liquidation de biens de Monsieur FERREIRA, Ie remboursementdes echeances du pret soit au total 55.241,84 E, si bien qu' eUe detenaitaIors envers son mari une creance de 27.621 € ;

Qu'en outrel depuis lameme date elle avait assure seule Ie paiementdes taxes foncieres soit 214 € et des primes d' assurances incendie soit283 €, 5i bien qu'a titre elle detellait envers Monsieur FERREIRA unecreance de 248 € ;

Que Ie notaire ajoutait que dans ces conditions, il apparaissait quenon seulement l' attribution a Madame FERREIRA de la moitie de1'immeuble de :tvIALZEVILLE appartenant a son mari avait deja trouve sacontrepartie financiere mais aussi que Madame FERREIRA restaitcreanciere de son mari a concurrence de 6.443 € ;

Attendu qu'eu egard a ce contexte favorable tant sur Ie planjuridique que financier, il y a lieu de faire droit a la demande d'attributionpreferentielle de l' appelante, cette mesure ctant confom1e tant a I' interet derindivisaire in bonis qu' a celui des creanciers du debiteur en liquidationjudiciaire;

Que Ie jugement querelle sera reforme en ce sens et sur les depens;qu'il n'y a pas lieu a designation d'un autre notaire ;

Que chaque partie supportera ses depens de premiere instance etd'appel, sans application de l'article 700 du Nouveau Code de ProcedureCivile;

Reforme Ie jugement quere1l6 en ce gu'il a ordonne Ia vente surlicitation de l'immeuble dont s'agit;

Attribue preferentiellement a Madame Maria DA COSTA epouseFERREIRA SILVA ledit immeuble sis it MALZEVILLE rue du Lion d'Orcadastre section AH n0159, et ce it charge eventuelle de soulte payablecomptant;

Dit n'y avoir lieu a application de l' article 700 du Nouveau Code deProcedure Civile;

Dit que chaque partie supportera ses propres depens de premiereinstance et d'appel ;

Signe : L CHOUIEB.- Signe : G. DORY,-Minute en sept pages.

~

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COUR D' APPEL

DEVlmSAILLES

Arr~t n' ~ k;i4du 15.10.1992R.G n" 7226/89

Mme HAUTBOIS

C/La STE MJK. HAUTBOIS

Appel d'un juqementrendu Ie 05.06.1989par Ie T.G.! deNANTERRE - 2" CH

ExpeditionsDtUivrees Ie!J. SCP FIEVl!:T-ROCHti"l'E

He DELCAIRE

La Cour d'Appel de VERSAILLES, I" Challbre, l' section,a rendu l'arr~t REPUTE CONTRADICTOIREsuivant prononceen AUDIENCE PUBLlQUE

La cause ayant ete d~battue en AUDIENCE POBLIQUEIe QUATORZE SBP1'BIlBRB MIL JfEUF CBIIT QUA'l'RE VDJGT DOllZE

devant : Madame KARC, presidentMadame PETIT, ConseillerMonsieur GILLET, Conseiller

assistes de Madame CLEM, Greffier Divisionnaire, 1ePresident ayant avise les avocats des parties quel'arr~t serait renduIe QUIHZE OCTOBRE JIlL MBUF CBItT QUM.'RB VIlIGT OOUZB

et ces mimes Magistrats en ayant deliWre conformementa la Loi,

Mme Dominique HAUTBOISDemeurant 5 Rue Riqault - 92 NEUILLY SUR SEINEAPPELAIITE

CONCLUANT par la SCP FIEVET-ROCHETTE-LAPON, titulaired'un office d'avou~ pres la Cour d'Appel de VERSAILLESPLAIDANT par Me SCOUR, avocat au l:>arreaude PARIS

La SOCIETE 3 M FRANCE, dont Ie siege social est3 Boulevard de l'Oise - 95 CERGY POHTOISE, prise enla personne de son President Directeur General domi-cilie de droit en cette qualite audit siegeIHTIKEE PRIlfCIPALE - APPELAHTE IR'CIDEMMEN'J.'

CONCLUANT par Me DELCAIRE I avoue pres 1a Cour d'Appelde VERSAILLESPLAIDANT par Me GADALA, avocat au barreau de PARIS

M. Daniel HAUTBOIS

Demeunmt 5 Rue Rigault

92 NEUILLY SUR SEINE

Daniel HAUTBOIS et Dominique PERINAUD ont fait

prt!c~ leur manage d'uo contral pD Ie 13 mars 1969et ayant

pour objet I'adoption du regime de Ia s6paration de biens.

creanciere personne1le de M. Daniel HAUTBOIS et

beneficiaire d'un amt rendu Ie 10 janvier 1986 par la presente Cour

coodamnant ce demier a Iui payer diverses semmes d'argent, la

Socia6 3M FRANCE a, en vertu de eel arr!t et en vue de parvenir ason execution, fait proceder, Ie 26 juin 1986, par Ie JDinistere deMe BICHON, buissier de justice a NEUll..LY SUR SEINE, a fa

saisie, au domicile des Cpoux HAUTBOIS, de divers meubles et objetsmobiliers ; i1 a ~t6 prtcis6 dans Ie procb-verbal de saisie en date du .

26 juin 1986 que la vente des objets sai.sis aurait lieu Ie 9 juillet 1986

a I'Mtel des ventes "Nouveau Drouot", 9 Rue Drouot a PARIS.

Se ~tendant seule proprietaire des objets saisist

Mme HAUTBOIS, nee Dominique PERINAUD a fait assigner, devant

Ie Tribunal de Grande Instance de NANTERRE, la Societe3 M FRANCE, et M. Daniel HAUTBOIS en vue d'obtenir,

notamment, Ia restitution de I'ensemble de ces objets.

Par jugement du 5 juin 1989, Ie Tribunal a fait droitpartiellement a fa de~ en ordonnant ]a distraction de certains

meubles de la saisie et leur restitution a Mme HAUTBOIS, en

deboutant les parties du surplus de leurs~tentions et en condamnantM. HAlITBOIS aux cJepens.

Sur I' appel principal et J'appel incident respeetivement

releves par Mme HAUTBOIS et la Societe 3 M FRANCE, Ia prCsente

Cour, apres avoir rendu Ie 15 novembre 1990 un mAt avant dire

droit, a prononce, Ie 19 dkembre 1991, un ~ rq,u~ contradietoireauque) it convient de se referee en ce'qW conceme les moyens et Iespn!tentions des parties et aux termes duquel eUe a :

- dit d juge que tous les biens saisis Sidon Ie proces-verbal de saisiesusvise du 26 juin 1986 SOllt des biens indivis t1l1re les epoux DanielHAUTBOIS et Dominique PERINAUD, biens· leur apparteflQ11t achacun pour moitie.

- tt, avant dirt droit, sur Ie surplus fks prtlenJions des parties,renvoyi celJes-ci a une audience ultirieun pour qu 'elks s' explique1l1

sur I 'incidence, en l'espeC4. de l'article 815-17alinlas 2 et 3 du CodeCivil, dons leur ridaction risullant de Ia 10i du 31 dtcemb~ 1976,

dispositions selon lesguelles Ie mancler personnel d'un indivisaire nepeut poursuivre la soisie d'un bien indivis. m/mt pour Ja part tk son

debittur, mais a seulement la/aculte de provoquer ie partage au nomde son debiteur par la vote oblique,

Post6rieurement a eet areat, Mme HAUTBOISinvoquant Ies dispositions de ••article 815-17 du Code Civil pr6cit6es,

soutient que celles-ci instituent une.regie de prohibition totale de saisie

des parts indivises, :regIe concernant toute indivision et non pas

seulement les indivisions successorales et souligne que cetteinterdiction vise 8ussi bien la saisie elle-marne que la vente. EUe

demande, en coo~uence. a Ja Cour :

- de dire et juger nulle et de nul ejfet la sais;e pratiquee 1e26juin 1986 par Me BICHON, a La requite de la Societe

3MFRANCE;

- de condamner la Societe 3 M FRANCE QJa enders depens de

premiere instance et d'appel.

La Societ6 3 M FRANCE conteste formellement la

portee que Mme HAUTBOIS cntend voir confw am dispositions de

l'article 815-17 du Code Civil; eUe <teveloppe un moyen en ces

termes : "La Societ6 3 M FRANCE ota BuDement saisi la part deM. HAUTBOIS dans un bien indivis, mais Ies biens indivis

eux-m~mes. En l'etat, it De s'agit que d'une simple mesureconservatoire o'atteignant pas la propri6te du d&iteur et permettant de

preserver les droits du cr6ancier" ; eUe ajoute : "suivre Ie

raisonnement du sieur HAUTBOIS lui permettrait d'organiser

imm~liatement soo inSolvabilite et, dans l'hypothese d'une restitutiondes meubles, d'one vente immediate et d'une distraction du produit de

cette vente a son seutprofit et au ~ment des cr6anciers- . Invoquantdone egalement tes dispositions de Particle 815-17 du Code Civil, elledemande II la Cour :

- de didarer i"ecevables ef en tous cas mal jondies leJ pretentions de

Mme HAUTBOIS •.

- principalement :d'ordonner Ie parroge des biens indivis 'Vises dansIeproces-verbal de Me BICHON et, 0 eet effet, de prescrire un certainnombre de mesures : commission d 'un notoire pour proctder (lUX

operations de panage, ef designation d'un apert pour estimer lesbiens saisis, rechercher s'lls sont commodimenz panageables ennature, dam I 'qffirmative, composer les lots en vw de leur anige auson et, dans la negative, proposer les mises a prix et lotissements lesplus avantageux en VUl de la licitation ,.

. - subsidiairemenr : de Juneoir 0 statuer jusqu 'au prononct d'unjugement ordonnant Ie partage ;

- en tout Itar de cause : d'oroonner Ie stquestrt des meubla saisisjusqu '0 dee/stontle partagt passee en force de chose jugee ;

- de condomner les tpoux HAUTBOIS a lui payer 10 0fX) F, au titrede I'aniele 700 du NOflVtau Code de ProcttiJln Civile.

M. HAUTBOIS, qui n'ajamais constitui avouC, a fait

I'objet, Ie 27 ao6t 1992, ala demande de la Societe 3 M FRANCE,

d'un proc~-verbal de recherches infructueuses.

Consid6rant qu'il resuIte de l'article 815-11 alin6a 3 du

Code Civil que Ie crW1cier personnel d'UD copropriaaire de meublesne pent, pendant )'indivision, ni faire vendre ces meubles, ni meme les

faire saisir, la seule faculte qui lui demeure ouvette ~t ceRe prevue

par l'article 815-7 do ~me code autorisant Ie creancier It demanderau President du Tribunal qu'il interdise Ie dq)lacement de meubles

corporels ; que force est de constater que la Soci6te 3 M FRANCE,

creancier personnel du seut M. HAUTBOIS, n'a pas, en l'etat, faitusage de cette facultf ; qu'it y a lieu, dans ces conditions, la Cour

ayant d'ores et deja juge que les biens saisis scIon Ie proces--verbal desaisie susvise du 26 juin 1986 Ctaient des biens indivis entre les q,oux

HAUTBOIS, d'aIUlUler la saisie litigieuse, d'ordonner 18 restitution ~

l'indivision HAUTBOIS desdits biens, et de rejeter toute demande de

sequestre;

Considttant qu'en invitant dans son ~t du

19 decembre 19911espartiesa s'expliquersurl'incidence en l'~e

des dispositions de l'article 815-17, alin61Is 2 et 3, du Code Civil, la

Cour D'a nu1lement autorisC fa Soci~ 3 M FRANCE it provoquer,pour 18 premi~ fois en cause d'appel. Ie partage au nom de sondaliteur ; qu'i1 convient, la saisie litigieuse &nt annulee et tOutedemande de s6questre rejeiee, de renvoyer fa Soci6t6 3 M FRANCE,

.si eUe l'estime utile, a introduire, devant Ja juridiction comp&ente

l'acnon pr6vue par I'article 815--17 alin6l3 du Code Civil ;

Considerant que, 5uccombant, la Sociac! 3 M FRANCEdoit etre condamn6e lUX entiers depens de premiere instance et d'appel

et ne samait des lors se voir a110uer une somme d'argent au titre derarticle 700 du Nouveau Code de Procedure Civile;

.Consi~t qu 'anterieurement au prononcc§ de t'arretdu 19 decembre 1991, Mme HAUTBOISavail de~ ala Cour de

condamner la Soci~t6 adverse a lui payer 10 000 F a titre de

dommages-in~!ts outre 5 000 F, au titre de I'article 700 du NouveauCode de Proc6dure Civile; qu'U n'apparait pas qu'elle ait renonce aees deux chefs de pretentions ; que sa demande en dommages-inter!ts

doit etre rejetee, la Societe 3 M FRANCE n'ayant pas abuse de son

droit de se defendre en justice, puisqu'aussi bien Mme HAUTBOIS

n'a pas obtenu gain de cause sur sa pretention tendant fa se voir dire

et juger seule proprietaire des biens saisis ; que l' ~te commande parcontre que Mme HAUTBOIS soit remboursee de ses frais ~bles ;

qu'it convient de lui aJlouer a ce titre, sur Ie fondement de l'artiele

700 du Nouveau Code de Procedure Civile, la somme de 5 000 F pareUe recIamee.

Vu les llrrtts prononcts Ie 15 novembre 1980 et Ie19 decembre 1991 par la Cour de Cmas,

ANNum la same susvisee pratiquee Ie 26 juin 1986

par Ie ministere de Me BICHON, huissier de justice, a Ia requ~te de

la Soci6te 3 M FRANCE,

ORDONNE Ia restitution a l'indivision HAUTBOIS desbiens vis6s dans cette saisie.

RENVOIE la Soci6te 3 M FRANCE, si elle l'estimeutile, a introduire, devant 1ajuridietion com¢tente I'action pr6vue par

l'article 81S-I7 alin6a 3 du Code Civil,

CONDAMNE ]a Soci~ 3 M FRANCE a payer l

Mme HAUTBOIS Ia somme de 5 000 F (CINQ MILLE FRANCS) autitre de l'art.icle 700 du Nouveau Code de Procedure Civile,

REJE'ITE Ie surplus des pretentions des parties et,

notamment, fa cJemande en dommages-in~ de Mme HAUTBOIS

et celle formee par la Soci~ 3 M FRANCEau titre de l'articJe 700

du Nouveau Code de Procedure Civile,

CONDAMNE la Societe 3 M FRANCE aux entiers

depens de premiere instance et d'appel, avec en ce qui conceme Iesdepens d'appel droit de recouvrement direct au profit de fa SCP

FIEVET-ROCHETTE-LAFON, titulaire d'un office d'avoue,

conform~ment tt I'article 699 du Nouveau Code de Procedure Civile.

Mme MARC, Pr6sident, qui l'a pronone6

Mme CLEM, Greffier Divisioooaire.

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Cour d'appeiDOUAIChambre 1, section 1

;. Indivision, regime legal, opposition au partage, article 882 du Code civil (C.CIV) (C.CIV), forme del'opposition non prevue par la loi, acte manifestant l'intention du creancier d'intervenir au partage, article 815 17du Code civil (C.CIV) (C.CIV), assignation en partage valant opposition au partage (oui), nullite du partage (oui),assignation delivree anteI1eurement au partage de la communaute entre les ex-epoux, partage de la communauterealise au mepris de I'opposition fomlee par Ie creancier, creancier subissant un prejudice du fait de l'absence deprise en compte de son opposition, confirmation

;.Regime matrimonial legal, composition de la communaute legale, droits de poursuite des creanciers sur les bienscommuns (oui), article 1413 du code civil (C.CIV), mauvaise foi du creancier (non), creancier ayant consenti Iebail aux deux epoux separes, bonne foi presumee, dette de loyers contractee par la femme, dette contractee avantla transcription du divorce sur les registres de l'etat civil, dette de communaute, remboursement de la dette surI'immeuble commun (oui), droit de poursuite combine a celui de l'article 81517 du Code civil (C.CIV), paiementde la dette sur l'actif de la communaute, paiement de la dette avant tout partage.

Aux termes de l'article 882 du Code civil, les creanciers d'un copartageant, pour eviter que Ie partage ne soit faiten fraude de leurs droits, peuvent s'opposer a ce qu'il y soit procede hors de leur presence. Ils peuvent attaquer un£~rt~~~.:onsomme ~ilJ:~.~.~.l~J?E92.Sdes.~n~~ux..~!~mpr~il1(Jj£~Q'.lln~..2P!2~~ilig~..g1!'.i1§..i!1![<!j~ill:I£:'n[Cra·1oine··dehnit pasIes c011ditionsde forme de l'opposition au partage. Elle doit resider en un acte manifestant l'intentiondu creancier d'intervenir au partage. C'est Ie cas de l'assignation en partage delivree sur Ie fondement de l'article815-17 du Code civil, qui vaut alors opposition au partage. En l'espece, Ie creancier de la c01l11l1unautea,anterieure1l1entau partage de la communaute, delivre une assignation en partage sur Ie fondement de l'article 815-17 du Code civil. Doit etre annule Ie partage de la communaute realise au mepris de l'opposition fonnee par Iecreancier, ce demier subissant un prejudice du fait de l'absence de prise en compte de son opposition.

L'article 1413 du Code civil dispose que Ie paiement des dettes dont chaque epoux est tenu, pour quelque causeque ce soit, pendant la communaute, peut toujours etre poursuivi sur Ies biens communs, a moins qu'il y ait eufraude de l'epoux et mauvaise foi du creancier. N'est pas de mauvaise foi Ie creancier du seul fait qu'il a consentiun bail aux deux epoux separes, des lors que la bonne foi se presume. La dette de loyers contractee par I'epouseavant la transcription du divorce sur les registres d'etat civil est une dette de communaute dont Ie creancier peutobtenir Ie remboursement sur l'immeuble commun. Ce droit de poursuite se combine avec celui de I'miicle 815-17du Code civil. II convient d'ordonner Ie paiement de la dette sur l'actif de la communaute, avant tout partage.

http://www.1exisnexis.COln/fr/droit/delivery/PrintDoc.do?job. .. 01/06/2011

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.. Code civil, article 1413

.. Code civil, article 815-17

.. Code civil, article 882

http://www.lexisnexis.cOln/fr/droitfdelivery/PrintDoc.do?job .., 01/0612011

CHAMBRE 1 SECTION 1

ARRET DU 13/06/2005

N" RG : 04/02301

JUGEMENT'fribunal de Grande Instance de LILLEdu 24 Fcyricr 2004

Monsieur Philippe PREVOTSne Ie 03 Fevrier 1958 a WATTRELOS (591 50)

Represente par la SCP MASUREL-THERY-LAURENT, avolH~sassoci6s a la CaufAssiste de Maitre Didier RlCHARD, avocat au barreau de LILLE

INTIJ\.1ES

Monsieur Moussa HASSANI~e Ie 26 De~~mbre_19~4 a ?LL HAOUCH (ALGERIE)

Represcnte par la SCP DELEFORGE FRANCHl, avoues associes a la CourAssisk de 1a SCP LEBLAN ARNOUX SELLlER LEQUlNT HAUGER, avocats aubarrcau de LILLE

Madame .Jocelyne (;OLJDRYnee Ie 10 mars 1962 a ROUBAIX

Representee par la SELARL ERIC LAFORCE en reprise d'instance aux lieu et place deMaitre LENSEL, avoues it la CourAssistee de Maitre rvlagali BONDUELLE, avocat au barreau de DOUAl

b6ndicie d'une aide juddictionnclle Totale rlumero 5917800205001163 du 08102/2005

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DEBATS a l'audience puhlique du 07 Avril 2005, tenue par Madame GUlEUmagistrat charge d'instruire l'affaire qui a entendu seulles plaidoiries, les conseils desparties ne s'y etant pas opposes ct qui en a rendu compte it la Cour dans son dcilibere(article 786 NCPC).Les parties ont e-te avisees a rissue des debats que Farret serait prononce par sa mise adisposition au grcffc,

GREFFlER LORS DES DEBATS: Madame HER~,1ANT

COMPOSITION DE LA COUR LORS Dn DELIBERE

Madame ROUSSEL. President de chambreMadame GUlEU, ConseiJlerMadame HIRIGOYEN, Conseiller

ARRET CONTRADICTOIRE prononce publiquement par mise a dispositionau greffe Ie 13 Juin 2005 (date indiquee a l'issue des debats) par Madame ROUSSEL,President, et Madame HER,\1ANT, greffier, auquel fa minute a ete remise par Jemagistrat signalaire.

ORDONNANCE DE CLOTURE DU : 08 mars 2005

Par jugement du 24 fevrier 2004 auquel il est expresscmcnt renvoyc pourl'expose des faits moycns et pretentions anterieurs des parties, Ie Tribunal de GrandeInstance de Litle a, dans un litige opposam Monsieur Moussa HASSANI a MadameJocelyne (}OUDRY et a Monsieur Philippe PREVOTS :

- declare reguliere l'opposition au partage de la communaute GOUDR Y-PREVOTSformee par Moussa HASSANI par acles des 14 et 22 aout 2002,

- prononce la nullite de !'acte liquidatif dresse par Maitre Jean MASSO\'AT, notaire itRoubaix, Ie 12 mars 2003,

- dit que la detle contractcc par Jocc!yne GOUDR Y aupres de Moussa IIASSANI avantla dissolution de la cornmunaute, est une detle de communautc,

- d6bout6 Philippe PREVOTS de sa demandc de dommages-interets,

- sursis a statuer sur Ja demande de licitation de I' immeuble sis au 18 rue de Maubeugeit Roubaix,

- renvoye les parties devant Ma1tre MASSONA T, notaife it Roubaix, charge desoperations de compte liquidation et part age de la communuute ayant existe entreJocelyne GOUDR Yet Philippe PREVOTS,

- ordonne rexecution provisoire de la presente decision,

- sursis a statuer sur Ja demande d'indemnite procedurale presentee par PhilippePREVOTS,

N'Re;· 2D[)4-2301Iere Chambre Ctviie - Seelion !

- dit qu' eUe sera remise au role a la requete de la partie la plus diligente quand la causedu sursis aura abouti au disparu,

- reserve les depens,

Par declaration du 2 avri.12004, Monsieur Philippe PREVOTS a re.1eveappel de la decision.

Vu les conclusions deposees par ]'appelant Ie 3 novembre 2004.

Vu les conclusions deposees par Monsieur HASSANI Ie 22 septembre

Vu les conclusions de rapport it justice deposees Ie 7 mars 2005 parMadame Jocelyne GOUDR Y.

L'inst11.1ction de l'affaire a ete cloturee par ordonnance du 8 mars 2005.

I.'analyse plus ample des moyens des parties sera effectuee a l' occasionde la rcponse apportee a leurs ecritures operantes.

II convient de constatCr !'interruption de ]'instance en raison de lacessation de fonction de l' avoue de Madame GOUDRY, de con stater la constitution parcelle~ci de la SELARL Eric LAFORCE aux lieu et place de Maltre LENSEL et ainsi dedire I' instance reprise,

Les epoux PREVOTS~GOUDRY ont divorce suivant jugement du 5septembre 1995.

Par actes separes des 14 et 22 <lout 2002, Ie Tribunal de Grande InstancedeLHle a ete saisi d'une demande aux fins d'ouverture des operations de compteliquidation et partage de J'indivision existant entre Madame GOUDRY et MonsieurPREVOTS, laquelle comprend notamment un immeuble situe au 18 rue de Maubcugea Roubaix et d'une demande de licitation de ce bien.

Cette demande a ete formee a l'encontre des cx~epoux par MonsieurHASSANI, w~ancierde Madame GOUDRY et de Monsieur DELSALLE, aux termesd'nne ordonnance de THere rendue ie 27 novembre 1995 par Ie Tribunal d'InstanceRoubaix: d' une somme de 1 981,84 € au titre de loyers et charges impayes avec interetau taux legal a compter du 27 avril 1995 outre d'une indemnite memiUelle d'occupationegale au montant du loyer courant, en vertu d'un contrat de location a effet du 1<'mai1994, portant sur l'immeuble sis au 217 rue de la Mackellerie a Roubaix.

tV <RG: 2004·230!J e:re Chombre Civile - Section !

Devant Ie Tribunal, Madame GOUDRY n'a pas constitut avocat etMonsieur PREVOTS s'est oppose aux pretcntions de Monsieur HASSANI en faisantvaloir que 1'action de ce demier etait irrecevable faute d'opposition a partage; que cetleaction etait en toutetatde cause non fondce, Monsieur HASSANl ne disposantd'aucundroit sur l' immeuble dependant de la communaute et celui-ci ne pouvant pretendre etrecreancier legitime de Iacommunaute PRf:VOTS-GOUDRY.

- que Ie notaire, MaItre MASSONAT a redige un projet d'acte soumis a 1'approbationdes deux ex-epoux aux termes duquel, el conformement a I'article 832 du code civil,I'immeuble sis a Roubaix dependant de lacommunautc Jui etait attribue, sans soulte auprofit de Madame GOUDRY,

- que les conditions m!cessaires pour engager la procedure prevue par l'al1ic!e 815-17du code civil ne sont pas rcunies et que I'action de Monsieur HASSANI n'est pasrecevable, !'opposition n'ayant ete formie qu's. SOl1 egard,

- qu'en ourre, ractian de Monsieur HASSANI n'est pas fondee ; celui-ci nc pouvantavair plus de droits que son debiteur dans Ie part age et Madame GOUDRY ne disposantprecisement d'aucun droit sur l'immcuble dependant de 1a communaute ; regieint6gralement par Monsieur PREVOTS,

- la creance dont se prevaut Monsieur HASSANl resulte d' une ordonnance de rHere quin'a pas aulOrite de chose jugee au principal,

- qu'au surplus, {'ordonnance de rMere aete rendue plus de deux ans apres I' ordonnancede non conciliation du 8 janvier 1993 et I'assignation en divorce du 1," fevrier 1993,

- que la creance alleguee ne peut bcneficicr des dispositions de I'article 1413 du codecivil puisque Ie bail a ete consenti par Monsieur HASSANI it Monsieur DELSALLE etMadame GOUDRY Ie 1er mai 1994 alors que les effets de la separation des patrimoinesant tte :fixes au Ier fevrier 1993,

- qu 'en outre Monsieur HASSANI n'a pu legitiment croire donner en locationI'immeuble a Monsieur et Madame PREVOTS ; qu'il est de mauvaise fo1,

- que lejugement de divorce du 5 septembre 1995 n'a ete transcrit en marge des acte".;;d'etat civil que Ie 8 aout 1997 de sone que 1a dene de loyer comractee jusqu'en juin1995 entre bien dans Ie cadre de J'article 1413 du code civil et que Monsieur HASSANIest bien fonde a en poursui vre Ie recouvrement sur I' immeuble commun,

- que]' assignatiDn en paftage, objet de la presente procedure, a ete d61ivree a MonsieurPREVOTS et Madame GOUDRY Ie 22 aout 2002 so it bien avant que Ie partage n'aitCte consomme par acte du 12 mars 2003 ctabli par Maitre MASSONAT,

• qu 'un creancier peut toujours s' adressera la communautc p01.!robtenir Ie paiement desdettcs dont un epoux est tenu pour quelque cause que cc soit pendant la communaule,

.!'.."RG' 2004·2301"'ro Chambre Civile· Seelion 1

- que J'ordonnance de rMere rendue par Ie Tribunal d'Instance de Roubaix constitue untitre cxecutoire beneficiant de l'autorite de chose jugee,

Aux termes de I'article 882 du code civil, "les creanciers d'uncopartageant, pour eviter que Ie partage ne soit fait en haude de leurs droits, pcuvcnts'opposer a ce gu'il y 50it procede Jars de leur presence; ils ant Ie droit d'y intervenira leurs frars ; mais ils ne peuvent attaquer un part age consomme, it moins toutefoi s qu'iln'y ait ete pro cede sans eux et au prejudice d'w1c opposition qu'iJs auraient formee".

Ces dispositions ne determinent pas Ia forme de I'opposition au partage,de sorte qu'une assignation en partage d6livree par Ie creancier d'un copartageant surIe fondement de l' article 815-17 du code civi1,vaut opposition it partage, s' agissant d' unacte manifestant rintention dudit Cf(;~ancierd' intervenir au partage.

II doit ctre ajout6 que] 'opposition doit ctrc portee it la connaissancc nondu seuI debiteur mais egalement des autres indivisaires.

En l'espece, il ressort des elements de la cause qu'unc assignation enpart age sur Ie fondement de 1'article 815-17 du code civil a ete deIivree Ie 14 30Ut 2002a Monsieur PREVOTS et a Madame GOUDRY Ie-22 aoOt 2002 a 1a requete deMonsieur HASSANI, soit anterieurement a Ia realisatiol1 lc 12 mars 2003 par MaitreMASSONA T, notaire, de I' acte de partage de communaute entre les ex -epoux intervenusans qu'il ait ete tenu compte de l'opposition prealablement realisee.

Le prejudice subi par Monsieur HASSANI du fait de l'absence de priseen compte de son opposition n'etant pas discute, il convient de dire Ie creancier bienfonde, par application des dispositions precedentes it attaquer le partage fait au !1H~prisde son opposition.

Or Paction exercee par un creancier dont I'opposition a ete negligeen'aboutissant pas it une simple inopposabilitc mais a la nu1liic du paliagc, il y a donelieu de confim1er Ie j ugement en ayIlnt prononce la nulHre et ayant renvoye les partiesdevant Ie notaire liquidateur.

Monsieur PREVOTS soutient qu'a d6faul pour Monsieur HASSANId'avoir obtenu une decision de justice ayant autorite de chose jugee (l'ordOlmance dere-fere en etan1 depourvue), il n'apparalt pas qu'il soit effcctivement creancier deMadame GOUDRY.

Meme 51 J'ordonnance de refere du 27 novembre 1995 ayant condamneMadame GOUDRY au paiement d'une sornme it titre provisionnel au profit deMonsieur HASSANI, n'a pas au principal, autorite de chose jugee, il n'en demeure pasmoins qu'elle permet a cerui au profit de qui eUe a ete rendue d'exercer des actesd'execution,

Par ailleurs, aux termes de I'artic1e 262 du code ci'vil, 1e jugement dedivorce est opposable aux tiers, en ce qui COllcerne les biens des epoux a partir du jourou les formalites de mentions en marges prescrites par Ies regles de I 'etat civil ant eteaccomplies.

N'RC' 2004-2301Ute Chombre Civile· Section J

Et l'article 1413 du code civil dispose que Ie paiement des dettcs dontchague cpoux cst 1enu, pour quclque cause que cc soit, pendant la. communautc, peuttoujours etre poursuivi sur les biens communs, a moins qu'il y ait eu fraudc de l'epouxdCbiteur et mauvaise {'oj du cn~ancier, et saufla recompense a la communaute 5'il y alieu.

En I'espcce, Ie jugement de divorce du 5 septembre 1995 a de transcritSur leg registres d' etat civil Ie 8 aOlIt 1997, de sorte que la dette de layers contractee parMadame GOUDRY jusque mi 1995 entre dans Ie cadre de {'article 1413 du code civil.

La dette de Madame GOUDRY vis a vis de Monsieur HASSANLconstitue a l'egard de celui-ci une dette de communaute dont il est fonde it poursuivreIe remboursemem sur l'immeuble commun puisque s'agissant Hi du droit de poursuite,le creancier a toujours la possibilite de s'adresser a la communaute pour obtcnir Iepaiement des dcttes dont un epoux est tenu pour quclque cause que ce so it, pendant lacommUl1<iute.

En effet, Ie present litige ne concerne que l' obligation ala dette des ex-epoux, et non leur contribution a celle·ci de sorte que I'argurnent de MonsieurPREVOTS visant a soutenir que Monsieur HASSANI ne peut avoir pius de droits quesa d6bitrice dans la communaute cst inoperant.

La mauvaise foJ alJeguee du creancier, et qui rendrait inapplicablel'article 1413 du code civil n'est par aiHeurs pas demontrce par Monsieur PREVOTSqui l'invoque.

En effet, Ie seul fait pour Monsieur HASSANI d'avoir consenti un bailen 1994 it Madame GOUDR Yet a Monsieur DELESALLE, en sachant done gu 'jl nes'agissait pas d'un couple marie, ne permet pas a Iui seul et it dCfaut de tout autreelement de caracteriser une quelconque mauvaise foi du creancier, alors meme que labonne foi se presume.

II doit etre ajoute que ie droit de poursuite prevu par l'artkle 1413 ducode civil se combine avec celui etabli par I'article 815-17, applicable en J'espece dansla mesure 011 il permet aux creanciers qui comme Monsieur HASSANI auraient pu agirsur Ies biens indivis avant qu'il yeutindivisionc'est a dire du temps de la communaute,d'etre payes par preJevement sur J'actif avant Ie partage et de pouvoir poursuivre enoutre la saisie et [a vente des biens indiviso

Au vu de l'cnsemble de ces observations, dant souligne que lesdispositions du jugemen1 relatives au sursis a statuer notamment sur la licitationinitialement sollicitee, ne font I' objet d'aucune critique de la part des parties (MonsieurHASSANI sollicitait la confirmation pure ct simple du jugement), il convicnt declarerMonsieur PREVOTS mal fonde en son appel et ainsi de con'firmer la decision aHaquee,sauf a preciser, Ie premier juge ayant omis de Ie faire dans Ie dispositif, que MaitreMASSONAT, notaire, dcvra avant tout partage payer sur l'actif de communaute, lacreance de Monsieur HASSANI, sans prejudice de l'applicCltion ulterieure desdispositions relatives aux recompenses.

Compte tenu de sa succombance en son appel, Monsieur PREVOTS estmal fonde a solliciter !'al1ocation de dommages-interets pour procedure abusive de Japart de Monsieur HASSANI. IIdOlt etre dCbout6 de sa demande a ce titre.

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Monsieur HASSANI sollicite egalement la somme de 2 000 € dedommages-interets pour procedure abusive. Neamnoins H ne rapporte pas la preuve duprejudice qu' il pretend avoir subi etant souIignc que !'aclion enjustice est un droit clotltJ 'usage n' est susceptihle de d6generer en faute que s' iJ constitue un acte de pure chicaneou de mauvaise 10i, ce qui en 1'espece n'est pas etabli. Monsieur HASSANI doit doncctre dcboutc de Sa demande de dommages-intcrcts.

L' equite commande de J' indemniser des frais irrepeti bles exposes par Juiet non compris dans les depens. Une somme de 500 € Jul sera accordee en caused'appd mise Ii la charge de Monsieur PREVOTS.

Constatc l'interruption de l'instance en raison de la cessation de fonctionde l'avoue de M.adamc GOUDRY ~

Constate la constitution parcelle-ci delu SELARL Eric LAFORCE aux lieuet place de Maitre LENSEL, avoucs,

Statuant dans lcs limitcs de I'appel,

Confirme Ie jugcment attaque saul' it preciscr que Maitre MASSONAT,notaire, dcvra avant tout partage, payer sur I'actif de communautc fa creance deMonsieur HASSAN I, sans prejudice de I'application ulterieure des dispositionsrelatives aux recompenses,

Yajoutant,

Deboute les parties de leurs demandes respecti\'cs de dommages-interets,

Condamnc Monsieur PREVOTS au paiement de SOO€ sur Ie fondementde l'article 700 du nouveau code de procedure civile, au profit de MonsieurHASSAN.,

Le condamne aux cntiers depens de premiere instance et d'appel qui serontrccouvres comme en matiere d'aidc juridictionneUe.

N'RG: 2oo4-230!J,!r<: Ciw/l1bre Civile - Sec/ion}