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LKD.ca Montréal Québec Langlois Kronström Desjardins, S.E.N.C.R.L. MD La réforme de l’assurance- emploi: bouleversement ou continuité Présentée à l’APAQ par Mes Éric Latulippe et François Bouchard Lévis, le 19 avril 2013

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La réforme de l’assurance-emploi: bouleversement ou continuité

Présentée à l’APAQ par Mes Éric Latulippe et François Bouchard

Lévis, le 19 avril 2013

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«C’est une réforme qu’il faut absolument combattre. C’est un pillage de nos deniers publics, de notre régime de protection sociale, et c’est pour ça qu’on sera de toutes les luttes», a plaidé Louise Chabot, présidente de la Centrale des syndicats du Québec (CSQ), dont le syndicat fait partie de la coalition tout comme la Fédération des travailleurs du Québec (FTQ), la Confédération des syndicats nationaux (CSN), la Centrale des syndicats démocratiques (CSD), le Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec (SFPQ), de même que le Conseil national des chômeurs et le Mouvement autonome et solidaire des sans-emploi.

Le devoir (5 mars 2013)

La réforme: mythes et légendes

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Parmi les manifestants, on trouvait Madeleine Jean, la directrice de l'organisme communautaire ABC des Manoirs, qui agit dans le domaine de l'alphabétisation. Sur sa pancarte: «on veut garder nos employés». Elle a expliqué au Trait d'Union qu'«avec cette réforme, ils vont obliger nos formatrices, qu'on ne peut pas embaucher en contrat permanent faute de moyens, à aller trouver un autre emploi. On va perdre notre personnel qualifié».

Le milieu communautaire espère que cette réforme incitera le gouvernement québécois, très critique vis-à-vis de Stephen Harper, à augmenter les subventions aux organismes communautaires. «Québec dit que cette réforme Harper n'a pas de bon sens, mais n'augmente pas nos subventions, ce qui nous empêche d'employer notre personnel en permanent et envoie le personnel au chômage», résume Johanne St-Denis, d'Action Populaire les Moulins. «Alors on attend une réponse officielle».

Le trait d’union.com (Lanaudière)

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Les opposants à la réforme de l'assurance-emploi dénoncent plusieurs effets pervers qui ne concernent pas uniquement les chômeurs. Les saisonniers pourraient être amenés à déménager pour trouver un emploi permanent ailleurs, ce qui se traduirait par une perte de main d'œuvre qualifiée pour les entreprises concernées.

Jacques Baudoin (avocat et organisateur au Mouvement Action-Chômage de Montréal.) a souligné une autre conséquence masquée, pour un employé qui veut négocier une augmentation. «Au lieu de vous augmenter de 3%, le patron peut très bien vous dire qu'un chômeur peut prendre votre place à 90% du salaire», explique-t-il. «Le jour où on va comprendre que tout le monde est concerné, les gens vont se lever, et la réforme va tomber», conclut-il.

Le trait d’union (15 mars 2013)

 

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La refonte du régime d’assurance-emploi par le gouvernement conservateur canadien, annoncée dans le budget fédéral en mars, vient d’être dévoilée par la ministre des Ressources humaines, Diane Finley. Des changements draconiens ont été apportés, qui n’épargneront aucun demandeur d’emploi. Selon le nouveau système d’assurance-emploi au Canada, qui entrera en vigueur début 2013, les Canadiens qui perdent leur emploi seront contraints d’accepter des postes qui ne correspondent pas nécessairement à leurs compétences et qui seront moins payants.

 

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“C’est une déclaration de guerre aux travailleurs saisonniers, qui sont surtout au Québec et en Atlantique”, a déploré le porte-parole du Conseil national des chômeurs (CNC), Pierre Céré. Il croit par ailleurs que la réforme créera à moyen terme une pression à la baisse sur les salaires, les employeurs profitant de l’obligation des chômeurs d’accepter un salaire plus faible pour réduire leur paie. Contraindre les chômeurs à accepter un emploi jusqu’à 30% moins payant que le précédent poussera à la baisse la rémunération moyenne d’une industrie donnée dans certaines régions.

Au Bloc québécois, on fait valoir que les conservateurs oublient que le travail saisonnier permet aux régions de se développer économiquement. “On traite les chômeurs comme des récidivistes”, a affirmé le député bloquiste Jean-François Fortin.

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C’est que jusqu’à présent, la définition d’emploi convenable était écrite dans la Loi sur l’assurance-emploi. La loi qualifiait notamment d’emploi non convenable les postes aux salaires plus bas et aux conditions moins avantageuses.

Dans sa loi C-38 de mise en oeuvre du budget, le gouvernement conservateur biffe toutes ces sections, pour les remplacer par une réglementation, qui elle, ne fait pas l’objet d’un vote aux Communes. Selon Mme Nash, la ministre pourra changer cette réglementation comme bon lui semble.

Pontransat.com

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La réforme fédérale de l'assurance-emploi pénalisera encore plus les femmes que les hommes. C'est ce qu'affirme les membres du Comité consultatif Femmes en développement de la main-d'œuvre. Ce Comité, basé à Montréal, s'est appuyé sur les résultats d'une étude (encore à paraître) pour présenter un avis à la Commission des partenaires du marché du travail, en février 2013.

Dans son étude à paraître, l'économiste Ruth Rose met en relief que les femmes ont tendance à se retirer du marché du travail quand la conjoncture est mauvaise. Les responsabilités familiales de ces travailleuses, notamment - responsabilités « qu'elles assument souvent seules ») -, rendent difficiles le choix d'un emploi, quand emploi il y a…

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En imposant des contraintes plus élevées aux chômeurs, dénoncent les membres du Comité consultatif Femmes en développement de la main-d'œuvre, le gouvernement canadien confinera encore davantage les travailleuses dans des « ghettos d'emploi mal rémunérés, instables et trop souvent temporaires ». Et ce, plutôt que de leur fournir les conditions propices à améliorer leur sort, par la formation et l'éducation, notamment, résume le Comité consultatif dans son avis.

Radio-Canada.ca (12 mars 2013)

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Assurance-emploi: un complot d'Ottawa contre le Québec accuse Drainville

(Drummondville) Le gouvernement Harper a ourdi un complot pour détruire les régions du Québec, accuse le ministre Bernard Drainville. Pour lui, le gouvernement fédéral vise à «vider les régions du Québec» et à fournir des bras pour l'exploitation des sables bitumineux de l'Alberta avec ses modifications au programme d'assurance-emploi.

(…)

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Dans une longue sortie contre le gouvernement fédéral, le ministre péquiste a même soutenu que les changements apportés par Ottawa à l'assurance-emploi visaient à favoriser l'économie albertaine. «On a beau être contre la réforme, on n'a pas un mot à dire. Ottawa dit aux employés du tourisme, des forêts, des pêches, ceux dont le travail est saisonnier: Si tu n'as pas d'emploi, déménage!»

«Go West young man! Que les régions du Québec se vident, ce n'est pas important. Ce qui compte, c'est l'industrie des sables bitumineux dans l'ouest du pays. Ils ont besoin de main d'oeuvre là-bas et ils s'organisent pour en avoir! Nos particularités linguistiques, ils s'en balancent. Aucun respect pour nos valeurs, nos régions, pour notre identité québécoise!»

Publié le 09 février 2013 à 18h05 | Mis à jour le 10 février 2013 à 08h19

Denis LessardLa Presse

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Loi sur l’assurance-emploi

18. Le prestataire n’est pas admissible au bénéfice des prestations pour tout jour ouvrable d’une période de prestations pour lequel il ne peut prouver qu’il était, ce jour-là :

a) soit capable de travailler et disponible à cette fin et incapable d’obtenir un emploi convenable;

b) soit incapable de travailler par suite d’une maladie, d’une blessure ou d’une mise en quarantaine prévue par règlement et aurait été sans cela disponible pour travailler;

c) soit en train d’exercer les fonctions de juré.

Le droit prévalant avant janvier 2013

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Loi sur l’assurance-emploi

27. (1) Le prestataire est exclu du bénéfice des prestations prévues par la présente partie si, sans motif valable, depuis l’arrêt de rémunération qui est à l’origine de sa demande, selon le cas :

a) il n’a pas postulé un emploi convenable qui était vacant, après avoir appris que cet emploi était vacant ou sur le point de le devenir, ou a refusé un tel emploi lorsqu’il lui a été offert;

b) il n’a pas profité d’une occasion d’obtenir un emploi convenable;

c) il n’a pas suivi toutes les instructions écrites que lui avait données la Commission en vue de l’aider à trouver un emploi convenable, si ces instructions étaient raisonnables eu égard à la fois à sa situation et aux moyens usuels d’obtenir cet emploi;

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Le droit prévalant avant janvier 2013

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d) il ne s’est pas présenté à une entrevue à laquelle la Commission lui avait ordonné de se présenter afin de permettre à celle-ci ou à tout autre organisme approprié, selon le cas :

(i) de fournir des renseignements et instructions visant à l’aider à trouver un emploi,

(ii) de décider si des cours de formation professionnelle ou toute autre forme d’aide à l’emploi pourraient lui être utiles.

(…)

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Le droit prévalant avant janvier 2013

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(2) Pour l’application du présent article, un emploi n’est pas un emploi convenable pour un prestataire s’il s’agit :

a) soit d’un emploi inoccupé du fait d’un arrêt de travail dû à un conflit collectif;

b) soit d’un emploi dans le cadre de son occupation ordinaire à un taux de rémunération plus bas ou à des conditions moins favorables que le taux ou les conditions appliqués par convention entre employeurs et employés ou, à défaut de convention, admis par les bons employeurs;

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Le droit prévalant avant janvier 2013

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c) soit d’un emploi d’un genre différent de celui qu’il exerce dans le cadre de son occupation ordinaire, à un taux de rémunération plus bas ou à des conditions moins favorables que le taux ou les conditions qu’il pourrait raisonnablement s’attendre à obtenir, eu égard aux conditions qui lui étaient habituellement faites dans l’exercice de son occupation ordinaire ou qui lui auraient été faites s’il avait continué à exercer un tel emploi.

Le droit prévalant avant janvier 2013

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Loi sur l’assurance-emploi

50. (1) Tout prestataire qui ne remplit pas une condition ou ne satisfait pas à une exigence prévue par le présent article n’est pas admissible au bénéfice des prestations tant qu’il n’a pas rempli cette condition ou satisfait à cette exigence.

(…)

(5) La Commission peut exiger d’autres renseignements du prestataire relativement à toute demande de prestations.

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Le droit prévalant avant janvier 2013

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Présence

(6) La Commission peut demander à tout prestataire ou à tout groupe ou catégorie de prestataires de se rendre à une heure raisonnable à un endroit convenable pour présenter en personne une demande de prestations ou fournir des renseignements exigés en vertu du paragraphe (5).

Inscription à un organisme de placement

(7) Pour obtenir d’un prestataire la preuve de sa disponibilité pour le travail, la Commission peut exiger qu’il s’inscrive comme demandeur d’emploi à un organisme de placement fédéral ou provincial et qu’il communique avec cet organisme à des moments raisonnables que la Commission ou l’organisme lui fixera.

Le droit prévalant avant janvier 2013

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Preuve

(8) Pour obtenir d’un prestataire la preuve de sa disponibilité pour le travail et de son incapacité d’obtenir un emploi convenable, la Commission peut exiger qu’il prouve qu’il fait des démarches habituelles et raisonnables pour trouver un emploi convenable.

Le droit prévalant avant janvier 2013

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Contenu de la réforme

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Retrait des alinéas b) et c) du paragraphe 2 de l’article 27 qui stipulaient que:

27. (1) Le prestataire est exclu du bénéfice des prestations prévues par la présente partie si, sans motif valable, depuis l’arrêt de rémunération qui est à l’origine de sa demande, selon le cas :

(…)

Modifications de la loi

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(2) Pour l’application du présent article, un emploi n’est pas un emploi convenable pour un prestataire s’il s’agit :

b) soit d’un emploi dans le cadre de son occupation ordinaire à un taux de rémunération plus bas ou à des conditions moins favorables que le taux ou les conditions appliqués par convention entre employeurs et employés ou, à défaut de convention, admis par les bons employeurs;

c) soit d’un emploi d’un genre différent de celui qu’il exerce dans le cadre de son occupation ordinaire, à un taux de rémunération plus bas ou à des conditions moins favorables que le taux ou les conditions qu’il pourrait raisonnablement s’attendre à obtenir, eu égard aux conditions qui lui étaient habituellement faites dans l’exercice de son occupation ordinaire ou qui lui auraient été faites s’il avait continué à exercer un tel emploi.

Modifications de la loi

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Ajouts au Règlement sur l’assurance-emploi

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9.001 Pour l’application du paragraphe 50(8) de la Loi, les critères servant à déterminer si les démarches que fait un prestataire pour trouver un emploi convenable constituent des démarches habituelles et raisonnables sont les suivants :

a) les démarches du prestataire sont soutenues;

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Démarches habituelles et raisonnables

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b) elles consistent en :

(i) l’évaluation des possibilités d’emploi,

(ii) la rédaction d’un curriculum vitae ou d’une lettre de présentation,

(iii) l’inscription à des outils de recherche d’emploi ou auprès de banques d’emplois électroniques ou d’agences de placement,

(iv) la participation à des ateliers sur la recherche d’emploi ou à des salons de l’emploi,

(v) le réseautage,

(vi) la communication avec des employeurs éventuels,

(vii) la présentation de demandes d’emploi,

(viii) la participation à des entrevues,

(ix) la participation à des évaluations des compétences;

c) elles sont orientées vers l’obtention d’un emploi convenable.

Démarches habituelles et raisonnables

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9.002 Pour l’application des alinéas 18a) et 27(1)a) à c) et du paragraphe 50(8) de la Loi, les critères servant à déterminer ce qui constitue un emploi convenable sont les suivants :

a) l’état de santé et les capacités physiques du prestataire lui permettent de se rendre au lieu de travail et d’effectuer le travail;

b) l’horaire de travail n’est pas incompatible avec les obligations familiales du prestataire ou ses croyances religieuses;

c) la nature du travail n’est pas contraire aux convictions morales ou aux croyances religieuses du prestataire;

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Emploi convenable

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d) le temps nécessaire pour se rendre quotidiennement au lieu de travail ou en revenir est d’au plus une heure ou, si davantage, il ne dépasse pas celui que le prestataire consacrait à se rendre quotidiennement à son lieu de travail ou à en revenir pendant la période de référence ou il n’est pas inhabituel compte tenu du lieu où le prestataire réside, le temps de déplacement étant estimé par rapport aux moyens de déplacement couramment utilisés dans ce lieu;

e) l’emploi est d’un type visé à l’article 9.003;

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Emploi convenable

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f) la rémunération offerte correspond au barème établi à l’article 9.004, et le prestataire ne se trouvera pas, du fait qu’il accepte l’emploi, dans une situation financière moins avantageuse :

(i) soit que celle dans laquelle il se trouve pendant qu’il reçoit des prestations,

(ii) soit, si elle était moins avantageuse, que celle dans laquelle il se trouvait pendant sa période de référence.

Emploi convenable

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9.003 (1) Le type d’emploi s’entend :

a) à l’égard du prestataire qui a reçu moins de trente-six semaines de prestations régulières au cours des deux cent soixante semaines précédant le début de sa période de prestations et qui, selon ses déclarations de revenus qui ont fait l’objet d’un avis de cotisation de l’Agence du revenu du Canada, a versé au moins 30 % de la cotisation ouvrière maximale pour un an pendant sept des dix années précédant le début de sa période de prestations ou, si sa déclaration de revenus pour l’année précédant le début de cette période n’a pas encore été soumise à l’Agence ou fait l’objet d’un avis de cotisation par celle-ci, pendant sept des dix années précédant cette année-là :

(i) au cours des dix-huit premières semaines de la période de prestations, de la même occupation,

(ii) à compter de la dix-neuvième semaine de cette période, d’une occupation semblable;

Emploi convenable

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b) à l’égard du prestataire qui a reçu plus de soixante semaines de prestations régulières pendant au moins trois périodes de prestations au cours des deux cent soixante semaines précédant le début de sa période de prestations :

(i) au cours des six premières semaines de la période de prestations, d’une occupation semblable,

(ii) à compter de la septième semaine de cette période, de toute occupation pour laquelle il possède les compétences nécessaires;

Emploi convenable

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c) à l’égard du prestataire auquel ni l’alinéa a) ni l’alinéa b) ne s’appliquent :

(i) au cours des six premières semaines de la période de prestations, de la même occupation,

(ii) à compter de la septième semaine et jusqu’à la dix-huitième semaine de cette période, d’une occupation semblable,

(iii) à compter de la dix-neuvième semaine de cette période, de toute occupation pour laquelle il possède les compétences nécessaires.

Emploi convenable

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(2) Pour l’application du présent article :

a) la même occupation s’entend de toute occupation qu’exerçait le prestataire pendant sa période de référence;

b) l’occupation semblable s’entend de toute occupation pour laquelle il possède les compétences nécessaires et qui comporte des fonctions comparables à celles qu’il assumait pendant sa période de référence;

c) l’occupation pour laquelle le prestataire possède les compétences nécessaires comprend celle pour laquelle il peut les acquérir au moyen d’une formation en cours d’emploi.

Emploi convenable

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(3) Dans le calcul des semaines visées au paragraphe (1) et à l’article 9.004, sont seuls pris en compte le délai de carence, toute semaine pour laquelle des prestations régulières sont versées au prestataire et toute semaine d’exclusion visée au paragraphe 28(1) de la Loi.

Emploi convenable

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9.004 La rémunération offerte — évaluée par référence à la rémunération provenant de l’emploi que le prestataire a occupé durant le plus grand nombre d’heures pendant sa période de référence — s’entend :

a) à l’égard du prestataire auquel l’alinéa 9.003(1)a) s’applique :

(i) au cours des dix-huit premières semaines de la période de prestations, de la rémunération représentant 90 % ou plus de la rémunération de référence,

(ii) à compter de la dix-neuvième semaine de cette période, de la rémunération représentant 80 % ou plus de la rémunération de référence;

Rémunération

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b) à l’égard du prestataire auquel l’alinéa 9.003(1)b) s’applique :

(i) au cours des six premières semaines de la période de prestations, de la rémunération représentant 80 % ou plus de la rémunération de référence,

(ii) à compter de la septième semaine de cette période, de la rémunération représentant 70 % ou plus de la rémunération de référence;

Rémunération

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c) à l’égard du prestataire auquel l’alinéa 9.003(1)c) s’applique :

(i) au cours des six premières semaines de la période de prestations, de la rémunération représentant 90 % ou plus de la rémunération de référence,

(ii) à compter de la septième semaine et jusqu’à la dix-huitième semaine de cette période, de la rémunération représentant 80 % ou plus de la rémunération de référence,

(iii) à compter de la dix-neuvième semaine de cette période, de la rémunération représentant 70 % ou plus de la rémunération de référence.

Rémunération

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CATÉGORIE DE PRESTATAIRES DÉFINITION DE LA NOTION D’EMPLOI CONVENABLE

Prestataires fréquents:ont présenté trois demandes ou plus de prestations régulières au cours des 5 dernières années;

et ont reçu des prestations régulières pendant plus de 60 semaines.

Durant les 6 premières semaines: emploi semblable à partir de 80% du salaire

précédent.

À la 7e semaine: tout travail pour lequel la personne est qualifiée à

partir de 70% du salaire précédent.

Travailleuses et travailleurs de longue date:ont cotisé au régime d’assurance emploi pendant 7 des 10 dernières années;

et ont reçu moins de 36 semaines de prestations régulières au cours des 5 dernières années.

Durant les 18 premières semaines:

même occupation à partir de 90% du salaire précédent.

À la 19e semaine:

emploi semblable à partir de 80% du salaire précédent.

Prestataires occasionnels: tous les autres prestataires.

(Source: CSQ)

Durant les 6 premières semaines: même occupation à partir de 90% du salaire précédent.De la 7e à la 18e semaine:emploi semblable à partir de 80% du salaire précédent.À partir de la 19e semaine:tout travail pour lequel la personne est qualifiée à partir de 70% du salaire précédent. 37