15
0 0 0 0 Des élections de délégués du per- sonne/ doivent être organisées par /'employeur dans chaque entreprise ou établissement du secteur privé occupant habituellement plus de 1 1 O salariés. La constitution d'un comité ' d'entreprise est obligatoire pour ces entreprises occupant au moins 50 sa- lariés. La condition d'effectifs doit avoir été atteinte pendant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois dernières années. L'élection des délégués du person- ne/ (OP) et celle des représentants du personnel au comité d'entreprise (CE) ont lieu à la même date. Ces élections simultanées interviennent pour la pre- mière fois lors de la constitution du co- mité d'entreprise ou à la date du re- nouvellement de l'institution. Dans les entreprises n'atteignant pas 200 salariés, /'employeur peut mettre en place une "délégation uni- que du personnel». Dans ce cas les délégués du personnel exercent, outre leurs fonctions, celles qu'auraient /es membres d'un comité d'entreprise. Il n'y a donc pas d'élections spécifiques au CE. /..!employeur doit, simultanément et avant la tenue des élections : - informer le personne/ par affichage d'un avis précisant la date des élec- tions; - inviter /'ensemble des organisations syndicales à négocier le protocole d'accord électoral et à présenter des candidats pour le premier tour du scrutin. Dans /es 15 jours suivant l'élection, /'employeur doit transmettre deux exemplaires du procès verbal de /'élec- tion (ou bien du procès verbal de carence) à /'inspecteur du travail, et envoyer un troisième exemplaire à /'opérateur désigné au niveau national par Je ministre chargé du travail. La durée du mandat des élus (OP, CE ou OUP) est normalement de quatre ans. Des élections partielles sont organi- sées, à l'initiative de l'employeur, si un collège électoral n'est plus représenté ou si le nombre des délégués titulaires est réduit de moitié ou plus, sauf si ces évènements interviennent moins de six mois avant /'échéance du mandat des représentants du personnel. 1 1 1. PRÉPARATION DES ÉLECTIONS RPDS n' 775 - Novembre 2009 par Pierre MÉNÉTRIER page 348 A - Entreprises concernées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 348 B - Cadre des élections . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 348 a) Établissements distincts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 349 b) Regroupement de plusieurs établissements . . . . . . . . . . . . 349 c) Le site . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 349 d) L'unité économique et sociale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 349 C - Seuils d'effectifs ............. : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 349 a) Décompte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350 b) Cas particulier des salariés mis à disposition . . . . . . . . . . . 350 2. ORGANISATION DES ÉLECTIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351 A - Déclenchement du processus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352 B - Etablissement des listes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352 C - Collèges électoraux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352 D - Protocole d'accord préélectoral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352 a) Qui négocie? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352 b) Contenu de l'accord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 353 c) Modalités du vote . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 353 d) Validité du protocole d'accord préélectoral . . . . . . . . . . . . . 353 e) Compétence de l'administration à défaut d'accord . . . . . . 354 f) Le contentieux du protocole préélectoral . . . . . . . . . . . . . . . 354 E - Nombre de représentants à élire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 355 F - Publicité des listes électorales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 355 G- Conditions d'éligibilité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 357 3. DÉROULEMENT DES ÉLECTIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 357 A - Qui peut voter? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 357 B - Mode de scrutin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 358 C - Organisation du vote . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 358 a) Le premier tour . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 358 b) Le second tour . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 359 D - Contrôle des opérations électorales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 359 E - Résultats du vote . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 360 a) Attribution des sièges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 360 b) Procès-verbal des élections . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 360 Encadrés Comment se déroule le vote électronique? . . . . . . . . . . . . . . . . . 356 Répartition des sièges : exemple de calcul . . . . . . . . . . . . . . . . . . 359 Note d'information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 360 L'élection des représentants du personnel, prévue désormais tous les 4 ans, constitue un des moments forts de la vie sociale d'une entreprise. Ces élections sont à la base de la légitimité des différents acteurs sociaux : les délégués du personnel, le comité d'entreprise ou d'établissement, mais aussi les syndicats 347

L'élection des représentants du personnel, prévue désormais ......L'élection des délégués du person ne/ (OP) et celle des représentants du personnel au comité d'entreprise

  • Upload
    others

  • View
    1

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: L'élection des représentants du personnel, prévue désormais ......L'élection des délégués du person ne/ (OP) et celle des représentants du personnel au comité d'entreprise

0

0

0

0

Des élections de délégués du per­sonne/ doivent être organisées par /'employeur dans chaque entreprise ou établissement du secteur privé occupant habituellement plus de

1

1 O salariés. La constitution d'un comité ' d'entreprise est obligatoire pour ces

entreprises occupant au moins 50 sa­lariés. La condition d'effectifs doit avoir été atteinte pendant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois dernières années.

L'élection des délégués du person­ne/ (OP) et celle des représentants du personnel au comité d'entreprise (CE) ont lieu à la même date. Ces élections simultanées interviennent pour la pre­mière fois lors de la constitution du co­mité d'entreprise ou à la date du re­nouvellement de l'institution.

Dans les entreprises n'atteignant pas 200 salariés, /'employeur peut mettre en place une "délégation uni­que du personnel». Dans ce cas les délégués du personnel exercent, outre leurs fonctions, celles qu'auraient /es membres d'un comité d'entreprise. Il n'y a donc pas d'élections spécifiques au CE.

/..!employeur doit, simultanément et avant la tenue des élections : - informer le personne/ par affichage d'un avis précisant la date des élec­tions; - inviter /'ensemble des organisations syndicales à négocier le protocole d'accord électoral et à présenter des candidats pour le premier tour du scrutin.

Dans /es 15 jours suivant l'élection, /'employeur doit transmettre deux exemplaires du procès verbal de /'élec­tion (ou bien du procès verbal de carence) à /'inspecteur du travail, et envoyer un troisième exemplaire à /'opérateur désigné au niveau national par Je ministre chargé du travail.

La durée du mandat des élus (OP, CE ou OUP) est normalement de quatre ans.

Des élections partielles sont organi­sées, à l'initiative de l'employeur, si un collège électoral n'est plus représenté ou si le nombre des délégués titulaires est réduit de moitié ou plus, sauf si ces évènements interviennent moins de six mois avant /'échéance du mandat des représentants du personnel.

1 1

1. PRÉPARATION DES ÉLECTIONS

RPDS n' 775 - Novembre 2009

par Pierre MÉNÉTRIER

page

348 A - Entreprises concernées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 348 B - Cadre des élections . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 348

a) Établissements distincts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 349 b) Regroupement de plusieurs établissements . . . . . . . . . . . . 349 c) Le site . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 349 d) L'unité économique et sociale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 349

C - Seuils d'effectifs ............. : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 349 a) Décompte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350 b) Cas particulier des salariés mis à disposition . . . . . . . . . . . 350

2. ORGANISATION DES ÉLECTIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351 A - Déclenchement du processus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352 B - Etablissement des listes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352 C - Collèges électoraux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352 D - Protocole d'accord préélectoral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352

a) Qui négocie? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352 b) Contenu de l'accord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 353 c) Modalités du vote . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 353 d) Validité du protocole d'accord préélectoral . . . . . . . . . . . . . 353 e) Compétence de l'administration à défaut d'accord . . . . . . 354 f) Le contentieux du protocole préélectoral . . . . . . . . . . . . . . . 354

E - Nombre de représentants à élire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 355 F - Publicité des listes électorales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 355 G- Conditions d'éligibilité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 357

3. DÉROULEMENT DES ÉLECTIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 357 A - Qui peut voter? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 357 B - Mode de scrutin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 358 C - Organisation du vote . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 358

a) Le premier tour . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 358 b) Le second tour . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 359

D - Contrôle des opérations électorales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 359 E - Résultats du vote . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 360

a) Attribution des sièges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 360 b) Procès-verbal des élections . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 360

Encadrés Comment se déroule le vote électronique? . . . . . . . . . . . . . . . . . 356 Répartition des sièges : exemple de calcul . . . . . . . . . . . . . . . . . . 359 Note d'information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 360

L'élection des représentants du personnel, prévue désormais tous les 4 ans, constitue un des moments forts de la vie sociale d'une entreprise. Ces élections sont à la base de la légitimité des différents acteurs sociaux : les délégués du personnel, le comité d'entreprise ou d'établissement, mais aussi les syndicats

347

Page 2: L'élection des représentants du personnel, prévue désormais ......L'élection des délégués du person ne/ (OP) et celle des représentants du personnel au comité d'entreprise

RPDS n° 775 - Novembre 2009

qui, depuis la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 (portant notamment sur la rénovation de la dé­mocratie sociale) et faute de récolter 10 % des suffrages, risquent de perdre leur représentati­vité et certains droits qui l'accompagnent (1 ).

La nouvelle loi intègre la jurisprudence et précise les critères de représentativité en ou­vrant à tous les syndicats légalement consti­tués le premier tour des élections profession­nelles. Ses résultats sont systématiquement dépouillés et constituent le fondement de la me­sure de l'audience de chaque organisation. La loi organise des modalités spécifiques de repré­sentativité à chaque niveau - interprofession­nel, de branche ou d'entreprise - la représen­tativité aux niveaux supérieurs étant acquise par l'agrégation des résultats au niveau de l'en­treprise, dans une logique démocratique ascen­dante.

les institutions représentatives du personnel ont un rôle éminemment important à jouer pour défendre les droits, la justice sociale, préserver les intérêts individuels et collectifs d'une profes­sion, proposer des solutions et aider à résoudre les problèmes rencontrés par les salariés, dans leur vie quotidienne à l'entreprise. De plus, la loi précise divers domaines d'intervention sur le plan économique, avec des obligations d'information et de consultation que l'employeur doit impé­rativement respecter. Si l'institution en question n'existe pas dans l'entreprise, et qu'une procé­dure de licenciement économique est engagée, l'employeur devra démontrer que ce n'est pas de son fait et qu'il a réellement accompli tout ce qui était nécessaire en la matière, en produisant un PV de carence en bonne et due forme, pour ne pas être condamné à payer des indemnités conséquentes (2).

PRÉ ION ONS Les représentants du personnel (DP

ou CE) sont élus pour 4 ans et rééligibles (3). Leurs fonctions prennent fin par le décès, la démission, la rupture du contrat de travail ou la perte des condi­tions requises pour l'éligibilité. Un élu du personnel peut également être révoqué en cours de mandat, sur proposition du syndicat qui l'a présenté, approuvée au scrutin secret par la majorité du collège électoral auquel il appartient (4). Par dé­rogation aux dispositions fixant à 4 ans la durée du mandat des élus du per­sonnel, un accord de branche, un ac­cord de groupe ou un accord d'entre­prise, selon le cas, peut fixer une durée du mandat comprise entre 2 et 4 ans (5). L'accord dérogatoire doit obligatoire­ment avoir été conclu postérieurement à la loi du 2 août 2005 qui a allongé de deux ans la durée du mandat des délé­gués du personnel et des représentants au comité d'entreprise. Un accord conclu antérieurement, et fixant à deux ans la durée du mandat, conformément aux dispositions des articles L.2314-26

(1) Voir A. Le Mire," Représentativité et droit syn­dical après la loi du 20 août 2008,, RPDS 2008, n° 764, p.383.

(2) Art. L.1235-15 du Code du travail. (3) Loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des

petites et moyennes entreprises. (4) Art. L.2314-29 et L.2324-27 du Code du travail.

348

et L.2324-24 du Code du travail appli­cables à l'époque (anciennement L.423-16 et L.433-12), reste sans effet (6)

A - ENTREPRISES CONCERNÉES

Tous les organismes de droit privé, quels que soient leur forme juridique et leur objet, ainsi que certains établis­sements du secteur public (7) doivent organiser les élections des délégués du personnel, dès lors qu'ils occupent plus de 10 salariés (8). Cet effectif doit avoir été atteint durant 12 mois, consécutifs ou pas, au cours des 3 années pré­cédant la date des élections. Les effec­tifs sont calculés conformément aux dispositions prévues par le Code du travail (9).

De la même manière, si l'entreprise occupe au moins 50 salariés, des élec­tions de membres du comité d'entre­prise ou d'établissement sont rendues obligatoires (10).

(5) Art. L.2314-27 et L.2324-25 du Code du travail.

(6) Cass.soc. 7 nov.2007, n° 06-60041, Sté Trans­ports Mauffrey.

(7) Cass.soc. 19 sept.2007, n° 06-60203, ville de Bitche.

(8) Art. L.2312-1 du Code du travail.

Dans les établissements employant moins de onze salariés, des délégués du personnel peuvent être institués par convention ou accord collectif de travail (11). Idem, pour les établissements em­ployant moins de cinquante salariés, des comités d'entreprise peuvent être créés par convention ou accord collectif (12).

Les candidats et les élus du person­nel bénéficient d'une protection parti­culière contre le licenciement (13).

B - CADRE DES ÉLECTIONS

L'obligation d'élire des représentants du personnel peut avoir pour cadre soit l'entreprise, soit l'établissement. Mais cette obligation peut avoir un cadre plus large.

Généralement, les délégués du per­sonnel sont élus dans l'établissement. Le comité est constitué au niveau de l'entreprise. Alors que les élus délégués

(9) Art. L.1111-2 du Code du travail.

(1 0) Art. L.2322-1 du Code du travail.

(11) Art. L.2312-4 du Code du travail.

(12) Art. L.2322-3 du Code du travail.

(13) Cass.soc. 22 juin 2005, n° 03-44018, Sté Champigny-Le Printemps.

Page 3: L'élection des représentants du personnel, prévue désormais ......L'élection des délégués du person ne/ (OP) et celle des représentants du personnel au comité d'entreprise

0

0

0

0

du personnel transmettent des récla­mations et doivent pour cela être très proches des salariés, le comité d'entre­prise contrôle la gestion et la marche générale de l'entreprise. Celui-ci ne peut donc être institué que dans un établis­sement disposant d'une certaine auto­nomie par rapport à l'entreprise à la­quelle il appartient.

La qualité d'établissement distinct est reconnue soit par accord unanime de nature électorale, soit par une décision administrative. Il faut prévoir aussi, dans ce cas, l'élection d'un comité central d'entreprise (î 3 bis).

a) ÉTABLISSEMENT DISTINCT

La notion d'établissement distinct s'apprécie différemment pour chaque institution représentative du personnel.

Ainsi, en matière de délégués du per­sonnel, la jurisprudence retient que "l'établissement distinct peut être dé­fini comme un groupe de salariés ayant des intérêts communs et travaillant dans un même lieu, peu important que la ges­tion du personnel et de la comptabilité soit centralisée à un autre niveau, dès lors qu'il existe sur place un représen­tant de l'employeur habilité à recevoir les réclamations et à transmettre celles auxquelles il ne pourrait pas donner suite sur place" (î 4).

En matière de comité d'entreprise, et dans les entreprises comportant des établissements distincts, il est créé des comités d'établissement et un comité central d'entreprise (î 5). La composition et le fonctionnement des comités d'éta­blissement sont identiques à ceux des comités d'entreprise (î 6). Dans chaque entreprise, le nombre d'établissements distincts et la répartition des sièges entre les différents établissements et les différentes catégories font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. Dans le cas où cet accord ne pourrait être obtenu, le direc­teur départemental du travail et de la main-d'œuvre dans le ressort duquel se trouve le siège de l'entreprise décide de ce nombre et de cette répartition (17).

b) REGROUPEMENT DE PLUSIEURS ÉTABLISSEMENTS

Il peut arriver que le regroupement de plusieurs établissements soit nécessaire pour permettre la meilleure représenta-

tian possible de l'ensemble du person­nel. C'est le cas notamment, pour l'orga­nisation des élections de délégués du personnel, dans les petits établisse­ments rassemblant moins de 11 sala­riés. De même, les établissements d'une entreprise comportant chacun moins de 50.salariés pourront être soit rattachés à l'établissement le plus proche de la même entreprise, soit regroupés en­semble en vue de la constitution d'un comité commun.

c) LE SITE

Dans les établissements et orga­nismes occupant habituellement moins de 11 salariés et dont l'activité s'exerce sur un même site où sont employés durablement au moins 50 salariés, le directeur départemental peut, de sa propre initiative ou à la demande des organisations syndicales de salariés, imposer l'élection de délégués du per­sonnel lorsque la nature et l'importance des problèmes communs aux entre­prises du site le justifient. Les conditions de ces élections sont définies par ac­cord entre l'autorité gestionnaire du site ou le représentant des employeurs concernés et les organisations syndi­cales de salariés. A défaut d'accord, le directeur départemental fixe le nombre et la composition des collèges électo­raux ainsi que le nombre des sièges et leur répartition entre les collèges (18).

d) L'UNITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIALE

Lorsqu'une unité économique et so­ciale regroupant au moins 50 salariés est reconnue par convention ou par dé­cision de justice entre plusieurs entre­prises juridiquement distinctes, la mise en place d'un comité d'entreprise com­mun est obligatoire (19).

L'unité économique et sociale (UES) entre sociétés juridiquement distinctes équivaut à une entreprise unique. Les critères de l'UES sont : - une concentration des pouvoirs de

direction des différentes sociétés;

(13 bis) Voir le livre de Maurice Cohen, "Le droit des comités d'entreprise et des comités de groupe'" LGDJ, 9e éd.

(14) Cass.soc. 13 juil.2004, n° 03-60173, Sté Air littoral assistance-Swissport.

(15) Art. l.2327-1 du Code du travail.

(16) Art. L.2327-17 et L.2327-19 du Code du tra­vail.

(17) Art. l.2327-7 du Code du travail.

RPDS n° 775 - Novembre 2009

- une complémentarité des activités économiques;

- une communauté de travailleurs liés par les mêmes intérêts avec un sta­tut social semblable.

Ainsi, la reconnaissance d'une unité économique et sociale entre des entre­prises juridiquement distinctes rend obli­gatoire l'organisation des élections de DP et/ou du CE (20).

Peu importe que les lieux de travail soient éloignés les uns des autres.

Les deux types de critères (écono­mique et social} sont nécessaires pour qu'il y ait UES. Dès lors que l'unité so­ciale est écartée, la recherche d'une unité économique est sans objet et vice­versa (21).

Un groupe d'entreprises aux activités diverses, doté d'un comité de groupe peut avoir en son sein des sociétés aux activités semblables formant une unité économique et sociale. Dès lors qu'ils ne se situent pas au même niveau, un comité d'entreprise d'UES et un comité de groupe ne sont donc pas incompa­tibles. Ainsi, l'existence d'un comité de groupe couvrant l'ensemble des socié­tés du groupe dont font partie les deux personnes morales entre lesquelles il est demandé de reconnaître l'existence d'une unité économique et sociale n'exclut pas la mise en place d'un co­mité central d'entreprise commun à ces deux sociétés (22). Le tribunal d'instance est seul compétent pour apprécier l'existence d'une unité économique et sociale.

C = SEUILS D'EFFECTIFS

Le décompte des effectifs en matière électorale se fait, comme pour les autres dispositions du code du travail, selon les règles définies aux articles L.1111-2 et L.1111-3 du Code du travail.

Ces dispositions restent inchangées SAUF pour les salariés mis à disposi­tion. Il convient d'entendre par salariés

(18) Art. L.2312-5 du Code du travail. (19) Art. L.2322-4 du Code du travail. (20) Cass.soc. 5 avril 1995, n° 94-60324, bull.

n° 124. (21) Cass.soc. 2 mai 2000, n° 99-60085, Stés

Crédit lyonnais et Crédit lyonnais Asse! ma­nagement.

(22) Cass.soc. 30 mai 2001, n° 00-60111, SA des Hôtels Concorde et la SNC des Restaurants du Palais des congrès.

349

Page 4: L'élection des représentants du personnel, prévue désormais ......L'élection des délégués du person ne/ (OP) et celle des représentants du personnel au comité d'entreprise

mis à disposition, les salariés d'entre­prises sous-traitantes ou prestataires mis à disposition d'une entreprise dési­gnée comme étant l'entreprise utilisa­trice. Ces salariés ne doivent pas être confondus avec les travailleurs tempo­raires et les salariés intermittents.

a) DÉCOMPTE

Selon l'article L. î î î î-2 du Code du travail, "les effectifs de l'entreprise sont calculés conformément aux dispositions suivantes:

1°) Les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein et les travailleurs à domicile sont pris intégralement en compte dans l'effectif de l'entreprise;

2°) Les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés titulaires d'un contrat de travail inter­mittent, les salariés mis à la disposition de l'entreprise par une entreprise exté­rieure qui sont présents dans les locaux de l'entreprise utilisatrice et y travaillent depuis au moins un an, ainsi que les sa­lariés temporaires, sont pris en compte dans l'effectif de l'entreprise à due pro­portion de leur temps de présence au cours des douze mois précédents. Tou­tefois, les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée et les sa­lariés mis à disposition par une entre­prise extérieure, y compris les salariés temporaires, sont exclus du décompte des effectifs lorsqu'ils remplacent un salarié absent ou dont le contrat de tra­vail est suspendu, notamment du fait d'un congé de maternité, d'un congé d'adoption ou d'un congé parental d'éducation;

3°) Les salariés à temps partiel, quelle que soit la nature de leur contrat de tra­vail, sont pris en compte en divisant la somme totale des horaires inscrits dans leurs contrats de travail par la durée légale ou la durée conventionnelle du travail.,,

b) CAS PARTICl;JLIER DES SALARIES MIS A DISPOSITION

Il résulte de ce qui précède que les salariés mis à disposition : - sont comptés dans les effectifs de

l'entreprise qui les emploie, dans les conditions "classiques»;

- sont décomptés dans les effectifs de l'entreprise extérieure, à due propor­tion de leur temps de présence au

350

cours des douze mois précédents, dès lors que deux conditions sont remplies: " ils sont présents dans les locaux de l'entreprise utilisatrice, • ils travaillent dans l'entreprise utili­satrice depuis au moins un an.

Ainsi, lorsqu'ils sont comptabilisés dans les effectifs de l'entreprise utilisa­trice, les salariés mis à disposition peu­vent bénéficier, sous certaines condi­tions et selon les élections en cause, des droits d'électorat et d'éligibilité.

1. Les élections de délégués du personnel

Un nouvel article, L.2314-î 8-î, inséré dans le Code du travail, prévoit que :

"Pour les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mention­nées au 2° de l'article L.1 î î î -2, la condition de présence dans l'entreprise utilisatrice est de douze mois continus pour être électeur et de vingt-quatre mois continus pour être éligible.

"Les salariés mis à disposition, qui remplissent les conditions mentionnées au premier alinéa, choisissent s'ils exer­cent leur droit de vote et de candidature dans l'entreprise qui les emploie ou l'en­treprise utilisatrice.''

Les conditions d'expression de ce choix ne sont pas encadrées par la lé­gislation. Il appartiendra, toutefois, aux entreprises employeurs de salariés mis à disposition de fournir la liste de ces salariés aux entreprises utilisatrices, afin que les élections puissent être organi­sées régulièrement. Les conditions dans lesquelles l'entreprise prestataire four­nira toutes les données nécessaires (liste des salariés remplissant les critères, et ayant fait le libre choix) à l'entreprise utilisatrice sont décrites ci-après.

2. Les élections des membres du comité d'entreprise

L'article L.2324- î 7-î du Code du tra­vail prévoit que :

"Pour les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions men­tionnées au 2° de l'article L.1îî1-2, la condition de présence dans l'entreprise utilisatrice est de douze mois continus pour y être électeur. Les salariés mis à disposition ne sont pas éligibles dans l'entreprise utilisatrice.

"Les salariés mis à disposition, qui remplissent les conditions mentionnées au premier alinéa, choisissent s'ils exer­cent leur droit de vote dans l'entreprise

RPDS n° 775 - Novembre 2009

qui les emploie ou l'entreprise utili­satrice.,,

Il est parfois avancé qu'un certain nombre d'informations sensibles sont diffusées aux membres du comité d'en­treprise et que les salariés mis à dispo­sition qui n'appartiennent pas à l'entre­prise utilisatrice, mais restent rattachés à leur employeur, pourraient ainsi accé­der à ces informations. A contrario, il im­porte de ne pas assécher le dialogue social au sein des entreprises sous­traitantes, qui disposent elles-mêmes d'instances de représentation au sein desquelles il est important que les sala­riés mis à disposition soient représentés.

La règle de l'inéligibilité s'applique aussi pour la DUP en tant qu'elle exerce les attributions du CE.

Il convient, par ailleurs de rappeler que les salariés mis à disposition ne peuvent pas être désignés représentants syndicaux au comité d'entreprise de l'entreprise utilisatrice.

3. Opérations nécessaires au recensement des salariés mis à disposition

Les salariés mis à disposition sont les salariés d'entreprises sous-traitantes mis à disposition de l'entreprise utilisa­trice. Ils ne doivent pas être confondus avec les salariés temporaires et les sa­lariés intermittents.

Dans le cadre de l'organisation des élections professionnelles dans l'entre­prise utilisatrice, l'entreprise utilisatrice doit procéder au décompte des salariés qui lui sont mis à disposition. Pour cela, un certain nombre d'opérations sont nécessaires :

Avant le début des négociations du protocole préélectoral, l'entreprise utili­satrice interroge par écrit les entreprises prestataires qui mettent à disposition des salariés travaillant dans ses locaux afin que ces entreprises, dans un délai compatible avec l'organisation des négociations du protocole préélectoral, lui fournissent la liste des salariés mis à disposition.

Ce document doit contenir la liste des salariés qui répondent aux critères de présence dans les locaux et d'an­cienneté (plus d'un an pour l'électorat et plus de deux ans pour l'éligibilité aux élections de délégués du personnel}.

Il doit porter la mention que le sala­rié a fait ou non le choix de voter aux élections de l'entreprise utilisatrice.

Page 5: L'élection des représentants du personnel, prévue désormais ......L'élection des délégués du person ne/ (OP) et celle des représentants du personnel au comité d'entreprise

0

0

0

0

Compte tenu des possibles recours contentieux, il est important que ce choix soit clairement acté par le salarié et son employeur. A défaut d'informa­tions communiquées sur ce point par l'entreprise prestataire, il appartient au salarié mis à disposition, s'il le souhaite, de faire connaître son choix à l'entre-

OR NIS La loi du 20 août 2008, tirant les

conséquences de la position commune adoptée le 9 avril 2008 par le patronat et les syndicats CGT et CFDT, a mis fin à la présomption irréfragable de repré­sentativité des cinq grandes confédé­rations syndicales. Elle a d'une part énoncé sept critères pour fonder la représentativité des syndicats au titre de l'article L.2121-1 du Code du travail en exigeant, en outre, 10 % d'audience électorale au niveau de l'entreprise (8 % au niveau des branches profession­nelles) (23).

Les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales font l'objet d'un accord entre l'em­ployeur et les organisations syndicales intéressées. Cet accord respecte les principes généraux du droit électoral. Les modalités sur lesquelles aucun ac­cord n'a pu intervenir peuvent être fixées par une décision du juge judiciaire (24).

A - DÉCLENCHEMENT DU PROCESSUS

C'est à l'employeur qu'il appartient, une fois tous les 4 ans, d'organiser les élections (25). Son absence d'initiative ou son refus injustifié l'exposent à des poursuites pénales. Lorsque l'institution n'a pas été mise en place, un salarié de l'entreprise ou une organisation syndi­cale peut à tout moment saisir l'em­ployeur pour demander l'organisation d'élections. Le premier salarié qui a saisi l'employeur d'une telle demande béné­ficie d'une protection contre le licencie­ment, si son initiative est confirmée par une organisation syndicale. L'employeur doit alors engager la procédure électo­rale dans le délai d'un mois suivant la date de réception de la demande (26), faite de préférence par lettre recom­mandée avec accusé de réception.

prise utilisatrice, dans les délais impar­tis, compatibles avec la publication des listes électorales.

Sur la base des données fournies par le prestataire, l'entreprise utilisatrice fixe le décompte des effectifs et la liste élec­torale.

Si un salarié mis à disposition est élu

RPDS n° 775 - Novembre 2009

comme délégué du personnel dans l'en­treprise utilisatrice, cette dernière in­forme l'entreprise prestataire de cette élection.

Pour mémoire, les salariés mis à disposition ne peuvent être élus ni au CE ni à la DUP de l'entreprise utilisa­trice.

ION ÉLECTIONS L'élection des délégués du person­

nel et celle des représentants du per­sonnel au comité d'entreprise ont lieu à la même date (27). Ces élections simul­tanées interviennent pour la première fois soit à l'occasion de la constitution du comité d'entreprise, soit à la date du renouvellement de l'institution. La durée du mandat des délégués du personnel est prorogée à due concurrence. Elle peut être réduite dans le cas où le man­dat du comité d'entreprise vient à échéance avant celui des délégués du personnel. Peuvent ainsi être annulées les élections des délégués du person­nel au motif que la société, tenue de mettre en place un comité d'entreprise, aurait dû organiser, à la même date, les élections des délégués du personnel et des représentants du personnel au comité d'entreprise (28).

Des élections partielles doivent être organisées à l'initiative de l'employeur si un collège électoral n'est plus repré­senté ou si le nombre des délégués titu­laires est réduit de moitié ou plus, sauf si ces évènements interviennent moins de six mois avant le terme du mandat des élus du personnel (29). Dans les en­treprises n'atteignant pas le seuil de 200 salariés, l'employeur peut choisir que les délégués du personnel consti­tuent la représentation du personnel au comité d'entreprise (30). Il ne peut prendre cette décision qu'après avoir consulté les délégués du personnel et, s'il existe, le comité d'entreprise (31).

L'employeur informe tous les quatre

(23) Art. L.2122-1 et L.2122-5 du Code du travail.

(24) Art. L.2314-23 et L.2324-21 du Code du travail.

(25) Art. L.2314-3 et L.2324-3 du Code du travail.

(26) Art. L.2314-4 et L.2324-5 du Code du travail.

(27) Art. L.2314-6 du Code du travail.

(28) Cass.soc. 28 mai 2008, n' 07-60333, Sté SB­CEA.

(29) Art. L.2314-7 et L.2324-10 du Code du travail.

ans le personnel par affichage de l'orga­nisation des élections (32). Chaque site de travail doit donner lieu à un affichage. Il en est ainsi même si les sites sont très nombreux. L'inobservation de cette formalité peut entraîner l'annulation des élections (33). Le document affiché pré­cise la date envisagée pour le premier tour. Celui-ci doit se tenir, au plus tard, le 45e jour suivant le jour de l'affichage, sous réserve qu'une périodicité diffé­rente n'ait pas été fixée par accord en application de l'article L.2314-27 (ou L.2324-25) du Code du travail (cet arti­cle prévoit qu'un accord de branche, un accord de groupe ou un accord d'en­treprise, selon le cas, peut fixer une durée du mandat des représentants du personnel comprise entre deux et quatre ans).

Il doit également, parallèlement à l'information générale donnée par voie d'affichage, inviter les organisations syndicales à négocier le protocole d'ac­cord préélectoral et à établir les listes de leurs candidats, si elles satisfont aux critères de respect des valeurs républi­caines et d'indépendance (34), en étant légalement constituées depuis au moins deux ans avec un champ professionnel et géographique couvrant l'entreprise ou l'établissement concerné. Les orga­nisations syndicales reconnues repré­sentatives dans l'entreprise ou l'établis­sement, celles ayant constitué une section syndicale dans l'entreprise ou l'établissement, ainsi que les syndicats affiliés à une organisation syndicale

(30) Cass.soc. 17 mars 2004, n' 02-60579, Sté Lags France.

(31) Art. L.2326-1 du Code du travail.

(32) Art. L.2314-2 et L.2324-3 du Code du travail.

(33) Cass.soc. 3 avril 2002, n' 01-60464, Sté SNFl-Hyperclair.

(34) Cass.soc. 20 déc.2006, n' 05-60373, Sté Clinique Cardella.

351

Page 6: L'élection des représentants du personnel, prévue désormais ......L'élection des délégués du person ne/ (OP) et celle des représentants du personnel au comité d'entreprise

représentative au niveau national et in­terprofessionnel sont également invités par courrier (et non par simple voie d'affichage). L'omission de convocation d'un syndicat intéressé à la négociation du protocole d'accord préélectoral est une irrégularité qui, par sa nature, peut entraîner l'annulation des élections (35). Le syndicat représentatif présent dans l'entreprise où il a désigné un délégué syndical central, doit être invité à la négociation de l'accord préélectoral, peu important qu'il n'ait pas eu de délé­gué syndical dans l'établissement concerné (36).

Dans le cas d'un renouvellement de l'institution, cette invitation est effectuée un mois avant l'expiration du mandat des délégués en exercice. Le premier tour des élections a lieu dans la quin­zaine précédant l'expiration de ce mandat.

Lorsqu'une institution n'a pu être créée ou renouvelée le chef d'entreprise doit établir un procès-verbal de carence. Mais celui-ci ne peut faire obstacle à une demande émanant d'un salarié ou d'une organisation syndicale d'organi­ser des élections permettant la mise en place de la représentation du person­nel, demande pour laquelle aucun délai n'est prescrit par la loi (37).

B - ÉTABLISSEMENT DES LISTES

Tous les syndicats ayant valablement participé à la négociation du protocole d'accord préélectoral peuvent présenter des listes de candidats au premier tour des élections DP, CE ou DUP. Les listes sont adressées par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre récépissé par le représentant du syndicat ou de la structure devant né­gocier le protocole d'accord.

Une section syndicale étant dépour­vue de la personnalité morale, elle n'a pas les mêmes droits que les organisa­tions syndicales visées par les textes sur les élections. Elle n'est donc pas apte à présenter une liste aux élections pro­fessionnelles.

Un vote distinct ayant lieu, dans chaque collège, pour les titulaires et pour les suppléants, les listes de candi­dats doivent être séparées en consé­quence (titulaires et suppléants) en pré­cisant bien à quel collège elles se rapportent. Des syndicats appartenant

352

à la même confédération ne peuvent pas présenter chacun une liste dans un même collège électoral (38).

Lors de l'élaboration du protocole d'accord préélectoral, les organisations syndicales intéressées examinent les voies et moyens en vue d'atteindre une représentation équilibrée des femmes et des hommes sur les listes de candi­datures (39).

Enfin une liste ne peut comporter plus de candidats qu'il n'y a de sièges à pourvoir. Les listes incomplètes et le cumul des fonctions (par exemple délé­gué du personnel et membre du comité d'entreprise) sont admis. Par contre si un candidat peut se présenter sur les postes de titulaire et de suppléant il ne peut pas occuper les deux mandats et devra choisir le poste correspondant en tant qu'élu (titulaire ou suppléant).

Lorsqu'une liste commune a été éta­blie par des organisations syndicales, la répartition entre elles des suffrages exprimés se fait sur la base indiquée par les organisations syndicales concernées lors du dépôt de leur liste. A défaut d'indication, la répartition des suffrages se fait à part égale entre les organisa­tions concernées (40).

C - COLLÈGES ÉLECTORAUX

Les représentants du personnel sont élus, d'une part, par les ouvriers et em­ployés, d'autre part, par les ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et assimilés sur des listes éta­blies par les organisations syndicales pour chaque catégorie de personnel (41).

En plus des 1er et 2e collèges, tels que définis ci-dessus, la loi envisage éventuellement un 3e collège électoral, mais uniquement pour l'élection du CE. Ainsi, dans les entreprises occupant plus de 500 salariés, les ingénieurs, les chefs de service et cadres administra­tifs, commerciaux ou techniques assi­milés ont au moins un délégué titulaire élu dans les mêmes conditions. En

(35) Cass.soc. 6 avril 2005, n° 04-60310, Sté France Printemps.

(36) Cass.soc. 15 fév.2006, n° 04-60525, Sté Cegelec Nord et Est.

(37) Cass.soc. 17 mars 2004, n° 02-60699, Sté Nor­sud éditions c/UL CGT d'Amiens.

(38) Cass.soc. 16 oct.2001, n° 00-60203, Sté Artenis Propreté.

RPDS n° 775 - Novembre 2009

outre, dans les entreprises, quel que soit l'effectif de leurs salariés, où le nombre des ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification est au moins égal à vingt­cinq au moment de la constitution ou du renouvellement du comité, lesdites caté­gories constituent un collège spécial. Il en est ainsi même si certains de ces 25 cadres sont exclus de l'électorat en raison des pouvoirs qu'ils exercent et qui permettent de les assimiler au chef d'entreprise (42).

Le nombre et la composition des col­lèges électoraux ne peuvent être modi­fiés par une convention, un accord col­lectif de travail, étendu ou non, ou un accord préélectoral que lorsque la convention ou l'accord est signé par toutes les organisations syndicales re­présentatives existant dans l'entreprise (43). L'accord conclu ne fait pas obs­tacle à la création du troisième collège dans les conditions prévues au cin­quième alinéa de l'article L.2324-11 du Code du travail. L'accord préélectoral est transmis à l'inspecteur du travail.

La répartition des sièges entre les dif­férentes catégories de personnel et la répartition du personnel dans les col­lèges électoraux font l'objet d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées (44). Lorsque cet accord ne peut être obtenu, l'autorité administrative décide de cette réparti­tion entre les collèges électoraux. Les élections intervenues en l'absence d'ac­cord sur la répartition du personnel dans les collèges électoraux et sans la sai­sine, par l'employeur, de l'inspection du travail, peuvent être annulées (45).

D - PROTOCOLE D'ACCORD PRÉÉLECTORAL

a) QUI NÉGOCIE?

Depuis la loi du 20 août 2008, peu­vent participer à la négociation du pro­tocole préélectoral et présenter des can-

(39) Art. R.2314-4 et L.2324-6 du Code du travail. (40) Art. L.2122-3 du Code du travail. (41) Art. L.2314-8 et L.2324-11 du Code du travail. (42) Cass.soc. 30 mai 2001, n° 99-60564, Sté CB

SA. (43) Art. L.2314-10 et L.2324-12 du Code du travail. (44) Art. L.2314-11 et L.2324-13 du Code du travail. (45) Cass.soc. 8 nov.2006, n° 06-60007, Sté CESR.

Page 7: L'élection des représentants du personnel, prévue désormais ......L'élection des délégués du person ne/ (OP) et celle des représentants du personnel au comité d'entreprise

0

0

0

0

didats au premier tour des élections pro­fessionnelles l'ensemble des organisa­tions syndicales mentionnées aux articles L.2314-3 et L.2324-4 du Code du travail, c'est-à-dire :

- les syndicats déjà reconnus comme représentatifs dans l'entreprise;

- les syndicats affiliés à une organisa­tion reconnue représentative aux ni­veaux national et interprofessionnel;

- tout syndicat indépendant qui sa­tisfait aux critères de respect des valeurs républicaines, légalement constitué depuis au moins 2 ans, et dont le champ professionnel et géo­graphique couvre l'entreprise concer­née.

L'ensemble de ces organisations syn­dicales a ainsi la possibilité de faire la preuve de sa représentativité dans l'en­treprise, à l'issue des élections profes­sionnelles.

Tous les syndicats précités sont in­vités à participer à la négociation du pro­tocole. Si une ou des organisations syn­dicales se sont manifestées, l'employeur négocie avec elle(s) le protocole d'ac­cord préélectoral.

b) CONTENU DE L'ACCORD

La négociation porte notamment sur les points suivants :

- nombre et composition des collèges électoraux;

- répartition du personnel dans ces collèges;

- répartition des sièges à pourvoir entre ces collèges;

- définition des modalités pratiques de l'élection (date et heure de scrutin, propagande, moyens matériels, date limite de dépôt des candidatures, constitution du bureau de vote ... ).

c) MODALITÉS DU VOTE

Le vote par procuration n'est pas au­torisé pour les élections profession­nelles, et le vote par correspondance est envisageabl.e si celui-ci est prévu par le protocole d'accord préélectoral (ou éventuellement par le juge). Ainsi, l'em­ployeur ne peut pas imposer seul de re­courir au vote par correspondance (46). En principe, les salariés votent dans l'entreprise. Le vote par correspondance ne peut être utilisé que dans des cir­constances exceptionnelles, pour les salariés ayant des difficultés pour venir

voter dans l'entreprise le jour du scru­tin. Il s'agit par exemple des salariés qui exercent leur activité professionnelle loin des établissements dotés d'un bureau de vote, de ceux travaillant la nuit ou en déplacement, ou encore de ceux qui sont en arrêt de travail pour cause de maladie, ou de ceux qui bénéficient d'un congé, de quelque nature que ce soit. Le vote par correspondance doit favo­riser la participation à l'élection des sa­lariés qui, autrement, s'abstiendraient probablement. En ce cas, l'employeur adresse aux salariés concernés tous les documents qui seront remis aux élec­teurs le jour du scrutin. Le protocole pré­électoral peut prévoir que l'employeur adresse également les tracts de propa­gande des syndicats présentant des candidats.

Conformément au droit électoral, le vote par correspondance a lieu sous double enveloppe :

- la première recueille le bulletin de vote pour les titulaires;

- la seconde, le bulletin pour les sup­pléants.

Le salarié place ces deux enveloppes dans une enveloppe extérieure préim­primée, portant les coordonnées du destinataire et de l'électeur, destinée à être réceptionnée par l'entreprise pour être enregistrée de façon à garantir absolument le secret du vote.

d) VALIDITÉ DU PROTOCOLE D'ACCORD ÉLECTORAL

1. Nouvelle règle applicable

La validité du protocole d'accord pré­électoral conclu entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées est subordonnée à une double condition de majorité (47) :

- il doit être signé par la majorité des organisations syndicales ayant par­ticipé à sa négociation;

- parmi ces organisations signataires, doivent figurer les organisations syn­dicales représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections profes­sionnelles ou, lorsque ces résultats ne sont pas disponibles, la majorité des organisations représentatives dans l'entreprise.

Cette double condition de majorité devient, suite à la loi du 20 août 2008, le principe pour :

RPDS n° 775 - Novembre 2009

- la répartition du personnel et des sièges entre les collèges (48);

- le nombre d'établissements distincts et la répartition des sièges entre eux (49);

- la reconnaissance et la perte de la qualité d'établissement distinct (50);

- le nombre supplémentaire des mem­bres du comité d'entreprise (51);

- les conditions de mise en place des délégués de site (52).

2. Maintien des règles existantes dans certains cas Le principe d'un accord avec l'en­

semble des syndicats représentatifs a été maintenu pour : - la suppression du CE et du mandat

de délégué syndical (L.2322-7 et L.2143-11);

- la modification du nombre et de la composition des collèges OP et CE (L.2314-10 et L.2324-12);

- l'organisation du scrutin hors temps de travail (L.2314-22 et L.2324-20).

De même, le principe d'un accord avec les organisations syndicales inté­ressées (53) est maintenu pour certaines dispositions du Code du travail qui ne nécessitaient pas de nouvelles règles de validité. Pour l'administration, il faut en conclure que les anciennes disposi­tions continuent à s'appliquer. li suffit donc qu'une organisation syndicale in­téressée s'y oppose, pour que la règle souhaitée par les autres ne puisse s'ap­pliquer ou soit soumise à la décision du juge. Par exemple les articles L.2314-12 (représentation des salariés travaillant en équipes successives ou dans des conditions qui les isolent des autres sa­lariés), L.2314-13 (répartition des sièges de délégués du personnel dans les en­treprises de travail temporaire), L.2314-23 (modalités d'organisation et de dé­roulement des opérations électorales), L.2324-6 (moyens en vue d'atteindre une représentation équilibrée des femmes et des hommes), L.2324-7 (ré­partition des sièges des membres du comité d'entreprise dans les entreprises de travail temporaire), etc.

(46) Cass.soc. 12 juil.2006, n' 05-60332, centre Pact du Hainaut.

(47) Art. L.2314-3-1 et L.2324-4-1 du Code du travail.

(48) Art. L.2314-11 et L.2324-13 du Code du travail.

(49) Art. L.2327-7 du Code du travail.

(50) Art. L.2314-31 du Code du travail.

(51) Art. L.2324-1 du Code du travail.

(52) Art. L.2312-5 du Code du travail.

(53) Circulaire DGT n' 20 du 13 nov.2008.

353

Page 8: L'élection des représentants du personnel, prévue désormais ......L'élection des délégués du person ne/ (OP) et celle des représentants du personnel au comité d'entreprise

Enfin, certaines dispositions néces­sitent toujours la conclusion d'un accord collectif ordinaire, dit de droit commun, impliquant donc les organisations syndicales représentatives (54). Par exemple, le principe de la négociation par accord collectif de droit commun est maintenu pour l'abaissement de la durée des mandats entre deux et quatre ans (L.2314-27 et L.2324-25); la mise en place du vote électronique (L.2314-21 et L.2324-19); la répartition des com­pétences CCE/CE, en matière d'œuvres sociales (L.2327-16).

e) COMPÉTENCE DE L'ADMINISTRATION A DÉFAUT D'ACCORD

Si les règles de conclusion du proto­cole préélectoral ont, pour certaines dis­positions, été modifiées, la compétence de l'administration est maintenue. En particulier, lorsqu'un accord ne remplit pas les conditions de majorité évoquées ci-dessus, il convient d'appliquer les dis­positions légales en la matière, et l'au­torité administrative est compétente pour rendre une décision d'arbitrage (55). Dans chaque entreprise, à défaut d'accord entre l'employeur et les orga­nisations syndicales intéressées conclu selon les conditions légales, l'autorité administrative du siège de l'entreprise a compétence pour reconnaître le ca­ractère d'établissement distinct (56). Et si un litige survient sur les modalités d'organisation matérielle des opérations électorales, il convient de saisir le juge d'instance (57).

f) LE CONTENTIEUX DU PROTOCOLE PRÉÉLECTORAL

Alors que la validité d'une convention ou d'un accord collectif de travail relève de la seule compétence du tribunal de grande instance (58), les dispositions d'un protocole préélectoral fixant les modalités d'organisation et de déroule­ment des opérations électorales sont de la compétence exclusive du tribunal d'instance.

(54) Selon les dispositions prévues par les art. L.2232-12 et suivants du Code du travail.

(55) Art. L.2314-11 et L.2324-13 du Code du travail.

(56) Art. L.2314-31 et R.2312-2, ou L.2322-5 et R.2322-1, du Code du travail.

(57) Art. L.2314-23 et L.2324-21 du Code du travail.

(58) Cass.soc. 17 déc.2008, n° 08-60340, Sté RTE Edf Transport.

354

RPDS n° 775 - Novembre 2009

(articles L.2314-1 et R.2314-1 du Code du travailj

Le nombre de délégués du personnel est fixé comme suit : - de 11 à 25 salariés : . . . . . . . . . . 1 titulaire et 1 suppléant; - de 26 à 7 4 salariés : . . . . . . . . . . 2 titulaires et 2 suppléants; - de 75 à 99 salariés : . . . . . . . . . . 3 titulaires et 3 suppléants; - de 1 OO à 124 salariés : . . . . . . . . . . 4 titulaires et 4 suppléants; - de 125 à 17 4 salariés : . . . . . . . . . . 5 titulaires et 5 suppléants; - de 175 à 249 salariés : . . . . . . . . . . 6 titulaires et 6 suppléants; - de 250 à 499 salariés : . . . . . . . . . . 7 titulaires et 7 suppléants; - de 500 à 749 salariés: . . . . . . . . . . 8 titulaires et 8 suppléants; - de 750 à 999 salariés : . . . . . . . . . . 9 titulaires et 9 suppléants; - 1 000 salariés et plus : . . . . . . . . . . . + 1 titulaire et 1 suppléant

par tranche supplémentaire de 250 salariés.

(articles L.2324-1 et R.2324-1 du Code du travailj

La délégation du personnel prévue est composée comme suit : - de 50 à 7 4 salariés : . . . . . . . 3 titulaires et 3 suppléants; - de 75 à 99 salariés : . . . . . . . 4 titulaires et 4 suppléants; - de 1 OO à 399 salariés : . . . . . . . 5 titulaires et 5 suppléants; - de 400 à 7 49 salariés : . . . . . . . 6 titulaires et 6 suppléants; - de 750 à 999 salariés : . . . . . . . 7 titulaires et 7 suppléants; - de 1 000 à 1 999 salariés : . . . . . . . 8 titulaires et 8 suppléants; - de 2 000 à 2 999 salariés : . . . . . . . 9 titulaires et 9 suppléants; - de 3 000 à 3 999 salariés : . . . . . . . 10 titulaires et 1 O suppléants; - de 4 000 à 4 999 salariés: . . . . . . . 11 titulaires et 11 suppléants; - de 5 000 à 7 499 salariés : . . . . . . . 12 titulaires et 12 suppléants; - de 7 500 à 9 999 salariés : . . . . . . . 13 titulaires et 13 suppléants; - 10 000 salariés et plus : . . . . . . . . . 15 titulaires et 15 suppléants.

(articles L.4611-1 et R.4613-1 du Code du travailj

La délégation du personnel prévue est composée comme suit : - de 50 à 199 salariés : 3 titulaires dont 1 AM ou Cadre; - de 200 à 499 salariés : - de 500 à 1 499 salariés :

4 titulaires dont 1 AM ou cadre; 6 titulaires dont 2 AM ou cadre;

- 1 500 salariés et plus : . . . . . . . . 9 titulaires dont 3 AM ou cadre.

(articles L.2313-13, L.2313-16 et R.2314-2 du Code du travailj

Le nombre de délégués du personnel est modifié pendant la durée de la période où il n'y a pas de comité d'entreprise ou de comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, comme suit :

- de 50 à 7 4 salariés : ........... 3 titulaires et 3 suppléants; - de 75 à 99 salariés : .......... .4 titulaires et 4 suppléants; - de 1 OO à 124 salariés : ........... 5 titulaires et 5 suppléants; - de 125 à 149 salariés : ........... 6 titulaires et 6 suppléants; - de 150 à 17 4 salariés : ........... 7 titulaires et 7 suppléants; - de 175 à 199 salariés : ........... 8 titulaires et 8 suppléants.

Page 9: L'élection des représentants du personnel, prévue désormais ......L'élection des délégués du person ne/ (OP) et celle des représentants du personnel au comité d'entreprise

0

0

0

0

(articles L.2326-1 et R.2314-3 du Code du travail)

Dans les entreprises de moins de 200 salariés, le chef d'entreprise peut décider que les délégués du personnel constituent la délégation unique au comité d'en­treprise. li doit toutefois préalablement consulter les délégués du personnel et le comité d'entreprise s'ils existent. Cette possibilité de regroupement des institutions représentatives est ouverte à l'occasion de la mise en place du comité d'entreprise ou lors de son renouvellement. Le nombre de délégués du personnel est alors fixé comme suit :

- de 50 à 74 salariés: ......... . 3 titulaires et 3 suppléants; 4 titulaires et 4 suppléants; 5 titulaires et 5 suppléants; 6 titulaires et 6 suppléants; 7 titulaires et 7 suppléants; 8 titulaires et 8 suppléants.

- de 75 à 99 salariés : ......... . - de 1 OO à 124 salariés : - de 125 à 149 salariés : - de 150 à 174 salariés: - de 175 à 199 salariés :

Le protocole préélectoral n'a d'effet que pour les élections pour lesquelles il a été conclu (59).

Le délégué syndical désigné dans l'entreprise, qui représente le syndicat auprès du chef d'entreprise, n'a pas à justifier d'un mandat spécial de son organisation syndicale pour conclure le protocole préélectoral (60). Mais un dé­légué syndical ne peut remplacer ou modifier une liste de candidats déposée par un syndicat représentatif en vue des élections des représentants du person­nel sans que ce syndicat lui ait donné le pouvoir de le faire (61 ).

De même, dès lors qu'il résulte des statuts de la Fédération qu'un syndicat adhérent doit se conformer à ses déci­sions, la liste de candidats aux élections professionnelles présentée au nom de la Fédération par l'un de ses manda­taires est la seule dont il convient de te­nir compte, peu important qu'un syndi­cat adhérent ait présenté une autre liste (62). Et l'organisation syndicale, appe­lée régulièrement à la négociation, qui présente des candidats, est réputée, bien que non signataire, avoir adhéré au protocole préélectoral (63).

Un syndicat non signataire de l'ac­cord préélectoral garde donc le droit de le contester, même s'il présente des candidats aux élections, à condition de formuler ses réserves sur cet accord lors du dépôt de la liste.

Le syndicat qui a présenté des can­didats sans formuler de réserves lors du dépôt de sa liste, ne peut plus contes­ter les modalités d'application de l'ac­cord préélectoral (64).

De même, le syndicat qui a signé le protocole préélectoral sur la base du­quel se sont déroulées les élections et qui a présenté des candidats sans émettre de réserves, n'est dès lors pas

recevable à en contester la validité sur ce point (65).

Par contre, le syndicat qui a présenté des candidats aux élections profes­sionnelles n'est réputé adhérer au pro­tocole préélectoral qu'il n'a pas signé que dans la mesure où il n'a pas expri~ mé de réserves. Ainsi le tribunal d'ins­tance qui a constaté que les syndicats demandeurs avaient, dès la présenta­tion des candidatures émis des réserves et saisi le tribunal de la contestation sur le nombre d'établissements résultant du protocole, a, dès lors, pu décider qu'ils étaient recevables à contester la régu­larité des élections (66).

L'absence d'indication de la date à laquelle le protocole préélectoral a été signé, n'affecte pas à elle seule sa vali­dité (67). De même, ne constitue pas une irrégularité du protocole électoral l'absence de clause relative à la men­tion du domicile des salariés sur la liste électorale (68).

E - NOMBRE DE REPRÉSENTANTS A ÉLIRE

Le nombre des élus prévu par la loi, pour chaque type d'élection, est fixé en

(59) Cass.soc. 21 mai 2003, n° 01-60742, Sté Camaïeu international.

(60) Cass.soc. 12 fév.2003, n° 01-60904, Sté OMC.

(61) Cass.soc. 13 oct.2004, n° 03-60416, Sté Carrefour hypermarché France.

(62) Cass.soc. 6 avril 2005, n° 04-60244, Sté Elyo.

(63) Cass.soc. 20 nov.2002, n° 01-60605, Sté Bouygues travaux publics.

(64) Cass.soc. 19 sept.2007, n° 06-60222, Sté GTM bâtiment.

(65) Cass.soc. 16 avril 2008, n° 07-60362, Grou­. pement d'intérêt économique informatique CDC.

RPDS n° 775 - Novembre 2009

fonction des effectifs de l'entreprise (ou de l'établissement concerné) à la date de l'élection. Ce nombre peut être aug­menté par voie de convention collective ou d'accord collectif entre le chef d'en­treprise et les organisations syndicales reconnues comme représentatives dans l'entreprise (69).

Dans les entreprises ou établis­sements de plus de 50 salariés et dé­pourvus de CE ou de CHSCT, des élus DP supplémentaires sont élus (70). De la même façon, dans les entreprises de moins de 200 salariés, où le chef d'en­treprise peut décider que les délégués du personnel constituent la délégation unique au comité d'entreprise. Cette possibilité de regroupement des institu­tions représentatives est ouverte à l'occasion de la mise en place du co­mité d'entreprise ou lors de son renou­vellement (71).

Les dispositions de la convention col-1 ective de branche augmentant le nombre de sièges (DP ou CE) doivent recevoir application même si elles ne sont pas reprises, au sein de l'entre­prise, dans le protocole d'accord pré­électoral (72).

A noter : en matière de représentants du personnel, le nombre de délégués est déterminé selon la tranche de l'effec­tif dans laquelle se situe l'entreprise. Mais lorsque le calcul de l'effectif de l'entreprise, effectué selon les règles de l'article L.1111-2 du Code du travail, aboutit à un nombre décimal, il n'y a pas lieu à l'arrondir au nombre entier supé­rieur (73).

F = PUBLICITÉ DES LISTES ÉLECTORALES

Les seules mentions qui doivent figu­rer obligatoirement sur la liste électorale des salariés travaillant dans l'entreprise sont l'âge, l'appartenance à l'entreprise

(66) Cass.soc. 8 janv.2002, n° 00-60270, Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne.

(67) Cass.soc. 7 mai 2002, n° 00-60487, Sté Trans Service.

(68) Cass.soc. 10 juil.2002, n° 01-60699, Sté Socotec.

(69) Art. L.2312-6 et L.2322-3 du Code du travail. (70) Art. R.2314-2 du Code du travail. (71) Art. R.2314-3 du Code du travail. (72) Cass.soc. 8 juin 1999, n° 97-60831, Sté

Chloral p. (73) Cass.soc. 17 juin 2009, n° 08-60594, Sté X ...

cartonnage c/ Syndicat CGT et UL CGT d'Abbeville.

355

Page 10: L'élection des représentants du personnel, prévue désormais ......L'élection des délégués du person ne/ (OP) et celle des représentants du personnel au comité d'entreprise

Les modalités de mise en œuvre du vote par voie électronique (vote électronique), sur le lieu de travail ou à distance, ont été fixées par le décret n° 2007-602 du 25 avril 2007 et l'arrêté du 25 avril 2007 (JO du 27).

La mise en place du vote électronique n'interdit pas Je vote à bulletin secret sous enveloppe si l'accord collectif visé ci-dessous n'exclut pas cette modalité. Dans une telle situation, l'ouverture du vote au scrutin secret sous enveloppe n'a lieu qu'après la clôture du vote électronique. Le président du bureau de vote dispose, avant cette ouverture, de la liste d'émargement des électeurs ayant voté par voie électronique

Nécessité d'un accord collectif Le recours au vote électronique n'est possible que si un accord

d'entreprise ou un accord de groupe comportant un cahier des charges respectant les prescriptions minimales énoncées ci-dessous, le prévoit. Lorsqu'un tel accord est conclu, le protocole d'accord préélectoral doit le mentionner ainsi que, le cas échéant, le nom du prestataire choisi pour mettre en place le vote électronique. Le proto­cole d'accord préélectoral comporte également, en annexe, la description détaillée du fonctionnement du système retenu et du déroulement des opérations électorales.

'"'"_,.,.,.,"" et en clu La conception et la mise en place du système de vote électro­

nique peuvent être confiées à un prestataire choisi par le chef d'en­treprise sur la base d'un cahier des charges contenant les prescrip­tions réglementaires énoncées par les articles R.2314-8 à R.2314-21 (ou R.2324-4 à R.2324-17) du Code du travail. Le système retenu doit assurer la confidentialité des données transmises, notamment de celles des fichiers constitués pour établir les listes électorales des différents collèges, ainsi que la sécurité de l'adressage des moyens d'authentification, de l'émargement, de l'enregistrement et du dépouil­lement des votes. Le système de vote électronique doit pouvoir être scellé à l'ouverture et à la clôture du scrutin.

Le système de vote électronique, préalablement à sa mise en place ou à toute modification substantielle de sa conception, est soumis à une expertise indépendante, destinée à vérifier le respect des prescriptions énoncées ci-dessus. Le rapport de l'expert est tenu à la disposition de la Commission nationale de !'Informatique et des Libertés (CNIL). La mise en œuvre du système de vote élec­tronique est opérée sous le contrôle effectif, tant au niveau des moyens informatiques centraux que de ceux éventuellement déployés sur place, de représentants de l'organisme mettant en place le vote. Toutes les mesures sont prises pour leur permettre de vérifier l'effec­tivité des dispositifs de sécurité prévus.

Les articles 4 et 5 de l'arrêté du 25 avril 2007 précisent respec­tivement, pour chaque fichier ou liste (fichiers des électeurs, listes électorales, listes d'émargement ... ), les données qui doivent être enregistrées et les destinataires ou catégories de destinataires de ces informations.

Déroulement du vote Le vote électronique se déroule, pour chaque tour de scrutin,

pendant une période délimitée. Les heures d'ouverture et de ferme­ture du scrutin électronique doivent pouvoir être contrôlées par les membres du bureau de vote et les personnes désignées ou habi­litées pour assurer le contrôle des opérations électorales.

Pour se connecter sur place ou à distance au système de vote, l'électeur doit se faire connaître par le moyen d'authentification qui lui aura été transmis, selon des modalités garantissant sa confiden­tialité. Ce moyen d'authentification permettra au serveur de vérifier son identité et garantira l'unicité de son vote. Il est alors impossible à quiconque de voter de nouveau avec les mêmes moyens d'authen­tification. L'électeur accède aux listes de candidats et exprime son vote. Son choix doit apparaître clairement à l'écran; il peut être modi­fié avant validation. La transmission du vote et l'émargement font l'objet d'un accusé de réception que l'électeur a la possibilité de conserver.

Tout électeur atteint d'une infirmité le mettant dans l'impossibilité de voter peut se faire assister par un électeur de son choix.

Le vote est anonyme et chiffré par le système, avant transmis-

356

RPDS n° 775 - Novembre 2009

sion au fichier« contenu de l'urne électronique». La validation le rend définitif et empêche toute modification.

Aucun résultat partiel n'est accessible pendant le déroulement du scrutin. Toutefois, le nombre de votants peut, si l'accord le pré­voit, être révélé au cours du scrutin.

Une fois le vote terminé, l'employeur (ou, le cas échéant, le presta­taire qu'il a retenu) doit conserver sous scellés, jusqu'à l'expiration du délai de recours (voir ci-dessous) et, lorsqu'une action conten­tieuse a été engagée, jusqu'à la décision juridictionnelle devenue définitive, les fichiers supports comprenant la copie des programmes sources et des programmes exécutables, les matériels de vote, les fichiers d'émargement, de résultats et de sauvegarde. La procédure de décompte des votes doit, si nécessaire, pouvoir être exécutée de nouveau.

A l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'une action conten­tieuse a été engagée, après l'intervention d'une décision juridiction­nelle devenue définitive, l'employeur ou, le cas échéant, le presta­taire procède à la destruction des fichiers supports.

Gestion Tout système de vote électronique doit comporter un dispositif

de secours susceptible de prendre le relais en cas de panne du système principal et offrant les mêmes garanties et les mêmes caractéristiques.

En cas de dysfonctionnement informatique résultant d'une attaque du système par un tiers, d'une infection virale, d'une défaillance tech­nique ou d'une altération des données, le bureau de vote a compé­tence, après avis des représentants de l'organisme mettant en place le vote, pour prendre toute mesure d'information et de sauvegarde et notamment pour décider la suspension des opérations de vote.

Clôture du scrutin et Dès la clôture du scrutin, le contenu de l'urne, les listes d'émar­

gement et les états courants gérés par les serveurs sont figés, horo­datés et scellés automatiquement sur l'ensemble des serveurs.

Le dépouillement n'est possible que par l'activation conjointe d'au moins deux clés de chiffrement différentes sur les trois qui doivent être éditées, selon les modalités fixées par l'arrêté du 25 avril 2007 (JO du 27) cité en référence.

Le décompte des voix apparaît lisiblement à l'écran et fait l'objet d'une édition sécurisée afin d'être porté au procès-verbal.

Le système de vote électronique est scellé après le dépouillement afin de garantir l'impossibilité de reprendre ou de modifier les résul­tats après la décision de clôture du dépouillement.

L'employeur doit : - mettre en place une cellule d'assistance technique chargée de veiller au bon fonctionnement et à la surveillance du système de vote électronique, comprenant, le cas échéant, les représentants du pres­tataire qui a conçu et mis en place le système; - tenir informé les organisations syndicales de salariés incluses dans le périmètre de l'accord prévoyant le recours au vote électro­nique et qui sont représentatives de l'accomplissement, par lui­même, des formalités déclaratives préalables auprès de la CNIL; - mettre à la disposition de chaque salarié une notice d'informa­tion détaillée sur le déroulement des opérations électorales; - faire en sorte que les représentants du personnel, les délégués syndicaux et les membres du bureau de vote bénéficient d'une formation sur le système de vote électronique retenu.

En présence des représentants des listes de candidats, la cellule d'assistance technique mise en place par l'employeur (voir ci­dessus): - procède, avant que le vote ne soit ouvert, à un test du système de vote électronique et vérifie que l'urne électronique est vide, scellée et chiffrée par des clés délivrées à cet effet; - procède, avant que le vote ne soit ouvert, à un test spécifique du système de dépouillement, à l'issue duquel le système est scellé; - contrôle, à l'issue des opérations de vote et avant les opérations de dépouillement, le scellement de ce système.

Page 11: L'élection des représentants du personnel, prévue désormais ......L'élection des délégués du person ne/ (OP) et celle des représentants du personnel au comité d'entreprise

0

0

0

,0

et l'ancienneté dans celle-ci qui déter­minent la qualité d'électeur et permet­tent le contrôle de la régularité de la liste électorale (74).

Si les salariés sont répartis dans les collèges en fonction de leur coefficient hiérarchique, ou de leur qualification professionnelle, la liste électorale doit comprendre cette donnée pour per­mettre aux électeurs et aux syndicats de vérifier la régularité des inscrip­tions (75).

Le contrôle de la conformité des listes importées sur le système de vote électronique aux listes électorales trans­mises le cas échéant au prestataire est effectué sous la responsabilité de l'em­ployeur.

L'intégration et le contrôle des can­didatures sont effectués dans les mêmes conditions.

G - CONDITIONS D'ÉLIGIBILITÉ

Sont éligibles, à l'exception des conjoints, ascendants, descendants, frères, sœurs et alliés au même degré du chef d'entreprise, les électeurs âgés de 18 ans accomplis, et ayant travaillé dans l'entreprise sans interruption depuis un an au moins (76). Nul ne peut être can­didat s'il ne remplit pas au moins toutes les conditions pour être électeur. La sus­pension du contrat ne fait pas perdre au salarié l'ancienneté acquise et le salarié dont le contrat de travail est suspendu reste donc éligible (77). L'ancienneté ac­quise par des salariés auprès de filiales d'un groupe doit être prise en compte pour le calcul de l'ancienneté requise pour être éligible dans l'une de ces filiales (78). De même, l'ancienneté doit s'ap­précier dans l'entreprise, tous établisse­ments confondus (79). D'autre part,

RPDS n° 775 - Novembre 2009

lorsque l'entreprise utilisatrice embauche, après une mission, un salarié mis à sa disposition par une entreprise de travail temporaire, la durée des missions ac­complies au sein de cette entreprise au cours des trois mois précédant le recru­tement est prise en compte pour le cal­cul de l'ancienneté du salarié (80).

Seuls sont exclus du droit d'être élu les salariés qui, en raison de l'exercice des pouvoirs qu'ils détiennent, peuvent être assimilés au chef d'entreprise. En ef­fet, ne peuvent exercer un mandat de re­présentation les salariés qui, soit dispo­sent d'une délégation écrite particulière d'autorité leur permettant d'être assimi­lés au chef d'entreprise (81), soit repré­sentent effectivement l'employeur devant les institutions représentatives du per­sonnel. Tel est le cas d'un directeur d'éta­blissement présidant notamment les ré­unions de délégués du personnel de l'établissement (82).

DEROULEMENT DES ELECTIONS C'est l'employeur qui établit et publie

la liste des électeurs. Il assume la pré­paration matérielle du scrutin : bulletins, urnes, isoloirs. Le jour du scrutin, les sa­lariés votent sur le temps et le lieu du travail. Des facilités doivent être accor­dées, notamment pour les travailleurs dispersés. Le vote est secret : isoloirs, enveloppes anonymes. Dans certaines conditions, le vote peut avoir lieu par voie électronique (voir page ci-contre).

Les élections professionnelles don­nent lieu à un ou deux tours de scrutin. Un deuxième tour est nécessaire quand au premier tour le nombre des votants (non compris les bulletins blancs ou nuls) est inférieur à la moitié du nombre des inscrits, ou quand des sièges res­tent vacants après le premier tour. La propagande électorale antérieure au premier tour des élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise est réservée aux syndicats représentatifs et l'employeur est tenu d'une obligation de neutralité (83). Dans cette affaire, les élections des membres du comité d'entreprise ont été annulées car l'employeur avait fait diffuser avant le premier tour, un tract de propagande électorale au profit d'éventuels candi­dats libres pour le second tour.

Après clôture du scrutin, les mem­bres du bureau de vote :

- procèdent au dépouillement; - proclament les résultats en indiquant

le nombre d'inscrits, de votants, de bulletins valables, le nom des élus et le nombre de voix obtenues par chacun.

A - QUI PEUT VOTER?

Sont électeurs les salarié(e)s âgé(e)s de 16 ans au moins ayant 3 mois d'an­cienneté, et n'ayant fait l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à leurs droits civiques (84).

Sont éligibles les électeurs âgés de 18 ans au moins ayant travaillé dans l'entreprise depuis un an au moins, à l'exception des conjoint, partenaire d'un pacte civil de solidarité, concubin, as­cendants, descendants, frères, soeurs et alliés au même degré de l'employeur (85).

(74) Cass.soc. 20 mars 2002, n° 00-60315, asso­ciation ACIP, et n° 00-60176 P, groupe lngérop.

(75) Cass.soc. 17 mars 1999, n° 98-60346, Sté PPM, et Cass.soc. 28 juin 2006, n° 05-60290, Caisse d'épargne lie-de-France.

(76) Art. L.2314-16 et L.2324-15 du Code du travail.

(77) Cass.soc. 26 sept.2002, n° 01-60708, Sté IBM.

(78) Cass.soc. 8 juil.1997, n° 96-60295, Sté STUR.

(79) Cass.soc. 20 janv.2008, n° 07-60121, Sté CEAC Exide.

L'inspecteur du travail peut, dans cer­tains cas, accorder des dérogations concernant les conditions d'ancienneté, tant pour l'électorat (86) que pour l'éli­gibilité (87).

Les salariés travaillant à temps par­tiel simultanément dans plusieurs en­treprises ne sont éligibles que dans l'une de ces entreprises. Ils choisissent celle dans laquelle ils font acte de candi­dature.

Tous les salariés ne sont pas élec­teurs, car ils doivent remplir certaines conditions. Et tous les électeurs ne sont pas forcément salariés de l'entreprise car il faut tenir compte de certains tra­vailleurs détachés ou mis à disposition.

Ainsi, remplissent les conditions pour être électeurs dans l'entreprise, les sa­lariés "intermittents,, ou vacataires qui, ayant travaillé dans l'entreprise de ma­nière habituelle au cours des trois der-

(80) Art. L.1251-38 du Code du travail. (81) Cass.soc. 16 avril 2008, n° 07-60382, Sté

Brescia investissement. (82) Cass.soc. 12 juil.2006, n° 05-60300, syndicat

FFAS-CFE-CGC. (83) Cass.soc. 14 janv.2004, n° 01-60788, Sté

Desautel. (84) Art. L.2314-15 et L.2324-14 du Code du travail. (85) Art. L.2314-16 et L.2324-15 du Code du travail. (86) Art. L.2314-20 du Code du travail. (87) Art. L.2324-18 du Code du travail.

357

Page 12: L'élection des représentants du personnel, prévue désormais ......L'élection des délégués du person ne/ (OP) et celle des représentants du personnel au comité d'entreprise

niers mois, sont intégrés de manière étroite et permanente à la communauté de travail (88).

Pour les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au 2° de l'article L.1111-2 du Code du travail c'est-à-dire comptabilisés dans les effectifs de l'entreprise utilisatrice, la condition de présence dans l'entreprise utilisatrice est de 12 mois continus pour être électeur et de 24 mois continus pour être éligible. Les salariés mis à dis­position qui remplissent ces conditions choisissent s'ils exercent leur droit de vote (et de candidature pour les OP seu­lement) dans l'entreprise qui les emploie ou l'entreprise utilisatrice (89).

Les dispositions spécifiques appli­cables aux salariés temporaires figurent aux articles L.2314-17 (ou L.2324-16) et suivant du Code du travail.

L'employeur étant tenu d'établir la liste électorale, il lui appartient, en cas de contestation, de fournir les éléments nécessaires au contrôle de sa régularité (90).

B - MODE DE SCRUTIN

Il s'agit d'un scrutin de liste avec attri­bution des sièges à la proportionnelle, susceptible de comporter deux tours pour l'élection.

Le vote est organisée distinctement par collèges électoraux : - 1er collège : ouvriers et employés; - 2e collège : techniciens, agents de

maîtrise, ingénieurs et cadres.

Il y a un collège électoral unique lors­qu'un seul siège est à pourvoir ou si le protocole d'accord préélectoral, signé par la totalité des organisations syndi­cales représentatives, le prévoit. Les listes de candidats sont distinctes pour les délégués titulaires et les délégués suppléants dans chacun des collèges. Elles peuvent être incomplètes, mais ne peuvent comporter plus de noms que de sièges à pourvoir.

Un deuxième tour a toujours lieu s'il n'y a pas eu de candidatures déposées par les syndicats ou en l'absence de quorum au premier tour, ou si tous les postes éligibles n'ont pas été pourvus après Je premier tour. Selon la jurispru­dence le quorum n'est pas atteint si Je nombre des votants (valablement expri­més en faveur d'une liste) est inférieur à la moitié des électeurs inscrits. Il est

358

alors procédé, dans un délai de quinze jours, à un second tour de scrutin. Le monopole syndical ne joue plus au se­cond tour, et tout salarié remplissant les conditions d'éligibilité peut alors pré­senter sa candidature. Bien entendu les syndicats peuvent aussi présenter des candidats au 2e tour. Les candidats pré­sentés au 1er tour par les organisations syndicales représentatives doivent être considérés comme maintenus pour le second tour (91). Et les dispositions d'un protocole préélectoral ne peuvent écarter cette règle.

C - ORGANISATION DU VOTE

L'élection a lieu pendant le temps de travail. Toutefois, un accord contraire peut être conclu entre 1' employeur et l'ensemble des organisations syndicales représentatives existant dans l'entre­prise, notamment en cas de travail en continu (92).

Pour diriger et contrôler les opéra­tions électorales, il est généralement constitué un bureau de vote pour chaque collège de chaque instance (OP et CE). Les accords préélectoraux ou les conventions collectives précisent les at­tributions du bureau et sa composition. Le bureau de vote assure la surveillance du bon déroulement du scrutin. Il consigne les résultats ainsi que toute observation qu'il juge utile dans un pro­cès-verbal. La présence d'un représen­tant de l'employeur, n'ayant pas la qua­lité d'électeur, comme président du bureau de vote est une irrégularité de nature à compromettre la loyauté du scrutin et entraînant la nullité de celui­ci (93). Le temps passé par les membres du bureau à l'accomplissement de leur mission, comme le temps nécessaire à chaque électeur pour aller voter, est considéré comme temps de travail et doit être rémunéré comme tel.

Le bureau de vote est notamment chargé: - d'assurer l'organisation matérielle et

le bon déroulement du scrutin; - de veiller au secret du vote et à la

régularité du scrutin, y compris en ce qui concerne éventuellement les votes par correspondance;

- d'émarger les listes électorales au fur et à mesure que les électeurs votent;

- de prononcer à l'heure prévue la clô­ture du scrutin, puis l'ouverture de

RPDS n° 775 - Novembre 2009

chacune des urnes en comptabilisant les enveloppes s'y trouvant et en véri­fiant que ce nombre correspond au total des votants cochés sur les listes d'émargement;

- de procéder immédiatement après au dépouillement des votes, et à la proclamation des résultats;

- d'établir un procès-verbal.

Mais le tribunal, qui a constaté que, dans un certain nombre de cas, la liste d'émargement avait été complétée aux lieu et place des votants par les mem­bres du bureau de vote, ce qui ne per­mettait pas de garantir la sincérité du scrutin, justifie légalement sa décision d'annuler les élections des membres du comité d'entreprise (94}.

Le scrutin est de liste et à deux tours avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Au premier tour de scrutin, chaque liste est établie par des organisations syndicales. Si le nombre des votants est inférieur à la moitié des électeurs inscrits, il est procédé, dans un délai de quinze jours, à un second tour de scrutin pour lequel les électeurs peuvent voter pour des listes autres que celles présentées par une organisation syndicale (95).

a) LE PREMIER TOUR

Obligatoirement organisé, le premier tour est réservé aux listes établies par les organisations syndicales mention­nées aux premier et deuxième alinéa de l'article L.2314-3 (ou L. 2324-4) du Code du travail, c'est-à-dire les organisations syndicales qui ont été invitées à négo­cier le protocole d'accord préélectoral (voir p.352).

A l'issue du premier tour, le bureau de vote peut constater l'une des trois situations suivantes : - l'absence de liste présentée par toute

organisation syndicale habilitée à pré­senter des candidats : il prend acte

(88) Cass.soc. 24 sept.2008, n° 07-60310, Sté Lehwood Montparnasse.

(89) Art. L.2314-18-1 et L. 324-17-1 du Code du travail.

(90) Cass.soc. 13 nov.2008, n° 07-60434, Sté Peugeot Citroën automobiles.

(91) Cass.soc. 18 juil.2000, n° 99-60111, Sté Dussurgey.

(92) Art. L.2314-22 et L.2324-20 du Code du travail. (93) Cass.soc. 23 fév.2005, n° 04-60242, Sté

Transport-Semitel. (94) Cass.soc. 6 juil.2005, n° 04-60422, Sté Le

Nickel. (95) Art. L.2314-24 et L.2324-22 du Code du travail.

Page 13: L'élection des représentants du personnel, prévue désormais ......L'élection des délégués du person ne/ (OP) et celle des représentants du personnel au comité d'entreprise

0

0

L'exemple de calcul indiqué ci-dessous concerne l'attribution des sièges de titulaires pour le collège «ouvriers-employés». Le même calcul doit être effectué dans chaque collège électoral pour déterminer les élus titulaires et suppléants. Chaque vote est effectué dans des urnes différentes.

Inscrits : î 90; votants : î 85; bulletins blancs et nuls : î î ; suffrages valablement exprimés : î 7 4 (î 85 - î î); sièges de titulaires à pourvoir : 6; quotient électoral : î74+6=29.

LISTE A

Pierrette .... Paul .......

98 voix îOO voix

Moyenne des voix : 588 + 6 = 98

Nombre d'élus titulaires Jacqueline .. Henri ....... Saïd

99 voix 99 voix 96 voix

au quotient électoral : 98 + 29 = 3 (Pierrette, Paul, Jacqueline).

....... Bernard 96 voix Plus forte moyenne : 98 + 4 ....

(3 élus au quotient+ 1) = 24,5 Total ....... 588 voix

LISTE B

Renée ...... André ......

75 voix 74 voix

Moyenne des voix : 217 + 3 = 72,33

Nombre d'élus titulaires Anna .......

Total

68 voix

2î 7 voix

au quotient électoral: 72,33 + 29 = 2 (Renée et André). .......

Plus forte moyenne: 72,33 + 3 (2 élus au quotient + 1) = 24, î

SIXIÈME SIÈGE

Comme 24,5 de plus forte moyenne spéciale de la liste A est plus élevé que 24, î de la liste 8, le 5e siège de titulaire est attribué à la liste A (Henri).

de la carence de candidature dans un procès-verbal et un second tour est obligatoirement organisé;

- le quorum n'est pas atteint. Un se­cond tour est organisé pour chacun des collèges ou des scrutins pour le­quel le quorum n'a pas été atteint. Il doit toutefois être procédé au dé­pouillement car ce sont les résultats du premier tour qui vont permettre de mesurer l'audience des syndicats pour déterminer la représentativité nécessaire à la signature des accords collectifs ou à la désignation des dé­légués syndicaux (96);

- le quorum a été atteint. Il est procédé au dépouillement et à l'attribution des sièges. Un second tour n'est orga­nisé que si tous les sièges n'ont pas été pourvus, les listes présentées au premier tour étant incomplètes. Le quorum est atteint lorsque le nombre de suffrages valablement exprimés {hormis les bulletins blancs et nuls) est au moins égal à la moitié du nombre des électeurs inscrits. Il s'ap-

précie par collège et par liste : titu­laires, suppléants.

b) LE SECOND TOUR

Ouvert à toutes les candidatures qu'elles soient ou non présentées par une organisation syndicale, le second tour est organisé dans les î 5 jours sui­vant le premier tour. Une candidature unique est considérée comme une liste (97). Plusieurs candidatures uniques non syndiquées peuvent constituer une liste commune. Cependant, l'électeur ne peut regrouper dans une même enve­loppe des listes distinctes de candidats : son vote serait nul.

Le scrutin reste un scrutin de liste et a lieu à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne comme au pre­mier tour. Mais les résultats sont va­lables et doivent être proclamés quel que soit le nombre des votants et des suffrages valablement exprimés. Il n'y a plus de quorum et il ne peut y avoir de troisième tour. Les sièges éventuel­lement non pourvus restent vacants.

RPDS n° 775 - Novembre 2009

D - CONTRÔLE DES OPÉRATIONS ÉLECTORALES

Le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation profes­sionnelle du siège de l'établissement est compétent pour se prononcer sur la ré­partition du personnel entre les collèges électoraux et la répartition des sièges entre les différentes catégories. Toute­fois: - pour les activités relevant, pour le

contrôle de l'application de la légis­lation et de la réglementation du travail, du ministre chargé de l'agri­culture, l'autorité administrative compétente est le chef du service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles du siège de l'éta­blissement;

- pour les établissements soumis au contrôle technique des ministères chargés des transports et du tou­risme, cette compétence est attri­buée au directeur régional du travail des transports du siège de l'établis­sement.

Dans les entreprises comportant des établissements distincts, les délégués du personnel doivent être élus au niveau de chaque établissement distinct oc­cupant au moins î î salariés. A défaut d'accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales intéressées, le caractère d'établissement distinct est reconnu par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du siège de l'entreprise (ou l'autorité visée ci-dessus pour les activités relevant du secteur agricole ou de celui des transports).

Le tribunal d'instance est seul com­pétent sur les autres points et doit être saisi (98): - dans les 3 jours suivant l'affichage

des listes électorales pour les litiges concernant l'électorat;

- dans les î 5 jours suivant la procla­mation des résultats pour les litiges portant sur la régularité des opéra­tions électorales.

(96) Art. L.2122-1 et L.2122-5 du Code du travail; voir RPDS 2008, n° 764, p.383 sur" représen­tativité et droit syndical» et RPDS 2009, n° 769, p.151 sur «la négociation collective».

(97) Cass.soc. 7 mai 2003, n° 02-60607, Sté Atac­et n° 01-60917, Sté Lebrun.

(98) Art. R.2314-27, R.2324-23 et suivants du Code du travail.

359

Page 14: L'élection des représentants du personnel, prévue désormais ......L'élection des délégués du person ne/ (OP) et celle des représentants du personnel au comité d'entreprise

E - RÉSULTATS DU VOTE

Le dépouillement se fait en com­mençant par les sièges de titulaires. Ils sont attribués au premier comme au second tour sur la base du scrutin pro­portionnel à la plus forte moyenne.

a) ATTRIBUTION DES SIÈGES

Après avoir dépouillé les résultats du scrutin et décompté le nombre de voix pour les candidats de chaque liste, il est possible de procéder à l'attribution des sièges, dès le premier tour, si le quorum est atteint.

Le calcul du nombre d'élus est ef­fectué pour chaque collège et séparé­ment pour les titulaires et les suppléants.

Pour attribuer les sièges il y a lieu de pousser les décimales dans les opéra­tions autant qu'il est nécessaire.

Les candidats d'une liste sont pro­clamés élus dans l'ordre de présenta­tion, sauf si les ratures sur un nom attei­gnent 1 O % des suffrages valablement exprimés en faveur de cette liste.

Le Code du travail indique qu'il est attribué à chaque liste, autant de sièges que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral (99).

Ce calcul doit précéder la répa1iition éventuelle des sièges pour certaines ca­tégories de personnel et la désignation nominative des élus.

La chronologie est la suivante (voir notre exemple ci-contre) : - calculer la moyenne des suffrages de

chaque liste en divisant le total des

voix de la liste par son nombre de candidats;

- rechercher le quotient électoral en divisant le total des suffrages vala­blement exprimés sur les listes pré­sentées par le nombre de sièges à pourvoir;

- attribuer à chaque liste autant de sièges que le nombre de voix recueil­lies par elle contient de fois le quo­tient électoral.

Après le calcul indiqué ci-dessus, au cas .où il n'aurait été pourvu à aucun siège, ou s'il reste des sièges à pourvoir, les sièges restants sont attribués sur la base de la plus forte moyenne.

. La plus forte moyenne doit être cal­culée séparément pour chaque liste. Dans ce calcul le dividende est la moyenne des voix de chaque liste. Le diviseur est le nombre d'élus déjà ac­quis au quotient électoral augmenté d'une unité (voir notre exemple).

b) PROCÈS~VERBAL DES ÉLECTIONS

Deux exemplaires du procès-verbal des élections professionnelles (délégués du personnel, comité d'entreprise ou d'établissement, délégation unique du personnel) ou bien du procès-verbal de carence sont transmis par l'employeur à l'inspecteur du travail dans les î 5 jours suivant l'organisation de ces élections (100).

En cas de carence de candidatures aux deux tours, l'employeur doit, dans les 15 jours, transmettre à l'inspecteur

RPDS n° 775 - Novembre 2009

du travail le procès-verbal de carence établi par le bureau de vote et l'afficher dans l'entreprise. La validité du procès­verbal de carence ne peut être contes­tée que dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle les parties intéressées en ont eu connaissance (101).

En outre, un exemplaire du procès­verbal homologué des élections profes­sicinnelles, ou bien du procès-verbal de 'carence, est transmis par l'employeur ·dans 'les 15 jours suivant l'organisation de ces élections au prestataire retenu par le ministère du Travail, dont l'adresse est la suivante

CTEP

TSA 79104 76934 ROUEN Cedex

Les formulaires à utiliser sont en ligne sur le site du Ministère du Travail : [ http://www.travail-solidarite.gouv.fr/ formulaires/] accompagnés de leur notice explicative.

Ces transmissions pourront être ef­fectuées sur support électronique selon une procédure sécurisée (des précisions doivent être fournies ultérieurement).

(99) Art. R.2314-22 du Code du travail.

(100) Art. D.2122-7 du Code du travail.

(101) Cass.soc. 6 juin 2007, n° 06-42444, Sté Topiol.

Note d'information complétant la circulaire DGT n° 20 du 13 novembre 2008 relative à la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail

Compte tenu des enjeux majeurs de la collecte des résultats des élections, il faut donc assurer que le processus de remontée et de traitement des résultats des élections d'entreprise ou d'éta­blissement qui constituent le socle de tout le dispositif, soient re­traduits de manière complète et fiable dans les procès­verbaux d'élection puis transmis et traités sans aucune perte d'information, et dans des délais raisonnables.

LE CIRCUIT DE LA COLLECTE DES RÉSULTATS DES ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES

La collecte des procès-verbaux d'élections, qui avait jusqu'ici une vocation statistique permettant de produire des résultats na­tionaux, aura désormais des conséquences normatives, les ré­sultats des élections professionnelles étant le fondement de la représentativité dans !'entreprise, la branche et au niveau inter­professionnel.

l. LES ENJEUX A la demande des partenaires sociaux, le dispositif de re­

montées et consolidation des résultats des élections est organisé par le ministre chargé du travail en étroite coopération avec le Haut conseil du dialogue social (1).

Il doit donc revêtir un caractère d'exhaustivité, présenter une viabilité maximale et être réalisé dans la plus grande transpa­rence.

360

Le ministère du travail (DGT et services déconcentrés assis­tés de la Dares et de la Dagemo) doivent être en capacité, dès maintenant, d'assurer que les données des élections organisées depuis la publication de la loi du 20 août 2008, sont bien col­lectées et seront traitées. L'accès à l'information par toute per­sonne intéressée doit également être garanti à tout 'moment. La DGT est en charge du pilotage du dispositif avec l'appui de la Dares et de la Dagemo.

li. LES MODALITÉS DE RECUEIL ET DE CONSOLIDATION DES RÉSULTATS

La loi a introduit un article L.2122-12 nouveau du Code du travail qui précise qu'«un décret détermine les modalités de recueil et de consolidation des résultats aux élections professionnelles"·

Page 15: L'élection des représentants du personnel, prévue désormais ......L'élection des délégués du person ne/ (OP) et celle des représentants du personnel au comité d'entreprise

0

0

• Pour ce faire, un dispositif rénové de saisie des résul· tats est mis en place à partir du marché initialement passé par la DAR.ES et qui a été prolongé et modifié afin de tenir compte des changements introduits par la loi du 20 août 2008.

1. Un nouveau Cerfa de PV et sa notice sont mis à dis­position des entreprises (site internet du ministère : www.travail­solidarite.gouv.fr et site de la DDTEFP/DRTEFP). Ce nouveau PV introduit les modifications prévues dans la loi : les entreprises auront notamment à renseigner les résultats du premier tour quel que soit le nombre de votants, à indiquer la convention collec· tive de branche applicable ... ).

2. Un nouveau circuit de collecte des IPV est mis en place. En effet l'entreprise devra acheminer un exemplaire du PV directement à l'organisme prestataire chargé de la saisie des résultats de toutes les élections du comité d'entreprise, délégués du personnel (ou délégation unique du personnel). La transmission directe d'un exemplaire des PV au prestataire dé­signé n'a pas pour effet d'exonérer les employeurs de leur obli­gation de transmission à l'inspection du travail. Celle-ci conti­nuera de veiller à la bonne mise en place des IRP selon les nouvelles règles en matière d'élection applicables dès la première organisation d'élections suivant la publication de la loi.

3. Une base de données dédiée aux résultats des élec­tions est mise en place • Une consolidation nationale des résultats sera réalisée ulté­rieurement avec la mise en place d'ur1 système d'information dé­dié et sécurisé pour leur agrégation par branche, et au niveau interprofessionnel. Le premier tfaitement concernera les élec­tions tenues en entreprise dès 2008-2009 jusqu'en 2012 puis sur la base d'un cycle de quatre ans. Le système d'information devra rattacher les données d'identification de l'entreprise (SIRET) à une branche (IDCC) (2). Il est donc important de vérifier que

RPDS n° 775 - Novembre 2009

la qualité de renseignement du PV, et notamment, comme l'in­dique la notice jointe au PV, que la donnée IDCC est bien ren­seignée par ]'entreprise, ainsi que l'identification entreprise­établissement (SIREN/SIRET) du périmètre de l'élection, et !'affiliation des syndicats à un syndicat national (permettant d'additionner ensuite les voix au niveau national).

La loi a prévu une association des partenaires sociaux au processus de production des résultats et a, à cet égard, créé un Haut conseil du dialogue social à qui sont présentés, par Je ministre en charge du travail, à l'échéance de chaque cycle élec­toral, les résultats agrégés des élections au niveau de la branche et de l'interprofe~sionnel. Au vu des résultats qui lui ont été pré­sentés, le Haut Conseil du dialogue social donne un avis au mi­nistre qui arrête la liste des organisations syndicales représenta­tives. Le Haut Conseil pourrait également se voir présenter des résultats intermédiaires. Il sera constitué très rapidement avant la fin de l'année 2008 afin que les premières dispositions d'or­ganisation de la saisie et du traitement des données lui soient présentées. Le directeur général du travail,

J.-D. COMBREXELLE

(1) En effet, aux termes de la position commune du 10 avril 2008 né­gociée par les partenaires sociaux : ,, Le recensement de ces résultats et leur consolidation sont réalisés par le ministère du travail. Les modalités de ce recensement et de leur consolidation doivent garantir la fiabilité des résultats et leur plus totale transparence. Les outils et les procédures de recensement seront définis par un groupe de travail composé de repré­sentants des organisations syndicales et patronales représentatives au niveau national interprofessionnel et de représentants des pouvoirs publics.,, (2) Identifiant de convention collective (IDCC) : lïDCC correspond à la branche à laquelle se rattache l'activité principale de l'entreprise, ou lors­qu'elle emploie du personnel relevant de plusieurs conventions collec­tives à l'IDCC qui couvre le plus grand nombre de salariés. On peut le trouver sur http://www.travail.gouv.fr/idcc/.