114
251 boulevard Pereire – 75852 Paris cedex 17 – Tél. : 01 45 00 79 10 http://www.uda.fr – e-mail : [email protected] ©Direction des affaires publiques, juridiques et éthiques de l’Union des annonceurs janvier 2018 VEILLE JURIDIQUE VEILLE N°2018-1 Actualités législatives, réglementaires et jurisprudentielles de la communication

LOGO VEILLE JURIDIQUE 2009 N° - Union des Marques · — TRAITEMENT DE DONNÉES — EMAILING ET PROSPECTION DIRECTE . UDA ... violation des droits du titulaire et absence de profit

  • Upload
    others

  • View
    2

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

  • 251 boulevard Pereire – 75852 Paris cedex 17 – Tél. : 01 45 00 79 10 http://www.uda.fr – e-mail : [email protected]

    ©Direction des affaires publiques, juridiques et éthiques de l’Union des annonceurs — janvier 2018

    VEILLE JURIDIQUE

    VEILLE N°2018-1 Actualités législatives, réglementaires et

    jurisprudentielles de la communication

    http://www.uda.fr/mailto:[email protected]

  • SOMMAIRE

    FOCUS p. 3

    ACTUALITES LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES p. 7

    — LES LOIS ET ORDONNANCES RÉCEMMENT PUBLIÉES — LES DÉCRETS ET ARRÊTÉS RÉCEMMENT PUBLIÉS — LES PROJETS DE LOIS EN COURS D’ADOPTION — LES PROPOSITIONS DE LOIS EN COURS D’ADOPTION — LES RÈGLEMENTS EUROPÉENS RÉCEMMENT ADOPTES — LES PROPOSITIONS DE RÉGLEMENTS EUROPÉENS EN COURS D’ADOPTION — LES PROPOSITIONS DE DIRECTIVES EUROPÉENNES EN COURS D’ADOPTION — LES RÉPONSES MINISTÉRIELLES — LES AUTRES TEXTES RÉCEMMENT PUBLIÉS

    ACTUALITES JURISPRUDENTIELLES p. 41

    PUBLICITÉ (DONT PUBLICITE SECTORIELLE)

    — ALCOOL — AUTOMOBILE — ALIMENTAIRE

    PUBLICITÉ COMPARATIVE

    PRATIQUES COMMERCIALES DÉLOYALES, TROMPEUSES ET AGRESSIVES

    CONTRATS DE LA PUBLICITÉ

    — CONTRAT AGENCE CONSEIL / ANNONCEUR — CONTRAT D’ACHATS D’ESPACES

    CRÉATION ET PRODUCTION PUBLICITAIRE

    — DROIT À L’IMAGE DES PERSONNES ET PROTECTION DE LA VIE PRIVEE — DROIT À L’IMAGE DES SPORTIFS — DROIT D’AUTEUR ET PUBLICITE — DROIT DES ARTISTES-INTERPRETES — DROIT DES MANNEQUINS — DROIT DU PRODUCTEUR DE PHONOGRAMMES — AUTRES DROITS

    PROMOTION

    — CONCOURS-LOTERIES — PRIMES & CADEAUX

    DONNÉES PERSONNELLES ET MARKETING DIRECT

    — TRAITEMENT DE DONNÉES — EMAILING ET PROSPECTION DIRECTE

  • UDA – Direction des affaires publiques, juridiques & éthiques – Tous droits réservés – janvier 2018 SOMMAIRE 2

    MARQUES

    — GÉNÉRALITÉS — SLOGANS

    MÉDIAS

    — AFFICHAGE — RADIO — INTERNET — LIBERTÉ D’EXPRESSION — TÉLÉVISION

    CONCURRENCE

    — CONCURRENCE DELOYALE — LIBERTE/TRANSPARENCE DE LA CONCURRENCE SUR LE MARCHE DE LA

    PUBLICITE

    — RELATION COMMERCIALE

    FISCALITÉ

  • UDA – Direction des affaires publiques et juridiques – Tous droits réservés – janvier 2018 SOMMAIRE 3

    FOCUS

    TRAITEMENT DE DONNÉES

    Sur une action d’une association de consommateurs, est déclarée illicite et qualifiée de clause abusive la clause relative à l’utilisation des données personnelles à des fins commerciales qui prévoit un consentement seulement postérieur de la personne et qui n’identifie pas les destinataires des données. La présence sur le bulletin d’inscription de cases à cocher ou à décocher, « totalement illisibles », ne permet pas d’échapper à la non-conformité de la clause.

    CA Paris, 21 septembre 2017, UFC Que Choisir c/ LMDE

    (Traitement de données – clause sur les données personnelles – consentement à la prospection – clause irrégulière (oui) – clause abusive (oui) – publications d’une association de consommateur – dénigrement (non)

    Une association de défense des consommateurs avait assigné un organisme de gestion du régime étudiant de la sécurité sociale en dénonçant la présence de clauses abusives dans le règlement mutualiste.

    Parmi les clauses visées, la clause relative aux données personnelles. L’association relevait une absence d’accord exprès préalable de l’adhérent quant à la communication de ses données personnelles à des fins commerciales, une absence de possibilité de s’opposer avant la souscription (information dans le seul règlement et non sur le bulletin d’adhésion) ainsi que la taille très petite des caractères de la clause sur le bulletin d’adhésion (inférieure à 2mm) et l’absence de précisions sur les tiers destinataires.

    La CNIL, qui avait été saisie pour avis, avait conclu à un défaut de conformité de cette clause à l’article 32-I de la loi Informatique et Libertés. Elle notait en effet que « le consentement de l’adhérent à la divulgation de ses données personnelles doit être préalable à la souscription » alors qu’en l’espèce il était postérieur, que les destinataires de ces données n’étaient pas identifiables et que les cases « totalement illisibles », à cocher ou décocher à cette fin sur le bulletin d’adhésion, n’étaient pas « de nature à couvrir l’irrégularité du règlement mutualiste ».

    Par suite, le Tribunal considère que la clause est abusive en ce qu’elle créée pour le professionnel un avantage sans contrepartie pour l’adhérent.

    L’organisme avait demandé reconventionnellement au juge que l’association soit condamnée pour dénigrement, l’association ayant publié sur son site plusieurs publications et comparatifs de mutuelles. Le Tribunal rejette la demande en constatant que l’association « par les publications incriminées, dont les passages caractérisant un dénigrement ne sont pas précisés, a agi conformément à son objet, usant de son droit de critique avec pour finalité l’information des consommateurs et non le dénigrement » de l’organisme en lui-même.

  • UDA – Direction des affaires publiques, juridiques & éthiques – Tous droits réservés – janvier 2018 SOMMAIRE 4

    FOCUS

    REVENTE À PERTE

    La CJUE confirme la contrariété à la directive Pratiques Commerciales Déloyales (PCD) d’une législation nationale qui prévoit une interdiction générale de revente à perte dès lors que cette législation poursuit des finalités de protection des consommateurs.

    Parallèlement en France, la Cour de cassation a écarté, dans deux arrêts la contradiction de l’interdiction française à la directive PCD en présence de litiges entre professionnels.

    CJUE, 19 octobre 2017, aff. C-295/16, Europamur Alimentación c/ Dirección General de Comercio y Protección del Consumidor de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia ;

    Cass. Com., 22 novembre 2017, n°16-18028 et n°16-18124, Club Opticlibre c/ Alliance Optique ;

    Cass. Crim., 19 décembre 2017, n° 17-83867, PM Dis, Central’Vet et M.X.

    NB : des modifications du texte français sur la revente à perte est à l’étude en France, notamment pour relever à 10% le seuil de revente à perte sur les produits alimentaires. À cette occasion, la conformité du texte au droit européen pourrait être consolidée.

    https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000036343009&fastReqId=1258007665&fastPos=1

  • UDA – Direction des affaires publiques, juridiques & éthiques – Tous droits réservés – janvier 2018 SOMMAIRE 5

    FOCUS

    DROIT DES DESSINS OU MODÈLES

    La reproduction d’un dessin ou modèle « afin d’expliquer ou de démontrer l’emploi conjoint des produits » vendus par un tiers avec les produits protégés constitue un acte de reproduction à des fins d’illustration. Elle ne nécessite donc pas l’autorisation du titulaire des droits sur le dessin ou modèle.

    CJUE, 27 septembre 2017, aff. C-24/16 et C-25/16, Nintendo Co. c/ Big Ben

    Interactive

    (Autres droits – droits des dessins ou modèles – exception de reproduction à des fins d’illustration – contexte commercial (oui) – accessoires en relation avec le dessin ou modèle – conditions cumulatives)

    Une société de consoles de jeux vidéo reprochait à un concurrent d’utiliser des images de ses produits, protégés par le droit des dessins et modèles, pour promouvoir les accessoires de consoles qu’il commercialise. Elle l’avait assigné en contrefaçon de dessins et modèles.

    Les juridictions allemandes se trouvant devant plusieurs difficultés d’interprétation avaient décidé de surseoir à statuer et de poser plusieurs questions préjudicielles à la Cour de Justice de l’Union européenne.

    Il était notamment demandé à la Cour d’interpréter la notion « d’illustration » de l’article 20§1 sous c) du règlement 6/2002 du 12 décembre 2001 qui permet de déroger aux droits du titulaire d’un dessin ou modèle.

    La question posée était ainsi de savoir si cet article devait être interprété dans le sens où un tiers peut reproduire à des fins commerciales un dessin ou modèle communautaire, lorsqu’il a l’intention de commercialiser des accessoires en relation avec des produits – correspondant au dessin ou au modèle – du détenteur et dans quelles conditions.

    La Cour constate la disparité des traductions du terme litigieux dans les différentes versions du texte. Il convient dès lors selon elle de l’interpréter en fonction de l’économie générale et de la finalité de la règlementation, c’est-à-dire la protection efficace des dessins et modèles communautaires afin de favoriser l’innovation. Elle en déduit que les limitations posées par le texte à la protection, comme celles introduites par cet article, doivent être appréciées de manière stricte.

    Elle relève ainsi que si le a) de l’article 20 vise des actes de reproduction à titre privé et à des fins non commerciales, le c) vise alors des actes de reproduction effectués dans le contexte d’une activité commerciale et permet ainsi d’autoriser les actes de reproduction par un tiers dans le cadre de son activité économique.

    La Cour estime ainsi qu’« un tiers qui commercialise de manière licite des produits destinés à être utilisés avec des produits spécifiques correspondant à des dessins ou modèles communautaires et qui reproduit ces derniers afin d’expliquer ou de démontrer l’emploi conjoint des produits qu’il commercialise et d’un produit correspondant à un dessin ou à un

  • UDA – Direction des affaires publiques, juridiques & éthiques – Tous droits réservés – janvier 2018 SOMMAIRE 6

    modèle protégé » réalise un acte de reproduction à des fins d’illustration autorisé par l’article 20§1 sous c) dudit règlement.

    Mais la Cour rappelle que le texte pose trois conditions cumulatives à une telle reproduction :

    1. que la reproduction soit conforme aux pratiques commerciales loyales (absence de confusion sur l’existence d’un lien commercial entre les parties, absence de violation des droits du titulaire et absence de profit indu de sa renommée commerciale) . Il revient aux juridictions nationales d’apprécier la conformité des actes reprochés en l’espèce.

    2. que la reproduction ne porte pas un préjudice indu à l’exploitation normale du dessin ou modèle, c’est-à-dire n’affecte pas négativement les intérêts économiques que le titulaire pourrait tirer d’une exploitation normale. La Cour estime que ce n’est pas le cas ici.

    3. que la reproduction indique la source et permette ainsi au consommateur normalement informé, raisonnablement attentif et avisé d’identifier facilement l’origine commerciale du produit. La Cour renvoie aux juridictions nationales le soin de vérifier que l’apposition de la marque du titulaire est conforme au droit des marques.

  • UDA – Direction des affaires publiques, juridiques & éthiques – Tous droits réservés – janvier 2018 SOMMAIRE 7

    ACTUALITÉS LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES

    — LES LOIS ET ORDONNANCES RÉCEMMENT PUBLIÉES

    Loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018

    Après un échec de la Commission mixte paritaire fin novembre, le texte définitif de cette loi a été adopté par l’Assemblée nationale le 4 décembre 2017 et publié au Journal officiel le 31 décembre 201. Le Conseil constitutionnel, saisi de la constitutionnalité de cette loi, a quant à lui rendu sa décision le 21 décembre 2017.

    Les dispositions du texte qui visaient à modifier le champ d’application de la législation encadrant la publicité en faveur des dispositifs médicaux (extension de l’interdiction aux prestations associées, limitation de la dérogation existante du texte, exclusion de l’interdiction de publicité pour les lunettes et audioprothèses, etc.) et à fixer des « règles de bonnes pratiques » relatives aux activités de formation professionnelle à la connaissance ou l’utilisation des produits de santé ont été déclarées inconstitutionnelles par le Conseil qui a estimé qu’elles n’avaient pas leur place dans ce texte.

    La loi prévoit un encadrement de la promotion des dispositifs médicaux auprès des professionnels de santé par la création d’une « charte de qualité des pratiques professionnelles des personnes chargées de la présentation, de l’information ou de la promotion des dispositifs médicaux à usage individuel, des produits de santé autres que les médicaments et des prestations de service éventuellement associées » (nouvel article L. 162-17-9 du code de la santé publique).

    De manière plus anecdotique, l’article 23 de la loi modifie le régime de recouvrement des cotisations et contributions des artistes-auteurs en le confiant désormais à l’URSSAF et permettant à ces artistes de cotiser sur une assiette forfaitaire dès lors que les revenus et rémunérations tirés de leurs activités artistiques sont inférieurs à un montant fixé par décret. Un décret doit également fixer la date d’entrée en vigueur de cette modification, qui ne doit pas dépasser le 1er janvier 2019.

    Sauf dispositions spécifiques, cette loi est entrée en vigueur immédiatement.

    Accès direct à la loi sur le site de Légifrance : cliquer ici Accès direct à la décision du Conseil constitutionnel n°2017-756 DC du 21 décembre

    2017 sur le site du Conseil constitutionnel : cliquer ici Accès direct aux observations du Gouvernement sur le site de Légifrance : cliquer ici

    Loi n°2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018

    Déposée à l’Assemblée nationale fin septembre dernier, ce projet de loi de finances pour 2018 a été adopté en nouvelle lecture par l’Assemblée nationale le 21 décembre, après un désaccord de la Commission mixte paritaire et de nouvelles lectures de chacune des assemblées. Le Conseil constitutionnel a été saisi le jour même de sa constitutionnalité.

    Plusieurs dispositions ont, au cours des négociations, pu concerner la publicité mais elles n’ont pas finalement pas été retenues. Il en est ainsi des dispositions permettant le retour

    https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036339090&dateTexte=&categorieLien=idhttp://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/2017/2017-756-dc/decision-n-2017-756-dc-du-21-decembre-2017.150449.htmlhttps://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036339565&dateTexte=&categorieLien=id

  • UDA – Direction des affaires publiques, juridiques & éthiques – Tous droits réservés – janvier 2018 SOMMAIRE 8

    de la publicité sur les chaines de France Télévisions entre 20h et 21h, du report de l’entrée en vigueur de la suppression de la publicité dans les programmes jeunesse diffusés sur ces mêmes chaines ou encore de la taxe sur la publicité en ligne qui devait peser sur les régies des « services de publicité dont l’objet est de promouvoir l’image, les produits ou les services de l’annonceur », qu’ils soient fournis au moyen de moteurs de recherches, d’affichage de messages promotionnels, d’affiliation de liens, d’envois de courriels, etc.

    Le texte définitif prévoit toutefois d’étendre les dispositions fiscales en faveur du mécénat dans les entreprises, afin de prendre en compte l’élargissement juridique de la capacité de collecte des fondations d’entreprises. L’article 200 du CGI sera ainsi modifié pour permettre aux entreprises de déduire également les dons des « mandataires sociaux, sociétaires, adhérents et actionnaires ».

    Accès direct à la loi sur le site de Légifrance : cliquer ici Accès direct à la décision du Conseil Constitutionnel du 28 décembre 2017 sur le site

    de Légifrance : cliquez ici Accès direct aux observations du Gouvernement sur le site de Légifrance : cliquer ici

    Loi n°2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificatives pour 2017

    Cette deuxième loi de finances rectificatives pour 2017 a été adoptée définitivement par l’Assemblée nationale le 21 décembre 2017 après un échec de la Commission mixte paritaire. Le texte a été publié au Journal Officiel le 29 décembre dernier, après une saisine du Conseil Constitutionnel.

    S’agissant de la publicité, le texte comporte plusieurs dispositions venant procéder à la mise en conformité de mesures législatives préexistantes au droit en vigueur. L’entrée en vigueur est fixée au 1er janvier 2018.

    Les premiers changements concernent la taxe sur la diffusion en vidéo physique et en ligne de contenus audiovisuels (taxe « YouTube ») de l’article 1609 sexdecies B du code général des impôts. L’assise de la taxe est précisée par l’article 36 s’agissant des sommes versées par les annonceurs et les parrains pour la diffusion de leurs messages. Les régisseurs de messages publicitaires et de parrainage sont soumis à la taxe (en tant qu’encaisseurs des sommes versées par les annonceurs et les parrains) et l’assiette de cette taxe est constituée uniquement de la fraction des sommes versées par les annonceurs/parrains qui n’est pas reversée aux fournisseurs à titre gratuit de vidéos en ligne. Cette modification vise à sécuriser l’assiette de la taxe afin d’éviter toute déclaration d’inconstitutionnalité, le texte étant proche des textes suivants.

    Les autres changements concernent la taxe sur les services de télévision. Les articles 36 et 37 du texte viennent modifier les articles L.115-7 du code du cinéma et de l’image animée et 302 bis KG du code général des impôts dont certains termes avaient été déclarés inconstitutionnels par le Conseil Constitutionnel [CC, 30 mars 2017, n°2016-620 QPC, EDI-TV et CC, 27 octobre 2017, n°2017-669 QPC, EDI-TV, à consulter dans la rubrique Fiscalité sur le site www.uda.fr].

    Ils viennent assimiler aux éditeurs de services de télévision redevables de la taxe les personnes qui encaissent les sommes versées par les annonceurs et parrains pour la diffusion de leurs messages publicitaires sur des services de télévision. Ainsi, la taxe pourra être due par les régisseurs de messages publicitaires et de parrainage et, lorsque les régies reversent aux éditeurs de services de télévision une fraction des sommes versées par les

    https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036339197&dateTexte=&categorieLien=idhttps://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036339587&dateTexte=&categorieLien=idhttps://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036339780&dateTexte=&categorieLien=idhttp://www.uda.fr/publications/fiscalite/

  • UDA – Direction des affaires publiques, juridiques & éthiques – Tous droits réservés – janvier 2018 SOMMAIRE 9

    annonceurs et les parrains, la taxe est due par chacune de ces deux personnes sur la part qui leur revient effectivement.

    Ils suppriment ainsi l’abattement forfaitaire de 4% visant à prendre en compte les frais de régie et simplifieraient les modalités de calcul de la taxe.

    L’article 37 de la loi vient également préciser les règles applicables aux réclamations et instances en cours ou à venir concernant la taxe du code du cinéma et de l’image animée due au titre des années antérieures à 2018 et dont l’issue dépend de l’application des dispositions déclarées inconstitutionnelles. Dans ces procédures, la taxe acquittée sera remboursée aux éditeurs de services de télévision pour la part des sommes qui ne leur a pas été reversée par les personnes qui ont encaissé ces sommes, à savoir les régies, et, concomitamment, mise à la charge de ces personnes pour la part qu'elles n'ont pas reversée aux éditeurs. Les règles applicables au titre des années d'imposition concernées demeurent inchangées, sous réserve de la répartition de l'abattement de 11 millions d'euros prévu au 1° de l'article L. 115-9, qui sera effectuée au prorata de l'assiette respective établie pour les éditeurs et les régies.

    Accès direct à la loi sur le site de Légifrance : cliquer ici Accès direct à la décision du Conseil Constitutionnel sur le site de Légifrance : cliquer

    ici Ordonnance n° 2017-1717 du 20 décembre 2017 portant transposition de la directive

    (UE) 2015/2302 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées

    Publiée au Journal Officiel le 21 décembre 2017, cette ordonnance vient transposer en droit interne la directive européenne du 25 novembre 2015 relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyages liées. Ces dispositions entrent en vigueur 1er juillet 2018 pour les contrats conclus à partir de cette date. Les contrats antérieurs restent soumis aux anciennes dispositions.

    S’agissant de la publicité, l’article L.211-5 du code du tourisme qui impose de mentionner dans les publicités l’immatriculation au registre des opérateurs de voyages et de séjours est légèrement modifié afin d’intégrer certaines exceptions prévues par le code. La référence à l’article L.211-18 I est ainsi remplacée par une référence à l’article L.141-3 du code du tourisme.

    Un décret vient compléter les dispositions pour préciser les mesures d’application de l’ordonnance (informations précontractuelles, mentions obligatoires des contrats de vente de voyages et de séjours, régime déclaratif des opérateurs européens).

    Accès direct à l’ordonnance sur le site de Légifrance : cliquer ici Accès direct au rapport au Président sur le site de Légifrance : cliquer ici Accès direct au décret sur le site de Légifrance : cliquer ici

    https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036298548&dateTexte=&categorieLien=idhttps://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036298660&dateTexte=&categorieLien=idhttps://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036298660&dateTexte=&categorieLien=idhttps://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036240465&dateTexte=&categorieLien=idhttps://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036240453&dateTexte=&categorieLien=idhttps://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036341772&dateTexte=&categorieLien=id

  • UDA – Direction des affaires publiques, juridiques & éthiques – Tous droits réservés – janvier 2018 SOMMAIRE 10

    — LES DÉCRETS ET ARRÊTÉS RÉCEMMENT PUBLIÉS Arrêté du 26 décembre 2017 relatif à la définition des tranches de numéros

    constituant l’option de blocage des numéros surtaxés prévue à l’article L.224-54 du code de la consommation

    Il résulte de l’article L.224-54 du code de la consommation (introduit par la loi « Consommation » du 17 mars 2014 et modifié par la loi pour une République numérique du 7 octobre 2016) que les fournisseurs de service téléphonique ont l’obligation de proposer une option gratuite permettant aux consommateurs de bloquer les communications à destination de certaines tranches de numéros surtaxés.

    Cet arrêté vient fixer les tranches de numéros surtaxés concernées par cette option de blocage :

    - Les numéros commençant par 089 ; - Les numéros courts de format 3BPQ (hors 30PQ et 31PQ) ; - Les numéros de plans privés des opérateurs faisant l’objet d’une surtaxation,

    notamment les numéros des SMS surtaxés à l’acte et à l’abonnement de format 3XXXX, 4XXXX, 5XXXX, 6XXXX, 7XXXX et 8XXXX.

    Il prendra effet le 1er mars 2018.

    Accès direct à l’arrêté sur le site de Légifrance : cliquer ici Accès direct à l’avis de l’ARCEP sur le site de Légifrance : cliquer ici

    Décret n°2017-1746 du 22 décembre 2017 portant modification du cahier des

    charges de la société nationale de programme France Télévisions

    Ce décret modifie le cahier des charges de France Télévisions afin notamment de le mettre en conformité avec l’interdiction de la publicité dans les programmes prioritairement destinés aux moins de 12 ans. Cette interdiction, introduite par la loi n°2016-1771 du 20 décembre 2016, est entrée en vigueur le 1er janvier 2018.

    L’article 3 du décret insère ainsi un nouvel article audit cahier des charges, applicable au 1er janvier 2018 et qui dispose que :

    « Art. 27-1. - Messages publicitaires des programmes prioritairement destinés aux enfants de moins de douze ans. Ne comportent pas de messages publicitaires autres que des messages génériques pour des biens ou services relatifs à la santé et au développement des enfants : 1° Les programmes prioritairement destinés aux enfants de moins de douze ans qui sont mis à la disposition du public par les services mentionnés au 6° de l'article 3 ; 2° Tout ou partie des services mentionnés au 6° de l'article 3 qui sont prioritairement destinés aux enfants de moins de douze ans. ».

    Accès direct au décret sur le site de Légifrance : cliquer ici Accès direct au rapport au Premier ministre sur le site de Légifrance : cliquer ici Accès direct à l’avis du CSA sur le site de Légifrance : cliquer ici

    https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/12/26/ECOC1720564A/jo/textehttps://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036357987&dateTexte=&categorieLien=idhttps://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036252039&dateTexte=&categorieLien=idhttps://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036252034&dateTexte=&categorieLien=idhttps://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000036252539

  • UDA – Direction des affaires publiques, juridiques & éthiques – Tous droits réservés – janvier 2018 SOMMAIRE 11

    Décret n°2017-1743 du 22 décembre 2017 portant expérimentation de marquages sur les trottoirs à des fins publicitaires

    Ce texte vient introduire, à titre expérimental, des dérogations à certaines règles du code de la route et du code de l’environnement afin d’autoriser les marquages sur les trottoirs à des fins publicitaires dans les agglomérations de Bordeaux, Lyon et Nantes.

    Le texte est entré en vigueur le 25 décembre pour une durée de 18 mois.

    L’article 2 pose des conditions d’encadrement de l’apposition de tels marquages en termes de surface (2,50 m2 maximum), de produits utilisés (eau ou peintures biodégradables), de durée (pas plus de 10 jours), de zones interdites (monuments historiques, parcs naturels régionaux, …), etc.

    Selon le cas, le nom et l'adresse ou la dénomination/raison sociale de celui qui l'a apposé ou l'a fait apposer doit être indiqué sur la publicité.

    Deux des trois agglomérations ont indiqué leur intention de ne pas appliquer ce décret. Le gouvernement a quant à annoncer suspendre cette autorisation de publicité en reconnaissant le manque de concertation suffisante avec les agglomérations concernées.

    Un arrêté du 8 janvier 2018, publié au Journal Officiel le lendemain, vient ainsi suspendre l’expérimentation dans les agglomérations de Bordeaux et de Nantes. De son côté, Lyon a lancé une concertation.

    Accès direct au décret sur le site de Légifrance : cliquer ici Accès direct à l’arrêté sur le site de Légifrance : cliquer ici

    Arrêté du 31 octobre 2017 fixant la forme de présentation complémentaire à la

    déclaration nutritionnelle recommandée par l’État en application des articles L.3232-8 et R.3232-7 du code de la santé publique

    Pris en application de l’article 14 de la loi « Santé » du 26 janvier 2016 qui prévoyait que la déclaration nutritionnelle obligatoire du Règlement IMCO du 25 octobre 2011 puisse être accompagnée d’une présentation ou d’une expression complémentaire, cet arrêté vient présenter le dispositif « Nutri-score » retenu par le Gouvernement. Il s’agit d’un repère graphique qui synthétise en 5 classes le score nutritionnel des aliments.

    Le système est d’application volontaire. Toute entreprise souhaitant utiliser ce repère doit s’enregistrer sur le site de Santé publique France.

    Cette information ne concerne aujourd’hui que l’étiquetage des produits alimentaires et non leur publicité.

    Accès direct au décret sur le site de Légifrance : cliquer ici

    https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036251603&dateTexte=&categorieLien=idhttps://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=D7532A80E471A4F224F12C8DBF0C2A6D.tplgfr38s_3?cidTexte=JORFTEXT000036408662&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000036408649https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/10/31/SSAP1730474A/jo/texte

  • UDA – Direction des affaires publiques, juridiques & éthiques – Tous droits réservés – janvier 2018 SOMMAIRE 12

    Décret n° 2017-1436 du 29 septembre 2017 relatif aux obligations d'information relatives aux avis en ligne de consommateurs

    Tant attendu depuis l’adoption de la loi n°2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique, ce décret d’application vient fixer les modalités et le contenu de l’obligation d’information pesant sur les professionnels du fait de leur utilisation ou gestion des avis en ligne de consommateurs (art. L.111-7-2 du code de la consommation). Il entre en vigueur le 1er janvier 2018.

    Ces dispositions, qui seront codifiées aux articles D.111-16 à D.111-19 du code de la consommation, demeurent inchangées par rapport à celles du projet de décret élaboré sur la base de l’avis du CNC du 23 février 2017 (ici) et notifié par la suite à la Commission européenne.

    Le décret définit l’avis en ligne comme « l’expression de l’opinion d’un consommateur sur son expérience de consommation grâce à tout élément d’appréciation, qu’il soit qualitatif ou quantitatif », peu importe que le consommateur ait acheté ou non le bien ou le service pour lequel il donne son avis.

    Il prévoit plusieurs niveaux d’information :

    - À proximité de l’avis : existence d’un contrôle, date de publication de l’avis et de l’expérience de consommation, critères de classement ;

    - Dans une rubrique spécifique : existence d’une contrepartie, délai maximum de publication et de conservation ;

    et en cas de contrôle des avis : caractéristiques principales du contrôle, possibilité de contacter l’auteur de l’avis, possibilité ou non de modifier l’avis, les motifs pouvant justifier un refus de publication, ...

    - En cas de refus de publication de l’avis : motifs de refus.

    Accès direct au décret sur le site de Légifrance : cliquer ici Accès direct à l’avis du CNC du 23 février 2017 sur le site economie.gouv.fr : cliquer ici

    Décret n° 2017-1434 du 29 septembre 2017 relatif aux obligations d'information des

    opérateurs de plateformes numériques

    Également pris en application de la loi n°2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique, ce décret vient préciser les obligations d’information à la charge des plateformes numériques posées à l’article L.111-7 du code de la consommation (places de marchés en ligne, comparateurs en ligne, moteurs de recherche, …).

    Les informations à communiquer sont principalement relatives aux conditions d’utilisation des plateformes, leurs modalités de classement et/ou référencement, l’existence de liens contractuels, capitalistiques ou financiers susceptibles d’influencer le service ou encore la qualité de l’offreur.

    Le décret distingue les informations à communiquer en fonction de la nature de la plateforme :

    - Pour toutes les plateformes : article D.111-7 du code de la consommation ; - Pour les plateformes de mise en relation : article D.111-8 I du code de la

    consommation ;

    https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/cnc/avis/2017/Avis-CNC-sur-les-avis-en-ligne.pdfhttps://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=3CB5DC5E7D3B0A11A4737DFC7EE5165D.tplgfr31s_1?cidTexte=JORFTEXT000035720935&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000035720589https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/cnc/avis/2017/Avis-CNC-sur-les-avis-en-ligne.pdf

  • UDA – Direction des affaires publiques, juridiques & éthiques – Tous droits réservés – janvier 2018 SOMMAIRE 13

    - Pour les plateformes de mise en relation C2C : article D.111-8 II du code de la consommation ;

    - Pour les plateformes permettant les ventes/prestations de services B2C : article D.111-9 du code de la consommation ;

    - Pour les comparateurs : articles D.111-10 à D.111-14 du code de la consommation. Ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2018. Les dispositions concernant les comparateurs étant inchangées par rapport à celles en vigueur aujourd’hui, elles continuent à s’appliquer.

    À noter, la FEVAD étudie actuellement la possibilité d’un recours administratif contre ce décret qui va plus loin que ce que prévoyait la loi s’agissant notamment des plateformes de mise en relation C2C.

    Accès direct au décret sur le site de Légifrance : cliquer ici Décret n° 2017-1435 du 29 septembre 2017 relatif à la fixation d'un seuil de

    connexions à partir duquel les opérateurs de plateformes en ligne élaborent et diffusent des bonnes pratiques pour renforcer la loyauté, la clarté et la transparence des informations transmises aux consommateurs

    Dernier décret attendu s’agissant de la transparence des plateformes numériques, ce décret vient établir le seuil de connexions à partir duquel les plateformes doivent élaborer et diffuser des bonnes pratiques en matière d’informations du consommateur tel que cela est prévu par l’article L.111-7-1 du code de la consommation, issu de la loi n°2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique.

    Le seuil est ainsi fixé à 5 millions de visiteurs uniques par mois, calculé sur la base de la dernière année civile.

    Si ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2019, le texte prévoit un délai de 6 mois pour permettre aux opérateurs dépassant le seuil de se mettre en conformité.

    Accès direct au décret sur le site de Légifrance : cliquer ici Décret n° 2017-1364 du 20 septembre 2017 fixant l'entrée en vigueur des

    dispositions du III de l'article 30 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 et des I à III de l'article 56 de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016

    Ce décret vient fixer la date d’entrée en vigueur de la taxe dite « taxe YouTube » au lendemain de sa publication au Journal officiel, soit le 22 septembre 2017.

    Pour rappel, adoptée en décembre dernier contre l’avis du Gouvernement, cette taxe est une extension de la taxe sur la diffusion de contenus audiovisuels prévue à l’article 1609 sexdecies B du code général des impôts à la mise à disposition du public de contenus audiovisuels sur internet (sauf sites d’information ou consacrés au cinéma). Elle procède également à un élargissement de son assiette aux sommes versées par les annonceurs pour la diffusion de leurs messages publicitaires et écrans ou messages de parrainage (sauf services de télévision de rattrapage).

    https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=3CB5DC5E7D3B0A11A4737DFC7EE5165D.tplgfr31s_1?cidTexte=JORFTEXT000035720908&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000035720589https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=3CB5DC5E7D3B0A11A4737DFC7EE5165D.tplgfr31s_1?cidTexte=JORFTEXT000035720925&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000035720589

  • UDA – Direction des affaires publiques, juridiques & éthiques – Tous droits réservés – janvier 2018 SOMMAIRE 14

    Si la taxe vise la publicité et le parrainage, elle ne pèse pas directement sur les annonceurs mais sur les plateformes de mise à disposition du public de vidéos sur internet.

    NB : la rédaction de l’article 1609 sexdecies B du code général des impôts a été modifiée par la loi de finances rectificatives pour 2017 afin d’éviter qu’il ne soit déclaré inconstitutionnel [voir ci-avant, loi n°2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificatives pour 2017].

    Accès direct au décret sur le site de Légifrance : cliquer ici Pour en savoir plus, notre article « « Taxe YouTube », quelles conséquences pour les

    annonceurs » : cliquer ici Décret n° 2017-1187 du 21 juillet 2017 relatif aux garanties applicables aux

    organismes faisant l’objet du contrôle prévu à l’article L.14 A du livre des procédures fiscales

    La loi de finances rectificative pour 2016 a instauré une procédure spécifique de contrôle de la délivrance des reçus fiscaux destinés à permettre, notamment aux bénéficiaires du mécénat, d’obtenir ses réductions d’impôts.

    Publié au Journal Officiel le 23 juillet 2017 et entrant en vigueur le 1er janvier 2018, ce décret vient préciser les conditions dans lesquelles les garanties prévues par le livre des procédures fiscales sont applicables à cette procédure spécifique.

    Accès direct au décret sur le site de Légifrance : cliquer ici — LES PROJETS DE LOIS EN COURS D’ADOPTION Projet de loi relatif à la protection des données personnelles

    Ce projet de loi, tant attendu pour mettre en conformité la règlementation française en matière de protection des données, et plus particulièrement la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, avec le Règlement européen sur la protection des données (RGPD) a été déposé à l’Assemblée nationale le 13 décembre 2017.

    Une procédure d’adoption accélérée a été enclenchée pour une entrée en vigueur de la majorité des dispositions au 25 mai 2018.

    Contrairement à ce qui pouvait être attendu, ce projet de loi vient seulement poser quelques principes de fond et remet à plus tard l’abrogation et la mise en cohérence des dispositions existantes avec le cadre européen. C’est ainsi qu’il habilite le Gouvernement à prendre, par voie d’ordonnance et dans un délai de 6 mois à compter de sa promulgation, des mesures pour réécrire la loi Informatique et Libertés et adapter les dispositions à l’Outre-mer.

    De manière générale, ce projet de loi prévoit ainsi :

    - Des dispositions relatives à la CNIL (désignée expressément comme autorité de contrôle au sens du RGPD) : ses nouvelles missions (notamment élaboration d’un droit souple), les modalités de contrôles (extension aux locaux non destinés à l’usage professionnel, définition du secret professionnel opposable, identité d’emprunt, …), les modalités de coopération et d’assistance entre les autorités de contrôle, la gradation des sanctions et mesures complémentaires, …

    https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=F291D1E184E0F01010DB37FE7F74D476.tpdila21v_2?cidTexte=JORFTEXT000035595843&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000035595430http://www.uda.fr/publications/taxe-youtube-on/https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/7/21/ECOE1706513D/jo

  • UDA – Direction des affaires publiques, juridiques & éthiques – Tous droits réservés – janvier 2018 SOMMAIRE 15

    - Une extension du régime des données sensibles pour prendre en compte les données génétiques et biométriques et d’orientation sexuelle ;

    - Un principe d’application des dispositions nationales à toute données de personnes résidant en France ;

    - La mise en place d’un régime d’autorisation préalable pour certaines données (données biométriques, génétiques, NIP) ;

    - Un régime spécifique pour les données relatives aux infractions, condamnations et mesures de sûreté conformément à la directive adoptée le même jour que le RGPD ;

    - La prise d’un décret fixant la liste des traitements pour lesquels la communication d’une violation n’est pas obligatoire (risque pour la sécurité nationale ou la défense nationale, sécurité publique) ;

    - L’ajout à l’article 35 de la loi d’un alinéa indiquant que le sous-traitant doit respecter les obligations du RGPD ;

    - …

    S’agissant des dispositions susceptibles d’impacter la publicité et les communications commerciales, il convient de noter :

    - Sur le profilage : une modification de l’article 10 de la loi Informatique et Libertés pour permettre, sur la base du contrat ou du consentement, de prendre des décisions « produisant des effets juridiques à l’égard d’une personne […] sur le fondement d’un traitement automatisé de données destiné à définir prévoir le profil de l’intéressé ou à évaluer certains aspects de sa personnalité personnels relatifs à la personne concernée » (exception à l’interdiction prévue pour certaines décisions administratives individuelles) ;

    - Sur le consentement des enfants : le projet soumis au Conseil d’État indiquait explicitement que la France choisissait de rester sur le seuil de 16 ans fixé par le RGPD, cette disposition est retirée suite à l’avis du Conseil d’État en ce qu’elle n’était qu’une redite du texte européen ;

    La CNIL, saisie pour avis de ce projet, estime que ce projet remplit globalement l’objectif d’adaptation mais regrette que le calendrier soit si tardif et qu’il n’ait pas été une occasion de procéder à un réexamen global du droit français. Elle note en effet un défaut de lisibilité de l’état du droit, certains articles de la loi Informatique et Libertés demeurant dans le texte alors qu’ils ne seront plus applicables au 25 mai 2018.

    Plus particulièrement sur le profilage, la CNIL considère que la mise en cohérence avec l’article 22 du RGPD n’est pas tout à fait satisfaisante car les deux textes ne suivent pas le même raisonnement et que le projet n’apporte pas de garanties à ce type de traitement.

    Pour ce qui est du consentement des enfants, la CNIL pointe des difficultés pratiques d’application qui ne sont pas évoquées (vérification de l’âge, identité du responsable légal, …) et regrette l’absence de renforcement des obligations pour l’utilisation des données à des fins de profilage publicitaire.

  • UDA – Direction des affaires publiques, juridiques & éthiques – Tous droits réservés – janvier 2018 SOMMAIRE 16

    Enfin, la CNIL déplore que le projet ne prévoit pas d’étendre l’action de groupe à la réparation du préjudice.

    Accès au dossier législatif sur le site de l’Assemblée nationale : cliquer ici Accès direct à l’avis de la CNIL sur le site de la CNIL : cliquer ici

    Projet de loi relatif à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques 2024

    Déposé à l’Assemblée nationale le 15 novembre 2017 en procédure accélérée, ce projet de loi prévoit un certain nombre de dispositions venant déroger aux règles de publicité extérieure fixée par le code de l’environnement pour une période allant de la date d’entrée en vigueur de la loi jusqu’au quinzième jour suivant la date de la cérémonie de clôture des jeux Paralympiques de 2024.

    Son article 3 prévoit ainsi que les dispositifs et matériels soumis à déclaration préalable qui reçoivent exclusivement les affiches des jeux, leurs emblèmes, drapeaux, etc., et qui s’intègrent dans des opérations ou évènements liés à la promotion, préparation ou déroulement des jeux, ne sont pas soumis aux interdictions relatives à l’emplacement des publicités ou encore aux prescriptions règlementaires en matière de densité, de surface et de hauteur.

    Des décrets sont également prévus s’agissant des conditions d’apposition d’enseignes et de pré-enseignes relatives aux jeux.

    L’article 4 du projet s’intéresse lui à la publicité faite au profit des partenaires de marketing olympique (choisi par le CIO) et vient fixer les conditions d’autorisation d’une telle publicité, y compris sur les monuments naturels, les immeubles présentant un caractère esthétique ou historique, etc. Des dispositifs publicitaires pourront dès lors être autorisés sur des immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques accueillant des compétitions.

    Certaines dispositions du projet viennent quant à elle modifier le code du sport. Ainsi, l’article 2 réserve aux comités olympique et paralympique français la qualité de dépositaire « du logo, de la mascotte, du slogan et des affiches des jeux Olympiques » ainsi que de nouveaux termes tels que « olympisme », « JO » / « JP » accompagné du millésime (ville + année) ou encore « olympisme », « olympique » et « olympiade » mais à la condition que ces derniers termes soient utilisés pour faire référence aux Jeux olympiques, à une compétition sportive ou à une pratique sportive (condition ajoutée par l’Assemblée nationale). Actuellement, les articles L.141-5 et L.141-7 les rend uniquement dépositaire de la devise, de l’hymne, du symbole olympique et des termes « jeux Olympiques » et « Olympiade »

    Le texte a été adopté en première lecture par l’Assemblée nationale le 20 décembre 2017. Il sera examiné au Sénat début février en vue d’une adoption définitive à la fin du premier trimestre 2018.

    Accès au dossier législatif sur le site de l’Assemblée nationale : cliquer ici Accès au dossier législatif sur le site du Sénat : cliquer ici

    http://www.assemblee-nationale.fr/15/dossiers/donnees_personnelles_protection.asphttps://www.cnil.fr/sites/default/files/atoms/files/projet_davis_cnil.pdfhttp://www.assemblee-nationale.fr/15/dossiers/jeux_olympiques_paralympiques_2024.asphttp://www.senat.fr/dossier-legislatif/pjl17-203.html

  • UDA – Direction des affaires publiques, juridiques & éthiques – Tous droits réservés – janvier 2018 SOMMAIRE 17

    — LES PROPOSITIONS DE LOIS EN COURS D’ADOPTION Proposition de loi visant à interdire la diffusion d’imprimés à caractère

    commercial sur la voie publique et les pare-brise des véhicules

    Déposée à l’Assemblée nationale le 22 novembre 2017, cette proposition vise à interdire la diffusion d’imprimés à caractère commercial sur la voie publique et les pare-brise des véhicules. L’objectif affiché est de réduire les déchets pour une pratique jugée nuisible à l’environnement dégradante pour l’espace public et suscitant l’indifférence voire l’hostilité des consommateurs.

    Cette interdiction serait introduite à l’article 3 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et accompagnée d’une peine d’amende de 3 750€.

    Accès au dossier législatif sur le site de l’Assemblée nationale : cliquer ici

    Proposition de loi complétant la loi n°94-665 du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française

    Cette proposition, déposée au Sénat le 10 novembre 2004 et adoptée en première lecture par ce dernier le 10 novembre 2005, a été transmise à l’Assemblée nationale le 6 juillet 2017. Cette transmission vise encore à éviter la caducité du texte.

    Elle a pour objet d’apporter des compléments au dispositif de la loi Toubon et par exemple d’imposer la traduction ou l’explicitation des dénominations sociales des sociétés inscrites au RCS qui seraient en langue étrangère ou encore d’étendre la possibilité de recours aux associations de consommateur.

    Accès au dossier législatif sur le site du Sénat : cliquer ici Accès au dossier législatif sur le site de l’Assemblée nationale : cliquer ici

    Proposition de loi visant à interdire les publicités en langues étrangères sur le

    territoire national en vertu de la nécessaire compréhension du peuple français

    Déposée à l’Assemblée nationale par le député Jean-Jacques Candelier le 6 juin 2017, cette proposition de loi vise à renforcer la loi Toubon du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française et son application aux communications commerciales.

    Si la proposition d’élargissement du champ d’application apparait sans réelle conséquence, la proposition prévoit cependant d’imposer qu’en présence de termes étrangers, la traduction française soit « d’un corps au moins aussi important que celui des caractères de sa ou ses traductions ».

    Elle propose également d’étendre le champ d’intervention de la DGCCRF quant à la verbalisation des manquements aux dispositions de la loi.

    À noter, les propositions déposées à l’Assemblée nationale avant le début de la nouvelle législature ne sont pas reprises automatiquement lors de celle-ci.

    Accès au dossier législatif sur le site de l’Assemblée nationale : cliquer ici

    http://www.assemblee-nationale.fr/15/dossiers/interdiction_publicites_voie_publique_pare-brises.asphttp://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl04-059.htmlhttp://www.assemblee-nationale.fr/15/dossiers/0400590405.asphttp://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/interdiction_publicites_langues_etrangeres.asp

  • UDA – Direction des affaires publiques, juridiques & éthiques – Tous droits réservés – janvier 2018 SOMMAIRE 18

    Proposition de loi relative à la protection des enfants et des adolescents face aux effets de la publicité télévisuelle

    Cette proposition, déposée au Sénat le 22 mai 2017, vise à étendre le champ d’application de la loi du 20 décembre 2016 relative à la suppression de la publicité commerciale dans les programmes jeunesse de la télévision publique à l’ensemble des programmes jeunesse, qu’ils soient diffusés sur des chaînes publiques ou privées.

    Elle prévoit d’introduire une définition du programme de télévision destiné aux enfants et aux adolescents de moins de 12 ans (liste de critères) et d’imposer la suppression des publicités diffusées un quart d’heure avant, durant et un quart d’heure après les programmes jeunesse, quelle que soit la chaîne qui diffuse le programme.

    Elle prévoit également de compléter la législation actuelle sur le placement de produit afin de l’interdire complètement dans les programmes destinés à la jeunesse. Cette interdiction est en réalité déjà posée par la délibération du CSA du 16 février 2010 interdisant le placement de produit dans les émissions destinées aux enfants.

    Accès au dossier législatif sur le site du Sénat : cliquer ici — LES RÉGLEMENTS EUROPÉENS RÉCEMMENT ADOPTÉS Règlement (UE) 2017-2394 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre

    2017 sur la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l’application de la législation en matière de protection des consommateurs et abrogeant le règlement (CE) 2006/2004

    Ce règlement, dont la proposition a été rendue publique le 25 mai 2016, vise à réviser et abroger le règlement 2006/2004. Il poursuit le double objectif de permettre un élargissement des pouvoirs des autorités nationales pour permettre une coopération plus efficace et de renforcer le rôle de coordination de la Commission pour une meilleure lutte contre les infractions transfrontalières.

    À noter, les autorités françaises disposent déjà pour l’essentiel des pouvoirs prévus dans ce texte.

    Accès au règlement sur le site eur-lex.europa.eu : cliquer ici — LES PROPOSITIONS DE RÉGLEMENTS EUROPÉENS EN COURS

    D’ADOPTION Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant un

    cadre applicable à la libre circulation des données à caractère non personnel dans l’Union européenne, n° COM(2017) 495 final

    Venant compléter le nouveau cadre européen sur les données (règlement sur la protection des données, proposition de règlement « vie privée »), cette proposition, présentée le 19 septembre dernier, s’intéresse aux données non personnelles et vise à remédier aux obstacles identifiés à leur circulation dans l’Union.

    http://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl16-558.htmlhttp://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R2394&from=EN

  • UDA – Direction des affaires publiques, juridiques & éthiques – Tous droits réservés – janvier 2018 SOMMAIRE 19

    Elle instaure un principe de libre circulation de ces données et interdit toutes les exigences, tant publiques que privées, qui seraient imposées aux opérateurs quant à la localisation des données (stockage, traitement), sauf impératifs de sécurité publique.

    Elle prévoit également des mesures pour assurer la disponibilité des données et faciliter la portabilité de celles-ci. En ce sens, elle impose notamment aux opérateurs de communiquer de façon transparente et préalablement à la conclusion du contrat à leurs cocontractants (B2B) des informations sur les prérequis techniques, les formats et supports des données disponibles, la bande passante, etc. Ces opérateurs sont invités à développer et mettre en œuvre des codes de conduite sur ce sujet.

    Cette proposition a été délibérée au Conseil le 4 décembre 2017, il faut maintenant attendre la décision de la commission parlementaire.

    Accès direct à la proposition de règlement sur le site ec.europa.eu : cliquer ici Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au respect

    de la vie privée et à la protection des données personnelles dans les communications électroniques et abrogeant la directive 2002/58/EC n°COM (2017) 10 final

    Cette proposition de règlement, publiée en janvier 2017, vise à prendre en compte les évolutions techniques en matière de communications électroniques ainsi qu’à assurer une homogénéité avec les nouvelles règles posées par le Règlement européen sur la protection des données (GDPR). En ce sens, l’entrée en application de ce règlement est envisagée au plus tard le 25 mai 2018, date d’entrée en application du GDPR.

    Comme la directive 2002/58/EC qu’il prévoit d’abroger, le texte contient des dispositions sur les informations stockées/liées au terminal de l’utilisateur (les cookies mais également d’autres sortes de traceurs tels que les fingerprints) ainsi que des dispositions sur le marketing direct.

    S’agissant des cookies et autres informations, les règles changent peu. En effet, l’article 8 de la proposition exige un consentement de l’internaute sauf pour les cookies techniques ou encore pour les cookies d’audience first party.

    Si les navigateurs, via leur paramétrage, sont toujours visés comme moyen pour l’internaute d’exprimer son consentement, l’article 10 de la proposition leur attribue un rôle supplémentaire. En effet, les navigateurs devront proposer un paramétrage par défaut des cookies tiers (acceptation ou refus) et obliger les internautes à procéder à ce paramétrage pour poursuivre l’installation.

    S’agissant du marketing direct, le principe de l’opt-in est étendu par l’article 16 à toutes communications envoyées par voie électronique, peu importe qu’il y ait une intervention humaine ou non. L’opt-in concerne donc également le démarchage téléphonique mais, sur ce point, les États membres pourront y déroger.

    Pour l’envoi d’emails, les règles d’opt-in demeurent inchangées avec la même exception pour les produits et services analogues.

    En octobre, le Parlement a décidé de l’ouverture des négociations du trilogue en déposant son rapport. Le Conseil a débattu de la proposition début décembre et a publié de nouveaux amendements.

    https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiative/111901/attachment/090166e5b5aacc3f_fr

  • UDA – Direction des affaires publiques, juridiques & éthiques – Tous droits réservés – janvier 2018 SOMMAIRE 20

    Plusieurs points importants font l’objet des discussions : le rôle exclusif ou non des navigateurs dans le recueil du consentement, l’exception au consentement pour certains cookies d’audience tiers, l’interdiction des « cookies wall », le paramétrage par défaut des navigateurs, le consentement à la publicité digitale individualisée ou encore la reconnaissance d’un intérêt légitime.

    La nouvelle présidence bulgare au Conseil de l’Union indique vouloir aboutir à un accord d’ici juin 2018. Le 11 janvier 2018, elle a publié un document de travail sur lequel elle invite les États membres à donner leur position.

    Accès direct à la proposition de règlement sur le site ec.europa.eu : cliquer ici Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil visant à contrer le

    blocage géographique et d’autres formes de discrimination fondée sur la nationalité, le lieu de résidence ou le lieu d’établissement des clients sur le marché intérieur, et modifiant le règlement (CE) n°2006/2004 et la directive 2009/22/CE, n° COM(2016) 289 final

    Après la consultation publique qui s’est tenue à l’automne 2015, la Commission européenne a divulgué le 25 mai 2016 sa proposition de règlement relatif au blocage géographique ou géoblocage.

    Elle vise de manière générale toutes les situations de ventes ou de prestations de services (sauf services audiovisuels, jeux d’argent, …) dans lesquelles le client (consommateur ou entreprise) réside dans un autre État membre que le professionnel ou qu’il est d’une nationalité différente de celle du professionnel.

    La proposition de règlement interdit trois formes de pratiques :

    - le blocage ou la limitation par des mesures techniques de l’accès aux interfaces en ligne (art. 3) ;

    - la différenciation des conditions générales d’accès aux biens ou services, lorsque la livraison n’est pas assurée par le professionnel, lorsque les services sont fournis par voie électronique ou qu’ils sont réceptionnés dans les locaux du professionnel (art. 4). NB : les œuvres protégées par le droit d’auteur (ou un autre droit) sont exclues de cette interdiction, tout comme les produits ou services faisant l’objet d’une règlementation nationale comme les livres ;

    - la différenciation des conditions de paiement pour des motifs liés au moyen de paiement lorsque le paiement est réalisé par virement, débit direct ou autre instrument au sein de la même marque de paiement ou que la devise est acceptée par le bénéficiaire (art. 5).

    Le Conseil a trouvé un accord le 30 novembre 2016 sur un texte assez proche de celui de la Commission. Il en réduit cependant la portée, notamment en limitant l’interdiction aux seuls blocages « injustifiés » et en préservant la possibilité de pratiquer des tarifs différenciés dans les relations B2B et apporte quelques précisions (droit applicable, consentement à la redirection, variation du prix de vente, …).

    Le trilogue s’est ouvert sur la base de la dernière version adoptée par le Parlement le 25 avril 2017. Un accord provisoire a été trouvé entre les négociateurs du Parlement européen et du Conseil le 21 novembre 2017. Cet accord prévoit notamment une clause de réexamen

    https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/proposal-regulation-privacy-and-electronic-communications

  • UDA – Direction des affaires publiques, juridiques & éthiques – Tous droits réservés – janvier 2018 SOMMAIRE 21

    permettant à la Commission européenne d’évaluer si le périmètre du règlement doit être élargis aux contenus exclus pour le moment.

    Le texte doit être confirmé par les ambassadeurs des États membres et la commission de marché intérieur du Parlement. Il sera ensuite mis aux voix au Parlement en plénière puis formellement adopté par le Conseil des ministres de l’Union Européenne au plus tard fin 2018. La lecture au Parlement est prévue en février 2018.

    Accès à la proposition de règlement sur le site ec.europa.eu : cliquer ici Orientation générale du Conseil sur le site ec.europa.eu : cliquer ici Projet de résolution législative du Parlement européen sur le site europarl.europa.eu :

    cliquer ici

    — LES PROPOSITIONS DE DIRECTIVES EUROPÉENNES EN COURS D’ADOPTION

    Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur le droit d’auteur

    dans le marché unique numérique, n° COM(2016)593

    Cette proposition de directive, dévoilée le 14 septembre 2016, constitue une nouvelle pierre apportée au marché unique numérique. Elle vise essentiellement à adapter le régime du droit d’auteur à certains domaines (enseignement, recherche, patrimoine culturel) et à rendre le marché plus équitable pour les créateurs et la presse.

    Ainsi, la directive prévoit par exemple de renforcer la capacité des titulaires de droits à négocier et à être rémunéré de façon équitable pour l’exploitation en ligne de leurs contenus, notamment sur les plateformes de partage de vidéos. Elle impose de plus à ces plateformes de prendre des mesures permettant de détecter automatiquement des chansons ou œuvres audiovisuelles qui requièrent une autorisation de leur titulaire.

    La Commission propose également d’instaurer un nouveau droit voisin pour les éditeurs de presse, comparable à celui des producteurs de film.

    L’objectif est de permettre à l’éditeur de mieux négocier l’utilisation de ses contenus en ligne et de lutter contre le piratage.

    Accès à la proposition de directive sur le site ec.europa.eu : cliquer ici Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil établissant un Code

    européen des communications électroniques, n° COM(2016)590 final

    Cette proposition de directive, présentée par la Commission le 14 septembre 2016, s’inscrit dans le paquet législatif relatif aux communications électroniques adopté le même jour. Cette proposition vise à rassembler et moderniser les dispositions de quatre directives : la directive « accès » (n°2002/19), la directive « autorisation » (n°2002/20), la directive « cadre » (n°2002/21) et la directive « service universel » (n°2002/22).

    S’ajoutent à cette refonte une actualisation et un élargissement de la notion de service de communications électroniques, qui engloberait également les services d’accès à internet et les services de messagerie instantanée (OTT), et qui ne fait plus référence à la notion de « réseaux ».

    http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/16742http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14663-2016-INIT/fr/pdfhttp://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A8-2017-0172&format=XML&language=FRhttp://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:52016PC0593&from=EN

  • UDA – Direction des affaires publiques, juridiques & éthiques – Tous droits réservés – janvier 2018 SOMMAIRE 22

    Après une décision de lancer les négociations au trilogue et un débat au Conseil début décembre 2017, le texte est maintenant en attente de première lecture au Parlement.

    Accès à la proposition de directive sur le site ec.europa.eu : cliquer ici Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la

    directive 2010/13/UE visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels, compte tenu de l’évolution des réalités du marché, n° COM(2016) 287 final

    Afin de réagir à l’évolution des pratiques dans le secteur des médias audiovisuels depuis la révision de la directive « SMA » en 2007, la Commission européenne, qui désire établir un meilleur équilibre des règles entre les anciens et les nouveaux acteurs (dont les plateformes de partage de vidéos), a présenté le 25 mai 2016 une proposition de directive révisée.

    Dans cette proposition, la Commission envisage différentes mesures et notamment :

    - encourager l’élaboration de codes déontologiques afin de réduire, dans les programmes regardés par un large public d’enfants, l’exposition des mineurs aux communications commerciales relatives à des aliments et boissons aux effets nutritionnels et physiologiques non recommandés (teneur en matière grasse, sel et sodium ou sucres) ;

    - accorder une plus grande souplesse en matière de parrainage et de placement de produits ;

    - avec une possibilité d’introduire dans les écrans de parrainage des références promotionnelles ;

    - avec une inversion de la logique pour inscrire une autorisation de principe du placement de produit, sauf exception, et la suppression de l’exigence de ne pas mettre en avant le produit de manière injustifiée ;

    - apporter plus de souplesse dans le calcul des temps publicitaires autorisés en télévision avec le remplacement de la limite horaire par une limite journalière de 20% entre 7h et 23h.

    Le 18 mai 2017 c’est le Parlement européen, puis le 23 mai le Conseil qui ont voté leurs amendements sur le texte. Parmi les sujets amendés, la publicité en faveur des produits alimentaires et la nouvelle notion de « programmes pour enfants », la publicité en faveur des boissons alcoolisées et l’utilisation de termes plus souples sur l’action des codes d’autorégulation, l’interdiction du parrainage et du placement de produits « autour des programmes et contenus visant spécifiquement les enfants » ou encore la règle des 20% de publicité par jour et l’extension des règles aux plateformes de partage de vidéos.

    Le trilogue est enclenché depuis mai 2017. Contrairement au calendrier qui prévoyait un accord avant la fin de l’année 2017, le texte est toujours en discussion en raison de points de blocage importants.

    Accès à la proposition de directive sur le site ec.europa.eu : cliquer ici Accès direct à la proposition modifiée par le Parlement sur le site europarl.europa.eu :

    cliquer ici Accès direct à la proposition du Conseil de l’Union européenne sur le site eur-

    lex.europa.eu : cliquer ici

    http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:52016PC0590R(01)&qid=1515507615422&from=FRhttps://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/proposal-updated-audiovisual-media-services-directivehttp://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A8-2017-0192&language=FRhttp://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CONSIL:ST_9691_2017_INIT&qid=1497953911850&from=FR

  • UDA – Direction des affaires publiques, juridiques & éthiques – Tous droits réservés – janvier 2018 SOMMAIRE 23

    Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant certains

    aspects des contrats de vente de biens, modifiant le règlement (CE) n°2006/2004 du Parlement européen et du Conseil et la directive2009/22/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil, n°COM(2017) 637 final

    Proposition de directive sur certains aspects des contrats de vente en ligne et de toute autre vente à distance de biens n° COM(2015) 635 final

    Présentée le 9 décembre 2015, la proposition de directive sur certains aspects de vente en ligne et de toute autre vente à distance de biens poursuivait l’objectif d'harmoniser les règles relatives à la conformité, à la garantie des biens ainsi qu’aux modalités de dédommagement et de résiliation des contrats en cas de défaut de conformité (question d’harmonisation maximale).

    Cette proposition de directive était censée remplacer la directive (CE) 199/44 du 25 mai 1999 sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation s’agissant des contrats conclus à distance et laisser exister les dispositions afférentes aux contrats non conclus à distance.

    Cependant, la plupart des États membres ne souhaitant pas l’existence de deux régimes de garantie, le texte a été amendé fin octobre 2017 afin d’en élargir le champ d’application aux ventes « en face à face ».

    La Commission européenne a ainsi publié le 31 octobre une nouvelle proposition « concernant certains aspects de vente de biens » venant modifier le règlement (CE) n°2006/2004 et la directive 2009/22/CE et abroger la directive 1999/44/CE.

    À suivre plus particulièrement, la question de la conformité du produit ou du service et de la garantie commerciale par rapport aux informations précontractuelles et allégations publicitaires.

    Accès direct à la proposition de directive « contrats de vente de biens » sur le site europarl.europa.eu : cliquez ici

    Proposition de directive sur certains aspects des contrats de fourniture de contenu numérique n° COM(2015) 634 final

    Cette proposition, également en date du 9 décembre 2015, vise à harmoniser les règles relatives aux modalités de dédommagement et résiliation des contrats en cas de défaut de conformité ou d’absence de fourniture du contenu.

    Point important de la proposition, d’harmonisation maximale, le cas où le consommateur a accédé gratuitement au contenu, en échange de ses données personnelles.

    Il ressort de la position du Conseil, adoptée le 8 juin 2017, que dans ce cas où le consommateur n’a pas payé un prix pour accéder au contenu mais a communiqué ses données personnelles, il pourrait également obtenir dédommagement contractuel mais seulement si ses données sont utilisées par le professionnel à d’autres fins que la fourniture du contenu.

    http://www.europarl.europa.eu/RegData/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2017/0637/COM_COM(2017)0637_FR.pdf

  • UDA – Direction des affaires publiques, juridiques & éthiques – Tous droits réservés – janvier 2018 SOMMAIRE 24

    Plus généralement, le texte prévoit une période de responsabilité du professionnel minimale de 2 ans en matière de non-conformité, la charge de la preuve lui incombant pendant la première année.

    Le Parlement travaille sur des amendements de compromis. Les commissions des Affaires juridiques et du Marché intérieur et de la protection des consommateurs ont adopté par une grande majorité un projet de rapport le 21 novembre 2017. Le vote en plénière devrait suivre prochainement.

    Accès direct à la proposition de directive « contenu numérique » sur le site ec.europa.eu : cliquer ici

    — LES RÉPONSES MINISTÉRIELLES

    Réponse du Ministre de l’intérieur sur la taxe locale facultative sur la publicité extérieure

    Le Ministre de l’intérieur indique dans cette réponse que les communes peuvent légalement, et sans méconnaitre l’article L.2333-6 du code général des collectivités territoriales, exonérer les publicités installées sur leur domaine public de la taxe locale sur la publicité extérieure et percevoir à la place une redevance d’occupation du domaine public pour l’installation de celles-ci.

    JO Sénat du 28 décembre 2017 – page 4690 – question n°01380 : cliquer ici Réponse du Ministre de l’économie et des finances sur l’usage de la langue

    française dans la publicité

    Attirant l’attention du Ministre de l’économie et des finances sur la propension des publicistes à recourir de plus en plus systématiquement à l’anglais dans les messages publicitaires, il était ici demandé au Gouvernement d’inciter les entreprises à utiliser la langue française dans leur publicité et quelles mesures celui-ci compte mettre en œuvre pour en favoriser l’usage dans les processus publicitaires.

    Dans sa réponse, le Ministre indique que l’objectif principal de la DGGCRF, lors de ses contrôles, est avant tout de vérifier, au cas par cas, que l’information est lisible et intelligible pour le consommateur. Il précise à cet égard que les exigences de lisibilité et d’intelligibilité sont différentes selon la nature de l’information délivrée. Ainsi, selon lui :

    - « lorsqu’il s’agit d’une publicité permettant d’établir ou de renforcer la « notoriété » d’une marque et que l’information délivrée ne porte ni sur les caractéristiques, ni sur la composition d’un produit, l’utilisation de termes rédigés en langue étrangère peut être tolérée » ;

    - « lorsque la marque utilise un slogan en langue étrangère facilement compréhensible, traduit en petits caractères en bas de page ou d’affiche, aucune atteinte aux droits des consommateurs ne peut être établie » ;

    - « lorsque le message peut avoir un impact sur la sécurité ou la santé des consommateurs, certaines mentions, permettant de fournir au consommateur des informations utiles pour évaluer les risques inhérents aux produits, doivent obligatoirement être traduites en français ».

    JO AN du 12 décembre 2017 – page 6350 – question n°2838 : cliquer ici

    https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2015/FR/1-2015-634-FR-F1-1.PDFhttp://www.senat.fr/basile/visio.do?id=qSEQ170901380&idtable=q333960|q333971|q333199|q332704|q332781|q332929|q332557|q332604|q330417|q328633&ct=5_7_8_10_12_13_14_17_19_20_23_25_26_27_29_30_31_32&rch=qb&de=20171223&au=20171229&dp=1+an&radio=deau&date=dateJORep&aff=ar&tri=dd&off=10&afd=ppr&afd=ppl&afd=pjl&afd=cvnhttp://questions.assemblee-nationale.fr/q15/15-2838QE.htm

  • UDA – Direction des affaires publiques, juridiques & éthiques – Tous droits réservés – janvier 2018 SOMMAIRE 25

    Réponse du Ministère de la cohésion des territoires sur les pré-enseignes

    Un sénateur voulait attirer l’attention du Gouvernement sur l’application trop stricte, selon lui, de la règlementation concernant les pré-enseignes hors agglomérations.

    Le Ministre de la cohésion des territoires explique que notre pays connait une prolifération d’enseignes aux conséquences négatives pour le patrimoine et l’environnement. Il précise que les entreprises locales disposent du système de signalisation d’information locale pour leur permettre d’être visibles.

    Il ajoute qu’il « demande à l’administration déconcentrée de l’État de juger sur le terrain au cas par cas, en fonction des besoins » afin d’appliquer la loi « avec bon sens ».

    JO Sénat du 22 novembre 2017 – page 5377 – question n°0069S : cliquer ici Réponse du Secrétaire d’État, auprès du Premier ministre, chargé de l’égalité entre

    les femmes et les hommes sur l’interdiction des publicités « Sugar Daddies »

    Interpellé à propos de la présence, à proximité de certaines universités, de panneaux publicitaires proposant aux étudiants et étudiantes d’augmenter leur niveau de vie via des sites de rencontres, le Secrétaire d’État indique qu’une enquête a été ouverte par le parquet de Paris afin de déterminer si des faits délictueux peuvent être caractérisés en l’espèce. Le secrétaire d’État dresse également la liste des actions prises par les autorités en matière de prévention des pratiques prostitutionnelles.

    JO Sénat du 22 novembre 2017 – page 3386– question n°01848 : cliquer ici

    Réponse du Secrétaire d’État, auprès du ministre de l’économie et des finances sur les sites de réservation hôtelière

    De nombreuses anomalies qualifiables de pratiques commerciales trompeuses ont été relevées lors d’une enquête de l’administration dans le secteur de la réservation en ligne et notamment dans le secteur hôtelier (fausses promotions, comparaisons avec des tarifs fictifs, fausses allégations sur la disponibilité, mauvaise identification du professionnel, défaut d’emploi de la langue française).

    Il était ici demandé au Gouvernement ce qu’il comptait mettre en œuvre pour sécuriser les consommateurs. Le Secrétaire d’État, auprès du ministre de l’économie et des finances, indique d’abord que pour l’ensemble des établissements contrôlés, les suites pédagogiques avec transmission d’avertissements concernent neuf d’entre eux tandis que les suites contentieuses n’en concernent que trois.

    Il ajoute que des mesures règlementaires ont également été adoptées. Il vise à cet effet l’arrêté du 18 décembre 2015 relatif à la publicité des prix des hébergements touristiques marchands ainsi que le service de médiation de la consommation applicable depuis le 1er janvier 2016.

    Enfin, il rappelle que la DGCCRF exerce toujours une « vigilance constante » dans ce secteur afin de prendre, le cas échéant, les mesures appropriées aux manquements détectés.

    JO Sénat du 12 octobre 2017 – page 3152 – question n°00012 : cliquer ici

    https://www.senat.fr/basile/visio.do?id=qSEQ17090069S&idtable=q336335|q322958|q332683|q328927|q316720|q318574|q327828|q322901|q313650|q311493&_c=bouchet&rch=qs&de=20141220&au=20171220&dp=3+ans&radio=dp&aff=sep&tri=p&off=0&afd=ppr&afd=ppl&afd=pjl&afd=cvnhttps://www.senat.fr/basile/visio.do?id=qSEQ171101848&idtable=q334139&_nu=01848&rch=qs&de=20150115&au=20180115&dp=3+ans&radio=dp&aff=sep&tri=dd&off=0&afd=ppr&afd=ppl&afd=pjl&afd=cvnhttps://www.senat.fr/questions/jopdf/2017/2017-10-12_seq_20170039_0001_p000.pdf

  • UDA – Direction des affaires publiques, juridiques & éthiques – Tous droits réservés – janvier 2018 SOMMAIRE 26

    Réponse du Ministère de la transition écologique et solidaire sur la signalisation des commerces en milieu rural

    Répondant à une inquiétude sur l’absence de visibilité des commerçants en milieu rural suite au changement de régime des pré-enseignes hors agglomération (loi n°2010-788 du 12 juillet 2010), le Ministère de la transition écologique et solidaire annonce que les services du ministère examinent « la possibilité de pouvoir signaler, en signalisation directionnelle classique, certaines activités qui ne font plus l’objet de pré-enseignes dérogatoires ».

    Il précise également que la signalisation directionnelle ne doit pas pouvoir être assimilée à des panneaux promotionnels.

    JO Sénat du 10 août 2017 – page 3075 – question n°00994 : cliquer ici

    — LES AUTRES TEXTES RÉCEMMENT PUBLIÉS

    Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF), Résultats d’enquêtes, Pratiques promotionnelles et affichage des prix dans le commerce de détail, 10 janvier 2018

    Début janvier, la DGCCRF a publié les résultats de son enquête, menée en 2016, sur les opérations de vente en soldes, les campagnes promotionnelles de la grande distribution et la lecture optique des prix. Elle note une forte augmentation du taux d’anomalies qui passe de 32% pour l’année passée à 50%.

    Selon la DGCCRF, les principales anomalies concernent les annonces de rabais : des annonces de type « jusqu’à X% » alors que peu d’articles atteignent cette réduction, des annonces portant sur l’ampleur de la remise alors que le nombre d’articles concernés est faible ou encore la modification des prix à la hausse la veille des soldes.

    S’agissant du secteur de la grande distribution, la DGCCRF relève un manque d’approvisionnement suffisant des magasins et de trop nombreuses indisponibilités. Elle rappelle à ce titre que prévoir un stock insuffisant par rapport à la demande attendue peut constituer une pratique commerciale trompeuse.

    Enfin, la DGCCRF dit avoir constaté des différences entre le prix affiché et celui réellement payé (taux d’erreurs de 8%), différences légèrement en faveur du consommateur cette année.

    Face à la multiplication des offres promotionnelles et à un niveau de manquement élevé [sur 5901 établissements visités, 526 PV administratifs, 326 PV pénaux, 191 injonctions, 1874 avertissements, 2 opérations de visites et de saisies], la DGCCRF indique qu’elle effectuera d’autres enquêtes dans le secteur et renforcera ces contrôles.

    Accès direct aux résultats de l’enquête sur le site economie.gouv.fr : cliquer ici Groupe de l’article 29 (G29), Projet de lignes directrices sur le consentement, 28

    novembre 2017

    Adopté fin novembre dernier, ce projet de lignes directrices vient compléter toutes les précédentes orientations spécifiques du G29 comportant des développements sur le consentement. Conscient de la problématique d’articulation avec la directive e-Privacy en cours de révision, le G29 prend soin de préciser que la notion de consentement telle

    https://www.senat.fr/questions/jopdf/2017/2017-08-10_seq_20170031_0001_p000.pdfhttps://www.economie.gouv.fr/dgccrf/pratiques-promotionnelles-et-affichage-des-prix-dans-commerce-detail

  • UDA – Direction des affaires publiques, juridiques & éthiques – Tous droits réservés – janvier 2018 SOMMAIRE 27

    qu’explicitée dans ces lignes directrices s’applique de droit à cette règlementation spécifique.

    À noter, ce document n’est pas définitif : il est soumis à consultation publique.

    Ce projet de lignes directrices détaille ainsi les différentes conditions que doit revêtir le consentement pour être considéré comme valide au sens du Règlement européen sur la protection des données (RGPD) : libre, spécifique, éclairé et univoque.

    Concernant le consentement éclairé, le G29 liste les informations minimales qu’il convient de communiquer lors du recueil du consentement : identité du responsable de traitement, finalités, nature des données collectées, existence du droit de retirer son consentement, existence d’une décision individuelle automatisée (y compris profilage), existence d’un transfert et ses conséquences. Il rappelle également que ces informations doivent être communiquées de façon claire et simple, être adaptées au public visé, et ne pas être cachées au sein d’autres mentions ou conditions. Le G29 envisage, pour les supports manquant de place, de pouvoir délivrer une information par strates.

    S’agissant du caractère univoque du consentement donné par voie électronique, le G29 développe plusieurs exemples de ce qui peut être utilisé par les responsables de traitement : balayer l’écran, s’agiter devant la caméra, tourner le smartphone, …. Il considère à l’inverse que le défilement/glissement à travers une page internet ne constitue pas un moyen valide de donner son consentement au sens du règlement.

    Le G29 invite les responsables de traitement à faire preuve d’imagination pour lutter contre la lassitude des personnes concernées et ne pas perturber inutilement le fonctionnement du service. Il évoque notamment le recours aux navigateurs web pour le recueil du consentement.

    Le G29 insiste sur la preuve du consentement, dont la charge pèse sur le responsable de traitement, et sur la durée de sa conservation. Il recommande par ailleurs de rafraîchir les consentements selon des intervalles appropriés.

    S’agissant de l’articulation entre le consentement et les autres bases légales du traitement, le G29 énonce clairement que le responsable de traitement ne peut modifier la base légale de son traitement au cours de celui-ci.

    Le G29 précise également le champ et les modalités d’application des dispositions relatives au consentement des enfants. Ainsi, si la notion de service de la société de l’information ne faisait pas vraiment débat, le G29 vient préciser celle d’« offre directe » en énonçant que les dispositions ne s’appliquent pas lorsqu’il apparait clairement aux yeux des utilisateurs que les offres concernent seulement des personnes âgées de 18 ans ou plus. Il indique également que le responsable de traitement doit faire des efforts raisonnables pour vérifier l’âge de la personne concernée mais sans mener à des traitements excessifs. De même, il précise que le responsable de traitement doit s’assurer et vérifier l’accord de l’autorité parentale. Les moyens mis en œuvre pour se faire dépendent du risque présenté par le traitement (d’un simple email à des moyens de preuve supplémentaires).

    Enfin, le G29 considère que les consentements donnés antérieurement au 25 mai 2018 peuvent demeurer valides s’ils ont été recueillis dans le respect des dispositions du GDPR. Cela est toutefois difficilement envisageable dans la mesure où, comme le souligne le G29, pour être conforme au GDPR le consentement pouvoir être prouvé et la personne concernée informée de son droit de retrait, droit qui n’existait pas jusque-là.

  • UDA – Direction des affaires publiques, juridiques & éthiques – Tous droits réservés – janvier 2018 SOMMAIRE 28

    Une nuance au besoin de redemander le consentement de la personne concernée est posée par le G29 qui permet, à cette seule occasion, de choisir une autre base légale pour son traitement.

    Accès direct au projet de lignes directrices du G29 sur le consentement le site ec.europa.eu : cliquer ici

    Groupe de l’article 29 (G29), Projet de lignes directrices sur la transparence, 28

    novembre 2017

    Dans la foulée, le G29 a également publié son projet de lignes directrices sur la transparence.

    À noter, ce document n’est pas définitif : il est soumis à consultation publique.

    En introduction, le G29 souligne que l’application de ce principe de transparence, tout au long du cycle de traitement, doit être centrée sur l’utilisateur (user-centric) et pas sur la loi.

    Le G29 détaille ainsi les éléments requis pour une information transparente : concision, intelligibilité, accessibilité, langage clair et simple.

    Il pointe la nécessite pour le responsable de traitement d’empêcher la lassitude des personnes concernées et de tester régulièrement sur ces derniers à la fois la compréhensibilité des informations mais également les moyens de donner l’information. Cela demande du responsable de traitement notamment de bien identifier, en amont, à qui il s’adresse. Sur la formulation, le G29 tend à interdire l’utilisation des formes conditionnelles et passives.

    Le G29 pointe que l’information qui doit être mise en avant réside dans les conséquences du traitement sur la personne et les effets spécifi