Loi - assurances vie en déshérence

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Loi - assurances vie en déshérence

Citation preview

  • LOIS LOI no 2014-617 du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs

    et aux contrats d'assurance vie en dshrence (1)

    NOR : FCPX1402615L

    LAssemble nationale et le Snat ont adopt,

    Le Prsident de la Rpublique promulgue la loi dont la teneur suit :

    CHAPITRE Ier

    Comptes inactifs

    Article 1er

    Le chapitre II du titre Ier du livre III du code montaire et financier est complt par une section 4 ainsi rdige :

    Section 4

    Comptes inactifs

    Art. L. 312-19. I. Les tablissements de crdit mentionns au titre Ier du livre V ainsi que les tablissements de monnaie lectronique et les tablissements de paiement mentionns au titre II du mme livre recensent chaque anne les comptes inactifs ouverts dans leurs livres.

    Un compte est considr comme inactif :

    1o Soit lissue dune priode de douze mois au cours de laquelle les deux conditions suivantes sont remplies :

    a) Le compte na fait lobjet daucune opration, hors inscription dintrts et dbit par ltablissement tenant le compte de frais et commissions de toutes natures ou versement de produits ou remboursement de titres de capital ou de crance ;

    b) Le titulaire du compte, son reprsentant lgal ou la personne habilite par lui ne sest pas manifest, sous quelque forme que ce soit, auprs de cet tablissement ni na effectu aucune opration sur un autre compte ouvert son nom dans les livres de ltablissement.

    La priode de douze mois est porte cinq ans pour les comptes sur lesquels sont inscrits des titres financiers, les comptes sur livret, les comptes terme et les comptes sur lesquels sont inscrits des avoirs et dpts au titre des produits dpargne mentionns au titre II du livre II. Lorsque les sommes dposes sur un compte ou les titres inscrits en compte sont indisponibles pendant une certaine priode en vertu de dispositions lgales, de stipulations contractuelles ou de lexistence dune sret conventionnelle, la priode de cinq ans commence courir au terme de la priode dindisponibilit ;

    2o Soit, si son titulaire est dcd, lissue dune priode de douze mois suivant le dcs au cours de laquelle aucun de ses ayants droit na inform ltablissement tenant le compte de sa volont de faire valoir ses droits sur les avoirs et dpts qui y sont inscrits.

    Un compte qui remplit les conditions prvues au 1o en raison de lapplication de dispositions lgales ou rglementaires ou dune dcision de justice nest pas un compte inactif au sens du prsent article.

    Pour lapplication du 2o, les tablissements mentionns au premier alina du prsent I mettent en uvre, dans le respect de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative linformatique, aux fichiers et aux liberts, des traitements de donnes personnelles ayant pour finalit la recherche des titulaires dcds de comptes remplissant les conditions prvues au 1o. A cet effet, ils consultent chaque anne, dans des conditions fixes par dcret en Conseil dEtat, les donnes figurant au rpertoire national didentification des personnes physiques et relatives au dcs des personnes inscrites.

    Lorsquun compte est considr comme inactif, ltablissement tenant ce compte en informe par tout moyen sa disposition le titulaire, son reprsentant lgal, la personne habilite par lui ou, le cas chant, ses ayants droit connus de ltablissement et leur indique les consquences qui y sont attaches en application du prsent article et de larticle L. 312-20.

    II. Les tablissements mentionns au premier alina du I du prsent article publient, chaque anne, chacun pour ce qui le concerne, le nombre de comptes inactifs ouverts dans leurs livres et le montant total des dpts et avoirs inscrits sur ces comptes.

    III. Le montant annuel des frais et commissions de toutes natures prlevs sur les comptes mentionns aux 1o et 2o du I est plafonn.

    IV. Les conditions dapplication du prsent article sont dtermines par dcret en Conseil dEtat.

    15 juin 2014 JOURNAL OFFICIEL DE LA RPUBLIQUE FRANAISE Texte 1 sur 54

  • Art. L. 312-20. I. Les dpts et avoirs inscrits sur les comptes inactifs mentionns larticle L. 312-19 sont dposs la Caisse des dpts et consignations :

    1o Pour les comptes inactifs mentionns au 1o du I du mme article L. 312-19, lissue dun dlai de dix ans compter de la date de la dernire opration, hors inscription dintrts et dbit par ltablissement tenant le compte de frais et commissions de toutes natures ou versement de produits ou remboursement de titres de capital ou de crance, ou compter de la date de la dernire manifestation du titulaire du compte, de son reprsentant lgal ou de la personne habilite par lui ou compter du terme de la priode dindisponibilit mentionne au dernier alina du mme 1o. Il est pris en compte la date la plus rcente parmi les trois dates mentionnes la premire phrase du prsent 1o ;

    2o Pour les comptes inactifs mentionns au 2o du I du mme article L. 312-19, lissue dun dlai de trois ans aprs la date du dcs du titulaire du compte.

    Les tablissements procdant aux dpts mentionns au premier alina du prsent I publient, chaque anne, chacun pour ce qui le concerne, le nombre de comptes dont les dpts et avoirs sont ainsi dposs et le montant total des dpts et avoirs ainsi dposs.

    Les avoirs en instruments financiers sont liquids par ltablissement tenant le compte, nonobstant toute stipulation contraire, dans les meilleurs dlais lissue des priodes de dix ans ou de trois ans mentionnes, respectivement, aux 1o et 2o du prsent I. Cet tablissement ne peut tre tenu responsable des effets de la liquidation sur la valeur des avoirs. Le produit de la liquidation est dpos la Caisse des dpts et consignations dans les trois mois qui suivent lexpiration des priodes de dix ans ou de trois ans mentionnes, respectivement, aux mmes 1o et 2o ou, le cas chant, dans le mois suivant la liquidation effective des titres lorsque la liquidation na pu tre ralise, pour des raisons indpendantes de la volont de ltablissement, dans le dlai de trois mois qui lui est accord pour dposer le produit de cette liquidation la Caisse des dpts et consignations. Le titulaire du compte ou ses ayants droit ne peuvent en obtenir le versement quen numraire.

    Les droits dassoci et les titres financiers mentionns aux 1 et 2 du II de larticle L. 211-1 non admis aux ngociations sur un march rglement ou sur un systme multilatral de ngociation ne sont ni liquids, ni dposs la Caisse des dpts et consignations.

    Six mois avant lexpiration du dlai mentionn au 1o du prsent I, ltablissement tenant le compte informe, par tout moyen sa disposition, son titulaire, son reprsentant lgal, la personne habilite par lui ou, le cas chant, ses ayants droit connus de ltablissement de la mise en uvre du prsent article.

    II. Le dpt, la Caisse des dpts et consignations, des sommes dposes sur un compte ou du produit de la liquidation des titres inscrits sur un compte dans les conditions prvues au I entrane la clture de ces comptes, nonobstant toute stipulation contractuelle contraire.

    III. Par drogation au premier alina de larticle L. 518-24, les sommes dposes la Caisse des dpts et consignations en application du I du prsent article et qui nont pas t rclames par leurs titulaires ou par leurs ayants droit sont acquises lEtat lissue dun dlai :

    1o De vingt ans compter de la date de leur dpt la Caisse des dpts et consignations en application du 1o du mme I ;

    2o De vingt-sept ans compter de la date de leur dpt la Caisse des dpts et consignations en application du 2o dudit I.

    Jusqu lexpiration de ces dlais, les sommes dposes la Caisse des dpts et consignations sont dtenues par celle-ci pour le compte des titulaires ou de leurs ayants droit.

    IV. Jusqu lexpiration des dlais prvus au III du prsent article, les tablissements mentionns au premier alina du I de larticle L. 312-19 sont tenus de conserver les informations et documents relatifs au solde des comptes la date du dpt prvu au I du prsent article, la computation des dlais mentionns au mme I et au rgime dimposition applicable, ainsi que les informations et documents permettant didentifier les titulaires de ces comptes et, le cas chant, leurs ayants droit. Ces informations et documents sont transmis la Caisse des dpts et consignations sa demande.

    V. Pour chaque dpt correspondant un compte, le montant des sommes verses par la Caisse des dpts et consignations son titulaire ou ses ayants droit ou acquises par lEtat ne peut tre infrieur au montant des sommes dposes la Caisse des dpts et consignations, diminu, le cas chant, des versements partiels raliss par la Caisse des dpts et consignations en application du III.

    La Caisse des dpts et consignations organise, dans le respect de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative linformatique, aux fichiers et aux liberts, la publicit approprie de lidentit des titulaires de compte dont les avoirs ont fait lobjet du dpt mentionn au premier alina du I, afin de permettre ces personnes ou leurs ayants droit de percevoir les sommes qui ont t ainsi dposes et qui leur sont dues.

    Les titulaires de compte ou les ayants droit communiquent la Caisse des dpts et consignations les informations permettant de vrifier leur identit et de dterminer le montant des sommes qui leur sont dues.

    Le notaire charg dtablir lactif successoral en vue du rglement de la succession pour laquelle il a t mandat obtient sur sa demande auprs de la Caisse des dpts et consignations la communication des informations dtenues par celle-ci en application du IV ainsi que le versement des sommes dposes en application du I, charge pour lui de les restituer aux ayants droit du titulaire du compte.

    Le notaire joint sa demande le mandat lautorisant agir au nom des ayants droit. VI. Un coffre-fort mis disposition par un tablissement de crdit est considr comme inactif lorsque son

    titulaire, le reprsentant lgal de ce dernier ou la personne habilite par lui ou lun de ses ayants droit ne sest pas

    15 juin 2014 JOURNAL OFFICIEL DE LA RPUBLIQUE FRANAISE Texte 1 sur 54

  • manifest, sous quelque forme que ce soit, ni na effectu aucune opration sur un compte ouvert son nom dans les livres de ltablissement pendant une dure dau moins dix ans et que, lissue de cette priode de dix ans, les frais de location nont pas t pays au moins une fois.

    Lorsquun coffre-fort est considr comme inactif au sens du premier alina du prsent VI, ltablissement de crdit procde la recherche du titulaire ventuellement dcd dans les conditions prvues lavant-dernier alina du I de larticle L. 312-19. Il informe le titulaire, son reprsentant lgal, la personne habilite par lui ou, le cas chant, ses ayants droit connus de ltablissement des consquences prvues aux deux derniers alinas du prsent VI lies linactivit du coffre-fort en application du prsent article. Ces deux oprations de recherche et dinformation sont renouveles tous les cinq ans compter de la date du premier impay.

    A lexpiration dun dlai de vingt ans compter de la date du premier impay mentionn au premier alina du prsent VI, ltablissement est autoris procder louverture du coffre-fort, en prsence dun huissier de justice qui dresse linventaire de son contenu, et, selon les cas, soit liquider les titres dposs dans le coffre-fort dans les conditions dfinies au cinquime alina du I du prsent article, soit faire vendre judiciairement aux enchres publiques les biens dposs dans le coffre-fort. Six mois avant lexpiration de ce dlai, il informe, par courrier recommand et par tout autre moyen sa disposition, le titulaire, son reprsentant lgal, la personne habilite par lui ou, le cas chant, ses ayants droit connus de ltablissement de la mise en uvre du prsent alina. Le produit de la vente, dduction faite des frais annuels de location impays, lexclusion de toute pnalit et de tout intrt de retard, et des frais lis louverture du coffre-fort et la vente des biens, est acquis lEtat. Ltablissement de crdit est autoris, pour les objets dune valeur estime par une personne habilite pour organiser et raliser les ventes judiciaires de meubles aux enchres publiques, et infrieure un seuil fix par un arrt du ministre charg de lconomie, ainsi que pour les objets qui nont pu tre vendus judiciairement aux enchres publiques aprs deux tentatives intervenues six mois dintervalle, soit les dtruire, soit les conserver pour le compte du titulaire ou de ses ayants droit, soit, pour les biens pouvant prsenter un intrt culturel ou historique, les transfrer un service public intervenant dans ces domaines. Dans ce dernier cas, la personne morale dont dpend ce service public devient propritaire du bien transfr.

    Ltablissement de crdit ne peut tre tenu pour responsable des effets de la vente sur la valeur des biens concerns.

    VII. Les conditions dapplication du prsent article sont dtermines par dcret en Conseil dEtat.

    Article 2

    Le chapitre Ier du titre II du mme livre III est complt par un article L. 321-4 ainsi rdig :

    Art. L. 321-4. Les articles L. 312-19 et L. 312-20 sont applicables aux comptes ouverts dans les livres des personnes qui fournissent des services dinvestissement ou des services connexes prvus aux articles L. 321-1 et L. 321-2.

    CHAPITRE II

    Contrats dassurance vie non rclams

    Article 3

    I. La section 1 du chapitre II du titre III du livre Ier du code des assurances est ainsi modifie :

    1o Larticle L. 132-5 est ainsi modifi :

    a) Le dernier alina est ainsi modifi : le mot : prcise est remplac par les mots : et le contrat dassurance sur la vie ne comportant pas de

    valeur de rachat dont les bnficiaires sont des personnes physiques prcisent ; les mots : au plus tard du premier anniversaire sont supprims ; sont ajouts les mots et deux phrases ainsi rdiges : ou, le cas chant, jusquau dpt de ce capital la

    Caisse des dpts et consignations en application de larticle L. 132-27-2. Les frais prlevs aprs la date de la connaissance du dcs sont plafonns dans des conditions fixes par dcret en Conseil dEtat. Lassureur ne peut prlever de frais au titre de laccomplissement de ses obligations de recherche et dinformation. ;

    b) Il est ajout un alina ainsi rdig : Pour les contrats dassurance sur la vie ne comportant pas de valeur de rachat ou de transfert dont les

    bnficiaires sont des personnes physiques et pour les contrats comportant une valeur de rachat ou de transfert, la revalorisation, mentionne au troisime alina du prsent article, de la part du capital garanti en cas de dcs dont la valeur en euros a t arrte ne peut tre infrieure un taux fix par dcret en Conseil dEtat. ;

    2o Le II de larticle L. 132-9-3 est ainsi modifi : a) A la premire phrase, les mots : sont autoriss consulter sont remplacs par les mots : consultent

    chaque anne, dans le respect de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative linformatique, aux fichiers et aux liberts, ;

    b) Aprs le mot : assurs , la fin de la dernire phrase est ainsi rdige : , des souscripteurs et des bnficiaires dcds des contrats dassurance sur la vie et des bons ou contrats de capitalisation, lexception de ceux au porteur. ;

    15 juin 2014 JOURNAL OFFICIEL DE LA RPUBLIQUE FRANAISE Texte 1 sur 54

  • 3o Aprs larticle L. 132-9-3, il est insr un article L. 132-9-3-1 ainsi rdig :

    Art. L. 132-9-3-1. Les entreprises dassurance, les institutions de prvoyance et les unions mentionnes au I de larticle L. 132-9-3 publient chaque anne, chacune pour ce qui la concerne, le nombre et lencours des contrats non rgls. Elles prcisent les dmarches, le nombre de recherches et le nombre et lencours des contrats correspondants quelles ont effectues au cours de lanne en application des articles L. 132-9-2 et L. 132-9-3, ainsi que les sommes dont le versement au bnficiaire rsulte de ces dmarches. Elles tablissent chaque anne, chacune pour ce qui la concerne, un rapport, adress leur demande lAutorit de contrle prudentiel et de rsolution et au ministre charg de lconomie, prcisant le nombre et lencours des contrats dassurance sur la vie et des bons et contrats de capitalisation rpondant des critres fixs par arrt du ministre charg de lconomie, dont les capitaux ou les rentes dus nont pas t verss au bnficiaire. ;

    4o Larticle L. 132-22 est ainsi modifi : a) Au dbut du premier alina, les mots : Pour les contrats dont la provision mathmatique est gale ou

    suprieure un montant fix par arrt du ministre charg de lconomie, sont supprims ; b) Au dbut du sixime alina, les mots : Pour ces mmes contrats, sont supprims ;

    c) Lavant-dernier alina est remplac par deux alinas ainsi rdigs : Pour les contrats comportant un terme, lentreprise dassurance ou de capitalisation adresse au contractant, un

    mois avant la date du terme, un relev dinformation spcifique. Ce relev contient, outre les informations mentionnes aux alinas prcdents, le rappel en caractres trs apparents de la date du terme du contrat, et, le cas chant, de sa prorogation tacite, et du fait que la revalorisation cesse compter de cette date, sauf stipulation contractuelle contraire.

    Le relev spcifique mentionn au treizime alina est adress nouveau par lentreprise dassurance ou de capitalisation au contractant un an aprs le terme du contrat si le contractant ne sest pas manifest depuis le terme. ;

    d) Il est ajout un alina ainsi rdig : Lentreprise dassurance ou de capitalisation communique galement au contractant la date dchance du

    contrat. ;

    5o Larticle L. 132-23-1 est ainsi rdig :

    Art. L. 132-23-1. Lentreprise dassurance dispose dun dlai de quinze jours, aprs rception de lavis de dcs et de sa prise de connaissance des coordonnes du bnficiaire ou au terme prvu pour le contrat, afin de demander au bnficiaire du contrat dassurance sur la vie de lui fournir lensemble des pices ncessaires au paiement.

    A rception de ces pices, lentreprise dassurance verse, dans un dlai qui ne peut excder un mois, le capital ou la rente garantis au bnficiaire du contrat dassurance sur la vie.

    Plusieurs demandes de pices formules par lentreprise dassurance ne peuvent concerner des pices identiques ou redondantes.

    Au-del du dlai prvu au deuxime alina, le capital non vers produit de plein droit intrt au double du taux lgal durant deux mois puis, lexpiration de ce dlai de deux mois, au triple du taux lgal. Si, au-del du dlai de quinze jours mentionn au premier alina, lentreprise a omis de demander au bnficiaire lune des pices ncessaires au paiement, cette omission nest pas suspensive du dlai de versement mentionn au prsent article. ;

    6o Il est ajout un article L. 132-27-2 ainsi rdig :

    Art. L. 132-27-2. I. Les sommes dues au titre des contrats dassurance sur la vie et des bons ou contrats de capitalisation qui ne font pas lobjet dune demande de versement des prestations ou du capital sont dposes la Caisse des dpts et consignations lissue dun dlai de dix ans compter de la date de prise de connaissance par lassureur du dcs de lassur ou de lchance du contrat. Le dpt intervient dans le mois suivant lexpiration de ce dlai. Les sommes dues au titre dun contrat dassurance temporaire en cas de dcs ne font pas lobjet de ce dpt lorsque le dcs de lassur est intervenu antrieurement au 1er janvier 2015.

    Le dpt la Caisse des dpts et consignations des sommes dues au titre des contrats mentionns au premier alina du prsent I et comportant, en tout ou partie, des engagements exprims en units de compte mentionns au second alina de larticle L. 131-1 ou affects lacquisition de droits donnant lieu la constitution dune provision de diversification seffectue en numraire. La valeur de ces engagements ou de ces droits est celle atteinte lexpiration du dlai de dix ans mentionn au premier alina du prsent I, sauf si les stipulations contractuelles prvoient une date antrieure.

    Le souscripteur du contrat ou les bnficiaires des sommes dposes la Caisse des dpts et consignations ne peuvent en obtenir le versement quen numraire, nonobstant toute stipulation contraire.

    Les entreprises dassurance, les institutions de prvoyance et les unions transmettent la Caisse des dpts et consignations les informations ncessaires, le cas chant, au versement des sommes mentionnes au troisime alina au souscripteur du contrat ou ses bnficiaires.

    Jusqu lexpiration du dlai mentionn au III, elles conservent les informations et documents relatifs lencours des contrats la date du dpt prvu au deuxime alina du prsent I, la computation du dlai mentionn au premier alina et au rgime dimposition applicable, ainsi que les informations et documents permettant didentifier les souscripteurs et les bnficiaires de ces contrats. Ces informations et documents sont

    15 juin 2014 JOURNAL OFFICIEL DE LA RPUBLIQUE FRANAISE Texte 1 sur 54

  • transmis la Caisse des dpts et consignations sa demande. Elles conservent galement les informations et documents permettant dapprcier quelles ont satisfait leurs obligations en matire de contrats non rgls.

    Le dpt des sommes la Caisse des dpts et consignations en application du prsent I est libratoire de toute obligation pour lassureur et le souscripteur, lexception des obligations en matire de conservation dinformations et de documents prvues lavant-dernier alina. Ce caractre libratoire nemporte cependant pas exonration de responsabilit pour les manquements commis antrieurement ce dpt.

    II. Six mois avant lexpiration du dlai mentionn au premier alina du I du prsent article, les entreprises dassurance, les institutions de prvoyance et les unions mentionnes au I de larticle L. 132-9-3 informent le souscripteur ou les bnficiaires du contrat, par tout moyen leur disposition, de la mise en uvre du prsent article.

    La Caisse des dpts et consignations organise, dans le respect de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative linformatique, aux fichiers et aux liberts, la publicit approprie de lidentit des souscripteurs des contrats dont les sommes garanties ont fait lobjet du dpt mentionn au I du prsent article, afin de permettre aux souscripteurs ou aux bnficiaires des contrats de percevoir les sommes qui leur sont dues. Ces derniers communiquent la Caisse des dpts et consignations les informations permettant de vrifier leur identit et de dterminer le montant des sommes qui leur sont dues.

    Le notaire charg dtablir lactif successoral en vue du rglement de la succession pour laquelle il a t mandat obtient, sur sa demande auprs de la Caisse des dpts et consignations, le versement des sommes dposes en application du I et dues aux ayants droit du dfunt, lorsque ces sommes entrent dans lactif successoral. Le notaire restitue ces sommes aux ayants droit.

    Le notaire joint sa demande le mandat lautorisant agir au nom des ayants droit. III. Par drogation au premier alina de larticle L. 518-24 du code montaire et financier, les sommes

    dposes la Caisse des dpts et consignations en application du prsent article et qui nont pas t rclames par le souscripteur ou leurs bnficiaires sont acquises lEtat lissue dun dlai de vingt ans compter de la date de leur dpt la Caisse des dpts et consignations.

    Jusqu lexpiration de ce dlai, la Caisse des dpts et consignations dtient, pour le compte des souscripteurs ou de leurs bnficiaires, les sommes qui lui ont t dposes.

    Pour chaque dpt correspondant un contrat dassurance sur la vie ou un bon ou contrat de capitalisation, le montant des sommes verses par la Caisse des dpts et consignations son souscripteur ou ses bnficiaires ou acquises lEtat ne peut tre infrieur au montant des sommes dposes la Caisse des dpts et consignations, diminu, le cas chant, des versements partiels raliss par la Caisse des dpts et consignations en application du prsent article.

    IV. Un dcret en Conseil dEtat prcise les modalits dapplication du prsent article. II. Le dernier alina de larticle L. 132-5 du code des assurances, dans sa rdaction rsultant de la prsente loi,

    sapplique tous les faits gnrateurs postrieurs lentre en vigueur de la prsente loi.

    Article 4

    I. La section 1 du chapitre III du titre II du livre II du code de la mutualit est ainsi modifie :

    1o Le II de larticle L. 223-10-2 est ainsi modifi : a) A la premire phrase, les mots : sont autoriss consulter sont remplacs par les mots : consultent

    chaque anne, dans le respect de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative linformatique, aux fichiers et aux liberts, ;

    b) Aprs le mot : bnficiaires , la fin de la dernire phrase est ainsi rdige : dcds des contrats dassurance sur la vie et des bons ou contrats de capitalisation, lexception de ceux au porteur. ;

    2o Aprs le mme article L. 223-10-2, il est insr un article L. 223-10-2-1 ainsi rdig :

    Art. L. 223-10-2-1. I. Les mutuelles et les unions publient, chaque anne, chacune pour ce qui la concerne, le nombre et lencours des contrats non rgls. Elles prcisent les dmarches, le nombre de recherches et le nombre et lencours des contrats correspondants quelles ont effectues au cours de lanne au titre des deux derniers alinas de larticle L. 223-10-1 et de larticle L. 223-10-2, ainsi que les sommes dont le versement au bnficiaire rsulte de ces dmarches. Elles tablissent chaque anne, chacune pour ce qui la concerne, un rapport, adress leur demande lAutorit de contrle prudentiel et de rsolution et au ministre charg de lconomie, prcisant le nombre et lencours des contrats dassurance sur la vie et des bons et contrats de capitalisation rpondant des critres fixs par arrt du ministre charg de lconomie, dont les capitaux ou les rentes dus nont pas t verss au bnficiaire. ;

    3o Larticle L. 223-19-1 est ainsi modifi : a) Le mot : prcise est remplac les mots : et lopration dassurance sur la vie ne comportant pas de valeur

    de rachat dont les bnficiaires sont des personnes physiques prcisent ; b) Les mots : au plus tard du premier anniversaire sont supprims ; c) Sont ajouts les mots et trois phrases ainsi rdiges : ou, le cas chant, jusquau dpt de ce capital la

    Caisse des dpts et consignations en application de larticle L. 223-25-4. Pour les contrats dassurance sur la vie ne comportant pas de valeur de rachat ou de transfert dont les bnficiaires sont des personnes physiques et pour les contrats comportant une valeur de rachat ou de transfert, la revalorisation de la part du capital garanti en cas de dcs dont la valeur en euros a t arrte ne peut tre infrieure un taux fix par dcret en Conseil dEtat. Les

    15 juin 2014 JOURNAL OFFICIEL DE LA RPUBLIQUE FRANAISE Texte 1 sur 54

  • frais prlevs aprs la date de connaissance du dcs sont plafonns dans des conditions fixes par dcret en Conseil dEtat. La mutuelle ou lunion ne peut prlever de frais au titre de laccomplissement de ses obligations de recherche et dinformation. ;

    4o Larticle L. 223-21 est ainsi modifi : a) Aprs le mot : adhrent , la fin du premier alina est supprime ;

    b) Le neuvime alina est remplac par deux alinas ainsi rdigs : Pour les contrats comportant un terme, la mutuelle ou lunion adresse au membre adhrent, un mois avant la

    date du terme, un relev dinformation spcifique. Ce relev contient, outre les mentions mentionnes aux alinas prcdents, le rappel en caractres trs apparents de la date du terme du contrat, et, le cas chant, de sa prorogation tacite, et du fait que la revalorisation cesse compter de cette date, sauf stipulation ou disposition contractuelle contraire.

    Le relev spcifique mentionn au neuvime alina est adress nouveau par la mutuelle ou lunion au membre adhrent un an aprs le terme du contrat si le membre adhrent ne sest pas manifest depuis le terme. ;

    c) Il est ajout un alina ainsi rdig : La mutuelle ou lunion communique galement au membre adhrent la date dchance de son contrat. ;

    5o Larticle L. 223-22-1 est ainsi rdig :

    Art. L. 223-22-1. La mutuelle ou lunion dassurance dispose dun dlai de quinze jours, aprs rception de lavis de dcs et de sa prise de connaissance des coordonnes du bnficiaire ou au terme prvu pour lopration dassurance, afin de demander au bnficiaire de lopration dassurance sur la vie de lui fournir lensemble des pices ncessaires au paiement.

    A rception de ces pices, la mutuelle ou lunion verse, dans un dlai qui ne peut excder un mois, le capital ou la rente garantis au bnficiaire de lopration dassurance sur la vie.

    Plusieurs demandes de pices formules par la mutuelle ou lunion ne peuvent concerner des pices identiques ou redondantes.

    Au-del du dlai prvu au deuxime alina, le capital non vers produit de plein droit intrt au double du taux lgal durant deux mois puis, lexpiration de ce dlai de deux mois, au triple du taux lgal. Si, au-del du dlai de quinze jours mentionn au premier alina, la mutuelle ou lunion a omis de demander au bnficiaire lune des pices ncessaires au paiement, cette omission nest pas suspensive du dlai de versement mentionn au prsent article. ;

    6o Il est ajout un article L. 223-25-4 ainsi rdig :

    Art. L. 223-25-4. I. Les sommes dues au titre des contrats dassurance sur la vie et des bons ou contrats de capitalisation qui ne font pas lobjet dune demande de versement des prestations ou du capital sont dposes la Caisse des dpts et consignations lissue dun dlai de dix ans compter de la date de la prise de connaissance par lassureur du dcs de lassur ou de lchance du contrat. Le dpt intervient dans le mois suivant lexpiration de ce dlai. Les sommes dues au titre dun contrat dassurance temporaire en cas de dcs ne font pas lobjet de ce dpt lorsque le dcs de lassur est intervenu antrieurement au 1er janvier 2015.

    Le dpt la Caisse des dpts et consignations des sommes dues au titre des contrats mentionns au premier alina du prsent I et comportant, en tout ou partie, des engagements exprims en units de compte mentionns au second alina de larticle L. 223-2 ou affects lacquisition de droits donnant lieu la constitution dune provision de diversification seffectue en numraire. La valeur de ces engagements ou de ces droits est celle atteinte lexpiration du dlai de dix ans mentionn au premier alina du prsent I, sauf si les stipulations contractuelles prvoient une date antrieure.

    Le membre participant ou les bnficiaires des sommes dposes la Caisse des dpts et consignations ne peuvent en obtenir le versement quen numraire, nonobstant toute stipulation contraire.

    Les mutuelles et les unions transmettent la Caisse des dpts et consignations les informations ncessaires, le cas chant, au versement des sommes mentionnes au troisime alina du prsent I au membre participant ou ses bnficiaires.

    Jusqu lexpiration du dlai mentionn au III, elles conservent les informations et documents relatifs lencours des contrats la date du dpt prvu au deuxime alina du prsent I, la computation du dlai mentionn au premier alina et au rgime dimposition applicable, ainsi que les informations et documents permettant didentifier les membres participants et les bnficiaires de ces contrats. Ces informations et documents sont transmis la Caisse des dpts et consignations sa demande. Elles conservent galement les informations et documents permettant dapprcier quelles ont satisfait leurs obligations en matire de contrats non rgls.

    Le dpt des sommes la Caisse des dpts et consignations en application du prsent I est libratoire de toute obligation pour les mutuelles et les unions et les membres participants, lexception des obligations en matire de conservation dinformations et de documents prvues lavant-dernier alina. Ce caractre libratoire nemporte cependant pas exonration de responsabilit pour les manquements commis antrieurement ce dpt.

    II. Six mois avant lexpiration du dlai mentionn au premier alina du I du prsent article, les mutuelles et les unions informent le membre participant ou les bnficiaires du contrat, par tout moyen leur disposition, de la mise en uvre du prsent article.

    La Caisse des dpts et consignations organise, dans le respect de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative linformatique, aux fichiers et aux liberts, la publicit approprie de lidentit des membres participants des

    15 juin 2014 JOURNAL OFFICIEL DE LA RPUBLIQUE FRANAISE Texte 1 sur 54

  • contrats dont les sommes garanties ont fait lobjet du dpt mentionn au I du prsent article, afin de permettre aux membres participants ou aux bnficiaires des contrats de percevoir les sommes qui leur sont dues. Ces derniers communiquent la Caisse des dpts et consignations les informations permettant de vrifier leur identit et de dterminer le montant des sommes qui leur sont dues.

    Le notaire charg dtablir lactif successoral en vue du rglement de la succession pour laquelle il a t mandat obtient sur sa demande auprs de la Caisse des dpts et consignations le versement des sommes dposes en application du I et dues aux ayants droit du dfunt, lorsque ces sommes entrent dans lactif successoral. Le notaire restitue ces sommes aux ayants droit.

    Le notaire joint sa demande le mandat lautorisant agir au nom des ayants droit. III. Par drogation au premier alina de larticle L. 518-24 du code montaire et financier, les sommes

    dposes la Caisse des dpts et consignations en application du prsent article et qui nont pas t rclames par le membre participant ou leurs bnficiaires sont acquises lEtat lissue dun dlai de vingt ans compter de la date de leur dpt la Caisse des dpts et consignations.

    Jusqu lexpiration de ce dlai, la Caisse des dpts et consignations dtient, pour le compte des membres participants ou de leurs bnficiaires, les sommes qui lui ont t dposes.

    Pour chaque dpt correspondant un contrat dassurance sur la vie ou un bon ou contrat de capitalisation, le montant des sommes verses par la Caisse des dpts et consignations son membre participant ou ses bnficiaires ou acquises lEtat ne peut tre infrieur au montant des sommes dposes la Caisse des dpts et consignations, diminu, le cas chant, des versements partiels raliss par la Caisse des dpts et consignations en application du prsent article.

    IV. Un dcret en Conseil dEtat prcise les modalits dapplication du prsent article. II. La deuxime phrase de larticle L. 223-19-1 du code de la mutualit sapplique tous les faits gnrateurs

    postrieurs lentre en vigueur de la prsente loi.

    Article 5

    Larticle L. 132-22-1 du code des assurances est complt par une phrase ainsi rdige : Le montant des frais lentre et sur versement mis la charge de ce dernier au cours dune anne donne ne

    peut excder 5 % du montant des primes verses cette mme anne.

    Article 6

    I. Le code gnral des impts est ainsi modifi :

    1o Aprs le II bis de larticle 125-0 A, il est insr un II ter ainsi rdig : II ter. La fraction ayant le caractre de produits attachs aux bons ou contrats de capitalisation, ainsi quaux

    produits de mme nature, notamment les contrats dassurance sur la vie, des sommes verses par la Caisse des dpts et consignations en application des articles L. 132-27-2 du code des assurances et L. 223-25-4 du code de la mutualit est soumise limpt sur le revenu. Loption prvue au II du prsent article est applicable dans les conditions dapplication en vigueur la date du dpt la Caisse des dpts et consignations prvu au premier alina du I des mmes articles L. 132-27-2 et L. 223-25-4. ;

    2o Le I de larticle 150-0 A est complt par un 5 ainsi rdig : 5. La fraction ayant le caractre de gain net des sommes verses par la Caisse des dpts et consignations en

    application du cinquime alina du I de larticle L. 312-20 du code montaire et financier est soumise limpt sur le revenu. Les conditions dapplication du prsent 5 sont celles en vigueur la date du dpt la Caisse des dpts et consignations prvu au premier alina du mme I. ;

    3o Aprs le II de larticle 757 B, il est insr un II bis ainsi rdig : II bis. Le prsent article est applicable aux sommes verses, le cas chant, par la Caisse des dpts et

    consignations en application des articles L. 132-27-2 du code des assurances et L. 223-25-4 du code de la mutualit. ;

    4o Larticle 990 I, tel quil rsulte de la loi no 2013-1279 du 29 dcembre 2013 de finances rectificative pour 2013, est ainsi modifi :

    a) Aprs le I bis, il est insr un I ter ainsi rdig : I ter. Le prlvement prvu au I est applicable aux sommes verses au bnficiaire par la Caisse des dpts

    et consignations en application des articles L. 132-27-2 du code des assurances et L. 223-25-4 du code de la mutualit. ;

    b) Au premier alina du II, aprs le mot : assimils , sont insrs les mots : ou, dans le cas prvu au I ter, par la Caisse des dpts et consignations, .

    II. Aprs larticle L. 181-0 A du livre des procdures fiscales, il est insr un article L. 181-0 B ainsi rdig :

    Art. L. 181-0 B. Par drogation aux articles L. 180 et L. 186 du prsent livre, ladministration dispose, pour le contrle des droits de mutation par dcs dus sur les sommes verses par la Caisse des dpts et consignations en application du V de larticle L. 312-20 du code montaire et financier et du dernier alina du III des articles L. 132-27-2 du code des assurances et L. 223-25-4 du code de la mutualit, dun droit de reprise qui sexerce jusqu la fin de la troisime anne suivant celle de lenregistrement dun acte ou dune dclaration qui

    15 juin 2014 JOURNAL OFFICIEL DE LA RPUBLIQUE FRANAISE Texte 1 sur 54

  • rvle suffisamment lexigibilit de ces droits ou, en labsence dun tel acte ou dune telle dclaration, jusqu lexpiration de la sixime anne suivant celle du versement de ces sommes.

    Article 7

    Au premier alina de larticle L. 932-23 du code de la scurit sociale, les rfrences : des articles L. 132-2, L. 132-8 et L. 132-9 sont remplaces par les rfrences : de larticle L. 132-2, des huit premiers alinas de larticle L. 132-8 et de larticle L. 132-9 .

    CHAPITRE III

    Dispositions communes aux comptes inactifs et aux contrats dassurance vie non rclams

    Article 8

    I. La section 2 du chapitre III du titre II de la premire partie du livre des procdures fiscales est ainsi modifie :

    1o Le V est complt par un article L. 151 B ainsi rdig :

    Art. L. 151 B. 1. Le notaire charg dtablir lactif successoral en vue du rglement de la succession pour laquelle il a t mandat demande ladministration fiscale et obtient de celle-ci la communication des informations dtenues par celle-ci en application de larticle 1649 A du code gnral des impts, afin didentifier lensemble des comptes bancaires ouverts au nom du dfunt.

    En vue du rglement dune succession, les ayants droit obtiennent de ladministration fiscale les informations mentionnes au premier alina du prsent 1.

    2. Le notaire charg dtablir lactif successoral en vue du rglement de la succession pour laquelle il a t mandat obtient, sur sa demande, auprs de ladministration fiscale la communication des informations dtenues par celle-ci en application du I de larticle 1649 ter du code gnral des impts, afin didentifier lensemble des contrats de capitalisation souscrits par le dfunt.

    Le notaire joint sa demande le mandat lautorisant agir au nom des ayants droit. 3. Le notaire mandat par le bnficiaire ventuel dun contrat dassurance sur la vie dont le dfunt tait

    lassur obtient, sur sa demande auprs de ladministration fiscale, la communication des informations dtenues par celle-ci en application du mme I et relatives aux contrats dont le mandant est identifi comme bnficiaire, lexclusion des informations relatives dventuels tiers bnficiaires.

    Le notaire joint sa demande le mandat lautorisant agir au nom du bnficiaire ventuel. ;

    2o Le VII est complt par un 9o ainsi rdig :

    9o Recherche des bnficiaires dun contrat dassurance sur la vie non rclam.

    Art. L. 166 E. Afin de rpondre la demande dun organisme dassurance qui recherche le bnficiaire dun contrat dassurance sur la vie conformment au dernier alina de larticle L. 132-8 du code des assurances, les organismes professionnels mentionns au II des articles L. 132-9-3 du mme code et L. 223-10-2 du code de la mutualit obtiennent de ladministration fiscale les coordonnes des personnes physiques concernes.

    II. Dans le cas o le bnficiaire dun contrat dassurance sur la vie est layant droit de lassur dcd, lorganisme dassurance qui a connaissance du dcs de ce dernier obtient sur sa demande auprs du notaire charg de la succession les informations ncessaires lidentification de cet ayant droit. Lorganisme dassurance joint sa demande un certificat tablissant son obligation vis--vis de layant droit du dfunt, bnficiaire du contrat dassurance sur la vie.

    III. Dans le cadre de la recherche des bnficiaires dun contrat dassurance sur la vie, lorganisme dassurance qui a connaissance du dcs dun assur demande auprs de lautorit comptente une copie intgrale de lacte de dcs. Si mention est porte dun acte de notorit, lorganisme dassurance demande au notaire qui a tabli ce dernier de lui adresser les informations mentionnes au II.

    Article 9

    Au premier alina de larticle L. 518-15-3 du code montaire et financier, aprs le mot : financires , sont insrs les mots : , dont celles mentionnes larticle L. 312-20 du prsent code, larticle L. 132-27-2 du code des assurances et larticle L. 223-25-4 du code de la mutualit .

    Article 10

    Larticle L. 518-24 du code montaire et financier est ainsi modifi :

    1o Le dbut du premier alina est ainsi rdig : Sous rserve du III des articles L. 312-20 du prsent code, L. 132-27-2 du code des assurances et L. 223-25-4 du code de la mutualit, les sommes dposes (le reste sans changement.) ;

    2o A la fin du troisime alina, les mots : au Journal officiel sont remplacs par les mots : par voie lectronique .

    15 juin 2014 JOURNAL OFFICIEL DE LA RPUBLIQUE FRANAISE Texte 1 sur 54

  • CHAPITRE IV

    Dispositions transitoires et finales

    Article 11

    Le chapitre VI du titre II du livre Ier de la premire partie du code gnral de la proprit des personnes publiques est ainsi modifi :

    1o Larticle L. 1126-1 est ainsi modifi : a) Le 2o est abrog ; b) Les 3o et 4o sont complts par les mots : et nont pas fait lobjet dun dpt la Caisse des dpts et

    consignations en application de larticle L. 312-20 du code montaire et financier et que le titulaire du compte, son reprsentant lgal ou la personne habilite par lui na effectu aucune opration sur un autre compte ouvert son nom dans le mme tablissement ;

    c) Le 5o est ainsi modifi : aprs le mot : vie , sont insrs les mots : et de bons ou contrats de capitalisation ; les mots : comportant des valeurs de rachat sont supprims ; sont ajouts les mots : , ni dun dpt la Caisse des dpts et consignations en application des

    articles L. 132-27-2 du code des assurances et L. 223-25-4 du code de la mutualit ;

    2o Au dbut de larticle L. 1126-3, sont ajouts les mots : Sous rserve de larticle L. 312-20 du code montaire et financier, ;

    3o Aprs le mot : fixes , la fin de larticle L. 1126-4 est ainsi rdige : au III de larticle L. 312-20 et au premier alina de larticle L. 518-24 du code montaire et financier et au III des articles L. 132-27-2 du code des assurances et L. 223-25-4 du code de la mutualit.

    Article 12

    Larticle 2 de la loi no 77-4 du 3 janvier 1977 modifiant larticle 189 bis du code de commerce concernant la prescription en matire commerciale est ainsi modifi :

    1o Les deux premiers alinas sont supprims ;

    2o Le troisime alina est remplac par deux alinas ainsi rdigs : Les socits ou tablissements caractre commercial peuvent dposer la Caisse des dpts et consignations

    les titres mis par eux et mentionns larticle L. 1126-1 du code gnral de la proprit des personnes publiques lorsquil sest coul plus de dix ans sans rclamation des titulaires depuis le jour o ces derniers ont eu le droit den exiger le paiement.

    Ces titres sont dtenus par la Caisse des dpts et consignations, pour le compte de leurs dtenteurs, jusqu lexpiration du dlai prvu au premier alina de larticle L. 518-24 du code montaire et financier.

    Article 13

    I. Les dpts et avoirs inscrits sur les comptes inactifs mentionns larticle L. 312-19 du code montaire et financier sont verss lEtat si, la date dentre en vigueur de la prsente loi, un dlai de trente ans sest coul :

    1o Pour les comptes inactifs mentionns au 1o du I du mme article, depuis la date de la dernire opration, hors inscription dintrts et dbit par ltablissement tenant le compte de frais et commissions de toute nature ou versement de produits ou remboursement de titres de capital ou de crance ;

    2o Pour les comptes inactifs mentionns au 2o du mme I, depuis le dcs du titulaire du compte. Leur transfert lEtat est effectu, en numraire, dans lanne qui suit la date dentre en vigueur de la prsente

    loi, par les tablissements tenant les comptes sur lesquels ils sont inscrits. Les avoirs en instruments financiers sont liquids par ltablissement tenant le compte, nonobstant toute

    stipulation contraire, dans les meilleurs dlais. Cet tablissement ne peut tre tenu responsable des effets de la liquidation sur la valeur des avoirs. Le produit de la liquidation est transfr lEtat dans le mois suivant la liquidation effective des titres lorsque la liquidation na pu tre ralise dans lanne qui suit lentre en vigueur de la prsente loi.

    Lavant-dernier alina du prsent I ne sapplique pas aux droits dassoci et aux titres financiers mentionns aux 1 et 2 du II de larticle L. 211-1 du code montaire et financier non admis aux ngociations sur un march rglement ou sur un systme multilatral de ngociation.

    II. Les dpts et avoirs inscrits sur les comptes inactifs mentionns larticle L. 312-19 du code montaire et financier sont dposs la Caisse des dpts et consignations, dans les conditions prvues larticle L. 312-20 du mme code, si, la date dentre en vigueur de la prsente loi :

    1o Pour les comptes inactifs mentionns au 1 du I de larticle L. 312-19 dudit code, un dlai compris entre dix ans et trente ans sest coul depuis la date de la dernire opration, hors inscription dintrts et dbit par ltablissement tenant le compte de frais et commissions de toute nature ou versement de produits ou remboursement de titres de capital ou de crance ;

    15 juin 2014 JOURNAL OFFICIEL DE LA RPUBLIQUE FRANAISE Texte 1 sur 54

  • 2o Pour les comptes inactifs mentionns au 2o du mme I, un dlai compris entre trois ans et trente ans sest coul depuis le dcs du titulaire du compte.

    Le dpt la Caisse des dpts et consignations est effectu, dans lanne qui suit lentre en vigueur de la prsente loi, par les personnes tenant les comptes sur lesquels ils sont inscrits.

    Par drogation au III de larticle L. 312-20 du mme code, les sommes dposes la Caisse des dpts et consignations et qui nont pas t rclames par leurs titulaires ou leurs ayants droit sont acquises lEtat lissue dun dlai de trente ans compter des vnements mentionns aux 1o et 2o du prsent II.

    III. Lorsqu la date dentre en vigueur de la prsente loi, le titulaire dun coffre-fort mis disposition par un tablissement de crdit, son reprsentant lgal ou la personne habilite par lui ne sest pas manifest, sous quelque forme que ce soit, pendant une dure de plus de trente ans et que les frais annuels de location ne sont plus acquitts depuis au moins un an, ltablissement de crdit procde la recherche du titulaire ventuellement dcd dans les conditions prvues lavant-dernier alina du I de larticle L. 312-19. Il informe, par courrier recommand et par tout autre moyen sa disposition, ce titulaire, son reprsentant lgal, la personne habilite par lui ou, le cas chant, ses ayants droit connus de ltablissement, dans un dlai de trois mois, et lui indique les consquences prvues par les trois derniers alinas du prsent III.

    A lissue dun dlai de six mois compter de cette opration dinformation, ltablissement est autoris procder louverture du coffre-fort, en prsence dun huissier de justice qui dresse linventaire de son contenu, et, selon les cas, soit liquider les titres dposs dans le coffre-fort dans les conditions dfinies au cinquime alina du I de larticle L. 312-20 du code montaire et financier, soit faire vendre judiciairement aux enchres publiques les biens dposs dans le coffre-fort.

    Le produit de la vente, dduction faite des frais annuels de location impays, lexclusion de toute pnalit et de tout intrt de retard, et des frais lis louverture du coffre-fort et la vente des biens, est acquis lEtat. Ltablissement de crdit est autoris, pour les objets dune valeur estime par une personne habilite pour organiser et raliser les ventes judiciaires de meubles aux enchres publiques, et infrieure un seuil fix par un arrt du ministre charg de lconomie, ainsi que pour les objets qui nont pu tre vendus judiciairement aux enchres publiques aprs deux tentatives intervenues six mois dintervalle, soit les dtruire, soit les conserver pour le compte du titulaire ou de ses ayants droit, soit, pour les biens pouvant prsenter un intrt culturel ou historique, les transfrer un service public intervenant dans ces domaines. Dans ce dernier cas, la personne morale dont dpend ce service public devient propritaire du bien transfr.

    Ltablissement de crdit ne peut tre tenu pour responsable des effets de la vente sur la valeur des biens concerns.

    IV. Les sommes dues au titre des contrats dassurance sur la vie ou des bons et contrats de capitalisation qui, la date dentre en vigueur de la prsente loi, nont pas t rclames par leurs souscripteurs ou leurs bnficiaires depuis au moins trente ans compter de lchance du contrat ou de la date du dcs de lassur sont acquises lEtat.

    Leur transfert lEtat est effectu par lorganisme dassurance dans lanne qui suit la date dentre en vigueur de la prsente loi.

    V. Les sommes dues au titre des contrats dassurance sur la vie ou des bons et contrats de capitalisation qui, la date dentre en vigueur de la prsente loi, nont pas t rclames par leurs souscripteurs ou leurs bnficiaires depuis au moins dix ans compter de lchance du contrat ou de la date laquelle lorganisme dassurance a eu connaissance du dcs de lassur et, au plus, trente ans compter du dcs de lassur ou du terme du contrat sont dposes la Caisse des dpts et consignations, dans les conditions prvues larticle L. 132-27-2 du code des assurances ou larticle L. 223-25-4 du code de la mutualit.

    Le dpt la Caisse des dpts et consignations est effectu par lorganisme dassurance dans lanne qui suit la date dentre en vigueur de la prsente loi.

    Par drogation au III des mmes articles L. 132-27-2 et L. 223-25-4, les sommes dposes la Caisse des dpts et consignations et qui nont pas t rclames par leurs souscripteurs ou leurs bnficiaires sont acquises lEtat lissue dun dlai de trente ans compter du dcs de lassur ou de lchance du contrat.

    VI. Six mois avant le transfert lEtat mentionn au premier alina des I ou II ou avant le dpt la Caisse des dpts et consignations mentionn au premier alina des II ou V ltablissement teneur de compte ou lassureur informe, par courrier recommand et par tout autre moyen sa disposition, les titulaires et souscripteurs, leurs reprsentants lgaux, leurs ayants droit ou les bnficiaires des comptes ou contrats dont les dpts et avoirs font lobjet des dispositions prvues aux mmes alinas de la mise en uvre du prsent article.

    VII. Dans un dlai de six mois compter de lentre en vigueur de la prsente loi, ltablissement teneur de compte ou lassureur informe les titulaires de comptes et les souscripteurs de contrats dassurance sur la vie et de bons ou contrats de capitalisation des dispositions prvues, respectivement, aux articles L. 312-20 du code montaire et financier, L. 132-27-2 du code des assurances et L. 223-25-4 du code de la mutualit.

    VIII. Un dcret en Conseil dEtat prcise les modalits dapplication des I VII du prsent article. IX. LAutorit de contrle prudentiel et de rsolution contrle le respect du prsent article.

    Elle remet, avant le 1er mai 2016, un rapport au Parlement dcrivant, pour les annes 2014 et 2015 : 1o Les actions menes pour contrler le respect par les organismes dassurance de leurs obligations de recherche

    et dinformation des souscripteurs et des bnficiaires de contrats dassurance sur la vie ou de bons ou contrats de capitalisation ainsi que de lobligation de reversement des sommes acquises lEtat en application de larticle L. 1126-1 du code gnral de la proprit des personnes publiques ;

    15 juin 2014 JOURNAL OFFICIEL DE LA RPUBLIQUE FRANAISE Texte 1 sur 54

  • 2o Lvolution de lencours et du nombre de contrats dassurance sur la vie et de bons ou contrats de capitalisation non rgls.

    Article 14

    La premire phrase du II de larticle 43 de la loi no 2014-344 du 17 mars 2014 relative la consommation est ainsi rdige :

    Le I entre en vigueur le 1er juillet 2016.

    Article 15

    La Caisse des dpts et consignations publie chaque anne le nombre de dpts, davoirs, de contrats dassurance sur la vie et de bons ou contrats de capitalisation qui y ont t dposs en application de la prsente loi. Elle publie galement, pour chacun des produits financiers susmentionns, le montant dpos au cours de lanne, le montant total des sommes dtenues ainsi que le montant vers aux titulaires, aux ayants droit ou aux bnficiaires au cours de lanne. Elle adresse un rapport annuel au Parlement sur le suivi et la gestion des sommes quelle dtient au titre de la prsente loi.

    Article 16

    La prsente loi entre en vigueur le 1er janvier 2016, lexception de larticle 5 et des II et III de larticle 8 qui entrent en vigueur au 1er janvier 2015, et lexception de larticle 14 qui entre en vigueur au lendemain de la publication de la mme loi.

    La prsente loi sera excute comme loi de lEtat.

    Fait Paris, le 13 juin 2014. FRANOIS HOLLANDE

    Par le Prsident de la Rpublique :

    Le Premier ministre, MANUEL VALLS

    Le ministre des finances et des comptes publics,

    MICHEL SAPIN

    (1) Travaux prparatoires : loi no 2014-617. Assemble nationale :

    Proposition de loi no 1546 ; Rapport de M. Christian Eckert, au nom de la commission des finances, no 1765 ; Discussion et adoption, aprs engagement de la procdure acclre, le 19 fvrier 2014 (TA no 303).

    Snat : Proposition de loi, adopte par l'Assemble nationale aprs engagement de la procdure acclre, no 385 (2013-2014) ; Rapport de M. Franois Marc, au nom de la commission des finances, no 471 (2013-2014) ; Texte de la commission no 472 (2013-2014) ; Discussion et adoption le 7 mai 2014 (TA no 110, 2013-2014).

    Assemble nationale : Projet de loi, modifi par le Snat, no 1927 ; Rapport de M. Alain Faur, au nom de la commission mixte paritaire, no 1956 ; Discussion et adoption le 26 mai 2014 (TA no 343).

    Snat : Rapport de M. Franois Marc, au nom de la commission mixte paritaire, no 541 (2013-2014) ; Texte de la commission no 542 (2013-2014) ; Discussion et adoption le 3 juin 2014 (TA no 129, 2013-2014).

    15 juin 2014 JOURNAL OFFICIEL DE LA RPUBLIQUE FRANAISE Texte 1 sur 54

    1-LOI n2014-617du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance vie en dshrence (1)