Loi concernant la rémunérationdes juges Éditeur officiel du Québec 1997

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  • 8/2/2019 Loi concernant la rmunrationdes juges diteur officiel du Qubec 1997

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    Projet de loi no 184Loi concernant la rmunrationdes juges diteur officiel du Qubec 1997

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    NOTES EXPLICATIVES Ce projet de loi modifie la Loi sur les tribunaux

    judiciaires et laLoi sur les cours municipales afin dtablir un processusobligatoirepralable la fixation de la rmunration des juges de la CourduQubec et des cours municipales. cette fin, il cre un comit qui auranotamment pour fonctionsdvaluer, tous les trois ans, si le traitement, lergime de retraiteet les autres avantages sociaux de ces juges sontadquats.Le comit sera form de quatre membres nomms parlegouvernement suivant la procdure que le projet de loi nonce. Ilformulerases recommandations au gouvernement, aprs avoir reules observations dela magistrature, du gouvernement et des autoritsmunicipales concernes.Le projet de loi prvoit galement que lesrecommandations du comit seront

    dposes devant lAssemblenationale. Celle-ci pourra, par une rsolutionmotive, approuver,modifier ou rejeter le rapport du comit et legouvernement devramettre en oeuvre cette rsolution. dfaut parlAssemble nationaledadopter la rsolution dans le dlai prvu par le projetde loi, legouvernement devra mettre en oeuvre les recommandations ducomitde la rmunration. Le projet de loi prcise enfin les rglesfinanciresapplicables au comit. LOIS MODIFIES PAR CE PROJET : Loi surles cours municipales (L.R.Q., chapitre C-72.01); Loi sur les tribunauxjudiciaires (L.R.Q., chapitre T-16).

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    Projet de loi no 184 LOI CONCERNANT LA RMUNRATION DES JUGES LEPARLEMENT DU QUBEC DCRTE CE QUI SUIT :1. Larticle 115 de la Loi surles tribunaux judiciaires (L.R.Q., chapitre T-16)est modifi par la suppressionde la deuxime phrase du premier alina et dudeuxime alina.2. Cette loiest modifie par linsertion, aprs larticle 122.3, du suivant:122.4. Legouvernement ne peut prendre les dcrets viss lun desarticles 115 122.2 quaprs que les prescriptions de la Partie VI.4 aient tobserves..3.Les articles 124 126 de cette loi sont abrogs.4. La Partie VI.3 de cette loiest modifie par linsertion, avant larticle246.23, de larticlesuivant :246.22.1. La prsente Partie et les Parties VI, VI.1 et VI.2sappliquentsous rserve des dispositions de la Partie VI.4..5. Cette loi estmodifie par linsertion, avant la Partie VII, de ce qui suit:PARTIE VI.4DUCOMIT DE LA RMUNRATION DES JUGES DE LA COURDU QUBEC ET DESCOURS MUNICIPALES246.29. Est institu un comit de la rmunration desjuges de laCour du Qubec et des cours municipales.Le comit a pourfonctions dvaluer tous les trois ans si le traitement, lergime de retraiteet les autres avantages sociaux des juges de la Cour duQubec et des cours

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    municipales de Laval, de Montral et de Qubec sontadquats. Il a galementpour fonctions dvaluer tous les trois ans si letraitement et les autresavantages sociaux des juges des cours municipalesauxquelles sapplique laLoi sur les cours municipales (chapitre C-72.01) sontadquats. Le comit enfait rapport au gouvernement et lui transmet sesrecommandations cet

    gard.

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    4 Le comit a en outre pour fonctions dexaminer toute modification quelejuge en chef de la Cour du Qubec, la Confrence des juges du Qubec oulegouvernement propose dapporter au rgime de retraite des juges de laCourdu Qubec et des cours municipales de Laval, de Montral et de Qubecainsiquaux avantages sociaux qui sont relis soit ce rgime, soit auxrgimescollectifs dassurance de ces juges. Le comit value si cettemodification estadquate, en fait rapport au gouvernement et lui transmet

    ses recommandations cet gard.246.30. Le comit exerce ses fonctions enformation de trois membres.Une formation exerce les fonctions du comit eugard aux juges de la Courdu Qubec et des cours municipales de Laval, deMontral et de Qubec etlautre eu gard aux juges des cours municipalesauxquelles sapplique la Loisur les cours municipales.Le rapport de chaqueformation constitue le rapport du comit.246.31. Le comit est form dequatre membres, nomms par legouvernement pour un mandat de troisans.Le juge en chef de la Cour du Qubec, la Confrence des juges duQubec,la Confrence des juges municipaux du Qubec et le gouvernementdsignent,dun commun accord, les membres du comit, y compris leprsident, ainsique les membres qui composent chacune des formations.dfaut daccord au plus tard le 15 fvrier 1998 et par la suite tous lestroisans, les membres sont dsigns de la manire suivante:1 un membre estdsign dun commun accord par le juge en chef de laCour du Qubec et parla Confrence des juges du Qubec;2 un membre est dsign par laConfrence des juges municipaux duQubec;3 un membre est dsign parle gouvernement ;4 un membre qui agit titre de prsident du comit estdsign duncommun accord par le juge en chef de la Cour du Qubec, laConfrence desjuges du Qubec, la Confrence des juges municipaux duQubec et par legouvernement. dfaut daccord, le gouvernement, aprsconsultation dujuge en chef de la Cour du Qubec, de la Confrence des

    juges du Qubec etde la Confrence des juges municipaux du Qubec,dsigne le prsident ducomit.Lorsque les membres du comit sont dsignsconformment au troisimealina, la formation qui exerce les fonctions ducomit eu gard aux juges dela Cour du Qubec et des cours municipales deLaval, de Montral et deQubec est compose des membres dsignsconformment aux paragraphes 1,3 et 4 de cet alina et celle qui exerceles fonctions du comit eu gard aux

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    5 juges des cours municipales auxquelles sapplique la Loi sur lescoursmunicipales est compose des membres dsigns conformmentauxparagraphes 2, 3 et 4 du mme alina.Les juges, les fonctionnaires au

    sens de la Loi sur la fonction publique(chapitre F-3.1.1) et les employsmunicipaux ne peuvent tre membres ducomit.246.32. Le gouvernementprocde la nomination des membres ducomit au plus tard le 1er avril 1998et par la suite tous les trois ans. Lecomit exerce sans dlai les fonctionsqui lui sont confres par la prsentepartie.246.33. lexpiration de leurmandat, les membres demeurent enfonction jusqu ce quils soientremplacs ou nomms de nouveau. 246.34. Lorsquun membre dcde,remet sa dmission ou estautrement empch dagir, le gouvernementprocde, de la faon prvue larticle 246.31, la nomination dun membrepour le remplacer. La dure deson mandat correspond la partie non couledu mandat du membre quilremplace.246.35. Le gouvernement dtermine,

    par dcret, les honoraires quidoivent tre verss aux membres du comitainsi que les cas, les conditions etla mesure dans lesquels les dpenses faitespar les membres dans lexercice deleurs fonctions leur sontrembourses.246.36. Le prsident du comit assume, dans le cadre deslois,rglements et rgles applicables, la gestion des ressources financiresducomit.Dans ce cadre, il peut recourir aux services de soutien et auxservicesprofessionnels quil estime ncessaires laccomplissement desfonctions ducomit. cette fin, il peut notamment conclure toute ententeconcernantlassignation temporaire au comit de membres de la fonctionpublique.Sous rserve des dispositions du premier alina, le comit peut, de

    sapropre initiative ou la demande du juge en chef de la Cour du Qubec, delaConfrence des juges du Qubec, de la Confrence des juges municipauxduQubec ou du gouvernement, confier des experts le mandatdexaminertoute question quil leur soumet.246.37. Le prsident du comitexerce, lgard des demandesdimputation dengagement et des demandesde paiement, les pouvoirs que laLoi sur ladministration financire (chapitreA-6) confre un dirigeantdorganisme.Les articles 46 et 56 de cette loirelatifs la suspension du droit dengagerdes crdits et la suspension depaiement ne sappliquent pas au comit.

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    6 246.38. Lexercice financier du comit se termine le 31 mars.246.39. Leprsident du comit soumet chaque anne au ministre dela Justice lesprvisions budgtaires du comit pour lexercice financiersuivant.Leprsident du comit doit galement soumettre au ministre desprvisionsbudgtaires supplmentaires lorsque, en cours dexercice, lesdpenses ducomit excdent les prvisions.Le ministre dpose les prvisionsbudgtaires ou, le cas chant, lesprvisions budgtaires supplmentaires,

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    devant lAssemble nationale dansles 10 jours de leur rception ou, si elle nesige pas, dans les 10 jours de lareprise de ses travaux.246.40. Les livres etcomptes du comit sont vrifis chaque annepar le vrificateur gnral et,en outre, chaque fois que le dcrte legouvernement.246.41. Dans le cadrede ses fonctions, le comit reoit les observationsprsentes par le juge en

    chef de la Cour du Qubec et par la Confrence desjuges du Qubec ou par laConfrence des juges municipaux du Qubec, selonla formation comptente,par le gouvernement et, selon la formation comptente,par les villes deLaval, de Montral et de Qubec ou par les organismesreprsentatifs desmunicipalits, notamment lUnion des municipalits duQubec et lUnion desmunicipalits rgionales de comt et des municipalitslocales du Qubecinc.Lorsquil lestime pertinent, le comit peut inviter toute personne outoutorganisme lui prsenter ses observations.Sil le juge propos, le comitpeut dcider de recevoir ces observations ensance publique.246.42. Lecomit prend en considration les facteurs suivants :1 les particularits de lafonction de juge;2 la ncessit doffrir aux juges une rmunrationadquate;3 la ncessit dattirer dexcellents candidats la fonction de juge;4 lindice du cot de la vie;5 la conjoncture conomique du Qubec et lasituation gnrale delconomie qubcoise;6 lvolution du revenu rel parhabitant au Qubec ;

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    7 7 ltat des finances publiques ou des finances publiquesmunicipales,selon la formation comptente;8 ltat et lvolution comparsde la rmunration des juges concernsdune part, et de celle des autrespersonnes rmunres sur les fonds publics,dautre part ;9 la rmunrationverse dautres juges exerant une comptencecomparable au Canada;10tout autre facteur que le comit estime pertinent.La formation comptenteeu gard aux juges des cours municipalesauxquelles sapplique la Loi sur lescours municipales prend galement enconsidration le fait que ces jugesexercent principalement leurs fonctions temps partiel.246.43. Le comitremet au gouvernement un rapport comportant lesrecommandations quilestime appropries. Ce rapport est remis dans les sixmois de la date laquelle les membres ont t nomms ou, lorsque le comitexerce sesfonctions conformment au troisime alina de larticle 246.29,dans les sixmois de la date laquelle le comit a reu la proposition demodification.Le

    ministre de la Justice dpose ce rapport devant lAssemble nationaledans les10 jours de sa rception ou, si elle ne sige pas, dans les 10 jours delareprise de ses travaux.246.44. LAssemble nationale peut par rsolutionmotive approuver,modifier ou rejeter en tout ou en partie lesrecommandations du comit. Legouvernement prend avec diligence lesmesures requises pour mettre cettersolution en oeuvre, conformment laprsente loi ou la Loi sur les coursmunicipales.Si lAssemble nationale

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    nadopte pas une rsolution, au plus tard letrentime jour de sance suivantle dpt du rapport du comit, le gouvernementprend avec diligence lesmesures requises pour mettre ces recommandationsen oeuvre,conformment la prsente loi ou la Loi sur les cours municipales.[[246.45. Les sommes requises pour lapplication de la prsente Partiesont

    prises sur le fonds consolid du revenu. .]]6. Lintitul de la sous-section 5de la section II du chapitre III de la Loi surles cours municipales (L.R.Q.,chapitre C-72.01) est remplac par le suivant:5. Rmunration etavantages sociaux.7. Larticle 49 de cette loi est modifi par leremplacement de la deuximephrase par la suivante: Il peut, de mme,tablir leurs avantages sociaux..

    Page 8

    8 8. Larticle 50 de cette loi est remplac par le suivant:50. Legouvernement ne peut prendre un dcret conformment larticle 49

    quaprs que les prescriptions de la Partie VI.4 de la Loi sur lestribunauxjudiciaires (chapitre T-16) aient t observes..9. Les dispositions de laprsente loi entrent en vigueur le (indiquer ici ladate de la sanction de laprsente loi)