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Loi n° 2006-370 du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie Décret n°2006-120 du 6 février 2006 relatif à la procédure collégiale

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  • Loi n 2006-370 du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et la fin de vie Dcret n2006-120 du 6 fvrier 2006 relatif la procdure collgiale prvue par la loi du 22 avril 2005 Dcret n 2006-119 du 6 fvrier 2006 relatif aux directives anticipes prvues par la loi du 22 avril 2005 Dcret n 2010-107 du 29 janvier 2010 relatif aux conditions de mise en uvre des dcisions de limitation ou d'arrt de traitement Contenu de la loi Lonetti
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  • Le contexte de son adoption Laffaire Vincent HUMBERT, dcd le 26 septembre 2003 Le rapport de la Mission Fin de vie et accompagnement prside par Mme de Hennezel (octobre 2003) Le rapport de la mission parlementaire prside par M. Lonetti : Respecter la vie, accepter la mort (juin 2004) Des prcisions apporter la loi Kouchner du 4 mars 2002
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  • Les apports essentiels Les actes poursuivis avec une obstination draisonnable Le traitement pouvant avoir comme effet secondaire dabrger la vie du patient Lattitude face au refus de soins Larrt ou la limitation des traitements Les directives anticipes
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  • Les actes poursuivis avec une obstination draisonnable
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  • Article L. 1110-5 du code de la sant publique : Les actes de prvention, d'investigation ou de soins ne doivent pas tre poursuivis par une obstination draisonnable. Lorsqu'ils apparaissent inutiles, disproportionns ou n'ayant d'autre effet que le seul maintien artificiel de la vie, ils peuvent tre suspendus ou ne pas tre entrepris. Dans ce cas, le mdecin sauvegarde la dignit du mourant et assure la qualit de sa vie en dispensant les soins viss larticle L. 1110- 10*. (*soins palliatifs)
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  • Les actes poursuivis avec une obstination draisonnable Article R. 4127-37 du code de la sant publique (Code de dontologie mdicale) : I. - En toutes circonstances, le mdecin doit s'efforcer de soulager les souffrances du malade par des moyens appropris son tat et l'assister moralement. Il doit s'abstenir de toute obstination draisonnable dans les investigations ou la thrapeutique et peut renoncer entreprendre ou poursuivre des traitements qui apparaissent inutiles, disproportionns ou qui n'ont d'autre objet ou effet que le maintien artificiel de la vie.
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  • Les actes poursuivis avec une obstination draisonnable Selon le CCNE, lacharnement thrapeutique se dfinit comme une obstination draisonnable refusant par un raisonnement but de reconnatre quun homme est vou la mort et quil nest pas curable. Le mdecin est autoris ne pas entreprendre, ou suspendre, les actes qui sont soit : inutiles ou disproportionns ou sans autre effet que le maintien artificiel de la vie. Le mdecin doit sauvegarder la dignit du mourant et assurer la qualit de sa fin de vie (soins palliatifs).
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  • Le traitement pouvant avoir comme effet secondaire dabrger la vie du patient (le traitement double effet)
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  • Le traitement double effet Article L. 1110-5 du code de la sant publique Si le mdecin constate qu'il ne peut soulager la souffrance d'une personne, en phase avance ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause, qu'en lui appliquant un traitement qui peut avoir pour effet secondaire d'abrger sa vie, il doit en informer le malade, sans prjudice des dispositions du quatrime alina de l'article L. 1111- 2*, la personne de confiance vise l'article L. 1111-6, la famille ou, dfaut, un des proches. La procdure suivie est inscrite dans le dossier mdical. * Volont du patient dtre tenu dans lignorance dun diagnostic ou pronostic
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  • Le traitement double effet Il peut tre mis en uvre lorsque : Le patient est en phase avance ou terminale dune affection grave et incurable Ce traitement vise exclusivement soulager la douleur Aucun autre traitement ne peut tre propos cette fin
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  • Le traitement double effet Le mdecin doit informer : Le malade La personne de confiance La famille ou, dfaut, un proche La procdure suivie doit tre inscrite dans le dossier mdical
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  • Lattitude face au refus de soins
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  • Le refus de soins Article L1111-4 du code de la sant publique : Toute personne prend, avec le professionnel de sant et compte tenu des informations et des prconisations qu'il lui fournit, les dcisions concernant sa sant. Le mdecin doit respecter la volont de la personne aprs l'avoir informe des consquences de ses choix. Si la volont de la personne de refuser ou d'interrompre tout traitement met sa vie en danger, le mdecin doit tout mettre en oeuvre pour la convaincre d'accepter les soins indispensables. Il peut faire appel un autre membre du corps mdical. Dans tous les cas, le malade doit ritrer sa dcision aprs un dlai raisonnable. Celle-ci est inscrite dans son dossier mdical. Le mdecin sauvegarde la dignit du mourant et assure la qualit de sa fin de vie en dispensant les soins viss l'article L. 1110-10.
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  • Le refus de soins La loi prvoyait dj : Le mdecin doit respecter la volont de la personne aprs l'avoir informe des consquences de ses choix. Si la volont de la personne de refuser ou d'interrompre un traitement met sa vie en danger, le mdecin doit tout mettre en oeuvre pour la convaincre d'accepter les soins indispensables.
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  • Le refus de soins Dsormais, la loi ajoute : Le mdecin peut faire appel un autre membre du corps mdical Le malade doit toujours ritrer sa dcision aprs un dlai raisonnable La dcision du malade est inscrite dans son dossier mdical et doit tre respecte Le mdecin sauvegarde la dignit du mourant et assure la qualit de sa fin de vie en dispensant les soins palliatifs
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  • Larrt ou la limitation des traitements
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  • Larrt ou la limitation des traitements Patient conscient Article L.1111-10 du code de la sant publique : Lorsqu'une personne, en phase avance ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause, dcide de limiter ou d'arrter tout traitement, le mdecin respecte sa volont aprs l'avoir informe des consquences de son choix. La dcision du malade est inscrite dans son dossier mdical. Le mdecin sauvegarde la dignit du mourant et assure la qualit de sa fin de vie en dispensant les soins viss l'article L. 1110-10.
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  • Larrt ou la limitation des traitements Le respect de la volont du malade est spcialement raffirme, de manire imprative, lorsqu'il est en fin de vie Le mdecin doit alors informer le malade des consquences de son choix La dcision du malade est inscrite dans son dossier mdical
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  • Larrt ou la limitation des traitements Patient inconscient Article L1111-13 du code de la sant publique : Lorsqu'une personne, en phase avance ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause, est hors d'tat d'exprimer sa volont, le mdecin peut dcider de limiter ou d'arrter un traitement inutile, disproportionn ou n'ayant d'autre objet que la seule prolongation artificielle de la vie de cette personne, aprs avoir respect la procdure collgiale dfinie par le code de dontologie mdicale et consult la personne de confiance vise l'article L. 1111-6, la famille ou, dfaut, un de ses proches et, le cas chant, les directives anticipes de la personne. Sa dcision, motive, est inscrite dans le dossier mdical. Le mdecin sauvegarde la dignit du mourant et assure la qualit de sa fin de vie en dispensant les soins viss l'article L. 1110-10.
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  • Larrt ou la limitation des traitements Patient inconscient Article L. 1111-4 du code de la sant publique Lorsque la personne est hors d'tat d'exprimer sa volont, la limitation ou l'arrt de traitement susceptible de mettre sa vie en danger ne peut tre ralis sans avoir respect la procdure collgiale dfinie par le code de dontologie mdicale et sans que la personne de confiance prvue l'article L. 1111-6 ou la famille ou, dfaut, un de ses proches et, le cas chant, les directives anticipes de la personne, aient t consults.
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  • Larrt ou la limitation des traitements Patient inconscient En prsence dun malade inconscient, la limitation ou l'arrt du traitement est possible sous rserve : D'une procdure collgiale dclenche linitiative du mdecin ou obligatoirement ( dcret du 29 janvier 2010) : Au vu des directives anticipes A la demande de la personne de confiance, de de la famille ou dun proche De la consultation de la personne de confiance, de la famille ou des proches ainsi que d'ventuelles directives anticipes.
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  • Larrt ou la limitation des traitements La dcision est prise par le mdecin en charge du patient Aprs concertation avec l'quipe de soins Sur l'avis motiv d'au moins un autre mdecin, appel en qualit de consultant Il ne doit exister aucun lien hirarchique entre le mdecin en charge du patient et le consultant. L'avis motiv d'un deuxime consultant peut tre demand par l'un des deux mdecins si l'estime utile.
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  • Larrt ou la limitation des traitements La dcision du mdecin prend en compte : les souhaits que le patient aurait pu exprimer antrieurement (directives anticipes ou non) l'avis de la personne de confiance l'avis de la famille ou, dfaut, celui de ses proches lavis du mandataire judiciaire (pour un majeur protg) ou des titulaires de lautorit parentale (pour un mineur)
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  • Larrt ou la limitation des traitements Doivent tre inscrits dans le dossier mdical du patient : Les avis recueillis La nature et le sens des concertations qui ont eu lieu au sein de lquipe de soins Les motifs de la dcision La personne de confiance, la famille ou, dfaut, un proche doivent tre tenus informs de la nature et des motifs de la dcision de limitation ou darrt de traitement.
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  • Les directives anticipes
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  • Article L.1111-11 du code de la sant publique : Toute personne majeure peut rdiger des directives anticipes pour le cas o elle serait un jour hors d'tat d'exprimer sa volont. Ces directives anticipes indiquent les souhaits de la personne relatifs sa fin de vie concernant les conditions de la limitation ou l'arrt de traitement. Elles sont rvocables tout moment. A condition qu'elles aient t tablies moins de trois ans avant l'tat d'inconscience de la personne, le mdecin en tient compte pour toute dcision d'investigation, d'intervention ou de traitement la concernant.
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  • Les directives anticipes Toute personne majeure peut, dans l'hypothse o elle deviendrait hors dtat dexprimer sa volont, indiquer l'avance ses souhaits relatifs sa fin de vie et aux conditions de la limitation ou de larrt de traitement Ces directives doivent : tre crites par le patient (ou dictes devant deux tmoins) dater de moins de trois ans Elles sont modifiables et rvocables
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  • Les directives anticipes Le dossier mdical doit obligatoirement contenir ces directives ou mentionner leur existence et les coordonnes de la personne qui les dtient Le mdecin qui envisage un arrt ou une limitation du traitement doit senqurir de lexistence de directives anticipes auprs de la personne de confiance, de la famille, des proches ou du mdecin traitant
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  • Les directives anticipes Le dossier mdical doit obligatoirement contenir ces directives ou mentionner leur existence et les coordonnes de la personne qui les dtient Le mdecin qui envisage un arrt ou une limitation du traitement doit senqurir de lexistence de directives anticipes auprs de la personne de confiance, de la famille, des proches ou du mdecin traitant