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Modifications apportées par la loi El KHOMRY [textes supprimés] Les textes de référence (en vert), ou des commentaires (en marron), sont notés en bas de page 1 La partie législative L1226-2 L1226-10 Lorsque, [à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle,] le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4,à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur [l'aptitude] les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. le médecin du travail formule également des indications sur la capcité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en œuvre de mesures telles que mutations, [transformations de postes] aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. Art. L. 1226-2-1 Lorsqu’il est impossible à l’employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent à son reclassement. L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail. S’il prononce le licenciement, l’employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III du présent livre. L1226-4-1. En cas de licenciement prononcé dans le cas visé à l'article L. [ 1226-4,] L1226-2-1 les indemnités dues au salarié au titre de la rupture sont prises en charge soit directement par l'employeur, soit au titre des garanties qu'il a souscrites à un fonds de mutualisation. La gestion de ce fonds est confiée à l'association prévue à l'article L. 3253-14. L1226-8 Lorsque, A l'issue des périodes de suspension définies à l'article L. 1226-7, [le salarié est déclaré apte par le médecin du travail,] il retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente, sauf dans les situations mentionnées à l’article L. 1226-10 . Les conséquences de l'accident ou de la maladie professionnelle ne peuvent entraîner pour l'intéressé aucun retard de promotion ou d'avancement au sein de l'entreprise. Lorsque, [à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle,] le salarié le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur [l'aptitude] les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. [Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés], le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation [destinée à lui proposer] le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en œuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. L1226-12 Lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement. L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi . [Il peut également rompre le contrat de travail si l'avis du médecin du travail mentionne expressément que tout maintien du salarié dans l'entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé.] L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail. S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III. Article L1226-15 Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié [déclaré apte], prévues à l'article L. 1226-8, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Il en va de même en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12. LOI n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels NOR:ETSX1604461L Article 102 V. - Le présent article entre en vigueur à la date de publication des décrets pris pour son application, et au plus tard le 1er janvier 2017.

LOI n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la ...sante.travail.paca.free.fr/letrinfo/2016/2016-LEGAL-MW-Partie... · L’obligation de reclassement est réputée satisfaite

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  • Modifications apportes par la loi El KHOMRY [textes supprims]

    Les textes de rfrence (en vert), ou des commentaires (en marron), sont nots en bas de page

    1 La partie lgislative L1226-2 L1226-10 Lorsque, [ l'issue des priodes de suspension du contrat de travail conscutives un accident du travail ou une maladie professionnelle,] le salari victime dun accident du travail ou dune maladie professionnelle est dclar inapte par par le mdecin du travail, en application de larticle L. 4624-4, reprendre l'emploi qu'il occupait prcdemment, l'employeur lui propose un autre emploi appropri ses capacits. Cette proposition prend en compte, aprs avis des dlgus du personnel, les conclusions crites du mdecin du travail et les indications qu'il formule sur [l'aptitude] les capacits du salari exercer l'une des tches existant dans l'entreprise. le mdecin du travail formule galement des indications sur la capcit du salari bnficier d'une formation le prparant occuper un poste adapt. L'emploi propos est aussi comparable que possible l'emploi prcdemment occup, au besoin par la mise en uvre de mesures telles que mutations, [transformations de postes] amnagements, adaptations ou transformations de postes existants ou amnagement du temps de travail.

    Art. L. 1226-2-1 Lorsquil est impossible lemployeur de proposer un autre emploi au salari, il lui fait connatre par crit les motifs qui sopposent son reclassement. Lemployeur ne peut rompre le contrat de travail que sil justifie soit de son impossibilit de proposer un emploi dans les conditions prvues larticle L. 1226-2, soit du refus par le salari de lemploi propos dans ces conditions, soit de la mention expresse dans lavis du mdecin du travail que tout maintien du salari dans un emploi serait gravement prjudiciable sa sant ou que ltat de sant du salari fait obstacle tout reclassement dans un emploi. Lobligation de reclassement est rpute satisfaite lorsque lemployeur a propos un emploi, dans les conditions prvues larticle L. 1226-2, en prenant en compte lavis et les indications du mdecin du travail. Sil prononce le licenciement, lemployeur respecte la procdure applicable au licenciement pour motif personnel prvue au chapitre II du titre III du prsent livre.

    L1226-4-1. En cas de licenciement prononc dans le cas vis l'article L.

    [ 1226-4,] L1226-2-1 les indemnits dues au salari au titre de la rupture sont prises en charge soit directement par l'employeur,

    soit au titre des garanties qu'il a souscrites un fonds de

    mutualisation.

    La gestion de ce fonds est confie l'association prvue l'article L. 3253-14.

    L1226-8Lorsque, A l'issue des priodes de suspension dfinies l'article L. 1226-7, [le salari est dclar apte par le mdecin du travail,] il retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rmunration au moins quivalente, sauf dans les situations mentionnes larticle L. 1226-10 . Les consquences de l'accident ou de la maladie professionnelle ne peuvent entraner pour l'intress aucun retard de promotion ou d'avancement au sein de l'entreprise.

    Lorsque, [ l'issue des priodes de suspension du contrat de travail conscutives un accident du travail ou une maladie professionnelle,] le salari le salari victime dun accident du travail ou dune maladie professionnelle est dclar inapte par le mdecin du travail, en application de larticle L. 4624-4, reprendre l'emploi qu'il occupait prcdemment, l'employeur lui propose un autre emploi appropri ses capacits. Cette proposition prend en compte, aprs avis des dlgus du personnel, les conclusions crites du mdecin du travail et les indications qu'il formule sur [l'aptitude] les capacits du salari exercer l'une des tches existant dans l'entreprise. [Dans les entreprises d'au moins cinquante salaris], le mdecin du travail formule galement des indications sur l'aptitude du salari bnficier d'une formation [destine lui proposer] le prparant occuper un poste adapt. L'emploi propos est aussi comparable que possible l'emploi prcdemment occup, au besoin par la mise en uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes amnagements, adaptations ou transformations de postes existants ou amnagement du temps de travail.

    L1226-12 Lorsque l'employeur est dans l'impossibilit de proposer un autre emploi au salari, il lui fait connatre par crit les motifs qui s'opposent au reclassement. L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilit de proposer un emploi dans les conditions prvues l'article L. 1226-10, soit du refus par le salari de l'emploi propos dans ces conditions, soit de la mention expresse dans lavis du mdecin du travail que tout maintien du salari dans lemploi serait gravement prjudiciable sa sant ou que ltat de sant du salari fait obstacle tout reclassement dans lemploi . [Il peut galement rompre le contrat de travail si l'avis du mdecin du travail mentionne expressment que tout maintien du salari dans l'entreprise serait gravement prjudiciable sa sant.]

    Lobligation de reclassement est rpute satisfaite lorsque lemployeur a propos un emploi, dans les conditions prvues larticle L. 1226-10, en prenant en compte lavis et les indications du mdecin du travail. S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procdure applicable au licenciement pour motif personnel prvue au chapitre II du titre III.

    Article L1226-15 Lorsqu'un licenciement est prononc en mconnaissance des dispositions relatives la rintgration du salari [dclar apte], prvues l'article L. 1226-8, le tribunal saisi peut proposer la rintgration du salari dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Il en va de mme en cas de licenciement prononc en mconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salari dclar inapte prvues aux articles L. 1226-10 L. 1226-12.

    LOI n 2016-1088 du 8 aot 2016 relative au travail, la modernisation du dialogue social et la scurisation des parcours professionnels

    NOR:ETSX1604461LArticle 102

    V. - Le prsent article entre en vigueur la date de publication des dcrets pris pour son application, et au plus tard le 1er janvier 2017.

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  • II :

    En cas de refus de rintgration par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie une indemnit au salari. Cette indemnit ne peut tre infrieure douze mois de salaires. Elle se cumule avec l'indemnit compensatrice et, le cas chant, l'indemnit spciale de licenciement prvues l'article L. 1226-14. Lorsqu'un licenciement est prononc en mconnaissance des dispositions du [troisime] dernier alina de l'article L. 1226-12, il est fait application des dispositions prvues par l'article L. 1235-2 en cas d'inobservation de la procdure de licenciement. L1226-20 Lorsque le salari est titulaire d'un contrat dure dtermine, les dispositions des deuxime et [troisime] dernier alinas de l'article L. 1226-12 et des articles L. 1226-14 L. 1226-16, relatives aux conditions de licenciement d'un salari victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, ne sont pas applicables. Si l'employeur justifie de son impossibilit de proposer un emploi, dans les conditions prvues aux articles L. 1226-10 et L. 1226-11, au salari dclar inapte titulaire d'un tel contrat ou si le salari refuse un emploi offert dans ces conditions, ou si lavis du mdecin du travail mentionne expressment que tout maintien du salari dans lemploi serait gravement prjudiciable sa sant ou que ltat de sant du salari fait obstacle tout reclassement dans lemploi l'employeur est en droit de procder la rupture du contrat. Les dispositions vises aux articles L. 1226-10 et L. 1226-11 s'appliquent galement aux salaris en contrat de travail dure L1226-21 Lorsque le salari nest pas dclar inapte [est dclar apte] l'issue des priodes de suspension, la rupture du contrat de travail dure dtermine par l'employeur en mconnaissance des dispositions de l'article L. 1226-8 ouvre droit une indemnit correspondant au prjudice subi. Cette indemnit ne peut tre infrieure au montant des salaires et avantages qu'il aurait reus jusqu'au terme de la priode en cours de validit de son contrat. Il en va de mme pour un salari dclar inapte en cas de rupture par l'employeur en mconnaissance des dispositions des articles L. 1226-10 et L. 1226-11 ou du deuxime alina de l'article L. 1226-20.

    Titre II : Services de sant au travail Chapitre I : Champ dapplication

    Article L4621-1 Les dispositions du prsent livre sont applicables aux employeurs de droit priv ainsi qu'aux travailleurs.Elles sont galement applicables aux tablissements mentionns aux 1, 2 et 3 de l'article L. 4111-1.

    Chapitre II Missions et organisationSection 1 : Principes.

    Article L4622-1 Les employeurs relevant du prsent titre organisent des services de sant au travail Article L4622-2 Les services de sant au travail ont pour mission exclusive d'viter toute altration de la sant des travailleurs du fait de leur travail. A cette fin, ils :

    1 Conduisent les actions de sant au travail, dans le but de prserver la sant physique et mentale des travailleurs tout au long de leur parcours professionnel ;

    2 Conseillent les employeurs, les travailleurs et leurs reprsentants sur les dispositions et mesures ncessaires afin d'viter ou de diminuer les risques professionnels, d'amliorer les conditions de travail, de prvenir la consommation d'alcool et de drogue sur le lieu de travail, de prvenir ou de rduire la pnibilit au travail et la dsinsertion professionnelle et de contribuer au maintien dans l'emploi des travailleurs ;

    3 Assurent la surveillance de l'tat de sant des travailleurs en fonction des risques concernant leur leur sant au travail et leur scurit et celle des tiers, de la pnibilit au travail et deleur ge ;

    4 Participent au suivi et contribuent la traabilit des expositions professionnelles et la veille sanitaire.

    Article L4622-3

    Le rle du mdecin du travail est exclusivement prventif. Il consiste viter toute altration de la sant des travailleurs du fait de leur travail, notamment en surveillant leurs conditions d'hygine au travail, les risques de contagion et leur tat de sant, ainsi que [toute atteinte la scurit des tiers.] tout risque manifeste datteinte la scurit des tiers voluant dans lenvironnement immdiat de travail.

    Article L4622-4

    Dans les services de sant au travail autres que ceux mentionns l'article L. 4622-7, les missions dfinies l'article L. 4622-2 sont exerces par les mdecins du travail en toute indpendance. Ils mnent leurs actions en coordination avec les employeurs, les membres du comit d'hygine, de scurit et des conditions de travail ou les dlgus du personnel et les personnes ou organismes mentionns l'article L. 4644-1.

    Article L4622-5

    Selon l'importance des entreprises, les services de sant au travail peuvent tre propres une seule entreprise ou communs plusieurs.

    Article L4622-6

    Les dpenses affrentes aux services de sant au travail sont la charge des employeurs.

    Dans le cas de services communs plusieurs entreprises, ces frais sont rpartis proportionnellement au nombre des salaris.

    Section 2 : Services de sant au travail interentreprises.

    Article L4622-7

    Lorsque le service de sant au travail est assur par un groupement ou organisme distinct de l'tablissement employant les travailleurs bnficiaires de ce service, les responsables de ce groupement ou de cet organisme sont soumis, dans les mmes conditions que l'employeur et sous les mmes sanctions, aux prescriptions du prsent titre.

    Article L4622-8

    Les missions des services de sant au travail sont assures par une quipe pluridisciplinaire de sant au travail comprenant des mdecins du travail, des collaborateurs mdecins, des internes en mdecine du travail, des intervenants enprvention des risques professionnels et des infirmiers. Ces quipes peuvent tre compltes par des assistants de services de sant au travail et des professionnels recruts

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    aprs avis des mdecins du travail . Les mdecins du travail animent et coordonnent l'quipe pluridisciplinaire.

    Article L4622-9

    Les services de sant au travail comprennent un service social du travail ou coordonnent leurs actions avec celles des services sociaux du travail prvus l'article L. 4631-1.

    Article L4622-10

    Les priorits des services de sant au travail sont prcises, dans le respect des missions gnrales prvues l'article L. 4622-2, des orientations de la politique nationale en matire de protection et de promotion de la sant et de la scurit au travail, d'amlioration des conditions de travail, ainsi que de son volet rgional, et en fonction des ralits locales, dans le cadre d'un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens conclu entre le service, d'une part, l'autorit administrative et les organismes de scurit sociale comptents, d'autre part, aprs avis des organisations d'employeurs, des organisations syndicales de salaris reprsentatives au niveau national et des agences rgionales de sant.

    Les conventions prvues l'article L. 422-6 4

    du code de la scurit sociale sont annexes ce contrat.

    L u, s ts s uv t s ts rvision des contrats d'objectifs et de moyens prvus au premier alina sont dtermines par dcret.

    Article L4622-11

    Le service de sant au travail est administr paritairement par un conseil compos :

    1 De reprsentants des employeurs dsigns par les entreprises adhrentes ;

    2 De reprsentants des salaris des entreprises adhrentes, dsigns par les organisations syndicales reprsentatives au niveau national et interprofessionnel.

    2 La loi, ni les dcrets ne prcisent qui sont ces professionnels.

    3 Article L4631-1 : Un service social du travail est organis dans tout tablissement employant habituellement deux cent cinquante salaris

    et plus.

    La mission du service social est dpfinie larticle L4631-2 : Le service social du travail agit sur les lieux mmes du travail pour suivre et faciliter la vie personnelle des travailleurs.

    Il collabore troitement avec le service de sant au travail. Il se tient en liaison constante avec les organismes de prvoyance, d'assistance et de placement en vue de faciliter aux travailleurs l'exercice des droits que leur confre la lgislation sociale.

    4 Article L422-6 : Des conventions soumises l'avis pralable de l'autorit administrative sont conclues entre les organismes de scurit

    sociale comptents et les services de sant au travail mentionns

    l'article L. 4622-7 du code du travail. Elles fixent les modalits des

    actions conjointes ou complmentaires conduites par les services de

    sant au travail et les services de prvention des risques

    professionnels des caisses de scurit sociale dans le respect de leurs

    missions respectives. A cet effet, ces services changent toutes

    informations utiles au succs de ces actions de prvention,

    l'exclusion des informations personnelles relatives aux salaris, venues

    la connaissance des mdecins du travail.

    Le prsident, qui dispose d'une voix prpondrante en cas de partage des voix, est lu parmi les reprsentants mentionns

    au 1. Il doit tre en activit 5

    .

    Le trsorier est lu parmi les reprsentants mentionns au 2.

    Les modalits d'application du prsent article sont dtermines par dcret.

    Article L4622-12

    L'organisation et la gestion du service de sant au travail sont places sous la surveillance :

    1 Soit d'un comit interentreprises constitu par les comits d'entreprise intresss ;

    2 Soit d'une commission de contrle compose pour un tiers de reprsentants des employeurs et pour deux tiers de reprsentants des salaris. Son prsident est lu parmi les reprsentants des salaris.

    Article L4622-13

    Dans le service de sant au travail interentreprises, une commission mdico-technique a pour mission de formuler des propositions relatives aux priorits du service et aux actions caractre pluridisciplinaire conduites par ses membres.

    Article L4622-14

    Le service de sant au travail interentreprises labore, au sein de la commission mdico-technique, un projet de service pluriannuel qui dfinit les priorits d'action du service et qui s'inscrit dans le cadre du contrat d'objectifs et de moyens prvu l'article L. 4622-10. Le projet est soumis l'approbation du conseil d'administration.

    Article L4622-15

    Toute convention intervenant directement ou par personne interpose entre le service de sant au travail et son prsident, son directeur ou l'un de ses administrateurs doit tre soumise l'autorisation pralable du conseil d'administration.

    Il en est de mme des conventions auxquelles une des personnes vises au premier alina est indirectement intresse.

    Sont galement soumises autorisation pralable les conventions intervenant entre le service de sant au travail et une entreprise si le prsident, le directeur ou l'un des administrateurs du service de sant au travail est propritaire, associ indfiniment responsable, grant, administrateur, membre du conseil de surveillance ou, de faon gnrale, dirigeant de cette entreprise.

    Lorsque les trois premiers alinas sont applicables au prsident du service de sant au travail ou l'un de ses administrateurs, il ne peut prendre part au vote sur l'autorisation sollicite.

    Lorsque les conventions portent sur des oprations courantes ou conclues des conditions usuelles, elles font

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    uniquement l'objet d'une communication au prsident et aux membres du conseil d'administration.

    Article L4622-16

    Le directeur du service de sant au travail interentreprises t uv, v 'u us

    sant au travail et sous l'autorit du prsident, les actions approuves par le conseil d'administration dans le cadre du

    projet de service pluriannuel.

    Section 3 : Dispositions dapplication;

    Article L4622-17

    Des dcrets dterminent les conditions d'organisation et de fonctionnement des services de sant au travail ainsi que les adaptations ces conditions dans les services de sant des tablissements de sant, sociaux et mdico-sociaux.

    Chapitre 3 : Personnels concourant aux services de sant au travail

    Section unique : mdecin du travail

    Sous-section 1 : recrutement et conditions dexercice;

    Article L4623-1

    Un diplme spcial est obligatoire pour l'exercice des fonctions de mdecin du travail.

    Par drogation au premier alina, un dcret fixe les conditions dans lesquelles les services de sant au travail peuvent recruter, aprs dlivrance d'une licence de remplacement et autorisation par les conseils dpartementaux comptents de l'ordre des mdecins, titre temporaire, un interne de la spcialit qui exerce sous l'autorit d'un mdecin du travail du service de sant au travail expriment.

    Article L4623-2

    Un dcret dtermine les conditions dans lesquelles les fonctions de mdecins du travail peuvent tre dclares incompatibles avec l'exercice de certaines autres activits mdicales.

    Article L4623-3

    Le mdecin du travail est un mdecin autant que possible employ temps complet qui ne pratique pas la mdecine de clientle courante.

    Sous-section 2 : Protection

    Article L4623-4

    Tout licenciement d'un mdecin du travail envisag par l'employeur est soumis pour avis, soit au comit d'entreprise, soit au comit interentreprises ou la commission de contrle du service interentreprises.

    Dans les services interentreprises administrs paritairement, le projet de licenciement est soumis au conseil d'administration.

    Article L4623-5

    Le licenciement d'un mdecin du travail ne peut intervenir qu'aprs autorisation de l'inspecteur du travail dont dpend

    le service de sant au travail, aprs avis du mdecin inspecteur du travail.

    Toutefois, en cas de faute grave, l'employeur peut prononcer la mise pied immdiate de l'intress dans l'attente de la dcision dfinitive. En cas de refus de licenciement, la mise pied est annule et ses effets supprims de plein droit.

    Article L4623-5-1

    La rupture du contrat de travail dure dtermine d'un mdecin du travail avant l'chance du terme en raison d'une faute grave ou de son inaptitude mdicale, ou l'arrive du terme lorsque l'employeur n'envisage pas de renouveler un contrat comportant une clause de renouvellement, ne peut intervenir qu'aprs autorisation de l'inspecteur du travail dont dpend le service de sant au travail, aprs avis du mdecin inspecteur du travail, dans les conditions prvues l'article L. 4623-5.

    Article L4623-5-2

    L'arrive du terme du contrat de travail dure dtermine n'entrane sa rupture qu'aprs constatation par l'inspecteur du travail que celle-ci n'est pas en lien avec l'exercice des missions de mdecin du travail et ne constitue pas une mesure discriminatoire.

    L'employeur saisit l'inspecteur du travail un mois avant l'arrive du terme.

    L'inspecteur du travail statue avant la date du terme du contrat.

    Article L4623-5-3

    Le transfert d'un mdecin du travail compris dans un transfert partiel de service de sant au travail par application de l'article L. 1224-1 ne peut intervenir qu'aprs autorisation de l'inspecteur du travail dont dpend le service de sant au travail, aprs avis du mdecin inspecteur du travail.

    L'inspecteur du travail s'assure que le transfert n'est pas en lien avec l'exercice des missions du mdecin du travail et ne constitue pas une mesure discriminatoire.

    Article L4623-6

    Lorsque le ministre comptent annule, sur recours hirarchique, la dcision de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement d'un mdecin du travail, celui-ci a le droit, s'il le demande dans un dlai de deux mois compter de la notification de la dcision, d'tre rintgr dans son emploi ou dans un emploi quivalent conformment aux dispositions de l'article L. 2422-1.

    Il en est de mme lorsque le juge administratif a annul une dcision de l'inspecteur du travail ou du ministre comptent autorisant un tel licenciement.

  • 5

    Article L4623-7

    Lorsque l'annulation d'une dcision d'autorisation est devenue dfinitive, le mdecin du travail a droit au paiement d'une indemnit correspondant la totalit du prjudice subi au cours de la priode coule entre son licenciement et sa rintgration s'il a demand cette dernire dans le dlai de deux mois compter de la notification de la dcision.

    L'indemnit correspond la totalit du prjudice subi au cours de la priode coule entre son licenciement et l'expiration du dlai de deux mois s'il n'a pas demand sa rintgration.

    Ce paiement s'accompagne du versement des cotisations correspondant cette indemnit qui constitue un complment de salaire.

    Article L4623-8

    Dans les conditions d'indpendance professionnelle dfinies et garanties par la loi, le mdecin du travail assure les missions qui lui sont dvolues par le prsent code.

    Chapitre IV : Actions et moyens des membres des quipes pluridisciplinaires de sant au travail.

    Art. L. 4624-1. [Version supprime en bas de page]Tout travailleur bnficie, au titre de la surveillance de ltat de sant des travailleurs prvue larticle L. 4622-2, dun suivi individuel de son tat de sant assur par le mdecin du travail et, sous lautorit de celui-ci, par le collaborateur mdecin mentionn larticle L. 4623-1, linterne en mdecine du travail et linfirmier. Ce suivi comprend une visite dinformation et de prvention effectue aprs lembauche par lun des professionnels de sant mentionns au premier alina du prsent article. Cette visite donne lieu la dlivrance dune attestation. Un dcret en Conseil dtat fixe le dlai de cette visite. Le modle de lattestation est dfini par arrt. Le professionnel de sant qui ralise la visite dinformation et de prvention peut orienter le travailleur sans dlai vers le mdecin du travail, dans le respect du protocole labor par ce dernier. Les modalits et la priodicit de ce suivi prennent en compte les conditions de travail, ltat de sant et lge du travailleur, ainsi que les risques professionnels auxquels il est expos. Tout travailleur qui dclare, lors de la visite dinformation et de prvention, tre considr comme travailleur handicap au sens de larticle L. 5213-1 du prsent code et tre reconnu par la commission des droits et de lautonomie des personnes handicapes mentionne larticle L. 146-9 du code de laction

    [Version supprime : Article L4624-1 Le mdecin du travail est habilit proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifies par des considrations relatives notamment l'ge, la rsistance physique ou l'tat de sant physique et mentale des travailleurs. Il peut proposer l'employeur l'appui de l'quipe pluridisciplinaire du service de sant au travail ou celui d'un organisme comptent en matire de maintien dans l'emploi. L'employeur est tenu de prendre en considration ces propositions et, en cas de refus, de faire connatre les motifs qui s'opposent ce qu'il y soit donn suite. En cas de difficult ou de dsaccord, l'employeur ou le salari peut exercer un recours devant l'inspecteur du travail. Il en informe l'autre partie.Ce dernier prend sa dcision aprs avis du mdecin inspecteur du travail.

    sociale et des familles, ainsi que tout travailleur qui dclare tre titulaire dune pension dinvalidit attribue au titre du rgime gnral de scurit sociale ou de tout autre rgime de protection sociale obligatoire, est orient sans dlai vers le mdecin du travail et bnficie dun suivi individuel adapt de son tat de sant. Tout salari peut, lorsquil anticipe un risque dinaptitude, solliciter une visite mdicale dans lobjectif dengager une dmarche de maintien dans lemploi. Tout travailleur de nuit bnficie dun suivi individuel rgulier de son tat de sant. La priodicit de ce suivi est fixe par le mdecin du travail en fonction des particularits du poste occup et des caractristiques du travailleur, selon des modalitsdtermines par dcret en Conseil dtat. Le rapport annuel dactivit, tabli par le mdecin du travail, pour les entreprises dont il a la charge, comporte des donnes prsentes par sexe. Un arrt du ministre charg du travail fixe les modles de rapport annuel dactivit du mdecin du travail et de synthse annuelle de lactivit du service de sant au travail

    Art. L. 4624-2. I. Tout travailleur affect un poste prsentant des risques particuliers pour sa sant ou sa scurit ou pour celles de ses collgues ou des tiers voluant dans lenvironnement immdiat de travail bnficie dun suivi individuel renforc de son tat de sant. Ce suivi comprend notamment un examen mdical daptitude, qui se substitue la visite dinformation et de prvention prvue larticle L. 4624-1. II. Lexamen mdical daptitude permet de sassurer de la compatibilit de ltat de sant du travailleur avec le poste auquel il est affect, afin de prvenir tout risque grave datteinte sa sant ou sa scurit ou celles de ses collgues ou des tiers voluant dans lenvironnement immdiat de travail. Il est ralis avant lembauche et renouvel priodiquement. Il est effectu par le mdecin du travail, sauf lorsque des dispositions spcifiques le confient un autre mdecin.

    Art. L. 4624-3.Le mdecin du travail peut proposer, par crit et aprs change avec le salari et lemployeur, des mesures individuelles damnagement, dadaptation ou de transformation du poste de travail ou des mesures damnagement du temps de travail justifies par des considrations relatives notamment lge ou ltat de sant physique et mental du travailleur.L4624-4*[Version supprime en bas de page]Aprs avoir procd ou fait procder par un membre de lquipe pluridisciplinaire une tude de poste et aprs avoir chang avec le salari et lemployeur, le mdecin du travail qui constate quaucune mesure damnagement, dadaptation ou de transformation du poste de travail occup nest possible et que ltat de sant du travailleur justifie un changement de poste dclare le travailleur inapte son poste de travail. Lavis dinaptitude rendu par le mdecin du travail est clair par des conclusions crites, assorties dindications relatives au reclassement du travailleur.

    Art. L. 4624-5. Pour lapplication des articles L. 4624-3 et L. 4624-4, le mdecin du travail reoit le salari, afin dchanger sur lavis et les indications ou les propositions quil pourrait adresser lemployeur. Le mdecin du travail peut proposer lemployeur lappui de lquipe pluridisciplinaire ou celui dun organisme comptent en matire de maintien en emploi pour mettre en uvre son avis et ses indications ou ses propositions.

    * [Version supprime : L4624-4Les salaris affects des postes prsentant des risques particuliers pour leur sant ou leur scurit, celles de leurs collgues ou de tiers et les salaris dont la situation personnelle le justifie bnficient d'une surveillance mdicale spcifique. Les modalits d'identification de ces salaris et les modalits de la surveillance mdicale spcifique sont dtermines par dcret en Conseil d'Etat.]

    BENOITTexte surlign

    http:partie.CeBENOITBarrer

    BENOITBarrer

    BENOITBarrer

  • 6 Art. L. 4624-6.Lemployeur est tenu de prendre en considration lavis et les

    indications ou les propositions mis par le mdecin du travail en application des articles L. 4624-2 L. 4624-4. En cas de refus,

    lemployeur fait connatre par crit au travailleur et au mdecin

    du travail les motifs qui sopposent ce quil y soit donn suite.

    Art. L. 4624-7.

    I. Si le salari ou lemployeur conteste les lments de nature mdicale justifiant les avis, propositions, conclusions crites ou indications mis par le mdecin du travail en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4, il peut saisir le conseil de prudhommes dune demande de dsignation dun mdecin-expert inscrit sur la liste des experts prs la cour dappel. Laffaire est directement porte devant la formation de rfr. Le demandeur en informe le mdecin du travail. II. Le mdecin-expert peut demander au mdecin du travail la communication du dossier mdical en sant au travail du salari prvu larticle L. 4624-8, sans que puisse lui tre oppos larticle 226-13 du code pnal. III. La formation de rfr ou, le cas chant, le conseil de prudhommes saisi au fond peut en outre charger le mdecin inspecteur du travail dune consultation relative la contestation, dans les conditions prvues aux articles 256 258 du code de procdure civile. IV. La formation de rfr peut dcider de ne pas mettre les frais dexpertise la charge de la partie perdante, ds lors que laction en justice nest pas dilatoire ou abusive.

    Article L4624-8 [modifi ex : L4624-2] Un dossier mdical en sant au travail, constitu par le mdecin du travail, retrace dans le respect du secret mdical les informations relatives l'tat de sant du travailleur, aux expositions auxquelles il a t soumis ainsi que les avis et propositions du mdecin du travail, notamment celles formules en application des articles L. 4624-3 et L. 4624-4 Ce dossier ne peut tre communiqu qu'au mdecin de son choix, la demande de l'intress. En cas de risque pour la sant publique ou sa demande, le mdecin du travail le transmet au mdecin inspecteur du travail. Ce dossier peut tre communiqu un autre mdecin du travail dans la continuit de la prise en charge, sauf refus du travailleur. Le travailleur, ou en cas de dcs de celui-ci toute personne autorise par les

    articles L. 1110-4 et L. 1111-7 7

    du code de la sant publique, peut demander la communication de ce dossier.

    Article L4624-9 [modifi ex :L4624-3] I.-Lorsque le mdecin du travail constate la prsence d'un risque

    pour la sant des travailleurs, il propose par un crit motiv et

    circonstanci des mesures visant la prserver. L'employeur prend en considration ces propositions et, en cas de refus, fait connatre par crit les motifs qui s'opposent ce qu'il y soit donn suite.

    II.-Lorsque le mdecin du travail est saisi par un employeur d'une question relevant des missions qui lui sont dvolues en application de l'article L. 4622-3, il fait connatre ses prconisations par crit.

    III.-Les propositions et les prconisations du mdecin du travail et la rponse de l'employeur, prvues aux I et II du prsent article, sont transmises au comit d'hygine, de scurit et des conditionsde travail ou, dfaut, des dlgus du personnel, l'inspecteur ouau contrleur du travail, au mdecin inspecteur du travail ou aux agents des services de prvention des organismes de scurit sociale et des organismes mentionns l'article L. 4643-1.

    Article L4624-10 [modifi ex : L4624-5] Des dcrets en conseil d'tat prcisent les modalits d'action des personnels concourant aux services de sant au travail ainsi que les conditions d'application du prsent chapitre notamment les modalits du suivi individuel prvu larticle L. 4624-1, les modalits didentification des travailleurs mentionns larticle L. 4624-2 et les modalits du suivi individuel renforc dont ils bnficient.

    Chapitre V : Surveillance mdicale de catgories particulires de travailleurs.

    Article L4625-1 Un dcret dtermine les rgles relatives l'organisation, au choix et au financement du service de sant au travail ainsi qu'aux modalits de surveillance de l'tat de sant des travailleurs applicables aux catgories de travailleurs suivantes :

    1 Salaris temporaires ;

    2 Stagiaires de la formation professionnelle ;

    3 Travailleurs des associations intermdiaires ;

    4 Travailleurs excutant habituellement leur contrat de travail

    dans une entreprise autre que celle de leur employeur ; 5

    Travailleurs loigns excutant habituellement leur contrat de

    travail dans un dpartement diffrent de celui o se trouve

    l'tablissement qui les emploie ;

    6 Travailleurs dtachs temporairement par une entreprise non tablie en France ;

    7 Travailleurs saisonniers.

    Ces travailleurs bnficient d'une protection gale celle des autres travailleurs.

    Des rgles et modalits de surveillance adaptes ne peuvent

    avoir pour effet de modifier la priodicit des examens mdicaux dfinie par le prsent code.

    Des rgles adaptes relatives l'organisation du service de sant au travail ne peuvent avoir pour effet de modifier les modalits de composition et de fonctionnement du conseil d'administration prvues l'article L. 4622-11.

    Pour tenir compte de spcificits locales en matire de recours des travailleurs saisonniers, l'autorit administrative peut

    approuver des accords adaptant les modalits dfinies par

    dcret sous rserve que ces adaptations garantissent un niveau

    au moins quivalent de protection de la sant aux travailleurs

    concerns.

    Art. L. 4625-1-1.

    Un dcret en Conseil dtat prvoit les adaptations des rgles dfinies aux articles L. 4624-1 et L. 4624-2 pour les salaris temporaires et les salaris en contrat dure dtermine. Ces adaptations leur garantissent un suivi individuel de leur tat de sant dune priodicit quivalente celle du suivi des salaris en contrat dure indtermine. Ce dcret en Conseil dtat prvoit les modalits dinformation de lemployeur sur le suivi individuel de ltat de sant de son salari et les modalits particulires dhbergement des dossiers mdicaux en sant au travail et dchanges dinformations entre mdecins du travail.

    7 Cf loi Kouchner du 4 mars 2002

    BENOITTexte tap la machineALERTE

    BENOITTexte surlign

    BENOITTexte surlign

  • 7

    Article L4625-2

    Un accord collectif de branche tendu peut prvoir des

    drogations aux rgles relatives l'organisation et au choix du service de sant au travail ainsi qu'aux modalits de

    surveillance de l'tat de sant des travailleurs ds lors que

    ces drogations n'ont pas pour effet de modifier la

    priodicit des examens mdicaux dfinie par le prsent

    code.

    Ces drogations concernent les catgories de travailleurs suivantes :

    1 Artistes et techniciens intermittents du spectacle ; 2 Mannequins ;

    3 Salaris du particulier employeur ;

    4 Voyageurs, reprsentants et placiers.

    L'accord collectif de branche tendu aprs avis du Conseil

    national de l'ordre des mdecins peut prvoir que le suivi

    mdical des salaris du particulier employeur et des

    mannequins soit effectu par des mdecins non spcialiss

    en mdecine du travail qui signent un protocole avec un

    service de sant au travail interentreprises. Ces protocoles

    prvoient les garanties en termes de formation des mdecins non spcialistes, les modalits de leur exercice au sein du

    service de sant au travail ainsi que l'incompatibilit entre la

    fonction de mdecin de soin du travailleur ou de l'employeur

    et le suivi mdical du travailleur prvu par le protocole. Ces

    dispositions ne font pas obstacle l'application de l'article L.

    1133-3.

    En cas de difficult ou de dsaccord avec les avis dlivrs par

    les mdecins mentionns au septime alina du prsent

    article, l'employeur ou le travailleur peut solliciter un examen mdical auprs d'un mdecin du travail appartenant au

    service de sant au travail interentreprises ayant sign le

    protocole.

    <

    Titre IV : institutions concourant b lorganisation de la prvention.

    <

    Chapitre IV : Aide l'employeur pour la gestion de la sant et de la scurit au travail

    Article L.4644-1

    I.-L'employeur dsigne un ou plusieurs salaris comptents 10

    pour s'occuper des activits de protection et de prvention des risques professionnels de l'entreprise.

    Le ou les salaris ainsi dsigns par l'employeur bnficient, leur demande, d'une formation en matire de sant au travail dans les conditions prvues aux articles L. 4614-14 L. 4614-16.

    A dfaut, si les comptences dans l'entreprise ne permettent pas d'organiser ces activits, l'employeur peut faire appel, aprs avis du comit d'hygine, de scurit et des conditions de travail ou, en son absence, des dlgus du personnel, aux intervenants en prvention des risques professionnels appartenant au service de sant au travail interentreprises auquel il adhre ou dment enregistrs auprs de l'autorit administrative disposant de comptences dans le domaine de la prvention des risques professionnels et de l'amlioration des conditions de travail.

    L'employeur peut aussi faire appel aux services de prvention des caisses de scurit sociale avec l'appui de l'Institut national de recherche et de scurit dans le cadre des programmes de prvention mentionns l'article L. 422-5 du code de la scurit sociale, l'organisme professionnel de prvention du btiment et des travaux publics et l'Agence nationale pour l'amlioration des conditions de travail et son rseau.

    Cet appel aux comptences est ralis dans des conditions garantissant les rgles d'indpendance des professions mdicales et l'indpendance des personnes et organismes mentionns au prsent I. Ces conditions sont dtermines par dcret en Conseil d'Etat.

    II.-Les modalits d'application du prsent article sont dtermines par dcret. 0

    BENOITTexte surlign

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