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Le Président de la République, Vu la Constitution et notamment ses articles 115 et 117 ; Vu la loi n° 63-198 du 8 juin 1963 instituant une agence judiciaire du Trésor, modifiée ; Vu l’ordonnance n° 65-320 du 31 décembre 1965 portant loi de finances pour 1966 ; Vu l’ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966 portant code de procédure civile, modifiée ; Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale, modifiée ; Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 portant code pénal, modifiée ; Vu l’ordonnance 67-83 du 2 juin 1967 modifiant et complétant l’ordonnance n° 66-368 du 31 décembre 1966, portant loi de finances pour 1967 ; Vu l’ordonnance n° 67-290 du 30 décembre 1967 portant loi de finances pour 1968 ; Vu l’ordonnance n°69-107 du 31 décembre 1969 portant loi de finances pour 1970 ; Vu l’ordonnance n° 70-81 du 28 novembre 1970 portant institution de remise gracieuse de dettes ; Vu l’ordonnance n° 70-93 du 31 décembre 1970 portant loi de finances pour 1971 ; Vu l’ordonnance n° 72-68 du 29 décembre 1972 portant loi de finances pour 1973 ; Vu l’ordonnance n° 75-58 du 29 septembre 1975 portant code civil, modifié ; Vu l’ordonnance n° 75-89 du 30 décembre 1975 portant code des postes et télécommunications ; Vu l’ordonnance n° 76-102 du 9 décembre 1976 portant code des taxes sur les chiffres d’affaires, modifiée ; Vu l’ordonnance n° 76-104 du 9 décembre 1976 portant code du timbre, modifiée ; Vu la loi n° 77-02 du 31 décembre 1977 portant loi de finances pour 1978 ; Vu la loi n° 78-13 du 31 décembre 1978 portant loi de finances pour 1979 ; Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes, modifiée ; Vu la loi n° 79-09 du 31 décembre 1979 portant loi de finances, pour 1980 ; Vu la loi n° 80-04 du 1er mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée populaire nationale ; Vu la loi n° 80-12 du 31 décembre 1980 portant loi de finances pour 1981 ; Vu la loi n° 81-13 du 27 décembre 1981 portant loi de finances pour 1982 ; Vu la loi n° 84-16 du 30 juin 1984 relative au domaine national, modifiée et complétée ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux lois de finances modifiée et complétée ; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques ; Vu la loi n° 88-02 du 12 janvier 1988 relative à la planification, complétée ; Vu la loi n° 88-09 du 26 janvier 1988 relative aux archives nationales ; Vu la loi n° 89-22 du 12 décembre 1989 relative aux attributions, à l’organisation et au fonctionnement de la Cour suprême ; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune ; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya ; Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990 relative aux relations de travail ; Après adoption par l’Assemblée populaire nationale ; LOI N° 90-21 1 LOI N° 90-21 DU 15 AOUT 1990 RELATIVE A LA COMPTABILITE PUBLIQUE.

LOI N° 90-21 DU 15 AOUT 1990 RELATIVE A ... - mf … · concerne, à la tenue d’une comptabilité dont les procédures, les modalités et le contenu seront déterminés par voie

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Le Président de la République,

Vu la Constitution et notamment ses articles 115 et 117 ;

Vu la loi n° 63-198 du 8 juin 1963 instituant une agence judiciaire du Trésor, modifiée ;

Vu l’ordonnance n° 65-320 du 31 décembre 1965 portant loi de finances pour 1966 ;

Vu l’ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966 portant code de procédure civile, modifiée ;

Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale, modifiée ;

Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 portant code pénal, modifiée ;

Vu l’ordonnance 67-83 du 2 juin 1967 modifiant et complétant l’ordonnance n° 66-368 du 31 décembre

1966, portant loi de finances pour 1967 ;

Vu l’ordonnance n° 67-290 du 30 décembre 1967 portant loi de finances pour 1968 ;

Vu l’ordonnance n°69-107 du 31 décembre 1969 portant loi de finances pour 1970 ;

Vu l’ordonnance n° 70-81 du 28 novembre 1970 portant institution de remise gracieuse de dettes ;

Vu l’ordonnance n° 70-93 du 31 décembre 1970 portant loi de finances pour 1971 ;

Vu l’ordonnance n° 72-68 du 29 décembre 1972 portant loi de finances pour 1973 ;

Vu l’ordonnance n° 75-58 du 29 septembre 1975 portant code civil, modifié ;

Vu l’ordonnance n° 75-89 du 30 décembre 1975 portant code des postes et télécommunications ;

Vu l’ordonnance n° 76-102 du 9 décembre 1976 portant code des taxes sur les chiffres d’affaires, modifiée ;

Vu l’ordonnance n° 76-104 du 9 décembre 1976 portant code du timbre, modifiée ;

Vu la loi n° 77-02 du 31 décembre 1977 portant loi de finances pour 1978 ;

Vu la loi n° 78-13 du 31 décembre 1978 portant loi de finances pour 1979 ;

Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes, modifiée ;

Vu la loi n° 79-09 du 31 décembre 1979 portant loi de finances, pour 1980 ;

Vu la loi n° 80-04 du 1er mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée

populaire nationale ;

Vu la loi n° 80-12 du 31 décembre 1980 portant loi de finances pour 1981 ;

Vu la loi n° 81-13 du 27 décembre 1981 portant loi de finances pour 1982 ;

Vu la loi n° 84-16 du 30 juin 1984 relative au domaine national, modifiée et complétée ;

Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux lois de finances modifiée et complétée ;

Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques ;

Vu la loi n° 88-02 du 12 janvier 1988 relative à la planification, complétée ;

Vu la loi n° 88-09 du 26 janvier 1988 relative aux archives nationales ;

Vu la loi n° 89-22 du 12 décembre 1989 relative aux attributions, à l’organisation et au fonctionnement

de la Cour suprême ;

Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune ;

Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya ;

Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990 relative aux relations de travail ;

Après adoption par l’Assemblée populaire nationale ;

LOI N° 90-21

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LOI N° 90-21 DU 15 AOUT 1990 RELATIVE A LA COMPTABILITE PUBLIQUE.

Promulgue la loi dont la teneur suit :

DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er - La présente loi a pour objet dedéfinir les dispositions générales d’exécutionapplicables aux budgets et opérations financièresde l’Etat, du Conseil constitutionnel, del’Assemblée populaire nationale, de la Cour descomptes, des budgets annexes, des collectivitésterritoriales et des établissements publics àcaractère administratif.Elle détermine les obligations et lesresponsabilités des ordonnateurs et descomptables publics.Ces dispositions portent également surl’exécution et la réalisation des recettes et desdépenses publiques, des opérations de trésorerieet sur le système de leur comptabilisation.

Art. 2. - Les ordonnateurs et les comptablespublics sont astreints, chacun en ce qui leconcerne, à la tenue d’une comptabilité dont lesprocédures, les modalités et le contenu serontdéterminés par voie réglementaire.

TITRE IDU BUDGET ET DES OPERATIONS

FINANCIERES ET DE LEUR EXECUTION.

Chapitre IDu budget

Art. 3. - Le budget est l’acte qui prévoit et autorisepour l’année civile, l’ensemble des recettes, desdépenses de fonctionnement et des dépensesd’investissements dont les dépensesd’équipements publics et les dépenses en capital.

Art. 4. - Au sens de la présente loi, on entend parrecettes et dépenses, l’ensemble des ressourceset des charges du budget général de l’Etat tellesque définies par la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984relative aux lois de finances, modifiée etcomplétée.

Art. 5 - Les dépenses de fonctionnementassurent la couverture des charges ordinairesnécessaires au fonctionnement des servicespublics dont les crédits sont inscrits au budgetgénéral du l’Etat.

Art. 6 - Les dépenses d’équipements publics, lesdépenses d’investissements et les dépenses encapital, s’inscrivent au budget général de l’Etatsous la forme d’autorisation de programmes ets’exécutent à travers les crédits de paiement.

Les autorisations de programmes constituent lalimite supérieure des dépenses que lesordonnateurs sont autorisés à engager pourl’exécution des investissements planifiés.

Elles demeurent valables sans limitation de duréejusqu’à ce qu’il soit procédé à leur annulation.

Les crédits de paiement représentent lesdotations annuelles susceptibles d’êtreordonnancée, mandatées ou payées pour lacouverture des engagements contractés dans lecadre des autorisations de programmescorrespondantes.

Art. 7. - Les dépenses de fonctionnement, lesdépenses d’équipements publics et les dépensesd’investissements des services déconcentréssont à la charge du budget général de l’Etat.

Art. 8. - Les crédits des budgets des collectivitésterritoriales ne doivent, en aucun cas, servir à lacouverture des dépenses effectuées au profit desmoyens humains et matériels des servicesdéconcentrés de l’Etat.

Chapitre IIDes opérations financières.

Art. 9. - Les opérations financières regroupentles opérations de recettes, les opérations dedépenses et les opérations de trésorerie.

Art. 10. - Les opérations de recettes se réalisentà travers le recouvrement, par tous les moyensde droit expressément autorisés par les lois etrèglements, de produits fiscaux, parafiscaux oude redevances, amendes ainsi que tous autresdroits.

Art. 11. - Les opérations de dépenses consistenten l’utilisation des crédits autorisés. Elles seréalisent à travers les actes définis aux articles19, 20, 21 et 22.

Art. 12. - Les opérations de trésorerie sontconstituées par tous les mouvements de fonds ennuméraires, en valeurs mobilisables, en comptesde dépôt, en compte courants, en comptes decréances et de dettes.

Elles peuvent porter sur la gestion des valeurs etmatières détenues conformément à la législationet la réglementation en vigueur.

Art. 13. - Nonobstant toutes dispositionslégislatives contraires, les opérations des articles10, 11, et 12 des institutions et collectivités

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publiques visées à l’article 1er sont réalisées parle Trésor public conformément à l’article 62 de laloi n° 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux lois definances, modifiée.

Chapitre IIIDes opérations et des actes d’exécution

Art. 14. - L’exécution des budgets et desopérations financières visés à l’article 1er ci-dessus incombe aux ordonnateurs et auxcomptables publics dans les conditions fixées parla loi n° 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux lois definances, modifiée et complétée par la présenteloi et les textes pris pour son application.

Sont également soumis à ces dispositions, lesbudget et les opérations financières del’Assemblée populaire nationale et descollectivités territoriales, toutes les fois que lalégislation qui les régit n’en dispose pasautrement.

Art. 15. - L’exécution des budgets et desopérations financières est réalisée :- en matière de recettes, par des actes deconstatation, de liquidation et de recouvrement ;- en matière de dépenses, par des actesd’engagement, de liquidation, d’ordonnancementou de mandatement et de paiement.

Art. 16. - La constatation est l’acte par lequel estconsacré le droit d’un créancier public.

Art. 17. - La liquidation de la recette permet dedéterminer le montant exact de la dette duredevable au profit d’un créancier public et d’enordonner le recouvrement.

Art. 18. - Le recouvrement est l’acte libératoirede la créance publique.

Art. 19. - L’engagement est l’acte par lequel estconstatée la naissance d’une dette.

Art. 20. - La liquidation permet la vérification surpièces et la fixation du montant exact de ladépense publique.

Art. 21. - L’ordonnancement ou le mandatementest l’acte par lequel est donné l’ordre de payer ladépense publique.

Art. 22. - Le paiement est l’acte libératoire de ladépense publique.

TITRE IIDES AGENTS CHARGES DE L’EXECUTION.

Chapitre IDes ordonnateurs.

Art. 23. - Est ordonnateur, au sens de la présenteloi, toute personne ayant qualité pour effectuerles opérations prévues aux articles 16, 17, 19, 20et 21.La nomination ou l’élection à une fonction ayantpour attribution, entre autres, la réalisation desopérations visées à l’alinéa précédent confère dedroit, la qualité d’ordonnateur.Cette qualité prend fin à la cessation de cettefonction.

Art. 24. : Les ordonnateurs doivent êtreaccrédités auprès des comptables publicsassignataires des recettes et des dépenses dontils prescrivent l’exécution.

Les modalités d’accréditation sont fixées par voieréglementaire.

* «Art. 25. - Les ordonnateurs sont soit desordonnateurs primaires ou principaux soitdes ordonnateurs secondaires soit desordonnateurs uniques.»

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ART 25 MODIFIE ET COMPLÉTÉ PAR L’ART 73 DU DÉCRET LÉGISLATIF N° 92-04 DU 11 OCTOBRE 1992 PORTANT LOI DE FINANCES COMPLÉMENTAIRE POUR 1992 MODIFIANT ET COMPLÉTANT LA LOI N° 90-21 DU 15 AOÛT 1990

RELATIVE A LA COMPTABILITÉ PUBLIQUE.

* Ancien article«Art. 25. - Les ordonnateurs sont soit des ordonnateurs primaires ou principaux soit desordonnateurs secondaires.

Art. 26. - Sous réserves des dispositions del’article 23 ci-dessus, les ordonnateurs principauxsont :- les responsables chargés de la gestion financièredu Conseil constitutionnel, de l’Assembléepopulaire nationale et de la Cour des comptes,- les ministres,- les walis, lorsqu’ils agissent pour le compte dela wilaya,- les présidents des assemblées populairescommunales agissant pour le compte des communes,- les responsables dûment désignés desétablissements publics à caractère administratif,- les responsables dûment désignés de servicesde l’Etat dotés d’un budget annexe,- les responsables des fonctions définies àl’alinéa 2 de l’article 23 ci-dessus.

* «Art. 27. - Les ordonnateurs secondairessont responsables, pour budget defonctionnement, en leur qualité de chef desservices déconcentrés, des fonctions définies a l’article 23 ci-dessus.Les programmes d’équipements publicsdéconcentrés prévus annuellement par voieréglementaire et inscrits à l’indicatif du walisont exécutés par le wali en sa qualitéd’ordonnateur unique.Les opérations d’équipements publicscentralisées inscrites à l’indicatif desministères peuvent faire l’objet de délégationd’autorisation de programme et de crédits depaiement au profit des ordonnateurssecondaires concernés».

Art. 28. - En cas d’absence ou d’empêchement,les ordonnateurs peuvent se faire suppléer, dansl’exercice de leur fonction, par un acte dedésignation régulièrement établi et notifié aucomptable public assignataire.

Art. 29. - Les ordonnateurs peuvent, dans lalimite de leurs attributions et sous leurresponsabilité, donner délégation de signature àdes fonctionnaires titulaires placés sous leurautorité directe.

Art. 30 - Les ordonnateurs ne peuvent ordonnerl’exécution de dépenses sans ordonnancementpréalable qu’en vertu de dispositions de la loi definances.

Art. 31. - Les ordonnateurs sont responsablesdes certifications qu’ils délivrent.Dans la limite des dispositions légales prévuesen la matière, ils sont, en outre, responsablesdes irrégularités et erreurs qu’ils commettent etqu’un contrôle comptable sur pièces ne peutdéceler.

Art. 32. - Les ordonnateurs sont responsablescivilement et pénalement de la conservation et del’utilisation des biens acquis sur les denierspublics.

A ce titre, ils sont personnellement responsablesde la tenue des inventaires des biens meubles etimmeubles acquis ou dont ils sont affectataires.

Chapitre IIDes comptables publics.

Art. 33. - Est comptable public, au sens de laprésente loi, toute personne régulièrementnommée pour effectuer, outre les opérationsvisées aux articles 18 et 22, les opérationssuivantes :- recouvrement de recettes et paiement dedépenses,- garde et conservation des fonds, titres, valeurs,objets ou matières dont il a la charge,- maniement de fonds, titres, valeurs, biens,produits et matières,- mouvement de comptes de disponibilité.

Art. 34. - Les comptables publics sont nomméspar le ministre chargé des finances. Ils relèventexclusivement de son autorité.Certains comptables publics peuvent être agrééspar le ministre chargé des finances.Les modalités de nomination ou d’agrément descomptables publics sont fixées par voieréglementaire.

Art. 35. - Avant la prise en charge des titres derecettes émis par l’ordonnateur, le comptablepublic est tenu de s’assurer que celui-ci estautorise par les lois et règlements à percevoir lesrecettes.

Il doit, en outre, contrôler la régularité, au planmatériel, des annulations des titres de recettes,des régularisations et des éléments d’imputationdont ils disposent.

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ART 27 MODIFIÉ ET COMPLETÉ PAR L’ART 73 DU DÉCRET LÉGISLATIF N° 92-04 DU 11 OCTOBRE 1992 PORTANT LOI DE FINANCES COMPLÉMENTAIRE POUR 1992 MODIFIANT ET COMPLÉTANT LA LOI N° 90-21 DU 15 AOÛT 1990

RELATIVE A LA COMPTABILITÉ PUBLIQUE.

*Ancien articleArt. 27. - Les ordonnateurs secondaires sont responsables, en leur qualité de chef des servicesdéconcentrés, des fonctions définies à l’article 23 ci-dessus.»

Art. 36. - Avant d’admettre toute dépense lecomptable public doit s’assurer :

- de la conformité de l’opération avec les lois etles règlements en vigueur ;- de la qualité de l’ordonnateur ou de sondélégué ;- de la régularité des opérations de liquidation dela dépense ;- de la disponibilité des crédits ;- que la créance n’est pas atteinte par unedéchéance ou frappée d’opposition ;- du caractère libératoire du paiement :- des visas des contrôles prévus par les lois etrèglements en vigueur ;- de la validité de l’acquit libératoire.

Art. 37. - Après avoir satisfait aux obligations desarticles 35, et 36 le comptable public doitprocéder au paiement de la dépense ou aurecouvrement de la recette dans les délais fixéspar voie réglementaire.

Art. 38. - Sous réserve des dispositions del’article 46, les comptables publics sontpersonnellement et pécuniairement responsablesdes opérations dont ils sont chargés.

Art. 39. - Est nulle et de nul effet, toute sanctionprise à l’encontre d’un comptable public s’il estétabli que les ordres dont il a refusé l’exécutionétaient de nature à engager sa responsabilitépersonnelle et pécuniaire.

Art. 40. - Sans préjudice des dispositions desarticles 38 et 46, la responsabilité solidaire descomptables publics et des personnes placéessous leurs ordres peut être retenue.

Art. 41. - La responsabilité personnelle etpécuniaire du comptable public s’applique àtoutes les opérations du poste qu’il dirige depuisla date de son installation jusqu’à la date decessation de ses fonctions.

Toutefois, cette responsabilité ne peut être miseen jeu en raison de la gestion de sesprédécesseurs que pour des opérations prises encharge après vérifications sans réserves, nicontestations, lors de la remise de serviceeffectuée selon des modalités fixées par voieréglementaire.

Art. 42. - La responsabilité pécuniaire prévue àl’article 41 ci-dessus se trouve engagée dès lorsqu’un manquant en deniers ou en valeurs estconstaté.

Art. 43. - Le comptable public estpersonnellement responsable de touteirrégularité dans l’exécution des opérationsvisées aux articles 35 et 36.

Art. 44. - La responsabilité personnelle etpécuniaire du comptable public n’est pasengagée à raison des erreurs d’assiettes, ni decelles commises dans la liquidation des droitsqu’il recouvre.

Art.45. - Le comptable public estpersonnellement et pécuniairement responsablede la tenue de la comptabilité, de la conservationde pièces justificatives et documents decomptabilité et de toutes les opérations décritesaux articles 35 et 36 de la présente loi.

Art. 46. - Dans tous les cas, la responsabilitépersonnelle et pécuniaire du comptable public nepeut être mise en jeu que par le ministre chargédes finances ou par la Cour des comptes.

Nonobstant les dispositions de l’article 188 de laloi n° 84-21 du 24 décembre 1984 portant loi definances pour 1985, le ministre chargé desfinances peut faire remise gracieuse, partielle outotale, des débets prononcés à l’encontre descomptables publics dans tous les cas où leurbonne foi est établie.

Art. 47. - En cas de refus de payer par lecomptable public, l’ordonnateur peut requérir parécrit et sous sa responsabilité, qu’il soit passéoutre à ce refus selon les conditions fixées àl’article 48 ci-dessous.

Art. 48. - Lorsque le comptable public défère à laréquisition, sa responsabilité personnelle etpécuniaire se trouve dégagée; un compte renduest transmis par ses soins dans les conditions etmodalités qui seront fixées par voieréglementaire.

Cependant, tout comptable doit refuser dedéférer à la réquisition lorsque le refus est motivépar :- l’indisponibilité des crédits et, sauf pour l’Etat,l’indisponibilité de trésorerie,- l’absence de justification du service fait,- le caractère non libératoire du paiement,- l’absence de visa du contrôle des dépensesengagées ou de la commission des marchéshabilitée, lorsqu’un tel visa est prévu par laréglementation en vigueur.

Art. 49. - Les régisseurs chargés d’effectuer, pourle compte d’un comptable public, des opérationsd’encaissement ou de paiement, sont

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personnellement et pécuniairement responsablesde ces opérations.

Cette responsabilité s’étend aux agents placéssous leurs ordres.

Le comptable public de rattachement estsolidairement et pécuniairement responsable dufait de leur gestion, dans la limite du contrôle qu’ilest tenu d’exercer.

Art. 50. - Les comptables, ainsi que lespersonnes placées sous leurs ordres, lesrégisseurs et les comptables de fait dont laresponsabilité est engagée, ne peuvent être misen débet que dans les conditions fixées par lalégislation et la réglementation en vigueur.

Les actes de mise en débet sont pris en chargepar le comptable assignataire compétent, quipeut, soit en assurer personnellement lerecouvrement soit les confier à un receveur descontributions diverses aux fins de poursuitescomme en matière d’impôts directs.

Art. 51. - Est constituée comptable de fait, ausens de la présente loi, toute personne quiperçoit des recettes ou qui effectue desdépenses ou, d’une manière générale, qui maniedes valeurs et deniers publics, sans avoir laqualité de comptable public au sens de l’article33 ci-dessus et sans avoir été autoriséeexpressément par l’autorité habilitée à cet effet.

Art. 52. - Outre les sanctions encourues au titrede l’usurpation de fonction, le comptable de faitest soumis aux mêmes obligations et assume lesmêmes responsabilités que le comptable public.`Il est également soumis aux même contrôles etaux mêmes sanctions applicables au comptablepublic.

Art.53. - Le comptable public est tenu de couvrirde ses deniers personnels tout déficit de caisseou tout débet mis à sa charge.

Le cas échéant, le Trésor public peut, dans lesconditions fixées par voie réglementaire, avancerles fonds nécessaires à la couverture du déficit etdu débet visé à l’alinéa premier.

Art. 54. - Préalablement à son entrée en fonction,le comptable public est tenu de souscrire uneassurance couvrant sa responsabilité pécuniaire.

Les modalités d’application du présent articleseront fixées par voie réglementaire.

Chapitre IIIDe l’incompatibilité entre les fonctionsd’ordonnateur et de comptable public.

Art. 55. - Les fonctions d’ordonnateur et celles decomptable public sont incompatibles.

Art. 56. - Les conjoints des ordonnateurs nepeuvent être, en aucun cas, leurs comptablespublics assignataires.

Art. 57. - L’incompatibilité visée à l’article 55 ci-dessus, n’est pas opposable aux comptablespublics des régies financières lorsqu’ilsprocèdent au recouvrement de certaines recettesdont ils ont la charge.

TITRE IIIDU CONTROLE

Chapitre IDe la fonction de contrôledes dépenses engagées

Art. 58. - L’exercice de la fonction de contrôle desdépenses engagées a pour objet :- de veiller à la régularité des engagements desdépenses par rapport à la législation en vigueur,- de vérifier préalablement la disponibilité descrédits,- de confirmer la régularité par un visa sur lesdocuments relatifs aux dépenses ou, le caséchéant, de motiver son refus dans les délaisfixés par voie réglementaire qui tiennent comptede la nature de l’acte,- de conseiller l’ordonnateur au plan financier,- d’informer mensuellement le ministre chargédes finances sur la régularité des engagementset sur la situation d’ensemble des crédits ouvertset des dépenses engagées.

Art. 59. - Outre les missions prévues à l’articles58, le champ d’intervention du contrôle desdépenses engagées peut être précisé par voieréglementaire.

Art. 60. - Les agents chargés de l’exercice de lafonction de contrôle des dépenses engagéessont nommés par le ministre chargé desfinances.

Chapitre IIDu contrôle d’exécution.

Art. 61. - L’exécution des budgets et desopérations financières de l’Etat, du Conseilconstitutionnel, des budgets annexes, de la Courdes comptes et des établissements publics à

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caractère administratif est soumise au contrôledes organes et institutions de l’Etatexpressément habilités par la législation et laréglementation en vigueur.Ce contrôle s’exerce pour l’Assemblée populairenationale, selon les règles édictées par sonrèglement intérieur.Pour les collectivités territoriales, le contrôled’exécution des budgets et des opérationsfinancières est opéré, outre par les organes etinstitutions visés à l’alinéa premier, par lesassemblées délibérantes respectives.

Chapitre IIIDu contrôle de gestion

Art. 62. - La gestion des ordonnateurs estsoumise au contrôle et à la vérification desinstitutions et organes habilités par la législationet la réglementation en vigueur.

Art. 63. - Les pièces justificatives des opérationsde gestion des ordonnateurs et des comptablespublics doivent être conservées jusqu’à leurprésentation aux organes chargés del’apurement des comptes ou jusqu’à l’expirationdu délai de dix (10) ans.

TITRE IVDISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Chapitre IDes condamnations pécuniaires.

Art. 64. - Le recouvrement des montants descondamnations pécuniaires définitives peut êtrepoursuivi contre les condamnés, débiteurssolidaires des personnes civilementresponsables et leurs ayants-cause, par voie decommandement, de saisie ou de vente.Le recouvrement donne lieu, avant poursuites, àla notification d’un avis au redevable. Il estprocédé, s’il y a lieu, à l’inscription deshypothèques légales et judiciaires.Le recouvrement du montant des condamnationspécuniaires peut être poursuivi par voie decontrainte par corps, dans certains cas et souscertaines conditions prévues par la loi; il peutl’être, en outre, par voie de prélèvement sur lepécule des détenus.

Art. 65. - Lorsqu’un débiteur bénéficie d’unemesure d’amnistie ou de grâce qui n’est passubordonnée au paiement des amendes, lerecouvrement de celles-ci est abandonné. Lerecouvrement des amendes est égalementabandonné lorsque la prescription est acquise auprofit du débiteur.

Les condamnations pécuniaires dont lesmontants n’ont pu être recouvrés, sont admisesen non-valeurs dans les conditions déterminéespar voie réglementaire.

Chapitre IIAutres créances

Art. 66. - L’abandon des droits et créancespubliques ainsi que toute remise gracieuse decréance publique ne peut être accordée qu’envertu de dispositions de lois de finances ou delois prises en matière fiscale, domaniale etpétrolière.

Toute infraction aux dispositions du présentarticle expose son auteur aux sanctions prévuesà l’article 79 de la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984relative aux lois de finances, modifiée.

* «Art. 67. - Le recours formé par les débiteursdevant la juridiction compétente contre l’étatexécutoire suspend le recouvrement.Toutefois, le recours n’est pas suspensiflorsqu’il est formé contre un arrêté de débetsauf pour les déficits de caisse résultant decas de force majeure jusqu’à ce qu’il soitstatué sur leur cas.

Art. 68. - Les autres ordres de recettes fontl’objet d’un recouvrement amiable ou forcé. Lerecouvrement forcé est poursuivi après quel’ordre de recette ait été rendu exécutoire à lademande du comptable public dans lesconditions fixées par voie réglementaire.

Art. 69. - Les ordres de recettes sont notifiés auxredevables par les comptables publics après leurprise en charge et sont exécutés selon laprocédure prévue à l’article 50 ci-dessus.Ceux dont les montants n’ont pu être recouvrésaprès épuisement de toutes les voies de droit

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ART 67 MODIFIE ET COMPLETE PAR L’ART 99 DE LA LOI N° 99-11 DU 23/12/1999 PORTANT LOI DE FINANCES

POUR 2000 MODIFIANT ET COMPLÉTANT LA LOI N° 90-21 DU 15 AOÛT 1990 RELATIVE A LA COMPTABILITÉ PUBLIQUE.

* Ancien articleLe recours formé par les débiteurs devant la juridiction compétente contre l’état exécutoire suspend le recouvrement.Toutefois, le recours n’est pas suspensif lorsqu’il est formé contre un arrêt ou un arrêté de débet sauf pour lesdéficits de caisse résultant de cas de force majeure jusqu’à ce qu’il soit statué sur leur cas».

exercées par le comptable public, sont admis ennon valeurs, dans les conditions fixées par lalégislation et la réglementation en vigueur.

DISPOSITIONS FINALES

Art. 70. - Les textes réglementaires prévus par laprésente loi doivent être publiés avant le 31décembre 1990.

Ils fixeront également toutes dispositions denature à assurer une bonne gestion des finances

publiques.

Art. 71. - Sont abrogées toutes dispositionscontraires à celles de la présente loi.

Art. 72. - La présente loi sera publiée au journalofficiel de la république algérienne démocratiqueet populaire.

Fait à Alger, le 15 août 1990.Chadli BENDJEDID

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