Loi Sur Juridictions Financieres

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Loi Sur Juridictions Financieres

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  • BULLETIN OFFICIEL N 5680 7 kaada 1429 (6-11-2008)1358

    A DCID CE QUI SUIT :

    Est promulgue et sera publie au Bulletin officiel, la suitedu prsent dahir, la loi n 52-06 modifiant et compltant la loin 62-99 formant code des juridictions financires, telle quadoptepar la Chambre des reprsentants et la Chambre des conseillers.

    Fait Guelmim, le 19 kaada 1428 (30 novembre 2007).Pour contreseing :

    Le Premier ministre,ABBAS EL FASSI.

    *

    * *Loi n 52-06

    modifiant et compltant la loi n 62-99formant code des juridictions financires

    Article premier

    Les dispositions des articles 184 et 185 de la loi n 62-99formant code des juridictions financires promulgue par le dahirn 1-02-124 du 1er rabii II 1423 (13 juin 2002) sont abroges etremplaces comme suit :

    Article 184. 1 Dans un dlai maximum de trois mois suivant celui de sa nomination, le magistrat est tenu de dclarer lensemble de ses activits lucratives et le patrimoine dont il est propritaire et sont propritaires ses enfants mineurs ou dont il est gestionnaire, ainsi que les revenus quil a perus, quelque titre que ce soit, lanne prcdant celle de sa nomination.

    Si les conjoints sont tous deux magistrats des juridictions financires, la dclaration est effectue sparment et celle concernant les enfants mineurs est faite par le pre.

    En cas de cessation de fonction pour toute autre cause que le dcs, le magistrat est tenu de faire la dclaration prvue ci-dessus, dans un dlai maximum de trois mois compter de la date de cessation de ladite fonction.

    2 Le patrimoine devant tre dclar est constitu par les biens immeubles et biens meubles.

    Constituent notamment des biens meubles, les fonds de commerce, les dpts sur les comptes bancaires, les titres, les participations dans des socits et autres valeurs mobilires, les biens reus par voie dhritage, les vhicules automobiles, les prts, les objets dart et dantiquit, ainsi que les parures et les bijoux.

    Est fixe par voie rglemantaire, la valeur minimale des biens meubles devant tre dclars.

    Lintress est galement tenu de dclarer les biens dont il est copropritaire ou gestionnaire pour le compte dautrui.

    3 La dclaration vise au paragraphe 1 ci-dessus est renouvele tous les trois ans au mois de fvrier. Elle prcise, le cas chant, les modifications intervenues dans les activits, les revenus et le patrimoine de lassujetti. La dclaration de patrimoine doit tre appuye par une dclaration de revenus et une dclaration dactivits de lintress.

    Doit tre produite dans les mmes conditions une dclaration complmentaire concernant les modifications intervenues dans le patrimoine de ou des intresss.

    4 Les dclarations prvues ci-dessus doivent tre dposes par le magistrat auprs du conseil de la magistrature des juridictions financires dans les dlais fixs. Il en est dlivr immdiatement rcpiss.

    Le modle de ces dclarations est fix par voie rglementaire et publi au Bulletin officiel.

    Une commission prside par le Premier prsident de la Cour des comptes examine rgulirement lvolution des dclarations de patrimoins et des revenus. Elle se compose des membres du conseil de la magistrature des juridictions financires suivants :

    Le procureur gnral du Roi ; Le prsident de la Chambre et le prsident de la

    Cour rgionale des comptes, lus par leurs homologues ; Le secrtaire gnral de la Cour des comptes, en sa

    qualit de rapporteur. La commission peut, le cas chant, demander tout

    magistrat de dclarer les biens et les revenus de son conjoint. Le rapporteur du conseil de la magistrature des

    juridictions financires prsente lors de chaque session un rapport sur les travaux de la commission devant ledit conseil, afin de prendre les mesures ncessaires lencontre du contrevenant.

    Article 185. 1 Le premier prsident peut, la demande de la commission vise larticle 184 ci-dessus, demander ladministration, qui est tenue de les lui fournir, toutes informations dordre patrimonial sur les biens des magistrats et des membres de leur famille viss larticle prcdent.

    La demande dinformation adresse la direction des impts est tablie sous forme dordonnance du premier prsident de la Cour des comptes.

    2 Le premier prsident demande au magistrat dfaillant ou dont la dclaration est incomplte ou nest pas conforme de rgulariser sa situation dans un dlai de soixante jours compter de la date de la rception de la demande. Il en informe le conseil de la magistrature des juridictions financires.

    3 Le premier prsident peut, aprs avis conforme du conseil de la magistrature des juridictions financires, charger un ou plusieurs magistrats, de vrifier les dclarations des biens et revenus des magistrats et celles des biens et revenus des membres de leur famille.

    4 Les magistrats chargs par le premier prsient de la vrification doivent tre dun grade gal ou suprieur celui du magistrat concern; ils disposent dun pouvoir gnral dinvestigation, de vrification et de contrle. Ils peuvent notamment convoquer et entendre les magistrats intresss et se faire communiquer tous documents utiles.

    Ils tablissent des rapports, appuys de leurs conclusions et suggestions, quils transmettent sans dlai au premier prsident. Si ces rapports rvlent lexistence de manquements ou infractions, le premier prsident les soumet au conseil de la magistrature des juridictions financires.

  • BULLETIN OFFICIELN 5680 7 kaada 1429 (6-11-2008) 1359

    Article 2

    Le titre II du livre premier de la loi prcite n 62-99formant code des juridictions financires est complt par unchapitre IV bis conu ainsi quil suit :

    Chapitre IV bis Dclarations obligatoires de patrimoine.

    Article 96 bis. 1 Ds rception de la dclaration prvue par la lgislation en vigueur relative aux dclarations obligatoires de patrimoine, le greffier de la Cour des comptes vrifie la qualit du dclarant sur la base de la liste des assujettis, dlivre au dposant un rcpiss dat et avise le premier prsident de la cour des comptes et le procureur gnral du Roi prs ladite cour du dpt de la dclaration.

    2 Le premier prsident de la Cour dsigne un conseiller rapporteur charg de vrifier le contenu de la dclaration et de veiller lapplication des dispositions lgislatives concernant son renouvellement.

    3 Le conseiller rapporteur communique au premier prsident et au procureur gnral du Roi ses observations contenues dans le rapport sur la forme et le contenu de la dclaration.

    4 Au vu du rapport prvu au paragraphe 3 ci-dessus, le premier prsident, aprs avis du procureur gnral du Roi, peut dcider de mettre en demeure le dclarant de complter sa dclaration ou de prsenter au conseiller rapporteur toutes explications ou prcisions juges utiles pour rpondre aux observations formules. Il lui fixe un dlai de soixante jours, compter de la date de la rception de la mise en demeure, en vue de rgulariser sa situation.

    Le premier prsident demande galement lassujetti dfaillant de rgulariser sa situation. A cet effet, il lui fixe un dlai de soixante jours compter de la date de la rception de la demande.

    5 Il est fait rapport au premier prsident et au procureur gnral du Roi des diligences effectues et des observations quelles appellent.

    6 Lorsque les diligences du conseiller rapporteur numres aux paragraphes 3 et 4 qui prcdent font apparatre des incohrences manifestes et injustifies entre lvolution du patrimoine de lintress, ses revenus et ses activits dclares, le premier prsident peut dcider dautoriser le conseiller rapporteur enquter sur les ventuelles inexactitudes ou omissions contenues dans la dclaration de patrimoine de lintress et, cette fin, se faire communiquer tous documents ou pices justificatives de nature le renseigner sur les lments des dclarations de lintress et procder laudition des personnes dont il estime le tmoignage ncessaire, sans que ces dernires ne puissent lui opposer un ventuel secret professionnel.

    Toutefois, toute demande dinformation auprs de la direction des impts doit tre faite sur ordonnance du premier prsident de la Cour des comptes.

    7 Le conseiller rapporteur peut galement, sur ordonnance du premier prsident de la Cour, requrir des tablissements bancaires et tablissements de crdit aux fins de lui fournir tous renseignements sur ltat des comptes de dpt ou des valeurs dont le dclarant, son conjoint ou ses ascendants ou descendants sont dtenteurs. Il peut aux mmes fins requrir du conservateur gnral de la proprit foncire un inventaire des biens immeubles immatriculs ou en cours dimmatriculation au nom du dclarant, de son conjoint ou de ses ascendants ou descendants. Dans lexercice de ces missions, il ne peut lui tre oppos un ventuel secret professionnel.

    8 Le conseiller rapporteur peut saisir le procureur gnral du Roi afin que soit mis sa disposition lensemble des pices ou documents dont la Cour est saisie loccasion de lexercice des comptences qui lui sont dvolues par les chapitres I, II et III du prsent titre et qui ont un rapport avec le dclarant.

    9 Lorsquil apparat, au vu des procdures prvues par les paragraphes ci-dessus, des prsomptions graves et concordantes de commission dune infraction par le dclarant son conjoint, ses ascendants ou descendants, le procureur gnral du Roi, la demande du premier prsident, saisit lautorit judiciaire comptente aprs en avoir inform les intresss.

    Lautorit judiciaire comptente informe le prsident de la Cour des comptes de toute dcision judiciaire rendue par elle lencontre des personnes assujetties la dclaration obligatoire du patrimoine.

    Article 3Le titre II du livre II de la loi prcite n 62-99 formant code

    des juridictions financires est complt par un chapitre IV bisconu ainsi quil suit :

    Chapitre IV bis Dclarations obligatoires de patrimoine

    Article 156 bis. 1 Ds rception de la dclaration prvue par la lgislation en vigueur relative aux dclarations obligatoires de patrimoine, le greffier de la Cour rgionale des comptes vrifie la qualit du dclarant sur la base de la liste des assujettis, la comptence territoriale de la Cour rgionale, dlivre au dposant un rcpiss dat et avise le prsident de la Cour rgionale et le procureur du Roi prs ladite Cour du dpt de la dclaration.

    2 Le prsident de la Cour rgionale des comptes dsigne un conseiller rapporteur charg de vrifier le contenu de la dclaration et de veiller lapplication des dispositions lgislatives concernant son renouvellement.

    3 Le conseiller rapporteur communique au prsident de la Cour rgionale et au procureur du Roi ses observations sur la forme et le contenu de la dclaration.

    4 Au vu du rapport prvu au paragraphe 3 ci-dessus, le prsident, aprs avis du procureur du Roi, peut dcider de mettre en demeure le dclarant de complter sa dclaration ou de prsenter au conseiller rapporteur toutes explications ou prcisions juges utiles pour rpondre aux observations formules. Il lui fixe un dlai de soixante jours compter de la date de la rception de la mise en demeure pour rgulariser sa situation.