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© Éditeur officiel du Québec chapitre A-5.1 LOI SUR L'ACUPUNCTURE La ministre de la Justice est responsable de l'application de la présente loi. Décret 363-2014 du 24 avril 2014, (2014) 146 G.O. 2, 1873. SECTION I DÉFINITIONS 1. Dans la présente loi ainsi que dans les règlements édictés sous son autorité, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les termes suivants signifient: «acupuncteur» ou «membre»: quiconque est inscrit au tableau de l'Ordre; «Conseil d'administration»: le Conseil d'administration de l'Ordre; «Ordre»: l'Ordre des acupuncteurs du Québec constitué par la présente loi; «permis»: un permis délivré conformément à la présente loi et au Code des professions (chapitre C-26); «tableau»: la liste des membres en règle de l'Ordre dressée conformément à la présente loi et au Code des professions. 1994, c. 37, a. 1; 2008, c. 11, a. 212. SECTION II ORDRE DES ACUPUNCTEURS DU QUÉBEC 2. L'ensemble des personnes habilitées à exercer l'acupuncture au Québec constitue un ordre professionnel désigné sous le nom

Loi Sur l'Acupuncture Québec

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diteur officiel du Qubec jour au 1er avril 2015Ce document a valeur officielle.

chapitreA-5.1

LOI SUR L'ACUPUNCTURELa ministre de la Justice est responsable de l'application de la prsente loi. Dcret 363-2014 du 24 avril 2014, (2014) 146 G.O. 2, 1873.

SECTIONIDFINITIONS

1.Dans la prsente loi ainsi que dans les rglements dicts sous son autorit, moins que le contexte n'indique un sens diffrent, les termes suivants signifient:

acupuncteuroumembre: quiconque est inscrit au tableau de l'Ordre;

Conseil d'administration: le Conseil d'administration de l'Ordre;

Ordre: l'Ordre des acupuncteurs du Qubec constitu par la prsente loi;

permis: un permis dlivr conformment la prsente loi et au Code des professions (chapitre C-26);

tableau: la liste des membres en rgle de l'Ordre dresse conformment la prsente loi et au Code des professions.

1994, c. 37, a. 1;2008, c. 11, a. 212.

SECTIONIIORDRE DES ACUPUNCTEURS DU QUBEC

2.L'ensemble des personnes habilites exercer l'acupuncture au Qubec constitue un ordre professionnel dsign sous le nom de Ordre professionnel des acupuncteurs du Qubec ou Ordre des acupuncteurs du Qubec.

1994, c. 37, a. 2.

3.Sous rserve des dispositions de la prsente loi, l'Ordre et ses membres sont rgis par le Code des professions (chapitre C-26).

1994, c. 37, a. 3.

4.Le sige de l'Ordre est situ sur le territoire de la Ville de Montral ou tout autre endroit du Qubec dtermin par rglement du Conseil d'administration pris en application du paragraphefde l'article93 du Code des professions (chapitre C-26).

1994, c. 37, a. 4, a. 46;2000, c. 56, a. 219;2008, c. 11, a. 212.

5.Toute procdure dirige contre l'Ordre doit tre signifie son secrtaire, au sige de l'Ordre.

1994, c. 37, a. 5.

SECTIONIIICONSEIL D'ADMINISTRATION

6.L'Ordre est administr par un Conseil d'administration form de la manire prvue au Code des professions (chapitre C-26).

1994, c. 37, a. 6;2008, c. 11, a. 212.

7.(Cet article a cess d'avoir effet le 15 octobre 1994).

1994, c. 37, a. 7.

SECTIONIVEXERCICE DE L'ACUPUNCTURE

8.Constitue l'exercice de l'acupuncture tout acte de stimulation, au moyen d'aiguilles, de certains sites dtermins de la peau, des muqueuses ou des tissus sous-cutans du corps humain dans le but d'amliorer la sant ou de soulager la douleur.

1994, c. 37, a. 8.

9.Agit dans l'exercice de sa profession, l'acupuncteur qui:

1procde, selon la mthode traditionnelle orientale, l'examen clinique de l'tat nergtique d'une personne;

2dtermine, selon cet examen clinique, l'indication du traitement nergtique d'une personne;

3pose tout acte de stimulation autrement que par des aiguilles, notamment au moyen de la chaleur, de pressions, d'un courant lectrique ou d'un rayon lumineux, de certains sites dtermins de la peau, des muqueuses ou des tissus sous-cutans du corps humain dans le but d'amliorer la sant ou de soulager la douleur.

1994, c. 37, a. 9.

10.(Cet article a cess d'avoir effet le 15 octobre 1994).

1994, c. 37, a. 10.

11.L'acupuncteur ne peut exercer l'acupuncture sous un nom autre que le sien.

Il est toutefois permis des acupuncteurs d'exercer leur profession sous un nom commun, lequel peut tre celui d'un, de plusieurs ou de tous les associs. Ce nom commun peut aussi comprendre le nom de tout associ qui a cess d'exercer sa profession, pendant une priode d'au plus trois ans compter du moment o il a cess de l'exercer, pourvu que le nom de cet associ ait fait partie du nom commun au moment o il a cess d'exercer.

1994, c. 37, a. 11.

12.L'acupuncteur ne peut, relativement l'exercice de sa profession, se dsigner autrement que comme acupuncteur.

1994, c. 37, a. 12.

13.L'acupuncteur ne peut tre contraint de dclarer ce qui lui a t rvl en raison de son caractre professionnel.

1994, c. 37, a. 13.

SECTIONVEXERCICE ILLGAL DE L'ACUPUNCTURE

14.Sous rserve des droits et privilges expressment accords par la loi d'autres professionnels, nul ne peut poser l'acte dcrit l'article 8, s'il n'est pas acupuncteur.

Les dispositions du premier alina ne s'appliquent pas aux actes poss par une personne en conformit avec les dispositions d'un rglement pris en application du paragraphehde l'article 94 du Code des professions (chapitre C-26).

1994, c. 37, a. 14, a. 49.

15.Quiconque contrevient aux dispositions de l'article 14 est passible, pour chaque infraction, des peines prvues l'article 188 du Code des professions (chapitre C-26).

1994, c. 37, a. 15.

SECTIONVIDISPOSITIONS MODIFICATIVES

CODE DES PROFESSIONS

16.(Modification intgre au c. C-26, a. 31).

1994, c. 37, a. 16.

17.(Modification intgre au c. C-26, a. 32).

1994, c. 37, a. 17.

18.(Modification intgre au c. C-26, annexe I).

1994, c. 37, a. 18.

LOI MDICALE

19.(Modification intgre au c. M-9, a. 20).

1994, c. 37, a. 19.

20.(Omis).

1994, c. 37, a. 20.

21.(Inoprant, 1994, c. 37, a. 50).

1994, c. 37, a. 21.

22.(Modification intgre au c. M-9, a. 40.1).

1994, c. 37, a. 22.

23.(Modification intgre au c. M-9, a. 43).

1994, c. 37, a. 23.

24.(Omis).

1994, c. 37, a. 24.

25.(Modification intgre au c. M-9, a. 45).

1994, c. 37, a. 25.

SECTIONVIIDISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

26.Dans la prsente section:

1les motsregistre des acupuncteursdsignent le registre tenu par le secrtaire du Collge des mdecins du Qubec et vis par les dispositions du paragraphecdu premier alina de l'article 20 de la Loi mdicale (chapitre M-9);

2le motRglementdsigne le Rglement sur l'exercice de l'acupuncture par des personnes autres que des mdecins, approuv par le Dcret 1299-85 du 26 juin 1985, et ses modifications.

1994, c. 37, a. 26.

27.Malgr l'article 6 de la prsente loi, le premier Bureau est form des personnes suivantes:

1six administrateurs nomms par l'Office des professions du Qubec et choisis parmi les personnes qui, le 1eravril 1995, sont inscrites au registre des acupuncteurs; ils sont rputs tre des administrateurs lus;

2deux autres administrateurs nomms par l'Office des professions du Qubec, dont au moins un n'est pas membre d'un ordre professionnel ni inscrit au registre des acupuncteurs, aprs consultation du Conseil interprofessionnel du Qubec et des divers groupes socio-conomiques; ils sont rputs tre nomms en vertu de l'article 78 du Code des professions (chapitre C-26);

3un prsident lu au suffrage des administrateurs viss au paragraphe 1 parmi eux par scrutin secret; il est rput tre lu de la manire prvue au paragraphebdu premier alina de l'article 64 du Code des professions.

Pour l'application de l'article 75 du Code des professions, l'ensemble du territoire du Qubec forme une seule rgion jusqu' la date de l'entre en vigueur d'un rglement pris en application de l'article 65 de ce code et ayant pour objet de dlimiter le territoire du Qubec en rgions aux fins prvues dans cet article 65.

La dure du mandat du prsident est de quatre ans compter de son lection et celle du mandat des administrateurs, de quatre ans compter de leur nomination.

Toute vacance un poste d'administrateur rput lu est remplie pour la priode non coule du mandat par un nouvel administrateur nomm par l'Office des professions du Qubec, parmi les personnes qui sont inscrites au registre des acupuncteurs, si la vacance survient avant le 1erjuillet 1995, ou parmi les membres de l'Ordre, si elle survient aprs cette date.

1994, c. 37, a. 27.

28.Pour l'obtention d'un permis d'exercice de l'acupuncture:

1est reconnu valide, le diplme d'tudes collgiales en techniques d'acupuncture dcern par le Collge de Rosemont toute personne inscrite dans le programme conduisant l'obtention de ce diplme avant la date de l'entre en vigueur d'un rglement du gouvernement pris en application du premier alina de l'article 184 du Code des professions (chapitre C-26) ayant pour objet de dterminer une premire fois tout diplme donnant ouverture au permis dlivr par l'Ordre;

2est reconnu quivalent, le diplme en acupuncture dcern l'extrieur du Qubec par une institution affilie une universit ou reconnue comme institution d'enseignement par les autorits gouvernementales du pays o l'institution se trouve, pourvu que la formation du titulaire de ce diplme soit juge quivalente par le Bureau avant la date de l'entre en vigueur d'un premier rglement pris par le Bureau en application du paragraphecde l'article 93 du Code des professions et ayant pour objet de fixer des normes d'quivalence des diplmes.

1994, c. 37, a. 28;2000, c. 13, a. 51.

29.Les personnes qui sont inscrites au registre des acupuncteurs le 30 juin 1995 sont inscrites de plein droit au tableau de l'Ordre et le Bureau dlivre un permis chacune d'elles.

1994, c. 37, a. 29.

30.La personne qui, avant le 1erjuillet 1995, a russi les examens d'acupuncture tenus par le Collge des mdecins du Qubec mais n'est pas, le 30 juin 1995, inscrite au registre des acupuncteurs peut obtenir un permis:

1s'il s'est coul moins de quatre ans depuis la date laquelle elle a russi ces examens ou a cess d'tre inscrite ce registre et celle laquelle elle demande le permis;

2s'il s'est coul quatre ans ou plus depuis la date laquelle elle a russi ces examens ou a cess d'tre inscrite ce registre et celle laquelle elle demande le permis et qu'elle complte un stage clinique de 12 mois auprs d'un membre de l'Ordre et russisse un examen de contrle de ce stage que doit dterminer l'Ordre et dont la tenue et la correction, au moins une fois par 12 mois, sont assumes par l'Ordre ou tout comit cr par le Bureau qui il dlgue cette fonction.

Si le fait que cette personne ne soit pas inscrite au registre des acupuncteurs le 30 juin 1995 rsulte de l'application de l'article 6 du Rglement, elle ne peut tre inscrite au tableau de l'Ordre que si est coule la priode pendant laquelle elle n'aurait pas t inscrite ce registre.

Si le fait que cette personne ne soit pas inscrite ce registre le 30 juin 1995 rsulte de l'application de l'article 8 du Rglement, elle ne peut tre inscrite au tableau de l'Ordre que si elle en fait la demande crite au Bureau qui en dispose conformment aux dispositions des deuxime et troisime alinas de l'article 52 du Code des professions (chapitre C-26).

1994, c. 37, a. 30.

31.La personne qui est titulaire d'un diplme vis au paragraphe 1 du premier alina de l'article 11 du Rglement ou qui est titulaire d'un diplme vis au paragraphe 2 du premier alina de cet article et dont la formation a t juge quivalente par le Collge des mdecins du Qubec et qui, avant le 1erjuillet 1995, a subi au moins un chec l'examen crit vis par l'article 13 de ce rglement ou a russi cet examen mais a subi au moins un chec l'examen oral, ou ne s'est pas prsente l'examen oral vis galement par cet article, peut obtenir un permis si elle remplit l'une ou l'autre des conditions suivantes:

1elle russit l'examen crit ainsi que l'examen oral ou, selon le cas, l'examen oral viss par cet article 13, que l'Ordre est charg de tenir, en tenant compte des dispositions de l'article 18 de ce mme rglement, lesquelles continuent de la rgir;

2elle complte un stage clinique de 12 mois auprs d'un membre de l'Ordre et russit un examen de contrle de ce stage que doit dterminer l'Ordre et dont la tenue et la correction, au moins une fois par 12 mois, sont assumes par l'Ordre ou tout comit cr par le Bureau qui il dlgue cette fonction.

La personne qui est titulaire de l'un ou l'autre des diplmes viss par le premier alina et qui, avant le 1erjuillet 1995, a subi un chec l'examen crit ou l'examen oral viss par l'article 13 du Rglement aprs s'tre prsente autant de fois que les dispositions de l'article 18 de ce rglement le lui permettent peut obtenir un permis si elle remplit la condition mentionne au paragraphe 2 du premier alina.

1994, c. 37, a. 31.

32.La personne qui est titulaire d'un diplme vis au paragraphe 1 du premier alina de l'article 11 du Rglement ou qui est titulaire d'un diplme vis au paragraphe 2 du premier alina de cet article et dont la formation a t juge quivalente par le Collge des mdecins du Qubec et qui, avant le 1erjuillet 1995, ne s'est pas prsente l'examen crit vis par l'article 13 de ce rglement, ou n'a pu le faire, peut obtenir un permis si elle remplit l'une ou l'autre des conditions suivantes:

1elle russit les examens viss par cet article 13 que l'Ordre est charg de tenir, s'il y a lieu, pour une personne vise par le paragraphe 1 du premier alina de l'article 31;

2elle complte un stage clinique de 12 mois auprs d'un membre de l'Ordre et russit un examen de contrle de ce stage que doit dterminer l'Ordre et dont la tenue et la correction, au moins une fois par 12 mois, sont assumes par l'Ordre ou tout comit cr par le Bureau qui il dlgue cette fonction.

1994, c. 37, a. 32.

33.La personne qui, aprs le 30 juin 1995, obtient le diplme reconnu valide par le paragraphe 1 de l'article 28 ou qui le Bureau reconnat, en rfrence ce diplme, une quivalence des diplmes ou une quivalence de la formation peut obtenir un permis si elle remplit l'une ou l'autre des conditions suivantes:

1elle russit les examens viss par l'article 13 du Rglement que l'Ordre est charg de tenir, s'il y a lieu, pour une personne vise par le paragraphe 1 du premier alina de l'article 31;

2elle complte un stage clinique de 12 mois auprs d'un membre de l'Ordre et russit un examen de contrle de ce stage que doit dterminer l'Ordre et dont la tenue et la correction, au moins une fois par 12 mois, sont assumes par l'Ordre ou tout comit cr par le Bureau qui il dlgue cette fonction.

1994, c. 37, a. 33;2000, c. 13, a. 52.

34.Malgr les dispositions des paragraphesaetcdu premier alina de l'article 20 de la Loi mdicale (chapitre M-9) et malgr les dispositions des rgles dtermines par rglement pris en application de ces paragraphes, le secrtaire du Collge des mdecins du Qubec inscrit au registre des acupuncteurs, au plus tard le 30 juin 1995, toute personne qui remplit les conditions suivantes:

1elle transmet au Collge des mdecins du Qubec une demande d'admissibilit aux examens viss par le paragraphe 3, en la forme et selon ce qui est prvu l'annexe B du Rglement et paie la somme que peut dterminer le Bureau du Collge, par rsolution, pour l'tude de sa demande;

2elle dmontre au Collge qu'elle est diplme d'une cole d'acupuncture o elle a reu un enseignement thorique et clinique d'au moins 1000 heures dans les matires dfinies dans les articles 59 61 de ce rglement;

3elle russit les examens d'acupuncture que doit dterminer le Collge et dont la tenue et la correction, au plus tard le 30 juin 1995, sont assumes par un jury d'examinateurs;

4elle remplit les conditions mentionnes aux paragraphes 1, 3, 4 et 5 de l'article 4 de ce rglement.

Les dispositions de l'article 3, celles des articles 5 10, celles du paragraphe 4 de l'article 12, celles de l'article 13, de la deuxime phrase de l'article 14 ainsi que celles des articles 15, 16, 17, 19 et 20 du Rglement s'appliquent.

La personne qui, au 30 juin 1995, a subi un chec l'examen crit ou a russi cet examen mais a subi un chec l'examen oral peut obtenir un permis si elle russit, au plus tard le 30 juin 1999, les examens que doit dterminer l'Ordre et dont la tenue et la correction sont assumes par un jury d'examinateurs. Elle ne peut se prsenter plus de deux autres fois l'examen crit et de trois fois l'examen oral ou, selon le cas, plus de deux autres fois l'examen oral viss par l'article 13 du Rglement.

La personne qui a subi trois checs l'examen crit ou qui a russi cet examen mais a subi trois checs l'examen oral ne peut obtenir un permis que si sa formation a d'abord t reconnue quivalente par le Bureau conformment aux normes qu'il fixe en vertu du Code des professions (chapitre C-26).

1994, c. 37, a. 34.

35.Malgr les dispositions des paragraphesaetcdu premier alina de l'article 20 de la Loi mdicale (chapitre M-9), les dispositions des rgles dtermines par rglement pris en application de ces paragraphes et celles de l'article 21 de cette loi, sont valides:

1les dclarations d'admissibilit aux examens d'acupuncture faites avant le 1erjuillet 1994 ainsi que les examens tenus avant cette date, concernant des personnes qui ne sont pas titulaires d'un diplme vis au paragraphe 1 ou 2 du premier alina de l'article 11 du Rglement;

2les inscriptions au registre des acupuncteurs faites avant le 1erjuillet 1994 et concernant les personnes vises par le paragraphe 1 du prsent alina, dans la mesure o ces personnes ont russi les examens d'acupuncture du Collge des mdecins du Qubec tenus en application des rgles dtermines par ce rglement et ont rempli les autres conditions imposes alors par le Collge.

Toute personne vise par le paragraphe 1 du premier alina qui:

1avant le 1erjuillet 1994, a subi au moins un chec l'examen crit ou a russi cet examen mais a subi au moins un chec l'examen oral, ou ne s'est pas prsente l'examen oral, peut tre inscrite au registre des acupuncteurs si elle russit les examens tenus par le Collge des mdecins du Qubec en application du Rglement; dans ce cas, les dispositions des premier et deuxime alinas de l'article 34 ainsi que celles de l'article 18 du Rglement s'appliquent;

2au 30 juin 1995, a subi au moins un chec l'examen crit ou a russi cet examen mais a subi au moins un chec l'examen oral, ou ne s'est pas prsente l'examen oral, peut obtenir un permis si elle russit l'examen crit ainsi que l'examen oral ou, selon le cas, l'examen oral viss par l'article 13 du Rglement que l'Ordre est charg de tenir en tenant compte des dispositions de l'article 18 de ce mme rglement, qui continuent de la rgir;

3a subi un chec l'examen crit ou l'examen oral viss par l'article 13 du Rglement aprs s'tre prsente autant de fois que les dispositions de l'article 18 de ce rglement le lui permettent ne peut obtenir un permis que si sa formation a d'abord t reconnue quivalente par le Bureau conformment aux normes qu'il fixe en vertu du Code des professions (chapitre C-26).

1994, c. 37, a. 35.

36.Les dispositions des articles 12 20 et de l'annexe B du Rglement demeurent en vigueur pour l'application des dispositions du paragraphe 1 du premier alina de l'article 31, du paragraphe 1 des articles 32 et 33 et du paragraphe 2 du deuxime alina de l'article 35 et celles du paragraphe 4 de l'article 12, de l'article 13, de la deuxime phrase de l'article 14 et des articles 15, 16, 17, 19 et 20, pour l'application des dispositions du troisime alina de l'article 34.

compter du 1erjuillet 1995, le Bureau est charg de veiller l'application de ces dispositions et, cette fin, les motsBureauetl'Ordresont substitus respectivement aux motscomit d'examen des titresetla corporationl o ils se retrouvent dans ces dispositions.

1994, c. 37, a. 36.

37.Malgr les dispositions du deuxime alina de l'article 86 du Code des professions (chapitre C-26), la premire rsolution adopte par le Bureau aux fins de fixer la premire cotisation annuelle, payable notamment par les personnes auxquelles s'applique l'article 29, n'a pas, pour entrer en vigueur, tre approuve par la majorit des membres de l'Ordre. Toutefois, le montant de cette premire cotisation ne peut tre suprieur la somme fixe par le Bureau du Collge des mdecins du Qubec en application du paragraphe 5 de l'article 4 du Rglement et dont le paiement est requis, en 1994, aux fins de l'inscription au registre des acupuncteurs.

1994, c. 37, a. 37.

38.Le diplme mentionn au paragraphe 1 de l'article 28 est, au sens de l'article 42 du Code des professions (chapitre C-26) et pour l'application du paragraphecde l'article 93 du Code des professions, tel que modifi par le paragraphe 2 de l'article 80 du chapitre 40 des lois de 1994, un diplme reconnu valide et requis aux fins de la dlivrance d'un permis.

1994, c. 37, a. 38.

39.Le Bureau fixe le contenu, les objectifs, les conditions et les modalits des stages cliniques prvus aux articles 30, 31, 32 et 33.

Les dispositions du premier alina de l'article 14 de la prsente loi ne s'appliquent pas une personne qui effectue un stage clinique en application de ces articles.

1994, c. 37, a. 39.

40.La dlivrance de permis aux personnes qui sont vises par les dispositions des articles 30 35 demeure sujette toute autre condition, formalit et modalit de dlivrance des permis prvues par le Code des professions (chapitre C-26) et la Charte de la langue franaise (chapitre C-11), sauf celle relative l'obtention du diplme reconnu valide.

1994, c. 37, a. 40.

41.Les dispositions des articles 25 28, 29.1 29.9, 30 32, 35, 38 40, 42 45, 47 51 et 52.1 du Rglement ainsi que, le cas chant, les dispositions de ce rglement prises en application du paragraphebdu premier alina de l'article 20 de la Loi mdicale (chapitre M-9) et qui entrent en vigueur aprs le 30 juin 1994, dont le Bureau, compter du 1erjuillet 1995, est charg de veiller l'application, demeurent en vigueur jusqu' ce qu'entrent en vigueur des dispositions de rglements pris en application du Code des professions (chapitre C-26) sur des sujets correspondants.

Pour l'application des dispositions de l'article 52.1 du Rglement, les motsl'Ordresont substitus aux motsla corporation.

Une contravention une disposition des articles 25 28 et 29.1 29.9 du Rglement est rpute tre une contravention une disposition d'un rglement pris en application du premier alina de l'article 91 du Code des professions, dict par l'article 79 du chapitre 40 des lois de 1994.

Une contravention une disposition des articles 30 32, 35, 38 40, 42 45, 47 51 et 52.1 du Rglement ainsi que, le cas chant, une disposition de ce rglement prise en application du paragraphebdu premier alina de l'article 20 de la Loi mdicale et qui entre en vigueur aprs le 30 juin 1994 est rpute tre une contravention une disposition d'un rglement pris en application de l'article 87 du Code des professions.

1994, c. 37, a. 41.

42.Les dossiers, livres, registres et documents dtenus par le Collge des mdecins du Qubec et relatifs des personnes autres que des mdecins qui exercent l'acupuncture deviennent les dossiers, livres, registres et documents de l'Ordre. Ce Collge ou un de ses comits, selon le cas, est tenu de les lui transfrer sur demande.

1994, c. 37, a. 42.

43.Le prsident du comit de discipline du Collge des mdecins du Qubec agit titre de prsident du comit de discipline de l'Ordre jusqu' ce qu'il soit remplac ou dsign de nouveau, conformment l'article 117 du Code des professions (chapitre C-26).

1994, c. 37, a. 43.

44.Les affaires relatives l'exercice de l'acupuncture par des personnes autres que des mdecins et pendantes le 30 juin 1995 devant le Bureau ou l'un de ses comits, le comit d'inspection professionnelle ou le syndic ou le syndic adjoint du Collge des mdecins du Qubec ou devant un tribunal sont continues et dcides suivant les dispositions lgislatives et rglementaires qui taient en vigueur cette date.

Le Bureau du Collge des mdecins du Qubec communique ses dcisions prises en vertu du premier alina au Bureau de l'Ordre.

1994, c. 37, a. 44.

45.La section VII du chapitre IV du Code des professions (chapitre C-26) s'applique galement, compte tenu des adaptations ncessaires, l'gard d'un membre de l'Ordre, pour une infraction au Rglement commise avant le 1erjuillet 1995 alors qu'il tait inscrit au registre des acupuncteurs.

1994, c. 37, a. 45.

46.(Modification intgre l'article 4).

1994, c. 37, a. 46.

47.L'article 7 de la prsente loi cesse d'avoir effet le 15 octobre 1994.

1994, c. 37, a. 47.

48.L'article 10 de la prsente loi cesse d'avoir effet le 15 octobre 1994.

1994, c. 37, a. 48.

49.(Modification intgre l'article 14).

1994, c. 37, a. 49.

50.L'article 21 de la prsente loi devient inoprant le 15 octobre 1994.

1994, c. 37, a. 50.

51.(Omis).

1994, c. 37, a. 51.

ANNEXES ABROGATIVES

Conformment l'article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des rglements (chapitre R-3), le chapitre 37 des lois de 1994, tel qu'en vigueur le 1erseptembre 1994, l'exception de l'article 51, est abrog compter de l'entre en vigueur du chapitre A-5.1 des Lois refondues.

Conformment l'article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des rglements (chapitre R-3), les articles 1 6, 8, 9, 11 20, 22 25, 27 33 et 36 50 du chapitre 37 des lois de 1994, tels qu'en vigueur le 1ermars 1996, sont abrogs compter de l'entre en vigueur de la mise jour au 1ermars 1996 du chapitre A-5.1 des Lois refondues