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LA PROPRIET E IND USTRIELLE - JANVIER 1993 (Ce texte remplace celui ipr;rlYiit precedemment sous Ie meme numero de cote.) CHINE Loi sur les brevets de la Republique populaire de Chine (adoptee it la quatrieme session du Comite permanent de la sixieme Assernblee nationale du peuple, le 12 mars 1984, et modifiee par la Decision concernant la revision de la Loi sur les brevets de la Republique populaire de Chine, adoptee it la vingt-septieme session du Comite permanent de la septieme Assernblee nationale du peuple, le 4 septembre 1992)* TABLE DES MATrERES** Article Chapi tre premier: Dispositions generales ' I<c. Objectif de la loi 2. Objet des brevets : inventions-creations (inventions et rnodeles d'uti- lite; dessins et modeles) 3. Taches de I'Office des brevets 4. Objets devant etre tenus secrets 5. Objet contraire a I'ordre public 6. Droit de demander Ie brevet; propriete du droit decoulant du brevet 7. Interdiction d'ernpecher Ie depot de la demande pour les inventions- creations qui ne sont pas de service 8. Inventions-creations faites en commun ou sur commande 9. _ Regie du premier deposant 10. Cession du droit de demander Ie brevet ou du droit decoulant du brevet I I. Droits conferes par Ie brevet 12. Contrat de licence d'exploitation du brevet 13. Inventions : exploitation apres la publication de la demande 14. Exploitation prevue de certains brevets appanenant a des entites chinoises ou a des individus chinois IS. Marquage des brevets 16. Recompense recue par des inventeurs ou createurs d'inventions-crea- tions de service 17. Mention de I'inventeur ou du createur dans Ie brevet 18. Etrangers habilites a deposer des demandes de brevet 19. Representation par une agence chinoise 20. Depot de demandes a l'etrange r par des Chinois 2 I. Secret quant a la demande de brevet * Entree en vigueur (de la decision de 1992) : I" janvier 1993. Source : communication des autorites chinoises. Note : traduction de I'OMP!. En cas de divergence, la version originale en langue chinoise prevaut, ** Cette table des matieres a ete etablie par I'Instit ut de recherche sur Ie droit des brevets, qui depend de I'Office chinois des brevets, afin de faciliter 1a consultation de Ja loi. Le texte de la Loi sur les brevets adoptee par Ie Cornite permanent de I'As- sernblee nationale du peuple ne contient pas de telle table des rnatieres et les anicle s ne component pas de titres. LOIS ET TRAlTES CN CHINE - Tex te 2-001, page 001

Loi sur les brevets de la République populaire de Chine · Source : communication des autorites chinoises. Note : traduction de I'OMP!. En cas de divergence, la version originale

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LA PROPRIETE IND USTRIELLE - JANVIER 1993

(Ce texte remplace celui ipr;rlYiit precedemment sous Ie meme numero de cote.)(..hu!.~ ·

CHINE

Loi sur les brevets de la Republique populaire de Chine

(adoptee it la quatrieme session du Comite permanent de lasixieme Assernblee nationale du peuple, le 12 mars 1984, et

modifiee par la Decision concernant la revision de la Loi sur les brevetsde la Republique populaire de Chine, adoptee

it la vingt-septieme session du Comite permanent de laseptieme Assernblee nationale du peuple, le 4 septembre 1992)*

TABLE DES MATrERES**

Article

Chapitre premier: Dispositions generales '

I<c. Objectif de la loi2. Objet des brevets : inventions-creations (inventions et rnodeles d'uti-

lite; dessins et modeles)3. Taches de I'Office des brevets4. Objets devant etre tenus secrets5. Objet contraire a I'ordre public6. Droit de demander Ie brevet; propriete du droit decoulant du brevet7. Interdiction d'ernpecher Ie depot de la demande pour les inventions­

creations qui ne sont pas de service8. Inventions-creations faites en commun ou sur commande9. _ Regie du premier deposant

10. Cession du droit de demander Ie brevet ou du droit decoulant dubrevet

I I. Droits conferes par Ie brevet12. Contrat de licence d'exploitation du brevet13. Inventions : exploitation apres la publication de la demande14. Exploitation prevue de certains brevets appanenant a des entites

chinoises ou ades individus chinoisIS. Marquage des brevets16. Recompense recue par des inventeurs ou createurs d'inventions-crea-

tions de service17. Mention de I'inventeur ou du createur dans Ie brevet18. Etrangers habilites a deposer des demandes de brevet19. Representation par une agence chinoise20. Depot de demandes a l'etrange r par des Chinois2 I. Secret quant a la demande de brevet

* Entree en vigueur (de la decision de 1992) : I" janvier1993.

Source : communication des autorites chinoises.Note : traduction de I'OMP!. En cas de divergence, la

version originale en langue chinoise prevaut,

** Cette table des matieres a ete etablie par I'Instit ut derecherche sur Ie droit des brevets, qui depend de I' Office chinoisdes brevets, afin de faciliter 1a consultation de Ja loi. Le texte dela Loi sur les brevets adoptee par Ie Cornite permanent de I'As­sernblee nationale du peuple ne contient pas de telle table desrnatieres et les anicle s ne component pas de titres.

LOIS ET TRAlTES

CN CHINE - Tex te 2-001, page 001

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LA PROPRItTt INDUSTRIELLE - JANVIER 1993

Chapitre II: Conditions pour accorderIe droit decoulant du brevet

22. Inventions et rnodeles d 'utilite : conditions de fond de la brevetabilite23. Dessins et modele s : conditions de fond de la brevetabilite24. Divulgation s ri'entrainant pas la perle de la nouveaute25. Objets exclus de la protection par brevet

Chapitre III: Demande de brevet

26. Inventions et rnodeles d'utilite : documents requis pour Ie depot de lademande de brevet

27. Dessins et rnodeles : document s requi s pour Ie depot de la demande debrevet

28. Date de depot29. Droit de priorite30. Revendication du droit de priorite31. Unite de I' objet32. Retrait de la demande33. Modification de la demande

Chapitre IV: Exarnen et approbationde la demande de brevet

34. Inventions : publication de la demande35. Inventions : initiative pour l'examen quant au fond36. Inventions : informat ions 11 foumir par Ie deposant pour l'examen

quant au fond37. Inventions : invitation 11 modifier la demande ou 11 presenter des obser­

vations38. Inventions : rejet de la demande apres examen quant au fond39. Inventions : octroi du droit decoulant du brevet apres examen quant au

fond40 . Modele s d'utilite et dessins et rnodele s : octroi du droit decoulant du

brevet apres examen preliminaire41. Requete en revocation42. Decision sur la requet e en revocation43. Reexarnen et, pour les inventions, action judiciaire44 . Effet de la revocation

Chapitre V: Duree, cessation et nullitedu droit decoulant du brevet

45. Duree46. Taxes annuelles47. Cessation du droit decoulant du brevet48. Requete en nuliite49. Decision sur la requete en nullite50. Effet de la nullite

Chapitre VI : Licence obligatoirepour I'exploitation du brevet

LOIS ET TRAITES

CHINE - Texte 2-001, page 002

5 1.

52.

53.

54.

Invention s et modeles d'utilite : licence s obligatoires au cas OU l 'auto­risation du brevete n'a pas ete obtenu eInvention s et rnodeles d'utilite : licence s obligatoires dans l'int eretpublicInventions et rnodeles d 'utilite : licence s obligatoires en cas de brevetsdependantsInvention s er modeles d'util ite : preuve requise de la part du dernan­deur de la licenc e obligatoire

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LA PROPRIETt IND USTRIELLE - JANVIER 1993

55. Invention s et modeles d ' utilite : enreg istrement et annonce de lalicence obligatoire

56. Inventions et modeles d' utilite : limitation des droit s du preneur de lalicence obligatoire

57. Inventions et modeles dutilite : taxe dexploitation a payer par Iepreneur de la licence obligatoire

58. Inventions et modeles d 'ut ilite : action j udiciaire par Ie titulaire dubrevet au sujet de la licence obligatoire

Chapitre VII: Protection du droitdecoulant du brevet

59. Determination de l'etend ue de la protection60. Definition et reparation des actes de contrefacon: invention s : preuve

en cas de brevets de precede6 I. Prescription de I' action judi ciaire pour des actes de contrefacon62. Actes ne constituant pas une contrefacon63. Reparations et peines encourues en cas de substitution64. Sanctions pour non-respect des dispositions de J'article 2065. Sanct ions pour usurpat ion des dro its de l'inventeur au du createur66. Sanction s centre les fonctionnaires fautifs

Chapitre VIII: Dispositions complementaires

67. Taxes68. Reglernent d'ex ecution69. Date de I'entree en vigueur de la loi

LOIS ET TRArrES

Chapitre premierDispositions generales

1. La presente loi est promulguee pour protegerles droits decoulant des brevets d'inventions-crea­tions, pour encourager I'invention-creation, pourfavoriser la diffusion et l'application des inventions­creations et pour promouvoir Ie developpernent de lascience et de la technologie , afm de satisfaire auxbesoins de la construction de la modernisation socia­liste.

2. Dans la presente loi, on entend par «inven­tions-creations» les inventions , les modeles d'utiliteet les dessins et modeles.

3. L 'Office des brevets de la Republique popu­laire de Chine recoit et examine les demandes debrevet et accorde les droits decoulant des brevetsdinventions-creations conforme s aux disposition s dela presente loi.

4. Lorsque I'invention-creation pour laquelle unbrevet est dernande porte sur la securite ou sur d 'au­tres interets vitaux de I'Etat et doit etre tenuesecrete, la demande est traitee conformement auxdispositions applicables de l'Etat.

CN

5. Aucun droit decoulant du brevet n 'est accordepour toute invention-creation qui est contraire auxlois de 1'Etat ou a la morale sociale ou qui porteprejudice a I'interet public.

6. Pour une invention-creation de service , faitepar une personne en execution des taches de I'entirea laquelle elle appartient ou faite par cette personneprincipalement en utilisant les moyens materiels decette entite , le droit de demander un brevet appar­tient a I'entire. Pour toute invention-creation quin 'est pas de service , Ie droit de demander un brevetappartient a l 'inventeur ou au createur, Apres l'ap­probation de la demande, si elle a ete deposee parune entite propriete de tout le peuple , Ie droit decou­lant du brevet est detenu par I'entite; si elle a etedeposee par une entite propriete d'une collectivite oupar un individu, Ie droit decoulant du brevet appar­tient a I'entite ou a l' individu.

Pour une invention-creation de service faite partout employe ou ouvrier d 'une entreprise etrangereou d'une entreprise a capitaux mixtes chinois etetrangers (joint venture), situee en Chine , le droit dedemander un brevet appartient a I'entrepri se. Pourtoute invention-creation qui n 'est pas de service, Iedroit de demander un brevet appartient a I'inventeurou au createur. Apres I' approbatio n de la demande ,

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LA PROPRIETE INDUSTRIELLE - JANVIER 1993

Ie droit decoulant du brevet appartient a I'entrepriseou a I'individu qui a dernande Ie brevet.

Le proprietaire du droit decoulant du brevet et Iedetenteur du droit decoulant du brevet sont designessous Ie nom de «brevete» .

7. Aucune entite ou aucun individu ne peutempecher -I'inventeur ou Ie createur de deposer unedemande de brevet pour une invention-creation quin ' est pas de service.

8. Pour une invention-creation faite en coopera­tion par plusieurs entites ou faite par une entite dansI'execution d 'une commande de recherche ou deconception, confiee a elle par une autre entite, Iedroit de demander un brevet appartient, a defautd 'accord,,contraire, a I'entite qui a fait l'invention­creatiorr-eu aux entites qui I' ont faite en commun.Apres l 'approbation de la dernande, Ie droit decou­lant du brevet appartient a I'entite qui a ou auxentites qui ont dernande Ie brevet ou est detenu parcette entite ou par ces entites,

9. Lorsque plusieurs deposants deposent desdemandes de brevet pour une invention-creationidentique, Ie droit decoulant du brevet est accorde audeposant dont la demande a ete deposee en premier.

10. Le droit de demander un brevet et Ie droitdecoulant du brevet peuvent etre cedes.

Toute cession, par une entite propriete de tout Iepeuple, du droit de demander un brevet ou du droitdecoulant du brevet doit etre approuvee par I'autoritecompetente du niveau plus eleve.

Toute cession a un etranger, par une entirechinoise ou un individu chinois, du droit dedemander un brevet ou du droit decoulant du brevetdoit etre approuvee par Ie departernent competentconcerne du Conseil des affaires d'Etat.

Lorsque Ie droit de demander un brevet ou ledroit decoulant du brevet est cede, Ies parties doiventconclure un contrat ecrit qui entrera en vigueur apresavoir ete enregistre et annonce par I'Office desbrevets.

11. Sauf disposition contraire de la presente loi,apres que Ie droit decoulant du brevet a ete accordepour une invention ou un modele d 'utilite, aucuneentire ni aucun individu ne peut , sans l'autorisationdu brevete, fabriquer, utiliser ou vendre Ie produitbrevete, employer Ie precede brevete ni utiliser ouvendre Ie produit directement obtenu par Ie precede

CHINE - Texte 2-001. page 004

LOIS ET TRAlTES

brevete, a des fms de production ou a des finscommerciales.

Apres que Ie droit decoulant du brevet a eteaccorde pour un dessin ou modele, aucune entire niaucun individu ne peut, sans l 'autorisation dubrevete, fabriquer ou vendre, a des fins de produc­tion ou a des fins commerciales, Ie produit incorpo­rant Ie des sin ou modele brevete.

Apres que le droit decoulant du brevet a eteaccorde, Ie brevete a Ie droit, sauf dispositioncontraire de la presente loi , d 'empecher toute autrepersonne d'importer, sans son autorisation, Ie produitbrevete ou Ie produit directement obtenu au moyendu precede brevete, pour Ies usages indiques dans Iesdeux alineas precedents.

12. Toute entite ou tout individu exploitant Iebrevet d'une autre entite ou d'un autre individu doit,sous reserve des dispositions de l'article 14 de lapresente Ioi, conclure avec Ie brevete un contrat delicence ecrit pour l'exploitation et payer au breveteune redevance pour l'exploitation du brevet. Lepreneur de licence n'a pas Ie droit d ' autoriser touteentite ou tout individu, autres que celle au celui quiest rnentionne dans Ie contrat de licence pour l'ex­ploitation, aexploiter Ie brevet.

13. Apres la publication de la demande d'unbrevet d 'invention, le deposant peut exiger que l'en­tite au l'individu exploitant l'invention paie uneredevance adequate.

14. Les departements competents concernes duConseil des affaires d'Etat et les gouvernements dupeuple des provinces, des regions autonomes ou desmunicipalites, places directement sous le gouverne­ment central, ont Ie pouvoir de decider, conforme­ment au plan de I'Etat, que toute entire qui est lapropriete de tout le peuple et qui est placee a I'inte­rieur de leur systeme ou rattachee directement a leuradministration et qui detient le droit decoulant dubrevet pour une invention-creation importante doitpermettre a des entites designees d' exploiter cetteinvention-creation; l'entite exploitante paie, selon lesdispositions de I'Etat, une redevance pour l'exploita­tion a l'entite qui detient le droit decoulant dubrevet.

Tout brevet d 'un individu chinois ou d'une entirechinoise propriete d'une collectivite, qui est d'unegrande importance pour les interets de I'Etat ou pourJ'interet public et qu 'il est necessaire de diffuser etd 'appliquer peut, apres approbation du Conseil des

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LA PROPRIETE IND USTRIELLE - JANVIER 1993

affaires d 'Etat sur les instances de son departernentcompetent concerne, etre traite par reference auxdispo sitions de I'alin ea preceden t.

15. Le brevete a Ie droit d 'apposer un signe indi­quant Ie bre vet et de mentionner Ie numero du brevetsur Ie produit brevete ou sur 1'emballage de ceproduit:

16. L 'entite propnetaire ou detentrice du droitdecoulant du brevet doit accorder a l'inventeur ou aucreateur d 'une invention-creation de service unerecompense et , en cas d 'exploitation de l'invention­creation bre vetee, donne a l'inventeur ou au createurune recompense basee sur I' ampleur de la diffusi onet de 'I ' application ainsi que sur les benefices econo ­miques realises .

17. ~' inventeur ou Ie createur a le droit d'etrede signe cornme tel dan s le document de brevet.

18. Lorsque tout etranger, toute entreprise etran­gere ou toute autre organisation etrangere n ' ayantpas de residence habituelle ou de bureau commercialen Chine depose une demande pour un brevet enChine, la demande est traitee selon la pre sente loi,conformernent a tout accord concIu entre le paysauquel Ie deposant appartient et la Chine ou confor­mernent a tout traite international auquel les deu xpays sont parties ou sur la base du principe de lareciprocite .

19. Lorsque tout etranger, toute entreprise etran­gere ou toute autre organisation etrangere n 'ayantpas de residence habituelle ou de bureau commercialen Chine demande un brevet ou doit s ' occuper d 'au­tre s questions de bre vets en Chine, il ou elle doitcharger une agence de brevets designee par IeConseil des affaires d 'Etat de la Republique popu ­laire de Chine d ' agir en tant que son mandataire. .

Lorsque toute entite chinoise ou tout individuchinois demande un bre vet ou doit s ' occuper d 'autresquestions de brevets dan s le pays, elle ou il peutcharger une agence de brevets d ' agir en tant que sonmandataire.

20. Lorsque toute entire chinoise ou tout indi viduchinois a 1'intention de depo ser une demande dan sun pays etranger pour un brevet dinvent ion-creationfait e dan s Ie pa ys, elle ou il doi t depo ser , en premierlieu, une demande de brevet aupres de I' Office desbrevets et, avec le conse nteme nt du departernent

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LOIS ET TRAITES

competent concerne du Conseil des affaires d 'Etat ,doit charge r une agence de brevet s designee par leConse il des affaires d 'Etat d ' agir en tant que sonmandataire.

21. Jusqu 'a la publication ou a I'annonce de lademande d 'un brevet , les membres du personnel deI'Office des brevets et les personnes irnpliquees ontIe devoir de garder son contenu secret.

Chapitre IIConditions pour accorder

Ie droit decoulant du brevet

22. Toute invention pour laqu elle ou tout modeled 'utilite pour lequel un droit decoulant du brevetpeut etre accorde doit posseder un caractere denouveaute, un caractere inventif et un caractere d 'ap­plicabilite pratique.

La nouveaute signifie que , avant la date de depot,aucune invention identique ou aucun modele d 'utiliteidentique n 'a ete divulgue dan s des publications,dan s Ie pays ou a I'etranger, ou n 'a ete utilise publi­quement ou porte a la connaissance du public pard 'autres mo yens dans Ie pays ou qu 'aucune autrepersonne n ' a depose anterieurernent, aupres de 1'Of­fice des bre vets, une demande decrivant une inven­tion identique ou un modele d'utilite identique etpubliee apres la date de depot precitee,

Le caractere inventif sign ifie que, par compa­raison avec la technologie existante avant la date dedepot, l'invention possede des elements importantsquant a la substance et constitue un progres notableet que le modele d 'utilite possede des elements quanta la substance et constitue un progreso

L 'applicabilite pratique signifie que l' invention oule modele d 'utilite peut etre reali se ou util ise et peutproduire des resultats effectifs.

23. Tout dessin ou modele pour lequel un droitdecoulant du brevet peut etre accorde ne doit pasetre identique ou similaire a tout des sin ou modelequ i, avant la date de depot, a ete divul gue dan s despublications, dan s le pays ou a l'etranger, ou utilisepubliquement dans le pays.

24. Une inve ntion-c rea tion pour laquelle unbrevet est dernande ne perd pas sa nouveautelorsque, dans les six mois qui precedent la date dedepot. I'un des evenernents suivants se produit :

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LA PR OPRIETE IND USTRIELLE - JANVIER 1993

1) elle a ete , pour la premi ere fois, presentee aune exposition internationale patronn ee ou reconnuepar le Gouvernement chinois;

2) elle a ete, pour la prem iere fois, renduepublique lars d 'une reun ion acadernique ou techniqueorganisee selon les prescript ions;

3) elle a ete divulguee par une personne quel­conque sans le consentement du depo sant.

25. Aucun droit decoulant du brevet n 'estaccorde pour :

1) les decouvertes scientifiques;2) les principes et les methodes destines aux acti­

vites intellectuelles;3) les methodes de diagnostic ou de traitement

des maladies;4) les-varietes vegetales et les races animales;5) les isubstances obtenues par transformation

nucle aire. .

Pou r les precedes employes pour la productiondes produits vises au point 4) de l' alinea precedent ,le dro it decoulant du brevet peut etre accorde,conformernent aux dispositions de la presente loi.

Chapitre IIIDemande de brevet

26. Lorsqu 'une demande de brevet d 'invention oude modele d 'utilite est deposee, une requete, unedescription et son abrege, ainsi que des revendica­tion s doivent etre presentes,

La requete doit enoncer Ie titre de l 'invention oudu modele d 'utilite, le nom de 1'inventeur ou ducreateur, le nom et 1'adresse du deposant et dautresindications y relatives.

La description doit decrire l 'invention ou lemodele d 'utilite d 'une maniere suffisarnment claire etcomplete pour qu ' une personne du metier dans ledomaine correspondant de la technologie pui sseexec uter 1'invention ou le modele d 'utilite . Lorsquecela est necessaire, des dessins sont exiges. L 'abregedoi t enoncer brievement les prin cipau x elementstechniques de 1'invention ou du modele d 'utilite.

Les revendications doivent se fonder sur ladescription et indiquer I'etendue de la protection parbrevet qui est demandee.

27. Lorsqu 'une demande de brevet de dessin oumodele est depo see, une requete et des dessins oudes photograph ies du dessin ou modele doi vent etre

CHINE - Texte 2-001, page 006

LOIS ET TRAITES

presentes et le produit incorporant le dessin oumodele ainsi que la classe a laquelle ce produitappartient doivent etre indiques.

28. La date de depot est la date a laquelle I"Of­fice des brevets recoit la demande. Si la demande estenvoyee par la poste, la date de depot est la date deI' envoi par la poste , indiquee par le timbre postal.

29. Lorsque, dans les 12 moi s a compter de ladate a laquelle il a depos e en premier lieu, dans unpays etranger, une demande de brevet pour uneinvention ou un modele d 'utilite, ou dans les sixmoi s a compter de la date a laquelle il a depose enpremier lieu , dans un pays etranger , une demande debrevet pour un dessin ou modele , un deposantdepo se une demande de brevet pour le rnerne objeten Chine, il peut, conformernent a tout accord concluentre ce pays etranger et la Chine, ou conformementa tout traite international auquel les deu x pays sontparties, ou sur la base du principe de la reconnais­sance mutuelle du droit de priorite, jouir d 'un droitde priorite.

Lorsque, dans les 12 mois a compter de la date alaquelle il a depo se en premier lieu , en Chine, unedemande de brevet pour une invention ou un modeled 'utilite, un deposant depose aupres de l 'Office desbrevets une demande de brevet portant sur le memeobjet, il peut jouir d 'un droit de priorite ,

30. Tout deposant qui revendique le droit depriorite doit , au moment du depot de la demande,faire une declaration ecrite et presenter, dans les troi srnois , une copie du document de la demande debrevet depo see en premier lieu; si le deposant ne faitpas la declaration ecrite ou ne respecte pas le delaidans lequel doi t etre presente le document dedemande de brevet, la revendication du droit de prio­rite est consideree comme n 'ayant pas ete faite .

31. La demande de brevet d 'invention ou demodele d 'utilite doit etre limitee a une invention oua un modele d 'utilite. Plusieurs inventions ouplusieurs modele s d 'utilite appartenant a un seulconcept inventif general peuven t etre deposes dansune seule demande.

La demande de brevet de dessin ou modele doite tre limitee a un dessin ou modele incorpore dans unproduit. Plusieurs dessins ou modeles qui sont incor­pores dans des produits appartenant a la merne classee t sont vendus ou utilises sou s form e d 'assortimentspeuvent etre deposes dans une seule demande.

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LA PROPRIETE IND USTRIELLE - JANVIER 1993

32. Le depo sant peut retirer sa demande debrevet en tout temps avant que le droit decoulant dubrevet soit accorde.

33. Le deposant peut modifier sa demande debrevet, mais la modification apportee a la demandede brevet pour une invent ion ou un modele d 'utilitene peut pas aller au-d ela de la divulgat ion resultantde la description et des revendications initiales, et lamodification apportee a la demande de brevet pourun dessin ou modele ne peut pas aller au-dela de ladivulgation resultant des photographies ou desdes sins originaux.

Chapitre IVExamen et approbation

de la demande de brevet

34. Lorsque, apres avoir recu une demande debre vet d ' invention, I' Office des brevets , a la suite deI'examen preliminaire, con state que cette demandeest conforme aux exigences de la presente loi, il doitla publier a bref delai apres l'expiration d 'uneperiode de 18 moi s a compter de la date de depot.Sur requete du deposant, I' Office des brevets publiela demande plu s rapidement.

35. Sur requete du deposant d'une demande debrevet d 'invention, pre sentee en tout temp s dans lestroi s ans a compter de la date de depot, I 'Office desbrevets procedera a Fexamen quant au fond de lademande. Si , sans raison justifiee, Ie deposant nerespecte pas le delai pour demander l ' examen quantau fond , la demande est con sideree comme ayant eteret iree.

L 'Office des brevets peut , de sa propre initiative,proceder a l'examen quant au fond de toute demandede brevet d 'invention lorsqu ' il le juge necessaire.

36. Lorsque Ie depo sant d 'une demande de brevetd 'in vent ion demande l' examen quant au fond , il doitfournir, concernant l'invention, du materiel de refe­rence anterieur a la date de depot.

Le deposant d 'une demande de brevet d 'inventionqu i a depose dan s un pays etranger une demande debrevet pour la merne invention doit, au moment OU ildemande l'examen quant au fond, fourni r les docu­ment s relatifs a tout e recherche fai te a des finsd ' examen de cette demande, ou relat ifs aux result ats

CN

LOIS ET TRAITES

de tout examen effectue, dans ce pays. Si , sansrais on . justifiee, lesdits doc uments ne sont pasfournis , la demande est cons ideree comme ayant eteretiree.

37. Lorsque I'Office des brevets, apres avoireffe ctue l'examen quant au fond de la demande debrevet d ' invention , constate que la demande n'estpas conforme aux dispo sitions de la presente loi, ilen avise Ie depo sant et lui demande de presenter sesobservations ou de modifier la demande dans undelai determine. Si , sans raison justifiee, le delai fixepour donner une reponse n 'est pas respecte, lademande est consideree comme ayant ete retiree.

38. Lorsque , apres la presentation, par Ie depo­sant, des observations ou des modifications, 1'Officedes brevets constate que la demande de brevet d' in­vention n ' est toujours pas conforme aux dispos itionsde la present e loi, la demande est rejetee,

39. Lorsque, apres l ' examen quant au fond . il estcons tate qu ' il n 'existe aucun motif de rejet de lademande de brevet d 'invention, I'Office des brevetsprend la decision d 'accorder le droit decoulant dubrevet d 'invention, delivre le certificat de brevetd 'invention, l'enregistre et en fait l'annonce.

40. Lorsque, apres l'examen preliminaire, il estconstate qu 'il n 'e xiste .aucun motif de rejet de lademande de brevet de modele d 'utilite ou de dessinou modele , I'Office des brevets prend la decisiond 'aceorder le droit decoulant du brevet de modeledutilite ou le droit decoulant du brevet de dessin oumodele , delivre le certificat de brevet correspondant,l' enregistre et en fait l ' annonce.

41. Lorsque, dans les six moi s a compter de ladate de l'annonce de I'Office des brevets concernantloctroi du dro it decoulant du brevet, une entite ouun individu considere que le fait d 'avoir accorde cedroit n 'est pas conforme aux dispo sitions pertin ente sde la present e loi, elle ou il peut demander a1'Officedes breve ts la revocation du droit en qu estion .

42. L 'Office des brevets doit exam iner la requeteen revocation du droit decoulant du brevet, rendreune decision signifiant la revocation ou le maintiendudi t dro it et en aviser le requ eran t et le brevete. Ladecision de revoquer le dro it decoulant du brevetdoit etre enreg istree et annoncee par l'Office desbrevets .

CHINE - Tex te 2-001. page 007

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LA PROPRIETE INDUSTRIELLE - JANVIER 1993

43. L'Office des brevet s institue une Commissionde reexarnen des brevets. Lorsqu 'une partie n 'est passatisfaite de la decision de I'Office des brevetsconcernant le rejet de la demande ou de la decisionde revocation ou de maintien du droit decoulant dubrevet, elle peut, dans un delai de trois mois acompter de la date de reception de la notification,demander -a la Commission de reexamen des brevetsde proceder a un reexamen, Apres reexarnen, laditecommission rend une decision et en avise Ie depo­sant, le brevete ou la personne qui a depose unerequete en revocation du droit decoulant du brevet.

Lorsque le deposant d'une demande de brevetd'invention, le titulaire d 'un brevet d'invention ou lapersonne qui a depose la requete en revocation dudroit decoulant du brevet d'invention n'est pas satis­fait deJa decision de la Commission de reexamendes brevets, il peut, dans les trois mois a compter dela date de t,reception de la notification, intenter uneaction aupres du tribunal du peuple.

La decision de la Commission de reexarnen desbrevets a I' egard de toute demande de reexamenpresentee par le deposant, le brevete ou la personneayant depose une requete en revocation du droitdecoulant du brevet concernant un modele d 'utiliteou un dessin ou modele est definitive.

44. Tout droit decoulant du brevet qui a eterevoque est considere comme n'ayant jamais existe.

Chapitre VDuree, cessation et nullite

du droit decoulant du brevet

45. La duree du droit decoulant du brevet est,pour les inventions, de 20 ans et, pour les modelesd 'utilite et les dessins et modeles, de 10 ans, acompter de la date de depot.

46. Le brevete doit payer une taxe annuelle acompter de l'annee au cours de laquelle le droitdecoulant du brevet a ete accorde.

47. Dans chacun des cas suivants, le droit decou­lant du brevet cesse avant I'expiration de sa duree :

1) une taxe annuelle n 'est pas payee commeprescrit;

2) le brevete abandonne son droit decoulant dubrevet par declaration ecrite.

CHINE - Texte 2-001, page 008

LOIS ET TRAITl~S

Toute cessation du droit decoulant du brevet estenregistree et annoncee par I'Office des brevets.

48. Lorsque, apres l'expiration d'un delai de sixmois a compter de la date de l'annonce par l'Officedes brevets de l'octroi du droit decoulant du brevet,une entite ou un individu considere que le faitd' avoir accorde ce droit n' est pas conforme auxdispositions de la presente loi, elle ou il peutdemander a la Commission de reexarnen des brevetsde declarer nul le droit en question.

49. La Commission de reexamen des brevetsexamine la demande en nullite du droit decoulant dubrevet, rend une decision et en avise la personne quia fait la demande et le brevete. La decision declarantnul le droit decoulant du brevet est enregistree etannoncee par l'Office des brevets.

Lorsqu 'une partie n 'est pas satisfaite de la deci­sion de la Commission de reexarnen des brevetsdeclarant nul le droit decoulant du brevet d 'inventionou maintenant le droit decoulant du brevet d'inven­tion, cette partie peut, dans les trois mois a compterde la reception de la notification de la decision,intenter une action aupres du tribunal du peuple.

La decision de la Commission de reexamen desbrevets a l 'egard d'une requete visant a declarer nulle droit decoulant du brevet de modele d'utilite ou dedessin ou modele est fmale.

50. Tout droit decoulant du brevet qui a etedeclare nul est considere comme n 'ayant jamaisexiste,

La decision prononcant la nullite n' a aucun effetretroactif sur un jugement ou une ordonnance enmatiere d' atteinte au brevet prononce et execute parle tribunal du peuple, sur une decision concernant lasuite adonner aune atteinte portee au brevet prise etappliquee par I' administration competente pour lesaffaires de brevets ni sur un contrat de licence d 'ex­ploitation du brevet ou de cession du droit decoulantdu brevet qui a ete execute avant la decision pronon­cant la nullite; cependant, les prejudices causes adestiers en raison de la mauvaise foi du brevete doiventetre repares .

Si, en application des dispositions de I'ali­nea precedent, aucun remboursement de la rede­vance d 'exploitation du brevet n 'est effectue par lebrevete ou le cedant du droit decoulant du brevet aupreneur de licence ou au cessionnaire du droitdecoulant du brevet, ou si le prix de cession du droitdecoulant du brevet est manifestement contraire au

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LA PROPRIETE IND USTRIELLE - JANVIER 1993

principe de I'equite, le brevete ou le cedant du droitdecoulant du brevet doit reverser tout ou partie de laredevance d'exploitation du brevet ou du prix decession du droit decoulant du brevet au preneur delicence ou au cessionnaire du droit decoulant dubrevet.

Les disposition s des deuxieme et troisierne ali­neas du present article s' appliquen t au droit decou­lant du brevet qui a ete revoque.

Chapitre VILicence obligatoire

pour I'exploitation du brevet

51. Lorsqu 'une entire apte a exploiter l' inventionou le modele d'utilite a demande au titulaire d 'unbrevet d'invention ou de modele d'utilite l'autorisa­tion cf'~xploiter son brevet a des conditions raisonna­bles et qu'elle n 'a pas obtenu satisfaction dans undelai raisonnable, 1'Office des brevets peut, surdemande de cette entite , accorder une licence obliga­toire d'exploitation du brevet d'invention ou demodele d'utilite.

52. En cas d'urgence nationale ou de situationextraordinaire , ou si I'interet public l'exige, l'Officedes brevets peut accorder une licence obligatoired'exploitation du brevet d 'invention ou de modeled 'utilite.

53. Lorsque l' invention pour laquelle ou lemodele d 'utilite pour lequel le droit decoulant dubrevet est accorde est, du point de vue technique ,plus avancee qu 'une autre invention pour laquelle ouplus avarice qu 'un autre modele d'ut ilite pour leque1un droit decoulan t du brevet a ete accorde anterieu­rement et lorsque l'exploitation de l'invention ou dumodele d'utilite ulterieur depend de l'exploitation del'invention ou du modele d 'utilite anterieur, I'Officedes brevets peut , sur requete du brevete ulterieur ,accorder une licence obligatoire pour exploiter l 'in­vention ou le modele d 'utilite anterieur.

Lorsque, conformement a I'alinea precedent, unelicence obligatoire est accordee, I'Offi ce des brevetspeut, sur requete du brevete anterieur, accorder aussiune licence obligatoire pour exploiter l'invention oule modele d 'utilite ulterieur.

54. L'entite ou I' individu qui demande, confor­mement aux dispositions de la presente loi, unelicence obligatoire pour l' exploitation doit apporter la

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LOIS ET TRAITES

preuve qu 'elle ou il n 'a pas pu conclure avec lebrevete un contrat de licence pour l'exploitation ades conditions raisonnables.

55. La decision rendue par I'Office des' brevetsd'accorder une licence obligatoire pour I'exploitationest enregistree et annoncee.

56. L'entite ou l 'individu a qui une licence obli­gatoire pour l'exploitation est accordee n'a pas undroit exclusif d'exploiter et n 'a pas le droit d'auto­riser l'e xploitation par un tiers.

57. L'entite ou l'individu a qui une licence obli­gatoire pour l'exploitation est accordee paie aubrevete une redevance d 'exploitation raisonnabledont Ie montant est fixe par les deux parties lors deconsultations. Lorsque les parties ne reussissent pas aparvenir aun accord, l'Office des brevets decide.

58. Lorsque le brevete n 'est pas satisfait de ladecision de l'Office des brevets d'accorder unelicence obligatoire pour l'exploitation ou de lasentence concernant la redevance qui doit etre payeepour l'exploitation, il peut, dans les trois mois acompter de la reception de la notification, intenterune action aupres du tribunal du peuple .

Chapitre VIIProtection du droit decoulant du brevet

59. L'etendue de la protection du droit decoulantdu brevet d 'invention ou de modele d'utilite estdeterminee par les termes des revendications. Ladescription et les dessins annexes peuvent servir ainterpreter les revendications.

L 'etendue de la protection du droit decoulant dubrevet de dessin ou modele est determin ee par leproduit incorporant le dessin ou modele brevete, telqu 'il est presente dans les dessins ou sur les photo­graphies.

60. Pour toute exploitation du brevet sans l'auto­risation du brevete et constituant un acte de contre­facon, le brevete ou toute partie interessee peutdemander a l'administration competente pour lesaffaires de brevets de traiter Ie cas ou peut directe­ment intenter une action aupres du tribunal dupeuple. L 'administration competente pour les affairesde brevets qui traite le cas a le pouvoir d 'ordonnerau contrefacteur qu 'il cesse son acte de contrefacon

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LA PROPRIETE INDUSTRIELLE - JANVIER 1993

et qu 'il compense Ie dommage . Toute partie quin'est pas satisfaite peut, dans les trois mois acompter de la reception de la notification, intenterune action aupres du tribunal du peuple . Si une telleaction n'est pas intentee dans le delai et si I' ordren 'est pas respecte, I'administration competente pourles affaires de brevets peut faire une demarcheaupres du -tribunal du peuple en vue de I'executionobligatoire.

En cas de litige se rapponant a un acte de contre­facon, si Ie brevet d'invention est un precede defabrication d 'un produit nouveau, toute entite ou toutindividu qui fabrique un produit identique doitapponer la preuve du precede employe dans la fabri­cation de son produit.

61. L 'action en contrefacon du droit decoulant dubrevet se-prescrit par deux ans a compter de la datea laquelle'fe brevete ou toute partie interessee a ouaurait eu connaissance de I' acte de contrefacon.

62. Tous les actes suivants ne sont pas considerescomme violant Ie droit decoulant du brevet:

1) apres la vente d'un produit brevete fabriquepar Ie brevete ou avec I'autorisation du brevete , touteautre personne utilise ou vend ce produit ;

2) toute personne utilise ou vend un produitbrevete en ignorant qu'il a ete fabrique et vendu sansl'autorisation du brevete ;

3) avant la date de depot de la demande debrevet , toute personne qui a deja fabrique un produitidentique , employe un precede identique ou fait lespreparatifs necessaires pour la fabrication du produitou pour I'emploi du precede continue a fabriquer leproduit ou a employer Ie precede dans les limites deleur portee originale seulement;

4) tout moyen de transpon etranger passanttemporairement a travers le territoire, les eaux terri­toriales ou l'espace territorial aerien de la Chineutilise Ie brevet concerne, conformernent a toutaccord conclu entre le pays auquel les moyens detransport etrangers appartiennent et la Chine, ouconformernent a tout traite international auquel lesdeux pays sont parties , ou sur la base du principe dela reciprocite , pour ses propres besoins, dans sesappareil s et installations;

5) toute personne utilise Ie brevet concerne auxseules fms de la recherche et de I' experimentationscientifiques .

63. Lorsqu 'une personne fait passer pour sien Iebrevet d'une autre personne, une telle substitution

CHINE - Texte 2-001, page 010

LOIS ET TRAlTES

doit etre traitee conformement a I'article 60 de lapresente loi. Si les circonstances sont graves , toutepersonne directement responsable doit etre pour­suivie, pour sa responsabilite penale , par applicationmutatis mutandis de I'article 127 du Code penal'; '

Lorsqu 'une personne fait passer un produit nonbrevete pour un produit brevete ou un precede nonbrevete pour un precede brevete , elle sera astreintepar I'administration competente pour les affaires debrevets a mettre fin a la substitution, a retablir publi­quement la verite et apayer une amende.

64. Lorsqu 'une personne, en violation des dispo­sitions de l'article 20 de la presente loi, depose , sansautorisation, dans un pays etranger une demande debrevet qui divulgue un secret d'Etat important, elleest soumise aune sanction disciplinaire de la part deI'entire a laquelle elle appartient ou de la part deI'autorite competente concernee du niveau pluseleve. Si les circonstances sont graves, elle doit etrepoursuivie, pour sa responsabilite penale, conforme­rnent ala loi.

65. Lorsqu 'une personne usurpe Ie droit d'uninventeur ou d'un createur de demander un brevetpour une invention-creation qui n 'est pas de serviceou usurpe tout autre droit ou interet d 'un inventeurou d'un createur, prevu par la presente loi, elle estsoumise a une sanction disciplinaire prononcee parI'entite a laquelle elle appartient ou par l'autoritecornpetente du niveau plus eleve,

66. Lorsqu 'un membre du personnel de I'Officedes brevets ou un membre du personnel conceme deI'Etat agit a tort pour des motifs personnels oucommet des actes frauduleux , il est soumis a unesanction disciplinaire prononcee par l'Office desbrevets ou par l 'autorite competente concernee'.

1 L'art icle 127 du Code penal prevoit que :«Lorsqu'une entreprise industrielle ou commerciale, en viola­

tion de la Loi et du Reglernent concernant Ie controle adminis­tratif des marques, fait passer pour sienne une marque enregistreed ' une autre entreprise, la personne directement responsable serapunie de I'emprisonnement pour trois ans au plus, de la detent ionpenale ou d'un e amende»

2 A cet egard, I'arti cle 186 du Code penal prevoit que :«Tout membre du personnel de l'Etat qui, en violation du

Reglement sur Ie controle des secrets d'Etat, divulgue un impor­tant secret d 'Etat sera puni, si les circonstances sont graves, deI'ernpri sonnernent pour sept ans au plus, de la detention penaleou de la privation des droits politiques.

Toute personne qui n'est pas membre du personnel de I'Etatet qui commet un crime vise a I'alinea precedent sera punieconformernent aux dispositions de l'alinea precedent, comptetenu des circonstances du cas despece .»

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LA PROPRIETE INDUSTRIELLE - JANVIER 1993

Si les circonstances sont graves , il doit etre pour­suivi, pour sa responsabilite penale, par applicationmutatis mutandis de I'article 188 du Code penal",

Chapitre VIIIDispositions complementaires

67. Toute demande de brevet deposee aupres del'Office des brevets et toute autre procedure devantcet office fait l'objet du paiement d 'une taxe tellequ 'elle est prescrite.

68. Le reglement d' execution de la presente loiest etabli par I'Office des brevets et entre en vigueurapres avoir ete approuve par le Conseil des affairesd'Etat.

3 L;apicle 188 du Code penal prevoit que :«Tout, membre du personnel des departernents jud iciaires qui

agit 11 tort pour des motifs personnels ou commet des actes frau­duleux, traduit sciemment en justice une personne innocente,protege de rnaniere deliberee une personne connue comme etantcoupable en lui epargnant la poursuite ou conduit volontairementun proces injuste en confondant Ie vrai et Ie faux, sera puni deI'emprisonnement pour cinq ans au plus, de la detention penaleou de la privation des droits politiques; si les circonstances sontparticulierement graves, il sera puni de l'emprisonnernent pourplus de cinq ans.»

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LOIS ET TRAITEs

69. La presente loi entrera en vigueur le1er avril 1985.

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La presente decision entrera en vigueur lel" janvier 1993. Les demandes de brevet depo­sees avant I'entree en vigueur de la presente decisionet les droits decoulant de brevets accordes sur labase desdites demandes continueront a etre regis parles dispositions du texte initial de la Loi sur lesbrevets. Toutefois, les procedures prevues aux arti­cles 39 a 44 modifies et a l'article 48 modifie de laLoi sur les brevets concernant I'approbation desdemandes de brevet ainsi que la revocation et lanullite du droit decoulant du brevet s'appliquerontaux demandes qui n'auront pas fait l'objet d'uneannonce conformement aux dispositions des arti­cles 39 et 40 du texte initial de la Loi sur lesbrevets . (Extrait de la Decision concernant la revi­sion de la Loi sur Ies brevets de la Republique popu­Iaire de Chine, adoptee a la vingt-septierne sessiondu Cornite permanent de la septierne Assembleenationale du peuple , Ie 4 septembre 1992.)

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