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Proposition du Conseil-exécutif 2102.02.00/06.000078/33847/06000645 Direction des finances Loi sur les impôts (LI) (Modification)

Loi sur les impôts (LI) (Modification)

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Page 1: Loi sur les impôts (LI) (Modification)

Proposition du Conseil-exécutif

2102.02.00/06.000078/33847/06000645

Direction des finances

Loi sur les impôts (LI)

(Modification)

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Rapport

présenté par le Conseil-exécutif au Grand Conseil

concernant la loi sur les impôts

(modification)

Sommaire:

1 Motifs de la modification de la loi ......................................................................... 51.1 Rappel ..................................................................................................................... 51.2 Allégement de la fiscalité des familles et des classes moyennes ............................. 51.3 Réforme de l'imposition des entreprises................................................................... 61.4 Mise en oeuvre du droit fédéral................................................................................ 61.5 Adaptations découlant de l'expérience pratique ....................................................... 61.6 Remarques sur la mise en oeuvre du droit fédéral ................................................... 61.7 Remarques sur les autres révisions en cours de la loi fiscale................................... 71.8 Contexte de politique financière de cette révision .................................................... 7

1.8.1 Survol ................................................................................................................. 71.8.2 Réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches (RPT)........ 81.8.3 Compensation de la progression à froid.............................................................. 81.8.4 Réalisation progressive de la révision ................................................................. 8

2 Allégement de la fiscalité des familles et des classes moyennes...................... 92.1 Interventions parlementaires.................................................................................... 9

2.1.1 Motion UDC (Brand, Münchenbuchsee) "RPT et baisse des impôts" (M 276/04) 92.1.2 Motion UDC (Guggisberg, Kirchlindach / Brand, Münchenbuchsee) "Allégements

fiscaux ciblés en faveur des familles et des classe moyennes" (M 165/05) ......... 92.1.3 Motion PRD (Erb, Berne / Haas, Berne) "Réduction modérée de l'impôt sur le

revenu" (M 070/05) ........................................................................................... 102.2 Premier volet: réalisation du mandat imparti par la motion UDC Guggisberg / Brand

(M 165/05) ............................................................................................................. 102.3 Deuxième volet: réalisation du mandat imparti par la motion PRD Erb/Haas

(M 070/05) ............................................................................................................. 123 Réforme de l'imposition des entreprises ........................................................... 143.1 Personnes physiques............................................................................................. 14

3.1.1 Procédure d'imposition partielle ........................................................................ 143.1.2 Abrogation de l'article 66 LI (frein à l'impôt sur la fortune) ................................. 153.1.3 Transmission d'entreprises ............................................................................... 153.1.4 Barème d'imposition à la source des artistes, sportifs et conférenciers............. 16

3.2 Personnes morales ................................................................................................ 174 Mise en œuvre du droit fédéral ........................................................................... 184.1 Révision du droit des fondations ............................................................................ 184.2 Loi fédérale sur le travail au noir ............................................................................ 194.3 Accords bilatéraux II (suppression de la poursuite pénale de la soustraction

d'impôts) ................................................................................................................ 214.4 Réforme judiciaire (introduction de la garantie de l'accès au juge) ......................... 215 Adaptations découlant de l'expérience pratique ............................................... 225.1 Impôts sur le revenu et la fortune des personnes physiques (art. 4 à 74)............... 22

5.1.1 Article 8: taux d'imposition en cas de rattachement économique....................... 225.1.2 Article 20: déduction des primes d'ancienneté .................................................. 225.1.3 Article 28: imposition des rentes viagères ......................................................... 235.1.4 Article 38a (nouveau): déduction des frais de maladie ...................................... 235.1.5 Article 49: date d'évaluation des titres............................................................... 235.1.6 Articles 50 et 168: assurances-vie .................................................................... 245.1.7 Article 51: titres de la fortune commerciale........................................................ 245.1.8 Article 65: franchise impôt sur la fortune ........................................................... 25

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5.2 Evaluation officielle (art. 52 à 61 et 179 à 184)....................................................... 255.2.1 Article 57: évaluation des immeubles à faible rendement.................................. 255.2.2 Article 183: évaluation extraordinaire ................................................................ 25

5.3 Impôts sur le bénéfice et le capital des personnes morales (art. 75 à 111) ............ 265.3.1 Article 80: taux d'imposition en cas de rattachement économique..................... 265.3.2 Articles 97 et suivant: déduction pour participation et bénéfices de réévaluation

......................................................................................................................... 275.3.3 Articles 98 et suivant: acquisition du statut de société holding ou de société de

domicile ............................................................................................................ 275.3.4 Article 101: barème d'imposition des bénéfices dégagés par les fonds de

placement ......................................................................................................... 285.4 Imposition à la source des personnes physiques et des personnes morales (art. 112

à 125 et 185 à 188)................................................................................................ 285.4.1 Article 116: impôt à la source des travailleurs sans domicile............................. 285.4.2 Article 124: part communale à l'impôt à la source ............................................. 285.4.3 Articles 186 et 215: commission de perception pour la retenue de l'impôt à la

source............................................................................................................... 295.5 Impôt sur les gains immobiliers (art. 126 à 148 et 176 à 178) ................................ 29

5.5.1 Article 126: succession fiscale .......................................................................... 295.5.2 Article 132: remploi agriculture.......................................................................... 295.5.3 Article 133: remploi de la fortune commerciale.................................................. 295.5.4 Article 142: impenses........................................................................................ 305.5.5 Article 143: imputation des pertes ..................................................................... 305.5.6 Article 147: majoration pour spéculation ........................................................... 315.5.7 Article 178: complément de taxation ................................................................. 31

5.6 Procédure (art. 149 à 215) ..................................................................................... 315.6.1 Article 149: contenu du registre de l'impôt......................................................... 31

5.7 Perception, garantie et remise (art. 230 à 246) ...................................................... 325.7.1 Article 233: perception provisoire de l'impôt auprès des époux ......................... 325.7.2 Article 237: paiements anticipés........................................................................ 325.7.3 Article 240: compétences en matière de remise d'impôt ................................... 325.7.4 Article 241: procédure d'hypothèque légale ...................................................... 335.7.5 Article 244: remboursement d'impôt.................................................................. 335.7.6 Article 245: remboursement d'impôt aux époux................................................. 33

5.8 Impôts communaux (art. 247 à 270)....................................................................... 335.8.1 Article 253: partage d'impôt en présence d'immeubles privés ........................... 335.8.2 Article 254: partage d'impôt en présence d'entreprises et d'établissements

stables .............................................................................................................. 345.8.3 Article 256: partage d'impôt en présence de gains immobiliers ......................... 345.8.4 Article 259: assujettissement à la taxe immobilière ........................................... 345.8.5 Article 261: taxe immobilière double.................................................................. 355.8.6 Article 270: garantie des impôts communaux.................................................... 35

5.9 Loi concernant l'impôt sur les successions et donations......................................... 355.9.1 Article 4: succession fiscale .............................................................................. 35

6 Conséquences de la modification de loi ............................................................ 356.1 Conséquences sur les finances et les ressources humaines du canton et des

communes ............................................................................................................. 356.1.1 Allègements fiscaux des familles et des classes moyennes.............................. 356.1.2 Réforme de l'imposition des entreprises............................................................ 366.1.3 Mise en œuvre du droit fédéral ......................................................................... 366.1.4 Adaptations dictées par l'expérience pratique ................................................... 366.1.5 Récapitulatif ...................................................................................................... 36

6.2 Conséquences sur les finances et les ressources humaines des communes......... 386.3 Conséquences économiques................................................................................. 387 Procédure de consultation .................................................................................. 398 Proposition du Conseil-exécutif ......................................................................... 39

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9 Appendice ............................................................................................................ 409.1 Barèmes et déduction des personnes physiques ................................................... 40

9.1.1 Evolution de la charge fiscale des couples mariés sans enfant ......................... 409.1.2 Evolution de la charge fiscale des couples mariés avec enfants ....................... 429.1.3 Evolution de la charge fiscale des personnes seules sans enfant ..................... 439.1.4 Evolution de la charge fiscale des personnes seules ayant deux enfants.......... 449.1.5 Conséquence de la révision sur l'indice fiscal ................................................... 45

9.2 Réforme de l'imposition des entreprises................................................................. 46

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1 Motifs de la modification de la loi

1.1 Rappel

La loi bernoise du 21 mai 2000 sur les impôts (LI; RSB 661.11) a été entièrement ré-visée au 1er janvier 2001, puis modifiée plusieurs fois ponctuellement (ROB 01-48: loisur la péréquation financière et la compensation des charges; ROB 02-69: loi sur lasociété anonyme Bedag Informatique; ROB 03-8: art. 265; ROB 05-27: diverses modi-fications sur les restructurations, les frais liés à un handicap, le barème applicable à laprévoyance, l'exonération de l'impôt sur les successions et donations des descen-dants; ROB 05-106: loi sur les soins hospitaliers; ROB 05-141: rectification LIMG;ROB 06-xy [numéro exact encore inconnu]: art. 264).

Le 27 février 2005, le corps électoral bernois a rejeté l'initiative législative "pour desimpôts supportables" à 59,9 pour cent des voix. L'acceptation de cette initiative, quidemandait une baisse linéaire des impôts cantonaux de dix pour cent, aurait entraînéun recul des recettes fiscales d'environ 400 millions de francs. Cette initiative posaitdeux problèmes majeurs, premièrement, le montant des pertes fiscales qu'elle auraitprovoqué, deuxièmement, l'octroi non ciblé d'allègements fiscaux. Lors des débatspolitiques menés à l'époque, le Conseil-exécutif avait néanmoins confirmé son inten-tion de proposer des allégements fiscaux ponctuels et ciblés dès que les conditionss'y prêteraient.

Les raisons de la nécessité d'une révision totale de la loi fiscale, ainsi que l'aména-gement de la révision sont exposés ci-après. Après un survol général, la révision estprésentée dans le détail et les dispositions commentées individuellement.

1.2 Allégement de la fiscalité des familles et des classes moyennes

Dans le contexte des allégements découlant de la réforme de la péréquation finan-cière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT) et dela future compensation de la progression à froid, le Grand Conseil bernois a adopté,en novembre 2005, plusieurs motions demandant un abaissement ciblé du barème del'impôt sur le revenu; il s'agit des motions suivantes:

- motion UDC (Brand) "RPT et baisse des impôts" (allégements RPT et compensationde la progression à froid pour des allégements fiscaux ciblés – session de février2005; M 276/04)

- motion UDC (Guggisberg/Brand) "Allégements fiscaux ciblés en faveur des familleset des classes moyennes" (réduction de l'impôt sur le revenu et relèvement des dé-ductions pour enfants – session de novembre 2005; M 070/05)

- motion PRD (Erb/Haas) "Réduction modérée de l'impôt sur le revenu" (allégementdes impôts sur le revenu dans le but d'améliorer la position du canton dans le classe-ment intercantonal – session de novembre 2005; M 165/05)

En outre, le Grand Conseil a adopté sous forme de postulat une motion portant surl'impôt sur les successions et donations frappant les transmissions d'entreprises (mo-tion UDC [Hadorn, Ochlenberg]: "Adaptation de la loi concernant l'impôt sur les suc-cessions et donations" [impôt sur les successions et donations en cas de transmissiond'une entreprise à des membres du personnel et à des personnes non apparentées –session de juin 2005; M 078/05]).

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Cette révision est notamment mise à profit pour réaliser ces interventions parlementai-res (ch. 2.1 ci-après).

1.3 Réforme de l'imposition des entreprises

Le Conseil-exécutif suit de près l'évolution des législations fiscales suisses et euro-péennes. A long terme, sa politique fiscale vise la défense et l'amélioration de l'attraitnational et international du canton de Berne comme site d'implantation dans la mesureoù sa politique financière le permet. Pour défendre l'attrait fiscal du canton, le Conseil-exécutif propose donc de modifier la loi fiscale dans le cadre de cette révision sur l espoints suivants:

- personnes physiques: introduction d'une imposition partielle des participations qual i-fiées et remplacement de la disposition plafonnant l'imposition de la fortune (art. 66 LI)par un abaissement général du barème de l'impôt sur la fortune ( ch. 3.1 ci-après),- artistes et sportifs ou sportives imposés à la source: alignement des taux d'imposi-tion sur ceux des cantons voisins (ch. 3.1 ci-après).

1.4 Mise en oeuvre du droit fédéral

Cette révision a également pour but la transposition des dispositions du droit fédéraldéjà suffisamment concrètes. En l'occurrence, il s'agit de la législation suivante: révi-sion du droit des fondations (modification du 8.10.2004 du Code civil suisse [RO 20054545; FF 2003 7425]), loi fédérale concernant des mesures en matière de lutte contrele travail au noir (loi fédérale sur le travail au noir, LTN; FF 2005 3973), accords bilaté-raux entre la Suisse et l'Union européenne, y compris les actes législatifs relatifs à latransposition des "Accords bilatéraux II"; FF 2004 5593 (suppression de la poursuitepénale de la soustraction d'impôts, ch. 5.3.5.1) et arrêté fédéral du 8 octobre 1999relatif à la réforme de la justice (RO 2002 3148, introduction de la garantie de l'accèsau juge à l'art. 29a de la Constitution fédérale, RS 101). Dans ces domaines, le cantonn'a en général que peu de marge de manoeuvre (ch. 4 ci-après).

1.5 Adaptations découlant de l'expérience pratique

Enfin, cette révision a également pour but de prendre en compte les expériences fon-damentales de la pratique de ces dernières années. En conséquence, des modifica-tions matérielles sont proposées dans certains domaines alors que, dans d'autres, ilne s'agit que de clarifier et d'expliciter la pratique en vigueur (ch. 5 ci-après).

1.6 Remarques sur la mise en oeuvre du droit fédéral

Le canton de Berne devra prochainement transposer d'autres dispositions du droi tfédéral. Toutefois, à défaut d'actes législatifs concrets, ces domaines ne seront pastraités dans le cadre de cette révision. Il s'agit en particulier des effets de la réformede l'imposition des entreprises II, de la loi fédérale sur l'imposition des participationsde collaborateurs (FF 2005, 547), de la loi dite d'épuration et de la loi fédérale sur lesplacements collectifs de capitaux (FF 2005, 5593).

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1.7 Remarques sur les autres révisions en cours de la loi fiscale

Faisant déjà l'objet d'autres travaux législatifs, certaines modifications de la loi fiscalene sont pas traitées dans le cadre de cette révision. Il s'agit des modifications suivan-tes:

- Modifications en rapport avec la loi concernant l'adaptation de lois à la législationfédérale sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe; cette loi pré-voit l'adaptation indirecte de plusieurs dispositions de la législation fiscale (art. 10,14, 152 et 165 LI, art. 3, 5, 9 et 45 de la loi du 23.11.1999 concernant l'impôt surles successions et donations; LISD, 662.1), qui entreront en vigueur en mêmetemps que la loi fédérale, le 1er janvier 2007.

- Modifications en rapport avec la future loi sur le Tribunal fiscal (LTF): dans sa ré-cente jurisprudence, le Tribunal fédéral a établi que les cantons devaient prévoirles mêmes voies de droit pour l'impôt cantonal et l'impôt fédéral direct. Jusque-là,les décisions sur recours pouvaient être contestées devant le Tribunal administratifdu canton de Berne pour les seuls impôts cantonaux à l'exclusion de l'impôt fédé-ral direct. En guise de solution provisoire, le Tribunal administratif du canton deBerne assume donc pour l'instant la fonction de deuxième instance de recourségalement pour l'impôt fédéral direct sur la base de l'adaptation de l'article 9, al i-néa 3 de l'ordonnance d'exécution de l'impôt fédéral direct (OIFD; RSB 668.11). Le Conseil-exécutif a chargé la Direction de la justice, des affaires communales etdes affaires ecclésiastiques d'entamer une procédure législative devant débouchersur la création d'un système de voie de recours en matière fiscale ne comportantplus qu'une instance. Dans une première étape, l'actuelle Commission des recoursen matière fiscale devrait être remplacée par un tribunal fiscal professionnalisé d'icià 2007 et, dans une deuxième étape, prévue pour 2010, ce tribunal devrait être in-tégré à une Cour du droit des taxes du Tribunal administratif, qu'il s'agira de créer.La première étape sera réalisée avec l'entrée en vigueur, prévue pour le 1er juillet2007, de la loi sur le Tribunal fiscal (LTF), actuellement en consultation jusqu'à finjuin 2006 (Cf. ACE du 22.3.2006 [657/06]).

De nombreuses dispositions de la loi fiscale devront être révisées du point de vuerédactionnel simultanément à la promulgation de cette loi .

- Modification de la formulation de la taxe pour la promotion du tourisme : aux termesde l'article 264 LI, les communes peuvent percevoir une taxe pour la promotion dutourisme auprès des personnes morales et des personnes physiques exerçant uneactivité lucrative indépendante. Contrairement à l'intention du législateur, les per-sonnes possédant des résidences secondaires ne sont pas concernées par cettedisposition, car la simple location de résidences secondaires ne constitue pas uneactivité lucrative indépendante. Cette disposition a déjà été modifiée au cours de lasession de janvier 2006.

1.8 Contexte de politique financière de cette révision

1.8.1 Survol

L'ampleur des allégements a été calculé en fonction des ressources dégagées pour lecanton et les communes par la RPT et de ce que coûtera la nécessaire compensationde la progression à froid prévue par la loi ; elle a été fixée à 110 millions de francs pourle canton et 97 pour les communes.

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Voici comment les ressources disponibles sont réparties entre le canton et les com-munes:

Tableau 1: Ressources disponibles

Total Canton Communes

Réforme de la péréquation financière etde la répartition des tâches (RPT) 92 35 57

Compensation de la progression à froid 115 75 40

Total 207 110 97

1.8.2 Réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches (RPT)

Le bilan global actualisé en 2004 par l'Administration fédérale des finances (2e bilanglobal de la RPT), qui chiffre pour chaque canton les effets des nouveaux systèmesde compensation, du désenchevêtrement des tâches et de la suppression de l'a n-cienne péréquation financière, prévoit un allégement total de 92 millions de francspour le canton de Berne. Les calculs de l'AFF reposent sur les chiffres des exercices2001 et 2002. Le bilan global de la RPT établi par la Confédération ne tient pascompte de la répartition des tâches entre le canton et les communes. Compte tenu dela réglementation actuelle de la responsabilité des tâches et du financement prévuepar la loi du 27 novembre 2000 sur la péréquation financière et la compensation destâches (LPFC; RSB 631.1), quasiment deux tiers de l'allégement total, soit 57 millionsde francs, reviennent aux communes, le solde de 35 millions revenant au canton.

En 2006, l'Administration fédérale des finances va actualiser le bilan global une der-nière fois (3e bilan global de la RPT) avant l'introduction de la RPT en 2008. Outre lavérification de la plausibilité du bilan global de la Confédération, les travaux en coursont pour but principal l'établissement de prévisions quant aux effets de la RPT en2008, l'année de son introduction (projection du bilan global de la RPT). Les résultatsconcrets en la matière seront connus vers la fin de l'année 2006.

1.8.3 Compensation de la progression à froid

La progression à froid doit être compensée à partir de cinq pour cent d'augmentationde l'indice suisse des prix à la consommation. La première compensation depuis l'en-trée en vigueur de la nouvelle loi fiscale en 2001 doit se fonder sur l'indice du mois dedécembre 2000 (art. 3, al. 3 LI). La croissance de l'indice de décembre 2000 à dé-cembre 2006 est estimée à plus de cinq pour cent. La progression à froid devra doncêtre compensée au 1er janvier 2008.

Globalement, la compensation de la progression à froid correspond à 115 millions defrancs d'allégements, dont environ 75 doivent être affectés aux impôts cantonaux et40 aux impôts communaux.

1.8.4 Réalisation progressive de la révision

Compte tenu des explications ci-avant, cette révision comprend trois volets:

� Premier volet: compensation de la moitié de la progression à froid, abaissementdu barème de l'impôt sur le revenu à partir d'un revenu imposable de 30'000 francset relèvement de la déduction pour enfant à 5'100 francs, déduction pour instructionau dehors comprise. Ce volet de la révision, qui devra être mis sous toit commeprévu au 1er janvier 2008, réalise les modifications demandées par la motion UDC

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(Brand) "RPT et baisse des impôts" (allégements fiscaux ciblés grâce aux ressour-ces RPT et à la compensation de la progression à froid) et la motion UDC (Guggis-berg/Brand) "Allégements fiscaux ciblés en faveur des familles et des classesmoyennes".

� Deuxième volet: autres allégements en faveur des familles et des classes moyen-nes (allègement des hauts et très hauts revenus par le biais de l'abaissement destaux d'imposition maximaux, allégement en faveur des familles par le biais d'un re-lèvement supplémentaire de la déduction pour enfant à 6'000 CHF, allégement despersonnes élevant seules leurs enfants par le biais d'une majoration portée à 1'500CHF de la déduction pour enfant des personnes seules). Ce volet de la révision, quidevra être mis sous toit au 1er janvier 2010, réalise les modifications demandéespar la motion PRD (Erb/Haas) "Réduction modérée de l'impôt sur le revenu".

� Troisième volet: réforme de l'imposition des entreprises, mise en oeuvre des nor-mes du droit fédéral (loi sur le travail au noir, droit des fondations, etc.) et adapta-tions découlant de l'expérience pratique. Ce volet devra être mis sous toit au 1er

janvier 2008.

2 Allégement de la fiscalité des familles et des classes moyennes

2.1 Interventions parlementaires

2.1.1 Motion UDC (Brand, Münchenbuchsee) "RPT et baisse des impôts"(M 276/04)

Peu avant la votation populaire sur l'initiative législative "pour des impôts supporta-bles", le Grand Conseil a adopté la motion urgente UDC, Brand, Münchenbuchsee,"RPT et baisse des impôts" (M 276/04). Cette motion demande que les ressourcesnettes probablement dégagées par la RPT à l'échelon cantonal à partir de 2008 soientintégralement affectées à des baisses d'impôt ciblées au bénéfice des contribuablespar le biais d'une révision de la loi fiscale pour 2008, révision qui devra en outre com-penser la progression à froid. A l'occasion de la motivation de vive voix de sa motion,l'auteur a expliqué qu'il fallait alléger la charge fiscale de ceux des contribuables ber-nois imposés au-dessus de la moyenne suisse, c'est-à-dire les familles avec enfantsdisposant d'un revenu brut de 80'000 francs. Selon lui, la hauteur des allégementsfiscaux dépendrait des ressources dégagées par la RPT. Le Conseil-exécutif a éga-lement appuyé cette motion.

2.1.2 Motion UDC (Guggisberg, Kirchlindach / Brand, Münchenbuchsee) "Allé-gements fiscaux ciblés en faveur des familles et des classe moyennes"(M 165/05)

Le 22 novembre 2005, le Grand Conseil a adopté la motion UDC (Guggisberg, Kir-chlindach / Brand, Münchenbuchsee) "Allégements fiscaux ciblés en faveur des famil-les et des classes moyennes" (M 165/05), qui précise le mandat imparti par la motionUDC, Brand (M 276/04) déjà adoptée. Concrètement, la motion Guggisberg/Branddemande que les revenus imposables égaux ou supérieurs à 30'000 francs bénéfi-cient d'un abattement et que les déductions pour enfant soient augmentées de 600francs. Elle prévoit de financer ces mesures au moyen des ressources dégagées parla RPT, au moins à hauteur de 90 millions de francs. Parallèlement, les effets de laprogression à froid ne seraient compensés qu'à moitié, de sorte que le reste des res-

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sources disponibles à cette fin serait affecté à des réductions linéaires des échelonsdu barème, ainsi qu'à des déductions sociales et des montants en franchise d'impôt .

La révision réclamée par la motion allégerait de manière ciblée la charge fiscale desfamilles et des classes moyennes dont le revenu imposable est au moins égal à30'000 francs. Les revenus imposables situés dans une fourchette allant de 40'000 à110'000 francs seraient les plus allégés. En octroyant l'allégement sous la forme d'unabattement, cette partie de la révision n'aurait pas de conséquences financières pourles communes, mais entraînerait un recul des recettes cantonales de 113 millions defrancs. Pour ce qui est de l'augmentation de la déduction pour enfant, l'auteur rappellequ'elle passera déjà de 4'400 à 4'500 francs du fait de la compensation des effets dela progression à froid. La majoration des déductions pour enfant de 600 francs, quedemande la motion, ferait donc passer la déduction pour enfant à 5'100 francs. Il enrésulterait un recul des recettes cantonales de onze millions de francs et de six mil-lions de francs des recettes communales.

La réalisation de cette motion occasionne donc une diminution de 113 millions defrancs des recettes cantonales pour la réduction de la fiscalité des classes moyennes,à laquelle il faut ajouter une perte de onze millions pour les déductions pour enfants et de 42 millions pour la compensation linéaire de la moitié de la progression à froid, soitau total environ 166 millions. Selon le chiffre 3 de la motion, les ressources nettes dé-gagées par la RPT en faveur du canton seront au moins égales à 90 millions defrancs.

2.1.3 Motion PRD (Erb, Berne / Haas, Berne) "Réduction modérée de l'impôt surle revenu" (M 070/05)

Le 22 novembre 2005, le Grand Conseil a également adopté la motion PRD (Erb,Berne / Haas, Berne) "Réduction modérée de l'impôt sur le revenu" (M 070/05). Cettemotion demande une réduction de l'impôt sur le revenu des personnes phys iques, enparticulier des catégories de revenus dont le niveau d'imposition n'est pas compétitifdans le classement intercantonal et dont l 'allègement renforcerait l'attrait du canton deBerne. Ces allégements devraient atteindre au moins 200 millions de francs. A l'occa-sion de la motivation de vive voix de cette motion, il a été proposé d'octroyer ces allé-gements en deux temps en commençant par un allégement de 160 millions de francsen 2008, ce qui correspond à peu près aux allégements demandés par la motionBrand. Le solde de 40 millions de francs devrait être octroyé en 2010 (Journal duGrand Conseil 2005, p. 1158).

2.2 Premier volet: réalisation du mandat imparti par la motion UDC Guggisberg/ Brand (M 165/05)

Comme la motion UDC Brand (M 276/04), la motion UDC Guggisberg/Brand(M 165/05) demande que les ressources nettes que doit dégager la RPT à l'écheloncantonal à partir de 2008 soient intégralement affectées à des baisses d'impôt c ibléesau bénéfice des contribuables. En l'occurrence, les auteurs de la motion ont instam-ment réclamé l'affectation définitive de 90 millions de francs à ces mesures, indépen-damment du montant final de l'allégement RPT, qui ne sera connu qu'en 2007. Lecanton devrait donc assumer le risque d'une éventuelle différence. Les 92 millions defrancs que doit dégager la RPT ne pourraient effectivement être affectés à l'octroi d'unabattement applicable à l'imposition cantonale que si cette somme revenait exclus i-vement au canton. Or, ainsi que nous l'avons exposé ci-avant, les deux tiers de l'allé-gement RPT reviennent aux communes, de sorte qu'un tel abattement est hors de

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question (comme en ont eux-mêmes convenu les auteurs de la motion à l'occasiond'une discussion informelle). D'autant qu'il présente deux inconvénients majeurs: untel abattement n'aurait qu'une incidence minime sur l'indice fiscal et se traduirait parune évolution différente des courbes d'imposition cantonale et communale.

Les allégements dépendent donc des ressources RPT revenant au canton, ainsi quedu recul des recettes fiscales cantonales induites par la compensation obligatoire deseffets de la progression à froid. Le canton dispose dès lors de 110 millions de francspour les allégements. Voici comment cette somme sera utilisée:

- compensation de la moitié de la progression à froid,

- en lieu et place de l'abattement, abaissement du barème de l'impôt sur le revenu àpartir de 30'000 francs de revenu imposable,

- relèvement de la déduction pour enfant à 5'100 francs, déduction pour instructionau dehors comprise.

La compensation de la progression à froid nécessite une adaptation des barèmes v i-sés à l'article 42 LI et l'augmentation de plusieurs déductions (art. 38, al. 1, lit. g et met al. 2, art. 40, al. 1 à 3 et al. 5, art. 65, al. 2, art. 146 LI). Le barème applicable auxprestations en capital provenant de la prévoyance (art. 44 LI) a été abaissé de 25 pourcent en moyenne au 1er janvier 2005 (ROB 05-27), raison pour laquelle il n'est pasencore nécessaire de le modifier.

L'abaissement du barème de l'impôt sur le revenu entraîne un allégement ciblé desrevenus moyens et élevés et réduit la charge de cette catégorie de contribuables, s u-périeure à la moyenne nationale.

Une fois augmentée, la déduction pour enfant approche la déduction accordée enmoyenne par la majorité des autres cantons et permet d'aplanir davantage la bosseque forment les classes moyennes, en particulier les couples mariés avec enfants, surla courbe d'imposition.

Toutes ces mesures entraînent un recul des recettes communales de 58 millions defrancs et correspondent au total à 168 millions d'allégements pour les contribuables.Les ressources cantonales sont intégralement utilisées alors qu'il reste aux commu-nes 39 millions de francs d'allégement RPT.

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Tableau 2: Recul des recettes induit par la réalisation de la motion UDC (M 165/05):

Total Canton Communes

Compensation partielle de la progressionà froid

64 42 22

Abaissement du barème en faveur desclasses moyennes à partir d'un revenuimposable de 30'000 francs

86 56 30

Relèvement de la déduction pour enfantà 5'100 francs

18 12 6

Total 168 110 58

Ressources disponibles RPT 92 35 57

Ressources disponibles progression àfroid 115 75 40

"Solde des ressources" 39 0 39

Evolution des charges, voir appendice

Le Conseil-exécutif a tenu compte de la compensation des effets de la progression àfroid au 1er janvier 2008 dans le plan intégré mission-financement 2007-2009; du pointde vue du canton, le premier volet de cette révision décrit ci-avant est donc financéet devra être mis sous toit le 1er janvier 2008.

2.3 Deuxième volet: réalisation du mandat imparti par la motion PRD Erb/Haas

(M 070/05)

Comparée à la motion UDC (M 165/05), la motion Erb/Haas (M 070/05) prévoit unallégement plus important: elle demande une réduction de l'impôt sur le revenu despersonnes physiques, en particulier des catégories de revenus en mauvaise positiondans le classement intercantonal et dont l'allègement renforcerait l'attrait du canton deBerne. L'objectif de cette motion correspond donc en substance à celui de la motionUDC (M 165/05). Mais elle va toutefois plus loin en étendant les allègements à d'au-tres catégories de revenus dont la fiscalité place le canton en mauvaise position. LeConseil-exécutif propose d'affecter 33 millions de francs à l'échelon cantonal et 18millions à l'échelon communal à la réalisation des allégements suivants de la motionErb/Haas (M 070/05):

- allègement des hauts et très hauts revenus par le biais de l'abaissement des tauxd'imposition maximaux,

- allégement des familles par le biais d'un relèvement supplémentaire de la déduc-tion pour enfant à 6'000 francs,

- allégement des personnes élevant seules leurs enfants par le biais d'une majora-tion de 1'500 CHF de la déduction pour enfant des personnes seules (pour autantque le modèle d'imposition actuel ne soit pas remis en question par un arrêt duTribunal fédéral à venir).

Le taux d'imposition maximal est le taux le plus élevé du barème d'imposition progres-sif. Aux termes de l'article 42 LI, il est de 6,5 pour cent (impôt simple). Multiplié parune quotité totale moyenne de 4,9, il donne une charge d'impôts cantonal, communal

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et paroissial d'environ 32 pour cent. Par souci de simplicité, les conseillers fiscaux na-tionaux et internationaux comparent fréquemment les charges fiscales uniquement àpartir des taux d'imposition marginaux. Placé parmi les cinq derniers cantons suisses,le canton de Berne est de ce point de vue en mauvaise position dans le classementnational. Seuls les cantons de Bâle-Campagne, du Jura, de Genève et de Vaud ontactuellement des taux d'imposition maximaux plus élevés. Avec un nouveau tauxd'imposition maximal de six pour cent, la charge maximale des impôts cantonal, com-munal et paroissial serait de 29,5 pour cent dans une commune ayant une quotitéd'impôt moyenne, soit en dessous du seuil de 30 pour cent.

Le relèvement de la déduction pour enfant à 6'000 francs contribue à aplanir d'avan-tage la bosse que forment les classes moyennes sur la courbe d'imposition.

Tableau 3: Recul des recettes induit par la réalisation de la motion Erb/Haas(M 070/05):

Total Canton Communes

Abaissement des taux d'impositionmaximaux

25 16 9

Relèvement de la déduction pour enfantà 6000 francs

Relèvement à 1500 francs de la déduc-tion pour enfant des personnes élevantseules leurs enfants

26 17 9

Total 51 33 18

Evolution des charges, voir appendice

Voici comment les diminutions de recettes entraînées par la réalisation de la motionUDC (M 165/05) et de la motion Erb/Haas (M 070/05) se répartissent:

Tableau 4: Recul des recettes induit par la réalisation de la motion UDC (M 165/05) etde la motion Erb/Haas (M 070/05):

Total Canton Communes

Compensation linéaire de la progressionà froid

64 42 22

Abaissement de barèmes 111 72 39

Relèvement des déductions pour enfant 44 29 15

Total 219 143 76

Ressources "disponibles" (tableau 1) 207 110 97

"Solde" des ressources -12 -33 +21

Avec les allégements fiscaux ciblés proposés ici en faveur des familles et des classesmoyennes, la totalité des allègements RPT revenant au canton et aux communes s eraredistribuée aux contribuables. Les effets de la progression à froid seront égalemententièrement compensés (par des adaptations linéaires ou ciblées des barèmes) . Lesressources disponibles (207 mio CHF) seront totalement épuisées par ces mesures(219 mio CHF).

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Comme l'essentiel des allègements RPT revient aux communes, celles-ci enregistrentun solde positif (21 mio CHF) même après l'octroi des allégements fiscaux ciblés enfaveur des familles et des classes moyennes. Les communes pourraient décider deredistribuer ces ressources aux contribuables via l'adaptation de leur quotité d'impôt.

Du point de vue du canton, le deuxième volet de cette révision se solde par un déficitde 33 millions de francs; en d'autres termes, ces allègements ne sont pas pris encompte dans le plan intégré mission-financement et ne sont donc pas financés. Vules conditions de politique financière, il a été proposé lors des délibérations parlemen-taires au sujet de la motion Erb/Haas (M 070/05) de la modifier en octroyant dans unpremier temps les allègements demandés par la motion UDC (M 165/05) au 1er janvier2008, puis les allègements supplémentaires demandés par la motion Erb/Haas, dansun deuxième temps, soit au 1er janvier 2010.

3 Réforme de l'imposition des entreprises

3.1 Personnes physiques

3.1.1 Procédure d'imposition partielle

Pour atténuer la double imposition économique et promouvoir l'investissement de c a-pitaux à risque, la Confédération et les cantons s'efforcent de n'imposer qu'une partiedes dividendes issus de participations qualifiées. Dans certains cantons, les participa-tions qualifiées sont elles-mêmes partiellement assujetties à l'impôt sur la fortune.

Dans un projet de loi fédérale sur l'amélioration des conditions fiscales applicablesaux activités entrepreneuriales et aux investissements (loi sur la réforme de l'imposi-tion des entreprises II), la Confédération propose d'imposer 80 pour cent des dividen-des de la fortune privée et 60 pour cent des dividendes de la fortune commerciale,une participation d'au moins dix pour cent étant exigée ici. Plusieurs cantons ont déjàadopté des dispositions similaires dans leur loi fiscale (AI, LU, NW, OW, SH, SZ) ousont en train d'en élaborer (AR, GR, TG, ZG). Par votation populaire, le canton deSchwyz vient notamment de réduire de 75 pour cent le taux d'imposition applicable àces dividendes. Le projet de loi sur la réforme de l'imposition des entreprises II établitque les cantons sont également habilités à atténuer la double imposition économiquepour autant que l'atténuation bénéficie aux actionnaires et intervienne par le biais dubarème fiscal, toute réduction de l'assiette de l'impôt étant incompatible avec la loifédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons etdes communes (LHID; RS 642.14).

Pour atténuer la double imposition économique, le présent projet de loi abaisse le tauxd'imposition applicable aux dividendes des participations qualifiées à 60 pour cent dutaux global (art. 42, al. 3 LI). Est qualifiée toute participation d'au moins dix pour cent.De même, le taux d'imposition applicable à la valeur fiscale des participations qual i-fiées est abaissé à 60 pour cent du taux d'imposition global, afin d'atténuer aussi ladouble imposition économique engendrée par l'impôt sur le capital et l'impôt sur lafortune (art. 65, al. 2 LI). Ces mesures atténuent la double imposition économiquefrappant l'entrepreneur et rend le niveau d'imposition comparable à celui des entrepr i-ses de personnes.

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3.1.2 Abrogation de l'article 66 LI (frein à l'impôt sur la fortune)

L'article 66 a été introduit dans la loi sur les impôts en 2001 pour réduire l 'impôt sur lafortune des détenteurs de participations à faible rendement, de sorte que l 'impôtpuisse être payé au moyen du rendement de fortune. L 'article 66 évite ainsi une impo-sition confiscatoire. Techniquement, cette norme plafonne le montant de l 'impôt sur lafortune en fonction des rendements de cette fortune.

L'impact de cette disposition lui a donné des allures de baisse d 'impôt généralisée qui,si les citoyens l'ont bien acceptée, ne répond pas à son objectif initial et engendre desurcroît d'importantes pertes fiscales. Cette baisse d'impôt présente l'inconvénientsupplémentaire d'être mal répartie et de n'avoir aucune incidence sur l'indice de lacharge fiscale.

Par rapport à la procédure d'imposition partielle des dividendes de participations quali-fiées, l'article 66 est contreproductif. Alors que la procédure d 'imposition partielle inciteà intensifier les distributions de dividendes, l 'article 66 freine tant les distributions queles rendements. Autrement dit, les effets incitatifs respectifs des deux mesures s 'an-nulent. En conséquence, l'article 66 doit être abrogé. Son abrogation dégagera desressources allant jusqu'à 80 millions de francs à l'échelon cantonal (variable selonl'évolution des taux d'intérêts) contre 43 millions à l'échelon communal. Ces ressour-ces seront affectées au financement des mesures suivantes:

• baisse linéaire de 20 pour cent du barème de l'impôt sur la fortune visé à l'article65 LI qui se traduira par un recul de 60 millions de francs du produit de l 'impôt can-tonal (- 32 mio CHF pour le produit de l'impôt communal),

• procédure d'imposition partielle dans le cadre de l'impôt sur la fortune (voir ci-dessus) qui entraînera un recul d'environ 20 millions de francs du produit de l'impôtcantonal (- 11 mio CHF pour le produit de l'impôt communal).

Avec l'article 66 disparaît une disposition légale difficile à comprendre pour les ci-toyens. La procédure d'imposition partielle d'une part et l'impôt sur la fortune de l'autren'ont pas d'effet incitatif inverse et forment un système cohérent. L'allégement des"participations lourdes" que permet aujourd'hui l'article 66 est largement assuré par labaisse générale de 20 pour cent du barème de l 'impôt sur la fortune et par la baissespécifique de 40 pour cent du barème d'imposition des participations qualifiées. Cer-tains cas, non concernés par la procédure d'imposition partielle, pourront accuser unecertaine hausse d'impôt contrairement à d'autres que le nouveau système allègera.Notons à cet endroit que de telles hausses peuvent déjà se produire sous la législa-tion actuelle, à savoir lorsque l'allègement de l'article 66 disparaît suite à une haussedes taux d'intérêt. La proposition de baisse linéaire du barème allège au contraire lafortune en toutes circonstances. Au bout du compte, toutes les fortunes sont impo-sées au même niveau, indépendamment de leur rendement. La baisse linéaire du ba-rème d'imposition de la fortune rend en outre le canton plus compétitif par rapport auxautres cantons.

3.1.3 Transmission d'entreprises

Le Grand Conseil a accepté la motion Hadorn, Ochlenberg (UDC): "Adaptation de laloi concernant l'impôt sur les successions et donations" (M 078/05) sous forme depostulat le 15 juin 2005 par 104 voix contre 48. Cette intervention parlementaire ré-clamait la suppression de l'impôt sur les successions et donations sur les transmis-sions d'entreprises à des personnes autres que les descendants, telles que des me m-

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bres du personnel, entre autres personnes non apparentées, ou des parents éloignés,tels les enfants du conjoint, les enfants placés, les filleules, les neveux et nièces, etc.

Les transmissions d'entreprises ont déjà bénéficié d'avantages fiscaux à la suite de larévision 2001 de la loi cantonale sur les impôts: aux termes de l'article 21 de la loiconcernant l'impôt sur les successions et donations, l 'impôt sur les successions etdonations est réduit de 50 pour cent lorsque la personne repreneuse détient au moins40 pour cent des parts de l'entreprise, qu'elle y exerce des fonctions dirigeantes etqu'elle est domiciliée dans le canton de Berne au regard du droit fiscal. La réductionest supprimée lorsque la personne revend ses parts dans un délai de dix ans à comp-ter du transfert imposable (art. 22, al. 2 LISD).

Le 23 novembre 2004, le Grand Conseil, en accord avec le Conseil -exécutif, a décidél'abrogation de l'impôt sur les successions et donations frappant les descendants di-rects, les enfants du conjoint ainsi que les enfants placés. A compter de l'année 2006,la transmission d'une entreprise bernoise à une personne ayant l 'une de ces qualitésn'est donc plus imposable.

Pour faciliter la transmission d'entreprises à des personnes non apparentées, ilconvient de modifier l'article 21 LISD, de telle sorte que l'impôt frappant une participa-tion qualifiée détenue dans une société de capitaux ou une société coopérative soitréduit de 100 pour cent et non plus de 50 pour cent seulement. Les personnes nonapparentées bénéficient ainsi également d'une exonération d'impôt totale pour autantque l'opération constitue une réelle transmission d'entreprise. Les conditions sontdonc que la personne repreneuse détienne au moins 40 pour cent des parts de l'en-treprise, qu'elle y exerce une fonction dirigeante et que son domicile fiscal se trouvedans le canton de Berne. La réduction est supprimée lorsque l 'une de ces conditionscesse d'exister dans les dix ans suivant le transfert. Afin que cet avantage s'appliqueégalement en cas de transmission d'entreprises à des entreprises de personnes, l'ar-ticle 16, alinéa 1, lettre k LISD doit également être adapté en conséquence, de tellesorte qu'il prévoit une déduction de 100 pour cent (au lieu de 50) de la fortune com-merciale nette. L'imposition complémentaire actuellement prévue en cas de cessiondans les dix ans suivant le transfert est maintenue.

Nulle autre exonération fiscale des transmissions d'entreprises ne se justifie. Il seraitnotamment injustifié de renoncer aux conditions posées au transfert d 'une société decapitaux ou d'une société coopérative. A défaut des conditions énoncées, l 'opérationne constitue pas une transmission d'entreprise digne de protection. Dans ce cas,l'égalité de traitement doit continuer à être garantie et l 'imposition doit intervenir aubarème variant en fonction du degré de parenté.

3.1.4 Barème d'imposition à la source des artistes, sportifs et conférenciers

Les taux d'imposition à la source des artistes se produisant dans le canton de Bernesont actuellement trop élevés en comparaison intercantonale. Les organisateurs degrands concerts notamment ont tendance à éviter le canton de Berne en raison deses taux d'imposition élevés. Le nouveau Stade de Suisse ouvert à Berne bénéficieraittout particulièrement de taux d'imposition plus attrayants.

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Comparaison avec les taux d'imposition dans les autres cantons

Recettes journa-lières (CHF)

ZH AG SO LU BL BS BE

jusqu'à 200 10 10 8 9,2 9,2 8,2 8

de 201 à 1000 10 10 12 9,6 12,6 12,6 12

de 1001 à 3000 10 10 18 10 15 16 18

plus de 3001 10 10 25 13 18 20 25

Pour rétablir la compétitivité, les taux d'imposition doivent être alignés sur la moyenneapproximative des taux des cantons alémaniques voisins.

Recettes jour-nalières (CHF)

Taux d'impositionactuel

Taux d'imposition moyendes cantons voisins

Taux d'impositionProposition CE

jusqu'à 200 8 9,10 9

de 201 à 1000 12 11,13 11

de 1001 à 3000 18 13,17 13

plus de 3001 25 16,00 16

Cette adaptation des taux d'imposition engendrerait un recul des recettes d'environ264'000 francs.

Taux d'im-position ac-tuel

Impôt(CHF)

Recul du pro-duit pour uneréduction de1 pour cent(CHF)

Taux d'im-positionproposéspar CE

Impôt selonpropositionCE (CHF)

Hausse/recul duproduit (CHF)

8 608'000 76'000 9 684'000 + 76'000

12 309'000 25'750 11 283'000 – 26'000

18 211'000 11'720 13 152'000 – 59'000

25 708'000 28'320 16 453'000 – 255'000

Total 1'836'000 1'572'000 - 264'000

3.2 Personnes morales

Aux termes de la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons etdes communes, les cantons doivent lever un impôt sur le bénéfice et un impôt sur lecapital (art. 2, al. 1, lit. b LHID). Ils sont toutefois libres d'aménager leur barème d'im-position (art. 1, al. 3 LHID) et peuvent donc abaisser les taux d'imposition comme bonleur semble. Comparé aux autres cantons, le niveau d'imposition bernois des person-nes morales est modéré alors que celui des personnes physiques est supérieur à lamoyenne nationale. A pertes fiscales égales, l 'utilité marginale d'une baisse de l'impôtsur le revenu serait donc supérieure à celle d'un allégement fiscal en faveur des per-sonnes morales. Aussi apparaît-il plus urgent de baisser le niveau actuel d'impositiondes personnes physiques bernoises disposant de revenus moyens à élevés, qui estaujourd'hui encore particulièrement élevé par rapport à celui des autres cantons.

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A en croire les commentaires des acteurs économiques, le niveau d'imposition bernoisdes personnes morales leur paraît globalement raisonnable. C'est plutôt l'impositionglobale entreprise/associé, c'est-à-dire le problème de la double imposition économi-que, qui choque dans l'actuelle imposition des entreprises. L'atténuation de la doubleimposition économique est au cœur de la présente réforme de l'imposition des entre-prises, qui prévoit des mesures également proposées à l'échelon fédéral à l'occasionde la réforme de l'imposition des entreprises II.

Les allégements en faveur des personnes morales pourront être examinés ultérieure-ment, compte tenu des contraintes financières.

4 Mise en œuvre du droit fédéral

4.1 Révision du droit des fondations

Le nouveau droit des fondations est entré en vigueur le 1er janvier 2006 (modificationdu 8.10.2004 du Code civil suisse, RO 2005 4545 ss.; FF 2003 7425). Sa révision li-béralise le domaine en facilitant le don de patrimoine. Les intérêts des fondateurs sont mieux pris en compte. Un changement de but est désormais possible sous certainesconditions et un organe de révision obligatoire génère plus de transparence et deconfiance pour les fondateurs. Les possibilités de déductions fiscales ont en outre étéétendues.

Pour accroître les possibilités de déduction, la loi d'harmonisation a été modifiée pourpermettre la déduction des dons matériels (biens meubles et immeubles, tels les capi-taux ou les droits incorporels). De plus, la déductibilité des dons en faveur de laConfédération, des cantons, des communes et de leurs établissements a été intr o-duite (art. 9, al. 2, lit. i LHID). Les cantons doivent donc s'y conformer. Comme leConseil fédéral a fixé au 1er janvier 2006 l'entrée en vigueur de ces dispositions (déci-sion du 24.8.2005), elles s'appliquent d'ores et déjà. Les nouvelles dispositions (art.38a LI pour les dons des personnes physiques, art. 90, lit. c LI pour les dons des pe r-sonnes morales) ne règlent donc que ce que le droit fédéral prescrit déjà.

Les mêmes amendements ont été introduits dans la loi fédérale du 14 décembre 1990sur l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11) et sont également entrés en vigueur le 1er

janvier 2006 (art. 33a LIFD). A cette occasion, le plafond de la déduction fédérale pourdon a été relevé de dix à vingt pour cent du revenu net. Le montant de la dédu ctioncantonale demeure de la compétence des cantons. Par souci d'harmonisation verti-cale, le plafond de la déduction pour don est également relevé de dix à vingt pour cent du revenu net dans le cadre de l'imposition cantonale et communale . Ce relèvementcoûtera deux millions de francs au canton, tandis que les recettes communales bais-seront d'environ un million de francs..

Pour simplifier le calcul de la déduction pour don des personnes physiques, un nouvelarticle 38a LI (se substituant à l 'actuel art. 38, al. 1, lit. k LI) est créé pour éviter d'avoirà tenir compte de la déduction pour calculer le revenu net déterminant (revenus mino-rés des déductions visées aux art. 31 à 38 LI), ce qui demandait des calculs itératifscomplexes. Cette méthode de calcul simple est déjà mise en pratique. Pour les mê-mes raisons, cette déduction fait également l'objet d'un nouvel article 33a dans laLIFD (se substituant à l'art. 33, al. 1, lit. i LIFD).

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4.2 Loi fédérale sur le travail au noir

Le 17 juin 2005, le Parlement fédéral a ratifié la loi fédérale concernant des mesuresen matière de lutte contre le travail au noir (LF sur le travail au noir, abrégée LTN; FF2005 3973 ss). Le travail au noir désigne toute activité professionnelle, salariée ouindépendante, exercée en contravention des dispositions légales (comme la législa-tion sur les étrangers, le droit des assurances sociales, le droit du travail, le droit fi s-cal). Pour endiguer le travail au noir en Suisse, la LTN prévoit des mesures répressi-ves ainsi que des mesures incitatives du côté des prélèvements obligatoire (impôts etcontributions sociales). Les entreprises employant du personnel à taux réduit bénéf i-cient maintenant d'une procédure simplifiée de décompte des cotisations AVS, AI,APG, AC et assurance-accidents, des allocations familiales du secteur agricole et desimpôts avec un seul organisme, à savoir la caisse de compensation AVS.

Aux termes de la LTN, l'entreprise peut choisir la procédure de décompte simplifiéedans les conditions cumulatives suivantes:

• le salaire annuel de chaque salarié n'excède pas le salaire minimum fixé à l'ar-ticle 7 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnel le vieil-lesse, survivants et invalidité (LPP; RS 831.40), actuellement de 19'350 francs,

• la masse salariale annuelle totale de l'entreprise n'excède pas 200 pour cent dumontant de la rente de vieillesse annuelle maximale de l'AVS, actuellement de51'600 francs,

• le décompte des salaires est effectué selon la procédure simplifiée pour l'en-semble du personnel.

Voici la teneur des nouvelles dispositions fiscales de la LIFD et de la LHID:

Article 37a LIFD Procédure simplifiée

1 Pour les petites rémunérations provenant d'une activité lucrative salariée, l'impôt estprélevé au taux de 0,5 % sans tenir compte des autres revenus, ni d'éventuels fraisprofessionnels ou déductions sociales, à la condition que l'employeur paie l'impôt dansle cadre de la procédure simplifiée prévue aux art. 2 et 3 de la loi du 17 juin 2005 sur letravail au noir. L'impôt sur le revenu est ainsi acquitté.

2 L'art. 88, al. 1, let. a, est applicable par analogie.

3 Le débiteur de la prestation imposable a l'obligation de verser périodiquement les im-pôts à la caisse de compensation AVS compétente.

4 La caisse de compensation AVS remet au contribuable un relevé ou une attestationindiquant le montant de l'impôt retenu. Elle verse à l'autorité fiscale compétente les im-pôts encaissés.

5 Le droit à une commission de perception selon l'art. 88, al. 4, est transféré à la caissede compensation AVS compétente.

6 Le Conseil fédéral règle les modalités en tenant compte des art. 88 et 89.

Art. 83, al. 1, 2e phrase

1 … En sont exclus les revenus soumis à l'imposition selon l'art. 37a.

Article 11, alinéa 4 LHID

4 Pour les petites rémunérations provenant d'une activité salariée, l'impôt est prélevésans tenir compte des autres revenus, ni d'éventuels frais professionnels ou déduc-tions sociales, à la condition que l'employeur paie l'impôt dans le cadre de la procé-

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dure simplifiée prévue aux art. 2 et 3 de la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir. Lesimpôts cantonaux et communaux sur le revenu sont ainsi acquittés. L'art. 37, al. 1, let.a, est applicable par analogie. Les impôts doivent être versés périodiquement à lacaisse de compensation AVS compétente. Celle-ci remet au contribuable un relevé ouune attestation indiquant le montant de l'impôt retenu. Elle verse à l'autorité fiscalecompétente les impôts encaissés. Le droit à une commission de perception selon l'art.37, al. 3, est transféré à la caisse de compensation AVS compétente.

Article 32, alinéa 1 LHID

1 Les travailleurs étrangers qui, sans être au bénéfice d'un permis d'établissement,sont, au regard du droit fiscal, domiciliés ou en séjour dans le canton, sont assujettis àun impôt perçu à la source sur le revenu de leur activité lucrative salariée. L'impôt à lasource se substitue aux impôts perçus selon la procédure ordinaire. En sont exclus lesrevenus soumis à l'imposition selon l'art. 11, al. 4. L'art. 34, al. 2, sur la taxation ordi-naire est réservé.

Les cantons sont tenus de reprendre ces dispositions de la LHID dans leur propre l é-gislation fiscale et de prévoir la procédure de décompte simplifiée.

L'article 115a LI reprend la réglementation de l'article 11, alinéa 4, 1 ère et 2ème phrasesLHID. Avec la procédure simplifiée, l'impôt est retenu à la source par l'employeur; ils'agit donc d'une imposition à la source. Comme elle peut concerner aussi bien lesressortissants suisses que les ressortissants étrangers avec ou sans permis d'établis-sement délivré par la police des étrangers, cette procédure doit être régi e par un arti-cle particulier au chapitre Personnes physiques domiciliées ou en séjour en Suisse auregard du droit fiscal. Le taux d'imposition fixe égal à 4,5 pour cent correspond au tauxrecommandé par la Conférence suisse des impôts (proposition de la commission Im-pôts sur le revenu et la fortune du 24.2.2006).

L'alinéa 2 de l'article 115a LI garantit que l'application du taux d'imposition fixe couvrel'impôt cantonal et communal sur les revenus en question, de sorte qu'il ne faut pasdécompter l'impôt à la source selon l'article 112 LI. Comme l'article 1, al inéa 1 de la loidu 16 mars 1994 sur les impôts paroissiaux (LIP; RSB 415.0) renvoie à la législationfiscale, le taux d'imposition fixe couvre aussi la part paroissiale. Pour répondre auxbesoins de simplification et d'incitation fiscale, ces revenus ne doivent plus pouvoirêtre pris en compte en procédure de taxation ordinaire.

L'ordonnance fédérale relative à la LNT règle les détails de la procédure simplifiée.Ces dispositions d'exécution doivent également être réglées par voie d'ordonnance àl'échelon cantonal. L'article 125, lettre e LI constitue la norme nécessaire à cette délé-gation.

L'article 186a LI règle les obligations de procédure en procédure de décompte simpl i-fiée et met en œuvre les modalités prévues à l'article 11, alinéa 4 LHID, à partir de la3ème phrase. En matière de procédure simplifiée, l'employeur et la caisse de compen-sation AVS se partagent les obligations de procédure, qui ne répondent donc pas à lamême répartition qu'en procédure d'imposition à la source selon l'article 112 LI (art.186 LI). Par souci de clarté, ces obligations sont par conséquent définies dans unedisposition particulière. Ce nouvel article de loi est toutefois très similaire à l'article186 LI. Comme à l'article 186 LI, il établit que le Conseil-exécutif fixe le montant de la

commission de perception.

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4.3 Accords bilatéraux II (suppression de la poursuite pénale de la soustrac-tion d'impôts)

Modification matérielle:

Aux termes de l'article 225, alinéas 1 et 4 LI, la personne contribuable et l'Intendancedes impôts peuvent porter une affaire de soustraction d'impôt devant le juge pénalordinaire. Cette règle a été prise pour être en conformité avec la CEDH (droit de nepas contribuer à sa propre incrimination).

L'arrêté fédéral du 17 décembre 2004 portant approbation des Accords bilatérauxd'association à Schengen et à Dublin et des modifications législatives qui en décou-lent induit une modification indirecte de la loi d'harmonisation, excluant toute procé-dure pénale dans les affaires de "simple soustraction d'impôt" (art. 57bis LHID). Cettedisposition garantit que la Suisse - conformément à la réglementation spéciale qui aété négociée par les deux parties dans le cadre de l'accord d'association à Schengen(AAS) - n'est pas tenue à l'égard de l'UE d'accorder l'entraide judiciaire à des fins deperquisition et de saisie lors d'affaires de soustraction d'impôt relevant de la fiscalitédirecte.

La solution bernoise n'est pas conforme au nouvel article 57bis LHID. L'entrée en vi-gueur de cette nouvelle disposition de la LHID exclut toute procédure pénale. Les dis-positions correspondantes de la loi sur les impôts sont caduques et doivent être abr o-gées. Il s'agit des articles 225, alinéas 1, 3 et 4, 226, alinéa 1 et 228 LI.

La pratique en matière de rappel d'impôt et de procédure pénale fiscale resteraconforme aux conditions énoncées par la CEDH même après la suppression de lapoursuite pénale. Les procédures pénales pendantes à la date d'entrée en vigueur del'article 57bis LHID seront encore jugées par le juge pénal.

4.4 Réforme judiciaire (introduction de la garantie de l'accès au juge)

Modification matérielle:

L'arrêté fédéral du 8 octobre 1999 relatif à la réforme de la justice a été adopté par lepeuple le 12 mars 2000 (RO 2002 3148). Il n'est toutefois pas encore entré en vi-gueur, à l'exception de deux de ses dispositions sans importance dans ce contexte. Ilprévoit notamment d'ajouter un article 29a à la Constitution fédérale avec la teneursuivante: "toute personne a droit à ce que sa cause soit jugée par une autorité jud i-ciaire. La Confédération et les cantons peuvent, par la loi, exclure l 'accès au jugedans des cas exceptionnels." Cette garantie constitutionnelle d'accès au juge doit en-trer en vigueur le 1er janvier 2007. Dans les affaires de droit public, les cantons dispo-sent d'un délai de deux ans pour mettre leur législation en conformité (art. 130, al. 2de la loi fédérale du 17.6.2005 sur le Tribunal fédéral, LTF, RS 173.110).

La fixation des droits et obligations de la personne contribuable comporte toujours unrisque de litige. Ce risque est typique de la procédure de taxation, où le recours auxtribunaux est déjà possible. Mais en procédure de perception, on doit toutefois distin-guer deux cas.

• Premièrement, les facilités de paiement (art. 239 LI). Elles ne modifient pas lesdroits et obligations fixés à l'occasion de la taxation. Il ne s'agit que d'une conven-tion passée avec la personne contribuable sur l 'exécution, plus exactement le re-port, des mesures d'encaissement. Dans ce contexte, l 'autorité fiscale est uncréancier ordinaire qui ne rend aucune décision, de sorte qu'aucune procédure ne

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peut être engagée. L'article 239, alinéa 5 LI doit désormais l'énoncer explicitementpour bien distinguer les facilités de paiement de la remise d'impôt.

• Deuxièmement, la remise totale ou partielle de l'impôt (art. 240 LI). Elle modifie lesdroits et obligations fixés dans le cadre de la taxation. Il faut donc prévoir l'accès àun tribunal. Comme la décision de remise n'est pas rendue dans le cadre d'uneprocédure collective, il peut être renoncé à la possibilité de former réclamation.Cette renonciation fait du même coup obstacle aux recours abusifs ne visant qu'àretarder la procédure. La décision de remise peut donc être directement attaquéepar recours devant un tribunal, vraisemblablement le Tribunal fiscal à venir (art.240, al. 7 LI). La terminologie correspond à celle de la loi sur le Tribunal fiscal, quidoit entrer en vigueur le 1er juillet 2007 au plus tard.

5 Adaptations découlant de l'expérience pratique

5.1 Impôts sur le revenu et la fortune des personnes physiques (art. 4 à 74)

5.1.1 Article 8: taux d'imposition en cas de rattachement économique

Correction législative technique sans incidence sur la pratique actuelle:

Selon l'article 8, alinéa 2 LI, les personnes contribuables domiciliées à l'étranger quisont imposables en raison d'une entreprise, d'un établissement stable ou d'un immeu-ble sis dans le canton de Berne sont imposables aux taux correspondant au r evenuacquis dans le canton de Berne et à la fortune qui y est sise. Cette disposition a étéprise pour garantir que le revenu et le patrimoine étrangers ne soient pas pris encompte pour déterminer le taux d'imposition. La déclaration s'en trouve nettementsimplifiée, de même que la taxation.

La formulation de cette disposition est toutefois malheureuse car le taux d'impositiondoit en fait être fixé compte tenu des revenus réalisés en Suisse et de la fortune quiest sise. Si la personne contribuable est économiquement rattachée à un autre can-ton, les revenus qu'elle y réalise et la fortune qui y est sise sont pris en compte pourdéterminer le taux d'imposition. Cela correspond déjà à la pratique; la disposition estsimplement précisée.

5.1.2 Article 20: déduction des primes d'ancienneté

Modification matérielle:

L'avant-dernière phrase de l'article 20, alinéa 1 LI établit que les primes pour ancien-neté de service ne sont imposables que pour la part de leur montant qui dépasse3000 francs.

Par décision du 17 février 2004, la Commission des recours en matière fiscale a établique cette franchise d'impôt contrevenait à la loi d'harmonisation. La franchise n'estdonc plus appliquée en pratique depuis l 'année fiscale 2005. Les deux dernièresphrases de l'article 20, alinéa 1 LI n'ont donc plus de raison d'être et doivent être sup-primées.

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5.1.3 Article 28: imposition des rentes viagères

Correction législative technique sans incidence sur la pratique actuelle:

L'article 28, alinéa 2 est une disposition reprise de l 'ancienne LI (teneur antérieure à2001) relative à l'imposition d'un débirentier en cas de décès du crédirentier. Cettedisposition n'a plus lieu d'être dans l'actuelle LI et peut donc être abrogée.

Voici la teneur exacte de cette disposition: "Lorsque la personne contribuable fournitune rente, un entretien viager ou une autre prestation périodique ou permanente, ladifférence en sa faveur entre le montant total de ses prestations et la contre -prestationest considérée comme un revenu." En cas de décès du crédirentier, la différence en-tre les rentes qu'il a versées et leur contrepartie est un revenu imposable du débiren-tier.

Selon le droit en vigueur, 40 pour cent de la rente sont assujettis à l 'impôt sur le reve-nu au chef du crédirentier et déductibles des revenus du débirentier. Peu importe ladurée de versement de la rente, ni que le crédirentier décède prématurément ou tardi-vement d'un point de vue statistique. Le fait que la rente prenne fin n 'a aucune consé-quence fiscale à la date du décès du crédirentier. Un contrat de rente est un mode definancement d'une prestation qui donne naissance à une dette de rentes pour l'acqué-reur de cette prestation. La rente qui finance l 'achat d'un bien privé constitue une detteprivée dont la disparition ensuite du décès prématuré du crédirentier dégage un gainen capital exonéré de l'impôt sur le revenu. Inversement, en cas de décès tardif ducrédirentier, seuls 40 pour cent de la rente restent déductibles des revenus. Tout ve r-sement au delà du montant de la dette de rentes constitue donc une perte en cap italprivée non déductible.

Il est inutile de prévoir une disposition légale régissant les conséquences fiscales desbénéfices commerciaux provenant de rentes car leur montant découle directement ducalcul du revenu de l'activité professionnelle indépendante. Cela signifie que la dispa-rition d'une dette de rentes commerciale doit apparaître au compte de résultat; elle estdonc imposable. Par voie de conséquence, l 'intégralité des rentes versées en cas dedécès tardif est une charge justifiée par l 'usage commercial.

5.1.4 Article 38a (nouveau): déduction des frais de maladie

Correction législative technique sans incidence sur la pratique actuelle:

L'article 38, alinéa 1, lettre h LI règle les modalités de déduction des frais de maladie.Pour simplifier le calcul de la participation individuelle aux frais de maladie, les modal i-tés de cette déduction doivent être réglées dans un nouvel article 38a LI (reprenantl'art. 38, al. 1, lit. h LI). De la sorte, la déduction pour frais de maladie ne devra plusêtre prise en compte pour calculer le revenu net servant au calcul de la participationindividuelle (5% des revenus minorés des déductions visées aux art. 31 à 38). Celaévitera des calculs itératifs complexes. La déduction pour frais de maladie ne fait l 'ob-jet d'aucune autre modification.

5.1.5 Article 49: date d'évaluation des titres

Modification matérielle:

Aux termes de l'article 49, alinéa 1 LI, la valeur vénale des titres régulièrement cotésest le cours moyen du dernier mois de la période fiscale. Cette disposition est alignéesur l'article 15, alinéa 4 LHID et est aménagée pour le système de l'évaluation prae-numerando bisannuelle.

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L'AFC a adapté sa pratique depuis que les cantons du Tessin, de Vaud et du Valaisont adopté l'évaluation coïncidente annuelle, de sorte que les titres sont maintenantévalués à la fin de la période fiscale conformément à l'article 66, alinéa 1 LHID. De-puis, on évalue la fortune mobilière aux cours de clôture du dernier jour d'ouverture de la bourse du mois de décembre. Les cours publiés dans la liste des cours sont doncles cours de clôture de ce jour-là (source: Telekurs Financial). A défaut, on utilise lesderniers cours disponibles.

L'AFC a annoncé sa nouvelle pratique le 12 décembre 2002. Il faut adapter l 'article49, alinéa 1 LI à la pratique actuelle.

5.1.6 Articles 50 et 168: assurances-vie

Modification matérielle suivant une recommandation de la CSI:

Valeur fiscale au lieu de valeur de rachat: la première phrase de l 'article 50 énonceque les assurances-vie sont assujetties à l'impôt sur la fortune à leur valeur de rachat.Or, outre la valeur de rachat technique, ce qu'on appelle les participations aux excé-dents sont également assujetties à l'impôt sur la fortune. La valeur fiscale est donc lavaleur de rachat augmentée des participations aux excédents. Cette pratique est ap-pliquée depuis l'année fiscale 2002 en accord avec l'Association Suisse d'Assurances(Cf. Revue fiscale 2002, p. 51). Les dispositions légales doivent être alignées sur lapratique en remplaçant le terme "valeur de rachat" par le terme "valeur fiscale" (art. 50 et 168, lit. c LI).

Impôt sur la fortune frappant également les assurances-rentes susceptibles de rachat:aux termes de la 2ème phrase de l'article 50, les assurances-rentes susceptibles derachat dont le versement n'a pas encore commencé sont assujetties à l'impôt sur lafortune à leur valeur de rachat, ce qui induit que les assurances-rentes dont le verse-ment a déjà commencé ne sont pas assujetties à l 'impôt sur la fortune. Or cela n'estpas conforme à la loi d'harmonisation, puisqu'aux termes de l'article 13, alinéa 1 LHID,l'ensemble de la fortune nette est assujetti à l 'impôt sur la fortune. La Conférencesuisse des impôts (CSI) recommande aux cantons qui ne l 'ont pas encore fait de sedoter d'une disposition légale réglant l'imposition de la valeur fiscale des assurances-rentes en cours (proposition selon séance du 10.11.2005 du groupe de travail Pré-voyance). Il faut donc abroger la restriction d'imposition des assurances-rentes dont leversement est différé.

5.1.7 Article 51: titres de la fortune commerciale

Correction législative technique sans incidence sur la pratique actuelle:

Aux termes de l'article 51, alinéa 1 LI, les éléments commerciaux de la fortune mobi-lière, à l'exception des titres, sont estimés à la valeur comptable déterminante pourl'impôt sur le revenu.

Les titres de la fortune commerciale sont quant à eux évalués conformément à l'article48 LI, à savoir à leur valeur vénale, qui est en pratique établie conformément à l 'article49 LI. Or, le titre marginal de cette disposition est "Eléments privés de la fortune mobi-lière", de sorte que l'article 51 doit préciser que l'article 49 s'applique par analogie auxtitres de la fortune commerciale.

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5.1.8 Article 65: franchise impôt sur la fortune

Correction législative technique sans incidence sur la pratique actuelle:

L'article 65, alinéa 2 LI établit que l'impôt sur la fortune n'est pas perçu lorsque la for-tune imposable est inférieure à 92'000 francs.

Or l'impôt sur la fortune n'est en pratique pas perçu lorsque la fortune totale de la per-sonne contribuable est inférieure à 92'000 francs (94'000 CHF après compensationdes effets de la progression à froid), c'est-à-dire compte tenu de la fortune qui est siseen dehors du canton et à l 'étranger. C'est donc la fortune déterminant le taux d'imposi-tion, et non la fortune imposable, qui est déterminante. Cette disposition doit être ali-gnée sur la pratique actuelle.

5.2 Evaluation officielle (art. 52 à 61 et 179 à 184)

5.2.1 Article 57: évaluation des immeubles à faible rendement

Correction législative technique sans incidence sur la pratique actuelle:

Selon l'article 57, alinéa 1 LI, la valeur vénale du sol est réputée valeur officielle desimmeubles bâtis dont le rendement est manifestement disproportionné par rapport àcette valeur vénale. Le but de cette disposition est d'éviter que la valeur officielle desimmeubles bâtis soit inférieure à celle du terrain non bâti. La nouvelle formulation sertà préciser ce point pour empêcher toute méprise à ce propos.

Simultanément, l'alinéa 2 de l'article 57 LI est abrogé. Selon cette disposition, la va-leur officielle des objets de grande importance historique peut être réduite à une partappropriée de la valeur du terrain. Vu la nouvelle teneur de l'alinéa 1, il n'y plus besoinde régler séparément les bâtiments d'une grande valeur historique , qui ne sont plusdurablement utilisables. Cette disposition aurait déjà pu être abrogée lors de la révi-sion fiscale de 2001.

5.2.2 Article 183: évaluation extraordinaire

Modification matérielle:

L'article 183 LI règle l'évaluation extraordinaire des immeubles.

Selon l'article 183, alinéa 1, lettre a, la nouvelle valeur officielle est fixée en tenant no-tamment compte des modifications de la construction. Dans la teneur actuelle, la nou-velle construction, la transformation ou la démolition de bâtiments et d'installations,ainsi que les assainissements et les rénovations importantes sont considérés commedes modifications de la construction.

Dans les faits, restreindre les nouvelles évaluations aux rénovations "importantes"s'est avéré insatisfaisant. La jurisprudence a établi que les rénovations sont importan-tes, et donnent de ce fait lieu à une nouvelle évaluation, lorsqu'elles entraînent unehausse minimale de dix pour cent de la valeur officielle. Faire dépendre l'évaluation del'importance des rénovations est inadéquat pour les trois raisons suivantes:

• premièrement, avant de procéder à une nouvelle évaluation, on ignore si l'on aaffaire à une rénovation importante qui entraînera une augmentation de la v a-leur officielle d'au moins dix pour cent; dans le cas où ce taux n'est pas atteint,les travaux d'évaluation, qui sont coûteux, auront été exécutés en pure perte ;

• deuxièmement, lorsque la valeur officielle d'un immeuble est élevée, son aug-mentation peut être significative en valeur absolue, même si elle est inférieure

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à dix pour cent. A titre d'exemple, il est difficile d'admettre qu'il faut renoncer àréévaluer un immeuble dont la valeur officielle se monte à 30 mi llions de francset a augmenté de deux millions à la suite de travaux de rénovation;

• troisièmement, ne plus limiter les réévaluations à l'importance des rénovationsse justifie pour des raisons d'égalité de traitement des personnes contribuables.Ce n'est que de la sorte que des immeubles comparables seront aussi évaluéseffectivement de la même manière. La date ou le motif des éventuelles modifi-cations ne doit pas entrer en ligne de compte.

La suppression de cette restriction rend l'application de la disposition plus flexible etpermettra de procéder à une évaluation extraordinaire même en cas de rénovation demoindre ampleur.

La problématique est la même pour l'alinéa 2 de l'article 183 LI. Selon cette disposi-tion, il doit également être procédé à une évaluation extraordinaire lorsque le ou lapropriétaire ou la commune établit qu'en raison de circonstances particulières il enrésulterait une variation d'au moins dix pour cent de la valeur officielle. Pour les motifsexposés ci-avant, il faut renoncer ici à chiffrer les conséquences des rénovations surla valeur officielle.

Ce n'est qu'ainsi qu'il sera possible de tenir compte de toutes les modifications faitesaprès coup sur un immeuble. A titre d'exemple, en vertu de la nouvelle teneur de ladisposition, il sera possible de réduire la valeur officielle d'un immeuble même si celle-ci a baissé de moins de dix pour cent à la suite d'une dégradation de la vue ou de lasituation consécutive à la construction d'un bâtiment sur la parcelle contiguë.

De manière générale, la nouvelle teneur garantit l'application systématique de critèresidentiques à toutes les évaluations (première évaluation officielle, correction d'erreursmanifestes selon l'art. 181, al. 4 LI, évaluations extraordinaires selon l'art. 183 LI).

Signalons que l'évaluation extraordinaire visée à l'article 183, alinéa 2 n'intervientqu'en cas de changements apportés à l'immeuble. Les erreurs commises dans l'éva-luation officielle initiale continuent de devoir être contestées par voie de réclamationou éventuellement par une requête au sens de l'article 181, alinéa 4 LI.

5.3 Impôts sur le bénéfice et le capital des personnes morales (art. 75 à 111)

5.3.1 Article 80: taux d'imposition en cas de rattachement économique

Correction législative technique sans incidence sur la pratique actuelle :

L'article 80, alinéa 2 LI établit que les personnes morales qui ont leur siège et leuradministration effective à l'étranger et qui sont imposables en raison d'une entreprise,d'un établissement stable ou d'un immeuble sis dans le canton de Berne doivent l'i m-pôt aux taux correspondant au bénéfice réalisé dans le canton de Berne et au capitalqui y est investi. Cette disposition garantit que le taux d'imposition est déterminé sanstenir compte des revenus réalisés à l'étranger et de la fortune qui y est sise. Celapermet une déclaration nettement simplifiée tout en facilitant la taxation.

La formulation de cette disposition est toutefois malheureuse car le taux d'i mpositionest en fait fixé compte tenu des bénéfices réalisés en Suisse et du capital qui y estinvesti. Si la personne morale est économiquement rattachée à un autre canton, lesbénéfices qu'elle y réalise et le capital qu'elle y a investi sont pris en compte pour dé-terminer le taux d'imposition. Cela correspond à la pratique actuelle; comme à l'article8, alinéa 2, cette disposition est simplement précisée.

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5.3.2 Articles 97 et suivant: déduction pour participation et bénéfices de rééva-luation

Modification matérielle:

Aux termes de l'article 96 LI, l'impôt sur le bénéfice des sociétés de capitaux et dessociétés coopératives est réduit proportionnellement au rapport entre le rendementnet des participations qualifiées et le bénéfice net total. Cette déduction pour particip a-tion écarte l'imposition économique multiple.

D'après l'article 97, alinéa 1 LI, les bénéfices de réévaluation sont des rendements departicipation. C'est là une différence par rapport à la LIFD (Cf. art. 69, al. 1 et 2, lit. cLIFD) qui avait été délibérément introduite dans l 'intérêt des contribuables. L'expé-rience a toutefois montré que l'incorporation des bénéfices de réévaluation ne produitpas les effets escomptés en faveur des contribuables. Cela s'explique du fait qu'il n'esttypiquement possible de réaliser des bénéfices de réévaluation que lorsque l 'entre-prise a enregistré des pertes, de sorte qu'elle peut compenser le bénéfice de rééva-luation avec ces pertes. La déduction pour participation n'est pas nécessaire. Parsouci d'harmonisation des dispositions cantonales avec la LIFD, les bénéfices de ré-évaluation ne doivent plus être incorporés dans le calcul de la déduction pour partic i-pation.

Il convient de reformuler les articles 97 et 98 LI. L'article 97, alinéa 5 n'est toutefoispas concerné car les bénéfices de réévaluation y sont évoqués dans le contexte de ladétermination des frais d'investissement (Cf. circulaire n° 9 du 9.7.1998 de l'Adminis-tration fédérale des contributions, ch. 2.5.1, lit. e). L'article 99, alinéa 1, lettre a LI nedoit pas être adapté non plus. Cette disposition correspond à l 'article 28, alinéa 3, let-tre a LHID. Enfin, l'article 282 LI ne doit pas non plus être adapté. Il s'agit d'une dispo-sition transitoire qui ne concerne que les années fiscales antérieure à 2007 et quireste valable pour cette période.

5.3.3 Articles 98 et suivant: acquisition du statut de société holding ou de so-ciété de domicile

Clarification de la pratique (complément lié à la loi sur la fusion):

Les réserves latentes transférées dans une société holding ou une société de domicileà l'occasion d'une restructuration (art. 88, al. 1 LI) ou d'un transfert de patrimoine(art. 88, al. 3 LI) sont fiscalement décomptées (art. 88, al. 5 LI). Outre le transfert ef-fectif de réserves latentes dans une société holding ou une société de domicile, cettedisposition vise en particulier les transformations d'entreprises relevant de l'impositionordinaire en sociétés holding ou en sociétés de domicile à l'issue d'une restructura-tion.

La législation actuelle ne réglemente pas encore explicitement les cas dans lesquelsune entreprise relevant de l'imposition ordinaire devient imposable en tant que sociétéholding ou société de domicile sans restructuration effective mais parce qu'elle en ré-unit pour la première fois les conditions. Les réserves latentes doivent également êtredécomptées dans les cas de changement de statut fiscal car il s 'agit d'une réalisationdes réserves latentes résultant de la systématique fiscale, empêchant toute impositiona posteriori.

Le nouvel article 98, alinéa 5 LI règle l'imposition des réserves latentes en cas d'ac-quisition du statut de société holding. Pour que la même règle s'applique en cas d'ac-quisition du statut de société de domicile, le renvoi doit également être inséré à l 'arti-cle 99, alinéa 3 LI.

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5.3.4 Article 101: barème d'imposition des bénéfices dégagés par les fonds deplacement

Modification matérielle:

Les fonds de placement sont assujettis à l 'impôt sur le bénéfice pour le rendement deleurs immeubles en propriété directe (art. 94, al. 4 LI). Aux termes de l 'article 101 LI,les fonds de placement sont imposés au barème de l'impôt sur le revenu. Cela s'estrévélé techniquement inadapté pour les raisons ci-dessous.

L'actuelle réglementation vient de ce que le rendement de la propriété foncière étaitimposable au chef du détenteur de parts, au barème d'imposition du revenu jusqu'en1995. Avec le changement de régime et l 'imposition des rendements de la propriétéfoncière au chef du fonds de placement, rien ne devait changer en ce qui con cernait lebarème applicable et le barème d'imposition du revenu est resté applicable.

Le barème d'imposition du revenu a donc été maintenu en oubliant qu'en raison de saprogressivité, les fonds de placement étaient toujours imposés au taux le plus élevé.L'aggravation qui en résulte est injuste et ne répond à aucune volonté.

Les fonds de placement sont comparables aux sociétés immobilières. Il serait donclogique qu'ils soient imposés au barème applicable aux sociétés de capitaux et auxsociétés coopératives (1,55 à 4,6% selon l'art. 95 LI). Le barème applicable aux autrespersonnes morales (2% selon l'art. 100) serait par contre trop faible.

5.4 Imposition à la source des personnes physiques et des personnes morales(art. 112 à 125 et 185 à 188)

5.4.1 Article 116: impôt à la source des travailleurs sans domicile

Correction législative technique sans incidence sur la pratique actuelle :

Selon l'article 116 LI, les personnes qui travaillent dans le canton de Berne sans êtredomiciliées ni en séjour en Suisse au regard du droit fiscal sont soumises à l'impôt àla source selon les prescriptions applicables aux personnes domiciliées ou en séjouren Suisse au regard du droit fiscal. Le renvoi aux seuls articles 112 et 114 figurant àl'article 116 doit être corrigé en un renvoi aux articles 112 à 114 LI (Cf. art. 73 de la loifiscale dans sa teneur antérieure au 1.1.2001).

5.4.2 Article 124: part communale à l'impôt à la source

Correction législative technique sans incidence sur la pratique actuelle:

L'article 124 LI fixe la part communale à l'impôt à la source. La répartition par moitiése justifiait autrefois car la quotité communale moyenne était proche de la quotité ducanton (2,3). Avec l'entrée en vigueur de la LPFC, la quotité communale moyenne adiminué de 0,76 pour cent et celle du canton augmenté d'autant, ce qui donne unemoyenne communale de 1,54 contre 3,06 pour le canton. Cela correspond à un ra p-port d'un tiers contre deux tiers. La répartition doit donc être corrigée en ce sens.

L'adaptation de cette disposition consacre dans la loi la modification de la pratique.

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5.4.3 Articles 186 et 215: commission de perception pour la retenue de l'impôtà la source

Modification matérielle:

L'article 186, alinéa 3 LI prévoit le versement d'une commission de perception de qua-tre pour cent aux débiteurs et débitrices de prestations imposables pour leur collabo-ration. Le 8 février 2006, le Conseil-exécutif a autorisé la mise à l'étude d'une nouvelleapplication informatique pour l'imposition à la source (ACE 0354/2006; mise en ser-vice prévue pour 2010). Le montant de la commission de perception ne sera plus fixédans la loi fiscale mais par arrêté du Conseil-exécutif afin de pouvoir l'adapter plusfacilement à l'évolution.

En outre, pour recevoir la commission de perception, les débiteurs et débitrices de-vront à l'avenir non seulement verser les montants dans les délais, mais égalementétablir les relevés préalables en temps utile.

5.5 Impôt sur les gains immobiliers (art. 126 à 148 et 176 à 178)

5.5.1 Article 126: succession fiscale

Correction législative technique sans incidence sur la pratique actuelle:

L'article 14 LI règle la succession fiscale dans le domaine des impôts sur le revenu etla fortune. La pratique connaît également la succession fiscale pour l'impôt sur lesgains immobiliers, mais il manque une base légale explicite pour cet impôt depuis larévision fiscale de 1995. Ce défaut de base légale est problématique sous l'angle duprincipe de la légalité (décision du 22.8.2005 rendue par le Tribunal administratif en lacause G.).

Cette lacune est désormais comblée avec l'article 126, alinéa 3 LI.

5.5.2 Article 132: remploi agriculture

Correction législative technique sans incidence sur la pratique actuelle:

L'article 132, alinéa 1, lettre a LI règle le remploi des immeubles utilisés à des finsagricoles ou sylvicoles. Selon la pratique actuelle, le gain brut réalisé doit être réinves-ti dans l'acquisition d'un immeuble de remplacement exploité par la personne contr i-buable elle-même; si le remploi n'intervient pas au cours du même exercice, la per-sonne contribuable doit constituer une provision à hauteur du gain brut réalisé, qu'elledoit affecter dans un délai raisonnable à l'amortissement de l'immeuble de remplace-ment.

Pour le remploi des biens meubles, cette règle est établie explicitement aux articles23, alinéa 2 LI (personnes physiques) et 89, alinéa 2 LI (personnes morales). Pourexpliciter la pratique, cette règle doit désormais également figurer (sous forme de ren-voi) à l'article 132, alinéa 1, lettre a LI.

5.5.3 Article 133: remploi de la fortune commerciale

Correction législative technique sans incidence sur la pratique actuelle:

L'article 133, alinéa 1, lettre a LI règle le remploi de la fortune commerciale. Comme à l'article 132, alinéa 1, lettre a LI, il convient d'introduire ici un renvoi aux règles valantpour le remploi des biens meubles.

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Le renvoi entre parenthèses aux articles 23, alinéa 3 et 89, alinéa 3 doit se trouveraprès "immobilisations nécessaires à l'exploitation", car c'est à la définition des immo-bilisations nécessaires à l'exploitation qu'il se réfère; il est donc déplacé.

Aux termes de l'article 133, alinéa 1, lettres b et c, l'imposition du gain immobilier estégalement différée en cas de restructurations sans conséquence sur l'imposition durevenu ou du bénéfice (art. 22 et 88 LI). L'éventuelle procédure de rappel d'impôt (art.22, al. 2 et 88, al. 2 et 4 LI), qui doit être engagée lorsque les conditions de neutralitéfiscale d'une restructuration cessent d'exister avant la fin du délai de blocage de cinqans, doit être mise à profit pour percevoir le gain immobilier initialement reporté. Lerappel de l'impôt sur le gain immobilier est garanti par le renvoi aux dispositions cor-respondantes relatives à l'impôt sur le revenu ou le bénéfice (art. 22, al. 2 et 88, al. 2et 4 LI).

Le renvoi à l'article 88 LI concernant tant les sociétés de capitaux et les sociétés coo-pératives que d'autres formes de personnes morales, il est juste d'en modifier la te-neur en remplaçant "de sociétés de capitaux ou de sociétés coopératives" par "depersonnes morales".

5.5.4 Article 142: impenses

Correction législative technique sans incidence sur la pratique actuelle:

L'article 142 LI règle les impenses déductibles du produit pour établir le gain brut im-posable. L'alinéa 1 définit les dépenses généralement considérées comme impenses.Il s'agit de préciser ici que ces dépenses doivent avoir été supportées par la personnecontribuable elle-même (M. Langenegger, Handbuch zur bernischen Grundstückge-winnsteuer [non traduit], 2001, n° 7 ad art. 142 LI).

Par souci de clarté, il faut inscrire dans la loi la pratique incontestée, qui a néanmoinssuscité des questions lors des inondations de l'été 2005.

A l'article 142, alinéa 3, l'énumération des dépenses qui ne sont pas considéréescomme des impenses est incomplète. Afin d'expliciter la pratique en vigueur, il faut yajouter deux dépenses, les impôts sur les successions et donations et l'impôt sur legain immobilier lorsqu'il est finalement supporté par le propriétaire du gage.

5.5.5 Article 143: imputation des pertes

Modification matérielle:

Aux termes de l'article 143 LI, les pertes résultant de ventes d'immeubles intervenuesl'année de réalisation d'un gain immobilier, l'année précédente ou l'année suivante,sont déductibles du gain immobilier imposable.

L'imputabilité n'est possible que si les aliénations concernées ont été réalisées par lamême personne (unicité du sujet fiscal). L'imputation est donc impossible si les aliéna-tions concernées ont été réalisées par une personne décédée d'une part et son héri-tier de l'autre. Bien que l'héritier soit le successeur fiscal du défunt, l'unicité du sujetfiscal (nouvel art. 126, al. 3 LI) fait ici défaut. Que l'héritier succède au défunt dans sesdroits et obligations ne signifie justement pas que les deux sphères juridiques consi-dérées se confondent. Ce point doit être clarifié par l'adjonction d'un nouvel alinéa 5 àl'article 143 LI.

Ainsi, la possibilité d'une interprétation divergente sous le droit en vigueur disparaît-elle (arrêt du Tribunal administratif du 22.8.2005 en la cause G.). Il ne sera plus pos-

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sible non plus d'envisager le cumul des gains immobiliers du défunt et de ceux de l'h é-ritier pour déterminer le taux d'imposition applicable (art. 145 LI).

5.5.6 Article 147: majoration pour spéculation

Correction législative technique sans incidence sur la pratique actuelle:

L'article 147 LI règle la majoration due en cas de revente prématurée d'un immeuble.En l'occurrence, l'impôt est majoré de dix à septante pour cent lorsque la durée depossession est inférieure à cinq ans.

Aux termes de cette disposition, seul le temps durant lequel une personne est proprié-taire d'un immeuble est comptabilisé comme durée de possession. Or, selon la prati-que incontestée, la durée de possession d'un immeuble acquis avec report de l'impo-sition recouvre toute la période écoulée depuis la dernière aliénation imposée. Parsouci de clarté, la formulation de l'alinéa 1 de l'article 147 est modifiée.

5.5.7 Article 178: complément de taxation

Modification matérielle:

L'article 178, alinéa 3 règle les conditions particulières autorisant le complément de lataxation du gain immobilier. Contrairement à la teneur de la disposition, la taxationpeut être complétée non seulement à la demande de la personne contribuable, maisaussi d'office. De ce point de vue, cette modification constitue une simple clarificationde la pratique.

Lorsque la taxation du gain immobilier concerne plusieurs personnes, mais que seulel'une d'entre elles forme réclamation, la décision sur réclamation s'applique égalementaux autres personnes concernées. Si la taxation est abaissée à la suite de la réclama-tion, il faut aussi abaisser les taxations des autres intéressés ou, le cas échéant, pro-céder par imputation compensatoire. Il faut dorénavant prévoir la possibilité de com-pléter la taxation également dans de tels cas.

5.6 Procédure (art. 149 à 215)

5.6.1 Article 149: contenu du registre de l'impôt

Correction législative technique sans incidence sur la pratique actuelle:

Le projet de loi sur l'harmonisation des registres officiels (LReg) garantit l'uniformité,l'exhaustivité, la mise à jour et l'exactitude des registres officiels de personnes du ca n-ton de Berne (informations sur l'avancée du projet sur le site www.be.ch/geres, rubri-que Législation).

L'article 5 LReg définit le contenu et la fonction de la gestion centrale des personnes(GCP). L'actuelle disposition régissant la GCP, à savoir l'article 149, alinéa 3 LI, estdonc dépassée. Elle est abrogée par l'article 16 LReg.

L'Intendance des impôts continue de gérer les registres d'impôt des personnes phys i-ques et des personnes morales. Ces registres contiennent les informations nécessai-res à l'exécution de la loi sur les impôts. Pour répondre à la loi du 19 février 1986 surla protection des données (LPD; RSB 152.04), les informations figurant dans ces re-gistres doivent être expressément définies dans la loi sur les impôts.

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5.7 Perception, garantie et remise (art. 230 à 246)

5.7.1 Article 233: perception provisoire de l'impôt auprès des époux

Modification matérielle:

Les versements que les époux ont effectués en commun avant leur divorce ou leurséparation sont répartis sur deux comptes fiscaux distincts.

En référence à l'article 245, alinéa 2 LI, cette répartition se faisait auparavant par moi-tié sur les comptes fiscaux respectifs des deux (ex)-époux. Mais comme les intéres-sés ont rarement le même niveau de revenu, cette répartition entraînait souvent desdéséquilibres que les intéressés devaient alors compenser entre eux ou qui se tradui-saient par des remboursements à l'un devant ensuite être réclamés à l'autre. Cetteprocédure ne répondait pas du tout aux besoins des contribuables, d 'autant moinsque les relations entre personnes séparées ou divorcées sont rarement sereines. Necomprenant pas, les intéressés saisissaient souvent les voies de droit. Cette pratiqueétait insatisfaisante et a été modifiée. Depuis, les versements sont répartis selon lesrègles de la responsabilité proportionnelle énoncée à l 'article 15 LI. On établit mainte-nant la part des deux intéressés aux éléments imposables et les versements sont ré-partis sur leur compte fiscal respectif proportionnellement à cette part. Cela évite desremboursements et réclamations en sus inutiles. Le calcul de leur part respective auxéléments imposables se fonde sur les décisions de taxation exécuto ires du revenuimposable global des deux époux. En référence à l 'article 245, les intéressés ont lapossibilité de demander conjointement une autre répartition. L'article 233 fixe cettenouvelle pratique.

Seul le calcul de la part respective des intéressés aux éléments imposables estcontestable. Mais celui des époux auquel la taxation n'a pas encore été correctementnotifiée dispose de possibilités complètes de recours. En cas de refus de déclaration,le calcul intervient par appréciation, dans certaines circonstances en fonction des der-nières informations fiscales disponibles.

5.7.2 Article 237: paiements anticipés

Modification matérielle:

L'article 237 règle les intérêts moratoires et rémunératoires. Le nouvel alinéa 3 permetau Conseil-exécutif d'autoriser les paiements anticipés sans facture préalable. Lemontant du versement anticipé autorisé et celui de l 'intérêt (réduit) sur paiement anti-cipé pourront être définis dans l'ordonnance du 18 octobre 2000 sur la perception(OPER; RSB 661.733). Les versements anticipés d'impôt fédéral direct font l'objetd'une disposition analogue (art. 163, al. 2 LIFD).

5.7.3 Article 240: compétences en matière de remise d'impôt

Modification matérielle:

L'article 240, alinéa 3 LI attribue au Conseil-exécutif la compétence de statuer sur lesdemandes en remise d'un montant d'impôt cantonal supérieur à 30'000 francs. La partdu canton aux impôts cantonaux et communaux a augmenté suite au renve rsementde quotité d'impôt intervenu en 2002 (quotité cantonale passée de 2,3 à 3,06). Pouréviter toute augmentation des demandes en remise relevant de la compétence duConseil-exécutif, le montant au-delà duquel le traitement relève de sa compétence estrelevé à 50'000 francs.

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5.7.4 Article 241: procédure d'hypothèque légale

Correction législative technique sans incidence sur la pratique actuelle:

L'article 241 LI règle l'hypothèque légale. Aux termes de l 'article 241, alinéa 1, lettre b,toute créance d'impôt sur gains immobiliers entraîne d'office la constitution d'une hy-pothèque légale. Celle-ci doit être inscrite au registre foncier dans les six mois suivantl'entrée en force de la taxation. Le propriétaire du gage peut être appelé à payer l 'im-pôt s'il est établi que la personne contribuable ne le règle pas.

A la demande du propriétaire du gage, l 'existence et le montant de l'hypothèque ainsique la créance fiscale elle-même doivent être établis par décision contestable. Lepropriétaire du gage peut alors contester la légalité de l'hypothèque comme celle del'impôt. Pour répondre à la sécurité juridique, la pratique actuelle doit être énoncée àl'article 241, alinéa 3.

5.7.5 Article 244: remboursement d'impôt

Correction législative technique sans incidence sur la pratique actuelle:

L'article 244 LI règle le droit à la restitution des montants d'impôts non dus. Jusqu'àprésent, seul l'article 245 LI, qui traite du remboursement aux époux, prévoit explici-tement la possibilité de restituer des impôts par compensation. Ce principe doit main-tenant être énoncé à l'article 244, alinéa 5 LI et le titre marginal doit être adapté enconséquence. La règle correspondante qui est énoncée à l 'alinéa 1 de l'article 245 LIpeut en conséquence y être supprimée. Par ailleurs, outre les tranches, les borde-reaux provisoires et les décomptes définitifs, toutes les créances dont la perceptionrelève de la compétence de l'Intendance des impôts sont en général compensables.Les modalités de compensation sont réglées dans l'ordonnance sur la perception.

5.7.6 Article 245: remboursement d'impôt aux époux

Correction législative technique sans incidence sur la pratique actuelle:

L'article 245 règle les modalités de la restitution d'impôts non dus aux époux. Les dis-positions sont reformulées avec plus de clarté. La pratique actuelle reste valable.

Les époux sont taxés séparément sur toute la période fiscale correspondant à l 'annéede leur divorce ou de leur séparation judiciaire ou de fait. Les éventuels trop-perçusrelatifs à leur période de taxation commune (avant l'année de divorce ou de sépara-tion) leur sont restitués par moitié, à moins qu'ils n'aient conjointement demandé uneautre répartition en temps utile. Lorsque le montant restitué ne correspond pas auversement effectif, les époux peuvent en tenir compte à l'occasion de la liquidation deleurs intérêts pécuniaires.

5.8 Impôts communaux (art. 247 à 270)

5.8.1 Article 253: partage d'impôt en présence d'immeubles privés

Correction législative technique sans incidence sur la pratique actuelle:

L'article 253 règle le partage d'impôt entre communes en présence d'immeubles pri-vés sis hors de la commune de domicile. Une telle situation implique systématique-ment un partage de l'impôt. La condition relative à la possession d'un bien immobilierhors de la commune de domicile "à la fin de l'année fiscale ou de l'assujettissement àl'impôt" est ambiguë et doit être biffée.

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L'impôt doit si possible être partagé conformément aux règles du droit fédéral visant àéviter la double imposition. Il s'agit essentiellement des règles développées par le Tri-bunal fédéral dans sa longue jurisprudence. Comme les répartitions fiscales sont bienplus souvent intracantonales qu'intercantonales, il peut s'avérer pratique de dérogersur certains points aux règles intercantonales. Ainsi les répartitions fiscales communa-les annuelles sont-elles par exemple toujours arrêtées à titre définitif, c'est-à-dire sanscompensation des pertes provisoires avec les redressements des années suivantes.Cela évite par là même les pertes de répartition, mal vues dans les relations intracan-tonales mais encore parfois autorisées dans les affaires intercantonales. Les règlesdu droit fédéral visant à éviter la double imposition dans les affaires intercantonalessont donc applicables "en principe" seulement. Cela doit être précisé.

5.8.2 Article 254: partage d'impôt en présence d'entreprises etd'établissements stables

Correction législative technique sans incidence sur la pratique actuelle:

L'article 254 règle le partage de l'impôt entre communes en présence d'une entrepriseou d'un établissement stable en dehors de la commune de domicile. Une telle situa-tion entraîne systématiquement une répartition fiscale. La condition relative à la po s-session d'une entreprise ou d'un établissement stable "à la fin de l'année fiscale ou de l'assujettissement à l'impôt" est ambiguë et doit être biffée.

Une répartition fiscale est en pratique également effectuée en cas de possession d 'unimmeuble faisant partie du patrimoine commercial mais ne représentant ni une entre-prise, ni un établissement stable. Les immeubles commerciaux doivent donc être ajou-tés à l'énumération.

L'impôt est si possible réparti selon les règles du droit fédéral visant à éviter la doubleimposition. Comme les répartitions fiscales sont bien plus souvent intracantonalesqu'intercantonales, il peut s'avérer pratique de déroger sur certains points aux règlesintercantonales. Les règles du droit fédéral visant à éviter la double imposition sontdonc applicables "en principe" seulement. Cela doit être précisé (Cf. explications rela-tives à l'art. 253).

5.8.3 Article 256: partage d'impôt en présence de gains immobiliers

Correction législative technique sans incidence sur la pratique actuelle:

L'article 256, alinéa 2 LI règle la compensation de pertes immobilières avec des gai nsimmobiliers réalisés dans d'autres communes. Le déplacement de pertes sur descommunes dans lesquelles sont enregistrés des gains immobiliers intervient depuis1995 proportionnellement aux "gains nets" et non aux "gains bruts". Cette dispositiondoit être rectifiée en conséquence.

5.8.4 Article 259: assujettissement à la taxe immobilière

Correction législative technique sans incidence sur la pratique actuelle ne concernantque la version allemande:

L'article 259 règle l'assujettissement à la taxe immobilière. Cette taxe frappe les per-sonnes physiques ou morales qui figurent au registre foncier en qualité de propriétaireou d'usufruitier à la fin de l'année civile. L'actuelle formulation de la version allemandeest malheureuse. Le passage "im Register der amtlichen Werte" doit être biffé. Cepassage ne figure pas dans la version française, si bien que l 'article reste inchangédans cette langue.

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5.8.5 Article 261: taxe immobilière double

Modification matérielle:

L'article 261, alinéa 3 LI établit que les personnes morales exonérées de l'impôt sur lebénéfice et le capital sont, dans certaines circonstances, redevables du double de lataxe immobilière. Dans un arrêt du 13 août 2001 en la cause Fondation T. contrecommune municipale K., le Tribunal administratif du canton de Berne a établi que ledoublement de la taxe immobilière n'était pas conforme à la loi d'harmonisation. De-puis cet arrêt, la double taxe immobilière n'est donc plus perçue en pratique. L'article261, alinéa 3 LI n'a donc plus aucune raison d'être et doit être abrogé.

5.8.6 Article 270: garantie des impôts communaux

Modification matérielle:

L'article 270 LI énumère les impôts communaux garantis par l 'hypothèque légale viséeà l'article 241. Aux termes de l'article 241, l'hypothèque légale s'éteint si elle n'est pasinscrite au registre foncier dans un délai de six mois après l 'entrée en force de la taxa-tion. Cela pose problème avec la taxe immobilière qui ne fait en général l 'objet d'au-cune décision, mais d'une simple facturation. L'article 270 LI doit donc établir claire-ment que, contrairement à ce qu'énonce l'article 241, alinéa 2 LI, l'hypothèque légalene s'éteint pas, même si elle n'est pas inscrite au registre foncier dans un délai de sixmois après l'entrée en force de la taxation. Cette dérogation s'explique par le fait quela taxe immobilière est en général simplement facturée, sans faire l 'objet d'une déci-sion formelle. Tout délai courant à partir de la date de la décision n 'a donc aucunsens.

5.9 Loi concernant l'impôt sur les successions et donations

5.9.1 Article 4: succession fiscale

Correction législative technique sans incidence sur la pratique actuelle:

L'article 4, alinéa 2 LISD établit qu'au décès d'une personne contribuable ses héritierslui succèdent dans ses droits et obligations. La succession fiscale est parfaitementconforme à l'article 14 LI. Pour mettre ce lien en évidence, l 'article 4 LISD doit ren-voyer à l'article 14 LI.

6 Conséquences de la modification de loi

6.1 Conséquences sur les finances et les ressources humaines du canton etdes communes

6.1.1 Allègements fiscaux des familles et des classes moyennes

Ce volet de la révision de la loi sur les impôts compense la progression à froid et al-lége l'imposition des familles et des classes moyennes. La compensation de la moitiéde la progression à froid coûtera 42 millions de francs au canton et 22 millions auxcommunes. Les allègements en faveur des familles et des classes moyennes creuse-ront quant à eux les recettes fiscales cantonales et communales de respectivement101 et 54 millions de francs. Dans l'ensemble, ce volet entraînera donc un manque à

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gagner de 143 millions de francs à l'échelon cantonal et de 76 millions à l'écheloncommunal.

6.1.2 Réforme de l'imposition des entreprises

L'imposition partielle des dividendes dégagés par les participations qualifiées à untaux réduit égal à 60 pour cent du taux d'imposition des revenus coûtera environ 30millions de francs au canton et près de 16 millions aux communes. Ce manque à ga-gner devrait pouvoir être compensé à plus ou moins long terme grâce à l 'incitation à ladistribution de bénéfices et à la relance économique que créera cette mesure.

L'imposition partielle de la valeur fiscale des participations qualifiées à un taux égale-ment réduit égal à 60 pour cent du taux d'imposition de la fortune creusera le produitde l'impôt d'environ 20 millions de francs à l'échelon cantonal et de près de 11 millionsà l'échelon communal. La baisse linéaire du barème d'imposition de la fortune grèverad'environ 60 millions de francs les recettes fiscales cantonales et de près de 32 mil-lions les recettes communales. Ce recul du produit de l 'impôt sur la fortune sera entiè-rement compensé par le surplus de recettes que dégagera l 'abrogation de l'article 66.

Les nouveaux taux proposés pour l'imposition à la source des artistes, sportifs etconférenciers entraîneront un recul des recettes estimé à 264'000 fran cs.

La proposition d'exonération de l'impôt sur les successions et donations des person-nes non apparentées reprenant une entreprise se soldera par un manque à gagner de quelques centaines de milliers de francs par an. Il est impossible d'établir le montantexact des pertes correspondantes du fait que les donations d 'entreprises à des per-sonnes non apparentées sont actuellement très rares.

La réforme de l'imposition des entreprises se solderait donc au total par une baissedes recettes cantonales d'environ 30 millions de francs et un recul des recettes com-munales d'environ 16 millions.

6.1.3 Mise en œuvre du droit fédéral

La mise en œuvre du droit fédéral a un certain coût puisque le plafond de la déductionpour don est relevé de dix à vingt pour cent du revenu net. Ce relèvement coûteraenviron deux millions de francs au canton tandis que les recettes communales baisse-ront d'environ un million de francs.

6.1.4 Adaptations dictées par l'expérience pratique

Les modifications qui découlent de l 'expérience pratique n'engendrent pas de pertessignificatives.

6.1.5 Récapitulatif

Au total, le projet creuse donc les recettes cantonales et communales à hauteur de175 millions de francs bruts pour les premières et de 93 millions de francs bruts pourles secondes. Ces sommes doivent toutefois être nuancées. La compensation de laprogression à froid, inévitable puisque prescrite par la loi, génèrera à elle seule unmanque à gagner de 75 millions de francs à l'échelon cantonal et de 40 millions àl'échelon communal. D'autre part, la réforme de la péréquation financière génère desrentrées de 35 millions de francs pour le canton et de 57 millions de francs pour lescommunes. Le coût effectif de la révision se limite donc à 65 millions de francs pour lecanton, les recettes communales s'en sortant de leur côté avec un solde positif d'envi-ron 4 millions de francs.

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Tableau récapitulatif

en millions de francs

Total Canton Communes

Premier volet: allégement des familles et desclasses moyennes, première étape 168 110 58

Deuxième volet: allègement des familles etdes classes moyennes, deuxième étape 51 33 18

Troisième volet: réforme de l'imposition desentreprises, mise en œuvre du droit fédéral,adaptations dictées par l'expérience pratique 49 32 17

Coût total des modifications de la loi 268 175 93

- Compensation obligatoire progression à froid -115 -75 -40

Coût de la révision de la LI 153 100 53

- Allègements RPT -92 -35 -57

Coût net de la révision 61 65 -4

En ce qui concerne le canton, la compensation de la progression à froid (75 mio CHF)ainsi que les allégements nets du canton résultant de la RPT (35 mio CHF), soit autotal 110 millions de francs, sont déjà financés, c'est-à-dire qu'ils sont pris en comptedans le plan intégré mission-financement 2007-2009. Le premier volet de la présenterévision (allégements des familles et des classes moyennes, étape 1) est donc finan-cé et le Conseil-exécutif pense qu'il peut être mis en œuvre dès le 1er janvier 2008.

Le troisième volet de la révision peut également être mis en œuvre au 1er janvier

2008. Il regroupe la réforme de l 'imposition des entreprises, la mise en œuvre de lalégislation fédérale (loi sur le travail au noir, droit des fondations, etc.) et les adapta-tions dictées par l'expérience pratique. Dans un premier temps, la réforme de l'imposi-tion des entreprises va entamer les recettes fiscales. L'imposition partielle des divi-dendes dégagés par les participations qualifiées à un taux égal à 60 pour cent du tau xd'imposition des revenus creuse de 30 millions de francs le produit de l 'impôt cantonalsur le revenu et de 16 millions celui de l'impôt communal sur le revenu. Ce recul de-vrait pouvoir être compensé à plus ou moins long terme par l 'incitation à la distributionde dividendes et par la relance économique que générera la mesure. L 'expériencedes autres cantons montre que l 'imposition partielle des dividendes influence favora-blement la politique de distribution des dividendes. L'abrogation de l'article 66 LI (pla-fonnement de l'impôt sur la fortune en fonction du rendement de la fortune) incite éga-lement à intensifier les distributions, ce qui se traduira par une augmentation des re-cettes fiscales. Ces rentrées fiscales couvriront également l 'autre manque à gagner,d'environ deux millions de francs pour le canton et un million de francs à l'écheloncommunal, qui résulte du relèvement du plafond de la déduction pour dons.

Le deuxième volet de la présente révision, qui coûterait 33 millions de francs aucanton, n'est quant à lui pas encore financé, c'est-à-dire que le plan intégré mission-

financement 2007-2009 n'en tient pas compte. Le Conseil-exécutif entend dégager lesressources nécessaires à sa réalisation dans le cadre de l 'actuel projet de "Dialogue

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sur les prestations du canton de Berne". Le Conseil-exécutif a toujours affiché la vo-lonté de mettre les efforts d'assainissement au service de l'optimisation de la politiqueéconomique et fiscale. Avec ses 51 millions de francs d'allégements fiscaux (canton:33 mio CHF; communes: 18 mio CHF), ce deuxième volet ne doit donc être mis enœuvre qu'au 1er janvier 2010. Ce délai répond à la volonté affichée du Conseil-exécutif de n'aménager des baisses d'impôt que lorsque la politique financière s'y prê-terait et que les ressources financières nécessaires seraient disponibles.

Le projet n'a aucune incidence sur les effectifs.

6.2 Conséquences sur les finances et les ressources humaines des commu-nes

Sur les 93 millions de francs creusés par la révision, 40 sont imputables à la compen-sation de la progression à froid, et sont donc inéluctables, et 57 sont financés par lesallégements résultants de la RPT. Les communes enregistreront donc au final unsolde positif de quatre millions de francs.

Le premier volet de la révision, qui doit être mis en œuvre dès le 1er janvier 2008, en-tame les recettes de 75 millions de francs, recul que viennent compenser les 57 mi l-lions de francs nets générés par la RPT. La compensation de la progression à froidcoûte à elle seule 40 millions de francs aux communes.

6.3 Conséquences économiques

L'allégement des classes moyennes réalisé grâce à la baisse du barème d'impositiondes personnes physiques renforce l'attrait économique du canton de Berne. C'est uneinvite à destination d'une importante catégorie de contribuables, à savoir les proprié-taires de petites et moyennes entreprises de personnes ainsi que les indépendantsaux revenus moyens à élevés, auquel le canton signifie les efforts d'allégement fiscalentrepris en leur faveur pour garder leur matière imposable.

La réforme de l'imposition des entreprises consiste en l'imposition partielle des partici-pations qualifiées et des dividendes qu'elles dégagent.

L'imposition partielle des distributions de bénéfice réduit l'imposition marginale durendement des investissements dans les sociétés de capitaux. Elle incite ainsi les in-vestisseurs à augmenter leurs investissements à risque. Elle atténue la double impos i-tion économique et peut donc aussi inciter les personnes détenant des participationsdans de vieilles entreprises bien établies à distribuer plus de ressources non néces-saires à l'exploitation pour les investir dans de jeunes entreprises montantes. C 'estdonc une mesure de relance économique propre à sauvegarder, voire à réactiverl'emploi et à augmenter le produit intérieur brut à moyen ou long terme. Les distribu-tions de bénéfice s'intensifieront dès l'entrée en vigueur de la réforme, mais celle-cin'aura d'effets sur la croissance économique qu'à moyen, voire à long terme. D'aprèsles projections réalisées à l'occasion de la préparation de la réforme fédérale de l'im-position des sociétés (Cf. Etude Keuschnigg soushttp://www.estv.admin.ch/data/sd/f/index.htm), il faut compter huit ans pour obtenir lamoitié des effets économiques des investissements.

L'imposition partielle des distributions de bénéfice influence les PME dans le choix deleur forme juridique. L'atténuation et, dans certaines configurations, la suppression dela double imposition économique rendent le statut de société de capitaux plus at-

Page 39: Loi sur les impôts (LI) (Modification)

39

trayant que celui de société de personnes. Il faut donc s 'attendre à ce que certainesentreprises se transforment en sociétés de capitaux et à une accélération de la crois-sance des sociétés de capitaux actuelles. On peut donc escompter une croissanceéconomique supplémentaire générée par les sociétés de capitaux.

La réforme de l'imposition des entreprises se traduira donc globalement à moyen oulong terme par un regain significatif de l'activité économique bernoise.

7 Procédure de consultation

Sera complété ultérieurement.

8 Proposition du Conseil-exécutif

En se fondant sur ce commentaire, le Conseil-exécutif propose au Grand Conseild'approuver la présente modification de loi et de fixer son entrée en vigueur au 1 er

janvier 2008.

Berne, le LE DIRECTEUR DES FINANCES

Urs Gasche

Annexe

- Projet de loi, en allemand et en français

Page 40: Loi sur les impôts (LI) (Modification)

40

9 Appendice

9.1 Barèmes et déduction des personnes physiques

Les graphiques et tableaux ci-après illustrent à chaque fois la situation après la réali-sation du premier volet (motion UDC M 165/05) et après la réalisation du deuxièmevolet (motion Erb/Haas M 070/05).

9.1.1 Evolution de la charge fiscale des couples mariés sans enfant

Couple marié sans enfant

Activité lucrative dépendante

Droit en vigueur 1er volet

Différence par

rapport au droit

actuel

2e volet

Différence par

rapport au 1er

volet

Allègement total

Salaire brut

en CHFImpôt en % Impôt en % Impôt en % Impôt en % Impôt en % Impôt en %

40 000 1 346 3,4 1 278 3,19 -68 -5,0 1 278 3,19 0 0,00 -68 -5,0

50 000 2 957 5,9 2 856 5,71 -100 -3,4 2 856 5,71 0 0,00 -100 -3,4

60 000 4 853 8,1 4 679 7,80 -173 -3,6 4 679 7,80 0 0,00 -173 -3,6

80 000 8 344 10,4 8 038 10,05 -306 -3,7 8 038 10,05 0 0,00 -306 -3,7

100 000 12 209 12,2 11 660 11,66 -549 -4,5 11 660 11,66 0 0,00 -549 -4,5

150 000 23 072 15,4 22 026 14,68 -1 046 -4,5 22 026 14,68 0 0,00 -1 046 -4,5

200 000 34 863 17,4 33 688 16,84 -1 175 -3,4 33 688 16,84 0 0,00 -1 175 -3,4

300 000 60 236 20,1 58 962 19,65 -1 274 -2,1 58 640 19,55 -322 -0,55 -1 596 -2,6

500 000 114 684 22,9 113 317 22,66 -1 367 -1,2 109 547 21,91 -3 770 -3,33 -5 137 -4,5

1 000 000 254 506 25,5 253 094 25,31 -1 412 -0,6 238 657 23,87 -14 437 -5,70 -15 848 -6,2

Impôts cantonal, communal et paroissial du chef-lieu du canton

Page 41: Loi sur les impôts (LI) (Modification)

41

Courbe d'imposition après le premier volet:

Charge fiscaleCouple marié sans enfant

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

- 100 000 200 000 300 000 400 000 500 000 600 000 700 000 800 000 900 000 1 000 000

Salaire brut

en CHF

Ch

arg

een

%

(ca

nt.

,co

m.,

pa

r.)

Charge selon droit en vigueur Charge selon projet

Courbe d'imposition après le deuxième volet:

Charge fiscaleCouple marié sans enfant

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

- 100 000 200 000 300 000 400 000 500 000 600 000 700 000 800 000 900 000 1 000 000

Salaire brut

en CHF

Ch

arg

ee

n%

(can

t.,co

m.,

par.

)

Charge selon droit en vigueur Charge selon projet

Page 42: Loi sur les impôts (LI) (Modification)

42

9.1.2 Evolution de la charge fiscale des couples mariés avec enfants

Couple marié ayant 2 enfants (non gardés par des tiers)

Activité lucrative dépendante

Droit en vigueur 1er volet

Différence par

rapport au droit

actuel

2e volet

Différence par

rapport au 1er

volet

Allègement total

Salaire brut

en CHFImpôt en % Impôt en % Impôt en % Impôt en % Impôt en % Impôt en %

40 000 96 0,2 0 0,00 -96 -100,0 0 0,00 0 0,00 -96 -100,0

50 000 1 054 2,1 792 1,58 -262 -24,9 543 1,09 -250 -31,52 -512 -48,5

60 000 2 580 4,3 2 174 3,62 -405 -15,7 1 798 3,00 -377 -17,33 -782 -30,3

80 000 6 383 8,0 5 911 7,39 -472 -7,4 5 519 6,90 -392 -6,63 -864 -13,5

100 000 9 985 10,0 9 261 9,26 -724 -7,3 8 896 8,90 -365 -3,94 -1 089 -10,9

150 000 20 513 13,7 19 221 12,81 -1 291 -6,3 18 799 12,53 -422 -2,20 -1 713 -8,4

200 000 32 182 16,1 30 665 15,33 -1 518 -4,7 30 191 15,10 -474 -1,54 -1 991 -6,2

300 000 57 317 19,1 55 635 18,55 -1 682 -2,9 54 914 18,30 -721 -1,30 -2 404 -4,2

500 000 111 622 22,3 109 827 21,97 -1 795 -1,6 105 758 21,15 -4 069 -3,70 -5 864 -5,3

1 000 000 251 396 25,1 249 549 24,95 -1 847 -0,7 234 868 23,49 -14 681 -5,88 -16 528 -6,6

Impôts cantonal, communal et paroissial du chef-lieu du canton

Courbe d'imposition après le premier volet:

Charge fiscaleCouple marié ayant 2 enfants (non gardés par des tiers)

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

- 100 000 200 000 300 000 400 000 500 000 600 000 700 000 800 000 900 000 1 000

000

Salaire brut

en CHF

Ch

arg

ee

n%

(ca

nt.

,c

om

.,p

ar.

)

Charge selon droit en vigueur Charge selon projet

Page 43: Loi sur les impôts (LI) (Modification)

43

Courbe d'imposition après le deuxième volet:

Charge fiscaleCouple marié ayant 2 enfants (non gardés par des tiers)

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

- 100 000 200 000 300 000 400 000 500 000 600 000 700 000 800 000 900 000 1 000 000

Salaire brut

en CHF

Ch

arg

ee

n%

(ca

nt.

,c

om

.,p

ar.

)

Charge selon droit en vigueur Charge selon projet

9.1.3 Evolution de la charge fiscale des personnes seules sans enfant

Personne seule sans enfant

Activité lucrative dépendante

Droit en vigueur 1er volet

Différence par

rapport au droit

actuel

2e volet

Différence par

rapport au 1er

volet

Allègement total

Salaire brut

en CHFImpôt en % Impôt en % Impôt en % Impôt en % Impôt en %

40 000 3 043 7,6 2 918 7,30 -125 -4,1 2 918 7,30 0 0,00 -125 -4,1

50 000 4 954 9,9 4 870 9,74 -84 -1,7 4 870 9,74 0 0,00 -84 -1,7

60 000 6 913 11,5 6 777 11,30 -136 -2,0 6 777 11,30 0 0,00 -136 -2,0

80 000 10 910 13,6 10 652 13,31 -258 -2,4 10 652 13,31 0 0,00 -258 -2,4

100 000 15 381 15,4 15 032 15,03 -349 -2,3 15 032 15,03 0 0,00 -349 -2,3

150 000 27 565 18,4 27 000 18,00 -565 -2,0 26 908 17,94 -93 -0,34 -657 -2,4

200 000 40 474 20,2 39 872 19,94 -603 -1,5 39 337 19,67 -534 -1,34 -1 137 -2,8

300 000 67 287 22,4 66 643 22,21 -644 -1,0 64 704 21,57 -1 939 -2,91 -2 583 -3,8

500 000 122 181 24,4 121 506 24,30 -675 -0,6 116 257 23,25 -5 249 -4,32 -5 924 -4,8

1 000 000 262 026 26,2 261 307 26,13 -720 -0,3 245 368 24,54 -15 939 -6,10 -16 658 -6,4

Impôts cantonal, communal et paroissial du chef-lieu du canton

Page 44: Loi sur les impôts (LI) (Modification)

44

9.1.4 Evolution de la charge fiscale des personnes seules ayant deux enfants

Personne seule ayant 2 enfants (non gardés par des tiers)

Activité lucrative dépendante

Droit en vigueur 1er volet

Différence par

rapport au droit

actuel

2e volet

Différence par

rapport au 1er

volet

Allègement total

Salaire brut

en CHFImpôt en % Impôt en % Impôt en % Impôt en % Impôt en %

40 000 534 1,3 294 0,73 -240 -45,0 65 0,16 -228 -77,77 -469 -87,8

50 000 2 087 4,2 1 744 3,49 -344 -16,5 1 325 2,65 -419 -24,03 -763 -36,5

60 000 3 999 6,7 3 589 5,98 -410 -10,2 3 081 5,13 -508 -14,16 -918 -23,0

80 000 8 114 10,1 7 648 9,56 -466 -5,7 7 082 8,85 -566 -7,40 -1 032 -12,7

100 000 12 266 12,3 11 632 11,63 -635 -5,2 11 040 11,04 -591 -5,08 -1 226 -10,0

150 000 24 095 16,1 23 151 15,43 -943 -3,9 22 514 15,01 -637 -2,75 -1 581 -6,6

200 000 36 859 18,4 35 871 17,94 -988 -2,7 34 842 17,42 -1 029 -2,87 -2 016 -5,5

300 000 63 550 21,2 62 484 20,83 -1 066 -1,7 60 132 20,04 -2 352 -3,76 -3 418 -5,4

500 000 118 384 23,7 117 281 23,46 -1 104 -0,9 111 607 22,32 -5 673 -4,84 -6 777 -5,7

1 000 000 258 170 25,8 257 015 25,70 -1 155 -0,4 240 718 24,07 -16 298 -6,34 -17 453 -6,8

Impôts cantonal, communal et paroissial du chef-lieu du canton

Page 45: Loi sur les impôts (LI) (Modification)

45

9.1.5 Conséquence de la révision sur l'indice fiscal

Indice de la charge fiscale 2004Couple marié ayant 2 enfants

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

100,0

110,0

120,0

130,0

140,0

150,0

0 50 000 100 000 150 000 200 000 250 000 300 000 350 000 400 000 450 000 500 000

Salaire bruten CHF

Ind

ice

Ancien indice

Nouvelle indice (statique)

Moyenne CH

Moyenne CH = 100 %

Remarques: ce graphique montre la charge fiscale d'un couple marié ayant deux enfantsavant et après la révision comparée à la charge fiscale moyenne suisse. Ce graphique illustretoutefois les conséquences des allégements dans une situation purement statique. Il est donctrop optimiste. Le calcul déterminant de l'indice est dynamique: l'AFC procède à ce calculpour chaque année fiscale sur la base des charges fiscales cantonales en perpétuelle évolu-tion et compte tenu des recettes fiscales cantonales. Le graphique montre donc les effets desmesures prises par le canton de Berne en partant de l'hypothèse que tous les autres paramè-tres restent constants.

Page 46: Loi sur les impôts (LI) (Modification)

46

9.2 Réforme de l'imposition des entreprises

Comparaisons des charges fiscales

La comparaison porte sur la charge fiscale globale d'une société de capitaux et de ses principaux associés (effectif 100%) d'une part et d'une entreprise ayant la forme d'uneraison individuelle de l'autre, chacune réalisant les mêmes bénéf ices.

Pour permettre la comparaison et mettre en évidence la double imposition économi-que, on admet que la société de capitaux distribue l'intégralité du bénéfice net restantaprès versement du salaire du chef d'entreprise et des impôts et après affectation aux réserves légales. Les cotisations patronales et salariales à l'AVS dues sur le salairedu chef d'entreprise sont comptées ainsi que les cotisations AVS dues sur le bénéficenet de la raison individuelle.

Renseignements concernant le chef d'entreprise

Marié, 2 enfants

Revenu et fortune de l'entreprise, pas d'autre revenu ni fortune

Déductions sociales: forfait de 30'000 francs sur le revenu, 51'000 francs sur la for-tune

Renseignements sur l'entreprise -(montants exprimés en CHF)

Exemple A Exemple B Exemple CRaisonindividuelle Sàrl

Raison indi-viduelle SA

Raison indi-viduelle SA

Capital social 40'000 500'000 1'000'000

Réserves 60'000 3'000'000 5'000'000

Capitaux propres 100'000 100'000 3'500'000 3'500'000 6'000'000 6'000'000

Bénéfice net 1) 210'000 210'000 600'000 600'000 800'000 800'000Salaire du chefd'entreprise 180'000 250'000 300'000

Distribution 15'000 260'000 370'000

1) pour la société de capitaux, avant salaire du chef d'entreprise et impôts

Page 47: Loi sur les impôts (LI) (Modification)

47

Charges fiscalesImpôts cantonal, communal, paroissial et fédéral sur le revenu et la fortune du chef d'entreprise et desassociés et impôts sur le bénéfice et le capital de la société de capitaux

Raison indivi-duelle Société Associé Charge totale Sté / associé

Droit en vigueurDroit envigueur Rév.08

Droit envigueur Rév.08 Droit en vigueur Rév.08

Exemple Impôt en % Impôt Impôt Impôt Impôt Impôt en % Impôt en %

(CHF) 2) (CHF) (CHF) (CHF) (CHF) (CHF) 2) (CHF) 2)

A 44'608 21,20 4'557 3'488 42'087 40'581 46'644 22,20 44'070 21,0

B 226'238 37,70 76'210 74'290 196'068 159'321 272'278 45,40 233'611 38,9

C 328'674 41,10 110'656 109'113 278'393 223'043 389'049 48,60 332'156 41,5

2) Impôt en pourcentage du bénéfice net (société de capitaux: BN avant salaire du chef d'entreprise etimpôts)

Page 48: Loi sur les impôts (LI) (Modification)

Proposition du Conseil-exécutif

1 661.11

2102.02.00/06.000078/33847/06000645

Loi sur les impôts (LI)

(Modification)

Le Grand Conseil du canton de Berne,

sur proposition du Conseil-exécutif,

arrête:

I.

La loi du 21 mai 2000 sur les impôts (LI) est modifiée comme sui t:

Art. 8 1 Inchangé.

2 "acquis dans le canton de Berne" est remplacé par "acquis enSuisse".

Art. 20 1 Sont imposables tous les revenus provenant d'une activité

exercée pour le compte d'autrui, qu'elle soit régie par le droit privé oupar le droit public, y compris les revenus accessoires, tels que les in-demnités pour prestations spéciales, les commissions, les allocations,les gratifications, les pourboires, les tantièmes, les indemnités verséesen raison de sacrifices faits pour la famille et les autres avantages ap-préciables en argent.

2 Inchangé.

Art. 28 Sont également imposables:

a tout revenu acquis en lieu et place du revenu d'une activité lucrative;

b les sommes uniques ou périodiques obtenues ensuite de décès, dedommages corporels permanents ou d'atteinte durable à la santé, pourautant qu'elles ne représentent pas une compensation de frais;

c les indemnités obtenues lors de la cessation d'une activité ou de larenonciation à l'exercice de celle-ci;

d les indemnités obtenues en échange de la renonciation à l 'exerciced'un droit;

e les gains provenant de loteries et d'autres opérations analogues;

Page 49: Loi sur les impôts (LI) (Modification)

2 {N° RSB (uniquement numéro)}

f la pension alimentaire obtenue pour elle-même par la personnecontribuable divorcée ou séparée judiciairement ou de fait, ainsi queles contributions d'entretien obtenues par l'un des parents pour lesenfants dont il a la garde;

g la pension versée pour les parents âgés vivant dans le ménage de lapersonne contribuable et les indemnités obtenues pour les soins don-nés à de tels parents, pour autant qu'elles excèdent un montant exoné-ré d'impôt fixé par le Conseil-exécutif.

Art. 38 1 Sont déduits du revenu:

a à f inchangées;

g pour les cotisations versées aux caisses maladie, à l'assurance-accidents et à l'assurance-invalidité, pour la prévoyance individuellevieillesse et survivants, pour une assurance-vie et d'autres assurancessimilaires, ainsi que pour les intérêts des capitaux d'épargne:

1. "4 400 francs" est remplacé par "4 600 francs";

2. "2 200 francs" est remplacé par "2 300 francs";

3. "6 600 francs" est remplacé par "6 800 francs" et "3 300 francs" estremplacé par "3 400 francs";

4. inchangé;

h abrogée;

i inchangée;

k abrogée;

l inchangée;

m "5 000 francs" est remplacé par "5 100 francs".

2 "8 800 francs" est remplacé par "9 000 francs".

Autres déduc-tions générales

Art. 38a (nouveau) 1 Sont également déduits du revenu:

a les dons en espèces ou sous forme d'autres valeurs patrimonialesen faveur de personnes morales qui ont leur siège en Suisse et sontexonérées de l'impôt en raison de leurs buts de service public ou depure utilité publique, jusqu'à concurrence de 20 pour cent des revenusdiminués des déductions prévues aux articles 31 à 38, à condition que ces libéralités s'élèvent au moins à 100 francs par année fiscale; lesdons en faveur de la Confédération, des cantons, des communes et de leurs établissements (art. 83, lit. a à c) sont également déductibles;

Page 50: Loi sur les impôts (LI) (Modification)

3 {N° RSB (uniquement numéro)}

b la part des frais de maladie ou d'accidents supportés par la per-sonne contribuable pour elle-même ou les personnes à l'entretien des-quelles elle subvient qui excède cinq pour cent de ses revenusdiminués des déductions prévues aux articles 31 à 38.

Art. 40 1 "4 900 francs" est remplacé deux fois par "5 000 francs".

2 "2 200 francs" est remplacé par "2 300 francs".

3 Pour les enfants, la personne contribuable peut déduire:

a "4 400 francs" est remplacé par "6 000 francs";

b "4 400 francs" est remplacé par "6 000 francs";

c "1 200 francs" est remplacé par "1 500 francs".

4 Inchangé.

5 "4 400 francs" est remplacé par "4 500 francs".

6 et 7 Inchangés.

Art. 42 1 Pour les époux vivant en ménage commun à la fin de l'annéefiscale ou de l'assujettissement, l'impôt sur le revenu s'élève à:

Impôt simpleen pour cent

Revenu imposableen francs

1,55 pour les premiers 3 000

1,65 pour les 3 000 suivants

2,90 pour les 9 000 suivants

3,75 pour les 14 900 suivants

3,90 pour les 24 800 suivants

4,40 pour les 24 800 suivants

4,90 pour les 24 800 suivants

5,25 pour les 24 800 suivants

5,50 pour les 24 800 suivants

5,65 pour les 24 800 suivants

5,80 pour les 34 700 suivants

5,90 pour les 186 600 suivants

6,00 pour le surplus

Page 51: Loi sur les impôts (LI) (Modification)

4 {N° RSB (uniquement numéro)}

2 Pour les autres contribuables, l'impôt sur le revenu s'élève à:

Impôt simpleen pour cent

Revenu imposableen francs

1,95 pour les premiers 3 000

2,90 pour les 3 000 suivants

3,65 pour les 9 000 suivants

4,25 pour les 14 900 suivants

4,55 pour les 24 800 suivants

5,15 pour les 24 800 suivants

5,55 pour les 24 800 suivants

5,70 pour les 24 800 suivants

5,80 pour les 34 700 suivants

5,90 pour les 106 200 suivants

6,00 pour le surplus

3 Le taux d'imposition du revenu total est réduit de 40 pour cent pourl'imposition des revenus des participations détenues dans des sociétésde capitaux ou dans des sociétés coopératives dont le siège est enSuisse (art. 24, al. 1, lit. c), à condition que la participation soit aumoins égale à dix pour cent ou que sa valeur vénale se monte aumoins à deux millions de francs.

4 Ancien alinéa 3.

Art. 49 1 La valeur vénale des titres régulièrement cotés faisant partie

de la fortune privée est le cours de clôture du dernier jour d'ouverturede la bourse au mois de décembre.

2 et 3 Inchangés.

Art. 50 Les assurances-vie sont assujetties à l'impôt sur la fortune àleur valeur fiscale. Les assurances-rentes susceptibles de rachat leursont assimilées.

Art. 51 1 Les éléments commerciaux de la fortune mobilière sont esti-

més à leur valeur comptable déterminante pour l 'impôt sur le revenu.Pour les titres, l'article 49 s'applique par analogie.

Page 52: Loi sur les impôts (LI) (Modification)

5 {N° RSB (uniquement numéro)}

2 à 4 Inchangés.

Art. 57 Lorsque la valeur officielle d'immeubles et de parties d'immeu-bles bâtis est inférieure à la valeur officielle du sol non bâti, cette der-nière valeur est réputée valeur officielle.

Art. 65 1 L'impôt sur la fortune pour une année s'élève à:

Impôt simpleen pour mille

Fortune imposableen francs

0,0 pour les premiers 17 000

0,4 pour les 39 000 suivants

0,65 pour les 222 000 suivants

0,8 pour les 260 000 suivants

1,00 pour les 390 000 suivants

1,10 pour les 391 000 suivants

1,25 pour le surplus

2 Le taux d'imposition de la fortune totale est réduit de 40 pour centpour l'imposition des participations détenues dans des sociétés decapitaux ou dans des sociétés coopératives dont le siège est enSuisse, à condition que la participation soit au moins égale à dix pourcent ou que sa valeur vénale se monte au moins à deux millions defrancs.

3 L'impôt sur la fortune n'est pas perçu lorsque la fortune déterminantle taux d'imposition est inférieure à 94 000 francs.

4 Ancien alinéa 3.

Art. 66 Abrogé.

Art. 80 1 Inchangé.

2 "réalisé dans le canton de Berne" est remplacé par "réalisé enSuisse".

Art. 90 Les charges justifiées par l'usage commercial comprennentégalement

a et b inchangées,

Page 53: Loi sur les impôts (LI) (Modification)

6 {N° RSB (uniquement numéro)}

c les dons en espèces ou sous forme d'autres valeurs patrimoniales en faveur de personnes morales qui ont leur siège en Suisse et sontexonérées de l'impôt en raison de leurs buts de service public ou depure utilité publique, ainsi qu'en faveur de la Confédération, des can-tons, des communes et de leurs établissements (art. 83, lit. a à c),jusqu'à concurrence de 20 pour cent du bénéfice net,

d et e inchangées.

Art. 97 1 ", ainsi que les bénéfices de réévaluation" est supprimé.

2 et 3 Inchangés.

4 Les bénéfices en capital n'entrent dans le calcul de la réduction que

a pour la part du produit qui excède le coût d'investissement;

b inchangée.

5 et 6 Inchangés.

Art. 98 1 et 2 Inchangés.

3 "et les bénéfices de réévaluation" est supprimé.

4 Inchangé.

5 L'article 88, alinéa 5 s'applique par analogie aux sociétés jusqu'iciimposées au barème visé à l 'article 95.

Art. 99 1 et 2 Inchangés.

3 Les articles 75, alinéa 3 et 98, alinéas 2 à 5 s'appliquent par analogie.

Art. 101 L'impôt sur le bénéfice dégagé par les fonds de placement estcalculé selon le barème applicable aux sociétés de capitaux et auxsociétés coopératives.

Procédure sim-plifiée

Art. 115a (nouveau) 1 Pour les petites rémunérations provenant d'uneactivité lucrative dépendante, l'impôt est prélevé à la source au tauxfixe de 4,5 pour cent sans tenir compte des autres revenus, ni d'éven-tuels frais professionnels ou déductions sociales, à la condition quel'employeur paie l'impôt dans le cadre de la procédure simplifiée pré-vue aux articles 2 et 3 de la loi fédérale du 17 juin 2005 concernant desmesures en matière de lutte contre le travail au noir (loi fédérale sur letravail au noir; LTN) 1.

1 RS 822.41

Page 54: Loi sur les impôts (LI) (Modification)

7 {N° RSB (uniquement numéro)}

2 Les impôts cantonal et communal sur le revenu sont ainsi acquittés.Ces revenus ne sont pas pris en compte pour déterminer le taux d'im-position dans la procédure ordinaire de taxation.

Art. 116 "112 et 114" est remplacé par "112 à 114".

Art. 117 1 Inchangé.

2 Le taux de l'impôt s'élève à

9% pour des recettesjournalières jusqu'à

200 francs

11% pour des recettesjournalières de

201 à 1 000 francs

13% pour des recettesjournalières de

1 001 à 3 000 francs

16% pour des recettesjournalières supé-rieures à

3 000 francs.

3 et 4 Inchangés.

Art. 124 Les impôts versés pour les personnes soumises à l'impôt à lasource au sens des articles 117 à 121 sont répartis à raison de deuxtiers pour le canton et d'un tiers pour les communes ayant droit à l'im-pôt.

Art. 125 Le Conseil-exécutif édicte les dispositions d'exécution néces-saires. Il règle en particulier

a à d inchangées,

e la définition précise des petites rémunérations, la procédure de dé-compte simplifiée, les montants minimums des impôts à la source per-çus, la répartition des impôts versés entre le canton, les communes etles paroisses, ainsi que la procédure dans les relations intercantonales(art. 115a),

f ancienne lettre e.

Art. 126 1 et 2 Inchangés.

3 Les règles générales valant pour l'assujettissement aux impôts sur lerevenu et la fortune s'appliquent par analogie à l'impôt sur les gainsimmobiliers.

Page 55: Loi sur les impôts (LI) (Modification)

8 {N° RSB (uniquement numéro)}

Art. 132 1 L'imposition du gain immobilier est différée

a en cas d'aliénation totale ou partielle d'un immeuble exploité à desfins agricoles ou sylvicoles, à condition que le produit soit utilisé dansun délai raisonnable pour l'acquisition d'un immeuble de remplacementexploité par la personne contribuable elle-même ou pour des impensesaugmentant la valeur d'immeubles agricoles ou sylvicoles sis en Suisseappartenant à la personne contribuable et exploités par elle-même; lesarticles 23, alinéa 2 et 89, alinéa 2 s'appliquent par analogie;

b inchangée.

2 Inchangé.

Art. 133 1 L'imposition du gain immobilier est différée

a en cas d'aliénation de tout ou partie d'un immeuble faisant partie desbiens immobilisés, à condition que le produit soit utilisé dans un délairaisonnable pour l'acquisition d'un immeuble de remplacement sis en Suisse, qui constitue des immobilisations nécessaires à l'exploitation(art. 23, al. 3 et 89, al. 3.); les articles 23, alinéa 2 et 89, alinéa 2 s'ap-pliquent par analogie;

b en cas de restructurations d'entreprises de personnes (art. 22) et depersonnes morales (art. 88); les articles 22, alinéa 2 et 88, al inéas 2 et4 s'appliquent par analogie;

c inchangée.

2 Inchangé.

Art. 142 1 Les dépenses indissociables d'une acquisition ou d'une alié-

nation, ainsi que les dépenses faites en vue d'améliorer un bien aliénéou d'augmenter sa valeur qui ont été supportées par la personnecontribuable elle-même sont considérées comme des impenses.

2 Inchangé.

3 Ne sont pas considérés comme impenses en particulier:

a les dépenses faites pour l'entretien ordinaire et l'administration,

b les sommes rapportées après un partage successoral ou un avan-cement d'hoirie,

c les impôts payés sur une succession ou une donation,

d l'impôt sur le gain immobilier finalement supporté par le ou la proprié-taire du gage à la place du prédécesseur juridique.

Page 56: Loi sur les impôts (LI) (Modification)

9 {N° RSB (uniquement numéro)}

Art. 143 1 à 4 Inchangés.

5 L'imputation des pertes est exclue entre les aliénations d'une per-sonne décédée et celle de ses héritiers.

Art. 146 L'impôt simple sur les gains immobiliers est calculé d'aprèsles taux unitaires suivants:

Taux unitaireen pour cent

Gain imposableen francs

1,44 pour les premiers 2 600

2,40 pour les 2 600 suivants

4,08 pour les 7 700 suivants

4,92 pour les 12 600 suivants

6,41 pour les 25 300 suivants

7,26 pour les 75 800 suivants

7,81 pour les 189 600 suivants

8,10 pour le surplus degains

Art. 147 1 Lorsque la durée de possession visée à l'article 144 est inférieure à cinq ans, l'impôt est majoré de

70 pour cent pour une durée de possession inférieure à 1 an

50 pour cent pour une durée de possession allant de 1 an à2 ans non compris

35 pour cent pour une durée de possession allant de 2 ans à3 ans non compris

20 pour cent pour une durée de possession allant de 3 ans à4 ans non compris

10 pour cent pour une durée de possession allant de 4 ans à5 ans non compris

2 Inchangé.

Art. 149 1 et 2 Inchangés.

3 Elle tient, en collaboration avec les communes, les registres d'impôtdes personnes physiques et des personnes morales. Ces registrescontiennent en particulier des informations sur l'assujettissement àl'impôt et sur le numéro AVS ou le numéro d'assuré social, l'état civil et

Page 57: Loi sur les impôts (LI) (Modification)

10 {N° RSB (uniquement numéro)}

l'appartenance à une Eglise nationale.

Art. 168 1 Sont tenus de fournir des attestations écrites à la personnecontribuable

a et b inchangées,

c les assureurs, sur la valeur fiscale des assurances et sur les presta-tions payées ou dues en vertu de contrats d'assurance,

d et e inchangées.

2 Inchangé.

Art. 178 1 et 2 Inchangés.

3 La taxation est complétée, sur demande de la personne contribuableou d'office, lorsque

a à d inchangées,

e les taxations d'autres personnes contribuables sont modifiées pource qui est du gain réalisé sur le même objet.

Art. 183 1 La nouvelle valeur officielle est fixée d'office en tenantcompte des changements survenus sur les immeubles et les forceshydrauliques depuis la dernière évaluation, tels que

a les modifications de la construction (nouvelle construction, transfor-mation ou démolition de bâtiments et d'installations, assainissements,rénovations, etc.),

b à f inchangées.

2 Il doit également être procédé à une évaluation extraordinaire lors-que le ou la propriétaire ou la commune établit qu'en raison de circons-tances particulières une nouvelle évaluation de l'immeuble aurait pourrésultat une valeur officielle plus élevée ou plus basse.

3 Inchangé.

Art. 186 1 et 2 Inchangés.

3 Les débiteurs et les débitrices de la prestation imposable reçoivent,pour leur collaboration, une commission de perception sur les mon-tants établis et versés dans les délais. Le Conseil-exécutif fixe le mon-tant de cette commission.

Obligations enprocédure simpli-fiée

Art. 186a (nouveau) 1Dans la procédure simplifiée selon l'article 115a,l'employeur est tenu

Page 58: Loi sur les impôts (LI) (Modification)

11 {N° RSB (uniquement numéro)}

a de retenir l'impôt dû à l'échéance des prestations en espèces et deprélever auprès des travailleurs ou travailleuses l'impôt dû sur d'autresprestations (notamment les revenus en nature et les pourboires),

b de verser périodiquement les impôts à la caisse de compensationAVS compétente et d'en établir les relevés à son intention en tempsutile.

2 L'impôt est également retenu lorsque le travailleur ou la travailleuseest domicilié ou en séjour dans un autre canton.3 L'employeur répond du paiement de l'impôt.

4 La caisse de compensation AVS remet à la personne contribuable unrelevé ou une attestation indiquant le montant de l'impôt retenu. Elleverse les impôts encaissés à l'Intendance cantonale des impôts.

5 La caisse de compensation AVS reçoit une commission de percep-tion. Le Conseil-exécutif fixe le montant de cette commission.

Art. 215 Au surplus, le Conseil-exécutif règle la procédure, en particu-lier

a à f inchangées,

g le montant de la commission de perception (art. 186),

h ancienne lettre g.

Art. 225 1 La procédure en soustraction d'impôts, la procédure en vio-lation des obligations en procédure et la procédure contre des contra-ventions en matière d'inventaire sont généralement menées conjoi n-tement à une procédure de taxation, une procédure de rappel d'impôtsou une procédure de recours conformément à la présente loi.

2 Inchangé.

3 et 4 Abrogés.

Art. 226 1 La personne contribuable est avisée par écrit de l'ouverturede la procédure.

2 Inchangé.

Art. 228 Abrogé.

Art. 233 1 et 2 Inchangés.

3 Les montants facturés aux époux et payés conjointement par euxl'année de leur divorce ou de leur séparation sont répartis entre euxproportionnellement à la part dont répond chacun conformément à

Page 59: Loi sur les impôts (LI) (Modification)

12 {N° RSB (uniquement numéro)}

l'article 15, alinéa 2, à moins que les intéressés demandent conjointe-ment et en temps utile une autre répartition.4 Les parts respectives des époux sont établies sur la base de la der-nière taxation commune disponible.5 Les parts respectives des époux sont arrêtées par décision dontchacun reçoit notification. Si la taxation fondant le calcul des parts res-pectives est exécutoire, les époux ne peuvent contester que l'exacti-tude de la répartition des éléments imposables. Sinon, ils peuvent aus-si contester l'exactitude des éléments imposables.

Art. 237 1 et 2 Inchangés.

3 Le Conseil-exécutif peut autoriser les paiements anticipés et fixerleur rémunération.

Art. 239 1 à 4 Inchangés.

5 L'obtention de facilités de paiement n'est pas un droit subjectif. Toutrecours contre la décision est exclu.

Art. 240 1 et 2 Inchangés.

3 Sont compétents pour remettre les impôts cantonaux:

a le Conseil-exécutif, pour autant que la demande de remise concerneun montant d'impôt cantonal supérieur à 50 000 francs, à l'exclusiondes concordats extra-judiciaires et des cas de surendettement;

b inchangée.

4 Inchangé.

5 Toute personne contribuable qui en réunit les conditions légales peutprétendre à une remise d'impôt. La remise peut être subordonnée àdes conditions, telles des versements d'acomptes ou la fourniture degaranties.6 Inchangé.

7 Les décisions de remise peuvent être contestées par recours devantle Tribunal fiscal.

Art. 241 1 et 2 Inchangés.

3 Le ou la propriétaire de l'immeuble grevé d'une hypothèque légalepeut demander que l'existence et le montant de l'hypothèque l égale,ainsi que l'impôt dû soient établis par décision contestable.

4 Ancien alinéa 3.

Page 60: Loi sur les impôts (LI) (Modification)

13 {N° RSB (uniquement numéro)}

5 Ancien alinéa 4.

Droit à la resti-tution et com-pensation

Art. 244 1 à 4 Inchangés.

5 Les impôts peuvent aussi être restitués par compensation.

Art. 245 1 Les impôts peuvent être restitués à l'un ou l'autre des épouxvivant en ménage commun.

2 Les impôts sont restitués par moitié à chacun des époux qui ne v i-vent plus en ménage commun, à moins qu'ils n'aient conjointement faitune autre demande en temps utile.

3 Abrogé.

Art. 253 1 Lorsqu'une personne contribuable possède une fortune im-

mobilière privée dans une autre commune que la commune compé-tente désignée à l'article 165, les impôts sont en principe partagésentre les communes conformément aux règles du droit fédéral concer-nant l'interdiction de la double imposition.

2 Inchangé.

Entreprises,immeublescommerciaux etétablissementsstables

Art. 254 1 Lorsqu'une personne contribuable possède une entreprise,un immeuble commercial, un établissement stable ou des parts à detels objets dans une commune bernoise autre que celle de son domi-cile ou que la commune-siège, les impôts communaux sont en principepartagés entre les communes concernées conformément aux règles du droit fédéral concernant l'interdiction de la double imposition.

2 et 3 Inchangés.

Art. 256 1 Inchangé.

2 "gains bruts" est remplacé par "gains nets".

3 Inchangé.

Art. 259 1 Ne concerne que la version allemande.

Art. 261 1 et 2 Inchangés.

3 Abrogé.

Page 61: Loi sur les impôts (LI) (Modification)

14 {N° RSB (uniquement numéro)}

Art. 270 1 Une hypothèque légale au sens de l'article 241 est consti-tuée au profit de la commune pour garantir

a et b inchangées,

c la taxe immobilière, l'article 241, alinéa 2 ne s'appliquant pas.

2 Inchangé.

II.

La loi du 23 novembre 1999 concernant l'impôt sur les successions etdonations (LISD)2 est modifiée comme suit:

Art. 4 1 Inchangé.

2 Au décès d'une personne contribuable, ses héritiers et héritières luisuccèdent dans ses droits et ses obligations conformément à l'article14 de la loi du 21 mai 2000 sur les impôts (LI) 3.

Art. 6 1 "L'article 83 de la loi sur les impôts du 21 mai 2000" est rem-

placé par "l'article 83 LI".

2 Inchangé.

Art. 16 1 La personne contribuable peut déduire de la valeur de la libé-

ralité

a à i inchangées,

k "50 pour cent" est remplacé par "100 pour cent".

2 Inchangé.

Art. 21 1 "50 pour cent" est remplacé par "100 pour cent".

2 et 3 Inchangés.

Art. 22 1 "transfert imposé" est remplacé par "transfert".

2 "transfert imposé" est remplacé par "transfert".

2 RSB 662.13 RSB 661.11

Page 62: Loi sur les impôts (LI) (Modification)

15 {N° RSB (uniquement numéro)}

III.

Dispositions transitoires

En 2008 et 2009, les articles 40 et 42 s'appliquent dans la teneur su i-vante:

Art. 40 1 "4 900 francs" est remplacé deux fois par "5 000 francs".

2 "2 200 francs" est remplacé par "2 300 francs".

3 Pour les enfants, la personne contribuable peut déduire:

a "4 400 francs" est remplacé par "5 100 francs";

b "4 400 francs" est remplacé par "5 100 francs";

c inchangée.

4 Inchangé.

5 "4 400 francs" est remplacé par "4 500 francs".

6 et 7 Inchangés.

Art. 42 1 Pour les époux vivant en ménage commun à la fin de l'année

fiscale ou de l'assujettissement, l'impôt sur le revenu s'élève à:

Impôt simpleen pour cent

Revenu imposableen francs

1,55 pour les premiers 3 000

1,65 pour les 3 000 suivants

2,90 pour les 9 000 suivants

3,75 pour les 14 900 suivants

3,90 pour les 24 800 suivants

4,40 pour les 24 800 suivants

4,90 pour les 24 800 suivants

5,25 pour les 24 800 suivants

5,50 pour les 24 800 suivants

5,65 pour les 24 800 suivants

5,80 pour les 34 700 suivants

6,10 pour les 84 300 suivants

6,40 pour les 148 700 suivants

Page 63: Loi sur les impôts (LI) (Modification)

16 {N° RSB (uniquement numéro)}

6,50 pour le surplus

2 Pour les autres contribuables, l'impôt sur le revenu s'élève à:

Impôt simpleen pour cent

Revenu imposableen francs

1,95 pour les premiers 3 000

2,90 pour les 3 000 suivants

3,65 pour les 9 000 suivants

4,25 pour les 14 900 suivants

4,55 pour les 24 800 suivants

5,15 pour les 24 800 suivants

5,55 pour les 24 800 suivants

5,85 pour les 24 800 suivants

6,00 pour les 24 800 suivants

6,10 pour les 24 800 suivants

6,20 pour les 34 700 suivants

6,30 pour les 84 300 suivants

6,40 pour les 148 700 suivants

6,50 pour le surplus

3 Le taux d'imposition du revenu total est réduit de 40 pour cent pourl'imposition des revenus des participations détenues dans des socié-tés de capitaux ou dans des sociétés coopérat ives dont le siège est enSuisse (art. 24, al. 1, lit. c), à condition que la participation soit au moins égale à dix pour cent ou que sa valeur vénale se monte aumoins à deux millions de francs.4 Ancien alinéa 3.

Page 64: Loi sur les impôts (LI) (Modification)

17 {N° RSB (uniquement numéro)}

Entrée en vigueur

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2008.

Berne, le ¦ ¦ ¦ Au nom du Conseil-exécutif,

le président: ¦ ¦ ¦

le chancelier: ¦ ¦ ¦

Avant la session, le droit actuel est disponible à la chancellerie d'Etatet, durant la session, au service des huissiers.